HISTOIRE DE LA
JURISPRUDENCE
ROMAINE,
CONTENANT SON
ORIGINE ET SES...
Antoine Terrasson
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HISTOIRE
DELA ^
JURISPRUDENCE
R O M A IN iE.
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HISTOIRE
DE LA
JURISPRUDENCE
ROMAINE,
CO NTE NA NT
SON ORIGINE ET SES PROGRÈS DEPUIS LA FONDATION
de Rome jufqu'à préfent : Le Code Papyrien & les Loix des douze
Tables , avec des Commentaires ; L'hiftoire de chaque Loi en parti-
culier, avec les Antiquite's qui y ont rapport : L'hilloire des diverfes
Compilations qui ont été faites des Loix Romaines : Comment les
mêmes Loix fe font introduites , Ôc de quelle manière elles s'obfervent
chez les differens Peuples de l'Europe : L'énumération des Editions
éa Corps de Dxoit Civil : Les Vies Se le Catalogue des Ouvrages def
Jurilconfultes , tant anciens que modernes : Avec un Recueil de ce
^ui nous refte de Contrats, Teftamens , Si autres Aâes judiciaires des
anciens Romains.
Pour fervîr Ilntrodu^ion à l'étude du Corps de Droit Civil , à la leBuTê
des Commentateurs du Droit Romain , & à t Ouvrage intitulé
les Loix Civiles dans leur ordre naturel.
Far M ANTOINE T'E,KKà,SSOli»Ecuyer» Avocat au P^arlemmii
À PARIS.
Chez Michbl-Etienme David Peie, Quai des Augiiftins» à la
Providence , & au Roi David.
M. DCC. L,
AVEC PRIVILEGE DU ROY.
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A M O N s E I G N E U R
DAGUESSEAU,
CHANCELIER DE PRANCE*
COMMAND£UK. DES ORDRES DU ROL •
m
ONSEIGN EUR^
s
«1
La bonté avec lofwUe vous daignâtts m'incourager à travailler
fur la Jurifirudtnce Romaim , quand j entrepris cet Ouvrage
^^/Pira dês4ors le dejfein de le faire paraître fous vos aufpices.
Cejt enfmte avec la même bonté que vous m en avez, accordé la '^^^C
pmmjfwn , mats fous une condition dont laccompUjpement me paroît iSS-*^
fM^^impofpble.FiUdw^P^e^ifàacondmtvmeElogcjufqtià
VEpoq^ qui depuis en fournit la plus noble matière , on attend de
^ 9^ f^héviunTahleaudwnms avez, voiis-méme préparé Us ^^'T**
nouveaux traits. ,
E P I T R E.
Dam une pareille jîtuation, MO NSE IG N EUR» m dois-je
pas craindre Us reproches duPuhlkt m me foumenant à vos ordres î
Quelle coTuraitttê daillewrs potO" m Otoyen qui s'meirtffe au bien de
i£m, ditre téli^é de f§ taire fur les fervkes impartant que vous
iui rmdnju tous les jours f Ne trmevera-t-on pas extreuràmeare que
t Auteur dune Hijloire de la Jurif prudence Romaine n'ofe parler de
iSS^t ^^^^ noMv/?//^ Légijlaîion * dans laquelle vous fpavcz» allier avec
tant de fagejfe & d habileté les Sfférerues Loix du Royaume , que
chaque Frovincty retrouve fes nfiges» & fet^ tetuée de croire que
vous n*avez» travailU que pour elle î Fambra^t'il enfin que cette
profonde Erudition qui embraffi les Sciences Us pêus ohflrntes , iy
cette Pieté folide qui les rapporte toutes à la Religion » ne foient
refpe&ées que dans k filence ?
Oui, MONSEIGNEUR» vous ^ordonnez,, & je vous obéis.
Jt ne dois vous parler que de loffre que vous niavex» permis de vous
faire de mon Ouvrage, Recevez, donc, je vous fupplie , t hommage
qui vous en efl dâ,& comme Chef delajuftice, tren qualité dHonmie
de Lettres, Il vous appartient également à ces deux titres ; & je
m acquitte des remercimens que je vous dois de la protection dont vous
r honorez», en vous renouve liant les fentimens de larecomwijfance &
du profond refpeS avec lefquds je fuis»
MONSEIGNE U R,
De votre Grandeur,
Le très4iumble ét très^obéiiZknt
Serviteur, Te & basson.
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"I
PRÉFACE,
Dam laquelle en rendant compte de cet Ouvrage, on fait voir que
FEtudede la?Hii.osovHiE&deL'H.ïSTOiKEe/iaifolument
nécefféûre pifur acquérir une parfaite connoiffance du Droit Romain^
E n cd pas le defir de devenir Auteur qui m'a faît entreprendre
une Iliftoire de la Jurifprudence Romaine , puifque j'ai commencé
cet OuvrL'.qe dans un cems & à un âge où, bien loin de chercher
à inflruire les autres , on iènt à peine foi-mcme le belbin qu'on a
d'inliru^Uons. £n effet , le cours ordinaire des Etudes de la Jeunellè m'ayanc
conduit jtt^a'aux Ecoles du Droit; la lediuedes Inftitutes de Juftinieniiie
puut fi fiiffidiedè & fi lebutante , que je pris la réiblatioii de chercher la caulè
du dégoût que cette leâore m'inlpiroit. Je nefiis pas long^cems à la décou-
vrir; des Perfônhes verfies dans la Juriiprudence êc dans les Belles-Lettres
m'ayant'&it fintir que le Droit en général , Se particulièrement celui de l'an-
cienne Rome 4 prenant fà Iburce dans laPhilolbphie & dans l'Hifloire , le peu
d'ulàge que j'avois de toutes ces Sciences étoit la principale caufe de l'ennui
que i'éprouvois dans l'étude des Loix, Ces premières ouvertures m'ayanc en-
gagé à m'inftruire par moi-même du icntimcnt des plus célèbres Jurifconfùl-
tes lut la néceffité des connoillances philofophiques & hiftoriques qui doi-
vent accompagner l'étude de la Jurifprudence ; je trouvai les {ùtFrages des
meilleurs Auteurs fî univerfèllement réunis lùr cet article , que je fis d'abord
un grand nombre de redierches fiir les principes Se lliîftoire des Loix. Ces *
te^erches mi&s en ordre, & récUgées luivanc la médiode que je m'étois pre^
crite poar ma propre inftniétion, Hont ce qui a formé l'Ouvrage que je donne
au Publia
Si je n'avois à communiquer mon Travail qu'à des Perfennes habiles dans
-ia Juri^rudence ou dans les Belles-Lettres , je me croirois di^nlS de leur
prouver l'utilité de la Pu ilosoph ie &de lHistoirB ^ rapport à l'é-
tude du Droit. Mais comme la plupart des jeunes gens ne paroiffent pas aflez
convaincus de cette vérité , je crois devoir mettre fous leurs yeux une partie
des motifs qui m'avoient déterminé à puilèr dans ces deux Sciences les prin-
cipes & le lèns des Loix Romaines.
Je commence par la Philosophie, cette fcience lùblime qui paroitren- UtilitI
fermer les premiers principes des Loix. La Phllofephie prend iâ fiiurce dans Lowcwiib
la Nature; & fôn objet eft de nous empêcher de iàire ce qui eft contie les Loix
îf PRÉFACE,
de la Nature, (f enlever à quelqu'un ce qui lui appartlenc; ce qui eft
•plus contraire à laNature , que la mort > la douleur , & toutes les autres diolès
du mêiiw genre ; Oonii^ Aoem A&erijî^
troiiiâne Livre des Offices» motgis ^ conmi naturam, fuam mon,fum. ici»,
quam cotera generis ejufdaiu La Jurilprudence n'a-C-elle pas ordonné la même
chofè , lor/que dans les trois Préceptes qui raflêmblenc toutes les difjpolitions
du Droit ) elle y comprend une défenfè de préjudider à qui que ce Ibit , al'
§. 3. Infli- ^f»^ "on laderei Se une injontflîon de donner à chacun ce qui lui appartient,
'j^^' ^f^^"^ cwi^î/e tribuere ? Si l'on compare enfcmble la définition que Cafliodore
Jm» nous donne de la Philofophic dans Ton Livre de la Diale(flique , & la défini-
tion que les Jurifconfùltes Romains nous ont donnée de la Jurifprudence; on
verra que ces deux Sciences renferment les mêmes objets : Phdofophm , dit CaA
fiodorc , ejl divmamm humanarumque renim , in quantum homùù pojféilc ejljpro'
lo&ifis jmumcu Quelle différence y a-t-U entre cette définition de la Pliilo-
(ôphie , & celle que l'Empereur Juftmien nous donne de la Juriijirudenoe, lorf^
|. X. înjtt. qu'il dit ; Jurifprudmcia ejl ihmarum atcpt hxmauaum roum mààa. tjujîi atqut
à^fi fàaaÙLi Ces dernicïs termes prouvent d'autant mieux la conformité de
h Pliilofbphie & de la Jurifprudencé, que ces deux Sciences ont également
pour objet l'amour & la pratique de la juftice , à laquelle Qceron dans San
troifiémc Livre des 0£Bces a donné les noms de Vertu par excellence j de
Maîtrcire & de Reine des Vertus ; Hetc aùm (jujlitia ) una virtus , ommum efi
Domina & Regina rinumm. Mais ce n'eft pas feulement par de pareils argu-
mens que je veux établir la nécefTité de la Philofophie pour la parfaite intelli-
gence des Loix : cette propofition iè prouve luffifamment par le caratitére
des Légiilateurs, & par la nature des Loix mêmes. Four ce qui eft d'abord du
cara£tére des Légidateurs , il efl de la dernière certitude que tous les premiers
Auteurs des Loix , chez les différens Peuples, étoient Pliilolbplies : diaque
Nation admirant leur {âgefle , les prioi^de lui &re des Loix. Pitliagore, Dra-r
con , Solon , Licurgue , & plufieuts autres ne devinrent Légiflateuts de la
Grèce, que parce qu'ils étoient Pliiiofi>piies. Quelle en eft la raifbn , finon
qu'il y a en lious un lèntiment naturel qui nous fait connoître que ceux d'entre
les hommes qui Ibnt les plus à l'abii des paflions , & qui fimt les plus fàges ,
font par conlequent plus en état que les autres dérégler notre conduite dc nos
devoirs ! Les Nations les plus groflieres, & tout ce qu'on appelle commun du
Veuplt dans les Villes même les plus policées, ne donnent pas dans la Pliiio-
fophie , & n'en connoilîent pas les principes : mais ces Nations groflieres & ce
commun du Peuple ont toujours été perfuadés que le Philofbphe eft lupérieur
• aux autres hommes en liigclTe Si en érudition ; & que 11 l'on veut chercher des
régies pour la conduite de la vie , pour la douceur de la ibcieté , &. pour la
tranquillité intérieure ou extérieure des Etats , c'eft à lui qu'il Êiut avoir ttn
cours. Telle eft la manière dont tous les Peuples de l'antiquité ont penfi Six
ce (ùjet. Dcrlà iônt venus ces fyftêmes de Gouvernement qu'on admire encore
aujourd'hui. L'on le trompe , fi lorjque l'on confidere le Gouvernement de la
Grèce & de la République de Rome , on en attribue l'honneur à la fitgefic
de
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P R È F À a f
éediïqoe Gtoyen ^ en BâSbh partie. Les hommes a'étâient pat autrefois
difliSfens de ce qaUs font aajourd'liuL II eft mi que de '«ont cems il; ^eft
trouvé parmi eux de ces «(prits fiibiimes qui » dépouillés des préjugés popu-
laires, ont puilé la régie de leur conduite dans la Tupériorité de leurs vûes* .
M(ds auiTt le commun 4êi Peuple a toujours été Peuple , toujours fiaperfiitiet»
& violent, toujours imprudent, -toujours foibie : & fi uhe Nation a para quel*
quefois fiipérieure aux autres , ce n'eft pas que les hommes y fuiient d'une
autre nn'ture qu'ailleurs; mais c'eft parce qu'à la réte de cette Nation i: y a\X)it
quelque Philoibphe qui, en édifiant le Peuple par les vertus, lui faiibit ob-
{èrver des Loix puifces dans la nature , & reélifices par la raiibn Se par la là-
gelîe. Toutes les autres Nations à qui ces lecours ont manqué , ont bien pù
{e rendre célèbres par la terreur de leurs armes & par la rapidité de leurs con*
quêtes} mus aucune cfentr'elles'ne sTeft rendue Êunedè par la âgdlê de &m
Loix & par laformedefixiGoinrememeoc. C^donclaMiilolbpliieqaieft
. i'ame la^r^rî^le Iborce d» la JurKpnidence.
Mab , dirarC-on» n'y a^-il point de rilldîon à préœadie qufe la Pliilolb* •
pliie Se toutes les différentes parties qu'elle «enferme , lôient efTentiélles pouff
la parfaite connoilîânce des Loix? Quel rapport, par exemple, la Phyfiquej
les Méchaniques , la Géométrie, âcpiufieurs autres parties*de la Philoiophie^
ont-elles avec la Jurilprudence ? «■
Je pourrois répondre à cette objedlion , que c'eft une erreur de croire que
la Philolbphie proprement dite, confifte dans le détail de toutes ces diveries
Sciences. Mais je veux bien entrer dans l'idée que le commun du Monde lo
forme de la Philolbphic. Je conièns qu'elle embralle nécellâirement la Phy-
fique , les Médianiques , la GécMniStrie même : & fe n'en préœndiai pas moins
que toutes ces Sdfencesne*iont pas inudlesau Jurifcoii<e. Je du plns^ dc
ft £>utiens qu'il n'y en a pas mie qoi ne contribue à l'intelligence des Loi»
Pour le prouver, je n'ai qu'à ouvnr le Corps du •Droit Qvil» & parcourir les
Titres du Digeffc Se du Code, aolfi-bien que les Novelles : j'y trouverai des
Loix qui regardent le Commerce Maritime & la Navigation : j'y en décou-
vrirai .d'autres qui concernent la Police , les Chemins^ les Aqueducs, les Bâ-
tîmens , l'Arpentage , le Labourage : tous les principaux Arts Se Métiers font
rappelles dans les Loix: on y trouve les Statuts des Communautés d'Artifàns:
le tout y ell exprimé dans les termes de l'Art dont il eft queftion dans chacun
des Titres. La Phyfique»,4es Mécbaniqwes , la Géométrie, les Fortifications,
& toute l'immenljté des connoiliances Mathématiques qui font partie de la
Philolbphie, ne Ibnt donc point étrangères à la Jurisprudence. Ce font les Lé-
gUlatexirs & les Magiilrats qui fofit DU qui approuvent les S(tatats , &, qui &eoc
les Privilèges dè tous ces diffêtens Arts ; ce ibnt eux qui préfidentàlaPolice :
ils déterminait les Servitudes, la conduite des-Eaox , l'alignement & la hui*
teur des JMaiiS>ns , 1er limites des Aens de Gan^gne : ils indiquent le tems
des Récoltes & des Vendanges : ils décident les conteftations qui s'élevenc
iiir l'Arpentage, le Labourage & la Navigation même. Les Juriiconfultes dif- j v
xigent les cooteftatiûns que ces mêmes oi>|ett £aas m
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imieé les Jurifconfiilces Rcwsûm , en expliquant comme eux la pkis giuu]e
piwde des Loix par les principes de la Phildfi»pliie, prend loin de nous ezpli'-
qlier dans fi>n Commentaiie £at cec endroit da D^efte ce que le* Juriicon-
<ùite Ulpien eacendbie' par ces mots Ver A.» Pbi].08oph-i<am; Se de
quelle manière il faut les interpréter : Aidit in exmmo, dit Cujas , Ulpianus
fl<a!T"V "^•^'^'^ ^'^'^ ^"^^ ^Vekam , nififalloT ,Ph!LOSOPhiam,&c: Signijîcans Juf-
i.ff.todm.. tiiue cultorem y Profejfarem Juris, id ejl , Arm boni & aqiùj qui fcUicet docet(Pro-
feffhris ejl docere ) domiras habere lihidines , docere Rempuhticam tueri ; docere fiia
tuait ah aliaûs moues » ocidos, manus abJîtneTe. Neque enim Ucet fawjham ccpenre
toiittÊngiawùâi jSne lAànet domus Jèrvitute. Demque arbimum boni & aqui , Uciti
. &nonBân» rufÊtmemfiudiofumque boni l^aiils d^^[imdai£inoÊiÊnesthanc effi vc
non PatLOSorHUM* Le JurHbodîdte & le vériaUe Philofbphe sut donc
les mâmes devoir» à remplir : Namvki PhSfiffghi nmaà ^ cominnc O^as »
commam uaUtati ferme, & prafian amma fute amuamonm fiait âme» Et ym
Philofophia ejl vetuttJmSiffîmum Sacardotium : Jmeconjidti ergo fan^^mâ Sactf^
dotes. Voilà la comparaiibn bien achevée. La Philorophie eil un miniftére
. facré : d'où Cujas conclut que les Jurifconfùltes font des Miniftres iàcrés,
parce qu'ils agiflênt dans les mêmes vûes & par les mêmes motifs que les Phi-
lorophes. Par conlcqucnt la Phiibibpliie eft néceilàire pour rétabliflèment
pour l'interprétation des Loix.
De quoi nous ferviroic-il après cela d'aller cherclier d'autres autorités pour
iâire voir Lf néceffité de la Pliilolophie par rapport à i étude de la Juriiprudcnceî
Les Patenrs , les Juri^con<es , les Loix même prouvent cette Propolition par
des Tezt^ précis & par des Kaifimnemens iblides. En &t|droit-ii davantage
pour itabilr un iyfiÂme auiE véricabiel Mais le Jlai(bnnement- joint h. i'auto»
rit^ àe tSui les fiécîes , n'eft pajl finivent ce qui contribue à.compbxye les
liommes : îl leur faut quelque cholè de plus* Oïl les petiùade plna aifimeno
en leur fàiiànt connokie If ridicule du faux , qu'en leur montrant le-vraL lit
ne jugent des chofès que par comparaifon. Il iaut donc leur en*donner une ;
& je la tire de la différence du Droir Coummier avec ce qu'on appelle Droit
Ecrit. Tous les jours on Ce récrie fiir la bizarrerie des Coutumes. On ne peut
fupporter que la plupart d'entr'elles gênent la liberté naturelle jufqu'à inter-
dire à l'homme la diipoficion de fcs biens. Dans d'autres on blâme les céré-
monies dont la .preftacion de la loi & hommage cft accompagnée. Dans queL
quef^âs^ enfin l'on trouve dOr & barbare que les ainés mâles des familles
iiobtès'CRiporteat prefqucf tous les biens , râdni&nc leurs cadeoî ^ leurs
ibeurs |l une cruelle Indigence. Quelle eft 11 ibuioe- de œs; u%esLl Elle n'eft
pasi<fiflkfiè à découvrir. Ne la<dierchons que. dans k|;énie de.oeùst^ onc
éiié'les pnemiers- Aii^ius des Coutumes. Les Loix écikes fimt l^fruScdel» .
. • médteid<)li de plufieurs grands Hommes qui ont poifè leurs Maximes dans
les pfinc^ipes de la Philofbp'bif 2 au lieu que la plupart des diipofitibfas: des
Coutumes ne tiicnt leur origine que des ulàgcs arbitraires qui ont écé incro*
duits , tantôt par une Populace indépenïlante , & tantôt par des Seigneurs *
plus, abibi^ mais aufli groiliers <^ çlle. La fource iinguiarité de xous ces
divers
■PRÉFACE. îf
'divers ufâ^es, font caufè que quand un Texte de Coutume paroît obfcur Si
trop limité ; l'on ne. peut point avoir recours aux principes durailbnnemcnc j
de la morale, ou 4fi l'équité naturelle , pour en découvrir les motifs , ou pouf
lui donner une extenfion Gonfôrme à Te^t du Légiflateur. La VbaioSaflhàm
devient iiUttcUe en ce cas. Mais Ibn inutilirà par rapport aux Coutumes» n0
icrt qu^ mieux prouver la néceilicé dont elle eft pour rétabliflèment foai
TintçMîgence des Loix écrites, qui ^incerpfétent par le fecouis de la morale^
du faiJG>nnement âc de l'équité, qui en (ont la fôurce.
Mais de qaellc manière pourra-t-on donc s'y prendre pôtif pénétrer le fèntf
(A; re/prit des Coutiyncs ! Je n'y (çal qu'une redburce : elle conllfte dans la
Connoillanœ de l'Hiftoire des tcms où ces Coutumes (e font introduites*
Comme cette refTource eft également nécelTaire pour nous conduire à l'inteU
ligence des Loix Romaines : je vais faire voir que fi d'un cq^é la Philoibphie
nous développe les motiis d'équité , & nous apprend à tij-er de juftes conié-
quences de "la plupart des Loix; d'un autre côté l'éloignement des tems & la
différence qu'il y a entre ies Moeurs des anciens Romains & les nôtres, nous .
obligent de joindre à l'étude delà Philolôf^e celle de YHistoire, qui , en
nous tranlportantduu les fiédes les plus reculés , peut lètde.nous apprendre
à Êdre une jafieiapplication de plufieuzs Loix dont l^teiligonce dépend de
Ja comioiflànce des Antiquités Romainéft ' • • '
tour prouver cette ièconde Proportion > je croîs devoir eomfriencer par ut t l i t«
faire une compacailbn qui , quelque nàtutelle '& quelque âmiliere qu'elle ^^^^j^*^
foit, n'en fera pas moins convaincante. Figurons-nous un Turc ou un Chi-
nois qui auroit la curiofité d'apprendre notre Droit François, & qui auroic
entrepris de démêler le fèns des articles de nos Coutumes. Ce Turc ou ce / ^
■ ^Chinois pourxa-t-il raiionnablement le flatter de venir à bout de Ion entre- •
priiè I s'il n'a pas d'abord eu loin de s'inllruire des Principes généraux de .
notte Gouvernement & de nos mdenrs î SU n'a pas pi^ fiext& précaution , M '
voudra fans ceflc appliquer nos Loix auxiplfiges de tbn Pays | & pïr.conli'' •
quent il aTécartera ooiitinnellefltent du iènS & dé l'elpiit , (bit de notre Droir
François en général j fi>it des di^fitions particulières de nos Coutumes. U
len eft de même du Droit Romain par rapport à nôos. Lorlque nous Comment
$ons à l'étudier > nous voyageons dms une Ter^ étrangère , dans laquelle
nous ne devons pas e(perer de faire fortune , tant que nou; ne conhoitrons pas •
l'elprit des Peuplei»à qui nous avons affàife. Nous nous égarerons /ans ceiîe
dans cette grande République, tant que nous ignorerons les routes dans le{*
quelles nous lômmes obligés de marcher. Enfin nous ferons toujours étrin*
gers à Rome , tant que nous ne ferons pas connoiiTance avec les Grammai-'
siens , les Philofophes , les Hiftoriens , les Juriiconlùltes , & les autres grands •
yiommes qui peuvent nous guider dans nos voyages. Il faut que nous appre^
fiions leur Langue , &. que nous Içadiions paridtement la lîgnîficiaition de
tous les termes de cette Langue , afin que nous en biffions une id%e applic^
jdon aux.difiSrentes cbolès qu'ils figni^t* Il&ut de plus que nov a^pre*.
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X PRÉFACE-
nions leurs Mœurs , afin que nous puiffions connoîtrc la liaifon de leurs différent
ufàges avec leurs Loix. En effet, pourrons-nous concevoir des id^es nettes
des Titres de Patria PptefîaTe , de Jure Perforumim , de Ingemis & Libminis , fi
nous ne içavons pas quelles étoient les différentes conditions des Citoyens
Romains! BouVOnt-noas jamais eiperer d'entendre paff^âeefffient les Titres de
Samàka Véanmim 6r Ruficonim Praâofum , fi nous î^fftéHtt la fitnadon-
de la Vilk de Rome, & k tiûttiere dont les Bâdmens &kfAj^dt]eséDoiene
conftraics! Quel u&ge pcnirroni-nous &ire des Titres éé i^i^Êikiûâia » de
Qm^ttâibuSfde Tefianaids» fi fious négligeons de connoitre les divetiès
Formules des Contrats & des Teftamens > auili-bien quegles dififô[tilS(îa»aaÂ
^piels les Romains appliquoient les mêmes Formules ! Ênfin comfnenc peuH
Tons-nbus entendre le véritable &h5 d'une Loi , fi liâttf ne garons pas $
quelle occafion elle a été faite ? • *
, ^ Ccn'eft que par le fccours de la Littérature que l'on peut acquérir toute»
ces notions ; Se cette vérité cil 11 confiante , qu'il n'y a pas un célèbre JuriP
confùlte, fbit ancien , foit moderne , qui en ait douté & qui fe Ibit dilpe/ifë
de la mettre en pratique. En effet , dès le tems même de la République Ro-:
maine , perfi>nne n'aurolt ofé prendre le titre de Jurilcbti<e , à moins qu'il
ne poâèdâc les Bellei-Letties , & principalânent les 'Antiquités. Ciceton
S» ^"^^'^^ ^ tous £» Condcoyens Jappfendre Ua douze Tables , parce quf él<4
'* les leur enfeignenûent les anciens termes & la feurce des Loix qu'on obiÔH
yok alors parmi eux. Chaque fois qn'on vouloit kin l'éloge d'un Juii&on^
' fidte, on n'oubliolt pas de diie qu'il /çavoit les Andquitës. Pline nous en
feomic tin^exemple dans fès Lettres, par les louanges qu'il donne à AriAq
^^Sa. «rmes : (^umferitttsiUe& pmati Juris 6" fubUci ? Quamam rman, qtutn^.
^ non exemphrum , <pamwn Antiquitatis tenet ? Nihil ejl quod difcere relis ,
quod ille docere non pojjît. Mthi cette , quoties aliqind abditum (fiaw, inflar The-:
A^Ctll. jaun ejl. Aulu-GcUe a dit auffi à la gloire d'Antiftius-Labeo , que ce JuriP
13, conlùlte ne décidoit rien que conformément à ce qu'il avoir lû dans les An-
tiquités Romaines, Puifque tant de grands Hommes ont regardé les Belles*
Lettres comme nécelfaircs à l'étude de la Jurisprudence > cbfiinieÊitpounîon»*
nous ètré «Bemptt de les étudier « Aous qtd ^vons dans ^fiéde bien plui
éloigné dei tems où le Dioit Romain fut compoftï Nos ufi^ font difiibens:
la Rdigiûn n'eft plus la m|me : flous n'avons ni les même». Ma^ftrats , ni la
vaèas^ manière de piACederila fenbe de notre Gouvemeiâeht eft totalement
Opjfbfiei $C nous âivons cependant le Droit Romain enf eaucoup de chofès.
^Oilt c«û rend l'étude des Antiquités plus nécefiâire qu'elle ne le feroit fi nos
Coutumes , nos Ufàges , nos Mœurs , & en un mot noftts Gouverhement
étoiènt (èmblables aux Mœurs & au Gouvernement des Romains. Pour levct
^ les doutes qui pourroîent refter à ce fùjet , il fuffit d'obferver qu'après i'extinc^
tien de l'Empire Konviiin, Se d.ms les tems d'ignorance qui iiiccederent à la
deftruétion de cet Empire, on crut trop heureux de trouver quelques per-^
^niies qui fulTcnt en état de faire des Glofes pour faciliter l'intelligence diî
I^«>ît.Les Interprétations de ces premiers Gloâkteursfureiit r^ardéescodimé
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PRÉFACE. 5tî
des Oracles ; parce qu'on s'imagina que ceux qui en étoieAt les Auteurs, iça-
voient un peu les Antiquités Romaines. Les Hommes de ce tcms-là écoient
perfuadés ( comme on l'a été dans tous les tems ) que des Perlbnnes qui çon-»
noiffoient les Mœurs & les Ufàges des anciens Habicans de Rome, en com-
prendroient mieux les Loix. ^Il eil cependant vrai que ces premiers Glalîa-
teurs qu'on écoutoic alors avec admiration ( ca égard à la barbarie de leur
fiécle) écoient très-ignorans en çoinparailon de ceux qiii font venus dans la
iùicc ; & Tignorance de ces premiers Gloflâceors va me {èrvir à prouver en-
■ cote mieux l'ittiliGé. des Amiquii^ Romaines par rapport à l'étude des'Loix;
Four être convaincu d6s £uites groflîeres dans le^nelles tombent in&jlli- .
blement ccat qui ignorent les Antiquités , U iùffit d'obfèrver que nos andens .
GlolTateuis n'ont pas hélité de feirc venir hLtÀ Fvsia Can inu de la com- ^J^^
parai/bn du chien du Jardinier, qui ne veut pas abandonner à d'autres l'herbe w. de Ugn
dont il ne {çauroit faire uiâge pour & nourriture : voulant dire par-là que '
quoique le Teftateur ne pût pas emporter avec lui Tes Efclaves en l'autre
Monde , cependant il en lailToic une partie dans l'efclavage , & relfembloit
en cela au chien du Jardinier (a). Les mêmes Auteurs attribuoient auflî la
Loi Ho RT ENS I A , à un certain Roi Hortenfius dont les Gens de Lettres GioJ^ai
n'ont jamais entendu parler (h). Y a-t-il rien (par exemple) de plus rifible i^r.i^
que l'origine que nos anciens GloiTateurs domieat a la Loi des douze Tables»
Us Tuppolènc que dans le tems où les Romains envoyèrent des Députés en
Grèce pour en rappOTter des Loix; les Grecs avant que de leur communiquer
leurs Lpix, envoyèrent à Rome un Sage, afin de yihftniire de ce que c'écoie
que le Peuple Romain; que ce Sage étant anivé à Rome , on lui oppoâ pour
di^Niter .contre kd , un feu qui en £ui«nt des fignes avec &s doigts lui dé- g.^f-^^,
ligna la Sainte Trinité , environ quatre cens cinquante ans avant la naifïânce "^j^^^
de Jbsus-Ch&ist; & que cefîitcelaqui perTuada aux Grecs que les Ron
mains étoient dignes de participer à leurs Loix (c). S'il étoit queftion de rele-
ver ici tous les traits d'ignorance de nos anciens Commentateurs , la grande
Glolè en fourniroit plus qu'il n'en ^ourroit entrer dans le volume le plus épais .
(il) La Glofe fur le coiiinit-ncenient du Titre i.ix v.iyit ditoj , ù" cum eh tUvoi'it ctiam poliican , fîcut lia»
InHitutes di Lege Fufia Caninia toliemùi , s'exprime turaiittr tvtnit, quafi uraire eum vtlUt utroqut. Gra^
ÙDÛiQuamLtgemFuJîamCanirmm.foiCcjquodâm eUmamirMkfiaàTrimtcumi^mimi.itanGTit^
fù Canaùus nomuu^atur. Nam Canis ftrveiM lutit-. aa «ftrum nuiMin ofimSt , quafi ^adfit enuùa
nm mi fiût m PâUa , fà n« fibi poufi hdm Pclum , mia tf apatd Dm. SiuUus autan Ûmau iiburiUscniiC
^Mc alii ptnnutit (ucipere. Sic nie Jibipoterat tenenSer-^ Jibi dari , pugman iUu4^ ^j"^ rtptratffurus Uvay'u,
ms t^uia mmtbatur ; ntc Ubmaum patiAuur as dari .* Grceats inttlUx'tt quoi Utu^ bmn'm clAui«rtt palma ; &
tmdemtri» C^HttiiA iUau,yt fittimxàmimm ftc credens Ronmnos dignos Legibiu , retejfit, Cf Lega
rti. ' hjs Sspientibus conctdi ftcii in Clvnate Athcnarum Cr
(i») La Glofe fur le §. ^. du Titre aux Inflltutes Laudcinor.trum , Crc. Je fcroix trntc'- c!ç croire qua
dt Jure Naturali , Gmium Cr Civili , dit r Sed lioc François Rabelais, qui ctoit très-habile Jurifcqn-
fiàltitum eft per Ltgan latam ab Hortenfio Rigc. fuite, & qui a tourné en ridicule plaHewtrtitetiiré*
(c) LaGiolefur le 4> de laXiO*3*auDuefi* tadons de nos ancieivs Glollâteurs, a voulu mtm
dt eripmjurii, b fabrique ùnfî l'hifloire des oioinze altufîon au pafTa^ que je viens de rapporter, lorf^
Tables Aiutfuam tamen hoc f.nct , trjferur.t Crxd qui- .îan<; If fci-ond I ivrr de fon Pantagnd, il fait
Ronutm (juemdam Sap'u'i:mi , ut i:xpl?r.:i^! jn di^ni iiai:ic une difiiutc Ju-j,.-, le niâme goût entre Panur-'
fjjc/;; Romani Lcgihu!. Qui non Rom.wi vinijjet , Ro- gc &; l'Angloi'; , dans le dix-neuvicmc Chapitre,
mani ugitantef quid pottrat Jitri , qufmdam Jiultum qui a pnur titre : Comment Panuff^t feijl quinaud
ad difputdndum cum Crteo pcjuermt , ut jl perdertt , tAnglou qui ijrçui;: par fient. La Fable inventée par
tanatm derifio tffit, Grtau Safiau nutu Sfmtart ex- ne» anciens Glolliiteurs mr ce qui doniu lieu à 1»
ptt &(lev«ytt«iicm ^imttamnDemjiffùjKam. Loi des douze Tables, était bien digne plai« ,
. SlnÂiâcnAarjnfldyirfKaan MM» 101(9 *
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ri) PRÉFACE,
Se le mieux rempli. Mais ce que j'en ai rapporté eft plus que fl:fîifânt pour
donner une jufte idée des faulïes étymologies & des imaginations lingulieres
par iefquelics nos anciens Glolîateurs ont tâché de couvrir leur défaut de
connoiflance de la Littérature &. de i'IIilloire. Il faut cependant avouer qu'ils
font excufiBles, en ce qu'il;s ont vécu dans des fiécles inalheureux & dépour-
vus d'érudition. Mais on né doit pas avoir la mâne indulgence pour ceux qui
étant nés dans des iîécles plus éclairés , bornent toute leur étude à la le<5lure
de ces. anciennes Glo&s , dont les dé&uts ne font pas encore aôfli connus dans
le Barreau , qu'ils le font dans la République des Lettre;. Nous ne fommes
• plus dans ces tems de ténâares Se d'ignorance où l'on regardoit un Imerius^
un Bulgare, un Placei\tin , un Roger, un Othon, un Accurfè même, comme
de grands Hommes. Il nous eft venu des Alciats, des Budés , des Cujas, des
Antoine-AuguflinSjdesGrotius, des PufFendorfs, des Briflbns, des Hotmans,
des Pithous, des Godefroys, des Noodts, des Gravina , & d'autres habiles
Jurifconfultes dont le premier foin a été de corriger les erreurs groûîeres'dans
lefquelles les premiers étoient aveuglément tombés.
Mais en quel endroit tous ces grands Hommes ont-ils puifë ces connoiA
làftces Si. ces lumières Tupérieurcs qui les ont rendu li recommandabies & fi
illdbts dans la Jurifprudence ! De quelle manière fo font-ils 'mis en état de
pénétrer le lêns & l'esprit des Loix Romaines avec autant de vivacité .& de
|ufidlê que s'ils avoient vécaduten» des Romains même! Tous ces prodiges
ibnt dûs à la Littérature. Nos Jurîfoonfoltes ont lû avec attention tout ce qui
nousiefie de Gtammainens &d^Hifloriens tant de al Gréceque de l'ancienne
Rome : ils en ont extrait tout ce qui poiivoit forvir à leur Êtciliter rincellf-.
gence des Loix : ils ont fouillé dans les Monumens antiques pour découvrir
le (èns ou bien l'Auteur d'une Loi à la faveur d'une Infcription. En un mot,
ils n'ont épargné ni recherches ni foins pour nous donner de içavantes expli-
cations des Loix Romaines : & malgré toutes les découvertes qu'ils ont faites,
on peut dire que ceux qui travaillent dans le même genre , découvrent en-
core aujourd'hui bien des choies qui avoient échappé à rappiication iiiiutiga-
ble de tous ces grands Hommes. •
Cependant il ne faut pas conclure de tout cdi que ceux <pu voudront faire
des progrès danslaJuzilpnid«ioeRomsdne> foientaujôurdliui obligés de foi'
vre la înême routes Noiis fomioes aflêz heureux pour que la plupart de nos
célèbres Jurifoonfidtes lious ayent appUni bien des difficultés par d'excell/mse
Ouvrages qui nous épargnent beaucoup de travail. Mais Une s'enfoit pas que
nous devions négliger la Littérature , puiique c'eft elle qui a rendu plufieui^s
Jurilconlultes lupérîeurs à ceux qui n'avoient pas connu l'importance d<Nlt
elle eft pour l'explication des Loix. 11 me feroit facile de faire voir que tou$
ceux qui ont excellé dans la Jurifprudcncc , ont ufë du fecours de rHiftoire.
Mais après toutes les preuves que j'en ai déjà données, je crois qu'il fuffira de
citer l'exeniple du grand Cujas, qui attribuoit lui-même la protonde connoiP-
iànce qu'il avoit du Droit, à l'étude qu'il avoit fait de l'Hifloîic. Papire-Maf-
fon qui a compolé la vie de ce Jurifoonfultc, ie compare à I ke-Lîve, par la ^
^onnoiilânce *
/ I{ È F A Ç Xflj
pce qu'il aY0)l flff Alltlquit^s RomMnçf : aàm Apa Rfgcm fim
) Çmmm k^impm Pnmm m GalUm amplmsi onu»^ ^^Sf
vmifiti» feUiti 4 t§m*an ut Qjjacium y^urr altbbum Imm ifiiam » «ipr
cvn fip cothquçrauiff. Papir^-^laffon nous fiefid cnfùite un compte exaâ M-^^
manîerede penferde Cujas au fujet de ceux qui négligeoient les Antiquités ^
mainçs , & de l'application fîngulierequece Ji^ifconfiilte avoit doniîéeiçqECe
Science , dont il connoiiloit l'utilité par rapport aux Loix ; Vcrbonon nn «-
jue amlog^am adprime calliât (Cujacius) antiquiorum Juris audorum exmplot
fll^ORlMQUE VETERIS NOTfriAM , AC MAXIME RoMASj£ , VriUSSlMAM JvRl
- fafP^JCvîNpp^CT f^RN^CfOSE AB OMNIBUS FERE InTERPRETIBVS ANTEA NEGLECTAM,
Uf WT'O «i^JM/fT t PVpte m him aurcQ Pifcari fe m Jure Civili , 6* abdita
fin^R* wàftffÇ ^ mwiw in (ipenm bteem cr/Za&atur. Si ce 'témoignage avoic
beiôlq (l'être I^VCifié mur de noiiFelles preuves , il me lèraic fi^ile ^e réunir
ici les iêntimeiis des plus célèbres JoH&onfiiltesmodefiies, qui «rasde^
meuxé^ d'apçoFf) de û néce^ de l'HI^oire pour l'incelligence des Icmx.
Mais il fu^r^ d? dtçF i'av|s d« cél^ Gravjqa, qui établit que lUilMn
eft ^bfolument nécellàire , tanc pour e](pliqQer que pour concilier plu^eura
Loix dont les unes font obfoures, & les autres paroifTent fe contredire : Jfc-
^itia temporum 6» hijloriarum leffio cum ad prudaitiam ejl utilis , qua de cogradone GramMi
pratfritorum , tanquam ex futur arum imagine fufcipirur : tum etiam ad intelligen- 1^^*^^
^iam Içcorum obfcuriorum Juris, qua luce vetujiatis & dijcrimine temporum patefimt-
fi^tariffii çnim Legum dijfidmm , j'ola temporum ratione reâe animadverfa compo'
■■V» Çpfil» |||mê(neJi^iicQnfyl te pofe pour principe , qu'on ne peut décou-
vrir 1« çw6^ & Ib$ mondes Loix, que par le iècQUfS de l'Hiftoire : Occa»
Je ne ciois pasq^fil Çafist néçeffiine d'entrer dans uq plus grand détail pooç
fair^ voir que I'Hïstoihe ^ la Philosophie même lônt iniSpaiables
de la Jurifprudencç. Les ql^jf^om de ceux qui fêroient d'un avis contraire,
font fuffifamment détruites p^ le^ autorités que j'ai rapportées. Ilmerefteà
prévenir une Queftion qui réfulte naturellement des Propofitions que je vienf
d'établir. On me demandera fans doute fi je fuis Hiftorien & Pliilofophc ? Mon '
Ouvrée ne prouvera peut-ctre que trop que je fois bien éloigne de polTeder
tout«;ç ç^lçs d'entre les çonnoiilànces philofophiques & hiftoriqucs qui font ' *
j? Jurilprudence. Mais les fautes dans lefquelles je ferai tombé ,
iervifom eQefr-iaêiiies \ prouver de plus en plus que l'étude de la Philofophie
ceux qui veulent açqueric
m|mÊlteçQfuioî(làqG«desLoix.
Cette demieif «onflfqiicnce eft ce qui a fefvj d« fondement à mon Ouvra- I ni s ot
ge, Pcrfuadé par ma propre expérience du peu de progrès qu'on feit dans 1'^ îii^^*^"
tude des Loix , lorlqu'on ignore les principes dont elles font tirées les OO-
caûow qui les oacàit naître; j'entrepris djuif m ïHmSk i & [W n»p«Qpm
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xîv ^ PRÉFACE,
inftru^oii, une Hijlmn de la Jur'^pnidence Romaine » Cua penièr qu elle ciûc
^. jtaun'êire donnée au pDbli& ÏM éeàx «demleiet années de mon cours de
*\- 'Dioit {brenc employées à £dte mes fechetches : je commençai à les rédiger
loi%be je fus /eçu Avocat. Màis les occupackms du Barreau m'ayanc par la
&ite obligé dlncerrompre ce travail, je le réièrvai pour en &ire mon amufè-
ment pendant mes vacances de diaque année.
Comme je travailiois pour ma propre inftniâion , je rangeai mes recKer-
dîes fùivant l'ordre que je crus être le plus propre à m'inftruire &à melaillêr
dans l'efprit les idées les plus nettes 8c les plus méthodiques. Pour cet eflfèt»
je diftribuai cet Ouvrage en quatre Parties ou Epoques qui embraflcnt toute
l'Hiftoire Romaine ; & je confiderai les Loix : i°. fous les Rois de Rome :
a*, pendant la durée de Li République : 3*. (ôus les Empereurs à commencer
depuis Auguftejufqu'à la dellruclion de l'Empire en Orient : 4°. relativement
au progrès que lès mêmes Loix ont Élit dans toute l'Europe depds la more
de l'Empereur Juftinien jufqu'à préfènc
Quoique la première Partie ( qui comprend la Jnri^irudenoe fiws lesR<^
de Rome) n'amxmce pas des rediercfaes fece étendues , j'd tâché d'7 raHemr
bler ce qui pouvoir nous donner les nodons les plus claires £ur les Lois de
Ces anciens tems. J'ai d'abord expliqué les Principes fondamentaux du Droit
.Naturel , du Droit des Gens & du Droit Civil ; & j'ai iiiivi le progrès des
. Xoix chez les Peuples qui ont précédé les Romains. Etant parvenu à la fon-
dation de Rome , j'ai donné une idée générale des Loix de Romulus & de lès
Succefleurs jufqu a Tarquin le Superbe , fous le Régne duquel toutes les Loix
Royales furent ra/fembiées en un fcul Code qui fut nommé Pafifiien , du nom
de Sextus Papyrius ion Auteur. Les recherches que j'avois faites pour lecou-
Trer les Fra^ens de cet anden Code , m'ayant procué trente4îz Loix', dont .
vingt-une Sont (èolement le &ns des andens Textes , Se d<mt «fuinze'wtres
fent les Textes mêmes tels qu'ils nous ont été tranfinis 00 reftitoés par les Au-
teurs ; j'ai donné ces trente-lîx Loix accompagnées diacune de Commentai-
res allez étendus, dans le/quels en expliquant les Antiquités qui en Êtcilitent
l'intelligence , j'ai obfèrvé lur chaque Loi les changanens arrivés par la &ite
dans la Jurilprudence : de manière que chaque Commentaire contient une
DiUêrtatlon lîir le fiijet dont il eft queflion dans la Loi qui l .ii fèrt de Texte.
^ Par exemple , le Commentaire lùr la trente-troifiéme Loi renferme ce qui a
rapport aux Conventions & aux Contrats , & ainfi des autres, (^iomme les
quinze Textes qui nous ont été confcrvcs du Code Papyrien, font en Langue
Olque, qui étoit celle qu'on parloic du tems des premiers Romains; je les ai
iéunis dans une (èule Table , pour l'intelligence' de laquelle j'ai donné un
Alphabet St des Prîndpes raifimnés&r cette ancienne Langue « qui ellàpié*
Pa^ 64 (oit connue de très^pen de Peifbnnes. Aies Ob&rvations à ce £qet
' (à ce que je crois} un article d'autant plus lingoUer, que quoique pluiîeurs
Auteurs ayent écrit Ga l'ancienne Langue Latine , je n'ai point trouvé qu'ils
Payent réduite en ry(lcme& en principes. Comme j'ai tâché de le faire. J'ai ter-
miné cette première Partie de mon Ouvrage par un lécic de.i'expulfioo des
Rois de Rome.
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I
P kt PAC & iw
Xa {ècoode' condelit le progrès ébt Lûkijitbém CûoM U ^
toie de la République) reii&niie ôilAilàes ckôlètlaÊeii'dci^dâuMTsiblM»
coflopofiSe étceuiJitTexMydMh éeûftM A acoèmfsgné (f un GbnW
inehcairephisoanK^ étendu , fèion que la matière m'en a pAtu rufceptible.
Chacun de ces CoumiencaireS eft une Diflêrtation fur le (ùjec donc îl eil parlé
dans le Texte , (bit que ce (ùjet ait rapport à la Littérature > fo!c qu'il Concer-
ne la Juriiprudcncc. Cette Colle(5lion des douze Tables, & les Commentai'»
res donc elle eft accompagnée , forment ( à ce que je Crois) le morceau le
plus complet de mon Ouvrage, en ce que la plus grande partie du Corps de
Droit Civilyeft expliquée parle rapport des Loix entr'eiles, <&par le iècourà
des Antiquités. Ceft dans cette portion de mon travail que j'ai réuni tout le
détail 4fi I^ix qui iurbit inteirampii à chaque Inflanc le fil de imm Hiftdirè«
lia Dillèrtation piéBminaire &r laDéputatioô en Gféce , Mi une dl^reffion
d'antanc plus intéraflâitte, qat je me trouve aux pri&s Sst cet article avec de ; 7 ,
içavans Auteuis modemes qui ont attaqué la réalité de cette Dépntation que
fentreprens de rétablir. Ap/ès avoir traité les Loix des douze Tables avec
beaucoup d'étendue , je parle du Droit Flavien & du Droit ;Elien , de$ Loix,
des Plebifcites & des Loix Agraires, des £dits des Préteurs & des Ediles , del
Senatu/confiiltes & de leur autorité, de l'Interprétation des Loix & des Ré-»
pon/ès des Jurifconfùltes. De-là je me jette dans le détail des vies Se Ouvra-
ges des Jurilconfukes qui ont brillé pendant la République : & après avoir
examiné l'état de la Jurifprudence Romaine fous Jules-Celàr , je parle deS
Compilations de Loix projettées par Pompée, Ceiàr & Ciceron. Je termine
cette feooade Partie par xme analyfè des principales drconfiances qid occ»*
l^aneient la fin de la République.
La troifiéme Partie (qui embiaflèrHîlbice des Lobi depuis Augofle ju^
qu'à la deibu(5lion de l'Empire en Onent ) renferme non-feulement ce qui
s'eft pallë de plus intéreflânc en matière de JuriQuudence fous les Empeiems
Romains , mais encore dans l'Empire Grec. Tous les Empereurs y (ont
confiderés comme Légiilateurs , & j'ai tâché de lier leurs Loix avec les prin-
cipaux événemens de leurs vies. L'Hiftoire Byzantine y eft même contenue,
autant qu'elle a rapport aux Loix. Je commence cette troifiéme Partie par
concilier les différens ILntimcns au lujet du droit légiflatii accordé aux Em-
pereurs par la Loi Regia ; Se en parcourant après cela les Loix faites parles
Empereurs depuis Augufte juiqu'à Conftancin , je parcours également la vie
&les Ouvrages des Jurilconlùltes qui ont vécu julqu'àce dernier Empereur.
Etant enfuite parvenu à TEmpixe de Théodolê le jeûne , je donne tine Anai*
lylè da G)de Tbéodbfien ;& j'y joins des réfiéxions cane fiir la manière dont
ce Code Seft .perdu, que &r celle dont il a été lécabli. Mais la pordon la
plus fingulicre de cette troifiéme' Partie de mon Ouvrage eft celle qid a p
lapport à Judinien ; car j'encrepicns la juftificatiaa de cet Empereur , au{n<* * wt. '
. bien que des Compilacions qui portent Con nom. Entrant après cela dans le
détail des mêmes Compilations , je donne des Extraits des douze Livres du
Code, des cinquante Livres Digelte, des quatre X«ivm d'infisixa^, au^
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yns grande ftwht à9 Corps <U Proie ClyU .d»n$ mes Commentsuici ht ht
Qroù Pspyrien AC>fhl>f)i dçs dpuze Tablas , i'miUsw (par fiume de No->
tes) les endroit 4eç mêm/ss Commentaires on l'on pourra trouver l'expiicai
tiofi des di/fërens Titres du Code , du Digefte Se des Inftitutes. Après avoi#
amplement parlé des JLoijc & des EtabliiTemens de Juftinien , j'entre dans
quelque difcuflton au fujct des Loix de Tes Suqceffeurs; Se entr'autres des foi-
3Wate Livres des Bafiliqugs dont je donne un extrait , aulll-bien que de divers
•Utres Epriçs qui pm f«t partie du Droit Greç-Romaia obièr vé juiqu a la delt
trayon d« rCmpw en Orient.
la. quacriÉne Pïime (qui nmfnme les prpgr^ <iaQioitRiuittûi.tii Oo*
cideor éme la^^kùmVsvfktài VEmç^ depuis la moct ck J|pftiniai
îuiqa'à puéfimr ) penottta ùofpiàuÉc fat la metéilef maticief qui y £mtcoiH
Z^^kT ^"""^ IWwn d»U perte & du reomvieiiieot.dtt Digefle > U dc&iiptioii
^ des Pande^es Florentines, l'énuroération des Manulcrits du Digefiie dtmtim
ût ièrvoic a?aQC l'invention de l'Imprimerie , &, le Catalogue des Edittonf
qui ont été faites du Corps de Droit CivU, préfènteront au Leâeur une muW
titude d'objets aulîi intérelTans pour les Gens de Lettres , qu'utiles pour ceux
qui s'appliquent aux Loix. J'explique enfuite la manière dont le Droit Ro-
main s'eft introduit Se s'obferve dans les dillércns Etats de l'Europe; & en
parlant de chaque Pays , je parcours la vie & les Ouvrages des Jurifconfultes
qui s'y font le plus dillingwcs. Après avoir ainfi voyagé dans différentes parties
4p i'Ëurape , je reviens en Frappe dans l'intention de m'y fixer & (Pttaminer
plnt «Il les progrès que Id Ptoit Aomaiify a &it depuis la découverto
des Fandeâes juiqu'à pré/ènt. Pour cet efl^ » je 6is voir de quelle maniero
IVljjwWljfff LoûHoDKlînei lIV^ introduite dans le Royaume. Enfin j'ai terminé
pfsCtt quatrième Partie de mon Hiftoire de U Juri^rudeoce , par un détail
attui ample de la vie des Ouvrages de ceux d'entre nos Auteurs François
quioncécrit fiirle Droit Romain : & différens Mémoires qui m'ont été com-
muniqués , m'ont fourni l'occafion d'inférer dans cette quatrième Partie de
mon Ouvrage plufieurs Anecdotes fingulieres fur quelques-uns de nos plus ♦<
célèbres Jurifconlultes. On me permettra volontiers de donner ici à ce fiijet
une foible marque de mon refped & de ma rcconnoiifance à Monficur J o l y
P£ Fleury pere. Procureur Général, qui s'étant toujours diilingué paries
cares talens Se par fimiéfe infatigable dans les fimâions pénibles du Minl&
tére puhUç « iè fiiitd^tiUevniun pbdfir d'être utile aux Amateurs de la Jurii^f
4flfKe mxiaens dçltebrespar la communication de lèsMann(crits,& encore
pliis parf^tcmlae de lèslfHnleresdomllma|)|enleur£^
iUiiftiie , ^Cint l'éruditiofi en toot genre eft iiiffi/âmment connue , poflède ks
Mai^uicrits de lyiefllieurs du Puy ; le^uels Jtfann&rita par leur nombre & par
• U fii^ularité des matières qu'ils contiennent , ferment une Colle<flion des
. plus piécieu{ès & des plus intéreflântes. Parmi près de neuf cens Volumes
dont cette admirable Collcé^ion eft compofée , il y a entr'autres ceux cottés
49C« ^6^^ 70Q , quireotermeot upe grande quantité de Lettres de Cujas ,
non-
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PRÉFACE. xvîj
non-ièulemcîht (Ignées, mais aufll écrites de la main même de ce célèbre Ju-
riiboiifidteàpjiifieaft Sçfiiiis de ce tenu-ià , prlnclpalemem à Pierre Pichou
donc on*iiouTe paidUûneoc de» lettres dans les niÊmes Mandcrits. Mon-
fieur le Prococeur Général m'ayant permis d'en drer quelques Anecdotes iuif-
qu'à pféfinc idbonmiei ; f ai cru dev^ indiquer la Ibucce où jelesavoîs pui-
Qes , afin de mettre le Pahlic à portée de joindre cette obligation à toutes
celles qu'il a depuis long-Denis à ce grand Mag^firac en des dioiès bien plus
importantes*
Comme dans les quatre Farcies qui compolènt mon Hilloire de la JuriA
prudence Romaine , j'ai beaucoup parlé des Senatulconfultes , des Loix , des
Pléblfcites , des Edits, des Contrats, des Tellamens & autres At5les judiciai-
res des anciens Romains; j'ai ralîemblé ce que j'ai trouvé de plus entier parmi .
les Aéles qui nous ont été confcrvés , ou qui ont été retrouvés Cm toutes ces
différentes matières : & mon objet , en fai/ànt cette CoUeélion, a été de réunir
' les Pièces qui pourroient aider à faire l'application des Êûts ÔL des principes
qu'on trouve établis dans le Corps de mon Ouvrage. Pour cet efiêt je me fiiîs '
fbrvi des Ecrits de Bamabé Briflbn, deFulvius-Urfinus, cf Alde-Manuce, de
" George Fabricii|i , de Cliarles Sigonius, de Nicolas Ridule , du Pere Mabil- *
Ion» de M. JMafièi , âc de pluiteuis autres , Indépendanunene de quelques
Pièces nouvellemenc découvertes donc on m'a Bât part. J'ai raflèmblé cent
neuf Pièces que j'ai diftribuéei; en quatre Paragraphes. Le premier contient
ce qui nous refte de Senatufcon fuites , de Plébi&ites de Loix : le Senatuf*
confùlte contre les Fêtes des Bacanales eft entr'autres une Pièce d'autant plus Pagejdll
lînguliere, qu'elle eft extrêmement ancienne , & qu'elle fcrt de preuve à ce *
que j'ai dit fur la Langue Olque dans la prcmici e Partie de mon Hiftoire. Le
fécond Paragraphe rcnterme ditlérens Décrets du Sénat & du Peuple Ro-
main, Se divers Aâos émanés des Empereurs : un des plus £nguliers de ces
Aâes A celui qui eft cotisé XXXVIII, & qui a pour dcre Prtt&mm ebUga- Page 27
twt &e t Hz rapport à l'établiflcment que l'Empereur Trajan fit en feveoi
des enfiuis orphelins : cet A£ke (qui eft le plus ample de le plus complet que
^aye vft de tous ceux qui nous leftent de l'ancienne Rome ) a été nouvelle-
ment cUcouvert , ft je crois être le premier qui l'ait mis au jour & qui en aie
donné l'explication. Le troifiémeParagrapbe comprend ce qu'on a pû recou-
vrer d'anciens Contrats de ventes , Donations » Traniàâions , Quittances ,
-Redditions de comptes , ôi autres A(fles compris (bus la dénomination d'Ir^
trumenta : celui qui eft connu Ibus le titre d'injkumennm plenaria fecuritaiis»
(& qui a beaucoup occupé les Sçavans) y eft donné accompagné de quel-,
ques nouvelles Notes. Enfin le quatrième Se dernier Paragraphe ralTemble un
allez grand nombre de Teftanvens civils & militaires , pour qu'on puilîe s'en
ièrvir à faire l'application des principes que j'ai étabDs C\u le même fujet dans
mon Commentaire fur la Loi des douze Tables : ce dernier Paragraphe n'eft
pas le moins curieux ni le moins important , puifqu'il peut répandre un grand
jour Car ^ufieuis matières relatives à la Juri^rudence & à l'Hiftoire. A la fin
de chacune des cent neuf Pièces qui compost ce Recueil , j'ai mis des
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tvîlj PRÉFACE.
Notes plus ou moins étendues , (ùivant que les fujets m'ont plus ou moîns
intérciTé. Dans la plupart de ces Notes j'ai fuivi les fentimcns des meilleurs
Auteurs : je m'en fais cependant écarté quelquefois , lorfquc j'ai cru avoir des
raiibns pour le faire; mais en cela comme lur tout le reftc, je m'en rapporte
i ceux qui en içavenc plus que moi , ne prétends point m'ériger en Maî-
tre &r ce qui conoeme VAit die It Dipkniadque. Si fai quelquefois pro*
fo& des Réfléxiûns oontiaiies aux Dédfions dé M. MaSEd de quel-
ques aucfes Sçavans , je ne donne mes idées que conune des omjeâutes
qtu-n'empâdient pas que je ne reoonnoiflè ia lûpériocité du niânte de ces
Auteurs , quoique je n'aye pas tDojoun adopté leurs iènttmens. Ala fiiite des
cent neuf Pièces dont mon Recueil d'Aéles eft compofë, l'on trouvera un
Arrêt du Parlement du a Avril concernant Cujas ; lequel Arrêt ne
m'ayant été communiqué que depuis l'impreflion achevée de mon Hiftoire
de la Jurifprudence Romaine , n'a pas pû être placé dans l'article où il eft
parlé de ce grand Jurifconfultc. C'eft encore à Monlîeur Joly de F^leurit
pere , Procureur Généra] , que j'ai obligation de la connoiflànce & de là com-
munication de cet Arrêt.
Il me refte à faire quelques obfervations {ur le total de mon Ouvrage.
Ceux qui prendront la peine de le lire , verront qu'il eft rempli d'un fi grand
nombre de citations ^ qu'il eii^ pi tique impoffible que je ne me £>js pas mé-
pris iùr quelqbes-unes ; d'autant plus que dans cette piodigieuiê quantité
d'Auteuis anciens ét modernes que fai cité ( fiti^cout dans mon Commen-
taire /ùr la Loi des douze Tables) il y en a plufieun que je n'ai pû dter que
d'après d'autres qui les avoient vé». Il eft cependant vrai que j'ai fait par moi- •
mitme la plus giande partie de mes recherches y 8c qu'en matieie de citations
je ne m'en fuis rapporté à autrui que quand je n'ai pû faire mieux. Ayant fait
la plupart de mes recherches dans ma grande jeuneffe & pour ma propre
inftrudion ; je dois penfer qu'alors je cherchai de bonne toi à m'inftruire , Se
non pas à m'induire moi-même en erreur. Cette confiance n'a cependant pas
empêché que lorfqu'il a été qncflion de donner cet Ouvrage au Public, je
n'aye vérifié mes citations , autant que mes occupations ont pû nie le permet-*
tre, ou que j'ai été à portée de retrouver les Livres (font je m'écois autrefois
lèrvL Je me flatte (par exemple) que toutes mes citations de Loixiè trou-
veront exaâes, adfi-bien que celles que j'ai tirées desplus célèbres Commen-
tateois. J'ai tâcbé d'apporter autant d'exaâitudedans l'uÊge que j'ai lait des '
* Hiftoriens les plus connus , des meilleurs Philologues, Se des Auteurs déplu-
fieuiv Traités particuliers Cur diffêrens fujets d'Hiftoire & de Jurifprudence : &
j'ai profité le mieux qu'ilm'a été ponibie de tous les Livres qui m'ont été con-
fiés pour m'aider dans mon travail. M. Camills Ealconet, Médecin confiil-
tant du Roi, & Penfionnaire de l'Académie Royale des Infcript ions & Belles-
Lettres, mérite à toute forte de titres que je le remercie des fècours que j'ai
reçu de lui dans cette occafion. PolTcircur d'une immcnfè Bibliotéque qu'il
connoît pariaiccment; les Sçavans & ceux qui afpirent à le devenir, le regar-
dent comme une de leurs plus grandes relTourccs. Bon Qtoyen, fidèle &. gé-
uiQui^CQ Ly Google
1
T n È PACË.
toêfeux mlf bietifiùfiiit à Tëgaird des pef^nnes ii|&nie qui lui ûnt les ^ptaâ
étrangères, n'ignorant aucune des Sdenees les plus (ubllmcs (k les plus abf»
naites j il içaic allier l'énidtdon êc VeTptst niéchodique de notre fiéde avec
la firanchife Se la candeordes premiers Tems. Les Livres dont il m'a &it part»
& les fâges confèils dont il a- bien voulu les accompsigner > n'ont pas peit
contribué à la variété qu'on trouvera répandue dans mon Ouvrage : mais cette
variété eft en mcme tcrtïs la caufè néceflàirc de plufîeurs méprifes dahs lef-
quelles je fuis tombé. En effet , les Loix Romaines embrafl"ant toutes les ma-
tières qu'il eft polîlble d'imaginer , il faudroit ccre (en quelque manière) un
homme univerfèl , pour traiter avec exat!;l;itude un Ci grand l'iombre de difFé-
rens fujets. Or n'ayant pû acquérir que des connoilTances trcs-fupcrficielles
& fbuvcnt incertaines lùr plufîeurs matières , je ne puis manquer de m'ctrè
trompé en bien-cfes çhoBa, Mais la dodlité dont je £Û3 profisflion m'ayant
mis à portée de reconnoltre , depuis Timpreffion adievée , quelques erreurs
ioat on m'a fait appercevoir dans la première Partie de cet Ouvrage ; j'y ai
remédié fiir le diamp par des Cartons , dont le nombre aurolt fans douK été
plus grand > fi les Perlônnes qui ont fait des obfèrvations fiir cette premier^
Partie eullcnt continué d'en Êûréfiir les crois autres.
Outre les fautes qui peuvent m'être attribuées , il y à encore Celles qui
viennent des Imprimeurs , principalement à l'occafion de quelqtues mots
Grecs que j'avoîs mal écrit , ou que les Imprimeurs ont mal lû. J'ai corrigé
les principales de ces fautes dans un Enata qu'on a placé à la £a du Va*
iume.
Pour ce qui eft du ftile de cet Ouvrage ; il eft mixte, & n'a point de genre
qui lui Ibic propre. Lorlque je racpnte des faits qui ne Ibnt pas de nature à
être contredits, ou qui ne l'ont pas encore été ; je me renfome'dans la nar-
ratkm la plus fimple, & je t&die iéulement de la rendre la plus claire qu'il
m'eft poffible. Mais lorique f e renamtre des matières qui Gmt du qui peuvent
être iûiceptibles de différentes opinions , je prends auifi-tôt le ftile de Dlflêr*
tation; Se la portion la plus confîdérablede monHiftoire de la Jurifpruden-"
ce Romaine eft écrite dans ce dernier genre. Au refte, rimpreftion de Cet
Ouvrage ayant été précipitamment commencée avant que la première Partie
en eût été fuffifàmmcnt relue , on y trouvera plufieurs négligences de ftile
que ]')' ai reconnues moi-même en la relilànt depuis l'imprctljon achevée. Cei
négligences font plus rares dans les trois autres Parties , qui ont été relues
avec un peu pius de loin. En tout cas , comme en travaillant pour ma propre
inftruélion , je m'étois plus àtuché aux choies qu'à la manière de les dire*
i'clpere qu'on ne me cridqueia pas Ûxt quelques termes ou fur quelques conP
truâions , qui n'empêchent pas qu'en général cet Ouvrage ne Âk d'uofl
leâure plus fùpportable que ne le fi>nt la plupart de jCSUX qui julqu'à préftnfi
(DUC été GompoiOSs fiir la Ju^^rudenc^
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XX
TABLE
DES SOMMAIIl£5.
PREMIERE PARTIE,
Contenant l'origine & le progrès des Ltnx , depuis U commencement
d» Mmde jt^qu après texpuljion des B/ns de Bme, Page i
J. L Etal^ des Loix:cie leur ùngim,ÇfdeUtfftn^
JL^ qui ont précédé les Romains. 2
§. 1 1. Fondation de Rome : créatwn du Sénat , des Magijhats & des Prêtres
LoixdeRormdus, êe Numa PompUiuSf & de TuOta HoJHUus» 8
$.IIL lÂgreffumfur Zoroajhe» Ugiflatewr des Perfes :fur PytkagonBf fes Difci-
ftttf furDracon & Solon , Ugijlateurs d^Athùies :^jur fielpu autns fJgyla-
teurs des différens Peuples de la Grèce. 14
I V, Les trois derniers Rm de Rome. Hijloire du Code Papyrieru ^ ^ ip
$. V. fnnàenparneduCodePafynen:LoixfâemieememUR^^
& les Sacrijîces. 22
f VI. Seconde ftarm du Code Pa^ynen: Ltàxfâmet nppen auDnkfuNk & à
faPolice. , • • . 34
$. V 1 1. Troijiéme partie du Code Papyrien : Loix qui concemeHt les Manûga 9 Im
Puiffance pazemale, ^ ^ . »
V 1 1 L Quatrième parnedu Code Papyrien : Loixfur les Contrats , la Procédure
& les PunéraiRes : Obferyamnsfur C<aiâemie Langue Lazine, &fur Us Mmu-
mens qui nous en rejlent. ^ ^ ^
$. IX. Expuljion àesRmde Rom, 7*
SECONDE PARTIE,
Contenam U pregrès des Lùx pendant tme la durée de la Répu-
blique* 7i
L F 'Etat Monarchique changé en Républiquain, Les Lnx VMa Sf 3Hi©*
JLt mtia. De laLÎi.TeniMBa & delaaéation des Decdnvirs. De la pu^
ilkadan des Awsje Tables. Répai/ês eux nije^ons propofées contre la Députa-
tion envoyée en Grt'ct , & contre tovx ce qui a rajfon à- cette DéfUtàtion. De
quelle manière les dcii-e Tables fe font perdues. ^ 74
$. II. De. la nuuuere dont en peut recouvrer les anciens Textes des do^
Pnjet iitnemw^Compdatkn, Eleges des dow^e Tables. 99
§. II 1. Première Table. Loix ftt coneement les Procédures civiles. 94
§. IV. Seconde Table. Loix ctmcetnent tes Détots , Exce^ions & Défauts. Des
Vols cachés ou numij'ejles* 'f**
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T A B r. E DES SOMMAIRES. x^j
§, V. Troifa'me Table. Loix mu concernent le Dépôt » l'Ufure , les Intérêts tU droit
• que Us Créanciers avcient Jur leurs Débiteurs. ^ Ho
V V Quatrième Table, Làx'fà conmheia ia Puiffknce patmuUe $f les Ma-*
ri^^^^es. liy
§. VII. (^inijuianc Tûhlc. Loix-rjui fiximt les JormalitùdesTe^fiamenSf Hordre des
SucceJJions ab intclhit, & les ïucellcs. 119
§. VIII. Sixiir/le Tabie. Loix qui réglera les Fentes f la Pojfejfwnj laPrefitiption
& la. Revendication. . ' '33
§. I X. Septième TaUe. Loix qiâ concernent les Crimes & les Dommages. 143
X. Huitième Table. Loix qui concernent les Confrairies & Corps de Métiers; les
Biens de Ville & de Campagne les Bermudes urbaines & rujlifues ; les Btuimens,
Qienans Aqueducs. 1 57
§. X I. Neuvième Table. ï^oix t/ui ont rapport au J)nxt puUkf qui traitent des Pri-
. vilèges , du Crime de Léye-M.ijejlé ; des Crimes de Sèdiiin/i , de Concujjion , de
Pèculat & autres, ai^i-bien que des Frocédufes qui avaient lieu dans les accuj'a-
tions publiques. , 1731
XII. DixUme TaUe. Loix jpà conceinntt le Serment» & Us Cérémonies funé-
raires. . , .. . . - . jgj
§. XIII. Om^iém? Table, contenant un fapplèment aux cinq premières Tables. 200
^ XIV. Dou-^iéme Table, contenant un fupplément aux cinq dernières Tables.20^
§, XW. De ce qui fuivu les doic^e Tables. Du Droit Fîavien & du Drcàt JEUau 10^
$. X VL Des Loix, Comment on les propofok, & de quelk manière^ elles étoient
acceptées ou rejettées. ' àlO
§. XVII. Des Plèbi (cites & des Loix Agraires. 213
§. XVIII. Dm Edits des Préteurs & des Ediles. ^ ai6
§. XIX. Des SenatuJi:onfidtes & de leur autorité. ' 3x8
X X. De tïnterprétation des Loix, & des Réportfes éb^ ka^confultes. 22%
XXI. Des plus célèbres Jut^co^idtest depuis le commencement de la Répu^flique
jusqu'à jajin, 227
XXîh État- de la Jtaij'prudence Romaine fous Julcs-Cefar. Compilations de
Loix» projettées par Pmpée, C^ar & Cicenm. Findela Répddifièe, . . 23^
TILOISIEME PARTIE,
Contenant le progrcs des Loix depuis le commencement de t Empira
d /ÎHgnjUi jiijq^uà la deJîruSion de l'Empire Bjomam dans L'O-
rient, ' ' . . «30
* • . *
j. L ' JT^Ommau^titm de f Empare Romtûn. DelatÀ Regià , & du. d^Jii^j^
latif accordé aux Empereurs. Loix faites par Augufie, ^40
§. II. Suite des Empereurs depiàs Augufle jufqu'â Adrien. -'^ ■
§. IIL Des différmtes S^a de JU^»àfuUes <9puis Augulk jufquà A^
§. IV. De l'Empereur MiàL Ikt^perpÂuel,& de tmt 0^it3ê^:Dâ
Conflitiaions des Empereurs.
§. V. Suite des Empereurs depuis Adrien jufqu à Conjlantin. 25a
V 1. Des pLui célèbres Jurijconfultes depuis l'Empire d'Adrien jujquà celui de
Gmflantin,
§. VII. De CEmp&eur Conflamm» $/ de la troj^adaa .de VEa^piré à l^ance.
Des Codes Grégorien & Harmogaueiu 280.
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kki) TABLE DES SOMMAIRES.
§. V ï I Y. Des Succeffeurs dt Conjlantln. ,ji/fiues & y compris l'Empereur Tkcodojc
^F^^^' Thtodofien. aSy
$. I X . Des SuccelJeurs de 1 héodof<: le jnine jufquà l'Empereur Jujhnien. ôôr
$. X. De l'Empereur Jujiinien. De Inbonien , 6" des auires Junjconjultcs qui ont
navaUU au^x Compilations faites fous cet tjnperaff. "^9%
§. X I. Du Code de fa divijlcn : Des l ures gui y font contenus. 30^
§. XII. Du Digejle de fa, divifion. Jugement fur cette Compilatum. 3 iS
g. Des Injtuutes Ù de leur divijion.
^. X 1 y • -^-^^ Co(i' corrigés des Novelles & des Aiahemicfues.
§. X V. Des Ecoles de Drou e'rablies par Jujhnun ; ti> de la manière dont on.étu-'
dioit Us Loix du tems de cet Empereur.
$. Xy I. Les Empereurs Grecs abolijjent les Compilations faites par Us ordres de
Jujlinien. Du Drou Grec Romain objervé dans l'Oruru jùj'guà la dejlruâlion de
l'Empire Grec. 3^5
QUATRIEME PARTIE,
Contenant le progris du Droit Romain en Occident , & chez» les
différens Peuples de. £ Europe » depuis la mort de Juftimen ju fcjuà
prcjeiit. 36^
$. I. 17 Droit ohfervé en Occident après la mort de Jujiinien. Du Digejle
JL^ perdu. Des Lcix Gothiques , Lombardes & autres. ^66
1 1. Hifloire du recouvrement du Digejle ou Pandeéîes. Le Manufcrit des Pandedes
tranjpcrté de Eije à llorence. Notice des Pandedes tbrentines : de leur auto-
mL . = = ^
$. III. De plufieurs autres Manufcrits du Digejle qui font dans différentes Bihlio-
tiques , tant irançoijés qu Etrangères , avec un Catalogue des Editions du Corps
de Droit Civd. _ 37^
$. IV. De la manière dont U Droit Romain s'ejt introduit & s' objènfe daris VAIU-
magne , la îhvgrie , U Bohême , Ls tayi-btzs , Ù chc-^ lesSuijJci. l'aies 6* Ou-
vrcges des Jurijcorjultcs de tous ces divers Pays. 38^
§. y. Comment le Drcit Romain s'ejl étcd>U ^ s'obfervs en Italu , & quds <mt été
les plus célèbres durilconjultes Italiens. 40 y
$. V I. Comment le Droit Romain ejt reçu en Pologne » en Suéde , en Danerruirck,
^"^ Angktcrre , en Ecofje & en Irlande. ^26
$. Wl. Etabliffemem du Droit Romain dans les Royaumes d'EJpagne & de Pcr^
tugal. Jurijconjulres de ces deux Royaumes. 433
$. VIH. De quelle manière U Drou Romain s'ejl introduit & s'obfene dans U
Royaume de France. On rapporte Us différentes opinions Jur la queJÙon dejçavoir
fi k Efrcit Romain y ejl reçu cojj^m^ " 43P
IX. Vies Ù Ouvragés de ceux d'entre les Jurijconjultes François quiora écrit fur
U Droit Romain, . 446
TABLE DES SOMMAIRES.
f^ETERIS JURISPRUDENTI^E ROMANyE
MONUMENT A y ^c,
§. I. Leges , Senatufconfulta & Plebifcita»
I. ÇfEnatufconfidtim adverfus Baca-
<J mlia. 3
i
IL Senatu\cQnjultum.
HT. J.PX Sdia.
m
IV. Fragmcmum Legis Plcnorue. 6
V. Lex ik ScTibeis. ibid.
VI, Ij>x Ae Viatoribia.
XVni. Saïazufç. de Menjt Augufto. ibid.
XlX inebijcitum. 14
X X. yragmcntum I^gis Agrariae. IK
XXI. Lex QuiJiÛia. ibÎQ.
X X I I. Lex Mamilm , Rojcia, Fcduceât^
Alliena, 1-abia. 16
XXIII. Senatufconfultum.
Apt.
VII. Lex Aelificaniium. 8 XXIV. Lex Agns limi tandis,
V I I J. ScnatuJ'conjultum de Philofophis XXV. Cap'na Legis Agrariaê.
& Rfictonhui;. 9 • ^
IX. X. XI. XII. XIIL XIV. Seimtuf:
confidra de Aquaedufîibus. ibid. & ièq.
XV. ScnatufconjuUum. 12
Xy i. Senatulconjulturn. ibid.
XVII. SenatuJconJuUum de Hafieis
T7
ibid.
Marciàs.
11
XXVI. Lex dediçandae Arae.
X X V II. Senarujconjultum de Dornibiïs
Villi<: JMns HeTCuleae. 20
XXVIII.
Domibus & Villis UrEiSi
XXIX. Senatufconfultum nmiicipale. a t
XXX. Senatujconjultuin. _ ibiH".
Alterum Senatufconfultum de
: Haculeae. ibi37
§. 1 1. Décréta , Interdidla , & Formulas Libellorum.
X L V 1 1. Decretum Hijîonien.
XXXI. Decretum Senatus , ^opuligue
Komanz. 23
X X X 1 1. AUud Decretum Senatus , l*o-
pulique Romani. ibid.
XXXIIL btterdiâumSenaïus & Pop.
Rom, contra Julium Casfarcm. 24
XXXIV. Decretum Juin Caejaris. ibid.
XXX \' . Honejla Mijjio data ab Impe-
ratore Serno Galba. . 2?
X X X V r- LibeUus n. Vefpafani
Aug. ibid.
XXXVII. Epiflclafeu Ubellus Domi-
tiani Imperatoris. 2^
X X XVI II: Obligatio Proidicrum ,
frc. 27
XXXIX. Libellas Claudii Quartini. 44
A L. LibeUus Aelii Hadruuù Imperato-
ris. ibid.
XLl. LiheUus De cimi Seciaidiru. ibid.
X L 1 1. LibeUus Fehi hdi 45
X L 1 1 1. Interdiitum t'raefcâli Urbis. 46
XLIV. Ir.terJicium. ibidT
X L V. Decretum duor. Populor. 47
XL V I. Decretum Narmcnjium. ibia.
ibid.
>VL.vm. uscretum mteramnatium.
X L I X. Decretum Caenine/^ium,
iDia.
48
L. Decretum Spoletmorum.
ibid.
LI. Decretum Nolanorum.
ibid.
LU. Decretum Tegianenjium.
49
L 1 1 L Decretum Neapolitanorum.
ibid.
LI V. Decretum Eruxianorum.
ibid.
L V. Decretum Tridentinorum.
L V I. Decretum Hijpanum.
ibid-
L V 1 1. Decretum Tarraconen(ium.
ibid.
L V I II. Decretum Lugdunenfe.
ibid.
LI X. Decretum Urbinate.
LX. Decretum Duumvirum.
ibid.
L X I. Decretum.
LX 1 1. Decretum Sen. & Impp. ibid.
L X 1 11. Decretum Suejjanorum.
jbid.
L X I V. Decretum TiburtiTwrum.
LXV. Decretim Neapolitanum.
ibi(^
L X V I. Decretum Romanurru Ctf
LXVII. Decretum Fopuli Romani, ibia.
L X I II. Decretum Sue'Tunorum.
u
ibia.
L XIX. Decretum Lugdunenfe.
L X X. Decretum Romanum.
ibid.
xxiv TABLE DES SOMMAIRES.
j. III. Contra6lus & Inftruinenta.
LXXL ExcerptacontroveHîarumjudica- menti. . 6^
tarum imâ' FuUones & Aguarios Jeu LXXXl. hem aliud. ibîd.
lontanos. ^ LX XXII. Fragmenta de'exfecutione Com-
LXXH. Lontraâlus. momtoru ImperiaUs. 66
LXXIII. Formula Contraéius. 59 LXXXllI. Documentum datum mijjn
LXX I V. Formula profcripti Agri. 60 cuidam perjorme ad coUigendos Fxclejlae
LXXV. formula addicendi aut adeundi Ravemimjis reditus in Siciliam. ibid,
Fundi. ibid. LXXXIV. Fragmentum Rationum edi-
LXXVI. Inflmmentum Terminorum inter tarum. 6S
Geruienjes 6* Vekurios. 61 LXXXV. Fragmentum Injlrumenti do-
♦LXXVIK Injtrumentum Terminorum m- nationis. ibid.
ter Fovencularios & Anjitarios. 63 LXXXVI. hijîrumentum venditionis. 6y
L XXVIII. InJUumentum traditioms LXXXVII. Injirumentum venditionis,
Praediorum conditioiK Jîfcalia compe- cum Epijlola Venditoris ad Municipes
tentmperfolvendi. ibid. Civitatis Faventinae. ji
LXXIX. Commoniteriu'm Theodofii ju- LXXXVIII. Tutoris fpecialis Conjlitu-
nions pro bijinmo , cmres a Iranqudlo noyâ(^/a Kea.te. 73
extortae jiieram, Jed per Pyrriium Tri- LXX Xi X. Injlrumentuni plenariae fecu-
bunum jujjîi Imperatoris rejlitutae : ritatis , fcriptum anno Jujliniani Impe^
datum Confulatu Theodofii junioris & ratoris XXXVllL 7^
Aibirà. 64 XC. Injirumentum venditionis in territo^
LXXX. yUiiid Refcriptum ejufiem argu- rio Ariminenji fa£iae. ' 78
$. I V. Teftamenta»
XCI. Teflameruum Galli Favonii Ju- PorceUi. S^î
cvndi. 8r ClU. Tejîamenriim L. CufpidiL 87
X C IL Tejlamentum Sempronii Tuci- CIV. 'lejtavientum jandi Rcmgujjac-
dam. ibid. non jure Prcetono, 90
XCIII. Tejlamentum Q. Laelii Xéur- CV. Tejiammtum llaioindi , Caioman-
tini. Si- nie ce L'rbis Epijcopu 06
XCIV. Tejlamentum Mim. ibid. CVl. Tejlameritum Ermentrudis illujfris
^(Z\ . Tejiamcntum yetm. 83 Matrorux. 97
XCVI. Aliud Tejlamentum. ibid. CVII. Formula Tejlamemi , imo eo-
XCVIf. Caput Tejlamenti. * ibid. dem Inflrumemo inter V^um & Uxo'
XCVIII. Caput Tejlamemi. 84 rem conditi, fecundùm Legem Rorna^
XCIX. Caput ex Tejlamento M. Mego- nam. 100
nii M. F. Cor. Leonis. ibid. C VIII. Formula Tejlamenti con^
C. Tejlamenti veteris pars extrema. 85 dendi. lor
CL Tejlamentum Ludicrum Sergii Polen- CIX. Gejla juxta Confuetudinem Roma-
jis , Parafiti. ibid. norum , qualiter Tejlamenta allcgen-
CIl. Tejlamentum Ludicrum Grunnii tun 102
Arrêt de la Cour de Parlement , qui permet à Jacques Cujas , Doêleur-Régent en
Droit Cvil en l'Univerfité de Bourges , défaire leÛures en Droit Qvil en l'Uni-
• 'verjité de Paris , & d'y donner les degrés avec les Doâleurs- Regens en Droit
Lanno. IÔ4
HISTOIRE
HISTOIRE
DELA
JURISPRUDENCE
ROMAINE
P R£M 1 ER E PART I E.
Contenant t origine & le progrès des Loix, depuis le commencement
du Monde ju/qu après ïexpulfion des Rois de Rome.
SOMMAIRES.
t. De l'objet des Loïx : de leur ori-
gine Gt de leur progrès che^ Us Peuples qui
eut précédé les Romains.
§. II, Fondation de Rome : création
du Sénat, des Magijhats & des Prêtres :
Loix de Roirmlus , de Numa Pompduis ,
^ieTitUmîhpms.
$. III. Zoroajbre , LégiJIateur des Per-
fes : Dracon & Selon , Légtjlateurs d'A-
thènes : autres Légifleueurs des différens
Peuples de U Grèce.
$. IW, Les tnisdemenBcùâiBomef
§. V. Première partie du Code PûpV'
rien :Liùxmi concernent la Relig^ties
Fites & les Sacrifices.
§. VI. Seconde partie du Code Papy-
rien : Foixqui ont rapport au Droit publit
^ â la Folice.
§. VIL Tn^Um pame éu Codt Pif
pyrien : Loix <pa amcement les memages
éla puijfance paremeUe.
§. VIII. Quatrième partie du Code
Papyrien : Loix far Us contrats , la procé-,
dure & lesfanéraUles,
' ^.îJLExpulfimdesBûg»
m
O U R paivenir à l'exécodon du deflein que j'ai formé, é^éenxVîipim
des Loix Romaines i U eft nécdùàfk non-ualement de remonter julqu à
la fondation de Rome (a) , mais encore d'examiner l'objet des Lnix ,
d'en approfondir l'origine , & deiuivxeleurpiogrès chez les diôërens Peuples
f^m ont précédé les Romains. t
(a) -FaBuna Lt^im vttufimm Htttrfnutietum * neuJfaTii ptia eb Urbit mitia ryttmdum ix'ifiimi\
A
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» HISTOIRE DS tA JURISPRUDENCE
D
De tûbjet des Loix : de leur origine & de leur progrès chiz» les
l'euples qui ont précédé les Romains,
les Sciences qui peuvent &ire l'objet de nos études > Il n'y efl
a peut-être aucune qui nous fi>it plus néceflàire que celle des Lois.
C'eft cette (cience en effet qui nous apprend la manière dont nous dn'ons nous
comporter envers Dieu & à l'égard des hommes ( a) ellejixe notre diJcememeTU fur
Us chofes ^ JotttUffàmes» & fur celles qui foia injujles ( b ) .* c'eft elle enfin qui
grave dans nos coeurs les principes de iuftice qui dcfivent régler «mtes nos
aâions.
Or r<^tude de la Jurifprudence nous pré/ènte trois objets , qui font le Droit
naturel, i& Droit des gens , Droit civil (c) > & cette diviiion prend Ca. Iburce
dans les trois diflSrais éâts on les Jiommes & {6m trouvés depuis le comment
cernent du Monde.
En effet , dans les premiers tems on ne /ùivoit d'autre Loi que celle de la
nature. Lorfque le premier homme eut été créé , la Loi naturelle lui infpira
d'adorer fon Créateur ( d}. Aulïl-tôt que Dieu lui eut donné une compagne ^
la fympathie engagea tnomm & la famé à s'aimer réciproquement ( e ). Lorfque
cette liaifon eut produit des errons , l'appréhenfîon des châtimens Se la recott»
noiffance de l'éducation ( f) furent la fburce de la puilTancc paternelle. Enfin ,
lorique ces mêmes enfans commencèrent à former une Ibcicté , ils trouvèrent
la ré^le de leur conduite dans la Loi naturelle^ puilque cette Loi leur preP*
cà90tt do me avec hemeur 3 de n'offenfer perfonne* & de loidre d cftacm ce jui
lui
appartient (g). Ces maximes, qui ibnc le fondement de toutes les Loix
qui ont été faites dans la lùice, Oompoiaent alotscinicela Jurii^cudeoce des
premiers hommes.
Pdti&iB quand leur nombre fût teilemenc ai^^nenté , qu'un fèul Pays ne pou-.
dutiftAh voit Mire à leur habitation ; ils alloenc & répandre dans les autres parties de
«^r kTerre,&ibrai^p2MWS^ia}dke|^^
lit. !, ' « Les honunes, quoiquainli féparés, furent contraints d'entretenir im com-
merce les uns avec les autres. Ils avoient été créés pour la fixâeté: «^eftpeue*
être pour cela que l'Auteur de la Nature n'avoic pas attaché à toutes les terres
les mêmes nrodudions ; de peur que fi chaque pays eût raffemblé dans fon
fein toutes les commodités de la vie , les hommes pouvant alors fe palier les
uns des autres , n'euifem fait de chaque contrée un monde diSërent.
Cè commerce devenu néoeflàife à tous les Peuples, a donné naii&nce ^ce
qu'on appelle Droit des gens; c'eft-à-dire, les Loix md fom communes à toutes
ùsNmonsMfg fàfontmàigadamàesi/fa^ Peuple(^h),
( f) H'mc liberorumprcKrtaththii^tiiieatto. Leg. i i
§. 5 , ff. foi. ut purent'ihut Cf patrii pananm. Leg. a,
fF. todem.
( g ) Juris jrrscctpUL fuiu httc, hmtjli vivtn, tAtaum
non 'Uedert, Juum €lâfu tritM». TiC. I *$•
(h) Quoi vtri naturéb rari» inttr omtt hmma
conjëtmt, id apuiomnts per irqut m^oditvr, yxaaofit
jusgauium ,quafi quoiure omnw gtntts utuntut- l^g- 1»
"{ e ) Hirtc defcerulii maris Mm fianm CMI^HIlfiio. §. i . aux Inftitutes , Je jur. na:. gent. £> c,
l*g. i î S- ^ » ^* to^tm. gauàmhutmogtairi (mnmnt Injl
(a) Jur'ifprudmtta ejl dhlnarum atquc humanarum
rtrum noeiùa , jujli aiquc injujli fcUniia- §. i. Infitut.
dt juJiic. Cy jur.
(c) Privation jia rripirtittm ç/î. CotkSum tnim tjl
<l» ff.
_ (4) VAài t^DumtraA, l*^ a, £ itju/Kr.
ROMAINE. PA RTiË I. Paraor. I. j
Dc-Ià (ont venus les échanges » Se les diffénmk vakm attachées à chaçunt éts
àiofes qm entrent dans le commerce (a).
* Mais dans 4e partage que les hommes avoient faic entr'eux des diverlès
tmdes de la Terre , il trouva des pa) s flériles qui ne pouvpient foomîr à
la nourricure de ceux qui ks habitoicnr. Cctw-cî , ponr /è procurer Ce qui cft
abfolument nécelîairc rnix bcfoins ck- la vie , ne pouvoicnt offrir en échange
que des (erviccs corporels : ils •eni^riij.ercnr leurs personnes, faute de pouvoir
engager leurs biens; & ils achetcrenc ainli leur lùblillance aux dépens de leuc
JSoèité. Telle a été l'origine de la fèrvinide.
II y eut donc alors des hommes qui eurent en leur pouvoir d'autres hommes
qui étoient nés aufli libres qu'eux. Le plailir de fè voir obéis par leurs fèm-
blables, leur fit naître bientôt l'envie de le faire de nouveaux lùjets. Ceux que
l'indigence avoit réduits à l'elclavage , lèrvirent à l'exécution des projets am-
bitieux de leurs maîtres ; & ils fùpporcerent plus patiemment la lèrvitude, en
contraignant les autres de la partager avec eux. Il ne manquoit plus à ces pre-
miers Tyrans que de voir leurs Domaines & leurs Elclaves réunis , afin d'en
conlèrver plus iùrement la poITellion. Pour cet effet , ils entourèrent d'une
Êule enceinte de murs plufieurs biens ufurpés , 8c y enfermèrent ceux qui en
aVoient été les propriétaires. C*eft ainfi qu'autrefois Théfcc contraignit les Plutarqu
Athéniens de quitter les campagnes où ils étoienc dii^erles , pour les renfer- ^1^^^
mer dans une Ville.
Plufieurs étrangers devenus ainfi malgré eux cicovens d'un même pays ,
.Virent diminuer leur infortune à mefiue que f liabitaae de vivre enlèmble les
ieut rendus moins (àuvages. Mais, quand il fè fat formé plufîeurs.RépubliqucSy
la puilTance & les richclTes des unes occafionnerent les guerres & les pilla-
ges. Les plus forts cherchèrent des ennemis à vaincre; les plus foibics fc mé-
nagèrent des alliés ; on lit des trêves ; on reçut poliment les Ambalîadcurs ,
|)arce qu'on les regarda comme les Interprètes de la concorde. Ces alliatices^
^ droit d'hofpiLalité , ce comintTce , furent ce qu*on appclla Droîf des gens^
Mais il arrivoit Ibuvent que malgré toutes ces précautions , la paix donc
^ouiflbit une Nation entière , ne s étendoit pas fur chaque citoyen qui ert
iàiibit partie ; Se Ci voit Ville étoic en repos de la part des étrangers , elle n'en'
écoit quelquefois pas plus tranquille. Des écrits fêditieux y allumoicn^ des
guerres qui , ponr t rre inteftines , n'en étoicnt pas moins dangereufès. On
faifbit impunément des inlultes, on iè vengeoit lôi-nicme 'des injures qu'or»
avoic reçues , chacun exerçoit la jufUce dans là propre caufe , la pa:h du Sc
Tanimofité cenoient lien de Loix à chaque citoyen. Il fallut faire des Rég;l&<
mens pour réprimer tous ces défordres ; & ces Ri'gkmns , qui regardoiott oul"
fut Peuple en partladier , furent ce qu'on appella Droit civil (b).
Comme dans chaque République il s'eil trouvé de tout tems des hommes
qui & font diftingués par la pureté de leurs mœurs Se oar l'équité dé leurs
jueemeru , ce fut à ces Perfbnnages refpeélables que 1 on conha le foin 'de
rél ormer le Gouvernement , de régler la Police; en un mot, de faire des Loix,
qui en renfermant ce qu'il y avoit de plus judicieux dans le Droit naturel Se
le Droit des gens , fuifent en même tems conformes au génie Se aux inclina-
tions du Peuple pour qui elles étoienc faites. Voyons quels font ces grands
Hommes à qui chaque Nation doit l'éiablillcment de lès premières Loix.
Tous les différens Peuples de la Terre ont été pcrfuadés que ce qui pouvoir
plus contribuer à leur gloire , étoic l'invention Se la pratique des Loix :
. (a) ClIWlIlIllhili!, m/tiomU * ftAjw/Bt. 1 ^^7.'^.u^r3rt■^I^^,;i';,•Jr;I ■rfl, v.c^;:irqtitjtiiciyilt,quti[t
& jur- . . Ijui froprtum i^jiui (iimtun, ^. 1 . inji'uut. de jur. nul^
- <b)MmsiwiIfiiîf^FdêKlwf|/ij!^
Aii
«
4 HISTOIRE DE LA JURISPRUDENCE
c'cit pourquoi plulleurs d'cntr'eux lè font attribués i'Iionneur de les avoir 'in-
ventées', & de les avoir tranfinî&s aux autres Nations. Si nous en croyons ka
Adiéniens, c'eft eux,c|[u'il £iuc r^arder oônune les Aitôppi^es premières
Prirrr^t jntgifcros fatus Almalibus ffgris j . J -
Lucrèce. DuihieruiiL quonda/n praclaro no mine Ailiena j ■ ■ ■»^-:
Ec'Tecna:munt.ntam,Legefquerogarum,
Lts Egyptiens fouticnncnt au contraire que ce furent Ifis & Ollris qui ap-»
prirent aux honunes l'art de cultiver la terre , & qui les initièrent dans la
couuoiiraiice de ces Loix générales tj^ui conviennent également à tous les
Peuples^' ! . •
Loix tes Mais (àns nous arrêter à toofi^jGes idéës , qui n'ont leur fburce que dans
Jeu*, la vanité de chaque Nation , on ne peut refufer aux Juifs la gloire d'avoir reçu
de l'AViteur même de la Nature ces lameulès Tables fur lelquelles iurcnt gra-
vés pour la première fois ces grands principes de juftice qui doivent iervir de
régie à tout le Taon^^Moi&^, qui les appoigi^ -Peuple, eut feulement le
fi)in de les laire obferver; car ce ne^ièroit pas rendre à ces Loix l'hommage
qui leur efi; dû, fi on ne leur donnoit pour origine que la fimplc fàgelle hu-
maine. C'ell aufli à Moïlè , ou pour mieux dire , à Jétiiro Ibn beau-pere , qu'il
- - £iut attribuer l'inllitution des divers deerés de Juri{di<Slion , des Tribunaux Se
Jofepli , *ïes Juges. Ptàfque vous n'ignorcT^ pas ( difbit JëtTiro à Moïlè ) quelles font les
'Antiquit. graces dont Dieu a voulu vous favonftr , & qu d s'efl fervi de vous pour tirer ce Peu-
Uv^,'ch!j! F^^ '^^ ^^^^ périls ; laijjh^ aux autres à décider les différends qui s'élcvent entre les
Particuliers , & emplcne:^-vous tout entier à fervir Dieu , ajin de vous rendre encore
plus capabU de les affifier dans leurs ^us importons h^îxns,, . . Qtmnt aux Juges»
il faudroit les choifir entre les jdusgens de bien »Çtéei4l veau la plus reconnue, pao,
décider les différends ordinaires ; & lorfjn'il f- n-nccmrcra des affaires j lus importan-
tes, on pourra les renvoyer devant les Princes du Peuple ; fue^ji'en trouvoit fuel-
^s-imesplus difficiles » & qiîds ne pùffènt pas réjouire z ^tmltausmiri^Tfew^ la
€omuâffance. Par ce moyen lajuffice Jera rendue a tùut^ie numde. Nous trouvons
encore dans le même difcours Torigine du gouvernement militaire, audî-bien
que de la divifion des Troupes qui compofènt une ArmécJ'eJHmerois auffiàpro-
pos ( continue Jéthro ) qu après avoir fait la revùe de toutes vos Troupes, vous les
dijh^uaffîes^ en <U9ers Corps de dix mlk hmmS ^ â chacun defquels vous donnerieT^
des Ch^s que ces Corps fùffènc divifés en des Régimens de rràlle hommes 6f de
cinq cens hommes, & ces Régimens en des Compa^nii S de cent hommes & de cin niante
hommes, 6* ces Compagnies en des Efccuades de trente, de rincer & de dix hommes,
commandés par des Officiers <j^ui aiiroient des noms conformes au nombre de gens qui
feroient fous lèur diarge, Moife n'béCta point d'adopter des confèils aufli iàges ,
Si. il s'y conforma entièrement dans la manière dont il régla les divers degrés
de Jurifclic^ion & la^ifcipline militaire. Mais un fi bel arrangement dans l'ad-
miniil:rati()ii extérieure de la Jullice relloit informe, & pour ainfi dire inutile,
tant qu il ne ièroit pas accompagné d'un certain nombre de Loix fixes cuû
mifTênc dans la £)cieté un aulu bon ordre que celui qui régnoit dans les JUl
rilciiéllons, Moïfè , quoique fort âgé & étant ftr le point de quitter le monde,
voulut donner à Con Peuple une dernière marque de fà tcndrclîc, en lui dic-
tant des Loix dans lelqiiclles il aifocia la plus fine politique avec la iàeelîê
la plus épurée. Je n'entrerai point dans le détail de celles 4i^9^ Loix
qui ayant rapport à la Religion , étoient particulières à la I^^ation Judaïque,
qui alors avoir feule l'avantage de connoître le vrai-Dieu. Je rapporterai feu le-
ment quelques-unes de celï^_qui^^^^t^|^jif^.^ la ^4itique & du bon
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-ROMAINE. Partie!. Paragr. I. y
ordre , peuvent élément convenir à tau$ les Peuples. J'en trouve d'abord
une qui paroitra tort fingiilîere dans la bouche d'un Minière du vrai Dieu*
Elle conlîfte dans une detenfe exprefTe de mal parler des Dieux que les autre';
Nations révèrent, & de piller leurs Temples. Cette Loi nous lait voir qu'il y chap.8.
a quelquefois des confidérations politiques qui doivent l'emporter lùr un zélé
indiicrct, donc lei éSkxs pourroient devenir fiineftes à l'Etat. Si Mottè avotc
ordonne aux Juifs de mal parler des Divinités étrangères , & de piller leurS
Temples , chaque Nation fe feroit crue obligée de venger Tes Dieux outragés.
L'Univers entier, qui étoic alors iinbu des maximes du Paganiline , icroi: venu
fondre Ijjfr la Judée, qui lèroit devenue cllc-mênie en proie à l'Idolâtrie : au
lieu que Moïïè reomunandanc à Con Peuple de ne point troubler les Nations
étrangères dans l'exercice de leurs faufTes Religions , lui ménagea ainfi la li-
berté d'exercer paifiblement la véritable. Une autre Loi qui n'a pas paru moins •
extraordinaire , & qui révolte encore aujourd'hui bien des gens , ell celle qui
en défendant aux Juifs de & prêter de l'argent à ulùre les uns aux autres , leur
permet même leur ordonne d'exiger des intérêts ufùraires de la part des
étrangers. C'ed encore ici un eftet de la politique de Moïiè ; il connoiUbic
le génie inconftant du Peuple qu'il avoit à gouverner ; il lui voyoit du pen-
chant à l'idolâtrie & au luxe : delbrte que le ièul moyen du retenir les Juifs
dans les bornes de la lîmplidté âc du vrai culte , étoit d'empêcher qu'ils ne
iiif&nt en commerce avec les autres Nations. Un Légiflaceur moins liabile
leur auroit interdit ce commerce par une T.ni exprefTe , qui n'auroit fait qu'ex-
citer en eux un plus grand defir de l'entrcindre. Moïlè au contraire s'y prie
d'une manière toute oppoiee. Il chercha moins à éloigner les Juils des autres
Nations , qu'à ôter aux autres Nations l'envie de commercer avec eux. Pour
cet effet, il introduifit l'ufure à l'égard des Etcangeis; & àla&veur de oetttt
Loi , tout l'argent des Juifs refla dans leur Pays , par le peu d'emprefTcment '
^ue les autres Nations eurent de le leur emprunter à des conditions auih oné->
rea&s» Moïfè n'excella pas moins dans les Loix qui regardent le gouverne-
ment intérieur d'un Etat. P i fuadé que la tranquillité aune Répiiblique no
peut fc maintenir que par le bon ordre , par la probité & par la fubordinatioit
qui rQgnent dans les divcries familles qui la compofènt; il défendit aux hom-
mes libres d'épouler des clciaves , ou des femmes dont la conduite lèroit dé-
criée. Il permit mêine aux maris de Ëiire Ëdre le procès aux filles qui ne &
trouveroient pas être vierges, lorlqu'iis les auroient époufëes lùr la réputati<Mi
qu'elles avoient de l'être. Sa raifôn étoit , que les enfans qui nailTcnt d'une
alliance honteufe & de parens peu vertueux , font rarement doués de ces fen-
timens nobles qui contribuent au bonheur d'un Etat. La manière dont MoÏÏè
prévint le Dberdnage , mérite encore b^ucoup d'éloges. Il obligea tous les
Otoyens de fe marier auffî-tôt que leur le leur perraettroit ; & il ne vou-
lut pas qu'un homme veuf qui leroit encore en état d'avoir des entans, le dil^
pensât du mariage. Quelque fàges que fuJîènt de pareilles Loix , elles n'étoient
pas encore lùiEuintes pour prévenir tous les défordresde la jeunelTe. Nos pai^
lions fimt fi fortes , qu elles nous font paflèr par-delFus le précepte ; à moins
que la crainte des châtimens ne les tienne en bride, & n'en empêche le pro-
ffcs. Moïfe eut donc recours aux Loix pénales , comme à celles qui pouvoienc
être les plus elEcaces dans cette occaiion. il voulut qu'une fille fiancée qui le
ièrùt voloiitairem»it abandonnée à un mae homme que celui qu'on lui def-
tinoit pour mari , fût punie de mort, auflt-bien que celui qui l'avoit corrom^
pue. Il prononça la même peine contre quiconque auroit tait violence à une
lîile: & à l'égard de celui qui auroit ahufé d'une tille qui n'étoit encore pro-
mile à pcrlbnne , il fut condamné par ie^ mêmes Loix à l'épouier , à moin^
•
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• « HISTOIRE DE LA JURÎfîPRUDENCË
t]i!c le ptrc de la fille ne s'y opposât; & dans le cas de cette oppontion , le
lcducl:cur lut condamné à payer ciriquante Hclesau perede lar-fille. tl n'eft pas
* étonnant qu'avec de lèmblables Loix , que l'on împrimoit de bonne heure
- - dans le caur & dans la mémoire des cnfans , la Jc'jnefPe HéBrnïquc ait été Ct
vertucufe, et Ibit devenue l'objet de l'admiration des Etrangers. Mais comme
il auroir été difEcile d'élever le? enfans dans des maximes aulîi pures, fi on ne
les avoit pas forcés à être fovanîs & dociles ; Moïiê ordonna que les en&ns qui
méprilèroient leurs pères & mères, ou qui ne leur rcndroîent" pas le relpccfl
qui leur cil dû , feroient lapide*; en préfènce du Peuple. La crainte d'un pareil
chatimcnr retenant les enfans dans la Ibumiliîon & l'obéiirance , lemi-s pères
& mcres les inllruifoient de bonne heure danf'^ift pratique des Loix : on leur
diibit que Moïïè avoic prononcé la peine d^ mqrt contre les aflTafltns & les
* empoiionneurs : on leur recommandoit de prendre garde de crever les yeux à
qui que ce fût, parce que la Loi de Moïïè les condamnoît en pareil cas à avoir
ks )'cux crevés par droit de reprélàilles : on les avertiiîoit qu'ils ne caufèroienc
^ aucun dommage làns être obligés de le réjparer : on les prévenoic tar rintégrité
Se la bonne foi qu'il &lloit garder dans les contrats qu'ils palièroient dans la
jùite: enfin on leur apprenoit toutes les Loix civiles Se militaires que Moiïè
avoit établies. La {àgelFe de ces Loix , Se l'exiiclitude avec laquelle elle-; furent
oblèrvées , excitèrent chez les autres Nations un grand defir de les connoiitre ,
& d'en adopter càks qui ne {ètoient point direâemenc concrairés à leur»
moeurs.
