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Full text of "Archives diplomatiques ; recueil mensuel de diplomatie, d'histoire et de droit international"

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BIPI^OMATIQUE 


RECUEIL  MENSUEL   INTERNATIONAL 

JDJE     13IPI.0MATIE    ET   D'HISTOIRE 


rVhhtà  sous  LA  DI&BOTIOM  SB 

SS.   LOUIS    RENAULT 

Professeor  de  Droit  d«8  gens 
h.  I»  Paculté  ae  droit  de  Paris  et  à  l'École  libre  des  seiences  poUtiqoeS) 

Membre   do   l'Institut  de   Droit  international. 

la   collaboration  de  M.  Joseph  CHAILLEY,  Docteur  en  Droit, 

Avocat  à  la  Cour  d'Appel  dé  Paris. 


DEUXIÈME   SÉRIE 


29' 


—    N°    1     —    JANVIER    1881 


F.-J 


/:<  PARIS 

FÉCHOZ,    LIBRAIRE- ÉDITEUR 

S,   RUB  DBS  SAIMT3-PÉBES,  5 


SOMMAIRE 


•    •       «■'  Z.    .....  . 

I.  —  Traités,  Conventions,  Protocoles. 

Espagne-^Russ^e.  -^Trailé  dû  commerce  et  de  navigation  (2  juillet  1887).  5 
Smssè-AltenUigni'Àutriche-Hongrie^--  Tarifs  CQnyeniionx^eis(ii  et  27 

tjt)rcmbre'i488«).  ^  .  .  >.  .  v»  .  .'.«:.  *  ,.  ».  '-.  »».  ^  .  42 
FràHté'Grattûe'Bviiagnt.  —  Conv^tîon  sur  l'écliange  des  colis'poslaux 

entre  la  France  et  Tîle  Maurice  (7  septembre  1888) 16 

Luxembourg.'-^  Adhésion  à  la  Convention  de  Genève  (5  octobre  1888).  19 
Etat  indépendant  du  Congo,  —  Déclaration  de  neutralité  (!•'  août  1885).  20 
Congo-France^y,  ^:^DfotocoIe  de  délimitation  dans  la  régiop  de  Manyanga 

22  novembre  1885) .     .'   ;    ' 22 

Congo-France.    —   Protocole  de  délimitation  du  côté  de   FOubangi 

'^^ttViim^..    -.-  M   .       î      i      ....      if    .   -.r  ;  .     r.   H/-       M..      .        23 

Saint-Siège-Suisse.  •—  Convention  relative  au  Tessin  (16  mars  188f8).    .      24 


II.  —  Correspondances,  Dépêches,  Notes. 

Conférence  internationale  sur  le  régime  des  sucres,  —  Négociations  (Jan- 
vier 1887-janvier  1888) . 35 

Etats-Uni^^Ôtande-Bretagne.  —  Correspondance  relative  au  rappel  de 
Lord  Sackville 43 


III.  —  liOÎs  et  Documents  divers. 

France.  —  Circulaire  relative  à  Texécution  de  la  Convention  sur  les 

câbles  sous-marins  (31  juillet  1888) 49 

Congo.  —  Décret  délimitant  les  circonscriptions  administratives  !«'  août 

1888) 52 

Congo.  —  Décret  interdisant  le  Iratic  des  armes  à  feu  (Il  octobre  1888).  53 
Congo.  —  Décret  sur  la  formation  de  corps  de  volontaires  (20  octobre 

1888) 54 

Congo.  —  Décret  sur  le  contrat  de  service  entre  noirs  et  non  indigènes 

8  novembre  1888) 55 

Congo,  —  Règlement  sur  le  traitement  des  noirs  engagés  au  service  de 

l'Etat  (17  novembre  1888) 58 

France.  —  Décret  relatif  à  l'organisation  de  la  justice  au  Tonkin  (8  sftp- 

tembre  1888) .^9 


IV.   —  Chronique. 

Allemagne  (Répression  de  la  Traite) 63 

Belgique 71 

Etats-Unis 73 

France  (Affaires  d'Haïti,  Convention  de  commerce  ovec  la  Grèce,  Arbi- 
trage international) 74 

Grande-Bretagne 101 

Grèce lOi 

Haïti  (Affaire  du  steamer /fay(MZ?ii2?pîiô/ic} 107 

Italie,  Suisse  (Police  poHtIque) 114 

Saint-Siège 118 

Bulletin  Dibliograpbique 121 


't — lî i 


ARCHIVES 


DIPLOMATIQUES 


1889 


àBCIS-SUR-AUBB.   —  nfPRIHSRIB  L.  FB^MONT 
PLACE  DU  KÀBCH^-GOUYBBT 


ARCHIVES 

DIPLOMATIQUES 


REGtEIL  MENSUEL  INTERNATIONAL 

DE   DIPLOMATIE    ET   D'HISTOIRE 

tmiik  Mm  tA  DiBBenoii  dé 
M.   LOUIS   RENAULT 

ProfMianr  d«  Droit  des  gt&t 

à  lâ  Faculté  d«  droit  de  Paris  età  l'Beole  libre  des  f  eieneei  poUtlqUiff 

Membre  de  l'Institat  de  Droit  intematioDal. 

Atcc  la  collaboration  de  M.  Joseph  GHâILLEY,  Docteur  en  Droit, 

Avocat  à  la  Coar  d'Appel  de  Paris. 


DEUXIÈME   SÉRIE 


TOME  XXIX 
JANVIER,    FÉVRIER,    MARS 


PARIS 
F.-J.    FÉCHOZj    LIBRAIRE -ÉDITEUR 

5,  EUB  DIS  SAINTS-PàBES,  5 


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'■    .>:-.!■;  23  1839     ] 


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ARCHIVES 

DIPLOMATIQUES 


PREMIERE    PARTIE 


TRAITÏ5S,   CONTENTIONS,    PROTOCOLES. 


ESPAGNE.  ~  RUSSIE 
Traité  de  commeroe  et  de  nayigatioii. 

(20  Juin/t  ]QiU«t  1887)  (I). 

S.  H.  l'Empereur  de  toutes  les  Russies  et  S.  H.  le  roi  d'Espagne,  et, 
en  son  nom,  pendant  sa  minorité,  S.  M.  la  Reine-régente  du  royaume, 
animés  du  désir  de  faciliter  les  relations  commerciales  et  maritimes 
établies  entre  les  deux  Etats,  ont  résolu  de  conclure  dans  ce  but  un 
traité  4e  commerce  et  de  navigation  et  ont  nommé  pour  leurs  plénipo«- 
tentiaires,  savoir  :  ^ 

S.  M.  l'Empereur  de  toutes  les  Russies  : 

Le  prince  sérénissime  Michel  Gortchacow,  son  conseiller  privé  et 
envoyé  extraordinaire  et  ministre  plénipotentiaire  près  S.  M.  la  Reine- 
régente  d'Espagne,  grand  d'Espagne,  chevalier  des  ordres  de  Russie  : 
de  TAigle-Rlanc,  de  Saint-WIadimir  de  la  2«  classe,  de  Sainte-Anne  de 
lal'^  classe  et  Saint-Stanislas  de  la  1*^  classe  ;  grana-croix  de  l'ordre  de 
Charles  III  d'Espagne  et  de  plusieurs  autres  ordres  étrangers, 

Et  Léopold  Mechelin,  son  sénateur  et  chef-adjoint  du  département  des 
finances  et  du  grand-duché  de  Finlande,  chevalier  des  ordres  de  Russie  : 
de  Saint-Stanislas  de  la  1^^  classe,  de  Saint-Wladimir  de  la  3«  classe  et 
de  Sainte-Anne  de  la  2«  classe  ;  commandeur  de  1*^  classe  de  l'ordre  de 
TEtoile-Polaire  de  Suède  ; 

Et  S.  M.  le  Roi  d'Espagne,  et,  en  son  nom,  S.  M.  la  Reine-régente  du 
royaume  : 

Don  Segismundo  Moret  y  Prendergast,  son  ministre  d'Etat,  grand-^ 
croix  de  Tordre  royal  de  Charles  in  et  de  plusieurs  ordres  étrangers  ; 

(1)  Les  raUfiettiom  ont  été  échangées  à  Madrid  le  1/13  join  1888. 


6  TRAITÉS,  CONVENTIONS,  PBOTOCOLES,  ETC. 

Et  Don  José  Gutierrez  Agûera,  sous-secrétaire  do  ministère  d'Etat, 
gnod-croix  de  Tordre  royal  dlsabelie  la  Catholique, 

Lasquds,  après  s^être  communiqué  leurs  pleins  pouvoirs  respectifs, 
trouva  m  bonne  et  due  forme,  sont  convenus  des  articles  suivants  : 

Art.  1.  — '  Les  sujets  et  les  bâtiments  des  hautes  parties  contractantes 
Jouiront  rédproquement  d'une  pleine  et  entière  liberté  de  commerce  et 
de  navigation  dans  les  villes,  ports,  rivières  ou  lieux  quelconques  des 
deux  Etats  et  de  leurs  possessions,  dont  l'entrée  est  actuellement  per- 
mise ou  pourra  Tètre  à  l'avenir  aux  sujets  et  aux  navires  de  toute  autre 
nation  étrangère. 

Art.  2.  —  Les  Russes  en  Espagne  et  les  Espagnols  en  Russie  pourront 
réciproquement,  en  se  conformant  aun  lois  du  pays,  entrer,  voyager, 
résider  ou  s'établir  en  toute  liberté  dans  quelque  partie  que  ce  soit  des 
territoires  et  possessions  respectiEs  pour  y  vaquer  à  leurs  affaires  et 
jouiront  à  cet  effet  pour  leurs  personnes  et  leurs  biens  de  la  même  pro- 
tection et  sécurité  que  les  nationaux. 

Ils  pourront  exercer  sur  les  deux  territoires  l'industrie,  y  faire  le 
commerce,  tant  en  gros  qu'en  détail,  expédier  et  faire  venir  des  mar- 
chandises ou  des  valeurs  par  voie  de  terre  ou  de  mer,  et  recevoir  des 
consignations  de  l'intérieur  et  de  Tétranger,  sans  être  assujettis,  soit 
pour  leurs  personnes,  soit  pour  leur  commerce  et  leur  industrie,  à  des 
taxes  générales  ou  locales,  ni  à  des  droits,  patentes,  impôts  ou  obliga- 
tions, de  quelque  nature  qu'ils  soient,  autres  ou  plus  onéreux  que  ceux 
qui  sont  ou  pourront  être  établis  pour  leurs  nationaux. 

Us  auront  droit  dans  leurs  ventes  et  achats  d'établir  les  prix  des  mar- 
chandises et  des  objets,  quels  qu'ils  soient,  tant  importés  que  nationaux, 
soit  qu'ils  les  vendent  à  rintérieur  du  pays,  soit  qu'ils  les  destinent  à 
l'exportation,  sauf  à  se  conformer  aux  lois  et  règlements  du  pays. 

Us  auront  la  faculté  de  faire  et  d'administrer  eux-mêmes  leurs  affaires 
ou  de  se  faire  suppléer  par  des  personnes  dûment  autorisées,  soit 
dans  l'achat,  soit  dans  la  vente  de  leurs  biens,  effets  ou  marchan- 
dises. 

U  est  entendu,  toutefois,  que  les  stipulations  qui  précèdent  ne  déro- 

Sent  en  rien  aux  lois,  ordonnances  et  règlements  spéciaux  en  matière 
'industrie,  de  commerce  et  de  police  en  vigueur  dans  chacun  des  deux 
pays  et  applicables  à  tous  les  étrangers  en  général. 

Art.  3.  —  Les  Russes  en  Espagne  et  les  Espagnols  en  Russie  auront 
réciproquement  un  libre  accès  auprès  des  tribunaux  de  justice  en  se 
conformant  aux  lois  du  pays,  tant  pour  réclamer  que  pour  défendre 
leurs  droits  à  tous  les  degrés  de  juridiction  établis  par  les  lois.  Us  pour- 
ront employer  dans  toutes  les  instances  des  avocats,  avoués  et  agents 
de  toutes  classes  autorisés  par  les  lois  du  pays  et  jouiront  sous  ce  rap- 
port des  mêmes  droits  et  avantages  qui  sont  ou  seront  accordés  aux 
nationaux. 

Art.  4.  —  Les  Russes  en  Espagne  et  les  Espagnols  en  Russie  auront 
pleine  liberté,  en  observant  les  règles  et  formalités  en  vigueur,  d'ac- 
quérir, de  posséder,  de  louer  et  d  aliéner  toutes  espèces  de  propriétés 
sur  les  territoires  et  possessions  respectifs,  en  tant  que  les  lois  du  pays 
le  permettent  ou  le  permettront  aux  sujets  de  toute  autre  nation  étran- 
gère. 

Us  pourront  en  faire  l'acquisition  et  en  disposer  par  vente,  donation, 


TRAITÉS,  CONVENTIONS,  PROTOCOLES,  ETC.  7 

échange,  mariage,  testament  ou  de  quelque  autre  manière  que  ce  soit  et 
retirer  intégralement  leurs  capitaux  du  pays  dans  les  mômes  conditions 
qui  sont  ou  seront  établies  à  Tégard  des  sujets  de  toute  autre  nation 
étrangère  sans  être  assujettis  à  des  taxes,  impôts  ou  charges,  sous  quel- 
que dénomination  que  ce  soit,  autres  ou  plus  élevés  que  ceux  qui  sont 
ou  seront  établis  pour  les  nationaux. 

Us  pourront  de  même  exporter  librement  le  produit  de  la  vente  de 
leur  propriété  et  leurs  biens  en  général  sans  être  assujettis  à  payer 
comme  étrangers,  à  raison  de  l'exportation,  des  droits  autres  ou  plus 
élevés  que  ceux  que  les  nationaux  auraient  à  acquitter  en  pareille  cir- 
constance. 

Art.  S.  —  Les  Russes  en  Espagne  et  les  Espagnols  en  Russie  seront 
soumis  au  payement  des  contributions,  tant  orainaires  qu'extraordi- 
naires, afférentes  aux  biens  immeubles  qu'ils  possèdent  dans  le  pays  de 
leur  résidence  et  à  la  profession  ou  inaustrie  qu'ils  y  exercent,  confor- 
mément aux  lois  et  aux  règlements  généraux  des  Etats  respectifs. 

Ils  seront  également  soumis  comme  les  nationaux  aux  charges  et 
prestations  en  nature  ainsi  qu'aux  impôts  municipaux,  urbains,  provin- 
ciaux et  départementaux  auxquels  ils  pourraient  être  assujettis  pour 
leurs  biens  meubles  ou  immeubles,  leur  profession  ou  industne. 

Toutefois  ils  seront  dispensés  de  toutes  charges  et  fonctions  judiciaires 
ou  municipales  quelconques. 

Art.  6.  —  Les  navires  russes  chargés  ou  non  chargés,  ainsi  que  leur 
cargaison  dans  un  port  d'Espagne  et  réciproquement  les  navires  espa- 
gnols chargés  ou  non  chargés,  ainsi  que  leur  cargaison  en  Russie  à  leur 
arrivée,  soit  directement  du  pays  d'origine,  soit  d'un  autre  pays  et  quel 
que  soit  le  lieu  de  provenance  ou  la  destination  de  la  cargaison,  jouiront 
sous  tous  les  rapports  à  l'entrée,  pendant  leur  séjour  et  à  la  sortie,  du 
même  traitement  que  les  navires  nationaux. 

Aucun  droit,  taxe  ou  charge  quelconc[ue  pesant  sous  quelque  dénomi- 
nation que  ce  soit  sur  la  coque  du  navire,  son  pavillon  ou  sa  cargaison, 
et  perçu  au  nom  et  au  profit  du  gouvernement,  de  fonctionnaires  publics, 
de  particuliers,  de  corporations  ou  d'établissements  quelconques,  ne 
sera  imposé  aux  bâtiments  de  l'un  des  deux  Etats  dans  les  ports  de 
Fautre  à  leur  arrivée,  durant  leur  séjour  et  à  leur  sortie,  s'il  n'était 
pas  paiement  et  dans  les  mêmes  conditions  imposé  aux  navires  natio- 
naux. 

Art.  7.  —  Les  navires  russes  entrant  dans  un  port  d'Espagne  et  réci- 
proquement les  navires  espagnols  entrant  dans  un  port  de  Russie  qui 
n'y  viendraient  décharger  qu'une  partie  de  leur  cargaison,  pourront,  en 
se  conformant  toutefois  aux  lois  et  règlements  des  Etats  respectifis,  con- 
server à  leur  bord  la  partie  de  leur  cargaison  qui  serait  destinée  à  un 
autre  port,  soit  du  même  pays,  soit  d'un  autre,  et  la  réexporter  sans  être 
astreints  à  payer  pour  cette  dernière  partie  de  leur  cargaison  aucun 
droit  de  douane,  sauf  ceux  de  surveillance,  lesquels  d'ailleurs  ne  pour- 
ront naturellement  être  perçus  qu'aux  taux  fixés  pour  la  navigation 
nationale. 

Art.  8.  —  Les  capitaines  et  les  patrons  des  bâtiments  des  deux  pays 
se  conformeront,  pour  ce  qui  concerne  leur  expédition  et  admission  dans 
les  ports  respectifs,  aux  ordonnances  et  règlements  des  douanes  en 
vigueur  dans  chacun  des  deux  pays. 


8  TRAITÉS,  CONVENTIONS,  PROTOCOLES,  ETC. 

Art.  9.  —  Seront  complètement  affranchis  des  droits  de  tonnage  et 
d'expédition  dans  les  ports  de  chacun  des  deux  Etats  : 

1»  Les  navires  qui,  entrés  sur  lest  de  quelque  lieu  que  ce  soit,  en 
repartiront  sur  lest. 

2^  Les  navires  qui,  passant  d'un  port  de  l'un  des  deux  Etats  dans  un 
ou  plusieurs  ports  du  même  Etat,  soit  pour  y  déposer  tout  ou  une  partie 
de  leur  cargaison,  soit  pour  y  composer  ou  compléter  leur  chargement, 
justifieront  avoir  déjà  acquitté  ces  droits. 

3^  Les  navires  qui,  entrés  avec  chargement  dans  un  port,  soit  volon- 
tairement, soit  en  relâche  forcée,  en  sortiront  sans  avoir  fait  aucune 
opération  de  commerce. 

En  cas  de  relâche  forcée,  ne  seront  pas  considérés  comme  opérations 
de  commerce  :  le  débarquement  et  le  rechargement  des  marchandises 
pour  la  réparation  du  navire,  le  transbordement  sur  un  autre  navire  en 
cas  d'innavigabilité  du  premier,  les  dépenses  nécessaires  au  ravitaille* 
ment  des  équipages  et  la  vente  des  marchandises  avariées  lorsque  Tad- 
ministration  des  douanes  en  aura  donné  l'autorisation. 

Art.  10.  —  Tout  navire  de  l'une  des  deux  puissances  qui  sera  forcé 
par  le  mauvais  temps  ou  par  un  accident  de  mer  à  se  réfugier  dans  un 
port  de  l'autre  puissance  aura  la  liberté  de  s'y  radouber,  de  s'y  pourvoir 
de  tous  les  objets  qui  lui  seront  nécessaires  et  de  se  remettre  en  mer 
sans  avoir  à  payer  d'autres  droits  que  ceux  qui  seraient  acquittés  en 
pareille  circonstance  par  un  bâtiment  sous  pavillon  national. 

En  cas  de  naufrage  ou  d'échouement  du  navire,  l'intervention  des 
Autorités  locales  dans  le  sauvetage  ne  donnera  lieu  à  la  perception  de 
frais  d'aucune  espèce  hors  ceux  que  nécessiteraient  les  opérations  de 
sauvetage  et  la  conservation  des  objets  sauvés,  ainsi  que  ceux  auxquels 
seraient  soumis  en  pareil  cas  les  navires  nationaux. 

.  Les  hautes  parties  contractantes  conviennent  en  outre  aue  les  mar- 
chandises et  effets  sauvés  ne  seront  sujets  au  paiement  d  aucun  droit 
de  douane,  à  moins  qu'ils  ne  soient  destinés  à  la  consommation  inté- 
rieure. 

Art.  11.  —  Seront  respectivement  considérés  comme  navires  russes 
ou  espagnols  ceux  qui,  naviguant  sous  le  pavillon  de  Tun  des  deux  Etats, 
seront  possédés  et  enregistrés  selon  les  lois  du  pays  et  munis  de  titres 
et  patentes  régulièrement  délivrés  par  les  autorités  compétentes. 

Les  hautes  parties  contractantes  conviennent  de  régler  d'un  commun 
accord  les  conditions  auxquelles  les  certificats  de  jauge  respectifs  seront 
réciproquement  admis  dans  Tun  et  l'autre  pays. 

Art.  12.  7-  En  tout  ce  qui  concerne  le  placement  des  navires,  leur 
chargement  et  leur  déchargement,  dans  les  ports,  rades,  havres,  bassins, 
fleuves,  rivières  ou  canaux,  et  généralement  pour  toutes  les  formalités 
et  dispositions^uelconques  auxquelles  peuvent  être  soumis  les  navires 
de  commerce,  leurs  équipages  et  leurs  cargaisons,  il  ne  sera  accordé 
aux  navires  nationaux  dans  l'un  des  deux  Etats  aucun  privilège  ni 
aucune  faveur  qui  ne  le  soit  également  aux  navires  de  l'autre  puissance; 
la  volonté  des  hautes  parties  contractantes  étant  (|ue  sous  ce  rapport  les 
bâtiments  russes  et  les  bâtiments  espagnols  soient  traités  sur  le  pied 
d'une  parfaite  égalité. 

Art.  13.  —  Les  dispositions  du  présent  Traité  ne  sont  point  appli- 


TBÀinîS,   CONVENTIONS,  PROTOCOLES,   ETC.  9 

cablefi  à  la  navigation  de  côte  ou  cabotage,  laquelle  demeure  exclu* 
sivement  réservée  dans  chacun  des  deux  pays  au  pavillon  national. 

Toutefois  les  navires  russes  et  espagnols  pourront,  conformément  aux 
conditions  déterminées  par  le  second  paragraphe  de  l'art.  9,  passer  d  un 
port  de  l'un  des  deux  Etats  dans  un  ou  plusieurs  ports  du  môme  Etat, 
soit  pour  y  déposer  tout  ou  une  partie  de  leur  cargaison  apportée  de 
Télranger,  soit  pour  y  composer  ou  compléter  leur  chargement. 

Art,  14.  —  Chacune  des  deux  hautes  parties  contractantes  réserve 
pour  ses  nationaux  exclusivement  l'exercice  de  la  poche  dans  ses  eaux 
territoriales  et  les  stipulations  du  présent  Traité  ne  sont  point  applica- 
bles à  tout  ce  qui  concerne  les  avantages  dont  les  produits  de  la  poche 
nationale  sont  ou  pourront  être  l'objet. 

Art.  15.  —  Les  marchandises  ou  articles  produits  du  sol  ou  de  Tin- 
dusUîe  de  la  Russie  seront,  soumis  à  leur  importation  en  Espagne  aux 
droits  établis  pour  les  nations  sans  convention  spéciale  ou  à  ceux  qui 
seront  fixés  dorénavant  pour  ces  mômes  nations. 

Les  marchandises,  les  produits  du  sol  ou  de  l'industrie  de  l'Espagne 
seront  soumis  en  Russie  aux  droits  d'entrée  fixés  actuellement  ou  qui 
seront  fixés  &  l'avenir. 

n  est  convenu,  cependant,  que  les  importations  de  la  Finlande  en 
Espagne,  ainsi  aue  les  importations  de  TEspagne  en  Finlande,  seront 
assujetties  aux  aroits  établis  par  les  tarifs  spéciaux  et  les  notes  y  jointes 
insérées  dans  l'Annexe  au  présent  Traité. 

Art.  16.  —  Les  produits  de  la  Russie  exportés  pour  TEspagne  seront 
assujettis  aux  droits  du  tarif  actuellement  en  vigueur  en  Russie  ou  tels 
qu'ils  pourraient  l'être  si  ce  tarif  venait  à  être  modifié. 

Les  produits  de  TEspagne  exportés  pour  la  Russie  payeront  les  droits 
que  le  tarif  d*exportation  de  l'Espagne  établit  ou  établira  pour  les  nations 
sans  convention  spéciale. 

Quant  aux  exportations  de  la  Finlande  en  Espagne  et  de  l'Espagne  en 
Finlande,  elles  suivront  le  régime  établi  par  l'Annexe  jointe  au  présent 
Traité. 

Art.  17.  —  Pour  tout  ce  qui  concerne  le  transit,  l'entrepôt,  la  réex- 
portation des  marchandises  et  les  formalités  pour  leur  expédition  doua- 
nière, les  deux  hautes  parties  contractantes  se  garantissent  réciproque- 
ment le  traitement  de  la  nation  la  plus  favorisée. 

Art.  18.  —  Les  marchandises  de  toute  nature  originaires  de  l'un  des 
deux  pays  et  importées  dans  l'autre  ne  pourront  être  assujetties  à  des 
droits  d  accise  ou  de  consommation  supérieurs  à  ceux  qui  grèvent 
oa  grèveraient  les  marchandises  similaires  de  production  nationale. 

Art.  19.  -T-  Aucune  prohibition  à  l'importation  ou  à  l'exportation  ne 
pourra  être  établie  par  Tune  des  hautes  parties  contractantes  à  l'égard 
de  l'autre,  qui  ne  soit  en  même  temps  applicable  à  toutes  les  autres 
nations  étrangères,  excepté,  toutefois,  les  prohibitions  ou  restrictions 
temporaires  que  l'un  ou  l'autre  gouvernement  jugerait  nécessaire  d'éta- 
blir en  ce  qui  concerne  la  contrebande  de  guerre  ou  pour  des  motifs 
sanitaires. 

Art.  20.  —  Les  sujets  russes  en  Espagne  et  les  sujets  espagnols  en 
Russie  jouiront,  en  ce  qui  concerne  les  marques  de  marchandises  ou  de 
leur  emballage  et  les  marques  de  fabrique  ou  de  commerce,  de  la  môme 
protection  que  les  nationaux. 


10  TRATTÉSy  CONTENTIONS,  PROT0G0LES|  KTC. 

Art.  21.  —  Les  stipulations  du  présent  Traité  seront  applicables  à 
tous  les  bâtiments  naviguant  sous  pavillon  russe  sans  distinction  aucune 
entre  la  marine  marchande  rus'se  proprement  dite  et  celle  qui  est  ins- 
crite dans  les  ports  du  grand-duché  de  Finlande. 

Art.  22.  —  Les  articles  précédents  sont  également  applicables  aux 
lies  Baléares,  aux  Canaries  et  aux  possessions  espagnoles  de  la  côte  du 
Maroc,  selon  les  règlements  spéciaux  de  chacun  de  ces  endroits. 

Art.  23.  —  Les  provinces  espagnoles  d'outre-mer  étant  réglées  par 
des  lois  spéciales,  les  stipulations  du  présent  Traité  ne  leur  seront  appli- 
quées que  sous  la  réserve  de  cette  législation. 

En  matière  de  commerce,  d'industrie  et  de  navigation,  les  Russes 
jouiront  dans  ces  provinces  du  traitement  que  le  régime  spécial  com- 
porte ou  comportera  pour  la  nation  la  plus  favorisée. 

n  leur  est  également  assuré  la  jouissance  dans  lesdites  provinces 
d*outre-mer  des  droits,  privilèges,  immunités  et  autres  faveurs  quel- 
conques qui  sont  ou  seraient  accordés  aux  ressortissants  d'une  tierce 
puissance. 

Art.  24.  —  Le  présent  Traité  restera  en  vigueur  jusqu'au  18  (30|  juin 
1892.  Dans  le  cas  où  aucune  des  hautes  parties  contractantes  n  aura 
notifié  douze  mois  avant  ladite  date  son  intention  d'en  faire  cesser  les 
effets,  il  demeurera  obligatoire  jusqu'à  l'expiration  d'une  année  à  partir 
du  jour  où  l'une  oull'autre  des  hautes  parties  contractantes  t'aura 
dénoncé. 

Art,  25.  —  Le  présent  traité  sera  ratifié  et  les  ratifications  en  seront 
échangées  à  Madrid  le  plus  tôt  que  faire  se  pourra  et  le  Traité  entrei'a 
immédiatement  en  vigueur. 

En  foi  de  quoi,  les  plénipotentiaires  respectifs  ont  signé  le  présent 
Traité  et  y  ont  apposé  le  cachet  de  leurs  armes. 

Fait  à  Madrid,  le  vingt  juin  (deux  juillet)  de  Tan  degrâce  mil  huit  cent 
quatre-vingt-sept. 

{L.  S.)  Signé  :  M.  Gortchacow. 
[£.  S,)  Signé  :  M.  Mecheun. 
L.  S.)  Signé  :  S.  Moret. 
[L.  S.)  Signé  :  J.  G.  AqûERA. 


Annexe. 


Stipulationfl  tpécialas  concernant  le  commerce  entre  la  Finlande 

et  l'Espagne. 

T^RIF  A. 

Droits  à  rentrée  en  Finlande  pour  les  objets  d*origine  espagnole, 

Mioerais  de  fer,  liège  non  ouvré,  sparte  brute  :  exempts. 

Sel  commun  (sel  de  cuisine,  gros  ou  fin),  hectolitre  0  marcs  25. 

Lièffe  ouvré,  tel  que  bouchons,  bondes,  etc.,  iOOkilogr.  :  36  m. 

Huiles  d'olives  en  fût,  100  kilog.  :  18  m.  80;  huiles  d'olives  en  flacons, 
'100  kilogr.  :  28  m. 

Vin  de  raisin,  de  toute  espèce,  en  cercles  ou  fûts,  100  kilogr.  :  38  m. 

Vin  de  raisin,  de  toute  espèce,  non  mousseux,  en  bouteilles,  la  bouteille  : 
0  m.  50. 


TRÀITiS,  CONVENTIONS,  PROTOCOLES,  ETC.  Il 

Tabif  B. 

Droits  à  rentrée  en  Espagne  pour  les  objets  d*origine  finlandaise. 

N*  6  du  tarif.  GoudroQ  :  400  kilo^r.,  0,41  pesetas. 

iO,  Verre  creax,  commau  ou  ordinaire  :  iOO  kllogr.,  6,50  p. 

12.  Verre  en  feuilles  :  100  kilogr.,  16,04  p. 

162.  Papier  continu,  non  collé  et  à  demi  collé  pour  rimprimerie  :  lOOkilogr., 
10p. 

163.  Papier  à  écrire,  &  litho^aphier  et  à  estamper  :  100  kilogr.,  27,50  p. 
170.  Papier  brouillard,  papier  commun  pour  emballer  les  marchandises  et 

papier  à  polir  :  100  kilogr.,  iO,85  p. 

172.  Carton  en  feuilles  :  100  kilogr.,  6,95  p. 

175.  Bois  ordinaire  en  planches,  môme  coupées,  rabotées,  ou  assemblées 
pour  caisses  ou  pour  parquets,  madriers,  poutres,  traverses  pour  chemins  de 
ler,  bois  rond  et  bois  pour  constructions  navales  :  mètre  cube,  2  p. 

179.  Objets  de  toute  sorte  en  bois  ordinaire,  tournés  ou  non,  peints  ou  ver^ 
nis,  baguettes  à  moulures,  vernies  ou  préparées  pour  être  dorées,  et  meubles 
de  bois  courbé,  môme  peints  on  vernis  :  lOOkilogr.,  18,75  p. 

185.  Massette  brute  :  100  kilogr.,  0,20  p. 

235.  Beurre  :  100  kilogr.,  52,50  j. 

859.  Eau-de-vie  :  hectolitre,  17,35  p. 

Id.y  droit  transitoire  :  hectolitre,  3,75  p. 

Notes. 

a.  Les  droits  établis  par  les  tarifs  Â  et  B  seront  appliqués,  en  Finlande  et  en 
Espagne  respectivement,  lorsque  les  objets  énumérés  dans  lesdits  tarifs  sont 
importés  directement. 

6.  L'importation  directe  a  lieu  lorsque  les  marchandises  chargées  dans  un 
port  da  pa/s  de  provenance  n'ont  pas  été  transbordées  en  route. 

c.  Des  certificats  d'origine  ne  seront  pas  exigés  pour  la  jouissance  des  droits 
établis  par  les  tarifs  A  et  B  et  par  les  notes  a  et  ^. 

d.  Les  marchandises  ou  articles,  produits  du  sol  ou  de  l'industrie,  qui  ne 
sont  pas  compris  dans  les  tarifs  A  et  B,  seront  soumis  à  l'importation,  soit  de 
Finlande  en  Espagne,  soit  de  TEspagne  en  Finlande,  aux  tarifs  généraux  res- 
pectifs qui  sont  ou  qui  seront  en  vigueur.  Il  en  sera  de  môme  pour  les  objets 
mentionnés  dans  les  tarifs  A  et  B  quand  ils  n'arrivent  pas  directement  du  pajs 
de  provenance. 

e.  Toute  faveur,  tout  privilège  ou  abaissement  dans  les  tarifs  des  droits  k 
l'importation  des  articles  mentionnés  dans  les  tarifs  A  et  B  qui  seraient  accor- 
dés, soit  en  Finlande,  soit  en  Espagne,  à  une  tierce  puissance,  seront  appliqués, 
immédiatement  et  sans  compensation,  aux  importations  réciproques  de  TEspa- 
gne  et  de  la  Finlande. 

f.  L'exportation  de  marchandises  de  la  Finlande  pour  TEspagne  et  de  l'Espa- 
ne  pour  la  Finlande  se  fera  de  part  et  d'autre  selon  les  conditions  établies  pour 
es  nations  les  plus  favorisées. 

(Signé)  M.  GoRTCHAKOw.  (Signé)  S.  Morbt. 

(Signé)  L.  Mbchklin.  (Signé)  J.  G.  Aoûbea. 


le 


Articles  séparés. 

Article  premier.  —  Les  relations  commerciales  de  la  Russie  avec  les  royaumes 
de  Suéde  et  de  Norvège  et  les  Etats  et  pays  limitrophes  de  TAsie  étant  réglées 
par  des  stipulations  spéciales  concernant  le  commerce  de  frontière  et  indépen- 
dantes des  règlements  applicables  au  commerce  étranger  en  général,  les  cleux 
hautes  parties  contractantes  conviennent  que  les  dispositions  spéciales  conte- 


12  TRAITÉS,  CONVENTIONS,  PROTOCOLES|   ETC. 

« 

nues  dans  le  Traité  passé  entre  la  Russie  et  la  Suède  et  la  Norvège  le  26  avaii 
(8  mai)  i838,  ainsi  que  celles  qui  sont  relatives  au  commerce  avec  les  antres 
Etats  et  pays  ci-dessus  mentionnés, .  ne  pourront  dans  aucun  cas  être  invoqués 
pour  modifier  les  relations  de  commerce  et  de  navigation  établies  entre  les 
deux  hautes  parties  contractantes  parle  présent  Traité. 

Art.  2.  — -  Il  est  également  entendu  que  ne  seront  pas  censés  déroger  au  prin- 
cipe de  réciprocité  qui  est  la  base  du  présent  Traité,  les  franchises,  immunités 
et  privilèges  mentionnés  ci-après,  savoir  : 

De  ta  part  de  la  Russie  : 

i»  La  franchise  dont  jouissent  les  navires  construits  en  Russie  et  appartenant 
à  des  sujets  russes,  lesquels  pendant  les  trois  premières  années  sont  exempts 
des  droits  de  navigation. 

2*  La  faculté  accordée  aux  habitants  de  la  côte  du  gouvernement  d'Arkhangel 
d'importer  en  franchise  ou  moyennant  des  droits  modérés  dans  les  ports  dudit 
gouvernement  du  poisson  sec  ou  salé  ainsi  que  certaines  espèces  de  fourrures, 
et  d'en  exporter  de  la  môme  manière  des  blés,  cordes  et  cordages,  du  goudron 
et  du  ravendouc, 

Z^  Les  immunités  accordées  en  Russie  k  différentes  compagnies  de  plabanoe 
dites  yacht-clubs. 

4®  Le  monopole  sur  quelque  article  que  ce  soit  que  le  gouvernement  impérial 
pourrait  se  réserver  à  1  avenir. 

Et  de  la  part  de  l'Espagne  : 

1^  Les  immunités  établies  en  faveur  de  la  pèche  maritime  nationale. 

2<*  Le  monopole  sur  le  tabac  ainsi  que  sur  tout  autre  article  que  le  gourerne* 
ment  royal  pourrait  se  réserver  à  l'avenir. 

Art.  3.  —  Les  présents  articles  séparés  auront  la  môme  force  et  râleur  que 
s'ils  étaient  insérés  pot  à  mot  dans  le  Traité  de  ce  jour.  Us  seront  ratifiés  et  les 
ratifications  en  seront  échangées  en  môme  temps. 

En  foi  de  quoi,  les  plénipotentiaires  respectifs  les  ont  signés  et  y  ont  apposé 
le  cachet  de  leurs  armes. 

Fait  à  Madrid,  le  vingt  juin  (deux  juillet)  de  l'an  de  grÂce^mil  huitceut  quatre- 
vingt-sept. 

(L  S,)  Signé  :  M.  Gortchakow.  (L,  S.)  Signé  :  S.  Moubt. 

(l.  5.)  Signé  :  L.  Mechblin.  (L  S/)  Signé  :  J.  G.  Agûera. 


SUISSE.  —  ALLEMAGNE.  —  AUTRICHE-HONGRIE 

Tarifs  conyontionnelB  annexés  aui^  nouveaux  traités  de  commerce 
conclus  par  la  Suisse  avec  l'Allemagne  et  avec  l'Autriche- 
flongrie. 

(Ces  tarifs  sont  publiés  parle  Journal  officiel  de  la  République  française 
du  31  décembre  1888  qui  les  fait  précéder  de  la  note  suivante  : 

La  Suisse  vient  de  conclure,  le  11  novembre  avec  T Allemagne,  le 
23  novembre  avec  l'Autriche-Hongrie,  de  nouveaux  traités  de  com- 
merce qui  doivent  entrer  en  vigueur  le  1®*"  janvier  1889.  Des  tarifs  con- 
ventionnels annexés  à  ces  traités  stipulent  certaines  réductions  ou 
consolidations  de  droits  de  douane  sur  les  tarifs  actuellement  en  vigueur 
dans  ces  trois  pays.  Le  bénéfice  de  ces  tarifs  conventionnels  sera  acquis, 
dès  leur  mise  en  vigueur,  aux  marchandises  françaises  en  vertu  du  trai- 
tement de  la  nation  la  plus  favorisée  dont  la  France  jouit  en  Allemagne, 
en  Autriche-Hongrie  et  en  Suisse.) 


TRAITÉS,  CONVENTIONS!  PHOTOGOLES,  ETO.  13 

Traité  du  28  novembre  1888  entre  la  Suisse  et  rAntriehe-Hongrie» 

DROITS  ▲    L'BNTRÉB   BN   AUTBICHE-aOIfeRIB 

DROITS 

'f  b  florisf.        Hte  friB«0« 

par  iOO  kilogr. 
Cacao  moulu  et  en  pâte,  chocolat^  succédanés  et  produits 

da  chocolat 50    »  125    » 

Lait  eoudensé  ;  farine  pour  l'alimentation  des  enfants, 
SToc  ou  sans  addition  de  lait  et  de  sucre,  même  en 
boites,  bouteilles,  etc.,  fermées  hermétiquement.  .   .        10    »  60    » 

Farines  pour  soupes,  à  l'état  solide,  prêtes  pour  la  con- 
sommation, additionnées  ou  non  de  bouillon  condensé 
et  de  sel,  en  paquets,  en  tablettes  ou  rouleaux.  ...        15    »  3750 

fils  de  coton,  simples,  écrus^  au-dessus  du  n«  60  anglais.        18    n  30    » 

Tissus  de  coton  communs,  c'est-à-dire  tissés  de 
fils  n^  50  et  au-dessous,  contenant  38  fils  ou 
moins  par  carré  de  5  millimètres  de  côté,  unis, 
même  simplement  croisés  : 

Tiasos  à  plusieurs  couleurs 65    »         462  60 

Imprimés,  présentant,  le  fonds  compris,   plus  de  six 

couleurs 60    »  150    » 

Tissus  de  coton  fins,  c'est-à-dire  tissés  de  fils  au- 
dessus  du  n»  50  jusqu'au  n«  iOQ  inclusiyement  : 

Ecras 70    »         175    • 

Blanchis,  teints,  tissés  à  plusieurs  couleurs,  imprimés.      100    p         250    i> 
Tissus  de  coton  surfins,  c'est-à-dire  tissés  de  fils  au- 
dessus  du  n*  100;  tulle  (bobinets,  petinets,  étoffes  et 
filets  similaires  pour  rideaux  et  meubles),  tissus  com- 
binés avec  des  fils  métalliques 140    »         350    » 

Tissus  de  coton  brodés;  dentelles  de  coton 225    »         562  50 

Soie  (déTidée  ou  filée),  même  retorse,  blanchie  on  teinte 

ou  combinée  ayec  d'autres  matières  textiles 35    n  87  50 

Bourre  de  soie  (déchets  de  soie  filés),  même  retorse, 

teinte  ou  combmée  avec  d'autres  matières  textiles.  •        35    »  87  80 

Soie  à  coudre,  soie  pour  boutonnières  et  soie  similaire, 
blanchie  ou  teinte  ;  fils  de  soie  retors  de  toute  sorte, 

accommodés  pour  la  vente  en  détail 35    »  87  60 

Gaze  à  blutoir 200    »         500    i> 

Tissus  de  soie  brodés  ou  combinés  avec  des  fils  métal- 
liques; tulle,  gaze;  blondes  et  dentelles  (fichus  de 

dentelle) 400    »      1.000    » 

Tissus  de  soie  pure,  même  bonneterie  en  soie  pure, 

excepté  les  tissus  dénommés  ci-après 400    »      1.000    » 

Tissus  de  soie  pure,  unis  et  armures 200    »         500    » 

Sont  considérés  comme  tels,  outre  les  tissus  de  soie 
pure  qui  acquittent  le  droit  de  300  fl.  les  100 
kilog.  en  vertu  du  traité  de  commerce  entre 
Tâu triche-Hongrie  et  Tltalie  du  7  décembre 
1887,  les  tissus*  unis  de  soie  pure,  quadrillés  ou 
barrés,  moveanant  l'emploi  de  différentes  cou- 
leurs dans  la  trame,  ainsi  que  ceux  qui  ne  pré- 
sentent la  combinaison  de  deux  ou  plusieurs 
armures  séparées  qu'en  forme  de  bordures, 
tels  que  les  étoffes  pour  parapluies  ou  parasols 
et  les  fichus  : 
Gamitores  de  cardes»  ••••••••« 20    »  60   » 


-% 


14  TRAITÉS,  CONVENTIONS,  PROTOCOLES,  ETC. 

par  100  kilogr. 
Certaines  machines,  savoir  la  machine  ponr  la  fabrica- 
tion d||  papier,  proprement  dite,  avec  l'appareil  à 
sécher;  machines  pour  la  rédaction,  la  compression 
et  tout  autre  moulage  des  terres  à  cuire;  machines 
pour  la  fabrication  ae  pAtes  farineuses;  appareils  à 
sécher  les  fruits  et  légumes;  calandres  de  toutes 
sortes,  pesant  100  quintaux  ou  plus;  métiers  à  cylin- 
dre et  autres  machines  pour  la  minoterie  ;  macnines 
dynamo-électriques;  machines  outils  pesant  200  quin- 
taux ou  plus;  machines  à  vapeur  pour  bateaux  ...  5  »  12  50 
Montres  de  poche  : 

par  pièce. 
A  boite  dont  la  mineure  partie  est  d'or  ou  uorée.  ...  0  75  1  875 

Boites  pour  montres  de  poche  dont  la  mineure  partie  est 

d'or  ou  dorée.  ^ 0  45  f  125 

par  iOO  kilog. 

Fils  et  plaques  de  métaux  précieux 100    >»         250    m 

Alizarine 1  50  3  75 

Huile  pour  la  teinture  en  ronge  d'Andrinople S  bO  6  25 

Huile  de  ridn,  dénaturée  sous  contrôle  omciel.  ....         080  2    » 

Les  espèces  de  fromages  suisses:  Emmenthal,  Gruyère  et  Sbrinz,  seront 
admises  au  droit  de  5  fl.  les  100  kil.  (tarif  général  25  il.)  à  condition  que  leur 
origine  suisse  soit  dûment  attestée. 

Les  tissus  de  coton  écrus,  dénommés  an  n*  131  a  du  tarif  général  austro- 
hongrois  (80  fl.),  ainsi  que  le  tulU  écru,  non  façonné,  du  n*  132  du  môme  tarif 
(160  fl.),  seront  admis,  moyennant  certificats  d'autorisation  spéciale  et  sous 
l'observation  des  conditions  et  mesures  de  contrôle  à  établir  par  voie  d'ordon- 
nance, au  droit  réduit  de  40  fl.  les  100  kil.  s'ils  sont  destinés  à  être  brodés. 

La  poterie  ordinaire  de  terre  argileuse  commune,  y  compris  la  poterie  pour 
jouets  d'enfants,  provenant  de  la  vallée  du  Rhin  en  tant  qu'elle  fait  partie  du 
canton  de  Saint-(jall,  est  admise,  môme  décorée  de  peinture  grossière  de  fleurs 
à  une  ou  plusieurs  couleurs  et  de  peinture  de  môme  genre,  à  titre  de  faveur  de 
trafl&-frontière,  au  droit  de  50  kreuzer  les  100  kil.  inscrit  au  n*  252  b  du  tarif 
général  austro-hongrois.  Cette  faveur  ne  sera  accordée  qu'à  condition  que 
1  origine  de  ce  produit  soit  certifiée  par  les  autorités  suisses  compétentes  et 
que  l'importation  en  soit  effectuée  par  les  douanes  munies  d'échantillons 

S  actuellement  les  douanes  de  Bregenz,  Saint-Margretiien,  Rheindorf,  Lustenau, 
Ichmitter-Rheinbrûcke,  Feldkirch,  Buchs). 

Les  clous  dorés  ou  argentés,  pour  tapissiers,  ne  seront  pas  soumis,  A  leur 
entrée  en  Autriche-Hongrie,  à  un  droit  plus  élevé  que  ces  mômes  objets  non 
dorés  on  non  argentés. 

DROITS  A  L*BNTRftB  BN  SUISSB 

DROITS 

Bki  fra&ei  pv  100  kilogr. 

Ban  minérale  naturelle  et  artificielle  ;  sels  de  sources,  sels 
pour  bains  et  extraits  .de  marais,  en  caisses  ou  en 
Verres 1  50 

Verre  à  glace,  étamé  ou  non,  au-dessus  de  18  décimètres 

carrés Il    > 

Bois  commun  de  construction  et  de  charronnage  : 

Brut  ou  simplement  équarri  à  la  hache  ;  osier  brut,  non 
écorché  ;  merrains  (bois  pour  la  confection  des  tonneaux) 

bruts;  bois  de  cerclage;  échalas 0  15 

Scié  de  long  ou  refendu  (bois  scié,  bardeaux,  etc.)  : 

Autre  que  de  chône.  .  • « 0  70 


1 
THAITÉS,  CONVENTIONS,  PHOTOCOLES,  ETC.  15  | 

Embotté 1  20 

Onrrages  en  bois,  ébanchôs,  rabotés,  non  assemblés;  fil 

de  bois  pour  allumettes;  lames  poar  parquet  on  pièces 

de  parquet  non  collées 3    »  ,      ; 

Meubles  et  parties  de  meubles,  finis  ou  bruts^  non  rem- 
bourrés, en  bois  commun  courbé 18    » 

Observations.  —  Ces  meubles  pourront  être  en  mineure 

partie  de  bois  commun  non  courbé,  et  être  combinés 

avec  des  ouvrages  tressés  en  paille,  rotin  et  similaires  . 
Chaussures  et  autres  étoffes  découpées  que  mi-soie,  soie 

on  velours,  avec  semelles  en  cuir 45    » 

Beurre,  frais,  fondu,  salé 7    » 

Fruits  confits  au  sucre  ou  sucrés,  même   en  bouteilles, 

verres,  boites,  etc.  .  ' • 40    » 

Viande  de  boucherie,  fraîche 3    y> 

Céréales,  mais,  légumes  &  cosse,  en  grains  perlés,  égrugés, 

mondés  ou  concassés,  ffruau  (sauf  de  froment  dur), 

semoule,  farine  de  céréales,  mais,  riz,  ou  légumes  à 

cosse 2    » 

Malt i    » 

Bière  en  fûts 4    » 

Papier  à  lettre  et  enveloppes  (même  avec  des  ornements) 

en  cartons  simples  ou  prnés,  pourvu  que  le  poids  des 

parties  assujetties  à  des  droits  inférieurs  n'ait  pas  été 

déclaré  séparément. 20    » 

Vêtements,  lingerie  et  autres  objets  confectionnés  avec 

travail  à  l'aiguille,  en  soie  ou  mi-soie  ;  de  même  que 

tons  les  objets  confectionnés  en  étoffes  et  garnis  de  four- 
rares,  fines  ou  découpées  et  ajustées,  bandes  de  fourrure 

pour  garniture,  etc 150    » 

Chapeaux  pour  hommes,  de  tout  genre,  garnis 125    i> 

La  pièce. 
Bœufs  et  taureaux,  avec  dents  de  remplacement.  ....  15    » 

Vaches  et  génisses^  avec  dents  de  remplacement 12    » 

Porcs  pesant  25  kilog.  ou  plus «....  5» 

La  bouneterie  ordinaire  du  Tyrol  (bas,  chaussettes,  gants  et  semblables), 
provenant  des  vallées  de  Patznaun  et  de  Stans,  sera  admise  eu  Suisse,  à  titre 
de  faveur  de  trafic-frontière,  jusqu'à  concurrence  de  250  q.  par  an,  au  droit 
réduit  de  15  fr.  les  100  kil.,  pourvu  que  Torigine  de  ladite  marchandise  soit 
justifiée  par  des  certificats  émanant  de  Fautorité  communale  du  lieu  de  pro- 
duction, et  que  rentrée  en  soit  effectuée  par  les  douanes  de  Saint-Margarethen, 
Buchs  et  Martinsbruck,  qui  seront  munies  d'échantillons.  Les  douanes  de  Saint- 
Margarethen  et  de  Buchs  pourront  expédier  115  q.  chacune  et  la  douane  de 
Marunsbrck  30  q.  par  an  de  la  quantité  susmentionnée  de  250  q. 

Oonrentioii  «dditioniielle  du  11  noTembre  1888  entre  la  SniNe 

•t  l'Allemagne* 

DROITS  A  L'iIfraÉI  Df  ALLIIIA6NB 

DROITS 
tt  miifci.       Ib  firtM«« 

Par  100  kilog. 

Broderies  de  cotoû.  .  «  «  •  «  4 «  .  .  «  .      300    >•         375    1* 

Orlaminé 200    n         250    » 

Montres  atec  boites  d'or  : 

Par  pièce. 
Montres  avec  boites  d'or 0  80  1    <i 


I 

•  ! 


16  TBAinfS,   OONYENnOSfS,  PROTOCOLES,    BTO. 

Montres  ayac  boites  d'argent,  même  dorées,  ou  avec 

carrures,  anneaux  ou  boutons  dorés  ou  plaqués.  .   .          0  60  0  75 

Montres  avec  boites  en  autres  métaux 0  40  0  80 

Mouvements  sans  boites 0  iO  0  80 

Boites  sans  mouvements 0  40  0  80 

Par  400  kilog. 
Filsretorsensoieécrue(soieàcoudre, àboutonnière,  etc.) 

teinte  ou  non 150    »»  187  80 

Articles  en  soie  ou  bourre  de  soie 600    »  780    » 

Rubans,  avec  tissus  à  jours  : 

De  soie 800    n  1.000     » 

De  mi-soie 450    »  518  80 

Gaze  à  blutoir 600    »  750    » 

DaoïTi  A  l'rntrAk  bm  suisse 

DROITS 
Wa  friBfli  par  100  kUo|r' 

Ciment  de  Portland 0  70 

Succédanés  du  café,  de  tout  genre,  à  l'état  sec.  ....   .  6    » 

Bière  en  fûts  .  .  .  , -  4    » 

Lingerie  en  papier •   •  40    » 

Tissus  veloutés,  en  laine  •  .   •   • #  .  •  t  40    » 

Tissus  élastiques  de  tout  genre,  en  caoatchouC|  mélangés 

de  coton,  laine,  soie,  etc 40    » 

Ouvrages  fins,  en  paille,  rotin  et  liber •  .  •  •  •  60    i» 

Vêtements,  lingerie  et  autres  objets  confectionnés 
avec  travail  à  Taiguille  : 

En  coton • 60    » 

En  soie  et  mi-soie 150    » 

Lampes,  finies,  montée^  en  tout  on  en  partie 26    » 


FRANCE  —  GRANDE-BRETAGNE 

CoBTentioa  conoenia&t  Véoliaiige  des  oolis-poBtaui:  entre  to  France 

et  Plie  Maurice. 

7  MptembN  1888  (1) 

Le  Président  de  la  République  française  et  Sa  Majesté  la  Reine  du 
royaume^uni  de  la  Grande-Bretagne  et  d'Irlande,  désirant  faciliter  les 
relations  commerciales  entre  la  France  et  la  colonie  britannique  de  VUe 
Maurice  au  moyen  de  l'échange  des  colis-poslaux  sans  déclaration  de 
valeur,  sur  les  bases  des  conventions  de  Paris  des  3  novembre  1880  (2J 
et  18  juin  1886  (3),  ont  résolu  de  conclure  une  convention  à  cet  euet 
et  ont  nommé  pour  leurs  plénipotentiaires,  savoir  : 

Le  Président  de  la  République  française,  M.  René  Goblet,  député, 
ministre  des  affaires  étrangères,  etc.,  etc.,  etc.  ; 

Et  Sa  Majesté  la  reine  du  royaume-uni  de  la  Grande-Bretagne  et  d*Ir« 
lande/E.-H.  Egerton,  esquire,  chevalier  du  très  honorable  ordre  du  Bain, 

(1)  Journal  officiel  de  la  hépuhUque  française^  du  30  décembre  188S,  Les  ratifications 
avaient  été  échangées  à  Paris  le  19  décembre  1888. 


(2)  V.  ArchiveSy  188«,  U,  p.  219. 


V.  Archive^  1888,  n,  p.  278. 


TRAiriS,   CONVENTIONS,  PROTOCOLES,    ETC.  t7 

son  ministre  plénipotentiaire  près  le  gouveraement  de  la  République 

française  ; 

Lesquels,  après  s'être  communiqué  leurs  pleins  pouvoirs,  trouvés  en 
bonne  et  due  forme,  sont  convenus  des  dispositions  suivantes  : 

Article  premier.  —  1.  Il  peut  être  expédié,  sous  la  dénomination  de 
colis  postaux,  des  colis  sans  déclaration  de  valeur j  savoir  : 

De  la  France  et  de  l'Algérie  pour  l'île  Maurice  jusqu'à  concurrence  de 
trois  kilogrammes  ; 

De  l'Ile  Maurice  pour  la  France  et  l'Algérie  jusqu'à  concurrence  de 
sept  livres  avoir  du  poids. 

2.  Est  réservé  aux  administrations  des  postes  des  deux  pays  le  droit 
de  déterminer  ultérieurement,  d'un  commun  accord,  si  leurs  règlements 
respectifs  le  permettent,  les  prix  et  conditions  applicables  aux  colis  de 
plus  de  trois  kilogrammes  jusqu'à  cinq  kilogrammes. 

Art.  2.  —  L'administration  des  postes  de  France  assurera  le  transport 
par  mer  entre  les  deux  pays  au  moyen  des  paquebots-poste  subven- 
tionnés. 

Art.  3.  —  Pour  chaque  colis  expédié  de  la  France  et  de  l'Algérie  à 
destination  de  l'île  Maurice,  l'Administration  des  postes  de  France  paye 
à  celle  de  l'île  Maurice,  savoir  : 

Un  droit  territorial  de  50  centimes. 

Pour  chaque  colis  expédié  de  File  Maurice  à  destination  de  la  France 
et  de  l'Algérie,  l'administration  des  postes  de  l'tle  Maurice  paye  à  ceUe 
de  France  : 

1*^  Un  droit  maritime  de  2  fr.  ; 

î*  Un  droit  territorial  de  0  fr.  50. 

Art.  4.  —  L'affranchissement  des  colis  postaux  est  obligatoire. 

Art.  5.  —  1^  Le  transport  entre  la  France  continentale  d'une  part,  et 
l'Algérie  et  la  Corse  de  Tautre,  donne  lieu  à  une  surtaxe  de  25  centimes 
par  colis,  à  titre  de  droit  maritime  à  percevoir  sur  l'expéditeur. 

Tout  colis  provenant  ou  à  destination  des  localités  de  l'intérieur  de  la 
Corse  et  de  l'Algérie  donne  lieu,  en  outre,  à  une  surtaxe  de  25  centimes 
par  colis,  qui  est  également  à  la  charge  de  l'expéditeur. 

Ces  surtaxes  sont,  le  cas  échéant,  bonifiées  par  l'administration  colo- 
niale britannique  et  l'administration  française. 

S*'  Le  gouvernement  français  se  réserve  la  faculté  de  faire  usage  d'une 
surtaxe  de  25  centimes  à  Tégard  des  colis  postaux  échangés  entre  la 
France  continentale  et  l'île  Maurice. 

Art.  6.  —  Il  est  loisible  au  pays  de  destination  de  percevoir  du  desti- 
nataire, pour  le  factage  et  l'accomplissement  des  formalités  en  douane, 
un  droit  dont  le  montant  total  ne  peut  excéder  25  centimes  par  colis. 

Art.  7.  —  Les  colis  auxquels  s'applique  la  présente  convention  ne  peu- 
vent être  frappés  d'aucun  droit  postal  autre  que  ceux  prévus  par  les  arti- 
cles 3, 5  et  6  précédents  et  par  l'article  8  ci-après. 

Art.  8.  —  La  réexpédition  des  colis  postaux  de  l'un  des  deux  pays  sur 
Tautre,  par  suite  de  changement  de  résidence  des  destinataires,  ainsi 
que  le  renvoi  des  colis  postaux  tombés  en  rebut,  donne  lieu  à  la  percep* 
tion  supplémentaire  des  taxes  fixées  par  les  articles  3,  5  et  6  à  la  charge 
des  destinataires,  ou,  le  cas'échéant,  des  expéditeurs,  sans  préjudice  du 
remboursement  des  droits  de  douane  ou  autres,  acquittés. 

ARCH.  DIPL.    1889.  —  2«  SÉRIE,  T.    XXIX   (94)  2 


Art.  9.  —  Il  est  interdit  d'expédier  par  la  voie  de  la  poste  des  colis 
contenanf,  soit  des  lettres  ou  des  notes  ayant  le  caractère  de  correspon- 
dance, soit  des  objets  dont  Tadmission  n'est  pas  autorisée  par  les  lois  ou 
règlement^  de  douane  ou  autres. 

A.rt.  10.  —  4°  Sauf  le  cas  de  force  majeure,  lorsqu'un  colis  postal  a 
été  perdu  ou  avarié,  l'expéditeur,  et,  à  défaut  ou  sur  la  demande  de 
celui-ci,  le  destinataire  a  droit  à  une  indemnité  correspondant  au  mon- 
tant réel  de  la  perte  ou  de  l'avarie,  sans  toutefois  que  cette  indemnité 
puisse  dépasser  15  fr.  ; 

^  L'obligation  de  payer  l'indemnité  incombe  à  l'administration  dont 
relève  le  bureau  expéditeur.  Est  réservé  à  cette  administration  le  recours 
contre  l'administration  correspondante,  lorsque  la  perte  ou  l'avarie  a  eu 
Ueu  sur  le  territoire  ou  dans  le  service  de  cette  dernière  adminis- 
tration ; 

S^  Jusqu'à  preuve  du  contraire,  la  responsabilité  Incombe  à  l'adminis- 
tration qui,  ayant  reçu  le  colis  sans  faire  d'observation,  ne  peut  établir 
ni  la  délivrance  au  destinataire,  ni,  s'il  y  a  lieu,  la  réexpédition  de  ce 
colis; 

A^  Le  payement  de  l'indemnité  par  Fofflce  expéditeur  doit  avoir  lieu  le 
plus  tôt  possible  et,  au  plus  tard,  dans  le  délai  d'un  an  à  partir  du  jour 
de  la  réclamation.  L'office  responsable  est  tenu  de  rembourser  sans  retard 
h  rofflce  expéditeur  le  montant  de  l'indemnité  payée  par  celui-ci  ; 

5*  Il  est  entendu  que  la  réclamation  n'est  admise  que  dans  le  délai 
d'un  an,  à  partir  du  dépôt  du  colis  à  la  poste  ;  passé  ce  terme,  le  récla- 
mant n'a  droit  à  aucune  indemnité  ; 

6^  Si  la  perte  ou  l'avarie  a  eu  lieu  en  cours  de  transport  entre  les 
bureaux  d'échange  des  deux  pays,  sans  qu'il  soit  possible  d'établir  dans 
lequel  des  deux  services  le  fait  s'est  accompli,  les  deux  administrations 
supportent  le  dommage  par  moitié. 

7''  Les  administrations  cessent  d'être  responsables  des  colis  postaux 
dont  les  ayants- droit  ont  pris  livraison. 

Art.  11,  -^  La  législation  intérieure  de  chacun  des  pays  contractants 
demeure  applicable  en  tout  ce  qui  n'est  pas  prévu  par  les  stipulations 
contenues  dans  la  présente  convention. 

Art.  12.  —  Les  administrations  des  postes  des  deux  pays  contractants 
désignent  les  bureaux  ou  localités  qu'elles  admettent  à  1  échange  inter- 
national des  colis  postaux  ;  elles  règlent  le  mode  de  transmission  de  ces 
colis  et  arrêtent  toutes  les  autres  mesures  de  détail  et  d*ordre  nécessaires 
pour  assurer  l'exécution  de  la  présente  convention. 

Art.  13.  -*-  L'administration  des  postes  de  Tlle  Maurice  et  l'adminis- 
tration des  postes  de  France  fixeront,  d'un  commun  accord,  d'après  le 
régime  établi  par  la  convention  de  Paris  du  3  novembre  1880  (1)  et,  s'il 
y  t  lieu,  par  l'acte  additionnel  de  Lisbonne  du  21  mars  1885  (2),  les  con- 
ditions auxquelles  pourront  être  échangés  entre  leurs  bureaux  d'échange 
respectifs,  les  colis  postaux  originaires  ou  à  destination  des  pays  étran- 
gers qui  emprunteront  l'intermédiaire  de  l'un  des  deux  pays  pour  cor- 
respondre avec  l'autre. 

Art.  14.  -^  Dès  que  les  règlements  intérieurs  de  Tile  Maurice  le  per- 
mettront, le  régime  des  avis  de  réception  en  vigueur  dans  les  relations 


(1)  V.  Archives,  1886,  II,  p.  129* 
(«)  V,  Archives,  1886,  II,  p.  145. 


TRÀlrfs,  CONVENTIONS,  PROTOCOLES,  ETC.  19 

entre  pays  participant  &  la  convention  de  Paris  du  3  novembre  1880  sera 
étendu,  a*un  commun  accord,  par  les  administrations  des  deux  paitiea 
contractantes,  aux  colis  postaux  adressés  de  l'un  des  deux  Etats  dans 

Art.  15,  —  Est  réservé  au  gouvernement  français  le  droit  de  iiaire 
exécuter  les  clauses  de  la  présente  convention  par  les  entreprises  de 
chemin  de  fer  et  de  navigation.  Il  pourra  en  même  temps  limiter  ce  ser- 
vice aux  colis  provenant  ou  à  destination  de  localités  desservies  par  ces 
entreprises. 

L*administration  des  postes  de  France  s'entendra  avec  les  entreprises 
de  chemin  de  fer  et  de  navigation  pour  assurer  la  compète  exécution  par 
ces  dernières  de  toutes  les  clauses  de  la  convention  ci-dessus  et  pour 
organiser  le  service  d'échanm. 

Elle  leur  servira  d'intermédiaire  pour  toutes  leurs  relations  avec  Tadmi- 
nistration  des  postes  de  TUe  Maurice. 

Art.  16.  —  1**  La  présente  convention  sera  mise  à  exécution  à  partir 
da  jour  dont  conviendront  les  administrations  des  postes  des  deux  pays, 
api^  que  la  promulgation  en  aura  été  faite  selon  les  lois  particulières  A 
chacun  des  deux  Etats. 

2p  Elle  demeurera  obligatoire  jusqu  à  ce  que  Tune  des  deux  parties 
contractantes  ait  annoncé  &  l'autre,  mais  un  an  à  l'avance,  son  intention 
d* en  bire  cesser  les  effets. 

Art.  17.  —  La  présente  convention  sera  ratifiée,  et  les  ratifications  en 
seront  échangées  aussitôt  que  faire  se  pourra. 

En  foi  de  quoi,  les  plénipotentiaires  respectifs  ont  signé  la  présente 
convention,  qu'ils  ont  revêtue  de  leurs  cachets. 

Fait  à  Paris,  le  7  septembre  1888. 

(Z.  S.)  Signé  :  René  Goblet. 

(L.  S,)  Signé  :  Edwin<-H.  Eoeuton. 


LUXEMBOURO 

Adhésion  à  1«  ConventioB  du  82  août  1864  pour  PaméUoratioii 
du  sort  des  militaires  blessés  dans  les  armées  en  campagne 

6  octobre  1888  (1) 

Lq  gouvernement  du  grand^duché  de  Luxembourg  désirant  prendre 
rang  dans  la  société  internationale  de  la  Croix  rouge  et  ayant  pris  con- 
naissance de  la  convention  conclue  à  Genève  le  2â  août  1 864  entre  la 
Confédération  Suisse  et  plusieurs  autres  états  pour  Tamélioration  du  sort 
des  miUuiires  hlessés  dans  les  armées  en  campagne,  et  faisant  usage  de 
la  faculté  d'accession  réservée  par  Tarticle  9  de  cette  convention, 
L0  sou6signé|  ministre  d'Etat,  président  du  gouvernement  du  grand- 
it) La  convention  de  OenèTo  /croix  rouge)  existe  maintenant  entre  la  Suisse,  PAlle- 
Dagne,  la  République  Argentine,  l'Autriche-Hongrie»  la  Belgique,  la  Bolivie,  la  Bulgarie, 
le  CMli,  le  Danemark,  rEspagne,  les  Etats-Unis  d'Amérique,  la  France,  la  Grèce,  la 
Grtade-Bretagne,  Tltalie,  le  Japon,  le  Luxembourg,  le  Monténégro,  les  Pavs-Bas,  la 
Pvse,  le  Pérou,  le  Portugal,  la  Roumanie^  la  Russie,  le  SaWador,  la  Serbie^  la  Suède  et 
Nonège  et  la  Turquie  {2»  états). 


âO  TRAHâS,   CONVENTIONS,    PBOTOGOLBS,  ETC. 

duché  de  Luxembourg,  dûment  autorisé  à  cet  effet  par  son  auguste  sou- 
verain, déclare  par  les  présentes  que  le  gouvernement  du  grand-duché 
de  Luxembourg  accèd3  complètement  à  la  susdite  convention. 

En  foi  de  quoi,  il  a  signé  le  présent  acte  d'accession  et  y  a  apposé  le 
sceau  de  Tétat. 

Fait  à  Luxembourg^  le  cinquième  jour  du  mois  d'octobre  de  l'an  mil 
huit  cent  quatre-vingt-huit. 

%e  ministre  d^Eiat,  président  du  Gouvernement^ 

(L.  S.)  Eyschen. 


ÉTAT  INDÉPENDANT  DU  CONGO 
Déclaration  de'neutraiité 

(1«r  août  1885.)  (i) 

Le  soussigné,  Administrateur  Général  du  Département  des  Affaires 
Etrangères  de  TEtat  Indépendant  du  Congo,  est  chargé  par  le  Roi-Sou- 
verain de  cet  Etat  de  porter  à  la  connaissance  de  Son  Excellence , 

Ministre  des  Affaires  Etrangères  de  ..... .,  qu'en  conformité  de  l'article 

10  de  l'Acte  général  de  la  Conférence  de  Berlin  (2),  TEtat  Indépendant 
du  Congo  se  déclare,  par  les  présentes,  perpétuellement  neutre,  et  qu'il 
réclame  les  avantages  garantis  par  le  chapitre  III  du  même  Acte,  en 
môme  temps  qu'il  assume  les  devoirs  que  la  neutralité  comporte.  Le 
régime  de  la  neutralité  s'appliquera  au  territoire  de  TEtat  Indépendant 
du  Congo  renfermé  dans  les  limites  qui  résultent  des  traités  successive- 
ment conclus  par  l'Association  Internationale  avec  l'Allemagne  (3),  la 
France  (4)  et  le  Portugal  (5),  traités  notifiés  à  la  Conférence  de  Berlin  et 
annexés  à  ses  protocoles,  et  qui  sont  ainsi  déterminées,  savoir  : 

Au  Nord  : 

Une  ligne  droite  partant  de  l'Océan  Atlantique  et  joignant  Tembou- 
chure  de  la  rivière  qui  se  jette  dans  la  mer  au  Sud  de  la  baie  de  Cabinda, 
près  de  Ponta-Vermelha,  à  Cabo-Lombo  ; 

Le  parallèle  de  ce  dernier  point  prolongé  jusqu'à  son  intersection  avec 
le  méridien  du  confluent  du  Culacalla  avec  le  LucuUa  ; 

Le  méridien  ainsi  déterminé  jusqu'à  sa  rencontre  avec  la  rivière 
Luculla  ; 

Le  cours  du  Luculla  jusqu'à  son  confluent  avec  le  Chiloango  (Luango- 
Luce)  ; 

La  rivière  Chiloango  depuis  Tembouchure  du  Luculla  jusqu'à  sa  source 
la  plus  septentrionale  ; 

La  crête  de  partage  des  eaux  du  Niadi-Kuilou  et  du  Congo  jusqu'au 
delà  du  méridien  de  Manyanga; 

Une  ligne  à  déterminer  et  qui,  suivant  autant  que  possible  une  divi- 

(1)  Bvklleiin  officiel  àe  VEtai  du  Congo ^  eepUmbre  1888. 

(î)  V.  Archives,  1886.  II,  p.  257. 
V"  


3)  V.  Archivetj  1885,  Jll,  p.  130. 

4)  V.  Archives,  1885,  lU.  p.  140. 
Archives,  1885,  lU,  p.  143. 


P    V. 


TBAITIÎS,   CONVENTIONS,   PROTOCOLES,    ETC.  21 

sion  naturelle  du  terrain,  aboutisse  entre  la  station  de  Manyanga  et  la 
cataracte  de  Ntombo-Mataka,  en  im  point  situé  sur  la  partie  navigable 
du  fleuve  ; 

Le  Congo  jusqu'au  Stanley-Pool  ; 

La  ligne  médiane  du  Stanley-Pool  ; 

Le  Congo  jusqu'à  un  point  à  déterminer  en  amont  de  la  rivièrQ  Licona- 
Nkundja  ; 

Une  ligne  à  déterminer  depuis  ce  point  jusqu'au  47®  degré  de  longi- 
tude Est  de  Gruenwich,  en  suivant  autant  que  possible  la  ligne  de  par- 
tage des  eaux  du  bassin  de  la  Licona-Nkundja  ; 

Le  17*  degré  de  longitude  Est  de  Greenwich  jusqu'à  sa  jonction  avec 
le  4*'  parallèle  de  latitude  Nord  ; 

Le  ifi  parallèle  de  latitude  Nord  jusqu'à  sa  jonction  avec  le  30«  degré 
de  longitude  £st  de  Greenvsrich. 

A  l'Est  : 

Le  30*  degré  de  longitude  Est  de  Greenwicb  jusqu'à  la  hauteur  de 
1*20' de  latitude  Sud; 

Une  ligne  droite  menée  de  l'intersection  du  30"  degré  de  longitude  Est 
avec  le  parallèle  de  l'' ^0' de  latitude  Sud  jusqu'à  l'extrémité  septen- 
trionale du  lac  Tanganyka  ; 

La  ligne  médiane  du  lac  Tanganyka  ; 

Une  ligne  droite  menée  du  lac  Tanganyka  au  lac  Moero  par  8<>30'  de 
latitude  Sud  ; 

La  ligne  médiane  du  lac  Moero  ; 

Le  cours  d'eau  qui  unit  le  lac  Moero  au  lac  Bangweolo  ; 

La  rive  occidentale  du  lac  Bangweolo. 

Au  Sud  : 

Une  ligne  menée  de  l'extrémité  méridionale  du  lac  Bangweolo  jusqu'à 
la  rencontre  du  24®  degré  de  longitude  Est  de  Greenwich  et  suivant  la 
crête  de  partage  entre  les  eaux  du  Congo  et  celles  du  Zambèse  ; 

La  crête  de  partage  des  eaux  qui  appartiennent  au  bassin  du  Kassaï 
entre  le  12*  et  le  6®  parallèle  de  latitude  Sud  ; 

Le  6*  parallèle  de  latitude  Sud  jusqu'au  point  d'intersection  du 
Qaango  ; 

Le  cours  du  Quango  jusqu'à  la  rencontre  du  parallèle  de  Nokki  ; 

Le  parallèle  de  Nokki  jusqu'à  la  rencontre  du  méridien  qui  passe  par 
Fembouchure  de  la  rivière  Wango-Wango  ; 

Le  cours  du  Congo  depuis  le  confluent  de  la  rivière  Wango-Wango 
jusqu'à  la  mer. 

A  rOuest  : 

L'Océan  Atlantique,  entre  l'embouchure  du  Congo  et  la  rivière  qui 
débouche  au  Sud  de  la  baie  de  Cabinda,  près  de  Ponta-Vermelha. 

Bruxelles,  le  !•'  août  1885. 

(S.)  Eem.  Van  Eetvelde. 


*2^   v\\NYfc*VTlONS,    PHOTOOOLBS,   ETC. 


ETAT  DU  CONGO  -  FRANCE 

>,^^^    iiiaUi^mii*   1m  frontières   entre  l'Etat  Indépendaat  du 
.  ..^  %^.N  ^  f^eaeesions  françaises  dans  la  rAgion  do  itanyanga. 

(22  noTembre  1885.) 

^  ,\>u\er«oinent  de  la  République  Française  et  TEtat  du  ConffO  6e 
v\..vs^Haut  aux  dispositions  de  la  Convention  signée  à  Paris,  le  5  février 
>;<>  1 1  \  inU  dtMégué  pour  procéder  à  la  délimitation  des  frontières 
.  »..:x»  W  possessions  du  Gouvernement  de  la  République  et  celles  dudit 
kîv^l  :  ie  Gouvernement  de  la  République  Franoaise,  M.  Rouvler, 
Ohv*rles»  lieutenant  de  vaisseau,  ofQcier  d'ordonnance  du  Ministre  de  la 
Marine  et  des  Colonies,  Chevalier  de  la  Légion  d'honneur,  et  TEtat  du 
iÀMigo,  M.  Juhlin-Dannfelt,  Max,  lieutenant  d'infanterie  de  Tarmée  sué- 
doise, chef  de  la  division  de  Manyanga,  lesquels,  après  s'être  communi- 
qué leurs  pouvoirs,  sont  convenus  des  stipulations  suivantes  : 

La  limite  entre  les  Possessions  françaises  et  les  Possessions  de  l'Etat 
Indépendant  du  Congo  du  côté  de  Manyanga,  sera  fixée  conformément 
à  la  carte  ci-annexée,  et  ainsi  qu  il  suit  : 

Le  fond  du  ravin  dont  la  communication  atec  le  Con^o  est  située  k 
environ  440  mètres  et  au  Sud  43""  Est  par  rapport  au  mât  de  pavillon  du 
poste  de  VEtat  Indépendant  du  Congo  à  Manyanga  ; 

Le  prolongement  de  ce  ravin  jusqu'à  sa  rencontre  avec  le  chemin 
allant  du  poste  de  Manyanga  au  village  de  Nsonso  ; 

Ce  chemin  jusqu'à  sa  rencontre  avec  la  Loufou  ; 

La  Loufou,  en  descendant  le  courant  sur  un  parcours  d'environ  400 
mètres  ; 

Une  ligne  se  dirigeant  vers  le  Nord,  laissant  à  l'Ouest  les  villages  de 
Nsonso  et  allant  rejoindre  le  chemin  de  Manyanga  ; 

Ce  chemin  Jusqu'à  sa  rencontre  avec  le  premier  ruisseau  affluent  de 
la  rivière  Ntimbo  ; 

Ce  ruisseau  jusqu'à  son  confluent  avec  la  dite  rivière  Ntimbo  ; 

Cette  rivière  jusqu'à  sa  source  la* plus  occidentale  ; 

Une  ligne  sinueuse  remontant  vers  le  Nord  jusqu'au  bord  du  plateau 
de  Kouyanga,  et  suivant  ensuite  une  ligne  de  partage  des  eaux  jusqu'à 
sa  rencontre  avec  le  bassin  de  la  Louala,  au  Nord  et  à  l'Ouest  du  village 
de  Koumbi  ; 

Une  ligne  se  dirigeant  sur  le  ooude  de  la  Louala  près  du  village  de 
Kiloumbou  ; 

La  rivière  Louaïa  jusqu'au  village  de  Kaonga. 

La  ligne  ainsi  déterminée  laisse  à  TOuest,  c'est-à-dire  sur  le  terri- 
toire de  TEtat  Indépendant  du  Congo,  les  villages  de  Nsonso,  Massan- 
gui,  Nsanga,  Kiukendo  et  Kintombo,  et  à  l'Est,  c'est-à  dire  sur  le  terri- 
toire de  la  France,  le  groupe  de  Ntombo,  le  village  de  Nsomé,  le  marché 
de  Manyanga,  les  villages  de  Kinsonia,  Bondo,  Kouyanga,  le  marché  de 
Kouso,  les  villages  de  Mbango,  Banza-Baka,  Kiloumbou  et  Kaanga. 

La  difiiculté  d'obtenir  des  renseignements  au  delà  de  la  ligne   ainsi 

(1)  Archives,  1885,  III,  140. 


TRAITÉS,  CONVENTIONS,  PROTOCOLES,  ETC.  98 

déterminée  n'a  pas  permis  de  prolonger  davantage  le  tracé  de  la  fron- 
tière. 

En  foi  de  quoi,  les  Plénipotentiaires  respectifis  ont  signé  la  présente 
Convention. 

Fait  à  Manyanga,  le  vingt-^deux  novembre  mil  huit  oènt  quatre-vingt- 
cinq. 

(S.)  M.  Juhlin-Dannfelt.  (S.)  Ch.  Rouvibr. 


PfotOdole  délimitant  les  frontières    entfe    PStat  Indépendant  an 
Congo  et  les  Possessions  françaises  du  côté  de  POunangt» 

(SD  avril  1887.) 

Le  Gouvernement  de  TEtat  Indépendant  du  Congo  et  le  Gouvernement 
de  la  Républiq^ue  Franoalse»  après  s'être  fait  rendre  compte  des  travaux 
des  commissaires  qu'ils  avaient  chargés  d'exécuter  sur  le  terrain^  autant 
qu'il  serait  possible,  le  tracé  des  frontières  entre  leurs  possessions,  se 
sont  trouvés  d'accord  pour  admettre  les  dispositions  suivantes  oomm^ 
réglant  définitivement  l'exécution  des  derniers  paragraphes  de  rartiole  S 
de  la  Convention  du  5  février  4885  : 

Depuis  son  confluent  avec  le  Congo,  le  thalweg  de  l'Oubangi  formera 
la  frontière  jusqu*à  son  intersection  avec  le  4*  parallèle  Nord» 

L'Etat  Indépendant  du  Congo  s'engage  vis-à-vis  du  Gouvernement  de 
la  République  Française  à  n'exercer  aucune  action  politique  sur  la  rive 
droite  de  l'Oubangi,  au  Nord  du  A**  parallèle.  Le  Gouvernement  de  la 
République  Française  s  engage,  de  son  côté,  à  n'exercer  aucune  action 
politique  sur  la  rive  gauche  de  l'Oubangi,  au  Nord  du  môme  parallèle» 
le  thalweg  formant  dans  les  deux  cas  la  séparation. 

En  aucun  cas,  la  frontière  septentrionale  de  l'Etat  du  Congo  ne  de8^ 
cendra  au-dessous  du  4^^  parallèle  Nord,  limite  qui  lui  est  déjà  reconnue 
par  l'article  5  de  la  Convention  du  5  février  1885. 

Les  deux  Gouvernements  sont  convenus  de  consigner  ces  dispositions 
dans  le  présent  Protocole . 

En  toi  de  quoi  les  soussignés,  dûment  autorisés,  l'ont  revêtu  de  leur 
signature  et  y  ont  apposé  leur  cachet* 
Fait  à  firuxelles»  le  20  avril  1887 . 

VAiminUirateur   Général   des  %* Envoyé    eâsti'âofdiMiN    i; 

Afaires  Etrangères  de  V  Etat  Ministre  PlénipotéHliaifè  de 

Indépendant  du  Congo,  la  République  ^rangaisê  d 

Bruûc  elles, 

{S.)  Edm.  Van  Eetvelde.  (S.)  A.  Bounés. 


5i*  'HtArnSS^  CONVENTIONS,   PROTOCOLES,   ETC. 

SAINT-SIÈGE  —  SUISSE 

QQii^#AtiQft  «flitre  le  conseil  fédéral  suisse  et  le  Saint-«Siége  ponr 
«4^er  MUatitiTemeiit  la  situation  religieuse  des  paroisses,  du 
pêAlOii  4ii  Tessin. 

(16  mars  1888) 

Le  conseil  fédéral  suisse  en  son  propre  nom  et  au  nom  du  canton 
da  Tessin«  et  le  Saint-Siège,  en  exécution  de  la  convention  du  1«>'  sep- 
Wnibrd  1881  (1),  voulant  régler  définitivement  la  situation  religieuse  des 
po^roisses  du  canton  du  Tessin,  ont  nommé  dans  ce  but  pour  leurs  plé- 
lùpolontiaires,  savoir  : 

Le  conseil  fédéral  suisse  :  Monsieur  Numa  Droz,  chef  du  département 
des  affaires  étrangères,  et  Monsieur  Louis  Ruchonnet,  chef  du  départe- 
ment de  justice  et  police  ; 

Le  Saint-Siège  :  Monseigneur  Dominique  Ferrata,  archevêque  de 
Thessalonique,  nonce  apostolique  à  Bruxelles, 

Lesquels,  après  s'être  communiqué  leurs  pleins  pouvoirs,  trouvés  en 
bonne  et  due  forme,  sont  convenus  des  articles  suivants,  sous  réserve 
de  la  ratification  de  leurs  hauts  commettants. 

Article  premier.  —  Pour  le  moment  de  rentrée  en  vigueur  de  la  pré- 
sente convention,  l'église  paroissiale  et  collégiale  de  Saint-Laurent  à 
Lugano  sera  érigée  en  église  cathédrale  pour  tout  le  territoire  du  can- 
ton du  Tessin,  et  cette  église  sera  réunie  canoniquement  et  à  égalité  de 
droits  à  l'église  de  Bâle,  dent  Tordinaire  portera  dorénavant  le  titre 
d*évôque  de  B&le  et  de  Lugano. 

Art.  2.  —  Pour  l'administration  de  l'église  •  cathédrale  réunie,  le 
Saint-Siège  nommera,  d'entente  avec  Tévêque  diocésain,  un  adminis- 
trateur apostolique  qui  sera  choisi  parmi  les  prêtres  ressortissants 
tessinois. 

L'administrateur  apostolique  aura  le  caractère  épiscopal  ;  il  résidera 
dans  le  canton  et  portera  le  litre  d'administrateur  apostolique  du 
Tessin . 

Art.  3.  —  Les  dispositions  de  la  convention  du  26  mars  1828  concer- 
nant la  nomination  de  l'évêque  de  Bâle  seront  étendues  à  l'église  cathé- 
drale réunie  si  les  autres  parties  intéressées  y  consentent. 

Art.  4.  —  Il  n'est  apporté  aucune  modification  à  l'article  IV  de  la 
convention  du  4*»*"  septembre  1884  et  aux  arrangements  qui  peuvent  en 
découler. 

En  considération  du  fait  que  le  canton  du  Tessin  supporte  les  frais  de 
son  administration  spéciale,  ce  canton  et  son  administrateur  apostolique 
ne  contribueront  ni  à  la  mense  de  l'évêque  diocésain,  ni  aux  autres  frais 
de  l'administration  générale  du  diocèse. 

Art.  5.  —  L'administrateur  actuel  demeure  au  bénéfice  de  sa  nomi- 
nation, faite  par  le  Saint-Siège  en  date  du  20  septembre  1887. 

Art.  6.  —  Les  ratifications  de  cette  convention  seront  échangées  à 
Rome  dans  le  délai  de  quatre  mois,  et  la  convention  entrera  en  vigueur 
six  mois  après  cet  échange. 

(1)  V.  cette  GoaYentioa,  Archives,  1886, 1,  861. 


TRAITÉS,    CONVENTIONS,    PROTOCOLES,  ETC.  25 

Protocole  final 

D  est  entendu  1^  que  Féglise  cathédrale  réunie  ne  j)rendra  aucune 
autre  part  à  l'administration  du  diocèse  de  Baie  que  celle  dont  l'article  3 
fait  mention  ;  2°  que  la  mise  on  vigueur  et  la  pleine  application  de  la 
coQveniion  ne  sont  pas  subordonnées  à  l'extension  des  dispositions  de 
la  convention  du  26  mars  18i8,  prévue  par  ledit  article  3,  ni  à  l'usage 
éventuel  de  la  faculté  découlant  de  cette  extension. 

Berne,  le  16  mars  1888. 

{L.  S.)  Signé  :  Droz. 

Z.  S.)       —        L.  RUCHONNET. 

[L.  S.)     —     Dominique  Ferrata, 

Archevêque    de  Thessaloniane, 
QODce  apostolique  i  Bruxelles. 


!: 


—  Le  Conseil  fédéral  a  adressé,  à  la  date  du  3  avril  1888,  la  Circulaire 
suivante  aux  gouvernements  des  cantons  du  diocèse  de  Bâle,  au  sujet  de  la 
convention  qui  précède  : 

Fidèles  et  chers  confédérés, 

Nous  D0U9  empressons  de  vous  communiquer  le  texte  de  la  convention  signée 
le  16  mars  par  nos  délégués  et  celui  du  Saint-Siège  pour  régler  définitivement 
la  situation  religieuse  des  paroisses  catholiques  du  canton  de  Tessin.  Cette  con-* 
Tention,  qui  consacre  le  rattachement  du  Tessin  à  un  diocèse  suisse,  doit  être 
euTisagée  comme  Theureux  résultat  d'une  politique  suivie  depuis  de  longues 
années  par  les  autorités  fédérales.  (Voir  en  particulier  le  message  du  Conseil 
fédéral  de  1859  et  l'arrêt  fédéral  du  22  juillet  18b9  ;  feuille  fédérale  de  1859,  II. 
8i,  et  recueil  officiel  d(:s  lois,  ancienne  série,  tome  YI,  page  287.)  Elle  est  due 
à  l'esprit  de  conciliation  dont  les  parties  contractantes,  aussi  hien  que  le  gou- 
Teroement  tessinois,  ont  fait  preuve. 

Pour  le  choix  du  diocèse  auquel  le  Tessin  devait  être  réuni,  nous  avons  tenu 
compte  des  circonstances  générales  et  des  facilités  de  communication.  Nous 
arons  pensé  pouvoir  négocier  cette  réunion  sans  votre  autorisation  formelle, 
pubqu'etle  ne  portait  aucune  atteinte  à  vos  droits  et  qu'elle  n'augmentait  ni  vos 
charges,  ni  celles  de  votre  évê(|ue.  Sur  un  point  seulement,  celui  de  la  partici- 
pation du  Tessin  à  la  nomination  de  Tévéque  diocésain,  nous  avons  formelle- 
meot  réservé  votre  consentement,  sans  en  faire  dépendre  néanmoins  la  mise 
eu  vigueur  et  la  pleine  application  des  autres  stipulations  de  la  convention.  Si, 
co^me  nous  osons  l'espérer,  vous  ne  vous  refusez  pas  à  admettre  ei)»principe 
le  Tessin  au  bénéfice  des  dispositions  de  la  convention  du  26  mars  1828,  con- 
cernant la  nomination  de  l'évêque,  les  modalités  de  sa  participation  à  cet  acte 
devront  être  réservées  à  un  accord  ultérieur. 

Le  rattachement  du  Tessin  à  un  diocèse  suisse  crée  un  lien  de  plus  entre  ce 
canton  et  la  Confédération.  Nous  aimons  à  croire  que  l'esprit  de  confraternité 
fédérale  qui  vous  anime  vous  engagera  à  seconder  nos  efforts  pour  rendre  ce 
lien  tout  à  fait. effectif,  en  faisant  &  ce  canton  une  place  à  côté  de  vous  pour  la 
nomination  de  l'évêque  commun  aux  deux  églises  réunies. 

En  f884,  le  Tessin  a  donné  les  mains  à  une  solution  qui  a  facilité  grande* 
ment  le  règlement  des  questions  intéressant  votre  diocèse.  Nous  désirons  vive- 
ment qu'à  votre  tour  vous  nous  permettiez  d'assurer  au  nouvel  arrangement  sa 
pleine  et  entière  application.  Après  que  la  Confédération  amis  près  d'un  siècle 
pour  détacher  le  Tessin  de  tous  les  liens  de  juridiction  spirituelle  étrangère, 
nous  serions  heureux  de  le  voir  indissolublement  réuni  à  un  évêché  national. 

En  vous  priant  de  vouloir  bien  nous  faire  connaître  prochainement  votre 
détermination  à  cet  égard,  nous  saisissons  cette  occasion,  fidèles  et  chers  confé- 
dérés, pour  vous  recommander  avec  nous  à  la  protection  divine. 

Berne,  le  3  avril  1888. 


36  TRAITÉS,  CONVENTIONS^  PROTOCOLES,  ETC. 

Message  du  Conseil  fédéral  &  l'assemblée  fédérale  concernant  la 
convention  conclue  aTCC  le  Saint-Siège  pour  le  règlement  de  la 
question  diocésaine  tessinoise* 

(Du  23  mai  1888.) 

Monsieur  le  président  et  messieurs, 

Le  22  Juillet  1859,  l'Assemblée  fédérale  a  nris  Tarrété  suifani,  coneemant 
ce  la  séparation  de  parties  du  territoire  suisse  a'avec  des  diocèses  étrangers  »  : 

«  1 .  Toute  juridiction  épiscopale  étrangère  sur  le  territoire  suitse  est  ftup- 
«  primée. 

«  2 .  Le  Conseil  fédéral  est  chargé  des  négociations  relatives  à  l'institution 
«c  de  grands-vicariats  provisoires,  ainsi  que  de  celles  <]oi  auront  pour  objet  le 
«  lien  épiscopal  futur  des  portions  du  territoire  suisse  dont  il  s'agit  et  qui 
«  seront  nécessaires  pour  la  liquidation  des  biens  de  la  mense. 

«  Les  conventions  concernant  le  lien  épiscopal  et  la  liquidation  des  biens  de 
«  la  mense  seront  soumises  à  la  ratification  de  rassemblée  fédérale.  » 

<c  3.  Le  conseil  fédéral  est  chargé  de  l'exécution  du  présent  arrêté.  » 

I^es  parties  du  territoire  suisse  qui,  à  cette  époque,  étaient  encore  soumises 
à  la  juridiction  épiscopale  étrangère  étaient  :  dans  le  canton  des  Grisons,  les 

Çaroisses  de  Poschiavo  et  de  Brusio,  relevant  de  l'évôché  de  Came;  dans  le 
essin,  la  totalité  des  paroisses  au  nombre  de  237,  dont  54,  savoir  les  deux 
chapitres  ruraux  de  Biasca  (les  trois  vallées)  et  de  Capriasca  et  le  vicariat  de 
Brissago,  faisaient  partie  du  diocèse  de  Milan,  les  autres  du  diocèse  de  CAms. 
Les  revenus  de  certaines  propriétés  ecclésiastiques  situées  en  Suisse  servaient  & 
former  une  partie  de  la  mense  des  deux  évêches. 

Il  ne  sera  pas  inutile  de  rappeler  succinctement  les  négociations  qui  ont  pré- 
cédé soit  avec  le  Saint-Siège,  soit  avec  l'Autriche,  l'arrêté  fédéral  que  nous 
venons  de  reproduire.  Ce  sera  la  nremière  partie  du  présent  message. 

Dans  la  seconde  partie,  nous  inaiquerons  les  négociations  qui  oui  eu  lieu  de 
1859  à  1884. 

Dans  la  troisième,  nous  nous  occuperons  de  celles  qui  ont  abouti  à  la  con- 
vention soumise  en  ce  moment  à  votre  approbation. 

I.  —  Dès  la  constitution  du  Tessin  en  canton  indépendant,  c'est-à-dire  dès 
1803,  les  autorités  tessinoises  firent  connaître  &  la  Diète  leur  vœu  d'avoir  un 
évêçiue  particulier  et  de  former  un  évêché  spécial;  mais  pendant  toute  la 
période  de  l'acte  de  médiation,  il  ne  fut  pas  possible  de  s'occuper  utilement  de 
cette  question,  non  plus  que  de  celle  des  évôchés  suisses  en  général,  bien  que 
diverses  modifications  eussent  été  apportées  à  leur  constitution  par  le  recès  de 
Ratisbonne  de  1803. 

En  1819  et  1820,  des  difficultés  s'élevèrent  entre  le  Vorort  et  le  Gouverne- 
ment autrichien  au  sujet  de  l'administration  des  biens  épiscopaux  situés  dans  le 
Tessin.  Le  Gouvernement  de  ce  canton  avait  pris  possession  de  ces  biens  et  de 
leur  administration,  mais  il  ne  tarda  pas  à  révoquer  cette  mesure.  Les  démar- 
ches faites  à  cette  époque  et  plus  tard  auprès  des  autorités  ecclésiastiques 
supérieures,  n'aboutirent  à  aucun  résultat* 

En  mars  1855,  le  grand  Conseil  du  Tessin  nouvellement  réélu  prit  dans  sa 
première  séance  l'arrêté  suivant  : 

«  1 .  Sa  volonté  bien  arrêtée  est  de  séparer  le  canton  du  Tessin  des  diocèses 
u  de  Milan  et  de  Côme  pour  le  réunir  à  l'un  des  évêchés  suisses  de  Coire  ou  de 
«  Soleure. 

«  2.  Le  Conseil  d'Etat  est  chargé  de  faire  les  démarches  nécessaires  tant 
f  auprès  du  Saint-Siège  qu'auprès  de  la  Cour  ].  R.  en  ce  qui  concerne  les  biens 
u  de  la  mense  épiscopale,  et  ae  l'un  des  évêques  suisses  en  Tue  de  la  réunion 
«  du  canton  du  Tessin  à  son  diocèse.  » 

Les  21  décembre  1855  et  4  janvier  1856,  le  Conseil  d'Etat  du  Tessin  st  le 


TRAITâS,  CONVENTIONS,  PROTOCOLES,   ETC.  97 

petit  Conseil  des  GrisoDs  demandèrent  au  Conseil  fédéral  de  prendre  lui-môme 
•D  mains  l'affaire  dans  son  ensemble.  Le  Conseil  fédéral  décida  de  scinder  la 
question,  et  de  chercher  avant  tout  à  conclure  un  arrangement  avec  le  Saint- 
Siège  pour  la  séparation,  au  point  de  vue  ecclésiastique,  des  parties  du  terri- 
toire suisse  dont  il  s'agit  d'avec  les  diocèses  lombards^  puis,  en  cas  de  réussite, 
d'entrer  en  négociations  avec  le  Gouvernement  autncnien  pour  les  questions 
relatives  à  la  mense,  en  tant  qu'elles  pouvaient  le  concerner. 

En  date  du  i9  mars  1856,  une  note  fut  adressée  au  chargé  d'affaires  papal  en 
Suisse,  dans  laquelle  étaient  formulées  les  demandes  suivantes  : 

Ouverture  de  négociations  afin  d'obtenir  crue  les  paroisses  tessinoises  et  gri- 
sonnes faisant  partie  des  évôchés  lombaras  fussent  séparées  de  ceux-ci  et 
réunies  à  des  diocèses  suisses.  La  question  du  transfert  d'un  séminaire  éjpis- 
copal  à  Poleggio  ou  Ascona  pouvait  être  comprise  dens  les  tractations.  —  Ëta- 
blisseroent  d  un  vicariat  général  jnsqu'à  la  fin  des  négociations,  et  ajournement 
jusqu'à  la  même  époque  de  l'élection  du  nouvel  évéque  de  Côme  (le  titulaire 
venait  de  raourii).  La  note  laissait  entrevoir  que  si  ces  ouvertures  n  étaient  pas 

{)rises  en  juste  considération,  les  autorités  fédérales  se  verraient  &  regret  dans 
a  nécessité  d'examiner  s'il  n'j  aurait  pas  lieu  de  prononcer  en  fait  la  suppres- 
sion de  toute  juridiction  épiscopale  étrangère  sur  le  territoire  suisse. 
Le  H  juillet  arriva  la  réponse  du  chargé  d'affaires  papal.  L'ouverture  de 


attendu  qu'une  simple  annexion  à  l'un  des  évéchés  existants  de  Bâle  ou  de 
Coire  ne  peut  pas  suffire  aux  intérêts  catholiques  du  Teesin.  La  demande  des 
Grisons  nour  les  oaroisses  de  Poschiavo  et  de  Brusio  était  écartée. 

Le  25  juillet  1856,  à  l'occasion  de  l'examen  du  rapport  de  gestion,  rassemblée 
fédérale  mvlta  le  Conseil  fédéral  &  seconder  de  son  mieux  les  efforts  faits  par 
les  autorités  cantonales  des  Grisons  et  du  Tessin,  pour  arriver  à  la  séparation. 

Le  15  avril  1857,  ayant  appris  que  le  siège  épiscopal  de  Côme  allait  être 
repourvu,  le  Conseil  fédéral  demanda  de  nouveau  l'ajournement  de  l'élection, 
ou,  au  cas  contraire,  la  mention  expresse,  dans  la  bulle  de  nomination,  que 
les  paroisses  suisses  ne  faisaient  plus  partie  du  diocèse. 

Le  7  juillet  de  la  même  année,  le  Conseil  fédéral  réfuta  d'une  manière 
détaillée  la  note  papale  du  il  juillet  1856.  11  disait  entre  autres  :  a  La  demande 
de  séparation  n'intéresse  pas  seulement  le  Tessin,  elle  a  aussi  pour  elle  le  vœu 

«de  la  Confédération Nous  devrions  considérer  l'érection  d'un  évêché 

«  spécial  du  Tessin  comme  une  condition  qui  serait  de  nature  à  faire  échouer 
«  les  négociations,  et  nous  ne  connaissons  aucune  raison  importante  qui  pût 
«  empêcher  la  réunion  à  l'un  des  évéchés  existant  aujourd'hui.  » 

Cette  note  et  la  précédente  restèrent  sans  réponse,  malgré  plusieurs  recharges. 
En  attendant,  réfection  du  nouvel  évoque  de  Côme  avait  eu  lieu.  Le  Conseil 
fédéral,  en  son  nom  et  en  celui  des  cantons  intéressés,  protesta  auprès  de  la 
cour  de  Rome  en  communiquant  du  reste  que  le  Tessin  était  dispose  à  reviser 
certaines  dispositions  de  sa  loi  politico-ecclésiastique.  La  cour  de  Rome 
répondit  en  juillet  1858;  elle  retirait  complètement  les  quelques  concessions 
précédentes,  et  demandait  préalablement  à  toute  négociation  la  suspension  des 
lois  tessinoises  :  sur  les  écoles  littéraires  et  les  gymnases;  sur  les  novices;  sur  la 
sécularisation  de  l'instruction;  sur  les  communes;  sur  les  cultes;  sur  les  eropô- 
chements  au  mariage  et  les  mariages  civils. 

Le  31  juillet  1858,  l'assemblée  fédérale  prit  un  arrêté  statuant  que  la  marche 
suivie  par  le  Conseil  fédéral  était  approuvée  et  qu'il  était  invité  &  poursuivre 
avec  énergie  la  séparation  diocésaine. 

Entre  temps,  le  vicaire  général  de  CÔme  avait  fait  connaître  au  Tessin  que 
Mb'  Marzorati  avait  été  préconisé  en  qualité  d'évêque  de  Côme,  et  qu'il  porterait 
cette  nomination  par  circulaire  à  la  connaissance  du  clergé  et  du  diocèse.  Le 
mnd  Conseil  du  Tessin  invita  le  Gouvernement  à  veiller  à  ce  que  les  droits  de 
lEtat  n'éprouvassent  aucun  préjudice,  et  à  refuser  en  conséquence  le  placet  & 


28  TRAITÉS,  CONVENTIONS,    PROTOCOLES,  ETC. 

celle  circulaire.  Ensuite  de  cette  décision,  le  Gouvernement  tessinois  fit  savoir 
au  noui^el  évéque  de  Gôme  au'il  lui  interdisait  toute  fonction  officielle  dans  le 
canton.  L*évéque  s*étant  adressé  au  Conseil  fédéral,  celui-ci  répondit  que  le 
Gouvernement  tessinois  avait  agi  d'après  la  constitution  et  les  lois  du  pays;  q^ue 
la  situation  n'était  nullement  le  fait  de  la  Suisse,  mais  était  due  au  contraire 
aux  empêchements  insurmontables  que  la  cour  de  Rome  opposait  aux  efforts 
tentés  pour  arriver  à  une  solution  amiable  de  la  question. 

L'arcnevêque  de  Milan  étant  venu  à  mourir  en  mai  4859,  son  vicaire  général 
en  fit  part  au  Gouvernement  tessinois,  qui  refusa  le  placet  à  la  communication 
destinée  au  clergé  et  aux  paroisses  du  canton,  et  mterdit  au  vicaire  général 
toute  fonction  dans  le  canton  jusqu'à  ce  que  la  question  de  la  séparation  fût 
réglée.  Le  Conseil  fédéral,  approuvant  la  conduite  du  Tessin,  demanda  au 
chargé  d'affaires  papal  la  suspension  de  la  nomination  du  nouvel  archevêque, 
et  éventuellement  i'nisertion  d'une  réserve  dans  la  bulle  de  nomination,  comme 
il  Pavait  fait  lors  de  la  vacance  du  siège  épiscopal  de  Côme. 

r/est  dans  ces  circonstances  que  le  Conseil  fédéral  se  crut  appelé  à  présenter 
un  message  et  des  propositions  à  l'assemblée  fédérale  (F.  féd.  1859,  II.  81^. 
Après  avoir  exposé  d'une  manière  détaillée  les  faits  résumés  ci-dessus,  et  avoir 
constaté  que  «  de  nouvelles  démarches  faites  auprès  du  Saint  Siège  seraient 
i<  non-seulement  sans  résultat,  mais  encore  incompatibles  avec  le  caractère 
a  d'Etat  libre  et  indépendant  que  revêt  la  Confédération  »,  le  message  exa- 
minait les  motifs  de  la  séparation  et  la  question  de  compétence,  et  aboutissait 
à  un  projet  d'arrêté  semblable,  dans  son  essence,  à  celui  qui  a  été  adopté  par 
l'assemblée  fédérale  et  que  nous  avons  reproduit  en  tête  du  présent  message. 

H.  —  En  exécution  de  Tarrété  fédéral  du  22  juillet  I8f)9,  le  Couseil  fédéral 
s'adressa  derechef  au  Saint-Siège,  le  10  février  1860^  pour  demander  Touver- 
ture  de  négociations  sur  la  base  de  propositions  qui  avaient  été  arrêtées  dans 
une  conférence  entre  le  déparlement  politique  fédéral  et  les  délégués  des 
Grisons  et  du  Tcssin.  La  réponse  se  faisant  attendre,  le  Gouvernement  du 
Tessin  résolut,  le  17  août  de  la  même  année,  de  prendre  en  mains  au  nom  de 
l'Etat  l'administration  des  biens  de  la  mense  de  Côme,  évalués  en  capital  à 
environ  500,000  fr.,  et  de  suspendre  le  paiement  des  intérêts,  en  ce  sens  toute- 
fois que  tous  les  revenus  seraient  capitalisés  jusqu'à  liquidation  définitive,  et 
qu'il  en  serait  rendu  compte  en  temps  et  lieu.  Cette  mesure  eut  pour  effet  que 
le  10  septembre,  le  chargé  d'affaires  papal  annonça  qu'il  était  autorisé  à  entrer 
en  négociations.  Une  conférence  s'ouvrit  à  Berne  le  5  novembre  ;  elle  n'aboutit 
à  aucun  résultat  réel.  Cependant  le  Saint-Siège  ne  se  refusa  plus  à  reconnaître 
en  fait  l'abolition  de  la  juridiction  ecclésiastique  étrangère  sur  territoire  suisse; 
il  admit  que  les  rapports  ecclésiastiques  et  séculiers  fussent  traités  séparément, 
et  on  se  convainquit  que  la  réunion  des  paroisses  de  Poschiavo  et  de  Brusio  au 
diocèse  de  Coire  ne  présenterait  pas  de  sérieuses  difficultés.  Mais  en  ce  qui  con- 
cerne le  Tessin,  on  ne  put  s'entendre  en  principe  :  le  Conseil  fédéral  réclamait 
la  nomination  d'un  vicaire  apostolique  provisoire,  laquelle  devrait  être  faite 
par  le  Saint-Siège  d'accord  avec  le  Gouvernement  du  Tessin,  tandis  que  le 
chargé  d'affaires  papal  revendiquait  cette  nomination  exclusivement  pour  le 
Saint-Siège. 

Un  mémoire  dû  à  la  plume  de  M.  le  conseiller  national  Hungerbûhler,  de 
Saint-Gall,  et  publié  par  ordre  du  Conseil  fédéral  avant  l'ouverture  de  la  con- 
férence, donne  des  indications  intéressantes  sur  les  points  de  vue  qui  prédo- 
minaient alors.  Le  mémoire  signalait  deux  diocèses  seulement  auxquels  on 
pourrait  rattacher  le  Tessin  :  Bâle  et  Coirc.  Il  envisageait  la  réunion  à  B&le 
comme  particulièrement  difficile,  à  cause  de  réloignemeiit  du  siège  épi.scopal, 
de  la  grande  étendue  du  diocèse,  de  la  difficulté  do  mettre  d'accord  tous  les 
cantons  qui  le  composent,  et  de  la  nécessité  où  l'on  serait  de  créer  un  per- 
sonnel, une  chancellerie,  un  séminaire,  etc.,  pour  les  besoins  de  la  langue  ita- 
lienne. «  De  telles  institutions  occasionneraient  tant  de  frais  qu'autant  vaudrait 
«  créer  un  évêché  tessinois.  »  La  réunion  à  Coire  était  préconisée  avec  Tinsti- 


TRAITÉS,  CONVENTIONS,    PROTOCOLES,  ETC.  29 

liitioD  d'un  vicaire  général  ou  d'un  évêque  auxiliaire.  {Die  Trennung  von 
Tessin^  Puschiav  und  Brus  von  den  lombardischen  Bisthûmer  Mailand  und 
Cmo,  paçes  144  à  147.) 

La  réunion  de  la  Lombardie  aux  Etats  de  Sardaigne,  après  la  guerre  de  1859, 
fonrnit  au  Conseil  fédérai  l'occasion  d'entrer  en  négociations  avec  le  Gouver- 
Dement  sarde   pour  le   règlement   de  la   question    des  biens  de  la   mense 
comasque,  et  de  celle  des  séminaires.  Le  comte  de  Cavour  se  refusa  d'abord  à 
traiter  ces  questions  avant  le  règlement  des  rapports  ecclésiasiques  et  demanda 
le  rétablissement  du  slatu  quo  ante,  contestant  ainsi  le  séquestre  mis  sur  les 
bieDs  de  la  mense  par  le  Tessin.  Plus  tard,  il  modifia  son  point  de  vue  :  des 
conférences  s'ouvrirent  à  Turin  en  août  1861,  mais  furent  bientôt  suspendues. 
Reprises  en   1862,   elles  aboutirent  à  la  convention  du  30  novembre  1862, 
ratifiée  par  les  Chambres  le  3  août  1863  (Rec.  off.,  ancienne  série,  VII.  579),  et 
d'après  laquelle  le  Tessin  conservait  les  biens  de  la  mense  comasque,  moyen- 
nant  le  paiement  d'un  capital  de  133,333  fr.  et  d'une  rente  de  4,250  fr.  servie 
au  titulaire  tant  qu'il  conserverait  son  siège;  les  biens  et  revenus  constituant 
la  dotation  des  séminaires  dÂscona  et  de  Pollegio,  ainsi  que  d'autres  fonda- 
tioQS  étaient  également  attribués  à  la  partie  suisse.  Cette  convention  fut  com- 
plétée par  une  autre  en  date  du  20  novembre  1867,  ratifiée  par  la  Suisse  le 
iO  janvier  1868  (Rec.  ofT.,  ancienne  série,  IX.  328).  Comme  il  ne  s'agissait  que 
de  l'exécution  de  la  convention  principale  du  30  novembre  1862,  l'arrangement 
complémentaire  ne  fut  pas  soumis  à  1  approbation  des  Chambres. 

Tandis  que  les  questions  d'intérêt  matériel  se  réglaient  ainsi,  les  négociations 

poar  le  règlement  des  questions  spirituelles  n'avançaient  pas.  Après  plusieurs 

recharges,  le  Conseil  fédéral  reçut  une  note  du  chargé  d'affaires  papal  datée 

du  3  janvier  1862,  dans  laquelle  le  Saint-Siège,,  contrairement  aux  prétentions 

primitives  du  comte  de  Cavour,  demandait  que  les  intérêts  matériels  fussent 

d'abord  réglés  avant  qu'on  s'occupât  des  rapports  ecclésiastiques,  et  renouvelait 

ses  protestations  et  réclamations  au  sujet  de  la  législation  tessinoise.  Ce  n'est 

que  le  23  février  1866  que  le  Saint-Siège  se  déclara  disposé  à  traiter  de  Tin- 

corporation  de  Poschiavo  et  de  Brusio  à  l'évêché  de  Coire.  Mais  les  négociations 

a'earent  lieu  qu'en  1869,  après  que  les  Grisons  et  le  Tessin  se  furent  entendus 

pour  attribuer  aux  paroisses  de  Poschiavo  et  de  Brusio  la  part  leur  revenant  des 

biens  de  la  mense  épiscopale  de  Côme;  elles  se  terminèrent  par  la  convention 

du  23  octobre  1869,  incorporant  ces  paroisses  à  Tévôché  de  Coire,  et  ratifiée 

par  la  Suisse  le  29  août  1870  (Rec.  off.,  ancienne  série,  X,  259).  Vu  son  peu 

d'importance,  cette  convention  ne  fut  pas  non  pîus  soumise  à  l'approbation  des 

Chambres. 

Eq  i871,  la  question  dioc<\saine  du  Tessin  fut  reprise  à  la  suite  d'une  pétition 
de  membres  du  clergé  de  ce  canton.  Aux  ouvertures  du  Conseil  fédéral,  le  Saint- 
Siège  répondit  qu'il  était  disposé  à  négocier,  mais  dès  les  premiers  pourparlers, 
<}ui  eurent  lieu  vers  la  fin  de  1872,  il  l'ut  évident  que  l'entente  n'était  pas  pos- 
sible. Le  chargé  d'affaires  papal  déclarait  en  effet  que  jamais  le  Saint-diège  ne 
pourrait  consentir  à  une  annexion  du  canton  du  Tessin  à  un  évêché  suisse 
existant;  que  la  seule  chose  à  laquelle  il  pourrait  prêter  les  mains,  c'était  la 
création  d'un  évêché  spécial  ou  d'un  vicariat  apostolique,  dont  le  titulaire 
serait  un  citoyen  suisse  et  devrait  toujours  être  une  «  persona  grata  ».  Ni  le 
Gouvernement  tessinois  ni  le  Conseil  fédéral  ne  pouvaient  admettre  cette  base 
de  négociations. 

Dès  lors,  la  question  resta  en  suspens  jusqu'en  1883.  La  situation  des  paroisses 
tessinoises  se  ressentait  gravement  de  cet  état  de  choses  :  malgré  l'arrêté  fédéral 
^6 1859,  supprimant  toute  juridiction  épiscopale  étrangère,  les  prêtres  tessinois 
continuaient  à  entretenir  des  rapports  avec  leurs  anciens  évêques;  le  clergé 
inauquait  de  discipline  ;  la  confirmation  des  enfants  devait  être  faite  pour  ainsi 
dire  en  contrebande. 

La  régularisation  des  affaires  du  diocèse  de  Bâle  permit  enfin  de  reprendre 
^(  de  résoudre  provisoirement  la  question  diocésaine  tessinoise.  Par  lettre  du 
31  juillet  1883,  le  Conseil  fédéral  proposa  au  Tessin  un  arrangement  d'après 


30  TRAITÉS,  CONVENTIONS,  PROTOCIOLBS,  BTO. 

lequel  Mf'  Laehat  serait  transféré  dans  ce  canton  avec  le  titre  d^administrateur 
apostolique,  ce  aui  permettrait  de  nommer  à  Tévêché  de  BAle  un  évêque  agréé 
par  les  cantons  aiocésains.  Favorable  à  cette  proposition,  le  Gouvernement  tes- 
sinois  envoya  à  Rome  une  délégation  chargée  de  la  soumettre  au  Saint-Siège, 
qui  se  montra  disposé  à  entrer  en  négociations  sur  cette  base.  Des  conférences 
s^ouvrirent  à  Berne  en  août  de  Tannée  suivante,  et  aboutirent  pour  ce  qui 
concerne  le  Tessin  à  la  convention  suivante,  qui  porte  la  date  du  1*'  septembre 
1884  : 

c(  Article  premier.  —  Les  paroisses  du  canton  du  Tessin  sont  détachées 
«  cauoniquement  des  diocèses  de  MiJan  et  de  Côme  et  placées  sous  Tadminis- 
«  tration  spirituelle  d'un  prélat  qui  prendra  le  titre  d'administrateur  aposto- 
m  lique  du  canton  du  Tessin. 

«  Art.  2.  <— *  La  nomination  de  Tadminislrateur  apostolique  sera  faite  par 
«  le  Saint-Siège. 

V  Art.  3.  —  Pour  le  cas  où  le  titulaire  viendrait  à  mourir  avant  l'organisa- 
«  tion  définitive  de  la  situation  religieuse  des  paroisses  du  canton  du  Tessin,  le 
a  Conseil  fédéral,  le  canton  du  Tessin  et  le  Saint-Siège  s'entendront  sur  la  pro- 
«  longation  de  l'administration  provisoire  instituée  par  cette  convention. 

«  Art.  4.  —  Le  canton  du  Tessin  s'oblige  de  prendre  les  mesures  nécessaires 
«  pour  l'exécution  de  cette  convention,  notamment  en  ce  qui  concerne  le  trai- 
i  tement  de  Padministrateur  apostolique,  sa  résidence,  etc.  »  (Bec.  off.,  nour. 
«  série,  Vil.  723.) 

Cette  convention  n'ayant  en  partie  qu'un  caractère  provisoire,  nous  ne 
jugeâmes  pas  nécessaire  de  la  soumettre  à  l'assemblée  fédérale,  mais  nous 
l'envisageâmes  au  contraire  comme  la  simple  exécution  de  la  première  partie 
du  mandat  donné  au  Conseil  fédéral  par  l'arrêté  fédéral  de  i859  (création  d'un 
grand  vicariat  provisoire) ,  et  pour  laquelle  une  ratification  parlementaire  n'était 
pas  réservée. 

En  exécution  de  l'article  4  de  la  convention  précitée,  le  canton  du  Tessin 
s'est  engagé  à  fournir,  avec  les  fonds  résultant  des  biens  spéciaux  qu'il  a  reçus 
par  suite  des  conventions  précitées  avec  Tltalie,  le  logement  de  l'administrateur 
apostolique,  un  traitement  de  42,000  fr.,  et  5,000  fr.  pour  la  création  de  chaires 
de  philosophie  et  de  théologie,  destinées  è  l'instruction  des  ecclésiastiques.  Il 
continuera  en  outre  à  allouer  annuellement  au  séminaire  de  Pollegio  la  somme 
de  6,000  fr. 

m.  —  La  mort  de  Ms^  Lâchât,  survenue  le  i«*  novembre  1886,  mit  fin  pré- 
maturément à  l'administration  provisoire  créée  par  la  convention  de- 1884.  En 
nous  annonçant  ce  décès,  le  Gouvernement  du  Tessin  se  déclara  disposé  à 
ouvrir  immédiatement  des  négociations  avec  nous  et  le  Saint-Siège,  relative- 
ment à  la  prolongation  de  l'administration  provisoire,  et  nous  pria  de  prendre 
l'initiative  de  ces  négociations.  En  attendant,  Msr  Castelli,  vicaire  général  du 
défunt  évêque,  demeurerait  chargé  de  gérer  temporairement  les  paroisses  tes- 
sinoises.  Nous  répondîmes  que  nous  examinerions  la  suite  à  donner  à  cette 
demande,  et  que  nous  ne  voyions  pas  d'inconvénient  &  ce  que  l'administration 
temporaire  fût  confiée  à  Ms^'  Castelli  (4  novembre  1886). 

En  date  du  23  novembre,  la  minorité  libérale  du  grand  Conseil  tessinois  nous 
fit  parvenir  une  pétition  demandant  : 

«  l»  Que  l'autorité  fédérale  ne  se  prête  en  aucune  façon  à  la  continuation 
«  de  l'état  de  choses  provisoire  créé  par  la  convention  de  Berne; 

ce  2«  Qu'elle  donne  satisfaction  aux  intérêts  bien  entendus  et  aux  aspirations 
H  nationales  du  Tessin  en  saisissant  cette  occasion  pour  résoudre  d'une  manière 
«  définitive  la  question  ecclésiastique  par  Tannexion  du  Tessin  &  un  diocèse 
«  confédéré.  » 

Les  motifs  sur  lesquels  la  pétition  se  fondait  sont  essentiellement  les  suivants  : 
La  continuation  du  provisoire  ne  ferait  que  laisser  la  porte  ouverte  aux  incer-^ 
titudes  et  aux  conflits  d'opinion,  se  renouvelant  k  intervalles  plus  ou  moins 
rapprochés^  à  chaque  changement  du  titulaire,  aux  dépens  de  la  paix  et  de  la 


TRAITÉS,  CONVENTIONS,  PROTOCOLES,   ETC.  31 

tranquillité  da  canton.  Des  deux  solutions  possibles  pour  sortir  du  provisoire  : 
la  constitution  d'un  ëvéché  spécial  ou  Tannexion  à  un  diocèse  confédéré,  la 
seconde  seule  se  recommanae.  Outre  que  l'organisation  d'un  diocèse  spécial 
serait  extrêmement  coûteuse  ei  inutile,  il  ne  faut  pas  oublier  que,  dans  certaines 
éventualités,  elle  pourrait  devenir  aussi  très  dangereuse  :  l'article  2  de  la  con- 
Tention  de  Berne  attribue  la  nomination  de  l'administrateur  apostolique  exclu- 
sivement au  Saint-Siège;  la  loi  ecclésiastique  tessinoise  du  28  janvier  i886  parle 
bien  d*ua  ordinario  vroprio^  mais  se  tait  sur  le  mode  d'élection  ;  si  le  droit  de 
nomination  est  abandonné  exclusivement  au  Saint-Siège,  sans  veto,  ni  placet, 
ni  exequatur  de  TEtat,  on  court  le  risque  d'avoir  un  administrateur  ou  un 
évèque  abusant  de  sa  situation  pour  se  mêler  des  affaires  intérieures  de  la 
Dation  voisine  et  attirer  par  là  sur  la  Suisse  des  complications  et  des  conflits. 

Le  U  janvier  1887,  nous  écrivîmes  au  Gouvernement  cantonal  pour  lui  com- 
maniquer  notre  vif  désir  de  voir  l'état  provisoire  faire  place  à  un  règlement 
déflniCif  dans  le  sens  poursuivi  constamment  par  la  Confédération,  c'est-à-dire 
le  rattachement  à  un  diocèse  suisse.  En  même  temps,  nous  lui  transmettions 
la  pétition  de  la  minorité  du  grand  Conseil. 

Le  Conseil  d'Etat  répondit  déjà  le  lendemain  (iK  janvier)  qu'il  devait  s*en 
tenir  à  son  point  de  vue  et  demander  quo  les  paroisses  tessinoises  fussent 
placées  sous  une  administration  spéciale,  mais  qu'à  défaut  il  se  contenterait  de 
la  prolongation  du  provisoire  et  qu'il  exprimait  derechef  le  désir  de  voir  des 
négociations  s^ouvrir  conformément  à  l'article  3  de  la  convention  de  Berne.  Tl 
combattait  d'ailleurs  le  rattachement  à  un  diocèse  suisse  en  alléguant  la  situa- 
tion ^ographique,  la  différence  de  langue,  les  besoins  spéciaux  du  canton,  le 
principe  d'égalité  vis-à-vis  des  cantons  confédérés. 

En  date  du  17  jauvier,  le  cardinal  Jacobini  s'adressait  de  son  côté  au  Conseil 
fédéral  pour  proposer  l'ouverture  des  négociations  prévues  par  ledit  article  3. 
11  lui  fut  répondu  que  nous  étions  prêts  à  entrer  en  négociations,  mais  que 
nous  désirions  que  l'on  s'occupât  dès  maintenant  du  règiemcH  définitif  de  la 
situation  dans  le  sens  du  rallachement  des  paroisses  tessinoises  à  un  évêché 
suisse  (26  janvier).  Cette  réponse  fut  communiquée  an  Gouvernement  tessinois. 

Le  7  février,  le  cardinal  Jacobini  nous  fit  savoir  qu'après  mûre  réflexion,  il 
paraissait  préférable  de  ne  s'occuper  que  d'une  prolongation  du  provisoire,  vu 

Sue  le  Conseil  d'Etat  du  Tessin  désirait  cette  solution,  et  qu'un  règlement 
éfluitif  présenterait  des  difficultés.  Nous  répondîmes,  le  12  février,  que  nous 
pourrions  nous  ranger  à  un  provisoire  s'il  était  a  limité  au  temps  et  aux 

<  mesures  nécessaires  pour  préparer  et  assurer  le  règlement  définitif  que  nous 
c  désirons.  >  Le  Saint-Siège  nous  proposa  alors  comme  administrateur  pro- 
visoire Mr  Molo,  archiprêtre  de  Bellinzone  (26  février),  mais  nous  fîmes  remar- 
que nous  ne  pouvions  entrer  en  matière  avant  d'être  fixés  sur  la  durée  du  pro* 
visoire,  que  nous  proposâmes  de  porter  à  cinq  années,  délai  suffisant  pour 
régler  les  obstacles  qui  s'opposent  momentanément  à  la  réunion  du  Tessin  à 
nn  diocôse  suisse.  Nous  constatâmes  d'ailleurs  avec  satisfaction  que  le  Saint- 
Siège  n'opposait  pas  d'objections  de  principe  à  cette  réunion  (4  mars).  Plus  tard, 
à  la  mite  de  pourparlers  avec  le  Gouvernement  du  Tessin,  nous  consentîmes  à 
modifier  notre  proposition  dans  ce  sens  que  les  négociations  pour  le  règlement 
définitif  s'ouvriraient  aussitôt  que  faire  se  pourra,  et  que  c  pendant  la  durée 
I  des  néeoGiations,  les  paroisses  tessinoises  seraient  placées  sous  la  direction 

<  d'un  administrateur  apostolique  provisoire,  qui  pourrait  être  choisi  dès  main<- 
•  tenant  et  entrer  immédiatement  en  fonctions.  »  (10  mai.)  Le  Saint-Siège 
a7ant  accepté  cette  proposition  (21  mai),  nous  proposâmes  d'ouvrir  les  négo* 
ciaUons  dans  les  derniers  mois  de  l'année,  et  nous  déclarâmes  n'avoir  aucune 
objection  à  faire  au  choix  de  Ms'  Molo  (5  juillet). 

La  conférence,  par  suite  de  diverses  circonstances,  fut  ajournée  jusqu'au 
27  février.  Le  Saint-Siège  s'y  fit  représenter  par  Msr  Ferrata,  nonce  à  Bruxelles, 
qui  avait  déjà  négocié  la  convention  de  1884.  Avant  l'ouverture  de  la  confé« 
ronce,  nous  avions  cru  devoir  indiquer  au  Gouvernement  du  Tessin  les  bases 
sur  lesquelles,  pour  ce  qui  nous  concerne^  nous  ferions  porter  la  piégociation. 


32  TRAITÉS,  CONVENTIONS,  PROTOCOLES,  ETC. 

«  Comme  vous  le  savez,  lui  écrivions-nous  -en  date  du  7  février,  notre  vif  désir 
«  est  d'arriver  à  rattacher  voire  canton  à  Tun  des  diocèses  suisses  existants. 
«  Nous  avons  examiné  avec  le  plus  grand  soin  les  objections  que  vous  avez 
«  opposées  à  celte  solution  par  votre  lettre  du  15  janvier  de  Tannée  dernière, 
<c  et  nous  sommes  disposés  à  en  tenir  compte,  autant  que  possible,  dans  les 
«  arrangements  à  conclure  avec  le  Saint-Siège.  Il  est  de  toute  justice,  —  et 
«  nous  n'avons  jamais  eu  d'autres  vues  à  cet  égard,  —  que  la  situa^on  ecclé- 
a  siasti^ue  de  vos  paraisses  soit  réglée  d'une  manière  qui  satisfasse  à  la  fois  le 
«  principe  d'égalité  que  vous  revendiquez  pour  votre  canton  vis-à-vis  des  cantons 
«  confédérés,  et  les  besoins  spéciaux  de  ces  paroisses.  Il  nous  serait  très  agréable 
«  de  connaître  le  plus  tôt  possible  vos  vœux  à  cet  égard;  seulement,  nous  devons 
«  vous  faire  remarquer  que  sur  le  point  principal,  le  rattachement  à  un  diocèse 
«  suisse,  il  ne  nous  est  pas  possible  de  céder.  » 

Le  Conseil  d'Etat  du  tessin  répondit  les  li  et  23  février,  que,  bien  qu'il  ne 
se  rendit  pas  compte  de  la  possibilité  de  donner  satisfaction  à  des  exigences  qui 
lui  paraissaient  contradictoires,  il  ne  se  refusait  pas  à  rechercher  d'un  commun 
accord  une  solution  répondant,  si  possible,  aux  désirs  de  tous. 

Dès  le  début  des  négociations,  le  représentant  du  Saint-Siôffe  insista  vive- 
ment pour  que  l'on  érigeât  le  Tessin  en  un  diocèse  spécial  Nous  déclarâmes 
derechef  que  nous  ne  pouvions  admettre  cette  solution,  non  plus  que  celle  qui 
eût  consisté  à  établir  définitivement  une  administration  apostolique  indépen- 
dante. Nous  demandions  le  rattachement  à  un  diocèse  suisse  avec  création 
d'un  vicariat  général  pour  le  Tessin,  atin  de  tenir  compte  de  la  situation  géo- 
graphique, de  la  langue  et  des  besoins  spéciaux  de  ses  paroisses.  Cette  solution 
donna  lieu  à  des  objections,  soit  de  la  part  du  représentant  du  Saint-Siège,  soit 
de  celle  du  Gouvernement  tessinois.  La  question  était  d'ailleurs  subordonnée  à 
celle  du  choix  du  diocèse  auquel  le  canton  serait  rattaché  :  on  ne  pouvait  songer 
à  Coire,  attendu  que  l'évêque  de  ce  diocèse  doit  être  grison,  et  au'il  en  serait 
résulté  une  situation  d'inégalité  inadmissible  pour  le  Tessin  ;  ae  même,  on 
n'aurait  pu  le  réunir  à  Sion,  vu  qu'ici  c'est  le  grand  Conseil  qui  choisit  Tévêque; 
Saint-Gall  est  trop  éloigné.  Il  ne  restait  donc  que  Bâle  et  Fribour^,  qui  sont 
tous  deux  de  grands  diocèses,  dont  Tévéque  n'aurait  pu  venir  remplir  lui-même 
ses  fonctions  dans  le  Tessin.  Un  vicaire  général  aurait  donc  dû  avoir  nécessai- 
rement le  caractère  épiscopal,  être  de  langue  italienne,  administrer  les  paroisses 
tessinoises  d'une  manière  indépendante,  à  moins  que  Ton  n'eût  voulu  accroître 
la  responsabilité  et  le  travail  de  l'ordinaire  diocésam,  ce  qui  n'aurait  pu  se  faire 
sans  une  entente  préalable  avec  toutes  les  parties  intéressées.  Pour  toutes  ces 
considérations,  nous  avons  cru  pouvoir  nous  ranger  à  l'érection  définitive  d'une 
administration  spéciale,  mais  réunie  au  diocèse  de  Bâle,  dont  l'évêque  aura  son 
mot  à  dire  pour  la  nomination  de  l'administrateur;  comme- contre-partie,  nous 
avons  réservé  au  Tessin  de  prendre  part  à  la  nomination  de  l'évêque  diocésain, 
si  les  autres  parties  intéressées,  c'est-à-dire  si  les  autres  cantons  qui  composent 
le  diocèse  y  consentent. 

De  cette  manière,  nous  croyons  avoir  tenu  compte,  dans  la  mesure  du  pos^ 
sible,  de  toutes  les  exigences  raisonnables.  Si  nous  examinons  en  particulier  la 
pétition  de  la  minorité  libérale  du  grand  Conseil  tessinois,  nous  constatons  que 
la  convention  que  nous  avons  conclue  n'aggrave  en  aucune  manière  les  charges 
du  canton,  telles  qu'elles  ont  été  consenties  par  lui  en  1884  et  qu'elles  résultent 
de  la  nature  même  des  choses.  Un  vicaire  général,  dont  les  frais  n'auraient 
certainement  pas  été  supportés  par  les  autres  cantons  du  diocèse,  n'aurait  pas 
coûté  moins  au  Tessin  qu  un  administrateur  apostolique;  l'entretien  d'un  sémi- 
naire de  langue  italienne  était  indispensable  dans  une  combinaison  comme  dans 
l'autre.  Reste  la  question  des  droits  de  l'Etat  en  ce  qui  concerne  la  nomination 
de  l'administrateur  apostolique.  Le  Saint-Siège  n'a  fait  aucune  difficulté  d'ad- 
mettre qu'il  doit  être  «  persona  grata  »  ;  mais  le  Gouvernement  tessinois  a  pré- 
féré  ne  pas  avoir  à  faire  de  présentation  à  cause  des  compétitions  dont  il  serait 
obsédé.  Il  n'en  résultera  pas  d'ailleurs,  comme  les  pétitionnaires  en  ont  exprimé 
a  crainte,  que  l'administrateur  soit  libre  d'agir  contre  les  intérêts  du  canton  et 


TRATTÉS,  CONVENTIONS,  FROTOGOLESy  ETC.  33 

de  la  Confédération  ;\e  tjus  inspiciendi  et  cacendi  »  est,  en  semblable  matière, 
on  droit  inhérent  à  la  sonveraineté  cantonale,  qui  n'a  par  conséquent  pas  besoin 
d*ètre  i^aranti  par  une  stipulation  internationale  (I).  Qaant  à  une  immixtion 
fédérale  dans  ce  domaine,  noas  avons  envisagé  qu'anssi  lon^mps  que  Torga^ 
nisation  ecclésiastiqae  est  l'affaire  des  cantons,  il  n*y  a  pas  lien  de  la  prévoir  et 
que  nous  avons  simplement  à  nous  en  tenir  k  l'exécution  de  Farticle  50,  dernier 
alinéa,  de  la  constitution  fédérale,  portant  :  «  H  ne  peut  être  érigé  d'évéché  sur 
le  territoire  smsse  sans  lapprobation  de  la  Confédération.  » 

Telle  qu'elle  est,  la  convention  nous  parait  donc  acceptable  comme  la  meil- 
leure solution  donnée  à  cette  affaire  depuis  si  longtemps  pendante.  Elle  a  été 
considérée  comme  telle  par  le  grand  Conseil  tessinois,  qui  l'a  ratifiée  à  la 
maiorité  de  41  voix  contre  2  et  4  abstentions.  Nous  devons  encore  mentionner 
ici  la  démiunche  que  nous  avons  faite  auprès  des  cantons  du  diocèse  de  Bile, 

Ï»oar  obtenir  le  consentement  réservé  à  l'article  3.  Voici  la  cireulaire  que  nous 
eor  avons  adressée  à  cet  effet  le  3  avril  écoulé  (V.  plus  haut,  p.  23). 

D'après  les  délibérations  de  la  conférence  tenue  à  Soleure  le  8  mai,  les 
cantons  diocésains  hésiteraient  k  donner  le  consentement  qui  leur  a  été  réservé 
à  rarticle  3;  mais  c'est  là  une  question  intérieure  sur  laquelle  on  pourra  toujours 
revenir  et  de  la  solution  de  laquelle  ne  dépend  pas  rentrée  en  vigneor  de  la 
convention.  Diplomatiquement,  l'œuvre  doit  être  considérée  comme  terminée. 

C'est  donc  un  long  cnapitre  de  notre  histoire  politico-ecclésiastique  que  nous 
TOUS  proposons  de  clore  ai^gourd'hui  en  vous  recommandant  la  ratification  de  la 
convention  dont  il  s'agit. 

Nous  saisissons  cette  occasion.  Monsieur  le  président  et  Messieurs,  pour  vous 
renouveler  l'assurance  de  notre  haute  considération. 

Berae,  le  23  mai  1888. 


(1)  Voir,  par  «lemple,  Blantachli,  StaaUwàrUrbueh,  V.  574. 


Ans.  D1PL«  1889.  ^  2*  série,  t.  XXIX  (91) 


."  I 


DEUXIÈME  PARTIE 


CORRESPONDANCES,  DÉPÊCHES,  NOTES 


CONFÉRENCE  INTERNATIONALE  SUR  LE  RÉGIME  DES  SUCRES 


Pfo  mêiiioria  rdmis  par  lord  Lyons,  ambassadeur  de  Sa  Majesté 
Britam&iqiie  à  Pajris,  à  M.  Flourens,  ministre  des  affaires  étran- 
gères.. 

5  Janvier  1887. 

Le  Goatememeni  de  la  République  seraiUil  disposé  à  prendre  part  à  une 
Conférence  internationale  où  seraient  représentés  les  Etats  intéressés  dans  la 
question  des  sueres  et  qui  aurait  pour  objet  de  discuter  la  situation  des  indus- 
tries suerières  en  Tue  d  examiner  si  une  action  commune  des  pays  producteurs 
de  SQcre  ou  de  quelques-uns  d'entre  eux  pourrait  être  effectuée  afin  d'améliorer 
ces  industries?  

