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5 et. Urv-i I rrj
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BIPI^OMATIQUE
RECUEIL MENSUEL INTERNATIONAL
JDJE 13IPI.0MATIE ET D'HISTOIRE
rVhhtà sous LA DI&BOTIOM SB
SS. LOUIS RENAULT
Professeor de Droit d«8 gens
h. I» Paculté ae droit de Paris et à l'École libre des seiences poUtiqoeS)
Membre do l'Institut de Droit international.
la collaboration de M. Joseph CHAILLEY, Docteur en Droit,
Avocat à la Cour d'Appel dé Paris.
DEUXIÈME SÉRIE
29'
— N° 1 — JANVIER 1881
F.-J
/:< PARIS
FÉCHOZ, LIBRAIRE- ÉDITEUR
S, RUB DBS SAIMT3-PÉBES, 5
SOMMAIRE
• • «■' Z. ..... .
I. — Traités, Conventions, Protocoles.
Espagne-^Russ^e. -^Trailé dû commerce et de navigation (2 juillet 1887). 5
Smssè-AltenUigni'Àutriche-Hongrie^-- Tarifs CQnyeniionx^eis(ii et 27
tjt)rcmbre'i488«). ^ . . >. . v» . .'.«:. * ,. ». '-. »». ^ . 42
FràHté'Grattûe'Bviiagnt. — Conv^tîon sur l'écliange des colis'poslaux
entre la France et Tîle Maurice (7 septembre 1888) 16
Luxembourg.'-^ Adhésion à la Convention de Genève (5 octobre 1888). 19
Etat indépendant du Congo, — Déclaration de neutralité (!•' août 1885). 20
Congo-France^y, ^:^DfotocoIe de délimitation dans la régiop de Manyanga
22 novembre 1885) . .' ; ' 22
Congo-France. — Protocole de délimitation du côté de FOubangi
'^^ttViim^.. -.- M . î i .... if . -.r ; . r. H/- M.. . 23
Saint-Siège-Suisse. •— Convention relative au Tessin (16 mars 188f8). . 24
II. — Correspondances, Dépêches, Notes.
Conférence internationale sur le régime des sucres, — Négociations (Jan-
vier 1887-janvier 1888) . 35
Etats-Uni^^Ôtande-Bretagne. — Correspondance relative au rappel de
Lord Sackville 43
III. — liOÎs et Documents divers.
France. — Circulaire relative à Texécution de la Convention sur les
câbles sous-marins (31 juillet 1888) 49
Congo. — Décret délimitant les circonscriptions administratives !«' août
1888) 52
Congo. — Décret interdisant le Iratic des armes à feu (Il octobre 1888). 53
Congo. — Décret sur la formation de corps de volontaires (20 octobre
1888) 54
Congo. — Décret sur le contrat de service entre noirs et non indigènes
8 novembre 1888) 55
Congo, — Règlement sur le traitement des noirs engagés au service de
l'Etat (17 novembre 1888) 58
France. — Décret relatif à l'organisation de la justice au Tonkin (8 sftp-
tembre 1888) .^9
IV. — Chronique.
Allemagne (Répression de la Traite) 63
Belgique 71
Etats-Unis 73
France (Affaires d'Haïti, Convention de commerce ovec la Grèce, Arbi-
trage international) 74
Grande-Bretagne 101
Grèce lOi
Haïti (Affaire du steamer /fay(MZ?ii2?pîiô/ic} 107
Italie, Suisse (Police poHtIque) 114
Saint-Siège 118
Bulletin Dibliograpbique 121
't — lî i
ARCHIVES
DIPLOMATIQUES
1889
àBCIS-SUR-AUBB. — nfPRIHSRIB L. FB^MONT
PLACE DU KÀBCH^-GOUYBBT
ARCHIVES
DIPLOMATIQUES
REGtEIL MENSUEL INTERNATIONAL
DE DIPLOMATIE ET D'HISTOIRE
tmiik Mm tA DiBBenoii dé
M. LOUIS RENAULT
ProfMianr d« Droit des gt&t
à lâ Faculté d« droit de Paris età l'Beole libre des f eieneei poUtlqUiff
Membre de l'Institat de Droit intematioDal.
Atcc la collaboration de M. Joseph GHâILLEY, Docteur en Droit,
Avocat à la Coar d'Appel de Paris.
DEUXIÈME SÉRIE
TOME XXIX
JANVIER, FÉVRIER, MARS
PARIS
F.-J. FÉCHOZj LIBRAIRE -ÉDITEUR
5, EUB DIS SAINTS-PàBES, 5
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'■ .>:-.!■; 23 1839 ]
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ARCHIVES
DIPLOMATIQUES
PREMIERE PARTIE
TRAITÏ5S, CONTENTIONS, PROTOCOLES.
ESPAGNE. ~ RUSSIE
Traité de commeroe et de nayigatioii.
(20 Juin/t ]QiU«t 1887) (I).
S. H. l'Empereur de toutes les Russies et S. H. le roi d'Espagne, et,
en son nom, pendant sa minorité, S. M. la Reine-régente du royaume,
animés du désir de faciliter les relations commerciales et maritimes
établies entre les deux Etats, ont résolu de conclure dans ce but un
traité 4e commerce et de navigation et ont nommé pour leurs plénipo«-
tentiaires, savoir : ^
S. M. l'Empereur de toutes les Russies :
Le prince sérénissime Michel Gortchacow, son conseiller privé et
envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près S. M. la Reine-
régente d'Espagne, grand d'Espagne, chevalier des ordres de Russie :
de TAigle-Rlanc, de Saint-WIadimir de la 2« classe, de Sainte-Anne de
lal'^ classe et Saint-Stanislas de la 1*^ classe ; grana-croix de l'ordre de
Charles III d'Espagne et de plusieurs autres ordres étrangers,
Et Léopold Mechelin, son sénateur et chef-adjoint du département des
finances et du grand-duché de Finlande, chevalier des ordres de Russie :
de Saint-Stanislas de la 1^^ classe, de Saint-Wladimir de la 3« classe et
de Sainte-Anne de la 2« classe ; commandeur de 1*^ classe de l'ordre de
TEtoile-Polaire de Suède ;
Et S. M. le Roi d'Espagne, et, en son nom, S. M. la Reine-régente du
royaume :
Don Segismundo Moret y Prendergast, son ministre d'Etat, grand-^
croix de Tordre royal de Charles in et de plusieurs ordres étrangers ;
(1) Les raUfiettiom ont été échangées à Madrid le 1/13 join 1888.
6 TRAITÉS, CONVENTIONS, PBOTOCOLES, ETC.
Et Don José Gutierrez Agûera, sous-secrétaire do ministère d'Etat,
gnod-croix de Tordre royal dlsabelie la Catholique,
Lasquds, après s^être communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs,
trouva m bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :
Art. 1. — ' Les sujets et les bâtiments des hautes parties contractantes
Jouiront rédproquement d'une pleine et entière liberté de commerce et
de navigation dans les villes, ports, rivières ou lieux quelconques des
deux Etats et de leurs possessions, dont l'entrée est actuellement per-
mise ou pourra Tètre à l'avenir aux sujets et aux navires de toute autre
nation étrangère.
Art. 2. — Les Russes en Espagne et les Espagnols en Russie pourront
réciproquement, en se conformant aun lois du pays, entrer, voyager,
résider ou s'établir en toute liberté dans quelque partie que ce soit des
territoires et possessions respectiEs pour y vaquer à leurs affaires et
jouiront à cet effet pour leurs personnes et leurs biens de la même pro-
tection et sécurité que les nationaux.
Ils pourront exercer sur les deux territoires l'industrie, y faire le
commerce, tant en gros qu'en détail, expédier et faire venir des mar-
chandises ou des valeurs par voie de terre ou de mer, et recevoir des
consignations de l'intérieur et de Tétranger, sans être assujettis, soit
pour leurs personnes, soit pour leur commerce et leur industrie, à des
taxes générales ou locales, ni à des droits, patentes, impôts ou obliga-
tions, de quelque nature qu'ils soient, autres ou plus onéreux que ceux
qui sont ou pourront être établis pour leurs nationaux.
Us auront droit dans leurs ventes et achats d'établir les prix des mar-
chandises et des objets, quels qu'ils soient, tant importés que nationaux,
soit qu'ils les vendent à rintérieur du pays, soit qu'ils les destinent à
l'exportation, sauf à se conformer aux lois et règlements du pays.
Us auront la faculté de faire et d'administrer eux-mêmes leurs affaires
ou de se faire suppléer par des personnes dûment autorisées, soit
dans l'achat, soit dans la vente de leurs biens, effets ou marchan-
dises.
U est entendu, toutefois, que les stipulations qui précèdent ne déro-
Sent en rien aux lois, ordonnances et règlements spéciaux en matière
'industrie, de commerce et de police en vigueur dans chacun des deux
pays et applicables à tous les étrangers en général.
Art. 3. — Les Russes en Espagne et les Espagnols en Russie auront
réciproquement un libre accès auprès des tribunaux de justice en se
conformant aux lois du pays, tant pour réclamer que pour défendre
leurs droits à tous les degrés de juridiction établis par les lois. Us pour-
ront employer dans toutes les instances des avocats, avoués et agents
de toutes classes autorisés par les lois du pays et jouiront sous ce rap-
port des mêmes droits et avantages qui sont ou seront accordés aux
nationaux.
Art. 4. — Les Russes en Espagne et les Espagnols en Russie auront
pleine liberté, en observant les règles et formalités en vigueur, d'ac-
quérir, de posséder, de louer et d aliéner toutes espèces de propriétés
sur les territoires et possessions respectifs, en tant que les lois du pays
le permettent ou le permettront aux sujets de toute autre nation étran-
gère.
Us pourront en faire l'acquisition et en disposer par vente, donation,
TRAITÉS, CONVENTIONS, PROTOCOLES, ETC. 7
échange, mariage, testament ou de quelque autre manière que ce soit et
retirer intégralement leurs capitaux du pays dans les mômes conditions
qui sont ou seront établies à Tégard des sujets de toute autre nation
étrangère sans être assujettis à des taxes, impôts ou charges, sous quel-
que dénomination que ce soit, autres ou plus élevés que ceux qui sont
ou seront établis pour les nationaux.
Us pourront de même exporter librement le produit de la vente de
leur propriété et leurs biens en général sans être assujettis à payer
comme étrangers, à raison de l'exportation, des droits autres ou plus
élevés que ceux que les nationaux auraient à acquitter en pareille cir-
constance.
Art. S. — Les Russes en Espagne et les Espagnols en Russie seront
soumis au payement des contributions, tant orainaires qu'extraordi-
naires, afférentes aux biens immeubles qu'ils possèdent dans le pays de
leur résidence et à la profession ou inaustrie qu'ils y exercent, confor-
mément aux lois et aux règlements généraux des Etats respectifs.
Ils seront également soumis comme les nationaux aux charges et
prestations en nature ainsi qu'aux impôts municipaux, urbains, provin-
ciaux et départementaux auxquels ils pourraient être assujettis pour
leurs biens meubles ou immeubles, leur profession ou industne.
Toutefois ils seront dispensés de toutes charges et fonctions judiciaires
ou municipales quelconques.
Art. 6. — Les navires russes chargés ou non chargés, ainsi que leur
cargaison dans un port d'Espagne et réciproquement les navires espa-
gnols chargés ou non chargés, ainsi que leur cargaison en Russie à leur
arrivée, soit directement du pays d'origine, soit d'un autre pays et quel
que soit le lieu de provenance ou la destination de la cargaison, jouiront
sous tous les rapports à l'entrée, pendant leur séjour et à la sortie, du
même traitement que les navires nationaux.
Aucun droit, taxe ou charge quelconc[ue pesant sous quelque dénomi-
nation que ce soit sur la coque du navire, son pavillon ou sa cargaison,
et perçu au nom et au profit du gouvernement, de fonctionnaires publics,
de particuliers, de corporations ou d'établissements quelconques, ne
sera imposé aux bâtiments de l'un des deux Etats dans les ports de
Fautre à leur arrivée, durant leur séjour et à leur sortie, s'il n'était
pas paiement et dans les mêmes conditions imposé aux navires natio-
naux.
Art. 7. — Les navires russes entrant dans un port d'Espagne et réci-
proquement les navires espagnols entrant dans un port de Russie qui
n'y viendraient décharger qu'une partie de leur cargaison, pourront, en
se conformant toutefois aux lois et règlements des Etats respectifis, con-
server à leur bord la partie de leur cargaison qui serait destinée à un
autre port, soit du même pays, soit d'un autre, et la réexporter sans être
astreints à payer pour cette dernière partie de leur cargaison aucun
droit de douane, sauf ceux de surveillance, lesquels d'ailleurs ne pour-
ront naturellement être perçus qu'aux taux fixés pour la navigation
nationale.
Art. 8. — Les capitaines et les patrons des bâtiments des deux pays
se conformeront, pour ce qui concerne leur expédition et admission dans
les ports respectifs, aux ordonnances et règlements des douanes en
vigueur dans chacun des deux pays.
8 TRAITÉS, CONVENTIONS, PROTOCOLES, ETC.
Art. 9. — Seront complètement affranchis des droits de tonnage et
d'expédition dans les ports de chacun des deux Etats :
1» Les navires qui, entrés sur lest de quelque lieu que ce soit, en
repartiront sur lest.
2^ Les navires qui, passant d'un port de l'un des deux Etats dans un
ou plusieurs ports du même Etat, soit pour y déposer tout ou une partie
de leur cargaison, soit pour y composer ou compléter leur chargement,
justifieront avoir déjà acquitté ces droits.
3^ Les navires qui, entrés avec chargement dans un port, soit volon-
tairement, soit en relâche forcée, en sortiront sans avoir fait aucune
opération de commerce.
En cas de relâche forcée, ne seront pas considérés comme opérations
de commerce : le débarquement et le rechargement des marchandises
pour la réparation du navire, le transbordement sur un autre navire en
cas d'innavigabilité du premier, les dépenses nécessaires au ravitaille*
ment des équipages et la vente des marchandises avariées lorsque Tad-
ministration des douanes en aura donné l'autorisation.
Art. 10. — Tout navire de l'une des deux puissances qui sera forcé
par le mauvais temps ou par un accident de mer à se réfugier dans un
port de l'autre puissance aura la liberté de s'y radouber, de s'y pourvoir
de tous les objets qui lui seront nécessaires et de se remettre en mer
sans avoir à payer d'autres droits que ceux qui seraient acquittés en
pareille circonstance par un bâtiment sous pavillon national.
En cas de naufrage ou d'échouement du navire, l'intervention des
Autorités locales dans le sauvetage ne donnera lieu à la perception de
frais d'aucune espèce hors ceux que nécessiteraient les opérations de
sauvetage et la conservation des objets sauvés, ainsi que ceux auxquels
seraient soumis en pareil cas les navires nationaux.
. Les hautes parties contractantes conviennent en outre aue les mar-
chandises et effets sauvés ne seront sujets au paiement d aucun droit
de douane, à moins qu'ils ne soient destinés à la consommation inté-
rieure.
Art. 11. — Seront respectivement considérés comme navires russes
ou espagnols ceux qui, naviguant sous le pavillon de Tun des deux Etats,
seront possédés et enregistrés selon les lois du pays et munis de titres
et patentes régulièrement délivrés par les autorités compétentes.
Les hautes parties contractantes conviennent de régler d'un commun
accord les conditions auxquelles les certificats de jauge respectifs seront
réciproquement admis dans Tun et l'autre pays.
Art. 12. 7- En tout ce qui concerne le placement des navires, leur
chargement et leur déchargement, dans les ports, rades, havres, bassins,
fleuves, rivières ou canaux, et généralement pour toutes les formalités
et dispositions^uelconques auxquelles peuvent être soumis les navires
de commerce, leurs équipages et leurs cargaisons, il ne sera accordé
aux navires nationaux dans l'un des deux Etats aucun privilège ni
aucune faveur qui ne le soit également aux navires de l'autre puissance;
la volonté des hautes parties contractantes étant (|ue sous ce rapport les
bâtiments russes et les bâtiments espagnols soient traités sur le pied
d'une parfaite égalité.
Art. 13. — Les dispositions du présent Traité ne sont point appli-
TBÀinîS, CONVENTIONS, PROTOCOLES, ETC. 9
cablefi à la navigation de côte ou cabotage, laquelle demeure exclu*
sivement réservée dans chacun des deux pays au pavillon national.
Toutefois les navires russes et espagnols pourront, conformément aux
conditions déterminées par le second paragraphe de l'art. 9, passer d un
port de l'un des deux Etats dans un ou plusieurs ports du môme Etat,
soit pour y déposer tout ou une partie de leur cargaison apportée de
Télranger, soit pour y composer ou compléter leur chargement.
Art, 14. — Chacune des deux hautes parties contractantes réserve
pour ses nationaux exclusivement l'exercice de la poche dans ses eaux
territoriales et les stipulations du présent Traité ne sont point applica-
bles à tout ce qui concerne les avantages dont les produits de la poche
nationale sont ou pourront être l'objet.
Art. 15. — Les marchandises ou articles produits du sol ou de Tin-
dusUîe de la Russie seront, soumis à leur importation en Espagne aux
droits établis pour les nations sans convention spéciale ou à ceux qui
seront fixés dorénavant pour ces mômes nations.
Les marchandises, les produits du sol ou de l'industrie de l'Espagne
seront soumis en Russie aux droits d'entrée fixés actuellement ou qui
seront fixés & l'avenir.
n est convenu, cependant, que les importations de la Finlande en
Espagne, ainsi aue les importations de TEspagne en Finlande, seront
assujetties aux aroits établis par les tarifs spéciaux et les notes y jointes
insérées dans l'Annexe au présent Traité.
Art. 16. — Les produits de la Russie exportés pour TEspagne seront
assujettis aux droits du tarif actuellement en vigueur en Russie ou tels
qu'ils pourraient l'être si ce tarif venait à être modifié.
Les produits de TEspagne exportés pour la Russie payeront les droits
que le tarif d*exportation de l'Espagne établit ou établira pour les nations
sans convention spéciale.
Quant aux exportations de la Finlande en Espagne et de l'Espagne en
Finlande, elles suivront le régime établi par l'Annexe jointe au présent
Traité.
Art. 17. — Pour tout ce qui concerne le transit, l'entrepôt, la réex-
portation des marchandises et les formalités pour leur expédition doua-
nière, les deux hautes parties contractantes se garantissent réciproque-
ment le traitement de la nation la plus favorisée.
Art. 18. — Les marchandises de toute nature originaires de l'un des
deux pays et importées dans l'autre ne pourront être assujetties à des
droits d accise ou de consommation supérieurs à ceux qui grèvent
oa grèveraient les marchandises similaires de production nationale.
Art. 19. -T- Aucune prohibition à l'importation ou à l'exportation ne
pourra être établie par Tune des hautes parties contractantes à l'égard
de l'autre, qui ne soit en même temps applicable à toutes les autres
nations étrangères, excepté, toutefois, les prohibitions ou restrictions
temporaires que l'un ou l'autre gouvernement jugerait nécessaire d'éta-
blir en ce qui concerne la contrebande de guerre ou pour des motifs
sanitaires.
Art. 20. — Les sujets russes en Espagne et les sujets espagnols en
Russie jouiront, en ce qui concerne les marques de marchandises ou de
leur emballage et les marques de fabrique ou de commerce, de la môme
protection que les nationaux.
10 TRATTÉSy CONTENTIONS, PROT0G0LES| KTC.
Art. 21. — Les stipulations du présent Traité seront applicables à
tous les bâtiments naviguant sous pavillon russe sans distinction aucune
entre la marine marchande rus'se proprement dite et celle qui est ins-
crite dans les ports du grand-duché de Finlande.
Art. 22. — Les articles précédents sont également applicables aux
lies Baléares, aux Canaries et aux possessions espagnoles de la côte du
Maroc, selon les règlements spéciaux de chacun de ces endroits.
Art. 23. — Les provinces espagnoles d'outre-mer étant réglées par
des lois spéciales, les stipulations du présent Traité ne leur seront appli-
quées que sous la réserve de cette législation.
En matière de commerce, d'industrie et de navigation, les Russes
jouiront dans ces provinces du traitement que le régime spécial com-
porte ou comportera pour la nation la plus favorisée.
n leur est également assuré la jouissance dans lesdites provinces
d*outre-mer des droits, privilèges, immunités et autres faveurs quel-
conques qui sont ou seraient accordés aux ressortissants d'une tierce
puissance.
Art. 24. — Le présent Traité restera en vigueur jusqu'au 18 (30| juin
1892. Dans le cas où aucune des hautes parties contractantes n aura
notifié douze mois avant ladite date son intention d'en faire cesser les
effets, il demeurera obligatoire jusqu'à l'expiration d'une année à partir
du jour où l'une oull'autre des hautes parties contractantes t'aura
dénoncé.
Art, 25. — Le présent traité sera ratifié et les ratifications en seront
échangées à Madrid le plus tôt que faire se pourra et le Traité entrei'a
immédiatement en vigueur.
En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé le présent
Traité et y ont apposé le cachet de leurs armes.
Fait à Madrid, le vingt juin (deux juillet) de Tan degrâce mil huit cent
quatre-vingt-sept.
{L. S.) Signé : M. Gortchacow.
[£. S,) Signé : M. Mecheun.
L. S.) Signé : S. Moret.
[L. S.) Signé : J. G. AqûERA.
Annexe.
Stipulationfl tpécialas concernant le commerce entre la Finlande
et l'Espagne.
T^RIF A.
Droits à rentrée en Finlande pour les objets d*origine espagnole,
Mioerais de fer, liège non ouvré, sparte brute : exempts.
Sel commun (sel de cuisine, gros ou fin), hectolitre 0 marcs 25.
Lièffe ouvré, tel que bouchons, bondes, etc., iOOkilogr. : 36 m.
Huiles d'olives en fût, 100 kilog. : 18 m. 80; huiles d'olives en flacons,
'100 kilogr. : 28 m.
Vin de raisin, de toute espèce, en cercles ou fûts, 100 kilogr. : 38 m.
Vin de raisin, de toute espèce, non mousseux, en bouteilles, la bouteille :
0 m. 50.
TRÀITiS, CONVENTIONS, PROTOCOLES, ETC. Il
Tabif B.
Droits à rentrée en Espagne pour les objets d*origine finlandaise.
N* 6 du tarif. GoudroQ : 400 kilo^r., 0,41 pesetas.
iO, Verre creax, commau ou ordinaire : iOO kllogr., 6,50 p.
12. Verre en feuilles : 100 kilogr., 16,04 p.
162. Papier continu, non collé et à demi collé pour rimprimerie : lOOkilogr.,
10p.
163. Papier à écrire, & litho^aphier et à estamper : 100 kilogr., 27,50 p.
170. Papier brouillard, papier commun pour emballer les marchandises et
papier à polir : 100 kilogr., iO,85 p.
172. Carton en feuilles : 100 kilogr., 6,95 p.
175. Bois ordinaire en planches, môme coupées, rabotées, ou assemblées
pour caisses ou pour parquets, madriers, poutres, traverses pour chemins de
ler, bois rond et bois pour constructions navales : mètre cube, 2 p.
179. Objets de toute sorte en bois ordinaire, tournés ou non, peints ou ver^
nis, baguettes à moulures, vernies ou préparées pour être dorées, et meubles
de bois courbé, môme peints on vernis : lOOkilogr., 18,75 p.
185. Massette brute : 100 kilogr., 0,20 p.
235. Beurre : 100 kilogr., 52,50 j.
859. Eau-de-vie : hectolitre, 17,35 p.
Id.y droit transitoire : hectolitre, 3,75 p.
Notes.
a. Les droits établis par les tarifs  et B seront appliqués, en Finlande et en
Espagne respectivement, lorsque les objets énumérés dans lesdits tarifs sont
importés directement.
6. L'importation directe a lieu lorsque les marchandises chargées dans un
port da pa/s de provenance n'ont pas été transbordées en route.
c. Des certificats d'origine ne seront pas exigés pour la jouissance des droits
établis par les tarifs A et B et par les notes a et ^.
d. Les marchandises ou articles, produits du sol ou de l'industrie, qui ne
sont pas compris dans les tarifs A et B, seront soumis à l'importation, soit de
Finlande en Espagne, soit de TEspagne en Finlande, aux tarifs généraux res-
pectifs qui sont ou qui seront en vigueur. Il en sera de môme pour les objets
mentionnés dans les tarifs A et B quand ils n'arrivent pas directement du pajs
de provenance.
e. Toute faveur, tout privilège ou abaissement dans les tarifs des droits k
l'importation des articles mentionnés dans les tarifs A et B qui seraient accor-
dés, soit en Finlande, soit en Espagne, à une tierce puissance, seront appliqués,
immédiatement et sans compensation, aux importations réciproques de TEspa-
gne et de la Finlande.
f. L'exportation de marchandises de la Finlande pour TEspagne et de l'Espa-
ne pour la Finlande se fera de part et d'autre selon les conditions établies pour
es nations les plus favorisées.
(Signé) M. GoRTCHAKOw. (Signé) S. Morbt.
(Signé) L. Mbchklin. (Signé) J. G. Aoûbea.
le
Articles séparés.
Article premier. — Les relations commerciales de la Russie avec les royaumes
de Suéde et de Norvège et les Etats et pays limitrophes de TAsie étant réglées
par des stipulations spéciales concernant le commerce de frontière et indépen-
dantes des règlements applicables au commerce étranger en général, les cleux
hautes parties contractantes conviennent que les dispositions spéciales conte-
12 TRAITÉS, CONVENTIONS, PROTOCOLES| ETC.
«
nues dans le Traité passé entre la Russie et la Suède et la Norvège le 26 avaii
(8 mai) i838, ainsi que celles qui sont relatives au commerce avec les antres
Etats et pays ci-dessus mentionnés, . ne pourront dans aucun cas être invoqués
pour modifier les relations de commerce et de navigation établies entre les
deux hautes parties contractantes parle présent Traité.
Art. 2. — - Il est également entendu que ne seront pas censés déroger au prin-
cipe de réciprocité qui est la base du présent Traité, les franchises, immunités
et privilèges mentionnés ci-après, savoir :
De ta part de la Russie :
i» La franchise dont jouissent les navires construits en Russie et appartenant
à des sujets russes, lesquels pendant les trois premières années sont exempts
des droits de navigation.
2* La faculté accordée aux habitants de la côte du gouvernement d'Arkhangel
d'importer en franchise ou moyennant des droits modérés dans les ports dudit
gouvernement du poisson sec ou salé ainsi que certaines espèces de fourrures,
et d'en exporter de la môme manière des blés, cordes et cordages, du goudron
et du ravendouc,
Z^ Les immunités accordées en Russie k différentes compagnies de plabanoe
dites yacht-clubs.
4® Le monopole sur quelque article que ce soit que le gouvernement impérial
pourrait se réserver à 1 avenir.
Et de la part de l'Espagne :
1^ Les immunités établies en faveur de la pèche maritime nationale.
2<* Le monopole sur le tabac ainsi que sur tout autre article que le gourerne*
ment royal pourrait se réserver à l'avenir.
Art. 3. — Les présents articles séparés auront la môme force et râleur que
s'ils étaient insérés pot à mot dans le Traité de ce jour. Us seront ratifiés et les
ratifications en seront échangées en môme temps.
En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs les ont signés et y ont apposé
le cachet de leurs armes.
Fait à Madrid, le vingt juin (deux juillet) de l'an de grÂce^mil huitceut quatre-
vingt-sept.
(L S,) Signé : M. Gortchakow. (L, S.) Signé : S. Moubt.
(l. 5.) Signé : L. Mechblin. (L S/) Signé : J. G. Agûera.
SUISSE. — ALLEMAGNE. — AUTRICHE-HONGRIE
Tarifs conyontionnelB annexés aui^ nouveaux traités de commerce
conclus par la Suisse avec l'Allemagne et avec l'Autriche-
flongrie.
(Ces tarifs sont publiés parle Journal officiel de la République française
du 31 décembre 1888 qui les fait précéder de la note suivante :
La Suisse vient de conclure, le 11 novembre avec T Allemagne, le
23 novembre avec l'Autriche-Hongrie, de nouveaux traités de com-
merce qui doivent entrer en vigueur le 1®*" janvier 1889. Des tarifs con-
ventionnels annexés à ces traités stipulent certaines réductions ou
consolidations de droits de douane sur les tarifs actuellement en vigueur
dans ces trois pays. Le bénéfice de ces tarifs conventionnels sera acquis,
dès leur mise en vigueur, aux marchandises françaises en vertu du trai-
tement de la nation la plus favorisée dont la France jouit en Allemagne,
en Autriche-Hongrie et en Suisse.)
TRAITÉS, CONVENTIONS! PHOTOGOLES, ETO. 13
Traité du 28 novembre 1888 entre la Suisse et rAntriehe-Hongrie»
DROITS ▲ L'BNTRÉB BN AUTBICHE-aOIfeRIB
DROITS
'f b florisf. Hte friB«0«
par iOO kilogr.
Cacao moulu et en pâte, chocolat^ succédanés et produits
da chocolat 50 » 125 »
Lait eoudensé ; farine pour l'alimentation des enfants,
SToc ou sans addition de lait et de sucre, même en
boites, bouteilles, etc., fermées hermétiquement. . . 10 » 60 »
Farines pour soupes, à l'état solide, prêtes pour la con-
sommation, additionnées ou non de bouillon condensé
et de sel, en paquets, en tablettes ou rouleaux. ... 15 » 3750
fils de coton, simples, écrus^ au-dessus du n« 60 anglais. 18 n 30 »
Tissus de coton communs, c'est-à-dire tissés de
fils n^ 50 et au-dessous, contenant 38 fils ou
moins par carré de 5 millimètres de côté, unis,
même simplement croisés :
Tiasos à plusieurs couleurs 65 » 462 60
Imprimés, présentant, le fonds compris, plus de six
couleurs 60 » 150 »
Tissus de coton fins, c'est-à-dire tissés de fils au-
dessus du n» 50 jusqu'au n« iOQ inclusiyement :
Ecras 70 » 175 •
Blanchis, teints, tissés à plusieurs couleurs, imprimés. 100 p 250 i>
Tissus de coton surfins, c'est-à-dire tissés de fils au-
dessus du n* 100; tulle (bobinets, petinets, étoffes et
filets similaires pour rideaux et meubles), tissus com-
binés avec des fils métalliques 140 » 350 »
Tissus de coton brodés; dentelles de coton 225 » 562 50
Soie (déTidée ou filée), même retorse, blanchie on teinte
ou combinée ayec d'autres matières textiles 35 n 87 50
Bourre de soie (déchets de soie filés), même retorse,
teinte ou combmée avec d'autres matières textiles. • 35 » 87 80
Soie à coudre, soie pour boutonnières et soie similaire,
blanchie ou teinte ; fils de soie retors de toute sorte,
accommodés pour la vente en détail 35 » 87 60
Gaze à blutoir 200 » 500 i>
Tissus de soie brodés ou combinés avec des fils métal-
liques; tulle, gaze; blondes et dentelles (fichus de
dentelle) 400 » 1.000 »
Tissus de soie pure, même bonneterie en soie pure,
excepté les tissus dénommés ci-après 400 » 1.000 »
Tissus de soie pure, unis et armures 200 » 500 »
Sont considérés comme tels, outre les tissus de soie
pure qui acquittent le droit de 300 fl. les 100
kilog. en vertu du traité de commerce entre
Tâu triche-Hongrie et Tltalie du 7 décembre
1887, les tissus* unis de soie pure, quadrillés ou
barrés, moveanant l'emploi de différentes cou-
leurs dans la trame, ainsi que ceux qui ne pré-
sentent la combinaison de deux ou plusieurs
armures séparées qu'en forme de bordures,
tels que les étoffes pour parapluies ou parasols
et les fichus :
Gamitores de cardes» ••••••••« 20 » 60 »
-%
14 TRAITÉS, CONVENTIONS, PROTOCOLES, ETC.
par 100 kilogr.
Certaines machines, savoir la machine ponr la fabrica-
tion d|| papier, proprement dite, avec l'appareil à
sécher; machines pour la rédaction, la compression
et tout autre moulage des terres à cuire; machines
pour la fabrication ae pAtes farineuses; appareils à
sécher les fruits et légumes; calandres de toutes
sortes, pesant 100 quintaux ou plus; métiers à cylin-
dre et autres machines pour la minoterie ; macnines
dynamo-électriques; machines outils pesant 200 quin-
taux ou plus; machines à vapeur pour bateaux ... 5 » 12 50
Montres de poche :
par pièce.
A boite dont la mineure partie est d'or ou uorée. ... 0 75 1 875
Boites pour montres de poche dont la mineure partie est
d'or ou dorée. ^ 0 45 f 125
par iOO kilog.
Fils et plaques de métaux précieux 100 >» 250 m
Alizarine 1 50 3 75
Huile pour la teinture en ronge d'Andrinople S bO 6 25
Huile de ridn, dénaturée sous contrôle omciel. .... 080 2 »
Les espèces de fromages suisses: Emmenthal, Gruyère et Sbrinz, seront
admises au droit de 5 fl. les 100 kil. (tarif général 25 il.) à condition que leur
origine suisse soit dûment attestée.
Les tissus de coton écrus, dénommés an n* 131 a du tarif général austro-
hongrois (80 fl.), ainsi que le tulU écru, non façonné, du n* 132 du môme tarif
(160 fl.), seront admis, moyennant certificats d'autorisation spéciale et sous
l'observation des conditions et mesures de contrôle à établir par voie d'ordon-
nance, au droit réduit de 40 fl. les 100 kil. s'ils sont destinés à être brodés.
La poterie ordinaire de terre argileuse commune, y compris la poterie pour
jouets d'enfants, provenant de la vallée du Rhin en tant qu'elle fait partie du
canton de Saint-(jall, est admise, môme décorée de peinture grossière de fleurs
à une ou plusieurs couleurs et de peinture de môme genre, à titre de faveur de
trafl&-frontière, au droit de 50 kreuzer les 100 kil. inscrit au n* 252 b du tarif
général austro-hongrois. Cette faveur ne sera accordée qu'à condition que
1 origine de ce produit soit certifiée par les autorités suisses compétentes et
que l'importation en soit effectuée par les douanes munies d'échantillons
S actuellement les douanes de Bregenz, Saint-Margretiien, Rheindorf, Lustenau,
Ichmitter-Rheinbrûcke, Feldkirch, Buchs).
Les clous dorés ou argentés, pour tapissiers, ne seront pas soumis, A leur
entrée en Autriche-Hongrie, à un droit plus élevé que ces mômes objets non
dorés on non argentés.
DROITS A L*BNTRftB BN SUISSB
DROITS
Bki fra&ei pv 100 kilogr.
Ban minérale naturelle et artificielle ; sels de sources, sels
pour bains et extraits .de marais, en caisses ou en
Verres 1 50
Verre à glace, étamé ou non, au-dessus de 18 décimètres
carrés Il >
Bois commun de construction et de charronnage :
Brut ou simplement équarri à la hache ; osier brut, non
écorché ; merrains (bois pour la confection des tonneaux)
bruts; bois de cerclage; échalas 0 15
Scié de long ou refendu (bois scié, bardeaux, etc.) :
Autre que de chône. . • « 0 70
1
THAITÉS, CONVENTIONS, PHOTOCOLES, ETC. 15 |
Embotté 1 20
Onrrages en bois, ébanchôs, rabotés, non assemblés; fil
de bois pour allumettes; lames poar parquet on pièces
de parquet non collées 3 » , ;
Meubles et parties de meubles, finis ou bruts^ non rem-
bourrés, en bois commun courbé 18 »
Observations. — Ces meubles pourront être en mineure
partie de bois commun non courbé, et être combinés
avec des ouvrages tressés en paille, rotin et similaires .
Chaussures et autres étoffes découpées que mi-soie, soie
on velours, avec semelles en cuir 45 »
Beurre, frais, fondu, salé 7 »
Fruits confits au sucre ou sucrés, même en bouteilles,
verres, boites, etc. . ' • 40 »
Viande de boucherie, fraîche 3 y>
Céréales, mais, légumes & cosse, en grains perlés, égrugés,
mondés ou concassés, ffruau (sauf de froment dur),
semoule, farine de céréales, mais, riz, ou légumes à
cosse 2 »
Malt i »
Bière en fûts 4 »
Papier à lettre et enveloppes (même avec des ornements)
en cartons simples ou prnés, pourvu que le poids des
parties assujetties à des droits inférieurs n'ait pas été
déclaré séparément. 20 »
Vêtements, lingerie et autres objets confectionnés avec
travail à l'aiguille, en soie ou mi-soie ; de même que
tons les objets confectionnés en étoffes et garnis de four-
rares, fines ou découpées et ajustées, bandes de fourrure
pour garniture, etc 150 »
Chapeaux pour hommes, de tout genre, garnis 125 i>
La pièce.
Bœufs et taureaux, avec dents de remplacement. .... 15 »
Vaches et génisses^ avec dents de remplacement 12 »
Porcs pesant 25 kilog. ou plus «.... 5»
La bouneterie ordinaire du Tyrol (bas, chaussettes, gants et semblables),
provenant des vallées de Patznaun et de Stans, sera admise eu Suisse, à titre
de faveur de trafic-frontière, jusqu'à concurrence de 250 q. par an, au droit
réduit de 15 fr. les 100 kil., pourvu que Torigine de ladite marchandise soit
justifiée par des certificats émanant de Fautorité communale du lieu de pro-
duction, et que rentrée en soit effectuée par les douanes de Saint-Margarethen,
Buchs et Martinsbruck, qui seront munies d'échantillons. Les douanes de Saint-
Margarethen et de Buchs pourront expédier 115 q. chacune et la douane de
Marunsbrck 30 q. par an de la quantité susmentionnée de 250 q.
Oonrentioii «dditioniielle du 11 noTembre 1888 entre la SniNe
•t l'Allemagne*
DROITS A L'iIfraÉI Df ALLIIIA6NB
DROITS
tt miifci. Ib firtM««
Par 100 kilog.
Broderies de cotoû. . « « • « 4 « . . « . 300 >• 375 1*
Orlaminé 200 n 250 »
Montres atec boites d'or :
Par pièce.
Montres avec boites d'or 0 80 1 <i
I
• !
16 TBAinfS, OONYENnOSfS, PROTOCOLES, BTO.
Montres ayac boites d'argent, même dorées, ou avec
carrures, anneaux ou boutons dorés ou plaqués. . . 0 60 0 75
Montres avec boites en autres métaux 0 40 0 80
Mouvements sans boites 0 iO 0 80
Boites sans mouvements 0 40 0 80
Par 400 kilog.
Filsretorsensoieécrue(soieàcoudre, àboutonnière, etc.)
teinte ou non 150 »» 187 80
Articles en soie ou bourre de soie 600 » 780 »
Rubans, avec tissus à jours :
De soie 800 n 1.000 »
De mi-soie 450 » 518 80
Gaze à blutoir 600 » 750 »
DaoïTi A l'rntrAk bm suisse
DROITS
Wa friBfli par 100 kUo|r'
Ciment de Portland 0 70
Succédanés du café, de tout genre, à l'état sec. .... . 6 »
Bière en fûts . . . , - 4 »
Lingerie en papier • • 40 »
Tissus veloutés, en laine • . • • # . • t 40 »
Tissus élastiques de tout genre, en caoatchouC| mélangés
de coton, laine, soie, etc 40 »
Ouvrages fins, en paille, rotin et liber • . • • • 60 i»
Vêtements, lingerie et autres objets confectionnés
avec travail à Taiguille :
En coton • 60 »
En soie et mi-soie 150 »
Lampes, finies, montée^ en tout on en partie 26 »
FRANCE — GRANDE-BRETAGNE
CoBTentioa conoenia&t Véoliaiige des oolis-poBtaui: entre to France
et Plie Maurice.
7 MptembN 1888 (1)
Le Président de la République française et Sa Majesté la Reine du
royaume^uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, désirant faciliter les
relations commerciales entre la France et la colonie britannique de VUe
Maurice au moyen de l'échange des colis-poslaux sans déclaration de
valeur, sur les bases des conventions de Paris des 3 novembre 1880 (2J
et 18 juin 1886 (3), ont résolu de conclure une convention à cet euet
et ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir :
Le Président de la République française, M. René Goblet, député,
ministre des affaires étrangères, etc., etc., etc. ;
Et Sa Majesté la reine du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d*Ir«
lande/E.-H. Egerton, esquire, chevalier du très honorable ordre du Bain,
(1) Journal officiel de la hépuhUque française^ du 30 décembre 188S, Les ratifications
avaient été échangées à Paris le 19 décembre 1888.
(2) V. ArchiveSy 188«, U, p. 219.
V. Archive^ 1888, n, p. 278.
TRAiriS, CONVENTIONS, PROTOCOLES, ETC. t7
son ministre plénipotentiaire près le gouveraement de la République
française ;
Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en
bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes :
Article premier. — 1. Il peut être expédié, sous la dénomination de
colis postaux, des colis sans déclaration de valeur j savoir :
De la France et de l'Algérie pour l'île Maurice jusqu'à concurrence de
trois kilogrammes ;
De l'Ile Maurice pour la France et l'Algérie jusqu'à concurrence de
sept livres avoir du poids.
2. Est réservé aux administrations des postes des deux pays le droit
de déterminer ultérieurement, d'un commun accord, si leurs règlements
respectifs le permettent, les prix et conditions applicables aux colis de
plus de trois kilogrammes jusqu'à cinq kilogrammes.
Art. 2. — L'administration des postes de France assurera le transport
par mer entre les deux pays au moyen des paquebots-poste subven-
tionnés.
Art. 3. — Pour chaque colis expédié de la France et de l'Algérie à
destination de l'île Maurice, l'Administration des postes de France paye
à celle de l'île Maurice, savoir :
Un droit territorial de 50 centimes.
Pour chaque colis expédié de File Maurice à destination de la France
et de l'Algérie, l'administration des postes de l'tle Maurice paye à ceUe
de France :
1*^ Un droit maritime de 2 fr. ;
î* Un droit territorial de 0 fr. 50.
Art. 4. — L'affranchissement des colis postaux est obligatoire.
Art. 5. — 1^ Le transport entre la France continentale d'une part, et
l'Algérie et la Corse de Tautre, donne lieu à une surtaxe de 25 centimes
par colis, à titre de droit maritime à percevoir sur l'expéditeur.
Tout colis provenant ou à destination des localités de l'intérieur de la
Corse et de l'Algérie donne lieu, en outre, à une surtaxe de 25 centimes
par colis, qui est également à la charge de l'expéditeur.
Ces surtaxes sont, le cas échéant, bonifiées par l'administration colo-
niale britannique et l'administration française.
S*' Le gouvernement français se réserve la faculté de faire usage d'une
surtaxe de 25 centimes à Tégard des colis postaux échangés entre la
France continentale et l'île Maurice.
Art. 6. — Il est loisible au pays de destination de percevoir du desti-
nataire, pour le factage et l'accomplissement des formalités en douane,
un droit dont le montant total ne peut excéder 25 centimes par colis.
Art. 7. — Les colis auxquels s'applique la présente convention ne peu-
vent être frappés d'aucun droit postal autre que ceux prévus par les arti-
cles 3, 5 et 6 précédents et par l'article 8 ci-après.
Art. 8. — La réexpédition des colis postaux de l'un des deux pays sur
Tautre, par suite de changement de résidence des destinataires, ainsi
que le renvoi des colis postaux tombés en rebut, donne lieu à la percep*
tion supplémentaire des taxes fixées par les articles 3, 5 et 6 à la charge
des destinataires, ou, le cas'échéant, des expéditeurs, sans préjudice du
remboursement des droits de douane ou autres, acquittés.
ARCH. DIPL. 1889. — 2« SÉRIE, T. XXIX (94) 2
Art. 9. — Il est interdit d'expédier par la voie de la poste des colis
contenanf, soit des lettres ou des notes ayant le caractère de correspon-
dance, soit des objets dont Tadmission n'est pas autorisée par les lois ou
règlement^ de douane ou autres.
A.rt. 10. — 4° Sauf le cas de force majeure, lorsqu'un colis postal a
été perdu ou avarié, l'expéditeur, et, à défaut ou sur la demande de
celui-ci, le destinataire a droit à une indemnité correspondant au mon-
tant réel de la perte ou de l'avarie, sans toutefois que cette indemnité
puisse dépasser 15 fr. ;
^ L'obligation de payer l'indemnité incombe à l'administration dont
relève le bureau expéditeur. Est réservé à cette administration le recours
contre l'administration correspondante, lorsque la perte ou l'avarie a eu
Ueu sur le territoire ou dans le service de cette dernière adminis-
tration ;
S^ Jusqu'à preuve du contraire, la responsabilité Incombe à l'adminis-
tration qui, ayant reçu le colis sans faire d'observation, ne peut établir
ni la délivrance au destinataire, ni, s'il y a lieu, la réexpédition de ce
colis;
A^ Le payement de l'indemnité par Fofflce expéditeur doit avoir lieu le
plus tôt possible et, au plus tard, dans le délai d'un an à partir du jour
de la réclamation. L'office responsable est tenu de rembourser sans retard
h rofflce expéditeur le montant de l'indemnité payée par celui-ci ;
5* Il est entendu que la réclamation n'est admise que dans le délai
d'un an, à partir du dépôt du colis à la poste ; passé ce terme, le récla-
mant n'a droit à aucune indemnité ;
6^ Si la perte ou l'avarie a eu lieu en cours de transport entre les
bureaux d'échange des deux pays, sans qu'il soit possible d'établir dans
lequel des deux services le fait s'est accompli, les deux administrations
supportent le dommage par moitié.
7'' Les administrations cessent d'être responsables des colis postaux
dont les ayants- droit ont pris livraison.
Art. 11, -^ La législation intérieure de chacun des pays contractants
demeure applicable en tout ce qui n'est pas prévu par les stipulations
contenues dans la présente convention.
Art. 12. — Les administrations des postes des deux pays contractants
désignent les bureaux ou localités qu'elles admettent à 1 échange inter-
national des colis postaux ; elles règlent le mode de transmission de ces
colis et arrêtent toutes les autres mesures de détail et d*ordre nécessaires
pour assurer l'exécution de la présente convention.
Art. 13. -*- L'administration des postes de Tlle Maurice et l'adminis-
tration des postes de France fixeront, d'un commun accord, d'après le
régime établi par la convention de Paris du 3 novembre 1880 (1) et, s'il
y t lieu, par l'acte additionnel de Lisbonne du 21 mars 1885 (2), les con-
ditions auxquelles pourront être échangés entre leurs bureaux d'échange
respectifs, les colis postaux originaires ou à destination des pays étran-
gers qui emprunteront l'intermédiaire de l'un des deux pays pour cor-
respondre avec l'autre.
Art. 14. -^ Dès que les règlements intérieurs de Tile Maurice le per-
mettront, le régime des avis de réception en vigueur dans les relations
(1) V. Archives, 1886, II, p. 129*
(«) V, Archives, 1886, II, p. 145.
TRÀlrfs, CONVENTIONS, PROTOCOLES, ETC. 19
entre pays participant & la convention de Paris du 3 novembre 1880 sera
étendu, a*un commun accord, par les administrations des deux paitiea
contractantes, aux colis postaux adressés de l'un des deux Etats dans
Art. 15, — Est réservé au gouvernement français le droit de iiaire
exécuter les clauses de la présente convention par les entreprises de
chemin de fer et de navigation. Il pourra en même temps limiter ce ser-
vice aux colis provenant ou à destination de localités desservies par ces
entreprises.
L*administration des postes de France s'entendra avec les entreprises
de chemin de fer et de navigation pour assurer la compète exécution par
ces dernières de toutes les clauses de la convention ci-dessus et pour
organiser le service d'échanm.
Elle leur servira d'intermédiaire pour toutes leurs relations avec Tadmi-
nistration des postes de TUe Maurice.
Art. 16. — 1** La présente convention sera mise à exécution à partir
da jour dont conviendront les administrations des postes des deux pays,
api^ que la promulgation en aura été faite selon les lois particulières A
chacun des deux Etats.
2p Elle demeurera obligatoire jusqu à ce que Tune des deux parties
contractantes ait annoncé & l'autre, mais un an à l'avance, son intention
d* en bire cesser les effets.
Art. 17. — La présente convention sera ratifiée, et les ratifications en
seront échangées aussitôt que faire se pourra.
En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente
convention, qu'ils ont revêtue de leurs cachets.
Fait à Paris, le 7 septembre 1888.
(Z. S.) Signé : René Goblet.
(L. S,) Signé : Edwin<-H. Eoeuton.
LUXEMBOURO
Adhésion à 1« ConventioB du 82 août 1864 pour PaméUoratioii
du sort des militaires blessés dans les armées en campagne
6 octobre 1888 (1)
Lq gouvernement du grand^duché de Luxembourg désirant prendre
rang dans la société internationale de la Croix rouge et ayant pris con-
naissance de la convention conclue à Genève le 2â août 1 864 entre la
Confédération Suisse et plusieurs autres états pour Tamélioration du sort
des miUuiires hlessés dans les armées en campagne, et faisant usage de
la faculté d'accession réservée par Tarticle 9 de cette convention,
L0 sou6signé| ministre d'Etat, président du gouvernement du grand-
it) La convention de OenèTo /croix rouge) existe maintenant entre la Suisse, PAlle-
Dagne, la République Argentine, l'Autriche-Hongrie» la Belgique, la Bolivie, la Bulgarie,
le CMli, le Danemark, rEspagne, les Etats-Unis d'Amérique, la France, la Grèce, la
Grtade-Bretagne, Tltalie, le Japon, le Luxembourg, le Monténégro, les Pavs-Bas, la
Pvse, le Pérou, le Portugal, la Roumanie^ la Russie, le SaWador, la Serbie^ la Suède et
Nonège et la Turquie {2» états).
âO TRAHâS, CONVENTIONS, PBOTOGOLBS, ETC.
duché de Luxembourg, dûment autorisé à cet effet par son auguste sou-
verain, déclare par les présentes que le gouvernement du grand-duché
de Luxembourg accèd3 complètement à la susdite convention.
En foi de quoi, il a signé le présent acte d'accession et y a apposé le
sceau de Tétat.
Fait à Luxembourg^ le cinquième jour du mois d'octobre de l'an mil
huit cent quatre-vingt-huit.
%e ministre d^Eiat, président du Gouvernement^
(L. S.) Eyschen.
ÉTAT INDÉPENDANT DU CONGO
Déclaration de'neutraiité
(1«r août 1885.) (i)
Le soussigné, Administrateur Général du Département des Affaires
Etrangères de TEtat Indépendant du Congo, est chargé par le Roi-Sou-
verain de cet Etat de porter à la connaissance de Son Excellence ,
Ministre des Affaires Etrangères de ..... ., qu'en conformité de l'article
10 de l'Acte général de la Conférence de Berlin (2), TEtat Indépendant
du Congo se déclare, par les présentes, perpétuellement neutre, et qu'il
réclame les avantages garantis par le chapitre III du même Acte, en
môme temps qu'il assume les devoirs que la neutralité comporte. Le
régime de la neutralité s'appliquera au territoire de TEtat Indépendant
du Congo renfermé dans les limites qui résultent des traités successive-
ment conclus par l'Association Internationale avec l'Allemagne (3), la
France (4) et le Portugal (5), traités notifiés à la Conférence de Berlin et
annexés à ses protocoles, et qui sont ainsi déterminées, savoir :
Au Nord :
Une ligne droite partant de l'Océan Atlantique et joignant Tembou-
chure de la rivière qui se jette dans la mer au Sud de la baie de Cabinda,
près de Ponta-Vermelha, à Cabo-Lombo ;
Le parallèle de ce dernier point prolongé jusqu'à son intersection avec
le méridien du confluent du Culacalla avec le LucuUa ;
Le méridien ainsi déterminé jusqu'à sa rencontre avec la rivière
Luculla ;
Le cours du Luculla jusqu'à son confluent avec le Chiloango (Luango-
Luce) ;
La rivière Chiloango depuis Tembouchure du Luculla jusqu'à sa source
la plus septentrionale ;
La crête de partage des eaux du Niadi-Kuilou et du Congo jusqu'au
delà du méridien de Manyanga;
Une ligne à déterminer et qui, suivant autant que possible une divi-
(1) Bvklleiin officiel àe VEtai du Congo ^ eepUmbre 1888.
(î) V. Archives, 1886. II, p. 257.
V"
3) V. Archivetj 1885, Jll, p. 130.
4) V. Archives, 1885, lU. p. 140.
Archives, 1885, lU, p. 143.
P V.
TBAITIÎS, CONVENTIONS, PROTOCOLES, ETC. 21
sion naturelle du terrain, aboutisse entre la station de Manyanga et la
cataracte de Ntombo-Mataka, en im point situé sur la partie navigable
du fleuve ;
Le Congo jusqu'au Stanley-Pool ;
La ligne médiane du Stanley-Pool ;
Le Congo jusqu'à un point à déterminer en amont de la rivièrQ Licona-
Nkundja ;
Une ligne à déterminer depuis ce point jusqu'au 47® degré de longi-
tude Est de Gruenwich, en suivant autant que possible la ligne de par-
tage des eaux du bassin de la Licona-Nkundja ;
Le 17* degré de longitude Est de Greenwich jusqu'à sa jonction avec
le 4*' parallèle de latitude Nord ;
Le ifi parallèle de latitude Nord jusqu'à sa jonction avec le 30« degré
de longitude £st de Greenvsrich.
A l'Est :
Le 30* degré de longitude Est de Greenwicb jusqu'à la hauteur de
1*20' de latitude Sud;
Une ligne droite menée de l'intersection du 30" degré de longitude Est
avec le parallèle de l'' ^0' de latitude Sud jusqu'à l'extrémité septen-
trionale du lac Tanganyka ;
La ligne médiane du lac Tanganyka ;
Une ligne droite menée du lac Tanganyka au lac Moero par 8<>30' de
latitude Sud ;
La ligne médiane du lac Moero ;
Le cours d'eau qui unit le lac Moero au lac Bangweolo ;
La rive occidentale du lac Bangweolo.
Au Sud :
Une ligne menée de l'extrémité méridionale du lac Bangweolo jusqu'à
la rencontre du 24® degré de longitude Est de Greenwich et suivant la
crête de partage entre les eaux du Congo et celles du Zambèse ;
La crête de partage des eaux qui appartiennent au bassin du Kassaï
entre le 12* et le 6® parallèle de latitude Sud ;
Le 6* parallèle de latitude Sud jusqu'au point d'intersection du
Qaango ;
Le cours du Quango jusqu'à la rencontre du parallèle de Nokki ;
Le parallèle de Nokki jusqu'à la rencontre du méridien qui passe par
Fembouchure de la rivière Wango-Wango ;
Le cours du Congo depuis le confluent de la rivière Wango-Wango
jusqu'à la mer.
A rOuest :
L'Océan Atlantique, entre l'embouchure du Congo et la rivière qui
débouche au Sud de la baie de Cabinda, près de Ponta-Vermelha.
Bruxelles, le !•' août 1885.
(S.) Eem. Van Eetvelde.
*2^ v\\NYfc*VTlONS, PHOTOOOLBS, ETC.
ETAT DU CONGO - FRANCE
>,^^^ iiiaUi^mii* 1m frontières entre l'Etat Indépendaat du
. ..^ %^.N ^ f^eaeesions françaises dans la rAgion do itanyanga.
(22 noTembre 1885.)
^ ,\>u\er«oinent de la République Française et TEtat du ConffO 6e
v\..vs^Haut aux dispositions de la Convention signée à Paris, le 5 février
>;<> 1 1 \ inU dtMégué pour procéder à la délimitation des frontières
. »..:x» W possessions du Gouvernement de la République et celles dudit
kîv^l : ie Gouvernement de la République Franoaise, M. Rouvler,
Ohv*rles» lieutenant de vaisseau, ofQcier d'ordonnance du Ministre de la
Marine et des Colonies, Chevalier de la Légion d'honneur, et TEtat du
iÀMigo, M. Juhlin-Dannfelt, Max, lieutenant d'infanterie de Tarmée sué-
doise, chef de la division de Manyanga, lesquels, après s'être communi-
qué leurs pouvoirs, sont convenus des stipulations suivantes :
La limite entre les Possessions françaises et les Possessions de l'Etat
Indépendant du Congo du côté de Manyanga, sera fixée conformément
à la carte ci-annexée, et ainsi qu il suit :
Le fond du ravin dont la communication atec le Con^o est située k
environ 440 mètres et au Sud 43"" Est par rapport au mât de pavillon du
poste de VEtat Indépendant du Congo à Manyanga ;
Le prolongement de ce ravin jusqu'à sa rencontre avec le chemin
allant du poste de Manyanga au village de Nsonso ;
Ce chemin jusqu'à sa rencontre avec la Loufou ;
La Loufou, en descendant le courant sur un parcours d'environ 400
mètres ;
Une ligne se dirigeant vers le Nord, laissant à l'Ouest les villages de
Nsonso et allant rejoindre le chemin de Manyanga ;
Ce chemin Jusqu'à sa rencontre avec le premier ruisseau affluent de
la rivière Ntimbo ;
Ce ruisseau jusqu'à son confluent avec la dite rivière Ntimbo ;
Cette rivière jusqu'à sa source la* plus occidentale ;
Une ligne sinueuse remontant vers le Nord jusqu'au bord du plateau
de Kouyanga, et suivant ensuite une ligne de partage des eaux jusqu'à
sa rencontre avec le bassin de la Louala, au Nord et à l'Ouest du village
de Koumbi ;
Une ligne se dirigeant sur le ooude de la Louala près du village de
Kiloumbou ;
La rivière Louaïa jusqu'au village de Kaonga.
La ligne ainsi déterminée laisse à TOuest, c'est-à-dire sur le terri-
toire de TEtat Indépendant du Congo, les villages de Nsonso, Massan-
gui, Nsanga, Kiukendo et Kintombo, et à l'Est, c'est-à dire sur le terri-
toire de la France, le groupe de Ntombo, le village de Nsomé, le marché
de Manyanga, les villages de Kinsonia, Bondo, Kouyanga, le marché de
Kouso, les villages de Mbango, Banza-Baka, Kiloumbou et Kaanga.
La difiiculté d'obtenir des renseignements au delà de la ligne ainsi
(1) Archives, 1885, III, 140.
TRAITÉS, CONVENTIONS, PROTOCOLES, ETC. 98
déterminée n'a pas permis de prolonger davantage le tracé de la fron-
tière.
En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifis ont signé la présente
Convention.
Fait à Manyanga, le vingt-^deux novembre mil huit oènt quatre-vingt-
cinq.
(S.) M. Juhlin-Dannfelt. (S.) Ch. Rouvibr.
PfotOdole délimitant les frontières entfe PStat Indépendant an
Congo et les Possessions françaises du côté de POunangt»
(SD avril 1887.)
Le Gouvernement de TEtat Indépendant du Congo et le Gouvernement
de la Républiq^ue Franoalse» après s'être fait rendre compte des travaux
des commissaires qu'ils avaient chargés d'exécuter sur le terrain^ autant
qu'il serait possible, le tracé des frontières entre leurs possessions, se
sont trouvés d'accord pour admettre les dispositions suivantes oomm^
réglant définitivement l'exécution des derniers paragraphes de rartiole S
de la Convention du 5 février 4885 :
Depuis son confluent avec le Congo, le thalweg de l'Oubangi formera
la frontière jusqu*à son intersection avec le 4* parallèle Nord»
L'Etat Indépendant du Congo s'engage vis-à-vis du Gouvernement de
la République Française à n'exercer aucune action politique sur la rive
droite de l'Oubangi, au Nord du A** parallèle. Le Gouvernement de la
République Française s engage, de son côté, à n'exercer aucune action
politique sur la rive gauche de l'Oubangi, au Nord du môme parallèle»
le thalweg formant dans les deux cas la séparation.
En aucun cas, la frontière septentrionale de l'Etat du Congo ne de8^
cendra au-dessous du 4^^ parallèle Nord, limite qui lui est déjà reconnue
par l'article 5 de la Convention du 5 février 1885.
Les deux Gouvernements sont convenus de consigner ces dispositions
dans le présent Protocole .
En toi de quoi les soussignés, dûment autorisés, l'ont revêtu de leur
signature et y ont apposé leur cachet*
Fait à firuxelles» le 20 avril 1887 .
VAiminUirateur Général des %* Envoyé eâsti'âofdiMiN i;
Afaires Etrangères de V Etat Ministre PlénipotéHliaifè de
Indépendant du Congo, la République ^rangaisê d
Bruûc elles,
{S.) Edm. Van Eetvelde. (S.) A. Bounés.
5i* 'HtArnSS^ CONVENTIONS, PROTOCOLES, ETC.
SAINT-SIÈGE — SUISSE
QQii^#AtiQft «flitre le conseil fédéral suisse et le Saint-«Siége ponr
«4^er MUatitiTemeiit la situation religieuse des paroisses, du
pêAlOii 4ii Tessin.
(16 mars 1888)
Le conseil fédéral suisse en son propre nom et au nom du canton
da Tessin« et le Saint-Siège, en exécution de la convention du 1«>' sep-
Wnibrd 1881 (1), voulant régler définitivement la situation religieuse des
po^roisses du canton du Tessin, ont nommé dans ce but pour leurs plé-
lùpolontiaires, savoir :
Le conseil fédéral suisse : Monsieur Numa Droz, chef du département
des affaires étrangères, et Monsieur Louis Ruchonnet, chef du départe-
ment de justice et police ;
Le Saint-Siège : Monseigneur Dominique Ferrata, archevêque de
Thessalonique, nonce apostolique à Bruxelles,
Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en
bonne et due forme, sont convenus des articles suivants, sous réserve
de la ratification de leurs hauts commettants.
Article premier. — Pour le moment de rentrée en vigueur de la pré-
sente convention, l'église paroissiale et collégiale de Saint-Laurent à
Lugano sera érigée en église cathédrale pour tout le territoire du can-
ton du Tessin, et cette église sera réunie canoniquement et à égalité de
droits à l'église de Bâle, dent Tordinaire portera dorénavant le titre
d*évôque de B&le et de Lugano.
Art. 2. — Pour l'administration de l'église • cathédrale réunie, le
Saint-Siège nommera, d'entente avec Tévêque diocésain, un adminis-
trateur apostolique qui sera choisi parmi les prêtres ressortissants
tessinois.
L'administrateur apostolique aura le caractère épiscopal ; il résidera
dans le canton et portera le litre d'administrateur apostolique du
Tessin .
Art. 3. — Les dispositions de la convention du 26 mars 1828 concer-
nant la nomination de l'évêque de Bâle seront étendues à l'église cathé-
drale réunie si les autres parties intéressées y consentent.
Art. 4. — Il n'est apporté aucune modification à l'article IV de la
convention du 4*»*" septembre 1884 et aux arrangements qui peuvent en
découler.
En considération du fait que le canton du Tessin supporte les frais de
son administration spéciale, ce canton et son administrateur apostolique
ne contribueront ni à la mense de l'évêque diocésain, ni aux autres frais
de l'administration générale du diocèse.
Art. 5. — L'administrateur actuel demeure au bénéfice de sa nomi-
nation, faite par le Saint-Siège en date du 20 septembre 1887.
Art. 6. — Les ratifications de cette convention seront échangées à
Rome dans le délai de quatre mois, et la convention entrera en vigueur
six mois après cet échange.
(1) V. cette GoaYentioa, Archives, 1886, 1, 861.
TRAITÉS, CONVENTIONS, PROTOCOLES, ETC. 25
Protocole final
D est entendu 1^ que Féglise cathédrale réunie ne j)rendra aucune
autre part à l'administration du diocèse de Baie que celle dont l'article 3
fait mention ; 2° que la mise on vigueur et la pleine application de la
coQveniion ne sont pas subordonnées à l'extension des dispositions de
la convention du 26 mars 18i8, prévue par ledit article 3, ni à l'usage
éventuel de la faculté découlant de cette extension.
Berne, le 16 mars 1888.
{L. S.) Signé : Droz.
Z. S.) — L. RUCHONNET.
[L. S.) — Dominique Ferrata,
Archevêque de Thessaloniane,
QODce apostolique i Bruxelles.
!:
— Le Conseil fédéral a adressé, à la date du 3 avril 1888, la Circulaire
suivante aux gouvernements des cantons du diocèse de Bâle, au sujet de la
convention qui précède :
Fidèles et chers confédérés,
Nous D0U9 empressons de vous communiquer le texte de la convention signée
le 16 mars par nos délégués et celui du Saint-Siège pour régler définitivement
la situation religieuse des paroisses catholiques du canton de Tessin. Cette con-*
Tention, qui consacre le rattachement du Tessin à un diocèse suisse, doit être
euTisagée comme Theureux résultat d'une politique suivie depuis de longues
années par les autorités fédérales. (Voir en particulier le message du Conseil
fédéral de 1859 et l'arrêt fédéral du 22 juillet 18b9 ; feuille fédérale de 1859, II.
8i, et recueil officiel d(:s lois, ancienne série, tome YI, page 287.) Elle est due
à l'esprit de conciliation dont les parties contractantes, aussi hien que le gou-
Teroement tessinois, ont fait preuve.
Pour le choix du diocèse auquel le Tessin devait être réuni, nous avons tenu
compte des circonstances générales et des facilités de communication. Nous
arons pensé pouvoir négocier cette réunion sans votre autorisation formelle,
pubqu'etle ne portait aucune atteinte à vos droits et qu'elle n'augmentait ni vos
charges, ni celles de votre évê(|ue. Sur un point seulement, celui de la partici-
pation du Tessin à la nomination de Tévéque diocésain, nous avons formelle-
meot réservé votre consentement, sans en faire dépendre néanmoins la mise
eu vigueur et la pleine application des autres stipulations de la convention. Si,
co^me nous osons l'espérer, vous ne vous refusez pas à admettre ei)»principe
le Tessin au bénéfice des dispositions de la convention du 26 mars 1828, con-
cernant la nomination de l'évêque, les modalités de sa participation à cet acte
devront être réservées à un accord ultérieur.
Le rattachement du Tessin à un diocèse suisse crée un lien de plus entre ce
canton et la Confédération. Nous aimons à croire que l'esprit de confraternité
fédérale qui vous anime vous engagera à seconder nos efforts pour rendre ce
lien tout à fait. effectif, en faisant & ce canton une place à côté de vous pour la
nomination de l'évêque commun aux deux églises réunies.
En f884, le Tessin a donné les mains à une solution qui a facilité grande*
ment le règlement des questions intéressant votre diocèse. Nous désirons vive-
ment qu'à votre tour vous nous permettiez d'assurer au nouvel arrangement sa
pleine et entière application. Après que la Confédération amis près d'un siècle
pour détacher le Tessin de tous les liens de juridiction spirituelle étrangère,
nous serions heureux de le voir indissolublement réuni à un évêché national.
En vous priant de vouloir bien nous faire connaître prochainement votre
détermination à cet égard, nous saisissons cette occasion, fidèles et chers confé-
dérés, pour vous recommander avec nous à la protection divine.
Berne, le 3 avril 1888.
36 TRAITÉS, CONVENTIONS^ PROTOCOLES, ETC.
Message du Conseil fédéral & l'assemblée fédérale concernant la
convention conclue aTCC le Saint-Siège pour le règlement de la
question diocésaine tessinoise*
(Du 23 mai 1888.)
Monsieur le président et messieurs,
Le 22 Juillet 1859, l'Assemblée fédérale a nris Tarrété suifani, coneemant
ce la séparation de parties du territoire suisse a'avec des diocèses étrangers » :
« 1 . Toute juridiction épiscopale étrangère sur le territoire suitse est ftup-
« primée.
« 2 . Le Conseil fédéral est chargé des négociations relatives à l'institution
«c de grands-vicariats provisoires, ainsi que de celles <]oi auront pour objet le
« lien épiscopal futur des portions du territoire suisse dont il s'agit et qui
« seront nécessaires pour la liquidation des biens de la mense.
« Les conventions concernant le lien épiscopal et la liquidation des biens de
« la mense seront soumises à la ratification de rassemblée fédérale. »
<c 3. Le conseil fédéral est chargé de l'exécution du présent arrêté. »
I^es parties du territoire suisse qui, à cette époque, étaient encore soumises
à la juridiction épiscopale étrangère étaient : dans le canton des Grisons, les
Çaroisses de Poschiavo et de Brusio, relevant de l'évôché de Came; dans le
essin, la totalité des paroisses au nombre de 237, dont 54, savoir les deux
chapitres ruraux de Biasca (les trois vallées) et de Capriasca et le vicariat de
Brissago, faisaient partie du diocèse de Milan, les autres du diocèse de CAms.
Les revenus de certaines propriétés ecclésiastiques situées en Suisse servaient &
former une partie de la mense des deux évêches.
Il ne sera pas inutile de rappeler succinctement les négociations qui ont pré-
cédé soit avec le Saint-Siège, soit avec l'Autriche, l'arrêté fédéral que nous
venons de reproduire. Ce sera la nremière partie du présent message.
Dans la seconde partie, nous inaiquerons les négociations qui oui eu lieu de
1859 à 1884.
Dans la troisième, nous nous occuperons de celles qui ont abouti à la con-
vention soumise en ce moment à votre approbation.
I. — Dès la constitution du Tessin en canton indépendant, c'est-à-dire dès
1803, les autorités tessinoises firent connaître & la Diète leur vœu d'avoir un
évêçiue particulier et de former un évêché spécial; mais pendant toute la
période de l'acte de médiation, il ne fut pas possible de s'occuper utilement de
cette question, non plus que de celle des évôchés suisses en général, bien que
diverses modifications eussent été apportées à leur constitution par le recès de
Ratisbonne de 1803.
En 1819 et 1820, des difficultés s'élevèrent entre le Vorort et le Gouverne-
ment autrichien au sujet de l'administration des biens épiscopaux situés dans le
Tessin. Le Gouvernement de ce canton avait pris possession de ces biens et de
leur administration, mais il ne tarda pas à révoquer cette mesure. Les démar-
ches faites à cette époque et plus tard auprès des autorités ecclésiastiques
supérieures, n'aboutirent à aucun résultat*
En mars 1855, le grand Conseil du Tessin nouvellement réélu prit dans sa
première séance l'arrêté suivant :
« 1 . Sa volonté bien arrêtée est de séparer le canton du Tessin des diocèses
u de Milan et de Côme pour le réunir à l'un des évêchés suisses de Coire ou de
« Soleure.
« 2. Le Conseil d'Etat est chargé de faire les démarches nécessaires tant
f auprès du Saint-Siège qu'auprès de la Cour ]. R. en ce qui concerne les biens
u de la mense épiscopale, et ae l'un des évêques suisses en Tue de la réunion
« du canton du Tessin à son diocèse. »
Les 21 décembre 1855 et 4 janvier 1856, le Conseil d'Etat du Tessin st le
TRAITâS, CONVENTIONS, PROTOCOLES, ETC. 97
petit Conseil des GrisoDs demandèrent au Conseil fédéral de prendre lui-môme
•D mains l'affaire dans son ensemble. Le Conseil fédéral décida de scinder la
question, et de chercher avant tout à conclure un arrangement avec le Saint-
Siège pour la séparation, au point de vue ecclésiastique, des parties du terri-
toire suisse dont il s'agit d'avec les diocèses lombards^ puis, en cas de réussite,
d'entrer en négociations avec le Gouvernement autncnien pour les questions
relatives à la mense, en tant qu'elles pouvaient le concerner.
En date du i9 mars 1856, une note fut adressée au chargé d'affaires papal en
Suisse, dans laquelle étaient formulées les demandes suivantes :
Ouverture de négociations afin d'obtenir crue les paroisses tessinoises et gri-
sonnes faisant partie des évôchés lombaras fussent séparées de ceux-ci et
réunies à des diocèses suisses. La question du transfert d'un séminaire éjpis-
copal à Poleggio ou Ascona pouvait être comprise dens les tractations. — Ëta-
blisseroent d un vicariat général jnsqu'à la fin des négociations, et ajournement
jusqu'à la même époque de l'élection du nouvel évéque de Côme (le titulaire
venait de raourii). La note laissait entrevoir que si ces ouvertures n étaient pas
{)rises en juste considération, les autorités fédérales se verraient & regret dans
a nécessité d'examiner s'il n'j aurait pas lieu de prononcer en fait la suppres-
sion de toute juridiction épiscopale étrangère sur le territoire suisse.
Le H juillet arriva la réponse du chargé d'affaires papal. L'ouverture de
attendu qu'une simple annexion à l'un des évéchés existants de Bâle ou de
Coire ne peut pas suffire aux intérêts catholiques du Teesin. La demande des
Grisons nour les oaroisses de Poschiavo et de Brusio était écartée.
Le 25 juillet 1856, à l'occasion de l'examen du rapport de gestion, rassemblée
fédérale mvlta le Conseil fédéral & seconder de son mieux les efforts faits par
les autorités cantonales des Grisons et du Tessin, pour arriver à la séparation.
Le 15 avril 1857, ayant appris que le siège épiscopal de Côme allait être
repourvu, le Conseil fédéral demanda de nouveau l'ajournement de l'élection,
ou, au cas contraire, la mention expresse, dans la bulle de nomination, que
les paroisses suisses ne faisaient plus partie du diocèse.
Le 7 juillet de la même année, le Conseil fédéral réfuta d'une manière
détaillée la note papale du il juillet 1856. 11 disait entre autres : a La demande
de séparation n'intéresse pas seulement le Tessin, elle a aussi pour elle le vœu
«de la Confédération Nous devrions considérer l'érection d'un évêché
« spécial du Tessin comme une condition qui serait de nature à faire échouer
« les négociations, et nous ne connaissons aucune raison importante qui pût
« empêcher la réunion à l'un des évéchés existant aujourd'hui. »
Cette note et la précédente restèrent sans réponse, malgré plusieurs recharges.
En attendant, réfection du nouvel évoque de Côme avait eu lieu. Le Conseil
fédéral, en son nom et en celui des cantons intéressés, protesta auprès de la
cour de Rome en communiquant du reste que le Tessin était dispose à reviser
certaines dispositions de sa loi politico-ecclésiastique. La cour de Rome
répondit en juillet 1858; elle retirait complètement les quelques concessions
précédentes, et demandait préalablement à toute négociation la suspension des
lois tessinoises : sur les écoles littéraires et les gymnases; sur les novices; sur la
sécularisation de l'instruction; sur les communes; sur les cultes; sur les eropô-
chements au mariage et les mariages civils.
Le 31 juillet 1858, l'assemblée fédérale prit un arrêté statuant que la marche
suivie par le Conseil fédéral était approuvée et qu'il était invité & poursuivre
avec énergie la séparation diocésaine.
Entre temps, le vicaire général de CÔme avait fait connaître au Tessin que
Mb' Marzorati avait été préconisé en qualité d'évêque de Côme, et qu'il porterait
cette nomination par circulaire à la connaissance du clergé et du diocèse. Le
mnd Conseil du Tessin invita le Gouvernement à veiller à ce que les droits de
lEtat n'éprouvassent aucun préjudice, et à refuser en conséquence le placet &
28 TRAITÉS, CONVENTIONS, PROTOCOLES, ETC.
celle circulaire. Ensuite de cette décision, le Gouvernement tessinois fit savoir
au noui^el évéque de Gôme au'il lui interdisait toute fonction officielle dans le
canton. L*évéque s*étant adressé au Conseil fédéral, celui-ci répondit que le
Gouvernement tessinois avait agi d'après la constitution et les lois du pays; q^ue
la situation n'était nullement le fait de la Suisse, mais était due au contraire
aux empêchements insurmontables que la cour de Rome opposait aux efforts
tentés pour arriver à une solution amiable de la question.
L'arcnevêque de Milan étant venu à mourir en mai 4859, son vicaire général
en fit part au Gouvernement tessinois, qui refusa le placet à la communication
destinée au clergé et aux paroisses du canton, et mterdit au vicaire général
toute fonction dans le canton jusqu'à ce que la question de la séparation fût
réglée. Le Conseil fédéral, approuvant la conduite du Tessin, demanda au
chargé d'affaires papal la suspension de la nomination du nouvel archevêque,
et éventuellement i'nisertion d'une réserve dans la bulle de nomination, comme
il Pavait fait lors de la vacance du siège épiscopal de Côme.
r/est dans ces circonstances que le Conseil fédéral se crut appelé à présenter
un message et des propositions à l'assemblée fédérale (F. féd. 1859, II. 81^.
Après avoir exposé d'une manière détaillée les faits résumés ci-dessus, et avoir
constaté que « de nouvelles démarches faites auprès du Saint Siège seraient
i< non-seulement sans résultat, mais encore incompatibles avec le caractère
a d'Etat libre et indépendant que revêt la Confédération », le message exa-
minait les motifs de la séparation et la question de compétence, et aboutissait
à un projet d'arrêté semblable, dans son essence, à celui qui a été adopté par
l'assemblée fédérale et que nous avons reproduit en tête du présent message.
H. — En exécution de Tarrété fédéral du 22 juillet I8f)9, le Couseil fédéral
s'adressa derechef au Saint-Siège, le 10 février 1860^ pour demander Touver-
ture de négociations sur la base de propositions qui avaient été arrêtées dans
une conférence entre le déparlement politique fédéral et les délégués des
Grisons et du Tcssin. La réponse se faisant attendre, le Gouvernement du
Tessin résolut, le 17 août de la même année, de prendre en mains au nom de
l'Etat l'administration des biens de la mense de Côme, évalués en capital à
environ 500,000 fr., et de suspendre le paiement des intérêts, en ce sens toute-
fois que tous les revenus seraient capitalisés jusqu'à liquidation définitive, et
qu'il en serait rendu compte en temps et lieu. Cette mesure eut pour effet que
le 10 septembre, le chargé d'affaires papal annonça qu'il était autorisé à entrer
en négociations. Une conférence s'ouvrit à Berne le 5 novembre ; elle n'aboutit
à aucun résultat réel. Cependant le Saint-Siège ne se refusa plus à reconnaître
en fait l'abolition de la juridiction ecclésiastique étrangère sur territoire suisse;
il admit que les rapports ecclésiastiques et séculiers fussent traités séparément,
et on se convainquit que la réunion des paroisses de Poschiavo et de Brusio au
diocèse de Coire ne présenterait pas de sérieuses difficultés. Mais en ce qui con-
cerne le Tessin, on ne put s'entendre en principe : le Conseil fédéral réclamait
la nomination d'un vicaire apostolique provisoire, laquelle devrait être faite
par le Saint-Siège d'accord avec le Gouvernement du Tessin, tandis que le
chargé d'affaires papal revendiquait cette nomination exclusivement pour le
Saint-Siège.
Un mémoire dû à la plume de M. le conseiller national Hungerbûhler, de
Saint-Gall, et publié par ordre du Conseil fédéral avant l'ouverture de la con-
férence, donne des indications intéressantes sur les points de vue qui prédo-
minaient alors. Le mémoire signalait deux diocèses seulement auxquels on
pourrait rattacher le Tessin : Bâle et Coirc. Il envisageait la réunion à B&le
comme particulièrement difficile, à cause de réloignemeiit du siège épi.scopal,
de la grande étendue du diocèse, de la difficulté do mettre d'accord tous les
cantons qui le composent, et de la nécessité où l'on serait de créer un per-
sonnel, une chancellerie, un séminaire, etc., pour les besoins de la langue ita-
lienne. « De telles institutions occasionneraient tant de frais qu'autant vaudrait
« créer un évêché tessinois. » La réunion à Coire était préconisée avec Tinsti-
TRAITÉS, CONVENTIONS, PROTOCOLES, ETC. 29
liitioD d'un vicaire général ou d'un évêque auxiliaire. {Die Trennung von
Tessin^ Puschiav und Brus von den lombardischen Bisthûmer Mailand und
Cmo, paçes 144 à 147.)
La réunion de la Lombardie aux Etats de Sardaigne, après la guerre de 1859,
fonrnit au Conseil fédérai l'occasion d'entrer en négociations avec le Gouver-
Dement sarde pour le règlement de la question des biens de la mense
comasque, et de celle des séminaires. Le comte de Cavour se refusa d'abord à
traiter ces questions avant le règlement des rapports ecclésiasiques et demanda
le rétablissement du slatu quo ante, contestant ainsi le séquestre mis sur les
bieDs de la mense par le Tessin. Plus tard, il modifia son point de vue : des
conférences s'ouvrirent à Turin en août 1861, mais furent bientôt suspendues.
Reprises en 1862, elles aboutirent à la convention du 30 novembre 1862,
ratifiée par les Chambres le 3 août 1863 (Rec. off., ancienne série, VII. 579), et
d'après laquelle le Tessin conservait les biens de la mense comasque, moyen-
nant le paiement d'un capital de 133,333 fr. et d'une rente de 4,250 fr. servie
au titulaire tant qu'il conserverait son siège; les biens et revenus constituant
la dotation des séminaires dÂscona et de Pollegio, ainsi que d'autres fonda-
tioQS étaient également attribués à la partie suisse. Cette convention fut com-
plétée par une autre en date du 20 novembre 1867, ratifiée par la Suisse le
iO janvier 1868 (Rec. ofT., ancienne série, IX. 328). Comme il ne s'agissait que
de l'exécution de la convention principale du 30 novembre 1862, l'arrangement
complémentaire ne fut pas soumis à 1 approbation des Chambres.
Tandis que les questions d'intérêt matériel se réglaient ainsi, les négociations
poar le règlement des questions spirituelles n'avançaient pas. Après plusieurs
recharges, le Conseil fédéral reçut une note du chargé d'affaires papal datée
du 3 janvier 1862, dans laquelle le Saint-Siège,, contrairement aux prétentions
primitives du comte de Cavour, demandait que les intérêts matériels fussent
d'abord réglés avant qu'on s'occupât des rapports ecclésiastiques, et renouvelait
ses protestations et réclamations au sujet de la législation tessinoise. Ce n'est
que le 23 février 1866 que le Saint-Siège se déclara disposé à traiter de Tin-
corporation de Poschiavo et de Brusio à l'évêché de Coire. Mais les négociations
a'earent lieu qu'en 1869, après que les Grisons et le Tessin se furent entendus
pour attribuer aux paroisses de Poschiavo et de Brusio la part leur revenant des
biens de la mense épiscopale de Côme; elles se terminèrent par la convention
du 23 octobre 1869, incorporant ces paroisses à Tévôché de Coire, et ratifiée
par la Suisse le 29 août 1870 (Rec. off., ancienne série, X, 259). Vu son peu
d'importance, cette convention ne fut pas non pîus soumise à l'approbation des
Chambres.
Eq i871, la question dioc<\saine du Tessin fut reprise à la suite d'une pétition
de membres du clergé de ce canton. Aux ouvertures du Conseil fédéral, le Saint-
Siège répondit qu'il était disposé à négocier, mais dès les premiers pourparlers,
<}ui eurent lieu vers la fin de 1872, il l'ut évident que l'entente n'était pas pos-
sible. Le chargé d'affaires papal déclarait en effet que jamais le Saint-diège ne
pourrait consentir à une annexion du canton du Tessin à un évêché suisse
existant; que la seule chose à laquelle il pourrait prêter les mains, c'était la
création d'un évêché spécial ou d'un vicariat apostolique, dont le titulaire
serait un citoyen suisse et devrait toujours être une « persona grata ». Ni le
Gouvernement tessinois ni le Conseil fédéral ne pouvaient admettre cette base
de négociations.
Dès lors, la question resta en suspens jusqu'en 1883. La situation des paroisses
tessinoises se ressentait gravement de cet état de choses : malgré l'arrêté fédéral
^6 1859, supprimant toute juridiction épiscopale étrangère, les prêtres tessinois
continuaient à entretenir des rapports avec leurs anciens évêques; le clergé
inauquait de discipline ; la confirmation des enfants devait être faite pour ainsi
dire en contrebande.
La régularisation des affaires du diocèse de Bâle permit enfin de reprendre
^( de résoudre provisoirement la question diocésaine tessinoise. Par lettre du
31 juillet 1883, le Conseil fédéral proposa au Tessin un arrangement d'après
30 TRAITÉS, CONVENTIONS, PROTOCIOLBS, BTO.
lequel Mf' Laehat serait transféré dans ce canton avec le titre d^administrateur
apostolique, ce aui permettrait de nommer à Tévêché de BAle un évêque agréé
par les cantons aiocésains. Favorable à cette proposition, le Gouvernement tes-
sinois envoya à Rome une délégation chargée de la soumettre au Saint-Siège,
qui se montra disposé à entrer en négociations sur cette base. Des conférences
s^ouvrirent à Berne en août de Tannée suivante, et aboutirent pour ce qui
concerne le Tessin à la convention suivante, qui porte la date du 1*' septembre
1884 :
c( Article premier. — Les paroisses du canton du Tessin sont détachées
« cauoniquement des diocèses de MiJan et de Côme et placées sous Tadminis-
« tration spirituelle d'un prélat qui prendra le titre d'administrateur aposto-
m lique du canton du Tessin.
« Art. 2. <— * La nomination de Tadminislrateur apostolique sera faite par
« le Saint-Siège.
V Art. 3. — Pour le cas où le titulaire viendrait à mourir avant l'organisa-
« tion définitive de la situation religieuse des paroisses du canton du Tessin, le
a Conseil fédéral, le canton du Tessin et le Saint-Siège s'entendront sur la pro-
« longation de l'administration provisoire instituée par cette convention.
« Art. 4. — Le canton du Tessin s'oblige de prendre les mesures nécessaires
« pour l'exécution de cette convention, notamment en ce qui concerne le trai-
i tement de Padministrateur apostolique, sa résidence, etc. » (Bec. off., nour.
« série, Vil. 723.)
Cette convention n'ayant en partie qu'un caractère provisoire, nous ne
jugeâmes pas nécessaire de la soumettre à l'assemblée fédérale, mais nous
l'envisageâmes au contraire comme la simple exécution de la première partie
du mandat donné au Conseil fédéral par l'arrêté fédéral de i859 (création d'un
grand vicariat provisoire) , et pour laquelle une ratification parlementaire n'était
pas réservée.
En exécution de l'article 4 de la convention précitée, le canton du Tessin
s'est engagé à fournir, avec les fonds résultant des biens spéciaux qu'il a reçus
par suite des conventions précitées avec Tltalie, le logement de l'administrateur
apostolique, un traitement de 42,000 fr., et 5,000 fr. pour la création de chaires
de philosophie et de théologie, destinées è l'instruction des ecclésiastiques. Il
continuera en outre à allouer annuellement au séminaire de Pollegio la somme
de 6,000 fr.
m. — La mort de Ms^ Lâchât, survenue le i«* novembre 1886, mit fin pré-
maturément à l'administration provisoire créée par la convention de- 1884. En
nous annonçant ce décès, le Gouvernement du Tessin se déclara disposé à
ouvrir immédiatement des négociations avec nous et le Saint-Siège, relative-
ment à la prolongation de l'administration provisoire, et nous pria de prendre
l'initiative de ces négociations. En attendant, Msr Castelli, vicaire général du
défunt évêque, demeurerait chargé de gérer temporairement les paroisses tes-
sinoises. Nous répondîmes que nous examinerions la suite à donner à cette
demande, et que nous ne voyions pas d'inconvénient & ce que l'administration
temporaire fût confiée à Ms^' Castelli (4 novembre 1886).
En date du 23 novembre, la minorité libérale du grand Conseil tessinois nous
fit parvenir une pétition demandant :
« l» Que l'autorité fédérale ne se prête en aucune façon à la continuation
« de l'état de choses provisoire créé par la convention de Berne;
ce 2« Qu'elle donne satisfaction aux intérêts bien entendus et aux aspirations
H nationales du Tessin en saisissant cette occasion pour résoudre d'une manière
« définitive la question ecclésiastique par Tannexion du Tessin & un diocèse
« confédéré. »
Les motifs sur lesquels la pétition se fondait sont essentiellement les suivants :
La continuation du provisoire ne ferait que laisser la porte ouverte aux incer-^
titudes et aux conflits d'opinion, se renouvelant k intervalles plus ou moins
rapprochés^ à chaque changement du titulaire, aux dépens de la paix et de la
TRAITÉS, CONVENTIONS, PROTOCOLES, ETC. 31
tranquillité da canton. Des deux solutions possibles pour sortir du provisoire :
la constitution d'un ëvéché spécial ou Tannexion à un diocèse confédéré, la
seconde seule se recommanae. Outre que l'organisation d'un diocèse spécial
serait extrêmement coûteuse ei inutile, il ne faut pas oublier que, dans certaines
éventualités, elle pourrait devenir aussi très dangereuse : l'article 2 de la con-
Tention de Berne attribue la nomination de l'administrateur apostolique exclu-
sivement au Saint-Siège; la loi ecclésiastique tessinoise du 28 janvier i886 parle
bien d*ua ordinario vroprio^ mais se tait sur le mode d'élection ; si le droit de
nomination est abandonné exclusivement au Saint-Siège, sans veto, ni placet,
ni exequatur de TEtat, on court le risque d'avoir un administrateur ou un
évèque abusant de sa situation pour se mêler des affaires intérieures de la
Dation voisine et attirer par là sur la Suisse des complications et des conflits.
Le U janvier 1887, nous écrivîmes au Gouvernement cantonal pour lui com-
maniquer notre vif désir de voir l'état provisoire faire place à un règlement
déflniCif dans le sens poursuivi constamment par la Confédération, c'est-à-dire
le rattachement à un diocèse suisse. En même temps, nous lui transmettions
la pétition de la minorité du grand Conseil.
Le Conseil d'Etat répondit déjà le lendemain (iK janvier) qu'il devait s*en
tenir à son point de vue et demander quo les paroisses tessinoises fussent
placées sous une administration spéciale, mais qu'à défaut il se contenterait de
la prolongation du provisoire et qu'il exprimait derechef le désir de voir des
négociations s^ouvrir conformément à l'article 3 de la convention de Berne. Tl
combattait d'ailleurs le rattachement à un diocèse suisse en alléguant la situa-
tion ^ographique, la différence de langue, les besoins spéciaux du canton, le
principe d'égalité vis-à-vis des cantons confédérés.
En date du 17 jauvier, le cardinal Jacobini s'adressait de son côté au Conseil
fédéral pour proposer l'ouverture des négociations prévues par ledit article 3.
11 lui fut répondu que nous étions prêts à entrer en négociations, mais que
nous désirions que l'on s'occupât dès maintenant du règiemcH définitif de la
situation dans le sens du rallachement des paroisses tessinoises à un évêché
suisse (26 janvier). Cette réponse fut communiquée an Gouvernement tessinois.
Le 7 février, le cardinal Jacobini nous fit savoir qu'après mûre réflexion, il
paraissait préférable de ne s'occuper que d'une prolongation du provisoire, vu
Sue le Conseil d'Etat du Tessin désirait cette solution, et qu'un règlement
éfluitif présenterait des difficultés. Nous répondîmes, le 12 février, que nous
pourrions nous ranger à un provisoire s'il était a limité au temps et aux
< mesures nécessaires pour préparer et assurer le règlement définitif que nous
c désirons. > Le Saint-Siège nous proposa alors comme administrateur pro-
visoire Mr Molo, archiprêtre de Bellinzone (26 février), mais nous fîmes remar-
que nous ne pouvions entrer en matière avant d'être fixés sur la durée du pro*
visoire, que nous proposâmes de porter à cinq années, délai suffisant pour
régler les obstacles qui s'opposent momentanément à la réunion du Tessin à
nn diocôse suisse. Nous constatâmes d'ailleurs avec satisfaction que le Saint-
Siège n'opposait pas d'objections de principe à cette réunion (4 mars). Plus tard,
à la mite de pourparlers avec le Gouvernement du Tessin, nous consentîmes à
modifier notre proposition dans ce sens que les négociations pour le règlement
définitif s'ouvriraient aussitôt que faire se pourra, et que c pendant la durée
I des néeoGiations, les paroisses tessinoises seraient placées sous la direction
< d'un administrateur apostolique provisoire, qui pourrait être choisi dès main<-
• tenant et entrer immédiatement en fonctions. » (10 mai.) Le Saint-Siège
a7ant accepté cette proposition (21 mai), nous proposâmes d'ouvrir les négo*
ciaUons dans les derniers mois de l'année, et nous déclarâmes n'avoir aucune
objection à faire au choix de Ms' Molo (5 juillet).
La conférence, par suite de diverses circonstances, fut ajournée jusqu'au
27 février. Le Saint-Siège s'y fit représenter par Msr Ferrata, nonce à Bruxelles,
qui avait déjà négocié la convention de 1884. Avant l'ouverture de la confé«
ronce, nous avions cru devoir indiquer au Gouvernement du Tessin les bases
sur lesquelles, pour ce qui nous concerne^ nous ferions porter la piégociation.
32 TRAITÉS, CONVENTIONS, PROTOCOLES, ETC.
« Comme vous le savez, lui écrivions-nous -en date du 7 février, notre vif désir
« est d'arriver à rattacher voire canton à Tun des diocèses suisses existants.
« Nous avons examiné avec le plus grand soin les objections que vous avez
« opposées à celte solution par votre lettre du 15 janvier de Tannée dernière,
<c et nous sommes disposés à en tenir compte, autant que possible, dans les
« arrangements à conclure avec le Saint-Siège. Il est de toute justice, — et
« nous n'avons jamais eu d'autres vues à cet égard, — que la situa^on ecclé-
a siasti^ue de vos paraisses soit réglée d'une manière qui satisfasse à la fois le
« principe d'égalité que vous revendiquez pour votre canton vis-à-vis des cantons
« confédérés, et les besoins spéciaux de ces paroisses. Il nous serait très agréable
« de connaître le plus tôt possible vos vœux à cet égard; seulement, nous devons
« vous faire remarquer que sur le point principal, le rattachement à un diocèse
« suisse, il ne nous est pas possible de céder. »
Le Conseil d'Etat du tessin répondit les li et 23 février, que, bien qu'il ne
se rendit pas compte de la possibilité de donner satisfaction à des exigences qui
lui paraissaient contradictoires, il ne se refusait pas à rechercher d'un commun
accord une solution répondant, si possible, aux désirs de tous.
Dès le début des négociations, le représentant du Saint-Siôffe insista vive-
ment pour que l'on érigeât le Tessin en un diocèse spécial Nous déclarâmes
derechef que nous ne pouvions admettre cette solution, non plus que celle qui
eût consisté à établir définitivement une administration apostolique indépen-
dante. Nous demandions le rattachement à un diocèse suisse avec création
d'un vicariat général pour le Tessin, atin de tenir compte de la situation géo-
graphique, de la langue et des besoins spéciaux de ses paroisses. Cette solution
donna lieu à des objections, soit de la part du représentant du Saint-Siège, soit
de celle du Gouvernement tessinois. La question était d'ailleurs subordonnée à
celle du choix du diocèse auquel le canton serait rattaché : on ne pouvait songer
à Coire, attendu que l'évêque de ce diocèse doit être grison, et au'il en serait
résulté une situation d'inégalité inadmissible pour le Tessin ; ae même, on
n'aurait pu le réunir à Sion, vu qu'ici c'est le grand Conseil qui choisit Tévêque;
Saint-Gall est trop éloigné. Il ne restait donc que Bâle et Fribour^, qui sont
tous deux de grands diocèses, dont Tévéque n'aurait pu venir remplir lui-même
ses fonctions dans le Tessin. Un vicaire général aurait donc dû avoir nécessai-
rement le caractère épiscopal, être de langue italienne, administrer les paroisses
tessinoises d'une manière indépendante, à moins que Ton n'eût voulu accroître
la responsabilité et le travail de l'ordinaire diocésam, ce qui n'aurait pu se faire
sans une entente préalable avec toutes les parties intéressées. Pour toutes ces
considérations, nous avons cru pouvoir nous ranger à l'érection définitive d'une
administration spéciale, mais réunie au diocèse de Bâle, dont l'évêque aura son
mot à dire pour la nomination de l'administrateur; comme- contre-partie, nous
avons réservé au Tessin de prendre part à la nomination de l'évêque diocésain,
si les autres parties intéressées, c'est-à-dire si les autres cantons qui composent
le diocèse y consentent.
De cette manière, nous croyons avoir tenu compte, dans la mesure du pos^
sible, de toutes les exigences raisonnables. Si nous examinons en particulier la
pétition de la minorité libérale du grand Conseil tessinois, nous constatons que
la convention que nous avons conclue n'aggrave en aucune manière les charges
du canton, telles qu'elles ont été consenties par lui en 1884 et qu'elles résultent
de la nature même des choses. Un vicaire général, dont les frais n'auraient
certainement pas été supportés par les autres cantons du diocèse, n'aurait pas
coûté moins au Tessin qu un administrateur apostolique; l'entretien d'un sémi-
naire de langue italienne était indispensable dans une combinaison comme dans
l'autre. Reste la question des droits de l'Etat en ce qui concerne la nomination
de l'administrateur apostolique. Le Saint-Siège n'a fait aucune difficulté d'ad-
mettre qu'il doit être « persona grata » ; mais le Gouvernement tessinois a pré-
féré ne pas avoir à faire de présentation à cause des compétitions dont il serait
obsédé. Il n'en résultera pas d'ailleurs, comme les pétitionnaires en ont exprimé
a crainte, que l'administrateur soit libre d'agir contre les intérêts du canton et
TRATTÉS, CONVENTIONS, FROTOGOLESy ETC. 33
de la Confédération ;\e tjus inspiciendi et cacendi » est, en semblable matière,
on droit inhérent à la sonveraineté cantonale, qui n'a par conséquent pas besoin
d*ètre i^aranti par une stipulation internationale (I). Qaant à une immixtion
fédérale dans ce domaine, noas avons envisagé qu'anssi lon^mps que Torga^
nisation ecclésiastiqae est l'affaire des cantons, il n*y a pas lien de la prévoir et
que nous avons simplement à nous en tenir k l'exécution de Farticle 50, dernier
alinéa, de la constitution fédérale, portant : « H ne peut être érigé d'évéché sur
le territoire smsse sans lapprobation de la Confédération. »
Telle qu'elle est, la convention nous parait donc acceptable comme la meil-
leure solution donnée à cette affaire depuis si longtemps pendante. Elle a été
considérée comme telle par le grand Conseil tessinois, qui l'a ratifiée à la
maiorité de 41 voix contre 2 et 4 abstentions. Nous devons encore mentionner
ici la démiunche que nous avons faite auprès des cantons du diocèse de Bile,
Ï»oar obtenir le consentement réservé à l'article 3. Voici la cireulaire que nous
eor avons adressée à cet effet le 3 avril écoulé (V. plus haut, p. 23).
D'après les délibérations de la conférence tenue à Soleure le 8 mai, les
cantons diocésains hésiteraient k donner le consentement qui leur a été réservé
à rarticle 3; mais c'est là une question intérieure sur laquelle on pourra toujours
revenir et de la solution de laquelle ne dépend pas rentrée en vigneor de la
convention. Diplomatiquement, l'œuvre doit être considérée comme terminée.
C'est donc un long cnapitre de notre histoire politico-ecclésiastique que nous
TOUS proposons de clore ai^gourd'hui en vous recommandant la ratification de la
convention dont il s'agit.