Parmi les différens Peuples qui tirèrent une grande partie de leurs Loix do
j^^^^ celles de Moïfe, nous placerons d'abord les Eo y p ti en s, qui, après les Juifs,
X>K£GYr- font certainement les plus anciens Peuples policés. Les Egyptiens prétendenc
nm. avoir eu pour Légiflateurs deux Mercures. Le premiera été connu tons le nom:
ide Theut , & il rtgna à Thébes après la mort de fon peî-e Mènes. Il invent»
jplulieurs Arts, & perfedionna ceux dans le/quels il avoit été inflruit par fon
|»ere; ce fut lut qui initia les Egyptiens dans les myftéres des Sciences&
des Loix. Le fécond Mercure eft celui qui lùcoéda au Roi Mœris. Il culthw
îes Arts que le premier avoit învcntéf ; il ralTembla dans quarante-deux Livres
tout ce qui regardoit la Religion Se les Loix civiles^ il rétablit les anciens
Kéglemens ; ilen fit de nouveaux: Se c'eft à lui que l'on attribue fauffemenc
un Livre appcllé le Pimandre. Ce fbcond Mercure vivoitunpeu aprèsMoïfej,
environ cijiquantc ans après que les Ifi-aéiites furent fertîs d'Egypte. Les Loix
qu'il avoTt établies dans ce Pays, s'y obfêrverent avec exaditude julques au tems
des Rois Paflcurs. La Juftice s'y rendoit dans les trois principales Villes , qui
font Thébes, Memphis & Hélîopolis. Mais la dernière de ces trois Villes
ayant été délivrée de la domination des Rois Piiilcurs; Amalis , qui iepremiec
des Egyptiens a régné à Héliopolis, y introduifitde nouvelles Loix. Ce Piinco
ciéaunTribuiiidcoitipofè de trente MagiftratSjdoiit on en prit dix dans cha-
cune des ttoisVillés. L'un de CCS Marilf rats approchoit de plus près que les
.iiirres la perfonhe du Prince, & prchdoit aux Conlèils avec un habillement
dillingoé., U^rtoit une image de la Vérité fuipendue ii Ton cou avec une
cyétè^or^omêé de pienreries : mais l'autorité fiipérieure de ce Magiftrac
le difftiguoit encore plus que (on habillement. Les Loix d' A n afîs étoient rert-
fcrrnécs en huit Livres, & on les mettoit fous les yeux de chacun des Magis-
trats lorlqu'ils étoient alîemblés. Parmi ces Loix, ks unes regardoient la Re-
ligion , & les autres avoient pour objet les affaires civiles criminelles. Ces
:detxûercs prcnonçoicnt la peine de mort contre le meurtre volontaire , le
■parjure, la calomnie, aufli-bienque contre ceux qui pouvant fecourir un hom-
élie attaqué^ le laiHoienc expirer {bus le&.coups des airailins. Mais ce qu'il y^
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ROMAINE. Partie I. Paragr. T. 7
àvoit de particulier & de plus remarquable en Pgypte , c'eft que les Rois cux-
mcmcs écoienc fournis à certaines Loix , donc ils ne pouvoienc pas s'écanec
fins èue {bjeo aux pdaet qu'elles prononçoienb Dans l'idée oà les Egypden»
écoienc que la vie n'eft qu'un paflâge qui conduit à l'immortalité ; les Rois ne
craignoient rien tant que d'être privés après leur mort de la répulturc de leurs
ancêtres , parce qu'ils s'imaginoient que c'étoit feulement dans cette demeure ,
3u'ils dévoient commencer à jouir du véritable bonheur. Or ils écoient aifuré^
e n'ècte jamais |dacës dans ces fiiperbes fêpuldires, fi leur vie avoit été ibuiL»
lëe par des caimes ou par une admlniflration tyrannique. Alors leurs aétions
les plus fecrcttcs étoient révélées , & l'on faifoit le procès à leur mémoire,
iàns qu'aucune confidération pût les Ibullraire à ce châtiment. Cette jurifHic-*
tien que le Peuple exerçoic iùr fès Rois, ne commençoic pas ftolemenc après
leur mort: les heures » les occupations Se la nourriture des Rois étoient re-
glées; Se en bannillànt ainfî de leur Cour le luxe & la fainéantiiè , la frugalité
diminuoit la force de leurs pafîîons , & le travail leur ôtoit le loifir de les fi-
tisfaire. On ne fçait pas politivement auiquels d'entre les Rois d'£gypte on
doit chacune de ces Loix fi Êlutaires : mais fi THiftoire a négligé de nous tanlQ-
mettre les noms de cesLégîilateurs , elle nous en a bien dédommagés en nous
confèr\'ant les monumens éternels de leur (àgelTe.
Les célèbres Loix de Créte , qui furent faites à peu près dans le même tems Lont db
que les premières Loix d'Egypte , ne nous ont pas été confèrvées dans un aufli
grand détaiL On préteml qu il y eut deux Minos qui régnèrent dans llfle de
Ckéte. Nous ne parlerons que du premier, qui eft celui qui occupa le Trône
après la mort de Jupiter Aftérius Ibn pere. Ce Prince s'ctant rendu paifible
polîelTeur de Con Royaume , y établit des Loix qui ne font pas à la vérité par-
venues julqu'à nous dans leur entier ; mais dont on peut néanmoins concevoir
une grande idée, s'il eft vrai qu'elles ayent été tirées de celles de McS&f ainfi
que plulîeurs Auteurs l'ont avancé avec (ônckitient. Ilparolt cependant que
le Legiflatcur de Crète ne fe conforma pas en tout aux Loix de Moïfè, pmf-
qu'il établie la Communauté des tables & des repas, & qu'il voulut que les en-
Wtt fufiênt élevés enlènd>Ie, diofe que l'on ne voit pas qui ait été pratiquée
chez les Juifs : mais Minos imita Moïfè , en ce qu'il écarta de fbn Royaume
l'oifiveté & le luxe , 8c qu'il y introduifit un grand refpc6^ pour les Dieux &
pour les maximes iondamen taies de l'Etat. Au refte, Minos donna à fes Loix
un air de myllére , pour que le Peuple les reçût avec plus de vénération ; car
afin de Êire croire que Jupiter les lui diélmt , il iè rerîroit une fois tous les
neuf ans dans une caverne on il & vancoit de recevcnr les In^iiations de ce
Dieu.
Quelques fiécles après, on vit paroître le fameux Lîcurgue , qui, quoique
tu de l'un des deux Rois de Sparte , le départit volontiers du droit qu'il avoit LAcioAi
auTrftne, pour ne s'appliquer qu'à réfinmercomme Concitoyen ceux à qui il
auroît pâ commander comme Roi. Une entreprilè anffi gnndeque Tétoit celle
de changer l'ancien gouvernement de Lacédémone, engagea Lîcurgue à aller
s'inilruire des Loix des Peuples les plus policés. Il voyagea pour cet eifet en
Oéte , ou l'on ob(èrvoit encore celle» que Minosy avoit étauies. Il parcourue ,
i'Afie, Se principalement l'Egypte ; Se revint enfiiite à Lacédémone, on il
S^acquîtune eftime fi générale, que les Principaux de la Ville lui aidèrent eux-^
mêmes à faire recevoir Ces Loix , dont la plus grande partie avoit été tirée de
celles de Crète. En efièt, c'eft d'après Minos que Licuimie avoit inilicué les
lepas publics & fédncation publique de la jeuneflè. Mais commé ce n'étoit
|K>intjpar ambition que Lîcurgue avoit entrepris la réforme de Lacédémone ,
fe ptemicr à comcniir à rérabUflèmfînt d'un Sénat i^ui tçmpcriit la puij*
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« HISTOIRE DE LA JURISPRUDENCE
fànce trop abfolue des Rois par une autorité au moins égale à h leur. Entre
toutes les Ordonnances de ce Légillateur , il y en a deux entr'aucres qui ont
contribué à éterni/cr Gl mémoire '.Tune eft celle par laquelle il voulut que les
terres fuflent partagées , afin de mettre entre les Citoyens une égalité qui feroit
la fource de l'union entre tous les Membres de la République : & de peur que
l'ambition & la cupidité des richefîes ne vinlTcnt à troubler cette union Ci né-
ceiTaire, il défendit l'u/àgc des monnoies d'or & d'argent, (entant bien que
per/ônne ne fèroit tenté d'accumuler la monnoie de fer, à laquelle il mit une
valeur fi balle, que la grande quantité de cette monnoie fèroit plus capable
d'embarraflerque d'enrichir ceux qui la polTederoient. Je n'entrerai point dans
le détail des autres Loix de Licurgue , dont les unes font fort judicieufemenc
établies , ôc les autres font très-blàmables par l'inhumanité qu'elles refpirenr.
Je renvoyé fur cela le Le(îleur aux làçes réflexions dont M. Rollin a accom-
pagné rénumération de ces Loix dans Ces deux admirables Ouvrages , de la
Manière iétuiier les Belles-Lettres , tom. 3 ; & de l'HiJhire Ancienne ^ tom. 2. Je
remarquerai ieulemenç, à la juftification de Licurgue , que fi Ces Loix ont quel-
que chofè de dur & de làuvage ( comme Platon Se Ariftote nous les repréfcn-
tent ) c'eft qu'elles étoient moins faites pour gouverner les Lacédémoniens
pendant la paix , que pour les rendre robuftes, Ôc pour les drelTer au métier
ce la guerre.
Tel étoit l'état des Loix chez les différentes Nations , lorfque Rome iûc
fondée par Romulus , qui en fut le premier Roi.
§. I L
Fondation de Rome : cr/ation du Sénat, des Magifirats & des Prêtres:,
Loix de Romulus y deNtima Pompilius , Ù" de TuLlus Hojlilius,
T E s circonftances fabuleufes qui accompagnent la naiflance & l'éducatiort
EoMULus. de Romulus, font peu intéreffantes pour ceux qui ne cherchent dans la
vie de ce Prince que l'origine des Loix Romaines. Ainfi j'obferverai feulement
Mais pour rendre Rome tranquille, & plus difpofëe à recevoir une forme de
gouvernement civil , il commença par la délivrer des ennemis qui la trou-
bloient. Lorfqu'après plufieurs guerres il eut enfin obligé les Rebelles à faire
alliance avec lui , il s'appliqua uniquement à régler tout ce qui regardoit le
Culte des Dieux , l'exercice de la Religion , & l'adminiflration de la Juflice.
Pour commencer par le culte des Dieux ; Romulus voulut qu'on adorât ceux
dont le culte étoit déjà reçu , & que l'on n'oblèrvât aucune des cérémonies
fùperftitieulès qui étoient en ufàgc chez les autres Peuples. Il ordonna que l'on
n'entreprendroit rien d'important, làns avoir auparavant confiilcé la volonté
des Dieux , par le miniftére des Augures & des Harulpices dont il forma un
Collège à Rome. Il créa plufieurs autres Prêtres , qui eurent chacun des fonc-
tions différentes dans la célébration des Sacrifices que l'on failôit pendant le
jour ; car il déiendit les dévotions noélurnes, parce qu'il les regarda comme
ime occafion de débauche & de ledition. Il voulut que les murs de la Ville de
Home fuifent regardés comme facrés & inviolables, à caufe des cérémonies
jqu il avoit fait obferver lors de la fondation de cette Ville. Enfin il ordonna
que
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ROMAINE. Partie I. Paràor. II. jpf
que le conumin du Peuple , & ceux tnème!> qui ne lêroienc pas de race noble >
ne pourroient point participer aux Dignités du Sacerdoce.
Il fut enfîîite qucAion de fixer les droits du Peuple, & de créer des Magif^
trats qui euflent loin d'entretenir le bon ordre dans la République. Pour ccc
effet, Romulus partagea Tes Sujets en différentes dalles. Les Nobles, autre-
ment dits Patnaem, nirent les lèuls à qui il peimit d'aipirer aux Charges de la
Magiftrature; mais en revanche les Roturiers, autrement dits Plébéiens, furent
gratifiés de plufieurs privilèges. Ce Prince accorda au Peuple le droit de don-
ner fbn fuifrage dans les affaires pubiiaues, & de fe choilir lui-même iès Ma-
giftrats dans Tordre des Patriciens. Il bjtétxAàé que Ton n'entreprendroit au-*
cune gutfire , &que l'on ne concluroic aucune paix,iàns la participation & le
conièntemenc du Peuple. Enfin Romulus permit au Peuple de faire des Loix,
lorfqu'il {croit alTcmblé dans la grande Place. Ces alfemblées , aulqucUes on
avoit donné le nom de Comaia , étoient compolëes des trois Tribus cjux com-
prenoient trente Curies ; & comme il auroit été trop long de prendre toutes
les voix en détail & l'une après l'autre, on prenoit lèulement la voix de cha-
que Curie; & c'eft dc-là que ces Comices prirent le nom de Cvrmua Curiata.
Indépendamment du droit de légiflation dont le Peuple pou\^3it uferdans Tes
ailemblées, Romulus permit à chaque Plébéien de le choilir dans l'ordre des
Patriciensun Patron, qui ieroit obligé de le protéger & de Êdre valoir Ces droits
chaque fois qu'il auroit belbin de Ibn (ècours ; 3c comme les fréquens démêlés
qui lùrvinrent par la fuite entre l'ordre des Patriciens & celui des Plébeïens,
n'auroit pas manqué d'interrompre, ou pour mieux dire, de laire celler i'exer*
ciœ du patronage , Romulus fit une Loi par laquelle il pemût àtout Citoyen
de taa un Patron qui auroit trahi les intérêts de (on Client.
Romulus ayant ainfi fixé les prérogatives desdifferens ordres du Peuple Ro^
main, crut qu'il ctn'it nécclîairc de procéder à l'élcélion de plufieurs Magîf^
trats avec qui il partageât Ion autorité , alin de les interelîer eux-mêmes au pro-
grès de Gl puiilânce & à i'aggrandiflêment de ion Royaume. Pour cet efièt , if
fit approuver par le Peuple la création qu'il fit depluUeuxsMagiftrats, dont les
uns eurent le département des affaires civiles , & les autres furent chargés do
la dilcipiine militaire : mais de peur qu'ils ne s'attribualFent un pouvoir trop
abfikluyKomulus les obligea à rendre un compte exaâ de leur adminiftradaii a
un Sénat qu'il compolà de cent des plus nobles & des plus Cxgts d'entre les
Citoyens, & à qui il donna l'inlpeélion générale des aftaires publiques. Il lailïa
à fès Sujets la liberté de choifir les Perfonnages qui leur paroîtroient les plus
propres à être admis dans cette illullrc Compagnie ; le réièrvant feulement le
droit de nommer un Sénateur, à qui tous les Citoyens convinrent de donner
la première place dans le Sénat. Les trois Tribus nommèrent chacune trois Sé-
nateurs, & les trente Curies qui formoient ces troisTribus fournirent aufliclia-
cune trois pcrlbnncs habiles ik expérimentées. De cette manière le Sénat lè
trouva compofé de cent Magiftrats , plus recommandables par leur équité &
leur iàgeflè , que par l'autorité dont ils étoient revêtus. Les Dignités n'impo-
iènt au Peuple, qu'autant qu'elles font accompagnées de certains dehors faf^
tueux qui font fouis capables de l'éblouir. Romulus , qui Içavoit qu'une des
principales attentions d'un Souverain doit être de ie conformer aux idées popu-
laires, autant qu elles ne préjudicient point au bien de l'Etat, donna à fèsSéna--
teurs un habilement diftingué de cuui des autres Citoyens. Cet habillemenc
confifta premièrement en une Tunique appellée Laticlavum , ou Tunica clavata ,
ou enfin Tunica nâa ; noms qui lui furent donnés parce qu'elle étoit longue ,
large, & pariemée de boutons qui reliembloient à des têtes de doux. L'autre
liKuç^ue princi£ale^uii€rvkà diUingu^ntéâeuxeineocU^Çéim
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lo HISTOIRE DE LA JURISPRUDENCE
i<3uliers , faits par le bout en forme de croilîànt & repréfèncant un C , pourdé-
flgner le nombre de ce nt pcrfônncs dont cette Compagnie fut alors compofcc ;
car le nombre des Sé/utcurs augmenta tellement dans la iùite , qu'on en compta
iuTqu à fi^eaprès la mort de £iles-Cé£tr. Quoiqu'il en {bit, leur liahillenieni:
devint fi honorable , que par k fcite les Empereurs l'envoyèrent iôuvenc à
titre de re'compen/c aux Gouverneurs des Provinces , Se a ceux qui avoîent
rendu des /èr\'ices confidérables à l'Etat. Mais ce ne lut pas ièulement par ces
orncmens extérieurs que les Membres du Sénat furent diftingués des autrei*
Citoyens : on leur accorda en différens. tems plu/ieurs prérogatives : on leur
dotma les premières places dans U s jeux qui accompagnoient les céi^monies
de la Religion , & il n'y eut aucuns repas publics aulquels ils ne fuCent invi-
tés. Quoique pendant le tems de la République il n'y eût que les Coniùls qui
filent marcher devant eux des Liââurs, on voulut que les Sénateurs euilênc
le même privilège lorfqu'ils fèroient dans les Provinces , parce qu'alors ils re-
pré/Intoient tout enfemble le Sénat &. les Confuls. Le lejour qu'ils faifoient
dans les différentes Villes, ne les fbumcttoit point à la jurifcliclion des Ma-
giUrats que la République y avoit commis , Si ils avoient droit d'attirer à
Rome toutes les conteuations qu'on leur lù£;itoit ailleurs. Il y a plus ; car
malgré la peimiifion que l'on donna à chaque Citoyen , depourfùivre (es droits
pécuniaires contre un Sénateur, on ne voulut pas que perfonne pûtaccufèr de
vol un Membre du Sénat, parce qu'on ne prélumoit pas qu'aucun de ceux qui
conipofbient cette Compagnie pût le rendre coupable de ce critne. Entin la
perronne d'un Sénateur nit regardée comme fi reipeâable , que quiconque fh
feroit échappé contre lui en inveélives & en injures > auroit été puni par
les plus grands fupplices. Mais il ne faut pas croire que la qualité de Séna-
teur fût un vain titre d'honneur, dépouille de peines & de travaux. Chaque
Membre du Sénat fut au contraire alfujetti par Komulus même à une infinité
de devoirs Sc de fondions , qui rendoient Texercice de fà Charge fort déiicac
& très-pénible. Je ne m'étendrai point fur ces alîemblées fréquentes , & pour
ainfi dire continuelles , aufquelles les Sénateurs étoient obligés de Ce trouver,"
pour délibérer avec les autres Magiftrats fur les befoins &lur lalituation des
affaires de la République. Je ne m'arrêterai pas non plus à fiûre le détail de
ces longues & périUeufès^nbaflàdes , ni de ces commiilions difficiles dont on
chargeoit prelque toujours un Sénateur, comme plus capable que tout autre
de ménager les intérêts de l'Etat, & de conferver la Majeflé Romaine dans
les plus prelfantes négociations. Je relèverai feulement certains traits que la
plupart de nosEcrivains modernes ont négligé d'infèrcr dans 1^ Compilations
qu'ils nous ont données de lUifloii* Romaine. Parmi ces traits , j'en troùve
d'abord un qui fait patÊûtemcnt conttptore jufqu'à quel point on préfumoit de
la probité des Sénateurs en général ; mais qui fait voir en même temslafévé-
rité avec laquelle on punilloit ceux qui iailôient des allions indignes de la
place qu'ils occupoient. La fiûte de cette HiRoire fera connoître qu'en géné-
lal les Citoyens qui s'étoient rendus coupables de quelque crime , pouvoient
en obtenir le pardon en convenant du délit , & en déclarant leurs complices;
mais les Sénateurs étoiei^jlpptés de Ce privilège : l'aveu d'un^crime qu'ils
auroient commis , & 1^ ^^Ution de leurs Complices, ne pouvaient pas leur
pipcorer rimpuojiEé : on les jugeoit indignes de pardon, parce qu'on ne pré-
îiini<^ir pay i^v^ pulFent jamais devenir coupables. Il y a encore une infinité
d'autres occafions où les Sénateurs étoient traités moins favorablement que les
autres Citoyens. Il ne leur étoit pas permis ^ar exemple , de fbrtir des con-
fins de rits^lins en ayo^ ^btt»u 1^ permiilion Su quelque prétexte ; Se cette
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ROMAINE. Pa&tib I. Pailagk. II. it
éa Sénat pût avoir des affaires ailleurs que dans le Pays ohGi Compagnie réfi-
doît. Il ctoit défendu à un Sénateur de prendre à ferme aucun des impôts pu-
blics. La railbn eft, que ces impôts , c]uclque nécelîaircs qu'ils {client dans cer-
taines occaAonS) ne lailfcnt pas d'exciter quelquetois les murmures du Peuple;
Se qu'il ne convient pas que des Magiftnts, aon& l'autorité n'eft réellement
affermie que par T^ime & la confiance des Citoyens, préfident à des impo-
fitions qui ne manqueroient pas d'attirer fur t-ux l'avcrfion publique. Par la fiiîte
même on prit encore de nouvelles préqautions pour empêcher les Sénateurs de
devenir odieux au Peuple. Quoique le commerce Ibîc ellêntiel dans un Etat
bien policé , ceux qui y font une certaine fortune font toujours r^ardés avec
envie : c'ell pourquoi, dans la crainte où l'on fut que les Sénateurs n'abulàf^
fent de la liberté du commerce pour s'enrichir aux dépens des Citoyens , il fut
défendu (a) (bit à un Sénateur > Ibit à Ion pere, d'avoir fur mer un Navire
qpi condnc plus de trois cens mefiires , parce que c'étoic là tout ce qui étoic
néceflàire pour la proviiîon d'un Sénateur. Il fut également défenduauzSéna-
teur<; d'emprunter chacun(i) plusdcdeux mille As ou deniers; parce qu'onnc
voulut pas qu'ils donnaflent eux-mêmes l'exemple de ces emprunts immenlès
Se ibuvcnc uiùraires, contre lefquels le Sénat s'éleva toujours avec vigueur,
quoique iàns &ooès. Enfin , dans Tapprélienfion où l'on fut que k puiflânce
des Sénateurs, Se les liailôns qu'ils avoientavec le Peuple, ne les portât à
employer leur crédit, les largelTcs , les menaces , la torce , ou d'autres lèmbla-
bles voies , pour parvenir aux Emplois lucratifs ou aux premières Charges; on
prononça la peine d'un exil de aac années contre ceux d'entre les Sénateurs
qui le lèroient élevés aux Charges autrement-que par le choix libre & défin-
terelîe des Magiftrats & du Peuple. On conçoit aifêment qu'une Compagnie
aufll utile, & qui obfèrvoit d'ailleurs entre les Membres une difcipline auflî
exa<5le, pour ne pas dire aulli rigoureulè , que l'étoit celle qui s'oblèrvoit dans
le Sénat de Rome , devoit avoir une autorité proportionnée à fz dignité êc à
là làgeflê. Auffi verrons-nous que dans les fiédesies plus brillan;» de la Répu»
blîque , tout fè faifôît par l'ordre ou par l'approbation du Séi\at. Il efl vrai que
cette puiffance fut.fuccellîvement traveriee par les Rois &par les Tribuns du
]Peuple ; les premiers , en voulant s'attribuer un pouvoir fins bornes , qu'ils
croyoient inîeparabie de la lloyauté ; les féconds , en voulant Gûos cefiè aug-*
menter les droits du Peuple, dont ils faifoient partie. Mais le Sénat (ùrmonta
tous ces obftacles , & fut toujours le Corps le plus diftîngué de la République.
En effet , fi d'un côté le Peuple avoit le pouvoir de iaire des Loix , de créer
des Magiftrats , Se de &ife à £>n gré la pdx ou la guerre, en vertu de la Loi
de Romulus dont nous avons parlé ; d'un autre côté ce pouvoir dépendoit en
quelque forte du confenrcmcnt du Sénat, puifque les rélolntions du Peuple
ne pouvoient être exécutées qu'après qu elles aVoient été approuvées par les
Sénateurs. Il y avoit même une infinité d'occafîons importantes où le Peuple
n'avoit d'autre droit que celui de remontrances êc de fuppiications. Quoiqu'il
y eût , par exmple, des Queftetirs ou Tréfbriers de l'Epargne qui euÎTent foin
des deniers publics , ils n'avoient pas la liberté d'en faire le moindre emploi ,
ni aucune délivrance fans l'autorité du Sénat , qui en étoit le dlfpeniàteur Se
pour aînf! dire le maître. Il y eut cependant des cas où les Confùls obligèrent
les QueReurs de diftribuer quelques £>mme5 ; mais il y i apparence que ces
fortes de diflributions ne le 6rent jamais fans une permilhon verbale du Sénat.
Lei Auteurs attribuent encore à cette Compagnie le droit de régler , fans la
participation du Peuple ni des autres Magiftrats , les dépenlès conlidcr ablus
(a ) Par la Loi Claudia, faite par le Titbun du I {h) Par une Loi faite pa^ je Tribun SulgiiMi ,
»*1
HISTOIRE DE LA JURISPRUDENCE
que les Cenfeurs faifoienc toiislescinq ans, loHqu^ils cravailioient u: dénom-
bremcnc général des Citoyens. Il y a plus : car lorfque les Fermiers des reve- '
nus publics étoienthorsd étatde làtisfaire à leurs conventions, c'étoit au Sénat
qu'ils prélentoicnt leur Requête, Toit pour obtenir quelque diminution, foie
])oar avoir iùnplenient un délai. Alais cene inlpeétion fi>iiveraine que le Sénac
avoltr&r ies Finances, étoit la moindre partie de fon pouvoir. En effet, on ne
1>ouvoit admettre aucune Divinité nouvelle dans la République, à moins que •
e Sénac n'y conlentic & n'en fixât le culte. Loriquc l'on écoit for le point de
£ûre la guerre , ou qu'il étoit queftion de nommer des Ambailâdeurs , des
Lieutenans généraux & des Gouverneurs des Provinces ; cette nomination
appartenoitau Sénat , aufTi bien que le droit d'accorder les honneurs du triom-
phe , & d'ordonner les cérémonies qui dévoient s'y obfcrvcr. Si des Nations
voifines , foit ennemies, foit alliées, avoient des diiputes entre elles, ou en-
vbyoient des Ambalïàdeurs pour ménager quelque négociation importance ;
c'étoit le Sénat qui ftatuoit fur les propofitions des AmbalTadeuis, & qui ju-
geoit lelquels d'entre les alliés avoient droit de fe plaifidrc des autres. Ce Tri-
bunal avoit aulTi la puiiTance de mettre fbus la fàuve-garde de l'Etat, les dé-
nonciateurs & les transiuges. Mais rien ne caraélérifo mieux l'autorité du Sénat,
que le droit qu'il avoit de confier aux Généraux d'armée ou aux Magiftrats le
deflia de k République , dans les occaflons périlleulès ou défcfpérées , en leur
donnant une puilTance fâns bornes. Cepcnd.int, malgré tant de brillantes pré-
rogatives, il manqua pendant long-tems au Sénat le droit le plus ilâteur le
plus étendu que l'on puifiê aroîr dans une République. Ce droit eft celui de
légiflation» Romulus 1 avoit laiflë en partage au Peuple , afîn oue les Qtoyens
ne pufTent jamais murmurer lorfqu'on les puniroit conformément aux Loir
dont ils feroient les auteurs. Mais le Peuple n'ufà de ce droit de légiflation que
dans le cems de la République ; car Romulus & lès luccelTeurs , juiques après
rexjpuliion des Tarquins, ment feuls toutes les Loix , êiCe contentèrent dft
les faire approuver par le Sénat & par le Peuple. Il eft vrai que lomg-temi
après , le Sénat s'attribua le droit de légiflation , cSc fo rendit fort célèbre par un
grand nombre de Senatus-Confultes , dont plufieurs même, font parvenus juP
qu'à nous. Mais comme ces Senacus-Confolces ont principalement rapport aux
tems qui ont immédiatement précédé les Empereurs , c'eft dans la féconde
Partie de mon Hiftoire que je me réfèrvcd'en parler. Il fuffit quant à préfènC
d'avoir expliqué l'origine & les prérogatives de ce Sénat refpedlable , qu'un
Ambaifadcur de Pyrrhus compara dans la iùicc à une allemblée de Rois.
Romulus, après avoir fixé les foltiâions idt les droits des Sénateurs & des
autres Magiftrats , fie plufieurs Loix civiles & politiques, dont le fons nous a
été tranfmis par les Auteurs. Comme nous aurons occafion de détailler plus
amplement ces Loix, lorfquc nous parlerons du Code Papyrien dans lequel
elles furent tranfportées , je n'expoicrai ici que le fous de celles qui «in'onc
paru les plus importantes.
Une première Loi ordonnoit qu'une femme qui auroît été liée avec tm libm*
me par le Sacrifice appelle Coàfanéanon , entreroît avec lui en participation
des mêmes Dieux de des mêmes biens. Mais de peur que ce privilège accordé auK
femmes , ne fût pour elles un prétexte de donner dans les excès les plus condam^
nables;Romulat permit en même tems aux liotnmes deles répudier , & même do
les Êdre mourir, après avoir pris l'avis de leurs parens, fùppoli qu'elles fuilènt
convaincues d'adultère , de poifon, ou foulement d'avoir bû du vin. Alors, fl le
mari prenoit ièulement le parti de fo féparer de là fenune par la voie du di-
vorce, il reprenolt les clen de lâmailbn qu'il lui avoit confiées lors de ibn
nuiaage, â; il la cot^jédioit en Ini fendant ce qu'elle avoit apporté. Les Lois
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ROMAINE. Partie I. Parag». IL t^f
qneficRomulus (ùr la puilTancc parernelle , font encore plus fev^res. Il donna,
aux pères un pouvoir fi abfblu fur les biens & fur la perlbnne de leurs enfans,
qu'il leur permit de les vendre , de les faire mourir , & de les mettre dans i'eC-
ciavage , iàns que l'âge & les dignités pullent les en garantir. Romulus vou-
lut auiTi qu'on dévotiâc aux Dieux infemaax un fils <pii auroit battu Ton pcre,
ou fiueiqu'on de fès parcns. Mais rien ne prouve mieux la politique de ce
Prince , que deux Loix dont il fut l'auteur, & qui méritent d'être rapportées.
Par l'une de ces Loix , il défendit l'exercice de cous les Arts tranquilles &
iedentaires qui entretiennent le luxe Se la moleilè; & par l'autre, il défendit
<fe tuer ra même de vendre un ennemi qui lendroic
Nu M A PoMPlLius Cm fùccelTeur , trouvant un Royaume tranquille Se no k a
qui avoit déjà un commencement de Loix , s'appliqua pendant tout fon régne Pomu-
à perfeéUonner l'ouvrage de Ibn prédécelFeur. 11 augmenta d'abord.le nomijre
des Prêtres & des Temples : il rendit les cérémonies de la Religion plus ponn
peufès, &ii ymic plus d'extérieur , afin qu'elles fulTent à la portée du Peuple,
Enfin il partagea l'année en douze mois, il fixa le Calendrier, & il détermina
les jours de Fcccs , auffi-bicn que les ditfcrcntes efpcces de Sacrifices. Entre
plufieurs Loix que lit Numa Pompilius , il y en avoit une qui défendoic de
nire aucune Statue ni aucune Image qui représentât la Divinité , parce que
c'étoit un crime de cnùre que Dieu puille avoir la figure d'une bête Se
même d'un homme. Une autre Loi délendoit de relever & inhumer le corp»
d'une perlbnne qui auroit été tuée ou blellée par le feu du Ciel. Une autre
Loi que l'on attribue à Numa, ordonnoit que quand dans une bataille on aiiroic
tué ^ dépouillé le Général de fArmée ennenûe , on vint en adtions de grâces
offij]> cette d^ouille aux Dieux. Par une autre Loi , Nimia défendit que quand
ime femme mourroit étant enceinte, on l'enterrât avant que d'avoir tiré fon
en^t, qui peut-être fèroic encore en vie. Numa fit encore des Loix contre
les homicides, ccmtre ceuxqd effipiéteroieiicfirleterrîeràre de leursvoifins,
& contre le concubinage. Enfin il retrancha la fvodîgalité dans les Sacrifices
& dans les Repas fàcrés , & il modéra la trop grande {omptuofité dans les fu-
nérailles. Mais quelque relpeébbles que ces pieuiès inftitutions fuifent par
elles-mcmcs , Numa , pour leur atdrer plus de' vénération, les mitibus la pro-
teâion de la Nymphe Egerie, de qui il diibit les avoir reçues. Toutes lèsLobe
furent inférées dans le CoçtePapytien > ftoan^ortéesenfiiite, pour laplqiait»
dans les douze Tables.
TuLLUS HosTiLius, fucccflèur de Numa , fit plufieurs Loix furies Tottui
contrats: mais & prindpale occupation fut d'étendre ton Royaume par les
guerres & les vi<5loires. Il transfera à Rome les Habitans d'Albe, ajtfès les avoir
vaincus. Mais afin de prévenir les révoltes de ce Peuple , il lui donna non-iàl-
lemcnt tous les privilèges des Citoyens Romains, mais il admit encore lesplns
Nobles d'entre les Albins dans le Sénat.
Ancvs m a iLCi us, quatrième Roi de Rome, & petites de Numa, tâcha j/^^^^*
d'imiter fon ayeul par la lageflè de fès établiiïemens. Il fubjugua les Latins ;
il étendit le territoire de Rome jufques par-delà le Mont Aventin & le Jani-
culc , qu'il enferma dans la Ville. Il voulut que quand on leroit fur le point
de déclarer la guerre, on commençât par taire des Sacrifices, afin de s'attirer
la ;»oteâbn des Dieux. Après cela il i^adonm tout eatkt à -la réfixmation de
la Police intérieure de la Ville , au milieu de laquelle il fit conftruire une pri<
fbn pour y renfermer les criminels. Mais les Romains, qui avoient été habitués
à la guerre par Tullus Holliiius , ne purent s'accoutumer au régne pacifique
d'Ancus Mudus ; 8c celui-d & fendit méprifable par les mêmes vertus qui
avoient fait te^eâer Numa &n ayeul.
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14
HISTOIRE DE LA JURISPRUDENCE
P
I I I.
^izrejpon fur Zwoafire, Légijlateuir des Perfes : fur Pythagore &
jes Difciples : fur Dracon & Solon, Légipattwrs d Athènes : &
fur quel^s 4uares Lè^iJIateurs des différms PmpUs de la Grèce,
E s D A V T que les premiers Rois de Rome jetcoîent les fondemens de
cette Juri^rudence <jui ell devenue fi célèbre dans la fuite , Tufaiie des
Loix s'introdiiifitchezpliifîeuis autres Nations, qui jufqu alors n avoicnc point
été policées. Nous avons vû qu'avant la fondation de Rome , les Loix s'ëtoienc
déjà répandues chez plufîeurs Peuples. Les Juifs les tenoient de Moiïè ; le»
Egyptiens les avoient reçues des deux Mercures Se de leur Roi Amafis ; les
Cretois en étoient redevables à Minos ^ & les Lacédémoniens les tenoientde
Licurgue , qui précéda immédiatement la naiflitnce de Romulus.
(safiT* Environ un lîccle après , on vît paroître le fameux Z o r o as tr E, qui s*eft
rendu fi illuftrc dans l'Empire des Perles, chez qui fà Docftrinc trouve encore
aujourd'hui des Seélatcurs. Ce Zoroaftre étoic d'une n:u!Î;ince obfcurc. On
prétend qu'il futDilciple de Daniel, auprès duquel il s'inibruilic pariaicemenc
des Loix Judaïques , dont <mi convient communément que les fiennes fône
tifées. Ses Loix, dans lelquelles il fît revivre l'ancienne Religion des Mages,
fiirent exaétement obilrvées pendant l'elpace de onze cens cinquante ans ; c'eftr
à-dire , depuis ie régne de Darius Hyldalpe jufques après la mort d'ialdegerd,
qui t& ie dernier Roi des Periès qui ait fùivi la Religion des Mages. On ignore
quelles £>nt les Loix civiles dont Zoroalbe fut l'auteur. Les Hiftofiens nous
apprennent feulement qu'elles étoient fort judicieuiès.
Les Loix d'Amafis, de Minos, & de Zoroaftre, étoient trop làgespourne
ièrvir de régie qu'à chacun des Peuples pour qui elles avoient été faites.
pTTHAGORS (uns iês voyages en entendit faire l'éloge par ceux dont elles
faifoient le bonheur. Il s'inftruifit de ce qu'elles oontenoient , & les porta chea
les Crotoniates. Comme ce Philofophe eut beaucoup de Difciples, deux des
plus célèbres, nommés Charondas & ZalcLJCus , portèrent les mêmes Loix chez
différens Peuples. Les Thuriens les reçurent de Charondas , & les Locriens de
Zaleucus. Ces deux Di&iples devenus eux-mêmes Légiftateurs, eurent cela de
comnmn » qu'ils voulurent quePon condamnât à mort ceux qui propolèroienc
des Loix nouvelles , à moins que l'utilité de ces Loix ne s'étendît lur tous les*
Citoyens en générai. £ntin Zaleucus s'acquit luie ii grande réputation, que dès
jbn vivant on lui oârit des Sacrifices , après l'avoir mis au rang des Dieux par
ordre de l'Oracle. Les Scjrtes en ufèrent de la même manière envers leur Lé-
• . gidateur Zamolxis, qui ayant aufli fiiivi Pythagore dans fes voyages, lui avoir
également dérobé les Loix. Je pourrois encore parler d'Architas , de Parmé-
nides , de Zénon , & de plufieurs autres grands Hommes Ibrtis de l'Ecole de
Pythagore. Mais je laiflê à la Philofophie le foin de célébrer leur mémoire.
Ils ont été plus Philofbphes que Légiflateurs , quoique chez les Anciens ces
deux qualités fe foient prelque toujours rencontrées dans les mêmes Perlbnna-
ges;enlôrtc que comme Philolbphes ils connoilioient & aimoient la vertu,
& comme Légillateurs ils la faifoient pratiquer aux autres.
ïMMtt ^ L'antiquité nous préfènte ensuite deux célèbres Légillateurs, qui joignirent
à ce titre celui de Philofophes ,*& qui fournirent des Loix non reniement à
pute la Grèce, mais encore au Peuple Romain* Le premier, aommé D&acon,
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Ï^OMAINE. Partie I. Paragr. HT.
qui vlvoit vers la fin du réene d'Ancus Marcius, quatrième Roi de Rome , avoic
trouvé la Rcpubliqued'Ainénes agitée de troubks Se de iSdtcions. Cène Ville,
qui-par la fuite devint l'école de l'éloquence & de la politefle , avoit été gou-
vernée par des Rois, qui ne fùivant d'autre régie que leur volonté, avoient eu
beaucoup de peine à tolérer quelques Loix qued'ancictis Lcgiflatcurs y <woient
introduites. D'ailleurs , les guerres inteftines que l'expulHon de ces Rois avoic
produites , avoient été un obfbcle au progrès du gouvernement civil ju{ques
au tems où Dracon entreprit une réforme générale chez les Athéniens. Pour
cet L-fTct, il les ajTujettit à des Loix que l'autorité phis que l'amour de la jullice
leur lit recevoir. Il étoit de la prudence de ce Légillateur de s'accommoder
au naturel féroce des Peuples qu'il avoit à gouverner. C'eft pourquoi , afin de
leur infpirer le goût de la pn^lté , il établit les mêmes peines contre lés Êiuces
légères que contre les crimes les plus atroces. C'eR ce qui lit dire à DeOiadi^ ,
que les Loix de Dracon n avaient pas été écrites avec de l'encre, mais avec dufajigf
îlutarque, qui nous a confèrvé ce bon mot, nous inftruit du motil quavoic
eu ce Légillaccur en ne diUinguant point de degrés ni dans le crime , ni dans
fà punition. JLorfquon dememdawijcm à Dracon ( dit l'Hiftorien Grec ) pour-
quoi il avoit décerné indifféremmsm la pàne de mort pour toutes fortes de crimes s il
répondit cjue c'ejl qu'il ejlimoit les moindres crimes dignes de mort ; S* (ju£ s'il tî avoit
pas ordonné de plus cruels juppUces pour les grands crimes y c'ejl qu'il tt avoit point
trouW àe panes quifujfem au-dtjjlits de la mon* Suivant ce principe , Dracon vou-
lut que celui qui auroit volé des choies de peu de confëquenco ( telles que
des fruits ou deslé^mcs) fût puni de mort, comme celui qui (è lêroic rendu
coupable de làcrilegc , en pillant les Temples, & en enlevant les ornemcns
dellinés au lèrvice des Dieux. C'eil làns doute à cette Loi qu'Horace a voulu
&ire allulion » lor^u'il a dit ;
Née vincet ratio tantumdem , ut peccet idemque
Qtà tmeros Coules alieni fregerit horri ,
, Et qui noflzirnus Dirûm facra legerit saii^
R^ula peccati , qux panas irroget cequas,
Dracon avoit fait encore un grand nombre de Loix qui ne font pas toutes
parvenues juiqu'à nous. Pardulphus Pratcïus , qui a ralfemblé les fragmens qui
nous en relient , prétend qu'il y en avoit une qui défendoit de s'approprier le
bien^l'autrui; mais cette Loi paroît être comprifè dans celle dont nous venons
de parler. Le même Auteur , lùr la foi d'Alexander-ab-Alexandro ^ rappofC%
une autre Loi , par laquelle Dracon avoit voulu que l'on regardât comme un
voleur, tout homme qui iè lèroit ièrvi d'un cheval làns la permillion de celui à
qui ce dieval appartenoit. Plutarque &it mention d'une Loi plus imporcuitt,
& qui prouve que ce que l'on nomme cruauté dans les Loix de ce Légillateur,
étoit plutôt un elTet de là politique. Cette Loi condamnoit à mort tous ceux
qui (croient convaincus de palier leur vie dans l'oifiveté & dans la molefle :
Loi admirable, & qui devroit être gravée dans l'elprit de tous ceux qui prélî-
dent au Gouvernement des Empires & des Républiques ! S'ils pouvoient &
perfiiader que la fainéantife eft la principale caulè de tous les défordres , les
peines qu'ils décerneroient contre ce vice leur épargiieroient le foin de iilve
bien d'autres Loix , dont l'effet ne peut jamais être alfuré, tant que la fainéan-
lilè de la molelfe y feront un oblbcle. Nous devons à Demoilhènes la refti-
tqpon de plufieurs Loix de Dracon , dont il nous a coniêrvé des fragmens
dans fès Harane^ues. Par une de cesLoix-» Dracon fvoit pennls à tout Citoyen
de tuer ou de dénoncer au Juge un meurtrier qu'il auroit trouvé fur les terres ,
pu un exilé qui iboxi revenu dans ik i^auie avant que 1$ tem$ 4e ion exil fût
ï« HISTOIRE DE LA JURISPRUDENCE
-eipiié. Une autre Loi ponoit, que quand quelqu'un aucoit été aflatHnéi fins
* que l'on connût l'auteur du meurtre ; alors il faudroit tt ûi&r de .crois des pep-
ionnes (oupçoniiécs d'y avoir eu part, ou d'en avoir connoifTancc. Mais fi' par
l'inllrudion il ccoit prouvé que le meurtrier n'avoit tué un Citoyen qu'à ion
corps ^défendant -, on le renvoyoic abfôus. Il n'en étoit pas de même à l'égard
-des a/làfiînats prémédités. Celui qui s'étoit rendu coupaole de ce crime , de-
Vcnoit profcrit , chaque Citoyen étoit en droit de le tuer ; & jufqu'à ce qu'il
plût à quelqu'un de lui donner la mort, il lui étoit défendu d'approcher des
.Temples & de la Place publique , pour participer , foit aux Sacrifices , ibic
aux al&mblées du Peuple. Mais Dracon , en prononçant des peines auHi fêvéres
contre les homicides , ne voulut pas que Ton comprit dans ce nombre ceux
qui par imprudence & fans mauvaife intention tueroicnt quelqu'un de leurs
Concicoyens dans les jeux ou dans une bataille. Il ne voulut pas même que
ceux-ci luifent condamnés à l'exil , non plus que ceux qui , dans un premier
mouvement de colère , 'aurolrat pié quelque homme qu'ils anroient trouvé en
mauvais commerce avec leurs femmes , avec leurs mères , avec leurs lœurs ,
avec leurs filles , avec leurs concubines, ou avec toute autre femme qu'ils au-
roient priiè pour en avoir des entans. Guillaume Budé, dans fus Commentai-
res £u la Langue Grecque , fait mention d'une autre Loi , par laquelle "Ùtan
ton voulut qu'un animal qui aurait bleifê ou tué quelqu'un , fôt mis à. mort,
ou envoyé en exil , comme fi c'étoit un homme qui eût commis le crime.
■ Cette Loi paroît rifible & peii railbnnablc : aufT» ne la donncrai-je pas comme
une de celles qui ont contribué à illuftrer la mémoire de Dracon. Ne blâmons
cependant pas cette Loi : celui qui a été capable d'en (aire de plus Hiblimes
&de plus élevées, n'aurait pas lait celle-ci , s'il n'avoit pas eu des motifs que
nous pouvons ignorer, Hms" qu'ils lôient pour cela moins louables. Il le peut
faire que ce Lcgillateur ait eu par-là intention de rendre les maîtres rcfponlâ-
bles des torts que leurs animaux cauièroient ; Se comme il auroit été injufte
d'exiler ou de raire mourir un Qtoyen, parce qu'un d% Ces animaux aurait tu£
ou bkiS quelqu'un , on fè contentoit de priver ce Citoyen de celui d'entre Ces
animaux qui auroit caufë le dommage. Cela lèrvoit du moins à obliger chaque
Particulier de veiller à ce que Ihs troupeaux ne fiilent aucun mal à qui que ce •
fcit , & ne caufalfent aucun déibrdre. Il y a même apparence que dans ces terni
éloignés ces fortes de Loîx étoienc néceflàîres:car les Hiftoriens nous appren-
nent que la plupart des anciens Légiflateurs en firent de fcmblables. Cliez les
Le>nt.cb. Juils > on tuoît un animal qui avoit habité avec une femme. Solon , dont nous
ao. parlerons dans la fuite , adopta la Loi de Dracon. Il y a plus : car Suidas &
^"2p''*" aflùrent que chez les Anciens onfâiloft le procès aux chofb ina-
i'r. evmg. nimées qui avoient caufë du d(»nmagc. Paufanias nous apprend auflî que la
Paiifanias, Loi de Dracon s'étendoit jufqucs aux chofes inanimées : deîbrte que fi un Vafè
ta£luc> précieux, ou une Statue d'un grand prix , blellbicntou tuoient quelqu'un en
tombant ; alors on calFoit le V alè & l'on brifoit la Sutue , iàns avoir égard à
leur prix , & afin d'apprendre aux propriétaires à placer fi lolidement les or-
nemens de leurs maifons , que chaque perfonne qui y encrait pût iàtisfàire &
curiolité , fins avoir rien à appréhender pour fàvie.
Telles furent les Loix de Dracon, aulquelles la plupart des Hiftoriens ont
donné l'épithéte de fanguinaires , quoiqu'elles me paroillènt auffi /âges & auflî
modérées que beaucoup d'autres Loix que les mêmes Hiftoriens ont comblé
j^'éloges. Cependant les Loix de Dracon ne furvécurent pas à leur auteur..
Après Dracon , Solon fut nommé Archonte par les Habitans d'Athènes,
environ dans le tems que Tarquin iancien ,'dont nous n'avons aucune Loi,
^niObit à Rome un régne peu floiiJIànt. Solon, pour s'attirer la bienveillance.
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ROMAINE. Partie I. Paragr. III. \ff
des Athéniens, commença par renverfcr tous les établiflemens de {on prt^dé-»
celTeur. Il modéra d'abord les richefies exceirives des Grands : il fît un dé-
nombrement des Citoyens, & il les diftribua en plufieurs claflès. Comme le
Peuple avoit donné à Solon une autorité ablblue , ce Légillateur établie des Tri-
bunaux , créa des Magiftrats dont il fixa le nombre & le département ; «Se l'o-
pinion commune veut que ce foit lui qui ait inftitué l'Aréopage , qu'il compofà
de ceux qui avoient exercé la Magilîrature pendant une année , & de neuf
Archontes qui avoient autrefois été fbuverains Juges , mais dont il borna les
fondions à examiner les accufes. Plutarque doute avec beaucoup de raifbn
que ce Ibit à Solon qu'il faille attribuer l'inflitution de l'Aréopage , d'autant
que la huitième Loi de la treir^iéme Table de ce Légi/ïateur dit exprejfément , que ceux
qui auront été bannis ou notés d'infamie avant que Solon eût établi j'es Loix ,feronc
rejiitués en leurs biens & en leur bonne renommée ; excepté ceux qui auront été con-
damnés par Arrêt de l'Aréopage , ou par les Ephéces , ou par les Rois en l'Auditoire
du Palais & Hôtel de la Ville , pour meurtre 6* raorr d'homme , ou pour avoir aj'piré
aujbuverain Gouvernement. Or j continue Plutarque , ces paroles jêmblent prouver
que l* Aréopage étoit déjà établi avant que Solon fût élu réfornmteur des Loix : car
comment y auroit-il eu des malfaiteurs condamriés par Arrêt de l'Aréopage avant
Solon , fi Solon eût été le premier qui l'eût injlitué ? Quoique dans un autre endroit
Plutarque tienne un langage contraire , il ell certain que Solon ne fut point
l'inlUtuteur de l'Aréopage ; & que fi plufieurs Auteurs lui en ont attribué
l'inflitution, c'efl; parce qu'il augmenté l'autorité & les prérogatives de ceux
dont ce Tribunal étoit compole. Solon ne le comporta pas de la même ma-
nière dms les autres choies qui avoient rapport au gouvernement civil : cac
il ne {è contenta pas d'ajouter quelques Loix nouvelles pour (èrvir de fiip-
plément à celles qui étoient déjà reçues ; il fùpprima toutes les anciennes, «Se
fit un nouveau corps de Loix , dans lelquelles il jugea à propos de fc confor-
mer quelquefois à celles de Dracon , afin de faire voir que s'il changeoit l'an-
cienne Juri/prudence, ce n'étoit point par haine contre les Légiflatcurs qui
l'avoient précédé. Quoiqu'il en fi)it , les Loix de Solon ont été perdues , com-
me celles des autres anciens Légiflatcurs ; «Se fi nous Ibmmes en état d'en pro-
duire quelques-unes , nous en avons l'obligation à Pardulphus Prateïus «Se à
Samuel Petit , qui le font donnés la peine de raflïimbler celles qui étoient
rappeilées dans divers Auteurs. Parmi ces Loix , il y en avoit une qui vouloit
qu'un enfant qui avoit du bien , ou qui étoit en état d'en gagner , tût couvert
de honte & d'infamie , s'il ne nourriiîbit pas les pere & mere qui étoient dans
l'indigence. Mais comme il auroit pû arriver que les pères 8c mères , le fiant
trop fur le privilège qui leur étoit accordé par cette Loi , auroient dépenfe
leur bien , lans s'embarrafler de donner à leurs enfans une éducation convena-
ble ; Solon voulut que les pères & mères ne puflent exiger l'entretien & la
nourriture , que de ceux d'entre leurs enfans à qui ils auroient fait apprendre
un métier. Les bâtards ne furent point compris dans cette obligation impo-
se aux enfans de nourrir leurs pères & mères; parce que ç'auroit été favorifèr
la débauche , que d'y attacher le m&me privilège dont jouilibient ceux qui
étoient mariés légitimement. Mais fi les enfans riches étoient obligés de le-
courir leurs pères «& mères qui étoient dans l'indigence, d'un autre côté Solon
eut foin'que les biens des pcrcs & mères ne palîàlîent pas à des étrangers au
préjudice des enfans. C'ell à quoi il pourvut par une Loi , par laquelle en
donnant à chuquc Citoyen la pcrmiflion de difjjofer librement de iès biens ,
il en excepta les gens mariés qui avoient des enfans. Si ceux qui étoient dans
ce dernier cas s'avifbient de taire un teflamejit au profit de quelque étranger,
le teflament étoit nul de plein droit; & il ne pouvoic reprendre là force, quQ
.C
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jS histoire de la jurisprudence
ruppofc que les enfans du teftatcur mouruflènc avant lui. Solon leva auflî tous
les^ inconvéniens & cous les obftaclcs qui pourroient empêcher rumc
'union des
enfans lors du parcage des biens de leurs percs ôc mères : car il voulut qu il y
eût une parEiire égalité entrcux ; deforte que l'un ne pût pas prétendre a une
portion plus forte que les autres , foit à titre de malc, foit a titre d aîné. Par
les Loix de Solon , les Magiftrats furent obligés de veiller à la confervation
des biens des orphelins & des veuves, & même de les nourrir , fi le défunc
n'avoit rien laillé. Il fut défendu à l'héritier préfbmptil des enfans d'être leur
tuteur ; & Solon ne voulut pas que le tuteur des enfans pût époufèr la veuve.
Les Lo'ix que ce Légiflateur fit au fujet du mariage font fort judicicufes. Par
l'une , il ordonna que fi un homme incapable de remplir les fondions du ma-
riage , épouloit une femme dans la feule vûe d'avoir Ibn bien ou de làtisfaire
la pallîon qu'il avoit pour elle ; alors les parens de la femme pouvoient faire
rompre le mariage. Par une autre Loi , il lut défendu à toute femme d'appor-
ter en dot autre chofè que trois habits pouç (on u/àge , & quelques uftenfiles
de peu de valeur. Moyennant cela, on ne le marioit point par dclir d'avoir
des richeffes : l'agrément de la Ibcieté Se l'elpérance de donner des enfans à
la République, étoient les feuls motifs qui conduifoicnt au mariage. Le Lé-
giflateur prévit avec railbn que ces motifs ne feroient pas toujours remplis ,
& que le libertinage pourroit quelquefois altérer l'union conjugale. En ce
cas-là le mari pouvoit tuer lùr le champ celui qu'il trouvoit commettant l'a-
dultère avec là femme ; & la Loi no toit d'infamie tout homme qui auroit
continué d'habiter avec là femme lorlqu il l'auroit furprife dans le crime. Le
nombre des Loix de Solon eft trop grand , pour que l'on puilFe les rapporter
toutes dans un Ouvrage deftiné à donner l'Hiftoire des Loix Romaines , & où
les Loix Grecques n'entrent que par forme de digreflîon , & pour luivre l'or-
dre des rems. Ainfi je crois devoir me borner à l'cxpofition de celles d'entre
les Loix de Solon qui concernent l'ordre public & la politique. Parmi les
Loix de cette dernière efpéce , je remarquerai d'abord celle que Solon em-
prunta de Dracon fon prédécelîeur , au fujet des gens oififs Se des fainéans de
profeflîon. Outre qu'ils étoient notés d'infamie , il étoit permis à tout Citoyen
de les accufcr & de les pourfuivre en Juftice. Cette Loi Ce perpétua long-tems
chez différentes Nations ; & fi la même liberté de pourfuivre les fainéans avoic
lieu parmi nous, que d'occupation pour nos Tribunaux ! Une autre Loi donc
il feroit à fouhaitcr que l'on eût perpétué l'ufàge , efl celle par laquelle Solon
enjoignit à la jcuneifc d'Athènes de rerpc6le"r les vieillards. Se de fe tenir
debout en leur préfencc. Mais ce ne fut pas feulement par ces démonftrations
extérieures que l'on marquoit aux vieillards le refpcél qu'on avoit pour leur
âge & leur expérience : on les lailToit parler les premiers dans les aflemblécs;
& ce que les plus jeunes difbient enfuite, fe propofoit plutôt à titre de réfle-
xions que de décifions. Quoique ce refpcddû aux vieillards s'étendît jufqu'aux
Chefs de la République & jufqu'à ceux qui remplilfoient les Charges de la
Magiftrature, Solon permit à tout Citoyen de mer un Magillrat qu'il auroic
trouve yvrc ; & il ne fie en cela qu'imiter Moïfè & Minos , qui avoient re-
gardé l'yvrelfe comme un très-grand crime dans toutes forces de perlbnnes.
Se principalement dans celles qui , par leur Dignité , font refponfàbles de
leur conduite à tous les Citoyens. Le même Légillatcur connoilfant que ce
qui caufe la divifion entre les membres d'un Etat , eft la pauvreté des uns Se
la trop grande richclTe des autres , eut foin que chaque Citoyen eût de quoi
faire fubfifttr lui Se ili famille. Mais en même tems il voulut que l'on regar-
dât avec indignation Se avec mépris toute perlonne qui auroit confumé fbn
patrimoine , ibic par de folles dépenfes , foit par u;nc mauvaifè conduite. Par
I
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K OM AINE. Partie I. Pa1i;a<»x. IIL
une xattt Loi , il déclara infâmes tous ceux qui voyant un de leurs Cûnci-
toyens dans l'oppreflion , ne prendroient pas fà défcn(è* Enfin Selon ne voo^
lut pas que ceux qui fc fàcrifioient pour la République , tombairent eux 8c
leurs enfans dans la mifcre , ioh par la perte qu'ils tcroient de leurs biens,
Ibit par la perte du chef de famille qui par Ces travaux foumiiroic à leur fub-
lifbnce* Ceft pourquoi il ordonna- que ceux que la guerre auroic dépodi4£s
de leurs biens , fèfoient nourris Se entretenus aux dépens de l'Eut , auifi-bien
que les enfans de ceux qui auroient été tués dans une bataille. Nous avons
encore plufieurs Loix de Selon , tant fur l'adminiftration des atîaires publi-
ques, que iur les contrats & les autres aéles néceflâlres pour «Kretenir IW
dre ft la bonne fel dans la fodebê Se dans le commerce. Mais mon objet
principal n'ayant pas été d'examiner à fond les Loix d'Athènes , il m'a paru
fuffifant de donner une idée de celles qui font les plus importantes , me ré-
ièrvant à parler des autres lorfque je rapporterai les Loix des douze l abiés , M^moirei
qui pour la plupart en ont hé tirées. Je remarquerai {èalement> que quoique ^ém^^^s
Von puiflTe voir une partie des Loix de Solon dans les Collections que Par- Belles-
duiphus Prateïus eSc Samuel Petit en ont faites ; le Public km encore plus à j^^**'
portée de juger de ces Loix , fi on les publie en entier , telles que M, l'Abbé pag^j^â»
Fourmont prétend les avoir trouvées à Athènes dans le dernier voyage qu'il
a Bât en Grèce par ordre du Roi en l'année 172p.
f I V;
Les trois dermers Bois de Rome. Hifloire du Code Papynetu
PENDANT que les étabiiiTemens de Solon rendoient Athènes lloriirante;
Rome, fin» Ta aqu IN l'amcibm> «voie langui dans une fàinéantiiè TAfciibni
q^oi noorlèulement ne convenoit pas à une Nation naturellement guerrière ^ '•'A**™"!
mais encore qui étoit peu décente dans un Peuple qui ne devoir la paix dont
il jouilfoit qu'à la vigilance & aux Loix làges de lès premiers Souverains.
Ce fut ce qui engagea Sëkvius Tullius, lùccellêur du premier Tar^ Serviua
iquin s à £dre revivre & Loix de K<»niilus & de Numa , que llnoblèrvation Jvuimt
ayoic , pour ainH dire , abolies; A: il y en s^ouca «icore de nouvelles qui onC
été tranicritcs dans le Code Papyrien. Il crut que pour établir une forme fixe
db gouvernement, il étoit à propos qu'il connût le nombre & les facultés
de les St^ets. Il inlBtua pour cet ^lètle Cens, qui étoic une revue générale
du Peuple , & cette revûe & fit dans la (ùite tous les cinq ans. Servius TuU^
crut aullî devoir changer quelque cholè à la dillribution que Romulus avoic
faite des différens ordres du Peuple. Le nombre des Citoyens étoit augmenté:
il falloit par conlequent le diviièr en plus de parties. Ce fut ce qui engagea
Servius Tullius à partager le Peuple en fix daflès , qui contenolent diacifntt
Î>lufieurs centuries. Il mit dans la première dalle quatre-vingt centuries, dans
efquclles il ne fit entrer que des Sénateurs , des Patriciens & des gens utile*
par leurs richefles. Cette première clalTe étoit feule plus nombrcuiè que les
cinq autres réunies. Enfin ce Koi mit un fi grand ordre dans le part ige des
biens, dans k diftribution des dignités Se des difiR^ns emplois des Citoyens^
qu'un ancien Hiftorien a dît que fous le régne de Servius Tuîhm,laViUtitBonu
étoit auffl exallement régUe , que fi ce n'eût été que le ménage S une petite famille.
Servius Tullius avoit marié T u L L i a là fille à T a rq u i n. Celui-ci , qui Tarqui^
par fbnambixioa méiicale fîmom de Suferhe , euttantd'impatienoede régner^ Svruuut(
Cij
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50 HISTOIRE DE LA JURISPRUDENCE
qu'il fît aflaflîner fon beau-pere. Une a(5lion aufli dénaturée dévoie être pour
les Romains un préfàge bien afTuré de l'adminiflration tyranniqne de leur
nouveau Roi. Mais l'événement furpalTa leur crainte. Tarquin commença par
abolir les Loixde fes prédécelTeurs, Sous les premiers Rois , les affaires, fbic
publiques, fok particulières, avoient été foumifes à la décilîon du Sénat Se
d» Peuple. Mais Tarquin n'écouta le Sénat, qu'autant qu'il concouroit avec
lui à opprimer le Peuple; & il ne prit le parti du Peuple* qu'autant qu'il en
eut befoin pour balancer l'autorité du Sénat.
On crut alors que l'inobfèrvation des Loix venoit de ce qu* elles n'étoient
point écrites. C'eft pourquoi le Sénat & le Peuple fe réunirent pour les faire
raïTembler en un feuï volume; & l'on confia ce foin à Sextus Papyrius, quî
étoit de race Patricienne. Celui-ci recueillit avec une grande exaditude tou-
tes les Loix de Romulus , de Numa & des autres Rois qui avoient gouverné
Rome jufqu'au tems de Tarquin. Parmi les Auteurs qui ont parlé de Papyrius
& de fà Colledion , plu/îeurs ont prétendu que les Loix royales avoient été
par lui rafTemblées fous le régne de Tarquin l'ancien , cinquième Roi de
Rome ; Se non pas fous Tarquin le fuperbe , qui en fut le fèptiéme Roi. Ce
qui a donné lieu à cette erreur, c'eft l'équivoque formée par le Jurifcpnfulte
Pomponius , qui en parlant de Papyrius dans la Loi 2. au Digefte de origine
Suris , paroît inflnuer que Tarquin le fuperbe , fous lequel Papyrius vivoit ,
étoit fils de Démarate le Corinthien ; lequel Démarate ( félon le fcntimenc
unanime des Hiftoriens ) étoit pere de Tarquin l'ancien , & non pas de Tar-
quin le fuperbe. Voici le pafïâge du Jurifconfùlte Pomponius : Et ira Leget
quafdam Ês" ipfe (^Romidus) cwiaiai ad Populum tulit, Tulerum & fequemes Reges,
qua omncs confcripta extant in Libro Sexti Papirii , qui fuit illis temporibus y quibus
Superbus Demarati Corimhiijilius , ex principalibus viris. Mais rien n'eft plus faci-
le que de lever cette équivoque. Premièrement, Pomponius demeure d'accord
que Papyrius vivoit du tems de Tarquin le fuperbe : ainfî voilà le principal
fait fixé. Et pour ce qui efl de ce que Tarquin Iç fùperbc paroît être qua-
lifié fiiSfjilius, de Démarate le Corinthien ; cela ne fîgnific autre chofè fînoil
que Tarquin le fuperbe defcendoit de Démarate le Corinthien , dont ('félon
Tite-Live ) il étoit petit-fils , & dont ( félon Denis d'Halicarnaffe ) il étoic
nrfiere-petit-fils. Or les Loix 201 & 220. au Digefte <ievfrion//n Jîgnijicatione ,
- nous apprennent que fous ce nom films les petits-fils & autres defcendans
étoient compris : y«//a imerpretanone recipiendum ejl , ut appellanone jilii
nepos viieatuT comprèhendi , dit la Loi 201 ^ff. de verborum fignificatione j Se la
Loi 220. au même titre étend cette fignification jufqu'aux arricrc-pctits-enfans
& leurs defcendans , liberorwn appellatione nepotes 6* pronepotcs , cateriquequi ex
his defcenàint j continentur, Ainfi le palHi^e du Jurifconfùlte Pom;.ionius , qui eft
rapporté dans la Loi 2. au Digcfte de origine Juris , ne fignifie autre chofc fînr>n
que les Loix qui furent faites , tant par Romuius que par les Rois fès fuccef-
leurs , fequemes Reges , furent raflemblées toutes, omnes, par Sextus Papyrius ,
qui vivoit du tems de Tarquin le fùperbc , petit-fils ou arricre-petit-fiis de
Démarate le Corinthien. D'ailleurs, lorfque Pomponius parle pour la féconde
fois; de Papyrius dans le paragraphe 36. de la même Loi 2. au Digcfte de ori-
gine Juris, ii ne dit pas que Papyrius rallcmbla les Loix des premiers Rois de
Rome, mais les Loix royales , (jui Leges rcgias in imum contuiu: ce qui étant
joint avec le mot omncs , dont Pomponius s'étoit fèrvi plus haut dans le pa-
ragraphe 3. de la même Loi , ne lallfe plus lieu de douter que Papyrius n'a-
voit pas feulement ralîèmblé les Loix des Rois qui avoient .précédé Tarquin
l'ancien , mais qu'il avoit ralTemblé toutes les Loix royales fous Tarquin le
lùperbe. Pour ce qui eft de ce que le même Jurilconfulte Pomponius donne
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ROMAIN£:'PAkTrE:i. tARAbï. IV. ai
& Papyrîus , tantôt le prénom de Sexrus , & tantôt cdiyi tle Publàis i cok peut I«. « ,
venir tl une méprife, ou bien de la multiplicitd des noms de Papyrius. En effet,
Fapyrius pouvoit s'appeiler Publias Papyrius Sextus;<Sc alors Pomponius jpar-7J,rii/
lançde lui en deux endroits, Vsùrztmiéc BitaonaoéStxé^
ÇÊlà^#éliipèGlie pas que par la fuite , êi après- l'expulfion des Rois , il n'y ait
ehtore eu un autre Papyrius (urnommé Caïùs , qui ( félon Denis d'Hali-
carnaflê) ëtoît fouVerain Pontife, Se remit en viguêirr les Loix que .Numa ,,^0^.
Pompilius avoit faites au fujct des Sacrifices. Mais de ce qu'un Caius Jr'apyrius, uq. Kom,
tn iâ^a^ké de fioMminPcintife, aont&it ob&rver les icoles Loîx que Nunw
ftvoit faites au fujet des Sacrifices; U ne s'enfiiit pas que ce -Caïus Papyrius
Ibit l'Auteur du Code Papyrien qui renfermoit toutes les Loix Royales , omne*
Leges Régies. Ainfi Guillaume Grotius , & les autres Auteurs qui ont voulu CuUUlm
placer l'époque du Code Papyrien aprcs i exiJuilion des Rois » Ibnc d'autant ^'^^
plus mi umàk'èa»» leur Ibithtlent , que le JorifeonlSike Fomponins <ti( for< anfitm, '
iniellemént qtt'apnès i'expullion des Rois , toutes les Lohc qu'ils avaient &ices fî^'^h
ceffèrent d'être en ufripe, & que le Peuple Romain recommença une féconde
fois à être gouverné plutôt par un Droit incertain de par la Coutume, que par
les Loix qui avoient été ci-devant faites : Exaélis deimWRigihus Lxgt Infastî^
Ha , mues Leges ha exoUifetitilt ihfaàmqi» tapit Populus Romamu mttrtù tm^is ^^'j^l^
Jure & Cpnfuemdine ali, mmm per lâtàm Legem .- idque fio^ viginti ë/tms palJUs
eji. Il réfùlte de tôut cela que les Loix Royales furent raflemblées par Sexrus
ou Fublius Papyrius, fous le Régne de'Tarquin le Superbe; que les- mêmes
IjràE ceflèrenc d'être pb&rvées peu de tems apzès la CoUeâion qui en ivc*
fiûte par Fapyi|ut>^ que Ce fut pendant le tenu & à caufè de cette inobfèr-
vation , qu'un autfè Papyrius furnommé Ccuus, & qui étoit fbiivcrain Ppntife,
remit en vigueur les Loix que Numa Pompilius avoir faitesjau fùjet des Sacri»
fîces & de la Religion. Mais il relie toujours pour certain que le Papyrius qui
VivDic ibi» le Ré^né| deTa^um^lê Superbe , fut celui qui raflemUa toutes
les Loix Roynles eh un vofaime. Le Peuple pénétré de reconnoiflànce enverf.
Ççxcys Papyrius , voulut que ce Recueil portât le nom de fbn Auteur : delorte
que ce Volume a été connu dans k fuite fbus le nom de Code Papjrun , donc
nous n'avons plus que des firagmens di^erfês dans divers Auteurs.
Les Jurifconfultes Guillaume Foiirfter, l^vius Urfinus , Antoine Auguflin,
JufU-Lipfe , Pardulphus Prateïus , François Modius , Eftienjie-Vincent Pigliius»
Antoine Sylvius, Pài#Merule, François Baudouin & Vincent Gravina , ont
eiïàyé de raifembler les relies du Code Papyrien* François Baudouin nous a
même iranfînls dk-^huit Lôix , qu'il dit «toit iècttelâief copiées Cii une
Table fort ancienne qui a été trouvée au Capîtoie , Sc dont Jean-Barthelemi
Marlianus lui avoit fait part. Mais Cu|as a fait voir que ces mêmes Loix,
telles qu'elles font rapportées par Balidouin, font d'une date plus récente que
le coixunencemcnt de la Monarchie Romaine. En eÔet, on n'y trouve point
pette'ançic^e latinité que l'on remarque dans les Loix dès douze Tables,
les douze Tables font cependant poftérieures au Code F^pyriiên. Ainfi , quoi-»
que Paul Manuce fafle mention des dix-huit Loix rapportées par Baudoui(^«
de que Pardulphus Prateïus y en ajoute encore fîx autres ; on croit pouvoir af^
furer ici que toutes les Loix que diâerens Auteurs nous ont données pour êCrç
les véritablesTragmens du Code Piipyiien'i ét^ («briquées que d'ateè»
plufieurs paflàgess de Cîceron,dè Denis d'IIalicarnalTe, de Tite>Live, deFltt-
tarque, d'Aulu-Gelle, de Feftus , de Varron , & de quelques autres qui ont
cité quelquefois les propres fermés des Loix Papyriennes, mais qui plus fou- f^^'J^I^^
vent n'en rapportent que le feos* I^e Judiconuite Paill nous apprend q\i'\mfvùfott, *
«Ciîi
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Granius
Flwxos.
HISTOIRE BB^IA IORISÏRXJDENGE
-l' nou. lomm« obliges diimtetfaJwg^jW
duQHteRw^nfe -o'vent '?Ff ";«^^}^o„jilce.V»» ont julqu'id
ïrcS.rvé d' vec .4n«<l6« HiÇorie» »e roul^qm tranfinB <,« U
to-* Ateaenefe pas mépren<te lbr quelques Lo.x que nos Jur.lcon-
^«KB^es dam ie Code Papyrien , quo.qu'eUcs lui .toiw b.eoj!ptte-
STes^o'^vUeTToute équivoqie, je croU qu'en pareU«s.4
ruTp.u difficile furies p«uves,.*ne &{«>i«<loe^mmi^V^
rive de quelque Aittur <fcr«idame Rome , qu. nous di& «et,.*» *B«
Wdm. le Code Papyrien , ou qu'elle avo.t été fa.te par 1 un de»
ÏTde Rome dont il nom ditoit Je nom. C'eft la route que ,e me propotede
toe dans la Compilation que je vais donner des Lont Papyr.em,«,-
Corpilation contiendra <iui,ue Textes , & vingt-uwl*»doiit no» n «mot
iTn r rfens- ce ouife» «ntOBttreme-fix LoiJt.M»«comrae pour mettre
^^^':^l^T'^uou.. obligé d'entremêler enfcmble les Loix
ZttolSniTeaeî nous ont été conftrvés , & celles dont les Auteurs ne
W "Hms que le fens; je placerai à la «n '^-^^f^t^^
mon Hiftoirc, .me Table qui remettra fousles^ye»do-Le!fl«ot tootce.qid
noos rX aeFràgmeni du fco<leP»t.yrien dans leur ancienne LangueOfque;
klZ toL^dm je vais prf&ter le fens n'étant ici donné que ftrdes
«Su'elTppuTée. les Auteurs. Ce fera beaucoup 1. dans une mafere
"S fudcptiên-errerquc l'cft celle-ci j'-i l'^van'a^e de m«re unpe,
.moim trom|.é.que ceux ,ii avoient uavaiUé avant moi & le même fii)et - .•
$. V.
PREMIERE PARTIE DU COD^i'^f^^^^^i
LOI PREMIERE.
f«r upijcma la pWmul ; & «
foj^ ^WK bête, Jbit d'un homme.
T r • 1 • » -, cette Loi parmi Kuma PompiHus. Difons feulement que Pythagore
Je fu. 177™^" «^t>^ Spoê Jamais & Numa Pompiliu. , r : . gJcn,cnt pcnfe que l'Ltre
telles dont le ^^^'^^^^^^^Stt^Q^ fi.preine,fluieftkprcnuerec.uredctoatcschorcs,
Kuma P«upUmsf^lWur de cette £0. : d^ok^e »«°S"Î?S£;^^ le voir que
conclus qu'elle do.t faire parnc A. s L .x Papyr^n- 7?""^' *?^„^^ Jo.r
(.«. Je ne conv.eodr.» cependat;t pas ce le même par ««yeux de / .J^Xifs , iont il n'ell
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ROMAINE. Partiel Paragr. IV. aj
éa atiT Juifs de faire des Imaj^s taillées , ni des Fi- de ces divcrfes efpcccs de Simulacres: Dou$ obfer-
nrcsdetoutde qui eft en haut dans le Ciel , Se en veruns Tk^uleinent que ceux qui repréfentoient le«
bas fur la Terre ou dans les Eaux. Ceue Loi palFa grands J9itii| , étoient les feuls âiuqwb «a a^pU-
cher plafteurs Peuples par le fccoundetPhUorophes qua le nom
qui en rcr. nnurent la vérité & l'excellence ;& ilyA Al'qçard des Sutuesqut a'éunt point confacrecs
apprence que Numa Fompilius , qui s'ap]Jiqu0it ni expofécs au culte public , n'avoicnt pour bat que
fort à la Ptiiiofophie , avoit intention d'intruaulr^ rornemcnç d« laVille& riUuftrationdesgfandshoiUT
le culte d'un Etre Aiprème , & de détruira Icj fe- mes , pt^ lesappclloit ^tjitu^ MOtioitAiiiJK, Elles
inences d'idoUtrie qui s'^toient dé|a répandues ^ans avutentçeldde commun avec les Simulacres, qu'on
toate l'Italie avant Romu|,us. Pokr cet effet, il d«- ne pouvoit pas en ériger îndiScremment , fait i
fèniità tow Jet Cito^ns de faire aucune Statue ni Roi;^ , -(pit dans les Provinces. A Rome il falloit
aucune Imn» de anelque £acne qu'eUe piit'étfe« un Senat^faM/iilte % dcdaftfle^.PrqvincailftUoit
pour repré&terlaDivinite j & il ne voulut piua<M vn X)le^nt4f*IMc*^Ho(»-* pour élever tio Simula-^
plus qu'à l'exemple des Egyptiens , on piit la repré- C|r» ONi ^OMUf^' L'HiAoire nous apprend que
fentcr fous la lîi^urc d'aucuns animaux. Plutarque, Livîe ayant voulu crigcr une Statue en riionneut
qui nous a cunfervé le Icnsde la Loi que Numa fit d'Augufle , Tibère s'y oppoia iufqu'i ce qu'un
i cefujct, n'en a point rapporté l'ancien Fcvre , <5c SeuaiulcanluUc l'eut uc{>fctrârneiit permis. ljl£m->
fa n'flatieprendnipAsde le rcftituer. Je remarquerai pcrcur Câligula iic jplu^ } car U.dwodit dTén^
jéttknKiitaae cette Loi fiit d'abord très-exadement aucune ^lifaz fans ik pcmiffion , ou pour mîeiix
«hlèrvéc. £a dfiit, pendant les cent foixante-dix dire , fans Tes ordMf. yÇciiK lui inoeederent k
fMaiient anoéei qui Aiivirent Ci promulgation , on l'Empi re » i'imiteient en ce MUt : or cbaque tbis
■Blic àRaeae aî Images , ni Statues qui repréfen- que l'on vouloit ériger une Statue dans um Vilb,
taflntt le Divinité. Il y.avoit cepenLiant desTeni- il tnlliit que les Il.iLitjns pr'jfeiiraiTcTit à l'Enipe-
ple9;maia cesTcmples n'étcicnt que ik"> Buis la- reur une Kequcru , qu'ii rcponCijit d'un Rcicm ,
crcs 1 dans IcfqucU an s'aiiLi'.'.ljl lit pendant la nuit, en vertu duqu^-l on poloit la Statue du Cit >vca
pour o&riraux Dieux des Prières «S; des Sacrifices, dont on voui^it perpétuer '& illuûrcr la mémoire.
Mais comme la lîmplicilé de ces premieta TcOH niae nous apprend que jurqu'au teins ou les Rou-
pies,oùTon adoroit feidemeat les Dieux en efprity aiainrfe reiuiireatles-niBitretde l'Afietiltaefirent
nVtoit .pas à le port^ do Peuple ; on commença à leurs Satoes ipie de boU. Ck Auteur cOBVteat ce->
confinure des Pueis» dans lefquelson s'imagina que pendant que ttots oeus aas emuit cette COoquite»
ks Dieux venoient habiter ; & l'on fabriqua des SpuriusCalIiusavoitronlàcrif&lâ O^f^ Ceresune
Statues , aufquelles on fc pcrTuada que les Dieux Statue d'airain. Qu i qu'il en foit , Tufa^e des Sta-'
attac.'icicnt de l'entendement & de li-. iMiilî.mrc. Il tues devint li cimniun Oans la fuite , qu'on en mit
y a encore une autre raïU n [i \:\ L;ju"l!c les Ko- non-fculeiiiïiU da;is les leiiiplcs & dans les Bois
mains firent des Statues. Ce lut pour perpétuer la facrés , mais encore dans les Alaiibns particulières,
mémoire de ceux qui avoieiTt rendu des lervicescon- & jufques à c6eé des Foiîei Âe Villes. Varron ic
£d^rables à la République. Or dans l^dée où ils TertulUea noua tppnoficat que ces Statues étoieoc
<toient que fauif jKeux leur accoîdoient m» pro- oidûtabuniMt déoocfet dflidfaite magnifiques > Âc
teâkm javmeBere> ^ui Aok le feoiee de tout les dtetres omemeut coufennei aux divers ettrihtte
tient dont ils fouîflbient ; ils auroient cruâîre in- des Divinités qu'eHes repréfentoient.
jure à ces mêmes Dieux , s'ils ne leur avoient pas Tel fut l'ufage des Simulacres & des Statues dans
décerné les mêmes honneurs qu'ils prodiguoientaux l'étendue de TEmpire Romain, jufqu'à ravcncmcnt
grands Iwmmcs : <S«: comme en élevant des Statues de Conllantin. Cet Empereur, apris avoir embraifé
«h l'honneur des Pcrfannaires reccmimandables , on le ÇlirilVianiiins , fit fermer les Temples deliinés
avoit aufli eu deffcin d'exciter Tcmulation que les aux Sacrifices d^ faux Dieux ; & établit le peins
grands exemples font naître ; on crut aulli qu'il fcroit de mort , tant contre ceux qui fréquenteroient lee
fort utile d'ériger des Statues qui repréfentalfent les Tâmples, que contre lesMagiilrats qui toléreroient
Divinités .& Icacs attributs* afin uue les Cttoyeee les anpens abus du Paganifroe. flatm oimîiiM ^ocir
euflènt tnufottrs devant les yeux les veitut éb.let tt^vt UMbus umuwjis , dauji proc'mui Tmpla , &
perfetlions dont, félon eux, ces Statues éioientlet ^uceffu yetitoomnibuslkfntiam .hlir.^umJ! p:rl::ii :r' nc^
ïymbolcs. Do'là vinrent les Statues que l'on érigée gari. yolumus eciam cu/ifloj Sj.cnjuus rJjiinert. t^ujd fi
à la honnt^Fol , à la Tr(nf tr.ince , à VEfpri: , à l'Hon- aliqu'U forte hujuj'modi gerpttraycriiu , glaJio uUore jlcr-
ttair, à la Piété , i l Ejpcranu, à la Chefîtté , à la tumur ijaadutu a'umjwemptt fillo dettrnimus vin-'
Cmûrde, a la Pair, à la Ubtné , S: à plulîeurs au- dlwlj éf-jM^Uv mmri Rtâwrei Profiiuiarum ,fifa-
tres Divinités dont on crut qu'il étoit important que àturàtmuunaisiixià^ Telle eft la Lai de CoafV
)ea .Qmyens rencontralTcnt fana cfâOê dep Ime^ t tantin > qui efi lapportVe au conaeeceÎBent du titré
dejtour iqu'ilt n'oubfiaflènt julqttVi nom det vertus ti ^ Ûvre i du CUt Juftinien.
qtraletreprérentoient. . Il eft vrai que par là fuite l'Empereur Julien
Quoi qu'il en i*^ i: , il y avr it Iv, Statues de plu- rctahlit l'Idolitric , en faifant ouvrir de nouveau •
Ijturs eTpcces. I - s unes L-tuic;;t c<jniacrces , & ex- ces mêmes Temples , (5c en cxpofànt les Simulacres
pillées à la vént'r.itmii du Peuple ; les autres ne fai- des faux Dieux à lu vénération publique. Mait
foienfpoint partie lie la Religion, & n'étoient def- l'Empereur Théodofe de fes SucceiTeurs pronoo*
tinées qu'à orner la Ville & à perpétuer la mémoire ceicnt des peines 11 rigoureufes contre ceux qot
det grands horoimt. Oa avoit dqnné auspnemierea aatcetoîent les fuperfUtipint du Fasaniline , que
lenom de&iiKr£,*c«i#;nMia iodépendeimueotdece l^oe abandonna peu à peu letancîensTcmplet, pour
npm général , chaque, genre de Simulacre avoit fa fréquenter- les Èglifes qu'ils firent bâtir en l'Iion-
dénominatn Ml particulière. La rai fonde cette di ver- ncur de Jefus-Chrift. Nullus ommno'tx quoUbtt gt^.
fité de noms vient de l'injufiice qu'il y auroit eu à nere .... in nblb pewcus Iikj , //: nuiU Urhe , fcnfu c«-
confondre les Siimulacres des gramis Dieux avec rtiV'hui SimuLicrii , >ti injhnrcm >'u.'imj/n c.T./jr , vd
ceux que l'on cn^coit en l'honneur c3es grands honi- Jtattiwt piaeula Larem igiitm croj:cn!Li:n , Ptnci<.i miort
nies qu'<»n mettoit au rang des Dieux , à caufe det PtMHgut_4et»adat bimn^ , imaonat thura , firia fuf-
fcrviccs confidcrables qu'ils avoient rendus à fE- fodct, QuUfi^piam immiAn h^Htm facnfaiB'
Ut. Mou» n'eqtreroat point dans le détail desMMM nw4nHUiK(.aiiij!pir«ii{iia Exu tai^tm, timaiiMm
I
a4 HISTOIRE DE LA
Maitdath hha Viciti aa^h accufttùmt dtLitutjtxcipkt
Sminmm c^mj„xmtm , mamfi f i centra Jaluum
Prlncipum aut dtfaluttiju^xfrerit. àt la Loi la , Jtvre
i6,titreio,auCo<ieThci>Jofien.
Cetcndant il rcftoit encore un ^rand- nombre de
Sratues dans la Ville de Rome & dan, toute é-
tenduc de l'Empire. On ne voulut pM les & re
al«ltre. parce qu'elles ornoient .^fin^T^e^^ les Pla-
tes publiques & les fVont.fp.cesdes Msifons. Il y a
car on permit encore d'ér.ger de.^ame^ en
hûnneor des Empereurs Se des grands Hommes,
n étoit certainement à craindre qu un Peuple ha-
bitué à honorer ces Statues, ne continuai de fe
hilTer toucher par ces objets fenlîbles , & ne sa-
bandonnit à fcî anciens préjugés . dont ces Statues
lui rappcUoient a)ntinaellement le fouvenir. Aulli
vit-<în pendant long-tems les Romains Se l« autres
Nations feire un mélange monftruetiX du ChnKia-
rifme avec les fuperftitions payennes. En effet , on
trouvoit indifféremment des Images du vrai IJieu
confondues avec les Idoles : deforte que JcHus-
Chrift fcmbloit feulement avoir été mis au rang
des Dieux. Ce fut fans doute pour remédier a ce
fcandale , <5c dans la crainte de quelque prophana-
tion , que les Empereurs Théodofe & Valentinien
défendirent d'expofer à terre dans les rues aucune
Sutue ni aucune Image qui repréfentât le Chrift.
dm lit noHs cura Mgtm ptr qmnia Supttni Num-
nis nliponm tutri.figmm Salvatoris Ckrijlï ntmmt
iifcn rtl in folo, yei in filiu , vA in marmoribus humi
JURISPRUDENCE
poftiis , infidpere ni pmgtrt .-ftd quûdaanqiu rtperitvr
toUi , grgyijimâ pand multando to qui umrarmm Sta-
tutis nôjiris itntavtrit , J'ptcialittr anptramus , dUitnt
ces Empereurs dans la Loi unique, titre 8, bvfje i
du Code Juflinicn.
La plupart.des Commentateur» ont interprété
différemment cette Loi. Il* ont prétei«lu qu'elle
avoit eu un motif politique , qui confiftoit à prof-
eti^e inlenlîblement le culte des Statues 3c des Ima-
ge*, en ne paroiflint pa« excepter le« Images n»é-
mcs de Jcfus-Chrift, Mais en examinant cette Loi
AVet plus d'attention que ces Commentateurs n'y
en ont fait ( éc q«e je n'y en avois d'abord fait moi-
m^me ) J j'ai connu que cette Loi n'avoit eu d'antre
motif, que celui du refpeft quc les £mp«reurs
Théodofe Se Valentinien curent pour Us Images
ou Repréfentations de Jçfus-Chrift j & dans lu
crainte qu'elles ne fulTent prophaivées & fouléecaux
pieds , fi elles ctoient expofées à terre : car dans
cette Loi tout fe rtippone à ces mon hum pefitis ,
ainlî que Jules Pacius dans fon Analyfe du Code
l'a fort bien expliqué en ces termes : Non dAtt-con~
culcari,fvt humi infculpi au: depingi , ui hoc Tutdt
cavttur : qui non dthtt ita acdpi , quaji owmino prohi~
ktat Grucrm in JiUct vtl in marmort infculpi , aut om-
nino prMUai Crvcem depingi. Sed kjcc omnia regun^
tur à àlRiont hvmi : «f ftx^\u fit , non dibtre Cructm
in JiUct aut marmort humi pofito infculpi ,f>militer mm
dtStrt humi , vel in Tabula humi fofiu depingi.
LOI SECONDE.
Qu on aÀore Us Dieux qui ont été adorés par nos /Incetres ; &■ qu\on ne mtk
point dans leur culte toutes les Cérémonies fabuleujes que la fuperjlition des dunes
Peuples y a mêlées. .; .
Cette Loi efl attribuée à Romulus par les anciens Quoi qu'il en Toit , Romulus ayant trouvé a mé-
Auieurs. Nous n'en avons plus l'ancien Texte, moire de Janus en grand* vénération dans le La-
Denis d'Halicamafrc, livre 2, nous en a feulement tium , crut ne pouvoir rien faire de plus agréable
confervé le fens. . aux Habitans , que de lui batir un Temple fous le
• Pour mettre cette Loi dans tout fon jour , il eft titre de Janus à deux vifaçes , pour marquer que
à propos d'expliquer en peu de mots quelles étoient deux Nations ( les Latins 6c Iw babins) ne faifoicnt
les Divinités que les Rcmains adoroicnt. Peur cet plus qu'un feul Peuple. Janus fut toujours la princi-
effct, il faut fva<oir que les Romains divifoient pale Divinité des Ron«ins On mettoit apris lui
leurs Divinitrs en trois claffes. La première com^ dan» U même clafle Saturne & dbelt Juptter Sc Ju-
prenoit les Dieux que l'on regardoit comme ihi- non , ApUton Se D^ne , Mercure Se Mm,r^,
mortels. & comme ayint exiûé de toute éternité, f^enuj .^acchus Se Certs , Ful(am & f^ejla^ Neptune,
La féconde étoit compofce des demi-D.eux , qui 1* Cénie , Pluton Se Proferpine , avec le» attribu» de
ayant été hommes. aVoient mérité d'être places toutes ces Divinités. La féconde clafle qu. éto.t
dans le Ciel. Enfin la troifiéme cklTe renfcrm.>it les celle des demi-Dieux , étott compofée d HercuU,dt
Vertu, par lelquelles on peut afpirer à U Divinité. Faune , de U Fortune , de Ctrwww , autrement dite
Suivant cette divif.on , qui eft celle que Ciceron Thému , d' Eyahdre. de Cajicr Se Potlux , dEfiulape ,
nous donne dan, fon fecorîd Livre des Loix , U pre- d'Aua Laurentia. Romulus fut mis aurtî anrè, fa mort
miereclafe, qui étoit celle de^ grands Dieux , étoit d«nt cette féconde cUffe, fous le nomdcQwrmui.Eji-
compofée premièrement de Janut , ancien Roi du
Latium , & que les Romains faifoient palTer pour être
fils du Ciel & d'Hécate. Quoique Janus efit été hom-
»ne , ils le placèrent à la tcte des grands Tiie\xx , en
reconncil&nce de ce que c'étoit lui qui avoit inflruit
le, Habitans du Latium de la manière d'adorer la
Divinité Si d^ faire les Sacrifice». C'eft par cette
raifon que dans toutes les nrieres on commtnçoit
par invoquer Janus , & que «wns les libations c'ctoit
a lui qu'on offrolt d'abord le vin & la farine. On
prétend que ce fut lui qui le premier introduilit l'u-
fagc des ferrure, , de» clef» & des verroux , à l'abri
fin la troifiéme clafle , qui étoit celle des Vertus par
lefquelleson pouvoit prétendre à la Divinité, comprc-
noit la k^ertu , l'Honneur , ['Effrrit, hPirté,h Ftdiliié,
i'Efpiranu , la Chajleté, la Contorde , la Paix , le Re-
pos , la Sàreté, U hclicitéSeïn Liberté. A cestroisclaf-
fes on en ajoutoitune quatrième, comptifée de plu-
(leurs Divinités tutelaires, & dont on invoquoit It
fecours dans les afKons ordinaires de la vie : telles
étoient Flore, Vertumne, Pemone, Priapt, la Déefl'e
de la Jeune£é , les Dieux qui préfidoientauiuariagc,
veiiloient à la lûreté des chemins ,
ceux qui veilloient k la lûreté des chemins , c&ax
_^ qui bornoient les territoire», &plufieursautrc» dont
«iefqucts on peut erre en/treté dans lesinaifons , Se nous aurons occafion de parler dans la fuite. Tel»
que c'eft de>là quclci portes furent nommées Janum. fûAt les Dieux que Romulus avoit ordonné qu'on
adorit»
Google
ES ctran-
ROMAINE. PAatîBl. Pauagiu V;
fût d'in- Sénat. Le fécond motif de la Loï de , Romufûs avoU
été d'cmpcchcr que le culte des Divinités reçues ne
fût corrompu >îc altcrc' par les cr'rcnionic-s Tuperfli-
tieufes aue ie^ autres Peuples y avoient raclées. £n
efifet , s'il efl dangereux de laiilcr intruduire plufieurs
Relièoos dans un Etat, il e(l énkment nuifible de
f(Mivir qu'use mime Religion ui^CMrccc de dif-
«dorâe, Au 40*11 fût permii a qui que ce t
troduife àluine le ciUte d'aucunes Divinité
mm, telkique l'Ilis & l'Ofirisdes Egyptiens, &
ylnfit^M mw» IXvinités qui étoiest révérées chez
Ht intfcfl NitioM*
n pârott que Romnloa avoit eu deux nMifs en
publiant la Loi dont nous avons rapporté k fcm. I*
premirr t'toit d'</bliger les Romains à fe borner aux
Dieux qui avoient été adores par leurs ancêtres , &
deoepoint admettre les Dieux étr.in^'crs. Ce pre-
mier motif cft puifé dans la politique U mieux en-
teodue. Eu effet , l'expérience a fouvent fait voir
combien la moltipiicité de Religions caufe de trou-
bles dans le» Ettt» I» imeux policés. Il feroit même
da-pL-rLUK de Touffrirqu'on exerçât fccretemeiU mt
autre Religion que celle qui eft reçue dam une Ké-
publiq-jcoudansun Royaunit-. C'cft pourquoi (com-
me le remarque Tertullien , ApoUc^ei. cap. S> )
il n'étoit pas permis d'introduire à Rome le culte
d'aucune Divinité étrangère, laos l'apffobauoa du
feicmc» maniareiiCMr le» chany mtMmiB l'on feroic
dans un culte, conddnNent bientôt i nbmdonner.
entièrement. Mais il n'y a rienqui currompc davan-
tage la pureté d'un culte, que la ijj Lrflition & les
fables. Ces objets frivoles font mcpriicr la Kciiçii n
par les efprits forts, & font perdre de viic au com-
mun du Peuple la Divinité qu'il adoroit d'abord.
Telles furent fans doute les rai Tons qui engagèrent
Romulus à établir l'uniformité dans le culte des
TÀtm» & à ne vouk^ pas que les Romaina ado*
raiGmK d*ntiee XKvîiiiila qoe Gdleiqiiî wtAtttéê
adoffo ftr kon aactecs«
L O I T R O I S I É M E
Qu'on nearepfomt nea important , fans, avoir, au^aïayant confuké la volonté
iàes Lkux*
Cette Loi , dont nous i^avons plus l'ancien texte , ColU|e des Augures. Mais vers l'an de Rome 45-411
Denis d'Ualicarnaflèt les Tnbuns du Peuple ayant demandé que les rlé-
livre 2 ; & par dceron ^« fet livm ék Mmaw beïens fuflènt auffi élevés à la Dignité augurale , c«
Dcori^m , & ie Dlvinatmi. pri^-ilégç telf fot Bccoïdé ma^ré l'oppofitioo de ta
Knnmlus en fixant le nombre des Divinités , tra- plupart des FatHcie» , qâi cnugnOKnt avec lattan
vailla aufli k affermir leur culte par des prières , par que le Peuple étant une fois inllnuCde tOtttnktr»-.
des offrandes & par des Sacrifices. Pour cet effet , il perchcries qui faifoicnt partie de k rcieTtcedes Au-^
fit kLoi dont nous venons de rapporter le fens. Ce gures , ne conçût du mépris pour eux. Effeaivcraent
qtndowiaUeua cette Ltn , fut fans doute cette maxi- dans les tems plus éclairés , &: lorfouc les Sciences
me également reçue parmi les Adorateur» da vrw curent fait quelque pra-rès dans la Rc'pul.lique , on
IKen & clwz ks Peuples du PaMniûne, qoepuif- ne confulta plus les Augures que pour fatisfaire 3
ou'il V a «a* Divinité qù préiSe à toutes nos ac- l'ancienne fuperftition ; & fi le» plus grands hommes
?ions nous ne devQM rien eKtrepirendre fans con- ambitionnèrent d'être élevés à cette Dignité , ce fut
fulter'fes intentions. Moïlè conftltoit le Seignenr afin de s'anirer une certaine confiance de la part du
avant que de former aucune entrepri fe ; & fan» mmitt Peuple , qui pour l'ordinaire ne fait confifte«
doute de ce Légillateur des Juifs que les ~
avoicnt appris par tradition à coniulter
Payen» (k Religion que dans k» cérémonks les plus fuperC*
ufTi les titicufcs. L'Hiftoirc nous en fournit plu/ieursexem-
i)ieux cu'i^ adoroient. Mais 11 n'y a aucun rapt- )rt pies , dont je rapporterai feulement les deux plus
entre la manierc dont Moïfe s'inftruifoit de la volon- connus. Le premier cft celui de Ciceron , qui , quoi-
té de Dieu dt la&çon dont les Payens s'adrcfToient qu'il fût du Collège des Augures, avoit lui-même
i klirsDîviiStésfiiuIeufcs j car ceux-ci croyoient tant de mépris pour fon Art, qu'il difoit qu'il ne
trouve
les de
di''SIuTl^H'o'roït7 ~" ' . ÙKtitvtwd6^ pas manger, les fit jetter "dans h
Cette manière de confulter les Dieux pp.r le vol Mer , djfant : th km , nb ne votUm pas mangir , il
des oikaux, étmt nommée Aufpices , ab avium af- fautiumoim Us fairt bmre. Cependant , maigre le dé-
fcAui comme le difent tous les Auteurs. On s'a- cri où b fcicncc aui^'ur.ile n mba da
ver dans k vol dtt-oileanx & dan» les entrail- comprenoit pas comment deux Augures _pouvoient
ks viâimes lesm£nMtfiicaafl ft ksmtBWiré- fe rencontrer Ikos rire. L'autre elt celui d'Appioa'
queMniTetiraitvédknMtdeteBtietMia Piddior, q«i a'inpadentant de voir que ks poidc».
la fuite , ceux
«Irefloitpow cet effet an» AngyilWi Jt.fi l'on vou- qui l'exercèrent fe rendirent , pour ainfi dire , les
loit s'écCrdr de l'avenir parkt tBfyé^Wik^ ùiîirtt.* to«t ce qui fe paffojt dans la République,
linics . on avc it recours aux Harufpices : deforte Si l'onvonkit &i«qii^
que les Augures & les Harufpices tenoient , pour créer desMagiflrat», Hitpoav wre «ne 1»», ftit
ainf. dire , le premier rang parmi les Prêtres, puif- pour entreprendre nneguerre , foit enfin powrfi^
que toutes les entreprifes dcpcndoient de la manière quelque noiivcl établilTement, il falloit conlttlter lea
dontilkifr rkiiiUt'd'intcrpréter le vol des .lileaux, Au,?uics; & fi le fujet de la délibération ne plailoit
&, les diverfes fituations desentrulks des viaimcs. pas à ceux-ci , ils oppoloient la volonté des Dieux ,
Pour faire refpeâer davantage k Dignité augurak, qu'ils difoient être contraires à l'entrcprifc. Si lut
Romulus, qiu en fut TinflitaWir, voulut être k ces entrefaites il paroirroit en l'air qucloueligne , ils
Ïemier des trois Augures qulldwifit dans ks trois ilnterprctoient conforraémantfcleurpalliooçarncu-
ribus. Mais ce nombre fc multiplia dans k fuite. Ikre; dC on kulcoupdetonnemqulk auroientex-
Comme Rnmulus avoi t-fait une Loi par laquelle les pliqué d'une manière défimxabk , aatMt intefrom-
Plébéiens étaient exclus ùe tuut i.e qui av.iit rap j a & fait ceficr la délibération la t>lus importante,
port au Sacerdoce , les Patriciens furent pendant Toutes ces fupercherie» des Augures ftoienl fou*
leng-iems ks leub q« pdIfVt toe adnas dans k temies par ks pronoffici «gntpeurs des Harufpices,
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HISTOIRE DE LA JURISPRUDENCE
qui ctoîcnt une autre rfpt'cc de Prêtres établis de-
puis long-tems dans la l'ofrar.e , lorfque Romulus
en attira quelques-uns à K><nic. L'occupation <ie
ceux-ci éioit principaieroefltd'euoàner les entrail-
les des viâimes que l'on immoMt* & d'en tirer des
•on^fqococcs arbitraires pour ou contre les deflèina
que Pon fbnnair. Cooime îl n'y avoit prefque point
ce Sacrifice dans lequel on ne brûlât de l'encens, les
Harufpices jugeoicnt par la manière dont la fumce
s'i'Ievoit en l'air, fî le Sacrifice croit agréable aux
Dieux. Enfin ils raifonnoient fur les fonges & fur les
rfvénemens extraordinaires, prétendant que le Ciel
auuùfcfloit tes volontés gve de ièmblables prodiges.