Note  verbale  remise  par  M»  Flourens,  ministre  des  affaires  étran- 
gères» à  lord  Lyons,  ambassadeur  de  Sa  Mijesté  Britannique  à 
Paris. 

Paris,  28  mars  1887« 

Par  une  notei  remise  le  6  janvier  dernier,  l'Ambassade  d'Angleterre  à  Paris 
i  exprimé  le  désir  d'être  renseignée  sur  Taccueil  que  le  Gouvernement  de  la 
République  croirait  pouvoir  faire,  en  ce  qui  le  concerne,  à  une  proposition  ten- 
dant à  réunir  une  conférence  à  laquelle  prendraient  part  les  Etats  intéressés 
dans  la  question  des  sucres,  en  vue  a'exammer  si  la  situation  actuelle  de  i'in- 
dostrie  sucriôre  pourrait  être  améliorée  au  moyen  d'une  action  commune  des 
pays  producteurs  de  sucre  on  de  quelques-uns  d'entre  eux. 

Le  Gouvernement  français  serait  disposé,  en  principe,  à  envisager,  comme 
désirable,  rétablissement  d'une  entente  internationale  sur  le  régime  des  sucres^ 
fliais  à  la  condition  qu'elle  s'étendrait  à  tous  les  pajs  intéressés.  Ce  ne  serait 
dose  qu'après  avoir  été  fixé  sur  les  intentions  de  ces  différents  Etats  que  le 
Gouvernement  de  la  République  pourrait  répondre,  d'une  manière  définitive, 
u  sujet  de  sa  participation  à  une  Conférence. 


Lord  Ljrons.  ambassadeur  de  Sa  Mig'esté  britannique  i  Paris^ 
a  M.  Plourens,  ministre  des  affaires  étranarè] 


[.  Plourens,  ministre  des  affaires  étrangères. 

{Traduction  J) 

8  ]aiilet  1887. 

Monsieur  le  Ministre,  en  remettant  à  Votre  Excellence  ia  copie  ci*m^ 


t , 


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I 


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À 


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36  GONFjiRENGB    nmCRNATIONALB 

cluse  d'une  dépêche  que  m'a  adressée  le  principal  Secrétaire  de  Sa 
Majesté  pour  les  affaires  étrangères,  j'ai  l'honneur  de  transmettre  au 
Grouvemement  de  la  République,  au  nom  du  Gouvernement  de  Sa  Ma- 
jesté, l'invitation  de  prendre  part  à  une  Conférence  sur  la  question  des 
sucres  qui  se  réunira  à  Londres  dans  les  conditions  exposées  ci -joint. 

J'ai  l'honneur  de  recommander  cette  invitation  à  la  bienveillante 
attention  du  Gouvernement  français  et  d'ajouter  que,  dans  l'intérêt  de 
l'industrie  des  sucres,  le  Gouvernement  de  Sa  Majesté  attache  une 
grande  importance  à  ce  qu'une  prompte  décision  intervienne  à  ce  sujet. 

Lyons. 


Circulaire. 

Foreing-Office,  le  S  JoUlet  1 887. 

Ilylord,  TOUS  savez  qu'à  la  suite  de  la  recommandation  faite,  en  1880,  par  la 
Commission  particulière  des  industries  sucrières  de  la  Chambre  des  Com- 
munes, portant  «  que  le  Gouvernement  de  Sa  Majesté  devrait  inviter  les  Puis- 
sances sur  le  territoire  desquelles  on  fabrique  du  sucre  à  se  réunir  en  Confé- 
rence afin  d'aboutir  à  une  entente  commune,  en  vue  de  la  suppression  des 
grimes,  sur  la  base  de  la  fabrication  et  du  raffinasse  sous  la  surveillance  de  la 
légie,  «-*  la  question  des  équivalents  à  trouver  n  étant,  d'ailleurs,  pas  exclue 
des  études  à  entreprendre  »,  une  invitation  avait  été  aoressée  aux  Gouverne- 
ments d'Autriche,  de  Belgique,  de  France,  d'Allemagne  et  de  Hollande,  les  con- 
viant à  une  Conférence  internationale  ayant  pour  but  l'étude  de  la  question 
sucrière,  en  vue  d'établir,  s'il  était  possible,  la  perception  des  droits  de  façon  à 
éviter,  ou  à  réduire  aux  dernières  limites  possibles,  tout  ce  qui  ressemble  à  une 
prime  sur  le  sucre  exporté.  Cette  proposition  du  Gouvernement  de  Sa  Majesté 
n'avait  cependant  pas  été  favorablement  accueillie  par  les  Gouvernements  des 
Pays  intéressés  dans  la  question,  et  bien  qne  le  Gouvernement  belge  ait  essayé, 

Suatre  ans  plus  tard,  en  1885,  de  provoquer  la  réunion  d'une  Conférence  en  vue 
'améliorer  la  situation  des  intérêts  sucriers,  ses  efforts  restèrent  également 
sans  résultat,  et  aucune  démarche  n'a  plus  été  faite  depuis,  tendant  à  la  convo- 
cation d'une  Conférence  internationale  sur  la  question  sucrière. 

Néanmoins,  les  questions  qui  touchent  à  l'industrie  des  sucres  restent,  dans 
la  pratique,  en  1887,  ce  qu'elles  étaient  en  1880,  et  le  Gouvernement  de  Sa  Ma- 
jesté estime  que  les  raisons  qui  avaient  alors  milité  en  faveur  d'une  Conférence 
pèsent  actuellement  d'un  plus  grand  poids  encore.  Avant  d'adresser  une  invita- 
tion formelle  aux  Gouvernements  intéressés,  le  Gouvernement  de  Sa  Majesté  a 
fait  des  démarches  pour  se  rendre  compte  des  vues  des  Gouvernements  des 
Pays  où  le  système  des  primes  est  le  plus  étendu.  Le  Gouvernement  dé  Sa  Ma- 
jesté a  appris  avec  plaisir  que  les  objections  faites  par  certains  Gouvernements, 
en  1881,  paraissent  ne  pliis  exister,  et  que  les  Puissances  les  plus  intéressées 
sous  ce  rapport  ne  sont  pas  éloignées  de  prendre  part  à  une  Conférence  inter- 
nationale, pourvu  qu'il  leur  soit  fourni  quelques  indications  sur  les  questions  se 
rattachant  à  l'industrie  sucrière  que  leurs  délégués  seraient  appelés  à  discuter. 

A  l'avis  du  Gouvernement  de  Sa  Majesté,  l'attention  de  la  Conférence  devrait 
porter  sur  les  points  suivants  : 

1*  Quelles  mesures,  si  toutefois  il  en  existe,  peuvent  être  prises  pour  écarter 
les  causes  de  perturbation  dans  l'industrie  de  la  fabrication  et  du  raffinage  des 
sucres,  en  tant  que  ces  perturbations  sont  dues  à  l'action  des  Gouvernements  ; 

î?  Si,  dans  la  pratique,  les  divers  Gouvernements  pourraient  se  mettre  d'ac- 
cord en  vue  de  iabriquer  et  de  raffiner  les  sucres  en  entrepôt;  ou  bien, 

29  Si  l'on  pourrait  convenir  d'un  régime  commun  de  droits  et  drawbacks  cor- 
respondants, selon  les  diverses  méthodes  de  perception  des  droits  sur  les 
racines,  la  canne,  le  jus,  etc.,  de  façon  que  les  régimes  de  corrélation  soient 
équivalents  entre  eux  ; 


SUB  LB  Bifanii  des  suobbs  37 

4«  Et  ^énéralament,  ]a  Conférence  devra  discuter  tontes  les  propositions  ayant 
ponr  objet  d'amener  tous  les  Goa?ernements  à  renoncer  aux  primes. 

En  suggérant  ces  points  comme  pouvant  être  traités  par  la  Conférence,  le 
Gouvernement  de  Sa  Majesté  ne  prétend  pas  exclure  Tétude  de  tout  autre  point 
dont  les  Gouvernements  intéressés  pourraient  juger  la  discussion  utile»  attendu 
qu'en  proposant  la  réunion  d*une  Conférence,  il  a  pour  but  d'obtenir  un 
arrangement  définitif  de  celte  question  si  compliquée  et  depuis  si  longtemps 
pendante. 

En  conséquence,  je  viens  vous  demander  d'adresser  au  Gouvernement 

une  invitation  formelle  de  prendre  part  à  une  Conférence  à  Londres,  sur  les 
bases  susmentionnées,  et-  vous  ajouterez  que  dans  Tintérêt  de  l'industrie 
sncriére,  le  Gouvernement  de  Sa  Majesté  attache  une  grande  importance  à  ce 
qu'une  prompte  décision  intervienne  à  ce  sujet. 

Vous  êtes  autorisé  à  laisser  une  copie  de  cette  dépèche  au  Ministre  des 
tfiaires  étrangères. 

Pour  le  marquis  de  Salisbury, 

Jambs  Fergusson. 


M.  Flonrans,  ministre  dea  afifaires  étrangèreSf  à  M.  Egerton, 

ministre  d'Angleterre  à  Paris. 

Paris,  le  16  septembre  1887. 

A  la  date  du  8  juillet  dernier,  Son  Excellence  lord  Lyons  a  bien  voulu, 
an  nom  du  Gouvernement  de  Sa  Majesté  britannique,  inviter  officielle- 
ment le  Gouvernement  français  à  prendre  part  à  une  Conférence  inter- 
nationale sur  le  régime  des  sucres,  qui  se  réunirait  à  Londres  et  serait 
composée  de  délégués  appartenant  aux  principaux  Etats  intéressés. 

L'importance  des  questions  complexes  que  soulève  le  programme  de 
la  Conférence,  tel  qu'il  est  tracé  dans  la  Circulaire  du  marquis  de  Salis- 
bury, a  nécessité,  de  la  part  des  administrations  françaises  compétentes, 
en  présence  surtout  de  la  nouvelle  législation  sucrière  de  la  France,  une 
étude  attentive  des  propositions  du  Cabinet  de  Londres. 

Bien  que  cet  examen  ne  soit  pas  encore  complètement  terminé»  je 
puis,  dès  à  présent,  vous  annoncer,  Monsieur,  en  me  référant  à  ma  note 
du  tl8  mars,  que  le  Gouvernement  de  la  République  adhère,  en  prin- 
cipe, au  projet  de  réunion  de  la  Conférence.  Son  acceptation  définitive 
demeure,  toutefois,  subordonnée  à  la  double  condition  que  tous  les 
Etats  qui  ont  été  convoqués  y  prendront  part  et  qu'il  conservera  com- 
plètement^ sa  liberté  d'action. 

En  vous  priant  de  vouloir  bien  porter  cette  décision  à  la  connaissance 
de  votre  Gouvernement,  je  vous  serai  obligé  de  faire  part  au  marquis  de 
Salisbury  du  prix  que  nous  attacherions  à  connaître  la  liste  des  Etats 
qui  ont  été  invités  à  participer  à  la  Conférence,  ainsi  que  le  sens  des 
réponses  qui  sont  parvenues,  jusqu'ici,  au  Cabinet  de  Londres. 

Flourens. 


M.  Egerton,  ministre  d'Angleterre  à  Paris,  à  M.  Flonrens, 

ministre  des  affaires  étrangères. 

{Traduction.) 

Parie,  le  S5  septembre  18S7. 

Monsieur  le  Ministre,  pour  répondre  au  désir  que  Votre  Excellence 


38  CONF^^BNCIS  INISBUATIONALIft 

m'a  exprimé  par  sa  lettre  du  16  de  ce  mois  relative  à  la  CoBttrence  des 
sucres,  d'être  informé  des  noms  des  Etats  invités  à  se  foire  représenter 
et  du  sens  des  réponses  de  ces  Puissances,  je  suis  chargé  d* annoncer  à 
Votre  Excellence  que  parmi  les  Gouvernements  invités,  ceux  d'Au- 
triche-Hongrie, de  Belgique,  de  Danemark,  d'Allemagne,  d'Italie,  des 
Pays-Bas  et  d  Espagne  ont  accepté,  sans  condition,  l'invitation  du  Gou- 
vernement de  Sa  Majesté. 

Les  Etats-Unis  ne  peuvent  y  adhérer  avant  la  réunion  du  Sénat,  mais 
n'ont  pas  d'objection  à  ce  que  l'ouverture  de  la  Conférence  ait  lieu  avant 
cette  époque.  Us  font  remarquer,  toutefois,  qu'ils  sont  peu  intéressés 
dans  la  question,  puisau'ils  n'accordent  aucune  prime  à  l'exportation. 

Le  Portugal  a  décliné  l'invitation,  n'ayant  pas  d'intérêt  dans  la 
question . 

La  Russie,  le  Brésil,  la  Norvège  et  la  Suède,  n'ont  pas  encore 
répondu,  mais  il  est  probable  que  ces  deux  derniers  pays  refuseront  pour 
le  môme  motif  que  le  Portugal . 

Je  suis  chargé  d'exprimer  l'espoir  que  les  adhésions  ci-dessus  men- 
tionnées détermineront  le  Gouvernement  de  la  République  à  prendre 
part  à  la  Conférence  et  d'ajouter  que  le  Gouvernement  de  Sa  Majesté 
attacherait  du  prix  à  ce  que  Votre  Excellence  lui  fit  parvenir  une 
prompte  réponse,  car  il  désire  convoquer  la  Conférence  à  une  date  aussi 
rapprochée  que  possible.  Egsrton. 


M.  Egerton,  ministre  d'Angleterre  à  Paris,  &  M.  Flourans, 

ministre  des  affaires  étrangÀres* 

{Traduction.) 

Paris,  le  26  septembre  1887. 

En  me  référant  à  ma  leltre,  en  date  d'hier,  dans  laquelle  j'avais  rhon- 
neur  de  faire  connaitro  à  Votre  Excellence  les  noms  des  Etats  qui  avaient 
répondu  à  l'invitation  de  prendre  part  à  la  Conférence  des  sucres,  j'ai 
l'honneur  d'annoncer  &  Votre  Excellence  que  j'ai  été  chargé,  par  voie 
télégraphique,  d'ajouter  que  le  Gouvernement  russe  a  également  accepté 
l'invitation  à  la  Conférence.  Egeuton. 


M.  Egerton,  ministre  d'Angleterre  à  Paris,  à  M.  Floorens, 

ministre  des  waires  étrangères. 

{TradueHon.) 

Paris,  le  8  octobre  1887. 

Monsieur  le  Ministre,  en  me  référant  à  mes  lettres  des  25  et  26  sep-' 
tembre.  j'ai  l'honneur  d'annoncer  à  Votre  Excellence,  d'après  les 
instructions  du  Secrétaire  d'Etat  de  Sa  Majesté  pour  les  affaires  étran- 
gères, que  le  Ministre  de  Sa  Majesté  à  Rio  a  fait  connaître,  par  le  télé- 
graphe, racceptation,  par  le  Gouvernement  brésilien,  de  l'invitation  à 
prendre  part  à  la  Conférence  des  sucres  ;  le  Gouvernement  suédois  a 
également  accepté  cette  invitation,  mais  le  Gouvernement  de  Norvège 
ne  sera  pas  représenté  à  la  Conférence.  Egertôn. 


Sun  U  R]£aiMS  DÎ^S  6U0BB8  .  39 

V,  nourwf,  nrfnistro  des  affatre»  étr^gère»,  j^  II*  Pgfrto», 

mUiiatr^  d'Angleterre  i^  paris, 

Parif.  U  sa  oetobvê  188Y. 

Par  des  lettres  en  date  des  25  et  36  septembre  dernier  et  du  8  de  oe 
mois,  vous  avez  bien  voulu  me  faire  savoir  qu'à  l'exception  du  Portugal 
et  de  la  Norvège,  désintéressés  dans  la  question,  et  des  Etats-Unis,  dont 
la  décision  çst  ajournée  jusqu'au  moment  de  la  réunion  du  Congrès  amé- 
ricain, les  autres  Etats  convoqués  par  le  Gouvernement  britannique  à  la 
Conférence  sur  le  régime  des  sucres  qui  doit  avoir  lieu  à  Londre3,  put 
notifié  leur  intention  de  se  faire  représenter  à  cette  réunion. 

En  réponse  à  ces  communications  et  en  me  référant  à  ma  dépèche  du 
16  septembre,  j'ai  Thonneur  de  vous  annoncer,  Monsieur,  que  le  Ooy- 
veroemement  de  la  République,  sous  la  réserve  qu'il  conservera  coqi- 
plètement  sa  liberté  d'action,  adhère  au  projet  de  réunion  dont  le  C^^i* 
Det  de  Londres  a  pris  l'initiative. 

Je  vous  serai  obligé  de  vouloir  bien  porter  cette  décision  à  la  connais- 
sance de  votre  Gouvernement.  Floursns  . 


M,  Bgerton,  ministre  d'Anglaterre  à  Paris,  à  M.  Flourens, 

ministre  des  affaires  étrangères. 

[Tradueiian,) 

Paris,  le  19  oetobre  IS87. 

Monsieur  le  Ministre,  j'ai  l'honneur  de  vous  accuser  réception  de  la 
communication,  en  date  du  25  de  ce  mois,  par  laquelle  Votre  Excellence 
a  bien  voulu  me  faire  savoir  que  le  Gouvernement  de  la  Ilépublique 
adhère  à  la  proposition  du  Gouvernement  de  Sa  Majesté  concernant  la 
réunion  d*une  Conférence  internationale  sur  la  question  des  sucres,  i  la 
condition  de  conserver  sa  pleine  liberté  d'action. 

Conformément  au  désir  exprimé  par  Votre  Excellence,  j'ai  transmis  sa 
lettre  au  principal  Secrétaire  d'Etat  de  Sa  Majesté  pour  les  affairée 
étraneères  et  je  suis  chargé,  par  Sa  Seigneurie,  d'annoncer  &  Votre 
Excellence  que  les  Gouvernements  autricnien,  belge,  brésilien,  danois, 
allemand,  italien,  néerlandais,  russe,  espagnol  et  suédois  ont,  comme  le 
Gouvernement  de  la  République,  accepté  l'invitation  de  se  faire  repré^ 
senter  à  la  Conférence. 

Les  Gouvernements  norvégien  et  portugais  l'ont  déclinée  en  se  basant 
sur  l'absence  d'intérêt  que  présente  pour  eux  la  question. 

Les  Etats-Unis  ne  peuvent  prendre  aucune  décision  à  ce  sujet,  san»la 
participation  du  Congrès,  mais  n'ont  pas  d'objection  à  ce  que  la  Confé- 
rence se  réunisse  avant  la  décision  des  Chambres. 

Une  invitation  va  être  adressée  à  la  Roumanie. 

En  présence  de  l'adhésion  générale  des  Puissances  invitées,  le  Gou- 
vernement de  Sa  Majesté  estime  qu'il  est  possible  de  proposer,  dëa 
maintenant,  la  date  définitive  à  laquelle  la  Conférence  se  réunira  à  Lon- 
dres. J'ai,  en  conséquence,  reçu  l'ordre  de  prier  le  Gouvernement  de  la 
République  de  vouloir  bien  agréer,  h  cet  effet,  la  date  du  24  novembre 
prochain  et  de  nommer,  pour  oâtte  époque,  lea  délégués  qui  devront  le 
représenter. 

Le  Çrouvernement  de  Sa  Majesté  croit,  en  outre,  qjvie  pour  faciliter  la 


40  CONFJRBNCB  INTBBNATIONA.LB 

marche  des  délibérations»  il  serait  désirable  de  mettre  à  la  disposition 
de  la  Conférence,  dès  sa  réunion,  un  document  contenant  des  données 
officielles  et  exactes  sur  le  système  adopté  dans  les  différents  pays 
représentés  à  la  Conférence  en  ce  qui  touche,  d'une  part,  la  perception 
des  droits  de  douane  ou  d'accise  sur  le  sucre  ou  la  matière  première 
de  laquelle  il  est  extrait,  et,  d'autre  part,  les  drawbacks  accordés  à  la 

sortie. 

J'ai  été,  en  conséquence,  chargé  de  demander  qu'un  semblable  exposé 
de  la  législation  française,  en  matière  d'impôt  et  de  drawback,  soit  pré- 
paré et  transmis  en  temps  utile  pour  être  imprimé  et  soumis  en  épreuve 
à  la  correction  des  Délégués  français,  dès  leur  arrivée  à  Londres,  afin 
que  les  exemplaires  puissent  en  être  distribués  à  la  première  séance  de 
la  Conférence. 

Je  prie  Votre  Excellence  de  vouloir  bien  me  faire  connaître,  aussitôt 
qu'il  lui  sera  possible,  l'adhésion  du  Gouvernement  français  à  la  date 
proposée  pour  la  réunion  de  la  Conférence.  Eoerton. 


M.  FlonrenSy  ministre  des  affaires  étrangères,  à  M.  Waddington, 
ambassadeur  de  la  République  française  À  Londres. 

Paris,  la  12  novembre  1887. 

J'ai  l'honneur  de  vous  informer  que  j'ai  notifié,  le  SS5  octobre,  au 
Ministre  d'Angleterre  à  Paris,  l'adhésion  de  la  France  au  projet  de  réu- 
nion, à  Londres,  d'une  Conférence  internationale  sur  les  sucres. 

En  réponse  à  cette  communication,  M.  Egerton  m'a  fait  savoir  que 
l'Allemagne,  rÀutriche-Hongrie,  la  Belgic^ue,  le  Brésil,  le  Danemark, 
lEspagne,  l'Italie,  les  Pays-Bas,  la  Russie  et  la  Suède  ont  accepté, 
comme  nous,  de  se  faire  représenter  à  la  Conférence  ;  la  Norvège  et  le 
Portugal  ont  seuls  décliné  l'invitation  comme  désintéressés  dans  la  ques- 
tion, et,  d'autre  part,  le  Cabinet  de  Washington  réserve  sa  décision  jus- 
qu'à la  réunion  du  Congrès.  Dans  ces  conditions,  le  Gouvernement 
britannique  a  pensé  que  le  moment  était  venu  de  fixer  une  date  défini- 
tive pour*  la  réunion  de  la  Conférence,  et  M.  Egerton  a  été  chargé  de 
nous  proposer,  à  cet  effet,  la  date  du  24  présent  mois. 

Le  Gouvernement  de  la  République  n'a  aucune  objection  contre  la 
date  proposée  et  il  compte  se  faire  représenter  à  Londres  par  deux  ou 
trois  délégués  du  Ministère  des  finances  et  du  commerce,  dont  je  vous 
ferai  connaître  les  noms  dès  que  j'aurai  été  informé  des  choix  qui  auront 
été  arrêtés . 

Il  conviendrait,  d'ailleurs,  que  Fun  des  Membres  de  votre  Mission  pût 
prendre  part  également  aux  travaux  de  la  Conférence  dans  laquelle  le 
Foreing-Office  doit  se  faire  représenter  par  M.Kennedy  ;  je  me  propose, 
en  conséquence,  de  confier  les  fonctions  de  Délégué  de  mon  Départe- 
ment, dans  cette  Conférence,  au  Conseiller  ou,  à  son  défaut,  au  premier 
Secrétaire  de  votre  Ambassade.  Floursns. 


M.  Flourens,  ministre  des  affaires  étrangères,  à  M.  Egerton, 

ministre  d'Angleterre  à  Paris. 

Parif,  le  16  novembre  1S87. 

En  réponse  à  votre  communication  du  25  octobre  dernier,  j'ai  Thon- 


StTB  LB  niBUlR  DBS  SUGRBS  41 

neur  de  vous  informer  que  le  Gouvernement  de  la  République  n*a  pas 
d'objection  contre  la  fixation  au  24  du  présent  mois  de  la  date  d'ouver- 
ture de  la  Conférence  internationale  sur  les  sucres  qui  doit  se  réunir  & 
Londres. 

Différents  départements  ministériels  étant  intéressés  dans  la  question, 
la  désignation  de  tous  les  Délégués  français  à  la  Ck)nférence  n*est  pas 
encore  définitivement  arrêtée.  Mais  je  suis,  dès  à  présent,  en  mesure  de 
vous  faire  connaître  que  le  Département  des  finances  a  fait  choix,  pour 
le  représenter,  de  MM.  Sans-Leroy,  député,  et  M.  Legros,  administra- 
teur à  la  Direction  générale  des  douanes  comme  Délégués,  et  de 
M.  Boizard,  sous-chef  de  bureau  à  la  Direction  générale  des  contribu- 
tion indirectes,  comme  Délégué-adjoint. 

D'autre  part,  j*ai  désigné  le  Conseiller  ou,  à  son  défaut,  le  premier 
Secrétaire  d'Ambassade  de  la  République  à  Londres,  pour  prendre  part 
aux  travaux  de  cette  réunion  internationale. 

Je  vous  serai  obligé.  Monsieur,  de  vouloir  bien  informer  de  ces  dési- 
gnations le  Gouvernement  de  Sa  Majesté  Britannique. 

Flourens. 

M.  Flourens,  ministre  des  affaires  étrangères,  à  M.  Waddington 
ambassadeur  de  la  République  &  Londres. 

(Télégramme.) 

22  novembre  1887. 

Pour  compléter  la  Délégation  française  à  la  Conférence  des  sucres, 
veuillez  notifier  au  Gouvernement  anglais  la  nomination  de  MM.  Pal- 
lain,  directeur  général  des  douanes,  et  Catusse,  directeur  général  des 
contributions  indirectes.  Flourens. 

M.  Flourens,  ministre  des  affaires  étrangères,  à  M.  Waddington, 

ambassadeur  de  la  République  à  Londres. 

Parie,  le  23  novembre  1887. 

En  invitant  les  différents  Gouvernements  étrangers  à  pirendre  part  à 
la  Conférence  des  sucres,  le  Cabinet  de  Londres  avait  exprimé  le  désir 
de  recevoir,  pour  être  placés  sous  les  yeux  des  Délégués  des  Puis- 
sances, des  renseignements  officiels  relatifs  au  mode  adopté  dans  les 
divers  Pays  producteurs  pour  la  perception  des  droits  de  douane  ou 
d'accise  sur  les  sucres,  et  pour  la  restitution  de  ces  droits  à  la  sortie. 

Pour  satisfaire  à  ce  désir,  le  Département  des  finances  a  préparé  les 
deux  notices  que  vous  trouverez  ci-annexées  et  qui  résument  la  légis- 
lation française  sur  la  matière. 

Je  vous  serai  obligé,  Monsieur,  de  vouloir  bien  transmettre,  d'urgence, 
ces  documents  à  lord  Salisbury,  afin  qu'ils  puissent  être  déposés  à  la 
Conférence  eu  temps  utile.  Flourens. 

Le  comte  de  Lytton,  ambassadeur  de  Sa  Mijesté  britannique  à 
Paris,  à  M.  Flourens»  ministre  des  affaires  étrangères. 


(Traduction.) 

Paris,  le  2  JtnTier  1888. 

D'après  les  instructions  du  principal  Secrétaire  d'Etat  de  Sa  Majesté 


42  GONFâBBNOE  INT9BNAT(01fALE  SUB  LfB  iUfaiMB  DBS  SUOBES 

pour  les  affaires  étrangères,  j'ai  rbonneur  de  transmettre,  ci-joint,  h 
votre  Excellence,  quatre  exemplaires  des  procès-verbaux  de  la  Confé- 
rence, sur  la  question  des  primes  accordées  aux  sucres,  qui  s'est  réu- 
nie à  Londres  du  24  novembre  au  19  décembre  derniers,  et  de  demander 
que  le  Gouvernement  de  la  République  veuille  bien  examiner  cette 
question  h  bref  délai. 

Je  suis  chargé,  en  même  temps,  de  remercier  cordialement,  au  nom 
du  Gouvernement  de  Sa  Majesté,  le  Gouvernement  français,  d'avoir 
bien  voulu  accepter  de  se  faire  représenter  à  la  Conférence,  Mon  Gou- 
vernement a  apprécié  hautement  Tamical  et  utile  concours  que 
MM.  Sans-Leroy,  Pallain,  le  comte  de  Florian,  Catusse,  Legros  et  Boi- 
zard  ont  prêté  à  la  Conférence  en  vue  de  Taccord  qui  s'est  établi. 

Le  Gouvernement  de  Sa  Majesté  accepte  les  conclusions  consignées 
dans  le  Protocole  et  dans  le  projet  de  Convention,  et  il  sera  heureux 
d*être  informé  des  décisions  que  le  Gouvernement  de  la  République, 
ainsi  que  les  autres  Etats  représentés  à  la  Conférence,  sont  priés  de 
vouloir  bien  lui  communiauer  avant  le  1®"^  mars  et  aussitôt  qu'ils  le 
pourront.  Il  attacherait  également  du  prix  à  ce  que  le  Gouvernement 
français  voulût  bien  lui  donner  connaissance  des  observations  qui 
auront  pu  lui  être  suggérées  par  les  différentes  questions  soulevées  dans 
la  discussion  et  lui  faire  savoir  à  quelle  date  la  France  serait  en  mesure 
de  mettre  la  Convention  en  vigueur. 

Le  Gouvernement  de  Sa  Majesté  prendra  les  mesures  nécessaires 
pour  communiquer  aux  différentes  Puissances  les  observations  et  les 
propositions  qui  lui  seront  parvenues,  et  il  a  la  confiance  que,  de  cette 
manière,  les  échanges  de  vues  qui  doivent  précéder  la  deuxième 
session  de  la  Conférence  pourront  être  terminés  à  temps  pour  permettra 
à  celle-ci  de  se  réunir  à  la  date  fixée,  c'est-à-dire  au  5  avril  prochain. 

Le  Gouvernement  de  Sa  Majesté  espère  que  les  travaux  pourront  être 
achevés  en  peu  de  temps  et  que  la  Convention  pourra  être  signée  à  la  fin 
de  la  session  et  être  mise  en  vigueur  dans  un  délai  très  rapproché. 

Je  suis  chargé,  en  outre,  d*ajouter  que  le  Gouvernement  de  Sa  Ma- 
jesté, s'étant  engagé  à  saisir  de  la  question  les  colonies  auionomes  de 
TEmpire  britannique,  désirerait  être  renseigné  relativement  au  système 
d'impôt  sur  les  sucres  et  de  contrôle  en  vigueur  dans  les  colonies  fran- 
çaises productrices  de  sucre  et  sur  les  intentions  du  Gouvernement  de 
la  République,  concernant  Tapplication  à  ces  colonies  de  la  Convention 
projetée.  Lytton. 

(A  suivre.) 


^•^ 


ÉTATS-UNIS  -.  GRANDE-BRETAGNE 
CORRESPONDANCE 

mm  k  li  wum  m  nm-vm  de  eappeur  loed  sicktiiii  de  vashington  (d 


•mt^mÊm^^m 


N«  1 .  ^hB  Marquis  de  BaUibuvy  à  Lord  SaekviUe. 

Foreign  Office,  le  27  octobre  1888. 

Mylord, 

M.  Phelps»  qui  demeure  chez  moi,  m'a  informé  ce  soir  qu'il  avait  reçu 
un  télégramme  de  M.  le  Secrétaire  d'Etat  Bayard,  relatif  à  la  corres- 
pondance qui  a  fait  tant  de  bruit  aux  Etats-Unis,  et  lui  disant  de  deman- 
der votre  rappel  au  Gouvernement  de  Sa  Majesté.  Il  n'a  pas  basé  cette 
demande  sur  la  lettre  que  vous  aviez  écrite  à  un  résident  de  Californie, 
mais  sur  quelques  expressions  employées  postérieurement  dans  deux 
entrevues  avec  un  reporter,  lesquelles,  dans  Topinion  du  Gouvernement 
des  £tata*Unis,  attnbument  au  Président  et  au  Sénat  des  motifs  de 
nature  à  les  discréditer. 

f  ai  répondu  que  j'étais  heureux  de  savoir  sans  fondement  le  bruit 
qu'une  représentation  diplomatique  devait  être  faite  à  propos  de  votre 
lettre  privée,  devenue  publique  seulement  par  une  indiscrétion*  Je  dis 
qu'il  était  peu  possible  de  poser  en  principe  qu'il  puisse  être  interdit  h, 
UQ  Représentant  diplomatique  d'émettre,  même  d'une  manière  privée, 
son  opinion  sur  les  événements  se  passant  dans  le  pays  auprès  duquel  il 
est  accrédité. 

En  ce  qui  concerne  le  langage  qui  vous  est  prêté  dans  les  interviews 
avec  les  reporters,  le  cas  est  différent.  Vous  devez  être  considéré  comme 
les  ayant  destinées  à  la  publicité.  Mais  vous  rappeler  sur  une  demande 
formelle  du  Gouvernement  des  Etats-Unis,  demande  survenue  dans  des 
circonstances  qui  ont  reçu  une  grande  pul3licité,  c'était  une  mesure  qui 
impliquait  la  censure  des  deux  Gouvernements;  et  en  conséquence, 
avant  de  faire  droit  à  cette  requête,  le  Gouvernement  de  Sa  Majesté  était 
tenu,  pour  être  équitable  envers  vous,  d'avoir  des  preuves  certaines  du 
caractère  répréhensible  du  langage  que  vous  aviez  tenu.  J'ai  aw  consé-- 
quence  prié  M.  Phelps  d'être  assez  bon  pour  me  donner  Topie  des 
expressions  qui  vous  étaient  reprochées  afin  que  je  puisse,  tout  d'abord, 
savoir  de  vous  si  elles  avaient  été  rapportées  avec  exactitude,  soumettre 
ensuite  le  cas  à  mes  collègues.  M.  Phelps  m*a  répondu  qu'il  n'avait  pas 
encore  reçu  la  copie  des  discours  auxquels  il  était  fait  allusion,  mais  qu'il 
allait  faire  le  nécessaire  pour  se  la  procurer.  Il  a  été  conséquemment 
entendu  que  jusqu'à  ce  que  le  Gouvernement  de  Sa  Majesté  ait  reçu  la 
dite  copie,  il  ne  pouvait  donner  aucune  réponse  à  la  demande  adressée 
parle  Gouvernement  des  Etats-Unis. 

Je  suis,  etc.  (Signé)  :  Saussuey* 

(i)  UniUd  itaUs.  N«  3  (1888).  G.  59$8. 


I 
I 


44  ifoATi-UNIS  —  aBÂNDB-BRSTÀ0NB 

N«  2.  —  Lord  Sackville  au  Marquis  de  Salisburj. 

(Reçu  le  28  octobre.) 
(Téligramme.) 

WaihÎDgtoD,  28  octobre  1888. 

La  lôtitre  reçue  par  moi  était  un  piège  politique  venant  d*un  Républi- 
cain. Par  le  courrier  d'hier,  j*ai  écrit  pour  expliquer  la  situation  créée 
par  la  publication  de  ma  réponse  privée.  Ce  sera  à  propos  de  l'élection 
présidentielle  si  mon  rappel  est  demandé. 

Prière  de  croire  à  mon  profond  regret  de  ce  qui  s'est  passé. 


tm^m 


N«  3*  —  Lord  Sackville  an  Marquis  de  Salisbory. 

(Reça  le  31  octobre.) 
(Télégramme.) 

Wtfbingtoni  le  30  octobre  1888. 

J'ai  été  informé  par  le  Secrétaire  d'Etat  que  le  Président,  pour  des 
raisons  bonnes  et  suffisantes,  qu'il  dit  être  connues  de  moi  et  qui  ont  été 
portées  à  la  connaissance  du  Gouvernement  de  Sa  Majesté,  a  été  con- 
vaincu que  la  position  officielle  que  j'occupe  aux  Etats-Unis  n*est  pas 
compatible  avec  les  meilleurs  intérêts,  et  est  préjudiciable  aux  bonnes 
relations  des  deux  Gouvernements,  et  qu'il  m'a  par  conséquent  envoyé 
mes  passeports. 

En  ce  qui  touche  la  personne  à  qui  je  dois  remettre  le  service  de  la 
légation,  j'ai  à  demander  les  instructions  de  Votre  Excellence. 


N*  4.  —  M.  Phelps  au  Marquis  de  Salisbury. 

(Reça  le  31  octobre.) 
Légation  dee  Etats-Unis  à  Londres,  le  31  octobre  1888. 

Milord, 

J'ai  l'honneur  de  vous  taire  connaître  que  j'ai  reçu  hier  soir,  tard,  des 
instructions  du  Gouvernement  des  Etats-Unis  me  disant  de  communi- 
quer à  Votre  Excellence  que,  par  ordre  du  Président,  le  Secrétaire  d'Etat 
a  hier  informé  Lord  SacKvilie,  Ministre  de  Sa  Majesté  à  Washington, 
que  pour  des  raisons  déjà  portées  à  la  connaissance  de  Votre  Excel- 
lence, son  maintien  dans  cette  situation  officielle  n'était  plus  acceptable, 
et  serait  conséquemment  préjudiciable  aux  relations  des  deux  Gouver- 
nements ;  qu'un  passeport  pour  faciliter  son  départ  a  donc  été  délivré  à 
Lord  Sackville. 

Et  J'ai  aussi  l'ordre  d'exprimer  le  vœu  du  Président  qu'un  autre 
Représentant  du  Gouvernement  de  Sa  Majesté  puisse  être  accrédité 
auprès  du  Gouvernement  des  Etats-Unis. 

Je  suis,  etc.  (Signé)  :  E.-J.  Phelps. 


corbkspondâmgb  45 

N*  6.  —  Lord  Saokville  an  Marquis  de  Salisbury. 

(Reça  le  31  octobre.) 
(Télégramme,) 

Washington,  le  31  œtobre  1888. 

Je  demande  à  repousser  rapport  Secrétaire  d'Etat,  donnant  raisons  de 
ma  démission,  comme  une  injuste  attaque  contre  mon  caractère. 


N«  6.  —  Le.; Marquis  de  Salisburj  à  Lord  Saokville. 

Foreign  OfDee,  Si  octobre  1888. 

Hilord, 
J'ai  reçu  votre  télégramme  d'hier  m'informant  que  vous  aviez  reçu  vos 
passeports  du  Président  des  Etats-Unis. 

J'ai  donc  à  vous  inviter  à  remettre  à  l'honorable  Michael  Herbert,  qui 
est  le  plus  ancien  Secrétaire  en  ce  moment  sur  les  lieux,  la  direction  de 
la  Légation  de  Sa  Majesté. 

Je  suis,  etc.  (Signé)  :  Sausbury. 


N»  7.  —  Le  Marquis  de  Salisbury  à  M.  Phelps. 

Foreign  Office,  le  i«'  novembre  1888. 

Monsieur, 

J'ai  l'honneur  de  vous  accuser  réception  de  votre  lettre,  en  date 
d'hier,  m'annonçantque  M.  Bayard  avait  informé  Lord  Sackville,  Minis- 
tre de  Sa  Majesté  à  Washington,  que,  pour  des  raisons  à  moi  ultérieure- 
ment connues,  son  maintien  dans  cette  position  officielle  n'était  pas  plus 
longtemps  acceptable  et  serait  par  conséquent  préjudiciable  aux  rela- 
tions entre  les  deux  Gouvernements  et  que,  en  conséquence,  ses  passe- 
ports lui  avaient  été  envoyés. 

Samedi  dernier,  quand  j'ai  eu  l'honneur  de  vous  yoû:,  vous  m'aviez 
informé  que  le  Gouvernement  des  Etats-Unis  désirait  le  rappel 
de  Lord  Sackville,  et  vous  déclariez  que  la  cause  de  cette  demande 
n'était  pas  la  lettre  à  un  citoyen  de  Californie,  lettre  qui  a  été  beaucoup 
commentée  parles  journaux,  mais  le  langage  que  Lord  Sackville  avait 
tenu  à  certains  reporters  qui  l'avaient  interviewé  et  qui,  dans  l'opinion  de 
votre  Gouvernement,  attrmuait  au  Président  et  au  Sénat  des  Etata-Unis 
des  moti&  de  nature  à  les  discréditer. 

Je  vous  ai  demandé  si  vous  pouviez  me  donner  une  copie  du  ou  des 
discours  auxquels  l'objection  était  faite,  mais  vous  ne  l'aviez  pas 
reçue. 

Je  me  réfère  à  cette  entrevue  en  voyant  que  dans  la  signification  faite 
par  le. Secrétaire  d'Etat  à  Lord  Sackville,  il  est  dit  que  les  raisons  pour 
lesquelles  le  maintien  de  Son  Excellence  dans  ses  fonctions  n'est  plus 
acceptable  avaient  été  antérieurement  portées  à  ma  connaissance.  Kien 
ne  m'a  été  appris  que  ce  que  vous  m'avez  fait  Ihonneur  de  me  commu- 
Biquer  samedi  son*,  et  par  cette  communication,  j'ai  seulement  été  mis 
au  fait  de  l'interprétation  que  M.  Bayard  a  donnée  à  certains  discours  de 
Lord  Sackville.  Ce  que  ces  discours  contenaient^  ou  à  qui  ils  ont  été 


46  éTATS-UinS  —  atUlRDlS-BBBTAeNB 

tenus,  étaient  des  détails  non  inclus  dans  votre  communication,  et,  à 
vrai  dire,  étaient,  d'après  ce  que  j'ai  recueilli,  non  connus  de  Vous- 
même.  Je  n*ai  pas,  depuis,  reçu  de  nouvelles  informations  sur  ces 
points,  et  par  conséquent  je  suis  incapable  de  former  aucun  jugement 
sur  les  considérations  qui  ont  dicté  la  requête  que  j'ai  reçue  du  Gouver- 
nement des  Etats-Unis,  samedi,  ou  la  décision  qu'il  a  prise  mardis 
J'ai,  etc.  (Signé)  :  SAUSBUBTé 


N«  8.  —  IL  Phelps  au  Matqnit  de  SaliBboiy* 

(Reçu  le  S  noyembre.) 
Légation  des  Etats-Unis,  Londres,  le  2  novembre  t888. 

Milord, 

J'ai  l'honneur  de  recevoir  Votre  note  d'hier. 

Mon  souvenir  de  ce  qui  s'est  passé  entre  noua  dans  la  conversation 
de  samedi  dernier,  diffère  légèrement  de  celui  de  Votre  Excellence  sdr 
un  point  particulier.  Je  n'ai  pas  entendu  dire  que  la  lettre  de  Lord 
Sackville  ne  faisait  pas  partie  des  raisons  du  Gouvernement  des  Etats- 
Unis  pour  désirer  son  rappel,  quoique  j'aie  affirmé  que  la  raison  princi- 
pale était  l'imputation,  publiée  par  Lord  Sackville,  de  certaines  raisons 
qu'auraient  eues  le  Président  et  le  Sénat  dans  leur  façon  de  traiter  le  sujet 
des  pêcheries  canadiennes,  raisons  de  nature  à  les  discréditer. 

Comme  les  instructions  que  j'avais  reçues  du  Secrétaire  d'Etat  des 
Etats-Unis  m'avaient  été  envoyées  par  télégraphe  seulement,  je  n'étais 
pas  alors,  et  je  ne  suis  pas  maintenant  en  possession  du  langage  précis 
attribué  à  Lord  Sackville,  ni  des  circonstances  particulières  dans  les- 
quelles il  a  été  tenu,  mais  seulement  de  son  sens  général  et  de  son  effet, 
ainsi  que  cela  a  été  communiqué  par  moi  à  Votre  Excellence  dans 
la  conversation  ci-dessus  mentionnée. 

J'ai  néanmoins  transmis  une  copie  de  la  note  de  Votre  Excellence  au 
Secrétaire  d'Etat,  et  j'ai  demandé  d'être  informé  de  tous  les  détails  de 
langage  et  de  circonstances. 

Et  au  reçu  de  sa  réponse,  je  tie  perdrai  pas  de  temps  à  les  soumettre 
à  Votre  Excellence. 

J'ai,  etc.  (Signé)  :  E.<^J.  Phelps. 


N«  9.  —  Lord  Sackville  au  Marquis  de  SaUsbujry. 

(Reçu  le  4  aoTembre.) 

Washington,  le  S6  octobre  1888. 

Milord, 
Relativement  à  la  correspondance  télégraphique  qui  a  paru  dans  les 
journaux  de  Londres,  j'ai  Thonneur  de  mettre  sous  ce  ph,  pour  Votre 
Excellence,  copie  des  lettres  auxquelles  il  est  fait  allusion,  dont  la 
publication  injustifiable  y  a  donné  ndssance.  J'avais  toutes  faisons  de 
croire  que  la  lettre  que  j'ai  reçue  était  authentique,  et  je  n'avais,  à  l'épo- 
que, aucune  idée  de  son  but  réel.  Dans  ces  circonstances,  j'ai  écrit  ma 
réponse,  établissant  ce  qui  me  paraissait  être  la  situation  créée  par  le 
message  du  Président  comme  communication  privée. 


CÔltRSâ^NBANOlE  47 

Pai  maintenant  la  certitude  que  la  lettre  de  Los  Angeles  en  Californie 
était  un  piège  et  était  imaginé  par  une  maison  bien  connue,  en  relations 
avec  le  Comité  républicain  de  New-York,  et  qu'elle  m'a  été  envoyée  delà 
Californie  du  Sud  de  manière  à  prévenir  tout  soupçon  de  ma  part  sur 
son  authenticité. 

M.  Bayard,  que  j*ai  vu  aujourd'hui,  me  dit  qu'il  regrettait  beaucoup 
rinddent  et  a  accepté  mon  désaveu  d'aucune  pensée  ou  intention  de  me 
mêler  de  la  politique  intérieure  du  pays.  C'était  un  «  piège  de  campaçnê  » 
dans  lequel  j'étais  par  inadvertance  tombé  ;  mais  il  m'a  franchement  dit 
qu'il  croyait  que  j*avais  été  indiscret. 

Jai  exprimé  mon  profond  regret  de  ce  qui  s'était  produit,  et  il  m'a 
assuré  qu'il  ne  me  gardait  aucune  rancune. 

J'ai^  etc.  (Signé)  :  Saqkviijub. 


AKNBZE  I  AU  'M*  9. 

M,  Morchison  à  Sir  L.  West. 

Pomooft  Los  Angeles,  Californie,  le  4  septembre  1888. 

Cher  Monsieur, 

La  gravité  de  la  situation  pojitique,  Ici,  et  les  devoirs  de  ceux  des  votants  qui 
sont  de  nationalité  anglaise  et  considèrent  encore  TAuffleterre  comme  étant  la 
môre-patrie,  constituent  l'excuse  que  j'offi:e  pour  vous  aemander  indirectement 
un  renseignement. 

Le  message  de  M.  Cleveland,  au  Congrès,  sur  la  question  des  pêcheries, 
excite  justement  notre  alarme  et  nous  oblige  à  chercher  de  nouvelles 
informations  avant  d'accorder  nos  votes  comme  nous  avions  Tintention  de  le 
faire. 

Plusieurs  citoyens  Anglais  se  sont,  pendant  des  années,  abstenus  de  devenir, 
par  ia  naturalisation,  des  citoyens  de  cette  République,  parce  qu'ils  pensaient 

3a*aacun  bien  spécial  ne  leur  viendrait  de  ce  fait.  Mais  Tadministration  de 
\,  Cleveland  a  été  si  favorable  et  amicale  pour  TAngleterre,  si  bonne  en  ne 
mettant  pas  à  exécution  la  loi  de  représailles  faite  par  le  Congrès,  si  sage  en 
matière  de  libre  échange  et  si  hostile  à  l'école  de  dynamite  d'Irlande,  que  par 
centaines  —  oui,  par  milliers  —  ils  se  sont  fait  naturaliser  dans  le  but  exprès 
d'aider  à  élire  de  nouveau  celui  qu'entre  tous  les  politiciens  américains  ils 
considèrent  comme  le  meilleur  ami  d'eux-mêmes  et  de  leur  pays.  Je  suis  un  de 
ces  infortunés.  Avec  le  droit  de  voter  pour  le  Président  en  novembre,  je  suis 
incapable  de  comprendre  à  qui  je  dois  donner  mon  vote  quand  il  n'y  a  qu'un 
mois  j*étais  sûr  que  M.  Cleveland  était  l'homme  qu'il  fallait.  Si  M.  Cleveland 
poursuit  une  nouvelle  politique  vis-à-vis  du  Canada  temporairement  seulement^ 
et  pour  obtenir  de  la  population  la  continuation  de  son  mandat  pendant  4  ans, 
mais  avec  l'intention  ae  changer  de  conduite  quand  sa  réélection  sera  assurée 
ennovembre^  et  défavorisera  nouveau  les  intérêts  anglais,  alors  je  n'aurai  plus 
de  nouveaux  doutes,  mais  j'irai  de  lavant  et  voterai  pour  lui. 

le  ne  connais  personne  de  plus  apte  à  me  diriger  que  vous,  Monsieur,  et  bien 
respectueusement  je  demandé  votre  avis  dans  ce  cas.  J'ajouterai  ensuite  que  les 
deux  candidats,  MM.  Cleveland  et  Harrison,  se  touchent  de  près  dans  la  lutte, 

Îi'un  très  petit  nombre  de  voix  peuvent  les  faire  élire  l'un  ou  l'autre. 
.  Hanîson  est  partisan  des  hauts  tarifs  ;  qui  voit  dans  toutes  les  questions  le 
côté  américain  est  certainement,  en  toute  occasion,  un  ennemi  des  intérêts 
anglais.  Cet  Etat-ci  est  actuellement  divisé  entre  les  deux  partis,  et  une  petite 
poignée  de  nos  compatriotes  naturalisés  peut  faire  pencher  la  balance  d'un  cOté 
on  de  l'autre.  Quant  on  se  souvient  qu'un  petit  Etat  (Colorado)  a  battu 


48  éTATS-UNIS  •—   GRANDB-BRBTAaNE 

M.  Tilden  en  1876  et  élu  Hayes,  le  candidat  républicain,  l'importance  de  la 
Californie  devient  tout  de  suite  apparente  à  tous.  Gomme  vous  êtes  &  la  source 
des  renseignements  sur  cette  question»  que  vous  savez  si  la  politique  actuelle  de 
M.  Gleveland  est  seulement  temporaire  et  s'il  doit,  aussitôt  qu'il  se  sera  assuré 
une  autre  période  de  4  ans  à  la  Présidence,  la  suspendre  pour  une  d'amitié  et 
de  libre  échange,  je  m'adresse  à  vous  d'une  manière  privée  et  confidentielle, 
pour  avoir  des  informations  qui  seront,  en  retour,  considérées  comme  secrètes 
et  privées.  Telles  informations  me  tranquilliseraient  moi-même,  et  si  elles  sont 
favorables  à  M.  Gleveland,  me  mettraient  à  même,  sous  ma  responsabilité 
personnelle,  d'assurer  beaucoup  de  nos  compatriotes  qu'ils  rendraient  service  à 
l'Angleterre  en  votant  pour  IL  Gleveland  et  contre  le  système  républicain  de 
Blaine-Harrison,  du  tarif  élevé. 

Gomme  je  l'ai  déjà  fait  observer,  nous  ne  savons  que  faire,  si  ce  n^est  de 
chercher  plus  de  lumière  sur  un  sujet  mystérieux,  et  plus  tôt  elle  viendra,  mieux 
elle  servira  à  de  vrais  Anglais  pour  accorder  leurs  votes  d'une  façon  intelligente. 
Véritablement  nous  ne  désirons  pas  aider  un  ennemi  de  notre  pays.  Je  vous  en 
prie,  Monsieur,  soyez  assez  bon  pour  donner  à  ceci  votre  considération  et  une 
prompte  réponse. 

Espérant  que,  etc.  (Signé)  :  Ghas.>l.  Hubcbison. 

ANNEXE  II  AU  N*  9. 

M.  L.  West  à  M.  MnrchisoB. 

{Privée.) 

Beverly,  le  13  septembre  1888. 
Monsieur, 

i*ai  reçu  votre  lettre  du  4  courant  et  désire  vous  dire  que  j'apprécie 
pleinement  la  difficulté  dans  laquelle  vous  vous  trouvez  placé  pour  voter. 

Vous  êtes  probablement  instruit  que  le  parti  politique  qui  favoriserait 
ouvertement  la  mère-patrie  à  Theure  actuelle  perdrait  toute  popularité,  et  que 
le  narti  au  pouvoir  est  pleinement  instruit  de  ce  fait. 

Ce  parti  est,  je  le  crois,  tougours  désireux  de  maintenir  des  relations 
amicales  entre  la  Grande-Bretagne,  et  est  toigours  désireux  d'apaiser  tous  les 
différends  avec  le  Ganada,  qui  ont  été  malheureusement  renouvelés  depuis  le 
r«{jet  du  Traité  par  la  majorité  républicaine  du  Sénat  et  le  message  présiaentiel 
auquel  vous  faites  allusion.  On  doit  par  conséquent  tenir  compte  de  la 
situation  politique  créée,  en  ce  qui  concerne  l'élection  présidentielle. 

U  est,  malffré  tout,  parfaitement  impossible  de  prédire  la  voie  que  M.  Cleve- 
land  suivra  dans  l'affaire  des  représailles  proposées,  serait-il  réélu  ;  mais  il  y  a 
tout  lieu  de  croire  aue,  tout  en  soutenant  Tattitude  qu'il  a  prise,  il  témoignera 
d'un  esprit  de  conciliatioQ  en  traitant  les  questions  comprises  dans  le  message. 

Je  joins  un  article  du  New^Tork  Times  du  22  août  et  je  reste  sincèrement 
votre,  (Signé)  :  L.-S.  Sacxtuju-Wbst. 


ANNEXE  m  AO  H*  9. 

Bxtrait  du  «  New-York  Times  »  do  82  aoAt  1888. 

On  trouve  encore|  pour  soutenir  Tadministralion,  un  antre  argument  dans 
ceci,  c'est  qu'elle  laissera  toujours  la  porte  ouverte  à  des  mesures  amicales  pour 
arriver  à  quelque  arrangement,  tenais  que  l'appui  donné  à  la  politique  du 
Sénat  fermerait  toutes  les  portes  à  une  négociation  future  et  attirerait  sur  ce 
pays  des  conséquences  désastreuses  avec  représailles  d'hostilités,  peut-être  de 
ffuerre.  Gela  mettrait  fin  à  tout  espoir  d'améliorer  les  relations  commerciales 
aes  Etats-Unis  et  du  Ganada.  G'est  là  une  des  questions  auxquelles  les  gens 
devront  prêter  attention  quand  ils  iront  voter  en  novembre  prochain. 


TROISIÈME    PARTIE 


LOIS    ET   DOCUMENTS    DIVERS 


FRANCE 

Circulaire  du  Ministre  de  la  Marine  et  des  Colonies  aux  Antari- 
tés  maritimes  pour  l'exécution  de  la  Gonrentloa  internationale 
dn  14  mars  lo84,  relative  à  la  protection  des  cables  sous- 
marins. 

Paris,  le  31  jaillet  1888. 

Messieurs,  vous  trouverez  ci-après  reproduit  le  texte  de  la  Convention 
intemationaie  du  14  mars  1884  (1)  et  de  la  loi  du  20  décembre  1884  (2), 
relatives  à  la  protection  des  télégraphes  sous-marins  et  portant  sanction 
pénale  des  dispositions  qui  y  sont  édictées.  Le  décret  du  123  avril  1888, 
qui  promulgue  la  Convention,  Ta  déclarée  exécutoire  à  partir  du 
1*^  mai  1888. 

Ces  deux  actes  me  semblent  assez  précis  et  assez  explicites  pour  dis- 
penser de  commentaires  de  détail  ;  je  dois  toutefois  attirer  votre  atten- 
tion, en  premier  lieu,  sur  leurs  principes,  qui  devront  vous  guider  dans 
les  cas  où  Tapplication  recontrerait  des  difficultés,  et  en  second  lieu,  sur 
les  articles  qui  prévoient  Tintervention  des  autorités  à  terre. 

Les  gisements  que  la  nouvelle  législation  a  pour  objet  de  protéger  sont 
dans  la  Mer  libre  ou  dans  la  Mer  territoriale. 

La  Convention,  du  moins  dans  sa  partie  répressive  et  juridique,  ne  se 
rapporte  qu'à  la  mer  libre  ;  comme  la  Convention  de  la  Haye,  elle  con- 
sacre (art.  8),  le  droit  exclusif  de  juridiction  et  de  répression  des  tribu- 
naux de  la  nation  du  pavillon,  et  ne  formule  une  exception  aux  règles 
du  droit  international  qu'en  ce  qui  concerne  la  police  judiciaire,  que  les 
croiseurs  de  toutes  les  nations  contractantes  peuvent  exercer,  quel  que 
soit  le  bâtiment  de  commerce  contrevenant  (art.  10).  Elle  rappelle  en 
outre  (art.  8  et  9),  que  chaque  nation  conserve  son  droit  de  juridiction 
sur  ses  sujets,  lorsque  les  tribunaux  de  la  nation  du  bâtiment  en  cause 
et  où  les  sujets  étaient  embarqués,  ne  prennent  pas  l'affaire  eux- 
mêmes. 

m  V.  Archives,  1885,  UI,  p.  18. 
(i)  V.  Ârehive$,  1885,  III,  p.  103. 

ABCH.   DIPL.    1889.   —   2«   SÉRIE,   T.   XXIX  (91)  4 


50  LOIS  ET  DOCUMENTS  DIVERS 

La  loi  du  20  décembre  1884  renferme  une  partie  qui  s'applique  à  la 
mer  libre  (tit.  I),  et  qui  n'est  en  réalité  que  Texécution  de  la  Convention 
internationale,  et  une  autre  (tit.  II),  se  rapportant  à  la  mer  territoriale. 

Les  dispositions  pénales  édictées  dans  la  première  partie  sont,  suivant 
les  principes  que  je  rappelais  plus  haut,  exclusivement  applicables  aux 
équipages  des  bâtiments  français  et  aux  citoyens  français  ayant  fait  par- 
tie d'équipages  étrangers  dans  le  cas  spécial  visé  au  §  2  de  Tart.  8  de  la 
Convention.  Mais  je  dois  faire  remarquer  que,  dans  son  art.  5,  la  loi  défi- 
nit un  délit  de  caractère  particulier,  c'est  la  rébellion  de  la  part  de  Fran- 
çais envers  les  commandants  de  croiseurs  étrangers.  Cette  mesure  de 
sanction  était  le  complément  indispensable  de  celle  qui,  dans  la  Conven- 
tion (art.  10],  donne  compétence  à  ces  derniers  croiseurs. 

En  ce  qui  concerne  la  police  dans  les  eaux  territoriales  (tit.  II),  il  est 
établi  que  la  compétence  des  autorités  et  de  la  loi  du  pays  riverain  est 
absolue  et  exclusive,  quelle  que  soit  la  nationalité  du  contrevenant  ou 
du  navire  sur  lequel  il  est  embarqué. 

C'est  l'application  pure  et  simple  des  règles  qui  sont  aujourd'hui  uni- 
verBellement  admises.  Dans  nos  eaux,  notre  loi  possède  son  plein  empire, 
et  ce  ne  sont  plus  seulement  les  capitaines  de  nos  croiseurs,  mais  encore 
tous  les  fonctionnaires  énumérés  dans  les  décrets  du  27  décembre  18M 
(Protection  des  lignes  télégraphiques),  et  du  9  janvier  1852  (Police  de  la 
pêche  côtière),  qui  peuvent  ici  constater  les  faits  délictueux. 

On  peut  remarquer  que,  contrairement  à  ce  qui  avait  été  établi  dans 
les  textes  antérieurs,  relatifs  à  des  matières  analogues  (Convention  anglo- 
française  du  2  août  1839  ;  Convention  de  la  Haye  du  6  mai  1882  ;  Loi  du 
!•'  mars  1888  sur  la  pèche  dans  les  eaux  territoriales),  aucun  des  deux 
'actes  dont  il  est  question  ne  détermine,  par  rapport  à  Tobjet  spécial 
qu'ils  visent,  l'étendue  de  la  zone  qu'il  faut  comprendre  sous  la  dénomi- 
nation de  mer  territoriale;  on  doit  penser  qu'ils  n'ont  pas  entendu  déro- 
ger, à  cet  égard,  à  la  jurisprudence  généralement  admise  dans  ces  der- 
nières années.  Il  conviendra  donc,  dans  ces  conditions  et  en  ce  qui 
concerne  l'application  de  la  Convention  sur  les  côtes  de  France^  d'attri- 
"buer  à  la  mer  territoriale  au  point  de  vue  de  la  police  des  gisements 
télégraphiques,  une  largeur  de  trois  milles  marins  ;  cette  limite  a  été, 
d'ailleurs,  adoptée  pour  nos  eaux  territoriales  par  l'art.  1«'  de  la  loi  du 
1*'  mars  1888  concernant  l'interdiction  de  la  poche  aux  étrangers  dans 
la  zone  territoriale  française  (1). 

Les  art.  7  de  la  Convention  et  16  de  la  loi  prévoient  deux  cas  où 
les  capitaines  doivent  faire  une  déclaration  aux  autorités  des  ports 
d*arrivée. 

Dans  l'espèce  du  premier  de  ces  deux  articles,  il  s'agit,  pour  le  décla- 
l^ant,  de  faire  un  acte  conservatoire  de  ses  droits.  Si  le  capitaine  est 
Français  et  s'il  arrive  dans  un  port  de  France,  on  peut  admettre  que  sa 
déclaration  sera  valablement  faite  aussi  bien  au  commissaire  de  l'inscrip- 
tion maritime  qui  représente  le  département  chargé  du  soin  des  intérêts 
É^énéraux  de  l'Etat  en  mer,  qu'au  représentant  du  service  télégraphique 
ou  au  greffe  du  Tribunal  de  commerce.  Par  conséquent,  si  un  capitaine 
Français  vient  demander  au  commissaire  de  Tinscription  maritime  d'un 
port  d'escale  ou  de  relâche,  qu'il  prenne  acte  d'une  déclaration  confor- 

(1)  V.  cette  loi,  Archivée,  1888,  II,  p.  79. 


LOIS  ET  DOCUMENTS  DIVERS  51 

mément  à  Vart.  7  en  cause,  celui-ci  doit  faire  droit  à  sa  requête  et  adres- 
ser ensuite  au  Consul  de  la  nation,  propriétaire  du  cable,  ou  au  repré- 
sentant deVAdrainislration  des  postes  et  télégraphes,  s  il  s'agit  d'un  câble 
français,  Tavis  prévu  audit  article. 

Si  la  relâche  ou  l'escale  a  eu  lieu  dans  un  port  étranger,  le  Consul 
français  à  qui  le  capitaine  aura  fait  sa  déclaration,  acheminera  sans 
retard  le  navigateur  vers  V autorité  locale  qui  lui  parait  avoir  mission  de 
recevoir  les  communications  de  ce  genre,  car,  bien  qu'en  règle  générale 
le  capitaine  ne  relève  en  pays  étrangers,  pour  les  faits  qui  se  sont  passés 
à  bord  en  mer  libre^  que  du  Consul  de  sa  nation,  il  n'est  pas  douteux  que, 
parles  mots  a  autorité  compéiente  »,  les  signataires  de  la  Convention 
de  1884  n'aient  entendu  les  autorités  du  territoire  à  l'exclusion  des  Con- 
suls. On  risquerait  donc  de  faire  perdre  à  la  déclaration  du  capitaine 
intéressé  sa  valeur  d'acte  conservatoire,  si  Ton  s'abstenait  de  la  commu- 
niquer à  l'autorité  compétente  locale. 

Par  le  même  motif,  les  commissaires  de  l'inscription  maritime  en 
France  et  aux  Colonies  devront  accueillir  les  capitaines  étrangers  qui 
voudront  rempHr  devant  eux  la  formalité  qu'exige  l'art.  7.  Immédiate- 
ment après  avoir  reçu  leur  déclaration,  ils  en  adresseront  copie  au  Con- 
sul de  la  nation,  propriétaire  du  câble  auquel  la  communication  se 
rapporte. 

La  déclaration  exigée  par  l'art.  16  de  la  loi  du  20  novembre  1884  est 
d'une  nature  différente  ;  ce  n'est  pas  un  acte  conservatoire  dont  on  soit 
libre  de  s'abstenir,  mais  une  démarche  obligatoire,  comportant  sanction 
pénale  et  soumise,  par  suite,  à  d'autres  règles.  D'abord  les  pénalités  et 
aggravations  de  pénalités  édictées  dans  ledit  article  ne  sont  applicables, 
quant  aux  faits  qui  se  sont  passés  dans  h  mer  commune^  qu'aux  capitaines 
et  équipages  des  bâtiments  français.  Mais,  par  contre,  lorsque  les  faits 
se  sont  produits  dans  la  mer  territoriale,  elles  atteignent  tous  les  contre- 
venants, de  quelque  nationahté  que  soit  le  navire  qui  les  portait. 

Dès  lors,  l'autorité  maritime  française  n'a  rien  à  rechercher  quant  aux 
contraventions  ou  dommages  dont  le  capitaine  d'un  navire  étranger  peut 
avoir  été  l'auteur  en  mer  libre,  mais  elle  ne  doit  pas  se  refuser  à  rece- 
voir la  déclaration  que  viendrait  spontanément  lui  faire  le  capitaine  pour 
diminuer  sa  responsabilité  et  se  mettre  en  règle  au  point  de  vue  de  la 
législation  de  son  propre  pays  (1). 

Lorsque,  au  contraire,  l'avarie  du  câble  causée  par  un  étranger  aura 
eu  lieu  en  mer  territoriale,  le  commissaire  de  Tinscription  maritime 
devra,  dès  qu'il  a  connaissance  du  fait  et  sans  même  attendre  la  décla- 
ration, prévenir  l'administration  des  postes  et  télégraphes  et  informer  le 
parquet. 

n  devra,  d'un  autre  côté,  toujours  en  agir  ainsi,  lorsque  l'auteur  de  la 
dégradation  sera  le  capitaine  d'un  navire  français,  attendu  que  ce  dernier 
est  justiciable  de  nos  lois,  même  en  mer  libre. 

Éifin,  lorsqu'un  navire  français  qui  aura  causé  une  avarie  de  câble 
fera  escale  dans  un  pays  étranger,  il  y  aura  lieu  de  distinguer  :  si  le  fait 
s'est  passé  en  mer  libre  ou  en  mer  territoriale  française,  le  Consul  devra 

(1)  L'Administration  des  postes  et  télégraphes,  informée  d'un  dommage  causé  en  mer 
li^t  i  l'an  de  ses  câbles  par  un  natire  étranger,  peut,  sans  doute,  faire  des  démarches 
poQr  ^8  l'aatsur  de  la  dégradation  soit  poursuivi,  mais  l'Administration  de  la  marine  n'a 
pu  i  prendre  d'iBitiative  à  cet  égard. 


52  LOIS  ET  DOCUMENTS  DIVERS 

recevoir,  sur  la  demande  du  capitaine,  la  déclaration  obligatoire,  procéder 
en  tous  cas,  dès  qu'il  sera  infonné,  aune  enquête  et  adresser  de  celle-ci 
le  procès-verhal  au  ministre,  qui  prendra  les  mesures  nécessaires  pour 
que  le  tribunal  du  port  d'attache  soit  saisi  ;  si  l'avarie  a  eu  lieu  en  mer 
territoriale  étrangère,  le  Consul  rappellera  au  capitaine  que  sa  déclara- 
tion doit  être  faite  devant  l'autorité  des  pays  étrangers  et  il  lui  facilitera, 
au  besoin,  l'exécution  de  cette  prescription. 

Telles  sont,  Messieurs,  les  seules  explications  et  instructions  que 
m'ait  paru  comporter  l'exécution  de  la  Convention  et  de  la  loi  que  je  vous 
notifie. 

Si,  dans  la  pratique,  elle  rencontrait  des  difficultés  imprévues,  vous 
devriez  m'en  faire  part  pour  que  j'en  recherche  la  solution  d'accord  avec 
les  autres  déparlements  ministériels  intéressés. 

Recevez,  etc.  Signé  :  Krantz 


ÉTAT  INDÉPENDANT  DU  CONGO 
Décret  délimitant  les  circonscriptions  administratives. 

(l*  août  1888.) 

Léopold  II,  Roi  des  Belges,  Souverain  de  l'État  Indépendant  du 
Congo,  à  tous  présents  et  à  venir,  salut  : 

Revu  notre  décret  en  date  du  16  avril  1887  ; 

Considérant  qu'il  y  a  lieu  de  déterminer  les  limites  des  circonscrip- 
tions administratives  de  TEtat  ; 

Sur  la  proposition  de  notre  Conseil  des  Administrateurs  Généraux, 

Nous  avons  décrété  et  décrétons  : 

Article  premier.  —  Le  territoire  de  l'Etat  Indépendant  du  Congo  est 
divisé  en  onze  districts  administrés  par  un  Commissaire,  assisté  d'un  ou 
de  plusieurs  adjoints. 

Art.  2.  —  Les  limites  des  districts  sont  fixées  ainsi  qu'il  suit  : 

I.  District  de  Banana.  —  La  frontière  Ouest  de  l'Etat  et  sa  frontière 
septentrionale  jusqu'au  méridien  passant  par  l'extrémité  occidentale  de 
la  crique  de  Malella  ;  puis  ce  méridien  et  la  frontière  méridionale  de 
l'Etat. 

II.  District  de  Borna,  —  Le  district  de  Banana  ;  la  frontière  méridio- 
nale de  l'Etat  jusqu'au  confluent  de  la  rivière  des  Ango-Ango  ;  le  méri- 
dien passant  par  ce  confluent  ;  la  frontière  septentrionale  de  l'Etat. 

III.  District  de  Matadi.  —  Le  district  de  Boma  ;  la  frontière  méri- 
dionale de  l'Etat  jusqu'à  sa  rencontre  avec  la  Loufou  ;  la  Loufou  jusqu'à 
son  confluent  avec  le  Congo  ;  le  Congo  jusqu'au  confluent  de  la  rivière 
Ntombe  en  amont  d'Issanghila  ;  la  rivière  Ntombe,puis  la  frontière  Nord 
de  l'Etat. 

rv.  District  des  Cataractes.  —  Le  district  de  Matadi;  la  frontière 
méridionale  de  l'Etat  jusqu'à  l'Inkissi  ;  Tlnkissi  jusqu'à  son  confluent 
avec  le  Congo  ;  la  frontière  avec  le  Congo  français. 

V.  District  du  Stantey-Pool,  — Le  district  des  Cataractes  ;  la  fron- 
tière méridionale  de  l'État  jusqu'au  Quango  ;  le  Quango  jusqu'à  son 


LOIS  ET  DOCUMENTS  DIVERS  53 

confluent  avec  le  Kassaï  ;  le  Kassaï  jusqu'à  Kwamouth  et  la  frontière 
avec  le  Congo  français. 

VI.  District  du  Kassaï,  —  Le  district  du  Stanley-Pool  ;  le  17«  méri- 
dien Est  de  Greenwich  ;  la  crête  occidentale  et  septentrionale  du  versant 
du  lac  Léopold  II  ;  la  crête  de  la  rivière  Ikatta  jusqu*au  méridien  SS^*  Est 
de  Greenwich  ;  ce  méridien  et  la  frontière  méridionale  de  l'Etat. 

VII.  District  de  V Equateur.  —  Les  districts  du  Kassaï  et  du  Stanley- 
Pool  ;  le  Congo  jusqu'au  l**"  degré  de  latitude  Nord  :  puis  une  ligne  sui- 
vant d'abord  le  1'^  parallèle  Nord,  et  ensuite  la  crête  septentrionale  et 
orientale  des  bassins  et  des  rivières  Lopori  et  Loulongo  jusqu'à  l'Equa- 
teur ;  l'Equateur  ;  puis,  vers  le  Sud,  une  ligne  à  déterminer,  aboutissant 
au  3«parallèle  Sud  ;  ce  parallèle. 

VIII.  District  de  lOubandji  et  Oueîlé.  —  Le  district  de  l'Equateur; 
rOubandji  et  la  frontière  septentrionale  de  TEtat  ;  puis  le  23®  méridien 
Est  de  Greenwich. 

IX.  District  de  VAroummi  ei  OueîU,  —  Les  frontières  orieptale  et 
septentrionale  de  l'Etat  ;  le  SS**  méridien  de  longitude  Est  de  Greenwich 
jusqu'à  la  crête  orientale  du  bassin  de  la  Lopori  et  de  la  Loulongo  ;  cette 
crête  jusqu'à  sa  rencontre  avec  l'Equateur  ;  l'Equateur  ;  puis  vers  le 
Nord,  une  direction  à  fixer;  aboutissant  à  une  ligne  à  déterminer  ulté- 
rieurement dans  le  bassin  de  l'Arouwimi. 

X.  District  des  Stanley-Falls.  —  Le  district  de  l'Arouwimi  et 
Quelle  ;  celui  de  l'Equateur  ;  une  ligne  à  déterminer,  partant  du  3*  paral- 
lèle Sud  pour  aboutir  à  un  parallèle  à  fixer  ultérieurement  vers  le  5' 
parallèle  Sud  ;  ce  parallèle  et  la  frontière  orientale  de  l'Etat. 

XI.  District  du  Loualaba.  —  Les  districts  du  Kassaï,  de  l'Equateur 
et  des  Stanley-Falls  ;  les  frontières  orientale,  méridionale  et  occidentale 
de  l'Etat. 

Ârt.  3.  —  Les  limites  des  districts  ne  peuvent  être  changées  que  par 
Nous. 

Le  Gouvernement  Général  peut  toutefois,  quand  il  le  juge  utile,  modi- 
fier temporairement  les  compétences  territoriales  des  commissaires  de 
districts. 

Art.  4.  —  Notre  Administrateur  Général  du  Département  de  l'Inté- 
rieur est  chargé  de  l'exécution  du  préseat  décret. 

Donné  à  Ostende,  le  1*'  août  1888.  Léopold. 


ETAT  INDÉPENDANT  DU  CONGO 
Décret  interdisant  le  trafic  des  armes  à  feu. 

(fi  octobre  1888). 

Léopold  II,  roi  des  Belges,  souverain  de  l'Etat  indépendant  du  Congo, 
à  tous  présents  et  à  venir,  salut  : 

Considérant  qu'il  importo  —  dans  l'intérêt  de  la  tranquillité  publique, 
du  maintien  de  l'ordre  et  de  la  sécurité  du  commerce  régulier  —  d'in- 
terdire provisoirement  le  transport  et  le  trafic  des  armes,  munitions, 
poudres  et  matières  explosibles  quelconques  dans  les  régions  inté- 
rieures de  TEtat,  afin  de  prévenir  les  luttes  et  conflits  outre  les  indi- 
gènes et  les  trafiquants  établis  dans  ces  contrées  ; 


54  LOIS  ET  DOCUMENTS  DIVERS 

Considérant  qu'il  y  a  un  danger  public  à  permettre  dans  TEtat  Tintro- 
duction  et  le  trafic  des  armes  perfectionnées  et  de  leurs  munitions; 
Sur  la  proposition  de  Notre  Conseil  des  administrateurs  généraux, 
Nous  avons  décrété  et  décrétons  : 

Article  premier.  —  L'introduction  et  le  trafic  des  armes  à  feu  perfec- 
tionnées désignées  par  le  Gouverneur  général,  et  de  leurs  munitions 
sont  provisoirement  interdits  dans  tout  le  territoire  de  l'Etat. 

Art.  2.  —  Le  transport  ou  le  trafic  des  armes  à  feu  de  toute  nature, 
des  munitions,  poudres  et  matières  explosibles  généralement  quelcon- 
ques sont  temporairement  interdits  dans  les  parties  suivantes  du  terri- 
toire de  l'Etat  : 

d)  Sur  le  Haut-Congo  et  ses  affluents,  en  amont  du  confluent  de 
rOubandgi  ; 

b)  Dans  le  bassin  du  Kassaï. 

Art.  3.  —  En  cas  de  contravention  constatée,  les  articles  prohibés 
sont  saisis  et  tenus  à  la  disposition  de  l'autorité  judiciaire. 

Art.  4.  —  Le  Gouverneur  général  peut  accorder,  dans  des  cas  excep- 
tionnels, l'autorisation  de  transporter  et  de  vendre  dans  l'Etat  et  les 
contrées  ci-dessus  désignées  les  armes  et  munitions  dont  l'introduction, 
le  transport  et  le  trafic  sont  prohibés  ;  cette  autorisation  doit  être  don- 
née par  écrit  dans  chaque  cas  spécial. 

Art.  5.  —  Quiconque  commettra  ou  laissera  commettre  par  ses  subor- 
donnés des  infractions  au  présent  décret  ainsi  qu'aux  arrêtés  d'exécu- 
tion sera  puni  de  100  à  1,000  francs  d'amende  et  de  servitude  pénale 
n'excédant  pas  trois  mois,  ou  de  l'une  de  ces  peines  seulement.  La  con- 
fiscation des  marchandises  saisies  sera  ordonnée  conformément  à  l'ar- 
ticle 79  du  Code  pénal. 

Art.  6.  —  L'ordonnance  de  l'administrateur  général  au  Congo,  en  date 
du  |ef  juillet  1885,  est  rapportée. 

Art.  7.  —  Nos  administrateurs  généraux  des  départements  de  inté- 
rieur et  des  affaires  étrangères,  ayant  la  justice  dans  ses  attribuiions, 
sont  chargés  de  l'exécution  du  présent  décret  qui  entrera  en  vigueur  le 
1*' janvier  1889. 

Donné  à  Bruxelles,  le  11  octobre  1888.  Léopold. 


ÉTAT  INDÉPENDANT  DU  CONGO 
Décret  sur  la  formation  de  corps  de  ▼olontaires. 

(20  octobre  1888). 

Léopold  II,  roi  des  Belges,  souverain  de  l'Etat  indépendant  du  Congo, 
à  tous  présents  et  à  venir,  salut  : 

Considérant  qu'il  y  a  lieu  d'autoriser,  dans  le  territoire  de  TEtat,  la 
formalion  de  c(jrps  de  volontaires,  de  déterminer  les  conditions  de  ces 
autorisations  el  de  fixer  légalement  l'action  de  ces  corps  spéciaux  : 

Sur  la  proposition  de  notre  administrateur  général  du  département 
de  l'intérieur, 

Nous  avons  décrété  et  décrétons  : 


LOIS  ET  DOCUMENTS  DIVERSl  (S5 

Article  premier.  —  Il  peut  être  formé,  aux  conditions  déterminées  ci- 
après,  des  corps  de  volontaires. 

Art.  2  —  Les  demandes  tendant  à  la  formation  de  ces  corps  sont 
adressées  à  l'administrateur  général  du  département  de  rintériear.  Elles 
doivent  indiquer  le  but  que  se  propose  le  corps  et  les  moyeus  dont  il 
dispose. 

Art.  3.  —  Une  liste  nominative  des  volontaires  qui  désirent  faire  par- 
tie du  corps  et  s'engagent  à  accepter  la  discipline  militaire  devra  ôtra 
être  fournie  au  Gouvernement  et  no  pourra  être  modifiée  qu'avec  sou 
approbation. 

Art.  4.  —  L  autorisation,  toujours  révocable,  sera  accordée  par  Nous, 
sous  les  conditions  à  déterminer  dans  chaque  cas  spécial. 

Art.  5.  —  Les  volontaires  sont  placés  sous  l'autorité  supérieure  d'un 
fonctionnaire  délégué  à  cet  effet  par  le  Roi  Souverain  et  sous  les  ordres 
immédiats  d'un  commandant. 

L'emplacement  des  postes  de  volontaires  est  fixé  par  Nous  :  ces  corpa 
peuvent  réprimer  les  crimes  et  délits  contraires  à  l'ordre  public  ou  por* 
tant  atteinte  à  la  liberté  individuelle,  mais  ils  ne  peuvent  engager 
aucune  opération  offensive  qu'avec  l'autorisation  du  délègue  du 
Souverain . 

Art.  6.  —  Le  commandant  et  les  officiers  des  corps  de  volontaires  sont 
nommés  et  révoqués  par  Nous,  Les  nominations  sont  faites  dans  ou  hors 
les  cadres. 

Art.  7.  —  Le  commandant  peut  prendre  des  règlements  particuliers 
pour  l'organisation,  le  service  intérieur  et  la  discipline  des  volontaires. 
Ces  règlements,  conformes  aux  lois  de  l'Etat  et  provisoirement  obliga- 
toires, sont  soumis  à  l'approbation  immédiate  du  fonctionnaire  délégué  ; 
une  expédition  de  ces  règlemeuts  est  ensuite  transmise,  dans  le  plus 
bref  délai  possible,  au  Gouverneur  ^général  qui  doit  les  revêtir  de  sa 
sanction  pour  les  rendre  définitifs. 

Art.  8.  —  Notre  administrateur  général  du  département  de  l'intérieur 
est  chargé  de  l'exécution  du  présent  décret. 

Donné  à  Bruxelles,  le  20  octobre  1888.  Léopold. 


ÉTAT  INDÉPENDANT  DU  CONGO 

Décret  sur  le  louage  ou  contrat  de  seryice  entre  noirs  et  non 

indigènes. 

(8  novembre  1888.) 

Léopold  II,  roi  des  Belges,  souverain  de  l'Etat  indépendant  du  Congo, 
à  tous  présents  et  à  venir,  salut  :  ^ 

Considérant  qu'il  est  nécessaire  d'accorder  une  protection  spéciale  aux 
noirs; 

Vu  l'article  429  du  Code  civil  stipulant  que  des  règles  spéciales  seront 
applicables  au  louage  ou  contrat  de  service  entre  non  indigènes  et 
noirs  ; 

Sur  la  proposition  de  Notre  Conseil  des  Administrateurs  Généraux  ; 
Nous  avons  décrété  et  décrétons  : 


' 


56  LOIS  ET  DOGUBIENTS  DIVERS 

Article  premier.  —  Le  Directeur  de  la  Justice  exerce,  par  lui-même 
ou  par  les  fonctionnaires  délégués  à  ces  Ans  parle  Gouverneur  Général, 
une  protection  spéciale  sur  les  noirs,  indigènes  et  immigrés,  et  sur  les 
travailleurs  engagés. 

Il  prend  toutes  les  mesures  légales  pouir  assurer  le  respect  de  leurs 
droits  et  sauvegarder  leurs  intérêts. 

Les  officiers  du  ministère  public  saisis  par  le  Directeur  de  la  Justice, 
pourront  agir  au  civil  par  voie  d'action  principale,  ou  nom  et  dans 
l'intérêt  des  noirs  qui  auraient  été  lésés  (Ordonnance  du  14  mai  1886, 
article  3) . 

Art.  2.  —  Le  Directeur  de  la  Justice  et  les  fonctionnaires  délégués 
par  le  Gouverneur  Général  surveillent  spécialement  rexécution  des 
contrats  de  service  des  noirs  et  veillent,  s'il  y  a  lieu,  à  leur  rapatriement 
ou  à  leur  retour. 

Art.  3.  —  Aucun  contrat  de  louage  de  service  entre  noirs  et  non 
indigènes  ne  pourra  être  passé  pour  une  durée  de  plus  de  sept  ans. 
Tout  contrat  qui  stipulerait  une  durée  plus  longue  sera  de  droit  réduit  à 
ce  terme. 

Les  contrats  pourront  être  renouvelés  à'  Texpiralion  du  terme  de  ser- 
vice. Toutefois,  ils  ne  pourront  l'être  qu'à  l'intervention  des  autorités 
désignées  à  Tarticle  premier,  paragraphe  premier,  si  le  nouveau  terme 
joint  au  temps  de  service  antérieur  doit  entraîner  un  engagement  continu 
de  plus  de  sept  années. 

Art.  4.  —  Sur  la  demande  des  autorités  susdites,  il  devra  être  justifié 
en  tout  temps,  par  les  maîtres  ou  patrons,  que  les  noirs  à  leur  service 
fournissent  leur  travail  volontairement  ou  à  des  conditions  par  eux 
acceptées. 

Art.  5.  —  Sera  passible  d'une  amende  de  100  à  1,000  francs,  le 
maître  ou  patron  qui  contreviendrait  au  paragraphe  2  '  de  l'article  3,  ou 
qui  ne  fournirait  pas  les  justifications  prescrites  par  Tarticle  4. 

Art.  0.  —  Les  gages  et  salaires  devront  être  stipulés  et  seront 
exigibles  en  monnaie  ou  en  marchandises  clairement  déterminées. 

Le  payement  en  nature  pourra  remplacer  en  tout  ou  en  partie  le 
payement  en  numéraire,  si  le  maître  y  est  autorisé  par  le  contrat  ou  s'il 
y  a  accord  entre  les  parties  sur  l'espèce,  la  valeur,  la  qualité  et  la 
quantité  des  produits  à  payer  en  échange.  En  cas  de  contestation,  la 
preuve  de  l'accord  incombe  au  maître  ou  au  patron. 

Art.  7.  —  Sauf  convention  expresse  contraire,  est  toujours  présumé, 
aux  frais  du  maître  du  patron,  le  rapatriement  ou  le  retour  des  engagés 
dans  les  localités  où  ils  ont  été  recrutés. 

Art.  8.  —  Le9  maîtres  et  les  patrons  seront  présumés  en  faute,  sauf 
preuve  contraire,  et  responsables  de  ce  chef,  au  cas  où  le  rapatriement 
ou  le  retour  d'un  ou  plusieurs  engagés  ne  serait  pas  efl'ectué  dans  les 
conditions  de  temps  et  autres  déterminées  par  le  contrat  ou  la  coutume. 

En  cas  de  négligence  grave  ou  de  manœuvres  déloyales,  ils  seront 
passibles  d'une  amende  qui  n'excédera  pas  1,000  francs. 

Art.  9.  —  Tous  les  points  qui  ne  seraient  pas  stipulés  dans  les 
contrats  sont  réglés  par  les  coutumes  l<3cales,  eu  tant  qu'elles  n'ont  rien 
de  contraire  à  l'ordre  public,  aux  principes  de  liberté  consacrés  par 
l'Acte  Général  de  la  Conférence  de  Berlin,  ni  aux  dispositions  du  présent 
décret. 


LOIS  ET  DOCUMENTS   DIVERS  57 

Art.  10.  —  Si  le  terme  de  service  n'est  pas  fixé,  le  travailleur  sera 
tenu  d'avertir  le  maître  de  son  intention  de  mettre  fin  à  ses  services,  au 
temps  d'avance  déterminé  par  les  usages  locaux,  sans  toutefois  que  ce 
délai  soit  supérieur  à  trois  mois. 

Le  maître  devra  respecter  les  mêmes  délais  en  signifiant  leur  congé  à 
ses  travailleurs. 

Art.  H.  —  Sera  puni  d'une  amende  de  25  à  500  francs  et  d'une  ser- 
vitude pénale  de  huit  jours  à  six  mois,  ou  d'une  de  ces  peines  seulement, 
sans  préjudice  de  tous  dommages-intérêts,  le  maître  ou  l'engagé,  qui, 
volontairement  et  de  mauvaise  foi,  refuserait  d'exécuter  les  clauses 
légales  d'un  contrat  de  service  librement  consenti,  ou  contreviendrait 
aux  usages  légalement  obligatoires  eu  vertu  du  présent  décret,  à  moins 
que  l'autre  partie  n'ait  elle-même  violé  ses  engagements. 

Les  engagés  pourront  être  remis  anx  maîtres  ou  patrons  par  les  auto- 
rités compétentes.  Mais  les  maîtres  ou  patrons  ne  pourront,  sous  les 
peines  édictées  par  le  Code  pénal,  détenir  ni  maintenir  par  la  force  les 
engagés  à  leur  service,  le  refus  d'exécuter  les  engagements  contractés 
ne  pouvant  être  réprimé  que  par  T application  des  pénalités  édictées  par 
la  loi. 

Art.  12.  —  Tout  travailleur  noir  qui  serait  l'objet  de  mauvais  traite- 
ments de  la  part  du  maître  pourra  demander  aux  tribunaux  la  résiliation 
de  son  contrat  et  être  provisoirement  autorisé  par  l'autorité  à  cesser  ses 
services  jusqu'au  jugement,  le  tout  sans  préjudice  des  poursuites  pénales 
à  exercer,  s'il  y  a  tieu,  contre  le  maître  ou  patron. 

Art.  13.  —  Tout  contrat  de  louage  de  service  devra,  par  les  soins  du 
maître  ou  patron,  dtre  dressé  par  écrit  et  présenté  au  visa  des  autorités 
compétentes  dans  le  mois  de  sa  date,  ou,  pour  les  travailleurs  recrutés  à 
l'étranger,  dans  le  mois  de  leur  arrivée  sur  le  territoire  de  l'Etat. 

Le  visa  ne  sera  apposé  que  pour  autant  qu'il  soit  certain  que  le  tra- 
vailleur a  eu  connaissance  parfaite  do  son  engagement,  et  sous  toutes 
réserves  de  la  valeur  légale  des  clauses  du  contrat. 

Les  engagements  des  noirs,  indigènes  du  Congo  et  recrutés  dans  les 
localités  désignées  par  le  Gouverneur  Général ,  destinés  à  être  emmenés 
à  une  distance  à  déterminer  par  lui  du  lieu  de  leur  résidence,  devront 
être  constatés  par  un  écrit  dressé  à  l'intervention  de  l'autorité  du  lieu 
d'origine  désignée  par  le  Gouverneur  Général. 

Les  maîtres  et  patrons  ne  pourront  se  prévaloir  des  contrats  qui 
n'auraient  pas  été  dressés  en  conformité  des  clauses  précédentes  ;  mais 
le  défaut  d'acte  écrit  ou  de  visa  ne  pourra  être  opposé  aux  travailleurs 
noirs,  dont  les  engagements  seront  réglés,  à  leur  choix,  ou  par  le 
contrat,  ou  par  les  coutumes  locales,  dans  les  limites  fixées  par  l'article  9. 

Art.  14.  —  Les  maîtres  ou  patrons  sont  tenus,  à  la  demande  des 
autorités  désignées  en  l'article  premier,  paragraphe  [premier,  de  faire 
connaître,  pendant  toute  la  durée  des  contrats,  la  résidence  de  leurs 
travailleurs.  Les  décès  ou  désertions  seront  notifiés  sans  retard  par  les 
maîtres  ou  patrons  à  ces  mômes  autorités. 

Art.  15.  —  Dans  les  limites  du  présent  décret,  le  Gouverneur  Général 
peut  prendre  des  règlements  qui  déterminent  les  conditions  auxquelles 
s'opéreront  les  engagements,  et  les  agents  chargés  d'y  intervenir.  Il  fixe 
le  droit  dû  pour  visa  des  contrats  de  service. 


58  LOIS  ET  DOCUMENTS  DIVERS 

Il  pourra  désigner  les  localités  et  régions  où  il  sera  interdit  d'opérer 
des  recrutements. 

Art.    16.  —  Notre  Administrateur   du    Département    des   AfTaires 
Etrangères,  ayant  la  Justice  dans  ses  attributions,  est  chargé  de  l'exécu- 
tion du  présent  décret  qui  entrera  en  vigueur  ce  jour. 
Donné  à  Bruxelles,  le  8  novembre  1888. 

LÉOPOLD. 
Par  le  Roi -Souverain  : 

L'Administrateur  Général  du 
département  des  Affaires  Étranger  es  ^ 

Edm.  Van  Eetvelde. 


ÉTAT  INDÉPENDANT  DU  CONGO 
Règlement  sur  le  traitement  des  noirs  engagés  au  service  de  l'état. 

(17  novembre  1888). 

Article  premier.  —  Les  noirs  ne  sont  admis  au  service  de  l'État  indé- 
pendant du  Congo  que  si  leur  engagement  a  été  consenti  par  eux  volon- 
tairement, à  un  salaire  arrêté  d'avance,  et  en  pleine  connaissance  des 
obligations  qu'ils  contractent  envers  l'Etat  par  le  fait  de  leur  entrée  à 
son  service,  conformément  au  décret  du  8  novembre  1888  ;  à  cet  effet, 
lecture  du  présent  règlement  sera  donnée  aux  engagés  avant  la  signa- 
ture du  contrat. 

Art.  2.  —  Les  enrôlés  ont  droit  à  Texécution  stricte  de  toutes  les 
clauses  de  leur  contrat  d'engagement. 

Art.  3.  —  Pendant  le  temps  qu'ils  passent  au  service  de  l'Etat,  les 
enrôlés  reçoivent  gratuitement  les  soins  médicaux,  des  vêtements 
décents  et  une  nourriture  saine  et  suffisante  qui  leur  est  distribuée  en 
nature  ou  dont  ils  reçoivent  la  contre-valeur  en  monnaie  ou  en  mar- 
chandises d'échange. 

Art.  4.  —  Les  engagés  sont  payés  soit  en  numéraire,  soit  en  mar- 
chandises d'échange,  aux  époques  stipulées  dans  leur  acte  d'engage- 
ment et  conformément  aux  stipulations  de  l'article  6  du  décret  du  8 
novembre  1888. 

Art.  5.  —  Lorsqu'il  a  été  convenu  dans  leur  contrat,  que  leur 
salaire  sera  payé  à  l'expiration  de  tout  ou  partie  de  leur  terme  de  ser- 
vice, ils  peuvent  recevoir  des  avances  mensuelles  en  numéraire  ou  en 
marchandises  d'échange. 

A  cet  effet,  il  est  tenu  une  comptabilité  régulière  conforme  au  règle- 
ment d'administration,  et  chaque  homme  est  pourvu  d'un  livret  de 
comptes  qu'il  vérifie  le  dernier  jour  de  chaque  trimestre  et  dans  lequel 
il  appose  sa  marque  en  présence  de  son  chef  d'escouade,  qui  paraphe  ou 
met  sa  marque  pour  témoignage.  Un  fonctionnaire  de  l'Etat,  délégué 
dans  ce  but,  signe  en  dessous. 

Art.  6.  —  L'enrôlé  ne  peut  être  puni  que  conformément  aux  règle- 
ments disciplinaires,  qui  stipulent  les  conditions  dans  lesquelles  il  peut 
exercer  un  droit  de  réclamation. 

Art.  7.  —  Des  théories  sont  faites  périodiquement  aux  noirs  sur  leurs 


LOIS  ET  DOCUMENTS  DIVERS  59 

droits  et  leurs  devoirs  et  sur  les  décrets»  ordonnances  et  règlements  qui 
les  concernent. 

Art.  8.  —  L'autorité  des  fonctionnaires  de  l'Etat  sur  les  noirs  est  exer- 
cée à  la  fois  avec  la  fermeté  nécessaire  au  maintien  de  la  discipline  et  de 
l'ordre  et  avec  un  intérêt  bienveillant. 

Les  fonctionnaires  de  l'Etat  sont  responsables  de  la  sécurité  des  hom- 
mes confiés  à  leurs  soins  ;  ils  veillent  à  l'observation  des  principes  de 
l'hygiène,  en  réglant  notamment  les  travaux  et  les  exercices  avec  me- 
sure ;  ils  s'attachent  à  étudier  la  langue  et  l'esprit  des  mœurs  des  hom- 
mes sous  leurs  ordres  ;  ils  s'efforcent  d'élever  le  niveau  moral  et  intel- 
lectuel de  leurs  employés  noirs  tout  en  évitant  de  froisser  leurs  senti- 
ments et  leurs  préjugés  ;  ils  cherchent  à  stimuler  leur  zèle  en  appliquant 
sagement  les  peines  et  les  récompenses. 

Bruxelles,  le  17  novembre  1888.  Cam.  Janssen. 


FRANGE 
Décret  relatif  à  Porganisation  de  la  justice  au  Tonldn. 

(8  septembre  1888]  (1). 

Le  Président  de  la  République  française, 

Sur  le  rapport  du  ministre  de  la  marine  et  des  colonies  et  du  garde 
(les  sceaux,  ministre  de  la  justice  et  des  cultes, 
Vu  Tarticle  18  du  sénatus- consulte  du  3  mai  1854; 
Décrète  : 

TITRE  PREMIER.  —  D$  la  eompéience. 

Article  premier .  —  11  est  institué  au  Tonkin  deux  Tribunaux  de  pre- 
mière instance  ayant  leur  siège,  l'un  à  Hanoï,  l'autre  àHaïphong,  et  une 
Cour  criminelle  siégeant  à  Hanoï. 

Art.  2.  —  La  circonscription  de  la  Cour  criminelle  comprend  tout  le 
territoire  du  Tonkin. 

Les  circonscriptions  irespectives  des  Tribunaux  seront  déterminées 
provisoirement  par  arrêté  du  gouverneur  général  de  l'Indo-Chine, 
rendu  après  avis  du  résident  général  en  Annam  et  au  Tonkin  et  du  pro- 
cureur général  près  la  Cour  d'appel  de  Saïgon.  Elles  seront  fixées  défi- 
nitivement par  décret. 

Art.  3 .  —  Les  Tribunaux  de  première  instance  d'Hanoï  et  d'H^'phong 
connaissent  de  toutes  les  affaires  civiles,  commerciales,  correctionnelles 
ou  de  simple  police,  à  l'exception  de  celles  dand  lesquelles  ne  sont  en 
cause  que  des  indigènes  ou  des  asiatiques  appartenant  à  Tune  des  caté- 
gories énumérées  par  l'arrêté  du  chef  du  pouvoir  exécutif  de  la  Répu- 
blique française  en  date  du  23  août  1871. 

Cette  e.xception  cesse  d'être  applicable,  en  matière  civile  ou  commer- 
ciale, si  les  parties  qui  pourraient  l'invoquer  ont  consenti  à  être  jugées 
par  les  Tribunaux  français,  ou  ont  déclaré  contracter  sous  l'empire  de  la 
loi  française. 

(1)  Journal  officiel  da  12  lepiembre  1888. 


60  LOIS  ET  DOCUMENTS  DIVERS 

Art.  4.  —  Les  Tribunaux  d'Hanoï  et  d'Haïphong  sont  également  com- 
pétents en  matière  correctionelle,  alors  même  qu'il  n'y  a  pas  consti- 
tution de  partie  civile,  si  le  délit  a  été  commis  au  préjudice  d'une  per- 
sonne autre  qu'un  indigène  ou  un  asiatique  régi  par  l'arrêté  du  23  août 
1871. 

Art.  5.  —  Ils  statuent  en  premier  et  dernier  ressort  : 

lo  Sur  toutes  les  actions  personnelles  et  mobilières  jusçiu'à  la  valeur 
de  1,500  fr.  en  principal,  et  sur  les  actions  immobilières  jusqu'à  100  fr, 
de  revenu,  déterminé  comme  il  est  dit  à  l'article  8  du  décret  du 
15  novembre  1887; 

9p  Sur  toutes  les  contraventions. 

En  matière  commerciale,  leur  compétence  est  celle  des  Tribunaux  de 
commerce  de  la  métropole. 

Les  juges-présidents  des  Tribunaux  du  Tonkin  exercent,  en  outre, 
les  attributions  tutélaires  conférées  aux  juges  de  paix  par  la  loi  fran- 
çaise. 

Art.  6.  —  L'appel  des  jugements  rendus  en  première  instance  par  les 
Tribunaux  d'Hanoï  et  d'Haïphong  est  porté  devant  la  Cour  d'appel  de 
Saigon. 

Art.  7.  —  La  Cour  criminelle  du  Tonkin  connaît,  dans  les  conditions 
prévues  aux  articles  3  et  4,  de  tous  les  crimes  commis  dans  le  ressort 
de  sa  juridiction. 

TITRE  II .  —  Composition  des  Tribunaux  et  de  la  Cour  criminelle. 

Art.  8.  —  Les  Tribunaux  d'Hanoï  et  d'Haïphong  se  composent  d'un 
juge-président,  d'un  juge  suppléant,  d'un  procureur  de  la  République, 
d'un  greffier  et  d'un  commis-greffier. 

Si  les  nécessités  du  service  l'exigent,  le  nombre  des  commis-greffiers 
pourra  être  augmenté  par  décret. 

Art.  9.  —  La  Cour  criminelle  se  compose  : 

1®  D'un  conseiller  à  la  Cour  d'appel  de  Saigon,  président; 

2«  De  deux  magistrats  pris  parmi  les  juges-présidents  ou  juges  sup- 
pléants des  Tribunaux  du  Tonkin  ; 

3^  De  deux  assesseurs  désignés  par  la  voie  du  sort  parmi  les  citoyens 
français  portés  sur  une  liste  dressée  à  cet  effet  ; 

4°  D'un  greffier  ou  d'un  commis-greffier  de  l'un  des  Tribunaux  du 
Tonkin. 

Art.  10.  —  Le  gouverneur  général  peut,  sur  la  proposition  du  pro- 
cureur général,  appeler  comme  juges  à  la  Cour  criminelle,  à  défaut  des 
magistrats  du  Tonkin  désignés  à  l'article  qui  précède,  des  fonctionnaires 
en  service  au  Tonkin  et  pourvus  du  grade  de  licencié  en  droit. 

Art.  11.  —  La  liste  des  assesseurs  comprend  vingt  citoyens  français 
jouissant  de  leurs  droits  civils  et  politiques. 

Elle  est  dressée  chaque  année  par  le  gouverneur  général,  après  avis 
du  résident  général  en  Annam  et  au  Tonkin  et  du  procureur  général  près 
la  Cour  d'appel  de  Saigon. 

Art.  Iî2.  —  Les  fonctions  du  ministère  public  près  la  Cour  criminelle 
d'Hanoï  sont  remplies  par  le  procureur  général  ou  par  l'un  de  ses  sub- 
stituts ou  par  le  procureur  de  la  République  près  le  Tribunal  d'Hanoï. 


LOIS  ET  DOCUMENTS  DIVERS  61 

TITRE  m.  —  Z^tf  la  procédure  et  de  la  Ugislalion  en  général. 


t 


Art.  13.  —  Les  Tribunaux  de  première  instance  et  la  Cour  ciminelle 
du  Tonkin  se  conforment  à  la  législation  civile  et  criminelle  en  vigueur 
en  Cochinchine,  qui  est  déclarée  applicable  au  Tonkin. 

Art.  14.  —  Les  Tribunaux  correctionnels  et  le  Tribunal  criminel 
peuvent  être  saisis  par  voie  de  citation  directe,  à  la  requête,  soit  des 
parties,  dans  le  cas  où  la  loi  Tautorise,  soit  du  ministère  public,  après 
enquête  ou  instruction  préalable. 

Art.  15.  —  Les  débats  devant  la  Cour  d'appel  de  Saigon  peuvent,  en 
matière  correctionnelle,  avoir  lieu  et  l'arrêt  être  rendu  en  dehors  de  la 
présence  des  parties,  si  celles-ci  y  consentent. 

Art.  16.  —  La  tenue  de  la  Cour  criminelle  a  lieu  tous  les  quatre  mois, 

sans  préjudice  des  sessions  extraordinaires,  qui  sont,  en  cas  de  besoin, 

autonsées  par  le  gouverneur  général  de  llndo-Ghine  sur  la  proposition 

du  procureur  général.  u 

Art.  17.  —  Les  assesseurs  ont  voix  délibératlve  sur  la  question  de  cul-  -'^ 

pabilité  seulement.  | 

La  condamnation  est  prononcée  à  la  majorité  de  trois  vobc  contre  ^ 

deux.  1 

Art  18.  —  Le  ministre  de  la  marine  et  des  colonies  et  le  garde  des  i 

sceaux,  ministre  de  la  justice  et  des  cultes,  sont  chargés,  chacun  en  ce 

qui  le  concerne,  de  l'exécution  du  présent  décret,  qui  sera  inséré  au 

Journal  officiel  de  la  République  française,  au  Bulletin  des  lois  et  au 

Bulletin  officiel  de  Tadministration  des  colonies. 

Fait  à  Fontainebleau,  le  8  septembre  1888. 

Carnot.  'l 


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1 .' 


—  Ce  décret  est  motivé  par  le  Rapport  suivant  adressé  au  président  ^ 

de  la  République  par  l'amiral  Krantz,  ministre  de  la  marine  et  des  colo-  '\ 

nies:  i 

L'art.  10  du  Traité  conclu  à  Hué,  le  6  juin  1884  (1),  entre  la  République  fran-  4 

çaise  et  le  royaume  d'Annaxn,  place  sous  la  juridiction  française  en  Annam  et  S 

au  Tonkio  les  étrangers  de  toute  nationalité.  11  soumet,  en  outre,  au  jugement  \\ 

de  Tautorité  française  u  toutes  les  contestations,  de  quelque  nature  qu'elles 
soient,  qui  s'élèveront  entre  Annamites  et  étrangers.  »  \ 

A  défaut  d'autre  organisation  judiciaire,  ce  sont  jusqu'à  présent  nos  résidents  ^ 

et  Tice-résidents  qui  ont  exercé,  chacun  dans  sa  circonscription,  les  fonctions 
de  juges  en  Annam  et  au  Tonkin. 

Je  De  crois  pas  qu'il  y  ait  lieu  de  rien  changer  à  cet  état  de  choses  en  ce  qui 
concerne  l'Annam.  Mais  au  Tonkin,  où  le  mouvement  des  affaires  et  des  échanges 
se  développe  chaque  jour,  attirant  dans  la  colonie  un^rand  nombre  de  Français 
et  d'étrangers  de  nationalité  diverse,  la  plupart  des  litiges  soulèvent  des  ques- 
UoDs  de  droit  assez  délicates  pour  que  les  résidents,  obligés  de  donner  tout  leur 
temps  à  leurs  fonctions  politiques,  paissent  en  poursuivre  l'étude  et  en  préparer 
la  solution  avec  toute  la  maturité  désirable. 

L'organisation  de  tribunaux  réguliers,  composés  de  magistrats  ayant  une 
compétence  bien  déterminée,  est  donc  nécessaire  pour  la  complète  sauvegarde 
des  graves  intérêts  dont  nous  avons  assumé  la  protection. 
Deux  Tribunaux  de  première  instance  ayant  leur  siège,  le  premier  à  Hano  î, 

0)  V.  ircfcrvei,  1886,  lU,  p.  12. 


62  Lots  ET  DOCUMENTS  DIVERS 

le  second  à  Halpbong,  me  paraissent  devoir  assurer  suffisamment  nne  prompte 
distribution  de  la  justice.  C'est,  en  effet,  dans  ces  deux  villes  que  s'est  particu- 
lièrement groupée  la  population  étrangère. 

La  compétence  des  Tribunaux  d'Hanoï  et  d'Halpbong  sera,  au  poibt  de  voe 
de  importance  des  affaires,  la  même  que  celle  des  Tribunaux  de  la  Gochin- 
Chine. 

Au  point  de  vue  des  personnes,  j'estime  que,  malgré  la  généralité  des  dispo- 
sitions contenues  dans  l'art.  10  du  Traité  de  Hué,  il  n'y  a  pas  lieu  de  soumettre 
à  la  juridiction  de  nos  Tribunaux  les  asiatiques  énumérés  &  Tarrêté  présidentiel 
du  23  août  1871.  1)  ne  serait  fait  exception  à  cette  règle,  soit  pour  ces  asiati- 
ques, soit  pour  les  indigènes,  que  s'ils  consentaient  à  être  jugés  par  nos  Tribu- 
naux, ou  s  ils  avaient  déclaré  contracter  sous  l'empire  de  la  loi  française,  ou  si 
le  procès  intéressait  en  môme  temps  qu'eux  des  Français  ou  des  étrangers  justi- 
daloles  de  doS  Tribunaux. 

La  compétence  des  Tribunaux  d'BanoI  et  d'Haîphong,  en  matière  correction- 
nelle  ou  de  simple  police,  serait  réglée  d'après  des  principes  analogues. 

La  connaissance  des  crimes  commis  par  les  justiciables  des  Tribunaux  français 
sur  le  territoire  du  Tonkin  serait  déférée  à  une  cour  criminelle  ayant  son  siège 
à  Hanoi. 

Les  crimes  et  délits  commis  en  Ânnam  par  des  Français  ou  étrangers  conti- 
nueraient, suivant  les  stipulations  des  Traités  du  15  mars  1874  et  du  d  juin  1884, 
à  être  jugés  par  la  cour  criminelle  de  Saigon. 


QUATRIÈME     PARTIE 


CHRONIQUE 


ALLBMAa^E 

Répression  de  la  traite 

Le  8  décembre,  a  été  distribué  au  Reichstag  un  «  Livre  blaac  >»  portant  pour 
litre  :  «  Collection  de  documents  relatifs  à  l'insurrection  de  TAfriquo  orien- 
tale B  (t).  Il  est  signé  par  le  prince  de  Bismarck.  Il  débute  par  un  rapport  du 
consul  général  d'Allemagne  à  Zanzibar,  daté  du  5  mai  1888,  et  se  termine  par 
une  dépêche  du  gouvernement  allemand,  adressée  le  4-  décembre  dernier  aux 
ambassadeurs  et  ministres  plénipotentiaires  allemands,  les  chargeant  de  notiOer 
le  biocus  des  côtes  de  Zanzibar  aux  puissances. 

Le  Livre  Blan^  contient  en  tout  quarante-quatre  documents,  parmi  lesquels 
figareot  vingt-et-un  rapports  du  consul  général  d'Allemagne  à  Zanzibar,  qui 
se  rapportent  principalement  aux  événements  qui  se  sont  produits  lorsque  le 
drapeau  allemand  a  été  arboré  sur  la  côte  d'Afrique. 

Ûaos  uoe  dépêche  en  date  du  6  octobre  1888,  le  chancelier  de  Tempire 
désapprouve  la  façon  dont  le  drapeau  a  été  arboré,  il  dit  qu'il  n'était  ni  néces- 
saire ni  prudent  d'oublier  que  l'on  devait  administrer  le  littoral  en  maintenant 
les  droits  de  souveraineté  du  sultan. 

11  ajoute  que  la  Compagnie  de  l'Afrique  orientale  devait,  du  reste,  en  raison 
de  sa  faible  position,  respecter  tous  les  préjugés  nationaux  et  se  procurer 
l'appui  du  sultan  et  de  ses  valis  en  les  traitant  d'une  façon  adroite. 

Un  rapport  du  consul  général  d'Allemagne,  on  date  du  18  septembre,  con- 
tient des  renseignements  concernant  les  attaques  qui  avaient  été  dirigées 
contre  la  Mœve  par  les  indigènes,  à  Tonga,  et  que  le  commandant  du  navire 
allemand  avait  repoussées  en  débarquant  (ies.hommes. 

Le  8  septembre,  à  deux  heures  du  matin,  des  détachements  des  équipages  du 
liipsig,  de  VOlga  et  de  la  Mœve  débarquèrent  pour  s'emparer  d'un  vali 
insurgé  ;  mais  ce  dernier  s'était  enfui. 

Le  consul  général  d'Allemagne  annonce,  à  la  date  du  12  septembre,  qu'il  a 
adressé  une  communication  au  consul  de  France  à  Zanzibar,  pour  lui  faire 
savoir  que  des  navires  portant  le  pavillon  français  faisaient  activement  le  com- 
merce des  esclaves.  Le  consul  général  allemand  constatait  à  ce  sujet  que  les 
propriétaires  des  dhorvs  arabes  faisaient  jauger  leurs  bâtiments  parles  autorités 
de  Madagascar  et  obtenaient  ainsi  le  droit  de  naviguer  sous  pavillon  français. 

Le  23  septembre,  un  détachement  de  l'équipage  du  Leipzig  débarquait  à 
Bagamoyo  et  délivrait  les  fonctionnaires  allemands  qui  étaient  cernés  par  les 
indigènes. 

Gà  derniers  étaient  repoussés  et  perdaient  cent  des  leurs. 

0)  itt/ktond  tn  Oitafrika. 


64  CHRONIQUE 

Le  rapport  du  consal  général  en  date  du  3  octobre,  concernant  les  événe- 
ments de  Kilma,  Tintenrention  de  la  Mœve  et  la  mort  des  fonctionnaires  alle- 
mands, est  reproduit  dans  )e  Livre  Blanc. 

Un  rapport  en  date  du  4  octobre  fait  ressortir  que,  pendant  le  rë^ne  encore 
très  court  du  sultan  actuel,  les  éléments  arabes  se  sont  soustraits  petit  à  petit  à 
la  domination  de  ce  souverain  et  que  le  plus  important  allié  de  la  Compagnie 
allemande  a  dis[)aru  avec  la  crainte  du  sultan. 

D'après  un  rapport  en  date  du  22  octobre,  Bouchirl  est  un  puissant  chef 
d'insurgés,  qui  a  l'intention  de  créer  un  Etat  indépendant  du  sultan,  qui  a 
fomenté  tout  le  mouvement,  dont  on  viendrait  bien  vite  à  bout,  si  l'on  se 
débarrassait  de  ce  personnage. 

Dans  une  dépêche  télégraphique  en  date  du  21  octobre,  le  chancelier  de 
l'empire  demande  des  renseignements  touchant  la  nationalité  et  la  religion  de 
la  population  de  Tlle  et  des  ports  du  sultanat,  le  nombre  des  Arabes  qui  y 
résident,  leur  influence,  leur  fortune  et  leurs  relations  avec  le  continent.  Le 

ftrince  de  Bismarck  charge  le  consul  général   de  nouer  des  relations  avec  les 
ndiens  influents,  d'établir  une  entente  entre  ces  derniers  et  les  Allemands. 

Un  rapport  en  date  du  3  novembre  constate  que  la  situation  s'améliore  petit 
à  petit  à  Bagamoyo,  où  le  commandant  de  la  Sophie  a  installé  vingt  hommes. 
La  majorité  de  la  population  est  très  irritée  contre  les  quelques  fauteurs  de 
désordre  oui  ont  troublé  les  relations  commerciales  et  provoqué  une  famine 
générale.  Le  31  octobre,  la  Sophie  a  bombardé  Vindi. 

Le  Livre  Blanc  contient,  en  outre,  des  communications  du  comte  de  Hatz- 
feldt,  ambassadeur  d'Allemagne  à  Londres,  de  M.  d'Alvensleben,  ministre  d'Al- 
lemagne à  Bruxelles,  concernant  la  campagne  entreprise  par  le  cardinal  Lavi- 
gerie,  et  une  lettre  que  ce  prélat  a  adressée  au  chancelier  de  TEmpire  pour  le 

Î)rier  de  réprimer  énergiquemeut  la  traite  et  de  désarmer  les  Arabes  qui  sont  à 
a  tête  des  bandes  qui  font  la  chasse  aux  esclaves.  Le  cardinal  Lavigerie  constate 
que  ces  Arabes  ne  sont  qu'au  nombre  de  deux  ou  trois  cents  ;  il  dit  qu'il  suffi- 
rait d'employer  une  petite  troupe  de  500  soldats  allemands  et  d'interdire  en 
même  temps  l'importation  dos  armes. 

Un  mémorandum  de  lord  Salisbury,  remis  à  Berlin  le  29  (septembre,  recon* 
naît  que  les  intérêts  allemands  et  anglais  sont  étroitement  unis  à  Zanzibar. 
Lord  Salisbury  partage  la  conviction  que  le  problème  de  l'introduction  de  la 
civilisation  chrétienne  dans  l'Afrique  orientale  ne  pourra  être  résolu  que  par 
une  action  commune  de  l'Angleterre  et  de  l'Allemagne,  fondée  sur  la  confiance 
réciproque  des  deux  nations. 

Le  représentant  allemand  dans  les  régions  de  l'Afrique  orientale  reçoit 
Tordre  d'envover  au  gouvernement  anglais  un  mémorandum  concernant  la 
situation;  ce  document  combat  l'idée  d'une  expédition  militaire  dans  l'intérieur 
et  recommande  une  action  commune  de  l'Angleterre  et  de  TAUemagne  pour 
soutenir  le  sultan,  action  limitée  aux  côtes  et  à  laquelle  on  pourrait  aussi 
inviter  le  gouvernement  portugais  à  prendre  part. 

Deux  dépêches  du  chancelier  de  l'empire  au  comte  de  Hatzfeldt,  datées  du  21 
et  du  22  octobre,  exposent  que  c^est  le  devoir  commun  des  nations  euro- 
péennes qui  travaillent  h  ouvrir  l'Afrique  à  la  civilisation,  d'empêcher  d'une 
manière  plus  efficace  qu'auparavant,  la  traite  des  esclaves  et  l'importation  des 
armes,  et  que  ce  but  ne  saurait  être  atteint  que  par  le  blocus.  Le  chancelier 
ajoute  qu'on  devrait  à  cet  effet  inviter,  outre  le  Portugal,  le  gouvernement  de 
l'Etat  du  Congo  à  coopérer  à  ce  blocus,  et  enfin  faire  des  ouvertures  à  la  France 
pour  lui  demander  sa  coopération,  afin  de  faire  cesser  l'introduction  des  armes 
dans  les  Etats  du  Congo,  et  surtout  pour  empêcher  les  navires  arabes  de 
mésuser  du  pavillon  français. 

Le  comte  Munster  est  chargé,  le  23  octobre,  de  sonder  le  gouvernement 
français  à  ce  sujet. 

Un  télégramme  du  comte  de  Munster  annonce  que  M.  Goblet  a  d'abord 


CHRONIQUE  6& 

déclaré  qu'il  demaDderait  Topinion  de  ses  collègues,  en  particulier  celle  du 
ministre  de  la  marine. 

Une  dépêche  du  prince  de  Bismarck  à  l'ambassadeur  d'Allemagne  à  Lisbonne, 
datée  du  8  novembre,  charge  ce  diplomate  de  demander  au  gouvernement 
portugais  de  prêter  son  concours  aux  mesures  que  l'Allemagne  doit  prendre 
dans  TAfrique  orientale. 

Le  16  novembre,  le  gouvernement  portugais  se  déclare  prêt  à  entamer  des 
négociations  à  ce  sujet. 

Une  dépêche  adressée  à  Tambassadeur  d'Allemagne  à  Paris,  datée  du 
10  novembre,  annonce  au  gouvernement  français  le  blocus  projeté  et  exprime 
Tespoir  que  la  France,  conformément  à  ses  intérêts  et  à  sa  mission  civilisa- 
trice, soutiendra  les  eiforts  de  TAllemagne  et  de  l'Angleterre  dans  la  répression 
de  la  traite. 

Une  dépêche  du  12  novembre,  adressée  à  l'ambassadeur  d'Allemagne  à 
Home,  remercie  le  gouvernement  italien  d'avoir  consenti  à  ce  que  ses  vais- 
seaux prissent  part  à  une  surveillance  plus  rigoureuse  des  côtes  et  recommande 
au  gouvernement  italien  de  s'assurer  de  Tavis  favorable  du  sultan,  au  cas  où 
ritalie  voudrait  prendre  part  au  blocus. 

Le  gouvernement  de  l'Etat  du  Congo  déclare,  dans  une  note  datée  du 
30  novembre,  qu'il  compte  prendre  part  à  la  lutte  contre  les  éléments  non 
civilisés  de  l'Afrique  et  fait  ressortir  la  nécessité  d'une  coopération  de  la  France 
et  du  Portugal,  en  raison  de  leurs  possessions  sur  les  rives  du  Congo. 

Le  4  décembre,  les  gouvernements  de  Constantinople,  Paris,  Saint-Péters- 
bourg, Rome,  Vienne,  Madrid,  Bruxelles,  Copenhague,  Washington,  La  Haye, 
Lisbonne  et  Stockholm  reçoivent  notifleation  du  blocus  et  sont  spécialement 
avertis  que  les  colonies  fondées  à  Zanzibar,  conformément  à  des  traités  conclus 
avec  le  sultan,  sont  attaquées  par  des  troupes  armées  d'habitants  insurgés  du 
sultanat  et  des  domaines  voisins,  ayant  à  leur  tête  des  marchands  d'esclaves. 

^  Voici  la  plus  grande  partie  de  la  lettre  du  cardinal  Lavigerie  au  prince  de 
Bismarck,  mentionnée  plus  haut. 

Le  cardinal,  après  avoir  manifesté  le  regret  de  ne  pouvoir,  vu  sa  grande 
fatigue,  aller  à  Berlin  pour  entretenir  de  vive  voix  le  gouvernement  allemand 
de  la  question  de  l'esclavage,  ajoute  : 

C'est  en  ma  quahté  d'évêque  missionnaire  que,  depuis  bientôt  20  ans,  je 
m'occupe  de  l'établissement  des  missions  dans  le  centre  de  l'Afrique  et  ayant 
juridiction  spirituelle  sur  la  partie  ouest  qui  a  été  soumise  à  l'empire  d'Alle- 
magne, que  j'ai  l'honneur  de  m'adresser  à  vous,  dans  l'intérêt  de  tant  d'âmes 
malheureuses,  dont  je  suis  le  vieux  pasteur. 

Les  contrées  de  Tabora  et  à  l'ouest  du  Tanganyka,  où  se  trouvent  mes  mis- 
sionnaires, parmi  lesquels  il  y  a  quatre  allemands,  sont  dans  une  situation 
aussi  pénible  que  les  autres,  par  rapport  à  l'esclavage.  Je  dirai  même  qu'elles 
en  souffrent  plus  que  d'autres  contrées... 

Ujiji  est  situé  dans  la  zone  qui  appartient  à  TAUemagne.  Je  dois  ajouter  que 
dans  toutes  les  parties  de  l'Unyanyembe  et  sur  les  chemins  qui  vont  de  Tan^a* 
njka  k  la  mer,  on  peut  assister  journellement  au  terrible  spectacle  de  la  traite 
des  noirs,  où  l'on  conduit  de  longues  caravanes  d'esclaves.  Si  le  gouvernement 
de  Sa  Majesté  imt>ériale  le  veut,  on  peut  mettre  facilement  tin  à  ces  horreurs, 
et  il  donnera  ainsi  au  monde  chrétien  l'exemple  de  la  suppression  du  marché 
d'esclaves  qui  fait  actuellement,  en  Afrique,  plus  de  ravages  qu'il  n'en  a  fait 
autrefois  sur  la  mer.  Une  mesure  à  prendre,  c'est  celle  que  j  ai  indiquée  au 
Congrès  de  Bruxelles  pour  le  Congo  belge  :  c'est  le  désarmement  des  Arabes  et 
des  métis  mahométans,  qui  sont  à  la  tête  des  marchands  d'esclaves,  lesquels  ne 
sont  dans  l'intérieur  de  l'Afrique  qu'au  nombre  d'environ  2  à  300,  et  qui 
font,  avec  leurs  nègres,  la  chasse  aux  esclaves  et  fournissent  ainsi  les  marchés 
intérieurs. 

Aacii,  DiPL,  1889.  —  2'  sébie,  t.  XXIX  (91)  5 


6S  CHRONIQUE 

n  safQt  donc  de  s'entendre  pour  défendre  absolument  le  transport,  dans 
l'intérieur  de  TAfrique,  d*armes  à  feu  et  de  poudre,  et  une  troupe  de  500 
hommes  sera  sufQsante  pour  1  empêcher.  J'ai  exposé  cela  aux  pages  29»  30,  3i 
et  32  de  mon  discours  prononcé  à  Sainte-Guduie,  à  Bruxelles. 

L'Etat  indépendant  au  Congo  n'a  aucune  relation  légale  avec  la  Belgique. 

On  a  donc  besoin  là  de  volontaires,  parce  que  le  roi  n'est  pas  autorisé  à  y 
6nvo;^er  des  troupes  régulières. 

Mais  Tempire  allemand  peut  faire  ce  que  ne  peut  exécuter  la  Belgique.  Ses 
territoires  en  Afrique  ne  sont  pas  légalement  détachés  de  l'empire  ;  tout 
dépend  donc  de  l'empereur,  en  vertu  de  la  stricte  observation  des  articles  6  et 
9  aes  articles  fondamentaux  de  Berlin. 

le  prie  Votre  Altesse  de  présenter  ma  demande  à  Sa  Majesté. 

Dans  sa  séance  du  14  décembre,  le  Reichstag  a  adopté  la  motion  déposée  par 
M.  Windthorst  tendant  à  «  exprimer  la  conviction  que  la  suppression  ae  l'escla- 
vage et  de  la  traite  est  indispensable  au  développement  de  la  civilisation  chré- 
tienne en  Afrique,  se  déclarer  prôt  à  prendre  en  considération  et  discuter  les 
mesures  que  les  gouvernements  confédérés  jugeront  bon  de  proposer  à  cet 
effet,  manifester  l'espoir  que  l'Allemagne  saura  persuader  les  autres  puissance» 
intéressées  de  l'assister  dans  l'accomplissement  de  cette  œuvre  et  concerter 
avec  elles  un  projet  dans  ce  but.  » 

M.  Windthorst  développe  sa  proposition  qui,  dit-il,  tend  à  un  but  mentionné 
dans  le  discours  du  Trône.  Le  Livre  blanc  prouve  que  le  chancelier  est  dans  la 
bonne  voie.  Il  serait,  toutefois,  bon  d'amener  toutes  les  puissances  à  coopérer 
à  l'extirpation  de  l'esclavage  et  de  la  traite.  Quant  aux  autres  sujets  en  ques- 
tion sur  la  côte  orientale  africaine,  c'est  au  gouvernement  à  faire  connaître  ses 
vues,  s'il  le  juge  convenable.  Le  Reichstag  devra  se  borner  à  des  conclusions 
générales  ;  mais  il  importe  que  l'Assemblée  témoigne  que,  tans  distinction  de 
parti  et  de  religion,  elle  est  unanime  sur  la  question. 

M.  Wœrmann^  national-libéral  et  grand  armateur  hambourçeois,  s'associe  de 
tout  cœur  aux  considérations  développées  par  l'orateur  précédent.  Mais  il  faut 
aussi  considérer  les  intérêts  matériels  engagés  dans  la  question  et  suivre 
l'exemple  de  l'Angleterre,  qui  a  su  réprimer  avec  succès  la  traite  sur  la  côte 
occidentale  d'Afrique,  tout  en  favorisant  en  môme  temps  le  développement  de 
son  commerce.  Il  importe  que  l'Allemagne  manifeste  sans  ambages  son  inten- 
tion de  partager  avec  l'Angleterre  le  commerce  de  l'Afrique.  Les  villes  han- 
séatiques  s'en  rapportent,  sur  ce  point,  au  gouvernement  impérial  et  sont 
prêtes  à  faire  tous  les  sacrifices  dans  ce  sens. 

H.  de  Helldorf,  conservateur,  considère  comme  incontestable  le  principe  de 
la  motion.  Mais  celle-ci  fournit  une  occasion  favorable  de  discuter  la  politique 
coloniale  de  l'empire.  L'Allemagne  n'est  qu'au  début  de  la  carrière.  L'entre- 
prise poursuivie  dans  l'Afrique  orientale  est  louable.  Une  société  privée  est  an 
utile  intermédiaire  à  l'action  de  l'Etat. 

Le  comte  Herbert  de  Bismarck,  secrétaire  d'Etat,  exprime  sa  satisfaction  de 
voir  l'unanimité  se  faire  au  Reichstag  sur  les  faits  qui  ont  amené  le  dépôt  de  la 
proposition. 

La  situation  n'a  pas  changé  depuis  l'apparition  du  Livre  blanc.  Le  Portugal  a 
adhéré  au  blocus  ;  des  négociations  dans  le  même  sens  sont  entamées  avec  la 
Hollande.  Aucun  autre  fait  marquant  ne  s'est  produit  depuis  en  Afrique. 

La  Société  coloniale  a  entrepris  une  mission  civilisatrice  au-dessus  de  ses 
moyens.  C'est  un  devoir  d'honneur  pour  l'Allemagne  de  prendre  la  suite  et  de 
mener  les  choses  à  bonne  fin.  Dans  ce  but,  elle  a  contracté  «  un  mariage 
colonial  »  avec  l'Angleterre. 

Nous  avon^  fait  jusqu'ici  le  nécessaire  avec  la  coopération  de  l'ÀDgletêrrei  q\Â 


CHRONIQUE  67 

se  consacre  depuis  des  siècles  à  combattre  Tesclavage  ;  nous  l'ayons  toigours 
trouYée  prête  à  nous  seconder  et  nous  espérons  atteindre  le  résultat  que  nous 
poursuivons.  La  répression  de  la  traite  est  indispensable  pour  ouvrir  l'Afrique 
au  christianisme,  à  la  civilisation  et  au  commerce  européen. 

Notre  marine  a  maintenu  jusqu'ici  le  drapeau  allemand  sur  les  côtes  de 
l'Afrique  orientale  avec  prudence,  fermeté  et  courage.  Nous  ne  saurions  trop 
rendre  hommage  aux  services  rendus  par  l'amiral  Deinbard. 

M.  Windthorst  se  plaint  que  le  Livre  blanc  fasse  une  trop  brève  mention  de 
la  France. 

Le  Livre  blanc  contient,  il  est  vrai,  assez  peu  de  renseignements  concernant 
l'attitude  de  la  France  dans  la  question  relative  à  la  traite,  et  le  document  le 
plus  important  consiste  dans  une  dépêche  télégraphique  de  notre  ambassadeur 
à  Paris  an  sujet  d'un  entretien  avec  M.  Goblet;  mais  cet  entretien  a  eu  un 
caractère  très  satisfaisant. 

Le  ministre  des  affaires  étrangères  de  France  s'est  prononcé  d'une  façon  très 
prévenante,  et  tous  les  membres  de  cette  assemblée  auront  dû  constater  avec 
satisfaction,  en  lisant  la  dépêche  en  question,  que  M.  Goblet  attache  une 
grande  importance  aux  anciennes  traditions  de  la  France. 

Malheureusement  la  France  n'a  pas,  comme  vons  le  savez,  adhéré  au  traité 
qoe  les  grandes  puissances  ont  conclu  en  vue  de  faire  cesser  la  traite  ;  c'est  un 
scrupule  de  principe  qui  a  alors  empêché  les  Français  de  ratifier  le  traité  qu'ils 
venaient  de  conciare. 

Ils  ont  cru  que  des  visites  faites  à  bord  des  navires  portant  le  pavillon  fran- 
çais par  des  croiseurs  de  la  marine  anglaise  seraient  incompatibles  avec  la 
dignité  du  pavillon,  alors  même  que  les  navires  visités  seraient  montés  par  des 
Arabes  et  transporteraient  des  esclaves. 

L'Angleterre  était  la  seule  grande  puissance  qui  eût  des  croiseurs  dans  ces 
parages  ;  elle  est  donc  la  seule  puissance  qui  ait  combattu  la  traite  depuis  i841 , 
en  tant  qu'elle  n'était  pas  faite  sous  pavillon  français. 

Le  gouvernement  français  a  maintenant  promis  de  renforcer  ses  stations  de 
Madagascar,  et  s'en  tenant  à  son  principe,  dont  il  lui  est  (il  faut  l'avouer)  très 
difficile  de  se  départir,  a  seulement  consenti  à  ce  que  les  navires  appartenant  à 
des  Arabes  fussent  livrés  aux  navires  de  guerre  français,  s'ils  ne  pouvaient  pas 
prouver  qu'ils  ont  le  droit  d'arborer  le  pavillon  de  la  France. 

La  loi  française  est  très  rigoureuse  à  cet  égard,  et  les  Arabes  seront  punis,  le 
cas  échéant,  d'après  cette  loi.  J'espère  donc  que  l'auteur  de  la  proposition  se 
contentera  pour  le  moment  de  ces  renseignements,  qui  prouvent  au  moins  que 
la  France  adhérera  aux  mesures  qui  font  l'objet  de  cette  discussion,  autant 
qu'elle  croira  pouvoir  le  faire  sans  agir  contrairement  à  ses  traditions. 

Avant  de  poursuivre  l'application  des  mesures  prises,  nous  nous  renseigne- 
rons sur  le  pays  et  les  populations  de  Zanzibar  auprès  de  personnes  compé- 
tentes, et  nous  nous  appuierons  volontiers  sur  les  renseignements  du  capitanie 
Wissmann,  l'explorateur  bien  connu,  qui  assiste  à  cette  séance  (Mouvement)  ; 
nous  ne  négligerons  rien  de  notre  devoir  et  nous  nous  efforcerons  d'étendre  la 
considération,  la  gloire  et  l'honneur  de  l'Allemagne  ;  nous  serons  reconnais- 
sants k  quiconque  nous  aidera  à  atteindre  ce  but,  en  particulier  au  Reichstag, 
dont  nous  attendons  Tappui. 

Bien  entendu^  nous  nous  montrerons  prudents  dans  cette  entreprise.  Afin  de 
décharger  autant  que  possible  notre  marine,  nous  avons  songé  à  créer  des 
troupes  coloniales.  Nous  devons,  toutefois,  faire  encore  toutes  réserves  à  cet 
égard. 

Il  est  hon  de  doute  que  la  traite  a  été,  pour  le  moment,  rendue  impossible 
par  les  mesure  prises  ;  il  est  à  espérer  que  d'autres  mesures  plus  énergiques 
amèneront  son  extinction  complète. 

Nous  nous  tiendrons  strictement  dans  les  limites  que  le  Parlement  nous 
tracera,  et  je  compte  que  nous  obtiendrons  les  mêmes  résultats  que  les  autres 
Dations. 

Arriyaat    aux    moyens  financiers  nécessaires    pour    assurer    l'expéditioDi 


QS  CHRONIQUE 


M.  Herbert  de  Bismarck  demande  que  les  différentes  fractions  du  Reichstag 
seutendent  d'abord  entre  elles  sur  le  chiffre  des  crédits  qu'elles  youdrout 
accorder >  afin  que  le  Conseil  fédéral  sache  à  auoi  s'en  tenir. 

L'orateur  regagne  sa  place,  après  avoir  aéclaré  que  l'effectif  des  troupes 
coloniales  à  former  se  montera  à  trois  ou  quatre  compagnies  de  cent  hommes, 
tenaut  chacune  un  poste,  avec  trente  Européens  pour  les  commander,  plus  une 
i^^serve  de  cinq  cents  hommes.  Ces  troupes  seront  probablement  placées  sous  la 
dt^peudance  de  la  Compagnie  allemande  de  l'Afrique  orientale,  qui  conlinae  à 
jouir  des  droits  de  souveraineté  qui  lui  ont  été  conférés  par  lettre-patente 
impériale. 

M.  Bamberger,  au  nom  des  progressistes^  exprime  sa  sympathie  pour  toute 
entreprise  destinée  à  réprimer  la  traite,  mais  regrette  de  voir  cette  idée  géné- 
reu.^^e  servir  à  déguiser  le  projet  d'abandonner  le  programme  de  politique  colo- 
niale exposé  par  le  chancelier  en  1884.  Les  progressistes  protestent  contre 
toute  afl^ctation  de  Tardent  des  contribuables  &  se  lancer,  à  la  suite  d'une 
société  qui  s'est  montrée  mcapable,  dans  des  aventures  comparables  À  celles  du 
Tonkin  et  de  Massouah. 

M.  de  Kardorf,  conservateur-libre,  appuie  la  motion  et  invite  le  Reichstag  à 
l'unanimité,  s'il  est  possible,  en  considération  de  l'opinion  à  l'étranger.  Les 
intérêts  de  rAllemagoe  outre-mer  doivent  être  défendus,  en  prenant  exemple... 
sur  l'Angleterre  et  la  Hollande.  Si  TAllemagne  devait  perdre  ses  possessions 
dlins  l'Airique  orientale,  c'en  serait  fait  de  sa  politique  orientale. 