Nous saisissons cette occasion. Monsieur le président et Messieurs, pour vous
renouveler l'assurance de notre haute considération.
Berae, le 23 mai 1888.
(1) Voir, par «lemple, Blantachli, StaaUwàrUrbueh, V. 574.
Ans. D1PL« 1889. ^ 2* série, t. XXIX (91)
." I
DEUXIÈME PARTIE
CORRESPONDANCES, DÉPÊCHES, NOTES
CONFÉRENCE INTERNATIONALE SUR LE RÉGIME DES SUCRES
Pfo mêiiioria rdmis par lord Lyons, ambassadeur de Sa Majesté
Britam&iqiie à Pajris, à M. Flourens, ministre des affaires étran-
gères..
5 Janvier 1887.
Le Goatememeni de la République seraiUil disposé à prendre part à une
Conférence internationale où seraient représentés les Etats intéressés dans la
question des sueres et qui aurait pour objet de discuter la situation des indus-
tries suerières en Tue d examiner si une action commune des pays producteurs
de SQcre ou de quelques-uns d'entre eux pourrait être effectuée afin d'améliorer
ces industries?
Note verbale remise par M» Flourens, ministre des affaires étran-
gères» à lord Lyons, ambassadeur de Sa Mijesté Britannique à
Paris.
Paris, 28 mars 1887«
Par une notei remise le 6 janvier dernier, l'Ambassade d'Angleterre à Paris
i exprimé le désir d'être renseignée sur Taccueil que le Gouvernement de la
République croirait pouvoir faire, en ce qui le concerne, à une proposition ten-
dant à réunir une conférence à laquelle prendraient part les Etats intéressés
dans la question des sucres, en vue a'exammer si la situation actuelle de i'in-
dostrie sucriôre pourrait être améliorée au moyen d'une action commune des
pays producteurs de sucre on de quelques-uns d'entre eux.
Le Gouvernement français serait disposé, en principe, à envisager, comme
désirable, rétablissement d'une entente internationale sur le régime des sucres^
fliais à la condition qu'elle s'étendrait à tous les pajs intéressés. Ce ne serait
dose qu'après avoir été fixé sur les intentions de ces différents Etats que le
Gouvernement de la République pourrait répondre, d'une manière définitive,
u sujet de sa participation à une Conférence.
Lord Ljrons. ambassadeur de Sa Mig'esté britannique i Paris^
a M. Plourens, ministre des affaires étranarè]
[. Plourens, ministre des affaires étrangères.
{Traduction J)
8 ]aiilet 1887.
Monsieur le Ministre, en remettant à Votre Excellence ia copie ci*m^
t ,
f
. I
1
/
I
/,
À
t
36 GONFjiRENGB nmCRNATIONALB
cluse d'une dépêche que m'a adressée le principal Secrétaire de Sa
Majesté pour les affaires étrangères, j'ai l'honneur de transmettre au
Grouvemement de la République, au nom du Gouvernement de Sa Ma-
jesté, l'invitation de prendre part à une Conférence sur la question des
sucres qui se réunira à Londres dans les conditions exposées ci -joint.
J'ai l'honneur de recommander cette invitation à la bienveillante
attention du Gouvernement français et d'ajouter que, dans l'intérêt de
l'industrie des sucres, le Gouvernement de Sa Majesté attache une
grande importance à ce qu'une prompte décision intervienne à ce sujet.
Lyons.
Circulaire.
Foreing-Office, le S JoUlet 1 887.
Ilylord, TOUS savez qu'à la suite de la recommandation faite, en 1880, par la
Commission particulière des industries sucrières de la Chambre des Com-
munes, portant « que le Gouvernement de Sa Majesté devrait inviter les Puis-
sances sur le territoire desquelles on fabrique du sucre à se réunir en Confé-
rence afin d'aboutir à une entente commune, en vue de la suppression des
grimes, sur la base de la fabrication et du raffinasse sous la surveillance de la
légie, «-* la question des équivalents à trouver n étant, d'ailleurs, pas exclue
des études à entreprendre », une invitation avait été aoressée aux Gouverne-
ments d'Autriche, de Belgique, de France, d'Allemagne et de Hollande, les con-
viant à une Conférence internationale ayant pour but l'étude de la question
sucrière, en vue d'établir, s'il était possible, la perception des droits de façon à
éviter, ou à réduire aux dernières limites possibles, tout ce qui ressemble à une
prime sur le sucre exporté. Cette proposition du Gouvernement de Sa Majesté
n'avait cependant pas été favorablement accueillie par les Gouvernements des
Pays intéressés dans la question, et bien qne le Gouvernement belge ait essayé,
Suatre ans plus tard, en 1885, de provoquer la réunion d'une Conférence en vue
'améliorer la situation des intérêts sucriers, ses efforts restèrent également
sans résultat, et aucune démarche n'a plus été faite depuis, tendant à la convo-
cation d'une Conférence internationale sur la question sucrière.
Néanmoins, les questions qui touchent à l'industrie des sucres restent, dans
la pratique, en 1887, ce qu'elles étaient en 1880, et le Gouvernement de Sa Ma-
jesté estime que les raisons qui avaient alors milité en faveur d'une Conférence
pèsent actuellement d'un plus grand poids encore. Avant d'adresser une invita-
tion formelle aux Gouvernements intéressés, le Gouvernement de Sa Majesté a
fait des démarches pour se rendre compte des vues des Gouvernements des
Pays où le système des primes est le plus étendu. Le Gouvernement dé Sa Ma-
jesté a appris avec plaisir que les objections faites par certains Gouvernements,
en 1881, paraissent ne pliis exister, et que les Puissances les plus intéressées
sous ce rapport ne sont pas éloignées de prendre part à une Conférence inter-
nationale, pourvu qu'il leur soit fourni quelques indications sur les questions se
rattachant à l'industrie sucrière que leurs délégués seraient appelés à discuter.
A l'avis du Gouvernement de Sa Majesté, l'attention de la Conférence devrait
porter sur les points suivants :
1* Quelles mesures, si toutefois il en existe, peuvent être prises pour écarter
les causes de perturbation dans l'industrie de la fabrication et du raffinage des
sucres, en tant que ces perturbations sont dues à l'action des Gouvernements ;
î? Si, dans la pratique, les divers Gouvernements pourraient se mettre d'ac-
cord en vue de iabriquer et de raffiner les sucres en entrepôt; ou bien,
29 Si l'on pourrait convenir d'un régime commun de droits et drawbacks cor-
respondants, selon les diverses méthodes de perception des droits sur les
racines, la canne, le jus, etc., de façon que les régimes de corrélation soient
équivalents entre eux ;
SUB LB Bifanii des suobbs 37
4« Et ^énéralament, ]a Conférence devra discuter tontes les propositions ayant
ponr objet d'amener tous les Goa?ernements à renoncer aux primes.
En suggérant ces points comme pouvant être traités par la Conférence, le
Gouvernement de Sa Majesté ne prétend pas exclure Tétude de tout autre point
dont les Gouvernements intéressés pourraient juger la discussion utile» attendu
qu'en proposant la réunion d*une Conférence, il a pour but d'obtenir un
arrangement définitif de celte question si compliquée et depuis si longtemps
pendante.
En conséquence, je viens vous demander d'adresser au Gouvernement
une invitation formelle de prendre part à une Conférence à Londres, sur les
bases susmentionnées, et- vous ajouterez que dans Tintérêt de l'industrie
sncriére, le Gouvernement de Sa Majesté attache une grande importance à ce
qu'une prompte décision intervienne à ce sujet.
Vous êtes autorisé à laisser une copie de cette dépèche au Ministre des
tfiaires étrangères.
Pour le marquis de Salisbury,
Jambs Fergusson.
M. Flonrans, ministre dea afifaires étrangèreSf à M. Egerton,
ministre d'Angleterre à Paris.
Paris, le 16 septembre 1887.
A la date du 8 juillet dernier, Son Excellence lord Lyons a bien voulu,
an nom du Gouvernement de Sa Majesté britannique, inviter officielle-
ment le Gouvernement français à prendre part à une Conférence inter-
nationale sur le régime des sucres, qui se réunirait à Londres et serait
composée de délégués appartenant aux principaux Etats intéressés.
L'importance des questions complexes que soulève le programme de
la Conférence, tel qu'il est tracé dans la Circulaire du marquis de Salis-
bury, a nécessité, de la part des administrations françaises compétentes,
en présence surtout de la nouvelle législation sucrière de la France, une
étude attentive des propositions du Cabinet de Londres.
Bien que cet examen ne soit pas encore complètement terminé» je
puis, dès à présent, vous annoncer, Monsieur, en me référant à ma note
du tl8 mars, que le Gouvernement de la République adhère, en prin-
cipe, au projet de réunion de la Conférence. Son acceptation définitive
demeure, toutefois, subordonnée à la double condition que tous les
Etats qui ont été convoqués y prendront part et qu'il conservera com-
plètement^ sa liberté d'action.
En vous priant de vouloir bien porter cette décision à la connaissance
de votre Gouvernement, je vous serai obligé de faire part au marquis de
Salisbury du prix que nous attacherions à connaître la liste des Etats
qui ont été invités à participer à la Conférence, ainsi que le sens des
réponses qui sont parvenues, jusqu'ici, au Cabinet de Londres.
Flourens.
M. Egerton, ministre d'Angleterre à Paris, à M. Flonrens,
ministre des affaires étrangères.
{Traduction.)
Parie, le S5 septembre 18S7.
Monsieur le Ministre, pour répondre au désir que Votre Excellence
38 CONF^^BNCIS INISBUATIONALIft
m'a exprimé par sa lettre du 16 de ce mois relative à la CoBttrence des
sucres, d'être informé des noms des Etats invités à se foire représenter
et du sens des réponses de ces Puissances, je suis chargé d* annoncer à
Votre Excellence que parmi les Gouvernements invités, ceux d'Au-
triche-Hongrie, de Belgique, de Danemark, d'Allemagne, d'Italie, des
Pays-Bas et d Espagne ont accepté, sans condition, l'invitation du Gou-
vernement de Sa Majesté.
Les Etats-Unis ne peuvent y adhérer avant la réunion du Sénat, mais
n'ont pas d'objection à ce que l'ouverture de la Conférence ait lieu avant
cette époque. Us font remarquer, toutefois, qu'ils sont peu intéressés
dans la question, puisau'ils n'accordent aucune prime à l'exportation.
Le Portugal a décliné l'invitation, n'ayant pas d'intérêt dans la
question .
La Russie, le Brésil, la Norvège et la Suède, n'ont pas encore
répondu, mais il est probable que ces deux derniers pays refuseront pour
le môme motif que le Portugal .
Je suis chargé d'exprimer l'espoir que les adhésions ci-dessus men-
tionnées détermineront le Gouvernement de la République à prendre
part à la Conférence et d'ajouter que le Gouvernement de Sa Majesté
attacherait du prix à ce que Votre Excellence lui fit parvenir une
prompte réponse, car il désire convoquer la Conférence à une date aussi
rapprochée que possible. Egsrton.
M. Egerton, ministre d'Angleterre à Paris, & M. Flourans,
ministre des affaires étrangÀres*
{Traduction.)
Paris, le 26 septembre 1887.
En me référant à ma leltre, en date d'hier, dans laquelle j'avais rhon-
neur de faire connaitro à Votre Excellence les noms des Etats qui avaient
répondu à l'invitation de prendre part à la Conférence des sucres, j'ai
l'honneur d'annoncer & Votre Excellence que j'ai été chargé, par voie
télégraphique, d'ajouter que le Gouvernement russe a également accepté
l'invitation à la Conférence. Egeuton.
M. Egerton, ministre d'Angleterre à Paris, à M. Floorens,
ministre des waires étrangères.
{TradueHon.)
Paris, le 8 octobre 1887.
Monsieur le Ministre, en me référant à mes lettres des 25 et 26 sep-'
tembre. j'ai l'honneur d'annoncer à Votre Excellence, d'après les
instructions du Secrétaire d'Etat de Sa Majesté pour les affaires étran-
gères, que le Ministre de Sa Majesté à Rio a fait connaître, par le télé-
graphe, racceptation, par le Gouvernement brésilien, de l'invitation à
prendre part à la Conférence des sucres ; le Gouvernement suédois a
également accepté cette invitation, mais le Gouvernement de Norvège
ne sera pas représenté à la Conférence. Egertôn.
Sun U R]£aiMS DÎ^S 6U0BB8 . 39
V, nourwf, nrfnistro des affatre» étr^gère», j^ II* Pgfrto»,
mUiiatr^ d'Angleterre i^ paris,
Parif. U sa oetobvê 188Y.
Par des lettres en date des 25 et 36 septembre dernier et du 8 de oe
mois, vous avez bien voulu me faire savoir qu'à l'exception du Portugal
et de la Norvège, désintéressés dans la question, et des Etats-Unis, dont
la décision çst ajournée jusqu'au moment de la réunion du Congrès amé-
ricain, les autres Etats convoqués par le Gouvernement britannique à la
Conférence sur le régime des sucres qui doit avoir lieu à Londre3, put
notifié leur intention de se faire représenter à cette réunion.
En réponse à ces communications et en me référant à ma dépèche du
16 septembre, j'ai Thonneur de vous annoncer, Monsieur, que le Ooy-
veroemement de la République, sous la réserve qu'il conservera coqi-
plètement sa liberté d'action, adhère au projet de réunion dont le C^^i*
Det de Londres a pris l'initiative.
Je vous serai obligé de vouloir bien porter cette décision à la connais-
sance de votre Gouvernement. Floursns .
M, Bgerton, ministre d'Anglaterre à Paris, à M. Flourens,
ministre des affaires étrangères.
[Tradueiian,)
Paris, le 19 oetobre IS87.
Monsieur le Ministre, j'ai l'honneur de vous accuser réception de la
communication, en date du 25 de ce mois, par laquelle Votre Excellence
a bien voulu me faire savoir que le Gouvernement de la Ilépublique
adhère à la proposition du Gouvernement de Sa Majesté concernant la
réunion d*une Conférence internationale sur la question des sucres, i la
condition de conserver sa pleine liberté d'action.
Conformément au désir exprimé par Votre Excellence, j'ai transmis sa
lettre au principal Secrétaire d'Etat de Sa Majesté pour les affairée
étraneères et je suis chargé, par Sa Seigneurie, d'annoncer & Votre
Excellence que les Gouvernements autricnien, belge, brésilien, danois,
allemand, italien, néerlandais, russe, espagnol et suédois ont, comme le
Gouvernement de la République, accepté l'invitation de se faire repré^
senter à la Conférence.
Les Gouvernements norvégien et portugais l'ont déclinée en se basant
sur l'absence d'intérêt que présente pour eux la question.
Les Etats-Unis ne peuvent prendre aucune décision à ce sujet, san»la
participation du Congrès, mais n'ont pas d'objection à ce que la Confé-
rence se réunisse avant la décision des Chambres.
Une invitation va être adressée à la Roumanie.
En présence de l'adhésion générale des Puissances invitées, le Gou-
vernement de Sa Majesté estime qu'il est possible de proposer, dëa
maintenant, la date définitive à laquelle la Conférence se réunira à Lon-
dres. J'ai, en conséquence, reçu l'ordre de prier le Gouvernement de la
République de vouloir bien agréer, h cet effet, la date du 24 novembre
prochain et de nommer, pour oâtte époque, lea délégués qui devront le
représenter.
Le Çrouvernement de Sa Majesté croit, en outre, qjvie pour faciliter la
40 CONFJRBNCB INTBBNATIONA.LB
marche des délibérations» il serait désirable de mettre à la disposition
de la Conférence, dès sa réunion, un document contenant des données
officielles et exactes sur le système adopté dans les différents pays
représentés à la Conférence en ce qui touche, d'une part, la perception
des droits de douane ou d'accise sur le sucre ou la matière première
de laquelle il est extrait, et, d'autre part, les drawbacks accordés à la
sortie.
J'ai été, en conséquence, chargé de demander qu'un semblable exposé
de la législation française, en matière d'impôt et de drawback, soit pré-
paré et transmis en temps utile pour être imprimé et soumis en épreuve
à la correction des Délégués français, dès leur arrivée à Londres, afin
que les exemplaires puissent en être distribués à la première séance de
la Conférence.
Je prie Votre Excellence de vouloir bien me faire connaître, aussitôt
qu'il lui sera possible, l'adhésion du Gouvernement français à la date
proposée pour la réunion de la Conférence. Eoerton.
M. FlonrenSy ministre des affaires étrangères, à M. Waddington,
ambassadeur de la République française À Londres.
Paris, la 12 novembre 1887.
J'ai l'honneur de vous informer que j'ai notifié, le SS5 octobre, au
Ministre d'Angleterre à Paris, l'adhésion de la France au projet de réu-
nion, à Londres, d'une Conférence internationale sur les sucres.
En réponse à cette communication, M. Egerton m'a fait savoir que
l'Allemagne, rÀutriche-Hongrie, la Belgic^ue, le Brésil, le Danemark,
lEspagne, l'Italie, les Pays-Bas, la Russie et la Suède ont accepté,
comme nous, de se faire représenter à la Conférence ; la Norvège et le
Portugal ont seuls décliné l'invitation comme désintéressés dans la ques-
tion, et, d'autre part, le Cabinet de Washington réserve sa décision jus-
qu'à la réunion du Congrès. Dans ces conditions, le Gouvernement
britannique a pensé que le moment était venu de fixer une date défini-
tive pour* la réunion de la Conférence, et M. Egerton a été chargé de
nous proposer, à cet effet, la date du 24 présent mois.
Le Gouvernement de la République n'a aucune objection contre la
date proposée et il compte se faire représenter à Londres par deux ou
trois délégués du Ministère des finances et du commerce, dont je vous
ferai connaître les noms dès que j'aurai été informé des choix qui auront
été arrêtés .
Il conviendrait, d'ailleurs, que Fun des Membres de votre Mission pût
prendre part également aux travaux de la Conférence dans laquelle le
Foreing-Office doit se faire représenter par M.Kennedy ; je me propose,
en conséquence, de confier les fonctions de Délégué de mon Départe-
ment, dans cette Conférence, au Conseiller ou, à son défaut, au premier
Secrétaire de votre Ambassade. Floursns.
M. Flourens, ministre des affaires étrangères, à M. Egerton,
ministre d'Angleterre à Paris.
Parif, le 16 novembre 1S87.
En réponse à votre communication du 25 octobre dernier, j'ai Thon-
StTB LB niBUlR DBS SUGRBS 41
neur de vous informer que le Gouvernement de la République n*a pas
d'objection contre la fixation au 24 du présent mois de la date d'ouver-
ture de la Conférence internationale sur les sucres qui doit se réunir &
Londres.
Différents départements ministériels étant intéressés dans la question,
la désignation de tous les Délégués français à la Ck)nférence n*est pas
encore définitivement arrêtée. Mais je suis, dès à présent, en mesure de
vous faire connaître que le Département des finances a fait choix, pour
le représenter, de MM. Sans-Leroy, député, et M. Legros, administra-
teur à la Direction générale des douanes comme Délégués, et de
M. Boizard, sous-chef de bureau à la Direction générale des contribu-
tion indirectes, comme Délégué-adjoint.
D'autre part, j*ai désigné le Conseiller ou, à son défaut, le premier
Secrétaire d'Ambassade de la République à Londres, pour prendre part
aux travaux de cette réunion internationale.
Je vous serai obligé. Monsieur, de vouloir bien informer de ces dési-
gnations le Gouvernement de Sa Majesté Britannique.
Flourens.
M. Flourens, ministre des affaires étrangères, à M. Waddington
ambassadeur de la République & Londres.
(Télégramme.)
22 novembre 1887.
Pour compléter la Délégation française à la Conférence des sucres,
veuillez notifier au Gouvernement anglais la nomination de MM. Pal-
lain, directeur général des douanes, et Catusse, directeur général des
contributions indirectes. Flourens.
M. Flourens, ministre des affaires étrangères, à M. Waddington,
ambassadeur de la République à Londres.
Parie, le 23 novembre 1887.
En invitant les différents Gouvernements étrangers à pirendre part à
la Conférence des sucres, le Cabinet de Londres avait exprimé le désir
de recevoir, pour être placés sous les yeux des Délégués des Puis-
sances, des renseignements officiels relatifs au mode adopté dans les
divers Pays producteurs pour la perception des droits de douane ou
d'accise sur les sucres, et pour la restitution de ces droits à la sortie.
Pour satisfaire à ce désir, le Département des finances a préparé les
deux notices que vous trouverez ci-annexées et qui résument la légis-
lation française sur la matière.
Je vous serai obligé, Monsieur, de vouloir bien transmettre, d'urgence,
ces documents à lord Salisbury, afin qu'ils puissent être déposés à la
Conférence eu temps utile. Flourens.
Le comte de Lytton, ambassadeur de Sa Mijesté britannique à
Paris, à M. Flourens» ministre des affaires étrangères.
(Traduction.)
Paris, le 2 JtnTier 1888.
D'après les instructions du principal Secrétaire d'Etat de Sa Majesté
42 GONFâBBNOE INT9BNAT(01fALE SUB LfB iUfaiMB DBS SUOBES
pour les affaires étrangères, j'ai rbonneur de transmettre, ci-joint, h
votre Excellence, quatre exemplaires des procès-verbaux de la Confé-
rence, sur la question des primes accordées aux sucres, qui s'est réu-
nie à Londres du 24 novembre au 19 décembre derniers, et de demander
que le Gouvernement de la République veuille bien examiner cette
question h bref délai.
Je suis chargé, en même temps, de remercier cordialement, au nom
du Gouvernement de Sa Majesté, le Gouvernement français, d'avoir
bien voulu accepter de se faire représenter à la Conférence, Mon Gou-
vernement a apprécié hautement Tamical et utile concours que
MM. Sans-Leroy, Pallain, le comte de Florian, Catusse, Legros et Boi-
zard ont prêté à la Conférence en vue de Taccord qui s'est établi.
Le Gouvernement de Sa Majesté accepte les conclusions consignées
dans le Protocole et dans le projet de Convention, et il sera heureux
d*être informé des décisions que le Gouvernement de la République,
ainsi que les autres Etats représentés à la Conférence, sont priés de
vouloir bien lui communiauer avant le 1®"^ mars et aussitôt qu'ils le
pourront. Il attacherait également du prix à ce que le Gouvernement
français voulût bien lui donner connaissance des observations qui
auront pu lui être suggérées par les différentes questions soulevées dans
la discussion et lui faire savoir à quelle date la France serait en mesure
de mettre la Convention en vigueur.
Le Gouvernement de Sa Majesté prendra les mesures nécessaires
pour communiquer aux différentes Puissances les observations et les
propositions qui lui seront parvenues, et il a la confiance que, de cette
manière, les échanges de vues qui doivent précéder la deuxième
session de la Conférence pourront être terminés à temps pour permettra
à celle-ci de se réunir à la date fixée, c'est-à-dire au 5 avril prochain.
Le Gouvernement de Sa Majesté espère que les travaux pourront être
achevés en peu de temps et que la Convention pourra être signée à la fin
de la session et être mise en vigueur dans un délai très rapproché.
Je suis chargé, en outre, d*ajouter que le Gouvernement de Sa Ma-
jesté, s'étant engagé à saisir de la question les colonies auionomes de
TEmpire britannique, désirerait être renseigné relativement au système
d'impôt sur les sucres et de contrôle en vigueur dans les colonies fran-
çaises productrices de sucre et sur les intentions du Gouvernement de
la République, concernant Tapplication à ces colonies de la Convention
projetée. Lytton.
(A suivre.)
^•^
ÉTATS-UNIS -. GRANDE-BRETAGNE
CORRESPONDANCE
mm k li wum m nm-vm de eappeur loed sicktiiii de vashington (d
•mt^mÊm^^m
N« 1 . ^hB Marquis de BaUibuvy à Lord SaekviUe.
Foreign Office, le 27 octobre 1888.
Mylord,
M. Phelps» qui demeure chez moi, m'a informé ce soir qu'il avait reçu
un télégramme de M. le Secrétaire d'Etat Bayard, relatif à la corres-
pondance qui a fait tant de bruit aux Etats-Unis, et lui disant de deman-
der votre rappel au Gouvernement de Sa Majesté. Il n'a pas basé cette
demande sur la lettre que vous aviez écrite à un résident de Californie,
mais sur quelques expressions employées postérieurement dans deux
entrevues avec un reporter, lesquelles, dans Topinion du Gouvernement
des £tata*Unis, attnbument au Président et au Sénat des motifs de
nature à les discréditer.
f ai répondu que j'étais heureux de savoir sans fondement le bruit
qu'une représentation diplomatique devait être faite à propos de votre
lettre privée, devenue publique seulement par une indiscrétion* Je dis
qu'il était peu possible de poser en principe qu'il puisse être interdit h,
UQ Représentant diplomatique d'émettre, même d'une manière privée,
son opinion sur les événements se passant dans le pays auprès duquel il
est accrédité.
En ce qui concerne le langage qui vous est prêté dans les interviews
avec les reporters, le cas est différent. Vous devez être considéré comme
les ayant destinées à la publicité. Mais vous rappeler sur une demande
formelle du Gouvernement des Etats-Unis, demande survenue dans des
circonstances qui ont reçu une grande pul3licité, c'était une mesure qui
impliquait la censure des deux Gouvernements; et en conséquence,
avant de faire droit à cette requête, le Gouvernement de Sa Majesté était
tenu, pour être équitable envers vous, d'avoir des preuves certaines du
caractère répréhensible du langage que vous aviez tenu. J'ai aw consé--
quence prié M. Phelps d'être assez bon pour me donner Topie des
expressions qui vous étaient reprochées afin que je puisse, tout d'abord,
savoir de vous si elles avaient été rapportées avec exactitude, soumettre
ensuite le cas à mes collègues. M. Phelps m*a répondu qu'il n'avait pas
encore reçu la copie des discours auxquels il était fait allusion, mais qu'il
allait faire le nécessaire pour se la procurer. Il a été conséquemment
entendu que jusqu'à ce que le Gouvernement de Sa Majesté ait reçu la
dite copie, il ne pouvait donner aucune réponse à la demande adressée
parle Gouvernement des Etats-Unis.
Je suis, etc. (Signé) : Saussuey*
(i) UniUd itaUs. N« 3 (1888). G. 59$8.
I
I
44 ifoATi-UNIS — aBÂNDB-BRSTÀ0NB
N« 2. — Lord Sackville au Marquis de Salisburj.
(Reçu le 28 octobre.)
(Téligramme.)
WaihÎDgtoD, 28 octobre 1888.
La lôtitre reçue par moi était un piège politique venant d*un Républi-
cain. Par le courrier d'hier, j*ai écrit pour expliquer la situation créée
par la publication de ma réponse privée. Ce sera à propos de l'élection
présidentielle si mon rappel est demandé.
Prière de croire à mon profond regret de ce qui s'est passé.
tm^m
N« 3* — Lord Sackville an Marquis de Salisbory.
(Reça le 31 octobre.)
(Télégramme.)
Wtfbingtoni le 30 octobre 1888.
J'ai été informé par le Secrétaire d'Etat que le Président, pour des
raisons bonnes et suffisantes, qu'il dit être connues de moi et qui ont été
portées à la connaissance du Gouvernement de Sa Majesté, a été con-
vaincu que la position officielle que j'occupe aux Etats-Unis n*est pas
compatible avec les meilleurs intérêts, et est préjudiciable aux bonnes
relations des deux Gouvernements, et qu'il m'a par conséquent envoyé
mes passeports.
En ce qui touche la personne à qui je dois remettre le service de la
légation, j'ai à demander les instructions de Votre Excellence.
N* 4. — M. Phelps au Marquis de Salisbury.
(Reça le 31 octobre.)
Légation dee Etats-Unis à Londres, le 31 octobre 1888.
Milord,
J'ai l'honneur de vous taire connaître que j'ai reçu hier soir, tard, des
instructions du Gouvernement des Etats-Unis me disant de communi-
quer à Votre Excellence que, par ordre du Président, le Secrétaire d'Etat
a hier informé Lord SacKvilie, Ministre de Sa Majesté à Washington,
que pour des raisons déjà portées à la connaissance de Votre Excel-
lence, son maintien dans cette situation officielle n'était plus acceptable,
et serait conséquemment préjudiciable aux relations des deux Gouver-
nements ; qu'un passeport pour faciliter son départ a donc été délivré à
Lord Sackville.
Et J'ai aussi l'ordre d'exprimer le vœu du Président qu'un autre
Représentant du Gouvernement de Sa Majesté puisse être accrédité
auprès du Gouvernement des Etats-Unis.
Je suis, etc. (Signé) : E.-J. Phelps.
corbkspondâmgb 45
N* 6. — Lord Saokville an Marquis de Salisbury.
(Reça le 31 octobre.)
(Télégramme,)
Washington, le 31 œtobre 1888.
Je demande à repousser rapport Secrétaire d'Etat, donnant raisons de
ma démission, comme une injuste attaque contre mon caractère.
N« 6. — Le.; Marquis de Salisburj à Lord Saokville.
Foreign OfDee, Si octobre 1888.
Hilord,
J'ai reçu votre télégramme d'hier m'informant que vous aviez reçu vos
passeports du Président des Etats-Unis.
J'ai donc à vous inviter à remettre à l'honorable Michael Herbert, qui
est le plus ancien Secrétaire en ce moment sur les lieux, la direction de
la Légation de Sa Majesté.
Je suis, etc. (Signé) : Sausbury.
N» 7. — Le Marquis de Salisbury à M. Phelps.
Foreign Office, le i«' novembre 1888.
Monsieur,
J'ai l'honneur de vous accuser réception de votre lettre, en date
d'hier, m'annonçantque M. Bayard avait informé Lord Sackville, Minis-
tre de Sa Majesté à Washington, que, pour des raisons à moi ultérieure-
ment connues, son maintien dans cette position officielle n'était pas plus
longtemps acceptable et serait par conséquent préjudiciable aux rela-
tions entre les deux Gouvernements et que, en conséquence, ses passe-
ports lui avaient été envoyés.
Samedi dernier, quand j'ai eu l'honneur de vous yoû:, vous m'aviez
informé que le Gouvernement des Etats-Unis désirait le rappel
de Lord Sackville, et vous déclariez que la cause de cette demande
n'était pas la lettre à un citoyen de Californie, lettre qui a été beaucoup
commentée parles journaux, mais le langage que Lord Sackville avait
tenu à certains reporters qui l'avaient interviewé et qui, dans l'opinion de
votre Gouvernement, attrmuait au Président et au Sénat des Etata-Unis
des moti& de nature à les discréditer.
Je vous ai demandé si vous pouviez me donner une copie du ou des
discours auxquels l'objection était faite, mais vous ne l'aviez pas
reçue.
Je me réfère à cette entrevue en voyant que dans la signification faite
par le. Secrétaire d'Etat à Lord Sackville, il est dit que les raisons pour
lesquelles le maintien de Son Excellence dans ses fonctions n'est plus
acceptable avaient été antérieurement portées à ma connaissance. Kien
ne m'a été appris que ce que vous m'avez fait Ihonneur de me commu-
Biquer samedi son*, et par cette communication, j'ai seulement été mis
au fait de l'interprétation que M. Bayard a donnée à certains discours de
Lord Sackville. Ce que ces discours contenaient^ ou à qui ils ont été
46 éTATS-UinS — atUlRDlS-BBBTAeNB
tenus, étaient des détails non inclus dans votre communication, et, à
vrai dire, étaient, d'après ce que j'ai recueilli, non connus de Vous-
même. Je n*ai pas, depuis, reçu de nouvelles informations sur ces
points, et par conséquent je suis incapable de former aucun jugement
sur les considérations qui ont dicté la requête que j'ai reçue du Gouver-
nement des Etats-Unis, samedi, ou la décision qu'il a prise mardis
J'ai, etc. (Signé) : SAUSBUBTé
N« 8. — IL Phelps au Matqnit de SaliBboiy*
(Reçu le S noyembre.)
Légation des Etats-Unis, Londres, le 2 novembre t888.
Milord,
J'ai l'honneur de recevoir Votre note d'hier.
Mon souvenir de ce qui s'est passé entre noua dans la conversation
de samedi dernier, diffère légèrement de celui de Votre Excellence sdr
un point particulier. Je n'ai pas entendu dire que la lettre de Lord
Sackville ne faisait pas partie des raisons du Gouvernement des Etats-
Unis pour désirer son rappel, quoique j'aie affirmé que la raison princi-
pale était l'imputation, publiée par Lord Sackville, de certaines raisons
qu'auraient eues le Président et le Sénat dans leur façon de traiter le sujet
des pêcheries canadiennes, raisons de nature à les discréditer.
Comme les instructions que j'avais reçues du Secrétaire d'Etat des
Etats-Unis m'avaient été envoyées par télégraphe seulement, je n'étais
pas alors, et je ne suis pas maintenant en possession du langage précis
attribué à Lord Sackville, ni des circonstances particulières dans les-
quelles il a été tenu, mais seulement de son sens général et de son effet,
ainsi que cela a été communiqué par moi à Votre Excellence dans
la conversation ci-dessus mentionnée.
J'ai néanmoins transmis une copie de la note de Votre Excellence au
Secrétaire d'Etat, et j'ai demandé d'être informé de tous les détails de
langage et de circonstances.
Et au reçu de sa réponse, je tie perdrai pas de temps à les soumettre
à Votre Excellence.
J'ai, etc. (Signé) : E.<^J. Phelps.
N« 9. — Lord Sackville au Marquis de SaUsbujry.
(Reçu le 4 aoTembre.)
Washington, le S6 octobre 1888.
Milord,
Relativement à la correspondance télégraphique qui a paru dans les
journaux de Londres, j'ai Thonneur de mettre sous ce ph, pour Votre
Excellence, copie des lettres auxquelles il est fait allusion, dont la
publication injustifiable y a donné ndssance. J'avais toutes faisons de
croire que la lettre que j'ai reçue était authentique, et je n'avais, à l'épo-
que, aucune idée de son but réel. Dans ces circonstances, j'ai écrit ma
réponse, établissant ce qui me paraissait être la situation créée par le
message du Président comme communication privée.
CÔltRSâ^NBANOlE 47
Pai maintenant la certitude que la lettre de Los Angeles en Californie
était un piège et était imaginé par une maison bien connue, en relations
avec le Comité républicain de New-York, et qu'elle m'a été envoyée delà
Californie du Sud de manière à prévenir tout soupçon de ma part sur
son authenticité.
M. Bayard, que j*ai vu aujourd'hui, me dit qu'il regrettait beaucoup
rinddent et a accepté mon désaveu d'aucune pensée ou intention de me
mêler de la politique intérieure du pays. C'était un « piège de campaçnê »
dans lequel j'étais par inadvertance tombé ; mais il m'a franchement dit
qu'il croyait que j*avais été indiscret.
Jai exprimé mon profond regret de ce qui s'était produit, et il m'a
assuré qu'il ne me gardait aucune rancune.
J'ai^ etc. (Signé) : Saqkviijub.
AKNBZE I AU 'M* 9.
M, Morchison à Sir L. West.
Pomooft Los Angeles, Californie, le 4 septembre 1888.
Cher Monsieur,
La gravité de la situation pojitique, Ici, et les devoirs de ceux des votants qui
sont de nationalité anglaise et considèrent encore TAuffleterre comme étant la
môre-patrie, constituent l'excuse que j'offi:e pour vous aemander indirectement
un renseignement.
Le message de M. Cleveland, au Congrès, sur la question des pêcheries,
excite justement notre alarme et nous oblige à chercher de nouvelles
informations avant d'accorder nos votes comme nous avions Tintention de le
faire.
Plusieurs citoyens Anglais se sont, pendant des années, abstenus de devenir,
par ia naturalisation, des citoyens de cette République, parce qu'ils pensaient
3a*aacun bien spécial ne leur viendrait de ce fait. Mais Tadministration de
\, Cleveland a été si favorable et amicale pour TAngleterre, si bonne en ne
mettant pas à exécution la loi de représailles faite par le Congrès, si sage en
matière de libre échange et si hostile à l'école de dynamite d'Irlande, que par
centaines — oui, par milliers — ils se sont fait naturaliser dans le but exprès
d'aider à élire de nouveau celui qu'entre tous les politiciens américains ils
considèrent comme le meilleur ami d'eux-mêmes et de leur pays. Je suis un de
ces infortunés. Avec le droit de voter pour le Président en novembre, je suis
incapable de comprendre à qui je dois donner mon vote quand il n'y a qu'un
mois j*étais sûr que M. Cleveland était l'homme qu'il fallait. Si M. Cleveland
poursuit une nouvelle politique vis-à-vis du Canada temporairement seulement^
et pour obtenir de la population la continuation de son mandat pendant 4 ans,
mais avec l'intention ae changer de conduite quand sa réélection sera assurée
ennovembre^ et défavorisera nouveau les intérêts anglais, alors je n'aurai plus
de nouveaux doutes, mais j'irai de lavant et voterai pour lui.
le ne connais personne de plus apte à me diriger que vous, Monsieur, et bien
respectueusement je demandé votre avis dans ce cas. J'ajouterai ensuite que les
deux candidats, MM. Cleveland et Harrison, se touchent de près dans la lutte,
Îi'un très petit nombre de voix peuvent les faire élire l'un ou l'autre.
. Hanîson est partisan des hauts tarifs ; qui voit dans toutes les questions le
côté américain est certainement, en toute occasion, un ennemi des intérêts
anglais. Cet Etat-ci est actuellement divisé entre les deux partis, et une petite
poignée de nos compatriotes naturalisés peut faire pencher la balance d'un cOté
on de l'autre. Quant on se souvient qu'un petit Etat (Colorado) a battu
48 éTATS-UNIS •— GRANDB-BRBTAaNE
M. Tilden en 1876 et élu Hayes, le candidat républicain, l'importance de la
Californie devient tout de suite apparente à tous. Gomme vous êtes & la source
des renseignements sur cette question» que vous savez si la politique actuelle de
M. Gleveland est seulement temporaire et s'il doit, aussitôt qu'il se sera assuré
une autre période de 4 ans à la Présidence, la suspendre pour une d'amitié et
de libre échange, je m'adresse à vous d'une manière privée et confidentielle,
pour avoir des informations qui seront, en retour, considérées comme secrètes
et privées. Telles informations me tranquilliseraient moi-même, et si elles sont
favorables à M. Gleveland, me mettraient à même, sous ma responsabilité
personnelle, d'assurer beaucoup de nos compatriotes qu'ils rendraient service à
l'Angleterre en votant pour IL Gleveland et contre le système républicain de
Blaine-Harrison, du tarif élevé.
Gomme je l'ai déjà fait observer, nous ne savons que faire, si ce n^est de
chercher plus de lumière sur un sujet mystérieux, et plus tôt elle viendra, mieux
elle servira à de vrais Anglais pour accorder leurs votes d'une façon intelligente.
Véritablement nous ne désirons pas aider un ennemi de notre pays. Je vous en
prie, Monsieur, soyez assez bon pour donner à ceci votre considération et une
prompte réponse.
Espérant que, etc. (Signé) : Ghas.>l. Hubcbison.
ANNEXE II AU N* 9.
M. L. West à M. MnrchisoB.
{Privée.)
Beverly, le 13 septembre 1888.
Monsieur,
i*ai reçu votre lettre du 4 courant et désire vous dire que j'apprécie
pleinement la difficulté dans laquelle vous vous trouvez placé pour voter.
Vous êtes probablement instruit que le parti politique qui favoriserait
ouvertement la mère-patrie à Theure actuelle perdrait toute popularité, et que
le narti au pouvoir est pleinement instruit de ce fait.
Ce parti est, je le crois, tougours désireux de maintenir des relations
amicales entre la Grande-Bretagne, et est toigours désireux d'apaiser tous les
différends avec le Ganada, qui ont été malheureusement renouvelés depuis le
r«{jet du Traité par la majorité républicaine du Sénat et le message présiaentiel
auquel vous faites allusion. On doit par conséquent tenir compte de la
situation politique créée, en ce qui concerne l'élection présidentielle.
U est, malffré tout, parfaitement impossible de prédire la voie que M. Cleve-
land suivra dans l'affaire des représailles proposées, serait-il réélu ; mais il y a
tout lieu de croire aue, tout en soutenant Tattitude qu'il a prise, il témoignera
d'un esprit de conciliatioQ en traitant les questions comprises dans le message.
Je joins un article du New^Tork Times du 22 août et je reste sincèrement
votre, (Signé) : L.-S. Sacxtuju-Wbst.
ANNEXE m AO H* 9.
Bxtrait du « New-York Times » do 82 aoAt 1888.
On trouve encore| pour soutenir Tadministralion, un antre argument dans
ceci, c'est qu'elle laissera toujours la porte ouverte à des mesures amicales pour
arriver à quelque arrangement, tenais que l'appui donné à la politique du
Sénat fermerait toutes les portes à une négociation future et attirerait sur ce
pays des conséquences désastreuses avec représailles d'hostilités, peut-être de
ffuerre. Gela mettrait fin à tout espoir d'améliorer les relations commerciales
aes Etats-Unis et du Ganada. G'est là une des questions auxquelles les gens
devront prêter attention quand ils iront voter en novembre prochain.
TROISIÈME PARTIE
LOIS ET DOCUMENTS DIVERS
FRANCE
Circulaire du Ministre de la Marine et des Colonies aux Antari-
tés maritimes pour l'exécution de la Gonrentloa internationale
dn 14 mars lo84, relative à la protection des cables sous-
marins.
Paris, le 31 jaillet 1888.
Messieurs, vous trouverez ci-après reproduit le texte de la Convention
intemationaie du 14 mars 1884 (1) et de la loi du 20 décembre 1884 (2),
relatives à la protection des télégraphes sous-marins et portant sanction
pénale des dispositions qui y sont édictées. Le décret du 123 avril 1888,
qui promulgue la Convention, Ta déclarée exécutoire à partir du
1*^ mai 1888.
Ces deux actes me semblent assez précis et assez explicites pour dis-
penser de commentaires de détail ; je dois toutefois attirer votre atten-
tion, en premier lieu, sur leurs principes, qui devront vous guider dans
les cas où Tapplication recontrerait des difficultés, et en second lieu, sur
les articles qui prévoient Tintervention des autorités à terre.
Les gisements que la nouvelle législation a pour objet de protéger sont
dans la Mer libre ou dans la Mer territoriale.
La Convention, du moins dans sa partie répressive et juridique, ne se
rapporte qu'à la mer libre ; comme la Convention de la Haye, elle con-
sacre (art. 8), le droit exclusif de juridiction et de répression des tribu-
naux de la nation du pavillon, et ne formule une exception aux règles
du droit international qu'en ce qui concerne la police judiciaire, que les
croiseurs de toutes les nations contractantes peuvent exercer, quel que
soit le bâtiment de commerce contrevenant (art. 10). Elle rappelle en
outre (art. 8 et 9), que chaque nation conserve son droit de juridiction
sur ses sujets, lorsque les tribunaux de la nation du bâtiment en cause
et où les sujets étaient embarqués, ne prennent pas l'affaire eux-
mêmes.
m V. Archives, 1885, UI, p. 18.
(i) V. Ârehive$, 1885, III, p. 103.
ABCH. DIPL. 1889. — 2« SÉRIE, T. XXIX (91) 4
50 LOIS ET DOCUMENTS DIVERS
La loi du 20 décembre 1884 renferme une partie qui s'applique à la
mer libre (tit. I), et qui n'est en réalité que Texécution de la Convention
internationale, et une autre (tit. II), se rapportant à la mer territoriale.
Les dispositions pénales édictées dans la première partie sont, suivant
les principes que je rappelais plus haut, exclusivement applicables aux
équipages des bâtiments français et aux citoyens français ayant fait par-
tie d'équipages étrangers dans le cas spécial visé au § 2 de Tart. 8 de la
Convention. Mais je dois faire remarquer que, dans son art. 5, la loi défi-
nit un délit de caractère particulier, c'est la rébellion de la part de Fran-
çais envers les commandants de croiseurs étrangers. Cette mesure de
sanction était le complément indispensable de celle qui, dans la Conven-
tion (art. 10], donne compétence à ces derniers croiseurs.
En ce qui concerne la police dans les eaux territoriales (tit. II), il est
établi que la compétence des autorités et de la loi du pays riverain est
absolue et exclusive, quelle que soit la nationalité du contrevenant ou
du navire sur lequel il est embarqué.
C'est l'application pure et simple des règles qui sont aujourd'hui uni-
verBellement admises. Dans nos eaux, notre loi possède son plein empire,
et ce ne sont plus seulement les capitaines de nos croiseurs, mais encore
tous les fonctionnaires énumérés dans les décrets du 27 décembre 18M
(Protection des lignes télégraphiques), et du 9 janvier 1852 (Police de la
pêche côtière), qui peuvent ici constater les faits délictueux.
On peut remarquer que, contrairement à ce qui avait été établi dans
les textes antérieurs, relatifs à des matières analogues (Convention anglo-
française du 2 août 1839 ; Convention de la Haye du 6 mai 1882 ; Loi du
!•' mars 1888 sur la pèche dans les eaux territoriales), aucun des deux
'actes dont il est question ne détermine, par rapport à Tobjet spécial
qu'ils visent, l'étendue de la zone qu'il faut comprendre sous la dénomi-
nation de mer territoriale; on doit penser qu'ils n'ont pas entendu déro-
ger, à cet égard, à la jurisprudence généralement admise dans ces der-
nières années. Il conviendra donc, dans ces conditions et en ce qui
concerne l'application de la Convention sur les côtes de France^ d'attri-
"buer à la mer territoriale au point de vue de la police des gisements
télégraphiques, une largeur de trois milles marins ; cette limite a été,
d'ailleurs, adoptée pour nos eaux territoriales par l'art. 1«' de la loi du
1*' mars 1888 concernant l'interdiction de la poche aux étrangers dans
la zone territoriale française (1).
Les art. 7 de la Convention et 16 de la loi prévoient deux cas où
les capitaines doivent faire une déclaration aux autorités des ports
d*arrivée.
Dans l'espèce du premier de ces deux articles, il s'agit, pour le décla-
l^ant, de faire un acte conservatoire de ses droits. Si le capitaine est
Français et s'il arrive dans un port de France, on peut admettre que sa
déclaration sera valablement faite aussi bien au commissaire de l'inscrip-
tion maritime qui représente le département chargé du soin des intérêts
É^énéraux de l'Etat en mer, qu'au représentant du service télégraphique
ou au greffe du Tribunal de commerce. Par conséquent, si un capitaine
Français vient demander au commissaire de Tinscription maritime d'un
port d'escale ou de relâche, qu'il prenne acte d'une déclaration confor-
(1) V. cette loi, Archivée, 1888, II, p. 79.
LOIS ET DOCUMENTS DIVERS 51
mément à Vart. 7 en cause, celui-ci doit faire droit à sa requête et adres-
ser ensuite au Consul de la nation, propriétaire du cable, ou au repré-
sentant deVAdrainislration des postes et télégraphes, s il s'agit d'un câble
français, Tavis prévu audit article.
Si la relâche ou l'escale a eu lieu dans un port étranger, le Consul
français à qui le capitaine aura fait sa déclaration, acheminera sans
retard le navigateur vers V autorité locale qui lui parait avoir mission de
recevoir les communications de ce genre, car, bien qu'en règle générale
le capitaine ne relève en pays étrangers, pour les faits qui se sont passés
à bord en mer libre^ que du Consul de sa nation, il n'est pas douteux que,
parles mots a autorité compéiente », les signataires de la Convention
de 1884 n'aient entendu les autorités du territoire à l'exclusion des Con-
suls. On risquerait donc de faire perdre à la déclaration du capitaine
intéressé sa valeur d'acte conservatoire, si Ton s'abstenait de la commu-
niquer à l'autorité compétente locale.
Par le même motif, les commissaires de l'inscription maritime en
France et aux Colonies devront accueillir les capitaines étrangers qui
voudront rempHr devant eux la formalité qu'exige l'art. 7. Immédiate-
ment après avoir reçu leur déclaration, ils en adresseront copie au Con-
sul de la nation, propriétaire du câble auquel la communication se
rapporte.
La déclaration exigée par l'art. 16 de la loi du 20 novembre 1884 est
d'une nature différente ; ce n'est pas un acte conservatoire dont on soit
libre de s'abstenir, mais une démarche obligatoire, comportant sanction
pénale et soumise, par suite, à d'autres règles. D'abord les pénalités et
aggravations de pénalités édictées dans ledit article ne sont applicables,
quant aux faits qui se sont passés dans h mer commune^ qu'aux capitaines
et équipages des bâtiments français. Mais, par contre, lorsque les faits
se sont produits dans la mer territoriale, elles atteignent tous les contre-
venants, de quelque nationahté que soit le navire qui les portait.
Dès lors, l'autorité maritime française n'a rien à rechercher quant aux
contraventions ou dommages dont le capitaine d'un navire étranger peut
avoir été l'auteur en mer libre, mais elle ne doit pas se refuser à rece-
voir la déclaration que viendrait spontanément lui faire le capitaine pour
diminuer sa responsabilité et se mettre en règle au point de vue de la
législation de son propre pays (1).
Lorsque, au contraire, l'avarie du câble causée par un étranger aura
eu lieu en mer territoriale, le commissaire de Tinscription maritime
devra, dès qu'il a connaissance du fait et sans même attendre la décla-
ration, prévenir l'administration des postes et télégraphes et informer le
parquet.
n devra, d'un autre côté, toujours en agir ainsi, lorsque l'auteur de la
dégradation sera le capitaine d'un navire français, attendu que ce dernier
est justiciable de nos lois, même en mer libre.
Éifin, lorsqu'un navire français qui aura causé une avarie de câble
fera escale dans un pays étranger, il y aura lieu de distinguer : si le fait
s'est passé en mer libre ou en mer territoriale française, le Consul devra
(1) L'Administration des postes et télégraphes, informée d'un dommage causé en mer
li^t i l'an de ses câbles par un natire étranger, peut, sans doute, faire des démarches
poQr ^8 l'aatsur de la dégradation soit poursuivi, mais l'Administration de la marine n'a
pu i prendre d'iBitiative à cet égard.
52 LOIS ET DOCUMENTS DIVERS
recevoir, sur la demande du capitaine, la déclaration obligatoire, procéder
en tous cas, dès qu'il sera infonné, aune enquête et adresser de celle-ci
le procès-verhal au ministre, qui prendra les mesures nécessaires pour
que le tribunal du port d'attache soit saisi ; si l'avarie a eu lieu en mer
territoriale étrangère, le Consul rappellera au capitaine que sa déclara-
tion doit être faite devant l'autorité des pays étrangers et il lui facilitera,
au besoin, l'exécution de cette prescription.
Telles sont, Messieurs, les seules explications et instructions que
m'ait paru comporter l'exécution de la Convention et de la loi que je vous
notifie.
Si, dans la pratique, elle rencontrait des difficultés imprévues, vous
devriez m'en faire part pour que j'en recherche la solution d'accord avec
les autres déparlements ministériels intéressés.
Recevez, etc. Signé : Krantz
ÉTAT INDÉPENDANT DU CONGO
Décret délimitant les circonscriptions administratives.
(l* août 1888.)
Léopold II, Roi des Belges, Souverain de l'État Indépendant du
Congo, à tous présents et à venir, salut :
Revu notre décret en date du 16 avril 1887 ;
Considérant qu'il y a lieu de déterminer les limites des circonscrip-
tions administratives de TEtat ;
Sur la proposition de notre Conseil des Administrateurs Généraux,
Nous avons décrété et décrétons :
Article premier. — Le territoire de l'Etat Indépendant du Congo est
divisé en onze districts administrés par un Commissaire, assisté d'un ou
de plusieurs adjoints.
Art. 2. — Les limites des districts sont fixées ainsi qu'il suit :
I. District de Banana. — La frontière Ouest de l'Etat et sa frontière
septentrionale jusqu'au méridien passant par l'extrémité occidentale de
la crique de Malella ; puis ce méridien et la frontière méridionale de
l'Etat.
II. District de Borna, — Le district de Banana ; la frontière méridio-
nale de l'Etat jusqu'au confluent de la rivière des Ango-Ango ; le méri-
dien passant par ce confluent ; la frontière septentrionale de l'Etat.
III. District de Matadi. — Le district de Boma ; la frontière méri-
dionale de l'Etat jusqu'à sa rencontre avec la Loufou ; la Loufou jusqu'à
son confluent avec le Congo ; le Congo jusqu'au confluent de la rivière
Ntombe en amont d'Issanghila ; la rivière Ntombe,puis la frontière Nord
de l'Etat.
rv. District des Cataractes. — Le district de Matadi; la frontière
méridionale de l'Etat jusqu'à l'Inkissi ; Tlnkissi jusqu'à son confluent
avec le Congo ; la frontière avec le Congo français.
V. District du Stantey-Pool, — Le district des Cataractes ; la fron-
tière méridionale de l'État jusqu'au Quango ; le Quango jusqu'à son
LOIS ET DOCUMENTS DIVERS 53
confluent avec le Kassaï ; le Kassaï jusqu'à Kwamouth et la frontière
avec le Congo français.
VI. District du Kassaï, — Le district du Stanley-Pool ; le 17« méri-
dien Est de Greenwich ; la crête occidentale et septentrionale du versant
du lac Léopold II ; la crête de la rivière Ikatta jusqu*au méridien SS^* Est
de Greenwich ; ce méridien et la frontière méridionale de l'Etat.
VII. District de V Equateur. — Les districts du Kassaï et du Stanley-
Pool ; le Congo jusqu'au l**" degré de latitude Nord : puis une ligne sui-
vant d'abord le 1'^ parallèle Nord, et ensuite la crête septentrionale et
orientale des bassins et des rivières Lopori et Loulongo jusqu'à l'Equa-
teur ; l'Equateur ; puis, vers le Sud, une ligne à déterminer, aboutissant
au 3«parallèle Sud ; ce parallèle.
VIII. District de lOubandji et Oueîlé. — Le district de l'Equateur;
rOubandji et la frontière septentrionale de TEtat ; puis le 23® méridien
Est de Greenwich.
IX. District de VAroummi ei OueîU, — Les frontières orieptale et
septentrionale de l'Etat ; le SS** méridien de longitude Est de Greenwich
jusqu'à la crête orientale du bassin de la Lopori et de la Loulongo ; cette
crête jusqu'à sa rencontre avec l'Equateur ; l'Equateur ; puis vers le
Nord, une direction à fixer; aboutissant à une ligne à déterminer ulté-
rieurement dans le bassin de l'Arouwimi.
X. District des Stanley-Falls. — Le district de l'Arouwimi et
Quelle ; celui de l'Equateur ; une ligne à déterminer, partant du 3* paral-
lèle Sud pour aboutir à un parallèle à fixer ultérieurement vers le 5'
parallèle Sud ; ce parallèle et la frontière orientale de l'Etat.
XI. District du Loualaba. — Les districts du Kassaï, de l'Equateur
et des Stanley-Falls ; les frontières orientale, méridionale et occidentale
de l'Etat.
Ârt. 3. — Les limites des districts ne peuvent être changées que par
Nous.
Le Gouvernement Général peut toutefois, quand il le juge utile, modi-
fier temporairement les compétences territoriales des commissaires de
districts.
Art. 4. — Notre Administrateur Général du Département de l'Inté-
rieur est chargé de l'exécution du préseat décret.
Donné à Ostende, le 1*' août 1888. Léopold.
ETAT INDÉPENDANT DU CONGO
Décret interdisant le trafic des armes à feu.
(fi octobre 1888).
Léopold II, roi des Belges, souverain de l'Etat indépendant du Congo,
à tous présents et à venir, salut :
Considérant qu'il importo — dans l'intérêt de la tranquillité publique,
du maintien de l'ordre et de la sécurité du commerce régulier — d'in-
terdire provisoirement le transport et le trafic des armes, munitions,
poudres et matières explosibles quelconques dans les régions inté-
rieures de TEtat, afin de prévenir les luttes et conflits outre les indi-
gènes et les trafiquants établis dans ces contrées ;
54 LOIS ET DOCUMENTS DIVERS
Considérant qu'il y a un danger public à permettre dans TEtat Tintro-
duction et le trafic des armes perfectionnées et de leurs munitions;
Sur la proposition de Notre Conseil des administrateurs généraux,
Nous avons décrété et décrétons :
Article premier. — L'introduction et le trafic des armes à feu perfec-
tionnées désignées par le Gouverneur général, et de leurs munitions
sont provisoirement interdits dans tout le territoire de l'Etat.
Art. 2. — Le transport ou le trafic des armes à feu de toute nature,
des munitions, poudres et matières explosibles généralement quelcon-
ques sont temporairement interdits dans les parties suivantes du terri-
toire de l'Etat :
d) Sur le Haut-Congo et ses affluents, en amont du confluent de
rOubandgi ;
b) Dans le bassin du Kassaï.
Art. 3. — En cas de contravention constatée, les articles prohibés
sont saisis et tenus à la disposition de l'autorité judiciaire.
Art. 4. — Le Gouverneur général peut accorder, dans des cas excep-
tionnels, l'autorisation de transporter et de vendre dans l'Etat et les
contrées ci-dessus désignées les armes et munitions dont l'introduction,
le transport et le trafic sont prohibés ; cette autorisation doit être don-
née par écrit dans chaque cas spécial.
Art. 5. — Quiconque commettra ou laissera commettre par ses subor-
donnés des infractions au présent décret ainsi qu'aux arrêtés d'exécu-
tion sera puni de 100 à 1,000 francs d'amende et de servitude pénale
n'excédant pas trois mois, ou de l'une de ces peines seulement. La con-
fiscation des marchandises saisies sera ordonnée conformément à l'ar-
ticle 79 du Code pénal.
Art. 6. — L'ordonnance de l'administrateur général au Congo, en date
du |ef juillet 1885, est rapportée.
Art. 7. — Nos administrateurs généraux des départements de inté-
rieur et des affaires étrangères, ayant la justice dans ses attribuiions,
sont chargés de l'exécution du présent décret qui entrera en vigueur le
1*' janvier 1889.
Donné à Bruxelles, le 11 octobre 1888. Léopold.
ÉTAT INDÉPENDANT DU CONGO
Décret sur la formation de corps de ▼olontaires.
(20 octobre 1888).
Léopold II, roi des Belges, souverain de l'Etat indépendant du Congo,
à tous présents et à venir, salut :
Considérant qu'il y a lieu d'autoriser, dans le territoire de TEtat, la
formalion de c(jrps de volontaires, de déterminer les conditions de ces
autorisations el de fixer légalement l'action de ces corps spéciaux :
Sur la proposition de notre administrateur général du département
de l'intérieur,
Nous avons décrété et décrétons :
LOIS ET DOCUMENTS DIVERSl (S5
Article premier. — Il peut être formé, aux conditions déterminées ci-
après, des corps de volontaires.
Art. 2 — Les demandes tendant à la formation de ces corps sont
adressées à l'administrateur général du département de rintériear. Elles
doivent indiquer le but que se propose le corps et les moyeus dont il
dispose.
Art. 3. — Une liste nominative des volontaires qui désirent faire par-
tie du corps et s'engagent à accepter la discipline militaire devra ôtra
être fournie au Gouvernement et no pourra être modifiée qu'avec sou
approbation.
Art. 4. — L autorisation, toujours révocable, sera accordée par Nous,
sous les conditions à déterminer dans chaque cas spécial.
Art. 5. — Les volontaires sont placés sous l'autorité supérieure d'un
fonctionnaire délégué à cet effet par le Roi Souverain et sous les ordres
immédiats d'un commandant.
L'emplacement des postes de volontaires est fixé par Nous : ces corpa
peuvent réprimer les crimes et délits contraires à l'ordre public ou por*
tant atteinte à la liberté individuelle, mais ils ne peuvent engager
aucune opération offensive qu'avec l'autorisation du délègue du
Souverain .
Art. 6. — Le commandant et les officiers des corps de volontaires sont
nommés et révoqués par Nous, Les nominations sont faites dans ou hors
les cadres.
Art. 7. — Le commandant peut prendre des règlements particuliers
pour l'organisation, le service intérieur et la discipline des volontaires.
Ces règlements, conformes aux lois de l'Etat et provisoirement obliga-
toires, sont soumis à l'approbation immédiate du fonctionnaire délégué ;
une expédition de ces règlemeuts est ensuite transmise, dans le plus
bref délai possible, au Gouverneur ^général qui doit les revêtir de sa
sanction pour les rendre définitifs.
Art. 8. — Notre administrateur général du département de l'intérieur
est chargé de l'exécution du présent décret.
Donné à Bruxelles, le 20 octobre 1888. Léopold.
ÉTAT INDÉPENDANT DU CONGO
Décret sur le louage ou contrat de seryice entre noirs et non
indigènes.
(8 novembre 1888.)
Léopold II, roi des Belges, souverain de l'Etat indépendant du Congo,
à tous présents et à venir, salut : ^
Considérant qu'il est nécessaire d'accorder une protection spéciale aux
noirs;
Vu l'article 429 du Code civil stipulant que des règles spéciales seront
applicables au louage ou contrat de service entre non indigènes et
noirs ;
Sur la proposition de Notre Conseil des Administrateurs Généraux ;
Nous avons décrété et décrétons :
'
56 LOIS ET DOGUBIENTS DIVERS
Article premier. — Le Directeur de la Justice exerce, par lui-même
ou par les fonctionnaires délégués à ces Ans parle Gouverneur Général,
une protection spéciale sur les noirs, indigènes et immigrés, et sur les
travailleurs engagés.
Il prend toutes les mesures légales pouir assurer le respect de leurs
droits et sauvegarder leurs intérêts.
Les officiers du ministère public saisis par le Directeur de la Justice,
pourront agir au civil par voie d'action principale, ou nom et dans
l'intérêt des noirs qui auraient été lésés (Ordonnance du 14 mai 1886,
article 3) .
Art. 2. — Le Directeur de la Justice et les fonctionnaires délégués
par le Gouverneur Général surveillent spécialement rexécution des
contrats de service des noirs et veillent, s'il y a lieu, à leur rapatriement
ou à leur retour.
Art. 3. — Aucun contrat de louage de service entre noirs et non
indigènes ne pourra être passé pour une durée de plus de sept ans.
Tout contrat qui stipulerait une durée plus longue sera de droit réduit à
ce terme.
Les contrats pourront être renouvelés à' Texpiralion du terme de ser-
vice. Toutefois, ils ne pourront l'être qu'à l'intervention des autorités
désignées à Tarticle premier, paragraphe premier, si le nouveau terme
joint au temps de service antérieur doit entraîner un engagement continu
de plus de sept années.
Art. 4. — Sur la demande des autorités susdites, il devra être justifié
en tout temps, par les maîtres ou patrons, que les noirs à leur service
fournissent leur travail volontairement ou à des conditions par eux
acceptées.
Art. 5. — Sera passible d'une amende de 100 à 1,000 francs, le
maître ou patron qui contreviendrait au paragraphe 2 ' de l'article 3, ou
qui ne fournirait pas les justifications prescrites par Tarticle 4.
Art. 0. — Les gages et salaires devront être stipulés et seront
exigibles en monnaie ou en marchandises clairement déterminées.
Le payement en nature pourra remplacer en tout ou en partie le
payement en numéraire, si le maître y est autorisé par le contrat ou s'il
y a accord entre les parties sur l'espèce, la valeur, la qualité et la
quantité des produits à payer en échange. En cas de contestation, la
preuve de l'accord incombe au maître ou au patron.
Art. 7. — Sauf convention expresse contraire, est toujours présumé,
aux frais du maître du patron, le rapatriement ou le retour des engagés
dans les localités où ils ont été recrutés.
Art. 8. — Le9 maîtres et les patrons seront présumés en faute, sauf
preuve contraire, et responsables de ce chef, au cas où le rapatriement
ou le retour d'un ou plusieurs engagés ne serait pas efl'ectué dans les
conditions de temps et autres déterminées par le contrat ou la coutume.
En cas de négligence grave ou de manœuvres déloyales, ils seront
passibles d'une amende qui n'excédera pas 1,000 francs.
Art. 9. — Tous les points qui ne seraient pas stipulés dans les
contrats sont réglés par les coutumes l<3cales, eu tant qu'elles n'ont rien
de contraire à l'ordre public, aux principes de liberté consacrés par
l'Acte Général de la Conférence de Berlin, ni aux dispositions du présent
décret.
LOIS ET DOCUMENTS DIVERS 57
Art. 10. — Si le terme de service n'est pas fixé, le travailleur sera
tenu d'avertir le maître de son intention de mettre fin à ses services, au
temps d'avance déterminé par les usages locaux, sans toutefois que ce
délai soit supérieur à trois mois.
Le maître devra respecter les mêmes délais en signifiant leur congé à
ses travailleurs.
Art. H. — Sera puni d'une amende de 25 à 500 francs et d'une ser-
vitude pénale de huit jours à six mois, ou d'une de ces peines seulement,
sans préjudice de tous dommages-intérêts, le maître ou l'engagé, qui,
volontairement et de mauvaise foi, refuserait d'exécuter les clauses
légales d'un contrat de service librement consenti, ou contreviendrait
aux usages légalement obligatoires eu vertu du présent décret, à moins
que l'autre partie n'ait elle-même violé ses engagements.
Les engagés pourront être remis anx maîtres ou patrons par les auto-
rités compétentes. Mais les maîtres ou patrons ne pourront, sous les
peines édictées par le Code pénal, détenir ni maintenir par la force les
engagés à leur service, le refus d'exécuter les engagements contractés
ne pouvant être réprimé que par T application des pénalités édictées par
la loi.
Art. 12. — Tout travailleur noir qui serait l'objet de mauvais traite-
ments de la part du maître pourra demander aux tribunaux la résiliation
de son contrat et être provisoirement autorisé par l'autorité à cesser ses
services jusqu'au jugement, le tout sans préjudice des poursuites pénales
à exercer, s'il y a tieu, contre le maître ou patron.
Art. 13. — Tout contrat de louage de service devra, par les soins du
maître ou patron, dtre dressé par écrit et présenté au visa des autorités
compétentes dans le mois de sa date, ou, pour les travailleurs recrutés à
l'étranger, dans le mois de leur arrivée sur le territoire de l'Etat.
Le visa ne sera apposé que pour autant qu'il soit certain que le tra-
vailleur a eu connaissance parfaite do son engagement, et sous toutes
réserves de la valeur légale des clauses du contrat.
Les engagements des noirs, indigènes du Congo et recrutés dans les
localités désignées par le Gouverneur Général , destinés à être emmenés
à une distance à déterminer par lui du lieu de leur résidence, devront
être constatés par un écrit dressé à l'intervention de l'autorité du lieu
d'origine désignée par le Gouverneur Général.
Les maîtres et patrons ne pourront se prévaloir des contrats qui
n'auraient pas été dressés en conformité des clauses précédentes ; mais
le défaut d'acte écrit ou de visa ne pourra être opposé aux travailleurs
noirs, dont les engagements seront réglés, à leur choix, ou par le
contrat, ou par les coutumes locales, dans les limites fixées par l'article 9.
Art. 14. — Les maîtres ou patrons sont tenus, à la demande des
autorités désignées en l'article premier, paragraphe [premier, de faire
connaître, pendant toute la durée des contrats, la résidence de leurs
travailleurs. Les décès ou désertions seront notifiés sans retard par les
maîtres ou patrons à ces mômes autorités.
Art. 15. — Dans les limites du présent décret, le Gouverneur Général
peut prendre des règlements qui déterminent les conditions auxquelles
s'opéreront les engagements, et les agents chargés d'y intervenir. Il fixe
le droit dû pour visa des contrats de service.
58 LOIS ET DOCUMENTS DIVERS
Il pourra désigner les localités et régions où il sera interdit d'opérer
des recrutements.
Art. 16. — Notre Administrateur du Département des AfTaires
Etrangères, ayant la Justice dans ses attributions, est chargé de l'exécu-
tion du présent décret qui entrera en vigueur ce jour.
Donné à Bruxelles, le 8 novembre 1888.
LÉOPOLD.
Par le Roi -Souverain :
L'Administrateur Général du
département des Affaires Étranger es ^
Edm. Van Eetvelde.
ÉTAT INDÉPENDANT DU CONGO
Règlement sur le traitement des noirs engagés au service de l'état.
(17 novembre 1888).
Article premier. — Les noirs ne sont admis au service de l'État indé-
pendant du Congo que si leur engagement a été consenti par eux volon-
tairement, à un salaire arrêté d'avance, et en pleine connaissance des
obligations qu'ils contractent envers l'Etat par le fait de leur entrée à
son service, conformément au décret du 8 novembre 1888 ; à cet effet,
lecture du présent règlement sera donnée aux engagés avant la signa-
ture du contrat.
Art. 2. — Les enrôlés ont droit à Texécution stricte de toutes les
clauses de leur contrat d'engagement.
Art. 3. — Pendant le temps qu'ils passent au service de l'Etat, les
enrôlés reçoivent gratuitement les soins médicaux, des vêtements
décents et une nourriture saine et suffisante qui leur est distribuée en
nature ou dont ils reçoivent la contre-valeur en monnaie ou en mar-
chandises d'échange.
Art. 4. — Les engagés sont payés soit en numéraire, soit en mar-
chandises d'échange, aux époques stipulées dans leur acte d'engage-
ment et conformément aux stipulations de l'article 6 du décret du 8
novembre 1888.
Art. 5. — Lorsqu'il a été convenu dans leur contrat, que leur
salaire sera payé à l'expiration de tout ou partie de leur terme de ser-
vice, ils peuvent recevoir des avances mensuelles en numéraire ou en
marchandises d'échange.
A cet effet, il est tenu une comptabilité régulière conforme au règle-
ment d'administration, et chaque homme est pourvu d'un livret de
comptes qu'il vérifie le dernier jour de chaque trimestre et dans lequel
il appose sa marque en présence de son chef d'escouade, qui paraphe ou
met sa marque pour témoignage. Un fonctionnaire de l'Etat, délégué
dans ce but, signe en dessous.
Art. 6. — L'enrôlé ne peut être puni que conformément aux règle-
ments disciplinaires, qui stipulent les conditions dans lesquelles il peut
exercer un droit de réclamation.
Art. 7. — Des théories sont faites périodiquement aux noirs sur leurs
LOIS ET DOCUMENTS DIVERS 59
droits et leurs devoirs et sur les décrets» ordonnances et règlements qui
les concernent.
Art. 8. — L'autorité des fonctionnaires de l'Etat sur les noirs est exer-
cée à la fois avec la fermeté nécessaire au maintien de la discipline et de
l'ordre et avec un intérêt bienveillant.
Les fonctionnaires de l'Etat sont responsables de la sécurité des hom-
mes confiés à leurs soins ; ils veillent à l'observation des principes de
l'hygiène, en réglant notamment les travaux et les exercices avec me-
sure ; ils s'attachent à étudier la langue et l'esprit des mœurs des hom-
mes sous leurs ordres ; ils s'efforcent d'élever le niveau moral et intel-
lectuel de leurs employés noirs tout en évitant de froisser leurs senti-
ments et leurs préjugés ; ils cherchent à stimuler leur zèle en appliquant
sagement les peines et les récompenses.
Bruxelles, le 17 novembre 1888. Cam. Janssen.
FRANGE
Décret relatif à Porganisation de la justice au Tonldn.
(8 septembre 1888] (1).
Le Président de la République française,
Sur le rapport du ministre de la marine et des colonies et du garde
(les sceaux, ministre de la justice et des cultes,
Vu Tarticle 18 du sénatus- consulte du 3 mai 1854;
Décrète :
TITRE PREMIER. — D$ la eompéience.
Article premier . — 11 est institué au Tonkin deux Tribunaux de pre-
mière instance ayant leur siège, l'un à Hanoï, l'autre àHaïphong, et une
Cour criminelle siégeant à Hanoï.
Art. 2. — La circonscription de la Cour criminelle comprend tout le
territoire du Tonkin.
Les circonscriptions irespectives des Tribunaux seront déterminées
provisoirement par arrêté du gouverneur général de l'Indo-Chine,
rendu après avis du résident général en Annam et au Tonkin et du pro-
cureur général près la Cour d'appel de Saïgon. Elles seront fixées défi-
nitivement par décret.
Art. 3 . — Les Tribunaux de première instance d'Hanoï et d'H^'phong
connaissent de toutes les affaires civiles, commerciales, correctionnelles
ou de simple police, à l'exception de celles dand lesquelles ne sont en
cause que des indigènes ou des asiatiques appartenant à Tune des caté-
gories énumérées par l'arrêté du chef du pouvoir exécutif de la Répu-
blique française en date du 23 août 1871.
Cette e.xception cesse d'être applicable, en matière civile ou commer-
ciale, si les parties qui pourraient l'invoquer ont consenti à être jugées
par les Tribunaux français, ou ont déclaré contracter sous l'empire de la
loi française.
(1) Journal officiel da 12 lepiembre 1888.
60 LOIS ET DOCUMENTS DIVERS
Art. 4. — Les Tribunaux d'Hanoï et d'Haïphong sont également com-
pétents en matière correctionelle, alors même qu'il n'y a pas consti-
tution de partie civile, si le délit a été commis au préjudice d'une per-
sonne autre qu'un indigène ou un asiatique régi par l'arrêté du 23 août
1871.
Art. 5. — Ils statuent en premier et dernier ressort :
lo Sur toutes les actions personnelles et mobilières jusçiu'à la valeur
de 1,500 fr. en principal, et sur les actions immobilières jusqu'à 100 fr,
de revenu, déterminé comme il est dit à l'article 8 du décret du
15 novembre 1887;
9p Sur toutes les contraventions.
En matière commerciale, leur compétence est celle des Tribunaux de
commerce de la métropole.
Les juges-présidents des Tribunaux du Tonkin exercent, en outre,
les attributions tutélaires conférées aux juges de paix par la loi fran-
çaise.
Art. 6. — L'appel des jugements rendus en première instance par les
Tribunaux d'Hanoï et d'Haïphong est porté devant la Cour d'appel de
Saigon.
Art. 7. — La Cour criminelle du Tonkin connaît, dans les conditions
prévues aux articles 3 et 4, de tous les crimes commis dans le ressort
de sa juridiction.
TITRE II . — Composition des Tribunaux et de la Cour criminelle.
Art. 8. — Les Tribunaux d'Hanoï et d'Haïphong se composent d'un
juge-président, d'un juge suppléant, d'un procureur de la République,
d'un greffier et d'un commis-greffier.
Si les nécessités du service l'exigent, le nombre des commis-greffiers
pourra être augmenté par décret.
Art. 9. — La Cour criminelle se compose :
1® D'un conseiller à la Cour d'appel de Saigon, président;
2« De deux magistrats pris parmi les juges-présidents ou juges sup-
pléants des Tribunaux du Tonkin ;
3^ De deux assesseurs désignés par la voie du sort parmi les citoyens
français portés sur une liste dressée à cet effet ;
4° D'un greffier ou d'un commis-greffier de l'un des Tribunaux du
Tonkin.
Art. 10. — Le gouverneur général peut, sur la proposition du pro-
cureur général, appeler comme juges à la Cour criminelle, à défaut des
magistrats du Tonkin désignés à l'article qui précède, des fonctionnaires
en service au Tonkin et pourvus du grade de licencié en droit.
Art. 11. — La liste des assesseurs comprend vingt citoyens français
jouissant de leurs droits civils et politiques.
Elle est dressée chaque année par le gouverneur général, après avis
du résident général en Annam et au Tonkin et du procureur général près
la Cour d'appel de Saigon.
Art. Iî2. — Les fonctions du ministère public près la Cour criminelle
d'Hanoï sont remplies par le procureur général ou par l'un de ses sub-
stituts ou par le procureur de la République près le Tribunal d'Hanoï.
LOIS ET DOCUMENTS DIVERS 61
TITRE m. — Z^tf la procédure et de la Ugislalion en général.
t
Art. 13. — Les Tribunaux de première instance et la Cour ciminelle
du Tonkin se conforment à la législation civile et criminelle en vigueur
en Cochinchine, qui est déclarée applicable au Tonkin.
Art. 14. — Les Tribunaux correctionnels et le Tribunal criminel
peuvent être saisis par voie de citation directe, à la requête, soit des
parties, dans le cas où la loi Tautorise, soit du ministère public, après
enquête ou instruction préalable.
Art. 15. — Les débats devant la Cour d'appel de Saigon peuvent, en
matière correctionnelle, avoir lieu et l'arrêt être rendu en dehors de la
présence des parties, si celles-ci y consentent.
Art. 16. — La tenue de la Cour criminelle a lieu tous les quatre mois,
sans préjudice des sessions extraordinaires, qui sont, en cas de besoin,
autonsées par le gouverneur général de llndo-Ghine sur la proposition
du procureur général. u
Art. 17. — Les assesseurs ont voix délibératlve sur la question de cul- -'^
pabilité seulement. |
La condamnation est prononcée à la majorité de trois vobc contre ^
deux. 1
Art 18. — Le ministre de la marine et des colonies et le garde des i
sceaux, ministre de la justice et des cultes, sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au
Journal officiel de la République française, au Bulletin des lois et au
Bulletin officiel de Tadministration des colonies.
Fait à Fontainebleau, le 8 septembre 1888.
Carnot. 'l
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J
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1 .'
— Ce décret est motivé par le Rapport suivant adressé au président ^
de la République par l'amiral Krantz, ministre de la marine et des colo- '\
nies: i
L'art. 10 du Traité conclu à Hué, le 6 juin 1884 (1), entre la République fran- 4
çaise et le royaume d'Annaxn, place sous la juridiction française en Annam et S
au Tonkio les étrangers de toute nationalité. 11 soumet, en outre, au jugement \\
de Tautorité française u toutes les contestations, de quelque nature qu'elles
soient, qui s'élèveront entre Annamites et étrangers. » \
A défaut d'autre organisation judiciaire, ce sont jusqu'à présent nos résidents ^
et Tice-résidents qui ont exercé, chacun dans sa circonscription, les fonctions
de juges en Annam et au Tonkin.
Je De crois pas qu'il y ait lieu de rien changer à cet état de choses en ce qui
concerne l'Annam. Mais au Tonkin, où le mouvement des affaires et des échanges
se développe chaque jour, attirant dans la colonie un^rand nombre de Français
et d'étrangers de nationalité diverse, la plupart des litiges soulèvent des ques-
UoDs de droit assez délicates pour que les résidents, obligés de donner tout leur
temps à leurs fonctions politiques, paissent en poursuivre l'étude et en préparer
la solution avec toute la maturité désirable.
L'organisation de tribunaux réguliers, composés de magistrats ayant une
compétence bien déterminée, est donc nécessaire pour la complète sauvegarde
des graves intérêts dont nous avons assumé la protection.
Deux Tribunaux de première instance ayant leur siège, le premier à Hano î,
0) V. ircfcrvei, 1886, lU, p. 12.
62 Lots ET DOCUMENTS DIVERS
le second à Halpbong, me paraissent devoir assurer suffisamment nne prompte
distribution de la justice. C'est, en effet, dans ces deux villes que s'est particu-
lièrement groupée la population étrangère.
La compétence des Tribunaux d'Hanoï et d'Halpbong sera, au poibt de voe
de importance des affaires, la même que celle des Tribunaux de la Gochin-
Chine.
Au point de vue des personnes, j'estime que, malgré la généralité des dispo-
sitions contenues dans l'art. 10 du Traité de Hué, il n'y a pas lieu de soumettre
à la juridiction de nos Tribunaux les asiatiques énumérés & Tarrêté présidentiel
du 23 août 1871. 1) ne serait fait exception à cette règle, soit pour ces asiati-
ques, soit pour les indigènes, que s'ils consentaient à être jugés par nos Tribu-
naux, ou s ils avaient déclaré contracter sous l'empire de la loi française, ou si
le procès intéressait en môme temps qu'eux des Français ou des étrangers justi-
daloles de doS Tribunaux.
La compétence des Tribunaux d'BanoI et d'Haîphong, en matière correction-
nelle ou de simple police, serait réglée d'après des principes analogues.
La connaissance des crimes commis par les justiciables des Tribunaux français
sur le territoire du Tonkin serait déférée à une cour criminelle ayant son siège
à Hanoi.
Les crimes et délits commis en Ânnam par des Français ou étrangers conti-
nueraient, suivant les stipulations des Traités du 15 mars 1874 et du d juin 1884,
à être jugés par la cour criminelle de Saigon.
QUATRIÈME PARTIE
CHRONIQUE
ALLBMAa^E
Répression de la traite
Le 8 décembre, a été distribué au Reichstag un « Livre blaac >» portant pour
litre : « Collection de documents relatifs à l'insurrection de TAfriquo orien-
tale B (t). Il est signé par le prince de Bismarck. Il débute par un rapport du
consul général d'Allemagne à Zanzibar, daté du 5 mai 1888, et se termine par
une dépêche du gouvernement allemand, adressée le 4- décembre dernier aux
ambassadeurs et ministres plénipotentiaires allemands, les chargeant de notiOer
le biocus des côtes de Zanzibar aux puissances.
Le Livre Blan^ contient en tout quarante-quatre documents, parmi lesquels
figareot vingt-et-un rapports du consul général d'Allemagne à Zanzibar, qui
se rapportent principalement aux événements qui se sont produits lorsque le
drapeau allemand a été arboré sur la côte d'Afrique.
Ûaos uoe dépêche en date du 6 octobre 1888, le chancelier de Tempire
désapprouve la façon dont le drapeau a été arboré, il dit qu'il n'était ni néces-
saire ni prudent d'oublier que l'on devait administrer le littoral en maintenant
les droits de souveraineté du sultan.
11 ajoute que la Compagnie de l'Afrique orientale devait, du reste, en raison
de sa faible position, respecter tous les préjugés nationaux et se procurer
l'appui du sultan et de ses valis en les traitant d'une façon adroite.
Un rapport du consul général d'Allemagne, on date du 18 septembre, con-
tient des renseignements concernant les attaques qui avaient été dirigées
contre la Mœve par les indigènes, à Tonga, et que le commandant du navire
allemand avait repoussées en débarquant (ies.hommes.
Le 8 septembre, à deux heures du matin, des détachements des équipages du
liipsig, de VOlga et de la Mœve débarquèrent pour s'emparer d'un vali
insurgé ; mais ce dernier s'était enfui.
Le consul général d'Allemagne annonce, à la date du 12 septembre, qu'il a
adressé une communication au consul de France à Zanzibar, pour lui faire
savoir que des navires portant le pavillon français faisaient activement le com-
merce des esclaves. Le consul général allemand constatait à ce sujet que les
propriétaires des dhorvs arabes faisaient jauger leurs bâtiments parles autorités
de Madagascar et obtenaient ainsi le droit de naviguer sous pavillon français.
Le 23 septembre, un détachement de l'équipage du Leipzig débarquait à
Bagamoyo et délivrait les fonctionnaires allemands qui étaient cernés par les
indigènes.
Gà derniers étaient repoussés et perdaient cent des leurs.
0) itt/ktond tn Oitafrika.
64 CHRONIQUE
Le rapport du consal général en date du 3 octobre, concernant les événe-
ments de Kilma, Tintenrention de la Mœve et la mort des fonctionnaires alle-
mands, est reproduit dans )e Livre Blanc.
Un rapport en date du 4 octobre fait ressortir que, pendant le rë^ne encore
très court du sultan actuel, les éléments arabes se sont soustraits petit à petit à
la domination de ce souverain et que le plus important allié de la Compagnie
allemande a dis[)aru avec la crainte du sultan.
D'après un rapport en date du 22 octobre, Bouchirl est un puissant chef
d'insurgés, qui a l'intention de créer un Etat indépendant du sultan, qui a
fomenté tout le mouvement, dont on viendrait bien vite à bout, si l'on se
débarrassait de ce personnage.
Dans une dépêche télégraphique en date du 21 octobre, le chancelier de
l'empire demande des renseignements touchant la nationalité et la religion de
la population de Tlle et des ports du sultanat, le nombre des Arabes qui y
résident, leur influence, leur fortune et leurs relations avec le continent. Le
ftrince de Bismarck charge le consul général de nouer des relations avec les
ndiens influents, d'établir une entente entre ces derniers et les Allemands.
Un rapport en date du 3 novembre constate que la situation s'améliore petit
à petit à Bagamoyo, où le commandant de la Sophie a installé vingt hommes.
La majorité de la population est très irritée contre les quelques fauteurs de
désordre oui ont troublé les relations commerciales et provoqué une famine
générale. Le 31 octobre, la Sophie a bombardé Vindi.
Le Livre Blanc contient, en outre, des communications du comte de Hatz-
feldt, ambassadeur d'Allemagne à Londres, de M. d'Alvensleben, ministre d'Al-
lemagne à Bruxelles, concernant la campagne entreprise par le cardinal Lavi-
gerie, et une lettre que ce prélat a adressée au chancelier de TEmpire pour le
Î)rier de réprimer énergiquemeut la traite et de désarmer les Arabes qui sont à
a tête des bandes qui font la chasse aux esclaves. Le cardinal Lavigerie constate
que ces Arabes ne sont qu'au nombre de deux ou trois cents ; il dit qu'il suffi-
rait d'employer une petite troupe de 500 soldats allemands et d'interdire en
même temps l'importation dos armes.
Un mémorandum de lord Salisbury, remis à Berlin le 29 (septembre, recon*
naît que les intérêts allemands et anglais sont étroitement unis à Zanzibar.
Lord Salisbury partage la conviction que le problème de l'introduction de la
civilisation chrétienne dans l'Afrique orientale ne pourra être résolu que par
une action commune de l'Angleterre et de l'Allemagne, fondée sur la confiance
réciproque des deux nations.
Le représentant allemand dans les régions de l'Afrique orientale reçoit
Tordre d'envover au gouvernement anglais un mémorandum concernant la
situation; ce document combat l'idée d'une expédition militaire dans l'intérieur
et recommande une action commune de l'Angleterre et de TAUemagne pour
soutenir le sultan, action limitée aux côtes et à laquelle on pourrait aussi
inviter le gouvernement portugais à prendre part.
Deux dépêches du chancelier de l'empire au comte de Hatzfeldt, datées du 21
et du 22 octobre, exposent que c^est le devoir commun des nations euro-
péennes qui travaillent h ouvrir l'Afrique à la civilisation, d'empêcher d'une
manière plus efficace qu'auparavant, la traite des esclaves et l'importation des
armes, et que ce but ne saurait être atteint que par le blocus. Le chancelier
ajoute qu'on devrait à cet effet inviter, outre le Portugal, le gouvernement de
l'Etat du Congo à coopérer à ce blocus, et enfin faire des ouvertures à la France
pour lui demander sa coopération, afin de faire cesser l'introduction des armes
dans les Etats du Congo, et surtout pour empêcher les navires arabes de
mésuser du pavillon français.
Le comte Munster est chargé, le 23 octobre, de sonder le gouvernement
français à ce sujet.
Un télégramme du comte de Munster annonce que M. Goblet a d'abord
CHRONIQUE 6&
déclaré qu'il demaDderait Topinion de ses collègues, en particulier celle du
ministre de la marine.
Une dépêche du prince de Bismarck à l'ambassadeur d'Allemagne à Lisbonne,
datée du 8 novembre, charge ce diplomate de demander au gouvernement
portugais de prêter son concours aux mesures que l'Allemagne doit prendre
dans TAfrique orientale.
Le 16 novembre, le gouvernement portugais se déclare prêt à entamer des
négociations à ce sujet.
Une dépêche adressée à Tambassadeur d'Allemagne à Paris, datée du
10 novembre, annonce au gouvernement français le blocus projeté et exprime
Tespoir que la France, conformément à ses intérêts et à sa mission civilisa-
trice, soutiendra les eiforts de TAllemagne et de l'Angleterre dans la répression
de la traite.
Une dépêche du 12 novembre, adressée à l'ambassadeur d'Allemagne à
Home, remercie le gouvernement italien d'avoir consenti à ce que ses vais-
seaux prissent part à une surveillance plus rigoureuse des côtes et recommande
au gouvernement italien de s'assurer de Tavis favorable du sultan, au cas où
ritalie voudrait prendre part au blocus.
Le gouvernement de l'Etat du Congo déclare, dans une note datée du
30 novembre, qu'il compte prendre part à la lutte contre les éléments non
civilisés de l'Afrique et fait ressortir la nécessité d'une coopération de la France
et du Portugal, en raison de leurs possessions sur les rives du Congo.
Le 4 décembre, les gouvernements de Constantinople, Paris, Saint-Péters-
bourg, Rome, Vienne, Madrid, Bruxelles, Copenhague, Washington, La Haye,
Lisbonne et Stockholm reçoivent notifleation du blocus et sont spécialement
avertis que les colonies fondées à Zanzibar, conformément à des traités conclus
avec le sultan, sont attaquées par des troupes armées d'habitants insurgés du
sultanat et des domaines voisins, ayant à leur tête des marchands d'esclaves.
^ Voici la plus grande partie de la lettre du cardinal Lavigerie au prince de
Bismarck, mentionnée plus haut.
Le cardinal, après avoir manifesté le regret de ne pouvoir, vu sa grande
fatigue, aller à Berlin pour entretenir de vive voix le gouvernement allemand
de la question de l'esclavage, ajoute :
C'est en ma quahté d'évêque missionnaire que, depuis bientôt 20 ans, je
m'occupe de l'établissement des missions dans le centre de l'Afrique et ayant
juridiction spirituelle sur la partie ouest qui a été soumise à l'empire d'Alle-
magne, que j'ai l'honneur de m'adresser à vous, dans l'intérêt de tant d'âmes
malheureuses, dont je suis le vieux pasteur.
Les contrées de Tabora et à l'ouest du Tanganyka, où se trouvent mes mis-
sionnaires, parmi lesquels il y a quatre allemands, sont dans une situation
aussi pénible que les autres, par rapport à l'esclavage. Je dirai même qu'elles
en souffrent plus que d'autres contrées...
Ujiji est situé dans la zone qui appartient à TAUemagne. Je dois ajouter que
dans toutes les parties de l'Unyanyembe et sur les chemins qui vont de Tan^a*
njka k la mer, on peut assister journellement au terrible spectacle de la traite
des noirs, où l'on conduit de longues caravanes d'esclaves. Si le gouvernement
de Sa Majesté imt>ériale le veut, on peut mettre facilement tin à ces horreurs,
et il donnera ainsi au monde chrétien l'exemple de la suppression du marché
d'esclaves qui fait actuellement, en Afrique, plus de ravages qu'il n'en a fait
autrefois sur la mer. Une mesure à prendre, c'est celle que j ai indiquée au
Congrès de Bruxelles pour le Congo belge : c'est le désarmement des Arabes et
des métis mahométans, qui sont à la tête des marchands d'esclaves, lesquels ne
sont dans l'intérieur de l'Afrique qu'au nombre d'environ 2 à 300, et qui
font, avec leurs nègres, la chasse aux esclaves et fournissent ainsi les marchés
intérieurs.
Aacii, DiPL, 1889. — 2' sébie, t. XXIX (91) 5
6S CHRONIQUE
n safQt donc de s'entendre pour défendre absolument le transport, dans
l'intérieur de TAfrique, d*armes à feu et de poudre, et une troupe de 500
hommes sera sufQsante pour 1 empêcher. J'ai exposé cela aux pages 29» 30, 3i
et 32 de mon discours prononcé à Sainte-Guduie, à Bruxelles.
L'Etat indépendant au Congo n'a aucune relation légale avec la Belgique.
On a donc besoin là de volontaires, parce que le roi n'est pas autorisé à y
6nvo;^er des troupes régulières.
Mais Tempire allemand peut faire ce que ne peut exécuter la Belgique. Ses
territoires en Afrique ne sont pas légalement détachés de l'empire ; tout
dépend donc de l'empereur, en vertu de la stricte observation des articles 6 et
9 aes articles fondamentaux de Berlin.
le prie Votre Altesse de présenter ma demande à Sa Majesté.
Dans sa séance du 14 décembre, le Reichstag a adopté la motion déposée par
M. Windthorst tendant à « exprimer la conviction que la suppression ae l'escla-
vage et de la traite est indispensable au développement de la civilisation chré-
tienne en Afrique, se déclarer prôt à prendre en considération et discuter les
mesures que les gouvernements confédérés jugeront bon de proposer à cet
effet, manifester l'espoir que l'Allemagne saura persuader les autres puissance»
intéressées de l'assister dans l'accomplissement de cette œuvre et concerter
avec elles un projet dans ce but. »
M. Windthorst développe sa proposition qui, dit-il, tend à un but mentionné
dans le discours du Trône. Le Livre blanc prouve que le chancelier est dans la
bonne voie. Il serait, toutefois, bon d'amener toutes les puissances à coopérer
à l'extirpation de l'esclavage et de la traite. Quant aux autres sujets en ques-
tion sur la côte orientale africaine, c'est au gouvernement à faire connaître ses
vues, s'il le juge convenable. Le Reichstag devra se borner à des conclusions
générales ; mais il importe que l'Assemblée témoigne que, tans distinction de
parti et de religion, elle est unanime sur la question.
M. Wœrmann^ national-libéral et grand armateur hambourçeois, s'associe de
tout cœur aux considérations développées par l'orateur précédent. Mais il faut
aussi considérer les intérêts matériels engagés dans la question et suivre
l'exemple de l'Angleterre, qui a su réprimer avec succès la traite sur la côte
occidentale d'Afrique, tout en favorisant en môme temps le développement de
son commerce. Il importe que l'Allemagne manifeste sans ambages son inten-
tion de partager avec l'Angleterre le commerce de l'Afrique. Les villes han-
séatiques s'en rapportent, sur ce point, au gouvernement impérial et sont
prêtes à faire tous les sacrifices dans ce sens.
H. de Helldorf, conservateur, considère comme incontestable le principe de
la motion. Mais celle-ci fournit une occasion favorable de discuter la politique
coloniale de l'empire. L'Allemagne n'est qu'au début de la carrière. L'entre-
prise poursuivie dans l'Afrique orientale est louable. Une société privée est an
utile intermédiaire à l'action de l'Etat.
Le comte Herbert de Bismarck, secrétaire d'Etat, exprime sa satisfaction de
voir l'unanimité se faire au Reichstag sur les faits qui ont amené le dépôt de la
proposition.
La situation n'a pas changé depuis l'apparition du Livre blanc. Le Portugal a
adhéré au blocus ; des négociations dans le même sens sont entamées avec la
Hollande. Aucun autre fait marquant ne s'est produit depuis en Afrique.
La Société coloniale a entrepris une mission civilisatrice au-dessus de ses
moyens. C'est un devoir d'honneur pour l'Allemagne de prendre la suite et de
mener les choses à bonne fin. Dans ce but, elle a contracté « un mariage
colonial » avec l'Angleterre.
Nous avon^ fait jusqu'ici le nécessaire avec la coopération de l'ÀDgletêrrei q\Â
CHRONIQUE 67
se consacre depuis des siècles à combattre Tesclavage ; nous l'ayons toigours
trouYée prête à nous seconder et nous espérons atteindre le résultat que nous
poursuivons. La répression de la traite est indispensable pour ouvrir l'Afrique
au christianisme, à la civilisation et au commerce européen.
Notre marine a maintenu jusqu'ici le drapeau allemand sur les côtes de
l'Afrique orientale avec prudence, fermeté et courage. Nous ne saurions trop
rendre hommage aux services rendus par l'amiral Deinbard.
M. Windthorst se plaint que le Livre blanc fasse une trop brève mention de
la France.
Le Livre blanc contient, il est vrai, assez peu de renseignements concernant
l'attitude de la France dans la question relative à la traite, et le document le
plus important consiste dans une dépêche télégraphique de notre ambassadeur
à Paris an sujet d'un entretien avec M. Goblet; mais cet entretien a eu un
caractère très satisfaisant.
Le ministre des affaires étrangères de France s'est prononcé d'une façon très
prévenante, et tous les membres de cette assemblée auront dû constater avec
satisfaction, en lisant la dépêche en question, que M. Goblet attache une
grande importance aux anciennes traditions de la France.
Malheureusement la France n'a pas, comme vons le savez, adhéré au traité
qoe les grandes puissances ont conclu en vue de faire cesser la traite ; c'est un
scrupule de principe qui a alors empêché les Français de ratifier le traité qu'ils
venaient de conciare.
Ils ont cru que des visites faites à bord des navires portant le pavillon fran-
çais par des croiseurs de la marine anglaise seraient incompatibles avec la
dignité du pavillon, alors même que les navires visités seraient montés par des
Arabes et transporteraient des esclaves.
L'Angleterre était la seule grande puissance qui eût des croiseurs dans ces
parages ; elle est donc la seule puissance qui ait combattu la traite depuis i841 ,
en tant qu'elle n'était pas faite sous pavillon français.
Le gouvernement français a maintenant promis de renforcer ses stations de
Madagascar, et s'en tenant à son principe, dont il lui est (il faut l'avouer) très
difficile de se départir, a seulement consenti à ce que les navires appartenant à
des Arabes fussent livrés aux navires de guerre français, s'ils ne pouvaient pas
prouver qu'ils ont le droit d'arborer le pavillon de la France.
La loi française est très rigoureuse à cet égard, et les Arabes seront punis, le
cas échéant, d'après cette loi. J'espère donc que l'auteur de la proposition se
contentera pour le moment de ces renseignements, qui prouvent au moins que
la France adhérera aux mesures qui font l'objet de cette discussion, autant
qu'elle croira pouvoir le faire sans agir contrairement à ses traditions.
Avant de poursuivre l'application des mesures prises, nous nous renseigne-
rons sur le pays et les populations de Zanzibar auprès de personnes compé-
tentes, et nous nous appuierons volontiers sur les renseignements du capitanie
Wissmann, l'explorateur bien connu, qui assiste à cette séance (Mouvement) ;
nous ne négligerons rien de notre devoir et nous nous efforcerons d'étendre la
considération, la gloire et l'honneur de l'Allemagne ; nous serons reconnais-
sants k quiconque nous aidera à atteindre ce but, en particulier au Reichstag,
dont nous attendons Tappui.
Bien entendu^ nous nous montrerons prudents dans cette entreprise. Afin de
décharger autant que possible notre marine, nous avons songé à créer des
troupes coloniales. Nous devons, toutefois, faire encore toutes réserves à cet
égard.
Il est hon de doute que la traite a été, pour le moment, rendue impossible
par les mesure prises ; il est à espérer que d'autres mesures plus énergiques
amèneront son extinction complète.
Nous nous tiendrons strictement dans les limites que le Parlement nous
tracera, et je compte que nous obtiendrons les mêmes résultats que les autres
Dations.
Arriyaat aux moyens financiers nécessaires pour assurer l'expéditioDi
QS CHRONIQUE
M. Herbert de Bismarck demande que les différentes fractions du Reichstag
seutendent d'abord entre elles sur le chiffre des crédits qu'elles youdrout
accorder > afin que le Conseil fédéral sache à auoi s'en tenir.
L'orateur regagne sa place, après avoir aéclaré que l'effectif des troupes
coloniales à former se montera à trois ou quatre compagnies de cent hommes,
tenaut chacune un poste, avec trente Européens pour les commander, plus une
i^^serve de cinq cents hommes. Ces troupes seront probablement placées sous la
dt^peudance de la Compagnie allemande de l'Afrique orientale, qui conlinae à
jouir des droits de souveraineté qui lui ont été conférés par lettre-patente
impériale.