CcuT qui feront curieux d'entrer dans un plus
grand détail fur la matière des Aufpices & des Au-
gures, peuvent lire le chapitre ij , livre y , à'A-
Itxandcr-ab-Altxandro ; la Ditrertatioo de M. Morin
fur les Augures, dans le premier toudesllélllM-
m de l'Académie d«s Interiptionst page {Bar»
■nbé Bnflbn , vers le mifien de lixi premier livre di
Formulis ; l'Ouvrage de M. de Fonteinlle fur les
Oracles; & principalement ce que lu u iv.inrPri-
dcaux dit au fujct des Oracles îi des SyLiiUes Cdus.
ft^n Hifioire des Juifs, partie a , livre j) , où il exa-
mine à fond learaii^Be, leur piiqgiiadtkardéf
cadence.
LOI QUATRIÈME.
ie JRoi j^réjuicra aux Saaifices j 6" décidera des cérémonies qui y feront objèrvées»
En confiSquence de cette Loi de Romulus , dont
nous n'avons plus l'ancien texte , les Rois furent les
premiers Minières de la Religion, & fixèrent à leur
gré les Féty , le culte de chaque Dieu , auffi-bien
que les cérémonies que l'on devoit obferver dans
les Sacrifices, ainlî que nous l'apprenons de Denis
d'HalicarnalIë , livre 2. Mais ce qu'il y a de iîngu-
licf t cft que * qtwïqi^aprèa l'expulfion des Tarqoins
ft l'extioœon de hlRoyaiit^ , tout ce qui portoit I9
titre de Roi fût devenu odieux a!u Peuple j cepen?-
danton créa un Prêtre auquel on donna le nom de
Roidei Sdcrijùts , pour fe cr)nf:>rn!cr à la fupcrftition
duPeuplc , qui étoit habitué à voir remplir les fonc-
tions de Sacrificateur par un Roi. Denis d'Halicar-
nalIë donne un autre motif à la création de ce Roi
des Sacrifices. Il prétend qu'en confidération des
bien» dont 1* Ville de Rome étoh ndeyaiUé à fet
Sois, les Romains crurent devoir en conlêrver le
nom dans la perfonne d'un Sacrificateur. Quoiqu'il
en foit , l'autorité de ce Prctre fc borna prccifcnu:nt
aux chofcs qui canccrnoicnt \a Religion ; & dans la
crainte même qu'il ne fe prévalut de Ion titre , il
fut régie que dans l'exercice de fa C'harge il fcroit
fournis au fouverain Pontife. L'élcélioa de ce, Roi
appartenoit au Peuple aflêmUé par centuries. Les
Aflsuics de les Pontifes le confacroient ; 3c lorfqu'il
était ooolàcré i il jouiflbit de pludeurs prérogatives,
avec cette rélérve qu'il ne lui étoit Ma permis de
briguer & d'exercer la Magilbature. Il lui étoit mê-
me défendu de fe trouver aux C x'niccî. C'cil puur
cela que, comme nous l'apprenons de Plutjrquc, il
s'cnfuyoit avec précipitation aprcs ^jvnir prélidé au
Sacrifice qui precedoit la tenue des Comices. Ce
Prctre eseiçait encore plufieunfiwâioos-iodi^tl»
fiiUemm atoidiées à la Cham } car oM^qoBlina
Us ans U devoit immoler in Bclier à laau» fe'ciB<i.'
fgààat jour des Ides de ïanmar • il «voit encore la
eoramiflion f annoncer lesjouis de Fêtes , d'indiqué^
les Sacrifices, & de dillnbuer tout ce qui étoit né-
cefTairc pour leur célébration. Les Citoyens, &; fur-
tout les gens de la campagne , qui pour l'ordinaire
ne font pas fort inftruits de ce (jui fc palTe dans la
focieté , venoient le confulter tur les jours aufqucls
on feroit les Sacrifices ; & ils en demandoient quel-
Îuefoia d'extraordinaiica pour la prospérité de» bicM
alattm.
La femme de ce Roi des Sacrifices ne demeuroit
pas fans privilèges & fans fonftions. Elle portoit le
titre de Rv'mt. Le matin du jour des Calendes elle
immoloit un porc ou un agneau en l'honneur de U
DéelTe Junon. Parmi toutes les prcroçatives dont
cette Reine jouifToit, l'une des principales conlifloit
en ce que les Veflales venoient tous les ans à un jour
mar^inf* |iour lui rendre viJîte ^oor l'inftrmre dé
tont ce qui avoit npptirt àVexetcicè de la Difucé.
Cet iifage venoit làhs doute de ce que du temsdé
Komulus & des Rois fes fuccclTcurs , les Veftales
venoient tous les ans faire une fcmhlablr viiirc- au<
Reines. Enfin les privilèges du Roi & de la Reine deS
Sacrifices, s'étenduient jufqucs fur leurs enfans : car
nous lifons dans les Auteurs que les filles de ce Prê-
tre & de cette Prctrelle ne pouvoientpas être coh-
làcrées mr force au fervice de la Déefle Vella ; nuùt
que fi wtS vouloicnt être reçues pormiles VeflaleS'y
on ne pottvoit pas leur teiùftr eêt honneur. Jen'eB-
trepreodrai pas dTexaroiner fi tét nfage prendit ùl
fource dans quelque Loi de Romulus , par laquelle
ce Prince avoit obligé les filles d'une ccrr^une con-
dition à fervirlaDéelTe Vefîa. Je ne m'arrêterai pas
non plus à difcuter fi les filles des premiers Rois de
Rome avoientdiroitd'être reçues parmi les Veliales*
quand-leur vocanoa les portoit à la virginité. Let
Anteiife andena oe aoM ont ttànfinitaBcwncJxii dp
Ronuhjsî^fiijet. *
LOI C I N Q U î i6 M E.
U i^yata fue les Patnàms. fàpumm nmffir la Digmés M Sggffubtg»
Cette Loi de Romulus, dont nous n'iivons plus
Vanden texte , noua cft indiqt^ par Denis d'iuli- '
camaflè , livre 2.
Les f inftions du S.iccrc^'^ce r.ttirant ntccfTairrmcnt
les rcfpeds & la vénération du Peuple, les Patri-
cicr.vcr'.ircut fe conlerver plus d'.."Jtoritc en le rélcr-
vant l'exercice des fonélions liuerdotales , parce
qu'ils aoqueroient par-là le droit décommander au
Pcuole au nom des Dieux.
' liais cette politique ne produillt pas des cibts fort
duraUès ; & la Loi qui excluoit les Plébéiens detf
fbnélions du Sacerdoce , cefla d'avoir lieu dès l'an.*
lice 49 f. de la fondation dé Rome , en fimur de
Tiberias Coruncanus, qui fut s'Ievé à la Dignité de
f luverain Pontife, quoiqu'il fiit d'une famille Plé-
beïcruie : & depui- te [eiiivi;i les Minillrcs de la Re-
ligion furent indiffcrcmmefit choills dans tous les
diffc'rens ordres de la République , fans que l'on eût
égard à autre chofë qu'au méiitec i l'éraditioD, dC
quelquefois à la Avenr*
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ROMAINE. Partie!. Paragr. V*
LOI. SIXIÈME.
Qu'à l'imitation de la graïuk Tahlc (jui cjl dans le Temple de Junon adorée par
h Peuple j il Jiiit parmis de faire les Libations jut une TahU confacrte ^ui tiamt
Uai £Autd»
Je Tuis furpris que de tous les Auteurs modernes
«qui ont travaille à rjlîcmhicr les reflcsdu Droit Pa-
E'icn, il n'y en .jU p.is un fcul qui ait penic à cette
i, qui cil cepL-iiJjnt clairement énoncée dans Ala-
crobe , Saturml^ium , livre j , chapitre 1 1 , en ces
termes : In Papyriano ctùm jure tyiclinter reiatam tfl ,
Âr* vktm prttjlare poffe Menfam diatam; ut in Jem-
fh ( inquit) Junoais topulonice augujii mi nj» cjl. D'a-
près un pallàge aulTi polîdf » daos let^ucl Mac robe
paroît citer les propres termes du Droit i'atiyrien ,
qu'il a cepenii.iiu prcfeiitc-'s dans un Latin plus mo-
derne, je crois pimvDir rtllitucr la l^À en ces ter-
ircs: iMensam. ui h atam. As.î:. vn;tM. PR.tsrARE,
30VS. ESTOD. t T. IN 1 E.MPLO JuNOMS. PoPUI.O-
V\J£. AUGUsTA. Mexsa. Est. Dans l'ancienne Lan-
gue orque oa difoit Deicata au lieu de Dicata , Afx
pour j^Mt Jmu pour Jus , Ejlod pour Ejh , ainlî que
nous en tfoaverons plufieurs exemples dans la
fuite.
Mais à l'occaflon du patTagc qui nous a fervi à
Tcftituer le texte ancien de notre Loi , je crois de-
voir remarquer que tu-atcs les éditions q'.:c mdus
avons de Macrube me pari liilcnt contenir une faute ,
qui eonfille en ce que le^ huit ou neuf lignes qui rui-
.vent ces miMwf^ifittAla^atfit font imprimées en
ctraftere itiliquc , comme feilant partie oc étant une
cn n t i n uati on d u texte ti rc duDroit Papy rîen. Je pen(e
au c< )nt raire que ces mots namqu€ in f'anh , & autres
aui fuivent ccux<i auaujh Menfa tjî , font partie
u texte de Macrobe , & non pas du l)roit l'apyrien.
Pour fe convaincre de la vrnté de ma remarque , il
'lîlfiit d'obfcrvcr (|ue t es termes ndmqut in Fana , ù'c.
ne COnmiancicnt non & ne font p -int co:-,<:ui en
Ibnne de Loi : ils ne font au contraire qu'une expli-
cation que NIacrobc fait de la Loi qu'il vient de
rapporter. Aiafije lêrois d'avis aue dans les édiiions
qifon pourra fAtt de Manobedans U fiiite, on nût
ces mots mmque in Fanii & le refte, jufqu'à ccsau-
. ires crgrt apud Evandrum, du môme caraâcre que le
texte de Macrobe , dqpt je fuis peifiiadëqiiecepar-
£ige fait partie.
J'ajouterai à celaqu'utl Auteur moderne nommé*
iVeflièUng,apr^ avoir reconnti que tous les termes
d-delGis n'ont jamais fiùt partie du Code Papy rien ,
a entrepris de ptouver qtnlsavoient 6it partie des
Commentaires de GraïunsFlaecns fw ceG>de^ Mais
'tmu» jue ciaa oliuti^ue que ces tecnct finent'tirés
des GHninenturas de Gnuûns t'iacens , il ne ma
paroît pas bien certain que ce Commentaire de Gra-
nius Flaccus ubiïftàt encore du lems de Macrobe ,
qui vivuit lou>i IKnipcrcur Iliéodofe. Ain i je p,.T-
iifte àcrotre que K-rs rcrnics dont j'ai parlé { mt partie
du texte de .Macrobj, plui jl que du Commentaire
de (jranius Marcus , dont Macrobe ne dit pas Ult
mot. Au relie , je m'en rapporte aux Critiques.
ALiis fi le pollagc dont je viens de parler n'a lama»
fait partie du Code Papyrien , il va du moins noua
fervirà explii]ut-r !a Loi que Macrobe a rapp-)rtc<s
plus haut. Ln cilet , nous y apprenons que dans tes
Temples il y avuit deux tliLifcs ; l'une étoit ce qui;
fervoit eircntieilcmcnt aux Sacrifices ; l'autre étoic
ce qui ne contribuott qu'à les orner & les rendre
plus magnifiques : Nampu m Fana , dit .Macrobe ^
0.1m f^ulinan Jum & facra fuptUecHUs , aUa ornumta-
urmu Les Vues & tout cequi fivvoit à fiure lesLt-^
bâtions, étoît regardé comme la matière te les \tit-
trumcns des Sacrifices ; & c'efl par cette rainm q!.;c;
la 1 aille fur la juellc on poloit t >'js ces Valc"; liC
oïl l'on failoii les Libati. nis . teiioi; la première pl.;c<s
& le premier rang dans les Sacriliccs : Qux l'afcrunt
funt irJlrumattiinflar habau , qwbus Sacrijiàa cttrifiàun-
tur. (^uarum ftrum prinàptm locum obiinet M£nsA,'at
qua tpula, lâatioti^ut v fiiptt rtpmatntr. Pour cm
3ui Ctoit des boucliers» coun^nnes 5: autres offia».
es, c'étoient des ornemens qui n'ét il-iu p<'>înt 1*
matière des Sacrifices : 0*vM.'?ir,ir.i i-i-ri'< jun' • ■'y,'":'i »
carence &" cujufcciiiffii «i.uî.in.j. Or louti-'S ces utiian-
dcs n'étoient point dévouées en numo te;iv; quj les
1 emple^ l'toient confacrés ; au lieu que la c onlecra-
tiori iljs Tables & Autt-ls portatifs fe taiiutcn mê-
me tems iSc le même jour que la confecration du
Temple : AflifiM tmm dirtiria dedkamur to hmp^nqua
DAÀra fatraBOBr ; at vtrà Mm msji ^jlrule^ entent
iie fil* JËdei î/i/de dt£eari feUrit. T/<A Macrobe con«
ctut que c'eft par toutes ces raifons qu'une Table
ainfi confacrée dans un Temple Se futvant les céré-
monies ci-delFus . teroit lieu d'un Autel <5c des couf-
fins ou lits fur lefquels on poi'oit les Dieux: Uni»
ME\j.i hoc ritu dfdicjta al Ttmfl» Atm v§im & IleH
ligiontm obtinti pulyinjiiu
Pour ce qui cil de l'épithete de Pcpulonia, qok
notre Loi donne à la Dccifc Junnn , les Auteurs
l'expliquent par ces motr» jtuun PopuUu ftu PUbspra
L O I
S E P T I É M E.
Que les Frhr^ àe VePaaymfim. Sentmaàr dans la, V3k U Ru fieré pt
'lie dmjanutts ^éténère. Si elles commatent Fincejîe ou que Iqu autre cnme amtrain
â la pureté gdUs firme punies Je mon » & cehd ^lesaurà féduites expirera Jôm,
U bâtoru
Denis d'HalicarnalTe & Tîte-Live attribuent le fcrond à Tarquin rancïea.Nowa^avaaaletextc'ni
{premier membi^ de cette Lo^ à Komulos | d( Ig de l'un j ni d« l'auv^
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a8 HISTOIRE DE LA JURISPRUDENCE
On fçût que les VeAales ^toient un Ordre de fongea enfuite à rallumer le Feu. Maîa il a'Itoit Mf
lîlles deAinées par état à la virginité. Elles étoient permis àe Ce fervir pour cela d'an feu materieL On
waabaéa k la DéefTe VeAa, qui étcût la Diviatté M powvoitktiierqiie da n^oe» nêinea dnSoldl
' éa Fea ; 8c comme il n'y a rien de plus pur que cet arec te fecoui* d'un valè d'airain , au loyer duiqnel
ël^ment , les Albins qui en avoient introduit le les ravi ii;, venant à fe rcur.ir , faifbient prendre fla-
culte en Italie, voulurent que les perfonnes dcfti- me à la mîticre féchc & aride qu'on y avoit mile,
nées à l'entretenir, fe confcrvalTent dans la pureté Telle e({ la manière dent on rallunii lit ce Feu facrc,
dont il eft le fymbole. On ijgnore Ci Romulus établit ouand il arrivoit que les Veflalcs le laiflbient cteio»
des peines cootre les VcAales qui tomberoieBtdw dre , contre k défèdê portée par la Loi de titht
nnpDdictté. U parak mtme oue les Loix concer- mnlut.
nant kt %pGcet tdqods Us Vefiales impodiiiues A Vigui dn Tecond membre de la Loi , qui ron-
ibrent finettes dans la fiùte, ne furent fiûtcsqaeper cerne le fupplice dee Vefiales impudiques , Tarquin
Tarquin rancieti ; car Romulus ftant fils «TuneVef- l'ancien , qui le premier décerna des pcine-i contre
taie de la Ville d' Albe , il n'eft pas à prcfumcr qu'il celles d'entre les Veflalcs qui vii ilercient le vœu de
eût voulu répandre la honte & l'infamie fur fa pro- viri^irité que leur c'tat exîgeoit d'elles, lescondatnna
Sreperfoiuteflc fur celle de fa mcrc, en prononçant à nmrt. Quiu^ue la Loi qu'il fit à ce fujet, ne fpé-
et peines contre celles d'entre les Veflales qui ne cifie ni le genre de fupplice , ni les procMures qui
coolerveÎNnent pet leur virginité. D'ailleurs , les prfceddent la condamnation , les Auteunnonsap»
Auteurs ne Afent pat qiAl ait lût eucnne Loi à ce pmnent que quand me Vefttle était acoUée d^-
iuiet , Se attribuent au contraire k Taïqtala Penrien voir pecM contre la pureté de Ton état , lé Pondfii
l'inflitutit n de<; peine*: que les Vcflales impudiques commençoit par fiùre des perquifitior.s , & il lui in-
c'pfouvcrcnt c'ans la fuite. Ainfi la Loi dont nous terdifuitpar provifion tous fes exercices ordinaires.
avonsr.ipjK rtt le feus, crt compofcededeuxLctix, I.orfquc les préfomptions croient fuffifantes pour
f • 1 1 l'une tut faite MrKoroulus.A l'autre par Tar- intenter une accufation dans les formes , on citoit la
quin l'ancien , A qiM fiiient jolBie» enfeoiMe daash Veftale devant les Pontifes, qui s'alTembluient à
Code Papyrien. cet effet dans leur Collège ou dans U Place publi-
Pour ce qui eft d'abord du premier membre de la que ; & l'on permettoit à l'accufée de fe choilir un
Loi f mm reniOMiaaiqw Konaains en intfoduto Défealcnr qui fit tout fet effort» pour la pur^ «k
Jknt h* Veftake oiwt la ^Ue de Rome , leur cou- ciime qu'on Id impntoit. Après les pbwMÏnct oa
fia la f^rdcdu Feu facrr , & leur enjoignit de veil- alloit aux opinions» comme quand if s'agiflbît dea
1er à ce qu'il ne s'éteipnît jamais ; car de- là dépen- affaires civiles ; & lorfque la Veftale étdt déclarée
doit le bonheur ou le malheur du Royaume. Com- coupable, on renterroit toute vive. Quoique ceu«
me c'e'toit là un des principaux devoirs aufquels les qui étoient tombés dans le crime avec elle , ne fut
Veflalcs fu/lênt alors afTulettics , il ell à prcfumer lent pas d'un état où la continence fût d'oblij^arion^
oue l'on puniflbit la négligence de celles qui auroient ils étoient cependant fournis alors à la Jurifdiâioa
laiflif éteindre le Feu. En eflet , lorfque parla fuite des Pontifes, & on les puni ffoitauffifévéremcnt que
ca eut établi des pdnca contre les Vefiales qui le- la Veflalecoadanuiée. On les attachoit d'abord par
loienttaDbéesdaiisdesfrntes plus importantes, oa kcolàanjwieandrefliEàeetefietdans la Plâoo
'aelaîÂipMque de punir tr&klevc'rcmert cellesquî publique, « dans CCt état on les &i£iitcqiKrfiMl>
auToient liàflc éteindre le Feu par ncgligcncc. Le le bâton.
Feu facré s'éteignit dans le tcms de la guerre contre C^n peut voir le détail de toutes ces fançhr.tes
Mithridate,aulÈ-bienque pendantla leconde guerre cc'rrmnnies dans AUxanâtr-ab-AUxandro , livre f ,
punique; & toute la Ville tiit en allarmes. Pour de- chapitre 12 ; & dans les Mémoires de l'Académie
' aoniaer le malheur qv'ooappréhendoit dans ces oc- des Eelies-Lettres, tone^i (sgesasi &liuvaBq
faligas»«BCoaiiBeii{»iarpinirlaVeâalc,ftr«o m,
LOI HUITIÈME,
les dfinatt aatSement en nefiafiau ûudms trmmuxiffajinfttfefottne liignan
à qudjùur tonée ehaàtat de ces Fêtes» ftm les Oam dms des Cdenèia^s qui
Jerom rendus pulUcs,
Cette Loi , dont nous n'avons plus l'ancien texte. Ha fajli non teti. Pour entendre cette difliafiion, îl.
efl attribuée a Numa Pompilius par les Hifloricnt, £aut Içavoir qu^il y avoit certairs jours qui avoicoC
4c par Ciceron dans Ton fécond livre des Loin. une double deftination , fuivant les différentes hen-
Aprcs que Numa eut réformé le Calendrier de res de la journée., Par exemple , une matinée étoît
Komulus, il partaeca le^ j:'Lrs de l'année cr j !u- ccnfacrc'c au culte des Dieux , & le rcflc de la jour-
fîeurs clafTës. Les uns étoient nommes ditsj.ij;t , iS: née pouvoit être employé à toutes fortes d'aflaires ;
les autres dits nefafli ; & fous cette divifion perlera^', c'eft ce qui s'appelloit <Éer fafti non toti : au lieu quo
étoient compriies toutes les autres fubdivifions des les jours qui étaient defliaés entierenient au coo^
différens jours de l'année. On ap^elkiit&s,^^ tons merce & anx autiai afiifCt » étoiciit Mamék dS^
les jours pendant leGinaif il étoit permis de|gpdre ftfi Uà,
la juflice Se de vaquer ans alUres, fcnt parttidBe» Fand les Ymt sppellés fafti ( & que je noomw
m, foit pnhltjiat. Au contraire . les jours nommés rai en François jours libres) les uns étoient defti*
dSernr/(i/S,étoientceuxpendantlefquelslapourfuite nésà la tenue des Comices, Se on les diftinguoit
de toutes fortes d'affaires étoit fufpendue. Ces deux par ces mots dits eomhialts : les autres étoient cm-
dafles de jours étoient ou entières , ou mixtes ; ce ployés à tenir des Marchés , Se ils étoient appelles
ROMAINE. Part
BonpaKr à ce que nous nommons jours ouvrables)
CliKun pouvoir vaquer à fes affaires Se exercer les
cinplois qui lui ctoient confies. Ces jours fe futxii-
viloîent encore en plufieurs daHès. On appelloit les
uns Sts fiati , parce qu'ils étoient aoBSàaét aux ju-
Îrmcfis des caufcsque les EMagetiappoRoientaax
nbunaux de Rome. Let aiitrei «oient nommé»
As pnéBarti, jnrce que Ict Riomint croyoient que
&At\s ces jours ik pcovoieut l^itimemeoc fiûfe des
iidcs d'hoftllité.
Les jour-j aufquclson ;iv:'it dnnr.é le tlOUiàtJiti
jufafli, ctoient ceux qui avoicnt une deAimtion fixe
&. déterminée. Quelques-uns de ce» jours étoient
conlacr^ ata cérémonies de la Religion : quelques
antres étaient emplovés à la pratique de pialîrara
•ncienauiàges autoriiespar JalUpublique. Les jouit
cooAicrft aux ccrémoniet de la Reli^^ion , étaient
nommes dies fcjli ; & il ne faut pas les confondre
avec ceux qu'on appelloit <iio , comme ont fait
quelques Auteurs : car ces mots dieifjjli reviennent
à ceux-ci diu quibus fan lictbat ; au Ueu que CCS au-
tres dîei Jt/b (îgnifieot la mèmechofe que s'il y avilit
dia m^us firùe indiakutner, £a effu , les jotitt ap-
fiUes cooiprenoient noiHléalaiMnt les grudâa
êtes, mais ils renlènnoîent encore tout ce qui por«
toit le nom de Feries, fdt qti'oft entendît par-l^
les Fêtes publiques ou particulières , foit quVm en-
tendit feulement les jours de repos 6c de ccliations
d'atT.iirrs.
Les Feries publiques étoient partagées en trois
claflës. Les unes étoient nommées Frrix Jlattt ou
fiada/mi c'cA^pdifet qù anmienc des jours fixes &
déttfirinée. De ce notnlMne étoient les Satnisales ,
lesLupercales, les Agonales, les Carmentales , les
Caproiines Se pluHcurs autres de cette efpëce. Les
Feries publiques de la féconde clalTe ctoient appcl-
le'es terùt conuptivx , c'cft-à-dire Mobiles , parce
qu'elles croient indiquées par le Pontife ou le Ala-
£' ftrat fuivant leur volonté. Telles étoient les Feries
s femailles,yfi»iï(win<r; celles des vendanges j vm-
dmùalu, & autres femblables. Enfin les Feries pu-
bliques de la troifiéme dallé étoient noamées Impt-
nuiiw » c*eA>i^<Ui«Feiiet d'ordonnance, pitce qu'el-
les nPavotent point de fours fixes , & que c'étaient les
Prctcurs& lesConluîs qui rn fixoient lacrlî'hration,
fdivant les circonftances 6c les befoins de \x Rcpu-
Hiquc. Il y avoit aullî des Feries particuli'jrcs à
chaque famille ; mais le relie de la Republique n'y
{■CMOÎt aarane parti Adlet a*éloiai« obUgîwoifct
lE I. Paragr. V» 59
que pour la famille de celui en mémoire de qui oa
les ccU'broit.
Telle fut à peu près la manière dont Numa Pom»
pilius didribua les différens jours de l'année , pett
de tems après qu'il eut public la Loi dont nous avooa
rapporte le fens , & dont le but étoit de &ire obfcv*
ver régulièrement les Fitea à toniea fimesdeper-*
Ibnnes , en fufpendant la pourlîÂa da> procès ft
l'exercice des travaux. II fcmhle que Numa ait pui fil
cette Loi dans les faintcs iicrilures , dans lefqitellfis
Dieu dt'ferid aux Juifs de taire aucune oeuvre fef-
vilc pendant le jour du Sabat. Mais fans examine^
d'où la Loi de Numa a été tirée , contentons-nous
de dire qu'elle a continué d'être obfervée à Rome
daas les tems de la République & fuus les Empe-
fcais.£n eiliKtCe o'cftpas ftwlement dans la Loi
de Numa que l'on trouve de» déféniês de pourfuivi*
les procès pendant les jours de F^tes , puifque le
Jurilcorfulte Ulpicn djns la Loi f , au Difçefle i*
Frnit , luit ainfi alluiion à l'ancien uCape : Pridie, dit*
il , CaUndai JaniurUu , Aîagijlratui neqiu jus dtctr-
mrttfiim fii ptt^bum faetnut^uatnmt. Mais rieo
ne marque nûenx la manière dont on doit obfervet
les jours de Fêtn » que ce que les Empereurs Leott
&AnthémiusdirentdansULai I3iciFf|fo(,auCode
de Firiis. Voici de quelle manière ils s'expriment :
Dits F^U Majejlati ahifp.mx dedkatos nulits volumut
yolujnattbus xcupari , net ullii exaclwnum vtxatiombia
prof^nari. Dominkum itaquc dicm ila ft-wper lionorjbi-
Uin dcarnirmu ùr vmertxndum, utàamôu txecuiioni-
huj excujeiur. NuUa quanqumn urgmt admniiàoi miQc
ccTÙs korrida vox JiUfcat ; rtfpirtnt à coiurottr^ii lirf"
gantes , Crc. On peut voir à ce fujet les titres ail
Cl kIc & au Dlc;cllc: di Feriii ; & ceux qui feront cu«
ricux d'entrer dans le détail des Feries Romaines ,
trouveront cette matière fufiifamroent éclaircic dans
les Diflenaticrnsde M. l'Abbé Couture furlesF'afte»
Se fur les Feries. La première de ces deux Diflètta*
tions eft dans le jpmniftr lome des Mémoires da
l'Académie desBeuet-Lettres, page 60 ; & la&coit»
de eft dans le fixîéme tome des mêmes MémoireSi;
page i$iO : à quoi l'on peut ajouter ce qiu eft dit ik
ce fujet dans le quatrième Livre de". Ai tiqulu's Ro-
maines de Rofin ; dans l'Ouvrage de Jacques Gu*
thier, de vnm Jure Pontijiào Urbis Hcm.r , livre 3 ,
ch. I J & 1 6 ; aufli-bien que dans les Explicati< »ns des
LOI NEUVIÈME.
U efi à^inht à tous la Gtoyoude s'affèmhUr penJamîa màtt fou pour fan
des Frieres , fm pour offrir des Sacrifices,
L'ufage que Ronralu* avoit introduit de prendre
les Aufpices , pouvoit fervir ( fuivant l'idée des
Parens ) à connoitre la volonté des Dieux. Mais
cefan'étoit pas fuffilant pour attirer leur faveur, ni
pour leur rendre des aélions de grâces en reconnoif-
boce des bienfaits qu'on avoit reçus d'eux. C'eft
pourquoi Komulus inftitua des SactificM publics
aufiinds U Peuple affifieroit. Il<y a^ppSMMe que
cepwayr Ki^iRoaieeoonoidoit les abus qui là
Tnawimniil OidiaMMpent dans ces fortes de dévo-
tioftstumultueulès .rorécmt quand on les célèbre pen-
dant la nuit ; c„r k Loi dont nous avons feulement
rapporté le feus d'après l'indication de Denisdllali-
carnalTe , li v. 2 , détendoit à tout Citoyen de s'alTèm-
cm de célébrer des Sactîfioes. Pour bien entendra
cette Loi , il eft à propos d'expliquer en peu de mots
ce qui regarde les Sacrifices qui le cclébroient pien-
dant le jour, & ceux que l'on célébroit pendant la
nuit : car outre que ce détail eft intcreiIaMt Se c; n-
vient à la matière préfente 1 c'eft icila (eule occafioa
que nous aurons de parkrdÉaSactiflcwaafiricItmag
1'£bk pranoit intéiït»
Parmi les difff lens Sacrifiées iiar kTqHels las Ro*
mains implorèrent la faveur de leurs Divinités 1 les
uns étoient publia , & les autres étoient f«rficiilirri.
On appelloit Sacrificu publics , ceux qui le failoient
fur les Montagnes , dans les Villages , dans les
Curies Se dans les Chapelles , pour les bcloms de
b Républiques^ éic paat Jet ôiojrciucoauibuoieiit
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5© HISTOIRE DE LA
AUX frais qu'il falloit faire pour b crU'bration de ces
fortes de Sacrifices. A l'c/^'ard des Sacrifea panicu-
U^i, c'étaient ceux qui ne Te £u(bient que dans les
tmiUes.rcMtpourlKiiioKrleainaiMSpaternels , foie
, foar obtenir des l^eux quelque paet MrticuUere
qui n'întéreflôh point TEtat en général. Noos ne
farleromici que Jcs Sacrifices ( '.iMiLS , -[urce que
nous aurons occalMn de dire quelque choie des îa-
crificc. paiiiculiers , lorlque ooue expliqueront kt
Loix des douze Tables.
Lorfque le Roi des Sacrincesavoît indiqué le jour
auquel on devait céle'brer cjuelque Sacrifice public,
chique Cito\-en commençoit à s'y préparer par des
Jeèmn. on Mnplemcot mt detpriem» Le jour de J«
«Aibrâiion étant arrive , lesFmres , vert le milieu
deJamiit , venotent en cërc'monie ouvrir le Temple
du Dieu dont on vouloir implorer l'afTilla! eu. Alnrs
on illuminait cel eiiiplc. un i'urnuit iS, i < ii prc'pa-
Toit les coullïns facrc^ , aulTi-bien que toutes les au-
tres chofes dont on avoit befoin dans cette occadoo»
Après ces préporatils, les Prêtres fé ntettoient en
pncie dans le Tenpk oà iJs dévoient refter pen-
dant toute la nuit ; Se quand leurs prières étoient
Jinrs , ils s'abandonnoicnt à un fomnieil qui fàifoit
ycriie de la cért'mdnie . attendu qu'ils s'imaginoient
qu'alors les Dieux fe maaitcfleroicnt à eux dans
quelque fonpe où ils Icurexpliqucroicnt leurs inten-
tions : dclortc que le refie de la nuit fe paflbitdans
un grand fîlence. Mais dès le lever du Soleil i le
Peuple accouroit «n foule au Temple , & portoit du
tta fur l'Autel qui'devoit lèrvir au Sacrifice. Pen-
dant cette efpéce de ProceiTion , les Prêtres chan-
tdient des Hymnes au Ton cics flûtes & des trompet-
tes , «.V les AiHilians crioient par intervalcs , EsT£s-
Vous r vEii 1 j^s. Ministres des Dieux yigHas-m
T)(ùm Ctni ? fcnfuite on omoit de couronites de
fleurs l'Autel dcfliné à faire le Sacrifice , & on l'ap-
pirtoit au milieu du Temple. Akm Ict Prêtres s'en
^prochoient d'un air re^eâneox , après s'être la-
vés dans de l'eau qui n'avoit fervi à aucun autre
ufz.-c , (."v- après avoir .-ïflîrnic qu'ils s'c'toiejit ablie-
ri:v ti'r.-ibiter aVLC itutv femmes pendant la nuit qui
av u pi cccdc le jour de la cércmonie. Lorfquc les
Prêtres ctoicnt rangés autour de l'.Autcl , on voyoit
le Pontife s'avancer gravement vers le lieu du Sacri-
fice! Il étoit prc'cedé d'un Licteur qui écartoit la
lonleavec fa baguette ; & un Héraut venoitPavuv
air que tout étoit préparé & qu'il pouvoit cowmen-
' cer Tes fonéHons. Après cela on amenoit la viffime
qui et: it cniirtmnée de fîeurs; & il ne reHoit plus
qu'a r(iflrir au Dieu à qui elle ctgit deftinée.
Cmiimc ers fortes lie .S.iLritH'es fe f^il'i lient tou-
|ourscn préfence de beaucoup de monde, ôc que la
4Cnriafité d'un grand concours de Peuple auroit pû
anûre aux Sacrificateurs , on avoit loin d'écarter la
finie en difànt , N'APPROCHEZ roiNT u'ict, Pao-
FAMEs. Enfuite les Prêtres s'rmpnroient de l'Autel
'&commençoientdes prières , pendant Icfquelles on
iiiifbit approcher la viflime. Quand elle <:loit arri-
vée , le Fnniite lui verf ir de l'eau lurtrale entre
les deux cornes; & tirant fm e.ijuteias , il le voit les
yeux au Ciel en lui adreifant encore des prières :
après quoi il éeorgeoit la vi^Hme , Se les autres Prc-
ttes en receva&u le Ikqg dans des cou^s dellinées
à cet u&ge. Pendant ce tem»-là , ks voix & les inf>
tnunens redoublràent leurs concerts ; & unfifioiflbit
la lèconde partie de la cérémonie.
Les fuites de ce Sacrifice n'ctoient pat ce qui dé-
plaifolt le plus à r AITemblce : car le Sacrificateur,
aprt s avoir cf>nlacrc du vin & en avoir répandu fur
la viiUme«eaiatiôitb(MCcitt>iitlc4 Ai&àaïUi qui
JURISPRUDENCE
fe donnoient la coupe de main en main jufqu'it cC
que chacun en eût goûté. Après cela les Hacufpices '
venoient examiner le cœur, les poulmons» le foîa
& le fiel de la viâime^pour en tirer des prônaftîcs;
de quand ils avoientfumlàtnmentobrervé les entrait
les, ils rendoient tous les autres membres aux Prê-
tres à qui ils appartcroient de droit. Enfuite on brû-
loir les entrailles ; & lorfque la fumée i5c les cendres
s\'ti lient cicvccs vers le Ciel, on avoit bon augure
du Sacrifice, & l'on ctoit perfuadé qu'il ctoît agréa-
ble aux Oïeux. Cct'c cérémonie étoit fui vie d'une
adoration , penda.-t laquelle on encenlbit les Autels
en chantant des Hymnes & des Cantiques. A prêt
cela le Pontifie falu>it encore des prières à tous les
Dietnr. Ces Prières os 'Litanies cornmcn\ t)icnt par
le Dieu Jaims, à: fii ' ,. ' .nt par la Dcelie Vefta ; &
il cil à prcfumer que !c grand nonibrc de Divinités
que les Koni.iins aLO.^jicnt ne rendoit pas ces Lita-
nies fort courtes, (quoiqu'il en foit , après que ton-
tas ces prières étoient finies , le Pontife mettoit Ik
main droite fur là bouche , & faifoit deux ou troia
pirouettMpour fiduer les Dieux qui étoient deadtux
côtés da Temple. Apès cela il coqgédiiMt le Peupla
par ce mot iËttt, qui eft la même choie que tre Uett ;
& il alloit enfuite avec les autres Prctrcs mar:;trla
viitime , dont les Dieux n'avoicnt eu tout au plus
que les entrailles ôc la fumée.
Voilà tout ce que je m'étois propofc de dire fut
les Sacrifices qû le cclébroient pendant le jour. A'
l'égard de ceux que l'on àifoit pendant la nuit en
l'honneur de Cerès, de Venus , d'Apollon & de la
Fortune , ils ne doivent point leur inflitutian à Rf>-
mulus , puifqu'au contraire ce Prince avoit défendit
toutes fortes de SaeniRes nocturnes , par la Loi dont
nous avons rapporté le fcns. Cenc Loi de Komuius
étcàt femUabw à celle oue' Diagondas le Thébaia
avoit &it recevoir dans la Créce : de il y a appa-i
rence que le motif des deux LégiHateurs avoit été
de prévenir les complots» adquds cet fortes d'a^
femblées nofturnes auroient fervi de prétexte , foit
P' ur favorifer les dcifei:;:* des faclie-JX , foit pout
faciliter le libertinage des pcrK.r.ncs des deux fe-
xe« , qui n'auroicnt plus été retenues p::r la bien-
féance , d'abord que leur crime aurnit ctc cache à
l'ombre des ténèbres. 11 paroit cependant que la
Loi de Komuius ( toute fage qu'elle ctoit ) cefla
ifêtXt db&rrét dans la fuite , puifque nous voyons
qall y «raie des Sacrifices noâurnes. U eft vni
qull tut défendu aux ftomies d'y alGfler , excepté
à ceux que l'on cclébroit en l'honneur de Cerès ,
& dans lefquels les femmes, après avoir pris un ha-
bit blanc , faifoient elles-mêmes les fondions de
Prctreflès. On avoit foin qu'il ne fe trouvât aucun
homme dans ces fortes de Fêtes nofturnes qui
étoient célébrées par les femmes. Mais comme lea
jeunes gens ( qui ctoient ceux qu'il étoit le plus ira-
portant d!écafter de ces fortes de Fêtes ) pouvoient
a la faveur de leur âge fe déguifer (àctlement (but
l'habit de femmes, ico prr'cautions que l'on prit en
pareil cas, turent louvtnt mutiles : témoin l'aven-
ture qui arriva à Clodius avec Puinpc i^, temmc de
Julcs-Ccfar , pendant l'un de ces Sacritices oodur-
nes que les Dames Romaines cclébroient t0uslfl|
ans en rhonneur de la Bonne Déeflè.
Snr lesSaoifices ét les cérémonies qu'on y o^
fervoit, on peut voir le troifiéme Livre des Anti;»
quités Romaines de Rolîn , avec les Notes de DempC^
ter ; le quatrième Livre de Jacques Guthier , de ye-
itri Jure Pontifiào Vrb'uRenut ; & plufieurs autres
qui ont travaillé Gu Ut AUifBitéB Bonuinfll & fuc
là Mythologie^
Google
Cette Loi, dont ooiia n'avons plus l'anden texte,
aftcttiilMée i Nana Fompilius par tons les Au-
OntTC les Sacrifices dont nous avons parlé fur la
Xtoi pr^c^dentc , il y avoit ercf rc dt:<i pr;crcs fr)-
lemneUeS» dont les unes fc fuUoienc dans certains
Mm foes & déterminés , & les autres Te faifoient
fuîvant le> befoins de la République. Gimme ce*
prière* n'avdent pat toutes le même objet , on leur
avoit donné^fffrens noms, ùûmA Indtverièsoo-
calions oft on les employoit.
NotlS dirons d'^burJ (.|urlt;ur c^o^p cîes VOPIIX' ,
que l'on fin fbit ordinairement dans les calamités pref-
fantcs. Les Romains ttnient perfuadcs que les mal-
heurs qui affligent un £tat, u>nt un effet de la co-
lère de:> Dieux ; & ils croyolent que le feul moyen
de fe rendre leurs Divinités fevorables, était de les
intéreflêr par des proraeflês condidonnelles, qcâ ne
dercïeat enraîf Jeuc accoroplilTement que quand le
Ciel anroît donné des marques de fa protedion.
Ces fortes de vrrux furent en ufage dès les coni-
menccmens de Rome : car Tite-Live nous apprend
tque Romulus en fît un à Jupiter , en lui adrefTant
ces paroles : Pen des Dieux Qr des Hommut thafftl
: ROM AINE , Partie I. Par AGE. V,
LOI DIXIÈME.
' Que iam lesSuj^Ucadons que ton fera pour détourner Us maShem qiâ mené^
tEtac , on n'oublie pas de préjenier aux Dieux quelques Fruiti & un Gâteau jalé,
Tfix» piieres, ao^uelks on donnoit différens noms
niivant lenia dîfleWM iind& On appelloit Obfl-
aatumt , celles que l'on adredôit aux Dieux , lorf-
que l'on avoit entendn quelque tremblement de ter^
re qui avoit répandu la terreur dans iV prit des Ci-
toyens. On avoit donné le nom de Pflfîulations aux
prières que l'on adrelToit aux Dieux du Ciel , lors-
qu'ils s'étoient expliqués par leur tonnerre ou pet
quelqu'autre mouvement extraordinaire dans les
Gieiu j àUdiffénnttdetFf^KlisM • qwdloieB!^^
adrelRes anx IXeaz iofemaint qd aYoîenc
marqué leur colère par quelque bruit fouterrein*
Alors il arrivoit quelquefois, que pour détourner
les malheurs dont on rrnyiiit que ces mouvemcns
naturels ctoient des préfages , un Citoyen offroit
aux Dieux de fe facnfier pour la Patrie ; 6c (i ce
Citoyen exécutoit Ibn ofire en fe faifant immoler^
celas'eppelkntDAwjMl. Les HiAoriens nous four«
ntllènc (Hufieufs exemples de ces ibcHS de dévcHuS-
mens Tolontures, dont on peut vdr féntnnénrioR
dans k fçavante DitTertation de M. Sitinin , qui cfl
imprimée dans le quatrième tome des Mcmuirci de
l'Acade'inie des Belles-Lettres .page 26^. Nous
observerons feulement que les GraiuUtions & les
yjMUuiom étoient des adions de eraces mêlées d«
chants d'allégreflês , & que les Adoratumi étoient
les prières que i*onadi«dait aux Dieux , lorfqu'oii
étoit en leur préfencc dSM 1«S Temples qui leux,
ctoient confacrés.
A rci-„rd des Supplkaiiom , que l'on wfêoftit
ordinairement pour enrager les Dieux à détourne*
les malheurs d(jnt la Rr'publique ou les Pii'liculier»
étuient affligés, nous obferverons que dans les coni«
mencemens de Rome ce* fortes de Supplications &
faifoient lâns beaucoup de cérémonies. Oa le con*
leatdt de fe ntettre en prières, & d'olfiïraiixDien
quelqacs firuit* de un gâteau falé , conformément è
la Loi de Numa Pompilius. On étuit perfuadé que
le fel purifioit la farine ; & c'cft par cette railoa
qu'on s'en fervoit ordinairement dans les .Sacrifi-
ces , afin que ce que l'on ofTroit aux Dieux fut plus
pur & plus en état de leur être otiert. Les gâteaux
w£t étoient nommes AhU faifa , comme nous 1 ap*
pmomdeFeAus.de Pline, & de tous les aadens
Avtenft. Sons les premier» Rois de Rome , Se dans
les premierrtems de la Républi jue , on n'offroit en-
core aux Dieux ni vin ni encens dans les Sacrifices
qui accompa_j;noicnt les Supplicati ns. i n g4teau
falé & quelaues fruits et 'ient aiurs tout ce qu ils
pouvoient offrir de plus mai^ifique ; de les Dieux
étcùent contens de cette offrande : Nte mnùi as**
fiai vont Mot^t tAitjÊ yi^flkwttifKf , dit Htas
dans le douriém» Mvfe de uaHîftcMre naturelle ,
chap. 18. Mais le luxe iTétant introduit à Kome ,
A .icuflc voulut que le vin l encc.is fuflènt em-
ployés dans lis Supplications. & iufqu^'sdans les
plus petits Sacrifices. Cette ma^nit cei ic augmenta
encore fous les Empereurs qui furcederent à Au-
gufle: toutes ces offrandes ne furent abolies que
«Mm on ceilk d'adorer les Dieux à qui l'on éÛtC
ouu nadwMidt de les préfeoter*
ifici \a Emtemis .'faites aut Us Romains ne
MÔu l'i^pnuuflte, &tieji 4tdtMorm point' par unt
féttt AsMftH/e. SI MHS iWKf aturdtj votre preteaion , je
fais vctu M vous eonjlrutre ici fous le n^irr. ;/<- .Irp/rm
Sry^TOR , un Temple qui apprenne à Lt Fotunic tjut
^tfi par votre ftcours çu ■ r.L'Uc Ville a été confcrvh.
Lorlque dans le fort d'une bataille la vii^tnirc pa-
xoiflbit pencher du côté des Ennemis, ks Soldats
levoient les mains au Ciel. & promettoient d'élever
ttn Temple à la Déeflè Bellone. Dans d'autre'^ oc-
calïons, ils promettoient aux Dieux de dépofer dans
knn Temples un Monument de la vidoire qu'ils
obtiendroient par leur lècours. Ces Monumens
étoient ordinairement des Boucliers que l'on avoit
arrachés aux princitaux CflRcicrs de l'Armée enne-
mie 1 ou bien des Tableaux ou Boucliers que l'on
faifoit faire exprès , & iur lefquels on reprcfentoit
le combat où les Romains étoient demeurés vain- '
queurs : on leur avoit donné le nom de Boudins va-
'jdcilv* àce liiicsune fort belle Diflèrtation
M. PAubé MalEea daiislewender tome des
de l'Académie des BeUes-Lettres , pag. 177.
Mais ce n'étoit pas feulement pendant la guerre que
l'on adrclUiit des va-ux aux Divirjtcs ; (>n en fai-
foit auiii en tems de paix , foit pour la conferva-
tion des biens de la terre , 'oit pour écarter ou pré-
venir les roortalitéa qui arrivoicnt fur les Beftiaux.
Pour préiènrer l'Ecitde tous ces malheurs , on pro-
tactlMt aux IKeux de leur immoler tous les Ani-
tnaua mù tvaîtrotent dans l'efpace dVm Printemps ;
& les Romains dnnncrert à ce c;enre de Sacrifices
le nomde K»ryjcri/m, c"efl-à-dire Printemps fecré.
Sur nuni Ton peut VL ir Its Dilfert.îtions de M. Boi-
vin l'ainé &c de M- l'Abbé Couture dans l'Hiftoir»
de l'Académie des Infcnptions, tom. 3 , pag» 93.
Mais comme ces fortes de vœux n'étaient cm-
le dans les occafidlft défefperéeS , 00 tè
dans les cas <»<B<ail^|giKtewg de lin*
uiyiiuca Ly Google
5ai
HISTOIRE DE LA JURISPRUDENCE
Z I É M £.
m jimnamt point iuiu Vigne qtû
LOI ON
HQuie h Vin qitcn employera dans Us
tiama point été taUlée.
Qiioiaiie les aoâeu Avtnn n'tvent fait que
floot inÂqwr cette Loi de Nom Ponpilius , &■
•«u'ils Te foient contentés de noua eatmûncttM le
uns ; cependant Fulvius Uriînust célèbre Andqvri-
re , a entrepris d'en reftituer l'ancien texte ; & voici
fit quelle manière il le propofc dans fes ntitcs fur le
Livre d'Antoine Auguftin, de Ltgibus (f S<natufcon-
.fidtU. SaRPTA. VINIA. KEÏ. SIET. ex. EAD.VIKOM.
VU» LEÏBAIIIER. NEFAS. ESTOD. Il a Ofé cettc Loi
dHiapefl^gede Pline, liv. i4,,cb.i2,oùcetAuteiir
Ht : EiJm Lrge tx imputât A riu Uimi léui IXbnrfts
fiatuit , rancivtcfi^itdtA , ut putart totmatHtAraifimt^
pigri circà prncula arkafli. C'cft «Paprès ce paiTage
que Fulvius Urilnus a remis la Loi dans fon ancien
langage J & pour juftifier fon entreprife , nous ob-
favcto— que dans la Langue Ofquc , qui efl celle
que l*on parbit à Rome du tems des Rois & dans
tel oanmencemens de k R4«Ailique , on pronon-
çoit vima , au lieu deviMlJ ni, au lieu de HtiJUt»
au lieu de fit ;eaA, au Bea de m; Dix ,aB Heade
D'iis, ^ autres fcmblables dont nous donnerons les
preuves dans nos reouirques fur les Loix des douze
Tables. Je remarquerai feulement que les Romaini
re^ardcHent comme impurs tous les arbres qui n*a>
voieat point été taiUéa ; de que c'ed par cette rai-
fon que le vin qti devoît être employé dans les Li-
hatinn-;, devoit provenir d'une vigne taillée, c'eft-
à-dire puriiir'o. Sarpm y'mcj putata, id cj} purafafla î
jarprrt trinn Aniiqui pro purf^arc dktbant , dit Feftus
fur le mot fjjpu. Ce paliljge de Feftus fort à jufti-
fier CCS mots farpta vïnis, dontFulvius Urfinus s'ell
feivL Ainû iieftà préfomer mie letextedeULoi
étoit à peu pB^etaDUable àcâd qw cet Antenra
Pour ce qui efl des Libations , je n'entrer» point
darr; le Jetai! des cérémonies qu'on y obfcrvoit. Je f
ferai icul-nient une remarque, qui conlifte à dire
que le? Libations dans Iclquellcs on employoit du
vin , n'ctoient d'ufagcquc dans les Sacrifices que
l'on Éiifoit en l'honneur des Dieux du Ciel ; car on
ne fis fecvoit point de vin dans les Sacrifices que l'on
oSkoitanX Dieux infernaux , comme Servies le dit
en plufieun «idroits de fes ConuDeotniee 6u\uf%
&8'.Livre»del'En«a«i,
LOI DOUZIÈME.
Jïems lés 'Sacrifices on n offrira j ouit des ToiJJom pins katks^ Mm tous eeet
om des écailles pourront are offerts * excepté le Scarre»
Cette Loi eft de Noma Foinpilîns. Scaljger iaoà
l(« Omnneiitiinefiir Feflm* m mot Pdbuin, en
a reflitué le teste en ces termes : Pi s c BÎs. quoi.
SQUAMOSEÏ. KOS. SUNT. NEÏ. POLVCETO. SQUAMO-
*0S. OMNEÏS. PR.tTER SCARUM. PoLVcEfO. On
irouve le fens de cette Lot dans un pallagc du trcn-
te-deuxicrae Livre de Pline, chap. 1 1 , en ces ter-
mes ; Numa confiituit at Pijus qui fqtuunofi hM ^OU,
ni pollucercnt patrimoma , cotitmaitus ut amviri» pMn
& privau (ÀniBfÊt ti Pidrinaria fatUtiticompararm-
tur, ni quiai rellitSNm mirait, pntio nùnùs paru-
weu, toque prameTcarentur»
Numa avoit ordonné qu'on offrîroît des Sacrifices
6UX Dieux, & qu'iiii ieriii: ces Repas k lein' ols en
leur honneur ; mais il défendit d'employer dûns ces
Repas des viandes d'un prix exorbitant , tels que
font les Pràflbns (ans écaiUes , qui dans les pajrs ma-
ritimes font beaucoup plus raret que les autres. Le
natFdkcts ou PoUuetto eft mie mor pmiipu. Le
verbe PoRucrri étoit confacré ara Mareiâiid»» quand
ils nfTriiicnt aux Dieux les prémices de leurs mar-
tli^i.v^i fe'î.Un Repas prépare en l'iionneur des Dieux,
rtriit appelle Conv'mum polluSum. Dc-là ces mots,
Poliuaum, Polluât, PdiutAUittr &. PoUuaiiif , s'ap-
pliquoientlorfqu'il étdtoaelHôn dedéfigner h ma-
cmBoenee de la géniroGlA Numa permit dune par
ia Loid'oSrirtoiitesfiirwede Ptriflons portant écail-
lée» cscepté le Sceii» à*W«%#Arareté. Horace.
S&mm. Kv. 2,Smyita*-*e»^» parledeeePosf-
Ton , n CCS termes : Nt*Stmvt dut pottrit gengrilu
jui'arc UgoU. Le j»Me Poëte dans fa Ëpodes ,
■ ■ ■
MtffM>iBlimàhtt,4HtStÊii,
SifusEoUimmituBiÊSàm
Hyaiu ai kte ymit Mirr.
Les Poiflbu portant écailles étoient offerts ordi'
nairement dans ks Sacrifices qui précedoient les Re-
pas facrcs que roo fiifdt en nwmiear de Jttpitcrdf
d'Hercule , & de pluficurs autres Dieux. Les per<
fonnes de toutes les Prijfeffions faifoîent decesibri
les de Repji en rhouncur des Dieux f: 'US la protec-
tion defquclji elles ctoient. l^ci Laboureurs lesuf-
froient à Jupiter Confervateur des biens de la terre,
& qui par cette raifom étoit nommé Juoiur Daptilis,
Les Marchands les adreilbientaaDieu Merctiielear
mtgfitmi , & ainfi def aattct. Noua fiûfone par
wbrver que plufieur» Auteurt & Tont «éprie* lorf-
qu'ils ont prétendu qu? le verbe PoUuctri ne s'appB-
quoit pas aux Repas facrcs , ni aux Repas en géné-
ral. Pour être convaincu que l'explication que noua
donnons à ce mot, eft la véritable , nous pourrions
rapporter un grand nombre de paftages anciens, dans
lefquels ce mot eft employé dans le même fens. Fef-
tus ne lui donne pu une autre tnteivrétation , non
plus que CatoQ danslbn Ouvrage de n n^cA. Le
paftage que nous avons rapporté de Pline, qui cite
auffl C^a'ITîus Hcmina , eft entièrement conforme à
i'explicannn que nous donnons de ce mot. Enfin Sca-
li;;crfurFellu:, , & Fulvius Urlinus dans les N.ite»
fur Antoine Auguftin , de Ltgibus ùr SrriMuJconJulcis ,
l'ont entenda de ùméneflianiere. Ainli cette in-
termétation peut paiHtf pour certaine , puifqu'elle
eft fi»dée iitf destànoisniigeaKBffipofitiftft niQ
L;iyui..co Ly Google
KOMAINE. PAB.T1B I. PAKA6&. V;
LOI TREIZIÈME.
Qu cdm fâoimLaié defamàn U GéttérûL de tArmàeunemttSf fdtauM
Ji^pmUddefaannesttes cffit & lescùifieni Â^iur Feretrien en bà immolent
Un Bœuf j & edm4â mtra mis cm» ItVKS ttairmn pour fa récompenfe.
Que les fécondes dépouilles foient placées dans k Champ âe Mars ; Çf mies y
'plaçant on fera un Sacrifice , dans lequel on immolera un Taurtau , ou un Bélier »
OU un PcTC s & <u/ra remporté ces dépouilles fur les Officiers ennemis a aura
daac ems Uvm îàxarn pour fa récompenfe.
(^lamipimesd/^oeiUlaJmmtcorfaarées âJan^
tnmimeumsunj^maumSki&edidfai aura imparti tetm^ima i^pamUe»
fur les Solâats de VAmk etmemie , aura cent Unes demain pour fa récompenfe^
Tous ces différens Sacrées fe feront par forme et expiations.
Cette Loi , que l'on tttribne à Non» Pomulint i dont Fulviut Vtùtm compolè auflî lâ qnatriéni
HooacftiiKHqaleftFqvortécparFelliiirttrle mot pude de la Loi . fontfbndlilàr lliatoriwdeaniê*
, OjpôlWi en ces termes : CUJOi. auspicio. clake. mesmanurcrits. Les raifons de ces chanf^cmens ét.int
mociNCTA. OPIMA» sroLlA. CAPIUNTUK. Jovi. ainfi expliquées , voici de quelle mai iore Fulvius
FeBETRIO. DARIER. OPORTEAT. ET. BoVEM. CtDl- Uffinus propofc la Loi : Qt i L'5. ai S 'H to. CLASB.
To. QUI. r.EriT. jfun. ducenta. Secunda. spo- procincta. opf.ïma. spolia, capilmtor. Joveïù,
XlA. IN. MaRTIÎ. AkAM. in. Ca.MPO. SOLITAUtVI- FEDEIriO. BoVEM. CjEDlTO QU£t. CEPET. JEJtU.
I.IA. UTRA. VOLVEAIT. CiElPlTO. TeRTIA. SPOLIA. jOO. OARIEA, OPORTETO : IBCOMDA. SPOUA. IK*
JAMO. (^mOÊO. iSMlM. KABBM. CciMTO. CSM^ 1N7.MaXTU.AaAII.IVP0. CaWO. IHOVS. TMS.
TOM. çfn. ccpnrr. w*. mmm» tum» Mrà oon- mu* ttra. tolst. obdito. qobL cmr.jnDi.-
m» lestnaiM de cette Loi paraiflênt tvnir été tion- aoo. DAttnu orORTim. TnTiA. iroUA. Jairk
q«ét ft conpompus par l'ignorance des CoptUes qui Qvirimo. AcMON.MARBK. ocoiTO. QVÉî. CCPSr»-
aiousom donné les fra^mens de Feftus, \e Tuivrai JKRIt. lOO. DARIB*. OPORTETO. QUOÎUS. AUtPICIO.
les corrcflions que Fulvius Urilnus a faitis à cet CAPTA. Dis riACOI.0lt ©ATO. C'eft ici ur.e L( i fa-
arcien texte dans fes Notes fur le Livre d'Antoine- crée & militaire. Elle parle premieremer.t dev ar-
Auiïuftin , de Legihiu Cs" Sena:ufconfullii ; Se ces car- mes qu'un Officier ou un Sol Jat R:>t>iain cnlevoit
reâlons me cuaduiront à rcllituer la Loi dans Ton au Général de l'Armée ennemie , après l'avoir tu£
entier, & d'une nuniere confonaeàhTlRduAion de fanuin. Ces armes iS: la dépouille entière étoient .
Fnnçoife que j'en ai donnée. appellces oohnafpoiui tMtct qu'il eftàpiéfiimcr qoft
Pour cet effet i il faut rçavoir qae PluUrque , dans les armes du Génénl étoiest flua bdlêt qwt CtUe*
lavie de Marcellus, dit que danales Commentaires des autres Combattant ; car ce mot apiHW (qoitifs
(ce rontapparemmentceuxdesPontilès) il atrouvé fon originedeOpt, fèmne de &tarne , ) a toujoure
écrit que Numa avoir fait mention dans fes I.oix des été employé pour délîgner la magnificence. I,a Loî
i>rcmicies, des fécondes & des troificmes dcpnuil- niarqv.e le Temple dans lequel ces premières dé-
es ; que ce fécond Roi de Rome .ivuit ordnniic que pouiUci tk-voient être placées. Ce Temple ctoit
les premières dépouilles feroient confacrées à Jupi- celui de Jupiter Feretrien. Il fut bâti pur Bomulus»
ter Feretrien , les fecondetà Atel» tc les troifiémes oui le premier y confacra à ce Dieu les armes & let
àQuiiiout ; enfin , qu'entre ceux qui auroient eu dépouilles des Ennemis qu'il venoic de vaincre,
l'hooneur d'enlever ces dépouiHes les premiers au- Tite-Live nous a cnnfervé le (èns des termes dans
roient trois cens as , les Mconds deux cens , & les lefquels ce pcemier Roi de Rome fit fon offrande :
troifîémes cent. C'eft cette autorité de Plutarque qui Jupittr Ft/tttî hat ritî rffldr ReiMtlki Rex arma fere ,
a engagé Fulvius Urllnus à changer le premier mem- Templurs^juc ih Ri'g'mn'iius qu^ medo aniins> meiii:ut
hte de ta Loi ; & ce changement tend à mettre joo Juin , dvAico. Stdim opimh fpoiiit qux Rtgibiu Ducibuf'
mis au lieu de 200 ^rrii , & à ajouter 233 ;rri.i dans ouc hnjVium cjjis , me auBorem ftquemts pofltri finatm
le fécond membre. Fulvius Uriinus met le vieux La Lui que nous avons rapportée prefcrit les Sacrl-
niot ttptt au lieu de ctptr'tt dans chacune des trois Rces qu'on devoit faire pour remercier les Dieux »
|iaities de la Loi. Il fende ce changement fur l'au- & elle détermine larécompenfe qui étoitdbe à celui
tnrité de la Ctdoane de DnjUius , oè ce terme eft qui apportent dans les Templct KS marques de fit
cmplo\'é. Il met aulTÎ Fedetrio au lieu de Fmmo , de viâoire. Nous voyons que lés pienderef d^MuiUea
mime <]U4- dans plufieiirs l oi\ deî douze Tables on étoient deftinccv a Jupiter FeretlïW , & qù jl étoit
tro-.ne inedidiint pour wcndi^in. Kuiu le même Au- d'ufjge d'immoler alors les pIuS graiiJ .i '. : 'iiines ,
ttur ajoute une quatrième partie a ccue Loi. Les telles qu'cfl le btrut , qui de tout tcms j lé c;vn-
premur-, termes , qui C nt Quotut aufpkio capxa , (]m facré à Jupiter: Lj nVompenlc du \ ..inqueur etl
manquent dans les copies ordinaires , fe trouvent fixée par la Loi à trois_ccns livres d';i!rjin. Les f«-
daiis ler> anciens manufcrits que Fulvius Urfinus a cOfldcs défoui^'es étt^^'t dellinées à Mars. On lefc
fOuMtéti & les denicfs termes D(ijpi«flrfNmdstO{ accompagnoit de Saicrifices appellés SoU-tawriUt t
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ROMAINE. PxKT
4q^ln ftW&tîtteuSutat la Magiftrature commune
nx Patriciens & aux Plébéiens. Ces Tribuns du
Peuple I appellés ( comme nous l'avons dit ) Trihmi
PJcUl, furent co même tenu les M^pânutletpliia
imiflint ft Ic» phsdangereinr. Ib anroicat droit de
s'oppofer au nom du Peuple à toutes les délibérations
du Sénat ; & ils ne bornèrent pas l'ufage de leur pou-
voir à s'oppofer uniquement aux vexations & aux
iniuftices. Leur opiniâtreté produifit quelquefois des
cnets utiles au bien public : mais plus fouvent ils
n'agirent que par des mouvemens de jalouHe contre
les PatricieaSj dont ils vinrent û bien à bout d'ifr
fùUir k wluuiei, que dans U iiùle ka Cbuf/t»
les pJutrcwvéetft les plus impornutCt fiuwft fou-
vent pofTedées par des gens de la lie du Peuple , qui
s'élevoient quelquefois par leur mérite , plus fré-
qijer:iment par leurs i^]tri^'ues. Parmi les Dignités
ui furent indiilinûement remplies par les Patriciens
les Plébéiens, on compte:
Premièrement , les Confuls, Ctafidit , dont bouc
aurons fuffilammentoccanoadepaiMrdittlafeoaii-
de Ptf^ denotwHifioifCc
Sacondw—*» h* Edilea , MUa, doetaou* par-
lerons adB k l'occaiion des Edits qu'ils publièrent.
Tnûfiémement , les Cenfeurs , Cenfons , dont le
devoir étoit de faire le dénombrement des biens des
Ctt^ens , Se de leur impofer des taxes plus ou moins
cooltdérables , fui Vint Mail £Kal>é*& le aoahnde
leurs eitfans.
Quatrièmement, leDiâatear&leMaîtredela Ca-
'Vileik. Oiflatar & Mag|/lv £faiM •
ft (ont (bimnt trouvées réunies dans la mtme per>
fonnc. LeDiftateurctoit un Majjiftrat qui avoir une
autorité abfolue; il ne differoit des Rois que par le
Oom ; il avoit un pouvoir abfolu fur la vie des Ci-
toyens : mais cette autorité fans bornes ne durcit
que (Ix mois , après lefquels le Diâatenr redevenoit
bômme privé , comme il l'avoit été avant que de
parvenir à la Diâature & aux autres Charges qui y
cooduilbient.L'inrpcftion que le DîAatear avoit fur
les TroUMS de la République , fat Ctafe qu'il prit
fouvent le titre de Général de la Cevalecie , qui
f toit la féconde Dignité de l'Etat.
Cinquièmement, les Quefteurs, Q«*«/?ort» , dont
rinAicution eA aulTi ancienne que la fondation de
Rome. Romulus & TuUus Uofiilius avoient créé
des Quelleurs ; & par U fuite ces fortes de Magif-
trats fe multiplièrent. L*un fut nommé Quttjlor va-
«ii, c^efl-ÎKiire Tiéforier de l'Epargne -, & eéaàt
lui qui avoit Padminifbadao des finaaect ft det de*
risrs publics. Un autre avait foin de faire les infor-
mations & les pisrquifitions néceflâirespour parvenir
àlaconnoiilàncedèscrimesâc de ceux quien rtcjicnt
les auteurs ; & ce Quefteur étoit appelle Quxjlor
faniHëu Nous aurons occalîon d'en parler nlleurs.
Sxiémement , les Decemvirs , les Centumvirs « &
les Septemwn, Decflnyiri, Caitumv'vi , StpttmriA
Sj^eutà Roinejkpt fortes de Decemvirs. Les pre-
Ruen furent ceuz^^M U République créa pour ré-
diger le; Loix c!es douze Tables , & nous en parle-
rotii amplement dans la fccondc Partie de cette Hif-
toi re. Les autres Decemvirs ne furent crées <\u - Ion
tems après ; & comme leur fonfUon n'étoit pas de
rédiger les Loix , mais de juger les procès des Par-
ticuliers , oo leur donna le nom de Dmmnriin li-
liiiu jftâcanJu. H n'eft pas bien déddé fi les Cen-
tmvitsftlesSepienivirsétoient des Magifirats d'un
twdre £flifrent que les Decemvirs. Il paroît même
Sie leur autorirc ('tuit à peu près fcmblablc dans les
vers di-paneineris qu'iis avoient. Tout ce que je
e£ conjedurcr , c'ell que lorfque l'on créa cent
ftrats appeilés Centumvirs > U y ca avoit d'a-
dixfu micac fiaTfcâigafi» IctwBWe ft>
ïbT. Pauagr. VT.
que les quatre-vingt-dix autres étoîent diUribnét
dans différentes Jurifdidions , compofées les unes
de dix , & les autres de fëpt hommes.
Septièmement , le Ttibânde la Cavalerieléceiep
TribuHus Cdmm , qui d« tcms des Roîa «voit 1*
fécond rang dsM l'Etat, n y a apparence qu'après
l'expuUîon des Rois ce Tribun de la Cavalerie légère
fut nommé Magijlcr Equhum , Maître de la Cavale-
rie. Aiiili CCS deux Maçiftrats n'eu font qu'un, qin
chari.;L-j de nom en différens tems. Il eil certain qua
le Trfbmui CtUrum avoit le premier rang après le
Hoi. n eft^alement certain que le Magifttr Équitum
avoit le pcemier rang après le Diâateur qui fucceda
aux Rois. Ainfi il n'y a pas lieu de douter que e»
n'a été qu'un même MagtftFat.qui « clûngé de non
fous les Rois 5c dans le tems de ta République.
Hijiticmcment , les Tribuns des Soldats , Tfiiuni
Aldaum , qui furent créés quelaues années après la
publicatiuii des douze Tables. Ils furent tirés tant
du Corps des Patriciens , que de celui des Plébéiens >
afin de contenter le Peuple, quivoulcnt participer
à laDurncéCoofulaiie avec lei Petticieni. Par la
fuite> fit PKhdem parvinrent auBî au Coofel»
Neuvièmement , le Préteur de la Ville iS: le Pré>
teur des Etrangers , Pr^tor Urbatm 3c Prettor Puf
griniu. Le premier jugctiit les différends qui s'éle-«
voient entre les Citoyens Romains dans la Ville de
Rome ; l'autre terminoit les procès des Etrangère
qui habitoient à Rome ôc dans les Provinces. Moue
parlerons plus amplement de cctdeuPtdteon dm.
la fuite de cette Hifloire.
DhdAnement, les Quatoorvîrt, les Tiiunnîisd^
la Monnr.lc, les Triumvirs Capitaux, & les Quin-
qucvirs , Quflfuorj/iri , Triumviri MonuaUi , Triumvir
n CapiiaUi , &. Quin jafvirî. Les tjuatuorvirs avoient
foin des chemins , les Triumvirs des Munnoica
avoient llnipeffien fur les monnoies, lesTriumvIf*
Capitaux avoient ladireâioades prifons, lesQuin-
2uevirs étoientles Lieutenans des autres Magifîrats.
le avoient été étabUs pour veiller pendant la nuiti
à ceqû fepalEiheB-deçàfteiiFdclàdaTibn.
Onziémânent , les Préteurs des Provinces , Prtt-
ttns PrwmeUanm. Il y en avoit autant que de Pro«
vinccs dépendantes de l'Empire Romain. lî y avoic
auffi un Préteur dont le fcul emploi étoit de connoî*
tre du crime de faux ; un autre Préteur ne conn(Mf<
fbit que des fideicommis. Enfin le nombre des Pré*
fè JOttltiplia tellement, qu'il yen avdtpref-
utque de diEféreeies naticni qû fomNiiett
lieu à des procèfc
Douzièmement, le Préfet de la Ville, laPUftt
des vivres, & le Préfet des furveillans, PrtjiSm
Urbis , PrtrftSus annonce . & PrafeBus tneilum. Le Pfé» '
fet de la Ville étoit d'abord un Magiffrat dont l'em-
ploi fe bornoic à rendre la Jultice pendant que les
autres Magiftrats avoient été coatraints de s'abfen-
(er de Rome , foit pour aller à la guerre , fcnt pouc
vaquer à qudone affaire importante pour le falutft
la gloire de k République. Mais Auguite ayant ùit
de ce Préfet im .Mricilirat perpétuel , l'Einpereuc
Severe lui atttiiiuj la cunnoiilaHce de tous les cri-
mes f|ui fc conimettoîent non-feulement dans l'é-
tendue de Kunie , mais encore de ceux oui fe com-
nettoient aux enviraot. Le Pré6t des vivres avoit
«n emploi ^ui n'était pat nuna» important. C'étoic
lut qui avoit kia d'cmetenir l'abondance du peia
& des autrci denrées ; U en lîxoit le prix, dcifre*
cevoit les fJûntes des Qtoyens qui préteadoictic
avoir été trompés fur le pciicî o ; ),. mefure. Il dif-
feroit de Ï'/Edilis ceruUis, en te que ctlui-ci n'avoit
infpeâion que fur le pain, au l;eu que ic P/irftflia
amuiuc fê nicloit de tout ce qui avoit rapport à l'en-
tndm deU vie dM Clnmni. A l'égard daPilfi»
3<J HISTOIRE DE LA
•é^ veillet , H tvoit foin qne la VtU« fïit gardée
pendant la nuit par des Cohortes defti nées à cetuCi|-
gc. Il faiùiit u-jm la tournée ; & lurûj'je Tes Suldjts
avriiciit .irtrapc quelque v.ileur, ou dccouvert quel-
que iincndie, il t. :iMit ( teindre le fcu& emprifoii-
ner les voleurs. 11 connuifloU en un root de tous les
crimes qui fe commettoient psidut la irait.
Tel» font les Magillrau qui gouvernèrent la Rr-
INlUklue ; & ce foni les feuls dont le Jurilconlultc
Foaaponiut ait £ùt rénnmcration dans la Loi 2 , au
Digéne it«rMw Jkrif.IIfaut à prcfentdneiiii mot
<Ie ceux qui turent tnflitués par les Empereurs ; êc
pour cet effet nous fuivrons l'ordre qui nous cil in-
iiquc par le Cnde.
P.iriiii ces iicr",iers Ma^i^iflrat'i riDus trouvnn'; ,
Îremierement , le l'rctct du l'rct.iirc , F!\Tfi\}us
'fgltrio- Ce Magiflrat était la pretnicre peu. mue
•prit l'£mpereur. Il avoic feul le droit de juger en
dentter reflbrt. Il n'y avoit qu'une occalion où il
n'étoit pas fî ûjuvcrmn , c'étoit lorfque le Se'iiat
^ajOêinlibic Alors le PnSfet de la Ville tie Rome
«vote le pa* fur le Préfet da Pr^taisv ; parce que
le Ptiiiet de Rome repréfentoît tout l'Emiure Ro-
main , dont Rome ^toit la Capitale , & que tout
l'Empire et' lit prrf l'r.ililo ;iu Prétoire. Sous l'hitipu c
Ce Juftinien , il y eut tr; ■is Préfets du Prétoire, 1 un
en Orient, l'autre en llliiie , le trinticmr en Afri-
que; & ils avoient chacun une autorité (i>uvcrainc
dans leurs départemens, à la différence des Prcfi-
dcns des Provinces & des autres Préfets , lefquels
jie rendoient que des Sentences dont les appels
ëtoient portés au« Tribunaux des Préfets du Pré*
toile.
Secondement , le Maître cV. Offioea» Mtmifitr
Ojfàonm , étoit un Ma^llrat qui avoit vue ïa^c-
tinn crénérale fur les Otiicicia civils & niUtàrcsde
ia Maifon de l'Empereur.
Troilicniement , le Préfet de l'Rparcr.c , PrjcfcHus
grarii , avoit la furintendance des j- iiianccs. 11 con-
noilloit de tout ce qui avoit rapport aux deniers
tmblics , & nicme de» coafifoitionj. Cointnc dans
n(îûte le nom Ai Comte» M LadnComtJ, devint
un tine dont les Empereurs gratifièrent leurs prin-
dpaox Officie» , »n changea le nom de PfgftBtu
«rariî en celui de Cmofammim l«mtiMnan,c'cft-
à-dire Dilpcnfateur dés libéralité» de la Fetfiime
facrée du r:i:;ee.
QviatriL'm.n'ent, le Préfet particulier du Bomaine
du Ptiiif c , C:^;;ra rrrum jtnvauirum , avoit loin dc-S
tiens particulier'; du Prince , c'cll-à-dire des biens-
qui lui font propres- , & qui pallcnt à les enfans p.ir
iucccffion : en quoi ce Prcict particulier du Domai-
ne du Prince diffcroitdu Préfet de l'Eparene, le-
quel avoit l'adminiflrstion des deniers puUics ap-
pelle bma ffidia.
■ Cinquiémenieat, le Surinteodant des revenatat>
tachés à la Dif^nité d'Empereur , Cerna fairi pauU
jvom, étoit 111 OîTiricr deftiné à faire l'emploi des
revenus que J Kt.it donnoit à l'Empereur pour l'en-
tretien de la .M-iiion, ék pour Ibuteair digncflMBt
la Di;»nité Impériale.
Sixièmement, le Maître de la Miiiee , MKHjkr
Mlitum, étoit un Magiftrat qui jugcoit les procès
des gens de guerre , excepté de ceux qui failoicnt
patnc de ia Mailbii de rfimpercur. Ce Maitre de la
lËBce avoitaulR bfpeâioD rw letComiiiillHretdes
vivres ; il faifoit diftribucr le paift de imnidan anx
Soldats ; enfin c'étoit à lui que i*on eonfîoït ordi-
nairement le er'- ■nie--.t dc.< Places frontières,
à moins que I Lrnpcreur n'en voulut dilpuler au-
trement.
iieptiéraemcDt , le Proconful Si ion Légat , Pro-
Cii^AtiiViwIVmqAfii. Lt Fracon^
JURISPRUDENCE
f;tnairetnent un Lieutenant qne le Sénat chaififlat
p<iur gouverner les Provinces an nom desConfiilsk
.\lais par la fuite les Pr^xonfuls furent érigés en ti-
tre d'i.ffi:e , pour gouverner les Provinces avec une
autorité feiiiblableà celle des ( finfulv de Rome. Les
Pr<K;onruls eurent même U liberté de le choilir
des Lieutenansou LégatStàl^ik remettoicntune
partie de leur autorité pour agir en leur place. Mais
ce Légat ou Lieutenant n'avoit aucun pouvoir , à
moins que le FrocooM ne £iit dans laProvince dont
Il anraitlegouvenienient. Laiaifimen eftUenlèn-
fiUe, c^eft que le Légat n'étoit pas Juge dans les
matières criminelles ; il inAmifoit feulement les
procès , & il en tcnvoyoit enXoite la dédlîoa an
rroconful.
Huitièmement , le Préfet de l'Orient le Prét'et
d'Auguile , étoicnt deux Préfets du Prétoire. Le
Préfet de l Oricr.t avoît pour département la Syrie ,
la Palcdinc & quelques autres Provinces. A l'égard
du Préfet d'Augude 1 il avoit le Gouvernement de
l'Egypte ; & on ne l'avoitnommé Préfet d'Augufte^
que parce que ca fïit cet Empereur qui le premier
créa un Préfet pour VEgjfBe, après avoir coiMiuia.
cette Province.
Ni .jvirmemcnt, le Vicaire , yicariu} , étoit un
Lieutenant que le Prince mettoit dans une Province
pour ia contenir dans le devoir. C'e \icaire avoit
autant de pouvoir dans laProvince qui lui ctoit cont-
mife , que le Préfet en avoit dans les iicnnes. Il ne
tenott fon autorité que Prince , Si lui rendoit
diredement compte de fa conduite , finis qu'anciifl
autre AlagiArat eût infpe^ion fur lui.
Dixiémement , les Gouverneurs des Province» Si
lauaLieatenMttReOaraPnriHàanmtrUfm rium
ttUcujiu JuScis vel Prgjim libtntmt. Les Gouverneurs
des' Province- avoient dans leur territoire le même
pciuvoir que les Pr jcoiiluls & les Légats du Prince
avoient chacun dans le leur. Ils connoiffoicnt des
adoptions, des affranchiffemens & des émancipa-
tions. J^curs Lieuteiians faifoicnt leurs tombions en,
cas d'abfcnce , & avoient outre cela certaines fonc-
tions particulières, qu'ils excrçoient en préfence Si
fous 1 autorité des Gouverneurs dont ils ctoient éfr.
légués.
Onzièmement» les Allèflêurs , AJftffini,iUMcal
des Officiels qui n^étoient pqint Juges , & qui n'é»
toiant&itiqae ponraflillar les Juges de kart coa«.
fols. *
Douzièmement, les Défenfeurs des Cites ftdei
Villes , Dtfcnfores Civitatum , ctoient les Juges du
menu Peuple', i5i; confervoient fes- privilèges contre
les eiitrepri!t sdes Grands. Ces Défenfeurs des Cités
&; des "V illes connoitlljient feulement des affaires
fommaires & de la fuite des efclaves j & à l'égard
des atlaires importantes, ils les renvoyaient devant
les Qottvemeuft des f rovÏMea.
Trettiémeinent, le* MagMratt des Wkt, iMb^
giflram Nîumàfela , nommoSent aux Offices fiibnl>*
ternes qui ont rapport à la Police des Villes dont
l'adminiftrati in leur étoit confiée. Mais ils ne pou-
voient taire aucun Règlement de'Police > ni aucune
Loi Miuni.ip:ile, parea qu'il n^ avoit qne le Sénat
qui eût ce cmit.
Q'.iator?i.iiieinent, le JurîAe d'Alexandrie, Ju-
ridiau AUxandria , qui avoît le même pouvoir que
les Officiers Municipaux. Il donnoit des tuteurs; il
préfidcMt aux adoptions* & à la confeitlon de plu-
lietirs aftes publics dt pardeofiers;
Enfin il y avoit les Patrices , Ptffrîdi f le Proco»
reur de Celar, PrKurator Cafar'n ; Se l'Avocat dtB_
Fifc, Advxami bifà. Les Patrices ctoient des Ma»'
giftrats du premier ordre j ils étoieni fupcricurs aux
Casfiils«ft4ei»aCliargwétoieoi perpétHtUet.L«
ROMATMC. PaitibI. Paraor. VI
Procureur de Cefar étoit un Maffiftrat que l'on met»
toit dans cliaque Province , jKjur cunfcrver les droits
du Prince contre les entreprilcs des Particuliers ou
des Traitans. Et à l'ci^ard de l'Avocat du Fifc ,
c'étoit lui qui p!)rtr)it la parole ciiaque fois qu'il
^oit qiicflioa aet deoien duPiioce ou de ceiixd*
VEtât,
Il y ftvoit encore plufîenrs antres Magifiratt oa
Officiers particuliers au Palais de l'Empereur à
quelques Villes. Mais comme leur cnumcration fc-
roit trop longue (k lupcrtlue, je reviens à mon objet
principal , qui conlifleàdirequetouslesMagil^rats,
tant ceux dont nous avons parlé , que ceux que nous
avons palTc fous filence , furent pris indifféremment
dans l'ordre des Patriciens & parmi les Plébéiens ,
depuis que l'on eut dérogé à la Loi de Roraulus par
J« cféaùoa do Tribum da Peuple j & à l'égard de
«ev d'enmlH FUbaent qui ne panmoient point
MX Qiaiges» ils eurent toujoun des Fatram qui
prenoient leur drfenfe dans routes les occafions ;
& les devoirs du Patronage fublirtcrcnt toujours
dans toute leur turce, coiitormrmcnt à la féconde
partie de la Loi de R< mulu;;. Les Antiquaires dilcnc
que le Patrona£;c avoit pris fon nom de celui d'un
Compagnon d"Kvandrc nomme Patron , qui long-
tems avant RomuKis s'rtoit rendu le Proteâeor des
pauvres. Qucaqu'il en fuit , Komulus voulut llQ^lc*
PatroM tt charcealTeat de rouiemr A: de proteter
chacun un certak nonfaie d« ûimllea du phis «at
Peuple , en les aidant de leurs confeils , de leur
CT^t& de leurs biens, en dreilànt leurs contrats,
er. débrouillant leurs afLires , & en hibvenant à leur
ignorance contre les rufes de la chicane. Les Cliens
^ leur «m étaient oèlwéi de coatribncr nés
femble à la dot det filles de leur Patron
37
!e paver
fa rançon , (î lui ou fon filsavoient ét*' pris en i>ucrrc:
enfin d'acquitter gratuitement (es dettes , lorfqu'il
ctoit hors d'état d'y fatisfaire. Par une conféquence
néceffaire de CCS devoirs réciproques» le Flatranft
le Client m ponvoient liimier aneune «eenfiitiaii
IW contre Pamre. SdelVuMondeFautre part wi
étoit convaincu d'avoir violé ces oUtfCitiaas mn«
tuelles , on étoit regardé comme un traître qui mé-
rltoit \ct plus /évi'rc"; châtimens. Cc fut ce qui cn-
Çaçca (ar.ç doute Rnmulus i f>rdonncr que fi un Pa-
tron eft crir.v.iir,; :u d iV'iir tr;i-ii Ic-s intcrct"i de fotl
Client, il fera regardé comme exécrable , & il pourra
être tué impunément, comme une viftime dévouée
aux Dieux infernaux. En confcquencede cette fe-
eondepartie de la Loi de Romulus, lorfqu'un Pa>
tron avoit fait le perfonoaee de délateur contre fon
Client , il devenàt es <^ on appelloit Htmo fattr,
c'eft-à-dire un homme profcrit & que l'on pouvoit
tuer, fans crainte d'encourir l'indi.trnution des Dieux»
ni d'être cxporé aux pourfuitcs de la Juflicc. Il y a
apparence qu'une autre Loi d' Mit les A uteurs ne nous
ont p.i5 iviL-ine traiilriiii le fejis , ctablilin:! la même
peine contre le Client qui auroit voulu nuire à fon
Patron : car comme Romulus avoit mis entre les
Patrons le* Cliens le même lien que la nature a
mis entre on pere & un fils, le Client qui trahilToic
IbnPMiont on qui attentùtà lane,oevoit Tubic
les mêmci peiacs qu'un lib qw auroit trompé Iba
pere ou qui l'aurait tué. Mùs la Loi que Romulus
Rt \ ce fujet n'eft pas venue jufqu'à nous ; on n'en
trouve même aucun vcftiçe dans les Auteurs. Ainfî
je n'entreprendrai pas d'y fupplécr, quoique je fois
perfiiadé qully enavoituoe danele
quoique je lots
GodePapjiïeqt
1.01 QUINZIÈME.
"Le PaqUaura imt ât fixage âmi la .^(fènàiiaqd fi fwm^a^
ftélifiesi ce fat, bà^fi cIu^a fis Ma^Jkaxss 3. fita des PWàpkes s ei^fitt
Ton fteittr^nnâm aucune gume, & ton ne «endura aaamtftûx came fin avis»
Cette Loi , dont Denis d'Halicamaflè , livre 2 ,
nous a confervé le fens , peM donner lieu à des notes
fort étendues» pnifqu'elle comprend tous les droits
dn Peuple Romain , tels que Romulus Ict atwt 6»t$
pendant CuiRéene. Comme c'efl principalement de
cette Loi que le Peuple Romain a commencé à tirer
la plus grande partir de les privilé|!fes, je vlÏs faiflr
cette occarton pour expliquer les principales prcro-
eativcs dont les Citoyens Romains ont joui dans les
différenstemSi foit de la République , foie de l'Em-
pire.
Je commencerai par le droit de Suffrages , que Ro-
snultts accorda aux Plébéiens iorfqu'it y auroit quel-
que aflemUée pour les a^resDubliques. Mais pour
liîan entcndrecetttmalicre , il tant fçavoir que lotC^
que l'on devait délibérer fur quelque affaire impor»
tante , les trente Curies dont les trois Tribus é toi ent
compofccs , fe rcndoicnt dans une grande Place cou-
verte , .nppclléc Comitium, d'où lesafTenibléesqui fc
lenoient dans cette Place retinrent le nom de Co-
micts. Mais ces Comices eurent différens noms fous
les Rots Si pendant la République. Les plus anciens
Comices furent ( comme nous l'avons dit) les Co^
inices par Curies , Curiata CtnAle., lefqneU fuilÉ^'
inftitnés par Romulus. lU rtoientconpolesdeticnte'
CnsieBi dt il n'y avoit point de tems fixés pour les
Wavoqueiv On obfervoit feulement que ces Comi-
W ne Je tinfiênt que dans les jours appelles àu to-
n'inala. C'étoit un Magiftratqui avoit le foin d'io*
diquer le jour d'affcmbléc ; & lorf^uc ce jour était
arrivé , les trente Curies Ce leadoient dans la Place»
eii conféquence de nnvitadm qui leur «voit été
faite quelques jours auparavant par trente Lifteurs*
Alors on prenoit les aufpices par le miniftere des
Auriii L-s; & Il les Dieux paroifToient s'oppofer à
l'ailL-inblée , 0:1 fe fcpar!>it fans ouvrir feulement le
fujet de la délibération. Si au contraire les" Dieux
étoient favorables, le PréridentdesConùcespropo-
foit au Peuple le fujet de la délibération» & lui ifif
foit de donner fon fuffrai;e. Alors il arrivoic quel*'
quefois que le fujet que l'on venoit de propofer était.
cootniK aux intérêts de la RcpubUone } dc en on
cas-là le Tribun du Peuple s'oppolblt 1 h délibéra*
tien. Cette oppofition rompait l'aflemblée, &onIn'
reinettoîtà un autre jour, jiifqu'à ce que les diffé-
rées Ordres fe fuflent conciliés. Mais s'il n'y avoit
aucune oppoûtîon de la part des Tribuns du reujile,
les Citoyens fe prtageoient par Curies , & dclibc-
roient fur la matière qu'on Venoit de leur propofer.
Enfuite on tiroit au fort laquelle des Curies opine-
lottla première, & chaque Curie venoit donner foui
UilNjli , ttuvant le rang que le fort lut avoit alÏÏgné.
Dsnt ISt jiiBliSMi !«êifc|,de Rome , les fiiffragçes f»
donnèrent 'tvAaIement J mais vers Pan 14. il fut
rcfolu qu'on les donnerait par écrit : & depuis ce^
teois-là on ne connut plus d'autre manière d'opiMC^
Diyiiizea by LaOOgl
)8
HISTOIRE DE LA JVRISPRUDENCE
dans les Comices par Curies , lorfqu'il s'a^ifTliit de
faire des Loix , de créer des AUgiftrats , &i de con-
damner à mort quelque Ctoyen.
A régtrd des Cbmkes par Centuries , appellés
CmtariaU Comkia , ils étoient précédés des mémea
ils jouifToient dès le tems deRomuliis, dont on j»ra->
tifiaaulii ceux d'entre les Etraiifjers qui fc rendirent
dignes d'y participer. Ces prérogatives lont toutes
renfermées dans ce qu'on appeiloit alors Droit de
Bewrgtoifit Rma'mt, fur lequel les Auteursnousont
Caries.
avoientété , . .
pour établir un nouvel ordre dantlet tflëmbléudu
Peuple, l'avoir partagé en fix ClaHès qu'il fubdi-
vifaencent quatre-vingt-treize Centuries. Chaque
Centurie Bvoit là voix dans les uilè [:iblt'cs. Mais les
Centuries étoientrepartief d'uncmanic-rc 11 inégaie,
que la première <ka &t CUffes avoit feule plus de
jnix que les cinq autres eolieinUe. Dans cette pre-
nAut CkBt , il n'y avait que les Qtoyeiu dont les
Uens nonttieiit k pin de cent mille Aa. ^ ce
&nnas TuDius avoit fnt paflêr tonte Fan-
tonté aux riches, fan'; paro'tre leur donner plus de
pouvoir qu'aux autres , quoiqu'en eflet ils en cuJient
beaucoup davantage. Chaque fuis qu'il éiilloit créer
«ksAL^iArats, ou décider fur le fort d'un Citoyen
RoBaia, on convoquoit le Peuple par Centuries,
«o prepolbit l'aflUr* dont il s'agiilbit j & quand on
vouait noMiOtr les fnlErages, oa 6ifiMt d'abord
Sdler les prenûeves Centuries de Je première
fié , qui étoit compofée des plut ridiet Citoyens,
farmi lefqucls il y avoit dix-huit Centuries de Ca-
valerie & quatre-vitigt de gens de pied. cci Cen-
turies étoient de même avis , elles l'emporc lient , &
l'affaire étoit décidée ; mais fi elles étoient d'avis
t&fierens , alors on faifoit venir les vingt-deux Ccn-
aux privilèges des ÛI(03rcaslU»aiBS,& à la ma-
nière doatonpogvote«cq«rir(Nipitdfecceptm«
lépes.
11 faut d'abord fçavoîr que depuis les commence-
mens de Rome jufques au tenis où les Habitans de
cette Ville étendirent leurs conquêtes dans toutes
les pardes du monde* la République fut con^poliife
de quitndUE£ffCttetlartesd'Habitans.Lespccnùefe
âoieiit manéi Oru g les fiminds étoient connaa
fcot le nom de Lsàxt; les troifiémes étoient difîin*
gués par cette dénomination halicii les quatrièmes
étoient appelles Provinciales. Ils habicoient différen-
tes parties du Latium >Sc de l'Italie ; & leurs Loix Sg
leurs privilèges n'ctoient pas les mêmies, quoiqulls
fiffent partie de la Répubuqne Romaine, MÎtOom^
me dépendans , Toit comme aUîés» Tous les eittice
Peuples qui ne tenoient i la République per enom
de ces titres tétoicfltoonunés Hifla; àittuanîin
changé dans ta Alite en celui de Ptrtf^m.
D.in>: le tcmsn'i Knnie ne faiTjit , [ ojr ainfi dire,
que Ce jia;trc , Je-, C ■irnycns n'étoicnt pas encore en
grand numbre ; & ceux qui Voulurent bien
venir fonder leur étabhllèraent dans cette nouvelle
Ville ou dans Tes environs, furent reçus au nombre
loriesdelalcoondeClailê. Siletfuffrûesn'étoient desQtovens. Ronulus eut même fi fortàccBur
r> encore réunis , on appeiloit la troiliéme Claflc • l'anraaullèment de & Ville , qu'il y amena tons le»
enfuite la quatrième. On en ufoit de la même priFonniers qu'il fît dans les guerres qu'il eut à fou»
manière jufqu'à ce que les fuffrages de quatre-vingt-
dix-ftpt Centuries fullcnt conJurmes. Mais fi cela
n'arrivoît pas après même qu'on avoir appelle la cin-
quième ClatFc, & h les fuffirages des cent quatre-
vingt-douze Centuries Ce trouvoicnt encore parts-
gÛ; alors on faifoit venir la dernière CcMuriey
■empofée d'un craod nombre de Citojcaeimnmi
'dt wà k cadé oe leur indigence étoient exempts
idTaUer à la guerre & de payer le tribut. Celui des
deux partis auquel cette Centurie fc joigrj ut , avr.it
l'avantage. Mais ce casarrivoit rarement . ^.v :! Ot it
même prefqu'impoiïible : car pour l'ordinaire au pre-
mier appel les Comices étoient finis. Oa ne venoit
prefque jamais jnfiju'au quatriésne ; ealbrte qtie le
cinouiéme & le itxiérae étoiefit fiqwrflus. .
Xi fefie àdiic un mot des Comices par Tribus ,
THhiCs GHHÎtfc. Les Comices de cette dernière ef-
péoe (t leneient, tantôt dans le Champ de Mars ,
tantfttdans la Place publique, tantôt au Capitale.
Comme dans la fuite le Peuple Romain fc tr, 'uva di-
vifé en trente-cinq Tribus, chaque Tribu opiuoit,
& l'on décidoit à la pluralité.
Telles liont les difféteolce manières dont les Ci-
toyens RooMÛM doonoient leon Inffrages dans les
ademblées que l'on convoquoit , foit pour faire re-
cevoir une Loi , foit pour créer des Maf;iftr.its, fmt
pour entreprendre ou pour finir la guerri; , (oit pour
quelques autres affaires importante».Maii par la fuite
les Empereurs s'èunt attribué le pouvoir de faire
des Loix, de créer desMagifiratS, & de faire la
rone mouvement & fans
^ les Comices celferent
^, j,fnfiages que Romulus muni^ua ce privilège aux Peuples du Lati|ua& eus
avoit donné'au Peuple anéaon £mu le HefluaiMS.AUscoauneceConfulavoitdofindtfOp
poids de l'autorité fuprènfe des Empereurs. d'étenoue i cette prérogative , & qu'en même tems
Mais fi les Empereurs ôterent aux Citoyens le au'il avcit donne aux Latiiii 1.I aux Hcrnicjuev le
droitdefù^^fRtailf les dédommagèrent de ce droit oroit de Bourgeuiitc, il leur avoit auiii accorde le
^-^tàflafiewiffmlégêsdgat dioit de SalEMMes ica tlamat tmeat ina d»
sucne & la paix de leur pn
m paràcipation du Feujipi
ttVrdrliea; &le ^tP»M.
tenir pendant fon régne. Ce fiit de cette manière
qu'il accorda le droit de cité aux Antemnates , aux
Habitans de Crufiume, aux Sabins, & à plufieurs
autres Peuples qu'il avoit vaincus. Les Succeilèun
de Romulus fuivirent fon exemple , jufqu'à ce qu'on
fe fut apperçu que la Ville de Rome étCHt a/fez peu-i
plée. Alors on pecmit aux Nations vaincues de wC-
ter dncune mtleat* Villes ; & pour préveiûr le*
révt)Ites qui auroient pû arriver de leur part, on
leur àLiorda !î droit de Bourgcoifie Romaine: de-
Conc qu'il y eut deux efpéces différentes de Ci-
toyens Runtains. Les uns étoient habitans de Rome y
on les nommoit Cbet ingcmù j les autres avoieat
le dtok de BautteoUiei ouoiqu'ils ne demeurafTent
pas dans le teintoire de Bame , & ils étoient ap-
pellés Municipts. C'eft ainfi que M. Porcius Caton
fut Municipe tant qu^il demeura à Tulcule ; mais
auflî-tùi qu'il l ut venu demeurer à Rome , il acquit
la qualité de Cit lyen Koniain , quoiqu'il jouit long-
tems auparavant au dr<jit de Bourgcoifie. Les Mu-
nicipes avoienc donc deux Patries j l'une étoit celle
où ils étoient nés ; l'autre étoit celle dans laquelle
ils avoient été admis , Se cene dernière étoit celle
daçç ilslinMent plus de glràre. Au relie , une même
wlâniiè pouvait exercer des Emplois dsns la Ville
de Rome & dans les Villes municipales. Milon, par
exemple, brigua le Confulat à Rome pendant qu'il
étoit revêtu de la Charge de Didateur à Lanuvium
fa Pjtrie liaturclle.
Le droit de Bourgcoifie Romaine étant devenu
dans la fuite le principal objet de l'ambitioa dee
Etrangers , Spurios CaïCus fut le premier qui 1
ROM AINE. PAATtE I. Par AflfR. VI. 39
puifTance tyranniquc des iMaf^flratsen matière cti-
mincllc. Ce droit prennit fa fourcc durs la Lui de»
douze Tables , qui avuit ordonné i]ii'u;i r.ep-urroit
rien décider fur la vie & fur l'état d'un Citoyen Ko
r. '-rt J I n : /» ■b.
fp 'cifîer (îans la fuite en quVi confiileroit le droit de
Bn'jr^coific. Quelquefois on en excepta tormelle-
ment le droit de Aiflbige»* qudqiicfai» OB l'accorda
en termes précis.
Jules-Célàr fiit le premier qui fît recevoir tous
kf Peuples du Lattam «u rang des Citoyens Ro-
nuii» ; & pea.de teiiK aprie il olitiiit la même çrace
«fl faveur des Gaolois Qiâlpioa. Ceft depuM oe
tenn-là que la Gsule Cilsipine Ait itointnée Gd!-
Jia Togata , parce que les lîabitans de cette partie
des Gaules pouvoicnt briguer à Rome les Charges
de la Maf^ftrature , & donner leurs fuffraçcs dar^s
les afTcmblées- ;vjt>!if!iie?- Dan« la fuite Julcs-Cclar
lit auili ,.c iird-r J: K de Bourgeoille Romaine à
h <^ ^ r£rpagw & aux Peuples de
Il paroît qu'Augufte fut plitt ménager du titre de
Citoyen Romain , que les Chefs de u République
ne l'avoient été. Mais fe"; Succelfeurs prodiguèrent
ce titre, non-feulement à pluficurs- Villes , mais à
toutes fortes de perfoc.nes qui apportèrent quelque
choTe de nouveau à Rome. En effet , l'Empereur
Claude dofltta le droit de Bourgeoide aux Fabrica-
lauft det Vaiflèaox. Néron accorda la liberté i tontt
h Grèce » depu» aue ce Paya eut produit à Rome
un grand nombre oe Muficicns & de Baladins qui
fcrvirentà fes amufêmens. Néron accorda mime le
droit de Bdurpeiiifie Romaine à certains Efclaves
Grecs qui danfnicnt une danfe appellée la Pyrrlii-
que. Les Empereurs Galba, Otlion, Vitellius , Vef-
pallen, Trajan , Hadrien, & Antonin le pieux, ac-
cordèrent les mêmes privilèges à la plupart des Peu-
plca de l'£urope } & ils fiuent fuivùen cela par les
Empereort Mareut, Commode, Peitinax, Didius
Julianus, Pefcennius Nii^er, & Severe, Enfin l'Em-
i)ereur Antonin Caracalla fit une Conftitutirni , pir
aquelle il donna la qualité de Citoyens Romains à
tous les Peuples qui dépendoicnt de l'Empire ; en-
forte que comme l'Empire Romain s'étendoit non-
lëulemeot dans prefque toute l'Europe, mais encore
bien avant dans l'Aile & dans l'Afrique, qaà étaient
alonles feule»panies du Monde qui fulfent conniKS)
y/eafidt que prefque tout le Monde ctoit fowntà
l'Emfire Raaiain , & jouiflôît des privilèges attaF*
ctié» au titre de Citoyen de Rome. Ceft dans ce
fens qu'Ulpien a dit dars- I2 l^'-ii 17. ^ de flatu ho-
minum: InOrbe Romano tju: fun: , ex Cc.n<liiitthvit Im-
ftrator'ii Antonim , Ctves Rm^im cfecîi junt. Mais il
faut remarquer que la Cnnllirution d' Antonin Ca-
racalla n'avoit lieu qu'à l'égard de ceux qui étoient
de lace libre, & qu'elle ne s'étendoit point julquet
ma idiïraliehis i m aux enfiuis des affianchis.
Voilà quelles étoient les perfonnes qui pouvotent
jouir du droit de Bourgeoifie Romaine. Il faut ex-
pliquer à prélcnt quels étoient les privil%ca atta-
chés au titre de Citoyen Romain.