M.  Charles  Grad,  Alsacien-Lorrain,  appuie  la  proposition. 

M.  Singer,  socialiste,  approuve  l'idée  fondamentale,  mais  proteste  contre 
toute  entreprise  coloniale. 

M.  Windthorst  reprend  la  parole.  On  ne  peut  arriver  à  supprimer  la  traite 
sans  moyens  matériels  ;  mais  il  doit  être  entendu  que  les  ressources  accordées 
ne  seront  employées  qu'à  l'abolition  de  l'esclavage  et  non  à,  un  autre  but. 

La  proposition  est  adoptée,  contre  les  voix  des  socialistes  et  celles  des  pro* 
grossistes. 

L'incident  Bismarok-Morier. 

La  Gazette  de  Cologne  et  la  Gazette  de  l'Allemagne  du  Nord  ont  vivement 
attaqué  sir  Robert  Morier,  actuellement  ambassadeur  de  la  Grande-Bretagne  à 
Saint-Pétersbourg.  Ces  deux  journaux  l'ont  accusé  d'avoir,  par  ses  indiscrétions, 
mis  le  maréchal  Bazaine  au  courant  des  mouvements  de  l'armée  allemande 
alors  qu'il  occupait  à  Darmstadt  une  situation  officielle  et  qu'il  jouissait  de 
l'entière  confiance  du  grand-duc  de  Hesse  et  du  Kronprinz,  depub  l'empereur 
Frédéric  III. 

Les  documents  sur  lesquels  se  fonde  celte  grave  accusation  sont  deux  lettres 
du  major  von  Deines,  ancien  allaché  militaire  à  la  légation  allemande  à  Madrid, 
et  plus  tard  attaché  militaire  à  l'ambassade  d'Allemagne  à  Vienne,  où  il  remplit 
encore  aujourd'hui  ces  fonctions. 

Voici  la  première  lettre  : 

c  Madrid,  le  2  avril  1886. 

J'ai  rhonneur  de  vous  faire  le  rapport  suivant  sur  un  entretien  que  j'ai  eu 
récemment  avec  le  maréchal  Bazaine. 

Le  maréchal  m'a  dit,  entre  autres,  que  les  jours  qui  ont  suivi  le  13  août,  il 
était  resté  dans  l'ignorance  la  plus  complète  de  ce  qui  se  passait  chez  l'ennemi  ; 
il  lui  semblait  que  lui,  le  quartier  général  et  l'état-major  général  avaient  un 
bandeau  sur  les  yeux.  Ni  les  maires,  ni  les  paysans,  ni  les  gardes  forestiers 
n'avaient  fait  leur  devoir  et  apporté  des  nouvelles.  11  est  vrai  que  les  Lorrains 
étaient  de  tout  temps  connus  pour  être* de  mauvais  Français;  vous  connaissez 
le  proverbe  :  Lorrain  malin  traite  {sic  pour  traître  à)  Dieu  et  soi-même  (sic). 

La  première  nouvelle  du  mouvement  tait  sur  ma  gauche  par  les  Allemands 


CHRONIQUS  69 

et  da  passage  de  la  Moselle  par  eux,  continua  le  maréchal,  je  Tai  reçue  par  un 
télégramme  du  représentant  de  l'Angleterre  àDarmstadt,  le  môme  qui,  jusqu'à 
présent,  avait  été  ici  (à  Madrid). 

Plus  tard,  j'ai  provoqué  encore  une  déclaration  relative  à  ce  fait.  Le  maréchal 
a  dit  textuellement  : 

«  Je  ne  savais  rien  de  vos  mouvements  jusqu'à  ce  que  l'ambassadeur  d'Angle- 
terre, M.  Morier,  m'eût  fait  savoir  que  les  Allemands  étaient  prés  de  Mars-Ia- 
Tour;  ce  n'était  pas  exact,  car  il  n'v  avait  que  quelques  cavaliers.  J'ai  reçu  ce 
télégramme  par  la  voie  de  Londres  le  1 6  au  matm.  » 

La  seconde  lettre  est  ainsi  conçue  : 

t  Vienne,  le  i2  novembre  1888. 

Lors  de  la  dernière  visite  que  j'ai  faite  au  maréchal  Bazaine,  à  Madrid,  î'ai 
oatureilement  fait  porter  la  conversation  sur  la  campagne  de  Metz.  Le  maréchal 
m'a  volontiers  suivi  sur  ce  terrain  et  a  décrit,  entre  autres,  les  défauts  de 
l'armée  qu'il  avait  commandée.  Il  a  exprimé  Tadmiration  que  lui  inspirait 
Tarmée  prussienne,  et  surtout  son  service  de  renseignements. 

II  avait  eu,  il  est  vrai,  disait-il,  une  cavalerie  nombreuse  et  vaillante,  mais  le 
service  des  reconnaissances  et  des  éclaireurs  avait  été  extrêmement  défectueux. 
Malgré  l'ordre  réitéré  qu'il  avait  donné  de  lui  apporter  des  nouvelles,  il  n'avait 
jamais  rien  appris  sur  les  mouvements  des  Allemands.  Et  alors  le  maréchal  s'est 
mis  à  me  raconter  de  son  propre  mouvement,  et  sans  que  je  lui  eusse  posé 
aucune  question,  les  faits  suivants  : 

Le  i 5  et  le  16  août  il  avait  reçu,  par  une  dépêche  du  représentant  anglais,  la 
première  nouvelle  du  passage  do  la  Moselle  par  l'armée  allemande.  Le  repré- 
sentant anglais  avait  quitté  récemment  Madrid  et  occupait  alors  le  poste  de 
Darmstadt  ;  sa  dépêche  avait  passé  par  Londres.  Le  hasard  a  fait  que  la  dite 
conversation  avec  Bazaine  a  eu  un  témoin,  le  prince  Louis  de  Solms,  qui  con- 
naissait depuis  longtemps  le  maréchal  et  qui  m'avait  présenté  à  lui. 

Je  me  suis  entretenu  des  intéressantes  révélations  de  Bazaine  avec  le  prince 
de  Solms,  lorsque  nous  avons  quitté  la  demeure  du  maréchal,  et  plus  tard 
encore.PIas  tard  aussi,  je  suis  revenu  là-dessus  pendant  une  visite  que  j'ai  faite 
au  maréchal,  qui  était  alité  après  s'être  cassé  la  jambe  ;  il  m'a  confirmé  de  la 
façon  la  plue  nette  et  la  plus  précise  que  la  première  nouvelle  relative  à  la 
marche  en  avant  de  nos  armées  lui  était  arrivée  par  le  moyen  d'un  télégramme 
da  représentant  de  l'Angleterre  à  Darmstadt,  télégramme  qui  avait  passé  par 
Londres.  » 

Nous  reproduisons  ces  deux  lettres  à  titre  de  documents,  car  elles  n'ofifrent 
point  par  elles-mêmes  un  grand  intérêt. 

Sir  Robert  Morier  écrivit  au  maréchal  Bazaine,  le  25  juillet  dernier,  pour  lui 
demander  des  explications  au  sujet  des  propos  qui  lui  étaient  attribués. 

«  On  raconte  à  Berlin  que,  dans  une  conversation  que  Votre  Excellence 
aurait  eue  avec  l'attaché  militaire  de  l'ambassade  d'Allemagne  à  Madrid,  vous 
auriez  dit  que  ce  fut  en  suite  d'un  télégramme  que  ie  vous  aurais  adressé  de 
Darmstadt  et  dans  lequel  je  vous  mandais  des  détails  sur  les  mouvements  de 
l'armée  du  Prince  impérial,  que  vous  fûtes  à  même  d'attaquer  les  Allemands 
et  de  leur  causer  des  pertes  sensibles.  Je  n'ai  pas  besoin  de  vous  dire  que  je  ne 
crois  absolument  rien  de  cette  conversation  apocryphe  ;  mais  il  importe  de 
pouvoir  constater  par  une  déclaration  provenant  directement  de  Votre  Excel- 
lence l'absurdité  de  la  légende  qui,  toute  puérile  et  mal  imaginée,  n'en  est  pas 
moins  blessante  et  pour  tous  et  pour  moi.  i 

Voici  la  réponse  du  maréchal  Bazaine  à  la  date  du  3  août  : 

«  M*étant  absenté  de  Madrid  pour  me  rendre  aux  eaux,  je  n'ai  pu  répondre  à 
la  lettre  de  Votre  Excellence  au  sujet  de  la  prétendue  conversation  militaire, 
qui  est  une  invention  absolument  adroite  de  la  part  de  son  auteur  présumé.  Je 


70  CHRONIQUE 

n'avais  pas  l'honneur  de  connaître  Votre  Excellence  avant  on  au  moment  de  la 
guerre  de  1870,  et  désavoue,  de  la  façon  la  plus  formelle,  cette  conversation 
apocryphe  qui  est  si  en  dehors  de  toute  vraisemblance.  Je  nie  avoir  eu  une 
conversation  de  cette  nature  avec  qui  que  ce  soit.  Excusez  ma  mauvaise  écri- 
ture, mais  mon  organisme  a  été  si  éprouvé  par  les  souilrances  morales  que 
j'endure  depuis  vingt  ans,  que  mes  nerfs  s'en  ressentent.  La  bienveillance  que 
vous  m'avez  témoignée  à  Madrid  est  un  agréable  souvenir  qui  ne  s*efface  pas, 
et  je  prie  Votre  Excellence  d'agréer  Tcxpression  de  mes  sentiments  respcc* 
tueux.  (Signé)  Maréchal  Bâzaine.  m 

Sir  Robert  Morier  écrit,  le  29  décembre,  au  comte  Herbert  de  Bismarck  k 
propos  des  accusations  dirigées  contre  lui,  trois  jours  avant,  par  la  Gazette  de 
Cologne  ; 

tt  Monsieur  le  comte, 

La  Gazette  de  Cologne  du  dimanche  16  de  ce  mois,  que  je  viens  de  recevoir, 
renferme  une  attaque  injurieuse  contre  moi.  Parmi  les  charges  qu'elle  relève 
contre  moi,  elle  prétend  que  j*aurais,  étant  chargé  d'affaires  à  Darmstadt  en 
4870,  trahi  les  mouvements  de  l'armée  allemande  au  maréchal  Bazaine. 

J'aurais  dédaigné  cette  calomnie  avec  le  mépris  que  les  attaques  semblables 
d'une  partie  de  la  presse  allemande  m'avaient  inspiré  juspu'à  présent,  si  je 
n'avais  appris  par  hasard,  en  Angleterre,  quand  je  m'y  trouvais  an  mois  de 
juillet  dernier,  que  Votre  Excellence  avait  déclaré  à  plus  d'une  personne  qu'uD 
attaché  militaire  allemand  à  Madrid  avait  raconté  avoir  reçu  du  maréchal 
Bazaine  une  prétendue  révélation  dans  le  sens  que  je  viens  d'indiquer. 

Je  n'ai  pas  fait  à  Votre  Excellence  l'injustice  de  supposer  que  vous  ayez  pu 
croire  un  moment  à  une  histoire  d'une  absurdité  aussi  palpable  et  marquée  à 
l'empreinte  d'une  calomnie  si  infâme  et  si  incroyable  qu'elle  ne  tient  pas  debout 
aussitôt  qu'on  l'examine  sérieusement. 

Je  ne  vous  ai  pas  fait  l'injure  de  vous  prêter  un  cynisme  assez  anormal  pour 
supposer  qu'un  homme  honoré  de  l'amitié  et  de  la  confiance  de  feu  l'empereur 
Frédéric,  a  pu  être  assez  vil  pour  se  servir  de  cette  amitié  et  de  cette  confiance 
pour  le  trahir,  lui  et  son  armée,  à  l'ennemi. 

Toutefois,  je  m'empressai,  à  cette  époque,  d'écrire  au  maréchal  Bazaine  et  de 
lui  demander  la  vérité  sur  la  prétendue  conversation  en  question.  Je  reçus  du 
maréchal  Bazaine  un  démenti  formel  de  cette  conversation,  et  j'ai  l'honneur  de 
vous  adresser  et  la  copie  de  ma  lettre  au  maréchal  et  la  réponse  de  ce  dernier. 

En  vous  remettant  ces  pièces  authentiques,  qui  prouvent  l'inexactitude  de  la 
prétendue  conversation,  je  fais  appel,'  sans  douter  aucunement  du  résultat,  à 
Votre  Excellence,  comme  à  un  gentleman  et  un  homme  d'honneur,  afin  que 
Vous  fassiez  immédiatement  insérer  dans  la  Gazette  de  l* Allemagne  du  Nord 
un  démenti  à  Tintàme  et  ignoble  calomnie  publiée  par  la  Gazette  de  Cologne. 

J'ai  l'honneur  d'être,  Monsieur  le  comte,  de  Votre  Excellence,  le  dévoué  et 
obéissant  serviteur.  R.-B.-D.  Morikr.  » 

Lettre  du  comte  Herbert  de  Bismarck  à  sir  R.  Morier,  datée  de  Friedrichsrahe, 
25  décembre  1888  : 

u  J'ai  eu  l'honneur  de  recevoir  la  lettre  de  Votre  Excellence,  en  date  du  19 
courant.  Je  regrette  que  n:  son  contenu,  ni  le  ton  dans  lequel  elle  a  été  écrite 
ne  me  permette  de  donner  satisfaction  à  votre  étonnante  demande,  et  de  sortir 
des  limites  qui  me  sont  imposées  par  ma  position  officielle  à  l'égard  de  la 
presse  allemande. 

Agréez  l'assurance  de  ma  considération  la  plus  distinguée. 

H.  V.  Bismarck.  » 

Lettre  de  sir  R.  Mener  au  comte  Herbert  de  Bismarck,  datée  de  Saint-Péters- 
bourg, 31  décembre  1888  : 


CHRONIQUE  71 

«  Monsieur  le  comte, 

J'ai  l'honneur  d'accuser  réception  de  la  lettre  de  Votre  Excellence,  en  date  da 
jour  de  Noël,  en  réponse  à  ma  lettre  du  19  décembre. 

Je  dois  vous  avertir  que,  puisque  vous  refusez  de  repousser  soit  pnblique- 
ineotfSoit  privément,  toute  solidarité  avec  la  monstrueuse  calomnie  m  imputant 
d'avoir  trahi  l'armée  du  prince  impérial  au  maréchal  Bazaine,  et  puisque  vous 
refusez  aussi  de  rendre  publiques  les  preuves  que  je  vous  ai  fournies  pour  réfu- 
ter cette  histoire,  je  ne  vois  a'autre  alternative  pour  moi  que  de  publier  notre^ 
correspondance.  A  tort  ou  à  raison,  en  effet,  l'opinion  est  généralement  accré- 
ditée que  le  correspondant  berlinois  de  la  Gazette  de  Cologne  puise  ses  rensei* 
gnements  à  des  sources  officielles,  et  il  fait  de  son  cdté  tout  ce  qu'il  peut  pour 
produire  cette  impression  en  invoquant  des  sources  d'informations  nécessaire« 
ment  secrètes  et  officielles. 

Je  ne  dis  pas  que  je  partage  aussi  cette  opinion,  mais  il  suffit  qu'elle  existe 
et  qu'elle  soit  générale. 

Je  dois  donc,  en  présence  du  refus  que  contient  la  lettre  de  Votre  Excellence, 
faire  appel,  en  mon  propre  nom,  à  celte  publicité  dont  mes  calomniateurs  ano- 
Dymes  ont  si  traîtreusement  fait  usage  à  mon  égard. 

J'ai  Fhonnehr  d'être,  monsieur  le  comte,  de  Votre  Excellence  le  très  humble 
et  très  obéissant  serviteur.  R.-B.-D.  Morikh. 

P.'S.  —  Il  n'est  pas  dans  mon  intention  de  relever  désormais  les  attaques  de 
la  Gazette  de  Cologne  ou  d'autres  feuilles  analogues.  Ces  attaques  sont  réfutées 
d  avance  par  l'absurdité  de  cette  dernière  calomnie  qui  discréditera  toutes  les 
imputations  outrageantes  qui  pourraient  ultérieurement  être  produites  oontrt 
moi.  » 


BELGIQUE 

Le  ministère  des  finances  a  publié,  dans  le  courant  de  décembre,  le  tableau 
général  du  commerce  de  la  Belgique  avec  les  pays  étrangers  pendant  l'année 
(887.  En  voici  le  résumé,  tel  que  le  donne  VIndépendance  belge  du  20  décem- 
bre 1888  : 

Il  résulte  du  dit  tableau  que  les  r/sultals  de  l'année  4887  ont  été  très  satisfai- 
sants ;  en  effet,  le  mouvement  total  du  trafic  (importations  et  exportations 
réunies)  a  atteint  une  valeur  de  5,621,900,000  francs,  soit  une  majoration  de 
447.400,000  francs,  ou  9  p.  c.  sur  Tannée  4886. 

A  l'exportation,  le  mouvement  s'élève  à  2,715,300,000  fr.,  soit  une  augmen- 
tation de  203,200,000  fr.  ou  8  p.  c.  sur  lH86  ;  à  Timportation,  le  mouvement  est 
de  2,906,000,000  de  francs,  soit  243,900,000  fr.  ou  9  p.  c.  d'augmentation.  Dans 
ces  chiffres,  les  produits  étrangers  parvenus  en  Belgique  pour  la  consommation 
interviennent  pour  1,431,900,000  fr.  (contre  1,335,000,000  en  4886)  et  les  pro- 
duits indigènes  —  ai^ricoles  et  industriels  —  exportés  pour  1,240,000,000  francs 
(contre  4,182,000.000  en  1886). 

Tandis  que  le  transport  des  marchandises  par  voie  maritime  s*est  accru  de 
7  p.  c.  pour  les  importations  et  de  22  p.  c.  pour  les  exportations,  le  transport 
par  voie  de  terre  ou  de  rivières  a  augmenté  de  1  p.  c.  pour  les  importations  et 
diminué  de  i  p.  c.  pour  les  exportations;  dans  l'ensemble  du  mouvement,  le 
transport  par  mer  intervient  pour  43.3  p.  c.,  transport  par  terre  ou  rivières 
pour  56.7  p.  c.  ;  ces  chiffres  font  constater  que,  en  comparaison  des  années 
précédentes,  la  proportion  des  expéditions  maritimes  augmente  sensiblement. 

C'est  avec  la  France  que  les  échanges  sont  les  plus  importants  ;  les  valeurs  de 
l'importation  de  France  en  Belgique  sont  de  282,800,000  fr.  et  celles  de  notre 
exporUtion  de  335,800,000  fr.,  soit  une  différence  de  52,700,000  fr.  ou  19  p.  c. 
en  faveur  de  l'exportation. 

L'importation  de  France  a  augmenté  de  31,800,000  fr.  ou  13  p.  c.  compara^ 
tivement  à  1886  ;  ce  sont  les  engrais,  chanvre,  étoupes  et  lin,  fils  de  lin,  tissus 


\ 


72  CHRONIQUE 

de  soie,  produits  chimiques,  céréales,  farines,  minerais  de  fer,  objets  d'art,  etc., 

2ui  fournissent  les  augmentations  les  plus  considérables  ;  par  contre,  le  trafic 
es  matières  textiles,  tourteaux,  grains  (autres  que  froment  et  seigle),  (lis  de 
soie,  etc.,  accuse  des  diminutions. 

L'exportation  vers  la  France  a  augmenté  de  5,700,000  fr.  ou  2  p.  c.  compa* 
rativement  à  1886  ;  les  voitures  pour  chemins  de  fer  et  tramways,  les  grains, 
les  pierres  et  ardoises,  le  zinc,  etc.,  ont  donné  des  différences,  en  plus,  nota- 
bles ;  les  bestiaux,  les  matières  textiles  de  chanvre,  éloupe  et  lin,  les  fils,  les 
bois,  etc.,  accusent  des  diminutions. 

I/Ângleterre  vient  ensuite.  La  valeur  des  produite  importés  d'Angleterre  en 
Belgique  est  de  487,800,000  fr.  et  celle  des  marchandises  belges  exportées  vers 
ce  pays  de  240,400,000,  soit  une  différence  de  52,600,000  fr.  ou  28  p.  c.  en  faveur 
de  Texportation. 

Les  importations  de  l'Angleterre  ont  augmenté  de  15,500,000  fr.  ou  9  p.  c. 
comparativement  à  188G  ;  les  résines  et  bitumes  autres  que  le  pétrole,  Tétala 
non  ouvré,  les  viandes,  les  graisses,  le  riz.  le  café,  les  tissus  de  coton,  etc., 
fournissent  les  majorations  les  plus  importantes,  les  huiles  autres  qu^alimen- 
taires,  les  produits  chimiques,  les  chanvre,  étoupe  et  lin,  etc.,  accusent  des 
diminutions. 

Les  exportations  vers  l'Angleterre  ont  augmenté  de  4,000,000  de  francs  ou 
2  p.  c,  les  transactions  en  sucres  bruts,  produits  chimiques,  sucres  raffinés, 
voitures  de  chemins  de  ter  et  de  tramways,  farines,  fils  de  lin,  bougies,  tissus 
de  coton,  etc.,  ont  présenté  les  plus  grands  progrès  ;  les  marchandises  en  lin, 
chanvre,  jute,  drilles  et  chiffons,  machines  non  dénommées,  peaux  brutes,  etc., 
ont  diminué. 

En  troisième  lieu  viennent  les  Pays-Bas  qui  nous  ont  envoyé  pour  108,700,000 
francs  de  marchandises  et  qui  ont  reçu  de  la  Belgique  pour  167,800,000  francs. 
Les  importations  dépassent  donc  les  exportations  de  31,000,000  fr.  ou  i9  p.  c. 

Les  différences  les  plus  sensibles,  à  l'importation,  se  constatent,  dans  le  sens 
de  la  diminution,  sur  les  bestiaux,  le  beurre,  les  grains,  les  drogueries,  etc.,  et 
dans  le  sens  de  l'augmentation,  sur  le  cuivre  et  le  nickel,  les  résines  et  bitumes 
autres  que  le  pétrole,  le  chanvre,  les  étoupes,  le  lin,  l'orge,  l'escourgeon  et  la 
drèche,  les  matières  minérales  non  dénommées,  etc. 

Dans  leur  ensemble,  les  importations  des  Pays-Bas  en  Belgique  ont  diminué 
de  1,100,000  fr.,  soit  1  p.  c,  comparativement  à  Tannée  1886. 

En  ce  qui  concerne  nos  exportations,  elles  ont  diminué  de  7,700,000  francs 
ou  4  p.  c.  Cette  différence  en  moins  résulte  surtout  des  fils  de  lin,  fer,  fontes, 
peaux  brutes,  froment,  épeautre,  raéteil,  sucres  bruts,  graisses,  etc.  Il  y  a  à 
noter  une  certaine  progression  pour  le  zinc  non  ouvré,  les  matières  minérales 
brutes  non  dénommées,  les  pierres,  les  graines  oléagineuses,  le  fer  ouvré,  etc. 

Le  quatrième  rang  au  point  de  vue  de  Timportance  des  échanges  est  pris  par 
le  Zollverein  qui  nous  a  envoyé  pour  148,800,000  fr.  de  produits  et  auquel  nous 
avons  expédié  pour  107,800,000  fi\,  soit  une  différence  de  49,000,000  de  francs 
ou  33  p.  c.  en  faveur  de  l'exportation. 

Les  importations  de  la  Confédération  allemande  ont  augmenté  de  2,700,000 
francs,  soit  2  p.  c,  comparativement  à  1886. 

Les  articles  qui  ont  aonné  des  différences  en  plus  sont  les  matières  textiles 
de  chanvre,  étoupe.  jute  et  lin,  les  bois  do  construction,  les  farines,  son,  pain, 
biscuits  de  mer,  tissus  de  soie,  de  coton,  etc,  ;  ceux  qui  ont  donne  des  diffé- 
rences  en  moins  sont  les  bestiaux  de  toute  espèce,  le  froment,  Tépeautre,  le 
méteil,  les  œufs  de  volailles,  les  pommes  de  terre,  les  bougies,  etc. 

Nos  exportations  ont  augmenté  de  12,600,000  fr.,  soit  7  p.  c.  ;  les  différen- 
ces en  plus  les  plus  notables  portent  sur  les  viandes,  les  grains  et  graines  autres 
qu'oléagineuses,  les  drogueries,  les  peaux  tannées,  les  fruits,  les  chevaux  et 
poulains,  les  fils,  le  plomb  non  ouvré,  les  produits  chimiques,  etc.,  et  les  diffé- 
rences en  moins  portent  sur  les  peaux  brutes,  les  chanvres  et  étoupes,  jute  et 
lin,  le  pétrole,  les  voitures  de  chemins  de  fer  et  de  tramways,  les  fils,  les 
matières  textiles  de  soie,  etc. 


CHRONIQUE  73 

L'importance  de  notre  commerce  avec  les  autres  pays  d'Europe  est  beaucoup 
moindre  que  celui  des  quatre  contrées  ci-dessus  dénommées.  Pour  ces  pays, 
oous  nous  contenterons  de  faire  mention  des  fluctuations  subies  par  tes  écnan- 
ges  comparativement  à  l'année  précédente. 

Les  importations  ont  augmenté  :  de  la  Russie  29  p.  c,  la  Roumanie  54  p.  c, 
la  Suède  et  la  Norvège  19  p  c,  l'Italie  24  p.  c,  Hambourg  40  p.  c,  l'Espagne 
25  p.  c,  la  Grèce  57  p.  c,  le  Portugal  70  p.  c,  l'Autriche  15  p.  c,  Brome  122 
p.  c.  Nos  importations  du  Danemark  ont  diminué  de  42  p.  c. 

Les  exportations  de  la  Belgique  ont  progressé  :  vers  l'Italie  de  22  p.  c,  la 
Suisse  14  p.  c,  le  Danemark  50  p.  c,  la  Turquie  19  p.  c,  le  Portugal  26  p.  c, 
la  Bulgarie  394  p.  c„  la  Grèce  42  p.  c,  Hambourg  12  p.  c,  rAutricne  28  p.  c, 
la  Serbie  769  p.  c,  la  Suisse  et  la  Norvège  10  p.c.  Elles  ont  diminué  de  20  p.  c, 
vers  la  Russie  et  de  3  p.  c.  vers  l'Espagne. 

Si  nous  passons  à  l'examen  de  notre  commerce  avec  les  pays  d'Amérique, 
nous  constatons  aussi  une  bonne  situation.  Considérées  dans  leur  ensemble, nos 
importations  sont  montées  de  299,700.000  fr.  en  1886  à  303,500,000  fr.  en  1887, 
soit  une  augmentation  de  3,800,000  fr.  ou  i  p.  c.  au  profit  de  cette  dernière  ; 
nos  exportations  ont  également  progressé,  de  83,300,000  francs,  elles  se  sont 
accrues  de  103,800,000  fr.,  soit  une  augmentation  de  205,000,000  fr.  ou  25  p.  c. 

Dans  ces  totaux,  notre  commerce  avec  les  Etats-Unis  représente  :  pour 
l'importation,  164,900,000  fr.  contre  160,400,000  fr.  en  1886;  pour  l'exporta- 
tion, 49,800.000  fr.  contre  49,600,000  fr.  en  1886. 

Les  importations  des  Etats-Unis  ont  augmenté  en  drogueries,  grains,  farines, 
résines  et  bitumes  autres  que  le  pétrole,  huiles  végétales  non  alimentaires, 
graisses,  etc.  ;  elles  ont  diminué  en  huile  de  pétrole  raffinée,  graines  oléagi- 
neoses,  cuivre  et  nickel,  chanvre,  étoupe,  lin,  etc. 

Nos  exportations  ont  pris  de  l'extension  pour  les  produits  ci-après  :  verres  à 
vitres,  drilles,  chiffons,  fer,  acier,  habillements,  etc.  ;  il  y  a  eu  recul  pour  les 
sacres  bruts,  drogueries,  machines  et  mécaniques  non  dénommées,  etc. 

Quant  aux  autres  pays  d'Amérique,  leur  commerce  avec  la  Belgique  a  subi 
las  variations  suivantes  : 

Dans  leur  exportation,  il  y  a  augmentation  pour  la  République  Argentine 
15  p.  c.  et  le  Brésil  même  chiffre,  et  diminution  pour  le  Pérou  32  p.  c,  les 
possessions  anglaises  38  p.  c,  l'Uruguay  8  p.  c,  Cuba  et  Porto-Rico  64  p.  c. 

Nos  exportations  ont  progressé  pour  le  Brésil  de  28  p.  c,  la  République 
Argentine  21  p.  c,  Chili  93  p.  c,  Colombie  30  p.  c,  possessions  anglaises  45 
p.  c,  Cuba  et  Porto-Rico  19  p.  c.  Avec  l'Uruguay  seul,  il  y  a  diminution  de  10 
p.  c. 

Le  transit  par  notre  pays  a  atteint,  en  1887,  la  valeur  considérable  de 
1,474,600,000  fr.  ;  c'est  une  différence  en  plus  de  144,500,000  fr.  ou  il  p.  c, 
comparativement  au  chiffre  de  1886. 

11  nous  reste,  pour  terminer,  à  faire  mention  du  montant  des  droits  perçus 
par  la  douane.  En  1886,  ils  étaient  de  27,850,446  fr.  ;  en  1887,  ils  ont  atteint 
28,775,262  fr.,  soit  une  augmentation  de  924,816  fr.  ou  3  p.  c. 

Comme  nous  le  disions  au  début  de  cet  article,  on  peut  être  satisfait  des 
chiffres  du  commerce  de  1887,  d'autant  que  les  chiffres  de  1888,  que  nous  pos- 
sédons jusqu'à  présent,  sont  aussi  heureux. 


ÉTATS-UNIS 


Le  Congrès  a  repris  le  3  décembre  ses  travaux  à  Washington  et^  dès  l'ouver- 
ture de  la  séance,  il  a  été  donné  lecture  aux  deux  Chambres  d'un  message  du 
président  des  Etats-Unis,  M.  Cleveland,  dont  voici  le  résumé  : 

Le  message  insiste  sur  la  révision  des  tarifs  douaniers,  sur  la  nécessité  de 
réduire  rencaisse  du  Trésor,  dont  l'excédent  constitue  une  injustice  et  un  véri- 
table danger. 


74  CHRONIQUE 

Il  coostate  que  les  Etats-Unis  sont  en  paix  avec'  toutes  les  puissances  étran- 
gères» Toutes  les  questions  pendantes  sont  en  voie  de  négociations  ami- 
cales. 

Le  message  blâme  sévèrement  la  conduite  de  lord  Sackville  (1).  Il  recommande 
la  révision  des  lois  de  naturalisation,  la  suspension  de  la  fabrication  de  la  mon- 
naie d'argent.  11  estime  que  le  Traité  des  pêcheries  avec  TAngleterre  fournit  les 
bases  d'un  règlement  pratique  et  honorable  pour  les  deux  parties. 

Au  sujet  des  lois  de  naturalisation,  le  président  insiste  sur  la  nécessité  de 
mettre  fin  aux  abus  des  immigrés,  qui,  après  avoir  acquis  les  droits  de  citoyen 
américain,  retournent  ensuite  dans  leur  pays,  se  dérobant  ainsi  aux  devoirs 
et  aux  responsabilités  ^ui  leur  incombent  des  deux  côtés,  tout  en  réclamant 
la  protection  de  l'Amérique,  ce  qui  amène  des  complications  diplomatiques. 

Le  message  constate  enfin  que  les  recettes  de  l'exercice  financier  s'élevaient, 
à  la  fin  du  mois  de  janvier  dernier,  à  379,266,075  dollars,  soit  une  augmenta- 
tion de  7,862,797  dollars.  Les  dépenses  se  sont  élevées  à  259.654,959  dollars, 
soit  une  diminution  de  8,278,221  dollars.  Les  recettes  de  l'année  courante  sont 
évaluées  à  377  millions  et  les  dépenses  à  273  millions.  Malgré  les  achats  d'obli- 
gations par  la  Trésorerie,  il  y  a  un  excédent  de  52,234,610  dollars. 

—  Au  cours  de  la  séance  du  Sénat  du  49  décembre,  M.  Edmund,  représen- 
tant de  Vermont,  a  déposé  sur  le  bureau  de  la  Haute  assemblée  une  résolution 
déclarant  que  les  Etats-Unis  verraient  avec  inquiétude  et  désapprobation  toute 
combinaison  qui  s'établirait  avec  un  gouvernement  européen  pour  la  construc- 
tion d*un  canal  à  travers  l'Amérique  centrale. 

Les  Etats-Unis,  ajoute  la  résolution,  considéreraient  cette  intervention  euro- 
péenne comme  préjudiciable  à  leurs  justes  droits  et  intérêts,  et  une  menace 
pour  leur  prospérité. 

La  résolution  demande,  en  conséquence,  que  le  président  des  Etats*Unis 
exprime  ses  vues  aux  gouvernements  européens. 

.  Le  Comité  des  affaires  étrangères  de  la  Chambre  des  représentants  a  chargé 
M.  Morrow,  représentant  de  la  Californie  au  Congrès,  de  déposer  un  rapport 
favorable  sur  une  résolution  des  deux  Chambres  tendant  à  augmenter  de 
50,000  dollars  le  crédit  aÛ'ecté  à  la  représentation  des  Etats-Unis  à  l'Exposition 
de  Paris  eu  1889.  Ce  crédit  se  trouvera  ainsi  porté  à  800,000  dollars.  La  réso- 
lution porte  également  que  les  objets  exposés  par  le  gouvernement  à  Cincinnati 
seront  envoyés  à  Paris  pour  figurer  avec  les  produits  des  Etats-Unis  à  l'Exposi- 
tion française. 

Dans  son  rapport,  le  comité  dit  que  l'Exposition  de  1889  sera  la  plus  consi- 
dérable et  la  plus  brillante  qui  ait  jamais  eu  lieu  en  Europe,  bien  que,  chose 
remarquable,  aucune  puissance  monarchique  n'y  soit  officiellement  représentée. 
Les  Etats-Unis  sont  la  seule  puissance  de  premier  rang  qui  y  prenne  part  en 
tant  que  gouvernement.  «  et  il  nous  semble  qu'il  est  de  notre  devoir,  ajoute  le 
comité,  de  donner  à  notre  participation  un  cachet  officiel  et,  on  agissant  ainsi, 
de  témoigner  non-seulement  de  Tamitié  des  Etats-Unis  pour  la  République 
soBur  d'Europe,  à  un  moment  où  les  gouvernements  monarchiques  du  monde 
entier  se  tiennent  à  l'écart,  à  cause  de  la  signification  politique  des  événements 
dont  on  va  célébrer  l'anniversaire,  mais  aussi  du  sentiment  toujours  vivace  des 
obligations  que  nous  avons  à  la  France,  pous  avoir  contribué  à  notre  existence 
nationale.  » 


FRANCE 

Le  ministre  des  affaires  étrangères  a  reçu  de  LL.  Exe,  les  ambassadeurs 

(1)  V.  plus  haut,  p.  43  et  suiv. 


CHHONIQUE  75 

d'AlJemagne  et  de  la  Grande-Bretagne  à  Paris  notification  do  l'établissement 
d'an  blocus  sur  la  côte  orientale  d'Afrique. 

Ce  blocus  a  été  pruclamé  par  les  commandants  des  escadres  allemande  et 
anglaise  dans  les  termes  suivants  : 

c  Zanzibar,  le  30  novembre  1888. 

«  Par  ordre  de  nos  hauts  gouvernements  et  au  nom  de  S.  A.  le  sultan 
de  Zanzibar ,  nous ,  amiraux  commandant  les  escadres  allemande  et 
anglaise,  déclarons  le  blocus  établi  de  toute  la  ligue,  sans  interruption, 
des  côtes  du  sultanat  de  Zanzibar,  y  compris  les  lies  de  Mafia,  de  Lamu, 
ainsi  que  d'autres  petites  lies  voisines  de  la  côte,  entre  le  10^  degré  23 
minutes  et  le 'i**  degré  10  minutes  de  latitude  sud.  Il  est  entendu  que  le 
blocus  n'est  destiné  qu'à  prohiber  l'importation  du  matériel  de  guerre  et 
l'exportation  des  esclaves. 

I  Le  blocus  entrera  en  vigueur  le  2  décembre  de  cette  année,  à  midi. 

«  Signé  :  Dbinhard. 
—         Frbmantle.  » 

{Journal  officiel  du  15  décembre  i888.) 

Le  ministre  des  allaires  étrangères  a  reçu  du  ministre  du  Portugal  à  Paris 
notification  de  l'établissement  d  un  blocus  sur  une  portion  de  la  côte  de  Mozam- 
bique. 

Ce  blocus  a  été  déclaré  par  un  décret  de  Sa  Majesté  Très  Fidèle  du  6  décem- 
bre 1888,  ainsi  conçu: 

Article  premier.  —  Sont  provisoirement  défendues  Timportation,  Tex- 
portalion,  la  réexportation  et  la  vente  d'armes  ou  de  n'importe  quelles 
munitions  de  guerre  dans  les  districts  do  Cabo  Delgado,  Mozambique, 
Angocbe,  Quilimane,  Sofala  et  Inhambane. 

Art.  2.  —  Les  armes  et  les  munitions  de  guerre  qui  existent  en  dépôt 
dans  les  douanes  desdits  districts  pourront  être  exportées  ou  réexportées 
dans  tous  les  ports  à  l'exception  de  ceux  de  la  côte  orientale  d'Afrique, 
soit  portugais,  soit  étrangers,  situés  au  nord  de  Lourenço* Marques. 

Art.  3.  —  Sont  déclarés  en  état  de  blocus,  par  les  forces  navales  por- 
tugaises de  la  division  respective,  tous  les  ports,  baies  et  rades  de  la  côte 
orientale  d'Afrique  ainsi  que  les  îles  aJjacentes,  depuis  10''28'  de  latitude 
sud  (embouchure  du  Rovuma)  jusqu'à  12°  58'  (extrémité  de  la  pointe  sud 
de  la  baie  de  Femba),  pour  ce  qui  concerne  rimportation  d'armes  et  de 
munitions  de  guerre,  ainsi  que  l'exportation  des  esclaves. 

Art.  4.  —  Les  dispositions  du  présent  seront  mises  eu  vigueur  dès  à 
présent  dans  le  district  de  Mozambique  et  dans  les  autres  districts  de  la 

Srovince  aussitôt  qu'elles  y  seront  connues  officiellement  par  Teutremise 
es  Auiorités  résidant  au  siège  du  gouvernement  général,  et  cela  par  la 
▼oie  la  plus  rapide. 
Art.  5.  —  Toute  législation  contraire  est  abrogée. 

(Journal  officiel  du  30  décembre  i888.) 

Affaires    d'Haïti. 

Dam  la  séance  de  la  Gliambre  des  députés  du  20  décembre,  M.  Félix  Faure 
a  posé  uQe  question  au  ministre  des  affaires  étrangères  sur  les  affaires  d'Haïti 
Voici  soa  discours  : 

M.  Félix  Faure.  —  Messieurs,  je  prends  la  liberté  d'adresser  à  M.  le  ministre 


76  CHRONIQUE 

des  affaires  étrangères,  avec  son  autorisation,  une  question  sur  les  affaires 
d'Haïti. 

Je  n'ai  pas  besoin  de  rappeler  à  la  Chambre  comment,  après  le  départ  du 
général  Salonion,  une  lutte  s*est  engagée  entre  divers  prétendants  au  gouver- 
nement d'Haïti.  A  la  date  du  28  septembre,  à  la  suite  d'une  échauffonrée  k 
Port-au-Prince,  dans  laquelle  l'un  des  candidats,  le  général  Séide  Téiémaqne  é 
été  tué,  son  concurrent,  le  général  Légitime,  a  pris  le  pouvoir,  proclamé  par 
une  assemblée  de  trente-deux  députés  sur  quatre-vingt-cinq  qu'elle  doit  com- 
porter. 

Les  districts  du  nord  de  l'Ile  et  le  district  de  Jacmel  ont  protesté  conire  ce 
gouvernement  provisoire  et  n'ont  pas  voulu  s'y  soumettre.  Or,  tout  récemment, 
le  général  Légitime,  président  de  la  République  d'Haïti,  a  cru  devoir  déclarer 
en  état  de  blocus  Içs  ports  du  Nord. 

Le  ministre  de  France  non  seulement  n'a  pas  protesté,  mais  parait  avoir 
reconnu  trop  facilement  cet  état  de  blocus. 

Les  Français  établis  en  Haïti  et  les  négociants  français  qui  sont  en  relations 
avec  ce  pays  pensent,  peut-être  à  tort,  que  le  représentant  de  la  République 
française  n'a  pas  gardé,  dans  cette  question,  la  neutralité  k  laquelle  il  était 
tenu  ;  ils  croient  que  c'est  sur  ses  avis  que  la  Compagnie  transatlantique  qai 
dessert  Cap-Haïtien  a  cessé  d'y  faire  ses  escales. 

D'après  la  déclaration  du  Traité  de  Paris  du  16  avril  1856,  dédaratiou  à 
laquelle  le  gouvernement  haïtien  a  adhéré  le  18  septembre  de  la  même  année, 
un  blocus,  pour  être  valable,  doit  être  effectif,  c'est-à-dire  maintenu  par 
une  force  suffisante  pour  interdire  réellement  l'accès  du  littoral  à  Tennemi. 


hambourgeoise  a  continué  son  service  régulier. 

Je  n*ai  pas  besoin  de  faire  remarquer  à  la  Chambre  combien  cette  situation, 
si  elle  se  prolongeait,  serait  préjudiciable  aux  intérêts  français. 

Lk  France  fait  avec  Haïti  un  commerce  de  50  millions  en  chiffres  ronds,  dont 
les  quatre  cinquièmes  environ  s'effectuent  par  le  port  du  Havre,  et  il  est  évident 
que  si  le  blocus  doit  subsister  pour  le  pavillon  français  seulement,  tandis  que 
Ip  pavillon  étran^^er  continuera  k  visiter  les  ports  haïtiens,  le  trafic  entre  la 
France  et  Hlalti  diminuera  graduellement  et  nos  concurrents  allemands  et  anglais 
prendront  la  place  que  nous  aurons  perdue.  (Très  bien  1  ) 

J'ajoute  que  les  craintes  des  Français,  en  ce  qui  concerne  l'attitude  du  repré- 
sentant de  la  République  à  Port-au-Prince,  sont  basées  sur  un  fait  d'ordre 
assez  délicat  qui  n'a  pas  été  porté,  je  crois,  jusau'à  présent,  À  la  connaissance 
du  ministre  des  affaires  étrangères.  Je  n'ai  pas  la  prétention  de  lui  donner  ici 
une  authenticité  suffisante  pour  en  demander  la  répression,  mais  je  prie  M.  le 
ministre  de  vouloir  bien  se  renseigner,  et  je  m*en  remets  à  lui  pour  agir  suivant 
qu'il  le  croira  utile  aux  intérêts  de  la  France. 

Voici  ce  dont  il  s'agit  :  nous  avons  au  Cap-Haïtien  un  agent  consulaire  fran- 
çais particulièrement  connu  au  Havre  où  il  a  sa  famille  ;  il  est  en  même  temps 
négociant.  Or,  à  la  date  du  13  octobre  dernier,  cet  agent  consulaire  a  adressé 
au  comte  de  Sesmaisons,  ministre  de  France  k  Port-au-Prir.ce,  une  lettre  abso- 
lument confidentielle,  dans  laquelle  il  lui  donnait  les  détails  les  plus  complets 
sur  les  agissements  de  ceux  que  le  gouvernement  de  Port-au-Prince  appelle 
«  les  révolutionnaires,  »  c'est-à-dire  les  adversaires  du  président  Légitime.  Il 
le  renseignait  notamment  sur  Timportalion  des  armes  de  guerre  et  sur  les  enrô- 
lements. Enfin,  il  lui  signifiait  qu  un  vapeur  portant  pavillon  des  Etats-Unis, 
YHaytian  RepubliCt  opérait  pour  le  compte  des  nordistes  et  transportait  leurs 
troupes  et  leurs  armes.  Cette  lettre  a  été  remise  au  Tribunal  des  prises  k  Port- 
au-Prince,  lors  de  la  saisie  de  VHaytian  Republic^  et,  dans  un  procès-Terbal 
que  j'ai  sous  la  main,  il  est  indiqué  que  c'est  l'original  même  qui  a  été  com- 
muniqué ainsi  aux  juges  de  Port-au-Prince.  11  est  inutile,  Messieurs,  d'insister 
sur  la  gravité  que  peut  présenter  la  communication  d'une  correspondance  de 


CHRONIQUE  77 

cette  nature.  Voici  un  Français,  agent  consulaire  de  France,  qui  éclaire  son 
ministre  sur  les  agissements  d'un  parti  qui  a  en  ce  moment,  au  point  de  vue 
du  nombre  tout  au  moins,  la  majorité  dans  Tlle,  et  ce  renseignement  diploma- 
tique est  divulgué.  Avec  la  justice  sommaire  qui  règne  dans  ce  pays,  si  la  publi- 
cité de  cette  correspondance  confîdentielle  amenait  les  gens  du  Nord  à  supposer 
que  Tagent  consulaire  de  France  trahit  leurs  secrets,  les  livre  à  leurs  adver- 
saires, quelles  seraient  les  conséquences  d'une  pareille  complaisance  au  gouver- 
nement de  Port-au-Prince?  Je  demande  encore  à  M.  le  ministre  des  affaires 
étrangères  de  vouloir  bien  instruire  Taffaire  et  en  tout  cas  de  recommander  à 
notre  représentant  en  Haïti  la  plus  grande  neutralité  et  la  plus  grande  réserve. 
(Très  bien  I) 

Enfin,  les  Français  établis  dans  le  nord  d'Haïti  ont  entendu  dire  que  le  gou- 
rernement  français  était  disposé  à  faciliter  au  gouvernement  dn  général  Légi- 
time Tachât  en  France  d'un  navire  de  guerre. 

J'ai  ici  deux  dépêches  arrivées  hier,  qui  signalent  l'émotion  causée  dans  Tlle 
par  ce  projet. 

Le  navire  de  guerre  qui  serait  acheté  aurait  certainement  pour  mission  de 
bombarder  les  ports  du  nord  de  l'Ile,  et  nos  compatriotes  propriétaires  dans  ces 
ports  seraient  les  premières  victimes  de  cette  mesure.  Je  aemande  donc  au  gou- 
vernement de  ne  pas  faciliter  cette  acquisition. 

C'est  sur  ces  trois  points  :  !•  sur  la  question  du  blocus,  non  effectif  pour  les 
étrangers,  mais  observé  par  les  navires  français,  spécialement  par  la  Compagnie 
transatlantique  qui  a  suspendu  son  service  sur  Cap-Haïtien,  S"  sur  la  divulga- 
tion d'une  dépêche  conndentielle  -adressée  au  ministre  de  France  à  Port-au- 
Prince  par  notre  agent  consulaire  à  Cap-Haïtien,  et  3®  sur  Taccneil  qu'aurait 
rencontré  la  proposition  du  gouvernement  de  Port-au-Prince  d'acheter  &  la 
France  un  navire  de  guerre,  aue  je  prends  la  liberté  d'interroger  M.  le  ministre 
des  affaires  étrangères.  (Très  bien  1  très  bien  1  ) 

M.  René  Goblet,  ministre  des  affaires  étrangères.  —  Je  demande  la  permis* 
sion  à  la  Chambre  de  lui  fournir  quelques  très  courtes  explications  pour  rec- 
tifier les  faits  qui  viennent  d'être  portés  à  cette  tribune  par  l'honorable  M.  Félix 
Faure. 

Je  n'ai  pas  à  rectifier  i'historiqne  sommaire  qu'il  vous  a  fait  des  événements 
de  Haïti.  Vous  savez,  en  effet,  qu'après  la  chute  du  président  Salomon^  qui  est 


arait,  en  face  de  lui,  le  général  Télémaque,  représentant  les  intérêts  des  popu- 
lations dn  Nord.  A  un  certain  moment,  un  accord  s'était  fait  entre  les  deux 
généraux  et  il  semblait  qu'ils  allaient  gouverner  le  pays  provisoirement,  à  deux, 
en  attendant  une  élection  définitive.     • 

Le  général  Télémaque  rompit  cette  trêve,  il  attaqua  le  général  Légitime  et 
fottué  dans  le  combat;  le  lendemain,  le  général  Légilime  prenait  la  tête  des 
funérailles  nationales  décernées  au  général  Télémaque  (Exclamations).  Mais  les 
populations  du  Nord  n'ont  pas  renoncé  à  contester  les  pouvoirs  du  général 
Légitime,  et,  à  l'heure  actuelle,  c'est  le  général  Uippoljte  qui  commande  les 
forces  dn  Nord. 

Nous  n'avons  pas,  Messieurs,  à  prendre  parti  dans  ces  divisions,  auxquelles 
malheureusement  nos  nationaux  se  trouvent  mêlés.  Nous  avons,  en  effet,  des 
négociants  établis  au  Nord  et  des  négociants  au  Midi.  Les  uns  et  les  autres 
épousent  un  peu  les  querelles  des  inaigènes,  suivant  qu'ils  appartiennent  à 
l'une  ou  h  l'autre  partie  de  rile.  Et  l'honorable  M.  Félix  Faure  —  je  ne  veux, 
en  cela,  rien  dire  qui  puisse  le  blesser,  — *  me  parait  être  ici  un  peu  l'écho  de 
nos  nationaux  du  Nord. 

Quoi  qu'il  en  soit,  nous  n'avons  pas  à  prendre  parti,  jo  le  répète,  dans  ces 
lottes  des  deux  prétendants,  et  nous  ne  l'avons  pas  fait. 


78  CHRONIQUE 

Voici,  en  effet,  ce  que  j  ai  à  répondre  sur  chacun  des  trois  faits  que  M.  Félix 
Faure  a  relevés. 

Eu  ce  qui  concerne  le  blocus,  j'ai  été  informé  à  la  date  du  16  octobre  par 
notre  miiiisire  à  Haïti,  M.  le  comte  de  Sesmaisons,  que  le  général  Légitime 
avait  déclaré  le  blocus  des  ports  du  Nord,  c'est-à-dire  de  Cap-Haïtien,  de  Saint- 
Murc  et  des  Gooaîves.  La  dépêche  ajoute  que  ce  blocus  est  etfectif,  attendu  qu'il 
comporte  la  présence  de  six  ou  sept  bâtiments  à  vapeur  suffisamment  armés. 
Four  notre  ministre,  le  blocus  avait  un  caractère  de  réalité  incontestable,  et  je 
dois  dire  qu'il  vient  de  se  manifester  par  un  bombardement  qui,  depuis,  a  été 
dirigé  contre  les  ports. 

11  n'est  pas  à  ma  connaissance  que  des  navires  étrangers  aient  pu  forcer  ce 
blocus.  11  nVst  pas  à  ma  connaissance  non  plus  que  ce  soit  en  vertu  d'ordres 
donnés  par  l'autorité  française  que  les  navires  de  la  Compagnie  transatlantique 
auraient  cessé  en  dernier  lieu  de  faire  escale  à  Cap-Haïtien.  Je  suppose  que  ce 
serait  plutôt  en  conséquence  de  ce  blocus  effectif  qui  existait  et  qu'ils  n'auraient 
pas  pu  ou  voulu  forcer. 

Mais  ce  que  je  sais  et  ce  que  j'avais  l'honneur  de  dire  tout  à  l'heure  à  Tbono- 
rable  M.  Félix  Faure,  c'est  que  déjà,  depuis  le  mois  d'avril  dernier,  des  Dégx>- 
ciatlons  étaient  engagées  pour  modifier  le  service  de  la  Compagnie  transatlan- 
tique.  Je  me  suis  reporté  aux  anciennes  dépêches,  que  j'ai  là  sous  les  yeux.  Aa 
mois  d'avril,  c'était  l'honorable  M.  de  Sesmaisons  lui-môme  qui  signalait  la 
plainte  des  commerçants  d'Haïti  au  sujet  de  l'irrégularité  du  service  de  la  com- 
pagnie, et  au  mois  de  mai,  par  une  nouvelle  dépêche,  il  annonçait  qu'un  ins- 
pecteur de  la  compagnie,  M.  Francilien,  était  envoyé  sur  le&  lieux  pour  réorg'a- 
niser  le  service. 

Que  les  bateaux  ne  s'arrêtent  plus  en  ce  moment  à  Cap-Haïtien,  c'est  peut- 
être  la  conséquence  de  cette  réorganisation  ;  mais  quant  à  des  ordres  donnés 
par  les  autorités  françaises  qui  auraient  interdit  de  faire  escale  à  Cap-Ualtien, 
jo  n*ai  à  cet  égard  aucune  espèce  de  renseignements  qui  confirment  la  déclara- 
tion de  M.  Félix  Faure.  •  ** 

En  ce  qui  concerne  le  bateau  de  guerre  que  le  gouvernement  français  aurait 
été  disposé  à  céder  au  gouvernement  de  la  République  d'Haïti^  Toici  ce  qui 
s'est  passé  : 

Au  moment  où  le  président  Légitime  semblait  sur  le  point  de  voir  confirmer 
ses  pouvoirs  provisoires,  le  représentant  en  France  depuis  bien  des  années  du 
gouvernement  haïtien,  M.  de  la  Foresterie,  se  présenta  au  gouvernement  fran- 
çais et  lui  demanda  s'il  serait  disposé  à  céder  au  gouvernement  haïtien  un 
navire  de  guerre,  d'un  faible  tonnage  d'ailleurs. 

M.  le  ministre  de  la  marine,  saisi  de  la  question,  déclara  qu'en  effet  il  serait 
en  mesure  si  le  parlement  y  consentait  —  car  une  semblable  cession  oe  peut 
SB  faire  que  par  une  loi  — -  de  céder  pour  500,000  fr.  un  navire  de  guerre  au 

gouvernement  haïtien.  Vous  voyez  par  le  prix  qu'il  ne  s'agit  pas  d'un  navire 
ien  important. 

Mais  comme  depuis,  précisément,  les  pouvoirs  du  président  Légitime  ont  été 
contestés,  comme  depuis  ce  moment  l'insurrection  s'est  développée  dans  Haïti, 
le  gouvernement  a  pensé  qu'il  ne  devait  pas  donner  suite  à  ce  projet,  et  te 
projet  de  loi  qui  aurait  été  nécessaire  pour  réaliser  la  cession  ne  vous  a  pas  été 
présenté.  Nous  ne  le  présenterions  qu'autant  qu'un  gouvernement  déûaitif  et 
régulier  aurait  été  installé  à  Haïti. 

Vous  voyez,  par  conséquent,  que  le  gouvernement  n'a  pris  parti  en  aucune 
façon.  M.  de  Sesmaisons,  notre  ministre  en  Haïti,  n'a  pas  pu  prendre  parti 
davantage  :  s'il  Tavait  fait,  ce  serait  en  contradiction  avec  les  instruclious  for- 
melles qui  lui  ont  été  adressées  à  plusieurs  reprises. 

L'honorable  M.  Félix  Faure  m'interroge  sur  un  fait  qu'il  croit  pouvoir  mettre 
à  la  charge  de  M.  de  Sesmaisons.  Motre  ministre  aurait  communiqué  aux  auto- 
rités du  Sud  une  correspondance  qui  lui  était  adressée  par  Tagent  consulaire 
dans  le  Nord  et  qui  lui  rendait  compte  de  préparatifs  militaires  qui  étaient 
faits  dans  cette  partie  de  Tile.  Je  n'ai  aucune  connaissance  d^  ce  fait.  Je  n*ai 


CHRONIQUE  79^ 

pas  besoin  d'ajouter  (]ue  je  m'empresserai  d'interroger  M.  de  Sesmaisons  sur 
cette  articulation.  Mais  je  dois  dire  que,  depuis  le  commencement  de  ces  regret- 
tables événements,  M.  de  Sesmaisons  a  déployé  infiniment  de  fermeté  et 
d'énergie,  qu'il  a  soutenu,  protégé  les  intérêts  de  nos  nationaux  ainsi  que  leur 
sécurité  avec  autant  de  vigueur  que  de  succès,  et  que  c'est  à  lui  qu'on  doit,  en 
grande  partie,  que  de  plus  grands  malheurs  n'aient  pas  été  subis  par  notre 
colonie.  11  serait  très  regrettable  qu'avant  une  plus  complète  information 
il  pî^t  être  exprimé  ici  aucun  sentiment  de  suspicion  ou  de  bl&me  à  l'égard 
d'un  agent  qui,  jusqu'à  présent,  à  ma  connaissance,  s'est  acquitté  de  ses  devoirs 
avec  autant  de  courage  que  de  dévouement.  (Applaudissements.) 

M.  le  président.  —  La  parole  est  à  M.  Félix  Faure. 

M.  Félix  Faure.  —  Je  remercie  M.  le  ministre  des  affaires  étrangères  de  la 
promesse  qu'il  vient  de"  faire  en  ce  qui  concerne  la  nécessité  de  se  renseigner 
sur  les  faits  que  j'ai  apportés  à  cette  tribune,  sans  m'en  faire  l'éditeur  respon- 
sable, ainsi  que  je  l'ai  déclaré  tout  à  l'heure. 

Je  le  remercie  également  des  renseignements  qu'il  vient  de  fournir  à  la 
Chambre  relativement  à  la  cession  d'un  navire  de  guerre  de  TËtat  français  à 
faire  au  gouvernement  de  Port-au-Prince. 

En  ce  qui  concerne  le  premier  point  que  je  traitais,  c'est-à-dire  la  suppres- 
sion de  l'escale  du  Cap-Haïtien  par  la  Compagnie  générale  transatlantique, 
ï.  le  ministre  des  affaires  étrangères  parait  croire  que  cette  suppression  peut 
être  le  résultat  d'un  remaniement  des  services. 

Je  me  bornerai  en  ce  cas  à  faire  remarquer  combien  il  serait  regrettable 
que  cette  suppression  n'ait  pas  été  portée  à  la  connaissance  de  intéressés  fran- 
çais. 

J'ajoute  que  ce  ne  peut  pas  être  le  blocus  effectif  de  Gap-Ha!tien  qui  a  empê- 
ché le  navire  la  Colombie  de  faire  son  escale  ordinaire,  puisque,  ainsi  que  je  le 
disais  tout  à  l'heure,  dix-sept  navires  anglais,  américains  ou  allemands,  ont, 
depoisle  16  octobre,  visité  le  port  du  Cap-Haïtien. 

le  vais  plus  loin.  Le  navire  allemand  Hwigaria^  parti  du  Havre,  a  pu  y 
faire  son  escale;  ainsi,  le  navire  Holsatia,  venant  de  Colon  à  destination 
d'Europe,  a  également  pris  pour  la  Franco  des  marchandises  ou  des  correspon- 
dances. 

Dans  ces  conditions,  Messieurs,  il  est  évident  que  si  le  blocus,  depuis  le 
16  octobre  jusqu'au  26  novembre,  n'était  pas  effectif,  la  Compagnie  française 
oe  pouvait  suspendre  son  itinéraire,  et  que,  si  une  modification  quelconque 
dût  être  apportée  dans  son  parcours  et  dans  ses  escales,  le  commerce  français 
avait  le  droit  de  demander  à  en  être  le  premier  informé.  (Trèsbienl  très  bien!) 

M.  le  président.  —  L'incident  est  clos. 

Convention  de  commerce  franco-hellénique. 

Cette  convention,  signée  à  Athènes  le  21  décembre  1887  (1),  est  venue  en 
discussion  à  la  Chambre  des  députés  dans  les  séances  des  11  et  12  décembre. 
Elle  a  été  vivement  attaquée  par  MM.  Turrel,  Déandreis,  Jamais,  défendue  par 
MM.  Yves  Guyot,  Levdet  et  surtout  par  M.  Goblet,  ministre  des  affaires  étran- 
gères. Finalement  elle  a  été  rejetée  par  268  voix  contre  257.  Nous  donnons  les 
deux  discours  qui  nous  semblent  les  plus  importants  dans  les  deux  sens  : 

M.  Déandreis.  —  Messieurs,  notre  honorable  collègue,  M.  Yves  Guyot,  disait, 
en  terminant  son  discours,  avant-hier,  qu'il  s'agissait  d^une  question  en  quel- 
que sorte  de  sentiment  et  de  sympathie  pour  une  nation  amie. 

Cette  considération,  messieurs,  n'est  pas  celle  qui  doit  vous  impressionner 
dans  le  débat  ouvert  devant  vous.  Nul  plus  que  celui  qui  tous  parle  ne  professe 

(1)  V.  Arehivesy  1688»  I»  p.  118. 


80  CHRONIQUE 

des  sentiments  d'admiration  pour  la  Grèce  antique  et  de  sympathie  pour  la 
Taillante  Grèce  contemporaine;  mais  j'estime  que,  dans  une  question  de  traité 
de  commerce,  les  avantages  contingents  ne  doivent  pas  être  mis  en  balance 
avec  les  avantages  positifs. 

Nous  concédons,  nous,  à  la  Grèce  des  avantages  matériels  qui  sont  de  nature 
à  causer  un  préjudice  à  notre  Trésor  et  à  une  grande  branche  de  la  production 
nationale,  quand,  au  contraire,  les  satisfactions  qu'on  nous  donne  sont  abso- 
lument platoniques,  et  celles-là  de  pur  sentiment.  (Très  bien  !  très  bien  l) 

Je  ne  m'arrête  pas  à  ce  point  de  vue  ;  je  ne  veux  pas  non  plus,  messieurs, 
soutenir  devant  vous  une  tnèse,  car,  toutes  les  fois  que  vous  avez  eu  à  traiter 
une  loi  de  douane,  une  convention  commerciale,  vous  avez  entendu  des  orateurs 
exposer  des  thèses  d'école,  défendre  devant  vous  des  dogmes,  et,  dans  ces 
questions  économiques,  pas  plus  que  dans  bien  d'autres,  on  ne  s'est  converti 
mutuellement  :  chacun  est  resté,  après  la  discussion,  gardant,  en  principe, 
son  opinion  de  la  veille. 

Il  nV  a  pas,  je  le  répète,  de  question  de  principe  en  jeu,  pas  plus  qu'il  ne 
s'aeit  aune  question  de  sentiment;  il  y  a  oies  questions  d'intérêts,  datfaires. 

Su  il  faut  traiter  en  se  plaçant  au  point  de  vue  des  affaires  et  des  intérêts, 
rrès  bien  !) 

Dans  ces  conditions,  le  législateur  doit  s*inspirer  des  circonstances  dans  les- 
quelles il  traite  et,  je  le  répète,  des  intérêts  qu'il  a  mission  de  défendre. 

Si  tel  ou  tel  produit  manque  en  France,  il  est  naturel  d'ouvrir  larges  les 
portes,  de  laisser  entrer  ce  produit.  C'est  ce  que  vous  avez  fait  Tannée  der- 
nière, lorsque,  en  votant  les  droits  sur  les  céréales,  vous  avez  voulu  que  le 
Gouvernement,  même  en  votre  absence  et  sans  que  le  pouvoir  législatif  eût  à 
s'exercer,  pût,  par  simple  décret,  enlever  les  barrières  et,  si  la  récolte  natio- 
nale devenait  insufûsante  pour  la  consommation,  faire  entrer  les  denrées  qui 
feraient  défaut  chez  nous. 

La  principale  importation  de  la  Grèce  —  on  l'a  dit  l'autre  jour  —  consiste 
dans  les  raisins  secs.  11  ne  faut  pas  nous  en  vouloir  si  nous  venons  encore 
retenir  votre  attention  sur  une  question  oui,  au  premier  abord,  ne  semble  pas 
comporter  d'importance,  mais  qui  cependant  en  a  une  très  grande. 

On  examinera  devant  vous,  avec  plus  de  compétence  que  je  ne  saurais  en 
apporter,  les  côtés  généraux  de  ce  traité.  Je  me  bornerai,  pour  ma  part,  à 
vous  parler  d'un  point  spécial  et  à  me  demander  quelle  était  autrefois  la  situa- 
tion respective  de  la  France  et  de  la  Grèce,  précisément  en  ce  qui  touche  à  cette 
Importation  des  raisins  secs. 

Avant  l'invasion  du  phylloxéra,  messieurs,  en  1864,  vous  importiez  de  Grèce 
en  France  55,324  kilos  de  raisins  secs.  De  1864  à  1877,  le  chiffre  de  ces  impor- 
tations varie  entre  60,000  et  500,000  kilos  —  c'est-à-dire  presque  rien  —  pour 
l'usage  exclusif  de  la  pâtisserie  et  du  dessert.  Et,  pendant  ce  temps,  la  récolte 
des  vins  en  France  était  extrêmement  considérable,  puisqu'en  1864  on  récoltait 
51  millions  d'hectolitres;  en  1865,  79  millions;  en  1869,  70  millions;  en  1875, 
84  millions.  Mais  en  1878  la  récolte  descend  à  48  millions  d'hectolitres,  pour 
passer  graduellement  entre  25  et  30  millions  jusqu'en  1885,  et,  en  1887,  des- 
cendre jusqu'à  24  millions  d'hectolitres. 

A  ce  moment,  l'importation  des  raisins  secs  de  Grèce  en  France  montait,  en 
1878,  à  26,600,000  de  kilogrammes;  en  1883,  à  29  millions  500,000  kilo- 

frammes;  en  1885,  à  49  millions  500,000  kilogrammes;  en  1887,  à  48,500,000 
ilogrammes,  et  enfin  eu  1888  —  on  discutait  l'autre  jour  le  chiffre  —  pour  les 
dix  premiers  mois,  c'est  une  quantité  équivalente  à  peu  près  à  celle  de  Tannée 
précédente. 

Donc,  la  marche  ascensionnelle  de  l'importation  des  raisins  secs  suit  la 
marche  fatale  du  phylloxéra.  A  ce  moment,  messieurs,  personne  ne  songe  à 
contester  l'utilité  ae  l'appoint  que  venait  apporter  cette  importation  de  la  Grèce 
à  la  consommation  des  vins  en  France. 

Nous  examinerons  tout  à  l'heure  si  le  résultat  qu'on  cherchait  à  obtenir  a  été 
atteint,  c'est-à-dire  si  l'on  a  pu,  à  l'aide  des  raisins  secs,  faire  une  boisson 


CHRONÎQUll    '  8l 

pouvant  suppléer  le  via  naturel.  Je  me  borne,  pour  le  moment,  à  constater 
aa'à  celte  époque  il  pouvait  être  utile  d'attirer  ces  raisins  secs  de  Grèce  en 
Frauce. 

Et,  ici,  je  vais  droit  à  l'objection  présentée  par  plusieurs  de  nos  collègues, 
soit  par  Thonorable  M.  Yves-Guyot.  clans  son  discours,  soit  par  quelques  autres 
membres  de  la  Chambre  par  voie  d'interruption. 

Cette  objection  consiste  en  ceci  :  la  région  méridionale  était  àutrefob  libre- 
échangiste  et,  lorsqu'il  s'est  agi  pour  la  première  fois  de  discuter  ce  traité,  un 
certain  nombre  de  représentants  de  cette  région  ont  voté  pour  Tadoption. 

Sur  le  premier  point,  il  m'est  très  facile  de  répondre.  11  n'y  a  pas  ici,  comme 
je  le  disais  tout  à  l'heure,  deux  écoles  en  présence  ;  il  n'y  a  pas  le  libre-échange 
en  face  de  la  protection,  ou  la  protection  en  face  du  libre-échange;  il  s'agit  de 
rechercher  quel  est  Tintérôt  véritable  du  pays.  (Très  bienl  très  bien!) 

À  une  époque  déterminée,  il  pouvait  être  naturel,  il  pouvait  être  nécessaire 
de  conclure  des  traités  pour  favoriser  l'importation  en  France  de  certaines 
marchandises,  pouvant  faire  défaut  à  notre  pays.  De  là  cette  disposition  des 
représentants  de  certaines  parties  du  territoire  à  admettre  le  principe  du  libre- 
ëcnange  à  l'époque  indiquée,  et,  plus  tard,  leur  vote  favorable  au  traité,  lors  de 
sa  première  présentation  à  la  Chambre.  Il  était  nécessaire,  à  ce  moment-là,  ' 
d'apporler  un  appoint  à  la  consommation,  puisque  la  production  nationale  ne 
donnait  pas  un  élément  suffisant  à  cette  consommation. 

Nous  nous  sommes  trouvés,  pendant  la  terrible  crise  du  phylloxéra,  en  pré- 
sence de  la  situation  que  je  viens  d'indiquer.  Le  vignoble  français  était  détruit 
daus  la  proportion  énorme  d'un  million  d'hectares.  J'ap[)el]e  sur  ce  point, 
messieurs,  toute  votre  attention.  On  n'a  pas  suffisamment  fait  connaître  à  cette 
Chambre,  parce  que  l'occasion  ne  s'en  est  peut-être  pas  présentée,  l'étendue  du 
désastre  épouvantable  subi  par  la  viticulture  nationale  et,  partant,  par  la  richesse 
publique. 

Si  ron  examine  quelle  était  la  production  vinicole  de  toute  la  France,  et 
l'affluence  considéraible  de  capitaux  qu'elle  amenait  dans  la  circulation,  on  est 
véritablement  stupéfait. 

Permettez-moi,  messieurs,  de  vous  parler  des  départements  viticoles  de  la 
région  méridionale.  Je  vous  prie  de  m  excuser  si  j'ai  Tair  de  plaider  pour  ma 
maison;  mais  il  s'agit  là  d'une  région  ^ui  a  enduré  les  plus  cruelles  soufi'rances 
et,  en  vous  indiquant  les  épreuves  subies  par  ces  départements,  j'espère  vous 
faire  comprendre  que  le  pays  tout  entier  a  été  atteint* 

Je  prends  trois  départements  :  le  Gard,  l'Aude  et  l'Hérault. 

Le  Gard  produisait,  en  i869,  2,011,000  hectolitres;  en  1870,  2,172,000  hec- 
tolitres; en  1873,  il  descend  à  1,400,000  hectolitres;  et,  en  1885,  à  450,000  hec- 
tolitres. 
L'Aude  subit  le  môme  mouvement  de  décroissance. 

L'Hérault  produisait  en  1869,  15,237,000  hectolitres  sur. une  récolte  i^ônérale 
de  71  millions  d'hectolitres,  c'est-à-dire  près  du  quart  de  la  production  totale; 
en  1870,  sur  53  millions  d'hectolitres,  il  produisait  14,850,000  hectolitres,  c'est- 
à-dire  plus  du  anart;  en  1873,  sur  35,800,000  hectolitres,  il  obtenait  13,500,000 
hectolitres,  c'est-à-dire  les  trois  huitièmes,  et  enfin,  en  1885,  ce  même  dépar- 
tement, sur  28,600,000  hectolitres,  n'en  récoltait  plus  que  2,150,000. 

Ainsi,  dans  la  période  décennale  qui  va  de  1865  à  1875,  voilà  un  seul  dépar- 
tement qui  a  récolté  annuellement  une  mo}[enne  de  11  millions  et  demi  d'nec- 
tolitres  sur  une  production  totale  de  55  millions,  c'est-à-dire  environ  un  cin- 
^oième,  et  ce  département  se  voitréduittoutd'un  coup  au  quart  de  sa  production, 
cest-À*dire  qu'alors  qu'il  récoltait  des  vins  dont  le  produit  faisait  entrer  dans 
ses  caisses  environ  200  millions  par  an,  ce  chiffre  s'est  trouvé  réduit  à  50  mil- 
lions. C'est  une  perte  de  150  millions  par  an,  soit  de  1  milliard  5G0  millions  en 
dix  ans,  pour  un  seul  département!  1  milliard  500  millions!  (Très  bien!  très 
bieal  sur  divers  bancs.) 

ARCB.  DIPL.   1889.  —  2*  SERIE,   T.  XXIX  (91)  6 


82  CHRONIQUE 

Messieurs,  je  n*ai  pas  la  prête  H  ion,  bien  qu'elle  pût  être  largement  jus^ 
tifiôe,  de  vous  dire  quelle  a  été  la  conduite  véritablement  héroïque  de  ces  pa^s, 
les  sacrifices  qu'ils  ont  faits.  M.  le  ministre  de  Tagriculture  manifestait  bien 
hauty  dans  un  récent  voyage,  avec  une  chaleur  et  dans  des  termes  dont  je  ne 
saurais  chercher  à  atteindre  l'enthousiasme  et  l'éloquence,  son  admiration 
pour  cette  grande  œuvre  de  relèvement.  (Très  bien!  très  bienl  à  j^auche.) 

Il  n'j  a  pas,  peut-être,  dans  Thistoire  économique  et  dans  Thistoire  sociale 
d'un  peuple,  d'exemple  d'un  désastre  pareil  et  d'une  résistance,  d'un  héroïsme 
—  j'insiste  sur  ce  mot  —  semblable  à  celui  qu'ont  montré  les  populations 
vUicoles  de  la  France.  (Applaudissements  sur  divers  bancs.) 

Mais  il  ne  résulte  pas  seulement  de  ce  déficit  considérable  une  perte  pour  les 
départements  qui  ont  été  frappés  ;  il  en  résulte  une  perte  pour  le  pays  tout 
entier,  une  perte  pour  le  Trésor,  perte  qui  se  chiffre  par  des  sommes  énormes. 

Lorsque,  il  y  a  deux  ans,  l'honorable  M.  de  Freycinet,  alors  président  du 
conseil,  visitait  cette  région  viticole,  on  lui  disait,  à  très  juste  raison,  que, 
toutes  proportions  gardées  et  sans  parler  évidemment  de  la  blessure  patrio- 
tique toujours  saignante,  le  désastre  causé  par  le  phylloxéra  était,  au  point 
de  vue  matériel,  aussi  grand  que  le  dommage  pécuniaire  qui  était  résulté  de 
la  guerre. 

Pendant  ce  temps,  ces  départements  frappés  comme  je  viens  de  le  dire  refai- 
saient leur  domaine  viticole.  Je  ne  vous  retracerai  pas  le  tableau  de  ce  qu'ils 
ont  eu  à  dépenser,  des  sacrifices  énormes  qu'ils  ont  dû  s'imposer  :  il  suffira  de 
placer  sous  vos  yeux  les  résultats  de  l'opération. 

.  En  1878,  le  département  de  l'Hérault  commence  la  reconstitution  par  la 
plantation  de  vignes  américaines;  en  1883,  il  a  déjà  planté  iO,000  hectares; 
en  1884,  30,000;  en  1885,  45,000;  en  1886,  60,000,  et,  en  i887,  près  de  80,000. 

Parallèlement,  la  récolte  augmente  par  degrés,  et,  alors  qu'en  1886  elle  était 
de  moins  de  trois  millions  d'hectolitres,  elle  est  arrivée  l'année  dernière  à 
3,800,000  hectolitres,  et,  pour  1888^  si  les  calculs  apportés  par  M.  le  ministre 
de  l'a^cuUure  sont  exacts,  —  et  il  y  a  tout  lieu  ae  le  croire  --  elle  sera  de 
8  milhons  d'hectolitres  pour  ce  seul  département. 

Pendant  que  la  viticulture  endure  les  plus  lourdes  souffrances,  qu'obtieot-elle 
du  Gouvernement?  Absolument  rien.  Le  dégrèvement  foncier  des  vignes  phyl- 
loxérées  est  arrivé  cette  année,  alors  que  déjà,  dans  certains  départements,  les 
vignes  étaient  entièrement  reconstituées. 

Je  ne  veux  pas  établir  d'antagouisme  entre  les  intérêts  des  diverses  régions; 
il  me  sera  cependant  permis  de  constater  que  l'industrie  sucrière,  yie  la  cul- 
ture du  blé  ont  rencontré  ici  des  défenseurs  heureux,  et  môme,  quoique  le  mot 
sonne  mal  à  certaines  oreilles,  des  protecteurs. 

Et  je  n'ai  pas  besoin  d'aller  bien  loin  pour  trouver  la  preuve  que  le  Gonver- 
nemeut  lui-même  a  l'ceil  ouvert  sur  toutes  les  souffrances  de  la  prodactioa 
sucrière  :  il  y  a  quelques  jours  à  peine,  il  saisissait  la  Chambre  d'un  projet 
tendant  à  prohiber  en  France  et  en  Algérie  l'introduction  de  la  saccharine  et 
des  substances  saccharinées. 

L'exposé  des  motifs  de  ce  projet  dit  «  qu'il  résulte  de  renseignements  transmis 
par  nos  agents  consulaires  à  l'étranger  que  des  usines  s'organisent  dans  certaios 
pays  en  vue  de  faire,  au  moyen  de  la  saccharine,  une  concurrence  sérieuse 
aux  sucres  de  betterave  et  de  canne  tant  en  France  que  sur  les  marchés 
voisins... 

«  Ce  nouvel  étal  de  choses  est,  «joute-t-on,  de  oatiire  4  eomprometire  l*îa- 
dostrie  sucrière  et  à  porter  par  cela  même  un  grave  préjudice  au  Trésor. 

«  Dans  ces  conditions,  le  Gouvernement  a  pensé  qu'il  convenait  de  prohiber 
l'importation,  non-seulement  de  la  saccharine,  mais  encore  de  toutes  les  subs- 
tances saccharinées,  et,  usant  des  pouvoirs  qui  lui  sont  conférés  par  la  loi  du 
17  décembre  1814,  il  a,  en  raison  ae  l'urgence,  réalisé  cette  mesure  au  moyen 
d'un  décret  qui  a  été  inséré  au  Journal  officiel  du  2  décembre. 

<c  Le  Gouvernement  soumet  avgourd'hui  à  Tapprobation  du  Parlement  un 


OHBOMIQtnS  S3 

projet  de  loi  qui  a  pour  tut  de  donner  h  sanctioa  Iégi9laliv9  nécessaire  m 
décret  da  4"  décemore  1889.  » 

Nous  ne  demandons  donc  pas  de  mesures  de  cette  nature;  nous  ne  deman- 
doDs  pas  de  prohibition  contre  les  produits  capables  de  faire  une  concurrence, 
mais  uoe  coDcarrence  loyale,  aux  produits  de  notre  sol,  (Très  bieni)  Il  s'agit 
de  tout  autre  chose  :  nous  sommes  ici  en  présence  d'une  production  nationale 
oui  peut  suffire  k  tous  les  besoins  ;  est-il  néressaire  d'appeler  à  yolre  secours 
limportation  de  l'étranger,  lorsque  vous  avez  dans  le  vignoble  Traqçais  de  quoi 
répondre  largement  fr  la  consommation? 

Je  TOUS  disais  tout  k  Theure  que  H.  le  ministre  de  Tagriculture  avait  parlé 
dernièrement  d'une  production  de  40  millions  d'hectolitres.  Si  à  ces  40  millions 
d'beciplitres  vous  ajoutez  l'importation  espagnole  ;  si  vous  ajoutez  —  faut-il  U 
dire?  '^  ce  qui  s'additionne  ^  Paris  et  dans  d'autres  grandes  villes  pour  aug- 
menter la  quantité  des  vins  naturels,  vous  arrivez  k  un  total  qui  est  largement 
suffisant. 

J'ajoute,  messieurs,  que  la  consommalion  e^t  assurée,  non  pas  k  un  prix  élevé, 
comme  on  paraissait  le  croire  l'autre  jour  :  loin  de  là.  La  consommation  trou- 
Tera  dans  Ja  production  nationale  de  auoi  se  sufOre  à  un  prix  encore  inférieur 
à  celui  auquel  on  doit  payer  les  proauits  sophistiqués  et  les  boissons  artiQ- 
cielles. 

En  ce  moment,  il  y  a  dans  les  chais  des  vignerons,  non-seulement  la  récolte 
de  J8Sil,  maii»  une  ^ande  partie  de  celle  oç  i887,  invendues  alors  que  les 
piauettes  plus  ou  moins  industrielles  envahissent  le  marchii. 

Un  fait  singulier,  messieurs.  Pendant  qu'augmentent  les  arrivages  de  raisins 
secs  qui  servent  à  la  fabrication  des  vins,  par  un  phénomène  assez  bizarre,  la 
consommation  parisienne  diminue!  Ainsi,  en  1881,  Paris  consommait,  par  tète 
d'habitant,  !^55  litres  de  vin,  et,  en  1887,  il  n'en  consomme  plus  en  apparence 
que  186.  A  quoi  est  due  cette  diminution?  On  nous  Ta  dit  l'autre  jour  et  je  ne 
m'étendrai  pas  sur  ce  point  :  elle  est  due  à  la  fabrication  en  fraude  de  boissons 
qui  ont  l'air  de  provenir  de  raisins  secs,  mais  qui  sont  faites  trop  souvent  avec 
autre  chose,  avec  des  glucoses,  des  mélasses  et  toutes  sortes  de  produits  infô^ 
rieurs  et  peut-être  nuisibles  à  la  santé* 

Notre  nonorable  collègue,  M.  Yves-Gujot,  parlait  avant-hier  de  l'intérêt  du 
consommateur.  Or,  cet  intérêt  n'est  pas  du  tout  servi,  lorsqu'on  lui  donne  dea 
boissons  nuisibles  à  la  santé  et  qu'on  écarte  de  lui  les  produits  légitimes  et 
sains. 

Je  vous  demande  si  l'intérêt  du  Trésor,  si  l'intérêt  de  la  ville  de  Paris  est  sau- 
vegardé, lorsque  la  consommation  baisse  de  cette  façon,  par  suite  de  mancsD" 
vres  que  la  régie  ne  peut,  actuellement,  empêcher. 

Il  y  a  1&  un  argument  sur  lequel  j'insiste,  parce  qu'il  nous  prouve  que  ces 
raSsÎDS  secSf  inoffensifs  en  apparence,  qui  nous  viennent  d'un  pays  ami,  pour 
lequel  nous  avons  et  de  la  sympathie,  et  de  Taffection,  et  de  l'admiration,  que 
ces  raisins  sont  un  élément  de  désordre  pour  nos  finances  —  le  mot  n*est  pas 
trop  gros  —  et  en  même  temps  un  élément  de  désorganisation  peut-être  pour 
la  santé  publique.  Je  demande  le  droit  de  refuser  de  si  onéreux  présents. 

Je  n'insiste  pas  sur  ce  point,  ne  voulant  pas  trop  longtemps  retenir  votre 
attention.  J'eslime  que  j'en  ai  dit  suffisamment. 

D'ailleurs  peutron  croire  que  les  raisins  secs,  même  tels  au'ils  vous  arrivent^ 
paissent  vous  fournir  une  boisson  remplaçant  le  vin  naturel;  Perfionne  n'^t  de 
cet  avis,  pas  même  les  marchands  de  raisins  3ecs. 

l'ai  là  une  circulaire,  dont  je  ne  nommerai  ni  la  patrie  ni  l'auteur,  pour  ne 
faire  de  réelame  ni  à  Ton  ni  &  Tautre.  Ce  papier  offre  au  public  des  raisins 
secs,  11  y  a,  d'abord,  un  traité  sur  la  façon  oe  labriquer  les  vins  de  raisins  secs, 
et,  à  cêté,  le  pri;^  courant  de  ces  fruit».  On  y  voit  figurer  des  raisins  de  Corinthe« 
des  raisins  de  Thyra,  des  raisins  de  Phokia,  des  raisins  de  Samos,  et,  un  peu 
plus  bas,  immédiatement  après.,.,  les  baies  de  sureau  a  pour  colorer  »  :  le 
kilo  Z  ÎT,  50.  (Exclamations  et  rires  sur  divers  bancs.) 
Yoix  diverses,  -^  Voilà  la  boisson  hygiénique.  C'est  du  vin  de  sureau l 


1 


I  CHRONIQUE 

H.  D^andreis.  —  J'ai  dit  que  je  n'inaistcrais  pas;  je  ne  toqi  pu  reteair 
op  longtemps  l'attentioD  de  la  Chambre  ;  je  confie  ce  Dijon  t,  vos  réfleiionv 
Lorsque  l'on  viendra  vous  dire  que  cette  boisson  artiflciella  peut  teair  lieu 

II  vin  naturel,  du  tiq  national  avec  tons  ses  mérites,  toutes  ses  qualités,  tous 
)urrez  répondre  bardiment  ;  Nonl  Pour  lui  donner  seulement  la  noble  cooleor 
1  vrai  vin,  on  est  obligé  de  lui  fournir  un  habit  d'emprunt.  Que  sera-ce  pour 
I  fond,  si  la  forme  même  manque? 

Faut-il  donc,  messieurs,  que  cette  agriculture  nationale,  qui  a  tant  fait  pour 
',  relever  et  donner  satisfaction  aux  besoins  de  la  consommatioQ,  paye  toujours 

raoQon  de  l'industrie?  Je  ne  le  crois  pas. 

Je  ne  veux  pas  le  moins  du  monde  établir  d'antagonisme  entre  la  propriété 
j^ricole  et  l'industrie,  mais  je  vous  demande,  messieurs,  —  je  le  demande  K 
lUS  ceux  qui  siègent  sur  les  bancs  de  celte  Chambre,  quelle  que  soit  leur 
[linion  politique,  —  à  vous  tous  qui  appartenez  aux  régions  les  plus  diverses 
A  territoire,  pouvez-vous  vouloii'  que  la  production  nationale  soit  l'éternelle 
ctime  destinée  &  payer  la  rançon  de  l'industrie?  Ce  n'est  pas  possible.  Les 
idnstriels,  les  défenseurs  de  l'industrie,  ne  peuvent  pas  l'admettre  eux-mêmes. 

D'ailleurs,  messieurs,  la  convention  qu'on  nous  présente  aujourd'hui  de 
Duveau  ne  défend  pas  d'une  fagon  aussi  complète  qu  on  le  pourrait  croire  lei 
itérets  de  l'industrie.  Vous  voyez  en  effet  que  nous  recevons  de  Grèce  22  mil- 
ons  d'importations  annuelles,  et  que  nous  les  recevons  à  un  droit  de  douane 
environ  10  p.  100,  alors  que  les  10  millions  que  nous  exportons  en  Grèce  lui 
ipportent  environ  12  millions,  c'est-à-dirn  a  100  ou  120  p.  100.  Eb  bienl 
lessieurs,  y  at-il  16  un  juste  équilibre?  Je  ne  le  crois  pas,  et  j'estime  que  les 
ilèrSti  de  l'industrie  ne  sont  peut-être  pas  plus  défendus  ni  mieux  sauvegardés 
ar  la  convention  que  ceux  de  la  production  nationale. 

On  a  dit  que  nous  étions  liés  par  les  traités  de  commerce  et  qu'il  fallait  con< 
liire  de  nouveaux  traités  nu,  du  moins,  renouveler  les  traités  près  d'expirer 
isqu'é  l'expiration  des  autres  traités.  On  a  dit  notamment  que  nous  étions  liés 
rec  la  Turquie  par  une  convention  qui  expire  —  la  date  importe  peu  —  soit  A 
i  Bu  de  1889,  soit  au  commencement  de  1890,  et  que  nous  devions  jusqu'à  ce 
lomeot  nous  lier  avec  la  Grèce  comme  nous  le  sommes  avec  la  Turquie. 

Eh  bienl  parce  que  nous  sommes  liés  avec  la  Turquie  et  que  la  Turquie 
nporte  en  France  environ  45  millions  de  kilos  de  raisins  secs,  s'ensui(-il  que 
ous  devions  nous  lier  avec  la  Grèce  qui  en  importera  45  autres  millions,  et 
icevoir  00  millions  de  deux  nations  différentes,  alors  que  nous  ne  sommes 
agagés  à  en  recevoir  que  45  millions? 

Cet  argument  a  déjà  été  donné  dans  le  courant  de  l'année,  lorsqu'il  s'est  agi 
u  traité  avec  l'Italie.  On  a  dit  k  ce  momeul^là  précisément  aux  viticulteurs, 
ui  s'étaient  émus:  Mais  pourquoi  vous  émouvoir?  Vous  êtes  liés  avec  l'Espagne 
isqu'ea  1892;  vous  devez  recevoir  jusqu'en  1892  des  vins  d'Espagne,  liez-vous 
lec  l'Italie  afin  d'en  recevoir  également  de  ce  paysl  Hais  que  s'est-il  passé? 
'est  que  vous  avez  défendu  notre  frontière  conlro  rintroduction  des  vins 
'Italie. 

On  vous  avait  dit  :  Si  voua  ue  faites  pas  de  traité  avec  l'Ilalie,  ses  vins  pos- 
eront par  l'Espagne.  Ils  ne  sont  pas  venus  par  là,  parce  que  l'Espagne  a  gardé 
3 s  frontières. 

Ue  plus,  vous  pouviez  exiger  des  certificats  d'origine,  et  si  M.  le  fflinistre  des 
naoces  était  là,  il  vous  le  dirait  :  l'introduction  des  vins  d'ilalie  n'a  plus  lieu  en 
ranco  que  pour  une  petite  quantité. 

Si  vous  repoussez  la  convention  qui  vous  est  présentée,  il  en  sera  de  même 
our  les  raisins  secs.  Vous  recevrez  45  millions  de  kilogr,  de  la  Turquie  et  vous 
'en  recevrez  pas  45  millions  de  la  Grèce. 

Et  cela  pour  deux  motifs,  car  il  n'est  mâme  pas  besoin  du  certificat  d'origine. 

s'agit  de  qualités  et  de  natures  de  raisins  secs  absolument  différentes.  Le 
loins  compétent  des  douaniers  distinguerait  très  aisément  le  rai.sin  venant  da 
réce  du  raisin  venant  de  Turquie.  Et  d'ailleurs  vous  avez  le  certificat  d'origine 

demander  ainsi  que  toutes  les  mesures  douanières  que  je  n'ai  pas  besolo 


OHBONIQUS  .  85 

de  Tua's  indiquer,  parce  que  vous  les  connaissez  aussi  bien  et  môme  mieux  que 
moi. 

M.  Leydet.  —  Le  traité  ne  change  rien  au  régime  des  raisins  secs. 

M.  Déandreis.  —  Le  Portugal  vous  envoie  5,000  kilogr.  par  an;  presque  rien. 
L'Espagne  vous  envoie  8  millions  de  kilogrammes  :  vous  savez  que  c'est  surtout, 
et  même  exclusivement,  du  raisin  de  bouche,  raisin  très  connu  et  très  apprécié 
et  qui  est  employé  exclusivement  pour  le  dessert  et  pour  la  pâtisisserie.  Le  raisin 
sec  importé  d'Espagne  en  France  ne  va  pas  à  la  fabrication  du  vin  :  il  va  direc- 
tement à  la  bouche. 

6i  donc-  vous  vous  placez  au  point  de  vue  économique,  il  ne  nous  parait  pas 
qu'il  y  ait  avantage  à  conclure  ce  traité,  et  il  n'y  en  a  pas,  non  plus,  si  vous 
vous  placez  au  point  de  vue  commercial.  Ici,  par  une  entente  qui  s'est  rarement 
rencontrée,  vous  trouvez  d'accord  pour  défendre  la  môme  thèse  les  associations 
commerciales  et  les  Chambres  de  commerce  d'une  part,  et,  de  l'autre,  les  asso- 
ciations viticoles. 

L'honorable  M.  Turrel  citait  l'autre  jour,  parmi  les  Chambres  de  commerce 
qui  s'étaient  prononcées  en  faveur  du  traité  avec  la  Grèce,  la  Chambre  de  com- 
merce de  Cette.  Qu*il  me  permette  de  le  lui  dire  :  il  s'est  trompé.  La  Chambre 
de  commerce  de  Cette  a  pu  émettre  un  avis  favorable  sur  une  autre  question, 
mais  sur  celle-ci  elle  a  répondu  : 

«  ...  Si  on  redoute  la  création  de  vins  artificiels  devant  faire  une  concur- 
rence déloyale  ou  tout  au  moins  très  fâcheuse  aux  vins  naturels  ou  de  raisins, 
il  n*est,  à  notre  avis,  qu'une  seule  solution  logique  :  c'est  de  frapper  les  raisins 
secs  d'un  droit  minimum  de  30  fr.  par  100  kilos  à  leur  entrée  en  France. . .  » 

C'est  une  Chambre  de  commerce  qui  vous  parle  ainsi.  Celles  de  Monpellier 
et  de  Perpignan  ont  tenu  le  môme  langage,  et,  l'année  dernière,  un  Congrès 
commercial  réuni  à  Cette,  et  auquel  se  sont  rendus  les  représentants  des  asso- 
ciations commerciales  de  tout  le  sud,  de  tout  le  sud-ouest  et  d'une  partie  du 
sud-est,  concluait  également  à  ce  que  les  raisins  secs  fussent  frappés  d'un  droit 
beaucoup  plus  élevé  que  celui  qui  les  frappe  actuellement. 

Croyez-vous  que  ces  commerçants  méconnaissaient  leurs  véritables  intérêts  ' 
et  seraient  partisans  d'une  mesure  capable  de  nuire  au  commerce? 

Messieurs,  cette  question,  si  peu  importante  en  apparence  que,  dès  l'abord, 
ce  mot  a  raisins  secs  »  a  pu  exciter  quelques  sourires,  et  qu'on  a  pu  s'étonner 
de  voir  toat  nn  pays  se  soulever,  est  devenue  véritablement  —  permettez- moi 
de  vous  le  dire,  le  mot  n'est  pas  trop  fort  —  une  question  nationale  dans  le 
pays  de  la  vigne. 

loumellement  on  dépose  sur  le  bureau  de  M.  le  président  non  pas  quelques 
pétitions,  comme  on  le  disait  l'autre  jour,  mais  des  délibérations  de  conseils 
municipaux,  de  nombreuses  pétitions  des  populations  viticoles.  A  ce  moment 
même,  à  Tbeure  où  je  parle,  il  est  arrivé  à  Paris  des  délégations  considérables, 
composées  des  hommes  les  plus  autorisés,  les  plus  compétents,  des  hommes 
appartenant  à  l'élite  du  commerce  et  de  la  viticulture,  des  maires,  des  délégués 
des  conseils  municipaux,  qui  ont  apporté  les  doléances  de  leur  région.  Si  ces 
doléances  ne  sont  pas  venues  en  plus  grand  nombre  jusqu'au  cabinet  de  M.  le 
ministre  des  affaires  étrangères,  c'est  par  un  sentiment  de  discrétion  qu'il 
a(>préciera. 

M.  René  Goblet,  ministre  des  affaires  étrangères.  —  J'en  ai  reçu  beaucoup. 

M.  Déandreis.  —  Nous  savions  que  vous  les  connaissiez,  que  vous  en  aviez 
pris  note;  et  j'ajoute  que,  toutes  les  fois  que  nous  avons  eu  à  l'entretenir  de 
ces  afiaires,  11.  le  ministre  nous  a  accueillis  avec  la  bienveillance  parfaite  qu'il 
témoigne  à  ses  amis  et  À  ses  collègues. 

Je  lui  dis,  k  lui  particulièrement,  à  qui  on  ne  peut  pas  reprocher  de  ne  pas 
être  animé  du  sentiment  des  véritables  intérêts  de  son  pays  :  Le  véritable 
intérêt  du  pays  se  trouve  non  pas  dans  la  conclusion  de  ce  traité,  mais  dans 
sa  répudiation,  car  il  ne  présente  aucun  avantage  économique.  11  n'offre  pas 
non  plus  un  ^and  avantage  artistique;  on  vous  en  a  parlé  avant-hier,  et  avec 
esprit  :  il  est  inutile  d'insister. 


86  CHBONIQtrS 

Reste  le  point  de  vue  patriotique.  Je  m'en  voadrais  de  toucher  d'une  maia 
lourde  une  question  si  grave  et  si  solennelle.  Mais  je  me  demande,  messieurs, 
si  les  sympatnies  d'un  peuple,  quel  qu'il  soit,  peuvent  tenir  à  la  faveur  que 
nous  lui  ierotts  sur  une  misérable  question  de  gros  sous  et  s'il  n'y  a  pas,  dans 
lés  principes  inspirateurs  des  relations  de  nation  à  nation,  autre  chose  que  des 
considérations  de  bénéfices  et  d'avantages  matériels.  Je  vous  le  disais,  du  reste, 
en  commençant,  j'ai  trop  de  S}[mpathie  pour  la  noble  nation  grecque  pour  ne 
pas  la  savoir  incapable  de  pareils  calculs. 

De  tous  côtés,  messieurs,  il  se  produit  un  mouvement  demandant  que  l'agri- 
cnlture  ne  soit  pas  abandonnée,  non  pas  seulement  en  France,  mais  dans  tous 
les  najTS  d*Europe. 

Voici  une  pétition  des  vignerons  de  la  Moselle  au  Reichstag  allemand,  pétition 
qui  se  termine  ainsi  : 

i<  Quoique  la  viticulture  forme  Tune  des  plus  nobles  branches  de  Tagricultare, 
l'état  des  vignerons  est  cependant  très  exposé  à  la  plupart  des  calamités  de 
toutes  sortes.  Il  faut  oue  le  vigneron  cherche  à  subvenir  aux  besoins  de  l'exis- 
tence par  un  travail  des  plus  pénibles.  Mais  même  ce  faible  prix  de  tant  de 
peines  inutiles  est  disputé  par  une  concurrence  déloyale  à  la  viticulture,  de 
sorte  que  cetle  dernière  doit  envisager  l'avenir  avec  là  plus  grande  inquiétude 
et  prévoir,  peut-être,  la  ruine  inévitable  si  la  puissance  législative  ne  saisit  pas 
l'épée  de  la  justice  pour  la  protection  de  la  viticulture  dans  la  détresse.  » 

Eh  bien  !  nous  ne  demandons  pas  qu'on  saisisse  cette  épée  pour  la  défense 
de  l'agriculture  et  nous  ne  nous  servirons  pas  de  ces  paroles  dithyrambiques  ; 
mais  nous  vous  disons  que  le  même  mouvement  se  produit  partout  afin  crue 
partout  la  production  nationale  ne  soit  pas  sacrifiée  à  la  production  industrielle, 
artificielle,  à  la  fabrication  de  toutes  sortes  de  produits  chimiques  qui  viennent 
tous  les  jours  s''  itroduire  dans  la  consommation  au  détriment  des  produits  da 
sol. 

Messieurs,  j'ai  terminé;  mais,  permettez^moi  de  vous  le  dire  en  concluant: 
nous  avons  la  conviction  absolue  que  vous  ne  ferez  pas  de  la  question  du  traité 
une  trop  haute  et  trop  importante  question  parlementaire;  vous  vous  soa~ 
viendrez  de  ce  qui  s'est  passe  lors  de  la  présentation  du  même  projet  au  Sénat. 
Je  ne  voudrais  pas  montrer  le  Sénat  comme  un  obstacle  aux  vœux  de  la  Chambre, 
ce  n'est  pas  ce  que  Je  veux  dire^  mais  il  pourrait  paraître  étonnant  que  le  Sénat 
modifiât  sa  manière  de  voir  à  si  brève  échéance.  Il  faut  donc  supposer  que  le 
projet  ne  sera  pas  plus  accepté  aujourd'hui  par  le  Sénat  que  lors  de  sa  pre- 
mière présentation. 

Par  conséouent,  j^estime  que  la  Chambre  doit,  dans  cette  circonstance,  s'ins- 
pirer du  véritable  intérêt  national,  et  faire  aujourd'hui  ce  qu'a  fait  le  Sénat  il 
y  a  deux  ans.  Et  d'ailleurs,  en  réclamant  au  nom  de  la  viticulture,  nous  ne 
demandons  pas  qu'on  la  protège...  (Très  bienl  très  bien!  sur  divers  bancs), 
mais  qu'on  lui  permette  de  se  défendre  à  armes  loyales  contre  une  concurrence 
qui,  elle,  n'est  pas  loyale.  (Très  bien!)  Et,  en  demandant  cela,  nous  entrons,  me 
paralt-il,  dans  les  vues  du  Gouvernement;  permeltez-moi  de  vous  citer  les 
paroles  prononcées  par  M.  le  président  du  conseil  à  Laon,  il  y  a  six  mois,  alors 
qu'il  promettait  à  l'agriculture  la  sollicitude  du  Gouvernement. 

Mi  Floquet  «  promettait  la  sollicitude  du  Gouvernement  pour  l'agriculture, 
qu'il  s'efforçait  de  protéger  contre  la  transformation  ('e  la  science^  contre  la 
concurrence  étrangère  et  contre  l'envahissement  des  produits  importés  par  des 
nations  qui  étaient  autrefois  très  éloignées  et  que  la  vapeur  a  rapprochées  de 
nous  )). 

Nous  ne  demandons  pas,  messieurs,  «^  Je  l'ai  dit  et  je  le  répète,  —  autant 
de  protection;  nous  demandons  simplement  que  vous  nous  aidiez  à  nous 
défendre  contre  une  concurrence  déloyale.  Je  ne  pouvais  mettre  mon  argu- 
mentation sous  un  patronage  plus  éminent  et  plus  sympathique.  (Applaudisse- 
ments sur  divers  bancs.) 

IL  Leydet,  qui  représente  le  Midi  commerçant  et  libre-échangiste,  a  dômoatré 


s, 


OHÛONIQUÏ  87 

ar  des  chiffres  que  le  vin  de  raisin  sec  ne  peut  exercer  dUnfiuence  sur  les  cours 

6  nos  vins  français.  Qu*est-ce  qu'un  million  et  demi  d'hectolitres  eu  face  d'une 
prodaction  de  quarante  millions,  alors  surtout  que  Ton  ne  peut  vendre  ce 
million  et  demi  d'hectolitres  de  vin  de  raisin  sec  qu'au  prix  de  i4  à  15  francs, 
main-d'œuvre  comprise,  et  que  ce  prix  est  précisément  le  prix  mo^en  de  l'hec- 
tolitro  provenant  des  vignes  françaises?  Et,  quand*  le  prix  ae  nos  vins  baisserait 
encore,  serait-ce  un  mal  que  de  pouvoir  en  faire  boire  À  nos  soldais,  à  nos 
ouvriers,  que  d'avoir  à  le  moins  mesurer  dans  les  Lycées,  daus  les  hôpitaux  ? 

Ce  qu'il  faut  combattre,  ce  n'est  pas  la  concurrence  du  vin  de  raism  sec,  ce 
sont  les  mélanges  frauduleux,  c'est  la  falsification.  Est-ce  le  vin  de  raisin  seo 
qu'on  plâtre,  est-ce  avec  ce  vin  qu'on  a  empoisonné  la  ville  d'Hyéres? 

Le  mot  de  plâtre  ramène  la  pensée  de  l'orateur  vers  les  fouilles  de  Delphes, 
et  il  insiste  sur  l'intérêt  évident  qu'il  j  a  pour  la  France  à  rester,  dans  les 
questions  d'art,  à  la  tête  des  nations. 

Et  puis  la  Grèce  ne  nous  accorde-t-elle  pas  50  0/0  de  réduction  sur  nof  deQ«> 
telles,  sur  nos  exportations  de  librairie,  75  0/0  sur  nos  vins? 

Si  l'on  entre  dans  la  voie  où  la  Commission  veut  pousser  la  Chambre,  la 
logique  entraînera  la  rupture  de  notre  traité  avec  la  Turquie  et  nous  finirons 
par  détruire  tout  notre  commerce  avec  l'Orient. 

H.  Jamais,  qui  est  du  Gard,  i éprend  la  thèse  des  viticulteurs:  mais  il  se  garde 
de  se  placer  sur  le  terrain  exclusivement  protectionniste  :  il  n'est  pas  l'ennemi 
des  traités  de  commerce;  il  ne  combat  que  celui-là,  parce  qu'il  le  trouve  désa* 
Tantagenx. 

La  balance  du  commerce  entre  la  France  et  la  Grèce  est  et  a  toujours  été 
contre  nous.  La  Grèce  nous  envoie  plus  de  27  millions  de  marchandises,  nous 
ne  nous  lui  en  envoyons  que  iO.  Dans  ces  conditions,  nous  ne  pouvions  nous 
lier  pour  la  première  fois  vis-à-vis  de  la  Grèce  par  un  traité  qu'en  y  stipulant 
de  sérieux  avantages  :  or,  malgré  l'absence  de  tout  tarif  annexé  à  la  convention, 
ce  qui  ne  permet  pas  de  savoir  au  juste  quelles  concessions  nous  sont  faites,  il 
parait  certain  que  la  plupart  des  produits  que  nous  exportons  en  Grèce,  tels 

308  les  machines,  les  outils,  les  fers,  les  aciers,  y  entrent  déjà  exempts  de 
roits,  et  que  les  autres,  les  peaux,  par  exemple,  qui  forment  le  quart  de  notre 
exportation  pour  ce  pays,  ne  bénéficieront  pas  de  la  clause  de  la  nation  la  plus 
favorisée,  puisqu'ils  ne  sont  pas  visés  par  les  traités  de  la  Grèce  avec  l'Alle- 
magne, l'Autriche,  l'Angleterre. 

Et,  qnant  aux  raisins  secs,  qui  entrent  chez  nous  à  6  fr.,  sait-on  le  droit  qu'il» 
payent  en  Allemagne?  Il  n'est  pas  moindre  de  10  francs  1  Et  pourtant  l'Alle- 
magne a  bien  moins  d'intérêt  que  nous  à  se  défendre  contre  celte  importation. 
De  même  pour  l'Angleterre  :  elle  leur  impose  un  droit  de  17  fr.  25;  1  Autriche, 
un  droit  de  30  fr.  Et  nous,  qui  avons  à  souffrir  de  l'introduction  des  raisins  secs 
au  point  de  vue  viticole,  nous  serions  le  pays  oui  les  frapperait  du  droit  le 
moins  élevé  :  près  de  deux  fois  moindre  que  le  croit  payé  en  Allemagne,  six 
fois  moindre  que  le  droit  payé  en  Autriche! 

En  résumé,  on  fait  à  la  Grèce  toutes  les  concessions,  elle  n'en  fait  aucune,  et 
on  lui  sacrifie  les  intérêts  de  l'agriculture  française. 

M.  René  Goblet,  minisire  des  affaires  étrangères,  —  Messieurs,  je  ne  saurais 
me  dissimuler  que  la  convention  que  j'apporte  à  la  Chambre,  rencontre  une 
très  vive  opposition. 

Cependant,  je  ne  puis  pas  oublier  davantage  qu'à  une  époque,  qui  n'est  pas 
encore  très  éloignée  de  nous,  elle  avait  rencontré  dans  cette  Chambre  même 
un  accueil  très  favorable.  Elle  avait  été,  une  première  fois,  conclue  avec  la 
Grèce  en  1886.  C'était  alors  l'honorable  M.  de  Freycinet  qui  était  ministre  des 
affaires  élrangères. 

Elle  fut  soutenue  devant  la  Chambre  avec  beaucoup  de  talent  par  mon  hono- 
rable prédécesâeur,  M.  Flourens,  et  la  Chambre  l'a  votée  avec  une  majorité  que 
je  sois  bien  aise  de  rappeler:  par  839  voix  contre  174,  c'est-à-dire  avec  une 


88  CHRONIQUE 

majorité  de  165  voix.  On  me  permettra  d'ajouter  que  cette  majorité  compre- 
nait des  membres  appartenant  à  toutes  les  fractions;  elle  comptait  des  membres 
de  la  droite. 

Je  me  rappelle  notamment  que  la  convention  était  défendue  alors  par  un 
orateur  que  je  regrette  infiniment  de  ne  pas  trouver  à  son  banc  aujourd'hui, 
l'honorable  M.  de  La  Ferronnays  qui  manifestait  l'autre  jour  son  vif  désir  de  la 
défendre  encore  cette  fois.  D'autres  devoirs  le  retiennent,  et,  ie  le  répète,  c'est 
pour  moi  un  réel  regret  de  ne  pas  avoir  le  secours  de  sa  parole.  (Interruptions 
à  droite.) 

Messieurs,  j'ai  déjà  pu  constater  la  haute  impartialité  de  Thonorable  M.  de 
La  Ferronnays. ..  (Très  bien!  très  bien  à  gauche),  et  je  serais  très  heureux  de 
le  voir  défendre  ici  un  intérêt  que  je  considère  comme  très  important  et  que 

I'e  n*héslte  pas  à  qualifier  aussi  de  patriotique.  (Très  bien!  très  bien!  sur  divers 
^ancs  k  gauche  et  au  centre.) 


A  l'instant  où  j'ai  été  interrompu,  je  voulais  ajouter  que  l'honorable 
M.  Lalande,  qui  appartient  à  un  pays  de  viticulture,  me  témoignait  tout  & 
l'heure,  lui  aussi,  le  désir  qu'il  avait  de  prendre  la  parole  pour  soutenir  la 
convention.  (Très  bien!  très  bien!  à  gaucho.  ~  Nouvelles  interruptions  k 
droite.) 

Messieurs,  je  n'entends  pas  vos  interruptions. 

Tout  le  monde  votera  la  convention,  dites-vous?  (Non!  non!  à  droite).  Je  le 
désire ... 

M.  Freppel.  —  Nous  disons,  au  contraire,  que  tout  le  monde  vous  échappe  1 

M.  le  ministre.  —  Tout  le  monde  m'échappe?  J'espère  cependant  que  les 
personnes  qui  avaient  l'intention,  le  désir  de  prendre  la  parole  pour  soutenir 
la  convention  ne  manqueront  pas  de  lui  donner  leurs  voix. 

Je  rappelle  donc  à  quelle  majorité  considérable  la  convention  avait  été  yotée 
une  première  fois.  Après  le  rejet  du  Sénat,  elle  a  été  négociée  de  nouveau  par 
l'honorable  M.  Flourens,  qui  l'avait  défendue  une  première  fois,  et,  si  je  la 
représente  aujourd'hui,  c'est  parce  que,  m'associant  au  sentiment  de  mes  pré- 
décesseurs, je  vois  un  véritable  intérêt  à  son  adoption. 

Je  sais  qu  il  s'est  fait  contre  elle,  dans  une  certaine  région  du  pays,  une  levée 
de  boucliers  considérable.  On  nous  a  beaucoup  parlé  de  ces  pétitions  qui  vont 
tous  les  jours  croissant,  à  mesure  que  le  débat  s'ajourne.  C'est  là  un  moyen  de 
discussion  qui  offre  bien  des  périls.  On  sait  assez  combien  il  est  aisé  de  réunir 
des  signatures  plus  ou  moins  éclairées. . . 

M.  Adolphe  Turrel.  —  Alors,  vous  contestez  la  compétence  des  Sociétés 
d'agriculture  ? 

M.  le  ministre.  —  Je  me  permettrai  de  dire  à  l'honorable  M.  Turrel  qu'il  a 
contesté  l'autre  jour  la  compétence  des  Chambres  d<t  commerce,  car  il  a 
reconnu  lui-même  qu'il  v  avait  un  certain  nombre  de  ces  Chambres,  et  des 
plus  importantes,  celles  de  Bordeaux:  et  de  Marseille  notamment,  qui  avaient 
été  d'un  avis  contraire  à  celui  qu'il  exprimait. 

M.  Adolphe  Turrel.  —  Voulez-vous  me  permettre  un  mot?...  (Laissez 
parler!) 

Je  tiens  à  rectifier  les  paroles  çue  vous  me  prêtez. 

Je  n'ai  pas  dit  du  tout  que  je  contestais  la  compétence  des  Chambres  de 
commerce  ;  j'ai  simplement  fait  observer  qu'à  côté  des  Chambres  de  com- 
merce il  était  regrettable  de  ne  pas  voir  des  Chambres  d'agriculture,  et 
que  les  Sociétés  d'agriculteurs  qui  existent  avaient  donné  un  avis  défavorable 
au  traité. 

M.  le  ministre.  —  Je  me  joins  à  M.  Turrel  pour  regretter  qu'il  n'existe  pas 
encore  de  Chambres  d'agriculture.  C'est  une  réforme  qu'on  demande  depuis 
cinquante  ans;  nous  la  ferons,  j'espère,  voter  quelque  jour. 

Mais,  en  attendant,  la  Chambre  est  là  pour  peser  la  valeur  de  ces  documents 
et  des  appréciations.  C'est  précisément  pour  cola  qu'elle  existe.  C'est  à  elle  à 
examiner  la  question  sous  ses  différents  aspects,  à  peser  le  pour  et  le  contre, 
à  calculer  la  somme  des  avantages  et  des  inconvénients;  et,  si  la  Chambre 


CHRONIQUE  89 

trouYe  que  les  avantages  remportent  sur  les  înconvéaients,  c'est  à  elle  à  se 
proaoueer  en  faveur  dn  projet  qu'on  lui  propose. 

Messieurs,  q^uelle  est  aonc,  résumée  en  aeux  mots,  la  portée  de  cette  con- 
TenUoti?  On  vient  de  nous  dire  qu'elle  sacrifiait  les  intérêts  français  au  grand 
avantage  de  la  Grèce  ;  je  la  résume  en  ces  termes,  qui  ne  pourront  pas  être 
contestés  :  la  convention  a  pour  objet  d'échanger  entre  la  Grèce  et  la  France 
le  traitement  de  la  nation  la  plus  favorisée;  elle  a  pour  objet,  de  la  part  de  la 
France,  d'accorder  à  la  Grèce  ce  qui  esU  accordé  à  beaucoup  d'autres  nations, 
particulièrement  k  la  Turquie.  (Très  bien  !  très  bien  !  à  gaucne.) 

Voilà  ce  qu'on  demande  à  la  France  :  le  traitement  qu  elle  accorde  k  d'autres. 
Mais  à  c6té  de  cela  il  y  a  dans  la  convention  un  certain  nombre  d'avantages, 
en  dehors  de  la  clause  de  la  nation  la  plus  favorisée,  et  qui  sont  tous  au  profit 
de  la  France. 
Voilà  la  convention  très  exactement  résumée. 

Voulez- vous  me  permettre  d'examiner,  à  mon  tour,  très  rapidement  ses  pré- 
tendus inconvénients  et  ses  vrais  et  sérieux  avantages? 

La  convention  n*a  été  discutée  qu*à  l'occasion  de  deux  articles  :  les  vins  et  les 
raisins  secs.  Pour  les  vins,  on  n'a  plus  beaucoup  insisté  en  dernier  lieu^  et  je 
crois  qu'en  effet  nous  pouvons  passer.  Il  entre  en  France  pour  moms  de 
%  millions  de  francs  de  vins  de  Grèce;  évidemment  ce  n'est  pa^  là  une  concur- 
rence qu'on  puisse  redouter,  et  l'abaissement  du  droit  de  4  fr.  50  à  2  fr  ,  qui 
serait  le  résultat  de  la  clause  de  la  nation  la  plus  favorisée,  ne  va  pas  aug- 
menter cette  concurence  des  vins  dans  une  proportion  qui  puisse  enrayer  la 
viticulture  française.  Aussi  a-t-on  cherché,  en  ce  c[ui  concerne  les  vins,  une 
autre  objection,  et  Ton  a  dit  qu'ils  serviraient  de  véhicule  aux  alcools  allemands 
avec  d'autant  plus  de  raison  que,  par  le  traité  qu'elle  a  fait  avec  TAUemagne, 
la  Grèce  a  admis  les  alcools  allemands  en  franchise. 

ie  réponds  deux  choses  :  l'une,  que  s'il  y  a,  à  l'entrée  des  alcools  pour  les 
vins,  une  prime  considérable,  ce  n  est  évidemment  pas  l'abaissement  du  droit 
de  4  fr.  50  à  2  fr.  oui  empêcherait  de  faire  cette  fraude  ;  l'autre,  c'est  que  cette 
fraude,  vous  avez  ait  à  bien  des  reprises  depuis  plusieurs  années  qu'elle  était  à 
redouter  également  de  la  part  de  1  Espagne  et  que  vous  avez  trouvé  le  moyen 
de  vous  en  garantir. 

Personne,  jusqu'ici,  n'a  rappelé  à  la  Chambre  un  document  au'assurément 
elle  n'ignore  pas  :  c'est  une  circulaire  du  5  mars  1888  par  laquelle  le  ministre 
des  finances  a  pris  des  précautions  contre  les  vins  artificiellement  alcooliséS| 
contre  les  vins  suralcoolisés.  Je  vous  demande,  messieurs,  la  permission  de 
vous  en  remettre  sons  les  yeux  quelc[ues  lignes  seulement. 

<t  Si  l'on  manque  encore,  dit  la  circulaire,  de  moyens  d'analyse  chimique 
pour  doser  exactement  Talcool  ajouté,  l'analyse  et  la  dégustation  permettent 
cependant  de  reconnaître  avec  certitude  les  vins  qui  ont  subi  l'opération  du 
vioage  lorsque  l'alcool  a  été  ajouté  dans  une  forte  proportion. 

i  Tel  est  surtout  le  cas  pour  les  vins  à  bas  degré  vinés  jusqu'à  14  degrés  et 
même  le  plus  souvent  jusqu'à  15  degrés  9  et  qui  servent  de  vénicule  pour  l'im- 
portation de  quantités  considérables  d'alcool  en  fraude  des  droits  de  douane  et 
ae  régie. 

«  Le  ministre  a  décidé,  en  conséquence,  que  les  tolérances  dont  il  a  été 
josqu'à  présent  usé  à  l'égard  des  vins  de  vendange  suralcoolisés  ne  seraient 
pas  maintenues.  Par  suite,  le  service  des  douanes  aura  à  refuser  l'application 
do  régime  du  vin  à  tout  vin  de  vendange  suralcoolisé.  » 

Voilà  la  protection  contre  les  alcools  allemands,  et,  par  conséquent,  ne 
parlons  pins  des  vins. 

Je  parie  maintenant  des  raisins  secs,  qui  ont  été  la  grosse  objection  de  tous 
les  discours  que  vous  avez  entendus  iusqu'ici.  11  y  a  une  partie  de  l'argumen- 
tation de  nos  contradicteurs  à  laquelle  je  ne  crois  pas  avoir  à  répondre,  parce 
que,  suivant  moi,  elle  n'est  pas  ici  à  sa  place. 

M.  Turrel  d'abord,  M.  Deandreis  ensuite,  M.  Jamais  aussi,  bien  que  dans  une 
moindre  mesure,  ont  répété  que  les  raisins  secs  étaient  un  élément  d'un  com- 


iduleui,  il'uD  commerce  de  fal^ificalion  ;  qu'avec  les  raisins  secs  on 
lit  des  glucoses  et  d'autres  ingrédients  qui  ne  sout  pas  înoiFeusirs,  et 
'iquait  ainsi  des  boissons  qui  sout,  non  seulement  falsifiées,  mais 

sssieurs,  nous  ne  défendons  pas  ces  boiasons-tà;  ce  sont  de.t  boissoas 
13,  et  vous  avez  des  armes  dans  la  loi  pour  vons  défendra  centre  elles 
is  autres  produits  qui  couatituent  des  ralsiflcations. 
lucteurs  de  vins  de  raisins  frais,  de  vins  de  vendange,  qui  se  montroat 
vtS'A-vis  des  vins  de  raisins  secs,  ne  fabriquent-ils  paa,  eux  aussi,  uue 
)  de  vin  qui  fait  concurrence  à  leurs  vins  do  vendange?  (C'est  celsl 
)  Cela  s'appelle,  si  je  ne  me  trompe,  des  vins  de  seconde  cuvée,  qui 
nt  en  ajoutant  aui  marcs  des  glucoses  ou  d'autres  éléments  i^trangers 
lins  nuisibles.  Est  ce  qu'il  ne  peut  pas  également  y  avoir  des  fraudes 

z-vous  contre  cette  fraude,  qu'il  s'agisse  de  vins  de  seconde  cuvée  ou 

raisins  secs,  mais  la  falsification  possible  n'est  pas  un  argument  qui 
I  invoqué  dans  la  discussion  actuelle. 

ivez  pas  le  droit  de  supprimer  une  industrie  licite,  une  industrie  qui 
,  pourquoi?. . .  Parce  que,  à  une  certaine  époque,  très  malheureuse- 
iticulture  de  notre  pays  n'était  plus  en  état  de  fournir  à  notre  con- 
a;  elle  le  redeviendra,  et  le  jour  où  elle  aura  le  moyen  d'y  satisfaire, 
,  bien  entendu,  qui  ne  dépasseront  pas  les  facultés  des  cousomma- 
lur-IA  le  vin  de  raisins  secs  disparaîtra  de  lui-même, 
las  d'intérêt  à  consommer  un  vin  moins  bon  en  le  payant  aussi  cher. 
1  très  bien  !)  Toutes  les  fois,  par  conséquent,  que  vous  pourrez,  k  prii 
faire  la  consommiition  française,  vous  n'aurez  pas  à  craindre  la  con- 
mais,  jusque-lfL,  vous  n'avez  pas  le  droit  de  la  détruira,  du  momeat 
t  d'une  industrie  licite,  d'un  produit  hygiénique,  qui  a  été  reconnu 
—  il  ne  peut  y  avoir  de, discussion  sur  ce  point  —  en  dehors,  bien 
les  CBS  de  falsiitcation. 

pouvez  ni  supprimer  ni  eutraver  une  pareille  {industrie  ;  elle  est 
.  elle  a  sa  place  au  grand  jour  comme  toutes  les  autres  industries 
le  ce  pays. 

vez  qu'un  seul  droit,  c'est  celui  d'empêcher  qu'il  ne  se  fasse  une 
entre  les  vins  de  raisins  secs  et  l'iadustrie  viticole  ordinaire. 
rends  très  bien  le  langage  que  tenait  à  cet  égard,  lorsque  la  question 
devant  le  Sénat,  en  ISK7,  l'honorable  M.  Griffe,  qui  représentait,  a.vec 
s  compétence,  les  intérêts  du  département  de  l'iférault  :  On  vend  des 
gins  secs,  disait'il,  commo  s'ils  étaient  des  vins  de  vendange,  et  par 

fait  une  cuncurrence  déloyale.  EL  l'honorable  H.  Lacombe,  qui,  avec 
d'autorité  et  de  compétence  également,  soutenait  ia  même  thèse, 
lême  objection. 

t  une  réponse  à  faire  à  ces  messieurs,  et  ils  s'en  sont  chargés  eui- 
Était  de  déposer  une  proposition  de  loi  qui  permit  de  na  plus  con- 
ormais  les  vins  de  raisins  secs  avec  les  vins  de  vendange. 
t  deux  choses  dans  ce  but.  D'abord,  M.  le  ministre  des  Hnaoces  a 

I8li8,  sur  la  demande  des  intéressés,   une  circulaire  de  1879  qui 
m  partie,  rapportée  en  1880,  et  qui  impose  aux  expéditeurs  l'obu- 
tpècifier  la  nature  des  marchandises  qu'ils  expédient. 
luorable  M.  Grîife  a  déposé  au  Sénat  une  proposition  qui  fait  un  délit, 
lines  correctionnelles,  du  fait  de  vendre  des  vins  de  raisins  secs  sous 
lom  que  celui  de  vins  do  raisins  secs.  Cette  proposition  a  été  volée 
al:  eOe  sera  votée  certainement  par  la  Cbamiire  aussitôt  que  la  Com- 
li  en  est  saisie  voudra  bien  la  rapporter.  On  a  ainsi  donné  salbfactioD 
f  avait  de  légitime  dans  les  réclamations  dos  viticulteurs, 
rais  plus  loia. 
)se  que  voDs  ayez  le  droit  de  faire  davantage.  Vous  voulez  eatr&Ter 


CHRONIQUE  91, 

l'industrie  des  Tins  de  raisins  secs,  et  voas  voulez  Tentraver  en  établissant  des 
droits  considérables  sur  cette  matière  première  mi'on  appelle  le  raisin  sec. 

Quelle  est  donc  la  situation  à  l'heure  actuelle?  On  vous  Ta  dit  hier»  et  je  la 
rappellerai  d*un  mot. 

11  entre  en  France  environ  100  millions  de  kilos  de  raisins  secs,  il  en  entre  nn 
peu  moins  en  réalité,  mais  je  prends  le  chiffre  rond  :  —  45  millions  environ 
sont  fournis  par  la  Grèce,  45  millions  par  la  Turquie,  et  le  reste  par  l'Espagne 
et  le  Portugal. 

Quel  est  le  droit  actuel  sur  ces  raisins  secs?  6  fr.  par  100  kilos.  — •  C'est  le 
droit  de  notre  tarif  ffénéral.  On  le  comparait  tout  à  Theure  aux  droits  de 
certains  autres  pays  :  de  l'Angleterre,  qui  fait  payer  17  fr.  ;  d^  rAMemagne,  qui 
fait  payer  iO  fr.  ;  de  la  Suède,  qui  en  fait  payer  35.  Mais  il  n'y  a  rien  là  de  com- 


'git 

de  raisins  de  luxe,  et  les  droits  qu'ils  supportent  ont  un  caractère  purement 
fiscal. 

Quant  au  droit  de  6  fr.  qui  est  celui  de  notre  tarif  général,  permettez-moi  de 
vous  taire  remarquer  qu'il  n'est  même  pas  proportionnel  au  droit  sur  le  vin. 
En  effet,  un  hectolitre  de  vin  peut  entrer  en  France  à  15  degrés,  c'est-à-dire 
qu'il  peut  contenir  15  litres  d'alcool  :  il  paye  2  fr.  de  droits.  Or,  100  kilos  de 
raisins  secs  produisent  30  litres  d'alcool,  c'est-à-dire  le  double  de  ce  que  donne 
un  hectolitre  de  vin,  de  sorte  que  pour  que  le  droit  fût  proportionnel,  il  devrait 
être  de  4  fr.  :  or  il  est  de  6  fr.  C'est  donc  un  droit  relativement  important,  qui 
n'est  pas  proportionnel  avec  celui  que  vous  a^^ceptez  pour  les  vins. 

EstHce  que  la  Grèce  vous  demande  d'abaisser  ce  droit? 

Voilà  ce  que  la  Chambre  doit  bien  comprendre. 

Quand  j'ai  entendu  tout  à  Theure  nos  honorables  contradicteurs  parler  de 
sacrifices  faits  par  les  industries  françaises,  ie  n'ai  pas  pu  m'empêcher  d'inter- 
rompre, à  la  fin  rhonorable  M.  Jamais,  et  de  lui  demander  :  Quels  sacrifices? 
La  Grèce  ne  vous  demande  aucune  réduction;  elle  désire  seulement  ne  pas  être 
traitée  plus  sévèrement  que  les  autres,  et,  puisque  vous  faites  payer  6  fr.  aux 
antres,  que  vous  lui  fassiez  payer  6  fr.  à  elle-même.  Elle  vous  demande  de 
prendre  pendant  un  an,  puisque  la  convention  peut  être  dénoncée  tous  les  ans, 
l'engagement  de  ne  pas  relever  ce  tarif  en  ce  qui  la  concerne. 

Voilày  (oessieurs,  tout  le  procès;  voilà  toute  la  question.  La  Grèce  est-elle 
fondée  &  obtenir  de  vous  que  vous  lui  mainteniez  ce  droit  de  6  fr.,  qui  est  le 
droit  de  notre  tarif  générai?  Elle  ne  vous  demande  pas  autre  chose. 

le  disais  tout  à  l'heure  que  vous  l'aviez  accordé  à  la  Turquie  ;  c'est  incontes- 
table. Vous  voudriez  relever  le  droit  sur  les  raisins  secs  que  vous  ne  ie  pourriez 
pas,  parce  que  vous  êtes  liés  vis-à-vis  d'autres  puissances.  Vous  êtes  liés  vis-à-vis 
de  la  Turquie  juqu'au  13  mars  1890.  Ne  compliquons  pas  le  débat  perdes 
questions  sans  importance  :  il  n'y  a  pas  de  doute  sur  la  date  :  le  traité  a  été 
eoncla  en  1861,  mais  une  note  échangée  entre  les  deux  puissances  et  publiée 
dans  les  journaux  officiels  a  fixé  le  point  de  départ  des  vingt-huit  années,  durée 
de  la  convention,  au  13  mars  1862;  donc,  jusqu'au  13  mars  18110,  vous  êtes  liés 
par  le  droit  de  6  fr.  vis-à-vis  de  la  Turquie.  D'un  autre  côté,  jusqu'au  !•'  février 
1892,  vous  êtes  liés  par  ce  droit  de  6  fr.  vis  à-vis  de  l'Espagne  et  du  Portugal. 

Eh  bien!  je  suppose  que  vous  refusiez  à  la  Grèce  ce  que  vous  avez  accordé  à 
la  Turquie  et  à  1  Espagne;  que  s'ensuivra-t-il?  Je  ne  dirai  pas  que  les  raisins 
greca  prendront  le  chemin  de  la  Turquie  et  de  l'Espagne,  parce  t^u'on  me 
réponorait  qu'on  peut  se  défendre  en  exigeant  des  certificats  d'origine,  mais 
je  prétends  que  du  moment  où  il  y  a  place,  dans  l'état  actuel  de  notre  viticul- 
Uire,  pour  une  consommation  de  100  millions  de  kilogr.  par  an  de  raisins  secs 
en  France,  ces  100  millions  se  retrouveront.  Ce  n'est  plus  la  Grèce  qui  vous  les 
fournira,  ce  sera  la  Turquie. 

La  Turquie  vous  fournit  aujourd'hui  45  millions  de  kilogr.  ;  doutez-vous 


92  CHRONIQUE 

qu'elle  puisse  vous  en  fournir  davantage?  Elle  vous  fournira  les  iOO  millions. 
Vous  n*3r  aurez  rien  gagné.  (Applaudissements  à  gauche.) 

Et  après  1890?  Il  sera  peut-ôtre  difficile,  en  1890,  de  ne  pas  continuer  à  la 
Turquie  le  traitement  de  la  nation  la  plus  favorisée  jusau'au  mois  de  février 
1892,  date  où  expirent  tous  nos  autres  traités.  Mais  ennn,  je  suppose  qu'on 
laisse  tomber  à  ce  moment-là  le  traité  avec  la  Turquie  ;  reste  l'Espagne  jusqu'au 
!•' février  1892. 

On  me  dit:  L'Espagne  ne  fournit  pas  de  raisins  pour  faire  du  vin;  elle 
fournit  des  raisins  de  table,  des  raisins  de  Malaga  pour  les  desserts.  Gela  est 
vrai  pour  une  partie,  mais  non  pour  le  tout.  J'ai  eu  l'assurance  de  l'adminis- 
tration des  douanes,  près  de  laquelle  je  me  suis  renseigné,  qu'il  y  avait  une 
petite  quantité  de  raisins  provenant  d'Espagne  qui  servaient  à  la  fabrication  du 
vin. 

H.  Maurice  Rouvier.  —  11  entre  môme  des  raisins  frais  I 

M.  le  ministre.  —  L'Espagne  fournit  aujourd'hui  une  quantité  de  raisins  secs 
peu  considérable  :  3  millions  de  kilos  seulement  en  1 886.  Mais  à  un  certain 
moment,  en  1878,  elle  en  a  fourni  8,178,000  kilos.  Evidemment  ce  n'étaient 
pas  seulement  des  raisins  de  table.  11  y  en  avait  une  partie  qui  était  consacrée 
a  faire  du  vin. 

Or,  la  distinction  entre  les  uns  et  les  autres  est  très  difQcile  à  faire,  et  j'en 
donne  la  preuve.  En  1887,  la  ville  de  Paris  voulut  établir  un  droit  d'octroi  sur 
les  raisins  secs  —  remarouez-le  en  passant,  car  le  traité  avec  la  Grèce,  comme 
ceux  avec  la  Turquie  et  l'Espagne,  nous  laisse  la  faculté  de  mettre  à  l'intérieur 
des  droits  d'octroi  sur  les  raisins  secs  —  la  ville  de  Paris  les  frappa  d'un  droit 
de  3i  fr.  par  100  kilos.  On  proposa  alors  de  distinguer  entre  les  raisins  de 
Malaffa  et  ceux  qui  devaient  servir  à  faire  du  vin. 

Il  fut  répondu  qu'il  était  impossible  de  faire  cette  distinction,  parce  qu'elle 
le  prêterait  trop  facilement  à  la  fraude.  Il  n'y  a  donc  pas  de  distinction  à  établir 
entre  les  uns  et  les  autres.  Ge  que  je  tiens  à  dire,  c'est  que,  si  l'Espagne,  à 
l'heure  au'il  est,  ne  fournit  qu'une  très  petite  quantité  de  raisins  pouvant 
servir  h  faire  du  vin,  rien  ne  l'empêchera  d'en  fournir  une  quantité  plus  consi- 
dérable. Le  jour  où  on  aura  vu  la  Grèce  disparaître  de  notre  marché,  la  Turquie 
d'abord  et  l'Espagne  ensuite  viendront  prendre  la  place  de  la  Grèce. 

Permettez-moi  de  vous  dire  que  la  Grèce  elle-même  avait  commencé  en  1877 
par  vous  importer  seulement  la  quantité  insignifiante  de  371,000  kilogr.  ;  elle 
en  importe  aujourd'hui  plus  de  40  millions.  Eh  bien,  l'Espagne  qui  en  fournit 
encore,  à  l'heure  qu'il  est  3  millions,  qui  en  a  iourni  8  millions  à  une  autre 
époque,  ne  sera  pas  gênée  dans  deux  ans,  quand  le  traité  avec  la  Turquie  aura 
pris  fin,  pour  fournir  la  quantité  de  raisins  que  vous  ne  voulez  pas  recevoir  de 
la  Grèce. 

L'argument  ne  me  parait  pas  contestable,  et  vous  l'avez  si  bien  senti  vous- 
même  —  et  c'est  sur  ce  point  que  j'appelle  l'attention  de  la  Chambre  —  qu'en 
fait,  vous  ne  relevez  pas  le  droit  sur  les  raisins  secs.  Toute  cette  discussion  n'a 
aucune  espèce  de  portée,  ni  aucune  espèce  de  conséquence  pratique,  si  elle 
n'aboutit  pas  au  relèvement  du  droit  sur  les  raisins  secs,  puisque  la  Grèce  ne 
demande  qu'une  chose,  c'est  de  ne  pas  le  modifier. 

Vous  ne  faites  donc  rien  en  rejetant  le  traité  avec  la  Grèce,  si  vous  ne  relevez 
pas  ensuite  le  droit  de  6  fr.  sur  les  raisins  secs. 

Voilà  ce  que  ie  veux  vous  faire  remarquer.  Or,  depuis  la  discussion  de  1887, 
depuis  le  rejet  de  la  convention  par  le  Sénat,  depuis  que  la  Chambre  a  repris 
sa  liberté,  pourquoi  n'a-t-elle  pas  relevé  le  droit? 

M.  Adolphe  Turrel.  —  Des  propositions  ont  été  déposées. 

M.  le  ministre.  —  Je  le  sais  bieni  Une  proposition  de  loi  a  été  déposée  au 
mois  de  mars  de  cette  année  par  rhonorable  M.  Bernai d  Lavergne.  Qu'est-elle 
devenue?  On  ne  l'a  pas  discutée  dans  la  Commission  des  douanes. 