M. Bamberger, au nom des progressistes^ exprime sa sympathie pour toute
entreprise destinée à réprimer la traite, mais regrette de voir cette idée géné-
reu.^^e servir à déguiser le projet d'abandonner le programme de politique colo-
niale exposé par le chancelier en 1884. Les progressistes protestent contre
toute afl^ctation de Tardent des contribuables & se lancer, à la suite d'une
société qui s'est montrée mcapable, dans des aventures comparables À celles du
Tonkin et de Massouah.
M. de Kardorf, conservateur-libre, appuie la motion et invite le Reichstag à
l'unanimité, s'il est possible, en considération de l'opinion à l'étranger. Les
intérêts de rAllemagoe outre-mer doivent être défendus, en prenant exemple...
sur l'Angleterre et la Hollande. Si TAllemagne devait perdre ses possessions
dlins l'Airique orientale, c'en serait fait de sa politique orientale.
M. Charles Grad, Alsacien-Lorrain, appuie la proposition.
M. Singer, socialiste, approuve l'idée fondamentale, mais proteste contre
toute entreprise coloniale.
M. Windthorst reprend la parole. On ne peut arriver à supprimer la traite
sans moyens matériels ; mais il doit être entendu que les ressources accordées
ne seront employées qu'à l'abolition de l'esclavage et non à, un autre but.
La proposition est adoptée, contre les voix des socialistes et celles des pro*
grossistes.
L'incident Bismarok-Morier.
La Gazette de Cologne et la Gazette de l'Allemagne du Nord ont vivement
attaqué sir Robert Morier, actuellement ambassadeur de la Grande-Bretagne à
Saint-Pétersbourg. Ces deux journaux l'ont accusé d'avoir, par ses indiscrétions,
mis le maréchal Bazaine au courant des mouvements de l'armée allemande
alors qu'il occupait à Darmstadt une situation officielle et qu'il jouissait de
l'entière confiance du grand-duc de Hesse et du Kronprinz, depub l'empereur
Frédéric III.
Les documents sur lesquels se fonde celte grave accusation sont deux lettres
du major von Deines, ancien allaché militaire à la légation allemande à Madrid,
et plus tard attaché militaire à l'ambassade d'Allemagne à Vienne, où il remplit
encore aujourd'hui ces fonctions.
Voici la première lettre :
c Madrid, le 2 avril 1886.
J'ai rhonneur de vous faire le rapport suivant sur un entretien que j'ai eu
récemment avec le maréchal Bazaine.
Le maréchal m'a dit, entre autres, que les jours qui ont suivi le 13 août, il
était resté dans l'ignorance la plus complète de ce qui se passait chez l'ennemi ;
il lui semblait que lui, le quartier général et l'état-major général avaient un
bandeau sur les yeux. Ni les maires, ni les paysans, ni les gardes forestiers
n'avaient fait leur devoir et apporté des nouvelles. 11 est vrai que les Lorrains
étaient de tout temps connus pour être* de mauvais Français; vous connaissez
le proverbe : Lorrain malin traite {sic pour traître à) Dieu et soi-même (sic).
La première nouvelle du mouvement tait sur ma gauche par les Allemands
CHRONIQUS 69
et da passage de la Moselle par eux, continua le maréchal, je Tai reçue par un
télégramme du représentant de l'Angleterre àDarmstadt, le môme qui, jusqu'à
présent, avait été ici (à Madrid).
Plus tard, j'ai provoqué encore une déclaration relative à ce fait. Le maréchal
a dit textuellement :
« Je ne savais rien de vos mouvements jusqu'à ce que l'ambassadeur d'Angle-
terre, M. Morier, m'eût fait savoir que les Allemands étaient prés de Mars-Ia-
Tour; ce n'était pas exact, car il n'v avait que quelques cavaliers. J'ai reçu ce
télégramme par la voie de Londres le 1 6 au matm. »
La seconde lettre est ainsi conçue :
t Vienne, le i2 novembre 1888.
Lors de la dernière visite que j'ai faite au maréchal Bazaine, à Madrid, î'ai
oatureilement fait porter la conversation sur la campagne de Metz. Le maréchal
m'a volontiers suivi sur ce terrain et a décrit, entre autres, les défauts de
l'armée qu'il avait commandée. Il a exprimé Tadmiration que lui inspirait
Tarmée prussienne, et surtout son service de renseignements.
II avait eu, il est vrai, disait-il, une cavalerie nombreuse et vaillante, mais le
service des reconnaissances et des éclaireurs avait été extrêmement défectueux.
Malgré l'ordre réitéré qu'il avait donné de lui apporter des nouvelles, il n'avait
jamais rien appris sur les mouvements des Allemands. Et alors le maréchal s'est
mis à me raconter de son propre mouvement, et sans que je lui eusse posé
aucune question, les faits suivants :
Le i 5 et le 16 août il avait reçu, par une dépêche du représentant anglais, la
première nouvelle du passage do la Moselle par l'armée allemande. Le repré-
sentant anglais avait quitté récemment Madrid et occupait alors le poste de
Darmstadt ; sa dépêche avait passé par Londres. Le hasard a fait que la dite
conversation avec Bazaine a eu un témoin, le prince Louis de Solms, qui con-
naissait depuis longtemps le maréchal et qui m'avait présenté à lui.
Je me suis entretenu des intéressantes révélations de Bazaine avec le prince
de Solms, lorsque nous avons quitté la demeure du maréchal, et plus tard
encore.PIas tard aussi, je suis revenu là-dessus pendant une visite que j'ai faite
au maréchal, qui était alité après s'être cassé la jambe ; il m'a confirmé de la
façon la plue nette et la plus précise que la première nouvelle relative à la
marche en avant de nos armées lui était arrivée par le moyen d'un télégramme
da représentant de l'Angleterre à Darmstadt, télégramme qui avait passé par
Londres. »
Nous reproduisons ces deux lettres à titre de documents, car elles n'ofifrent
point par elles-mêmes un grand intérêt.
Sir Robert Morier écrivit au maréchal Bazaine, le 25 juillet dernier, pour lui
demander des explications au sujet des propos qui lui étaient attribués.
« On raconte à Berlin que, dans une conversation que Votre Excellence
aurait eue avec l'attaché militaire de l'ambassade d'Allemagne à Madrid, vous
auriez dit que ce fut en suite d'un télégramme que ie vous aurais adressé de
Darmstadt et dans lequel je vous mandais des détails sur les mouvements de
l'armée du Prince impérial, que vous fûtes à même d'attaquer les Allemands
et de leur causer des pertes sensibles. Je n'ai pas besoin de vous dire que je ne
crois absolument rien de cette conversation apocryphe ; mais il importe de
pouvoir constater par une déclaration provenant directement de Votre Excel-
lence l'absurdité de la légende qui, toute puérile et mal imaginée, n'en est pas
moins blessante et pour tous et pour moi. i
Voici la réponse du maréchal Bazaine à la date du 3 août :
« M*étant absenté de Madrid pour me rendre aux eaux, je n'ai pu répondre à
la lettre de Votre Excellence au sujet de la prétendue conversation militaire,
qui est une invention absolument adroite de la part de son auteur présumé. Je
70 CHRONIQUE
n'avais pas l'honneur de connaître Votre Excellence avant on au moment de la
guerre de 1870, et désavoue, de la façon la plus formelle, cette conversation
apocryphe qui est si en dehors de toute vraisemblance. Je nie avoir eu une
conversation de cette nature avec qui que ce soit. Excusez ma mauvaise écri-
ture, mais mon organisme a été si éprouvé par les souilrances morales que
j'endure depuis vingt ans, que mes nerfs s'en ressentent. La bienveillance que
vous m'avez témoignée à Madrid est un agréable souvenir qui ne s*efface pas,
et je prie Votre Excellence d'agréer Tcxpression de mes sentiments respcc*
tueux. (Signé) Maréchal Bâzaine. m
Sir Robert Morier écrit, le 29 décembre, au comte Herbert de Bismarck k
propos des accusations dirigées contre lui, trois jours avant, par la Gazette de
Cologne ;
tt Monsieur le comte,
La Gazette de Cologne du dimanche 16 de ce mois, que je viens de recevoir,
renferme une attaque injurieuse contre moi. Parmi les charges qu'elle relève
contre moi, elle prétend que j*aurais, étant chargé d'affaires à Darmstadt en
4870, trahi les mouvements de l'armée allemande au maréchal Bazaine.
J'aurais dédaigné cette calomnie avec le mépris que les attaques semblables
d'une partie de la presse allemande m'avaient inspiré juspu'à présent, si je
n'avais appris par hasard, en Angleterre, quand je m'y trouvais an mois de
juillet dernier, que Votre Excellence avait déclaré à plus d'une personne qu'uD
attaché militaire allemand à Madrid avait raconté avoir reçu du maréchal
Bazaine une prétendue révélation dans le sens que je viens d'indiquer.
Je n'ai pas fait à Votre Excellence l'injustice de supposer que vous ayez pu
croire un moment à une histoire d'une absurdité aussi palpable et marquée à
l'empreinte d'une calomnie si infâme et si incroyable qu'elle ne tient pas debout
aussitôt qu'on l'examine sérieusement.
Je ne vous ai pas fait l'injure de vous prêter un cynisme assez anormal pour
supposer qu'un homme honoré de l'amitié et de la confiance de feu l'empereur
Frédéric, a pu être assez vil pour se servir de cette amitié et de cette confiance
pour le trahir, lui et son armée, à l'ennemi.
Toutefois, je m'empressai, à cette époque, d'écrire au maréchal Bazaine et de
lui demander la vérité sur la prétendue conversation en question. Je reçus du
maréchal Bazaine un démenti formel de cette conversation, et j'ai l'honneur de
vous adresser et la copie de ma lettre au maréchal et la réponse de ce dernier.
En vous remettant ces pièces authentiques, qui prouvent l'inexactitude de la
prétendue conversation, je fais appel,' sans douter aucunement du résultat, à
Votre Excellence, comme à un gentleman et un homme d'honneur, afin que
Vous fassiez immédiatement insérer dans la Gazette de l* Allemagne du Nord
un démenti à Tintàme et ignoble calomnie publiée par la Gazette de Cologne.
J'ai l'honneur d'être, Monsieur le comte, de Votre Excellence, le dévoué et
obéissant serviteur. R.-B.-D. Morikr. »
Lettre du comte Herbert de Bismarck à sir R. Morier, datée de Friedrichsrahe,
25 décembre 1888 :
u J'ai eu l'honneur de recevoir la lettre de Votre Excellence, en date du 19
courant. Je regrette que n: son contenu, ni le ton dans lequel elle a été écrite
ne me permette de donner satisfaction à votre étonnante demande, et de sortir
des limites qui me sont imposées par ma position officielle à l'égard de la
presse allemande.
Agréez l'assurance de ma considération la plus distinguée.
H. V. Bismarck. »
Lettre de sir R. Mener au comte Herbert de Bismarck, datée de Saint-Péters-
bourg, 31 décembre 1888 :
CHRONIQUE 71
« Monsieur le comte,
J'ai l'honneur d'accuser réception de la lettre de Votre Excellence, en date da
jour de Noël, en réponse à ma lettre du 19 décembre.
Je dois vous avertir que, puisque vous refusez de repousser soit pnblique-
ineotfSoit privément, toute solidarité avec la monstrueuse calomnie m imputant
d'avoir trahi l'armée du prince impérial au maréchal Bazaine, et puisque vous
refusez aussi de rendre publiques les preuves que je vous ai fournies pour réfu-
ter cette histoire, je ne vois a'autre alternative pour moi que de publier notre^
correspondance. A tort ou à raison, en effet, l'opinion est généralement accré-
ditée que le correspondant berlinois de la Gazette de Cologne puise ses rensei*
gnements à des sources officielles, et il fait de son cdté tout ce qu'il peut pour
produire cette impression en invoquant des sources d'informations nécessaire«
ment secrètes et officielles.
Je ne dis pas que je partage aussi cette opinion, mais il suffit qu'elle existe
et qu'elle soit générale.
Je dois donc, en présence du refus que contient la lettre de Votre Excellence,
faire appel, en mon propre nom, à celte publicité dont mes calomniateurs ano-
Dymes ont si traîtreusement fait usage à mon égard.
J'ai Fhonnehr d'être, monsieur le comte, de Votre Excellence le très humble
et très obéissant serviteur. R.-B.-D. Morikh.
P.'S. — Il n'est pas dans mon intention de relever désormais les attaques de
la Gazette de Cologne ou d'autres feuilles analogues. Ces attaques sont réfutées
d avance par l'absurdité de cette dernière calomnie qui discréditera toutes les
imputations outrageantes qui pourraient ultérieurement être produites oontrt
moi. »
BELGIQUE
Le ministère des finances a publié, dans le courant de décembre, le tableau
général du commerce de la Belgique avec les pays étrangers pendant l'année
(887. En voici le résumé, tel que le donne VIndépendance belge du 20 décem-
bre 1888 :
Il résulte du dit tableau que les r/sultals de l'année 4887 ont été très satisfai-
sants ; en effet, le mouvement total du trafic (importations et exportations
réunies) a atteint une valeur de 5,621,900,000 francs, soit une majoration de
447.400,000 francs, ou 9 p. c. sur Tannée 4886.
A l'exportation, le mouvement s'élève à 2,715,300,000 fr., soit une augmen-
tation de 203,200,000 fr. ou 8 p. c. sur lH86 ; à Timportation, le mouvement est
de 2,906,000,000 de francs, soit 243,900,000 fr. ou 9 p. c. d'augmentation. Dans
ces chiffres, les produits étrangers parvenus en Belgique pour la consommation
interviennent pour 1,431,900,000 fr. (contre 1,335,000,000 en 4886) et les pro-
duits indigènes — ai^ricoles et industriels — exportés pour 1,240,000,000 francs
(contre 4,182,000.000 en 1886).
Tandis que le transport des marchandises par voie maritime s*est accru de
7 p. c. pour les importations et de 22 p. c. pour les exportations, le transport
par voie de terre ou de rivières a augmenté de 1 p. c. pour les importations et
diminué de i p. c. pour les exportations; dans l'ensemble du mouvement, le
transport par mer intervient pour 43.3 p. c., transport par terre ou rivières
pour 56.7 p. c. ; ces chiffres font constater que, en comparaison des années
précédentes, la proportion des expéditions maritimes augmente sensiblement.
C'est avec la France que les échanges sont les plus importants ; les valeurs de
l'importation de France en Belgique sont de 282,800,000 fr. et celles de notre
exporUtion de 335,800,000 fr., soit une différence de 52,700,000 fr. ou 19 p. c.
en faveur de l'exportation.
L'importation de France a augmenté de 31,800,000 fr. ou 13 p. c. compara^
tivement à 1886 ; ce sont les engrais, chanvre, étoupes et lin, fils de lin, tissus
\
72 CHRONIQUE
de soie, produits chimiques, céréales, farines, minerais de fer, objets d'art, etc.,
2ui fournissent les augmentations les plus considérables ; par contre, le trafic
es matières textiles, tourteaux, grains (autres que froment et seigle), (lis de
soie, etc., accuse des diminutions.
L'exportation vers la France a augmenté de 5,700,000 fr. ou 2 p. c. compa*
rativement à 1886 ; les voitures pour chemins de fer et tramways, les grains,
les pierres et ardoises, le zinc, etc., ont donné des différences, en plus, nota-
bles ; les bestiaux, les matières textiles de chanvre, éloupe et lin, les fils, les
bois, etc., accusent des diminutions.
I/Ângleterre vient ensuite. La valeur des produite importés d'Angleterre en
Belgique est de 487,800,000 fr. et celle des marchandises belges exportées vers
ce pays de 240,400,000, soit une différence de 52,600,000 fr. ou 28 p. c. en faveur
de Texportation.
Les importations de l'Angleterre ont augmenté de 15,500,000 fr. ou 9 p. c.
comparativement à 188G ; les résines et bitumes autres que le pétrole, Tétala
non ouvré, les viandes, les graisses, le riz. le café, les tissus de coton, etc.,
fournissent les majorations les plus importantes, les huiles autres qu^alimen-
taires, les produits chimiques, les chanvre, étoupe et lin, etc., accusent des
diminutions.
Les exportations vers l'Angleterre ont augmenté de 4,000,000 de francs ou
2 p. c, les transactions en sucres bruts, produits chimiques, sucres raffinés,
voitures de chemins de ter et de tramways, farines, fils de lin, bougies, tissus
de coton, etc., ont présenté les plus grands progrès ; les marchandises en lin,
chanvre, jute, drilles et chiffons, machines non dénommées, peaux brutes, etc.,
ont diminué.
En troisième lieu viennent les Pays-Bas qui nous ont envoyé pour 108,700,000
francs de marchandises et qui ont reçu de la Belgique pour 167,800,000 francs.
Les importations dépassent donc les exportations de 31,000,000 fr. ou i9 p. c.
Les différences les plus sensibles, à l'importation, se constatent, dans le sens
de la diminution, sur les bestiaux, le beurre, les grains, les drogueries, etc., et
dans le sens de l'augmentation, sur le cuivre et le nickel, les résines et bitumes
autres que le pétrole, le chanvre, les étoupes, le lin, l'orge, l'escourgeon et la
drèche, les matières minérales non dénommées, etc.
Dans leur ensemble, les importations des Pays-Bas en Belgique ont diminué
de 1,100,000 fr., soit 1 p. c, comparativement à Tannée 1886.
En ce qui concerne nos exportations, elles ont diminué de 7,700,000 francs
ou 4 p. c. Cette différence en moins résulte surtout des fils de lin, fer, fontes,
peaux brutes, froment, épeautre, raéteil, sucres bruts, graisses, etc. Il y a à
noter une certaine progression pour le zinc non ouvré, les matières minérales
brutes non dénommées, les pierres, les graines oléagineuses, le fer ouvré, etc.
Le quatrième rang au point de vue de Timportance des échanges est pris par
le Zollverein qui nous a envoyé pour 148,800,000 fr. de produits et auquel nous
avons expédié pour 107,800,000 fi\, soit une différence de 49,000,000 de francs
ou 33 p. c. en faveur de l'exportation.
Les importations de la Confédération allemande ont augmenté de 2,700,000
francs, soit 2 p. c, comparativement à 1886.
Les articles qui ont aonné des différences en plus sont les matières textiles
de chanvre, étoupe. jute et lin, les bois do construction, les farines, son, pain,
biscuits de mer, tissus de soie, de coton, etc, ; ceux qui ont donne des diffé-
rences en moins sont les bestiaux de toute espèce, le froment, Tépeautre, le
méteil, les œufs de volailles, les pommes de terre, les bougies, etc.
Nos exportations ont augmenté de 12,600,000 fr., soit 7 p. c. ; les différen-
ces en plus les plus notables portent sur les viandes, les grains et graines autres
qu'oléagineuses, les drogueries, les peaux tannées, les fruits, les chevaux et
poulains, les fils, le plomb non ouvré, les produits chimiques, etc., et les diffé-
rences en moins portent sur les peaux brutes, les chanvres et étoupes, jute et
lin, le pétrole, les voitures de chemins de fer et de tramways, les fils, les
matières textiles de soie, etc.
CHRONIQUE 73
L'importance de notre commerce avec les autres pays d'Europe est beaucoup
moindre que celui des quatre contrées ci-dessus dénommées. Pour ces pays,
oous nous contenterons de faire mention des fluctuations subies par tes écnan-
ges comparativement à l'année précédente.
Les importations ont augmenté : de la Russie 29 p. c, la Roumanie 54 p. c,
la Suède et la Norvège 19 p c, l'Italie 24 p. c, Hambourg 40 p. c, l'Espagne
25 p. c, la Grèce 57 p. c, le Portugal 70 p. c, l'Autriche 15 p. c, Brome 122
p. c. Nos importations du Danemark ont diminué de 42 p. c.
Les exportations de la Belgique ont progressé : vers l'Italie de 22 p. c, la
Suisse 14 p. c, le Danemark 50 p. c, la Turquie 19 p. c, le Portugal 26 p. c,
la Bulgarie 394 p. c„ la Grèce 42 p. c, Hambourg 12 p. c, rAutricne 28 p. c,
la Serbie 769 p. c, la Suisse et la Norvège 10 p.c. Elles ont diminué de 20 p. c,
vers la Russie et de 3 p. c. vers l'Espagne.
Si nous passons à l'examen de notre commerce avec les pays d'Amérique,
nous constatons aussi une bonne situation. Considérées dans leur ensemble, nos
importations sont montées de 299,700.000 fr. en 1886 à 303,500,000 fr. en 1887,
soit une augmentation de 3,800,000 fr. ou i p. c. au profit de cette dernière ;
nos exportations ont également progressé, de 83,300,000 francs, elles se sont
accrues de 103,800,000 fr., soit une augmentation de 205,000,000 fr. ou 25 p. c.
Dans ces totaux, notre commerce avec les Etats-Unis représente : pour
l'importation, 164,900,000 fr. contre 160,400,000 fr. en 1886; pour l'exporta-
tion, 49,800.000 fr. contre 49,600,000 fr. en 1886.
Les importations des Etats-Unis ont augmenté en drogueries, grains, farines,
résines et bitumes autres que le pétrole, huiles végétales non alimentaires,
graisses, etc. ; elles ont diminué en huile de pétrole raffinée, graines oléagi-
neoses, cuivre et nickel, chanvre, étoupe, lin, etc.
Nos exportations ont pris de l'extension pour les produits ci-après : verres à
vitres, drilles, chiffons, fer, acier, habillements, etc. ; il y a eu recul pour les
sacres bruts, drogueries, machines et mécaniques non dénommées, etc.
Quant aux autres pays d'Amérique, leur commerce avec la Belgique a subi
las variations suivantes :
Dans leur exportation, il y a augmentation pour la République Argentine
15 p. c. et le Brésil même chiffre, et diminution pour le Pérou 32 p. c, les
possessions anglaises 38 p. c, l'Uruguay 8 p. c, Cuba et Porto-Rico 64 p. c.
Nos exportations ont progressé pour le Brésil de 28 p. c, la République
Argentine 21 p. c, Chili 93 p. c, Colombie 30 p. c, possessions anglaises 45
p. c, Cuba et Porto-Rico 19 p. c. Avec l'Uruguay seul, il y a diminution de 10
p. c.
Le transit par notre pays a atteint, en 1887, la valeur considérable de
1,474,600,000 fr. ; c'est une différence en plus de 144,500,000 fr. ou il p. c,
comparativement au chiffre de 1886.
11 nous reste, pour terminer, à faire mention du montant des droits perçus
par la douane. En 1886, ils étaient de 27,850,446 fr. ; en 1887, ils ont atteint
28,775,262 fr., soit une augmentation de 924,816 fr. ou 3 p. c.
Comme nous le disions au début de cet article, on peut être satisfait des
chiffres du commerce de 1887, d'autant que les chiffres de 1888, que nous pos-
sédons jusqu'à présent, sont aussi heureux.
ÉTATS-UNIS
Le Congrès a repris le 3 décembre ses travaux à Washington et^ dès l'ouver-
ture de la séance, il a été donné lecture aux deux Chambres d'un message du
président des Etats-Unis, M. Cleveland, dont voici le résumé :
Le message insiste sur la révision des tarifs douaniers, sur la nécessité de
réduire rencaisse du Trésor, dont l'excédent constitue une injustice et un véri-
table danger.
74 CHRONIQUE
Il coostate que les Etats-Unis sont en paix avec' toutes les puissances étran-
gères» Toutes les questions pendantes sont en voie de négociations ami-
cales.
Le message blâme sévèrement la conduite de lord Sackville (1). Il recommande
la révision des lois de naturalisation, la suspension de la fabrication de la mon-
naie d'argent. 11 estime que le Traité des pêcheries avec TAngleterre fournit les
bases d'un règlement pratique et honorable pour les deux parties.
Au sujet des lois de naturalisation, le président insiste sur la nécessité de
mettre fin aux abus des immigrés, qui, après avoir acquis les droits de citoyen
américain, retournent ensuite dans leur pays, se dérobant ainsi aux devoirs
et aux responsabilités ^ui leur incombent des deux côtés, tout en réclamant
la protection de l'Amérique, ce qui amène des complications diplomatiques.
Le message constate enfin que les recettes de l'exercice financier s'élevaient,
à la fin du mois de janvier dernier, à 379,266,075 dollars, soit une augmenta-
tion de 7,862,797 dollars. Les dépenses se sont élevées à 259.654,959 dollars,
soit une diminution de 8,278,221 dollars. Les recettes de l'année courante sont
évaluées à 377 millions et les dépenses à 273 millions. Malgré les achats d'obli-
gations par la Trésorerie, il y a un excédent de 52,234,610 dollars.
— Au cours de la séance du Sénat du 49 décembre, M. Edmund, représen-
tant de Vermont, a déposé sur le bureau de la Haute assemblée une résolution
déclarant que les Etats-Unis verraient avec inquiétude et désapprobation toute
combinaison qui s'établirait avec un gouvernement européen pour la construc-
tion d*un canal à travers l'Amérique centrale.
Les Etats-Unis, ajoute la résolution, considéreraient cette intervention euro-
péenne comme préjudiciable à leurs justes droits et intérêts, et une menace
pour leur prospérité.
La résolution demande, en conséquence, que le président des Etats*Unis
exprime ses vues aux gouvernements européens.
. Le Comité des affaires étrangères de la Chambre des représentants a chargé
M. Morrow, représentant de la Californie au Congrès, de déposer un rapport
favorable sur une résolution des deux Chambres tendant à augmenter de
50,000 dollars le crédit aÛ'ecté à la représentation des Etats-Unis à l'Exposition
de Paris eu 1889. Ce crédit se trouvera ainsi porté à 800,000 dollars. La réso-
lution porte également que les objets exposés par le gouvernement à Cincinnati
seront envoyés à Paris pour figurer avec les produits des Etats-Unis à l'Exposi-
tion française.
Dans son rapport, le comité dit que l'Exposition de 1889 sera la plus consi-
dérable et la plus brillante qui ait jamais eu lieu en Europe, bien que, chose
remarquable, aucune puissance monarchique n'y soit officiellement représentée.
Les Etats-Unis sont la seule puissance de premier rang qui y prenne part en
tant que gouvernement. « et il nous semble qu'il est de notre devoir, ajoute le
comité, de donner à notre participation un cachet officiel et, on agissant ainsi,
de témoigner non-seulement de Tamitié des Etats-Unis pour la République
soBur d'Europe, à un moment où les gouvernements monarchiques du monde
entier se tiennent à l'écart, à cause de la signification politique des événements
dont on va célébrer l'anniversaire, mais aussi du sentiment toujours vivace des
obligations que nous avons à la France, pous avoir contribué à notre existence
nationale. »
FRANCE
Le ministre des affaires étrangères a reçu de LL. Exe, les ambassadeurs
(1) V. plus haut, p. 43 et suiv.
CHHONIQUE 75
d'AlJemagne et de la Grande-Bretagne à Paris notification do l'établissement
d'an blocus sur la côte orientale d'Afrique.
Ce blocus a été pruclamé par les commandants des escadres allemande et
anglaise dans les termes suivants :
c Zanzibar, le 30 novembre 1888.
« Par ordre de nos hauts gouvernements et au nom de S. A. le sultan
de Zanzibar , nous , amiraux commandant les escadres allemande et
anglaise, déclarons le blocus établi de toute la ligue, sans interruption,
des côtes du sultanat de Zanzibar, y compris les lies de Mafia, de Lamu,
ainsi que d'autres petites lies voisines de la côte, entre le 10^ degré 23
minutes et le 'i** degré 10 minutes de latitude sud. Il est entendu que le
blocus n'est destiné qu'à prohiber l'importation du matériel de guerre et
l'exportation des esclaves.
I Le blocus entrera en vigueur le 2 décembre de cette année, à midi.
« Signé : Dbinhard.
— Frbmantle. »
{Journal officiel du 15 décembre i888.)
Le ministre des allaires étrangères a reçu du ministre du Portugal à Paris
notification de l'établissement d un blocus sur une portion de la côte de Mozam-
bique.
Ce blocus a été déclaré par un décret de Sa Majesté Très Fidèle du 6 décem-
bre 1888, ainsi conçu:
Article premier. — Sont provisoirement défendues Timportation, Tex-
portalion, la réexportation et la vente d'armes ou de n'importe quelles
munitions de guerre dans les districts do Cabo Delgado, Mozambique,
Angocbe, Quilimane, Sofala et Inhambane.
Art. 2. — Les armes et les munitions de guerre qui existent en dépôt
dans les douanes desdits districts pourront être exportées ou réexportées
dans tous les ports à l'exception de ceux de la côte orientale d'Afrique,
soit portugais, soit étrangers, situés au nord de Lourenço* Marques.
Art. 3. — Sont déclarés en état de blocus, par les forces navales por-
tugaises de la division respective, tous les ports, baies et rades de la côte
orientale d'Afrique ainsi que les îles aJjacentes, depuis 10''28' de latitude
sud (embouchure du Rovuma) jusqu'à 12° 58' (extrémité de la pointe sud
de la baie de Femba), pour ce qui concerne rimportation d'armes et de
munitions de guerre, ainsi que l'exportation des esclaves.
Art. 4. — Les dispositions du présent seront mises eu vigueur dès à
présent dans le district de Mozambique et dans les autres districts de la
Srovince aussitôt qu'elles y seront connues officiellement par Teutremise
es Auiorités résidant au siège du gouvernement général, et cela par la
▼oie la plus rapide.
Art. 5. — Toute législation contraire est abrogée.
(Journal officiel du 30 décembre i888.)
Affaires d'Haïti.
Dam la séance de la Gliambre des députés du 20 décembre, M. Félix Faure
a posé uQe question au ministre des affaires étrangères sur les affaires d'Haïti
Voici soa discours :
M. Félix Faure. — Messieurs, je prends la liberté d'adresser à M. le ministre
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des affaires étrangères, avec son autorisation, une question sur les affaires
d'Haïti.
Je n'ai pas besoin de rappeler à la Chambre comment, après le départ du
général Salonion, une lutte s*est engagée entre divers prétendants au gouver-
nement d'Haïti. A la date du 28 septembre, à la suite d'une échauffonrée k
Port-au-Prince, dans laquelle l'un des candidats, le général Séide Téiémaqne é
été tué, son concurrent, le général Légitime, a pris le pouvoir, proclamé par
une assemblée de trente-deux députés sur quatre-vingt-cinq qu'elle doit com-
porter.
Les districts du nord de l'Ile et le district de Jacmel ont protesté conire ce
gouvernement provisoire et n'ont pas voulu s'y soumettre. Or, tout récemment,
le général Légitime, président de la République d'Haïti, a cru devoir déclarer
en état de blocus Içs ports du Nord.
Le ministre de France non seulement n'a pas protesté, mais parait avoir
reconnu trop facilement cet état de blocus.
Les Français établis en Haïti et les négociants français qui sont en relations
avec ce pays pensent, peut-être à tort, que le représentant de la République
française n'a pas gardé, dans cette question, la neutralité k laquelle il était
tenu ; ils croient que c'est sur ses avis que la Compagnie transatlantique qai
dessert Cap-Haïtien a cessé d'y faire ses escales.
D'après la déclaration du Traité de Paris du 16 avril 1856, dédaratiou à
laquelle le gouvernement haïtien a adhéré le 18 septembre de la même année,
un blocus, pour être valable, doit être effectif, c'est-à-dire maintenu par
une force suffisante pour interdire réellement l'accès du littoral à Tennemi.
hambourgeoise a continué son service régulier.
Je n*ai pas besoin de faire remarquer à la Chambre combien cette situation,
si elle se prolongeait, serait préjudiciable aux intérêts français.
Lk France fait avec Haïti un commerce de 50 millions en chiffres ronds, dont
les quatre cinquièmes environ s'effectuent par le port du Havre, et il est évident
que si le blocus doit subsister pour le pavillon français seulement, tandis que
Ip pavillon étran^^er continuera k visiter les ports haïtiens, le trafic entre la
France et Hlalti diminuera graduellement et nos concurrents allemands et anglais
prendront la place que nous aurons perdue. (Très bien 1 )
J'ajoute que les craintes des Français, en ce qui concerne l'attitude du repré-
sentant de la République à Port-au-Prince, sont basées sur un fait d'ordre
assez délicat qui n'a pas été porté, je crois, jusau'à présent, À la connaissance
du ministre des affaires étrangères. Je n'ai pas la prétention de lui donner ici
une authenticité suffisante pour en demander la répression, mais je prie M. le
ministre de vouloir bien se renseigner, et je m*en remets à lui pour agir suivant
qu'il le croira utile aux intérêts de la France.
Voici ce dont il s'agit : nous avons au Cap-Haïtien un agent consulaire fran-
çais particulièrement connu au Havre où il a sa famille ; il est en même temps
négociant. Or, à la date du 13 octobre dernier, cet agent consulaire a adressé
au comte de Sesmaisons, ministre de France k Port-au-Prir.ce, une lettre abso-
lument confidentielle, dans laquelle il lui donnait les détails les plus complets
sur les agissements de ceux que le gouvernement de Port-au-Prince appelle
« les révolutionnaires, » c'est-à-dire les adversaires du président Légitime. Il
le renseignait notamment sur Timportalion des armes de guerre et sur les enrô-
lements. Enfin, il lui signifiait qu un vapeur portant pavillon des Etats-Unis,
YHaytian RepubliCt opérait pour le compte des nordistes et transportait leurs
troupes et leurs armes. Cette lettre a été remise au Tribunal des prises k Port-
au-Prince, lors de la saisie de VHaytian Republic^ et, dans un procès-Terbal
que j'ai sous la main, il est indiqué que c'est l'original même qui a été com-
muniqué ainsi aux juges de Port-au-Prince. 11 est inutile, Messieurs, d'insister
sur la gravité que peut présenter la communication d'une correspondance de
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cette nature. Voici un Français, agent consulaire de France, qui éclaire son
ministre sur les agissements d'un parti qui a en ce moment, au point de vue
du nombre tout au moins, la majorité dans Tlle, et ce renseignement diploma-
tique est divulgué. Avec la justice sommaire qui règne dans ce pays, si la publi-
cité de cette correspondance confîdentielle amenait les gens du Nord à supposer
que Tagent consulaire de France trahit leurs secrets, les livre à leurs adver-
saires, quelles seraient les conséquences d'une pareille complaisance au gouver-
nement de Port-au-Prince? Je demande encore à M. le ministre des affaires
étrangères de vouloir bien instruire Taffaire et en tout cas de recommander à
notre représentant en Haïti la plus grande neutralité et la plus grande réserve.
(Très bien I)
Enfin, les Français établis dans le nord d'Haïti ont entendu dire que le gou-
rernement français était disposé à faciliter au gouvernement dn général Légi-
time Tachât en France d'un navire de guerre.
J'ai ici deux dépêches arrivées hier, qui signalent l'émotion causée dans Tlle
par ce projet.
Le navire de guerre qui serait acheté aurait certainement pour mission de
bombarder les ports du nord de l'Ile, et nos compatriotes propriétaires dans ces
ports seraient les premières victimes de cette mesure. Je aemande donc au gou-
vernement de ne pas faciliter cette acquisition.
C'est sur ces trois points : !• sur la question du blocus, non effectif pour les
étrangers, mais observé par les navires français, spécialement par la Compagnie
transatlantique qui a suspendu son service sur Cap-Haïtien, S" sur la divulga-
tion d'une dépêche conndentielle -adressée au ministre de France à Port-au-
Prince par notre agent consulaire à Cap-Haïtien, et 3® sur Taccneil qu'aurait
rencontré la proposition du gouvernement de Port-au-Prince d'acheter & la
France un navire de guerre, aue je prends la liberté d'interroger M. le ministre
des affaires étrangères. (Très bien 1 très bien 1 )
M. René Goblet, ministre des affaires étrangères. — Je demande la permis*
sion à la Chambre de lui fournir quelques très courtes explications pour rec-
tifier les faits qui viennent d'être portés à cette tribune par l'honorable M. Félix
Faure.
Je n'ai pas à rectifier i'historiqne sommaire qu'il vous a fait des événements
de Haïti. Vous savez, en effet, qu'après la chute du président Salomon^ qui est
arait, en face de lui, le général Télémaque, représentant les intérêts des popu-
lations dn Nord. A un certain moment, un accord s'était fait entre les deux
généraux et il semblait qu'ils allaient gouverner le pays provisoirement, à deux,
en attendant une élection définitive. •
Le général Télémaque rompit cette trêve, il attaqua le général Légitime et
fottué dans le combat; le lendemain, le général Légilime prenait la tête des
funérailles nationales décernées au général Télémaque (Exclamations). Mais les
populations du Nord n'ont pas renoncé à contester les pouvoirs du général
Légitime, et, à l'heure actuelle, c'est le général Uippoljte qui commande les
forces dn Nord.
Nous n'avons pas, Messieurs, à prendre parti dans ces divisions, auxquelles
malheureusement nos nationaux se trouvent mêlés. Nous avons, en effet, des
négociants établis au Nord et des négociants au Midi. Les uns et les autres
épousent un peu les querelles des inaigènes, suivant qu'ils appartiennent à
l'une ou h l'autre partie de rile. Et l'honorable M. Félix Faure — je ne veux,
en cela, rien dire qui puisse le blesser, — * me parait être ici un peu l'écho de
nos nationaux du Nord.
Quoi qu'il en soit, nous n'avons pas à prendre parti, jo le répète, dans ces
lottes des deux prétendants, et nous ne l'avons pas fait.
78 CHRONIQUE
Voici, en effet, ce que j ai à répondre sur chacun des trois faits que M. Félix
Faure a relevés.
Eu ce qui concerne le blocus, j'ai été informé à la date du 16 octobre par
notre miiiisire à Haïti, M. le comte de Sesmaisons, que le général Légitime
avait déclaré le blocus des ports du Nord, c'est-à-dire de Cap-Haïtien, de Saint-
Murc et des Gooaîves. La dépêche ajoute que ce blocus est etfectif, attendu qu'il
comporte la présence de six ou sept bâtiments à vapeur suffisamment armés.
Four notre ministre, le blocus avait un caractère de réalité incontestable, et je
dois dire qu'il vient de se manifester par un bombardement qui, depuis, a été
dirigé contre les ports.
11 n'est pas à ma connaissance que des navires étrangers aient pu forcer ce
blocus. 11 nVst pas à ma connaissance non plus que ce soit en vertu d'ordres
donnés par l'autorité française que les navires de la Compagnie transatlantique
auraient cessé en dernier lieu de faire escale à Cap-Haïtien. Je suppose que ce
serait plutôt en conséquence de ce blocus effectif qui existait et qu'ils n'auraient
pas pu ou voulu forcer.
Mais ce que je sais et ce que j'avais l'honneur de dire tout à l'heure à Tbono-
rable M. Félix Faure, c'est que déjà, depuis le mois d'avril dernier, des Dégx>-
ciatlons étaient engagées pour modifier le service de la Compagnie transatlan-
tique. Je me suis reporté aux anciennes dépêches, que j'ai là sous les yeux. Aa
mois d'avril, c'était l'honorable M. de Sesmaisons lui-môme qui signalait la
plainte des commerçants d'Haïti au sujet de l'irrégularité du service de la com-
pagnie, et au mois de mai, par une nouvelle dépêche, il annonçait qu'un ins-
pecteur de la compagnie, M. Francilien, était envoyé sur le& lieux pour réorg'a-
niser le service.
Que les bateaux ne s'arrêtent plus en ce moment à Cap-Haïtien, c'est peut-
être la conséquence de cette réorganisation ; mais quant à des ordres donnés
par les autorités françaises qui auraient interdit de faire escale à Cap-Ualtien,
jo n*ai à cet égard aucune espèce de renseignements qui confirment la déclara-
tion de M. Félix Faure. • **
En ce qui concerne le bateau de guerre que le gouvernement français aurait
été disposé à céder au gouvernement de la République d'Haïti^ Toici ce qui
s'est passé :
Au moment où le président Légitime semblait sur le point de voir confirmer
ses pouvoirs provisoires, le représentant en France depuis bien des années du
gouvernement haïtien, M. de la Foresterie, se présenta au gouvernement fran-
çais et lui demanda s'il serait disposé à céder au gouvernement haïtien un
navire de guerre, d'un faible tonnage d'ailleurs.
M. le ministre de la marine, saisi de la question, déclara qu'en effet il serait
en mesure si le parlement y consentait — car une semblable cession oe peut
SB faire que par une loi — - de céder pour 500,000 fr. un navire de guerre au
gouvernement haïtien. Vous voyez par le prix qu'il ne s'agit pas d'un navire
ien important.
Mais comme depuis, précisément, les pouvoirs du président Légitime ont été
contestés, comme depuis ce moment l'insurrection s'est développée dans Haïti,
le gouvernement a pensé qu'il ne devait pas donner suite à ce projet, et te
projet de loi qui aurait été nécessaire pour réaliser la cession ne vous a pas été
présenté. Nous ne le présenterions qu'autant qu'un gouvernement déûaitif et
régulier aurait été installé à Haïti.
Vous voyez, par conséquent, que le gouvernement n'a pris parti en aucune
façon. M. de Sesmaisons, notre ministre en Haïti, n'a pas pu prendre parti
davantage : s'il Tavait fait, ce serait en contradiction avec les instruclious for-
melles qui lui ont été adressées à plusieurs reprises.
L'honorable M. Félix Faure m'interroge sur un fait qu'il croit pouvoir mettre
à la charge de M. de Sesmaisons. Motre ministre aurait communiqué aux auto-
rités du Sud une correspondance qui lui était adressée par Tagent consulaire
dans le Nord et qui lui rendait compte de préparatifs militaires qui étaient
faits dans cette partie de Tile. Je n'ai aucune connaissance d^ ce fait. Je n*ai
CHRONIQUE 79^
pas besoin d'ajouter (]ue je m'empresserai d'interroger M. de Sesmaisons sur
cette articulation. Mais je dois dire que, depuis le commencement de ces regret-
tables événements, M. de Sesmaisons a déployé infiniment de fermeté et
d'énergie, qu'il a soutenu, protégé les intérêts de nos nationaux ainsi que leur
sécurité avec autant de vigueur que de succès, et que c'est à lui qu'on doit, en
grande partie, que de plus grands malheurs n'aient pas été subis par notre
colonie. 11 serait très regrettable qu'avant une plus complète information
il pî^t être exprimé ici aucun sentiment de suspicion ou de bl&me à l'égard
d'un agent qui, jusqu'à présent, à ma connaissance, s'est acquitté de ses devoirs
avec autant de courage que de dévouement. (Applaudissements.)
M. le président. — La parole est à M. Félix Faure.
M. Félix Faure. — Je remercie M. le ministre des affaires étrangères de la
promesse qu'il vient de" faire en ce qui concerne la nécessité de se renseigner
sur les faits que j'ai apportés à cette tribune, sans m'en faire l'éditeur respon-
sable, ainsi que je l'ai déclaré tout à l'heure.
Je le remercie également des renseignements qu'il vient de fournir à la
Chambre relativement à la cession d'un navire de guerre de TËtat français à
faire au gouvernement de Port-au-Prince.
En ce qui concerne le premier point que je traitais, c'est-à-dire la suppres-
sion de l'escale du Cap-Haïtien par la Compagnie générale transatlantique,
ï. le ministre des affaires étrangères parait croire que cette suppression peut
être le résultat d'un remaniement des services.
Je me bornerai en ce cas à faire remarquer combien il serait regrettable
que cette suppression n'ait pas été portée à la connaissance de intéressés fran-
çais.
J'ajoute que ce ne peut pas être le blocus effectif de Gap-Ha!tien qui a empê-
ché le navire la Colombie de faire son escale ordinaire, puisque, ainsi que je le
disais tout à l'heure, dix-sept navires anglais, américains ou allemands, ont,
depoisle 16 octobre, visité le port du Cap-Haïtien.
le vais plus loin. Le navire allemand Hwigaria^ parti du Havre, a pu y
faire son escale; ainsi, le navire Holsatia, venant de Colon à destination
d'Europe, a également pris pour la Franco des marchandises ou des correspon-
dances.
Dans ces conditions, Messieurs, il est évident que si le blocus, depuis le
16 octobre jusqu'au 26 novembre, n'était pas effectif, la Compagnie française
oe pouvait suspendre son itinéraire, et que, si une modification quelconque
dût être apportée dans son parcours et dans ses escales, le commerce français
avait le droit de demander à en être le premier informé. (Trèsbienl très bien!)
M. le président. — L'incident est clos.
Convention de commerce franco-hellénique.
Cette convention, signée à Athènes le 21 décembre 1887 (1), est venue en
discussion à la Chambre des députés dans les séances des 11 et 12 décembre.
Elle a été vivement attaquée par MM. Turrel, Déandreis, Jamais, défendue par
MM. Yves Guyot, Levdet et surtout par M. Goblet, ministre des affaires étran-
gères. Finalement elle a été rejetée par 268 voix contre 257. Nous donnons les
deux discours qui nous semblent les plus importants dans les deux sens :
M. Déandreis. — Messieurs, notre honorable collègue, M. Yves Guyot, disait,
en terminant son discours, avant-hier, qu'il s'agissait d^une question en quel-
que sorte de sentiment et de sympathie pour une nation amie.
Cette considération, messieurs, n'est pas celle qui doit vous impressionner
dans le débat ouvert devant vous. Nul plus que celui qui tous parle ne professe
(1) V. Arehivesy 1688» I» p. 118.
80 CHRONIQUE
des sentiments d'admiration pour la Grèce antique et de sympathie pour la
Taillante Grèce contemporaine; mais j'estime que, dans une question de traité
de commerce, les avantages contingents ne doivent pas être mis en balance
avec les avantages positifs.
Nous concédons, nous, à la Grèce des avantages matériels qui sont de nature
à causer un préjudice à notre Trésor et à une grande branche de la production
nationale, quand, au contraire, les satisfactions qu'on nous donne sont abso-
lument platoniques, et celles-là de pur sentiment. (Très bien ! très bien l)
Je ne m'arrête pas à ce point de vue ; je ne veux pas non plus, messieurs,
soutenir devant vous une tnèse, car, toutes les fois que vous avez eu à traiter
une loi de douane, une convention commerciale, vous avez entendu des orateurs
exposer des thèses d'école, défendre devant vous des dogmes, et, dans ces
questions économiques, pas plus que dans bien d'autres, on ne s'est converti
mutuellement : chacun est resté, après la discussion, gardant, en principe,
son opinion de la veille.
Il nV a pas, je le répète, de question de principe en jeu, pas plus qu'il ne
s'aeit aune question de sentiment; il y a oies questions d'intérêts, datfaires.
Su il faut traiter en se plaçant au point de vue des affaires et des intérêts,
rrès bien !)
Dans ces conditions, le législateur doit s*inspirer des circonstances dans les-
quelles il traite et, je le répète, des intérêts qu'il a mission de défendre.
Si tel ou tel produit manque en France, il est naturel d'ouvrir larges les
portes, de laisser entrer ce produit. C'est ce que vous avez fait Tannée der-
nière, lorsque, en votant les droits sur les céréales, vous avez voulu que le
Gouvernement, même en votre absence et sans que le pouvoir législatif eût à
s'exercer, pût, par simple décret, enlever les barrières et, si la récolte natio-
nale devenait insufûsante pour la consommation, faire entrer les denrées qui
feraient défaut chez nous.
La principale importation de la Grèce — on l'a dit l'autre jour — consiste
dans les raisins secs. 11 ne faut pas nous en vouloir si nous venons encore
retenir votre attention sur une question oui, au premier abord, ne semble pas
comporter d'importance, mais qui cependant en a une très grande.
On examinera devant vous, avec plus de compétence que je ne saurais en
apporter, les côtés généraux de ce traité. Je me bornerai, pour ma part, à
vous parler d'un point spécial et à me demander quelle était autrefois la situa-
tion respective de la France et de la Grèce, précisément en ce qui touche à cette
Importation des raisins secs.
Avant l'invasion du phylloxéra, messieurs, en 1864, vous importiez de Grèce
en France 55,324 kilos de raisins secs. De 1864 à 1877, le chiffre de ces impor-
tations varie entre 60,000 et 500,000 kilos — c'est-à-dire presque rien — pour
l'usage exclusif de la pâtisserie et du dessert. Et, pendant ce temps, la récolte
des vins en France était extrêmement considérable, puisqu'en 1864 on récoltait
51 millions d'hectolitres; en 1865, 79 millions; en 1869, 70 millions; en 1875,
84 millions. Mais en 1878 la récolte descend à 48 millions d'hectolitres, pour
passer graduellement entre 25 et 30 millions jusqu'en 1885, et, en 1887, des-
cendre jusqu'à 24 millions d'hectolitres.
A ce moment, l'importation des raisins secs de Grèce en France montait, en
1878, à 26,600,000 de kilogrammes; en 1883, à 29 millions 500,000 kilo-
frammes; en 1885, à 49 millions 500,000 kilogrammes; en 1887, à 48,500,000
ilogrammes, et enfin eu 1888 — on discutait l'autre jour le chiffre — pour les
dix premiers mois, c'est une quantité équivalente à peu près à celle de Tannée
précédente.
Donc, la marche ascensionnelle de l'importation des raisins secs suit la
marche fatale du phylloxéra. A ce moment, messieurs, personne ne songe à
contester l'utilité ae l'appoint que venait apporter cette importation de la Grèce
à la consommation des vins en France.
Nous examinerons tout à l'heure si le résultat qu'on cherchait à obtenir a été
atteint, c'est-à-dire si l'on a pu, à l'aide des raisins secs, faire une boisson
CHRONÎQUll ' 8l
pouvant suppléer le via naturel. Je me borne, pour le moment, à constater
aa'à celte époque il pouvait être utile d'attirer ces raisins secs de Grèce en
Frauce.
Et, ici, je vais droit à l'objection présentée par plusieurs de nos collègues,
soit par Thonorable M. Yves-Guyot. clans son discours, soit par quelques autres
membres de la Chambre par voie d'interruption.
Cette objection consiste en ceci : la région méridionale était àutrefob libre-
échangiste et, lorsqu'il s'est agi pour la première fois de discuter ce traité, un
certain nombre de représentants de cette région ont voté pour Tadoption.
Sur le premier point, il m'est très facile de répondre. 11 n'y a pas ici, comme
je le disais tout à l'heure, deux écoles en présence ; il n'y a pas le libre-échange
en face de la protection, ou la protection en face du libre-échange; il s'agit de
rechercher quel est Tintérôt véritable du pays. (Très bienl très bien!)
À une époque déterminée, il pouvait être naturel, il pouvait être nécessaire
de conclure des traités pour favoriser l'importation en France de certaines
marchandises, pouvant faire défaut à notre pays. De là cette disposition des
représentants de certaines parties du territoire à admettre le principe du libre-
ëcnange à l'époque indiquée, et, plus tard, leur vote favorable au traité, lors de
sa première présentation à la Chambre. Il était nécessaire, à ce moment-là, '
d'apporler un appoint à la consommation, puisque la production nationale ne
donnait pas un élément suffisant à cette consommation.
Nous nous sommes trouvés, pendant la terrible crise du phylloxéra, en pré-
sence de la situation que je viens d'indiquer. Le vignoble français était détruit
daus la proportion énorme d'un million d'hectares. J'ap[)el]e sur ce point,
messieurs, toute votre attention. On n'a pas suffisamment fait connaître à cette
Chambre, parce que l'occasion ne s'en est peut-être pas présentée, l'étendue du
désastre épouvantable subi par la viticulture nationale et, partant, par la richesse
publique.
Si ron examine quelle était la production vinicole de toute la France, et
l'affluence considéraible de capitaux qu'elle amenait dans la circulation, on est
véritablement stupéfait.
Permettez-moi, messieurs, de vous parler des départements viticoles de la
région méridionale. Je vous prie de m excuser si j'ai Tair de plaider pour ma
maison; mais il s'agit là d'une région ^ui a enduré les plus cruelles soufi'rances
et, en vous indiquant les épreuves subies par ces départements, j'espère vous
faire comprendre que le pays tout entier a été atteint*
Je prends trois départements : le Gard, l'Aude et l'Hérault.
Le Gard produisait, en i869, 2,011,000 hectolitres; en 1870, 2,172,000 hec-
tolitres; en 1873, il descend à 1,400,000 hectolitres; et, en 1885, à 450,000 hec-
tolitres.
L'Aude subit le môme mouvement de décroissance.
L'Hérault produisait en 1869, 15,237,000 hectolitres sur. une récolte i^ônérale
de 71 millions d'hectolitres, c'est-à-dire près du quart de la production totale;
en 1870, sur 53 millions d'hectolitres, il produisait 14,850,000 hectolitres, c'est-
à-dire plus du anart; en 1873, sur 35,800,000 hectolitres, il obtenait 13,500,000
hectolitres, c'est-à-dire les trois huitièmes, et enfin, en 1885, ce même dépar-
tement, sur 28,600,000 hectolitres, n'en récoltait plus que 2,150,000.
Ainsi, dans la période décennale qui va de 1865 à 1875, voilà un seul dépar-
tement qui a récolté annuellement une mo}[enne de 11 millions et demi d'nec-
tolitres sur une production totale de 55 millions, c'est-à-dire environ un cin-
^oième, et ce département se voitréduittoutd'un coup au quart de sa production,
cest-À*dire qu'alors qu'il récoltait des vins dont le produit faisait entrer dans
ses caisses environ 200 millions par an, ce chiffre s'est trouvé réduit à 50 mil-
lions. C'est une perte de 150 millions par an, soit de 1 milliard 5G0 millions en
dix ans, pour un seul département! 1 milliard 500 millions! (Très bien! très
bieal sur divers bancs.)
ARCB. DIPL. 1889. — 2* SERIE, T. XXIX (91) 6
82 CHRONIQUE
Messieurs, je n*ai pas la prête H ion, bien qu'elle pût être largement jus^
tifiôe, de vous dire quelle a été la conduite véritablement héroïque de ces pa^s,
les sacrifices qu'ils ont faits. M. le ministre de Tagriculture manifestait bien
hauty dans un récent voyage, avec une chaleur et dans des termes dont je ne
saurais chercher à atteindre l'enthousiasme et l'éloquence, son admiration
pour cette grande œuvre de relèvement. (Très bien! très bienl à j^auche.)
Il n'j a pas, peut-être, dans Thistoire économique et dans Thistoire sociale
d'un peuple, d'exemple d'un désastre pareil et d'une résistance, d'un héroïsme
— j'insiste sur ce mot — semblable à celui qu'ont montré les populations
vUicoles de la France. (Applaudissements sur divers bancs.)
Mais il ne résulte pas seulement de ce déficit considérable une perte pour les
départements qui ont été frappés ; il en résulte une perte pour le pays tout
entier, une perte pour le Trésor, perte qui se chiffre par des sommes énormes.
Lorsque, il y a deux ans, l'honorable M. de Freycinet, alors président du
conseil, visitait cette région viticole, on lui disait, à très juste raison, que,
toutes proportions gardées et sans parler évidemment de la blessure patrio-
tique toujours saignante, le désastre causé par le phylloxéra était, au point
de vue matériel, aussi grand que le dommage pécuniaire qui était résulté de
la guerre.
Pendant ce temps, ces départements frappés comme je viens de le dire refai-
saient leur domaine viticole. Je ne vous retracerai pas le tableau de ce qu'ils
ont eu à dépenser, des sacrifices énormes qu'ils ont dû s'imposer : il suffira de
placer sous vos yeux les résultats de l'opération.
. En 1878, le département de l'Hérault commence la reconstitution par la
plantation de vignes américaines; en 1883, il a déjà planté iO,000 hectares;
en 1884, 30,000; en 1885, 45,000; en 1886, 60,000, et, en i887, près de 80,000.
Parallèlement, la récolte augmente par degrés, et, alors qu'en 1886 elle était
de moins de trois millions d'hectolitres, elle est arrivée l'année dernière à
3,800,000 hectolitres, et, pour 1888^ si les calculs apportés par M. le ministre
de l'a^cuUure sont exacts, — et il y a tout lieu ae le croire -- elle sera de
8 milhons d'hectolitres pour ce seul département.
Pendant que la viticulture endure les plus lourdes souffrances, qu'obtieot-elle
du Gouvernement? Absolument rien. Le dégrèvement foncier des vignes phyl-
loxérées est arrivé cette année, alors que déjà, dans certains départements, les
vignes étaient entièrement reconstituées.
Je ne veux pas établir d'antagouisme entre les intérêts des diverses régions;
il me sera cependant permis de constater que l'industrie sucrière, yie la cul-
ture du blé ont rencontré ici des défenseurs heureux, et môme, quoique le mot
sonne mal à certaines oreilles, des protecteurs.
Et je n'ai pas besoin d'aller bien loin pour trouver la preuve que le Gonver-
nemeut lui-même a l'ceil ouvert sur toutes les souffrances de la prodactioa
sucrière : il y a quelques jours à peine, il saisissait la Chambre d'un projet
tendant à prohiber en France et en Algérie l'introduction de la saccharine et
des substances saccharinées.
L'exposé des motifs de ce projet dit « qu'il résulte de renseignements transmis
par nos agents consulaires à l'étranger que des usines s'organisent dans certaios
pays en vue de faire, au moyen de la saccharine, une concurrence sérieuse
aux sucres de betterave et de canne tant en France que sur les marchés
voisins...
« Ce nouvel étal de choses est, «joute-t-on, de oatiire 4 eomprometire l*îa-
dostrie sucrière et à porter par cela même un grave préjudice au Trésor.
« Dans ces conditions, le Gouvernement a pensé qu'il convenait de prohiber
l'importation, non-seulement de la saccharine, mais encore de toutes les subs-
tances saccharinées, et, usant des pouvoirs qui lui sont conférés par la loi du
17 décembre 1814, il a, en raison ae l'urgence, réalisé cette mesure au moyen
d'un décret qui a été inséré au Journal officiel du 2 décembre.
<c Le Gouvernement soumet avgourd'hui à Tapprobation du Parlement un
OHBOMIQtnS S3
projet de loi qui a pour tut de donner h sanctioa Iégi9laliv9 nécessaire m
décret da 4" décemore 1889. »
Nous ne demandons donc pas de mesures de cette nature; nous ne deman-
doDs pas de prohibition contre les produits capables de faire une concurrence,
mais uoe coDcarrence loyale, aux produits de notre sol, (Très bieni) Il s'agit
de tout autre chose : nous sommes ici en présence d'une production nationale
oui peut suffire k tous les besoins ; est-il néressaire d'appeler à yolre secours
limportation de l'étranger, lorsque vous avez dans le vignoble Traqçais de quoi
répondre largement fr la consommation?
Je TOUS disais tout k Theure que H. le ministre de Tagriculture avait parlé
dernièrement d'une production de 40 millions d'hectolitres. Si à ces 40 millions
d'beciplitres vous ajoutez l'importation espagnole ; si vous ajoutez — faut-il U
dire? '^ ce qui s'additionne ^ Paris et dans d'autres grandes villes pour aug-
menter la quantité des vins naturels, vous arrivez k un total qui est largement
suffisant.
J'ajoute, messieurs, que la consommalion e^t assurée, non pas k un prix élevé,
comme on paraissait le croire l'autre jour : loin de là. La consommation trou-
Tera dans Ja production nationale de auoi se sufOre à un prix encore inférieur
à celui auquel on doit payer les proauits sophistiqués et les boissons artiQ-
cielles.
En ce moment, il y a dans les chais des vignerons, non-seulement la récolte
de J8Sil, maii» une ^ande partie de celle oç i887, invendues alors que les
piauettes plus ou moins industrielles envahissent le marchii.
Un fait singulier, messieurs. Pendant qu'augmentent les arrivages de raisins
secs qui servent à la fabrication des vins, par un phénomène assez bizarre, la
consommation parisienne diminue! Ainsi, en 1881, Paris consommait, par tète
d'habitant, !^55 litres de vin, et, en 1887, il n'en consomme plus en apparence
que 186. A quoi est due cette diminution? On nous Ta dit l'autre jour et je ne
m'étendrai pas sur ce point : elle est due à la fabrication en fraude de boissons
qui ont l'air de provenir de raisins secs, mais qui sont faites trop souvent avec
autre chose, avec des glucoses, des mélasses et toutes sortes de produits infô^
rieurs et peut-être nuisibles à la santé*
Notre nonorable collègue, M. Yves-Gujot, parlait avant-hier de l'intérêt du
consommateur. Or, cet intérêt n'est pas du tout servi, lorsqu'on lui donne dea
boissons nuisibles à la santé et qu'on écarte de lui les produits légitimes et
sains.
Je vous demande si l'intérêt du Trésor, si l'intérêt de la ville de Paris est sau-
vegardé, lorsque la consommation baisse de cette façon, par suite de mancsD"
vres que la régie ne peut, actuellement, empêcher.
Il y a 1& un argument sur lequel j'insiste, parce qu'il nous prouve que ces
raSsÎDS secSf inoffensifs en apparence, qui nous viennent d'un pays ami, pour
lequel nous avons et de la sympathie, et de Taffection, et de l'admiration, que
ces raisins sont un élément de désordre pour nos finances — le mot n*est pas
trop gros — et en même temps un élément de désorganisation peut-être pour
la santé publique. Je demande le droit de refuser de si onéreux présents.
Je n'insiste pas sur ce point, ne voulant pas trop longtemps retenir votre
attention. J'eslime que j'en ai dit suffisamment.
D'ailleurs peutron croire que les raisins secs, même tels au'ils vous arrivent^
paissent vous fournir une boisson remplaçant le vin naturel; Perfionne n'^t de
cet avis, pas même les marchands de raisins 3ecs.
l'ai là une circulaire, dont je ne nommerai ni la patrie ni l'auteur, pour ne
faire de réelame ni à Ton ni & Tautre. Ce papier offre au public des raisins
secs, 11 y a, d'abord, un traité sur la façon oe labriquer les vins de raisins secs,
et, à cêté, le pri;^ courant de ces fruit». On y voit figurer des raisins de Corinthe«
des raisins de Thyra, des raisins de Phokia, des raisins de Samos, et, un peu
plus bas, immédiatement après.,., les baies de sureau a pour colorer » : le
kilo Z ÎT, 50. (Exclamations et rires sur divers bancs.)
Yoix diverses, -^ Voilà la boisson hygiénique. C'est du vin de sureau l
1
I CHRONIQUE
H. D^andreis. — J'ai dit que je n'inaistcrais pas; je ne toqi pu reteair
op longtemps l'attentioD de la Chambre ; je confie ce Dijon t, vos réfleiionv
Lorsque l'on viendra vous dire que cette boisson artiflciella peut teair lieu
II vin naturel, du tiq national avec tons ses mérites, toutes ses qualités, tous
)urrez répondre bardiment ; Nonl Pour lui donner seulement la noble cooleor
1 vrai vin, on est obligé de lui fournir un habit d'emprunt. Que sera-ce pour
I fond, si la forme même manque?
Faut-il donc, messieurs, que cette agriculture nationale, qui a tant fait pour
', relever et donner satisfaction aux besoins de la consommatioQ, paye toujours
raoQon de l'industrie? Je ne le crois pas.
Je ne veux pas le moins du monde établir d'antagonisme entre la propriété
j^ricole et l'industrie, mais je vous demande, messieurs, — je le demande K
lUS ceux qui siègent sur les bancs de celte Chambre, quelle que soit leur
[linion politique, — à vous tous qui appartenez aux régions les plus diverses
A territoire, pouvez-vous vouloii' que la production nationale soit l'éternelle
ctime destinée & payer la rançon de l'industrie? Ce n'est pas possible. Les
idnstriels, les défenseurs de l'industrie, ne peuvent pas l'admettre eux-mêmes.
D'ailleurs, messieurs, la convention qu'on nous présente aujourd'hui de
Duveau ne défend pas d'une fagon aussi complète qu on le pourrait croire lei
itérets de l'industrie. Vous voyez en effet que nous recevons de Grèce 22 mil-
ons d'importations annuelles, et que nous les recevons à un droit de douane
environ 10 p. 100, alors que les 10 millions que nous exportons en Grèce lui
ipportent environ 12 millions, c'est-à-dirn a 100 ou 120 p. 100. Eb bienl
lessieurs, y at-il 16 un juste équilibre? Je ne le crois pas, et j'estime que les
ilèrSti de l'industrie ne sont peut-être pas plus défendus ni mieux sauvegardés
ar la convention que ceux de la production nationale.
On a dit que nous étions liés par les traités de commerce et qu'il fallait con<
liire de nouveaux traités nu, du moins, renouveler les traités près d'expirer
isqu'é l'expiration des autres traités. On a dit notamment que nous étions liés
rec la Turquie par une convention qui expire — la date importe peu — soit A
i Bu de 1889, soit au commencement de 1890, et que nous devions jusqu'à ce
lomeot nous lier avec la Grèce comme nous le sommes avec la Turquie.
Eh bienl parce que nous sommes liés avec la Turquie et que la Turquie
nporte en France environ 45 millions de kilos de raisins secs, s'ensui(-il que
ous devions nous lier avec la Grèce qui en importera 45 autres millions, et
icevoir 00 millions de deux nations différentes, alors que nous ne sommes
agagés à en recevoir que 45 millions?
Cet argument a déjà été donné dans le courant de l'année, lorsqu'il s'est agi
u traité avec l'Italie. On a dit k ce momeul^là précisément aux viticulteurs,
ui s'étaient émus: Mais pourquoi vous émouvoir? Vous êtes liés avec l'Espagne
isqu'ea 1892; vous devez recevoir jusqu'en 1892 des vins d'Espagne, liez-vous
lec l'Italie afin d'en recevoir également de ce paysl Hais que s'est-il passé?
'est que vous avez défendu notre frontière conlro rintroduction des vins
'Italie.
On vous avait dit : Si voua ue faites pas de traité avec l'Ilalie, ses vins pos-
eront par l'Espagne. Ils ne sont pas venus par là, parce que l'Espagne a gardé
3 s frontières.
Ue plus, vous pouviez exiger des certificats d'origine, et si M. le fflinistre des
naoces était là, il vous le dirait : l'introduction des vins d'ilalie n'a plus lieu en
ranco que pour une petite quantité.
Si vous repoussez la convention qui vous est présentée, il en sera de même
our les raisins secs. Vous recevrez 45 millions de kilogr, de la Turquie et vous
'en recevrez pas 45 millions de la Grèce.
Et cela pour deux motifs, car il n'est mâme pas besoin du certificat d'origine.
s'agit de qualités et de natures de raisins secs absolument différentes. Le
loins compétent des douaniers distinguerait très aisément le rai.sin venant da
réce du raisin venant de Turquie. Et d'ailleurs vous avez le certificat d'origine
demander ainsi que toutes les mesures douanières que je n'ai pas besolo
OHBONIQUS . 85
de Tua's indiquer, parce que vous les connaissez aussi bien et môme mieux que
moi.
M. Leydet. — Le traité ne change rien au régime des raisins secs.
M. Déandreis. — Le Portugal vous envoie 5,000 kilogr. par an; presque rien.
L'Espagne vous envoie 8 millions de kilogrammes : vous savez que c'est surtout,
et même exclusivement, du raisin de bouche, raisin très connu et très apprécié
et qui est employé exclusivement pour le dessert et pour la pâtisisserie. Le raisin
sec importé d'Espagne en France ne va pas à la fabrication du vin : il va direc-
tement à la bouche.
6i donc- vous vous placez au point de vue économique, il ne nous parait pas
qu'il y ait avantage à conclure ce traité, et il n'y en a pas, non plus, si vous
vous placez au point de vue commercial. Ici, par une entente qui s'est rarement
rencontrée, vous trouvez d'accord pour défendre la môme thèse les associations
commerciales et les Chambres de commerce d'une part, et, de l'autre, les asso-
ciations viticoles.
L'honorable M. Turrel citait l'autre jour, parmi les Chambres de commerce
qui s'étaient prononcées en faveur du traité avec la Grèce, la Chambre de com-
merce de Cette. Qu*il me permette de le lui dire : il s'est trompé. La Chambre
de commerce de Cette a pu émettre un avis favorable sur une autre question,
mais sur celle-ci elle a répondu :
« ... Si on redoute la création de vins artificiels devant faire une concur-
rence déloyale ou tout au moins très fâcheuse aux vins naturels ou de raisins,
il n*est, à notre avis, qu'une seule solution logique : c'est de frapper les raisins
secs d'un droit minimum de 30 fr. par 100 kilos à leur entrée en France. . . »
C'est une Chambre de commerce qui vous parle ainsi. Celles de Monpellier
et de Perpignan ont tenu le môme langage, et, l'année dernière, un Congrès
commercial réuni à Cette, et auquel se sont rendus les représentants des asso-
ciations commerciales de tout le sud, de tout le sud-ouest et d'une partie du
sud-est, concluait également à ce que les raisins secs fussent frappés d'un droit
beaucoup plus élevé que celui qui les frappe actuellement.
Croyez-vous que ces commerçants méconnaissaient leurs véritables intérêts '
et seraient partisans d'une mesure capable de nuire au commerce?
Messieurs, cette question, si peu importante en apparence que, dès l'abord,
ce mot a raisins secs » a pu exciter quelques sourires, et qu'on a pu s'étonner
de voir toat nn pays se soulever, est devenue véritablement — permettez- moi
de vous le dire, le mot n'est pas trop fort — une question nationale dans le
pays de la vigne.
loumellement on dépose sur le bureau de M. le président non pas quelques
pétitions, comme on le disait l'autre jour, mais des délibérations de conseils
municipaux, de nombreuses pétitions des populations viticoles. A ce moment
même, à Tbeure où je parle, il est arrivé à Paris des délégations considérables,
composées des hommes les plus autorisés, les plus compétents, des hommes
appartenant à l'élite du commerce et de la viticulture, des maires, des délégués
des conseils municipaux, qui ont apporté les doléances de leur région. Si ces
doléances ne sont pas venues en plus grand nombre jusqu'au cabinet de M. le
ministre des affaires étrangères, c'est par un sentiment de discrétion qu'il
a(>préciera.
M. René Goblet, ministre des affaires étrangères. — J'en ai reçu beaucoup.
M. Déandreis. — Nous savions que vous les connaissiez, que vous en aviez
pris note; et j'ajoute que, toutes les fois que nous avons eu à l'entretenir de
ces afiaires, 11. le ministre nous a accueillis avec la bienveillance parfaite qu'il
témoigne à ses amis et À ses collègues.
Je lui dis, k lui particulièrement, à qui on ne peut pas reprocher de ne pas
être animé du sentiment des véritables intérêts de son pays : Le véritable
intérêt du pays se trouve non pas dans la conclusion de ce traité, mais dans
sa répudiation, car il ne présente aucun avantage économique. 11 n'offre pas
non plus un ^and avantage artistique; on vous en a parlé avant-hier, et avec
esprit : il est inutile d'insister.
86 CHBONIQtrS
Reste le point de vue patriotique. Je m'en voadrais de toucher d'une maia
lourde une question si grave et si solennelle. Mais je me demande, messieurs,
si les sympatnies d'un peuple, quel qu'il soit, peuvent tenir à la faveur que
nous lui ierotts sur une misérable question de gros sous et s'il n'y a pas, dans
lés principes inspirateurs des relations de nation à nation, autre chose que des
considérations de bénéfices et d'avantages matériels. Je vous le disais, du reste,
en commençant, j'ai trop de S}[mpathie pour la noble nation grecque pour ne
pas la savoir incapable de pareils calculs.
De tous côtés, messieurs, il se produit un mouvement demandant que l'agri-
cnlture ne soit pas abandonnée, non pas seulement en France, mais dans tous
les najTS d*Europe.
Voici une pétition des vignerons de la Moselle au Reichstag allemand, pétition
qui se termine ainsi :
i< Quoique la viticulture forme Tune des plus nobles branches de Tagricultare,
l'état des vignerons est cependant très exposé à la plupart des calamités de
toutes sortes. Il faut oue le vigneron cherche à subvenir aux besoins de l'exis-
tence par un travail des plus pénibles. Mais même ce faible prix de tant de
peines inutiles est disputé par une concurrence déloyale à la viticulture, de
sorte que cetle dernière doit envisager l'avenir avec là plus grande inquiétude
et prévoir, peut-être, la ruine inévitable si la puissance législative ne saisit pas
l'épée de la justice pour la protection de la viticulture dans la détresse. »
Eh bien ! nous ne demandons pas qu'on saisisse cette épée pour la défense
de l'agriculture et nous ne nous servirons pas de ces paroles dithyrambiques ;
mais nous vous disons que le même mouvement se produit partout afin crue
partout la production nationale ne soit pas sacrifiée à la production industrielle,
artificielle, à la fabrication de toutes sortes de produits chimiques qui viennent
tous les jours s'' itroduire dans la consommation au détriment des produits da
sol.
Messieurs, j'ai terminé; mais, permettez^moi de vous le dire en concluant:
nous avons la conviction absolue que vous ne ferez pas de la question du traité
une trop haute et trop importante question parlementaire; vous vous soa~
viendrez de ce qui s'est passe lors de la présentation du même projet au Sénat.
Je ne voudrais pas montrer le Sénat comme un obstacle aux vœux de la Chambre,
ce n'est pas ce que Je veux dire^ mais il pourrait paraître étonnant que le Sénat
modifiât sa manière de voir à si brève échéance. Il faut donc supposer que le
projet ne sera pas plus accepté aujourd'hui par le Sénat que lors de sa pre-
mière présentation.
Par conséouent, j^estime que la Chambre doit, dans cette circonstance, s'ins-
pirer du véritable intérêt national, et faire aujourd'hui ce qu'a fait le Sénat il
y a deux ans. Et d'ailleurs, en réclamant au nom de la viticulture, nous ne
demandons pas qu'on la protège... (Très bienl très bien! sur divers bancs),
mais qu'on lui permette de se défendre à armes loyales contre une concurrence
qui, elle, n'est pas loyale. (Très bien!) Et, en demandant cela, nous entrons, me
paralt-il, dans les vues du Gouvernement; permeltez-moi de vous citer les
paroles prononcées par M. le président du conseil à Laon, il y a six mois, alors
qu'il promettait à l'agriculture la sollicitude du Gouvernement.
Mi Floquet « promettait la sollicitude du Gouvernement pour l'agriculture,
qu'il s'efforçait de protéger contre la transformation ('e la science^ contre la
concurrence étrangère et contre l'envahissement des produits importés par des
nations qui étaient autrefois très éloignées et que la vapeur a rapprochées de
nous )).
Nous ne demandons pas, messieurs, «^ Je l'ai dit et je le répète, — autant
de protection; nous demandons simplement que vous nous aidiez à nous
défendre contre une concurrence déloyale. Je ne pouvais mettre mon argu-
mentation sous un patronage plus éminent et plus sympathique. (Applaudisse-
ments sur divers bancs.)
IL Leydet, qui représente le Midi commerçant et libre-échangiste, a dômoatré
s,
OHÛONIQUÏ 87
ar des chiffres que le vin de raisin sec ne peut exercer dUnfiuence sur les cours
6 nos vins français. Qu*est-ce qu'un million et demi d'hectolitres eu face d'une
prodaction de quarante millions, alors surtout que Ton ne peut vendre ce
million et demi d'hectolitres de vin de raisin sec qu'au prix de i4 à 15 francs,
main-d'œuvre comprise, et que ce prix est précisément le prix mo^en de l'hec-
tolitro provenant des vignes françaises? Et, quand* le prix ae nos vins baisserait
encore, serait-ce un mal que de pouvoir en faire boire À nos soldais, à nos
ouvriers, que d'avoir à le moins mesurer dans les Lycées, daus les hôpitaux ?
Ce qu'il faut combattre, ce n'est pas la concurrence du vin de raism sec, ce
sont les mélanges frauduleux, c'est la falsification. Est-ce le vin de raisin seo
qu'on plâtre, est-ce avec ce vin qu'on a empoisonné la ville d'Hyéres?
Le mot de plâtre ramène la pensée de l'orateur vers les fouilles de Delphes,
et il insiste sur l'intérêt évident qu'il j a pour la France à rester, dans les
questions d'art, à la tête des nations.
Et puis la Grèce ne nous accorde-t-elle pas 50 0/0 de réduction sur nof deQ«>
telles, sur nos exportations de librairie, 75 0/0 sur nos vins?
Si l'on entre dans la voie où la Commission veut pousser la Chambre, la
logique entraînera la rupture de notre traité avec la Turquie et nous finirons
par détruire tout notre commerce avec l'Orient.
H. Jamais, qui est du Gard, i éprend la thèse des viticulteurs: mais il se garde
de se placer sur le terrain exclusivement protectionniste : il n'est pas l'ennemi
des traités de commerce; il ne combat que celui-là, parce qu'il le trouve désa*
Tantagenx.
La balance du commerce entre la France et la Grèce est et a toujours été
contre nous. La Grèce nous envoie plus de 27 millions de marchandises, nous
ne nous lui en envoyons que iO. Dans ces conditions, nous ne pouvions nous
lier pour la première fois vis-à-vis de la Grèce par un traité qu'en y stipulant
de sérieux avantages : or, malgré l'absence de tout tarif annexé à la convention,
ce qui ne permet pas de savoir au juste quelles concessions nous sont faites, il
parait certain que la plupart des produits que nous exportons en Grèce, tels
308 les machines, les outils, les fers, les aciers, y entrent déjà exempts de
roits, et que les autres, les peaux, par exemple, qui forment le quart de notre
exportation pour ce pays, ne bénéficieront pas de la clause de la nation la plus
favorisée, puisqu'ils ne sont pas visés par les traités de la Grèce avec l'Alle-
magne, l'Autriche, l'Angleterre.
Et, qnant aux raisins secs, qui entrent chez nous à 6 fr., sait-on le droit qu'il»
payent en Allemagne? Il n'est pas moindre de 10 francs 1 Et pourtant l'Alle-
magne a bien moins d'intérêt que nous à se défendre contre celte importation.
De même pour l'Angleterre : elle leur impose un droit de 17 fr. 25; 1 Autriche,
un droit de 30 fr. Et nous, qui avons à souffrir de l'introduction des raisins secs
au point de vue viticole, nous serions le pays oui les frapperait du droit le
moins élevé : près de deux fois moindre que le croit payé en Allemagne, six
fois moindre que le droit payé en Autriche!
En résumé, on fait à la Grèce toutes les concessions, elle n'en fait aucune, et
on lui sacrifie les intérêts de l'agriculture française.
M. René Goblet, minisire des affaires étrangères, — Messieurs, je ne saurais
me dissimuler que la convention que j'apporte à la Chambre, rencontre une
très vive opposition.
Cependant, je ne puis pas oublier davantage qu'à une époque, qui n'est pas
encore très éloignée de nous, elle avait rencontré dans cette Chambre même
un accueil très favorable. Elle avait été, une première fois, conclue avec la
Grèce en 1886. C'était alors l'honorable M. de Freycinet qui était ministre des
affaires élrangères.
Elle fut soutenue devant la Chambre avec beaucoup de talent par mon hono-
rable prédécesâeur, M. Flourens, et la Chambre l'a votée avec une majorité que
je sois bien aise de rappeler: par 839 voix contre 174, c'est-à-dire avec une
88 CHRONIQUE
majorité de 165 voix. On me permettra d'ajouter que cette majorité compre-
nait des membres appartenant à toutes les fractions; elle comptait des membres
de la droite.
Je me rappelle notamment que la convention était défendue alors par un
orateur que je regrette infiniment de ne pas trouver à son banc aujourd'hui,
l'honorable M. de La Ferronnays qui manifestait l'autre jour son vif désir de la
défendre encore cette fois. D'autres devoirs le retiennent, et, ie le répète, c'est
pour moi un réel regret de ne pas avoir le secours de sa parole. (Interruptions
à droite.)
Messieurs, j'ai déjà pu constater la haute impartialité de Thonorable M. de
La Ferronnays. .. (Très bien! très bien à gauche), et je serais très heureux de
le voir défendre ici un intérêt que je considère comme très important et que
I'e n*héslte pas à qualifier aussi de patriotique. (Très bien! très bien! sur divers
^ancs k gauche et au centre.)
A l'instant où j'ai été interrompu, je voulais ajouter que l'honorable
M. Lalande, qui appartient à un pays de viticulture, me témoignait tout &
l'heure, lui aussi, le désir qu'il avait de prendre la parole pour soutenir la
convention. (Très bien! très bien! à gaucho. ~ Nouvelles interruptions k
droite.)
Messieurs, je n'entends pas vos interruptions.
Tout le monde votera la convention, dites-vous? (Non! non! à droite). Je le
désire ...
M. Freppel. — Nous disons, au contraire, que tout le monde vous échappe 1
M. le ministre. — Tout le monde m'échappe? J'espère cependant que les
personnes qui avaient l'intention, le désir de prendre la parole pour soutenir
la convention ne manqueront pas de lui donner leurs voix.
Je rappelle donc à quelle majorité considérable la convention avait été yotée
une première fois. Après le rejet du Sénat, elle a été négociée de nouveau par
l'honorable M. Flourens, qui l'avait défendue une première fois, et, si je la
représente aujourd'hui, c'est parce que, m'associant au sentiment de mes pré-
décesseurs, je vois un véritable intérêt à son adoption.
Je sais qu il s'est fait contre elle, dans une certaine région du pays, une levée
de boucliers considérable. On nous a beaucoup parlé de ces pétitions qui vont
tous les jours croissant, à mesure que le débat s'ajourne. C'est là un moyen de
discussion qui offre bien des périls. On sait assez combien il est aisé de réunir
des signatures plus ou moins éclairées. . .
M. Adolphe Turrel. — Alors, vous contestez la compétence des Sociétés
d'agriculture ?
M. le ministre. — Je me permettrai de dire à l'honorable M. Turrel qu'il a
contesté l'autre jour la compétence des Chambres d<t commerce, car il a
reconnu lui-même qu'il v avait un certain nombre de ces Chambres, et des
plus importantes, celles de Bordeaux: et de Marseille notamment, qui avaient
été d'un avis contraire à celui qu'il exprimait.
M. Adolphe Turrel. — Voulez-vous me permettre un mot?... (Laissez
parler!)
Je tiens à rectifier les paroles çue vous me prêtez.
Je n'ai pas dit du tout que je contestais la compétence des Chambres de
commerce ; j'ai simplement fait observer qu'à côté des Chambres de com-
merce il était regrettable de ne pas voir des Chambres d'agriculture, et
que les Sociétés d'agriculteurs qui existent avaient donné un avis défavorable
au traité.
M. le ministre. — Je me joins à M. Turrel pour regretter qu'il n'existe pas
encore de Chambres d'agriculture. C'est une réforme qu'on demande depuis
cinquante ans; nous la ferons, j'espère, voter quelque jour.
Mais, en attendant, la Chambre est là pour peser la valeur de ces documents
et des appréciations. C'est précisément pour cola qu'elle existe. C'est à elle à
examiner la question sous ses différents aspects, à peser le pour et le contre,
à calculer la somme des avantages et des inconvénients; et, si la Chambre
CHRONIQUE 89
trouYe que les avantages remportent sur les înconvéaients, c'est à elle à se
proaoueer en faveur dn projet qu'on lui propose.
Messieurs, q^uelle est aonc, résumée en aeux mots, la portée de cette con-
TenUoti? On vient de nous dire qu'elle sacrifiait les intérêts français au grand
avantage de la Grèce ; je la résume en ces termes, qui ne pourront pas être
contestés : la convention a pour objet d'échanger entre la Grèce et la France
le traitement de la nation la plus favorisée; elle a pour objet, de la part de la
France, d'accorder à la Grèce ce qui esU accordé à beaucoup d'autres nations,
particulièrement k la Turquie. (Très bien ! très bien ! à gaucne.)
Voilà ce qu'on demande à la France : le traitement qu elle accorde k d'autres.
Mais à c6té de cela il y a dans la convention un certain nombre d'avantages,
en dehors de la clause de la nation la plus favorisée, et qui sont tous au profit
de la France.
Voilà la convention très exactement résumée.
Voulez- vous me permettre d'examiner, à mon tour, très rapidement ses pré-
tendus inconvénients et ses vrais et sérieux avantages?
La convention n*a été discutée qu*à l'occasion de deux articles : les vins et les
raisins secs. Pour les vins, on n'a plus beaucoup insisté en dernier lieu^ et je
crois qu'en effet nous pouvons passer. Il entre en France pour moms de
% millions de francs de vins de Grèce; évidemment ce n'est pa^ là une concur-
rence qu'on puisse redouter, et l'abaissement du droit de 4 fr. 50 à 2 fr , qui
serait le résultat de la clause de la nation la plus favorisée, ne va pas aug-
menter cette concurence des vins dans une proportion qui puisse enrayer la
viticulture française. Aussi a-t-on cherché, en ce c[ui concerne les vins, une
autre objection, et Ton a dit qu'ils serviraient de véhicule aux alcools allemands
avec d'autant plus de raison que, par le traité qu'elle a fait avec TAUemagne,
la Grèce a admis les alcools allemands en franchise.
ie réponds deux choses : l'une, que s'il y a, à l'entrée des alcools pour les
vins, une prime considérable, ce n est évidemment pas l'abaissement du droit
de 4 fr. 50 à 2 fr. oui empêcherait de faire cette fraude ; l'autre, c'est que cette
fraude, vous avez ait à bien des reprises depuis plusieurs années qu'elle était à
redouter également de la part de 1 Espagne et que vous avez trouvé le moyen
de vous en garantir.
Personne, jusqu'ici, n'a rappelé à la Chambre un document au'assurément
elle n'ignore pas : c'est une circulaire du 5 mars 1888 par laquelle le ministre
des finances a pris des précautions contre les vins artificiellement alcooliséS|
contre les vins suralcoolisés. Je vous demande, messieurs, la permission de
vous en remettre sons les yeux quelc[ues lignes seulement.
<t Si l'on manque encore, dit la circulaire, de moyens d'analyse chimique
pour doser exactement Talcool ajouté, l'analyse et la dégustation permettent
cependant de reconnaître avec certitude les vins qui ont subi l'opération du
vioage lorsque l'alcool a été ajouté dans une forte proportion.
i Tel est surtout le cas pour les vins à bas degré vinés jusqu'à 14 degrés et
même le plus souvent jusqu'à 15 degrés 9 et qui servent de vénicule pour l'im-
portation de quantités considérables d'alcool en fraude des droits de douane et
ae régie.
« Le ministre a décidé, en conséquence, que les tolérances dont il a été
josqu'à présent usé à l'égard des vins de vendange suralcoolisés ne seraient
pas maintenues. Par suite, le service des douanes aura à refuser l'application
do régime du vin à tout vin de vendange suralcoolisé. »
Voilà la protection contre les alcools allemands, et, par conséquent, ne
parlons pins des vins.
Je parie maintenant des raisins secs, qui ont été la grosse objection de tous
les discours que vous avez entendus iusqu'ici. 11 y a une partie de l'argumen-
tation de nos contradicteurs à laquelle je ne crois pas avoir à répondre, parce
que, suivant moi, elle n'est pas ici à sa place.
M. Turrel d'abord, M. Deandreis ensuite, M. Jamais aussi, bien que dans une
moindre mesure, ont répété que les raisins secs étaient un élément d'un com-
iduleui, il'uD commerce de fal^ificalion ; qu'avec les raisins secs on
lit des glucoses et d'autres ingrédients qui ne sout pas înoiFeusirs, et
'iquait ainsi des boissons qui sout, non seulement falsifiées, mais
sssieurs, nous ne défendons pas ces boiasons-tà; ce sont de.t boissoas
13, et vous avez des armes dans la loi pour vons défendra centre elles
is autres produits qui couatituent des ralsiflcations.
lucteurs de vins de raisins frais, de vins de vendange, qui se montroat
vtS'A-vis des vins de raisins secs, ne fabriquent-ils paa, eux aussi, uue
) de vin qui fait concurrence à leurs vins do vendange? (C'est celsl
) Cela s'appelle, si je ne me trompe, des vins de seconde cuvée, qui
nt en ajoutant aui marcs des glucoses ou d'autres éléments i^trangers
lins nuisibles. Est ce qu'il ne peut pas également y avoir des fraudes
z-vous contre cette fraude, qu'il s'agisse de vins de seconde cuvée ou
raisins secs, mais la falsification possible n'est pas un argument qui
I invoqué dans la discussion actuelle.
ivez pas le droit de supprimer une industrie licite, une industrie qui
, pourquoi?. . . Parce que, à une certaine époque, très malheureuse-
iticulture de notre pays n'était plus en état de fournir à notre con-
a; elle le redeviendra, et le jour où elle aura le moyen d'y satisfaire,
, bien entendu, qui ne dépasseront pas les facultés des cousomma-
lur-IA le vin de raisins secs disparaîtra de lui-même,
las d'intérêt à consommer un vin moins bon en le payant aussi cher.
1 très bien !) Toutes les fois, par conséquent, que vous pourrez, k prii
faire la consommiition française, vous n'aurez pas à craindre la con-
mais, jusque-lfL, vous n'avez pas le droit de la détruira, du momeat
t d'une industrie licite, d'un produit hygiénique, qui a été reconnu
— il ne peut y avoir de, discussion sur ce point — en dehors, bien
les CBS de falsiitcation.
pouvez ni supprimer ni eutraver une pareille {industrie ; elle est
. elle a sa place au grand jour comme toutes les autres industries
le ce pays.
vez qu'un seul droit, c'est celui d'empêcher qu'il ne se fasse une
entre les vins de raisins secs et l'iadustrie viticole ordinaire.
rends très bien le langage que tenait à cet égard, lorsque la question
devant le Sénat, en ISK7, l'honorable M. Griffe, qui représentait, a.vec
s compétence, les intérêts du département de l'iférault : On vend des
gins secs, disait'il, commo s'ils étaient des vins de vendange, et par
fait une cuncurrence déloyale. EL l'honorable H. Lacombe, qui, avec
d'autorité et de compétence également, soutenait ia même thèse,
lême objection.
t une réponse à faire à ces messieurs, et ils s'en sont chargés eui-
Était de déposer une proposition de loi qui permit de na plus con-
ormais les vins de raisins secs avec les vins de vendange.
t deux choses dans ce but. D'abord, M. le ministre des Hnaoces a
I8li8, sur la demande des intéressés, une circulaire de 1879 qui
m partie, rapportée en 1880, et qui impose aux expéditeurs l'obu-
tpècifier la nature des marchandises qu'ils expédient.
luorable M. Grîife a déposé au Sénat une proposition qui fait un délit,
lines correctionnelles, du fait de vendre des vins de raisins secs sous
lom que celui de vins do raisins secs. Cette proposition a été volée
al: eOe sera votée certainement par la Cbamiire aussitôt que la Com-
li en est saisie voudra bien la rapporter. On a ainsi donné salbfactioD
f avait de légitime dans les réclamations dos viticulteurs,
rais plus loia.
)se que voDs ayez le droit de faire davantage. Vous voulez eatr&Ter
CHRONIQUE 91,
l'industrie des Tins de raisins secs, et voas voulez Tentraver en établissant des
droits considérables sur cette matière première mi'on appelle le raisin sec.
Quelle est donc la situation à l'heure actuelle? On vous Ta dit hier» et je la
rappellerai d*un mot.
11 entre en France environ 100 millions de kilos de raisins secs, il en entre nn
peu moins en réalité, mais je prends le chiffre rond : — 45 millions environ
sont fournis par la Grèce, 45 millions par la Turquie, et le reste par l'Espagne
et le Portugal.
Quel est le droit actuel sur ces raisins secs? 6 fr. par 100 kilos. — • C'est le
droit de notre tarif ffénéral. On le comparait tout à Theure aux droits de
certains autres pays : de l'Angleterre, qui fait payer 17 fr. ; d^ rAMemagne, qui
fait payer iO fr. ; de la Suède, qui en fait payer 35. Mais il n'y a rien là de com-
'git
de raisins de luxe, et les droits qu'ils supportent ont un caractère purement
fiscal.
Quant au droit de 6 fr. qui est celui de notre tarif général, permettez-moi de
vous taire remarquer qu'il n'est même pas proportionnel au droit sur le vin.
En effet, un hectolitre de vin peut entrer en France à 15 degrés, c'est-à-dire
qu'il peut contenir 15 litres d'alcool : il paye 2 fr. de droits. Or, 100 kilos de
raisins secs produisent 30 litres d'alcool, c'est-à-dire le double de ce que donne
un hectolitre de vin, de sorte que pour que le droit fût proportionnel, il devrait
être de 4 fr. : or il est de 6 fr. C'est donc un droit relativement important, qui
n'est pas proportionnel avec celui que vous a^^ceptez pour les vins.
EstHce que la Grèce vous demande d'abaisser ce droit?
Voilà ce que la Chambre doit bien comprendre.
Quand j'ai entendu tout à Theure nos honorables contradicteurs parler de
sacrifices faits par les industries françaises, ie n'ai pas pu m'empêcher d'inter-
rompre, à la fin rhonorable M. Jamais, et de lui demander : Quels sacrifices?
La Grèce ne vous demande aucune réduction; elle désire seulement ne pas être
traitée plus sévèrement que les autres, et, puisque vous faites payer 6 fr. aux
antres, que vous lui fassiez payer 6 fr. à elle-même. Elle vous demande de
prendre pendant un an, puisque la convention peut être dénoncée tous les ans,
l'engagement de ne pas relever ce tarif en ce qui la concerne.
Voilày (oessieurs, tout le procès; voilà toute la question. La Grèce est-elle
fondée & obtenir de vous que vous lui mainteniez ce droit de 6 fr., qui est le
droit de notre tarif générai? Elle ne vous demande pas autre chose.
le disais tout à l'heure que vous l'aviez accordé à la Turquie ; c'est incontes-
table. Vous voudriez relever le droit sur les raisins secs que vous ne ie pourriez
pas, parce que vous êtes liés vis-à-vis d'autres puissances. Vous êtes liés vis-à-vis
de la Turquie juqu'au 13 mars 1890. Ne compliquons pas le débat perdes
questions sans importance : il n'y a pas de doute sur la date : le traité a été
eoncla en 1861, mais une note échangée entre les deux puissances et publiée
dans les journaux officiels a fixé le point de départ des vingt-huit années, durée
de la convention, au 13 mars 1862; donc, jusqu'au 13 mars 18110, vous êtes liés
par le droit de 6 fr. vis-à-vis de la Turquie. D'un autre côté, jusqu'au !•' février
1892, vous êtes liés par ce droit de 6 fr. vis à-vis de l'Espagne et du Portugal.
Eh bien! je suppose que vous refusiez à la Grèce ce que vous avez accordé à
la Turquie et à 1 Espagne; que s'ensuivra-t-il? Je ne dirai pas que les raisins
greca prendront le chemin de la Turquie et de l'Espagne, parce t^u'on me
réponorait qu'on peut se défendre en exigeant des certificats d'origine, mais
je prétends que du moment où il y a place, dans l'état actuel de notre viticul-
Uire, pour une consommation de 100 millions de kilogr. par an de raisins secs
en France, ces 100 millions se retrouveront. Ce n'est plus la Grèce qui vous les
fournira, ce sera la Turquie.
La Turquie vous fournit aujourd'hui 45 millions de kilogr. ; doutez-vous
92 CHRONIQUE
qu'elle puisse vous en fournir davantage? Elle vous fournira les iOO millions.
Vous n*3r aurez rien gagné. (Applaudissements à gauche.)
Et après 1890? Il sera peut-ôtre difficile, en 1890, de ne pas continuer à la
Turquie le traitement de la nation la plus favorisée jusau'au mois de février
1892, date où expirent tous nos autres traités. Mais ennn, je suppose qu'on
laisse tomber à ce moment-là le traité avec la Turquie ; reste l'Espagne jusqu'au
!•' février 1892.
On me dit: L'Espagne ne fournit pas de raisins pour faire du vin; elle
fournit des raisins de table, des raisins de Malaga pour les desserts. Gela est
vrai pour une partie, mais non pour le tout. J'ai eu l'assurance de l'adminis-
tration des douanes, près de laquelle je me suis renseigné, qu'il y avait une
petite quantité de raisins provenant d'Espagne qui servaient à la fabrication du
vin.
H. Maurice Rouvier. — 11 entre môme des raisins frais I
M. le ministre. — L'Espagne fournit aujourd'hui une quantité de raisins secs
peu considérable : 3 millions de kilos seulement en 1 886. Mais à un certain
moment, en 1878, elle en a fourni 8,178,000 kilos. Evidemment ce n'étaient
pas seulement des raisins de table. 11 y en avait une partie qui était consacrée
a faire du vin.
Or, la distinction entre les uns et les autres est très difQcile à faire, et j'en
donne la preuve. En 1887, la ville de Paris voulut établir un droit d'octroi sur
les raisins secs — remarouez-le en passant, car le traité avec la Grèce, comme
ceux avec la Turquie et l'Espagne, nous laisse la faculté de mettre à l'intérieur
des droits d'octroi sur les raisins secs — la ville de Paris les frappa d'un droit
de 3i fr. par 100 kilos. On proposa alors de distinguer entre les raisins de
Malaffa et ceux qui devaient servir à faire du vin.
Il fut répondu qu'il était impossible de faire cette distinction, parce qu'elle
le prêterait trop facilement à la fraude. Il n'y a donc pas de distinction à établir
entre les uns et les autres. Ge que je tiens à dire, c'est que, si l'Espagne, à
l'heure au'il est, ne fournit qu'une très petite quantité de raisins pouvant
servir h faire du vin, rien ne l'empêchera d'en fournir une quantité plus consi-
dérable. Le jour où on aura vu la Grèce disparaître de notre marché, la Turquie
d'abord et l'Espagne ensuite viendront prendre la place de la Grèce.
Permettez-moi de vous dire que la Grèce elle-même avait commencé en 1877
par vous importer seulement la quantité insignifiante de 371,000 kilogr. ; elle
en importe aujourd'hui plus de 40 millions. Eh bien, l'Espagne qui en fournit
encore, à l'heure qu'il est 3 millions, qui en a iourni 8 millions à une autre
époque, ne sera pas gênée dans deux ans, quand le traité avec la Turquie aura
pris fin, pour fournir la quantité de raisins que vous ne voulez pas recevoir de
la Grèce.
L'argument ne me parait pas contestable, et vous l'avez si bien senti vous-
même — et c'est sur ce point que j'appelle l'attention de la Chambre — qu'en
fait, vous ne relevez pas le droit sur les raisins secs. Toute cette discussion n'a
aucune espèce de portée, ni aucune espèce de conséquence pratique, si elle
n'aboutit pas au relèvement du droit sur les raisins secs, puisque la Grèce ne
demande qu'une chose, c'est de ne pas le modifier.
Vous ne faites donc rien en rejetant le traité avec la Grèce, si vous ne relevez
pas ensuite le droit de 6 fr. sur les raisins secs.
Voilà ce que ie veux vous faire remarquer. Or, depuis la discussion de 1887,
depuis le rejet de la convention par le Sénat, depuis que la Chambre a repris
sa liberté, pourquoi n'a-t-elle pas relevé le droit?