Le premier de c« privilèges étoit celui de la Li-
berté. Aucun Citoyen Romain ne pouvoir être Ef-
clave , de même qu'aucun Efclave ne pouvoit être
Gtoyen Romain. Ces deux qualités étaient fi in-
compatibles , que fi un Citojren venoît à tomber dans
l'efcUvage pour une des raifons que nnu<; détaille-
rons dans la fuite, alors il perdoit le titre dcdtnvcn
Komain, Ainfî tous ceux qui habitdicnt la Viilc de
Rome ou les autres Villes dépendantes de la Repu-
blique , n'étment pas Citoyens Romains , puifqu^ils
n'étoient pas tous libfes. Par conféquent iés Citoyens
Romains n'étoient founts à la puiflknce d'aucuns
MaltKS}ibétoietK libres» & hliberté dont ils jouit -
Ibientlcenettoît à Pabri des tortuics 8e des antres
peines aulquelles les Efclaves étoient fournis.
La iêconde prérogative attachée à la qualité de
CS|o7caRoMiB|^^nicde«^laepguttfiwotti à Ja
main , fi ce n'efl dans les Comices par CeetUties>£A
conféquence de cette Loi (dont nous aurons occafîoii
de parler ailleurs) les Magiftrats ne pouvoient pA
de leur chef fiûre pooir m GtojrenB^omain. Celui-
ci arrêtoit toate leur fureur & toutes leurs pourfuî-
tev en prononçant ces mots , Civis Romanus jUm. Ci-
ccron en pluneurs endroits de fes Verrines fait un
crime à VerfL-ï de ce que ces termes C.'Wj KcmMius
fum , n'étoient jias capables d'arrêter fa barbarie. Les
Aiffes de5 Apotrcs, fie Eufebe dans fon Hifloirs
EcclcfiaAique , parlent de phiiîeurs Martyrs qui en
1)rononçant ces motaCwirltmianKl fum, arrètemC
a fureur des Tvrans, & vinrent par-là àboutdeb
fdnfiratre aux derniers fupplices.
Les Citoyens Rnmains avi lient encore le droit de^
donner leurs fuffragcs dans les affaires qui rcgar-
doient la République. Ils étoifcnt les feuls qui puf-
. fent contraôerdcs mariages folcmnels , & quieuflènt
le droit de faire divorce, comme nous l'explique*
nus dans la fuite. Il n'y avoit qu'eux qui euUent fur
kufsenlànsjcette puilHince abibine dont noosauroos
fouvent occafion de parler. Ils étoient les leuls qui
puflènt exercer le Sacerdoce & la Majeiftrature. En-
fin ils aviiicnt quantité d'autres privilèges, dont on
peut voir le détail dans les Livres que Châties Si-
gonius & Ezecfiicl Spanheim nous ont donnes , fous
les titres de Jureami^ua Cifium Roimmorum , & Orb'u
Romanus.
Mais ceux à qui l'on accordoit le droit de Bonr^
geoifie Romaine , ne pouvoient pas être eii même
tcms- Citoyens d'une autre Vi'l'-. Quiconque aurolt
contrevcniiicettcdéfenfc, aui it :-térayéde delTos
le rollc où l'on infiTivi'it le t^it' vcii'. Komaiiis.
Il y avoit encore pluiieiirs .iutrcs numeres de per-
dre le droit de Bourgeoifie; en commettant , paC
etetnplc . quelque action indigne d'un Citoyen Ro-
main. Alors on ctoit dégradé de ce titre ; & cette
dégradation ctoit nommée Cap'uis dlminutlo, dont il
eft fouvent parlé dans le Corps de Droit civil. Il y
avoit trois différentes Ibrtesde dégradations; l'une
étoit nommée Maxma Cafath (Ëmimuio ; la féconde
ctoit appellJe Mcdi.i Ciiphh Jhv'nu:}o; un avoit donné,
à la trni)i(-mc le nom de A/rorm.! C.ip:th diimnutio; tC
cette diviii in ell tirée des trois diflrrcns états pSC
le.qucls on pouvoit palier fucceffivement.
La grande dégradation , appcUée Maxima Capidt
dliminittie , étoit celle qui ôtoit en même tems le draic
de Boufgeoifie de la liberté ; comme il arrtvoic k
cenx , ou qui avoient déferré en tems de guerre , on
qui avoient été pris par les Ennemis , ou qui avoienc
été Condamnés au dernier fupplice. On mettoit audî
dans cette clalfe les Affranchis coupables d'ingrati-
tude , les perfonnes qui fe laifToient vendre pour par-
ticiper au prix que l'on donneroit d'elles ; enfin l'on
y comprenait Ie<. femmes quiétoientdeveniMSanOtt'
reulcsdequelqiie£fclave. ^
La dégradation moyenne , appellée iHUia GipMs
ihn'tnuth , étoit celle qui ôtoit feulement le droit ds
Cité ou de Bourgeoifie , fans porter atteinte à la lî-
btrrté ; Luni-ir.- il arrivi:it à ceux qui éta ient cfTaCfS
dcdeliusie toile des Citoycnv, parce qu'ils s'ctoieiic
laiffés infcrifie Gu lit foUe des Citoyens d'une autre
Ville. On y compreooit aulfi ceux qui étoient exilés
ou relégués dans une Ue.
teJkÉM^Éptetd^gndatioBt lypellée iMminu Gui»
iii dhiimm , Iftoit celle enl iàns 6ier le titre de G-
toyen Romain ni la liberté , faifoiipcRire feulement
le droit de parenté & de famille. Si quelqu'un , par
ifle* rtoit âkidoptar.onânancifer jpc nat
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JURISPRUDENCE
il avoir renoncé. La négative étoit diàiiti St fSl
t'éievoit quelque difficulté icette occalioo,eIle éloit
wiiE-ttt juiçée parJea Magiflnta ordinairet. Le pri-
rilégeaccordé an Citoyens Romains , d'ctre iuirc.
Mr'lei ÇoŒicei iflêmblés par Centurie, , n'av.àt
lieuqiiedamlai|bir(»inaieures,Â: « n ; unucf-
tion de décider liir la vie , l'état nu U pumtion de
quelque Citoyen. Nous expliquerons fur la Loi Ali-
vante quelles étoient les procédures que l'on fcilbit
en pareil cas , Se de quelle manière on mfrnit Ica
Gcoyens dans les aiTembKea dtt Peuple,
LOI SEIZIÈME.
lis i^l^îres ftd eomanenm ks meunm, feront jugées pat la Buumnrs. Sr
tdià fà aura àé €wtdamné ajfpdie dt km Sentence au Triktnaî iu Peuple , cet
appd aura lieu , comme étant légitime. Mais fi par l'événement la Sentence ejl con"
f Tirée , le coupable fera ^endu à un arbre, agrls avoir étéfuJOgé, ou dam la ViiUf
. eu hors Us murs, '
40 HISTOIRE DE LA
K Tonne «fane autre ftmUiequehfieoMt ou (i une
e «'étuit mariée , alors on perdoit ce qae les Ro-
amosappdldent jus famiti» Se jus agmMk Oa
'devenoît étranger à la propre fuûlWt f Mil»
fcquent on ne pouvoit pins hériter À nâ^h» àe»
biens d'int on 3urr>if hérité fîl'on n'étoit pas Ibrude
fa familie. MaijcDmme cette petite dégradation ne
cJiji t:eiiitri IVtat ri la qualité de la perfonne, il n'é-
tait pai l'ei'iin d'un ju^^cment du l'euplo, pourdrci-
dr.' Il lin C.it ■^•!■^ qui avnit rte jd' ptc' t u ÇTDiircipé
dans une autre fanrilie que la iîenne , feroit regardé
lUfiiierl^lptiaeduaU findlle à laquelle '
Tîle-Live . livre t , now t transmis cette Loi ; conOances; llproduifoitlesdcpolîtionsdestémoinis
K nooï apprend que le Roi Tallus Hoflilius , qui & les pi'^ces juftificativcs des laits qu'il avoir arti-
•0 fut l'auteur, la fit à l'tKcafîon du meurtre commis culcs ; enfuite il conciuoit à ce que par provilîon
parut! des Horaces. Denis d'Halicarnaire , livre 2, l'accufc fût condamné à telle amende ou à t;llc peine
en fait aulTi mention ; & 1 on convient g 'néralenaent qu'il Ipcnf:. i;. Les Romains avoienr dt nnc a«oi
qu'elle étoit conçue en ces ternies : D u U M v i R t. lortcs de conclufions le nom d'Aïua^fitto. Mais il ar-
nROtTSIXtOlim. JVDICBMT. Si. a. Duumvihu. riva fouvent que la peine impofée Mrs de la premier»
novorATIftlT. ntOVOCATIom. CBUTATO. St. aocuGitioil, étoit adoucie oudevenoit plus févére
TIKCBMT. carOT. OBMVBITO. tNTtLtCf. ARIORT. dans l«« deux arcufattons fuivintes. Par exemple ,
RESTE. SVSPENDITO. VERBEKATO. VEl. INTB A. d ins l.i caufe de On. Fulvius , le 1 ribun du Peuple
foMMItWM. VB1.. EXTRA. PoM^RiUM. Nous Voyons Siinpri mi js , qui lors de la première accufation n'a-
dans cette Loi, que lorfque quelju'un étoit accufc voit conclu qu"à une amende prcuni.ufe , conclut
de meurtre , le diMit t'r:>it jut^c en première inflance dans la troilîéine à ce que Cn. Fulvius lat condamné
Îar les Duumvirs ; mais qu il y avi t appel de leur à mort,
uf^ment au Tribunal du Peuple cet appel s'inf- Après la troisième & dernière «ccijfation , le m&.
trmfoit de la manière fuivante. 01e Magiftrat qui avoit indiqué le jour de la com-
Premierement , on commençoit par une efpéce parution , prétentoit au Peuple un écrit qui décaiî>
d'ajnurnfmentverbal,auquelan«vaitdonnétenain toit le crime avec Tes circooAaaces, & les coflchl-
deDi(idiâjo,dcquiciimfiflaiteiicequelâMagiftrat, iibae de raocofateur. Cet tait, auquel on avoie
après Ctre monte dan» la Tribune au« harangues , donnéle nom de Jl«g«(»j demeurait expnfé pendant
déclaroit <nl^l^ rrf p'^r il accuiernit tel Citoyen d'un trois jours de marché dans la Place publique , afin
irf crime. Il ordonr;nit en mcme tcms à ce Li'ovcn que le Peuple put voir s'il en approuveroit le con-
de Te prt'fenter le ;iiur qu il lui inriiquoit. AufTi tôt tenu , ou s'il re l'approuveroit pas. La publication
après que le jour de la comparution étoit arrive , que le Ma^iflrat taiioit de cet écrit, étoit appellée
l'accu.é devoir préfenter une caution; finoo on l'em- rruh-f^ panxvt irranatio ; &. le jucemcnt que le Peu-
prifonmit , de peur qu'il n'échappât aux pourAiires pic en portoit, ctoit nomme mul3x paiurvt cma-
qu'on faiToit contre lui. Enfuite le Magiftntwoatoit «».
One féconde fois dans la Tribune aux harauneai tt • Après qae cet écrit avoit été expofé pendant trois
citait encore l'accuré par le imniftefed^inHidlSer. joHiSj le iSfatpllrat montoit encore dans h TribmM
Apriscettecitation , il arrivoit quelqueiàïl que l'un aux hifénnet j enAiite il fài£>it dter encore une
des premiers Ma^ftrats demandoit I être écouté, ftit Paccnie, intentoit contre lui une quatrième
ou pour ou c w i I j^ i u l é : quelquefois l'accnK ne eccufarion. Alors l'accufé avoit la liberté de fe dé-
fe préfentoit : as , lîv: I nn expoli.it les caufes de Ibn fendre, ou en plaidant lui-même fa caufc , ou en la
aî>'cncc ; que; Uk-f 'is il furvenoit t lut à cup de faifant plaider par plullcurs Défenfcurs qui avoient
funciles préfai;es <|ui failoient rompre l'airt:iiblre : chacun leurs fonélions difTéreiites dans ces forte»
enfin l'accufé fe fentoitquelquefois li coup-ibio , qu'il d'Audiences publiques. I.cs deux premiers, appelles
prenoit la fuite pour fe foufirairc à la rigueur du ju- Ptocurator & Cognitor , avoient foin de prcjun er If s
fement qu'il voyoit ne pouvoir éviter. Il y a des procédures. Un autre , nommé Alvotatus, fournil-
oanplade tous ces di|»tens caa dans les Auteurs foit les moyens de défenfea & ailiftoit à la plaidoi-
■orient. Mais s'il n'aifl^rait «ucnn de ces emp&he- rie. Le quatrième enfin, nommé P«tramir, plaidoit
mens . à que l'accufé , lâk|Mir «a p relTentimeflty foit la caufe. Mai» il eA « reiaarqaer «le quand lea dai*
par une crainte bien fondéiT, fe dérobât au jugement doiries éloient <me» , le Peuple w fllpefoiti dfcToa
de prît la fuite , on le condamnoit par contumace. remettait le jujrement à un aucrejour , qui était ta*
Mais il l'acculé fc préfentoit , on intentoit contre dlqué par tu Tribun ou par un Préteur,
lui l'actufation pendant trois jours de marché. L'ac- Pendant cet intervalle , r,K-cu.'"t' le ménageoir des
milateur coofl4ti>itlecrime,U«a déuilloitlescir- foliicttations, Si tachoit d'engager le Thbun du
fWiïlq
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I
ROMAINE. Partie I. Paracr. VI.
4r
CR venant fèâdre compte de quelque aSreux pr^iâ- «iécUroit radcnfiî emeini de h Patriè, le coupabU
se. L'accuK faifoit auflî des efforts pour cn^piger
Faccufiitcur à Ce défîfler de Ces pnurruitc<;. Enfin , Il
aucun de ces moyens ne lui ri'u(Tinnit , il n'jvnit
d'autre refTource que la mifrrir ■ rdc du Peuple , qu'il
tàchoit de fléchir à d
quelles il joignoit un extérieur trille , un habit de
deuil , & la feniciwrioii Je fa
de fa fiuniUe.
fcoit expofiS ï toBte U haine dec Citoyens , fa tête
^tolt prolcrite , chacun pouvoir le tuer, il dcvenoit
hoinofa':cr ; on prop()r<)it nie me <lcs rccompcnies pour
ceux qui dt'fcroicnt la Rt'puhli.-juc de ce commua
er.r.cmi. Enfin, fi l'accuii- et! it i invaincu d'avoit
commis un meurtre de dcflèin prémédite , on com«
I de fadiewft mençoit par le fuliiger en lui failant faire le tour de
U Ville i on lui envelopoit enfuite la tête , &. daot
es ce de larrr.es
auf-
Le jour fiual (tant enfin arrivé, le Peuple tk ren- cet état on le pendoit à un arbre , où on le laiflbie
dntdâneleCiitnpde Mai*. AJonJeMagiÂnt6Ï» «^ter. Cet irbre eil eppellé «rîar uMix dans la
fuit encore citer raecnfé par un Hailïïer ; âc ail ne Lot que noua commentons, perce qaeron choifil^
fc prcTcntoit paî , on le lommoit pour la dernière foit vrailèmblablement p^r ces fortes d'expéditions
fois , en le proclamant à fon de
maifon, ou devant un Temple. E
dernière fommation il refufoit de fc prélenter , il C'eft peut-être d'un arbre de cette nature au'Horaca
étoit réputé banni ; &dè$ce moment il n'ofoitplus Carmin, livre 3 , Ode voulu puleflorfi|gfil»
yaraStie dana la ViUe. Si au contraire l'accuté Ct dit :
trompe devant fa un arbre qui avoir été planté dans un de ces jours
nfîn , û après cette malheureux que les Anciens nommoient J'ui n.-fji'Fi.
nu & tuftjlo te pofuit Ht ,
PnAuat tnos , in nepotum
Pcnmàni» qrfrsinHmjiK fg/jU
nréfatoit, leMagiflratcommandnit qu Greffier de
nire piAiqucment ieâure des chefs d'accufàtton &
des conclunons de l'acculâteur; enfuite il invitoit le
Peuple k donner £aa avis, 4t le plus grand oombi*
de voix détenninoit le Jugement.
Si l'accuTé étoit déclare innocent, il s'en retour- Sur quoi les Commentateurs d'Horace remarquent
roit chez l|^i comble de féticitations & de gloire, que ne/j/ïai (Ignifie la nu'mc chofcque i«/cli.r. Ainlî
Mais fi le Peuple le condamnuit , luit à une peine cette épithétc inftUà , mife à la fuite d'ûrLjre , n'cll
pécuniaire , foit à perdre la vie , on proccdoit aulfi- point un mot inutile] puifqu'clle nous apprend que
tôt à l'exécution du Jugement. Dans les cas , par l'on ne profanoit pas toutes fortes d'arbres à l'exé»
exemple, où U ucine n'étoit que pécuniaire, on lai- cntion des criminels , Se qu'on ne fe lêrvott pour
lut un état des inens du condamné , & on les met- oehque d'arbres plantés dans desjoiitf fluUieuwwef
|ntcaveiite« à oniasqu'ilnelâtisfîit promptement ou qui avoieirt été pro£utés.
LOI DIX-SEPTlÊME.
Quiconque aura tué un homme âe gitet-à-pens , fera puni âe mort comme un
homtsule» Mais s'd ne ta tué ^ par hap^à & par vaprudenu 0 U m fera fumt
ptm immcler m Bêier par firme iexpUakau
La première partie de cette Loi aouscft indiquée
far Feflua» fiir ces mots Panià qtutftam ; Se la fé-
conde nous eft Indiquée parServius, fur ce vers 387.
du troiiîéme livre des Geor;;iques , Arksjiteattdidiu
tpfi: ; Se fur le ver^i 4 ]. Je la i|uatriérae Églogucde
i' iri.;i!e ; aulS-Li-n ijuc par Ji .lc[-h Scali^er fur Fei-
tus, au HT t iSn! :i. l .'ciî i.'i.jrLs ces indications que
, cl
Fulviu-; L'rl:;,us datT, i.", N itis iur le Livre d'An*
toine-Au£ultin de Legibui ù" .^tiutufau^id^, e re^
^||aif faaaen texte d^Iaïin âiacae (eimp : Siï.
Qpoia. HOHii/aM. ÙDUiftpK. iùtMsu p9t*a. h.
XOKTBÏ. VVWT. fUMiààk. BSTOD. $& IK. SlffKU-
llIMS. SE. DOLO. MAI.O. OCCISIT. PRP. KAPITS.
OCCEISE'i. ET. NATEÏS. t J U S. ENliO. COKCtONE.
JUUBTEM. sOBici ro. Comme il n'eft pas douteux
(nklbusles Rois, & danv les cunimenccmcns de la
République, un mcttoitw pouri, Fulvius Uriinus
n'a fait aucune difficulté de mettre Sù , mottù , dmt ,
«tàfà , nattit , au lieu de Si , imni , iuît , octifi ,
lutis , Se antres de même nature. On difoit auflî im
au lieu de ami , kupiu pour eapht» tnio au lien de
i* , fua au lieu de qm, Feftus & Ennius prouvent
agiote que dans les tems reculés de Rome on difoit
MwRcm au lieu d'^nnincm & Prifcien , livre 1 ,
cftepitre 1 3 , prétend qu'alors on difoit auflî kumintm.
Ces termes cndo rnn :hnc , lignifient in cmvmtu , parce
jue l'an immoloit le Bélier publiquement. Enfin
lUdVimnr jid^fiate f parce que l'oo venait
e au lien de a; qtie (iitaqd U /è reatontrott lin j 00*»
fonneaveeluîvojrelie, on retranchoit le fécond»;
& 1') conlbone compofoit lui feul une fyllabe. Fef<
tus , fur le mot Subki , nous apprend que ces termes
i2iii:'tiitj1tlui:i> , Cnn mi\ pour ,iri<.'ijn h: i.ri.i.'ur.
Ainfije ne doute pas que cette I.oi , q ji c'idj N'unia
Pompilius, n'ait été inférée dans le Ciodc l'apyricn
à peu près dans les mêtnes termes que Fulvius Ur~
finus nous l*a préfentée. Cette Loi f comme n iua
l'avons dit) contient deux parties. Dans I1 première
il c(l parlé du meurtre de guet-à-pens , & la.fecondtt
parle du meurtre involontaire. Cette difl^ndionque
la Loi nous indique , fera celle que nous fuivront
dans les Notes hi doriques dont nous allons accom-<
pagncr cette Loi.
Pour ce qui efl d'abord du Meurtre de t;uet-\-pcnw
il cfl cert.iîn que toutes les Nati'.ii:. l'u:.! rei»ardé
comme un crime qui méritoit les plus cruels fuppli-
ces. Cbèz les Hébreux & chez les Athéniens , les
affaflînats étoient punis de mort. Si quis ptrcuffif^
homaan ftrro , dit Aloîfe dans le chapitÀ^f • d» làf
vre des Nombres , tr occident tum , nwte mortMiir»
Sin autan manu Upidei'c auo mori pojjit , ptradTtrit &
moramfiurit , hwnic'ida rji > miu're imriatur. Si àUttnt
per irdmàiiam impulerit tum , vel immiferh fuptr aaiA
aV.qupd vai tX injidiis , ytl mcrruus fticrit , vd ptr irjni
ptnujjtr'u tum mam & monuus jîierir , mortt meriatur»
Ln AthâueBs pusiilbientipn le^^
4»
HISTOIRE DE tA JURISPRUDENCE
a de
à-pcns par le dernier fupplice. Mais ce qu'il y
lîngulier» <ft qu'ils laifloicnr au coupable la liL..-
de fe fauver' 4vant que le Juge prtini nçàt fa Sentcn
ce. Si le coupable preooii la faite, oofecontcntou
de conCfquer fei wem demtttie & tète a priir.
Numa Ponir-li-- avoitpris un parojlasOfe&f'i»
conforme ordre c!c la Juftice» Comme Btt
homme qui Itnt c up-Mf ne i aoqv« g«<«« «
twendre la fuite d'abord hu'iI ert accuR . Noma
Pompilius comprit qu'il Icroit prelqu'iinpoBible de
pouvoir faire aucun exemple de meurtriers punis, U
on ne Wffurtiit ras tic leurs perfonncs ; &. ruifqu'il
prononça contr eux la peine de mort par la Loidont
IKMU parlons , il y l lieu de croire qu'il avoit com-
mit dea Âla^iaia pour faire arrêter ceux qui fe
ftraient tenous coupables de meurtres , ou qui feu-
Jement en auroicnt ^té Toupçonn^s. Mais les Auteun
ne nous 'ont rien lailTé de pofîtif fiirce fiqct. Quoi-
<ju"i! tii l'iir, la I.<.i de Nunia Pompilius contrcics
RlIjiTii jts v; !' ntaires, fut tranfportc'cdan* les douze
Tabicv , u'^'tî's avi^r lté adi ftce par les Dccenivirs ;
& la Loi que îjimpronius Oracchus fit dars la luitc
fous le nom de la Loi Sinipronia de kcrviàdi-s , ne
changea rien à cet égard. Mais Lucius Cornélius
Sylla étant DtAateur l'an de Rome 673 , fit une Loi
coonne fous le nom de la Loi Comelia àtfiean» ,
dont U efl à propos d eupliquer le nom de le» cir-
tooilances. I'>mr cet eftt.t , il faut fçavdi- que quel*
que tems après Us iluuzc Tables, les meurtriert fu-
ient appelles Jkjtni, du mutjiu! , qui ligr.iliuit une
petite épce recourbée, laquelle on tai.;.i>iT Imii fa
robe, & qui refi'cmbloit fort aux cimcti'rcï ; . lU s
ec'msca, dont les Pcrfes fervoicnt. Atlici.çc com-
pare cette petite épre aux dents ou dcicr.lcs d'un
iàngUer. Cette efpéce de poignard étoit détendu , de
l'on dénonçoitaux Triumvir» ceux que l'on en trou-
vnit faïTs ; excepte cependant lorfque cet infiniment
éfuit ntceifaire au rac'tier de celui qui le portont.
Flaucc , in Aidular. introduit l'ur la k^ m un Cuilî-
niei que l'on menace decnmiuirc dev.iiu les I num-
viit, en CCS termes : AdTi\pircs tgo dcj'erjm luum
nmtn. Le Cuifinier demande pourquoi ? (^uamoLreini'
On lui dit que c'cft parce qu'il a un poignard, quia
CHliraMiaki.Le Cuifinier répond que cet iofirament
lui eft néceflâire pour lôu métier > Gnfimmiaer. Le
polj;nard , foit qu'on le nomme culrrum , fijit qu'on
J'appelle /?ffl , étoit doncdcfcr.du à te lus iutres qu'aux
Ouvrlcr^iqui cet inflrunient étoit ncceliaire. i oute
autre pcrionne que l'on en auruit trouve Uilie , au-
roit ctc dans le cas de la Loi Cornelia de ficdnis ;
& la condition ni les Dignités n'exeroptoicnt pas
detpeinet portées par cette Loi. 11 n'y avoit que
le* genita de punittona, qui étoient différens fui-
vant la conditioii dèt criminelt. S ceux qui avoient
commis quelque meurtre étoient de* cena élevé* en
Dijînit^S , ils n'étoient qu^exiléi r fiU étoient de
moYcn c'taf , on les condamnoit à perdre la tête jenp
fin ', s'ils étoient cftiaves , on les crucifioit , ottlneB
on lesexpofoitaux bc;es lauva-cs. Mais comme par
la fuite on trouva de l'injurtice à punir plus levére-
ment le conimiin des Citoyens que cetJX qai étoieM
élevés en Dignités , il fut rcfolu que la peine de
mort deviendroit générale pour toutes les perfon-
ncs qui fe rendroient coupables de meurtres j ic
quoique Cornélius Sylla n'oit point été Fauteur de
tous les changemens que fa Loi éprouva , tODtet lea
nouvelle» difpofitions qu'on y aqouta en diffifrene
lema iiuent confondues avec la véritable LoiCoew
nelia dit ^mS$.
A f égard des meurtres involontaires , commi'; psr
hazard Se par imprudence , il n'y a prcfque ^jcun
Peuple qui n'en ait traité les auteurs avec une indul-
gence propiirtioiinée à leur innocence. La Loi de
Moiife pr'jnon<,oic une ablolutiun totale en pareil
cas. 5i° autcnt , dit Mode dans le trcnte-cinquicne
chapitre des Nombres , non ptr inimicitias immifirit
fiptr am «liguai w imiafiJiuM , veL UpiJkm fto m$»
riaar, mifttirimùtiiâdtrn fuptr cum,Çfmaimu
fuerh ; fi wyw isimiau ^ , ntaut que fait malt faon
« , juJîcakiM Inter tum fàptrcujtrit &• praximiim nwrti
ficur.ùi': it; juMàj hxc fe Ularitl i:h pirctijjarm. Les Lois
d'Atlii nci r.eprcnoncetent il'jutrr poire centre l'au-
teur d'un ircurtre invul. .ntjiic , ùnnn un an d'exil ;
ôi la Loi que nous ccjmmer.tons nous apprend que
Kuma Pompilius avoit feulement ordonné que cdoi
qui tucroit involontairement une autre pcrfijnne •
immolerait un bélier aux Dieux par forme d'expia»
tîon. La rairoo de cette Loi , ell que îfdéfauto'm*
tention de h part de celui qui a commis le meurtre
par imprudence, n'empccln it pj^; j.;":! n'c ':t Inaillé
les mains cnôtant la vie i un Je les ltni[ilatilcs. Ain(î
il avoit bci'oiii d'être purifié par un i-icritu c expia-
toire , dans lequel il dcvoit Inimuler un Bélier , qui
par fa blancheur repréfentoic l'innocence de celui
qui l'ofiroit en facrifîce. Les Loix qui furent fâtft»
ÊfiiM les douze Tables , diftinguercnt toujoun let
meurtres de dellèia prémédité d'avec les meurtres
involontaires. Je trouve dans le Traité de Seneque,
de TrartjMi/f. cette diflinflion parfaitement expliquée»
lorfqu'ildit : Poiefl tvaûn ut faàat allqu'n injuriant
mi/ii , tr ii:.o non accipiam ; unqu^m jtq.ut r(v> cum i,
p'iiU mcj jiibripuit , in domo mat pcn.:! , ilUJ:ir:u!!i fc-
wit . c^f nihil perdiJtrim. Pcitjl aliqu'u nouns gtri
qutxntiii non nocuerit. Si quis cum uxore tanquam cum
aiuna concumbje , aAulter ait quamvit ilU aaulierd non
fit. AUquis Ihih.i vtncnum dtiit , fil vim fuam mixtun
a te perdiSt. l^enenum illud dando JccUn fc eit^abt
eùdmfi non nocuii. Non minia Uuo^atjus tdum epfê»
fiiu v(jh cluj'um efl. Omnia fieUnGrmUejfeBuin o/iait
'quamum culyjrfatit efl ptrfe8ajunt. Quard même tou-
tes les Loix rapportées, foit dans le Diçcfte, foit
dans le Code , ne diftingueroicnt p,is au(!i formelle-
ment qu'elles dillinguent les meurtres de i;uet-3-
pens & les meurtres involontaires, nous tr-uveri ri
l'abfolution de ces derniers prononcée dans un Ref-
crit de l'Empereur Hadrien , rapporté par l'Auteur
de la Conférence des Loix Romaines & Mofa'iqueSi
«faie de ficatSt Gr ksMiddiir.* ce qui &it voir que les
Jvntaitaku a'olit point varié fur cette matieie^
LOI DIX-HUI TIÉM Ë.
Q«e la ^I^mIUs de la Ville de Rome Jount rega/dées Comme facrées & invuiMeU
r,.,-jr biL-n. cntcni'.rc les inntifs de cette LoideRo-
mulus, dont nous n'avuns plus l'ancien texte; il ert
nccelfaire d'expliquer d;il)-rJ qucllo ét -ient les
{irincipales cércni' mies que les Romair.s oblerverent
ors de la fondation des Villes, & particulièrement
d«Ir Ville de Rome. Pour cet effet , j'extrairai ce
qui el{ rapporté i ce fujet p«r M. Blanchard , dans
la Diflcrtation inférée dans les Mémoîrei de l Aoh
dç'mie des Belles Lettres, tome 5, pagc (5l : après
quoi j'expliquerai les raifoivï pour lefqucllcs les rni^
railles de Rome ftoieptregirdéas comme (aaées dç
iaviolableia
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ROMAINE. Partie I.
ïicftis d'HalicarnafTe , livre l , nout apprend que
«quami Riinmlus voulut faire b.itir la V ille de Rome ,
il voulut que l'on commençât par faire ua ^Sdcritîcc ,
■fin d'eii|^i;ier les Dieux à regarder favorablement
f in rntreprife. Lorfquc ce Sacrifice fut fini , on al-
ImiLi .i^^ feux en divers endroits da territoire fur le-
<)uel oa «Uott bâtir ; & les Ouvrien deAinà à k
conftniAton de k^Ue , ^uteicnt à tmta ki flam-
jifes pour fe puriiïcr. On creulà enfuite une fbflè
fonde , dans laquelle on ietta un ptn de chacune des
chofes qui font partie de la nourriture de l'homme ;
& chacun des Etrangers qui avoient defTcin de fixer
leur habitation dans la nouvelle Ville , |ctta dans la
'foffe une poignée de la terre du Pays d'oii il dtoit
venu. Le mélange de toutes ces diftérentes terres
marquoit l'union avec laquelle tous les Citoyens de-
voient concourir à procurer & à entretenir l'abon-
dance. Après ces premières cérémonies, oa ouvrit
un fillon suffi promid qn^ fut poflible , afin de mar-
quer la folidité une ttquelle on devoir travailler
aux fondations. On eut loin que le foc de la charue
filt d'airain , pour indiquer l'abondance {< la ferti-
lité que l'on dcfîroit procurer à la nouvelle habita-
ti'^M. On attela enfuite à la charue une (ieriiîc & un
Taureau. On tourna la Genille du côté de la Ville,
pour lîi^tiïer que les foins du ménage font fur le
«ompttf itei; femmes, dtmt la fécondité contribue à
rag;;rai: Jiiicmcnt de la République ; Se le laurcau ,
fymbole du travail ôc de l'abondance a fut toorné du
Wté de k Campaçne i afin d'apprendre «iflr hommes
(|uecVtoità eux à cultiver les terres, & à procurer
la fureté publique par leur application à ce qui poa*
•\oit Te pallèr au-dehors. L'un & l'autre de ces ani-
maux furent choifïs de couleur blanche , pour enga-
ger les Citoyens à vivre dans l'innocence &. dans la
Simplicité de moeurs < dont cette couleur a toujours
'éiik^mbokt Lorgne dans le dfcuk«|aeron fit
Paragr. VI.
parcourir à la charue, elle pafla par !e5 placer def-
tinécs à faire les portes, on leva le foc , afin i;-,ie la
terre ne fût point fendue dans ces endroits. Après
toutes ces cérémonies , on éleva les^murs ; â[ quand
ils furent élevés à la hauteur dont Romulus avoit eu
deflèin deks &ire , on travailla aux maifons. Mais
il fint remarquer qu'entre les mailbns Se les muraîl'-
ks on Jaîfià un grand erpoe* vniile , fur lequel il fôe
déiiendu de bâtir ; cet eTpace fut nommé potmerium.
Depuis le moment oà les murûlles furent achevées ,
Romulus voulut qu'elles fufTcnt r ■ ..rrlc'c^î cmime
facrccs &: inviolables. En conféqu^iiLc de l.i l^i li iju'il
publi:: i ce Uijrt , ( jnaurnit pjni e .ninii' l,:ci il-i^c un
Citoyen qui (c fcroit fait un paliàçc par une brcclie
qu'il auroit faite aux murs, ou qui n'aur<jit pas cx-
pofc fa vie pour les défendre contre l'Knnemi : cflTct
merveilleux de la p'ilitique de Romulus, qui fit a
fi» Sujets un dev<jir de Religion de défendre kur
Fktm» afin que ceux qui n^aoroknt pat été iiifliGun«
ment uùnés par l'amour de k gloire , fuilênt da
moins excités par la crainte d'offenfcr les Dieux. On
auf! Mt cealcnient rci^ardc comme facriléf C!! cciiii qui
dans l'cIp.H'e appelle pamxrium , aurrueiit fait cunl-
truir- d;.'. iiuil' 111'; q.ii auraient été appuyées cnntic
les murs de la Ville. Mais comme il n'y avoit de lacri
& d'inviolable que l'efpace qui avoit été ouvert par
la charue , il s'enfuit que les Porte:! de la Ville n'eu-
rent rien de facré ni qui imprimât du refpeft. En
effet* il o'auroit pas été poffible d'attacher un carac>
teredeAîatietéàcesporteSipuifque c'étoit parelks
que l'en ftifint paflèr tous les corps morts pour les
conduire au lieu de kur fépulture , & que c'étoit
parce^ mcnies p )rtcs que l'on faifnit fnrtir les cri-
minels pour les mener au fupplice. Aiiiii ['•m n'au-
rnit pas pu C' niarrer des cni*.n iits qui .lui i i:LT,t été
continuellement Ibuiliés par les ufttgcs auf^ucls
LOI D 1 X-N E U V I É M E.
♦
Câm jià en lo&ounott h. Ttun aura, ikaàni la Statues ie$ Dkux gui Jinent
àfxa les bonus des héritages, fera démué aux JXaix Mxnes, auHirlnai que la'
Bou^ dont 3. Utoit fa VI pcmr k labourage.
•
Feftus , fur le mot Ttrmim , nous a tranfmis cette à arracher. Lorfque ces Thermes étoîent ai nfipofés»
Loi de Numa Pompilius ; & Fulvius-Urfinus , dans c'étoit un crioM de les déraciner t oufimpkmnt dA
£u Notes fur le Livre d'Antoine-Augdtin, deLe- ks déranger , perce qu'il eft à sfférnmer qu'oo M les
aifaïf & SeuiH/injfiibit, l'a rétablie dur fim ancien dérangeoit januds fias avoir deflèîn d'empiéter firt
H^glgt en cei tesme: Sbï. ^VIS. mmifOll. les terres dé Ton voilîn. Or, comme il étoitimpor-
SXAtAStT. irsOS. torA» QVS. sACnti. sVKTO. tant d'empêcher ces fortes d'ufurpations , on crut
Pour bien entendre cette Loi, il faut fçavoir que qu'il étoit à propos d'imprimer un caraflere de Re-
chez les Romains, au(li-bien que chez plufieurs au- ligion à ces fortes de Statues , afin d'être en droit
très Peuples do Pae;anifme , chaque territoire étoit de punirci mme facriléges ceux qui les dcran^^er. lienr.
borné par des pierres , ou par des Statues appellécs Numa Pompilius ne voulut pas même que l'on reçut
"Thermes , lefquellcs rcpréfcntoicnt ordinairement le l'cxcufe de ceux qui rejetteroient la faute fur les
Dieu Alercure, qui étoit le protedeur des chemins boeufs dont ils fe fervoient p<mr le labourage. Ce
& le Dieu tutelaire des voyageurs. La manière de fécond Roi de Rome ordonna que ceux qui auroient
Sn^er le* ThmHu £iifoit partie des cérémonies de k décKiné un Thème fttflEbnt d^onés anx Dieux 'iif
leligion. On oommençoit par pofer la pierre on h fiammx,ftkmêfflep«naaw]itKeneaiimksbaeafs,
Statue Tur un terrein foUde , proche du lieu où l'bn Le Laboureur devenoit hmo faut , èt ks basafrdfr*
■voit crettfé uk fbfle pour la mettre ; & dans cet venoîent bovts faon. Un Refcrit de PEmpereUr Ha-
étae on omoit le TWme de cournnnc^ , de li.iii.'iclet- dricn , rap^nrrr par l'Auteur de la Conférence d^'^
tes ft de parfums. Enfuile, après avuir imtnnlé une Loix Komimcs iSc Mufaïques , titre l{, nous ap-
^riâime dans la fuie où le Therme dcvoit ètrepofé, prend que fous les Empereurs on punilfuit aufli trcs-
on en laiffoit couler le fanfj dons cette fulTe : on y févérement ceux qui dérangcoicnt les Thermes,
jettnit auili du bled 5^ du vit'. ; & .iprcç que t- ;ut cela Pcjîmum faBum torum , dit ce Rclcrit , ^ui TtrnùlU't
avoit été confumépar le feu , on poloit le 1 iicrme , Jinium ccaijâ impofitos abJiuUrunt , dubitan non ptttfi,
& on k (celloit avec des cailloux Se de la terre , afin Pœnx autem moMu tx conditioiu ptrfaïue & moue /»•
qvtû fiât pin Anne, & far Gpafiquent flusdifiieik aant AUgjfrmiitiuau&fikiiMtmfaitt fi^ma.
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44 HISTOIRE DE LA JURISPRUDENCE
fwe eoRrânmAtr , non Jubiu juin ocaipandorum alùf- im^yrantiam aut foriuhb lap'uia ufui caufà furati fiatg
non fimm cmfd id adatftrUu , Cr jn^unt ad tempta Jufftcit cot ynberiiu, cotrun. \ oyez l'Auteur de la
manfiu^MàimMUi»«itvrit if fit m tAm- Conférence <ies Loix Humaiaet& MofiûawtttitW
LOI VINGTIÈME.
ou à entretenir le luxe & la moleffi.
Nous n'avons plus ^oe le fens de cette Lm de
Romulus. Le texte ne noiH en a pas été confervé.
Mùf le léns qui noos en a été traofinis pur Denis
dllalicarmilê , livie 2 > fii& pour pont doonerlîea
d'admirer la de ce premier Lé|^llateur de
Rome , qui en ni&nt des Ix>ix pour punir le liber-
ftosge , apporta toutes les précautions néceflklrcs
pour le prévenir , en défendant l'exercice de tous
les Arts & iMc'tiers qui peuvent contribuer à intro-
duire le luxe U la mnleJrc. En effet , les vices ont
cntr'eux une conncxité fi parfaite , que l'introduc-
lioB d'un feul en fait éclure une infinité d'autres
miok ne peut plus rcprimcr , parc&qu^in M re-
monta pas jufqu'à celui qui en efi la Jourcb On-
ncnt pcNim-4-on , par exemple, écarter h fimptac^
fté dïns les ajullemens 6c dans les tables , tant que
Ton rottflfrira des Ouvriers qui travaillent continuel-
lement à exciter nntrc vanité & notre intempérance
par des invcritiiins toujours nouvelles? Il efl pref-
SiuinipolTible qu'une femme .ii-)ie ia parure, t\: puiife
atisfaire fur cela l'on envie» fans avoir le dellcin de
plaire. Si les femmes du premier rang, & qui font
dans l'opulence, «battirent toos les «égards par le
jnnd nombre d'ornemens extf rîean qu'elle* tout
en Aat de fe procurer; celles à qin la fortune n'a pas
diftribué des richeflTes qui puiflent fournir à cette
dc'j^er'.fe , mettrunt t')ut en ufat^c pour ne fe voir
puint effacées par celles d'un plus haut ran;^ : & li
d'un autre côté les hommes tn uvcrt la iiullitureufe
facilite de dépenfèr leur bien en ces fortes d'ajude-
.mens dont la faïuBCtfimrlîcnrieufes, & dont fou-
vent elles ne peuvent reproanr la noifisffion qu'en
manquant aux devoirs les phsellaimb de leur élit 1
de quel effet feront les Loix qui preCrrivent la ùr
pfle& la régularité? Le luxe une fois introduit, ne
peut prefque jamais fe détruire ; & fi les Lcix le
modèrent pendant un tcms, les imprclTiuns qu'il a
IjifTces dans les cfprits le font bientôt revivre avec
plus de force & de fureur qu'il n'en avoit dans l'on
principe. Je nefçai li ce;, réflexioosl^o^nfentà^ef-
Îrit de Romulus, & li elles lui firent connoitre que
i principale attention d'un Légiflateur doit être
d'empéciier que le line » tons lu inJlmmeas qui
y ont rapport , ne s'introdnifent dam l'Etat dont
•ridminirtration lui ell confiée. Ce qu'il y a de cer-
taîfv, crt qu'il rrofcrivit tous les Arts fédenUÎres,
qu'il en di'fcndit IVxcrcicc à tous Ici Cit!>ycns.
La Guerre & l'Agriculture étant Icb deux ieuls Arts
nécefliiires aux befoins de la vie A: i» i agttianiinie-
mentde fcaEtats, il attacha une efpcce de mépris
à fewretce des Arts tranquilles, en ne les failjnc
exercer que par les Efclaves & par les Etrangers.
Ceft par cette rrifon que fous les Kois de Rumc ,
& jwndant les premiers iîécles de la République , la
Kulofophic , la Médecine , la Grunmidft » le Com-
■erce, & tous les autres Arts & Métiers.ae furent
exercés que par des Lfclavcx. Chaque Citoyen un
peu riche avoir dans fa maifon des îjens de toutes
Wtes de Profeffions & de Métiers. L'un de ces iif-
;àliiea«en6aa» AcehnrodMit
nommé Gr4mnutiau. Un attire exerçoit la Médedne
Se. la Chirui]gpe( ft on le nnmmoit Medtaii-Clùrur-
Jrus. Un autre avoit foin d'aller charger ks provi»
ions ncccHiiires pour la fuUÛlancc dfc lltfbîliraniC
deaperlonneadelainailba,* onlenommmt Aîtr-
câttr. Un autre avoît foin d'apprendre aux enfans
leur Religion & les iirint'pL-', di- la l'Ejcfle , 6c on
lui diinnmt le r\om de rhilnjophus. V.nhn inus les Arts
tranquilles ct:'icnt exerces dans chaque maifon par
un certain nombre d'Efclavcs , à qui l'on diUribuoit
les différens emplois fuivai t la liiverlîté de leurs
talens.MaisooniQW ces Efclaves ne pouvoient avoir
quedetcoonoiABces fort bornées dam tontia cet
Sdeneec ; on connut dans la fuiie qne pour eomer
ceux d'entte let Citoyens qui avoient dea vftea lu*
pcrieures , i faire part de leurs lumières , il étuit né-
celTaire noa-feulement de permettre l'exercice de
tous ces Arts & de toutes ces Sciences k toutes for-
tes de pcrfnnnes , mais encore d'y attacher des Pri-
vilèges qui excitaflênt l'émulation. Aufli voyons-
nous que les Grammairiens, les Rhéteurs , les Phi.<
lofophes, les Médecins , les Marchands mêmes, fu-
rent difpenfés d'admiiùflrer les Cuteiet , oui font une
charge publique. On ne ft conlmla pas ne ces lôrtan
d'exemptions, Se l'on crut devoir cncofe les excitec
par des récompen&s plus marquées. Le célèbre Ver»
rius Hacruî , d nt nous citerons quelquefois lea
Commentaire ï , iut i^rati/ié de cent feflcrces par cha-
que anr.ce pujr cnleicner la Grammaire. On donna
des appnintemer.s ciuilidcrablcs à Quintilien pour
cnfeigncr la Réthorique. L'Empereur Marcus af-
iîgna iu^u'à ftx cens écus de pcnfton à ceux qui en-
fi^BdaotkPUloâpUe. LcaMédectns eurent de
poÊ tmointemens pour exercer leur Frofeflîon.
Jules-Celar leur accorda le droit de Bourgeoifie;
& l'Empereur Anguîb amnt dié pén dW nala*
die confîdérable par les foins ft nùlilelid'Antoidnt
Mufa fm AfTrandii , lui r.rr: rda le droi^ des An-
neaux d'or, & tir-.iLda tout l'Ordre des Médecine
de plufieurs pr!T:'^ativc> , dans lel'qucllcs ils furent
maintenus par les Empereurs Vefpaiien ôc lladfieni;
qui firent à cette occaffioBpIttlîainEefcrîttqvtfiaoC
venus jufqu'à nous.
Pour ce qui ell de la Jurifprudence , quoiqpie ce
Toit une Science des plus fédentaires , elle a toujours
été difÛnguée dea antres. Ceux qui en ont fait pro-
fellton ont toujours tenu un nag WMÉSdfnible dau
la République , & font parvenns aux Ciini||ei 1m
plus élevées. Kn effet , ci.riînie tette Sirienceiqnleft
étroitement liée avec le i^ouvcrncment , fertpltttAe
à rt'yriiuer le luxe qu'.i l'intrudulrc , on a vû les plus
firands Hommes fe difputcr la gloire de durtocr les
meilleures décifionsà les plus fçavans Commentai-
res. Les Souverains Pontifes, les Confuls, les Dic-
tateurs, les Généraux d'Armées , voulurent devenir
L&idaiettn; de ks Gaiem%i^gm>die»danaUC-
quellet Ce&r & Pompée ont «mb le<« nonis' fi
reconuaandaUca à h poAcriié , ne les empècherenC
pas de venir chercher des lauriers jufquea dans le
Teogde ét la J}diG«b Jl fnfk de Goofidervr qucllee
uiyiii<-uLi Ly Google
i
ROMAINE. Par
ont {té ]<*ipar/èBMs qui (è font adonn^n à U Ju-
rtfpnâttPiffP™"' prévoir tous les privilèges dont
ntte Scieace a été accompagnée. Maïs Ans parler
de ceux que la Science des £aix • élevés .wtf. pus-
in!eres Dif^itifs , je ne contenterai de reminpier
que' ceux qui ("c bornoient à l'exercicç perpétuel de
la J'.ii iipi uiicoLc , curunt dcx p«ntîons très-confidé-
rabi^i , iS: f.;icnt mcmc lionorcs par les Empereurs
du titre de Cornus de l'Empire. Il auroit été à (ouhai-
ter,pour l'honneur de l'Empire Romain , que tous
les privilèges doot on vonlat honorer les âtciences
Tis T. Pâhagk. Vt; '4'^
& les Arts, enflêat été réfervés pour les Sciences
de les Ans utiles ou néceflkires. On n'auroit pasà
reprocher aux Romains d'avoir , pour ainfi dire »
confond» les Gladiatears de les Comédiens avec ka
Jorilconrdtes , les Médadns , i« Vhilorophes , ]«•
Grammairiens, & même les Généraux d'Armées ;
puifque ceux-ci eurent Ibavent le chagrin de voir
que les priv-ilcjçes dont ils jouiflLiient furent fouvent
communiqués à ceux qui exerçoieot les Axts kc plus
vils de l^flnsi
f VU.
TROISIÈME PARTIE DU CODE FA PY RIEN,
Imx ^ cmwtnum Us Mariages & U Puiffknct patemeUt, .
LOI V 1 N G T-U N I Ê M E.
Quune femme qid aura, été U^àmanait Uig avec un hmme par le Sacrijîcede la
Confam'aticn , entre avec lui en participation des mêmes Dieux 6" (tes mêmes biens.
La Loi que Romulus fitanfiqet des Minages n'eft
pis venue fufqu^ nous. Denis flUtcaroallè > H V. a •
dk les antres Anteeni nous en ont trsnfims le
6ns 1 nous sppfettnetit feulement qu'elle contenoit
des difpnfîtinn^ fcmblables n la manière dur-.t nf>us
Vcniin'î de la pri'lenter. Mais pour pouvoir entendre
ce qucc'ctriit que le Sacrifice de la Cnnlarrcation ,
& quels eflctx il prt>duiruit dans le niariai^c , il eft
lit'celljire d avir une connoilTànce des ccrt-monic»
qui précédaient Si qui fuivoient ce Sacrifice.
Des Cérémonies i» Mariage chez. Us Romains.
Les Romains diftînguoient deux fortes de maria-
nt ft deux fortes de concubina^s. Le mariage
aeltpicnierec^éce dmtcebH qui lé inibitibtem-
nellement ft avec bcaneonp ét cérémonies. Il paC-
foitpour le plus honnête ; & la femme que l'on é^p^u-
foit de cette manière étoit nommée Uxor, Tôta
XJx!tr , M3tvr-Fam'diai. CVft du nianai^e de cette
première clncce que nouv parlerons ici. Le mariasse
de la fccondc efpéce fe faifoit fans autre ccrémi mie
Îue d'avoir eu pendant un an entier une femme dans
I maifon : cela s'appelloit Uxonm ufucapttt; & nous
Cfi perlerons dans nos Comnentaiics fur la Loi
tks douée Tables. La ftome que fno époulbit de
cette féconde manière , étoit nommée Vxor tm-
iùm , Mtttnma. Ces deux mariai étoient également
légitimes ;& ces mots, Jufla NupUt , s'.ippliqunient
^jîjalement i l'un & ii lautre. Il y avnit <^utre cela
le crmeubilineie , le:]'-cl t't 'Lt fî auf..:rilé C.\i'7. les
Romains, qSi'il étoit rcgiirnê comme uné troilicmc
efpc'cedemariaj^c; & c'cft ce qu'ils défignnient par
ce» terme* , Inju/lg Nupu/r. Mais les Romains aif-
nngueient encore deux l'urtes decoAcubinagcs. L'un
ftc noamé bà^Nmfù» & fafMwlfs.-cefBiiM-
tadoit de U liaifo* qtfoe VKktMmMMàMi'
acs qui duoient Ronuine^^aKÉîIftnce
fiî lêcura, m mères , ni filléPBë celui avec qui elles
liabirnient , & qui n'étoient pfïint de condition fer-
\ile. Le concnbinaçede lafecunde cipt-te éioitnnm-
mi Injuflg NupùiX ùr ii/cçiffma ; ce qut sVntendoit de
ceoz qoi habitotent avec des concubines inçefiuQtf';'
lès, étrangères ou efclavcs. Je parlerai ailleurs dtf
concubinage. Mais c'eft ici le lieu de détailler toutet
le^ cérémonies que Ton obfervoit dans le marîag»
lblemnel,qneneelû dont il eft parlé dans I* Loi
de Romulus que nous commentons.
Lorfqu'on vouloit contrafler un mariage Iblci*»
nel , on commençoit par examiner fi celui & celle
qu'nn v;.ul.iij marier cnfcmble, ctoient jnuiii'ans de
leurs Jr iitv, ou >i'iU ctoicnt fournis .ï la puilfancc
de quckju un. On faifoit des perquilition? au fujct
de la famille, du ran;; & des biens ; & lorr-jue touC
fe trouvoit convenable aux vues & aux intentions
des deux familles , il y avoit efpérancc que le ma-
riage feferoit; de c'ell ce qu'on appelloit jkpa nii|p>
tiarum ou Spcraut nupûrn. La fille prenait alors le
tine de Sosntu FeeUa ; mais elle dmgeaitee imii
en cbU de FcSs Pmclla , lorfque fet conventions
tutoient 6iles , & que le; articL-s etni-.-rt drelî"-<;.
On S*sdre(]ôit enfuitc au perc ou au tuteur de la
fille p'""" la dem.iiider en maria£;c; & cette dcman»
de n étoit que de formalité , puifque les conven-
tions étoient déjà faites par l'cntremife de certai-
nes f^m appelles Proxénètes , St dont les fondions
ne fe bornaient pas à faire drefler le contrat. Ea
effiet, ces Pranaetes (à qui oo avoit aufli donné Ict
notes dTilB^jilon dt de Ai^mK ) fittlbîent ai^^
contrsAans qu'ils (è marioient pour avoir des en-
fians ; de c'étoit auflî devant eux que l'on convenoit
delà dot avant le marlacc- Ces conventions fcpou-
voient faire de trois manières > ou bien l'on con-
venoit feulement de la dot, ou bien on la promet-
toit , ou bien on la donnoit. I^orfqu'on convenoit
feulement de donner une dot fatvs fpécifier (à va-
leur ni fa qualité , cela s'appelloit Dicere Dotem.
LorGjtt'enruite on ô>éciftcNt la dot avec nromelTe
de tadomer , on le letvott de cette exprvflton , Pro-
mjÊtëiDmm, Enfin l'on n*emplo)'oitcesmotsDm
XfiMMm, que qqand on donnoit la dot avec tradition
aAuellé. CétoSt encore en préfence des Proxénètes
que l'on faifoit ces fortes oe donations à eau le de
noces, aufquelleson avoit donné le nnmàe Ante-nup-
tiala dflnatinnes , parce qu'alors on ne pouvait les laire
qu^vaot le onria^e : ce <iai fut citangc dans la fuiie^
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4^ HISTOIRE DE LA
Après toutes ces convention* , on prore<1oit aux
■fançailles, appellées fpfnfitia ; & cette cérémonie
taifoit de cette manière. Le jeune homme qu'on
alloit marier , t)u Lien ("n pere au lieu de lui , allolt
dcmatuler la fille à Ton pcrc, ou à Ion tKWur fi elle
n'avoic plus de pere , ou à quelqt^Mtfe^ fi «lie ^toit
Siflànte de (es droits. Plauce nom ■ trtnfinis la
mule de cette demande» Suivant ce Poète > celui
4pii la âi/bit , difoic au pere de la fille , f iiîi mne î
«rf4R tùla dtfptfukt fiUam ! Le pere lui répondoit ,
iUU Uphu, am iUc dote qwun tlbi tLxL Celui qui
fàîfoit la demande , difoit après cela au pere jffxm-
dm tr^ei ? Et le pere donnoit fon confcntcmcnt en
diiant fpondio. Alors la fille & le garçon prcnoicnt,
l'une le m m de feonjit , Vautre le titre de Jponfus ;
& le contrat par lequel le pere accordoit (a fille ,
l^eppclloit fponfaUa^
. La c^rénx>nie des fiaitçaillcs étoït fuivie depré-
Icns que les accordés le fairoiest l'm k Ymxn, Ceux
qtû venoient de l> pan du garçon , étaient Mnmli
Jfnic.* c^étdlf me ef^ce de gage oa d'afflirance
<ju'il donnoit à fon accordée , du mariai»e qu'il alloit
bientôt contrailer avec elle. Cc<"lnrtcs de prcfcns
Conlidoicnt d'abord en un Anrcju nipiiil . uppellé
y^nnului prenuhui , lequel n'ctnit que de icr, lurlque
les futurs ctoient de lîmples Plébéiens ; niais cet
Anneau c'toit d'or , lorfque les futurs ^toicnt riclics ,
4c de race Patricienne. Dans les préfens de noces
CBttoieot auHî les Clefs de la maifon. Le futur les
€OVoyoit à fbn accordée , pour marquer qu'il lui
confiait l'adminirirutir^n du domefliqucjd^ l'accor-
dée qni avoit rc^u ces prcfcns, prenolt le nom de-
Jponfafub-airhata. A l'égard des prcfcnv que la fu-
ture iailuit à Ion accordé, on ne les appcllmt point
arrhcc : on leur avoit feulement donne le nuci de
largitaies. La raifon ert,quc ceux-ci ne provenoient
que de la générollté Si de l'aifeâion de la fiancée i
au lieu que les autres étoient d'obligation & d'ufa-
ge. Au rcftc , ces préfens relloient quelquefois en
^épôt chez les Proxénètes, joiqu'à ce gue k nnift-
(ut accompli.
Apvèa que lea fiMm conjoiats avaient été ne*
cordéa* îb Je damwient réciproquement un fadfer,
ifù fttibit Mftitde la cérémonie. Ce baifer étbit
nommé nfeman. H étoit différent du hnftum & du
fuav'mm , qui ctoient aulTi des bjifcrs Je divcrics
efpéces, comme Donat, ancien Scholiafte de Tc-
rence, l'a fort bien diftingué en ces termes : Ofcu-
ta i^UMfum funt , dit-il , bafia puJkonim a£c8uuin ,
fiuOH* libldimin vd amorum. En effet , parmi les an-
ciena « les baifers ( ceux m£nw8 de bienfifance ^
n'étaient pas aulC ééqueni. qnlls le Coat jfunà
nom $ car cfaen la» Pcntt & dits let Somum il
n'y avoit que les coufins ft lea confines qn! pat
fcnt s'embraffer légitimement. Pline , d'a;irLS Ca-
ton , nous rend raifon de cette coutume , du muins
à l'c'purd df; Itninies: c'eft, dit-il , afin qvic leurs
parcns puilcnt Icjitir fi elles avoicnt bù du vin mal-
gré la dtfenfe qui leur en étoit faite par une
(le Romulus , dont nous parlerons dans la fuite.
Mais entre des gens qui n'ctoicnt point purcns , les
tiairefa étaient fi peu d'ufa£e,que chez les Anciens,
vntailcr refn on.donné par une femme > étoit regar-
dé comme une frvcnr qui ianbloic ptcancttre ton*
tes les autres. Comme Tes accordés alldentbîentAt
Âtredans ce derr.ier CM, on leur j-err'iett: it le lai-
/er nommé (ijcu'.un: ; &i ainli hi.illoit la tércn;unic
4es fiançailles.
Au rcfte , les futurs , quoiqu'ainfi fiancés , n'ac-
ComplifToient pas toujours le mariage. Il furvenoit
i|uelquefoit des empêchemens qui raifoient rompre
fa engagement réciproques des accordés : c'eft ce
gne fon* defuu appéllé Ri^u&m f qni fignifie-rg^
JURISPRUDENCE
eTepcufer. Si la rupture venoit de la part de la fille,-
clic et. ;it obligée de rendre le double des arrhes ou
Îjrclcns nuptiaux qu'elle avoit reçus. Si au cuncrairo
a rupture provcnoit du garçon , les arrhes qu'il
avoit donnés à fon accordée , étoient perdus pour
lui. Mail fi ce n'étoit la faute ni de l'un ni de l'autre ,
( conune , par eaemple , en cas de noet , ) il n'y avait
point de dedomaiageneM,ficen*elliorttiiA»^éioit
doonéle baifer appellé o/Zalum; car alors fic'éloitla
fille qui fut idéceclée . (on fiancé étoit en drmt de
garder une partie des prél'erj<; qu'il avoit reçusd'ellc.
Mais lorlque la proniefle & les conventions du
mariage s'exccutoient fans qu'il y eût aucun empè-
dietnent , on indiquoit le jour des noces ; & cela
s'appelloit dicere ditm nuptiis. On avoit grand foin
que la cérémonie ne tombât pas dans un de ces jours
mal heureux , appellés £u nefiifl , ni dans des jours de
Fctes , non plus que dans certains mois qui étoienC
confacrcs à d'autres ufages. Les noces , par exem^
pie» ne k célébroient pas dans le mois de Mai
ni dans certains jours appellés PareAtalLi , qui fe
trouvoient dans le mcis de Février , lum plus
que pendant les trois jours de la Fetc des Salies,
qui le cclébroit dans le mois de Mars. Mais le
tcniv le plus favorable aux mariages , étoic le mois
de Juin. On prcnoit garde Iculcment que le jour
auquel commençoit la cérémonie des noces , ne
fût point troublé par aucun mouvement dans le
Ciel, ni par aucun tremblement de <cn* : àifout
prévenir tous ces ineonvéniem , m eoanilmt le*
Aufpices. Telles étoient les ob&rvarions que fon
fàlfoit avant de commencer les cérémonies n«ptîa>«
les , lefquelles duroicnt cnfuite penda-.t tmi'; jours.
Dans le premier jour, le fiancé alluiî rendre vi-
fite à fa future , qui étoit fon pere. La nuit
fuivante le fiancé couchoit cl-.cz fi n leau-pere ,
mais dans une autre chambre que celle de û tutu-
re. Mais vers le* tue ou deux heures du nucin , la
fiancée quittoit la niai Ion de Ibn pere ; & c'étoic
alors , à proprement parler , qtte commençoit b cé-
rémonie du mariage. Les futurs époux fe rendoienc
à un Tcnnlet où l'on faiibit ua iÎKriiice en nré-
lènee de dut ^hnoint. Le Prêtre, enti'mtres oBmt-
des, y préfentoit un pain de froment, & en iàC-
perfoit des morceaux fur la viâime ; c'étoit pour
marquer que le pain { lymbole de tous les autres
biens ) feroit commun dans la luire entre le mari
& la femme. Ce Rit ic^vimmuif Confarrcatio ; dC
Komulus i'introduifit par la Loi que nous com-
mentons. Suivant cette même Loi , la femme en^
troit dès-lors en focieté des mêmes Dieux & des
mêmes cultes que fon mari, La Con&rréation étoit
«nfitle Armbob de UcoautacMé de Km q;ii|
avait été éi^e entre le mail dt la leinine, main
cependant fous l'adminiftration du mari. Dès le
in.inient que les r.ouveaux épiux ctoiciniie': p.ir la
C ■ [itariéation , lâ femrr.e devenoit I hériticrc uiii-,
ventUe de Ion mari, lorfqu'il mouroic la:'.b avoic
tefié, & ûv.s avoir lailFc des enfans; niriii s'il en
lailloit, la merc partageoit avec eux la rucceflî'm.-
C'eft tout ce que Denis dUalicarnalTc ditaufujet
de la poftipn que ^tjËmMnes avoicat dinsles bien*
de leurs nn^r^IçRia lé lu^ncdf Romulus ; & elle*
rteneiUoient tous fie» avanta^ en vertu du ùcà-\
ffce de la Confarréation.
Au l'irtir ,!e ce facrificc , la nouvelle époufis pa-
r.'illiji: en public. Si-s clicvi .ax ctoien^ arrangés
.i\ e£- .irt; fa tète partumti t'. iit couverte de fleurs
ec de pierres prt\ku:cs; elle étoit revêtue d'une
robe de laine, attachée avec une ceinture f ine d«
laine de brebis, & le noeud de «ette ceinture étoit
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ROMAINE. Partie!. P a r a g r. \' II. 47
comme TertdUen nous l'onUre dans Ton Livre de texte à de pareils diftnut* » qui n'aufoient pat ^t£
Vdaadh rirghùbiu. Cefi dans cet équipage qu'elle Aipportablcit dans toute autre occaiîon. Dans la Aii-
itcât fiwtie de b maifi» {«tcnielle {lonr k rendre te le nom de Prettextatia firm ^«jtpliqM en géa^
.au Temple ; & alors elle était «ccoimgnée de ral à tous lesdiicours obicétick. ;
lôn pere , de fcs parens & de lès amis. Ce cortc,;;e Sur le pas de la p irte du mari il y «voit det*esa
ë toit précédé & fuivi de plufrcur? Joueurs J'inilni- & du feu que les ép<mrrv tn jchoient avant que
mens. Parmi les parens des c!cuk c'poux , il y en d'entrer dans la hiaiion. Aiors l'un dcv pircn-r di-
avoit un c;ui portait un bîLijn^t d'rpinc"; bl.ni- fint à la femme . P\i; ri "IJ'EZ a l'eau ^^ i-xi;
chés i cinq autres portciicnt des flambeaux de cire ; • df. \ otre mari. Cette formule vcnoit de ce que
îmautre tenoit une efpe'ce de corbeille , dans la- Komulus avoit lui-même adrclfc ce langa:»e auK
■HeUe-étoient les uiUnlîleï de la mariée. Oit por- Sabir.e; , pour marquer l'union qui doit réi^ner dans
tok 'anIK ll^vauit Ule une quenouille coëffée de lai- le ména.^e , quoâqœ les deux ép< fuient fouvent
se, ponr marquer que le devoir d'une femme eft d'un carail^re tout opporé. Quelques Autew* pré->
âefilerf comme Fluéuque Ta tcnarquC dans la vU tendeitt q iVm préfentciic au!n de llnnle 1 dont U
de Romulus. nouvelle mariée frntoit lôn mari , & qn'rile tiroît
Toute cette Pompe étoît précédée d'un adtre fon nom vxùr du verbe tmgrre. Quoiqu'il en foit ,
parent, qui alloit dev.int en criant de t utcs les après t'mtcs ces L-crcminicî , l'cpoufce affedoit de
forces , Tludaffw , Thaiiljlo ; S< ce mot a tort cm- ne vouloir p.is titrer dansla mai fon de fon mari , &
barraffé les S^avans. (.jueljLies-uns prétendent que elle fe tenoit jv^l ululiiuiti >i> à la p;>rte. Son def-
ce terme étott un cri de joie , qui niurquoit la vic- fcin étoit de marquer ^ar-!à qu'elle n'iroit que mal»
toice m'oB venoit de remporter en eolevtiit la gré elle dans un endroit oà eue devoit cefTerd'âtre
atNmUe mariée de la maifun de fon pere , parce vierge. Alors les amis commtmt la prenoient pir-
que ce mot ThaLJJio avoit été le (îgnal de l'enle- deflbos ks bnq , lui faifoient franchir le feuil de
vement des Sabiues du tem* de Romulus. Varron, la porte^ ofa die ne poioit feulement pas le pied,
cité par Sexte-Pompée , croie que ce mot (ïgnifîcnt Varron dit que c^étoit par refped pour cette partis
anciennement ces petits panicra a ouvraf(c, dont les dulogiit, laquelle étoiccunfacrée à U Déellè Veftu
Dames fe fervent encore aujourd'hui. Comme dans Mais l'lutarquc prétend que c'étoit pour marquer
la fuite les Sabines ne fedonnerc.it volortdiroment que les premiers uMUt^ges lis ficcat ànomepwdei
aux Romains , qu'à condition qu'on ne les oblige- enleveineiis.
roit point à d'autres travaux qu'à des ojvrar^s en L'ép<jule entroit enfin avec toute la cnnipajlïè
laine; on portoit devant les nouvelles mariées des dans lu maifon de fun mari ; & tout le relie de la
fditet corbeilles I qui étoient le lymbole de leurs journée fe palFoit en Sacrifices , en Repas St en
occupations ordinaires. D'autres difeotque le mot Danfcs. Dans le premier Sacrifice on immoloitune
Thaùffio étoit celui que Romulus ftoit convenu Truyc, & les Auteuts attribuent dilTérens motifii
au^il pronaocerqhlorfiiuil fituirakcoBiMncerce àceSaïuifioe. Les ims difiwcquec'eftjiarceqttelk
umeiix enlèvement des Sabinet , dont les Hifto> Truye eft le (ymbole de la ffeondîté. D'autres pré-
riena ont tant parlé. En clfet, le cri deThduJJIo tendent que k- S.,Lr,?^ce de laTruye étoitle ^mbole
convenoit fort au Dieu de la Mer , dont on celé- de rudi jn , par^e mit' dans plulîcur» Traités de
br iit la !• ctc lors de cet enlèvement. C'efl puar l'aix on avoit mm» lii une 1 ruvk.'. Qu ; |'. I ert
tela que les Poètes donnent prefquc toujours à foit , on faitoit cncor.- des iijcniîtes à pluneurt
Neptune l'épittiéte de Hialajfi:'!. Quoiqu'il en toit, Dicax & DéeiTcs , &: entr'autie^ à Jim m , pjice
il eft certain que dans le curtcge qui conduifoit la qu'elle préfîdoit aux liens du mariage. Vxili tout
nouvelle époufc dans U maifon de f<>n mari , un ce qui fe paiF^it pendant le jour. Mais il y avoit
des parens crioit dans les rues ThaUffia, HaUjUtaj encore d'autres Sacrifices qui l'e faifolent pendant
& cela ne pouvoit venir que de quelque traditiua la nuit ; & ils avoieikt bel an de l' ibfcurité pour
trii-ancieane. Ce cri de joie étoU uiivi de pla« cacher leur indécence. Ces Sacrifices noâamet
Ifamrt EpiâalmiMt chantée» par de {ennes filles. étment appellés S«r« «iSdu; & ils font de aatin»
Lorlqne l'époufëe étoit arrivée avec toute fa à ne pouvoir pas être honnêtement expliqués daot
fuite à la mailon de (on mari , quelqu'un des pa- notre Langue. Ils font détaillés en Latin danilet
rens nu amis , c^ quelquefois le mari lui mcine , Traités que Barnabe llr iim l-s Hutniant ont
lui deniaiidoit qui eiic ttoit ? A quoi elle répon- dor.nés fous le titre di: Hiiu au^iidiuir.
doit qu'elle fe nommait Gow. (^n faill it lanijinc Après que les niaiics uv iciit f..it Icars invoca-
que/liouau marii dt il répondait qu il fc nomnioit tions aux Dieux qui jyéfidoientà cliacune desobli-
Cém. Alors F^ouKe crioit à haute voix, Cm gâtions du mariage, une de ces femmes qu'un nom-
Geciii ; & le nari crioit de fon côté Cau CtctUia. mtàt Pmudut deshabilloit l'époufee ; de le mari fé-i
^ Ce même fwmqii^lslèdonnoieot réciproquement, parait les cheveux de ta fcmnu: avec une éguille,
ic qu'ils pronon^oieiit €■ mtee teav * onniiioit en mémoire de ce que le fer de lavioleoce avaient
Funi(m qui devoit être entr'eux. En même tcmsle ité employés pour donner dca fienmwt aux pce-
mari doîtooit à fa nouvelle époufc une pièce de micrs Romains.
Monnoîe» à laquelle on avoit donne le nom d'As Alors <)n renvoyoit tous les conviés hors de
Ctuanus. cbanibre. Il ét'oit tems que les nouveaux époux ful-
Cc n'ctoient pas là encore toutes les cérémonies lent délivrés de toutes les ccrémonics gênantes que
que l'cpi rjfc avoit à clfuycr avant que d'entrer dans nous venons de dcctirc. L'cpoaûc iliImu ('eule
la mailon de f jn mari, tlle étoit obligée d'écouter avec fon mari , Si une matrone qui la mcttoit dans
tranquillement , iSc de prendre en bonne part tooi le lit nuptial : les Auteurs ont donné à ce lit le
les traits gaillards de fatyriqiice qu'il plaifoit WUC Mm de U9su gnàtiis» Il étoit ordinairement par<i
«IKAana de tni lancer. Il y avoit dea vefseoalâcrlt ibnd de rafist dcdiplniieurs autres fleurs. Les fiU
à cette drteQate s dt. VarroB, âté par Nonius, les qui «voient accompagné l'époufée, fe unoient
dit que ces vert Aoieat récités par les garçons de dans la chambre voifiqe » dc paittiient une partie d9
la noce. Feflus donne à ces f ortes de vers fatyri- la nuit à chanter des Epithalames. Quelquefois audï
ques le nom de Frxitxiam J'ermo , parce que ( fans les intervalles qu'on laiflbit entre ces chantSf étoienC
looiite} wjremicr ioar de aooes kmit de pfd> replia patva bq^t que des eafanafinfoicnr e» n*.
•jft HISTOIRE DE LA JURISPRUDENCE
tnaint ia noW; & ces noix faifoient aufli partie de Telles Cmc le» iblMBnité» dont oo «ecompMna
U cércmnnie. On vouloir par-là faire connoîtrc aux les mai^M fbtnuwb chex lei Xooaiu {MUt
nouveaux époux qu'ils dévoient abaodonner défor- toute le oiiéB on ftguiune.
mit tous les jnix d'eafiuM.
LOI VINGT-DEUXIÉM.E.
Qk*20k Omeu!àne,Jok £un Garçon ,'fiit d'un Homme mani, necontraffe poini,
•'de Maiage filannd, ^ ^dU iCajfroàit pomt de CAuuLàeJmon, Seependoot
€oupé fis dievtux 6f immaU une jeune Avftû.
Cette Loi de Numa Pompiliiu eil rapportée par & elle îmmoUt une îewu breU» par fom »*
Feftw fiir te mot PtOMU ca ces lenaet: Pnux piation de û vie palTée.
AkaH Jusonis ne TAtuntO. & «AHeiT , Jd» ^ £b conCE^iience de cette Loi de Numa Pompi-
WONi rRiNiBUS DEMum AOiWII TOffïTAII CJSM- lius, IcciMiCabinage fut perraîs à Rome à ceux qui
TO. Fuivius Urrlnus dans Tes notes fur le Livre rcfloicr.t dans le tt'libat, ou qui ay.irt ct-j niariL-^,
ïl'Antoine-Auïiurtin i.'f Lt^ikui Gr StnutufconfuUis , ne voulmcnt pas que par un iccund iiiariac;c , le»
prétend qu'julieu de ces nn^fi Aram, ung'!i> tan- enfjnç qu'ils avoient eu du [.rcn:!,-r, fulFL-nr cxp.>. '
g«, criniius , deniijjii Cr agnum , on di>n mettre les aux duretés d'une belle-mcre , 6ç fouffrilienc
AsAM, TAC31T0, TAGiT, cBiNEBus, Di- aucune diiiitiHition furie bien qu'ils «votent à pc^
NisEts HT ACNOM t commet tant plus contormes tendre. Mû il fut déâdé qu'on ne pnurroit pien-
i l'ancienne Langue Ofquc que l'on parloitalorsj due pour COncnUms mie MS lilles qu'on n'auroit
je Cum fort de &a avis , d'autant plus que ces pas pft prendre pont ionnes , droois que la Loi
MRcsdenwia AsAJf.tAGtTOffteutiesdeeegen- des douze Tables, les autre* Loi x qui furent
Ve, lotit lôttvent enmlojrA pr Feftus. Maflîirius faites dans la fuite • eurent regl^ ks cnr.diriont
Sabinus, âté par le Junftonfiilte Paul dans la Loi pour les mariages. Depuis ce teins-li les filles de
144, au Dipeftc de vcrborum fgni/icitikme , dit que condition libre, appellées en Latin InjenuiT , ne
jNar fe mot rFi.LEx, on entend une fcniiiie qui n'c- purent pas être prifes pour concubines j Cttm a/iii-
tant p' ir.t mariée, vit cependant avec un homme cino Jentio folas ilUs in uncub'matu luAtrt p(^t Jiiu
comme fi elle l'ctoit. Aîa^uriut fcriba PtUictm apud metu crimimi , in quas ftuprwm non csnumtmur , dit
«n^HW Mm liMm,fm cm tôt» nm tim le Jurifconfulte Llpien dans U Loi i , paragra-
«lifûv umm rivétUt^tumame Mrv nsmnir emicem, phe i j au IKgeâe it ttnaàiu» t ^r où l'on voie
fêm hau^un ematbinem tpfMan, Et P^l ajoute , que c^^toit fe rendre coupable de viol , que de preiw
Se Gianins Flaccus dans fon Livre fur le Droit are pour concubines des filles ou des fenume ia*
p^rien le dît: PtUictm nunc yulgo V9can,qugcum f^enues , qui par leur état & leur naiflânce ftoSent
ev> cui tant fit , (nrpui mifctat : quvfdam tam qiix dcilinc'cs aux alliances légitimes & honorables. Mais
nvorM loto fou nupùit in domo fit , quam «JiJvcnk'r luivantce même pafîage , on ne fe rendoit cuupa-
'• Crrci vacant. C'eft fuivant ces deux cxpln:jti. in» bic d'aucun crime, lorique l'on prenoit pour con-
que j'ai traduit le mot Pdltx par ceux de concubi- cubines des filles de condition lervilc , Se qui nc-
Tit,fùiid^ungVfoa,Jiit£mh0llUlitlUfy- AxxTeUe, toient pas dcftinécs à eu trader alli.iiue avec les
il part it que ce mot Pdtix, qù lignifie également honnêtes Citoyens. Le Jurifconfulte Alodeflin nou?
Une concubine JiinpU , Cf me tnaàHut âàittn , a été afTure encore qu'on ne pouvoit pas prendre pour
en nfage non-iêalMient du tenu du Code Papy- concubines des filles de condition libre , & qu'il
rien, mais qti^on c'en fervoit encore du tenu de <tait défendu d'habiter avec elles fur un autre pied
Maflùrius Sabinus & de Grai.ni ; 1 Lil us , qui vi- que celui d'époufes. iii Ii**r« mditrit confiteiudiiu,
volent fous Jules Ccfar & l' ius Aumiile , A: que HM emeulnnaïut , ftà miptm'mtdligtnda funt , fi non
c'eft vers ce tems-!à qu'on • commencé à fubfti- corporf aur!':','; frah , l'i: la Loi 2}., fî. Je R'tt»
tuerie mn Concuhina ii l'ancien terme Pf /if Jr. Pour nupuaram. Cette Lui n 'Ui fait auflî entendre que
ce qui eft de ces mots Aram JunonU nt tan'^iio, par quand une (îllc de condition libre avoit dégcncrc
lefquels Numa Pompilius défendit à une concubi- en exerçant des métiers bas & honteux, on pouvoit ,
ne d'approdier de l'Autel de Junonjil n'eft pas la prendre pour concubine. D'où l'on peut conclure
douteux que cette expreflîon.^«inji«non<i tmgtn, que le nom de concubine ne paflbit pas pour être
fîgnilîe/; mcrîerySleiiniilliiMnt; car dans l'idée dea abrolumcnt déshonorant chez les Romains , mât-
Fayens , c'étnit la Déedê lanoa qw pséfdnât amt que d'ailleurs on «voit dooné an concobinage le tU
mariages , fui vant ce ven de VlrigHe : jMMni flBs tte de licîre esn/iiend».* car onoique les coocubtiiet
envtti cm i-incU jugaliaairx. Ceux qui conttaAoient fidiént privéea de tout latents dvilB,ftqnelenta
mariage , niettoient la main fur l'Autel de Jiuion. enfims ne fuHènt point fournis à la pniflânce pater>
Ainlî, défetidrc à quelqu'un de t luc'/jr l'.^utel de nelle ; les concubinci l e dlfle: icrt CLp-iidant des
Jurii'in , c'étoit lui détendre le mana-^c. Comme époufes léj^ifimes que par ia ui,;ii;;'j de i état , &
Numa 1'. mipilius connut fans doute qu'un mariage par l'habillement; car les concubines étaient locf
filbféqucnt ctoit fouvent un moyen honnête pour uxorii ; & quoique leurs cntans ne fuîlcnt ni légi-
siéparer les délbrdres» êi rétablir la réputation de limes ni héritiers de leurs p«res , dont ils ne por-
deux perfonnes qui avoient vécu dans le concubi- toient pes même le nom , cependant ces enfans por-
tiage ; il permit à une concubine de fe marier fo- toient publiquement le nom de leurs mères, ïc 1*
lemneDemeot » pourvft qu'avant d'approcher de furnom de leurs pères. D'ailleurs ils n'étoient point
VAoïelde Jume* elle le fit coBpcr iù chevcnt* appelUs Speriii & quoiqu'ilsae Jtflatpoibt partie
d«
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ROMAINE. Part
fie h finùtte patenieUe , leur état n'^oit point
honteux, & ne Ittorivoit poiatdu coomene dci
autres Citoyens. Gtit ce que nm» tfouvons tris-
clairenient cKpliqué dans Une Inrcriptlon rapportée
par Griittcr , pa^e 4.54 , <5c dans laquelle nous
voyons qu'un tcrtaiii P. Pacjlas Januarius & .Ma
merci* Graptâ fa concubine, firent élever ce Mo-
nument à C. Mamercius Januartus leur fils naturel ,
& à leur cou£oe , qui o'eft point nommée dan*
Malbiptiaa qui eft conçue en cet
C. M AMER CIO. sr. F.
J AN U A RIO. Q. iED. P1C/S.T,
I I y I R. Q. E T.
P. PaCCIUS. JANUABIUli
FiLtO. MATVIIAI.1. IT.
Mambkcia. GbaPTIi
MaTBI. iMFCLICiefc FfKtOW
Et» Coonata. viiativie.
PscmvMT.
Le conetiUn^, tel que je viens de le dépein-
dre, fut loag>teiBS en nlaçe chez les Romaitu. U
n'ell pas même eneon décidé oar qui il fut ifaolL
Qnelqaee-«nt dUent «le ce hit Mr l'Ejufmm
Léon, lyautres prétenaent que te Gnnd Cooftin-
ttn avoît déjà fongé à al><-)!ir li.- inrculinaiTe. Les
uns & les autres ont également r<ùlon ; car ['Km-
fémur Léoa nchm ee qiie Çwifteatin a'avoitâic
lE L Parag R. VII. 4^
qu'ébtwlier.' En cftt « Conibndn t'y étoî» piii
ifabord d'une manière indircâe , en oraonntat ans
Citoyens d'cpoufer Jet filles qu'ils avoîeoteuetau«
paravant pour concubines : & à l'égard de ceux qui
ne vDudrr.icnt pas Hitisfaire à cette Ordonnance, il
Lur di-tcni;jt d'avar.f Ji^er leurS-concubincs , ni Icî
cnfans naturels qu'ils auroienc eu d'elles. L'Empe-
reur Vatentinicn adoucit la Con/litution de Conl^
tantin , & permit de laiflèr quelque choie aux eofaoa
naturels.
Ceux qui fuivirent l'OrdonnatKe de ConAantin»
cnépouCut leurs concubines, jouirent du privilège
que cet Empereur lenr donna oe léjptinier Iran M>
tards par le lubflfquent mariage. Einin Juflînîen von*
lutaullî que le mariage fubféquent rendît au moment
les enfans légitimes. Cependant du tcms de Jurti-
nien, le concubin.u'e fulifillLit £:;corc. Ilcftmcine
appelle Ucita Confududn c ji i la Loi f , au Code ad
S. C. Orpkiùanum ; itchiicun p- uvoit lé^jitimement
avoir une concubine Mais l'Empereur Léon abolit
entièrement le concubinage par là Novelle^i , la-
n'ie n'eut lieu que dans rËinpire d'Orient ; car
rOccâdent le coocubiiiaee fut toujours très-fr^
«Mot peiiiii les Eioaiberd». wa Germains 1 & mène
dwx les Françds , ob il tut pendant loog^ems eu
ufa^çe. Er-ifiii , quelques fjédes après, le concubii^
ge fut entièrement aboli chez les Chrétiens.
LOI VINGT-TROISIÈME.
Im^um Rmmt wank fi fira renèu ecufMt iAMurt» ai de fidptautn
jtrâne tendata au lUertmage, fin Mari fira fin Jugt» & pamA U jpum bd-mimii
âSiheri ûveefis Pannt.
Senîs d'Haï icarnalTc , livre 2, attribue cette Loi
% Romulus : mais quoique l'ancien texte ne nous en
ait pas ctc conferv^ , les Jurifconfultcs modernes
l'ont cependant rertituc' en ces termes : Seï. STU-
r&UM. COHJSIT. ALIUO. VE. PECCASJT. MARlTUs.
JVDEX. BT. VINOBX. MTOO. DE. QUE. £0. CVM.
COaMAÏU. COGNOsctTO. Caton dans Adu-Gelle»
Ihrre 10, chapitre 2; , fiit dindon i cette Loi , lorf'
itt'il dit : In aiiâtmo uxûnM uum fi iftjaiihiiilMîi ,
T/M judlcio impuni nttarti ; ilU te , fi aduÙnartt , Sgiu
ne auderct cont'mgrre , neque jus ejfc! : ce qui fait voir
que la femme n'avoit pas le rr.ime droit fur fon
mari. Cette puilTancc abl' ilue que les maris acquc-
roient par le crime de leurs femmes , diminua con-
fidérablement depuis les douze Tables ; & par la
fuite un mari qui auroit tué fa fenime avant qu'elle
c6t été déclarée adultère par le Jugç , auroit été
mwi anme homicide» fuivant la Loi Comelia de
StBvfir. Ai^nli» fit dqpuîs liir ce fujet cette Loi
célèbre , coBtme lôule nom de la Loi Julia dt
Aiidimii, dont Horace a fait l'éloge dana ces qua-
^vers.
AnUif pMùtar tafk damui fiupris
Mtt & |49r'nucaI||Smi «dsnwit tufas.
XmdoRtKr fimili prtAt puerperte
Odpmi ptma pnmit Cames.
Suivant la Loi Julia, les maris qui avoîent tijl
leurs fiauMS furprUês caedulteK » ne itirest point
riis comme IwûciJeit ««une h Loi Coraelia
Siesras Fimit oidomnl. Maie AuguAe. voulut
qn*un mari de beflit extraâîon on de condition fer-
vile qui auroit tué fa femme adultère , fiit cf indïinnc
I travailler toute là vie aux oavnj^ publics j &
que (î au contraire le mari ctoit de condition libre
ou ilevc en Dijç^nité, il fïit relégué dans une lile.
Cependant AuguAei en décernant ainfi des pei-
nes contre les maris , n'avoit pas prétendu autorifer
l'adultère : car s'il défendit aux maris d'exercer la
JuAice dans leur propre caufe , il voulut que les
Mitgiilfws eudènt totn de la leur rendreidc les maria
eureat leulement la permiflion de le mén accufr*
teun. Ily e |ïus : afin que les maris faciles ne la-
crifîallènc pas leur honneur au profit qu'ils pour-
rolcnt retirer des débauches de leurs femmes , il fut
permis aux beaux-peres, & même à des pcrfiinncs
étrangères à la fiinille , de former en leur nom des
acculations d'adultère. C'cfi pourquoi il y eut trois
fortes d'accufations ; les unes jure patris , les autres
jure mariti , d'autres enfin l'u/t extranti ; & chacune
de ces accufations devoit s intenter dans refpace de
ûx mois, à compter du jourque le mari «voit ceflif
d%abiter avec la fèmroe. Ce icne-là étant une fine
pe(R, toutes les accufations énicnt prefcrites. Au
refle , iî pendant les Hx mois âccoraés pour pour-
ful'. rc r.idiiltcro , eue f . r. ne étoit convaincue de ce
crime , 1.1 I I i l,i f t i\ i it de la moitié de fa
dot , de la tr^ iln'ni:. j ai:;-.- <!e fes bienî, & la con-
damnoit nutrc cela à Ctre rclegue'e dans une Me.
Toutes les peines prononcée? par la Loi Julia con-
tre les adultères , le trouvent rallèmblées dans ce
peilkge du Jurifconfulte Paul , livre 2 , Rtceptarum
Senttatiitrum , titre a5, nombre la, tel que Schul-
tingius l'a propolié , avec des augmentations drées
de dif!f|Ml^Mi# de Paul . rapportés par ka
Auteurs7m Rfmrmes
flupr.-.i'-.rit , caphc pun'nui . f .1. ydunuil fuâ Jlupruitl
jUgUuuttM impurum puuur , émidid pane bonoruin
L^iyiii^cO Ly Google
HISTOIRE DE LA JURISPRUDENCE
.futrum maltîjfur , ntc uf.imcntum à tx majore p^r^t ga^ea C-nnftantin à profcrirc les acc\i\tùon$ jure t3t-
facert Vcei. Ahlicrii cinvlSiS rr.uUtres , dimid'u^ parte tranci , afin de laifTer Ie$ maris dan* la bonne opinion
ioth Cr taniâ parttbonorum , ac rcltgai'me in Infalam qu'ils avoicr.t de leurs femmes ; & fous les bnipe-
{•lacuit cxrctr:. AhUtrii vcrivir'u pari in JnfuUm rt- feurs fuivans on n'encendit plus parler d'autres ac-
tgamm , dim'dïam henorum parttm tuferri , dummodi cuiations , çjue de celles que l'on tntcntoit jure patrit
in divtrj<u hfuLu rcUgmur. Inctfli pixiwn , qux in viro & jure mariti. ^
- in Inj'uLm diffrtam <jl wulicri plstuU rtmitti , ka^lcnus A l'égard des peines que l'on d<?cema dans la fuite
tamtn , quatcnus Lcpejulid dt aduUtrïu non apprtkendi- contre l'adultère , il y a dans la Loi 2 , au Code de
tur.ÀnciUarumfanèJiuprurn ,nl/idaerieires fmnt , aut per j4Jtilicriii , une Conftitution dans laquelle l'Empe-
tasaddomir.am a£(iiii,citra noxam habaur. Comme reur Conflandn prononce la peine de mort cuntrft
fuivant la même I oi Julia , dort il parle dans ce ceux qui tomberont dans ce crime. Il fembic que
pafljgc , il ttoit défendu au mari de tuer celui qui ce premier Empereur Chrétien ait voulu punir l'a-
avoit commis l'adultère avec fa femme , il avoir été ' dultere de la même manière qpe ce crime ctnit puni
permis au mari de le retenir dans fa maifon pendant par la Lgi divine ; cac Moifc dit : Qukumqtu macha-
\\r.^ heures de fuite , jufqu'à ce qu'on put trouver tus furrit cum mulicre proximi fui mortt moriftur qui
def témoins. Cette permirtion fut même accordcc.au mxchatusfuerit O qux nurcbaia fuerit. Dans la fuite,
pere de la femme furprift en adultère ; & fi le pere l'Ejnpereur Judinien confirma la Conflitution de
ou le mari n'(:bfen.'nient pas cette formalité, ils Conflantin, en ce qu'elle drcernoit la peine de mort*
fuient rei;srdé$ & punis comme complices du cri- maisil voulut qu'elle n'eût lieu qu'à l'égard des hom-
me. Il V a un Seniitufconfulte rapporté par Scevola, mes. Il condamna feulement les temmcs à être en-
quiorJonr.c que les maris qui auront autorité l'a- fermées dans un Monaftcre, après avoir été hartuei
duliere de leurs femmes , ou nui les y auront en^a- de verges ; & il lailfa aux maris la faculté de les re-
gces pour en retirer du profit, feront punis au(Ii-bicn prendre dans Tcfpacc de deux ans. Alais après ce
qu'elles fuivant la Loi Julia. terme' expiré , la femme qui n'avnlt point été reti-
Tcl'c eft à peu prè"; la manière dont on procéda rrc , ou dont le mari étoit mort dans cet intervalle,
d«' sl'occufatiim d'adultcrcjufques au temsdc Conf- étfiit obligée d'achever fa vie dans le Monaftcre. Au
lantin. .Mais cet Empereur trouva odieux que des refte , on lui permettoit de prendre d'elle-même
perf'nnes étrangères , pouffées f mvent pjr une paf- l'halit religieux ; afin qu'en expiant fon crime ell«
(ion mal fatisfaite,cu(rcnt la liberté de jetter ladef- cachât du moins les apparences de cette expiaboa
union dans un ménage , en accufant une femme fur forcée. Sur quoi l'on peut voir la Novclle ij^
laquelle ils n'avoient aucun droit. Ce fut ce qui en-
LOI VINGT-QUATRIÈME.
Vn Mari pourra tuer fa Femme , lorfqùû /appercevra quelle aura bû du viru ^
Cette Loi cfl attribuée h Romulus par Denis prennent leur fource dans l'imprefTon que le vîn fait
d'Halicarnadê livre 2 ; & les Jurirconfultes la pr<j- fur elles. Mais il cft certain que Romulus avoit dé-
pofent en ces termes : TemUlentam. uxorh.M. cerné indifféremment lu peine de mort contre les
MAf.iTUS. riECATO. Mais fi ces termes ne f nt pas femmes qui b'ivuient du vin & contre celles qui
ceux du texte , ils en font du moins le fcns. FeÀus commcttoient l'adultère ; quoique Cujasait prétendu
nous apprend que le mot TemuUnius vient de Time- nue cette exprcrtion grecque Z»f »»- , dont fe fcrt
tum, qui chez Ui; anciens Latins .ivoit la môme lî- Denis d'HaltcarnaîJc , ne fignifie pf)int la peine de
gnilication que Finitm. Aii.fi , fuivant cette expli- mort , mais feulement une ptine dont il ne détermine
cation, ces termes, Temulmn uxir , fignificroient point le genre. Valcre Maxime , Fabius Pitlor &
feulement une femme aui a W du vin. .Mais lorfquc Pline app>rtent des preuves du contraire. En effet,
j'crnmine ce que Ferfus dit enfuitc , il me fcmWc Valere Maxime dit que Romulus ne punit point
que 7'rmaîcnn<5 ne doit pas feulement s'entendre d'une Egnatius Mctenius, qui ayant furpris fa femme lorf-
perfonnequi abi du vin, mais d'une pcrfonne qui qu'elle buv«>it du vin, l'avoit tuée fur le champ,
«ft vvre. En effet , lorfque <jans les Loix des douze Fabius Tiflor narlc d'une autre femme que Ces parent
Tablev les Decemvirs ont voulu parler du vin dont firent mourir de faim . pour avoir forcé un coflre oîH
«in lo ferv(jitdan$ les Sacrifices Ôi dans les cérénio- étoiei'.t enfermées les clefs du cellier. Aulu-Gelle
nies funéraires, ils fe font fcrvis du mnt ï^inum , & & Pljne allurent qu'en cçmféquence de cette Loi ,
non pus de Tcmerum, comme nous le verrons dans les c'ctoit une coutume a Rome que les fc;..:vts fulfcnt
Loix des douze Tables. D'ailleurs, Fertus nous ap- embraifécs par leurs proclies , dans quelque endroit
©rend lui-même que de Temttum on a dérivé Ten-.u- ou'ellcs fc trouvaffcnt , moins pour fatisfairc aux
itntia;&.cc dernier mot ne peut fignificr autre cho'e devoirs de la politeffe iS:dc l'jmitié , que pour lentir
qu'yviclTc ou yvrognerie. Cet Auteur cite enfuitc à leur haleine fî elles n'avoicrt p .int bâ de vin. ^
plufieurxpaflages, & entr'autrcs celui-ci, fï/idjtdiij ^^^^ dans la fuite cet ulagc s'abolit tnfcnfible-
temulcntiU : d'où, je contiurois volontiers que ces ment, aulTi-bien que la Loi qui y avoit donné lieu,
mots , Ttmultnta uxar , fîgnifîenr une femme qui s'cfl L'ulagc du vin ne devint yn crime pour les femmes,
«nyvrée. Quoiqu'il en fnit , j'ai traduit ces mots que qujnd elles en prenoicnt outre mcfure; iS: dans
d'une manière qui peut également fîgnificr les deux cette occaflon elles furent Iculement condamnées a
lins de Tfm«/<7!Wl. perdre leur dot. Ce fut la feule [x:iiie que Vonàc-
Chez la plupart des Peuples de la Grèce , 8c par- cerna contre la femme de l rcus Domitius, ouj
ticuliercmei't chez les Miléfiens , l'ulagc du vici fut s'étoit enyvrée. Le Jurifconfultc AUxandcr-ah Ale~
interdit aux fcnime"i , parce que les Ancicrs éioicnt xandro , livre 5 , chapitre li, rapporte que Tî-
perfuadéï que cette liqueur éti'it la Princip;ile caufe bere fît un Edit par lequel il défendit d'cinbraflèl'
de tous les excès dans lefqucls les femmes peuvent davantage les femmes pour connoitrc Ci elles avoient
tomber. Je n'examine point fî l'idée des Anciens eÛ bj du vin. Cet Edit , qui n'cfl pas venu jufqu à nous,
jufle à cet égard , ni Ji les dcfordrci des femmes me porteroit à croite que du tenu de cet Empereur
ROMAINE. Part
Il libcMi de boiwdB «m était accordée am fem-
mes, pourrû qu'ellec n'en n&flêntque roodéréméob
IXailurtirs , il n'y a aucune Loi par laquelle let Eis-
pereurs ayent renouvelle la dcfcnft que Romulus
avoit faite aux femmes de boire du vin. Je trouve
feulement qu'en général le \-in ctoit interdit à la
Jeuneflè Romaine jufqa'à l'âge de trente ans ; &
ceUr ^oblérveit également dans les deux fexes : ce
«{ni prouve qve les Romains regardèrent toujours le
vin comme une liaœur capable d'exciter les jnT-
fioat« qu ne font déjà que trop fréquente* & trop
yiva dut les jeunes gens. Ceft par cette fnToo
I E I. P A R A G R. V lli
qu'on défendit l'ofage du à umciiAitqui a'i'
voient, pea «Bcoce atteint l'ige de tnue aoa. Maia
comneapris ce t«ma>U le tempéraawnt cft fermé.
Se que les occupatiooa font diverlîon aux penchant
naturels & à la débauche, on pouvoit boire du vin
fan5 aucun crime dans l'un Se dans l'autre (exe. Tou-
te perfiinnc libre pouvoit en ufcr modérément, f.nns
s'expofer à la rigueur des Loix. 11 n'y eut que les
Efclaves aufquels le vin tut entièrement interdit»
excepté dans les Fctes & les Sacrifices.
Voyez ià-defliu Akxûndtr-^lf'AUxMJn dana fiia
traifime Lhm GariaftiwDfaw», chap. il.
LOI VINGT-ClNQUIÉME.
XhMmpùmafaire^wmettavaifaFermmsfidUa
ou fabriqué de faujjes clefs , ou commis l'Adultère. Meus s'il la répudie quoiqudk
n'ait commis aucun de ces Crimes » il fera dépouillé de tous fes biens j dont une
moitié toicmera au profit de la Femme » & ïouat fera adjugée â la Déejfe Cerès*
Outre cdafUMmJaadimiiaux Dieux w^enumx»
CétleLoltdMt nous n'avons plus l'ancien tcvte ,
«ïl ilttribuée à Roraulus par Plutarque , in v'ua Ro-
muli. Les Auteurs nous en ont feulement conferv^
le fens , & ie l'ai nggatxi de la m&ne manière que
Valemtn FodUr lia ptopoft dan fim HUloiradtt
Droit.
Du'Divmt chez, tes Romai/ts.
Cbe2 les Athéniens , il ctoit libre à un mari de
t<'putiier fa femme , <S>. ù In femme de répudier fon
iiiari , pour de juftes raifons i5c avec cetre claLifc ,
kjue lu pùrtie li'zce cnmparoitroit devant rArj/j.intc,
& lui cxporcroit les caufcs du divorce. Ccll ainli
«ju'en ufa la femme d'Alcibiade , q ji ;ilia trouver le
Magiftrat pour lui rendre com^jte de l'infidélité cie
Hm époox, & des autrea fajett de pUate qn'dle
hvoit contre lui.
Pkrad Ie< Romains, d^ le teaMiBÉaBe de Romii-
Int, le naii fxàt en droit de répwfier & ftmaw
lorlqti'elle étoitcoovaincue, ou d'avmr empoi(ônné
fr-s cnfafis , ou de n'avoir pas garde la fidélité cii::-
p;j^le , ou enfin de s'être enyvrcc. Plutarque nous
apprend que hors ces trois cas & quelques autres ,
un mari qui fe feroit féparé de fa femme , auroitété
dépouillé de tous Tes biens, dont la moitié auroit
t6urné au profit de fonépoufe, & l'autre moitié au-
roit été confacrc'e à Cero. Outre cela , le mari étoit
lOvoné tm. Oienx infonanx , & j/âg/i digne de
Mais la permifliaa de fiûre divorce ne fut accor-
'dée qu'aux hommes par lés Loix de Romulus. Les
Imih des douze Tables ne changèrent même rien à
ce fujet ; & il y a apparence que cet ufat^e dura long-
tems , puifqu'il paroît que du tcms de Plaute les
femmes n'étoient pas encore en droit de faire di-
vorce. Ce Poète introduit plufieun fois fur la fcéne ,
des femmes qui fc plaignent de la rigueur des Loix
à leur égard. Mais quoique les premiers Romains
cuflènt la liberté de répudier leurs femmes , il ae
6iit pu croire qullt en a^cnt uCi fréquemmantj êc
les esemplct de répudiation lurent fi rares dtanalea
premiers iKdet de la République , qtie PflîiloSre
nous a confervé le nom du premier J' main qui fe
ftnt fcrvi de ce privilège. Ce fui un certain Spurius
Carvilius Rui^a , qui en amena la mode o;i répini:.int
b fcsuBC f our caul'c de ftérilité. For la tme, bcM-
coup de maris fuivirent fon exempte. Il y en eut
même qui n'ayant point honte de lâcri£er la fiii
conii^m à diilégitiraes amours, répocfierent lews
fenmict poarjoair {dua oommodânent de leurs coih
cabioea. Ceft ce q^ i lit que par une Loi dont nou»
ut %atvaH fÊÊ P^iaqae f <» pcndt audi aux fem«
tnes de faire divorce d'avec leurs naris , pourvè
qu'il y eût de juflescaufes ; Se en cela on fuivic le
Jurifprudence des Grecs , chez qui les maris Sc les
femmes pouvoient également atecttftr d'adulian^
Se demander le divorce.