Il  v  a  mieux  :  cinq,  six  ou  huit  amendements  ayant  le  même  objet  avaient 
été  déposés  à  l'occasion  de  la  discussion  du  budget.  Qu'eu  a-t-on  fait?  On  les  a 
retirés.  Pourquoi  ?  C'était  là  la  véritable  place  de  cette  discussion,  si  vous  aviez 


CHRONIQUE  93 

pensé  pouvoir  amener  la  Chambre  et  le  Sénat  à  vous  suivre  et  à  supprimer 
ainsi  une  industrie  que  je  persiste  à  appeler  une  industrie  légitime. 

M.  Jamais.  ~  Nous  n'avons  pas  voulu  retarder  le  vote  du  budget. 

H.  Déandreis.  —  Nous  Fayons  dit  à  tribune! 

M.  le  ministre.  —  J'entends  bien  que  vous  l'avez  dit,  ihais  pardonnez-moi 
de  n'avoir  écouté  votre  déclaration  qu'avec  quelques  réserves. 

Vous  n'avez  pas  plus  voulu  discuter  ce  jbur-là  que  vous  n'avez  voulu  le  faire  à 
propos  de  la  proposition  de  M.  Bernard  Lavergue;  vous  laissiez  toujours  la 

Question  en  suspens,  de  manière  à  vous  en  faire  un  argument  contre  le  traité 
e  commerce  avec  la  Grèce;  mais,  quant  à  la  discuter  pour  la  faire  aboutir, 
vous  ne  l'avez  jamais  essayé  sérieusement!  (Mouvements  diversj 

M.  Bernard  Lavergne.  —  Ma  proposition  a  été  renvoyée  à  la  Commission  des 
douanes,  qui  Tétudie. 

M.  de  Lamarzelle.  —  Tout  ce  qui  est  renvoyé  aux  Commissions  y  dort  deux 
ou  trois  ans... 

M.  de  la  Biliais.  —  Contrairement  aux  prescriptions  du  règlement. 

M.  le  ministre.  •—  Le  dépôt  date  de  huit  mois. 

M.  Maurice  Ronvier.  —  On  sait  bien  que  cette  proposition  jn'est  pas  appli- 
cable! 

M.  Razimbaud.  —  Nous  verrons  cela  quand  nous  la  discuterons. 

M.  le  Ministre.  —  Et  je  répète  que.  si  vous  aviez  réellement  la  pensée  de 
faire  voter  ce  relèvement,  il  aurait  fallu  le  faire  depuis  longtemps,  car,  voyez, 
messieurs,  quelle  est  la  situation. 

Si  la  Chambre  avait  relevé  le  droit  sur  les  raisins  secs,  la  convention  n'aurait 

S  lus  de  raison  d'être,  je  n'aurais  eu  qu'à  la  retirer.  Et,  au  contraire,  on  vous 
amande  aujourd'hui,  à  cause  des  raisins  secs,  de  repousser  la  convention  avec 
la  Grèce  en  vue  d'une  éventualité  qui  ne  se  réalisera  très  probablement  pas  !  On 
n'aboutira  pas  à  faire  relever  le  droit;  mais  on  se  sera  servi  de  cette  hypothèse 
d'an  relèvement  de  droits  pour  déterminer  la  Chambre  à  repousser  la  con- 
vention. 

Mais  allons  jusqu'au  bout.  Je  veux  supposer  que  l'on  puisse  faire  relever  le 
droit  sur  les  raisins  secs,  je  veux  supposer  que  la  Turquie  ne  puisse  jamais  nous 
fournir  que  les  45  millions  qu'elle  lournit  aujourd'hui  et  que  l'Espagne,  après 
elle,  ne  puisse  nous  en  fournir  plus  qu'elle  ne  le  fait  aujourd'hui. 

L'honorable  M.  Yves  Guyot  a  fait  l'autre  jour  un  calcul  qui  n'a  pas  été  con- 
testé; il  vous  a  dit  que  les  100  millions  à  peu  près  de  kilogr.  de  raisins  secs  qui 
entrent  en  France,  en  supposant  qu'ils  fussent  tous  employés  à  fabriquer  du  vin, 
pouvaient  fournir  3  milhons  d'hectolitres;  mais,  comme  vous  ne  pourrez  pas 
empêcher  que  les  raisins  de  la  Turquie,  pour  moitié,  continuent  à  entrer  en 
France  et  servent  k  fabriquer  des  vins,  c'est  donc  contre  la  moitié  de  ce  chiffre 
que  vous  avez  à  lutter;  c'est  contre  nue  concurrence  de  1,500,000  hectolitres,  à 
tout  prendre,  en  supposant  que  toute  l'argumentation  que  je  vous  ai  présentée 
soit  sans  valeur,  c'est  contre  une  concun*ence  de  i  ,500,000  hectolitres  que 
se  débattrait  notre  production  de  plus  de  40  millions  d'hectolitres!  C'est  pour 
cela  qu'on  voudrait  vous  faire  rejeter  la  convention  que  nous  vous  présentons  ! 
(Très  bien  I  très  bien  I  sur  divers  bancs.) 

Voilà  ce  que  j'ai  à  dire  sur  les  prétendus  inconvénients  de  cette  convention. 
Ib  n'ont,  suivant  moi,  aucune  réalité  ;  on  veut  faire  quelque  chose  et  on  ne 
peot  rien  faire,  parce  que  nous  sommes  liés  par  des  traités  jusqu'en  1890  et 
18M. 

Maintenant,  permettez- moi  de  revenir  très  rapidement  sur  ce  qui  constitue 
à  nos  yeux  les  avantages  de  la  convention.  Je  vous  ai  dit  que  nous  n'accordions 
rien  que  le  traitement  de  la  nation  la  plus  favorisée,  je  viens  de  vous  le  montrer: 
abaissement  de  4  fr.  50  à  2  fr.  sur  les  vins  et  maintien  du  droit  actuel  en  ce 
qui  concerne  les  raisins  secs. 

Mais  que  fait-on  vis-à-vis  de  nous?  Le  voici  très  exactement.  La  Grèce  a  voté 
ea  1884  un  tarif  général  dans  lequel  se  trouve  un  article,  l'article  9,  aux  termes 


duquel  >  le  GouverDement  peut  frapper  d'une  «ugmeulatioa  de  30  p>  100  ]m 
imporlatiooe  en  Grèce  des  pays  qui  ne  jouissent  pas  d'un  tarif  conventionnel,  n 

J'ajoule  que  tout  dernièrement  une  ordonnance  royale  devait  Être  rendne 
pour  appliquer  cette  augmentation  de  tarif  A  la  Roumanie,  et  eue,  si  le  Goti* 
vernoraent  grec  ne  l'a  pas  fait,  c'est  parce  que  la  France,  n'a^'ani  pss  de  traité, 
serait  tombée  naturellement  sous  le  coup  de  cette  dispositioo  et  fturait  sup- 
porté le  relËvement  de  30  p.  100. 

Qu'est-i]  arrivé?  C'est  qu'à  le  suite  de  cette  loi  qui  menaçait  d'une  éléfntioD 
de  trois  dixièmes  toutes  les  nations  qui  n'auraient  pas  traita  avec  la  Grèce,  les 
n'alioDs  étrangères  se  sont  empressées  de  faire  des  traités  et  que,  dans  ces 
traités,  elles  ont  stipulé  la  clause  de  la  nation  la  plus  favorisée.  Elles  ont  fait 
ce  q^ue  nous  proposons  de  faire  nous-mêmes.  Elles  ont  stipulé,  comme  vous  le 
disait  l'bonorable  M.  Le^det,  des  clauses  sur  la  navigaUon,  sur  les  droits  par- 
ùculiers  des  citoyens  qui  se  retrouvent  dans  tous  les  traités  et  dont  nous  pro- 
filerons parnotre  convention  ;  elles  ont  stipulé  de  plus  la  conventionalisation  du 
tarif  actuel  et  se  sont  prémunies  ainsi  contre  l'élévation  de  30  0/0  prévue  par 
la  loi.  Voilà  ce  qu'a  fait,  en  1884,  l'AUemagne  qui  a  obtenu  en  outre  un  cer- 
tain nombre  de  réductions  sur  quelques  articles  tels  que  la  quinine,  les  cou- 
leurs, le;  poteries,  les  porcelaines,  dont  nous  proDterons  à  notre  tour. 

Pour  le  surplus,  et  1  honorable  M-  Jamais  avait  raison  tout  à  l'heure,  parti- 
culièrement en  ce  qui  concerne  les  fils,  les  Ters,  les  instruments  aratoires,  oui. 
il  y  avait  exemption  de  droits  dans  le  tarit  de  la  Grèce^  mab  l'effet  du  traité 
passé  par  l'Allemagne  a  été  de  conTcnlioiialiser  ce  tarif  et  de  le  rendre,  par 
conséquent,  définitif  vis-à-vis  d'elle. 

C'est  le  même  avantage  qu'ont  poursuivi  tour  à  tour  l'Angleterre,  l'Autriche 
et  la  Suisse.  Tous  ces  pays,  qui  stint  des  pays  do  production  et  d'exportation, 
ont  trouvé  qu'il  y  avait  utilité  à  faire  un  traité  et  nous  avons  pense  qu'il  en 
était  de  même  pour  nous.  Mais  nous  ne  nous  sommes  pas  contentés  de  ces 
seuls  avantages  qui  avaient  sufR  aux  autres  pays  avant  nous,  nous  avons  obtenu 
des  avantages  particuliers  à  notre  profit.  Lesquels?  On  vous  les  a  déjà  fait 
connaître. 

Flous  avons  obtenu  qu'une  loi,  déjà  votée  par  le  Parlement  grec,  abaissit  de 
90  0/0  pour  les  Puissances  qui  avaient  un  traité  avec  la  Grèce  Tes  droits  sur  les 
dentelles  et  sur  les  blondes;  on  T  a  ajouté  depuis  la  même  réduction  pour  les 
droits  sur  les  chapeaux,  la  parfumerie,  les  peluches  et  les  velours,  puis  une 
réduction  des  droits  sur  les  vins  de  SOO/0  d'abord,  de  13  0/0  en  dernier  lien. 

Laissei-moi  ajouter  un  mot  à  ce  sujet. 

On  s'est  beaucoup  récrié  en  disant  qu'il  n'y  avait  pas  de  proportionnalité 
entre  la  réduction  que  nous  consentons  à  la  Grèce  sur  les  vins  et  celle  que  la 
Grèce  nous  accorde  ;  mais  il  a  été  dèjàrépondu  par  voie  d'interruption  sur  ce  point 
à  H.  Jamais  qu'on  ne  pouvait  pas  exiger  d'égahtè  absolue  en  pareille  matière  ; 
vous  ne  pouvez  comparer  les  vins  de  Grèce,  qui  sont  des  vins  communs,  dont 
la  valeur  n'atteint  pat  plus  de  30  à  40  fr.  la  pièce,  avec  les  vins  que  nous  expor- 
tons, qui  sont  des  vins  fins  valant  de  300  &  4O0  fr.;  aussi,  les  droits,  en  ce  qui 
concerne  les  vins  entrant  en  Grèce  sont-ils,  en  effet,  très  élevés;  ils  sont,  pour 
les  vins  en  fût,  de  160  fr.;  pour  les  vins  non  mousseux  en  bouteilles  de  2H  fr., 
et  de  3S0  pour  les  vins  mousseux. 

C'est  en  comparant  ces  chiffres  qu'on  m'a  dit  dans  la  conimiasion  ;  voyez, 
pendent  que  les  vins  de  Grèce  entreront  en  France  à  2  francs,  tes  vins  fraxiçais 

fiayeront  encore  à  leur  entrée  en  Grèce  50  0/0  de  moins,  c'est-à-dire  60  fr.  au 
ieu  de  160  fr.,  par  conséquent,  un  droit  exorbitant. 

J'ai  fait  cette  remarque  à  M.  le  ministre  de  Grèce,  je  lui  ai  dit  :  «  Il  y  a  là 
un  écart  qui  est  de  nature  h  frapper  les  imaginations.  »  Et  c'est  alors,  sur  cette 
observation,  que  M.  le  ministre  de  Grèce,  avec  une  bienveillance  parfaite  et 
avec  le  désir  bien  naturel,  bien  respectable,  de  voir  aboutir  cette  convention, 
qui  intéresse  également  nos  deux  pays,  a  télégraphié  à  son  gouvernement,  et 
que  deux  Jours  après  il  m'apportait  cette  réponse  que,  si  la  contention  était 
votée,  le  Gouvernement  s'engageait  à  réclamer  nn  abaissement,  qod  plus  de 


CHRONIQUE  95 

50  0/0,  maU  de  75  0/0.  Et  oq  me  Ta  reproché  !  Et  l'honorable  M.  Turrel  a 
trouvé  là  matière  &  critiques  dans  son  discours  de  Tautre  jour. 

Je  ne  m'en  émeus  pas;  et  je  me  permettrai  même  d'ajouter  que  j'ai  des  raisons 
de  croire,  à  l'heure  ^u'il  est^  que,  si  la  convention  est  adoptée  par  la  Chambre^ 
00U3  pourrons  obtenir  encore  de  nouveaux  avantages  en  sus  de  ceux  que  j'ai 
déjà  indiqués,  (Très  bieiil  très  bienlj 

Messieurs,  à  côté  de  cela,  je  vous  rappelle  les  stipulations  concernant  la  pro- 
priété industrielle.  On  a  dit  l'autre  jour:  elles  n'ont  aucune  valeur,  parce 
qu'elles  supposent  une  législation  à  faire,  qui  n'existe  pas  encore  aujourd'hui. 

Ce  u'est  pas  tout  à  fait  exact  :  il  y  a  dans  le  Code  pénal  grec  un  article  qui 
panit  «  comme  coupable  de  fraude  auiconque,  voulant  nuire  à  autrui  et  se  pro« 
curer  un  bénéfice  illicite,  aura  débité  sciemment  des  marchandises  fausses 
comme  vraies  »,  et  il  est  certain  que  celui  qui  contrefait  une  marque  de 
fabrique  tombe  sous  le  coup  de  cet  article.  Je  reconnais  que,  si  l'on  s'est  borné 
à  imiter  un  modèle  ou  un  dessin,  le  cas  n'est  pas  prévu  ;  mais  il  j  a  là  un  com- 
meDcement  de  législation  qui  profite  aux  deux  pays. 

C'est  une  législation  à  compléter;  le  Gouvernement  grec  nous  a  promis  de 
le  faire  et  dès  à  présent  il  nous  en  a  assuré  ]fi  bénéfice. 

Ce  no  sont  donc  pas  là  des  stipulations  vaines,  comme  l'a  bien  voulu  dire 
l'autre  jour  M.  Turrel.  J'ajoute  qu'il  y  a  des  nations  qui  s'en  sont  contentées; 
Vai  par  exemple  entre  les  mains  un  traité  conclu  avec  l'Italie  en  1877,  dans 
lequel  il  est  dit  que  a  les  Italiens  jouiront  en  Grèce  de  la  propriété  exclusive  de 
leurs  marques,  de  leurs  modèles  et  de  leurs  dessins  s'ils  se  sont  préalablement 
conformés  aux  lois  et  règlements  sur  la  matière  qui  sont  ou  seront  eu  vigueur 
60  Grèce  ». 

De  telle  façon  aue  l'Italie  a  trouvé  intérêt  à  accepter  le  commencement  de 
législation  qui  existe,  en  stipulant  le  bénéfice  des  additions  qui  devaient  ulté- 
rieurement la  compléter.  Ce  n'est  donc  pas,  encore  une  fois,  une  stipulation 
illusoire  et  chimérique,  comme  on  l'avait  prétendu. 

11  en  est  de  même  de  la  convention  concernant  les  fouilles  de  Delphes.  Un 
mot  également  sur  ce  point  :  Il  n'est  pas  exact  de  dire  que  la  convention  pour 
les  fouilles  de  Delphes  fasse,  partie  au  projet  de  traité  actuel  ;  il  n'en  est  pas 
parlé  dans  ce  traité. 

Il  s'agit  d^une  convention  distincte,  mais  dont  la  Grèce  a  lié  le  sort  au 
sort  de  la  conTention  commerciale.  C'est  absolument  son  droit  :  elle  ne  reut 
nous  accorder  un  privilège  spécial  pour  les  fouilles  do  Delphes  que  si  elle 
obtient  de  nous  an  gage  d'amitié  par  l'adoption  de  la  convention  commerciale 
qui  ne  comporte  que  le  traitement  de  la  nation  la  plus  favorisée.  (Très  bien  ! 
très  bien!) 

L'honorable  M.  Turrel,  et  l'honorable  M.  Bourgeois  dans  son  rapport,  ont 
para  faire  fort  pea  de  cas  de  cette  convention  ;  ils  me  permettront  de  leur  dire 
i^aee'est  la  traiter  bien  légèrement  et  qu'il  y  a  là  un  intérêt  très  digne  de  con- 
sidération dans  son  genre.  Est-ce  que  vous  ne  savez  pas  quel  lustce  notre  école 
d'Athènes  a  tiré  de  ces  premières  découvertes  archéologiques  dont  elle  a  eu 
rinilialive?  Est-ee  que  vous  avez  oublié  l'émotion  que  nous  avons  tous  ressentie 
lorsque  nous  avons  appris  qu'en  1875  l'AIlema^oe  avait  fait  avec  la  Grèce  une 
convention  qui  lui  assurait  Je  bénéfice  des  fouilles  d'OIympie? 

L'honorable  11»  Turrel  me  dit  :  on  nous  permet  de  faire  des  fouilles,  on  ne 
nous  permet  pas  de  prendre. 

Permettez,  ou  ne  nous  permet  pas  de  prendre  le  bien  d'autrui. 

L'Allemagne  n'avait  pas  été  autorisée  non  plus  à  prendre,  on  avait  simple- 
meot  accordé  à  cette  puissance  le  droit  de  conserver  les  doubles,  les  répétitions 
des  objets  découverts,  s'il  s'en  rencontrait.  Cette  clause  a  donné  lieu  à  de  gran- 
des diflQGoltés  et  il  a  été  voté  à  la  suite,  par  le  parlement  grec,  nne  loi  qui  inter- 
dit absolument  Texportation  de  tous  les  objets  d'art. 

Alors,  on  nous  a  accordé  ce  qu'on  pouvait  nous  coîicéder,  c'est-à-dire  le  pri- 
Tilège  exclusif  de  prendre  et  de  conserver  exclusivement,  pendant  cinq  ans,  les 
moulages  de  tous  les  objets  que  nous  trouverions.  ^ 


96  CHRONIQUS 

Les  fouilles  seront  faites  aux  frais  de' la  France,  cela  est  vrai,  mais  les  frais 
d'expropriation  des  terrains  doivent  être  supportés  par  le  gouvernement  grec. 

Messieurs,  si  la  France  ne  veut  pas  de  cette  convention,  il  y  a  d'autres  puis- 
sances qui  sont  prêtes  à  en  bénéficier.  L'Allemagne  Tavait  demandée  ;  on  nous 
en  a  réservé  le  privilège.  Si  la  France  persiste  dans  ce  besoin  d'isolement  dont 
on  parait  pénétré  aujourd'hui. . .  (Applaudissements  à  gauche  et  au  centre),  si 
elle  répudie  même  ses  vieilles  traditions  artistiques,  elle  peut  dédaigner  celte 
convention  de  Delphes,  d'autres  la  recueilleront. 

Voilà  ce  que  j'avais  à  dire  sur  les  vins  et  les  raisins  secs.  (On  rit«) 

Et  maintenant,  messieurs,  je  vous  demaude  la  permission  de  compter  aussi 
parmi  les  avantages  de  notre  convention  la  satisfaction  de  consacrer  et  de  for- 
lifier  nos  relations  amicales  avec  un  pays  c[ui  nous  a  toujours  été  sympathique, 
et  qui  n'a  jamais  oublié  les  liens  qui  1  unissent  à  nous,  qui  nous  est  toujours 
fidèle  et  qu'il  ne  faudrait  cependant  pas  décourager.  (Applaudissements.  ) 

Les  relations  de  cette  nature  ne  s'entretiennent  pas  seulement  par  des  paroles 
amicales,  mais  aussi  par  des  actes,  par  de  bons  procédés,  par  l'établissement 
de  rapports  en  matière  financière,  en  matière  économique,  par  des  satisfactions 
données  aux  intérêts  réciproques  des  nations  intéressées. 

Messieurs,  est-ce  que  vous  voulez  rompre  tout  cela  ?  Ne  savez-vous  pas  à  quel 
point  nous  sommes  engagés  dans  ces  liens, à  l'heure  qu'il  est,  avec  la  Grèce? 

Vous  savez  bien  qu'en  dehors  de  ces  relations  commerciales  dont  je  viens  de 
parler,  nous  avons  dans  ce  pays  des  entreprises  considérables,  qui  sont  des 
entrepribes  françaises,  parce  qu'elles  ont  des  Français  à  leur  tête.  Vous  avez 
entendu  parler  de  cette  grande  entreprise  du  creusement  du  canal  de  Gorinthe, 
du  dessèchement  du  lac  Copals  qui  comprend  25,000  hectares  ;  ce  sont  des 
Ingénieurs  français  à  qui  la  Grèce  a  confié  ces  travaux.  (Très  bien  1  très  bien  1) 

Vous  savez  bien  qu'il  y  a  trois  ans,  quand  la  Grèce  se  croyait  dans  la  néces- 
sité de  mobiliser,  elle  a  commandé  à  notre  industrie  française  pour  plus  de 
10  millions  d'équipements  militaires  ;  vous  savez  aussi  qu'en  ce  moment  même, 
la  Grèce  fait  construire  sur  nos  chantiers  trois  cuirassés  qui  représentent  une 
dépense  de  25  à  30  millions. 

Voulez-vous  abandonner  tout  cela?  Je  sais  qu'il  y  a  des  personnes  qui  disent  : 
il  ne  faut  plus  faire  de  traités,  et  surtout  il  ne  faut  plus  conclure  de  traités  dans 
lesquels  entreront  des  matières  alimentaires,  comme  le  vin,  c'estrà-dire  qu'il 
ne  faut  plus  faire  de  traités,  car  dans  ces  conditions  il  n'y  en  a  plus  de 
possibles. 

Messieurs,  vous  direz  cela  en  1892.  (Très  bien  I  très  bien  I  sur  divers  bancs. 
En  1892,  vous  ferez,  ou  plutôt  l'Assemblée  qui  nous  succédera  fera  ce  que  Tinté- 
rêt  du  pays  lui  commandera,  et  j'entends  1  intérêt  politique  en  même  temps 
que  l'intérêt  économique,  qu'il  ne  faut  pas  séparer. 

Mais  à  l'heure  actuelle,  vous  êtes  liés,  je  ne  saurais  trop  le  répéter,  jusqa*en 
1892  ;  par  conséquent,  actuellement,  vous  ne  pouvez  pas  songer  à  reprendre 
votre  liberté. 

Savez-vous  ce  qui  résulte  de  ces  refus  de  traités  que  vous  nous  opposez?  Que 
d'autres  prennent  notre  place,  et  que,  quand  nous  disparaissons  d'un  marché,  ce 
sont  les  Allemands  qui  y  viennent. 

L'autre  jour,  M.  Turrel  vous  disait  :  il  est  vraiment  bien  regrettable  qa*oa 
ne  consulte  pas  davantage  les  rapports  qui  nous  sont  adressés  en  matière  com- 
merciale par  les  agents  au  ministère  des  affaires  étrangères. 

Je  voudrais  l)ien  montrera  Thonorable  M.  Turrel  les  deux  dernières  dépêches 
de  M.  de  Montholon,  notre  ministre  en  Grèce,  dans  lesquelles  il  me  rendait 
compte  de  sa  visite  à  l'Exposition  qui  vient  de  s'ouvrir  eu  Grèce.  Il  me  disait 
son  admiration  pour  le  développement  de  ce  pays,  pour  cette  Athènes  moderne 
qui  s'élève  à  côté  de  l'Athènes  antique,  mais  en  même  temps,  il  me  signalait, 
avec  une  tristesse  patriotique,  le  progrès  croissant  de  l'infiuence  allemande  à 
notre  détriment,  et  comment  ce  progrès  se  remarque  dans  les  industries  du 
meuble,  du  vêtement,  dans  les  décorations  murales,  jusque  dans  les  arts.  C'est 


CHRONIQUE  9? 

an  architecte  allemand  qai  a  bâti  le  dernier  théâtre  d'Athènes.  Voilà  où  nous 
en  sommes. 

H.  Vernhes.  —  Et  le  mariage  du  prince  royal? 

M.  le  ministre  des  affaires  étrangôres.  —  Les  questions  de  tarifs  s'imposent. 

M.  Vernhes.  —  Même  avec  les  maridges. 

H.  le  ministre  des  affaires  étrangères.  —  Vous  savez,  très  bien,  monsieur 
Vemhes,  de  quelle  explosion  de  sentiments  sympathiques  à  la  France  révéne- 
ment  dont  tous  parlez  a  été  l'occasion  dans  les  Gnambres  grecques.  (Applaudis- 
sements à  gauche.) 

Je  dis  que  les  questions  de  tarifs  sont  pour  beaucoup  dans  ces  résultats  que 
je  recommande  à  votre  attention.  Les  liens  qui  se  forment  d'abord  sur  le  ter- 
rain économique  et  financier  be  développent  dans  d'autres  sens  ;  un  courant 
s'établit  ainsi  qui  jette  les  nations  sur  lesquelles  nous  pourrions  le  plus  compter 
dans  les  bras  de  nos  adversaires  au  lieu  de  les  ramener  vers  nous. 

Savez-vous  ce  qu'on  dit  en  ce  moment-ci  en  Italie  ?  Certes,  ce  n'est  pas  nous 
qni  avons  rompu  le  traité  avec  Tltalie,  îe  le  sais  bien  ;  j'étais  à  ce  moment-là 
président  du  conseil,  et  j'ai  refusé  de  céder,  non  pas  aux  injonctions,  mais  aux 
invitations  très  pressantes  qui  m'étaient  faites  de  prendre  l'initiative  de  cette 
dénonciation.  Le  traité  a  été  dénoncé  ;  ce  n'est  pas  nous  non  plus  qui  l'avons 
rompu,  puisqu'au  mois  de  juin  dernier  encore,  j  écrivais  que  nous  aurions  été 
dbposés  à  continuer  les  négociations  si  l'Italie  n'avait  pas  déclaré  qu'elle  nous 
avait  dit  son  dernier  mot.  Cependant,  on  écrit  aujourd'hui  dans  les  journaux 
italiens  :  A  qnoi  bon  reprendre  les  pourparlers  avec  la  France,  elle  ne  veut 
même  pas  faire  une  convention  commerciale  avec  la  Grèce. 

Croyez-vous  qu'il  soit  bon  de  laisser  s'accréditer  dans  le  monde  cette  opinion 
qu'il  n'y  a  plus  possibilité  de  traiter  avec  la  France  ? 

Messieurs,  je  devrais  vous  présenter  ces  considérations.  Je  sais  qu'elles  ne 
sont  pas  de  nature  à  faire  taire  les  intérêts.  Cependant,  même  sons  ce  rapport, 
on  ne  peut  pas  envisager  la  question  que  nous  discutons  au  point  de  vue  exclusif 
de  la  protection  de  la  viticulture.  (Très  bien  I  très  bien  I) 

Sans  doute  il  est  très  bon,  il  est  essentiel,  il  est  nécessaire  de  protéger  l'agri- 
colture;  mais  d'abord  il  faut  le  faire  d'une  façon  efficace  —  et  je  vous  ai  montré 
qne  vous  ne  le  pouviez  pas,  parce  que  vous  êtes  liés  jusqu'en  1892.  —  Ensuite, 
il  ne  faut  pas,  sous  prétexte  de  protéger  l'agriculture,  rainer  l'industrie  fran- 
çaise en  la  mettant  dans  l'impossibilité  de  lutter  contre  la  concurrence  étran- 
gère. (Très  bien  !  très  bien  I) 

Si  la  Chambre  veut  bien  peser  ces  considérations,  examiner  la  question  sous 
cet  aspect  plus  large  et  plus  général,  comme  il  convient  à  une  assemblée  déli- 
bérante qui  représente  l'ensemble  des  intérêts  de  la  nation  (Très  bienl  très 
bieni  à  gauche),  j'ai  la  ferme  espérance  qu'il  se  trouvera  ici  une  majorité  pour 
donner  son  approbation  à  la  convention.  (Vifs  applaudissements  à  gauche  et  au 
centre.) 

Arbitrage  international 

Dans  la  séance  du  tl  décembre,  la  Chambre  des  Députés  a  autorisé  le  Prési- 
dent de  la  Républiaue  à  ratifier  et,  s'il  y  a  lieu,  à  faire  exécuter  l'arrangement 
conclu  le  29  novembre  1888  entre  le  gouvernement  de  la  République  française 
et  celui  de  S.  M.  le  roi  des  Pays-Bas. 

Le  vote  avait  été  précé  déd'un  Rapport  lu  par  M.  Frédéric  Passy  et  que  nous 
croyons  utile  de  reproduire  : 

«  Messieurs,  vous  êtes  saisis  d'un  projet  de  loi  déposé  le  t3  de  ce  mois  ten- 
dant à  l'approbation  d'une  convention  conclue  le  29  novembre  dernier  entre 
M.  le  ministre  des  affaires  étrangères,  représentant  le  Président  de  la  Républi- 
que, d'une  part;  et  le  ministre  plénipotentiaire  de  S.  M.  le  roi  des  Pays-Bas, 
représentant  son  souverain^  d'autre  part;  à  l'effet  de  déférer  à  un  arbitre,  dési- 

AACH.  OIPL.  1889.  —  2«  SÉRIE,  T.  XXIX  (91)  1 


98  CHRONIQUi 

gné  d'un  commun  accord,  le  règlement  amiable  et  sans  appel  d*un  différend 
existant  depuis  de  longues  années  entre  la  France  et  les  Pays-Bas  au  si^et  de 
la  ligne  de  séparation  de  leurs  possessions  dans  la  Guyane. 

<c  L'exposé  des  motifs  indique  avec  une  parfaite  clarté  la  nature  et  la  portée 
de  ce  différend  né  de  la  difficulté  de  reconnaître  et  de  déterminer  arec  préci- 
sion les  limites  altribuées  par  le  traité  du  28  août  1817  en  exécution  de  Tar- 
ticle  107  de  l'acte  final  du  congrès  de  Vienne,  au  territoire  alors  restitué  à  la 
France  par  le  Porlugal.  11  fait  connaître  également  les  efforts  tentés  à  diverses 
époques,  tant  par  les  gouverneurs  respectifs  de  la  Guyane  française  et  de  la 
Guyane  nollanaaise'que  par  les  gouvernements  métropolitains,  pour  arriver  à 
un  accord  à  l'abri  de  toute  contestation  ;  et  il  établit  la  nécessité  de  s'en  remet- 
tre, pour  en  fiiiir  une  fois  pour  toutes  avec  les  incertitudes,  à  la  décision 
suprême  et  sans  appel  d'un  arbitre. 

<c  II  serait  superflu  de  rentrer  dans  le  détail  de  cet  exposé  et  il  ne  convien- 
drait pas  de  chercher  à  discuter  devant  vous  les  intérêts  en  cause  et  les  argu- 
ments qui  peuvent  être  invoqués  de  part  et  d'autre.  Du  moment  où  il  parait 
bon  de  les  soumettre  à  l'appréciation  d'un  arbitre,  ils  ne  doivent  plus  être 
portés  devant  d'autres  juges  que  cet  arbitre.  »  (Très  bien!  très  bien!)  «  Il  ne 
sera  pas  inutile,  et  votre  commission,  interprète  de  l'unanimité  de  vos  bureaux, 
a  été  elle-même  à  cet  égard  unanime,  de  rendre  hommage  à  l'esprit  de  modé- 
ration, de  sagesse  et  d'équité  qui  a  inspiré  la  convention  do  29  novembre  et 
de  prendre  acte  de  ce  pas  nouveau  fait  dans  une  voie  dans  laquelle  on  est  heu- 
reux de  voir  s'engager  de  plus  en  plus  les  puissances  civilisées.  »  (Très  bion  f 
très  bien  I)  a  L'arnitrage,  bien  que  consacré  depuis  longtemps  par  d'heureuses 
et  éclatantes  applications,  est  resté  jusqu'à  .une  époque  relativement  récente  à 
l'état  de  remède  extrême  auquel  on  ne  recourait  qu'exceptionnellement  et  non 
sans  quelque  défiance.  Il  tend  manifestement,  depuis  quelques  années,  à  s'in- 
troduire aans  la  pratique  courante  des  gouvernements  et  à  devenir,  suivant 
une  expression  du  prédécesseur  du  ministre  actuel  des  affaires  étrangères, 
Thonorable  M.  Flourens,  un  principe  de  droit  international.  »  (Très  bien!  très 
bien  I) 

«  C'est,  il  faut  le  dire,  en  grande  partie,  à  la  France  que  revient  Thonnenr 
de  ce  mouvement.  C'est  à  la  Conférence  de  Paris,  en  1886,  que  l'on  a  vu 
«  pour  la  première  fois,  »  suivant  les  propres  paroles  de  M.  Gladstone,  «  les 
principales  nations  de  l'Europe  articuler  solennellement  des  sentiments  qui 
impliquent,  tout  au  moins,  une  désapprobation  formelle  du  recours  aux 
armes.  »  C'est  1&,  suivant  le  témoignajB;e  non  suspect  du  célèbre  Bluntschli,  qu'a 
été  reconnu  «  le  côté  vraiment  universel  du  droit  international,  >  et  aest 
ee  vœu,  a-t-il  ajouté|  «  qu'on  voudrait  voir  élever  au  rang  de  devoir  interna- 
tional. >» 

ce  L'idée  une  fois  jetée  dans  le  moule  n'a  pas  cessé,  malgré  les  cruelles  explo- 
sions de  violence  et  de  barbarie  qui  semblaient  devoir  l'étouffer,  de  faire  par- 
tout son  chemin  et  de  se  manifester  avec  une  force  chaque. jour  croissante. 
Nous  avons  entendu  le  rapporteur  de  la  commission  chargée  de  l'examen  de  la 
convention  iuternationale  relative  à  l'Etat  neutre  du  Congo,  l'honorable 
M.  Stee^,  constater  aux  applaudissements  de  tous  «  le  progrès  de  l'idée  de 
neutralité,  de  médiation  et  d'arbitrage  prenant  de  plus  en  plus  possession  des 
esprits  et  s'afflrmant  dans  un  document  de  cette  haute  valeur.  » 

a  La  plupart  des  Parlements  de  TEurope  et  de  l'Amérique^  et  en  particulier  de 
la  France  et  des  Pays-Bas,  ont  été  saisis  de  propositions  inspirées  par  les  mêmes 
sentiments.  L'une  d'elles,  dont  le  principal  auteur  est  celui-là  même  à  qui  a  été 
confié  le  soin  d'écrire  ces  lignes,  est  en  ce  moment  renvoyée  à  une  commission 
tout  entière  favorable  ;  et  le  rapport  de  la  commission  d'initiative,  aux  termes 
duquel  elle  a  été  prise  en  considération,  est  par  lui  seul,  grâce  aux  développe- 
ments que  lui  a  donnés  l'honorable  M.  Gadaud,  un  document  des  plus  significatifs 


CHRONIQUE  99 

sidérations  dé? eloppées  par  lui,  a  manifesté  de  la  façQn  la  moins  équiroque  ses 
idées  en  matière  ae  droit  international. 

«  La  convention  actuellement  soumise  à  notre  approbation  n^est  autre  chose» 
en  réalité,  qu'une  consécration  heureuse  et,  nous  en  sommes  convaincus» 
féconde  de  ces  idées,  Cest  par  leur  application  aux  faits  de  tous  les  jours»  et 
quelquefois  aux  plus  modestes  en  apparence,  que  les  principes  se  réalisent  et 
se  démontrent. 

«  Plusieurs  gouvernements»  pénétrés  de  cette  vérité»  ont  commencé  à  intro- 
duire dans  lesiraités  et  conventions  de  diverse  nature  qu'ils  ont  à  conclure» 
qu'il  s'agisse  de  commercOi  de  monnaie,  de  propriété  artistique»  etc.,  une 
clause  qui  en  sonmet  l'interprétation  et  Tëxécution  à  l'arbitrage.  M.  le  minis* 
tre  actuel  des  affaires  étrangères,  dans  un  traité  avec  la  république  de  TËqua- 
tear,  en  ce  moment  soumis  à  votre  approbation,  a  pris»  et  nous  l'en  louons» 
rinitiative  de  faire  de  même.  La  convention  relative  êi  la  Guyane  marque  une 
nouvelle  étape  dans  cette  voie.  Elle  tend  à  la  fois»  à  l'honneur  des  deux  gouver- 
nements contractants»  à  resserrer»  en  prévenant  toute  cause  de  dissentiment 
entre  eux,  les  liens  d'amitié  qui  les  unissent  et  à  donner  par  leur  accord  et 
par  leur  exemple  un  gage  de  plus  à  la  paix  du  monde.  »  (Très  bien  I  très  bien  !) 
«  La  Chambre,  souhaitant  que  cette  convention  puisse  servir  de  modèle  à 
d'autres,  sera  d'Autant  plus  empressée  d'y  donner  son  approbation  que  le  Par- 
lement des  Pa][s-Bas,  avec  une  courtoisie  dont  nous  sommes  heureux  de  le 
remercier»  a  déjà,  pour  ce  qui  le  eoncerne»  émis  un  vote  favorable.  » 


MADAGASCAR 

M.  Le  Hvre  de  Yilers  a  remis,  le  20  novembre,  à  la  reine  Ranavolo  III,  le 
gnod^cordon  de  la  Légion  d'honneur  et  la  letttre  du  président  de  la  Républi- 
que, dont  il  était  porteur. 

Aux  paroles  qui  lui  ont  été  adressées  à  cette  occasion  par  M,  Le  Myre  de 
Vilers,  la  reine  a  répondu  par  le  discours  suivant  qu'elle  a  lait  lire  par  le  pre- 
mier ministre  BainUaiarivoni  : 

Monsieur  le  ministre, 

Je  soif  réellement  heureuse  de  recevoir  cette  décoration  que  je  considère 
comme  un  nouveau  témoignage  de  l'amitié  dont  M.  le  président  de  la  Républi- 
que est  animé  &  mon  égard. 

le  vous  prie,  en  conséquence,  de  lui  faire  part  de  mon  entière  satisfaction  et 
dé  mas  bien  sincères  remerciements  et  de  lui  dire  que  je  l'accepte  comme  gage 
des  bonnes  relations  qui  existent  entre  mon  pays  et  la  nation  française. 

Vous  pouvex  donner  de  notre  part  &  M.  le  président  de  la  République  Tassu* 
rance  la  plus  complète  du  maintien  de  ces  bonnes  relations. 

Je  suis  convaincue,  monsieur  le  ministre,  que  c'est  grftce  au  bon  témoignage 
que  vous  avez  bien  voulu  nous  rendre,  en  ce  qui  vous  concerne,  vis-à-vis  de  la 
nation  française,  que  cette  grande  marque  d'amitié  nous  a  été  conférée  et  je 
Tou  an  fais  mes  remerciements. 


TUNISIE 


Le  !•»  Janvier,  les  membres  de  la  colonie»  des  corps  constitués,  des  adminis- 
trations et  de  Tannée  sont  allés  à  la  présidence  présenter  leurs  hommages  à 
M.  Massicault. 

Répondant  aux  discours  de  M.  Proust,  président  de  la  chambre  du  com- 
merce, et  du  président  du  comice  agricole,  il  a  remercié  la  colonie  de  son 
empressement  et  lui  a  adressé  ses  meilleurs  vœux. 

Vous  me  permettrez  d'ajouter,  a-t-il  dit,  que  nous  ne  séparons  pas  nos  inté- 
rêts dans  ce  paya  de  ceux  des  populations  indigènes,  et  que  nous  n'avons  que 


0  CHRONIQUE 

S  senlimeots  d'amiUé  poar  les  autres  colonies  européennes  çui  y  sont  éla- 
ies.  Nous  nous  appelons  les  Francs;  nos  plus  glorieuses  traditions  aatioaalei 
I us  commandent  le  travail  opiniâtre,  la  droiture,  la  justice  et  la  bieaveil- 
3ce,  dsToirs  d'un  accomplissement  facile,  rructueui  aussi,  et  d'ailleurs  seuls 

S  les  de  nous. 
.  Uasaicaull  a  passé  ensuite  en  revue  les  actes  de  l'administration  pendant 
dernier  semestre,  faisant  ressortir  qu'elle  a  éié  animée  de  ce  noble  esprit 
i  fait  notre  force. 
Parlant  de  la  naturalisation,  H.  Hassîcault  a  dit  que,  depuis  le  décret  da 

juillet  18B7,  87  demandes  de  naturalisation  ont  été  iutroduites  :  27  ont  été 
cordées,  7  rejetées,  S4  restent  k  l'instruction  ;  39  ont  été  faites  par  des  sujets 
lisiens  ou  ottomans,  54  par  des  Européens  :  Italiens.  Anglo-Maltais.  Alle- 
mds,  Espagnols,  Suisses  et  Etelges.  Ces  chiffres  répondent  péremptoirement 
s  fausses  rumeurs,  qui  ont  été  d'ailleui-a  aussitôt  démenties  que  propagées. 

France  est  loin  de  solliciter  des  demandes  de  naturalisation.  Elle  n'accueille 
'après  de  sédeuses  enquêtes  celles  qui  lui  paraissent  mériter  cette  insigne 
feur, 

hprës  avoir  fait  l'éloge  de  l'armée,  il  a  terminé  ainsi  : 

Vous  comptez  sur  votre  convention  douanière  et  sur  la  conversion  de  la  dette 
lisienne.  Vous  demandez  des  réformes  fiscales  et  judiciaires,  une  cour  d'ap- 
I,  la  réforme  monétaire,  une  banque  d'Etat,  des  monts-de-piété,  des  travaui 
blics,  des  chemins  de  fer  et  des  tarifs  spéciaui  ;  c'est  U,  vous  le  savez,  notre 
nmun  programme,  car  je  n'aperçois  pas  de  dissidence  de  but  entre  les  efforts 

nos  vaillants  colons,  de  notre  chambre  de  commerce,  de  nos  associations 
ricoles,  commerciales  et  ouvrières,  et  ceui  deHa  résidence. 
Suus  allons  aux  mâmes  fins;  nous  voulons  par  les  mêmes  moyens  la  fortune 

ce  pays,  certains  que  celte  fortune  sera  pour  la  patrie  française  une  cause 

richesse,  d'inHueuce  et  d'honneur;  certains  que  les  Français  da  la  mër»- 
trie  doivent  assistance  et  solidarité  &  ceui  qui  les  représentent  dans  ce  pays, 

llotte  en  protecteur  le  drapeau  tricolore. 

Uassieurs,  ceux  qui  s'oppoient  A  nos  projeta  leur  ont  rendu  le  plus  éclatant 
mmage;  ils  n'ont  pu  les  combattre  qu'en  les  dénaturant  et  vous,  pour  en 
urer le  succès,  vous  n'aurez  qu'à  les  bien  faire  connaître. 
i.e  gouvernement  de  la  Répunlique  est  pour  nous,  car  il  n'a  pas  soumis  au 
riement  la  convention  douanière  et  la  conversion  de  la  dette  sans  avoir  lon- 
ament  et  sincèrement  étudié  les  questions  complexes  s'y  rattachant.  Il  a  pris 

1  intérêts  en  mains.  Ayez  une  confiance  absolue  dans  son  appui  et  saluons 
us  ISSd  non-seulement  le  grand  centenaire  de  la  Révolution  française, 
lis  encore  la  date  de  la  transformation  économique  de  la  Tunisie,  intime- 
int  liée  iL  la  France,  par  l'ensemble  des,  mesures  nécessaires  h  sa  pros- 
rite . 

—  Les  grinces  Hustapha-Bey  et  Hohammed-Bey,  fils  du  bey,  étaient  venus 

i  le  matin  présenter  les  hommages  de  leur  père  au  résident  général. 

,e  prince  Mobammed-Bey  avait  prononcé,  en  français,  la  petits  allocutioa 

.  suit  : 

Monsieur  le  ministre, 
ion  Altesse,  notre  auguste  père  et  souverain,  a  chargé  ses  enfants  de  rons 

lorter,  è  l'occasion  de  la  nouvelle  année,  ses  vœux  cordiaux  et  ceux  da  sa 
lille  pour  la  France,  son  gouvernement  et  votre  personne. 
<on  Altesse  ne  sépare  pas  les  intérêts  de  la  France,  qui  la  protège,  de  ceux 
son  royaume.  Elle  les  recommande  également  à  Dieu. 

I.  Massicault  a  remercié  le  prince  et  l'a  prié  de  faire  agréer  par  Son  Altesse 
souhails  respectueux  pour  elle,  pour  sa  famille  et  pour  son  royaume,  dont 
destinées  sont  entiëremeat  unies  è  celles  de  la  France. 


CHRONIQUE  101 

G*est  la  première  fois  qae  les  deux  fils  aînés  du  bey,  les  princes  Mustapha  et 
Uohamroea,  sont  chargés  d'une  pareille  mission. 


GRANDE-BRE  T  AGNB 

Chambre  dis  Gohmunbs  {Séance  du  13  décembre).  — -  Sir  James  Fergusson, 
soos-secrétaire  d'Etat  au  Foreîgn  Office,  déclare  que  le  gouyernement  portugais 
ne  coopère  pas,  de  concert  avec  TAngleterre  et  TAllemagne,  au  blocus  des 
cotes  ae  Zanzibar,  mais  que  le  gouvernement  de  Lisbonne  s'est  engagé  à 
empêcher  l'importation  de  munitions  de  guerre  ainsi  que  la  traite  des  esclaves, 
sar  le  littoral  de  Mozambique  compris  entre  les  baies  de  Tungi  et  de  Pemba. 

Répondant  ensuite  à  une  question  de  M.  Atherley  Jones,  sir'J.  Fergusson  a 
dit  que  rAllemagne  a  signé,  le  20  décembre  1885,  un  traité  de  paix  et  d*amitié 
aTcc  le  sultan  de  Zanzibar,  En  1886,  cette  puissance  a  adhéré  formellement  à 
la  déclaration  du  mois  de  mars  1862,  reconnaissant  l'indépendance  de  l'Etat  de 
Zanzibar.  Dans  ces  conditions,  des  représentations  émanant  du  gouvernement 
britanniqae  auraient  été  inopportunes;  elles  auraient  paru  émettre  un  doute 
sur  la  sincérité  des  engagements  solennels  de  l'Allemagne. 

—  Sir  J.  Fergusson,  questionné  par  M.  Campbell,  déclare  qae  l'Angleterre 
n'a  pas  étendu  son  protectorat  aux  territoires  de  la  rivière  d'Huile  qui  sont  rat- 
tachés maintenant  à  la  colonie  de  Lagos.  Le  gouvernement  étudie  en  ce 
moment  la  question  de  savoir  de  quelle  façon  seront  administrées  les  contrées 
situées  entre  les  colonies  de  Lagos  et  du  Gameroon,  qui  ne  font  pat  partie  des 
territoires  exploités  par  la  Société  du  Niger.  Aucune  décision  n'a  encore  été 
prise.  Lord  Salisbury  va  envoyer  dans  ce  pays  un  commissaire  spécial,  chargé 
de  faire  un  rapport  sur  toutes  les  questions  qui  se  rattachent  au  Niger  et  aux 
districts  avoisinants,  placés  sous  le  protectorat  de  l'Angleterre. 

—  La  Chambre  a  passé  ensuite  à  la  discussion  du  budget  de  la  marine. 
Lord  Charles  Beresford,  ancien  lord  naval  ou  membre  du  conseil  de  Tami- 

rauté,  a  insisté  sur  ce  point  que  la  tlotte  anglaise  n'est  pas  assez  forte  pour 
défendre  l'Angleterre  contre  l'attaque  des  flottes,  combinées  de  deux  puis- 
sances. 

La  France  —  dit  l'orateur  ^  a  trente  bâtiments  de  combat. 

L'Angleterre,  au  mois  de  juillet  dernier,  avait  49  bâtiments  de  ligne:  mais, 
déduction  faite  des  bâtiments  sans  valeur  effective  et  de  ceux  employés  dans  les 
autres  parties  du  monde,  l'Angleterre  n'aurait  que  trente-six  bâtiments  de 
li^ne  pour  la  protection  de  ses  côtes  et  de  son  commerce;  elle  n'aurait  par  con- 
séquent pas,  en  cas  de  guerre  avec  la  France,  un*  nombre  de  bâtiments  suffi- 
sant, attendu  qu'elle  aurait  alors  à  surveiller  Toulon,  Cherbourg  et  les  autres 
points  fortifiés  de  la  France. 

11  est  nécessaire,  pour  que  l'Angleterre  se  trouve  dans  une  situation  normale 
Tis>à-vi8  de  la  France,  que  l'Angleterre  dépense  immédiatement  20  millions  de 
livres  sterling  pour  construire  quatre  bâtimeais  de  ligne  de  première  classe,  dix 
de  seconde,  dix  croiseurs  de  première  classe,  dix  croiseurs  de  la  classe  anslra- 
lienoe,  vingt  de  la  classe  Medea  et  vingt  de  la  classe  des  tirailleurs.  La  dépense 
de  construction  s'élèverait  à  19  millions  et  l'armement  à  1  million  :  au  total, 
90  millions  de  livres  sterling. 

Lord  George  Hamilton,  premier  lord  de  l'amirauté,  a  répondu  au  discours 
de  lord  Charles  Beresford  : 

Il  admet  que  la  flotte  n*a  pas  encore  atteint  le  niveau  que  l'on  peut  souhaiter, 
mais,  bien  qu'il  reste  beaucoup  à  faire  en  ce  qui  concerne  les  constructions,  on 
a  déjà  beaucoup  fait  dans  cette  voie  depuis  1878  jusqu'à  1884-1885. 

La  moyenne  annuelle  des  dépenses  pour  les  nouveaux  bâtiments  est  de 


1,600,000  livres  sterliog,  tandis  que  les  sommes  volées  en  Fr&ncepaurlemSaie 
objet  n'ont  été  qae  de  1,450,000  livre»  sterling. 

Les  dépenses  de  l'Angleterre  ont  augmenté,  depuii  celte  époque,  de 
3,100,000  lÎTres,  alors  que  celles  de  la  France  n'ont  été  que  de  1,600,000  livres 
■terling. 

Les  dépenses  pour  l'armement  ont  aussi  mnnté,  et  celles  concernint  la  con- 
struction et  l'artillerie,  qui  avaient  été  de  2,IS0,0OO  livres  sterling  de  lS7â  t 
1884,  se  sont  élevées  à  i,700,0l}0  livres  sterling. 

Le  ministre,  tout  en  admettant  que  l'Angleterre  n'a  pas  encore  atteint  le 
niveau  auquel  elle  doit  prétendre,  estime  qu'à  aucune  époque  de  paix,  il  n'v  t 
eu  une  augmentation  aussi  constante  de  la  Hotte.  Il  ne  veut  pas  suivre  lord  Cb. 
Beresrord  dans  la  comparaison  iju'il  fait  des  tlotles  anslaise  et  française,  mail 
que  lord  Ch.  Beresford  lise  les  discussions  de  la  Chambre  française,  et  il  verra 
^ue  l'on  j  a  constaté  que  c'est  une  erreur  d'avoir  trop  de  bALimeats  en  chan- 
tier, parce  qu'il  faut  y  introduire  souvent  des  modiBcalions  en  cours  de 
construction,  attendu  que  l'achèvement  d'un  cuirassé,  depuis  le  jour  de  sa  mise 
en  œuvre,  demande  dix  ans.  C'est  pourquoi  l'Angleterre  doit  éviter  de  trop 
développer  ses  constructions  navales. 

Lord  Charles  Beresford  se  fait  une  opinion  exagérée  de  la  Torce  de  la  France 
et  il  s'exagère  aussi  la  puissance  de  quelques  croiseurs  de  grande  vitesse  à 
l'égard  du  commerce  anglais. 

La  flotte  anglaise  doit  certainement  Itre  plus  forte  et  te  gouvernement  est 
résolu  à  faire  dans  ce  but  ce  qui  sera  nécessaire;  c'est  pourquoi  le  ministre 
espère  soumettre  à  la  Chambre,  l'année  prochaine,  un  programme  plus  grand 
et  Gomporlant  tous  les  renseignements  désirables. 

Après  une  discussion  qui  a  duré  sept  heures,  la  Chambre  a  adopté  tous  les 
chapitres  du  budget  de  la  marine. 

Chaubre  eas  CouiinNBs  (Séance  du  17  décembre).  —  Sir  James  Fergnsaon, 
sou  S' Secrétaire  d'Etat  au  Foreign-Ofllce,  répondant  à  lord  Randolph  Churchill, 
a  dit  qu'il  est  impossible,  A  cause  du  récent  euvoi  de  troupes  A  Sonakim, 
d'évaluer  les  frais  additionnels  A  imputer  sur  les  finances  égyptienoes. 

Les  seules  dépenses  dont  ou  puisse  connaître  le  chiffre,  dit  l'orateur,  sont 
celles  relatives  au  transport  des  troupes.  Quant  anx  opérations  militaires,  elles 
impliquent  généralement  des  dépenses  et  des  pertes  qui  sont  incertaines. 

S'il  est  vrai  que  lord  S<i!isbnry,  au  mois  de  mars,  ail  dit  que  le  Gouveraeraent 
égyptien  devrait  abandonner  Souakim,  il  n'a  pu  exprimer  qu'une  opinion 
personnelle.  L'orateur  ne  croit  pas  que  celte  opinion  soil  actuelîemanl  celle  du 
Gouvernement  du  khédive;  le  Foreign  Office  n'a  regu  aucun  rapport  manifes- 
tant l'intention  du  khédive  d'évacuer  Soualdm. 

Lord  R.  Churchill  a  demandé  si  lord  Salisburj  n'a  fait  qu'exprimer  ton 
opinion  personnelle,  ou  s'il  a  voulu  tracer  la  ligne  politique  du  Gouvernement 
anglais. 

Sir  J.  Fergusson  a  déclaré  qu'il  ne  peut  donner  aucune  autre  réponse. 

H.  iohn  Morley  a  déclaré  ensuite  qu'il  trouve  extraordinaire  la  réponse 
donnée  par  sir  J.  Fergusson,  suivant  laquelle  le  marquis  de  Saiisbury  n'a 
exprimé  à  la  Chambre  des  lords  que  son  opinion  personnelle.  Maïs  la  Chambre 
doit  connaître  les  intentions  du  Gouvernement  an  sujet  du  sort  des  hommes 
héroïques  faits  prisonniers  par  le  Mahdi. 

L'orateur  croit  que  le  colonel  Kitchener  a  commis  la  même  erreur  à  Soua- 
kim que  les  Italiens  à  Massaouah. 

Au  lieu  de  rester  en  paix  avec  les  tribus  de  la  côte,  dit  H.  fohn  Horley,  le 
colonel  Kitcbener  les  a  irritées  et  exaspérées.  Leursintéréts  sontidenltquesavec 
ceux  de  l'Angleterre  ;  comme  à  elle,  il  leur  faut  la  paix  et  Is  commerce  ;  mais, 
en  même  temps,  elles  sont  opposées  à  l'admiolstration  égyptienne,  U  est  donc 
nécessaire  qu'une  proclamation  soii  lancée,  pour  informer  ces  tribus  que,  queb 


GHBONIQUB  10& 

Sue  soient  les  événements,  la  domination  de  l'Egypte  ne  s'étendra  pas  au-delà 
e  Souakim. 

M.  John  Morley  espère  que  Emin-Pacha  et  Stanlejf  ne  courent  pas  un  danger 
immédiat.  Evidemment  le  Gouvernement  ne  considère  pas  le  péril  comme 
imminent,  puisqu'il  n'a  pas  cru  nécessaire  de  suspendre  les  opérations. 

L*orat6ur  croit  que  tout  le  monde  est  d'avis  que  TEgypte  n'a  aucun  intérêt  à 
Soodùm  et  que  le  Gouvernement  est  d'accord  avec  lord  Salisbury  que  Souakim 
peut  être  abandonné.  Il  espère  aussi  recevoir  l'assurance  que  lAngleterre  ne 
sera  impliquée  dans  aucune  entreprise  au  Soudan. 

Sir  James  Fergusson,  répondant  aux  accusations  portées  contre  le  colonel 
Kitchener,  dit  que  celui-ci  avait  reçu  pour  instructions  d'assurer  l'ordre  et  la 
paix,  afin  de  permettre  le  rétablissement  des  relations  commerciales  et  de 
s'efforcer  de  gagner  les  tribus  hostiles.  C'est  ce  qu'a  fait  le  colonel  Kitchener, 
en  développant  le  commerce  malheureusement  arrêté  depuis  le  siège  de 
Souakim. 

£n  ce  qui  touche  l'observation  faite  par  lord  Salisbury,  sir  J.  Fergusson  ajoute 
qu'elle  est  compatible  avec  ses  précédentes  déclarations. 

Le  Cabinet,  dit  l'orateur,  en  conseillant  au  Gouvernement  égyptien  de  rester 
inr  la  défensive  et  de  ne  pas  pousser  au-delà  de  Ouady-Halfa,  considère  que 
l'on  ne  saurait  abandonner  Souakim.  C'est  une  place  importante  à  différents 
points  de  vue.  Sa  perte  exposerait  l'Egypte  à  TEst  et  serait  très  préiudiciable  au 
commerce.  Souakim  est  la  clef  de  la  cdte  de  la  mer  Rouge,  et,  d'autre  part, 
l'Angleterre  attache  à  sa  possession  un  grand  prix  pour  la  suppression  de  la 
traite  des  esclaves. 

Sir  J.  Fergusson  a  répété  ensuite  sa  déclaration  que  TAngleterre  ne  cherche 
pas  à  s'embarquer  dans  une  nouvelle  expédition  du  Soudan.  La  défense  de 
Souakim  est  le  seul  but  de  l'expédition  actuelle.  Toute  tentative  de  négociations 
serait  inutile  à  présent.  L'orateur,  en  terminant,  dit  qu'il  espère  que  la  politi* 
que  poursuivie  par  le  Gouvernement  depuis  deux  ans,  assurera  avant  peu  la 
paii,  môme  avec  les  tribus  contre  lesquelles  la  lutte  est  maintenant  engagée. 

M.  Gladstone  prend  ensuite  la  parole  : 

11  ne  comprend  pas,  dit-il,  pourquoi  des  négociations  ne  sont  pas  entamées 
avec  les  tribus.  En  ce  qui  concerne  la  question  des  dépenses,  il  ne  voit  pas  com- 
ment on  pourrait  les  mettre  à  la  charge  de  l'Egypte,  qui  n'a  aucun  intérêt  à  la 
possession  de  Souakim.  La  participation  de  PAngleterre  dans  les  opérations  de 
Souakim  amènerait  pour  elle  les  responsabilités  les  plus  grandes  au  sujet  du 
Soudan.  Tôt  ou  tard  on  s'apercevra  que  Toccupation  de  Souakim  est  une  faute. 
L'orateur  croit  que  le  Gouvernement  ne  doit  pas  rendre  l'Egypte  responsable 
des  frais  d'opérations  conduites  en  réalité  par  les  Anglais,  et  qu  il  doit  en  même 
temps  accoraer  une  attention  favorable  aux  avis  d'après  lesquels  il  serait  possi* 
ble  d'entamer  des  négociations  pouvant  amener  la  paix.  L'occupation  perma- 
nente de  Souakim  serait  très  nuisible  aux  intérêts  de  l'Angleterre  et  de 
l'Egypte. 

M.  Stanhope,  Ministre  de  la  guerre,  répondant  à  M.  Gladstone,  a  protesté 
contre  les  tentatives  de  la  Chambre,  d'intervenir  dans  la  conduite  d'opérations 
militaires  et  ajoute  que  les  opérations  doivent  précéder  les  négociations.  Le 
Gouvernement  sait  d  une  façon  précise  ce  qu'il  veut  ;  il  a  un  but  déûni  et  limité 
duquel  il  ne  s'éloignera  pas  et  au-delà  duquel  il  n'ira  pas. 

Sir  James  Fergusson,  répondant  à  une  interpellation,  dit  que  les  personnes 
oui  ont  subi  des  pertes  à  Samoa  seront  indemnisées.  Il  n'est  pas  étonnant  que 
1  àllemagne  ait  jeté  les  yeux  sur  cette  lie  si  bien  colonisée.  L'Angleterre  ne  doit 
pas  retarder,  par  jalousie,  les  efforts  des  autres  nations. 

CaiKBfii  DES  CoMiTONEs  (Siance  du  20  décembre).  —  Sir  James  Fergusson 


104  CHRONIQUE 

déclare,  en  réponse  &  une  question  de  M.  Buchanan,  que  le  Consul  anglais  à 
Zanzibar  a  fait  des  remontrances  au  Sultan  au  sujet  des  dernières  exécutions. 
Néanmoins,  hier,  quatre  indigènes  ont  encore  été  mis  à  mort.  Le  représentant 
de  l'Angleterre  a  reçu  l'ordre  de  faire,  en .  termes  très  sévères,  de  nouvelles 
remontrances  à  Seyyid-Khalifa.  Le  colonel  Evan-Smith  devra,  en  outre,  inviter 
ses  collègues  à  unir  leurs  protestations  à  la  sienne  et  à  montrer  au  Sultan  les 
conséquences  désastreuses  qui  pourraient  résulter  de  ces  exécutions. 

Sir  J.  Fergusson,  répondant  à  M.  Campbell,  dit  que  le  projet  relatif  à  la  pro> 
longation  des  pouvoirs  des  tribunaux  mixtes  en  Egypte  est  soumis  à  l'examea 
des  puissances  intéressées.  Il  n'est  pas  question  d'assujettir  les  Européens  à  ces 
tribunaux  pour  toutes  leurs  aifaires,  bien  que  la  proposition  de  donner  de  l'ex- 
tension &  leurs  pouvoirs  ait  été  recommandée  par  la  Commission  internationale 
de  1884. 

• 

A  la  fin  de  la  séance,  sir  James  Fergusson  déclare,  au  sujet  du  blocus  de  la 
côte  orientale  d'Afrique,  que  la  France  donne  les  plus  grandes  preuves  de  sin- 
cérité et  de  son  désir  d'arrêter  les  abus  qui  pourraient  se  faire  à  l'abri  de  son 
pavillon. 

Chambrb  des  Lords  (Séance  du  2{  décembre).  —  Lord  Dunraven  appelle  l'at- 
tention de  la  Chambre  sur  les  affaires  de  l'Afrique  orientale  et  de  Souakim. 

Lord  Salisbury  répond  que  le  Cabinet  ne  saurait  être  responsable  des  actes  du 
Gouvernement  allemand  ni  de  ceux  de  TEurope.  En  disant  que  l'Allemagne 
n'entreprendrait  pas  probablement  d'opérations  sur  le  territoire  de  l'Afrique 
orientale,  il  a  entendu  parler  de  l'intérieur  des  terres  ;  mais  res  observations  ne 
pouvaient  pas  se  rapporter  au  bombardement  de  Bagamoyo.  Ce  que  l'Allema- 
gne a  fait,  elle  n'avait  besoin  d'aucun  assentiment  pour  le  faire.  Elle  a  agi  dans 
la  limite  du  droit  des  gens  sur  un  territoire  où  elle  exerce  son  influence.  L'An- 
gleterre ne  pouvait  pas  s'opposer  à  cette  action  à  propos  de  laquelle  elle  n'a 
aucune  responsabilité.  L'association  de  l'Angleterre  et  de  l'Allemagne  vise  une 
affaire  spéciale  :  celle  de  la  suppression  de  la  traite  des  noirs,  et  l'action  com- 
mune des  deux  puissances  se  borne  au  blocus  de  la  côte.  Aussi  une  expédition 
militaire  dans  l'mtérieur  ne  regarderait  pas  l'Angleterre. 

Au  sujet  de  Souakim,  lord  Salisbury  est  complètement  d'accord  avec  lord 
Dunraven  que  l'Angleterre  ne  doit  pas  entreprendre  d'expédition  dans  l'inté- 
rieur du  Soudan,  mais  il  ne  saurait  être  question  d'abandonner  Souakim  aux 
Soudanais.  Il  ne  faut  pas  trop  compter  sur  les  tribus  amies,  et  cruant  à  hisser  le 
pavillon  anglais  sur  Souakim,  lord  Dunraven  devrait,  avant  ae  le  proposer, 
étudier  le  traité  de  Paris.  

GRÈGE 

La  Chambre  des  députés  a  été  ouverte  le  15/27  octobrojpar  le  Roi  qui  a  pro- 
noncé le  discours  suivant  : 

Messieurs  les  Députés, 
S'il  m'est  toujours  agréable  de  paraître  devant  les  représentants  de  la  nation, 
c^est  avec  une  joie  et  une  émotion  exceptionnelles  que  je  viens  vous  saluer  cette 
année,  pour  la  troisième  session  législative.  Ces  sentiments  me  sont  insnirés 
par  un  concours  d'événements  de  famille  qui  ont  réjoui  ma  maison  royaie  et 
parla  prochaine  solennité  qui  m'émeut  jusqu'au  fond  du  cœur.  Cette  fête  ré- 
sume pour  moi  tous  les  souvenirs  d'un  règne  de  vingt-cinq  années,  pendant 
lesquelles  la  dynastie  et  la  nation  se  sont  pétries  ensemble  dans  les  bons  et  les 
mauvais  jours.  Remontant  en  ce  moment,  par  la  pensée,  au  passé  et  à  ma  pre- 
mière apparition  devant  les  représentants  ae  la  nation,  je  me  félicite  de  voir 
réalisées  les  espérances  que  j'avais  en  vue  lorsque,  à  peine  adulte,  j'ai  prêté  le 


CHRONIQUE  105 

serment  coastitutionnel  qae  j'ai  fidèlement  observé .  Je  suis  reconnaissant  envers 
le  peuple  hellène  de  m'avoir  encouragé  par  une  affection  et  une  fidélité  inva- 
riables, ainsi  qu'envers  la  divine  Providence,  qui  a  daigné  me  choisir  comme 
son  instrument  pour  l'accomplissement  de  ses  bons  desseins  à  Tégard  de  la 
Grèce  en  me  désignant  comme  le  chef  d'une  nation  portée  vers  le  progrès  et  la 
grandeur. 

A  la  veille  de  la  solennité  que  je  vais  célébrer  avec  la  nation  »  à  l'occasion  de 
l'accomplissement  d*une  période  d'ordre  et  de  prospérité,  je  suis  heureux  de 
vous  annoncer  que  l'avenir  de  ta  dynastie  est  assuré  et  gu'un  vœu  national  est 
comblé  par  les  fiançailles  de  mon  bien -aimé  fils  et  héritier  avec  Son  Altesse  la 
princesse  Sophie,  sœur  du  roi  de  Prusse  et  empereur  d'Allemagne.  Ce  lien,  avec 
une  dynastie  glorieuse  et  puissante,  qu'une  sympathie  spontanée  a  créé,  n'au- 
rait pas  été  mieux  combiné  par  la  sagesse  politique. 

Pendant  votre  absence,  Messieurs  Tes  députés,  la  maison  royale  a  été  bénie 
par  an  antre  joyeux  événement,  la  naissance  d'un  nouveau  prince  qui  a  été 
nommé  Ghristophoros. 

A  l'occasion  de  la  prochaine  célébration  du  vingt-cinquième  anniversaire  de 
mon  règne,  j'ai  reçu  de  plusieurs  souverains  et  chefs  d'Etats  étrangers  des 
témoignages  d'amitié  et  de  sympathie  ({ui  ont  rempli  mon  cœur  de  reconnais- 
sance. Ils  prouvent  que  nos  rapports  internationaux,  loin  d'éprouver  aucone 
altération,  prennent  chaque  jour  un  caractère  qui  inspire  la  conviction  que 
l'amour  de  la  légalité  et  les  efforts  virils  du  peuple  hellénique  pour  les  grandes 
réformes  ne  passent  point  inaperçus  devant  1  opinion  européenne. 

Mais  si  le  travail  tranquille  que  nous  accomplissons  graduellement  avec  fer- 
meté rencontre  encore  quelques  incrédules,  les  portes  de  l'Exposition  Olym- 
pique vont  s'ouvrir  dans  quelq^es  jours,  et  c'est  là  que  nous  inviterons  en 
pleine  confiance  ceux  qui  ne  perdent  pas  de  vue  les  grandes  difficultés 
que  la  nation  a  dû  surmonter,  afin  qu'ils  puissent  juger  si  nous  sommes  en 
retard  dans  la  voie  du  progrès. 

La  vitalité  du  peuple  hellénique  s'est,  d'ailleurs,  manifestée  dans  le  rétablis- 
sement des  finances  par  la  pleine  réussite  des  mesures  par  lesquelle«i  mon  gou- 
Tcruement  a  poursuivi  l'équilibre  du  budget.  Ce  fait,  si  fécond  en  grands 
résultats,  ayant  été  obtenu  grâce  à  l'admirable  dévouement  du  peuple,  qui  s'est 
prêté  aux  plus  grands  sacrifices,  nous  pouvons  nous  présenter  le  front  levé 
devant  ceux  qui  font  dépendre  l'avenir  des  nations  de  leur  vigueur  financière. 
Il  procure,  en  môme  temps,  à  mon  gouvernement,  par  l 'affermissement  du 

des  projets  qui  mène- 
aisance  relative  permet  déjà 
Dt  des  besoins  du  peuple  en 
complétant,  d'un  côté,  le  système  des  travaux  publics  et  en  fournissant  ainsi, 
avec  plus  d'abondance,  les  bienfaits  des  communications  et  de  l'enseignement 
élémentaire,  et  en  soumettant,  d'un  autre  côté,  à  votre  approbation,  toute  une 
série  de  projets  de  lois  concernant  la  réforme  de  la  gestion  financière  des  com- 
munes et  une  disposition  plus  régulière  des  affaires  communales  en  général. 

Si  la  Chambre  accorde  son  approbation,  les  droits  d'octroi  seront  supprimés 
et,  par  de  nouvelles  combinaisons  contributoires,  des  ressources  sumsantes 
seront  procurées  aux  communes  pauvres  et  l'exécution  d'un  large  programme 
de  travaux  utiles  sera  assurée  aux  communes  de  premier  'ordre.  Une  ressource 
spéciale  sera  consacrée  à  l'acquisition  d'un  grand  capital  destiné  à  la  construc- 
tion, dans  un  bref  délai,  d'édifices  appropriés  à  l'enseignement  communal  qui 
en  manque  actuellement.  De  plus,  un  autre  projet  réglera,  sur  de  nouvelles 
bases,  l'organisation  des  polices  communales,  en  y  introduisant,  d'une  manière 
pins  efficace,  la  surveillance  du  pouvoir  central,  afin  que  l'ordre  public  soit 
mieux  protégé. 

En  assurant  d'une  autre  manière  et  par  les  mêmes  classes  de  contribuables 
des  ressources  équivalentes,  mon  gouvernement  pense  délivrer  les  communica- 
tions d'un  embarras  perpétuel  en  supprimant  les  droits  de  péage.  11  s'est  aussi 
appliqué  &  une  étude  approfondie  de  la  question  du  prolongement  des  voies 


106  CHRONIQUE 

ferrées  par  le  complément,  dans  toutes  les  directions,  du  réseau  du  Péloponnèse, 
et  par  la  concession  de  la  partie  hellénique  de  la  grande  artère  européenne  à 
une  compagnie  offrant  toutes  les  garanties  désirables. 

Mais  la  prospérité  publique  ne  serait  pas  assez  avancée  si,  tout  en  nous  occu- 
pant activement  de  Tachèvement  du  réseau  des  chemins  de  fer,  nous  eussions 
complètement  négligé  la  question  des  ravages  auxquels  de  riches  provinces  sont 
souvent  exposées  par  les  débordements  de  rivières  qui  sont  ainsi  transformées 
en  instruments  de  destruction,  tandis  que,  par  des  travaux  techniques,  elles 
peuvent  devenir  des  sources  de  prospérité. 

Mon  gouvernement  s'est  occupé  à  préparer  un  système  complet  de  travaux 
hydrauliques  comprenant  toute  la  Grèce,  pour  la  régularisation  des  cours  des 
rivières  et  le  dessèchement  des  lacs  et  marais,  en  commençant  dans  l'applica- 
tion par  les  plus  importants.  Les  travaux  hydrauliques  de  Thessalie  ayant  été 
jugés  parmi  les  plus  urgents,  un  projet  de  loi  spécial  qui  nous  parait  promettre 
la  prospérité  agricole  de  cette  fertile  contrée,  sera  soumis  à  votre  approbation. 

En  relevant  ainsi  les  efforts  de  mon  gouvernement  en  faveur  du  bien-être 
matériel  du  pays,  je  n'oublie  pas  que  la  Grèce  n'est  pas  seulement  une  nation 
agricole  et  commerciale,  mais  aussi  une  nation  militaire  et  navale,  et  qu'elle 
ne  se  résignerait  pas  à  songer  seulement  au  présent  en  négligeant  l'avenir. 
Suivant  avec  attention  le  travail  qui  se  fait  dans  les  armées  de  terre  et  de  mer, 
je  puis  afflrnier  avec  plaisir  que  1  application  des  nouvelles  lois  organiques  rend 
chaque  jour  notre  armée  de  terrre  plus  consistante  et  plus  forte  en  dévelop- 
pant Tesprit  militaire,  la  discipline  et  le  sentiment  du  devoir,  et  que  nos  forces 
maritimes,  dressées  par  l'étude  et  des  exercices  incessants,  ont  la  pleine  cons- 
cience des  obligations  que  la  renommée  navale  de  la  Grèce  leur  impose.  Je 
suis  convaincu  que  les  bâtiments  de  guerre*puissants  que  nous  faisons  construire 
en  ce  moment  ne  manqueront  pas  d'un  habile  commandement  et  d'équipages 
de  combat  au  jour  procnain  de  leur  arrivée  dans  nos  mers.  Ainsi,  tant  que  la 
paix  règne  en  Europe,  les  progrès  matériels  que  nous  réalisons  dans  la  tran- 
quillité plaident  en  faveur  de  nos  justes  aspirations  ;  mais  si  la  tempête  vient  À 
éclater  loin  de  nous,  elle  trouvera  la  Grèce  n'ayant  rien  négligé  pour  sa  sûreté 
nationale. 

.  Sur  ce,  j'appelle.  Messieurs  les  députés,  la  bénédiction  divine  sur  vos  travaux 
et,  confiant  aans  votre  zèle  éprouvé,  je  déclare  ouverte  la  troisième  session  de 
la  treizième  législature. 

Dans  la  discussion  de  l'adresse,  un  député  ayant  demandé  comment  le  gou- 
vernement interprétait  la  phrase  du  discours  du  Trône  qui  annonçait  le  mariage 
du  prince  royal  de  Grèce  avec  la  princesse  Sophie  de  Prusse,  M.  Tricoupis,  pré- 
sident du  Conseil,  a  t'ait  à  ce  sujet  la  déclaration  suivante  : 

«  L'histoire  de  la  Grèce  montre  que  nous  avons  de  tout  temps  obtenu  l'appui 
de  puissances  qui,  entre  elles,  n'étaient  pas  toujours  amies  ;  ce  fait  se  produira 
probablement  encore  dans  l'avenir.  La  politique  de  la  Grèce  est  celle  de  l'auto- 
nomie et  de  l'indépendance,  mais  la  Grèce  ne  saurait  oublier  qu'elle  doit  son 
existence  aux  sympathies  de  l'Europe  et  qu'elle  doit  s'appuyer  sur  ces  sympa- 
thies. Nous  cherchons  à  gagner  l'amitié  de  l'Europe  par  notre  attitude,  qui  est 
celle  d'un  Etat  indépendant  et  non  celle  d'un  pays  qui  se  déclare  le  vassal  de 
telle  puissance  ou  de  telle  autre.  Nous  sommes  les  amis  de  TÂllemagne,  mais 
nous  sommes  aussi  les  amis  de  la  France.  Dans  le  passage  du  discours  du  Trône 
relatif  au  mariage  du  prince  royal  avec  une  princesse  de  Prusse,  nous  ne  pou- 
vions qu'exprimer  nos  sentiments  d'aniilié  pour  l'Allemagne.  » 

M.  Delyannis,  chef  de  l'opposition,  s'est  déclaré  satisfait  de  cette  explication. 

Chambre  des  Députés  (^Séance  du  \^  décembre).  —  Répondant  à  une  inter- 
pellation, M.  Tricoupis  dit  que  le  rejet  de  la  convention  franco-grecque  doit 
être  attribué  aux  tendances  protectionnistes  des  Chambres  et  du  Gouvernement 
français.  Le  Cabinet  d'Athènes  n'a  rien  omis  pour  faire  aboutir  les  pourparlers. 


CHRONIQUE  107 

11  a  furtoat  insisté  sor  les  relations  oommerciales  et  politiques  qui  unissent  les 
deux  pays. 

La  Grèce  doit  néanmoins  être  reconnaissante  k  M.  Goblet  du  langage  qu*il  a 
tenu  devant  le  Parlement.  Elle  doit  le  remercier  d*avoir  mis  en  évidence  la 
limilitude  des  intérêts  franco-grecs,  et  d'avoir  déclaré  que  la  France  sera  tou- 
jours unie  à  la  Grèce  par  les  liens  de  la  plus  vive  sympathie. 

M.  Tricoupis  ajoute  que  le  Gouvernement  hellène  n'appliquera  pas  les  droits 
différentiels  sur  les  marchandises  françaises  avant  que  la  France  ait  augmenté 
les  droits  sur  les  raisins  secs. 

Par  suite  du  rejet  de  la  convention  franco-grecque,  le  Cabinet  ne  présentera 
pas  à  la  Chambre  la  convention  archéologique  autorisant  la  France  à  entre- 
prendre des  fouilles  à  Delphes. 


HAÏTI 


Nous  reproduisons  à  titre  de  renseignement  et  d'après  VUniorif  journal  de 
Port-aa-Prince  (n«  du  2  novembre  1888),  le  jugement  rendu  par  le  Tribunal 
des  prises  haïtien  dans  une  aflfaire  qui  a  soulevé  des  réclamations  du  Gouver- 
nement américain. 

Au  nom  de  la  République, 
Le  Tribunal  des  prises,  siégeant  à  Port-au-Prince  et  compétemraent  réuni  au 
local  du  Tribunal  de  commerce  de  cette  ville,  a  rendu  en  audience  publique  le 
jugement  suivant  : 

Vu:  1»  l'arrêté  du  Gouvernement  provisoire  en  date  du  15  octobre  1888, 
portant  blocus  des  ports  du  Cap-Haïtien,  des  Goualves  et  de  Saint-Marc;  2*  la 
dépêche  en  date  du  16  octobre  1888  adressée  par  le  membre  du  Gouvernement 
provisoire  délégué  aux  Relations  extérieures  aux  agents  diplomatiques  et  con- 
sulaires à  Port-au-Prince  pour  leur  notifier  le  sus-dit  blocus;  2^  la  réponse  de 
H.  John  E.  W.  Thompson,  ministre -résident  des  Etats-Unis  d'Amérique,  le 
même  jour,  n*  72;  4<>  le  rapport  de  Mr.  Gaillard,  commandant  le  navire  de 
guerre  haïtien  Le  Dessalines;  5<^  la  lettre  en  date  du  17  octobre  1888  du 
général  Cariés  Mardi,  commandant  la  place  et  la  commune  de  Miragoane  au 

Srésident  du  Gouvernement  provisoire,  chargé  du  département  dt  la  guerre  et 
e  la  marine  ;  6«  la  lettre  datée  de  Miragoane  17  octobre  1888  de  Mr.  Bass  Lormé 
à  Mr.  F.-D.  Légitime,  membre  du  Gouvernement  provisoire  ;  7®  les  deux  lettres 
datées  de  Miragoane  17  octobre  1888  de  Mr.  Marins,  Jean-Simon  au  G** 
F.-D,  Légitime;  8<*  la  lettre  datée  du  17  octobre  1888,  rade  de  Miragoane, 
adressée  au  commandant  de  l'arrondissement  de  Miragoane  par  la  délégation 
da  Comité  révolutionnaire  central  du  Cap-Haïtien  dans  les  départements  du 
Nord-Ouest,  de  TArtibonite  et  du  Sud,  laquelle  lettre  est  signée  J.  Nicolas  et 
J.-B.-N.  Tassy;  9<*  la  lettre  en  date  du  19  octobre  adressée  par  le  comman- 
dant de  l'arrondissement  des  Cayes  aux  membres  du  Gouvernement  provisoire 
el  celle  du  24  octobre  adressée  par  le  même  fonctionnaire  au  conseiller  au 
département  de  la  guerre  et  de  la  marine;  lO»  la  lettre  en  date  du  18  octobre 
I898  adressée  au  commandant  de  Tarrondissement  des  Cayes  par  la  délégation 
da  Comité  central  révolutionnaire  du  Cap  et  signée  J.  Nicolas  et  J.-B.-N.  Tassy; 
Ho  l'assignation  donnée  par  acte  de  l'huissier  Valmort  Viljoint  en  date  du 
ïl  octobre  courant  et  à  la  requête  de  Tavocat  du  Gouvernement  aux  sieurs 
David-T.  Compton,  capitaine  du  steamer  llaytian  Republic  et  J.-D.  Metzger, 
agent  de  Hayti  Steam  Shîp  Une;  12<>  la  citation  donnée  par  acte  de  l'huissier 
Valmort  Vi^oint  en  date  du  29  octobre  courant,  même  requête,  aux  témoins 
Selon  Ménos,  Vital,  Alcide-Charlemagne  et  Léon  Nicçllet;  13<>  le  traité  conclu 
entre  Haïti  et  les  Etats-Unis  d'Amérique,  le  3  novembre  1864;  14<>  la  liste  des 
passagers  se  trouvant  à  bord  de  ïHaj/tian  Republic  et  en  rade  de  Port-au- 
Priaee;  15«  la  proclamation  en  date  du  2  octobre  par  laquelle  le  Cap  inaugure 


108  CHRONIQUB 

l'insurrection;  16°  celle  da  3,  même  mois,  des  Gonalves,  celle  du  4  de  Port-de- 
Paix  et  celle  du  i3  de  Saint-Marc  proclamant  également  l'insurrection. 
Vu  :  l'instruction  orale  et  écrite  de  Taffaire,  la  déposition  des  témoins, 
Vu  enfin  les  conclusions  ci-après  transcrites  de  TaTocat  du  Gouvernement  : 

CONCLUSIONS 

Pour  le  Gouvernement  haïtien  représenté  par  M*  Emm.  Léon,  avocat  près 
le  Tribunal  des  prises. 

Contre  :  1»  M.  David-T.  Campton,  capitaine  du  steamer  i  Haytian  Republic  », 

2*»  M.  John  D.  Metzger,  agent  de  la  Hayti  mail  steamship  Une  à  Port-au- 
Prince. 

Audience  du  Tribunal  des  prises  du  30  octobre  1888. 
Plaise  au  Tribunal, 

Attendu  que  le  steamer  i  Haytian  Republic  •,  navire  de  commerce  appar- 
tenant à  la  <  Hajti  mail  steamship  line  >  voyageant  sous  le  pavillon  américain, 
a  débarqué,  à  son  arrivée  au  Cap,  une  pièce  de  canon,  calibre  six;  qu'à  la  date 
du  1 1  octobre,  il  a  pris  de  cette  même  ville  du  Cap  (en  rébellion  contre  le  Gou- 
vernement provisoire  établi  à  Pôrt-au-Prince)  deux  cent  cinquante-six  hommes 
armés  de  fusils  à  répétition  ^de  carabines  Remington  et  80  caisses  de  muni- 
tions de  guerre,  qu'il  transporta  aux  Gonalves,  ville  également  en  ln<»urrection; 

Que  ce  fait  constitue  par  lui  seul  une  violation  de  la  neutralité  imposée  aux 
neutres  dans  le  cas  de  guerre  entre  deux  puissances  et  a  fortiori  dans  le  cas 
de  guerre  civile  ; 

Que  cet  acte  ne  rentrant  aucunement  dans  le  cadre  ie  ses  opérations  corn* 
merciales  a  un  caractère  marqué  de  coopération  aux  actes  insurrectionnels  ; 
'  Qu'il  est  de  règle,  en  droit  mternational,  que  le  navire  neutre  qui  transporte 
des  militaires  au  service  de  l'ennemi,  est  passible  de  saisie,  de  condamnation 
comme  bonne  prise; 

Qu'un  pareil  transport  est  beaucoup  plus  grave  que  celui  de  marchandises 
de  contrebande  de  guerre,  car  si  le  dernier  cas  peut  être»  à  la  rigueur,  con- 
sidéré comme  un  acte  purement  commercial,  il  est  impossible  de  se  tromper 
sur  le  caractère  d'inimitié  attaché  au  second,  ni  de  se  méprendre  sur  sa  portée; 

2 n'en  outre,  après  le  débarquement  des  soldats  du  Cap  Haïtien,  aux  Gonalves,  le 
^aytian  Republic  se  rendit  encore  à  Port^de-Paix,  d'où  il  fit  un  nouveau 
transport  de  trouoes  aux  Gonaïves  ;  que,  '  changeant  alors  son  itinéraire 
annoncé,  il  alla  à  âaint-Marc,  au  lieu  de  se  rendre  à  Miragoane,  toujours  pour 
transporter  des  soldats  (voir  la  déposition  de  M.  Charlemagne  (Alcide-Vital)  ; 
que  le  navire  neutre  qui  transoorte  ainsi  des  hommes  armés,  se  met  évidem- 
ment au  service  de  l'ennemi  (Ortolan.  Diplomatie  de  la  mer,  T.  //,  pag.  234, 
235.  —  Wheaton,  Droit  international,  T,  II,  pag.  I6i). 

Attendu  qu'après  ces  premiers  actes,  déjà  très  condamnables,  le  môme 
steamer,  comme  pour  affirmer  encore  sa  prise  de  service  dans  les  rangs  des 
insurgés,  a  promené  dans  les  ports  de  Miragoane,  des  Cayes  et  de  Jacmei,  des 
émissaires  du  comité  central  du  Nord,  qui  allaient  partout  prêcher  la  révolte, 
et  dont  le  but  était  de  pousser  à  la  guerre  civile  (voir  les  lettres  de  M.  Tassy  et 
Joachim  Nicolas);  qu'en  outre,  il  portait  des  dépêches  invitant  les  comman- 
dants d'arrondissements  à  se  mettre  en  armes;  que  ce  service  doit  être  consi- 
déré comme  un  acte  ayant  le  caractère  le  plus  hostile  ;  au'en  effet,  les  sus-dits 
émissaires  arrivés  à  Jacmel,  et  y  ayaut  envoyé  leurs  appels  aux  armes,  ont  réussi 
à  mettre  en  révolte  la  population,  qui  n'attendait  que  les  dépêches  du  Nord 
pour  se  décider;  que,  d'après  Wheaton  (t.  II,  pag.  163),  ou  peut  confisquer  le 
navire  neutre,  porteur  de  dépêches  ; 

Attendu  qu'un  décret  du  Gouvernement  provisoire,  en  date  du  16  octobre, 
prononça  le  blocus  des  ports  du  Cap,  de  Saint-Marc  et  des  Gonalves;  que  noti- 
fication en  fut  faite  aux  représentants  des  puissances  neutres  à  la  capitale  ;  que 
le  décret  fut  promulgué  par  le  pouvoir  exécutif;  que  publication  en  fut  faite 
dans  toutes  les  villes  soumises  au  Gouvernement  ;  que,  pendant  son  passage 


CHRONIQUE  100 

dans  les  villes  de  Hiragoane,  des  Cayes  et  de  Jacmel,  le  capitaine  du  Haytian 
Republic  a  dû  en  avoir  connaissance; 

Attendu  que  ce  blocus  fut  rendu  effectif;  que,  devant  le  port  de  Saint-Marc, 
aa  moment  où  arriva  lé  Haytian  RepuàliCf  il  se  trouvait  l'aviso  de  guerre  le 
Dessalines j  qui  en  gardait  rentrée;  que  le  commandant  Gaillard  a  fait  tout  son 

Sossible  pour  arrêter  ce  navire  et  lui  faire  la  notification  spéciale  nécessaire 
ans  la  circonstance,  et  qu'il  n'a  point  dépendu  de  lui  qu'elle  ne  fût  faite;  que 
le  capitaine  Gampton  a  dû  tromper  sa  vigilance  et  user  de  la  supériorité  de 
marcue  de  son  navire  pour  n'être  point  coulé  à  fond  par  les  boulets  lancés 
contre  lui  par  le  c  Dessalines  »  ;  qu'il  j  a  dans  ce  refus  de  s'arrêter,  le  fait  de 
violation  de  blocus  ; 

Qu'en  outre,  le  Haytian  Republic  a  été  capturé  à  sa  sortie  du  port  de  Saint- 
Marc;  qu'en  règle  fi[^énérale  tout  navire  neutre  sortant  d'un  port  bloqué  est  censé 
violer  le  blocus  et  devient  passible  de  capture  (Calvo,  t.  IV,  pag.  148); 

Attendu  que,  conduit  au  Port-au-Prince,  le  capitaine  Gampton  a  absolument 
refusé  de  montrer  ses  papiers  de  bord  et  de  consentir  à  Tappositioa  des  scellés 
sur  son  navire  ;  que  ce  refus  d'exbiber  ses  pièces  de  bord  amène  la  présomption 
qu'il  connaissait  l'état  de  blocus  et  qu'il  le  violait  sciemment,  puisqu'il  s'est 
refusé  à  dire  et  à  prouver  le  contraire  ;  que  son  arrestation  conserve  donc  son 
plein  caractère  de  légalité  (Ortolan,  t  II,  pag.  330)  [Cas  de  la  Verte,  corvette 
française  croisant  sur  la  côte  de  Pampas  contre  deux  bricks  américains  : 
<c  1^ America  »  et  «  PElisa  Davidson  »]  ; 

Déclarer  bonne  la  prise  du  steamer  marchand  américain  Haytian  Republic, 
appartenant  à  la  Hayti  Mail  steûmship  Une. 

Ordonner  la  confiscation  de  la  cargaison  comme  contrebande  de  guerre. 

Condamner  à  cinquante  mille  dollars  de  dommages-intérêts,  la  Hayti  Mail" 
steamship  Line  en  réparation  des  préjudices  que  son  navire  a  causés  au  Gou* 
vernement  Haïtien,  lequel  ne  se  fût  point  trouvé  dans  la  nécessité  de  faire  une 
campagne  contre  la  vilie  de  Jacmel,  mise  en  armes  par  le  fait  du  transport 
d'émissaires  et  de  dépêches  en  cette  ville,  et  n'aurait  pas  à  combattre  une 
insurrection  qui  s'est  très  rapidement  développée  par  le  fait  du  Haytian 
Republic  qui  allait  de  ville  en  ville  porter  des  armes,  des  munitions  et  des 
troupes  pour  lé  compte  de  rebelles.  (Signé)    Ehhanobl  Léon. 

Faits.  —  Le  steamer  Haytian  Republic,  arrivé  au  Gap  alors  oue  cette  ville 
était  déjà  en  insurrection  avec  le  Gouvernement  provisoire  établi  à  Port-au- 
Priuce,  v  a  débarqué  une  pièce  de  six  montée  sur  son  affût.  Se  mettant  au 
service  dfes  rebelles,  ce  navire  nrit  à  son  bord  :  !<>  une  délégation  chargée  par 
le  Comité  révolutionnaire  du  Gap  de  soulever  les  départements  du  Nord-Ouest, 
de  l'Artibonite  et  du  Sud;  2<»  des  militaires  armés  et  quatre-vingts  caisses  de 
munitions  qu'il  a  débarqués  aux  Gouaives.  Des  Gonalves  ce  navire  se  rendit  au 
Port-de-Paix  où  il  embarqua  des  soldats  qu'il  revint  déposer  aux  Gonalves,  il 
reçut  encore  aux  Gonalves  des  troupes  quil  conduisit  à  Saint-Marc.  Toutes  ces 
villes  étaient  en  insurrection  et  M.  Gampton  ne  l'ignorait  pas. 

De  Saint'MarCf  l' Haytian  Republic  se  rendit  à  Miragoane.  La  délégation 

3tt'il  portait  essaya  de  soulever  cette  ville.  Elle  adressa  aux  autorités  militaires 
u  lieu  un  manifeste  et  des  imprimés  venant  du  Gap.  Lajpopulation  resta  sourde 
à  cet  appel  aux  armes.  VHaytian  Republic  alla  aux  ùàjes  où  la  délectation 
renouvela  sans  succès  la  même  tentative.  Sans  se  découf'a^er,  le  capitaine 
Gampton  conduisit  la  délégation  à  Jacmel,  ville  qu'elle  parvint  à  mettre  en 
armes. 

Pour  couronner  ce  succès,  le  capitaine  Gampton  reçut  à  son  bord  les  cons- 
tituants de  Jaçmel,  ceux  de  Bainet  et  d'autres  haïtiens,  tous  des  rebelles,  que 
son  navire  se  chargeait  d'amener  dans  le  Nord.  Mais  depuis  le  15  octobre  le 
blocus  des  Gonaîves,  de  Saint-Marc  et  du  Cap  avait  été  décrété.  Quand  le 
20  octobre  VHaytian  Republic  se  présenta  dans  les  eaux  de  Saint-Marc,  il  y 
trouva  le  navire  de  guerre  haïtien  le  Dessalines.  Le  Dessalines  fit  d'abord  des 
signaux,  tira  ensuite  un  coup  de  canon  à  poudre;  VHaytian  RepiÀblic  ne  s'ar- 


is.  I.e  Dessalines  lui  envoya  six  bouIeU.  Sans  eo  temr  compte,  VHayltan 

tic,  profilant  de  la  supériorité  de  sa  marche,  força  !e  blocus  et  ODtra  dana 

,  de  Saint-Marc.  Il  en  ressortait  le  SI  de  grand  œaliu  quand  le  Dessalines 

ura. 

iliërement  appelé  devaDt  le  r  Tribunal  des  prises  »,  le  capitaine  Camplon 

int  comparu;  M.  J.-D.  Helz^^er,  agent  de  la  Compagnie,  m  préHola  KUl 

lieoce,  mais  se  retira  après  le  rejet  d'uue  demande  en  renToi  fgrmi  pu 

Dboit.  —  En  ce  qui  concerne  la  prise. 

lidérant  qu'en  cas  de  guerre  entre  deux  Elati  et  a  fortiori  ta  cai  dlo- 
tioD  d'une  portion  d'un  pajs  contre  le  Gouvernement  établi,  les  Etstj 
is  et  leurs  nslionaui  sont  tenus  de  ne  pas  intervenir  dans  la  lutta  pour 
ler,  soit  l'un  des  belligérants,  soit  les  rebellas; 

les  neutres  qui  enfreignent  cette  obligation  se  mettent  dans  le  cas  d'Atre 
en  ennemis; 

t  est  généralement  admis  que  le  navire  neutre  anï  transports  soit  des 
s,  soit  des  armes,  soit  des  correspondances,  soit  des  émissaires,  qat,  «n 
I,  entre,  d'une  fa^on  quelconque,  au  service  de  l'uu  des|  belligérants  ou 
des  insurgés,  se  met  en  dehors  des  règles  protectrices  de  la  propriété 
et  peut  être  valablement  capturé  et  confisqué; 

lidérant  que  le  navire  marchand  Haytian  Rtpublie,  de  nationalité  am6- 
■;  a  importé  au  Cap  un  canon  monté  sur  son  affût  sans  qne  cet  engin  de 
ait  été  commandé  par  le  Gouvernement  Haïtien  et  alors  que  la  Ttlta  du 
ait  déjà  en  insurrection; 

lidérant  qu'il  a  transporté  des  munitions  de  guerre  du  Cap  anx  GoDalves, 
paiement  en  rébellion  et  faisant  cause  commune  avec  le  Cap; 
lidérant  que  le  même  navire  Haytian  Republic  a  en  même  tempi  truu- 
du  Cap  aux  Gonalves  d'abord,  ensuite  ae  Port-de-Paiz  aux  Gonalves  et 
lient  des'  Gonalves  &  Saint-Marc,  ce  dernier  point  en  armes  aussi,  des 
s  d'insurgés  t 

lidérant  que  le  steamer  Haytian  Republic  n'a  pas  hésité  fc  recevoir  A  son 
et  cela  au  Cap  mâme,  une  délégation  que  le  Comité  révolutionnaire  de 
ille  expédiait  dans  les  départements  du  Nord-Ouesti  de  l'Artihonite  et  du 
>ur  propager  le  mouveroeul  insurrectionnel  inaiignré  au  Cap; 
lidérant  que  cette  délégation  conduite  à  Hiragoane  par  VBaytian  RepubHc 
lié  au  chef  militaire  de  la  ville  un  appel  aux  armes  et  essayé  de  le  rallier, 
I  population  de  Uiragoane,  an  mouvement  du  Cap;  à  cet  effet,  des  imprî- 
:  une  correspondance  hostiles  sortis  dudit  steamer  furent  répandus  ; 
lidérant  que  le  steamer  Haylian  Republic  se  rendit  de  Miragoane  sDi 
où  les  mêmes  tentatives  fureut  renouvelées  et  toujours  loit  par  le  con- 
soit  avec  la  complicité  du  capitaine  Campton  ; 

lidérant  que  la  délégation  du  Cap,  toujours  à  bord  de  VHaytian  Republie, 
Jacmel  qu'elle  parvint  k  insurger  eu  employant  les  moyens  ci-dessas 
es;  —  qu après  la  réussite  de  ces  manœuvres  criminelles,  le  capitaine 
on  reçut  à  sou  bord,  pour  les  transporter  dans  le  Nord,  les  constituauts 
mel,  celni  de  Bainet  et  d'autres  haïtiens,  tous  des  rebelles; 
lidérant  que. les  membres  de  la  délégation  du  Cap  et  les  rebelles  pris  à 
1  sont  actuellement  à  bord  de  VHaytian  Republic; 

lidérant  que,  sans  la  capture  opérée  devant  Saint-Harc  par  le  navire  de 
I  le  Deisalines,  la  capitaine  Campton  et  son  bateau  auraient  coatinné  de 
les  insurgés  ; 

donc  sciemment  violé  les  lois  de  la  ueutraUté  en  perpétrant  tonte  ane 
['actes  dont  un  seul  e&t  suffi  à  motiver  la  coudamuation  de  son  navire  ; 
sidérant,  en  outre,  que,  en  dehors  des  actes  su  s- indiqués,  la  violation 
>locus  par  un  navire  neutre  légitime  sa  capture  et  son  expropriation; 
sidérant  qn'un  blocus  est  régulier  et  les  prises  qui  en  sont  la  conséquence 


CHBONIQUS  11  i 

Talables  (^aand  ce  blociis  a  été  précédé  de  la  notification  générale,  de  la  notifi- 
cation  smciale  et  qu'il  est  effectif; 

CoDsiaérant  que  le  blocus  des  ports  de  Saint-Marc,  des  Gonalves  et  du  Gap, 
décrété  le  15  octobre  1888,  a  été  notifié  le  16  du  môme  mois  aux  agents  diplo- 
matiques et  consulaires  accrédités  à  Port-au-Prince,  notamment  à  M.  John 
E.-W.  Thompson,  ministre  résident  des  Etats-Unis  d'Amérique;  qu'en  ce  qui 
coocerne  Saint-Marc,  le  blocus  a  été  immédiatement  rendu  effectii  par  l'envoi 
du  Dessalines  devant  ce  port; 

CoDsidérant  que  le  même  navire  Haytian  Republic,  après  être  sorti  de  Jacmel, 
s'est  dirigé  vers  Saint-Marc  ; 

Considérant  qu  en  entrant  dans  la  li^ne  du  blocus,  il  y  a  trouvé  le  Dessalines 
qui,  par  les  signaux  d'usage,  a  essayé  de  l'arrêter.  N'y  parvenant  point,  le  croi- 
seur, après  un  coup  de  canon  &  poudre,  lui  a  envoyé  des  boulets  suivant  son 
droit; 

Considérant  que  ces  avertissements  répétés  établissent  suffisamment  la  notifi- 
cation spéciale,  et  qu'alors  même  que  le  Haytian  Remblio  eût  ignoré  le  blocus, 
il  avait  pour  devoir  de  ne  pas  continuer  et  d'attendre  les  communications  du 
bateau  de  guerre  haïtien  ; 

Considérant  que,  profitant  de  la  supériorité  de  sa  marche,  Haytian  Republic 
a  pénétré  dans  le  port  de  Saint-Marc  d'où  il  essayait  de  sortir  quand  a  eu  lieu 
sa  capture  ; 

Considérant  que  la  violation  du  blocus  est  fiamnie  ; 

Considérant  que  le  capitaine  Campton,  conduit  à  Port-au-Prince  après  la 
capture,  et  requis  par  les  juges  instructeurs  de  montrer  le  journal  du  bord  et 
ses  papiers,  a  refusé  de  le  faire:  qu'il  a  également  refusé  de  répondre  aux 
questions  qui  lui  ont  été  posées,  de  laisser  visiter  le  bateau,  de  se  prêter  à 
1  accomplissement  des  formalités  de  justice,  telles  que  l'inventaire;  les  scellés, 
etc.; 

Considérant  que  ce  refus  obstiné,  contraire  aux  usages  du  droit  international 
aussi  bien  qu'aux  prévisions  du  traité  conclu  en  1864  entre  Haïti  et  les  Etats- 
Unis  d'Amérique,  aggrave  la  culpabilité  du  sieur  Gampton  ; 

Par  ces  causes  et  motifs,  le  Tribunal,  après  en  avoir  délibéré,  déclare  bonne 
et  valable  la  prise  du  steamer  marchand  Haytian  Republic,  de  nationalité 
américaine,  appartenant  à  la  Hayti  Mail  steamship  Line;  —  ordonne,  en  con- 
séquence, la  confiscation  dudit  steamer  et  en  adjuge  la  propriété  &  la  Répu- 
blique d'Haïti  ;  —  dit  que  le  capitaine,  l'équipage  et  les  passagers  seront  débar- 
qués, sous  réserve  des  droits  de  poursuite  qui  peuvent  eompéter  au  Gouvernement 
haïtien. 

En  ce  qui  concerne  la  caraaison.  —  Gonsidérant  que  le  refus  déjà  men- 
tionné du  capitaine  Gampton  de  laisser  voir  ses  papiers  et  faire  les  perquisi- 
sitions  nécessaires,  provoque  de  légitimes  soupçons  sur  la  nature  de  la  car- 
gaison ; 

Gonsidérant  qu'il  ne  sera  possible,  vu  l'absence  des  pièces  et  d'indications 
précises  à  ce  sujet,  de  se  rendre  compte  de  la  composition  de  cette  cargaison 
qu'après  vérification  ; 

Le  Tribunal  ordonne  que  ladite  cargaison  sera  débarquée  et  vérifiée;  que  la 
contrebande  de  guerre,  s'il  s'en  trouve,  sera  saisie  et  confisquée,  ainsi  que  la 
marchandise  appartenant  à  l'ennemi;  —  dit  que  relativement  aux  marchan- 
dises des  neutres,  elles  seront  réservées  pour  être  rendues  à  qui  de  droit  après 
justification  des  titres. 

Statuant  sur  les  dotnmaçeS'intéréts.  — '  Gonsidérant  que  les  faits  ci-dessus 
relevés  à  la  charge  du  navire  Haytian  Republic  ont  puissamment  contribué  à 
propager  l'insurrection,  notamment  à  déterminer  la  prise  d'armes  de  Jacmel; 
.  Considérant,  par  conséquent,  que  ce  navire  cause  au  Gouvernement  haïtien 
on  préjudice  appréciable  en  argent,  par  suite  des  dépenses  extraordinaires 
qu'entraînera  la  répression  du  mouvement  insurrectionnel  ; 

Considérant  qu'il  y  a  lien  de  faire  l'application  du  principe  général  de  droit 


112  CHRONIQtTB 

en  vertu  duquel  le  dommage  occasionné  à  autrui  doit  être  réparô  par  celui  qui 
en  est  Tauteur  ou  qui  en  est  responsable; 

Le  Tribunal  condamne  le  capitaine  David-T.  Gampton  et  la  Hayti  MaU 
Steam  Ship  Line,  solidairement,  à  payer  au  Gouvernement  haïtien,  à  titre  de 
dommaçes-intérôts,  la  somme  de  cinquante  mille  piastres  ; 

Le  Tribunal  ordonne,  en  outre,  Texécution  immédiate  du  présent  jugement. 

Donné  de  Nous:  Hugon  Lechaud,  Président;  Maximilien  Laforest,  Justin 
Dévot,  J.-N.  Léger,  Dantôs  Fortunat,  Juges;  assistés  de  M.  Christian  Duchatel- 
lier,  Grefffier,  ce  31  octobre  i888. 

11  est  mandé  et  ordonné  à  tous  huissiers  sur  ce  requis  de  mettre  le  présent 
jugement  à  exécution;  à  l'avocat  du  Gouvernement  près  le  Tribunal  des  prises 
d*y  tenir  la  main  ;  à  tous  commandants  et  autres  officiers  de  la  force  publique 
d'y  prêter  main-forte,  lorsqu'ils  en  seront  légalement  requis. 

En  foi  de  quoi  la  minute  du  présent  jugement  est  signée  du  président,  des 
juges  et  du  greffier. 

—  Voici,  d'après  le  même  jounal,  quelles  seraient  les  Instructions  transmises 
par  le  Ministère  de  la  Guerre  et  de  la  Marine  relativement  au  blocus  des  villes 
rebelles  : 

Instructions  pour  les  commandants  des  navires  de  guerre  chargés 
de  bloquer  les  ports  des  villes  haïtiennes  en  état  de  rébellion 
contre  l'autorité  établie. 

Le  blocus  ayant  pour  but  de  paralyser,  dans  une  large  mesure,  les  moyens 
d'action  de  la  ville  nloquée,  en  coupant  ses  relations  avec  Textérieur,  en  lui 
infligeant,  par  suite,  des  privations  propres  à  amener  sa  reddition,  ceux  qui 
commandent  les  forces  bloquantes  ne  sauraient  se  montrer  trop  actifs  ni  trop 
vigilants  dans  l'accomplissement  de  leur  mission. 

Il  convient,  d'autre  part,  qu'ils  s'astreignent  strictement  à  l'observance  des 
principes  du  droit  international  en  matière  de  blocus,  afin  de  ne  porter  aucune 
atteinte  au  droit  ou  même  aux  intérêts  des  neutres,  lesquels,  dans  lés  circons- 
tances actuelles,  sont  les  navires  de  tous  les  Etats  étrangers  avec  lesquels  la 
République  d'Haïti  est  en  bonnes  relations  d'amitié. 

Les  prescriptions  à  observer  sont  les  suivantes  : 

Pour  ce  qui  concerne  d*abord  les  navires  marchands  de  nationalité  étran- 
gère : 

r  Le  navire  bloquant  fera  au  navire  neutre  qui  se  présente  devant  la  ligne 
de  blocus  ce  qu'on  appelle  la  notification  spéciale.  Pour  y  arriver,  il  procédera 
comme  suit  : 

Il  fera  les  signaux  nécessaires  pour  arrêter  dans  sa  marche  le  navire  neutre, 
en  montrant  son  pavillon  et  en  tirant  un  coup  de  canon  à  poudre.  Si  la  distance 
entre  les  deux  navires  le  permet,  on  peut  se  contenter  de  porte-voix. 

Si  le  navire  averti  obéit  et  s'arrête,  on  lui  détachera  un  canot  monté  de  un 
ou  deux  officiers  à  reflet  de  notifier  le  blocus  au  capitaine. 

Cette  notification,  signée  du  commandait  du  navire  bloquant,  sera  inscrite 
sur  le  rôle  d'équipage  du  navire  neutre.  Le  capitaine  du  navire  neutre  eu  don- 
nera reçu. 

Ces  formalités  remplies,  si  le  bateau  essayait  de  forcer  le  blocus,  prolongeait 
son  séjour  dans  les  lieux  investis,  de  façon  à  faire  surgir  une  présomption  de 
tentative  frauduleuse  ou  bien  revenait  plus  tard  devant  le  port,  le  navire  blo- 
quant est  autorisé  à  lui  donner  la  chasse  pour  la  capture  et  même  à  lui  envoyer 
des  boulets  pour  le  forcor  à  s'arrêter. 

Il  agira  de  même  si,  après  les  signaux  et  le  coup  de  canon  à  poudre  (dit  coap 
de  semonce),  le  navire  neutre  ne  s^arrêtait  pas  pour  recevoir  ses  communica- 
tions. 

2*  Toutes  les  fois  qu'un  navire  neutre,  coupable  d'avoir  violé  ou  d'avoir  tenté 
de  violer  le  blocus,  sera  pris,  le  capteur,  c'est-à-dire  le  commandant  des  forces 


CHRONÎQtTB  lld* 

bloquantes,  dressera  un  procès-verbal  détaillé  de  toutes  le»  circonstances  et  des. 
motifs  de  la  prise.  Ce  procès-verbal  sera  signé  de  lui  et  du  capitaine  du  navire 
capturé.  En  cas  de  refus  de  la  part  de  ce  dernier,  ce  refus  sera  constaté. 

Le  capteur  fera  ensuite  un  inventaire  de  tous  les  papiers  du  bord  qu'il  mettra, 
sous  scellés. 

La  cargaison  sera  vérifiée,  inventaire  en  sera  fait  et  les  scellés  seront  apposés 
sur  les  écoutilles. 

Due  garnison  suffisante  sera  placée  à  bord,  en  cas  de  nécessité. 

Le  capitaine  et  les  officiers  ne  seront  pas  traités  en  prisonniers. 

Le  bateau  capturé  sera,  sans  perte  de  temps,  conduit  à  Port-au-Prince,  où 
siège  le  Tribunal  des  prises. 

3»  Un  fait  matériel  étant  nécessaire  pour  constater  la  violation  du  blocus,  la 
navire  neutre  coupable  ne  peut  être  capturé  qu'à  l'heure  môme  où  il  consomme 
soo  délit.  On  admet  qu'il  peut  l'être  dans  les  trois  cas  suivants  : 

À.  —  Au  moment  où  il  traverse  la  mer  occupée  par  la  puissance  bloquante. 

B.  —  Dans  la  rade  ou  le  port  bloqué. 

C.  -*  Au  moment  où  il  se  présente  pour  sortir.  (Si  dans  ce  dernier  cas,  un 
navire  était  déjà  au  mouillage  dans  le  port,  quand  le  blocus  a  commencé,  sa 
eapture  n'est  légitime,  suivant  certains  auteurs,  que  tout  autant  que  la  visite 
faite  à  bord  prouverait  qu'il  a  violé  sa  neutralité  en  se  mettant  au  service  de 
reonemi.  Mais  on  admet,  en  règle  générale ,  que  tout  navire  neutre,  sortant 
d'uQ  port  bloqué,  est  censé  violer  le  blocus  et  devient  passible  de  la  capture. 
Mais  pour  l'application  de  cette  règle,  il  faut  que  le  blocus  ait  été  notifié  aux 
autontés  de  la  ville  bloquée.) 

4*  En  dehors  du  cas  de  violation  de  blocus,  d'autres  circonstances  légitiment 
la  capture  des  neutres,  par  exemple  le  transport  de  troupes,  de  vivres,  de 
munitions,  de  correspondances,  pour  compte  de  l'ennemi. 

Pour  s^assurer  de  Texistence  ae  ces  délits,  on  procède  à  ce  qui  s'appelle  la 
visite,  lacfuelle  se  fait  aussi  suivant  des  règles  établies. 

Le  navire  neutre  étant  rencontré,  non  plus  seulement  devant  le  port  bloqué, 
mais  ailleurs  aussi,  soit  dans  la  zone  maritime  appartenant  à  Haïti,  soit  dans  la 
haute  mer,  on  lui  tire  à  poudre  un  coup  de  semonce,  après  avoir  hissé  son 

Savillon,  Il  doit  s'arrêter  et  attendre  les  officiers  du  bateau  de  guerre  chargés 
e  la  visite. 

Ceux-ci  examinent  les  papiers  du  neutre  et  procèdent  à  des  perquisitions  s'il 
7  a  lieu. 

Habituellement,  on  se  contente  de  l'examen  des  papiers,  ne  poussant  jus-** 
qu'aux  perquisitions  que  lorsqu'il  plane  des  soupçons  sur  le  navire  rencontré. 

Si  l'examen  des  papiers  et  la  perquisition  faite  à  la  suite  de  cet  examen 
démontrent  qu'il  y  a  heu  de  capturer  le  navire,  c'est-à-dire  s'il  est  établi  qu'il 
7  a  à  bord  soit  des  rebelles,  soit  une  correspondance  émanée  des  rebelles,  soit 
de  la  contrebande  de  guerre,  on  observe  pour  la  capture  les  formes  déjà  indi- 
quées pour  le  cas  de  prise  par  suite  de  violation  de  blocus. 

5*  Les  Haïtiens  trouvés  à  bord  des  navires  capturés  seront  amenés  à  Port-au- 
Prince. 

Cependant,  si  le  navire  capturé  a  la  nationalité  américaine,  les  Haïtiens 
trouvés  à  bord  ne  pourront  être  enlevés  dudit  navire  que  tout  autant  qu'il  sera 
établi  qulls  sont  au  service  actuel  de  l'ennemi  (Art.  l(t,  Traité  22  mai  1865). 

6*  Quand  on  est  en  présence  d'un  navire  américain,  la  capture  ne  se  fait 
p&s,  si,  de  bonne  grâce,  11  livre  sa  contrebande  de  guerre  (Art.  20  du  même 

Traité). 

7*  A  l'égard  des  navires  de  cette  nationalité,  on  doit  se  contenter,  pour  con- 
naître la  nature  de  la  cargaison,  des  certificats  dressés  en  due  forme  et  délivrés 
par  les  officiers  de  la  place  du  départ  (Art.  23  id.) 

Eu  l'absence  de  ces  certificats,  on  procédera  comme  pour  les  navires  des 

AECB.  DtPL.    1889    — •  2«  SÉRIE,  T.  XXIX  (91)  8 


m  CHRONIQUE 

autres  nationalités,  c'est-à-dire  qu'on  examinera  les  papiers  ordinaires  et,  si  le 
navire  est  soupçonné^  on  procédera  à  une  perquisition  à  bord. 

En  ce  qui  regarde  les  navires  de  guerre  des  Puissances  amies  de  la  Républi- 
que d*HafU,  il  y  a  à  observer  : 

i^  Qu'ils  échappent  au  droit  de  visite. 

Du  moment  qu'ils  se  font  reconnaître  en  montrant  leur  pavillon  et  en  l'ap- 
puyant d'un  coup  de  canon,  on  doit  les  laisser  librement  continuer  leur  route. 

2®  Que,  même  en  cas  de  blocus,  en  considération  des  égards  dûs  aux  Gou- 
vernements amis,  de  la  confiance  qu'on  a  en  leur  loyauté  et  du  caractère  dont 
sont  revêtus  leurs  bateaux  de  guerre,  on  laisse  souvent  libres  à  ces  derniers, 
mais  par  faveur,  l'entrée  et  la  sortie  des  ports  bloqués.  Il  faut  toutefois  que 
cette  concession  faite  an  bâtiment  de  guerre  neutre,  puisse  se  eoncilier  avec 
l'objet  de  la  guerre. 

Le  navire  bloquant  n'aura  donc  qu'à  s'assurer  si  le  navire  de  guerre  neutre 
qui  entre  dans  sa  ligne  de  blocus  jouit  du  bénéHce  de  cette  concession. 

N.-B.  —  L'article  20  du  Traité  de  commerce  et  de  navigation  entre  les  Etats- 
Unis  d'Amérique  et  Haïti  à  la  date  du  22  mai  1866,  indique  les  articles  formant 
la  contrebande  de  guerre. 


ITALIE 

À  la  séance  de  la  Chambre  des  députés  du  12  décembre,  M.  Bonghi  a  demandé 
à  M.  Crispi  s'il  pouvait  fournir  des  explications  sur  les  affaires  intérieures 
d'Âbyssinie  et  s'il  compte  présenter  des  documents  établissant  le  caractère 
juridique  de  la  possession  de  Massaouah  par  l'Italie. 

M.  Cnspi  a  répondu  que  les  nouvelles  parvenues  à  la  Consulta  ne  sont  pas  de 
nature  à  lui  permettre  de  fournir  des  explications  sur  l'étal  réel  des  choses. 

Il  est  avéré  •—  a  dit  le  Ministre  -^  qu'une  grande  effervescence  règne  actuel- 
lement en  Ethiopie.  Le  roi  Goggiam  s'est  retiré  dans  l'intérieur  du  pays. 

Le  ministère  des  afikires  étrangères  ne  connaît  pas  les  intentions  du  négus 
envers  Menelik,  pas  plus  que  les  projets  ultérieurs  de  Menelik  à  l'égard  du 
négus.  Au  cas  où  il  les  connaîtrait,  il  y  aurait  un  intérêt  réel  à  ne  pas  les 
divulguer. 

Les  fortifications  de  Massaouah  offrent  d'ailleurs  une  telle  solidité  que  toute 
agression  serait  victorieusement  repoussée. 

M.  Grispi  a  déclaré,  en  outre,  que  l'Itcdie  ne  fera  pas  de  nouvelles  expéditions; 
elle  emploiera  uniquement  à  la  défense  de  Massaouah  les  forces  dont  elle  dis- 
pose actuellement.  Lorsque  les  documents,  en  ce  moment  à  l'impression,  seront 
distribuéSi  la  Chambre  appréciera  le  caractère  juridique  de  cette  possession. 

L'orateur  a  terminé  en  disant  qu'il  ne  pense  pas  qu'une  loi  ou  un  décret 
soient  nécessaires  pour  établir  la  souveraineté  de  l'Italie  sur  Massaouah* 

M.  Pantano  (extrême  gauche)  a  interrogé  ensuite  M.  Crispi  sur  Texpulsion  de 
M.  Peroncelli,  correspondant  du  Secolo  à  Berlin.  11  piie  le  Ministre  d'employer 
ses  bons  offices  afin  d'éviter  cette  expulsion. 

M.  Crispi  a  déclaré  que  l'expulsion  de  M.  Peroncelli  a  été  faite  en  vertu  des 
lois  intérieures  de  l'empire  d'Allemagne,  au  sujet  desquelles  le  Gouvernement 
itaUen  n^entend  pas  et  ne  peut  pas  se  faire  Juge  ;  il  ne  saurait  donc  faire  droit 
à  la  demande  de  M.  Pantano. 


SUISSE 


Une  Commission  a  été  chargée  par  le  Conseil  national  d'examiner  diverses 
pétitions  concernant  la  police  politique.  Le  Conseil  fédéral  lui  a  adressé,  à  la 
date  du  7  décembre,  la  lettre  suivante  : 


CHRONIQUE  445 

MoDsîear  le  Président  et  Messienrs, 

Par  Totre  lettre  d'aujourd'hui,  vous  exprimez  le  désir  que  notre  circulaire  du 
\{  mai  soit  imprimée  et  distribuée  aux  Membres  de  l'assemblée  fédérale. 

En  déférant  à  ce  désir,  nous  croyons  devoir  aussi  mettre  de  nouveau  soue  les 
jeux  de  l'assemblée  fédérale  la  correspondance  aue  nous  avons  échangée  au 
sujet  de  cette  circulaire  avec  le  Conseil  d'Etat  de  rieuchâtel  et  qui  a  été  portée 
en  son  temps  par  la  feuille  fédérale  à  la  connaissance  des  Gouvernements  de 
tous  les  cantons. 

ffoos  n'avons  du  reste  rien  à  ajouter  h  ces  communications.  Le  texte  même 
de  notre  circulaire,  dans  sa  teneur  complète,  indique  suffisamment  son  but  et 
sa  f>ortée.  En  exécutant  le  mandat  que  vous  nous  avez  donné  en  mars 
dernier  (i  J,  il  va  sans  dire  que  nous  ne  pouvions  avoir  d'autres  intentions  que 
celles  qui  vous  ont  vous-mêmes  dingos  :  mettre  le  pouvoir  central,  dans  la 
fimite  de  ses  attributions  constitutionnelles,  en  état  de  contrôler  les  menées  des 
anarchistes,  des  espions  et  des  agents  provocateurs. 

Agréez,  etc. 

▲NNCXB  I. 

Le  Conseil  fédéral  suisse  aux  Gouvernements  des  Etats 

confédérés* 

Berne,  le  11  mai  1888. 
Fidèles  et  chers  confédérés, 

Des  faits  récents  et  qui  vous  sont  suffisamment  connus  nous  ont  démontré 
qnll  était  devenu  nécessaire  d'organiser  en  Suisse  un  service  régulier  de  sur- 
mllance  sur  les  faits  qui  intéressent  la  sûreté  du  pajs  ou  nos  relations  inter- 
nationales et  sur  les  personnes  qui  menacent  de  les  troubler. 

Chargé  de  veiller  à  l'observation  de  nos  rapports  internationaux  et  à  la 
sûreté  intérieure  de  la  Confédération  (constitution  fédérale,  402,  8  et  iO),  le 
Conseil  fédéral  8*est  adressé  dans  ce  but  à  l'Assemblée  fédérale.  11  lui  disait, 
dans  son  message  du  42  mars  dernier  : 

«  Le  Conseil  fédéral  ne  peut  être  en  état  de  remplir  sérieusement  les  attri- 
«  butions  importantes  qui  lui  sont  conférées  par  les  textes  constitutionnels  pré- 

•  rappelés  que  s'il  a  à  sa  disposition  les  moyens  de  police  nécessaires.  Jus- 
«  qu  ici,  la  police  politique  a  été  exercée  par  les  cantons,  qui  y  ont  mis  en 
«  général  la  meilleure  volonté,  mais  qui,  ils  le  reconnaissent  eux-mêmes,  ne 
«  possèdent  pas  tous  une  organisation  suffisante  pour  faire  face  aux  exigences 
«  d'une  situation  qui  devient  de  plus  en  plus  difficile.  En  4885,  à  la  suite  de  la 
«  grande  enquête  que  nous  avons  ordonnée  au  sujet  des  agissements  du  parti 
«  anarchiste»  M.  Je  conseiller  national  MûUer,  que  nous  avions  chargé  des  fonc- 
<•  tionsde  procureur  général,  nou3  a  présenté  un  rapport  final,  dont  voici  l'une 
»  des  conclusions  : 

K  11  a  été  souvent  répété  dans  ce  rapport  aue  la  connaissance  des  individus; 
«  ainsi  ^ue  celle  des  relations  personnelles  des  anarchistes  entre  eux,  était  ici 

•  le  point  de  départ  de  toute  surveillance  efficace.  Aussi  longtemps  que  les 
«  cantons  n*enlreront  pas  en  relations  entre  eux  et  qu'ils  ne  sauront  pas  ce  qui 
«  se  passe  dans  le  canton  voisin,  leurs  eHorts  n'aboutiront  qu'à  des  résultats 
<  imparfaits.  Le  succès  d'une  poursuite  n'est  possible  que  quand  les  autorités 
«  des  cantons  auront  acquis  l'orientation  générale,  co  qui  ne  peut  se  faire  que 

•  parle  concours  de  la  Confédération.  C'est  pourquoi  Ta  Confédération  devrait 
«  créer  un  office  central,  annuel  tous  les  cantons  adresseraient  des  rapports 
«  pénodiqnes.  C'est  là  qu'on  tiendrait  note  des  changements  de  domicile,  des 
«  noms  et  des  adresses  des  anarchistes,  des  faits  nouveaux  qui  auraient  été 
«  remarqués  dans  la  propagande  anarchiste,  etc.  C'est  là  surtout  qu'on  dénon- 
«  cerait  de  suite  tons  les  faits  imporUnts  ({ui  se  seraient  produits  dans  ce 
«  domaine,  [^'office  central  procéderait  au  triage  des  documents  reçus  et  corn- 
«  mnniquerait  à  son  tour  aux  cantons  les  renseignements  de  quelque  impor- 


(1)  Ar^îvu,  4868,  II,  p.  296  et  smY. 


116  CHBomOtlK 

«  UQce.  Cel  office  central  serait  ainsi  en  mesure  de  donner  des  renseigne  m  eott 
a  sur  les  phases  du  mouvement  anarchiste,  sur  l'organisation  et  U  tactique  du 
H  parti,  sur  iea  moyens  propres  à  en  déjouer  les  menées  secrètes.  De  cette 
H  manière  on  serait  exactement  informé,  à  chaque  moment,  de  la  situation  du 

•  parti,  et  l'on  pourrait  agir  en  toute  sûreté.  >i 

u  Depuis  la  prêientation  de  ce  rapport,  la  question  soulerée  par  H.   Huiler 

•  est  restée  en  auspeui.  La  propagande  anarchiste  avait  à  peu  prés  disparu  ds 
•<  notre  sol,  ensuite  des  mesures  prises  en  ISSS  par  le  Conseil  fédéral.  Hais  las 
1  faits  qui  se  sont  produits  ces  derniers  temps,  bien  qu'ils  ne  m  r&ttachent 
a  au'en  partie  au  mouvement  anarchiste,  donnent  à  la  question  nosée  par 
«  H.  Hofler  une  actualité  nouvelle  el  nous  engagent  i  ne  pas  tarder  aaTanlàge 
u  à  en  chercher  la  solution.  » 

Et  le  message  disait  encore  : 

K  Le  seul  moyen  de  donnerA  la  police  politiaue  l'organisation  serrée  qu'élis 
t  doit  avoir  aujourd'hui  plus  que  jamais,  c'est  de  mettre  aux  mains  du  ponroir 
■I  exécutif  fédéral  la  possibilité  d'eiercer  une  inQuence  directe  et  continue  sur 
H  la  direction  et  la  surveillance  des  enquêtes.  Il  s'agit  d'exécuter  le  proeramme 
«  formulé  en  excellents  termes  par  H.  le  conseiller  national  HUller  ;  il  s  agit  en 
a  particulier  de  nous  mettre  en  état  de  poursuivre  systématique  ment,  sur  tou- 
«  tes  les  parties  du  territoire  suisse,  non-seulement  les  menées  des  anarchistes, 
<i  mais  aussi  les  agissements  des  espions  qui,  par  une  pente  presque  irrésistible 
i  dans  le  métier  qu'ils  font,  se  transforment  si  aisément  en  agents  profo- 
I  cateurs.  •> 

Appuyé  par  le  vote  unanime  des  Membres  de  l'Assemblée  fédérale,  1«  Con- 
seil fédéral  s'est  mis  immédiatement  en  devoir  de  rechercher  les  meilleurs 
moyens  de  réaliser  le  but  proposé. 

Avant  tout,  il  a  tenu  à  prendre  l'opinion  des  personnes  qui  lui  paraissaient 
les  mieux  qualifiées  pourle  renseigner,  savoir  les  chefs  des  départements  de 

t'ustice  et  police  des  cantons  où  la  population  flottante  est  la  plus  nombreuse, 
les  experb  ont  été  réunis  ft  Berne  le  13  avril  ;  lears  avis  généralement  concor- 
dants ont  été  utilisés  par  nous. 

Nous  avons  tout  d'abord  institué  auprès  de  notre  déparlement  fédéral  de 
Justice  et  police  un  ofDce  central  pour  le  service  des  renseignements  à  recueil* 
lir  et  A  réunir  sur  tous  les  faits  qui  se  passeat  dans  le  pays  et  qui  peuvent  inté- 
resser notre  sfireté  intérieure  et  nos  relations  internalioniles  en  matière  de 
police.  Cet  office,  doté  d'un  personnel  suffisant,  est  placé  sous  la  direction  du 
chef  du  département  et  de  son  secrétaire  en  chef. 

Nous  devons  maintenant  déterminer  quelle  sera  la  tâche  des  autorités  eanto- 
aales,  pour  concourir  efllcacament   au   but  que   nous  devons  atteindra  an 


Voici  le  programme  que'nous  crayons  pouvoir  tracer  : 

1*  Les  autorités  de  police  rechercheront  avec  soin  tous  les  faits  qui  sa  pas- 
sent  sur  leur  territoire  et  qui  sont  de  nature  k  intéresser  notre  sûreté  mtérieure, 
ainsi  que  nos  relations  avec  l'extérieur.  Elles  feront  spontanément  et  sans  antre 
indication  rapport  A  noire  département  de  justice  et  police  sur  tous  les  faits  de 
ce  genre,  ainsi  que  sur  leurs  auteurs. 

S*  En  particulier,  elles  porteront  leur  attention  sur  les  réunions,  publiques 
ou  secrètes,  ainsi  que  sur  les  journaux  et  pubhcations  où  s'agitent  et  se  discu- 
tent les  questions  relatives  k  notre  organisation  sociale  ou  4  l'organisation  poli- 
tique ou  sociale  des  autres-  Etals.  Elles  nous  feront  rapport  sur  ces  assemblées 
et  sur  ces  publications  et  auront  soin  d'envoyer  régulièrement  ces  dernières  4 
notre  département. 

3*  Quant  aux  personnes  qui  prendront  une  pari  active  &  ces  réunions,  ou  A  la 
rédaction,  ou  A  la  distribution  de  ces  écrits,  les  autorités  de  police  des  cantons 
recueilleront  avec  soin  toutes  tes  indications  utiles  sur  leur  nom,  leur  origine, 
leurs  occupations,  leurs  moyens  d'existence  el  leurs  antécédents.  Elles  les 
enverront  très  régulièrement  A  notre  dépstrlement.    Elles  feront  de  mâme 


CHRONIQUE  117 

pour  les  étraagers  dont  les  moyens  d'existence  sont  inconnus,  on  dont  la  pré- 
>eoce  peut  être,  à  d*autres  titres,  une  source  de  difficultés  pour  le  pays. 

^  Lorsqu'une  de  ces  personnes  quittera  la  localité  qu'elle  habite  pour  se 
transporter  dans  un  autre  canton»  Tautorité  cantonale  nous  en  avisera  aussitôt 
et  en  informera  en  même  temps  l'autorité  de  police  du  canton  où  la  personne 
it  rend. 

Nous  comptons  que  vous  voudrez  bien,  dans  chaque  canton  et,  selon 
le  besoin,  dans  chaque  ville  populeuse,  comme  dans  chaque  localité  oùlapopu- 
lation  flottante  est  nombreuse,  désigner  pour  ce  service,  dans  votre  personnel 
de  police  ou  parmi  d'autres  fonctionnaires,  une  ou  plusieurs  personnes  possé- 
dant tonte  riutelligence  et  le  tact  voulus  et  qui  pourront  consacrer  à  ces  fonc- 
tions le  temps  nécessaire. 

Sur  TaTis  unanime  de  MM.  les  chefs  des  départements  que  nous  avons  con- 
sultés, uous  ayons  écarté  pour  le  moment  l'idée  d'établir  des  fonctionnaires 
fédéraux  de  police  dans  les  cantons.  Nous  comptons  suffisamment,  pour  pou- 
Toirnous  en  passer,  sur  le  zèle  et  le  dévouement  des  autorités  cantonales,  qui 
ne  nous  ont  jamais  jusqu'ici  fait  défaut,  et  nous  espérons  n'être  jamais  dans  le 
cas  de  revenir  de  cette  opinion,  ni  de  recourir  à  d'autres  mesures  pour  assurer 
la  régularité  de  ce  service. 

D'autre  part,  comprenant  que  les  exigences  de  ce  service  vous  conduiront 

Sent-être,  dans  les  localités  populeuses  et  dans  les  endroits  où  la  population 
otttnte  afUue,  à  augmenter  votre  personnel,  ou  à  élever  son  traitement,  nous 
sommes  disposés  à  vous  allouer  des  subventions,  là  où  besoin  sera.  Nous  char- 
geons notre  département  de  justice  et  police  de  s'entendre  sur  ce  point  avec  les 
Gouvernements  des  cantons  où  ce  nouveau  service  imposera  une  charge  nota- 
ble et  de  nous  faire  des  propositions. 

Vous  voudrez  bien  mettre  immédiatement  à  exécution  les  prescriptions  qui 
viennent  d'être  énumérées  et  nous  faire  rapport  sur  les  mesures  que  vous  aurez 
prises  dans  ce  but. 

Nons  nous  réservons  d'ailleurs,  après  suffisante  expérience,  de  compléter  ces 
prescriptions,  ainsi  que  de  voir  s'il  y  a  lieu  de  demander  aux  cantons,  outre  les 
informations  immédiates,  des  rapports  périodiques,  ainsi  nue  de  réunir,  à  inter- 
valles k  déterminer.  Messieurs  les  chefs  des  départements  de  police  des  cantons. 

Nous  saisissons  cette  occasion  pour  vous  recommander  avec  nous,  fidèles  et 
chers  confédérés,  à  la  protection  divine. 

An  nom  du  Conseil  fédéral  suisse, 

U  Président  de  la  Confédération,       Le  mce^-Chancelier  de  la  Confédération, 
Hbbtbnsteiic.  Schâtzmann. 

Annexe  II. 

Le  Conseil  d'Etat  de  la  République  et  canton  de  Neuchfttel  en 
Suisse  à  M.  le  Président  et  à  MM.  les  Membres  du  Conseil 
fédéral  suisse  à  Berne. 

Neuchâtel,  le  3  octobre  1888. 
Très  honorés  Messieurs, 
Fidèles  et  chers  confédérés, 
Nous  n'avons  point  ju^é  nécessaire  de  répondre  à  votre  circulaire  confiden- 
tielle, expédiée  le  ii  mai  1888,  concernant  «  l'organisation  en  Suisse  d'un  ser- 
«  vice  régulier  de  surreillance  sur  les  faits  qui  intéressent  la  sûreté  intérieure 
«  du  pays  ou  nos  relations  internationales  et  sur  les  personnes  qui  menacent  de 
«  les  troubler.  » 

Hais  certains  journaux  ayant  récemment  interprété  le  silence  observé  par  les 
Gouvemements  cantonaux  d'une  manière  inexacte,  nous  tenons  à  nous  expli- 
quer nettement  à  cet  égard,  pour  dissiper  toute  équivoque  en  ce  qui  nous  con- 
eeroe. 

11  nous  semblait  aller  de  soi,  et  sans  qu'il  fût  besoin  d'aucun  commentaire 
explicatif,  que  les  instructions  données  par  le  haut  Conseil  fédéral  aux  polices 


118  CHRONIQUE 

des  cantons  ne  pouvaient  être  exécutées  que  dans  les  limites  de  la  coastitutioa 
et  qu'aucune  de  nos  libertés  publiques  ne  devait  être  ni  suspendue,  ni  amoin- 
drie. Nous  avons  compris  et  nous  pensons  encore  que  la  circulaire  ne  visait 
aucune  des  opinions  politiques  et  sociales  qui  ont  eu  jusqu'à  m^ntenant  libre 
cours  en  Suisse.  Il  nous  paraissait  évident  que  les  mesures  recommandées 
avaient  été  rendues  nécessaires  surtout  par  les  agissements  des  anarchistes,  des 
espions  politiques  et  des  agents  provocateurs,  lesquels  sont  devenus  un  vérita- 
ble danger  pour  notre  sécurité  intérieure  et  pour  nos  relations  internationales. 