M. Adolphe Turrel. — Des propositions ont été déposées.
M. le ministre. — Je le sais bieni Une proposition de loi a été déposée au
mois de mars de cette année par rhonorable M. Bernai d Lavergne. Qu'est-elle
devenue? On ne l'a pas discutée dans la Commission des douanes.
Il v a mieux : cinq, six ou huit amendements ayant le même objet avaient
été déposés à l'occasion de la discussion du budget. Qu'eu a-t-on fait? On les a
retirés. Pourquoi ? C'était là la véritable place de cette discussion, si vous aviez
CHRONIQUE 93
pensé pouvoir amener la Chambre et le Sénat à vous suivre et à supprimer
ainsi une industrie que je persiste à appeler une industrie légitime.
M. Jamais. ~ Nous n'avons pas voulu retarder le vote du budget.
H. Déandreis. — Nous Fayons dit à tribune!
M. le ministre. — J'entends bien que vous l'avez dit, ihais pardonnez-moi
de n'avoir écouté votre déclaration qu'avec quelques réserves.
Vous n'avez pas plus voulu discuter ce jbur-là que vous n'avez voulu le faire à
propos de la proposition de M. Bernard Lavergue; vous laissiez toujours la
Question en suspens, de manière à vous en faire un argument contre le traité
e commerce avec la Grèce; mais, quant à la discuter pour la faire aboutir,
vous ne l'avez jamais essayé sérieusement! (Mouvements diversj
M. Bernard Lavergne. — Ma proposition a été renvoyée à la Commission des
douanes, qui Tétudie.
M. de Lamarzelle. — Tout ce qui est renvoyé aux Commissions y dort deux
ou trois ans...
M. de la Biliais. — Contrairement aux prescriptions du règlement.
M. le ministre. •— Le dépôt date de huit mois.
M. Maurice Ronvier. — On sait bien que cette proposition jn'est pas appli-
cable!
M. Razimbaud. — Nous verrons cela quand nous la discuterons.
M. le Ministre. — Et je répète que. si vous aviez réellement la pensée de
faire voter ce relèvement, il aurait fallu le faire depuis longtemps, car, voyez,
messieurs, quelle est la situation.
Si la Chambre avait relevé le droit sur les raisins secs, la convention n'aurait
S lus de raison d'être, je n'aurais eu qu'à la retirer. Et, au contraire, on vous
amande aujourd'hui, à cause des raisins secs, de repousser la convention avec
la Grèce en vue d'une éventualité qui ne se réalisera très probablement pas ! On
n'aboutira pas à faire relever le droit; mais on se sera servi de cette hypothèse
d'an relèvement de droits pour déterminer la Chambre à repousser la con-
vention.
Mais allons jusqu'au bout. Je veux supposer que l'on puisse faire relever le
droit sur les raisins secs, je veux supposer que la Turquie ne puisse jamais nous
fournir que les 45 millions qu'elle lournit aujourd'hui et que l'Espagne, après
elle, ne puisse nous en fournir plus qu'elle ne le fait aujourd'hui.
L'honorable M. Yves Guyot a fait l'autre jour un calcul qui n'a pas été con-
testé; il vous a dit que les 100 millions à peu près de kilogr. de raisins secs qui
entrent en France, en supposant qu'ils fussent tous employés à fabriquer du vin,
pouvaient fournir 3 milhons d'hectolitres; mais, comme vous ne pourrez pas
empêcher que les raisins de la Turquie, pour moitié, continuent à entrer en
France et servent k fabriquer des vins, c'est donc contre la moitié de ce chiffre
que vous avez à lutter; c'est contre nue concurrence de 1,500,000 hectolitres, à
tout prendre, en supposant que toute l'argumentation que je vous ai présentée
soit sans valeur, c'est contre une concun*ence de i ,500,000 hectolitres que
se débattrait notre production de plus de 40 millions d'hectolitres! C'est pour
cela qu'on voudrait vous faire rejeter la convention que nous vous présentons !
(Très bien I très bien I sur divers bancs.)
Voilà ce que j'ai à dire sur les prétendus inconvénients de cette convention.
Ib n'ont, suivant moi, aucune réalité ; on veut faire quelque chose et on ne
peot rien faire, parce que nous sommes liés par des traités jusqu'en 1890 et
18M.
Maintenant, permettez- moi de revenir très rapidement sur ce qui constitue
à nos yeux les avantages de la convention. Je vous ai dit que nous n'accordions
rien que le traitement de la nation la plus favorisée, je viens de vous le montrer:
abaissement de 4 fr. 50 à 2 fr. sur les vins et maintien du droit actuel en ce
qui concerne les raisins secs.
Mais que fait-on vis-à-vis de nous? Le voici très exactement. La Grèce a voté
ea 1884 un tarif général dans lequel se trouve un article, l'article 9, aux termes
duquel > le GouverDement peut frapper d'une «ugmeulatioa de 30 p> 100 ]m
imporlatiooe en Grèce des pays qui ne jouissent pas d'un tarif conventionnel, n
J'ajoule que tout dernièrement une ordonnance royale devait Être rendne
pour appliquer cette augmentation de tarif A la Roumanie, et eue, si le Goti*
vernoraent grec ne l'a pas fait, c'est parce que la France, n'a^'ani pss de traité,
serait tombée naturellement sous le coup de cette dispositioo et fturait sup-
porté le relËvement de 30 p. 100.
Qu'est-i] arrivé? C'est qu'à le suite de cette loi qui menaçait d'une éléfntioD
de trois dixièmes toutes les nations qui n'auraient pas traita avec la Grèce, les
n'alioDs étrangères se sont empressées de faire des traités et que, dans ces
traités, elles ont stipulé la clause de la nation la plus favorisée. Elles ont fait
ce q^ue nous proposons de faire nous-mêmes. Elles ont stipulé, comme vous le
disait l'bonorable M. Le^det, des clauses sur la navigaUon, sur les droits par-
ùculiers des citoyens qui se retrouvent dans tous les traités et dont nous pro-
filerons parnotre convention ; elles ont stipulé de plus la conventionalisation du
tarif actuel et se sont prémunies ainsi contre l'élévation de 30 0/0 prévue par
la loi. Voilà ce qu'a fait, en 1884, l'AUemagne qui a obtenu en outre un cer-
tain nombre de réductions sur quelques articles tels que la quinine, les cou-
leurs, le; poteries, les porcelaines, dont nous proDterons à notre tour.
Pour le surplus, et 1 honorable M- Jamais avait raison tout à l'heure, parti-
culièrement en ce qui concerne les fils, les Ters, les instruments aratoires, oui.
il y avait exemption de droits dans le tarit de la Grèce^ mab l'effet du traité
passé par l'Allemagne a été de conTcnlioiialiser ce tarif et de le rendre, par
conséquent, définitif vis-à-vis d'elle.
C'est le même avantage qu'ont poursuivi tour à tour l'Angleterre, l'Autriche
et la Suisse. Tous ces pays, qui stint des pays do production et d'exportation,
ont trouvé qu'il y avait utilité à faire un traité et nous avons pense qu'il en
était de même pour nous. Mais nous ne nous sommes pas contentés de ces
seuls avantages qui avaient sufR aux autres pays avant nous, nous avons obtenu
des avantages particuliers à notre profit. Lesquels? On vous les a déjà fait
connaître.
Flous avons obtenu qu'une loi, déjà votée par le Parlement grec, abaissit de
90 0/0 pour les Puissances qui avaient un traité avec la Grèce Tes droits sur les
dentelles et sur les blondes; on T a ajouté depuis la même réduction pour les
droits sur les chapeaux, la parfumerie, les peluches et les velours, puis une
réduction des droits sur les vins de SOO/0 d'abord, de 13 0/0 en dernier lien.
Laissei-moi ajouter un mot à ce sujet.
On s'est beaucoup récrié en disant qu'il n'y avait pas de proportionnalité
entre la réduction que nous consentons à la Grèce sur les vins et celle que la
Grèce nous accorde ; mais il a été dèjàrépondu par voie d'interruption sur ce point
à H. Jamais qu'on ne pouvait pas exiger d'égahtè absolue en pareille matière ;
vous ne pouvez comparer les vins de Grèce, qui sont des vins communs, dont
la valeur n'atteint pat plus de 30 à 40 fr. la pièce, avec les vins que nous expor-
tons, qui sont des vins fins valant de 300 & 4O0 fr.; aussi, les droits, en ce qui
concerne les vins entrant en Grèce sont-ils, en effet, très élevés; ils sont, pour
les vins en fût, de 160 fr.; pour les vins non mousseux en bouteilles de 2H fr.,
et de 3S0 pour les vins mousseux.
C'est en comparant ces chiffres qu'on m'a dit dans la conimiasion ; voyez,
pendent que les vins de Grèce entreront en France à 2 francs, tes vins fraxiçais
fiayeront encore à leur entrée en Grèce 50 0/0 de moins, c'est-à-dire 60 fr. au
ieu de 160 fr., par conséquent, un droit exorbitant.
J'ai fait cette remarque à M. le ministre de Grèce, je lui ai dit : « Il y a là
un écart qui est de nature h frapper les imaginations. » Et c'est alors, sur cette
observation, que M. le ministre de Grèce, avec une bienveillance parfaite et
avec le désir bien naturel, bien respectable, de voir aboutir cette convention,
qui intéresse également nos deux pays, a télégraphié à son gouvernement, et
que deux Jours après il m'apportait cette réponse que, si la contention était
votée, le Gouvernement s'engageait à réclamer nn abaissement, qod plus de
CHRONIQUE 95
50 0/0, maU de 75 0/0. Et oq me Ta reproché ! Et l'honorable M. Turrel a
trouvé là matière & critiques dans son discours de Tautre jour.
Je ne m'en émeus pas; et je me permettrai même d'ajouter que j'ai des raisons
de croire, à l'heure ^u'il est^ que, si la convention est adoptée par la Chambre^
00U3 pourrons obtenir encore de nouveaux avantages en sus de ceux que j'ai
déjà indiqués, (Très bieiil très bienlj
Messieurs, à côté de cela, je vous rappelle les stipulations concernant la pro-
priété industrielle. On a dit l'autre jour: elles n'ont aucune valeur, parce
qu'elles supposent une législation à faire, qui n'existe pas encore aujourd'hui.
Ce u'est pas tout à fait exact : il y a dans le Code pénal grec un article qui
panit « comme coupable de fraude auiconque, voulant nuire à autrui et se pro«
curer un bénéfice illicite, aura débité sciemment des marchandises fausses
comme vraies », et il est certain que celui qui contrefait une marque de
fabrique tombe sous le coup de cet article. Je reconnais que, si l'on s'est borné
à imiter un modèle ou un dessin, le cas n'est pas prévu ; mais il j a là un com-
meDcement de législation qui profite aux deux pays.
C'est une législation à compléter; le Gouvernement grec nous a promis de
le faire et dès à présent il nous en a assuré ]fi bénéfice.
Ce no sont donc pas là des stipulations vaines, comme l'a bien voulu dire
l'autre jour M. Turrel. J'ajoute qu'il y a des nations qui s'en sont contentées;
Vai par exemple entre les mains un traité conclu avec l'Italie en 1877, dans
lequel il est dit que a les Italiens jouiront en Grèce de la propriété exclusive de
leurs marques, de leurs modèles et de leurs dessins s'ils se sont préalablement
conformés aux lois et règlements sur la matière qui sont ou seront eu vigueur
60 Grèce ».
De telle façon aue l'Italie a trouvé intérêt à accepter le commencement de
législation qui existe, en stipulant le bénéfice des additions qui devaient ulté-
rieurement la compléter. Ce n'est donc pas, encore une fois, une stipulation
illusoire et chimérique, comme on l'avait prétendu.
11 en est de même de la convention concernant les fouilles de Delphes. Un
mot également sur ce point : Il n'est pas exact de dire que la convention pour
les fouilles de Delphes fasse, partie au projet de traité actuel ; il n'en est pas
parlé dans ce traité.
Il s'agit d^une convention distincte, mais dont la Grèce a lié le sort au
sort de la conTention commerciale. C'est absolument son droit : elle ne reut
nous accorder un privilège spécial pour les fouilles do Delphes que si elle
obtient de nous an gage d'amitié par l'adoption de la convention commerciale
qui ne comporte que le traitement de la nation la plus favorisée. (Très bien !
très bien!)
L'honorable M. Turrel, et l'honorable M. Bourgeois dans son rapport, ont
para faire fort pea de cas de cette convention ; ils me permettront de leur dire
i^aee'est la traiter bien légèrement et qu'il y a là un intérêt très digne de con-
sidération dans son genre. Est-ce que vous ne savez pas quel lustce notre école
d'Athènes a tiré de ces premières découvertes archéologiques dont elle a eu
rinilialive? Est-ee que vous avez oublié l'émotion que nous avons tous ressentie
lorsque nous avons appris qu'en 1875 l'AIlema^oe avait fait avec la Grèce une
convention qui lui assurait Je bénéfice des fouilles d'OIympie?
L'honorable 11» Turrel me dit : on nous permet de faire des fouilles, on ne
nous permet pas de prendre.
Permettez, ou ne nous permet pas de prendre le bien d'autrui.
L'Allemagne n'avait pas été autorisée non plus à prendre, on avait simple-
meot accordé à cette puissance le droit de conserver les doubles, les répétitions
des objets découverts, s'il s'en rencontrait. Cette clause a donné lieu à de gran-
des diflQGoltés et il a été voté à la suite, par le parlement grec, nne loi qui inter-
dit absolument Texportation de tous les objets d'art.
Alors, on nous a accordé ce qu'on pouvait nous coîicéder, c'est-à-dire le pri-
Tilège exclusif de prendre et de conserver exclusivement, pendant cinq ans, les
moulages de tous les objets que nous trouverions. ^
96 CHRONIQUS
Les fouilles seront faites aux frais de' la France, cela est vrai, mais les frais
d'expropriation des terrains doivent être supportés par le gouvernement grec.
Messieurs, si la France ne veut pas de cette convention, il y a d'autres puis-
sances qui sont prêtes à en bénéficier. L'Allemagne Tavait demandée ; on nous
en a réservé le privilège. Si la France persiste dans ce besoin d'isolement dont
on parait pénétré aujourd'hui. . . (Applaudissements à gauche et au centre), si
elle répudie même ses vieilles traditions artistiques, elle peut dédaigner celte
convention de Delphes, d'autres la recueilleront.
Voilà ce que j'avais à dire sur les vins et les raisins secs. (On rit«)
Et maintenant, messieurs, je vous demaude la permission de compter aussi
parmi les avantages de notre convention la satisfaction de consacrer et de for-
lifier nos relations amicales avec un pays c[ui nous a toujours été sympathique,
et qui n'a jamais oublié les liens qui 1 unissent à nous, qui nous est toujours
fidèle et qu'il ne faudrait cependant pas décourager. (Applaudissements. )
Les relations de cette nature ne s'entretiennent pas seulement par des paroles
amicales, mais aussi par des actes, par de bons procédés, par l'établissement
de rapports en matière financière, en matière économique, par des satisfactions
données aux intérêts réciproques des nations intéressées.
Messieurs, est-ce que vous voulez rompre tout cela ? Ne savez-vous pas à quel
point nous sommes engagés dans ces liens, à l'heure qu'il est, avec la Grèce?
Vous savez bien qu'en dehors de ces relations commerciales dont je viens de
parler, nous avons dans ce pays des entreprises considérables, qui sont des
entrepribes françaises, parce qu'elles ont des Français à leur tête. Vous avez
entendu parler de cette grande entreprise du creusement du canal de Gorinthe,
du dessèchement du lac Copals qui comprend 25,000 hectares ; ce sont des
Ingénieurs français à qui la Grèce a confié ces travaux. (Très bien 1 très bien 1)
Vous savez bien qu'il y a trois ans, quand la Grèce se croyait dans la néces-
sité de mobiliser, elle a commandé à notre industrie française pour plus de
10 millions d'équipements militaires ; vous savez aussi qu'en ce moment même,
la Grèce fait construire sur nos chantiers trois cuirassés qui représentent une
dépense de 25 à 30 millions.
Voulez-vous abandonner tout cela? Je sais qu'il y a des personnes qui disent :
il ne faut plus faire de traités, et surtout il ne faut plus conclure de traités dans
lesquels entreront des matières alimentaires, comme le vin, c'estrà-dire qu'il
ne faut plus faire de traités, car dans ces conditions il n'y en a plus de
possibles.
Messieurs, vous direz cela en 1892. (Très bien I très bien I sur divers bancs.
En 1892, vous ferez, ou plutôt l'Assemblée qui nous succédera fera ce que Tinté-
rêt du pays lui commandera, et j'entends 1 intérêt politique en même temps
que l'intérêt économique, qu'il ne faut pas séparer.
Mais à l'heure actuelle, vous êtes liés, je ne saurais trop le répéter, jusqa*en
1892 ; par conséquent, actuellement, vous ne pouvez pas songer à reprendre
votre liberté.
Savez-vous ce qui résulte de ces refus de traités que vous nous opposez? Que
d'autres prennent notre place, et que, quand nous disparaissons d'un marché, ce
sont les Allemands qui y viennent.
L'autre jour, M. Turrel vous disait : il est vraiment bien regrettable qa*oa
ne consulte pas davantage les rapports qui nous sont adressés en matière com-
merciale par les agents au ministère des affaires étrangères.
Je voudrais l)ien montrera Thonorable M. Turrel les deux dernières dépêches
de M. de Montholon, notre ministre en Grèce, dans lesquelles il me rendait
compte de sa visite à l'Exposition qui vient de s'ouvrir eu Grèce. Il me disait
son admiration pour le développement de ce pays, pour cette Athènes moderne
qui s'élève à côté de l'Athènes antique, mais en même temps, il me signalait,
avec une tristesse patriotique, le progrès croissant de l'infiuence allemande à
notre détriment, et comment ce progrès se remarque dans les industries du
meuble, du vêtement, dans les décorations murales, jusque dans les arts. C'est
CHRONIQUE 9?
an architecte allemand qai a bâti le dernier théâtre d'Athènes. Voilà où nous
en sommes.
H. Vernhes. — Et le mariage du prince royal?
M. le ministre des affaires étrangôres. — Les questions de tarifs s'imposent.
M. Vernhes. — Même avec les maridges.
H. le ministre des affaires étrangères. — Vous savez, très bien, monsieur
Vemhes, de quelle explosion de sentiments sympathiques à la France révéne-
ment dont tous parlez a été l'occasion dans les Gnambres grecques. (Applaudis-
sements à gauche.)
Je dis que les questions de tarifs sont pour beaucoup dans ces résultats que
je recommande à votre attention. Les liens qui se forment d'abord sur le ter-
rain économique et financier be développent dans d'autres sens ; un courant
s'établit ainsi qui jette les nations sur lesquelles nous pourrions le plus compter
dans les bras de nos adversaires au lieu de les ramener vers nous.
Savez-vous ce qu'on dit en ce moment-ci en Italie ? Certes, ce n'est pas nous
qni avons rompu le traité avec Tltalie, îe le sais bien ; j'étais à ce moment-là
président du conseil, et j'ai refusé de céder, non pas aux injonctions, mais aux
invitations très pressantes qui m'étaient faites de prendre l'initiative de cette
dénonciation. Le traité a été dénoncé ; ce n'est pas nous non plus qui l'avons
rompu, puisqu'au mois de juin dernier encore, j écrivais que nous aurions été
dbposés à continuer les négociations si l'Italie n'avait pas déclaré qu'elle nous
avait dit son dernier mot. Cependant, on écrit aujourd'hui dans les journaux
italiens : A qnoi bon reprendre les pourparlers avec la France, elle ne veut
même pas faire une convention commerciale avec la Grèce.
Croyez-vous qu'il soit bon de laisser s'accréditer dans le monde cette opinion
qu'il n'y a plus possibilité de traiter avec la France ?
Messieurs, je devrais vous présenter ces considérations. Je sais qu'elles ne
sont pas de nature à faire taire les intérêts. Cependant, même sons ce rapport,
on ne peut pas envisager la question que nous discutons au point de vue exclusif
de la protection de la viticulture. (Très bien I très bien I)
Sans doute il est très bon, il est essentiel, il est nécessaire de protéger l'agri-
colture; mais d'abord il faut le faire d'une façon efficace — et je vous ai montré
qne vous ne le pouviez pas, parce que vous êtes liés jusqu'en 1892. — Ensuite,
il ne faut pas, sous prétexte de protéger l'agriculture, rainer l'industrie fran-
çaise en la mettant dans l'impossibilité de lutter contre la concurrence étran-
gère. (Très bien ! très bien I)
Si la Chambre veut bien peser ces considérations, examiner la question sous
cet aspect plus large et plus général, comme il convient à une assemblée déli-
bérante qui représente l'ensemble des intérêts de la nation (Très bienl très
bieni à gauche), j'ai la ferme espérance qu'il se trouvera ici une majorité pour
donner son approbation à la convention. (Vifs applaudissements à gauche et au
centre.)
Arbitrage international
Dans la séance du tl décembre, la Chambre des Députés a autorisé le Prési-
dent de la Républiaue à ratifier et, s'il y a lieu, à faire exécuter l'arrangement
conclu le 29 novembre 1888 entre le gouvernement de la République française
et celui de S. M. le roi des Pays-Bas.
Le vote avait été précé déd'un Rapport lu par M. Frédéric Passy et que nous
croyons utile de reproduire :
« Messieurs, vous êtes saisis d'un projet de loi déposé le t3 de ce mois ten-
dant à l'approbation d'une convention conclue le 29 novembre dernier entre
M. le ministre des affaires étrangères, représentant le Président de la Républi-
que, d'une part; et le ministre plénipotentiaire de S. M. le roi des Pays-Bas,
représentant son souverain^ d'autre part; à l'effet de déférer à un arbitre, dési-
AACH. OIPL. 1889. — 2« SÉRIE, T. XXIX (91) 1
98 CHRONIQUi
gné d'un commun accord, le règlement amiable et sans appel d*un différend
existant depuis de longues années entre la France et les Pays-Bas au si^et de
la ligne de séparation de leurs possessions dans la Guyane.
<c L'exposé des motifs indique avec une parfaite clarté la nature et la portée
de ce différend né de la difficulté de reconnaître et de déterminer arec préci-
sion les limites altribuées par le traité du 28 août 1817 en exécution de Tar-
ticle 107 de l'acte final du congrès de Vienne, au territoire alors restitué à la
France par le Porlugal. 11 fait connaître également les efforts tentés à diverses
époques, tant par les gouverneurs respectifs de la Guyane française et de la
Guyane nollanaaise'que par les gouvernements métropolitains, pour arriver à
un accord à l'abri de toute contestation ; et il établit la nécessité de s'en remet-
tre, pour en fiiiir une fois pour toutes avec les incertitudes, à la décision
suprême et sans appel d'un arbitre.
<c II serait superflu de rentrer dans le détail de cet exposé et il ne convien-
drait pas de chercher à discuter devant vous les intérêts en cause et les argu-
ments qui peuvent être invoqués de part et d'autre. Du moment où il parait
bon de les soumettre à l'appréciation d'un arbitre, ils ne doivent plus être
portés devant d'autres juges que cet arbitre. » (Très bien! très bien!) « Il ne
sera pas inutile, et votre commission, interprète de l'unanimité de vos bureaux,
a été elle-même à cet égard unanime, de rendre hommage à l'esprit de modé-
ration, de sagesse et d'équité qui a inspiré la convention do 29 novembre et
de prendre acte de ce pas nouveau fait dans une voie dans laquelle on est heu-
reux de voir s'engager de plus en plus les puissances civilisées. » (Très bion f
très bien I) a L'arnitrage, bien que consacré depuis longtemps par d'heureuses
et éclatantes applications, est resté jusqu'à .une époque relativement récente à
l'état de remède extrême auquel on ne recourait qu'exceptionnellement et non
sans quelque défiance. Il tend manifestement, depuis quelques années, à s'in-
troduire aans la pratique courante des gouvernements et à devenir, suivant
une expression du prédécesseur du ministre actuel des affaires étrangères,
Thonorable M. Flourens, un principe de droit international. » (Très bien! très
bien I)
« C'est, il faut le dire, en grande partie, à la France que revient Thonnenr
de ce mouvement. C'est à la Conférence de Paris, en 1886, que l'on a vu
« pour la première fois, » suivant les propres paroles de M. Gladstone, « les
principales nations de l'Europe articuler solennellement des sentiments qui
impliquent, tout au moins, une désapprobation formelle du recours aux
armes. » C'est 1&, suivant le témoignajB;e non suspect du célèbre Bluntschli, qu'a
été reconnu « le côté vraiment universel du droit international, > et aest
ee vœu, a-t-il ajouté| « qu'on voudrait voir élever au rang de devoir interna-
tional. >»
ce L'idée une fois jetée dans le moule n'a pas cessé, malgré les cruelles explo-
sions de violence et de barbarie qui semblaient devoir l'étouffer, de faire par-
tout son chemin et de se manifester avec une force chaque. jour croissante.
Nous avons entendu le rapporteur de la commission chargée de l'examen de la
convention iuternationale relative à l'Etat neutre du Congo, l'honorable
M. Stee^, constater aux applaudissements de tous « le progrès de l'idée de
neutralité, de médiation et d'arbitrage prenant de plus en plus possession des
esprits et s'afflrmant dans un document de cette haute valeur. »
a La plupart des Parlements de TEurope et de l'Amérique^ et en particulier de
la France et des Pays-Bas, ont été saisis de propositions inspirées par les mêmes
sentiments. L'une d'elles, dont le principal auteur est celui-là même à qui a été
confié le soin d'écrire ces lignes, est en ce moment renvoyée à une commission
tout entière favorable ; et le rapport de la commission d'initiative, aux termes
duquel elle a été prise en considération, est par lui seul, grâce aux développe-
ments que lui a donnés l'honorable M. Gadaud, un document des plus significatifs
CHRONIQUE 99
sidérations dé? eloppées par lui, a manifesté de la façQn la moins équiroque ses
idées en matière ae droit international.
« La convention actuellement soumise à notre approbation n^est autre chose»
en réalité, qu'une consécration heureuse et, nous en sommes convaincus»
féconde de ces idées, Cest par leur application aux faits de tous les jours» et
quelquefois aux plus modestes en apparence, que les principes se réalisent et
se démontrent.
« Plusieurs gouvernements» pénétrés de cette vérité» ont commencé à intro-
duire dans lesiraités et conventions de diverse nature qu'ils ont à conclure»
qu'il s'agisse de commercOi de monnaie, de propriété artistique» etc., une
clause qui en sonmet l'interprétation et Tëxécution à l'arbitrage. M. le minis*
tre actuel des affaires étrangères, dans un traité avec la république de TËqua-
tear, en ce moment soumis à votre approbation, a pris» et nous l'en louons»
rinitiative de faire de même. La convention relative êi la Guyane marque une
nouvelle étape dans cette voie. Elle tend à la fois» à l'honneur des deux gouver-
nements contractants» à resserrer» en prévenant toute cause de dissentiment
entre eux, les liens d'amitié qui les unissent et à donner par leur accord et
par leur exemple un gage de plus à la paix du monde. » (Très bien I très bien !)
« La Chambre, souhaitant que cette convention puisse servir de modèle à
d'autres, sera d'Autant plus empressée d'y donner son approbation que le Par-
lement des Pa][s-Bas, avec une courtoisie dont nous sommes heureux de le
remercier» a déjà, pour ce qui le eoncerne» émis un vote favorable. »
MADAGASCAR
M. Le Hvre de Yilers a remis, le 20 novembre, à la reine Ranavolo III, le
gnod^cordon de la Légion d'honneur et la letttre du président de la Républi-
que, dont il était porteur.
Aux paroles qui lui ont été adressées à cette occasion par M, Le Myre de
Vilers, la reine a répondu par le discours suivant qu'elle a lait lire par le pre-
mier ministre BainUaiarivoni :
Monsieur le ministre,
Je soif réellement heureuse de recevoir cette décoration que je considère
comme un nouveau témoignage de l'amitié dont M. le président de la Républi-
que est animé & mon égard.
le vous prie, en conséquence, de lui faire part de mon entière satisfaction et
dé mas bien sincères remerciements et de lui dire que je l'accepte comme gage
des bonnes relations qui existent entre mon pays et la nation française.
Vous pouvex donner de notre part & M. le président de la République Tassu*
rance la plus complète du maintien de ces bonnes relations.
Je suis convaincue, monsieur le ministre, que c'est grftce au bon témoignage
que vous avez bien voulu nous rendre, en ce qui vous concerne, vis-à-vis de la
nation française, que cette grande marque d'amitié nous a été conférée et je
Tou an fais mes remerciements.
TUNISIE
Le !•» Janvier, les membres de la colonie» des corps constitués, des adminis-
trations et de Tannée sont allés à la présidence présenter leurs hommages à
M. Massicault.
Répondant aux discours de M. Proust, président de la chambre du com-
merce, et du président du comice agricole, il a remercié la colonie de son
empressement et lui a adressé ses meilleurs vœux.
Vous me permettrez d'ajouter, a-t-il dit, que nous ne séparons pas nos inté-
rêts dans ce paya de ceux des populations indigènes, et que nous n'avons que
0 CHRONIQUE
S senlimeots d'amiUé poar les autres colonies européennes çui y sont éla-
ies. Nous nous appelons les Francs; nos plus glorieuses traditions aatioaalei
I us commandent le travail opiniâtre, la droiture, la justice et la bieaveil-
3ce, dsToirs d'un accomplissement facile, rructueui aussi, et d'ailleurs seuls
S les de nous.
. Uasaicaull a passé ensuite en revue les actes de l'administration pendant
dernier semestre, faisant ressortir qu'elle a éié animée de ce noble esprit
i fait notre force.
Parlant de la naturalisation, H. Hassîcault a dit que, depuis le décret da
juillet 18B7, 87 demandes de naturalisation ont été iutroduites : 27 ont été
cordées, 7 rejetées, S4 restent k l'instruction ; 39 ont été faites par des sujets
lisiens ou ottomans, 54 par des Européens : Italiens. Anglo-Maltais. Alle-
mds, Espagnols, Suisses et Etelges. Ces chiffres répondent péremptoirement
s fausses rumeurs, qui ont été d'ailleui-a aussitôt démenties que propagées.
France est loin de solliciter des demandes de naturalisation. Elle n'accueille
'après de sédeuses enquêtes celles qui lui paraissent mériter cette insigne
feur,
hprës avoir fait l'éloge de l'armée, il a terminé ainsi :
Vous comptez sur votre convention douanière et sur la conversion de la dette
lisienne. Vous demandez des réformes fiscales et judiciaires, une cour d'ap-
I, la réforme monétaire, une banque d'Etat, des monts-de-piété, des travaui
blics, des chemins de fer et des tarifs spéciaui ; c'est U, vous le savez, notre
nmun programme, car je n'aperçois pas de dissidence de but entre les efforts
nos vaillants colons, de notre chambre de commerce, de nos associations
ricoles, commerciales et ouvrières, et ceui deHa résidence.
Suus allons aux mâmes fins; nous voulons par les mêmes moyens la fortune
ce pays, certains que celte fortune sera pour la patrie française une cause
richesse, d'inHueuce et d'honneur; certains que les Français da la mër»-
trie doivent assistance et solidarité & ceui qui les représentent dans ce pays,
llotte en protecteur le drapeau tricolore.
Uassieurs, ceux qui s'oppoient A nos projeta leur ont rendu le plus éclatant
mmage; ils n'ont pu les combattre qu'en les dénaturant et vous, pour en
urer le succès, vous n'aurez qu'à les bien faire connaître.
i.e gouvernement de la Répunlique est pour nous, car il n'a pas soumis au
riement la convention douanière et la conversion de la dette sans avoir lon-
ament et sincèrement étudié les questions complexes s'y rattachant. Il a pris
1 intérêts en mains. Ayez une confiance absolue dans son appui et saluons
us ISSd non-seulement le grand centenaire de la Révolution française,
lis encore la date de la transformation économique de la Tunisie, intime-
int liée iL la France, par l'ensemble des, mesures nécessaires h sa pros-
rite .
— Les grinces Hustapha-Bey et Hohammed-Bey, fils du bey, étaient venus
i le matin présenter les hommages de leur père au résident général.
,e prince Mobammed-Bey avait prononcé, en français, la petits allocutioa
. suit :
Monsieur le ministre,
ion Altesse, notre auguste père et souverain, a chargé ses enfants de rons
lorter, è l'occasion de la nouvelle année, ses vœux cordiaux et ceux da sa
lille pour la France, son gouvernement et votre personne.
<on Altesse ne sépare pas les intérêts de la France, qui la protège, de ceux
son royaume. Elle les recommande également à Dieu.
I. Massicault a remercié le prince et l'a prié de faire agréer par Son Altesse
souhails respectueux pour elle, pour sa famille et pour son royaume, dont
destinées sont entiëremeat unies è celles de la France.
CHRONIQUE 101
G*est la première fois qae les deux fils aînés du bey, les princes Mustapha et
Uohamroea, sont chargés d'une pareille mission.
GRANDE-BRE T AGNB
Chambre dis Gohmunbs {Séance du 13 décembre). — - Sir James Fergusson,
soos-secrétaire d'Etat au Foreîgn Office, déclare que le gouyernement portugais
ne coopère pas, de concert avec TAngleterre et TAllemagne, au blocus des
cotes ae Zanzibar, mais que le gouvernement de Lisbonne s'est engagé à
empêcher l'importation de munitions de guerre ainsi que la traite des esclaves,
sar le littoral de Mozambique compris entre les baies de Tungi et de Pemba.
Répondant ensuite à une question de M. Atherley Jones, sir'J. Fergusson a
dit que rAllemagne a signé, le 20 décembre 1885, un traité de paix et d*amitié
aTcc le sultan de Zanzibar, En 1886, cette puissance a adhéré formellement à
la déclaration du mois de mars 1862, reconnaissant l'indépendance de l'Etat de
Zanzibar. Dans ces conditions, des représentations émanant du gouvernement
britanniqae auraient été inopportunes; elles auraient paru émettre un doute
sur la sincérité des engagements solennels de l'Allemagne.
— Sir J. Fergusson, questionné par M. Campbell, déclare qae l'Angleterre
n'a pas étendu son protectorat aux territoires de la rivière d'Huile qui sont rat-
tachés maintenant à la colonie de Lagos. Le gouvernement étudie en ce
moment la question de savoir de quelle façon seront administrées les contrées
situées entre les colonies de Lagos et du Gameroon, qui ne font pat partie des
territoires exploités par la Société du Niger. Aucune décision n'a encore été
prise. Lord Salisbury va envoyer dans ce pays un commissaire spécial, chargé
de faire un rapport sur toutes les questions qui se rattachent au Niger et aux
districts avoisinants, placés sous le protectorat de l'Angleterre.
— La Chambre a passé ensuite à la discussion du budget de la marine.
Lord Charles Beresford, ancien lord naval ou membre du conseil de Tami-
rauté, a insisté sur ce point que la tlotte anglaise n'est pas assez forte pour
défendre l'Angleterre contre l'attaque des flottes, combinées de deux puis-
sances.
La France — dit l'orateur ^ a trente bâtiments de combat.
L'Angleterre, au mois de juillet dernier, avait 49 bâtiments de ligne: mais,
déduction faite des bâtiments sans valeur effective et de ceux employés dans les
autres parties du monde, l'Angleterre n'aurait que trente-six bâtiments de
li^ne pour la protection de ses côtes et de son commerce; elle n'aurait par con-
séquent pas, en cas de guerre avec la France, un* nombre de bâtiments suffi-
sant, attendu qu'elle aurait alors à surveiller Toulon, Cherbourg et les autres
points fortifiés de la France.
11 est nécessaire, pour que l'Angleterre se trouve dans une situation normale
Tis>à-vi8 de la France, que l'Angleterre dépense immédiatement 20 millions de
livres sterling pour construire quatre bâtimeais de ligne de première classe, dix
de seconde, dix croiseurs de première classe, dix croiseurs de la classe anslra-
lienoe, vingt de la classe Medea et vingt de la classe des tirailleurs. La dépense
de construction s'élèverait à 19 millions et l'armement à 1 million : au total,
90 millions de livres sterling.
Lord George Hamilton, premier lord de l'amirauté, a répondu au discours
de lord Charles Beresford :
Il admet que la flotte n*a pas encore atteint le niveau que l'on peut souhaiter,
mais, bien qu'il reste beaucoup à faire en ce qui concerne les constructions, on
a déjà beaucoup fait dans cette voie depuis 1878 jusqu'à 1884-1885.
La moyenne annuelle des dépenses pour les nouveaux bâtiments est de
1,600,000 livres sterliog, tandis que les sommes volées en Fr&ncepaurlemSaie
objet n'ont été qae de 1,450,000 livre» sterling.
Les dépenses de l'Angleterre ont augmenté, depuii celte époque, de
3,100,000 lÎTres, alors que celles de la France n'ont été que de 1,600,000 livres
■terling.
Les dépenses pour l'armement ont aussi mnnté, et celles concernint la con-
struction et l'artillerie, qui avaient été de 2,IS0,0OO livres sterling de lS7â t
1884, se sont élevées à i,700,0l}0 livres sterling.
Le ministre, tout en admettant que l'Angleterre n'a pas encore atteint le
niveau auquel elle doit prétendre, estime qu'à aucune époque de paix, il n'v t
eu une augmentation aussi constante de la Hotte. Il ne veut pas suivre lord Cb.
Beresrord dans la comparaison iju'il fait des tlotles anslaise et française, mail
que lord Ch. Beresford lise les discussions de la Chambre française, et il verra
^ue l'on j a constaté que c'est une erreur d'avoir trop de bALimeats en chan-
tier, parce qu'il faut y introduire souvent des modiBcalions en cours de
construction, attendu que l'achèvement d'un cuirassé, depuis le jour de sa mise
en œuvre, demande dix ans. C'est pourquoi l'Angleterre doit éviter de trop
développer ses constructions navales.
Lord Charles Beresford se fait une opinion exagérée de la Torce de la France
et il s'exagère aussi la puissance de quelques croiseurs de grande vitesse à
l'égard du commerce anglais.
La flotte anglaise doit certainement Itre plus forte et te gouvernement est
résolu à faire dans ce but ce qui sera nécessaire; c'est pourquoi le ministre
espère soumettre à la Chambre, l'année prochaine, un programme plus grand
et Gomporlant tous les renseignements désirables.
Après une discussion qui a duré sept heures, la Chambre a adopté tous les
chapitres du budget de la marine.
Chaubre eas CouiinNBs (Séance du 17 décembre). — Sir James Fergnsaon,
sou S' Secrétaire d'Etat au Foreign-Ofllce, répondant à lord Randolph Churchill,
a dit qu'il est impossible, A cause du récent euvoi de troupes A Sonakim,
d'évaluer les frais additionnels A imputer sur les finances égyptienoes.
Les seules dépenses dont ou puisse connaître le chiffre, dit l'orateur, sont
celles relatives au transport des troupes. Quant anx opérations militaires, elles
impliquent généralement des dépenses et des pertes qui sont incertaines.
S'il est vrai que lord S<i!isbnry, au mois de mars, ail dit que le Gouveraeraent
égyptien devrait abandonner Souakim, il n'a pu exprimer qu'une opinion
personnelle. L'orateur ne croit pas que celte opinion soil actuelîemanl celle du
Gouvernement du khédive; le Foreign Office n'a regu aucun rapport manifes-
tant l'intention du khédive d'évacuer Soualdm.
Lord R. Churchill a demandé si lord Salisburj n'a fait qu'exprimer ton
opinion personnelle, ou s'il a voulu tracer la ligne politique du Gouvernement
anglais.
Sir J. Fergusson a déclaré qu'il ne peut donner aucune autre réponse.
H. iohn Morley a déclaré ensuite qu'il trouve extraordinaire la réponse
donnée par sir J. Fergusson, suivant laquelle le marquis de Saiisbury n'a
exprimé à la Chambre des lords que son opinion personnelle. Maïs la Chambre
doit connaître les intentions du Gouvernement an sujet du sort des hommes
héroïques faits prisonniers par le Mahdi.
L'orateur croit que le colonel Kitchener a commis la même erreur à Soua-
kim que les Italiens à Massaouah.
Au lieu de rester en paix avec les tribus de la côte, dit H. fohn Horley, le
colonel Kitcbener les a irritées et exaspérées. Leursintéréts sontidenltquesavec
ceux de l'Angleterre ; comme à elle, il leur faut la paix et Is commerce ; mais,
en même temps, elles sont opposées à l'admiolstration égyptienne, U est donc
nécessaire qu'une proclamation soii lancée, pour informer ces tribus que, queb
GHBONIQUB 10&
Sue soient les événements, la domination de l'Egypte ne s'étendra pas au-delà
e Souakim.
M. John Morley espère que Emin-Pacha et Stanlejf ne courent pas un danger
immédiat. Evidemment le Gouvernement ne considère pas le péril comme
imminent, puisqu'il n'a pas cru nécessaire de suspendre les opérations.
L*orat6ur croit que tout le monde est d'avis que TEgypte n'a aucun intérêt à
Soodùm et que le Gouvernement est d'accord avec lord Salisbury que Souakim
peut être abandonné. Il espère aussi recevoir l'assurance que lAngleterre ne
sera impliquée dans aucune entreprise au Soudan.
Sir James Fergusson, répondant aux accusations portées contre le colonel
Kitchener, dit que celui-ci avait reçu pour instructions d'assurer l'ordre et la
paix, afin de permettre le rétablissement des relations commerciales et de
s'efforcer de gagner les tribus hostiles. C'est ce qu'a fait le colonel Kitchener,
en développant le commerce malheureusement arrêté depuis le siège de
Souakim.
£n ce qui touche l'observation faite par lord Salisbury, sir J. Fergusson ajoute
qu'elle est compatible avec ses précédentes déclarations.
Le Cabinet, dit l'orateur, en conseillant au Gouvernement égyptien de rester
inr la défensive et de ne pas pousser au-delà de Ouady-Halfa, considère que
l'on ne saurait abandonner Souakim. C'est une place importante à différents
points de vue. Sa perte exposerait l'Egypte à TEst et serait très préiudiciable au
commerce. Souakim est la clef de la cdte de la mer Rouge, et, d'autre part,
l'Angleterre attache à sa possession un grand prix pour la suppression de la
traite des esclaves.
Sir J. Fergusson a répété ensuite sa déclaration que TAngleterre ne cherche
pas à s'embarquer dans une nouvelle expédition du Soudan. La défense de
Souakim est le seul but de l'expédition actuelle. Toute tentative de négociations
serait inutile à présent. L'orateur, en terminant, dit qu'il espère que la politi*
que poursuivie par le Gouvernement depuis deux ans, assurera avant peu la
paii, môme avec les tribus contre lesquelles la lutte est maintenant engagée.
M. Gladstone prend ensuite la parole :
11 ne comprend pas, dit-il, pourquoi des négociations ne sont pas entamées
avec les tribus. En ce qui concerne la question des dépenses, il ne voit pas com-
ment on pourrait les mettre à la charge de l'Egypte, qui n'a aucun intérêt à la
possession de Souakim. La participation de PAngleterre dans les opérations de
Souakim amènerait pour elle les responsabilités les plus grandes au sujet du
Soudan. Tôt ou tard on s'apercevra que Toccupation de Souakim est une faute.
L'orateur croit que le Gouvernement ne doit pas rendre l'Egypte responsable
des frais d'opérations conduites en réalité par les Anglais, et qu il doit en même
temps accoraer une attention favorable aux avis d'après lesquels il serait possi*
ble d'entamer des négociations pouvant amener la paix. L'occupation perma-
nente de Souakim serait très nuisible aux intérêts de l'Angleterre et de
l'Egypte.
M. Stanhope, Ministre de la guerre, répondant à M. Gladstone, a protesté
contre les tentatives de la Chambre, d'intervenir dans la conduite d'opérations
militaires et ajoute que les opérations doivent précéder les négociations. Le
Gouvernement sait d une façon précise ce qu'il veut ; il a un but déûni et limité
duquel il ne s'éloignera pas et au-delà duquel il n'ira pas.
Sir James Fergusson, répondant à une interpellation, dit que les personnes
oui ont subi des pertes à Samoa seront indemnisées. Il n'est pas étonnant que
1 àllemagne ait jeté les yeux sur cette lie si bien colonisée. L'Angleterre ne doit
pas retarder, par jalousie, les efforts des autres nations.
CaiKBfii DES CoMiTONEs (Siance du 20 décembre). — Sir James Fergusson
104 CHRONIQUE
déclare, en réponse & une question de M. Buchanan, que le Consul anglais à
Zanzibar a fait des remontrances au Sultan au sujet des dernières exécutions.
Néanmoins, hier, quatre indigènes ont encore été mis à mort. Le représentant
de l'Angleterre a reçu l'ordre de faire, en . termes très sévères, de nouvelles
remontrances à Seyyid-Khalifa. Le colonel Evan-Smith devra, en outre, inviter
ses collègues à unir leurs protestations à la sienne et à montrer au Sultan les
conséquences désastreuses qui pourraient résulter de ces exécutions.
Sir J. Fergusson, répondant à M. Campbell, dit que le projet relatif à la pro>
longation des pouvoirs des tribunaux mixtes en Egypte est soumis à l'examea
des puissances intéressées. Il n'est pas question d'assujettir les Européens à ces
tribunaux pour toutes leurs aifaires, bien que la proposition de donner de l'ex-
tension & leurs pouvoirs ait été recommandée par la Commission internationale
de 1884.
•
A la fin de la séance, sir James Fergusson déclare, au sujet du blocus de la
côte orientale d'Afrique, que la France donne les plus grandes preuves de sin-
cérité et de son désir d'arrêter les abus qui pourraient se faire à l'abri de son
pavillon.
Chambrb des Lords (Séance du 2{ décembre). — Lord Dunraven appelle l'at-
tention de la Chambre sur les affaires de l'Afrique orientale et de Souakim.
Lord Salisbury répond que le Cabinet ne saurait être responsable des actes du
Gouvernement allemand ni de ceux de TEurope. En disant que l'Allemagne
n'entreprendrait pas probablement d'opérations sur le territoire de l'Afrique
orientale, il a entendu parler de l'intérieur des terres ; mais res observations ne
pouvaient pas se rapporter au bombardement de Bagamoyo. Ce que l'Allema-
gne a fait, elle n'avait besoin d'aucun assentiment pour le faire. Elle a agi dans
la limite du droit des gens sur un territoire où elle exerce son influence. L'An-
gleterre ne pouvait pas s'opposer à cette action à propos de laquelle elle n'a
aucune responsabilité. L'association de l'Angleterre et de l'Allemagne vise une
affaire spéciale : celle de la suppression de la traite des noirs, et l'action com-
mune des deux puissances se borne au blocus de la côte. Aussi une expédition
militaire dans l'mtérieur ne regarderait pas l'Angleterre.
Au sujet de Souakim, lord Salisbury est complètement d'accord avec lord
Dunraven que l'Angleterre ne doit pas entreprendre d'expédition dans l'inté-
rieur du Soudan, mais il ne saurait être question d'abandonner Souakim aux
Soudanais. Il ne faut pas trop compter sur les tribus amies, et cruant à hisser le
pavillon anglais sur Souakim, lord Dunraven devrait, avant ae le proposer,
étudier le traité de Paris.
GRÈGE
La Chambre des députés a été ouverte le 15/27 octobrojpar le Roi qui a pro-
noncé le discours suivant :
Messieurs les Députés,
S'il m'est toujours agréable de paraître devant les représentants de la nation,
c^est avec une joie et une émotion exceptionnelles que je viens vous saluer cette
année, pour la troisième session législative. Ces sentiments me sont insnirés
par un concours d'événements de famille qui ont réjoui ma maison royaie et
parla prochaine solennité qui m'émeut jusqu'au fond du cœur. Cette fête ré-
sume pour moi tous les souvenirs d'un règne de vingt-cinq années, pendant
lesquelles la dynastie et la nation se sont pétries ensemble dans les bons et les
mauvais jours. Remontant en ce moment, par la pensée, au passé et à ma pre-
mière apparition devant les représentants ae la nation, je me félicite de voir
réalisées les espérances que j'avais en vue lorsque, à peine adulte, j'ai prêté le
CHRONIQUE 105
serment coastitutionnel qae j'ai fidèlement observé . Je suis reconnaissant envers
le peuple hellène de m'avoir encouragé par une affection et une fidélité inva-
riables, ainsi qu'envers la divine Providence, qui a daigné me choisir comme
son instrument pour l'accomplissement de ses bons desseins à Tégard de la
Grèce en me désignant comme le chef d'une nation portée vers le progrès et la
grandeur.
A la veille de la solennité que je vais célébrer avec la nation » à l'occasion de
l'accomplissement d*une période d'ordre et de prospérité, je suis heureux de
vous annoncer que l'avenir de ta dynastie est assuré et gu'un vœu national est
comblé par les fiançailles de mon bien -aimé fils et héritier avec Son Altesse la
princesse Sophie, sœur du roi de Prusse et empereur d'Allemagne. Ce lien, avec
une dynastie glorieuse et puissante, qu'une sympathie spontanée a créé, n'au-
rait pas été mieux combiné par la sagesse politique.
Pendant votre absence, Messieurs Tes députés, la maison royale a été bénie
par an antre joyeux événement, la naissance d'un nouveau prince qui a été
nommé Ghristophoros.
A l'occasion de la prochaine célébration du vingt-cinquième anniversaire de
mon règne, j'ai reçu de plusieurs souverains et chefs d'Etats étrangers des
témoignages d'amitié et de sympathie ({ui ont rempli mon cœur de reconnais-
sance. Ils prouvent que nos rapports internationaux, loin d'éprouver aucone
altération, prennent chaque jour un caractère qui inspire la conviction que
l'amour de la légalité et les efforts virils du peuple hellénique pour les grandes
réformes ne passent point inaperçus devant 1 opinion européenne.
Mais si le travail tranquille que nous accomplissons graduellement avec fer-
meté rencontre encore quelques incrédules, les portes de l'Exposition Olym-
pique vont s'ouvrir dans quelq^es jours, et c'est là que nous inviterons en
pleine confiance ceux qui ne perdent pas de vue les grandes difficultés
que la nation a dû surmonter, afin qu'ils puissent juger si nous sommes en
retard dans la voie du progrès.
La vitalité du peuple hellénique s'est, d'ailleurs, manifestée dans le rétablis-
sement des finances par la pleine réussite des mesures par lesquelle«i mon gou-
Tcruement a poursuivi l'équilibre du budget. Ce fait, si fécond en grands
résultats, ayant été obtenu grâce à l'admirable dévouement du peuple, qui s'est
prêté aux plus grands sacrifices, nous pouvons nous présenter le front levé
devant ceux qui font dépendre l'avenir des nations de leur vigueur financière.
Il procure, en môme temps, à mon gouvernement, par l 'affermissement du
des projets qui mène-
aisance relative permet déjà
Dt des besoins du peuple en
complétant, d'un côté, le système des travaux publics et en fournissant ainsi,
avec plus d'abondance, les bienfaits des communications et de l'enseignement
élémentaire, et en soumettant, d'un autre côté, à votre approbation, toute une
série de projets de lois concernant la réforme de la gestion financière des com-
munes et une disposition plus régulière des affaires communales en général.
Si la Chambre accorde son approbation, les droits d'octroi seront supprimés
et, par de nouvelles combinaisons contributoires, des ressources sumsantes
seront procurées aux communes pauvres et l'exécution d'un large programme
de travaux utiles sera assurée aux communes de premier 'ordre. Une ressource
spéciale sera consacrée à l'acquisition d'un grand capital destiné à la construc-
tion, dans un bref délai, d'édifices appropriés à l'enseignement communal qui
en manque actuellement. De plus, un autre projet réglera, sur de nouvelles
bases, l'organisation des polices communales, en y introduisant, d'une manière
pins efficace, la surveillance du pouvoir central, afin que l'ordre public soit
mieux protégé.
En assurant d'une autre manière et par les mêmes classes de contribuables
des ressources équivalentes, mon gouvernement pense délivrer les communica-
tions d'un embarras perpétuel en supprimant les droits de péage. 11 s'est aussi
appliqué & une étude approfondie de la question du prolongement des voies
106 CHRONIQUE
ferrées par le complément, dans toutes les directions, du réseau du Péloponnèse,
et par la concession de la partie hellénique de la grande artère européenne à
une compagnie offrant toutes les garanties désirables.
Mais la prospérité publique ne serait pas assez avancée si, tout en nous occu-
pant activement de Tachèvement du réseau des chemins de fer, nous eussions
complètement négligé la question des ravages auxquels de riches provinces sont
souvent exposées par les débordements de rivières qui sont ainsi transformées
en instruments de destruction, tandis que, par des travaux techniques, elles
peuvent devenir des sources de prospérité.
Mon gouvernement s'est occupé à préparer un système complet de travaux
hydrauliques comprenant toute la Grèce, pour la régularisation des cours des
rivières et le dessèchement des lacs et marais, en commençant dans l'applica-
tion par les plus importants. Les travaux hydrauliques de Thessalie ayant été
jugés parmi les plus urgents, un projet de loi spécial qui nous parait promettre
la prospérité agricole de cette fertile contrée, sera soumis à votre approbation.
En relevant ainsi les efforts de mon gouvernement en faveur du bien-être
matériel du pays, je n'oublie pas que la Grèce n'est pas seulement une nation
agricole et commerciale, mais aussi une nation militaire et navale, et qu'elle
ne se résignerait pas à songer seulement au présent en négligeant l'avenir.
Suivant avec attention le travail qui se fait dans les armées de terre et de mer,
je puis afflrnier avec plaisir que 1 application des nouvelles lois organiques rend
chaque jour notre armée de terrre plus consistante et plus forte en dévelop-
pant Tesprit militaire, la discipline et le sentiment du devoir, et que nos forces
maritimes, dressées par l'étude et des exercices incessants, ont la pleine cons-
cience des obligations que la renommée navale de la Grèce leur impose. Je
suis convaincu que les bâtiments de guerre*puissants que nous faisons construire
en ce moment ne manqueront pas d'un habile commandement et d'équipages
de combat au jour procnain de leur arrivée dans nos mers. Ainsi, tant que la
paix règne en Europe, les progrès matériels que nous réalisons dans la tran-
quillité plaident en faveur de nos justes aspirations ; mais si la tempête vient À
éclater loin de nous, elle trouvera la Grèce n'ayant rien négligé pour sa sûreté
nationale.
. Sur ce, j'appelle. Messieurs les députés, la bénédiction divine sur vos travaux
et, confiant aans votre zèle éprouvé, je déclare ouverte la troisième session de
la treizième législature.
Dans la discussion de l'adresse, un député ayant demandé comment le gou-
vernement interprétait la phrase du discours du Trône qui annonçait le mariage
du prince royal de Grèce avec la princesse Sophie de Prusse, M. Tricoupis, pré-
sident du Conseil, a t'ait à ce sujet la déclaration suivante :
« L'histoire de la Grèce montre que nous avons de tout temps obtenu l'appui
de puissances qui, entre elles, n'étaient pas toujours amies ; ce fait se produira
probablement encore dans l'avenir. La politique de la Grèce est celle de l'auto-
nomie et de l'indépendance, mais la Grèce ne saurait oublier qu'elle doit son
existence aux sympathies de l'Europe et qu'elle doit s'appuyer sur ces sympa-
thies. Nous cherchons à gagner l'amitié de l'Europe par notre attitude, qui est
celle d'un Etat indépendant et non celle d'un pays qui se déclare le vassal de
telle puissance ou de telle autre. Nous sommes les amis de TÂllemagne, mais
nous sommes aussi les amis de la France. Dans le passage du discours du Trône
relatif au mariage du prince royal avec une princesse de Prusse, nous ne pou-
vions qu'exprimer nos sentiments d'aniilié pour l'Allemagne. »
M. Delyannis, chef de l'opposition, s'est déclaré satisfait de cette explication.
Chambre des Députés (^Séance du \^ décembre). — Répondant à une inter-
pellation, M. Tricoupis dit que le rejet de la convention franco-grecque doit
être attribué aux tendances protectionnistes des Chambres et du Gouvernement
français. Le Cabinet d'Athènes n'a rien omis pour faire aboutir les pourparlers.
CHRONIQUE 107
11 a furtoat insisté sor les relations oommerciales et politiques qui unissent les
deux pays.
La Grèce doit néanmoins être reconnaissante k M. Goblet du langage qu*il a
tenu devant le Parlement. Elle doit le remercier d*avoir mis en évidence la
limilitude des intérêts franco-grecs, et d'avoir déclaré que la France sera tou-
jours unie à la Grèce par les liens de la plus vive sympathie.
M. Tricoupis ajoute que le Gouvernement hellène n'appliquera pas les droits
différentiels sur les marchandises françaises avant que la France ait augmenté
les droits sur les raisins secs.
Par suite du rejet de la convention franco-grecque, le Cabinet ne présentera
pas à la Chambre la convention archéologique autorisant la France à entre-
prendre des fouilles à Delphes.
HAÏTI
Nous reproduisons à titre de renseignement et d'après VUniorif journal de
Port-aa-Prince (n« du 2 novembre 1888), le jugement rendu par le Tribunal
des prises haïtien dans une aflfaire qui a soulevé des réclamations du Gouver-
nement américain.
Au nom de la République,
Le Tribunal des prises, siégeant à Port-au-Prince et compétemraent réuni au
local du Tribunal de commerce de cette ville, a rendu en audience publique le
jugement suivant :
Vu: 1» l'arrêté du Gouvernement provisoire en date du 15 octobre 1888,
portant blocus des ports du Cap-Haïtien, des Goualves et de Saint-Marc; 2* la
dépêche en date du 16 octobre 1888 adressée par le membre du Gouvernement
provisoire délégué aux Relations extérieures aux agents diplomatiques et con-
sulaires à Port-au-Prince pour leur notifier le sus-dit blocus; 2^ la réponse de
H. John E. W. Thompson, ministre -résident des Etats-Unis d'Amérique, le
même jour, n* 72; 4<> le rapport de Mr. Gaillard, commandant le navire de
guerre haïtien Le Dessalines; 5<^ la lettre en date du 17 octobre 1888 du
général Cariés Mardi, commandant la place et la commune de Miragoane au
Srésident du Gouvernement provisoire, chargé du département dt la guerre et
e la marine ; 6« la lettre datée de Miragoane 17 octobre 1888 de Mr. Bass Lormé
à Mr. F.-D. Légitime, membre du Gouvernement provisoire ; 7® les deux lettres
datées de Miragoane 17 octobre 1888 de Mr. Marins, Jean-Simon au G**
F.-D, Légitime; 8<* la lettre datée du 17 octobre 1888, rade de Miragoane,
adressée au commandant de l'arrondissement de Miragoane par la délégation
da Comité révolutionnaire central du Cap-Haïtien dans les départements du
Nord-Ouest, de TArtibonite et du Sud, laquelle lettre est signée J. Nicolas et
J.-B.-N. Tassy; 9<* la lettre en date du 19 octobre adressée par le comman-
dant de l'arrondissement des Cayes aux membres du Gouvernement provisoire
el celle du 24 octobre adressée par le même fonctionnaire au conseiller au
département de la guerre et de la marine; lO» la lettre en date du 18 octobre
I898 adressée au commandant de Tarrondissement des Cayes par la délégation
da Comité central révolutionnaire du Cap et signée J. Nicolas et J.-B.-N. Tassy;
Ho l'assignation donnée par acte de l'huissier Valmort Viljoint en date du
ïl octobre courant et à la requête de Tavocat du Gouvernement aux sieurs
David-T. Compton, capitaine du steamer llaytian Republic et J.-D. Metzger,
agent de Hayti Steam Shîp Une; 12<> la citation donnée par acte de l'huissier
Valmort Vi^oint en date du 29 octobre courant, même requête, aux témoins
Selon Ménos, Vital, Alcide-Charlemagne et Léon Nicçllet; 13<> le traité conclu
entre Haïti et les Etats-Unis d'Amérique, le 3 novembre 1864; 14<> la liste des
passagers se trouvant à bord de ïHaj/tian Republic et en rade de Port-au-
Priaee; 15« la proclamation en date du 2 octobre par laquelle le Cap inaugure
108 CHRONIQUB
l'insurrection; 16° celle da 3, même mois, des Gonalves, celle du 4 de Port-de-
Paix et celle du i3 de Saint-Marc proclamant également l'insurrection.
Vu : l'instruction orale et écrite de Taffaire, la déposition des témoins,
Vu enfin les conclusions ci-après transcrites de TaTocat du Gouvernement :
CONCLUSIONS
Pour le Gouvernement haïtien représenté par M* Emm. Léon, avocat près
le Tribunal des prises.
Contre : 1» M. David-T. Campton, capitaine du steamer i Haytian Republic »,
2*» M. John D. Metzger, agent de la Hayti mail steamship Une à Port-au-
Prince.
Audience du Tribunal des prises du 30 octobre 1888.
Plaise au Tribunal,
Attendu que le steamer i Haytian Republic •, navire de commerce appar-
tenant à la < Hajti mail steamship line > voyageant sous le pavillon américain,
a débarqué, à son arrivée au Cap, une pièce de canon, calibre six; qu'à la date
du 1 1 octobre, il a pris de cette même ville du Cap (en rébellion contre le Gou-
vernement provisoire établi à Pôrt-au-Prince) deux cent cinquante-six hommes
armés de fusils à répétition ^de carabines Remington et 80 caisses de muni-
tions de guerre, qu'il transporta aux Gonalves, ville également en ln<»urrection;
Que ce fait constitue par lui seul une violation de la neutralité imposée aux
neutres dans le cas de guerre entre deux puissances et a fortiori dans le cas
de guerre civile ;
Que cet acte ne rentrant aucunement dans le cadre ie ses opérations corn*
merciales a un caractère marqué de coopération aux actes insurrectionnels ;
' Qu'il est de règle, en droit mternational, que le navire neutre qui transporte
des militaires au service de l'ennemi, est passible de saisie, de condamnation
comme bonne prise;
Qu'un pareil transport est beaucoup plus grave que celui de marchandises
de contrebande de guerre, car si le dernier cas peut être» à la rigueur, con-
sidéré comme un acte purement commercial, il est impossible de se tromper
sur le caractère d'inimitié attaché au second, ni de se méprendre sur sa portée;
2 n'en outre, après le débarquement des soldats du Cap Haïtien, aux Gonalves, le
^aytian Republic se rendit encore à Port^de-Paix, d'où il fit un nouveau
transport de trouoes aux Gonaïves ; que, ' changeant alors son itinéraire
annoncé, il alla à âaint-Marc, au lieu de se rendre à Miragoane, toujours pour
transporter des soldats (voir la déposition de M. Charlemagne (Alcide-Vital) ;
que le navire neutre qui transoorte ainsi des hommes armés, se met évidem-
ment au service de l'ennemi (Ortolan. Diplomatie de la mer, T. //, pag. 234,
235. — Wheaton, Droit international, T, II, pag. I6i).
Attendu qu'après ces premiers actes, déjà très condamnables, le môme
steamer, comme pour affirmer encore sa prise de service dans les rangs des
insurgés, a promené dans les ports de Miragoane, des Cayes et de Jacmei, des
émissaires du comité central du Nord, qui allaient partout prêcher la révolte,
et dont le but était de pousser à la guerre civile (voir les lettres de M. Tassy et
Joachim Nicolas); qu'en outre, il portait des dépêches invitant les comman-
dants d'arrondissements à se mettre en armes; que ce service doit être consi-
déré comme un acte ayant le caractère le plus hostile ; au'en effet, les sus-dits
émissaires arrivés à Jacmel, et y ayaut envoyé leurs appels aux armes, ont réussi
à mettre en révolte la population, qui n'attendait que les dépêches du Nord
pour se décider; que, d'après Wheaton (t. II, pag. 163), ou peut confisquer le
navire neutre, porteur de dépêches ;
Attendu qu'un décret du Gouvernement provisoire, en date du 16 octobre,
prononça le blocus des ports du Cap, de Saint-Marc et des Gonalves; que noti-
fication en fut faite aux représentants des puissances neutres à la capitale ; que
le décret fut promulgué par le pouvoir exécutif; que publication en fut faite
dans toutes les villes soumises au Gouvernement ; que, pendant son passage
CHRONIQUE 100
dans les villes de Hiragoane, des Cayes et de Jacmel, le capitaine du Haytian
Republic a dû en avoir connaissance;
Attendu que ce blocus fut rendu effectif; que, devant le port de Saint-Marc,
aa moment où arriva lé Haytian RepuàliCf il se trouvait l'aviso de guerre le
Dessalines j qui en gardait rentrée; que le commandant Gaillard a fait tout son
Sossible pour arrêter ce navire et lui faire la notification spéciale nécessaire
ans la circonstance, et qu'il n'a point dépendu de lui qu'elle ne fût faite; que
le capitaine Gampton a dû tromper sa vigilance et user de la supériorité de
marcue de son navire pour n'être point coulé à fond par les boulets lancés
contre lui par le c Dessalines » ; qu'il j a dans ce refus de s'arrêter, le fait de
violation de blocus ;
Qu'en outre, le Haytian Republic a été capturé à sa sortie du port de Saint-
Marc; qu'en règle fi[^énérale tout navire neutre sortant d'un port bloqué est censé
violer le blocus et devient passible de capture (Calvo, t. IV, pag. 148);
Attendu que, conduit au Port-au-Prince, le capitaine Gampton a absolument
refusé de montrer ses papiers de bord et de consentir à Tappositioa des scellés
sur son navire ; que ce refus d'exbiber ses pièces de bord amène la présomption
qu'il connaissait l'état de blocus et qu'il le violait sciemment, puisqu'il s'est
refusé à dire et à prouver le contraire ; que son arrestation conserve donc son
plein caractère de légalité (Ortolan, t II, pag. 330) [Cas de la Verte, corvette
française croisant sur la côte de Pampas contre deux bricks américains :
<c 1^ America » et « PElisa Davidson »] ;
Déclarer bonne la prise du steamer marchand américain Haytian Republic,
appartenant à la Hayti Mail steûmship Une.
Ordonner la confiscation de la cargaison comme contrebande de guerre.
Condamner à cinquante mille dollars de dommages-intérêts, la Hayti Mail"
steamship Line en réparation des préjudices que son navire a causés au Gou*
vernement Haïtien, lequel ne se fût point trouvé dans la nécessité de faire une
campagne contre la vilie de Jacmel, mise en armes par le fait du transport
d'émissaires et de dépêches en cette ville, et n'aurait pas à combattre une
insurrection qui s'est très rapidement développée par le fait du Haytian
Republic qui allait de ville en ville porter des armes, des munitions et des
troupes pour lé compte de rebelles. (Signé) Ehhanobl Léon.
Faits. — Le steamer Haytian Republic, arrivé au Gap alors oue cette ville
était déjà en insurrection avec le Gouvernement provisoire établi à Port-au-
Priuce, v a débarqué une pièce de six montée sur son affût. Se mettant au
service dfes rebelles, ce navire nrit à son bord : !<> une délégation chargée par
le Comité révolutionnaire du Gap de soulever les départements du Nord-Ouest,
de l'Artibonite et du Sud; 2<» des militaires armés et quatre-vingts caisses de
munitions qu'il a débarqués aux Gouaives. Des Gonalves ce navire se rendit au
Port-de-Paix où il embarqua des soldats qu'il revint déposer aux Gonalves, il
reçut encore aux Gonalves des troupes quil conduisit à Saint-Marc. Toutes ces
villes étaient en insurrection et M. Gampton ne l'ignorait pas.
De Saint'MarCf l' Haytian Republic se rendit à Miragoane. La délégation
3tt'il portait essaya de soulever cette ville. Elle adressa aux autorités militaires
u lieu un manifeste et des imprimés venant du Gap. Lajpopulation resta sourde
à cet appel aux armes. VHaytian Republic alla aux ùàjes où la délectation
renouvela sans succès la même tentative. Sans se découf'a^er, le capitaine
Gampton conduisit la délégation à Jacmel, ville qu'elle parvint à mettre en
armes.
Pour couronner ce succès, le capitaine Gampton reçut à son bord les cons-
tituants de Jaçmel, ceux de Bainet et d'autres haïtiens, tous des rebelles, que
son navire se chargeait d'amener dans le Nord. Mais depuis le 15 octobre le
blocus des Gonaîves, de Saint-Marc et du Cap avait été décrété. Quand le
20 octobre VHaytian Republic se présenta dans les eaux de Saint-Marc, il y
trouva le navire de guerre haïtien le Dessalines. Le Dessalines fit d'abord des
signaux, tira ensuite un coup de canon à poudre; VHaytian RepiÀblic ne s'ar-
is. I.e Dessalines lui envoya six bouIeU. Sans eo temr compte, VHayltan
tic, profilant de la supériorité de sa marche, força !e blocus et ODtra dana
, de Saint-Marc. Il en ressortait le SI de grand œaliu quand le Dessalines
ura.
iliërement appelé devaDt le r Tribunal des prises », le capitaine Camplon
int comparu; M. J.-D. Helz^^er, agent de la Compagnie, m préHola KUl
lieoce, mais se retira après le rejet d'uue demande en renToi fgrmi pu
Dboit. — En ce qui concerne la prise.
lidérant qu'en cas de guerre entre deux Elati et a fortiori ta cai dlo-
tioD d'une portion d'un pajs contre le Gouvernement établi, les Etstj
is et leurs nslionaui sont tenus de ne pas intervenir dans la lutta pour
ler, soit l'un des belligérants, soit les rebellas;
les neutres qui enfreignent cette obligation se mettent dans le cas d'Atre
en ennemis;
t est généralement admis que le navire neutre anï transports soit des
s, soit des armes, soit des correspondances, soit des émissaires, qat, «n
I, entre, d'une fa^on quelconque, au service de l'uu des| belligérants ou
des insurgés, se met en dehors des règles protectrices de la propriété
et peut être valablement capturé et confisqué;
lidérant que le navire marchand Haytian Rtpublie, de nationalité am6-
■; a importé au Cap un canon monté sur son affût sans qne cet engin de
ait été commandé par le Gouvernement Haïtien et alors que la Ttlta du
ait déjà en insurrection;
lidérant qu'il a transporté des munitions de guerre du Cap anx GoDalves,
paiement en rébellion et faisant cause commune avec le Cap;
lidérant que le même navire Haytian Republic a en même tempi truu-
du Cap aux Gonalves d'abord, ensuite ae Port-de-Paiz aux Gonalves et
lient des' Gonalves & Saint-Marc, ce dernier point en armes aussi, des
s d'insurgés t
lidérant que le steamer Haytian Republic n'a pas hésité fc recevoir A son
et cela au Cap mâme, une délégation que le Comité révolutionnaire de
ille expédiait dans les départements du Nord-Ouesti de l'Artihonite et du
>ur propager le mouveroeul insurrectionnel inaiignré au Cap;
lidérant que cette délégation conduite à Hiragoane par VBaytian RepubHc
lié au chef militaire de la ville un appel aux armes et essayé de le rallier,
I population de Uiragoane, an mouvement du Cap; à cet effet, des imprî-
: une correspondance hostiles sortis dudit steamer furent répandus ;
lidérant que le steamer Haylian Republic se rendit de Miragoane sDi
où les mêmes tentatives fureut renouvelées et toujours loit par le con-
soit avec la complicité du capitaine Campton ;
lidérant que la délégation du Cap, toujours à bord de VHaytian Republie,
Jacmel qu'elle parvint k insurger eu employant les moyens ci-dessas
es; — qu après la réussite de ces manœuvres criminelles, le capitaine
on reçut à sou bord, pour les transporter dans le Nord, les constituauts
mel, celni de Bainet et d'autres haïtiens, tous des rebelles;
lidérant que. les membres de la délégation du Cap et les rebelles pris à
1 sont actuellement à bord de VHaytian Republic;
lidérant que, sans la capture opérée devant Saint-Harc par le navire de
I le Deisalines, la capitaine Campton et son bateau auraient coatinné de
les insurgés ;
donc sciemment violé les lois de la ueutraUté en perpétrant tonte ane
['actes dont un seul e&t suffi à motiver la coudamuation de son navire ;
sidérant, en outre, que, en dehors des actes su s- indiqués, la violation
>locus par un navire neutre légitime sa capture et son expropriation;
sidérant qn'un blocus est régulier et les prises qui en sont la conséquence
CHBONIQUS 11 i
Talables (^aand ce blociis a été précédé de la notification générale, de la notifi-
cation smciale et qu'il est effectif;
CoDsiaérant que le blocus des ports de Saint-Marc, des Gonalves et du Gap,
décrété le 15 octobre 1888, a été notifié le 16 du môme mois aux agents diplo-
matiques et consulaires accrédités à Port-au-Prince, notamment à M. John
E.-W. Thompson, ministre résident des Etats-Unis d'Amérique; qu'en ce qui
coocerne Saint-Marc, le blocus a été immédiatement rendu effectii par l'envoi
du Dessalines devant ce port;
CoDsidérant que le même navire Haytian Republic, après être sorti de Jacmel,
s'est dirigé vers Saint-Marc ;
Considérant qu en entrant dans la li^ne du blocus, il y a trouvé le Dessalines
qui, par les signaux d'usage, a essayé de l'arrêter. N'y parvenant point, le croi-
seur, après un coup de canon & poudre, lui a envoyé des boulets suivant son
droit;
Considérant que ces avertissements répétés établissent suffisamment la notifi-
cation spéciale, et qu'alors même que le Haytian Remblio eût ignoré le blocus,
il avait pour devoir de ne pas continuer et d'attendre les communications du
bateau de guerre haïtien ;
Considérant que, profitant de la supériorité de sa marche, Haytian Republic
a pénétré dans le port de Saint-Marc d'où il essayait de sortir quand a eu lieu
sa capture ;
Considérant que la violation du blocus est fiamnie ;
Considérant que le capitaine Campton, conduit à Port-au-Prince après la
capture, et requis par les juges instructeurs de montrer le journal du bord et
ses papiers, a refusé de le faire: qu'il a également refusé de répondre aux
questions qui lui ont été posées, de laisser visiter le bateau, de se prêter à
1 accomplissement des formalités de justice, telles que l'inventaire; les scellés,
etc.;
Considérant que ce refus obstiné, contraire aux usages du droit international
aussi bien qu'aux prévisions du traité conclu en 1864 entre Haïti et les Etats-
Unis d'Amérique, aggrave la culpabilité du sieur Gampton ;
Par ces causes et motifs, le Tribunal, après en avoir délibéré, déclare bonne
et valable la prise du steamer marchand Haytian Republic, de nationalité
américaine, appartenant à la Hayti Mail steamship Line; — ordonne, en con-
séquence, la confiscation dudit steamer et en adjuge la propriété & la Répu-
blique d'Haïti ; — dit que le capitaine, l'équipage et les passagers seront débar-
qués, sous réserve des droits de poursuite qui peuvent eompéter au Gouvernement
haïtien.
En ce qui concerne la caraaison. — Gonsidérant que le refus déjà men-
tionné du capitaine Gampton de laisser voir ses papiers et faire les perquisi-
sitions nécessaires, provoque de légitimes soupçons sur la nature de la car-
gaison ;
Gonsidérant qu'il ne sera possible, vu l'absence des pièces et d'indications
précises à ce sujet, de se rendre compte de la composition de cette cargaison
qu'après vérification ;
Le Tribunal ordonne que ladite cargaison sera débarquée et vérifiée; que la
contrebande de guerre, s'il s'en trouve, sera saisie et confisquée, ainsi que la
marchandise appartenant à l'ennemi; — dit que relativement aux marchan-
dises des neutres, elles seront réservées pour être rendues à qui de droit après
justification des titres.
Statuant sur les dotnmaçeS'intéréts. — ' Gonsidérant que les faits ci-dessus
relevés à la charge du navire Haytian Republic ont puissamment contribué à
propager l'insurrection, notamment à déterminer la prise d'armes de Jacmel;
. Considérant, par conséquent, que ce navire cause au Gouvernement haïtien
on préjudice appréciable en argent, par suite des dépenses extraordinaires
qu'entraînera la répression du mouvement insurrectionnel ;
Considérant qu'il y a lien de faire l'application du principe général de droit
112 CHRONIQtTB
en vertu duquel le dommage occasionné à autrui doit être réparô par celui qui
en est Tauteur ou qui en est responsable;
Le Tribunal condamne le capitaine David-T. Gampton et la Hayti MaU
Steam Ship Line, solidairement, à payer au Gouvernement haïtien, à titre de
dommaçes-intérôts, la somme de cinquante mille piastres ;
Le Tribunal ordonne, en outre, Texécution immédiate du présent jugement.
Donné de Nous: Hugon Lechaud, Président; Maximilien Laforest, Justin
Dévot, J.-N. Léger, Dantôs Fortunat, Juges; assistés de M. Christian Duchatel-
lier, Grefffier, ce 31 octobre i888.
11 est mandé et ordonné à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent
jugement à exécution; à l'avocat du Gouvernement près le Tribunal des prises
d*y tenir la main ; à tous commandants et autres officiers de la force publique
d'y prêter main-forte, lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute du présent jugement est signée du président, des
juges et du greffier.
— Voici, d'après le même jounal, quelles seraient les Instructions transmises
par le Ministère de la Guerre et de la Marine relativement au blocus des villes
rebelles :
Instructions pour les commandants des navires de guerre chargés
de bloquer les ports des villes haïtiennes en état de rébellion
contre l'autorité établie.
Le blocus ayant pour but de paralyser, dans une large mesure, les moyens
d'action de la ville nloquée, en coupant ses relations avec Textérieur, en lui
infligeant, par suite, des privations propres à amener sa reddition, ceux qui
commandent les forces bloquantes ne sauraient se montrer trop actifs ni trop
vigilants dans l'accomplissement de leur mission.
Il convient, d'autre part, qu'ils s'astreignent strictement à l'observance des
principes du droit international en matière de blocus, afin de ne porter aucune
atteinte au droit ou même aux intérêts des neutres, lesquels, dans lés circons-
tances actuelles, sont les navires de tous les Etats étrangers avec lesquels la
République d'Haïti est en bonnes relations d'amitié.
Les prescriptions à observer sont les suivantes :
Pour ce qui concerne d*abord les navires marchands de nationalité étran-
gère :
r Le navire bloquant fera au navire neutre qui se présente devant la ligne
de blocus ce qu'on appelle la notification spéciale. Pour y arriver, il procédera
comme suit :
Il fera les signaux nécessaires pour arrêter dans sa marche le navire neutre,
en montrant son pavillon et en tirant un coup de canon à poudre. Si la distance
entre les deux navires le permet, on peut se contenter de porte-voix.
Si le navire averti obéit et s'arrête, on lui détachera un canot monté de un
ou deux officiers à reflet de notifier le blocus au capitaine.
Cette notification, signée du commandait du navire bloquant, sera inscrite
sur le rôle d'équipage du navire neutre. Le capitaine du navire neutre eu don-
nera reçu.
Ces formalités remplies, si le bateau essayait de forcer le blocus, prolongeait
son séjour dans les lieux investis, de façon à faire surgir une présomption de
tentative frauduleuse ou bien revenait plus tard devant le port, le navire blo-
quant est autorisé à lui donner la chasse pour la capture et même à lui envoyer
des boulets pour le forcor à s'arrêter.
Il agira de même si, après les signaux et le coup de canon à poudre (dit coap
de semonce), le navire neutre ne s^arrêtait pas pour recevoir ses communica-
tions.
2* Toutes les fois qu'un navire neutre, coupable d'avoir violé ou d'avoir tenté
de violer le blocus, sera pris, le capteur, c'est-à-dire le commandant des forces
CHRONÎQtTB lld*
bloquantes, dressera un procès-verbal détaillé de toutes le» circonstances et des.
motifs de la prise. Ce procès-verbal sera signé de lui et du capitaine du navire
capturé. En cas de refus de la part de ce dernier, ce refus sera constaté.
Le capteur fera ensuite un inventaire de tous les papiers du bord qu'il mettra,
sous scellés.
La cargaison sera vérifiée, inventaire en sera fait et les scellés seront apposés
sur les écoutilles.
Due garnison suffisante sera placée à bord, en cas de nécessité.
Le capitaine et les officiers ne seront pas traités en prisonniers.
Le bateau capturé sera, sans perte de temps, conduit à Port-au-Prince, où
siège le Tribunal des prises.
3» Un fait matériel étant nécessaire pour constater la violation du blocus, la
navire neutre coupable ne peut être capturé qu'à l'heure môme où il consomme
soo délit. On admet qu'il peut l'être dans les trois cas suivants :
À. — Au moment où il traverse la mer occupée par la puissance bloquante.
B. — Dans la rade ou le port bloqué.
C. -* Au moment où il se présente pour sortir. (Si dans ce dernier cas, un
navire était déjà au mouillage dans le port, quand le blocus a commencé, sa
eapture n'est légitime, suivant certains auteurs, que tout autant que la visite
faite à bord prouverait qu'il a violé sa neutralité en se mettant au service de
reonemi. Mais on admet, en règle générale , que tout navire neutre, sortant
d'uQ port bloqué, est censé violer le blocus et devient passible de la capture.
Mais pour l'application de cette règle, il faut que le blocus ait été notifié aux
autontés de la ville bloquée.)
4* En dehors du cas de violation de blocus, d'autres circonstances légitiment
la capture des neutres, par exemple le transport de troupes, de vivres, de
munitions, de correspondances, pour compte de l'ennemi.
Pour s^assurer de Texistence ae ces délits, on procède à ce qui s'appelle la
visite, lacfuelle se fait aussi suivant des règles établies.
Le navire neutre étant rencontré, non plus seulement devant le port bloqué,
mais ailleurs aussi, soit dans la zone maritime appartenant à Haïti, soit dans la
haute mer, on lui tire à poudre un coup de semonce, après avoir hissé son
Savillon, Il doit s'arrêter et attendre les officiers du bateau de guerre chargés
e la visite.
Ceux-ci examinent les papiers du neutre et procèdent à des perquisitions s'il
7 a lieu.
Habituellement, on se contente de l'examen des papiers, ne poussant jus-**
qu'aux perquisitions que lorsqu'il plane des soupçons sur le navire rencontré.
Si l'examen des papiers et la perquisition faite à la suite de cet examen
démontrent qu'il y a heu de capturer le navire, c'est-à-dire s'il est établi qu'il
7 a à bord soit des rebelles, soit une correspondance émanée des rebelles, soit
de la contrebande de guerre, on observe pour la capture les formes déjà indi-
quées pour le cas de prise par suite de violation de blocus.
5* Les Haïtiens trouvés à bord des navires capturés seront amenés à Port-au-
Prince.
Cependant, si le navire capturé a la nationalité américaine, les Haïtiens
trouvés à bord ne pourront être enlevés dudit navire que tout autant qu'il sera
établi qulls sont au service actuel de l'ennemi (Art. l(t, Traité 22 mai 1865).
6* Quand on est en présence d'un navire américain, la capture ne se fait
p&s, si, de bonne grâce, 11 livre sa contrebande de guerre (Art. 20 du même
Traité).
7* A l'égard des navires de cette nationalité, on doit se contenter, pour con-
naître la nature de la cargaison, des certificats dressés en due forme et délivrés
par les officiers de la place du départ (Art. 23 id.)
Eu l'absence de ces certificats, on procédera comme pour les navires des
AECB. DtPL. 1889 — • 2« SÉRIE, T. XXIX (91) 8
m CHRONIQUE
autres nationalités, c'est-à-dire qu'on examinera les papiers ordinaires et, si le
navire est soupçonné^ on procédera à une perquisition à bord.
En ce qui regarde les navires de guerre des Puissances amies de la Républi-
que d*HafU, il y a à observer :
i^ Qu'ils échappent au droit de visite.
Du moment qu'ils se font reconnaître en montrant leur pavillon et en l'ap-
puyant d'un coup de canon, on doit les laisser librement continuer leur route.
2® Que, même en cas de blocus, en considération des égards dûs aux Gou-
vernements amis, de la confiance qu'on a en leur loyauté et du caractère dont
sont revêtus leurs bateaux de guerre, on laisse souvent libres à ces derniers,
mais par faveur, l'entrée et la sortie des ports bloqués. Il faut toutefois que
cette concession faite an bâtiment de guerre neutre, puisse se eoncilier avec
l'objet de la guerre.
Le navire bloquant n'aura donc qu'à s'assurer si le navire de guerre neutre
qui entre dans sa ligne de blocus jouit du bénéHce de cette concession.
N.-B. — L'article 20 du Traité de commerce et de navigation entre les Etats-
Unis d'Amérique et Haïti à la date du 22 mai 1866, indique les articles formant
la contrebande de guerre.
ITALIE
À la séance de la Chambre des députés du 12 décembre, M. Bonghi a demandé
à M. Crispi s'il pouvait fournir des explications sur les affaires intérieures
d'Âbyssinie et s'il compte présenter des documents établissant le caractère
juridique de la possession de Massaouah par l'Italie.
M. Cnspi a répondu que les nouvelles parvenues à la Consulta ne sont pas de
nature à lui permettre de fournir des explications sur l'étal réel des choses.
Il est avéré •— a dit le Ministre -^ qu'une grande effervescence règne actuel-
lement en Ethiopie. Le roi Goggiam s'est retiré dans l'intérieur du pays.
Le ministère des afikires étrangères ne connaît pas les intentions du négus
envers Menelik, pas plus que les projets ultérieurs de Menelik à l'égard du
négus. Au cas où il les connaîtrait, il y aurait un intérêt réel à ne pas les
divulguer.
Les fortifications de Massaouah offrent d'ailleurs une telle solidité que toute
agression serait victorieusement repoussée.
M. Grispi a déclaré, en outre, que l'Itcdie ne fera pas de nouvelles expéditions;
elle emploiera uniquement à la défense de Massaouah les forces dont elle dis-
pose actuellement. Lorsque les documents, en ce moment à l'impression, seront
distribuéSi la Chambre appréciera le caractère juridique de cette possession.
L'orateur a terminé en disant qu'il ne pense pas qu'une loi ou un décret
soient nécessaires pour établir la souveraineté de l'Italie sur Massaouah*
M. Pantano (extrême gauche) a interrogé ensuite M. Crispi sur Texpulsion de
M. Peroncelli, correspondant du Secolo à Berlin. 11 piie le Ministre d'employer
ses bons offices afin d'éviter cette expulsion.
M. Crispi a déclaré que l'expulsion de M. Peroncelli a été faite en vertu des
lois intérieures de l'empire d'Allemagne, au sujet desquelles le Gouvernement
itaUen n^entend pas et ne peut pas se faire Juge ; il ne saurait donc faire droit
à la demande de M. Pantano.
SUISSE
Une Commission a été chargée par le Conseil national d'examiner diverses
pétitions concernant la police politique. Le Conseil fédéral lui a adressé, à la
date du 7 décembre, la lettre suivante :
CHRONIQUE 445
MoDsîear le Président et Messienrs,
Par Totre lettre d'aujourd'hui, vous exprimez le désir que notre circulaire du
\{ mai soit imprimée et distribuée aux Membres de l'assemblée fédérale.
En déférant à ce désir, nous croyons devoir aussi mettre de nouveau soue les
jeux de l'assemblée fédérale la correspondance aue nous avons échangée au
sujet de cette circulaire avec le Conseil d'Etat de rieuchâtel et qui a été portée
en son temps par la feuille fédérale à la connaissance des Gouvernements de
tous les cantons.
ffoos n'avons du reste rien à ajouter h ces communications. Le texte même
de notre circulaire, dans sa teneur complète, indique suffisamment son but et
sa f>ortée. En exécutant le mandat que vous nous avez donné en mars
dernier (i J, il va sans dire que nous ne pouvions avoir d'autres intentions que
celles qui vous ont vous-mêmes dingos : mettre le pouvoir central, dans la
fimite de ses attributions constitutionnelles, en état de contrôler les menées des
anarchistes, des espions et des agents provocateurs.
Agréez, etc.
▲NNCXB I.
Le Conseil fédéral suisse aux Gouvernements des Etats
confédérés*
Berne, le 11 mai 1888.
Fidèles et chers confédérés,
Des faits récents et qui vous sont suffisamment connus nous ont démontré
qnll était devenu nécessaire d'organiser en Suisse un service régulier de sur-
mllance sur les faits qui intéressent la sûreté du pajs ou nos relations inter-
nationales et sur les personnes qui menacent de les troubler.
Chargé de veiller à l'observation de nos rapports internationaux et à la
sûreté intérieure de la Confédération (constitution fédérale, 402, 8 et iO), le
Conseil fédéral 8*est adressé dans ce but à l'Assemblée fédérale. 11 lui disait,
dans son message du 42 mars dernier :
« Le Conseil fédéral ne peut être en état de remplir sérieusement les attri-
« butions importantes qui lui sont conférées par les textes constitutionnels pré-
• rappelés que s'il a à sa disposition les moyens de police nécessaires. Jus-
« qu ici, la police politique a été exercée par les cantons, qui y ont mis en
« général la meilleure volonté, mais qui, ils le reconnaissent eux-mêmes, ne
« possèdent pas tous une organisation suffisante pour faire face aux exigences
« d'une situation qui devient de plus en plus difficile. En 4885, à la suite de la
« grande enquête que nous avons ordonnée au sujet des agissements du parti
« anarchiste» M. Je conseiller national MûUer, que nous avions chargé des fonc-
<• tionsde procureur général, nou3 a présenté un rapport final, dont voici l'une
» des conclusions :
K 11 a été souvent répété dans ce rapport aue la connaissance des individus;
« ainsi ^ue celle des relations personnelles des anarchistes entre eux, était ici
• le point de départ de toute surveillance efficace. Aussi longtemps que les
« cantons n*enlreront pas en relations entre eux et qu'ils ne sauront pas ce qui
« se passe dans le canton voisin, leurs eHorts n'aboutiront qu'à des résultats
< imparfaits. Le succès d'une poursuite n'est possible que quand les autorités
« des cantons auront acquis l'orientation générale, co qui ne peut se faire que
• parle concours de la Confédération. C'est pourquoi Ta Confédération devrait
« créer un office central, annuel tous les cantons adresseraient des rapports
« pénodiqnes. C'est là qu'on tiendrait note des changements de domicile, des
« noms et des adresses des anarchistes, des faits nouveaux qui auraient été
« remarqués dans la propagande anarchiste, etc. C'est là surtout qu'on dénon-
« cerait de suite tons les faits imporUnts ({ui se seraient produits dans ce
« domaine, [^'office central procéderait au triage des documents reçus et corn-
« mnniquerait à son tour aux cantons les renseignements de quelque impor-
(1) Ar^îvu, 4868, II, p. 296 et smY.
116 CHBomOtlK
« UQce. Cel office central serait ainsi en mesure de donner des renseigne m eott
a sur les phases du mouvement anarchiste, sur l'organisation et U tactique du
H parti, sur iea moyens propres à en déjouer les menées secrètes. De cette
H manière on serait exactement informé, à chaque moment, de la situation du
• parti, et l'on pourrait agir en toute sûreté. >i
u Depuis la prêientation de ce rapport, la question soulerée par H. Huiler
• est restée en auspeui. La propagande anarchiste avait à peu prés disparu ds
•< notre sol, ensuite des mesures prises en ISSS par le Conseil fédéral. Hais las
1 faits qui se sont produits ces derniers temps, bien qu'ils ne m r&ttachent
a au'en partie au mouvement anarchiste, donnent à la question nosée par
« H. Hofler une actualité nouvelle el nous engagent i ne pas tarder aaTanlàge
u à en chercher la solution. »
Et le message disait encore :
K Le seul moyen de donnerA la police politiaue l'organisation serrée qu'élis
t doit avoir aujourd'hui plus que jamais, c'est de mettre aux mains du ponroir
■I exécutif fédéral la possibilité d'eiercer une inQuence directe et continue sur
H la direction et la surveillance des enquêtes. Il s'agit d'exécuter le proeramme
« formulé en excellents termes par H. le conseiller national HUller ; il s agit en
a particulier de nous mettre en état de poursuivre systématique ment, sur tou-
« tes les parties du territoire suisse, non-seulement les menées des anarchistes,
<i mais aussi les agissements des espions qui, par une pente presque irrésistible
i dans le métier qu'ils font, se transforment si aisément en agents profo-
I cateurs. •>
Appuyé par le vote unanime des Membres de l'Assemblée fédérale, 1« Con-
seil fédéral s'est mis immédiatement en devoir de rechercher les meilleurs
moyens de réaliser le but proposé.
Avant tout, il a tenu à prendre l'opinion des personnes qui lui paraissaient
les mieux qualifiées pourle renseigner, savoir les chefs des départements de
t'ustice et police des cantons où la population flottante est la plus nombreuse,
les experb ont été réunis ft Berne le 13 avril ; lears avis généralement concor-
dants ont été utilisés par nous.
Nous avons tout d'abord institué auprès de notre déparlement fédéral de
Justice et police un ofDce central pour le service des renseignements à recueil*
lir et A réunir sur tous les faits qui se passeat dans le pays et qui peuvent inté-
resser notre sfireté intérieure et nos relations internalioniles en matière de
police. Cet office, doté d'un personnel suffisant, est placé sous la direction du
chef du département et de son secrétaire en chef.
Nous devons maintenant déterminer quelle sera la tâche des autorités eanto-
aales, pour concourir efllcacament au but que nous devons atteindra an
Voici le programme que'nous crayons pouvoir tracer :
1* Les autorités de police rechercheront avec soin tous les faits qui sa pas-
sent sur leur territoire et qui sont de nature k intéresser notre sûreté mtérieure,
ainsi que nos relations avec l'extérieur. Elles feront spontanément et sans antre
indication rapport A noire département de justice et police sur tous les faits de
ce genre, ainsi que sur leurs auteurs.
S* En particulier, elles porteront leur attention sur les réunions, publiques
ou secrètes, ainsi que sur les journaux et pubhcations où s'agitent et se discu-
tent les questions relatives k notre organisation sociale ou 4 l'organisation poli-
tique ou sociale des autres- Etals. Elles nous feront rapport sur ces assemblées
et sur ces publications et auront soin d'envoyer régulièrement ces dernières 4
notre département.
3* Quant aux personnes qui prendront une pari active & ces réunions, ou A la
rédaction, ou A la distribution de ces écrits, les autorités de police des cantons
recueilleront avec soin toutes tes indications utiles sur leur nom, leur origine,
leurs occupations, leurs moyens d'existence el leurs antécédents. Elles les
enverront très régulièrement A notre dépstrlement. Elles feront de mâme
CHRONIQUE 117
pour les étraagers dont les moyens d'existence sont inconnus, on dont la pré-
>eoce peut être, à d*autres titres, une source de difficultés pour le pays.
^ Lorsqu'une de ces personnes quittera la localité qu'elle habite pour se
transporter dans un autre canton» Tautorité cantonale nous en avisera aussitôt
et en informera en même temps l'autorité de police du canton où la personne
it rend.
Nous comptons que vous voudrez bien, dans chaque canton et, selon
le besoin, dans chaque ville populeuse, comme dans chaque localité oùlapopu-
lation flottante est nombreuse, désigner pour ce service, dans votre personnel
de police ou parmi d'autres fonctionnaires, une ou plusieurs personnes possé-
dant tonte riutelligence et le tact voulus et qui pourront consacrer à ces fonc-
tions le temps nécessaire.
Sur TaTis unanime de MM. les chefs des départements que nous avons con-
sultés, uous ayons écarté pour le moment l'idée d'établir des fonctionnaires
fédéraux de police dans les cantons. Nous comptons suffisamment, pour pou-
Toirnous en passer, sur le zèle et le dévouement des autorités cantonales, qui
ne nous ont jamais jusqu'ici fait défaut, et nous espérons n'être jamais dans le
cas de revenir de cette opinion, ni de recourir à d'autres mesures pour assurer
la régularité de ce service.
D'autre part, comprenant que les exigences de ce service vous conduiront
Sent-être, dans les localités populeuses et dans les endroits où la population
otttnte afUue, à augmenter votre personnel, ou à élever son traitement, nous
sommes disposés à vous allouer des subventions, là où besoin sera. Nous char-
geons notre département de justice et police de s'entendre sur ce point avec les
Gouvernements des cantons où ce nouveau service imposera une charge nota-
ble et de nous faire des propositions.
Vous voudrez bien mettre immédiatement à exécution les prescriptions qui
viennent d'être énumérées et nous faire rapport sur les mesures que vous aurez
prises dans ce but.
Nons nous réservons d'ailleurs, après suffisante expérience, de compléter ces
prescriptions, ainsi que de voir s'il y a lieu de demander aux cantons, outre les
informations immédiates, des rapports périodiques, ainsi nue de réunir, à inter-
valles k déterminer. Messieurs les chefs des départements de police des cantons.
Nous saisissons cette occasion pour vous recommander avec nous, fidèles et
chers confédérés, à la protection divine.
An nom du Conseil fédéral suisse,
U Président de la Confédération, Le mce^-Chancelier de la Confédération,
Hbbtbnsteiic. Schâtzmann.
Annexe II.
Le Conseil d'Etat de la République et canton de Neuchfttel en
Suisse à M. le Président et à MM. les Membres du Conseil
fédéral suisse à Berne.
Neuchâtel, le 3 octobre 1888.
Très honorés Messieurs,
Fidèles et chers confédérés,
Nous n'avons point ju^é nécessaire de répondre à votre circulaire confiden-
tielle, expédiée le ii mai 1888, concernant « l'organisation en Suisse d'un ser-
« vice régulier de surreillance sur les faits qui intéressent la sûreté intérieure
« du pays ou nos relations internationales et sur les personnes qui menacent de
« les troubler. »
Hais certains journaux ayant récemment interprété le silence observé par les
Gouvemements cantonaux d'une manière inexacte, nous tenons à nous expli-
quer nettement à cet égard, pour dissiper toute équivoque en ce qui nous con-
eeroe.
11 nous semblait aller de soi, et sans qu'il fût besoin d'aucun commentaire
explicatif, que les instructions données par le haut Conseil fédéral aux polices
118 CHRONIQUE
des cantons ne pouvaient être exécutées que dans les limites de la coastitutioa
et qu'aucune de nos libertés publiques ne devait être ni suspendue, ni amoin-
drie. Nous avons compris et nous pensons encore que la circulaire ne visait
aucune des opinions politiques et sociales qui ont eu jusqu'à m^ntenant libre
cours en Suisse. Il nous paraissait évident que les mesures recommandées
avaient été rendues nécessaires surtout par les agissements des anarchistes, des
espions politiques et des agents provocateurs, lesquels sont devenus un vérita-
ble danger pour notre sécurité intérieure et pour nos relations internationales.
Dans ce sens, le Conseil fédéral peut être assuré de notre concours le plus
fidèle et le plus complet.
Nous saisissons cette occasion, très honorés Messieurs, pour vous assurer de
notre haute considération et de notre dévouement fédéral.
Au nom du Conseil d'£tat,
Le Président, Pour te Secrétaire,
N. GrETHBR. PBTITPIBRBK-STBiaBR.
Annexe III.
Le Conseil fédéral suisse aux Président et Conseil d'Etat
du canton de Neuchâtel.