Mais les femmci abufercnt bien-tuf d'une Loi qij
les autoriloit , pour ainll dire , à fc venger de leurs
niaris : enforte qu'Aueufte fut obligé de mettre de»
bornes à l'ufage trop rréquent qu'elles faiibient du
divorce. Suétone , in vita Augujli , parle de la Lot
au' Augufte fit à ce fiijet : Qaafit tùtm mmatmiui*
j^w!l|!nwn, dit-il, fr aMliÙMiaiîiiiBH ertArà numBiiiis
yin Luu dii£ fimint , ttmpus fponfas twhmdi coan-
tarit, tBwrtv meàm bnpofuit. En effet, la dilTolution
étoit devenue fi grande , que les femmes changeoicnc
de maris au moins tous les ans , & qu'elles comp-
toicnr plutôt les années par le luonhre des maris
qu'elles avoient eu, que par le nombre des Confu»
lacs. C'ell ce que Seneque de Bcntfic. nous a fort
bien dépeint en ces termes: Numqmd jam uUa rt/m^
dio erub^cit , dit-il , pofifum Sbifira qustdam 6r M*
iiUi famiiue tmCumm mimm,fiiiiuraonm mf
nu fuos compitumtj vuauit nutmmMeau/^ , mctens
npuSi. Il ne fàlioitpas même des caulês bien graves
pour engager les (ètnmes à fe féparer de leurs maris :
le moindre prétexte leur fufHi' .i: pour demander le
divorce. Ciceron, dans la feptiéme de Ces Epitres
familières , livre S . nous en l<,urnit jn exemple hier»
polïtif, lorfqu'il fait dire à Cxlius: F^uia yaUria,
JÎÊWr Trivii , difonium fine cnufi quo die vir i Provincia
vmtwrui trat , fe:l!. Nupiura tji Ù. Bruu, nondum re-
tuUrat. Il n'y avoit que les Affranchies qui fuifent
exceptées de la permifiion de fiùre divorce. LaLoi
Fapia Poppaea leur avoit défendu de fe féparer de
leurs Patroos miles avaient ^onliieB,Gaeim noua
l'apprenons de la Loi dernière , au SigeAe dk Di^
yurtiis.
Au rcfle , trois caufes pouvoient occafîonncr le
divorce; fçavoir, la mauvaife conduite de la fcm-
ms tiofffaaàc àcUitéda mari , d: ie méconteof*
G 12
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I
J2 HISTOIRE DE LA JURISPRUDENCE
tement réciproque des tfbniointî ; (SclesptineséeoîeBt p«i le Avorte fana des caufes bien liànmu, qu'il
différencM fuivwt les difércom caufes. voiilut qu'un mari qui aurait répudié iuinuron une
Si le dtvom luit feBêSomé par la nuuvaife femme qui ne lui auroit point appontitiot , fut
conduite de la ftaHiM» cooune , par CMirale, ii elle coodamoé à lui donny la ^sauiéne partie de fes
<toit tombée dsn» iWultere ( ce que les LcAx expri- propres Uens . ponrvâ que oetta quatrième partie
ment pu ces mots , gfjvlora morej , ) le mari gardoit n'esoedit pas la lonnaedecicnt livresd'or. La même
ta fixiémt partie de lii dot. Mais il pouvoit arriver peine fut décernée contre une femme qui auroit ré-
que la femme , fans tomber dans le crime d'adultère , pudié fon mari fans qu'il Tent mérité,
donnât cependant lieu au divorce : par exemple , d Mais tout ce que noas venons de dire de la liberté
elle mettoit la didèntion dans le ménage , cnforte accDrdtiî l:ux femmes, de le fé parer de leursmaria
que Ton mari ne pût pas s'accommoder avec elle , pour de juiles caufes f ne rcgardoit que les feinmes
farce qu'elle avoit des caprices ôc une huONur ex- de conttlimi Sibiet ft qui n'avoient point été aifran»
tnordîiiaire ( ce qui iè nommoit bmrcr moret ) le chies par ceux qui lesavoient éponfifesdaMlafiiitet
fliari ne retcnoit que la huiriâM partie de la dot. La comme nous l'avons remarqué plus haut.
femme , Ana «voir oaniiiié de fiddité à fon mari , A l'épgé de la Procédure qui étoit en u fa j;e dans
pouvoir encore donner lieu au dBvorce : par exem- le* fi^paratioiu , il fut ordonné par la Loi des douze
pic , il nuri la renvo^'oit fur ce qu'il avoit appris Tables que l'on commencerait par une efpcce d'ex-
qu'cilc jvDit été convaincue d'adultère avant qu'elle plnitqui cnntiendroit un deç fujctî de plaintes ; &
fiit marie'c avec lui. Fapinicn dans la Loi 1 1 , §. l j, cela s'appelloit Miiterc Ubdiuw rspu^iii. Les Romain*
ff. ad Leg. Jul. de Adulter. décide la queftion de cette
jnaniere : Gim pir Ltgm JuUam hujufmoS uxorem re-
ànert prùkibtar'u , non videri eaufam tt di^dii prafiit'iffi.
Quart iu jus traSahitur quqfi cuipi iputrif faSo di-
MTtia. Mais ' ' ' ■ « ■ . . i
la fénime
mauva!
der fa dot
donne lieu
cela
femblent avoir fuivi en ce point la Jurifprudenc»
des Juifs ; cardans le chap. 2, nomb. 5. de l'Exode,
il y a une Loi de Moîlc qui veut que ctUàfàt^^
dura fa ftmme , lui dnmt uaaBtdt damm. d'eft (nr
ras trouvées legii
mari étoit obligé de garder fa femme , & l'imi ibli-
geoit la femme de rcfter avec lie, mari. Mun ti le
ôc aux entans; Juge dédaroit qu'il y avoir lieu au divorce, on y
accorde aJlcz avec ce paiTa;;e des Topiques ^rocedoit de la manière fuivante.
ron : Si niri culpâ faSum eji divortium , pro il- Comme le divorce étoit la diflblution du mariage»
icrit maacre nJAil opona. il fe faifoit avec des cérémonies direâement oppo-
Si k divorce lie Cùlmt à «uiTe de Tiadulgeace fie* à, celles du inariaige^ AÎnfi, loriqoe ceox qui
! k trop gnnde 6d&ié Al tmri: fer exemple, fi KVtMntétlmari^rolemnellemeiitftavecleSacri-
en entier ; au lieu que H elle y avoit
, clic n'nbtenoit que la moitié de fa dot ,
l'autre partie étiint r^fervce au mari
ce qui s
de Ciceron
les parées demandoicM le divorce' , parce 'que la
ftmme ferait tombée dans l'adultère du conlente-
jnent même de lo.i m.iri ; en ce cas la d"t de lu fem-
me ne tDurnoit poîrt au pr.ifît du nuri , ainfi que le
JarifconfulteScïv.ili i'.^ l irt bien remarqué, lorf-
qne dans la Loi 47 , ff. jUut. nuttrim. il a dit : Cum
mu/ier vin Icnocinio aatlttrata futrit 1 «IMIcy d»:t rtd-
nmtr. Cur mim improbtt morùw msm fini ^ aut
mu wrupit , aut ^fin fnbtrit,
M«tt
ficedehCen&rréati nn , venrientàfe féparer.cela
lé fàifcMt par un Sacrifice contraue , & qui étoit ap-
pelle Difîarrc'atit n. Difarrratia , dit Fcftus, genut
crut Sitcifa:!! auo intcr virum Ù" midieran jldat dijfo-
iuùo. Di:L: iJiffantam , ^IM« JiAat Farreo l'ta adhi'
bito. Quand an s'étoit marié «rCponprionr, le divorce
fe faifi>it par un aéle contraire, appellé/îmianci/idifo.
Feflus s'exprime ainfî : Remancipatam Gallus jEliui
tjjft ait, qua mancipata Jit ab to eut in maman ccwaie-
à» tôutea lei culet du lUvorce n'étoient point r<ir. Enfin , fi une fiimne manée ijfkyit, voulott
fixées } ft ceb produiroit ttMis les jours des Procès Se Ce féparer de fon nari , elle iTabftatohpewnnttrait
dcfl CoafiiImtioDsdes Jurifconfultev Cette incerti-
tude dura juiques au tems des Enipcrcurs riiéodofe
& Valentinien , oui les premiers prefcrivirent &
fpécifierent toutes les caufes pour lefquelles on pour-
roi t faire divorce. Ces Emiwreurs ordonnèrent que
U l'on fe féparoit pour quelque* autre* raifons que
nuits ; & cette abfence , qui rompoit Je mariage , fe
nommoit Ujurpaiio, Telles font les diverfes manières
dont on faifoit le divorce chez les anciens Romains ,
fuivant les différentes cfpc'ccs de mariages qu'ils
avoicnt contractes.
Mais comme dans la fuite on trouva que toutes
cellesénoncées parleurs Loixilafenmwpeidroit fa ces cérémonies étoient trop kmguea, eu à
dot, le mari fëroit privé dei doBttioiw i caaiè de (ffopos de le* réduire^ à trois princi|iaiax artidsk
wKi leman leroit pnve dei aoBanoot a caaie <w popos ne ics rcauire a irou princinm* «racn.
aacet , Is mariage leur lêioit ialmifit à l'un à nemierement , on voulut que quand le divorce fe-
l'autrepcfldaatcuqans. fok«fdoinéMrb Ji^« m mari cammeoçlc par
Quelque tems après , l'Empereur Anaflafe permit brifer le* Table* liir lerqadle* le* eonTentioii* ma>
le divorce qui fe Veroit du c'onfcntemcnt des deux
parties i & cela s'appclU MairimMium dirimcre bond
gratiâ. Cet Empereur voulut mcmc que la femme
qui quitteroit fon mari de cette manière , ne fut p.is
obligée d'attendre cinq an» pour fe remarier à un
autre. Mais JufUnien par faS'ovelle 117 défendit
trimoniales étoient écrites. Enfuite lemaricoogé^
dioit (à femme , en lui difant/ Thoro nuo Jbnm,
ttbique m fu.ii kabtto. V aUm , tibi habeas rcs tuai , red-
dds mtiU. . . Vxor vadt foras , ÔL autres formules lem-
bLbles, qui nous ont été tranfmifcs par Apulée ,
lib. ; , de Afin. Plaute inAmphit. a8. 3 ,fcen.2; &
les divorces qui n'auroient pour fondement que la Martial , £/iigr/unm. tOj;,ltb. il. Mais plus fouvent
fiuitaifîe de* conioints, & ii fpécifîa les caufes fur
kfipiellca reules on pourroit appuyer le divorce.
II n'y eut qu'un cas où JuAinien permit k divor-
ce bimâ grjiid .• c'cft lorfqu'un mari avcrit été pen-
dant deux ans fans pouvoir habiter avec fa femme,
à caufc des infirmités dont elle ctoit affligée. Alors
lemiri dt la femme pouv icnt fe féparer fans perte
dcdotid de donations à cauie de noces. Excepté ce
«a*>là,kiUTorcc cefla de fc kir; par autorité pi^-
on iiùroit fipiifier ce* formules per uo Affranchi |
Jttvenal noo* IVipprend ea ees i
• CfUigt faràndttfAit Otiertv) flraef .<
Jam liravii es nobis.ù' ftpi tmmgmt f m
Oiius O propera , ftcco vtn'it alttra ntiph
Enfin Auçufte , qui ( au r.ipport de Suétone ) réijla
beaucoup de chofes fur le div.)rce , voulut que , k'it
yit, JaffiniMt frit même fi fon » carat qu'on ne fit que kmari congédiât lui-ofime (n £uuae ^ fuit qu'il
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ROMAINE. Partir I. Paragr. VII.
en lailTàtle fuin à un Affranchi ; il faudroit toujours de puberté. L'cpojifiSe pmoit enfiiite CoagédeCin
a ue cela Te fit en prifence de fept témoins qui fuC- fluri , & loi mutloit le* défi de h imifiin : tftiê
leMCitoyeHiloiMkt* Ic^wcndèntattdiicr^ quoi eUcfCtounoit fout la twdk de As parais.
L O I V I N G T - S I X I É M E.
S^d mât i un Pere un Errant avec fudfUid^jhnmté confidérabie » fu U Ptn
fi hSu de le met m^Jhdt qu'il verra le jour,
Denis dUalicamaiTe , livre a. de Tes Antiquités leâion de Leviuj de «dgint G* Jfrtfp^ Jivif lM>
tUwMÛwetditijaecetttLoiftttiutowRointUtia. lii ittatuiii, pfe 367.
CkeraaamdBBÎt Bientioii decette Lai diMfUi I« t»fiMde«HttLai fedtoimedanilegéoie
troifiéme Livre dt Ugibui en ces terme* : DeinlraiiR même desRoiMÎm. Ds wuloient que tous les Ci-
ejftt clto necatus , tanqmm tx duadtc'm TthuUs , mjipù toyene fnflênt en état de lervir la République.
ad defrrmitatim puer. C'cfl d'afir^s ce pilTj.çc que Amil , afin qu'elle ne fe irouvit pas remplie d'hom-
les Jurifconrultcs modernes ne trouvant plus Tan- mes inutiles, & même <niéreux par leur difformité,
cicn texte de U Ix)i , cri ont préfcntc ainll le fens: c'tfl i dire par la dcfcftuofitc' de quelque membre,
Pater infigntm tul dtformiutem putnan cito nccato. & par leur impuillànce à fcrvir l'Etat ; on iuf;ea à
La plupart de ceux qui ont conmeaté la Loi dont propos d'iélmiMr dans leur naiflànce ceux qui ne
il s'agit , veulent qu'elle ne s'entende qw des iMmjf^ arooiettoient pas d'être jamais en état de détendre
(rcf qui avoicnt à peine quelques traitt de rimim'' li Répablique , ou de Itti procurer de nouveaux Ci-
sité; & que les eiifanstim oailfiMeot aTecqnelqnet tqyesc. Oa fçait que Ici Ronaiat «tnC que Iw
défirâtt corporels , étoient exoapiét de cette Loi. Grecs ne conlîderoient en toutes chofts que iHitîli-
Jacques Godefroy dans fcs Notes fur la quatrième té de la Patrie. Ils nr pc-rmrttoicnt , par exemple ,
des douze 1 ablcs, dit que cette Loi étoit faite non- le concubinage, qu'atîn que i't.tat , dont les forces
feulement pcnir les Monjha , mais auiTi pour la tn- s'alfoiblilfoient continuellement par les guerres, ne
fans d'une uilU prodi^ieuft:. Voici de quelle manière fouffrit point de Tabflinence de ceux qui ne vou-
il s'cxpnmr .1 .n^ ;,i l'jr.iplirafe fur cette Lui : Pa:er L ient pis contraéler des mariages réguliers. Les
fitimi Jjii naïuin monjlrofum vd prodielofum Jlatim ne- Romains puuvoient avmr eu connoilîànce d'une Loi
CMk Pour moi je ne (çaurois étre du fentiment de de Licurgue , qui permetroit la ccmimunauté det
tous cet Auteurs ; car qu*étoit-il bcibin d'ordonner femmes , 6i qui autoriloit la nudité des fiUes dan*
que l'on tuât desMouAres , que la feule nature répu- certaines Fêtes fdemndle* , oi elles étoient , pour
gne de laiHisr làntî Jeoe vois pas non plus par ainfidire» prollituées. Ce Légiflatcur difoit qu'un
quelle raiTon oaauroiitâtélavîe àdesctifiuisiPHoe deagrantb avantages que la République pùt rece-j
taille prodiricolè. Mais Indépettdamoieat de tou- voir de lès Citoyens , étoit une féconde 6c vigou*
tes ces conudérations, confultons les termes AcTef- reufe poflérité ; & il croyoit en avuir trouvé le fii*
prit de la L<ii , & r.uus vcriM . q ;c lc5 C.onimen- tret en établill'unt ces deuic Loix : periuadc que 1«
tatcurj s'en font c'cartcs, l'.n cllct , je trouve dans commerce qu'il permcttoit , ne s'cxerccroit qu'entre
la Loi ces mrits , ai infigncm defonniiattnt , & norv de jeunes pcrfonnes des deux fexes également bien
pas ad monftrofam dtjermitattm. Ces termes infienis faites ; & il concluoit que les enfans q ji en naî-.
étj'orm'itas ne me déiignent que des entans mal-faits troicnt, auroient tous les avantages que la naturt
& prives de quelques-uns de leurs membres ; au <Sc l'amour unis enfemble font capables de conumi»
lieu que monftf(fa éjffarmus me fait naître l'idée niquer.
d'un monfire , qui n'ajrant pcùnt U forme huoiaioe* C'eft fur ce modèle de CiMyea* que s'était Ikaa
ne peut pas être an* tu lang des hommes. Le m«î/- doute reclée la République RMnûoe» EU* ne vois*
trtfum éi le prndigiofim de Godefroy , ne peuvent ItMt que des en fans qui (uflènt lUnt dc entiers. Ceus
donc pas lignifier la même chofe que Vmftgnis defor- qui n étoient pas tels, dévoient être étouSés dés la
n^.ius de la Loi. D'ailleurs, Ciccruii q>-i eft le feul moment de leur nailFance , comme n'étant pas di-"
par qui cette Loi ait été indiquée aux Jurifconful- gncs d'ctrc admis dans le nombre des Citoyens,
tes, ne fe lert poii.t ces mots monjlrofum 6c pro- J'ai encore une preuve du fens que iedunneino*
àigufum , employés par Godefroy. Il ne dit tien trc Ix^i , en ce que cetteLoi n'ordonnoit pas de tuer
aooolusquipnilleoousfiire croire que les enfans qui également les filles. Le mot Putr employé par C3f
aaifloîent avec quelque défauts corporels, étoient ceron dans le pallàge où il nous a tranimis le lëiiii
CTcepléede U Loi. Au contraire, Ciceron ditAiK delà Loi, a toujour.s fignific un arfaitt mdU. Jae-
leaent. ont |^ cie» ucêhu m^us ad df^muiuam ques Godefiroy le traduit même par Je fyaoaima»
fHtr, IXoè je condns quéeetK Loi a'a pas étéfiite pUut , dans lararaphrafe qu'il a iétie da pvétaad*
coaiie les monftres , ni contre letennins qtà ta- texte de U Loi. Or fi cette Loi avoit voulu par-
noient du prodigieux ; niais contre ceux qui naïf- 1er des monftres & des enfans prodigieux, elle au-
f 'ient avec quelque difformité confidcrabic , aJ in 'T- r it o'té également faite pour les deux fexes. Lj L A
gnan dt/ormitaitm , c'cfl-à-dirc avec une mauvaiic n'av> ut donc en vÛe que les enfans màlcs , parce qua
conformation , ou avec qu- Ique mcrr.bre de moins, c'étuicnt Ift fiwll flflNflT hRijiiMi-
în/igacm {id^) aliquo mtaéro iwuiUuû , dit un que.
Coasantm ^dwn Tables» ôté daaskCol-
Si
HISTOIRE DE LA JURISPRUDENCE
LOI VINGT-SEPTIÈME.
Qifun Pere aitfurfes ErfansUgidmefk ink âe vkefdemn, & ^'U pjàffe
les vtndre quojid il voudra.
Denis d*Halicarnanê dans le fécond livre de Tes
AatÎQiutés, rapporte cette Loi. Il en eft auflî fait
(laM h Loi a, m Code TMbdofien ée &v. am/'.
dans la Ix>i dernière , au Code de patrii pointe ;
& dans la Confe'rencc des Loix Romaines & Mo-
faïques , titre 4. Les Jurifconfultes prnpoient le
Texte en ces termes : £nio Ubtns juji'u jus vitx ,
tuàs, venundandiqut poteftûs ejlo. Jacques Gadefroy
croyant , comme let antres , que c'étoit là le texte
'de la Loi , quoique oe a'en foit que le fens , l'a pa-
nphrafé de cette manicfc: Inmtroi iu/lù vc mpms
mucfaoi, Patri jus Wtc, Mtb, »mdin£fum justSo,
tkm d'HalkniuA JWW apprend que cette Loi
•voit M Ahe par Romains , & qu'elle fiit tranfpor*
tée ervfuite dans les douze Tables. Ainfi l'ofl peut
dire ^ue la pui(Iârce paternelle commença chez les
R. ni.nns , prcrqu'au(It-tôt que leur Empire. Mais
cette puillance avoit-elle d^ja lieu chez les autres
Peujdes qui ont procédé les Romains S'eft-elle
étcndoe chez les reaplca qui ont vécu de leur tenu f
CUI<oeqnfa6at
De la Puiffaitct PattnulU.
Xa puifTance paternelle confiderée en elle-mL-nie ,
& abftrartion faite des ufages particuliers de cha-
jque Peuple , tire fon origine du Droit naturel. En
effet , les Philofophes qui n'ont puifé leurs LcMX
que dans celles de la Nature & de l'Equité , font
tous d'accord que les pères font comme les Dieux
des fiimilles. Hy ëroclea fur les v«n da<<és de Vilùat-
gore, dit qu'un pere &uneaNfelbntdaiZ)iBBrnr-
rén$. FUIon fur le Décalogue , appelle les pères
« merw iu Dfaur lAvam, & quiimttm U Dku éur-
vel, tn cequ'ib mutait au mondt un nouvtl animal. Pla-
ton appelle les pères & mcrcs Us imagts de la Divi-
lùr. Enfin , Antlote dit qu'rr; doit honorer fu paftns
tomme dis Ditux. Sur ces principes puifés dans les
rtgics delà nature i5c de l'cquitc, les peres ont eu
chez tous les Peuples une clpéce d'emmre fur leurs
cnfans. Mais conmcjet tellijlêiMm les pins ùms
d<|pncit»fidquetoijoui»ea abus, cette futlfin-
«k oeviflt bientôt ttoe tyrannie. Les Perlés le fervi-
mtdelcurs enfans commr de leurs efdaves. Les
Afhéniens s'arrogèrent le dri.it de renvoyer leurs
enfansde chez eux, <5c de les rctranciicr de leur fa-
mille : ils eurent la liberté de vendre leurs enfans ,
iu/qu a ce que &>lon eut réformé une Loi audi bar-
bare, en ordonnant qu'elle ne pourroit avoir lieu
que dans les cas oii les cnfans fe feroient rendus di-
xnes de ce traitement. Par une anciamB Loi des
«IbAaifls, il écoit permis aux paras AstÉtt^iaîatsde
^ladieleâneB&u, quand iUtfavoientpef lemoywi
de les nourrir. Enfin, les G^it avoient droit de
yîc& de mort fur Kir, fcma^fw leurs entons.
Après tous ces cxeni^^ies , <*»"i>è doit pu trouver
(t mnir.t ."juc R.:>niul-.is ait alTujetti lescnnns àune
dcpcodjncc plus grande & p'"' générale qu'on ne
l'cxiRca jamais chez aucun Peuple. Parmi les Na-
tions Grecques, on affrancliilîî lit les enfans de la Ju-
rifdiftiun paternelle; chez les uns, trois ans au plus
après l'ân de mberté i chez les autres , du moins au
ttmdekarnme. Epfin,duiahGréoe»Ie<M6>
ment le plus dur ottHu pere mécontent pût
contre un fils déréglé f ne palToit pas l'exhérédadôlL
Mais Homulns ne mit point de bornes à l'emmre des
peres liir kanenfime; quelqu'âge qu'ils euÏTent , Se
a quelque dignité qu'ils fiiflènt élevés, ils étoient
toufours fournis à la correéHon de leurs peres. Ceux-
ci avnicnt droit de les frapper, de les envoyer en-
chaînés cultiver la terre , de les déshériter, de les
vendre comme des efcl.îvcs , (Se même de leur don'>
ner la mort. Cette puiflânce établie ainfi par Rorni».
lus , fut un peu modérée par Numa-Pompilius fon
fuccelTeur , qui la borna m tenis où Je fils avant foo
mariage feroit foiu la puiflânoe de fon pere , com-
iM noM Je dirons fivltLaifimnnte. Mais nous ob-
ftrvenMit ici que le mariage ne rendoit pas les enfans
maîtres de leurs droits ; il les mettoit feulement à
couvert de la vente que le pere pouvoir auparavant
faire de leurs perfonnes ; & c'était là tOttoe qœ la
Loi de Numa avoir accordé.
Il y a plus , ( & c'efl le fécond effet de lapnillàn-
ce paternelle,) les peres étendoient leur pouvoir
{■fipiCS fiir les enfans de leurs enfans : mais les mè-
res a'iwient pas le même droit. Leursen&ns,&à
plot forte railon , leurs petit»«nfàns, n'étoieat pas
fous leur pcin'ar.ce. Ce priviirge c'toit réfervé aux
peres, après la mort dclcjuels les erdaiis étoientmaî-
trcs de leurs droits, s'ils étoientd'àpe à être éman-
cipés ; linon on les mettoit fous la dircfUon d'un
tuteur, auquel les Loix n'avoient point accordé tou-
tes les prérogatives de la puifltmce paternelle. Il n'en
faut pas , Je crois , davantage pour faire fentir que
dwzles KooMins cette puiifance étoit perpétuelle,
ft bien {fia* aUbloe que celle qui s'exerçoit chez les
autres Peuples. Ceft ce qui fait que l'EmpefCur JuA
tinien dit lui-même dans le paragraphe a. enatlnJB-
tutes , titre dt patrii poicflate , qu'il n'yapesuneNl^
tion où la puitfance paternelle ait autant d'étendue
que chez les Romains: Jus pottjlatis <]uc>d in i.^Yroi
habemus, proprium tjî Qy'um Romanorum : nutu mim
alii fimt homints qui talan in libtros hahcans p-vejiju-m ,
quaîtm nos habmsis. En effet , quoique les autre»
Peuples ayent exercé fur leurs enfans un pouvoir
que l'on a Imnent trouvé trop rigoureux ; on peut
dire que les Romains ont en cela fi fort lurpalfé les
autres Nations , que les Autenis (tels que Valere*
Maxime Se Quintilien) ont eu fairon de donner è h
puilfance paternelle des Romains , le nom de Patrit
Majrflas. Cette autorité G abfolue étoit tellement
propre aux Citoyens Romains , qu'elle expiroit avec
le droit de Bnuri^coifie. Ainli un homme condamné
i l'exil, en perdant lu qualité de Citoyen de Rome,
pcrdoit aufli toutes les prérogatives attachées à ce
titre : il celToit d'être fou* la puiffance paternelle ;
de il n'avoit plus d'autorité fur fes propres en&ns.
Il n'étoit cependant pas permis à un pere de def-
avouer Ton fila légitime, quoiquil pûtie dcshériter»
l'expofêrdc le vendte comme nneleUTC. ..
Le troiiiémeeflét de la puifltmce pateraelle,ftoil
(comme nous l'avons déjà dit) d'expolèriesenfàns,
de les battre, 6: de leur faire fi-uffrir toutes fortes
de fupplices. Nous voyons mcmc que depuis le com->
mcnccmcnt de Rome , jufqucii bien avant fous les
Confuls, les peres étoient les feula Juges de leurs
cofimi» de poiivoicateocKr conoc eux des Ante
u Kju,^Lo Google
ROMAINE. Partie I. Parack. VII.
<fle aiort , bot k paiticiiHKÎM it» Mat^iflrats ; car pie) MjFtnt appris qu'an pere avoit maltraité Ton filt
(ans parler ici de Caflîas , de Scaurus , 6c de piufieurs avec trop dinhumanit? , obligea le pere de confeniir
autres qui furer.t condamnes à tt'.nrr par leurs pcrcs ,
je vais rappf>rtcr lyi trait de 1 HilKjirc Romaine cjui
vérifiera ce que )'avar\cc.
- Tout le monde connoît J'Hiftoire des Horarcs.
I<C dernier de ces mus fireres, après avoir tui' les
trois Cutiaces, rencontra (a foeur qui pleuroit la
niorc d'un des Curiaces qu'elle aimoii. Ce généreux
jdrirn rclcpua dans urx
Ml II l>; , quniquc ce fil»
rt-nianci Ration de v.\s. Hj
Iflc un pe:j qui .iVd'.t tur
eût co.T.mis l'adultère svi i Ui belle ini-re. Kiirn ,
rKmpcrcur Alexandre voulut qu'un fils qui avoit
mérite une févcre punition , fut conduit au Magif»
trat avec la Sentence que le pere avoit prononcée
cocitrc lui ; & cela afin que le tetns & la réflexioB*
Kooiain ne pouvant fouffrir que (à foeur fût plus feu- ralentiflànt la colère du pere, il ne fit pas exécuter
Ali à llMérêt particulier «fittCttur, qu'au fàlut contre Ibn fils une Sentence que remportement mis
lit le RépubUque , la tue en lui reprochant la baflèf- rendu fi rigoureulé.
fe de fes fentimens. Selon Denis d'Halicamaflë , les La Loi qui penncttott aux pères de vendre leur»
Principaux de Rome dt'r.c.ncerent au Rui l'ullus- enfms jufqu'à irnis fois, e'prouva uuiTi divrrs chan-
Hoflilius le jeune lînrace ci.mnie cmpablc d"un gcnicns , dont nous ne Ic^avuns p^-.s bscn la pre-
Parricide. Ils citèrent le-; Loi» qui dcfendoient les niicre époque. Le JurifLonUilte liaudoin prétond
voiej de bàt, & rapportèrent en même tems des que ce droit fut interdit aux pcres des le tcms mê-
exempJcade le Juflice dos Dieux, contre plufîeurs me de la République : mais tout concourt a < t.iblir
Villes qui avoient lailTc ces fortes de crimes impu- que ce ne fut que fous les Empereurs, lin eflct , il
nis. Le vieux Horace qui prenoit vivement la dé> pafoit que Diocleticn fut le premier qui défendit
fenfe de fiw fils » demaîuU avec inflance qu'on lui aux pères de vendre leure enfiuut, fous qiiel^ue pr^
réièrvît le conntnflince de cette affaire , puifqu'cn texte que ce pût être » comme on lé peut coo|efturer
■muiiii it pm, U ittit U Juge né de fis enfans ; ce qui de la Loi i , au Code de pairb. qui fil. fios Hflrax.
etoii vrai pour les affaires particulières. Mais corn- Nous voyons auflï par cette Loi que Conftantinvou»
me le Parnridc ctnit un crime d'Ltat , le Roi après lantcnfuifeempicher qu'on n'exp:)fàt les enfans no»
bien des irréiolutions , rennt la caul'c au Ju!;cmcnt vaux nt=s , permit aux pcres qi.i n'auroient pas le
du Peuple , qui fit jçrace au meurtrier ,& le rcnviiva niiiycn de les nnurrir , d.; les vendre , à condijon
ablous. Il demeure donc pour confiant que les pères nc'anmoins qu'un pere pourroit racheter iSn fils, ou
avuient un I ribunal domeflique , qui ne relevoit que le fils pourroit redimiur libre» calfe neiietaitt
d'aucun Juge lupcricur. Là , les enfans qui étoient lui-mime dans la fuite.
encore-fijus la puilTànce paternelle , éprouvoient des A Téganl du droit d'expufcr les enfans , nous n«
Juge mens oà la préveoàoo avait loovent plus de Tojon pes qu'il ait été Ikôt abolie cor Suétone*
part que la JuAice ; car ceint d'entre let pères qui Tadte & TertulUen nous apprennent qee du terne
■imoient leurs enfans , fe fervoient du prétexte de même des Empereurs , il n'y avoit rien de Ç\ fréquent
leur Jurirdiftion privée , pour les fouftraire à celle que l'cxpolîtion des enfans. Il ne paroit pas non pltis
des Duvmvirs : mais les pères inliuiiiains nu preve- que le .Senaciffi miult: Planc.en, s:i un aiu-.; Scna-
nus contre leurs entans . abu'oient quelquefois de tufconfulto qui tut fait Inus Thnipire dlijdrien,
leur autorité pour les punir d'un crime qoill^BllfOÎt ayêm rien ctu-ic;c à rerri- t uitu-nc. L'ex-
pas excité la Icvcritc des Magilîrats. polïtion des enlans lut incme pcrtniie lousl'hmpire
Enfln I le quatrième cfi°et de la puiflàncc pater- de Diocletien , de Maximien , de Conftancin ; 6c afin
tielie, confïftoit enceque les pères avoient en prn- que les parens qui n'auroient pas de quoi nourrir
prieté tout ce que leurs enfans acqueroient ; & cela leurs enfans, ne contre vinlfent pas à la Loi qui dé*
rappelloit jfutcfàrmà ptr fiim. Sextus Ëmpyricus fendoit de les vendre < ConiUntin voulue qu'en ca
Cut aMadon de ce droit en ces termes : JLcguiR Ra- cet là les percs denundallênt publiquement de quoi
tf Bitros in mam fumem ad injlar nourrir leiirs enfims. Ceft ce que nous «ppraioM
t fiunÊmhmunm ipfot ejft des Loix i ft a , au Code Théodofiea deefiiiiuii. çmm
vdo inop. purent, de publ'c. pc. d;bent , lit, il , lit. VJ,
quo maiiapi.1 joUn:. C eû pcut-ctrc de là qu'cfl venue la coutume que
Alais dans la iuitc, tous ces diffe'rens effets de la les pauvres ont pritc de porter dss enfans lorf^ju'ils
puiflânce paternelle perdirent beaucoup de leur an- demandent l'aumône ; ou bien c'efl peut-être de là
cienne lignearpef ià changeaiens qu'ils épiume- qu'ed venue la pemuflïon de demander l'aumône ,
jent. fous prétexte qu'on a des enfans qu'on ne fçauroix
. Pour ce qui e(l d'abord du droit de vie âc de nourrir; car je n'ai point tnové qve chea Ice Aa»
noet, il fiu changé en la peine d'eahérédttioo.'c'eft ciens.ou iouSirît des pauvres > rar-toM lodqi»
feqû • fiftAt* m Junlcanfiiite P!aalt ttor jlBat dwzlesRornnnsonavintaflîgnéàeliacuiàMpor^
tdânimfM&mUtnUcàtt. Dus les tems pol» tion de terre pour fa fubliftance ; & eetfdàùut
^ Rome , il fut cependant permis aux pères de chi> doute que depuis que les Vapbonds de tbutes les
ticr leurs enfans. Mais fi les enfans étoient tombes autres Nations étoient venus inonder Rnnie , qu'un
dans quelque crime , le pere ne pouvoir pas les pu- y vit des Mandiaiis , qui étant étrangers, n'avoicnt
nir lui même ; il étoit oblifjé de les livrer au Maipf- pas les «iraits dci Citoyens Romains. Ce fut donc
trat , qui leur faifoit fubir les peines qu'ils mén- pour empêcher la'vente des enfans, qu'on permit
toient. Quelques Auteurs prétendent que le droit aux pères de demander de qqot vivre» ou de les cx-
des pères fur la vie de leurs enfans,. fut aboli fous poiër afin quequelau'un en prît foin. Mais les £m-
l'Empire dlladrien : D'autres veulent qiie ce foit perenrs Valens, VaUntinien de Gratien défendirent
ibut l'Empinede Diocletien. Mais il y « «MMiciw^ l'expolittoa des ea&os. On pent voir fur ce fi>i|^
^cotmaelê WarqueGtmvina ) que ce dft»t nit abo- Loi a , au Code ék bfmtt, expofiu ât im ewwfcac
bien nattt Diodetien; puifqu'une Conflitution Ouvrage de Gérard Noodt de partiit)a)lfiàm,Gt_
i cet Empereur nous apprend qu'avant lui les percs ntce apud i tena , fous le titre de JiiDus PtoAu.
l'avoient déjà plus le droit de vendre leurs cnt';ir.v : Il nous rcfle a dire quelque chnic fur le droit qtie
d'où l'on peut conclure qu'à plus forte rail^n ils les pères avfjïent de s'approprier tout ce que leurs
n'avoient plus de droit fur leur vie. Quelquefois «nfans acqueroient. , .
.némcon obligea les pères mal-intentionnés d'émao- Nous remarquerons à ce fujet que la Loi Papy-
pperkunei&Bs. L'EnfciewTnjaa (pveicait nmiit<B''^mnCtnétTmtt eèSi^tvndt&nk
Dominos , [ci pxr entes , élHK
uiyiii<-uLi Ly Google
*<5
niSTOIRE DB LA JURtSYRUDENCB
■cet ^Jpird; & que dans la fuite on accorda aux en-
fant la propriété de ce qu'ils acqueroient , foit ii la
Ciuerre, foit dans I exercice des Arts libéraux. Ces
^eux manières d'acquérir font nommées dans le
Droit Ptculium Cfflra^f & Ptadium quafi Caflrenfe.
Juvcail , (tant St deraiere Satyre, vcri /2 , parle
«iafidnPfcnleCafticnre:
. Nam quit [uni pana labort
Mititif , pUaùt non ejje in corpon ctafia.
Le Grand Conftjntiti <Jri- : .i mime aux enfant la
ftxtprieté dca bieiude le jr^ mères, en laidànt feule-
ment l'ufufruit aux pères ; & il fut fuivi en Celapar
les Empereurs 1 héodofe , Valentinien , Léon
Anthcmius, qui étendirent le droit de proprinédM
enfans, jufquesfur lesavanugeiappel&LwniHB.
rialia Cr fponfalitia. '
£i^n» Jttilinien donna aux enfue lapRMrietéde
««" *» WeM qu« leur venoient par fiiecd&Mi , legs
«H aiitMfliefltt ca laiflint feulement aux pères l'ulu-
«ilstdcoetbi«W.fçx«; laLoiâ, au Code de ianii
f»g litcrb.
Voîlà à quoi fe r^duifcnt tous les diven effets de
la puiifjnce paternelle , «vtc In chnfMCH W^Sk
ckut éprouvés.
LOI VINGT-HUITIEME
Si un Pere a permis â fon Ids de courra fier un Mariage folaimel, alors lePen
ne pourra flus vendre Jon Fils marié Juivam les Lnx,
Cette I oî . dont nous n'ayons plus l'ancien texte, fon pupille ; au lieu que cfi« les Roodbw
eft attribuée a Numa Pompilius par Denis d'Hali- avoient droit de tuer leurs enfens. *
carnaffe , livre 3. de (es Antiquités R'.maine.v. Cet Nous avons vu que dans le fécond tems, leg
Auteur nous spprend qu'elle fut tranfportéc daos res & mères ( fuivant le Droit naturel) n'ont ■
les douée lablc^ , prce que kt l>eceiann a'olè- rité fur leurs enfans, que dans les cbofesquiintéicA
««pas R fupprimer. „„^„ fentlafamiUe.Ua'enétoitcertaiceaieaipasdemêiBa
Anflote , cité par Grotius it }ur. BtlLb-Pae. chez les Romnat ; puifque lee eaftoa pu-Tenus i
Hvrea. chapitre r, aombre a, dit que iuiyant ie l'âge de l'adolefcence, dépendoieni autant de leur*
SroK flttnici , H ftnt diftiagoer trms étatt des en- pères . que s'ils étoient encore dans l'enfknce. C'eft
tu», (élan trait tenu dîfférens de la me. Le pn» même dans ce f'^"ndtt«ntqntlff *»<*-fltriiiifpim
mier tems e A, lorfque les en fans n'ont pas encore de pour leurs pères.
diiccrnement. Dans ce premier intervalle , toutes Kr.fin, le Droit naturel admet untr(Mfi<roetem»f
leurs adlit^is font foamiles à la diredion de leurs pe- qui eft lorfque les enfans font fortis de la iamill*
res A: mères; car il eft jufte que ceux qui ne lont paternelle. Ce troifîéme tems n'ëtoit point admit
pas capables de fe conduire eux mêmes , loieotgoo. dant le Droit Romaia, puilqac fi» ni lea i<iè-ir
vemA nar autrui : jUMuraU juri confeaicm gif, util «Ane Aifoient point fiwttkaen&M de U pd&î-
P?fif'J^ «^'" «janir , di- ce paternelle. Le mariage n'avoit pas même le pri-
Cent kt Inflitulet, livie I «titre ao, $. 6. de ^iolL vilég* de les rendre maîtres de leurs droits f il les
m. Dut ce premier caa, k pCfttponvour for fi» mettoit feulement à co n crt de la vente que le pere
futtCOOIine Ion tuteur. pouvoir auparavant Lire de leurs perfonnes ; &c'é-
Le fécond tcrr.s f continue le même Auteur) eft, toit là tout ce que la loi de Nuœa avoit ordonné,
lorfque le iu^cmcnt des enfans ttant mur , ils fojit Ce fécond Roi de Rome avoit trouvé injurte qu'un
encore membres de la famille pater/iclle , dont ils fiU marié fut encore fous l'efclavage de fon pere.
ne font pas ejicore féprcs. Dans te fécond tems , le C'efl par cette raifon qu'il voulut que le fils marié
pere n'a fcs enfans en fa puiflànoe, qa'à l'égard des ne pût plus être vendu ; mais tous les autres droitt
chofcs qui font de quelque importance pour k bien de u DOiHâiice Mternelle fubMerent nonobffaiat h
de la famille paternelle ou maternelle. Loi de NMn.Xe fils, quoique libre, ne jmtvoïc
l«troifiéaie tcaMcftilorfi|iiekeen(ànt font for- pas ifilpolêr de Ces biens , juiqu'à ce que uw pere
tadekftmillepeienielle. Ariftote 6c Orotius di- l'eût entièrement alTranchi de fa puiflance ; Se cet
uffraiichilTement n'c'toit point T'jtTrjt du
n-.uis de trois ventes dont il fera
iènt que dans ce dernier tems un entant cfl abiiila-
Bient maître de lui-même, &; qu il doit leuiernent
eonfer\'ct des lenrimens d'afleCtion pour fon pere.
Quoique ce c;ue nous avons dit plus haut, fuffife
pr^ur pri/uvcr cjuc les Romains ne S étoient pas con-
formes en cela au Droit naturel , ni aux Loix des
r-anai'e ,
parle- lians la luite.
Le mariai^e ne faifoit que fixer l'état du tik & de fa
famille. Par là il devenoit maitre de fa perfonne,
mais non pas de Ces biens.
Au refte , lorfque notre Loi ditqu'un fïls marié ne
autres Peuples ; il eft à propos d'en détailler encore pouvdt plus être vendu par fon pere , cela ne s'ea-
k difféfcnce,en fuivanttctttoiatamtqtt'Afiikiieft lead gaç du mariage fokwael , appellé Confamn-
Omâniont diflingué. fiaw ft Compdmu ; etr k nuriage ufucapione qoe
•TOni vu que dans le prtmier tems , le pm eontraftoit un fils de finulk» n'ôtmt pas au pere 1»
{ lîiivant le Droit naturel ) a fur fcs enfans une droJt de le vendre. Ceft ce que Denis d'Halicar-
puifJànce comme leur tuteur. H n'en c'ti):r pas t'.c raffc a vnulu nou'; marquer , loiVi7u'il a dit qu'un ^Ii
même cfwz les Romains. Ce n'était pas en qualité ne pourroii plui êirt vendu , lyiïju d ia-nvt époufc unt
de tuteur que le pere avoit pouvoir fur fes enfans; J'emmt partmpdt à fa Dieux & à fis biensi Noua
car un tuteur doit toujours travailler pour l'avanta- avons vù plus haut que cette participation ne s'ac^
ge de fon pupille : au lieu que chez les Romains , qnefoit qi» par k mariage foiemneL Donc un fils
tousJei legs que l'on &foitaux enfans, tournèrent qiû contraâoit un Mariage u/îiriif iaa> » a'écoit
pcadani long-tems au profit du pere. Secondement dans le cas de k Loi de Numa ; diCa» part
<rnniat kdéfinitioainiiBe du Droit Romain) an voittOHMon
doit vctlk» à k coaiènitiM d«» joan df
: tOHiMn k daoU de Wvaadrtf
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ROMAINE. Partie I. Paragr. VII.
LOI VINGT-NEUVIÈME.
J7
5{ un F ère a vendu fin Fils jufquâ trois fois » fue ce Fils cejjk ihj^ fius Ut
fuffanxàefin Poe»
Cette Loi eil attribuée à Roniulus car Denis dlHa-
licarnaflè datij le fécond Livre de tes Antiquités
Komaines. Elle fut tranfportéc dans les douze Ta-
bles j ft le JariCcoafiUtie Ulpiea, dans le dixième
titfede le» VtiMBBtas, nom «a t mnfinU le texte
en ces termes : Seï. fater. nuuM. TES. venom-
DUIT. FILIUS. A. PATRE. tIBER. BSTO. JacquftS Go-
defroy l'a paraphraré de cette manière : Si patcr Ji-
lium 1er vendiM-n! , films pofl teniam venditioncm pUnè
à pâtre Kifr /;'..:.
Si cette Lui t'toit prife à la lettre ( comme Denis
dWalicarnafTe l'a prétendu ) il s'enfuivroic que la
condition des Fils de famille auroit été plus rude que
celle des EfcUves ; puifque ces derniers, après avoir
été une fois affranchis de la iervitnde , jomillbieitt
Ëur toujours de h. liberté : «u lien que (fuivant
!nis d'Halicarnaflè ) un fils n'étoit ccnfé libre &
maître de lui-même, que lorfqu'il avoir été réelle-
ment vendu trois fois. .Miiis les Auteurs anciens Se
«lodcrncs ont relevé l'erreur de Denis dllaticar-
naiic ; & ont fait voir que les trois ventes dont il
eft parlé dans notre ^te, n'énnent que des ventes
imaginaires Se. flmulflli lé fàifoient devant le
f réfident d'une Curie par un pere fidif, qui prêtait
foo miniflere à rénuincipation. Ce pere fifttf étolt
«qijpeUé P«Hr /àteuaiia. le pere naturel panbit avec
loi un contrat linnilé, dans lequel on articuloit trois
Ventes, après lefquelle<r le pere fiduciaire rendoit le
fîls à Ton pere naturel A: l^iritime. Lv-rs do la pre-
micrc de ci-5 trrii'i veiircs , le pore naturel dii',.it au
pere fici-jciaire ; Mancupo tibilntni liihini (jui incui ejl :
à quai le pcrc fiikiciaire rép<_)ud<iil , /lu'u; e^o lioininein
ex jure quuiiium matin rjjt àio , ifque mildiffhptus tjl hoc
an tmtâqut Ubrâ. Mais pendant que l'on faifuit la
croïlîéçie vente ,1e pere naturel difuit au fiduciaire:
£gt »âi hmejSkm mmm ùbi mancupo , *â coiMuit
Mt rniU ramuaoï/iei, urintn-^WKU àoKceiar^pwMttiK
fttpttt t€ aumaue fidtm frmikr, Alon FenuiiciMâon
a^étoit &ite lelon toutes les formalités du Droit ;
mie il ^loit 5u'cUe &t accompanée dn témoi-
gtuqp de Icpc Qtayeat Rowwjnfc livie i.
titre 8. de Tes lafiitnte» > remarque \ ce fnjet qn*
comme l'émanâpation fuifoit diflinguer deuxperM}
l'on appellé ¥am norurjlij , qui étoit le véritable;
l'antre appellé P«iv Shàmtu , (^iii ne f«t«t qn*
prêter foo raimllere a IMmanopation : en ce cas-là
lî le fihéoiancipé mouroit, ce n'étoit pas le pere
duciaire qui lui fuccedoit, niais c'éloit le pereiuturel.
Or il y a lieu de croire que fi les trois ventes avi iient
été réelles , le pere fiduciaire auroit été celui t,ui
auroit fuccedé, P'irrc que le lil . fer. nt a! Il . ,ijtti en-
tièrement de la ramille de l'on pere naturel. Le même
Caïus.dit cependant que ii là enfiuu > après avoir
été vendus par leur pere naturel , meurent en la
foiffinoe de leur pere fîdudaiie» k pere naturel ne
Mwra pas leoc Anceder* ou ce fera le pere fi-
duciaire qui recueillera leur fuoceflSon quand il lee
aura afifranchis. Mais ce paffage de Caïus ne prouve
pas que les trois ventes fulTent rc'elles. Caius veut
feulement dire que ii les enfans meurent dans l'in-
tervalle de la première à la troifiiime vente , alors
ce fera le pere fiduciaire qui fuccedera; p.in.e q'je
la première de la féconde vente tranfportoieni véri-
tablement au pere fiduciaire la propriété du fils ven-
du j & ce fib ne reotroit dans u famille de lun vé-
ritable p^ , que quand le pere fiduciaire le leaiet-
tott à fon pere naturel lors de la troifiéme veniez pa:^
un afte appelle Rmampatio.
Quoiqu'il en f<(it, cette ancienne manière d'éman-
ciper les enfans déplut dans la fuite ; l'Empereur
Ar ull.ile inrroiiuilic un lu.iuvcau genre d'cniantipi-
tion beaucoup plus commode , en ce qu'il ne conlif-
toit que dans une infinuatlon juridique d'un Rcfcrit
par lequel l'Empereur émanci(>oit un fils de famille.
Enfin l'Empereur Jultinien, fans vouloir abolir l'é-
mancipation introduite par Anallafc , permit aux
pères de s'adrelfer à un Magillrat compétent , auquel
tb expoTeroient l'intention dans laquelle ils ciotent
dTémafldper leurs enfant ; ta ferainle dont le pefV
fc fcrvnit en cette occafion, étoit conçue en ces ter-
mes : Hmw fui jurU ^fmtr, mâqiu manit ma».
LOITRENTIÉME,
Si wiFUs a laaufinPaet Ujaa dhoiiéauxlXettXv^rikiuxgfiûiyaeda»
la fuite U ait demandé pardon â fon Pot. & une Bru a frappé fon Beai^Pere»
fu*dk encoure la même peine.
Cette Loi eft attribuée par les uns à Romulus &
à Tatius ; d'autres veulent que Servius Tullius en
ff»t l'auteur. Feflus fur le motPlarara.&Scalipr.
nous en ont tranfims Vtmâm texte en cet termes:
SlLtAUinm. PUXE.VEftBBRlT. AST. OLOE. PLORA.
•rr. DlTBÎS. rARENTUV. SACER.ESTOlJ. sEÏ. KURL'S.
aACBA. DlVFÏs. PABFNTVM. 13 TOn. C^c nuit Jli fc
difoit dans l'ancienne Limite au lieu de f!. Ce 1. 1 nio
ytrlmt efl mis au lieu de vtrhret ou vin' , r.i . , / ir ; de
inèmcque l'on difoit edim, tdis , edic , au lieu île tdam,
tdjj , tditi. Cet autre mot olot eft mis rxiur illi. Lnfin
fe terme fltrm&fptÉs h jaêiM sbofi; que fiertf 'm*.
clamare , imptorart. Suivant ces explications , voici
comment je paraphraferois la Loi : Si parcntem puer
wienNWitt UctuàiUo imùm ngamit, puer Dos
iwnillHsdlmnwatiir.Sj wmuficmmtmiitrawa,Dut
manibus dtvwtatur, ut iit unjuamhfBtwmSarif^t»
II paraîtra un peu extraordinaire que cette Lm pro*
n II ce la même peine contre un fils qui , après s'être
rojifiiti li'avDir battu l'on pere, auruii obtenu de lui
f.inpardî 'ii ; & coj.tre u;. hi; auruit perliflé dana
(on irrévérence , <Sc contre lequel le pere confer-
veroit toujours un jufte reflènâment. Mais on cef-
icn d'toe fivpiis de h difpofition de cettç Imi
H
uiyiii^L,a Ly Google
58 HISTOIRE DE LA JURISPRUDENCE
quand en 6n attc:itinn q..c ciuv les Romains ta dévoué aux Dieux infernaux, c'^toit devenir un
{oiAnoepattnieUe «toit une Loi politique ,& fai- liommeproicrir, que l'on pouvoît tuer fimacrui»*
Mit partie du DnMtpaUic.P»ra]oréquentrindal- te d'encourir l'inJiL;iiutioii des Dieux, ni d'éii»
gence qu'un père pouvoir avoir pour Ion fik» tfé- expofé aux pourluites dek Jafiice. Aijifi oetteeit*
' ,toit pas capable d'inrerrompre l'cfTet d'une Loi de preAjpn homofacer, eft ruflUàmiiient entendlM » tu^
'l'Etar. ATcgard du mot facsr , nouï en avons don- qu^l tùx. bebùii de fiea ajouter,
né ailleurs l'explication ; 6c nous avons dit qu'être
LOI TRENTE-UNIÈME,
Si une Femme cjl morte enceinte , qu'on ne l'enterre pas avant que d'avoir tire' fort
, fruit i ^ file Mari de la défunte manque d'exécuter cette Ordonnance, il fera puni
comme ayammài la ncâffanu ivn Cit<yen*
Tous les Hîftoricns & les Jurifrnnfulres attri- confulfe Marcellus dit avr ir Lit partie des Loïtf
buent cette Loi à Nutna Pompilius. Nous pouvons Royales, nous fait voir cnmbicn le. Romains avoîent
bien dire que nous en avons le texte , puiliiue le à coeur que le nombre des Citoyens augmentât tout
Jurilconfulrc Marcellus ikMU a confervé dans U Loi les jours ; puifqu'ih s'opporerent ( pow ainfi dire)
a, ff.de Mortuo inftrtnàft tout ce que ce texteooftp à ce qu'une femme qui mouruit enceiace •■■■■titit
tenoii ôc. les mêmes termes , «Ai^iie feroit par coo- avec elle dam le tomiMaa un eoâat qui wtvnàt pas
féquent qucAion que de préwnter en Langue Of- encore vu le jour. Cftntc le mari qui étoitcompta-
qoe. Voici cette Loi : AU i ifi-fm. qh.t. rK.F<", vaks. bic envers la République de l'enfant dont fa femme
MOBTUA- FUAT. MSI. I xcivo. l'Airi U. Kt'.MAîu. NK. étoitenceinfc lors de fon décès. Ainlî il c'ti lir coupa-
tlCETO. Ql'OÏ. SECUS. FAXIT, ouA.si. S p r M. Lie- , fi .ifrrs avuir perdu fa femme , i i ne vciili iir pas
ANiMANTis. CUM> CKAViDA. P£HEM£KiT. du nluins à lâuver die la mort un enfant que la Natun
, ITA. Jova. ssTODb CetteLoi, qnele Jufif- le&letLoixdTilealniordoBnoieatdecadêrver.
LOI trente-deuxiéaÎe.
Ceux «pà auront trois Enfans mSles •rivons en nAnetemsa pommt lafmre êevet
. iOix àéfens de la République , jufquà ce qu'ils foiem parvenus à Vâge de ptâxtti»
Denis dllalicarnsflê, livre attribue cette Lot Hérodote & Nicolas de Damas ea ont rapporté
au Roi Tttllus Hofiiliusi EHe liit iolèrée dant le beancoup^^emptes que l'on peut voir dans leura
CwdePap]riîea;& il eft à préfumer qu'elle fut tranf- Ecrits. StKe , Semunu-jj , nous apprend que la
portée «ns les doaie Tables. Denis dUalicamadè, mêmechore lé pratiquoit chez les Grecs. iElien,
qui noos fa indiquée, a'en rappone point l'ancien Var. Hijl. l:b. C , c.tp. 6 , dit form. licmc-nt que chez
texte. les Lact'dénionien", il y jvuit um- Loi qui exemptoit
de toutes Icv cl-..ir-ch iiii?. >liti >ns publiques ceux
Des PriviUges attachés à la Jccondtié, qui avoient cinq enfans. Enfin nous voyons que chez
tous les plus anciensPeupIcs, le cclibataété regardé
Prefquc toutes les Nations de k Terre ont été avec horreur, que la fécondité a été honorée par
perfuadées que le grand nombre de Qtoyens con- beaucoup de/é^ompcnies.
tribuoit beaucoup a les rendre floril&ates. Aufli les II en a été de même chez les Romaîna, puifijnc
Hébreux étoient^b fi remplis de ce principe , Of- nous vovons que le Roi TnllttsHoAilius Touktqne
cif«&' mullipUeamini , qu'ils obligeoient tous ceux l'EtJt iV chanieit de l'éducanon de< en6ns de cewc
qui avoient atteint l'â^ de vinpt ans à prendre une qui cii auroient trois vivans enfemble. Ce fut iSuw
femme. Un Jiommc n^c demeuré veuf avec des doute pour empêcher que ceux d'entre les ,çenj
euhr'i lie l'un & de l'autre fexe, n'étoitpdsdilpenlc mariés qui n'étoicniipas riche"; , r.c s':ibllin:Tcr.t d'ha-
- ri-.atier, tant que fnn âgedfc lâ&nté lui per- biter enfemble , de crainte d'être Tu; charges d'une
mettoicntlacohcbitation. Mais pour rendre cesOr- nombreufc poftérité. Ilparoît que du têtus de la Ré-
donnancea moins rigourcufcs , Moïlc avoit accordé public|ue la fécondité fut auili eu jurande vcnêraiinn ;
aux nouveaux mariée le privilège de ne point aller car Tite-Live rapporte que dans le tcms qu'on fai>
à la guerre pendant une année. Oh avait mAnM une Imt la guerre contre Porlènna,onavottimpofc une
fi grande vénération pour ceux qui étoîent nerea taxe fur le* Citojrent }& le ntme Auteur ajoute,
dVne nombreufe famille , qu'on les combloit de ft- que ceux qiû avaient des ea&ns i élever , fnrenïf
lieitjfioi:s en leur diûnt ce Proverbe que M' ï'e exempts de contribuer à cette guerre , foit par leur»
Alaimonides nous a confervé en ces termes : Cfiai {vTrounes, foit par leurs biens. D'ailleurs, Ciceron
jui ajouttra unt anu m PaipU d'^vtt, Uàt» four de Oratne, livre 2. 6: Aulu Gcllc, livre lo , cha-
tùnft dirt , It Monde. P'trc 2.0 , nous apprennent qu'une des printipale»
Les Perfes étoient également perfuadés qu'ils ne tbnftions des Ccnfeurs étoit d'empccher qu'il n'y
drviendroient jamais les maîtres de l'Orient, à moins eût des célibataires , &. de faire à tous les Citoyen»
qu'ils n'cuflèntdea Arméesnombreuièaàoppoferà cette qneliion, £r anitni tHiyflue«fiiî»Hi'*<»r<mfcaifif
leureEnneinis : c'eft pourquoi ils doaaeicnttoujours Ddorte qne quand les Cenfettrs avoient découvert
des réimmpeniêB aux perce dc mères qui enrichif- que quekju'on n'étoit pas marié , ils l'ialcrivdent fur
lôieBt l'Etat par une pajftéritéaflad»enlê.Stfab^ lanrlU|ftfin«dfclni6ifiiient pajet WM.aBcadaA
Diyiiizea by Google
ROMAINE. Part
laquelle on avoit donné le nom de Vxorlum. Il
yAapparence que l'inquilldon des Cenfeurs fut très-
IÎSWk ùu ce point ; car mtiai U répupnuee dca
Rofflâm à t'auuj'ettir ï des atliiiwe* l^gitiiaH t «om
lifons que Julcs-Ccfar trouva dans une reialtputie
du territoire de Rome plus de vingt mille Cit03ren9
qgi avoient ch.irup. trni', cnfansau moins. Comme
1^3 guerres civiles qui iurvir.rciit cnfuitc avoicnt
beaucoup diminue le nombre tics Citoyens , Céûr
avoit projette de repeupler Rome en propoiant des
récooipenlètàccux qui f<)urniroient le plus d'enfans
àlalUpoUique. Mais C^ûu ayant été aililEné en
plehi Sénat, les Loix qu'il avait tttna-lcet^gird
aemeuiCTcnt fans exécution.
Aullî-t&t que ttm |e» trooUfa fiticnt fiidt .
«Ju'Augufte eut afin affënm fim autorité pour Te
croire en droit de propolèr des Loix , il en fit une
appellée J i' t i a ,U Mmtiindis crdinibui , par la-
quelle il éublicen mcmc tcms des peines contre le
eiliiiat, & des récompcnlcs pour la fécondité. Ho-
«acc , ÉpuL 1 a , vcrf. 1 7 , a tait l'éloge de cette t.oi
en ces tonnes •
Dbw, fné»cu fibolm , patrumjue
Pnfptns dtcnta f 'uptr jugandit ^
'Foniiui , prdij)u( m»* fitad
Lcgc mania.
Cette Loi trouva d'abord beaucoup d'obftacles,
i8c éprouva beaucoup de contrjdicltons de la part de
la Jeunelfe Romaine , & fur-tout de la part des Che-
valiers. Ceux-ci ne cherchant qu'à vivre dans le li-
bertinac^e que le célibat autorife , évitèrent les al-
liances h:>ai;ctes qui produifoient des enfant l^tï-
mes. On demanda de* délait qui Te proloneeient pen*
daotôaq année*} defom que U Loi Jima db Mt*
rîtan£î enùnîhu, qui avait été propofée dès Tannée
73 de la fondation de Rome , ne commença à
avoir auti iiité qu'en l'année 74.O : encore l'autorité
de celte Loi tut ellecouteftcede nouveau par IcsChe-
ValiersRomain.s plus de vinçt années aprcs qu'elle eut
été propofée. Ce fut même alors qu'AuguftcadrelIj
aux Célibataires & aux gens mariés ces bcll-s Ha-
rangues que Dion CaQiusnous a confervccs dans luii
cinquante-lixicme livre , & qui achevèrent de don-
fMT du crédit à laLoi dont ce Prince étoit l'auteur.
Mail dt peur qnn eette Loi ne vînt encore à être
ttanrlZe , Augafte engagea M. Papto* MntUus >
Q. Poppcns Secundns , qui rempuflbient les denx
C! sr^'es de Confuls , à faire approuver par le Peuple
une nouvelle Loi fur le même fujet. Cette Loi fiit
nommée P>* /■/ >* Poi'j'.r^ ; & l'on y inféra les
difcours qu'Auguftc avoit prononcés contre les Cé-
fibataùres & pour le< gens mariés. Ce tut à cet aiicm-
Uage que l'on donna le nom de Loi Juua & Papja
PoerjKM Je Mwriiandij ordinibus , dontiltftàfCOpOS
de npporter les principales diifofitions.
Je tiwm pmmeranent , que Iwfqa'tl y avoit
nkilienn concnrrens pour une même Cnai)ge % laLoi
Juîîa ft Papia Poppxa donnoit la préférence 4 eelui
qui avoit un plus grand nombre d'enfans.
Secondement , celui des deux Confuls dont la pof-
téritc étoit la plus nombcMiiè* pnoaic Iss Faitenx
^vant Ton Collègue.
y«iififtnoMiBttknqÉbw te
T E I. P A R A G n. V IT. JJf
l'homme libre, des tutelles l'affranchi, de toutes^
fortes de corvées.
Quatrièmement , le ^rand nombre d'en£ins daa«
mit à un pere la capacité de rcetwir tontet fortes
de legs par teftament.
Cinquièmement , \t> meilleure» places dans lc>
Thé.irrcs \' dans les Jeux , étoicnt réfcrvccs pouf
ceux dur.t lev entans étoicnt en plus grand nombre.
Enfin , la L(ji Papia Popp.ra>Sc Julia exemptoit de
toutes impolîtions & de toutes corvées ceux d'entre
les Citoyens de Rome qui avoient trois enfans. Mais
cette Loi n'avcnt pas entièrement étendu Ton piivi»
lége jufques aox Alliés & aux Tribuatres ; car ua
Latin n'étoit exempt des corvées & impolitîons nt*
bliqnes, que quand il avoit quane enfiuis ; 9t il lal-
loit que les Habitans des Provinces conquifes euf-
fent cinq enfkns pour jouir de la mSme exemption.
C'eft de-là que font venus ces Droits & ces Pri-
vilèges- appelles Jus Trium , ou Qujtuifr , ou Quinqu»
Ukaorum , dont il cil tant parlé dans l'ancien Dr »it,
Grutter dans fon Recueil d'Inknptions , page cij,
l&nention d'une Stati a. Ikesk. jus. libesocum.
KABBHS} & à la Mge 322. il parle d'une Auia.
FLAimncA. cohlM, nj$. conwiu. umoRUK.
COHCSSSIT.
Mâ» leî privilèges accordés à fa fécondité don-
nèrent liL-Li .1 L:cn des abus. Cnmme l'adoption avoit
lieu p.irnii les Romains, il arriva que ceux qui n'a-
voient point d'enfans, ad'jpterent ceux dos autres,
afin de participer aux bienfaits de la Loi Julia 3c
Papia Poppasa. Pour empêcher cette fraude , on fit
du tems de Néron un SénatuToonfulte > par lequel il
fut dit que ces Ibiftes dlÉdopâoot wnulfcs ne fe-
roient d aucme rdGmroe jour pertielper auxprivi-
léges aoeordà par la Lot d" Augnlle t 8t<ft«iem'
Aijet qu'Ulpien dans la Loi 2, §. 3, JC de wwar.
excufat. mun. a dit : Adopttyî filii in numerum nrm ptiH.
fiàum torumlibaorumqui excufarc partntaf'lo':. Il na
lut plusqueftiiinquede trouver les moyens de diilin-
guer les véritables enfan'; d'avec les cr.tans ad ;ptif¥.
Pour cet effet , il fut ordonne qu'on luivroiten cela
les Re;;ifircï publics fur lefqucls étuicnt in.crits le
nom , le furnom , la famille & le jour de lii naiïlànce
de chaque Citoyen. Chaque pere de famille avcHC
aufli dans fa maifon unRegidre exa-fl de tout ce qui
conccrnoit fesenfans ; & c'efl fur la confomâté ds
ces deux Ri^pAres que le Tréforit^r du File ttceot*
doit on refiiHMt f exemption portée par la Loi d'An*
fttfte.
Après tout ce qui vient d'être dit à l'occafîon des
Privilèges accordés à la fécondité , il iutfira d'ob-
ferver que les difpofitions de la Loi Julia «Se Papia
Poppaîa furent confirmées par l'iimpereur Thcodolè.
Cet Empereur accorda même aux pères & merei
on nouveau privilège, oui conlïfla en ce qu'il leu^
permit indiftinflement de fiiire des teihunens dsaa
leiquels ils pufTent Te fiiire rédproquenient teb evaik*.
t^m qu'ils iugeroient à propoe.
Toutes les prérogatives attsefiéet \ la fi^nditC
font amplement détaillée': ^ un excellent Com-
mentaire fur la Loi Juiïa à P.;pta Fopp^a , compofé
par G'Jtlieb ileïncc: '.us . ^: m-.primé à Aiafl;^|jpm
ca l'aoacc 'V^â^ ea ua volume ui-furt«i
•
o 1. J V iC)
6ô ^ HISTOIRE DE Z^A IURISPRUDBNG8
f VIII.
\IUATRIÈME PARTIE DU CODE PAPYRIElfi
Liidc far Us Omtrm» Ut Procédure & Us FimdraHUs.
* LOI T R E N T E-TR O ï SIÉM E, t
de tous Us Gmamj&fie
faut ^ croire ecpndutt qne toMM Cnin a'Miaii*
ges tiennent lien de vcntct, ft que toutes fortes de
ventes puiflènt Te fûrt lànt compter de la
J'aimerois mieux dire que chez les Peuples les plus
anciet^ii arriva fouvent qu'une Nation qui abondoic
en une certaine efpe'ce de marcharidifes , en donnoit
à une autre Nation qui aboodoit auflî en quelqu'autrs
chofe dont elle loi lailbît partréciproquemeatjtMi
bien que dans certains eu quelques rarncuUertcoii»
vinrent entr'eux d'attacher une voleur fixe à certaî*
nés cho(ès dont ils Te ferviroiest pour U fiKÎlité da
commerce : defôrte que dès-tors l'nn pouvoït être
vendeur, & l'autre acheteur. Ainiî, dèsletems mê'^
me où Ton ne fe fervoit point encore de monnoie^
les ventes étoient différentes de i\-chmi»e ; & ç'a été
là je crois le Cy&ime des Sabiniens. 11 y a apparence
<^ue les Empereurs n'entendirent pas cette diftino*
tuxL, nufqtnls donnèrent l'ivuitage à la Seâe de$
ïkonleMnt , qui étoient d'avis contraire.
Quoiqu'il en laie , k» premiers Romaii» tjwH
d'abord ^tc plus ridies en troupeaux que tontes ht
autres Nations, \h s'en fervirent pour acquérir ton»
tes les chofes qui leur manquoient. Par la fuite , Ul
commercèrent uvec ces lir.ç ts d'airain brut, qu'ils
donnèrent à titre d'échanges ou de ventes ; Se cet
ttlàgedura pumi eux jufqu'àce au'ils euHent appris
desGiecs la manière de frapper la monnoie , & d'y,
mettre une empreinte qui en fixât la valeur & qui lui
Cet heureux état ne fut pas de lonpie durée. Les -l^nnit cours. Par la fuite , on s'apperçnt que l'or tC
hommes ayant été curieux de parcourir ces efpaces l'argent étant plus précieux qu^ l'airain . ces dewc
immenfes dont chacun d'eux ne c^nnoilTuit que la métaux avojent unn valeur plus proportionnée aux
portion qu'il occupoit. s'apperçurent que chaque ^^ofes contre lefqnellesonlmhangeo^^^^^
terre avoit & propriété différente , Se ne raflëmbfoit q"- -'.^ J-"^ "f^'^'^^^^^xu.??^
pas en elle un abrégé des produaÛ»is de U nature, "^ie d aira.n , qu, ubfifta toujours pour faciliter 1 ac
bacun fut cepend^t oWiSTfc&ir dansunen- q"'*'"-" ^" ^l^^^^" "".momdre prix,
droit p«ti«£r oh U^q^Sr^kSii^des '"''""T" ^^r^^l" fn'Z:,:^
fe fit deî délices & par c nfcquent des befoins des ait appelles f'mei . ç;eft toujours 1 ^«geqmànt
chofes que l'on ne poncd it pas ; & comme ces be-
foins étoient récipi eues , on connut la nécertité du
commerce. Ce fut de cette manière que commercè-
rent les Eàumeu , qui ont été la fource de tous les
oonuats dont les efpcccs différentes fe font multi-
fliéeadans U fuite. En effetV comme Tufa^e de la
nonnoie a été inconnu pendant un grand nombre de
fiéciesj il étoit impoCble que l'on put faire des ven-
tes. A mefure que Ton «voit befoin d'une chofe , on
en donnoit une autre en Change ',St cet échanges
réciproques tinrent pendant long-tems lieu de ventes
chez les Anciens. C'cft pcut-ctrcpar cette raifon que
les Sentes des Sabiniens & desCamens, qui excitèrent
par la fuite de grands troubles dans la Juriipruden-
ce, agitèrent la quefiion de fç avoir fil'on pouvoit
iâire déa vcMttjua le Iccoort da la nonnoie. Il ne
' QteUhoimefiifàihhét[è Bf
Jim toujours iam tapprâia^icn de mUr
Denis dUalicarnaïïë , liv. 2, chap. 77 , & liv.4t
chap. 17. de (es Antiquités Romaines , nous apprend
que le Roi Servius Tullius avoit fait au fujet des
0)nirats cinquante Loix que nous n'avons plus. Cet
Hiflorien dit feulement en général que toutes ces
Loix étoient fondées fur la bonne fcà quidcHt régner
dans les Contrats^ C'eft ce qui m'a détenûné , d'a-
près plufienrt Hidorieni & Juriroonfultea, à préfen-
ter la Loi de la manière à^elfus. Mais pour ticher
de fuppléer à ce qui nous manque des Loix que Ser-
vius Tulliusavoit faites à ce fujet, je recueillerai ce
?|u'il y a de plus curieux & de plus utile '-i Ravoir
iir les Contrats des anciens Romains ;&i'erpcrc que
ce qne j'en rapporterai , facilitera l'intelligence de
«fdeftdit fiircet^iniâcfieduale CorpaosBiait.
ORIGINE DES CONTRATS,
De FEthange.
Dans les premiers tcms du Monde, rnfa^^e des
tonvcntions & des contrats et jit cntiercmerit in-
connu. Les hommes vivant alors dans les forêts &
fiir les montagnes , jouidûient en commun de tout
ce que la nature offrent à leur vue. Ignorant )es (UT-.
poM 9t les détours de la procédure , ils ne pré-
vegroicK pat qu'on dAt m jonr avoir belbiii de Tii-
hinge. ,
fans nom l'on change ta lôîna St M peine
les foins & la peine d'autroi , on fit fc»n» tc ptl*
ne contre une chofe , ou une chnfe contre les (oina
& la peine d'autrui (comme il arrive dans les con-
trats facio utfacias, facio ut des , d:} ut fadas ) il y a
dans tout cela un échange. Il en cft de même dans
les contrats nommés ; car U vente cft uii cchinge
d'une chofe contre de l'argent. Si vous prêtez de
l'argent à quelqu'un fins aucun intérêt , vous ne
hàtss qu'échanger aauelInnrHr une certaine lommt
contre une pareiUe Tmame que ron WM donnera
dans un certain tcms. Lorfque VOBi loœaiMic mai-
ioa à quelqu'un ^ vont
uiyiii<-uLi ùy Google
ROMAINE. Partie I. Paragk. VIII. '6t
àt VuCi^t de votre maifon , contre une certaine l'ini- paS'u , fiit venir ce mot de PaBio , dont il prctenj
me qu'on vous donne à chaque terme , ou tuutes tes que le mot Par a pris aulTl iun <jrigine: PaSum ,
années. Une donation. Toit gratuite, foit rémuné- dit-il , à paSiont dicitur , unde tiiam paàs nomax op-
ÎMoire t s'eft <atre chofe qu'un échange que l'on pdUtum ejl. En effet, eu termes PaSi», PaBum
fiit d'une certaine panie de Cm bien, «v«e lei ier- Fax , font dérivés des verbes Pogo , Pigo , Pangi g
vices qnequelqa'anneasareadiUiOaamcfiManii- & Pdga vient du Grec Doric^ue W>« , au lieu de
lié 4k liifecanBaU&nce que nous vattlontiiou ae- ni^»^ d'où l'oa a fût nt—m ^fb^H^x ; & en
qnerhr:<rolkilr£faliequc: prefque tootlctoontrata rioatiBtUlettienàF^|>, oacaitdtrM^, qui
peuvent itre rapportés à l'échange , comme i leur lignifie convenir , promotn, Sc /aaoriir. Mau com-
«rigine primitive. En effet , c'efl l'échange qui a me il y a des promeflês dont les effets fe peuvent
engendré le commerce parmi Icshrjmmcs, foit par pourfuivrc juridiquement, & qui produilent dcâ
la difette où quelques uns ctoient de plulîeurs cho- obligations civiles , on a voulu dîdinguer celles qui
fes dont les autres avoient en abnrd.in.c , foit par ne prodaifent que l'obligation naturelle j & l'on a
le be&in qu'ils avoient du fecoursd'autrui. caraétérifé ces dernières par l'épithéte de Nudag
' Cet premiers commerces & ces échanges forme- deforte que nudum paSum n'cd autre chofe que pae-
rent entre lea hommes de* liatiôni d'amitié & d'in- tum fimpUx , paSum fiUtm , paSum rutdatum ab amnî
tcrêt. Plufieoft d'enu^cux commencèrent à s'aflb- ^tàu civiUs Se c'eft le fens que les Empereurs Dio^
der enfemble , wmc partager égaleratat le profit dfc oeden &. Maximien lui ont dooaé daas la Loi a| ^
les pertes ; & c'eft de-là que naqvùrent lei Slduà. tu Code Je pignor. & hypoA. dc dans la Loi If . m-
Alors quand il arriva que quelqu'un eût été trom- dem,dt tranfiâionibus. Les mêmes Empereurs vou-
ytf, ou qu'il apprcl-.endàt de l'être, il mit fes effets lant diftinguer les conventinns fimples d'avec Ica
a couvert chez l'on aJTiJcié ou fin ami ; & ce fut là contrats , ont dit que le droit de propriété fc tranf-
l'origir.e du Dépôt. Un autre étant i:n danticr de mou- mettoit par la voie de la tradition & de la preferip-
lir , voulut ullurer fes biens aux pcri /nncs qu'il af- tion, mais non pas par Ics conveottoosappeilces ATu-
lèffionnoit davantage ; mais en même ttms il Toa- <1> PfAk.U en encore à remarquer que ces fortes
lut lé les réferver au caaqnlll fecowiitlafiuitfc de coitventîoaa différent des conventions ordinai-
Four cet effet il fit ce que nous amllona ne Orm- rea, en ce que celles-ci (quoique fondées fur lo
(itnd (Wj/ideflMrt; Areaempledeoeafintesdedo- confentement) ne laiilênt m s que de produise mio
M^ona» on Ib bientôt des Tglanttm ; car fi en ré- obligatioo : CotwMî» ^ mtnm p^oriumye in idkat
dutlkiit les teffamens à leur fimplicité primitive , on plaàtwn te$ifii^ ai fmrahenian eMigationtm ; mm
lead^ouille de toutes les folcmnités dont le Droit lien que les conventions appellc'cs .Vu:ii Pa3a, (but
civil les a charge , ils ne différeront des donations à dc^ actes dont on ne peut pas denundcr i'cxécuttoa
caufe de mtirt , qu'en ce que lorfque nous faifons un en Juftice. Pd^iim.dftWde.^cAiffHiiMlbl^
tcftamcnt , c'eft toujours dans la vûe de mourir ; au gis aux'dio juvatur.
lieu que lorlque nous donnons à caufe de mort. Mais , quoique les pcnncflèt fimples ou verbale*
nous confervons toujours refpérance de la vie. Au ne ibient luiviet d'aucuns eSÎMi civils , il ne faut pas
refte, la donation à caufe de mort âc le teâaaMnt cn)iliem«eleJuri(conlulteCaaiian,qu'ellesn'obli-
produiCent les m&Bea effista; & cet dent aAea ont Mncpobtt eanqnilea ont fidies; car ficela étoit^
cdadecamm.^'ilBiircacaiilS leur origine de tt finirait btudr de la fixlecC la bonne fiai, qiû en
Vécfeuige: car, fiutque nous ftifionsune donation, eftialbatien, t'ame & l'eflènce. Cefteeque Jean •
fiât que BOUS fidfions un teflanent , c'eft toujours de Sblisbttri , Uh. 5. Policrgt. cap. 1 1 , a détailléavee
m édiange de notre bien & de notre libéralité , avec beaucoup d'énergie, lorfqu'il a dit, lUa nuia pr»^
rahiîtté&lareconnoillancedeceuxàquinousdon- miffio apud jurit (ut dkitur) peritos non pariât aSlo-
nons , & qui par là fe trouvent chargés de phifieurs ■' promijjor omnb ad vcriutem [ u: dki jnU: ; PolU-
obligaiions envers notre mémoire. cem fixu , tr Jurt ùvili cejfanie jidti ruturdliitr Miga-
II y auroit encore plulîeurs fortes de contrats , dont rur •' f'd quis aSor dunus aga qmm Jîdei , ft ipfa cctpe»
on pourroitrapporter l'origine à l'échangcMais corn- rit aaufartfSit^ittonftiaiàa, fuiitbfidMtf Éaeitt,
mit PocoaliondelaLoi qui ooosArtde texte, & de Iabonne6l6mtlemideniBBitdeklbcierf,ils''ei»>
Ïlufieufs autres Loix que nous trouverons dans les fiùtque aotreoonfi»canenc>Bot parales« oosg^
ouze Tables , nous nous Kuanies propofés de pt" tes mSmes, wius fiiat copanSer uaeobligatioa u-
ler de la idée gnade paide des contrats ea particu- tnrelle , dont nous ne pouvons nous aflranchir fans
lier; il eff tenu d'entrer dans le détail, & de par fer injufiice, & dos violer la fidélité qui eft le fonde-
4ece que les Romains apTiL-ll jier.t jVîiij Pa8a , lef- ment delà Juftice. C'cfl par cette raifon que Cicc-
quels n'étant iaiv.s d'aucunv ctTctî civils, ne font, ron dans fon premier Livre des Offices, ch.ipitre7,
pourainfi dire , appuyés que fur la bonne loi. C'eft a paraphra. t' ce mot Fida par ces autres termes ^r/ji
de ceux-là dont U en principalement parié dans la diSum »jl,fiati parce que les promclfcs verbales ne
IioadeSenmisTailiiis qui BOUS ièrtde Mttb tirent leur accompliflèment que de la bonne fcn , qui
Lfuivant Sénéque , libr. J. de btntf. cjp. 10. ) eft
, ^ t plus «and bien dont le cœur de l'homme puilTe
, Fnm^€U fouir. Ceftce qui ivoitdAsrmiod NitmaPompiUae
aplacerla fidéùtépaniù ItsIXeny. Ce lécondlloi
• iMtMimiiam lUturMts , autrement dites eonven- de Rotae lui avoit confacré un Temple fur le Capi-
iSmtJim àtm on JimpUs promejfa , font celles qui tole auprès de celui de Jupiter. Alais indcpen-
aéwitfbndées que fur le confentement <5>; la bonne dammcnt des honneurs qu'un lui rendoit dans ce
i(M de ceux qui contraftcnt, ne produifent qu'une Temple , les Lcgiflateurs voulurent que la bonne
obligation naturelle , qui n'entraîne avec elle au- foi habitât dans le coeur de chaque Citoyen , coni-
oins effets civils. Le nom de Nuds PuSa qu'on leur aoe dans autant de Temples particuliers , où on lui
donné chez les Romains , a beGiia ^un* NtpEe^ ficrîfieroit iauis ceflê tooies les tentarions que Foa
tiooquiea&cilite l'intelligence. W -'V' i - pourrait avtnr de tromper les autres. Cette boons
parvenir, nous commaBBÉMaspinr inter- foi devoit avoir lieu dûis l'exercice des Charges »
Miter oe mot Poâiun, dontles Atfmm oM donné dans radamnifiranoa des a&ires pid>liques , & dan*
Svedct é^mologies. NowdiaifinBS csUc dn Ji»- tous ks contrats particuliers. Kanc auum fidtm m»
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»a * HISTOIRE DE LA JURISPRUDENCE
(WmR «Mihr (MrtfOihtt fimmaa , maximtquc in bU & ni^ru^re ou bien d'une aam rtfrAafihk 96 ■
fmHmwuauatiuufu^ cmmaAfditCxàlivisdAns préjudiu^ble. Dans la première daflê *
Aulu-GeUe,Aro^. ÂuicUb. ao,cap. i.Cctte bonne . .
foi primiiive qui régna pendant lonf-tems chez les
Romain» , fut caufe que pendant pldieun fiéd»
on ne fc ferait que des promefle» verbale» , ponr
contraftcr les entra ce mens les plu<; conndénV(*>
Mais comme on s .ipi>crf ut que plulicurs Citoyenj
peu curieux de tenir leur parole, lacnti nent l.i r> ui-
M foi à leur propre intcrct , ôc rcnduicnt inutiles
te fcrmens les plus l" ilcmnels par les de'tours qu'ils
employoicnt, pour Te difpeni'crd'exécuter leurs pro-
nieiiès ; les Préteurs jugèrent à propotdlatnNhiifC
dei fonnaiitéi qui f eodiilient là oonvcotioat «la*
«tttentiqwSf Â(|m ne les fidênt plut dépendre oe h
I>onne ou mauvaife foi descootrââans.
Depuis ce tcms-là , le nom de Promejfa cef& d'a-
voir lieu pour V'uWi fortes de conventions en gé-
réral. Les (iliIiic-itiiTs fi: liiviferent Ôi fubdivifercnt
en piiiia-Lir'; claiîc?. Les contrats prirent des dcno-
minationj diâcrentes , 6i conformes aux difTcrcntcs
choies qui y donncnent lieu. On donna aux uns le
nom ^ymtes ; les autres furent appellés Leuaga .*
le Atcfè divifa en gratuit & ufurairc. Enfin Von
ne connut pielque plus l'ufage ni l'effet des (impies
P^omeflès, au grand regret des gens de Inen. Sénér
c\:c , I t-ref. Idr. 3, cap. 1 <; , dt'plorc ce malheur en
CCS tL riirjs : Uiinam (jmdcm pctjuadcre pojjimui u! pc-
cu-htas , t.wtuni d voUntihus auipirint f Utinam
nuila Jiifulatio tmptortm vemLiori obligara f NtcpaSa
mumtifÊt imff^ Jignis a^odirentw ! FiJci pidu
WUfinint & itquum coUni animm ! Std ncujfaru «f-
limu anmdtnmt & ugtrt fidtm quamfptSan mabmt.
MmaUMr ab utriaut paru ttfta : 'dit per T^ulas plu-
riiimmmnu irttrrp^m Pgrariisfaeh: ille mm tfl inter-
rf|;.:;;pn( rnt.'f rKjf , n'ifi uin nunu fuj lemiii. O lurpan
huir,.!r,:f V/Jhri fraudii ac ncquitix pui licx ctnjejftpncm I
Annula nnjîfis piulqu.im aiuwis crcdnur.'
Aurerte, quoique les linipics promclTcs verbales
nelbientpas Tuffifantes pour obliger civilement ceux
E' en font les auteursj les Loix ont exigéque tous
EootntsfiiflêntibndésrarhboaMiôi ; deforte
que fi un enisuenKiit était reconnu pour fraudu-
leux, 51 Terolt déclarf nul par les Loix «viles. C'efl
pour cela que dans les vertes, le luuj^e, la l'xie-
tc, & tuus les autres contrats, nn ,i introduit l'ac-
ti.mcii î;jr:intic, I'la iC: ;n , l.i reflitution , la dilFo-
lutinn de («Kieté, la rciblution de; b.iux , & tous les
autres moyens de revenir contre Jl-^ cngagemens
qui aur< icnt eu poiirfriadpes le doi, Ufrende &
la furprilc.
I4ous parleroo» de ces derniers engagemens après
le nous auront dît un mot de ceux qui font revêtus
u carj^crc He bonne foi, & dts fbtlBilités requi-
Us poux les rendre valableSi
Dfs Obligatitms e» géiiénd.
Les obligations Ibnt un lien qui nous aflrelnt mal-
gré nous à payer ou à 6ùre quelque choie , cuulur-
orfmeataa Lobe qui font en ufage dans le Pays
que nous hililtoat. ObUiiotio tfl jur'a vmaitum , fu tu-
tiffitWtlfilk^imur j j : 1:1 1 ra ;'^'.:\ndx ,fccundùmiltfi
^^Caitaàtfurj , dit Juiinucn au commencement
du titre aux Iiillitutes de fèlij^jshrj^b^i- Comme ce
font les l.iiix civiles tV: les Edits d^:s Préteurs ijui
ont fixe la forme des difTcrentes cipéces d'oblitja-
tions, il efl arrivé de là qu'elles ont été divifccsen
Gtnltj&i Préforîontf. Mais Juflinien ayant Tupprimé
cette difttnâion . nous n'iniîftenfls pss davantage
fur les divifioM & Inbfittfiaas qid en pourrcMent
■Mitre. Nous dirons teulcmefit que toutes ke.oU»*
fVioaetiii^lenrofjc^'^oubMad^qntflffiMlMC-
trons les obligations qui *'""iilrcnt JÏj JWlâutffttjaj '
conycniiont ; & dans l'autre nous placeiaaecdlesdnl t
réfultent des ddUu & isnouafeb Or, tous les eaZ '
tnuséiattibndésfiirleeonremcntent, Toit réd,toit '
pr^imi de la part de ceux qui contraflent , on a vou-
lu que ceux qui ont pour baze le confcntement réel
& ert. clit , fulfent nommés Comratt ; & que ceux
qui Icr. ^icnt uniquement fondes fur un confcnte-
ment prci'umc , funèiit feulement appelles Qua{i->
Cmittus. 11 en fut à peu près de même dans les obtin
gitkns qui réfiJtent des délits & dommages; aw
comme ilpeut arriver qu'un dommage foit caulïpar .
un crime, ou feulement par une imprudence, (ce
r! les JurtlcOBfttltes ont diflingué par ces mots di>'
* tulpa) on a touIu que les obligations qui ré-
fulteiit d'un d--mma.<c- caufé par un rrimt;, fuiTent
jiumuices obli<j.inonc\ f.v dtUSo i au lieu que eellcsqui
rcfulteroicnt d un d. mirnai^e occafiooné Amplement
par une faute ou une imprudence, feroient
ment appellées Migationei tx quAfi ddi3o.
"Telles font les fources d'où pcoivienflent toutes"
letdiffcrentes fortes d'obligations. Parcourons quel-
ques'^inet de«elles qui ont rapport aux contrats.
n fàtttd^lbord fçavoir que I on contrafte de qua-
tre mnnicres ; fçavoir, par la tradition aduclicd'une
chofe , par les prumcfles \ eibalcs, par les promelFcs
par écrit , Si par le fcul onfcntement ; c'ell ce que
les Jurilconfultes ont exprimé par ces termes : Re,
Hrbis, litterii , Jolo conjinju. Ce feroit ici le lieu de
parler du Fret , du Dépôt & du Gage , qui font les
contrats compris fous l'efpéee de ceux (jui re pafi-
c'mniwr. Mais comme il y a à ce fujet des Loix ex-
preflès dans les douze Table» , c'eft là que nous nous
réfcrvons d'en parler. Nous dirons feulement ici
quelque chufe des contrats qui tirent leur force des
paroles , l'v: qui font tous compris ÙjfU It dénOOÙ»
oatioa gcoétale de Stipuiatloni.
Des StifitlatiMS.
Les JurUÔMifiiltes /bot ordinairement venir Iti
moiStipulaàoit Pancten terme ftipulum , qui eft lu
même chofo que firmum. En effet, dans les Glolés
Baliliques on trouve le terme Grec ç-tn\t, employé
pour & en Latin f.rmum. D'autres font ve-
nir /Ti/juiafio de jUps , qui lignifie une pièce de Mon-
nuie ; parce que les llipulations ne fe faifoient gué-
res elle/, les Anciens , qu'à propos de aucltmes Comf
mes pécuniaires : c'eft le lentiment ae Varron, «fe
Lingua li«(imi> livre 4 : y£i (juoqut , dit cet Antenr»
fiiprm Jkàm. Nam ijucd ajja léra ptmàownmtt mû
acceptrant majorent numcrum, non in ana pontbant
in alicjua cella ftipabant , ideft, componcbant , quo minus
Inci otcupartt : à ftipando.fliptm dicae ctpzrur.:. ^J.■.^-
r( à fiifhi' fcrtajjc Cricco vocahuh. Uappam qunduL
alias, tuminflitutum ts'wnn^n.- , dm cum ikej.iurn a£es
dam,Jiipm dicun: & qui ptcumam alUgat , jlipuUri &•
reflipuUri. Feftus , fur le mot fl'^tm , confirme cette
opinion, lorfquH dit ,flipm aKtbant,picuHiamfigna-
um, qmifiipaTttuT ,Ùti^fipulan £àâtr ù qtà inur»
ngatus JhotuUtfymn, ii^,tu, Ifidore. «utre Ety-
mologitte , en <f un lènttment contraire dus le quir»
tricmc Livre de fes Origines. Il dérive j^iptilstis de
jhpula ; iSs il en rend cette raifon : KefffW aùm , quai'
d/3 fm itiiqad promnui jm ,flipuizm tcnentci funger-
bant , qudin iicrum jungattcs , fponfionu fuat agnofce-
tant. Én fuppofant cette observation véritable, elle
fcrviroit à nous apprendre la formalité qui s'obfer-
voit dans les fiipulations. Mais comme il n'eft ùit
mention de cette céféuMaieeaancun antre endroit}
que d'4illqim a a'cft p« d4pioan< IciJVH
uiyiii^uLi Ly Google
ROMAINE. Partie I. Paracr. VIII.
lations n'euiTent lieu que cfan« les promciTes pccu- la raifon. De-i j il luit tjuc les furieux , les efclaws
maires , comme Feftus & Varmn le prctendent ; & li"; pupilli^v, ne pouvoicnt pas ufer de la ftipuh-
aousprcfercronsle rcnrimentdu jHrifconfultc Paul , lion, qui , excepté ces cas, étoit permifc à tûutes
& de l'£mpereur Juliinien , qui funt venir Jiipulatio fortes de perfonnes.
de l'ancica noc ûùmbm « qui eft k attne cbofe que U pouvait y avoir plufiewi AipuUns d'une tôt-
Jtrmum ; car c'en b llipol«ion qiù «fomit fescoo» ne chofe i & plufienn promettam. C'dl ce que les
vcntions, & qui leur donne de la force. Loix ont voulu fignifier par ces dénominations.
Cette étymologie étant une fois expliquée , il Corrà Jlipulandi & Corrn pronùttauù. Lorl'qu'une
£iut dire que liiflipulatloncn une f mmiK- ■ ni alFcm- perfonne.aprésjvnirtrt'ititerrogéepardeux autres,
blai^c de termes , en vertu dclqucls tel.ji qiii ctoit difoit à chacun d'eux , unique vtflrlm darefpondto ;
interrogé , protijcttuit de donner ' lu de faire la cJio- alurs les difux à qui il avoit promis , cti 'icnt appel-
le qu'où lui demandiiit. C'cit pour cela qu'on fe fer- les (Jarret JUj/ula/Hb. Par latnctnerjifnn , li deux per-
Vi 'ic louver.t du nuit inufrugulio , au lieu de ftipula- Ibnnes , aprcs avoir été interrogées par im feul hom-
tio. Quand on vouloit Aipuler quelque choie , cela me , dtfuicni féparément fpondea ; alors les deux pro->
s'appelloit iarciT«^«re ou ngart ; & iurfquc celui de mcttans cioieni appellés Cwret promiittiuL. Voili à
qu on flipnloitt acquieiçoit à la âipuliuion , cela quoi Se réduit tout ceque je m'^tajenroporédedire
clappelloit /pmdên on pnmiittrt, «tr les ftipolaticms en elles-mêmet. 1mm deflêin n'a
Apris cela, il n'eft pas dirTiciIcd*efltendreceqMe pas été d'entrer dans le dt'tail des différente? efpé-
les J utireonfultcs ont voulu li gnifier par ces mots , ces de AipuLations , telles <|-jc celles que l'Eiripcreur
KcutJUpuLndi S: Keus prcmitumii. I-c premier étoïc Juftinien a appellces Ji(i/'ri;t/rJ , PriC^firi* , Cony<n- .
celui qui intcrro<;ci)it ; cV l'autre ctoit celui .jui pro- tionalet Sc Ctymmuna. Ce funt des divilîons intro-
mcttoit. Au rcfîe , les llipulations dévoient être duites pour la Pratique & pour TUiaf^e, niais qui
claires & précifcs de la part des deux Parties ; il fal- n'ont de rapport avec les Antiquités. Ainll je
Joit en articuler les paroles j & un (impie figned'ap- tne contenterai de dire en générai, que p>}ur qu'une
probation n'auroit ^fiiffi. De-làil efl fort aifé de ftipulation foit valable» il ûuit qu'elle (bit fondée
conclure que les flipnlations étoient interdites aux fur la bonne foi & fttrdes<aulès Mgitimet, aue les
ïburds St aux muets , £iute par l'un de pouvoir en- Lois appellent CAuft àr'da. Autrement la Itipula-
tendre , & par l'autre de pouvoir articuler les fer- tîon peut être attaquée , en oppofant l'exception ap-
mules ulitce, dan ce îirtesde contrats. pellte Doli mali. l,a iHpulation devient ci;alement
lous ceux ciui ctuicnt maîtres de leurs droits, inutile, lorfqu'cUc a pour objet une chorc.quin'exii*
poavoientflifttier»ponrvù qwIlsciifliBiitruragede te ptt> ou qui n'entra pu danileconinicrc».
'loi TRENTE- QUATRIÈME.
Sîlorffiilyaunjour mâ&fti pm U jitgtmaa tuas aff(ûre» il firviaa çidfit
tmfÊàumau léfftim m Juge» à VAxhim m m Définiaa i alors U faudra roamn
la décijun â un autre jour,
Fcflus, fur le mot Raa , idu'î apprend que cette dari'i un plus grand détail. Quanta prcfentnous nnus
Loi fut faite par le R< i N 111:1.1 i'oniplius , \ qtiMlc ci intL-nterotis de remarquer que ce mot htruin avoit
étoit la fctondc Loi de lajicconde iablc. Nuina , raj'port aux einpéchemens légitime^ que le Juge,
dit-il, in JkuiuUTabula ,f<:cun,Li Legc in qita frip- l'.\rbitreouIe Défendeur pouvoientalléguer, pouf
tum tfi : Quio. UOKum. i u at. UMUM. juoici ; s'excufer de ce qu'ils ne fe trouvoient pas à l'Au-
ARBiTRO. VB; UEO VF : £0. DIE. iMncNsm. ESTo. dience. Cesexcufes font fansdoute la maladie, l'ac-
Pourentendre les termes dont ce texte cftoomporé, quit d'unvwn , les ciwnniSoas pour la Ripubli-
il ell à propos de remarquer que ( (èlon les appa- que , dt IctaffliictqiW l'oo pouvoit avoir avec dsn
renccs ) il manque quelque chofe à cette Loi. Ce Etrangers qui ne potmiientpas leflcf long-tOBsà
niot horum ne peut s'entendre que des choies dont il Rome.
avoit été parle dans le coinmenccmerit de la Loi , ou Le texte fe fert du mntfiat au lien itJiKtItt ^Ht'
dans quelqu'autre Loi précédente qui n'ell pajve- giie dit : Tros , Ruiulus vejuat.
rue ]u;qj'ù nous. Comme laLoi quenousrapporions A Pégard du terme difftnJui , nous obfervcroBt
fut inférée par la fuite dans les douze Tables avec que Tite-Live 6c Aulu-Uelie employent cette e»* >
'des préambules» aulqaels ce mot horum a rapport , preiEan <^fêwbrt é&m , au lieu de i^j^mi c'cft-ic.
c'cA là que nous notis proviens d'entrer i ce fujec oie » nmettie à un tntre jour.
LOI TRENTE-CINQUIÈME.
Que dans les Sacrifices jztf ton fait en inhumant les Citoyens 3 en ne verfe fânt
àewaftales Tcmheaux»
Pline, livre 14, chapitre 13, a rappcfrté cette Loi pour rcftituer le texte dans fon langage véritable ,
de Numa Pompilius en ces ternes: Nunuc Rcgii Pop- c'eil-à-diredans l'ancienne Lan^OC^ue, quiétoic
ttunia kx ijl, VIMO ROGUM MB srAltCtTO , quod fub- celle que l'on parloit dansles premiers tenu de Ro-
jmiàjli Ubm pn/ttr m^im rà nmo dutiut. Fui- me» il fàudroitdite Rocom bu lieu de Rogum, Si
tins Urâmit ikns (es Noies fiir le Livpedr' Antoine RnranciTOattliien ieSpargito; deforte qu'il bn-
Angullin dlElifiiiv&&ni(q/ï«ij|S^ .4>oit (célcate( le texte «n ces termes : yiH9t
•
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44 HISTOIRE DE LA JURISPRUDENCE
11OC0Î7. Nïi, Rr5rr.RriTo Pour autnrifer cette le- Refpanito. Mais comme ce ne font là que des colU
çon , il cite le palTagc dans lequel Feflus dit R^per- jcclures qui l'uni détruites par le pafTat^e cité de FeP.
jum vinum fi uni/il- ae apuJ arn.'.ju-i . quia in faan$ no- tus, (.V p-ir le tOnifiiîxmuTi: de Ciceron , qui dans fon
venJialibus vino mortuiJiptik>Mm Ip^r^éatur. Il ajoute fécond Livre dt Ltgéus, dit RtfptrRo , & non pat
que dans un ancien Manufcri t , i ! y a Rt/parfum pour R^parfio ; Fui vius Offimii ftA GOUromé à cet 'Wn;
'K^ifjiini<t qd fuoit croire qu'il ikuaroit mettre niera Auteur*.
LOI TRENTE-SIXIÈME.
Si un Homme ejl frappé du feu du Qd» ficn n'aille point à fon fecours pota_
le rdem i &fi le coup de fcaidre le me, qu*on ne lui fajfè point de ftaéraUaf,
mais fîoa tenunt fut le ikamp à tenink même oà il aura kl tai.
Cette Loi eft attribuée à Numa Pompilius. Elle n'yavoitqueles ArufpicesquIpttflèatlevirleffOOrpM
St trOBve dans Feflus fur le mot Ocej^ Scaliger de ceux qui périObientainfi imuSraUèaient. Ceft ce
• nous Pa ûnfi proporée : Sli. HOMiMSit. fVUnM. que nous apprend Seneqoe ie Oimtfuia , livre i ,
JoBis.occisi r.EM. SUPRA. GEirtTA. TOtMTO:K(H JOirrqu'apris avoir dit que perfonne , {^a>; rr.cmc les
MO. SEÏ. FULMivE. occisUj. ESIT. BT. JVSTA. NVlr KtAs, ne fontexcmpiî de la foudre , il s ccnc : Ec^uit
LA. riFRi. oFORTr.TO. Ce mot fulm'm eft mis pour Resum nittw.ui , cujus non membra Arufpiets coUigantf
fulmen , & Jolis eft mis puur Jom. Le Jurifconlulte A regard de ceux que le tonnerre n'avoit que bleC>
Gra\iiia » parjphrafc alnii cette L<ii : ii homo fui- fcs , ih tonibiiicnt urdn'jiiemcnt du coup; mais
mine iHusfuerit, ne attolUtur hume, ii homofulmint Loi défendoitdc courir a leur fecours pour les foo/»
euifui fuerit , defolfi terri didan M aà£t,Jint rogo, hj^er. ils dévoient éprouver l'effet de u colère oa
Rnttdufvaure amdatur. De touttems on a ref^rdc du p rdon des DieuK qui lea ftifoient moorir» 09
le tonnerre comme une marque certaine de b colère leur cnvojoient la cuérilbn.
du GeL Ainlî ceux oui en étoient frappés , étoient Au reite, il nrOK que cette Loi dans laquelle it
«rjfumft coupables de quelque grand crime , dont y avoit plot dinhvmanît^ que de Religion , celT»
le Ciel vouloit les punir , en les accablant de la fou- d'être obfervée dès les derniers tcms de la Républi-
dre. C'cft pourquoi on les privoit des honneurs qu'on que ; car Plutarque in nita. Pompa , nuuS apj'rend que
rcntioit ordinairement aux autres morts. Il n'ctoit le pcrc du Grand Pomprc avant été tué d'un coup
Ermis à pcrfonne de recueillir leurs membres pour de tonnerre , il reçut les honneurs funèbres qu'oa
ilr&ler, idpourlctuilnneraTCCfODpei&il déoeriioitàcenxqaiincHmieiitd'uiicaaortnitufdleé
Tels ibm les relies imparfaits de ce célèbre Code ou Droit Pafyriek;
(donc tant d'Aateun ont eaaepns de reffituer txius les anciens textes. Quoique
lacoUeâionqueje viens d'en donner foie plus ample & ( j ofè le dire) fàus
exa(5lc que toutes les autres; je n'ai garde de me flater d'avoir rétabli ce mor-
ceau d'Antiquité, dont la plus grande, & peut-être la pluç hcllc partie, cli
depuis long-tcins enfcvelie dans les ténèbres de l'oubli , lans eipérance de re-
voir iamak le jour. Je crois feulement avoir rallèmblé tout ce que les Auceuri
ont dit de plus pofîtif Sc de plus curieux , fur une matière au(lî embariaflànte Sq
auflt iiijctte à la controvcrfc , que l'eft celle dont je viens de parler.