Dans  ce  sens,  le  Conseil  fédéral  peut  être  assuré  de  notre  concours  le  plus 
fidèle  et  le  plus  complet. 

Nous  saisissons  cette  occasion,  très  honorés  Messieurs,  pour  vous  assurer  de 
notre  haute  considération  et  de  notre  dévouement  fédéral. 
Au  nom  du  Conseil  d'£tat, 

Le  Président,  Pour  te  Secrétaire, 

N.   GrETHBR.  PBTITPIBRBK-STBiaBR. 

Annexe  III. 

Le  Conseil  fédéral  suisse  aux  Président  et  Conseil  d'Etat 

du  canton  de  Neuchâtel. 

Berne,  la  1t  octobre  1888. 
Fidèles  et  chers  confédérés. 

Nous  nous  empressons  de  répondre  à  votre  lettre  du  3  courant  que  notre  cir- 
culaire du  i  i  mai  dernier  n'a  jamais  eu  d'autre  sens,  ainsi  que  sa  teneur  le 
démontre,  que  celui  que  vous  lui  donnez.  Comme  vous  le  dites  fort  bien,  cela 
allait  de  soi,  sans  qu'il  fût  besoin  d'aucun  commentaire  explicatif,  et  c'est  ainsi 
sans  doute  que  Tont  compris  les  Gouvernements  confédérés,  si  nous  en  jugeons 
par  les  réponses  que  la  plupart  d'entre  eux  ont^données  en  leur  temps  à  notre 
circulaire. 

Chargés  par  la  volonté  [unanime  et  bien  explicite  de  l'Assemblée  fédérale 
d'organiser  un  service,  dès  longtemps  demandé,  ^ui  nous  mit  en  mesure  d'être 
promptemenl  renseignés  sur  tous  les  faits  qui  intéressent  notre  sûreté  inté* 
rieure  ou  nos  relations  étrangères,  nous  avons  dû  nous  adresser  aux  Gouverne- 
ments des  cantons  pour  leur  demander  ces  renseignements.  En  faisant  cet  appel 
à  leur  collaboration,  nous  avons  attendu  et  nous  attendons  d'eux  toutes  les 
informations  qu'ils  peuvent  recueillir  par  l'emploi  vigilant  des  moyens  légaux 
dont  ils  dis{)osent.  De  leur  côté  ils  peuvent  être  bien  assurés  que,  gaidiens  de 
la  constitution  et  des  lois,  nous  n*entendons  utiliser  ces  renseignements  que 
dans  les  limites  et  selon  les  formes  prescrites  par  la  constitution  et  les  lois, 
sans  diminuer  aucune  des  libertés  assurées  aux  citoyens  et  seulement  lorsque  le 
soin  de  notre  sûreté  intérieure  ou  de  nos  relations  internationales  nous  en  fera 
un  strict  devoir 

Nous  saisissons  cette  occasion  pour  vous  recommander  avec  nous,  fidèles  et 
chers  confédérés,  è  la  protection  divine. 

Au  nom  du  Conseil  fédéral  suisse, 

Le  Président  de  la  Confédération,  Le  Gkaneelier  de  la  Confédération, 

Hbrtenstein.  Hinoibr. 


SAINT-SIÈQE 
Discours  du  Pape  Léon  XIII  aux  Pèlerins  napolitains. 

(24  octobre  1888.) 

Il  Nous  a  été  donné  en  maintes  occasions  de  connaître  et  d'apprécier  les 
sentiments  de  dévouement  et  d  amour  que  le  peuple  napolitain  professe  envers 


CHRONIQUE  119 

leSaint-Siège  et  envers  Notre  personne.  Mais  il  Nous  a  été  donné,  de  les  connaître 
d'une  manière  spéciale  cette  auoée,  à  l'occasion  de  Notre  jubilé  sacerdotal^ 
alors  que  les  catholiques  de  Naples,  unis  en  bon  noncibre  à  tant  d'autres  de 
Nos  fils  accourus  ici  de  tous  les  pays,  vinrent  Nous  présenter  l'hommage  de 
leurs  souhaits  et  de  leurs  dons.  Nous  vous  voyons  en  bon  nombre  maintenaut 
aussi  pendant  que  l'aunée  jubilaire  approche  de  sa  Hn,  et  aujourd'hui,  comme 
alors,  Nous  accueillons  avec  une  vive  satisfaction  les  sentiments  que  cette  eir- 
constance  a  mis  sur  les  lèvres  du  cardinal,  votre  pasteur,  car  ce  sont  des  senti* 
ments  d'inviolabilité  à  ce  Siège  Apostolique  et  de  parfaite  union  avec  Nous, 
dont  vous  voulez  partager  non  seulement  les  joies,  mais  aussi  les  douleurs  ei 
les  amertumes. 

Cette  manifestation  Nous  est  d'autant  plus  agréable  qu'elle  vient  s'ajouter  aux 
autres  si  nombreuses  et  éclatantes  qu'il  Nous  a  été  donné  de  recevoir,  dans  le 
cours  de  cette  année,  des  catholiques  de  toutes  les  parties  de  l'Italie.  Très  nom» 
breux  fut  le  pèlerinage  général  du  mois  de  janvier  dernier,  accompli  avecui^ 
Téritable  élan  de  foi,  au  milieu  de  difficultés  et  de  contrariétés  non  légères  ;  et 
à  ce  pèlerinage,  d'autres  en  bon  nombre  ont  succédé  au  fur  et  à  mesure  dç 
presque  toutes  les  régions  italiennes,  et  récemment  c'a  été  le  tour  de  celui  du 
clergé.  Tous  aussi  ont  pu  être  témoins  de  la  noble  et  généreuse  émulation  avec 
laquelle  toutes  les  villes  d'Italie,  et  au  premier  rang  les  plus  importantes  et  les 
plus  illustres,  ont  contribué  au  splendide  succès  de  l'exposition  Vaticaue. 

Ainsi  ritalie  catholique  dément  par  ce  fait  ceux  qui  voudraient  la  faire  passer 
pour  ennemie  de  la  Papauté,  et  elle  proteste  contre  ceux  qui  s'eftoroent  de  l'en 
séparer.  Se  souvenant  au  contraire  des  grands  bienfaits  qui  lui  sont  venus  des 
Pontifes  romains  et  des  gloires  singulières  dont  elle  a  été  ennoblie  lorsau'elle 
leur  est  restée  fidèle  et  unie,  elle  montre  bien,  au  milieu  des  troubles  de  llieure 
présente,  qu'elle  comprend  d'où  elle  peut  espérer  sa  sauvegarde  et  son  salut. 
Plût  au  ciel  que  tous  les  Italiens  le  comprissent  et  que,  plutôt  que  de  faire  la 
guerre  à  la  Papauté,  ils  résolussent  de  rentourer  de  ce  respect  et  de  lui  rendre 
celte  liberté  qui  sont  dus  à  son  rang  éminent  I  Mais,  au  contraire,  comme  vous 
le  savez  bien,  des  fils  dégénérés  s'efforcent  par  toutes  sortes  de  moyens  et 
d'artifices  de  la  combattre  et  de  l'avilir.  Les  injures  et  les  outrages  laHCéi 
chaque  jour  contre  Nous,  qui  en  soutenons  les  droits,  ne  connaissent  plus  désor» 
mais  ni  frein  ni  mesure.  On  abuse  de  tout  et  l'on  prend  à  cet  e£fet  prétexte  de 
toute  chose,  comme  cela  advint  pour  les  paroles  que  Nous  adressâmes  naguère 
au  pèlerinage  du  clergé  et  contre  lesquelles  se  déchaînèrent  longtemps  et  avee 
plus  de  violence  que  jamais  les  fureurs  dos  adversaires.  Et  cependant  il  n'y  eut 
rien  de  nouveau  dans  ces  paroles.  Ce  que  Nous  déclarâmes  alors,  Nous  l'avons 
toujours  dit  dans  le  cours  de  notre  pontificat. 

Toujours  Nous  avons  déclaré  que  la  condition  présente  est  incompatible  avec 
la  dignité  de  la  haute  mission  du  Pontife  romain  ;  toujours  Nous  avons  réclamé 
pour  le  Saint>Siè^e  un  état  de  vraie  liberté  et  d'indépendance  non  illusoire.  A 
cette  fin  très-  haute  et  non  pour  des  visées  humaines,  Nous  avons  toujours 
revendiqué  les  droits  sacrés  de  la  Papauté  et  une  souveraineté  effective.  Pour* 
quoi  donc  maintenant  tant  de  violence  d'attaques  et  d'injures  ?  C'est  seulement 
parce  que  des  faits  et  des  circonstances  bien  notoires  ont  rendu  plus  vives  les. 
naines,  plus  audacieux  les  desseins  contre  tout  ce  qui  concerne  les  droits  sacrés 
de  l'Eglise  et  du  Saint-Siège.  Plus  qu'ailleurs,  la  lutte  sévit  ici,  à  Rome,  excitée 
et  soutenue  qu'elle  y  est  par  l'esprit  satanique  des  sectes.  Ici,  où  tout  parle  des 
Papes  et  de  leur  souveraineté  spirituelle  et  temporelle,  se  sont  concentrées  en 
quelque  sorte  les  fureurs  des  ennemis  ;  ici  aussi,  dans  de  solennelles  circonstan- 
ces, on  ne  rougit  pas  de  confirmer  par  de  nouvelles  offenses  les  usurpations  et 
les  violences  qui  sont  encom  présentes  à  la  mémoire  de  tous.  Par  là,  sans  com- 
prendre les  vraies  et  hautes  destinées  de  Rome,  on  démontre  que  l'on  veut  en 
amoindrir  la  grandeur  en  l'abaissant  à  la  simple  condition  de  capitale  d'un 
royaume,  tandis  que,  jusque  dans  sop  ancienne  histoire,  elle  se  manifeste  comme 
la  tète  et  la  reine  du  monde  ;  et,  prédestinée  qu'elle  est  par  Dieu  même  comme 


CHBONIQUB 

S:e  du  Vicaire  de  Jésus  Christ,  elle  est  et  sera  loujonn  la  capit^e  du  raoade 
iqae. 
ia,  quelque  acharnée  que  soit  la  lutte,  pour  Nous,  qui  avaos  la  coufiance 
)3  devoirs,  Nods  n'abaudoetierous  jamais  la  défense  des  grands  intérêts  de 
se  et  du  Siëge  AposUtlique  ;  mais,  avec  le  secours  divin,  Nous  le  défea- 
9  avec  d'aulant  plus  de  constance  que  plus  grand  est  l'efiort  des  eDoemit 
les  combattre. 

ur  vous,  très  chers  Fils,  —  et  que  tous  tes  catholiques  fassent  de  même,  — 
:  et  montrez-vous  toujours  les  conslant«  et  non  timides  amis  de  cette  noble 
i;  la  déserter,  ce  serait  une  lâcheté  et  un  suprême  malheur, 
vous  voye2  maintenant  conjurés  contre  elle  de  nombreux  et  puissants 
mis  déslreui  de  l'opprimer,  vous  no  devez  pas  néanmoins  être  moins  con- 
I  et  moins  lidèles.  La  cause  de  l'Eglise  est  la  cause  de  Dieu,  et  c'est  Lui  qui, 
une  admirable  providence,  veiîle  sur  l'Eglise  et  lui  inspire  cette  force 
cible  que  ni  l'astuce  ni  la  violence  ne  réussirent  jamais  à  dompter.  So^ei 
ifortés  dans  cette  noble  tâche  par  la  grâce  céleste  et  par  la  bénédiction 
Aliqne  que,  de  tout  cœur,  Mous  accordons  i.  vous,  monsieur  le  Cardinal,  t 
ceux  qui  sont  ici  présents,  à  tout  le  clergé  et  au  peuple  napolitaia. 

r  do  Pape  Léon  XIII,  k  Son  Eminenoe  le  cardlnsl  Lavi^erie,  en 
reur  de  l'Œuvre  antiesclaTagiste  pour  l'abolition  de  l'esclaTAge 
ricain. 

Notre  cher  Fils  Charles  Uartial  Lavigerîe,  cardinal  prêtre  de  la  sainte 
e  romaine,  archevêque  de  Carthage  et  d'Alger,  Léon  XIII,  Pape, 

Notre  cher  Fils, 

Salut  et  Bénédiction  apostolique. 
jssé  par  Notre  charité.    Nous  vous  avons  confié  une  œuvre  à  coup  sur 
de  et  difficile,  en  vous  demandant  de  tenter  généreusement,  par  tons  les 
ins  en  votre  pouvoir,  de  mettre  lin  en  Afrique  à  l'esclavage  de  tant  d'infor- 
I.  Vous  l'avcï  acceptée  avec  tant  de  dévouement  qu'il  était  facile  de  *oir 

Îiel  cœur  et  quelle  élévation  de  sentiments  vous  agissez  lorsqu'il  y  va  du 
es  hommes.  Nous  voyons  maintenant  par  vos  lettres  que  votre  zèle  pour 
entreprise  augmente  chaque  Jour  votre  ardeur  et  votre  courage,  et  que 
leulement  vous  ne  refusez  pas  des  travaux  même  excessifs,  mais  qu'encore 
les  désirez  et  vous  les  recherchez.  C'est  pourquoi  Nous  ne  pouvons  et 
ne  devons  pas  tarder  plus  longtemps  à  vous  témoigner,  comme  Nous  le 
DS  par  ces  lettres,  que  Nous  approuvons  grandement  les  commencemeots 
lire  entreprise  et  que  Nous  sommes  heureux  de  les  voir  aussi  louer  sans 
d  par  les  évéques.  Nous  souhaitons  et  Nous  demandons  â  Dieu  qoe  vous 
liez,  dans  une  cause  si  noble  et  si  eicelleule,  tout  le  succès  que  vous  dési- 
Ce  qui  est  fait  déjà.  Nous  permet,  du  reste,  d'y  avoir  confiance,  avec  le 
irs  de  la  grâce  divine.  Les  souverains  de  l'Europe  sont  d'accord  qu'il  cod- 
,  de  s'opposer  à  un  si  grand  mat  avec  plus  de  force  que  par  le  passé.  Ils  en 
convenus  à  la  Conférence  do  Herlin.  Nous  voyons  aussi  que  la  pitié  d'un 
grand  nombre  de  personnes  privées  a  été  excitée  par  vos  lettres  et  vos 
lUrs,  et  cela,  comme  votre  rapport  écrit  Nous  le  confirme,  non  seulement 
li  vos  concitoyens,  nation  toujours  magnanime  {magnanimum  genus  civfs 
I,  mais  encore  parmi  les  Belges,  toujours  prêts  &  venir  au  secours  des  misé- 
.'autrui,  parmi  les  Anglais  qui,  depuis  si  longtemps  ont  si  bien  mérité  de  la 
3  des  esclaves  noirs,  et  parmi  les  catholiques  de  l'Allemagne  et  ceux  du 
igal,  dont  la  piété  nous  permet  de  tout  attendre.  Nous  ne  doutons  pas 
i  que  les  Italiens  et  les  Espagnols  ne  deviennent,  avec  le  même  cœur,  lej 
loteurs  et  les  auxiliaires  d'une  telle  œuvre.  Si,  en  faisant  simplement  mieux 
altre  l'infâme  et  horrible  esclavage  africain,  vous  avez  pu  entlamraer  ici 
d'un  coup  les  esprits  et  les  porter  à  chercher  sans  délai  des  remèdes  &  un 
lal,  eu  excitant  ces  vifs  sentuaents  d'humanité  et  de  charité  chrétienne. 


CHRONIQUE  121 

5009  EYons  le  droit  de  penser  que  Tapprobatioa  et  la  faveur  que  yous  ayez 
obtenues  déjà  de  l'Europe  assure  pour  1  avenir  son  concours  et  son  appui. 

Noos  ne  vous  exhortons  donc  pas,  car  de  quelle  exhortation  aurait  Besoin  un 
si  ardent  courage  ?  mais  Nous  vous  félicitons  de  ce  que  vous  êtes  disposé  à 
continuer  cette  œuvre  par  la  grâce  de  Dieu,  avec  le  môme  zélé  et  la  même 
constance.  Certes,  vous  ne  pouvez  employer  nulle  part  ailleurs  plut  utilement 
Totre  charité  épiscopale»  et  il  n'est  guère  d'œuvres  où  vous  puissiez  mieux 
mériter  du  nom  chrétien.  La  liberté  est,  en  effet,  à  un  titre  é^al,  le  bien  propre 
de  tous  les  hommes,  et  elle  n'est  pas  moins  fondée  sur  le  droit  chrétien  que  sur 
le  droit  naturel.  Si  quelques-uns  ont  osé  dire  que  l'Eglise  a,  dans  cTautres 
temps,  favorisé  l'esclavage,  ou  qu'elle  n'a  pas  assez  travaillé  à  l'abolir,  ceux-là 
ne  se  montrent  ni  reconnaissants  envers  elle,  ni  instruits  des  faits  véritables, 
car  l'histoire  établit  avec  évidence  ce  que  les  hommes  apostoliques  ont  fait 
pour  une  telle  cause,  même  en  Afrique,  et  ce  oue,  dans  cette  ville  de  Rome, 
capitale  du  monde  catholique,  les  Souverains  Pontifes  ont  entrepris  dans  le 
même  but.  Pour  vous,  ne  doutez  point  que  Nous  ne  cherchions  à  aider,  par 
tous  les  moyens  en  Notre  pouvoir,  vos  projets  et  votre  '  zèle.  Recevez,  comme 
preuve  de  cette  volonté  de  Notre  part,  «  les  trois  cent  mille  francs  »  que  Nous 
TOUS  envoyons  de  grand  cœur  pour  que  vous  les  partagiez,  comme  vous  le 
trouverez  plus  convenable,  entre  les  conseils  ou  comités  établis  pour  l'abolition 
de  l'esclavage.  Rien  ne  peut  être  plus  doux  à  Notre  cœur  que  de  venir  ainsi  au 
secours  d'hommes  si  cruellement  traités,  et  Nous  pensons  aue  les  catholiques  de 
toutes  les  nations  dont  la  générosité  s'est  montrée  si  granae  envers  Nous,  prin- 
cipalement pendant  cette  année,  seront  heureux  d'apprendre  que  leur  munifi- 
cence a  pu  Nous  servir  aussi  à  réparer  tant  d'atroces  injustices  et  à  défendre, 
daus  un  si  grand  nombre  de  nos  frères,  la  dignité  de  la  nature  humaine.  Cou- 
rage donc,  rs'otre  cher  Fils,  et  mettez  votre  ferme  espérance  dans  ce  Dieu  qui 
est  le  Père  et  le  Sauveur  de  tous  les  hommes  I  Comme  gage  de  son  appui  et  de 
Notre  paternelle  bienveillance.  Nous  donnons  très  affectueusement  dans  le  Sei- 
gneur notre  bénédiction  apostolique,  à  vous,  Notre  cher  Fils,  à  votre  clergé  et 
k  tout  votre  peuple. 

Fait  à  Rome,  auprès  de  Saint-Pierre,  le  dix-septième  jour  de  novembre  de 
Tannée  1888,  onzième  de  Notre  Pontificat.  Lton  XllI,  Pape. 


BULLETIN    BIBLIOGRAPHIQUE 


Revue  des  Deux-Mondes. 

i«r  décembre.  —  La  conquête  de  V Algérie  :  Soumission  du  Sud^  réduction 

Souvenirs 

me  muni- 

'occupa- 

lion  anglaise:  I.  L'Egypte  môiierné;,' par  Edmond  Plauchut."^  Les  Mémoires 
d^Emest  11^  duc  de  Saxe-Cobourg-Gotha,  par  G.  Valbert. 

15  décembre.  —  La  Croix-Rouge  de  France.  Au-delà  des  mers^  les  déléga- 
tions régionales,  le  comité  des  dames,  le  trésor  de  secours,  par  Maxime  du 
Camp.  ^  Joseph  de  Maistre,  par  Emile  Faguet.  —  Les  grandes  fortunes  de 
ï Angleterre  :  les  millions  d'un  Quaker,  le  premier  chemin  de  fer,  la  fortune 
des  Gladstone,  un  budget  royal,  par  C.  de  Varigny.  —  L'Egypte  et  l'occupa- 
tion anglaise;  II.  Evénements  politiques,  par  Edmond  Plauchut. 


Nouvelle  Revue. 
!•»  décembre.  —  Une  lettre  inédite  de  M.  Guizot.  (Cette  lettre  est  du 


122  CHRONIQUE 

3  Dovembre  i853,  elle  est  adressée  à  M.  Nicolas  Kisseleff,  ministre  de  Russie  à 
Paris.  M.  Guizot  y  formule  son  iugement  sur  la  politique  du  cabinet  russe 
pendanlla  grande  crise  orientale  de  i853.)  —  Souvenirs  intimes  de  la  Cour 
des  Tuileries  (1864-1870),  par  M*»»  Carette.  —  Un  avôùre  de  l'idée  russes  par 
A.  Tchernoff.  —  Uenîrevue  du  Vatican,  par  Henri  des  Houx.  —  Une  histoire 
du  peuple  anglais,  par  Raoul  Frary.  (Compte-rendu  de  Touyrage  de  Richard 
Green.) 

Revue  internationale. 

10  décembre.  —  L'Italie  militaire  en  1888.  (Article  anonyme  provoqué  par 
un  article  ayant  le  môme  titre,  publié  par  la  Revue  ^/eue,  qui,  suivant  la  Revue 
Italienne,  serait  malveillant  à  regard  de  l'Italie  et  fourmillerait  d'erreurs.)  — 
La  Trompette  de  Sadowa,  croquis  d'outre-Rhin,  par  Adrien  Wagnon. 

25.  —  La  question  des  sous-officiers  en  France^  par  Abel  Yeuglaire. 
Chronique  politique,  par  un  ancien  diplomate. 

Revue  politique  et  littéraire. 

10  novembre.  ■—  Choses  et  livres  de  l'Afrique  française^  par  Pierre  Foncin. 

17.  —  La  neutralité  belge  :  la  France,  l'Allemaane  et  l'Angleterre^  par  un 
diplomate  (étude  remarquable  d'une  question  à  Tordre  du  jour).  —  Le  premier 
général  Boulanger,  par  Gh.  Benoist.  —  De  Samarcandè  à  l'Amou,  par  Gabriel 
Bonvalot. 

24.  —  La  France  et  l'Italie,  par  Adalbert  Philis.  —£,«5  Chinois  dans  l* Indo- 
Chine  française,  par  Henry  Denis.  —  De  Gravelotte  à  ISedan  (extraits  des 
mémoires  du  général  Sheridan). 

8.  —  La  Revue  Bleue,  25  ans  d'histoire,  par  Ch.  Benoist.  —  Uéleetion  pré- 
sidentielle aux  Etats-Unis,  par  G.  de  Varigny.  —  Le  rôle  de  la  Grèce  dans 
l'histoire,  psLT  Victor  Duruy. 

15.  —  Désirée,  reine  de  Suède  et  de  Norwège,  par  G.  de  Moline  (d'après  un 
ouvrage  publié  récemment). 

22.  —  L'Ecole  des  hautes  études,  par  Michel  Bréal. 

29.  -^  Le  Landesausschuss  d'Alsace- Lorraine  (suite  des  intéressantes  études 
sur  les  assemblées  législatives  des  divers  pays). 


Bibliothèque  universelle  et  Revue  Suisse. 

Novembre.  — -  Dans  l'Asie  centrale.  Le  Syr-DaHa,  par  Victor  Din^elstedt. 
(L'auteur  a  séjourné  plusieurs  années  dans  la  contrée  qu'il  décrit.)  —  Les  idées 
de  Rabelais'^sur  la  guerre,  par  Paul  Stapfer.  (Résumé  des  idées  exprimées 
dans  Gargantua  avec  reproduction  des  passages  les  plus  importants  du 
Livre  I"'.)  "  ^ 

Revue  maritime  et  coloniale. 

Novembre.  —  Mission  scientifique  du  cap  Horn  (1882-1883),  historique  du 
voyage,  par  le  capitaine  de  frégate  Martial. 

Décembre.  —  Affaires  d'Orient  (1839-I8il),  journal  d'un  officier  de  la 
station  navale  du  Levant,  par  le  contre-amiral  du  Pin  de  Saint-André.  —  La 
marine  au  Niger,  par  le  lieutenant  de  vaisseau  E.  Garon.  —  La  guerre  d'escatlre 
sous  le  ministère  de  Colbert,  par  Ghabaud-Arnault.  —  Manœuvres  navales  et 
état  de  la  marine  militaire  de  l'Italie  t.7i  1888.  (Trad.  d'un  journal  italien).  — 
Tourville  et  la  marine  de  son  temps,  notes,  lettres  et  documents  (1642-1701), 
par  J.  Delarbre,  trésorier-général  des  Invalides  de  la  marine. 


Revue  de  géograpbie. 
Décembre.  —  Buffon  géographe,  par  B.  Auerbacb.  —  La  mission  de  Stanley 


CHRONIQUE  123 

et  les  entreprises  européennes  dans  r Afrique  centrale,  car  A.  Burdo,  —  Voyage 
anonyme  et  inédit  d'un  janséniste  en  Flandre  et  en  Hollande  (1681). 

Le  Droit  d'auteur. 

15  décembre.  — >  Etude  sur  l'application  do  la  convention  d'Union  aux  œuvres 

Subliées  antérieurement.  —  Documents  allemands  sur  le  droit  d'auteur.  —  La 
liissie  et  la  Convention  de  Berne,  (Article  intéressant  sur  une  situation  gui 
doit  appeler  au  plus  haut  degré  l'attention  de  ceux  que  préoccupe  la  question 
de  la  propriété  littéraire.)  —  Le  rôle  international  de  la  maison  Tauchnitz  à 
Leipzig  (détails  curieux  sur  un  état  de  choses  assez  peu  connu). 


La  Propriété  industrielle. 

{•'  décembre.  —  Quelques  remarques  sur  l'art.  4  de  la  convention  d'Union 
pour  la  protection  de  la  propriété  industrielle.  (Il  s'a^^it  de  la  disposition  qui 
pirmet  de  demander  un  brevet  dans  les  divers  pays  de  l'Union  sans  avoir  à 
craindre  au'un  brevet  soit  déclaré  nul  dans  un  pays  à  raison  de  la  publicité  de 
la  demande  faite  dans  un  autre  pays.)  —  Législation  espagnole  sur  les  marques 
de  fabrique  ou  de  commerce.  — •  Critique  d'un  projet  de  loi  français  sur  le 
même  objet,  par  Eug.  Fouille  t.  —  Décisions  judiciaires  de  divers  pays.  —  Sta- 
tistique allemande  de  la  propriété  industrielle  pour  1887. 


Revue  algérienne  et  tunisienne. 

Décembre .  —  Leçon  d'ouverture  du  cours  de  droit  musulman  et  de  coutumes 
iudi^ënes,  par  M.  Let'ébure,  conseiller  à  la  Cour  d'appel  d* Alger.  (Aperçu  général 
forl  intéressant.)  —  Les  communes  de  plein  exercice  de  l'Algérie  sous  l'empire 
de  la  loi  municipale  du  5  avril  1884,  par  Eugène  Godefroy  (fin  d'un  important 
travail).  ^ 

Le  Mémorial  diplomatique. 

!•'  décembre.  —  Le  jubilé  de  l'Empereur  François- Joseph.  —  La  ré/orme 
communale  et  provinciale  au  Parlement  italien  (discours  de  M.  Crispi). 

8.  —  i4  propos  du  budget  des  cultes.  —  Le  budget  des  cultes  à  la  Chambre 
des  députés. 

15.  —  L* Empire  allemand  et  les  expéditions  loi^itaines.  —  Les  Anglais  à 
Souakim. 

22.  —  Les  Gouvernements  étrangers  et  les  délits  de  presse.  (Lacune  de  la 
loi  française  de  1881  (jui  n'assure  pas  aux  chefs  d'Etats  et  aux  Oonvernements 
étrangers  une  protection  suffisante  contre  les  injures  et  les  diffamations  dont 
ils  peuvent  être  Pobjet.) 

29.  —  Evénements  prédits  et  twn  arrivés  (Revue  de  1888). 


L'Économiste  français. 

!•»  septembre.  —  Le  crédit  actuel  des  Etats  d'Europe  et  de  l'Amérique,  par 
P.  Leroy-Beaulieu.  —  Le  Groenland,  par  J.  Chailley.  — Le  mouvement  écono- 
mique en  Autriche. 

o.  —  Les  droits  sur  les  successions  en  France  et  dans  les  principaux  pays 
civilisés,  par  P.  Leroy-Beaulieu.  —  Le  commerce  extérieur  de  l  Italie  pemant 
le  [^*  semestre  de  1888.. 

15.  —  Les  Russes  en  Asie  :  la  conquête,  par  J.  Chailley.  —  Lettre  d'Angle- 
terre (l'immigration  chinoise  dans  les  colonies  australiennes). 

22.  —  Les  grèves  en  France  et  l'émiqration  des  capitaux  français,  par 
P.  Leroy-Beaulieu.  -—  Le  régime  des  ports  en  Angleterre  et  de  son  extension 
aux  ports  français.  —  Le  mouvement  économique  aux  Etats-Unis  (rejet  du 


1S4  CHBONIQUE 

traité  atec  le  Canada  snr  les  pêcheries).  —  Ut  étratujert  en  France,  par 
L.  Block. 

29.  —  Les  Russes  en  Asie  :  la  paeificalùm  et  ta  colonisation,  pari.  Cbaillej. 

6  octobre.  —  La  France  it  Vllalie,  par  ?.  Leraj-Beaulieu.  {Elles  ont  toaUs 
les  raisons  de  s'entendre  et  de  marcher  d'accord;  ce  ne  sont  que  des  suscepti- 
bilité! Irivoles  d'amour- propre  qui,  exagérées  par  la  presse,  représentent  les 
deux  peuples  comme  étant  en  état  d'hostilité  naturelle  ou  d'opposition  d'in- 
térêts.] —  Le  mouvement  économique  et  financier  en  Allemagne,  par  H.  Block. 

—  La  •population  française,  par  G.  Michel. 

13.  —  Ui  varialions  de  l  escompte  aux  banques  tPAnçleterre  et  de  France, 
par  P.  Leroy-Beaulieu.  —  ie  Congrès  de  l'associalian  brilanniqtie pour  Cavan- 
cernent  des  sciences,  par  i,  Chailley.  (ladicatian  des  (ravaui  de  la  section  éco- 
nomique; dans  la  section-  d'anlhrupoIOKÏe,  on  a  traité  un  sujet  intéressant: 
Qu'est-ce  qu'une  nation?)  —  Les  ports  de  Mannheim  et  de  Franefori-sur-te- 
Mein,  par  A.  RaETalovich. 

20.  —  ta  population  française,  par  G.  Michel.  —  Le  mouTement  écono- 
mique et  social  aux  Etats-Unis,  par  J.  Chaillej'  (l'immigration  et  les  salaires, 
le  travail  indigent).  —  La  question  des  douanes  cocliinchi noises.  —  Le  régime 
fiscal  en  matière  de  succession  dans  les  divers  pays. 

27 .  —Les  charges  des  capitaux  et  des  revenus  en  France  et  en  Europe,  par 
P.  Leroy-Beaulieu.  —  Les  Russes  en  Asie:  les  ressources  et  le  commerce,  par 
J.  Chailley.  —  L'impôt  sur  le  revenu  et  les  placements  &  l'étranger. 

3  novembre.  —  Le  mouvement  économique  aui  Etats-Unis,  parJ.  ChailteT. 
(La  campagne  pour  l'ëlectioa  présidentielle,  le  tarif  des  douanes  au  Sénat,  le 
rejet  du  traité  avec  la  Chine  sur  l'immigration.) 

10.  —  La  situation  de  VIndo-Chine  française,  par  J.  Chailley.  (Indication 
des  mesures  à  prendre  pour  la  rendre  prospère.)  —  L'Allemagne  et  [Afrique 
orientale,  par  Arthur  RalTalovich. 

n.  —  Le  mcuvemenl  économique  aua;  Etats-Unis,  par  J.  Chailley.  (L'élec- 
tion présidentielle,  les  relations  avec  l'Angleterre).  —  les  banques  populaires 
beiges,  par  E.  Petit.  —  Les  iramroays  dans  les  principaux  pays  A'hurope,  par 
A.  Raffalovich. 

24.  —  La  Bourse  de  Paris  et  la  Bourse  de  Berlin,  par  P.  Leroy-Beaulieu. 

—  Le  budget  extraordinaii-e  de  la  guerre  et  les  indications  nouvelles.  —  Les 
Etats-Unis  de  Colombie,  par  J.  Chailley. 

1"  décembre.  —  L'assurance  obligatoire  des  ouvriers  contre  Us  infirmitis 
et  ta  vieillesse,  par  P.  Leroy-Beaulieu.  —  Le  mouvement  économique  aui 
Etats-Unis,  par  J.  Chailley.  (Au  lendemain  de  l'élection  présidentielle,  les  dif- 
ficultés des  vainqueurs;  les  progrés  de  la  richesse.) 

8.  —  La  coopération  en  An^terre,  par  Ernest  Breiay.  —  Une  colonie  atts- 
Iralienne  :  Queensland,  la  rxchesse,  la  colonisation,  les  questions  sociales  et 
politiquu,  par  J.  Chailley.  —  Lettre  de  Suisse  (le  budget  fédéral  de  1880,  les 
traités  de  commerce). 

15.  ~  La  question  de  l'or  et  de  l'argent,  par  P.  Leroy-Beaulieu.  —  Les 
projeU  d'intervention  gouvernementale  dans  l'affaire  de  Panama.  —  Les 
Etats-Unis  contemporains,  par  J.  Chailley  (à  propos  de  l'ouvrage  de  H.  Claudio 
Janaet).  —  Les  socialistes  et  le  Parlement  allemand,  par  A.  Raffalovich. 

22.  —  La  reconstiiution  de  l'entreprise  de  Panama,  par  P.  Leroy- Beaulien. 
(Il  faut  une  Société  entièrement  nouvelle.)  —  Du  Caucase  aux  Indes,  par 
J.  Chailley  (à  propos  du  bel  ouvrage  de  M.  Bonvalol).  —  Les  relations  com- 
merciales entre  ta  France  et  les  diverses  puissances  el  les  récentes  modifica- 
tions douanières,  par  Henri  Vergé. 

29.  —  La  question  de  l'or  et  de  l'argent,  par  P.  Leroy-Beaulieu.  —  La 
coopiration  européenne,  par  Eruest  Breiay  (Allemagne,  Italie,  Belgique,  Suisse 
et  rrance).  —  Le  mouvement  économique  aux  Etats-Unis,  par  J.  Chailley 
(analyse  du  message  présidentiel). 


CHRONIQUE  125 

BnUetin  de  statistique  et  de  législation  comparée. 

Jaillet.  —  France:  Projet  de  budget  pour  i889;  les  revenus  de  TEtat;  le 
commerce  extérieur  pendant  le  !•'  semestre;  le  sucre,  production,  commerce 
et  consommation;  le  service  postal  et  télégraphique  en  Tunisie.  —  Angleterre  : 
Retrait  des  monnaies  de  bronze  françaises.  —  Suisse  :  Le  budget  fédéral  (1886* 
1888).  —  ito/t>  :  Le  budget  de  1888-1889.  —  Grèce:  Le  budget  de  1888.  — 
Chili  :  Le  commerce  extérieur  et  le  cabotage.  —  Japon  :  le  budget  de  1888- 
1889.  —  Renseignements  sur  le  régime  des  sucres  en  divers  pays. 

Août.  —  France:  Les  faillites  en  4886;  le  projet  de  budget  de  la  ville  de 
Paris  pour  1889;  les  monnaies  de  TUnion  latine  en  Tunisie.  —  Etude  sur  le 
régime  fiscal  de  divers  pays  en  matière  de  succession.  —  Angleterre  :  Le  règle- 
ment des  budgets  ;  l'enquête  monétaire;  les  finances  locales.  —  Allemaane: 
Le  badget  de  l'Empire  (exercice  1887-1888).  —  Espagne  .*  Le  mouvement  de  la 
propriété  foncière.  ^  Italie  :  La  comptabilité  de  1  Etat.  -—  Portugal  :  Le  mono- 
pole de  la  fabrication  des  tabacs.  —  Russie  :  Le  régime  des  spiritueux.  — 
Chine:  Le  commerce  extérieur  en  1887. 

Septembre.  —  France  :  La  navigation  intérieure,  fleuves,  rivières  et  canaux. 
—  Angleterre  :  Les  finances  locales;  loi  du  13  août  1888  sur  la  réforme  de 
Tadministration  locale  ;  les  postes  et  télégraphes.  —  Allemagne  :  Les  revenus 
à  Berlin.  »  Espagne  :  La  statistique  financière  du  royaume.  ^  Etats-Unis  .^ 
Production  et  consommation  de  métaux  précieux. 

Octobre.  —  France .-  Le  frai  des  monnaies  dans  la  circulation  française;  le 
commerce  extérieur  en  1887  (résultats  définitifs);  le  régime  des  boissons, 
rapport  de  la  Commission  extraparlementaire  ;  le  budget  de  la  régence  tuni- 
sienne. —  Les  finances  des  grandes  villes  dans  les  divers  pays.  —  Angleterre  : 
Rapport  des  Commissions  du  revenu  intérieur.  —  Allemagne  :  Annexion  doua- 
nière des  villes  de  Hambourg  et  de  Brème  (importance  commerciale  de  ces 
deux  villes).  —  Pays-Bas:  Lsl  situation  budgétaire;  le  commerce  extérieur 
depuis  1847.  —  Russie  :  Les  billets  de  crédit.  — •  Espagne  :  La  dette  publique. 
—  St(US'Unis  :  Les  grèves. 

Novembre.  —  France:  Le  projet  d'impét  sur  le  revenu  (texte  et  exposé  des 
motifs);  le  projet  de  réforme  du  régime  des  boissons;  le  frai  des  monnaies 
dans  la  circulation  française  ;  comparaison  des  importations  et  des  exportations 
en  1877  et  1887;  la  situation  financière  du  commerce  en  1888;  les  mandats- 


poste  internationaux  en  Tunisie.  —  Allemagne  :  Le  stock  d'or  des  banques 
nationales.  —  Angleterre:  L'enquête  monétaire;  la  caisse  d'épargne  postale. 


régii 

deouis  1789.  —  Australie  :  Le  prix  de  la  terre. 
Décembre.   —  France  :  Recettes  et  dépenses  des  postes  et  télégraphes 

Cendant  les  années  1887  et  1886;  valeur  réelle  du  sol  par  arrondissements.  — 
\misie:  Recettes  budgétaires  de  l'exercice  1887-88.  —  Angleterre  :  Les  résul- 
tats de  la  conversion  des  rentes  3  p.  0/0.  —  Belgique  :  La  situation  budgétaire  ; 
le  commerce  extérieur  en  1887;  la  question  monétaire.  — *  Allemagne:  Le  mes- 
sage impérial  et  le  projet  de  budget  pour  Texercice  1889*1890;  le  contrôle 
Jygiénique  des  alcools.  —  Suisse:  Le  commerce  extérieur.  —  Italie:  Les 
Mnquea  d'émission.  —  Ruisie:  L'emprunt  de  125  millions  de  roubles.  — 
^tats-Unis  :  Le  message  présidentiel  (régime  douanier,  budgets,  monnaie, 
postes,  pensions)  ;  la  production  des  métaux  précieux  et  le  monnayage. 


iA*Éri»«nM^^MHM«i 


Î26  CHRONIQUE 

Almanach  de  Ootha.  Annuaire  généalogique,  diplomatique  et  statistique 

pour  1889.  —  uotha,  Justus  Perthes. 

C'est  le  126*  volume  de  la  célèbre  publication;  il  dénote,  comme  les  précé- 
dents, un  eflbrt  constant  des  auteurs  pour  offrir  uu  tableau  exact  de  la  situa- 
tion de  chaque  Etat.  Jl  y  a  là  un  manuel  des  plus  utiles  à  consulter  par  tous 
ceux  qui  se  préoccupent  des  affaires  publiques  et  qui  7  trouveront  un  aperçu 
succinct  de  la  situation  administrative  et  économique  dos  différents  pays.  Le 
volume  contient  de  beaux  portraits  des  deux  Empereurs  d'Allemagne  qui  eont 
montés  sur  le  trône  cette  année,  des  deux  impératrices,  ainsi  que  de  M.  Caroot, 
président  de  la  République  française. 


Des  relations  diplomatiques  de  PAngieterre  et  de  la  Papauté,  par 

Georges-Denis  X^ill,  juge  suppléant  au  Tribunal  de  la  Seine,  br.  in-S»,  Paris, 
librairie  Ghamerot,  4887. 

Mœurs  parlementaires  anglaises*  Du  jugement  des  élections  contestées, 
par  le  même,  br.  ïn-S^,  Paris,  1888,  librairie  Marpon  et  Flammarion. 

Les  relations  de  l'Angleterre  et  de  la  Franoe  à  la  suite  de  l'at- 
tentat d'Orsini,  par  le  même,  br.  iD*8<»,  Paris,  4888,  librairie  Marpon  et 
Flammarion. 

M.  Weiil  a  une  connaissance  tout-à  fait  exceptionnelle  des  choses  anglaises; 
depuis  plusieurs  années,  il  fait  pour  la  Société  de  législation  comparée  un 
travail  particulièrement  difficile,  la  Notice  générale  sur  les  travaux  du  Par- 
lement anglais  qui  ouvre  de  la  manière  la  plus  heureuse  l'Annuaire  de  légis- 
lation étrangère.  Il  faut  avoir  eu  à  s'occuper  quelque  peu  de  la  législation 
anglaise  pour  comprendre  l'apprentissage  qui  est  nécessaire  pour  se  retrouTer 
dans  ce  labyrinthe  et  pour  se  rendre  compte  de  la  portée  des  discussions  parle- 
mentaires. M.  Weill  8*T  retrouve  et  il  a  le  talent  de  (guider  le  lecteur  de  manière 
que  celui-ci  comprend  aisément  et  étudie  avec  plaisir  ce  qui  autrement  ne  lui 
paraîtrait  qu'un  véritable  grimoire. 

Les  trois  brochures  que  nous  annonçons  se  rapportent  à  l'Angleterre  ;  elles 
sont  également  curieuses  par  le  jour  qu'elles  jettent  sur  l'esprit  et  les  mœurs 
des  Anglais;  elles  révèlent  une  profonde  connaissance  du  droit  et  de  l'histoire. 
Nous  allons  essayer  d'indiquer  en  quelques  mots  l'intérêt  spécial  de  chacun  de 
ces  travaux. 

Les  relations  diplomatiques  de  l'Angleterre  et  de  la  Papauté  sont  des  plus 
curieuses  à  étudier.  Elles  ont  été  longtemps  expressément  défendues»  elles 
n'ont  jamais  cessé  complètement  sous  une  forme  plus  ou  mains  déguisée.  Elles 
ont  donné  lieu  à  bien  oes  incidents  politiques  et  parlementaires,  dont  le  plus 
récent  est  la  représentation  du  Pape  aux  fêtes  du  jubilé  de  la  reine  Victoria  en 
1887.  M.  AVeill  raconte  ces  incidents  d'une  manière  à  la  fois  précise  et  aisée 
qui  fait  lire  son  récit  avec  beaucoup  de  plaisir.  Il  y  a  bien  des  traits  piquants, 
nous  en  relevons  un  seulement.  En  1793,  l'amiral  Hood,  bloquant  loulon» 
songea  à  conclure  un  arrangement  avec  le  Pape  pour  que  celui-ci  lui  permit 
de  se  ravitailler  dans  ses  Etats.  Mais  il  sentit  tout-à-coup  sa  conscience  alarmée. 
N'allaitai  pas  attirer  sur  sa  tète  les  rigueurs  de  la  justice  en  traitant  avec  le 
chef  de  TËglise  romaine t  Pour  se  rassurer  il  consulta  Burke  qui  lui  répondit 
avec  esprit  :  «  c'est  montrer  trop  de  délicatesse  que  de  refuser  des  avantages 
parce  qu'ils  viennent  du  Pape.  Celui-là  serait  un  amiral  merveilleux  pour  ses 
aptitudes  théologiques,  mais  moins  illustre  peut-être  pour  ses  qualités  mili- 
taires, qui  se  ferait  scrupule  de  recevoir  ces  indulgences  ayant  nom  c  muni- 
tions de  guerre  et  de  bouche  t  d'ùri  prince  prélat,  parce  que  ce  prince  croit  au 
purgatoire.  —  Je  dois  confesser  que  si  la  chose  dépendait  de  moi,  je  nouerais 
avec  la  Cour  de  Rome  des  relations  politiques  beaucoup  plus  caractérisées  que 
celles  entretenues  jusqu'ici.  Si  nous  nous  y  dérobons,  c'est  de  notre  côté^  non 


CmtONIQTTE  127 

du  côté  de  Sa  Sainteté  que  sera  la  bigoterie.  •  On  peat  voir  dans  le  même  sens 
l'eiposé  fait  par  Caunin^  dans  une  séance  de  la  Chambre  des  communes 
(6  mars  i827).  La  conclusion  de  M.  Weill  est  cependant  qu'on  ne  verra  pas  de 
longtemps  au  Vatican  un  ambassadeur  anglais. 

Les  relations  de  l'Angleterre  et  de  la  France  à  la  suite  de  l'attentat  d'Orsini 
semblent  plus  connues;  et  cependant  il  a  fallu  réunir  bien  des  traits  éparspour 
eo  composer  un  tableau  complet  H  y  a  là  un  épisode  des  plus  importants  et  des 
plus  significatifs  pour  Tbistoire  du  droit  d'asile  eu  Angleterre.  Nous  serions 
peut-être  en  désaccord  sur  quelques  points  avec  l'habile  historien  ;  nous 
pensons  comme  lui  qu'il  j  a  eu  des  exagérations  et  des  maladresses  commises 
par  le  Gouvernement  français  ;  mais  nous  pensons  aussi  que  TAngleterre  ne 
remplissait  pas  tout  son  devoir  de  nation  civilisée  en  se  préoccupant  aussi  peu 
des  dangers  résultant  pour  les  Gouvernements  étrangers  du  droit  d'asile  entendu 
de  la  sorte.  Les  exploits  des  dynamitards  ont  appelé  depuis  son  attention  sur 
la  question  et  maintenant  qu'elle  est  menacée  comme  une  simple  contrée  du 
Continent,  elle  voit  les  révolutionnaires  d'un  œil  moins  indulgent. 

La  dernière  brochure  de  M.  Weill  ne  touche  pas  aux  relations  internationales; 
nous  la  signalerons  spécialement  à  ceux  qui  se  préoccupent  de  la  sincérité  dans  la 
représentation  populaire.  Le  jugement  des  élections  contestées  soulève  partout 
des  difQcultés.  Trop  souvent  il  n'a  d'un  jugement  que  le  nom  et  laisse  libre 
carrière  à  l'esprit  de  parti.  M.  Weill  montre  les  abus  qui  se  sont  comxrâs  en 
Angleterre  et  le  moyen  qui  a  été  employé  pour  y  remédier.  «  Les  Communes 
ont  compris  que  l'abandon  de  leur  ancien  privilège  serait  un  symptôme  de  force; 
qu'en  se  refusant  désormais  à  être  juges  et  parties,  elles  ne  pouvaient  qu'ac- 
croitre  leur  prestige,  que  leur  autorité  serait  rehaussée  quand  une  juridiction 
impartiale  aurait  mis  hors  de  doute  le  droit  qu'a  chacun  de  leurs  membres  à 
représenter  le  pays.  Le  mode  qu'elles  ont  trouvé  est  assurément  le  meilleur.  > 
Plus  d'un  Parlement,  sur  le  Continent,  s'honorerait  en  pensant  de  la  sorte. 

L.  R. 


De  la  condition  en  France  des  petits-âls  de  Belges  dont  l'aïeul  est 
né  dans  les  provinces  séparées  de  la  France  en  1814.  Convention 
conclue  entre  la  France  et  la  Belgique  pour  mettre  fin  aux  difficultés  résul- 
tant de  l'application  des  lois  qui  règlent  le  service  militaire  dans  les  deux 
pays,  par  Eugène  Roche,  avocat  à  Lille  ;  2  brochures  publiées  &  Lille  en  1887 
et  1888,  librairie  du  «  Petit  Nord  ». 

La  question  de  savoir  quelles  ont  été  les  conséquences  de  la  séparation  de  la 

Belgique  d'avec  la  France  au  point  de  vue  de  la  nationalité  des  personnes,  a  été 

et  est  encore  controversée.  Elle  n'est  pas  tranchée  expressément  par  les  traités 

de  1814  et  de  1815  qui  contiennent  seulement  des  clauses  relatives  à  la  faculté 

d'émigrer  ;  et  on  n'est  pas  d'accord  sur  la  portée  de  ces  clauses.  La  jurisprudence 

semblait  fixée  depuis  longtemps  en  ce  sens  que  le  fait  de  la  réunion  devait  être 

en  quelque  sorte  réputé  non  avenu,  de  sorte  que  les  habitants  des  provinces 

belges  étaient  à  considérer  comme  n'ayant  jamais  été  Français.  Par  application 

de  cette  idée,  les  individus  nés  en  France  de  parents  nés  avant  18!4  dans  les 

provioces  qui  font  actuellement  partie  de  la  Belgique,  étaient  des  étrangers  qui 

pouvaient  seulement  devenir  Français  par  une  déclaration  faite  dans  les  termes 

de  l'art.  9  du  Code  civil.  En  1883,  la  Cour  de  cassation,  saisie  incidemment  de 

la  question,  a  décidé  qu'il  n'y  avait  pas  à  tenir  compte  de  cette  prétendue  fiction 

et  que  par  conséquent  les  individus  nés  en  Belgique  avant  1814  étaient  bien 

néien  France;  ils  sont  devenus  étrangers  en  1814.  Mais  si  leurs  enfants  sont 

nés  en  territoire  français,  ils  sont  alors  soumis  à  l'article  i*^  de  la  loi  du  7  février 

1851,  aux  termes  duquel  est  Français  tout  individu  ne  en  France  d*im  étranaer 

(P}}  lui-même  y  est  né.  Dans  le  déparlement  du  Nord,  il  y  a  un  certain  nomnre 

Quidividus  de  cette  catégorie,  qui  ont  été  surpris  désagréablement  par  ce 


128  CHRONIQUE 


brusque  revirement  de  la  jurisprudence.  M.  Rochei  dans  les  deux  brochures 
indiquées,  signale  avec  raison  cette  situation  à  l'attention  publique  ;  il  montre 
les  conséquences  injustes  qu'entraîne  ce  changement  et  la  nécessité  qu'il  j  a 
à  aviser.  La  question  aurait  mérité  une  étude  plus  détaillée  au  point  de  vue  de 
la  doctrine  et  de  la  jurisprudence  tant  en  Belgique  qu'en  France;  nous  regret- 
tons que  M.  Roche  ne  nous  Tait  pas  donnée.  Il  a  voulu  seulement  provoquer 
une  solution  qui  devrait  ne  pas  se  faire  attendre.  Nous  ne  renonçons  pas  à 
l'espoir  de  le  voir  traiter  le  sujet  d'une  manière  approfondie,  comme  cela  lui 
serait  facile  avec  les  renseignements  qui  sont  à  sa  disposition.  L.  R. 


£e  &iraiU  :  FâCHOZ. 

Atds-sar-Aobe,  —  Imprimerie  Léon  FRivoiiT» 


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»        1871-1872...     4  vol. 

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»        1873 4  vol. 

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DIPLOMATIQUES 


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DE     DIPLOMATIE    ET    D'HISTOIRE 


FOBLli  SODB  LU.  DIKMTION  SS 

M.   LOUIS    RENAULT 

Professeur  de  Droit  des  gens 
h.  In.  Faculté  de  droit  de  Pari«  ot  à  l'École  libre  des  sciences  politlquei, 

Membre    de    l'iustitut   de    Droit    internatioiial. 

Avec   la   collaboration  de  M.  Joseph  CHAILLEY,  Docteur  en  Droit, 

Avocat  à  la  Cour  d'Appel  de  Paris. 


DEUXIEME    SÉRIE 


ANISTÉE    —    N°    2 


FÉVRIEU     1889 


yfSPARIS 


K.-J. 


FÉCHOZ,    LIBRAIRE- ÉDITEUR 

5,  BUB  DBS  SAINTS-PÙBES,   5 


SOMMAIRE 


I.  —  Traités,  Conventions,  Protocoles. 

Allemagne,  Autrichc-lloïKjrie,  Espagne,  France,  etc,  —  Traité  pour  l'ôla- 
blissemenl  d'un  régime  définitif  pour  garantir  le  libre  uiage   du 

canal  de  Suez  (29  octobre  4888) 129 

Congo-Portugal.  —  Convention  d'extradition  (27  août  1888) 133 

Belgique-France.  —  Déclaration  sur  l'extradition  en  Tunisie   (26  juin 
1888) 137 


!!•  —  Correspondances,  Dôpôches,  Notes. 

Conférence  internationale  sur  le  régime  des  sucres  (Suite) 139 


III.  —-  Lois  et  Documents  divers- 
France.  —  Décret  sur  la  procédure  à  suivre  en  Cochinchine,  au  Cam- 
bodge et  au  Tonkin  (18  septembre  1888) 205 

France.  —  Décret  sur  lc3  attributions  du  commissaire-général  dans  le 
Congo  français  (H  décembre  1888) 212 


IV.  —  Chronique. 

Allemagne  (Politique  coloniale,  les  passeports  en  Alsace-Lorraine,  Taf- 

faire  Geffcke) 215 

Autriche-Hongrie 233 

Belgique 236 

Etats-Unis 238 

France 240 

Roumanie,  Saint-Siège 2 il 

Serbie 2^3 

Suisse 247 

Renseignements  divers  (Développement  du  Système  métrique) .     .     .  247 

Bulletin  bibliographique 250 


ARCHIVES 

DIPLOMATIQUES 


PREMIÈRE    PARTŒ 


TRAITÉS,   CONVENTIONS,    PROTOCOLES. 


ALLEMAGNE,  AUTRIŒE -HONGRIE,  ESPAGNE.  FRANCE, 
GRANDE-BRETAGNE,  ITALIE,  PAYS-BAS.  RUSSIE,  TURQUIE. 

Traité  pour  l'établissement  d'un  résine  définitif 
destiné  à  garantir  le  libre  usage  du  Canal  de  Suez, 

,29  octobre  1888  (1) 

• 

AU  nom  de  Dieu  tout-puissant, 

Le  Président  de  la  République  française,  Sa  Majesté  l'Empereur  d'Al- 
lemagne, roi  de  Prusse,  Sa  Majesté  l'Empereur  d'Autncbe,  roi  de 
Bohème,  etc.  et  roi  apostolique  de  Hongrie,  Sa  Majesté  le  roi  d'Espagne, 
et  en  son  nom  la  reine  régente  du  royaume,  Sa  Majesté  la  reine  du 
Royaume-Uni  de  la  Grande-Bretagne  et  d'Irlande,  impératrice  des 
Indes,  Sa  Majesté  le  roi  d'Italie,  Sa  Majesté  le  roi  des  Pays-Bas,  grand- 
duc  de  Luxembourg,  etc..  Sa  Majesté  l'Empereur  de  toutes  les  Russies* 
et  Sa  Majesté  l'Empereur  des  Ottomans,  voulant  consacrer  par  un  acte 
conventionnel  l'établissement  d'un  régime  définitif  destiné  à* garantir  en 
tout  temps  et  à  toutes  les  puissances  le  libre  usage  du  canal  maritime 
de  Suez  et  compléter  ainsi  le  régime  sous  lequel  la  navigation  par  ce 
canal  a  été  placée  par  le  firman  de  Sa  Majesté  Impériale  le  sultan,  en 

• 

(1)  Les  ratification!  ont  été  échangées  à  Constantinople,  le  28  décembre  1888.  La  Con- 
vention est  promulguée  dans  le  Journal  officiel  de  la  République  françaite,  du  30  Janvier 
1889.  —  Pour  les  procès-Yerbaux  de  la  Commission  internationale  de  4885  qui  a  préparé  la 
Convention,  V.  Archives.  1886, 1,  19>60,  181-185,  265>34i  ;  II,  33-53.  Pour  les  négocia- 
tions oui  ont  sniTi,  V.  Archives,  1888, 1,  263-283  ;  II,  19-63.  —  On  lira  avec  fruit,  pour 
rintelljgence  de  cette  importante  Convention,  deux  articles  do  M.  le  baron  d'Avril  dans  la 
Revue  dr histoire  diplomatiquei  de  1888,  et  une  étude  de  M.  Âsser  (l'un  des  Délégués  hol- 
landais à  la  Gominission  de  1885},  dans  la  Revue  de  droit  itUemalional,  de  1888,  p.  529 
et  fiiiv. 

AACH.   DIPL.    1889.  —  2«  SÉRIE,  T.   XXIX   (94)  9 


130  TRAITÉS,  CONVENTIONS,  f^ROTOCOLES,  ETC. 

date  du  22  février  1866  (2  jilkadé  1282),  sanotiotinatit  les  concessions 
de  Son  Altesse  le  khédive,  ont  nommé  pour  leurs  plénipotentiaires, 
savoir  : 

Le  Président  dô  la  République  française, 

Le  siéur  Gustave-Louis  Lannes,  ôomte  de  Montebôllo,  ambassadeur 
extraordinaire  et  plénipotentiaire  de  France  ; 

Sa  Majesté  Tempereur  d'Allemagne,  roi  de  Prusse^ 

Le  sieur  Josâpii  de  Radowitz,  son  ambassadeur  extraordinaire  et  pléni- 
potentiaire ; 

Sa  Majesté  l'empereur  d*  Autriche,  roi  de  Bohême,  etc.  et  roi  aposto- 
lique de  Hongrie, 

Le  sieur  Henri,  baron  de  Calice,  son  ambassadeur  extraordinaire  et 
plénipotentiaire  ; 

Sa  Majesté  le  roi  d'Espagne  et  en  son  nom  la  reine  régente  du 
royaume. 

Le  sieur  Don  Miguel  Fierez  y  Garcia,  son  chargé  d'affaires  ; 

Sa  Majesté  la  reine  du  Royaume-Uni,  de  la  Grande-Bretagne  et  d'Ir- 
lande, impératrice  des  Indes, 

Le  Très  Honorable  sir  William  Arthur  White,  son  ambassadeur 
extraordinaire  et  plénipotentiaire  ; 

Sa  Majesté  le  roi  dltalie, 

Le  Sieur  Albert,  baron  Blanc»  soû  ambassadeur  ôttraordinaird  et  pléni- 
potentiaire  ; 

Sa  Majesté  le  roi  des  Pays-Bas,  grand-duc  de  Luxembourg,  etc., 

Le  sieur  Gustave  Keun,  son  chargé  d'affaires  ; 

Sa  Majesté  l'empereur  de  toutes  les  Russies, 

Le  sieur  Alexandre  de  Nelidow,  son  ambassadeur  extraordinaire  et 
plénipotentiaire  ; 

Sa  Majesté  l'empereur  des  Ottomans, 

Méhemmet-Saïd  Pacha,  son  ministre  des  aiîatres  étrangères, 

Lesquels,  s^étanl  communiqué  leurs  pleins  pouvoirs  respectifs,  trou- 
vés en  bonne  et  due  forme,  sont  convenus  des  articles  suivants  : 

Article  premier.  —  Le  canal  maritime  de  Suez  sera  toujours  libre  et 
ouvert,  en  temps  de  guerre  comme  en  temps  de  paix,  à  tout  navire  de 
commerce  ou  de  guerre,  sans  distinction  de  pavillon. 

En  conséquence,  les  Hautes  Parties  contractantes  conviennent  de  ne 
porter  aucune  atteinte  au  libre  usage  du  canal,  en  temps  de  guerre 
comme  en  temps  de  paix. 

Le  canal  ne  sera  jamais  assujetti  à  l'exercice  du  droit  de  blocus. 

Art.  â.  -—  Les  Hautes  Parties  contractantes,  reconnaissant  que  le 
canal  d'eau  douce  est  indispensable  au  canal  maritime,  prennent  acte 
des  engagements  de  son  Altessç  le  khédive  envers  la  compagnie  univer- 
selle du  canal  de  Sue2  en  ce  qui  concerne  le  canal  d'eau  douce,  engage- 
ments stipulés  dans  une  convention  en  date  du  18  mars  lâ63,  contenant 
Un  exposé  et  quatre  articles. 

Elles  s'engagent  à  ne  porter  aucune  atteinte  à  la  sécurité  de  ce  canal 
et  de  ses  dérivations,  dont  le  fonctionnement  ne  pourra  être  l'objet  d'au- 
cune tentative  d'obstruction. 

Art»  3 .  —  Les  Hautes  Parties  contractantes  s'engagent  de  même  à 


TRAITÉS,  CONVENTIONS,  PROTOCOLES,  ETC.  131 

respecter  le  matériel,  les  établissements,  construotions  et  travaux  du 
canal  maritime  et  du  canal  d'eau  douce. 

Art.  4.  —  Le  canal  maritime  restant  ouvert  en  temps  de  guerre 
comme  passage  libre,  même  aux  navires  de  guerre  des  belligérants,  aux 
termes  de  Tarticle  l*'*  du  présent  traité,  les  Hautes  Parties  contractantes 
conviennent  qu'aucun  droit  de  guerre,  aucun  acte  d'hostilité  ou  aucun 
acte  ayant  pour  but  d'entraver  la  libre  navigation  du  canal  ne  pourra 
être  exercé  dans  le  canal  et  ses  ports  d'accès,  ainsi  que  dans  un  rayon 
de  trois  milles  marins  de  ces  ports,  alors  môme  que  l'empire  ottoman 
serait  Tune  des  puissances  belligérantes. 

Les  bâtiments  de  guerre  des  belligérants  ne  pourront,  dans  le  canal 
et  ses  ports  d'accès^  se  ravitailler  ou  s'approvisionner  que  dans  la  limite 
strictement  nécessaire.  Le  transit  desdits  bâtiments  par  le  canal  s'effec- 
tuera dans  le  plus  bref  délai  d'après  les  règlements  eu  vigueur  et  sans 
autre  arrêt  que  celui  qui  résulterait  des  nécessités  du  service.  Leur 
séjour  à  Port-Saïd  et  dans  la  rade  de  Suez  ne  pourra  dépasser  vingt- 
quatre  heures*  sauf  le  cas  de  relâche  forcée.  En  pareil  cas,  ils  seront 
tenus  de  partir  le  plus  tôt  possible.  Un  intervalle  de  vingt-quatre  heures 
devra  toujours  s'écouler  entre  la  sortie  d'un  port  d'accès  d'un  navire 
belligérant  et  le  départ  d'un  navire  appartenant  à  la  puissance  ennemie. 

Art.  5.  «—  En  temps  de  guerre,  les  puissances  belligérantes  ne  débar- 
queront et  ne  prendront  dans  le  canal  et  ses  ports  d'accès  ni  troupes,  ni 
munitions,  ni  matériel  de  guerre.  Mais,  dans  le  cas  d'un  empêchement 
accidentel  dans  le  canal,  on  pourra  embarquer  ou  débarquer,  dans  les 
ports  d'accès,  des  troupes  fractionnées  par  groupe  n'excédant  pas 
1,000  hommes,  avec  le  matériel  de  guerre  correspondant. 

Art.  6.  —  Les  prises  seront  soumises  sous  tous  les  rapports  au  même 
régime  que  les  navires  de  guerre  des  belligérants. 

Art.  7.  —  Les  puissances  ne  maintiendront  dans  les  eaux  du  canal  (y 
compris  le  lac  Timsah  et  les  lacs  amers)  aucun  bâtiment  de  guerre. 

Toutefois,  dans  les  ports  d'accès  de  Port-Saïd  et  de  Suez,  elles  pour- 
ront Caire  stationner  des  bâtiments  de  guerre  dont  le  nombre  ne  devra  pas 
excéder  deux  pour  chaque  puissance. 

Ce  droit  ne  pourra  être  exercé  par  les  belligérants. 

Art.  8.  —  Les  agents  en  Egypte  des  puissances  signataires  du  présent 
traité  seront  chargés  de  veiller  à  son  exécution.  En  toute  circonstance 
qui  menacerait  la  sécurité  ou  le  libre  passage  du  canal,  ils  se  réuniront, 
sur  la  convocation  de  trois  d'entre  eux  et  sous  la  présidence  du  doyen, 
pour  procéder  aux  constatations  nécessaires.  Us  feront  connaître  au 
gouvernement  kbédivial  le  danger  qu'ils  auraient  reconnu  afin  que 
celui-ci  prenne  les  mesures  propres  à  assurer  la  protection  et  le  libre 
usage  du  canal. 

En  tout  état  de  cause,  ils  se  réuniront  une  fois  par  an  pour  constater  la 
bonne  exécution  du  traité.  Ces  dernières  réunions  auront  lieu  sous  la 
présidence  d'un  commissaire  spécial  nommé  à  cet  effet  par  le  gouver- 
nement impérial  ottoman.  Un  commissaire  khédivial  pourra  également 
prendre  part  à  la  réunion  et  la  présider  en  cas  d'absence  du  commissaire 
ottoman. 

Ds  réclameront  notamment  la  suppression  de  tout  ouvrage  ou  la  dis- 
persion de  tout  rassemblement  qui,  sur  l'une  ou  l'autre  rive  du  canal, 


132  TRAITÉS,  CONVENTIONS,  PROTOCOLES,   ETC. 

pourrait  avoir  pour  but  ou  pour  effet  de  porter  atteinte  à  là  liberté  et  à 
l'entière  sécurité  de  la  navigation. 

Art.  9.  —  Le  gouvernement  égyptien  prendra,  dans  la  limite  de  ses 
pouvoirs,  tels  qu'ils  résultent  des  firmans  et  dans  les  conditions  prévues 
par  le  présent  traité,  les  mesures  nécessaires  pour  faire  respecter  l'exé- 
cution dudit  traité. 

Dans  le  cas  où  le  gouvernement  égyptien  ne  disposerait  pas  de  moyens 
suffisants,  il  devra  faire  appel  au  gouvernement  impérial  ottoman,  lequel 
prendra  les  mesures  nécessaires  pour  répondra  à  cet  appel,  en  donnera 
avis  aux  autres  puissances  signataires  de  la  déclaration  de  Londres,  du 
17  mars  1885,  et,  au  besoin,  se  concertera  avec  elles  à  ce  sujet. 

Les  prescriptions  des  articles  4,  5,  7  et  8  ne  feront  pas  obstacle  aux 
mesures  qui  seront  prises  en  vertu  du  présent  article. 

Art.  10.  —  De  même,  les  prescriptions  des  articles  4, 5,  7  et  8  ne  feront 
pas  obstacle  aux  mesures  que  Sa  Majesté  le  sultan  et  Son  Altesse  le  khé- 
dive, au  nom  de  Sa  Majesté  Impériale  et  dans  les  limites  des  firmans 
concédés,  seraient  dans  la  nécessité  de  prendre  pour  assurer,  par  leurs 
propres  forces,  la  défense  de  l'Egypte  et  le  maintien  de  Tordre  public. 

Dans  le  cas  où  Sa  Majesté  Impériale  le  sultan  ou  Son  Altesse  le  khédive 
se  trouveraient  dans  la  nécessité  de  se  prévaloir  des  exceptions  prévues 
par  le  présent  article,  les  puissances  signataires  de  la  déclaration  de 
Londres  en  seraient  avisées  par  le  gouvernement  impérial  ottoman. 

Il  est  également  entendu  que  les  prescriptions  des  quatre  articles 
dont  il  s'agit  ne  porteront,  en  aucun  cas,  obstacle  aux  mesures  que  le 
gouvernement  impérial  ottoman  croira  nécessaire  de  prendre  pour  assu- 
rer par  ses  propres  forces  la  défense  de  ses  autres  possessions  situées 
sur  la  côte  orientale  de  la  mer  Rouge. 

Art.  11 .  —  Les  mesures  qui  seront  prises  dans  les  cas  prévus  par  les 
articles  9  et  10  du  présent  traité  ne  devront  pas  faire  obstacle  au  libre 
usage  du  canal. 

Dans  ces  mêmes  cas,  Térection  de  fortifications  permanentes  élevées 
contrairement  aux  dispositions  de  l'article  8  demeure  interdite. 

Art.  12.  —  Les  Hautes  Parties  contractantes  conviennent,  par  appli- 
cation du  principe  d'égalité  en  ce  qui  concerne  le  libre  usage  du  canal, 
principe  qui  forme  Tune  des  bases  du  présent  traité,  qu'aucune  d'elles 
ne  recherchera  d'avantages  territoriaux  ou  commerciaux,  ni  de  privilèges 
dans  les  arrangements  internationaux  qui  pourront  intervenir,  par  rap- 
port au  canal.  Sont  d  ailleurs  réservés  les  droits  de  la  Turquie  comme 
puissance  territoriale. 

Art.  13.  —  En  dehors  des  obligations  prévues  expressément  par  les 
clauses  du  présent  traité,  il  n'est  porté  aucune  atteinte  aux  droits  souve- 
rains de  Sa  Majesté  Impériale  le  sultan  et  aux  droits  et  immunités  de  son 
Altesse  le  khédive,  tels  qu'ils  résultent  des  firmans. 

Art.  14.  —  Les  Hautes  Parties  contractantes  conviennent  que  le&  enga- 
gements résultant  du  présent  traité  ne  seront  pas  limités  par  la  durée  des 
actes  de  concession  de  la  compagnie  universelle  du  canal  de  Suez. 

Art.  15.  —  Les  stipulations  du  présent  traité  ne  feront  pas  obstacl  e 
aux  mesures  sanitaires  en  vigueur  en  Egj^pte. 

Art.  16.  —  Les  Hautes  Parties  contractantes  s'engagent  à  porter  1© 
présent  traité  à  la  connaissance  des  Etats  qui  ne  l'ont  pas  signé,  en  les 
^nvitant  à  y  accède  r 


TRAITÉS,  CONVENTIONS,  PROTOCOLES,  ETC.  133 

Art.  17.  —  Le  présent  traité  sera  ratifié  et  les  ratifications  en  seront 
échangées  à  Constantinople  dans  un  délai  d'un  mois,  ou  plus  tôt  si  faire 
se  peut. 

En  foi  de  quoi,  les  plénipotentiaires  respectifs  l'ont  signé  et  y  ont 
apposé  le  sceau  de  leurs  armes. 

Fait  à  Constantinople,  le  vingt-neuvième  jour  du  mois  d'octobre  de 
Tan  mil  huit  cent  quatre-vingt-huit. 

Signé  :  E.  de  Montebbllo. 

—  RADowrrz. 

—  Galice. 

—  MiôuEL  Florez  Garcia. 

—  W.  A.  Whitk. 

—  Blanc. 

—  GUST.  Keun. 

—  Nelidow. 

—  M.  Said. 


CONGO  —  PORTUGAL 
Conyention   d'extradition. 

27  août  1888  (1) 

Sa  Majesté  le  Roi  des  Belges,  Souverain  de  l'Etat  Indépendant  du 
Congo,  et  Sa  Majesté  le  Roi  de  Portugal  et  des  Algarves,  ayant  résolu 
d*un  commun  accord  de  conclure  une  Convention  d'extradition  pour 
assurer  la  répression  des  crimes  et  délits  commis  sur  les  territoires  res- 
pectifs de  l'Etat  indépendant  du  Congo,  d'une  part,  et  d'autre  part,  du 
Portugal,  des  lies  adjacentes  et  des  possessions  d'outre-mer,  ont  nommé 
pour  leurs  Plénipotentiaires,  à  cet  effet,  savoir  : 

Sa  Majesté  le  Roi  des  Belges,  Souverain  de  TEtat  Indépendant  du 
Congo,  M.  Edmond  Van  Eelvelde,  chevalier  de  Son  Ordre  de  Léopold, 
Son  Administrateur  Général  du  Département  des  Affaires  Etrangères  ; 

Et  Sa  Majesté  le  Roi  de  Portugal  et  des  Algarves,  M.  le  Comte  de  Ril- 
vas.  Son  Envoyé  Etraordinaire  et  Ministre  Plénipotentiaire  près  Sa 
Majesté  le  Roi  des  Belges, 

Lesquels,  après  s'être  communiqué  leurs  pleins  pouvoirs,  trouvés  en 
bonne  et  due  forme,  sont  convenus  des  articles  suivants  : 

Article  premier.  —  Les  Parties  contractantes  s'engagent  à  se  livrer 
réciproquement,  sur  la  demande  que  l'un  des  deux  Gouvernements 
adressera  à  l'autre,  à  la  seule  exception  de  leurs  nationaux  de  naissance 
ou  par  nationalisation  antérieure  à  la  perpétration  de  l'infraction  don- 
nant lieu  à  Textradition,  les  individus  réfugiés  de  l'Etat  Indépendant  du 
GoDgo  sur  le  territoire  du  Portugal,  des  îles  adjacentes  et  des  posses- 
sions d'outre- mer,  ou  du  Portugal,  des  îles  adjacentes  et  des  possessions 
d'outre-mer  dans  l'Etat  Indépendant  du  Congo,  et  poursuivis,  mis  en 

(1)  BuUetio  officiel  de  l'Etat  indépendant  du  Congo,  février  1889.  —  Les  ratifications 
ont  été  échangées  à  Bmxelles,  le  lô  janvier  1889. 


TRAITÉS,  COMVENTIONS,  PEÛTOCOLES,  ETC. 

vention  ou  en  accusation,  ou  condamnés  comme  auteur»  ou  compUces 
ir  les  crimes  et  délits  énuméréa  dans  l'article  ci-après,  commis  hors 
territoire  de  la  partie  à  laquelle  l'extradition  est  demandée. 
.rt.  2.  —  Les  laits  pour  lesquels  l'extradition  aura  lieu  aont  les 
f&Qis: 

"  Meurtre,  homicide  volontaire,  infanticide,  parricide,  empuaonne- 
(it; 

"  Coups  portés  ou  blessures  faites  volontairement,  avec  prémédita- 
1  ou  ayant  occasionné  une  maladie  paraissant  incurable,  une  incapa- 
permanenle  de  travail  personnel,  une  mutilation  ou  amputation 
ve,  la  privation  de  l'usage  d'un  organe  ou  la  mort  sans  l'inientioa  de 
lonner  ; 

■>  Vol  et  extorsion  ; 

0  Emploi  de  la  violence  ou  des  menaces  pour  contraindre  les  Indi- 
es,  sur  les  voies  de  communication  intérieure  ou  sur  les  marchés,  à 
er  leurs  marchandises  à  un  prix  ou  à  des  personnes  déterminées 
nbolaçao)  ; 

i"  Abus  de  confiance  ou  délournements  frauduleux  ; 
"  Escroquerie  et  tromperie  ; 

»  Recèlement  d'objets  obtenus  à  l'aide  d'un  des  crimes  ou  délita  pré- 
par  la  présente  Convention  ; 
0  Incendie  ; 

0  Faux  serment,  faux  témoignage  et  subornation  de  témoins  ; 

0°  Enlèvement,  arrestation  ou  détention  arbitraire,  vente  comme 
laves  de  personnes  placées  sous  l'autorité  de  l'inculpé  ou  du  coq- 
nné; 
l'VioI; 

2*  Enlèvement  de  mineurs  ; 
3"  Attentat  à  la  pudeur  avec  violence  ; 
4'  Avortement  ; 

5"  Attentat  h  l'inviolabilité  du  domicile  avec  ou  sans  violence  ; 
6°  Banqueroute  frauduleuse  et  fraudes  commises  dans  les  faillites  ; 
7"  Association  de  malfaiteurs  ; 

8"  Contrefaçon  ou  altération  de  monnaies,  ou  mise  en  circulation  de 
nonnaie  contrefaile  ou  altérée,  fabrication  ou  usage  frauduleux  d'ins- 
ments  destinés  à  fabriquer  de  la  fausse  monnaie  ; 
9"  Contrefaçon  ou  falsification  de  timbres,  sceaux,  poinçons  ou  mar- 
is de  l'Etat  et  des  administrations  publiques;  usage  frauduleux  de 
timbres,  sceaux,  poinçons  ou  marques  falsifiés; 
0°  Faux  en  écriture  et  usage  de  faux  ; 

H°  Concussion,détournementscommis  par  des  fonctionnaires  publics; 
IS"  Faux  certiftcat  ou  fausse  déclaration  faite  par  des  fonctionnaires 
ilics,  ou  usage  frauduleux  de  pareille  déclaration; 
13"  Baraterie,  piraterie,  attaque  d'un  navire  en  haute  mer  avec  vio- 
ce  et  voies  de  fait  envers  les  passagers ,  destruction  ou  complot  de 
itruclion  d'un  navire  en  haute  mer  par  une  personne  appartenant  k 
[uipage  ;  révolte  ou  complot  de  révolte  par  deux  ou  plusieurs  person- 

1  à  bord  d'un  navire  en  haute  mer,  contre  l'autorité  du  capitaine  ; 

14"  Interruption  des  communications  par  terre  ou  par  eau,  soit  par  la 
lence,  soit  par  la  détention  des  embarcations,  soit  par  tout  autre  movan 
ter  ehigueiro)  ; 


TRAITÉS,  CONVENTIONS,  PROTOCOLES,  ETC.  135 

25^  La  destraction  totale  ou  partielle  de  constructions  de  chemins  de 
fer  ou  appareils  télégraphiques  ; 

26^  La  destruction  ou  dévastation  de  récoltes,  plantes,  arbres  ou 
greffes  ; 

a7«  La  destruction  d'instruments  d'agriculture,  la  destruction  ou 
empoisonnement  de  bestiaux  ou  d'autres  animaux  ; 

28*  Désertion  simple  ou  aggravée. 

Sont  comprises  dans  les  qualifications  précédentes,  la  tentative  et  la 
complicité,  lorsqu'elles  sont  punissables  d'après  la  législation  du  pays 
auquel  l'extradition  est  demandée. 

Art.  3.  —  L'extradition  n'aura  pas  lieu  : 

1°  Dans  le  cas  d'un  crime  ou  d'un  délit  commis  dans  un  pays  tiers, 
lorsque  la  demande  d'extradition  sera  faite  par  le  Gouvernement  de  ce 
piiys  ; 

v>  Lorsque  la  demande  en  sera  motivée  par  le  môme  crime  ou  délit 
pour  lequel  l'individu  réclamé  a  été  jugé  dans  le  pays  requis  et  du  chef 
duquel  il  y  a  été  condamné,  absous  ou  acquitté  ; 

d^  Si  la  prescription  de  l'action  ou  de  la  peine  est  acquise  d'après  les 
lois  du  pays  auquel  l'extradition  est  demandée,  avant  l'arrestation  de 
1  individu  réclamé,  ou  si  l'arrestation  n'a  pas  eu  lieu  avant  qu'il  ait  été 
cité  devant  le  tribunal  pour  ôtre  entendu  ; 

4»  Lorsque  la  peine  prononcée  contre  le  condamné,  ou  le  maximum 
de  la  peine  applicable  au  fait  incriminé,  d'après  la  législation  du  pays 
contre  lequel  l'infraction  a  été  commise,  ne  dépassera  pas  un  an  d'empri- 
sonnement ; 

5«  Lorsque  l'individu  requis,  quoique  réfugié  sur  le  territoire  d'un  des 
Etats  contractants,  se  trouve  cependant  dans  une  région  où  une  admi* 
nistration  régulière  n'a  pas  encore  été  établie. 

Art.  4.  —  Les  dispositions  du  présent  arrangement  ne  sont  point 
applicables  aux  personnes  qui  se  sont  rendues  coupables  de  quelque 
crime  politique,  La  personne  qui  a  été  extradée  à  raison  de  l'un  des  ori- 
mes  ou  délits  communs  mentionnés  à  l'article  2,  ne  peut,  par  consé^ 
qaent,  en  aucun  cas,  être  poursuivie  et  punie  dans  1  Etat  auquel  l'extra- 
dition a  été  accordée,  à  raison  d'un  crime  ou  délit  politiaue  commis  par 
elle  avant  l'extradition,  ni  à  raison  d'un  fait  connexe  a  un  semblable 
crime  ou  délit  politique,  ni  pour  tout  autre  crime  ou  délit  antérieur  qui 
ne  soit  pas  le  môme  qui  aura  motivé  l'extradition.  Toutefois,  les  Hautes 
Parties  contractantes  s'engagent  à  ne  pas  se  prévaloir  des  dispositions 
du  présent  article,  en  cas  d'infractions  de  droit  commun,  commises  par 
des  noirs  sujets  de  l'Etat  requérant,  alors  que  ces  infractions  sont  con- 
nexes à  des  faits  ayant  un  caractère  politique. 

Art.  5.  —  Lorsque  l'individu,  dont  l'extradition  est  demandée,  est 
nûs  en  prévention  ou  a  été  condamné  pour  des  infractions  commises 
sur  le  territoire  du  pays  où  il  s'est  réfugié,  l'Etat  requis  pourra  différer 
l'extradition  jusqu'après  le  jugement  définitif  et  l'accomplissement  de  la 
peine. 

Art.  6.  —  Les  demandes  d'extradition  seront  faites  par  la  voie  diplo- 
matique. Elles  pourront  aussi  être  échangées  directement  entre  le  uou"* 
verneur  Général  au  Congo,  agissant  au  nom  de  Sa  Majesté  le  Roi-Souve» 
rain  de  l'Etat  Indépendant  du  Congo,  et  le  Gouverneur  Général  d'Angola, 
agissant  au  nom  de  Sa  Majesté  le  Roi  de  Portugal. 


136  TRAITÉS,  CONVENTIONS,  PROTOCOLES,    ETC. 

L'autorité  requise  pourra  en  référer  au  Gouvernement  central  avant 
d'accorder  l'extradition. 

Art.  7.  —  Toute  demande  d'extradition  sera  accompagnée  de  la  pro- 
duction en  original  ou  en  expédition  authentique,  soit  d  un  jugement  ou 
arrêt  de  condamnation,  soit  d'un  mandat  d'arrêt,  ou  d'un  acte  ayant  la 
même  force,  décerné  par  l'autorité  compétente  de  TEtat  requérant, 
pourvu  que  cet  acte  renferme  Tindication  précise  du  fait  incriminé. 

Ces  pièces  seront  accompagnées  d'une  copie  du  texte  de  la  loi  appli- 
cable au  fait  incriminé  et,  autant  que  possible,  du  signalement  de  l'indi- 
vidu réclamé. 

Art.  8.  —  En  cas  d'urgence,  l'arrestation  provisoire  sera  effectuée 
sur  avis  transmis  par  le  télégraphe,  la  poste  ou  tout  autre  moyen,  de 
l'existence  d'un  mandat  d'arrêt,  ou  d'un  jugement  ou  arrêt  de  condam- 
nation, à  la  condition  toutefois  que  cet  avis  sera  régulièrement  donné 
par  l'autorité  judiciaire  du  lieu  où  l'infraction  a  été  commise,  à  celle  du 
lieu  où  l'inculpé  ou  le  condamné  s'est  réfugié  ;  l'arrestation  provisoire 
aura  lieu  dans  les  formes  et  suivant  les  règles  établies  par  la  législation 
du  Gouvernement  requis.  Elle  cessera  d'être  maintenue  si,  dans  le  délai 
de  cinq  semaines,  à  partir  du  moment  où  elle  aura  été  effectuée, 
l'inculpé  n'a  pas  reçu  communication  d'un  des  documents  mentionnés 
à  l'article  précédent  et  transmis  par  j  une  des  ^voies  indiquées  à 
l'article  6. 

Art.  9.  —  Les  objets  volés  ou  saisis  en  la  possession  de  l'inculpé, 
ainsi  que  les  instruments  ou  les  ustensiles  dont  il  se  serait  servi  pour 
commettre  l'infraction,  ainsi  que  toute  pièce  de  conviction  seront  livrés 
à  l'Etat  réclamant  si  l'autorité  compétente  de  l'Etat  requis  en  a  ordonné 
la  remise,  soit  que  l'extradition  ait  lieu,  soit  qu'elle  ne  puisse  s'effectuer 
à  cause  de  la  mort  ou  de  la  fuite  de  l'inculpé.  Sont  toutefois  réservés 
les  droits  des  tiers  sur  les  objets  indiqués,  lesquels,  dans  ce  cas,  doivent 
être  rendus  sans  frais  après  la  clôture  du  procès. 

Art.  10.  —  Les  frais  occasionnés  par  l'arrestation,  T emprisonnement, 
la  nourriture  et  le  transport  jusqu'au  port  d'embarquement  des  individus 
dont  l'extradition  sera  accordée,  ainsi  que  ceux  faits  pour  la  remise  des 
objets  indiqués  à  l'article  précédent,  resteront  à  la  charge  de  l'Etat  requis. 
Toutefois,  les  dépenses  faites  pour  la  nourriture  et  le  transport  par  mer 
ou  par  fleuve  au-delà  du  port  d'embarquement  entre. les  deux  Etats, 
seront  à  la  charge  de  l'Etat  qui  aura  réclamé  l'extradition. 

Art.  11.  —  Lorsque,  dans  la  poursuite  d'une  affaire  pénale  non  poli- 
tique, un  des  deux  Gouvernements  jugera  nécessaire  l'audition  de 
témoins  domiciliés  dans  l'autre  Etat,  une  commission  rogatoire  sera 
envoyée  à  cet  effet  par  une  des  voies  indiquées  à  l'article  6  et  il  y  sera 
donné  suite  par  les  autorités  compétentes  en  observant  les  lois  du  pays 
où  la  déposition  des  témoins  devra  avoir  lieu. 

Il  pourra,  toutefois,  ne  pas  être  donné  suite  aux  commissions  roga- 
toires  tendant  à  faire  entendre  des  témoins  domiciliés  ou  résidant  dans 
une  région  où  une  administration  régulière  n'a  pas  encore  été  établie. 

Les  deux  Gouvernements  renoncent  à  toute  réclamation  à  l'égard  du 
remboursement  des  frais  occasionnés  par  l'exécution  desdites  réqui- 
sitions, à  moins  qu'il  ne  s'agisse  d'expertises  criminelles,  commerciales, 
médicales  et  autres. 

Art.  12.  —  L'individu  dont  l'extradition  est  accordée  sera  amené  à 


TRATTÉS,   CONVENTIONS,   PROTOCOLES,    BTC.  137 

un  port  de  FEtat  requis.  Si,  dans  le  délai  de  trois  mois  après  qu'il  y  a 
été  mis  à  la  disposition  des  autorités  requérantes,  celles-ci  ne  l'ont  pas 
fait  partir,  il  sera  mis  en  liberté  et  il  ne  pourra  plus  être  arrêté  de  nou- 
veau pour  le  même  fait. 

Dans  ce  cas,  tous  les  frais  seront  pour  le  compte  du  Gouvernement 
qui  aura  fait  la  demande  d'extradition. 

Art.  \ô.  —  Lorsque  le  fait  pour  lequel  Textradition  est  demandée 
emporte  la  peine  de  mort,  d'après  la  législation  de  TEtat  réclamant, 
rStat  requis  pourra  faire  dépendre  l'extradition  de  l'assurance  préalable 
donnée  par  le  Gouvernement  réclamant»  qu'en  cas  de  condamnation, 
cette  peine  ne  sera  pas  exécutée. 

Art.  14.  —  Les  deux  Gouvernements  se  communiqueront  par  la  voie 
diplomatique  les  arrêts  de  leurs  tribunaux  qui  condamneront  les  sujets 
de  l'Etat  étranger  pour  crime  ou  délit. 

Art.  15.  —  La  présente  Convention  entrera  en  vigueur  trois  mois 
après  l'échange  des  ratifications  et  y  demeurera  jusqu'à  Texpiration 
d'une  année  à  partir  du  jour  où  l'une  ou  l'autre  des  Parties  contractantes 
l'aura  dénoncée. 

Les  ratifications  seront  échangées  à  Bruxelles  aussitôt  que  faire  se 
pourra. 

En  foi  de  quoi,  les  plénipotentiaires  des  deux  Parties  contractantes 
ont  signé  la  présente  Convention  et  y  ont  apposé  leur  cachet. 

Fait  en  double  à  Bruxelles,  le  27  avril  1888. 

L.  S.)  Edm.  Van  Eetvelde. 

L.  S.)  RiLVAS. 

Les  ratifications  ont  été  échangées  à  Bruxelles,  le  15  janvier  1889. 


! 


BELGIQUE  -^  FRANCE 

Déclaration  étendant  à  la  Tunisie  la  Convention  d'extradition 
conclue  le  15  août  1874  entre  la  Belgique  et  la  France. 

26  Juin  1888(1) 

En  vue  d'assurer  autant  que  possible  l'arrestation  et  la  remise  à  la 
juridiction  compétente  des  maUiaiteurs  qui  cherchent  à  se  soustraire,  par 
la  fuite,  à  Faction  de  la  justice,  il  a  été  convenu  ce  qui  suit  entre  le  Gou- 
vernement belge,  d'une  part,  et  le  Gouvernement  français,  agissant  au 
nom  du  Gouvernement  de  S.  A.  le  Bey  de  Tunis,  de  l'autre  : 

Les  dispositions  de  la  Convention  franco- Belge,  du  15  août  1874  (2), 
sont  étendues  à  la  Tunisie,  sauf  que  le  délai  de  quinze  jours,  stipulé  par 
l'article  7  de  ladite  Convention,  est  porté  à  deux  mois. 

En  foi  de  quoi,  la  présente  déclaration  a  été  signée  par  le  Ministre  des 
Affaires  Etrangères  de  Sa  Majesté  le  Roi  des  Belges  et  échangée  contre 

(1)  Momieur  belge  du  29  juin  1888. 

(2)  V.  06  traité,  Archivet,  1876,  I,  p.  28. 


TRilXéa,  OOMVSHnOHS,    PBOTOOOLES,  ETO, 

itle  déclaration  émanée  du  Ministre  des  Affaires  Etrangères  de 
)lique  b-ancaUe,  et  il  a  été  entendu  que  cette  déclaration  aurait 
durée  que  la  Conventioa  d'extradition  à  laquelle  elle  se  rap- 

Bruxelles,  le  20  juin  1888.  La  Prince  de  Chuut. 

9  déclaration  identique  a  été  eignéa  à  Paris,  le  même  jour,  par 
Goblet,  Ministre  des  Affaires  Etrangères  de  la  Bdpublique  firau- 


DEUXIÈME  PARTIE 


CORRESPONDANCES,  DÉPÊCHES,  NOTES 


CONFÉRENCE    INTERNATIONALE 

SUR     LE     RÉGIME     DES     SUCRES 

iSutte)  (1). 


^—^■■^■■^•i^B 


NOTES    CONCERNANT    LE    RÉGIME    DES    SUCRES    EN    DIVERS    PAYS 


FRANCE 

TITRE  I.  —  RiaiME  douâmibb  dbs  sucres. 

Les  sucres  de  toute  provenauee  et  de  toute  qualité  peuvent  6tre  déclarés 
à  l'arrivée  eu  France  : 

1'  Pour  la  consommation  ; 

y  Pour  l'entrepôt  ; 

V  Pour  le  sucrage  des  vendanges  ; 

4^  Pour  la  réexportation  immédiate  ; 

b*  Pour  le  transit. 

Peuvent,  eu  outre,  être  déclarés  sous  le  régime  de  Tadmission  tempo- 
raire: 

i^  Les  sucres  non  raf&nés  de  toute  qualité,  du  cr.u  des  colonies  fran<- 
çaises; 

2'  Les  sucres  étrangers  uon  raffinés  importés  en  droiture  des  pays  hors 
d'Europe. 

CoNSOVKATiON.  —  Les  sucres  de  toute  qualité  (les  poudres  blanches  com- 
prises), originaires  et  importés  des  colonies  et  possessions  françaises,  et  les 
encres  bruts  étrangers  titrant  98  degrés  au  moms  sont  imposés  au  droit  du 
sucre  raffiné  d'après  leur  rendement  présumé  au  raffinage.  Il  est  déduit 
de  ce  rendement,  pour  l'application  du  droit,  1  1/2  p.  0/0  à  titre  de  déchet 
de  fabrication. 

Les  sucres  étrangers  titrant  plus  de  98  degrés  sont,  pour  Tapplication 
des  droits,  assimilés  au  sucre  raffiné. 

0)  V.  plus  baul,  p,  35  et  tuiv. 


140  CONFâREMGE  INTERNATIONALE 

Quel  que  soit  leur  rendement  effectif,  les  sucres  des  colonies  françaises 
ne  peuvent  être  taxés  pour  un  rendement  supérieur  à  98  p.  0/0,  ni  pour 
un  rendement  inférieur  à  65  p.  0/0.  Ce  minimum  de  rendement  est  égale- 
ment applicable  aux  sucres  étrangers  importés  des  pays  hors  d*Europe. 
Pour  les  sucres  d'origine  européenne  ou  importés  des  entrepôts  d'Europe, 
il  est  de  80  p.  0/0.  Dans  tous  les  cas  il  y  a  lieu  à  déduction  du  déchet  de 
fabrication  de  1  1/2  p,  0/0. 

Le  rendement  présumé  au  raffinage  est  déterminé  par  les  laboratoires 
de  TÂdminislration.  Cette  détermination  s'effectue  au  moyen  de  l'analyse 
polarimétrique  et  de  la  déduction  des  cendres  et  de  la  glucose.  Les  coeffi- 
cients des  réfactions  à  opérer  sur  le  titre  saccharimétrique  sont  fixés  à 
4  p.  0/0  pour  les  cendres  et  à  2  p.  0/0  pour  la  glucose. 

Il  est  statué  par  les  Commissaires  experts  institués  auprès  du  Départe- 
ment du  commerce  sur  les  contestations  auxquelles  peuvent  donner  lieu 
les  titrages  constatés  ^ar  les  laboratoires  de  l'Administration.  Mais  ces 
titrages  doivent  être  maintenus  toutes  les  fois  que  les  différences  en  plus 
ou  en  moins  constatées  par  les  Commissaires  experts  n'atteignent  pas  un 
degré. 

II  n'est  pas  tenu  compte  des  fractions  de  degré  pour  la  perception  des 
droits.  Ainsi  des  sucres  titrant  95.9  degrés  seraient  imposés  au  rendement 
de  95  0/0. 

Sucres  des  Colonies  françaises.  —  Les  sucres  des  Colonies  françaises 
importés  directement  ont  droit  à  un  déchet  de  fabrication  égal  à  la  moyenne 
des  excédents  de  rendements  obtenus  par  la  sucrerie  indigène  pendant  la 
dernière  campagne  de  fabrication.  Ce  boni  de  rendement  est  soumis 
jusqu'au  31  décembre  1 887,  à  une  taxe  temporaire  de  10  fr.  par  100  kilogr. 
de  sucre  raffiné. 

Par  campagne,  on  entend  la  période  de  fabrication  comprise  entre  le 
1*'  septembre  de  chaaue  année  et  le  31  aot!it  de  l'année  suivante. 

Pour  la  campagne  1887-1888,  la  moyenne  des  excédents  de  rendement 
obtenus  par  la  sucrerie  indigène  a  été  de  36.44  p.  0/0.  Par  suite,  un 
arrêté  du  Ministre  des  finances  en  date  du  4  novembre  a  fixé  à  36.44 
p.  0/0  le  déchet  de  fabrication  à  allouer  aux  sucres  coloniaux  expédiés 
pour  la  France  à  dater  du  1«'  septembre  1887,  inclusivement,  jusqu'au 
SI  août  1888,  inclusivement. 

A  l'arrivée  des  sucres,  on  laisse  donc  à  la  disposition  des  importateurs, 
au  droit  spécial  de  10  francs  par  100  kilogrammes  de  sucre  raffiné,  36.44 
p.  0/0  des  quantilés  qui  sont  constatées  par  la  vérification.  Le  surplus 
peut,  suivant  les  convenances  des  intéressés,  entrer  à  la  consommation  ou 
être  déclaré,  soit  pour  l'entrepôt,  soit  pour  le  sucrage  des  vendanges,  la 
réexportation  immédiate,  le  transit  ou  l'admission  temporaire. 

Il  est  entendu  que  les  sucres  des  colonies  françaises  déclarés  pour  la 
consommation  ou  l'admission  temporaire,  après  défalcation  de  36.44  p.  0/0, 
ont  droit  au  déchet  de  fabrication  de  1  1/2  p.  0/0  dont  il  a  été  question 
plus  haut. 

Sucres  bruts  étranaers.  —  Les  sucres  bruts  étrangers  titrant  98  p.  0/0 
ou  moins  sont  passibles,  jusqu'au  31  août  1888,  d'une  surtaxe  de  7  francs 
par  100  kilogrammes  lorsqu  ils  sont  importés  des  pays  d'Europe  ou  des 
entrepôts  d'Europe.  Cette  surtaxe  est  due  sur  le  poids  net  effectif. 

Sucres  raffinés.  —  Par  sucres  raffinés,  on  entend  les  sucres  raffinés 
proprement  dits  et  les  sucres  agglomérés  en  tablettes,  lingots,  etc. 


SUR  LE  BÉaiMB  DES  SUCRBS  141 

Les  sucres  bruts  étrangers  titrant  plus  de  98  degrés  sont  assimilés  aux 
raffinés. 

Les  sucres  étrangers  raffinés  ou  assimilés  aux  raffinés  sont  passibles, 
en  tarif  général,  d*une  surtaxe  de  12  fr.  50  cent,  par  lOl)  kilogrammes. 

En  tai'if  conventionnel,  cette  surtaxe  est  limitée  à  8  francs  par  100  kilo- 
grammes. 

Sucre  candi.  —  Le  sucre  candi  étranger,  de  toute  provenance,  est 
passible,  en  tarif  général,  d'une  surtaxe  de  13  fr.  50  par  loO  kilogrammes. 
En  tarif  conventionnel,  cette  surtaxe  est  réduite  à  8  francs  par  100  kilo- 
grammes. 

Yergeoises,  —  On  applique  aux  vergeoises  le  traitement  des  sucres 
bruts.  Celles  qui  titrent  plus  de  98  degrés  sont  assimilées  au  sucre  raffiné 
lorsqu'elles  sont  importées  d'un  pays  étranger  quelconque.  Dans  tout 
autre  cas,  les  vergeoises  sont  imposées  d'après  leur  rendement  au  raffinage, 
ce  rendement  ne  pouvantôlre  supérieur  à  98  p.  0/0  ni  inférieur  à  64  p.  0/0, 
lorsqu'elles  sont  importées  d'un  pays  bors  d'Europe,  et  à  80  p.  0/0^ 
lorsqu'elles  sont  importées  d'un  pays  européen. 

Les  vergeoises  ont  droit,  comme  les  sucres  bruts,  au  déchet  de  fabri- 
cation de  1  1/2  p.  0/0.  Mais  leur  titrage  a  lieu  sans  déduction  de  la  glucose. 

Les  vergeoises  dont  le  titrage  ne  dépasse  pas  98  degrés  importées  des 
pays  d'Europe  ou  des  entrepôts  d'Europe,  sont  passibles,  jusqu'au  31  août 
1888,  de  la  surtaxe  de  7  francs  par  100  kilogrammes  sur  le  poids  net 
efiectif.  Les  vergeoises  d'origine  européenne  titrant  plus  de  9S  degrés 
supportent,  dans  tous  les  cas,  le  droit  et  la  surtaxe  des  sucres  raffinés 
étrangers. 

Entrepôt.  —  L'entrepôt  étant  considéré  comme  l'étranger,  les  sucres 
qui  y  sont  constitués  peuvent  ensuite  en  être  extraits  pour  la  consomma- 
tion, le  sucrage  des  vendanges,  la  réexportation,  le  transit  ou  l'admission 
temporaire  (à  l'exception,  dans  ce  dernier  cas,  des  sucres  bruts  importés 
des  pays  d'Europe,  ainsi  que  des  sucres  raffinés  ou  assimilés  aux  rafnnés). 
Au  moment  de  leur  sortie  d'entrepôt,  ils  sont  traités,  suivant  leur  origine 
et  leur  provenance,  comme  s'ils  étaient  importés  à  ce  moment  môme. 

Sucrage  des  vENDANaes.  —  Les  droits  sur  les  sucres  bruts  ou  raffinés 
de  toute  origine,  employés  au  sucrage  des  vins,  cidres  ou  poirés,  avant  la 
fermentation,  sont  réduits  à  20  fr.  par  100  kilogr.  de  raffiné  (1). 

Le  déchet  de  fabrication  de  1  1/2  p.  ù|0  doit  leur  être  alloué  dans  tous 
les  cas  où  il  est  applicable  pour  la  consommation  proprement  dite. 

Les  sucres  étrangers  titrant  plus  de  98  0|0  sont  traités  comme  sucres 
raffinés. 

Ces  mêmes  sucres  étrangers  sont,  d'ailleurs,  passibles,  quel  que  soit 
leur  titrage,  des  surtaxes  intégrales  édictées,  à  titre  général,  dans  le  cas 
de  mise  en  consommation.  Le  droit  principal  et  les  surtaxes  sont  alors 
perçus  simultanément. 

Réexportation  immédiate.  —  Les  sucres  sont,  dans  ce  cas,  réexpé- 
diés à  rétranger  dans  l'état  où  ils  ont  été  apportés  en  France.  Cette  opé- 
ration ne  comporte  ici  aucune  observation  particulière. 

Transit.  —  Les  sucres  des  colonies  françaises  et  les  sucres  étrangers 
peuvent,  à  leur  arrivée  en  France,  être  dirigés,  sous  le  régime  du  transit 

(1)  Les  subres  affectés  à  cette  destination  sont,  en  outre,  passibles,  jusqu'au  31  décembre 
1887,  d'ane  surtaxe  de  20  p.  0/0,  ce  qui  élève  le  droit  à  24  fr. 


142  CX>MFiBBNCnB  IKTBBMÀTIOKÀlift 

ordinaire  ou  du  transit  international,  soit  sur  un  entrepôt  de  douane,  soit 
sur  un  bureau  qui  en  constate  le  passage  définitif  à  rétranger,  soit  enfin 
sur  une  douane  où  ils  doivent  être  déclarés  pour  la  consommation,  le 
sucrage  des  vendanges,  ou  radmission  temporaire  (si  ce  dernier  régime 
leur  est  applicable). 

Admission  tbhforairb.  r—  Ainsi  qu*oji  la  indiqué  plus  haut,  peuvent 
seuls  être  admis  temporairement  en  franchise  de  droits  : 

1 .  Les  sucres  non  rafGnés,  de  toute  qualité,  du  cru  des  colonies  fran- 
çaises ; 

2.  Les  sucres  étrangers  non  raffinés,  de  toute  qualité  (y  compris  les 
sjcres  titrant  plus  de  98  degrés)  importés  en  droiture  des  pays  hors 
d*Europe. 

Sont  par  conséquent  exclus  du  régime  de  1* admission  temporaire  les 
sucres  étrangers  importés  des  pays  d'Europe,  qu'ils  soient  d'origine  euro- 
péenne ou  qu'ils  proviennent  des  entrepôts  d'Europe. 

Les  sucres  déclarés  pour  ladmission  temporaire  sont  pris  en  charge 
pour  la  quantité  de  sucre  raffiné  qu'ils  sont  présumés  pouvoir  fournir.  Ce 
rendement  s'établit  par  Fanalyse  polarimétrique.  Il  ne  peut  dépasser  98 

Îu  100  ni  descendre  au'-dessous  de  65  p.  100,  et  avec  déduction,  dans  tous 
es  cas,  d'un  déchet  de  fabrication  de  1  1/2  pour  100. 

Les  importateurs  souscrivent  alors  un  engagement  cautionné,  qui  prend 
le  nom  d'obligation  d'admission  temporaire. 

Le  délai  pour  l'apurement  de  ces  obligations  est  de  deux  mois. 

Les  intéressés  ont  la  faculté  de  se  libérer  de  leurs  engagements  : 

Soit  par  l'exportation  ou  la  constitution  en  entrepôt  de  quantités  corres- 
pondantes de  sucre  raffiné  représenté  par  des  sucres  raffinés  en  pains  ou 
agglomérés,  des  sucres  candis,  des  vergeoises,  des  sucres  en  poudre  ou  en 
morceaux  irréguliers  provenant  du  sciage  des  pains  ou  des  sucres  bruts  en 
poudre  titrant  au  moins  65  degrés  ; 

Soit  par  le  payement  en  numéraire,  et  avec  intérêt  de  retard  à  compter 
de  la  date  de  l'obligation  ^  du  montant  des  droits  sur  les  sucres  soumis- 
sionnés (1). 

Le  sucre  cristallisablefexistant  en  cet  état  dans  les  fruits  confita,  bon- 
bons (pastilles  médicinales  comprises),  confitures  et  biscuits  exportés  à 
l'étranger,  et  aux  colonies  et  possessions  françaises  (l'Algérie  exceptée), 
ou  constitués  en  entrepôt,  donne  droit  à  la  décharge  des  obligations  d'ad- 
mission temporaire  de  sucre  non  raffiné  souscrites  dans  les  conditions 
réglementaires. 

Dans  ce  cas,  le  sucre  cristallisable  est  considéré  comme  sucre  raffiné  en 
pains,  et  compte  comme  tel  pour  son  poids  effectif. 

La  constatation  du  sucre  cristallisable  est  faite  par  les  laboratoires  de 
l'Administration.  Cette  constatation  est  définitive. 

Enfin  les  sucres  raffinés  dans  les  établissements  libres  et  déclarés  pour 
le  sucrage  des  vins,  cidres  et  poirés,  sont  également  reçus  à  la  décba^e 
des  obligations  d'admission  temporaire,  moyennant  le  payement  du  droit 
spécial  de  20  francs  par  100  kilogrammes  (24  francs  avec  la  surtaxe  tem- 
poraire établie  jusqu'au  31  décembre  1887). 


Bur  leurs  poids  effectifs,  et  non  d'après  U  quantité  de  sucre  rafQno  pour  laquelle  ils  ont  été 
pris  en  charge* 


fitm  Ltt  s£(}tHS  DJss  strc&as  143 

Lorsque  les  obligations  d*adinission  temporaire  soat  apurées  par  rezpor- 
tatioQ  ou  la  constitulion  en  entrepôt  des  sucres  bruts  ou  ra£finéS|  on  admet 
i  la  décharge  des  comptes  ; 
Pour  leurs  poids  sfftctifs  : 

Les  sucres  raffinés  parfaitement  épurés»  durs  et  secs,  présentés  au 
service  en  pains  ou  à  Tétat  d'agglomérés  : 

Les  sucres  des  mêmes  qualité  et  état  qut^  après  yériflcalion  par  le  service, 
sont  piles  ou  cassés  dans  les  établissements  des  douanes  ; 

Les  sucres  en  poudre  ou  en  morceaux  irréguliers,  provenant  du  sciage 
des  pains  dans  les  établissements  libres  et  titrant  au  moins  98  degrés, 
lorsque  les  opérations  ont  été  préalablement  déclarées  à  la  douane,  avec 
JDdication  du  poids  des  pains  et  de  Theure  à  laquelle  l'opération  commen- 
cera, afin  que  le  service  puisse  la  contrôler  ; 

Les  sucres  en  morceaux  réguliers,  sciés  ou  cassés  dans  les  établissements 
libres,  lorsque  la  régularité  de  leur  forme  et  de  leur  état  de  siccité  et  de 
pureté  permdttent  de  constater  qu*ils  proviennent  des  sucres  en  pains  ou 
agglomérés. 

Pour  la  quantité  di^ sucre  raffiné  qu'ils  sont  reconnus  représenter  : 

Les  sucres  raffinés  qui  ne  remplissent  pas  les  conditions  obligatoires  de 
pureté,  de  dureté  et  de  siccité  ; 

Les  poudres  et  les  morceaux  irréguliers  provenant  du  sciage  ou  du 
cassage,  dans  les  établissements  libres,  des  sucres  raffinés  en  pains  ou 
agglomérés  ; 

Les  vergeoises  ; 

Les  sucres  bruts  en  poudre  titrant  au  moins  65  degrés  (1). 

A  raison  de  100  kilogrammes  de  candi  pour  107  Ulogrammes  de  sucre 
raffiné  : 

Les  sucres  candis  présentés  en  cristaux  secs  et  transparents. 

Pour  les  vergeoises,  les  sucres  raCQués  incomplètemeni  épurés,  les  pou- 
dres et  morceaux  irréguliers  provenant  des  établissements  libres,  et  les 
sucres  en  grains  ou  petits  cristaux,  le  rendement  en  sucre  raffiné  en  pains 
se  détermine  par  les  procédés  saccbarimétriques  avec  déduclion  des  cendres 
au  coefSicient  4,  mais  sans  déduction  de  la  glucose. 

Les  sucres  raffinés  qui,  après  avoir  été  placés  en  entrepôt,  en  sont 
retirés  pour  la  consommation,  acquittent  les  droits  afférents  à  la  matière 
dont  ils  sont  censés  provenir.  On  a  par  conséauent  à  percevoir  le  droit  du 
sucre  raffiné  sur  la  quantité  de  ce  sucre  pour  laquelle  les  sucres  bruts  ont 
été  pris  en  charge,  lorsqu'il  s^agit  soit  de  sucres  des  colonies  françaises, 
soit  de  sucres  étrangers  importés  directement  d'un  pays  hors  d'Europe  et 
titrant  au  plus  98  degrés.  Mais  s'il  s'agit  de  sucres  étrangers,  de  prove- 
nance exira^européenne,  titrant  plus  de  98  degrés,  Us  sont  passibles,  sur 

(1)  Uq  traitement  différent  est  eppllqué  à  ces  sucres,  selon  que  leur  titrage  est  compris 
entre  65  et  98  degrés  exclusivement,  ou  qu'il  est  de  98  degrés  ou  plus. 

Dans  le  premier  cas,  la  décharge  des  comptes  n'est  efiectuée  qu'à  raison  du  rendement 
net  moins  le  déchet  de  1  1/2  p.  0/0  qui  a  déjà  été  alloué  lorsque  les  sucres  ont  été  déclarés 
pour  la  consommation  ou  l'admission  temporaire. 

Dans  le  second  cas,  on  alloue  le  rendement  net  sans  en  déduire  le  déchet  de  1  1/2  p.  0/0. 
L'exportateur  bénéficie  ainsi  d'une  yéritable  prime  de  1  1/2  ou  de  2  1/2  p.  100,  selon  que 
les  sucres  exportés  titrent  98  ou  99  degrés,  puisqu'à  l'entrée,  les  droits  ont  été  liquidés  sur 
QQ  rendement  de  98  degrés,  moins  le  déchet  de  1  1/2  p.  0/0. 

La  suppression  de  cette  prime  a  été  proposée  au  projet  ae  budget  de  1888. 


144  CONFIÎRBNCB  INTEBNATIONALB 

leur  poids  effectif,  du  droit  des  sucres  raffinés  étrangers  (surtaxe  com- 
prise). 

Le  délai  de  deux  mois  fixé  pour  Tapurement  des  obligations,  soit  en 
numéraire,  soit  par  la  production  de  certificats  d'exportation  ou  d*entrée  en 
entrepôt,  est  rigoureusement  obligatoire. 

Si  Tapurement  n'a  pas  lieu  dans  ce  délai,  le  Trésor  poursuit,  outre  le 
recouvrement  du  droit  d'entrée  et  de  Tintérôt  de  retard,  le  payement  des 
intérêts  de  retard,  à  raison  de  5  p.  0/0  Tan,  à  partir  de  l'expiration  de  ce 
délai. 

Tabbs.  —  Les  sucres  acquittent  les  droits  sur  le  poids  net. 

Le  poids  net  est  réel  ou  légal. 

Le  poids  *  net  réel  (ou  poids  effectif}  est  le  poids  de  la  marchandise  dé- 
pouillée de  tous  ses  emballages  extérieurs  ou  intérieurs. 

Le  poids  net  légal  se  calcule  en  déduisant  du  poids  brut  des  colis  la  tare 
légale,  c'est-à-dire  la  tare  que  la  loi  a  déterminée,  selon  le  mode  d'em- 
ballage ou  l'espèce  des  marchandises,  pour  le  cas  oti  le  redevable  n'aarait 
pas  demandé,  en  temps  utile,  que  la  liquidation  fût  établie  sur  le  poids  net 
effectif. 

Les  sucres  de  betterave,  les  sucres  de  canne  importés  dans  des  embal- 
lages autres  que  ceux  en  usage  pour  les  sucres  exotiques,  ainsi  que  les 
sucres  candis  en  caisse  ou  futailles,  n'ont  droit  qu'à  la  tare  réelle. 

On  applique  à  tous  les  autres  sucres  soit  la  tare  légale,  soit  la  tare 
réelle,  au  choix  des  intéressés. 

Le  tableau  ci-après  indique  le  taux  des  différentes  tares  légales  en 
vigueur  : 

MARCHANDISES  TAUX 

BSPftCBfl     DBS     COLIS  DE  LA  TÂRB 

Sucres  : 

—  Bruts  de  cannes. 

Importés  dans  les  emballages  en  usage  pour 

les  sucres  ezotic^ues. 
Emballages  en  bois  (caisses,  futailles,  etc.). 

Entièrement  en  bois  dur i  3  p.  0/0 

En  bois  tendre 10  p.  0/0 

Canastres S  p.  0/0 

Importés  dans  des  emballages  autres  que 

ceux  en  usage  pour  les  sucres  exotiques. .      Poids  net  réel. 
Autres  emballages  : 

Doubles 4  p.  0/0 

Simples 2  p.  0/0 

—  Rafilnés  à  Texclusion  des  candis  en  caisses  ou 

futailles  : 
Emballages  en  bois  (caisses,  futailles,  etc). .  12  p.  0/0 

Autres  emballages 2  p.  0/0 


Droits  applicables  au  Tarif  général  et  au  Tarif  conventionneL 

Tarif  général.  —  Entrée. 


DUTRÉSB     G0L0KIALE8 

de 
Consommaiiozi 


UNITÉS 

8ar 

lesquelles 

porteot 

les  droits. 


Sacres  : 
Des  colonies  et  possessions 
françaises  (85)  {2)  : 

En  poudre  (j  compris  les 
nondres  blanches)  d*après 
leur  rendement  présumé  au 
raffinage 


TITRES 

de 
Perception. 


Raffinés  : 
Autres  que  candis. 

Candis.;. 

Etrangers  ^6)  : 

En  poudre,  dont  le  rende- 
ment présumé  au  raffinage 
est  de  : 

%  p.  100  au  moins..  ..••.. 


•  •  •  • 


Plo8de98p.  100.. 

Raffinés  : 
Antres  que  candis .... 
Candis , 

Mélasses  : 

—  Pour  la  distillation  : 
Des  colonies  et  posses- 
sions françaises  (3). . 

Des  pays  étrangers. . . 

—  Âutree  que  pour  la  dis- 

tillation, ayant  en  ri- 
chesse saccharine  ab- 
solue : 
80  p.  100  au  moins. . .  • 


100  kU.  N. 
{et  lien  nfllié) 

lOOkil.N. 

(PoMs  eftetiO 
idem 


lOOkil.N. 
(4e  ntn  nflié) 


100  kfl.  N. 
(Mis  effeetil) 


19  juin.  1880 

7  mai  1881 

29  JuUI.  1884 

27  mai  1887 

idem 

idem 


PaODUITg 

d*origiiie 
européenne 


» 


idem 


idem 
idem 


lOOkil.  B. 
idem 


plttsde  50  p.  100..... 
Sin^  et  bonbons  (88).  — 
Fmits  confits  au  sucre  (88). 
—  Des  colonies  et  posses- 
sions françaises 


Des  pays  étrangers. . . 
Bucnita  sucrés  (88  6(s). 
—  Des  colonies  et  posses- 
sions françaises 

ConfiUires  (89). 
An  socre  ou  au  miel  (4). 
Des  colonies  et  posses- 
sions françaises 

Des  pays  étrangers. .  • . 

Sans  socre  ni  miel. 

Chocolat  (91) 


idem 


idem 
idem 


7.  mai  1681 

idem 


100  kil.  N. 


idem 


100  kil.  N. 


idem 


idem 
idem 


idem 

idem 

100  kil.  B. 

100  kil.  N. 


19  JuUl.  1880 

7  mai  1881 . 

29  juill.  1881 

27  mai  1887 

idem  . 


19  juUi.  1880 
7  mai  1881 

29  juill.  1884 

27  mai  1887 

idem 


idem 
idem 


idem 

idem 

7  mai  1881 

7  mai  1881 

29  juill.  1884 

37  mai  1887 


60  00 

pins  7  fr.  par 

100ktl.net 

sur  le  jpoidi 

effectif  (3) 

72  50 


7Î50 
77  70 


» 


Exemptes 


18  00 


38  40 


72  50 


40  00 


36  25 

8  00 

98  40 


PftODDITB 

d*origine  extra-européenne 


tayortti  direetê- 
aeit  d'il  laji 

fcjr^Tiwie. 


60  00 


60  00 
64  20 


60  00 


72  50 


72  50 

77  70 


Exemptes 
Exemptes 


18  00 


38  40 


60  00 


72  50 


30  00 
40  00 


30  00 

36  :25 

8  00 

98  40 


lapwià 

ia  eitrerlte 

d'Iiwye 


plni  7  fr.  par 

100  kU.  nVt 

inr  le  poids 

effectif. 

72  50 


72  50 
77  70 


3  60 


21  60 


42  00 


72  50 


40  00 


36  25 

11  60 

102  00 


(1)  Cet  droits  comprennent  la  surtaxe  temporaire  de  20  p.  0/0  risnltant  de  la  loi  da  27  mai  1887  et 
Met  U  prorogation  a  été  proposée  an  projet  de  budget  de  1888.  ' 

(2)  Ob  ne  confidére  comme  produits  des  colonies  et  possessions  françaises  que  cens  oui  sont  imoortAi 
«l««t«eBt  (Loi  du  7  mal  1881).  v         ^  4     «»«  unporws 

;«nJ?«i:*  surtaxe  de  7  francs  par  100  kilogrammes   e%l  applicable  jusqu'au  31   août  1888  (Loi  da  31 

.  i,^   ^  P4te  suerée  et  aromatiaée  désignée  dans  les  anciens  tarifs  sons  la  déBomiaattoa  de  soibet  est 
*«»Me  a«x  confitures  an  sucre  (Loi  da  7  mai  1881). 

AiCH.  DIPL.  1889.  —  2«  SÉRIB,  T.  XXIX  (91)  10 


146        GONFÉBEKOS  INTERNATIONALE  SUR  Iil  RJÎGLa^E  DES  SUOBBS 


Tarif    Coiiyentionnel.    —    ëhtréb. 


± 


DKNRÉES    COLONIALES 
de 

CONSOMMATION 


Sucres  (86)  : 
—  En  poudre,  dont  le  rendement  présumé  au 
raffinage  est  de  : 


98  p.  100  ou  moifis. 
Plnide98  p.  100.. 


•^  Ralfittéa  : 

Autres  que  candis. 

Candis 

Mélasees  (87)  : 


—  Pour  la  distillatkm • 

Autres  que  pour  la  distillation,  ayant  en 
richesse  saccharine  absolue  : 


60  p.  100  on  moins. 
Plus  de  90  p.  100.. 


Sirops  et  honbons  (88) ^Fruits  cobfits  au  sucre 
(88  W«) 


UNITÉ 
sur  laquelle 

portent 
les  droits. 


TITRES 

de 

PERCEPTION 


DROITS 

(décimes  4  */e 

compris  (1) 


Voir  le  Tarif  général 


100  kil.  N. 

^oids  effectif)  < 


idem 
idem 


Biscuits  sacrés  (88  ter). 


Lait  condensé  ou  conoentré  et  farine  lactée,  ad- 
dltionnéb  de  sucre  dans  la  proportion  de  oO  p. 
100  au  plus 


Confitures  (89)  : 
—  Au  «rucre  ou  au  miel  et  iruits   sucrés  en 
marmelade  (2) 


—  Sans  sucre  ni  miel 
Chocolat  (91) 


31  oct.  1881 
29  Juin.  1884 
27  mai  1887 

idem 
idem 


68  00 


68  00 
7SS0 


Voir  le  Tarif  général 


idem 
idem 


100  kil.  N. 


idem 


idem 


idem 


100  kil.  B. 
100  kU.  N. 


19  juili.  1880 

31  oct.  1881 

S9  Juill.  1884 

27  mai  1887 

19  juill.  1880 

7  mai  1881 

31  ocl.  1881 

29  juiU.  1884 

t7  mai  1887 


23  févr.  1882 

29  juill.  1884 

27  mai  1887 


19  déc. 
29  juill. 
27  mai 
19  déc. 
6  févr. 
29  Juill. 
27 


1881 
1884 
1887 
1881 
1882 
1884 
1887 


68  00 


37  75 


32  00 


32  00 


800 
98  40 


(1)  Obs  droits  comprennent  la  surtaxe  ten{N»aira  résultant  de  la  loi  du  27  mai  1887. 

(2)  La  pâte  sucrée  et  aromatisée»  désignée  dans  lea  anciens  tarifs  sous  la  dénomination  de  soilwt,  es 
animilée  aux  confitures  au  sucre* 


Tarif  des  Sucres  employés  an  aneirage  des  Vins,  Cidres  et  Poirés 

(oéaiiEs  ET  4  0/0) 


HIIIIS  COlOlHiUS 

CONSOMMATION 


Socret  dédaréâ  potir 
le  sucrage  à  rarri- 
Tée  dea  coloniaa  on 
de  Tétranger  oq  à  la 
sortie  d'entrepôt. 

Des  colonies  et  poa- 
sÉiaioaa  fiençauaa, 

—  Bn  poudre  (y  com- 

Sris  les  poudres 
lancheâ]  d'après  le 
rendement  présumé 
sa  raffinage. 

—  Raffinés  et  candis. 

Btrangets  : 

—  Bn  pondre  dont  le 
rendement  présnmé 
au  raffinage  est  de  : 

W  degrés  ou  moins  : 
Importés  directement 
des  psys  hors  d'Bn- 
rope. 
Importés  des  pairs  ou 
des  entrepôts  d'Eu- 
rope. 

Plus  de  98  degrés  t 
De  toQts  proTsnance. 


Sncres  étrangers  dé^ 
clarés  pour  Is  so^ 
erage  :  Raffinés  (de 
toute  proTenance) 


SaersB  raffinés  et  can- 
dis prorenant  des 
établissements  li  - 
brea,  déclarés  pour 
le  sucrsge  en  vue 
de  Papurement  des 
ebtigationa  d'admis- 
sion temporaire  (2). 


TITRES 

de 

PERCEPTION 


Loia  du  29  Juil- 
let 1884,  art. 
2,  et  10,  et  du 
tl  mai  1887, 
art.  1«< 

Idem...'. 


Idem. 


Lola  da;29  juil- 
let 1884,  art. 
2  et  10,  et  du 
28  mai  1887, 
art.  1». 

Lois  du  29  Juil- 
let 1884,  art. 
1  et  2;  du  19 
Juillet  1880, 
art.  16.  Traité 
du  31  octobre 
1881  et  loi  du 
27  mai  1887, 
art.  1". 

Lois  du  29  Juil- 
let 1884  ;  du 
19iuill.1880; 
traité  du  31 
octobre  1881  ; 
loi  du  27  mai 
1887. 

Ui  du  29  Juil- 
leti  art.  2;  dé- 
cret  du  22 
Juillet  1885. 
art.  10  et  loi 
du  27  mai 
1887,  art.  1»». 


DROIT 
pour  l'emploi  «a  soerage 

(tani  distinettoB 

attira  la  tarif  général  ai 

le  tarif  eoiiTantionnel) 


Unité 

de 

perception 


lOOkil.  N. 
(l0  iBtfi  nflil) 


100  kiL  N. 

(poUi  effeef If) 


100  kil.  N. 
(limnfinK) 


Idem. 


100  kil.  N. 
(Piidt  effNtif) 


100  kil.  N. 
(PtUs  efMlif) 


Idem. 


Qnotité 

•n 

droit 


24  00 


24  00 


24  00 


24  00 


24  00 


24  00 


24  00 


SURTAXES 

APPLIGABLBS 


Unité 

do 

perception 


100  kil.  N. 
(Poils  effMtif) 


Idem.  • .  • . . 


100  kil.  N. 
(PiMi  effMtif) 


En  tarif 
général 


7  00 


Candi 
13  50 

Raffiné 
12  QO 


Candi 
13  50 

Haffiné 
12  50 


Bn  tarif 

aos- 
yentionnel 


(   I 


7  00 


800 


800 


0)    Ce§  droite  eompranaeat  la  snrtaze  temporaire  de  20  0/0  réstiltant  de  la  loi  da  27  mal  1887. 
(t)    Lee  aaarM  rafitaM  dani  les  étabUssementa  libres  ne  paoTent  être  déclaré*  poar  le  sucrage  m 
Ma  knnÊiax  déaignèa  pour  les  déclaratàons  d'exportation  dea  ancres  raffinés  dettiaH  à  la  déehuMrge  des 
'~^   temporaires.  (Voir  le  n*  226  des  «  ObserratifBf  préliaiflaires  s. 


148  COMïâBBMGK  HmiRNATIONàLB 

TITRE  IL  —  RianiB  int^bibub  des  suobbs. 

I.  Tabif.  —  Llmpôt  sur  le  sucre  indigène  est  de  50  francs  par 
100  kilogrammes  de  sucre  raffiné  et  de  53  fr.  50  par  100  kilogrammes  de 
sucre  candi.  Une  loi  du  27  mai  1887  a  établi,  à  tilre  temporaire,  une 
surtaxe  de  20  p.  0/0. 

Le  droit  est  réduit  à  20  francs  (24  francs  avec  la  surtaxe)  pour  les  sucres 
employés  au  sucrage  des  vins  et  des  cidres. 

II.  AssiBTTB  DB  l'impot.  —  Eendemefit  Ugol  des  teUeraves ,  Prise  tn 
charge  imposable.  —  La  quantité  passible  de  1  impôt  est  déterminée,  pour 
cbaque  fanrique,  d'après  le  poids  des  betteraves  mises  en  œuvre. 

Pour  la  campagne  1887-1888,  le  taux  du  rendement  légal  des  betteraves 
est  de  7  kilogrammes  de  sucre  raffiné  par  100  kilogrammes  de  betteraves. 
Pour  les  campagnes  suivantes,  il  sera  successivement  porté  à  7,25^  7,50  et 
7,75  p.  0/0. 

Au  fur  et  à  mesure  de  la  mise  en  œuvre  des  betteraves,  le  compte  du 
fabricant  est  chargé  de  la  quantité  de  sucre  correspondante. 

Modes  d'apurement  de  la  prise  en  charge,  —  Ce  compte  s'apure  : 

1^  Par  le  payement  des  droits  ou  la  soumission  d* une  obligation  d'admis- 
sion temporaire  (1)  en  ce  qui  concerne  des  quantités  expédiées  à  toute 
destination  autre  qu'une  fabrique,  une  sucraterie,  un  entrepôt  réel  ou 
l'étranger. 

2^  Par  l'enlèvement,  en  suspension  du  pavement  des  droits,  sous  la 
garantie  d'un  acquit-à-caution,  à  destination  d'une  autre  fabrique,  d'une 
sucraterie  ou  d'un  entrepôt  réel,  établissements  dans  lesquels  ces  produits 
sont  pris  en  charge  pour  une  quantité  de  sucre  rafiiné  égale  à  celle  dont  le 
compte  de  l'expéditeur  aura  été  déchargé  ; 

30  Par  l'exportation  directe,  sous  la  garantie  d'un  acquit-à-caution  ; 

4*  Enfin  par  l'envoi  de  mélasses  épuisées  à  destination  d'autres  fabriques 
ou  de  sucrateries  et,  dans  certains  cas,  à  destination  des  distilleries  ou  de 
l'étranger. 

Les  sucres  dirigés  sur  un  entrepôt  réel  acquittent  les  droits  ou  sont 
placés  sous  le  régime  de  l'admission  temporaire  lorsqu'ils  sont  retirés  de 
cet  entrepôt  pour  entrer  dans  la  consommation. 

Excédents  de  rendement.  —  Les  sucres  obtenus  dans  les  fabriques  en 
sus  du  rendement  légal  sont  affranchis  du  droit  de  50  francs  par  100  kilo- 
grammes. Ils  sont  passibles  d'une  taxe  spéciale  de  10  francs  par  100  kilo- 
grammes établie,  à  titre  temporaire,  en  môme  temps  que  fa  surtaxe  de 
20  0/0  sur  les  sucres  imposables. 

Produits  dont  la  sortie  des  fabriques  est  autorisée.  —  Les  seuls  produits 

(1)  L'obligalion  d'admission  temporaire  est  rengagement  pris  par  le  redevable  d'exporter 
on  de  placer  en  entrepôt,  dans  le  délai  de  deux  mois,  une  quantité  de  sucres  candis,  de 
sucres  raffinés  ou  de  sucres  en  poudre  correspondant  aux  quantités  de  sucres  bruts  boq> 
missionnées. 

Le  régime  de  Tadmission  temporaire  a  été  substitué  au  drawback,  pour  les  sucres  indi- 
gènes comme  pour  les  sucres  exotiques  coloniaux,  par  la  loi  du  7  mai  1S64.  Bn  aucun 
cas,  les  droits  ne  sont  restitués  à  la  sortie  du  territoire. 

Les  exportatioDS  peuveot-  se  faire  sous  deux  régimes  : 

1*  En  franchise  des  droits,  lorsqu'il  s'agit  de  sucres  impo9ables  expédiés  directemen  t 
d'un  établissement  exercé  ; 

2«  Avec  imputation  à  la  décharge  des  comptes  d'admission  temporaire,  lorsqu'il  8*«git 
de  sucres  déjà  libérés  d'impôt  ou  qui  en  sont  affranchis  à  titre  d'excédents  de  rendement. 


SUB  LE   B^ailCB  DBS  SUCBB8  149 

dont  la  sortie  des  fabriques  soit  autorisée  sont  les  sucres  achevés  et  les 
mélasses  épuisées. 

l^'  Sucres  achevés.  Evaluation  des  sucres  hruts  en  raffinés.  —  Les  sucres 
achevés  en  poudre  sont  imposés  ou  pris  en  charge  pour  l'application  du 
régime  de  Tsudmission  temporaire,  diaprés  leur  rendement  présumé  au  raf- 
finage, sous  déduction  de  1  ]/2  p.  100  de  ce  rendement.  Ils  ne  peuvent 
être  frappés  des  droits  ou  reçus  en  admission  temporaire  pour  un  rende- 
ment supérieur  à  98  p.  100,  ni  pour  un  rendement  inférieur  à  65  p.  100, 
le  déchet  de  1  1/2  p.  100  non  compris. 

Le  rendement  présumé  au  raffinage  est  établi,  sans  fraction  de  degré, 
au  moyen  de  Fanâyse  polarimétrique,  avec  réfaction  des  cendres  au  coef- 
ficient 4  et  de  la  glucose  au  coefficient  2. 

2*  &Iilasses  épuisées,  ^estinaiims  Qu'elles  peuvent  recevoir.  Décharge 
à  laquellv  elles  peuvent  donner  lieu*  —  lies  mélasses  ne  peuvent  être  expé- 
diées des  fabriques  qu'à  destination  :  1^  d'autres  fabriques  ;  2**  d'établisse- 
ments spéciaux  (sucrateries)  où  on  les  travaille  en  vue  de  l'extraction  du 
sucre  qu'elles  renferment  ;  3<»  de  l'étranger  ;  4*  des  distilleries. 

Les  mélasses  à  destination  des  fabriques  ou  des  sucrateries  sont  déchar- 
gées pour  la  Quantité  de  sucre  raffiné  qu'elles  représentent,  d'après  la 
déclaration  de  Texpéditeur,  sans  que  cette  déclaration  puisse  être  inférieure 
à  14  p.  100. 

Les  mélasses  à  destination  de  Tétranger  ou  des  distilleries  ne  donnent 
lieu  à  une  décharge  que  si  le  fabricant  expéditeur  a  renoncé  à  faire  usage 
du  procédé  de  l'osmose  et  si  les  mélasses  expédiés  ont  une  richesse  absolue 
de  44  p.  100  au  moins.  Le  taux  de  cette  décharge  est  de  14  kilogrammes 
de  sucre  raffiné  par  1 00  kilogrammes  de  mélasses. 

m.  MoDBS  d'acquittbmbnt  DBS  DBOiTS.  —  Acquittement  en  numé- 
raires et  en  traites,  —  Les  droits  sur  les  sucres  sont  acquittés,  soit  au 
comptant  sans  escompte,  soit  au  moyen  de  traites  à  échéance  de  quatre 
mois,  ave^  payement  d'un  intérêt  de  3  0/0  l'an.  La  taxe  spéciale  de  10  fr. 
sur  les  excédents  est  acquittée  au  comptant  à  la  sortie  des  fabriques. 

Afmrement  des  comptes  d'admission  temporaire.  —  Les  obligations  d'ad- 
mission temporaire  s  apurent,  pour  les  sucres  indigènes  comme  pour  les 
sucres  coloniaux  ou  exotiques,  par  l'exportation  ou  la  mise  en  entrepôt 
d'une  quantité  correspondante  aux  sucres  candis,  de  raffinés  ou  de  sucres  en 
poudre  évalués  en  raffinés  ;  à  défaut  de  justifications  d'exportation  ou  de 
mise  en  entrepôt  dans  le  délai  de  deux  mois,  le  droit  est  perçu  en  numé- 
raire, avec  payement  d'un  intérêt  de  3  p.  0/0. 

IV.  Dispositions  béqlbmbntairbs.  —  Exercice  des  /àbrigues^  des 
rfyeries^  des  sucrateries  et  des  entrepôts  réeU.  —  Formalités  à  la  circur- 
Union.  —  L'application  des  dispositions  qui  précèdent  est  assurée  par 
Texercice  des  fabriques,  des  râperies  annexes,  des  sucrateries  et  des  entre- 
pôts. Dans  les  fabriques,  dans  les  râperies  et  dans  les  sucrateries,  cet 
exercice  est  permanent  de  Jour  et  de  nuit  pendant  toute  la  durée  des  tra- 
vaux. 