Berne, la 1t octobre 1888.
Fidèles et chers confédérés.
Nous nous empressons de répondre à votre lettre du 3 courant que notre cir-
culaire du i i mai dernier n'a jamais eu d'autre sens, ainsi que sa teneur le
démontre, que celui que vous lui donnez. Comme vous le dites fort bien, cela
allait de soi, sans qu'il fût besoin d'aucun commentaire explicatif, et c'est ainsi
sans doute que Tont compris les Gouvernements confédérés, si nous en jugeons
par les réponses que la plupart d'entre eux ont^données en leur temps à notre
circulaire.
Chargés par la volonté [unanime et bien explicite de l'Assemblée fédérale
d'organiser un service, dès longtemps demandé, ^ui nous mit en mesure d'être
promptemenl renseignés sur tous les faits qui intéressent notre sûreté inté*
rieure ou nos relations étrangères, nous avons dû nous adresser aux Gouverne-
ments des cantons pour leur demander ces renseignements. En faisant cet appel
à leur collaboration, nous avons attendu et nous attendons d'eux toutes les
informations qu'ils peuvent recueillir par l'emploi vigilant des moyens légaux
dont ils dis{)osent. De leur côté ils peuvent être bien assurés que, gaidiens de
la constitution et des lois, nous n*entendons utiliser ces renseignements que
dans les limites et selon les formes prescrites par la constitution et les lois,
sans diminuer aucune des libertés assurées aux citoyens et seulement lorsque le
soin de notre sûreté intérieure ou de nos relations internationales nous en fera
un strict devoir
Nous saisissons cette occasion pour vous recommander avec nous, fidèles et
chers confédérés, è la protection divine.
Au nom du Conseil fédéral suisse,
Le Président de la Confédération, Le Gkaneelier de la Confédération,
Hbrtenstein. Hinoibr.
SAINT-SIÈQE
Discours du Pape Léon XIII aux Pèlerins napolitains.
(24 octobre 1888.)
Il Nous a été donné en maintes occasions de connaître et d'apprécier les
sentiments de dévouement et d amour que le peuple napolitain professe envers
CHRONIQUE 119
leSaint-Siège et envers Notre personne. Mais il Nous a été donné, de les connaître
d'une manière spéciale cette auoée, à l'occasion de Notre jubilé sacerdotal^
alors que les catholiques de Naples, unis en bon noncibre à tant d'autres de
Nos fils accourus ici de tous les pays, vinrent Nous présenter l'hommage de
leurs souhaits et de leurs dons. Nous vous voyons en bon nombre maintenaut
aussi pendant que l'aunée jubilaire approche de sa Hn, et aujourd'hui, comme
alors, Nous accueillons avec une vive satisfaction les sentiments que cette eir-
constance a mis sur les lèvres du cardinal, votre pasteur, car ce sont des senti*
ments d'inviolabilité à ce Siège Apostolique et de parfaite union avec Nous,
dont vous voulez partager non seulement les joies, mais aussi les douleurs ei
les amertumes.
Cette manifestation Nous est d'autant plus agréable qu'elle vient s'ajouter aux
autres si nombreuses et éclatantes qu'il Nous a été donné de recevoir, dans le
cours de cette année, des catholiques de toutes les parties de l'Italie. Très nom»
breux fut le pèlerinage général du mois de janvier dernier, accompli avecui^
Téritable élan de foi, au milieu de difficultés et de contrariétés non légères ; et
à ce pèlerinage, d'autres en bon nombre ont succédé au fur et à mesure dç
presque toutes les régions italiennes, et récemment c'a été le tour de celui du
clergé. Tous aussi ont pu être témoins de la noble et généreuse émulation avec
laquelle toutes les villes d'Italie, et au premier rang les plus importantes et les
plus illustres, ont contribué au splendide succès de l'exposition Vaticaue.
Ainsi ritalie catholique dément par ce fait ceux qui voudraient la faire passer
pour ennemie de la Papauté, et elle proteste contre ceux qui s'eftoroent de l'en
séparer. Se souvenant au contraire des grands bienfaits qui lui sont venus des
Pontifes romains et des gloires singulières dont elle a été ennoblie lorsau'elle
leur est restée fidèle et unie, elle montre bien, au milieu des troubles de llieure
présente, qu'elle comprend d'où elle peut espérer sa sauvegarde et son salut.
Plût au ciel que tous les Italiens le comprissent et que, plutôt que de faire la
guerre à la Papauté, ils résolussent de rentourer de ce respect et de lui rendre
celte liberté qui sont dus à son rang éminent I Mais, au contraire, comme vous
le savez bien, des fils dégénérés s'efforcent par toutes sortes de moyens et
d'artifices de la combattre et de l'avilir. Les injures et les outrages laHCéi
chaque jour contre Nous, qui en soutenons les droits, ne connaissent plus désor»
mais ni frein ni mesure. On abuse de tout et l'on prend à cet e£fet prétexte de
toute chose, comme cela advint pour les paroles que Nous adressâmes naguère
au pèlerinage du clergé et contre lesquelles se déchaînèrent longtemps et avee
plus de violence que jamais les fureurs dos adversaires. Et cependant il n'y eut
rien de nouveau dans ces paroles. Ce que Nous déclarâmes alors, Nous l'avons
toujours dit dans le cours de notre pontificat.
Toujours Nous avons déclaré que la condition présente est incompatible avec
la dignité de la haute mission du Pontife romain ; toujours Nous avons réclamé
pour le Saint>Siè^e un état de vraie liberté et d'indépendance non illusoire. A
cette fin très- haute et non pour des visées humaines, Nous avons toujours
revendiqué les droits sacrés de la Papauté et une souveraineté effective. Pour*
quoi donc maintenant tant de violence d'attaques et d'injures ? C'est seulement
parce que des faits et des circonstances bien notoires ont rendu plus vives les.
naines, plus audacieux les desseins contre tout ce qui concerne les droits sacrés
de l'Eglise et du Saint-Siège. Plus qu'ailleurs, la lutte sévit ici, à Rome, excitée
et soutenue qu'elle y est par l'esprit satanique des sectes. Ici, où tout parle des
Papes et de leur souveraineté spirituelle et temporelle, se sont concentrées en
quelque sorte les fureurs des ennemis ; ici aussi, dans de solennelles circonstan-
ces, on ne rougit pas de confirmer par de nouvelles offenses les usurpations et
les violences qui sont encom présentes à la mémoire de tous. Par là, sans com-
prendre les vraies et hautes destinées de Rome, on démontre que l'on veut en
amoindrir la grandeur en l'abaissant à la simple condition de capitale d'un
royaume, tandis que, jusque dans sop ancienne histoire, elle se manifeste comme
la tète et la reine du monde ; et, prédestinée qu'elle est par Dieu même comme
CHBONIQUB
S:e du Vicaire de Jésus Christ, elle est et sera loujonn la capit^e du raoade
iqae.
ia, quelque acharnée que soit la lutte, pour Nous, qui avaos la coufiance
)3 devoirs, Nods n'abaudoetierous jamais la défense des grands intérêts de
se et du Siëge AposUtlique ; mais, avec le secours divin, Nous le défea-
9 avec d'aulant plus de constance que plus grand est l'efiort des eDoemit
les combattre.
ur vous, très chers Fils, — et que tous tes catholiques fassent de même, —
: et montrez-vous toujours les conslant« et non timides amis de cette noble
i; la déserter, ce serait une lâcheté et un suprême malheur,
vous voye2 maintenant conjurés contre elle de nombreux et puissants
mis déslreui de l'opprimer, vous no devez pas néanmoins être moins con-
I et moins lidèles. La cause de l'Eglise est la cause de Dieu, et c'est Lui qui,
une admirable providence, veiîle sur l'Eglise et lui inspire cette force
cible que ni l'astuce ni la violence ne réussirent jamais à dompter. So^ei
ifortés dans cette noble tâche par la grâce céleste et par la bénédiction
Aliqne que, de tout cœur, Mous accordons i. vous, monsieur le Cardinal, t
ceux qui sont ici présents, à tout le clergé et au peuple napolitaia.
r do Pape Léon XIII, k Son Eminenoe le cardlnsl Lavi^erie, en
reur de l'Œuvre antiesclaTagiste pour l'abolition de l'esclaTAge
ricain.
Notre cher Fils Charles Uartial Lavigerîe, cardinal prêtre de la sainte
e romaine, archevêque de Carthage et d'Alger, Léon XIII, Pape,
Notre cher Fils,
Salut et Bénédiction apostolique.
jssé par Notre charité. Nous vous avons confié une œuvre à coup sur
de et difficile, en vous demandant de tenter généreusement, par tons les
ins en votre pouvoir, de mettre lin en Afrique à l'esclavage de tant d'infor-
I. Vous l'avcï acceptée avec tant de dévouement qu'il était facile de *oir
Îiel cœur et quelle élévation de sentiments vous agissez lorsqu'il y va du
es hommes. Nous voyons maintenant par vos lettres que votre zèle pour
entreprise augmente chaque Jour votre ardeur et votre courage, et que
leulement vous ne refusez pas des travaux même excessifs, mais qu'encore
les désirez et vous les recherchez. C'est pourquoi Nous ne pouvons et
ne devons pas tarder plus longtemps à vous témoigner, comme Nous le
DS par ces lettres, que Nous approuvons grandement les commencemeots
lire entreprise et que Nous sommes heureux de les voir aussi louer sans
d par les évéques. Nous souhaitons et Nous demandons â Dieu qoe vous
liez, dans une cause si noble et si eicelleule, tout le succès que vous dési-
Ce qui est fait déjà. Nous permet, du reste, d'y avoir confiance, avec le
irs de la grâce divine. Les souverains de l'Europe sont d'accord qu'il cod-
, de s'opposer à un si grand mat avec plus de force que par le passé. Ils en
convenus à la Conférence do Herlin. Nous voyons aussi que la pitié d'un
grand nombre de personnes privées a été excitée par vos lettres et vos
lUrs, et cela, comme votre rapport écrit Nous le confirme, non seulement
li vos concitoyens, nation toujours magnanime {magnanimum genus civfs
I, mais encore parmi les Belges, toujours prêts & venir au secours des misé-
.'autrui, parmi les Anglais qui, depuis si longtemps ont si bien mérité de la
3 des esclaves noirs, et parmi les catholiques de l'Allemagne et ceux du
igal, dont la piété nous permet de tout attendre. Nous ne doutons pas
i que les Italiens et les Espagnols ne deviennent, avec le même cœur, lej
loteurs et les auxiliaires d'une telle œuvre. Si, en faisant simplement mieux
altre l'infâme et horrible esclavage africain, vous avez pu entlamraer ici
d'un coup les esprits et les porter à chercher sans délai des remèdes & un
lal, eu excitant ces vifs sentuaents d'humanité et de charité chrétienne.
CHRONIQUE 121
5009 EYons le droit de penser que Tapprobatioa et la faveur que yous ayez
obtenues déjà de l'Europe assure pour 1 avenir son concours et son appui.
Noos ne vous exhortons donc pas, car de quelle exhortation aurait Besoin un
si ardent courage ? mais Nous vous félicitons de ce que vous êtes disposé à
continuer cette œuvre par la grâce de Dieu, avec le môme zélé et la même
constance. Certes, vous ne pouvez employer nulle part ailleurs plut utilement
Totre charité épiscopale» et il n'est guère d'œuvres où vous puissiez mieux
mériter du nom chrétien. La liberté est, en effet, à un titre é^al, le bien propre
de tous les hommes, et elle n'est pas moins fondée sur le droit chrétien que sur
le droit naturel. Si quelques-uns ont osé dire que l'Eglise a, dans cTautres
temps, favorisé l'esclavage, ou qu'elle n'a pas assez travaillé à l'abolir, ceux-là
ne se montrent ni reconnaissants envers elle, ni instruits des faits véritables,
car l'histoire établit avec évidence ce que les hommes apostoliques ont fait
pour une telle cause, même en Afrique, et ce oue, dans cette ville de Rome,
capitale du monde catholique, les Souverains Pontifes ont entrepris dans le
même but. Pour vous, ne doutez point que Nous ne cherchions à aider, par
tous les moyens en Notre pouvoir, vos projets et votre ' zèle. Recevez, comme
preuve de cette volonté de Notre part, « les trois cent mille francs » que Nous
TOUS envoyons de grand cœur pour que vous les partagiez, comme vous le
trouverez plus convenable, entre les conseils ou comités établis pour l'abolition
de l'esclavage. Rien ne peut être plus doux à Notre cœur que de venir ainsi au
secours d'hommes si cruellement traités, et Nous pensons aue les catholiques de
toutes les nations dont la générosité s'est montrée si granae envers Nous, prin-
cipalement pendant cette année, seront heureux d'apprendre que leur munifi-
cence a pu Nous servir aussi à réparer tant d'atroces injustices et à défendre,
daus un si grand nombre de nos frères, la dignité de la nature humaine. Cou-
rage donc, rs'otre cher Fils, et mettez votre ferme espérance dans ce Dieu qui
est le Père et le Sauveur de tous les hommes I Comme gage de son appui et de
Notre paternelle bienveillance. Nous donnons très affectueusement dans le Sei-
gneur notre bénédiction apostolique, à vous, Notre cher Fils, à votre clergé et
k tout votre peuple.
Fait à Rome, auprès de Saint-Pierre, le dix-septième jour de novembre de
Tannée 1888, onzième de Notre Pontificat. Lton XllI, Pape.
BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE
Revue des Deux-Mondes.
i«r décembre. — La conquête de V Algérie : Soumission du Sud^ réduction
Souvenirs
me muni-
'occupa-
lion anglaise: I. L'Egypte môiierné;,' par Edmond Plauchut."^ Les Mémoires
d^Emest 11^ duc de Saxe-Cobourg-Gotha, par G. Valbert.
15 décembre. — La Croix-Rouge de France. Au-delà des mers^ les déléga-
tions régionales, le comité des dames, le trésor de secours, par Maxime du
Camp. ^ Joseph de Maistre, par Emile Faguet. — Les grandes fortunes de
ï Angleterre : les millions d'un Quaker, le premier chemin de fer, la fortune
des Gladstone, un budget royal, par C. de Varigny. — L'Egypte et l'occupa-
tion anglaise; II. Evénements politiques, par Edmond Plauchut.
Nouvelle Revue.
!•» décembre. — Une lettre inédite de M. Guizot. (Cette lettre est du
122 CHRONIQUE
3 Dovembre i853, elle est adressée à M. Nicolas Kisseleff, ministre de Russie à
Paris. M. Guizot y formule son iugement sur la politique du cabinet russe
pendanlla grande crise orientale de i853.) — Souvenirs intimes de la Cour
des Tuileries (1864-1870), par M*»» Carette. — Un avôùre de l'idée russes par
A. Tchernoff. — Uenîrevue du Vatican, par Henri des Houx. — Une histoire
du peuple anglais, par Raoul Frary. (Compte-rendu de Touyrage de Richard
Green.)
Revue internationale.
10 décembre. — L'Italie militaire en 1888. (Article anonyme provoqué par
un article ayant le môme titre, publié par la Revue ^/eue, qui, suivant la Revue
Italienne, serait malveillant à regard de l'Italie et fourmillerait d'erreurs.) —
La Trompette de Sadowa, croquis d'outre-Rhin, par Adrien Wagnon.
25. — La question des sous-officiers en France^ par Abel Yeuglaire.
Chronique politique, par un ancien diplomate.
Revue politique et littéraire.
10 novembre. ■— Choses et livres de l'Afrique française^ par Pierre Foncin.
17. — La neutralité belge : la France, l'Allemaane et l'Angleterre^ par un
diplomate (étude remarquable d'une question à Tordre du jour). — Le premier
général Boulanger, par Gh. Benoist. — De Samarcandè à l'Amou, par Gabriel
Bonvalot.
24. — La France et l'Italie, par Adalbert Philis. —£,«5 Chinois dans l* Indo-
Chine française, par Henry Denis. — De Gravelotte à ISedan (extraits des
mémoires du général Sheridan).
8. — La Revue Bleue, 25 ans d'histoire, par Ch. Benoist. — Uéleetion pré-
sidentielle aux Etats-Unis, par G. de Varigny. — Le rôle de la Grèce dans
l'histoire, psLT Victor Duruy.
15. — Désirée, reine de Suède et de Norwège, par G. de Moline (d'après un
ouvrage publié récemment).
22. — L'Ecole des hautes études, par Michel Bréal.
29. -^ Le Landesausschuss d'Alsace- Lorraine (suite des intéressantes études
sur les assemblées législatives des divers pays).
Bibliothèque universelle et Revue Suisse.
Novembre. — - Dans l'Asie centrale. Le Syr-DaHa, par Victor Din^elstedt.
(L'auteur a séjourné plusieurs années dans la contrée qu'il décrit.) — Les idées
de Rabelais'^sur la guerre, par Paul Stapfer. (Résumé des idées exprimées
dans Gargantua avec reproduction des passages les plus importants du
Livre I"'.) " ^
Revue maritime et coloniale.
Novembre. — Mission scientifique du cap Horn (1882-1883), historique du
voyage, par le capitaine de frégate Martial.
Décembre. — Affaires d'Orient (1839-I8il), journal d'un officier de la
station navale du Levant, par le contre-amiral du Pin de Saint-André. — La
marine au Niger, par le lieutenant de vaisseau E. Garon. — La guerre d'escatlre
sous le ministère de Colbert, par Ghabaud-Arnault. — Manœuvres navales et
état de la marine militaire de l'Italie t.7i 1888. (Trad. d'un journal italien). —
Tourville et la marine de son temps, notes, lettres et documents (1642-1701),
par J. Delarbre, trésorier-général des Invalides de la marine.
Revue de géograpbie.
Décembre. — Buffon géographe, par B. Auerbacb. — La mission de Stanley
CHRONIQUE 123
et les entreprises européennes dans r Afrique centrale, car A. Burdo, — Voyage
anonyme et inédit d'un janséniste en Flandre et en Hollande (1681).
Le Droit d'auteur.
15 décembre. — > Etude sur l'application do la convention d'Union aux œuvres
Subliées antérieurement. — Documents allemands sur le droit d'auteur. — La
liissie et la Convention de Berne, (Article intéressant sur une situation gui
doit appeler au plus haut degré l'attention de ceux que préoccupe la question
de la propriété littéraire.) — Le rôle international de la maison Tauchnitz à
Leipzig (détails curieux sur un état de choses assez peu connu).
La Propriété industrielle.
{•' décembre. — Quelques remarques sur l'art. 4 de la convention d'Union
pour la protection de la propriété industrielle. (Il s'a^^it de la disposition qui
pirmet de demander un brevet dans les divers pays de l'Union sans avoir à
craindre au'un brevet soit déclaré nul dans un pays à raison de la publicité de
la demande faite dans un autre pays.) — Législation espagnole sur les marques
de fabrique ou de commerce. — • Critique d'un projet de loi français sur le
même objet, par Eug. Fouille t. — Décisions judiciaires de divers pays. — Sta-
tistique allemande de la propriété industrielle pour 1887.
Revue algérienne et tunisienne.
Décembre . — Leçon d'ouverture du cours de droit musulman et de coutumes
iudi^ënes, par M. Let'ébure, conseiller à la Cour d'appel d* Alger. (Aperçu général
forl intéressant.) — Les communes de plein exercice de l'Algérie sous l'empire
de la loi municipale du 5 avril 1884, par Eugène Godefroy (fin d'un important
travail). ^
Le Mémorial diplomatique.
!•' décembre. — Le jubilé de l'Empereur François- Joseph. — La ré/orme
communale et provinciale au Parlement italien (discours de M. Crispi).
8. — i4 propos du budget des cultes. — Le budget des cultes à la Chambre
des députés.
15. — L* Empire allemand et les expéditions loi^itaines. — Les Anglais à
Souakim.
22. — Les Gouvernements étrangers et les délits de presse. (Lacune de la
loi française de 1881 (jui n'assure pas aux chefs d'Etats et aux Oonvernements
étrangers une protection suffisante contre les injures et les diffamations dont
ils peuvent être Pobjet.)
29. — Evénements prédits et twn arrivés (Revue de 1888).
L'Économiste français.
!•» septembre. — Le crédit actuel des Etats d'Europe et de l'Amérique, par
P. Leroy-Beaulieu. — Le Groenland, par J. Chailley. — Le mouvement écono-
mique en Autriche.
o. — Les droits sur les successions en France et dans les principaux pays
civilisés, par P. Leroy-Beaulieu. — Le commerce extérieur de l Italie pemant
le [^* semestre de 1888..
15. — Les Russes en Asie : la conquête, par J. Chailley. — Lettre d'Angle-
terre (l'immigration chinoise dans les colonies australiennes).
22. — Les grèves en France et l'émiqration des capitaux français, par
P. Leroy-Beaulieu. -— Le régime des ports en Angleterre et de son extension
aux ports français. — Le mouvement économique aux Etats-Unis (rejet du
1S4 CHBONIQUE
traité atec le Canada snr les pêcheries). — Ut étratujert en France, par
L. Block.
29. — Les Russes en Asie : la paeificalùm et ta colonisation, pari. Cbaillej.
6 octobre. — La France it Vllalie, par ?. Leraj-Beaulieu. {Elles ont toaUs
les raisons de s'entendre et de marcher d'accord; ce ne sont que des suscepti-
bilité! Irivoles d'amour- propre qui, exagérées par la presse, représentent les
deux peuples comme étant en état d'hostilité naturelle ou d'opposition d'in-
térêts.] — Le mouvement économique et financier en Allemagne, par H. Block.
— La •population française, par G. Michel.
13. — Ui varialions de l escompte aux banques tPAnçleterre et de France,
par P. Leroy-Beaulieu. — ie Congrès de l'associalian brilanniqtie pour Cavan-
cernent des sciences, par i, Chailley. (ladicatian des (ravaui de la section éco-
nomique; dans la section- d'anlhrupoIOKÏe, on a traité un sujet intéressant:
Qu'est-ce qu'une nation?) — Les ports de Mannheim et de Franefori-sur-te-
Mein, par A. RaETalovich.
20. — ta population française, par G. Michel. — Le mouTement écono-
mique et social aux Etats-Unis, par J. Chaillej' (l'immigration et les salaires,
le travail indigent). — La question des douanes cocliinchi noises. — Le régime
fiscal en matière de succession dans les divers pays.
27 . —Les charges des capitaux et des revenus en France et en Europe, par
P. Leroy-Beaulieu. — Les Russes en Asie: les ressources et le commerce, par
J. Chailley. — L'impôt sur le revenu et les placements & l'étranger.
3 novembre. — Le mouvement économique aui Etats-Unis, parJ. ChailteT.
(La campagne pour l'ëlectioa présidentielle, le tarif des douanes au Sénat, le
rejet du traité avec la Chine sur l'immigration.)
10. — La situation de VIndo-Chine française, par J. Chailley. (Indication
des mesures à prendre pour la rendre prospère.) — L'Allemagne et [Afrique
orientale, par Arthur RalTalovich.
n. — Le mcuvemenl économique aua; Etats-Unis, par J. Chailley. (L'élec-
tion présidentielle, les relations avec l'Angleterre). — les banques populaires
beiges, par E. Petit. — Les iramroays dans les principaux pays A'hurope, par
A. Raffalovich.
24. — La Bourse de Paris et la Bourse de Berlin, par P. Leroy-Beaulieu.
— Le budget extraordinaii-e de la guerre et les indications nouvelles. — Les
Etats-Unis de Colombie, par J. Chailley.
1" décembre. — L'assurance obligatoire des ouvriers contre Us infirmitis
et ta vieillesse, par P. Leroy-Beaulieu. — Le mouvement économique aui
Etats-Unis, par J. Chailley. (Au lendemain de l'élection présidentielle, les dif-
ficultés des vainqueurs; les progrés de la richesse.)
8. — La coopération en An^terre, par Ernest Breiay. — Une colonie atts-
Iralienne : Queensland, la rxchesse, la colonisation, les questions sociales et
politiquu, par J. Chailley. — Lettre de Suisse (le budget fédéral de 1880, les
traités de commerce).
15. ~ La question de l'or et de l'argent, par P. Leroy-Beaulieu. — Les
projeU d'intervention gouvernementale dans l'affaire de Panama. — Les
Etats-Unis contemporains, par J. Chailley (à propos de l'ouvrage de H. Claudio
Janaet). — Les socialistes et le Parlement allemand, par A. Raffalovich.
22. — La reconstiiution de l'entreprise de Panama, par P. Leroy- Beaulien.
(Il faut une Société entièrement nouvelle.) — Du Caucase aux Indes, par
J. Chailley (à propos du bel ouvrage de M. Bonvalol). — Les relations com-
merciales entre ta France et les diverses puissances el les récentes modifica-
tions douanières, par Henri Vergé.
29. — La question de l'or et de l'argent, par P. Leroy-Beaulieu. — La
coopiration européenne, par Eruest Breiay (Allemagne, Italie, Belgique, Suisse
et rrance). — Le mouvement économique aux Etats-Unis, par J. Chailley
(analyse du message présidentiel).
CHRONIQUE 125
BnUetin de statistique et de législation comparée.
Jaillet. — France: Projet de budget pour i889; les revenus de TEtat; le
commerce extérieur pendant le !•' semestre; le sucre, production, commerce
et consommation; le service postal et télégraphique en Tunisie. — Angleterre :
Retrait des monnaies de bronze françaises. — Suisse : Le budget fédéral (1886*
1888). — ito/t> : Le budget de 1888-1889. — Grèce: Le budget de 1888. —
Chili : Le commerce extérieur et le cabotage. — Japon : le budget de 1888-
1889. — Renseignements sur le régime des sucres en divers pays.
Août. — France: Les faillites en 4886; le projet de budget de la ville de
Paris pour 1889; les monnaies de TUnion latine en Tunisie. — Etude sur le
régime fiscal de divers pays en matière de succession. — Angleterre : Le règle-
ment des budgets ; l'enquête monétaire; les finances locales. — Allemaane:
Le badget de l'Empire (exercice 1887-1888). — Espagne .* Le mouvement de la
propriété foncière. ^ Italie : La comptabilité de 1 Etat. -— Portugal : Le mono-
pole de la fabrication des tabacs. — Russie : Le régime des spiritueux. —
Chine: Le commerce extérieur en 1887.
Septembre. — France : La navigation intérieure, fleuves, rivières et canaux.
— Angleterre : Les finances locales; loi du 13 août 1888 sur la réforme de
Tadministration locale ; les postes et télégraphes. — Allemagne : Les revenus
à Berlin. » Espagne : La statistique financière du royaume. ^ Etats-Unis .^
Production et consommation de métaux précieux.
Octobre. — France .- Le frai des monnaies dans la circulation française; le
commerce extérieur en 1887 (résultats définitifs); le régime des boissons,
rapport de la Commission extraparlementaire ; le budget de la régence tuni-
sienne. — Les finances des grandes villes dans les divers pays. — Angleterre :
Rapport des Commissions du revenu intérieur. — Allemagne : Annexion doua-
nière des villes de Hambourg et de Brème (importance commerciale de ces
deux villes). — Pays-Bas: Lsl situation budgétaire; le commerce extérieur
depuis 1847. — Russie : Les billets de crédit. — • Espagne : La dette publique.
— St(US'Unis : Les grèves.
Novembre. — France: Le projet d'impét sur le revenu (texte et exposé des
motifs); le projet de réforme du régime des boissons; le frai des monnaies
dans la circulation française ; comparaison des importations et des exportations
en 1877 et 1887; la situation financière du commerce en 1888; les mandats-
poste internationaux en Tunisie. — Allemagne : Le stock d'or des banques
nationales. — Angleterre: L'enquête monétaire; la caisse d'épargne postale.
régii
deouis 1789. — Australie : Le prix de la terre.
Décembre. — France : Recettes et dépenses des postes et télégraphes
Cendant les années 1887 et 1886; valeur réelle du sol par arrondissements. —
\misie: Recettes budgétaires de l'exercice 1887-88. — Angleterre : Les résul-
tats de la conversion des rentes 3 p. 0/0. — Belgique : La situation budgétaire ;
le commerce extérieur en 1887; la question monétaire. — * Allemagne: Le mes-
sage impérial et le projet de budget pour Texercice 1889*1890; le contrôle
Jygiénique des alcools. — Suisse: Le commerce extérieur. — Italie: Les
Mnquea d'émission. — Ruisie: L'emprunt de 125 millions de roubles. —
^tats-Unis : Le message présidentiel (régime douanier, budgets, monnaie,
postes, pensions) ; la production des métaux précieux et le monnayage.
iA*Éri»«nM^^MHM«i
Î26 CHRONIQUE
Almanach de Ootha. Annuaire généalogique, diplomatique et statistique
pour 1889. — uotha, Justus Perthes.
C'est le 126* volume de la célèbre publication; il dénote, comme les précé-
dents, un eflbrt constant des auteurs pour offrir uu tableau exact de la situa-
tion de chaque Etat. Jl y a là un manuel des plus utiles à consulter par tous
ceux qui se préoccupent des affaires publiques et qui 7 trouveront un aperçu
succinct de la situation administrative et économique dos différents pays. Le
volume contient de beaux portraits des deux Empereurs d'Allemagne qui eont
montés sur le trône cette année, des deux impératrices, ainsi que de M. Caroot,
président de la République française.
Des relations diplomatiques de PAngieterre et de la Papauté, par
Georges-Denis X^ill, juge suppléant au Tribunal de la Seine, br. in-S», Paris,
librairie Ghamerot, 4887.
Mœurs parlementaires anglaises* Du jugement des élections contestées,
par le même, br. ïn-S^, Paris, 1888, librairie Marpon et Flammarion.
Les relations de l'Angleterre et de la Franoe à la suite de l'at-
tentat d'Orsini, par le même, br. iD*8<», Paris, 4888, librairie Marpon et
Flammarion.
M. Weiil a une connaissance tout-à fait exceptionnelle des choses anglaises;
depuis plusieurs années, il fait pour la Société de législation comparée un
travail particulièrement difficile, la Notice générale sur les travaux du Par-
lement anglais qui ouvre de la manière la plus heureuse l'Annuaire de légis-
lation étrangère. Il faut avoir eu à s'occuper quelque peu de la législation
anglaise pour comprendre l'apprentissage qui est nécessaire pour se retrouTer
dans ce labyrinthe et pour se rendre compte de la portée des discussions parle-
mentaires. M. Weill 8*T retrouve et il a le talent de (guider le lecteur de manière
que celui-ci comprend aisément et étudie avec plaisir ce qui autrement ne lui
paraîtrait qu'un véritable grimoire.
Les trois brochures que nous annonçons se rapportent à l'Angleterre ; elles
sont également curieuses par le jour qu'elles jettent sur l'esprit et les mœurs
des Anglais; elles révèlent une profonde connaissance du droit et de l'histoire.
Nous allons essayer d'indiquer en quelques mots l'intérêt spécial de chacun de
ces travaux.
Les relations diplomatiques de l'Angleterre et de la Papauté sont des plus
curieuses à étudier. Elles ont été longtemps expressément défendues» elles
n'ont jamais cessé complètement sous une forme plus ou mains déguisée. Elles
ont donné lieu à bien oes incidents politiques et parlementaires, dont le plus
récent est la représentation du Pape aux fêtes du jubilé de la reine Victoria en
1887. M. AVeill raconte ces incidents d'une manière à la fois précise et aisée
qui fait lire son récit avec beaucoup de plaisir. Il y a bien des traits piquants,
nous en relevons un seulement. En 1793, l'amiral Hood, bloquant loulon»
songea à conclure un arrangement avec le Pape pour que celui-ci lui permit
de se ravitailler dans ses Etats. Mais il sentit tout-à-coup sa conscience alarmée.
N'allaitai pas attirer sur sa tète les rigueurs de la justice en traitant avec le
chef de TËglise romaine t Pour se rassurer il consulta Burke qui lui répondit
avec esprit : « c'est montrer trop de délicatesse que de refuser des avantages
parce qu'ils viennent du Pape. Celui-là serait un amiral merveilleux pour ses
aptitudes théologiques, mais moins illustre peut-être pour ses qualités mili-
taires, qui se ferait scrupule de recevoir ces indulgences ayant nom c muni-
tions de guerre et de bouche t d'ùri prince prélat, parce que ce prince croit au
purgatoire. — Je dois confesser que si la chose dépendait de moi, je nouerais
avec la Cour de Rome des relations politiques beaucoup plus caractérisées que
celles entretenues jusqu'ici. Si nous nous y dérobons, c'est de notre côté^ non
CmtONIQTTE 127
du côté de Sa Sainteté que sera la bigoterie. • On peat voir dans le même sens
l'eiposé fait par Caunin^ dans une séance de la Chambre des communes
(6 mars i827). La conclusion de M. Weill est cependant qu'on ne verra pas de
longtemps au Vatican un ambassadeur anglais.
Les relations de l'Angleterre et de la France à la suite de l'attentat d'Orsini
semblent plus connues; et cependant il a fallu réunir bien des traits éparspour
eo composer un tableau complet H y a là un épisode des plus importants et des
plus significatifs pour Tbistoire du droit d'asile eu Angleterre. Nous serions
peut-être en désaccord sur quelques points avec l'habile historien ; nous
pensons comme lui qu'il j a eu des exagérations et des maladresses commises
par le Gouvernement français ; mais nous pensons aussi que TAngleterre ne
remplissait pas tout son devoir de nation civilisée en se préoccupant aussi peu
des dangers résultant pour les Gouvernements étrangers du droit d'asile entendu
de la sorte. Les exploits des dynamitards ont appelé depuis son attention sur
la question et maintenant qu'elle est menacée comme une simple contrée du
Continent, elle voit les révolutionnaires d'un œil moins indulgent.
La dernière brochure de M. Weill ne touche pas aux relations internationales;
nous la signalerons spécialement à ceux qui se préoccupent de la sincérité dans la
représentation populaire. Le jugement des élections contestées soulève partout
des difQcultés. Trop souvent il n'a d'un jugement que le nom et laisse libre
carrière à l'esprit de parti. M. Weill montre les abus qui se sont comxrâs en
Angleterre et le moyen qui a été employé pour y remédier. « Les Communes
ont compris que l'abandon de leur ancien privilège serait un symptôme de force;
qu'en se refusant désormais à être juges et parties, elles ne pouvaient qu'ac-
croitre leur prestige, que leur autorité serait rehaussée quand une juridiction
impartiale aurait mis hors de doute le droit qu'a chacun de leurs membres à
représenter le pays. Le mode qu'elles ont trouvé est assurément le meilleur. >
Plus d'un Parlement, sur le Continent, s'honorerait en pensant de la sorte.
L. R.
De la condition en France des petits-âls de Belges dont l'aïeul est
né dans les provinces séparées de la France en 1814. Convention
conclue entre la France et la Belgique pour mettre fin aux difficultés résul-
tant de l'application des lois qui règlent le service militaire dans les deux
pays, par Eugène Roche, avocat à Lille ; 2 brochures publiées & Lille en 1887
et 1888, librairie du « Petit Nord ».
La question de savoir quelles ont été les conséquences de la séparation de la
Belgique d'avec la France au point de vue de la nationalité des personnes, a été
et est encore controversée. Elle n'est pas tranchée expressément par les traités
de 1814 et de 1815 qui contiennent seulement des clauses relatives à la faculté
d'émigrer ; et on n'est pas d'accord sur la portée de ces clauses. La jurisprudence
semblait fixée depuis longtemps en ce sens que le fait de la réunion devait être
en quelque sorte réputé non avenu, de sorte que les habitants des provinces
belges étaient à considérer comme n'ayant jamais été Français. Par application
de cette idée, les individus nés en France de parents nés avant 18!4 dans les
provioces qui font actuellement partie de la Belgique, étaient des étrangers qui
pouvaient seulement devenir Français par une déclaration faite dans les termes
de l'art. 9 du Code civil. En 1883, la Cour de cassation, saisie incidemment de
la question, a décidé qu'il n'y avait pas à tenir compte de cette prétendue fiction
et que par conséquent les individus nés en Belgique avant 1814 étaient bien
néien France; ils sont devenus étrangers en 1814. Mais si leurs enfants sont
nés en territoire français, ils sont alors soumis à l'article i*^ de la loi du 7 février
1851, aux termes duquel est Français tout individu ne en France d*im étranaer
(P}} lui-même y est né. Dans le déparlement du Nord, il y a un certain nomnre
Quidividus de cette catégorie, qui ont été surpris désagréablement par ce
128 CHRONIQUE
brusque revirement de la jurisprudence. M. Rochei dans les deux brochures
indiquées, signale avec raison cette situation à l'attention publique ; il montre
les conséquences injustes qu'entraîne ce changement et la nécessité qu'il j a
à aviser. La question aurait mérité une étude plus détaillée au point de vue de
la doctrine et de la jurisprudence tant en Belgique qu'en France; nous regret-
tons que M. Roche ne nous Tait pas donnée. Il a voulu seulement provoquer
une solution qui devrait ne pas se faire attendre. Nous ne renonçons pas à
l'espoir de le voir traiter le sujet d'une manière approfondie, comme cela lui
serait facile avec les renseignements qui sont à sa disposition. L. R.
£e &iraiU : FâCHOZ.
Atds-sar-Aobe, — Imprimerie Léon FRivoiiT»
LiIBRÂIBIE BB F. J. I^'ÉCHOZ, 5, RUE OBS SàISTS-TÈKOs)
ARCHIVES DIPLOMATIQUES
RECUEIL INTERNATIONAL
DE DIPLOMATIE ET D'HISTOIRE
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* •
I / i
ARCHIVES
DIPLOMATIQUES
RECUEIL MENSUEL INTERNATIONAL
DE DIPLOMATIE ET D'HISTOIRE
FOBLli SODB LU. DIKMTION SS
M. LOUIS RENAULT
Professeur de Droit des gens
h. In. Faculté de droit de Pari« ot à l'École libre des sciences politlquei,
Membre de l'iustitut de Droit internatioiial.
Avec la collaboration de M. Joseph CHAILLEY, Docteur en Droit,
Avocat à la Cour d'Appel de Paris.
DEUXIEME SÉRIE
ANISTÉE — N° 2
FÉVRIEU 1889
yfSPARIS
K.-J.
FÉCHOZ, LIBRAIRE- ÉDITEUR
5, BUB DBS SAINTS-PÙBES, 5
SOMMAIRE
I. — Traités, Conventions, Protocoles.
Allemagne, Autrichc-lloïKjrie, Espagne, France, etc, — Traité pour l'ôla-
blissemenl d'un régime définitif pour garantir le libre uiage du
canal de Suez (29 octobre 4888) 129
Congo-Portugal. — Convention d'extradition (27 août 1888) 133
Belgique-France. — Déclaration sur l'extradition en Tunisie (26 juin
1888) 137
!!• — Correspondances, Dôpôches, Notes.
Conférence internationale sur le régime des sucres (Suite) 139
III. —- Lois et Documents divers-
France. — Décret sur la procédure à suivre en Cochinchine, au Cam-
bodge et au Tonkin (18 septembre 1888) 205
France. — Décret sur lc3 attributions du commissaire-général dans le
Congo français (H décembre 1888) 212
IV. — Chronique.
Allemagne (Politique coloniale, les passeports en Alsace-Lorraine, Taf-
faire Geffcke) 215
Autriche-Hongrie 233
Belgique 236
Etats-Unis 238
France 240
Roumanie, Saint-Siège 2 il
Serbie 2^3
Suisse 247
Renseignements divers (Développement du Système métrique) . . . 247
Bulletin bibliographique 250
ARCHIVES
DIPLOMATIQUES
PREMIÈRE PARTŒ
TRAITÉS, CONVENTIONS, PROTOCOLES.
ALLEMAGNE, AUTRIŒE -HONGRIE, ESPAGNE. FRANCE,
GRANDE-BRETAGNE, ITALIE, PAYS-BAS. RUSSIE, TURQUIE.
Traité pour l'établissement d'un résine définitif
destiné à garantir le libre usage du Canal de Suez,
,29 octobre 1888 (1)
•
AU nom de Dieu tout-puissant,
Le Président de la République française, Sa Majesté l'Empereur d'Al-
lemagne, roi de Prusse, Sa Majesté l'Empereur d'Autncbe, roi de
Bohème, etc. et roi apostolique de Hongrie, Sa Majesté le roi d'Espagne,
et en son nom la reine régente du royaume, Sa Majesté la reine du
Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, impératrice des
Indes, Sa Majesté le roi d'Italie, Sa Majesté le roi des Pays-Bas, grand-
duc de Luxembourg, etc.. Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies*
et Sa Majesté l'Empereur des Ottomans, voulant consacrer par un acte
conventionnel l'établissement d'un régime définitif destiné à* garantir en
tout temps et à toutes les puissances le libre usage du canal maritime
de Suez et compléter ainsi le régime sous lequel la navigation par ce
canal a été placée par le firman de Sa Majesté Impériale le sultan, en
•
(1) Les ratification! ont été échangées à Constantinople, le 28 décembre 1888. La Con-
vention est promulguée dans le Journal officiel de la République françaite, du 30 Janvier
1889. — Pour les procès-Yerbaux de la Commission internationale de 4885 qui a préparé la
Convention, V. Archives. 1886, 1, 19>60, 181-185, 265>34i ; II, 33-53. Pour les négocia-
tions oui ont sniTi, V. Archives, 1888, 1, 263-283 ; II, 19-63. — On lira avec fruit, pour
rintelljgence de cette importante Convention, deux articles do M. le baron d'Avril dans la
Revue dr histoire diplomatiquei de 1888, et une étude de M. Âsser (l'un des Délégués hol-
landais à la Gominission de 1885}, dans la Revue de droit itUemalional, de 1888, p. 529
et fiiiv.
AACH. DIPL. 1889. — 2« SÉRIE, T. XXIX (94) 9
130 TRAITÉS, CONVENTIONS, f^ROTOCOLES, ETC.
date du 22 février 1866 (2 jilkadé 1282), sanotiotinatit les concessions
de Son Altesse le khédive, ont nommé pour leurs plénipotentiaires,
savoir :
Le Président dô la République française,
Le siéur Gustave-Louis Lannes, ôomte de Montebôllo, ambassadeur
extraordinaire et plénipotentiaire de France ;
Sa Majesté Tempereur d'Allemagne, roi de Prusse^
Le sieur Josâpii de Radowitz, son ambassadeur extraordinaire et pléni-
potentiaire ;
Sa Majesté l'empereur d* Autriche, roi de Bohême, etc. et roi aposto-
lique de Hongrie,
Le sieur Henri, baron de Calice, son ambassadeur extraordinaire et
plénipotentiaire ;
Sa Majesté le roi d'Espagne et en son nom la reine régente du
royaume.
Le sieur Don Miguel Fierez y Garcia, son chargé d'affaires ;
Sa Majesté la reine du Royaume-Uni, de la Grande-Bretagne et d'Ir-
lande, impératrice des Indes,
Le Très Honorable sir William Arthur White, son ambassadeur
extraordinaire et plénipotentiaire ;
Sa Majesté le roi dltalie,
Le Sieur Albert, baron Blanc» soû ambassadeur ôttraordinaird et pléni-
potentiaire ;
Sa Majesté le roi des Pays-Bas, grand-duc de Luxembourg, etc.,
Le sieur Gustave Keun, son chargé d'affaires ;
Sa Majesté l'empereur de toutes les Russies,
Le sieur Alexandre de Nelidow, son ambassadeur extraordinaire et
plénipotentiaire ;
Sa Majesté l'empereur des Ottomans,
Méhemmet-Saïd Pacha, son ministre des aiîatres étrangères,
Lesquels, s^étanl communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs, trou-
vés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :
Article premier. — Le canal maritime de Suez sera toujours libre et
ouvert, en temps de guerre comme en temps de paix, à tout navire de
commerce ou de guerre, sans distinction de pavillon.
En conséquence, les Hautes Parties contractantes conviennent de ne
porter aucune atteinte au libre usage du canal, en temps de guerre
comme en temps de paix.
Le canal ne sera jamais assujetti à l'exercice du droit de blocus.
Art. â. -— Les Hautes Parties contractantes, reconnaissant que le
canal d'eau douce est indispensable au canal maritime, prennent acte
des engagements de son Altessç le khédive envers la compagnie univer-
selle du canal de Sue2 en ce qui concerne le canal d'eau douce, engage-
ments stipulés dans une convention en date du 18 mars lâ63, contenant
Un exposé et quatre articles.
Elles s'engagent à ne porter aucune atteinte à la sécurité de ce canal
et de ses dérivations, dont le fonctionnement ne pourra être l'objet d'au-
cune tentative d'obstruction.
Art» 3 . — Les Hautes Parties contractantes s'engagent de même à
TRAITÉS, CONVENTIONS, PROTOCOLES, ETC. 131
respecter le matériel, les établissements, construotions et travaux du
canal maritime et du canal d'eau douce.
Art. 4. — Le canal maritime restant ouvert en temps de guerre
comme passage libre, même aux navires de guerre des belligérants, aux
termes de Tarticle l*'* du présent traité, les Hautes Parties contractantes
conviennent qu'aucun droit de guerre, aucun acte d'hostilité ou aucun
acte ayant pour but d'entraver la libre navigation du canal ne pourra
être exercé dans le canal et ses ports d'accès, ainsi que dans un rayon
de trois milles marins de ces ports, alors môme que l'empire ottoman
serait Tune des puissances belligérantes.
Les bâtiments de guerre des belligérants ne pourront, dans le canal
et ses ports d'accès^ se ravitailler ou s'approvisionner que dans la limite
strictement nécessaire. Le transit desdits bâtiments par le canal s'effec-
tuera dans le plus bref délai d'après les règlements eu vigueur et sans
autre arrêt que celui qui résulterait des nécessités du service. Leur
séjour à Port-Saïd et dans la rade de Suez ne pourra dépasser vingt-
quatre heures* sauf le cas de relâche forcée. En pareil cas, ils seront
tenus de partir le plus tôt possible. Un intervalle de vingt-quatre heures
devra toujours s'écouler entre la sortie d'un port d'accès d'un navire
belligérant et le départ d'un navire appartenant à la puissance ennemie.
Art. 5. «— En temps de guerre, les puissances belligérantes ne débar-
queront et ne prendront dans le canal et ses ports d'accès ni troupes, ni
munitions, ni matériel de guerre. Mais, dans le cas d'un empêchement
accidentel dans le canal, on pourra embarquer ou débarquer, dans les
ports d'accès, des troupes fractionnées par groupe n'excédant pas
1,000 hommes, avec le matériel de guerre correspondant.
Art. 6. — Les prises seront soumises sous tous les rapports au même
régime que les navires de guerre des belligérants.
Art. 7. — Les puissances ne maintiendront dans les eaux du canal (y
compris le lac Timsah et les lacs amers) aucun bâtiment de guerre.
Toutefois, dans les ports d'accès de Port-Saïd et de Suez, elles pour-
ront Caire stationner des bâtiments de guerre dont le nombre ne devra pas
excéder deux pour chaque puissance.
Ce droit ne pourra être exercé par les belligérants.
Art. 8. — Les agents en Egypte des puissances signataires du présent
traité seront chargés de veiller à son exécution. En toute circonstance
qui menacerait la sécurité ou le libre passage du canal, ils se réuniront,
sur la convocation de trois d'entre eux et sous la présidence du doyen,
pour procéder aux constatations nécessaires. Us feront connaître au
gouvernement kbédivial le danger qu'ils auraient reconnu afin que
celui-ci prenne les mesures propres à assurer la protection et le libre
usage du canal.
En tout état de cause, ils se réuniront une fois par an pour constater la
bonne exécution du traité. Ces dernières réunions auront lieu sous la
présidence d'un commissaire spécial nommé à cet effet par le gouver-
nement impérial ottoman. Un commissaire khédivial pourra également
prendre part à la réunion et la présider en cas d'absence du commissaire
ottoman.
Ds réclameront notamment la suppression de tout ouvrage ou la dis-
persion de tout rassemblement qui, sur l'une ou l'autre rive du canal,
132 TRAITÉS, CONVENTIONS, PROTOCOLES, ETC.
pourrait avoir pour but ou pour effet de porter atteinte à là liberté et à
l'entière sécurité de la navigation.
Art. 9. — Le gouvernement égyptien prendra, dans la limite de ses
pouvoirs, tels qu'ils résultent des firmans et dans les conditions prévues
par le présent traité, les mesures nécessaires pour faire respecter l'exé-
cution dudit traité.
Dans le cas où le gouvernement égyptien ne disposerait pas de moyens
suffisants, il devra faire appel au gouvernement impérial ottoman, lequel
prendra les mesures nécessaires pour répondra à cet appel, en donnera
avis aux autres puissances signataires de la déclaration de Londres, du
17 mars 1885, et, au besoin, se concertera avec elles à ce sujet.
Les prescriptions des articles 4, 5, 7 et 8 ne feront pas obstacle aux
mesures qui seront prises en vertu du présent article.
Art. 10. — De même, les prescriptions des articles 4, 5, 7 et 8 ne feront
pas obstacle aux mesures que Sa Majesté le sultan et Son Altesse le khé-
dive, au nom de Sa Majesté Impériale et dans les limites des firmans
concédés, seraient dans la nécessité de prendre pour assurer, par leurs
propres forces, la défense de l'Egypte et le maintien de Tordre public.
Dans le cas où Sa Majesté Impériale le sultan ou Son Altesse le khédive
se trouveraient dans la nécessité de se prévaloir des exceptions prévues
par le présent article, les puissances signataires de la déclaration de
Londres en seraient avisées par le gouvernement impérial ottoman.
Il est également entendu que les prescriptions des quatre articles
dont il s'agit ne porteront, en aucun cas, obstacle aux mesures que le
gouvernement impérial ottoman croira nécessaire de prendre pour assu-
rer par ses propres forces la défense de ses autres possessions situées
sur la côte orientale de la mer Rouge.
Art. 11 . — Les mesures qui seront prises dans les cas prévus par les
articles 9 et 10 du présent traité ne devront pas faire obstacle au libre
usage du canal.
Dans ces mêmes cas, Térection de fortifications permanentes élevées
contrairement aux dispositions de l'article 8 demeure interdite.
Art. 12. — Les Hautes Parties contractantes conviennent, par appli-
cation du principe d'égalité en ce qui concerne le libre usage du canal,
principe qui forme Tune des bases du présent traité, qu'aucune d'elles
ne recherchera d'avantages territoriaux ou commerciaux, ni de privilèges
dans les arrangements internationaux qui pourront intervenir, par rap-
port au canal. Sont d ailleurs réservés les droits de la Turquie comme
puissance territoriale.
Art. 13. — En dehors des obligations prévues expressément par les
clauses du présent traité, il n'est porté aucune atteinte aux droits souve-
rains de Sa Majesté Impériale le sultan et aux droits et immunités de son
Altesse le khédive, tels qu'ils résultent des firmans.
Art. 14. — Les Hautes Parties contractantes conviennent que le& enga-
gements résultant du présent traité ne seront pas limités par la durée des
actes de concession de la compagnie universelle du canal de Suez.
Art. 15. — Les stipulations du présent traité ne feront pas obstacl e
aux mesures sanitaires en vigueur en Egj^pte.
Art. 16. — Les Hautes Parties contractantes s'engagent à porter 1©
présent traité à la connaissance des Etats qui ne l'ont pas signé, en les
^nvitant à y accède r
TRAITÉS, CONVENTIONS, PROTOCOLES, ETC. 133
Art. 17. — Le présent traité sera ratifié et les ratifications en seront
échangées à Constantinople dans un délai d'un mois, ou plus tôt si faire
se peut.
En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs l'ont signé et y ont
apposé le sceau de leurs armes.
Fait à Constantinople, le vingt-neuvième jour du mois d'octobre de
Tan mil huit cent quatre-vingt-huit.
Signé : E. de Montebbllo.
— RADowrrz.
— Galice.
— MiôuEL Florez Garcia.
— W. A. Whitk.
— Blanc.
— GUST. Keun.
— Nelidow.
— M. Said.
CONGO — PORTUGAL
Conyention d'extradition.
27 août 1888 (1)
Sa Majesté le Roi des Belges, Souverain de l'Etat Indépendant du
Congo, et Sa Majesté le Roi de Portugal et des Algarves, ayant résolu
d*un commun accord de conclure une Convention d'extradition pour
assurer la répression des crimes et délits commis sur les territoires res-
pectifs de l'Etat indépendant du Congo, d'une part, et d'autre part, du
Portugal, des lies adjacentes et des possessions d'outre-mer, ont nommé
pour leurs Plénipotentiaires, à cet effet, savoir :
Sa Majesté le Roi des Belges, Souverain de TEtat Indépendant du
Congo, M. Edmond Van Eelvelde, chevalier de Son Ordre de Léopold,
Son Administrateur Général du Département des Affaires Etrangères ;
Et Sa Majesté le Roi de Portugal et des Algarves, M. le Comte de Ril-
vas. Son Envoyé Etraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près Sa
Majesté le Roi des Belges,
Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en
bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :
Article premier. — Les Parties contractantes s'engagent à se livrer
réciproquement, sur la demande que l'un des deux Gouvernements
adressera à l'autre, à la seule exception de leurs nationaux de naissance
ou par nationalisation antérieure à la perpétration de l'infraction don-
nant lieu à Textradition, les individus réfugiés de l'Etat Indépendant du
GoDgo sur le territoire du Portugal, des îles adjacentes et des posses-
sions d'outre- mer, ou du Portugal, des îles adjacentes et des possessions
d'outre-mer dans l'Etat Indépendant du Congo, et poursuivis, mis en
(1) BuUetio officiel de l'Etat indépendant du Congo, février 1889. — Les ratifications
ont été échangées à Bmxelles, le lô janvier 1889.
TRAITÉS, COMVENTIONS, PEÛTOCOLES, ETC.
vention ou en accusation, ou condamnés comme auteur» ou compUces
ir les crimes et délits énuméréa dans l'article ci-après, commis hors
territoire de la partie à laquelle l'extradition est demandée.
.rt. 2. — Les laits pour lesquels l'extradition aura lieu aont les
f&Qis:
" Meurtre, homicide volontaire, infanticide, parricide, empuaonne-
(it;
" Coups portés ou blessures faites volontairement, avec prémédita-
1 ou ayant occasionné une maladie paraissant incurable, une incapa-
permanenle de travail personnel, une mutilation ou amputation
ve, la privation de l'usage d'un organe ou la mort sans l'inientioa de
lonner ;
■> Vol et extorsion ;
0 Emploi de la violence ou des menaces pour contraindre les Indi-
es, sur les voies de communication intérieure ou sur les marchés, à
er leurs marchandises à un prix ou à des personnes déterminées
nbolaçao) ;
i" Abus de confiance ou délournements frauduleux ;
" Escroquerie et tromperie ;
» Recèlement d'objets obtenus à l'aide d'un des crimes ou délita pré-
par la présente Convention ;
0 Incendie ;
0 Faux serment, faux témoignage et subornation de témoins ;
0° Enlèvement, arrestation ou détention arbitraire, vente comme
laves de personnes placées sous l'autorité de l'inculpé ou du coq-
nné;
l'VioI;
2* Enlèvement de mineurs ;
3" Attentat à la pudeur avec violence ;
4' Avortement ;
5" Attentat h l'inviolabilité du domicile avec ou sans violence ;
6° Banqueroute frauduleuse et fraudes commises dans les faillites ;
7" Association de malfaiteurs ;
8" Contrefaçon ou altération de monnaies, ou mise en circulation de
nonnaie contrefaile ou altérée, fabrication ou usage frauduleux d'ins-
ments destinés à fabriquer de la fausse monnaie ;
9" Contrefaçon ou falsification de timbres, sceaux, poinçons ou mar-
is de l'Etat et des administrations publiques; usage frauduleux de
timbres, sceaux, poinçons ou marques falsifiés;
0° Faux en écriture et usage de faux ;
H° Concussion,détournementscommis par des fonctionnaires publics;
IS" Faux certiftcat ou fausse déclaration faite par des fonctionnaires
ilics, ou usage frauduleux de pareille déclaration;
13" Baraterie, piraterie, attaque d'un navire en haute mer avec vio-
ce et voies de fait envers les passagers , destruction ou complot de
itruclion d'un navire en haute mer par une personne appartenant k
[uipage ; révolte ou complot de révolte par deux ou plusieurs person-
1 à bord d'un navire en haute mer, contre l'autorité du capitaine ;
14" Interruption des communications par terre ou par eau, soit par la
lence, soit par la détention des embarcations, soit par tout autre movan
ter ehigueiro) ;
TRAITÉS, CONVENTIONS, PROTOCOLES, ETC. 135
25^ La destraction totale ou partielle de constructions de chemins de
fer ou appareils télégraphiques ;
26^ La destruction ou dévastation de récoltes, plantes, arbres ou
greffes ;
a7« La destruction d'instruments d'agriculture, la destruction ou
empoisonnement de bestiaux ou d'autres animaux ;
28* Désertion simple ou aggravée.
Sont comprises dans les qualifications précédentes, la tentative et la
complicité, lorsqu'elles sont punissables d'après la législation du pays
auquel l'extradition est demandée.
Art. 3. — L'extradition n'aura pas lieu :
1° Dans le cas d'un crime ou d'un délit commis dans un pays tiers,
lorsque la demande d'extradition sera faite par le Gouvernement de ce
piiys ;
v> Lorsque la demande en sera motivée par le môme crime ou délit
pour lequel l'individu réclamé a été jugé dans le pays requis et du chef
duquel il y a été condamné, absous ou acquitté ;
d^ Si la prescription de l'action ou de la peine est acquise d'après les
lois du pays auquel l'extradition est demandée, avant l'arrestation de
1 individu réclamé, ou si l'arrestation n'a pas eu lieu avant qu'il ait été
cité devant le tribunal pour ôtre entendu ;
4» Lorsque la peine prononcée contre le condamné, ou le maximum
de la peine applicable au fait incriminé, d'après la législation du pays
contre lequel l'infraction a été commise, ne dépassera pas un an d'empri-
sonnement ;
5« Lorsque l'individu requis, quoique réfugié sur le territoire d'un des
Etats contractants, se trouve cependant dans une région où une admi*
nistration régulière n'a pas encore été établie.
Art. 4. — Les dispositions du présent arrangement ne sont point
applicables aux personnes qui se sont rendues coupables de quelque
crime politique, La personne qui a été extradée à raison de l'un des ori-
mes ou délits communs mentionnés à l'article 2, ne peut, par consé^
qaent, en aucun cas, être poursuivie et punie dans 1 Etat auquel l'extra-
dition a été accordée, à raison d'un crime ou délit politiaue commis par
elle avant l'extradition, ni à raison d'un fait connexe a un semblable
crime ou délit politique, ni pour tout autre crime ou délit antérieur qui
ne soit pas le môme qui aura motivé l'extradition. Toutefois, les Hautes
Parties contractantes s'engagent à ne pas se prévaloir des dispositions
du présent article, en cas d'infractions de droit commun, commises par
des noirs sujets de l'Etat requérant, alors que ces infractions sont con-
nexes à des faits ayant un caractère politique.
Art. 5. — Lorsque l'individu, dont l'extradition est demandée, est
nûs en prévention ou a été condamné pour des infractions commises
sur le territoire du pays où il s'est réfugié, l'Etat requis pourra différer
l'extradition jusqu'après le jugement définitif et l'accomplissement de la
peine.
Art. 6. — Les demandes d'extradition seront faites par la voie diplo-
matique. Elles pourront aussi être échangées directement entre le uou"*
verneur Général au Congo, agissant au nom de Sa Majesté le Roi-Souve»
rain de l'Etat Indépendant du Congo, et le Gouverneur Général d'Angola,
agissant au nom de Sa Majesté le Roi de Portugal.
136 TRAITÉS, CONVENTIONS, PROTOCOLES, ETC.
L'autorité requise pourra en référer au Gouvernement central avant
d'accorder l'extradition.
Art. 7. — Toute demande d'extradition sera accompagnée de la pro-
duction en original ou en expédition authentique, soit d un jugement ou
arrêt de condamnation, soit d'un mandat d'arrêt, ou d'un acte ayant la
même force, décerné par l'autorité compétente de TEtat requérant,
pourvu que cet acte renferme Tindication précise du fait incriminé.
Ces pièces seront accompagnées d'une copie du texte de la loi appli-
cable au fait incriminé et, autant que possible, du signalement de l'indi-
vidu réclamé.
Art. 8. — En cas d'urgence, l'arrestation provisoire sera effectuée
sur avis transmis par le télégraphe, la poste ou tout autre moyen, de
l'existence d'un mandat d'arrêt, ou d'un jugement ou arrêt de condam-
nation, à la condition toutefois que cet avis sera régulièrement donné
par l'autorité judiciaire du lieu où l'infraction a été commise, à celle du
lieu où l'inculpé ou le condamné s'est réfugié ; l'arrestation provisoire
aura lieu dans les formes et suivant les règles établies par la législation
du Gouvernement requis. Elle cessera d'être maintenue si, dans le délai
de cinq semaines, à partir du moment où elle aura été effectuée,
l'inculpé n'a pas reçu communication d'un des documents mentionnés
à l'article précédent et transmis par j une des ^voies indiquées à
l'article 6.
Art. 9. — Les objets volés ou saisis en la possession de l'inculpé,
ainsi que les instruments ou les ustensiles dont il se serait servi pour
commettre l'infraction, ainsi que toute pièce de conviction seront livrés
à l'Etat réclamant si l'autorité compétente de l'Etat requis en a ordonné
la remise, soit que l'extradition ait lieu, soit qu'elle ne puisse s'effectuer
à cause de la mort ou de la fuite de l'inculpé. Sont toutefois réservés
les droits des tiers sur les objets indiqués, lesquels, dans ce cas, doivent
être rendus sans frais après la clôture du procès.
Art. 10. — Les frais occasionnés par l'arrestation, T emprisonnement,
la nourriture et le transport jusqu'au port d'embarquement des individus
dont l'extradition sera accordée, ainsi que ceux faits pour la remise des
objets indiqués à l'article précédent, resteront à la charge de l'Etat requis.
Toutefois, les dépenses faites pour la nourriture et le transport par mer
ou par fleuve au-delà du port d'embarquement entre. les deux Etats,
seront à la charge de l'Etat qui aura réclamé l'extradition.
Art. 11. — Lorsque, dans la poursuite d'une affaire pénale non poli-
tique, un des deux Gouvernements jugera nécessaire l'audition de
témoins domiciliés dans l'autre Etat, une commission rogatoire sera
envoyée à cet effet par une des voies indiquées à l'article 6 et il y sera
donné suite par les autorités compétentes en observant les lois du pays
où la déposition des témoins devra avoir lieu.
Il pourra, toutefois, ne pas être donné suite aux commissions roga-
toires tendant à faire entendre des témoins domiciliés ou résidant dans
une région où une administration régulière n'a pas encore été établie.
Les deux Gouvernements renoncent à toute réclamation à l'égard du
remboursement des frais occasionnés par l'exécution desdites réqui-
sitions, à moins qu'il ne s'agisse d'expertises criminelles, commerciales,
médicales et autres.
Art. 12. — L'individu dont l'extradition est accordée sera amené à
TRATTÉS, CONVENTIONS, PROTOCOLES, BTC. 137
un port de FEtat requis. Si, dans le délai de trois mois après qu'il y a
été mis à la disposition des autorités requérantes, celles-ci ne l'ont pas
fait partir, il sera mis en liberté et il ne pourra plus être arrêté de nou-
veau pour le même fait.
Dans ce cas, tous les frais seront pour le compte du Gouvernement
qui aura fait la demande d'extradition.
Art. \ô. — Lorsque le fait pour lequel Textradition est demandée
emporte la peine de mort, d'après la législation de TEtat réclamant,
rStat requis pourra faire dépendre l'extradition de l'assurance préalable
donnée par le Gouvernement réclamant» qu'en cas de condamnation,
cette peine ne sera pas exécutée.
Art. 14. — Les deux Gouvernements se communiqueront par la voie
diplomatique les arrêts de leurs tribunaux qui condamneront les sujets
de l'Etat étranger pour crime ou délit.
Art. 15. — La présente Convention entrera en vigueur trois mois
après l'échange des ratifications et y demeurera jusqu'à Texpiration
d'une année à partir du jour où l'une ou l'autre des Parties contractantes
l'aura dénoncée.
Les ratifications seront échangées à Bruxelles aussitôt que faire se
pourra.
En foi de quoi, les plénipotentiaires des deux Parties contractantes
ont signé la présente Convention et y ont apposé leur cachet.
Fait en double à Bruxelles, le 27 avril 1888.
L. S.) Edm. Van Eetvelde.
L. S.) RiLVAS.
Les ratifications ont été échangées à Bruxelles, le 15 janvier 1889.
!
BELGIQUE -^ FRANCE
Déclaration étendant à la Tunisie la Convention d'extradition
conclue le 15 août 1874 entre la Belgique et la France.
26 Juin 1888(1)
En vue d'assurer autant que possible l'arrestation et la remise à la
juridiction compétente des maUiaiteurs qui cherchent à se soustraire, par
la fuite, à Faction de la justice, il a été convenu ce qui suit entre le Gou-
vernement belge, d'une part, et le Gouvernement français, agissant au
nom du Gouvernement de S. A. le Bey de Tunis, de l'autre :
Les dispositions de la Convention franco- Belge, du 15 août 1874 (2),
sont étendues à la Tunisie, sauf que le délai de quinze jours, stipulé par
l'article 7 de ladite Convention, est porté à deux mois.
En foi de quoi, la présente déclaration a été signée par le Ministre des
Affaires Etrangères de Sa Majesté le Roi des Belges et échangée contre
(1) Momieur belge du 29 juin 1888.
(2) V. 06 traité, Archivet, 1876, I, p. 28.
TRilXéa, OOMVSHnOHS, PBOTOOOLES, ETO,
itle déclaration émanée du Ministre des Affaires Etrangères de
)lique b-ancaUe, et il a été entendu que cette déclaration aurait
durée que la Conventioa d'extradition à laquelle elle se rap-
Bruxelles, le 20 juin 1888. La Prince de Chuut.
9 déclaration identique a été eignéa à Paris, le même jour, par
Goblet, Ministre des Affaires Etrangères de la Bdpublique firau-
DEUXIÈME PARTIE
CORRESPONDANCES, DÉPÊCHES, NOTES
CONFÉRENCE INTERNATIONALE
SUR LE RÉGIME DES SUCRES
iSutte) (1).
^—^■■^■■^•i^B
NOTES CONCERNANT LE RÉGIME DES SUCRES EN DIVERS PAYS
FRANCE
TITRE I. — RiaiME douâmibb dbs sucres.
Les sucres de toute provenauee et de toute qualité peuvent 6tre déclarés
à l'arrivée eu France :
1' Pour la consommation ;
y Pour l'entrepôt ;
V Pour le sucrage des vendanges ;
4^ Pour la réexportation immédiate ;
b* Pour le transit.
Peuvent, eu outre, être déclarés sous le régime de Tadmission tempo-
raire:
i^ Les sucres non raf&nés de toute qualité, du cr.u des colonies fran<-
çaises;
2' Les sucres étrangers uon raffinés importés en droiture des pays hors
d'Europe.
CoNSOVKATiON. — Les sucres de toute qualité (les poudres blanches com-
prises), originaires et importés des colonies et possessions françaises, et les
encres bruts étrangers titrant 98 degrés au moms sont imposés au droit du
sucre raffiné d'après leur rendement présumé au raffinage. Il est déduit
de ce rendement, pour l'application du droit, 1 1/2 p. 0/0 à titre de déchet
de fabrication.
Les sucres étrangers titrant plus de 98 degrés sont, pour Tapplication
des droits, assimilés au sucre raffiné.
0) V. plus baul, p, 35 et tuiv.
140 CONFâREMGE INTERNATIONALE
Quel que soit leur rendement effectif, les sucres des colonies françaises
ne peuvent être taxés pour un rendement supérieur à 98 p. 0/0, ni pour
un rendement inférieur à 65 p. 0/0. Ce minimum de rendement est égale-
ment applicable aux sucres étrangers importés des pays hors d*Europe.
Pour les sucres d'origine européenne ou importés des entrepôts d'Europe,
il est de 80 p. 0/0. Dans tous les cas il y a lieu à déduction du déchet de
fabrication de 1 1/2 p, 0/0.
Le rendement présumé au raffinage est déterminé par les laboratoires
de TÂdminislration. Cette détermination s'effectue au moyen de l'analyse
polarimétrique et de la déduction des cendres et de la glucose. Les coeffi-
cients des réfactions à opérer sur le titre saccharimétrique sont fixés à
4 p. 0/0 pour les cendres et à 2 p. 0/0 pour la glucose.
Il est statué par les Commissaires experts institués auprès du Départe-
ment du commerce sur les contestations auxquelles peuvent donner lieu
les titrages constatés ^ar les laboratoires de l'Administration. Mais ces
titrages doivent être maintenus toutes les fois que les différences en plus
ou en moins constatées par les Commissaires experts n'atteignent pas un
degré.
II n'est pas tenu compte des fractions de degré pour la perception des
droits. Ainsi des sucres titrant 95.9 degrés seraient imposés au rendement
de 95 0/0.
Sucres des Colonies françaises. — Les sucres des Colonies françaises
importés directement ont droit à un déchet de fabrication égal à la moyenne
des excédents de rendements obtenus par la sucrerie indigène pendant la
dernière campagne de fabrication. Ce boni de rendement est soumis
jusqu'au 31 décembre 1 887, à une taxe temporaire de 10 fr. par 100 kilogr.
de sucre raffiné.
Par campagne, on entend la période de fabrication comprise entre le
1*' septembre de chaaue année et le 31 aot!it de l'année suivante.
Pour la campagne 1887-1888, la moyenne des excédents de rendement
obtenus par la sucrerie indigène a été de 36.44 p. 0/0. Par suite, un
arrêté du Ministre des finances en date du 4 novembre a fixé à 36.44
p. 0/0 le déchet de fabrication à allouer aux sucres coloniaux expédiés
pour la France à dater du 1«' septembre 1887, inclusivement, jusqu'au
SI août 1888, inclusivement.
A l'arrivée des sucres, on laisse donc à la disposition des importateurs,
au droit spécial de 10 francs par 100 kilogrammes de sucre raffiné, 36.44
p. 0/0 des quantilés qui sont constatées par la vérification. Le surplus
peut, suivant les convenances des intéressés, entrer à la consommation ou
être déclaré, soit pour l'entrepôt, soit pour le sucrage des vendanges, la
réexportation immédiate, le transit ou l'admission temporaire.
Il est entendu que les sucres des colonies françaises déclarés pour la
consommation ou l'admission temporaire, après défalcation de 36.44 p. 0/0,
ont droit au déchet de fabrication de 1 1/2 p. 0/0 dont il a été question
plus haut.
Sucres bruts étranaers. — Les sucres bruts étrangers titrant 98 p. 0/0
ou moins sont passibles, jusqu'au 31 août 1888, d'une surtaxe de 7 francs
par 100 kilogrammes lorsqu ils sont importés des pays d'Europe ou des
entrepôts d'Europe. Cette surtaxe est due sur le poids net effectif.
Sucres raffinés. — Par sucres raffinés, on entend les sucres raffinés
proprement dits et les sucres agglomérés en tablettes, lingots, etc.
SUR LE BÉaiMB DES SUCRBS 141
Les sucres bruts étrangers titrant plus de 98 degrés sont assimilés aux
raffinés.
Les sucres étrangers raffinés ou assimilés aux raffinés sont passibles,
en tarif général, d*une surtaxe de 12 fr. 50 cent, par lOl) kilogrammes.
En tai'if conventionnel, cette surtaxe est limitée à 8 francs par 100 kilo-
grammes.
Sucre candi. — Le sucre candi étranger, de toute provenance, est
passible, en tarif général, d'une surtaxe de 13 fr. 50 par loO kilogrammes.
En tarif conventionnel, cette surtaxe est réduite à 8 francs par 100 kilo-
grammes.
Yergeoises, — On applique aux vergeoises le traitement des sucres
bruts. Celles qui titrent plus de 98 degrés sont assimilées au sucre raffiné
lorsqu'elles sont importées d'un pays étranger quelconque. Dans tout
autre cas, les vergeoises sont imposées d'après leur rendement au raffinage,
ce rendement ne pouvantôlre supérieur à 98 p. 0/0 ni inférieur à 64 p. 0/0,
lorsqu'elles sont importées d'un pays bors d'Europe, et à 80 p. 0/0^
lorsqu'elles sont importées d'un pays européen.
Les vergeoises ont droit, comme les sucres bruts, au déchet de fabri-
cation de 1 1/2 p. 0/0. Mais leur titrage a lieu sans déduction de la glucose.
Les vergeoises dont le titrage ne dépasse pas 98 degrés importées des
pays d'Europe ou des entrepôts d'Europe, sont passibles, jusqu'au 31 août
1888, de la surtaxe de 7 francs par 100 kilogrammes sur le poids net
efiectif. Les vergeoises d'origine européenne titrant plus de 9S degrés
supportent, dans tous les cas, le droit et la surtaxe des sucres raffinés
étrangers.
Entrepôt. — L'entrepôt étant considéré comme l'étranger, les sucres
qui y sont constitués peuvent ensuite en être extraits pour la consomma-
tion, le sucrage des vendanges, la réexportation, le transit ou l'admission
temporaire (à l'exception, dans ce dernier cas, des sucres bruts importés
des pays d'Europe, ainsi que des sucres raffinés ou assimilés aux rafnnés).
Au moment de leur sortie d'entrepôt, ils sont traités, suivant leur origine
et leur provenance, comme s'ils étaient importés à ce moment môme.
Sucrage des vENDANaes. — Les droits sur les sucres bruts ou raffinés
de toute origine, employés au sucrage des vins, cidres ou poirés, avant la
fermentation, sont réduits à 20 fr. par 100 kilogr. de raffiné (1).
Le déchet de fabrication de 1 1/2 p. ù|0 doit leur être alloué dans tous
les cas où il est applicable pour la consommation proprement dite.
Les sucres étrangers titrant plus de 98 0|0 sont traités comme sucres
raffinés.
Ces mêmes sucres étrangers sont, d'ailleurs, passibles, quel que soit
leur titrage, des surtaxes intégrales édictées, à titre général, dans le cas
de mise en consommation. Le droit principal et les surtaxes sont alors
perçus simultanément.
Réexportation immédiate. — Les sucres sont, dans ce cas, réexpé-
diés à rétranger dans l'état où ils ont été apportés en France. Cette opé-
ration ne comporte ici aucune observation particulière.
Transit. — Les sucres des colonies françaises et les sucres étrangers
peuvent, à leur arrivée en France, être dirigés, sous le régime du transit
(1) Les subres affectés à cette destination sont, en outre, passibles, jusqu'au 31 décembre
1887, d'ane surtaxe de 20 p. 0/0, ce qui élève le droit à 24 fr.
142 CX>MFiBBNCnB IKTBBMÀTIOKÀlift
ordinaire ou du transit international, soit sur un entrepôt de douane, soit
sur un bureau qui en constate le passage définitif à rétranger, soit enfin
sur une douane où ils doivent être déclarés pour la consommation, le
sucrage des vendanges, ou radmission temporaire (si ce dernier régime
leur est applicable).
Admission tbhforairb. r— Ainsi qu*oji la indiqué plus haut, peuvent
seuls être admis temporairement en franchise de droits :
1 . Les sucres non rafGnés, de toute qualité, du cru des colonies fran-
çaises ;
2. Les sucres étrangers non raffinés, de toute qualité (y compris les
sjcres titrant plus de 98 degrés) importés en droiture des pays hors
d*Europe.
Sont par conséquent exclus du régime de 1* admission temporaire les
sucres étrangers importés des pays d'Europe, qu'ils soient d'origine euro-
péenne ou qu'ils proviennent des entrepôts d'Europe.
Les sucres déclarés pour ladmission temporaire sont pris en charge
pour la quantité de sucre raffiné qu'ils sont présumés pouvoir fournir. Ce
rendement s'établit par Fanalyse polarimétrique. Il ne peut dépasser 98
Îu 100 ni descendre au'-dessous de 65 p. 100, et avec déduction, dans tous
es cas, d'un déchet de fabrication de 1 1/2 pour 100.
Les importateurs souscrivent alors un engagement cautionné, qui prend
le nom d'obligation d'admission temporaire.
Le délai pour l'apurement de ces obligations est de deux mois.
Les intéressés ont la faculté de se libérer de leurs engagements :
Soit par l'exportation ou la constitution en entrepôt de quantités corres-
pondantes de sucre raffiné représenté par des sucres raffinés en pains ou
agglomérés, des sucres candis, des vergeoises, des sucres en poudre ou en
morceaux irréguliers provenant du sciage des pains ou des sucres bruts en
poudre titrant au moins 65 degrés ;
Soit par le payement en numéraire, et avec intérêt de retard à compter
de la date de l'obligation ^ du montant des droits sur les sucres soumis-
sionnés (1).
Le sucre cristallisablefexistant en cet état dans les fruits confita, bon-
bons (pastilles médicinales comprises), confitures et biscuits exportés à
l'étranger, et aux colonies et possessions françaises (l'Algérie exceptée),
ou constitués en entrepôt, donne droit à la décharge des obligations d'ad-
mission temporaire de sucre non raffiné souscrites dans les conditions
réglementaires.
Dans ce cas, le sucre cristallisable est considéré comme sucre raffiné en
pains, et compte comme tel pour son poids effectif.
La constatation du sucre cristallisable est faite par les laboratoires de
l'Administration. Cette constatation est définitive.
Enfin les sucres raffinés dans les établissements libres et déclarés pour
le sucrage des vins, cidres et poirés, sont également reçus à la décba^e
des obligations d'admission temporaire, moyennant le payement du droit
spécial de 20 francs par 100 kilogrammes (24 francs avec la surtaxe tem-
poraire établie jusqu'au 31 décembre 1887).
Bur leurs poids effectifs, et non d'après U quantité de sucre rafQno pour laquelle ils ont été
pris en charge*
fitm Ltt s£(}tHS DJss strc&as 143
Lorsque les obligations d*adinission temporaire soat apurées par rezpor-
tatioQ ou la constitulion en entrepôt des sucres bruts ou ra£finéS| on admet
i la décharge des comptes ;
Pour leurs poids sfftctifs :
Les sucres raffinés parfaitement épurés» durs et secs, présentés au
service en pains ou à Tétat d'agglomérés :
Les sucres des mêmes qualité et état qut^ après yériflcalion par le service,
sont piles ou cassés dans les établissements des douanes ;
Les sucres en poudre ou en morceaux irréguliers, provenant du sciage
des pains dans les établissements libres et titrant au moins 98 degrés,
lorsque les opérations ont été préalablement déclarées à la douane, avec
JDdication du poids des pains et de Theure à laquelle l'opération commen-
cera, afin que le service puisse la contrôler ;
Les sucres en morceaux réguliers, sciés ou cassés dans les établissements
libres, lorsque la régularité de leur forme et de leur état de siccité et de
pureté permdttent de constater qu*ils proviennent des sucres en pains ou
agglomérés.
Pour la quantité di^ sucre raffiné qu'ils sont reconnus représenter :
Les sucres raffinés qui ne remplissent pas les conditions obligatoires de
pureté, de dureté et de siccité ;
Les poudres et les morceaux irréguliers provenant du sciage ou du
cassage, dans les établissements libres, des sucres raffinés en pains ou
agglomérés ;
Les vergeoises ;
Les sucres bruts en poudre titrant au moins 65 degrés (1).
A raison de 100 kilogrammes de candi pour 107 Ulogrammes de sucre
raffiné :
Les sucres candis présentés en cristaux secs et transparents.
Pour les vergeoises, les sucres raCQués incomplètemeni épurés, les pou-
dres et morceaux irréguliers provenant des établissements libres, et les
sucres en grains ou petits cristaux, le rendement en sucre raffiné en pains
se détermine par les procédés saccbarimétriques avec déduclion des cendres
au coefSicient 4, mais sans déduction de la glucose.
Les sucres raffinés qui, après avoir été placés en entrepôt, en sont
retirés pour la consommation, acquittent les droits afférents à la matière
dont ils sont censés provenir. On a par conséauent à percevoir le droit du
sucre raffiné sur la quantité de ce sucre pour laquelle les sucres bruts ont
été pris en charge, lorsqu'il s^agit soit de sucres des colonies françaises,
soit de sucres étrangers importés directement d'un pays hors d'Europe et
titrant au plus 98 degrés. Mais s'il s'agit de sucres étrangers, de prove-
nance exira^européenne, titrant plus de 98 degrés, Us sont passibles, sur
(1) Uq traitement différent est eppllqué à ces sucres, selon que leur titrage est compris
entre 65 et 98 degrés exclusivement, ou qu'il est de 98 degrés ou plus.
Dans le premier cas, la décharge des comptes n'est efiectuée qu'à raison du rendement
net moins le déchet de 1 1/2 p. 0/0 qui a déjà été alloué lorsque les sucres ont été déclarés
pour la consommation ou l'admission temporaire.
Dans le second cas, on alloue le rendement net sans en déduire le déchet de 1 1/2 p. 0/0.
L'exportateur bénéficie ainsi d'une yéritable prime de 1 1/2 ou de 2 1/2 p. 100, selon que
les sucres exportés titrent 98 ou 99 degrés, puisqu'à l'entrée, les droits ont été liquidés sur
QQ rendement de 98 degrés, moins le déchet de 1 1/2 p. 0/0.
La suppression de cette prime a été proposée au projet ae budget de 1888.
144 CONFIÎRBNCB INTEBNATIONALB
leur poids effectif, du droit des sucres raffinés étrangers (surtaxe com-
prise).
Le délai de deux mois fixé pour Tapurement des obligations, soit en
numéraire, soit par la production de certificats d'exportation ou d*entrée en
entrepôt, est rigoureusement obligatoire.
Si Tapurement n'a pas lieu dans ce délai, le Trésor poursuit, outre le
recouvrement du droit d'entrée et de Tintérôt de retard, le payement des
intérêts de retard, à raison de 5 p. 0/0 Tan, à partir de l'expiration de ce
délai.
Tabbs. — Les sucres acquittent les droits sur le poids net.
Le poids net est réel ou légal.
Le poids * net réel (ou poids effectif} est le poids de la marchandise dé-
pouillée de tous ses emballages extérieurs ou intérieurs.
Le poids net légal se calcule en déduisant du poids brut des colis la tare
légale, c'est-à-dire la tare que la loi a déterminée, selon le mode d'em-
ballage ou l'espèce des marchandises, pour le cas oti le redevable n'aarait
pas demandé, en temps utile, que la liquidation fût établie sur le poids net
effectif.
Les sucres de betterave, les sucres de canne importés dans des embal-
lages autres que ceux en usage pour les sucres exotiques, ainsi que les
sucres candis en caisse ou futailles, n'ont droit qu'à la tare réelle.
On applique à tous les autres sucres soit la tare légale, soit la tare
réelle, au choix des intéressés.
Le tableau ci-après indique le taux des différentes tares légales en
vigueur :
MARCHANDISES TAUX
BSPftCBfl DBS COLIS DE LA TÂRB
Sucres :
— Bruts de cannes.
Importés dans les emballages en usage pour
les sucres ezotic^ues.
Emballages en bois (caisses, futailles, etc.).
Entièrement en bois dur i 3 p. 0/0
En bois tendre 10 p. 0/0
Canastres S p. 0/0
Importés dans des emballages autres que
ceux en usage pour les sucres exotiques. . Poids net réel.
Autres emballages :
Doubles 4 p. 0/0
Simples 2 p. 0/0
— Rafilnés à Texclusion des candis en caisses ou
futailles :
Emballages en bois (caisses, futailles, etc). . 12 p. 0/0
Autres emballages 2 p. 0/0
Droits applicables au Tarif général et au Tarif conventionneL
Tarif général. — Entrée.
DUTRÉSB G0L0KIALE8
de
Consommaiiozi
UNITÉS
8ar
lesquelles
porteot
les droits.
Sacres :
Des colonies et possessions
françaises (85) {2) :
En poudre (j compris les
nondres blanches) d*après
leur rendement présumé au
raffinage
TITRES
de
Perception.
Raffinés :
Autres que candis.
Candis.;.
Etrangers ^6) :
En poudre, dont le rende-
ment présumé au raffinage
est de :
% p. 100 au moins.. ..••..
• • • •
Plo8de98p. 100..
Raffinés :
Antres que candis ....
Candis ,
Mélasses :
— Pour la distillation :
Des colonies et posses-
sions françaises (3). .
Des pays étrangers. . .
— Âutree que pour la dis-
tillation, ayant en ri-
chesse saccharine ab-
solue :
80 p. 100 au moins. . . •
100 kU. N.
{et lien nfllié)
lOOkil.N.
(PoMs eftetiO
idem
lOOkil.N.
(4e ntn nflié)
100 kfl. N.
(Mis effeetil)
19 juin. 1880
7 mai 1881
29 JuUI. 1884
27 mai 1887
idem
idem
PaODUITg
d*origiiie
européenne
»
idem
idem
idem
lOOkil. B.
idem
plttsde 50 p. 100.....
Sin^ et bonbons (88). —
Fmits confits au sucre (88).
— Des colonies et posses-
sions françaises
Des pays étrangers. . .
Bucnita sucrés (88 6(s).
— Des colonies et posses-
sions françaises
ConfiUires (89).
An socre ou au miel (4).
Des colonies et posses-
sions françaises
Des pays étrangers. . • .
Sans socre ni miel.
Chocolat (91)
idem
idem
idem
7. mai 1681
idem
100 kil. N.
idem
100 kil. N.
idem
idem
idem
idem
idem
100 kil. B.
100 kil. N.
19 JuUl. 1880
7 mai 1881 .
29 juill. 1881
27 mai 1887
idem .
19 juUi. 1880
7 mai 1881
29 juill. 1884
27 mai 1887
idem
idem
idem
idem
idem
7 mai 1881
7 mai 1881
29 juill. 1884
37 mai 1887
60 00
pins 7 fr. par
100ktl.net
sur le jpoidi
effectif (3)
72 50
7Î50
77 70
»
Exemptes
18 00
38 40
72 50
40 00
36 25
8 00
98 40
PftODDITB
d*origine extra-européenne
tayortti direetê-
aeit d'il laji
fcjr^Tiwie.
60 00
60 00
64 20
60 00
72 50
72 50
77 70
Exemptes
Exemptes
18 00
38 40
60 00
72 50
30 00
40 00
30 00
36 :25
8 00
98 40
lapwià
ia eitrerlte
d'Iiwye
plni 7 fr. par
100 kU. nVt
inr le poids
effectif.
72 50
72 50
77 70
3 60
21 60
42 00
72 50
40 00
36 25
11 60
102 00
(1) Cet droits comprennent la surtaxe temporaire de 20 p. 0/0 risnltant de la loi da 27 mai 1887 et
Met U prorogation a été proposée an projet de budget de 1888. '
(2) Ob ne confidére comme produits des colonies et possessions françaises que cens oui sont imoortAi
«l««t«eBt (Loi du 7 mal 1881). v ^ 4 «»« unporws
;«nJ?«i:* surtaxe de 7 francs par 100 kilogrammes e%l applicable jusqu'au 31 août 1888 (Loi da 31
. i,^ ^ P4te suerée et aromatiaée désignée dans les anciens tarifs sons la déBomiaattoa de soibet est
*«»Me a«x confitures an sucre (Loi da 7 mai 1881).
AiCH. DIPL. 1889. — 2« SÉRIB, T. XXIX (91) 10
146 GONFÉBEKOS INTERNATIONALE SUR Iil RJÎGLa^E DES SUOBBS
Tarif Coiiyentionnel. — ëhtréb.
±
DKNRÉES COLONIALES
de
CONSOMMATION
Sucres (86) :
— En poudre, dont le rendement présumé au
raffinage est de :
98 p. 100 ou moifis.
Plnide98 p. 100..
•^ Ralfittéa :
Autres que candis.
Candis
Mélasees (87) :
— Pour la distillatkm •
Autres que pour la distillation, ayant en
richesse saccharine absolue :
60 p. 100 on moins.
Plus de 90 p. 100..
Sirops et honbons (88) ^Fruits cobfits au sucre
(88 W«)
UNITÉ
sur laquelle
portent
les droits.
TITRES
de
PERCEPTION
DROITS
(décimes 4 */e
compris (1)
Voir le Tarif général
100 kil. N.
^oids effectif) <
idem
idem
Biscuits sacrés (88 ter).
Lait condensé ou conoentré et farine lactée, ad-
dltionnéb de sucre dans la proportion de oO p.
100 au plus
Confitures (89) :
— Au «rucre ou au miel et iruits sucrés en
marmelade (2)
— Sans sucre ni miel
Chocolat (91)
31 oct. 1881
29 Juin. 1884
27 mai 1887
idem
idem
68 00
68 00
7SS0
Voir le Tarif général
idem
idem
100 kil. N.
idem
idem
idem
100 kil. B.
100 kU. N.
19 juili. 1880
31 oct. 1881
S9 Juill. 1884
27 mai 1887
19 juill. 1880
7 mai 1881
31 ocl. 1881
29 juiU. 1884
t7 mai 1887
23 févr. 1882
29 juill. 1884
27 mai 1887
19 déc.
29 juill.
27 mai
19 déc.
6 févr.
29 Juill.
27
1881
1884
1887
1881
1882
1884
1887
68 00
37 75
32 00
32 00
800
98 40
(1) Obs droits comprennent la surtaxe ten{N»aira résultant de la loi du 27 mai 1887.
(2) La pâte sucrée et aromatisée» désignée dans lea anciens tarifs sous la dénomination de soilwt, es
animilée aux confitures au sucre*
Tarif des Sucres employés an aneirage des Vins, Cidres et Poirés
(oéaiiEs ET 4 0/0)
HIIIIS COlOlHiUS
CONSOMMATION
Socret dédaréâ potir
le sucrage à rarri-
Tée dea coloniaa on
de Tétranger oq à la
sortie d'entrepôt.
Des colonies et poa-
sÉiaioaa fiençauaa,
— Bn poudre (y com-
Sris les poudres
lancheâ] d'après le
rendement présumé
sa raffinage.
— Raffinés et candis.
Btrangets :
— Bn pondre dont le
rendement présnmé
au raffinage est de :
W degrés ou moins :
Importés directement
des psys hors d'Bn-
rope.
Importés des pairs ou
des entrepôts d'Eu-
rope.
Plus de 98 degrés t
De toQts proTsnance.
Sncres étrangers dé^
clarés pour Is so^
erage : Raffinés (de
toute proTenance)
SaersB raffinés et can-
dis prorenant des
établissements li -
brea, déclarés pour
le sucrsge en vue
de Papurement des
ebtigationa d'admis-
sion temporaire (2).
TITRES
de
PERCEPTION
Loia du 29 Juil-
let 1884, art.
2, et 10, et du
tl mai 1887,
art. 1«<
Idem...'.
Idem.
Lola da;29 juil-
let 1884, art.
2 et 10, et du
28 mai 1887,
art. 1».
Lois du 29 Juil-
let 1884, art.
1 et 2; du 19
Juillet 1880,
art. 16. Traité
du 31 octobre
1881 et loi du
27 mai 1887,
art. 1".
Lois du 29 Juil-
let 1884 ; du
19iuill.1880;
traité du 31
octobre 1881 ;
loi du 27 mai
1887.
Ui du 29 Juil-
leti art. 2; dé-
cret du 22
Juillet 1885.
art. 10 et loi
du 27 mai
1887, art. 1»».
DROIT
pour l'emploi «a soerage
(tani distinettoB
attira la tarif général ai
le tarif eoiiTantionnel)
Unité
de
perception
lOOkil. N.
(l0 iBtfi nflil)
100 kiL N.
(poUi effeef If)
100 kil. N.
(limnfinK)
Idem.
100 kil. N.
(Piidt effNtif)
100 kil. N.
(PtUs efMlif)
Idem.
Qnotité
•n
droit
24 00
24 00
24 00
24 00
24 00
24 00
24 00
SURTAXES
APPLIGABLBS
Unité
do
perception
100 kil. N.
(Poils effMtif)
Idem. • . • . .
100 kil. N.
(PiMi effMtif)
En tarif
général
7 00
Candi
13 50
Raffiné
12 QO
Candi
13 50
Haffiné
12 50
Bn tarif
aos-
yentionnel
( I
7 00
800
800
0) Ce§ droite eompranaeat la snrtaze temporaire de 20 0/0 réstiltant de la loi da 27 mal 1887.
(t) Lee aaarM rafitaM dani les étabUssementa libres ne paoTent être déclaré* poar le sucrage m
Ma knnÊiax déaignèa pour les déclaratàons d'exportation dea ancres raffinés dettiaH à la déehuMrge des
'~^ temporaires. (Voir le n* 226 des « ObserratifBf préliaiflaires s.
148 COMïâBBMGK HmiRNATIONàLB
TITRE IL — RianiB int^bibub des suobbs.
I. Tabif. — Llmpôt sur le sucre indigène est de 50 francs par
100 kilogrammes de sucre raffiné et de 53 fr. 50 par 100 kilogrammes de
sucre candi. Une loi du 27 mai 1887 a établi, à tilre temporaire, une
surtaxe de 20 p. 0/0.
Le droit est réduit à 20 francs (24 francs avec la surtaxe) pour les sucres
employés au sucrage des vins et des cidres.
II. AssiBTTB DB l'impot. — Eendemefit Ugol des teUeraves , Prise tn
charge imposable. — La quantité passible de 1 impôt est déterminée, pour
cbaque fanrique, d'après le poids des betteraves mises en œuvre.
Pour la campagne 1887-1888, le taux du rendement légal des betteraves
est de 7 kilogrammes de sucre raffiné par 100 kilogrammes de betteraves.
Pour les campagnes suivantes, il sera successivement porté à 7,25^ 7,50 et
7,75 p. 0/0.
Au fur et à mesure de la mise en œuvre des betteraves, le compte du
fabricant est chargé de la quantité de sucre correspondante.
Modes d'apurement de la prise en charge, — Ce compte s'apure :
1^ Par le payement des droits ou la soumission d* une obligation d'admis-
sion temporaire (1) en ce qui concerne des quantités expédiées à toute
destination autre qu'une fabrique, une sucraterie, un entrepôt réel ou
l'étranger.
2^ Par l'enlèvement, en suspension du pavement des droits, sous la
garantie d'un acquit-à-caution, à destination d'une autre fabrique, d'une
sucraterie ou d'un entrepôt réel, établissements dans lesquels ces produits
sont pris en charge pour une quantité de sucre rafiiné égale à celle dont le
compte de l'expéditeur aura été déchargé ;
30 Par l'exportation directe, sous la garantie d'un acquit-à-caution ;
4* Enfin par l'envoi de mélasses épuisées à destination d'autres fabriques
ou de sucrateries et, dans certains cas, à destination des distilleries ou de
l'étranger.
Les sucres dirigés sur un entrepôt réel acquittent les droits ou sont
placés sous le régime de l'admission temporaire lorsqu'ils sont retirés de
cet entrepôt pour entrer dans la consommation.
Excédents de rendement. — Les sucres obtenus dans les fabriques en
sus du rendement légal sont affranchis du droit de 50 francs par 100 kilo-
grammes. Ils sont passibles d'une taxe spéciale de 10 francs par 100 kilo-
grammes établie, à titre temporaire, en môme temps que fa surtaxe de
20 0/0 sur les sucres imposables.
Produits dont la sortie des fabriques est autorisée. — Les seuls produits
(1) L'obligalion d'admission temporaire est rengagement pris par le redevable d'exporter
on de placer en entrepôt, dans le délai de deux mois, une quantité de sucres candis, de
sucres raffinés ou de sucres en poudre correspondant aux quantités de sucres bruts boq>
missionnées.
Le régime de Tadmission temporaire a été substitué au drawback, pour les sucres indi-
gènes comme pour les sucres exotiques coloniaux, par la loi du 7 mai 1S64. Bn aucun
cas, les droits ne sont restitués à la sortie du territoire.
Les exportatioDS peuveot- se faire sous deux régimes :
1* En franchise des droits, lorsqu'il s'agit de sucres impo9ables expédiés directemen t
d'un établissement exercé ;
2« Avec imputation à la décharge des comptes d'admission temporaire, lorsqu'il 8*«git
de sucres déjà libérés d'impôt ou qui en sont affranchis à titre d'excédents de rendement.
SUB LE B^ailCB DBS SUCBB8 149
dont la sortie des fabriques soit autorisée sont les sucres achevés et les
mélasses épuisées.
l^' Sucres achevés. Evaluation des sucres hruts en raffinés. — Les sucres
achevés en poudre sont imposés ou pris en charge pour l'application du
régime de Tsudmission temporaire, diaprés leur rendement présumé au raf-
finage, sous déduction de 1 ]/2 p. 100 de ce rendement. Ils ne peuvent
être frappés des droits ou reçus en admission temporaire pour un rende-
ment supérieur à 98 p. 100, ni pour un rendement inférieur à 65 p. 100,
le déchet de 1 1/2 p. 100 non compris.
Le rendement présumé au raffinage est établi, sans fraction de degré,
au moyen de Fanâyse polarimétrique, avec réfaction des cendres au coef-
ficient 4 et de la glucose au coefficient 2.
2* &Iilasses épuisées, ^estinaiims Qu'elles peuvent recevoir. Décharge
à laquellv elles peuvent donner lieu* — lies mélasses ne peuvent être expé-
diées des fabriques qu'à destination : 1^ d'autres fabriques ; 2** d'établisse-
ments spéciaux (sucrateries) où on les travaille en vue de l'extraction du
sucre qu'elles renferment ; 3<» de l'étranger ; 4* des distilleries.
Les mélasses à destination des fabriques ou des sucrateries sont déchar-
gées pour la Quantité de sucre raffiné qu'elles représentent, d'après la
déclaration de Texpéditeur, sans que cette déclaration puisse être inférieure
à 14 p. 100.
Les mélasses à destination de Tétranger ou des distilleries ne donnent
lieu à une décharge que si le fabricant expéditeur a renoncé à faire usage
du procédé de l'osmose et si les mélasses expédiés ont une richesse absolue
de 44 p. 100 au moins. Le taux de cette décharge est de 14 kilogrammes
de sucre raffiné par 1 00 kilogrammes de mélasses.
m. MoDBS d'acquittbmbnt DBS DBOiTS. — Acquittement en numé-
raires et en traites, — Les droits sur les sucres sont acquittés, soit au
comptant sans escompte, soit au moyen de traites à échéance de quatre
mois, ave^ payement d'un intérêt de 3 0/0 l'an. La taxe spéciale de 10 fr.
sur les excédents est acquittée au comptant à la sortie des fabriques.
Afmrement des comptes d'admission temporaire. — Les obligations d'ad-
mission temporaire s apurent, pour les sucres indigènes comme pour les
sucres coloniaux ou exotiques, par l'exportation ou la mise en entrepôt
d'une quantité correspondante aux sucres candis, de raffinés ou de sucres en
poudre évalués en raffinés ; à défaut de justifications d'exportation ou de
mise en entrepôt dans le délai de deux mois, le droit est perçu en numé-
raire, avec payement d'un intérêt de 3 p. 0/0.