Cbferva- l^^s avant que de quitter entièrement cet ancien monument de la JuriA
lions fur pntdence Romaine, qui m'a fourni l'occafion de feire un erand nombre de
lingue"* recherches ; je crois devoir réunir dans une elpéce de Table , les textes qui nous
ïiKOM» ont été conlèrvés , ôc qui ont cxiflé dans le Code Papyrien , ainfi que je l ai éta-
bli dans mes Notes liir chaque Loi. Quoique les textes que je vais rallembler
fous un nvme point de vùe ayent fait partie de ce Code, il eft cependant vrai
que les Auteurs qui nous iesonc tran&uSf les ont ordinairement préfentésdans
un langage plus moderne , afin de les rendre plus intelligibles ; la Langue
.O/que n'étant guércs plus connue à Rome dès le tcms d'Augufle, que la Lan-
gue Gauloilè Teft aujourd'hui parmi nous. Ainfi, Varron , Fellus, 'Tite-Live,
Ciceron , Pline , IMarcellus , Utpien , Servius, Macrobe , & autres qui nous onc
tranlmis des textes de l'ancien Droit Papyrien, &de la Loi des douze Tables»
ont bien pù être verfés dans l'ancienne Langue Ofque : mais il ne paroît pas
douteux que ces mêmes Auteurs ont un peu accommodé ces textes au langage
de leur tems > y laiflànt ièulemenc quelques anciens mots , afin de cbnlèrver à
ces textes un sir d'antiquité ùm les rendre inincelli^bles. Ox, comme il n'eft
point
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1
ROM AÎNE. Partie I. Paracr. Vni.
point étranger à l'objet de mon Ouvrage de repréfenter ( autant (ju'il eft poC-
fiblc ) le Droic Papy rien, ou du moins ce <^ui en eH parvenu juiqu'à nous ; je
vais , funs rien changer à la teneur d«t Loue êc des Textes qui nous en lef-
tent, remettre dans leur langue propre les termes que les Hiftoriens . j^e>
Juri/confultes qui vivoiciic dans les beaux tems de la République, ou fouwes
Empereurs , avoient (pour ainll dire) traduit en un Latin plus récent. Je ne •
iùis pas le premier qui aie entrepris de remettre ces Textes dans leur ancienne
langue. Antoine-Auguftin , Ftuvius-Urilnus , Jcrfèph Scaliger & plufieurs aiH
très ont travaillé lîir cette matière avec fùccès. Mais comme ils n'ont pas été
aufli loin qu'ils auroient pû faire en partant des Auteurs & des Monumens
qu'ils ont conlultés , je tâcherai d'y lùppléer , & de trouver dans les mêmes
touioes de qtioi peifeâionner les recberdies qui ont été ùixss Sa le m&ma
£ijec
Pour cet effet , je commencerai par oblêrver que nous avons des Monumens
^ui nous donnent liir cette matière des régies prelque certaines. Ces Monu-
mens font ; Premièrement , les anciens mots que Varron , Feftus & autres nous
ontconlèrvés , foit en nous tranlmectant des Textes dei Loix Royales ou des
douze Tables , fbic en rious inftruifànt de plulieurs autres termes qui nous in-
diquent l'ancien langage dont on Ce (èrvoit alors. Secondement , nous avons
l'inlcription de la Colorme de Duïiius (a} , qui ( quoiqu'élevée en l'amiée
M2, de la fondation de Rome, c*eA-4Ulire prés de deux cens ans après les
^oze Tables ) eft écrite en Langue Oique -, êc nous £àit connjsilcre que cette
Langue étoît encore en ufàge à Rome après la première guerre punique , à
la réièrve de quelques mots Se de quelques lettres qui commençoienc îlèule^
ment alors à changer» Tfoifi^umenCi nous avons rLn&ription de la Table
pofée l'an de Rome 494» en lliqnneur de Scipion (i), fils de Barbatus , la-
quelle Infcription efl cticore en même langage. Eniîn nous avons le Senatul^
conlùlte (c) qui fut fait loixante^quatorze ans après , c'eft-à-dire l'an de
Rome 568 , pour anéantir la Fête des Bacchanales ; dans lequel Senatuicon-;
lùltc on trouve encore plu/leurs refies de l'ancienne l4ingue Ofijue.
Or je recueille de ces divers Monumens : Premièrement , que quand les
voyelles A, K^I &0 étoient à la fin d'un mot, on y ajoutoit un D ; dcforce
âue l'on diibit ead pour ea » marid pour mari , sed pour Je » estod pour ejios
t de même devctod pour devoto , ramicoD pour pMko , tK emyatod pour ^^j-^^
frivato , ektrad pour extra , SBttTEitTiAD pùatfimenàat pr£dad pour prada , tra BÙd^
& autres lemblables. Quintîlien même nous attelle cet ufàge. Mais je remarque
Sue ce D n'étoit ajouté çour l'ordinaire qu'à la fin d'un ablatif, & cela pour ^J^)^^.
t diftinguer du nominatif. Secondement , pour ce qui concerne les voyelles Mp.i\'. *
C & / > on lés trouvoit fouvent placées Tune pour l'autre. Quintilien remarque QiùntU
que de fon tems on ccrivoit weke au lieu d'heri, & que Tite-Live" avoit écrit ^«^jj**'4
SEBE ÔC QVASE au lieu de fibi & quafi. Les Monumens que j'ai cités mettent auiïi
Jser pour m, & cepet pour cepit ou cepait. Il arrivolt aulIi dans l'uiàge ordinaire
que l'on joignoit i*E Ôc 17 enfemble » an lieu de ne mettre que l'une des deux
lettres ; comme quand on dilbit omneis pour omnis, nei pour ni , CAsrnBiS pottt
cafhis , cF.ivis pour civis^siSEï pour niji, &c. La lettre E le trouve aufîî très-
fouvent changée en O par les Auteurs : Plaute dit voTiTApovx verira > Tcrence
dit rosTRum pour ve/Inm j A:Qdndlien ditFOJtric£spouri«ms# koasus pour
jKr/S»,iiifiMiiDKOiri pourawnM^^ Enfin, pouc
La Coloane de Doîliiii « été découverte en
fouillant au bas d« C^itole en mit de Jnilkt de
l'année is6t.
UTiU«aeSEi{M««||<tfMifétàR«n,
en fouillant vera la porte Capene en l'année 161
(c) Je rapporterai ce Senaturconfulte parmi les
anciennes Loix que Ton trouvera rafTemblées à le
l
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£6 HISTOIRE DE LA JURISPRUDENCE
ce qu! cfl de i'U V oyelle ^ je tTouve qu'on le changeoic en trois mai^ftKS : la
plus ordinaire étoit de le prononcer ou , comme il Te prononce eVicore a\H
jourd'hui par les Italiens & les Efpagnols ; & par conlëquent de dire jovs au
lic|||^ jttSj FLOUS au lieu de plus, covïovs au lieu de cujus,Scc. La fècondo
manière étoit de changer W tnOsSc par confequenc de dire ackom pour
TabuU \agman , navebos pour navibus , crisebos pour ainibus, hosc pour hunCj tabolA
C*£m"' ^"""^ t^ibula , CoNsoL PRiMOS pour Conj'ul primus. Quelquefois aulTi on lailîbic
Dudu i &• y joignant un O , comme quand on difoit Senatuos pour Sauuus : mais
Stnaajcin- ceU n'avoît Ueu que pour les genltiîs au flngulier Se pour les cas du plurier^
'^^^ Se non pas pour les nominatif auiingulier. La dernière manière écolc de chan-
ger l't/cn O/, & de dire pi.oihume pour plurbrù ; ce qui nous apprend aufîî
Su'on metcoic quelquefois un U au lieu de 17. Parmi les prononciations fingu-
eres des voyelles que l'on mectoit à la place l'ime de l'autre , je crois dévoie
encore remarquer que, £iivant Fedus , les premiers Romains prononçoient
HEMONEiVf pour hominem ; ce qui eft confirmé par ce vers d'Ennius » Vulaais m
, filvis mijèrum mandebat hemonem : &. Prifcicn ( parlant apparemment des tems
mittki] P^^ moins reculés) nous apprend qu'on a dit aulîi HU^i/VEAf .* d'où ilréiîilte
•V* ij* que dans cetœ ancienne Langue on mettoic aflêz communément les voyelles
KS unes pour les :mtres. Avant que de parler des con(bnnes, il me refteàdire
un mot des deux diphtongues ScŒ ; 3c ii paroît que fut cet article tout fè
réduiibit à changer !'£ en/.' ainilau lieu de bellonee, je trouve que l'on mettoic
WEU^Aii de mime qu'on mettoic towbratb j^uTfjdam,TABEuaDArjUfoius
takdetàatce, & autres fèmblablcs.
I^es confbnnes des anciens Latins nous préfèntent des différences qui (ont
au moins aulTi fmguliercs que celles que nous avons remarquées à l'égard des
voyelles. Nous venons de voir que la lettre B Ce prononçoit DU » Se qu'au lieu
. de èeUum on di/bit dvelom .* il y en a même pliuîeurs exemples dans les AtH
leurs ; & dans la Table de Scipion je trouve duonoro mis pour bononan. Mais
tout cela ne s'entend que du B qui (e trouvoit au commencement d'un mot ;
car lorique ie^B le trouvoit au milieu ou dans lajpartie d'un mot, on le pro-
fKincoit P .* ainfi on difbit OFrmvir , quoiqu'on écrivit «itnaàt. La oonfimneC
ne te changeoic point ;' on l'écrivoic & on la prononçoit teU§ qu'elle écoicj
excepté lorfqu'efle étoit à la fin d'un mot : alors on y ajoutoit quelquefois une
voyelle , afin de la rendre moins rude ; comme quand on mettoit hoce au lieu
de hoc. Je trouve cependant la lettre C changée en K dans la Loi des douze
Tables , c'eft-à-dire kapite mis pour capite, La lettre D étoit d'un grand uiaee
dans l'ancienne' Langue Olque , puilqu'on l'ajoutoit à la fin de prefque tous leî
mots qui finillbient par une voyelle. La lettre F ne me paroît pas avoir éprouvé
aucun changement ; & je la trouve employée celle qu elle e dans cous les cas
qui lui iônt propres , même pour remplacer quelquefois d'autres lettres. Il
n'en ell pas de même de la conumne G , laquelle a été entièrement ignorée à
Rome pendant les cinq premiers fiécles de la fondation de cette Ville : on
rempla^ic cette lettré par la confbnne Cj defbrte qu'on dilbit LECIONES pou£
l^gionesi Tocioirr poarjùghmt $ kjckjwdod pour pugmnâo» 9l MAOSnATOSi
Cchtamt pour Magijhatus. La lettre H avoit lieu dans l'uûge ordinaire, & elle iièrvoîc
I>iu^ outre cela d'alpiration au milieu d'une diphtongue ; car je trouve tasolam
ahenam pour tabîdcm ceneam. Les lettres K ôcL avoienc lieu dans l'uiàge or-
dinaire , auilî-bien que les lettres M Se Nj mais la lettre M éprouvoit des va**
nations bien (ingulieres : quelquefois on la retcandioit en totalité , comme
quand on mettoic urbe' pour urbem t optumo* pour optimum , principa-
^f*""*' lement lorfquc la lettre AI précedoit une confbnne. Dans d'autres occafions,
iur-tout lorique la lettre M fiiuiloic un mot > on ajoucoic à cette lettre une
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' ROMAINE. Partie L Paragr. VIII.
voyelle ; car dans les iiagriiens des vers Sal%ns fapportés par Varron, on
trouve TiMwf pour tam. Mais celles cTencre toutes les conlbnnes qui paroiflênc
avoirocxupé lesSçavans d'une m:\nicre plus particulière , font les lettres K &S,
Pour ce qui eft d'abord de la lettre K, il eft certain qu'on la clunt^coit fnuvciic
en la lettre S. Ciceron nous apprend que iulqu'à l'an 41 j. de la fondation de t- ^"''f'f^
Rome, on avoit coujoais dit FAnsws au lieu de vajÊrau} gl Ion trouve dans ^,Ep,fl.2u
Varron mehos pour mlior > t^desvm pour fœdenun» plusima pour jhama > l 'arrôd»
jtsENA pour aram, j AS nos pour janiror. Il ne Faut pas cependant en conclure ^fS-
qu'avant l'an 41 J. on ignorât la lettre R à Rome , ainii que le Jurilconl'ulte t,g. a,
Pomponiosraprétendu, iorlqu'il attribue Tinvention de cette lettre à Appius S- 36 i.<b
Claudii» Crawis : car fi cela ëtolc, il s'euf livroic que ces mots Roma Sl Bù^ «rig.jiif.
'wu/i«auroîenr avant ce tems-làété prononces Soma ,Somulus. Cependant nous
ne trouvons pas le moindre veftige de pareilles dénominations dans les Au-
teurs ; & au contraire nous y voyons toujours les noms Roma âc Romulm com-
mencer par Un JR. Tout ce qui léfiilte de là , c'efl: que quoique la lettre A iùb-
fiftàt à Rome des les premiers tcms de cette Ville , on ne s'en {crvoit qu'au
commencement & à la fin des mots ; mais que quand cette même lettre fè
trouvoit au milieu ou dans le corps d'un mot, les anciens Latins la trouvanc
trop rude ( raifbn pour laquelle ils l'avoient nommée Czmna } la prononçoienc
& i'écrivoienc S defbrte que Ton mettoic i'R au commencement de BsoM
& de Romulus , & que l'on mettoit l'S au lieu de VR dans le milieu des mots
Ara, Lares & autres que l'on écrivoit As a» LaseSj &c. Tout le changement
qu Appius Claudius Crallùs fit à ce fiijet l'an de Rome 40^. confifta ctoac en
ce qu'il ajouta une queue de côté au P des Grecs ; ce qui «Êftii^ua davantage
la lettre & en rendit l'ufage plus fréquent. Les Monumens m'appretmcnc
auiîi que la lettre R le mettoit au milieu d'un mot loriqu'elle ctoit fuivie d'une
confi>nne, & que quelquefois on le ièrvoit des lettres & 5 en mettant arbi-
trairement l'une pour l'autre. Je trouve encore que lorique VR & le T le ren-*
contrôlent joints cnfemble, on mettoit une voyelle entre-deux ; & il y en a
un exemple dans la Formule de la confecration d'un Temple rapportée par
Varron , oîi sinisterum eft mis au lieu de Jînijhxcin. Les conîbnnes S & T qui l-Wr^dt
lùivenclaconfi>iiiieJR, ne me fisamlflënt rien à oblèrver qui leur (bit particu- ^
lier» ces deux lettres étant d'un grand ufàge chez les anciens Romains , qui s'en
{èrvoient même pour remplacer d'autres lettres , ainfi que je l'ai remarqué. Il
y a cependant cela à obièrver par rapport à l'S > qu'on l'otoit à la lin d'un mot
torique le mot fiiivant commençoic par une conlonne : delbrteque rondi£>ic
MfLTi* MODis pour multis modis. Pour ce qui eft de l'F conlonne, il étoit d'un
grand ufàge dans la Langue Olque, & même dans l'ancienne Langue Latine.
A l'égard des quatre conîbnnes X jY» Z ,& , qui me refteroient à parcourir ;
je les nomme uniquement afin <f avoir occalion de remarquer qu elles n'ont été
d'aucun uiâge dans la Laitue Olque , ni dans l'ancienne Langue Latine. Les
premiers Romains ne connoilloient point la lettre X , & ils la remplaçoienc
par les deux lettres CS : ainfi au lieu de Pelhx ils mettoient Pelecs. Il en eft
de même de i'Y, qui fut pejidant long-tcms inconnu aux Romains , & qui n'a
même jamais hit partie des lettres latines. Le Z étoit remplacé par l'S précédé
d'unD>* defbrte qu'au lieu de Mei^enâus on dilbit il!iiBDSENTlvsoulîmplement
Mesentivs. Pour ce qui eft de , on remplaçoit cette lettre par ef- Tel a été
l'Alphabet delà Langue Oljuie & même de l'ancienne Langue Latine pendant
Us quatre premiers iSkrIes i^uis la finuladon de Rome, & même bien ao'
delà.
Mais pour ne rien négliger de ce qui peut fervir à reRimer les fragmens du
Pxoit Papyrien dans Jjeur ancienne langue, je vais encore laire quelques ob-.
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68 HISTOIRE DE LA JURISPRUDENCE
ièrvations fur plufieurs prononciations Se conjugaifons finguixeres , aufquellej
il me paroit que la plupart des Auteurs modernes n'ont pas ùàt aflèz d'atten-
tion. Pour ce qui eu d'abord de la fencontie des voyelles donc l'une finie un
mot Se l'autre commence le mot qui luit, il paroît que les plus anciens Ro-
mains ont toujours évité l'hiatus , ainfi que Ciceron le fait entendre in Oratore
ad Bruam : deforte qu'au lieu de fi in on dïibit s'iN , & /^Qu'eat au lieu de
nzfteoit. Les anciens Romains pouflôient même fi Iqinraverllon pour Yhàasxa,
que comme ils ôtoient l'S à U fin des mots , & qu'alors la yoyelle qui préce»
doit rS auroît formé un hxaxm avec le mot (ùivant qui auroit commencé par
une voyelle, ils ôtoient encore cette voyelle : de manière qu'au lieu de yajh
argentéts ils dtibient VAf ARGBSTiSs, A l'épud des confbnnes, je remarque que
«iaiis cette ancienne Langue on ne connoifiÎMt point les confbnncs doublées ;
que de deux C qui fe joignoient , on n'en mettoit qu'un , & de même à l'é-
, card des autres conloniics : ainfi au lieu d'occéijbs on mettoit oceîsos , suM.ts
Tiudii , &• pour Jummas , esent pour ejfent , ESET pour ejja , jou sisent pour julJiJem ,
Sc«uuufcon- NECBSUS pooT luo^ OU necejjarium.' Secondement , les anciens Romains àbre-
ÎLL^^I geoient certains mots, & en aliongcoient d'autres. Dans les vers Salicns cités
parVarron, on trouve C^.nte pour Cantate j & fur la Colonne de Duïlius on
lit PoPLOM pour Fopulum. Four ce qui eft des mots allongés, j'en trouve auiH
ÎJttfieun exemples. Dans la Table de Sdpion , FUETAd&ttùs ^wfiàts&dmt
e Senatulconmkequi aboUtlaFête des Bacchanales, on lit potisit pour poffît»
Enfin je trouve que l'infinitif des verbes pafîlfs étoit allongé de la fyilabe er
à la fin du mot ; deforte qu'on difbit darœr ou dasier pour dan, noscier pour
no/ci ; & ces prononciations durèrent jufques bien avant dans le fixiéme fiécle
de la fondation de Rome.
Après avoir ai nfi expliqué les principales prononciations qui étoient par-
ticulières à l'ancienne Langue Latine ; je crois devoir obferver que fi elles
nous paroilfent barbares, c'ell parce que nous ne iailbns pas attention que ians
remonter aux premiers Romains, nous retrouvmis encore ces prononciations
chez les Peuples qui habitent adluellcment l'Europe , & même diez les Fran-
çois. J'ai remarqué plus haut, que les Italiens & lesEfpagnols prononcent en-
core i'u voyelle en ou; ainii il n eft pas fiirprenant que les Romains i'ayenc
prononcé de même. Le menu Peuple du Pays Lyonnois prononceroit encore
TAMA pour tant , ét tveta pour fuir. Les Habitans de la Gafcogne prononce-
roient aéhiellement en Latin oceïsl s pour occifus , de même qu'en François ils
difènt AÇENT au lieu d'accent. Ne voyons-nous pas dans notre Langue Françoilè
crue les perlbnnes qui gralTeyent prononceroient encore libesom pour libâum»
êc Macistratvm pour Magifiraam i Ces perfbnnes entremêlent même quel-
. quefois une voyelle entre deux confbnncs qui fe joignent , & prononceroient
encore pes^st/ise pour pmjlare. Enfin la Langue Italienne, que l'on regarde
comme très-belle , n'eft-elie pas au moins aulfi éloignée de la belle Lajigue
Latine, que la Langue Ofque pouvoie l'être? Se les consonnes doublées t^ue
les Barbares y <»it introduites, n'ont-elles pas donné à cette Langue des alpi-
ratîons plus mdcs que celles qui avoient lieu dans la Langue Olque ? Ainfi ,
quelque finguliers que puiiient paroître les Textes que je vais prélènter dans
cette Langue , je n'y vois rien qui ne fi>it plus doux que la plupart des Lan-
gues que l'on parle aujour^nd*
Voilà à quoi fe réduit tout ce que je m'étois j^ropofé d'ajouter aux obfèr-
vations que j'ai flûtes fur l'ancienne Langue Latine dans mes Commentaires
fcr le Droit Papyrien. Ce que j'ai dit à ce fiijet fùffira , je crois , pour donnes
une idée de la Langue dans laquelle lesLoix Royales fiuent radèmblées en un
feul Çode par Papyriosy &m lé f^ne de Tavquin le Superbe. L^qoileâioai
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ROMAINE. Partie I. Paragr. VIII. 6p
3ue je vais donner des fragmens qui nous en reftenc , ne peut pas manquer,
'être très-imparfaicc , puîfqu'clle ne contiendra pas la dixième partie de ce
qui compofoit la colle<5lion de Papyrius. Ces fragmens ( qui fe réduifènt à
quinze) me paroilîcnt avoir cxiRc réellement dans le Code Papyrien , ainfî
que je l'ai montré. Les Auteurs de tj^ui nous les tenons , nous les onc tranlmis
Î|iianc à la di^ficion ; mais fimvent ( comme je l'ai dit) ils en avoient traduk
es anciens termes en unLadn plus lecenc , afin de Ce faire entendre des Ro-
mains mêmes, dans les tems où l'ancienne Langue 0/que étoit prefque entie-
remenc oubliée. AinH , quoique les Auteurs nous ayent tranlmis ces Textes
quant à la di^ofîtion desLoix qui y Ibnt contenues » ils ne nous les ontpoinc
tranfmis quant aux exprelCons, OU inolns en totalité; car ils enosttlaiintplu-
fleurs dans leur ancien langage.
Dans ces circonftances , fi l'on trouve extraordinaire que je pré/ente en Mi
clenne Langue Olque les quinze Textes qui nous relient du Droit Papyrien,
quoique les Auteurs ne nous les ayent pas tnuilims entièrement dans cette an-
cieime Langue , je pnurroi"; répondre: Premièrement » que je répare par-là
(autant qu'a e(l poliible ) cette bigarure de mots anciens mêlés avec des mots
modernes , que l'on trouve dans chacun des Textes tels que les Auteurs nous
les ont tranunis: Secondement, qu en tâchant deréoBlircesTextes dans Tur*
nitormité de leor Langue propre,, je necfaangerienàladi^Hiifitbn de chacune
de ces Loix ; car qu'importe ( par exemple^ que je mette , Si qu'is terminum
txaravem j ou Seïfuoï teminom ecjafafa i N'eil-ce pas toujours la même diCpo^
iîtion ! Je pourrois répondre : Troiiiémement , (
j que fi lesandensAuteurs (pour,
la fàcilité'de leurs Concitoyens aâuels) fè iont donnés la liberté <fe ttaduirs
en Langue moderne de leur tems une grande partie des vieux termes des mê-
mes Loix, je puis bien ( en ufànt de la même liberté dans un goût contraire)
■ eilàyer de remettre dans leur Langue propre les termes que les anciens Auteurs
avoient fiût ibrtir de cette même Langue : Quatrièmement, qu'avant moi An-*
toine-Auguftin , Fulvîus-Urfinus , Jofeph Scaliger & quelques autres , avoienc
travaillé à remettre plufieurs termes de ces mêmes Textes dans leur ancienne
Langue , & que je me fiiis ( en quelque manière } trouvé engagé à achever de
mon mieux l'ouvrage amunencé par ces Auteurs. Mais mon véritable motif,
en remett i nr ces n inze Loix dans un ftile approchant de celui de leur Lan*
gue naturelle , efl de profiter de ces Textes pour donner une idée de l'an-
cienne Langue de ce tems-là , iàns cependant vouloir en conclure que ces
Textes ( dont les diipofitions &ac bien réelles ) Ibflènt prédfèment exprimés
en tout de la même manière que je vais les préfènter. Si ( indépendamment des
fingularités que j'ai déjà remarquées par rapport à la Langue Ofque ) le Lec-
teur re^^arde comme une choie bien lînffuiiere de ne jamais trouver les lettres
5 A Jlf a la fin des motsqui font fiiivis dautres mots commençant par des con-
tonnes ; je prie que Ton le fimvienne que Ciceron , dans Ibn Traité de l'Ora- ^. .
teur , dit pofitivement que l'on retranchoit l'S à la fin des mots qui étoient Oraicr.cJp.
lùivis d'une conlonne, <& qu'on diloit o^J^'^m; Fhincf.ps pour omnibus Princeps^ 22, mua.
6 pour ce qui eft de ÏM , Quintilien ( qui rappelle Àlugieman literam^ re-
's ae pedtnt , on la retrancliok autrefois ^
marque que comme elle a quelque diolè ae peutnt , on la retrandioit autrefois „^^, ^]
à la fin des mots ; delbrte qu'on écrivoît DIE hanc pour diem ham* Ainfi ce re- ey. 4.
tranchement des Ma. la fin des mots, ou du moins de la plus grande partie, .
ne doit pas paroître plus extraordinaire dans les Textes que je vais prélènter ,
au il le paroîlloit à Quintilien; {nr-toat lorlque nous trouvons des exemple^
e ce retranchement dans la Colonne de Duïlius, dam la Table de Scipion,
& autres Monumcns où la lettre M efl prcfque tçujours retranchée à la fin des
9iç(tf Je crois cependant qu'on U meccoic quelquefois à la fin desmocs^ Iç^f-^
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*o HISTOIRE DE tA JURISPRUDENCE
lue le mot fuivant commençoit par une voyelle , & cela afin d'éviter
Lrefte,conme tout ceUéuntenH>loyé dans fK»T«t«duDro^^
les rend a plus difficiles à entendre ; le mettrai a coté de chaque Texte une
ttolication . dans laquelle je Hicrifierai mené quelquefois l cxaftitude de la
. LSnie & de la Conftrudion Latines , pour me rapprocher davantage des
& du génie des Textes donc je me propofc de donner 1 intelligence,
JUS PAPYKIANUM. JOCT PAPEISIANOM. ,
'Metdam Micatam yicem praf- Meksa. Deïcatam. Asai.
taremeflo^ut inTempbJummFo- veice. pes aestase. jous. es-
^jJ.;^ À,itntHa M^ièCh glL TOD. UTEI. ENDO. TeMPLOD.
J'OUNORBI*. POPLOMIAL AO^
COUSTA. MenSA. est.
I I.
an
n j
fuionùt â^ufia Menfa eJL
II
i v'imd final
fit, ex ea vi
cllo.
///.
"Mêet 0in Jquamojî non Junt , ne pcr-
tbrito:jL£^ omm «caajcwrum non. sont. nei. Polouceitod.
' SCARO. POLOUCEITODw
Firlnea pirata, id eji , pura fa^a Sarpta. vinia. nei. siet.
non ficexeavutumDUs Ubari mfas ecs. ead. viNO. Dïs. LBIBASISE,
MBPAS. SSTOD.
III.
Pi se El". QUEL s QU A MO s El.
IF.
I V.
Oma aufpicîo (idefl , fomwdinc ) Q u o i o u s. a u s p e i ci o d. c u a- ^
XM^ procmâa opima (polta capumtur. SED.pROCi_NCTAD.OPEiMA. SPO-« DjM
JaviïeretrioBovem cadito. lUi qui otd- l-iA. CAPBIOMTOR. JoBBl. .^^4^^^
—fpoiUmmt, Afes dari opor- dbtbîod. Duo vi. c a editod. ,
3 jj r cuei.cepet.aisis.CC.CDa-.
Seconictfpolui in Mams Atcm poni
sier. oporteitod.
Seconda* spolia, in. dv.
los&mCLipofeËumUkCiâelèTau- Martbis. Asak. bnoo. Cam-
nim,autArieîa;!.autPorcwn)itravo- "OD. su 0- v e-t a u s e i l i a. ou-
1er c.^. m ,uficundaff^upmt. -^^^^^^^sl^'c C D A s"b iL"
aoo Mes dan oporuto» c e p e t. a i i 1 s. ^ ^
OPORTEITOD.
TmafvoSaJanoQfmhH»:Jlgmm Tertia. \' ^' J'/'''^'
wm€JUm«d^^o^^ QUOIRINOD. ACNO. MA E. CAE^
*^ DaSIER. OPORTEITOD.
H^fioliaùaCaptaaufpicioCideJl. Quoïous. aospeiciod. cap^
fcrrirud!i^)UUm^cep4^f^i i"<^
^TamiscLàfimimfecak, SbÏ. Patron o'. clientet.
TimMÊKèusdnKm(aur,utmtanaum fraude, f a c six. Fatr o no.
kofiùimaâmpolfa cliehtei. Divei. sacer es-
TOD.
VI I VL ■
pumm terdudlùmm jut^ Si Dovmvisei. pBfcDP*LioNBs
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ROMAINE. Partie I. Paragi. VIIL y%
lî Duvmvms provocavem , Provocationt joudicent. set. a. Dovmvt«;fi*.
cenaio. Si vincem i Caput obnubuo : in." psovocasiet. psovocasioned.
faà AAait nJU Jujpaidi» f •foiasato cbi.Iatod. ait. Vincent. Ka-^
W men PmMom, yd txmt Pohuê^ rour. obnoubitod. inf^lsici.;
ArBOSE. RESTE D. SOSPENDI"*
■- TOD. VERBESATOD. VEL. INTR AD»
POMOESIO. VEL. E X T R A D> i* O-
HOSSIO.
m VIL
Si quls hominem libenim fciens Doto S E i. quoi*, h e M o n e. t o e b e-
malo morii dederit > Pairicida ejlo. Si eum so. sciens. oûloo. malod. mor.*.
hnfndaafimMamatù Cfcc^it tproCof' tel dubit^ Paseicîd*. bstow
^ oceili & naàs âus in CondomAm^ sbx. ih. tNPBODBNS. 5B. dolod.*
wm^à^ànÇ^a^ajeffioututâma* malod. oceisi. p r o. Kapi-.
TED. OCEI. SI. ET. CmATEIS*
£jOUS. ENDO. ÇONCXONBS.
AstBTB. SOBStClTOO.
Vîii Vin.
Si quis Terminim exaravetit i ig^ » Sei. quoi*. Terminum. ecsa-«
Boves que ejus Jacri junto* saset. eipso'. Duovei'. quoe*
SACK.BI. SONTOO.
/X IX.
Concubina Aram Jimonli ne tangito P e l e c s. A s a. Jo u ^^ o N e i*. n E !♦
Ji Tangit i Jumni Oinibus datùjfis Ag- tancitoo. sei. tancet. Jou-
numfceminamceeâko* ' nonbi, Crinebo*. ofeMiSBift»;
ACNO. FOtHINA. COBDITOD.
X. X.
Si Pater fiiium ter veniideru , jilius Ski. PaTer. feîlio. ter. VE-«
ro/2 tmiam yenduiomm pUns â Pane no'uoueit. feilious. a. Pa«
aberjiat. tb.ed. lobbbiu bstod^
XL XI.
Si Puer Parentem verheraverit ; Lket Sei. PoëR. Pa sente, verbe-
ah eo pojlea veniam rogaverit , Puer Diis set. ast. ole. plosaset. Dei
Mumus dannatur» Si mma fieenm vbi*. Pasbnto. sacbb. bsto».
vahmemit , Diis Man^us devoveatur * s ni, nouko*. sacr,a* Dbzvbi*»
ut m tanmm hojliamaâanpt^ Pasbntom. bstod.
XI L Xlh
Mdierm fute pragnans mmuL fit t AIoliesb. quab. Pbaecnas*
11^ excifo Panu humari ne liceto : ^ M0B.TO A. siBT. NtSBi. B XCBI-*
conxra fichent , quafi fpem aninuatu cum sod. Partod. houmasier. net*'
gronda paraaaitfita jus efiot liceitod. quoi, aliouta. fac-^
' set. quase. spem. animatei'.
CO. CBAVIDA* FBSBMBSIT* XTA.
JOVS. B8X0D.
XIIL XIII.
Si quid horum unum fiierit 6* obve- Sei. quoio. hosum. oino. 5^ J**"^
mntMdUi, arlàtm-^ , Ègcnn s Judkii fueta. Joudicbid. AaaiT&oi>./(^^î^
êesMraair, vb. Rboo. vb. sa Dib. sif bn^ <'i'<op>'«
tOOS* BSTOD. •
XIV. XIV.
Vino Rogum m refpergitOé ViNO. Rocon. m£I« resper-
flTOD,
Digitized by Gt)
Ti HISTOIRE DE LA JURISPRUDENCE
Sihommemfulmenioyisocciiertt,eum Sei. hemone. folmini'. Jo^
non attoUamr JwJjhmo fi filmimoe- MOAI». TOLITO». hbmo. sbi. »ot^
à/ùsfuera,eijuJl<imlLijimoponetoiWiv^D. oceisos. esit. ole.
( id k) defo/a terra ibidem ubi cecidit, jousta. nouIa.. fiesieh. opoa.-i
l^j^Sffimulbfanerecondaxur. teitod.
f I X.
Bx^fion des Eûis àt Rmt*
TO u T E s les anciennes Loix Royales recueillies par Papyrius dans un feul
Code auquel il donna iSbn nf»n> eidfiefeiit du «emf de Tarquinle Super-
1,e* mai; elles n'en furent pas pliitieUgieafènieiit okfervées. Ceux d'encre lei
Cteoyehsqttin'amienc été retenus que par la crainte des châtimens, fe livrè-
rent au crime auflî-tôt que rinobfervation des Loix leur afliira ('pour ainfî dire}
l'iinpunicé ; & le délbrdre général paflà jufques dans la Famîfle Royale. Tout
le monde fçait que SextttS, fils de Tarquin, étant devenu amoureux de Lucrè-
ce eut recours à la viokncc pour la faire céder à lès criminels defirs. Alors le
Peuple , à qui Papyrius venoit de remettre devant les yeux les Réglemens de
fes premiers Rois , fe révolta facilement contre des Tyrans qui étoienc les pre-
miers à les enfreindre. D'ailleurs , la mott généredè de Lucfece , qui n'avoic
pi imvWie à k perte de fco hoimenr; k promeflcque cette
ne s'étoit fait faire par tous fes parens , de venger cet outrage par l'extînâriora
totale de la race des Tarquins ; le corps de cette Héroïne expofé à la vûe du
Peuple : tout excita les Citoyens à prendre les armes, oour courir \ m yea^
ceance qui leur panit d'autant plus légitime, qu'elle alloit leur rendre la 14-
boté. Junlus Brutus n'eut pas beaucoup de peine à les exciter à la révolte. Non-
feulement on fit un Décret public qui bannit à perpétuité toute la Famille des
Tarquins; mais on prit encore le Gouvernement Monarciiique dans une aver-
fion fi grande, que par une Loi qui ne nous a pas été *!'*''^f'^» ^^^J^^^^^
iw ^ifw infi^T^"* ttMrt^ |iergMMia qui afeloit piéwndrc à to R03WMC*
Fin de la ^entière Partie*
HISTOIRE
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W «ftf «y» ' w3r« «i|f> «■!« i«b> •If» 'tâm <4i» 1^ <4ea at
HISTOIRE
D £ X« A
JURISPRUDENCE
ROMAINE.
#^Rr •tW *tW •n* iww^ fVW *»w TW i^W WfTr wwws rf Wk TtWt *fW^ ■fTHT -
SECONDE PARTIE.
Comenant le progrès des Loix pendant foufe la durée de
la République^
SOMMAIRES.
$.1. L'Etat Monarchique changé en Rè-
piUiquairu Les Loix Valeria & TTihioà-
mu De la Loi Terentilla & de la Création
des Decemvirs. De la publication des dou\e
Tables. Réponfes aux objeBions propofées
contre ta Dé^utation envoyée en Grèce , &
ctmtre tout ce ad a rt^pat â cette Dém-
tûtion.DefÊéKniamenlàdou3^TeMes
fe font perdues.
§. IL De la manière dont on peut re-
cmemr les aneiem Textes des douxe Ta-
Ues» Projet ctune nouveUe CompiadotU
Eloges des doir^e Tables.
§. m. Première Table. Loix qui con-
cernent Us procédures civiles,
$. I V. Seconde Table, Loix fd regar-
dent les vols. »
§. V. Troifiéme Table. Loix qui ont
rapport à l'usure» aux dépôts & aux da-
tes»
$• V I. Quatrième Toile. Loix qui
concernent la puijfance fOUmàU » les
mariages»
§. V 1 1. CiTupiiéme Table. Loix qui
jîxent les formalités des tejlamens, l'ordre
des Jitcceffîons ab inceftit , 6* les tutelles.
§. VIII. Sixième Table. Loix qui rè-
glent les ventes , la poffejjîon, lapreJcT^
tion 6" la revendication.
§. IX. Septième TaMe, Descrimes 6f
des dommages.
§, X. Huitième Table. Des biens de ville
Ù de campagne. Des bdtimens » chemins
puâiUcs» aqueducs > Çfc,
$. XI. Neuvième Tahle. Loix qui ont
rapport au Droit public. Des privilèges. Du
crime de lé-^e-MajejU. Des aùnes de con-.
ujjion i de pèculat j &c.
$. XII. madime ToUr. Loisefir le
ferment & les funérailles.
§. X 11 L' St^pUaent aux cinq pre-
mières Tables,
§. XIV. Supplément aux cmq isr*
nieres Tables.
§. X V. Suite des dow^e Tables* Dtl
Droit tlavien & du Droit jEiiau
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i
HISTOIRE DE LA
§.XVI. Des Loix. G>nu««t ^
^ XIX. Des Saatufconfulm ^ <U
§gaautionté*
JURISPRUDENCE
§. XX. De tinterprétation desLoixi
& des réponfes des Jurifconfukes.
§, X X 1. Des plus céUbres JunjconMr
tes depuis kcommtncenait
aut juffteài fiécU d^AuguJle.
§. XXII. Etat de la Junfprudence
Romaine fousJules-CéJar. Compilations de
Loix i projettées par Fompée , Céfar 6" O-i
ceron. Fin de la RépiMi^
Z'Em Abdique changé en Répuhliquatn. Les Loix Valeria ^
Trihmtia De là Loi Tcrentilla & de la cnamn des Decemvm.
De la fiuhUcation des douzx Tables, Réponjes aux objections pro-^
poféts contre la Députation envoyée en Grèce , <£r contre tout ce qui
a rapport à cette Délation. De quelle manière les douz^ TabUs
fe font perdues,
N Peuple aufli nombreux que celui de Rome , ne pouvoît pas
fecouvemerlui-même; & la Loi qui avoitTupprîmé la Royauté,
n-rvoit pas anéanti toute {ùbord i nation , dans un tems ou elle
devenoiJ nécelikire pour le rétablillenieitt des 1^1%. Pour ccc
effet , le Peuple (è dioîfit deux Confuls , qui ne dévoient occu-
^pcrcittcpla^equererpace d'une année; & l on voulut que ces
deux Maeiftratf eouvernalTenc chacun pendant un mois alternativement. 1- au-
W de! deux éonfuls le bornou à cSnvoqu- ^^^^^'^^^^l^^.
Peuple, & à faire obferver les Loix que les premiers Rois >«>'«"^Jf '^J'^^
LlU la haine qu'on aToit conçue pour fa Royauté 1 on trouva les Lmx
de Ro«SL &de Numa fi conformes à la Religion & a ^XTto^^
délogea qu'en ce qui reeardoit la puiiïlance Royale, ^^^^^^"^^Z^^
jour? beaucoup de refpeâ pour ceUes qui concernoieM le culte des Uieux.
la Police & les droits des Particuliers.
peroit de jouir long-tcms de la liberté qu eue > ^.w.. — ; Cnuverain &
Son s'empara de i efprit des Coi^uls : ils voulurent trandn^ du So^^^^^^^^
décider fLant leur caprice les conteftadons qui s'e evoient ^"^^^ /Jj^'^^^"^
liers.I.PeupleappréJend^^^^^^^^^
Syens. Brutus , qui le premier avoit porté le nom de ^^^1 ' ue^^^^
vcidoir sTattribier toute la puilTance , depuis que fon ^^^^^^^^^
Collatinus avoit été obligé de fe démettre du Confulat P^^J^ ^^^^
nom de Tarquin. Mais Bmtus craignant une rév^te, s il
verncr feul la RépubUque , fit procéder à l'élefhon d'un ^^J^^fg^^
tous les fuffrages iu Peuple affemblé dans les Comices , fe '^^^^^^V^^^^^^
dePublitoVaerius, furnommé dans la fuite ^'.^^^-^^^"^^^
tellement à iavopièr le PeupU, ne chercha «lu a en augmenter la puuianc ,
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ROMAINE. Partie II. Paragr. T. 7^
aux dépens mcme de la Dignité Confùlaire. Il changea d'abord la forme des
JFoiiccaux qu'on avoic toujours porcé devant les. Rois & devant les Coniùls; U
en fît ôcer les haches , fi propres à imprimer de la terreur. Il voulut même que
les Lidleurs baifîàlîent les Faifceaux en préfcncc du Peuple alTemblé. Mais la
Loi qui lui attira davantage l^iffcL^ion du Peuple, fut celle par laquelle il or-
doruia qu'aucun Citoyen ne pourroit être jugé en dernier rellort que par un
Arrêt des Curies , & ç^ue tout criniinei condamné pourroit en appciier au
Peuple. :
CecceL<M( comme on le peut juger) fut reçue agréablement de tous les Ci-
toyens; mais elle ne {àtisfît pas la jaloufie qu'ils avoient conçue contre la puif
jànce des Magiilrats. Four cet effet, le Peuple que l'on venoic d'armer pour
combattre les Sabins & les Eques , fe retira iur le Mont Chiuftume; &iie vou*
lut point rentrer dans la Ville, qu'on ne lui eût donné des Proteâeurs ifà puf» '
fcnt le défendre contre les entreprifcs des Grands , & le mettre à couvert des
violences du Sénat & des Conlùls. Dans cette occafion , le Peuple Ce trouva
le maître du deftin de la République. On avoit befbin de Soldats pour repouP
fir lès Eques Se les Sabins. Le Sénat fit en vain pludeurs députations aux Ci-
toyens relugiés fur Je Mont Chruftume : ils ne voulurent point combattre,
qu'on ne leur eût alluré des MagiRrats qui prilfent leurs intérêts. La nécclfité
rendit donc le Sénat favorable au Peuple. On conientit à la création de cinq
Tribuns , donc on voulut que la perfimne fôt inviolable. On fit à ce {ujet une
Loi, dont nous n'avons pliû à là vérité l'ancien texte , mais dont Denis d'Ha-
lîcarnafTe Se Ciceron nous ont tranfmis le lèns. Voici de quelle minière An-
toine-AugulUn a traduit en Latin le pailàge du fixiéme Livre de Denis d'Hali-
camaflè iTrikimah mvitwn mm cmpellat qwÀquam agerd neve vahara, vahe-
TOfi ve juheat s neve occidat , occidi ve jubeat. Si quis contra fecerit , imp'ms execra-
hil^fue fit. Bona ejus ad facra Cercns pubUcmnir. Qui eum occident , impuni' fecifjh
ékm/lr i& ne Populo Romano iiceat hanc Legem abrogare , jurare omnes Cives iîo-
manos oportet fe fuofaue liberos perpetuh hac Lege ufutos : addant etiam imprécation
nern ut Ji fecundùm facramenta fecerint , ptofiàos htAeenc celejks Deosijtn autan
fefdlcrinr , adverjos. Fulvius-Urfinus en propo[e une partie en vieux langage
dans les Notes lur le Livre d'Antoine-Augullin de Legibus & SenatufconfuLm ,
en.ces termes : Stï. qui s. aliuta. faxsit.cum. pecunia. familia. q,
SACBn*ESTOD. SeÏ, qVlS, IM» OCdStT, FARtClDA, KEC» ESTOD» UjZ
apparence que cette Loi qui fiic £dce enfàveur des Tribuns, & qui jpar cette
railbn fut appel lée Trihunitm prima , étoit à peu près conliruitc de la même ma-
nière que Fulvius-Urfinus nous en apropofé ce fragment. En effet, Feftusdit: Feffus
Jkhemo facer is ejl quemPopdus'judicimobnudefkium, nequefas efieumimmoUaii
jèd qà. occidit , parncidii non damnatur : mm Lege Tribunitia prima caverw ,fî
eum (pii eo Plcbijcito facer ejl , occ'uierit , parricida ne fit. Cette Loi fut aufl'i nom-
mée Sacrata , ou parce qu'elle rendoit làcrce Li perlbnne des Tribuns, ou parce
que quelqu'un qui auroit attenté à leur vie, étoit dévoué aux Dieux Mânes;
ce qui s'exprimoit par ce mot facar. Au refte, quelque origine que puiife avoir
cette épithéte Sacrata » donnée à la Loi des Tribuns ; il eft certain que ces Of-
ficiers donnèrent beaucoup d'atteinte à l'autorité du Sénat & des Confùls. Les
Tribuns avoient droit de convoquer le Peuple quand il leur plailbit , & tai-
Ibient venir en jugement devant lui quelque Magillrat que ce fôt. Ce qu'il y
eue de plus mortifiant pour les Sénateurs & les Patriciens, fut qu'ils devinrent
fùjets aux Plébifcites émanés du fèul Tribunal du Peuple; au lieu que fous les
Rois ài dans les premiers tems de la République, les Plébifcites n'avoient eu
£tfce de Loi , qu'après avoir été ratifiés par le Corps des Sénateurs afiêmblés.
> .Ce fut tout le contcaire après U.ccéauonde^ Tribuns: car 4ors les Déi^^
Kij
L>iyiii^L,a Ly Google
*;6 HISTOIRE DE LA JURISPRUDENCE
tarions du Sénat n'eurent force de Senatiifconfultes , qu'après avoir été confir-
mées par les Tribuns. Ceux-ci cependant n'avoient pas droit d'entrer au Sénat ,
& ils atcendoient à la porte qu'on leur donnât les décilions à examiner. S'ils
les irouvoîent conformes aiix incérto du Peuple , ils mettoient au bas des Ar-
rêts du S^nac la lettre T , pour marque de leur approbation. Si au contraire ils
ne vnuloienr pas y foufcrire^ ils le maïquoienc par le mot Veto » qui écoit la
. formuic de leur oppofition.
On fe perfuadera facilement que l'autorité des Tribuns excita bien-tôt la
jaloufie d'un Sénat , qui étant compofé de tout ce qu'il y avoit de plus confidé-
rable dans la République , y avoit gouverné en Souverain ; A cette jabi^ oo-
cafionna de grands troubles. Les Tribuns furent quelquefois interrompus dans
les harangues qu'ils f iilôient au Peuple, & ils eurent piulïeurs contradiélions
àelTuyer. Le Peuple, qui vouloitiôutenir les Magiftratsqui le protegeoient,
ne dâiberapas long-cems fur le parti qu'il avoit à prendre. Il fit une Loi dont
nous n'avons plus l'ancien texte , rmis qui portoit que lorfjuun Tribim haran-
j^j^arn!" giierm le Peuple y perjonne nofdt le contredire ou l'interrompre ; que Ji quelqu'un en
M. 7. ujhk taarmaa , il acmnât fur le champ caution de payer ^amende à laquelle il ferait
coTuhmné par Juf^ement ; qiu s'il refufoit de âomet cauàm, il jÛt mis à mon,
que fei huns fujent confifqiie's. Enfui cette Loi ordonnoit que les difficultés ftà
fourroicnt naître jur ces cautionnemens , feraient terminées à l'arbitrage du Peuple.
Le Sénat s'apperçut bien-tôt que s'il ne mcttoit pas des bornes aux encrcpri-
&5 des Tribuns, ces Officiers alloient renvedir l'ordre de la République ; &
Î[ae les Plébéiens, qui étoient les demiers'par lanatl&ice, alloient devenic
es premiers par l'autorité. Les Sénateurs crurent donc que pour recouvrer leur
ancienne puilfance , ils dévoient commencer par {c fbulîrairè à l'exécution des
Plébîlcites , & par difputer aux Tribuns le pouvoir de làdre des Loix. Aiffî-
tôt le Peuple prit le parti de fès Tribuns , & ne voulut plus rcconnoître l'att-
torité du Sénat : enfôrte que cette nouvelle divi/ion jcrta une Ci grande incer-
titude dans la Juri^rudence^ qu'il n'y avoit pas une ieule Loi qui fût généra-,
lement obfervce.
Cependant la République avoit befôîn d'un Droit certain , auquel tous les
différens ordres fuflent également fi>unus.CaïusTerentiusArfàjquiétoit alors
Tribun du Peuple, voulut pour cet effet fnire recevoir une Loi connue fous le
nom de TeremiUa. Cette Loi, dont nous n'avons plus l'ancien texte, eft rap-
portée par Denis d'Halicanial&. Elle ordonnoit que le Peuple , aprh avoir af
jemblé légitimement des Cornues, (hoi^nit Sx hommes dtun âge mùr» étuaefagefjc
confommée , & et une réputation faine , pour compofer un Corps de Loix , tant pour l'ad-
Tnimftration publique, aue pour la décijion des affaires panicidieres s 6* que ces Loix
feroient affichées dans la Place publique , afin que chacun pût en dire fon avis.
Cette Loi , aufli-côc qu'elle eut été iûe , excita de nouvelles diflènribns en-
tre la Noble/îe & le Peuple. Les Sénateurs & les Patriciens prétendirent que
l'adminiftration de la Juftice ayant de tout tems été confiée aux Magidrats , les
décilions qu'ils donnoicnt lùr des affaires particulières étoient préférables à des
Loix générales qui ne prévoyoient pas tous les cas. Le Peuple iôarint au
contraire que les Loix fixes dévoient être préférées à des décifîons arbitraires,
qui ne font pas exemptes de pafîlon ; & qu'en un mot il étoit tems d'avoir une
Jurilbrudence certaine , qui ne dépendit plus de la volonté & de l'inconllance
des Grands*
Enfin, après cinq années de conteflationsrentre le Sénat &le Peuple, au Cijet
de l'acceptation de la Loi Tercntilia , les Plébéiens l'emportèrent ; Se ce qu'il y .
a de lingulier, etl que l'exécution de la Loi Terentilla fut renouveilée par Ro-
miiius , bomme Coriulaîre, qui avoit lieu d'être mécoiucnc du Peuple, qui
ROMAINE. Partie II. Parac?. L 77
venoit de le condamner à une grofle amende. Komilius f ut donc d'avis que Von
fît un nouveau Corps de Loix , & que l'on créât dix Magiftrats pour les rédi-
ger ; mais il concilia en même cems qiie l'on commençât par nommer des Dé-
■pâtés, dont les uns iroient dans les Villes Grecques qui font en Italie, A les
autres iroient à Athènes, pour y cliercher celles d'entre les Lnïx Grecques qui
pouvoientlc mieux s'accorder avec les mœurs & les ulages du Peuple Romnin.
Les Conluls lurent de l'avis de Romilius; & en vertu d'tm Senatulconluite qui
* fiic ratifié par un Piébifcite, trois Députés partirent chacun dans un Vaiflèau
richement équipé , pour aller chercher des Loix dans les principales Villes
Grecques. L'opinion commune veut que ces trois Députés ayent employé
trois ans à leur voyage. Mais fi on lit avec attention ce qui eli; dit dans les Au-
teurs , on y verra que ces trois Députés partirent vers la fin de l'an de Rome
300 , & qu'ils écoient reveniii en l'année 302.
Aufïî-tôt après leur retour on (ùpprimales Confuls , & l'on créa dix Magis-
trats que l'on nomma Decemvirs. On leur confia le loin de rédiger ce prodi-
gieux afièmblage de Loix , que les Députés avoient rapporté des Villes Grec-
ques. Xes Decemvirs étoient convenus entr'eux, que de dix qu'ils étoient, il
n'y en auroit jamais qu'un qui feroit porter les faifceaux devant lui , pendant
les dix jours qu'il (croit revêtu de la Pourpre; & que celui qui feroit pour lors
en exercice, auroit leul le droit de convoquer le Sénat, d'y préfider & de
confirmer &s Arrêts. A l'égard des neuf autres, ils n'aflèâolent point d'autre
diftinéticm que cfêtre précédés d'un Garde; & leurs habits ne dil^eroientpre^
que en rien de ceux des Sénateurs. Leur errrploi étoit de compofèr chacuQ en
leur particulier la portion de Loix qui leur étoit échue, & de rendre la Juilice
au Peuple.
La Langue Grecque étoit alors pre£[ue Inconnue à -Rome ; Se les Loix ap^
portées d'Athènes eulTent été inutiles tjx dix Légiflateurs , fi elles ne leur cuf^
lent été expliquées par un certain Hermodorc, qui exilé d'Ephé(è la. Patrie ,
fè trouva par hazard à Rome. Les Auteurs nous apprennent qu'Héraclite ami
d'Hermodore, lui écrivit pour le féliciter du ibin qu'il avoir pris de travaillerà
la réda6lion des Loix Romaines: J'ai vû, lui manda-t-il , j'ai viî dam un fongt
TOUS (i s Peuples de la Terre fè cof/rbà devant ces" Loix , & ka adorer à la Perj'aïuie.
Ce longe, fuDpofë qu'il l^it vérit^ible , n'eut* pas ion exécution; car les Loix
des douze Tables, non-lènïènient ne détendirent point cbçz les awses Peu*- '
pies, mais encore elles ne fiibfiâoient déjà plus à Rome vers la fin de l'Em-
pire.
Quoique laDéputation que les Romains envoyèrent à Athènes pour y cher-
dier des Loix & les apporter à Rome, lôit un fait attelté par les plus célâires
Hilloriens ; un Jiu-ilconfiilte Napolitain , nommé Jean-Baptifte Vico, a pré- p'o
tendu que cctrc Députrttion n'étoic tju'une fable inventée par les Patriciens , 'jl^fn^p-^J^
afin d'amufer les Plébéiens pendant trois années. Un célèbre Académicien unufiitnja
François, nommé M.Bonamy, n'a pas été tout-à-fait il loin dans les trois Iça-
vantes Diflèrtations qu'il nous a «bnné Jîir tongnt des Loix des dme^e 3iiUes> Sc nmn dit.
qui font rapportées dans le douzième tome desMémoires de l'Académie royale ^ Ara^M-i;.
desinfcriptions & Belles-Lettres. M. Bonamy ne nie pas précifement la Dépu- ^^"^.^'^^
tation des Romains en Grèce; mais il l'attaque indireéiement par des propofi- je-^jg ^
Députés les eurent apportées à Rome.
En eflfèt, M. Bonamy fe prupolè d'établir dans là première Diflèrtatlon , que
les Romains (Nation policée ÂGjrecque d'origine) n avoient pas belbindal-
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78 HISTOIRE DE LA JURISPRUDENCE
ier chercher chez les F:rangcr<; un Code de Loix qu'ils avoienC chez eux. Pour
prouver cette propolmon, l'Auteur de la Dllfcrration cire ce que Denis d'Ha-
M^^mt " ^^"i^d^^ ^^ecs : d'où
M. Bonamy conclut qu'd ne 6uc pas s'étonner qu'on ait trouvé dans les pre-
m.crs tcms de Rome une Royauté que Denis d'HaficarnalTe compare avec ^lle
' diftinaion de Patriciens & de Plébcïensfune Ilaifonde
devoirs réciproques & plufieurs autres ufages conformes à ce qui fe prati-
quoit, tant a Lacedemone qu à Athènes. M. Bonamy relevé enfle le mérite'
de Romulus dont il fa>: un grand élogp, d'après ce qui en eft dit dans DenIs
d Halicarnaire & dans Salufte : il rapporte en abrégé ïes Loix & les Etabli/Te-
. hiens, de Konmius, que de. Rois fes fuccelTeurs ; Se ce dérail appuyé des
aatorités.qui le confirment, tient une grande partie de la Dhlertation. La coi*.
léquence que 1 Auteur tire de tout ceU, eft que les Rois de Rome avoienten».
prunte plufieurs de leurs Loix du Gouvernement d'Athènes & de celui de La-
cedemone, & qmls avoic ne puifé le furplus dans leur propre génie, & dans
tes mœurs du Peuple Romain. Après cela, M. Bonamy fait voir que depuis
lexpullion des Rois, les Loix qu'ils avbîent établies , continuèrent d'êçre ob-
iervées, qu on en rctablit même, l'exécution ; & il s'engage à cette occafion
dans une énumcration fore intércfl"ante des Loix qui y furent ajoutées fous les
premiers Confuis , julqu au tems où les Hiftoriens prétendent qu'il lut men-
tion pour k'premiere fois d'envoyer des Députés en Grèce pour y chercher
des Loix. On voit que l'Auteur ne fait tout ce détail, que pour en conclure
que dans ce tems-Ià les Romains avoient chez eux un alTez grand nombre de
^ Loix, pour n'avoir pas befoin d'en envoyer clicrchcr ailleurs. A la fuite de
tout cela, M. Bonamy raconte avec beaucoup d'érudition les démêlés des Pa-
tridens & des Plébéiens , au fujet de ce qui engagea ces derniers à deman*
der un nouveau Corps de Loix ; & il fait voir d'une manière Crèsrfolide que*
il le Sénat & les Patriciens con/èntirent à une Députation à Athènes , Si dans
• les Villes Grecques fitoées en Italie, ce fut uniquement pour faire ceiler tous
les troubles, &:ponriecon&nnerautems. De-làM.BonamypaffeàlHiftoife
non-feulement de cette Députation, mais encore du retour des Députés; & il
rend compte de la docilité des Decemvirs; à fe conformer aux remonrnnces
qulleurfurent feites au fujet des dix premières Tables, lorfqu ils les exn. )i; i
en public; de manière que, foit que la Députation àAthènes &dans les \i
Grecques de l'Italie ait été faire par politique ou autrement, M. Bonamy c
vient de cette T^''"'"^-"^''-- ^ i » . . ^ .
poltix-nc
iiies
con-
.ette Dcputatîon 6c du nouveau Corps deLoix qui en fiitla fuite. Il
iembleroit que cet aveu de la p.uc rendroic inutile tout ce qu'il avoit dit pré-
± * , — »-c uu n avoir ait pré-
cédemment, pour prouver que les Romains n'avoient pas befoin d'aller cher-
cher ailleurs un Corps de Loix qu'ils troovoient chezemc. IMais M. Bonamy,
bien lom d abandomier cette propofition, y revient, &Ja reprend avec une
nouvelle force : il veut que malgré la Dépuration que ion fit en Grée. , &
maleré 1^ Loix que les Députés en rapportèrent , on ne ih foit point lervi de
cesLont^iansla redaaion des douze Tables, qu'il prétend avoir été feulement
compofee. des Loix faites fous les Roîs & fous les premiers Confuls; &Utire
ion principal argument de ce que Ciceron, dans fon premier Livre de'l'Ora-
teur , préfère les Loix des douze Tables aux Loix de Licurgue & des autres
I^jflateurs de la Grèce. M. Bonamy finit fa première Diiiertation par comec-
turer que les Patriciens avoient lesLoixdesdiuae^Mes toutes feites, ImOfSi
les Députés rapportèrent les Loix dé Grèce ; & que tout fe réduifit de leur part
a prelenter leurs Loix des douze Tables fous le nom d'un Peuple eftimé à
Kome. h-nluite M. Bonamy entrant.dans le dérail des Loix coraprilès dans les
douze Aawe», en examine une vingtainorune après fisatte^^ deux autres
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ROMAINE. Partie II. Paragr. I. 79"
Diircrtations, & entreprend de prouver : Premieremenc , que la plus grande
partie des Loix des douze Tables font fi particulières au Peuple Romain, qu'on
n'en voit point de iènibiables à Athènes : Secondement , que s'il y a des Loix
communes à ces deux Républiques , ou bien elles écoient en uuge à Rome
avant les Dccemvirs , ou oien elles font fi fimples Se fi naturelles , qu'on les
trouve établies chez toutes les Nations policées. Four ce qui eil d llcrmodore^
. Bonamy s'écoit contenté de remarquer à ce fùjet dans ia première Diflèf^
tation , que fi Hermodore étoit auJîi inUruit des Loix qu'on le fiippofo , il y a
lieu de setonner qu'il n'ait pas épargné aux Romains le voyage d'Athènes;
que Ciceron, qui rapporte l'éloge qu'Heraclite lait d'Hermt)dore, ne parle
cependant ni du voyage de ce Grec à Rome , ni de la part qu'il eut à la.con-
&cUon des douze y mies. Enfin M. Bonamy , pour trancher toute difficulté à
ce fiijety décide que la Lettre par laquelle Heraclite félicite Hermodore fur la
beauté de lès Loix, eft une pièce nianifcftcmenr /uppofee. Telle eft l'analyfo
des trois DiUêrtations que l'on trouv e au iujet des Loix des douze Tables dans
le douzième tome des Mémoires de l'Académie des Belles-Lettres.
Mais malgré le re^â que j'ai pour la célâbre Acadànie dont M. Bonamy i^^pnnre«
eft Membre , & fans porter atteinte à l'eflime que ce fçavant Académicien p^i-gj^*
mérite par lui-même , je ne puis me rélbudre à adopter le ïyftême que ces trois tioiu«
Diflèrtations nous prélèntent. Je les trouve premièrement bâties iiir un fonde-
snent fabuleux ; puilque M. Bonamy, pour prouver que les Romains n'avoient
pas befoin d'aller chercher chez les Etrangers un Corps de Loix qu'ils avoienc
chez eux, eft obligé d'adopter une partie des fables que lesHiftoriens ont dé-
bitées for l'origine des Romains ; avec cette diUérence que ces Hiiloriens fo ~ _
croyant obli»^s de rapporter tout ce merveillenx^pie la tradition avoit confit- ytiu m
cré, nous iailênc la liberté de n'en rien croire; au lieu que M. Bonamy nous Pro^rmh 4
«lonne comme un fait certain que les Romains venoient des Grecs, dont par
conlequcnc ils connoiifoient les mœurs & les Loix. Que les Romains viennent
des Grecs, ou qu'ils lôient originaires de l'Icalie ; cfeft une queftbn qui me
paioit trop Incertaine & trop fufoeptibiede (èntimcns oppolcs , pour que 1*011
doive former un fj'ftême hillorique fur aucune des deux opinions. Je remar-
querai feulement d'après Denis d Halicarnalie , que ceux de qui l'on tient les ^^mT,
premières connoiflânces fiir l'hiftoire de l'ancienne Rome, font deux Grecs
nommés Hieronimus & Timée. Or l'on içiit que les Grecs, également ama-
teurs de leur Patrie &. des fables , fc Coni toujours fait honneur d'avoir été les
auteurs des Romains, Ôc mcMne de pluhcurs autres Peuples. Ainfi l'on peut re-
garder, linon comme faulïe, du moins comme fulpecte, cette origine Grec-
que qu'une fiiule de Grecs ont attribuée aux Romains. Au refte, cette origine,
qui remonteroit oéccflàirement à plufieurs fiédes avant Romulus , ne prouve»
Toit rien par rapport au fait que M. Bonamy voudroit étaBlîr; c*eft-à-dire, par
rapport à la connoiifance qu'il prétend que les premiers Romains pouvoienc
avoir des Lois des Grecs. En enèt, dans les tems où les auteurs des Romain
«uroient été Grecs, il n'y avoit encore eu en Grèce aucun fameux Légidateur
dont ces auteurs des Romains eulfent pu connoître les Loix. D'ailleurs, pour
peu que l'on réfléchiife for l'origine des Peuples en général, &: même fur celle
que Tes Auteurs Grecs attribuent aux Romains ; on n'aura pas beaucoup de
peine à demeurer d'accord que lesGrecs n'ont pas été , & même n'ont pas pft
être les Légiflateurs des premiers Romains. Pour ce qui eft d'abord de l'ori-
gine des Peuples , je vois une diftin£lion importante à faire à ce fujet. Ou bien
une Nation vient fondre fur un Pays , & s'en empare à titre de conquête : dans
ce casrlà elle rafTujettit à iès Loix, àc elle devient ( en quelque manière ) la
jtige d'un nouveau Peuple. Mais loxJqu'une troupe d'Etrangers vient cheraiec
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to HISTOIRE DE I.A JURISPRUDENCE
écablUTement dansunPtys len^li dUabitans , Se où on la reçoit à titre
d'hofpirnlitc- ; ces nouveaux venus ne changent point l'origine ni la forme de
gouvernement du Peuple auquel ils s'incorporent, & leurs delcendans devien-
nent même natnrels du Pays que les pères étoient venus habiter. Or ce der-
nier cas eft celui qui eft arrivé à l'égard de ceux d'entre les Grecs que l'on
prétend avoir été les auteurs des Romains. En effet , lorlque les Pélafges obli-
gés de quitter leur Patrie, vinrent s'établir chez les Aborigènes long-tems
avant la guerre de I roye, ils ne changèrent pas pour cela l'origine du Peuple
qui voulut bien les recevoir. Evandre, qui vint aufli s'y établir après avoir été
baimi du Péloponéfc , environ Ibixante ans avanc la même guerre de Troye,
fut reçu chez les Aborigènes par leur Roi Faunus, & ne changea ni l'origine,
ni les Loix du Pays qu il vint habiter. Il en fut de même de l'arrivée d'Ènée
chez les Aborigènes après la guerre de Troyc : Enée & &. fcdte y furent reçus
parLacinuS) qui en étoit Roi ; & ces Troyens fugitif ne changèrent ni l'ori-
gine, ni la conftitution du Royaume de Latinus. Il a pû arriver que les Abo-
rigènes trouvant la Langue de ces Etrangers plus belle que la leur, en ayenc ;
atïopté un grand nombre de termes, & même ( fi l'on veut) le génie de la
Lanene Grecque : mais tout cela ar-t-il rendu Grecs des Peuples nés Latins»'
qui «oient tels avant l'arrivée des Grecs , & qui font refiés tels depuis ! Ces
Grecs &leur poftérité fe mêlèrent avec les Aborigènes, comme cela arrive
chez tous les Peuples. Komulus , qui ne naquit que pluiicurs fiécles après , étoic
Albin d'origine & de naiflânce : les prenûers Habitans de Rome étoient La-
tins. Aind , de ce que des Grecs auront été reçus en Italie plulieurs fiécles avant
la fondation de Rome, je ne vois pas quelle confequence on en peut tirer par
* rapport à la connoilTance cftic les premiers Romains pourroicnt avoir eu des
Loix Grecques : en tout ca$,cenepourroit être que des Loix qui iubfilloienc
en Grèce avant la guerre de Troye , ou un peu après : mais alors il fiiodra donc
donner aux premières Loix Romaines une origine auffi fabuleufè que celle
qu'on donne aux Romains mêmes; Se c'eft ce que je ne puis adopter. D'ail-
leurs, Dracon,Soion, Se la plupart desLégillateurs de la Grèce, n'étant pas
encore nés brique Romulus & Numa Porapillus firent leurs Loix , on ne pôar*
loit attribuer à ces deux Rois de Rome que la connoiflânce des Loix de Licur- '
. " gue.Mais outre qu'il n'eft dit en aucun endroit, que les premiers Romains foient
fortis de l'Italie , ou qu'ils ayent cin'oyè des Députés en Grèce pour y chercher
les Loix de ce Légiflateur de Laccdèmone ; Saint Auguftin prétend que lors
même qu'il fut quefBon de compolèr les douze Tables , les Romains ne vou-
t&a^di ^^""^"^ point des Loix de Licurgue. Siautemy dit-il , â Dits fuis Romani vivendi
^tJtJe Leges accipere potuifjent , non aliqitot annos poj} Romam conditam ah Arhmienfibut
Dû , liv. mutuarmtur Leges Solgnis s mas tamen non ut acceperum» taïuerunt , Jed mdiores
^ o^aidottonsfaun eonanjîmt .* ^tamris Hcurgus Lacedemonm Leges ex ApoUi^
IBS aiiâbrôote u it^&tmffi mnjijixerit ; quod pntàaàa Romani credere noluâunt »
propterea non inde acceperunt. D'où il eft à prèfumer que les Rois de Rome n'a-
' voient pas plus emprunté leurs Loix de Licurgue, que les Decemvirs les em-
pruntèrent dans la fuite. Si Denis d'Halicamaflè compare la Royauté chez les
premiers Romains avec celle de Lacédémone , cela ne prouve pas que les pre-!
miers Romains eulîènc emprunté des Lacèdémoniens retre forme de gouver-
neniLiit. C'ell une fimple comparaifnn c] r i .ir D^ii!. d'ilalicarnalle; encore
n'eit-elie pas cxaèle: car il y auroit piui de diiicrenccs que de relîemblanoes à
. remarquer entre les deux gouvememens ; & l'Hiftorien n'a feit cetief compas
niCon , que parce qu'en qualité de Grec, il ne pouvoir admirer le gouverne-
mcrde Romul is . (;ir,!:ir ipr tiiic ce îTo^n'cnierncnt reflembleroit à celui de
ia Viiic Grecque ia plus rtiiuiamce du teins de ce prunier Koi de Rome.
Cependant
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ROMAINE. Partie IL Parage. L 8r
Cependant Denis d'HalicarnalTe ne dit pas que Romulus eût emprunté de Lî-
• CUrgue la forme de fbn gouvernement; & pour peu qu'il y eût eu quelque ap-
parence que cela ft»t, cet Hillorien n'auroit pas manqué d'en faire mention.
Ainfi Ton ne voie rien qui prouve & qui puiflè ièulement &ire conjeâurer
que Roomius St Snt &nri & qu'il ait même eu connollTance des Lois de Li-
curgue : car outre que ( comme je l'ai déjà remarqué ) les Romains ne fbrtirenc
point de l'Italie pendant les premiers iîécles de Rome, il y a d'ailleurs grande
apparence que fi pendant tous les tems qui ont procédé les douze Tables quel-
, ques Grecs vinrent s'établira Rome , ce riirent feulement quelques Voy«^;eucs,
ou des mécontens qui ( comme Hermodore ) croient venus chercher retraite
chez les Romains contre les injuftices de leurs Concitoyens. Or ces Grecs(les .
uns adonnes au commerce, les autres appliqués à des objets étrangers à la Ju-
xifpmdence ) n'avoient pas été en état d'apprendre aux Romains les Loix de
leur Patrie; puifque du tems d'Hermodore les Romains ne Içavoient encore
ni les Loix, ni la Langue des Grecs ; & qu'Hermodorc lui-même (quelque
mérite qu'il eût d'ailleurs ) n'étoit pas alTèz inllruit des Loix Grecques pour
les apprendre aux Romains* qui ne purent & ftrvir delui qiic poorlesaiderà
traduire en Latin les Loix que les Députés avoient rapportées d'Athènes : c'eft
le fcul emploi que Pline, en parlant d'Hermodore , attribue à ce Grec dans la m^^""" *
confe<5Uon des douze Tables , Hermodori Efbefu .... Legum quas Decemwi jcn- ^p. jî'
baerpnàs, Auroit-on lâic la Dépication en Grèce , & an retour des Dé-
putés auroit-on eu belôin d'Hermodore pour expliquer les Loix Grecques, fi
la Langue & les Loix des Grecs avoient été fiunilieres à Rome , je ne dis pas
leulement du tems des Decemvirs, mais à plus forte raiibn dès le tems des
premiers Rois l Les circondances <Sc les autorités que j'ai rapportées nous don-
nent au contraire lieu de penlèr que Romulus Se, &s luoceOears pnilèrent leur
Langue & leurs Loix chez ceux d'entre les Peuples de lltalie qui écoient les
plus voillns de Rome, principalement chez les Aborigènes ; & cette origine
de la Langue & des Loix des premiers Romains, efl: celle qui a été la plus com-
munément adoptée chez les Anciens. Aulu-Gelle nous en fiiumic une preuve
dans le récit qu'il nous fait d'une conveHàtion qu'il eut avec nn Juriiconfîilte
de Con tems. Il s'agifToit de l'explication du mot ProUtarius , qui fè trouvoic •
dans quelques vers d'Ennius que Ton cita dans cette converfation. Aulu-Gelle
«yant vivement preflS le Jurifixmfidte de lui donner l'explication dumoc Pnn
letarius, qui étoit aufll dans les douze Tables ; ce Juriiconlùlte lui répondit
qu'il (çauroit expliquer ce terme, s'il avoit étudié le Droit des Faunes & des
Aborigènes : Ego verb , ïnquit die , dicere atque interpretari hoc dcberem , Ji Jus Fou- ^ ç j_
mrum & Aborigenum didicijjhn. Cepaflàgc eft d'une extrême conlêquence dans iùu"ub.iif >
la matière dont il s'agit ; car fi les termes de Vmàtmt Langue Latine > telle «v* *o.
qu'on la parloit du tems d'Ennius , & quelques difpofitions des Loix des douze
.Tables, font également puifes dans le Droit des Faunes & des Aborigènes; il
s'enfiiit à plus forte raifbn que les Loix des premiers Rois de Rome venoienc
des mêmes Peuples, Se non pas des Grecs. Il me parott donc prouvé que Ro^
nuilus & les Rois fèsfiiccen'eurs , prirent tous leurs établifTemens Sl leirsLoix,
loit dans leur propre gciiic , loit dans ce qui s'obfervoit chez ceux d'entre les
Peuples de l'Italie qui étoient les plus voilins de Rome. Les Loix de Romu-
lus èc de lès fiicceflleurs étoient fort belles , ainfî qu'on peut en juger par le
peu qui nous en refte ; Se après qu'elles eurent été oblèrvées jufqu'à l'expul*
fion des Rois , toutes celles qui n'avoient pas rapport à la Royauté reprirent
vigueur fous les premiers Confùls. Quelques-unes de ces Loix , qui avoient
paile en Coutumes , furent inférées dans les douze Tables; mais aulFi la plus
Inonde partie n'y lut point comprtfe* Toutes celles (par exemple ) d'entre les
L
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8a histoire de la JURISPRUDENCE
Loix Royale? qui avoîent rapport aux Fctes, aux Sacrifices, & à la diflrit>ution
des jours de l'anncc par rapport aux occupations des Citoyens, ne furent cer-
- tainemcnt pas inférées dans les douze Tables. M. Bonamy lui-même ne les y
comprend pas. En eflfèt , depuis l'expulfion des Rois , les Pontifi» «'étoienc
emparés de coittes Jes Loix qui avoienc rapport à la Religion , & même de
celles (juï concernoient le Droit civil ; Se c'efl peut-être cela qui a fait dire
au Jurilcoiii'ulte Pomponius, qu'après l'expuliion desPiois, le Peuple Romain
recommença à être gouverné plutôt par an Droit incemin Sc par la Coutume ,
I 2 ^ que par une Loi fixe ; heato magis Jure & Cot^uauËne, fuÀm per latam Legeau
j.f dc'oti- Les Pontifes, de concert avec les Patriciens, tinrent ces Loix cichccs dans
fiatJuris. leurs archives , jufqu'à ce qu'environ un fiécle & demi après la publication des
douze Tables, Cneïus Flavius, Secrétaire d'Appius Claudius Caccus, l'un des
deicendans du Decemvir , ayant volé le Livre qui contenoit ces Loix, le re»-
yd&ba ditpii)li&/ifsayi2r, ditValere-Maxime,pfr;nu&<z fecula huer facra ceremoniaf-
~ ' " ,folifque Poniificilus norum , Cn. V
tpie Deorum immortalium , follfjue Ponrificilnis nctum , Cn. Flavius lihcnino pâtre
g^nuuSf & Scnha. , cuni uigerUL nobiiuatis uuhgnacio/ie Jaéius adilis CuruliSt vid^
rIijikQ, ë'^^^* ^ Fafios pcne totoforo expojîàt» Tice-Liif«» en parlant de Fla^us, dit
cap.\6! ' aufli: ChUeJusrepi^tam in pemnaamFontificumendgaem, Fajlofquecirca forum
Qûft pro in alho propofuit , ut qiiando Lege agi pojfet , fcirerur. Ciceron, Aulu-Gclle & le
CMi^'ub Jurifconfulte Pomponius rapportent ce lait ; & Pline , qui en parle aulli, ajoute
6 , cap. ^\ que les Sénateurs en eurent un fî grand dépit, qu'ils jetterent leurs Anneaux :
^p^^'> Quo fado, tanta Senaats iruiignanoneexarfUfUtJmttdosab eo tdjeâosfidffè, in
7, f. di'o^'- oJitiquiJfimis reperiatur annalibus. Or comme une grande partie des Loix Royales
ginejuru. avoit rapport aux Fctes , aux Sacrifices 8c à plufieurs mitres matières dont il n'ell
fM^nu. ' ^ douze Tables , ik. qui réitèrent cachées dans les Ar-
tt. il , chives des Pontifes Sc des Patriciens jusqu'à ce qu^ Flavius les eAt rendu pu,-.
bliques environ un fiécle & demi après que les douze Tables eurent été pu-
bliées ; il cn faut néce/Tairement conclure qu'il n'y eut qu'une très-petite por-
tion des Loix Royales qui entra dans le Corps de Loix des Decemvirs; Sc que
ce qu'on fit entrer des Loix Royales dans les douze Tables, n'étoitpas fiffiunt
pour former ce Corps de Juri^rudence Decemvirale , dont il nous lelb tacom
plus de cent Loix, làns compter celles dont le ièns ni le texte ne nous ont pai
été conièrvés.
H fat donc néceflàire d'avoir recours à d'autres fôurces qu'anzLoix Royales
& à celles feites fous les premiers Conlùls, pour compo/èr le Corps de Loue
dont on avoit befoin ; 3l dans ces circonflances il ne paroîtrapas lùrprenant
que le Peuple de Rome, poux ne pas huifer les Patriciens maîtres de fiirc des
Loix , ait inûilé à demander qu'on envoyât des Députés à Athènes Se dans
d'autres Villes Grecques , pour y chercher les Loix que Solon & plufieurs autres
Lé^0ateui5 y avoîent établies. Je confèns (fi M. Bonamy l'exige) que cefi>it
la politique, plutôt que l'amour du bien public, qui ait obligé les Patriciens
d'acquieicer à la Députation demandée par les Plébéiens : mais il n'en ell pas
moins yrai que cette Députation fut fidte, âc qu'on en rapporta réellement les
ïiOixdeiGiëcs, qui, conjointement avec quelques Loix des Rois de Rome
les mœurs non écrites des Romains, fèrvirent à compolèr les Loix des doua»
Tables. Ceft ce que Je vais montrer.
Qu'il y ait eu i^ellement une Députation à Athènes & dans plufieurs autns
Villes Grecques , pour aller y dheidier les Lois de Sol<m ; c'eft un fait trop
unanimement attefté par les anciens Auteurs, pour qu'il ^ôit poflîble d'en dou-
ter. Sans niVmbarquer ici dans les citations Grecques de Denis d'IIalicarnalîe
&de Diodore de Sicile , qui parlent de cette Députation ; je remarquerai que
Denis d'JHalirarnaflg, quiiacontefert au lo^g cette DépicatuHi;» nous spprend
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formellement quelles Députés allèrent cherdijcr y non^fèiilahent les IjoÎx
thénes, mais encore celles des Villes Grecques qui étoient en balte. Tite-Live , Hkio.
Tacice & cous les anciens Auteurs tiennent Ifi-aaême langage, excepcé^u'ils
entrent dans un détail moins grand que cetâ 4»$ leqttelDehkd'Haficariid&
eft enti^ ; & conviendrai avec M. Bonamy que Denis d'Halicamaâe eft lé
fèul Hiftorien qui aie dit dans une nicnic phrafè , que les Decemvirs propofèrent
étaborà fur dix Tables les Loix qu'ils avpicnr prlfcs , ranr dans celles d'Athènes 6*
des yiUes Grecques ^ Italie , que dans la Coucumes non écrites des Romains. Mais
|e ne vois pas à propos de quoi M. Bonamy, ûât pour faire regarder Vm* f^^^^l^
torîcé deDenis d'Halicamafle comme unique, (ôic pour avoir occ illon de cri- demie dea
tiquer les autres Auteurs , leur attribue (& en particulier à Tice-Live) de n'a-
voir point parlé des Villes Grecques d'Italie, & d'avoir lèulemenc uic aller 12 g
les Députés à Athéries ou dans la Grèce en général. Or je netrduve pas que m» ^
ce reprodie £bh foadé ; & pour juilifîer ces Auteurs & ^ire voir <|u.'ils font ^
uniformes, jccommence par Tite-Live , dont je prétends que les termes (quoi-
que moins diftingués que ceux de Denis d'HalicarnalFe ) s'appliquent égale-
ment aux Villes Grecques d'Italie : Mijjî legati Athenast dit Tite-Live ,jujji^ Tîna-Ii-
ifÊcUtas Leges Solonis Jcriben » ff 'aUanm Grjbcim CtwvtATUM injhaaa, «to^fik^
Morts Jura^ nofcert. Il ne me paroît pas douteux que ces termes & alianm
Gr^Tcice Cimarum , défignent fîiffifàmment toutes Villes appellées Grecques ,
en quelque endroit qu'elles Ibient fituées. La manière dont le Jurilconiuite
Pomponius yeicprime,|»ar(^t encore plus ^nérale, en ce qu'il ne dit pas feu-
lement qiie l'on emprunta les Loix des Villes de la Grèce » mais des Villes Leg. 2 , $.
Grecques : Placuit publica amoritate decem conflitui Viras , per quos peterentur 4.>/'^f»'
Leges à Gr JE CI S Civ itatîeu S 3 & Civitas fundaretur Legibus. Tacite borne ^j^;,*^
encore moins à la Ville d'Athènes , & même aux Villes Grecques, la million tuà.
des Députés, loHqu'il dit ; Cnm Deeeaam, & aeâtis foet VS^UAM tgttgu.^
tompofitx duodecim Tabula. Enfin Cœcilius dans Aulu-Gelle, dit que les Loix AulCdm
des Decemvirs furent compofees après qu'on eut été chercher les Loix d'un ^M-^,
grand nombre de Villes , inquifitis exploraxijque Mu ltarum Ur bivm Legibus* '*
Or il n'y a rien dans tout ceh qui concredile Dents <f Halicamallè ; & il r^ee>
tant de cet Auteur que des autres que je viens de citer, que dans la compofi-
tion des douze Tables on Ce lervit , non-fèuicmcnt des Loix de Solon , mais
encore des Loix qu'on emprunu, tant des Villes de Grèce , que de tout ce qui
étoh compris toas le titre de Villes Grecques : car la plupart des VlUet ûreo*
ques d'Italie ayantété policées par des Difciplesde Pythagore, les Loix qu'on
y obfèrvoit étoient nu moins au(Tî belles que celles d'Athènes. Il eft vrai que
ÎDenis d'Halicarnairc ajoute que l'on fit aulîi entrer dans la compolîtion des
douze l abiés les Coutumes non écrites des Romains : mais cet Auteur nuiï pas
non plus le fèul qui remarque cette drconftance. Le Jurilconfiilte Pomponiut
dit auilî la même cholè en parlant de Vîrginius en ces termes : Virginius cum ^tp. a,
animadvenijjet Appiiim Claudium, contra Jusmod irf>- ex vft ère Jure in duodecim ^a^^j^'*^
'Tabulas aanûuLerat, vmdicias Jjlice Juie à Je aidixijje, S'c. Le Jurilconiulte Ul-
pien fait aufli mention d'une Lof des douze TaUes qui avoit été tirée <ter an-
cien [ic s Coutumes dés Romains : Lege duodecim Tabularum , dit-U, prodigo in- J^'S- ^'JP
zerdicitur bonorum fuorum adminijïratio , qtwd Morh^vs fiidem ab initia introaxiéhim '^'^
ejl. AinU il réfulte , tant de Denis d'Halicarnalle que des autres Auteurs, que
pourcompolèr les douze Tables on (è fervit, non-fèulement des Loix de So->
Ion, mais encore des Loix qui avoient lieu dans les autres Villes Greoqpies >
en quelque endroit qu'elles fiiilènt fituées , aaâ»4)iai que des Coutumes iioa
écrites des Roni:iins.
Il n'y a que d'une choie dont je ne trouve aucune preuve dans les Auteurs:
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S4 HtSTOIftEDE £.A:J.URnpRU0ENC£
C^éft du fyftêmedc JW. Bonamy , lorique ce içavant Académicien vent que Tort
" ne & Kbit point fervi des Loix d'Athènes , ni de celles des autres Villes de la
Grèce , pour compoier les*dou7.e Tables ; & que ce Corps de Loix Dcccm-
virales Ait e^lé uniquement compofi; des Loix Royales > & de celles qui furent
&im fiw les pfenueis Confiilsv La première partie de ce iyftême eft unanî-
aaenenc détruite pàr tous les Auteurs : la (cconde partie tombe par leur filen-
€e.Tite-Live, Aurelius-VidVor , S. AugulHn , Orofe , Ifidore , Harmenopule
l9c antres , nomment précilement les Loix de Solon comme ayant fervi à com-
» po&r les Loix des douze Tables : tous les autres Hiftoriens & Jurifconfultes
défignent k s Loix de Solon fous le titre de Loix d'Athènes, puilque dans le
1 - tems de la Députation des Romaitis cii Grèce , c etoient les Loix de Solon qu'on
• .*. . oblièrvoit à Athènes : ainfi il ell certain que les Loix de Selon entrèrent dans
: * . la compoficion des douze Tables. Mais il n'y a pas un ièul Auteur qui diic que
Icfi Loix Deceonrirales fiirent uniquement oompoflles des Loix Royales & de
celles qui avoient été faites fous les premiers Confiils. Quelques Auteur»,
(comme Feflus) fomblent infinuer que l'on fie entrer quelques Loix Royales
dans les douze Tables , mais aucun ne le dit politivement; quelques-unes
^ . . . des Loix Royales finent inférées dans les Loix des Deceihvirs ( ce que Jacques
Godefroy , l' Auteur le plus inllxuît que nous a\ ons fur cette matière , n'ofè
aflurer ) ce furent apparemment quelques Loix Royales qui avoient p ilTt' eu
Coutumes , ou qui lurent placées dans les Loix des Decemvirs^ar les Pontites
& les Patridens , qui ( comme M. Bonamy en convient ) étoient les dépofi-
caires des Loix Royales. Mais ce à quoi M . Bonamy n'a pas fait attention , c'eft
que ces Loix Royales , & tout ce qui s'appcUoit Droit «vil écrit , demeura
caché dans les Archives des Pontites Se des Patriciens jufqu'environ un liécle
Se demi après la publication des douze Tables. Ainfi , en joignant ces raifons
au ftntiment des Auteurs , qui n'admettent de Loix Romaines dans la compo-
iîtion des douze Tables, que celles qu'on tira des Coutumes ou Mœurs non
. i l écrites ; il en réfulte que les Loix Royales n'entrèrent point en général dans la
compolition des douze Tables ; & que fi l'on y en fit entrer quelques-unes,
elles y furent nâ&s en fi petit nombre « qu'on ne peut pas dire qu'elles ibienc
le fondement du Corps de Loix des Decemvirs. Pour ce qui efl des Loix des;
premiers Confùls , il n'eft dit en aucun endroit qu'elles ayenc fait partie des
douze Tables ; & iln'ellpas même naturel de penfor qu'alors les Picbeiens^
qui étoient animés contre les Patriciens, eul^t fbuifèrt qu'on inftrâtdans les
douze Tables les Loix faites par ceux aufquels ils ne vouloient pas confier U
légiflation. Il réfulte donc de tout ceh , qu'en examinant bien les circonftan-
ces des tems , aulli-bien que les ternies Se 1 eiprit des Auteurs , il faut que l'on
convienne néceilairement que les Loix des douze Tables n'eurent point pour
fondement les Loix Royales , encore moins celles des premiers Confùls ; êc
que le Corps de Loix des Decemvirs fut compofë en partie de celles que Dra-
Con , Solon , Charondas , Zalcucus & autres Légiflateurs Grecs avoient éta-
* ' blies à Athènes & dans les Villes Grecques, foit de l'Attique, foit de l'Italie,
Se en partie des Moeurs &Coutumesnon écrites desRomains,del^uellesCo»-
tumes quelques>unes avoient pris leiur £rarce dans les Loix Royales.
"■ • ■ Si Ciceron , pour faire fcntir toute la beauté des Loix des douze Tables,
dit dans ion premier Livre de l'Orateur, que la iageife des anciens Romains
eft préférable à celle des autres Nations, & même aux Loix de Licurgue, de
Praoon Se de Solon ; M. Bonamy ne peut pas , fiir ce fèui témoignage , dé-
truire un fait hiftorique aulfi unanimement attefté par les Auteurs , que l'eft
celui de la Députation des Romains à Athènes , & de l'ufàge que l'on fit des
Loix d'Athènes dons la compolition des douze Tables. Ciceron ne nie point
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' ÏLOMAINE. FAlTtB II. PAfc4fi&. I.
la Députation , donc il ne dit pas un mot : il ne dit pas non plus que les Loix
des douze Tables (dont il n'examine point la fburce & l'origine) n'ayenc pas
été tirées en partie des Loix d'Athènes. Ainii la prélércncc que Ciceron donne
aux douze Tables Sxt les Loix de Solon > ne peuc venir que de ce qu'en em-
ployant les Loix de Solon dans l'Ouvrage des Dccij'tu irs , on m les mit p3S
telles qu'elles (?toient, mais qu'on les améliora Se qu'on les rendit plus correc-»
tes, ainii que S. AuguAin nous le iaitalfez entendre» loriqu en pariant de l'u"
iàee que l'on fit des Loix de Solon que les "Dipath avoienc ecé dtefdier à
Auiénes, il dît : Quas tamen (LegesSdoms) non ut acceperunt (Romani ) te- y^«a^a.
numtm , fei meîiores & emeniatiores facere conati funt. Ainfi de ce q le les Ro- Gf'uu
mains enchcrilTunt lùr les Loix de isolon d'après les idées qu'elles Icuravoient ^',5^*^
données , auront employé ces Loix d'une manière plus parfaite & plus con-
fbnne à leur génie & à leur gouvernement ; il ne s'enluit point que les
nains n'ayent pas été chercher les Loix de Solon à Athènes, & qu'ils n'ayent
pas fait ufàgc des mêmes Loix dans la compofition des douze Tables : cela
Icrt même à confirmer de plus en plus le contraire; Se nous ferions en état de
rendre cette preuve compiette , fi nous avions les Loix de Solon Ôc celles des
douze Tables dans leur entier. Oeft alors qu'en faiiànt la comparaifon des
unes avec les autres , je m'engigerois avec confimce à répondre à la lècon;!^
à la troiliéme Dlifertations de M. Bon uny, ik. à lui 1 lire voir qu'une grande
portion des Loix des douze Tables a été priic ou imitée des Loix du Lé^
giflateur d'Athènes. Mais comme nous n'avons qu'une très-petite partie des
Loix de SoiU>n> qui étoient fort nombrcuils, & que d'ailleurs il nous manque
auffi une grande partie des Loix des douze Tables; ni M. Bonamy ni moi ne
Ï»ouvons faire une com p.T rai on bien julte iiir cette matière ; d'autant plus que
es portions qui nous m mqucnt de ces deux Corpsde JurîQ>rudence» lontpeut*
être celles qui nous (èrviroi .ntleplus à faire cette comparailbn. QutHqu'ilen
(bit, avec ce qui nous refte des unes & des autres , je luis en état de montrer
qu'une grande partie des Loix des douze Tables a été prile des Loix de Solon
des autres Légiflateurs de la Grèce. Mais comme ce détail me meneroit trop
loin quant à prefent » & que d'ailleurs je donnerai dans cette féconde Partie do
mon Ouvrage tout ce qui nous refte de Textes des douze Tables, avec d.is
Notes allez étendues fur ch;ique Loi;c'eft dans ces Notes iùr chaque Texte
que jc diitinguerai ceux qui ont été pris ou imités des Loix de Solon. Il
me lùffit quant à prèfent d'avoir prouve, contre le &ntimeitt de M« Bonimy s
premièrement, que Romulus & les autres Rois de Rome n'avoient point em-
prunté leurs Loix des Grecs : Secondement, que lorlqu'il futqueftiondecom-
polèr les Loix des douze Tables , les Romain^ n'avoient pas chez eux de quoi
rormeroe Corps de Loix, fur-tout les Loix Royales étant cachées depuis long-
tems dans les Archives des Pontifes & des Patriciens , d'où elles ne furent
tirées que plus d'un fiécle aorès la public ition des douze Tables : Troifiéme-
ment , qu'en conlëquencc de cette diiètte de Loix , les Rom iins envoyèrent
réellement en Gtécs & dans les Villes Grecques d'Italie , des Députés qui en
rapportèrent les Loix de Solon €c des autres Légiflaceurs Grecs : Quatrième^
ment, que ces Loix, jointes aux Coutumes non écrites des Romains , furent
la matière des douze Tables. Il me rede à réfuter les doutes que M. Bonamy
Voudroit répandre lur le iècours dont i^Iermodore fut aux Romains dans la
<»>mporition de ce nouveau Corps de Loix, foit en leur facilitant l'intelligen-
ce littérale des Loix Grecques que les Députés avoient rapportées, (bit en y
joignant les avis lîir le choix & lùr h muiiere d'employer les mêmes Loix.
Que Ciceron qui rapporte le mot d'iiéraclite au ilijet d'Hermodore , ne
parle m du voy^ d'Hennodore àRome , ni de la part que cet Ephéiien eut
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HlStOiaS DEX^A JXntlSPRUDENCE
à la confeâon des douze Tables \. il n'en rédilte en aucune maniera qu'Her- •
inodore ne Coït pas venu à Rome , & qu'il n'ait pas p.idé les Decemvirs à en-
tendre les Loix Grecques , & à en faire ufage. L'argument négatif que M.
Bonamy voudroit tirer du iiience de Ciceron par rapport à ces deux taits, ne
conclut rien contre leur réalité , fi d'autres Auteun la conftàtent. Or Jl-^
prouvé qu'Hermodore fut exilé de Ci Patrie, qu'il vint à Rome, & qu'il expli-
qua aux Romains les Loix qu'il leur avoit confèillé d'aller chercher en Grèce.
Four ce qui eft d'abord de l'exil d'Hermodore , il eft conllatépar Strabon , qui
die en termes fotmeïs, que tous les Ephéfiens mériteroient d'être étranglés,
Stfjbo. pour avoir chalîe un aulTi grand honune de bien que l'étoit Hermodore ; Digni
Gwg,rjph. j'unt Ephefù (dit cet Auteur Grec que je cite en Latin) qui in Puerum ujque
^' omnes Jhangulemur, mod Hermodorum virum tnter i^fos jrugi ejecerum. Strabon
dm. rapporte cela d'aprèslléradite ; Se Ciceron cite le inêine nioc d'Héraclite dans
Tj|M«-f. les Tufculanes. Or Hermodore exilé d'Ephélè , a dû néceflkiremenc fe retirer
en quelque endroit; & le Jurifconfùlre Pomponius nous apprend que le lieu
I<ç.2.§. de la retraite de cet Ephéfien fut l'Italie; Quarum (^Legum ii TabuUman^
fertndaTumAuâorem fuiffè Dtcamnm Hermodorum quemdam Ephefium exulaman
^ '^'^ ù> JuiMt fààam retu2cnoir« dit Pomponius. Voila d<Hic Hermodore rdb^é en
Italie, & qui conlèille aux Decemvirs de faire les Loix des douze Tables. Or
comment auroit-il donné ce confcil aux Decemvirs qui étoient à Rome, s'il
n'y étoit pas venu lui-même \ Ainli voilà qui peut être regardé comme une
première preuve du fëjour d'Hermodore à Rome , & même de k part qu'il
eut à la confeélion des douze Tables , du moins en ce qu'il conieilia de les
faire. Mais Pline k've jufqu'au moindre doute qui pourroit relier à cet égard ;
Îtuilqu'en taifant l'énumcration des anciennes Statues qu'on éleva fur des Co-
onnes en l'honneur de pluficurs Perfbnnaees illuilres, il cite celle qu'on éri-
gea dans la Place publique de Rome en rhonneur d'Hermodore 1 Ephéfien^
qui avoit fèrvi d'Interprète aux Decemvirs, lorsqu'ils avoient compofi^ leurs
PUmus '^"^ (Statua in Columna') & Hermodori Ephejii in Comitio, Legum quas
tib. ' Decemviri Jcnbebant» Imerfretis» publiée dicata» Ainû voilà, je crois, ouiprou-
«V^ f • ve lùifilàmment le vopce d'Hermodore à Rome ,âch part que cet Ëphéfien '
eut à la confeélion des douze Tables. Pour ce qui eft de la Lettre d'Héraclite
à Hermodore, il eft très-indifférent d'examiner fi elle eft véritable nu fuppn-
lee ; d'autant plus que cette Lettre ne contient qu'une iélicication à Hermo-
dore lùr les Loix des douze Tables : circonftance qui ne nous donne aucune
nouvelle inftniâion fur les &its que je viens d'établir. J'ajouterai &ttlemenc
(iàns vouloir rien affirmer pour ou contre cette Pièce) que je ne vols pas l'if^
terêt que l'on auroit pû avoir de fabriquer cette Lettre.
• Quoiqu'il en Toit ( & pour reprendre enfin le fil de mon Hiftoire , donc les
objeîftbns de M. Bonamy m'avoient forcé de m'&arter ) j'obferverai qu'à pei-
ne la première année du Decemvirac étoit-elle finie , que chacun des Decem-
virs prclènta au Peuple la portion de Loix qui lui avoit été diftribuée. Ces
Loix, fûivant l'ordre des matières & le nombre de ceux qui y avoient travail-
lé, compofèrent dix Parties qui turent reçues avec un appiaudillementuniver-
lèl; & après que les Decemvirs eurent propofS leurs Loix , le Peuple les ap-
pnwa d'autant plus volontiers, qu'il les attendoit depuis k»ng-tems, comme
des oracles venus de Grèce.
On fit d'abord graver ces Loix fur des Tables de chêne, & non pas dVvoi-
tp, comme le dit Pomponius. Il eft vrai que dans l'Exemplaire du Digettequi
csft à Florence , on lit Eboreas TaktUts. Mais (bit que ce (bit Pomponius lui-mê-
me qui ait mis Eboreas j Toit que ceux qui ont emprunté de les Ecrits ce Paiîâge
pour l'inierer dans le Digefte ay ent ià Eboreas au lieu de BsjboreaSf Ibic que la faute
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ROMAINE. Partie IL Paragr. I. 8^ '
Tjcnne des premiers G»piftes du Digeile ; il n'eft pas douteux que c'eft une
mépd&y A qu'il hxu lire Robonas & non pas Elmeas , l'y voire n'étant ccrtai-
Xiement pns commun à Rome du tem^ des Dcccmvirs. En effet, d'où feroit-il
venu aux Romains dans un tems où Jour commerce ne s'étendoit pas beaucoup
au-delà des Pays circonvoifins î D'ailleurs les Magiftrats ne propofèrent d'abord
les dix pcemieres Tables, que comme im eflai qu'ils ibumiient à la critique du
Pendule. Or U n'eft pas croyable qu'on eût employé pour une ébauche une ma-
tière auffî rare , êc par confequent aufll prccicufè à Rome que l'yvoire; (ùr-
toaciodr^ue les meilleurs Auteurs nous apprennent qu'après que ces dix Ta-
îles eurent été pecfeéHonnées , âc qu'on y en eût même ajouté deux autres ,
ces douze Tables ( en l'état où elles relièrent ) ne furent gravées que lùr des
Tables d'airain. Denis d'Halicamaffe & Diodore de Sicile difènt pofitive- Diamfa9
ment que ces Tables étoient d'airain. Tite-Live le dit de même : Leges De- j^*^"^
cemvuakst quUm TahuUs nejl mmen , in tes incifas in publico propofuerunc. Saint biodàrtu,
Cyprien en pariant des douze Tables, ditaulTi, 6" publico tcre prajixa jura. Ainfi "^^J^;^^
il ne me paroît pas douteux qu'à plus forte railbn l'eflài des dix premières Ta- viui, ut. 3.
bles ne fut propol? que fur des Tables de bois; & qu'il ne faut pas lire dans S.Cypria-.
le Digefte Ehoreas Tabulas, imisRoboreas Tabulas. Au relie, li l'onell curieux "e^'ii*
de (bavoir d'où eft venue cetce coutume de graver les Loix fur des Tables, je djbuMt^
dirai que Thcopompe, &. d'apiislui Gravina, en attribuent l'origine auxCo>
ribantes, qui les premiers gravèrent des Loix fur des Tables. Ce fut fins doute
a£n que les hommes eullent toujours devant les yeux, des Préceptes que le
penchant au crime &it âifêmént ouElier ; car avant que l'on connAt l'ufôge des
Tables, les hommes apprenoient les Loix par coeur, & les chintoicnt pour
le les rendre familières. Solon avoit fait graver les ficnncs fur des Tables de
bois ; 8c il eft à préiumer que dans l'ellai que les Romains doruierent de leurs
Loix , ils imitèrent la fimplicité de ce Légiflateur d'Athènes.
Quoiqu'il en fi>it , les Decemvirs propolcrent d'abord leurs Loix (ùr dix
Tables , & chacun eut la liberté de propoler lès réflexions. Cette critique ayanc
produit plulieurs changemens & beaucoup d'augmentations, on alTembla le
Sénat pour examiner de nouveau ces Loix ; ài. après que tous les ditlerens or-
dres furent demeurés d'accord de les accroter , le Sénat les approuva par un
Arrêt, & il ne fut plus quellion que de les faire recevoir dans des Comices
affemblés par Centuries. Pour cet effet on ordonna des Comîccs pendant trois
jours de Alarché ; & après que les dix Tables curent été Ibiemnellement reçues
rr le Peuple , on les grava lùr des Colonnes d'airain , arrangées par ordre dans
Place publique , & elles lervirent de fondement à toutes les décifions.