Dans  les  fabriques  et  dans  les  râperies,  les  agents  des  Contributions 
indirectes  procèdent  au  pesage  des  betteraves,  qui  s'effectue  au  moyen 
d'appareils  remplissant  les  conditions  exigées  par  l'Administration  et  agréés 
par  elle.  Ils  contrôlent  les  résultats  des  pesées  par  la  reconnaissance.de  la 
densité  des  betteraves,  par  l'analyse  des  Jus,  par  le  nombre  de  diffuseurs 


Q  CONPiRBKCB  INTEBI(i.TIONAI.S 

&^3,  par  les  quantités  de  masses  cuites  obtenues  au  premier  jet,  enfin 
r  le  rendement  des  masses  cuites  en  sucre  et  en  sirop  de  deuxième  jet. 
Dans  les  fabriques  et  dans  les  sucraleries,  ils  TâriQeDt  les  chargements 
.'arrivée  et  au  départ  et  prélèvent  des  échantilloas  sur  les  produits  expé- 
Js.  Ils  vérifient  également  les  quantités  de  sucre  extraites  des  turbines, 
qui  sont  placées  dans  un  magasin  dont  ils  ont  ta  clé.  Enfin  ils  procèdent 
les  recensements  de  magasin  et  à  des  iovenlaires  généraux. 
Dans  les  eotrepâts,  ils  vérifient  les  chargements  à  l'entrée  et  à  la  sortie. 
Dans  tous  les  arrondissements  où  il  existe  une  fabrique  de  sucre  et  dans 
t  communes  limitrophes  de  ces  arrondissements,  les  chargements  de 
cre  ne  peuvent  circuler  sans  être  accompagnés  d'un  litre  de  mouvement 
:quit- à-caution  ou  laissez -passer). 

Analyses.  —  Laboratoikks.  —  Les  analyses  de  betteraves,  de  sucres 
de  mélasses  sont  faites  dans  des  laboratoires  situés  k  Paris  et  daos  les 
ÎDCipaux  centres  de  la  région  sucriëre. 


ALLEMAGNE 

PwtOOkfl. 
1.  Droite  d'importation  lur  lea  Buores.  

(A).  —  En  vigueur  aeluellsment  eUjusqu'au  l*' juillet  1888. 

Les  sucres  raffinés  de  toute  espAce,  ainsi  que  les  sucres  corres- 
pondant aux  échautillans  a  déposer  dans  les  eatrepûts  officielle- 
ment désignés  selon  le  besoin  par  ordre  du  Conseil  fédéral  et  à 
classer  d'après  le  type  hollandais  n°  19  et  en  dessus 30  00 

Les  sucres  hruts,  autres  que  ceui  ci-dessus  désigués  (sous  le  n°  1).      24  00 

Sirops     16  00 

Sont  soumises  au  droit  d'importation,  comme  au  q"  a  ci-dessuB, 
les  solutions  de  sucre  constatées  telles  après  l'eiameu. 

Les  mélasses  admises  sous  contrôle  pour  la  fabricalioQ  de  l'eau- 
de-yie Ubre. 

(B) .  —  ^  partir  du  t-'  août  1888. 

Sirops  et  mélasses 15  00 

Autres  sucres  de  toutes  espèces 30  00 

II.  Droits  sur  les  sucres  indigènes. 

(A).  —  AciuelUmenl  en  vigueur  et  jusqu'au  l*' juillet  1888. 
'.  sucre  de  betterave  seul  est  soumis  à  ce  droit.  La  taxe  sur  le  sucre 
de  betterave  est  réglée  d'après  le  poids  des  betteraves  brutes  des- 
tinées k  la  fabrication  du  sucre I  70 

I  drawback  à  l'exportation  s'élâve  : 

1 .  Pour  les  sucres  bruts  d'une  polarisatiou  d'an  moius  90  p.  100, 

et  pour  les  sucres  raffinés  d  une  polarisation  au-dessous  de  93, 

mais  atteignant  90  p.  100  ou  plus,  à 17  25 

2.  Pour  le  sucre  candi  et  les  sucres  blancs,  pleins  et  durs,  en  pains, 

blocs,  tablettes,  cubes  ou  baguettes,  ou  cassés  en  présence  de 
l'autorité  duuanière,  et  pour  d'autres  aucfes  à  désigner  par  le 
Conseil  t'édéral  d'une  polarisation  atteignant  au  moins  69  1/2 
p.  100,  à i 21  50 

3.  Pour  tous  les  autres  sucres  durs,  ainsi  que  pour  les  sucres  blancs 

et  secs  (ne  contenaul  pas  plus  de  1  p.  100  d'eauj,  en  forme  de 


SUB  LB  BiaiMlfi  DBS  SUCBBS  151 

cristaux,  de  cassonade  et  de  farine,  et  d'ane  polarisation  de 
98  p.  iOO  au  moins,  à  moins  qu'ils  n'aient  droit  au  drawback 
ci-dessus  désigné  (sous  le  n°  2)  à .      20  i5 

(B).  —  A  partir  du  !•'  août  1888. 

Le  droit  sur  la  betterave  sera  perçu  à  partir  du  {•'  août  18S8( 

1.  Comme  a  impôt  sur  la  matière  première  )i,  selon  le  poids  des 

betteraves  destinées  à  la  fabrication  du  sucrOi  soit  80  pf.  par 
100  kilog.  de  betteraves. 
En  sus  : 

2.  Une  (c  taxe  de  consommation  »,  basée  sur  le  poids  des  sucres 

de&tinés  à  la  consommation  intérieure,  s'élevant  à  12  marks 
par  100  kilog.de  sucre  de  betterave  indigène  de  toutes  espèces. 

Le  résidu  seul  (sirop,  mélasse)  est  exempt  de  cette  taxe.  Toutefois, 
le  Conseil  fédéral  est  autorisé  à  imposer  le  droit  de  consommation 
en  entier  ou  réduit,  aux  résidus  qui,  par  leujrs  qualités  inhérentes 
ou  celles  qu'ils  auraient  acq^uises  par  une  préparation  ultérieure, 
pourraient  se  prêter  à  la  fabrication  d'un  article  supérieur  (hôherer 
Genusszweck).  Il  est  autorisé  à  prendre  les  mesures  nécessaires 
pour  en  assurer  le  payement. 

Les  sucres  présentés  à  l'exportation  ne  seront  pas  frappés  de  la  taxe 
de  consommation. 

Lorsque  les  sucres  sont  présentés  à  l'exportation,  la  restitution  du 
droit  sur  la  betterave  s'opère  comme  suit  : 

1,  Pour  les  sucres  bruts,  d'un  rendement  de  90  p.  100  au  moins, 

et  pour  les  sucres  raffinés  d'un  rendement  de  moins  de  98, 

mais  atteignant  90  p.  iOO  ou  plus 8  50 

2.  Pour  le  sucre  candi  et  les  sucres  blancs,  pleins  et  durs*  en  pains, 

blocs,  tablettes,  cubes  ou  baguettes,  ou  cassés  en  présence  de 
l'autorité  douanière,  et  pour  d'autres  sucres  à  désigner  par  le 
Conseil  fédéral,  d'un  rendement  de  99  1/2  p.  100  au  moins. . .       10. 6H 
Pour  tous  les  autres  sucres  durs,  ainsi  que  pour  les  sucres  blancs  et 
secs  (ne  contenant  pas  plus  de  1  p.  100  d'eau),  en  forme  de  cris- 
taux, de  cassonade  et  de  farine  et  d'un  rendement  d'au  moins 
98  p.  100,  à  moins  qu'ils  n'aient  droit  au  drawback  ci-dessus  dési- 
gné (sous  le  n»  2) ; ; •      10  00 


ADTRICHE-.HONGRIE 


L'accise  sur  le  sucre  de  betterave  est  perçue  d'après  lés  lois  du  27  Juin 
1878  et  du  18  Juin  1880  sur  le  poids  de  la  betterave.  Mais  le  poids  ne  se 
constate  pas  à  la  balance  :  il  est  calculé  sur  la  capacité  productrice  des  vais- 
seaux (récipients)  et  sur  la  durée  du  temps  pendant  lequel  ils  sont  en 
fonction. 

Toutes  les  fabriques  de  sucre  pour  lesquelles  une  somme  aversionale  a 
été  fixée  de  cette  manière  sont  en  môme  temps  responsables  d'une  certaine 
somme  fixe  envers  l'Etat  —  dans  laquelle  les  droits  d'entrée  sur  les  sucres 
étrangers  sont  comptés  —  dans  la  même  proportion  dans  laquelle  elles  ont 
été  taxées  à  rimpôtpour  la  môme  année  d'exploitation  (du  P'  août  au  31 
juillet). 

Depuis  le  1^'  août  1880,  Tirnpôt  est  perçu  à  raison  de  80  kr.  les  100  kil. 
de  betterave  fraîche,  et  de  4  £1.  les  100  kilog.  de  betterave  séchée. 

Dans  les  fabriques  où  Ton  fait  usage  du  procédé  de  la  diffusion,  la  pro- 


CORTéRBNCB  INTBRNATIONALB 

lion  quolidienne  est  taxée  pour  les  Taisseauz  réunis  dans  dea  c  balle- 

1  d'après  :  .  , 

'  La  quantité  de  betteraves  qui,  par  moyenne,  peut  entrer  daoe  ua 

Alilrd  de  capacité  (quotient  de  chargement]  ; 

'  Le  nombre  des  ruaplissages  par  jour. 

e  quotient  de  cbargement  est  fixé  par  le  MiiÛEtëre  de  campagne  en 

pagne.  Dans  celle  de  1S87-88,  il  est,  pour  chaque  hectolitre  de  capadté 

es  hatieries  et  pour  chaque  remplissage  eu  beLteraves  fraîches,  Qzé  : 

:}  A  S6  kilûgram^aes  dans  des  natleries  de  9  à  tl  vaisseaux  de  diffu- 

]  A  82  kilogrammes  5  pour  les  batteries  ,de  moins  de  9  ou  de  pins 
1  récipients, 

u  compte  Su  chai^menls  au  moins  par  Jour  pour  chaque  récipient, 
apendant  le  fabricant  peut  déclarer  un  plus  grand  nombre  do  chai^e- 
tfl. 

Qd  d'en  constater  le  véritable  nombre,  on  se  sert  de  compteurs  vériEés. 
ans  les  récipients  qui  ne  seraient  pas  réunis  dans  une  batterie,  les 
eraves  seraient  pesées  ;  mais  celte  manière  d'exploilation  ne  ee  ren- 
re  pas  jusqu'ici. 

ans  les  appareils  à  pressioo,  la  production  quotidienne  est  taxée  d'après 
lOids  des  pulpes  que  la  presse  est  capable  de  produire  et  d'après  le 
bre  de  chargements  quotidiens.  Les  chiffres  devant  servir  de  base  à 
calculs  sont  fixés  également  pour  chaque  campagne. 
a  somme  qui  doit  être  couverte  par  le  produit  de  l'impAt  sur  la  fabri- 
>n  du  sucre  de  betterave  et  par  les  droits  d'entrée  sur  les  sucres  élran- 
eatde  12.800.000  ûorins  pour  la  période  du  l"aoAtl887  au3tjuillel 

epuis  le  }"  octobre  1880,  la  restitutiouà  l'exportation  des  droits  d'eu- 
el  d'accise  est  fixée  : 

j  A  8  A.  40  kr.  pour  100  kilogrammes  de  sucre  d'une  polarisation  de 
i  92»  p.  100. 

I  A  9  il.  40  kr.  pour  100  kilogrammes  de  sucre  d'une  polarisation  de 
i  S»»  p.  100. 

)  A  1 1  fl.  55  kr.  pour  100  kilogrammes  de  sucre  d'une  polarisation  de 
A  plus. 

Q  outre,  dans  les  pa;s  de  la  Couronne  hongroise,  le  sucre  est  assujetti 
droit  de  consommation  de  4  fl,  pour  le  quintal  métrique.  Ce  droit  n'est 
■■  que  dans  le  commerce  de  détail  et  à- la  coosommalion  particulière  ou 
l'octroi  dans  les  villes  fermées.  Mais  comme  il  n'y  a  pour  cette  taxe 
e  différence  entre  le  sucre  étranger  et  celui  du  pays,  et  qu'elle  u'est 
restituée  à  l'exportation,  elle  ne  saurait  avoir  aucune  inûueace  sur  les 
itions  soumises  à  la  Gonféreoce. 


u  qui 

&ro< 


£ELGIQDE  (Loi  du  16  avril  1887). 
XBBS  dTBAMasRS.  —  Les  sucres  importés  de  l'étranger  sont  rangés 
eux  catégories  distinctes.  Les  uns  sont  assujettis  à  des  droits  d'entrée  ; 
lUtres,  exempts  de  ces  droits,  sont  soumis  à  des  droits  d'accise. 


SUB  LB  RliaiMB  DBS    8UGBBS  153 

Sucres  soumis  à  des  droits  d'entrée. 

Les  100  kU. 

Fr.     . 
Sacres  raffinés. 

—  Candis  : 

!'«  classe 60  33 

2*  classe 54  70 

En  pain 51  13 

Sacres  dits  poudres  blanches  et  autres  produits  similaires  mentionnés 

aa  tarif  des  douanes , 51  13 

Sacres  bruts  de  betterave  au-delà  du  n«  18 51  13 

Autres  sucres  bruts Libres 

Sirops  et  mélasses  : 

—  Hélasses  incristaliisables  provenant  de  la  fabrication  ou  du 

raffinage  du  sucre,  ayant  moins  de  50  p.  100  de  richesse 

saccharme 18  00 

Sirops  et  mélasses  importés  pour  la  distillation Libres 

Ces  sucres  peuvent  être  déclarés  : 

a)  Pour  la  consommation,  avec  payement  des  droits  au  comptant  ; 

b)  Sur  entrepôt. 

Sucres  assujettis  à  des  droits  d'accise. 

LeslOOkil. 
Fr.    c. 

Sacres  bruts  : 

De  canne  an-dessus  du  n*  18  • 51  13 

De  canne  ou  de  betterave  : 

{rt  classe,  du  n»  15  ou  n«  18  inclus 48  07 

2«  —  10    —    15  exclus 45  00 

3«  —  7    —    10    —     40  91 

4«  classe,  au-dessous  du  n*  7  exclus 34  26 

Ces  sucres  peuvent  être  déclarés  : 

a)  Pour  la  consommation,  au  comptant  ou  sous  termes  de  crédit  pour 
l'accise; 

b]  Sur  entrepôt. 

Le  sucre  brut  de  betterave  étranger  ne  peut  être  déclaré  en  consomma- 
tion à  termes  de  crédit  que  sur  un  compte  de  négociant. 

11  est  perçu,  à  titre  de  surtaxe,  15  p.  0/0  du  montant  des  droits  d'entrée 
ou  de  l'accise  sur  les  sucres  rafEnés,  les  vergeoises  et  les  sucres  bruts  de 
canne  et  de  betterave  étrangers. 

SucBKS  DB  BBTTBRAVB  iNDiGÂNES.  —  L'impôt  a  pour  basB  le  volume  et 
la  densité  des  jus  de  betterave. 

Les  charges  en  sucre  brut  sont  calculées  à  raison  de  1.500  grammes  par 
100  litres  de  jus  et  par  degré  de  densité. 

Indépendamment  de  la  prise  en  charge  ordinaire  de  1.500  grammes,  les 
fabricants  sont  soumis  à  une  prise  en  charge  supplémentaire  de  6  à  8  p. 
100  selon  qu'ils  emploient  le  procédé  de  Tosmose  ou  celui  de  la  séparation 
pour  retirer  les  sucres  des  mélasses  provenant  de  leur  fabrication. 

La  loi  impose  aux  fabricants  les  obligations  les  plus  rigoureuses  quant  & 


154  OONFiRENGË  INTERNATIONALE 

r installation  des  ustensiles,  pour  que  la  totalité  du  jus  produit  passe  par 
les  vaisseaux  mesureurs. 

Chacun  de  ces  vaisseaux,  destinés  à  constater  le  volume  des  jas  ser- 
vant à  la  prise  en  charge,  est  muni  d'un  compteur  mécanique  marquant  le 
nombre  des  chargements  et  d'un  appareil  qui  emmagasine  à  chaque  opé- 
ration une  quantité  constante  de  jus  destinée  à  permettre  le  contrôle  des 
densités. 

Préalablement  à  tout  travail,  les  fabricants  doivent  fournir  un  caution- 
nement pour  garantir  le  payement  des  droits  d'accise  éventuellement  dus 
sur  les  prises  en  charges  inscrites  à  leur  compte. 

Le  taux  de  l'accise  sur  le  sucre  brut  de  betlerave  indigène  est  fixé  à 
45  fr.  par  100  kilogrammes,  correspondant  au  droit  dont  est  passible  le 
sucre  Drut  étranger  de  la  deuxième  classe. 

Le  fabricant  est  tCLu,  le  1 5  de  chaque  mois  au  plus  tard,  de  déclarer  le 
sucre  brui  inscrit  à  son  compte  pendant  le  mois  précédent,  savoir  : 

1 .  En  consommation  : 
Au  comptant  ; 
Sur  un  compte  de  crédit  à  termes. 

2 .  Sur  entrepôt  fictif  ou  sur  entrepôt  public,  régime  d'entrepôt  fictif. 


ti 


Surveillance.  —  Pendant  la  durée  des  travaux,  un  poste  composé 
d'un  chef  de  service  et  de  quatre  employés  au  moins  (dont  deux  sont  tou- 
jours en  permanence)  surveille  chaque  fabrique  de  sucre  ;  Je  chef  de  service 
y  fait  de  nombreuses  visites.  Ces  agents,  qu'on  laisse  à  peine  deux  mois 
dans  la  môme  fabrique,  sont  contrôlés  par  les  sections  ordinaires  d'accise, 
les  sections  ambulantes,  le  contrôleur  de  la  division,  l'inspecteur  provin- 
cial et  par  un  service  spécial  d'inspection  attaché  à  l'Administration  cen- 
trale. 

Dispositions  communes  aux  sucres  étranoers  et  au  sucre  indigâne. 
—  Un  compte  de  crédit  à  termes,  pour  le  payement  de  l'accise,  peut  être 
ouvert  : 

a)  Aux  négociants  en  sucres  bruts  ; 

b)  Aux  rafûneurs  et  aux  fabricants  raffineurs. 

Les  prises  en  charge  inscrites  aux  comptes  des  crédits  à  termes  sont 
toujours  garanties  par  un  cautionnement. 

Les  termes  de  crédit  des  négociants  sont  divisés  en  deux  ou  en  trois 
termes,  de  trois  mois  en  trois  mois. 

Les  comptes  de  crédit  à  termes  sont  débités  des  quantités  de  sucre  pro- 
venant d'importation,  de  sorties  d'entrepôt  ou  des  fabriques. 

Us  sont  crédités  : 

Pour  les  négociants,  par  payement  des  termes  échus  ; 

Pour  les  raffineurs  et  les  fabricants  raffineurs  : 

1 .  Par  payement  des  termes  échus  ; 

2.  Par  exportation  des  sucres  raffinés  et  des  sucres  bruts  de  betterave 
indigènes,  avec  décharge  de  l'accise  ; 

3.  Par  dépôt  des  sucres  raffinés  et  des  sucres  bruts  de  betterave  indi- 
gènes dans  les  entrepôts  publics. 

La  décharge  de  l'accise  à  l'exportation  est  fixée  comme  il  suit  * 


SUB  LB    RÉGIMB  DBS  SUOEBS  155 

LeslOOkil, 

fr.    0. 

Sucres  raffinés  : 

—  Candis  : 

l'hélasse 60  33 

2-  classe 54  70 

3«  classe 45  00 

—  En  pains ol  13 

Sacres  bruts  indigènes  non  humides  : 

—  N*  1 1  et  au-dessus 45  00 

—  N»  8  et  n*  11  exclusivement 40  91 

La  décharge  da  droit  d'accise  est  accordée,  en  cas  d'exportation,  sur  le 

Buere  contenu  : 

a)  Dans  les  chocolats  ; 

b)  Dans  les  pralines,  dragées  et  autres  sucreries  ; 
e)  Dans  les  confitures  et  les  conserves  ; 

i]  Dans  les  bonbons  et  biscuits. 

Le  taux  de  la  décharge  applicable{aux  quantités  de  sucre  contenues  dans 
ces  produits  exportés  est  celui  qui  est  applicable  à  l'exportation  avec 
décharge  de  l'accise  du  sucre  raffiné^en  pains. 

Minimum  db  rbcbttbs.  —  Le  produit  de  l'accise^et  des  droits  d'entrée 
sur  les  sucres  est  fixé,  au  minimum,  à  1 ,900,000  francs  par  trimestre. 

Ce  minimum  de  recette  est  établi  chaque  année  en  prenant  pour  base  la 
moyenne  de  la  consommation  de  Irois  années  consécutives;  si  cette 
moyenne  est  supérieure  à  16,860,000  kilogrammes  de  sucre,  le  minimum 
est  augmenté  de  50,000  francs  par  quantité  de  500,000  kilogrammes  for- 
mant l  excédent. 

Quand  le  minimum  n'est  pas  atteint  à  la  fin  d'un  trimestre,  la  somme 
composant  le  déficit  est  répartie  au  marc  le  franc  des  termes  ou  fractions 
de  termes  de  crédits  ouverts  et  non  échus  au  dernier  jour  du  trimestre  aux 
comptes  des  raffineurs,  des  fabricants-raffineurs  et  des  fabricants  de  pro- 
duits sucrés* 

Lorsque  le  déficit  constaté  dans  les  recettes  à  la  fin  d'un  trimestre  n'est 
pas  couvert  par  la  répartition,  le  minimum  de  recette  du  trimestre  suivant 
est  augmenté  de  la  somme  qui  manque,  et  ainsi  de  suite,  de  trimestre  en 
trimestre,  jusqu'à  ce  que  l'intégralité  du  déficit  soit  recouvrée.  Dans  ce 
cas,  il  est  fait  au  profit  du  Trésor,  sur  le  taux  des  décharges  à  l'exporta- 
tion ou  au  dépôt  en  entrepôt  des  sucres,  des  retenues  calculées  à  50  cen- 
times par  100,000  francs  de  déficit  constaté. 

Si,  à  Texpiration  d'un  trimestre,  les  recettes  des  droits  sur  les  sucres 
dépassent  le  minimum  légal  de  la  recette  trimestrielle,  l'excédent  vient  en 
déduction  du  minimum  à  percevoir  pour  le  trimestre  suivant,  et  ainsi  de 
suite  jusqu'à  la  fin  d'une  même  campagne. 


BRÉSIL 
M.  Pinheiro  à  M.  le  baron  Henry  de  Worms. 

Paris^  le  3  décembre  1887. 

Monsieur  le  président, 
Une  maladie  qui  me  retient  encore  à  la  maison  m'a  empoché  d'assister 


156  OONF^RSNGB  INTBRNATIONALS 

aux  séances  de  la  <  Conférence  internationale  sur  le  Régime -des  sucres  ■, 
mais  non  pas  de  suivre  avec  toute  attention  et  le  plus  grand  intérêt  les  tra- 
vaux de  la  Conférence. 

Je  vous  prie,  en  conséquence,  Monsieur  le  Président,  de  vouloir  bien 
m'excuser  auprès  de  nos  collègues. 

Ne  pouvant  pas  être  présent,  je  désire  au  moins  vous  donner  quelques 
renseignements  au  sujet  du  régime  des  sucres  au  Brésil. 

L'industrie  des  sucres  est  au  Brésil  une  des  plus  anciennes,  et  en 
importance  elle  vient  immédiatement  après  celle  du  café,  ce  qui  n'est  pas 
peu  dire. 

Elle  tire  sa  matière  première  absolument  de  Tagriculture  du  propre 
pays.  Celte  matière  est  uniquement  la  «  canne  à  sucre  ••  Par  sa  large 
culture  de  la  cannera  sucre  et  par  la  grande  supériorité  économique  de  la 
canne  sur  la  betterave,  le  Brésil  est  un  pays  grand  exportateur  de  sucre. 

La  grande  distance  qui  nous  sépare  des  aulres  pays  producteurs  de  la 
matière  première  nous  dispense  entièrement  de  prendre  des  mesures  pro- 
tectionnistes en  faveur  de  notre  industrie  sucrière,  vu  qu*il  n'y  a  pas  à 
craindre  la  comoétition  de  l'importation  étrangère,  ni  pour  la  matière  pre- 
mière, ni  pour  les  bas  produits  pour  être  bénéficiés.  De  ce  chef  donc,  nos 
tarifs  douaniers  ne  risquent  absolument  rien  à  être,  comme  ils  le  sont, 
largement  libéraux,  et  nous  n'avions  pas  besoin  du  t  drawback  »,  soit  pour 
proléger  notre  fabrication  de  sucre,  soit  pour  garantir  nos  raffineries. 

Cet  état  de  choses  nous  dispense  aussi  de  toute  mesure  pour  protéger 
Tindustrie  sucrière  du  pays  par  rapport  à  la  concurrence  étrangère,  la 
compétition  de  la  matière  première  étrangère  et  des  bas  produits  étrangers 
étant  écartée  par  le  propre  fait  du  fret  à  payer.  Nous  avons  bien  des  con- 
cessions de  garantie  d  intérêts  sur  les  capitaux  engagés  dans  des  usines 
centrales  à  sucre,  mais  c'est  seulement  dans  l'idée  d'améliorer  la  produc- 
tion et  de  permettre  révolution  naturelle  du  problème  économique  qui 
consiste,  pour  Tinduslrie  des  sucres,  à  séparer  la  culture  de  la  matière  pre- 
mière de  la  fabrication  du  produit. 

Celte  situation  privilégiée  pourrait  nous  conduire  à  créer  des  difficultés 
à  l'importation  du  produit  fini  qui  pourrait  venir  dans  le  pays  faire  con- 
currence au  produit  indigène.  Là  encore,  notre  tarif  douanier  est  très  lib^ 
rai  ;  nos  droits  d'importation  de  sucre  sont  exclusivement  fiscaux,  et  ils 
sont  tout  ce  qu'il  peut  y  avoir  de  plus  modéré. 

En  un  mot,  libéraux  à  l'entrée  de  la  matière  première  et  des  Das  pro- 
duits, nous  sommes  également  libéraux  à  l'entrée  des  produits  finis.  Nous 
serions  bien  heureux  si  nous  étions  payés  de  retour  ;  mais  c'est  ce  qui  ne 
nous  arrive  pas  ;  bien  des  pays,  pour  protéger  une  situation  tout  à  fait 
artificielle  en  matière  d'industrie  sucrière,  ont  forcé  les  droits  d'entrée,  ont 
établi  des  primes,  ont  inauguré  le  «  drawback  »  et  dernièrement  J'ai  même 
vu  assimiler  les  bas  produits  étrangers  aux  sucres  raffinés  importés. 

Je  suis  de  ceux  qui  entendent  qu'en  matière  de  production  à  l'industrie 
chaque  pays  est  maître  chez  lui  ;  Je  ne  les  critique  donc  pas,  mais  aussi  je 
n'ai  aucun  espoir  que  notre  Conférence  puisse  aboutir  à  un  résultat  pra- 
tique. Ce  sera  un  bel  et  noble  effort  tenté  par  l'Angleterre  et  que  j'accom- 
pagne de  mes  meilleurs  vœux,  mais  ce  sera  un  effort  inutile  :  la  Confé- 
rence discutera  largement  toutes  ces  questions,  les  meilleurs  vœux  y 
seront  exprimés,  les  promesses  les  plus  séduisantes  y  seront  faites,  mais 
tout  restera  en  l'état,  c'est-à-dire,  chaque  pays,  en  matière  de  protection  à 


I 

« 


8UB  LE  BiaiMB  DES  SUCBES  157 

rindostrie  indigène  des  sucres,  continuera  à  agir  suivant  ses  propres  idées 
économiaues  dans  la  matière,  et,  qui  plus  est,  suivant  les  besoins  généraux 
de  son  nudget.  Ce  sera  toujours  la  lutte  du  libre  échange  contre  le 
protectionnisme,  lutte  qui  ne  pourra  jamais  trouver  sa  fin  dans  aucune 
Conférence. 
Veuillez,  etc.  Frrnamdrs  Pinheibo. 


DANEMARK 

Les  droits  d*importation  imposés  sur  le  sucre,  la  mélasse  et  le  sirop  se 
payent  d'après  les  taxes  ci-après,  qui,  par  suite  de  la  circonstance  que  le 
tarif  des  douanes  n'a  pas  encore  été  révisé;  sont  indiquées  dans  la  mon- 
naie qui  avait  cours  jusqu'en  janvier  1875. 

Ptp  livre. 

Ore. 

1.  Sucre  candi,  sucre  en  pains,  entiers  ou  en  morceaux,  sucre 

en  briques,  en  tablettes  ou  autres  formes  semblables,  sans 
égard  à  Ja  couleur,  sucre  blanc  et  en  poudre,  plus  clair  que 
l'échantillon-type  d'Amsterdam  n»  18 6.5  =  13.542 

2.  Autre  sucre  en  poudre  plus  clair  que  l'échantillon -type  d'Ams- 

terdam n*  9 4.5        9.375 

3.  Autre  sucre  eu  poudre  pas  plus  clair  que  l'échantillon-type 

d'Amsterdam  n<*  9,  sucre  dissous  et  autre  sucre  liquide,  en 

outre  sirop  blanc , 4.1        8.542 

4.  Mélasse  et  sirop  brun  ordinaire 2.3       4.792 

Relativement  aux  droits  sur  la  fabrication  du  sucre  de  betterave  indi- 
gène, fabrication  qui  se  fait  sous  la  surveillance  de  la  douane,  on  paye  : 

a)  Pour  chaque  livre  de  sucre  fabriqué  qui  est  plus  foncé  que  Téchan- 
tillon-type  d'Amsterdam  n^  19,  la  môme  somme  qui,  d'après  les  tarifs  des 
douanes  en  vigueur  en  tout  temps,  est  payée  à  l'entrée  pour  chaque  livre 
de  sucre  étranger  importé  dans  le  pays  correspondant  aux  échantillons- 
types  d'Amsterdam  numéros  10-18,  avec  une  déduction  de  8  p.  0/0,  soit 
8,625  ore  par  livré  ; 

b]  Pour  le  sucre  qui  correspond  à  l'échantillon-type  d'Amsterdam  n*'  19 
ou  est  plus  clair  que  ce  dernier,  de  même  que  pour  le  sucre  candi,  le  sucre 
en  pains  entiers  ou  en  morceaux,  le  sucre  en  briques,  en  tablettes  ou 
autres  formes  semblables,  le  même  droit  établi  de  manière  que  sept  livres 
d'un  pareil  sucre  fabriqué  équivalent  à  huit  livres  du  sucre  mentionné 
sous  (a),  soit  9,857  ore  par  livre. 

Drawbaeh.  —  Le  sucre  de  betterave  de  fabrication  indigène  s'exporte, 
soit  directement  sans  que  l'expéditeur  ait  à  payer  des  droits,  soit  en  rem- 
boursant à  ce  dernier  les  droits  s'ils  ont  été  acquittés.  D'après  une  dispo- 
sition de  loi  en  vigueur  depuis  le  l*** avril  1887  jusqu'au  31  mars  1888,  mais 
qui  cessera  depuis  lors,  on  paye  en  outre  3/4  ore  par  livre  de  sucre  exporté 
plus  foncé  que  l'échantillon-type  d'Amsterdam  n»  19. 

trimes  à  T exportation.  —  En  vertu  d'une  disposition  administrative,  on 
paye  pour  le  sucre  et  le  sirop  qui  sont  exportés  les  primes  suivantes  : 

a)  Pour  le  sucre  candi,  de  même  que  pour  le  sucre  en  pains  entiers  ou 
en  morceaux,  le  sucre  en  briques,  en  tablettes  ou  autres  formes  sem- 


X 


t 


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-1 


158  GONFiRBKCB  UnARKATIONALK 

blables,  sans  égard  à  la  couleur,  et  le  sucre  blanc  en  poudre  plus  clair  que 
réchanlillon-lype  d'Amsterdam  n^  18,  102  kr.  60  ore  par  1,000  livres; 
b)  Et  pour  le  sirop,  47  kr.  92  ore  par  1 ,000  livres. 


ESPAGNE 

SuCBBS  DBS  PROviNCics  d'outre-mer.  —  1 .  Les  sucres  produits  à  Cuba, 
à  Porto-Rico,  aux  Philippines  et  aux  autres  îles  placées  sous  la  dépendance 
du  Gouvernement  général  de  cet  archipel  sont  admis  en  franchise  de  droits 
de  douane,  quand  Us  sont  importés  directement  en  Espagne  sous  pavillon 
espagnol, 

2.  Le  sucres  de  Cuba  et  Porto-Rico,  importés  sous  pavillon  étranger, 
sont  soumis  aux  droits  ci-après  : 

100  kilog. 
Pef.  e. 

a)  Sucre  n'excédant  pas  le  n^  14  dn  type  néerlandais 8  7S 

b)  Sucres  supérieurs  au  n<*  14 17  50 

Les  sucres  produits  aux  Philippines  et  provenant  de  ces  lies  sont  assu* 
jettis  au  payement  du  cinquième  du  droit  auquel  sont  soumis  ceux  de  Cuba 
et  Porto-Rico. 

La  preuve  du  numéro  des  Sucres  importés  sous  pavillon  étranger  se  fait 
à  la  douane  au  moyen  d  une  simple  comparaison  de  la  couleur  des  échan- 
tillons avec  le  type  of&ciel  n^  14  de  Téchelle  néerlandaise. 

3.  Les  sucres  des  provinces  espagnoles  d'outre-mer  payent  à  leur  im- 
portation en  Espagne  un  droit  transitoire  de  8.80  pesetas  par  100  kilo- 
grammes et  un  impôt  municipal  aussi  de  8.80  pesetas  par  100  kilog. 

SuCBBS  FABRIQU3ÎS  EN  ESPAGNE.  —  Lcs  sucrcs  de  fabrication  espagnole 
sont  assujettis  au  payement  d'un  impôt  de  consommation  équivalant  à  la 
somme  du  droit  transitoire  et  de  l'impôt  municipal  imposés  sur  les  sucres 
des  provinces  d*outre-mer,  soit  17.60  pesetas  par  100  kilogrammes. 

Cet  impôt  est  payé  directement  par  les  fabncants  afin  c^ue  la  circulation 
de  ces  sucres,  de  môme  que  celle  de  tous  les  autres,  soit  hbre  à  l'intérieur 
duRofaume. 

Les  sucres  élaborés  aux  tles  Canaries  sont  admis  en  franchise  dans  les 

Eorts  d'Espagne,  en  prouvant,  au  moyen  d'un  certificat  exi)édié  par  le 
délégué  des  finances  de  cette  province,  qu'ils  ont  payé  le  droit  transitoire 
et  l'impôt  municipal. 

Sucres  lÎTRANaBRS.  —  Les  sucres  étrangers  sont  soumis  aux  droits  de 
douane  suivants  : 

100  kflog. 


î 


Pm.«* 

Geai  des  pays  soumis  au  tarif  général •  •  32  25 

Ceux  des  pays  ayant  droit  au  taxif  conventionnel 30  80 

Tous  les  sucres  étrangers  payent  en  outre  : 

Droit  transitoire 13  50 

Impôt  municipal * 13  90 


SUB  LE  BiSqIMB  DBS  SCJGRBS  159 

SiBOPS  ET  MÂLASSBS.  —  Les  sîrops  (mieles  de  cana)  des  Provinces  espa- 
gnoles d'outre-mer  sont  admis  en  franchise  de  droits. 

Pour  Tapplication  du  droit  transitoire  et  de  Timpôt  municipal  aux 
sacres  obtenus  des  sirops  par  les  fabricants  de  la  Pénmsule,  les  adminis- 
trations des  douanes  envoient  à  celles  des  finances  une  note  des  importa- 
tions des  sirops  en  y  indiquant  le  nom  de  la  personne  ayant  fait  la  décla- 
ralion  en  douane  et  la  quantité  importée.  Elles  doivent  envoyer,  en  môme 
temps»  un  échantillon  cacheté  ae  chacun  des  envois  ou  consignations 
séparés  (partidas). 

Les  sirops  et  mélasses  étrangers  provenant  des  pays  soumis  au  tarif 
général  payent  un  droit  de  5  pes.  60  c.  pour  100  kilogrammes,  et  ceux  pro- 
venant des  pays  ayant  droit  au  tarif  conventionnel  de  5  pes.  25  par 
100  kilogrammes. 

Prîmes  a  l  exportation  et  drawbacks.  —  Les  exportateurs  pour 
Tétranger  des  sucres  raffinés  en  Espagne  peuvent  opter  entre  une  prime 
de  17  pes.  39  c.  pour  100  kilogrammes  et  la  restitution  des  taxes  perçues 
sous  les  noms  de  droit  transitoire  et  impôt  municipal. 

Les  sucres  des  Antilles  espagnoles  et  des  Philippines,  inférieurs  au 
no  14  de  l'échelle  néerlandaise,  introduits  en  Espagne  pour  y  être  raffinés, 
ont  droit,  à  Texporlation,  à  la  restitution  du  droit  transitoire  et  de  l'impôt 
municipal.  Pour  calculer  ces  taxes,  Ton  augmente  de  20  p.  0/0  le  poids  du 
sucre  exporté,  en  équivalence  des  déchets. 


ITALIE 

La  classification  fiscale  des  sucres  est  réglée,  en  Italie,  d'après  le  sys- 
tème des  types.  Le  numéro  20  de  Téchelle  néerlandaise  sépare  la  première 
classe  de  la  deuxième. 

Les  sucres  de  la  première  classe,  c'est-à-dire  ceux  qui  ont  une  blan- 
cheur supérieure  au  type  numéro  20,  sont  as&ujettis  à  un  droit  de 
78  lire  50  ;  ceux  de  la  seconde  classe  à  un  droit  de  63  lire  25,  de  sorte  que 
les  13  lire  25  de  différence  sont  en  compensation  du  raffinage. 

Il  n'y  a  en  Italie  que  six  raffineries  d'une  grande  importance,  dont  deux 
à  Sampierdarena,  près  de  Gênes,  et  les  quatre  autres  à  Aivarolo  Ligure,  à 
San  Martino,  près  de  Vérone,  à  Sinigaglia  et  à  Ancône  respectivement.  La 
production  de  ces  usines  varie  entre  un  maximum  de  160,000  kilogrammes 
et  un  minimum  de  40,000  kilogrammes  de  sucre  raffiné  par  joar. 

L'importation  en  Italie  des  sucres  étrangers  est  en  moyenne  de 
80,000,000  kilogrammes,  dont  70,000  kilogrammes  ou  im  peu  plus  de 
sucre  raffiné. 

Fabriques  db  sucbbs  nœiaâNES.  ^  En  Italie  aussi  on  fabrique  du  sucre 
de  betterave,  mais  cette  industrie  n'a  pris  qu'un  développement  modeste. 
La  production  annuelle  est  en  moyenne  de  150,000  kilogrammes,  dont  la 
totalité,  ou  peu  s'en  faut,  provient  de  deux  fabriques,  Tune  à  Rietl 
(Pérouse)  et  loutre  à  San-Martino,  près  de  Vérone. 

Ce  sucre  est  assujetti  à  l'accise  imposée  par  la  loi  du  27  août  1883, 
numéro  1583  (texte  unique),  oui  est  perçue  de  Tune  des  deux  manières,  au 
choix  des  fabricants,  c'est-à-aire  sur  le  produit  réel  ou  bien  sur  la  densité 


160  COKPiEENCB    INTBBNÀTIONALB 

des  Jus  purifiés  avec  une  prise  en  charge  de  1 ,500  grammes  de  sucre  de 
seconde  classe  pour  chaque  hectolitre  de  jus  et  pour  chaque  centième  par 
lequel  la  densité  dépasse  Tunité  à  15  degrés  centigrades  de  chaleur. 

L'accise  est  de  49  lire  65  les  100  kilogrammes  sur  le  sucre  de  la 
première  classe  et  de  44  lire  4  5  les  1 00  kilogrammes  sur  celui  de  la  seconde 
classe. 

Lb  Dbawbagk  sub  l'bxportation  DBS  suoBBS.  —  La  loi  du  2  avril  1886, 
numéro  3754  (troisième  série),  qui  a  admis  les  sucres  à  la  restitution  de 
l'accise,  quand  ils  sont  exportés  après  le  raffinage,  déclare,  que  les  raffine- 
ries admises  à  travailler  pour  Texportation  seront  soumises  à  l'exercice , 
qu'elles  ne  pourront  employer  des  sucres  d'une  richesse  inférieure  à 
80  p.  0/0  ni  supérieure  à  98  p.  0/0  ;  et  qu'elles  jouiront  d'un  crédit  de  68 
lire  les  100  kilogrammes  de  sucre  raffiné  exporté,  en  attendant  la  liquida- 
tion finale  du  rendement  moyen  des  sucres  traités  pendant  chaque  semes- 
tre, ce  rendement  étant  déterminé  par  l'analyse  saccharimétrique. 

La  même  loi  fixe  à  deux  le  chiffre  du  coêmcient  de  réduction  des  degrés 
polarimétriques  tant  pour  les  cendres  que  pour  la  glucose. 

Un  règlement,  approuvé  par  décret  royal  du  25  juillet  1886,  établit  le 
caractère  des  raffineries  admises  à  la  restitution  de  l'accise  sûr  les  sucres 
exportés,  en  ce  sens  que  ce  bénéfice  se  trouve  limité  aux  usines  qui  adop- 
tent le  procédé  de  la  transformation  complète  du  sucre  brut  en  sucre 
raffiné.  Le  même  règlement  détermine  le  contrôle  permanent  à  exercer  par 
les  agents  du  fisc,  mettant  à  la  charge  des  industriels  la  dépense  encou- 
rue ;  il  détaille  ensuite  les  règles  à  suivre  pour  l'échantillonnage  des  divers 
envois  de  sucre  brut,  tant  au  moment  de  les  retirer  des  entrepôts  qu'au 
moment  de  les  faire  entrer  dans  la  raffinerie,  et  donne  au  laboratoire  chi- 
mique de  la  province  le  devoir  de  décider  en  première  instance  de  la 
richesse  de  chaque  échantillon. 

En  cas  de  réclamation  par  la  raffinerie  contre  l'analyse  fournie  par  le 
laboratoire  provincial,  le  Ministère  des  finances  est  chargé  de  résoudre 
définitivement  la  Question,  sur  le  rapport  des  experts  en  douane  et  sur  la 
base  de  l'analyse  rournie  par  le  laboratoire  central  de  la  Direction  générale 
des  contributions  indirectes. 

Selon  le  désir  qu'ont  exprimé  les  raffineurs«  le  règlement  s'abstient 
d'indiquer  le  système  d'analyse  et  la  forme  de  polarimètre  à  adopter,  parce 
qu'on  a  jugé  bon  de  ne  pas  envahir  le  champ  technique  réservé  à  la  chimie 
et  de  ne  pas  s'embarrasser,  en  prescrivant  les  méthodes  à  poursuivre,  dans 
une  enquête  scientifique,  ce  qui  équivaudrait  en  effet  h  renoncer  aux  pro- 
grès de  la  science. 

Les  autres  dispositions  du  Règlement  sont  simplement  des  ordonnances 
d'administration  et  de  comptabilité  ;  il  n'est  donc  pas  nécessaire  d'en  faire 
ici  mention. 

Des  raffineries  soumises  à  l'exercice,  celle  de  la  Sodeta  italiana  à 
Âivarolo  Ligure  seule  demanda  et  obtint  la  permission  d'être  admise  à  la 
restitution  de  l'accise  ;  après  qu'on  eut  mis  l'usine  dans  les  conditions  qui 
permissent  aux  agents  du  fisc  d'exercer  la  vigilance  nécessaire  et  après 
inventaire  fait  des  matières  emmagasinées  ou  en  traitement,  cette  usine 
commença  à  fonctionner  sous  le  régime  de  l'entrepôt  douanier  à  partir  du 
!«»•  janvier  1887. 

Cette  raffinerie,  après  avoir  exporté,  avec  remboursement  d'accise, 


SUR  LE  RÉGIMB  DBS  SUCRfiS  161 

317,^00  kilogrammes  de  sucre  raffiné,  déclara  qu'elle  renoncerait,  à  partir 
du  16  octobre  dernier,  à  son  droit  de  demander  le  drawback;  par  consé- 
quent, les  dispositions  de  la  loi  du  2  avril  1886,  qui  favorisent  l'expor- 
tation des  sucres  raffinés  en  IlaUe,  sont  actuellement  sans  effet. 

Les  raffîneurs  ont  constamment  déclaré  qu'ils  ne  peuvent  faire  la  con- 
currence sur  les  marchés  étrangers,  à  moins  qu'on  ne  leur  rembourse  la 
totalité  de  l'accise  payée  sur  les  sucres  bruts,  en  élevant  jusqu'à  4  le  chiffre 
du  coefficient  en  correction  des  degrés  polarimétriques  pour  les  sels  et  la 
glucose. 

L'Administration  des  finances,  se  basant  sur  l'opinion  de  son  laboratoire 
central  de  chimie,  ne  s'est  pas  crue  autorisée,  jusqu'à  présent,  à  concéder 
les  demandes  des  raffineurs. 

Rome,  le  12  novembre  1887. 


PAYS-BAS 

SuoaBS  ÉTBjLNaaas.  —  8  l*^  Droit  d'accise  par  100  kilogrammes  : 
Candi  : 

!'•  classe  (blanc  et  jaune  clair) 31  il.  86  c. 

2*  classe 28  89 

MéliSy  lumps  et  autres  sucres,  non  spécialement  nommés.  27  00 
Sucres  bruts  : 

D'une  richesse  au-dessus  de  99  p.  100 27  00 

Autres  (pour  chaque  pour  cent  de  richesse] 0  27 

Vergeoises  (pour  chaque  pour  cent  de  richesse). 0  27 

Les  sucres  n'acquittent  pas  de  droit  de  douane. 

8  2.  —  On  entend  par  richesse  : 

Pour  les  sucres  bruts,  la  richesse  absolue,  mesurée  au  polarimètre,  sous 
déduction  de  la  glucose  avec  le  coefficient  2  et  des  cendres  avec  le  coeffi- 
cient 4  ; 

Pour  les  vergeoises,  la  richesse  absolue. 

Les  fractions  de  1  p.  100  de  richesse  àont  négligées. 

Les  sucres  d'une  richesse  au-dessQus  de  65  p.  100  sont  considérés  comme 
ayant  cette  richesse. 

8  3.  —  Pour  les  sucres  bruts  d'une  richesse  non  supérieure  à  99 
p.  100,  il  est  accordé,  à  titre  de  déchet,  une  déduction  de  1  1/2  p.  100 
de  la  richesse  ;  pour  les  sucres  bruts  de  canne,  cette  déduction  est  de 
21/2  p.  100. 

i  A.  —  Le  titrage  se  fait  dans  les  laboratoires  de  l'Administration  des 
accises.  L'intéressé  a  le  droit  d'appel  aune  Commission  de  chimistes  jurés, 
nommés  par  le  Ministre  des  Finances  et  les  tribunaux  de  première  instance 
à  Amsterdam  et  à  Rotterdam. 

8  5.  —  Le  droit  d'accise  est  perçu  du  poids  net.  Pour  les  sucres  bruts 
de  canne,  en  emballage  ordinaire,  il  n*est  constaté  que  le  poids  brut,  à 
moins  que  le  pesage  net  ne  soit  demandé  par  le  commerce.  Les  tares  sui- 
vantes sont  accordées  sur  le  poids  brut  : 

Pour  les  caisses  et  barils  en  bois 13  p .  0/0 

Pour  les  canastres  et  kranjangs 8 

ARCH.  DIPL.   i889.   —  2«  SÉRIE,   T.   XXIX  (91)  il 


OONtr^J.RNCB  IHTBRMATIOHILB 

Poar  iM  net  doubles  et  autres  emballages  doubles. 
Pour  lei  sacs  simplei 


lAFFiNBRiBS,  —  S  6>  Le  raffioeur  jouit,  soub  cauUoo,  d'un  crédit  de 
z  mois  pour  l'acciee  dee  sucres  bruta  qu'il  reçoit  de  l'élruiger  ou  de 
riquBB  de  sucre  de  betterave,  Boit  directement,  soit  par  euIrepAt. 
«  crédit  est  prolongé  de  trois  mde  pour  les  sucres  destiaés  à  la  fabii- 
on  de  canii  |)i)iir  l'exportation. 

7 .  —  Pour  UDO  seule  raffinerie,  oii  l'on  applique  la  séparation  d'après 
locleur  Stefien.  il  eet  stipulé  provisoirement  que  la  déduction  men- 
loée  au  paragraphe  3  sera  réduite  à  1/2  p.  100  pour  tes  sucres  de  bet- 
ve. 

8.  —  Le  compte  du  rafEneur  pour  l'accise  des  sucres  bruts  de  99 
lOO  et  au-dessous  peut-être  déchargé  par  l'exportation  à  l'étranger  ou 
lise  en  enlrepAt  de  : 

I  Candi  non  inférieur  au  type  ofQciel,  indiquant  la  limite  inférieure  des 
■es  de  celle  catégorie,  admis  au  bénéfice  de  l'exporlation  ; 

Uélia  et  lumps,  dûment  ciaircés,  secs,  durs  et  blancs; 

Sucrée  blancs  turbines,  purs  el  secs  comme  les  mélis,  nommés  sous 
leo  outre  répondant,  quant  à  la  qualité,  à  des  conditions  spéciales 
anl  selon  les  circonstances  ; 

)  Yei^oises,  auxquelles  sont  assimilés  les  sucres  mentionnés  ci-dessus, 
nd  ils  n'ont  pas  les  qualités  requises. 

9.  —  Le  mélis  et  les  lumps  doivent  être  présentés  aux  employés  pour 
érificdlion  eu  forme  de  pains  ;  après  celle  formalité  les  pauis  peuvent 

cassés,  piles  ou  moulus  sous  surveillance. 

10.  —  Le  montant  de  la  décharge  en  cas  d'exportation  ou  de  mise  en 
epôt  est  égal  à  celui  de  l'accise  qui  serait  due  à  l'importation  des 
née  sucres. 

ont  exceptés  les  vergeoises  el  les  assimilés,  d'après  le  paragraphe  8  (d), 
r  le  calcul  de  la  décharge,  leur  richesse  absolue  étant  diminuée  de  là 
lose  avec  le  coéftîcienl  2  el  des  cendres  avec  le  coélBcient  4. 

11.  —  Le  fabricant  de  candi  a  la  faculté  de  choisir  l'exercice  au  lieu 
'égime  général  pour  les  raffineries. 

ans  ce  cas,  le  droit  d'accise  n'est  perçu  que  des  sucres  livrés  à  la  coa- 
matiou. 

epuîs  1 880  une  fabrique  de  candi,  en  mèms  temps  rafSnerfe  ordinaire, 
adie  sous  l'exercice. 

ABBiQUKS  DB  8UCHXS  DE  BBTTERA.VB.  —  fi  ^^-  ^e  fabricant  a  le  choix 
e  l'exercice  et  la  prise  eu  charge  pour  une  quantité  fixe  de  sucre  en 
)ortion  de  la  quantité  et  de  la  densité  des  jua. 

ette  prise  en  charge  est  préférée  par  tous  les  fabricants  sans  exception 
9  qui  suit  ne  se  rapporte  qu'à  ce  mode. 

13.  —  Taiitque  dure  la  défécation,  la  surveillance  dans  la  fabrique  est 
uaneole. 

U.  —  lia  quantité  du  jus  qui  sera  soumis  k  la  défécation  est  meeorée 
les  employés,  soit  dans  les  chaudières  k  déféquer,  soit  dans  les  bacs 
ureurs. 

i  densité  du  Jus  est  fixée  au  moyen  d'un  aréomètre  centésimal, 
l'essai  du  Jus  servant  à  celte  fin  n'a  jias  la  température  de  15  degrés 
igrades,  la  (Unsité  est  majorée  ou  dimmuée  proportionnellement. 


flUfi  Lfi  HÉOmft  DBS  HVCAM  163 

Toulefois  le  fabricant  a  la  faculté  d*6zlger  que  le  jua  aoit  échauffé  ou 
refroidi  Juaou'à  15  degrés. 

815.  *-  La  prise  en  charge  du  fabricant  est  de  1 .  45  ou  de  1  kilo^.  4  de 
sucre  raffiné  par  hectolitre  et  par  degré  de  densité  du  jus  tnesuré,  selon  que 
la  défécation  a  lieu  avant  ou  après  la  fin  de  Tannée. 

Une  prise  en  charge  supplémentaire  de  5  1/2  p.  100  est  appliguée  au 
ftbricani  qui  soumet  les  sirops  à  Tosmose.  Le  supplément  est  ae  1 1/2 

5L  100  quand  on  ne  soumet  à  celte  opération  que  les  sirops  profluant  au 
eazièmejet. 

Un  fabricant,  qui  suit  la  méthode  de  séparation  d'après  le  docteur  Steffdn, 
est  soumis  à  une  prise  en  charge  supplémentaire  de  9  p.  lOO. 

1 16.  -^  Le  fabricant  jouit,  sous  caution,  pour  la  prise  en  charge  d'un 
mois,  d'un  orédit  jusqu'au  quinzième  ou  Jusqu'à  la  fin  du  mois  suivant, 
selon  que  lea  jus  sont  déf équés  avant  ou  après  la  fin  de  Tannée. 

Une  prolongation  de  créait  est  accordée,  en  vue  du  troisième  Jet,  évalué 
à  5  p.  100  de  la  prise  en  charge.  Le  crédit  ordinaire  est  prolongé  aussi 
pour  les  prisée  en  charge  supplémentaires  résultant  de  Tosmose  et  du  pro- 
cédé Bteffen* 

S 17.  -^  Le  compte  du  fabricant  est  déchargé  par  : 

«)  Livraison  de  sucres  bruts  à  un  raffineur  ; 

h)  Eiportation  de  sucres  à  l'étranger; 

û)  Dépôt  de  sucres  en  entrepôt. 

Le  montant  de  la  décharge  est  égal  à  celui  de  l'accise  qui  serait  dû  à 
l'importation  des  mêmes  sucres.  Toutefois  le  minimum  de  richesse  (65 
p.  100)  mentionné  au  paragraphe  2  n'est  pas  applicable  dans  ce  cas. 

RBSîrruTion  t>ics  droits  n  accisis.  —  S  18.  A  l'exportation  de  cho- 
colat, de  lait  condensé,  de  bonbons  et  d'autres  comestibles  ou  boissonSi  11 
est  accordé  une  restitution  des  droits  pour  la  quantité  de  sucre  cristallisé 
ou  cristallisable  qu'ils  contiennent. 

Qlucosu  nON  UQiJiDBS.  --  S  19.  Un  droit  d'accise  de  18  florins  par 
100  jcllogrammes  est  dû  des  sucres  de  fécule  solides,  en  poudre  ou  en 
gtains,  excepté  la  glucose  massée,  qui  n'est  passible  que  d'un  droit 
d'entrée  de  6  florins  par  100  kilogrammes. 

BiKOPS  ttHiLASfifts .  — 8  20.  Les  mélados,  sirops,  mélasses  et  autres 

tas  contenant  plus  de  10  p.  100  de  sucre  cristallisé,  ou  a;^ant  à  Tétat 
iquide  une  ricnesse  absolue  de  plus  de  5  p.  lOO,  sont  soumis  à  Timpor- 
taiion  à  un  droit  de  18  florins  par  100  kilogrammes. 

Pour  les  autres  sirops  ou  autres  jus  contenant  du  sucre,  y  compris  les 
glucoses  liquides,  ce  droit  est  de  6  florins  par  100  kilogrammes. 

Thamat.  —  8  21 .  Aucun  droit  n'est  perçu  pour  le  transit  de  sucres  ou 
de  mélasses,  soit  directement,  soit  par  entrepôt. 

Pbais.  '-'  8  22.  Le  pesage  et  le  titrage  des  sucres  et  mélasses  se  font 
patuitementt  sauf  pour  lee  cas  d'une  révision  du  premier  pesage  ou  bien 
une  décision  de  la  Commission  d'appel,  provoquée  par  l'intéressé  et  restée 
•ans  effet. 

COLONIES  DES  PAYS-BAS 

JaVa.  —  La  partie  la  plus  importante  des  revenus  des  Indes  néerlan- 
daises a  été  pendant  de  longues  années  la  vente  des  produits  fournis  en 
nature  au  gouvernement,  conformément  aux  principes  du  système  dit 
t  de  culture  §  introduit  par  le  gouverneur  général  Yan  den  Bosch  en  1831  • 

Il  ne  serait  pas  opportun  d'entrer  ici  dans  des  détails  historiques  con« 


164  CONFEREE CB   INTBRNiLTiONALB 

cernant  un  système  qui,  sans  aucun  doute,  a  beaucoup  contribué  au 
développement  des  produits  tropicaux  cultivés  à  Java  ;  mais  à  la  longue, 
il  a  été  reconnu  qu'il  ne  pouvait  être  maintenu,  attendu  qu'il  était  trop  en 
désaccord  avec  les  intérêts  des  indigènes.  C'est  ainsi  que  la  culture  de 
l'indigo,  du  thé,  de  la  cannelle,  de  la  cochenille,  du  taoac  et  du  poivre 
pour  le  compte  du  gouvernement  a  été  entièrement  abandonnée  et  qu'il  ne 
reste  maintenant  du  Sjjrstème  en  question  que  la  culture  du  café  et  du 
sucre.  Même  la  plantation  du  sucre  avec  intervention  du  gouvernement 
sera  abandonnée  également  dans  une  couple  d'années,  ainsi  que  cela  sera 
expliqué  plus  loin. 

En  1871,  le  système  de  culture  du  sucre  était  encore  en  plein  fonction- 
nement, le  gouvernement  ayant  contracté  avec  quatre-vingt-dix-sept  pro- 
priétaires de  moulins  pour  la  fabrication  du  sucre.  Conformément  à  ces 
contrats,  le  gouvernement  s'engageait  à  faire  planter  de  cannes  à  sucre 
une  superficie  d'environ  39.000  bouw  (1),  ce  qui  exigeait  l'emploi  de 
220,000  familles  indigènes.  Pour  leur  part,  les  propriétaires  de  moulins 
devaient  payer  à  ces  laboureurs  des  salaires  montant  à  5,500,000  florins  (2). 
Le  tiers  environ  du  sucre  obtenu  devait  être  livré  au  gouvernement  au  taux 
de  8  florins  par  picol  (3)  du  numéro  16  de  la  série  des  types  hollandais, 
chaque  numéro  plus  bas  étant  payé  50  cents  en  moins  et  cnaque  numéro 
plus  élevé  50  cents  en  plus.  Les  deux  autres  tiers  étaient  laissés  à  la  dis- 
position des  propriétaires  de  moulins,  qui  étaient  libres  de  les  vendre  au 
marché  public  ou.  à  leur  choix,  de  les  embarquer  à  destination  des 
marchés  étrangers. 

Dans  ces  conditions,  le  gouvernement  a  reçu,  pendant  les  cinq  années 
1866-1870,  une  quantité  totale  de  5,227,526  picols  de  sucre,  qui  lui  ont 
coûté  58,494,615  fllorins,  ou  9, '27  florins  par  picol,  et  lui  ont  rapporté 
14,52  florins  par  picol,  lui  laissant  ainsi  un  bénéfice  net  de  26,137,630 
florins  ou  environ  5,475,000  florins  par  an. 

Vers  1870  cependant,  une  transformation  du  système  en  vigueur  de  la 
culture  de  la  canne  à  sucre  fut  décidée,  et  la  loi  du  21  juillet  de  cette 
année  décréta  qu'en  aucun  cas  Tintervention  du  gouvernement  dans  la 
plantation  du  sucre  ne  serait  plus  étendue,  et  qu'au  contraire  on  commen- 
cerait en  1878  à  réduire  graduellement  la  superficie  plantée  par  le  gouver- 
nement; on  fixa  la  réduction  annuelle  à  un  treizième,  de  sorte  qu'après 
1890  Tintervention  du  gouvernement  dans  la  plantation  devait  cesser  et 
que  l'industrie  serait  entièrement  libre ,  dans  la  supposition,  bien  entendu, 
que  les  propriétaires  de  moulins  feraient  tout  ce  qui  dépendrait  d'eux  pour 
suppléer,  au  moyen  de  coulrals  avec  les  indigènes,  à  la  plantation  de 
cannes,  qui  auparavant  avait  lieu  par  Vintermédiaire  du  gouvernement. 

En  mèmetemps  il  fut  décidé  que  tout  sucre  produit  par  les  propriétaires 
serait  laissé  entièrement  à  It^ur  disposition  moyennant  un  payement  eu 
numéraire  au  gouvernement,  qui  tut  fixé  au  taux  d'environ  100  florins  par 
bouw  de  cannes  à  planter  encore  par  les  soins  du  gouvernement  pendant 
la  durée  du  contrat.  En  outre  ils  auraient  à  indemniser  les  indigènes  pour 
l'usage  de  leurs  champs  et  pour  le  travail  du  labourage  et  de  la  plantation 
du  lot  assigné  à  chacun  d'eux.  De  même,  pour  les  cannes  plantées  par  les 

(1)1  bouw  =  7096.76  mètres  carrés. 
(3)  1  florin  =:  2  fr.  8,  ou  1  s.  8  d. 
(3)  1  picol  —  61 .76.13  kilogrammes. 


SUR  LE  RliaiME  DBS  SUOBES 


165 


propriétaires  pour  leur  propre  compte  et  sur  des  champs  loués  aux  paysans, 
il  devait  ètjre  payé  au  gouvernemeut  un  tribut  de  25  florins  par  bouw,  et, 
en  conséquence,  les  postes  suivants  apparurent  dans  les  prévisions  du 
budget  pour  1886: 

Florins. 
Tribat  sur  les  cannes  à  sucre  plantées  par  le  Gouvernement.      1.855.271 
Tribut  sur  les  cannes  à  sucre  plantées  par  les  particuliers. . .  •  634.000 

Total 2.489.271 

constituant  le  profit  net  du  Gouvernement  sur  la  culture. 
Pour  Tusage  et  la  culture  des  champs,  les  propriétaires  de 
moulins  eurent  à  payer  au  Gouvernement,  en  i886 3.193.103 

Ce  qui  forme  un  total  de 5.682.374 


On  s'explique  maintenant  comment,  dans  les  années  subséquentes,  on 
devra  constater  une  diminution  du  revenu  de  la  culture  de  la  canne  à 
sucre  jusqu'à  1890,  époque  à  laquelle  le  revenu  du  sucre  devra  entière- 
ment disparaître  du  budget. 

Les  chiffres  d'exportation  donneront  un  aperçu  de  l'importance  de  Tin- 
dustrie  sucrière  à  Java,  et,  en  ce  qui  concerne  la  prospérité  relative  de 
cette  industrie  capitale,  on  doit  remarquer  ce  qui  suit  : 

Jusqu'en  1883,  Tindustrie  sucrière  était  dans  des  conditions  de  prospérité 
très  grande,  par  suite  des  prix  élevés  payés  pour  le  sucre  par  des  maisons 
d'exportation  qui,  pendant  des  années,  avaient  été  en  concurrence  pour 
acquérir  leur  part  de  la  production  annuelle. 

Les  hauts  cours  agirent  comme  un  stimulant  puissant  pour  le  dévelop- 
pement de  l'industrie,  qui  devint  petit  à  petit  un  facteur  important  de  la 
prospérité  de  la  colonie. 

De  grands  capitaux  furent  consacrés  à  des  outillages  nouveaux  destinés 
àremplacer  les  anciens  moulins,  et,  à  la  môme  époque  (entre  1872  et  1884)» 
plus  de  cinquante  nouveaux  moulins  furent  construits,  généralement  sur 
une  échelle  suffisant  à  lutter  contre  l'industrie  sucrière  des  autres  colonies. 
Les  résultats  furent  véritablement  frappants.  La  production  du  sucre,  qui, 
en  1881, n'excédaitpas  4,606,780  picol8,s' éleva,  en  1884, à  6,41 3,248  picols, 
résultat  d'autant  plus  satisfaisant  qu'il  fut  obtenu  sans  aucun  secours  ou 
assistance  du  gouvernement  à  Fégard  des  nouveaux  moulins. 

Ainsi  la  fabrication  du  sucre  à  Java  était  dans  une  situation  florissante, 
et  avait  devant  elle  une  brillante  perspective  de  prospérité,  lorsque  la 
grande  baisse  des  prix  dans  le  courant  de  1884  vint  bientôt  détruire  toutes 
les  espérances.  ^ 

La  position  de  la  grande  majorité  des  propriétaires  de  moulins  devint  très 
ciitique,  d'autant  plus  que  plusieurs  des  banques  et  autres  établissements 
financiers,  qui  avaient  l'habitude  de  fournir  les  fonds  de  roulement,  tom- 
bèrent dans  des  difficultés  sérieuses  aussitôt  qu'il  devint  évident  que,  par 
leur  grand  intérêt  dans  l'industrie  sucrière,  ils  étaient  menacés  dans  leur 
propre  crédit. 

Heureusement  pour  tous  les  intéressés,  la  récolte  de  1885  fut  beaucoup 
plus  avantageuse  par  rapport  aux  prix  que  sa  devancière,  mais  au  com- 
mencement de  1886  les  cours  tombèrent  de  nouveau  tellement  que  la 
position  de  la  majorité  des  planteurs  devint  excessivement  précaire. 

On  put  bientôt  prévoir  que  l'industrie  succomberait  inévitablement,  si 


166  GONFÉBBMCB  INTRRNATIONÀLB 

elle  restait  .chargée  des  tributs  que  le  gouvernement  n'avait  jamais  cessé 
de  lever  conformément  aux  arrangements  contractés  avec  la  plupart  des 
propriétaires,  ainsi  que  cela  a  été  expliqué  plus  haut. 

Le  seul  adoucissement  donné  d'abord  par  le  gouvernement  était  une 
diminution  des  droits  d'exportation  sur  le  sucre  de  9  cents  (1)  par  picol  à 
partir  du  1^' juillet  1886.  Dès  lors,  la  perception  de  ce  restant  de  droit  a 
été  suspendue  pour  cinq  années;  le  tribut  à  payer  au  gouvernement  pour 
la  plantation  de  cannes  sans  son  intervention  (à  25  flonns  par  bouw)  a  été 
suspendu  provisoirement,  et  un  délai  de  cinq  ans  a  été  accordé  pour  le 
payement  de  50  p.  0/0  du  tribut  dû  sur  les  cannes  plantées  d'après  les 
contrats  avec  le  gouvernement. 

Cependant  ces  mesures  ne  se  sont  appliquées  jusqu*ici  qu'à  Tannée  1887, 
la  campagne  ne  commençant  qu*au  mois  de  mai.  Les  droits  dus  au  gou- 
vernement pour  la  récolte  de  1886  ont  été  payés  entièrement,  à  Texception 
d'un  petit  nombre  de  planteurs,  qui  se  trouvèrent  dans  Timpossibilité  de 
se  procurer  les  fonds  nécessaires. 

En  somme,  la  position  actuelle  de  l'industrie  suorière  à  Java,  c^ui  est 
d'une  grande  importance  pour  la  prospérité  de  File,  peut  être  considérée 
comme  critique  à  moins  qu'il  ne  se  produise  un  relèvement  des  prix. 

Il  existe  à  Java  93  moulins  travaillant  en  contrai  avec  le  gouvernementt 
et  126  libres  :  total  219  moulins. 

La  récolte  de  sucre  de  Java  a  été  pendant  les  cinqldernières  années  : 

1882 ]   .   ,  4.755.212  picoU. 

4883 5.277.902 

1884. 6.413.248 

1885 6.190.706 

1886 1 6  278.871 

SuBXNAM  (Chtyane  ^Néerlandaise) .  —  La  production  de  sucre  dans 
cette  colonie  va  constamment  en  décroissant,  comme  le  prouve  le  tableau 
suivant  : 

Annéei.  Nombre  Productioq  en  kilogreromee. 

d«  moalitti.  MoieoT«de.  Qaera  eni  et  danf  U  Tide. 

1880. 36  7.941.304  2.505.426 

1881 33  6.707.804  1.146.471 

1882 34  7.050.859  2.743.274 

1883 31  5.643.142  4.550.097 

1884 83  3.450.404  3.769.014 

1885. 28  2.177.375  3.253,858 

,1886 22  2.279.215  4.703.034 

Les  planteurs  ne  sont  subsidlés  et  ne  Jouissent  d'aucune  espèce  de  pro- 
tection, le  gouvernement  ne  prêtant  son  appui  qu'à  se  procurer  à  leurs 
propres  frais  des  laboureurs  de  THindoustan. 

Les  autres  colonies  des  Pays-Bas  ne  produisent  pas  d'autre  sucre  que 
celui  destiné  à  la  consommation  indigène. 


.«^^«■■NV 


(1)  1  florin  s?  iOO  cents. 


$xm  UB  lutoiMs  Dss  9VCBM  t67 

SUÈDE 
I.  Droits  d'importation  sur  les  sucres  : 

^  Par  kilogr. 

Of  (ly, 

Lat  sacres  raffiaés  de  tonte  espèce,  • •  ,  •       33.0 

Les  sucres  bruts  du  a<»  18  de  type  hollandais  et  ou-dessas,  •  «  .  «       33.0 

Autres  sacres  bruts ,•••., 23. K 

Sirops , 10,0 

Ces  sacres  peuvent  être  déclarés  : 
a.)  Pour  la  consommation,  avec  payement  des  droits  au  comp- 
tant, ou  bien  ayec  un  crédit  d'un  mois  moyennant  eaation, 
b.)  Sur  entrepôt. 
Drawback.  —  Pour  les  sucres  candis,  en  pains  ou  en  tablettes, 
raffinés  dans  le  pays  et  provenant  des  sucres  bruts  importés, 
pour  lesquels  oq  a  payé  le  droit  intégralement,  la  restitution 
du  droit  est  de 28,2 

2»  Droits  sur  les  sucres  indigines  : 

La  fabrication  du  sucre  de  betterave  n'a  encore  pris  qu*uo  déyeloppe*- 
ment  modeste/  La  production  de  la  campagne  du  f'^  septembre  188)  au 
1«'  septembre  1886,  était  de  3,919,000  kilogr.  de  sucre  brut. 

La  taxe  sur  le  sucre  de  betterave  est  réglée  d'après  le  poids  des  bette* 
raves  brutes  destinées  à  la  fabrication  du  sucre  ;  1 00  kilogr.  de  betteraves 
brutes  doivent  donner  6  kilogr.  25  de  sucre  brut.  La  taxe  est  des  deux 
cinquièmes  du  droit  d'importation  sur  les  sucres  bruts  qui  ne  sont  pas 
plus  clairs  aue  le  n"*  17  du  lype  hollandais. 

En  cas  d  exportation  de  sucre  indigène,  on  ne  donne  pas  de  drawback. 


PROCES-VERBAUX  DE  LA  CONFÉRENCE 


Première  séance.  — JJeudi  24  noTdmbre  1887. 
PaisiDSNci  Di  M.  LB  Baeon  Hsnet  di  Wosms. 

HM.  les  Délégués  de  F  Allemagne,  de  l' Autriche-Hongrie,  de  la  Belgique, 
du  Danemark,  de  l'Espagne,  de  la  France,  de  la  Grande-Bretagne,  de 
ritalie,  des  Pays-'Bas,  de  la  Russie  et  de  la  Suède,  se  sont  réunis  en 
Conférence,  à  Londres,  le  24  novembre  1887,  à  2  heures  au  Foreign 
Office, 

M.  le  Délégué  du  Brésil  n'a  pu  se  rendre  à  la  séance* 

Etaient  présents  ; 

Pour  rAUemagne  :  MM.  Jordan,  Conseiller  actuel  de  légation,  Consul 

(t)  100  Are  font  1  kiono,  18  kronor  16  ôre  «pi  1 1.  lU 


**  "1 


CONFBKnCaB  INTEBNATIONALB 

.^ii^  d'AJIemagDe  à  Londres;  Jœhnigen»  Conseiller  des 


\  ut.: iciit$« Hongrie  :  M.  le  Comte  de  Kuefsiein,  Envoyé  extraordi- 
.  'Liiu^vrt)  Plénipotentiaire. 
*  V.     a  .Wtgique  :  MM.  Guillaume,  Directeur  général  au  Ministère  des 

V.*  > ,  l>u  Jjmiin»  Inspecteur  général  au  Ministère  des  Finances  ;  assis- 

.o    ^.  >i.  Do  Smet,  Sous-Directeur  au  Ministère  des  Finances. 

*\.'^4   le  Brésil  :  M.  Â.  A.  Ferdinandes  Pinheiro,  Délégué  en  Eurone  du 
Nà..i.cvvi%)  det>  Travaux  publics,  Délégué  du  Brésil  en  Tabsence  de  M.  le 
^vvi^cuc  FeUvQ  Dias  Gordilbo  Paes  Leme,  n*a  pu  se  rendre  à  la  première  j 

Vout  lo  Danemark  :  M.  Lange,  Directeur  général  des  Contributions 
Uu>bCic»  et  indirectes. 

Pour  rUspagne  :  MM.  Batanero,  Dôpulé  ;  Dupuy  de  Lomé,  Secrétaire 
vlAinbassade^ 

Pour  la  France  :  MM.  Sans-Leroy,  Député  ;  le  Comte  de  Florian,  pre- 
mier Secrétaire  de  l'Ambassade  de  France  à  Londres,  Représentant  du 
Ministère  des  Affaires  étrangères  ;  Pallain,  Conseiller  d'EJtat,  Directeur 
fféuéral  des  Douanes  ;  Catusse,  Conseiller  d*Etat,  Directeur  général  des 
Contributions  indirectes  ;  Legros,  Administrateur  à  la  Direction  générale 
des  Douanes  ;  Boizard,  Sous-Cbef  de  bureau  au  Ministère  des  finances, 
Secrétaire  des  Délégués  français.  j 

(M.  Pallain  et  M.  Catusse  n'ont  pu  se  rendre  à  la  première  séance.) 

Four  la  Grande-Bretagne  :  MM.  le  Baron  Henry  de  Worms,  Membre  dd 
la  Chambre  des  communes  ;  le  Comte  d*Onslow,  Sous>Secrétaire  d'Etat  au 
Colonial  Office;  C.  M.  Kennedy,  C.  B.,  Directeur  des  Affaires  commer- 
ciales au  Foreign  Office;  F.  G.  Walpole,  Directeur  de  la  douane  à 
Dublin. 

Pour  l'Italie  :  M.  le  Chevalier  T.  Catalani,  Chargé  d'Affaires  d'Italie  à 
Londres. 

Pour  les  Pays-Bas  :  MM.  W.  A.  P.  Verkerk  Pistorius,  Direcleur  géné- 
ral des  Contributions  directes.  Douanes  et  Accises  au  Département  des 
Finances  ;  B.  Beiger  ;  G.  Eschauzier  ;  C.  J.  C.  van  de  Yen,  Contrôleur  des 
Douanes  et  Accises  à  Rotterdam. 

Pour  la  Russie  :  M.  Kamensky,  Conseiller  d'Etat  actuel. 

Pour  la  Suède  :  M.  Dickson,  Secrétaire  général  au  Département  des 
Finances. 

M.  le  baron  Henry  de  Worops,  Secrétaire  du  Board  of  Trade,  Membre 
de  la  Chambre  des  Communes,  déclare  la  séance  ouverte  et  prononce  le 
discours  suivant  : 

c  Messieurs, 
€  M.  le  Marquis  de  Salisbury,  principal  Secrétaire  d*Etat  de  Sa  Majesté 
britannique  au  Département  des  Affaires  étrangères,  se  trouve  malheureu- 
sement dans  rimpossibilité  d'assister  aux  travaux  de  la  Conférence.  Il  m'a 
donc  chargé  de  vous  en  exprimer  ses  plus  vifs  regrets  et  en  même  temps 
de  vous  souhaiter,  au  nom  de  Sa  Majesté  la  Reine,  la  plus  cordiale  bien- 
venue. C'est  en  prévision  de  son  absence  aujourd'hui  que  le  Marquis  de 
Salisbury  a  fait  une  proposition  par  la  voie  diplomatique,  relative  à  la  prési- 
dence de  notre  réunion.  En  vous  faisant  cette  proposition,  il  n'a  voulu  en 
rien  préjuger  la  première  décision  que  la  Conférence  est  appelée  à  rendre. 


SUR  LE  BlfQIHB    DBS  SUCRES  169 

Yolre  liberté  d'action  reste  intacte.  Il  m'a  donc  imposé  la  charge  extrême- 
ment délicate  de  vous  demander,  Messieurs  les  Délégués,  s'il  est  de  votre 
bon  plaisir  de  ratifier,  dans  la  plénitude  de  vos  pouvoirs,  le  choix  qu'il  a 
fait,  et  de  me  confier  la  Présidence.  :» 

M.  Sans-Leroy  est  persuadé  que  la  Conférence  s'associe  entièrement 
à  la  pensée  du  Marquis  de  Salisbury  et  qu'elle  con^rme  le  choix  qu'il  a 
fait. 

Les  observations  de  M.  Sans-Lerov  étant  accueillies  à  l'unanimité,  la 
Présidence  de  la  Conférence  est  déférée  à  M.  le  Baron  Henry  de  Worms. 

M.  le  Président,  prenant  place  au  fauteuil,  prononce  les  paroles  sui- 
Tantes  : 

I  J'accepte,  Messieurs,  et  l'accepte  volontiers,  Thonneur  qui  m'est  fait, 
mais  je  n'ignore  pas  combien  est  lourde  la  mission  que  vous  m'imposez  ; 
je  ne  saurais  m'en  acquitter  sans  votre  indulgence  et  votre  bienveillance. 
Je  suis  persuadé  qu'il  ne  me  manquera*ni  l'une  ni  l'autre.  » 

M.  le  Président  propose  à  la  Conférence  de  choisir  un  Vice-Président. 

M.  Guillaume  demande  la  parole.  Il  propose  à  la  Conférence  de  deman- 
der à  M.  le  Comte  de  Kuefstein,  Envoyé  extraordinaire  et  Ministre  Pléni- 
potentiaire, de  vouloir  bien  accepter  la  Présidence. 

La  Vice-Présidence  est  confiée  à  M.  le  Comte  de  Kuefstein. 

M.  le  Comte  de  Kuefstein  remercie  TAssemblée  de  l'honnour  qu'elle  a 
bien  voulu  lui  faire,  et  dit  que  bien  qu'il  ne  soit  pas  homme  du  métier,  il 
fera  tous  ses  efibrts  pour  remplir  à  la  satisfaction  de  la  Conférence  la  tâche 
qui  lui  est  confiée.  Il  ne  peut  qu'espérer  que  l'Assemblée  sera  toujours 
présidée  par  M.  le  Baron  de  Worms,  dont  le  nom  est  garant  de  la  direction 
impartiale,  éclairée,  et  utile  qu'il  saura  donner  à  ses  débats. 

Sur  la  proposition  de  M.  le  Président,  la  Conférence  confie  les  fonctions 
de  Secrétaires  à  MM.  H.  Farnall.  Attaché  au  Foreign  Office,  et  A.  E.  Bate- 
man,  Sous-Directeur  au  Board  of  Trade;  et  celles  de  Secrétaires-adjoints  à 
MM.  E.  A.  Crowe,  Attaché  au  Foreign  Office,  et  C.  A.  Harris,  Attaché  au 
Colonial  Office. 

M.  le  Président  fait  observer  que  MM.  les  Délégués  de  la  France  sont 
accompagnés  de  leur  Secrétaire  ;  la  Conférence  est  sans  doute  désireuse 
d'adjoindre  M.  Boizard  au  Secrétariat. 

M.  Sans- Leroy  n'a  pas  besoin  de  dire  que  M.  Boizard  est  entièrement  à 
la  disposition  de  la  Conférence. 

Le  nom  de  M.  Boizard,  Sous-Chef  de  bureau  au  Ministère  des  finances  à 
Paris,  est  porté  sur  la  liste  des  Secrétaires  de  la  Conférence. 

M.  le  Président  fait  observer  que  la  Conférence  se  trouve  régulièrement 
constituée  et  peut,  dès  lors,  commencer  ses  travaux.  Il  prononce  le  discours 
suivant  : 

c  Messieurs  les  Délégués, 
1  Permettez-moi,  en  ma  qualité  de  premier  Délégué  du  Gouvernement 
de  Sa  Majesté  Britannique,  de  vous  exprimer  la  vive  satisfaction  que  je 
ressens  de  voir  réunis  autour  de  cette  table  un  si  grand  nombre  de  Repré- 
sentants de  Puissances  intéressées  à  la  question  importante  qui  appelle 
aujourd'hui  notre  attention  Une  telle  Conférence  ne  peut  que  développer 
Tentente  cordiale  des  nations  rassemblées  dans  le  but  de  résoudre,  d'une 
manière  pratique  et  amicale,  un  problème  qui  touche  de  près  à  l'industrie 
et  an  commerce  de  tant  de  nations.  Votre  présence  à  Londres,  dans  cette 


INTBBNA.TIONALE 

.  snuTe  que  les  GouvememeDls  que  tous  repré- 

L-'uiir  le  syslème  des  pi'imes  sur  les  sucies,  etl  le 
i  mutuel  qu'adopteraient  simultanément  les  divers 
iDgement. 

aiusi  énoncor  se  Justifie  par  un  fait  qu'il  est  impos- 
tre.  Bien  que,  depuis  1863,  cette  question  ail  été 
iférence,  c'est  la  première  fois  que  presque  toutes 
loigné,  par  l'envoi  de  leurs  Délégués,  leur  désir  de 
issiou  franche  et  générale.  Les  circonstances  aui- 
3  allusion  me  donnent  lieu  de  croire  que  les  Pui&- 
)ment  propice  à  la  solution  de  cette  question,  qu'il 
i  fois  pour  toutes  équitablemenl  et  loyalement  sans 
progrès  d'une  industrie  importante.  En  admellaot 
:s  primes  puisse  favoriser  1  industrie  sucrièra  daos 
leur,  on  es^  forcé  d'avouer  qu'un  commerce  proB- 

syslème  qui,  par  sou  uniformité,  se  recommande 
it  pénétré  de  ces  principes  et  de  ces  intentions  que 
Uajesté  vous  a  invités  a  cette  Conférence.  > 

la  parole  ;  il  s'exprime  eu  ces  termes  : 
le  la  Reine  a  cru  faciliter  les  travaux  de  la  Confé- 
cbaque  Gouvernement  représenté  k  la  GonféreDce 
ime  qu'il  applique  aux  sucres  (1).  Ces  mémoires 
rmations  autnenliques  quant  aux  droits  de  douane 
iplicatiou  de  ces  droits,  soil  au  sucre  fabriqué,  soit 
ot  il  est  composé.  La  Conférence  y  trouvera  égale- 
)acks  payés  à  l'exportation.  Quelques-uns  de  ces 
>as  encore  parvenus  ;  d'autres  sont  à  l'impression  : 
iposer  dès  à  présent  sur  la  table  de  la  Conférence 
ne  des  sucres  en  Allemagne,  eu  Belgique,  en  Daoe- 
lëde.  Les  autres  vous  seront  distribués  par  MM.  les 
faire  se  pourra.  Je  dois  ajouter  que  ces  documents 
ieulemenl.  Peul-ôlre  MM,  les  Délécués  auront-ils 
X  Secrétaires  les  rectiQcationa  qu  ils  désireraient 
ions  surtout  à  ce  que  ces  mémoires  fussent  tout  à 


Leîn  répond  eu  quelques  mots  au  discours  de  M.  la 
baron  de  Wo;ms  apprécie  correctement  rintention 
Is.  La  Conférence  se  trouvera  d'accord  quant  au 
s  efforts,  en  effet,  tendant  à  rapprocher  lus  diffé- 
BB  divergence?  existantes,  sont  oignes  de  la  plus 
st  dans  ce  sens  Tue  les  Délégués  comptent  s'acquit- 
jreux  de  se  trouver  dans  un  Pays  qui  s'est  si  bou- 
'andos  idées  de  progrès  et  de  civilisation,  les  Délé- 
celle  dont  le  Gouvernement  Britannique  s'est  fait 
1  ne  restera  pas  sans  résultat. 
e  eutièrement  d'accord  avec  la  déclaration  de  prin- 
lent.  Mais  il  ne  croit  pas  que  la  Conféreuoe  puissi 

hsut,  p.  130  et  B. 


SUR  L8  SliaiHS  D9S  SUGRBS  171 

aborder  aujourd'hui  la  discussion  des  movena  à  rachercber  pour  atteindre 
le  résultat  désiré.  Les  Délégués  auront  d  ailleurs  à  étudier  les  mémoires 
qae  M.  Kennedy  a  déposés  sur  la  table. 

M.  le  Président  est  tout  disposé  à  renvoyer  la  disoussion  au  lendemain. 
Il  propose  à  la  Conférence  de  se  réunir  tous  les  jours,  les  samedis  exceptés. 

M*  Sans-Leroy  ne  croit  pas  pouvoir  appuyer  la  proposition  de  M.  le 
Président.  Bien  que  MM.  les  Délégués  soient  tous  d'accord  sur  le  principe, 
celui  de  la  suppression  des  primes,  des  questions  de  détail  réellement  com- 
plexes ne  taraeront  pas  à  se  présenter.  Pour  lui,  il  prévoit  qu'il  se  trouvera 
souvent  dans  la  nécessité  d'en  référer  à  son  Gouvernement.  Une  discussion 
de  jour  en  jour  ne  lui  parait  donc  pas  possible. 

Une  conversation  s'étant  engagée  sur  la  proposition  faite  par  M,  le  Prési- 
dent, il  est  convenu  que  la  Conférence  fixera  à  la  fin  de  chaque  réunion  la 
date  de  la  prochaine  séance,  et  que  la  deuxième  séance  de  la  Conférence 
aura  lieu  le  lundi,  28  novembre,  a  deux  heures. 

La  séance  est  levée  à  trois  heures  et  demie. 

Les  Secrétaires f  Le  Président  delà  Conférence^ 

H.  FABifÀLL,  A.-Ë.  Batbman,  E.  Boizabd.       Hiu^ay  ns  Wobms. 


Deuxième  séance.  —  Lundi  28  novembre  1887. 

Présiobnci  PS  M.  ti  Baron  Hinut  de  Wormb. 

Etaient  présents  : 

MM.  les  Délégués  de  TAUemagne,  de  rAutriche-Hongrie,  de  la  Belgique, 
do  Danemark,  de  TËspagne,  de  la  France,  de  la  6rande*Rretagne,  de 
1  Italie,  des  Pays-Bas,  de  la  Russie,  de  la  Suède. 

M.  le  président  dit  que  le  procès- verbal  dont  les  premières  épreuves 
avaient  été  remises  à  MM.  les  Délégués  a  été  modifié  conformément  à  leurs 
indications.  Une  épreuve  définitive  sera  distribuée,  avant  là.  prochaine 
séance  et  le  procès-verbal  pourra  être  adopté  sans  lecture. 

Le  Gouvernement  anglais  a  reçu  les  mémoires  présentés  par  la  France, 
rAutriche-<Bongrie  et  FEspagne  (1).  Ces  mémoires  seront  prochainement 
distribués. 

Il  parait  utile,  ajoute  M.  le  président,  de  demander  si  Quelqu'un  de 
MM.  lés  Dél^ués  a  des  propositions  &  formuler.  Il  serait  très  important 
d'être  saisi  des  pi  opositions  que  les  différentes  puissances  peuvent  avoir 
à  présenter,  afin  que  ces  propositions  servent  de  base  aux  travaux  de  la 
Conférence. 

Si  personne  n'a  de  propositions  à  faire,  il  demandera  comment  la  Con- 
férence entend  régler  Tordre  de  ses  discussions. 

M.  Jordan  fait  observer  que,  sans  chercher  dès  à  présent  s'il  y  a  moyen 
de  s'entendre  sur  un  système  quelconque  &  adopter  ultérieurement,  il 
serait  utile  de  connaître  sûrement  les  différences  qui  existent  actuellement 
entre  les  législations  en  vigueur.  II  croit  qu'il  conviendra  de  donner  lecture 
eu  séance  des  mémoires  qui  ont  été  produits;  cette  lecture  fournirait 
Voccasion  de  demander  des  explications. 

(1)  Voir  l«  ttxie  df  cos  m6ttoir«0f  p.  i39  et  «uiv. 


172  GONFiRBNCB    INTERNATIONALB 

M.  Kamensky  fait  observer  que  la  circulaire  de  M.  le  marquis  de  Salis- 
bury  contient  deux  paragraphes  qui  formeront  les  deux  principaux  objets 
des  travaux  de  la  Conférence.  Ces  paragraphes  sont  le  Iroisième,  qui  indi- 
que comme  problème,  Télaboration  d'un  système  commun  pour  établir  une 
complète  corrélation  entre  les  droits  d'accise  et  les  drawbacks.  s'est -à-dire 
la  suppression  de  toute  difiPérence  en  faveur  du  producteur  exportateur  ; 
et  le  quatrième,  qui  exprime,  comme  desideratum,  la  suppression  des 
primes  directes.  Le  troisième  paragraphe  ne  lui  parait  pas  engager  les  Gou- 
vernements des  divers  pays  qui  sont  représentés  à  la  Conférence  à  changer 
leurs  systèmes  respectifs  de  perception  de  droits  d'accise  et  à  élaborer  un 
nouveau  système  commun,  peut-être  plus  parfait.  Une  pareille  tâche  pro- 
longerait indéfiniment  le  tiavail  de  la  Conférence  sans  l'amener  à  un 
résultat  pratique,  et  ferait  échouer  son  objet  principal.  Il  serait  donc  plus 
pratique  que  chacun  de  ses  collègues  traçât  le  mode  de  perception  des 
droits  d*accise  dans  son  pays,  indiquât,  avec  une  arithmétique  sincère,  la 
différence  entre  ces  droits  et  les  drawbacks,  difiérence  qui  favorise  l'expor- 
tation en  accordant  une  prime  déguisée,  et  déclarât  si  son  Gouvernement 
serait  prêt  à  sacrifier  cette  prime  en  partie  ou  en  totalité.  Il  croit  que,  de 
cette  manière,  la  question  des  primes  déguisées  serait  placée  sur  un  terrain 
pratique.  Quant  à  Tabolition  des  primes  directes,  il  croit  que  c*est  une 
question  très  simple  à  résoudre.  Les  Délégués  diront  franchement  si,  oui 
ou  non,  leurs  Gouvernements  respectifs  désirent  continuer  ou  abandonner 
ce  système. 

M.  le  président  constate  qiie  le  mode  de  procéder  proposé  par  M.  le 
Délégué  russe  obtient  l'assentiment  général.  Il  invite  les  Délégués  à  fournir 
des  explications  sur  la  législation  de  leurs  différents  pays  et  à  formuler 
leurs  propositions  en  vue  de  la  réforme  de  ces  législations. 

Il  est  décidé  que  les  Délégués  prendront  successivement  la  parole,  sui- 
vant la  place  qu  ils  occupent,  en  allant  de  droite  à  gauche. 

M.  Jordan.commence  en  faisant  remarquer  que  la  législation  actuelle  de 
l'Allemagne  ne  doit  durer  que  jusqu'au  1'^''  août  prochain.  Cette  législation 
a  déjà  été  changée  et  c'est  là  un  point  essentiel.  Le  droit  sur  les  betteraves, 
le  seul  qui  pût  donner  lieu  à  une  prime,  a  été  réduit  de  plus  de  moitié  à 
partir  du  1**^  août  prochain.  La  législation  allemande  est  donc  déjà  en  mou- 
vement, et  ce  mouvement  tend  à  l'abolition  des  primes. 

M.  Jordan  ajoute  qu'il  n'est  pas  autorisé  à  indiquer  quelles  D\esures 
son  Gouvernement  compte  prendre  pour  persévérer  dans  cette  voie  ;  mais 
il  peut  constater  dès  à  présent  que  le  but  que  s'est  proposé  la  conférence 
commande  l'entière  sympathie  du  Gouvernement  allemand,  qui  est  tout 
disposé  à  abolir  les  primes,  pourvu  (]u'il  en  soit  de  même  dans  les  atftres 
pays.  Il  déclare  qu'il  a  reçu  pour  instructions  d'examiner  soigneusement 
toute  proposition  dans  ce  sens,  et  que  son  Gouvernement  est  tout  disposé 
à  rechercher  si  les  propositions  ainsi  faites  pourront  être  anpliquées. 

Pour  le  moment  il  u  est  pas  en  mesure  de  faire  des  propositions  en  vue 
de  changements  à  apporter  dans  la  législation  allemande. 

M.  le  comte  de  Kuefslein  fait  un  historique  sommaire  de  la  législalon 
en  Autriche-Hongrie  depuis  1865  ;  elle  est  basée  sur  la  loi  du  1!  octobre 
1805,  à  laquelle  des  modifications  successives  ont  été  apportées.  Cette  loi 
a  remplacé  le  système  de  l'imposition  sur  le  poids  réel  des  betteraves  par 


f 

■ 


SUR  LE  RÂGIMB  DBS  SUCRBS  173 

une  fixation  théorique  de  l'importance  des  quantités  de  betteraves  mises 
en  œuvre.  Les  autorités  déterminent  la  capacité  des  appareils  et  fixent  un 
certain  poids  de  betteraves  qui  doit  correspondre  à  un  hectolitre  de  capa- 
cité. C'est  la  base  du  calcul  pour  l'imposition. 

Mais  on  s'est  aperçu  que  le  rendement  légal  ne  répondait  pas  toujours  à 
la  réalité.  Les  fabricants  étaient  amenés,  en  effet,  à  améliorer  leurs  procé- 
dés, à  changer  leurs  appareils  ;  ainsi,  par  exemple,  on  s'était  attaché  à 
remplir  les  vaisseaux  autant  de  fois  que  possible  ;  puis  quand  la  nouvelle 
loi  de  1880  eut  fixé  le  nombre  de  remplissages  qui  pourraient  être  effectués 
par  jour,  et  qu'elle  eut  fait  installer  des  compteurs,  on  a  fait  des  récipients 
plus  petits,  que  Ton  remplissait  autant  que  possible  pour  gagner  sur  cha- 
que chargement.  Dès  1877,  le  Gouvernement  avait  eu  l'intention  de  sou- 
mettre aux  Chambres  un  système  d'imposition  sur  le  produit  fabriqué  ou 
sur  la  densité  du  jus.  Cette  idée  n'avait  pas  rencontré  beaucoup  de  faveur 
auprès  des  fabricants,  et  n'avait  pas  été  nien  accueillie  par  Topinion  publi- 
que. On  s'en  est  donc  tenu  à  modifier  l'ancien  système,  tout  en  fixant, 
par  la  loi  du  27  juin  1878,  un  minimum  de  recettes  de  6  millions  de 
florins,  avec  une  augmentation  de  500,000  florins  par  an  jusqu'à  10,000,000 
florins. 

Avant  que  cette  loi  ne  fût  arrivée  à  son  terme,  la  loi  du  18  juin  1880 
intervint  pour  modifier  sur  plusieurs  points  importants  la  législation  exis- 
tante, et  pour  fixer  le  minimum  à.  10  millions  de  florins,  avec  augmen- 
tation de  400,000  florins  par  an.  Elle  a  donné  quelques  bons  résultats. 
Cependant,  les  inconvénients  attachés  au  principe  du  système  établi  pour 
le  calcul  de  1  impôt  ne  tardèrent  pas  à  reparaître.  Un  mouvement  s'est 
produit  en  même  temps  dans  l'opinion  publique,  et  les  fabricants  eux- 
mêmes  ont  commencé  à  se  plaindre  d'un  régime  qui  les  obligeait  à  des 
transformations  de  matériel  incessantes  et  coûteuses,  et  qui  créait  de 
grandes  inégalités  entre  les  fabriques  de  différentes  contrées. 

Les  Gouvernements  des  deux  parties  de  la  monarchio  Austro-Hon- 
groise ont  donc  été  amenés  à  soumettre  aux  Chambres  un  nouveau  projet 
qui  doit  produire  son  effet  à  partir  du  l<"'août  1888.  Cette  nouvelle  loi 
abandonne  l'ancien  système  et  donne  pour  base  à  l'impôt  la  production 
effective.  Quant  au  sucre  exporté,  il  sera  affranchi  de  l'accise.  La  loi  impose 
en  outre  l'obligation  des  marques.  Chaque  quantité  enlevée  de  la  fabrique 
devra  porter  une  marque.  11  sera  facile  de  constater  chez  les  négociants  si 
le  fabricant  s'est  soumis  à  cette  obligation. 

En  Autriche-Hongrie  on  a  cru  devoir  adopter  ce  système  parce  qu'on 
le  considère  en  principe  comme  le  plus  juste  et  le  plus  équitable,  et 
comme  le  meilleur  en  pratique,  parce  qu'il  peut  être  appliqué  sans  vexa- 
lions.  Il  parait  difficile  qu'un  autre  système  puisse  offrir  les  mêmes  avan- 
tages ei  donner  des  garanties  équivalentes  pour  la  suppression  des  primes. 

Quant  à  l'Autriche-Hongrie,  elle  a  montré  Qu'elle  est  prête  à  abolir  les 
primes.  11  est  vrai  que,  pour  permettre  aux  fabricants  de  soutenir  la  con- 
currence des  autres  pays,  on  a  dû  leur  accorder,  par  la  dernière  loi.  des 
primes  directes  ;  mais  les  primes  de  cette  espèce  sont  plus  faciles  à  faire 
disparaître  que  les  primes  déguisées. 

Dans  les  Conférences  antérieures  entre  les  quatre  Etats  signataires  de 
la  Convention  de  1804,  les  discussions  se  sont  engagées  sur  la  possibilité 
d'établir  une  équivalence  entre  les  divers  systèmes  d'impôt.  M,  le  comte 
de  Kuefstein  pense  qu'en  dehors  du  droit  à  la  consommation  il  y  a  tou- 


174  COIWJKSKGB   IKmKATtONÀtE 

jours  à  craindfe  qu'une  partie  du  produit  n'échappe  à  flmpftt,  et,  par 
couséqueut,  il  ne  pourrait  pas  se  rallier  à  Tidée  de  créer  des  systîmes 
d'tauivalents. 

M.  Sans-Leroy  désire  savoir  fii  Taugmentalion  progressive  du  minimum 
a  été  régulièrement  effectuée  sans  intervédles. 

M.  le  comte  de  Euefstein  répond  que  les  fabricants  sont  obligés  de 
payer  en  nlus  chaque  fois  que  ce  minimum  n^est  pas  atteint,  ce  qui  arrive 
en  eénéral.  Le  mode  de  répartition  est  fixé  par  la  loi. 

M.  ï^ans-Leroy  précise  fa  question  ;  n*y  a-t-il  pas  eu  des  remises  sttr  le 
miuimum  légal  f 

M.  le  comte  de  Euefstein  répond  que  cela  ne  lui  parait  pas  possible.  Les 
chiffres  Inscrits  au  budget  témoignent  de  )a  rentrée  intégrale  de  Timpôt. 
Les  fabricants  sont  solidaires  pour  la  somme  entière. 

M.  Walpole  demande  si  Ion  peut  compter  sur  l'intention  du  Gouverne- 
ment Austro-Hongrois  d'établir  l'impôt  à  la  consommation.  On  prélèvera 
rimpôt  à  la  sortie  des  fabriques  pour  les  sucres  livrés  à  la  consommation. 
Comment  fera-t-onpour  les  sucres  exportés  ? 

M.  le  comte  de  Eaiefstein  explique  que  ces  sucres  seront  exportés  en 
franchise. 

M.  Walpole  entend  que  le  système  est  bien  Timpôt  à  la  consommation, 
sans  prise  en  charge  et  sans  présomption  de  rendement  légal. 

M.  Guinaume  fait  Thistorique  ,de  la  législation  belge.  Depuis  Torigine, 
Timpôt  est  perçu  d'après  le  même  système  ;  il  a  pour  base  le  volume  et  la 
densité  des  Jus.  Pour  déterminer  la  quantité  de  jus  travaillé,  on  a  pris  en 
Belgique  les  précautions  les  plus  minutieuses  ;  on  possède  maintenant  un 
appareil  muni  d*un  compteur  qui  offre  des  garanties  complètes. 

Ainsi  la  législation  belge  se  trouve  en  voie  de  progrès.  Il  est  vrai  qu'il 
existe  encore  une  prime  ;  elle  provient  de  la  différence  entre  le  rendement 
légal  et  le  rendement  effectif.  Le  Gouvernement  est  décidé  à  introduire,  à 
ce  point  de  vue,  des  modifications  dans  la  législation.  L^importance  de  ces 
modifications  dépendra  des  concessions  faites  par  les  autres  pays. 

Avec  un  système  comme  celui  de  la  Belgique,  on  peut  arriver,  aussi  bien 

Ïu'avec  tout  autre  système,  à  la  suppression  des  primes.  Les  Délégués 
elges  ne  sont  pas  convaincus,  d'ailleurs,  que  le  système  de  Pexercice  offre 
à  cet  égard  des  garanties  aussi  complètes.  En  relevant  la  prise  en  charge 
en  Belgique,  on  fera  disparaître  la  prime. 

S'il  subsiste  un  léger  écart  entre  le  rendement  légal  et  le  rendement 
réel,  cet  inconvénient  sera  moindre  que  ceux  qui  pourraient  résulter  des 


^possible  d'appliquer  en  Belgique  le  régime 
cice.  M.  Guillaume  se  réserve  de  revenir  sur  ce  sujet. 

En  augmentant  la  prise  en  charge,  on  diminuerait  ou  Ton  supprimerait 
même  complètement  la  prime.  La  législation  belge,  compliquée  en  appa- 
rence, est  en  réalité  la  plus  simple  de  toutes.- Avec  Texercice,  on  rencontre 
de  grandes  difficultés  pour  constater,  dans  les  raffineries  surtout,  la  nature 
des  produits  à  Tentrée  et  à  la  sortie.  Ce  système,  le  meilleur  en  priudpe, 
présente  dans  la  pratique  les  plus  grandes  difficultés.  Le  Gouvernement 
belge,  tout  en  conservant  son  système  actuel,  pense  atteindre  ainsi  plus 
sûrement  le  but  qu'on  se  propose. 


Strfi  LB  RJOIMB  DES  StCttBS  175 

H.  Walpole  fait  remarquer  que  la  prise  en  charge  est  une  présomption. 
Or,  la  présomption  peut  être  fayorable  au  Trésor  ou  au  fabricant.  Si  l'on 
adopte  rimpôt  à  la  consommation,  la  présomption  fait  place  à  la  réalité. 
Arec  le  système  belge  il  ne  voit  pas  comment  on  pourrait  écarter  la  pré- 
somption. 

M.  Guillaume  précise  ce  qu*il  faut  entendre  par  présomption.  Un  chan- 
gement dans  la  loi  peut  faire  do  cette  présomption  une  réalité,  si  ce 
chaDgemeut  fait  disparaître  les  primes. 

M.  Walpole  demande  à  quel  taux  il  faudrait  porter  la  présomption  de 
rendement  pour  faije  disparaître  les  primes. 

M.  Guillaume  répond  que  la  fixation  de  la  prise  en  charge  doit  reposer 
sur  la  moyenne  des  rendements  effectifs. 

M.  le  préaident  fait  remarquer  qu*avec  la  loi  actuelle,  la  quantité  de 
sucre  passible  de  Timpôt  ne  change  pas.  La  même  quantité  de  jus  corres- 
pond toujours  à  une  même  quantité  de  sucre. 

H.  Guillaume  répond  que  ce  rapport  peut  être  modifié  par  la  loi,  d'après 
les  propositions  que  fera  le  Gouvernement  belge. 

11  ajoute  que  la  Belgique  a  aussi  un  minimum  de  recettes,  mais  ce  point 
lui  paraît  de  peu  d*importance  pour  le  moment.  Ce  minimum  est  d'ailleurs, 
en  certains  cas,  susceptible  d'augmentation.  Quand  la  consommation  est 
arrivée  à  un  certain  chiffre,  on  augmente  le  minimum  pour  les  années 
suivantes. 

M.  Waipole  rappelle  que,  dans  le  projet  de  Convention  de  1878,  la  Bel- 
gique avait  fait  la  proposition  de  réduire  le  droit  de  45  francs  à22fr. 
50  cent.,  et  de  fixer  en  même  temps  son  minimum  de  recettes  à  4,800,000 
francs.  Avec  le  droit  de  45  francs,  le  chiffre  du  minimum  devrait  atteindre 
9,600,000  francs. 

M.  Guillaume  fait  remarquer  qu'en  1877  la  Belgique  devait  élever  sa 
prise  en  charge  à  1,560  grammes  d'abord,  et  à  1,600  grammes  pour  la 
campagne  suivante.  C'est  pourquoi  le  minimum  devait  être  relativement 
plus  élevé.  Au  surplus,  tout  l'intérêt  pour  les  travaux  de  la  Conférence 
réside  dans  le  taux  de  la  prise  en  charge. 

H.  Walpole  ne  peut  admettre  que  cette  question  du  minimum  soit 
indifférente,  paisquNslle  figurait  dans  les  clauses  de  la  Convention  de  1877. 
Il  demande  si  le  minimum  d'aujourd'hui  est  en  corrélation  avec  celui  de 
1877. 

M.  Guillaume  explique  que  ce  rapport  n^existe  plus,  parce  que  la  prise 
en  charge  est  trop  faible.  Le  montant  de  la  prime  dépend  uniquement  du 
taux  de  Timpôt.  Ce  sont  là  les  deux  facteurs  des  primes.  La  Belgique  est 
toute  disposée  à  augmenter  la  prise  en  charge  et,  au  besoin,  à  réduire  en 
même  temps  le  taux  du  droit  ;  elle  tient  à  régler  la  loi  de  façon  à  faire 
disparaître  le  plus  possible  les  primes. 

M.  Sans-Leroy  ne  partage  pas.  l'opinion  du  premier  Délégué  belge  sur 
le  peu  d'importance  qu'il  conviendrait  d'attribuer  au  minimum.  Si  Ton 
considère  quel  est  le  chiffre  de  la  population  belge  et  l'importance  probable 
de  sa  consommation,  ce  minimum,  qui  n'est  dépassé  que  dans  une  faible 
proportion,  apparaîtra  comme  la  preuve  la  plus  évidente  de  l'existence  de 
primes  considérables. 

Il  n*est  pas  possible  d'admettre  que  la  consommation  par  tête  en  Belgi- 
que n'est  pas  égale  à  la  moyenne  de  la  consommation  dans  les  quatre  pays 
les  plus  rapprochés  :  l'Angleterre,  les  Pays*Bas,  l'Allemagne  et  la  France. 


176  CONFéEBNCB  INTERNATIONALB 

Or,  le  minimum  ûxé  par  la  loi  est  inférieur  de  plus  de  deux  tiers  à  ce  que 
donnerait  Timpôt  s'il  était  appliqué  à  cette  moyenne. 

Il  connaît  du  reste  largument  par  lequel  la  Belgique  a  cherché  en  1877 
à  justifier  Tinfériorité  de  sa  consommation  par  tète.  Elle  a  allégué  que, 
n'ayant  pas  de  colonies,  sa  population  n'a  contracté  que  tardivement  l'usage 
du  sucre.  Mais  il  croit  devoir  faire  remarquer  que  la  consommation  du 
sucre  n'a  pris  un  grand  développement  qu'à  partir  de  Fintroduction  du 
sucre  de  betterave,  ce  qui  enlève  toute  valeur  à  Targument. 

M.  Guillaume  répond  quen  1873  il  avait  donné  d'autres  raisons.  lia 
expliqué  qu'en  Belgique  on  consommait  réellement  fort  peu  de  sucre. 
L'usage  du  thé  et  d'autres  boissons  chaudes,  qui  en  sont  le  principal  véhi* 
cule,  n'est  guère  répandu  en  Belgique.  Il  y  existe  un  grand  nombre  de 
petites  fabriques  de  sirops  de  fruits,  dont  les  produits  sont  consommés  par 
la  population  des  campagnes. 

Du  reste,  avant  rétablissement  des  fabriques  de  sucre  en  Belgi(^ue, 
alors  que.  le  sucre  consommé  provenait  exclusivement  des  importations 
relevées  par  la  Douane,  il  était  facile  d'évaluer  exactement  le  chiffre  de  la 
consommation.  Or,  on  constatait  que  ce  chiffre  était  notablement  inférieur 
à  celui  qui  représentait  la  consommation  dans  les  pays  voisins.  Bien 
d'étonnant  dès  lors  à  ce  qu'il  présente  encore  aujourd'hui  1^  môme 
différence. 

M.  Walpole  déclare  qu'il  lui  semble  que  le  minimum  estjmportant  à  un 
autve  point  de  vue.  Comparé  au  chiffre  de  la  population,  il  accuse  une 
consommation  par  tète  de  2.26  kilogrammes.  Il  est  évident  que  ce  chiffre 

s'écarte  de  la  vérité.^Il  devrait  atteindre  au  moins  6  ou  7  kilogrammes  par 
tôte. 

MM.  Guillaume  et  Dujardin  contestent  cette  appréciation.  M.  Guillaume 
reconnaît  toutefois  que  la  consommation  est  supérieure  à  2.26  kilo- 
grammes. Même  si  la  Conférence  n'avait  pas  eu  lieu,  son  Gouvernement 
aurait  vraisemblablement  proposé  de  relever  la  prise  en  charge  dans  l'in- 
térêt du  Trésor. 

M.  le  Comte  d'Onslow  demande  sur  quoi  est  basé  le  minimum. 

M.  Guillaume  répond  qu'il  a  été  fixé  d'après  les  importations,  la  pro- 
duction et  les  exportations  des  trois  dernières  années. 

i^.  Sans- Leroy  demande  à  MM.  les  Délégués  de  la  Belgique  comment 
on  est  arrivé  à  connaître  la  quantité  réellement  produite. 

M.  Guillaume.  —  Les  calculs  ont  été  faits  en  tenant  compte  de  ce  fait, 
que  les  quantités  produites  dépassaient  le  montant  des  prises  en  charge 
légales. 

M.  Sans-Leroy  fait  observer  que,  dans  les  Départements  du  nord  de  la 
France,  la  consommation  est  de  1 2  kilogrammes  par  tète.  Il  demande  com- 
ment on  a  pu  apprécier  en  Belgique,  où  le  système  de  l'exercice  n'est  pas 
en  vigueur,  l'importance  de  la  production  effective. 

M.  Guillaume,  répondant  à  cette  question,  explique  qu'on  s'est  basé  sur 
les  faits  observés  dans  les  pays  voisins,  et  notamment  sur  le  rapport 
conàtaté  en  France  entre  la  prise  en  charge  à  la  densité  et  la  production 
constatée  par  l'exercice . 

M.  Sans-Leroy  fait  remarç^uer  qu'en  France  la  constatation  du  jus 
n'était  qu'une  simple  appréciation,  un  minimum.  Cette  constatation  n'était 
pas  entourée  de  garanties  d'exactitude  bien  rigoureuses,  l'action  du  service 
se  portant  principalement  sur  les  turbines. 


SUB  LB  BiaiMB  DBS  SUÛBBâ  l?? 

M.  Laoge  donne  quelques  explications  sur  la  législation  danoise.  Pour 
les  sacres  de  belterave  exportés  elle  accorde  temporairement  une  prime 
ouverte,  que  le  Gouvernement  est  disposé  à  supprimer.  Pour  Texportation 
des  produits  des  raffineries  du  Danemarck,  la  prime  que  peut  donner  le 
drawback  est  minime,  et  l'exportation  diminue  aannée  en  année.  Le  Gou- 
vemement  danois  serait  sans  doute  tout  disposé  à  entrer  dans  TUnion 
sucrière  qui  pourrait  résulter  de  la  Conférence. 

M.  Dupuy  de  Lomé  dit  aue  la  situation  de  TEspagne  est  très  nette  ;  elle 
DO  produit  pas  de  sucre  de  betterave.  On  fait  du  sucre  de  canne  dans  quel- 
ques provinces,  mais  cette  industrie  a  relativement  peu  d'importance,  et  le 
sucre  produit  n'est  pas  exporté. 

L'Espagne  est  surtout  intéressée  dans  la  question  au  pomt  de  vue  de  ses 
colonies.  Les  Antilles  ont  souffert,  plus  que  tout  autre  pays,  de  la  crise 
Bucrière  et  du  système  des  primes.  11  ne  leur  est  accordé  aucune  prime  à 
l'exportation.  Au  contraire,  les  sucres  payaient  dernièrement  encore  des 
taxes  de  sortie.  Ces  taxes  n'étaient,  il  est  vrai,  qu'un  moyeu  de  percevoir 
Timpôt  foncier.  Elles  ont  été  abolies  par  un  Décret  royal  du  15  juillet  1887. 

Les  sucres  coloniaux  sont  maintenant  admis  en  franchise  dans  la  métro- 
pole. Ils  ont,  pourtant,  à  payer  certains  droits  municipaux  et  transitoires, 
dont  la  restitution  aux  ral'ûneurs,  avec  un  bénéfice  de  20  ç.  100  sur 
le  poids  pour  les  déchets,  pourrait  donner  lieu  à  une  prime.  Mais,  en  fait, 
l'exportation  est  nulle  et  jamais  on  n'a  demandé  la  restitution  des  droits 
pajrés,  les  sucres  produits  ou  raffinés  en  Espagne  ne  pouvant  pas  lutter 
avec  les  sucres  primés  des  autres  pays.  L'Espagne  a  accueilli  avec  la  plus, 
tive  sympathie  la  pensée  qui  a  présidé  à  la  réunion  de  la  Conférence.  Elle 
dédre  la  suppression  des  primes,  et  elle  est  décidée  à  concourir  à  les  faire 
disparaître. 

M.  Batanero  se  rallie  complètement  aux  paroles  de  son  collègue.  Il 
déclare  que  l'Espagne  est  bien  décidée  à  entrer  dans  les  vues  de  la  Con- 
férence, et  qu'elle  désire  vivement  la  suppression  des  primes. 

M.  Sans- Leroy  rappelle  les  conditions  dans  lesquelles  la  France  a  été 
amenée  à  changer  sa  législaticm.  Après  avoir,  pendant  quatre  ans,  appli- 
qué l'exercice  dans  des  conditions  qui  ne  laissaient  place  à  aucun  abus, 
elle  a  dû,  pour  sauver  son  industrie  (]^ui  succombait  dans  une  lutte  inégale, 
s'inspirer  des  exemples  qui  lui  venaient  d'outre-Rhin. 

Le  caractère  de  la  législation  française  est  double  : 

D'un  côté,  pour  le  sucre  indigène,  le  Trésor  passe  un  forfait  avec  le 
fabricant  ; 

De  l'autre  côté,  pour  le  sucre  colonial,  la  loi  accorde  une  prime  franche. 

La  prime  des  sucres  coloniaux  ne  joue  ici  qu'un  rôle  secondaire.  Les 
colonies  profitent  de  ce  que  les  fabricants  de  sucre  indigène  ont  gagné  pen- 
dant l'année  précédente.  Par  la  prise  on  charge,  basée  sur  le  poids  des  bet- 
teraves mises  en  œuvre,  on  accorde  en  fait  une  prime  considérable  à  la 
sucrerie  indigène,  et  l'année  suivante  les  sucres  coloniaux  en  profitent. 
Cette  année  la  prime  pour  les  colonies  est  de  36-44  p.  100,  ce  qui  veut 
dire  que,  pendant  la  dernière  campagne,  les  fabricants  de  sucre  ont  profité 
d'avantages  équivalents. 

Sans  doute,  ce  sont  là  des  primes  très  élevées.  Mais  ce  n'est  pas  la 

ABCH     DIPL.    1889.  —  2«  BSEIE,  T.  XXIX  (9i)  12 


178  CONPi^n  NCB  qitbbnàtionalb 

France  oui  en  a  donné  Texemple  ;  elle  n'est  entrée  dans  cette  voie  que 
pour  se  défendre. 

M.  Sans-Leroy  n*a  pas  le  mandat  d'indiquer  les  moyens  de  faire  cesser 
cet  état  de  choses  fâcheux,  mais  il  se  rallierait  à  un  système  qui  satisferait 
à  tous  les  intérêts  engagés  dans  la  question. 

M.  Catalani  n'a  r  en  à. ajouter  au  mémoire  remis  par  son  Gouvernement. 
Si  Ton  a  des  qu  •^.  .01  ^  à  )ui  poser,  il  sera  heureux  d'y  répondre  à  la  séance 
prochaine. 

M.  Yerkerk  Pistorius  présente  à  la  Conférence  quelques  observations 
sur  la  législation  des  sucres  dans  les  Pays-Bas.  Il  constate  que  le  Grouver- 
nement  des  Pa^s-Bas  a,  dès  Tabord,  accueilli  avec  empressement  la  pro- 

f position  du  Cabmet  de  Saint-James  de  réunir  tous  les  pays  producteurs  de 
'Europe  dans  une  Conférence  chargée  d'examiner  les  moyens  de  parvenir 
à  raboiition  générale  clés  primes.  Son  Gouvernement  espère  arriver  à  une 
entente  qui  lui  permettra  d'asseoir  sa  législation  sur  une  base  rationnelle 
et  stable,  en  la  mettant  en  harmonie  avec  la  réalité. 

En  Néerlande,  continue  M.  Yerkerk  Pistorius,  le  Gouvernement  et  la 
Législature  ont  été  jusqu'ici  d'accord  sur  ces  deux  principes  :  que  la  loi 
fiscale  n'est  pas  un  instrument  de  protection,  mais  un  moyen  de  pourvoir 
aux  besoins  du  Trésor  ;  et,  ensuite,  qu'il  faut  se  garder  autant  que  possible 
d'y  apporter  de  fréquents  changements,  qui  déroutent  l'industrie.  La  légis- 
lation des  Pays-Bas,  en  matière  de  sucre,  ne  s'inspire  pas  du  principe  de 
la  protection,  et  cherche,  au  contraire,  à  diminuer  les  primes.  Le  rendement 
de  l'impôt  à  lui  seul  suffit  à  le  prouver. 

En  1864,  lors  de  la  conclusion  de  la  Convention  du  8  novembre  avec  la 
Grande-Bretagne,  la  Belgique  et  la  France,  ce  rendement  (avec  un  droit  de 
22  florins  des  Pays-Bas,  soit  de  45  fr.  80  cent,  par  100  kilogrammes  de 
sucre  brut)  était  de  2  millions  de  florins,  soit  4,106,000  fr.  Aujourd'hui,  ce 
revenu  s'élève  à  8  millions  de  florins,  soit  18,200,000  fr.,  avec  un  droit  de 
27  florins  par  100  kilogrammes.  Ce  droit  est  resté  le  môme  depuis  la  loi  du 
2  juin  1865. 

Il  est  évident  que  ce  résultat  n'a  pas  marché  de  pair  avec  une  augmen- 
tution  des  primes  en  général.  Après  un  effort  infructueux,  en  1880,  pour 
maintenir  la  nuance  des  sucres  comme  base  de  l'impôt,  il  a  été  reconnu, 
en  1884,  que  ce  système  est  insuffisant  pour  estimer  le  rendement  au 
raffinage;  et  en  présence  d'une  importation  croissante  de  sucres  artificiel- 
lement colorés  pour  éluder  les  droits,  le  Gouvernement  n'a  pas  hésité  à 
adopter,  pour  la  prise  en  charge  des  raffineries,  la  sacchariméirie  avec  le 
môme  déchet  au  raffinage  qu'en  France,  système  qui,  par  le  môme  coup, 
supprima  presque  totalement  la  protection  dont  jouissait  alors  l'industrie 
du  raffinage.  Depuis,  les  raffineries  appliquant  le  système  de  la  séparation 
ou  quelque  autre  procédé  pour  lextractiou  du  sucre  des  mélasses  ont  été 
soumises  à  une  déduction  de  1  p.  100  sur  le  déchet  accordé  pour  la  fabri- 
cation, ce  qui  équivaut  à  une  taxe  supplémentaire  assez  élevée. 

M.  Yerkerk  Pistorius  fait  observer  que,  pour  les  fabriques  de  sucre  de 
betterave,  une -tentative  dans  le  môme  sens  avait  déjà  été  faite  en  1875, 
époque  à  laquelle,  après  un  nouvel  accord  intervenu  avec  les  Puissances 
contractantes.de  1864,  un  projet  de  loi,  basé  sur  l'exercice,  fut  soumis  à 
la  législation  néerlandaise. 


SUR  LB  BiaiMB  DES  SUCRES  1 79 

La  seconde  Chambre  rejeta  ce  projet,  d*abord  parce  que  le  régime  pro- 
posé pour  les  raffineries  était  considéré  comme  trop  sévère,  mais  surtout 
parce  qu'un  accord  avefc  deux  pays,  prélevant  un  impôt  sur  le  sucre,  était 
jugé  insuffisant,  d'autant  plus  que  Tun  d'eux  (la  Belgique)  ne  se  confor- 
mait pas  au  même  régime  que  les  deux  autres. 

Le  seul  changement  de  quelque  importance  apporté,  depuis  cette 
époque,  à  la  législation  sur  les  fabriques  de  sucre,  est  l'imposition  d'une 
taxe  supplémentaire  pour  les  fabriques  appliquant  l'osmose  ou  d'autres 
procédés  pour  l'extraction  du  sucre  des  mélasses.  La  prise  en  charge,  fixée 
en  1867  à  1,450  grammes  de  sucre  raffiné,  soit  1,647  grammes  de  sucre 
brut  de  la  deuxième  classe  par  hectolitre  de  ius  et  par  degré  de  densité,  est 
restée  la  même,  quoique  l'industrie  et  la  culture  de  la  betterave  aient  fait 
de  grands  progrès.  La  raison  principale  de  cet  état  stationnaire  de  la  légis- 
lation néerlandaise,  c'est  que  le  Gouvernement  ne  croyait  pas  devoir  pro- 
poser une  mesure  qui,  tout  en  asseyant  l'impôt  sur  une  base  plus  ration- 
nelle que  la  quantité  et  la  densité  des  jus,  aurait  exposé  l'industrie  néer- 
landaise sans  aucune  protection  à  la  concurrence  d  industries  étrangères 
jouissant  de  primes  toujours  croissantes. 

M.  Verkerk  Pistorius  espère  que,  grâce  à  l'initiative  de  la  Grande-Bre- 
lagne,  ce  dernier  obstacle  est  à  la  veille  de  disparaître,  et  il  assure  la 
Conférence  que  le  Cabinet  de  La  Ha^e  s'estimera  heureux  de  concourir  à 
l'œuvre  proposée  en  supprimant,  conjointement  avec  les  autres  Puissances 
réunies  à  cette  Conféreoce,  la  prime  néerlandaise  sur  la  production  des 
sucres. 

II  rappelle  que  l'industrie  des  colonies  néerlandaises  ne  Jouit  d'aucune 
protection  et  qu'elle  a  souffert  cruellement  de  la  crise  de  1884,  causée  par 
un  excès  de  production,  et  provoquée  indirectement  par  la  protection 
accordée  à  l'induslrie  de  l'Europe.  Les  raffineries  néerlandaises,  laissées 
depuis  cette  époque  môme  à  leurs  propres  forces,  ont  grand'peine  à  sou- 
tenir la  concurrence.  Dans  cet  état  de  choses,  le  Gouvernement  néerlandais 
s'associera  volontiers  à  tout  accard  international  qui  mettra  fin  à  la  protec- 
tion. Quant  à  lui,  il  est  disposé  à  adopter  pour  les  raffineries,  comme  pour 
les  sucreries,  le  système  die  l'entrepôt,  pourvu  que  les  autres  Puissances 
fassent  de  môme. 

M.  Yerkerk  Pistorius  ajoute  que  le  mot  primes  (bounties)  ne  rend  pas 
exactement  l'idée  de  la  protection  qu  il  s'agit  maintenant  ae  supprimer. 
D'abord,  il  ne  lui  semble  exprimer  qu  imparfaitement  l'effet  d'une  légis- 
lation qui,  comme  celle  des  Pays-Bas  pour  les  fabriques  de  sucre  de  bet- 
terave, est  restée  stationnaire,  tandis  que  l'industrie  et  Tagriculture 
faisaient  des  progrès.  Mais,  en  outre,  il  ne  comprend  certainement  pas 
une  autre  espèce  de  protection  qui  jouera  sans  doute  un  grand  rôle  dans 
les  déUbérations  de  la  Conférence,  savoir  l'avantage  que  l'exportation  peut 
tirer  des  droits  de  douane  très  élevés,  perçus  à  l'entrée  de  certains  pays. 

Pour  le  moment,  il  n'entrera  pas  dans  de  plus  amples  détails  à  ce  sujet  ; 
il  lui  suffit  d'avoir  indiqué  que  le  Gouvernement  des  Pays-Bas  considère 
ce  côté  de  la  question  comme  très  important  et  comme  rentrant,  sous  le 
rapport  indiqué,  dans  le  cadre  des  délibérations  de  la  Conférence  actuelle, 
comme  dans  celui  de  toutes  les  Conférences  précédentes  entre  les  Puis- 
sances contractantes  de  1864. 

Des  explications  sont  ensuite  échangées  entre  MM.  Guillaume  et  Pis-^ 


180  CONFERENCE    INTEBNAUONALB 

torius  sur  le  système  proposé  par  ce  dernier.  S*  agit-il  de  Texercice  propre- 
ment dit  ? 
M.  Pistorius  répond  qu'il  a  parlé  d*un  système  d'entrepôt. 

M.  Guillaume  rappelle  que  M.  Eamensky  a  dit  qu'il  fallait  approprier  la 
législation  aux  usages  locaux.  M.  Pistorius  ne  croit-il  l'entente  possible 
que  par  l'adoption  d'un  système  uniforme  ? 

M.  Pistorius  répond  que  l'identité  de  régime  a  de  grands  avantages,  et 
qu'à  son  avis  la  Conférence  doit  rechercher  une  solution  applicable  égale- 
ment à  tous  les  pays.  Cependant  il  ne  refuserait  pas  absolument  de  discuter 
les  équivalents. 

M.  Eamensky  dit  qu'en  Russie  la  question  est  très  simple.  Les  droits 
sont  perçus  sur  le  produit  fabriqué.  Il  n'y  a  pas  de  trace  de  prime  déguisée 
pour  l'exportation  ;  le  drawback  est  identique  aux  droits. 

Il  y  a  eu  une  prime  directe  accordée  temporairement  dans  un  moment 
de  crise.  Elle  était  de  M  fr.  18cent«  par  100  kilogrammes.  Elle  a  été 
abolie  pour  la  frontière  européenne.  Elle  subsistera  pour  la  frontière 
d'Asie  jusqu*en  1891.  Après  cette  date  les  primes  seront  tout  à  fait  aban- 
données. L'exception  pour  l'Asie  se  justifie  parce  qu'il  faut  pour  l'Asie  des 
sucres  spéciaux.. 

En  résumé,  dit  M.  Eamensky,  le  mode  de  perception  en  Russie  est  un 
bon  système.  Il  assure  au  Trésor  un  revenu  assez  considérable  (46  mil- 
lions de  francs). 

M.  Sans-Leroy  demande  à  faire  une  observation;  toute  prime  est  sup- 
primée en  Russie,  mais  le  Gouvernement  n*a-t-il  pas  autorisé  les  fabri- 
cants à  former  un  syndicat  et  à  élever  fictivement  les  prix  à  l'intérieur,  à 
la  condition  qu'ils  exporteraient  une  partie  de  leur  production,  fût-ce  à  vil 
prix  ?  Cet  accord  n'a  pu  se  produire  sans  le  consentement  du  Gouverne- 
ment. M.  Sans-Leroy  avait  eu  d'ailleurs  l'honneur  de  voir  M.  le  Minisire 
des  finances,  et  son  Excellence  lui  avait  assuré  que  ce  fait  ne  se  repro- 
duirait plus.  M.  Eamensky  peut-il  confirmer  ces  assurances  i 

M.  Eamensky  confirme  volontiers  cette  promesse. 

M.  Dickson  expose  les  bases  de  la  législation  suédoise.  Il  constate  qu'il 
n*y  a  pas  de  drawback  sur  l'e^porlalion  des  sucres  de  betterave  indigènes. 
Les  sucres  raffinés  en  Suède  et  provenant  de  sucres  bruts  importés  donnent 
droit  à  un  drawback.  Mais  ce  drawback  n'est  que  l'équivalent  exact  du 
droit  perçu.  Pourvu  que  cette  équivalence  soit  maintenue,  il  lui  semble 
que  la  loi  actuellement  en  vigueur  en  Suède  remplit  déjà  les  conditions 
requises  pour  la  suppression  des  primes. 

M.  le  Président  est  d'avis  que  la  Conférence,  après  cet  intéressant  exposé 
des  diverses  législations,  ferait  bien  de  remettre  la  suite  de  la  discussion 
jusgu'au  moment  où  le  compte-rendu  aura  pu  être  imprimé. 

M.  le  Comte  de  Euefstein  demande  h  ajouter  à  son  exposé  que  le  nou- 
veau Projet  de  loi  fixe  à  5  millions  de  florins  le  montant  des  primes,  de 
sorte  qu'au  lieu  d'un  minimum  de  recettes  l' Autriche-Hongrie  aura 
un  maximum  de  primes. 

M.  Walpole.  —  «  C'est  le  système  de  l'exercice  avec  une  prime  ouverte.  • 

M.  le  Comte  de  Euefstein  ne  croit  pas  devoir  accepter  des  termes 


SUB   LE  lUiaiHS  DES  SUCBBS  181 

techniques,  qui  ue  s'appliquent  pas  exactement  au  régime  tout  spécial  de 
rAutriche-Hoogrie. 

M.  le  Président  propose  de  fixer  la  prochaine  séance  à  mercredi,  deux 
heores. 

M.  Sans-Leroy  exprime  l'avis  qu'il  conviendrait  de  fixer  un  ordre  du 
jour. 

M.  le  Président  pense  que  la  séance  sera  remplie  par  l'examen  du  procès* 
verbal  de  la  séance  d'aujourd'hui  et  des  nouveaux  document»  qui  seront 
distribués. 

La  séance  est  levée  à  quatre  heures  et  demie. 

3^es  Secrétaires,  Le  Résident  de  la  Confirenee^ 

H.  Farmall,  A.-E.  Batbman,  Hbnbt  de  Wobms. 

E.  BOIZABD. 


Troisième  séance.  —  80  novembre  1887. 

PaisiDBNCB   DB    H.    LB    Baron    Henrt   OK  W0IM8. 

Etaient  présents  : 

MM.  les  Délégués  de  TÂUemagne,  de  l'Âutriche-Hongrie,  de  la  Belgi- 
que, du  Danemark,  de  l'Espagne,  de  la  France,  de  la  Grande-Bretagne,  de 
l'Italie,  des  Pays-Bas,  de  la  Russie  et  de  la  Suède. 

MM.  Catalani,  Jordan,  le  comte  de  Kuefstein  et  Guillaume  présentent 
quelques  observations  sur  le  procès- verbal  de  la  précédente  séance. 

Une  conversation  s'engage  entre  MM.  Guillaume  et  Sans- Leroy  con- 
cernant l'importance  des  excédents  qui  étaient  autrefois  constatés  en  France 
BUT  le  montant  de  la  prise  en  charge,  alors  qu'elle  était  basée  sur  le  volume 
et  la  densité  des  jus. 

Le  procès- verbal  de  la  deuxième  séance  est  adopté,  avec  les  modifica- 
tions que  MM.  les  Délégués  ont  signalées  aux  Secrétaires  de  la  Conférence. 

M.  le  Président  assure  la  Conférence  que  c'est  avec  la  plus  vive  salis- 
faction  que  les  Délégués  du  gouvernement  de  la  Reine  ont  été  témoins,  à 
la  dernière  séance,  de  l'unanimité  qui  s'est  manifestée  dans  les  déclarations 
faites  par  les  Représentants  des  autres  Puissances  réunis  à  cette  Confé- 
rence. Il  en  résulte  clairement  que  le  but  commun,  c'est  l'abolition  des 
primes. 

Il  demande  la  permission  de  faire  ressortir  l'importance  de  cette  harmo- 
nie frappante  en  récapitulant  en  quelques  mots  les  sentiments  qu'ont 
exprimés  MM.  les  Délégués  à  la  séance  précédente. 

La  législation  de  l'Allemagne  tend  déjà  vers  l'abolition  des  primes  ;  le 
but  que  la  Conférence  s'est  proposé  lui  est  entièrement  sympathique. 
L'Allemagne  est  toute  disposée  à  abolir  ses  primes,  pourvu  que  les  autres 
Puissances  en  fassent  autant. 

L'Autriche-Hongrie  a  déjà  préparé  une  loi  qui  fournit  le  moyen  de  suç- 
primer  la  prime.  Les  sucres  destinés  à  l'exportation  seront  affranchis  de 
droits.  Evidemment,  l'Autriche-Hongrie  abolira  volontiers  la  prime. 

La  Belgique  a  fait  ses  réserves  quant  aux  moyens  à  adopter  pour  la  sup- 
pression ;  mais  elle  accepte  le  principe  de  l'abolition  totale  ;  les  modifica- 


182  CONFâBENCB  XNTBRNÀTIONA.LS 

lions  qu'elle  apportera  à  sa  législation  dépendront  des  concessions  failee 
par  les  autres  Puissances.  Si  la  prime  est  entièrement  supprimée  dans  les 
autres  pays,  la  Belgique  s'engage  à  trouver  un  moyen  administratif  qui  la 
supprimera  chez  elle. 

L^  Danemark,  Tltalie  et  la  Suède  ne  trouveront  évidemment  pas  de  dif- 
ficultés à  entrer  dans  TUnion  sucrière,  qui  sera  le  résultai,  comme  Fespère 
M.  le  Président,  de  la  Conférence. 

Dans  la  pratique,  TEspagne  ne  donne  pas  de  primes.  Elle  en  désire  vive- 
ment la  suppression  dans  les  autres  pays. 

La  France  donne  des  primes  très  élevées,  mais  elle  n'est  entrée  dans 
cette  voie  que  pour  se  défendre  ;  elle  avoue  que  cet  état  de  choses  est 
fâcheux,  et  elle  ne  resterait  pas  en  dehors  d'une  Union  qui  rétablirait  la 
balance  des  intérêts  européens  qui  se  trouvent  engagés  dans  la  question. 

Le  Cabinet  de  la  Haye  sera  heureux  de  concourir  à  Tœuvre  en  abolissant 
la  prime  aux  Pays-Bas,  pourvu  qu'elle  disparaisse  dans  les  autres  pays. 

En  Russie,  les  droits  sont  perçus  sur  les  produits  fabriqués.  Le  draw- 
back  et  le  droit  sont  identiques.  Une  prime  a  élé  temporairement  accordée. 
M.  le  Délégué  de  la  Russie  a  cependant  assuré  la  Conférence  que  ce  fait 
ne  se  reproduira  plus  au  moins  sur  la  frontière  d'Europe. 

Il  y  a  un  accora  complet  quant  au  désir  de  supprimer  les  prime.  Il  faut 
maintenant  faire  un  pas  ensemble  pour  réaliser  cette  suppression.  Plu- 
sieurs Délégués  ont  déclaré  qu'ils  ne  sont  pas  en  mesure  d'indiquer  les 
moyens  par  lesquels  leurs  Gouvernements  respectifs  se  proposent  de  faire 
cesser  la  prime,  bien  que  ces  Gouvernements  soient  tous  disposés  à  le 
faire. 