IV. Dispositions béqlbmbntairbs. — Exercice des /àbrigues^ des
rfyeries^ des sucrateries et des entrepôts réeU. — Formalités à la circur-
Union. — L'application des dispositions qui précèdent est assurée par
Texercice des fabriques, des râperies annexes, des sucrateries et des entre-
pôts. Dans les fabriques, dans les râperies et dans les sucrateries, cet
exercice est permanent de Jour et de nuit pendant toute la durée des tra-
vaux.
Dans les fabriques et dans les râperies, les agents des Contributions
indirectes procèdent au pesage des betteraves, qui s'effectue au moyen
d'appareils remplissant les conditions exigées par l'Administration et agréés
par elle. Ils contrôlent les résultats des pesées par la reconnaissance.de la
densité des betteraves, par l'analyse des Jus, par le nombre de diffuseurs
Q CONPiRBKCB INTEBI(i.TIONAI.S
&^3, par les quantités de masses cuites obtenues au premier jet, enfin
r le rendement des masses cuites en sucre et en sirop de deuxième jet.
Dans les fabriques et dans les sucraleries, ils TâriQeDt les chargements
.'arrivée et au départ et prélèvent des échantilloas sur les produits expé-
Js. Ils vérifient également les quantités de sucre extraites des turbines,
qui sont placées dans un magasin dont ils ont ta clé. Enfin ils procèdent
les recensements de magasin et à des iovenlaires généraux.
Dans les eotrepâts, ils vérifient les chargements à l'entrée et à la sortie.
Dans tous les arrondissements où il existe une fabrique de sucre et dans
t communes limitrophes de ces arrondissements, les chargements de
cre ne peuvent circuler sans être accompagnés d'un litre de mouvement
:quit- à-caution ou laissez -passer).
Analyses. — Laboratoikks. — Les analyses de betteraves, de sucres
de mélasses sont faites dans des laboratoires situés k Paris et daos les
ÎDCipaux centres de la région sucriëre.
ALLEMAGNE
PwtOOkfl.
1. Droite d'importation lur lea Buores.
(A). — En vigueur aeluellsment eUjusqu'au l*' juillet 1888.
Les sucres raffinés de toute espAce, ainsi que les sucres corres-
pondant aux échautillans a déposer dans les eatrepûts officielle-
ment désignés selon le besoin par ordre du Conseil fédéral et à
classer d'après le type hollandais n° 19 et en dessus 30 00
Les sucres hruts, autres que ceui ci-dessus désigués (sous le n° 1). 24 00
Sirops 16 00
Sont soumises au droit d'importation, comme au q" a ci-dessuB,
les solutions de sucre constatées telles après l'eiameu.
Les mélasses admises sous contrôle pour la fabricalioQ de l'eau-
de-yie Ubre.
(B) . — ^ partir du t-' août 1888.
Sirops et mélasses 15 00
Autres sucres de toutes espèces 30 00
II. Droits sur les sucres indigènes.
(A). — AciuelUmenl en vigueur et jusqu'au l*' juillet 1888.
'. sucre de betterave seul est soumis à ce droit. La taxe sur le sucre
de betterave est réglée d'après le poids des betteraves brutes des-
tinées k la fabrication du sucre I 70
I drawback à l'exportation s'élâve :
1 . Pour les sucres bruts d'une polarisatiou d'an moius 90 p. 100,
et pour les sucres raffinés d une polarisation au-dessous de 93,
mais atteignant 90 p. 100 ou plus, à 17 25
2. Pour le sucre candi et les sucres blancs, pleins et durs, en pains,
blocs, tablettes, cubes ou baguettes, ou cassés en présence de
l'autorité duuanière, et pour d'autres aucfes à désigner par le
Conseil t'édéral d'une polarisation atteignant au moins 69 1/2
p. 100, à i 21 50
3. Pour tous les autres sucres durs, ainsi que pour les sucres blancs
et secs (ne contenaul pas plus de 1 p. 100 d'eauj, en forme de
SUB LB BiaiMlfi DBS SUCBBS 151
cristaux, de cassonade et de farine, et d'ane polarisation de
98 p. iOO au moins, à moins qu'ils n'aient droit au drawback
ci-dessus désigné (sous le n° 2) à . 20 i5
(B). — A partir du !•' août 1888.
Le droit sur la betterave sera perçu à partir du {•' août 18S8(
1. Comme a impôt sur la matière première )i, selon le poids des
betteraves destinées à la fabrication du sucrOi soit 80 pf. par
100 kilog. de betteraves.
En sus :
2. Une (c taxe de consommation », basée sur le poids des sucres
de&tinés à la consommation intérieure, s'élevant à 12 marks
par 100 kilog.de sucre de betterave indigène de toutes espèces.
Le résidu seul (sirop, mélasse) est exempt de cette taxe. Toutefois,
le Conseil fédéral est autorisé à imposer le droit de consommation
en entier ou réduit, aux résidus qui, par leujrs qualités inhérentes
ou celles qu'ils auraient acq^uises par une préparation ultérieure,
pourraient se prêter à la fabrication d'un article supérieur (hôherer
Genusszweck). Il est autorisé à prendre les mesures nécessaires
pour en assurer le payement.
Les sucres présentés à l'exportation ne seront pas frappés de la taxe
de consommation.
Lorsque les sucres sont présentés à l'exportation, la restitution du
droit sur la betterave s'opère comme suit :
1, Pour les sucres bruts, d'un rendement de 90 p. 100 au moins,
et pour les sucres raffinés d'un rendement de moins de 98,
mais atteignant 90 p. iOO ou plus 8 50
2. Pour le sucre candi et les sucres blancs, pleins et durs* en pains,
blocs, tablettes, cubes ou baguettes, ou cassés en présence de
l'autorité douanière, et pour d'autres sucres à désigner par le
Conseil fédéral, d'un rendement de 99 1/2 p. 100 au moins. . . 10. 6H
Pour tous les autres sucres durs, ainsi que pour les sucres blancs et
secs (ne contenant pas plus de 1 p. 100 d'eau), en forme de cris-
taux, de cassonade et de farine et d'un rendement d'au moins
98 p. 100, à moins qu'ils n'aient droit au drawback ci-dessus dési-
gné (sous le n» 2) ; ; • 10 00
ADTRICHE-.HONGRIE
L'accise sur le sucre de betterave est perçue d'après lés lois du 27 Juin
1878 et du 18 Juin 1880 sur le poids de la betterave. Mais le poids ne se
constate pas à la balance : il est calculé sur la capacité productrice des vais-
seaux (récipients) et sur la durée du temps pendant lequel ils sont en
fonction.
Toutes les fabriques de sucre pour lesquelles une somme aversionale a
été fixée de cette manière sont en môme temps responsables d'une certaine
somme fixe envers l'Etat — dans laquelle les droits d'entrée sur les sucres
étrangers sont comptés — dans la même proportion dans laquelle elles ont
été taxées à rimpôtpour la môme année d'exploitation (du P' août au 31
juillet).
Depuis le 1^' août 1880, Tirnpôt est perçu à raison de 80 kr. les 100 kil.
de betterave fraîche, et de 4 £1. les 100 kilog. de betterave séchée.
Dans les fabriques où Ton fait usage du procédé de la diffusion, la pro-
CORTéRBNCB INTBRNATIONALB
lion quolidienne est taxée pour les Taisseauz réunis dans dea c balle-
1 d'après : . ,
' La quantité de betteraves qui, par moyenne, peut entrer daoe ua
Alilrd de capacité (quotient de chargement] ;
' Le nombre des ruaplissages par jour.
e quotient de cbargement est fixé par le MiiÛEtëre de campagne en
pagne. Dans celle de 1S87-88, il est, pour chaque hectolitre de capadté
es hatieries et pour chaque remplissage eu beLteraves fraîches, Qzé :
:} A S6 kilûgram^aes dans des natleries de 9 à tl vaisseaux de diffu-
] A 82 kilogrammes 5 pour les batteries ,de moins de 9 ou de pins
1 récipients,
u compte Su chai^menls au moins par Jour pour chaque récipient,
apendant le fabricant peut déclarer un plus grand nombre do chai^e-
tfl.
Qd d'en constater le véritable nombre, on se sert de compteurs vériEés.
ans les récipients qui ne seraient pas réunis dans une batterie, les
eraves seraient pesées ; mais celte manière d'exploilation ne ee ren-
re pas jusqu'ici.
ans les appareils à pressioo, la production quotidienne est taxée d'après
lOids des pulpes que la presse est capable de produire et d'après le
bre de chargements quotidiens. Les chiffres devant servir de base à
calculs sont fixés également pour chaque campagne.
a somme qui doit être couverte par le produit de l'impAt sur la fabri-
>n du sucre de betterave et par les droits d'entrée sur les sucres élran-
eatde 12.800.000 ûorins pour la période du l"aoAtl887 au3tjuillel
epuis le }" octobre 1880, la restitutiouà l'exportation des droits d'eu-
el d'accise est fixée :
j A 8 A. 40 kr. pour 100 kilogrammes de sucre d'une polarisation de
i 92» p. 100.
I A 9 il. 40 kr. pour 100 kilogrammes de sucre d'une polarisation de
i S»» p. 100.
) A 1 1 fl. 55 kr. pour 100 kilogrammes de sucre d'une polarisation de
A plus.
Q outre, dans les pa;s de la Couronne hongroise, le sucre est assujetti
droit de consommation de 4 fl, pour le quintal métrique. Ce droit n'est
■■ que dans le commerce de détail et à- la coosommalion particulière ou
l'octroi dans les villes fermées. Mais comme il n'y a pour cette taxe
e différence entre le sucre étranger et celui du pays, et qu'elle u'est
restituée à l'exportation, elle ne saurait avoir aucune inûueace sur les
itions soumises à la Gonféreoce.
u qui
&ro<
£ELGIQDE (Loi du 16 avril 1887).
XBBS dTBAMasRS. — Les sucres importés de l'étranger sont rangés
eux catégories distinctes. Les uns sont assujettis à des droits d'entrée ;
lUtres, exempts de ces droits, sont soumis à des droits d'accise.
SUB LB RliaiMB DBS 8UGBBS 153
Sucres soumis à des droits d'entrée.
Les 100 kU.
Fr. .
Sacres raffinés.
— Candis :
!'« classe 60 33
2* classe 54 70
En pain 51 13
Sacres dits poudres blanches et autres produits similaires mentionnés
aa tarif des douanes , 51 13
Sacres bruts de betterave au-delà du n« 18 51 13
Autres sucres bruts Libres
Sirops et mélasses :
— Hélasses incristaliisables provenant de la fabrication ou du
raffinage du sucre, ayant moins de 50 p. 100 de richesse
saccharme 18 00
Sirops et mélasses importés pour la distillation Libres
Ces sucres peuvent être déclarés :
a) Pour la consommation, avec payement des droits au comptant ;
b) Sur entrepôt.
Sucres assujettis à des droits d'accise.
LeslOOkil.
Fr. c.
Sacres bruts :
De canne an-dessus du n* 18 • 51 13
De canne ou de betterave :
{rt classe, du n» 15 ou n« 18 inclus 48 07
2« — 10 — 15 exclus 45 00
3« — 7 — 10 — 40 91
4« classe, au-dessous du n* 7 exclus 34 26
Ces sucres peuvent être déclarés :
a) Pour la consommation, au comptant ou sous termes de crédit pour
l'accise;
b] Sur entrepôt.
Le sucre brut de betterave étranger ne peut être déclaré en consomma-
tion à termes de crédit que sur un compte de négociant.
11 est perçu, à titre de surtaxe, 15 p. 0/0 du montant des droits d'entrée
ou de l'accise sur les sucres rafEnés, les vergeoises et les sucres bruts de
canne et de betterave étrangers.
SucBKS DB BBTTBRAVB iNDiGÂNES. — L'impôt a pour basB le volume et
la densité des jus de betterave.
Les charges en sucre brut sont calculées à raison de 1.500 grammes par
100 litres de jus et par degré de densité.
Indépendamment de la prise en charge ordinaire de 1.500 grammes, les
fabricants sont soumis à une prise en charge supplémentaire de 6 à 8 p.
100 selon qu'ils emploient le procédé de Tosmose ou celui de la séparation
pour retirer les sucres des mélasses provenant de leur fabrication.
La loi impose aux fabricants les obligations les plus rigoureuses quant &
154 OONFiRENGË INTERNATIONALE
r installation des ustensiles, pour que la totalité du jus produit passe par
les vaisseaux mesureurs.
Chacun de ces vaisseaux, destinés à constater le volume des jas ser-
vant à la prise en charge, est muni d'un compteur mécanique marquant le
nombre des chargements et d'un appareil qui emmagasine à chaque opé-
ration une quantité constante de jus destinée à permettre le contrôle des
densités.
Préalablement à tout travail, les fabricants doivent fournir un caution-
nement pour garantir le payement des droits d'accise éventuellement dus
sur les prises en charges inscrites à leur compte.
Le taux de l'accise sur le sucre brut de betlerave indigène est fixé à
45 fr. par 100 kilogrammes, correspondant au droit dont est passible le
sucre Drut étranger de la deuxième classe.
Le fabricant est tCLu, le 1 5 de chaque mois au plus tard, de déclarer le
sucre brui inscrit à son compte pendant le mois précédent, savoir :
1 . En consommation :
Au comptant ;
Sur un compte de crédit à termes.
2 . Sur entrepôt fictif ou sur entrepôt public, régime d'entrepôt fictif.
ti
Surveillance. — Pendant la durée des travaux, un poste composé
d'un chef de service et de quatre employés au moins (dont deux sont tou-
jours en permanence) surveille chaque fabrique de sucre ; Je chef de service
y fait de nombreuses visites. Ces agents, qu'on laisse à peine deux mois
dans la môme fabrique, sont contrôlés par les sections ordinaires d'accise,
les sections ambulantes, le contrôleur de la division, l'inspecteur provin-
cial et par un service spécial d'inspection attaché à l'Administration cen-
trale.
Dispositions communes aux sucres étranoers et au sucre indigâne.
— Un compte de crédit à termes, pour le payement de l'accise, peut être
ouvert :
a) Aux négociants en sucres bruts ;
b) Aux rafûneurs et aux fabricants raffineurs.
Les prises en charge inscrites aux comptes des crédits à termes sont
toujours garanties par un cautionnement.
Les termes de crédit des négociants sont divisés en deux ou en trois
termes, de trois mois en trois mois.
Les comptes de crédit à termes sont débités des quantités de sucre pro-
venant d'importation, de sorties d'entrepôt ou des fabriques.
Us sont crédités :
Pour les négociants, par payement des termes échus ;
Pour les raffineurs et les fabricants raffineurs :
1 . Par payement des termes échus ;
2. Par exportation des sucres raffinés et des sucres bruts de betterave
indigènes, avec décharge de l'accise ;
3. Par dépôt des sucres raffinés et des sucres bruts de betterave indi-
gènes dans les entrepôts publics.
La décharge de l'accise à l'exportation est fixée comme il suit *
SUB LB RÉGIMB DBS SUOEBS 155
LeslOOkil,
fr. 0.
Sucres raffinés :
— Candis :
l'hélasse 60 33
2- classe 54 70
3« classe 45 00
— En pains ol 13
Sacres bruts indigènes non humides :
— N* 1 1 et au-dessus 45 00
— N» 8 et n* 11 exclusivement 40 91
La décharge da droit d'accise est accordée, en cas d'exportation, sur le
Buere contenu :
a) Dans les chocolats ;
b) Dans les pralines, dragées et autres sucreries ;
e) Dans les confitures et les conserves ;
i] Dans les bonbons et biscuits.
Le taux de la décharge applicable{aux quantités de sucre contenues dans
ces produits exportés est celui qui est applicable à l'exportation avec
décharge de l'accise du sucre raffiné^en pains.
Minimum db rbcbttbs. — Le produit de l'accise^et des droits d'entrée
sur les sucres est fixé, au minimum, à 1 ,900,000 francs par trimestre.
Ce minimum de recette est établi chaque année en prenant pour base la
moyenne de la consommation de Irois années consécutives; si cette
moyenne est supérieure à 16,860,000 kilogrammes de sucre, le minimum
est augmenté de 50,000 francs par quantité de 500,000 kilogrammes for-
mant l excédent.
Quand le minimum n'est pas atteint à la fin d'un trimestre, la somme
composant le déficit est répartie au marc le franc des termes ou fractions
de termes de crédits ouverts et non échus au dernier jour du trimestre aux
comptes des raffineurs, des fabricants-raffineurs et des fabricants de pro-
duits sucrés*
Lorsque le déficit constaté dans les recettes à la fin d'un trimestre n'est
pas couvert par la répartition, le minimum de recette du trimestre suivant
est augmenté de la somme qui manque, et ainsi de suite, de trimestre en
trimestre, jusqu'à ce que l'intégralité du déficit soit recouvrée. Dans ce
cas, il est fait au profit du Trésor, sur le taux des décharges à l'exporta-
tion ou au dépôt en entrepôt des sucres, des retenues calculées à 50 cen-
times par 100,000 francs de déficit constaté.
Si, à Texpiration d'un trimestre, les recettes des droits sur les sucres
dépassent le minimum légal de la recette trimestrielle, l'excédent vient en
déduction du minimum à percevoir pour le trimestre suivant, et ainsi de
suite jusqu'à la fin d'une même campagne.
BRÉSIL
M. Pinheiro à M. le baron Henry de Worms.
Paris^ le 3 décembre 1887.
Monsieur le président,
Une maladie qui me retient encore à la maison m'a empoché d'assister
156 OONF^RSNGB INTBRNATIONALS
aux séances de la < Conférence internationale sur le Régime -des sucres ■,
mais non pas de suivre avec toute attention et le plus grand intérêt les tra-
vaux de la Conférence.
Je vous prie, en conséquence, Monsieur le Président, de vouloir bien
m'excuser auprès de nos collègues.
Ne pouvant pas être présent, je désire au moins vous donner quelques
renseignements au sujet du régime des sucres au Brésil.
L'industrie des sucres est au Brésil une des plus anciennes, et en
importance elle vient immédiatement après celle du café, ce qui n'est pas
peu dire.
Elle tire sa matière première absolument de Tagriculture du propre
pays. Celte matière est uniquement la « canne à sucre •• Par sa large
culture de la cannera sucre et par la grande supériorité économique de la
canne sur la betterave, le Brésil est un pays grand exportateur de sucre.
La grande distance qui nous sépare des aulres pays producteurs de la
matière première nous dispense entièrement de prendre des mesures pro-
tectionnistes en faveur de notre industrie sucrière, vu qu*il n'y a pas à
craindre la comoétition de l'importation étrangère, ni pour la matière pre-
mière, ni pour les bas produits pour être bénéficiés. De ce chef donc, nos
tarifs douaniers ne risquent absolument rien à être, comme ils le sont,
largement libéraux, et nous n'avions pas besoin du t drawback », soit pour
proléger notre fabrication de sucre, soit pour garantir nos raffineries.
Cet état de choses nous dispense aussi de toute mesure pour protéger
Tindustrie sucrière du pays par rapport à la concurrence étrangère, la
compétition de la matière première étrangère et des bas produits étrangers
étant écartée par le propre fait du fret à payer. Nous avons bien des con-
cessions de garantie d intérêts sur les capitaux engagés dans des usines
centrales à sucre, mais c'est seulement dans l'idée d'améliorer la produc-
tion et de permettre révolution naturelle du problème économique qui
consiste, pour Tinduslrie des sucres, à séparer la culture de la matière pre-
mière de la fabrication du produit.
Celte situation privilégiée pourrait nous conduire à créer des difficultés
à l'importation du produit fini qui pourrait venir dans le pays faire con-
currence au produit indigène. Là encore, notre tarif douanier est très lib^
rai ; nos droits d'importation de sucre sont exclusivement fiscaux, et ils
sont tout ce qu'il peut y avoir de plus modéré.
En un mot, libéraux à l'entrée de la matière première et des Das pro-
duits, nous sommes également libéraux à l'entrée des produits finis. Nous
serions bien heureux si nous étions payés de retour ; mais c'est ce qui ne
nous arrive pas ; bien des pays, pour protéger une situation tout à fait
artificielle en matière d'industrie sucrière, ont forcé les droits d'entrée, ont
établi des primes, ont inauguré le « drawback » et dernièrement J'ai même
vu assimiler les bas produits étrangers aux sucres raffinés importés.
Je suis de ceux qui entendent qu'en matière de production à l'industrie
chaque pays est maître chez lui ; Je ne les critique donc pas, mais aussi je
n'ai aucun espoir que notre Conférence puisse aboutir à un résultat pra-
tique. Ce sera un bel et noble effort tenté par l'Angleterre et que j'accom-
pagne de mes meilleurs vœux, mais ce sera un effort inutile : la Confé-
rence discutera largement toutes ces questions, les meilleurs vœux y
seront exprimés, les promesses les plus séduisantes y seront faites, mais
tout restera en l'état, c'est-à-dire, chaque pays, en matière de protection à
I
«
8UB LE BiaiMB DES SUCBES 157
rindostrie indigène des sucres, continuera à agir suivant ses propres idées
économiaues dans la matière, et, qui plus est, suivant les besoins généraux
de son nudget. Ce sera toujours la lutte du libre échange contre le
protectionnisme, lutte qui ne pourra jamais trouver sa fin dans aucune
Conférence.
Veuillez, etc. Frrnamdrs Pinheibo.
DANEMARK
Les droits d*importation imposés sur le sucre, la mélasse et le sirop se
payent d'après les taxes ci-après, qui, par suite de la circonstance que le
tarif des douanes n'a pas encore été révisé; sont indiquées dans la mon-
naie qui avait cours jusqu'en janvier 1875.
Ptp livre.
Ore.
1. Sucre candi, sucre en pains, entiers ou en morceaux, sucre
en briques, en tablettes ou autres formes semblables, sans
égard à Ja couleur, sucre blanc et en poudre, plus clair que
l'échantillon-type d'Amsterdam n» 18 6.5 = 13.542
2. Autre sucre en poudre plus clair que l'échantillon -type d'Ams-
terdam n* 9 4.5 9.375
3. Autre sucre eu poudre pas plus clair que l'échantillon-type
d'Amsterdam n<* 9, sucre dissous et autre sucre liquide, en
outre sirop blanc , 4.1 8.542
4. Mélasse et sirop brun ordinaire 2.3 4.792
Relativement aux droits sur la fabrication du sucre de betterave indi-
gène, fabrication qui se fait sous la surveillance de la douane, on paye :
a) Pour chaque livre de sucre fabriqué qui est plus foncé que Téchan-
tillon-type d'Amsterdam n^ 19, la môme somme qui, d'après les tarifs des
douanes en vigueur en tout temps, est payée à l'entrée pour chaque livre
de sucre étranger importé dans le pays correspondant aux échantillons-
types d'Amsterdam numéros 10-18, avec une déduction de 8 p. 0/0, soit
8,625 ore par livré ;
b] Pour le sucre qui correspond à l'échantillon-type d'Amsterdam n*' 19
ou est plus clair que ce dernier, de même que pour le sucre candi, le sucre
en pains entiers ou en morceaux, le sucre en briques, en tablettes ou
autres formes semblables, le même droit établi de manière que sept livres
d'un pareil sucre fabriqué équivalent à huit livres du sucre mentionné
sous (a), soit 9,857 ore par livre.
Drawbaeh. — Le sucre de betterave de fabrication indigène s'exporte,
soit directement sans que l'expéditeur ait à payer des droits, soit en rem-
boursant à ce dernier les droits s'ils ont été acquittés. D'après une dispo-
sition de loi en vigueur depuis le l*** avril 1887 jusqu'au 31 mars 1888, mais
qui cessera depuis lors, on paye en outre 3/4 ore par livre de sucre exporté
plus foncé que l'échantillon-type d'Amsterdam n» 19.
trimes à T exportation. — En vertu d'une disposition administrative, on
paye pour le sucre et le sirop qui sont exportés les primes suivantes :
a) Pour le sucre candi, de même que pour le sucre en pains entiers ou
en morceaux, le sucre en briques, en tablettes ou autres formes sem-
X
t
i
(
-1
158 GONFiRBKCB UnARKATIONALK
blables, sans égard à la couleur, et le sucre blanc en poudre plus clair que
réchanlillon-lype d'Amsterdam n^ 18, 102 kr. 60 ore par 1,000 livres;
b) Et pour le sirop, 47 kr. 92 ore par 1 ,000 livres.
ESPAGNE
SuCBBS DBS PROviNCics d'outre-mer. — 1 . Les sucres produits à Cuba,
à Porto-Rico, aux Philippines et aux autres îles placées sous la dépendance
du Gouvernement général de cet archipel sont admis en franchise de droits
de douane, quand Us sont importés directement en Espagne sous pavillon
espagnol,
2. Le sucres de Cuba et Porto-Rico, importés sous pavillon étranger,
sont soumis aux droits ci-après :
100 kilog.
Pef. e.
a) Sucre n'excédant pas le n^ 14 dn type néerlandais 8 7S
b) Sucres supérieurs au n<* 14 17 50
Les sucres produits aux Philippines et provenant de ces lies sont assu*
jettis au payement du cinquième du droit auquel sont soumis ceux de Cuba
et Porto-Rico.
La preuve du numéro des Sucres importés sous pavillon étranger se fait
à la douane au moyen d une simple comparaison de la couleur des échan-
tillons avec le type of&ciel n^ 14 de Téchelle néerlandaise.
3. Les sucres des provinces espagnoles d'outre-mer payent à leur im-
portation en Espagne un droit transitoire de 8.80 pesetas par 100 kilo-
grammes et un impôt municipal aussi de 8.80 pesetas par 100 kilog.
SuCBBS FABRIQU3ÎS EN ESPAGNE. — Lcs sucrcs de fabrication espagnole
sont assujettis au payement d'un impôt de consommation équivalant à la
somme du droit transitoire et de l'impôt municipal imposés sur les sucres
des provinces d*outre-mer, soit 17.60 pesetas par 100 kilogrammes.
Cet impôt est payé directement par les fabncants afin c^ue la circulation
de ces sucres, de môme que celle de tous les autres, soit hbre à l'intérieur
duRofaume.
Les sucres élaborés aux tles Canaries sont admis en franchise dans les
Eorts d'Espagne, en prouvant, au moyen d'un certificat exi)édié par le
délégué des finances de cette province, qu'ils ont payé le droit transitoire
et l'impôt municipal.
Sucres lÎTRANaBRS. — Les sucres étrangers sont soumis aux droits de
douane suivants :
100 kflog.
î
Pm.«*
Geai des pays soumis au tarif général • • 32 25
Ceux des pays ayant droit au taxif conventionnel 30 80
Tous les sucres étrangers payent en outre :
Droit transitoire 13 50
Impôt municipal * 13 90
SUB LE BiSqIMB DBS SCJGRBS 159
SiBOPS ET MÂLASSBS. — Les sîrops (mieles de cana) des Provinces espa-
gnoles d'outre-mer sont admis en franchise de droits.
Pour Tapplication du droit transitoire et de Timpôt municipal aux
sacres obtenus des sirops par les fabricants de la Pénmsule, les adminis-
trations des douanes envoient à celles des finances une note des importa-
tions des sirops en y indiquant le nom de la personne ayant fait la décla-
ralion en douane et la quantité importée. Elles doivent envoyer, en môme
temps» un échantillon cacheté ae chacun des envois ou consignations
séparés (partidas).
Les sirops et mélasses étrangers provenant des pays soumis au tarif
général payent un droit de 5 pes. 60 c. pour 100 kilogrammes, et ceux pro-
venant des pays ayant droit au tarif conventionnel de 5 pes. 25 par
100 kilogrammes.
Prîmes a l exportation et drawbacks. — Les exportateurs pour
Tétranger des sucres raffinés en Espagne peuvent opter entre une prime
de 17 pes. 39 c. pour 100 kilogrammes et la restitution des taxes perçues
sous les noms de droit transitoire et impôt municipal.
Les sucres des Antilles espagnoles et des Philippines, inférieurs au
no 14 de l'échelle néerlandaise, introduits en Espagne pour y être raffinés,
ont droit, à Texporlation, à la restitution du droit transitoire et de l'impôt
municipal. Pour calculer ces taxes, Ton augmente de 20 p. 0/0 le poids du
sucre exporté, en équivalence des déchets.
ITALIE
La classification fiscale des sucres est réglée, en Italie, d'après le sys-
tème des types. Le numéro 20 de Téchelle néerlandaise sépare la première
classe de la deuxième.
Les sucres de la première classe, c'est-à-dire ceux qui ont une blan-
cheur supérieure au type numéro 20, sont as&ujettis à un droit de
78 lire 50 ; ceux de la seconde classe à un droit de 63 lire 25, de sorte que
les 13 lire 25 de différence sont en compensation du raffinage.
Il n'y a en Italie que six raffineries d'une grande importance, dont deux
à Sampierdarena, près de Gênes, et les quatre autres à Aivarolo Ligure, à
San Martino, près de Vérone, à Sinigaglia et à Ancône respectivement. La
production de ces usines varie entre un maximum de 160,000 kilogrammes
et un minimum de 40,000 kilogrammes de sucre raffiné par joar.
L'importation en Italie des sucres étrangers est en moyenne de
80,000,000 kilogrammes, dont 70,000 kilogrammes ou im peu plus de
sucre raffiné.
Fabriques db sucbbs nœiaâNES. ^ En Italie aussi on fabrique du sucre
de betterave, mais cette industrie n'a pris qu'un développement modeste.
La production annuelle est en moyenne de 150,000 kilogrammes, dont la
totalité, ou peu s'en faut, provient de deux fabriques, Tune à Rietl
(Pérouse) et loutre à San-Martino, près de Vérone.
Ce sucre est assujetti à l'accise imposée par la loi du 27 août 1883,
numéro 1583 (texte unique), oui est perçue de Tune des deux manières, au
choix des fabricants, c'est-à-aire sur le produit réel ou bien sur la densité
160 COKPiEENCB INTBBNÀTIONALB
des Jus purifiés avec une prise en charge de 1 ,500 grammes de sucre de
seconde classe pour chaque hectolitre de jus et pour chaque centième par
lequel la densité dépasse Tunité à 15 degrés centigrades de chaleur.
L'accise est de 49 lire 65 les 100 kilogrammes sur le sucre de la
première classe et de 44 lire 4 5 les 1 00 kilogrammes sur celui de la seconde
classe.
Lb Dbawbagk sub l'bxportation DBS suoBBS. — La loi du 2 avril 1886,
numéro 3754 (troisième série), qui a admis les sucres à la restitution de
l'accise, quand ils sont exportés après le raffinage, déclare, que les raffine-
ries admises à travailler pour Texportation seront soumises à l'exercice ,
qu'elles ne pourront employer des sucres d'une richesse inférieure à
80 p. 0/0 ni supérieure à 98 p. 0/0 ; et qu'elles jouiront d'un crédit de 68
lire les 100 kilogrammes de sucre raffiné exporté, en attendant la liquida-
tion finale du rendement moyen des sucres traités pendant chaque semes-
tre, ce rendement étant déterminé par l'analyse saccharimétrique.
La même loi fixe à deux le chiffre du coêmcient de réduction des degrés
polarimétriques tant pour les cendres que pour la glucose.
Un règlement, approuvé par décret royal du 25 juillet 1886, établit le
caractère des raffineries admises à la restitution de l'accise sûr les sucres
exportés, en ce sens que ce bénéfice se trouve limité aux usines qui adop-
tent le procédé de la transformation complète du sucre brut en sucre
raffiné. Le même règlement détermine le contrôle permanent à exercer par
les agents du fisc, mettant à la charge des industriels la dépense encou-
rue ; il détaille ensuite les règles à suivre pour l'échantillonnage des divers
envois de sucre brut, tant au moment de les retirer des entrepôts qu'au
moment de les faire entrer dans la raffinerie, et donne au laboratoire chi-
mique de la province le devoir de décider en première instance de la
richesse de chaque échantillon.
En cas de réclamation par la raffinerie contre l'analyse fournie par le
laboratoire provincial, le Ministère des finances est chargé de résoudre
définitivement la Question, sur le rapport des experts en douane et sur la
base de l'analyse rournie par le laboratoire central de la Direction générale
des contributions indirectes.
Selon le désir qu'ont exprimé les raffineurs« le règlement s'abstient
d'indiquer le système d'analyse et la forme de polarimètre à adopter, parce
qu'on a jugé bon de ne pas envahir le champ technique réservé à la chimie
et de ne pas s'embarrasser, en prescrivant les méthodes à poursuivre, dans
une enquête scientifique, ce qui équivaudrait en effet h renoncer aux pro-
grès de la science.
Les autres dispositions du Règlement sont simplement des ordonnances
d'administration et de comptabilité ; il n'est donc pas nécessaire d'en faire
ici mention.
Des raffineries soumises à l'exercice, celle de la Sodeta italiana à
Âivarolo Ligure seule demanda et obtint la permission d'être admise à la
restitution de l'accise ; après qu'on eut mis l'usine dans les conditions qui
permissent aux agents du fisc d'exercer la vigilance nécessaire et après
inventaire fait des matières emmagasinées ou en traitement, cette usine
commença à fonctionner sous le régime de l'entrepôt douanier à partir du
!«»• janvier 1887.
Cette raffinerie, après avoir exporté, avec remboursement d'accise,
SUR LE RÉGIMB DBS SUCRfiS 161
317,^00 kilogrammes de sucre raffiné, déclara qu'elle renoncerait, à partir
du 16 octobre dernier, à son droit de demander le drawback; par consé-
quent, les dispositions de la loi du 2 avril 1886, qui favorisent l'expor-
tation des sucres raffinés en IlaUe, sont actuellement sans effet.
Les raffîneurs ont constamment déclaré qu'ils ne peuvent faire la con-
currence sur les marchés étrangers, à moins qu'on ne leur rembourse la
totalité de l'accise payée sur les sucres bruts, en élevant jusqu'à 4 le chiffre
du coefficient en correction des degrés polarimétriques pour les sels et la
glucose.
L'Administration des finances, se basant sur l'opinion de son laboratoire
central de chimie, ne s'est pas crue autorisée, jusqu'à présent, à concéder
les demandes des raffineurs.
Rome, le 12 novembre 1887.
PAYS-BAS
SuoaBS ÉTBjLNaaas. — 8 l*^ Droit d'accise par 100 kilogrammes :
Candi :
!'• classe (blanc et jaune clair) 31 il. 86 c.
2* classe 28 89
MéliSy lumps et autres sucres, non spécialement nommés. 27 00
Sucres bruts :
D'une richesse au-dessus de 99 p. 100 27 00
Autres (pour chaque pour cent de richesse] 0 27
Vergeoises (pour chaque pour cent de richesse). 0 27
Les sucres n'acquittent pas de droit de douane.
8 2. — On entend par richesse :
Pour les sucres bruts, la richesse absolue, mesurée au polarimètre, sous
déduction de la glucose avec le coefficient 2 et des cendres avec le coeffi-
cient 4 ;
Pour les vergeoises, la richesse absolue.
Les fractions de 1 p. 100 de richesse àont négligées.
Les sucres d'une richesse au-dessQus de 65 p. 100 sont considérés comme
ayant cette richesse.
8 3. — Pour les sucres bruts d'une richesse non supérieure à 99
p. 100, il est accordé, à titre de déchet, une déduction de 1 1/2 p. 100
de la richesse ; pour les sucres bruts de canne, cette déduction est de
21/2 p. 100.
i A. — Le titrage se fait dans les laboratoires de l'Administration des
accises. L'intéressé a le droit d'appel aune Commission de chimistes jurés,
nommés par le Ministre des Finances et les tribunaux de première instance
à Amsterdam et à Rotterdam.
8 5. — Le droit d'accise est perçu du poids net. Pour les sucres bruts
de canne, en emballage ordinaire, il n*est constaté que le poids brut, à
moins que le pesage net ne soit demandé par le commerce. Les tares sui-
vantes sont accordées sur le poids brut :
Pour les caisses et barils en bois 13 p . 0/0
Pour les canastres et kranjangs 8
ARCH. DIPL. i889. — 2« SÉRIE, T. XXIX (91) il
OONtr^J.RNCB IHTBRMATIOHILB
Poar iM net doubles et autres emballages doubles.
Pour lei sacs simplei
lAFFiNBRiBS, — S 6> Le raffioeur jouit, soub cauUoo, d'un crédit de
z mois pour l'acciee dee sucres bruta qu'il reçoit de l'élruiger ou de
riquBB de sucre de betterave, Boit directement, soit par euIrepAt.
« crédit est prolongé de trois mde pour les sucres destiaés à la fabii-
on de canii |)i)iir l'exportation.
7 . — Pour UDO seule raffinerie, oii l'on applique la séparation d'après
locleur Stefien. il eet stipulé provisoirement que la déduction men-
loée au paragraphe 3 sera réduite à 1/2 p. 100 pour tes sucres de bet-
ve.
8. — Le compte du rafEneur pour l'accise des sucres bruts de 99
lOO et au-dessous peut-être déchargé par l'exportation à l'étranger ou
lise en enlrepAt de :
I Candi non inférieur au type ofQciel, indiquant la limite inférieure des
■es de celle catégorie, admis au bénéfice de l'exporlation ;
Uélia et lumps, dûment ciaircés, secs, durs et blancs;
Sucrée blancs turbines, purs el secs comme les mélis, nommés sous
leo outre répondant, quant à la qualité, à des conditions spéciales
anl selon les circonstances ;
) Yei^oises, auxquelles sont assimilés les sucres mentionnés ci-dessus,
nd ils n'ont pas les qualités requises.
9. — Le mélis et les lumps doivent être présentés aux employés pour
érificdlion eu forme de pains ; après celle formalité les pauis peuvent
cassés, piles ou moulus sous surveillance.
10. — Le montant de la décharge en cas d'exportation ou de mise en
epôt est égal à celui de l'accise qui serait due à l'importation des
née sucres.
ont exceptés les vergeoises el les assimilés, d'après le paragraphe 8 (d),
r le calcul de la décharge, leur richesse absolue étant diminuée de là
lose avec le coéftîcienl 2 el des cendres avec le coélBcient 4.
11. — Le fabricant de candi a la faculté de choisir l'exercice au lieu
'égime général pour les raffineries.
ans ce cas, le droit d'accise n'est perçu que des sucres livrés à la coa-
matiou.
epuîs 1 880 une fabrique de candi, en mèms temps rafSnerfe ordinaire,
adie sous l'exercice.
ABBiQUKS DB 8UCHXS DE BBTTERA.VB. — fi ^^- ^e fabricant a le choix
e l'exercice et la prise eu charge pour une quantité fixe de sucre en
)ortion de la quantité et de la densité des jua.
ette prise en charge est préférée par tous les fabricants sans exception
9 qui suit ne se rapporte qu'à ce mode.
13. — Taiitque dure la défécation, la surveillance dans la fabrique est
uaneole.
U. — lia quantité du jus qui sera soumis k la défécation est meeorée
les employés, soit dans les chaudières k déféquer, soit dans les bacs
ureurs.
i densité du Jus est fixée au moyen d'un aréomètre centésimal,
l'essai du Jus servant à celte fin n'a jias la température de 15 degrés
igrades, la (Unsité est majorée ou dimmuée proportionnellement.
flUfi Lfi HÉOmft DBS HVCAM 163
Toulefois le fabricant a la faculté d*6zlger que le jua aoit échauffé ou
refroidi Juaou'à 15 degrés.
815. *- La prise en charge du fabricant est de 1 . 45 ou de 1 kilo^. 4 de
sucre raffiné par hectolitre et par degré de densité du jus tnesuré, selon que
la défécation a lieu avant ou après la fin de Tannée.
Une prise en charge supplémentaire de 5 1/2 p. 100 est appliguée au
ftbricani qui soumet les sirops à Tosmose. Le supplément est ae 1 1/2
5L 100 quand on ne soumet à celte opération que les sirops profluant au
eazièmejet.
Un fabricant, qui suit la méthode de séparation d'après le docteur Steffdn,
est soumis à une prise en charge supplémentaire de 9 p. lOO.
1 16. -^ Le fabricant jouit, sous caution, pour la prise en charge d'un
mois, d'un orédit jusqu'au quinzième ou Jusqu'à la fin du mois suivant,
selon que lea jus sont déf équés avant ou après la fin de Tannée.
Une prolongation de créait est accordée, en vue du troisième Jet, évalué
à 5 p. 100 de la prise en charge. Le crédit ordinaire est prolongé aussi
pour les prisée en charge supplémentaires résultant de Tosmose et du pro-
cédé Bteffen*
S 17. -^ Le compte du fabricant est déchargé par :
«) Livraison de sucres bruts à un raffineur ;
h) Eiportation de sucres à l'étranger;
û) Dépôt de sucres en entrepôt.
Le montant de la décharge est égal à celui de l'accise qui serait dû à
l'importation des mêmes sucres. Toutefois le minimum de richesse (65
p. 100) mentionné au paragraphe 2 n'est pas applicable dans ce cas.
RBSîrruTion t>ics droits n accisis. — S 18. A l'exportation de cho-
colat, de lait condensé, de bonbons et d'autres comestibles ou boissonSi 11
est accordé une restitution des droits pour la quantité de sucre cristallisé
ou cristallisable qu'ils contiennent.
Qlucosu nON UQiJiDBS. -- S 19. Un droit d'accise de 18 florins par
100 jcllogrammes est dû des sucres de fécule solides, en poudre ou en
gtains, excepté la glucose massée, qui n'est passible que d'un droit
d'entrée de 6 florins par 100 kilogrammes.
BiKOPS ttHiLASfifts . — 8 20. Les mélados, sirops, mélasses et autres
tas contenant plus de 10 p. 100 de sucre cristallisé, ou a;^ant à Tétat
iquide une ricnesse absolue de plus de 5 p. lOO, sont soumis à Timpor-
taiion à un droit de 18 florins par 100 kilogrammes.
Pour les autres sirops ou autres jus contenant du sucre, y compris les
glucoses liquides, ce droit est de 6 florins par 100 kilogrammes.
Thamat. — 8 21 . Aucun droit n'est perçu pour le transit de sucres ou
de mélasses, soit directement, soit par entrepôt.
Pbais. '-' 8 22. Le pesage et le titrage des sucres et mélasses se font
patuitementt sauf pour lee cas d'une révision du premier pesage ou bien
une décision de la Commission d'appel, provoquée par l'intéressé et restée
•ans effet.
COLONIES DES PAYS-BAS
JaVa. — La partie la plus importante des revenus des Indes néerlan-
daises a été pendant de longues années la vente des produits fournis en
nature au gouvernement, conformément aux principes du système dit
t de culture § introduit par le gouverneur général Yan den Bosch en 1831 •
Il ne serait pas opportun d'entrer ici dans des détails historiques con«
164 CONFEREE CB INTBRNiLTiONALB
cernant un système qui, sans aucun doute, a beaucoup contribué au
développement des produits tropicaux cultivés à Java ; mais à la longue,
il a été reconnu qu'il ne pouvait être maintenu, attendu qu'il était trop en
désaccord avec les intérêts des indigènes. C'est ainsi que la culture de
l'indigo, du thé, de la cannelle, de la cochenille, du taoac et du poivre
pour le compte du gouvernement a été entièrement abandonnée et qu'il ne
reste maintenant du Sjjrstème en question que la culture du café et du
sucre. Même la plantation du sucre avec intervention du gouvernement
sera abandonnée également dans une couple d'années, ainsi que cela sera
expliqué plus loin.
En 1871, le système de culture du sucre était encore en plein fonction-
nement, le gouvernement ayant contracté avec quatre-vingt-dix-sept pro-
priétaires de moulins pour la fabrication du sucre. Conformément à ces
contrats, le gouvernement s'engageait à faire planter de cannes à sucre
une superficie d'environ 39.000 bouw (1), ce qui exigeait l'emploi de
220,000 familles indigènes. Pour leur part, les propriétaires de moulins
devaient payer à ces laboureurs des salaires montant à 5,500,000 florins (2).
Le tiers environ du sucre obtenu devait être livré au gouvernement au taux
de 8 florins par picol (3) du numéro 16 de la série des types hollandais,
chaque numéro plus bas étant payé 50 cents en moins et cnaque numéro
plus élevé 50 cents en plus. Les deux autres tiers étaient laissés à la dis-
position des propriétaires de moulins, qui étaient libres de les vendre au
marché public ou. à leur choix, de les embarquer à destination des
marchés étrangers.
Dans ces conditions, le gouvernement a reçu, pendant les cinq années
1866-1870, une quantité totale de 5,227,526 picols de sucre, qui lui ont
coûté 58,494,615 fllorins, ou 9, '27 florins par picol, et lui ont rapporté
14,52 florins par picol, lui laissant ainsi un bénéfice net de 26,137,630
florins ou environ 5,475,000 florins par an.
Vers 1870 cependant, une transformation du système en vigueur de la
culture de la canne à sucre fut décidée, et la loi du 21 juillet de cette
année décréta qu'en aucun cas Tintervention du gouvernement dans la
plantation du sucre ne serait plus étendue, et qu'au contraire on commen-
cerait en 1878 à réduire graduellement la superficie plantée par le gouver-
nement; on fixa la réduction annuelle à un treizième, de sorte qu'après
1890 Tintervention du gouvernement dans la plantation devait cesser et
que l'industrie serait entièrement libre , dans la supposition, bien entendu,
que les propriétaires de moulins feraient tout ce qui dépendrait d'eux pour
suppléer, au moyen de coulrals avec les indigènes, à la plantation de
cannes, qui auparavant avait lieu par Vintermédiaire du gouvernement.
En mèmetemps il fut décidé que tout sucre produit par les propriétaires
serait laissé entièrement à It^ur disposition moyennant un payement eu
numéraire au gouvernement, qui tut fixé au taux d'environ 100 florins par
bouw de cannes à planter encore par les soins du gouvernement pendant
la durée du contrat. En outre ils auraient à indemniser les indigènes pour
l'usage de leurs champs et pour le travail du labourage et de la plantation
du lot assigné à chacun d'eux. De même, pour les cannes plantées par les
(1)1 bouw = 7096.76 mètres carrés.
(3) 1 florin =: 2 fr. 8, ou 1 s. 8 d.
(3) 1 picol — 61 .76.13 kilogrammes.
SUR LE RliaiME DBS SUOBES
165
propriétaires pour leur propre compte et sur des champs loués aux paysans,
il devait ètjre payé au gouvernemeut un tribut de 25 florins par bouw, et,
en conséquence, les postes suivants apparurent dans les prévisions du
budget pour 1886:
Florins.
Tribat sur les cannes à sucre plantées par le Gouvernement. 1.855.271
Tribut sur les cannes à sucre plantées par les particuliers. . . • 634.000
Total 2.489.271
constituant le profit net du Gouvernement sur la culture.
Pour Tusage et la culture des champs, les propriétaires de
moulins eurent à payer au Gouvernement, en i886 3.193.103
Ce qui forme un total de 5.682.374
On s'explique maintenant comment, dans les années subséquentes, on
devra constater une diminution du revenu de la culture de la canne à
sucre jusqu'à 1890, époque à laquelle le revenu du sucre devra entière-
ment disparaître du budget.
Les chiffres d'exportation donneront un aperçu de l'importance de Tin-
dustrie sucrière à Java, et, en ce qui concerne la prospérité relative de
cette industrie capitale, on doit remarquer ce qui suit :
Jusqu'en 1883, Tindustrie sucrière était dans des conditions de prospérité
très grande, par suite des prix élevés payés pour le sucre par des maisons
d'exportation qui, pendant des années, avaient été en concurrence pour
acquérir leur part de la production annuelle.
Les hauts cours agirent comme un stimulant puissant pour le dévelop-
pement de l'industrie, qui devint petit à petit un facteur important de la
prospérité de la colonie.
De grands capitaux furent consacrés à des outillages nouveaux destinés
àremplacer les anciens moulins, et, à la môme époque (entre 1872 et 1884)»
plus de cinquante nouveaux moulins furent construits, généralement sur
une échelle suffisant à lutter contre l'industrie sucrière des autres colonies.
Les résultats furent véritablement frappants. La production du sucre, qui,
en 1881, n'excédaitpas 4,606,780 picol8,s' éleva, en 1884, à 6,41 3,248 picols,
résultat d'autant plus satisfaisant qu'il fut obtenu sans aucun secours ou
assistance du gouvernement à Fégard des nouveaux moulins.
Ainsi la fabrication du sucre à Java était dans une situation florissante,
et avait devant elle une brillante perspective de prospérité, lorsque la
grande baisse des prix dans le courant de 1884 vint bientôt détruire toutes
les espérances. ^
La position de la grande majorité des propriétaires de moulins devint très
ciitique, d'autant plus que plusieurs des banques et autres établissements
financiers, qui avaient l'habitude de fournir les fonds de roulement, tom-
bèrent dans des difficultés sérieuses aussitôt qu'il devint évident que, par
leur grand intérêt dans l'industrie sucrière, ils étaient menacés dans leur
propre crédit.
Heureusement pour tous les intéressés, la récolte de 1885 fut beaucoup
plus avantageuse par rapport aux prix que sa devancière, mais au com-
mencement de 1886 les cours tombèrent de nouveau tellement que la
position de la majorité des planteurs devint excessivement précaire.
On put bientôt prévoir que l'industrie succomberait inévitablement, si
166 GONFÉBBMCB INTRRNATIONÀLB
elle restait .chargée des tributs que le gouvernement n'avait jamais cessé
de lever conformément aux arrangements contractés avec la plupart des
propriétaires, ainsi que cela a été expliqué plus haut.
Le seul adoucissement donné d'abord par le gouvernement était une
diminution des droits d'exportation sur le sucre de 9 cents (1) par picol à
partir du 1^' juillet 1886. Dès lors, la perception de ce restant de droit a
été suspendue pour cinq années; le tribut à payer au gouvernement pour
la plantation de cannes sans son intervention (à 25 flonns par bouw) a été
suspendu provisoirement, et un délai de cinq ans a été accordé pour le
payement de 50 p. 0/0 du tribut dû sur les cannes plantées d'après les
contrats avec le gouvernement.
Cependant ces mesures ne se sont appliquées jusqu*ici qu'à Tannée 1887,
la campagne ne commençant qu*au mois de mai. Les droits dus au gou-
vernement pour la récolte de 1886 ont été payés entièrement, à Texception
d'un petit nombre de planteurs, qui se trouvèrent dans Timpossibilité de
se procurer les fonds nécessaires.
En somme, la position actuelle de l'industrie suorière à Java, c^ui est
d'une grande importance pour la prospérité de File, peut être considérée
comme critique à moins qu'il ne se produise un relèvement des prix.
Il existe à Java 93 moulins travaillant en contrai avec le gouvernementt
et 126 libres : total 219 moulins.
La récolte de sucre de Java a été pendant les cinqldernières années :
1882 ] . , 4.755.212 picoU.
4883 5.277.902
1884. 6.413.248
1885 6.190.706
1886 1 6 278.871
SuBXNAM (Chtyane ^Néerlandaise) . — La production de sucre dans
cette colonie va constamment en décroissant, comme le prouve le tableau
suivant :
Annéei. Nombre Productioq en kilogreromee.
d« moalitti. MoieoT«de. Qaera eni et danf U Tide.
1880. 36 7.941.304 2.505.426
1881 33 6.707.804 1.146.471
1882 34 7.050.859 2.743.274
1883 31 5.643.142 4.550.097
1884 83 3.450.404 3.769.014
1885. 28 2.177.375 3.253,858
,1886 22 2.279.215 4.703.034
Les planteurs ne sont subsidlés et ne Jouissent d'aucune espèce de pro-
tection, le gouvernement ne prêtant son appui qu'à se procurer à leurs
propres frais des laboureurs de THindoustan.
Les autres colonies des Pays-Bas ne produisent pas d'autre sucre que
celui destiné à la consommation indigène.
.«^^«■■NV
(1) 1 florin s? iOO cents.
$xm UB lutoiMs Dss 9VCBM t67
SUÈDE
I. Droits d'importation sur les sucres :
^ Par kilogr.
Of (ly,
Lat sacres raffiaés de tonte espèce, • • , • 33.0
Les sucres bruts du a<» 18 de type hollandais et ou-dessas, • « . « 33.0
Autres sacres bruts ,•••., 23. K
Sirops , 10,0
Ces sacres peuvent être déclarés :
a.) Pour la consommation, avec payement des droits au comp-
tant, ou bien ayec un crédit d'un mois moyennant eaation,
b.) Sur entrepôt.
Drawback. — Pour les sucres candis, en pains ou en tablettes,
raffinés dans le pays et provenant des sucres bruts importés,
pour lesquels oq a payé le droit intégralement, la restitution
du droit est de 28,2
2» Droits sur les sucres indigines :
La fabrication du sucre de betterave n'a encore pris qu*uo déyeloppe*-
ment modeste/ La production de la campagne du f'^ septembre 188) au
1«' septembre 1886, était de 3,919,000 kilogr. de sucre brut.
La taxe sur le sucre de betterave est réglée d'après le poids des bette*
raves brutes destinées à la fabrication du sucre ; 1 00 kilogr. de betteraves
brutes doivent donner 6 kilogr. 25 de sucre brut. La taxe est des deux
cinquièmes du droit d'importation sur les sucres bruts qui ne sont pas
plus clairs aue le n"* 17 du lype hollandais.
En cas d exportation de sucre indigène, on ne donne pas de drawback.
PROCES-VERBAUX DE LA CONFÉRENCE
Première séance. — JJeudi 24 noTdmbre 1887.
PaisiDSNci Di M. LB Baeon Hsnet di Wosms.
HM. les Délégués de F Allemagne, de l' Autriche-Hongrie, de la Belgique,
du Danemark, de l'Espagne, de la France, de la Grande-Bretagne, de
ritalie, des Pays-'Bas, de la Russie et de la Suède, se sont réunis en
Conférence, à Londres, le 24 novembre 1887, à 2 heures au Foreign
Office,
M. le Délégué du Brésil n'a pu se rendre à la séance*
Etaient présents ;
Pour rAUemagne : MM. Jordan, Conseiller actuel de légation, Consul
(t) 100 Are font 1 kiono, 18 kronor 16 ôre «pi 1 1. lU
** "1
CONFBKnCaB INTEBNATIONALB
.^ii^ d'AJIemagDe à Londres; Jœhnigen» Conseiller des
\ ut.: iciit$« Hongrie : M. le Comte de Kuefsiein, Envoyé extraordi-
. 'Liiu^vrt) Plénipotentiaire.
* V. a .Wtgique : MM. Guillaume, Directeur général au Ministère des
V.* > , l>u Jjmiin» Inspecteur général au Ministère des Finances ; assis-
.o ^. >i. Do Smet, Sous-Directeur au Ministère des Finances.
*\.'^4 le Brésil : M. Â. A. Ferdinandes Pinheiro, Délégué en Eurone du
Nà..i.cvvi%) det> Travaux publics, Délégué du Brésil en Tabsence de M. le
^vvi^cuc FeUvQ Dias Gordilbo Paes Leme, n*a pu se rendre à la première j
Vout lo Danemark : M. Lange, Directeur général des Contributions
Uu>bCic» et indirectes.
Pour rUspagne : MM. Batanero, Dôpulé ; Dupuy de Lomé, Secrétaire
vlAinbassade^
Pour la France : MM. Sans-Leroy, Député ; le Comte de Florian, pre-
mier Secrétaire de l'Ambassade de France à Londres, Représentant du
Ministère des Affaires étrangères ; Pallain, Conseiller d'EJtat, Directeur
fféuéral des Douanes ; Catusse, Conseiller d*Etat, Directeur général des
Contributions indirectes ; Legros, Administrateur à la Direction générale
des Douanes ; Boizard, Sous-Cbef de bureau au Ministère des finances,
Secrétaire des Délégués français. j
(M. Pallain et M. Catusse n'ont pu se rendre à la première séance.)
Four la Grande-Bretagne : MM. le Baron Henry de Worms, Membre dd
la Chambre des communes ; le Comte d*Onslow, Sous>Secrétaire d'Etat au
Colonial Office; C. M. Kennedy, C. B., Directeur des Affaires commer-
ciales au Foreign Office; F. G. Walpole, Directeur de la douane à
Dublin.
Pour l'Italie : M. le Chevalier T. Catalani, Chargé d'Affaires d'Italie à
Londres.
Pour les Pays-Bas : MM. W. A. P. Verkerk Pistorius, Direcleur géné-
ral des Contributions directes. Douanes et Accises au Département des
Finances ; B. Beiger ; G. Eschauzier ; C. J. C. van de Yen, Contrôleur des
Douanes et Accises à Rotterdam.
Pour la Russie : M. Kamensky, Conseiller d'Etat actuel.
Pour la Suède : M. Dickson, Secrétaire général au Département des
Finances.
M. le baron Henry de Worops, Secrétaire du Board of Trade, Membre
de la Chambre des Communes, déclare la séance ouverte et prononce le
discours suivant :
c Messieurs,
€ M. le Marquis de Salisbury, principal Secrétaire d*Etat de Sa Majesté
britannique au Département des Affaires étrangères, se trouve malheureu-
sement dans rimpossibilité d'assister aux travaux de la Conférence. Il m'a
donc chargé de vous en exprimer ses plus vifs regrets et en même temps
de vous souhaiter, au nom de Sa Majesté la Reine, la plus cordiale bien-
venue. C'est en prévision de son absence aujourd'hui que le Marquis de
Salisbury a fait une proposition par la voie diplomatique, relative à la prési-
dence de notre réunion. En vous faisant cette proposition, il n'a voulu en
rien préjuger la première décision que la Conférence est appelée à rendre.
SUR LE BlfQIHB DBS SUCRES 169
Yolre liberté d'action reste intacte. Il m'a donc imposé la charge extrême-
ment délicate de vous demander, Messieurs les Délégués, s'il est de votre
bon plaisir de ratifier, dans la plénitude de vos pouvoirs, le choix qu'il a
fait, et de me confier la Présidence. :»
M. Sans-Leroy est persuadé que la Conférence s'associe entièrement
à la pensée du Marquis de Salisbury et qu'elle con^rme le choix qu'il a
fait.
Les observations de M. Sans-Lerov étant accueillies à l'unanimité, la
Présidence de la Conférence est déférée à M. le Baron Henry de Worms.
M. le Président, prenant place au fauteuil, prononce les paroles sui-
Tantes :
I J'accepte, Messieurs, et l'accepte volontiers, Thonneur qui m'est fait,
mais je n'ignore pas combien est lourde la mission que vous m'imposez ;
je ne saurais m'en acquitter sans votre indulgence et votre bienveillance.
Je suis persuadé qu'il ne me manquera*ni l'une ni l'autre. »
M. le Président propose à la Conférence de choisir un Vice-Président.
M. Guillaume demande la parole. Il propose à la Conférence de deman-
der à M. le Comte de Kuefstein, Envoyé extraordinaire et Ministre Pléni-
potentiaire, de vouloir bien accepter la Présidence.
La Vice-Présidence est confiée à M. le Comte de Kuefstein.
M. le Comte de Kuefstein remercie TAssemblée de l'honnour qu'elle a
bien voulu lui faire, et dit que bien qu'il ne soit pas homme du métier, il
fera tous ses efibrts pour remplir à la satisfaction de la Conférence la tâche
qui lui est confiée. Il ne peut qu'espérer que l'Assemblée sera toujours
présidée par M. le Baron de Worms, dont le nom est garant de la direction
impartiale, éclairée, et utile qu'il saura donner à ses débats.
Sur la proposition de M. le Président, la Conférence confie les fonctions
de Secrétaires à MM. H. Farnall. Attaché au Foreign Office, et A. E. Bate-
man, Sous-Directeur au Board of Trade; et celles de Secrétaires-adjoints à
MM. E. A. Crowe, Attaché au Foreign Office, et C. A. Harris, Attaché au
Colonial Office.
M. le Président fait observer que MM. les Délégués de la France sont
accompagnés de leur Secrétaire ; la Conférence est sans doute désireuse
d'adjoindre M. Boizard au Secrétariat.
M. Sans- Leroy n'a pas besoin de dire que M. Boizard est entièrement à
la disposition de la Conférence.
Le nom de M. Boizard, Sous-Chef de bureau au Ministère des finances à
Paris, est porté sur la liste des Secrétaires de la Conférence.
M. le Président fait observer que la Conférence se trouve régulièrement
constituée et peut, dès lors, commencer ses travaux. Il prononce le discours
suivant :
c Messieurs les Délégués,
1 Permettez-moi, en ma qualité de premier Délégué du Gouvernement
de Sa Majesté Britannique, de vous exprimer la vive satisfaction que je
ressens de voir réunis autour de cette table un si grand nombre de Repré-
sentants de Puissances intéressées à la question importante qui appelle
aujourd'hui notre attention Une telle Conférence ne peut que développer
Tentente cordiale des nations rassemblées dans le but de résoudre, d'une
manière pratique et amicale, un problème qui touche de près à l'industrie
et an commerce de tant de nations. Votre présence à Londres, dans cette
INTBBNA.TIONALE
. snuTe que les GouvememeDls que tous repré-
L-'uiir le syslème des pi'imes sur les sucies, etl le
i mutuel qu'adopteraient simultanément les divers
iDgement.
aiusi énoncor se Justifie par un fait qu'il est impos-
tre. Bien que, depuis 1863, cette question ail été
iférence, c'est la première fois que presque toutes
loigné, par l'envoi de leurs Délégués, leur désir de
issiou franche et générale. Les circonstances aui-
3 allusion me donnent lieu de croire que les Pui&-
)ment propice à la solution de cette question, qu'il
i fois pour toutes équitablemenl et loyalement sans
progrès d'une industrie importante. En admellaot
:s primes puisse favoriser 1 industrie sucrièra daos
leur, on es^ forcé d'avouer qu'un commerce proB-
syslème qui, par sou uniformité, se recommande
it pénétré de ces principes et de ces intentions que
Uajesté vous a invités a cette Conférence. >
la parole ; il s'exprime eu ces termes :
le la Reine a cru faciliter les travaux de la Confé-
cbaque Gouvernement représenté k la GonféreDce
ime qu'il applique aux sucres (1). Ces mémoires
rmations autnenliques quant aux droits de douane
iplicatiou de ces droits, soil au sucre fabriqué, soit
ot il est composé. La Conférence y trouvera égale-
)acks payés à l'exportation. Quelques-uns de ces
>as encore parvenus ; d'autres sont à l'impression :
iposer dès à présent sur la table de la Conférence
ne des sucres en Allemagne, eu Belgique, en Daoe-
lëde. Les autres vous seront distribués par MM. les
faire se pourra. Je dois ajouter que ces documents
ieulemenl. Peul-ôlre MM, les Délécués auront-ils
X Secrétaires les rectiQcationa qu ils désireraient
ions surtout à ce que ces mémoires fussent tout à
Leîn répond eu quelques mots au discours de M. la
baron de Wo;ms apprécie correctement rintention
Is. La Conférence se trouvera d'accord quant au
s efforts, en effet, tendant à rapprocher lus diffé-
BB divergence? existantes, sont oignes de la plus
st dans ce sens Tue les Délégués comptent s'acquit-
jreux de se trouver dans un Pays qui s'est si bou-
'andos idées de progrès et de civilisation, les Délé-
celle dont le Gouvernement Britannique s'est fait
1 ne restera pas sans résultat.
e eutièrement d'accord avec la déclaration de prin-
lent. Mais il ne croit pas que la Conféreuoe puissi
hsut, p. 130 et B.
SUR L8 SliaiHS D9S SUGRBS 171
aborder aujourd'hui la discussion des movena à rachercber pour atteindre
le résultat désiré. Les Délégués auront d ailleurs à étudier les mémoires
qae M. Kennedy a déposés sur la table.
M. le Président est tout disposé à renvoyer la disoussion au lendemain.
Il propose à la Conférence de se réunir tous les jours, les samedis exceptés.
M* Sans-Leroy ne croit pas pouvoir appuyer la proposition de M. le
Président. Bien que MM. les Délégués soient tous d'accord sur le principe,
celui de la suppression des primes, des questions de détail réellement com-
plexes ne taraeront pas à se présenter. Pour lui, il prévoit qu'il se trouvera
souvent dans la nécessité d'en référer à son Gouvernement. Une discussion
de jour en jour ne lui parait donc pas possible.
Une conversation s'étant engagée sur la proposition faite par M, le Prési-
dent, il est convenu que la Conférence fixera à la fin de chaque réunion la
date de la prochaine séance, et que la deuxième séance de la Conférence
aura lieu le lundi, 28 novembre, a deux heures.
La séance est levée à trois heures et demie.
Les Secrétaires f Le Président delà Conférence^
H. FABifÀLL, A.-Ë. Batbman, E. Boizabd. Hiu^ay ns Wobms.
Deuxième séance. — Lundi 28 novembre 1887.
Présiobnci PS M. ti Baron Hinut de Wormb.
Etaient présents :
MM. les Délégués de TAUemagne, de rAutriche-Hongrie, de la Belgique,
do Danemark, de TËspagne, de la France, de la 6rande*Rretagne, de
1 Italie, des Pays-Bas, de la Russie, de la Suède.
M. le président dit que le procès- verbal dont les premières épreuves
avaient été remises à MM. les Délégués a été modifié conformément à leurs
indications. Une épreuve définitive sera distribuée, avant là. prochaine
séance et le procès-verbal pourra être adopté sans lecture.
Le Gouvernement anglais a reçu les mémoires présentés par la France,
rAutriche-<Bongrie et FEspagne (1). Ces mémoires seront prochainement
distribués.
Il parait utile, ajoute M. le président, de demander si Quelqu'un de
MM. lés Dél^ués a des propositions & formuler. Il serait très important
d'être saisi des pi opositions que les différentes puissances peuvent avoir
à présenter, afin que ces propositions servent de base aux travaux de la
Conférence.
Si personne n'a de propositions à faire, il demandera comment la Con-
férence entend régler Tordre de ses discussions.
M. Jordan fait observer que, sans chercher dès à présent s'il y a moyen
de s'entendre sur un système quelconque & adopter ultérieurement, il
serait utile de connaître sûrement les différences qui existent actuellement
entre les législations en vigueur. II croit qu'il conviendra de donner lecture
eu séance des mémoires qui ont été produits; cette lecture fournirait
Voccasion de demander des explications.
(1) Voir l« ttxie df cos m6ttoir«0f p. i39 et «uiv.
172 GONFiRBNCB INTERNATIONALB
M. Kamensky fait observer que la circulaire de M. le marquis de Salis-
bury contient deux paragraphes qui formeront les deux principaux objets
des travaux de la Conférence. Ces paragraphes sont le Iroisième, qui indi-
que comme problème, Télaboration d'un système commun pour établir une
complète corrélation entre les droits d'accise et les drawbacks. s'est -à-dire
la suppression de toute difiPérence en faveur du producteur exportateur ;
et le quatrième, qui exprime, comme desideratum, la suppression des
primes directes. Le troisième paragraphe ne lui parait pas engager les Gou-
vernements des divers pays qui sont représentés à la Conférence à changer
leurs systèmes respectifs de perception de droits d'accise et à élaborer un
nouveau système commun, peut-être plus parfait. Une pareille tâche pro-
longerait indéfiniment le tiavail de la Conférence sans l'amener à un
résultat pratique, et ferait échouer son objet principal. Il serait donc plus
pratique que chacun de ses collègues traçât le mode de perception des
droits d*accise dans son pays, indiquât, avec une arithmétique sincère, la
différence entre ces droits et les drawbacks, difiérence qui favorise l'expor-
tation en accordant une prime déguisée, et déclarât si son Gouvernement
serait prêt à sacrifier cette prime en partie ou en totalité. Il croit que, de
cette manière, la question des primes déguisées serait placée sur un terrain
pratique. Quant à Tabolition des primes directes, il croit que c*est une
question très simple à résoudre. Les Délégués diront franchement si, oui
ou non, leurs Gouvernements respectifs désirent continuer ou abandonner
ce système.
M. le président constate qiie le mode de procéder proposé par M. le
Délégué russe obtient l'assentiment général. Il invite les Délégués à fournir
des explications sur la législation de leurs différents pays et à formuler
leurs propositions en vue de la réforme de ces législations.
Il est décidé que les Délégués prendront successivement la parole, sui-
vant la place qu ils occupent, en allant de droite à gauche.
M. Jordan.commence en faisant remarquer que la législation actuelle de
l'Allemagne ne doit durer que jusqu'au 1'^'' août prochain. Cette législation
a déjà été changée et c'est là un point essentiel. Le droit sur les betteraves,
le seul qui pût donner lieu à une prime, a été réduit de plus de moitié à
partir du 1**^ août prochain. La législation allemande est donc déjà en mou-
vement, et ce mouvement tend à l'abolition des primes.
M. Jordan ajoute qu'il n'est pas autorisé à indiquer quelles D\esures
son Gouvernement compte prendre pour persévérer dans cette voie ; mais
il peut constater dès à présent que le but que s'est proposé la conférence
commande l'entière sympathie du Gouvernement allemand, qui est tout
disposé à abolir les primes, pourvu (]u'il en soit de même dans les atftres
pays. Il déclare qu'il a reçu pour instructions d'examiner soigneusement
toute proposition dans ce sens, et que son Gouvernement est tout disposé
à rechercher si les propositions ainsi faites pourront être anpliquées.
Pour le moment il u est pas en mesure de faire des propositions en vue
de changements à apporter dans la législation allemande.
M. le comte de Kuefslein fait un historique sommaire de la législalon
en Autriche-Hongrie depuis 1865 ; elle est basée sur la loi du 1! octobre
1805, à laquelle des modifications successives ont été apportées. Cette loi
a remplacé le système de l'imposition sur le poids réel des betteraves par
f
■
SUR LE RÂGIMB DBS SUCRBS 173
une fixation théorique de l'importance des quantités de betteraves mises
en œuvre. Les autorités déterminent la capacité des appareils et fixent un
certain poids de betteraves qui doit correspondre à un hectolitre de capa-
cité. C'est la base du calcul pour l'imposition.
Mais on s'est aperçu que le rendement légal ne répondait pas toujours à
la réalité. Les fabricants étaient amenés, en effet, à améliorer leurs procé-
dés, à changer leurs appareils ; ainsi, par exemple, on s'était attaché à
remplir les vaisseaux autant de fois que possible ; puis quand la nouvelle
loi de 1880 eut fixé le nombre de remplissages qui pourraient être effectués
par jour, et qu'elle eut fait installer des compteurs, on a fait des récipients
plus petits, que Ton remplissait autant que possible pour gagner sur cha-
que chargement. Dès 1877, le Gouvernement avait eu l'intention de sou-
mettre aux Chambres un système d'imposition sur le produit fabriqué ou
sur la densité du jus. Cette idée n'avait pas rencontré beaucoup de faveur
auprès des fabricants, et n'avait pas été nien accueillie par Topinion publi-
que. On s'en est donc tenu à modifier l'ancien système, tout en fixant,
par la loi du 27 juin 1878, un minimum de recettes de 6 millions de
florins, avec une augmentation de 500,000 florins par an jusqu'à 10,000,000
florins.
Avant que cette loi ne fût arrivée à son terme, la loi du 18 juin 1880
intervint pour modifier sur plusieurs points importants la législation exis-
tante, et pour fixer le minimum à. 10 millions de florins, avec augmen-
tation de 400,000 florins par an. Elle a donné quelques bons résultats.
Cependant, les inconvénients attachés au principe du système établi pour
le calcul de 1 impôt ne tardèrent pas à reparaître. Un mouvement s'est
produit en même temps dans l'opinion publique, et les fabricants eux-
mêmes ont commencé à se plaindre d'un régime qui les obligeait à des
transformations de matériel incessantes et coûteuses, et qui créait de
grandes inégalités entre les fabriques de différentes contrées.
Les Gouvernements des deux parties de la monarchio Austro-Hon-
groise ont donc été amenés à soumettre aux Chambres un nouveau projet
qui doit produire son effet à partir du l<"'août 1888. Cette nouvelle loi
abandonne l'ancien système et donne pour base à l'impôt la production
effective. Quant au sucre exporté, il sera affranchi de l'accise. La loi impose
en outre l'obligation des marques. Chaque quantité enlevée de la fabrique
devra porter une marque. 11 sera facile de constater chez les négociants si
le fabricant s'est soumis à cette obligation.
En Autriche-Hongrie on a cru devoir adopter ce système parce qu'on
le considère en principe comme le plus juste et le plus équitable, et
comme le meilleur en pratique, parce qu'il peut être appliqué sans vexa-
lions. Il parait difficile qu'un autre système puisse offrir les mêmes avan-
tages ei donner des garanties équivalentes pour la suppression des primes.
Quant à l'Autriche-Hongrie, elle a montré Qu'elle est prête à abolir les
primes. 11 est vrai que, pour permettre aux fabricants de soutenir la con-
currence des autres pays, on a dû leur accorder, par la dernière loi. des
primes directes ; mais les primes de cette espèce sont plus faciles à faire
disparaître que les primes déguisées.
Dans les Conférences antérieures entre les quatre Etats signataires de
la Convention de 1804, les discussions se sont engagées sur la possibilité
d'établir une équivalence entre les divers systèmes d'impôt. M, le comte
de Kuefstein pense qu'en dehors du droit à la consommation il y a tou-
174 COIWJKSKGB IKmKATtONÀtE
jours à craindfe qu'une partie du produit n'échappe à flmpftt, et, par
couséqueut, il ne pourrait pas se rallier à Tidée de créer des systîmes
d'tauivalents.
M. Sans-Leroy désire savoir fii Taugmentalion progressive du minimum
a été régulièrement effectuée sans intervédles.
M. le comte de Euefstein répond que les fabricants sont obligés de
payer en nlus chaque fois que ce minimum n^est pas atteint, ce qui arrive
en eénéral. Le mode de répartition est fixé par la loi.
M. ï^ans-Leroy précise fa question ; n*y a-t-il pas eu des remises sttr le
miuimum légal f
M. le comte de Euefstein répond que cela ne lui parait pas possible. Les
chiffres Inscrits au budget témoignent de )a rentrée intégrale de Timpôt.
Les fabricants sont solidaires pour la somme entière.
M. Walpole demande si Ion peut compter sur l'intention du Gouverne-
ment Austro-Hongrois d'établir l'impôt à la consommation. On prélèvera
rimpôt à la sortie des fabriques pour les sucres livrés à la consommation.
Comment fera-t-onpour les sucres exportés ?
M. le comte de Eaiefstein explique que ces sucres seront exportés en
franchise.
M. Walpole entend que le système est bien Timpôt à la consommation,
sans prise en charge et sans présomption de rendement légal.
M. Guinaume fait Thistorique ,de la législation belge. Depuis Torigine,
Timpôt est perçu d'après le même système ; il a pour base le volume et la
densité des Jus. Pour déterminer la quantité de jus travaillé, on a pris en
Belgique les précautions les plus minutieuses ; on possède maintenant un
appareil muni d*un compteur qui offre des garanties complètes.
Ainsi la législation belge se trouve en voie de progrès. Il est vrai qu'il
existe encore une prime ; elle provient de la différence entre le rendement
légal et le rendement effectif. Le Gouvernement est décidé à introduire, à
ce point de vue, des modifications dans la législation. L^importance de ces
modifications dépendra des concessions faites par les autres pays.
Avec un système comme celui de la Belgique, on peut arriver, aussi bien
Ïu'avec tout autre système, à la suppression des primes. Les Délégués
elges ne sont pas convaincus, d'ailleurs, que le système de Pexercice offre
à cet égard des garanties aussi complètes. En relevant la prise en charge
en Belgique, on fera disparaître la prime.
S'il subsiste un léger écart entre le rendement légal et le rendement
réel, cet inconvénient sera moindre que ceux qui pourraient résulter des
^possible d'appliquer en Belgique le régime
cice. M. Guillaume se réserve de revenir sur ce sujet.
En augmentant la prise en charge, on diminuerait ou Ton supprimerait
même complètement la prime. La législation belge, compliquée en appa-
rence, est en réalité la plus simple de toutes.- Avec Texercice, on rencontre
de grandes difficultés pour constater, dans les raffineries surtout, la nature
des produits à Tentrée et à la sortie. Ce système, le meilleur en priudpe,
présente dans la pratique les plus grandes difficultés. Le Gouvernement
belge, tout en conservant son système actuel, pense atteindre ainsi plus
sûrement le but qu'on se propose.
Strfi LB RJOIMB DES StCttBS 175
H. Walpole fait remarquer que la prise en charge est une présomption.
Or, la présomption peut être fayorable au Trésor ou au fabricant. Si l'on
adopte rimpôt à la consommation, la présomption fait place à la réalité.
Arec le système belge il ne voit pas comment on pourrait écarter la pré-
somption.
M. Guillaume précise ce qu*il faut entendre par présomption. Un chan-
gement dans la loi peut faire do cette présomption une réalité, si ce
chaDgemeut fait disparaître les primes.
M. Walpole demande à quel taux il faudrait porter la présomption de
rendement pour faije disparaître les primes.
M. Guillaume répond que la fixation de la prise en charge doit reposer
sur la moyenne des rendements effectifs.
M. le préaident fait remarquer qu*avec la loi actuelle, la quantité de
sucre passible de Timpôt ne change pas. La même quantité de jus corres-
pond toujours à une même quantité de sucre.
H. Guillaume répond que ce rapport peut être modifié par la loi, d'après
les propositions que fera le Gouvernement belge.
11 ajoute que la Belgique a aussi un minimum de recettes, mais ce point
lui paraît de peu d*importance pour le moment. Ce minimum est d'ailleurs,
en certains cas, susceptible d'augmentation. Quand la consommation est
arrivée à un certain chiffre, on augmente le minimum pour les années
suivantes.
M. Waipole rappelle que, dans le projet de Convention de 1878, la Bel-
gique avait fait la proposition de réduire le droit de 45 francs à22fr.
50 cent., et de fixer en même temps son minimum de recettes à 4,800,000
francs. Avec le droit de 45 francs, le chiffre du minimum devrait atteindre
9,600,000 francs.
M. Guillaume fait remarquer qu'en 1877 la Belgique devait élever sa
prise en charge à 1,560 grammes d'abord, et à 1,600 grammes pour la
campagne suivante. C'est pourquoi le minimum devait être relativement
plus élevé. Au surplus, tout l'intérêt pour les travaux de la Conférence
réside dans le taux de la prise en charge.
H. Walpole ne peut admettre que cette question du minimum soit
indifférente, paisquNslle figurait dans les clauses de la Convention de 1877.
Il demande si le minimum d'aujourd'hui est en corrélation avec celui de
1877.
M. Guillaume explique que ce rapport n^existe plus, parce que la prise
en charge est trop faible. Le montant de la prime dépend uniquement du
taux de Timpôt. Ce sont là les deux facteurs des primes. La Belgique est
toute disposée à augmenter la prise en charge et, au besoin, à réduire en
même temps le taux du droit ; elle tient à régler la loi de façon à faire
disparaître le plus possible les primes.
M. Sans-Leroy ne partage pas. l'opinion du premier Délégué belge sur
le peu d'importance qu'il conviendrait d'attribuer au minimum. Si Ton
considère quel est le chiffre de la population belge et l'importance probable
de sa consommation, ce minimum, qui n'est dépassé que dans une faible
proportion, apparaîtra comme la preuve la plus évidente de l'existence de
primes considérables.
Il n*est pas possible d'admettre que la consommation par tête en Belgi-
que n'est pas égale à la moyenne de la consommation dans les quatre pays
les plus rapprochés : l'Angleterre, les Pays*Bas, l'Allemagne et la France.
176 CONFéEBNCB INTERNATIONALB
Or, le minimum ûxé par la loi est inférieur de plus de deux tiers à ce que
donnerait Timpôt s'il était appliqué à cette moyenne.
Il connaît du reste largument par lequel la Belgique a cherché en 1877
à justifier Tinfériorité de sa consommation par tète. Elle a allégué que,
n'ayant pas de colonies, sa population n'a contracté que tardivement l'usage
du sucre. Mais il croit devoir faire remarquer que la consommation du
sucre n'a pris un grand développement qu'à partir de Fintroduction du
sucre de betterave, ce qui enlève toute valeur à Targument.
M. Guillaume répond quen 1873 il avait donné d'autres raisons. lia
expliqué qu'en Belgique on consommait réellement fort peu de sucre.
L'usage du thé et d'autres boissons chaudes, qui en sont le principal véhi*
cule, n'est guère répandu en Belgique. Il y existe un grand nombre de
petites fabriques de sirops de fruits, dont les produits sont consommés par
la population des campagnes.
Du reste, avant rétablissement des fabriques de sucre en Belgi(^ue,
alors que. le sucre consommé provenait exclusivement des importations
relevées par la Douane, il était facile d'évaluer exactement le chiffre de la
consommation. Or, on constatait que ce chiffre était notablement inférieur
à celui qui représentait la consommation dans les pays voisins. Bien
d'étonnant dès lors à ce qu'il présente encore aujourd'hui 1^ môme
différence.
M. Walpole déclare qu'il lui semble que le minimum estjmportant à un
autve point de vue. Comparé au chiffre de la population, il accuse une
consommation par tète de 2.26 kilogrammes. Il est évident que ce chiffre
s'écarte de la vérité.^Il devrait atteindre au moins 6 ou 7 kilogrammes par
tôte.
MM. Guillaume et Dujardin contestent cette appréciation. M. Guillaume
reconnaît toutefois que la consommation est supérieure à 2.26 kilo-
grammes. Même si la Conférence n'avait pas eu lieu, son Gouvernement
aurait vraisemblablement proposé de relever la prise en charge dans l'in-
térêt du Trésor.
M. le Comte d'Onslow demande sur quoi est basé le minimum.
M. Guillaume répond qu'il a été fixé d'après les importations, la pro-
duction et les exportations des trois dernières années.
i^. Sans- Leroy demande à MM. les Délégués de la Belgique comment
on est arrivé à connaître la quantité réellement produite.
M. Guillaume. — Les calculs ont été faits en tenant compte de ce fait,
que les quantités produites dépassaient le montant des prises en charge
légales.
M. Sans-Leroy fait observer que, dans les Départements du nord de la
France, la consommation est de 1 2 kilogrammes par tète. Il demande com-
ment on a pu apprécier en Belgique, où le système de l'exercice n'est pas
en vigueur, l'importance de la production effective.
M. Guillaume, répondant à cette question, explique qu'on s'est basé sur
les faits observés dans les pays voisins, et notamment sur le rapport
conàtaté en France entre la prise en charge à la densité et la production
constatée par l'exercice .
M. Sans-Leroy fait remarç^uer qu'en France la constatation du jus
n'était qu'une simple appréciation, un minimum. Cette constatation n'était
pas entourée de garanties d'exactitude bien rigoureuses, l'action du service
se portant principalement sur les turbines.
SUB LB BiaiMB DBS SUÛBBâ l??
M. Laoge donne quelques explications sur la législation danoise. Pour
les sacres de belterave exportés elle accorde temporairement une prime
ouverte, que le Gouvernement est disposé à supprimer. Pour Texportation
des produits des raffineries du Danemarck, la prime que peut donner le
drawback est minime, et l'exportation diminue aannée en année. Le Gou-
vemement danois serait sans doute tout disposé à entrer dans TUnion
sucrière qui pourrait résulter de la Conférence.
M. Dupuy de Lomé dit aue la situation de TEspagne est très nette ; elle
DO produit pas de sucre de betterave. On fait du sucre de canne dans quel-
ques provinces, mais cette industrie a relativement peu d'importance, et le
sucre produit n'est pas exporté.
L'Espagne est surtout intéressée dans la question au pomt de vue de ses
colonies. Les Antilles ont souffert, plus que tout autre pays, de la crise
Bucrière et du système des primes. 11 ne leur est accordé aucune prime à
l'exportation. Au contraire, les sucres payaient dernièrement encore des
taxes de sortie. Ces taxes n'étaient, il est vrai, qu'un moyeu de percevoir
Timpôt foncier. Elles ont été abolies par un Décret royal du 15 juillet 1887.
Les sucres coloniaux sont maintenant admis en franchise dans la métro-
pole. Ils ont, pourtant, à payer certains droits municipaux et transitoires,
dont la restitution aux ral'ûneurs, avec un bénéfice de 20 ç. 100 sur
le poids pour les déchets, pourrait donner lieu à une prime. Mais, en fait,
l'exportation est nulle et jamais on n'a demandé la restitution des droits
pajrés, les sucres produits ou raffinés en Espagne ne pouvant pas lutter
avec les sucres primés des autres pays. L'Espagne a accueilli avec la plus,
tive sympathie la pensée qui a présidé à la réunion de la Conférence. Elle
dédre la suppression des primes, et elle est décidée à concourir à les faire
disparaître.
M. Batanero se rallie complètement aux paroles de son collègue. Il
déclare que l'Espagne est bien décidée à entrer dans les vues de la Con-
férence, et qu'elle désire vivement la suppression des primes.
M. Sans- Leroy rappelle les conditions dans lesquelles la France a été
amenée à changer sa législaticm. Après avoir, pendant quatre ans, appli-
qué l'exercice dans des conditions qui ne laissaient place à aucun abus,
elle a dû, pour sauver son industrie (]^ui succombait dans une lutte inégale,
s'inspirer des exemples qui lui venaient d'outre-Rhin.
Le caractère de la législation française est double :
D'un côté, pour le sucre indigène, le Trésor passe un forfait avec le
fabricant ;
De l'autre côté, pour le sucre colonial, la loi accorde une prime franche.
La prime des sucres coloniaux ne joue ici qu'un rôle secondaire. Les
colonies profitent de ce que les fabricants de sucre indigène ont gagné pen-
dant l'année précédente. Par la prise on charge, basée sur le poids des bet-
teraves mises en œuvre, on accorde en fait une prime considérable à la
sucrerie indigène, et l'année suivante les sucres coloniaux en profitent.
Cette année la prime pour les colonies est de 36-44 p. 100, ce qui veut
dire que, pendant la dernière campagne, les fabricants de sucre ont profité
d'avantages équivalents.
Sans doute, ce sont là des primes très élevées. Mais ce n'est pas la
ABCH DIPL. 1889. — 2« BSEIE, T. XXIX (9i) 12
178 CONPi^n NCB qitbbnàtionalb
France oui en a donné Texemple ; elle n'est entrée dans cette voie que
pour se défendre.
M. Sans-Leroy n*a pas le mandat d'indiquer les moyens de faire cesser
cet état de choses fâcheux, mais il se rallierait à un système qui satisferait
à tous les intérêts engagés dans la question.
M. Catalani n'a r en à. ajouter au mémoire remis par son Gouvernement.
Si Ton a des qu •^. .01 ^ à )ui poser, il sera heureux d'y répondre à la séance
prochaine.
M. Yerkerk Pistorius présente à la Conférence quelques observations
sur la législation des sucres dans les Pays-Bas. Il constate que le Grouver-
nement des Pa^s-Bas a, dès Tabord, accueilli avec empressement la pro-
f position du Cabmet de Saint-James de réunir tous les pays producteurs de
'Europe dans une Conférence chargée d'examiner les moyens de parvenir
à raboiition générale clés primes. Son Gouvernement espère arriver à une
entente qui lui permettra d'asseoir sa législation sur une base rationnelle
et stable, en la mettant en harmonie avec la réalité.
En Néerlande, continue M. Yerkerk Pistorius, le Gouvernement et la
Législature ont été jusqu'ici d'accord sur ces deux principes : que la loi
fiscale n'est pas un instrument de protection, mais un moyen de pourvoir
aux besoins du Trésor ; et, ensuite, qu'il faut se garder autant que possible
d'y apporter de fréquents changements, qui déroutent l'industrie. La légis-
lation des Pays-Bas, en matière de sucre, ne s'inspire pas du principe de
la protection, et cherche, au contraire, à diminuer les primes. Le rendement
de l'impôt à lui seul suffit à le prouver.
En 1864, lors de la conclusion de la Convention du 8 novembre avec la
Grande-Bretagne, la Belgique et la France, ce rendement (avec un droit de
22 florins des Pays-Bas, soit de 45 fr. 80 cent, par 100 kilogrammes de
sucre brut) était de 2 millions de florins, soit 4,106,000 fr. Aujourd'hui, ce
revenu s'élève à 8 millions de florins, soit 18,200,000 fr., avec un droit de
27 florins par 100 kilogrammes. Ce droit est resté le môme depuis la loi du
2 juin 1865.
Il est évident que ce résultat n'a pas marché de pair avec une augmen-
tution des primes en général. Après un effort infructueux, en 1880, pour
maintenir la nuance des sucres comme base de l'impôt, il a été reconnu,
en 1884, que ce système est insuffisant pour estimer le rendement au
raffinage; et en présence d'une importation croissante de sucres artificiel-
lement colorés pour éluder les droits, le Gouvernement n'a pas hésité à
adopter, pour la prise en charge des raffineries, la sacchariméirie avec le
môme déchet au raffinage qu'en France, système qui, par le môme coup,
supprima presque totalement la protection dont jouissait alors l'industrie
du raffinage. Depuis, les raffineries appliquant le système de la séparation
ou quelque autre procédé pour lextractiou du sucre des mélasses ont été
soumises à une déduction de 1 p. 100 sur le déchet accordé pour la fabri-
cation, ce qui équivaut à une taxe supplémentaire assez élevée.
M. Yerkerk Pistorius fait observer que, pour les fabriques de sucre de
betterave, une -tentative dans le môme sens avait déjà été faite en 1875,
époque à laquelle, après un nouvel accord intervenu avec les Puissances
contractantes.de 1864, un projet de loi, basé sur l'exercice, fut soumis à
la législation néerlandaise.
SUR LB BiaiMB DES SUCRES 1 79
La seconde Chambre rejeta ce projet, d*abord parce que le régime pro-
posé pour les raffineries était considéré comme trop sévère, mais surtout
parce qu'un accord avefc deux pays, prélevant un impôt sur le sucre, était
jugé insuffisant, d'autant plus que Tun d'eux (la Belgique) ne se confor-
mait pas au même régime que les deux autres.
Le seul changement de quelque importance apporté, depuis cette
époque, à la législation sur les fabriques de sucre, est l'imposition d'une
taxe supplémentaire pour les fabriques appliquant l'osmose ou d'autres
procédés pour l'extraction du sucre des mélasses. La prise en charge, fixée
en 1867 à 1,450 grammes de sucre raffiné, soit 1,647 grammes de sucre
brut de la deuxième classe par hectolitre de ius et par degré de densité, est
restée la même, quoique l'industrie et la culture de la betterave aient fait
de grands progrès. La raison principale de cet état stationnaire de la légis-
lation néerlandaise, c'est que le Gouvernement ne croyait pas devoir pro-
poser une mesure qui, tout en asseyant l'impôt sur une base plus ration-
nelle que la quantité et la densité des jus, aurait exposé l'industrie néer-
landaise sans aucune protection à la concurrence d industries étrangères
jouissant de primes toujours croissantes.
M. Verkerk Pistorius espère que, grâce à l'initiative de la Grande-Bre-
lagne, ce dernier obstacle est à la veille de disparaître, et il assure la
Conférence que le Cabinet de La Ha^e s'estimera heureux de concourir à
l'œuvre proposée en supprimant, conjointement avec les autres Puissances
réunies à cette Conféreoce, la prime néerlandaise sur la production des
sucres.
II rappelle que l'industrie des colonies néerlandaises ne Jouit d'aucune
protection et qu'elle a souffert cruellement de la crise de 1884, causée par
un excès de production, et provoquée indirectement par la protection
accordée à l'induslrie de l'Europe. Les raffineries néerlandaises, laissées
depuis cette époque môme à leurs propres forces, ont grand'peine à sou-
tenir la concurrence. Dans cet état de choses, le Gouvernement néerlandais
s'associera volontiers à tout accard international qui mettra fin à la protec-
tion. Quant à lui, il est disposé à adopter pour les raffineries, comme pour
les sucreries, le système die l'entrepôt, pourvu que les autres Puissances
fassent de môme.
M. Yerkerk Pistorius ajoute que le mot primes (bounties) ne rend pas
exactement l'idée de la protection qu il s'agit maintenant ae supprimer.
D'abord, il ne lui semble exprimer qu imparfaitement l'effet d'une légis-
lation qui, comme celle des Pays-Bas pour les fabriques de sucre de bet-
terave, est restée stationnaire, tandis que l'industrie et Tagriculture
faisaient des progrès. Mais, en outre, il ne comprend certainement pas
une autre espèce de protection qui jouera sans doute un grand rôle dans
les déUbérations de la Conférence, savoir l'avantage que l'exportation peut
tirer des droits de douane très élevés, perçus à l'entrée de certains pays.
Pour le moment, il n'entrera pas dans de plus amples détails à ce sujet ;
il lui suffit d'avoir indiqué que le Gouvernement des Pays-Bas considère
ce côté de la question comme très important et comme rentrant, sous le
rapport indiqué, dans le cadre des délibérations de la Conférence actuelle,
comme dans celui de toutes les Conférences précédentes entre les Puis-
sances contractantes de 1864.
Des explications sont ensuite échangées entre MM. Guillaume et Pis-^
180 CONFERENCE INTEBNAUONALB
torius sur le système proposé par ce dernier. S* agit-il de Texercice propre-
ment dit ?
M. Pistorius répond qu'il a parlé d*un système d'entrepôt.
M. Guillaume rappelle que M. Eamensky a dit qu'il fallait approprier la
législation aux usages locaux. M. Pistorius ne croit-il l'entente possible
que par l'adoption d'un système uniforme ?
M. Pistorius répond que l'identité de régime a de grands avantages, et
qu'à son avis la Conférence doit rechercher une solution applicable égale-
ment à tous les pays. Cependant il ne refuserait pas absolument de discuter
les équivalents.
M. Eamensky dit qu'en Russie la question est très simple. Les droits
sont perçus sur le produit fabriqué. Il n'y a pas de trace de prime déguisée
pour l'exportation ; le drawback est identique aux droits.
Il y a eu une prime directe accordée temporairement dans un moment
de crise. Elle était de M fr. 18cent« par 100 kilogrammes. Elle a été
abolie pour la frontière européenne. Elle subsistera pour la frontière
d'Asie jusqu*en 1891. Après cette date les primes seront tout à fait aban-
données. L'exception pour l'Asie se justifie parce qu'il faut pour l'Asie des
sucres spéciaux..
En résumé, dit M. Eamensky, le mode de perception en Russie est un
bon système. Il assure au Trésor un revenu assez considérable (46 mil-
lions de francs).
M. Sans-Leroy demande à faire une observation; toute prime est sup-
primée en Russie, mais le Gouvernement n*a-t-il pas autorisé les fabri-
cants à former un syndicat et à élever fictivement les prix à l'intérieur, à
la condition qu'ils exporteraient une partie de leur production, fût-ce à vil
prix ? Cet accord n'a pu se produire sans le consentement du Gouverne-
ment. M. Sans-Leroy avait eu d'ailleurs l'honneur de voir M. le Minisire
des finances, et son Excellence lui avait assuré que ce fait ne se repro-
duirait plus. M. Eamensky peut-il confirmer ces assurances i
M. Eamensky confirme volontiers cette promesse.
M. Dickson expose les bases de la législation suédoise. Il constate qu'il
n*y a pas de drawback sur l'e^porlalion des sucres de betterave indigènes.
Les sucres raffinés en Suède et provenant de sucres bruts importés donnent
droit à un drawback. Mais ce drawback n'est que l'équivalent exact du
droit perçu. Pourvu que cette équivalence soit maintenue, il lui semble
que la loi actuellement en vigueur en Suède remplit déjà les conditions
requises pour la suppression des primes.
M. le Président est d'avis que la Conférence, après cet intéressant exposé
des diverses législations, ferait bien de remettre la suite de la discussion
jusgu'au moment où le compte-rendu aura pu être imprimé.
M. le Comte de Euefstein demande h ajouter à son exposé que le nou-
veau Projet de loi fixe à 5 millions de florins le montant des primes, de
sorte qu'au lieu d'un minimum de recettes l' Autriche-Hongrie aura
un maximum de primes.
M. Walpole. — « C'est le système de l'exercice avec une prime ouverte. •
M. le Comte de Euefstein ne croit pas devoir accepter des termes
SUB LE lUiaiHS DES SUCBBS 181
techniques, qui ue s'appliquent pas exactement au régime tout spécial de
rAutriche-Hoogrie.
M. le Président propose de fixer la prochaine séance à mercredi, deux
heores.
M. Sans-Leroy exprime l'avis qu'il conviendrait de fixer un ordre du
jour.
M. le Président pense que la séance sera remplie par l'examen du procès*
verbal de la séance d'aujourd'hui et des nouveaux document» qui seront
distribués.
La séance est levée à quatre heures et demie.
3^es Secrétaires, Le Résident de la Confirenee^
H. Farmall, A.-E. Batbman, Hbnbt de Wobms.
E. BOIZABD.
Troisième séance. — 80 novembre 1887.
PaisiDBNCB DB H. LB Baron Henrt OK W0IM8.
Etaient présents :
MM. les Délégués de TÂUemagne, de l'Âutriche-Hongrie, de la Belgi-
que, du Danemark, de l'Espagne, de la France, de la Grande-Bretagne, de
l'Italie, des Pays-Bas, de la Russie et de la Suède.
MM. Catalani, Jordan, le comte de Kuefstein et Guillaume présentent
quelques observations sur le procès- verbal de la précédente séance.
Une conversation s'engage entre MM. Guillaume et Sans- Leroy con-
cernant l'importance des excédents qui étaient autrefois constatés en France
BUT le montant de la prise en charge, alors qu'elle était basée sur le volume
et la densité des jus.
Le procès- verbal de la deuxième séance est adopté, avec les modifica-
tions que MM. les Délégués ont signalées aux Secrétaires de la Conférence.
M. le Président assure la Conférence que c'est avec la plus vive salis-
faction que les Délégués du gouvernement de la Reine ont été témoins, à
la dernière séance, de l'unanimité qui s'est manifestée dans les déclarations
faites par les Représentants des autres Puissances réunis à cette Confé-
rence. Il en résulte clairement que le but commun, c'est l'abolition des
primes.
Il demande la permission de faire ressortir l'importance de cette harmo-
nie frappante en récapitulant en quelques mots les sentiments qu'ont
exprimés MM. les Délégués à la séance précédente.
La législation de l'Allemagne tend déjà vers l'abolition des primes ; le
but que la Conférence s'est proposé lui est entièrement sympathique.
L'Allemagne est toute disposée à abolir ses primes, pourvu que les autres
Puissances en fassent autant.
L'Autriche-Hongrie a déjà préparé une loi qui fournit le moyen de suç-
primer la prime. Les sucres destinés à l'exportation seront affranchis de
droits. Evidemment, l'Autriche-Hongrie abolira volontiers la prime.
La Belgique a fait ses réserves quant aux moyens à adopter pour la sup-
pression ; mais elle accepte le principe de l'abolition totale ; les modifica-
182 CONFâBENCB XNTBRNÀTIONA.LS
lions qu'elle apportera à sa législation dépendront des concessions failee
par les autres Puissances. Si la prime est entièrement supprimée dans les
autres pays, la Belgique s'engage à trouver un moyen administratif qui la
supprimera chez elle.