• Pendant que les dix Tables avoient été expofëes dans la Place publique
on avoit remarqué qu'il y manquoit beaucoup de choies néceffaires à la Reli- ,
gion & à la Société. On réfblut donc d'ajouter deux Tables , qui contien-
droient tout ce qu'on avoit omis dans les dix premieret ; dt Itt I^cemvirs f»i>
rent de-là occafion de prolonger encore leur adminiftration pendant une an-
née , fbus prétexte d'être encore néceflaires à la compofition des deux autres
Tables, qui lurent prélèntées au Peuple aux Ides de Mai de l'année fuivante.
On les grava &t deux antres Tables aairain, que Ton mit à côté des dix prc- ^^^^
xuieres dans la Place publique ; & Diodore de Sicile remarque que chacune ^i^^ ^
de ces douze Tables d'airain fut attachée à un des éperons de Naviiet^ dont line 12,
le fiontii^ice du Sénat étoit orné. . Kd!!*-^
Mais ces Loix primordiales qui contenoient les premières (ôurcef du I^oit tion de M.
Romain, furent Confiunée s peu de tems après dans l'incendie de Rome par les i!;^^''^
Guflois. On peut juger que kmaniereÊtvorabledomeUesavoiemétértç^ "*
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S8 HISTOIRE DE LA JURISPRUDENCE
engagea tous les Citoyens à travailler à leur rétabliflement. Heurcufèment on
ea avoit ciré des oopes ; on les rafTembla toutes : on ramaflâ audi quelques
fragmem qui avoicnc échappé aux flammes : dcfbrcc qu'en peu de cems elles
reparurent avec cette moine approbation qu'elles avoicnt eue dansjeur nalC-
fàncc; &de peur que dans la lùice elles ne vinlfent encore à fè perdre, on les fie
apprendre par cœur aux enfàns. Mais cette précaution ne nous a pasété fertud-
Katnhf. iê;car lUctershuiitts dans Ces Commentaires fur la Loi des douze Tables , prétend
fnitgfmn. qu'elles périrent encore dam l'irruption des Gots. Au refte, il eft certain que
7^^^ " douze Tables fùbfifloicnt encore peu de tcms avant Juilinien; puiiquenous
ïifbns dam le Digcilc que Giïus les avoit toutes commentées, & en avoit rap*
porte tous les Texces, dont la plus grande partie fc trouve aujourd'hui perdue»
Mais l'époque de cette perte n'eft pas difficile à fixer. Je ferai voir dans la fuite
que les fùcceilcurs de Juftinien abolirent par jaloufie les Loix de cet Empe-
reur, & que le Corps du Droit civil ( tel que nous l'avons aujourd'hui} a été
perdu pendant pluGems fiécles. Il n'efl pas hors de vrailèmblance que c^eft
dans ce même tems f c'eft-à-dire dans le itxiéme liécle) que nous avons auffi
perdu les Loix des oouze Tables.
§. I I. .
pe la maniert âmt on peut recouvrer les anciens Textes des douZÊ
Tahles, Pryet dune nouvelle Cemfilatmu Eloges des
dowu Tables*
DE quelque manière que les douze Tables ayent été perdues, il a été queP
tîon de rechercher les fragniens qui en étoient reftés ; & je dirai à ce lùjec
que nous ne pouvons trop marquer de reconnoiflànce à Denis d'Halicarnafle ,
à Tite-Live, à Pline, à Ciceron , \ Feftus , à Aulu-Gelle, aux Jurifconfultes
Romaiiis, & à d'autres Auteurs, de nous avoir confcrvé ces précieux Monu-
mens, qui fervent cependant moins à làtisiaire notre curiofité , qu'à exciter
nos regrecs ftr ce que l'injure des cems nous en a &ic perdre. Nous en ferions
dédommages , fi nous avions encore les fçavans Commentaires qui avoient été
compofës iùr les douze Tables par Caïus & par pluficurs autres Jurifconfultes
Romains: mais la précaution mal entendue de Juflinien nous a prive des ou-
vrages endeis de tous ces grands Hommes. Il ne nouseft refié d'autre re(G>urce
que celle de recherdier dans les Ecrivains de l'ancienne Rome tous les fiag-
mens qu'ils ont rapportés des douze Tables. C'efl à quoi ont travaillé Aymarus
Rivallius, Jean Obdendorp , Guillaume Forfter , Antoine Auguftin, Fulvius
Urfinus , François Baudouin , Antoine Contius , François Hotman , Jacques R»-
vard, Théodore MaiGlius, Jufie-Lipre , Conrad Riccetshufius, Pardulphus Pi»>
teibs , Vincent Giavina , Denis Gode&oy , Jacques Gode&oy , & auties Au-*
teurs.
Quelques obligations que nous ayons à tous ces Sçavans, taut-il croire pour
cela qu'il ne nous relie plus rien à &ire fax les douze Tables! C'eft ce que
plufieurs pcrfbnnes aifirmeioietic volontiers ; mais j'eQ)ere leur £lire bien-côc
changer de fentiment. Pour cet effet j'éublirai quelques principes au fit|et des
douze Tables, & des parties qui doivent les compolèr.
Je dirai d'abord, que pour donner une entière autorité à desMonnmens m»
tiqoes. Il Jusqu'ils vus fi^t indiqués 00 par des Auteiw lesontvûs>
uiyiii^L,a Ly Google
ROMAINE. PAR.TIE ir. Paragr. IL
ou par d'autres qui à Ja vérité ne leis ont pas vus, mais qui éuuit du mcme Pays
où ces Monumens oné ëxiflé, penvencenavoir acquis uueconnoiflànoe feutre
fur la TradIcSon. Qry la conUSÂienoe de cè principe général n'dl pas dîlSdIe
à tirer par rapport à notre ODjet particulier : car comment pourrons-nous
conftater qu'une Loi itoit dans.lcs douze Tables, li unpaiiàge d'un Auteur
dtt cems des Romains !ne nous di c p is poficrifemenc î InK-on , à llitaîtaciofi
de plafieurs Modernes, placer îodiftinâement parmi les douze Tables ^uc ce
qui peut avoir rapport au Gouvernement des Romains? Non fans doute ;& ce
icroit abufcr de la crédulité publique, que de produire ainlî de £au>les Loix^
qui ne iont fondées lur aucune autorité pofitivc. ■ >
' Mais j'dini-t-bÀi par quel llghe poumnC-on donc dilUnguer les véritables
Loix Decëmvirales d'avec celles qui fùppofêes! Il refte tant deLoixR»;
maînes difpcrfëes dans les Auteurs , que ce dilcernement efl: difficile à faire.
La réponlc à cette queilion fc tire aiièment des principes que je viens d'éta-*
Uir : car s'il eft mi (comme peribnne ne pourra le nier) - qu'il Êiille une ai»*
torité pofitive pour conftater quelqu'e(péce de Monument que ce iôit, il fin»*
dra en conclure qu'on ne doit regarder un palîàge d'un ancien Auteur, com-
me appartenant aux douze Tables, que lorlque dans ce même palFage on trou-
vera quelques-uns de ces termes : Idexàuodecim Tabulis,idexLegeduodecun Ta-
kdanm» Legt àuodecim Tabidarum cautum trot, vduenmt, ou ftaaumnt Ik',
emviri , & autres lèmblables indicadons qui lèvent tous les doutes.
Au reflc , comme cette cxa(5litude trop fcrupuleufè , fi l'on n'y mettoit pas
des bornes , pourroit nous priver de piuiîeurs Loix, qui, quoiqu'elles nefbienc
{>as indiquées par les (ignés que je viens de prescrire , écoient cependant dans
es douze Tables ; nous avons encore une autre reffource pour les dilcanAr.
On fçait que les Decemvîrs firent entrer dans leurs Loix quelques-unes d'en-
tre les Loix Royales, qui n'avoient point rapport au Gouvernement Monarchi-
que > & qui avoient pafiTé en Coutume à Rome. Ainfi, lor/que dans un ancien
Auteur on trouvera quelque paflàge de cette nature, & où il y aura ces mots
id ex Lege Romiili ou Nurmr , ou l'ulVi HofUlii , ou feulement id ex Legibus Ke-
giis, ou enfin li m Jure Papyrumo, on pourra quelquefois les inlèrer dans les
douze Tables : encore ne doic-onle faire que très-rarement , attendu que Tite*
lâve & plufieurs autres Hiftoriens nous apprennent que les Pontifes & les Ma^
giftrats s'étoient emparé des Loix Royales ; & que quand Flavius & îlius les
eurent publiées long-tems après que les douze Tables eurent été faites ,
ces Loix Royales demeurèrent léparées de celles des Decemvirs. On peut
propofèr encore comme une réflexion, mais non pas comme un principe *
que fi quelqu'un en failàntdes recherches, trouvoit un paflâge qu'il crût de-
voir pl:icer dans les douze Tables , eu égard à quelque convenance de temsou
de moeurs, quoique dans ce paflàge il n'y eût aucune des indications que j'ai
marquées; alors le Compilateur, qui fur chaque Loi aura foin d'indiquer l'Âil*
teur dont elle eft tirée, (èra dans Tobiîgation d'avertir Hnceremenc £bn Lec*
teur, que le Livre dont il a pris ce pafTagCjne marque point précifément qu'il
fût clans les douze Tables : mais en même tems il pourra propoièr les raiîbns
qui le portent à croire que ce pailage y étoit.
Nonobftant ces régies dont resécution ne me parolt pas difficile, j'ai tou-
jonts été fiurpris que tant d'habiles Ecrivains , dont je me fais honneur d'avoir
, empnmté la meilleure partie de mes Recherches, ayenr préfèntélesLoixDe*
cemvirales d'une manière fi défe^lueuTe. La plupart des Auteurs, & entr'autres
Aym«irus Rivallios , Jean Obdendorp, Antoine Contius & Denis Gode&oy^
ont fait entrer dans les douze Tables une grande partie des Maximes qui fi>nc
répandues dans le Traité des Loix de Cicecon. Ces Auteurs ne Croient pas
M
u- kju,^Lo Google
^t> HISTOIRE DE LA JURISPRUDENCE
tomfeés dans cette erreur, s'ils avoient voulu faire attention que le Traité des
Lok de Ciceron n'eft qu'un Plan de Gonveraement, tiré en partie des mœuis
des Roiti&ms,-^: eh partie de l'imagination de Ciceron. Il cft vrai que dans ce
Ttzké , Ciceron cite quelquefois les douze Tables , mais il ne les rappelle qu'en
ce qu'elles ont de conforme à Ibn fyftéme ; & mon principe trouve encore ici
ion application : car fi l'on s'étoît contenté de prendre dans Ciceron les Loix
que cet Orateur nous dit lui-même avoir été dans les douze Tables , nous n'au:^
fions pas à nous plaindre du dcfaur d'exaiflitude de nos Auteurs. Si du moins
ils s'étoieiit laifTés conduire par la Chronologie, elle leur auroit épargné bien
des erreurs ; Si. dons leurs Compilations, ils n'auroient pas inièré une Loi au
ftijec des Genlêurs, dont la création ed poftérieure à k publicadon des dot»-
ze Tables. Voilà , je crois , des râlions fùffifàntes pour prolcrire toutes ce»
Compilations; & j'ajouterai que je fuis fùrpris que plufieurs de ces Auteurs,
qui ont /îiivi le lyftcmede Jacques Godelrov pour les dix premières Tables,
ayent reiApO les deux demieres, ic fùr^tout u cmâéme , de plufieurs Loix que
Ciceron propoibit ièttlement pour réformer la Reli^bn , & qœ CCC Oiaceoi;
ne dit point avoir exiftées dans les douze Tables.
On n'a pas à la vérité le même reproche à faire à Jufte-Lipfe , à Théodore
Marfiiius, à Gravina, & fîn^ut à Jacques Godefiroy, qui le jpremier a eilâyé
de mettre les LoixDecemviraies dans i ordre où elles doivent être. Mais iifnic
convenir que ces Auteurs mêmes n'ont pas fait des Compilations aufll com-
plettes qu'il eft polfible de les faire. Les Textes qu'ils ont propofe Com véri-
tables; mais ils n'ont pas ralTemblé tout ce que l'on peut trouver de véritables
Tcacces. D^idlleurs, il y a beaucoup de ces teigmens que nos Compilateurs ne
nous ont point préfentédans l'ancienne Langue que l'on pailoit alors à Rome.
On ne fçauroit blâmer en cela ces Auteurs; car les Hiftoriens, les Jurilconful-
tes Se les Grammairiens de qui nous tenons ces Textes, ne nous les ont Ibu-
vent pas tous tranfmis dans cette ancienne Langue. Il cft cependant yrai que
pour donner les douze Tables dans leur Langue propre, nous aurions bien plus
de fecours que nous n'en avons eu lorlîjue nous avons £ûtun pareil travail fuc
^ le Droit Papyrien. Les Auteurs de qui nous tenons les Textes des douze Ta-
bles, nous les ont fouvent tranfinis avec les expreflions propres; & pour lùp-
pléer au tefte, nous avons aâêz d'Ecrivains Romains oui ont travaillé Jûr l'a»
cienne Langue Latine, pour que fans rien changer à la matière des Textes ,
on pût achever de les rcftituer dans leur véritable Langue. Ce qui nous refte
d' Aulu-Gelle , de Feft us , de Varron , & des autres Auteurs ou Monumens que
j'ai cités lorfque j'ai parlé du Droit Papyrien , fiffiroît pour nous guider danf
cette entreprife ; & plufieuis Modiemes tels que Scaliger , Manuce, Fulyius-
Urfinus & autres , pourroient nous être d'un grand fecours fur cette matière.
Mais fi j'ai fait une fois ce travail fur quelques Textes du Droit Papyrien, plu^
tôt pour domier aux Ledeurs une idée de l'ancienne Langue Latine , que pour
en conclure que les Textes du Droit Papyrien iuflènt précifêment tels que
je les ai piâentés; monîntention n'eft pas de feiie fiir les douze Tables un pa-
reil e(rai,qui,fansaugmenterutiIementnosconnoinances, ne pourroir lacis-
faire notre curiofité que d une manière très-imparlaite. Ainii je me bornerai
à faire fentir dans mes Notes fur chaque Texte, la manière dont je crois que
quelques mots ièprononçoient.
Pourcequi eft de l'ordre dans lequel on doit propofer les douze Tables, je
dirai que plus on réfléchit fur cètte matière , plus on y découvre de ditHcultés.
Cependant , en fuivant la méthode de Jacques Godcbroy , il ne ièra pasini'-
poflible deiétabÛrces Loix à peu près dans le même ordre que les Decemvirs
leur avoient donné. En efict,ileftptoiivé par un paaâg» de Ciceron, que la
kju,^Lo i.y Google
ROMAINE. PAâtlK it j^AHAQR; ÎL çt
ipiemiere Table Cfaicoie dein^vecandotcattex Orateur ayant remarqué que
dans (à icunelfe on faifoic apprendre par cœuràuxenfàos la Loiret douze Ta-
bles , Difcebamus Pueri duodccim m Carmen necejfarium , dit dans un autre endroit Cca-oH
du même Livre, à parvis didicimus si in Jus yocAT, atque eat, & ejujmodi Lé- ^^^^
ges aîiaswnamam ce qui déiîgne que ces Loix qu'on fai(b'ît af)prèndte aux
«nËuis> OHnniençoientparces mots si is JuS vgcat , &c. d'où Jacques Gode-
froy conclut avec raifôn que la première Table traitoic des Ajournemerw.
D'ailleurs, comme le Digelle nous apprend que Gaïus avoic fait un Commen-
■uire en i»x Livres fur les douze Tables , Jacques Godefiroy en conclut que
Oaïus àvoit commenté deux Tables dans chacun de Cts fix Livres. Or comme
les Loîx i8 > ao& 31 ou Dlgefte de in jus voccmdo, font tirées du premier Li-
vre des Commentaires de Gaïus fur la Loi des douze Tables, Gaius tibro primd
aÀ Legem duodecim Tahularum, dit le Di^eilc en ces trois endroits; cela ache>^
4» prouver que la première Table parloïc des Ajournemens des PiDOédurâ
Aites en conféquence.
Jacques Godefroy place dans la féconde Table les Loîx qui traitoient des
Jugemens & des Vols, de Judicus turtis. Il fe fonde premièrement lùr l'au-
torité de Feftus, qui cite ce partage du Jurifèonlùlte Ateïus Capito , Numam Feftusfitf
famâa. Takda»fiâuida. Le^e, in qua fcriptum ejl (Ji^ <pàd korum fiât unum Jw-
d'ui eahmo-ve fjreo-ve , eo die diffenfus ejïo : d'où Jacques Godefroy conclut que
Ja féconde Table traitoitdes Jugemens. Enfuice ce Jurifconlulrc , pour prou- '
.ver que cette même ièconde Table traitoit des vols, cite un paliage d Aulu-
<ielle , qui en parlant du Jurilconlùlte Labeo, dit Laheo in LiBtô a dtàkkàm ^ ^"^'^^^
Tabulis SECtaiDO , aaia & fevera judicia de furtis habita ejje apui vettres fcripjît » y'^^'j^
€rc. Or comme Laheo avoic fait fur les douze Tables, douze Livres de Com-
mentaires qui répondoient à chacune des Tables ; Jacques Godefroy en con-
clue avecnmbnque la maderedes vob , donc Labeo avoit traité dan^ fini iècond
Livre de Commentaires &r les dduze Tables ^étoitpne de celles dontlafieoA<i
de Table traitoic.
Comme la Loi 134. àuDigelle de verborum fignificaiiomf prouve en plufleurs
endroits que Gaïus avoit traité des Dettes , de Rxbia Oviitis, dins le fécond
Uvre de les Commentaires fur les douze Tables ( lequel fécond Livre devoit
contenir les Commentaires fur les troifiéme Se quatrième Tables, ) Jacques
Godefroy en a conclu que la troifiéme Table traicoic de Rébus Creditis. Ce qui
empêche qu'on ne puiiL également placer dans la quatrième Table celles d'en-
tre les Loîx Dcf&emvirales qui partent des Dettes ; c'efl que Denis d'Halicai^ •
fiaflè après avoir rapporté une Loi qd parle de la Puiffance paternelle , dit po*
fitivement que cette Loi étoic dans la quatrième Table. Eam ( dit cet Auteur p.. .
.Grec que je cite en Latin ^ tmer coteras retuieruru, & exror m quart a illarum Haluarn^
vuooBcm TémtJUiom» yua inforo pofiutt tiaiN()caiiciir/d'o& Jacques Godefirôy
conclut que là quatrième Table traitoit de la Puiffance pacemelle. Le même .
Jurifconfùlte, par différens motifs à peu près femblables, a ran^è dans là cin-
quième Table tous les anciens Textes qui concernent les lùcceilions telbmen-
talres & ab intejlatt auffi-bien que les tutelles. Comme les Loix & 3 1 5. au
Dij^efte de verborum fignijicanone, aufl^4>ien que la Loi 43. au Digefle ad Legem
Juliam de Adulteriis , nous apprennent que Gaïus avoit traite de la PofTefîion des
biens & du Divorce dans le troifiéme Livre de fes Commentaires ad Legem
duodecim Tabularum i Jacques Godefroy a rangé dans la fixiéme Table les
Textes qui ont rapport à la Poâèffion desUens ft an Divorce. Comme la Loi
5^ au Dlgefte de inceAdio , âc la Loi 335. au Digefle de verhorum figr^icmone à
nous apprennent que Gaïus avoit traité des Incendiaires & des EmpoifônneurS
dans le quatrième Livre de fes Commentaires ad Legàn duodecim TabularumS
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5)2 HISTOIRE DE LA JURISPRUDENCE
Jacques Godefroy a rangé dans la ièptiéme Table tous les Textes qui ont rap^
port à rinccndie , au Poi/bn , & aux amm crilnesr Le même Juri&on(ùlte a
placé dans la huitième Table tous les Textes qui ont rapport aux Corps de
Métiers, aux Biens de Ville lît de Campagne, & aux Servitudes; & la raifbn
qui l'a déterminé à placer ces matières dans la huitième Table, eft que la Lot
dernière au Digeftei/c Collegiis » la Loi dernière au Digefte fimumregundomm,
À la Loi 235 , $. I , au Digefte de verborum fignificatione , nous apprennent que
Gaïus avoir traité des mêmes matières dans le quatrième Livre de fes Commen*
taires ad Legem duodccim Tabulanim. Jacques Godefroy a placé dans la neu-
vième Table tous les Textes qui ont rapport au Droit public ; & ia laiibn de
ce Jurilconiùlte pour les placer ainfi, a été vrailèmblablement qu'ils ne pott*
voient yas être placés dans les Tables Inivantes « dont les madeces nous iône
^diquecs par les Auteurs.
En elîet , Ciceron dans fon (ècond Livre dt Legibus » rapporte un grand nom*
bre de Textes des douze Tables (ùr les Cérémonies funéraires; & U die précis
fement qu'elles étoient dans la dixième Table zQBOiRLi^em (dît-il en parlant
d'une de ces Loix ) eïfdem pwpè rerbisnojîri viri in decim/im Tabul/im conjecmmt»
Je remarquerai même à ce fujet, que Ciceron en rapportant ces Loix , dit ex-
Cvre, preiîement qu'elles font tirées des Loix de Solon ; nom de tnbus Ricinus »
L< iiui ''^ p^^^f^ ^*^» Scloms funt* •
Pour ce qui eft des onzième & douzième Tables , il eft certain qu'elles fer-
Virent de (upplément aux dix autres; & tous les Hiftoriens en conviennent. Il
. ' ne paroît pas douteux qu'elles furent compolëes de diverlès matières , pm£-
qu'elles furent faîtes pour contenir ce qui manquoit amc dix premières : Fide^
îhVtiMfT '^"^ cdiquid dceJJ'e Legum numéro proprer brevitatem temporis quojuenmt con»
lilr.io.fub dita, dit Denis d'Halicarnalfe que je cite en Latin; Se ce lupplèmentde Loix
jîrjon. fut écrit lùr deux Tables, qui furent ajoutées aux dix premières : Se.i Appius
ejujijue Collega quum Reuquas Leges in duahus Tabidis fcripjîjfem , has guoi^uc
deux Tables contenoient des matières toutes différentes les unes des autres ;
puifque le Jurifconfulte Gaïus dans fon fixiéme Livre aÀ Legem âuodeàm Ta-
hulamm (qui contenoitdes Commentaires iùr ces deux dernières Tables} crai-
tolt des matières qui n'avoient aucun rapport enti^eUes. Ceft ce donc ontioa*
Lté. 2^9, ve la preuve dans un paflage de ce lîxiéme Livre des Commentaires de Gaintt
ff. Se^verk fur les douze Tables; dans lequel paffage il explique par forme de i:rlofe ces
fiffujuat. j^Qjj tUbs, Detejîatum , Pignus & Noxia , qui faifoient la matière des différens
Textes contenus dans ces deux Tables. Il a donc été quefUon de retrouver les
Textes qui parloîent des madères au/quelles ces quatre œrmes avoient rap-.
port. Or Jacques Godefroy en a trouvé deux qui répondent au mot Plebs : l'un
^'jj^p- concerne les Loix faites par le Peuple; & Tite-Live qui rapporte cette Loi,
' ^ dit qu'elle étoit dans les douze Tables : le fécond Texte eft celui qui défendoic
les Mariages entre les famlUes Fatridennes& Plébéiennes ;&Deiusd'Halicar^
naflè dit pofîtivement que cette Loi étoit dans les deux dernières Tables , in mà*
nSkS" ^"^(duabus Tabulis) heec quoque Lex erar. Sur le mot Detejîatum ^ qui eft dans
Bf. 10. le Paifagc ci-deiTus cité de Gaïus , Jacques Godefroun.'a mis que cemotavec
AuLGdL ^ '^'^P^ 'Cation de Gaïus ;mais j'ai retrouvé dans Aulu-GcUe une Loi des douze
I»r. i,c^ TaWes, qd revient à ce mot Detejhnan. Jacques Godefroy n'a rien trouvé qui
•'J« ait rapport au mot Pignus de Gaïus ; mais il a recueilli de plufieurs endroits
du Digefte une Loi des douze Tables , qui a rapport au mot Noxia cité par
Gaïus. De cette manière, Jacques Godefroy a compolë la onzième Table, de
pluiîeurs Loix qui avoient fèrvi de fùpplément aux cinq premières Tables ;
ilafititentierdans laàottziéme Table les Loix ^ui avoient ièrvi de Sapplé-i
KOMAINE. t>ARtiE ii. Paragr. II. p|
ment aux cinq dernières Tables. Tel eft le Plan que Jacques Godefroy à exé-
cuté avec une érudition prodigieule dans Ibn Ouvrée intitulé Fontes quatuor
Juris civ^ Ceft «Dette Divifion que je {ùivrdt dàns u Gàmpilsiiion que j 'eh-
crcprens de donner des Loix DeGemviraJcs ; parce que cectie Divifion m'a paru
plus fùrc que toutes les autres , & que d'ailleurs elle eft plus conforme ;\ l'idée
que nous devons avoir des douze Tables , qui iùppoiènc néceilàiremenc des
Loix divilèes en douze parties.
. Pour te qui eft de Tobiet que je Me Sus propbiS en joîgnàiit des CaSiai^afi
taîres à ta» Compilation , il confifte en deux Points principaux. Le premier eft
de trouver dans les douze Tables l'origine & l'explication de prelque toute*
les Loix Komaines , aiîn d'en mieux comprendre le motif; & le fécond eft de
tendre l'étude du Dioit agréable, en l'accompagnant de tôutes les cxmàoi£^
iànccs littéraires qui y ont rapport» Sc qui pieixvenc en faciliter rintelligeticet
J'ai placé la plus grande partie de ces connoiiTances fîir les Textes des douze
Tables; parce que ces Loix étant les plus anciennes, elles Ibnt plus capables
de découvrir les origines. Se de £ùk luivre les progrès du Droit Romain; En-
fin» la comparailbn. que je ferai des Loix Romaines avec les Loix Gre(iqaei .
& Môlàïques , fera encore d'une grande utilité. En effet, on a pû remarquer
par C£ qui a été dit plus haut, que depuis la Loi de Nature il y a toujours eu
une iùccellion de Loix, qui le font communiquées d'un Peuple à un autre* Les
Gted tti avoient emprtUiU plalleiirs des Egyptiens, qui en avoient tiré ^uel-^
.ques-unes des Hébreux; & les Romains avoient été CTCfeber une grande par-
tie de leurs Loix dans la Grèce & dans les Villes Grecques d'Italie. Ainfi cetté
comparailbn ou^conterence iervira infiniment à ceux qui aiment à mettre de
l'ordre dans leiirs études» & à &£ure des idées nettes & précifès lîir les duye
{es les plus embrouillées St les plus difficiles.
Au refle , quelques peines que je me fois données pour raiTembler dans tni
■Compilation tout ce qui peut avoir le plus de rapport aux douze Tables, cela
ne lùppiccra jamais à ce que nous avons perdu des anciens Textes , dans lef^
({ueis OceitMl trouvoit les princi pes de toutes les Sciencie^. Pbmgùa éfii dic-il , Q^rv) à
éf in ùmni Jure civili , & in Ponnficum Uhris , & in duoiecim Tahulis Auupùtaiis Oratm t
ejftgies > quod & verborum prijca vewjlas cognnfarnr & ^^enera aélionum quce.iam. > **** '*
vmjoTum conjuecudinem yitamque dndarant. Sive i^uis Ciriiem Sciemiam contem-
i^xti t<xam hanc defcriptis ofRMîkis Gmotts utdkat&m ae portai duêdeeùA
TaiuUs contineri videbitis :five mm ifla pnqnims & Glone^a PMloJiyMà Jdec^
îat , (iicam audacius , hofce habet fontes ommum Difputariomm fuarum qui Juré
civili 6* l^£ibu5 commemiff* . . . Fremant omms » ^cr / Dicam quod J'emio : Biblio^
•^t^MOSsmmetdeimnmtim PhHofophorumunUs rmhi yièaùr aadeàm Tahdafurà
lihdbu ifi tpâs I^gum fontes & capita viderit , & authorkatti péndere 6f utiBtatti
vbertate juperareé Suivant Ciceron , les douze Tables nous préfentent une image
de l'Antiquité. Par elles nous apprenons les termes qui turent anciennement
en uiàge : on y retrouve les moeurs & les coutumes des Anciens. Faites-vous
une étude particulière de la Jurilprudence ! Recîourez aux douze Tables ( dit
l'Orateur Romain ) elles vous fourniront tout <Se qui Concerne la Police des
Villes Se l'utilité publique. Aimez-vous à vous occuper d'une Philofbpliie plus
iubiime l J'oie le dire, c'elt dans les douze Tables que vous devez puiier les
principes, êc tout le fond de vos diQ)uteS. Tout le monde le liguât-Il «Sôn*
trc mon fcntiment ( continue Ciceron ) je ne Içaurois difTimuler ce que jâ
I)cnfè : les douze Tables des Loix Romaines me paroilTent préférables à toutes
es Bibliotéqucs des Philofophes, fbit par la force de leur autorité, foit parle^
avantages âns nombre qu'elles ont procuré à la République. Qu orl exadiiiitf
les Catuuidt ces Loix ! Qu'on attention âukinâidines qu eUe^ ittifefimtnf t
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P4 HISTOIRE DE LA JURISPRUDENCE
f )ii ne pourra leur refufcr l'éloge qu'elles méritent : Quel plaifir ne goûte-t-on
pas dans ces précieux Monumens de l'Aïuiquité l Quelle étendue de connoiA
iànces ne développcnt'-ellcs pas ï L'amour de la vertu, l'horreur du vice, les
Svns de bien récompenfib, les médians dans l'opprobre ou livrés à la rigueur
es châclmens , le bon ordre rétabli : ce font là ( dit enfin Ciceron ) les fruits
qu'on a recueillis d'une Jurii^nidence fi conforme aux plus putes lumières de
la rai/bn.
Maisfi rien ne doit tant nous cngagerà l'étude des douze Tables que ce que
Ciceron vient de nous en dire, écoutons l'Empereur Juftinien lui-même re-
tonnoître dans ces Loix cette fimplicité qui cft l'amc de la Juri/jsrudence :
«u Yii ^ /.«f duûàecm TabuloTum jimpltcitatcm Legibus anucam ampUxa ejl, dit-il. Dans
endroit il marque le refptA qu'on doit avoir pour elles, & la pré-
mffhfim. férciK c qu'on doit leur donner (ùr les nouvelles Loix : LegeduodetimTdtdanÊm»
Jl^Jtd ' ''^ ^"^"'^"^ generiprofpeélum ejl .... hiijufmodi itaque Legis amiqiue rtvtren*
U^htr.' ^ ""^ nnteponi mvitaii I.cgiscenJt:mus,Ç/c. Toutes ces louanges non fulpe<5les
que Ciceron ^ Jullinieii duimcnt aux douze Tables^ ne fervent qu'à renouvelle!
nos regrets lùr l'impolfibili^ où nous fimunes de donner une Compiladon
qui réponde à une iclée aulTi avantageulè : Sc malgré mon exa(5litude à ra/Tem».
hier tous les textes ; malgré la variété que je tâcherai de répandre dans les Com-
mcncaircs , j'avouerai qu'on ne peut domier qu'un Ouvrage imparfait lùr les
ilouze Tables. Mais fi l'on trouve beaucoup de défèdhioMés , fok dans les
Textes, fi>it dans les Commentaires; j'aurai do moins cela de commun avec
les Auteurs d'après lesquels j'ai travaillé , que pas un d'eux ne s'efl fîaté de
préfènter ces anciennes Loix d'une manière qui les falîè paroître encore dignes
de tous les éloges qu'elles reçurent de la part des Empereurs' , des Juriiconr
iùltes , & des Orateurs Rwnains , quand elles lùbfiftoient dans leur entier.
$. IIL
PREMIERE TABLE.
Loix cmcemem les Procédures civiles,
LOIPRGMIERE.
Smes^ à tmfêm demK U Sugt U Faàt fà mus àum
C'eft aceran dans fan recond Um A Li^im , «nés étoîent conçues de U Toite : In ju tama , in /ut
^ noui t tnnrmis le Tcstt de cette Loi en ce« ter- mw ifif***^ «à Tribunal m» > de auticsIêiB.*
met: S^w.ivt. vccat. atqvb. eat. Mùtce Texte» UaUes, qw font dirperrées ém Phoieft dans Te»
tel qiu- ("k i t. u \c pri'iViUf , n'cft que le fenjdel'an- rence. Cherchons dans les Htftoriens & dn i 1 1 ■ .T j-
ciou l(\ti-. »jui >^c\i it itrc exprimé ainfi dans l'an- ri (con fuites ce qu'il y ade plus curieux oc ^lu«
ciftinc- l.aiic>u- (.'(('.juc .• 5'iN. Joi 5. vo>-. atqu'eat. cllcntiel îï Içjvuir fur la matière des A}ournetnens ,
Ce mot s'iN fil mij jxiur ji in. Cei autre AT^r. eft tcU qu'on les tit dans les «iiffércns tems, foit de la
mis jv.iur atjtit , & atjtu en employé j>. ir '.".:;.'n par Républitjue , f. it de l'Knipire.
£nntus dans ce vers « At^ »cttÀit murtu Kokwum Nous ignorons de auelle manière on faifoit les
•AhwHHu. Terence s'en l'en auflî dans U même figni- Ajounieinens du temaoctRnis & des premiers Con-
ficatîon , k>rr<)u'tl dit : /Itqu* F*^ mm fMtrùi oor fuis. Mais nous fçavons que par les douze Tables il
MMW txptut , inftSu uUn ai mm MRin. Ceit étoit ordonne au Défendeur de Aùvre le Demandeur
dawGtrcnsqw JaniiweGodefrojacMwidiicet lori^llToiilottkciaiidni«devaatkJi«.I)ai>tla
■ndemcs nprvtfktoÉ'.lorfmlUpm kTcne fiute. eette praniere partie de U Procédure civile
do cette n-jinere : Siflkmfim ÎR ju MM, Mis> éprouva bien des chani^mens. En effet, long-tems
ttu t-jtttr: i'efjit.v. LVlprfWe PWtc Loi efl ()tt*ailS'« avant JuiKnien , il n'ctoit dé>a plus permis de faine
tôt >ju'on cil cité devant le Jucc . 1 ne i^oit piint venir en Jucement fon Adverlj:e f-ar une lîinpie
diderer de comparuitre. l'Ctditlcteiues torroulesdc aflignation verbale : U foUoit que l'dkitgaatioa tut
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ROMAINE. Pa&ti
convennît du jour auquel on devoit fe prcfcnter de-
vant le Juge. Alaispouvoii-on appeller en Jugement
toutes fortes de fUSaum i C'en ce qaTà nut exa-
miner.
Je trouve d'abord qu'on ne pouvoit pas citer en
Jugement IcsAkj^ilnts de k Ville de Rome , prin-
CHMlement les ConJnls, les Préteufs, le Préfet de la
Vuie» de uns 1m «tties^ étoient compris foi» le
titre de Mag^am VrhtmL L'on ne pouvoit pas non
plus citer les MagiUrats des Provinces tant qu'ils
«ftoient en Charges ; mais auffl-tôt qu'ils en étoient
fortis , on avoit la liberté de les pourfuivre coninie
(Impies Particuliers. Au reflc, pour citer en Juge-
niL-r.t quelque perfonn%que ce t.it , Il f.illnit une pci
million du Préteur; Se une allignation qui auroit été
donnée lâns cette pernùllian , mettoit ts Défendeur
en droit de poDrÂiivre le Demandeur. Cependant fi
quelqu'un svuk 4x6 tÊipii Aat l'ocdofuiance du
3tigie, & que cette ocdoneiaee on parmiffion d'af-
figner eftt M donnée dans k fuite » poorion celui
qui avoit ctc cite ne pinivoit plus intenter d'atUtm
contre celmcui l avuit lait venir devant le Juge. Il
ctoit détendu de citer en Jugement un Pontife pen-
dant qu'il exercoit fcs fondions ; mais quand elles
ëtoient finies , il rentroitdans la Loi commune des
Citoyens. Ceux à qui l'on avoit confie la garde d'un
lieu confacrc par la Religion , ne pouvoient pas non
plus ittt forcés de otuiiparoître .devant le Jugej
IMurce que sPik amNCfit quitté kur pofle , ils auroient
commis ua crime qui n'aucoîtp&^cfkerque^dn
expiations. Il en etoit de même de ceux qui rece-
Toicnt Icshonneursdu trinmplic, ou qui feraarioieat.
On ne pouvoit pas les troublrr pendant le jour delà
cérémonie. Les Juges .v. -l IIi's Juàcts PeJanei , ne
|iouvoîent pas nonplus être inquiétés pendant l'exer-
cke de leurs fijoaons. Ceux qui faifoicnt les hoa-
reurs d'une pompe funèbre , étoient exeropu ce jour-
là de toutes pourfuites. Enfin , les perlôanes qui
létoicst fous la puilknce d'autrui , ne pouvoient pas
ItR dtéet en Jugement iuTqa'à ce qu'elles fuflent
iouiflàntes de kurs droits. Tek font ceux que le
jDroit civil mettoit à l'abri des Aiouraernena. Par-
lons à prcfcnt des pcrfonnes que le Droit naturel
jiiettoit à couvert de pareilles pourfuites, à moins
rue CCS pourluites ae taScat antoriTées par une per-
nnliion du Préteur.
Les Loix mettent d'abord de ce nombre kl peKS,
les Patrons, lesperes& les cntans des Patrons, lef-
quels ( fuivant l'Edit du Préteur ) ne poiivoicnt pas
être liotoés par leurs enfaos ou leurs afiranchis de
vemrcn Jdnce , fimtune pefmiflîoo du Ju^ Cette
. pennîffitMi que l'on obtenoit du Pïéteur» imt,fOiu
aînfi dire, une difpenfe d'exécuter Ton Edït. Ktais
qun pcjfïuLitur à Prxtore , efl venta, ah E.{if!n , dit
Cujav lur le paragraphe Pi\T!flr , Loi 4.. Digclîc
^df in jus yocandû, Macrub;;-, d.-.-'i le leptirme Livre
rie ics Saturnales , nous apprend la luaiiîere dont on
t II. FAitAeiL. IIT.
demandoit cette permidîon, Itjrfqu'il a dit : Âb au-
toniiiu vcjlii unqujm ab EdiBo Priions impttrata
venia. Mais ceux qui citoicnt en Jugement quelques-
uns de leurs parens , foit Icçitlmrî , l'oit naturels»
foit adoptifs , ou bien leurs l'jtrons, fans une per-
miflîon du Préteur, ciuicnt condamnés à payer cin-
quante re>lcrcc<>. Il arrivoitcepeitdantque lorlqu^us
fik* ou un client* ou un «iniieln»eT(MeBt éprouvé '
des injuftices manifèdes de k part de kurs pères ou
de kurs Patrons , le Préteur permettoit de les citer
en Jugement. Un afiranclii, par exemple , pouvoir
accufer Ion Patron d'avoir commiv l'adultère avec fa
femme ; & un fils pouvoit (mcme fans la pcrmillioti
du Préteur ) l'aire venir fonp;re en Jugement , pnur
le faire condamner à lui rendre ou à lui kifTcr (oa
pécule, foit caftrence , foit quali-ciftrenoe. La nd-
lonefl, que k pécule n'appartient en aucune ma-
nière au pere; qma m( îr «s cai^ u^ra^ ptadanm
unfteur tjfe in pote/hue patrh , dit Cujas Cax le nèm»
paragraphe Prittor,jf. de in pu rocanJâ.
On voulut aufïï qu'il fut défendu de tirer par force
Quelqu'un de ù maiion pour le conduire devant lo
uge ; & cela si ca.ife du refpeâ dû aux Dieux Péna-
tes, lefquels dévoient être un refuge allure pour
ceux qui les gardoient. Cependant u quelqu'un Is
tenoitfî long-tems caché dans fa nuitbn , qu'on ne
Îùt le faire venir devant le Juge ; alors* fbitperuue
mpk «flîgnaiion, foit par da Lettres ou par une
OfWMuiaoocdii Piréieur, œ TenvoToit fimimer de
oompon^tre ; de fi nonobflant toutes ces fomroations
il ne (ê préfentoit point devant le Préteur, onaban-
domioit ks biens à fon Adverfaire, qui après cela
pouvoit s'en mettre en poircITion. On peut voir à ce
fujet le titre au Digefte .V ni ,u.i i oc,w.lo, avec les
Commentateurs fur ce titft , &■ principalement
Cujas.
Piufîeurs Auteurs fefaflt trompés, lorfqu'ils ont
dit qu'il n'était pas permis de tirer quelqu'un die
Boia , du Théstie, mnéme fvat Vwne, pour le
fiw* «unir devant k Jn». Leur nUon ei , qafà
riieamdeces endroits polies il 7 avoit des Dicwe
ttttekîreS) à qui l'on auroit manqué de rcfpeél fi l'on
avoit ufc de violence en pareil cas. Mais on répond ,
premièrement, que la Loi 2.0, ff. dt in jus yocando,
n'explique point fon motif; fecondement, que cctto
Loi contient ui>e difpoiition toute contraire. En ef-
fet, après qu'elle a parlé des endroits qui croient
inviolables , clic en excepte formellement les Vi-
gnes , les Bains & les Théâtres , en ces termes ; Std
aiam à Vinta £r B^nto , Cr Thaon imm iiiitat in
jut vcuri Utm. Nous finirons par obfervef que oelnt
quel'oa6tfoit venir en Jugement, pouytnt être ren*
vt)^ dans deux cas ; le premier étoit lorfque quel-
qu un entrcprcnoit la dcfcnu- ; le fccor.d rtoit lorf-
que Ton Liluit un accommodement pour lui peU'-
dant qu'il alloit fe préfcnter devant le Juge.OéftcS
dont il lèxa parlé fur les Loix fui vantes.
LOI SECONDE.
Si ton refufe de vous fuiyre en Jugement , prene^ des Témoins parmi les ajfifieauj
& alors vousfae^ m drm ^Migar voat Pank di fe péfenter devaac le Juge,
Cette Loi nous a été indiquée par ILirarc , livre
I* fflt%Te y; & par Porpt.yrion fur cette tiicmc fa-
lyre. Les Ju ri k on fui tes en prcicr.teut .linfi le Texte :
irn. AMTESTAMiNo. iGiTUH. Ev. CAPITO. En ajou-
tant un Dà la fin de chacun des awu antestamino
dt CAPtTO» k Texte Ce trouvera tel qu'il fut £iit
for Vu DeGcamia^ Aoidk, ilo'y a pu un terme
de cette Loi qui n'ait befoin d'explication. N'iTeft
cointive s'il y avoit ni itou fi non il. Le mot antes-
tamino fignifîe la même chofe ques'ily avoit onri
ttjlts fumito. En efiiet , du tenu des douze Tables oa
pouvoit forcer quelqu'unde venir en Jugement , lône
pour cela k kuir au corps. On tkhoU de k tinr
inlqwe dmat k Jufe, ou Usa ca lui âilbit dci
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9<
tlISTOIRE DE LA JURISPRUDENCE
tiorvï verliâles : c'cf! ce que Porphvrion a
VCHilunous marquer lorfqu'il û dit : Ellergn Amf jlari,
fcdktt antcqunm manum inpat. Muis qjjinj teliii
qu'on citoit devant le Juge ne vouloit pas le rentire
aux fiMmations prenantes qu'on lui faifoit, alors on
p««nait desTémnint. La cérémonie dont on ufoit à
cette occafion avoit quelque chofe de plaifant. On
leur tifoit oB pea le bw de PoretUe . {war les fiûre
ttffoûimm de lendi* t6iuMgi»ge.I]«r*oetfiT. ij
Atjm fittoKiiiioa deceiwcoMiiine «a ea ter-
Cafu ; l'nff -.hy'nu illl
Aiverfanus , Cy iju!> tu ruipifjîmt ? Magna
Exdamat vote, is Ucct Antffleiù ; tv,'>verb
OapBM auriatlam , rapit in jus , dmor lurùnjuc
Je pourrais encore citer un exemple célrbrede cette
fbnnale » que l'on trouve dans Pliiue in Gnraii. Aa>
te ft Scène x Miis )e croit qoll fiiflin d'oUcner
que Jet Antcii» dtent pour monument de cette eeo-
tnme une Pierre antique , fur laquelle on voit une
têtegravce , & uhl- main qui attrape une orcillr avi-c
cette infcripf ion MNlliMONETE, c'cil-à-dire
frti'îf'i.T' . tn.in.v (Jlo. Par lei Loix Rypuaires or. cnn-
ferva nicme cette coutume de toucher l'oreille de
celui que l'on menoit devant le Ju^ pour fervir de
témoin. Pline, dans le onzième Line de foo HiA
Que cette loétbods
venoitdc ce que Ick Ancienscrojoiefltqtiel'ordlb
ctnit le ficc;e de la mémoire.
Ces- muis iGiTUR EM rAi'iro répondent à ceux»
ci , ie'mie eum cupiio , ou bien <uin JiJl«nJt juslubeto.
Tous les Autcur-î conviennent que le» Anciens em«
ployoient fouvent l'adverbe igifar au lieu de deiitde.
A l'égard de ces mots em capito , ils ne (îgnifîcnt
jnfMffi^-U au coUtt, comme plufieun Auteurs le
préteMcnt. En effet , le Tcrbe ne 6 prend
jnlda» lieu de manu 'mjeSa «hmojtu colîo in jus
(dtjumtnJun, comme on l'avoît cru avant Jacques
Godefrov; car fan-; cela la Loi fuivante nediffere-
roit en rien de celle ci. Mais caprre ne lîçr.ilîe ici
autre chyfc que , impcà>rc , ddinm vk pul/lica
pcTgenitm ; c'cft .î dire retenir fon Adverfairc, dfe
l'empcchcr de continuer fen chemin. C'eA ce que les
Loix Lombardes , livre i , titre I f , appellent sufli
ViamAnttfian. Cujas a confondu cette Loi avecis
fuivante, 0C Ua <té Tuivi en cela par plufienrs m- '
très Juriftoerultes^ Ce qui les • induit en erreur»
c'eft qu'ils n'ont pas diftingné la fignilication de ces
mots m atfâto , qui font dans notre l«i , d'avec la
fignifîf.-ition de rcs autres manum tndo jicito , gui font
dans la Loi fuivante. Mais Jacques Gfdct'my ne s'y
eft pas laifTc furprendrc , cnmriie un en p. .;t juger
par la paraphrafc qu'il a donnée de notre Texte en
ces termes : Si in jus vocatus non fiquaatr; qiù vocaiit,
t^t asu aihibtt» t &t tm'mjainutian ^fitnéfn
LOI TROISIÈME.
Si têm fue m^fs circt^ âevanth Jitge veut vous édupper, mfimetai pojbat
iwus réfifier , vous poi/vcç le faifir cai corps.
Cette Loi nous efl indiquée par Luciilius , libr. 17.
Samarum, cité par Nonius, chapitre I, fur le mot
Càlvitur; par Gaïus, libr. i. adLtg. 12 Tahd. dans
k Loi 233 , £ ie vtrbof.Jimf. & par Feftns fur le
aiet&niiK. Voici l'ancien Texte : Seu CALWTO»,
TSDm. VB. STRtriT. MANUM. ENDO. JACiTO. Pour
rétablir abfolument ce Texte danf fnn ar-.cien lanca-
ge, je croii qu'il fuffiroit d'ùtcr l'A/ qui cil à la tl.i
du mot Ptdan, de mettre par ul ri viiti m :.; an' endo
au lieu de mdnum endo, & de mettre unDàUfin de
5'acito. Le mot calvitur répond à frufinut, c'eft-
i-dire l'ii pmt vous échapper. O n trouve ce vieux mot
cmplogré dans ce même fens dans un endroit de Plm^
•e CB ces temiet : P^fam Cs/ewirei pbira annu
«TM CMar. Le mbnt feiêts voulant marquer que
le (bmmeil rend les mains inutiles , dit Seper mama
Calvitur. Théodore Marlilius qui a fait un Gom-
mer taire fur les douze Tables, fait venir ce tiiot Cal-
ViruR de Cdviu , qui fignifie en François Cluiuft ;
parce que (dit il) ceux qui n'ont point de cheveux,
s'échappent plus ai fément ; Calyi quippi inimiu &" hof-
tts frujlratui , - , i^ji,: nulhu às pilus aui> trahi autro'
ftpojjini. En etlei , cela peut faire aliullon à la cou-
tume que les Ar.ticns avoicnt de faifir leurs Enne-
nis par les.cbeveux : £ijc^im^^^ditle même Au-
teur, Gqi^ràMKm ai pi^gK0çiljtt-_fi^in4i^ àtt-
micum aut kojjfm CaptUo. Cet AimrgMÉtf^Mda
pour Rarantf, de cet ulage , PUute , XlfAntdore ,
Virçilc , Plutarque, Poliïén, Strabon , &: cntr'autres
Suétone, qui dasi' la vie de Jules Ccfar , dit Mj-
thum Cahum iJAiuimus : ce qui ni'înrre du m iiii que
ceux qui avoicnt tilt quelque m:iuv.iilL- n , fe
Aifilient ralcr.afin que sik ri. itiit l'jrp;- , mi ne
pfltjioint les faillr par les eheveux , & qu ils pulîènt
e'écM^per plus aifément» Il'ca étoit de même de
ceux ^ui «voient quelque aattvailê al&ife. 11 <tai$
naturel qu'ils appréhendaffent d'être conduits devant
le Magiftrat. C'eft ce qui pouvoit les enga^r à b
£ùre couper ka cheveux, afln de fèd^fUn-^r plu»
aifiÇment de oeut qui vodoient laefiMr. Je ne craie
point cette cxpfeatioa «mvaife } |ttiiqiie Uen loin
d'être contraire aux autres fîgnifications du mot cav»
viTL n , elle ne fait que les éclaircir. Tous les .tu-
teurs conviennent que ce mot calvitur fij^nifie
j'eWuppfr. C't pourquoi .Marlîlius ne propofe rien
d'extraordinaire , quand il dit que l'on efperoit de
s'échapper en fefailant couper les cheveux, puif-
3 ue les Auteurs nous apprennent qu'on failîffoitori
inairement aux cheveux ceux qu'on vouloit arrêter.
La raiibo de cela eft, que quand oa dent quelqu'un
par les cheveux, illuidlimpaffibiedelêdéfeiidre;
au lieuqu'm peocplut ailiSiMat lèttrerdesmînsdn
celui qui fiùfît au corps.
Ces autres mots pedfm vr struit ne font pas
moins de difficulté. La plus grande partie des Jurif-
confultcs les interprètent ainli , s'il ii(ut prcn in- .' ; fui-
te, SI khtkorivm it. Ne feroit-il pas plus naturel
de leur donner ce Cenatfâfidmflnmfirfafildit
emmt four ft déftain,
Enluwoes mots «ukuii smso jaoto Ibreadenc
1:
BIT cettX''ct nunum injicho , SAiSiSU|E*u AU cOBli>
oosavonsdéja remarque que dans le vieux lan
!s Oii|iie>BMDO lignifie la même chofe que
uîvant ce» explications , Jacques Godefroy a para-
pîirafc' ainfî la l.ni entière ; Si & rwm in Jus vocatUS
mcirctur , irujlretur , fugair.yc adornct : wanum ci inji-
Au relie, la Loi dont nous parlons, fouflroitune
exception à l'égard de ceux dont on refpcâoit la di-
gnité ou la perfonne. Le Demandeur les faifoit alTi-
gner à comparoitre fous caution à tel jour marqué»
& &tite de «omparoitref ils étaient condaiBBésnag
défint
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ROMAINE. Partie II. Pa».Xgr. III, 97
fi la Partie alGg^ aecomparoifroit point après avuir
donné cmutioat oaiB{ieUoitoeU^ciin«uittt^«|!irm«
Si le Juge icncttait à aniatre joor lidécinonde
raflfaire, on diliiiti^ U ciulè Aoït remife ; & edt
s'appelloit faSmemum Sfirrt» Ce pouvoir que ion-
noit la Lot de traîner fa Parrie advcrl"- au Tri'jiin;il
du Préteur, n'avait point heu i l'c^i^ard des Dames
Kotnaines , que les L:>ix de la Pudeur dit Kidftft
at permetcoient pas de ùàûi au corps»
b pccuniaire , ou à qoel^u'autre
peiae , leksikfcne de U G«t& dont il étnt quef-
non. En vertu de cette Loi , non- reniement uti Ci-
toyen Rnmair. , niais cncore un Etranger , pouvoit
contraindre ù l-'artie à fe prcfcnter devant le Juge,
c jiiune Aulu-Gelle mius en afflire. Le jour de la
comparution cfiit ou flatué par le Ju^ , ou conve-
nu par les Parties. Dans le premier cas , tin l'appel
IfàtDiapMSi & dans le liecoad, il ctoit nommé
IlicffHdUhr.Letennedel'alligBdoiiéiaatexpilé»
LOIQUATRIÉMË. '
SI tAâ qu'on veut ecmhan m htgmmtfi wuxou irfirmsf^on tyfafi porta.
ions ttne voiture, Meàs ^il la, refufe , que cthâ qui l'ajourne ne foit pas obligé de bâ
fournir une voinae couverte.
Cette Loi efl ifldjquée par Aulu-GeUe<Jivre 20,
chapitre t»qiiicB profou le Tenecaeee termes:
$t, aOUOSi JEVITM. VB. VRIUM. BRIT. Q.U'lM.
3UI. vocABtT. joimmm. dato : n. molbt. Ar-
CERAM. NE. STERNITO. Dans l'ancienne Langue Of-
quc ce Texte devoit être conftruit ainfi : Seï. MoR-
^o^i. Ar.vTTA', vr. vjunoM. tut. qu'in. Jous.
VOCAEIT. JU.MCNTO. DATOD. SEJ. NOLtT. AkCF-ÎA.
HEt. STERNITOD. Rendons cette Loi intelligible. Le
liCgiflateur a voulu qu'une infirmité ordinaire , telle
2ue la vieillcfle , ne tût pas ua prétexte fuinfant pour
( dirpenfer de comparaître. Aula -Celle noix dit
qu'il n'y avoit qne Itt imladiet $£nvaSa 8c. celles
Soi mettaient la rieea duiger « ^ poifentdir^ealër
e cette fe)-malité. Par cesmott'viTtOM KsCiT, il fiine
er;-i n Ir,^ \i mime chofe que s'il y avoit_/îli moWîe
ou la viaUellc font un empîcfumenc ; car le mo. vinuM
eft employé pour itnpt.iiinemum di<ns la Loi 60, ff.
de rtb. judtc. he mut escit eft mis ici pour mt nu
fni.ru, No'jv l'avons V-i plia'; d'une t' us priv dans ii; niii-
me fens. Le Puctc L'jcains'cti eft fcrvi dans ce vers
àuerjummam minimamyt ^uid efcit , c'eft à dire quid
jeter erit. Ce terme Junentum fignitioit ancienne-
ment dewr Uti i j^'intts enftmbU à m mime tiimn. Ce
riot Arceha fcmble Âtre dérivé du verbe Arcere,
qui fignifie Cfu^tr, Gmwûrî parce qu'une couver-
tàtt cataïuit de la ploie êc dea ardeura d« fiileiL
Aulu-Gelle , & d'après lui Jacques Godefn^iéQuB
donnent une idée de cette voiture nommée Arttm
dant le* douze Tables. ,^fr«nj difent-ils , v^tAaxva^
Vkftnm «wfifiK nSbm Gr wamum , quafi arca ^lut^
dam mdgna , vejlantnt'is injhata , qua n'nms s-gn mt
jints poriari cubant» folebant : dcforte que Arctra (î-
gnifie ce que nous appelions à prrfcnt ure litière.
Ces mots si kolet font mis pour finnnvtUet. Varron
dans Nonius dit : y thehatur cum uxnrt vtkkulo ftmtl
aut bis anno cum Anna , fi non vtUtt non fltrn.ret^
Enfin ce mot qu'in eft mis au lieu de qui in ; &. ces
fortes d'abréviations font tris-ff équentes dan< l'an^
cienne l<angue Ofque.
Toutes «a expUcadoott 1^ atitorïtés qui le*
app«i3rent , fcnt voir que le Demandeur étnit obligé
de fournir au Défendeur une voiture , & non pas
feulement une monture ; mais il n'c'toit pas ncceffaire
que cette Voiture fût couverte. C'ert l;\ le fens de la
L' li , tel que Jacques Ciodcfroy l'a rendu dans la pa-
r.îplirafe qu'il a taitc de notre Texte en ces termes:
'Si nnhtûLitj.! ont invaUntm quj'ti.nn , atafve feniUi im.
pcdimtnto Jit , quominus vxa:us in jui ft^Hsgtr $ fid il(
jus vœMt , 90UU0 PtHabuUim fiu vehicidum fuâ
junUii pun^iatrahatur , dato. Si noUt, qui injia mit*
Jbrmnm€ap», Oo Voit qm cette panphnIêcoiB»
inné kaeiq^licatioaaqvBi
LOI CINQUIÈME.
Cjpoiidnt fi Vjfyiumd troun m R^ondam, yimile leàfft aUer,
Cette Lai eft indiquée par Gaâu, fiwe I »êltiig*
Audteim Témlarum , cité dant laLoi 33» f. t f de
in /ui vetando ; & c'eR d'après cette incBeation que
Jaicqiies Godcfroy & les autres Jurifcunlultcs l'ont
propofée en ces termes ; Si. tssiEr. yUi. iN. jls.
VocATUM. viNDiriT. MiTiTo. Dans l'ancienne
Lanpac Ofquc on mettoit sEÏ pour Ji , qu'in pour
qui in , jou' pour jus , VOCATW pour vocatum , dc
MiTiTOD pour minito. Ces mots n tMSIST fe ren-
dent par ces 2\xtres^ autemfu ; c'eft^k-diiei mais i'^d
fitrtKH quelqu'un. Cette expcedGaa vdlDictT équi-
vaut à celle-ci qui num pomÊnrit. Par lemotide-
dicdre il faut entendre i/Ëmr m hmmi de U fi^
par corps , en fe faïfknt fit caution , on en promettant
de le repréfenter. Ce ni -t MiTiToeftici pour mir-
tito ou emitlito , qui veut dire Uiljix-lt Mer. Guius ,
dans fon premier Livre des Commentaires fur les
douze Tables, explique les caufespour lefqueiles on
UlGiicaller celui qne Pon avoit voulu cenÀûtt de>
vant le Magii^rat. Ces caufi» font rapportées data
la Lot 22 , ^. 1 de in jus voeando , en ces termes?
Qui in j:u vKjius (jî , dild'ils cjfîlui dimit:endui tft. Si
quii rjus pt-rjontiin d/ftndct , & fi iiuin in ju.< wrtîfur , de
rttranfoQum juerit. C'eft ccntornnmer! a t iite'tfi
explications que Jacques Godcfroy a paraphrafé le
Texte en ces termes : Si tammfit àifâtfà împaM'
catum yel prtnfmn deftndat , dimitiircr.
-Nous venons de voir que par la Loi des douze Ta-
bles il avuit été ordonné que le Demandeur ne tral-
neroit point le Défendeur devant Je Juge 1 lorfqoa
leDéfiMde«rtroaveroit& préftntenicmcintioih
Cette Loi continua de a'obrerver dana la fuite. Eii
effet , quand il arrivolt que ceux qu'on citoit en Ju-
gement vouloient fe difpcnfèr d'y venir, ils don-
noient caution : mais on examinoit fi cette caution
ctott recevable. Cependant fi quelqu'un citoit ea
N
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98
HISTOIRE DE £A
Jugement rooPcMou Ton Patron, let parent ou les
ciiljnsde Ton Patron, nu même l'es proprci cnlans ,
en vertu de la pcrmilTicn du Juge, alors le Préteur
recevoir toutes fortes de cautions ; & c'cft ce qu'oa
•ppclloit tidejujjora nnejarii. C'cft ce nue nous pou-
vons recueillir de cet temwt duu lcb|ueli Ulpien
dit : Praiorétrfiqiiipmmim, Patrmm, Pttn-
nm, Ubtm OUI parratis Patrmi Patronne , Ëtii^
fim, mmvt Mtm in pouftatt hjtbMi , vd uxertm, mI
mumm m Jmman vocaLii ; ijuat'J^umtjuv fdcyujjhr Ju-
éthjijtmdieauftt acàpiatur. Un ln.mme (Kmvuitdon-
iwr pour caution, non feulement fes propres enfans,
mais ceux de fa femme. {)iud àu PrMort continue
Ulpicn , /lier ij w fitns accipiemui , fr tx Jmunto flxu
Mctndtnta UbtrM. Il parott même que du tem des
Kn;ierrarihpuil1ànce de» Pères* celle des Maître»
Cinicat bien diminuées, puifqu'un Perequi toitea-
CDnRnn h puirTance d'autrui , pouvoît donner' Tes
•pnMjionrcaution. Parmi(jtie iLbimus kc< btnejîeium,
^'P*" d'après Pompnnius . non jolum fuijuni ,fti
ttUmfiht p^rrlLiu f:i aUaijui. Hrcenim Pompnmusjm-
bit , ù' Jiliui jtJfiujJor pro p,itr( fltri pottjl , tlKunji in
aUtnui p''!cllu:( J:t. On peut vnir cette matière plus
dctaillrc dulis le jitre au Digefle quifatifdare cogan-
Nouj remarquerons feulement que 11 l'on n'é-
tur.
toit pas févere à kone fur kacMitioaa, c'était reu-
Jement en cas de parenté. NUu il n'en était de
nàiie qumi celui pour qid Ton i'obligemt & la
ceimoa n'étntent point parcns. Alors ces fortes de
cautions n'^toicnt pas nomnit'cs /iJ.jnIJora natlJarii ;
te l'<tne«aininoir li ceux qui s'< iflrniint pour caution,
p.iuvoient I être : car s'il y ovoit quelque incapacité
ul> H .Ku-cn leur perfonne, leur cautionnement auroit
<ti- inutile. 5i auti hii ptrfenn oua agtrc non Mturmtt
/</<;«/), r,m Julcio fijltnà t*uLdcàcra,fn^atritdit-
m.dit la i n. 2.^: (juifi^Smuffuitm^Aiinêt,
quand la Loi dit qu'on m pouToit pet prélènter
Jour cautions ceux qui n'avnient pu droit d'apr en
ufiice,eUe veutappuemment parler des mineurs ,
Oet étftn/(ers, & de tout ceux qui fimt en puilfance
d'autrui Mais quand t lL- Hit aulîi que ces cautions
ëtoienr inutiles, cria s'entend lurfqu'une [lerfonne
^toit laotïpn pour une autre qui lui étoit <<trjni»ere :
car à IVgatddes Pères des Patrons, & des autres
I «vont iwlé» ibpottvtiicnc préferaer pour
JURISPRUDENCE
cautions leurs affranchis & les enfans m^h^cc
en IcurpuilTante. tn effet, le Jurifconfulte Ulpien ,
en parUnt de ceux qui s'obligeoient pour des per-
fonnes qui leur étoient étranecres, « exprime ainfi •
tidtjuforjudiaejijitndi caufa Locupla jubttur dari . non
tantum tx facuUatWus , fid n-am « con^mlcnM faeiU-
tate ; au lieu que quand un parent étoit caution pouT
U.'n (urc: t, <.n ne le diicutoit poi nt. Qilârf^ Pr»tfr,
quabjcumquf JidcjuJJcr acaptmur , fuK mumm tli
cultah i id tjl , Hi!tm non îccupUs. ■
Puiiquc nous parlons du cautioiineBiait detp».
rens & des perfonnes mêmes qui étdent fous la pm&
fance d autrui ; il ne fera pu hors de propos de pla-
cer Kl quelque cfaoTe Tarie Senatufcon ultc Vel-
leien, i la faveur duquel les femmes qui s ctoient
obligées pour leurs maris , pouvoient cire reflituces.
Nous fçavons r»eu de chofcs lut l'origine du Se-
natufconfulte Velleïen. LcsHiftoriens nous appren-
nent feulement que dès les premiers tems de 1 EnM
pire, AuRufte & Claude avoieiit fait des Conflitu-
lions par Icfquelles ilsavoient tâché de prévenir le*
abus qui ^aitroient de la permiflion accordée aux
femmes de s'obliger pour leuniBwie. En e^, antf
femme aveuglée pv l'amour qn'elle avoit pour fon
nnn , on biefl retenue par Itcrainte de lui déplaire ,
a^CaAanpoit avec lui dant les mauvaifesafiairesoik
Ton dérangement l'avoît jetté, & facrifîoit ainfi fon
bien pnur éviter Ic-îmauv-iis trjitemervaufqucls elle
aur .H été expiifce pir la puiiiance abloluc que iee
Ronuin,'; , ■. --nt hir leurs femmes. Pour remedierà
ces inconvéniens, les Empereurs Augufle & Claudn
défendirent aux femmes de /oUiger pour leur»
maris, & de s'expofer pour eux auxpourhûtet dct
créanciers. Mais comme ce» deux &npefcnr» n'a-
vcûent fiut à ce fujet aue de» LtMx prohioitives , qui
ne prommçoient pas la nullité des obligations que
le» femmes contrafteroient dans la fuite en pareil
cas ; on rendit fous le Confulat de .M. Sillanus & de
V'cllci'.is l utor.un Senatu rc'.)n fuite .ippe lié Ftlltttn ,
qui rtdituuit les femmes contre les obligations qu'on
auroit extor.niécx d'elles par violence, par autorité
& parfurprife. A la faveur de ce Senatufcon fuite,
elle» éloient reflituces contre leurs propres obliga*
tions , poHTvft qu'il n'y eOt aucune fonde de leue
part.
LOI SIXIÈME.
Que nul autre cpiun Riche m puffi
Pauvre, tout Riponiamiott ft^
Cette Loi efl rapportée par Aulu-Gelle , livre l6,
chapitre lo, en ces termes : .Asinuo, vindkx. ASI-
DUUS. KSTO. PhoLETARIO. yt,i. VOLET. VIMOIX.
isTo. Pour mettre abfulument ce Texte dana ibo
ancienne Langue , il fiiudroit ncttt* un d à la fin
d «fiduc, ctHMfler en a Vx qui cil à lafin de rmdtx ,
nwmeun d àb fin A'tjh, Se un autre à la fin de
/nItUritt qae fon pr.monccr. it proUljflcd ; incttri.-
fHKè^au lieu de fui, \ un ./ i l.i im d t/k Ces cx-
prrfli.Mis AMniv. vivDEx Asmuis mto revien-
nent .uellcs ti . dmdi ym.Ux (h dira. Jr r. is jvoir
déi.i remar.jué que nn./. v fi^nifie un g^ir.înt , un rc-
pi n.ijnt. .A ré*;ard du mot Asiui L-ç, il \icntdeces
deux autres ,Lr< ou dutrt.t^m lignifient diftri-
buer de 1 argent , ce qu'il ne convient qta'aux riclies
de laire^ Vu le mot Proutaji»» on emcnd un
W«w Ctfign, da nombre de ceux qui c(impt>û'ient
U dernière Claflè de la République. On les appel-
lt>ttiV*/(tcriî, du mot PrW^j ,• (virce que ne pavant
(cMuc da tiiliM , il» iCctuieat utiles que par les en-
riganàrt faut m Rkke» A tégad tm
fans qu'ils donnoientà la RépubliqttcGUleonfiir»
mément à ces explicattona qne noua avons traduit le
mot latin ûfidtMu par celui dbrîdk»& celui de/nv-
ittarwis par celui de pmm. Nous avons fui. i . n cria
le lëntîment de tous tes Auteurs, te principalement
celui de Jacques Godefroy , qui a ainfi paraphrafc
le Texte : Ctetavm locupUti t>inJa loaalts dio, pau-
ptriprtimtwumKàfàS»lkSiàm&fômtt\ '
tjio.
Ce femit ici le lieu de parler du
& des obligations de ceux qui s'oUigeat pour and
Mais outre qne Je n'ai rien trouvé de ntmire fur
cefujettce que fai A fiir In Loi piécedeMe Tufit
pour donner une idée du cautionnenent ches lee
Romains. Ainfi , fars entrer dans aucun détail de
qiKflions purement pratt.jues, & qui par confcquent
n'entrent pt>irt dans mon objet ; je m'en tiendrai à ce
que j'ai dît fur la Loi précédente , & i ce que j'aurai '
fHCilion de dire fur lesl^oix fui vantes C^t\ lef-
qudiet il £»a quciqacibis parlé du cautionnetneut.
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ROM AINE. Partie II. Par A OR. m,
LOI SEPTIÈME.
Ce feront les conveTitions que Us deux Parties aurom faites en chemin > qui déter^
Trâneront la manière de prononcer du Juge.
Cette Loi eft rapportée par l'Auteur ad Htren-
lùum, li' ti2;& par Prifcien , livre lO. Elle ëtoit
conçue en ces termes : £ N d o. v i a. r b m. u t i.
païcukT. Orato. Pour que ce Texte fat dans
fnn ancienne Langue, il rufiîroit de mettre un tià la
fin de vid , & un à la iîn à'orato. En donnant des ré'
pondans, on étoitdifpenfé de paraître en Jugement ;
nubien l'on évitait un Arrêt de condamnation , lorf-
qu'en chemin , depuis l'endroit ou l'on avoit été
ajourné jufqucs au Tribunal du Juge , on avoit fait
des conventions ou une tranfaftion avec fa Partie
adverfe. C'cft ce que fignifie en général la Loi dont
nous allons expliquer les termes.
Ces mots EKDO VIA reviennent à ceux-ci , m via.
Ces termes REM orato s'adreffent au Juge, & ont
la même (îgnifîcation que ceux-ci , Judtx ont , dicat
Smumianti c'eA-à-dire que le Juge prononce , qu'il
décide fur l'affaire. Ces mots un PAÏCUNTrelifent
différemment. Les uns au lieu<c païcunt difeat
?ACUNT. D'autres lifent pax jst. Pour moi je met-
trois volontiers pacsiNT , & ie te ferois venir ds
l'ancien verbe Pago , dont on a fait dans la fuite le
verbe pacifior. AinfiuTi PaxUNTou pacsint figni-
fient la même chofe que uii paSî fint ; c*eft-^-dire»
félon l'accord que les Parties auront fait entre elles.
C'eft conformément à ces explications que Jacques
Godcfroy a paraphrafc l'ancien Texte de cette ma-
nière: IttmfiderttraT^aSumfuerit initr vocantan
yocatum , dum in jus vtnitur , i(a jut raiumqut tjh.
Cette manière de faire des conventions ou tran*
faâions en chemin , avoit été prife des Loix Grec-
ques. Voyez l'Ouvrage de Samuel Petit , intitula
L«g« Attictc , pag. 335>.
LOI HUITIÈME.
Mais s*il n'y a aucune convention entre les Parties , U Juge pourra cormoitre de
leur Caufe depuis le lever du Soleil jufquâ midi i & pendant que la Caufe fe plaidera
dam la Place publique ou dans les Comices, il faudra que les Part us fo'uni préfentes.
Cette Lot efl encore rapportée par l'Auteur ad
Htrtnnium , livre 2 ; & il en eft encore fait mention
dans Quir.tilicn , /n,'7if. Orat. livre i , chapitre 6.
On la préfente en ces termes : N'ita. païcdnt.
IN. rO.MITIO. AUT. IN. FORO. AB. ORTU. AD. ME-
XIDIEM. CAUSAM. CONSCITO. C U M. PERORANT.
AMBu. PR.CSENTES. Dans l'anciennc Langue Ofque
il drvoit y avoir j:m Com/t/od pour in Com'u'io ,
rosoo pour fiyro , ortod pour orw , mmoidicm pour
Tiuridiem , caota pour caufam , coHtiToo pour conf-
tito , co pour c«m , feîoiast pour perorani. Ces
mots n'ita païcunt font un même fens que ceux-
ci,^ non ita pac'fcuruur inter ft; c'eft à-dire , s'ils ne
fonterfemble aucune convention. Cette autre par-
tie de la Loi, in comitio aut in foro, martjue
k lieu où l'on terminoit les affaires, fuit par un ac-
commodement, foit par un Jugement. Le Comice
étoit un lieu qui dans la fuite fut couvert d'un toit.
Le Conful (qu'on appciloit Préteur dans ces pre-
miers tems , fur-tout lorfqu'il faifoit fonction de
Juge ) avuit coutume de s'y rendre pour prononcer
fur les caufcs civiles qui étuient portées à fim l'ri-
bunal. Quelquefois il llégeoit en d'autres endroits
de la Place publique, dont le Comice faifoit partie.
Par cette mcmc Loi , le Ju>»e devoit entendre les
Caufcs des Particuliers depuis le lever du Soleil jui-
qu'à midi. A l'égard de ces mots causam Conîcito ,
ils répondent à ceux-ci , caufam cognojiito. Ainlî le
Verbe (onàjio, dans U circonftance préfente , ne li-
gnifie pas La mcme chufe que judicaïc, Knfïn ces ter-
mes CL.M PEi.oRANT AMGO PRESENTES, laifTentdans
le doute fi dès lors on prcnoitdes Avocats, ou fi
chacun parloit pour foi. Qul^iqu'il en foit , Jacques
Godefroy a paraphrafé le Texte de cette manière :
Si mquf vin.iex aliquii fit , ncque de re in »ia iranfanum
jM*ru,tum ittComitiQi tum iitjoro, caufam ccgnojiito
antt meridùm , cum ambo lUigatores prxfiiuts perO'.
Tant.
De lu manière dent o» fnctioit devant le Juge»
Dès le tems des douze Tables, lorfque le Défen-
deur n'avoit point donné de caution , & qu'il n'avoit
point tranfîgé en chemin avec fa Partie , le Deman*
deur Si le Défendeur fe préfentoient devant le Ju»
ge. Alors le Demandeur requeroit la permiffion d«
parler , & il dcclaroit fuivani quelle adion il vou-
lût p^urfuivrc fon Adverfaire ; & cela s'appelloit
Edere aQionem. Ulplen dans la Loi 1 , ff. de titndo ,
dit expreflèmcnt : Q«J auififut aSioneagm voUt , tam
ediredibti. tn effet, les Romains croyoient avec rai-
fun qu'il écoic jufte que Ke Demandeur notifiât foi)
aélion , aRu que le Défendeur piit fcavoir s'il devcic
fe tenir tranquille , ou s'il devoit le défendre ; Sc
qu'en cas de conteftation , il fût inftruit de la ma-
nière dont on alloit procéder contre lui , & de l'ac-«
tion fuivant laquelle on le pourfuivroit. Nam etfàf-
fimum vidttur ( continue la même Loi ) <um fui
ruj tjl , tdift aSiomm ; ut prùindifciat nus utrum ctdett
aut cantcndere ultra dtbeat ; Er fi contcndtndum ptitat ,
y(n\at injlruSus ad agendum , cognita aBione qua conye-
niatur. Car il faut fç avoir que dans la même caufe 3c
pour le même fait on pouvoir intenter diverfcs for-»
tes d'aftions ; & de toutes ces aélion* le Demandeur
devoit en choifir une à laquelle il fe tenoit , & qu'il
devoit faire fignifîeri fa Partie adverfe. Le Deman-
deur commençuit donc par dédgner une aélion de»
vant le Pr-'teur , & il demandoit la permiflîon d'in-
tenter celle qu'il dcfignoit. Au rcftc , tout cela Cm
faif lit ordinairement par le miniftere de« Avocats;
car le Préteur en nominoit un à chacune de» deux
Purties. C'cll ce qui fait que dans l'Edit du Préteur
N i)
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W HISTOIRE DÔ LA JURIS^RUDÉNÔE
ton trouve cet tenues, j6 am AdMwRt ^itounim, Au refte, cettt fimnule cnnfîftnit à donner <r«*
ego itaitf. *5 fomiraire de U Caufe & de l'Adion
Quand on avoit une foîschmu k genre d'aflion qu'on Intentoit ; & cela s'appelloit Cuf/ircgm^AÎf^
dont on voulo>tlè(èrvir pour attaquer Ton Adver- ÀlconiusPa;dianus(iiQcK0rtR.},a'exprimeainfi
^re , oif iftpîrpbBfé de la propoler rutv«c\c Ufer-' iceTujet^ Cum litigatora êi Jt&èm vmfftnt , vttt-
mule qui lui ^toit particulière ; car toutes lesaâioM qium uufa ad Judkem agtrctur , quap prr InScem rem
ëtoient artreintes à certaines formules, de manière txpefutruni ; atqut idiffum diBum tli caufx conjeSio,
<juc les atlions rtoient clic; mcmcs apptllci-^ lor-
tnuLr. Par exejiH'lc , l'.iftion de la Loi A':uilu tft
ij'pclt'.-c Dzmù daù jonvuL i-Jan:; Pline , livre y. de
Ton Hiftoirc naturelle. Citeron , livres j. des Offices
& de aati^a Dforum , fait mention de la lontule de
qujjî cuifr fui in Inyt coid.lo. Knfuite les A vorjta
exp.}r<iioiit leur Caufc dans un plus grand jour. Se
d: ;.iill. lient lei:is preuves, (oit teftimoniales , foit
littérales, acconHMiçnces de rai lonnemcns tirés dit
fiind niLntedelaCajie, àparlcfijuclsilsprouvineat
^I(I«Jii«i«^&»lùicetOriteur,dansfonFlaidojréçiur la léfitimit^de leuradion ou dcleurexcèptjQn.Le»
QniatUSKorçius le Comédien, s'exprime ainAroiott Oraiûms de Ciceron en font ces exemples qui
QniatusRordus le Comédien , s^xprime i
jara , funt formulti iemabui ràm ta^aïut, m quis dirpe&lcnt d'entier dam un jAva grand détail à ce
im in gcnerewjurùt,ûKt'mr^iemmifiiîttirnrepof- fiijet. Au relie, tow ces divers ufai^es que noue
Jljt. ExprcJJfJuni mm €XunmcujiifMtdanmtdo(ore, venons d'expliquer , étnîent fans doute venusd'A-
incpmir.i\h, caltmitate , injuria , pubtkx à Pratortfor- thénesà Rome; car chet les Athéniens <>n tomnien-
tnuLt ad qtut privata lis accommodaiur. l e Dcm^n- çmt par faire une briéve cxpdiition du fait a /ant
deur ou Ion Avocat dévoient tellement s'artreindrc que de plaider la Caulc dans toute fnn étendue , &
à U formule de leur aftion , que s'il arrivmt c;u ils cette expDiition l<in:riiairc fe nomninit clie? eux t.i-
lailIWIèpt échapper quelque mot par inadvertance, jSca, , comme Budé nous l'apprend dans Ces Corn-
le Demandeor perdoit fur le champ fà Caufe. C'eft mentaires fur la Lan|tne Grecque ■ en ces termes :
cêqneiKMii qiprend Qceron , livre 2 , drXnwnmnr, Efi Mtem y.tfi»\i intenào & <»/e8io Juikii SSan ,
en CCS tennet : hê Jms ôvUe hahemut tm^tuoÊm , ut quafi pttitio digUàiamit.
aufa ûâat u fàmn mmadmodum oporut , teerit. Telles ibnt JesconnoifGuices^ii'il <loit néoeJlUre
Quintilien dit enlfi : Efitàam periculofum , cumji uuo d'avoir pour bien entendre la Lm qai nrKis a fèrv] d*
■perbo fit manim , tosa caufa «cidljft videamur. Texte. Car ces mots caufitm confvto , qui for t dans
Mais il arrivoit ordinairement qucceiui qui avoit le Texte , peuvent lignifier la tncme rhofe i^ue ce
prrdu I'li Gaule fautcd'avoir oblcrvé b formule, écoit qu'on appelU d.îrs la luite caufr i.infcSio ; Actesau-
rétabli .par le Préteur dans le tiicme état i ù il étoit très ambo prrorani peuvent s'entendre des Plaidnycs
auparavant ;& cela fc nomraoit iî^ituer.: in irttfijruw. plus détailles que Ton fjifuit après l'expoliti'in fom-
C'eft fansfinirte pour faire allulion à c«t ufage que nuire de la Caufe. C'efi tout ce que nous nous étions
Seneque , Epifl. 48 , en comparant la Philofc^faie i propoliis de dire fur les PUdouict. Nous allons à'
4fi Jurirprttdence,adit : Ç^uid mm aliud agitis, qwm préient parler de U mniere dont on terminoit les
eiatt fum haerroMiis in Jraudm imiiaitu , quant ut procès p«r h voie d'un Jugement, de par occalIoA
formula etàiifft vidtatur. Sed^uemadmadum. mm PrtB- noos diraot. quelque cholè de l'autonté des cholêt
tir ,JUhuinuuegrumPhilof f h!jrcJ}ituâ. ' jngées.
^ -. LOI NEUVIÈME.
- Que l'aprh-midi U Magijhat adjuge les emdi^km à telle des deux Parties jtà
Jè préjente s & fue U coucher du Sokil mette Jin à toute contejlation & à tout Ju-
Von ne rendort plus de Jugement. Sto^éc . & d'après
lui Samuel Petit , dans la CoUeftion intitule'e Lcgef
Attila , p3j;e ^^6 , nous apprennent que la même
chofe fe pratiquuit chez les Athéniens j & il paroît
que c'eft de-là que les Romains «voiest emprunté k
Loi dont nous venons de parler.
Jaunies Godefroy avoit divifi notre Texte des
doBl^ Tables en deux i.oix qtû étaient ;« la fuit»
Punè de fautrc ; & comme j'ai réuni les deux parties
du Texte , je vais aulTi réunir les deux paraphrasés
que ce Jurifconfultc en a données , en ces termes:
Ppji rrtndiem et'uw fi anus tantum prafens fil , purfenti
anionem dato , Judiciumqut ccnflnuiio. Sr^le occidentt ,
fupremus Itrminus Judîciorum tjto , fiu jud'cuifolmmiri
Adfoltm proInde «M/àm, Pr^tor jus rtdlito.
Du lugmem & de l'autmté dts thffet
jugéts.
lè» mêmes Ibrmslitéé qiae la Decemxirs pref-
crivirent pour tes Jaeemens., 'continuèrent d avoir
lieu l.ini; tems aprcitîes dOirfe Tables. Il V eut
pet:d.iiit quelque diffVrenrc ; car quoique la Cauft
eat^td-flaidcc le matin de part & d'autre^ & qu'U
Cette Loi cft rapportée jiar Aulu-Gclle , NoB.
•Aitic. lé. 17 , cap. 2 ; par Cenforin , de Die niitali ,
chapitre 23 ; par Varron , Ijvre 6 , de Dngua Latina;
Zc par^Uscrobe , SauraoL livre 1 , chapitre 1 3. Les
JuiUÔQiifidtiEtfrapalbnt le Teme en-oes termes:
foiT. iUntOdOL PKjESENTt. STLtTBM. ADiaTO.
IML. OOCMtn. tUPHEMA. TEJtrSSTAS. BSTC PoUT
mettre enderement ce' Texte en vieux lanfife.il
fufRroit 5e mettre medidie pr^ur inerulîfflt , un ■ L
la fin d' iJ'cifi) , d'ôter Vs à la fin d'cccjfu! , S: de met-
tre ur. J a !a fin à'tjlo. Ccnimc L C.aule avciit été
plaidi'c le iiiatlii , la Le i veut que le Wapiftrat la
îuge l'après midi. Ainli la nicmc Caufc (quelque con-
$dérabteiiii|elle fût) devoit être plaidée & jugée
daosl'etji^d'im bur. Quant aux expreflîoas de U
l4i)(.y"Bon»$raus vabord ^e stlitem fe prend ici
WfMF; «oiasK on iMnt aufli m4)G»isi;|iqwr
1^ i 00 adoucit par'<1a fiâtè cette pfononciatiQs,
ÂDIciTO-'fipufie la m^nie cho(è que dectJ/to. A Péj*
gard dii liiôt pkjesentj au fingulier, le L4f^flatear
a entendu par laque s'il a fallu ccouter les deux Par-
ties qui dévoient ètr« préfer.tcs le matin , la prcfen-
ce-d'un feul intérciré fuiru'oit pour la dc'ciiln:- qui Ce
nrononsoit rwr^iaidi» Mifis après le Soleil couché
L>iyiii^L,a Ly Google
: R OMAÏNET. Partie IL Pakagr. IH. lor
fut des régies de prononcer le Jugement l'aprcs-mi- tenis ; & il y avoitdcs délais fixés, au-delà defquels
ill , il pouvoi (arriver qu'il rcftic encore dans la Cau- la Partie- condamnée ne pouTOir plus appeller. Ces
fe quelque difficulté qui n'étoit pas allez écbircie. délais n'étoient pis bien longs ; car la Loi i , §. bi-
En ce cas-là le Juge difoit mihi non LiQUEf ; c*e/l- duum , ff. quand, apptllat. Se h Loi toi , §.yîn. autem,
à-dirc , ctld M me paroîi pas ajfi^ clair pour donnlr ma au code de appellaiiombus , n'accordenf que deux jnurs
dtàjîon, C'eft ce que nous apprenons d'AuIu-Gclle, pour interjctter appel dans fa propre caufc , & trois
livre J7 , chap. 2; d: de Ciceron, pro Cecma. Alors jours pour appeller au nom d'autrui. Mais Juftinicn
on dérogeoit à la Loi des douze Tables, & l'on ne connut apparemment que ce terme cttjit trop court;
prononçoic le Jujc;ement que quand le Juge ctoic car il le prolongea cnfuite jufqu'à dix ^nurs , après
fttHlàmment inflruit. lefquels la Sentence paiFoiien forme de chofc jugée ,-.
Mais quand l'afTaire avoir été afièz édaircie dans contre laquelle nn re pouvoit plus r:vv nir. Il n'étoit
la Plaidoirie, pour pouvoir être jugée dans la mcme pas même permis de charnier après ce 'ems quelque
journée I le Juge prononçoit la Sentence; & la for- chofc à une Sentence : Stnttntia vtr'> prelata injiar
mule de cette prononciation étoit difierente , Aiivant oraadi nullo mode muitiri pottrat , dit François Pollet
ladtvcrfité des fujets de conteftaiion. S'il s'agifToit dans fon Hiftoire di/ Barreau de Rome , livre 5",
d'une queftion d'état , le Juge ufoit de cette tormu- chapitre 16. Nous avons plusieurs autorités qui conf-
ie': Videor mihi hune hominem liberum, ou «an litcrum tatent cet ufage. Ciceron dans fa troifîéme Verrine
tjft. Quand il s'agiiToit de prononcer fur une afiion fait un reproche à Verres, de ce qu'au(Ti-tôt qu'il
pour fait d'injure , le Juge difoit : AHhi vidttur jure avoit rendu un Jugement, il en changeoit les difpo-»
jttijft, ou non ftcijj't. S'il «'agillîiit d'une exliéréda- fitions, pourvu qu'on lui donnât de l'ar;»ent pour le
tion, l'on prononçoit: Videtur pattr , ou maicr jujias faire. La Sentence des premiers Juges devoir dnnc^
habuijji caufas txkeredanli. Quand la queftion rouloit être portée devant les Juges fupérieurs , telle qu'elle
furla validité des contrats, on prononçoit à peu près avoit été rendue; & le Jugement définitif qui io-
de cette manière : Cum conjlet Titium Sao ex illa fpe- lervenoit fur l'appel , avoit une autorité immuable ,
de fO , item ex illa dclere ; iàcirco Titium Sào cen- qui devoit toujours être fuivie de l'exécution.
tumCr quinquecondemno. Mais quand le Juge croyoit Cette exécution des Ju^mens définitifs a été
devoir renvoyer le Défendeur abfbus d'une accufa* difTcrerite félon les différens tems , Ibit de la Rcpu-
ôon intentée contre lui , ou bien qu'il ne le jugcoit blique, foit de l'Kinpire. Dans les commencemeas ,
pas débiteur de la fomnie qu'on lui avuit demandée, c'eft -à-dire fous les Rois & fous les premiers Con-
le Juge prononçoit de cette manière: ircu/iJuOT iW«m fuis , les Parties elles-mêmes avoient droit d'exé"
litemdo. Ces cinq formules que l'on vient de rappor- cuter le Jugement qui avoit été rendu en leur fa-
ter, fe trouvent datts la Loi ^S, ^. l , ff. de liber, veur. On en trouve pluiîcurs exemples dans leCode
uuf. dans les Inllitutcs au commcQcement du titre Papyrien , Se dans les douze Tables ; enforte quer
de injuriit ; dans la Loi i , §. I , (T. qute fem.Jin. appeL dans ces premiers tenis , toute condamnation empor*
r^cin. & dans Valcre Maxime ,' livre :2. toit avec elle une profcripii<>n , qui n'eut lieu dans
Pour cequi«ftdes Arbiires , ijj commençoient la fuite que contre lesenueinis de la République. Oa
par dire leur avis ; mais Ci l'on ne le fuivoit pas , ils fut loog-tcms à connoitre le nombre infini d'abus
rendoicnt des Sentences. L'avis qu'ils donnoient que produifoit tous les [ours cette manière d'exécu-
d'abord ctoit à peu près conçu en ces termes : Arbi- ter les Jugemens. Mais lorfque les Romains , deve-.
tritr r« hoc modo fatisfatere «Qori dcUre , cotiwne nous aus plus polis par le commerce des autres Nations »
l'apprenons de la Loi ic princ 9. de dolo malo. fe furent apperçus que quand une Partie cxécutoir
Mais quand la dcInbéitTance & lentêtenient de» far- fur Ion Advcrlaire cucidamoé , la peine qui avoit été
tics obligeoient les Arbitres de rendre une Scntcn- ordonnée par le Juge, le vainqueur poujfoit quel-
ce , elle étott conçue en tes termes : Cenium quai ei qucfois f«5 droits au-delà de la Juftice , & même de
iittti redde, comme jl eft dit dans U Loi 21, §. j , l'humanité. Al. 1rs la nature des peines, <5<: la manière
ff. de recepi. qui arbiir. d'exécuter les Jugemens, furent entièrement chan-
Quand h Sentence avoit été rendue , celle des gées; & l'on commença pr confier à des Officiers
deux Parties qui fe prétendoit lézéc par ce premier publics fe foin de mettre à exécution les Jugemens
Jugement, pouvoit en appcllçr au Jui^c fupérieur; qui décernnicnt des peines aillittivcs. On ordonna
car, fuivant Hcrmogenien dans la I.<'i PfeejeQ. 17 , enluite que les Créanciers ne pourroient plus faire
ff. dt Minor. AppelUtio ejl iniquitaiii Senttniia quere- mourir leurs débitcurK insolvables; & on leur per-
la. D'où il s'enluit que ceux qui n'avoieni pas un fu- mit feulement de les mettre dans l'efclavaqe. Oncut
ïet légitime de fe plaindre de la Sentence que le pre- foin que ceux qui avoient des biens pour répondra
mier Juge avoit rendue contre eux , n'étoient pas de leurs dettes, fe liberaffent par des ventoi , foie
recevables à en interjetter appel. C'eft fur ce prin- volontaires , i'oit forcées. Enfin l'on permit à ceux
cipequ'a été iaitc la Loi 2 , au code quor. appeL non dont les dettes excednient les biens, de faire ceflîoa
rttip. pw laquelle il ert défendu aux Juges fupérieurs ou abandonnement d'héritages. Cette ce(lti>n , qui ,
de recevoir l'appel des Scélérats de profenîon ; par- à ce que l'on croit , fut accordée par la Loi Julia ,
ce que la Sentence qui les condamne , ne peut jamais n'étoit poiut infamante chez les Romains , comme le
tomber à faux fur leurs perfonncs. lien étoit de me- Bonnet verd l'a été long-tems parmi nous. La cef-
me des Perturbateurs du reptis public ; & le motif de (ion étoit un bénéfice légitime , dont les Citoyen»
la 16, ff. de apptllat. qui leur interdit la voie ne rougilfoicnt pas, & qui les excmptoit de la pri-
d'appel, a été fans doute l'intérêt que l'Ktat tire de fon & de l'cfclavage ; au lieu que par notre aftciea
ia princj te punition des Malfaiteurs. Mais excepté Droit François, celui qui arbf>roit le Bonnet verd
cc>ca.« & quelques autres, la viiied'appel ^'tnit ou- pour marquer qu'il abandrwnoii fes biens à fes
verte à tcut le monde , comme le fcul remède qui Créanciers , évitoit à la vérité la prifon ; mais il
refte à ceux qui ont été quelquefois les viélimcs de ctoit regarde comme un homme infâme , & avec le-
l'ignorarce ou de la palTion d'un premier Juge. Au quel le refte des Citoyens auroit eu honte d'être ea
refte, ce remède, quelqu'cfficace & quelque néccl- commerce,
iaire qu'il put être , n'étoit pas offert dans tous les
I
*
ton HISTOIRE DE Ir A JUEISPEUDENCB
f I V.
SECONDE TABLE.
Ldx pu cwictmm Us Délais , Exceptions iac Défauts* Des P^ds.
cachés au manifeftes,
LOI DIXIÉME.
LorJftU y maa un hgi eu m AiKoe nmaai, la Taràa Jaom «tligéa de
èanm cautm, fidk» fi pr^aanm dtimt bas fim le Dfa3lmt fojtta Jt«n
madt doue mi firaconcHnt, Màs fi Ton étok mpêché par quelque mdaé&e cen^
fidirahle , ou par tacqmt ctun vœu , ou par tau commijfion pour la République ,
ou enjîn par une affaire indijpenfable avec un Etranger ifi (quelqu'une de ces caiifes
importantes Jurvenoit au Juge» à l' Arbitre ou auDéfaidua » djaudroit remettre U
'fitgemem à un autre jour.
Cette Loi cfl compofce de pIuiTeurs paHac^es avoîent deftiné , cet Arbitre s'obligefflt par ferment
id*Aiilu-Gei1e , cic Feflus , de Ciceron , du DigeAe ; de prononcer félon le lens Se l'efprtt de la Loi. Il
Alea Auteurs conviennent tous qu'elle ^tcMt dans y avoir quelquefois certains cas qui ne pouvoient
les douze Tables. Mais malgré tous les fÊibges dont pas être décidés dans la rigueur , Se fui vant les ré*
cette Loi eft compofée , nous ne l'imxm pu cepen- gles du Droit. Alors le Préteur perraettoit aux Ai^
dsntdansfbaeatter.AiBiijMiat la rapporterons com- ntratdeooufiilter ré^inténatnxelkf&d'ycaaflap»
me eOe ft tfwn«> êc uow h «emplirons (comme nerknr décHk».
Pont fait de grands Jurifconfultes ) par des ad- Les Jurifconfiiltei rempliilênt la féconde Lacune
ditions très-vraifsmblables. Voici la Loi avec fes à la fuite de ces termes vades si;bvades, narceux-
lacuncs Vades. subvades ixtra. ci , danunto vadimonii desehendi un Pac unt,
QUam. si. Mùi'.Bt..'s. 50NTICUS. VOTUM. AH5ENTIA. P-ENA ESTO. Ccs cxprefTons reviennent à ccUcs-ci ,
ReÏPUKI.icT. l l'GO. AUT. STATUS. DIES. CL'M. Hos- Pa.les dut Jubvides Juilicio fijlindi utrimqut dantnr , ii-
TB. INTEBCF.I5AT. KAM. SI. QUiD. HORUM. FUAT. flM /i/ifr< /rnfnfor;c"eft à-dirc que le JJemandeur &
UNUM. JuDici. Akbitbo. ve. Reo. ve. eo. Die. le Défendeur foient obligés l'un & Tantre de doo«
DEFENSL's. EsTo. Pour rendre ce Texte conforme à n«r caution qu'ils fe prélentcrnnt au jour marqué,
fon ancienne Lan^e , il faudroit ôter la Itttre S à Jacques Godefroy cott}eâure que le mot Latin /ù^
bfia de chacun des mots Fdier.&iinMfoiM^^ Mifa,areiiieiidQtt4ectni «u caudonnoi^
Stiàbm, Suttas , Dki; 6ter pareillement h'Iettra manAar j e« liea qtie lae Hénwdam pour le Dé-
Mà h fin de chacun des mots quant , cum , hrum, fendeur étoient appellés y*da. Le vieux teroM'
mettre HOsO pour honun , oïno pour unum , fueta Damnto a la même (ïçnifîcatinn que Dantà. Plaute
pour fti ai , NAJSA pour mtm ; mettre la lettre D à la employé l'ancien mm Danunt au lieu de Dant,
fin de chacun des mors Extra, Hcjh, Judici , Arbi- Celui donc qui niaf..5uiiit de cnmparoître après le
tro , Rcp , Dre & Ejh ; ôi changer quelques V en O , tems expiré , étoit cor.dani: c p.;r iir*;iut u p.iyer la
fuivant les régies que j'ai données à la fin de la pre- fomme demandée , à moins qu'une malatlie confidc-
miere Partie de cette Hiftoire. E]flîq;iKHU ipmènt rable , ou l'acquit d'un vu-u, nu une cntrcprifedont
tons les termes de cette Loi. la Républiqoe l'aaroit chargé , ou quelqu'autre af-
Nona renpKnw dTatioid U pfemieR Lacoie par fiùre pteflimte à terminer avec un Etran ji^er , ne lui
ces nota Joinci abuibo vi Aorncxo, c'eft-à- eu/fent pas pennie de l« préGtnter. Ceft le Su» d*
dite jy» eréinw ye ASo. Comme te Pnfteur ne ces expreflioasnmtA qoah siMoaBUttOKTicae»
pottvoit pas feul fufRre à rendre la Jufticc , il s'a<ru- &c. qui répondent à ces mots prxttr quam fi, oanift
doit un certain nombre de Juges , qui pendant l'an- morhus vehrmtns. Dans le vieux lan(;age Latin, une
née de fa Préture, étoient chargés de connoître tV: malarfie cnnlldérable s'cxprimoit par tes mots AldR-
dc prononcer fur Ips différends de chaque Particu- bus son rirus , qui répnndent à ceux-ci , Ahrbut
lier. Ces Ju(;es ctoient nommés par le Chef de la rtoct/u ; c'eft-à-dirc , une mahdie nuiiil'lt; , le!- m l'in-
JulUce» à la demande & au choix unanime des deux terprétation de bedus. Le Jurifconi'ulc Venuicïus;
PtrtÎM $ car l'une ou l'autre avoit droit de l^cnlèr dent la Loi dernière au DigeAe dt MMim ESclof
m Juge; & la récufation étoit acceptée, poorpeu nowexplique le fensdecesmois MOHBUssONTicua
«{ne les raifons du Kécufantpaniflênt u^tîmea. Ce»- en ces termes : Qi(«(<«fU.MM*» footietu mmàutur ,
te récufation k £iifoit en ces termes: Hune tgtro, tum Jignifaari C^jfiu^i fiù noetat. Noctrt auitm in-
ini(juus fft ; c'eA-à-dire , jt U récu/i, U n'tjl ptu éqwta- ttlUf-i <jui perpttuui t/l , ntm qui temport Jiniatur ; fid
bit. Les deux Intcreflcs étant convenus entr'eux M<*rbum fonàctun tam vxieri , fKÏ mtUtnt in luadHtUf
d'accepter l'Aibiue <hk le Préteur ou le fort leur fojlquam u luuui ^ Smtttt «RÏm MCdUtl £û>
L>iyiii^L,a Ly Google
. ROMAINE. PARti
n y avoît encan me craifiéme Lacune , qui t <t£
remplie par Jacqties Godeftoy par ces ternies vo-
TOM, ABSENTIA RsiPUBLICiB ERGO. Ce Jurifcon-
fulte a fait cette addition fur l'autoritc d'Anlu-Cjcl-
le j perfuadé que l'acquit d'un votu , tni une affaire
4 conclure fans rctardcni-nt avec un Etran::!. i , i U
pour les intérêts de la République , ctnienc autant
oe caufes raifonnables qui Juftifioient la non-com-
mnition d'uae des Parties. Godcfroy auroit pû ajoii-
nr à toutes ces raifuns . les autres ^f^AimfkSU
noaaadtaiUéesminême endroit ;& cceantrescatt-
fts font la moitéffÊB proche parent , le temtdesvcflp
Ranges , un Sacrifice & on Convoi , dont le devoir
& la bienfi^nce ne permettoient pas de s'abiênker.
Ktnis avm-iS drja remarque que le mot nos ris (Igni-
■ fioit primordialcmrr.t un £/riî;tjfr. Er.fin ce; ni its sr
QUID HORl'M FU\T. ic rLT.dciit [ar ccut-ci , jl (juid
henim Jucrit,sùnfi qu'il a c te expliqué lur le Code fa-
pyrien , où l'an a aullî donné l'interprétation de ces
tnXaDittài&tifM. line reOe donc plus qu'à rappor-
ter la Paraphralê qix Jacques Godefroy a donné de
(onte la Lm en ces tenaes : Jaâiào CMfiinao JuMct
yiur aAo, vada & fibifgia Jiutia» p/leiuH lanmque
dantor , iique Jifttn ttnautri tùfi Jî Morbus vthanmi ,
vim graviter nocenS habtHS , vetum aliquod , abfemia
ReipM'iUc ergo inttntdat , aiit cinjiituuu fit din cum
f^rc^iino. Nam fi fiùd honim Jucrk, JuMct arbitrove ,
Vtl r(o , Judicii dits à^tratur.