M.  le  Président  demande  si  quelqu'un  d'entre  les  Délégués  a  une  propo- 
sition générale  à  soumettre  à  la  Conférence,  qui  fournirait  au  moins  la  base 
d*une  législation  uniforme  dans  leurs  divers  Pays. 

M.  Verkerk  Pistorius  constate  qu'après  les  paroles  de  l'honorable  Prési- 
dent on  peut  considérer  que  l'entente  est  complète  quant  au  but  à  réaliser. 
Il  croit  que  la  Conférence  ferait  un  grand  pas  en  avant  en  abordant  la  dis- 
cussion des  voies  et  moyens.  Parmi  ces  moyens,  il  y  en  a  un  oui  est 
signalé  dans  le  programme  du  Cabinet  de  Saint-James.  Ce  moyen,  c  est  la 
fabrication  et  le  raffinage  en  entrepôt.  M.  Pistorius  propose  de  commencer 
par  examiner  si  les  Puissances  disposées  à  accepter  1  impôt  à  la  consomma- 
tion peuvent  se  rallier  à  ce  système.  Il  y  a  plusieurs  Puissances  qui  ont 
proposé  des  mesures  dans  ce  sens.  La  première  choae  à  faire  serait  de 
rechercher  si  une  de  ces  mesures  pourrait  servir  de  base  à  la  discussion. 

M.  le  Président  pense  qu'au  lieu  d'engager  la  Conférence  dans  une  dis- 
cussion générale  sur  des  Questions  d'un  ordre  aussi  technique,  il  serait 
f)référable  d'en  confier  l'étuae  à  une  Commission,  qui  ferait  son  rapport  à 
a  Conférence. 

M.  Catalani  approuve  ces  paroles. 

M,  le  comte  de  Kuefstein  fait  remarquer  que,  dans  son  discours,  M.  le 
Président  a  bien  rendu  la  pensée  du  Gouvernement  austro-hongrois,  qui 
désire  la  suppression  des  primes,  mais  à  la  condition,  bien  entendu,  que 
les  autres  Etats  le  suivent  dans  cette  voie. 

M.  Du  Jardin  demande  si  M.  le  comte  de  Kuefstein  entend  par  laque 
toutes  les  Puissances  devraient  adopter  le  môme  régime. 

M.  le  comte  de  Kuefstein  croit  que  c'est  là  une  question  à  débattre  en 
Commission. 


SUR  LB  RÉÙIUE   DBS  SUORES  183 

M.  Du  Jardin  ce  croil  pas  que  M.  Verkerk  Pistorius  ait  voulu  faire  de 
radoplion,  par  tous  les  Pays,  du  système  de  raffinage  ea  entrepôt  uns 
condition  nécessaire.  Dans  un  discours  prononcé  à  la  précédente  séance,  il 
admettait  la  discussion  du  régime  des  équivalents. 

M.  le  comte  de  Kuefstein  pense  que  M.  le  premier  Délégué  des  Pays- 
Bas  a  soumis  à  la  Conférence  l'idée  qu'il  serait  désirable  d'arriver  à  l'éta- 
blissement d*un  système  uniforme  et,  comme  moyen,  il  a  indiqué  Timpôt 
à  la  consommation  constaté  par  voie  d'exercice.  Mais  il  n'exclut  pas  la  dis* 
cussion  des  équivalents. 

M.  Verkerk  Pistorius  craint  de  ne  pas  s'être  expliqué  assez  clairement. 
Il  a  voulu  réserver  la  question  des  équivalents.  Il  a  parlé  du  système  d'en- 
trepôt, parce  que  ce  système  lui  avait  paru  rencontrer  l'adhésion  de  la  plu- 
part des  Délégués.  Mais  la  question  des  équivalents  doit  être  réservée. 

M.  le  comte  d*Onslow  appuie  la  proposition  de  constituer  une  Commis- 
sion  spéciale  pour  étudier  ces  questions. 

M.  Sans-Leroy  croit  qu*il  existe  une  question  qui  doit  primer  celle  que 
M.  le  Président  a  proposé  de  renvoyer  à  une  Commission.  Il  faut,  avant 
tout,  résoudre  le  point  contesté  de  savoir  comment  on  évaluera  la  valeur 
Kaccharine  des  produits  soumis  à  Timpôt.  L'accord  sur  le  système  de  per- 
ception ne  servira  de  rien  si  l'on  n'a  pas  déterminé  d'abord  quel  est  l'objet 
que  l'impôt  doit  atteindre. 

M.  le  Président  pense  que  la  Commission  qui  étudiera  la  question  de  la 
fabrication  et  du  raffinage  eu  entrepôt  pourra  être  saisie  en  même  temps 
de  la  question  posée  par  M.  Sans-Leroy. 

M.  Walpole  déclare  qu'il  ne  Comprend  pas  clairement  la  question.  Il 
s'agit  de  savoir  quelles  sont  les  Puissances  qui  sont  disposées,  sans  écarter 
la  discussion  des  équivalents,  à  adopter  le  système  de  Timpôt  à  la  consom- 
mation. Avec  ce  système,  l'impôt  porte  sur  le  produit  achevé,  ce  qui  dis- 
pense de  tout  calcul,  de  toute  présomption.  Les  Pavs-Bas  et  l'Autriche- 
Hongrie  sont  d'accord  pour  déclarer  que  c'est  le  meilleur  système.  L'Alle- 
magne a  fait  un  pas  sérieux  dans  cette  voie.  La  Russie  ce  fait  pas  d'oppo- 
sition. La  France  veut-elle  aussi  prêter  son  concours  ? 

M.  Sans-  Leroy  estime  que  la  qualification  de  sucre  achevé  est  bien 
vague,  et  qu'il  importe  de  déterminer  d'une  manière  précise  la  nature  de 
la  matière  imposable.  11  n'est  pas  hostile  à  Texercice  ;  loin  de  là,  il  est  con- 
vaincu que  nulle  part  l'exercice  ne  serait  appliqué  aussi  facilement  qu'en 
France  et  dans  d'aussi  bonnes  conditions.  Mais  on  ne  consomme  pas  seu- 
lement du  sucre  raffiné.  Il  est  donc  essentiel  que  l'impôt  se  perçoive  sur 
une  richesse  saccharine  reconnue  d'après  une  méthode  universellement 
adoptée.  11  faut  être  d'accord  sur  la  valeur  qa'il  convient  d'attribuer  à  cette 
expression  de  richesse  saccharine. 

M.  Batanero  expose  les  avantages  du  polarimètre  pour  la  détermination 
de  la  richesse  des  sucres.  C'est  un  système  qu'on  doit  examiner,  Il  lui 
semble  que  la  Commission  pourrait  étudier  d'aoord  la  question  du  régime 
et  ensuite  celle  de  la  détermination  de  la  matière  imposable  par  le  système 
le  plus  convenable  pour  tous. 

M.  le  président  reproduit  la  proposition  dé  renvoyer  les  deux  questions 
à  la  même  Commission. 

M.  Sans-LeroY  persiste  à  croire  qu'avant  d'aborder  toute  autre  question, 
il  faut  se  mettre  d  accord  sur  les  moyens  d'apprécier  la  richesse  des  sucres. 


a  CONFÉRENCE    INTRKNÀTIONALS      - 

C'est  un  point  facile  à  régler.  On  pourra  ensuite  aborder  la  question 
iBée  par  M.  le  Président. 

M.  Verkerk  Pistorius  est  d'un  avis  opposé.  I!  ne  mécoanatt  pas  l'impor- 
nce  de  la  question  relative  à  la  délerminatton  de  la  richeBse,  c'est-à-dire 
la  Eacchacimétrie.  Mais  il  fera  remarquer  que  te  râle  de  la  saccharimâ- 
le  variera  d'importance  suivant  le  système  d  impôt  qui  sera  adopté. 
Si  c'est  l'impôt  au  degré,  !a  saccharimélrie  aura  le  principal  rôle;  ei  c'est 
Bystème  de  l'exercice,  tel  qu'il  avait  été  proposé  en  1877,  avec  prise  en 
large  et  perception  de  la  majeure  partie  des  droits  à  l'entrée,  la  sacchari- 
élrie  aura  encore  un  rôle  important.  Mais  si  l'on  adopte  un  système 
entrepôt,  reposant  sur  la  surveillance  à  la  sortie,  son  rôle  deviendra  tout 
fait  secondaire,  puisqu'il  se  bornera  à  la  constatation,  comme  moyea  de 
>ntrôle,  de  la  quantité  de  sucre  absolu  entrant  dans  t'établisse  ment,  puis 
la -détermination  de  la  richesse  des  bas  produits. 
La  question  posée  par  M.  Sans-Leroy  lui  parait  donc  rentrer  dans  le 
idre  des  attributions  de  ta  Commission  dont  M.  te  Président  propose  la 
)mina^on. 

M.  San  s- Leroy  croit  que  la  question  soulevée  par  lui  doit  prendre  te 
«mîer  rang.  Si  l'on  examine  la  question  de  l'exercice  non  seulement  au 
liât  de  vue  des  ratQneries,  mais  aussi  au  poiut  de  vue  des  fabriques,  il 
t  essentiel  de  déterminer  la  ricbesse  des  sucres  bruis  à  la  sortie  de  ces 
ablissements. 

Un  paye  essentiellement  raffîneur,  s'il  enexisle,  pourrait  acheter  à  U 
lance,  par  exemple,  et  revendre  au  degré.  Or,  on  sait  à  quels  abus  le 
'sième  des  nuances  peut  conduire. 

M.  le  Président  croit  qu'on  peut  trancher  le  différend  en  soumettant  les 
lUX  questions  à  la  Commission. 

M,  lo  comte  de  Kuefstcin  demande  si  l'entrée  dans  la  Commission  n'en- 
ilne  aucune  obligation,  aucun  engagement.  II  rappelle  qu'en  ce  quicon- 
irne  r adoption  d'un  système  uniforme,  ou  du  moins  de  systèmes  ana- 
gues,  il  a  bien  expliqué  la  situation  de  son  Pays.  Il  considère  tout 
itre  système  comme  ne  donnant  pas  de  garanties  suffisantes  pour  la 
ippression  des  primes.  Cela  n'empêche  pas,  cependant,  de  discuter  les 
[uivalenti. 

M.  Jordan  déclare  qu'il  ne  peut  prendre  aucun  engagement  au  nom  de 
n  Gouvernement  ;  il  ne  peut  se  rallier  à  une  proposition  que  sous  toutes 
serres. 

M.  le  Président  répond  que  celle  situation  est  celle  de  tous  les  Délégués. 
M.  Sauj-Leroy  confirme  cette  interprétation  eu  faisant  remarquer  que 
S  Délégués  ont  été  envoyés  [lour  présenter  à  leurs  Gouvernements  uu 
'anl-projet,  que  ceux-ci  se  réserveronl  d'écarter  ou  d'adopter,  de  sou- 
etlre  ou  non  à  leurs  législatures. 

M.  Sans-Leroy  croit  qu'il  serait  nécessaire  que  ta  Commission  discut&l 
question  de  la  détermination  de  la  richesse  saccharioe  avant  d'aborder 
utautre  point.  Il  importe  avant  tout  de  s' entendre  sur  la  question  de 
iTOir  comoien  une  quantité  du  sucre  donnée  coutient  d'unités  saccharines. 
évaluation  de  la  richesse  doit  être  le  point  de  départ  des  travaux  da  U 
)mmi6SÎ0D. 
Après  quelques  observations,  M.  Walpole  déclare  qu'il  ne  s'y  oppose 

U,  Catalan!  appuie  la  motion  de  M,  Sans-Leroy. 


SUR  LB  RiaiMB  DBS  SUCBBS  185 

M.  Sans-Leroy  fait  remarquer  qu'en  Italie  el  en  France  on  évalue  la 
richesse  saccharine  de  la  môme  manière  ;  mais  il  y  a  d'autres  pays  qui 
évaluent  cette  richesse  par  des  procédés  différents  de  manière  à  laisser 
subsister  des  primes. 

M.  Walpole  pense  que  la  Commission  pourra  étudier  d'abord  la  question 
posée  par  M.  Sans-Leroy,  puis  celle  posée  par  M.  Pistorius,  et  faire  son 
rapport  sur  les  deux  ensemole. 

M.  Verkerk  Pistorius  ne  s^oppose  pas  à  celle  proposition,  d*autant  moins 
qu'à  ses  yeux  la  saccharimélrie  est  un  moyen,  tandis  que  le  raffinage  eu 
entrepôt  est  un  principe. 

M.  Sans-Leroy  sounaite  plus  que  personne  le  régime  de  Texercice  ; 
mais,  avant  de  songer  au  mode  d'imposition,  il  faut  définir  Tobjet  impo- 
sable. 

M.  le  comte  de  Kuefstein  croit  que  Tirnpôt  à  la  consommation  est  le 
moyen  d'éviter  l'analyse.  Cependant,  sur  une  observation  de  M.  Sans- 
Leroy,  il  reconnaît  que  le  nouveau  projet  de  loi  comporte  l'emploi  de  la 
saccnarimétrie,  mais  uniquement  pour  Tallocation  des  primes  ouvertes. 

C^tte  loi  n'impose  pas  les  sucres  destinés  à  l'exportation,  il  n'y  a  dès 
lors  aucun  remboursement,  et  par  conséquent  il  ne  sera  plus  nécessaire 
d'avoir  recours  à  la  saccharimétrie  en  Autriche-Hongrie,  du  moment  que 
les  primes  auront  été  abolies. 

M.  Kennedy  propose  de  désigner  comme  Membres  de  la  Commission  un 
Délégué  de  chacun  des  Pays  qui  paraissent  disposés  à  accepter  un  système 
de  travail  en  entrepôt,  et  d'y  joindre  le  premier  Délégué  de  la  Belgique.  Il 
propose  MM.  Jaehnigen,  le  comte  de  Kuestein,  Guillaume,  Sans-Leroy, 
Verkerk  Pistorius  et  Walpole.  La  Commission  serait  prête  à  recevoir  les 
éclaircissements  que  voudraient  lui  donner  les  autres  membres  de  la  Con- 
férence. 

Les  noms  sont  acceptés. 

La  Conférence  s'ajourne  jusqu'à  ce  que  la  Commission  soit  en  mesure 
de  lui  faire  son  rapport. 

La  séance  est  levée  à  3  heures  et  quarl. 

TjCS  Secrétaires,  Le  Président  de  la  Conférence, 

H.Fabnall,  Â.E.Batbman,  E.;Boiza.ed.  Hbnrt  db  Wobms. 


Quatrième  séance.  --  Lundi  12  décembre  1887. 

Pré&idkncb  de  m.  le  Baron  Henry  de  Worms. 

Etaient  présents  : 
MM.  les  Délégués  de  l'Allemagne,  de  l' Au  triche-Hongrie,  de  la  Belgi- 
ue,  du  Banemarck,  de  l'Espagne,  de  la  France,  de  la  Grande-Bretagne, 
es  Pays-Bas,  de  la  Russie  et  de  la  Suède.  M.  White,  Premier  Secré- 
taire de  la  Légation  des  États-Unis  à  Londres,  assiste  à  la  séance  en  qua- 
lité de  Représentant  officieux  du  Gouvernement  des  États-Unis. 

Sur  la  proposition  de  M.  le  Président,  le  procès -verbal  de  la  troisième 
séance  est  adopté. 

M.  le  Comte  de  Kuefstein  donne  lecture  du  rapport  de  la  Commission 
nommée  à  la  troisième  séance. 


l 


1 


CONF^ENCB    INTBRNATIONAI.E 

a  demande  la  parole  sur  les  paragraphes  1  el  2.  Il  n'a  pas  d'ob- 
aire  ;  il  renouvelle  seulemeut  une  obserTalioo  qu'il  a  faile  k  une 

séance.  C'est  qu'il  n'a  pas  qualité  pour  accepter  ou  rejeter  les 
i  de  la  Commission.  Tout  ce  qu'il  peut  faire,  c  est  de  les  recom- 

l'apprécialioc  de  son  Gouvernement,  Ëans  prendra  d'avance 
■gement  en  sou  nom. 

u  paragraphe  3,  H.  Jordan  n'en  comprend  pas  clairemenl  la 
le  lui  parait  pas  que  la  Conférence  puisse  se  charger  de  commu- 
e-même,  les  propositions  dont  il  s'agit  aux  Gouvernements 
i,  el  encore  moins  de  leur  demander  les  décisions  qu'ils  formu- 
lées propositions.  Au  lieu  d'un  échange  de  commuoicatioDs 
s  les  Puissances  représentées,  il  lui  semble  qu'on  suivrait  une 
iralique  en  priant  un  des  Gouvernements  de  servir  d'intermâ- 

ces  communications.  Le  Gouvernement  britannique,  qui  a  pris 
de  la  Conférence,  lui  semblu  en  premier  lieu  désigné  pour  rem- 
lission.  Il  demande  si  les  Délégués  de  la  Grande-Bretagne  vou- 
1  se  prononcer  sur  cette  question. 

ésidenl  répond  que  le  Gouvernement  ile  la  Reine  est  prêt  à  agir 
crmédiaire  entre  les  Gouvernements,  pour  transmettre  les  pro- 
e  chaque  Puissance.  11  propose  de  moaiBer  en  ce  sens  les  termes 

mte  d'Onslow  ne  croit  pas  qu'il  convienne  d'apporter  un  chan- 
rapporl.  Il  vaut  mieux  à  son  avis  faire  de  la  proposition  en  dis- 
bjet  d'une  décision  spéciale  de  la  Conférence, 
mie  de  Kuefslein  parle  dans  !e  même  sens.  Il  ajoute  que  la  Com- 
t  pas  cru  pouvoir  prendre  sur  elle  d'imposer  à  un  des  Gouver- 
epréseutés  le  soin  de  servir  d'intermédiaire,  mais,  pour  son 
errait  avec  plaisir  que  le  Gouvernemeul  britannique  voulût  bien 
rôle. 

ésident  pense  que,  pour  donner  sntisfaction  à  M.  le  Délégué  de 
e,  il  n'est  pas  nécessaire  do  changer  le  rapport  ;  il  suffit  qu'il 
lu  que  le  Gouvernement  britannique  se  cliargede  recevoir  et 
itlre  à  toutes  les  Puissances  les  communications  qui  lui  seraient 

LD  demande  encore  s'il  est  bien  nécessaire  de  Qser  le  délai  dans 
jouvernemenls  seraient  invités  à  formuler  leurs  propositions, 
isident  croit  qu'il  est  nécessaire  de  fixer  une  date,  sauf  à  la  chan- 
rd  si  le  délai  accoidé  n'est  pas  trouvé  suffisant, 
m  ne  voit  pas  la  nécessité  de  fixer  une  date, 
mte  d'Ouslow  demande  si  la  Commission  a  laissé  la  dateeo 
l'intention  de  s'eu  remettre  à  la  Conférence  du  soin  de  la  fixer. 
mte  de  Kuefsleiu  répond  affirmativement. 
enskj  propose  de  mettre  la  date  aux  voix, 
mie  de  Kuefslein  exprime  l'avis  que,  pour  tenir  compte  des 
is  faites  par  M.  Jordau,  on  pourrail  s'en  rapporter  au  Gouver- 
lauutque. 

ésidenl  propose  la  date  du  1"  mars.  11  demande  si  la  Confé- 
'accord  pour  adopter  le  rapport  de  la  Commission,  en  modifiant 
.1  le  troisième  paragraphe  eu  ce  sens,  que  les  Gouvernements, 
se  renseigner  réciproquement,  seront  renseignés  par  la  voie  du 
lent  de  la  Reine. 


SUR  Lï  REGIME  DBS  SUCRES  187 

M.  Jordan  dit  qu'il  accepte  la  subslitution  de  cette  rédaction  à  celle  du 
troisième  paragraphe  du  rapport  de  la  Commiesion. 

M.  le  Comte  de  Kuefstein  fait  remarquer  que  le  troisième  paragraphe 
ne  vise  pas  seulement  les  {)oiDts  sur  lesquels  vient  de  porter  la  discussion. 
Il  pose  une  question  de  principe,  celle  de  remploi  de  la  méthode  saccha- 
rimétrique  dite  française.  M.  Jordan  entend-il  repousser  cette  partie  du 
rapport?  Il  croit  nécessaire  de  préciser,  car  non  pas  lui,  mais  plusieurs 
autres  membres  de  la  Commission  attachent  dé  Timportance  à  cette 
question. 

M.  Jordan  ne  s'oppose  pas  au  maintien  de  cette  partie  du  numéro  3  du 
rapport. 

M.  Yerkerk  Pistorius  demande  la  parole  relativement  à  la  fixation  du 
délai  qui  serait  accordé  aux  Gouvernements.  Il  lui  paraît  utile  que  les 
Délégués  expriment  leur  avis  sur  le  délai  nui  peut  être  nécessaire  pour 
permettre  aux  Gouvernements  de  formuler  leurs  propositions.  La  date  à 
laouelle  ce  travail  pourra  être  terminé  peut  varier  suivant  les  Pays. 

M.  Walpole  insiste  sur  la  nécessité  de  fixer  une  date,  si  l'on  ne  veut 
pas  retarder  indéfiniment  la  solution  du  problème.  Il  est  à  désirer  que  les 
Gouvernements  se  hâtent  un  peu  pour  montrer  leur  désir  d*arriver  à  un 
résultat. 

M.  Dupuy  de  Lomé  estime  que  le  rapport  de  laJCommission  n*a  que  la 
valeur  d  une  simple  proposition.  En  l'adoptant,  la  Conférence  ne  ferait 
qu^exprimer  le  vœu  que  les  Gouvernements  formulent  leurs  propositions 
avant  une  date  qui  serait  fixée.  Iles  Délégués,  en  exprimant  ce  vœu,  ne 

Souvent  pas  engager  leurs  Gouvernements  respectifs.  La  fixation  d'une 
ate  n'est  qu'un  moyen  pratique  signalé  pour  arriver  plus  tôt  au  résultat 
désiré  ;  mais,  si  l'un  des  Gouvernements  n'accepto  pas  les  décisions  de  la 
Conférence,  ou  n'est  pas  prêt  à  la  date  fixée,  il  en  informera  le  Gouverne- 
ment britannique. 

M.  le  Président  pense  qu*une  indication  donnée  par  la  Conférence 
aurait  plus  de  valeur. 

M.  Jordan  déclare  qu'il  n  a  aucune  idée  du  temps  nécessaire  pour  mener 
à  bonne  fin  le  travail  demandé.  Il  ne  saurait  ni  proposer  une  date,  ni  se 
rallier  à  celle  qui  pourrait  être  proposée. 

M.  le  Comte  d'Onslow  lit  le  texte  de  la  solution  suivante  que  les  Délé- 
gués britanniques  soumettent  à  la  Conférence  : 

c  II  sera  constaté  au  procès-verbal  que  le  Gouvernement  de  Sa  Majesté 
Britannique  est  prié  de  faire  les  démarches  nécessaires  auprès  des  autres 
Puissances  pour  rendre  effective  la  recommandation  contenue  dans  le  troi- 
sième paragraphe  du  rapport  de  la  Commission,  et  de  se  charger  de 
l'échange  des  Projets  et  des  critiques  auxquelles  ces  Projets  pourraient 
donner  lieu.  » 

M.  Eamensky  demande  la  parole.  —  Il  croit  que  le  rapport  de  la  Com- 
mission présente  des  garanties  suffisantes  pour  l'abolition  des  primes 
déguisées  offertes  dans  certains  Pays  à  l'exportation  des  sucres.  Il  fait 
remarquer  cependant  que  la  recommandation,  faite  sous  le  n^  1  de  ce  rap- 
port, (Tun  système  d'impôt  sur  les  quantités  de  sucre  produites  et  des- 
tinées à  la  consommation,  ne  saurait  s'appliquer  dans  les  Pays  où  ces 
primes  déguisées  n^existent  point  ou  seraient  abolies  prochainement.  Dans 


188  CONFéBBNCB  INTERNATIONALB 

cette  catégorie  se  trouvent  TEspagne,  la  Russie  et  rAutriche-HoDgrie 
après  la  mise  en  vigueur  de  la  nouveUe  loi.  M.  le  Comte  de  EuefsteiD, 
dans  son  exposition  faite  à  la  deuxième  séance  de  la  Conférence,  a  bien 
expliqué  ce  Projet  de  loi.  Il  en  résulte  que  pour  rAutriche-Hongrie  le  nd*- 
finage  et  la  fabrication  en  entrepôt  ne  sont  pas  une  question  de  première 
importance. 

M.  Kamensky  expose  en  quelques  mots  l'origine  des  primes  déguisées. 
Il  constate  que  la  cause  principale  en  est  l'évaluation  problématique  des 
rendements  de  sucre  sur  laquelle  se  base  Timpôt.  Le  rendement  réel  étant 
toujours  au-<lessus  du  rendement  légal,  il  y  aura  toujours  des  bénéfices  de 
drawbacks  qui  rentrent  dans  la  poche  des  fabricants.  S'il  a  bien  compris 
le  nouveau  projet  de  loi  dont  Fexposition  a  été  faite  par  le  Délégué  de 
rAutriche-Hongrie,  ce  projet  abandonne  le  système  de  la  prise  en  charge 
et  de  toute  évaluation  problématiaue  comme  base  de  l'impôt.  La  percep- 
tion du  droit  s'opérera  sur  l'article  fabriqué,  de  sorte  que  la  remise  de 
l'impôt  à  rexi)ortalion  sera  identique  avec  le  droit  perçu.  Le  même  sys- 
tème est  en  vigueur  en  Russie.  C  est  le  sucre  fabriqué  qui  est  frappé  de 
l'impôt  basé  sur  le  poids  des  produits  achevés.  Cet  impôt  est  perçu  à  la  fia 
de  la  campagne,  qui  se  termine  ordinairement  le  1'*'  août,  et  c'est  alors 
qu'est  donnée  une  remise  absolument  identique  au  droit  payé.  Il  ne  peut 
donc  y  avoir  de  primes  masquées. 

M.  Kamensky  ajoute  qu'en  Russie  les  sucres  de  toute  espèce,  sucre  raf- 
finé, sucre  blanc  en  cristaux,  eu  pain,  sont  frappés  d'un  droit  uniforme  de 
85  copecks  par  poud  (11  fr.  61  par  IQO  kilog.).  Cette  uniformité  de  droit 
écarte  entièrement  la  nécessité  du  titrage  et  de  la  saccharimétrie.  Dans  ces 
conditions  le  Gouvernement  russe  se  demande  si  le  système  actuel  de  la 
perception  de  l'impôt  sur  le  sucre  ne  présente  pas  déjà  des  garanties  suffi- 
santes, et  s'il  y  a  lieu  d'établir  un  nouveau  régime,  tel  que  la  fabrication 
et  le  raffinage  en  entrepôt,  qui  pourrait  influencer  désavantageusement  les 
intérêts  du  Trésor  et  ceux  de  l'industrie  sucrière. 

Pour  éviter  toute  méprise  et  calmer  les  méfiances,  M.  Kamensky  croit 
devoir  ajouter  qu'il  existe  dans  les  usines  de  sucre  en  Russie  un  exercice 
complet.  La  surveillance  est  stricte,  et  les  employés  de  contrôle,  sans 
intervenir  directement  dans  les  divers  procédés  ae  fabrication,  ne  perdent 
pas  de  vue  la  matière  qui  passe  par  ces  procédés  ;  ils  examinent  la  densité 
du  jus,  ils  en  font  l'analyse,  ainsi  que  du  sucre  brut;  ils  suivent  l'action 
des  divers  appareils  ;  mais  tout  cela  se  fait  seulement  dans  l'intérêt  du 
fisc.  Les  fabricants  sont  obligés  de  tenir  leurs  comptes  dans  des  formes 
prescrites  par  le  Gouvernement,  sous  le  contrôle  des  employés.  Les  fabri- 
cants fournissent,  en  outre,  au  Gouvernement  dés  descriptions  détaillées 
de  leurs  usines  avec  toutes  les  dimensions  de  leurs  appareils,  ces  descrip- 
tions sont  vérifiées  par  le  Gouvernement. 

Sans  entrer  dans  tous  les  détails  de  cet  exercice,  M.  Kamensky  constate 
qu'il  est  très  complet  et  offre  une  garantie  absolue  pour  la  perception  inté- 
grale de  l'impôt,  il  invite  MM.  les  Délégués  à  faire  des  observations  criti- 
ques sur  le  système  russe,  et  se  déclare  prêt  à  accueillir  avec  reconnais- 
sauce  les  indications  de  défauts,  ou  de  la  moindre  trace  d'une  prime 
déguisée,  lesquelles  il  aura  l'honneur  de  soumettre  à  son  Gouvernement. 
Or,  en  ce  qui  concerne  le  système  de  saccharimétrie  dit  français^ 
M.  Kamensky  fait  remarquer  qu'il  est  employé  actuellement  dans  certains 


SUR  LK  RlfaiMB  DES   SUCRBS  189 

cas,  qu'il  n'est  pas  en  élat  de  préciser  en  ce  moment,  dans  des  usines 
lusses  pour  déterminer  la  quantité  de  cendres. 

M.  le  Comte  de  Euefstein  demande  à  réserver  son  appréciation  sur  les 
observations  de  M.  le  Délégué  russe,  jusqu'à  ce  qu'il  en  ait  eu  le  texte 
imprimé  sous  les  yeux.  Il  relève  cependant  un  passage  :  M.  Kamensky  a 
dit  qu'en  Autriche-Hongrie,  après  fa  mise  en  vigueur  de  la  nouvelle  loi,  la 
restitution  de  droits  à  l'exportation  sera  égale  à  Tirnpôt.  Il  n'y  aura  plus 
de  restitution,  puisque  les  droits  ne  seront  perçus  que  sur  les  sucres  des- 
tinés à  la  consommation  intérieure  ;  c'est  précisément  là  le  principe  du 
système  de  fabrication  en  entrepôt. 

M.  le  Comte  de  Euefstein  déclare  qu'en  ce  qui  concerne  la  prise  en 
charge,  il  ne  peut  que  se  rallier  à  l'opinion  de  M.  Kamensky  sur  la  défec- 
tuosité de  tout  système  d'impôt  acceptant  cette  base.  L'impôt  sur  le  pro- 
duit fabriqué  est,  à  ;ses  yeux,  le  seul  moyen  de  percevoir  exactement  les 
droits. 

M.  Dickson  constate  que  c'est  avec  une  vive  satisfaction  qu'il  voit  la 
question  de .  la  suppression  des  primes  entrer  dans  une  phase  qui  semble 
promettre  une  solution  basée  sur  les  recommandations  de  la  Commission. 
Quant  au  système  de  la  fabrication  et  du  raffinage  en  entrepôt,  il  croit 
cependant  devoir  ajouter  que  la  Suède  ne  pourra  probablement  pas 
l'adopter.  La  Suède  n'exporte  pas  de  sucre,  et  il  n'est  guère  probax)le 
qu'elle  arrive  jamais  à  le  faire.  Par  conséquent,  il  n'y  a  pas  de  raison  pour 
que  la  Suède  s'impose  tous  les  frais  de  surveillance  oui  sont  inséparables 
au  régime  en  question,  et  soumette  ses  fabricants  à  aes  restrictions  nou- 
velles et  fâcheuses.  Du  reste,  M.  Dickson  fait  remarquer  que  la  Suède  ne 
donne  pas  de  primes. 

M.  le  Président  fait  remarquer  que  la  Suède,  d'après  les  renseignements 
déjà  fournis  par  M.  Dickson,  n'accorde  actuellement  aucune  prime. 

M.  le  Comte  de  Kuefstein  pense  que  le  système  de  l'impôt  en  Suède 
n'ofire  pas  de  garantie  absolue  contre  la  possibilité  de  primes,  mais  il  con- 
vient que  cela  n'a  qu'une  importance  secondaire  aussi  longtemps  qu  il  n'y 
a  pas  d'exportation. 

M.  le  Président  remercie,  en  son  nom  et  au  nom  de  la  Conférence,  ceux 
de  ses  membres  qui  ont  fait  partie  de  la  Commission.  Il  propose  de  nou- 
veau Tadoption  du  rapport  avec  la  disposition  additionnelle  lue  par  le 
Comte  d'Onslow,  et  la  nxation  au  1"''  mars  de  la  date  laissée  en  blanc  par 
la  Commission. 

M.  Jordan  renouvelle  ses  réserves'au  sujet  de  la  date. 

Le  rapport  est  adopté  avec  les  additions  proposées. 

La  parole  est  donnée  à  M.  Guillaume  afin  d'expliquer  les  réserves  qu'il 
a  cru  devoir  faire  insérer  dans  le  rapport  de  la  Commission  et  d'exposer 
les  compensations  que  son  Gouvernement  est  disposé  à  offrir  aux  autres 
Puissances  pour  suppléer  aux  garanties  résultant  de  l'impôt  sur  le  produit 
fabriqué. 

M.  Guillaume  rappelle  d'abord  qu'il  résulte  du  Protocole  annexé  au 
Traité  anglo-belge  du  23  juiUet  1862  que  c'est  à  l'initiative  du  Gouverne- 
ment belge  que  les  premiers  pourparlers  ont  eu  lieu  pour  arriver  à  la  sup- 
pression des  primes  à  l'exportation  des  sucres. 

Depuis  l'expiration  de  la  Convention  de  1864,  et  après  les  tentatives  qui 


cmBNi.nONALa 


imeot  pour  le  renouvelleinent  de  cet  Acte  inter- 
L-roposi.  eo  1884,  d'ouvrir  de  Douvelles  Con- 
phmer  les  primes  ne  peut  donc  6lre  mis  ea  doute. 
•oa  arriver  aujourd'hui  à  ce  réeulLat  ? 
A  Conférence  actuelle  est  d'avis  que  te  meilleur 
et  le  ralBuage  du  sucre  en  eulrepôl.  MaiB  ce 


us  de  longs  développements  pour  prouver  im'uii 
le  à  ta  oalion  belge.  II  faudrait,  pour  qu'il  eût 
fût  entouré  de  précautions  vexaloires  et  de 
circulation.  Or,  sous  ce  dernier  rapport,  oa  sait 
gne  en  Belgique,  où  les  octrois  et  les  barrières 

;îce  a  du  reste  éié  faite  en  1846.  Après  un  an 
dû  être  abandonné,  tant  les  réclunations  étaient 

nir  en  Belgique  à  un  tel  mode  de  perception  & 
is  les  CouKrences  de  1875  et  de  1877,  puisque 
arrêtés  à  celte  époque  admettaient,  pour  l'éla- 
ne  exception  en  laveur  de  la  Belgique, 
insuite  quels  équivalents  il  peut  offrir  aux  goû- 
ts, (dnsi  qu'elle  a  été  décrétée  en  Anglaterre, 
,  toutes  les  primes.  Mais,  outre  que  le  gouver- 
ce  moment  songer  à  renoncer  au  produit  des 
ippression  de  cette  source  de  revenu  soulèverait 
Tl  des  populations  qui  comprendraient  difËci- 
I  droits  sur  des  objets  de  ^aude  consommation, 
iple,  alors  qu'on  les  ferait  disparaître  sur  une 
usommée  en  Belgique  que  par  les  classes  aisées, 
ession  des  droits  sur  les  sucres  pouvait  être 
s  producteurs  de  l'Europe,  les  choses  change- 
□eut,  semble-t-il.  en  être  question  aujourd'hui. 
il  faut  chercher  ailleurs  un  équivalent  à  l'ezer- 

croit  qu'on  peut  trouver  cet  équivalent  dans  la 
:llement  en  vigueur,  et  que  le  résultat  désiré 
ugmentalion  du  chiffre  de  la  priée  en  charge, 
re  auquel  elle  devrait  être  élevée,  il  faut  entrer 

Igique  a  deux  causes  :  la  faiblesse  de  la  prise  en 
ni  été  commises  depuis  quelques  années, 
r  mettre  un  terme  à  celles-ci,  a  institué  une 
ies.  Entre  autres  mesures  proposées  par  celte 

u,,,...^ ..,.,.»», nandé  l'emploi  d'un  compteur  automatique  qui 

net  employé  depuis  le  commencement  de  la  campagne  courante,  et  qui, 
d'après  les  rapports  des  fonctionnaires  supérieurs  chargés  d'en  surveiller 
l'application,  ne  laisse  rien  à  désirer. 

Ou  a  d'ailleurs  pu  se  convaincre,  d'après  le  résumé  qui  a  été  fait  de  la 
législation  belge,  que  les  précautions  les  plus  minutieuses  ont  été  prises 
pour  rendre  les  fraudes  désormais  impossibles. 


SUB  LE  RÉGIME  DBS  SUCRES  191 

On  n'a  plus  à  s'occuper  dès  lors  que  du  chiffre  de  la  prise  en  charge. 

Dans  une  séance  précédente,  M.  Walpole  disait  aue  te  chiffre  de  la  cou- 
sommation  légale  en  Belgique  n'était  que  de  2  1/2  kilogrammes,  chiffre 
notablement  inférieur  à  la  consommation  réelle. 

M.  Guillaume  explique  que  la  consommation  légale  n  est  descendue  à 
ce  chiffre  que  pendant  les  dernières  années,  et  cela  à  cause  de  la  fraude 
dont  il  vient  de  parler.  Si  1  on  prend  la  moyenne  de  la  consommation  légale 
des  cinq  campagnes  qui  ont  précédé  la  campagne  1885-1886,  on  trouve 
une  consommation  de  près  de  3  1/2  kilogrammes  par  lête,  soit  19  millions 
de  kilogrammes  pour  le  pays. 

La  fraude  étant  écarlée,  ce  chiffre  doit  donc  être  pris  comme  point  de 
départ  pour  évaluer  de  combien  il  faut  élever  la  prise  en  charge  afin  de 
supprimer  tout  écart  entre  la  consommation  légale  et  la  consommation 
réelle. 

M.  Guillaume  évalue  celle-ci  au  chiffre  maximum  de  5  à  6  kilogrammes 
par  habitant^  et  il  développe  les  motifs  sur  lesquels  il  appuie  son  opinion  à 
cet  égard.  Dès  lors,  cette  consommation  ne  dépasserait  pas,  selon  lui, 
31  millions  de  kilogrammes,  soit  12  millions  en  plus  que  la  consommation 
légale  dégagée  des  quantités  fraudées  dans  les  dernières  annéds. 

Il  en  tire  cette  conclusion,  que  les  quantités  prises  en  charge  aujourd'hui 
s'élevant  à  90  millions  de  kilogrammes,  il  suffit  de  les  augmenter  de 
12  millions  ou  de  deux  quinzièmes  pour  atteindre  la  consommation  réelle 
et  supprimer  toute  prime.  Le  taux  de  la  prise  en  charge  devrait  ainsi  être 
porté  de  1,500  à  1,700  grammes,  sans  extraction  du  sucre  des  mélasses. 
En  cas  d'emploi  de  Tosmose,  ce  chiffre  serait  porté  à  1 ,802  grammes,  et 
pour  la  séparation  il  serait  de  1 ,836  grammes. 

M.  Guillaume  ne  se  dissimule  pas  que  ces  chiffres  soulèveront  des  récla- 
mations de  la  part  de  quelques  intéressés;  mais,  fidèle  à  la  déclaration 
qu'il  entend  proposer  la  suppression  de  toute  prime,  il  croit  devoir  aller 
jusque-là. 

M.  le  Président  croit  que  les  Délégués  apprécieront  mieux  les  proposi- 
tions de  M.  Guillaume  quand  le  texte  en  aura  été  imprimé,  et  exprime 
l'avis  que  ses  explications  soient  reçues,  comme  le  Rapport  lui-même,  ad 
re/erendum. 

M.  le  Comte  de  Kuefstein  ne  peut  pas  refuser  de  transmettre  ces  pro- 
positions à  son  gouvernement;  mais  il  ne  croit  pas  qu'elles  puissent  le 
satisfaire,  car  il  ne  considère  pas  le  système  des  équivalents  comme  sus- 
ceptible de  donner  aux  autres  Puissances  des  garanties  suffisantes  pour 
entrer  dans  une  Convention.  La  façon  môme  dont  M.  Guillaume  a  établi 
ses  calculs  est  une  preuve  de  plus  de  la  défectuosité  du  système.  Ne 
pouvant,  de  son  propre  aveu,  s'en  fier  aux  données  résultant  de  la  cons- 
tatation des  jus,  il  est  obligé  de  se  livrer  à  des  calculs  purement  hypo- 
thétiques sur  le  chiffre  de  la  population,  sur  la  consommation  probable 
par  tête  d'habitant,  enfin  sur  le  revenu  que  1  impôt  produit  réellement  et 
sur  ce  qu'il  devrait  rendre.  Ce  mode  de  calcul  ne  saurait  offrir  une  garantie 
d'exactitude  suffisante. 

M.  le  Président  croit  que  tous  les  Délégués  partagent  à  cet  égard  la 
manière  de  voir  de  M.  de  Kuefstein.  Mais,  du  moment  que  la  Belgique  pré- 
sente ce  système  comme  l'équivalent  du  régime  accepté  en  principe  par 
les  autres  rays,  il  lui  semble  que  tout  ce  que  les  Délégués  peuvent  faire, 
c'est  d'en  référer  à  leurs  gouvernements. 


CONF^BNCB    INIEHNATIONALS 

Balanero  est  persuadé  que  la  Belgique  poursuit  le  mâme  but  que  les 
3  Pays,  c'est-à'  dire  l'abolitioa  des  primes  ;  quant  aux  moyens  pro- 
,  il  ne  peut  qu'en  référer  à  son  gouvernement. 
ir  mettre  les  gouveraementâ  à  mâme  d'apprécier  ses  propositions, 
uillaume  désire  préi^enter  quelques  explications.  On  a  critiqué  le 
de  départ  de  son  raisonnement,  b'il  a  basé  ses  calcula  sur  le  chiffre 
consommatioD,  c'est  parce  que  l'on  a  pris  cet  élément  de  la  (^ueslioa 
combattre  le  système  belge  dans  la  aeusième  séance.  Il  croit  qu'en 
nt  un  système  de  prise  en  charge  qui,  dans  aa  conviction,  peut 
tr  une  consommation  légale  représentant  exactement  la  consomma- 
éelle,  la  Conférence  créerait  une  situation  regrettable.  Si  la  Belgique 
t  en  deborit  de  l'Arrangement  projeté,  elle  ne  pourrait  supprimer  ses 
s  d'une  manière  aussi  complète  qu'elle  le  ferait  dans  un  Acte  inter- 
lal  qui  lui  offre  des  compensations.  Des  lors  ses  sucres  primés  feraient 
oncurrence  sérieuse,  sur  les  marchés  tiers,  aux  Pays  contractants. 
le  Comte  de  Kuefstein  tient  à  constater  qu'il  u'a  pas  été  question  de 

Verkerk  Pislorius  ne  se  refuse  pas  à  soumettre  la  proposilioD  de 

premier  Délégué  de  la  Belgique  à  son  gouvernement,  comme  il  le 
le  tout  ce  qui  se  dit  et  se  fait  dans  la  Conférence.  Cepeudant,  il  croit 
'abord  devoir  exprimer  son  opinion  que  si  la  Belgique  désire  abolir 
'imes,  elle  n'y  arrivera  pas  par  la  voie  que  son  honorable  Collègue, 
uillaume,  vient  d'indiquer.  Une  prise  eu  charge  est  et  sera  toujours 
Qoyenne  qui,  en  imposaol  des  obligations  à  tous  les  fabricants,  lais- 
des  avantages  à  quelques-uns  d'entre  eux.  En  ce  qui  concerne 
iment  la  Belgique,  les  fabriques  de  ce  Pays  situées  à  proximité  des 
ères  des  Pays-Bas  se  trouvent  dans  des  conditions  économiques  à 
>rès  pareilles  à  celles  des  fabriques  néerlandaises.  Or  il  est  constaté, 
ces  dernières,  par  les  rapports  des  employés  chargés  de  les  contrôler, 
les  excédents  considérâmes  ont  été  obtenus,  surtout  dans  les  deux 
ires  années,  sur  la  prise  en  charge  légale  dans  les  Pays-Bas,  qui 
3  à  1,617  grammes  de  sucre  brut.  Selon  l'avis  de  M.  Pistorius  il  n'est 
)uteux  qu'une  prise  tu  charge  de  1,700  grammes  en  Belgique  lais- 

aux  fabriques  en  question  un  béoéQce  considérable.  Ce  ne  serait 
]as  l'équivalent  de  ce  qu'offre  la  Néerlande,  à  savoir  l'abolition  com- 
des  primes. 

Guillaume  reconnaît  que,  la  prise  en  charge  étant  une  moyenne,  il  y 
in  avantage  pour  les  fabricants  qui  ont  de  forts  rendements  et  une 

pour  ceux  qui  ont  des  rendements  inférieurs.  Mais  c'est  là  une 
ion  qui  ne  saurait  intéresser  la  Conférence.  Ce  que  la  Conférence 
snsiaérer,  c'est  si  la  somme  totale  de  sucre  imposée  est  primée.  Du 
int  qu'elle  ne  le  sera  plus,  la  Belgique  aura  satisfait  au  programme 
un. 

Verkerk  Pistorius  ne  saurait  accepter  cette  manière  de  voir.  Les 
mts  de  son  pays  se  trouveront  en  concuiTenco  avec  des  fabricants 
î,  qui,  M.  Guillaume  le  reconnaît,  réaliseront  des  rendements  supé- 

à  la  prise  en  charge.  De  quelque  nom  qu'on  les  appelle,  ces  avan- 
fauBsent  les  conditions  de  ta  concurrence.  Si  les  Pays-Bas  sacrifient 
antages  dont  leurs  fabricants  bénéficient  aujourd'hui,  il  est  Juste  que 
gique  fasse  de  même,  et  qu'elle  ne  se  réserve  pas  les  moyens  d'as- 

à  quelques-unes  de  ses  fabriques  une  situation  privilégiée. 


SUB  LB  BÉOIMB  DBS  SUCBBS  193 

M.  Guillaume  fait  remarquer  qu*on  ne  peut  exiger  de  la  Belgique  qu'elle 
élève  la  prise  en  charge  au  chiffre  maximum  des  rendements  obtenus  par 
quelques  fabricants  ;  ce  serait  tuer  tous  les  autres. 

M.  Verkerk  Pistorius  réplique  qu'il  le  reconnaît  et  en  conclut  que,  par 
le  moyen  proposé,  on  ne  saurait  arriver  à  Tabolition  totale  des  primée. 

M.  Du  Jardin  fait  remarquer  qu'on  ne  saura  jamais  atteindre  l'absolu ,  il 
y  aura  toujours  des  fissures. 

M.  Guillaume  croit  que  si  la  Belgique  fait  ce  qu'elle  peut,  étant  donné 
que  l'exercice  y  est  impraticable,  on  ne  saurait  lui  demander  davantage. 

M.  Walpole  croit  que  la  Belgique  ferait  plus  facilement  accepter  ies 
équivalents  qu'elle  propose  si  elle  parvenait  à  démontrer,  d'une  manière 
évidente,  qu  elle  ne  peut  pas  accepter  le  régime  commun.  Or,  il  est  bien 
connu  que  les  fabricants  belges  ont  eux-mêmes  demandé  l'application  de 
l'exercice,  et  qu'à  la  Chambre  des  Représentants  une  Commission  en  a 
adopté  le  principe. 

M.  Guillaume  reconnaît  le  fait,  mais  il  ajoute  que  les  Ministres  des 
finanances  qui  se  sont  succédé,  à  quelque  parti  qu'ils  appartinssent,  ont 
toi]jours  déclaré  qu'ils  ne  voulaient  à  aucun  prix  de  l'exercice.  Bu  reste, 
l'exercice  que  certains  fabricants  réclamaient  était  im  exercice  mitigé 
laissant  la  porte  ouverte  à  la  fraude.  M.  Guillaume  ne  croit  pas  qu'on 

Suisse  tirer  un  argument  des  réclamations  faites  par  quelques  intéressés, 
è  qu'on  doit  envisager,  ce  sont  les  vœux  et  les  intérêts  généraux  du 
pays.  Dans  les  Conférences  précédentes,  ainsi  qu'il  l'a  rappelé,  on  avait 
reconnu  rimpossibililé  où  la  Belgique  se  trouvait  d'établir  l'exercice, 
puisqu'on  avait  accepté  les  équivalents  qu'elle  proposait. 

M.  de  Kuefstein  fait  observer  que  les  Conférences  de  1875  et  de  1877  ne 
réunissaient  que  quatre  pays.  A  cet-  égard  la  situation  a  changé  du  tout  au 
tout. 

M.  Guillaume,  tout  en  reconnaissant  que  les  concessions  faites  à  cet  égard 
à  la  Belgique  dans  des  Conférences  précédentes  ne  lient  pas  les  gouverne- 
ments qui  ny  ont  pas  pris  part,  constate  que  c'est  cependant  un  argument 
qui  a  sa  valeur. 

M.  le  Président  fait  remarquer  que  les  observations  présentées  par 
M.  Guillaume  ne  sont,  en  définitive,  que  Tcxplication  d'un  des  paragra- 
phes du  rapport  de  la  Commission,  et  que  la  Conférence,  ayant  adopté  le 
rapport,  ne  peut  se  refuser  à  accepter  les  explications  au  même  titre,  c'est- 
à-dire  ad  référendum. 

M.  Jordan  appuie  cette  manière  de  voir.  Il  ne  croit  pas  qu'une  dis- 
cussion prolongée  de  la  Conférence  sur  les  observations  présentées  par 
M.  Guillaume  piiisse  amener  d'utiles  résultats. 

M.  Dupuy  de  Lomé  parle  dans  le  même  sens.  Les  Délégués  prennent 
tout  ad  référendum.  Ils  n  ont  pas  mission  d'accepter  ou  de  rejeter  les  pro- 
positions, mais  de  les  soumettre  à  leurs  gouvernements. 

M.  Guillaume  déclare  que  si  M.  le  Président  juge  utile  de  continuer  la 
discussion,  il  est  prêt  à  répondre  à  toutes  les  objections  qui  pourraient  lui 
être  faites. 

M.  le  Comte  de  Florian  croit  qu'avant  de  clore  la  discussion  sur  les  pro- 
positions du  gouvernement  belge,  il  serait  utile  d'avoir  sous  les  yeux  le 
texte  imprimé  des  explications  fournies  par  M.  Guillaume.  Il  propose  de 
renvoyer  cette  discussion  à  la  prochaine  séance. 

ARCH.  DIPL.   4889.  —  2*  SÉRIE,  T,  XXIX  (91)  13 


CONPJ:  ..  NCB  INTERNATrONALE 

.  le  Président  fait  remarquer  qu'à  la  première  séance  M.  Guillaume 
L  laissé  entendre  que  la  Belgique  ne  serait  ,pas  éloignée  de  réduire  son 
.  Or  il  n'est  pas  question  de  cela  dons  les  propoeilioDS  préseclées 
Lird'hui  par  M.  fiuillaume. 

.  Guillaume  dit  qu'il  est  autorisé  &  déclarer  que  eoq  gouvernemenl  i. 
3Dl)on  de  réduire  les  droits  afin  d'atténuer  les  diSéreuces  qui  esistent 
i  les  conditions  de  la  production  entre  les  fabriques  des  diverses 
les  du  paji's.  Onn  réduction  serait  d'un  tiers;  elle  mettrait  le  droit  à 
r.  au  lieu  de  45  fr.  S'il  n'a  pas  parlé  de  celte  réduction  aujourd'hui, 

qu'il  avait  pensé  que,  du  moment  que  les  prîmes  sont  supprimées,  le 

des  droits  importe  peu. 

.  le  Président  propose  de  siéger  te  luercredi  1 4  pour  continuer  la  dis- 
ion  BUT  les  propositions  du  gouvernenieul  belge. 
lit  une  lettre  du  Ministre  des  Etats-Unis  annonçant  que  son  gouver- 
ent  se  fera  représenter  ollicieu sèment  à  la  Conférence  ipar  M.  White, 
emier  secrétaire  de  la  légation  des  Etats-Unis  à  Londres. 
i  séance  est  levée  à  i  heures. 

Le3  Secrétaires  :  Le  Président  de  la  Confireace: 

.  Fabhall,    A.-ë.   Bateuah,  Henry  de  Worms. 

E.    BOIZARD. 


AHHBIB  *D  FBOCÉa-VElIBAL    DB    LA    QUATBIÈUB  SËAKCR 


US  venons  rendre  compte  i  la  Conférence  de  lu  mission  qu'elle  a  bieo 

i  aons  conder. 

ici  les  propositions  que  nous  soumettons  à  son  appréciation  : 

Sur  la  question  de  fabriquer  et  de  raffiner  en  entrepôt,  les  délégués  de 

>niagne,  de  l 'Autriche-Hongrie,  do  la  Frauce,  de  la  Grande-Bretagne  et  des 

-Bas  croient  devoir  recommander  à  la  Conférence  un  syslâme  d'impût 

i  sur  les  quantités  de  sucre  produites  et  destinées  à  la  consommation 

ne  le  seul  qui  permette  d'en  arriver  à  la  suppression  totale  des  primes  à 

irtation.  Les  fabriques  de  glucose  et  les  fabriques  pour  l'eïtraction  de 

des  mélasses  devraient  filre  soumises  au  même  régime. 

Belgique  ne  se  trouvant  pas  dans  les  mômes  conditions,  au  point  de  vue 
ipplication  du  systâme  d'Impôt  sur  les  quantités  produites,  le  Délégué  de 
y»  fait  toutes  rt^erves  à  co  sujet.  Il  se  rallie,  du  reste,  au  principe  de  la 
ression  totale  des  primes  à  l'exportation. 

Pour  la  râle  que  la  saccharimétrie  aura  &  jouer  dans  le  srsiâme  do  l'impAt 
is  quantités  de  sucre  produites,  la  Commission  croit  devoir  se  borner  à 
nmander  l'uniformité  des  méthodes.  Quant  à  la  détermination  de  l'étendue 

rôle,  elle  semble  devoir  être  réservée  à  un  examen  ultérieur,  lorsque  les 
ents  Gouvernements  auront  fait  connaître  leurs  vues  à  cet  égard. 
a).  La  Commission  soumet  à  la  Couféi-erice  l'avis  que  les  Gouvernements 

isentés  soient  priés  de  se  faire  connaître  réciproquement  avant  le 

idhërent  aui  principes  ci-dessus  énoncés. 

Dans  l'afrirmutive,  ils  voudront  bien  formuler  et  se  communiquer  un 
t  indiquant  les  bases  d'application  du  sy^lèlne  de  l'impôt  sur  les  quantités 
cre  produites.  Ce  projet  meutiouuerait  dans  quelles  limites  et  dans  quels 
1  ferait  usage  de  la  saccharimétrie.  Les  Gouvernements  feraient  connaître . 


8UB  LB  BJaiMB  DBS  SUORBS  195 

en  même  temps,  si  pour  réaliser  Tuniformiié,  ils  seraient  disposés  à  admettre 
la  méthode  dite  française,  généralement  usitée  dans  le  commerce  de  plusieurs 
nations.  (Ibaque  Gouvernement  enverrait  ensuite  au  Gouvernement  Britannique 
son  avis  sur  les  communications  qu'il  aurait  reçues. 

Comte  de  Koepstein,  Jaebnigen, 
GniLLAUME,  Ch.  Sans-LbroYi  F.-G. 

WaLPOLE,  PlSTOKIUS. 


s 


Cinquième  Séance.  —  Mercredi  14  Décembre  1887. 

PaÉSlDgNCB  DE  M.   LE  BaRON  HeNRY  DE  WORXS. 

Etaient  présents  : 

MM.  les  Délégués  de  l'Allemagne,  de  TAutriche-Hongrie,  de  la  Belgi- 
ue,  du  Danemark,  de  l'Espagne,  de  la  France,  de  la  Grande-Bretagne, 
e  l'Italie,  des  Pays-Bas,  de  la  Russie  et  de  la  Suède.  M.  White,  pre- 
mier Secrétaire  de  la  Légation  des  Etatb-Unis  à  Londres,  assiste  à  la 
séance  en  qualité  de  représentant  officieux  du  Gouyernement  des  Etats* 
Unis. 

U.  le  Président  propose  de  continuer  la  discussion  sur  les  déclarations 
de  M.  Guillaume. 

M.  Sans-Leroy  demande  à  M.  Guillaume  si  ses  dernières  propositions 
doivent  être  considérées  comme  définitives,  et  si  elles  ne  permettent  pas 
d'espérer  des  concessions  plus  larges.  Il  a  déjà  fait  connaître  qu  il  réser- 
Tait,  pour  son  Gouvernement,  rappréciation  de  la  mesure  dans  laquelle  le 
système  des  équivalents  courrait  être  accepté.  Mais  il  croit  utile  de  deman- 
der au  premier  Délégué  neige  si  l'on  peut  considérer  ce  qu'il  a  dit  comme 
le  maximum  des  concessions  que  son  Gouvernement  est  disposé  à  faire,  ou 
si  ses  paroles  ne  donnent  qu  un  aperçu  de  la  voie  dans  laquelle  il  désire 
entrer. 

M.  Guillaume  répond  que  ses  propositions  ont  un  caractère  définitif,  et 
quil  lui  est  impossible  d'aller  plus  loin.  Il  rappelle  que,  dans  une  enquête 
faite  en  Allemagne,  le  chiffre  de  1,700  grammes  a  été  indiqué  comme  celui 
qu  il  faudrait  adopter  en  Belgique  pour  faire  disparaître  la  prime.  Ce  chif- 
fre, établi  en  dehors  de  toute  préoccupation  intéressée,  est  évidemment 
l'expression  de  la  vérité.  M.  Guillaume  a  pensé  que  la  suppression  de  la 
prime  rendait  inutile  une  modification  du  tarif.  Cependant,  quelques  mem- 
bies  de  la  Conférence  ayant  paru  désirer  que  son  Gouvernement  entrât 
dans  la  voie  des  réductions,  il  avait  laissé  entrevoir  Tintention  dabaisser  le 
droit  à  30  francs.  Il  vient  de  recevoir  un  télégramme  qui  l'autorise  à  pous- 
ser cette  réduction  jusqu'à  25  francs.  Ce  n'est  pas  au  point  de  vue  de  la 
suppression  des  primes  qu'il  fait  cette  concession,  puisque  les  primes  dispa* 
raissent  par  l'élévation  de  la  prise  en  charge  ;  c'est  par  esprit  de  conci- 
liation, pour  donner  satisfaction  aux  membres  qui  ne  seraient  pas  convaincus 
de  refBcacité  de  l'augmentation  de  la  prise  en  charge.  Il  est  évident,  en 
effet,  que  si,  dans  leur  esprit,  il  subsiste  une  prime,  en  tous  cas  insigni- 
fiante, elle  se  trouvera  diminuée  par  le  fait  de  la  réduction  du  droit;  il 
amende  donc  sa  proposition  en  substituant  pour  le  nouveau  tarif  le  chiffre 
de  25  francs  à  celui  de  30  francs.  Quant  à  la  prise  en  charge,  il  est  impos-^ 
Bible  de  Télever  au-dessus  de  1,700  grammes. 


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%  *  196  GONFâBSNGfi    INTERNATIONALE 


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M.  Sans-Leroy  déclare  que,  malgré  la  bonne  volonté  qu'il  est  heureux 
de  constater  de  la  part  du  Gouvernement  belge,  il  croit  devoir  faire  toutes 
réserves  quant  à  l'attitude  que  son  propre  Gouvernement  croira  devoir 
prendre  sur  cette  question.  Il  ne  voudrait  pas  que  Ton  vit  dans  sa  décla- 
ration une  pensée  d'hostilité.  Il  exprime  purement  et  simplement  des 
réserves. 

M.  Yerkerk  Pistorius  se  rallie  aux  observations  présentées  par  l'hono- 
rable M.  Sans-Leroy.  Il  lui  est  impos<^ible  d'admettre  que  l'élévation  de  la 
nrise  en  charge  à  1,700  grammes  entraîne  la  suppression  des  primes.  En 
Néerlande,  la  prise  en  charge  est  de  1,647  grammes  en  sucre  brut.  Or,  les 
employés  chargés  du  contrôle  ont  constaté  que,  dans  les  deux  dernières 
années,  Texcédent  sur  cette  prise  en  charge  a  dépassé  16  p.  0/0  en  moyenne, 
ce  qui  exigerait  une  prise  en  charge  de  plus  de  1,900  grammes  pour  arri- 
ver, par  ce  moyen,  à  la  suppression  des  primes. 

M.  Pistorius  ne  cite  pas  ce  chiffre  de  1,900  grammes  pour  mettre  la 
Belgique  en  demeure  d'élever  sa  prise  en  charge  à  ce  taux,  mais  simple- 
ment pour  prouver  qu'avec  le  taux  de  1,700  grammes  il  subsistera  des 
avantages  très  considérables  pour  les  fabriques  du  nord  de  la  Belgique 
placées  à  peu  près  dans  les  mêmes  conditions  économiques  que  les  usines 
néerlandaises.  Encore  la  quotité  de  1 6  p.  0/0  d'excédents  n'est-elle  qu'une 
moyenne  entre  les  résultats  d'un  grand  nombre  de  fabriques  pendant  deux 
campagnes.  On  a  constaté  des  excédents  allant  jusqu'à  22.  23  et  môme 
30  p.  0/0.  Ces  données,  il  est  vrai,  n'ont  pas  un  caractère  légal,  puisse 
les  fabriques  ne  sont  pas  exercées.  Cependant  elles  méritent  une  certaine 
confiance,  car  elles  sont  établies  d'après  les  quantités  de  sucre  fabriquées 
pendant  la  période  de  contrôle  et  d'après  l'évaluation  des  sirops  restant  en 
fabrique  à  la  fin  des  travaux  de  défécation. 

M.  Pistorius  se  croit  obligé  de  rappeler  qu'aux  Conférences  de  1875  et 
de  1877  les  concessions  de  la  Belgique  avaient  été  plus  importantes,  du 
moins  en  ce  qui  concerne  la  réduction  des  droits.  Elle  offrait,  en  effet, 
d'abaisser  son  tarif  à  22  fr.  50  et  même  à  19  francs  pour  le  cas  où  le  revenu 
de  rimpôt  aurait  dépassé  4.800,000  francs. 

En  1875,  un  autre  point  important  avait  été  abordé.  M.  Pistorius  veut 

[)arler  du  système  des  nuances  auquel  il  voit,  avec  regret,  que  M.  Guil- 
aume  ne  fait  aucune  allusion.  Dans  ce  système,  qui  est  encore  appliqué, 
en  Belgique,  aux  sucres  importés,  les  sucres  sont  divisés  en  quatre  classes, 
et  à  chacune  de  ces  classes  ou  applique  un  rendement  légal  moyen,  résul- 
tant d'expériences  faites  en  1864  dans  une  raffinerie  de  Cologne.  Les  sucres 
sont  rangés  dans  l'une  ou  dans  1  autre  classe  d'après  leur  nuance  comparée 
à  des  types.  Or,  il  est  reconnu  depuis  longtemps  que  la  nuance  est  absolu- 
ment insuffisante  pour  apprécier  la  valeur  d'un  sucre.  Ce  système  prête, 
en  outre,  à  des  fraudes  considérables,  ainsi  qu'on  a  pu  le  constater  dans 
les  Pays-Bas.  Enfin,  les  rendements  obtenus  à  Cologne  en  1864  sont 
aujourd'hui  largement  dépassés,  par  suite  du  perfectionnement  des  procédés 
iodustriels.  Ainsi  le  rendement  moyen  de  la  deuxième  classe  avait  été  fixé 
à  88  p.  0/0  ;  on  l'évalue  actuellemeul  à  90  p.  0/0.  Cette  question  a  une 
grande  importance  pour  les  Pays-Bas  au  point  de  vue  du  raffinage.  M.  Pis- 
torius doute  que  son  Gouvernement  puisse  se  relier  à  un  Arrangement  qui 
consacrerait  le  maintien  de  ce  mode  d'appréciation  et  de  ces  rendements 
pour  les  sucres  introduits  en  Belgique. 

M.  Guillaume  répond  qu'il  ne  lui  est  pas  possible  d'accepter  les  chiffres 


8UB  LB  R^aiHB  D^  SUOBBS  197 

de  M.  Pistorius  pour  en.  faire  la  base  de  la  prise  en  charge  dans  les  fabri- 
ques belges.  Genii-ci  a  parlé  entre  autres  d'un  excédent  de  30  p.  lOD  sur 
une  prise  en  charge  actuelle  de  1,647  grammes.  Cela  supposerait  un  rende- 
ment de  2,1 41  grammes.  C*est  à  peine  si  la  totalité  du  sucre  contenu  dans 
la  betterave  atteint  cette  quotité.  La  constatation  d'excédents  aussi  élevés 
ne  peut  être  que  le  résultat  d'une  évaluation  exagérée  des  produits  en  cours 
de  fabrication. 

M.  Guillaume  conclut  en  maintenant  le  chiffre  de  1 ,700  grammes  qu'ils 
a  proposé.  Il  fait  remarquer  que,  dans  le  sud  de  la  Belgique,  les  betteraves 
ne  sont  pas  aussi  riches  que  sur  la  frontière  néerlandaise.  Le  taux  de 
1,700  grammes  représente  donc  bien,  à  ses  yeux,  le  rendement  moyen  des 
usines  belges. 

Quant  aux  autres  points  traités  par  M.  Pistorius,  M.  Guillaume  les 
avait  considérés  comme  des  détails  sans  intérêt  en  comparaison  de  l'objet 
principal,  c'est-à-dire  de  la  question  de  la  prise  en  charge.  Lorsqu'on 
entrera  dans  l'examen  des  détails,  il  sera  temps  de  songer  à  ces  questions 
secondaires. 

M.  le  Premier  Délégué  des  Pays-Bas  combat  le  système  des  nuances  ; 
mais,  en  1875  et  en  1877,  on  avait  constaté  que  la  question  n'avait  pas 
d'importance  au  point  de  vue  des  sucres  de  canne.  Presque  tous  les  sucres 
importés  en  Belgique  sont  des  sucres  de  canne  appartenant  à  la  deuxième 
classe.  Il  est  évident  que,  si  l'on  trompait  sur  la  nuance,  les  sucres  adul- 
térés tomberaient  dans  la  troisième  et  la  quatrième  classe.  M.  Guillaume 
avait  cru  inutile  d'aborder  cette  question,  du  moment  que  le  classement 
même  des  sucres  importés  témoigne  qu'il  n'y  a  pas  de  fraude  ;  mais  il  est 
convaincu  que,  si  des  inconvénients  apparaissaient,  son  Gouvernement 
s'empresserait  d'adopter  un  autre  système  pour  la  constatation  de  la  richesse 
des  sucres.  Il  répète  que  c'est  là,  du  reste,  une  question  secondaire  qu'il 
n'y  aura  lieu  d'aborder  que  si  le  système  est  admis  dans  ses  grandes  lignes. 
La  auestiOQ  principale  est  de  savoir  si  l'on  considère  Télévation  de  la  prise 
en  cnarge  à  1,700  grammes  comme  une  contre-partie  suffisante  aux  propo- 
sitions faites  par  les  autres  Gouvernements. 

M.  le  Président,  tout  en  appréciant  les  sacrifices  déjà  faits  par  le  Gouver- 
nement belge,  espère  que  ce  Gouvernement,  s'inspirant  de  Tunanimité  avec 
laquelle  les  Puissances  représentées  à  la  Conférence  ont  adopté  le  principe 
de  l'abolition  des  primes,  saura  trouver  un  terrain  sur  lequel  l'accord  soit 
possible.  Tous  les  Délégués  qui  se  sont  prononcés  en  faveur  d'un  système 
d'impôt  sur  les  quantités  de  sucre  produites  voudraient  être  sûrs  que  la 
Belgique  arrivera,  par  une  voie  différente,  au  même  résultat  ;  mais  ils  ne 
trouvent  pas  jusqu'ici  que  le  système  proposé  par  ce  Pays  leur  offre  à  cet 
égard  des  garanties  suinsantes. 

En  résumant  ainsi  la  situation,  M.  le  Président  ne  fait*que  reproduire, 
du  moins  il  le  pense,  l'idée  déjà  exprimée  par  son  honorable  collègue,  le 
Premier  Délégué  français,  et  que  partagent,  sans  doute,  les  Représentants 
des  autres  Pays. 

M.  Sans-Leroy  répond  que  M.  le  Président  a  bien  rendu  sa  pensée,  à 
cela  près,  toutefois,  qu'il  uiit  des  réserves  sur  le  point  de  savoir  si  un  sys- 
tème d'équivalence  quelconque  peut  offrir  des  garanties  suffisantes. 

H.  Gufilaume  réplique  qu'il  ne  peut  oBrix  autre  chose  que  des  équiva- 
lences. Quant  à  la  fixation  de  la  prise  en  charge,  il  ne  dit  pas  que  le  taux 
de  1,700  grammes  doive  être  immuable.  Le  Gouvernement  ne  verrait  pas 


196  CONFiaUNGB    nfTBBNÀTIONJLLV 

d'inconvénient  à  ce  que  ce  chiffre  fût  élevé,  dana  Tavenir^  au  far  et  à 
mesure  de  Tamélioration  de  la  qualité  des  betteraves.  Mais,  pour  le  moment, 
il  est  arrivé,  sur  ce  point,  à  la  limite  des  concessions  possioles. 

Sans  contester  Temcacité  du  régime  accepté  par  les  autres  Pays,  M.  Guil- 
laume ne  croit  pas  que  le  travail  en  entrepôt  soit  un  obstacle  insurmon- 
table à  la  fraude,  si  elle  venait  à  être  favorisée  par  la  connivence  des 
employés.  La  question  du  raffinage  n'est  que  secondaire,  eu  Belgique  sur- 
tout, où  le  raffinage  a  peu  d'importance.  Ou  sait,  du  reste,  qu'il  n'existe 
'que  peu  de  primes  pour  la  raffiuerie,  ou  du  moins  qu'elles  ne  dépassent 
pas  1  ou  2  p.  0/0.  La  grande  question,  ce  sont  les  primes  à  la  fabncation, 

Î)rimes  dont  on  poursuit  la  suppression  par  Texeriûce  des  fabriques.  Pour 
es  fabriques,  la  Belgique,  grâce  aux  mesures  récemment  adoptées  sur 
Tavis  de  la  Commission  des  fraudes,  offre  la  garantie  absolue  que  la  loi 
sera  rigoureusement  exécutée.  M.  Guillaume  se  demande  si  Ton  est  bien 
sûr  d'arriver  au  même  résultat  par  les  autres  systèmes.  La  négligence  ou 
la  faiblesse  du  service  ne  pourra-t-elle  pas  donner  naissance  à  des  primes 
plus  fortes  que  celles  qui  subsisteraient  dans  quelques  fabriques  de  la 
Belgique? 

M.  Sans-Leroy  estime  qu'il  serait  avantageux  de  ne  pas  pousser  à  fond 
la  discussion  sur  ce  point.  Tous  les  Délégués  ont  certainement,  et  il  a  lui- 
même,  autant  que  personne,  le  plus  vif  désir  d'aboutir  à  la  suppression  des 
primes.  La  Belgiaue  prouve,  par  ses  propositions,  la  bonne  volonté  dont 
elle  est  animée.  Il  est  préférable  de  renvoyer  à  un  examen  ultérieur  la 
question  de  savoir  si  ses  offres  sont  une  compensation  suffisante  aux  sacri- 
fices que  les  autres  Pays  sont  prêts  k  s'imposer. 

Dans  les  déclarations  de  l'honorable  Délégué  de  Belgique  ii  y  a, 
cependant,  un  point  qui  parait  devoir  motiver,  dès  à  présent,  une  obser- 
vation. 

M.  Guillaume  a  dit  qu'en  Belgique  l'exercice  des  raffineries  serait  sans 
intérêt,  parce  que  ces  établissements  ont  peu  d'importance.  D'uub  manière 
générale»  M.  Sans-Leroy  croit  devoir  appeler  l'attention  de  la  Conférence 
sur  ce  point  aue,  si  les  Puissances  étaient  liées  par  une  Convention,  et  que 
des  clauses  de  cette  Convention,  spéciales  à  l'un  des  Contractants,  il  résul- 
tât pour  celuif-ci  certains  avantages,  tel  fait,  qui  n'existe  pas  aujourd'hui, 
pourrait  exister  dans  l'avenir. 

M.  Sans-Leroy  termine  en  exprimant  l'espoir  que  les  négociations  qui 
auront  lieu,  par  voie  diplomatique,  durant  l'interruption  des  séances  de  la 
Conférence,  amèneront  entre  toas  les  Pays  un  accord  qu'il  appelle  de  tous 
ses  vœux. 

M.  Dupuy  de  Lomé  dit  que  M.  le  Président  a  offert  de  présenter  à  la 
prochaine  séance  une  formule  pour  arriver  à  la  suppression  des  primes  ;  il 
constate  que  tout  le  monde  veut  arriver  à  leur  suppression  effective.  Puis- 
que les  Délégués  sont  à  la  veille  de  se  séparer  et  d'aller  soumettre  à  leurs 
Gouvernements  respectifs  les  résolutions  de  la  Conférence,  il  lui  semble 
ue  le  moment  serait  venu  d'aborder  un  point  très  important  à  ses  yeux. 

veut  parler  de  la  sanction  qvii  pourrait  être  attachée  aux  clauses  de  la 
Convention  future,  ou,  en  d'autres  termes,  des  garanties  qui  pourraient  être 
données  aux  Pays  contractants. 

Plus  que  tout  autre  Pays  peut-être,  TEspagne  a  souffert  des  primes 


s 


SUB  LB  RÉaiMB  DBS  SUORBS  190 

accordées  par  certains  Gouvernements  à  leur  production  métropolitaine. 
C'est  par  l'effet  de  ces  primes  qu'elle  a  presque  complètement  perdu  le 
marché  anglais.  Il  a  paru  à  M.  Dupuy  de  Lôme  qu'à  la  question  des  primes 
se  rattache  étroitement  l'interprétation  de  la  clause  qui,  dans  les  Traités  de 
commerce,  assure  aux  Contractants  le  traitement  de  la  Nation  la  plus  favo- 
risée. Comment  les  primes  ont-elles  réagi  sur  le  commerce  des  Colonies 
espagnoles  avecTAngleteire?  C'est  ce  que  M.  Dupuy  de  Lôme  croit  pouvoir 
mieux  faire  comprendre  par  un  exemple.  11  suppose  le  cas  où  il  y  aurait  à 
la  fois  sur  le  marché  de  Londres  des  sucres  allemands,  par  exemple,  béné- 
ficiant d'une  prime,  et  des  sucres  espagnols  privés  de  tout  avantage  simi- 
laire. La  situation  respective  de  ces  produits  sera  exactement  la  môme  que 
si  les  sacres  espagnols  avaient 'été  frappés,  à  Tentrée,  d'un  droit  égal  à  la 
prime  dont  les  sucres  allemands  ont  bénéficié.  Permettre  aux  sacres  primés 
d'entrer  aux  mêmes  conditions  que  les  sucres  non  primés,  c'est  en  réalité 
frapper  ces  derniers  d'un  droit  différentiel.  N'est-ce  pas  là  une  infraction  à 
la  clause  de  la  Nation  la  plus  favorisée  ! 

M.  Dupuy  de  Lôme  a  pensé  que  cette  question  ne  pouvait  être  passée 
sous  silence.  Il  ne  désire  pas  qu'elle  soit  immédiatement  discutée,  mais  il 
demande  qu'il  soit  pris  acte  de  sa  déclaration. 

M.  Sans-Leroy  répond  en  quelques  mots.  Il  s'agit  là  d'une  question 
d'interprétation  d'un  ordre  très  général.  Ilna pas  de  pouvoir  pour  discuter 
un  point  qui  n'était  pas  visé  dans  le  programme  tracé  par  le  Cabinet  britan- 
nique. Son  silence  sur  le  fond  même  de  la  question  n  implique  ni  acquies- 
cement ni  désapprobation. 

MM.  Jordan  et  le  Comte  de  Euefstein  se  rallient  Tun  après  l'autre  à  la 
déclaration  de  M.  Sans- Leroy. 

M.  Dupuy  de  Lôme  pen^e  que  la  question  soulevée  par  lui  rentre  dans 
le  cadre  des  travaux  de  la  Conférence,  d'autant  plus  que  le  quatrième  para- 
graphe de  la  Circulaire  du  Marquis  de  Salisbury  prévoit  l'eiamen  des  diver- 
ses propositions  ç[ui  viendraient  à  être  faites  en  vue  d'engager  les  Gouver- 
nements à  supprimer  la  prime. 

Pour  le  moment,  M.  Dupuy  de  Lôme  a  seulement  voulu  faire  une  mani- 
festation. La  question  des  sucres  a  pris  une  importance  telle,  les  consé- 
quences des  mesures  fiscales  prises  par. plusieurs  Gouvernements  ont  eu, 
pour  l'industrie  et'  le  commerce  des  sucres,  des  consé(][uences  si  graves 
qu'il  ne  parait  pas  possible  de  conclure  un  Traité  sans  y  insérer  des  clauses 
de  garantie.  Le  moment  n'est  pas  venu  d'entrer  en  discussion  sur  ce  point. 
Mais  M.  Dupuy  de  Lôme  croit  qu'il  est  nécessaire  que  la  question  soit 
examinée  par  les  Gouvernements  avant  que  la  Conférence  reprenne  le  cours 
de  ses  délioérations,  et  que  les  Délégués  des  divers  Pays  reviennent  à  Lon- 
dres munis  sur  ce  point  des  instructions  nécessaires. 

M.  le  Président  dit  qu  au  moment  où  M.  Dupuy  de  Lôme  a  fait  Timpor- 
lante  déclaration  qui  précède,  il  allait  annoncer  à  la  Conférence  l'intention 
où  est  son  Gouvernement  de  lui  soumettre  un  Projet  de  Protocole  auquel 
sera  annexé  un  Projet  de  Convention.  Ces  documents  sont  à  l'impression  et 
seront  distribués  demain.  Il  n'y  est  pas  fait  mention  de  clause  pénale  ; 
mais  le  Gouvernement  de  la  Reme  serait  heureux  de  pressentir,  sur  cette 
matière,  l'opinion  des  Délégués  avant  leur  séparation.  Si  M.  le  Délégué 
espagnol  voulait  bien  donner,  par  écrit,  à  sa  pensée  une  forme  définitive, 


200  gonf]£rbnge  internationale 

sa  motion,  imprimée  et  distribuée  comme  annexe  au  Projet  de  Convention, 
pourrait  être  prise  en  considération  à  la  prochaine  séance. 

M.  Sans-Leroy  remercie  M.  Dupuy  de  Lôme  d'avoir  soulevé  cette  ques- 
tion importante  et  prévenu  ainsi  des  difficultés  qui  auraient  pu  sui^r  ino- 
pinément. 

M.  Dupuy  de  Lôme  exprime  Favis  qu'à  toute  prime  accordée  par  les 
pays  exportateurs  doit  correspondre  une  mesure  de  défense  de  la  part  des 

1)ays  importateurs.  Les  primes  faussent  les  conditions  de  concurrence  que 
a  clause  de  la  Nation  la  plus  favorisée  a  pour  but  d'égaliser.  Admettre  le 
sucre  primé  sans  droit  compensateur,  c'est  comme  si  Ton  imposait  une 
surtaxe  au  sucre  qui  n'est  pas  primé. 

M.  Eamensky  ne  comprend  pas  Tutilité  de  la  motion  faite  par  M.  Dupuy 
de  Lôme,  si  l'accord  est  complet  entre  les  puissances  pour  supprimer  les 
primes. 

M.  Sans-Leroy  réplique  que  tous  les  pays  producteurs  ne  sont  pas  repré- 
sentés à  la  Conférence,  et  que,  parmi  ceux  qui  sont  représentés,  il  peut  se 
trouver  des  dissidents. 

M.  le  comte  d'Onslov7  demande  si  M.  Dupuy  de  Lôme  voudrait  bien 
formuler  sa  motion  par  écrit. 

M.  Batanero  constate  que  la  proposition  de  son  collègue  a  été  faite  en 
vue  d'aider  à  la  conciliation.  Il  croit  qu'elle  présente  un  caractère  d'intérêt 
général  et  mérite  d'être  étudiée,  non  seulement  au  point  de  vue  des  sucres, 
mais  encore  au  point  de  vue  de  toute  espèce  de  commerce. 

M.  Dupuy  de  Lôme  appuie  ce  que  vient  de  dire  son  collègue  sur  la  portée 
générale  de  ses  observations;  mais  il  ne  croit  pas  devoir  les  présenter  à  la 
Conférence  sous  forme  de  protocole. 

M.  le  président  croit  devoir  insister  sur  ce  point,  que  le  projet  de  Con- 
vention proposé  pai'  son  Gouvernement  ne  doit  être  pris  quad  refirendum. 
Il  paraît  utile  de  donner  une  base  aux  discussions  futures.  La  portée  des 
propositions  faites  apparaît  mieux  lorsqu'elles  sont  réunies  dans  un  même 
texte  que  quand  elles  sont  séparées  dans  des  procès- ver  baux. 

M.  Verkerk  Pistorius  demande  la  parole  pour  revenir  sur  la  question  des 
surtaxes,  qu'il  a  soulevée  dès  la  deuxième  séance. 

Par  surtaxe  il  entend  la  différ^ce  qui  existe  dans  la  plupart  des  pays 
représentés  à  la  Conférence  entre  les  droits  que  payeût,  d'une  part,  les 
sucres  nationaux,  de  l'autre,  les  sucres  étrangers  ;  en  d'autres  termes,  les 
droits  de  douane  entre  les  pa  vs  contractants. 

.  Dans  les  Conventions  conclues  entre  la  Belgique,  la  France,  la  Grande- 
Bretagne  et  les  Pays-Bas,  le  8  novembre  1864  et  le  11  août  1875,  comme 
dans  le  projet  de  Convention  proposé  par  les  Délégués  de  ces  mômes  puis- 
sances en  1877,  il  a  été  stipulé  expressément  que  ces  surtaxes  ne  seraient 
plus  perçues. 

La  Convention  de  1864  portait,  à  son  article  XIII,  que  les  droits  à  l'im- 
portation sur  les  sucres  raffinés  en  pains  et  sur  les  poudres  blanches 
assimilées  aux  raffinés,  importés  d'un  des  pays  contractants  dans  l'autre, 
ne  seraient  pas  plus  élevés  que  le  o  drawback  »  accordé  à  la  sortie  du 
sucre  mélis. 

La  Convention  de  1875  stipulait  que  les  sucres  importés  d'un  des  pays 
contractants  dans  un  autre  ne  pourraient  être  assujettis  à  des  droits  de 
douane  ou  d'accise  supérieurs  aux  droits  qui  étaient  établis  sur  les  sucres 
similaires  de  production  nationale  (article  iV). 


SUB  LB  BÉGIMB  DES  SUCRES  201 

Le  projet  de  Convention  arrêté  à  Bruxelles  en  1877  contenait,  à  son 
article  YII.  la  même  stipulation.  En  d'autres  termes,  la  Belgique,  la  France 
et  la  Grande-Bretagne,  comme  les  Pays-Bas,  ont  toujours  compris  que, 
comme  le  disait  M.  Teisserenc  de  Bort,  ministre  de  l'agriculture  à  Paris, 
aux  Conférences  de  1876  :  «  L'ouverture  réciproque  des  marchés  est  une 
des  conditions  du  régime  conventionnel,  i 

On  ne  saurait  mieux  dire,  et  quand  il  s*agit  d'abolir  les  primes  à  l'expor- 
tation, but  que  se  proposaient  également  les  Arrangements  internationaux 
cités,  il  parait  impossible  de  laisser  de  côté  la  question  des  surtaxes. 

Pour  s'en  convaincre,  il  suffit  de  rappeler  que,  dans  plusieurs  pays,  les 
surtaxes  ont  été  adoptées  comme  moyen  de  combattre  Teffet  des  primes  à 
l'exportation  accordées  dans  d'autres  pays. 

Tel  a  été,  par  exemple,  le  principal  motif  de  l'adoption  de  la  surtaxe  de 
10  p.  100  en  Belgique,  surtaxe  depuis  augmentée  Jusqu'à  15  p.  100  ;  et  le 
rapport  qui  existe  entre  les  surtaxes,  d'un  côté,  et  les  primes  à  l'exporta- 
tion de  l'autre,  a  été  très  bien  dé&ni  par  un  orateur  belge,  lors  de  la  dis- 
cussion du  projet  de  loi  de  1884. 

c  Qu'est-ce  qu'une  surtaxe  ?  »  demandait  à  cette  occasion  M.  Puissant  ; 
et  voici  sa  réponse  : 

c  C'est  la  restitution,  à  la  frontière,  des  primes  que  certains  pays  accor- 
dent aux  fabricants  pour  exporter  leurs  produits.  > 

i  Ce  n'est  pas  de  la  protection,  »  disait  Tannée  dernière  l'honorable 
ministre  des  finances,  «  c  est  la  compensation  »  ;  et  il  ajoutait  : 

c  II  s'agit  de  répondre  à  des  primes  d'exportation  par  des  surtaxes 
d'importation,  t 

Et  dans  la  lettre  que  M.  le  ministre  de  l'agriculture  adressait  à  la  Société 
des  Fabricants  de  sucre,  il  reconnaissait  que  les  surtaxes  ont  pour  résultat 
de  rétablir  à  la  frontière  l'horizontalité  du  plan  des  échanges,  rompue  par 
des  drawbacks  de  faveiu*  et  autres  primes  que  les  Gouvernements  voisms 
accordent  à  leurs  nationaux. 

Cela  étant,  poursuit  M.  Pistorius,  il  n'est  que  logique  de  supprimer  les 
surtaxes  quand  on  supprime  les  primes.  Sans  cette  condition  if  n'y  a  pas 
de  réciprocité.  On  ne  pourra  pas  prétendre  que  la  Néerlande,  pays  expor- 
tateur, se  désiste  du  moyen  d'assurer  les  débouchés  de  son  mdustrie, 
tandis  que  les  autres  Etats,  pays  importateurs,  garderaient  leurs  armes 
pour  la  combattre. 

M.  Pistorius  s'attend  à  ce  qu'on  va  lui  répliquer  :  c^e  la  surtaxe  a  pour 
but  de  protéger  l'industrie  nationale  sur  le  marché  mtérieur,  et  qu'à  cet 
^ard  il  n'y  a  pas  de  différence  entre  le  sucre  et  d'autres  produits,  comme 
par  exemple  les  manufactures,  les  fers,  les  blés  et  le  bétail. 

Mais  à  cette  objection  il  répond  qu'il  ne  s'agit  pas  à  présent  de  faire  un 
Traité  pour  ces  produits,  et  il  restera  donc  parfaitement  libre  à  tout  Gou- 
vernement de  leur  accorder  des  primes  d'exportation,  si  bon  lui  semble, 
ce  qui  ne  sera  plus  le  cas  pour  le  sucre  au  moment  qu'il  entre  dans 
l'Arrangement  proposé  par  la  Conférence.  Si,  par  exemple,  les  différents 
pays  s  engagent  à  ne  plus  accorder  de  primes  aux  sucres  exportés,  et  que 
la  Grande-Bretagne  garde  sa  liberté,  qu'adviendrait-il  de  celte  exportation 
d,  un  beau  jour,  cette  puissance  s'avisait  de  leur  imposer  une  surtaxe  7 
L'industrie  des  autres  pays  recevrait  un  coup  dont  peut-être  elle  aurait 
peine  à  se  relever. 


COMFiRBNCB     INTBRNA.TI0NA.1.E 

;i  pour  la  queslion  de  logique  et  d'intérêt  ;  reste  à  examiner  si  la  dis- 
DH  des  surtaxes  riiatre  dans  ie  programme  de  nos  Cc^nféreDCes. 

Pistoiius  n'ea  doute  pa^,  puisque  les  surtaxes  dont  il  parle  a'agis- 

sas  seulement  comme  protecliou  à  l'iulérieur,  mais  ont,  dans  une 

ine  mesure,  le  même  effet  que  les  primes  à  l'exportation. 

les  fabricauls  d'un  pays  où  il  y  a  une  surtaxe  sont,  par  ce  moyen, les 

es  de  faire  les  prix  sur  leur  propre  marché,  cet  avantage  les  mettra 

esure  de  produire  à  des  conditions  plus  favorables  et,  dès  lore,  de 

re  à  meilleur  marché  que  les  autres. 

jxeraple  de  la  Belgique  est  encore  là  pour  le  prouver.  Avant  la  loi  du 

plemnre  1884,  il  n'y  avait  pas  de  surtaxe.  Par  cetle  loi,  la  rafQnerie 

a  non  seulemeut  conquis  presque  tout  le  marché  intérieur,  mais  elle 

en  même  temps,  augmenter  sa  production,  de  sorte  que  l'exportation 
iffioés  a  fait  des  progrès  cocsidérables. 

1884,  Timporlation  des  raffinés  (mélis  et  caDdisJ  état  de  6,4i2,862 
rammee,  et  cetle  des  vergeoises  de  S, 303,000  kilogrammes,  et  en 
,  l'importation  des  vergeoises  était  tombée  à  2,623,2S6  kilogrammes 
le  des  raffinés  à  1,038,5'J7  kilogrammes. 

r  le  marché  intérieur,  le  débouché  de  la  raffinerie  belge  a  donc  subi 
.ugmenlatiou  de  plus  de  8,000,000  kilogrammes.  Eu  môme  temps 
Drtalion  montait  de  9,279,6^4  kilogrammes  en  1884,  à  10,393,726 
rammes  en  1886,  et  en  1887  ce  mouvement  a  pris  une  extension 
re  plus  considérable.  Dans  les  neuf  premiers  mois  de  leSS,  l'exporta- 
les  r-ifEnés  était  de  6,447,200  kilogrammes  ;  elle  s'élevait,  peur  la 
e  période  de  188(j  à  7,01  o.lOO  kilogrammes  et,  de  1887,  à  11,61 1,000 
rammes. 

.is,  quoi  qu'il  en  soit,  que  les  surtaxes  aient  seulement  pour  effet  de 
Itr  à  la  frontière  t  l'horizontalité  du  plan  des  échanges  ■  dans  te  sens 
ué  plus  haut  ;  ou  bien  qu'elles  aient  pour  effet  d'aider  au  développe- 

de  la  fabrication  du  sucre  par  la  hausse  du  prix  sur  le  marché  mlé- 
,  de  manière  à  lui  permettre  d'étendre  l'exportation  de  ces  produits  ; 
en  encore  qu'elles  aiuut  surtout  pour  effet  la  protection  des  raffine- 
conséquence  qui  ne  parait  pouvoir  être  contestée,  —  il  semble  que, 

tous  tes  cas,  la  question  des  surtaxes  rezitre  dans  le  cadre  do  nos 
irences,  tel  qu'il  a  été  tracé  par  la  circulaire  de  lord  Salisbury  du 
let  dernier,  et  notamment  dans  les  termes  de  la  quatrième  proposition 

programme  portant  qu'il  y  aura  lieu  d'examiner  les  divers  moyens 
ager  les  Gouvernements  à  supprimer  la  prime. 
.  Pistorius  propose  donc  k  la  Conférence  de  vouloir  bien  examiner  si 
ppression  ues  surtaxes  entre  les  pays  contractants  pour  leurs  sucres 
.  et  raffinés,  y  compris  ceux  de  leurs  colonies,  n'est  pas  i  considérer 
le  un  corollaire  inévitable  de  ta  suppression  des  primes  à  l'expor- 


rsonne  ne  demandant  la  parole  après  celte  lecture,  M.  le  président 
devoir  déclarer  que,  si  la  quatrième  proposition  de  la  circulaire  permet 
ulever  la  quesiiou  dos  surtaxes,  le  Cabinet  britannique  n'avait  cerlai- 
mt  pas  eu  la  pensée  de  la  mettre  en  évidence.  Copendaut,  les  Délégués 
ouvernemcnt  de  la  Beine  ne  feront  pas  d'opposition  à  ce  qu'elle  soit 
tée  si  tel  est  l'avis  des  autres  Délégués. 
Sans-Leroy  demande  si  te  Gouvernement  néerlandais  considère  qu'on 


SUB  LK  BliaiMB  DOS  SUGBBS  203 

peut  supprimer  les  primes  sans  supprimer  en  môme  temps  les  surtaxes  de 
douane. 

M.  Pistorius  déclare  que,  s'il  a  fail  sa  proposition,  ce  n'est  pas  pour 
provoquer  une  discussion  immédiate.  Il  est  guidé  par  les  mômes  motifs 
qui  ont  amené  le  Délégué  espagnol  à  soulever  la  question  des  droits  com- 
pensateurs. Sa  proposition,  comme  celle  de  M.  Dupuy  de  L6me,  pourra 
être  examinée  et  discutée  lorsque  la  Conférence  se  réunira  de  nouveau.  Il 
a  voulu  éviter  qu'à  cette  époque  la  question  des  surtaxes  parût  surgir 
inopinément. 

M.  Kamensky  expose  de  quelle  manière  il  comprend  les  deux  proposi- 
tions qui  viennent  d'ôtre  faites  :  M.  Pistorius  veut  supprimer  les  surtaxes, 
M.  Dupuy  de  Lôme  veut  en  établir  de  nouvelles. 

M.  W alpole  explique  la  différence  qu'il  y  a  entre  des  droits  compensa- 
teurs qui  frappent  les  sucres  provenant  des  pays  non  contractants,  et  les 
surtaxes  ordinaires  qui  atteignent  les  sucres  aes  pays  contractants. 

M.  Dupuy  de  Lôme  dit  qu'il  a  proposé  une  mesure  de  défense  contrôles 
primes,  tandis  que  M.  Pistorius  a  parlé  des  surtaxes  en  général. 

M.  Verkerk  Pistorius  dit  qu'il  a  voulu  mettre  à  Tordre  du  jour  la  ques- 
tion des  surtaxes  entre  les  pays  contractants. 

M.  Sans-Leroy  demande  à  préciser  le  sens  des  réponses  faites  par  M.  le 
président  aux  Représentants  de  l'Espagne  et  des  Pays-Bas.  Il  ne  croit  pas 
qu'il  entre  dans  les  intentions  du  Gouvernement  de  la  Reine  de  soumettre, 
comme  base  d  arrangement,  l'exclusion  de  toute  surtaxe  douanière,  ainsi 

Sue  le  propose  M.  Pistorius.  Il  y  a  une  différence  considérable  entre  les 
eux  propositions  :  celle  de  M.  Dupuy  de  Lôme,  sur  laquelle  il  a  déjà 
fait  toutes  ses  réserves,  peut  se  rattacner  directement  au  programme  tracé 
par  le  Marquis  de  Salisbury,  tandis  que  le  projet  de  M.  Pistorius  n'y 
figure  pas. 

M.  Pistorius  demande  s'il  y  a  des  objections  à  ce  que  la  question  des 
surtaxes  soit  soumise  à  l'examen  de  la  Conférence  lorsqu'elle  se  réunira  de 
nouveau,  bien  que  tout  d'abord  le  Cabinet  britannique  n'ait  pas  eu  l'inten- 
tion de  la  comprendre  dans  son  programme. 

M.  Kamensky  demande  s'il  est  possible  de  soulever  à  la  Conférence  dés 
questions  comportaut  une  intervention  dans  la  législation  douanière  de 
chaque  pays. 

m.  Pistorius  fait  remarquer  qu'il  en  a  toujours  été  ainsi  dans  les  Confé- 
rences antérieures. 

M.  le  président,  tout  en  admettant  que  le  Gouvernement  britannique  ne 
s'était  pas  attendu  à  ce  que  la  question  des  surtaxes  serait  soulevée,  recon- 
naît à  M.  Pistorius  le  droit  de  la  soumettre  à  la  Conférence. 

M.  de  Smet  demande  la  parole.  Il  rappelle  que  dans  la  deuxième  séance 
de  la  Conférence,  M.  le  Délégué  de  l'Italie  a  bien  voulu  offrir  de  répondre 
aux  questions  qui  pourraient  lui  ôtre  posées  sur  le  régime  des  sucres  en 
Italie.  Il  demande  la  permission  de  lui  en  adresser  quelques-unes. 

Il  résulte  du  mémoire  relatif  à  l'imposition  des  sucres  en  Italie,  que, 
dans  ce  pays,  les  fabriques  de  sucre  debetterave  peuvent  acquitter  l'impôt, 
soit  d'après  le  volume  et  la  densité  des  jus  épurés,  soit  sur  les  quantités  de 
eucre  produites. 

M.  de  Smet  désirerait  savoir  quel  est  celui  des  deuv  régimes  qui  a  été 


l  CONTJBSHOB    nnvBNÀTIOHALB 

îété  Jusqu'ici  par  les  fabricants  italiens,  et,  en  eecondUeu,  k  qaella 

ise  du  travail  la  prise  en  charge  doit  être  effectuéedans  le  premier  moda. 

lemande  si  c'est  immédiatement  après  la  défécation  ou  la  saturation  des 

,  ou  bien  à  une  phase  ultérieure  du  travail,  après  la  coacentration,  pu 

impie. 

t.  Calalani,  répondaDt  k  M.  de  Smet,  explique  que  le  régime  Ma 

'  les  fabricants  italiens  de  sucre  de  betterave  est  basé  sur  la  deosili 

la  température  des  Jus.  C'est  au  moment  de  la  décbai^  du  réd[MeDl 

[  recueille  les  Jus  déféqués  que  sont  délerminés  le  volume  et  la  denàti 

Jus. 

a.  de  Smet.  —  >  Il  n'y  a  donc  en.  réalité  pas  d'impât  sur  les  qumiitji 

Bucre  produites  ? 

if .  Catalani.  —   <■  Non.  Le  sucre  pris  en  charge  est  assi^etti  k  nu  droil 

Bcise  de  49,6S  francs  par  100  kilogrammes  de  sucre  de  la  1"  classe,  et 

44,45  francs  par  100  kilogrammes  de  sucre  de  la  2'  classe.  « 

II,  de  Smet  remerde  M.  Catalani. 

A,  le  comte  de  EueCsleio  prie  M,  Pistorius  de  préciser  ce  qu'il  enteDd 
turtaaiet. 

If.  Pistorius  répond  que  c'est  la  différence  entre  les  droits  perçus,  bodi 
elque  forme  que  ce  soit,  sur  les  sucres  nationaux  d'une  part,  et  sur  lu 
;re8  étrangers  de  l'autre. 

&près  avoir  consulté  la  Conférence,  M.  le  Président  fait  connaître  queli 
>cnaine  séance  aura  lieu  le  vendredi  1 6  décembre. 
La  séance  est  levée  à  trois  heures  et  demie. 

L»  PrétidtHt  dt  la  Con/ërner, 
Henry  de  Wobhs. 
Zm  Secrétaires  : 
U.  Fashàll,  à.  ë.  Batbiun,  £.  Boizabd. 

(A  tuivre.) 


TROISIÈME    PARTIE 


LOIS   ET   DOCUMENTS    DIVERS 


FRANCE 

Décret  réglant  la  Procédure  à  sulyre  dans  les  Cours  et  Tribunaux 
de  la  Cochinchine,  du  Cambodge  et  du  Tonkin,  en  matière  civile, 
criminelle,  correctionnelle  et  de  simple  police. 

18  sepiembre  1888  (1) 

Le  Président  de  la  République  française, 

Sur  le  rapport  du  ministre  de  la  marine  et  des  colonies,  et  du  garde 
des  sceaux,  ministre  de  la  justice  ; 

Vu  l'article  18  du  sénatus-consulte  du  9  mai  1854  ; 

Yu  le  décret  du  25  juillet  1864,  portant  organisation  de  la  justice  en 
Cochinchine  ; 

Va  le  décret  du  5  mars  1884,  relatif  à  la  procédure  devant  les  Cours 
criminelles  de  Ck)chinchine  ; 

Yu  les  décrets  du  18  novembre  1887  et  du  5  juillet  1888,  portant 
réorganisation  de  Fadministration  de  la  justice  en  Cochinchine  et  au 
Cambodge  ; 

Yu  le  décret  en  date  du  8  septembre  1888,  portant  création  de  tribu* 
Daux  de  première  instance  et  d'une  Cour  criminelle  au  Tonkin  (2), 
Décrète  : 

Article  premier.  ^  La  procédure  suivie  devant  les  Tribunaux  français 
installés  en  Cochinchine,  au  Cambodge  et  au  Tonkin,  est  réglée,  tant  en 
matière  civile  cju'en  matière  criminelle,  correctionnelle  et  de  simple 
poUce,  conformément  aux  dispositions  du  présent  décret. 

TITRE  P'.  —  Procédure  civile. 

Art.  2.  —  Toutes  les  instances  civiles  sont  dispensées  du  préliminaire 
de  conciliation  ;  néanmoins,  pour  toutes  les  affaires  qui,  en  France,  sont 
soumises  à  ce  préliminaire,  le  juge  devra  inviter  les  parties  à  compa- 
raitre  en  personne  sur  simple  avertissement  et  sans  frais. 

Art.  3.  —  La  forme  de  procéder  en  matière  civile  et  commerciale  est 
celle  qui  est  suivie  en  France  devant  les  tribunaux  de  commerce 

(1)  J9muU  officiel  du  21  septembre  1888. 

(2)  V.  plus  haat,  p.  59. 


206  LOIS  ET  DOCUMENTS  DIVERS 

Art.  4.  —  Le  délai  pour  interjeter  appel  du  jugement  contradictoire 
en  matière  civile  et  commerciale  est  de  deux  mois  à  partir  de  la  signifi- 
cation à  personne  ou  au  domicile  réel  ou  d'élection. 

Ce  délai  est  augmenté  à  raison  des  distances,  dans  les  conditions  qui 
seront  déterminées  par  arrêtés  du  gouverneur  général  rendus  sur  la 
proposition  du  procureur  général,  chef  du  service  judiciaire, 

A  regard  des  incapables,  ce  délai  ne  compte  que  dii  jour  de  la  signifi- 
cation à  la  personne  ou  au  domicile  de  ceux  qui  sont  chargés  de  Texer- 
cice  de  leurs  droits. 

Dans  aucun  cas  l'appel  ne  sera  reçu  ni  contre  les  jugements  par 
défaut,  ni  contre  les  jugements  interlocutoires  avant  le  jugement 
définitif. 

Art.  5.  —  Les  parties  qui  veulent  se  défendre  par  elles-mêmes  et 
sans  avoir  recours  au  ministère  des  avocats  défenseurs  doivent  déposer, 
dans  les  délais  légaux,  au  greffe  du  tribunal,  tous  les  actes  nécessaires 
à  l'instruction  des  causes  civiles  et  commerciales  et  à  l'exécution  des 
jugements  et  arrêts.  Le  greffier  donne  un  récépissé  desdits  actes  en 

f)ortant  la  date  du  dépôt  et  doit,  sous  sa  responsabilité,  les  signifier  à 
a  partie  adverse  dan»  les  vingt-quatre  heures. 

TITRE  II.  —  Instruction  criminelle. 
Chapitre  1«^.  —  ^e  la  Procédure  devant  les  Tribunauw  de  poUee. 

Art.  6.  —  En  matière  correctionnelle  et  de  simple  police,  le  Tribu- 
nal est  saisi  directement  par  le  Ministère  public,  soit  qu'il  y  ait  eu  ou 
qu'il  n'y  ait  pas  eu  instruction  préalable,  ou  par  la  citation  donnée  au 
prévenu  à  la  requête  de  la  partie  civile. 

S'il  y  a  eu  instruction,  le  juge  remet  les  pièces  au  magistrat  chargé  du 
ministère  public,  qui  reste  le  maître  de  ne  pas  donner  suite  à  l'affaire 
ou  de  saisir  le  Tribunal  compétent. 

Art.  7.  —  Des  juges  suppléants  ou  des  attachés  de  parquet  désignés 
par  le  gouverneur  général,  sur  la  proposition  du  procureur  général,  chef 
du  service  judiciaire,  remplissent  auprès  des  tribunaux  de  paix  à  compé- 
tence étendue  toutes  les  fonctions  du  ministère  public. 

Ils  sont  officiers  de  police  judiciaire  et  placés  sous  la  surveillance 
du  procureur  de  la  République  près  le  tribunal  de  première  instance 
dans  le  ressort  duquel  se  trouve  le  tribunal  de  paix  à  compétence 
étendue. 

Art,  8.  —  La  forme  de  procéder  en  matière  correctionnelle,  ainsi 
que  les  formes  de  l'opposition  et  de  l'appel  sont  réglées  par  les  disposi- 
tions du  Code  d'instruction  criminelle  relatives  à  la  procédure  devant  les 
tribunaux  correctionnels,  sous  réserve  des  modifications  prévues  aux 
articles  ci-dessus. 

Art.  9.  —  Le  mode  de  procéder  en  matière  de  simple  police  est  r^lé 
par  les  sections  1  et  3  du  chapitre  !•',  titre  P'  du  livre  II  du  Code  d'ins- 
truction criminelle. 

Chapitre  n.  —  De  la  Procédure  devant  les  Cours  criminelles. 

Art.  10.  —  Le  procureur  général  près  la  Cour  d'appel  de  Saigon  pour- 
suit devant  la  Cour  criminelle,  soit  par  lui-même,  soit  par  ses  substituts, 
toute  personne  dont  il  a  décidé  la  mise  en  accusation. 


LOIS  ET  DOCUMEOTS  DIVERS  207 

Art.  11.  —  Il  dresse,  aussitôt  que  rinforroation  est  terminée,  l'acte 
d'accusation  et  le  fait  signifier  à  l'accusé,  auquel  toutes  les  pièces  de  la 
procédure  pourront  être  communiquées  sur  sa  demande. 

Art.  12.  —  Il  apporte  tous  ses  soins  à  ce  que  les  actes  préliminaires 
soient  faits  et  que  tout  soit  en  état  pour  que  les  débats  puissent  commen- 
cer à  l'époque  de  l'ouverture  de  la  Cour  criminelle. 

Art.  13.  —  Quand  la  mise  en  accusation  a  été  décidée  par  le  procureur 
général,  si  Taffaire  ne  doit  pas  être  jugée  dans  le  lieu  où  siège  la  Cour 
d'appel,  il  transmet  les  pièces  du  procès  au  greffe  du  tribunal  de  pre- 
mière instance  du  chef-lieu  d'arrondissement  où  doit  siéger  la  Cour  appe- 
lée à  en  connaître. 

Les  pièces  servant  à  conviction  qui  sont  restées  déposées  au  greffe  du 
Tribunal  ou  qui  ont  été  apportées  au  greffe  de  la  Cour  d'appel  sont 
réunies,  sans  délai,  au  greffe  où  ont  été  remises  les  pièces  du  procès. 

Art.  14.  —  L'accusé,  s'il  est  détenu,  est  envoyé,  en  temps  utile,  dans 
la  maison  de  justice  du  lieu  où  doit  se  tenir  la  Cour  criminelle. 

Art.  15.  —  Aussitôt  après  la  remise  des  pièces  au  greffe  et  l'arrivée 
de  l'accusé  dans  la  maison  de  justice,  celui-ci  est  interrogé  par  le  prési- 
dent de  la  Cour  criminelle  ou  par  le  juge  qu'il  a  délégué. 

Art.  16.  —  L'accusé  est  interpellé  de  déclarer  le  choix  qu'il  a  fait 
d'un  conseil  pour  l'aider  dans  sa  défense,  sinon  le  juge  lui  en  désigne 
un,  à  peine  de  nullité  de  tout  ce  qui  sui\Ta. 

Cette  désignation  est  comme  non  avenue  et  la  nullité  ne  sera  pas  pro- 
noncée si  l'accusé  choisit  un  conseil. 

Art.  17.  —  Le  conseil  de  l'accusé  est  choisi  par  lui  ou  désigné  par  le 
juge  parmi  les  défenseurs  ou,  à  défaut  de  ces  derniers,  parmi  les 
personnes  parlant  le  français  et  jouissant  de  leurs  droits  civils  et  poli- 
tiques. 

Le  président  de  la  Cour  criminelle  peut  en  outre  l'autoriser  à  prendre 
pour  conseil  un  de  ses  parents  ou  amis. 

Art.  18.  —  Le  conseil  peut  communiquer  avec  laccusô  après  son 
interrogatoire.  Il  peut  aussi  prendre  connaissance  de  toutes  les  pièces 
sans  déplacement. 

Art.  19.  —  Les  conseils  des  accusés  peuvent  prendre  ou  faire  prendre 
copie  de  telle  pièce  du  procès  qu'ils  jugent  utile  à  leur  défense. 

Art.  20.  —  Trois  jours  au  moins  avant  l'ouverture  de  la  Cour  crimî- 
minelle,  il  est  procédé  par  le  président  de  la  Cour  criminelle  ou  par  le 
jug^qu'il  a  délégué  à  cet  elïet,  au  tirage  au  sort  des  assesseurs  sur  une 
liste  de  vingt  notables  dressée  chaque  année,  dans  la  seconde  quinzaine 
de  décembre,  conformément  aux  prescriptions  de  l'article  30  du  décret 
du  15  novembre  1887 . 

Une  liste  complémentaire  de  dix  notables  pour  chaque  catégorie  d'ac- 
cusés peut  être  dressée  dans  les  mêmes  conditions. 

En  cas  d'insuffisance  des  notables  de  la  liste  principale,  par  suite  de 
décès,  d'incapacité  ou  d'absence  de  la  colonie,  le  président  pourvoit  à 
leur  remplacement  par  une  simple  ordonnance. 

Il  complète  la  liste  des  vingt  notables  en  suivant  Tordre  de  l'inscription 
sur  la  liste  complémentaire. 

Art.  21.  —  Les  mômes  membres  peuvent  être  indéfiniment  inscrits  sur 
les  listes  dressées  chaque  année. 


^2Ui>  LOIS  ET  DOCUMENTS  DIVERS 

Nui  it»  LH^ut  être  porté  sur  la  liste  des  notables  s'il  ne  jouit  de  ses 
ircits  ot.iU  e(  politiques. 

.Vil.  i^.  —  Les  fonctions  d'assesseur  sont  incompatibles  avec  celles 
do  lu^îuiOi'e  du  conseil  privé,  de  membre  de  Tordre  judiciaire,  de  minis- 
ut;  .:  ou  cuite  quelconque  et  de  militaire  en  activité  de  service  dans  les 
ju  aicc^j^  de  terre  et  de  mer. 

\i  i.  :^3.  ^  Le  jour  du  tirage  au  sort  des  assesseurs  est  fixé  par  une 
oiù^^'unance  du  président  de  la  Cour  criminelle,  sur  la  réquisition  du  pro- 
curt)ur  général  ou  de  ses  substituts. 

Cette  ordonnance  et  la  liste  des  vingt  notables'sont  notifiées  à  Taccusé 
U  veille  au  moins  du  jour  déterminé  pour  le  tirage. 

^Vrt.  24.  —  Le  tirage  se  fait  en  chambre  du  conseil,  en  présence  du 
uiiiiistère  public,  du  greffier,  des  accusés  et  de  leurs  conseils.  A  cet  effet, 
le  ju^e  chargé  du  tirage  dépose  un  à  un  dans  une  urne,  après  les  avoir 
lui^  à  haute  et  intelligible  voix,  les  noms  des  vingt  notables  de  l'arron- 
OUssement  écrits  sur  des  bulletins. 

Art.  25.  —  Cette  première  opération  terminée,  le  président  ou  le  juge 
délégué  retire  successivement  chaque  bulletin  de  l'urne  et  lit  le  nom  qui 
s*y  ti'ouve  inscrit. 

Les  accusés,  quel  que  soit  leur  nombre,  ont  la  faculté  d'exercer  deux 
récusations  péremptoires.  Le  ministère  public  jouit  de  la  même  faculté. 
Lorsque  les  accusés  ne  se  sont  point  concertés  pour  exercer  leurs  récu- 
sations, l'ordre  des  récusations  s'établit  entre  eux  d'après  la  gravité  de 
l'accusation. 

Dans  le  cas  d'accusation  de  crimes  de  même  gravité  contre  divers 
individus,  l'ordre  des  récusations  est  déterminé  par  la  voie  du  sort. 

Art.  26.  —  La  liste  des  assesseurs  est  définitivement  formée  lorsque 
le  magistrat  chargé  du  tirage  a  obtenu  par  le  sort  le  nombre  d'assesseurs 
nécessaire  au  service  de  la  session  sans  qu'il  y  ait  eu  de  récusations,  ou 
lorsque  les  récusations  ont  été  épuisées. 

Les  deux  assesseurs  ainsi  désignés  font  partie  de  la  Cour  criminelle 
pour  le  jugement  de  toutes  les  affaires  inscrites  au  rôle  de  la  session. 

Il  est  tiré  également  au  sort,  de  la  même  manière,  un  ou  deux  asses- 
seurs supplémentaires  pour  remplacer,  le  cas  échéant,  les  assesseurs 
titulaires. 

Procès-verbal  des  opérations  du  tirage  est  dressé  par  le  greffier  et 
signé  du  magistrat  qui  y  a  présidé. 

Art.  27.  —  Les  empêchements  résultant  pour  les  juges  de  leur  parenté 
ou  de  leur  alliance  soit  entre  eux,  soit  avec  les  accusés  ou  la  partie  civile, 
sont  applicables  aux  assesseurs,  soit  entre  eux,  soit  entre  eux  et  les  juges, 
soit  entre  eux  et  les  accusés  et  la  partie  civile. 

Art.  28.  —  Nul  ne  peut  être  assesseur  dans  la  même  affaire  où  il  a 
été  officier  de  police  judiciaire,  témoin,  interprète,  expert  ou  partie. 

Art.  29.  —  Les  récusations  fondées  sur  une  des  causes  prévues  par 
les  deux  articles  qui  précèdent  seront  jugées  sur  simple  requête  par  la 
Cour  criminelle,  qui  ordonne,  s'il  y  a  lieu,  que  l'assesseur  récusé  soit 
remplacé  par  un  des  assesseurs  supplémentaires,  en  suivant  l'ordre  du 
tirage  au  sort. 

Art.  30.  —  Les  accusés,  qui  ne  seront  arrivés  dans  la  maison  de  jus- 
tice qu'après  le  tirage  des  assesseurs  ou  l'ouverture  des  assises,  ne  pour- 
ront y  être  jugés  que  lorsque  le  procureiu*  général  l'aura  requis,  lors- 


LOIS  ET  DOCUMENTS  DIVERS  209 

que  les  accusés  y  auront  consenti  et  lorsque  le  président  Taura  ordonné. 
En  ce  cas,  le  procureur  général  et  les  accusés  seront  considérés  comme 
ayant  accepté  la  composition  de  la  Cour  criminelle. 

Art.  31.  —  Tout  assesseur  qui  ne  se  sera  pas  rendu  à  son  poste  sur  la 
citation  qui  lui  aura  été  notifiée  sera  condamné  par  la  Cour  criminelle  à 
une  amende,  laquelle  sera  : 

Pour  la  première  fois,  de  200  fr.  au  moins  et  de  500  fr.  au  plus;  pour 
la  seconde,  de  500  fr.  au  moins  et  dé  1,000  fr.  au  plus  ;  pour  la  troisième, 
de  1,000  fr.  au  moins  et  de  2,000  fr.  au  plus. 

Cette  dernière  fois,  il  sera,  de  plus,  déclaré  incapable  d'exercer  à 
Tavenir  les  fonctions  d'assesseur.  L'arrêt  sera  imprimé  et  afSché  à  ses 
frais. 

Art.  32.  —  Seront  exceptés  ceux  qui  justifieront  qu'ils  étaient  dans 
l'impossibilité  de  se  rendre  au  jour  indiqué. 

La  Cour  prononcera  sur  la  validité  de  l'excuse. 

Art.  33.  —  Les  peines  portées  en  Tarticle  31  sont  applicables  à  tout 
assesseur  qui,  même  s' étant  rendu  à  son  poste,  se  retirerait  avant  l'expi- 
ration de  ses  fonctions  sans  une  excuse  valable  qui  sera  également  jugée 
par  la  Cour. 

Art.  34.  —  Au  jour  fixé  pour  l'ouverture  de  la  session,  la  Cour  ayant 
pris  séance,  les  assesseurs  se  placent  à  ses  côtés  dans  l'ordre  désigné 
par  le  sort. 

Art.  35.  —  Le  président  a  la  police  de  l'audience.  D  est  investi  d'un 
pouvoir  discrétionnaire  en  vertu  duquel  il  peut  prendre  sur  lui  tout  ce 
qu'il  croit  utile  pour  découvrir  la  vérité,  et  la  loi  charge  son  honneur  et 
sa  conscience  d  employer  tous  ses  efforts  pour  en  favoriser  la  manifes- 
tation. 

H  peut,  dans  le  cours  des  débats,  appeler  même  par  mandat  d'amener 
et  entendre  toutes  personnes  ou  se  faire  apporter  toutes  nouvelles  pièces 
qui  lui  paraîtraient,  d'après  les  nouveaux  développements  donnés  à 
l'audience  soit  par  les  accusés,  soit  par  les  témoins,  pouvoir  répandre  un 
jour  utile  sur  le  fait  contesté.  Les  témoins  ainsi  appelés  ne  prêtent  point 
serment  et  leurs  déclarations  ne  sont  considérées  que  comme  rensei- 
gnements. 

Le  président  doit  rejeter  tout  ce  qui  tendrait  à  allonger  les  débats  sans 
donner  lieu  d'espérer  plus  de  certitude  dans  les  résultats. 

Art  36.  —  L'accusé  comparaît  libre  et  seulement  accompagné  de  gar- 
des pour  l'empêcher  de  s'évader.  Le  président  lui  demande  son  nom, 
s^  prénoms,  son  âge,  sa  profession,  sa  demeure  et  le  lieu  de  sa  nais- 
sance. 

Art.  37.  —  Le  président  avertit  le  conseil  de  l'accusé  qu'il  ne  peut 
rien  dire  contre  sa  conscience  ou  contre  le  respect  dû  aux  lois  et  qu'il 
doit  s'exprimer  avec  décence  et  modération. 

Art.  38.  —  A  la  première  audience  de  chaque  session  d'assises,  le 
président  fait  prêter  aux  assesseurs,  debout  et  découverts,  le  serment 
suivant  dont  il  prononcera  la  formule  en  ces  termes  : 

t  Je  jure  et  promets  devant  Dieu  et  devant  les  hommes,  d'examiner, 
avec  l'attention  la  plus  scrupuleuse,  les  affaires  qui  me  seront  soumises 
pendant  le  cours  de  la  présente  session  ;  de  ne  trahir  ni  les  intérêts  de 

AECH.  DIPL.   1889.  —  2«  SÉRIE,   T.   XXiX   (91)  li 


filO  tOIS  r.T  DOGUMfiNTS  DIVERS 

Faccuflé  ni  ceux  de  la  sooiôté  ;  de  n'écouter  ni  la  haine  ni  la  méchancetô, 
ni  la  crainte  ou  Taffection,  et  de  ne  décider  que  d'après  les  charges  et 
les  moyens  de  défense,  suivant  ma  conscience  et  mon  intime  conviction, 
avec  rfmpartialité  et  la  fermeté  qui  conviennent  à  un  homme  probe  et 
libre.  » 

Chacun  des  assesseurs,  appelé  individuellement  par  le  président,  répon- 
dra  en  levant  la  main  :  c  Je  le  jure  »«  à  peine  de  nullité. 

Alt.  39.  •*-  Immédiatement  après,  le  président  avertit  Taccusé  d'être 
attentif  à  ce  q  Til  va  entendre. 

Il  ordonne  au  greffier  de  lire  la  décision  du  parquet  et  Tacte  d'accusa- 
tion. 

Le  greffier  fait  cette  lecture  à  haute  voix. 

Art.  40.  — -  Le  procureur  général  expose  le  [sujet  de  Taccusation  et 
présente  ensuite  la  liste  des  témoins  qui  doivent  être  entendus  soit  à  sa 
requête,  soit  à  la  requête  de  la  partie  civile,  soit  à  celle  de  l'accusé. 

Cette  liste  est  lue  à  haute  voix  par  le  grefiier. 

Art.  41.  "^  Le  président  ordonne  aux  témoins  de  se  retirer  dans  la 
chambre  qui  leur  aura  été  destinée.  Ils  n'en  sortiront  que  pour  déposer. 
Le  président  prend  des  précautions,  s'il  en  est  besoin,  pour  empêcher 
les  témoins  de  conférer  entre  eux  avant  leur  déposition. 

Art.  49.  —  Les  témoins  font  à  Taudience,  sous  peine  de  nullité,  le 
serment  de  dire  toute  la  vérité,  rien  que  la  vérité,  et  le  greffier  en  tient 
note  ainsi  que  de  leurs  noms,  prénoms,  profession^  âge  et  demeure. 

Sont  en  outre  observées  les  dispositions  des  articles  156, 157, 158, 319, 
835»  326,  327  et  329  du  Code  d'instruction  criminelle. 

Art.  43.  —'SI,  d'après  les  débats,  la  déposition  d'un  témoin  parait 
fausse,  le  président  peut,  sur  la  réquisition  soit  du  procureur  général, 
soit  de  l'accusé,  et  même  d'office,  faire  sur-le-champ  mettre  le  témoin 
en  état  d'arrestation.  Le  procureur  général,  le  président  ou  Fun  des  juges 
par  lui  commis  remplissent  à  son  ésard  :  le  premier,  les  fonctions  d'om^ 
cier  de  police  judiciaire  ;  le  second  les  fonctions  attribuées  au  juge  d'ins* 
truction  dans  les  autres  cas. 

Les  pièces  d'instruction  sont  remises  au  procureur,  pour  être,  par  loi, 
statué  sur  la  mise  en  accusation. 

Art.  44.  —  Dans  le  cas  de  l'article  précédent,  le  procureur  général,  la 
partie  civile  ou  l'accusé  peuvent  immédiatement  requérir  et  la  cour 
ordonner,  même  d'office,  le  renvoi  de  l'affaire  à  la  prochaine  session. 

Art.  45.  —  Si  l'accusé,  les  témoins  ou  l'un  d'eux  ne  parlent  pas  le 
même  langage  ou  le  même  idiome  ou  si  l'accusé  est  sourd  et  muet  et  ne 
sait  pas  écrire,  le  président  doit  se  conformer  aux  prescriptions  des  arti- 
cles 832  et  333  du  code  d'instruction  criminelle. 

Art.  46.  —  Le  président  détermine  celui  des  accusés  qui  doit  être  sou* 
mis  le  premier  aux  débats,  en  commençant  par  le  principal  accusé,  s'il 
y  en  a  un. 

Il  se  fisiit  ensuite  un  débat  particulier  sur  chacun  des  accusés. 
Art.  47.  —  A  la  suite  des  dépositions  des  témoins  et  des  dires  respec- 
tifls  auxquels  elles  auront  donné  lieu,  la  partie  civile  ou  son  conseil  et  le 

1)rocureur  général  sont  entendus  et  développent  les  moyens  qui  appuient 
^accusation. 
L'aocusé  et  son  conseil  peuvent  leur  répondrOé 


Lots  ET  DOGUliENTS  DtVËAS  911 

La  réplique  est  permise  à  la  partie  civile  et  au  procureur  général  ; 
mais  Taccusé  et  son  conseil  ont  toujours  la  parole  le  dernier. 

Le  président  déclare  etisuite  que  les  débats  sont  terminés. 

Art.  48.  —  Le  président  pose  les  questions  de  l'acte  d'accusation  en 
ces  termes  : 

L'accusé  est-il  coupable  d'avoir  commis  tel  meurtre,  tel  vol  ou  tel 
autre  crimes  avec  toutes  les  droonstances  comprises  dans  le  résumé  de 
Tacts  d'accusation  Y 

n  observe  pour  le  surplus  les  dispositions  des  articles  338|  339  et  840 
du  Code  d'instruction  criminelle. 

Art.  49.  —  En  toute  matière  criminelle,  même  en  cas  de  récidive,  le 
président,  après  avoir  posé  les  questions  résultant  de  l'acte  d'accusation 
et  des  débats,  pose  la  question  des  circonstances  atténuantes. 

Art.  50.  —  Après  la  lecture  des  questions  par  le  président,  l'accusé, 
flon  conseil*  la  partie  civile  et  le  procureur  Général  peuvent  faire  sur 
la  position  de  ces  questions  telles  observations  qu'ils  Jugent  conve- 
nables. 

Si  le  procureur  général  ou  l'accusé  s'opposent  à  la  position  de  ces  ques- 
tions telles  qu'elles  auront  été  présentées,  il  est  statué  par  la  cour  sur  le 
mérite  de  cette  opposition. 

Art.  51 .  —  Le  président  fait  ensuite  retirer  l'accusé  de  l'auditoire  ef  la 
cour  se  rend  avec  les  assesseurs  dans  la  chambre  du  conseil  pour  déU« 
bérer  sur  la  solution  des  questions. 

Art.  52.  —  La  Cour  criminelle  avec  les  assesseurs  rentre  ensuite  en 
séance,  et  le  président,  après  avoir  fait  comparaître  l'accusé,  donne  lec- 
ture de  la  délibération,  qui  est  signée  par  les  membres  de  la  Cour,  les 
aaseiseurs  et  le  gretfler. 

Art.  63.  -^  La  Cour,  sans  la  participation  des  assesseurs,  délibère  sur 
l'application  de  la  peine. 

Sont  observées  pour  le  surplus  les  dispositions  des  articles  191,  358, 
350, 800,  301.  862,  368,  864,  965, 367,  868, 195  et  371  du  Code  d'instruc- 
tion criminelle. 

Art  54.  -^  La  Cour,  Jugeant  sans  le  concours  des  assesseurs,  statue 
sur  les  affaires  de  contumace,  conformément  aux  dispositions  des  arti- 
cles 466  à  478  inclus  du  code  d'instruction  criminelle. 

DiSPOSmONS   OÊNËKÀLfiS 

Art.  55.  —  En  toute  matière,  le  procureur  général  peut  autoriser  la 
mise  en  liberté  provisoire  avec  ou  sans  caution.  Il  peut  admettre  comme 
cautionnement  sufDsant,  sans  qu'il  soit  besoin  de  dfépôts  de  deniers  ou 
autres  Justifications  et  garanties,  la  soumission  écrite  de  toute  tierce 
personne  jugée  solvable  portant  engagement  de  présenter  ou  de  faire 
présenter  le  prévenu  ou  l'accusé  à  toute  réquisition  de  la  justice  ou,  à 
défaut,  de  verser  au  Trésor  à  titre  d'amende  une  somme  déterminée  dans 
Taote  de  cautionnement. 

Art.  86.  ~  Sont  abrogés  : 

Les  décrets  du  25  Juillet  1864  et  du  7  mars  1884,  Tart.  11  du  décret  du 
25  novembre  1887  et  toutes  dispositions  contraires  au  présent  décret. 

Art.  57.  —  Le  ministre  de  la  marine  et  des  colonies  et  le  garde  des 
sceaux,  ministre  de  la  justice  et  des  cultes,  sont  chargés,  chacun  en  ce 


LOIS  ET  DOCUMENTS  DIVERS 


qui  le  concerne,  de  l'exécution  du  présent  décret,  qui  sera  inaéré  aa 
joumal  officiel  de  la  République  française,  au  Bulletin  det  lois  et  au 
BulUtin  officiel  de  l'administration  des  colonies. 


FRANCE 
Décret  fixant  les  attribntionB  dn  Commissaire  général  da  donver- 
nement  dans  le  Congo  Crançais  et  dn  Lientenant-gonremonr  dn 
Oabon, 

(11  âéc«mlirelg8S}(l). 

Le  Président  de  la  République  française, 

Sur  le  rapport  du  ministre  oe  la  marine  et  des  colonies, 
Décrète  : 

Article  premier.  —  Les  territoires  du  Gabon  et  du  Congo  français 
forment  une  seule  colonie  placée  sous  l'autorité  d'un  commissaire  géné- 
ral qui  a  sous  ses  ordres  un  lieutenant-gouverneur. 

Art.  3.  —  Le  Conseil  d'administration  du  Gabon  et  du  Congo  français 
se  compose  : 

Du  commissaire^néral,  président  ; 

Du  commandant  de  la  marine  ; 

Du  directeur  de  l'intérieur  ; 

Du  chef  du  service  administratif; 

Du  chef  du  service  judiciaire; 

De  deux  habitants  notables  désignés  par  le  commissaire-général. 

Art  ,3.  —  Le  Conseil  d'administration  se  constitue  en  conseil  du  con- 
tentieux administratif  par  l'adjonction,  à  défaut  de  magistrats,  de  fonc- 
tionnaires en  service  dans  la  colonie  et  titulaires  du  diplôme  de  licencié 
en  droit. 

UnofBcierdu  commissariat,  désigné  au  commencement  de  chaque 
année  par  le  commissaire-général,  remplit  auprès  du  Conseil  du  conten- 
tieux  administratif  les  fonctions  de  ministère  public. 

Le  secrétaire-archiviste  du  Conseil  d'administration  remplit  les  fonc- 
tions de  greOier. 

Art.  4.  —  En  cas  de  décès,  d'absence  de  la  colonie  ou  de  tout  autre 
empêchement,  le  commissaire-générrl  est  remplacé  par  le  lieutenant- 
gouverneur,  et,  à  son  défaut,  par  l'un  des  membres  du  Conseil  d'admi- 
nistration, dans  l'ordre  de  préséance  indiqué  à  l'article  2  du  présent 
décret. 

An.  5.  —  Le  commissaire-général  nomme  le  chtf  et  les  employés  de 
son  secrétariat,  les  chefe  d'expLoration,  les  chefs  de  station  et  de  postes, 
les  agents  de  cultures,  les  employés  auxiliaires  et  les  ouvriers  des  ser- 
vices civils. 

Art.  6.  —  Sont  abrogés  les  décrets  des  27  avril,  26  juillet  et  1 1  octo- 
bre 1886,  ainsi  que  toutes  dispositions  contraires  au  présent  décret. 

Art.  7.  —  Le  Ministre  de  la  marine  et  des  colonies  est  chargé  de  l'exé- 
cution du  présent  décret,  qni  sera  inséré  aux  journaux  officiels  delà 
Métropole  et  du  Gahaa,  &\x  Bulletin  des  lois  et  au  bulletin  officiel  de 
l'administration  des  colonies. 

(1)  Jounat  officiel  in  1 3  djcambre  1S88. 


LOIS  ET  DOCUMEm'S  DIVERS  213 

—  Ce  décret  est  motivé  par  le  rapport  suivant  adressé  au  Président 
de  la  République  par  ramiral  Krantz,  ministre  de  la  marine  et  des 
colonie . 

Paris,  le  11  décembre  1888. 
Monsieur  le  Président, 

Les  décrets  (jai  ont  réglé,  en  1886,  les  rapports  entre  le  commissaire-général 
de  la  République  dans  le  Congo  français  et  le  lieutenant-gouverneur  du 
Gabon  (1)  n'ont  créé  qu'un  état  de  choses  provisoire,  destiné,  dans  la  pensée  du 
Gouvernement,  à  prendre  fin  dès  q[ue  les  circonstances  le  permettraient. 

Il  avait  paru,  avec  raison,  impossible  d'assujettir,  dôs  le  premier  moment,  aux 
mômes  règles,  une  colonie  organisée  de  longue  date,  comme  le  Gabon  et  les 
vastes  territoires  du  Congo  dont  l'exploration  n'était  môme  pas  achevée. 

Ces  difficultés  n'existent  plus  aujourd'hui.  Déjà  les  crédits  alloués  au  Congo 
i»ar  la  loi  de  finances  ont  pu  être  répartis,  suivant  leur  affectation  spéciale,  entre 
les  divers  chapitres  du  budget  colonial.  Notre  nouvelle  possession  ne  se  dis^ 
tingue  plus,  à  cet  é^ard,  de  nos  autres  colonies  que  par  Timportance  de  la  sub- 
vention qu'elle  reçoit  de  la  métropole.  Cette  subvention  étant  versée  au  budget 
local  du  Gabon,  il  semble  naturel  d'en  soumettre  l'emploi  au  vote  préalable  du 
eoDseil  d'administration. 

Ainsi  se  trouvera  réalisée  la  fusion  administrative  et  budgétaire  du  Gabon  et 
du  Congo  français. 

Dans  cette  nouvelle  organisation,  le  rôle  du  lieutenant-général  sera  nécessai- 
rement modifié.  Au  lieu  d'être  limitée  au  Gabon,  où  son  autonomie  était 
presque  complète,  l'action  du  lieutenant-gouverneur  s'exercera  désormais  sur 
toute  la  colonie  ;  mais  elle  sera  partout  subordonnée  à  l'autorité  du  commis- 
saire-général, qui  aura  la  plénitude  du  pouvoir  et  de  la  responsabilité. 

(1)  y.  Archives^  1886,  m,  p.  111. 


QUATRIÈME     PARTIE 


CHRONIQUE 


ATiTiBMAQNB 

Politique    Coloniale . 

Rbichstao  (séance  du  16  janvier).  •-*  La  discassion  est  oayerte  sur  le  budget 
des  affaires  étrangères. 

M.  Richter  refuse  le  crédit  de  73.000  marcs  inscrit  au  budget  pour  le  con- 
salat  de  Zanzibar.  Le  consul  a  conclu,  en  sa  qualité  de  fondé  de  pouToirs  de  la 
Goropagnie  de  TAfrique  orientée,  le  traité  avec  le  sultan  de  Zanzibar.  Ce 
double  caractère  de  fonctionnaire  de  Tempire  et  d'agent  d'une  Compagnie  pri- 
vée, fondu  en  une  seule  personne,  est  la  cause  des  complications  dans  lesquelles 
l'Allemagne  a  été  entraînée  malgré  elle.  Cette  confusion  de  pouvoirs  a  eu  les 
effets  les  plus  funestes. 

a  Le  consul  général,  ajoute  M.  Richter,  n'aurait  pas  dû  ignorer  que  la  Com- 
pagnie de  l'Afriq^ue  orientale  était  dans  l'impossibuité  de  remplir  ses  engage- 
ments. II  s'agissait  d'assumer  les  droits  de  souveraineté,  ainsi  crue  le  droit  de 
Ê rélever  les  impôts  sur  un  territoire  de  la  côte,  et  long  de  75  mines  allemands, 
h  bien,  quels  étaient  les  moyens  dont  disposait  la  compagnie?  J*affirme  qu'elle 
ne  possédait  pas  môme  alors  un  million  do  marcs. 

«  La  Société  de  TÀfrique  orientale  n*avait,  de  Taveu  môme  du  consul  géné- 
ral, aucun  autre  personnel  qu'une  couple  de  lieutenants  et  d'employés,  très 
désireux,  il  est  vrai;  d'exercer  des  droits  de  sonverain.  En  faoe  ou  sultan  de 
Zanzibar,  qui  est  de  même  race  et  de  même  reJifi^ion  que  les  populations  de 
ees  contrées  africaines,  elle  n'avait  aucun  point  d'appui,  pas  une  seule  facto- 
rerie allemande  ;  notez  bien  ce  point,  il  n'y  avait  pas  une  factorerie  allemande 
sur  ces  côtes.  Les  mesures  prises  par  la  Société  devaient  donc  forcément  trou* 
hier  les  intérêts  des  indigènes  et  la  mettre  en  conflit  avec  eux.  » 

L'orateur  progressiste  conclut  à  refuser  le  crédit  tant  que  le  Parlement  n'aura 
pas  devant  lui  une  organisation  définie.  Il  faut  du  moins  attendre  la  présenta» 
tioQ  du  projet  gouvernemental  concernant  l'Afrique  orientale. 