L^ Danemark, Tltalie et la Suède ne trouveront évidemment pas de dif-
ficultés à entrer dans TUnion sucrière, qui sera le résultai, comme Fespère
M. le Président, de la Conférence.
Dans la pratique, TEspagne ne donne pas de primes. Elle en désire vive-
ment la suppression dans les autres pays.
La France donne des primes très élevées, mais elle n'est entrée dans
cette voie que pour se défendre ; elle avoue que cet état de choses est
fâcheux, et elle ne resterait pas en dehors d'une Union qui rétablirait la
balance des intérêts européens qui se trouvent engagés dans la question.
Le Cabinet de la Haye sera heureux de concourir à Tœuvre en abolissant
la prime aux Pays-Bas, pourvu qu'elle disparaisse dans les autres pays.
En Russie, les droits sont perçus sur les produits fabriqués. Le draw-
back et le droit sont identiques. Une prime a élé temporairement accordée.
M. le Délégué de la Russie a cependant assuré la Conférence que ce fait
ne se reproduira plus au moins sur la frontière d'Europe.
Il y a un accora complet quant au désir de supprimer les prime. Il faut
maintenant faire un pas ensemble pour réaliser cette suppression. Plu-
sieurs Délégués ont déclaré qu'ils ne sont pas en mesure d'indiquer les
moyens par lesquels leurs Gouvernements respectifs se proposent de faire
cesser la prime, bien que ces Gouvernements soient tous disposés à le
faire.
M. le Président demande si quelqu'un d'entre les Délégués a une propo-
sition générale à soumettre à la Conférence, qui fournirait au moins la base
d*une législation uniforme dans leurs divers Pays.
M. Verkerk Pistorius constate qu'après les paroles de l'honorable Prési-
dent on peut considérer que l'entente est complète quant au but à réaliser.
Il croit que la Conférence ferait un grand pas en avant en abordant la dis-
cussion des voies et moyens. Parmi ces moyens, il y en a un oui est
signalé dans le programme du Cabinet de Saint-James. Ce moyen, c est la
fabrication et le raffinage en entrepôt. M. Pistorius propose de commencer
par examiner si les Puissances disposées à accepter 1 impôt à la consomma-
tion peuvent se rallier à ce système. Il y a plusieurs Puissances qui ont
proposé des mesures dans ce sens. La première choae à faire serait de
rechercher si une de ces mesures pourrait servir de base à la discussion.
M. le Président pense qu'au lieu d'engager la Conférence dans une dis-
cussion générale sur des Questions d'un ordre aussi technique, il serait
f)référable d'en confier l'étuae à une Commission, qui ferait son rapport à
a Conférence.
M. Catalani approuve ces paroles.
M, le comte de Kuefstein fait remarquer que, dans son discours, M. le
Président a bien rendu la pensée du Gouvernement austro-hongrois, qui
désire la suppression des primes, mais à la condition, bien entendu, que
les autres Etats le suivent dans cette voie.
M. Du Jardin demande si M. le comte de Kuefstein entend par laque
toutes les Puissances devraient adopter le môme régime.
M. le comte de Kuefstein croit que c'est là une question à débattre en
Commission.
SUR LB RÉÙIUE DBS SUORES 183
M. Du Jardin ce croil pas que M. Verkerk Pistorius ait voulu faire de
radoplion, par tous les Pays, du système de raffinage ea entrepôt uns
condition nécessaire. Dans un discours prononcé à la précédente séance, il
admettait la discussion du régime des équivalents.
M. le comte de Kuefstein pense que M. le premier Délégué des Pays-
Bas a soumis à la Conférence l'idée qu'il serait désirable d'arriver à l'éta-
blissement d*un système uniforme et, comme moyen, il a indiqué Timpôt
à la consommation constaté par voie d'exercice. Mais il n'exclut pas la dis*
cussion des équivalents.
M. Verkerk Pistorius craint de ne pas s'être expliqué assez clairement.
Il a voulu réserver la question des équivalents. Il a parlé du système d'en-
trepôt, parce que ce système lui avait paru rencontrer l'adhésion de la plu-
part des Délégués. Mais la question des équivalents doit être réservée.
M. le comte d*Onslow appuie la proposition de constituer une Commis-
sion spéciale pour étudier ces questions.
M. Sans-Leroy croit qu*il existe une question qui doit primer celle que
M. le Président a proposé de renvoyer à une Commission. Il faut, avant
tout, résoudre le point contesté de savoir comment on évaluera la valeur
Kaccharine des produits soumis à Timpôt. L'accord sur le système de per-
ception ne servira de rien si l'on n'a pas déterminé d'abord quel est l'objet
que l'impôt doit atteindre.
M. le Président pense que la Commission qui étudiera la question de la
fabrication et du raffinage eu entrepôt pourra être saisie en même temps
de la question posée par M. Sans-Leroy.
M. Walpole déclare qu'il ne Comprend pas clairement la question. Il
s'agit de savoir quelles sont les Puissances qui sont disposées, sans écarter
la discussion des équivalents, à adopter le système de Timpôt à la consom-
mation. Avec ce système, l'impôt porte sur le produit achevé, ce qui dis-
pense de tout calcul, de toute présomption. Les Pavs-Bas et l'Autriche-
Hongrie sont d'accord pour déclarer que c'est le meilleur système. L'Alle-
magne a fait un pas sérieux dans cette voie. La Russie ce fait pas d'oppo-
sition. La France veut-elle aussi prêter son concours ?
M. Sans- Leroy estime que la qualification de sucre achevé est bien
vague, et qu'il importe de déterminer d'une manière précise la nature de
la matière imposable. 11 n'est pas hostile à Texercice ; loin de là, il est con-
vaincu que nulle part l'exercice ne serait appliqué aussi facilement qu'en
France et dans d'aussi bonnes conditions. Mais on ne consomme pas seu-
lement du sucre raffiné. Il est donc essentiel que l'impôt se perçoive sur
une richesse saccharine reconnue d'après une méthode universellement
adoptée. 11 faut être d'accord sur la valeur qa'il convient d'attribuer à cette
expression de richesse saccharine.
M. Batanero expose les avantages du polarimètre pour la détermination
de la richesse des sucres. C'est un système qu'on doit examiner, Il lui
semble que la Commission pourrait étudier d'aoord la question du régime
et ensuite celle de la détermination de la matière imposable par le système
le plus convenable pour tous.
M. le président reproduit la proposition dé renvoyer les deux questions
à la même Commission.
M. Sans-LeroY persiste à croire qu'avant d'aborder toute autre question,
il faut se mettre d accord sur les moyens d'apprécier la richesse des sucres.
a CONFÉRENCE INTRKNÀTIONALS -
C'est un point facile à régler. On pourra ensuite aborder la question
iBée par M. le Président.
M. Verkerk Pistorius est d'un avis opposé. I! ne mécoanatt pas l'impor-
nce de la question relative à la délerminatton de la richeBse, c'est-à-dire
la Eacchacimétrie. Mais il fera remarquer que te râle de la saccharimâ-
le variera d'importance suivant le système d impôt qui sera adopté.
Si c'est l'impôt au degré, !a saccharimélrie aura le principal rôle; ei c'est
Bystème de l'exercice, tel qu'il avait été proposé en 1877, avec prise en
large et perception de la majeure partie des droits à l'entrée, la sacchari-
élrie aura encore un rôle important. Mais si l'on adopte un système
entrepôt, reposant sur la surveillance à la sortie, son rôle deviendra tout
fait secondaire, puisqu'il se bornera à la constatation, comme moyea de
>ntrôle, de la quantité de sucre absolu entrant dans t'établisse ment, puis
la -détermination de la richesse des bas produits.
La question posée par M. Sans-Leroy lui parait donc rentrer dans le
idre des attributions de ta Commission dont M. te Président propose la
)mina^on.
M. San s- Leroy croit que la question soulevée par lui doit prendre te
«mîer rang. Si l'on examine la question de l'exercice non seulement au
liât de vue des ratQneries, mais aussi au poiut de vue des fabriques, il
t essentiel de déterminer la ricbesse des sucres bruis à la sortie de ces
ablissements.
Un paye essentiellement raffîneur, s'il enexisle, pourrait acheter à U
lance, par exemple, et revendre au degré. Or, on sait à quels abus le
'sième des nuances peut conduire.
M. le Président croit qu'on peut trancher le différend en soumettant les
lUX questions à la Commission.
M, lo comte de Kuefstcin demande si l'entrée dans la Commission n'en-
ilne aucune obligation, aucun engagement. II rappelle qu'en ce quicon-
irne r adoption d'un système uniforme, ou du moins de systèmes ana-
gues, il a bien expliqué la situation de son Pays. Il considère tout
itre système comme ne donnant pas de garanties suffisantes pour la
ippression des primes. Cela n'empêche pas, cependant, de discuter les
[uivalenti.
M. Jordan déclare qu'il ne peut prendre aucun engagement au nom de
n Gouvernement ; il ne peut se rallier à une proposition que sous toutes
serres.
M. le Président répond que celle situation est celle de tous les Délégués.
M. Sauj-Leroy confirme cette interprétation eu faisant remarquer que
S Délégués ont été envoyés [lour présenter à leurs Gouvernements uu
'anl-projet, que ceux-ci se réserveronl d'écarter ou d'adopter, de sou-
etlre ou non à leurs législatures.
M. Sans-Leroy croit qu'il serait nécessaire que ta Commission discut&l
question de la détermination de la richesse saccharioe avant d'aborder
utautre point. Il importe avant tout de s' entendre sur la question de
iTOir comoien une quantité du sucre donnée coutient d'unités saccharines.
évaluation de la richesse doit être le point de départ des travaux da U
)mmi6SÎ0D.
Après quelques observations, M. Walpole déclare qu'il ne s'y oppose
U, Catalan! appuie la motion de M, Sans-Leroy.
SUR LB RiaiMB DBS SUCBBS 185
M. Sans-Leroy fait remarquer qu'en Italie el en France on évalue la
richesse saccharine de la môme manière ; mais il y a d'autres pays qui
évaluent cette richesse par des procédés différents de manière à laisser
subsister des primes.
M. Walpole pense que la Commission pourra étudier d'abord la question
posée par M. Sans-Leroy, puis celle posée par M. Pistorius, et faire son
rapport sur les deux ensemole.
M. Verkerk Pistorius ne s^oppose pas à celle proposition, d*autant moins
qu'à ses yeux la saccharimélrie est un moyen, tandis que le raffinage eu
entrepôt est un principe.
M. Sans-Leroy sounaite plus que personne le régime de Texercice ;
mais, avant de songer au mode d'imposition, il faut définir Tobjet impo-
sable.
M. le comte de Kuefstein croit que Tirnpôt à la consommation est le
moyen d'éviter l'analyse. Cependant, sur une observation de M. Sans-
Leroy, il reconnaît que le nouveau projet de loi comporte l'emploi de la
saccnarimétrie, mais uniquement pour Tallocation des primes ouvertes.
C^tte loi n'impose pas les sucres destinés à l'exportation, il n'y a dès
lors aucun remboursement, et par conséquent il ne sera plus nécessaire
d'avoir recours à la saccharimétrie en Autriche-Hongrie, du moment que
les primes auront été abolies.
M. Kennedy propose de désigner comme Membres de la Commission un
Délégué de chacun des Pays qui paraissent disposés à accepter un système
de travail en entrepôt, et d'y joindre le premier Délégué de la Belgique. Il
propose MM. Jaehnigen, le comte de Kuestein, Guillaume, Sans-Leroy,
Verkerk Pistorius et Walpole. La Commission serait prête à recevoir les
éclaircissements que voudraient lui donner les autres membres de la Con-
férence.
Les noms sont acceptés.
La Conférence s'ajourne jusqu'à ce que la Commission soit en mesure
de lui faire son rapport.
La séance est levée à 3 heures et quarl.
TjCS Secrétaires, Le Président de la Conférence,
H.Fabnall, Â.E.Batbman, E.;Boiza.ed. Hbnrt db Wobms.
Quatrième séance. -- Lundi 12 décembre 1887.
Pré&idkncb de m. le Baron Henry de Worms.
Etaient présents :
MM. les Délégués de l'Allemagne, de l' Au triche-Hongrie, de la Belgi-
ue, du Banemarck, de l'Espagne, de la France, de la Grande-Bretagne,
es Pays-Bas, de la Russie et de la Suède. M. White, Premier Secré-
taire de la Légation des États-Unis à Londres, assiste à la séance en qua-
lité de Représentant officieux du Gouvernement des États-Unis.
Sur la proposition de M. le Président, le procès -verbal de la troisième
séance est adopté.
M. le Comte de Kuefstein donne lecture du rapport de la Commission
nommée à la troisième séance.
l
1
CONF^ENCB INTBRNATIONAI.E
a demande la parole sur les paragraphes 1 el 2. Il n'a pas d'ob-
aire ; il renouvelle seulemeut une obserTalioo qu'il a faile k une
séance. C'est qu'il n'a pas qualité pour accepter ou rejeter les
i de la Commission. Tout ce qu'il peut faire, c est de les recom-
l'apprécialioc de son Gouvernement, Ëans prendra d'avance
■gement en sou nom.
u paragraphe 3, H. Jordan n'en comprend pas clairemenl la
le lui parait pas que la Conférence puisse se charger de commu-
e-même, les propositions dont il s'agit aux Gouvernements
i, el encore moins de leur demander les décisions qu'ils formu-
lées propositions. Au lieu d'un échange de commuoicatioDs
s les Puissances représentées, il lui semble qu'on suivrait une
iralique en priant un des Gouvernements de servir d'intermâ-
ces communications. Le Gouvernement britannique, qui a pris
de la Conférence, lui semblu en premier lieu désigné pour rem-
lission. Il demande si les Délégués de la Grande-Bretagne vou-
1 se prononcer sur cette question.
ésidenl répond que le Gouvernement ile la Reine est prêt à agir
crmédiaire entre les Gouvernements, pour transmettre les pro-
e chaque Puissance. 11 propose de moaiBer en ce sens les termes
mte d'Onslow ne croit pas qu'il convienne d'apporter un chan-
rapporl. Il vaut mieux à son avis faire de la proposition en dis-
bjet d'une décision spéciale de la Conférence,
mie de Kuefslein parle dans !e même sens. Il ajoute que la Com-
t pas cru pouvoir prendre sur elle d'imposer à un des Gouver-
epréseutés le soin de servir d'intermédiaire, mais, pour son
errait avec plaisir que le Gouvernemeul britannique voulût bien
rôle.
ésident pense que, pour donner sntisfaction à M. le Délégué de
e, il n'est pas nécessaire do changer le rapport ; il suffit qu'il
lu que le Gouvernement britannique se cliargede recevoir et
itlre à toutes les Puissances les communications qui lui seraient
LD demande encore s'il est bien nécessaire de Qser le délai dans
jouvernemenls seraient invités à formuler leurs propositions,
isident croit qu'il est nécessaire de fixer une date, sauf à la chan-
rd si le délai accoidé n'est pas trouvé suffisant,
m ne voit pas la nécessité de fixer une date,
mte d'Ouslow demande si la Commission a laissé la dateeo
l'intention de s'eu remettre à la Conférence du soin de la fixer.
mte de Kuefsleiu répond affirmativement.
enskj propose de mettre la date aux voix,
mie de Kuefslein exprime l'avis que, pour tenir compte des
is faites par M. Jordau, on pourrail s'en rapporter au Gouver-
lauutque.
ésidenl propose la date du 1" mars. 11 demande si la Confé-
'accord pour adopter le rapport de la Commission, en modifiant
.1 le troisième paragraphe eu ce sens, que les Gouvernements,
se renseigner réciproquement, seront renseignés par la voie du
lent de la Reine.
SUR Lï REGIME DBS SUCRES 187
M. Jordan dit qu'il accepte la subslitution de cette rédaction à celle du
troisième paragraphe du rapport de la Commiesion.
M. le Comte de Kuefstein fait remarquer que le troisième paragraphe
ne vise pas seulement les {)oiDts sur lesquels vient de porter la discussion.
Il pose une question de principe, celle de remploi de la méthode saccha-
rimétrique dite française. M. Jordan entend-il repousser cette partie du
rapport? Il croit nécessaire de préciser, car non pas lui, mais plusieurs
autres membres de la Commission attachent dé Timportance à cette
question.
M. Jordan ne s'oppose pas au maintien de cette partie du numéro 3 du
rapport.
M. Yerkerk Pistorius demande la parole relativement à la fixation du
délai qui serait accordé aux Gouvernements. Il lui paraît utile que les
Délégués expriment leur avis sur le délai nui peut être nécessaire pour
permettre aux Gouvernements de formuler leurs propositions. La date à
laouelle ce travail pourra être terminé peut varier suivant les Pays.
M. Walpole insiste sur la nécessité de fixer une date, si l'on ne veut
pas retarder indéfiniment la solution du problème. Il est à désirer que les
Gouvernements se hâtent un peu pour montrer leur désir d*arriver à un
résultat.
M. Dupuy de Lomé estime que le rapport de laJCommission n*a que la
valeur d une simple proposition. En l'adoptant, la Conférence ne ferait
qu^exprimer le vœu que les Gouvernements formulent leurs propositions
avant une date qui serait fixée. Iles Délégués, en exprimant ce vœu, ne
Souvent pas engager leurs Gouvernements respectifs. La fixation d'une
ate n'est qu'un moyen pratique signalé pour arriver plus tôt au résultat
désiré ; mais, si l'un des Gouvernements n'accepto pas les décisions de la
Conférence, ou n'est pas prêt à la date fixée, il en informera le Gouverne-
ment britannique.
M. le Président pense qu*une indication donnée par la Conférence
aurait plus de valeur.
M. Jordan déclare qu'il n a aucune idée du temps nécessaire pour mener
à bonne fin le travail demandé. Il ne saurait ni proposer une date, ni se
rallier à celle qui pourrait être proposée.
M. le Comte d'Onslow lit le texte de la solution suivante que les Délé-
gués britanniques soumettent à la Conférence :
c II sera constaté au procès-verbal que le Gouvernement de Sa Majesté
Britannique est prié de faire les démarches nécessaires auprès des autres
Puissances pour rendre effective la recommandation contenue dans le troi-
sième paragraphe du rapport de la Commission, et de se charger de
l'échange des Projets et des critiques auxquelles ces Projets pourraient
donner lieu. »
M. Eamensky demande la parole. — Il croit que le rapport de la Com-
mission présente des garanties suffisantes pour l'abolition des primes
déguisées offertes dans certains Pays à l'exportation des sucres. Il fait
remarquer cependant que la recommandation, faite sous le n^ 1 de ce rap-
port, (Tun système d'impôt sur les quantités de sucre produites et des-
tinées à la consommation, ne saurait s'appliquer dans les Pays où ces
primes déguisées n^existent point ou seraient abolies prochainement. Dans
188 CONFéBBNCB INTERNATIONALB
cette catégorie se trouvent TEspagne, la Russie et rAutriche-HoDgrie
après la mise en vigueur de la nouveUe loi. M. le Comte de EuefsteiD,
dans son exposition faite à la deuxième séance de la Conférence, a bien
expliqué ce Projet de loi. Il en résulte que pour rAutriche-Hongrie le nd*-
finage et la fabrication en entrepôt ne sont pas une question de première
importance.
M. Kamensky expose en quelques mots l'origine des primes déguisées.
Il constate que la cause principale en est l'évaluation problématique des
rendements de sucre sur laquelle se base Timpôt. Le rendement réel étant
toujours au-<lessus du rendement légal, il y aura toujours des bénéfices de
drawbacks qui rentrent dans la poche des fabricants. S'il a bien compris
le nouveau projet de loi dont Fexposition a été faite par le Délégué de
rAutriche-Hongrie, ce projet abandonne le système de la prise en charge
et de toute évaluation problématiaue comme base de l'impôt. La percep-
tion du droit s'opérera sur l'article fabriqué, de sorte que la remise de
l'impôt à rexi)ortalion sera identique avec le droit perçu. Le même sys-
tème est en vigueur en Russie. C est le sucre fabriqué qui est frappé de
l'impôt basé sur le poids des produits achevés. Cet impôt est perçu à la fia
de la campagne, qui se termine ordinairement le 1'*' août, et c'est alors
qu'est donnée une remise absolument identique au droit payé. Il ne peut
donc y avoir de primes masquées.
M. Kamensky ajoute qu'en Russie les sucres de toute espèce, sucre raf-
finé, sucre blanc en cristaux, eu pain, sont frappés d'un droit uniforme de
85 copecks par poud (11 fr. 61 par IQO kilog.). Cette uniformité de droit
écarte entièrement la nécessité du titrage et de la saccharimétrie. Dans ces
conditions le Gouvernement russe se demande si le système actuel de la
perception de l'impôt sur le sucre ne présente pas déjà des garanties suffi-
santes, et s'il y a lieu d'établir un nouveau régime, tel que la fabrication
et le raffinage en entrepôt, qui pourrait influencer désavantageusement les
intérêts du Trésor et ceux de l'industrie sucrière.
Pour éviter toute méprise et calmer les méfiances, M. Kamensky croit
devoir ajouter qu'il existe dans les usines de sucre en Russie un exercice
complet. La surveillance est stricte, et les employés de contrôle, sans
intervenir directement dans les divers procédés ae fabrication, ne perdent
pas de vue la matière qui passe par ces procédés ; ils examinent la densité
du jus, ils en font l'analyse, ainsi que du sucre brut; ils suivent l'action
des divers appareils ; mais tout cela se fait seulement dans l'intérêt du
fisc. Les fabricants sont obligés de tenir leurs comptes dans des formes
prescrites par le Gouvernement, sous le contrôle des employés. Les fabri-
cants fournissent, en outre, au Gouvernement dés descriptions détaillées
de leurs usines avec toutes les dimensions de leurs appareils, ces descrip-
tions sont vérifiées par le Gouvernement.
Sans entrer dans tous les détails de cet exercice, M. Kamensky constate
qu'il est très complet et offre une garantie absolue pour la perception inté-
grale de l'impôt, il invite MM. les Délégués à faire des observations criti-
ques sur le système russe, et se déclare prêt à accueillir avec reconnais-
sauce les indications de défauts, ou de la moindre trace d'une prime
déguisée, lesquelles il aura l'honneur de soumettre à son Gouvernement.
Or, en ce qui concerne le système de saccharimétrie dit français^
M. Kamensky fait remarquer qu'il est employé actuellement dans certains
SUR LK RlfaiMB DES SUCRBS 189
cas, qu'il n'est pas en élat de préciser en ce moment, dans des usines
lusses pour déterminer la quantité de cendres.
M. le Comte de Euefstein demande à réserver son appréciation sur les
observations de M. le Délégué russe, jusqu'à ce qu'il en ait eu le texte
imprimé sous les yeux. Il relève cependant un passage : M. Kamensky a
dit qu'en Autriche-Hongrie, après fa mise en vigueur de la nouvelle loi, la
restitution de droits à l'exportation sera égale à Tirnpôt. Il n'y aura plus
de restitution, puisque les droits ne seront perçus que sur les sucres des-
tinés à la consommation intérieure ; c'est précisément là le principe du
système de fabrication en entrepôt.
M. le Comte de Euefstein déclare qu'en ce qui concerne la prise en
charge, il ne peut que se rallier à l'opinion de M. Kamensky sur la défec-
tuosité de tout système d'impôt acceptant cette base. L'impôt sur le pro-
duit fabriqué est, à ;ses yeux, le seul moyen de percevoir exactement les
droits.
M. Dickson constate que c'est avec une vive satisfaction qu'il voit la
question de . la suppression des primes entrer dans une phase qui semble
promettre une solution basée sur les recommandations de la Commission.
Quant au système de la fabrication et du raffinage en entrepôt, il croit
cependant devoir ajouter que la Suède ne pourra probablement pas
l'adopter. La Suède n'exporte pas de sucre, et il n'est guère probax)le
qu'elle arrive jamais à le faire. Par conséquent, il n'y a pas de raison pour
que la Suède s'impose tous les frais de surveillance oui sont inséparables
au régime en question, et soumette ses fabricants à aes restrictions nou-
velles et fâcheuses. Du reste, M. Dickson fait remarquer que la Suède ne
donne pas de primes.
M. le Président fait remarquer que la Suède, d'après les renseignements
déjà fournis par M. Dickson, n'accorde actuellement aucune prime.
M. le Comte de Kuefstein pense que le système de l'impôt en Suède
n'ofire pas de garantie absolue contre la possibilité de primes, mais il con-
vient que cela n'a qu'une importance secondaire aussi longtemps qu il n'y
a pas d'exportation.
M. le Président remercie, en son nom et au nom de la Conférence, ceux
de ses membres qui ont fait partie de la Commission. Il propose de nou-
veau Tadoption du rapport avec la disposition additionnelle lue par le
Comte d'Onslow, et la nxation au 1"'' mars de la date laissée en blanc par
la Commission.
M. Jordan renouvelle ses réserves'au sujet de la date.
Le rapport est adopté avec les additions proposées.
La parole est donnée à M. Guillaume afin d'expliquer les réserves qu'il
a cru devoir faire insérer dans le rapport de la Commission et d'exposer
les compensations que son Gouvernement est disposé à offrir aux autres
Puissances pour suppléer aux garanties résultant de l'impôt sur le produit
fabriqué.
M. Guillaume rappelle d'abord qu'il résulte du Protocole annexé au
Traité anglo-belge du 23 juiUet 1862 que c'est à l'initiative du Gouverne-
ment belge que les premiers pourparlers ont eu lieu pour arriver à la sup-
pression des primes à l'exportation des sucres.
Depuis l'expiration de la Convention de 1864, et après les tentatives qui
cmBNi.nONALa
imeot pour le renouvelleinent de cet Acte inter-
L-roposi. eo 1884, d'ouvrir de Douvelles Con-
phmer les primes ne peut donc 6lre mis ea doute.
•oa arriver aujourd'hui à ce réeulLat ?
A Conférence actuelle est d'avis que te meilleur
et le ralBuage du sucre en eulrepôl. MaiB ce
us de longs développements pour prouver im'uii
le à ta oalion belge. II faudrait, pour qu'il eût
fût entouré de précautions vexaloires et de
circulation. Or, sous ce dernier rapport, oa sait
gne en Belgique, où les octrois et les barrières
;îce a du reste éié faite en 1846. Après un an
dû être abandonné, tant les réclunations étaient
nir en Belgique à un tel mode de perception &
is les CouKrences de 1875 et de 1877, puisque
arrêtés à celte époque admettaient, pour l'éla-
ne exception en laveur de la Belgique,
insuite quels équivalents il peut offrir aux goû-
ts, (dnsi qu'elle a été décrétée en Anglaterre,
, toutes les primes. Mais, outre que le gouver-
ce moment songer à renoncer au produit des
ippression de cette source de revenu soulèverait
Tl des populations qui comprendraient difËci-
I droits sur des objets de ^aude consommation,
iple, alors qu'on les ferait disparaître sur une
usommée en Belgique que par les classes aisées,
ession des droits sur les sucres pouvait être
s producteurs de l'Europe, les choses change-
□eut, semble-t-il. en être question aujourd'hui.
il faut chercher ailleurs un équivalent à l'ezer-
croit qu'on peut trouver cet équivalent dans la
:llement en vigueur, et que le résultat désiré
ugmentalion du chiffre de la priée en charge,
re auquel elle devrait être élevée, il faut entrer
Igique a deux causes : la faiblesse de la prise en
ni été commises depuis quelques années,
r mettre un terme à celles-ci, a institué une
ies. Entre autres mesures proposées par celte
u,,,...^ ..,.,.»», nandé l'emploi d'un compteur automatique qui
net employé depuis le commencement de la campagne courante, et qui,
d'après les rapports des fonctionnaires supérieurs chargés d'en surveiller
l'application, ne laisse rien à désirer.
Ou a d'ailleurs pu se convaincre, d'après le résumé qui a été fait de la
législation belge, que les précautions les plus minutieuses ont été prises
pour rendre les fraudes désormais impossibles.
SUB LE RÉGIME DBS SUCRES 191
On n'a plus à s'occuper dès lors que du chiffre de la prise en charge.
Dans une séance précédente, M. Walpole disait aue te chiffre de la cou-
sommation légale en Belgique n'était que de 2 1/2 kilogrammes, chiffre
notablement inférieur à la consommation réelle.
M. Guillaume explique que la consommation légale n est descendue à
ce chiffre que pendant les dernières années, et cela à cause de la fraude
dont il vient de parler. Si 1 on prend la moyenne de la consommation légale
des cinq campagnes qui ont précédé la campagne 1885-1886, on trouve
une consommation de près de 3 1/2 kilogrammes par lête, soit 19 millions
de kilogrammes pour le pays.
La fraude étant écarlée, ce chiffre doit donc être pris comme point de
départ pour évaluer de combien il faut élever la prise en charge afin de
supprimer tout écart entre la consommation légale et la consommation
réelle.
M. Guillaume évalue celle-ci au chiffre maximum de 5 à 6 kilogrammes
par habitant^ et il développe les motifs sur lesquels il appuie son opinion à
cet égard. Dès lors, cette consommation ne dépasserait pas, selon lui,
31 millions de kilogrammes, soit 12 millions en plus que la consommation
légale dégagée des quantités fraudées dans les dernières annéds.
Il en tire cette conclusion, que les quantités prises en charge aujourd'hui
s'élevant à 90 millions de kilogrammes, il suffit de les augmenter de
12 millions ou de deux quinzièmes pour atteindre la consommation réelle
et supprimer toute prime. Le taux de la prise en charge devrait ainsi être
porté de 1,500 à 1,700 grammes, sans extraction du sucre des mélasses.
En cas d'emploi de Tosmose, ce chiffre serait porté à 1 ,802 grammes, et
pour la séparation il serait de 1 ,836 grammes.
M. Guillaume ne se dissimule pas que ces chiffres soulèveront des récla-
mations de la part de quelques intéressés; mais, fidèle à la déclaration
qu'il entend proposer la suppression de toute prime, il croit devoir aller
jusque-là.
M. le Président croit que les Délégués apprécieront mieux les proposi-
tions de M. Guillaume quand le texte en aura été imprimé, et exprime
l'avis que ses explications soient reçues, comme le Rapport lui-même, ad
re/erendum.
M. le Comte de Kuefstein ne peut pas refuser de transmettre ces pro-
positions à son gouvernement; mais il ne croit pas qu'elles puissent le
satisfaire, car il ne considère pas le système des équivalents comme sus-
ceptible de donner aux autres Puissances des garanties suffisantes pour
entrer dans une Convention. La façon môme dont M. Guillaume a établi
ses calculs est une preuve de plus de la défectuosité du système. Ne
pouvant, de son propre aveu, s'en fier aux données résultant de la cons-
tatation des jus, il est obligé de se livrer à des calculs purement hypo-
thétiques sur le chiffre de la population, sur la consommation probable
par tête d'habitant, enfin sur le revenu que 1 impôt produit réellement et
sur ce qu'il devrait rendre. Ce mode de calcul ne saurait offrir une garantie
d'exactitude suffisante.
M. le Président croit que tous les Délégués partagent à cet égard la
manière de voir de M. de Kuefstein. Mais, du moment que la Belgique pré-
sente ce système comme l'équivalent du régime accepté en principe par
les autres rays, il lui semble que tout ce que les Délégués peuvent faire,
c'est d'en référer à leurs gouvernements.
CONF^BNCB INIEHNATIONALS
Balanero est persuadé que la Belgique poursuit le mâme but que les
3 Pays, c'est-à' dire l'abolitioa des primes ; quant aux moyens pro-
, il ne peut qu'en référer à son gouvernement.
ir mettre les gouveraementâ à mâme d'apprécier ses propositions,
uillaume désire préi^enter quelques explications. On a critiqué le
de départ de son raisonnement, b'il a basé ses calcula sur le chiffre
consommatioD, c'est parce que l'on a pris cet élément de la (^ueslioa
combattre le système belge dans la aeusième séance. Il croit qu'en
nt un système de prise en charge qui, dans aa conviction, peut
tr une consommation légale représentant exactement la consomma-
éelle, la Conférence créerait une situation regrettable. Si la Belgique
t en deborit de l'Arrangement projeté, elle ne pourrait supprimer ses
s d'une manière aussi complète qu'elle le ferait dans un Acte inter-
lal qui lui offre des compensations. Des lors ses sucres primés feraient
oncurrence sérieuse, sur les marchés tiers, aux Pays contractants.
le Comte de Kuefstein tient à constater qu'il u'a pas été question de
Verkerk Pislorius ne se refuse pas à soumettre la proposilioD de
premier Délégué de la Belgique à son gouvernement, comme il le
le tout ce qui se dit et se fait dans la Conférence. Cepeudant, il croit
'abord devoir exprimer son opinion que si la Belgique désire abolir
'imes, elle n'y arrivera pas par la voie que son honorable Collègue,
uillaume, vient d'indiquer. Une prise eu charge est et sera toujours
Qoyenne qui, en imposaol des obligations à tous les fabricants, lais-
des avantages à quelques-uns d'entre eux. En ce qui concerne
iment la Belgique, les fabriques de ce Pays situées à proximité des
ères des Pays-Bas se trouvent dans des conditions économiques à
>rès pareilles à celles des fabriques néerlandaises. Or il est constaté,
ces dernières, par les rapports des employés chargés de les contrôler,
les excédents considérâmes ont été obtenus, surtout dans les deux
ires années, sur la prise en charge légale dans les Pays-Bas, qui
3 à 1,617 grammes de sucre brut. Selon l'avis de M. Pistorius il n'est
)uteux qu'une prise tu charge de 1,700 grammes en Belgique lais-
aux fabriques en question un béoéQce considérable. Ce ne serait
]as l'équivalent de ce qu'offre la Néerlande, à savoir l'abolition com-
des primes.
Guillaume reconnaît que, la prise en charge étant une moyenne, il y
in avantage pour les fabricants qui ont de forts rendements et une
pour ceux qui ont des rendements inférieurs. Mais c'est là une
ion qui ne saurait intéresser la Conférence. Ce que la Conférence
snsiaérer, c'est si la somme totale de sucre imposée est primée. Du
int qu'elle ne le sera plus, la Belgique aura satisfait au programme
un.
Verkerk Pistorius ne saurait accepter cette manière de voir. Les
mts de son pays se trouveront en concuiTenco avec des fabricants
î, qui, M. Guillaume le reconnaît, réaliseront des rendements supé-
à la prise en charge. De quelque nom qu'on les appelle, ces avan-
fauBsent les conditions de ta concurrence. Si les Pays-Bas sacrifient
antages dont leurs fabricants bénéficient aujourd'hui, il est Juste que
gique fasse de même, et qu'elle ne se réserve pas les moyens d'as-
à quelques-unes de ses fabriques une situation privilégiée.
SUB LB BÉOIMB DBS SUCBBS 193
M. Guillaume fait remarquer qu*on ne peut exiger de la Belgique qu'elle
élève la prise en charge au chiffre maximum des rendements obtenus par
quelques fabricants ; ce serait tuer tous les autres.
M. Verkerk Pistorius réplique qu'il le reconnaît et en conclut que, par
le moyen proposé, on ne saurait arriver à Tabolition totale des primée.
M. Du Jardin fait remarquer qu'on ne saura jamais atteindre l'absolu , il
y aura toujours des fissures.
M. Guillaume croit que si la Belgique fait ce qu'elle peut, étant donné
que l'exercice y est impraticable, on ne saurait lui demander davantage.
M. Walpole croit que la Belgique ferait plus facilement accepter ies
équivalents qu'elle propose si elle parvenait à démontrer, d'une manière
évidente, qu elle ne peut pas accepter le régime commun. Or, il est bien
connu que les fabricants belges ont eux-mêmes demandé l'application de
l'exercice, et qu'à la Chambre des Représentants une Commission en a
adopté le principe.
M. Guillaume reconnaît le fait, mais il ajoute que les Ministres des
finanances qui se sont succédé, à quelque parti qu'ils appartinssent, ont
toi]jours déclaré qu'ils ne voulaient à aucun prix de l'exercice. Bu reste,
l'exercice que certains fabricants réclamaient était im exercice mitigé
laissant la porte ouverte à la fraude. M. Guillaume ne croit pas qu'on
Suisse tirer un argument des réclamations faites par quelques intéressés,
è qu'on doit envisager, ce sont les vœux et les intérêts généraux du
pays. Dans les Conférences précédentes, ainsi qu'il l'a rappelé, on avait
reconnu rimpossibililé où la Belgique se trouvait d'établir l'exercice,
puisqu'on avait accepté les équivalents qu'elle proposait.
M. de Kuefstein fait observer que les Conférences de 1875 et de 1877 ne
réunissaient que quatre pays. A cet- égard la situation a changé du tout au
tout.
M. Guillaume, tout en reconnaissant que les concessions faites à cet égard
à la Belgique dans des Conférences précédentes ne lient pas les gouverne-
ments qui ny ont pas pris part, constate que c'est cependant un argument
qui a sa valeur.
M. le Président fait remarquer que les observations présentées par
M. Guillaume ne sont, en définitive, que Tcxplication d'un des paragra-
phes du rapport de la Commission, et que la Conférence, ayant adopté le
rapport, ne peut se refuser à accepter les explications au même titre, c'est-
à-dire ad référendum.
M. Jordan appuie cette manière de voir. Il ne croit pas qu'une dis-
cussion prolongée de la Conférence sur les observations présentées par
M. Guillaume piiisse amener d'utiles résultats.
M. Dupuy de Lomé parle dans le même sens. Les Délégués prennent
tout ad référendum. Ils n ont pas mission d'accepter ou de rejeter les pro-
positions, mais de les soumettre à leurs gouvernements.
M. Guillaume déclare que si M. le Président juge utile de continuer la
discussion, il est prêt à répondre à toutes les objections qui pourraient lui
être faites.
M. le Comte de Florian croit qu'avant de clore la discussion sur les pro-
positions du gouvernement belge, il serait utile d'avoir sous les yeux le
texte imprimé des explications fournies par M. Guillaume. Il propose de
renvoyer cette discussion à la prochaine séance.
ARCH. DIPL. 4889. — 2* SÉRIE, T, XXIX (91) 13
CONPJ: .. NCB INTERNATrONALE
. le Président fait remarquer qu'à la première séance M. Guillaume
L laissé entendre que la Belgique ne serait ,pas éloignée de réduire son
. Or il n'est pas question de cela dons les propoeilioDS préseclées
Lird'hui par M. fiuillaume.
. Guillaume dit qu'il est autorisé & déclarer que eoq gouvernemenl i.
3Dl)on de réduire les droits afin d'atténuer les diSéreuces qui esistent
i les conditions de la production entre les fabriques des diverses
les du paji's. Onn réduction serait d'un tiers; elle mettrait le droit à
r. au lieu de 45 fr. S'il n'a pas parlé de celte réduction aujourd'hui,
qu'il avait pensé que, du moment que les prîmes sont supprimées, le
des droits importe peu.
. le Président propose de siéger te luercredi 1 4 pour continuer la dis-
ion BUT les propositions du gouvernenieul belge.
lit une lettre du Ministre des Etats-Unis annonçant que son gouver-
ent se fera représenter ollicieu sèment à la Conférence ipar M. White,
emier secrétaire de la légation des Etats-Unis à Londres.
i séance est levée à i heures.
Le3 Secrétaires : Le Président de la Confireace:
. Fabhall, A.-ë. Bateuah, Henry de Worms.
E. BOIZARD.
AHHBIB *D FBOCÉa-VElIBAL DB LA QUATBIÈUB SËAKCR
US venons rendre compte i la Conférence de lu mission qu'elle a bieo
i aons conder.
ici les propositions que nous soumettons à son appréciation :
Sur la question de fabriquer et de raffiner en entrepôt, les délégués de
>niagne, de l 'Autriche-Hongrie, do la Frauce, de la Grande-Bretagne et des
-Bas croient devoir recommander à la Conférence un syslâme d'impût
i sur les quantités de sucre produites et destinées à la consommation
ne le seul qui permette d'en arriver à la suppression totale des primes à
irtation. Les fabriques de glucose et les fabriques pour l'eïtraction de
des mélasses devraient filre soumises au même régime.
Belgique ne se trouvant pas dans les mômes conditions, au point de vue
ipplication du systâme d'Impôt sur les quantités produites, le Délégué de
y» fait toutes rt^erves à co sujet. Il se rallie, du reste, au principe de la
ression totale des primes à l'exportation.
Pour la râle que la saccharimétrie aura & jouer dans le srsiâme do l'impAt
is quantités de sucre produites, la Commission croit devoir se borner à
nmander l'uniformité des méthodes. Quant à la détermination de l'étendue
rôle, elle semble devoir être réservée à un examen ultérieur, lorsque les
ents Gouvernements auront fait connaître leurs vues à cet égard.
a). La Commission soumet à la Couféi-erice l'avis que les Gouvernements
isentés soient priés de se faire connaître réciproquement avant le
idhërent aui principes ci-dessus énoncés.
Dans l'afrirmutive, ils voudront bien formuler et se communiquer un
t indiquant les bases d'application du sy^lèlne de l'impôt sur les quantités
cre produites. Ce projet meutiouuerait dans quelles limites et dans quels
1 ferait usage de la saccharimétrie. Les Gouvernements feraient connaître .
8UB LB BJaiMB DBS SUORBS 195
en même temps, si pour réaliser Tuniformiié, ils seraient disposés à admettre
la méthode dite française, généralement usitée dans le commerce de plusieurs
nations. (Ibaque Gouvernement enverrait ensuite au Gouvernement Britannique
son avis sur les communications qu'il aurait reçues.
Comte de Koepstein, Jaebnigen,
GniLLAUME, Ch. Sans-LbroYi F.-G.
WaLPOLE, PlSTOKIUS.
s
Cinquième Séance. — Mercredi 14 Décembre 1887.
PaÉSlDgNCB DE M. LE BaRON HeNRY DE WORXS.
Etaient présents :
MM. les Délégués de l'Allemagne, de TAutriche-Hongrie, de la Belgi-
ue, du Danemark, de l'Espagne, de la France, de la Grande-Bretagne,
e l'Italie, des Pays-Bas, de la Russie et de la Suède. M. White, pre-
mier Secrétaire de la Légation des Etatb-Unis à Londres, assiste à la
séance en qualité de représentant officieux du Gouyernement des Etats*
Unis.
U. le Président propose de continuer la discussion sur les déclarations
de M. Guillaume.
M. Sans-Leroy demande à M. Guillaume si ses dernières propositions
doivent être considérées comme définitives, et si elles ne permettent pas
d'espérer des concessions plus larges. Il a déjà fait connaître qu il réser-
Tait, pour son Gouvernement, rappréciation de la mesure dans laquelle le
système des équivalents courrait être accepté. Mais il croit utile de deman-
der au premier Délégué neige si l'on peut considérer ce qu'il a dit comme
le maximum des concessions que son Gouvernement est disposé à faire, ou
si ses paroles ne donnent qu un aperçu de la voie dans laquelle il désire
entrer.
M. Guillaume répond que ses propositions ont un caractère définitif, et
quil lui est impossible d'aller plus loin. Il rappelle que, dans une enquête
faite en Allemagne, le chiffre de 1,700 grammes a été indiqué comme celui
qu il faudrait adopter en Belgique pour faire disparaître la prime. Ce chif-
fre, établi en dehors de toute préoccupation intéressée, est évidemment
l'expression de la vérité. M. Guillaume a pensé que la suppression de la
prime rendait inutile une modification du tarif. Cependant, quelques mem-
bies de la Conférence ayant paru désirer que son Gouvernement entrât
dans la voie des réductions, il avait laissé entrevoir Tintention dabaisser le
droit à 30 francs. Il vient de recevoir un télégramme qui l'autorise à pous-
ser cette réduction jusqu'à 25 francs. Ce n'est pas au point de vue de la
suppression des primes qu'il fait cette concession, puisque les primes dispa*
raissent par l'élévation de la prise en charge ; c'est par esprit de conci-
liation, pour donner satisfaction aux membres qui ne seraient pas convaincus
de refBcacité de l'augmentation de la prise en charge. Il est évident, en
effet, que si, dans leur esprit, il subsiste une prime, en tous cas insigni-
fiante, elle se trouvera diminuée par le fait de la réduction du droit; il
amende donc sa proposition en substituant pour le nouveau tarif le chiffre
de 25 francs à celui de 30 francs. Quant à la prise en charge, il est impos-^
Bible de Télever au-dessus de 1,700 grammes.
m^F^^m
,'f t k
' '1 '.
% * 196 GONFâBSNGfi INTERNATIONALE
S'
M. Sans-Leroy déclare que, malgré la bonne volonté qu'il est heureux
de constater de la part du Gouvernement belge, il croit devoir faire toutes
réserves quant à l'attitude que son propre Gouvernement croira devoir
prendre sur cette question. Il ne voudrait pas que Ton vit dans sa décla-
ration une pensée d'hostilité. Il exprime purement et simplement des
réserves.
M. Yerkerk Pistorius se rallie aux observations présentées par l'hono-
rable M. Sans-Leroy. Il lui est impos<^ible d'admettre que l'élévation de la
nrise en charge à 1,700 grammes entraîne la suppression des primes. En
Néerlande, la prise en charge est de 1,647 grammes en sucre brut. Or, les
employés chargés du contrôle ont constaté que, dans les deux dernières
années, Texcédent sur cette prise en charge a dépassé 16 p. 0/0 en moyenne,
ce qui exigerait une prise en charge de plus de 1,900 grammes pour arri-
ver, par ce moyen, à la suppression des primes.
M. Pistorius ne cite pas ce chiffre de 1,900 grammes pour mettre la
Belgique en demeure d'élever sa prise en charge à ce taux, mais simple-
ment pour prouver qu'avec le taux de 1,700 grammes il subsistera des
avantages très considérables pour les fabriques du nord de la Belgique
placées à peu près dans les mêmes conditions économiques que les usines
néerlandaises. Encore la quotité de 1 6 p. 0/0 d'excédents n'est-elle qu'une
moyenne entre les résultats d'un grand nombre de fabriques pendant deux
campagnes. On a constaté des excédents allant jusqu'à 22. 23 et môme
30 p. 0/0. Ces données, il est vrai, n'ont pas un caractère légal, puisse
les fabriques ne sont pas exercées. Cependant elles méritent une certaine
confiance, car elles sont établies d'après les quantités de sucre fabriquées
pendant la période de contrôle et d'après l'évaluation des sirops restant en
fabrique à la fin des travaux de défécation.
M. Pistorius se croit obligé de rappeler qu'aux Conférences de 1875 et
de 1877 les concessions de la Belgique avaient été plus importantes, du
moins en ce qui concerne la réduction des droits. Elle offrait, en effet,
d'abaisser son tarif à 22 fr. 50 et même à 19 francs pour le cas où le revenu
de rimpôt aurait dépassé 4.800,000 francs.
En 1875, un autre point important avait été abordé. M. Pistorius veut
[)arler du système des nuances auquel il voit, avec regret, que M. Guil-
aume ne fait aucune allusion. Dans ce système, qui est encore appliqué,
en Belgique, aux sucres importés, les sucres sont divisés en quatre classes,
et à chacune de ces classes ou applique un rendement légal moyen, résul-
tant d'expériences faites en 1864 dans une raffinerie de Cologne. Les sucres
sont rangés dans l'une ou dans 1 autre classe d'après leur nuance comparée
à des types. Or, il est reconnu depuis longtemps que la nuance est absolu-
ment insuffisante pour apprécier la valeur d'un sucre. Ce système prête,
en outre, à des fraudes considérables, ainsi qu'on a pu le constater dans
les Pays-Bas. Enfin, les rendements obtenus à Cologne en 1864 sont
aujourd'hui largement dépassés, par suite du perfectionnement des procédés
iodustriels. Ainsi le rendement moyen de la deuxième classe avait été fixé
à 88 p. 0/0 ; on l'évalue actuellemeul à 90 p. 0/0. Cette question a une
grande importance pour les Pays-Bas au point de vue du raffinage. M. Pis-
torius doute que son Gouvernement puisse se relier à un Arrangement qui
consacrerait le maintien de ce mode d'appréciation et de ces rendements
pour les sucres introduits en Belgique.
M. Guillaume répond qu'il ne lui est pas possible d'accepter les chiffres
8UB LB R^aiHB D^ SUOBBS 197
de M. Pistorius pour en. faire la base de la prise en charge dans les fabri-
ques belges. Genii-ci a parlé entre autres d'un excédent de 30 p. lOD sur
une prise en charge actuelle de 1,647 grammes. Cela supposerait un rende-
ment de 2,1 41 grammes. C*est à peine si la totalité du sucre contenu dans
la betterave atteint cette quotité. La constatation d'excédents aussi élevés
ne peut être que le résultat d'une évaluation exagérée des produits en cours
de fabrication.
M. Guillaume conclut en maintenant le chiffre de 1 ,700 grammes qu'ils
a proposé. Il fait remarquer que, dans le sud de la Belgique, les betteraves
ne sont pas aussi riches que sur la frontière néerlandaise. Le taux de
1,700 grammes représente donc bien, à ses yeux, le rendement moyen des
usines belges.
Quant aux autres points traités par M. Pistorius, M. Guillaume les
avait considérés comme des détails sans intérêt en comparaison de l'objet
principal, c'est-à-dire de la question de la prise en charge. Lorsqu'on
entrera dans l'examen des détails, il sera temps de songer à ces questions
secondaires.
M. le Premier Délégué des Pays-Bas combat le système des nuances ;
mais, en 1875 et en 1877, on avait constaté que la question n'avait pas
d'importance au point de vue des sucres de canne. Presque tous les sucres
importés en Belgique sont des sucres de canne appartenant à la deuxième
classe. Il est évident que, si l'on trompait sur la nuance, les sucres adul-
térés tomberaient dans la troisième et la quatrième classe. M. Guillaume
avait cru inutile d'aborder cette question, du moment que le classement
même des sucres importés témoigne qu'il n'y a pas de fraude ; mais il est
convaincu que, si des inconvénients apparaissaient, son Gouvernement
s'empresserait d'adopter un autre système pour la constatation de la richesse
des sucres. Il répète que c'est là, du reste, une question secondaire qu'il
n'y aura lieu d'aborder que si le système est admis dans ses grandes lignes.
La auestiOQ principale est de savoir si l'on considère Télévation de la prise
en cnarge à 1,700 grammes comme une contre-partie suffisante aux propo-
sitions faites par les autres Gouvernements.
M. le Président, tout en appréciant les sacrifices déjà faits par le Gouver-
nement belge, espère que ce Gouvernement, s'inspirant de Tunanimité avec
laquelle les Puissances représentées à la Conférence ont adopté le principe
de l'abolition des primes, saura trouver un terrain sur lequel l'accord soit
possible. Tous les Délégués qui se sont prononcés en faveur d'un système
d'impôt sur les quantités de sucre produites voudraient être sûrs que la
Belgique arrivera, par une voie différente, au même résultat ; mais ils ne
trouvent pas jusqu'ici que le système proposé par ce Pays leur offre à cet
égard des garanties suinsantes.
En résumant ainsi la situation, M. le Président ne fait*que reproduire,
du moins il le pense, l'idée déjà exprimée par son honorable collègue, le
Premier Délégué français, et que partagent, sans doute, les Représentants
des autres Pays.
M. Sans-Leroy répond que M. le Président a bien rendu sa pensée, à
cela près, toutefois, qu'il uiit des réserves sur le point de savoir si un sys-
tème d'équivalence quelconque peut offrir des garanties suffisantes.
H. Gufilaume réplique qu'il ne peut oBrix autre chose que des équiva-
lences. Quant à la fixation de la prise en charge, il ne dit pas que le taux
de 1,700 grammes doive être immuable. Le Gouvernement ne verrait pas
196 CONFiaUNGB nfTBBNÀTIONJLLV
d'inconvénient à ce que ce chiffre fût élevé, dana Tavenir^ au far et à
mesure de Tamélioration de la qualité des betteraves. Mais, pour le moment,
il est arrivé, sur ce point, à la limite des concessions possioles.
Sans contester Temcacité du régime accepté par les autres Pays, M. Guil-
laume ne croit pas que le travail en entrepôt soit un obstacle insurmon-
table à la fraude, si elle venait à être favorisée par la connivence des
employés. La question du raffinage n'est que secondaire, eu Belgique sur-
tout, où le raffinage a peu d'importance. Ou sait, du reste, qu'il n'existe
'que peu de primes pour la raffiuerie, ou du moins qu'elles ne dépassent
pas 1 ou 2 p. 0/0. La grande question, ce sont les primes à la fabncation,
Î)rimes dont on poursuit la suppression par Texeriûce des fabriques. Pour
es fabriques, la Belgique, grâce aux mesures récemment adoptées sur
Tavis de la Commission des fraudes, offre la garantie absolue que la loi
sera rigoureusement exécutée. M. Guillaume se demande si Ton est bien
sûr d'arriver au même résultat par les autres systèmes. La négligence ou
la faiblesse du service ne pourra-t-elle pas donner naissance à des primes
plus fortes que celles qui subsisteraient dans quelques fabriques de la
Belgique?
M. Sans-Leroy estime qu'il serait avantageux de ne pas pousser à fond
la discussion sur ce point. Tous les Délégués ont certainement, et il a lui-
même, autant que personne, le plus vif désir d'aboutir à la suppression des
primes. La Belgiaue prouve, par ses propositions, la bonne volonté dont
elle est animée. Il est préférable de renvoyer à un examen ultérieur la
question de savoir si ses offres sont une compensation suffisante aux sacri-
fices que les autres Pays sont prêts k s'imposer.
Dans les déclarations de l'honorable Délégué de Belgique ii y a,
cependant, un point qui parait devoir motiver, dès à présent, une obser-
vation.
M. Guillaume a dit qu'en Belgique l'exercice des raffineries serait sans
intérêt, parce que ces établissements ont peu d'importance. D'uub manière
générale» M. Sans-Leroy croit devoir appeler l'attention de la Conférence
sur ce point aue, si les Puissances étaient liées par une Convention, et que
des clauses de cette Convention, spéciales à l'un des Contractants, il résul-
tât pour celuif-ci certains avantages, tel fait, qui n'existe pas aujourd'hui,
pourrait exister dans l'avenir.
M. Sans-Leroy termine en exprimant l'espoir que les négociations qui
auront lieu, par voie diplomatique, durant l'interruption des séances de la
Conférence, amèneront entre toas les Pays un accord qu'il appelle de tous
ses vœux.
M. Dupuy de Lomé dit que M. le Président a offert de présenter à la
prochaine séance une formule pour arriver à la suppression des primes ; il
constate que tout le monde veut arriver à leur suppression effective. Puis-
que les Délégués sont à la veille de se séparer et d'aller soumettre à leurs
Gouvernements respectifs les résolutions de la Conférence, il lui semble
ue le moment serait venu d'aborder un point très important à ses yeux.
veut parler de la sanction qvii pourrait être attachée aux clauses de la
Convention future, ou, en d'autres termes, des garanties qui pourraient être
données aux Pays contractants.
Plus que tout autre Pays peut-être, TEspagne a souffert des primes
s
SUB LB RÉaiMB DBS SUORBS 190
accordées par certains Gouvernements à leur production métropolitaine.
C'est par l'effet de ces primes qu'elle a presque complètement perdu le
marché anglais. Il a paru à M. Dupuy de Lôme qu'à la question des primes
se rattache étroitement l'interprétation de la clause qui, dans les Traités de
commerce, assure aux Contractants le traitement de la Nation la plus favo-
risée. Comment les primes ont-elles réagi sur le commerce des Colonies
espagnoles avecTAngleteire? C'est ce que M. Dupuy de Lôme croit pouvoir
mieux faire comprendre par un exemple. 11 suppose le cas où il y aurait à
la fois sur le marché de Londres des sucres allemands, par exemple, béné-
ficiant d'une prime, et des sucres espagnols privés de tout avantage simi-
laire. La situation respective de ces produits sera exactement la môme que
si les sacres espagnols avaient 'été frappés, à Tentrée, d'un droit égal à la
prime dont les sucres allemands ont bénéficié. Permettre aux sacres primés
d'entrer aux mêmes conditions que les sucres non primés, c'est en réalité
frapper ces derniers d'un droit différentiel. N'est-ce pas là une infraction à
la clause de la Nation la plus favorisée !
M. Dupuy de Lôme a pensé que cette question ne pouvait être passée
sous silence. Il ne désire pas qu'elle soit immédiatement discutée, mais il
demande qu'il soit pris acte de sa déclaration.
M. Sans-Leroy répond en quelques mots. Il s'agit là d'une question
d'interprétation d'un ordre très général. Ilna pas de pouvoir pour discuter
un point qui n'était pas visé dans le programme tracé par le Cabinet britan-
nique. Son silence sur le fond même de la question n implique ni acquies-
cement ni désapprobation.
MM. Jordan et le Comte de Euefstein se rallient Tun après l'autre à la
déclaration de M. Sans- Leroy.
M. Dupuy de Lôme pen^e que la question soulevée par lui rentre dans
le cadre des travaux de la Conférence, d'autant plus que le quatrième para-
graphe de la Circulaire du Marquis de Salisbury prévoit l'eiamen des diver-
ses propositions ç[ui viendraient à être faites en vue d'engager les Gouver-
nements à supprimer la prime.
Pour le moment, M. Dupuy de Lôme a seulement voulu faire une mani-
festation. La question des sucres a pris une importance telle, les consé-
quences des mesures fiscales prises par. plusieurs Gouvernements ont eu,
pour l'industrie et' le commerce des sucres, des consé(][uences si graves
qu'il ne parait pas possible de conclure un Traité sans y insérer des clauses
de garantie. Le moment n'est pas venu d'entrer en discussion sur ce point.
Mais M. Dupuy de Lôme croit qu'il est nécessaire que la question soit
examinée par les Gouvernements avant que la Conférence reprenne le cours
de ses délioérations, et que les Délégués des divers Pays reviennent à Lon-
dres munis sur ce point des instructions nécessaires.
M. le Président dit qu au moment où M. Dupuy de Lôme a fait Timpor-
lante déclaration qui précède, il allait annoncer à la Conférence l'intention
où est son Gouvernement de lui soumettre un Projet de Protocole auquel
sera annexé un Projet de Convention. Ces documents sont à l'impression et
seront distribués demain. Il n'y est pas fait mention de clause pénale ;
mais le Gouvernement de la Reme serait heureux de pressentir, sur cette
matière, l'opinion des Délégués avant leur séparation. Si M. le Délégué
espagnol voulait bien donner, par écrit, à sa pensée une forme définitive,
200 gonf]£rbnge internationale
sa motion, imprimée et distribuée comme annexe au Projet de Convention,
pourrait être prise en considération à la prochaine séance.
M. Sans-Leroy remercie M. Dupuy de Lôme d'avoir soulevé cette ques-
tion importante et prévenu ainsi des difficultés qui auraient pu sui^r ino-
pinément.
M. Dupuy de Lôme exprime Favis qu'à toute prime accordée par les
pays exportateurs doit correspondre une mesure de défense de la part des
1)ays importateurs. Les primes faussent les conditions de concurrence que
a clause de la Nation la plus favorisée a pour but d'égaliser. Admettre le
sucre primé sans droit compensateur, c'est comme si Ton imposait une
surtaxe au sucre qui n'est pas primé.
M. Eamensky ne comprend pas Tutilité de la motion faite par M. Dupuy
de Lôme, si l'accord est complet entre les puissances pour supprimer les
primes.
M. Sans-Leroy réplique que tous les pays producteurs ne sont pas repré-
sentés à la Conférence, et que, parmi ceux qui sont représentés, il peut se
trouver des dissidents.
M. le comte d'Onslov7 demande si M. Dupuy de Lôme voudrait bien
formuler sa motion par écrit.
M. Batanero constate que la proposition de son collègue a été faite en
vue d'aider à la conciliation. Il croit qu'elle présente un caractère d'intérêt
général et mérite d'être étudiée, non seulement au point de vue des sucres,
mais encore au point de vue de toute espèce de commerce.
M. Dupuy de Lôme appuie ce que vient de dire son collègue sur la portée
générale de ses observations; mais il ne croit pas devoir les présenter à la
Conférence sous forme de protocole.
M. le président croit devoir insister sur ce point, que le projet de Con-
vention proposé pai' son Gouvernement ne doit être pris quad refirendum.
Il paraît utile de donner une base aux discussions futures. La portée des
propositions faites apparaît mieux lorsqu'elles sont réunies dans un même
texte que quand elles sont séparées dans des procès- ver baux.
M. Verkerk Pistorius demande la parole pour revenir sur la question des
surtaxes, qu'il a soulevée dès la deuxième séance.
Par surtaxe il entend la différ^ce qui existe dans la plupart des pays
représentés à la Conférence entre les droits que payeût, d'une part, les
sucres nationaux, de l'autre, les sucres étrangers ; en d'autres termes, les
droits de douane entre les pa vs contractants.
. Dans les Conventions conclues entre la Belgique, la France, la Grande-
Bretagne et les Pays-Bas, le 8 novembre 1864 et le 11 août 1875, comme
dans le projet de Convention proposé par les Délégués de ces mômes puis-
sances en 1877, il a été stipulé expressément que ces surtaxes ne seraient
plus perçues.
La Convention de 1864 portait, à son article XIII, que les droits à l'im-
portation sur les sucres raffinés en pains et sur les poudres blanches
assimilées aux raffinés, importés d'un des pays contractants dans l'autre,
ne seraient pas plus élevés que le o drawback » accordé à la sortie du
sucre mélis.
La Convention de 1875 stipulait que les sucres importés d'un des pays
contractants dans un autre ne pourraient être assujettis à des droits de
douane ou d'accise supérieurs aux droits qui étaient établis sur les sucres
similaires de production nationale (article iV).
SUB LB BÉGIMB DES SUCRES 201
Le projet de Convention arrêté à Bruxelles en 1877 contenait, à son
article YII. la même stipulation. En d'autres termes, la Belgique, la France
et la Grande-Bretagne, comme les Pays-Bas, ont toujours compris que,
comme le disait M. Teisserenc de Bort, ministre de l'agriculture à Paris,
aux Conférences de 1876 : « L'ouverture réciproque des marchés est une
des conditions du régime conventionnel, i
On ne saurait mieux dire, et quand il s*agit d'abolir les primes à l'expor-
tation, but que se proposaient également les Arrangements internationaux
cités, il parait impossible de laisser de côté la question des surtaxes.
Pour s'en convaincre, il suffit de rappeler que, dans plusieurs pays, les
surtaxes ont été adoptées comme moyen de combattre Teffet des primes à
l'exportation accordées dans d'autres pays.
Tel a été, par exemple, le principal motif de l'adoption de la surtaxe de
10 p. 100 en Belgique, surtaxe depuis augmentée Jusqu'à 15 p. 100 ; et le
rapport qui existe entre les surtaxes, d'un côté, et les primes à l'exporta-
tion de l'autre, a été très bien dé&ni par un orateur belge, lors de la dis-
cussion du projet de loi de 1884.
c Qu'est-ce qu'une surtaxe ? » demandait à cette occasion M. Puissant ;
et voici sa réponse :
c C'est la restitution, à la frontière, des primes que certains pays accor-
dent aux fabricants pour exporter leurs produits. >
i Ce n'est pas de la protection, » disait Tannée dernière l'honorable
ministre des finances, « c est la compensation » ; et il ajoutait :
c II s'agit de répondre à des primes d'exportation par des surtaxes
d'importation, t
Et dans la lettre que M. le ministre de l'agriculture adressait à la Société
des Fabricants de sucre, il reconnaissait que les surtaxes ont pour résultat
de rétablir à la frontière l'horizontalité du plan des échanges, rompue par
des drawbacks de faveiu* et autres primes que les Gouvernements voisms
accordent à leurs nationaux.
Cela étant, poursuit M. Pistorius, il n'est que logique de supprimer les
surtaxes quand on supprime les primes. Sans cette condition if n'y a pas
de réciprocité. On ne pourra pas prétendre que la Néerlande, pays expor-
tateur, se désiste du moyen d'assurer les débouchés de son mdustrie,
tandis que les autres Etats, pays importateurs, garderaient leurs armes
pour la combattre.
M. Pistorius s'attend à ce qu'on va lui répliquer : c^e la surtaxe a pour
but de protéger l'industrie nationale sur le marché mtérieur, et qu'à cet
^ard il n'y a pas de différence entre le sucre et d'autres produits, comme
par exemple les manufactures, les fers, les blés et le bétail.
Mais à cette objection il répond qu'il ne s'agit pas à présent de faire un
Traité pour ces produits, et il restera donc parfaitement libre à tout Gou-
vernement de leur accorder des primes d'exportation, si bon lui semble,
ce qui ne sera plus le cas pour le sucre au moment qu'il entre dans
l'Arrangement proposé par la Conférence. Si, par exemple, les différents
pays s engagent à ne plus accorder de primes aux sucres exportés, et que
la Grande-Bretagne garde sa liberté, qu'adviendrait-il de celte exportation
d, un beau jour, cette puissance s'avisait de leur imposer une surtaxe 7
L'industrie des autres pays recevrait un coup dont peut-être elle aurait
peine à se relever.
COMFiRBNCB INTBRNA.TI0NA.1.E
;i pour la queslion de logique et d'intérêt ; reste à examiner si la dis-
DH des surtaxes riiatre dans ie programme de nos Cc^nféreDCes.
Pistoiius n'ea doute pa^, puisque les surtaxes dont il parle a'agis-
sas seulement comme protecliou à l'iulérieur, mais ont, dans une
ine mesure, le même effet que les primes à l'exportation.
les fabricauls d'un pays où il y a une surtaxe sont, par ce moyen, les
es de faire les prix sur leur propre marché, cet avantage les mettra
esure de produire à des conditions plus favorables et, dès lore, de
re à meilleur marché que les autres.
jxeraple de la Belgique est encore là pour le prouver. Avant la loi du
plemnre 1884, il n'y avait pas de surtaxe. Par cetle loi, la rafQnerie
a non seulemeut conquis presque tout le marché intérieur, mais elle
en même temps, augmenter sa production, de sorte que l'exportation
iffioés a fait des progrès cocsidérables.
1884, Timporlation des raffinés (mélis et caDdisJ état de 6,4i2,862
rammee, et cetle des vergeoises de S, 303,000 kilogrammes, et en
, l'importation des vergeoises était tombée à 2,623,2S6 kilogrammes
le des raffinés à 1,038,5'J7 kilogrammes.
r le marché intérieur, le débouché de la raffinerie belge a donc subi
.ugmenlatiou de plus de 8,000,000 kilogrammes. Eu môme temps
Drtalion montait de 9,279,6^4 kilogrammes en 1884, à 10,393,726
rammes en 1886, et en 1887 ce mouvement a pris une extension
re plus considérable. Dans les neuf premiers mois de leSS, l'exporta-
les r-ifEnés était de 6,447,200 kilogrammes ; elle s'élevait, peur la
e période de 188(j à 7,01 o.lOO kilogrammes et, de 1887, à 11,61 1,000
rammes.
.is, quoi qu'il en soit, que les surtaxes aient seulement pour effet de
Itr à la frontière t l'horizontalité du plan des échanges ■ dans te sens
ué plus haut ; ou bien qu'elles aient pour effet d'aider au développe-
de la fabrication du sucre par la hausse du prix sur le marché mlé-
, de manière à lui permettre d'étendre l'exportation de ces produits ;
en encore qu'elles aiuut surtout pour effet la protection des raffine-
conséquence qui ne parait pouvoir être contestée, — il semble que,
tous tes cas, la question des surtaxes rezitre dans le cadre do nos
irences, tel qu'il a été tracé par la circulaire de lord Salisbury du
let dernier, et notamment dans les termes de la quatrième proposition
programme portant qu'il y aura lieu d'examiner les divers moyens
ager les Gouvernements à supprimer la prime.
. Pistorius propose donc k la Conférence de vouloir bien examiner si
ppression ues surtaxes entre les pays contractants pour leurs sucres
. et raffinés, y compris ceux de leurs colonies, n'est pas i considérer
le un corollaire inévitable de ta suppression des primes à l'expor-
rsonne ne demandant la parole après celte lecture, M. le président
devoir déclarer que, si la quatrième proposition de la circulaire permet
ulever la quesiiou dos surtaxes, le Cabinet britannique n'avait cerlai-
mt pas eu la pensée de la mettre en évidence. Copendaut, les Délégués
ouvernemcnt de la Beine ne feront pas d'opposition à ce qu'elle soit
tée si tel est l'avis des autres Délégués.
Sans-Leroy demande si te Gouvernement néerlandais considère qu'on
SUB LK BliaiMB DOS SUGBBS 203
peut supprimer les primes sans supprimer en môme temps les surtaxes de
douane.
M. Pistorius déclare que, s'il a fail sa proposition, ce n'est pas pour
provoquer une discussion immédiate. Il est guidé par les mômes motifs
qui ont amené le Délégué espagnol à soulever la question des droits com-
pensateurs. Sa proposition, comme celle de M. Dupuy de L6me, pourra
être examinée et discutée lorsque la Conférence se réunira de nouveau. Il
a voulu éviter qu'à cette époque la question des surtaxes parût surgir
inopinément.
M. Kamensky expose de quelle manière il comprend les deux proposi-
tions qui viennent d'ôtre faites : M. Pistorius veut supprimer les surtaxes,
M. Dupuy de Lôme veut en établir de nouvelles.
M. W alpole explique la différence qu'il y a entre des droits compensa-
teurs qui frappent les sucres provenant des pays non contractants, et les
surtaxes ordinaires qui atteignent les sucres aes pays contractants.
M. Dupuy de Lôme dit qu'il a proposé une mesure de défense contrôles
primes, tandis que M. Pistorius a parlé des surtaxes en général.
M. Verkerk Pistorius dit qu'il a voulu mettre à Tordre du jour la ques-
tion des surtaxes entre les pays contractants.
M. Sans-Leroy demande à préciser le sens des réponses faites par M. le
président aux Représentants de l'Espagne et des Pays-Bas. Il ne croit pas
qu'il entre dans les intentions du Gouvernement de la Reine de soumettre,
comme base d arrangement, l'exclusion de toute surtaxe douanière, ainsi
Sue le propose M. Pistorius. Il y a une différence considérable entre les
eux propositions : celle de M. Dupuy de Lôme, sur laquelle il a déjà
fait toutes ses réserves, peut se rattacner directement au programme tracé
par le Marquis de Salisbury, tandis que le projet de M. Pistorius n'y
figure pas.
M. Pistorius demande s'il y a des objections à ce que la question des
surtaxes soit soumise à l'examen de la Conférence lorsqu'elle se réunira de
nouveau, bien que tout d'abord le Cabinet britannique n'ait pas eu l'inten-
tion de la comprendre dans son programme.
M. Kamensky demande s'il est possible de soulever à la Conférence dés
questions comportaut une intervention dans la législation douanière de
chaque pays.
m. Pistorius fait remarquer qu'il en a toujours été ainsi dans les Confé-
rences antérieures.
M. le président, tout en admettant que le Gouvernement britannique ne
s'était pas attendu à ce que la question des surtaxes serait soulevée, recon-
naît à M. Pistorius le droit de la soumettre à la Conférence.
M. de Smet demande la parole. Il rappelle que dans la deuxième séance
de la Conférence, M. le Délégué de l'Italie a bien voulu offrir de répondre
aux questions qui pourraient lui ôtre posées sur le régime des sucres en
Italie. Il demande la permission de lui en adresser quelques-unes.
Il résulte du mémoire relatif à l'imposition des sucres en Italie, que,
dans ce pays, les fabriques de sucre debetterave peuvent acquitter l'impôt,
soit d'après le volume et la densité des jus épurés, soit sur les quantités de
eucre produites.
M. de Smet désirerait savoir quel est celui des deuv régimes qui a été
l CONTJBSHOB nnvBNÀTIOHALB
îété Jusqu'ici par les fabricants italiens, et, en eecondUeu, k qaella
ise du travail la prise en charge doit être effectuéedans le premier moda.
lemande si c'est immédiatement après la défécation ou la saturation des
, ou bien à une phase ultérieure du travail, après la coacentration, pu
impie.
t. Calalani, répondaDt k M. de Smet, explique que le régime Ma
' les fabricants italiens de sucre de betterave est basé sur la deosili
la température des Jus. C'est au moment de la décbai^ du réd[MeDl
[ recueille les Jus déféqués que sont délerminés le volume et la denàti
Jus.
a. de Smet. — > Il n'y a donc en. réalité pas d'impât sur les qumiitji
Bucre produites ?
if . Catalani. — <■ Non. Le sucre pris en charge est assi^etti k nu droil
Bcise de 49,6S francs par 100 kilogrammes de sucre de la 1" classe, et
44,45 francs par 100 kilogrammes de sucre de la 2' classe. «
II, de Smet remerde M. Catalani.
A, le comte de EueCsleio prie M, Pistorius de préciser ce qu'il enteDd
turtaaiet.
If. Pistorius répond que c'est la différence entre les droits perçus, bodi
elque forme que ce soit, sur les sucres nationaux d'une part, et sur lu
;re8 étrangers de l'autre.
&près avoir consulté la Conférence, M. le Président fait connaître queli
>cnaine séance aura lieu le vendredi 1 6 décembre.
La séance est levée à trois heures et demie.
L» PrétidtHt dt la Con/ërner,
Henry de Wobhs.
Zm Secrétaires :
U. Fashàll, à. ë. Batbiun, £. Boizabd.
(A tuivre.)
TROISIÈME PARTIE
LOIS ET DOCUMENTS DIVERS
FRANCE
Décret réglant la Procédure à sulyre dans les Cours et Tribunaux
de la Cochinchine, du Cambodge et du Tonkin, en matière civile,
criminelle, correctionnelle et de simple police.
18 sepiembre 1888 (1)
Le Président de la République française,
Sur le rapport du ministre de la marine et des colonies, et du garde
des sceaux, ministre de la justice ;
Vu l'article 18 du sénatus-consulte du 9 mai 1854 ;
Yu le décret du 25 juillet 1864, portant organisation de la justice en
Cochinchine ;
Va le décret du 5 mars 1884, relatif à la procédure devant les Cours
criminelles de Ck)chinchine ;
Yu les décrets du 18 novembre 1887 et du 5 juillet 1888, portant
réorganisation de Fadministration de la justice en Cochinchine et au
Cambodge ;
Yu le décret en date du 8 septembre 1888, portant création de tribu*
Daux de première instance et d'une Cour criminelle au Tonkin (2),
Décrète :
Article premier. ^ La procédure suivie devant les Tribunaux français
installés en Cochinchine, au Cambodge et au Tonkin, est réglée, tant en
matière civile cju'en matière criminelle, correctionnelle et de simple
poUce, conformément aux dispositions du présent décret.
TITRE P'. — Procédure civile.
Art. 2. — Toutes les instances civiles sont dispensées du préliminaire
de conciliation ; néanmoins, pour toutes les affaires qui, en France, sont
soumises à ce préliminaire, le juge devra inviter les parties à compa-
raitre en personne sur simple avertissement et sans frais.
Art. 3. — La forme de procéder en matière civile et commerciale est
celle qui est suivie en France devant les tribunaux de commerce
(1) J9muU officiel du 21 septembre 1888.
(2) V. plus haat, p. 59.
206 LOIS ET DOCUMENTS DIVERS
Art. 4. — Le délai pour interjeter appel du jugement contradictoire
en matière civile et commerciale est de deux mois à partir de la signifi-
cation à personne ou au domicile réel ou d'élection.
Ce délai est augmenté à raison des distances, dans les conditions qui
seront déterminées par arrêtés du gouverneur général rendus sur la
proposition du procureur général, chef du service judiciaire,
A regard des incapables, ce délai ne compte que dii jour de la signifi-
cation à la personne ou au domicile de ceux qui sont chargés de Texer-
cice de leurs droits.
Dans aucun cas l'appel ne sera reçu ni contre les jugements par
défaut, ni contre les jugements interlocutoires avant le jugement
définitif.
Art. 5. — Les parties qui veulent se défendre par elles-mêmes et
sans avoir recours au ministère des avocats défenseurs doivent déposer,
dans les délais légaux, au greffe du tribunal, tous les actes nécessaires
à l'instruction des causes civiles et commerciales et à l'exécution des
jugements et arrêts. Le greffier donne un récépissé desdits actes en
f)ortant la date du dépôt et doit, sous sa responsabilité, les signifier à
a partie adverse dan» les vingt-quatre heures.
TITRE II. — Instruction criminelle.
Chapitre 1«^. — ^e la Procédure devant les Tribunauw de poUee.
Art. 6. — En matière correctionnelle et de simple police, le Tribu-
nal est saisi directement par le Ministère public, soit qu'il y ait eu ou
qu'il n'y ait pas eu instruction préalable, ou par la citation donnée au
prévenu à la requête de la partie civile.
S'il y a eu instruction, le juge remet les pièces au magistrat chargé du
ministère public, qui reste le maître de ne pas donner suite à l'affaire
ou de saisir le Tribunal compétent.
Art. 7. — Des juges suppléants ou des attachés de parquet désignés
par le gouverneur général, sur la proposition du procureur général, chef
du service judiciaire, remplissent auprès des tribunaux de paix à compé-
tence étendue toutes les fonctions du ministère public.
Ils sont officiers de police judiciaire et placés sous la surveillance
du procureur de la République près le tribunal de première instance
dans le ressort duquel se trouve le tribunal de paix à compétence
étendue.
Art, 8. — La forme de procéder en matière correctionnelle, ainsi
que les formes de l'opposition et de l'appel sont réglées par les disposi-
tions du Code d'instruction criminelle relatives à la procédure devant les
tribunaux correctionnels, sous réserve des modifications prévues aux
articles ci-dessus.
Art. 9. — Le mode de procéder en matière de simple police est r^lé
par les sections 1 et 3 du chapitre !•', titre P' du livre II du Code d'ins-
truction criminelle.
Chapitre n. — De la Procédure devant les Cours criminelles.
Art. 10. — Le procureur général près la Cour d'appel de Saigon pour-
suit devant la Cour criminelle, soit par lui-même, soit par ses substituts,
toute personne dont il a décidé la mise en accusation.
LOIS ET DOCUMEOTS DIVERS 207
Art. 11. — Il dresse, aussitôt que rinforroation est terminée, l'acte
d'accusation et le fait signifier à l'accusé, auquel toutes les pièces de la
procédure pourront être communiquées sur sa demande.
Art. 12. — Il apporte tous ses soins à ce que les actes préliminaires
soient faits et que tout soit en état pour que les débats puissent commen-
cer à l'époque de l'ouverture de la Cour criminelle.
Art. 13. — Quand la mise en accusation a été décidée par le procureur
général, si Taffaire ne doit pas être jugée dans le lieu où siège la Cour
d'appel, il transmet les pièces du procès au greffe du tribunal de pre-
mière instance du chef-lieu d'arrondissement où doit siéger la Cour appe-
lée à en connaître.
Les pièces servant à conviction qui sont restées déposées au greffe du
Tribunal ou qui ont été apportées au greffe de la Cour d'appel sont
réunies, sans délai, au greffe où ont été remises les pièces du procès.
Art. 14. — L'accusé, s'il est détenu, est envoyé, en temps utile, dans
la maison de justice du lieu où doit se tenir la Cour criminelle.
Art. 15. — Aussitôt après la remise des pièces au greffe et l'arrivée
de l'accusé dans la maison de justice, celui-ci est interrogé par le prési-
dent de la Cour criminelle ou par le juge qu'il a délégué.
Art. 16. — L'accusé est interpellé de déclarer le choix qu'il a fait
d'un conseil pour l'aider dans sa défense, sinon le juge lui en désigne
un, à peine de nullité de tout ce qui sui\Ta.
Cette désignation est comme non avenue et la nullité ne sera pas pro-
noncée si l'accusé choisit un conseil.
Art. 17. — Le conseil de l'accusé est choisi par lui ou désigné par le
juge parmi les défenseurs ou, à défaut de ces derniers, parmi les
personnes parlant le français et jouissant de leurs droits civils et poli-
tiques.
Le président de la Cour criminelle peut en outre l'autoriser à prendre
pour conseil un de ses parents ou amis.
Art. 18. — Le conseil peut communiquer avec laccusô après son
interrogatoire. Il peut aussi prendre connaissance de toutes les pièces
sans déplacement.
Art. 19. — Les conseils des accusés peuvent prendre ou faire prendre
copie de telle pièce du procès qu'ils jugent utile à leur défense.
Art. 20. — Trois jours au moins avant l'ouverture de la Cour crimî-
minelle, il est procédé par le président de la Cour criminelle ou par le
jug^qu'il a délégué à cet elïet, au tirage au sort des assesseurs sur une
liste de vingt notables dressée chaque année, dans la seconde quinzaine
de décembre, conformément aux prescriptions de l'article 30 du décret
du 15 novembre 1887 .
Une liste complémentaire de dix notables pour chaque catégorie d'ac-
cusés peut être dressée dans les mêmes conditions.
En cas d'insuffisance des notables de la liste principale, par suite de
décès, d'incapacité ou d'absence de la colonie, le président pourvoit à
leur remplacement par une simple ordonnance.
Il complète la liste des vingt notables en suivant Tordre de l'inscription
sur la liste complémentaire.
Art. 21. — Les mômes membres peuvent être indéfiniment inscrits sur
les listes dressées chaque année.
^2Ui> LOIS ET DOCUMENTS DIVERS
Nui it» LH^ut être porté sur la liste des notables s'il ne jouit de ses
ircits ot.iU e( politiques.
.Vil. i^. — Les fonctions d'assesseur sont incompatibles avec celles
do lu^îuiOi'e du conseil privé, de membre de Tordre judiciaire, de minis-
ut; .: ou cuite quelconque et de militaire en activité de service dans les
ju aicc^j^ de terre et de mer.
\i i. :^3. ^ Le jour du tirage au sort des assesseurs est fixé par une
oiù^^'unance du président de la Cour criminelle, sur la réquisition du pro-
curt)ur général ou de ses substituts.
Cette ordonnance et la liste des vingt notables'sont notifiées à Taccusé
U veille au moins du jour déterminé pour le tirage.
^Vrt. 24. — Le tirage se fait en chambre du conseil, en présence du
uiiiiistère public, du greffier, des accusés et de leurs conseils. A cet effet,
le ju^e chargé du tirage dépose un à un dans une urne, après les avoir
lui^ à haute et intelligible voix, les noms des vingt notables de l'arron-
OUssement écrits sur des bulletins.
Art. 25. — Cette première opération terminée, le président ou le juge
délégué retire successivement chaque bulletin de l'urne et lit le nom qui
s*y ti'ouve inscrit.
Les accusés, quel que soit leur nombre, ont la faculté d'exercer deux
récusations péremptoires. Le ministère public jouit de la même faculté.
Lorsque les accusés ne se sont point concertés pour exercer leurs récu-
sations, l'ordre des récusations s'établit entre eux d'après la gravité de
l'accusation.
Dans le cas d'accusation de crimes de même gravité contre divers
individus, l'ordre des récusations est déterminé par la voie du sort.
Art. 26. — La liste des assesseurs est définitivement formée lorsque
le magistrat chargé du tirage a obtenu par le sort le nombre d'assesseurs
nécessaire au service de la session sans qu'il y ait eu de récusations, ou
lorsque les récusations ont été épuisées.
Les deux assesseurs ainsi désignés font partie de la Cour criminelle
pour le jugement de toutes les affaires inscrites au rôle de la session.
Il est tiré également au sort, de la même manière, un ou deux asses-
seurs supplémentaires pour remplacer, le cas échéant, les assesseurs
titulaires.
Procès-verbal des opérations du tirage est dressé par le greffier et
signé du magistrat qui y a présidé.
Art. 27. — Les empêchements résultant pour les juges de leur parenté
ou de leur alliance soit entre eux, soit avec les accusés ou la partie civile,
sont applicables aux assesseurs, soit entre eux, soit entre eux et les juges,
soit entre eux et les accusés et la partie civile.
Art. 28. — Nul ne peut être assesseur dans la même affaire où il a
été officier de police judiciaire, témoin, interprète, expert ou partie.
Art. 29. — Les récusations fondées sur une des causes prévues par
les deux articles qui précèdent seront jugées sur simple requête par la
Cour criminelle, qui ordonne, s'il y a lieu, que l'assesseur récusé soit
remplacé par un des assesseurs supplémentaires, en suivant l'ordre du
tirage au sort.
Art. 30. — Les accusés, qui ne seront arrivés dans la maison de jus-
tice qu'après le tirage des assesseurs ou l'ouverture des assises, ne pour-
ront y être jugés que lorsque le procureiu* général l'aura requis, lors-
LOIS ET DOCUMENTS DIVERS 209
que les accusés y auront consenti et lorsque le président Taura ordonné.
En ce cas, le procureur général et les accusés seront considérés comme
ayant accepté la composition de la Cour criminelle.
Art. 31. — Tout assesseur qui ne se sera pas rendu à son poste sur la
citation qui lui aura été notifiée sera condamné par la Cour criminelle à
une amende, laquelle sera :
Pour la première fois, de 200 fr. au moins et de 500 fr. au plus; pour
la seconde, de 500 fr. au moins et dé 1,000 fr. au plus ; pour la troisième,
de 1,000 fr. au moins et de 2,000 fr. au plus.
Cette dernière fois, il sera, de plus, déclaré incapable d'exercer à
Tavenir les fonctions d'assesseur. L'arrêt sera imprimé et afSché à ses
frais.
Art. 32. — Seront exceptés ceux qui justifieront qu'ils étaient dans
l'impossibilité de se rendre au jour indiqué.
La Cour prononcera sur la validité de l'excuse.
Art. 33. — Les peines portées en Tarticle 31 sont applicables à tout
assesseur qui, même s' étant rendu à son poste, se retirerait avant l'expi-
ration de ses fonctions sans une excuse valable qui sera également jugée
par la Cour.
Art. 34. — Au jour fixé pour l'ouverture de la session, la Cour ayant
pris séance, les assesseurs se placent à ses côtés dans l'ordre désigné
par le sort.
Art. 35. — Le président a la police de l'audience. D est investi d'un
pouvoir discrétionnaire en vertu duquel il peut prendre sur lui tout ce
qu'il croit utile pour découvrir la vérité, et la loi charge son honneur et
sa conscience d employer tous ses efforts pour en favoriser la manifes-
tation.
H peut, dans le cours des débats, appeler même par mandat d'amener
et entendre toutes personnes ou se faire apporter toutes nouvelles pièces
qui lui paraîtraient, d'après les nouveaux développements donnés à
l'audience soit par les accusés, soit par les témoins, pouvoir répandre un
jour utile sur le fait contesté. Les témoins ainsi appelés ne prêtent point
serment et leurs déclarations ne sont considérées que comme rensei-
gnements.
Le président doit rejeter tout ce qui tendrait à allonger les débats sans
donner lieu d'espérer plus de certitude dans les résultats.
Art 36. — L'accusé comparaît libre et seulement accompagné de gar-
des pour l'empêcher de s'évader. Le président lui demande son nom,
s^ prénoms, son âge, sa profession, sa demeure et le lieu de sa nais-
sance.
Art. 37. — Le président avertit le conseil de l'accusé qu'il ne peut
rien dire contre sa conscience ou contre le respect dû aux lois et qu'il
doit s'exprimer avec décence et modération.
Art. 38. — A la première audience de chaque session d'assises, le
président fait prêter aux assesseurs, debout et découverts, le serment
suivant dont il prononcera la formule en ces termes :
t Je jure et promets devant Dieu et devant les hommes, d'examiner,
avec l'attention la plus scrupuleuse, les affaires qui me seront soumises
pendant le cours de la présente session ; de ne trahir ni les intérêts de
AECH. DIPL. 1889. — 2« SÉRIE, T. XXiX (91) li
filO tOIS r.T DOGUMfiNTS DIVERS
Faccuflé ni ceux de la sooiôté ; de n'écouter ni la haine ni la méchancetô,
ni la crainte ou Taffection, et de ne décider que d'après les charges et
les moyens de défense, suivant ma conscience et mon intime conviction,
avec rfmpartialité et la fermeté qui conviennent à un homme probe et
libre. »
Chacun des assesseurs, appelé individuellement par le président, répon-
dra en levant la main : c Je le jure »« à peine de nullité.
Alt. 39. •*- Immédiatement après, le président avertit Taccusé d'être
attentif à ce q Til va entendre.
Il ordonne au greffier de lire la décision du parquet et Tacte d'accusa-
tion.
Le greffier fait cette lecture à haute voix.
Art. 40. — - Le procureur général expose le [sujet de Taccusation et
présente ensuite la liste des témoins qui doivent être entendus soit à sa
requête, soit à la requête de la partie civile, soit à celle de l'accusé.
Cette liste est lue à haute voix par le grefiier.
Art. 41. "^ Le président ordonne aux témoins de se retirer dans la
chambre qui leur aura été destinée. Ils n'en sortiront que pour déposer.
Le président prend des précautions, s'il en est besoin, pour empêcher
les témoins de conférer entre eux avant leur déposition.
Art. 49. — Les témoins font à Taudience, sous peine de nullité, le
serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, et le greffier en tient
note ainsi que de leurs noms, prénoms, profession^ âge et demeure.
Sont en outre observées les dispositions des articles 156, 157, 158, 319,
835» 326, 327 et 329 du Code d'instruction criminelle.
Art. 43. —'SI, d'après les débats, la déposition d'un témoin parait
fausse, le président peut, sur la réquisition soit du procureur général,
soit de l'accusé, et même d'office, faire sur-le-champ mettre le témoin
en état d'arrestation. Le procureur général, le président ou Fun des juges
par lui commis remplissent à son ésard : le premier, les fonctions d'om^
cier de police judiciaire ; le second les fonctions attribuées au juge d'ins*
truction dans les autres cas.
Les pièces d'instruction sont remises au procureur, pour être, par loi,
statué sur la mise en accusation.
Art. 44. — Dans le cas de l'article précédent, le procureur général, la
partie civile ou l'accusé peuvent immédiatement requérir et la cour
ordonner, même d'office, le renvoi de l'affaire à la prochaine session.
Art. 45. — Si l'accusé, les témoins ou l'un d'eux ne parlent pas le
même langage ou le même idiome ou si l'accusé est sourd et muet et ne
sait pas écrire, le président doit se conformer aux prescriptions des arti-
cles 832 et 333 du code d'instruction criminelle.
Art. 46. — Le président détermine celui des accusés qui doit être sou*
mis le premier aux débats, en commençant par le principal accusé, s'il
y en a un.
Il se fisiit ensuite un débat particulier sur chacun des accusés.
Art. 47. — A la suite des dépositions des témoins et des dires respec-
tifls auxquels elles auront donné lieu, la partie civile ou son conseil et le
1)rocureur général sont entendus et développent les moyens qui appuient
^accusation.
L'aocusé et son conseil peuvent leur répondrOé
Lots ET DOGUliENTS DtVËAS 911
La réplique est permise à la partie civile et au procureur général ;
mais Taccusé et son conseil ont toujours la parole le dernier.
Le président déclare etisuite que les débats sont terminés.
Art. 48. — Le président pose les questions de l'acte d'accusation en
ces termes :
L'accusé est-il coupable d'avoir commis tel meurtre, tel vol ou tel
autre crimes avec toutes les droonstances comprises dans le résumé de
Tacts d'accusation Y
n observe pour le surplus les dispositions des articles 338| 339 et 840
du Code d'instruction criminelle.
Art. 49. — En toute matière criminelle, même en cas de récidive, le
président, après avoir posé les questions résultant de l'acte d'accusation
et des débats, pose la question des circonstances atténuantes.
Art. 50. — Après la lecture des questions par le président, l'accusé,
flon conseil* la partie civile et le procureur Général peuvent faire sur
la position de ces questions telles observations qu'ils Jugent conve-
nables.
Si le procureur général ou l'accusé s'opposent à la position de ces ques-
tions telles qu'elles auront été présentées, il est statué par la cour sur le
mérite de cette opposition.
Art. 51 . — Le président fait ensuite retirer l'accusé de l'auditoire ef la
cour se rend avec les assesseurs dans la chambre du conseil pour déU«
bérer sur la solution des questions.
Art. 52. — La Cour criminelle avec les assesseurs rentre ensuite en
séance, et le président, après avoir fait comparaître l'accusé, donne lec-
ture de la délibération, qui est signée par les membres de la Cour, les
aaseiseurs et le gretfler.
Art. 63. -^ La Cour, sans la participation des assesseurs, délibère sur
l'application de la peine.
Sont observées pour le surplus les dispositions des articles 191, 358,
350, 800, 301. 862, 368, 864, 965, 367, 868, 195 et 371 du Code d'instruc-
tion criminelle.
Art 54. -^ La Cour, Jugeant sans le concours des assesseurs, statue
sur les affaires de contumace, conformément aux dispositions des arti-
cles 466 à 478 inclus du code d'instruction criminelle.
DiSPOSmONS OÊNËKÀLfiS
Art. 55. — En toute matière, le procureur général peut autoriser la
mise en liberté provisoire avec ou sans caution. Il peut admettre comme
cautionnement sufDsant, sans qu'il soit besoin de dfépôts de deniers ou
autres Justifications et garanties, la soumission écrite de toute tierce
personne jugée solvable portant engagement de présenter ou de faire
présenter le prévenu ou l'accusé à toute réquisition de la justice ou, à
défaut, de verser au Trésor à titre d'amende une somme déterminée dans
Taote de cautionnement.
Art. 86. ~ Sont abrogés :
Les décrets du 25 Juillet 1864 et du 7 mars 1884, Tart. 11 du décret du
25 novembre 1887 et toutes dispositions contraires au présent décret.
Art. 57. — Le ministre de la marine et des colonies et le garde des
sceaux, ministre de la justice et des cultes, sont chargés, chacun en ce
LOIS ET DOCUMENTS DIVERS
qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inaéré aa
joumal officiel de la République française, au Bulletin det lois et au
BulUtin officiel de l'administration des colonies.
FRANCE
Décret fixant les attribntionB dn Commissaire général da donver-
nement dans le Congo Crançais et dn Lientenant-gonremonr dn
Oabon,
(11 âéc«mlirelg8S}(l).
Le Président de la République française,
Sur le rapport du ministre oe la marine et des colonies,
Décrète :
Article premier. — Les territoires du Gabon et du Congo français
forment une seule colonie placée sous l'autorité d'un commissaire géné-
ral qui a sous ses ordres un lieutenant-gouverneur.
Art. 3. — Le Conseil d'administration du Gabon et du Congo français
se compose :
Du commissaire^néral, président ;
Du commandant de la marine ;
Du directeur de l'intérieur ;
Du chef du service administratif;
Du chef du service judiciaire;
De deux habitants notables désignés par le commissaire-général.
Art ,3. — Le Conseil d'administration se constitue en conseil du con-
tentieux administratif par l'adjonction, à défaut de magistrats, de fonc-
tionnaires en service dans la colonie et titulaires du diplôme de licencié
en droit.
UnofBcierdu commissariat, désigné au commencement de chaque
année par le commissaire-général, remplit auprès du Conseil du conten-
tieux administratif les fonctions de ministère public.
Le secrétaire-archiviste du Conseil d'administration remplit les fonc-
tions de greOier.
Art. 4. — En cas de décès, d'absence de la colonie ou de tout autre
empêchement, le commissaire-générrl est remplacé par le lieutenant-
gouverneur, et, à son défaut, par l'un des membres du Conseil d'admi-
nistration, dans l'ordre de préséance indiqué à l'article 2 du présent
décret.
An. 5. — Le commissaire-général nomme le chtf et les employés de
son secrétariat, les chefe d'expLoration, les chefs de station et de postes,
les agents de cultures, les employés auxiliaires et les ouvriers des ser-
vices civils.
Art. 6. — Sont abrogés les décrets des 27 avril, 26 juillet et 1 1 octo-
bre 1886, ainsi que toutes dispositions contraires au présent décret.
Art. 7. — Le Ministre de la marine et des colonies est chargé de l'exé-
cution du présent décret, qni sera inséré aux journaux officiels delà
Métropole et du Gahaa, &\x Bulletin des lois et au bulletin officiel de
l'administration des colonies.
(1) Jounat officiel in 1 3 djcambre 1S88.
LOIS ET DOCUMEm'S DIVERS 213
— Ce décret est motivé par le rapport suivant adressé au Président
de la République par ramiral Krantz, ministre de la marine et des
colonie .
Paris, le 11 décembre 1888.
Monsieur le Président,
Les décrets (jai ont réglé, en 1886, les rapports entre le commissaire-général
de la République dans le Congo français et le lieutenant-gouverneur du
Gabon (1) n'ont créé qu'un état de choses provisoire, destiné, dans la pensée du
Gouvernement, à prendre fin dès q[ue les circonstances le permettraient.
Il avait paru, avec raison, impossible d'assujettir, dôs le premier moment, aux
mômes règles, une colonie organisée de longue date, comme le Gabon et les
vastes territoires du Congo dont l'exploration n'était môme pas achevée.
Ces difficultés n'existent plus aujourd'hui. Déjà les crédits alloués au Congo
i»ar la loi de finances ont pu être répartis, suivant leur affectation spéciale, entre
les divers chapitres du budget colonial. Notre nouvelle possession ne se dis^
tingue plus, à cet é^ard, de nos autres colonies que par Timportance de la sub-
vention qu'elle reçoit de la métropole. Cette subvention étant versée au budget
local du Gabon, il semble naturel d'en soumettre l'emploi au vote préalable du
eoDseil d'administration.
Ainsi se trouvera réalisée la fusion administrative et budgétaire du Gabon et
du Congo français.
Dans cette nouvelle organisation, le rôle du lieutenant-général sera nécessai-
rement modifié. Au lieu d'être limitée au Gabon, où son autonomie était
presque complète, l'action du lieutenant-gouverneur s'exercera désormais sur
toute la colonie ; mais elle sera partout subordonnée à l'autorité du commis-
saire-général, qui aura la plénitude du pouvoir et de la responsabilité.
(1) y. Archives^ 1886, m, p. 111.
QUATRIÈME PARTIE
CHRONIQUE
ATiTiBMAQNB
Politique Coloniale .
Rbichstao (séance du 16 janvier). •-* La discassion est oayerte sur le budget
des affaires étrangères.
M. Richter refuse le crédit de 73.000 marcs inscrit au budget pour le con-
salat de Zanzibar. Le consul a conclu, en sa qualité de fondé de pouToirs de la
Goropagnie de TAfrique orientée, le traité avec le sultan de Zanzibar. Ce
double caractère de fonctionnaire de Tempire et d'agent d'une Compagnie pri-
vée, fondu en une seule personne, est la cause des complications dans lesquelles
l'Allemagne a été entraînée malgré elle. Cette confusion de pouvoirs a eu les
effets les plus funestes.
a Le consul général, ajoute M. Richter, n'aurait pas dû ignorer que la Com-
pagnie de l'Afriq^ue orientale était dans l'impossibuité de remplir ses engage-
ments. II s'agissait d'assumer les droits de souveraineté, ainsi crue le droit de
Ê rélever les impôts sur un territoire de la côte, et long de 75 mines allemands,
h bien, quels étaient les moyens dont disposait la compagnie? J*affirme qu'elle
ne possédait pas môme alors un million do marcs.
« La Société de TÀfrique orientale n*avait, de Taveu môme du consul géné-
ral, aucun autre personnel qu'une couple de lieutenants et d'employés, très
désireux, il est vrai; d'exercer des droits de sonverain. En faoe ou sultan de
Zanzibar, qui est de même race et de même reJifi^ion que les populations de
ees contrées africaines, elle n'avait aucun point d'appui, pas une seule facto-
rerie allemande ; notez bien ce point, il n'y avait pas une factorerie allemande
sur ces côtes. Les mesures prises par la Société devaient donc forcément trou*
hier les intérêts des indigènes et la mettre en conflit avec eux. »
L'orateur progressiste conclut à refuser le crédit tant que le Parlement n'aura
pas devant lui une organisation définie. Il faut du moins attendre la présenta»
tioQ du projet gouvernemental concernant l'Afrique orientale.
H. de Bismarck réplique :
« Messieurs, le consulat général de Zanzibar ressent la nécessité d'avoir un
vice-consul qui puisse remplacer le titulaire en cas de besoin. La communica-
tion à de si grandes distances est difficile.
« Un consul a bien droit de temps en temps à quelques mois de congé ; il a
aussi le droit de tomber malade» et il serait préjudiciable & nos intérêts que le
poste fût vacant pendant ce temns-l& ou fût confié à quelqu'un de tout a fait
novice en ces fonctions. Quant à la discussion coloniale soulevée par M.Ricbter,
je n'y veux point entrer aujourd'hui. Le projet, si le Conseil fédéral ne le
repousse pas, Tiendra en discussion devant le Reichstag. Alors M, Eugène
216 CHRONIQUE
Richter ne laissera pas échapper roccasion (Rires à droite) de s'ezpliqaer sar
les questions coloniales. »
Ces quelques paroles enlèvent le vote du crédit.
A propos du chapitre concernant Cameroun, M. Wœrmann, Tarmatear de
Hamoourg, signale les plaintes du commerce allemand contre les empiéte-
ments de la Royal Niger Company (anglaise). La conférence du Congo avait
reconnu à l'Angleterre le droit de ne pas introduire sur le cours du Niger la
liberté de navigation imposée par la conférence au Congo et à ses riverains. En
d'autres termes, la conférence laissait l'Angleterre libre de prélever dans cette
contrée des droits d'entrée et de sortie sur les marchandises.
La Royal Niger Company manifeste Tintention d'étendre son action doua-
nière plus loin, ce qui esi en contradiction avec le traitement que TAllemagne
a inauguré & Cameroun, où les négociants anglais ont les mêmes droits que les
Allemands. Or, la Royal Niger Company voudrait étendre son privilège à
l'ouest et à l'est de l'embouchure du Niger, iusqu'aux limites de Cameroun. La
contrée ouest est le principal débouché de la colonie anglaise de Lagos, mais
dont le commerce est à moitié allemand. Quant à la contrée, à Test du NigJ^r,
il s'y trouve une factorerie allemande très importante, dont les affaires souffri-
raient énormément du privilège que la Niger Company veut s'arroger. M.
Wœrmann espère que la chancellerie prendra, comme 1 année dernière, les
intérêts du commerce allemand.
M. de Bismarck. — Je suis heureux que le préopinant ait mis sur le tapis cette
affaire dans laquelle tant d'intérêts anglais vont avec les nôtres la mam dans
la main. Mais le ministère des affaires étrangères ne sait, en cette affaire, par
quel point aborder la politique coloniale et la législation anglaises. Nous avons
cherché à assurer par traités nos intérêts à Cameroun comme dans lé sud-
ouest de l'Afrique. Cfes grandes lignes théoriques étaient déjà ms^aisées à fixer,
comme les événement récents du sud-ouest de l'Afrique l'ont prouvé. Les gou-
vernements ne peuvent contrôler les agissements de leurs sujets établis si loin,
comme cela se lait sur le continent, dans les pays organisés.
Les traités existants ne nous donnent pas le aroit d'exposer en cette affaire,
au gouvernement anglais, un désir précis. L'Angleterre a vis-à-vis de la Niger
Companv l'attitude que lui conseille son intérêt économique et politique, et, si
nous voulions essayer de nous immiscer dans ces questions entre Anglais, nous
risquerions de provoquer une certaine réciprocité qui gênerait notre liberté de
conduite dans nos propres colonies.
Le ministère des affaires étrangères a, plusieurs années de suite, eu l'occasion
d'attirer l'attention du gouvernement anglais sur les procédés de la Niger Com-
pany, si différents des principes libéraux suivant lesquels agit généralement la
politique commerciale de TAngleterre. Je saisirais volontiers l'occasion que me
donne l'initiative du préopinant pour reprendre cette correspondance, si le
préopinant veut me seconder en cherchant un appui dans la presse, où il a des
relations plus suivies que moi, surtout dans la presse anglaise. Un article de
journal, là-bas, a plus Toreille que la voix d'un ambassadeur, dont on suppose
qu'il défend bien plutôt l'intérêt de ses nationaux que l'intérêt anglais.
Comme je l'ai fait observer tout d'abord, il n'est pas douteux que beaucoup
d'Anglais, tous ceux qui n'ont pas d'affaires avec la Niger Company ^ ont, à
Cameroun, les mêmes intérêts que les Allemands. Et si, là-bas, ils s'entendent
sur la base de leurs relations commerciales, leurs efforts peuvent aider à la pro-
tection de ces intérêts eu Anj^leterre et, en ce cas, nous rouvrirons la question.
Elle a été, je le répète, le sujet de lettres et de réclamations de notre part pen-
dant plusieurs années, et je suis reconnaissant au préopinant de nous avoir
donné de nouveau le branle.
Le comte Herbert de Bismarck, secrétaire d'Etat, ajoute que les réclamations
CHRONIQUE 217
de la chancellerie sont rendues plus difficiles par ce fait que la Niger Company
nie absolument le bien fondé des réclamations des négociants allemanos de
Lagos. Qant au gouvernement anglais, il est, en principe, d'accord avee l'Alle-
magne et d'avis que la Niger Company ne doit pas excéder ses droits. On a
envoyé un fonctionnaire à Lagos pour vérifier les dires des réclamants.
M. Eugène Richter, revenant à la colonie même de Cameroun, signale au comte
de Bismarck les abus du trafic de l'eau-de-vie. Une mission évangéliquede Bâle
établie là-bas s'est plainte des progrès de l'alcoolisme qui menace Texistence
même de la petite communauté de néophytes.
« Si dans TAllemagne du Nord, dit plaisamment l'orateur, Teau-de-vie est le
cordial nécessaire du pauvre homme ^et je partage cette façon de voir avec le
chancelier), il en est tout autrement daus un climat tropical. On a dit et répété
que nous avions la tâche de moraliser l'Afrique... »
L'orateur verrait sans peine qu'on interdit absolument le trafic de l'eau-de-
vie. Il ne faudrait pas. être moins vigilant pour l'importation des armes et des
munitions. 11 fait remarquer une chose très importante, si elle se confirme,
c'est que, pour l'Afrique-Est, l'interdiction arriverait trop tard ; tout dernière-
ment, 30.000 fusils auraient été introduits par Zanzibar à destination de
l'Afrique centrale 1 Mais, pour l'ouest de l'Afrique, il serait encore temps de
prendre des mesures.
L'orateur constate que l'on n*a pas fourni de renseignements précis sur les
revenus provenant des territoires placés sous le protectorat de l'Allemagne. Il
considère comme inexactes les données apportées par M. Wœrmann.
« Si l'on est pénétré des avantages d'une colonisation africaine poussée à
fond, comment se fait-il que justement ces messieurs de Hambourg serrent les
cordoQS de leur bourse ? »
Oans sa péroraison, M. Richter demande qu'on l'éclairé sur les points sui-
vants : la traite des esclaves fonctionne-t-elle dans les territoires soumis, dans
rOuest africain, à l'influence allemande ? Utilise-t-on le travail des esclaves
dans les factoreries allemandes ? M. Wœrmann a dit qu'il n'y avait pas dans
Touest africain de chasses aux esclaves ; il a corrigé immédiatement en ajou-
tant : « Au moins pas sur la côte. » Mais ailleurs? L'esclavage, enfin, existe-t-il
là où nos fonctionnaires administrent, et sous les yeux de ces fonctionnaires, et
en vue même de nos vaisseaux ?
Le prince de Bismarck répond à son adversaire ordinaire avec une vivacité
croissante :
« De la question soulevée par le précédent orateur, il résulte qu'il serait dis-
posé à faire pour la politique coloniale des sacrifices bien plus considérables
qu'on n^en aemande au Reichstaç. 11 a mis sur le tapis une question qui a
autrefois coûté aux Anglais 400 millions de marcs, c'est-à-dire le rachat des
esclaves, l'abolition de l'esclavage, du droit de possession de l'homme par
l'homme. Avec le sens de la justice qui caractérise l'orateur, je ne puis m'ima-
giner qu'il nous croie capables de changer sans indemnité l'état de choses
existant.
« Autrement, ces centaines de millions d'hommes qui vivent de l'esclavage
et 7 tiennent en grande majorité — parce que l'esclave qui cesse d'être Tes-
claye meurt de faim — ces centaines de millions d'hommes se soulèveraient
contre nous de la même façon que les marchands d'esclaves arabes sur la côte
Est, en Afrique. Je ne puis supposer que le préopinant ait eu Tintention de
jeter l'huile sur le feu dans ce pays en mettant en avant la possibilité d'une
liquidation arbitraire d'un état de choses qui existe depuis des milliers d'an-
nées, et cela sans aucun dédommagement.
« Je ne puis croire que l'orateur puisse s'associer aux excitations de tous les
étrangers contre l'empire allemand et la patrie, excitations dont on retrouve
de tous côtés la trace dans la presse qui a l'habitude de le soutenir, dans la
presse progressiste et libérale, qui recherche toutes les occasions de jeter des
818 CHRONIQUE
pierres dans le jardin de l'empire, qui prend sous sa protection chaque intri-
gant étranger et chaaae eunemi de Tempire, dans cette presse qui saisit tout
nrétexte de susciter aes désagréments et des complications à sa propre patrie.
Ce n*est pas pour cela, certainement, qu'il a accepté un mandat au Reicbstag :
et c'est seulement pour établir une large ligne de démarcation entre lui et
cette presse ennemie de Tempire et sans patrie que J*ai pris la parole.» (Applau-
dissements.)
M. Kardorff, au nom des conservateurs libres, déclare que son groupe votera
le crédit, car, si TAllemagne veut avoir un commerce digne de sa situation
politique, il lui faut des colonies. On ne peut donc que suivre le chancelier dans
la voie qu'il a adoptée. D'autres pays n hésitent pas & dépenser des sommes
énormes pour leurs colonies. En France, on ne recule pas devant un budget
annuel de 80 millions.
H. Wœrmann prononce un long discours pour réfuter les assertions de
M. Richter. Il prétend gue l'eau-de-vie, les armes et la poudre ne constituent
qu'une très faiole part des marchandises importées en Afrique. Au surplus^ ces
trois articles sont grevés de droits d'entrée très élevés. Selon M. Wœrmann, la
politique coloniale de l'Allemagne souffre moins de la pénurie d'argent que du
manque de personnel approprié. Cette dernière cause d'infériorité ne tarderait
pas à disparaître au premier succès. Il ne faut pas perdre patience ; les adver-
saires des entreprises coloniales commettent une grossière erreur en s'appe-
santissent avec complaisance sur le moindre insuccès.
M. Richter déclai*e que les assertions de M. Wœrmann ne doivent être
être accueillies qn'avec une extrême réserve, attendu que M. Wœrmann est
personnellement intéressé dans la question. Pour ce qui est de l'opinion expri-
mée par le chancelier sur la presse qualifiée par lui d'antipatriotique, cette
opinion le laisse indifférent. Le parti libéral allemand est fier de posséder une
presse qui dit la vérité même anx personnages haut placés.
M. de Bismarck. — Quoique je n'aie pas Tintention d'entrer aujourd'hui dans
de longs développements sur la question coloniale, je suis cependant obli^
de donner quelques détails. Je répète que le projet de colonisation est déjà
soumis ou va être soumis aujourd'hui au Conseil fédéral, et que devant cette
assemblée je donnerai tous les éclaircissements aue je possède, filais il me serait
pénible de répéter deux fois la même chose et de soutenir une seconde fois le
même débat. Seulement, sur la question des esclaves, je veux répondre à
M. Richter que nous n'avons pas l'intention, contrairement à ce qu'il suppose»
de proclamer tout d'abord la mise en liberté de tous les esclaves, mais que
nous nous bornerons à empêcher qu'on n'en fasse de nouveaux. La question ne
peut se résoudre ni en un an, ni en dix ans. Je rappellerai au Reichstag qu'elle
a été posée il 7 a juste un siècle devant le Parlement anglais, et elle n'est pas
encore résolue. Aux Etats-Unis, l'esclavage n'existe plus de nom, et au Brésil
on l'a aboli tout récemment. On peut espérer qu'il en sera un jour de même
en Afrique ; mais on ne peut trancher la question du mardi au jeudi et on ne
peut commencer la semaine au samedi. Tous nos efforts en matière coloniale
n^ont pas pour but de porter des fruits l'année prochaine. Lorsqu'on exploite
une mine, on ne creuse pas toutes les galeries d'un coup ; il faut procéder par
ordre. Sans le vouloir, je me laisse entraîner, et je dis des choses que je ne
voulais pas dire aujourd'hui. Quant à la presse, moi aussi je suis partisan d'une
presse libre et indépendante, quand je peux supposer que cette presse dit la
vérité. Mais précisément le reproche qu9 j'ai à faire à la presse dont je viens
de parler, c'est qu'elle ne dit pas la vérité.
IL Stœcker recommande au gouvernement d'essayer d'envoyer aux missions
GHROinQUE 219
ohréiiennes les esclaves délivrés par les vaisseaux oai bloquent la côte. L'ora«
teur prie ea outre le chancelier oie faire son possilne pour enrayer le mouve*
ment d'importation de Tean-de-vie.
H. Wœrmann, répliquant à M. Richter, dit que ses intérêts en Afrique ne
l'empêchent pas de dire la vérité.
Le Reichstag approuve ensuite les dépenses ponr le personnel de Camerooo,
ainsi que les autrôs chapitres du budget ordinaire.
Sur les dépenses annuelles, qui comportent 120.000 marcs pour l'administra-
lion des colonies du Sud-Ouest africain, M. Bamberger, député progressiste,
déclare qu'il s'oppose à ces crédits. 11 passe en revue ce qui se passe à Angra-
Pequena, où il n'y a pas d*eau et où nulle culture n'est possible, dans la baie de
WaJlfisch, dans le pays des Damara, où l'on a actuellement toutes sortes de
difficultés avec le chef indigène Kamahérero.
« Je veux bien, dit l'orateur, donner mon appui au programme qui consiste
à seconder les efforts des Allemands dans les colonies; mais si la situation»
comme il ressort de documents authentiques^ est désespérée, s'il n'y a rien i
faire. Je me demande ce qu'il y a à secourir. SufQt-il qu'un Allemand s'éta-
blisse sur un point quelconque, j arbore le drapeau allemand, pour que nous
devions venir à son aide, de crainte d'être accusés de n'avoir ni courage ni
honneur? Celui qui est un patriote allemand, qui s'occupe de l'honneur et de
l'avenir de l'Allemagne, a, il me semble, assez à faire en Europe pour sauve-
garder eei honneur et cet avenir et pour y consacrer, s'il le faut, tons les saori-
fiées. »
Le prince de Bismarck. — Nous sommes en négociations avec le gouvernement
anglais au sujet de la question qui vient d'être touchée. Je ne puis donc parler
de cette question. (Assentiment.) Mais des discours tels que celui que vient de
Srononcer l'honorable préopinant sont faits pour porter un trounle sensible
ans ces négociations, et, si elles échouent, je 1 en rendrai responsable. (Assen*
iîmeot.) La Inmière n'est pas encore faite sur tous les événements qui viennent
de te produira dans l'Afrique du Sud^Ouest; et cette lumière a besoin d'être
faite. 11 est hors de doute que des intrigues d'aventuriers quelconques y ont été
Sont quelque chose. Pour te reconnaître, il n'est pas besoin d'avoir une faculté
• dinnation bien grande. S'il n'jr avait rien à gagner dans ces contrées, pour-
quoi donc les Anglais y feraienUils un si grand déploiement d'etforts? Nous
avons l'espoir que l'Angleterre, qui est notre amie, nous aidera à maintenir nos
droiii. Mais, si des membres éminents du Reichstag déclarent que notre posi-
tion dans ces parages est intenable et que nos traités sont sans valeur, comment
ferai'je pour défendre vis-à-vis de l'Angleterre la position que j'ai prise ? En
Anffleterre^ on tirera parti des déclarations de ces patriotes allemauds. Le véri-
table patriotisme aurait dû attendre que nos négociations avec l'Angleterre
fassent asseï avancées.
M. Bamber^r répond qu'il croyait dire des choses que tout le monde savait,
et qu'il oroyait servir sa patrie en la détournant d'entreprises aventureuses.
Le prince de Bismarck. — Je n'ai à constater qu'une chose : je ne peux pas
Sousser la 'tolérance jusqu'à souffrir que nous soyons troublés dans les négocia-
ons que nous poursuivons avec l étranger. Je ne puis concéder que notre
entrepnse soit sans valeur ni que nos traités soient inefficaces. Quant à oe que
laj>resse a dit de ma manie de m'entourer de secrets diplomatiques, je me
SOIS noté tout cela, mais pour aigourd'hui je peux bien ne pas entamer cette
question.
M. Kardorff soutient H. de Bismarck en disant que, si M. Bamberger avait
traité la. question des lies Samoa autrement qu'il ne Va fait, rAUamagne n'anrait
Sas & se débattre aujourd'hui contre les aifDcultés qui entravent son action
ans nos contrées.
M. Bamberger répond qu'il ne regrette pas l'altitude qu'il a prise dans la
question des lies Samoa. Quant à l'Angleterre, il n'en a pas dit un mol et par
conséquent il n'a pas troublé de négociations.
Le prince de Bismarck réplique qu'on a. causé grand dommage à l'Allemagne
en déclarant que ses entreprises étaient sans valeur. Il termine en disant : ■ Je
me félicite de constater que la majorité du Reichstag a meilleure opinion de la
nation allemande et de ses visées patriotiques que la minorité. »
H. Richter intervient encore en faisant remarquer que le chancelier a souvent
varié d'opiaion sur la question qui est traitée devant le Reichstag. Les députés
ont le devoir d'eiamiuer de prés les questions qui aboutissent à des demandes
de crédits. Le parti progressiste a pris, dans la question des Iles Samoa, l'atU-
tude qu'il fallait prendre. Quant au reproche de manquer de patriotisme, la
prince de Bismarck devrait bien s'abst«nir de le lancer éteraellement à ses
adversaires. Cet argument ne peut servir qu'à envenimer la discussion.
Le prince de Bismarck répond qu'il ne croyait pas envenimer les débats en
déclarant que le patriotisme de Bl. Richter ne vaut pas celui de la majorité.
L'opposition croit avoir découvert nn point faible dans la politique du gouver-
nement, et elle croit que le temps est venu d'atlquer ce gouvernement avec
plus de violence encore que par le passé.
La discussion est close, et fa majorité vote les arUcles du budget.
— Le 13 janvier, on a distribué au Reichstag la suite du Livre Blanc tvr les
affaires de I Afrique orientale.
Ce recueil se compose de qn'mie documents, allant du 10 novembre l88Sau
7 janvier lS89i parmi les pièces se trouvent cinq rapports da consul-général
ft Zanzibar, dont le dernier] remonte au commencement du mois de décembre
dernier.
Les points traités par le consul sont : I* la punition imposée an vali de Tan|^a
parte Sultan; i" l'amélioration de la situation fc Dar-ës-Salem et à Bagwii,
tandis gue les troubles continuent dans les ports du Sud; 3" l'étendue de l'auto-
rité que la Compagnie allemande de l'Afrique orientale eierce à l'heure qu'il
est sur la cAte située au nord de Bagamojo; et enfin la possibilité d'arriver 4
une entente partielle avec la population de Pangaiii.
Le Liiyre Blanc contient également une lettre du plénipolenliaire général de
' la Compagnie allemande. Celte lettre, datée du 13 novembre, porta que les
Arabes pensent que la Compagnie devra se contenter de faire percevoir les
revenus des douanes à la côte par des Hindous à son service, en centralisant
toute son administration A Zanzibar et en faisant procéder à des inspections
mensuelles. Si la Société acceptait cette proposition, si elle renonçait tempo-
rairement aux autres droits qui lui ont été conférés par les Traités, la paii
pourrait être rétablie et la Compagnie serait immédiatement reconnue par les
habitants de la cOle comme perceplrice des impOts.
Les autres documents ont rapport à l'entente établie avec les gouvernements
du Portugal, de l'Italie, de l'Autriche ot des Pays-Bas, relativement aux mesures
& prendre pour empêcher l'importation d'armes dans l'Afrique orientale, et
traitent en particulier de la participation de l'Italie et du Portugal au biocas
des cotes.
Le Livre Blanc contient un rapport du comte de Munster, daté du IS décem-
bre. H. do Uunster y fait part au cbaocelicr qu'à la suite des ordres regus de
Berlin il a entrelenu H. Goblet des mesures prises ou projetées par te gouver-
CHRONIQUE 221
nement de l'Ëtat du Congo» dans le but d'enrayer l'importation d'armes et de
munitions dans l'Afrique centrale.
L'ambassadeur d'Allemagne a fait ressortir en même temps combien il était
important que la France prit des mesures analogues dans ses possessions au
Congo. M. uoblet aurait répliqué quMl avait reçu le communiqué du gouverne-
ment de TEtat du Congo depuis trois jours seulement et qu'il y avait répondu
en faisant espérer une solution fayorable.
^ Le 18 janvier a été soumis au Conseil fédéral un projet de loi relatif à la
protection des intérêts allemands et à l'abolition de Fesclavage dans l'Afrique
orientale.
Voici le texte de ce projet :
i* Pour Tezécution des mesures concernant l'abolition de l'esclavage et la
protection des intérêts allemands en Afrique orientale, an crédit de 2,000,000
de marcs est ouvert.
2® L'exécution des mesures nécessaires sera confiée à un commissaire impé-
rial, lequel, conformément aux instructions spéciales qu'il recevra, exercera la
sarveillance sur les actes de la Compagnie allemande ae l'Est africain, ainsi que
sur ceux des employés de cette Compagnie, surveillance dévolue statutairement
aa chancelier de l'empire.
3* Le chancelier est autorisé à prélever les sommes nécessaires, au fur et à
mesure des besoins, sur les fonds disponibles du Trésor.
Voici les principaux motifs invoqués dans l'exposé du projet de loi :
Les principes directeurs de la politique coloniale allemande, exposés officiel-
s'oblige nullement à garantir dans ces pays d'outre-mer les colons et les négo-
ciants allemands contre les pertes «qu'ils pourraient éprouver, non plus qu'à
leur assurer des bénéfices sur le terrain économique. Les avantages que la pro-
tection de l'empire assure à ceux de ses sujets qui veulent coloniser des pays
non civilisés consistent principalement à garantir leur territoire de colonisation
contre les tentatives de main-mise de la part d'une autre puissance coloniale.
L'intervention de l'empire ne peut, en règle générale, avoir lieu que vis-à-vis
des antres puissances, tandis que la tâche de réprimer les soulèvements des
indigènes et de surmonter les autres difficultés locales résultant de la nature du
pays ne peut incomber qu'aux colons eux-mêmes.
L'exposé des motifs rappelle ensuite que, d'autre part, TAllemagne s'est
engagée d'honneur, conformément aux résolutions de la conférence du Congo,
A participer dans ses établissements d'Afrique à l'extension de la civilisation,
de concert avec les autres nations européennes. La première condition de cette
ceavre civilisatrice, qui est aussi « un devoir d'honneur national, » est la répres-
sion de la traite des esclaves, des guerres et des chasses qui c fournissent la
matière première humaine à la traite. » Ce trafic est en relations étroites avec
le mouvement africain général, qui se manifeste par la guerre mahdiste, les
attaques aux établissements et aux missions européennes dans la contrée des
Lacs, sur le haut Congo et dms d'autres parties de l'Afrique centrale.
Là Société de V Afrique orienlale est un premier organe de cette fonction
civilisatrice et de cette œnvre nationale, et sou Traité de cinquante ans avec le
Saltan de Zanzibar lui donne le moyen d'agir dans ce sens « sur les autres ter-
ritoires réservés à l'Allemagne. » C'est cette situation qui lui donne droit à la
protection de Tempire.
Ainsi est motivé le blocus do la côte de Zanzibar, « avec la coopération des
autres puissances européennes intéressées à ce que l'Afrique soit ouverte à la
civilisation chrétienne.»
Le Sultan de Zanzibar n'a pas la force nécessaire pour arrêter les expéditions
des trafiquants arabes et leurs attaques contre les points colonisés et les éta-
blissements de la côte.
322 CffllOMQttË
Il est donc nécessaire d'envoyer à Zanzibar un commissaire spécial pour âur-
veiller les mesures à prendre contre rinsurrection des marcbands d'esclayes sur
les points du sultanat administrés par des sujets allemands et dans les régions
personnel de cette Compagnie. L'empire
de s'immiscer dans les aâfaires proprement dites de la Société, non plus que
dans la perception des droits de aouane dont elle s*est chargée.
Le projet, approuvé par le Conseil fédéral, est venu en discussion auReiehstag
1 26 janvier :
Le comte Herbert de Bismarck, qui parle le premier, s*appuie sur la proposi**
tion que M. Windthorst a faite naguère et que le Reichstag a accueillie avec
faveur. Il dit que la marine ne saurait suffire pour réprimer la révolte actuelle,
quels que soient son dévouement et ses mérites. Le caractère de ce mouvement
exige des troupes de terre. Le capitaine Wissmann donnera sur le pays et sur
son état actuel des renseignements détaillés.
Le capitaine Wissmann, l'explorateur bien connu, nommé commissaire da
gouvarnement pour cette discussion et qui est désigné pour le poste de com-
missaire impénal en Afrique, prend la parole.
Il croit à l'avenir économique de rAirique, surtout sur sa côte orientale. Le
des points perdus par les colons allemands. Ou ue peut compter pour y aider
sur fautorité du Sultan de Zanzibar.
L'orateur dit qu'il a toujours considéré une insurrection des chefs arabes
comme inévitiJ)le, car c'est pour eux une question d'être ou de ne pas être.
Cette situation plaide les circonstances alténuantes en faveur de la Société de
rAfHque orientale. Elle peut avoir commis des fautes, mais en tout oas la
situation serait la même.
L'Allemagne a le devoir de supprimer la traite. la chasse àlliomme. Le moyen
direct et efficace est d'empêcher l'importation des armes.
M. Bamberger, qui est accueilli par des murmures à droite et au centre,
trouve étrange que le gouvernement cherche à connaître le vrai sentiment du
Reichstag et en même temps frappe d'anathème tous ceux qui ne partagent
renroche de venir au Reichstag avec des idées préconçues.
Le chancelier se lève, mesure des yeux M. fiamberger, qui reste impassible.
H* de Bismarck s'assied.
Le député progressiste continue. U rappelle l'affaire des Carolines. Le chan-
celier aurait eu ae beaux accès de colère si le Reichstag lui avait conseillé de
céder, comme il a dA le faire* M. Bamberger blâme la façon de procéder de la
Société de l'Afrique orientale, dont le personnel est jeune, inexpérimenté et
fait trop de xèle. Les fonctionnaires de la Société eux-mêmes se vantent de
leurs exploits en fait de procédés sommaires.
M. de Bismarck* — ^ Où cela ?
M. Bamberger. «-^ Dans l'organe officiel deja Société.
M. de Bismarck. — Tiens 1 tiens !
U. Bamberger lit une lettre parue dans le Journal de la Société, où ton
employé raconte qu'il avait garrotté, puis jeté à l'eau, c< pour le rafraîchir m, un
nègre qui lui avait demandé pour des vivres un prix trop élevée
GHAOKIQtTE 2S3
M. de Bismarck. •«- Qae Toalez-vous que J'y fasse ? Est-ce moi qui l'ai jeté à
Tean, ce nègre ?
M. Bamberger. -^ 11 faut bien que je montre au chancelier la situation. Le
malheureux qui a écrit cette lettre, tout dernièrement pressé par les insurgés,
s'est lui-même donné la mort.
L'orateur cite encore un certain nombre d'exemples semblables et conclut
âne c'est une faute d'atoir laissé le consal général de l'empire conclure pour la
ociété le traité avec le Sultan, ce qui implique de fait la responsabilité de
l'empire.
« Anjourd'hui il faut choisir : s'en tenir aux principes que le Reichstag a
approuvés en 4884, à savoir que remi)ire n'est pas caution pour le succès des
entreprises coloniales ou renier ce principe. Les Sociétés coloniales qui agissent
sagement, nous ne leur donnons pas d argent, et nous subventionnons celles
qui nous donnent des embarras. L'empire n'a pas de raison d'intervenir, selon
les principes susdits : la Société n'est pas en conflit avec une des puissances
étrangères. Quant à l'abolition de la traite, ce n'est qu'un prétexte. Si l'Alle-
magne avait vu dans les résolutions de la conférence du Congo le devoir d'entre-
J>rendre jusqu'au cœur de l'Afrique une expédition dont on ne peut voir la fin,
es aurait-elle signées? Entend-on dire que TAngleterre qui les a signées égale-
ment, pense à une expédition de ce genre ?
fc Le blocus maritime n'a eu aucune efficacité. Le blocus par terre en aura-t-il
davantage 1 J'espère que tout finira bien^ mais songez que l'Algérie, le Mexique
et le Tonkin ont coûté S milliards à la France ; que l'Italie n*a eu que des
échecs à Assab et à Massaouah.Nous sommes responsables et nous nous lançons
dans une aventure dont nous ne prévoyons pas la portée. Si l'on nous deman-
dait cinq millions au lieu de deux en nous garantissant que nous n'entendrons
plas parier de l'Afrique orientale, ce serait une. bonne affaire. Mais la demande
actuelle n'est qu'un prélude. Le chancelier a parlé un jour de ce petit bout
d*Herzégovine qui ne vaut pas les os d'un grenadier poméranien. Ce petit bout
d'Herzégovine vaut encore plus que toute 1 Afrique orientale, i
Le Commissaire impérial Wissmann réplique qu'il n'y a pas lieu de tenir
compte, dans le cas présent, de ce qui s'est passé à Massaouah. au Tonkin et au
Mexiq&e. « Je n'ai pas, dit-il, propnétisé de victoire, mais 1 esprit d'irrésolu-
tion, qui parait avoir été inspiré par le préopinant, m'est étranger. »
M. Windthorst se prononce pour le renvoi du projet de loi aune commission.
U dit que les Allemands doivent imposer à l'étranger en agissant avec union.
« S'il s'agissait d'inaugurer une politique coloniale, egoute l'orateur, je vote-
rais contre le projet ; mais, dans les circonstances actuelles, il faut agir pour
prévenir de nouveaux dangers.
pour
dans lesquelles sera entraîné le drapeau de l'empire. »
Le prince de Bismarck prend alors la parole :
« Messieurs, on ne peut pas rendre le chancelier de l'empire responsable de
tout ce qui se arrive au ^ucf de TAfrique (5fc). C'est seulement si vous approuvez
le projet actuel que cette responsabilité commencera pour le chancelier, et
encore restreinte à de certaines limites ; je ne puis être responsable de la
conduite de nos agents dans ces contrées que si c'est moi qui leur ai donné des
ordres. Si les ordres viennent de la Société, cela ne me regarde pas. Je fais
cette remarque pour répondre aux attaques brutales dont la presse progressiste
ieichstag est d'accord.
224 CHRONIQUE
« Si la presse progressiste me reproche cela comme UQe faate d'attitude, cela
témoigne justement de l'esprit antipatriotique de ces messieurs. (Agitation &
gauche.) Les journaux progressistes se sont aussi efforcés de nous mettre en
contradiction avec les puissances étrangères, notamment avec l'Angleterre.
« Je dois dire à cela que nous n'irons pas plus loin que le point où il nous est
possible de nous entendre avec l'étranger. Et notamment, je répudie absolu-
ment rhypothèse que nous puissions agir en opposition avec l'Angleterre.
« Je ne m'occupe pas de l'opposition de l'Angleterre ; à Zanzibar comme à
Samoa, notre entente avec cette puissance est parfaite, et nous sommes ferme-
ment résolus à maintenir cette entente. Nous n'avons rencontré de difficultés
qu'avec les fonctionnaires d'ordre inférieur, pour lesquels le Gouvernement
anglais ne peut pas et ne veut pas être rendu responsable.
(c Je ne puis recommander le renvoi du projet à une commission. On ne peut
éviter qu'un public d'au moins deux cents personnes ne soit aux écoutes. Dans
ces conditions, le secret est absolument illusoire. Or, le secret est nécessaire :
d'abord, par égard pour les intérêts parallèles de nos amis anglais et à cause
des opérations militaires projetées. Notre plan de campagne serait bientôt connu
de 1 ennemi, et il tirerait parti de ces renseignements. Le temps, c'est
aujourd'hui non de Targent, mais du sang. Plus tard nous viendrons, plus il j
aura de sang répandu. Nos adversaires, eux aussi, s'organisent. Nous devons
nous taire sur nos forces, sur nos vaisseaux, sur nos armes. Donc, je ne dirai
rien de plus à la commission que ce que je dis en séance plénière.
<( Lorsque j'ai parlé de communications confidentielles, j'ai voulu dire que
je m'entretiendrai avec des députés en particulier pour leur donner confiance.
Le blocus ne manc^ué pas d'efficacité, mais je ne te considère pas comme une
œuvre contre la traite. J'y vois surtout l'avantage de donner aux indigènes la
preuve de l'entente complète avec l'Angleterre. Ce blocus est plutôt une affaire
politique qu'une opération militaire. Il maintient, vis-à-vis des Africains, l'auto-
rité des Européens unis. Si nous étions en divergence d'idées avec l'Angleterre,
aucune des deux puissances, séparément, n'aurait l'autorité nécessaire. Il faut
conserver notre entente avec les Anglais, non seulement en Afrique, mais aussi
à Samoa.
« Je considère l'Angleterre comme notre vieille alliée traditionnelle avec qui
nous n'avons aucun intérêt à nous brouiller. Je désire que l'accord qui dure
entre nous depuis cent cinquante ans s'étende aussi aux questions coloniales.
Si cet accord venait à faire défaut, je deviendrais inquiet et prudent. »
Le chancelier déclare qu'il n'a jamais été partisan de la politiaue coloniale
telle qu'on la comprend d'ordinaire et que M. Bamberger a tort de l'identifier
avec la Société africaine. L'empire n'est pas obligé de réparer les avaries de
cette entreprise. Il rappelle qu en i884 il s*est prononcé contre le système de
colonisation français au siècle dernier, consistant k prendre pour base un terri-
toire acquis ou conquis et à y établir des fonctionnaires et une garnison. La
Société africaine a commis les mêmes fautes. Elle a envoyé sur la côte d'Afri-
Sne des employés comme s'il s'agissait d'administrer un district de Poméranie.
ais pouvons-nous abandonner nos compatriotes parce (qu'ils ont commis des
fautes 7 C'est une question dans laquelle j'irai aussi loin que le Reichstag
voudra.
«Je ne suis pas de ceux qui font une opposition pitoyable contre les décisions
de la majorité. Si la majorité suivait une politique funeste, certes, je ferais
valoir mon opinion, même contre le pays ; niais quand il s*agit de deux mil-
lions à Zanzibar, on ne peut pas se désintéresser d'un grand mouvement natio-
nal. Je n'ai jamais été 1 homme des colonies, mais je me soumets ; je sais le
faire et je conseille à M. Bamberger de m'imiter. 11 n'a pas le droit de faire de
l'opposition au peuple entier. 11 faut protéger ceux qui cherchent à utiliser an
dehors le surcroît des forces de la nation.
« Je demande an Reichstag, comme au plus important des corps constitués
de l'Allemagne, si nous nous trouvons en présence d'une revendication natio-
nale. Si on me répond non, je me soumettrai à la volonté de la nation et de ses
CHRONIQUE 225
représentants légaux, tant que je n'aurai pas la conviction qu'ils se. trompent.
Eu ce cas, j'opposerais une résistance gui ne finirait qu'avec ma vie. Mais ici il
s'agit d'autre chose. Si le Reichstag dit que notre drapeau n'est pas engagé, je
me soumets, je retire mon idée. Mon idée est que la Société de l'Afrique orien-
tale doit rester maitresse du territoire où elle se trouve. Ce territoire, surtout
celui de la côte, est précieux, et comme conquête et comme point d'appui.
Maîtres d'une partie de la côte, nous arriverons plus facilement à remplir les
de?oirs civilisateurs dont nous nous sommes chargés avec d'autres grandes
puissances : l'Angleterre, la France, l'Italie.
(c C'est par la côte seulement que le christianisme et la civilisation peuvent
être portés dans l'intérieur. Je dois réfléchir que dans vingt ou trente ans on me
reprochera peut-être d'avoir laissé en plan nos concitoyens allemands, parce que
je n'aurai pas pu démontrer immédiatement que mon entreprise est fructueuse.
Car il ne s agit encore que d'hypothèses.
c< Ce n'est pas eu trois semaines ni même en trois ans qu'on peut attendre
d'une colonie un résultat brillant, mais il se pourrait que dans trente ans on
se repentit d'avoir dédaigné le titre de possession qui nous est aujourd'hui
offert. M'étant convaincu c[ue la majorité du Reichstag veut faire un essai sans
s'engager pour le succès, je ne me crois pas autorisé à faire valoir mes scrupules
d'autrefois.
tf Je dois, dans ma situation, céder à la pression de mes compatriotes et de la
majorité du Reichstag. Je ne me crois pas autorisé à jeter des pierres sur le rail
de la locomotive de l'empire, une fois qu'elle a choisi sa vole. Ce serait faire la
politique de ces messieurs qni, appuyés d'une petite minorité, valent des diffi-
cultés à Tempire. J'ai eu récemment l'occasion de reprocher à M. Bamberger
d'avoir discrédité les intérêts allemands dans l'Afrique occidentale. Il y a quel-
ques semaines, des concurrents anglais leur offraient plusieurs millions pour la
cession de leurs droits. Je suis persuadé maintenant que si ces négociants du
Cap ont lu le discours de M. Bamberger, ils rabattront leur offre à un million
seulement. (Hilarité.)
c Je ne crois pas que le Gouvernement de l'empire ait à intervenir pour la
Société de l'Afrique orientale en tant que Société. Mais nous avons assumé en
Afrique une mission civilisatrice avec l'Angleterre et la France. Ce n'est pas la
Société qui est haïe là-bas, c'est le chrétien, le protecteur des esclaves, l'empê-
cheur de la traite. J'ai lu dans nos journaux que nos vaisseaux avaient capturé
DU boutre dans lequel étaient enchaînés quatre-vingt-sept esclaves, étendus en
triple couche les uns sur les autres. Là- dessus étaient étendues des nattes sut
lesquelles étaient assis l'équipage du boutre. Ce transport fut signalé par deux
nègres qui furent immédiatement poignardés. »
Le chancelier parle du commerce par caravane. Il ajoute que pour l'avenir il
compte avant tout sur les plantations pour lesquelles le sol et rexposition du
terrain sont favorables, et qui peuvent fournir du cacao, du tabac, du coton. Si
des centaines de millions que dépense l'Allemagne pour ces produits, seulement
la dixième partie peut entrer dans la caisse des négociants allemands, ce serait
déjà un succès économique. Puis l'entreprise donnera de l'occupation à ces
nombreuses forces inoccupées que nous fournissent les gymnases. '< Seulement,
une entreprise coloniale n'est pas une loterie qui doit dans les six mois vous
garantir un gain colossal; il faut la prendre comme un gain à mûrir, à calculer,
qui peut ne rien rapporter pendant longtemps, mais du moins nous assurer que
tous ces pays, les seuls encore libres, à ce que je crois, ne seront pas occupés,
au lien de nous, par d'autres puissances. Les limites du territoire allemand sur
cette côte sont reconnues des autres puissances.
u Je me représente cette affaire coloniale comme une entreprise minière. Si
l'on n'a pas de patience, on n'arrivera pas à exploiter. On ne peut pas faire de
reproches à ceux qui s'occupent d'une entreprise pareille de ne pas payer de
dividendes dès la première demi-semaine. Cest comme la guerre à l'esclavage^
ARGH. DZPL. 18S9 — 2« SÉRIB, T. XXIX (91) 15
236
CHRONIQUE
l •
Il ne faut pas compter qae l'esclavage soit supprimé tout de suite. Je l'ai déjà
dit : le rachat des esclaves à la Jamaïque a coûté au Gouvernement anglais
400 millions.
« La côte est affermée à la Société qui est seule à représenter dans ces para-
ges le nom allemand ; il faut donc la protéger, si nous voulons garder les posi-
tions acquises et essayer sérieusement la répression de la traite.
<c L'assentiment du Reichstag ne me parait plus douteux après le discours de
il. Wiudthorst. Toutefois, je souhaiterais que l'assemblée pressât la délibéra-
tion. Un retard do quatre ou cinq jours me parait déjà regrettable. »
M. Wissmann fait ressortir que la côte qui est la propriété de la Société alle-
mande de TAfrique orientale, est précisément le centre du commerce des
esclaves ; c'est donc dans ces parages qu'il s'agit de veiller à Tinterdiction de la
traite.
M. de Bennigsen, le chef des nationaux-libéraux, déclare que son groupe
appuiera la proposition de renvoi à une commission de vingt-et^un membres,
Sarce que, tout en étant décidé d'avance à voter la loi. il y a cependant lieu
'exammer en détail certains points. L'orateur admet qu on ne révèle pas à la
commission les dispositions secrètes concernant le plan de eampagne qu'on
suivra et les armements qu'on fera ; mais il y a d'autres questions qui peuvent
être posées et auxquelles on peut faire une réponse.
M. de Bennigsen, après cette déclaration, reprend, point par point, le discours
. .de M. Bamberger pour le réfuter. Il tâche d'établir que le mouvement colonial
a pris naissance en Allemaffne il y a dix ans, et, depuis lors, il s'est propa^
d'une façon extraordinaire. L'Allemagne se sent forte aujourd'hui : ce qu'elle
ne pouvait entreprendre avant 1870» elle sent qu'elle peut le faire maintenant;
'son commerce prospère et elle a une Hotte à sa disposition. Pourquoi ne cher-
cherait-elle pas à s établir, en Afrique, dans des pays qui ont des ressources
( «normes ? Que les commencements aient été difficiles et pénibles, personne ne
e nie, et tout le monde prévoit qu'il se passera des années avant qu'on retire
de gros bénéOces de ces entreprises. Mais tous les peuples colonisateurs ont
éprouvé les mêmes déboires ; tous aussi ont commis des fautes. Il faut donc per-
sister dans la voie que le gouvernement indique ; on doit s'en rapporter à lai
quand il s'agit de politique extérieure et n'avoir nulle crainte qu'il se jette dans
des aventures.
M. Bebel, socialiste, est l'adversaire par principe de toute politique coloniale.
La nation n'a aucun profit à en retirer, et les intérêts de la Société de l'Afrique
orientale lui sont complètemenl indifférents. U demande donc le rejet de la loi.
M. l'abbé Simonis, député d'Alsace-Lorraine, fait remarquer que ce sont les
missionnaires alsaciens qui ont obtenu les résultats acquis jusqu^à présent. Au
nom de la civilisation et du christianisme, il demande que !e projet soit
adopté.
Le -Beichstag décide que le projet sera renvoyé à une commission de vingt*
ét-un membres.
La eommiuion élue comprenait les chefs du centre, MM. Windthorst el de
Franckenstein, et des progressistes marquants, MM. Bamberger et Yirchow.
Bile s'est réunie le 28 et a adopté le projet à l'unanimité moins deux voix,
retranchant seulement le paragraphe qui transmettait au commissaire impérial
le droit de surveillance exercé par le Chancelier de l'Empire sur la Société aUe«
mande de l'Afrique orientale.
Le projet est revenu en discussion devant le Reichstag le 26 janvier.
Apres le rapport de M. Meyer sur les résolutions prises par la oommistion des
ik
CHRONIQUE 227
2i, M. Eugène Richief a prononcé"contre le projet un long discours qu'il a ter-
miné ainsi :
« Depuis 1872, nous avons voté, pour Tarmée et la n^arine, au budget tant
ordinaire qu'extraordinaire, neuf milliards et demi, et cela sans colonie d aucune
espèce. Nous avons dépensé les cinq milliards français ; dans ces dix dernières
années, les impôts se sont accrus de 300 millions et, en outre^ nous sommes
arrivéi à endetter l'Allemagne d'un milliard 200 millions de marcs. Puisque
rAllemagne a un si lourd système défensif à supporter, ceux qui seraient tentés
de courir les aventures, à l'imitation de M. de Kardorff, devraient bien avoir
quelque scrupule. Nous n'avons aucune confiance dans toute cette politic[ue
africaine; nous ne voulons assumer aucune responsabilité pour tout ce qui se
fera en Afrique orientale. Nous laissons cette responsabilité k ceux-là seuls qui
ont voté le projet. » (Vifs applaudissements à gauche, sifflets à droite.)
M. GEchelhœuser, qui est membre du Conseil de la Société de l'Afrique orien-
tale en même temps que député du parti national-libéral, défend, avec une
Tivacité qui lui vaut un rappel à Tordre, le Conseil d'administration de la
Société.
Le docteur Virchow, progressiste. — La politique du Chancelier est mise en
demeure de prendre un parti. Les événements d Afrique ont dépassé ses prévi-
sions ; la spéculation sur le produit des douanes du sultanat de Zanzibar n'est
pas une politique coloniale. Devons-nous nous occuper de rétablir Tordre en
Afrique pour sauvegarder les intérêts de la Société ? Ces douanes sont la cause
de tout le mal.
Od parle de la croisade de tout le monde arabe. Peut-on s'étonner qu'une
race qni a dominé la moitié du monde défende pied à pied les restes de sa puis-
sance 7 Occuper le pays jusqu'au lac TanganyKa, comme le demande le car-
dinal Lavigerie, est impossinle. Nous ne pouvons faire une croisade contre le
trafic des esclaves ; c'est hors de notre puissance et de notre sphère d'intérêt.
H. Windthorst fcentre) déclare que, pour lui, au contraire, c'est la répression
de la traite et de Vesclavage qui est le principal intérêt du projet.
Le capitaine Wismann, commissaire du gouvernement. — Déférant au vœu
do préopinant, je déclare de nouveau que remploi de la force n'aura lieu que
dans les cas absolument nécessaires, et pour amener les indigènes à entrer en
négociations. Or, nous voyons, par les négociations actuelles pour l'échange
des missionnaires qu'ils détiennent, que l'hypothèse d'une entente est en ce
moment exclue. Les indigènes ont fait des conditions simplement inaccep-
tables ; avec de pareilles cens, il n'y a pas à négocier ; il faut donc recourir à la
force, et, ^aiità l'exécution, j'ajoute, d'après mes expériences, que, plus elle
sera énergique, moins on aura besoin de la prolonger et moins elle risquera de
troubler la situation générale.
Le débat est clos.
Le projet est adopté à une grande majorité.
La troisième lecture a eu lieu le lendemain 30 janvier à peu près sans
diseusûon.
Les Passeports en Alsace-Lorraine.
Dans la séance du Reichstag du i7 janvier, à propos du budget des chemins
de fer, M. Pétri, député alsacien, faisant partie au groupe libéral- national, fait
ressortir les désagréments que l'application rigoureuse de Tordonnance concer-
* ' * ' chemins de fer de
-port exerce une
mouvement des
228 CHRONIQUE
voyageurs sur les chemins de fer des provinces annexées -a produit, cette année,
400,^)0 marks de moins que Tannée précédente. Le mouvement des étrangers
en Alsace-Lorraine a été insignifiant 1 été dernier, les Anglais et les Américains
évitant notre frontière, et le chemin de fer suisse du Jura a en, pendant Tan-
née qui vient de s'écouler, une augmentation de recettes de 600,000 marcs, qui
répond à la diminution de celles des chemins de fer d'Alsace-Lorraine.
M. Pétri fait en outre remarquer que la navigation sur les canaux est aussi
entravée par l'obligation du passeport, et que le transport de beaucoup de mar-
chandises reçues dans le pays coûte plus cher, parce qu'elles sont maintenant
expédiées par mer. L'orateur déclare ensuite que le préjudice moral n*est pas
moins grand que le préjudice matériel. Il dit qu'il est tout naturel qu'il existe
encore de nombreux liens de famille et d'amitié entre les Alsaciens-Lorrains et
les Français, et aue ces relations ne peuvent pas être rompues d'un instant à
Tautré en vertu d'un ordre. M. Pétri ajoute qu on peut, du reste, être, nn bon
patriote et avoir à l'étranger des parents et des amis qui vous soient chers.
a II n'y a pas, en Alsace-Lorraine, déclare l'orateur, une seule fanûlle pour
laquelle la mesure en question n'ait été une source de chagrins, et le nombre
des cas dans lesquels le refus du passeport a dû être considéré comme un acte
d'une dureté extraordinaire est excessivement grand, n
L'orateur cite ici plusieurs faits à l'appui de son opinion, et rappelle en
particulier que des fils n'ont pu aller embrasser leurs mères ou leurs pères
mourants.
Les tracasseries sont inutiles, elles n'éloigneront pas les éléments de désor-
dre ; ce sont les voyageurs inofTensifs qui en supportent la peine, c Mes amis et
moi, dit l'orateur, qui nous plaçons, sans arrière pensée, sur le terrain national
allemand, sommes prêts à sacrifier tout intérêt de clocher pour servir les inté-
rêts de l'empire. Mais on a choisi un mauvais moyen. On a voulu restreindre
le plus possible les liens de famille et d'affaires entre TAlsace et la France, mais
on Ta fait au détriment exclusif de TAlsace. Autrefois, les Français voyaient les
Alsaciens chez eux ; aujourd'hui, les Français ne pouvant pas venir e*n Alsace,
ce sont les Alsaciens qui vont en France, et ils y sont certainement, pi us exposés
aux excitations anti-allemandes. L'ordonnance des passeports éloigne l'Alsace de
l'Allemagne au lieu de Ten rapprocher. C'est une opinion que j'ai entendue
maintes fois exprimer dans les cercles allemands eux-mêmes, et c'est le prin-
cipal motif qui m'a décidé à prendre la parole.
(c La façon dont l'ordonnance concernant les passeports est appliquée, sur-
tout depuis qu'un vent si âpre situffle de Berlin sur TAlsace-Lorraine, a soulevé
dans le pays un mécontentement et une amertume dont peuvent se faire une
idée juste ceux-là seuls qui sont en rapports journaliers avec toutes les classes
de la population. Ce n'est pas nous seulement, vieux Alsaciens, ce sont encore
la plupart de nos concitoyens allemands du monde des affaires qui sont una-
nimes dans cette manière de voir. »
L'orateur rappelle les deux élections de conlejr allemande de 1887, la sienne
et celle du bourgmestre de Strasbourg, M. Back, fonctionnaire allemand, mis
à cette place par le gouvernement. « Nous nous étions mis, dit-il, courageuse-
ment à la lâche, avec Taide de nos amis et concitoyens vieux-allemands, pour
travailler au rapprochement enire TAlsace et Tempire allemand. Le gouverne-
ment n'avait qu'une conduite à tenir : rester tranquille et nous laisser faire.
Arrive l'ordonnance des passeports avec ses suites, et la raideur dans Tapplication
par les fonctionnaires, surtout subalternes, et les tracasseries inouïes, insup-
portables, mesquines au sujet des enseignes, etc., la surveillance policière ne
chaque cabaret, de chaque boutique, la chasse aux mots français, des centaines,
des milliers de vexations sur lesquelles on pourrait écrire un volume ; par des-
sus tout la proscription de la langue française au-delà delà limite nécessaire et
désirable. Que messieurs les philologues pensent et disent là-dessus ce qu'ils veu-
lent, cette interdiction. . . »
Le président fait remarquer à Torateur que son déyeloppement actuel n*a
pas de rapport avec le budget des chemins de fer.
CHRONIQUE 229
M. Pétri. — Je n*ai cité ces faits que pour montrer pourquoi il y a eu dans les
esprits une Tolte-face et montrer que sur tous nos efforts, sur ce que la Strass-
burger Post a appelé la délicate acclimatation de la plante allemande en
Alsace, est tombée une gelée blanche. Les seuls qui puissent se réjouir, ce sont
les protestataires. Chez nos partisans, Tardeur est remplacée par la désillusion
et le découragement. On ne saurait nous objecter « oue nous fait l'opinion de
l'Àlsace-Lorraine ? » Il ne saurait être indifférent à 1 empire allemand qu'un
pays qui lui appartient soit heureux ou malheureux.
L'opinion en Alsace-Lorraine est un facteur qu'on ne saurait négliger pour le
maintien de la paix européenne. Si les habitants sont contents, la presse fran-
çaise de revanche aura bientôt perdu son influence sur eux.
L'orateur demande au moins une pratique plus douce du régime des passe-
ports. Si la maxime forliter in re, suaviter in modo a du pnx, c'est bien en
cette question.
L'orateur termine en exhortant instamment le Reichstag à reconnaître que
l'on doit travailler par d'autres moyens à rattacher l 'Alsace-Lorraine à l'Aile-
mague, tu que les ordonnances relatives aux passeports produisent des effets
opposés à ceux que Ton attend de ces mesures.
H. de Bœtticher, ministre d'Etat, répond que le régime n'a pas été établi par
la chancellerie impériale, mais par le statthalter d'Aisace-Lorrddne. C'est donc
à Strasbourg et non à Berlin que M. Pétri devrait réclamer.
« Vu les sentiments patriotiques élevés que M. Pietri a exprimés précédem-
ment et vient encore d'exprimer aujourd'hui, je regrette vivement, ajoute le ^
ministre, de ne pouvoir lui faire une réponse qui résolve complètement la '
question. Je puis seulement déclarer que, si l'Alsace- Lorraine s'efforce de ne
pas proûter de ses relations avec la France au détriment de l'empire, on exami-
oera certainement s'il y a lieu d'atténuer ou peut-être de supprimer les
mesures concernant les passeports, mais que, pour le moment, on croit abso-
lument nécessaire de maintenir l'obligation du passeport dans l'intérêt de la
paix. »
H. Stauffenberg appuie les critiques de M. Pétri : « Le gouvernement impé-
rial, dit-il, est intéressé à la suppression des vexations occasionnées par les
passeports, afin que l'opinion publique, non-seulement en Alsace, mais encore
en Europe, ne devienne pas antipathique à l'Allemagne. »
M. Windthorst fait remarquer que le statthalter n'aurait pas pris sur lui de
décréter de semblables mesures s'il n'avait pas reçu des ordres de Berlin. Ces
tracasseries du régime des passeports ne feront qu'éloigner de l'Allemagne les
esprits conciliants, tandis qui nous désirons que l'Alsace-Lorraine se soumette
absolument à la situation qui lui est faite. Quant aux étrangers, ils ne doivent
pas comprendre certainement comment avec notre puissance nous ayons besoin
d'avoir recours à de pareilles tracasseries.
M. Miquel dit que, si la suppression des mesures en question est vivement
désirée par la population indigène de l'Alsace-Lorraine, il n'en est pas de
même des Allemands, même dans les milieux d'affaires.
0 II y aurait cependant lieu, ajoute-t-il, d'éviter les méprises de nature à cau-
ser des dommages aux intéressés.
« A cet effet, on doit désirer que le gouvernement impérial surveille la façon
dont les fonctionnaires subordonnés accomplissent les instructions qui leur sont
données.
« Si maintenant le gouvernement veut que les populations de l'Alsace-Lor-
raine contractent une union plus intime avec l'Allemagne proprement dite
(AU-Deutschland), il y a lieu ae compenser la perte des débouchés économi-
ques que la séparation d'avec la France a causée et de multiplier les voies de
communication. En particulier le canal de Ludwigshafen à Strasbourg est un
de ces travaux dont l'achèvement, si on l'entreprenait de la môme manière
230. CHRONIQUE
<|ue le canal de la mer du Nord à la Baltique» aurait, comme ce deroier, une
influence politique salutaire. »
M. de Kardof pense également que cette œuvre a une importance écoaomiqoe
qui n*est pas à dédaigner.
M. Diffené répond à M. Biiquel que, d'après lui, la réalisation de ce projet
aurait une signification et des conséquences bien dilîérentes. « La ville de
Mannheim, tout au moins, dit l'orateur, ne peut pas s'enthousiasmer poar cette
idée; il y a en Allemagne d'autres intérêts que ceux de la population de i'Al-
sace-Lorraine. »
L'abbé Guerber, Alsacien, dit que la Russie elle-même ne supporterait pas
un régime aussi barbare, qui a coûté des tnillions à TAIsace-Lorraioe. On
rejette la responsabilité des mécontentements sur les employés subaltermes.
Mais ceux-ci ne font qu'exécuter la consigne qui leur est donnée.
Plusieurs orateurs parlent sur le même sujet, et l'incident est clos sans qa'il
y. ait de décision à enregistrer.
Affaire Geffcken.
Le Reichsanzeiger du 7 janvier publie les conclusions du Reichsgerieht dis tui
qu'il n'y a pas lieu à poursuivre M. Geffcken à raison de la publication des
mémoires de Frédéric ill. Ce document, qui porte la date du 4 janvier, est
ainsi conçu :
Dans Talfaire pénale contre le conseiller privé de justice, professeur émérite,
docteur en droit Frédéric-Henri Geflcken, de Hambourg, inculpé de haute
trahison ;
La première chambre de la cour impériale, dans sa séance secrète du 4 jan-
vier 1889, prenant en considération :
1° Que d'après les résultats de l'instruction, il existe des motifs suffisants poar
admettre que l'inculpé Geffcken, ci-dessus qualifié, en publiant au mois de seo-
tembre 1888 dans la revue Deutsche /{und5c/iau, paraissant à Berlin, un article
intitulé : Aus Kaiser Friedrichs Tagebuch 1870-71, eu particulier dans les pas-
sages relevés par l'acte d'accusation du procureur général (I, 1-15; II, i-2; III,
1-2; IV, 1-5; V et VI, 1-3), a fait connaître des nouvelles dont le secret yis-à-ris
les gouvernements étrangers était indispensable au bien de l'Empire allemand;
Que toutefois il n'^ a pas de raisons suffisantes pour admettre que l'inculpé
Geffcken avait la pleme conscience du caractère des articles incrimmés ;
Décide :
1^ Que l'inculpé Geffcken, en ce qui concerne Taccusation de haute trahison
(Code pénal, § 92, art. \^^) doit être mis hors de cause ;
2« Que l'emprisonnement de l'inculpé sera levé ;
30 Que les frais de la procédure incombent à la caisse de l'Etat,
Le Beichsanzeiger publie une lettre de l'empereur au chancelier de l'empire
ainsi conçue :
« Sur votre rapport du 13 courant, je vous charge de faire aux gouverne-
ments confédérés et au Reichsanzeiger les communications nécessaires pour
permettre aux gouvernements et aux sujets de l'empire de se faire une opinion
personnelle sur l'action de la justice impériale dans l'instruction contre le pro-
lesseur docteur Geffcken. A cet effet, j'arrête que l'acte d'accusation contrôle
docteur Geffcken sera publié dans le Reichsanzeiger et communiaué avec les
pièces justificatives au Conseil fédéral pour qu'il en soit fait usage dans le sens
qu'indique votre rapport. « Guillaoxb II.
k Berlin, 13*jaQvier 1889. »
Cette autorisation avait été sollicitée par un rapport que M. de Bismarck
avait adressé à Fempereur et dont voici le texte :
CHRONIQUE 231
Berlin, 13 Janvier 1889.
tt £d me référant très respectueusement à mon rapport du 23 septembre der-
nier (1), je me permets de présenter très humblement à Votre Mcgesté la déci-
sion du tribunal de l'empire du 4 janvier, concernant le procès intenté au doc-
teur Geffcken« conseiller intime. En vertu de cette décision, le tribunal a
reconnu que le résultat de l'instruction préliminaire fournissait des motifs
suffisants de croire que l'inculpé, par sa publication dans la Deutsche Rundr
schaUf avait divulgué des nouvelles dont le secret vis-à-vis de gouvernements
étrangers eût été désirable pour l'intérêt de Tempire allemand. Cependant l'ac-
cusé a été relaxé des poursuites, parce que le tribunal n'a pas été d'avis qu'il
y eût des motifs suffisants d'admettre qu'il eût conscience de la culpabilité de
son acte.
« Mon très respectueux rapport du 23 septembre dernier (1) avait été provoqué
par cette circonstance que la publication du Journal de feu l'empereur Frédéric
— publication dont Fauteur était alors inconnu — avait donné lieu, dans la
presse allemande et étrangère, à des travestissements qui avaient encore
aggravé le caractère nuisible de cette publication pour l'empire et la maison
royale. Un travestissement analogue des faits et ae la procédure judiciaire,
ainsi que des motifs de son ouverture et de sa clôture, a lieu également en ce
moment dans la presse allemande et étrangère hostile à l'empire, et l'exploite
pour soupçonner l'impartial itô et le crédit des organes de la justice impériale.
Ces manœuvres ont pour but de présenter Faction du procureur de rempire
et du tribunal impénal sous un jour de partialité et de persécution tenaaa-
cieuso.
« En conséquence, c'est une nécessité pour les organes judiciaires de Votre
Majesté dans l'empire de présenter d'abord aux gouvernements confédérés,
puis à l'opinion publique des sujets de l'Empire, leur propre jugement sur
l'affaire, débarrassé des falsifications de la presse hostile à l'empire. Ce résultat
ne peut être atteint que si Tensemble des aocuments qui ont amené la décision
du procureur impérial et du tribunal de l'empire est porté à la connaissance
de tous ceux qui y ont un intérêt légitime, afin que la conduite des fonction-
naires de la justice impériale soit tenue partout pour équitable et conforme ft
la vérité des faits.
« Ce but serait atteint, à mon respectueux avis, si Votre Majesté daignait
ordonner la publication de l'acte d'accusation par le Reichsanzeiger et sa com-
munication aux gouvernements confédérés par l'organe du Conseil fédéral, en
y ajoutant ce très respectueux rapport et l'ensemble du matériel d'accusation
contre le professeur Geffcken, pour qu'il en soit fait usage dans l'espnt (}ue je
viens d'indiquer. En cas de souveraine adhésion à cette manière de voir, je me
Sermets très respectueusement de proposer la très gracieuse sanction du projet
'ordonnance ci-joint. « De Bishârcx. »
Le Reichsanzeiger publie ensuite l'acte d'accusation. En voici le résumé :
Tout d'abord on a cru nue le Tagebiich était Tœuvre d'un faussaire. Cette
accusation n'a pas été confirmée. L'éditeur de la Rundschau, M. Paetel, avait
d'abord refusé toute explication; mais, en apprenant qu'il s'agissait de haute
trahison, il a nommé M. Geffcken comme ayant envoyé le manuscrit. Arrêté
aussitôt, Geffcken, en ce qui concerne la provenance du Tagebuch, déclare que,
ayant connu l'empereur Frédéric lorsque celui-ci étudiait à Bonn, il a toujours
été honoré de sa bienveillance particulière. En 1873, GetTcken étant professeur
à Strasbourg, le kronprinz le fit venir à Wiesbaden, où il écrivait un Tagebuch
sur la guerre de 1870. Il a permis à Geficken de l'emporter à Carisbad. Après
trois semaines, Geffcken a renvoyé le Tagebuch^ mais après avoir copié et
gardé un extrait de vingt pages contenant surtout des renseignements politi-
(1) V. c rapport, ArchivûS, 1888, IV, p. 211.
CHRONIQUE
L GeffckeD avoue t^a'il c'avait pas demandé la permission de faire et de
cet extrait; mais il s'y est cru tacitement autorisé; il n'aurait jamais
cet extrait du vivant de l'auteur, et il ne pensait pas alors à l'éventualilé
kroDprinz pourrait mourir avant lui.
s la catastrophe de juin 1S88, Geffckeu s'est décidé à envoyer le mauus-
vu et diminué de cinq pages, à la BundHchau; mais la publication
avoir pour lui un caractère non pas politique, mais historique. Il a voulu
l'opinion trop accréditée qne I empereur Frédéric était un idéologue,
itrer qne c'était un homme d'Etat positif qui avait le plus contribué à
en mouvement la création de l'empire allemand. (I n'a pas été autorisé
publication, et il ne croit pas que l'impératrice Frédéric eût accédé à sa
s il lui avait d'abord demandé l'autorisation.
ainistére de la maison impériale déclare qu'il y a trois eiemplaires do
ich déposés aux archives de famille; deux sont autographiés el identi-
Le troisième exemplaire, qui contient beaucoup de changements, sem-
]ir été écrit par un secrétaire, mais coutient des corrections et additions
nain du kronprinz. Il est probable que c'est le majordome du kroopricz,
ig, qui a écrit cet exemplaire, lequel n'est pas celui confié à Geffcken,
e d'après sa déclaration il s'agissait d'un manuscrit olographe de sept
pages. Cet exemplaire doit avoir été détruit. C'est d'ailleurs ce qua
I Krug. Il ne' semble pas probable que Krug ait reçu du krunprini
3 cadeau une copie du lageouch de 1870. La veuve Krug déclare que son
l'a reçu qu'une copie autographiée du Tagebiichsor 1866 et sur le voyage
ient, mais rien sur la guerre de France; au contraire, elle a toujours
lu dire que ce dernier Tagebuch ne devait pas être publié.
SrmatioD de GefTcken que le kronprinz ne tenait pas beaucoup au secret
gebttch est contredite par le général de Stoscb, à qui le krooprioz a
d'en faire communication parce qu'il y avait trop de cboses personnelles.
^claration analogue a été laite à H. Gustave Freitag. quia été au quartier
II dn kronprinz en 1870 et l'a vu souvent de 1873 à 1X76, â Postdam. Le
rinz lai a bien communiqué le Tagebuch, mais l'a prié de ne pas le faire
les tiers, à cause des passages sur la fondation de l'empire allemand,
lublication était de nature à troubler les relations de I Allemagne avec la
, la France, le Luxembourg, l'Angleterre, la Belgique et différents Etala
érés de l'empire.
ombreux extraits du Tagebuch se rapportant à cette imputatioD sont
ir l'acte d'accusation.
jouverains faisant partie de l'empire onl dû éprouver de la méflauce,
pour les futurs rois de Prusse, en apprenant que Théritier de la couronne
isse voulait faire renoncer les Etats du Sud à leurs droits, au bénéfice de
reur d'Allemagne. Les rapports de Munich, Dresde et Stuttgart coa-
t tous l'impression désastreuse causée dans ces capitales par la publi-
La crainte de voir se renouveler le projet de soumission des Etats du
la couronne de Prusse a pu faire germer chez ces Etats l'idée de s'assurer
r en prenant des arrangements avec d'antres puissances. Le représen-
; la Prusse à Stuttgart mande que la publicaliou du Tagebuch a causé de
mx mécontentements et a mis les partis aux prises,
passages relatifs à l'infaillibilité du pape ont été exploités par les intran-
ts dans l'entourage de Léon Xlll. Uu rapport de H. de Schicezer en fait
le Vaterland de vienne se réjouit en songeant que les relations entre
et le Vatican seront troublées, et que le centre aura de nouvelles armes
le gouvernement.
relations avec l'Angleterre auraient pu ôtre compromises, parce qu'il
tenir secrètes les énouciations du kronprinz se plaignant de la pre-
B du gouvernement allemand pour la Russie et de la haine qu'on porte
ande-Bretagne.
sujet de la Belgique, l'acte d'accusation constate qu'en révélant les seo-
a germanophiles da roi Léopold, on irrite coutre lui, et le gouvarnement
CHRONIQUE 233
français, et les partisans de ia France eu Belgique. Cela pourrait nuire à la
neutralité belge; enlin l'approbation accordée, selon le Tagebiich^ par Bis-
marck aux projets d'annexion de la Belgique, proposés par Benedetti, a dû
provoauer la méfiance des Belges à l'égard de Tempire allemand.
La aemière partie de Tacte d'accusation s'efforce de démontrer que Geffcken
a agi par ambition et en haine du chancelier. Depuis sa mise à la retraite, en
1882, Geffcken n'a cessé de déployer une grande activité sur le terrain politi-
que. Ses nombreuses publications et sa correspondance avec M. de Roggenbach
en font foi. Comme diplomate et professeur de droit public, il devait savoir
quel était le caractère intime et secret du Tagebucfi, à moins d'être aliéné lors
de la publication. Le médecin de Geffcken a parlé d'altération, mais le médecin
Wolff, commis par la justice, a conclu à sa responsabilité, bien qvCil y ait
constaté une hypocondrie qui enlève parfois à l'accusé son libre arbitre et lui
inspire des terreurs imaginaires.
Le fils de Geffcken a déclaré que son père avait dit que cette publication
causerait un grand scandale. La femme de Geffcken a déconseillé la publication
et Geffcken lui a écrit de Heligoland qu'il regrette de n'avoir pas suivi son
avis; aue ses intentions étaient pures, mais qiTll ne se doutait pas des orages
qu'il déchaînerait. L'accusation conteste la pureté de ces intentions; elle
reproche même à Geffcken d'avoir manqué de respect envers le prince qui
l'honorait de son amitié et dont il prétendait glorifier la mémoire. Elle cite
une lettre à H. de Roggenbach où Geffcken reproche au kronprinz d'ambi-
tionner les apparences du pouvoir et non le pouvoir lui-même.
L'acte d'accusation contient encore une révélation curieuse. C'est Geffcken
qui, dès 1885, à la suite d'une syncope de l'empereur Guillaume, a rédigé la
proclamation « A mon peuple » et la lettre adressée à M. de Bismarck par Fré-
déric III après son avènement. Conformément au désir du kronprinz, tes deux
documents avaient pour point de départ le désir de conserver le chancelier.
Les pièces ont été préparées à Œstrich sur le Rhin, propriété du général de
Stosch, et envoyées à Mainan, où le kronprinz y fit quelques changements.
L'empereur Guillaume se rétablit et les pièces ne servirent que trois ans après.
MM. ae Roggenbach et de Stosch ont déclaré que, selon eux, Geffcken n'a pas
en l'intention de porter préjudice à l'empire par sa publication, mais ils n'ont
pas dit si, selon leur propre opinion, il y avait eu préjudice réel causé.
L'acte d'accusation se termine par cette phrase :
« Le Morier, confident et ami commun, nommé â plusieurs reprises dans la
correspondance entre Geffcken et Roggenbach, est Sir Robert Morier, précé-
demment secrétaire à l'ambassade anglaise à Berlin et actuellement ambassa-
denr d'Angleterre à Saint-Pétersbourg. »
AUTRICHE-HONQRIE
A la Chambre des députés de Pesth, le projet de loi militaire a donné lieu à
de vives discussions. Yoici, d'après la Revue de rOrient, le discours du célèbre
poète et romancier Maurice Jokai qui a eu un grand succès dans la séance du
22 janvier :
Je ne débuterai point par la phrase que la discussion est déjà trop avancée.
Le sujet est vraiment assez important pour mériter une longue discussion.
Jamais projet de loi n'eut une portée aussi incisive ni n'attira à ce point l'at-
tention de l'Europe. Je ne veux point engager une polémique avec les orateurs
de l'opposition. Ils ont montré peu de bienveillance envers le Gouvernement et
notre parti, mais leur bonne volonté envers la patrie excuse tout.
Je dois même dire que je ne suis point enchanté de ce projet de loi. J'aurais
bien préféré une loi sur le désarmement.
Je ne porte point une ceinture d'acier sur mon cœur, quand il s'agit de livrer
Tespoir de la patrie, notre brillante jeunesse, bien supérieure à notre généra-
234 GHHONIQUB
lion vieillie, pour que les balles stupides puissent la frapper à mort. Et c'est
encore beau, la mort causée par une balle. Mais il y a les épidémies <^ui fontdes
ravages autrement funestes sur les champs de bataille. Moi aussi, j'ai des
parents dans cette jeunesse et le philosophe, le poôte aui est en moi, aimerait
mieux proférer des malédictions contre la guerre que ae voter ce projet de loi.
Mais le philosophe et le poôte doivent se taire. Je suis représentant du peu-
ple et je dois froidement mesurer la situation donnée et les grands principes.
Je ne parlerai guère des armements formidables de TEurope qui coûtent, bon
an mal an, quatre milliards.
Mais si toute l'Europe suspendait ses armements, nous n'en serions pas moins
tenus à les continuer ; c'est un devoir qui nous incombe en vertu de la mission
Sue le sort nous a confiée, que nous avons cherchée et que l'Europe nous a
onnée.
Quelle est cette mission ?
La politique de cette monarchie dont la nation hongroise constitue le nojaa
et le levain, la politiaue qui tend à ce que l'Europe orientale g^rde son indé-
pendance et jouisse des bienfaits de la civilisation et à ce que TEmpire ottoman
conserve sa position en Europe. Voilà la politique qui fait de nous l'antagoniste
de la Russie. Cet antagonisme n'est point le fait de la haine nationale et nous
ne croyons pas que la Russie veuille nous exterminer. Non, mais notre politi-
que s'est mise en travers des traditions de la Russie.
Nous aurions pu choisir une autre politique, plus agréable aux Russes, celle
de partager avec eux la péninsule ou de la leur céder et d'attendre que le ser-
pent d'acier qui voudra nous étouffer nous enserre de tous les côtés.
Nous ne l'avons pas fait et nous devons en supporter les conséquences. Et je
constate que cette politique est approuvée par 1 opposition ; nous sommes tous
unanimes à accoroer tous les moyens qui sont nécessaires pour défendre
la monarchie et le trône et pour continuer cette bonne politique. Je constate
que l'opposition ne se laisse jamais distancer par le Gouvernement quand il
ragit de faire des sacrifices.
Mais je ne trahis pas un secret si je dis que notre réserve manque d*officiers,
que les lacunes à combler se comptent par milliers. Et le projet tend à les
combler.
d
études ». Ce mot a été funeste pour l'armée de Ràkôczy qui
ciers et de sous-officiers. Ràkôczy avait des officiers français et des officiers
allemands. Ceux-îà ne savaient se faire comprendre, ceux-ci ne savaient que
trahir et Ton aboutit à la défaite de Trencsén qui fut, au dire de Ràkôczy^ la
défaite la plus honteuse de l'histoire. Le mot de Bercsényi fait honneur à son
cœur, mais c'était une grosse faute, car on avait de vaillants troupiers, et on
manquait d'officiers intelligents.
On a aussi parlé de la guerre de i848, conduite par des officiers hongrois.
J'en sais quelque chose. Au début nous subîmes des aéfaites si honteuses que le
brave Mészàros, le Ministre de la guerre, s*écria : « Je voudrais parler au fond
d'une cave pour cacher le rouge qui me monte au front ». La cause? Manque
d'officiers. Après la bataille de Tarczal, le général Klapka formula les plaiates
les plus amôres, si bien qu'on dût opérer un grand mouvement de promotions.
C'est alors seulement que nous commençâmes à refouler l'ennemi.
On me dira que nous pourrions nommer une foule de sergents au grade d'of-
ficiers, comme alors. Mais alors nous fûmes au champ de bataille où les hftuts-
faits confèrent des titres de noblesse. En temps de paix ce n'est guère possible
et Dieu nous garde des hauts-faits que les caporaux et les sergents peuvent com-
mettre en temps de paix.
L'opposition me réplique qu'elle sera prête à faire tous les sacrifices quand
nous aurons l'armée nationaue hongroise. D'accord. Mais la question n'est pas à
l'ordre du jour.
Et si Ton venait à nous ofifrir l'armée nationale indépeidante, en voudriez-
CHRONIQUE 235^
TOUS ? ATez-TODi mesuré la portée d'une pareille décision ? Si nous avions une
armée à nous, nous devrions la ramener en Hongrie et dire à la Galicie qu^elIe
devra se défendre toute seule. La petite armée polonaise pourrait-elle arrêter
les Russes?
Oui, nous aurons l'armée hongroise quand nous aurons assez d'ofDciers.
Aujourd'hui nous en avons peu. Mais le projet de loi offre à notre jeunesse Toc-
casion d'acquérir les épaulettes. Pour y arnver elle doit apprendre l'allemand.
11 me semble nue tout homme instruit doit posséder une langue étrangère. Ce
D'est pas que la loi qui nous v force, mais la nécessité.
Mais dire que la nécessité cfe savoir l'allemand implique Tobligation, pour la
jeunesse hongroise, de faire ses examens en allemand, c'est là une autre ques-
tion.
J'ai exposé mon opinion à ce sujet, et dans les Délégations et devant mes
électeurs. Je demanae que les volontaiies hongrois passent leur examen en hon-
grois (Vifs applaudissements & gauche). Et je n'ai point changé d'avis. Certes,
nous devons savoir Tallemand en tant que c'est nécessaire pour un homme
instruit. Mais passer un examen scientifique en allemand, c'est une chose diffé-
rente. Moi-môme je comprends l'allemand, mais si je devais passer un examen
en allemand, j'y échouerais.
Il ne s'agit pas de former des maîtres de langue, mais de bons officiers* Il
faut donc que le candidat puisse répondre dans sa langue maternelle. S'il ne
peut le faire en allemand, qu'il le fasse en croate, en hongrois ; les Slovaques
savent, heureusement, tous l'allemand.
On me dit que si cette règle venait à être établie pour la Hongrie, les natio-
nalités de rAutriche en demanderaient autant.
A ceci je réponds qu'il n'y a pas d'analogie entre les deux cas. En Hongriela
langue hongroise est la langue officielle de l'Etat; nul ne saurait le contester.
Et la situation sociale est également différente. En Autriche, les Tchèques et les
Moraviens parlent l'allemand et on l'enseiçne dans les écoles secondaires. Chez
nous on enseigne tout en hongrois, et la jeunesse, qui a tout appris en hon-
grois, ne peut se faire examiner dans une autre langue.
Et puis, peu m'importe que les Tchèques viennent demander de passer leur
examen en tchèque. Le Gouvernement autrichien a déjà lâché tant de lest,
qu'il peut bien lâcher ce petit reste sans que le navire en aille plus mal. Pour-
quoi serais-je plus allemand que le comte Taaffe ?
Pour que nous ayons des officiers hongrois, il faut que les cercles dirigeants
y mettent de la bonne volonté, sincèrement, honnêtement, dans la pratique. On
nous l'a promis et, dans la Délégation, nous veillerons à ce que la promesse
donnée soit réalisée.
A ce propos on a parlé des sympathies allemandes. Eh bien, je le dirai fran-
chement, au moment actuel, la nation hongroise n'a qu'un seul allié sincère et
c'est la nation allemande (Applaudissements à droite).
Et je puis dire qu'il n'y a pas, en Hongrie, de haine contre les Allemands. Et
celui qui le prétend, simule une maladie qu'il faudrait cacher si elle existait.
La nation hongroise doit se rattacher à la nation allemande. Lorsque nos ancê-
tres arrivèrent en Europe pour occuper ces beaux pâturages, ils pouvaient choi-
sir entre l'Europe Orientale et l'Europe Occidentale.
D'abord ils semblaient pencher vers l'Orient, car notre dernier prince païen,
Geyza« embrassa l'orthodoxie. Si l'on s'en était tenu là, il y aurait ici une
nation slave de plus, et nous pourrions jouir de la protection de la Russie. Il
n'en sera pas question.
Notre premier roi, dans sa sagesse prévoyante, se rattacha aux races latineet
germanique et, depuis, la Hongrie fait partie de l'Europe Occidentale. Plus tard
nous reçûmes des Allemands le protestantisme qui a jeté des racines plus pro-
fondes et fait des prosélytes pins nombreux chez nous que partout ailleurs.
Notre mission nous lie à la nation allemande. La politique que nous voulons
suivre en Orient ne prévaudra qu'avec l'aide et l'appui de la nation allemande.
•7'V
?•'':#-
236 CHRONIQUE
Nos intérêts, nos sympathies et notre grande mission sanctionnée par l'Europe
nous obligent h rester fidèles à nos alliés actuels.
C'est ce que je veux faire ressortir pour éviter tout malentendu, comme si
notre réclamation tendant à ce que la jeunesse hongroise puisse faire ses
examens en hongrois, était inspirée par un sentiment d'antipathie contre les
Allemands (Vifs applaudissements unanimes).
BELGIQUE
Chambre des représentants. — Le budget des Affaires étrangères a donné liea
à diverses observations dans la séance du 29 janvier.
M. Houzeau estime que l'émigration d'un grand nombre de Belges mérite
l'attention du Gouvernement. Celui-ci a le devoir de renseigner les émigrants
dont la situation est souvent si pénible ! C'est là une question grave. Ils sont
inexactement ou mal renseignés par des gens intéressés à l'émigration.
M. de Sadeleer demande des renseignements sur le point où en sont les négo-
ciations avec les Pays-Bas concernant le traité qui organise la procédure gra-
tuite en matière judiciaire.
M. d'Andrimont demande une prompte réorganisation du corps des consu-
lats belges, réorganisation demandée par tout le commerce. Les griefs ont été
formulés par toutes les associations commerciales et tous les journaux. Les qua-
tre Chambres de commerce de Liège se sont notamment occupées de la ques-
tion, dans le cours de cette année. Elles constatent que l'intrusion de la politi-
que est très fréquente dans les nominations des Consuls. Elles se sont adres-
sées aux sénateurs et aux députés de Liège, en les priant de prendre la chose
à cœur. Trop de Consuls belges sont étrangers ; la plupart sont Anglais ou Alle-
mands, c'est-à-dire appartiennent aux nations qui nous font la plus grande
concurrence. Certains sièges demeurent tiop longtemps vacants et nos intérêts
en souffrent. Les mutations sont trop fréquentes.
D'autres questions s'imposent encore. Plusieurs journaux s'en sont occupés et
ont parfaitement résumé les desiderata du public. La Société belge des ingé-
nieurs a étudié ces desiderata et elle est absolument de mon avis. Les nomina-
tions devraient se faire après un examen, un concours sérieux, ou par le libre
choix du Ministre qui pourrait en nommer un quart. Et j'insiste sur la néces-
sité de ne nommer que des Belges ; actuellement ils ne constituent que 17 0/0
du corps consulaire. Les Anglais et les Allemands ne nomment que leurs natio-
naux, ils n'ont garde de nommer des étrangers.
Il importe également de se montrer très sévère dans !e choix des Consnls.
L'orateur critique la proposition du Gouvernement de supprimer le Consulat
général de Santander et de crée«* un poste de ce genre à SéviUe.
Il serait bon d'envoyer au Congo un ieune homme intelligent qui Tétudierait
uniquement au point de vue commercial.
11 serait bon également d'ouvrir des négociations avec l'Empire du Japon
pour qu'il se fasse représenter par un agent consulaire au moins.
Les examens diplomatiques ne présentent pas un caractère assez scientifique :
la candidature en philosophie et lettres ne devrait pas suffire.
Il y aurait économie à réunir les légations de Belgrade et de Bucharest.
De plus, les tarifs internationaux tardent trop à être publiés.
V Indépendance belye a signalé ces retards, et elte a eu raison, à plusieurs
reprises différentes. Elle s'est étonnée de la lenteur de ces traductions. Les
plaintes de l'Indépendance sont légitimes. Il faut en tenir compte.
M. Begerem s'occupe à son tour de l'émigration. Les émigrants sont entassés
dans des navires malsains, dont les conditions hygiéniques sont détestables. Le
bureau des renseignements n'est pas suffisamment organisé 1
M. de Briey engage le Ministre des affaires étrangères à compléter les mesa«
k.
CHRONIQUE 237
Tes prises pour le transport des émigrants. Leur séjour à Anvers est lamenta-
ble. Ils logent dans des taudis infecU, quand ils peuvent se loger. Ne pourrait-
on élever des installations spéciales ? f.e terrain ne manque pas.
M. de Mérode constate certaines améliorations dans le service de Témigra-
tion, mais les agents recruteurs ont soin de les cacher au public, en province
surtout. II faut que Témigrant sache où puiser les renseignements dont il a
besoin ; il faut que les renseignements aient toute la publicité possible. Les
agents d'émigration devraient informer les émigrants de Texistence des bureaux
de renseignements. Ce n'est là qu'une modification aux règlements existants.
Les feuilles de renseignements devraient donnerMes conditions religieuses et
sanitaires des divers pays où Ton émigré.
Dans la séance du 30 janvier, le prince de Chimay, Ministre des affaires étran-
gères, répond aux observations présentées sur le budget de son département.
11 dit que les ouvertures faites à la Hollande pour l'établissement de la réci-
procité en matière d'assistance judiciaire n'ont pas abouti.
Sur la c[uestion de la nationalité bel^e des Consuls à l'étranger, c'est aussi
notre désir, mais encore faudrait-il qu'il n'y ait dans les pays où nous avons à
représenter nos intérêts commerciaux des nationaux sur qui nous puissions
compter pour un service utile.
Pour la réorganisation du corps consulaire, on a critiqué nos choix et le sys-
tème de recrutement du personnel consulaire.
L'orateur ne croit pas à l'efficacité des examens comme mesure de capacité
des titulaires; il croit beaucoup plus à l'effet de l'expérience personnelle. U fait
à ce point de vue l'éloge du corps consulaire.
Sur l'émigration, M. de Chimay expose le principe de liberté qui domine la
gnestion : tout citoyen est libre de demeurer dans le pays ou de le quitter. Le
onvernement n'a pas à intervenir pour empêcher ou pour autoriser l'exercice
de cette liberté.
Cependant il est certain que le mouvement considérable de l'émigration,
constaté surtout dans ces derniers temps, impose des devoirs de surveillance
à l'administration publique. Les mesures préconisées dans ce but par M. Bege-
len seront examinées par le Gouvernement.
M. Houzeau a dit avec beaucoup de raison qu'il importe que l'émigrant sache
ce <iu'il va trouver à l'étranger et quelles ressources peut lui présenter le pays
qu'il va visiter. A ce sujet, il y a lieu de développer le plus possible l'établisse-
ment de bureaux de renseignements. Le Gouvernement tâchera de réaliser
cette institution dans toute la mesure de ses moyens.
En somme, toutes les propositions faites à propos de l'émigration par les
honorables MM. Begeren et Houzeau seront l'objet de l'examen attentif et bien-
veillant du Gouvernement.
M. d'Andrimont insiste sur ses observations de la veille. Il faudrait exiger des
candidats à la carrière consulaire au moins la connaissance des deux langues
anglaise et allemande, afin de pouvoir les envoyer indifféremment dans les pays
où Ton parle le français, l'anglais ou l'allemand.
Sur la création d'un Consulat au Congo, M. d'Andrimont rappelle l'impor-
tance de nos relations commerciales avec ce pays et, par conséquent, la néces-
sité urgente de la création d'un représentant officiel de la nation belge.
Les Consuls étrangers que nous devons prendre quand nous n'en avons pas
d'autres devraient plutôt être supprimés qu'être maintenus au grand détri-
ment d'un pays dont sa nationalité le fait le concurrent naturel.
M. de Decker demande l'organisation rationnelle de l'émigration. U faut que
les émigrants trouvent à Anvers les logements nécessaires. Ces émigrants ne
sont pas des étrangers, car les étrangers sont casés par leurs agents. Le Gou-
vernement leur doit donc protection. On pourrait avoir un local auprès du lieu
d'embarquement où les émigrants pussent trouver abri. La commission d'hy-
giène donnerait sur ce point des indications très utiles.
L*orateur réclame la réciprocité pour les diplômes des officiers de marine
238 CHRONIQUE
belge sur les marines étrangères. Les étrangers ne passent pas d'examens aussi
sérieux et aussi complets que les marins belges et cependant les premiers peu-
vent avoir des commandements de navires neiges, tandis que nos nationaux
diplômés ne peuvent en obtenir k l'étranger. Des démarches pourraient être
faites pour obtenir la réciprocité.
M. de Sadeleer revient sur les observations précédentes relatives à la récipro*
cité de l'assistance judiciaire a>ec la Hollande, le seul pays qui n'ait pas encore
consenti cette réciprocité.
M. de Briey, rapporteur, remercie le ministre des bonnes intentions dont il a
fait preuve, notamment à propos de l'émigration sur laquelle tout le monde est
d'accord.
M. de Mérode demande la publication, par les soins du Gouvernement, des
statistiques de Témigration.
M. Houzeau parle de l'organisation des secours à l'émigration, notamment à
la République Argentine ou nous avons un excellent consul. S'il n'y a pas de
crédits suffisants, la Chambre en votera d'urgence, vu le côté humanitaire de
la question.
Il faudrait donc organiser des bureaux de renseignements et au besoin faire
un amendement pour voter les fonds nécessaires.
M. de Chimay ne désire pas se prononcer tout de suite.
La discussion générale est close.
L'amendement de H. Houzeau relatif à l'adoption d'un crédit de 20,000 ft*.
pour l'organisation des bureaux de renseignements pour l'émigration est
adopté.
L ensemble du budget est mis aux voix par appel nominal et adopté à l'una-
nimité des 77 membres présents.
ÉTATS-UNIS
Dans la séance du 5 janvier, le Sénat a discuté la motion de M. Edmunds
relative au Canal de Panama (V. plus haut, p. 74).
M. Sherman a fait allusion aux embarras de la Compag:nie de Panama et à
l'éventualité que la France assum&t l'œuvre de la construction on le contrôle du
canal.
Dans ces circonstances, l'orateur croit que l'adoption de la résolution Edmunds
servira d'avertissement amical ; il a des raisons de penser que certaines influences
agissent en France pour que le Gouvernement assume le contrôle du canal. En
tout cas, il importe que le Congrès émette son avis sur la question Edmunds.
L'honneur et la dignité des États-Unis exigent une nouveUe déclaration for-
melle et amicale de la doctrine américaine de Monroe ; avant que le Gouverne-
ment ami de la France se décide à accorder au projet Lesseps son appui officiel,
le Gouvernement des Etats-Unis doit déclarer, dans un langage amical et
modéré, qu'il ne permettra pas l'intervention du Gouvernement de la Franee
ou de tout autre Gouvernement européen.
H. Reagan a dit que les souvenirs du siècle dernier doivent inspirer an Sénat
le respect pour la France. Assurément on ne doit faire aucune offense inutile an
Gouvernement d'un peuple qui se montra ami de l'Amérique aux jours des
plus grands danj^ers.
Le sénateur Gall a fait remarquer que la proposition originaire avait une
signification belliqueuse; il a demandé de quel droit les Etats-Unis préten-
draient empêcher la Colombie d'accepter une assistance, quelle qu'elle fût, pour
l'achèvement de l'œuvre commencée.
Le sénateur Gray a déclaré qu'il serait monstrueux que les Etats-Unis missent
obstacle à une entreprise si bienfaisante.
M. Reagan a étabh une distinction entre l'assistance pécuniaire et le contrôle
politique.
CHRONIQUE 239
M. Sherman a émis Tavis crae, si le Gouvernement français fournissait des
fonds, il mettrait également le pouvoir dont il dispose au service de la pro-
tection de ces capitaux. Il pense qu'où ne ferait qu^a^ir amicalement envers
la France en la prévenant que la doctrine de Monroe existe toujours. Il rappelle
qu'elle a été affirmée par tous les présidents qui se sont succédé depuis la décla-
ration d'indépendance.
Le lendemain y dans une séance secrète, le Sénat a adopté, par 49 voix
contre 3, la résolution suivante :
« Résolu par le Sénat et la Chambre des représentants des États-Unis
d'Amérique en Congrès :
« i° Que le Gouvernement des Etats-Unis verra avec une sérieuse préoccu-
pation et désapprobation toute immixtion d'un Gouvernement européen quel-
conaue dans la construction de tout canal maritime à travers l'isthme de Darien
oui Amérique centrale, et qu'il regardera toute immixtion ou contrôle de ce
genre comme une atteinte aux justes droits et intérêts des Etats-Unis et une
menace à leur prospérité :
« Que requête est faite au président, par la présente, de communiquer
l'expression des vues du Gouvernement des Etats-Unis aux Gouvernements des
pays d'Earope. »
La commission de la Chambre des représentants a présenté son rapport con-
cernant la loi sur Timmigration. Le projet propose d'interdire le séjour aux
Etats-Unis des indigents criminels, anarchistes, socialistes, et de certains
malades. Il propose en outre une taxe de cinq dollars sur tous les immigrants;
ceux-ci devront, à leur arrivée, produire un certificat émanant du réprésentant
des Ëtats«Unis. Le rapport qui accompagne ce projet démontre que 1 immigra-
tion de nombreux indigents étrangers et même de criminels est fecilitée par
les autorités de leur pays.
La Chambre des représentants vient de voter un projet de loi érigeant en
Etats de l'Union cinq des « territoires » restés jusqu'ici en dehors de la Confé-
dération, en raison de Tinfériorité numérique de leur population. Ce sont le
Dakota méridional et le Dakota septentrional, formés du territoire de ce nom,
avec 435,000 habitants; le Montana, avec 39,000 habitants; le Washington, avec
75,000 habitants, et le Nouveau-Mexique, avec 120,000 habitants.
L'admission de ces nouveaux Etats dans l'Union portera à 43 le nombre des
Etats, plus un district fédéral.
Le i5 Janvier, le Président des Etats-Unis a adressé au Congrès de Was-
hington, au sujet des affaires de Samoa, un message dans lequel il dit ;
L'Allemagne continue d'assurer, comme elle l'a fait dès le début, qu'elle ne
nourrit ni le désir ni l'intention de renverser le Gouvernement indigène^ et elle
ne conteste pas davantage les droits conférés par traité aux Etats-Unis. Elle
invite encore le Gouvernement américain à se joindre à elle pour rétablir la
paix et la tranquillité à Samoa. Toutefois ses propositions sur ce point semblent
unpliquer une prépondérance de la puissance allemande, prépondérance dont
les Etats-Unis n'ont jamais envisagé l'éventualité et qui est incompatible avec
les accords passés antérieurement. D'autre part, sa récente conduite dans les
lattes engagées entre les factions indigènes ennemies fait naître le soupçon
qu'elle n est pas satisfaite de sa position de neutralité.
Le Président ajoute que ses vues concernant la politique à suivre à Samoa
sont exposées dans les documents éommuniqués au Congrès.
240 CHRONIQUE
Etats-Unis étaient prêts à coopérer avec elle sur la base du maintien des droits
de rAmérique et de l'autonomie des lies Samoa, autonomie reconnue par
TAllemagne, l'Angleterre et les Etats-Unis. M. Wuitney donnait donc ponr ins-
tructions à l'amiral Kimberley d'aller immédiatement à Samoa en Tue de pro-
téger les citoyens américains et leurs propriétés, de faire une enquête sur la
situation et les événements récents, ainsi que sur l'attitude de l^lemagne,
et de protester éventuellement contre toute conquête faite en violation des
traités.
Toutefois, l'amiral Kimherley devait faire savoir aux représentants de l'Allé-
magne et de l'Angleterre qu'il était prêt à coopérer avec eux pour le rétablis-
sement de la paix et de Tordre.
M. Bajard, secrétaire d'Etat, répondant à une plainte de M. d'Arco- Valley,
ministre d'Allemagne, qui prétendait que les indigènes de Samoa étaient com-
mandés par des Américains, dit qu'il ne sait pas si Klein est citoyen américain,
qu'en tout cas il n'est pas autorisé par le Gouvernement des Etats-Unis.
Après une allusion à la conférence de i88i et au traité de 1886, M. Bayard
exprime J a conviction que le sentiment de l'égalité de droits entre les trois
puissances, qui décida 1 Allemagne à demander la coopération des Etats-Unis,
t'amènera également à envoyer des instructions prescrivant au chef de son
escadre de prendre ponr base les principes de justice et de modération dans le
règlement ae l'afTaire de Samoa.
FRANCE
Le ministre des affaires étrangères a reçu avis de S. Ezc, Tambassadear
d'Italie à Paris, que le croiseur italien le Dogali a déclaré, le 5 décembre 1888,
le blocus de la côte orientale du Zanguebar. Ce blocus est établi dans les limites
et les conditions fixées par la proclamation des [amiraux, commandant les
escadres allemande et anglaise à Zanzibar, qui a été publiée dans le numéro
341 du Journal officiel, de la République française, daté du samedi 15 décembre
1888. (Journal officiel du 12 janvier.)
Le Journal officiel du 26 janvier publie le tableau du mouvement commercial
de la France avec la Tunisie pendant Tannée 1888. 11 en résulte que le montant
des importations de la Tunisie en France a atteint le chiffre de 12,817,822 fr.
dont 5,570,068 fr. en numéraire. Les exportations de France pour la Tunisie
se sont élevées à 13,175,538 fr. dont 684,484 fr. en numéraire.
Extrait d'un Rapport adressé par le ministre du commerce au Président de la
République sur l'état des travaux de TExposition universelle. {Journal officiel
du 5 février 1889.)
Participation des étrangers à l'Exposition.
Comme on pouvait le prévoir dès le commencement de Tannée dernière, la
totalité des espaces réservés aux exposants étrangers se trouve depuis quelques
mois déjà occupée.
Actuellement, les pays qui ont une section nationale k TExposition de 1889
peuvent être classés en deux catégories : d'une part, ceux qui sont représentés
par des commissaires nommés par leur Gouvernement; ces pays, dont la parti-
cipation est officielle, sont :
En Europe : la Grèce, la Norvège, la Serbie, la Suisse, Saint-Marin et Monaco;
'- en Asie : le Japon, la Perse et le royaume de Siam; — en Afrique : le Maroc
et la République sud-africaine; — En Océanie: Victoria, la Nouvelle-Zélande
et la Nouvelle-Galles-du-Sud ; — en Amérique : les Etats-Unis ; la République
Argentine, la Bolivie, le Chili, la Colombie, TEquatenr, le Guatemala, Haïti, le
CHRONIQUE 241
Mexique, le Nicaragua, le Paraguay, Saint-Domingue, le Salvador, l'Uruguay,
le Venezuela.
D'autre part, les pays dans lesquels l'initiative privée s'est substituée au
Gouvernement pour constituer des comités qui m'ont demandé de les recon-
naître officiellement. Ces pays sont :
En Europe: rAutriche-Hongrie, la Belgique, la Grande-Bretagne, le Dane-
mark, les Pays-Bas, la Russie, l'Italie, la Roumanie, r£spagne, le Portugal et
le grand-duché de Luxembourg ; — en Afrique : l'Egypte, — en Amériq[ue : le
Brésil. Parmi ces comités plusieurs ont obtenu d'importantes subventions de
leur Gouvernement. Ainsi le Parlement bel^e a voté bOO^OOO fr. pour faciliter
la participation de l'industrie belge à l'Exposition de