H.  de  Bismarck  réplique  : 

«  Messieurs,  le  consulat  général  de  Zanzibar  ressent  la  nécessité  d'avoir  un 
vice-consul  qui  puisse  remplacer  le  titulaire  en  cas  de  besoin.  La  communica- 
tion à  de  si  grandes  distances  est  difficile. 

«  Un  consul  a  bien  droit  de  temps  en  temps  à  quelques  mois  de  congé  ;  il  a 
aussi  le  droit  de  tomber  malade»  et  il  serait  préjudiciable  &  nos  intérêts  que  le 
poste  fût  vacant  pendant  ce  temns-l&  ou  fût  confié  à  quelqu'un  de  tout  a  fait 
novice  en  ces  fonctions.  Quant  à  la  discussion  coloniale  soulevée  par  M.Ricbter, 
je  n'y  veux  point  entrer  aujourd'hui.  Le  projet,  si  le  Conseil  fédéral  ne  le 
repousse  pas,  Tiendra  en  discussion  devant  le  Reichstag.  Alors  M,  Eugène 


216  CHRONIQUE 

Richter  ne  laissera  pas  échapper  roccasion  (Rires  à  droite)  de  s'ezpliqaer  sar 
les  questions  coloniales.  » 
Ces  quelques  paroles  enlèvent  le  vote  du  crédit. 

A  propos  du  chapitre  concernant  Cameroun,  M.  Wœrmann,  Tarmatear  de 
Hamoourg,  signale  les  plaintes  du  commerce  allemand  contre  les  empiéte- 
ments de  la  Royal  Niger  Company  (anglaise).  La  conférence  du  Congo  avait 
reconnu  à  l'Angleterre  le  droit  de  ne  pas  introduire  sur  le  cours  du  Niger  la 
liberté  de  navigation  imposée  par  la  conférence  au  Congo  et  à  ses  riverains.  En 
d'autres  termes,  la  conférence  laissait  l'Angleterre  libre  de  prélever  dans  cette 
contrée  des  droits  d'entrée  et  de  sortie  sur  les  marchandises. 

La  Royal  Niger  Company  manifeste  Tintention  d'étendre  son  action  doua- 
nière plus  loin,  ce  qui  esi  en  contradiction  avec  le  traitement  que  TAllemagne 
a  inauguré  &  Cameroun,  où  les  négociants  anglais  ont  les  mêmes  droits  que  les 
Allemands.  Or,  la  Royal  Niger  Company  voudrait  étendre  son  privilège  à 
l'ouest  et  à  l'est  de  l'embouchure  du  Niger,  iusqu'aux  limites  de  Cameroun.  La 
contrée  ouest  est  le  principal  débouché  de  la  colonie  anglaise  de  Lagos,  mais 
dont  le  commerce  est  à  moitié  allemand.  Quant  à  la  contrée,  à  Test  du  NigJ^r, 
il  s'y  trouve  une  factorerie  allemande  très  importante,  dont  les  affaires  souffri- 
raient énormément  du  privilège  que  la  Niger  Company  veut  s'arroger.  M. 
Wœrmann  espère  que  la  chancellerie  prendra,  comme  1  année  dernière,  les 
intérêts  du  commerce  allemand. 

M.  de  Bismarck.  —  Je  suis  heureux  que  le  préopinant  ait  mis  sur  le  tapis  cette 
affaire  dans  laquelle  tant  d'intérêts  anglais  vont  avec  les  nôtres  la  mam  dans 
la  main.  Mais  le  ministère  des  affaires  étrangères  ne  sait,  en  cette  affaire,  par 
quel  point  aborder  la  politique  coloniale  et  la  législation  anglaises.  Nous  avons 
cherché  à  assurer  par  traités  nos  intérêts  à  Cameroun  comme  dans  lé  sud- 
ouest  de  l'Afrique.  Cfes  grandes  lignes  théoriques  étaient  déjà  ms^aisées  à  fixer, 
comme  les  événement  récents  du  sud-ouest  de  l'Afrique  l'ont  prouvé.  Les  gou- 
vernements ne  peuvent  contrôler  les  agissements  de  leurs  sujets  établis  si  loin, 
comme  cela  se  lait  sur  le  continent,  dans  les  pays  organisés. 

Les  traités  existants  ne  nous  donnent  pas  le  aroit  d'exposer  en  cette  affaire, 
au  gouvernement  anglais,  un  désir  précis.  L'Angleterre  a  vis-à-vis  de  la  Niger 
Companv  l'attitude  que  lui  conseille  son  intérêt  économique  et  politique,  et,  si 
nous  voulions  essayer  de  nous  immiscer  dans  ces  questions  entre  Anglais,  nous 
risquerions  de  provoquer  une  certaine  réciprocité  qui  gênerait  notre  liberté  de 
conduite  dans  nos  propres  colonies. 

Le  ministère  des  affaires  étrangères  a,  plusieurs  années  de  suite,  eu  l'occasion 
d'attirer  l'attention  du  gouvernement  anglais  sur  les  procédés  de  la  Niger  Com- 
pany, si  différents  des  principes  libéraux  suivant  lesquels  agit  généralement  la 
politique  commerciale  de  TAngleterre.  Je  saisirais  volontiers  l'occasion  que  me 
donne  l'initiative  du  préopinant  pour  reprendre  cette  correspondance,  si  le 
préopinant  veut  me  seconder  en  cherchant  un  appui  dans  la  presse,  où  il  a  des 
relations  plus  suivies  que  moi,  surtout  dans  la  presse  anglaise.  Un  article  de 
journal,  là-bas,  a  plus  Toreille  que  la  voix  d'un  ambassadeur,  dont  on  suppose 
qu'il  défend  bien  plutôt  l'intérêt  de  ses  nationaux  que  l'intérêt  anglais. 

Comme  je  l'ai  fait  observer  tout  d'abord,  il  n'est  pas  douteux  que  beaucoup 
d'Anglais,  tous  ceux  qui  n'ont  pas  d'affaires  avec  la  Niger  Company ^  ont,  à 
Cameroun,  les  mêmes  intérêts  que  les  Allemands.  Et  si,  là-bas,  ils  s'entendent 
sur  la  base  de  leurs  relations  commerciales,  leurs  efforts  peuvent  aider  à  la  pro- 
tection de  ces  intérêts  eu  Anj^leterre  et,  en  ce  cas,  nous  rouvrirons  la  question. 
Elle  a  été,  je  le  répète,  le  sujet  de  lettres  et  de  réclamations  de  notre  part  pen- 
dant plusieurs  années,  et  je  suis  reconnaissant  au  préopinant  de  nous  avoir 
donné  de  nouveau  le  branle. 

Le  comte  Herbert  de  Bismarck,  secrétaire  d'Etat,  ajoute  que  les  réclamations 


CHRONIQUE  217 

de  la  chancellerie  sont  rendues  plus  difficiles  par  ce  fait  que  la  Niger  Company 
nie  absolument  le  bien  fondé  des  réclamations  des  négociants  allemanos  de 
Lagos.  Qant  au  gouvernement  anglais,  il  est,  en  principe,  d'accord  avee  l'Alle- 
magne et  d'avis  que  la  Niger  Company  ne  doit  pas  excéder  ses  droits.  On  a 
envoyé  un  fonctionnaire  à  Lagos  pour  vérifier  les  dires  des  réclamants. 

M.  Eugène  Richter,  revenant  à  la  colonie  même  de  Cameroun,  signale  au  comte 
de  Bismarck  les  abus  du  trafic  de  l'eau-de-vie.  Une  mission  évangéliquede  Bâle 
établie  là-bas  s'est  plainte  des  progrès  de  l'alcoolisme  qui  menace  Texistence 
même  de  la  petite  communauté  de  néophytes. 

«  Si  dans  TAllemagne  du  Nord,  dit  plaisamment  l'orateur,  Teau-de-vie  est  le 
cordial  nécessaire  du  pauvre  homme  ^et  je  partage  cette  façon  de  voir  avec  le 
chancelier),  il  en  est  tout  autrement  daus  un  climat  tropical.  On  a  dit  et  répété 
que  nous  avions  la  tâche  de  moraliser  l'Afrique...  » 

L'orateur  verrait  sans  peine  qu'on  interdit  absolument  le  trafic  de  l'eau-de- 
vie.  Il  ne  faudrait  pas.  être  moins  vigilant  pour  l'importation  des  armes  et  des 
munitions.  11  fait  remarquer  une  chose  très  importante,  si  elle  se  confirme, 
c'est  que,  pour  l'Afrique-Est,  l'interdiction  arriverait  trop  tard  ;  tout  dernière- 
ment, 30.000  fusils  auraient  été  introduits  par  Zanzibar  à  destination  de 
l'Afrique  centrale  1  Mais,  pour  l'ouest  de  l'Afrique,  il  serait  encore  temps  de 
prendre  des  mesures. 

L'orateur  constate  que  l'on  n*a  pas  fourni  de  renseignements  précis  sur  les 
revenus  provenant  des  territoires  placés  sous  le  protectorat  de  l'Allemagne.  Il 
considère  comme  inexactes  les  données  apportées  par  M.  Wœrmann. 

«  Si  l'on  est  pénétré  des  avantages  d'une  colonisation  africaine  poussée  à 
fond,  comment  se  fait-il  que  justement  ces  messieurs  de  Hambourg  serrent  les 
cordoQS  de  leur  bourse  ?  » 

Oans  sa  péroraison,  M.  Richter  demande  qu'on  l'éclairé  sur  les  points  sui- 
vants :  la  traite  des  esclaves  fonctionne-t-elle  dans  les  territoires  soumis,  dans 
rOuest  africain,  à  l'influence  allemande  ?  Utilise-t-on  le  travail  des  esclaves 
dans  les  factoreries  allemandes  ?  M.  Wœrmann  a  dit  qu'il  n'y  avait  pas  dans 
Touest  africain  de  chasses  aux  esclaves  ;  il  a  corrigé  immédiatement  en  ajou- 
tant :  «  Au  moins  pas  sur  la  côte.  »  Mais  ailleurs?  L'esclavage,  enfin,  existe-t-il 
là  où  nos  fonctionnaires  administrent,  et  sous  les  yeux  de  ces  fonctionnaires,  et 
en  vue  même  de  nos  vaisseaux  ? 

Le  prince  de  Bismarck  répond  à  son  adversaire  ordinaire  avec  une  vivacité 
croissante  : 

«  De  la  question  soulevée  par  le  précédent  orateur,  il  résulte  qu'il  serait  dis- 
posé à  faire  pour  la  politique  coloniale  des  sacrifices  bien  plus  considérables 
qu'on  n^en  aemande  au  Reichstaç.  11  a  mis  sur  le  tapis  une  question  qui  a 
autrefois  coûté  aux  Anglais  400  millions  de  marcs,  c'est-à-dire  le  rachat  des 
esclaves,  l'abolition  de  l'esclavage,  du  droit  de  possession  de  l'homme  par 
l'homme.  Avec  le  sens  de  la  justice  qui  caractérise  l'orateur,  je  ne  puis  m'ima- 
giner  qu'il  nous  croie  capables  de  changer  sans  indemnité  l'état  de  choses 
existant. 

«  Autrement,  ces  centaines  de  millions  d'hommes  qui  vivent  de  l'esclavage 
et  7  tiennent  en  grande  majorité  —  parce  que  l'esclave  qui  cesse  d'être  Tes- 
claye  meurt  de  faim  —  ces  centaines  de  millions  d'hommes  se  soulèveraient 
contre  nous  de  la  même  façon  que  les  marchands  d'esclaves  arabes  sur  la  côte 
Est,  en  Afrique.  Je  ne  puis  supposer  que  le  préopinant  ait  eu  Tintention  de 
jeter  l'huile  sur  le  feu  dans  ce  pays  en  mettant  en  avant  la  possibilité  d'une 
liquidation  arbitraire  d'un  état  de  choses  qui  existe  depuis  des  milliers  d'an- 
nées, et  cela  sans  aucun  dédommagement. 

«  Je  ne  puis  croire  que  l'orateur  puisse  s'associer  aux  excitations  de  tous  les 
étrangers  contre  l'empire  allemand  et  la  patrie,  excitations  dont  on  retrouve 
de  tous  côtés  la  trace  dans  la  presse  qui  a  l'habitude  de  le  soutenir,  dans  la 
presse  progressiste  et  libérale,  qui  recherche  toutes  les  occasions  de  jeter  des 


818  CHRONIQUE 

pierres  dans  le  jardin  de  l'empire,  qui  prend  sous  sa  protection  chaque  intri- 
gant étranger  et  chaaae  eunemi  de  Tempire,  dans  cette  presse  qui  saisit  tout 
nrétexte  de  susciter  aes  désagréments  et  des  complications  à  sa  propre  patrie. 
Ce  n*est  pas  pour  cela,  certainement,  qu'il  a  accepté  un  mandat  au  Reicbstag  : 
et  c'est  seulement  pour  établir  une  large  ligne  de  démarcation  entre  lui  et 
cette  presse  ennemie  de  Tempire  et  sans  patrie  que  J*ai  pris  la  parole.»  (Applau- 
dissements.) 

M.  Kardorff,  au  nom  des  conservateurs  libres,  déclare  que  son  groupe  votera 
le  crédit,  car,  si  TAllemagne  veut  avoir  un  commerce  digne  de  sa  situation 
politique,  il  lui  faut  des  colonies.  On  ne  peut  donc  que  suivre  le  chancelier  dans 
la  voie  qu'il  a  adoptée.  D'autres  pays  n  hésitent  pas  &  dépenser  des  sommes 
énormes  pour  leurs  colonies.  En  France,  on  ne  recule  pas  devant  un  budget 
annuel  de  80  millions. 

H.  Wœrmann  prononce  un  long  discours  pour  réfuter  les  assertions  de 
M.  Richter.  Il  prétend  gue  l'eau-de-vie,  les  armes  et  la  poudre  ne  constituent 
qu'une  très  faiole  part  des  marchandises  importées  en  Afrique.  Au  surplus^  ces 
trois  articles  sont  grevés  de  droits  d'entrée  très  élevés.  Selon  M.  Wœrmann,  la 
politique  coloniale  de  l'Allemagne  souffre  moins  de  la  pénurie  d'argent  que  du 
manque  de  personnel  approprié.  Cette  dernière  cause  d'infériorité  ne  tarderait 
pas  à  disparaître  au  premier  succès.  Il  ne  faut  pas  perdre  patience  ;  les  adver- 
saires des  entreprises  coloniales  commettent  une  grossière  erreur  en  s'appe- 
santissent avec  complaisance  sur  le  moindre  insuccès. 

M.  Richter  déclai*e  que  les  assertions  de  M.  Wœrmann  ne  doivent  être 
être  accueillies  qn'avec  une  extrême  réserve,  attendu  que  M.  Wœrmann  est 
personnellement  intéressé  dans  la  question.  Pour  ce  qui  est  de  l'opinion  expri- 
mée par  le  chancelier  sur  la  presse  qualifiée  par  lui  d'antipatriotique,  cette 
opinion  le  laisse  indifférent.  Le  parti  libéral  allemand  est  fier  de  posséder  une 
presse  qui  dit  la  vérité  même  anx  personnages  haut  placés. 

M.  de  Bismarck.  —  Quoique  je  n'aie  pas  Tintention  d'entrer  aujourd'hui  dans 
de  longs  développements  sur  la  question  coloniale,  je  suis  cependant  obli^ 
de  donner  quelques  détails.  Je  répète  que  le  projet  de  colonisation  est  déjà 
soumis  ou  va  être  soumis  aujourd'hui  au  Conseil  fédéral,  et  que  devant  cette 
assemblée  je  donnerai  tous  les  éclaircissements  aue  je  possède,  filais  il  me  serait 
pénible  de  répéter  deux  fois  la  même  chose  et  de  soutenir  une  seconde  fois  le 
même  débat.  Seulement,  sur  la  question  des  esclaves,  je  veux  répondre  à 
M.  Richter  que  nous  n'avons  pas  l'intention,  contrairement  à  ce  qu'il  suppose» 
de  proclamer  tout  d'abord  la  mise  en  liberté  de  tous  les  esclaves,  mais  que 
nous  nous  bornerons  à  empêcher  qu'on  n'en  fasse  de  nouveaux.  La  question  ne 
peut  se  résoudre  ni  en  un  an,  ni  en  dix  ans.  Je  rappellerai  au  Reichstag  qu'elle 
a  été  posée  il  7  a  juste  un  siècle  devant  le  Parlement  anglais,  et  elle  n'est  pas 
encore  résolue.  Aux  Etats-Unis,  l'esclavage  n'existe  plus  de  nom,  et  au  Brésil 
on  l'a  aboli  tout  récemment.  On  peut  espérer  qu'il  en  sera  un  jour  de  même 
en  Afrique  ;  mais  on  ne  peut  trancher  la  question  du  mardi  au  jeudi  et  on  ne 
peut  commencer  la  semaine  au  samedi.  Tous  nos  efforts  en  matière  coloniale 
n^ont  pas  pour  but  de  porter  des  fruits  l'année  prochaine.  Lorsqu'on  exploite 
une  mine,  on  ne  creuse  pas  toutes  les  galeries  d'un  coup  ;  il  faut  procéder  par 
ordre.  Sans  le  vouloir,  je  me  laisse  entraîner,  et  je  dis  des  choses  que  je  ne 
voulais  pas  dire  aujourd'hui.  Quant  à  la  presse,  moi  aussi  je  suis  partisan  d'une 
presse  libre  et  indépendante,  quand  je  peux  supposer  que  cette  presse  dit  la 
vérité.  Mais  précisément  le  reproche  qu9  j'ai  à  faire  à  la  presse  dont  je  viens 
de  parler,  c'est  qu'elle  ne  dit  pas  la  vérité. 

IL  Stœcker  recommande  au  gouvernement  d'essayer  d'envoyer  aux  missions 


GHROinQUE  219 

ohréiiennes  les  esclaves  délivrés  par  les  vaisseaux  oai  bloquent  la  côte.  L'ora« 
teur  prie  ea  outre  le  chancelier  oie  faire  son  possilne  pour  enrayer  le  mouve* 
ment  d'importation  de  Tean-de-vie. 

H.  Wœrmann,  répliquant  à  M.  Richter,  dit  que  ses  intérêts  en  Afrique  ne 
l'empêchent  pas  de  dire  la  vérité. 

Le  Reichstag  approuve  ensuite  les  dépenses  ponr  le  personnel  de  Camerooo, 
ainsi  que  les  autrôs  chapitres  du  budget  ordinaire. 

Sur  les  dépenses  annuelles,  qui  comportent  120.000  marcs  pour  l'administra- 
lion  des  colonies  du  Sud-Ouest  africain,  M.  Bamberger,  député  progressiste, 
déclare  qu'il  s'oppose  à  ces  crédits.  11  passe  en  revue  ce  qui  se  passe  à  Angra- 
Pequena,  où  il  n'y  a  pas  d*eau  et  où  nulle  culture  n'est  possible,  dans  la  baie  de 
WaJlfisch,  dans  le  pays  des  Damara,  où  l'on  a  actuellement  toutes  sortes  de 
difficultés  avec  le  chef  indigène  Kamahérero. 

«  Je  veux  bien,  dit  l'orateur,  donner  mon  appui  au  programme  qui  consiste 
à  seconder  les  efforts  des  Allemands  dans  les  colonies;  mais  si  la  situation» 
comme  il  ressort  de  documents  authentiques^  est  désespérée,  s'il  n'y  a  rien  i 
faire.  Je  me  demande  ce  qu'il  y  a  à  secourir.  SufQt-il  qu'un  Allemand  s'éta- 
blisse sur  un  point  quelconque,  j  arbore  le  drapeau  allemand,  pour  que  nous 
devions  venir  à  son  aide,  de  crainte  d'être  accusés  de  n'avoir  ni  courage  ni 
honneur?  Celui  qui  est  un  patriote  allemand,  qui  s'occupe  de  l'honneur  et  de 
l'avenir  de  l'Allemagne,  a,  il  me  semble,  assez  à  faire  en  Europe  pour  sauve- 
garder eei  honneur  et  cet  avenir  et  pour  y  consacrer,  s'il  le  faut,  tons  les  saori- 
fiées.  » 

Le  prince  de  Bismarck. — Nous  sommes  en  négociations  avec  le  gouvernement 
anglais  au  sujet  de  la  question  qui  vient  d'être  touchée.  Je  ne  puis  donc  parler 
de  cette  question.  (Assentiment.)  Mais  des  discours  tels  que  celui  que  vient  de 

Srononcer  l'honorable  préopinant  sont  faits  pour  porter  un  trounle  sensible 
ans  ces  négociations,  et,  si  elles  échouent,  je  1  en  rendrai  responsable.  (Assen* 
iîmeot.)  La  Inmière  n'est  pas  encore  faite  sur  tous  les  événements  qui  viennent 
de  te  produira  dans  l'Afrique  du  Sud^Ouest;  et  cette  lumière  a  besoin  d'être 
faite.  11  est  hors  de  doute  que  des  intrigues  d'aventuriers  quelconques  y  ont  été 

Sont  quelque  chose.  Pour  te  reconnaître,  il  n'est  pas  besoin  d'avoir  une  faculté 
•  dinnation  bien  grande.  S'il  n'jr  avait  rien  à  gagner  dans  ces  contrées,  pour- 
quoi donc  les  Anglais  y  feraienUils  un  si  grand  déploiement  d'etforts?  Nous 
avons  l'espoir  que  l'Angleterre,  qui  est  notre  amie,  nous  aidera  à  maintenir  nos 
droiii.  Mais,  si  des  membres  éminents  du  Reichstag  déclarent  que  notre  posi- 
tion dans  ces  parages  est  intenable  et  que  nos  traités  sont  sans  valeur,  comment 
ferai'je  pour  défendre  vis-à-vis  de  l'Angleterre  la  position  que  j'ai  prise  ?  En 
Anffleterre^  on  tirera  parti  des  déclarations  de  ces  patriotes  allemauds.  Le  véri- 
table patriotisme  aurait  dû  attendre  que  nos  négociations  avec  l'Angleterre 
fassent  asseï  avancées. 

M.  Bamber^r  répond  qu'il  croyait  dire  des  choses  que  tout  le  monde  savait, 
et  qu'il  oroyait  servir  sa  patrie  en  la  détournant  d'entreprises  aventureuses. 

Le  prince  de  Bismarck.  —  Je  n'ai  à  constater  qu'une  chose  :  je  ne  peux  pas 

Sousser  la 'tolérance  jusqu'à  souffrir  que  nous  soyons  troublés  dans  les  négocia- 
ons  que  nous  poursuivons  avec  l  étranger.  Je  ne  puis  concéder  que  notre 
entrepnse  soit  sans  valeur  ni  que  nos  traités  soient  inefficaces.  Quant  à  oe  que 
laj>resse  a  dit  de  ma  manie  de  m'entourer  de  secrets  diplomatiques,  je  me 
SOIS  noté  tout  cela,  mais  pour  aigourd'hui  je  peux  bien  ne  pas  entamer  cette 
question. 

M.  Kardorff  soutient  H.  de  Bismarck  en  disant  que,  si  M.  Bamberger  avait 


traité  la.  question  des  lies  Samoa  autrement  qu'il  ne  Va  fait,  rAUamagne  n'anrait 

Sas  &  se  débattre  aujourd'hui  contre  les  aifDcultés  qui  entravent  son  action 
ans  nos  contrées. 

M.  Bamberger  répond  qu'il  ne  regrette  pas  l'altitude  qu'il  a  prise  dans  la 
question  des  lies  Samoa.  Quant  à  l'Angleterre,  il  n'en  a  pas  dit  un  mol  et  par 
conséquent  il  n'a  pas  troublé  de  négociations. 

Le  prince  de  Bismarck  réplique  qu'on  a.  causé  grand  dommage  à  l'Allemagne 
en  déclarant  que  ses  entreprises  étaient  sans  valeur.  Il  termine  en  disant  :  ■  Je 
me  félicite  de  constater  que  la  majorité  du  Reichstag  a  meilleure  opinion  de  la 
nation  allemande  et  de  ses  visées  patriotiques  que  la  minorité.  » 

H.  Richter  intervient  encore  en  faisant  remarquer  que  le  chancelier  a  souvent 
varié  d'opiaion  sur  la  question  qui  est  traitée  devant  le  Reichstag.  Les  députés 
ont  le  devoir  d'eiamiuer  de  prés  les  questions  qui  aboutissent  à  des  demandes 
de  crédits.  Le  parti  progressiste  a  pris,  dans  la  question  des  Iles  Samoa,  l'atU- 
tude  qu'il  fallait  prendre.  Quant  au  reproche  de  manquer  de  patriotisme,  la 
prince  de  Bismarck  devrait  bien  s'abst«nir  de  le  lancer  éteraellement  à  ses 
adversaires.  Cet  argument  ne  peut  servir  qu'à  envenimer  la  discussion. 

Le  prince  de  Bismarck  répond  qu'il  ne  croyait  pas  envenimer  les  débats  en 
déclarant  que  le  patriotisme  de  Bl.  Richter  ne  vaut  pas  celui  de  la  majorité. 
L'opposition  croit  avoir  découvert  nn  point  faible  dans  la  politique  du  gouver- 
nement, et  elle  croit  que  le  temps  est  venu  d'atlquer  ce  gouvernement  avec 

plus  de  violence  encore  que  par  le  passé. 
La  discussion  est  close,  et  fa  majorité  vote  les  arUcles  du  budget. 

—  Le  13  janvier,  on  a  distribué  au  Reichstag  la  suite  du  Livre  Blanc  tvr  les 
affaires  de  I  Afrique  orientale. 

Ce  recueil  se  compose  de  qn'mie  documents,  allant  du  10  novembre  l88Sau 
7  janvier  lS89i  parmi  les  pièces  se  trouvent  cinq  rapports  da  consul-général 
ft  Zanzibar,  dont  le  dernier]  remonte  au  commencement  du  mois  de  décembre 
dernier. 

Les  points  traités  par  le  consul  sont  :  I*  la  punition  imposée  an  vali  de  Tan|^a 
parte  Sultan;  i"  l'amélioration  de  la  situation  fc  Dar-ës-Salem  et  à  Bagwii, 
tandis  gue  les  troubles  continuent  dans  les  ports  du  Sud;  3"  l'étendue  de  l'auto- 
rité que  la  Compagnie  allemande  de  l'Afrique  orientale  eierce  à  l'heure  qu'il 
est  sur  la  cAte  située  au  nord  de  Bagamojo;  et  enfin  la  possibilité  d'arriver  4 
une  entente  partielle  avec  la  population  de  Pangaiii. 

Le  Liiyre  Blanc  contient  également  une  lettre  du  plénipolenliaire  général  de 
'  la  Compagnie  allemande.  Celte  lettre,  datée  du  13  novembre,  porta  que  les 
Arabes  pensent  que  la  Compagnie  devra  se  contenter  de  faire  percevoir  les 
revenus  des  douanes  à  la  côte  par  des  Hindous  à  son  service,  en  centralisant 
toute  son  administration  A  Zanzibar  et  en  faisant  procéder  à  des  inspections 
mensuelles.  Si  la  Société  acceptait  cette  proposition,  si  elle  renonçait  tempo- 
rairement aux  autres  droits  qui  lui  ont  été  conférés  par  les  Traités,  la  paii 
pourrait  être  rétablie  et  la  Compagnie  serait  immédiatement  reconnue  par  les 
habitants  de  la  cOle  comme  perceplrice  des  impOts. 

Les  autres  documents  ont  rapport  à  l'entente  établie  avec  les  gouvernements 
du  Portugal,  de  l'Italie,  de  l'Autriche  ot  des  Pays-Bas,  relativement  aux  mesures 
&  prendre  pour  empêcher  l'importation  d'armes  dans  l'Afrique  orientale,  et 
traitent  en  particulier  de  la  participation  de  l'Italie  et  du  Portugal  au  biocas 
des  cotes. 

Le  Livre  Blanc  contient  un  rapport  du  comte  de  Munster,  daté  du  IS  décem- 
bre. H.  do  Uunster  y  fait  part  au  cbaocelicr  qu'à  la  suite  des  ordres  regus  de 
Berlin  il  a  entrelenu  H.  Goblet  des  mesures  prises  ou  projetées  par  te  gouver- 


CHRONIQUE  221 

nement  de  l'Ëtat  du  Congo»  dans  le  but  d'enrayer  l'importation  d'armes  et  de 
munitions  dans  l'Afrique  centrale. 

L'ambassadeur  d'Allemagne  a  fait  ressortir  en  même  temps  combien  il  était 
important  que  la  France  prit  des  mesures  analogues  dans  ses  possessions  au 
Congo.  M.  uoblet  aurait  répliqué  quMl  avait  reçu  le  communiqué  du  gouverne- 
ment de  TEtat  du  Congo  depuis  trois  jours  seulement  et  qu'il  y  avait  répondu 
en  faisant  espérer  une  solution  fayorable. 

^  Le  18  janvier  a  été  soumis  au  Conseil  fédéral  un  projet  de  loi  relatif  à  la 
protection  des  intérêts  allemands  et  à  l'abolition  de  Fesclavage  dans  l'Afrique 
orientale. 

Voici  le  texte  de  ce  projet  : 

i*  Pour  Tezécution  des  mesures  concernant  l'abolition  de  l'esclavage  et  la 
protection  des  intérêts  allemands  en  Afrique  orientale,  an  crédit  de  2,000,000 
de  marcs  est  ouvert. 

2®  L'exécution  des  mesures  nécessaires  sera  confiée  à  un  commissaire  impé- 
rial, lequel,  conformément  aux  instructions  spéciales  qu'il  recevra,  exercera  la 
sarveillance  sur  les  actes  de  la  Compagnie  allemande  ae  l'Est  africain,  ainsi  que 
sur  ceux  des  employés  de  cette  Compagnie,  surveillance  dévolue  statutairement 
aa  chancelier  de  l'empire. 

3*  Le  chancelier  est  autorisé  à  prélever  les  sommes  nécessaires,  au  fur  et  à 
mesure  des  besoins,  sur  les  fonds  disponibles  du  Trésor. 

Voici  les  principaux  motifs  invoqués  dans  l'exposé  du  projet  de  loi  : 

Les  principes  directeurs  de  la  politique  coloniale  allemande,  exposés  officiel- 


s'oblige  nullement  à  garantir  dans  ces  pays  d'outre-mer  les  colons  et  les  négo- 
ciants allemands  contre  les  pertes  «qu'ils  pourraient  éprouver,  non  plus  qu'à 
leur  assurer  des  bénéfices  sur  le  terrain  économique.  Les  avantages  que  la  pro- 
tection de  l'empire  assure  à  ceux  de  ses  sujets  qui  veulent  coloniser  des  pays 
non  civilisés  consistent  principalement  à  garantir  leur  territoire  de  colonisation 
contre  les  tentatives  de  main-mise  de  la  part  d'une  autre  puissance  coloniale. 
L'intervention  de  l'empire  ne  peut,  en  règle  générale,  avoir  lieu  que  vis-à-vis 
des  antres  puissances,  tandis  que  la  tâche  de  réprimer  les  soulèvements  des 
indigènes  et  de  surmonter  les  autres  difficultés  locales  résultant  de  la  nature  du 
pays  ne  peut  incomber  qu'aux  colons  eux-mêmes. 

L'exposé  des  motifs  rappelle  ensuite  que,  d'autre  part,  TAllemagne  s'est 
engagée  d'honneur,  conformément  aux  résolutions  de  la  conférence  du  Congo, 
A  participer  dans  ses  établissements  d'Afrique  à  l'extension  de  la  civilisation, 
de  concert  avec  les  autres  nations  européennes.  La  première  condition  de  cette 
ceavre  civilisatrice,  qui  est  aussi  «  un  devoir  d'honneur  national,  »  est  la  répres- 
sion de  la  traite  des  esclaves,  des  guerres  et  des  chasses  qui  c  fournissent  la 
matière  première  humaine  à  la  traite.  »  Ce  trafic  est  en  relations  étroites  avec 
le  mouvement  africain  général,  qui  se  manifeste  par  la  guerre  mahdiste,  les 
attaques  aux  établissements  et  aux  missions  européennes  dans  la  contrée  des 
Lacs,  sur  le  haut  Congo  et  dms  d'autres  parties  de  l'Afrique  centrale. 

Là  Société  de  V Afrique  orienlale  est  un  premier  organe  de  cette  fonction 
civilisatrice  et  de  cette  œnvre  nationale,  et  sou  Traité  de  cinquante  ans  avec  le 
Saltan  de  Zanzibar  lui  donne  le  moyen  d'agir  dans  ce  sens  «  sur  les  autres  ter- 
ritoires réservés  à  l'Allemagne.  »  C'est  cette  situation  qui  lui  donne  droit  à  la 
protection  de  Tempire. 

Ainsi  est  motivé  le  blocus  do  la  côte  de  Zanzibar,  «  avec  la  coopération  des 
autres  puissances  européennes  intéressées  à  ce  que  l'Afrique  soit  ouverte  à  la 
civilisation  chrétienne.» 

Le  Sultan  de  Zanzibar  n'a  pas  la  force  nécessaire  pour  arrêter  les  expéditions 
des  trafiquants  arabes  et  leurs  attaques  contre  les  points  colonisés  et  les  éta- 
blissements de  la  côte. 


322  CffllOMQttË 

Il  est  donc  nécessaire  d'envoyer  à  Zanzibar  un  commissaire  spécial  pour  âur- 
veiller  les  mesures  à  prendre  contre  rinsurrection  des  marcbands  d'esclayes  sur 
les  points  du  sultanat  administrés  par  des  sujets  allemands  et  dans  les  régions 


personnel  de  cette  Compagnie.  L'empire 
de  s'immiscer   dans  les  aâfaires  proprement  dites  de  la  Société,  non  plus  que 
dans  la  perception  des  droits  de  aouane  dont  elle  s*est  chargée. 

Le  projet,  approuvé  par  le  Conseil  fédéral,  est  venu  en  discussion  auReiehstag 
1   26  janvier  : 

Le  comte  Herbert  de  Bismarck,  qui  parle  le  premier,  s*appuie  sur  la  proposi** 
tion  que  M.  Windthorst  a  faite  naguère  et  que  le  Reichstag  a  accueillie  avec 
faveur.  Il  dit  que  la  marine  ne  saurait  suffire  pour  réprimer  la  révolte  actuelle, 
quels  que  soient  son  dévouement  et  ses  mérites.  Le  caractère  de  ce  mouvement 
exige  des  troupes  de  terre.  Le  capitaine  Wissmann  donnera  sur  le  pays  et  sur 
son  état  actuel  des  renseignements  détaillés. 

Le  capitaine  Wissmann,  l'explorateur  bien  connu,  nommé  commissaire  da 
gouvarnement  pour  cette  discussion  et  qui  est  désigné  pour  le  poste  de  com- 
missaire impénal  en  Afrique,  prend  la  parole. 

Il  croit  à  l'avenir  économique  de  rAirique,  surtout  sur  sa  côte  orientale.  Le 


des  points  perdus  par  les  colons  allemands.  Ou  ue  peut  compter  pour  y  aider 
sur  fautorité  du  Sultan  de  Zanzibar. 

L'orateur  dit  qu'il  a  toujours  considéré  une  insurrection  des  chefs  arabes 
comme  inévitiJ)le,  car  c'est  pour  eux  une  question  d'être  ou  de  ne  pas  être. 
Cette  situation  plaide  les  circonstances  alténuantes  en  faveur  de  la  Société  de 
rAfHque  orientale.  Elle  peut  avoir  commis  des  fautes,  mais  en  tout  oas  la 
situation  serait  la  même. 

L'Allemagne  a  le  devoir  de  supprimer  la  traite.  la  chasse  àlliomme.  Le  moyen 
direct  et  efficace  est  d'empêcher  l'importation  des  armes. 

M.  Bamberger,  qui  est  accueilli  par  des  murmures  à  droite  et  au  centre, 
trouve  étrange  que  le  gouvernement  cherche  à  connaître  le  vrai  sentiment  du 
Reichstag  et  en  même  temps  frappe  d'anathème  tous  ceux  qui  ne  partagent 


renroche  de  venir  au  Reichstag  avec  des  idées  préconçues. 

Le  chancelier  se  lève,  mesure  des  yeux  M.  fiamberger,  qui  reste  impassible. 
H*  de  Bismarck  s'assied. 

Le  député  progressiste  continue.  U  rappelle  l'affaire  des  Carolines.  Le  chan- 
celier aurait  eu  ae  beaux  accès  de  colère  si  le  Reichstag  lui  avait  conseillé  de 
céder,  comme  il  a  dA  le  faire*  M.  Bamberger  blâme  la  façon  de  procéder  de  la 
Société  de  l'Afrique  orientale,  dont  le  personnel  est  jeune,  inexpérimenté  et 
fait  trop  de  xèle.  Les  fonctionnaires  de  la  Société  eux-mêmes  se  vantent  de 
leurs  exploits  en  fait  de  procédés  sommaires. 

M.  de  Bismarck*  — ^  Où  cela  ? 

M.  Bamberger.  «-^  Dans  l'organe  officiel  deja  Société. 

M.  de  Bismarck.  —  Tiens  1  tiens  ! 

U.  Bamberger  lit  une  lettre  parue  dans  le  Journal  de  la  Société,  où  ton 
employé  raconte  qu'il  avait  garrotté,  puis  jeté  à  l'eau,  c<  pour  le  rafraîchir  m,  un 
nègre  qui  lui  avait  demandé  pour  des  vivres  un  prix  trop  élevée 


GHAOKIQtTE  2S3 

M.  de  Bismarck.  •«-  Qae  Toalez-vous  que  J'y  fasse  ?  Est-ce  moi  qui  l'ai  jeté  à 
Tean,  ce  nègre  ? 

M.  Bamberger.  -^  11  faut  bien  que  je  montre  au  chancelier  la  situation.  Le 
malheureux  qui  a  écrit  cette  lettre,  tout  dernièrement  pressé  par  les  insurgés, 
s'est  lui-même  donné  la  mort. 

L'orateur  cite  encore  un  certain  nombre  d'exemples  semblables  et  conclut 

âne  c'est  une  faute  d'atoir  laissé  le  consal  général  de  l'empire  conclure  pour  la 
ociété  le  traité  avec  le  Sultan,  ce  qui  implique  de  fait  la  responsabilité  de 
l'empire. 

«  Anjourd'hui  il  faut  choisir  :  s'en  tenir  aux  principes  que  le  Reichstag  a 
approuvés  en  4884,  à  savoir  que  remi)ire  n'est  pas  caution  pour  le  succès  des 
entreprises  coloniales  ou  renier  ce  principe.  Les  Sociétés  coloniales  qui  agissent 
sagement,  nous  ne  leur  donnons  pas  d  argent,  et  nous  subventionnons  celles 
qui  nous  donnent  des  embarras.  L'empire  n'a  pas  de  raison  d'intervenir,  selon 
les  principes  susdits  :  la  Société  n'est  pas  en  conflit  avec  une  des  puissances 
étrangères.  Quant  à  l'abolition  de  la  traite,  ce  n'est  qu'un  prétexte.  Si  l'Alle- 
magne avait  vu  dans  les  résolutions  de  la  conférence  du  Congo  le  devoir  d'entre- 
J>rendre  jusqu'au  cœur  de  l'Afrique  une  expédition  dont  on  ne  peut  voir  la  fin, 
es  aurait-elle  signées?  Entend-on  dire  que  TAngleterre  qui  les  a  signées  égale- 
ment, pense  à  une  expédition  de  ce  genre  ? 

fc  Le  blocus  maritime  n'a  eu  aucune  efficacité.  Le  blocus  par  terre  en  aura-t-il 
davantage  1  J'espère  que  tout  finira  bien^  mais  songez  que  l'Algérie,  le  Mexique 
et  le  Tonkin  ont  coûté  S  milliards  à  la  France  ;  que  l'Italie  n*a  eu  que  des 
échecs  à  Assab  et  à  Massaouah.Nous  sommes  responsables  et  nous  nous  lançons 
dans  une  aventure  dont  nous  ne  prévoyons  pas  la  portée.  Si  l'on  nous  deman- 
dait cinq  millions  au  lieu  de  deux  en  nous  garantissant  que  nous  n'entendrons 
plas  parier  de  l'Afrique  orientale,  ce  serait  une. bonne  affaire.  Mais  la  demande 
actuelle  n'est  qu'un  prélude.  Le  chancelier  a  parlé  un  jour  de  ce  petit  bout 
d*Herzégovine  qui  ne  vaut  pas  les  os  d'un  grenadier  poméranien.  Ce  petit  bout 
d'Herzégovine  vaut  encore  plus  que  toute  1  Afrique  orientale,  i 

Le  Commissaire  impérial  Wissmann  réplique  qu'il  n'y  a  pas  lieu  de  tenir 
compte,  dans  le  cas  présent,  de  ce  qui  s'est  passé  à  Massaouah.  au  Tonkin  et  au 
Mexiq&e.  «  Je  n'ai  pas,  dit-il,  propnétisé  de  victoire,  mais  1  esprit  d'irrésolu- 
tion, qui  parait  avoir  été  inspiré  par  le  préopinant,  m'est  étranger.  » 

M.  Windthorst  se  prononce  pour  le  renvoi  du  projet  de  loi  aune  commission. 
U  dit  que  les  Allemands  doivent  imposer  à  l'étranger  en  agissant  avec  union. 

«  S'il  s'agissait  d'inaugurer  une  politique  coloniale,  egoute  l'orateur,  je  vote- 
rais contre  le  projet  ;  mais,  dans  les  circonstances  actuelles,  il  faut  agir  pour 
prévenir  de  nouveaux  dangers. 


pour 
dans  lesquelles  sera  entraîné  le  drapeau  de  l'empire.  » 

Le  prince  de  Bismarck  prend  alors  la  parole  : 

«  Messieurs,  on  ne  peut  pas  rendre  le  chancelier  de  l'empire  responsable  de 
tout  ce  qui  se  arrive  au  ^ucf  de  TAfrique  (5fc).  C'est  seulement  si  vous  approuvez 
le  projet  actuel  que  cette  responsabilité  commencera  pour  le  chancelier,  et 
encore  restreinte  à  de  certaines  limites  ;  je  ne  puis  être  responsable  de  la 
conduite  de  nos  agents  dans  ces  contrées  que  si  c'est  moi  qui  leur  ai  donné  des 
ordres.  Si  les  ordres  viennent  de  la  Société,  cela  ne  me  regarde  pas.  Je  fais 
cette  remarque  pour  répondre  aux  attaques  brutales  dont  la  presse  progressiste 


ieichstag  est  d'accord. 


224  CHRONIQUE 

«  Si  la  presse  progressiste  me  reproche  cela  comme  UQe  faate  d'attitude,  cela 
témoigne  justement  de  l'esprit  antipatriotique  de  ces  messieurs.  (Agitation  & 
gauche.)  Les  journaux  progressistes  se  sont  aussi  efforcés  de  nous  mettre  en 
contradiction  avec  les  puissances  étrangères,  notamment  avec  l'Angleterre. 

«  Je  dois  dire  à  cela  que  nous  n'irons  pas  plus  loin  que  le  point  où  il  nous  est 
possible  de  nous  entendre  avec  l'étranger.  Et  notamment,  je  répudie  absolu- 
ment rhypothèse  que  nous  puissions  agir  en  opposition  avec  l'Angleterre. 

«  Je  ne  m'occupe  pas  de  l'opposition  de  l'Angleterre  ;  à  Zanzibar  comme  à 
Samoa,  notre  entente  avec  cette  puissance  est  parfaite,  et  nous  sommes  ferme- 
ment résolus  à  maintenir  cette  entente.  Nous  n'avons  rencontré  de  difficultés 
qu'avec  les  fonctionnaires  d'ordre  inférieur,  pour  lesquels  le  Gouvernement 
anglais  ne  peut  pas  et  ne  veut  pas  être  rendu  responsable. 

(c  Je  ne  puis  recommander  le  renvoi  du  projet  à  une  commission.  On  ne  peut 
éviter  qu'un  public  d'au  moins  deux  cents  personnes  ne  soit  aux  écoutes.  Dans 
ces  conditions,  le  secret  est  absolument  illusoire.  Or,  le  secret  est  nécessaire  : 
d'abord,  par  égard  pour  les  intérêts  parallèles  de  nos  amis  anglais  et  à  cause 
des  opérations  militaires  projetées.  Notre  plan  de  campagne  serait  bientôt  connu 
de  1  ennemi,  et  il  tirerait  parti  de  ces  renseignements.  Le  temps,  c'est 
aujourd'hui  non  de  Targent,  mais  du  sang.  Plus  tard  nous  viendrons,  plus  il  j 
aura  de  sang  répandu.  Nos  adversaires,  eux  aussi,  s'organisent.  Nous  devons 
nous  taire  sur  nos  forces,  sur  nos  vaisseaux,  sur  nos  armes.  Donc,  je  ne  dirai 
rien  de  plus  à  la  commission  que  ce  que  je  dis  en  séance  plénière. 

<(  Lorsque  j'ai  parlé  de  communications  confidentielles,  j'ai  voulu  dire  que 
je  m'entretiendrai  avec  des  députés  en  particulier  pour  leur  donner  confiance. 
Le  blocus  ne  manc^ué  pas  d'efficacité,  mais  je  ne  te  considère  pas  comme  une 
œuvre  contre  la  traite.  J'y  vois  surtout  l'avantage  de  donner  aux  indigènes  la 
preuve  de  l'entente  complète  avec  l'Angleterre.  Ce  blocus  est  plutôt  une  affaire 
politique  qu'une  opération  militaire.  Il  maintient,  vis-à-vis  des  Africains,  l'auto- 
rité des  Européens  unis.  Si  nous  étions  en  divergence  d'idées  avec  l'Angleterre, 
aucune  des  deux  puissances,  séparément,  n'aurait  l'autorité  nécessaire.  Il  faut 
conserver  notre  entente  avec  les  Anglais,  non  seulement  en  Afrique,  mais  aussi 
à  Samoa. 

«  Je  considère  l'Angleterre  comme  notre  vieille  alliée  traditionnelle  avec  qui 
nous  n'avons  aucun  intérêt  à  nous  brouiller.  Je  désire  que  l'accord  qui  dure 
entre  nous  depuis  cent  cinquante  ans  s'étende  aussi  aux  questions  coloniales. 
Si  cet  accord  venait  à  faire  défaut,  je  deviendrais  inquiet  et  prudent.  » 

Le  chancelier  déclare  qu'il  n'a  jamais  été  partisan  de  la  politiaue  coloniale 
telle  qu'on  la  comprend  d'ordinaire  et  que  M.  Bamberger  a  tort  de  l'identifier 
avec  la  Société  africaine.  L'empire  n'est  pas  obligé  de  réparer  les  avaries  de 
cette  entreprise.  Il  rappelle  qu  en  i884  il  s*est  prononcé  contre  le  système  de 
colonisation  français  au  siècle  dernier,  consistant  k  prendre  pour  base  un  terri- 
toire acquis  ou  conquis  et  à  y  établir  des  fonctionnaires  et  une  garnison.  La 
Société  africaine  a  commis  les  mêmes  fautes.  Elle  a  envoyé  sur  la  côte  d'Afri- 

Sne  des  employés  comme  s'il  s'agissait  d'administrer  un  district  de  Poméranie. 
ais  pouvons-nous  abandonner  nos  compatriotes  parce  (qu'ils  ont  commis  des 
fautes  7  C'est  une  question  dans  laquelle  j'irai  aussi  loin  que  le  Reichstag 
voudra. 

«Je  ne  suis  pas  de  ceux  qui  font  une  opposition  pitoyable  contre  les  décisions 
de  la  majorité.  Si  la  majorité  suivait  une  politique  funeste,  certes,  je  ferais 
valoir  mon  opinion,  même  contre  le  pays  ;  niais  quand  il  s*agit  de  deux  mil- 
lions à  Zanzibar,  on  ne  peut  pas  se  désintéresser  d'un  grand  mouvement  natio- 
nal. Je  n'ai  jamais  été  1  homme  des  colonies,  mais  je  me  soumets  ;  je  sais  le 
faire  et  je  conseille  à  M.  Bamberger  de  m'imiter.  11  n'a  pas  le  droit  de  faire  de 
l'opposition  au  peuple  entier.  11  faut  protéger  ceux  qui  cherchent  à  utiliser  an 
dehors  le  surcroît  des  forces  de  la  nation. 

«  Je  demande  an  Reichstag,  comme  au  plus  important  des  corps  constitués 
de  l'Allemagne,  si  nous  nous  trouvons  en  présence  d'une  revendication  natio- 
nale. Si  on  me  répond  non,  je  me  soumettrai  à  la  volonté  de  la  nation  et  de  ses 


CHRONIQUE  225 

représentants  légaux,  tant  que  je  n'aurai  pas  la  conviction  qu'ils  se. trompent. 
Eu  ce  cas,  j'opposerais  une  résistance  gui  ne  finirait  qu'avec  ma  vie.  Mais  ici  il 
s'agit  d'autre  chose.  Si  le  Reichstag  dit  que  notre  drapeau  n'est  pas  engagé,  je 
me  soumets,  je  retire  mon  idée.  Mon  idée  est  que  la  Société  de  l'Afrique  orien- 
tale doit  rester  maitresse  du  territoire  où  elle  se  trouve.  Ce  territoire,  surtout 
celui  de  la  côte,  est  précieux,  et  comme  conquête  et  comme  point  d'appui. 
Maîtres  d'une  partie  de  la  côte,  nous  arriverons  plus  facilement  à  remplir  les 
de?oirs  civilisateurs  dont  nous  nous  sommes  chargés  avec  d'autres  grandes 
puissances  :  l'Angleterre,  la  France,  l'Italie. 

(c  C'est  par  la  côte  seulement  que  le  christianisme  et  la  civilisation  peuvent 
être  portés  dans  l'intérieur.  Je  dois  réfléchir  que  dans  vingt  ou  trente  ans  on  me 
reprochera  peut-être  d'avoir  laissé  en  plan  nos  concitoyens  allemands,  parce  que 
je  n'aurai  pas  pu  démontrer  immédiatement  que  mon  entreprise  est  fructueuse. 
Car  il  ne  s  agit  encore  que  d'hypothèses. 

c<  Ce  n'est  pas  eu  trois  semaines  ni  même  en  trois  ans  qu'on  peut  attendre 
d'une  colonie  un  résultat  brillant,  mais  il  se  pourrait  que  dans  trente  ans  on 
se  repentit  d'avoir  dédaigné  le  titre  de  possession  qui  nous  est  aujourd'hui 
offert.  M'étant  convaincu  c[ue  la  majorité  du  Reichstag  veut  faire  un  essai  sans 
s'engager  pour  le  succès,  je  ne  me  crois  pas  autorisé  à  faire  valoir  mes  scrupules 
d'autrefois. 

tf  Je  dois,  dans  ma  situation,  céder  à  la  pression  de  mes  compatriotes  et  de  la 
majorité  du  Reichstag.  Je  ne  me  crois  pas  autorisé  à  jeter  des  pierres  sur  le  rail 
de  la  locomotive  de  l'empire,  une  fois  qu'elle  a  choisi  sa  vole.  Ce  serait  faire  la 
politique  de  ces  messieurs  qni,  appuyés  d'une  petite  minorité,  valent  des  diffi- 
cultés à  Tempire.  J'ai  eu  récemment  l'occasion  de  reprocher  à  M.  Bamberger 
d'avoir  discrédité  les  intérêts  allemands  dans  l'Afrique  occidentale.  Il  y  a  quel- 
ques semaines,  des  concurrents  anglais  leur  offraient  plusieurs  millions  pour  la 
cession  de  leurs  droits.  Je  suis  persuadé  maintenant  que  si  ces  négociants  du 
Cap  ont  lu  le  discours  de  M.  Bamberger,  ils  rabattront  leur  offre  à  un  million 
seulement.  (Hilarité.) 

c  Je  ne  crois  pas  que  le  Gouvernement  de  l'empire  ait  à  intervenir  pour  la 
Société  de  l'Afrique  orientale  en  tant  que  Société.  Mais  nous  avons  assumé  en 
Afrique  une  mission  civilisatrice  avec  l'Angleterre  et  la  France.  Ce  n'est  pas  la 
Société  qui  est  haïe  là-bas,  c'est  le  chrétien,  le  protecteur  des  esclaves,  l'empê- 
cheur de  la  traite.  J'ai  lu  dans  nos  journaux  que  nos  vaisseaux  avaient  capturé 
DU  boutre  dans  lequel  étaient  enchaînés  quatre-vingt-sept  esclaves,  étendus  en 
triple  couche  les  uns  sur  les  autres.  Là-  dessus  étaient  étendues  des  nattes  sut 
lesquelles  étaient  assis  l'équipage  du  boutre.  Ce  transport  fut  signalé  par  deux 
nègres  qui  furent  immédiatement  poignardés.  » 

Le  chancelier  parle  du  commerce  par  caravane.  Il  ajoute  que  pour  l'avenir  il 
compte  avant  tout  sur  les  plantations  pour  lesquelles  le  sol  et  rexposition  du 
terrain  sont  favorables,  et  qui  peuvent  fournir  du  cacao,  du  tabac,  du  coton.  Si 
des  centaines  de  millions  que  dépense  l'Allemagne  pour  ces  produits,  seulement 
la  dixième  partie  peut  entrer  dans  la  caisse  des  négociants  allemands,  ce  serait 
déjà  un  succès  économique.  Puis  l'entreprise  donnera  de  l'occupation  à  ces 
nombreuses  forces  inoccupées  que  nous  fournissent  les  gymnases.  '<  Seulement, 
une  entreprise  coloniale  n'est  pas  une  loterie  qui  doit  dans  les  six  mois  vous 
garantir  un  gain  colossal;  il  faut  la  prendre  comme  un  gain  à  mûrir,  à  calculer, 
qui  peut  ne  rien  rapporter  pendant  longtemps,  mais  du  moins  nous  assurer  que 
tous  ces  pays,  les  seuls  encore  libres,  à  ce  que  je  crois,  ne  seront  pas  occupés, 
au  lien  de  nous,  par  d'autres  puissances.  Les  limites  du  territoire  allemand  sur 
cette  côte  sont  reconnues  des  autres  puissances. 

u  Je  me  représente  cette  affaire  coloniale  comme  une  entreprise  minière.  Si 
l'on  n'a  pas  de  patience,  on  n'arrivera  pas  à  exploiter.  On  ne  peut  pas  faire  de 
reproches  à  ceux  qui  s'occupent  d'une  entreprise  pareille  de  ne  pas  payer  de 
dividendes  dès  la  première  demi-semaine.  Cest  comme  la  guerre  à  l'esclavage^ 

ARGH.   DZPL.    18S9    —  2«  SÉRIB,  T.  XXIX   (91)  15 


236 


CHRONIQUE 


l  • 


Il  ne  faut  pas  compter  qae  l'esclavage  soit  supprimé  tout  de  suite.  Je  l'ai  déjà 
dit  :  le  rachat  des  esclaves  à  la  Jamaïque  a  coûté  au  Gouvernement  anglais 
400  millions. 

«  La  côte  est  affermée  à  la  Société  qui  est  seule  à  représenter  dans  ces  para- 
ges le  nom  allemand  ;  il  faut  donc  la  protéger,  si  nous  voulons  garder  les  posi- 
tions acquises  et  essayer  sérieusement  la  répression  de  la  traite. 

<c  L'assentiment  du  Reichstag  ne  me  parait  plus  douteux  après  le  discours  de 
il.  Wiudthorst.  Toutefois,  je  souhaiterais  que  l'assemblée  pressât  la  délibéra- 
tion. Un  retard  do  quatre  ou  cinq  jours  me  parait  déjà  regrettable.  » 

M.  Wissmann  fait  ressortir  que  la  côte  qui  est  la  propriété  de  la  Société  alle- 
mande de  TAfrique  orientale,  est  précisément  le  centre  du  commerce  des 
esclaves  ;  c'est  donc  dans  ces  parages  qu'il  s'agit  de  veiller  à  Tinterdiction  de  la 
traite. 

M.  de  Bennigsen,  le  chef  des  nationaux-libéraux,  déclare  que  son  groupe 
appuiera  la  proposition  de  renvoi  à  une  commission  de  vingt-et^un  membres, 

Sarce  que,  tout  en  étant  décidé  d'avance  à  voter  la  loi.  il  y  a  cependant  lieu 
'exammer  en  détail  certains  points.  L'orateur  admet  qu  on  ne  révèle  pas  à  la 
commission  les  dispositions  secrètes  concernant  le  plan  de  eampagne  qu'on 
suivra  et  les  armements  qu'on  fera  ;  mais  il  y  a  d'autres  questions  qui  peuvent 
être  posées  et  auxquelles  on  peut  faire  une  réponse. 
M.  de  Bennigsen,  après  cette  déclaration,  reprend, point  par  point,  le  discours 
.  .de  M.  Bamberger  pour  le  réfuter.  Il  tâche  d'établir  que  le  mouvement  colonial 
a  pris  naissance  en  Allemaffne  il  y  a  dix  ans,  et,  depuis  lors,  il  s'est  propa^ 
d'une  façon  extraordinaire.  L'Allemagne  se  sent  forte  aujourd'hui  :  ce  qu'elle 
ne  pouvait  entreprendre  avant  1870»  elle  sent  qu'elle  peut  le  faire  maintenant; 
'son  commerce  prospère  et  elle  a  une  Hotte  à  sa  disposition.  Pourquoi  ne  cher- 
cherait-elle  pas  à  s  établir,  en  Afrique,  dans  des  pays  qui  ont  des  ressources 

( «normes  ?  Que  les  commencements  aient  été  difficiles  et  pénibles,  personne  ne 
e  nie,  et  tout  le  monde  prévoit  qu'il  se  passera  des  années  avant  qu'on  retire 
de  gros  bénéOces  de  ces  entreprises.  Mais  tous  les  peuples  colonisateurs  ont 
éprouvé  les  mêmes  déboires  ;  tous  aussi  ont  commis  des  fautes.  Il  faut  donc  per- 
sister dans  la  voie  que  le  gouvernement  indique  ;  on  doit  s'en  rapporter  à  lai 
quand  il  s'agit  de  politique  extérieure  et  n'avoir  nulle  crainte  qu'il  se  jette  dans 
des  aventures. 

M.  Bebel,  socialiste,  est  l'adversaire  par  principe  de  toute  politique  coloniale. 
La  nation  n'a  aucun  profit  à  en  retirer,  et  les  intérêts  de  la  Société  de  l'Afrique 
orientale  lui  sont  complètemenl  indifférents.  U  demande  donc  le  rejet  de  la  loi. 

M.  l'abbé  Simonis,  député  d'Alsace-Lorraine,  fait  remarquer  que  ce  sont  les 
missionnaires  alsaciens  qui  ont  obtenu  les  résultats  acquis  jusqu^à  présent.  Au 
nom  de  la  civilisation  et  du  christianisme,  il  demande  que  !e  projet  soit 
adopté. 

Le -Beichstag  décide  que  le  projet  sera  renvoyé  à  une  commission  de  vingt* 
ét-un  membres. 

La  eommiuion  élue  comprenait  les  chefs  du  centre,  MM.  Windthorst  el  de 
Franckenstein,  et  des  progressistes  marquants,  MM.  Bamberger  et  Yirchow. 
Bile  s'est  réunie  le  28  et  a  adopté  le  projet  à  l'unanimité  moins  deux  voix, 
retranchant  seulement  le  paragraphe  qui  transmettait  au  commissaire  impérial 
le  droit  de  surveillance  exercé  par  le  Chancelier  de  l'Empire  sur  la  Société  aUe« 
mande  de  l'Afrique  orientale. 

Le  projet  est  revenu  en  discussion  devant  le  Reichstag  le  26  janvier. 

Apres  le  rapport  de  M.  Meyer  sur  les  résolutions  prises  par  la  oommistion  des 


ik 


CHRONIQUE  227 

2i,  M.  Eugène  Richief  a  prononcé"contre  le  projet  un  long  discours  qu'il  a  ter- 
miné ainsi  : 

«  Depuis  1872,  nous  avons  voté,  pour  Tarmée  et  la  n^arine,  au  budget  tant 
ordinaire  qu'extraordinaire,  neuf  milliards  et  demi,  et  cela  sans  colonie  d  aucune 
espèce.  Nous  avons  dépensé  les  cinq  milliards  français  ;  dans  ces  dix  dernières 
années,  les  impôts  se  sont  accrus  de  300  millions  et,  en  outre^  nous  sommes 
arrivéi  à  endetter  l'Allemagne  d'un  milliard  200  millions  de  marcs.  Puisque 
rAllemagne  a  un  si  lourd  système  défensif  à  supporter,  ceux  qui  seraient  tentés 
de  courir  les  aventures,  à  l'imitation  de  M.  de  Kardorff,  devraient  bien  avoir 
quelque  scrupule.  Nous  n'avons  aucune  confiance  dans  toute  cette  politic[ue 
africaine;  nous  ne  voulons  assumer  aucune  responsabilité  pour  tout  ce  qui  se 
fera  en  Afrique  orientale.  Nous  laissons  cette  responsabilité  k  ceux-là  seuls  qui 
ont  voté  le  projet.  »  (Vifs  applaudissements  à  gauche,  sifflets  à  droite.) 

M.  GEchelhœuser,  qui  est  membre  du  Conseil  de  la  Société  de  l'Afrique  orien- 
tale en  même  temps  que  député  du  parti  national-libéral,  défend,  avec  une 
Tivacité  qui  lui  vaut  un  rappel  à  Tordre,  le  Conseil  d'administration  de  la 

Société. 

Le  docteur  Virchow,  progressiste.  —  La  politique  du  Chancelier  est  mise  en 
demeure  de  prendre  un  parti.  Les  événements  d  Afrique  ont  dépassé  ses  prévi- 
sions ;  la  spéculation  sur  le  produit  des  douanes  du  sultanat  de  Zanzibar  n'est 
pas  une  politique  coloniale.  Devons-nous  nous  occuper  de  rétablir  Tordre  en 
Afrique  pour  sauvegarder  les  intérêts  de  la  Société  ?  Ces  douanes  sont  la  cause 
de  tout  le  mal. 

Od  parle  de  la  croisade  de  tout  le  monde  arabe.  Peut-on  s'étonner  qu'une 
race  qni  a  dominé  la  moitié  du  monde  défende  pied  à  pied  les  restes  de  sa  puis- 
sance 7  Occuper  le  pays  jusqu'au  lac  TanganyKa,  comme  le  demande  le  car- 
dinal Lavigerie,  est  impossinle.  Nous  ne  pouvons  faire  une  croisade  contre  le 
trafic  des  esclaves  ;  c'est  hors  de  notre  puissance  et  de  notre  sphère  d'intérêt. 

H.  Windthorst  fcentre)  déclare  que,  pour  lui,  au  contraire,  c'est  la  répression 
de  la  traite  et  de  Vesclavage  qui  est  le  principal  intérêt  du  projet. 

Le  capitaine  Wismann,  commissaire  du  gouvernement.  —  Déférant  au  vœu 
do  préopinant,  je  déclare  de  nouveau  que  remploi  de  la  force  n'aura  lieu  que 
dans  les  cas  absolument  nécessaires,  et  pour  amener  les  indigènes  à  entrer  en 
négociations.  Or,  nous  voyons,  par  les  négociations  actuelles  pour  l'échange 
des  missionnaires  qu'ils  détiennent,  que  l'hypothèse  d'une  entente  est  en  ce 
moment  exclue.  Les  indigènes  ont  fait  des  conditions  simplement  inaccep- 
tables ;  avec  de  pareilles  cens,  il  n'y  a  pas  à  négocier  ;  il  faut  donc  recourir  à  la 
force,  et,  ^aiità  l'exécution,  j'ajoute,  d'après  mes  expériences,  que,  plus  elle 
sera  énergique,  moins  on  aura  besoin  de  la  prolonger  et  moins  elle  risquera  de 
troubler  la  situation  générale. 

Le  débat  est  clos. 

Le  projet  est  adopté  à  une  grande  majorité. 

La  troisième  lecture  a  eu  lieu  le  lendemain  30  janvier  à  peu  près  sans 
diseusûon. 

Les  Passeports  en  Alsace-Lorraine. 

Dans  la  séance  du  Reichstag  du  i7  janvier,  à  propos  du  budget  des  chemins 
de  fer,  M.  Pétri,  député  alsacien,  faisant  partie  au  groupe  libéral-  national,  fait 
ressortir  les  désagréments  que  l'application  rigoureuse  de  Tordonnance  concer- 
*  '  *  '     chemins  de  fer  de 

-port  exerce  une 
mouvement  des 


228  CHRONIQUE 

voyageurs  sur  les  chemins  de  fer  des  provinces  annexées  -a  produit,  cette  année, 
400,^)0  marks  de  moins  que  Tannée  précédente.  Le  mouvement  des  étrangers 
en  Alsace-Lorraine  a  été  insignifiant  1  été  dernier,  les  Anglais  et  les  Américains 
évitant  notre  frontière,  et  le  chemin  de  fer  suisse  du  Jura  a  en,  pendant  Tan- 
née qui  vient  de  s'écouler,  une  augmentation  de  recettes  de  600,000  marcs,  qui 
répond  à  la  diminution  de  celles  des  chemins  de  fer  d'Alsace-Lorraine. 

M.  Pétri  fait  en  outre  remarquer  que  la  navigation  sur  les  canaux  est  aussi 
entravée  par  l'obligation  du  passeport,  et  que  le  transport  de  beaucoup  de  mar- 
chandises reçues  dans  le  pays  coûte  plus  cher,  parce  qu'elles  sont  maintenant 
expédiées  par  mer.  L'orateur  déclare  ensuite  que  le  préjudice  moral  n*est  pas 
moins  grand  que  le  préjudice  matériel.  Il  dit  qu'il  est  tout  naturel  qu'il  existe 
encore  de  nombreux  liens  de  famille  et  d'amitié  entre  les  Alsaciens-Lorrains  et 
les  Français,  et  aue  ces  relations  ne  peuvent  pas  être  rompues  d'un  instant  à 
Tautré  en  vertu  d'un  ordre.  M.  Pétri  ajoute  qu  on  peut,  du  reste,  être,  nn  bon 
patriote  et  avoir  à  l'étranger  des  parents  et  des  amis  qui  vous  soient  chers. 

a  II  n'y  a  pas,  en  Alsace-Lorraine,  déclare  l'orateur,  une  seule  fanûlle  pour 
laquelle  la  mesure  en  question  n'ait  été  une  source  de  chagrins,  et  le  nombre 
des  cas  dans  lesquels  le  refus  du  passeport  a  dû  être  considéré  comme  un  acte 
d'une  dureté  extraordinaire  est  excessivement  grand,  n 

L'orateur  cite  ici  plusieurs  faits  à  l'appui  de  son  opinion,  et  rappelle  en 
particulier  que  des  fils  n'ont  pu  aller  embrasser  leurs  mères  ou  leurs  pères 
mourants. 

Les  tracasseries  sont  inutiles,  elles  n'éloigneront  pas  les  éléments  de  désor- 
dre ;  ce  sont  les  voyageurs  inofTensifs  qui  en  supportent  la  peine,  c  Mes  amis  et 
moi,  dit  l'orateur,  qui  nous  plaçons,  sans  arrière  pensée,  sur  le  terrain  national 
allemand,  sommes  prêts  à  sacrifier  tout  intérêt  de  clocher  pour  servir  les  inté- 
rêts de  l'empire.  Mais  on  a  choisi  un  mauvais  moyen.  On  a  voulu  restreindre 
le  plus  possible  les  liens  de  famille  et  d'affaires  entre  TAlsace  et  la  France,  mais 
on  Ta  fait  au  détriment  exclusif  de  TAlsace.  Autrefois,  les  Français  voyaient  les 
Alsaciens  chez  eux  ;  aujourd'hui,  les  Français  ne  pouvant  pas  venir  e*n  Alsace, 
ce  sont  les  Alsaciens  qui  vont  en  France,  et  ils  y  sont  certainement,  pi  us  exposés 
aux  excitations  anti-allemandes.  L'ordonnance  des  passeports  éloigne  l'Alsace  de 
l'Allemagne  au  lieu  de  Ten  rapprocher.  C'est  une  opinion  que  j'ai  entendue 
maintes  fois  exprimer  dans  les  cercles  allemands  eux-mêmes,  et  c'est  le  prin- 
cipal motif  qui  m'a  décidé  à  prendre  la  parole. 

(c  La  façon  dont  l'ordonnance  concernant  les  passeports  est  appliquée,  sur- 
tout depuis  qu'un  vent  si  âpre  situffle  de  Berlin  sur  TAlsace-Lorraine,  a  soulevé 
dans  le  pays  un  mécontentement  et  une  amertume  dont  peuvent  se  faire  une 
idée  juste  ceux-là  seuls  qui  sont  en  rapports  journaliers  avec  toutes  les  classes 
de  la  population.  Ce  n'est  pas  nous  seulement,  vieux  Alsaciens,  ce  sont  encore 
la  plupart  de  nos  concitoyens  allemands  du  monde  des  affaires  qui  sont  una- 
nimes dans  cette  manière  de  voir.  » 

L'orateur  rappelle  les  deux  élections  de  conlejr  allemande  de  1887,  la  sienne 
et  celle  du  bourgmestre  de  Strasbourg,  M.  Back,  fonctionnaire  allemand,  mis 
à  cette  place  par  le  gouvernement.  «  Nous  nous  étions  mis,  dit-il,  courageuse- 
ment à  la  lâche,  avec  Taide  de  nos  amis  et  concitoyens  vieux-allemands,  pour 
travailler  au  rapprochement  enire  TAlsace  et  Tempire  allemand.  Le  gouverne- 
ment n'avait  qu'une  conduite  à  tenir  :  rester  tranquille  et  nous  laisser  faire. 
Arrive  l'ordonnance  des  passeports  avec  ses  suites,  et  la  raideur  dans  Tapplication 
par  les  fonctionnaires,  surtout  subalternes,  et  les  tracasseries  inouïes,  insup- 
portables, mesquines  au  sujet  des  enseignes,  etc.,  la  surveillance  policière  ne 
chaque  cabaret,  de  chaque  boutique,  la  chasse  aux  mots  français,  des  centaines, 
des  milliers  de  vexations  sur  lesquelles  on  pourrait  écrire  un  volume  ;  par  des- 
sus tout  la  proscription  de  la  langue  française  au-delà  delà  limite  nécessaire  et 
désirable.  Que  messieurs  les  philologues  pensent  et  disent  là-dessus  ce  qu'ils  veu- 
lent, cette  interdiction. . .  » 

Le  président  fait  remarquer  à  Torateur  que  son  déyeloppement  actuel  n*a 
pas  de  rapport  avec  le  budget  des  chemins  de  fer. 


CHRONIQUE  229 

M.  Pétri. —  Je  n*ai  cité  ces  faits  que  pour  montrer  pourquoi  il  y  a  eu  dans  les 
esprits  une  Tolte-face  et  montrer  que  sur  tous  nos  efforts,  sur  ce  que  la  Strass- 
burger  Post  a  appelé  la  délicate  acclimatation  de  la  plante  allemande  en 
Alsace,  est  tombée  une  gelée  blanche.  Les  seuls  qui  puissent  se  réjouir,  ce  sont 
les  protestataires.  Chez  nos  partisans,  Tardeur  est  remplacée  par  la  désillusion 
et  le  découragement.  On  ne  saurait  nous  objecter  «  oue  nous  fait  l'opinion  de 
l'Àlsace-Lorraine  ?  »  Il  ne  saurait  être  indifférent  à  1  empire  allemand  qu'un 
pays  qui  lui  appartient  soit  heureux  ou  malheureux. 

L'opinion  en  Alsace-Lorraine  est  un  facteur  qu'on  ne  saurait  négliger  pour  le 
maintien  de  la  paix  européenne.  Si  les  habitants  sont  contents,  la  presse  fran- 
çaise de  revanche  aura  bientôt  perdu  son  influence  sur  eux. 

L'orateur  demande  au  moins  une  pratique  plus  douce  du  régime  des  passe- 
ports. Si  la  maxime  forliter  in  re,  suaviter  in  modo  a  du  pnx,  c'est  bien  en 
cette  question. 

L'orateur  termine  en  exhortant  instamment  le  Reichstag  à  reconnaître  que 
l'on  doit  travailler  par  d'autres  moyens  à  rattacher  l 'Alsace-Lorraine  à  l'Aile- 
mague,  tu  que  les  ordonnances  relatives  aux  passeports  produisent  des  effets 
opposés  à  ceux  que  Ton  attend  de  ces  mesures. 

H.  de  Bœtticher,  ministre  d'Etat,  répond  que  le  régime  n'a  pas  été  établi  par 
la  chancellerie  impériale,  mais  par  le  statthalter  d'Aisace-Lorrddne.  C'est  donc 
à  Strasbourg  et  non  à  Berlin  que  M.  Pétri  devrait  réclamer. 

«  Vu  les  sentiments  patriotiques  élevés  que  M.  Pietri  a  exprimés  précédem- 
ment et  vient  encore  d'exprimer  aujourd'hui,  je  regrette  vivement,  ajoute  le  ^ 
ministre,  de  ne  pouvoir  lui  faire  une  réponse  qui  résolve  complètement  la  ' 
question.  Je  puis  seulement  déclarer  que,  si  l'Alsace- Lorraine  s'efforce  de  ne 
pas  proûter  de  ses  relations  avec  la  France  au  détriment  de  l'empire,  on  exami- 
oera  certainement  s'il  y  a  lieu  d'atténuer  ou  peut-être  de  supprimer  les 
mesures  concernant  les  passeports,  mais  que,  pour  le  moment,  on  croit  abso- 
lument nécessaire  de  maintenir  l'obligation  du  passeport  dans  l'intérêt  de  la 
paix.  » 

H.  Stauffenberg  appuie  les  critiques  de  M.  Pétri  :  «  Le  gouvernement  impé- 
rial, dit-il,  est  intéressé  à  la  suppression  des  vexations  occasionnées  par  les 
passeports,  afin  que  l'opinion  publique,  non-seulement  en  Alsace,  mais  encore 
en  Europe,  ne  devienne  pas  antipathique  à  l'Allemagne.  » 

M.  Windthorst  fait  remarquer  que  le  statthalter  n'aurait  pas  pris  sur  lui  de 
décréter  de  semblables  mesures  s'il  n'avait  pas  reçu  des  ordres  de  Berlin.  Ces 
tracasseries  du  régime  des  passeports  ne  feront  qu'éloigner  de  l'Allemagne  les 
esprits  conciliants,  tandis  qui  nous  désirons  que  l'Alsace-Lorraine  se  soumette 
absolument  à  la  situation  qui  lui  est  faite.  Quant  aux  étrangers,  ils  ne  doivent 
pas  comprendre  certainement  comment  avec  notre  puissance  nous  ayons  besoin 
d'avoir  recours  à  de  pareilles  tracasseries. 

M.  Miquel  dit  que,  si  la  suppression  des  mesures  en  question  est  vivement 
désirée  par  la  population  indigène  de  l'Alsace-Lorraine,  il  n'en  est  pas  de 
même  des  Allemands,  même  dans  les  milieux  d'affaires. 

0  II  y  aurait  cependant  lieu,  ajoute-t-il,  d'éviter  les  méprises  de  nature  à  cau- 
ser des  dommages  aux  intéressés. 

«  A  cet  effet,  on  doit  désirer  que  le  gouvernement  impérial  surveille  la  façon 
dont  les  fonctionnaires  subordonnés  accomplissent  les  instructions  qui  leur  sont 
données. 

«  Si  maintenant  le  gouvernement  veut  que  les  populations  de  l'Alsace-Lor- 
raine contractent  une  union  plus  intime  avec  l'Allemagne  proprement  dite 
(AU-Deutschland),  il  y  a  lieu  ae  compenser  la  perte  des  débouchés  économi- 
ques que  la  séparation  d'avec  la  France  a  causée  et  de  multiplier  les  voies  de 
communication.  En  particulier  le  canal  de  Ludwigshafen  à  Strasbourg  est  un 
de  ces  travaux  dont  l'achèvement,  si  on  l'entreprenait  de  la  môme  manière 


230.  CHRONIQUE 

<|ue  le  canal  de  la  mer  du  Nord  à  la  Baltique»  aurait,  comme  ce  deroier,  une 
influence  politique  salutaire.  » 

M.  de  Kardof  pense  également  que  cette  œuvre  a  une  importance  écoaomiqoe 
qui  n*est  pas  à  dédaigner. 

M.  Diffené  répond  à  M.  Biiquel  que,  d'après  lui,  la  réalisation  de  ce  projet 
aurait  une  signification  et  des  conséquences  bien  dilîérentes.  «  La  ville  de 
Mannheim,  tout  au  moins,  dit  l'orateur,  ne  peut  pas  s'enthousiasmer  poar  cette 
idée;  il  y  a  en  Allemagne  d'autres  intérêts  que  ceux  de  la  population  de  i'Al- 
sace-Lorraine.  » 

L'abbé  Guerber,  Alsacien,  dit  que  la  Russie  elle-même  ne  supporterait  pas 
un  régime  aussi  barbare,  qui  a  coûté  des  tnillions  à  TAIsace-Lorraioe.  On 
rejette  la  responsabilité  des  mécontentements  sur  les  employés  subaltermes. 
Mais  ceux-ci  ne  font  qu'exécuter  la  consigne  qui  leur  est  donnée. 

Plusieurs  orateurs  parlent  sur  le  même  sujet,  et  l'incident  est  clos  sans  qa'il 
y. ait  de  décision  à  enregistrer. 

Affaire  Geffcken. 

Le  Reichsanzeiger  du  7  janvier  publie  les  conclusions  du  Reichsgerieht  dis tui 
qu'il  n'y  a  pas  lieu  à  poursuivre  M.  Geffcken  à  raison  de  la  publication  des 
mémoires  de  Frédéric  ill.  Ce  document,  qui  porte  la  date  du  4  janvier,  est 
ainsi  conçu  : 

Dans  Talfaire  pénale  contre  le  conseiller  privé  de  justice,  professeur  émérite, 
docteur  en  droit  Frédéric-Henri  Geflcken,  de  Hambourg,  inculpé  de  haute 
trahison  ; 

La  première  chambre  de  la  cour  impériale,  dans  sa  séance  secrète  du  4  jan- 
vier 1889,  prenant  en  considération  : 

1°  Que  d'après  les  résultats  de  l'instruction,  il  existe  des  motifs  suffisants  poar 
admettre  que  l'inculpé  Geffcken,  ci-dessus  qualifié,  en  publiant  au  mois  de  seo- 
tembre  1888  dans  la  revue  Deutsche  /{und5c/iau,  paraissant  à  Berlin,  un  article 
intitulé  :  Aus  Kaiser  Friedrichs  Tagebuch  1870-71,  eu  particulier  dans  les  pas- 
sages relevés  par  l'acte  d'accusation  du  procureur  général  (I,  1-15;  II,  i-2;  III, 
1-2;  IV,  1-5;  V  et  VI,  1-3),  a  fait  connaître  des  nouvelles  dont  le  secret  yis-à-ris 
les  gouvernements  étrangers  était  indispensable  au  bien  de  l'Empire  allemand; 

Que  toutefois  il  n'^  a  pas  de  raisons  suffisantes  pour  admettre  que  l'inculpé 
Geffcken  avait  la  pleme  conscience  du  caractère  des  articles  incrimmés  ; 
Décide  : 

1^  Que  l'inculpé  Geffcken,  en  ce  qui  concerne  Taccusation  de  haute  trahison 
(Code  pénal,  §  92,  art.  \^^)  doit  être  mis  hors  de  cause  ; 

2«  Que  l'emprisonnement  de  l'inculpé  sera  levé  ; 

30  Que  les  frais  de  la  procédure  incombent  à  la  caisse  de  l'Etat, 

Le  Beichsanzeiger  publie  une  lettre  de  l'empereur  au  chancelier  de  l'empire 
ainsi  conçue  : 

«  Sur  votre  rapport  du  13  courant,  je  vous  charge  de  faire  aux  gouverne- 
ments confédérés  et  au  Reichsanzeiger  les  communications  nécessaires  pour 
permettre  aux  gouvernements  et  aux  sujets  de  l'empire  de  se  faire  une  opinion 
personnelle  sur  l'action  de  la  justice  impériale  dans  l'instruction  contre  le  pro- 
lesseur  docteur  Geffcken.  A  cet  effet,  j'arrête  que  l'acte  d'accusation  contrôle 
docteur  Geffcken  sera  publié  dans  le  Reichsanzeiger  et  communiaué  avec  les 
pièces  justificatives  au  Conseil  fédéral  pour  qu'il  en  soit  fait  usage  dans  le  sens 
qu'indique  votre  rapport.  «  Guillaoxb  II. 

k  Berlin,  13*jaQvier  1889.  » 

Cette  autorisation  avait  été  sollicitée  par  un  rapport  que  M.  de  Bismarck 
avait  adressé  à  Fempereur  et  dont  voici  le  texte  : 


CHRONIQUE  231 

Berlin,  13  Janvier  1889. 

tt  £d  me  référant  très  respectueusement  à  mon  rapport  du  23  septembre  der- 
nier (1),  je  me  permets  de  présenter  très  humblement  à  Votre  Mcgesté  la  déci- 
sion du  tribunal  de  l'empire  du  4  janvier,  concernant  le  procès  intenté  au  doc- 
teur Geffcken«  conseiller  intime.  En  vertu  de  cette  décision,  le  tribunal  a 
reconnu  que  le  résultat  de  l'instruction  préliminaire  fournissait  des  motifs 
suffisants  de  croire  que  l'inculpé,  par  sa  publication  dans  la  Deutsche  Rundr 
schaUf  avait  divulgué  des  nouvelles  dont  le  secret  vis-à-vis  de  gouvernements 
étrangers  eût  été  désirable  pour  l'intérêt  de  Tempire  allemand.  Cependant  l'ac- 
cusé a  été  relaxé  des  poursuites,  parce  que  le  tribunal  n'a  pas  été  d'avis  qu'il 
y  eût  des  motifs  suffisants  d'admettre  qu'il  eût  conscience  de  la  culpabilité  de 
son  acte. 

«  Mon  très  respectueux  rapport  du  23  septembre  dernier  (1)  avait  été  provoqué 
par  cette  circonstance  que  la  publication  du  Journal  de  feu  l'empereur  Frédéric 
—  publication  dont  Fauteur  était  alors  inconnu  —  avait  donné  lieu,  dans  la 
presse  allemande  et  étrangère,  à  des  travestissements  qui  avaient  encore 
aggravé  le  caractère  nuisible  de  cette  publication  pour  l'empire  et  la  maison 
royale.  Un  travestissement  analogue  des  faits  et  ae  la  procédure  judiciaire, 
ainsi  que  des  motifs  de  son  ouverture  et  de  sa  clôture,  a  lieu  également  en  ce 
moment  dans  la  presse  allemande  et  étrangère  hostile  à  l'empire,  et  l'exploite 
pour  soupçonner  l'impartial itô  et  le  crédit  des  organes  de  la  justice  impériale. 
Ces  manœuvres  ont  pour  but  de  présenter  Faction  du  procureur  de  rempire 
et  du  tribunal  impénal  sous  un  jour  de  partialité  et  de  persécution  tenaaa- 
cieuso. 

«  En  conséquence,  c'est  une  nécessité  pour  les  organes  judiciaires  de  Votre 
Majesté  dans  l'empire  de  présenter  d'abord  aux  gouvernements  confédérés, 
puis  à  l'opinion  publique  des  sujets  de  l'Empire,  leur  propre  jugement  sur 
l'affaire,  débarrassé  des  falsifications  de  la  presse  hostile  à  l'empire.  Ce  résultat 
ne  peut  être  atteint  que  si  Tensemble  des  aocuments  qui  ont  amené  la  décision 
du  procureur  impérial  et  du  tribunal  de  l'empire  est  porté  à  la  connaissance 
de  tous  ceux  qui  y  ont  un  intérêt  légitime,  afin  que  la  conduite  des  fonction- 
naires de  la  justice  impériale  soit  tenue  partout  pour  équitable  et  conforme  ft 
la  vérité  des  faits. 

«  Ce  but  serait  atteint,  à  mon  respectueux  avis,  si  Votre  Majesté  daignait 
ordonner  la  publication  de  l'acte  d'accusation  par  le  Reichsanzeiger  et  sa  com- 
munication aux  gouvernements  confédérés  par  l'organe  du  Conseil  fédéral,  en 
y  ajoutant  ce  très  respectueux  rapport  et  l'ensemble  du  matériel  d'accusation 
contre  le  professeur  Geffcken,  pour  qu'il  en  soit  fait  usage  dans  l'espnt  (}ue  je 
viens  d'indiquer.  En  cas  de  souveraine  adhésion  à  cette  manière  de  voir,  je  me 

Sermets  très  respectueusement  de  proposer  la  très  gracieuse  sanction  du  projet 
'ordonnance  ci-joint.  «  De  Bishârcx.  » 

Le  Reichsanzeiger  publie  ensuite  l'acte  d'accusation.  En  voici  le  résumé  : 

Tout  d'abord  on  a  cru  nue  le  Tagebiich  était  Tœuvre  d'un  faussaire.  Cette 
accusation  n'a  pas  été  confirmée.  L'éditeur  de  la  Rundschau,  M.  Paetel,  avait 
d'abord  refusé  toute  explication;  mais,  en  apprenant  qu'il  s'agissait  de  haute 
trahison,  il  a  nommé  M.  Geffcken  comme  ayant  envoyé  le  manuscrit.  Arrêté 
aussitôt,  Geffcken,  en  ce  qui  concerne  la  provenance  du  Tagebuch,  déclare  que, 
ayant  connu  l'empereur  Frédéric  lorsque  celui-ci  étudiait  à  Bonn,  il  a  toujours 
été  honoré  de  sa  bienveillance  particulière.  En  1873,  GetTcken  étant  professeur 
à  Strasbourg,  le  kronprinz  le  fit  venir  à  Wiesbaden,  où  il  écrivait  un  Tagebuch 
sur  la  guerre  de  1870.  Il  a  permis  à  Geficken  de  l'emporter  à  Carisbad.  Après 
trois  semaines,  Geffcken  a  renvoyé  le  Tagebuch^  mais  après  avoir  copié  et 
gardé  un  extrait  de  vingt  pages  contenant  surtout  des  renseignements  politi- 

(1)  V.  c   rapport,  ArchivûS,  1888,  IV,  p.  211. 


CHRONIQUE 

L  GeffckeD  avoue  t^a'il  c'avait  pas  demandé  la  permission  de  faire  et  de 
cet  extrait;  mais  il  s'y  est  cru  tacitement  autorisé;  il  n'aurait  jamais 
cet  extrait  du  vivant  de  l'auteur,  et  il  ne  pensait  pas  alors  à  l'éventualilé 
kroDprinz  pourrait  mourir  avant  lui. 

s  la  catastrophe  de  juin  1S88,  Geffckeu  s'est  décidé  à  envoyer  le  mauus- 
vu  et  diminué  de  cinq  pages,  à  la  BundHchau;  mais  la  publication 
avoir  pour  lui  un  caractère  non  pas  politique,  mais  historique.  Il  a  voulu 
l'opinion  trop  accréditée  qne  I  empereur  Frédéric  était  un  idéologue, 
itrer  qne  c'était  un  homme  d'Etat  positif  qui  avait  le  plus  contribué  à 
en  mouvement  la  création  de  l'empire  allemand.  (I  n'a  pas  été  autorisé 
publication,  et  il  ne  croit  pas  que  l'impératrice  Frédéric  eût  accédé  à  sa 
s  il  lui  avait  d'abord  demandé  l'autorisation. 

ainistére  de  la  maison  impériale  déclare  qu'il  y  a  trois  eiemplaires  do 
ich  déposés  aux  archives  de  famille;  deux  sont  autographiés  el  identi- 
Le  troisième  exemplaire,  qui  contient  beaucoup  de  changements,  sem- 
]ir  été  écrit  par  un  secrétaire,  mais  coutient  des  corrections  et  additions 
nain  du  kronprinz.  Il  est  probable  que  c'est  le  majordome  du  kroopricz, 
ig,  qui  a  écrit  cet  exemplaire,  lequel  n'est  pas  celui  confié  à  Geffcken, 
e  d'après  sa  déclaration  il  s'agissait  d'un  manuscrit  olographe  de  sept 
pages.  Cet  exemplaire  doit  avoir  été  détruit.   C'est  d'ailleurs  ce   qua 

I  Krug.  Il  ne' semble  pas  probable  que  Krug  ait  reçu  du  krunprini 
3  cadeau  une  copie  du  lageouch  de  1870.  La  veuve  Krug  déclare  que  son 
l'a  reçu  qu'une  copie  autographiée  du  Tagebiichsor  1866  et  sur  le  voyage 
ient,  mais  rien  sur  la  guerre  de  France;  au  contraire,  elle  a  toujours 
lu  dire  que  ce  dernier  Tagebuch  ne  devait  pas  être  publié. 

SrmatioD  de  GefTcken  que  le  kronprinz  ne  tenait  pas  beaucoup  au  secret 
gebttch  est  contredite  par  le  général  de  Stoscb,  à  qui  le  krooprioz  a 
d'en  faire  communication  parce  qu'il  y  avait  trop  de  cboses  personnelles. 
^claration  analogue  a  été  laite  à  H.  Gustave  Freitag.  quia  été  au  quartier 

II  dn  kronprinz  en  1870  et  l'a  vu  souvent  de  1873  à  1X76,  â  Postdam.  Le 
rinz  lai  a  bien  communiqué  le  Tagebuch,  mais  l'a  prié  de  ne  pas  le  faire 
les  tiers,  à  cause  des  passages  sur  la  fondation  de  l'empire  allemand, 
lublication  était  de  nature  à  troubler  les  relations  de  I  Allemagne  avec  la 
,  la  France,  le  Luxembourg,  l'Angleterre,  la  Belgique  et  différents  Etala 
érés  de  l'empire. 

ombreux  extraits  du  Tagebuch  se  rapportant  à  cette  imputatioD  sont 
ir  l'acte  d'accusation. 

jouverains  faisant  partie  de  l'empire  onl  dû  éprouver  de  la  méflauce, 
pour  les  futurs  rois  de  Prusse,  en  apprenant  que  Théritier  de  la  couronne 
isse  voulait  faire  renoncer  les  Etats  du  Sud  à  leurs  droits,  au  bénéfice  de 
reur  d'Allemagne.  Les  rapports  de  Munich,  Dresde  et  Stuttgart  coa- 
t  tous  l'impression  désastreuse  causée  dans  ces  capitales  par  la  publi- 

La  crainte  de  voir  se  renouveler  le  projet  de  soumission  des  Etats  du 
la  couronne  de  Prusse  a  pu  faire  germer  chez  ces  Etats  l'idée  de  s'assurer 
r  en  prenant  des  arrangements  avec  d'antres  puissances.  Le  représen- 
;  la  Prusse  à  Stuttgart  mande  que  la  publicaliou  du  Tagebuch  a  causé  de 
mx  mécontentements  et  a  mis  les  partis  aux  prises, 
passages  relatifs  à  l'infaillibilité  du  pape  ont  été  exploités  par  les  intran- 
ts  dans  l'entourage  de  Léon  Xlll.  Uu  rapport  de  H.  de  Schicezer  en  fait 
le  Vaterland  de  vienne  se  réjouit  en  songeant  que  les  relations  entre 

et  le  Vatican  seront  troublées,  et  que  le  centre  aura  de  nouvelles  armes 

le  gouvernement. 

relations  avec  l'Angleterre  auraient  pu  ôtre  compromises,  parce  qu'il 

tenir  secrètes  les  énouciations  du  kronprinz  se  plaignant  de  la  pre- 
B  du  gouvernement  allemand  pour  la  Russie  et  de  la  haine  qu'on  porte 
ande-Bretagne. 

sujet  de  la  Belgique,  l'acte  d'accusation  constate  qu'en  révélant  les  seo- 
a  germanophiles  da  roi  Léopold,  on  irrite  coutre  lui,  et  le  gouvarnement 


CHRONIQUE  233 

français,  et  les  partisans  de  ia  France  eu  Belgique.  Cela  pourrait  nuire  à  la 
neutralité  belge;  enlin  l'approbation  accordée,  selon  le  Tagebiich^  par  Bis- 
marck aux  projets  d'annexion  de  la  Belgique,  proposés  par  Benedetti,  a  dû 
provoauer  la  méfiance  des  Belges  à  l'égard  de  Tempire  allemand. 

La  aemière  partie  de  Tacte  d'accusation  s'efforce  de  démontrer  que  Geffcken 
a  agi  par  ambition  et  en  haine  du  chancelier.  Depuis  sa  mise  à  la  retraite,  en 
1882,  Geffcken  n'a  cessé  de  déployer  une  grande  activité  sur  le  terrain  politi- 
que. Ses  nombreuses  publications  et  sa  correspondance  avec  M.  de  Roggenbach 
en  font  foi.  Comme  diplomate  et  professeur  de  droit  public,  il  devait  savoir 
quel  était  le  caractère  intime  et  secret  du  Tagebucfi,  à  moins  d'être  aliéné  lors 
de  la  publication.  Le  médecin  de  Geffcken  a  parlé  d'altération,  mais  le  médecin 
Wolff,  commis  par  la  justice,  a  conclu  à  sa  responsabilité,  bien  qvCil  y  ait 
constaté  une  hypocondrie  qui  enlève  parfois  à  l'accusé  son  libre  arbitre  et  lui 
inspire  des  terreurs  imaginaires. 

Le  fils  de  Geffcken  a  déclaré  que  son  père  avait  dit  que  cette  publication 
causerait  un  grand  scandale.  La  femme  de  Geffcken  a  déconseillé  la  publication 
et  Geffcken  lui  a  écrit  de  Heligoland  qu'il  regrette  de  n'avoir  pas  suivi  son 
avis;  aue  ses  intentions  étaient  pures,  mais  qiTll  ne  se  doutait  pas  des  orages 
qu'il  déchaînerait.  L'accusation  conteste  la  pureté  de  ces  intentions;  elle 
reproche  même  à  Geffcken  d'avoir  manqué  de  respect  envers  le  prince  qui 
l'honorait  de  son  amitié  et  dont  il  prétendait  glorifier  la  mémoire.  Elle  cite 
une  lettre  à  H.  de  Roggenbach  où  Geffcken  reproche  au  kronprinz  d'ambi- 
tionner les  apparences  du  pouvoir  et  non  le  pouvoir  lui-même. 

L'acte  d'accusation  contient  encore  une  révélation  curieuse.  C'est  Geffcken 
qui,  dès  1885,  à  la  suite  d'une  syncope  de  l'empereur  Guillaume,  a  rédigé  la 
proclamation  «  A  mon  peuple  »  et  la  lettre  adressée  à  M.  de  Bismarck  par  Fré- 
déric III  après  son  avènement.  Conformément  au  désir  du  kronprinz,  tes  deux 
documents  avaient  pour  point  de  départ  le  désir  de  conserver  le  chancelier. 
Les  pièces  ont  été  préparées  à  Œstrich  sur  le  Rhin,  propriété  du  général  de 
Stosch,  et  envoyées  à  Mainan,  où  le  kronprinz  y  fit  quelques  changements. 
L'empereur  Guillaume  se  rétablit  et  les  pièces  ne  servirent  que  trois  ans  après. 
MM.  ae  Roggenbach  et  de  Stosch  ont  déclaré  que,  selon  eux,  Geffcken  n'a  pas 
en  l'intention  de  porter  préjudice  à  l'empire  par  sa  publication,  mais  ils  n'ont 
pas  dit  si,  selon  leur  propre  opinion,  il  y  avait  eu  préjudice  réel  causé. 

L'acte  d'accusation  se  termine  par  cette  phrase  : 

«  Le  Morier,  confident  et  ami  commun,  nommé  â  plusieurs  reprises  dans  la 
correspondance  entre  Geffcken  et  Roggenbach,  est  Sir  Robert  Morier,  précé- 
demment secrétaire  à  l'ambassade  anglaise  à  Berlin  et  actuellement  ambassa- 
denr  d'Angleterre  à  Saint-Pétersbourg.  » 


AUTRICHE-HONQRIE 

A  la  Chambre  des  députés  de  Pesth,  le  projet  de  loi  militaire  a  donné  lieu  à 
de  vives  discussions.  Yoici,  d'après  la  Revue  de  rOrient,  le  discours  du  célèbre 
poète  et  romancier  Maurice  Jokai  qui  a  eu  un  grand  succès  dans  la  séance  du 
22  janvier  : 

Je  ne  débuterai  point  par  la  phrase  que  la  discussion  est  déjà  trop  avancée. 
Le  sujet  est  vraiment  assez  important  pour  mériter  une  longue  discussion. 
Jamais  projet  de  loi  n'eut  une  portée  aussi  incisive  ni  n'attira  à  ce  point  l'at- 
tention de  l'Europe.  Je  ne  veux  point  engager  une  polémique  avec  les  orateurs 
de  l'opposition.  Ils  ont  montré  peu  de  bienveillance  envers  le  Gouvernement  et 
notre  parti,  mais  leur  bonne  volonté  envers  la  patrie  excuse  tout. 

Je  dois  même  dire  que  je  ne  suis  point  enchanté  de  ce  projet  de  loi.  J'aurais 
bien  préféré  une  loi  sur  le  désarmement. 

Je  ne  porte  point  une  ceinture  d'acier  sur  mon  cœur,  quand  il  s'agit  de  livrer 
Tespoir  de  la  patrie,  notre  brillante  jeunesse,  bien  supérieure  à  notre  généra- 


234  GHHONIQUB 

lion  vieillie,  pour  que  les  balles  stupides  puissent  la  frapper  à  mort.  Et  c'est 
encore  beau,  la  mort  causée  par  une  balle.  Mais  il  y  a  les  épidémies  <^ui  fontdes 
ravages  autrement  funestes  sur  les  champs  de  bataille.  Moi  aussi,  j'ai  des 
parents  dans  cette  jeunesse  et  le  philosophe,  le  poôte  aui  est  en  moi,  aimerait 
mieux  proférer  des  malédictions  contre  la  guerre  que  ae  voter  ce  projet  de  loi. 

Mais  le  philosophe  et  le  poôte  doivent  se  taire.  Je  suis  représentant  du  peu- 
ple et  je  dois  froidement  mesurer  la  situation  donnée  et  les  grands  principes. 

Je  ne  parlerai  guère  des  armements  formidables  de  TEurope  qui  coûtent,  bon 
an  mal  an,  quatre  milliards. 

Mais  si  toute  l'Europe  suspendait  ses  armements,  nous  n'en  serions  pas  moins 
tenus  à  les  continuer  ;  c'est  un  devoir  qui  nous  incombe  en  vertu  de  la  mission 

Sue  le  sort  nous  a  confiée,  que  nous  avons  cherchée  et  que  l'Europe  nous  a 
onnée. 

Quelle  est  cette  mission  ? 

La  politique  de  cette  monarchie  dont  la  nation  hongroise  constitue  le  nojaa 
et  le  levain,  la  politiaue  qui  tend  à  ce  que  l'Europe  orientale  g^rde  son  indé- 
pendance et  jouisse  des  bienfaits  de  la  civilisation  et  à  ce  que  TEmpire  ottoman 
conserve  sa  position  en  Europe.  Voilà  la  politique  qui  fait  de  nous  l'antagoniste 
de  la  Russie.  Cet  antagonisme  n'est  point  le  fait  de  la  haine  nationale  et  nous 
ne  croyons  pas  que  la  Russie  veuille  nous  exterminer.  Non,  mais  notre  politi- 
que s'est  mise  en  travers  des  traditions  de  la  Russie. 

Nous  aurions  pu  choisir  une  autre  politique,  plus  agréable  aux  Russes,  celle 
de  partager  avec  eux  la  péninsule  ou  de  la  leur  céder  et  d'attendre  que  le  ser- 
pent d'acier  qui  voudra  nous  étouffer  nous  enserre  de  tous  les  côtés. 

Nous  ne  l'avons  pas  fait  et  nous  devons  en  supporter  les  conséquences.  Et  je 
constate  que  cette  politique  est  approuvée  par  1  opposition  ;  nous  sommes  tous 
unanimes  à  accoroer  tous  les  moyens  qui  sont  nécessaires  pour  défendre 
la  monarchie  et  le  trône  et  pour  continuer  cette  bonne  politique.  Je  constate 
que  l'opposition  ne  se  laisse  jamais  distancer  par  le  Gouvernement  quand  il 
ragit  de  faire  des  sacrifices. 

Mais  je  ne  trahis  pas  un  secret  si  je  dis  que  notre  réserve  manque  d*officiers, 
que  les  lacunes  à  combler  se  comptent  par  milliers.  Et  le  projet  tend  à  les 
combler. 


d 

études  ».  Ce  mot  a  été  funeste  pour  l'armée  de  Ràkôczy  qui 

ciers  et  de  sous-officiers.  Ràkôczy  avait  des  officiers  français  et  des  officiers 

allemands.  Ceux-îà  ne  savaient  se  faire  comprendre,  ceux-ci  ne  savaient  que 

trahir  et  Ton  aboutit  à  la  défaite  de  Trencsén  qui  fut,  au  dire  de  Ràkôczy^  la 

défaite  la  plus  honteuse  de  l'histoire.  Le  mot  de  Bercsényi  fait  honneur  à  son 

cœur,  mais  c'était  une  grosse  faute,  car  on  avait  de  vaillants  troupiers,  et  on 

manquait  d'officiers  intelligents. 

On  a  aussi  parlé  de  la  guerre  de  i848,  conduite  par  des  officiers  hongrois. 
J'en  sais  quelque  chose.  Au  début  nous  subîmes  des  aéfaites  si  honteuses  que  le 
brave  Mészàros,  le  Ministre  de  la  guerre,  s*écria  :  «  Je  voudrais  parler  au  fond 
d'une  cave  pour  cacher  le  rouge  qui  me  monte  au  front  ».  La  cause?  Manque 
d'officiers.  Après  la  bataille  de  Tarczal,  le  général  Klapka  formula  les  plaiates 
les  plus  amôres,  si  bien  qu'on  dût  opérer  un  grand  mouvement  de  promotions. 
C'est  alors  seulement  que  nous  commençâmes  à  refouler  l'ennemi. 

On  me  dira  que  nous  pourrions  nommer  une  foule  de  sergents  au  grade  d'of- 
ficiers, comme  alors.  Mais  alors  nous  fûmes  au  champ  de  bataille  où  les  hftuts- 
faits  confèrent  des  titres  de  noblesse.  En  temps  de  paix  ce  n'est  guère  possible 
et  Dieu  nous  garde  des  hauts-faits  que  les  caporaux  et  les  sergents  peuvent  com- 
mettre en  temps  de  paix. 

L'opposition  me  réplique  qu'elle  sera  prête  à  faire  tous  les  sacrifices  quand 
nous  aurons  l'armée  nationaue  hongroise.  D'accord.  Mais  la  question  n'est  pas  à 
l'ordre  du  jour. 

Et  si  Ton  venait  à  nous  ofifrir  l'armée  nationale  indépeidante,  en  voudriez- 


CHRONIQUE  235^ 

TOUS  ?  ATez-TODi  mesuré  la  portée  d'une  pareille  décision  ?  Si  nous  avions  une 
armée  à  nous,  nous  devrions  la  ramener  en  Hongrie  et  dire  à  la  Galicie  qu^elIe 
devra  se  défendre  toute  seule.  La  petite  armée  polonaise  pourrait-elle  arrêter 
les  Russes? 

Oui,  nous  aurons  l'armée  hongroise  quand  nous  aurons  assez  d'ofDciers. 
Aujourd'hui  nous  en  avons  peu.  Mais  le  projet  de  loi  offre  à  notre  jeunesse Toc- 
casion  d'acquérir  les  épaulettes.  Pour  y  arnver  elle  doit  apprendre  l'allemand. 
11  me  semble  nue  tout  homme  instruit  doit  posséder  une  langue  étrangère.  Ce 
D'est  pas  que  la  loi  qui  nous  v  force,  mais  la  nécessité. 

Mais  dire  que  la  nécessité  cfe  savoir  l'allemand  implique  Tobligation,  pour  la 
jeunesse  hongroise,  de  faire  ses  examens  en  allemand,  c'est  là  une  autre  ques- 
tion. 

J'ai  exposé  mon  opinion  à  ce  sujet,  et  dans  les  Délégations  et  devant  mes 
électeurs.  Je  demanae  que  les  volontaiies  hongrois  passent  leur  examen  en  hon- 
grois (Vifs  applaudissements  &  gauche).  Et  je  n'ai  point  changé  d'avis.  Certes, 
nous  devons  savoir  Tallemand  en  tant  que  c'est  nécessaire  pour  un  homme 
instruit.  Mais  passer  un  examen  scientifique  en  allemand,  c'est  une  chose  diffé- 
rente. Moi-môme  je  comprends  l'allemand,  mais  si  je  devais  passer  un  examen 
en  allemand,  j'y  échouerais. 

Il  ne  s'agit  pas  de  former  des  maîtres  de  langue,  mais  de  bons  officiers*  Il 
faut  donc  que  le  candidat  puisse  répondre  dans  sa  langue  maternelle.  S'il  ne 
peut  le  faire  en  allemand,  qu'il  le  fasse  en  croate,  en  hongrois  ;  les  Slovaques 
savent,  heureusement,  tous  l'allemand. 

On  me  dit  que  si  cette  règle  venait  à  être  établie  pour  la  Hongrie,  les  natio- 
nalités de  rAutriche  en  demanderaient  autant. 

A  ceci  je  réponds  qu'il  n'y  a  pas  d'analogie  entre  les  deux  cas.  En  Hongriela 
langue  hongroise  est  la  langue  officielle  de  l'Etat;  nul  ne  saurait  le  contester. 
Et  la  situation  sociale  est  également  différente.  En  Autriche,  les  Tchèques  et  les 
Moraviens  parlent  l'allemand  et  on  l'enseiçne  dans  les  écoles  secondaires.  Chez 
nous  on  enseigne  tout  en  hongrois,  et  la  jeunesse,  qui  a  tout  appris  en  hon- 
grois, ne  peut  se  faire  examiner  dans  une  autre  langue. 

Et  puis,  peu  m'importe  que  les  Tchèques  viennent  demander  de  passer  leur 
examen  en  tchèque.  Le  Gouvernement  autrichien  a  déjà  lâché  tant  de  lest, 
qu'il  peut  bien  lâcher  ce  petit  reste  sans  que  le  navire  en  aille  plus  mal.  Pour- 
quoi serais-je  plus  allemand  que  le  comte  Taaffe  ? 

Pour  que  nous  ayons  des  officiers  hongrois,  il  faut  que  les  cercles  dirigeants 
y  mettent  de  la  bonne  volonté,  sincèrement,  honnêtement,  dans  la  pratique.  On 
nous  l'a  promis  et,  dans  la  Délégation,  nous  veillerons  à  ce  que  la  promesse 
donnée  soit  réalisée. 

A  ce  propos  on  a  parlé  des  sympathies  allemandes.  Eh  bien,  je  le  dirai  fran- 
chement, au  moment  actuel,  la  nation  hongroise  n'a  qu'un  seul  allié  sincère  et 
c'est  la  nation  allemande  (Applaudissements  à  droite). 

Et  je  puis  dire  qu'il  n'y  a  pas,  en  Hongrie,  de  haine  contre  les  Allemands.  Et 
celui  qui  le  prétend,  simule  une  maladie  qu'il  faudrait  cacher  si  elle  existait. 
La  nation  hongroise  doit  se  rattacher  à  la  nation  allemande.  Lorsque  nos  ancê- 
tres arrivèrent  en  Europe  pour  occuper  ces  beaux  pâturages,  ils  pouvaient  choi- 
sir entre  l'Europe  Orientale  et  l'Europe  Occidentale. 

D'abord  ils  semblaient  pencher  vers  l'Orient,  car  notre  dernier  prince  païen, 
Geyza«  embrassa  l'orthodoxie.  Si  l'on  s'en  était  tenu  là,  il  y  aurait  ici  une 
nation  slave  de  plus,  et  nous  pourrions  jouir  de  la  protection  de  la  Russie.  Il 
n'en  sera  pas  question. 

Notre  premier  roi,  dans  sa  sagesse  prévoyante,  se  rattacha  aux  races  latineet 
germanique  et,  depuis,  la  Hongrie  fait  partie  de  l'Europe  Occidentale.  Plus  tard 
nous  reçûmes  des  Allemands  le  protestantisme  qui  a  jeté  des  racines  plus  pro- 
fondes et  fait  des  prosélytes  pins  nombreux  chez  nous  que  partout  ailleurs. 

Notre  mission  nous  lie  à  la  nation  allemande.  La  politique  que  nous  voulons 
suivre  en  Orient  ne  prévaudra  qu'avec  l'aide  et  l'appui  de  la  nation  allemande. 


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236  CHRONIQUE 

Nos  intérêts,  nos  sympathies  et  notre  grande  mission  sanctionnée  par  l'Europe 
nous  obligent  h  rester  fidèles  à  nos  alliés  actuels. 

C'est  ce  que  je  veux  faire  ressortir  pour  éviter  tout  malentendu,  comme  si 
notre  réclamation  tendant  à  ce  que  la  jeunesse  hongroise  puisse  faire  ses 
examens  en  hongrois,  était  inspirée  par  un  sentiment  d'antipathie  contre  les 
Allemands  (Vifs  applaudissements  unanimes). 


BELGIQUE 


Chambre  des  représentants.  —  Le  budget  des  Affaires  étrangères  a  donné  liea 
à  diverses  observations  dans  la  séance  du  29  janvier. 

M.  Houzeau  estime  que  l'émigration  d'un  grand  nombre  de  Belges  mérite 
l'attention  du  Gouvernement.  Celui-ci  a  le  devoir  de  renseigner  les  émigrants 
dont  la  situation  est  souvent  si  pénible  !  C'est  là  une  question  grave.  Ils  sont 
inexactement  ou  mal  renseignés  par  des  gens  intéressés  à  l'émigration. 

M.  de  Sadeleer  demande  des  renseignements  sur  le  point  où  en  sont  les  négo- 
ciations avec  les  Pays-Bas  concernant  le  traité  qui  organise  la  procédure  gra- 
tuite en  matière  judiciaire. 

M.  d'Andrimont  demande  une  prompte  réorganisation  du  corps  des  consu- 
lats belges,  réorganisation  demandée  par  tout  le  commerce.  Les  griefs  ont  été 
formulés  par  toutes  les  associations  commerciales  et  tous  les  journaux.  Les  qua- 
tre Chambres  de  commerce  de  Liège  se  sont  notamment  occupées  de  la  ques- 
tion, dans  le  cours  de  cette  année.  Elles  constatent  que  l'intrusion  de  la  politi- 
que est  très  fréquente  dans  les  nominations  des  Consuls.  Elles  se  sont  adres- 
sées aux  sénateurs  et  aux  députés  de  Liège,  en  les  priant  de  prendre  la  chose 
à  cœur.  Trop  de  Consuls  belges  sont  étrangers  ;  la  plupart  sont  Anglais  ou  Alle- 
mands, c'est-à-dire  appartiennent  aux  nations  qui  nous  font  la  plus  grande 
concurrence.  Certains  sièges  demeurent  tiop  longtemps  vacants  et  nos  intérêts 
en  souffrent.  Les  mutations  sont  trop  fréquentes. 

D'autres  questions  s'imposent  encore.  Plusieurs  journaux  s'en  sont  occupés  et 
ont  parfaitement  résumé  les  desiderata  du  public.  La  Société  belge  des  ingé- 
nieurs a  étudié  ces  desiderata  et  elle  est  absolument  de  mon  avis.  Les  nomina- 
tions devraient  se  faire  après  un  examen,  un  concours  sérieux,  ou  par  le  libre 
choix  du  Ministre  qui  pourrait  en  nommer  un  quart.  Et  j'insiste  sur  la  néces- 
sité de  ne  nommer  que  des  Belges  ;  actuellement  ils  ne  constituent  que  17  0/0 
du  corps  consulaire.  Les  Anglais  et  les  Allemands  ne  nomment  que  leurs  natio- 
naux, ils  n'ont  garde  de  nommer  des  étrangers. 

Il  importe  également  de  se  montrer  très  sévère  dans  !e  choix  des  Consnls. 

L'orateur  critique  la  proposition  du  Gouvernement  de  supprimer  le  Consulat 
général  de  Santander  et  de  crée«*  un  poste  de  ce  genre  à  SéviUe. 

Il  serait  bon  d'envoyer  au  Congo  un  ieune  homme  intelligent  qui  Tétudierait 
uniquement  au  point  de  vue  commercial. 

11  serait  bon  également  d'ouvrir  des  négociations  avec  l'Empire  du  Japon 
pour  qu'il  se  fasse  représenter  par  un  agent  consulaire  au  moins. 

Les  examens  diplomatiques  ne  présentent  pas  un  caractère  assez  scientifique  : 
la  candidature  en  philosophie  et  lettres  ne  devrait  pas  suffire. 

Il  y  aurait  économie  à  réunir  les  légations  de  Belgrade  et  de  Bucharest. 

De  plus,  les  tarifs  internationaux  tardent  trop  à  être  publiés. 

V Indépendance  belye  a  signalé  ces  retards,  et  elte  a  eu  raison,  à  plusieurs 
reprises  différentes.  Elle  s'est  étonnée  de  la  lenteur  de  ces  traductions.  Les 
plaintes  de  l'Indépendance  sont  légitimes.  Il  faut  en  tenir  compte. 

M.  Begerem  s'occupe  à  son  tour  de  l'émigration.  Les  émigrants  sont  entassés 
dans  des  navires  malsains,  dont  les  conditions  hygiéniques  sont  détestables.  Le 
bureau  des  renseignements  n'est  pas  suffisamment  organisé  1 

M.  de  Briey  engage  le  Ministre  des  affaires  étrangères  à  compléter  les  mesa« 


k. 


CHRONIQUE  237 

Tes  prises  pour  le  transport  des  émigrants.  Leur  séjour  à  Anvers  est  lamenta- 
ble. Ils  logent  dans  des  taudis  infecU,  quand  ils  peuvent  se  loger.  Ne  pourrait- 
on  élever  des  installations  spéciales  ?  f.e  terrain  ne  manque  pas. 

M.  de  Mérode  constate  certaines  améliorations  dans  le  service  de  Témigra- 
tion,  mais  les  agents  recruteurs  ont  soin  de  les  cacher  au  public,  en  province 
surtout.  II  faut  que  Témigrant  sache  où  puiser  les  renseignements  dont  il  a 
besoin  ;  il  faut  que  les  renseignements  aient  toute  la  publicité  possible.  Les 
agents  d'émigration  devraient  informer  les  émigrants  de  Texistence  des  bureaux 
de  renseignements.  Ce  n'est  là  qu'une  modification  aux  règlements  existants. 

Les  feuilles  de  renseignements  devraient  donnerMes  conditions  religieuses  et 
sanitaires  des  divers  pays  où  Ton  émigré. 

Dans  la  séance  du  30  janvier,  le  prince  de  Chimay,  Ministre  des  affaires  étran- 
gères, répond  aux  observations  présentées  sur  le  budget  de  son  département. 

11  dit  que  les  ouvertures  faites  à  la  Hollande  pour  l'établissement  de  la  réci- 
procité en  matière  d'assistance  judiciaire  n'ont  pas  abouti. 

Sur  la  c[uestion  de  la  nationalité  bel^e  des  Consuls  à  l'étranger,  c'est  aussi 
notre  désir,  mais  encore  faudrait-il  qu'il  n'y  ait  dans  les  pays  où  nous  avons  à 
représenter  nos  intérêts  commerciaux  des  nationaux  sur  qui  nous  puissions 
compter  pour  un  service  utile. 

Pour  la  réorganisation  du  corps  consulaire,  on  a  critiqué  nos  choix  et  le  sys- 
tème de  recrutement  du  personnel  consulaire. 

L'orateur  ne  croit  pas  à  l'efficacité  des  examens  comme  mesure  de  capacité 
des  titulaires;  il  croit  beaucoup  plus  à  l'effet  de  l'expérience  personnelle.  U  fait 
à  ce  point  de  vue  l'éloge  du  corps  consulaire. 

Sur  l'émigration,  M.  de  Chimay  expose  le  principe  de  liberté  qui  domine  la 

gnestion  :  tout  citoyen  est  libre  de  demeurer  dans  le  pays  ou  de  le  quitter.  Le 
onvernement  n'a  pas  à  intervenir  pour  empêcher  ou  pour  autoriser  l'exercice 
de  cette  liberté. 

Cependant  il  est  certain  que  le  mouvement  considérable  de  l'émigration, 
constaté  surtout  dans  ces  derniers  temps,  impose  des  devoirs  de  surveillance 
à  l'administration  publique.  Les  mesures  préconisées  dans  ce  but  par  M.  Bege- 
len  seront  examinées  par  le  Gouvernement. 

M.  Houzeau  a  dit  avec  beaucoup  de  raison  qu'il  importe  que  l'émigrant  sache 
ce  <iu'il  va  trouver  à  l'étranger  et  quelles  ressources  peut  lui  présenter  le  pays 
qu'il  va  visiter.  A  ce  sujet,  il  y  a  lieu  de  développer  le  plus  possible  l'établisse- 
ment de  bureaux  de  renseignements.  Le  Gouvernement  tâchera  de  réaliser 
cette  institution  dans  toute  la  mesure  de  ses  moyens. 

En  somme,  toutes  les  propositions  faites  à  propos  de  l'émigration  par  les 
honorables  MM.  Begeren  et  Houzeau  seront  l'objet  de  l'examen  attentif  et  bien- 
veillant du  Gouvernement. 

M.  d'Andrimont  insiste  sur  ses  observations  de  la  veille.  Il  faudrait  exiger  des 
candidats  à  la  carrière  consulaire  au  moins  la  connaissance  des  deux  langues 
anglaise  et  allemande,  afin  de  pouvoir  les  envoyer  indifféremment  dans  les  pays 
où  Ton  parle  le  français,  l'anglais  ou  l'allemand. 

Sur  la  création  d'un  Consulat  au  Congo,  M.  d'Andrimont  rappelle  l'impor- 
tance de  nos  relations  commerciales  avec  ce  pays  et,  par  conséquent,  la  néces- 
sité urgente  de  la  création  d'un  représentant  officiel  de  la  nation  belge. 

Les  Consuls  étrangers  que  nous  devons  prendre  quand  nous  n'en  avons  pas 
d'autres  devraient  plutôt  être  supprimés  qu'être  maintenus  au  grand  détri- 
ment d'un  pays  dont  sa  nationalité  le  fait  le  concurrent  naturel. 

M.  de  Decker  demande  l'organisation  rationnelle  de  l'émigration.  U  faut  que 
les  émigrants  trouvent  à  Anvers  les  logements  nécessaires.  Ces  émigrants  ne 
sont  pas  des  étrangers,  car  les  étrangers  sont  casés  par  leurs  agents.  Le  Gou- 
vernement leur  doit  donc  protection.  On  pourrait  avoir  un  local  auprès  du  lieu 
d'embarquement  où  les  émigrants  pussent  trouver  abri.  La  commission  d'hy- 
giène donnerait  sur  ce  point  des  indications  très  utiles. 

L*orateur  réclame  la  réciprocité  pour  les  diplômes  des  officiers  de  marine 


238  CHRONIQUE 

belge  sur  les  marines  étrangères.  Les  étrangers  ne  passent  pas  d'examens  aussi 
sérieux  et  aussi  complets  que  les  marins  belges  et  cependant  les  premiers  peu- 
vent avoir  des  commandements  de  navires  neiges,  tandis  que  nos  nationaux 
diplômés  ne  peuvent  en  obtenir  k  l'étranger.  Des  démarches  pourraient  être 
faites  pour  obtenir  la  réciprocité. 

M.  de  Sadeleer  revient  sur  les  observations  précédentes  relatives  à  la  récipro* 
cité  de  l'assistance  judiciaire  a>ec  la  Hollande,  le  seul  pays  qui  n'ait  pas  encore 
consenti  cette  réciprocité. 

M.  de  Briey,  rapporteur,  remercie  le  ministre  des  bonnes  intentions  dont  il  a 
fait  preuve,  notamment  à  propos  de  l'émigration  sur  laquelle  tout  le  monde  est 
d'accord. 

M.  de  Mérode  demande  la  publication,  par  les  soins  du  Gouvernement,  des 
statistiques  de  Témigration. 

M.  Houzeau  parle  de  l'organisation  des  secours  à  l'émigration,  notamment  à 
la  République  Argentine  ou  nous  avons  un  excellent  consul.  S'il  n'y  a  pas  de 
crédits  suffisants,  la  Chambre  en  votera  d'urgence,  vu  le  côté  humanitaire  de 
la  question. 

Il  faudrait  donc  organiser  des  bureaux  de  renseignements  et  au  besoin  faire 
un  amendement  pour  voter  les  fonds  nécessaires. 

M.  de  Chimay  ne  désire  pas  se  prononcer  tout  de  suite. 

La  discussion  générale  est  close. 

L'amendement  de  H.  Houzeau  relatif  à  l'adoption  d'un  crédit  de  20,000  ft*. 
pour  l'organisation  des  bureaux  de  renseignements  pour  l'émigration  est 
adopté. 

L  ensemble  du  budget  est  mis  aux  voix  par  appel  nominal  et  adopté  à  l'una- 
nimité des  77  membres  présents. 


ÉTATS-UNIS 


Dans  la  séance  du  5  janvier,  le  Sénat  a  discuté  la  motion  de  M.  Edmunds 
relative  au  Canal  de  Panama  (V.  plus  haut,  p.  74). 

M.  Sherman  a  fait  allusion  aux  embarras  de  la  Compag:nie  de  Panama  et  à 
l'éventualité  que  la  France  assum&t  l'œuvre  de  la  construction  on  le  contrôle  du 
canal. 

Dans  ces  circonstances,  l'orateur  croit  que  l'adoption  de  la  résolution  Edmunds 
servira  d'avertissement  amical  ;  il  a  des  raisons  de  penser  que  certaines  influences 
agissent  en  France  pour  que  le  Gouvernement  assume  le  contrôle  du  canal.  En 
tout  cas,  il  importe  que  le  Congrès  émette  son  avis  sur  la  question  Edmunds. 

L'honneur  et  la  dignité  des  États-Unis  exigent  une  nouveUe  déclaration  for- 
melle et  amicale  de  la  doctrine  américaine  de  Monroe  ;  avant  que  le  Gouverne- 
ment ami  de  la  France  se  décide  à  accorder  au  projet  Lesseps  son  appui  officiel, 
le  Gouvernement  des  Etats-Unis  doit  déclarer,  dans  un  langage  amical  et 
modéré,  qu'il  ne  permettra  pas  l'intervention  du  Gouvernement  de  la  Franee 
ou  de  tout  autre  Gouvernement  européen. 

H.  Reagan  a  dit  que  les  souvenirs  du  siècle  dernier  doivent  inspirer  an  Sénat 
le  respect  pour  la  France.  Assurément  on  ne  doit  faire  aucune  offense  inutile  an 
Gouvernement  d'un  peuple  qui  se  montra  ami  de  l'Amérique  aux  jours  des 
plus  grands  danj^ers. 

Le  sénateur  Gall  a  fait  remarquer  que  la  proposition  originaire  avait  une 
signification  belliqueuse;  il  a  demandé  de  quel  droit  les  Etats-Unis  préten- 
draient empêcher  la  Colombie  d'accepter  une  assistance,  quelle  qu'elle  fût,  pour 
l'achèvement  de  l'œuvre  commencée. 

Le  sénateur  Gray  a  déclaré  qu'il  serait  monstrueux  que  les  Etats-Unis  missent 
obstacle  à  une  entreprise  si  bienfaisante. 

M.  Reagan  a  étabh  une  distinction  entre  l'assistance  pécuniaire  et  le  contrôle 
politique. 


CHRONIQUE  239 

M.  Sherman  a  émis  Tavis  crae,  si  le  Gouvernement  français  fournissait  des 
fonds,  il  mettrait  également  le  pouvoir  dont  il  dispose  au  service  de  la  pro- 
tection de  ces  capitaux.  Il  pense  qu'où  ne  ferait  qu^a^ir  amicalement  envers 
la  France  en  la  prévenant  que  la  doctrine  de  Monroe  existe  toujours.  Il  rappelle 
qu'elle  a  été  affirmée  par  tous  les  présidents  qui  se  sont  succédé  depuis  la  décla- 
ration d'indépendance. 

Le  lendemain  y  dans  une  séance  secrète,  le  Sénat  a  adopté,  par  49  voix 
contre  3,  la  résolution  suivante  : 

«  Résolu  par  le  Sénat  et  la  Chambre  des  représentants  des  États-Unis 
d'Amérique  en  Congrès  : 

«  i°  Que  le  Gouvernement  des  Etats-Unis  verra  avec  une  sérieuse  préoccu- 
pation et  désapprobation  toute  immixtion  d'un  Gouvernement  européen  quel- 
conaue  dans  la  construction  de  tout  canal  maritime  à  travers  l'isthme  de  Darien 
oui  Amérique  centrale,  et  qu'il  regardera  toute  immixtion  ou  contrôle  de  ce 
genre  comme  une  atteinte  aux  justes  droits  et  intérêts  des  Etats-Unis  et  une 
menace  à  leur  prospérité  : 

«  Que  requête  est  faite  au  président,  par  la  présente,  de  communiquer 
l'expression  des  vues  du  Gouvernement  des  Etats-Unis  aux  Gouvernements  des 
pays  d'Earope.  » 

La  commission  de  la  Chambre  des  représentants  a  présenté  son  rapport  con- 
cernant la  loi  sur  Timmigration.  Le  projet  propose  d'interdire  le  séjour  aux 
Etats-Unis  des  indigents  criminels,  anarchistes,  socialistes,  et  de  certains 
malades.  Il  propose  en  outre  une  taxe  de  cinq  dollars  sur  tous  les  immigrants; 
ceux-ci  devront,  à  leur  arrivée,  produire  un  certificat  émanant  du  réprésentant 
des  Ëtats«Unis.  Le  rapport  qui  accompagne  ce  projet  démontre  que  1  immigra- 
tion de  nombreux  indigents  étrangers  et  même  de  criminels  est  fecilitée  par 
les  autorités  de  leur  pays. 

La  Chambre  des  représentants  vient  de  voter  un  projet  de  loi  érigeant  en 
Etats  de  l'Union  cinq  des  «  territoires  »  restés  jusqu'ici  en  dehors  de  la  Confé- 
dération, en  raison  de  Tinfériorité  numérique  de  leur  population.  Ce  sont  le 
Dakota  méridional  et  le  Dakota  septentrional,  formés  du  territoire  de  ce  nom, 
avec  435,000  habitants;  le  Montana,  avec  39,000  habitants;  le  Washington,  avec 
75,000  habitants,  et  le  Nouveau-Mexique,  avec  120,000  habitants. 

L'admission  de  ces  nouveaux  Etats  dans  l'Union  portera  à  43  le  nombre  des 
Etats,  plus  un  district  fédéral. 

Le  i5  Janvier,  le  Président  des  Etats-Unis  a  adressé  au  Congrès  de  Was- 
hington, au  sujet  des  affaires  de  Samoa,  un  message  dans  lequel  il  dit  ; 

L'Allemagne  continue  d'assurer,  comme  elle  l'a  fait  dès  le  début,  qu'elle  ne 
nourrit  ni  le  désir  ni  l'intention  de  renverser  le  Gouvernement  indigène^  et  elle 
ne  conteste  pas  davantage  les  droits  conférés  par  traité  aux  Etats-Unis.  Elle 
invite  encore  le  Gouvernement  américain  à  se  joindre  à  elle  pour  rétablir  la 
paix  et  la  tranquillité  à  Samoa.  Toutefois  ses  propositions  sur  ce  point  semblent 
unpliquer  une  prépondérance  de  la  puissance  allemande,  prépondérance  dont 
les  Etats-Unis  n'ont  jamais  envisagé  l'éventualité  et  qui  est  incompatible  avec 
les  accords  passés  antérieurement.  D'autre  part,  sa  récente  conduite  dans  les 
lattes  engagées  entre  les  factions  indigènes  ennemies  fait  naître  le  soupçon 
qu'elle  n  est  pas  satisfaite  de  sa  position  de  neutralité. 

Le  Président  ajoute  que  ses  vues  concernant  la  politique  à  suivre  à  Samoa 
sont  exposées  dans  les  documents  éommuniqués  au  Congrès. 


240  CHRONIQUE 

Etats-Unis  étaient  prêts  à  coopérer  avec  elle  sur  la  base  du  maintien  des  droits 
de  rAmérique  et  de  l'autonomie  des  lies  Samoa,  autonomie  reconnue  par 
TAllemagne,  l'Angleterre  et  les  Etats-Unis.  M.  Wuitney  donnait  donc  ponr  ins- 
tructions à  l'amiral  Kimberley  d'aller  immédiatement  à  Samoa  en  Tue  de  pro- 
téger les  citoyens  américains  et  leurs  propriétés,  de  faire  une  enquête  sur  la 
situation  et  les  événements  récents,  ainsi  que  sur  l'attitude  de  l^lemagne, 
et  de  protester  éventuellement  contre  toute  conquête  faite  en  violation  des 
traités. 

Toutefois,  l'amiral  Kimherley  devait  faire  savoir  aux  représentants  de  l'Allé- 
magne  et  de  l'Angleterre  qu'il  était  prêt  à  coopérer  avec  eux  pour  le  rétablis- 
sement de  la  paix  et  de  Tordre. 

M.  Bajard,  secrétaire  d'Etat,  répondant  à  une  plainte  de  M.  d'Arco- Valley, 
ministre  d'Allemagne,  qui  prétendait  que  les  indigènes  de  Samoa  étaient  com- 
mandés par  des  Américains,  dit  qu'il  ne  sait  pas  si  Klein  est  citoyen  américain, 
qu'en  tout  cas  il  n'est  pas  autorisé  par  le  Gouvernement  des  Etats-Unis. 

Après  une  allusion  à  la  conférence  de  i88i  et  au  traité  de  1886,  M.  Bayard 
exprime J a  conviction  que  le  sentiment  de  l'égalité  de  droits  entre  les  trois 
puissances,  qui  décida  1  Allemagne  à  demander  la  coopération  des  Etats-Unis, 
t'amènera  également  à  envoyer  des  instructions  prescrivant  au  chef  de  son 
escadre  de  prendre  ponr  base  les  principes  de  justice  et  de  modération  dans  le 
règlement  ae  l'afTaire  de  Samoa. 


FRANCE 

Le  ministre  des  affaires  étrangères  a  reçu  avis  de  S.  Ezc,  Tambassadear 
d'Italie  à  Paris,  que  le  croiseur  italien  le  Dogali  a  déclaré,  le  5  décembre  1888, 
le  blocus  de  la  côte  orientale  du  Zanguebar.  Ce  blocus  est  établi  dans  les  limites 
et  les  conditions  fixées  par  la  proclamation  des  [amiraux,  commandant  les 
escadres  allemande  et  anglaise  à  Zanzibar,  qui  a  été  publiée  dans  le  numéro 
341  du  Journal  officiel,  de  la  République  française,  daté  du  samedi  15  décembre 
1888.  (Journal  officiel  du  12  janvier.) 

Le  Journal  officiel  du  26  janvier  publie  le  tableau  du  mouvement  commercial 
de  la  France  avec  la  Tunisie  pendant  Tannée  1888. 11  en  résulte  que  le  montant 
des  importations  de  la  Tunisie  en  France  a  atteint  le  chiffre  de  12,817,822  fr. 
dont  5,570,068  fr.  en  numéraire.  Les  exportations  de  France  pour  la  Tunisie 
se  sont  élevées  à  13,175,538  fr.  dont  684,484  fr.  en  numéraire. 

Extrait  d'un  Rapport  adressé  par  le  ministre  du  commerce  au  Président  de  la 
République  sur  l'état  des  travaux  de  TExposition  universelle.  {Journal  officiel 
du  5  février  1889.) 

Participation  des  étrangers  à  l'Exposition. 

Comme  on  pouvait  le  prévoir  dès  le  commencement  de  Tannée  dernière,  la 
totalité  des  espaces  réservés  aux  exposants  étrangers  se  trouve  depuis  quelques 
mois  déjà  occupée. 

Actuellement,  les  pays  qui  ont  une  section  nationale  k  TExposition  de  1889 
peuvent  être  classés  en  deux  catégories  :  d'une  part,  ceux  qui  sont  représentés 
par  des  commissaires  nommés  par  leur  Gouvernement;  ces  pays,  dont  la  parti- 
cipation est  officielle,  sont  : 

En  Europe  :  la  Grèce,  la  Norvège,  la  Serbie,  la  Suisse,  Saint-Marin  et  Monaco; 
'-  en  Asie  :  le  Japon,  la  Perse  et  le  royaume  de  Siam;  —  en  Afrique  :  le  Maroc 
et  la  République  sud-africaine;  —  En  Océanie:  Victoria,  la  Nouvelle-Zélande 
et  la  Nouvelle-Galles-du-Sud  ;  —  en  Amérique  :  les  Etats-Unis  ;  la  République 
Argentine,  la  Bolivie,  le  Chili,  la  Colombie,  TEquatenr,  le  Guatemala,  Haïti,  le 


CHRONIQUE  241 

Mexique,  le  Nicaragua,  le  Paraguay,  Saint-Domingue,  le  Salvador,  l'Uruguay, 
le  Venezuela. 

D'autre  part,  les  pays  dans  lesquels  l'initiative  privée  s'est  substituée  au 
Gouvernement  pour  constituer  des  comités  qui  m'ont  demandé  de  les  recon- 
naître officiellement.  Ces  pays  sont  : 

En  Europe:  rAutriche-Hongrie,  la  Belgique,  la  Grande-Bretagne,  le  Dane- 
mark, les  Pays-Bas,  la  Russie,  l'Italie,  la  Roumanie,  r£spagne,  le  Portugal  et 
le  grand-duché  de  Luxembourg  ;  —  en  Afrique  :  l'Egypte,  —  en  Amériq[ue  :  le 
Brésil.  Parmi  ces  comités  plusieurs  ont  obtenu  d'importantes  subventions  de 
leur  Gouvernement.  Ainsi  le  Parlement  bel^e  a  voté  bOO^OOO  fr.  pour  faciliter 
la  participation  de  l'industrie  belge  à  l'Exposition  de