Dans la fuite , cette procédure continua de s'ob-
ferver à peu près de la même manière qu'elle s'ob-
fervoit du tenis des douze Table*. En effet , fi le
f uge i'abftfliok pendent le jour oà la Canfe devolc
E II. FaRAGR. IVi TO)
Jê pUder , on remettait Pa&ire à antre jour ,
rurvû que l'abrence eût un motif Uniime. Mais fi
Juge s'y trouvoit j & que ce filt l'une des deux
Parties qui s'ab etitit fans uii- caufc légitime qui pât
l'oxcurer ; uinrs L- Préteur [lermcttoità la Partie pré-
îi litL- iJe pti-iijrc ce que nous appelions un DEFAUT,
& que les Romains nommaient EftiCTUN. S) UPai^
tiedéfeillante manquoit trois fois de fe préfcnter^
on ptenoit trois Défauts; & fi le Défaillant en kif-
MÏt f rendit jurqu'à quatre , ce dernier étoit nommé
PiaBHPTOias » & il termiaoit la coatefiatiiM à l'a-
mnlafe de celui qui avait plofieuii feis nonrfnivi lé
Jugement. Les Loix 70 A: yt , au Dittlle dr Ju^^
ait , nous expliquent pourqudi 'es Editi ou De-
FAUTS ctf)ieiit iioitur.f's Ffrcmptoirts. P:rc-npto-
riatn , dit la Loi 7 j , ijuod mie hoc nomen fumj-fii :juod
pcr'nnera d^fceptationein hoc cjl , ultrj non pjteri-iur ad-
yerfarium urgiyerJarL A quoi la "Jl ajoute» in
Ptfemptor'io autan cemmuuuur is qui EJ'Rum éUk,
ttiam tibftnudiimfiipartt agniturumfe, pronumù-
turum. Cependant pour gagner fa Caufe de cette ma-
nière , îl a'étoit pas toujourt néoelliûre d'obtenir
quatre Dbfai7Ts. Quelquelbiè il n'en fiilloît qué
trois, quelquefois que deux , quelquefois ra2me il
n'en falloit qu'un ; & le Préteur déterminoit cela fui-
vant la nature de la Caufe , ou félon la qualité de la
perloni e , fouvent même à proportion du tcmî :
Unum pre omnibus (fous-entendu fu'Jielt) hoc auiem
tejHmart optrta tum qui jus Sxit, ix pro coniimrte eau-
/«, vel ptrfina, yd ttmporis , ita ordinem EdiSoruiii
vd CmgtiuSmi mÊàrm, dit la Loi 7a» ff. dt Jutt
LOI ONZIÈME.
CÀd ^ nWto)NU de Tirnâm à ptoààn èekatt U Jtigèi pmina i
trois de Manèé fan des ùttapdiaàom & des cUaneas demiu Uma^dejk
partie adverfii
Cene Loi ell rapportée par Feflus fur les mot*
Partum Se yaguUui». Elléen conçue en cet termes:
CUI. TkSTIMONIUM. DEFt;ERrT. IS. TERTiis. r>iE-
BUk OB. POrtuh. OBVAGUI.ATUM. iTo. Dans l'an-
tienne Lanjpie Olbue . il devoit y avoir Cuei Tes-
^MONio eu Ueii de Gn T^iMoniiim. 8t Iroo au
lieu d'/w. Anciennement PoRTusavoit la même fi-
Jnùfîcation que j'EJ», D<?m«;; comme Feftus noiis
T'apprend dans les Commentaire?. Le terme OB*a-
CULATUM eft mis , félon le mem^ Auteur , p ur ex-
primer une demande faite à s^rands cris , & avec in-
veâivest Qiueftie aun.Coni>ki». C'cA dans le même
JimsqnelesJurilGonrultes interprètent le verbe va-
eVLOt dont ils rapportent l'origine au verbe VAéio*
Hadrien Turn^, ^JiKrf. lA. 3, chap» 26; & Sau-
Buùre,04|!rMt.«iJlii/lttib & J{aai.clia^re jo,
iwoporent autrement cette Loi. Void le uns qu'ils
lui donnent ; Si l: /Xr.Tjrii-iir rt'.i pji pû produire fes
témoins , qu'il fe i fndt J U p-nte de ctlui dont il avait
droit d^Mttndre la depofuion ; iju'U n-ijui-if /i>n tém.si-
gnage à grands cris ir à force d'injurci , /( ic Umoin s'obf-
line à le rcfujer. Mais cette explication ne paroit pas
Conforme à l'efpritde la Loi. Rafvard pour appuyer
le icos de h preilSere VCffion , qui eft celle que nous
adoptons, late en preuve cet endroit d^.Plaute in-
troduit Air h fcSne m Cnifinier qni redtaMttd» ce
qui avoit été porté dent la tnaifon d'EucUon» avec
inenaces d'aller ctier devant la porte , fi on M lui
fiit {Mis rendre ce qui lui appartient.
lu iw fcne tout Uartras , H
Jam lùfi rtddi mi&t pafa j/ubai
Ut i^firmà me mià.
La Loi qucn tus' cnmmrnt in!. eft ad:)ptce parplu-
ficurs Jurilconiultes cian.ç te dernier icns. Ccnenaant
Jacques Godcfroy a aJujité la vjrlion de Turnebe
&deSaumaife, dans la Paraphrair qu'il a donné de
notre Texte en ces termes : Qui Tcjlrntmim Jemm-
tiare i/oUt, i itr ïmra XJ dia ad demum tjiUaâT^
monium denunàat, dauaûutùm ito. De tout cela ilelt
aifé de conclure . que comme il ariivoit lbiiventqttd(
le Demandeur , uutéde produire de* ténitniis, étoit
débouté de fa demande contre fa Partie advertè,
que par conféqucnt l'ajournement étoit cenfé nul;
kis Deccmvirs pnjr obvier à cet inconvénient, fi-
rent une Loi qui permettoit au Demandeur de fe
tranfporter devant la maifon de celui qu'il avoitdef-
fein de pourfuivre en Juftice ; de répéter à haute
voix ce qui faifilit le fii^tdeltf eoôienation ; de re-
courir même aux panka outrageantes , s'il en étoit
befoin ; Se de contiaucr filr le même ton pendant
trois jours de Maidhé t Moé qu'alors ks gens de 1^
campagne fé rendoîeflt 1 Rome pour ÙniS ainiiti
particulières. De- là ert venue la coutume de fairé
fignifier jufqu'à trois fommations, avant que de de-
mander un Di'faur. A près ces clameurs rritcrées , (i
la Partie ajournée s'obûinoit dans Ton refus, le De-
mandeur ctoit en droit de reclamer le5 témoins danj
le voilinaçe, d'entrer avec eux (mtme de force)
dans la tnaifon de Ibn Adverfaire , & d'y reprei^M
£oa bien dans qHelfH.'eiidfolt qu'il le trouvât.
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soi HISTOIRE DE LA JURISPRUDENCE
• »
LOI DOUZIÈME
Celui qui jaa attaqué par un VoUur pendant la mât, poutrA tuer ce Volaa,
fans encourir aucune pummn»
Cette Loi nous eft indiquée par Macr.>be , 11 v. i . douze Tables a'ût été pris des Loix de Solon. Aidi
des baturoales, en ces termes: Sei. nox. furtum. voilà une fuite de Loix qui ont puni très-révénowiit
FAXIT. si.iM. ALiquis. occisiT. JURE. c^us. ESTo. Ics vols noaurnés , puifqu'il étoit pcTOUs dc toerœi»
Pour rendre cette Loi dan* l'ancien langage , il fau- oui lescommettment. Ea^Btt,k$LtmOMsmeoa!»
mit écrite MOa an Geu de lUX ; mettre forto lidererent que Itt tfnAict étàu» M tm fimm-
jamjmm » VAOtT fumfaxu , s'im pourji « » Ue aux Alalfutettrs ; qu'alors le* Particuliers cou-
OCBinT pour scsjlît , JOURed pour jure , COesOt raient de gntnds rifques , & ne powvoicnt pas aifé-
vourcff/Iu , Se ESTO D pour e/?o. Jacques Godi^froy ment recourir aux voies légitimes, pourliiamndiv
l'a paraphrafé de cette manière : Si noBH furmm Jiat , contre les attaques d'un brigand.
finmtMentBflktlàigitt imfm^k. Toutes ci-s Loix étoienc julks en cUes mémeï.
Ccpcnrf.int elles parurent trop rig lureufes aux Jorif-
J)e$ yîUi luSUfUet» comultc; qai vivaient du tems des Empereurs. C'cft
pourquoi la Loi Dccemvirale qui parloit des vols
Un» tous les temsi ft cbei tous les Peuoles , on noâumes, s'abolit infenfiblement j & depuis ce tcmt*
• pnitt le vol de nuit » comne étant le plus dan- là , quiconaue avoir tué uo voleur de nuit, étoitm»»
nreux. En effet , il n^ a gvéres moyen d'avoir ni fuivant la Loi Aquilia , & quelquefois même nn*
Mandes témoins qui prenrenc la dcfenfisde celui vant la Loi Corneli ï Je ficanis ; comme nous l'ap-
qui eH attaqué , & qui puiircnt di'pofer contre l'Ag- prenons d'un palTage d L'If icn , rapporté par TAu-
grefTeur. C'eft ce qui fait que les Dccemviirs n'ont teur de la Conférence des Loix Romaines & jMo-
décernc aucune peine contre U per Tonne qui tuoit laïques , titre 7 , en ces termes : Si furent noilurmim
un voleur de nuit. Larai.on eft (dit Grntius Jwr. quan Lcx duodcdm Tabuîarum omnimodo pcrmittit oc'
BtU.ù'Pac. liv.a,chap. 1, nomb. 12,^. 2,) quel! on udm , aut diumum ouan eadem Lac ptrmiitit , ftâ ita
trouve mort le voleur , on en croit plus aifcmcnt le daman Ji Jt ttlo dtftndat , vidtama an Ltgt Afâiit
naître de la raatGw* qui die l'avoir tué pour dcfcn- teneatur , Pontfomiu èJAm nm kac ttx mm jk ,
dre fa vie , à laquelle il T avait tout lieu de croire in ufu . ù- ji qua mSit fmmtcàiHitt imr éâUtâlHtt
que le voleur en vonlmt , paiG|tt^ éloit arm^ de min Ltgt Aquilia tauatur. Sin autan eum poffèt appri'
queltiue înllnuiwnt nuifible : voilà le motif de la hendtrt , mamt ouidtri , magit tft ut injuria ftcîfft m-
Loi. Mais le Jurifconfiilte Uipien parolt y mettre Jtaxur. Ergtt^ Ltgt Corndu, tmàmir. Nou ap-
■ne condition , Inrfque dut la Loi 9 , livre ^8 , ti- prenant de ce pafTage , que notre Texte des douze
treS, ff. ad Ltg. ComtL dtjîeari'u, il s'exprime en Tables fitt non-reulement aboli , mais encore qu«
ces ternir"; : Furcm noSurnum fi quit occiderit , ita dt- l'on intenta une action contre ceux qui tuoieat un
mùm impjr.t fera [/panne a fine perkido fuo non po- voleur de nuit.
ruir. Deforte que la Loi n'accorde l'impunitc à celui Enfin, par les Conftitutions des Empereurs, ofl
qui a tué un voleur de nuit, qu'au cas qu'il ri'eùt pas fit une diftinflion entre les vols faits dans les Cam-
pù épargner la vie du voleur , fans courir rifque lui- pagnes , & les vols faits dans les Villes. A l'égard
même de la fienne. Dans la Loi Judaïque , on n'avoic des premiers , notre texte des douze TaUea cootf*
|Mt mit la m&ne condition} car Moïfe dit feulement nua d'^ivoir lieu ; enforte qtte s'il (ê commettait on
«D chapitn aa. de l'Eimde : Si f^êeu noSt pa- \ 1 dauï les Campagnes, il étoit permis de tuer le
rietrm auttntus fuaUjkr, 6r ftrâjl^ tum alms Cr voleur, de quelquemâniere que ce (ùt.Leg. i , coi.
mortuus funit m,nm tjl hmiaâa it fù pcrcuJJ'critewn. quand. Omit wootiftit Jùu Judice ft viniicart. Mais il
Il cl! vrai que le vol (xo\: permis chez les Laccdc- n'en étoit pas de même à fégard des vnis qui fe fai-
nioniens, comme un limple tour d'adrelTc: mais les foient dans les Villes. Comme alors on pouvoit ap»
Athéniens n'en jugèrent pas de même. En efTet, pelier les voilîns , il n'<îtoit paj permis de tuer le
Dracon puniiloit de mort quelqu'efpéce de vol que voleur; & celui qui l'auroit tué , auroit été puni fui-
ce fiit. Par les Loix de Solon , un homme accufé vant la Loi .\quilia.
d'avoir vole cinquante Drachmes Attiqucs, étoit Voilà tout ce qu'il y avoit à remarquer fur l'orî-
emprifonné ,& condamné à rendre le doublée» pro» «ne dc les progrés de notre Texte. Mais comme
pnetaire^ Si U fiMume dérobée paflbit cinquante oepvialet douze XaUetoa introdnifitplulîeursdif-
Jlfachnet 1 le voleur était puni de mor^ Un vol tiaffiona entre Ict voit de diffifreMtt efpéces , de
coromitpefldant la nnît , ou dans on lieu public, tel que d'ailleurs nous aurons a parler de plufieurt de
que le Bain ou l'Académie , étoit un crime capital, ces vols fur les Loix fuivantes ; il eft néceflâire d'ol>«
On ne faifoit pas plu-; de c'^-c cnupcjrî de Icrverqur clifz les R'imains on difli jn.; Vuic fot'rf
bourfes , appelles Stdorcs Zonnni. Platon , au neu- tes de vmIs t l'un ctuit appellé Furtum nAlumum , qui
viéme livre de les Loix, permet de tuer un voleur efî celui dont n ;us ve uns de parler : l'autre étoit
de nuit. Enfin, Dcmofthenes dans fon Oraifon con- nommé turtum diurnuin ; Se celui-ci fe fubdivifoit
tre Thimocrates, nous apprend que l'ancien Droit encore en quatre autret genres de vols , qui font
d'Athènes , & fur- tout les Loix de Solon , vouloient Furtum num^^m , hunum ntc manifeftum , Funum
que fi quelqu'un vol(Ht pendant laniiitt U fiktjero «tmynm, ft ricnum oblatum , qui font ceux dont
aiiideietiierinpnBémeiiti noos aoroamecifioB de parler dame aoa CoeuMn*.
Onaepeotdooe pat douter qaeaotieTcnedct «dicaitirlMLoixliiiwMn.
LOI
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ROMAINE. Pa&tii II. Paua^r. IV. xo;
LOI TREIZIÈME.
&kvUfejmtiej<ntt$f foelêPihur fit frit firUf^ ^
denenJni tEflUnt de tdm qu'il auta vdL Si le Vdaa efi déjà l^claye > il fita
fiifigé » Çf enfuite préci[iti èthaut àt Capttih. Màs fi le Vdeut eft un E/fant^
nait pas enccrc ait dm l'âge de [ukrié , il Jcra châtié Juivant 'la volordé du Pré",
taa » & l'en dédommag&a la Partie civile*
Cette Loi nous eft reftitaée pir Jacques Gode- umt^ on dtflinguoit s'ils Croient d'^t libre ou de
froy d'aprèt Aulu-Gelle , livre II , chapitre der- condition fervite. S'ils étaient d'état libre , on dif-
nier, en ces termes; Si. Luci. furtum. f axit. Si. tinguuit encore s'ils étoient dans Tige de puberté»
ut. ALiQUis. ENDO. IPSO. CAPsiT. VERBEKAi oR. OU s'ils n ctoiefit pjâ eticorc pirvcnus à Cet âge. L»
ii.Lt. «UE. cui. FUKTLiM. factu-.m. tsciT. ADHi- première partie de notre Texte, qui parie de ceu*
CITOR. «IBVUS. viRois. cJtsva, SAXO. UFJiciTOR. qui font d'état libre & parvenus à l'ài^è de puberté;
UWUMfc PkatOi ts. ASBiTRATU. VEHEEKATOB. ordonne que s'tls font convair eu-; do , I m^r.ifcfte,
tfOïïUM, <IUI. DBCSKNiTO. Sclon i'aDcieooe Lan- ib 6ront fuiligés, & deviendront les ËTciavet d«
gne Olqnc* ceTextedevoit être ainfî : Stï. bOVcto» ccas qulb auront volés. La Loi de Moïlè ne dif.
roBTO. tACar. S'iib auqwo». mk^exhov» tiacwfoiiicletvntemanifeftes d'avec ceurquifiiot
CAFScr. ▼BRBttATOH. OL& QUE. cVn. FORTi». ctcMi :eUe ne difl'nttue pas non plus l'ige ni l'élte
ÏAfrroM. ESI T. ADEiniTOR. sERVOU». viRCEls. dcs per'onnes ; mais elle déie: d feulement cngéné-
cssous. sacsod' FtciTOR. inpobe' Pr«tosis. ral de tuer ceux qui commettent des vols pendant
AKBITRATOD. VERBESA roR. NOCsiA. fiV E. OECEH; Ic j"ur. Vnici la Loi de Maïfe telle qu'elle eft dana
WlTOD. Jacques Godefroy a ainfi paraplirafé ic le chapitre 32. de l'Exode : 5i autcm fol orius fup^
Texte : Si intrrdiu furtum aVquis ftterk, tumaue ait- tum , rtm tjl mortk ptrcuffor Or îffc marktur. Par les
«ni in ipfo furto dtprthmdtnt , yerberttur , ilùqut cui Loix d'Athènes , on ne diftingunit pas non plu|
ptnmi^aBmnftKriteÀdicûtwr.StrvmpTuu virgit citfas, les vols manlfedes d'avec les cachés , ni Tétit» ni
fixo Târpâe dtjiciatuf, InaubaPmarisarktnonrit- lâge des perfonnes. Mais Soloa , qui (comme mmt
Mv» aaxofu ab to faSsfiidatKt, On voit qw MM f avons vù fur ta Loi précédente) avoit permis d*.
Lnvnttfâfler des voit faiia en fkio jour., tuer le voleur de nwt, ne permet pis de tuer le vo»
leur de joar. Sa Lot porte (ènteraent , que (i quel-»
2)tt yait fiùtUM fkim JtMt» qu'un vole pL-rd^nr le jour au delà de la valeur de
anquante Drui innei , on pourra le faire venir en
Ces fortes de vols c'toient ou manifedcs , ouca- devant le C infell des Onie.
iMs. Le voleur roanifcfle ctoit celui qui avoit été ^ icconde partie de nntre Texte parle des Ef- ■
fm fiv Je fiufi oa qû avoit été vû de quelqu'un cl"\es qui faiGiient des vols maniteftcs. La Loi les
fpidaMqvnicamietnnt le délit. C'cftdanacefcns P>"<>>^'>it plus févérement que ceux qui fe commet-
te Vi/gUeadît dans fittioifiélM E^gue: toient par des perfonnes d'état libre ; car après avoir
fnftigc les Ëfclaves , on les précipitoit du haut de la
N<m ego tt vldi Damoiùt » p0m , aunm RocEe Tarpe^-e n ne.
Exàpm ifl/Uîù , nwlHMR wtranre L'ffoÊ » Poar ee qiu eft des tnmibcm qui «voient eiHB-
Et amilmarM, fuimac ft prmpit UUf nsunvolmanifiefle,lesDeee«vlrsavoieatlaîdKa«
Prc'teur le foin de régler leur punition , & dedédom*
Tmt ee» trois vers & par la Loi 7 , de fur- magcr la Partie civileaux dépensdu pere de Kenfant.
th , il paroît que pour convaincre quelqu'un d'un La Loi Po«c/<«apport3 dans la fuite quelque adou*
Vol manifefte , il ne fulTifoit pas de l'avoir vù ; mais ciffcment à celle des Decemvirs , en défendant de
Cju'il falloir encore que celui qui l'avoit vû en eût frapper de verges ni de mettre dans l'efdava^e a^-
donné quelque figne, comme (par exemple) quand cun Citoyen Romain. Mais fi le voleur n'c'toit pas
Utvoitcoam on crié après le voleur. furpris pendant la nuit ou avec des armes, le Préteur
Les voleurs manifeftes étoient fiuprit» oanjfint Ini impalbit fieulement l'obligation de pajrer leq^
dctanifti ou Bien ayant point. Si on latrouvoit drupledeinchoreqa'Uavoitvoliél.
LOI QUATORZIÈME.
ottcufusf ont itpec des aimes t fi tekà ^ a Mata^» a €tU
& aifloré du Jècours > il ne fera point puni , s'il tue quelqu'un des Voleurs»
Il n'en étoit pas tout-à^fiit des voleura de jour tA. 7. ad EdiBwn , cité dans la Loi 4 , t , ffiai
coamie des vowiirs de nuit : on ne permettoit de Ltg. AquiL par Quintilien , livre y; par S. Auguf-
luerlea pnBkn.qn'co eai^ilslêMrvi<Iè&t d'ar- tin fur l'Exode; de («r Gccron nw Afitsm. C'eft
tacf nftiifisas. Alors cefatqw étohnttaqiiéi derak diaprés ces IndicMiom qne kt Jnri&onMlin onC
implorer le fecours du voifinaee en ces termes: pn>poféIaLoiencestcrmes:Sl.SBiTEU>.llBraM*
Porri , (^ittt , v^tm fdm iwuyn. Ceft le lênsde trr. OioniTATO. XM D 0. i. noBATO. rtttt»
aecraLw» dottkT«mafliiitftw£M<MrC«itt» sm»& «bCMbOOiiT. «.ijuiipi. uto* fini
o
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'io6 HISTOIRE DE L A JURÏSPRUDENCÊ
l'âncienne Langue Oique il y avott vraireniblable- première perfonne qi>11 rencontreroit; 8c ç't fté là
ment jsrootttfit OmrMtitMT pottr ii§e£t , oe/nr far» doute le motif & le fens de la Loi des doue
pour démUt Mttur pour ^ànt , & un O û fin de TdJa; car Saint Angufiin , qui nous indique octM
xhmamimmaixtdt , fu/rit^M, qu'on écrivoit^of Loi,iVxprime nnfi : In antiquis Ltgïta ÎRwnittr
tn-jiTOù ; de m&fle à la fin de BlaraM » fimiitit bmmi omà noSurmm furem ; Swrmm autan Ji fi
tfim Ces mots quiritan 8c fXorm font nus pour cf«- ttb dtfindtrit , /^m rnim plui tft quamfiir ; & ce fen-
IRarr, «uxilium quarere. Ces autres ternies Ji fraude , timcr.t me jarnt cm forme au I exte.
/ont mis povr fine fraude ou impuni ejh. C'efl i peu Cependant dt-pui s que les Loix Po«c/^&P^7-/x/^
prés cette fignilication que Jacques Godefroy Icura P.■tr//t/.^ curent frtcniude battre & de maltraiter
clonne'e , lorfqu'il a paraphrafé la Loi de cette ma- un Citoyen Koiruin , les Préteurs voulureat quo
r.icre : Quod fi fe ttlo dtftndant, Donùniu cum damort toutes les |>eines fulfent pécuniaires à Pi^pid delà
<i/ itûijictcur : tumft occUî fuerint , jurt cxfi funto. Partie civile , & oue le droit de faire punir corpol
A propos de cette Lot , les Jurirconfultes font fdienient tût rélèn'é aux MagiHrats. Depuis ce
naître la quefltoo de fçavotr fi le voleur peut 4tR tent-là le voleur miniieAe fat coodamii^, aoo-Cw
tu^ léj^rimement par une antre perfonne que celle Icmeac à relbmer k choft voilée, mit enowe à ta
!|u eA direAement anaquée f Iiotman tien» pour P^er le quadruple de A valeur. SA le voleur refu-
lafiimuirive , parce que (dit-il) la Loi eft générale foit de faire la reflitution , la Partie Uzée pouvoic
dt Tic prcTcrte aucune exception. D'autres le dr' fr fcrvir de deux aâions pour recouvrer lachofe vo-
dareiit pijur la nct;utivc , parc<; que le voleur ne lée. L'une de ces aftions Ctoit ïippellée Rii yindica-
pcut être tut légitimement c;u'à raifoiidu dommage tio, & nn pouvoit l'intenter indillindcment contre
qu'on a reçu. Or ( difent ces derniers ) tout autre toutes fortes de perfonnes. L'autre afUon étoit nom»
que le propri^aunii'cfi point dans le cas 5c n'a point née ConâSio ràfimane. Se elle n'avoit ordinaire-
été attaque ; à moins qu on ne dife qu'un voleur qui ment lie» ijpt COMlC l'aotatur dtt volou cootie Ik»
m les armes à la main , doit paflar pour un allàttin héliticni
«kmt le deflèia éloit ^attaquer iiiiiiS£KaiBeiit lâ .
LOI QUINZIÈME.
■
Lorjfiil safffA iun vol fd m fin pa* magàftfie» U VUaafira. timâamai à
faya U âoiik it la, A/ft itdk* •
X^ttt Loi nous eft indiquée par FeftuStfurces fcnt. Je ne comprends pas bien la raîfijn de cette dif-
mots i\'ec Si Adonrt ; & par Aulu Gelle , livre 1 1 , férence : car pourqu< i le -voleur non manifefte fera-
chapitre dernier. Les Jurifconfultes en préfentent t-il puni moins rii;oureufcmcnt que le voleur mani-
ainll le Texte ; Si. Adorât. FOrto. quod. NEC. feftc ; à moins que l'on rc dife que l'un rr.critepluâ
MAKiFESTL'M. EsciT. oUfuoNX. OECioiTO. Dans d'indulgence , parce qu'il a appris à voler plus aaroi*
l'ancienne Langue Olqae le Teste dtvoit itie ainfi : teroent ? Quoiqu'il en foit ,- cette Loi nous fait voir
Ssï. AOOSAT. FORTOK QUOD. MSC. MAMIFISTOM. U différence que les Romains roettoient entre le vol
znr. SOÛPUOKBi/ souoitod. Feilut donne à ce manifefte & celui qui ne Tétoit pas. Le voleur nos
■ibc A»o»Ams la mime lipàficMil» qu'au verbe manifiefie eft celui qui , quoiqu'il n'ait pas été pria*
«^p» ; deforte que le Tena de cet termes , // jidomjit fiir le fint , ne peut pot cependant nier qu'il ait 6it
W#n>,eA contenu dans ceux-ci , Çi fur apt furt^oa le vol ; de c'eft la définition qu'en a donnée le Ju-
Jùmm, fuivsnt la verfion de Harvard. Jacquas Go- rifconfulte Paul , livre a. Receptarum Saitouianm ,
defroy l'aentendu de cette manière dans la Paraphra- titre 21, §.2.
fe qu'il a faite du Texte de cette Loi en CCS termes : Les Préteurs Ce conformèrent par b fuite aux
Si agatur de furto nan manifejlo , fur dupli damnator. Loix des douze Tables , en prononçant la peine du
Le^ Decemvirs parniHent avoir tiré cette Loi du double contre le vol non manifefte , & eo permet-
Droit Atti^ue : mais avec cette différence que obe* tant d'intenter à ce fujet l'aâion appellée CondiSê
U» Athéniens iei vols }es p4us légesi étiHcat punia ni furuve, de celle qui a été nomniM iîct vindîealifc
d%h peioe dudonUe; au lieu que kt Decemvin Sur quoi l'on {«eut voir les Gmimbuimicbh qui CB|
.ae décernèrent la mènte peine que coatielcevolt lapleMwat ttéiié cette auideBe»
MA nui&Aes , n'importe de quelle valeur ila fut
LOI' SEIZIÈME.
Quand après une recherche autorifée par Us Loix , on aura trouvé dans une
maifonlachofi volée i Uyclfiraim m rang des voU maiùfifits, & fira paà ic
Cette Loi nous ell indiquée par Aulu-Gellci M^kcm» lsiciod au lieu dellNffdkficiaj dcles
tivre II «chapitre dernier, de livre 16, chapitre lOb amies maaieret d'écrire tft de prononcer que j'â
tn Jnrilêoiualtet «a prélênfeAt le Texte eo cet remarquées fur letLoix précédentes , s'appliquent à ,
•enm: S& ninv» lamcb. ugio. w>> coii> edle<i. JacquesGodefrayedefiparaphnréleTcK-
ctmai. fiioiT. vTi. auMinsTUM. vinoicator. iMt&furtumotTUnM^WÊauimtft»m9At,gayÊd»
uaim l^anctcflae Lengue Ofipie il devoit y avoir mji wtiii0tÊmfAt yMMar.
' a
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ltOMÂiN& PÂktiÈ tî. PAiAGR. i V.
t9f
i)tUm0Mene de noémftrki VtU «ke
4et,
A toutes cca eoajeâuret j'en joindrAl une qui
flfte |troit plut vr^temUaUe i}ue les autres , que
puce qu'elle dlfropioflSê pir un Auteur de TancieM
neRomefdcqnintf.ccnBiiUbnufié plusiponé*
deJ«iMttiie«aMt4'
LVclaircïflêment de lâ hutîere que nous avons à de J« iMttiie M fiitile»aci(iit «Age».' Cet Auteut
traiter , dépend de l'intelligence de ces termes , Fur- cil FdhiS, qui fur lé mot Lanct rexprime ainiî :
tum lance Ucioijut conctptam, qui font dans le Texte. Lance G" Uclo dicebatur apud Anàqiun , quia qui far-
AUxanàtr-ab-AltxMdro , dans fon fixicme Livre tum ibax quiircre in domo aliulâ , Ikio cinSbu imrabat ^
Gwia/ium Difrum , ^apitrc lo, prétend que les vo- lancemqui: antc cculos tattbat fropttr tmurum ftmiUas
leurs qui le gliflbienr d^ns les nuiTons des Particu- au: virgiman prajintiam / c'en-i-dire que les perqui-
Ben à delllm #7 voler , portaient ordirairenient fiteurs du vol fe tnnrportoient dans les mailons TuA
mec eux une lifiere de drap ou uneceinture de iîkr- pefles , ayant la robe attachée avec une ceinture , Se
lès dont ils té fervoient pour lier enfemble tout ce ayant le vifiige couven d'un baflîn , par refpeft pour
qinlettr(MnkiitlônskaMiB{&«tAHteai' ajoute les fenmiet oui (è trouvoient dain fiaténeiir du
an^ltliéaNmaiaikkvifige«viCBnitfm.OMcB- kgiK.lbmM ftJoiêph ScaUger vnKiitquiecetM
«o^tdopteeeiêMinenti & dit quele vnlcur pra- coutnne de ebeidicr aind une chofe peidue, ait
a^WHt dans te tielfin deux ouvertures qui rrp<>n- vafSS des Grect aux Romains : ib citent à ce fujet
doient aux deux yeux , afin de caufcr pjr la de la le Livre douzième de Platon Si le Scholiaftes d'A-
terreuraux pens du logis à la f4veur de cette elpéce riflophanes Air la Comédie des Nuées , pour éta-
de mafquc , & pour les mettre en fuite. On ufoitde blir leur opinion. C'ctoit, difent-ils , un ufage par-
cet artifice ( continue l'Auteur ) pour voler en liber- mi les Grecs, que le propriétaire d'un bien volé fis
lé faut être reconnu de perfonne. Mais on ne peut tranTportât dans lanuifon decelui qui lui étoit ful^
«Ubîter une rêverie aufli ^eiile Càot iiippoler , ou VC&. D'abord il atteftott les Dieux protefleurs des
que les Romains étoient bien duppetdUm&ifode UAk, qalQ a'kvoic point d'autn intention que de
peur i la vfie d'un objet d« cette oatue, ou quil 7 reeoomr ce qui lui itoartndtt AloM le mdttai
«urah des geosaflèz peu lêflOEs pour donner créance du lopa 6ah obBgé oe Pintrodinre dtnt les lieux
à un conte qui n'a pas l'ombre de vraifemblance. les plusIêciMide la mai fon, même dans l'apparte-^
Baudouin fe déclare pour l'opinion de ceux qui ont ment des femmes, où il n'cntroit qu'après s'être cou«
craque certains impofteurs, fujs une fauiFc appa- vert le vifagc avec un baflin. Celui qui faifoit ces
lence de Religion , s'inlinuoicnt dans rintcricur des recherches , n'avoit d'autre vêtement qu'une efpéce
maifoiu déguifés en Sacrificateurs ; c'eil-à-dire , d'étharpe ou un morceau de drap appeUé Lidum,
ayant la robe retroufTée & ceinte par le milieu du & il devoir être vû iufau'à la ceinture; fanj ouoî
corpe. Sous cet extérieur impofant, ils faifoient il aur^t donné lieu de ioupçonner que (ondefleii)
(dit-on ) une elbcce de cueillette dans les familles, étoit de tendre uapiécu* en infinuaudant quelque
Les Dévots du Paganifine&lailEHentairémentCï- endieit de la mAa lu cholè volée > afin d'avoi<
dmae, de ddunosent volontieta quelques pièces de une preuve de coMiMoncoiitie le maître du logis*
mouioie > dans la pelrfiiafion qu'ellct Mffoîaotdeffi» Quoiqu'il en tcït ée tontes ces conjeAures ( car
nées au culte des Dieux Se à pajrcr lue frûs d'un Sa> w ne p^tends pas en garantir aucune ) rFmperi.>ur.
crifice. Ces filoux (difent encore les mêmes Au- Jufiinieii nous aflîire que dans l'ancien Droit, lorf-
teurs) rccucillnicnt cet arçent Jiif.s un bUTin i^u'ils qu'une tliofe volée Ce trouvoit dans la maifon ois
portoicnt à cette intention. M.U6 ce iccond icnti- ci;tri- les mains de quelqu'un , le vol étoit regardé
ment n'cll ,Tiércs mieux fundé que le premier- D'au- cuiihtt- inai-.itcflc, lî: puni de la même manière.
tresAuteurs ont prétendu qu'a la première nouvelle Mais toutes les cérémonies dont nous venons dt
dTun larcin , les Mâgiftrats de Rome dcputoient des parler furent fupprimées par la Loi JEtvTtA , dont
Archers à qui ils donnoieot pouvoir de chercher la nous ne connoidoos ni l'Auteur, ni l'époque. C'ell ce
chofe dérobée par-tout où bon leur fembleroit j que que nous apprenooa de ce pafl^ d'AuIu-Geile 9
ceux-ci munis de cette antonté» entroient dans les «vie t6»chap«tre 10, en ces termes : S*A tiùm aan
maiibns , après avoir attaché leur robe avec une praldwfi & àffiM, & famts , Gr vaiatr fvhvada.
ceinture qui étoit la marque de leur députation. Ces 6" viffnti ^nque j[fn , Cr laliorjfs , fur:orurv.que quecf-
Archers étoient accompagnés d'un homme qui por- tw aan lanct Gr licio (i-'uriitcru , ommfijuc ilU duodicint
toit dans un baflin les Patentes de la commiflion ou ' '
nnPaflœott. Si la chofe volc'c fe trouvoit dans la
anaifixt nu voleur même , alors le vol étoit de la na
tuicdeïeux qu'on appelle Furta pcr lanctmff litium
tmofta. on kamtê, 9i la chofe en quciUœénitdé*
couverte chcx un wtreqee chc» k volenrt on avoir
une aâion contre celui qui avait été trouvé ùà&.
Takularum antiquims nift in Liga nèiimhiu Cauum-
yirulium caufarum Lege /Ebusia leta coafopita fit , Cff,
Depuis ce tems-là, ceux à qui leschofes vuléesa^
panenoient , n'allèrent plus ainlî les chercher ; mais
on commit à cet effet des Héraults ou HuilHers ap-
pelles Fritamts, éc'desSarviieuis mblic«, pour furq
ces fortes de redieidiet en praeîice de témoins,
juiqn'àce qu'il eût déclaré l'Auteur du laidu. Ha«> Plant» ht Mmat. aS, 5 ,ycen. 4 * ytmg 78, fait aloft
man, dans le quatrième Livre de TesInAïnites, a aliunonii cette Coutume » lorlqu^dit:
cru que ces termes /urmm Urr.e licii-'^ue conysptum ,
faifoient allulum à ce qui s'eouc autrefois prdtiquc
pour découvrir l'auteur d un vol , lorfqu'nn em-
pluyoii à cet effet des Prêtres : teux-ci ( dit-on )
Saruiiroient avec la robe relevée par une ceinture
i en ijoAure de Sacrificateurs ; ils portoient en cé-
téneme «■ pain oît l'on avoit eu la précaution de
«eufeneer eue piem d'aigle ; ils en difliibuiaicnK
daoa un balEa Isa morceaux à ceux qid éarieet fiMp-
fonnés : celui qm ne pouvoit avala- le morceau
qu'on lui avdt préfeoté, pallbit pour le coupable,
& par-làildemeuroit atteint & convaincu. Horman
CtnumtJlPr/tcomanjubmjam, quantum tfl, tonduàl^
niitv
Bo , orabt, ut Conquifncm iet irlÙi bi f^kktna&utu
Jfamnùhi nUùlrdidi quidquamalmd,jimmtJËftt
le lérois porté à croire oue ks Anteufs fefiM
tnaméstouafed ib oee vouulapKittsrcct endroit
dePtamt a randenneinaniafede ndra des perqui-»
fittoet Iseer & licio ; pui&iu'il eft certam que toutn
ces anciennes cérémonies furent abolic| par la Loi
yEiaria. Il paroit même par ce paffagc de Plauts»
utm. 11 paroit mcme par
cite à ce propos l'autorité de Diofcoride, qui donne .que le Perfonnage que ce Poète introduit fur l»
àsctiepiemkveiaidenvHftAvlievete MwÉfVFvlepMdTellirciieivberlu»^ ' *-
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titre de nhuga!l<!::lus qux tx deliSIo nnfuntur. Mm]t
Prctcur abolit cette peine: il voulut par fon Edit
que le vol ainfi trouvé fut puni par un acdommagei*
ment du double» noa compris la chofé vaUt ; e»>
iôcttqae'ce genw de vol Alt nu m fiBg dea I
ToS HISTOIRE DE LA JURISPRUDENCE
chofe qui lui a ct«? volée ; mais qu'il prend le parti
• de demander au Préteur quclquei-ons de ces nom-
Wes qui font pour l'ordinaire les pcrquifiti;>ns.
Cependant l'ancienne manière n'étoit pas tout-à-
lâit abolie. £n effet , lesFlrqui{îteuranelépréfeii>
toicnt pliH i b vérité tout nudt , & ne (ê «luvroient
plot h viBigt comme avptnvant. Maia par refped
ponr Ica waewjdim«imfelànrittoqoBiv de cette
ceïntiite nyflerieafe & da baffin dont noo$ avons
parlé. Le proprie'tiirc dt ta chiife vnlcr .icrcompa-
gnoit les Perquifiteurs, ayant autour de lui l'écharpo
appcllcc Licium, & portant le baflïn nomme Lan.x.
^ous rapporterons encore à ce fujet un partage de
Pétrone qui a été entendu par peu de Commenta-
tcurs. Pétrone dit : Intrat JitiuUtm praco aan ftrfo
pMkt f «fidjue fiau mcdica fitmiattia ,factmqut fumo-
jgai nrâEr fum fatideai Mufftnt , hit proamutm s
crifpui , molîii , formnfus , nomme dyic^n ; p quh eum
Ttddtrt tut commonjhiire voluer'u, aicipin nuin(<s mille.
Ntc langi à Pr.tcotu Afàhoi Jlahat amiLÎui dijcclorri
v^e, a/jttt in Unctargmtta indiàum Gr fdtm prxft-
rwat. Schultingias dans Sua Ouvrage intitulé Jurif-
frudauia AnujuJ&ÙMitM, fue 184, prétend que ce
pallàge de Pétrone hà mmm appBcaàoo ; parce
wie (dit-il ) dans Pétrone il ne raipt foiat éfmt
dmlè Voice , 6c qu'il eft feulement quelfaond'yin en-
font qui s'efl perdu. Mais qn'imp- rte que ce foit
quelque chofe de volé ou quelqu un de perdu, d*a-
Dord que la perquilttion fe faifùit de même d.ins les
deux cas. La renurijue de Schultingius ne m'empê-
chera donc pas de ftwe voirie rapport que le paflâge
de Pétrone pcvt avoir avec le lujct que nous trai-
tons.
EatSetf nonstioavooad'abord , que dans ce paf-
Age il eft parié de cet EicUvcs publics que Plautc
SToit appellé Conqulptores , & que Pétrone nomme
4d Servi putlici. Nous y retrouvons ces HuifTicrsoa
Hcrauirs que Pétrone & Plaute appellent Pnccones.
Kûus y voyons que celui à qui appartient l'enfaut
perdu , paroît avec un habit de différentes couleurs ,
^cUmâ vejit , qui e(f la même chofe que s'il y avoit
wia&Iiin», dont à la vérité il découvre pas fon
vil^t mua dont il ii» iieitpoiir narquerledeflèln
ém leqadîl orient. Enfin paroasmota tDtéBuunfi^
yamlaiM , nous voyons que le Préteur extgeoit det
témoins dans ces fortes d'occaiîons ; enforte que l'on
ne peut pas douter que les Romains n'ayent retenu
quelque chofe de l'ancienne manière de chercher les
Vola , même depuis la Loi yEhutu:.
An fkAe , un vol qui avuit été ainfi cherché &
lettoové, étoit puni par la Loi des douze Tabktt
comme un. vol manifiede, pourvû néanmoins quece*
lui chez qui la chofe «voit été retrouvée , Içât qu'el-
le avoit été volée; comme l'a fort bien remarqué
Janua i Gdh fur le paragrapiic 4. aux Inilitutes ,
LOI DIX*S£f TIÉMË.
Celui qui aura coupé des Ambres qui ne Jim fos à Itd , payera w^^cmj Ai
airain pour chaque pied ^ Arbres,
La liEvé^té avec laqnalle on pnoiffint lea aueeuii
des vabi te ka perfonnes chez qui l'on trouvoit les
chofèt volées ; nit caufe que voleurs s'aviferent
d'un expédient, à la faveur duquel ils s'imaginèrent
éluder la peine. Pour Cet effet , ils ofiroient ou fat-
fiiicnt (jf^rir à d'autres perfor.nes ( moyennant fant
doute quelque modique fomme d'argent ) les cho(M
q u'ils amnent voléea* afin que fî l'on venoit à fiira
des perquîfltîaoa» on retnmvit ka volaaiUeiinqw
chez eux } comme non* PapprendTbéophUe dantiev
Infiitntea. Mais cette précautù» neknr Âtptad'ilM
grande utilité ; car quand ilarrtvoitquelachofevo*
léc fe rctrouvoit chez celui ,i qui le voleur l'avoit
donnée nu vendue , celui que l'on trouvoit laili du
vol , avoit (cm recours contre celui qui le lui avoit
offert. Moyennant cela il fe tiroit d'affaire en intea«
tant contre le voleur l'aâion appellée y4Jio «Uad J
& le voleur étoit condamné à payer le triple , non
compris la chofe volée.
Il 7 «voit encore deux fortes de vola , qui a'oflt
«oint été prévu* ni punis par la Loi des douze Ta-
ules ; mais dont l'Edit du Préteur a f^ir nu r.ti ,n. Ces
vols lontceux que l'on nomma dans la luire lurtum
prnhll/itum & Furtum non exhibitum. L'aflion appellée
acito furti prohibai , s'intentuit ccmtre celui qui avoit
empêché qu'on ne cherchât la chofe voléej ftcevol
étoit nommé Prohibitiim,àpr<Jùbtndofiiram^ÊUami,
A l'égard de l'aâion nommée aSia furti iiMaxftitîti,
cm i^ntenttMt contre celui qui ne voulait paamontiec
la chofe volée , quoiqu'on CçHit qu'elle était chec lui*
Ce vol étoit nonuné non txhibitum , à non exhikaida
rem quctfnam Cr invtntam. On ne fçait pas au julle
quelles lont les pçir.cî r|Uc le Préteur avoit décennéaf
contre ces deux manières de receler les vols.
Au refte , Juffinien vers la fin du §. 4 , titre i
livre 4. aux Inflitutcs dt obUgattonibiu qu^ er JeliSa
nafcuntur , nous apprend que toutes les difiinâiona
entre les vols de dilKientaa erpécea* n'étaient nlag
tnufege deiim teiBa«dBiBointqaantàlaBHHuere
de les découvrir , & quant aux aftions qui en oût
foient. Sei hec aSiena ( dit-il ) fciltctt conctpti Cr «Us»
ti , Crjurti prokibili necmn furti n".n exbUiiti , in defut^
tuHriem abitrunt. Cum criiin rcquijitio rti furtiva ho^
dic jecundùm vctcran objcrvîtic^nem non fiai, incriti eX
t(Uj/iqu(nûa euam prafatit aûionts ab u/u cammuni re-.
ajlwviir. La raifon de cela eft, que tous ces différena
genres de vols font compris foua ce qu'on appelle
vols manifeAcs & vols non raamfefies» qui font le«
feula dont il libit Ait ineniioB dn tem de Jaibaien.
Cette Loi nous eft indiquée par Pline , livre r 7 ,
chapitre 1 ; par le Jtififcon fuite Paul , livre 9. adSa-
tinum,ché cfaiis la Loi i. au Digede Arb.furt. Ceit;
& par Caïus , livre t. .3;/ Lcjj. duodeâm TabuLarum ,
cité dans la l-.'ji 2. ûm Dicclte eciJern. Les Junfcon-
fultes propofcnt ainli le Texte : Qui. injuria.
ALIENAS. ARBORES. CASIT. IN. SIKOULAS..
»j, «aia. (.uï^ow Dm l'aocieim» Iwgw Of-
que , il devoit y avoir quoi pour fid ,nOUUADpow
injuria , arboses pour arbores , KM poarôi» siNCOi>>
LAS pour ftngulas, aisis pour <rrix, Se loÏtod pour
huto. Jacques Godefroy a paraphrafé le Texte en cee
termes : Qui injuria, feu furtim aliénai arbores caàdtr-
rit , pro finmtlis arboribus œfu 3 J. ajjtbui muUator.
L'A s Romain , autrement appelle Libra , étoit
dans fiai otifiaç U dixiéiiv fafue du "Ovim
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ROMAINE. Pautib IL PAKAea. I V, ibjl
main ; & ce Denier valoit dix fob de notre mon- b^tri* ti^t dk hLoL'Ilais quand on avott coupé
ouie : defurte que let vingt-cinq As dont il eft parlé Parbre dans le deflèin de l'emporter & de le l'ap-
dans cette Loi, équivalent à vinçt-cirq fols , ce qui proprier, & que iVffjt avnit iuivi l'intention ; alors
me paroït peu confidérable pour un arbrs qui lua- la punition ctoit plus grande , on faifoiteftimer l'ar-
vent efl d'un grand prix. Mais il faut remarquer nvec bre , & le voleur ctoit condairmi* à payer le doubla
les Jurifconfultcs , que la peine ctoit plus crande, fur le^iedde l'eftimation. Si qiùs arkMoa jutàmctt"
lorsque le lezé pouvoit prouver que l'auteur du dom- Ape, tmgentfubTtcaTe aufut juerit , in m/bmadlttrfiÊt
nugt ivoituré de \iolence , Se avoit coup^ les ar* oim juSàurn im , (oBa prjuertA eji'uiutknt auaiA
Bica dans le deflêin de les voler. Or en ce cas-lànous Dimûm mtafit non urdi , dit le Prcteor dans l'iùlit
dirons que les vîogtdoqiff^ient la punitioa ds ce- perpétuel , tel qu'il a été rcnH %v«p( 4'of1^ M
M qui coupoit tmf m» l'emporter , â: ftalemeat PigeAe , Ûvie ^7 , oae 7,
LOI PIX-HUITIÉME.
m ànk de poiafutm U Velaat,
Cujas qui fait mention de cette Lo! dans te chapi-
tre 1 1 , livre lO. de fes Obfervations , prétend <^u el-
le nous cft indiquée par Autu-Gelle , fans nous indi-
quer lui-même le chapitre où on peut la trouver dans
cet Auteur. Jacques Gqdefroy tire l^mteieLôida
Bne 4. d'Ulpien ad Eé^hpn , cité dam la Loi 7»
^ 14, au Digefte <frPtf/7ii. Ce d'après cette îndi-
cadon que Jacques Godefroy propolê ain/î le Texte :
Sr. FKO. FUKE. DAMNCM. JJECISUM. ESCIT. FORTI.
HE. ADORATO. Suivant les principe» que nous avons
donné fur l'ancienne Lanpuc Latine, il faudroit di-
^e rousCD pour furt; mais je n'ofe affurer que ce mot
^ été tel. Leschangemens qu'il faudroit foire pour
remettre les autres termes de ce Texte dans leur an-
cien langage, ont été ci-devint expliqués. Cujas de
|pod«fiNijr fi»t d'flÇGQf^ ^ CCI vttpmfr^fimiâm-
num decidne fîgnifient la même diofe que ceux-c|
defurio paàfà , c'eft-à-dirc tranfiger au fujct du v I5
& la permiliîoa de traniîger en pareille matière »
achevé de fiùce connoître que le vol n ëioit regardé
que comaie un dominii^ qiuCf \ U Partie civile»
laquelle «vmt en même tem a6Soa ft la liberté da
n'en pas ui«r. Ces mots ne adorata Cgnifient la mè^
me cholè que ceux-ci ntaguo; deforie qu'une tran-
faftion faite avec la Partie Iczc'c , lui ôtoit tout droi^
de le plaindre , 6c le voleur ctoit alors à Tabn
toute": pourfuitcs. 11 n'y rivi nt p^s de Partie publique
qui pùc alors pourfiiivre la punition de ce crime»
C'ell en conformité daTeitCe Se de ces explicatiouf
que Jacques Godefrt^ e paraphrafê la Loi en ocf
termes : Dt furu tfloi (rJifi^Bbmi jjtnfs
LOI PIX-NEU V lÉM Et
, Vn, folé m foma. jamais êfrf jrejqit.
Cette Loi nous eft indiquée dans tk fUtfftfitt 2.
innlnllit. tit. de ufucap. & dansla Loi 3$.tn Difefte
itvfwf.b ufucap.On propoCeleTexteenoesteraieB:
FURTIVJE. KeI. iETERNA. AUCTMORITAS. ESTO. LcS
changemcns qu'il y auroit à fiure pour remettre cet-
te Loi car.s fon ancienne Langue , font expliqués
dans mes Commentaires fur les Loix précédentes.
Jacques Godefroy l'a paraphrafé de cette manière :
Furmem nm ufiuapert jiu ne tSo. Le fcns de cette
Loi qu'un vol, de quelqs'elpéce qu'il puiiTeétre,
nepent être prefcrit par auauie perlbuoe* £o quel-
ques mains que l'on ^iTe jeflièr M cfaoft ^nAif, U
véritable Propriétaire conierve toujours le droit de
k revendiquer en quelqa'endroît^tt'il U retrouve.
In» q;M M longnenr d» leni ppiHç diiniqper Um
droit.
Dat^s la fuite on fit une Loi , dont le feul effet
iax de confirmCTCc ^ue Jf| JLalx doipze Tables
avoient ordonné au fujet de la prefcription descho^
les volées. Cette Iioi cft connue fous le non d*
AnMiAjnnîsiiousnren fçavons pas l'époque. AuluK
Gelle, livre 17 , chapitre 7, nous apprend feulement
qu'elle fut publiée dans des tems antérieurs à i:eux
où vécurent Sc*vola , Brutus , Alanilius, & P. Ni-
gidius. Ciceron fait au(G mention de cette Loi dans
fa troiHéme Verrine. Ainfi je ferois allèz porté «
adopter la conjeâure de Fighius , qui dans fes An-
nales, tome 2 , p^gtaff , penfe que cene Loi fitc
^le l'«n de Rome laLVi. par C. Atinius Labeop
Sii écoh Tribun du Fbiple fous le Confultc de G.
omelius Cethegus , & de Q. Minudus Ruiiis.
Quoiqu'il en foit , cette Loi ordonnent que le droit
de revendiquer une choie volrc ne fcrnit jjmaiv prêt
crit , lÎDon par le retour de U cbo^ eiiez c«iui à qui
«l|tr
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U1ST01R£ D£ LA JUAISPKUD£NC£
V.
TROIS lÈ ME TABLE.
iMfC ^ui concernent le Dépôt , tUfitre , les Intérêts , U droit qué(
les CréancUrs avoient fur leurs Débitmrf»
LOI VINGTIÈME.
•Si un Dépofitàre fait femblant êt avoir perdu quelque chofe de fort d/p6t, dam le
é^ffim àe $en ^jUjm le gnfit i fikiL fek condamné à ftya U UoaUe de te f£il
éè MoHê» leDéitoliiMfc qm ««oit perdu k dnQr
dcp iTrc , fe libcroit par la voie du ferment; au lieu
qu'un ne voit pas que la même chofe ait été ordon-
née par la Loi des duuze Tables. Mais il faut auflî
faire une autre diflinftion tirée du motif des deux
Loix : car la Loi de Moïfe fuppoft le Dépufïtajra
dus la bonne foi ; & voilà pourquoi il peut fc libe«
ter par le ferment. La Loi des douze Tables , au
contfùre, AnpoG» k ]>épofitaiK(lHu la iiuuviil«
foi ; aîafi It Ufaent ferait alonimitiie. UnDépo-
fitaire qs! de aunvaîfe foi , doit £tre regardé
comme tin volenr: ainfl les Loix des doiue Tablct
ont eu raifon de le condamner à payer WdoaUe d^
la chofe qu'il difoit avoir perdue.
Mais , quelque douce que fiit cette peine , les Pré->(
teurs jugèrent à propos de la modérer. Pour cet ef-*
fet, ils vonlorent que celui qui diroit avoir perdit'
h cfaofe dépofée , payit fenleraent la valeur du d^.^
p&t* Mais en cas de dénégation de U part da DépOs
mm, ûfàui da double AiUiftanN^oun.
LOI VINGT-UNIÈME.
*
JtuH argent friti fU^d^m foar cent d^mtéh far nok» fim
Uniamiii àft^kfiadrt^dehfimmpitée*
Celte Loi iMot eftîndiqufe par le Tarifeddobè
Paul, livre 2. Smtamarum , cité dans le titre lo, §.
6. de la Conférence des Loix Romaines iSc Mo-
saïques. Les Jurifconfultes propofent le Texte en
ces termes : Si. quid. endo. deposito. dolo. ma-
co. FACTUM. EsciT. DUPLiONE. LUÏTO. Ce Texte
ne nous fournit rien de nouveau à remarquer par
nçfoit à l'ancienne Leogne. Jacques Godcfroy a
niaéhrafé k Loi de cette tniniefe : Si jfiù( cîTM rem
ii^tan ^lul /( Dtf^uàmiiêmi» mùftrit , dupU
MM ej^ôter* Il y a une gnnde affinité entre cette
loi ft odle que Môffè a donnée au douzième cha-
pitre de l'EvotJe , et: ces termes : Sialiquii djh 'n proxi-
«70 fuo arpcncum i-d vas fcrvare , furatum futr'u de
domo homtnii ; f: ir.vi^.^'.ur qui furacus tfl , reddtt dU"
flum. Quod fi non futrit myaiou fur , accédât u oui
«tnunamto fufapcrat «MlOnimm , & jurab'u iwùl
Ji jtMuittr tgijê de mmù n imwnmdata proxM fiù ,
(t Utrabiatr. La différence oall y a entre la Loi de
MdUe de edk deedoaae Tulet , cft qae diM oeilie
Quoique les lUimiiM iôflênteiiaaMi de ISiAifie ,
sis s'apperçnrcat que la facilité da conaneroe exi-
ceoit qu'on redrit quelque intérêt de Ton argent ;
iknt quoi la circulation des efpcces feroit impoSble.
Ce fut ce qui engagea les Decemvirs ik permettre le
Fret à un pour cent par mois , c ell -ii-dire à douze
pour cent d'intérêt par an. C'eft le fens de notre Loi
CCS douze Tables, qui nous a été confervée par Ta-
cite dan» lefiiiéawlivfedeCH Annales; A^patCa-
toatitfrmknnnmdi le nfitt» encte tennat:
Sn. QUis. vMcuaio. VBiN»B>Aainin» MiiiMa-
CIT. QOAi»o-n.foiR. Lvrro. De tems des douîe
Tables , on difoit unciasiod fcnosed pour taiciarie
fatnore, f«nesaset pour fitntrajjît f & l'on mettoit
les autres mots de notre Texte de la manière que
j'ai remarquée fur les Loix précédentes. Jacques Go-
de fn y a paraphrafé celle-ci de cette manière : Si quis
mapts quant unciarium fanu\ ( quod unciam Tnmjhuam
dépendit in untum ) ex-rraurir , quadrupli pana ajjicitor,
L'intdligence de cette Loi dépend de quelques
•WcrvMioMAw hawicittde compter qut intea
nli^ iWiMnèllatHe. Voereilfl, il fiât Tça^
voir que les Romains divilbtent une Ibmmecntiïmi
en cent deniers ; & de quelque valeur qtte fiit la lôln^
me prêtée , on ne pouvoit pj5 ftipuler au-dcli du
centième denier d'interôt par mois ; c'cfl-à-dire ,
que fi quelqu'un avoit prêté cent deniers, il pouvoit
exiger un denier d'intcrct pourchaque mois; & cet
intérêt étdt appel lé Ufura cauefima , ou Itnitima , ou
nuucim», ou gréunffinuu Or comine il y a douze mais
dans l'année , il s'enfuit que l'intérêt qu'on retirait
dWateeiimaeMMiuttout le corne de l'aa*
née, étoit a^pdlé Ât t^ktahu; * cemmples Ro*
mains divifoient VAt en douze parties, aufquelles
ils avoient donné le nom de Uncia , il s'enfuit que le
Famus unciafium fiçnifioit l'interôt à un pour cent
Sar mois , ou à douze pour cent per chaque année,
c vais réduire en manière de tarit tous Icsdiffcrcn»
intérêts que l'on pouvait retirer d'une mcroe fonune.
As. C'étoit la Ibmme entiefe» Cette lonine lit
Avifoit en donne parties.
Mb CMt bdovUm pnh 4e r4r. Aiefl
L;iyiiized by Googlç
. RÔMAÏNE. PARt
rintùêt à an pour çèht par no» (qui e(l la même
chofe que l'inierét à'doiue pour cent par chaque an-
n^e ) étoit appeilé VnÔMmurA Scfainui unciarum.
Sextaiu, CAoit la fiiiâne partie de Mi. Aiofi
ufura fixions étoit l'intérêt à denx pour cent par aiH
Quadrans. C'ctoit la troifiéme partie del'^. Com-
me cet As ctoit compofé de douze partiel, il s'en-
fiij: que le Qiir.Jr.im cil la troilicmc partie de VAi ,
parce que quatre eil la troUîéme partie de douze.
Ainfi upam fatînm cft fifittrêt i tnaia poar cent
par an.
Triait. C'étoit la quatrième partie d« MaltOB
jit. Ainfi «/!ir« triau itait rinteiét à qucra jpoitr
centpar an.
Qrhtipn* C'ctoit la cinqiû^me partie de Vj4s.
AÎMii/iu-a quînqunx étoit l'intérêt à cinq pour cent
par an.
Semis. C'étoit la moitié de VA* , ou llx parties du
total. AiafiigfKMyMiéloâtriaMr^àlnpcMir c«nt
par an.
Stpnmx. C'étoit fept partiei idfÀi, Ainfi t^mt
ftptunx ctoit l'interita wpc pour cent par an.
Bu. C'étoichuit partiee de IVIf. Ainfi qfSmi fa
étoit l'intérêt à hait pour cent par an.
Ùtdtmu. CAoit neuf partietde VÂt. Astdi tfiif*
Mnnréldh l'intérêt à neuf pour cent par an.
Dectans. C'étoit dix parties de VAs. Ainli ufura
itxtans L-ti iit i'intcrc: î dix pnur cent par an.
Deunx. C'était onze parties de l As. Ainfi ufura
éHaix étoit l'intérêt à onze pour cent par an.
Enfin , A$. C'ctoit la fuqunê totale. Aiofi As ufu-
rar'm , autrement dit ufiir* am^mt» 9mfimu uncia-
liuiH énutllnterêt à doue pour eant par chaque
«mlc » l«n pour cchc par noifc Ce denier iM»>
fét étoit le plt» ordinaire , ic 1« plus fortqiâeàt fti
permis par la Lm des douze Tables.
La République Romaine en auroit été plus heu-
reufe, nia Loi que les Decemvirs avoicnt faite au
fuietdes ufuresejtcté régulièrement obier vce. En
efiet , l'intérêt à un pour cent par mois , étoit futfifant
fout entretenir le commerce. Mais le luxe & la cu-
pdité s'étant augmentés par les liailôm qu* les Ro-
mains eurent avec les autiesNatioaetdepnis que la
navigation leur eût étéoonnnei eevx d'entre lee Ci-
toyens qui étaient devenu richet, profitèrent de la
Siuvreté de* autres, pour exiger des intérêts coolî-
érables de l'arnnt qu'ils leur prêtoient; & les in-
térêts u(uraires devinrent n forts , qn'enJ'annca jy'''
de Rome , C. LitiniusStolonfit recevoir une Loi ap-
pcUcc de Ton nom L/r/,v/^, pour arrêter le cours des
ufures. Mais cette Loi n'ayant produit aucun effet,
M. ]>niiUnB & I* Hmmm , Tribane du Peuple ,
^nt recevoir une antre Loi , conme Sou» le nom
iftDotujA-MMm^, perlaqueUeflfittdéfndude
nrendre a»delà d'un pour cent d'imerltpar mis ;
Sr pan-là ili renouveUerent la difpolûioB de la Loi
des douze Tables.
Cette Loi fut d'abord reçue avec joit de la part
du Peuple. Mais les Ufuriert n'en étant devenu
JiliisinduAricux à augmenter leurs vexations, L
lire que la néceflîté de s'adrel&r à eux devint p
grande ; le Peuple s'éleva fi fort contre les ufures ,
(ju'il réfuta même de fe foumettre à celle qui avoit
été fixée par la Loi dee douie Table* » « par lea
Laix£icini«ftOUffiii.Jfaiie;delbiteqoclnTri^
Inius dtt Peu|>le obtinrent que llnterêt ne ferait plus
que de lamoitiédece l quoi il avmtété fixé aupa-
ravant ; & cet intérêt fut nommé Fctnui femiunàa-
riuw , parce qu'il ne conliAoit qu'en un demi pour
cent parmoilf^ci-Mifa fispoor cantparchaqne
année.
Le Peuple s'étant donc apperçu qu'avec le fecours
de quelque* Plébilcitc* il vMfldratt bien-t^ à bont
a IUL--
is ÏL PaUâga. V. ttt
de k fouftrure à l'avidité des UAiriers ; on le vit
faire tous les jours de nouvelles tentatives pour (o
dif^nfer de payer l'intérêt à un demi pour cent par •
non. Quelque modique aue ftt cet inmtêt. fùat
venir I Dont de ce dcmin , le Plenpie le fenrit de Pen«
tremife de Oenutius, Tribun du Peuple, qui fit re-
cevoir une Loi , appellée de fon nom Csmrr^ , par
laqueUe les intérêts furent entièrement profcrits «
comme nous l'apprenons de Tite-Live , livre 7, en
ces termes : Prteter fua infenio a^ad quofdjm , Luciun» '
Gtnutium Tr^unum Pltbis taU[le ad Populum , ne fm-
Htrare licertt. Ce Plébifcitc tur d'abord reçuàRomej
maisH n'était pea oblèrvé chez les autres Peuples du
Latinm ; deforte que comme il était permis aux Al-
liés du Peuple Romain dç faire payer des intérêts à
ceux d'entre les Romains qui fe rendoient leurs Dé-
biteurs , il arrivoit de là qu'un Romain qui avoit
prêté de l'ar/^ent à un de fe? Cunciioyens, tranfpor-
toit fa dette a un Latin, qui lui en payait l'intérêt,
parce qu'alors ce Laàn pouvoit exiger du Débiteur
«n intérêt que le Crteicier Romain n'auroit pwj4
exiger de fon Concitoyen : de cette manière , les Ri»
ches de Rome retiroientper fineflë ce que la Loi lent
défiendoitde nttrer ouvertement^ Ce gau» d'ofiina
n'étoit pas moins dangereux que les autres ; il fut
nccefTaire d'y remédier. Pour cet effet, un Tribun
du Peuple , nommé Siinprcmus , fit une Loi appellée
S / M /> KO .V /.4 , par laquelle il fut ordonne que les
Latins <Sc autres Alliés du Peuple Romain , feroieot
fujets à la Loi Ctniuia. *
Toutes ces Loix, bien loin de réprimer l'ufurc,'
né fervirent qu'à l'augmenter : on changea feulement
le nom* lân* tien changer à U chofe. Bien-tât mi-
me finterét k douze pour cent redevînt légitima , ft
Jte fnt plus regardé comme une ufure. Enfin , l'on ne
tkrda guéres à ftipuler de plus gros intérêts. Maia
comme cela étoit défendu, on eut recours à un dé-
tour paur éluder la Loi. Pour cet effet, on rtipula ou-
vertement douze pour cent d'intcrèt par en ; & quand
celui qui prëtoit Ion argent vouloit en retirer un in-
térêt plus eaafid6lble , on comprcnoit le furplu*
dans U Ibrama ptincipale. Ainfi toutes les Loixde-»
vinrentiandlet eonàe les finelTes des Ufuriers.
Il y eut encore par UjTaite plufieurs Loix contra
nirwe. La Loi Odbinia,rEdit du iVéteur, & plu-
fieurs Senattticanlîiltes entreprirent de la réprimer ,
ou du moins de réduire ou fixer les intérêts à douze
pour cent pour chaque année. Mais les bonnes inten-
tions des L^gifimeurs furent toujoun (ans fruit à
cek<gp*l
Dm SfMutwfitiffidu jtftf<WliM(irW(
Comme dans lestem* oh PEmure Rflatffai éloiB
le plus florilpint , le commun des Citoyen* était plua
riche , Se par conféquent moins oblige de ùin de*
emprunts; les Ufuriers trouvoient moins d'occallon*
d'éxercer leur^ rapines. Ils furent obligés d'avoif
recours à un autre expédient. Les fils de famille
e'tant à Rome fous la puilfance de leurs pères , il*
n'avoient que leur Pécule , qui ordinairement nelilt
fifuit pas pour fatisfaire au luxe Se à ladépenlè gna
l'on faifoit à Rome du teros des Empereurs. Les Ufin
rien profitèrent de iatttdKonllancej tbpstMtaat
de logent ans ffledefimille :mai*€MMieibiia
pouvoient redemander cet amnt que quand les fil*
de famille n'étoient plus fous la puiflânce paternelle,
Je» Ufuriers llipulercnt de gros intérêts que l'on
comprenoit dans la fomme principale , afin de frau-
der La Loi.
Il vint même à Rome , du tems de l'Empereur
Vefpafien , un Ufurier nommé M^ceno, qui profi-
lant du ^ût dr ééiwiictw dm lequel itein U
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tis HISTOIRE DE LA jUJlISPRUDENCE .
<tel& Romaine, prêtoit de l'argent aux fis de fanil
le , en leur failant reconnoître le double de ce <]u il
« leur avoit prêté ; enforte que quand ces jeunes gens
n'écoient plus Tous la puiflànce de leurs pères . la plus
grande partie de leurs bien<! fe trouvoit abforWe par
les ufiires énormes de ce Mactdo. Sur cela l'Empe-
renr Velpaiîen fit rendre un Senatufconfulte , que
l'oaanelu Maréimkm, du nom de rUfnrier qui y
«voie aomt Inen. SaéMM, dmi la vie de Vefpa-
lîeiit 6it Bientîon de ce Senatufconrulte en ces ter-
me» : Aiuhor Smatui fiât V cfpajiaiuu deecrnatdi ne fi-
irram-fm'dUf ftineratorihus fxigtndi cnd'ni jumuquim
tjje; , fUK cfî , ne poji pat ru quidicm moricin. Il des
Auteurs qui prétendent que ce Senatulconfiilte fut
Ëiic du tems de l'Euutereur Claude. Ils le fondent
Ikr un paflàgednoniMM Livre des AnnalesdeT^
citet oh cet Hifiorien , en parlant de l'Emperew
ht tmm fUmitm fmmatfiiSt-fàmSiai Jkaonitrtnu
U y e deux rfponfes à faire contre ce Tentiment.
I.a première eft , que 1 acite ne parle pas d'un Se-
ratulf onlulte , m^ii d'uni: Lcu. F.n effet, il fe peut
bien faire qu'avant Ve(pat"ien, l'Empereur Claude
eûtdéja fait une Loi , portant prohibition de prêter
i-ulUn au fis de fiuntUes , puifiinlly avoit dé)8
une ancienne Loi nommée L«torùi, qui avoit défen-
du la même chofe. Mais ces Loix ae lont pas pour
CtU leSenatutcoolialtt Macédoaiea.
La fecoade r^onlê eft , qœ l'on peut eondner cet
•deux époques ; & voici en quoi confille cette rnnci-
liatlon. Tacite dit que cette Loi fut faite par l'iimpe-
rcur Clriuilc l'an de Rome laccc. Dans cette mcme
année Vitellius & VefpafienctoientConfuls. Aulu-
Qelle , livre 4, chapitre 10, nous apprend que let
Sénateurs & les Confuls allbient en plan Sénat expo-
fer les intentions du Prince ; enforte qiW Ics paflàges
de Tacite & de SnAoncs'aooorderaMt Quand on di-
fa que font l'Empire da Glande . VcffâfiHi qui n'é-
tait alort que Conrul , fit faire une remontrance au
Sénat de la part de l'Empereur, au fuietdes ravages
que les ufurec de .MarcJn faifoient dans Rome; &
que ce fut fur la remontrance de Vefpalicn ( alors
Conful ) foe fet ftk b Seaatufioidiihe Macédo-
nien.
Pour ce qui eft detfiffieuhlilûftoriqaet qiii ponr-
roient encore relier à ce r«i|et, on ne fe mettra pas en
peine de réfuter le Jurifconfulte ThéofMIe , qui
dans la quatrième Line de ftsinflitutes, titie 7 1
prétend que le Senatulcodulte Macédonien tire Ion
nom d'un fils de famille nomn-.e Maceiù , qui s'étoit
ruine à force de faire des emprunts. L'erreur deThco-
phile ert démontrée ; ainfi nous nous contenterons
d'obferver qu'avant l'Ufurier M^cx 00, ùy avoit
eu trois autres Ufuriers fort connusdaatBome ; l'un
iTappelloit Sc^mvt ; l'autre Mjtrisrvr; & Ci-
ecRM en fait mention dans fes Lettres à Atticus ,
fivve ft épître dernière. Le troifiéme fe nonunoit
ForiDivtî ft Horace , Gtw i , ykr. 3, wf. 12, fait
mention de ce dernier en ces termes :
FmAHms vtpfx Jemmn tàmtt ac
tnm cfrit, dwet jp^tit 'm fantn
Q-^anto perditior q-u'ifque ejl , tanto acr'ius npl,
Noinina jeStcuur , modo JumpU vtfit yirili ,
Sub patr'éus dur'u Tj/romun, mairime, «if mu
Juppiter exddmai , Jimul atqiu auàvu,\fc.
Grutter, page 80, rapporte une Lifcription d'un
C. Modefiius Mactdo. Majs il elt fort peu imponant
de décider fi le Macedo donc il eft parlé dans cette
Infcription , eft le même que celui qui avoit dotuié
Ton nom au Senatufconfulte Macédonita. Q^qull
en foit , void les termes de ce Seaatttlcionfidte. teb
qu'ils font raoportés dans la Loi t , titre 6 , livre 14.
du Digefte, d'après Ulpien, livre 39. aiEMum.
Cum initr ccctrrM Culms caufas Macedo , mût ilU
mtura adminijlraini , et mm m alimum adhihuijftt , Gr
frpi materlam peccandi malis moribus praJUrtt;qM of
cuniam ( ne quid ampUus dktnar) memis nomnUna
ertdertt , placare neaàqui fiSo-fmSXiti nuuuam ptat-
num dedtjèt , rtiam pcjt mortem paraiib tjiu , atjus ÎM
pe^UttjuiJjh , aQto pttitiofu duttur } ut feirtntmâ'
ptjjinu txmplo fanerajfntt , nulUm jtgt ^SBi-Smmmt
boman nofntn txpiBatt patrU mont fim. Tel«fl le vé-
ritable Texte du Senatufconfulte Macédonien j Se
tout ce qu'il y a de plus à ce fujet dlfts le Corps de
Droit de Juflinien f Y a été ajonlé d'aprisbt tôm
des anciens Jurifconlulteî.
Voilà à quoi fc réduit tout ce quej'avois à remaf»
qiier fur le Senatufconfulte Macédonien. Ce Sena-
tufconfulte annulloit ttjutes les obligations faites par
les fils de fami lies ; maisil n'avoit pas lieu à l'égaid
de ceux qui étoient joailGmsdala^ dioHt. Ceux-
ci pou voient valabkîaeaK ewfmnlgr , pourvA qu'on
n'exigeât pas d'eux OhiMerfit plus confidérable aue
celui de douze pour cent par c haque année. Cet m-
terêt éfoit nécefTaire pour la iuci lire du commerce.
Il n'en étoit pas denicmc à l'égard du commerce
maritime. Tant que l'argent étoit fur mer , il nayoit
de tr<: ç ;;ros intérêts, aulquels on avoit donné le now
de Fxnui ruiutïcum , pour les diftinguer des intérêt*
ordinaires. Ainfi Budé s'cA trompé , quand il a dit
pour l'aller * le retour. Au refte , d'abord que l'ar-
gent n'étoit plus fur mer , on ceffoit de payer des in-
térêts arbitraires, & toujours trcs confidérables : le
Fanus n,!uticum n'avcit plusl'cu, & l'on ne payoit
alors que le tonus uncianum qui n'étoit que de douse
pourcent par chique année.
CepenWrEraperenrJuftinien apporta plafieufi
changemcns aux intérêts qne l'on nayoit de Tarvent
qui cnvcrlflit la ner. Mais le tétoltat de tout ce
qu'il élaUit àcetégafd, fit qœ logent qui traver-
feroit la mer, ne payeroît flésqM éoKzc pour cent
par an ; & que pour le commoee ordinaire de ter-
re, on neptjrarôitplasquefixpoarccncparcbBqae
année.
Comme c'eft principalement par le moyen ém
Prêt , foit gratuit , foit ufuraire , que les dettes le
contraâent, nous allons parler des obligations dce
Débiteurs, de du droit que les (>éanders avaient
fur leurs perfonnae dk Jiû Icart Ucns , julqu'à fo-
LOI
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ROMAINE. KiTiB IL Pa&aoi. V«
LOI VINGT-DEUXIÈME.
'Auem Etranger ne pourra oppofer la
dette i 6* tout Citoyen Ramain fourra
^ue ce Jôù,
Cette Liii nous ertindiqui^e parCiceron, livre i.
des Offices, en ces termes : Adversus. HOsTEM.
* TEiiNA.. auctoriTas. esto. Du tcms des douze
labiés, on difoit ARVEftsous ou arversos, au lieu
i'adverfut. Dans l'ancienne Latinité , le mot Hcft'u
<t(49employé au lieu de Patgrimu , comme Ciceron
le dû dans le premier Livre de fes Offices . en cet
flnni noie ftiighim éStÙKÊU» not hiflb cft im
dans le même uns dans ces deux vers, dans lerqœb
£nnius, en parlant de Scipiont'Afriquain, adit:
Hic tjl illt Situi , où nano Ciyu nemu Hofot
prefcription pour fe difpenfar de payer fa
le fourfuine , a^rcs fidfu laps de tem
Ptrherum Jîgnifîcaiione , que le mot NojTn avoît au-
trefois la même lignification que celui de terJudiii .•
Quoi nos Hofles apptllamut , cos vatrrci Ftrdu-:iUi ap-
pellabaiu, ptr tam adjtdionem iiuikanta , uun qiubus
btUum tffit. Ce n'ef^ pas dans ce dernier fens quil
6at prendre le mot Hoft'u dans notre Texte des
doue Tables ; car du tenu des douze Tables c«
BMt étoiteaifjojrépoar itti^fierkiaétMcboftqtte
Fovfrnwr. Jacques OodemynicaMiidadehBd-
ne manière dans la Parapfairalè qu'il a donnée i»
notre Texte en ces termet : Ptngraau jwdjiuin ij/It»
tapere non MdM jsiMi tànffitt Otm in /trptum»*
tio tfl».
Comme la Prefcription étoit l'une des manières
d'acquérir fuivant le Droit civil , elle n'avoit lieu
qu'entre ceux qw «voient k qualité de Citoyens
Aooiaiaa; dcxommeda tenu dit douce Ttbies kt
Frivîi^{tt det Ciaoyan RoBiiiii anmîmt put en*
core été communiqués aux Etrangm » îl reofiiic
que les Etrangers ne pouvoient pas alors &ire va*
loir lu Prefcription contre les Citoyens Romains.
Mais E-^Khiel Spanhcm , Ejierc. 2 , nous apprend
que depuis une Conftitution de rEmpcrcur Antonin
Caracalla, tous les Etrangers qui furent alTociés au
Peufle Ronna alGaaiw ou par conquêtes, ât
qui lurent compris dans ce qu'on appcUa alors Orhif
juimuuw, eurent le droit d'obrerver les Loix Ko«
moines i te que 1» PïelicrifCioii devint un privilé^
entre lei Gtofâvftcet^tnojotif
eedencTcnkeoMitiliglIlii 6c dvh font
'ca nmofituM, eonune ceux de Qtoyen & d'Etran-
fer fimt fami ikm». Cela mot de ce que dans kt
BiMWwmcinwn» de Rome ki HtUtaat de cene Ville
tegirdoieiit ks Etrangers comme autant d'Ennemis.
Mais lorfque les Romains eurent étendu leur com-
merce chez les Nations voilîneï& chez les Peuples
let phn éloignés , ils donnèrent aux Etrangers le
mm de Pereg/ini. Depuis ce tems-là on ne fc 1èr-
Vk plus de ce mot Ho/lis , que pour lîgnifîer un eur
tMsni ou un alTÀflîn. lllud animadytrtams (dit Ciceron
dins le m£mc Traité des Offices ) fUM aui proprio
lifionlUleCiattâditenlidunk Loi 354, ^ir
LOI VINGT-TROISIÈME.
Lorfquon aura avoué wu dette , ou qtton aàra été wniamni à la payer , Iç
Créancier donnera trente jours à fan Débiteur pour acquitter la Jbmme j a^rès ^ut4
U le fera Jiufif au corfs, & le conduira devant le Juge,
Cette Loi nous eft indiquée par Auln-Gelle , li-
vre 30, chapitre I . en ces termes: ;£ri«. cOnfexsi.
SEBUS. QUE. JL'DICATH. TRIGINTA. DIES. JUSTI.
6UNTO. ros i . rjElNDE. MANUS. INIECTIO. ESTO. IN.
ws. DuciTo. Ce que j'ai dit fur les Loix peéoeden-
tes & fur le Code Papy rien , fuffit pour apprendre
comment on pourroit remettre ce Texte dans Ton
ancienne Langue j & il n'y a liea de oottvew & ob-
lèmr à ceTajet.
Pour bien entendre cette Loi , il aftnteeilàire de
fçevoir qu'après l'expulfion de» Tarqoins , les Patri-
ciens , qui Te regardaient comme les Chefs de la Ré-
Eublique* s'emparèrent des Terres que l'ondiilri-
uoit ordinairement aux Soldats après la guerre ,
comme le fruit & U récompenfe de leurs viâoires :
dcfortc que let Pttrkicns & les Riches du Peupla
profitant d'une indigence dontils étaient lesantant»
-aa pirttoient qu'avec nfure • & f'appnwrioient ki
Tenctdeoetixqni éloknt bon (P^âc de les payer.
Cet CréuKMre tnhnmaînt ne tifeient point de grâ-
ce an Peuple ; & au lieu d'accorder des délais a k urs
. l>#biteurs , ils s'étoicnt arro^ k 4r«t de l«s ni«t-
tre aux fers, ou de les vendre comme Efclaveî.
Mais le Peuple trouva bien-tôt le moyen de fe ven-
ger-
L'an de Rome , fous le Confulat de T. Lar-*
tiat ft de Q. Clsrlius, Tarquin, Ravillèur de Lu*
crece , vivoit encore , 6c il engagea plufieurs Peoo
pies à fe joindre aux Latins pour porter la guestaè
Rome. Confiik & kl Tribune traveilkiantav
plus vitei^ lever det Troupes pour défendre la Ré-
publique contre une Confédération fi générale:
mais ils trouvèrent de grandes difficultés pour les
enrollemens. L^Pcuplc opprimé par les Patriciens,
ne voulut plus fervir , à moins qu'un ne le dr'c har.-
geit de toutes dettes. Valerius, frcrs du grand Po-
blicola, fut de cet avis dans le Sénat : mais Apjpim
Claudius lui futoppofé, k. rcpréfentaqallétoitda
llntérit public de kiflèr fiibfifkr ks Contrat* qui
ftnt k iwraié det Gcoyen*. Quelques-uns det Séna-
teait fcrent d'evk de ne «cmetoa kt dct^ qu'à
ceux qn n'avoient jamais eu det Tenet en propre.
Les autres voulurent que les Créanciers ne pulltnt
avoir «dion guc lui ks Ucos ^ non pas fuf kt
JUftISPRUDENGE
Dmji^ ta termes de Barreau comme en termes de
Goerre. Avant que d'exercer les premières hftftili-
tcs fur le territoire d'une Ville ou d'une Nation en-
nemie , le Peuple Romain fixoit on intervalle de
trente jours, pour donner à cette Vilk- ou à cette
Nation le tems de délibérer fur la demande dont il
s'andbit. Mais apràs ce ten» expiré , H la Ville ou
la Nation contre laqtielle on armoit ne le leikdoic
pat aox denamda de la République , l'Armfe le
menoit ea campagne & coramençoit les uttaquet.
Le Légiflaceur voulut.qu'on en ufàt de la même
manions dans le» affaires civiles. Les Jurifconfultes
ct.iliiirent dans la fuite une furféance dcdeuxnioisj
de l'Empereur Jufliiiien donna quatre mois de répi ,
afin que le Débiteur eiit le \ems de pourvoir à l'ac-
quit de fes dettes. Mais dans le tems des douze Ta-
bles, Si même long-temi après, le Débiteur n'Iioic* ,
que trente jours, après l'expimMil defi^uels , sll
n'avoit pas ftriaftit fou Ciéander , celw-ci étoit ea
lirait de le imt ù&Sr an corps & de le conduire
devant le Préteur , pour fçavoir les raifons qu'il avoit
de ne pjint payer la lommc qu'il avoit reconnu de-
voir, ou à laquelle il avoit été condamne. C'eft Is
fens de notre Texte , que Jacques Godefroy a para-
phrafé en ces termes : Si ddiiam mût tonftjjui jutru,
ytl condmnttus qm junfiurit , tnoieu. û ma^nm a**
mua àtrum ad dMtum ti^ibmàm igmor. Si httn
mu aigmta illoi Déitor non faà^aàat , tum Cnàtorï
«jH^ mn ,fi»t frtktnin , atfu m jm Juare , jut
LOI VINGT-QUATRIÈME.
£î le Dâàtaa r^Jè de peyaja dette, & fu fafmne ne fi fr^m» pour U
taudomuTifin CUamm pourra Femmener dus^ bd^leUerparteeoupÇf bd mettre
la fers aux pieds , pourvû que la duAu wto^k pas lepoiàs de quira^e Unes : dk
pourra hre plus légère jfi le Créancier h fott.
tl4 HISTOIRE DE LA
SvroonetdetDébîteurs. Quelques-uns forent d'avis
acquitter toutes le» dettes du menu Peuple aux
dépens du Tréfor public. Enfin d'autres er^core ju-
gèrent qu'il falloit délivrer de refclavagc ceux d'en-
tre les Citoyens qui à caufe de leurs dettes , nu
avoicnt été vendus , ou dévoient être vendus à
|'eacan;& rendre aux Créanciers d'autres EfcUves
à la place des Chojens qu'on (buftrairoit à leur
donïÂalioib Le Sénat ne fuivit alors aucun de ces
«•b;ilJq|BaplnaàitopQa,fiuitd^cider fur le fend,
deflimnare toute aftton pour dettes jufqu'à la fin
de la Guerre contre les Latins ;& pour prévenir tous
les inconvénient qui puurroient réfulter de l'avidité
des Patriciens , on crc'a un DicUtcur , qui ne dif-
feroitdes Rois que par le titre , mais qui leur étoit
égalenautorîtc. On le conftitua l'Arbitre fouverain
oekGnenre & de la Paix, aufli-taenijue de l'emploi
des Finances & des Jagemens en mauemcapitales.
Toatet ces précautions ne réparèrent pas d'abonl
les maux paffés , mais les empêchèrent pour l'avenir.
On fit cefièr toutes les aâions contre les Débiteurs
pendant la Guerre contre les Latins : on les lailTa
dans la fuite en poircllion des Terres qui étoient le
prix de leur courage , moyennant quoi il leur fut
plus ai fé d'acquitter leurs dettes pafTces , pour Icf-
auelies ils ne furent contraignables que trente |oan
dCfUÎt l'aveu qu'ils en avoient fût » ^ depuia le
Jimment qui les condamnoit i payer.
Ce délai de tKnte lours que le Juge aocofdoit au
Bébiintr«nirlefnanc«deAdetR,iê
Cène Loi nous eft indiquée par Caccilius dans
Aulu -Gelle , livre 20 , chapitie I , ea OM termes :
Ni* JumcATOH. vacit. aot. Quwa. nroo. zo.
iM. MU. fHÊaest» tÊoom, BotTctro. vimoto.
Atrr. MKBVO. AVT. COMPSDiatTS. If.POMDO. HE.
MAJORS. Ain*, st. VOLET. MINORE. VINCITO. Ce
Texte ne n^e f urnit r:L-n de particulier à remarquer
fur rancicnnc Lanj;uc Latine. Jacques Godefroy a
paraphraic la Loi en ces termes : Si Cr lum judica-
tum non fdyat , ntque intttta quifquam eum in jurt de-
fmiat preque to imtnmat , m pT'mamn cmmm fin
yniala admstn CnUteri jus ^,aimfae wl tuno,
fffl tempMtit rmûn :Se tamm m ymcwla m fat
gravlora quant tK /mit ; Icrisrc «ini «Aikn jn
arbitrio jus ejh. Noos avons vft dans la Loi pré-
cédente qu après l'expiration des trente jours , le
Créancier pouvoir faifir ion Débiteur .iaJc mener
devant le Préteur, pour lui faire encore avouer fa
dette, &pour fçavoir ce qui en diSeroit le paye-
■wnt. Alors le Délateur , (bit pa:^mauvaife inten-
tion , (bit par indigence , refuioit quelquefois de
payer. Dans k cas de l'indigence , il lètrouvoitoi^
dinaicament dec perfiMmca tichaa qn iê lendoient
canâowdaDébiieur; alofioo le indbit aller.
Maie «11 ne lêpréfentoit pdnt de Cautions, le Pré-
teur livrait le Débiteur entre les mains de (bn Créan»
cier, qui en faifoit fon Efclavc, & qui avoit droit
de le garroter & de le tenir dans les fers jufqu'à ce
qu'il eût payé fa derte. Ilidore nous apprend que le
mot Nam» dont il cA parlé dans le Texte , ctott
un lien de fer qui empcchoit en même tems le mou*
vement de la tête Si des pieds. Plaute , cité par
Théodore Marfîlius ai Lteem àiodtàm Taimlmân,
diftingue deux fortes de Ntrvus ; fçavoir , le Ntnnu
finmi • & le Ntrm Ugntus. Le» Deoemviit doo-
noient au Créancier l'option , ou de retenir le Dé>
hiteur par le AVri ui qui mettoit tout le corps à Ja
torture , ou feulement de renchaîner compedibus.
Alais il y a une difficulté fur ces mots 15" pon-
do ne majort , aux fi voUi minore. On prétend qu'au
lieu de cela il faut 1/ pmde ne minore , aut fi vth-
Ut majort! deforte qu'en lifimt ainfi il faudrou di-
re que les Créanciers étoient obUgés de mettre à <
leenDéhinttR deschaînes qui nepeuffifltpu moîna
drqiûnxe livres*, mais qu'il leur était Ebre d'ea
mettre de plus foncs. Rarvard eft de ce fentiment ;
& il dit d'après Feftus, que cela venoit de ce qu'à
Rome il y avoit certains Sacrifices dans Icfquels le
Lifteur criijit , Hofiii viinilui, mulier , virso ex efiot
D'où Rxvard , libr. fingular. adLeg. duadecim lotit*
(arum , conclut que ceux quictoient eiKhatnés »in3if
ainiloient à certains Sacrifices anwc tOUt le Peuple.
Or ( dit-il) il fiUloit que du» cette occefim lee
cbamee pelaflcnt pfandeqninaeBvfeaidepettrqna
fiellesavoientmoins pefê,]eDébitearendittnéBfeàt
beroin d'être gardé à vûe , ou qoll ne p6t lè fixif-
traire à fon Créancier par la fuite.
Mais ce railomncmcnt n'a point de vraifemblance :
car quand nicnic les chaînes auroient pelé plus de
quijue livres ^ c«k ^'auioit pas empêché que 1«
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ROMAINE. Part
DAStenril^e&t heSdia d'être gardé, de peur qu'il
ne prît la fuite ; parce <|ae des chaûie* qui peferatent
le double dé qiunse livres , ne feroîent pa» encore
allez pefantes pour tenir li-Dr'biteur fixé à un en-
droit d'où il ne put remuer. Il taut dune s'en tenir à
la leçon commune, ftlireif ptHi»mm^, tu fi
paltt minore.
Cette coutume d'enchaîner les Débiteurs meh
•utreibîi fiibCfié chez le* Athéniens , ainlî que Sa-
aMiël Petit nous l'apprend dans Ton Recueil des Loix
Aniques, jiaee M } mit <Ue fittaboiie fuSoiea,
Ceft vTaîfembbbleraent des ucienneB LofatGno-
ques.inrc'rirurcs :> Sulon ,r,ueles Decemvirs avoient
tiré celle-u. Quoiqu'il en foit, elle ne dura pas non
plus Luntinuellemcnt chez les Romains; clic fut
changée dans la fuite en la peine de Cotniiiflri , qui
cftledfOÎt que les Créanciers avoient d'emprifon-
■er chti tu leurs Débiteurs , & de les réduire dans
cfpéee ^tSAnagh On ^pellott cewt-d Mari,
lE II. PÂRAGR. V. Iiy
de non pas Serifi , parce que leur efclavaee nedaroîe
que jdques à l'acquit de leurs deno. Cette coer-
cttion des Particuliers qui retenoient chez eux leurs
Di.'biteurs , fut rhançcc par la liiite en des empri-
lonneracns puSlits qui ctnient moins rigoureux que
rcfclavageoùr..-,n(5!rii; rctfnu ',',ir Cc^ [ lib res Créan-
ciers ; 6i les cruautés que les Créanciers exerçoieot
envers leurs Débiteurs, fiucnt ymifcmblsMcmeiirU
caufe de ce changement.
Mais dans les commencemens de Rome, fouS let
prapiers Coofids ft dm lenis des Decemvin , m
exerçoit contre les Débitears dct cruauté fi for*
prenantes , qu'on auroit peine à les croire , 11 elles
n'ctoient pas conftatées par des Monunicns autenti-
ques , dont on verra le nombre & l'autorité dans
nos Commentaires fur les Loix fuivantes. On y
trouvera plufieurs particularités qui exciteront éga-
lement la curiofite, la liirpriiê , la comfuflwn de
l'iadignidon.
LOI VIN -CINQUIÈME.
Sr le Dâkaer enàu&nl veut urne à fes dépens , qu 'dy vive ; Jînon , que cehà qui
le raient à la chaîne, bà donne une livre de farine par jour , ou plus s'il veut.
Cette Loi, qui eft nne fuite de la précédente,
aout dl indiquée par Cactlioa dans Adu-Gelle ,
livre ao, chapitre i , en cea temes : Si. volet.
cvo. vrro. Nt. stro. vit. qot. kh. viMcmni.
lIABEBtT. LIBBAS. FARRIS. F.NOO. DIES. DATO. ST.
VOLET. PLL"S. DATO. Ce Texte eft prefqur préfenté
dans (on ancienne Langue ; Ôc les ni ;t5 ijui font
d'un Latin plus récent, peuvent fe rétablir en Lan-
gue Ofque par les explications que j'ai ci-devant
données. Ces mots y /ro Se y it font des abrévia-
tions de l'ancienne Liatinité , & fîgniilent la même
cfaolê que tMtô de màt. L'expreffion tniwejm, qui
daiit cette Loi fignifie vivre a Cet àéfet», ne s'en-
tend Ht ftttUwentdcanontriBBrestiaaleencofede»'
liabîlfemens 8c de Fentretien. Ceft dans ce fens
que le Jurifcoiifulte Caïus l'a entendu , lorfqu'il a
dit ; yerhum i ji'cnf quidam putant ad cihum pertint-
rt ; fed Ojjxiius ad Atlitum ait hit verhh voiimtntLi
fytiramaaa caitiiurl , fine fus enim viven neminem
ff^/ Voyez la Loi 234, ff.itverb.Jignificat. A l'é-
cifd do aaoc m, on fçait qu'il eA mis pour eum.
Mais 4» eft pkt aabaiTaffi d'expliquer ces mots
tJUM wMMMf Muat atat, ^ ont fort cmbar-
lafR ke Sçnvnw. En cflet, on a fint bien des re-
cherches pour fçaVoir en quoi confiftoient le vivre
& la nourriture des Débiteurs enchaînés. Il y a des
Auteurs qui lifent dans notre Texte libka ou
ttaHAM S , c'eft-à-dire libiam ((mis ; ce que q^ucl-
Jues-nns expliquent par une dcmi-liyre , iSt qui ligni-
e an contraire une ùvre & demi. Mais il faut nous
en tenir an Texte qui dit iibk^s rAKttr £hoo
aiMt ajm , & qui fimifie uns Hm itùnae jmr
jur. On a donté fi eflèftivement les Decenvirs
! Bibaculus, cité par Noniuv, le dit de Vt^
Icfins Catoo en c
aivoïent ordonné une livre de farine, dans un tens
les Romains ^"^^^^^^ ^'^^ ftrine ^ ' '^"^
Quem très couUœU fe libra finht
Racemi di4o , te^ula jub una
Ai fummam propè ntur'uuu fmtStatt
Mâ» le travail pénible me les Crâinciers avoient
droit d'exiger de leurs Débiteurs, demandoît une
nourriture plus abondante , qui pouvoit bien être
d'une livre , comme on le conjcaUfe de CCpaflâfV
d'Horace, livre i , fatyrc
Roeabat
Duù^ue , ciir unquam filg^ttmfiiùtU*
Farris i:hra font
Enforte qu'il n'c-.uit pas permis d'en donner moins,
mais il étotc liurL- d'en donner davantai^ ; comme
on peut le préfuroer de ces vert dans Iciquels Ovi«>
de, F«/br. fika,dit:
Ttgula perreSis fuit ejl vàata.
NmmjerampfjU&mpuKaBBuumtragl.
Je ne crois pas qu'il refte à préfent aucune diffi-
culté lur ces mois A/sXytï ry^yz/n , pour leur tiùra
iT^'nifier une livre de pain ou déforme. Ceft dans co
fens que Jacques Godefroy a parapbrafé le Texte
en ces termes : Debltor ita nexut , fi pettrit fuo vivats
Si IHR kabtttt , nim Créditer qiù am yinSim habeUt f
fmffdtts fanis iitr^u in&igmtdm à dttf .'fi vtUtp
fLuà fnaiikmimVm».
Nousalkws voir dans les deux Loix fuivantes, des
trnts de cruauté qui (bot prefque insrajraUes de la
jiitdii RooMnik
• /alit.
i^iyiii^Lû Ly Google
ii6 HISTOIRE DE LA JURISPRUDEN CE
LOI VINGT-StXIÉME.
61 le Débiteur ne tranfige pas avec fon Créander , celui-â fourra retenir fon
Dâitatrdans laeaf^mi pendam foixaxttymu Si iaiu satatavaUtkDêàtaa
ne trounpasàe ftm^acfâtterj le Qianàer le fin foroStn aux yeuse êu Faqh
penêant trois jours de Manki, ftfira mer la pmme dont U orna été fiauêH,
Cette Loi nous eft indiquée par Cccilius dan^
Attlu>G«]le, livre ao , chapitre l. Les Junfconhjl-
tti b prapofentflo cesterroci : Ni. cuM. co. pacit.
•nAGIKTA. OXIS. ENDO. VIVCOLU. HBTlimO.
IHTn. ttl. TUMU. MVHOUNH. OOHTIMVn. IN.
CoMinoK. raociTATO. Man, «ui. atuium.
JunicATi. PRADICATO. Dint l'ancienne Lanf^e
Olque on^crivnit teci^ct htji pour fixaginu ,
S: A!:<:Tiyij [" lur ejiimtuio. La Paraphrafc de Jac-
ques Goilctriiy rendra cette Loi afTez claire. C'eft
ainll qu'il a rendu le Texte : PacifunM intcrta addiS»
cum Cn&twrt jiu tjio. Si non paSut futr'n , fixaginta
MittCrtdittn tiddiSum in vinadis habtrt jus tflo.
httn fK Sa (rinii luiniiijiii ccntiimit ad Prgtortm in
CtniîAMfnàtAm,iiuantit^ptcunia ju£catusrj}it,
gmêtttor. Lnré(u*après U comparution devant le
rrfteur le Débiteur refufoit de payer , ou ne trou-
V'iit pcrionnc qui viul jr payer pour lui , en cas qu'il
fut dans l'imp' iilibiliré de le taire :ce Débiteur, qui
fouvent n'avdit p.n ilc quoi vivre, auroit quelque-
foi< été fort aifc de demeurer dans un elclavaqe
qpii auroit aidé à le iâire fubiHlcr. Mais la Loi don-
Boit au Créancier U privilège de «e garder ini(bn>
nier Cam DjUtewr que Ferpece de foixante jourt. Ce
Débiteur avoit eu déjà plufieura délais , comme nous
l'avoM vfi dan« les Loix ptécedettct: avec cette
différence que pendant le preiiiier déiti da trenta
îours , le Débiteur avoit la Ubcrlé | tU lîett <nm
Mfldant le fccood délai da IbiiBMe |oan, U jooil^
roit renleiAcvt da la vie , naît U b tidnait dans nu
dur eTcIavage.
Après ce dernier délai , le Débiteur étoit conduit
pendant trois jours de Marthe ciani la Plate publi-
que , & un Crieur proclament la dette qui iaifoic
le fujet de la déteouon. Alors il Ce troovdt qucl-
(juefois des pcrlnnnes riches qui obtenoient la d^
liVrance du Prifonnier , en s'offrant de payer la
fimaïc en quaftioo. Maia fi le Débiteur n'étoit re-
daméparBerfimna qai offrît de le Bbeftr* aprètta
troifiéme oc dermerjonr de Marché , là vie éioit en
pui (Tance de Ton Créancier ; & celui-ci avoit droit
de lui faire fubir les peines Ctaailaè dont jtiniwl* -
détail lur la Loi fuivante.
Je marquerai enfuite ler changemens que l'on
fit à une Loi auITi barbare, & dont les Romains na
pouvant eux-mêmes fappontr llalwuaitdi icqui*
i«M l'entière cxtinftiow*
LOI VINGT-SEPTIÈME.
Si le Dateur ejî infoMUe à plufieurs Qrianàers, Us pourront» apih le tnt^Um
jour de Marché , mettre fon corps en pièces >Çf le partager impunément en plus ou
moins de parties ; ou bien les Créanciers pourront veruke leur Débiteur aux Ecrangers
fui habitent au-delà du Tibre,
Cl-i;; r. Il mus cft indlTurc par Cccilius dans
Aulu Oelle, livre 20, chapitre i ; Par Quintilien ,
livre j , chapitre <S ; & par Tertullien datts le chapi-
tre ^ de l'Apdoj^qûa. C'eft d'après cea indica-
tioos que tes JmifwMifidwt aat popofif ainfi la Ten-
ta : At. si. rioMt. savMT. MB. mna. mum-
MMIS. VAnTia. SICAMTO. St. nUB. nMVt. TB.
atCtfUlMT. SI. FRAUDS. SSTO. St. TOt-EKT. UI.S.
TianaiM. Peregre. venumdato. Dans l'ancienne
Langue Ofque on difoit ^vr pour at , rii irr pour
plures, rr( vrtrs T pour jccutrint , Tihkmim pour Ti-
èerim , Fitf'iite pi.ur Pcre^rt , &c. Ces mots dt /î
fkim mmt Rs 1 répondent à ceux-ci , at fi plum
tfWU Cnditora. hfis deux Parties adverfes étutent
comprifes indifféremment fous le nom de Rst dans
le flile do Droit andaa, comme nous l'apprenooa
de Galluv i£lins« dtépar Faftnt, ancastarmaa:
Rmvt tft fui raffl abtn Vttm tenttfiudm kAit ,Jht II
t^it , pve cum to a^um ej}. Cicemn d<inne à ce mot
Rsvs la même intcrprt talion. KfO{ apptUo , dit-il,
tUin modo toi tjui arjiuunmr , fui eii'.nti quorum de re
éifpuunur. Ces autres mots se r»AV os font mis
(oujfatJSaMfa. A r^nid d» lUwba »u, il cft
ici cmplnyé pour uJfra. Varron & Caton ifas I
fervis daus le même icns. C'crt conformément à
ces explications que Jacques GoHctn .y a paraphra-
lif le Texte de cette manière : At Ji pUtnt trunt
OwBww, sertit maidims, id 27 «e , tarpm Râ
m pana fteamtfi fbu num^pc ficuerita , finejh»»
it tfio ; fi mafint » mw Imrftn «un Ptrtjra w-
mimiato. Il n'y a peut-être pMntdc Loiqtti|araifl»
auifi rifiTiureulè que celle-ci , puifqu'en conluhanl
le I cxte 1111 viiii que lnriqu'il le rpnctintroit plu-
fieurs l rc-arcicrs , il leur étoit permit de divik-r le
corps du Débiteur en di'lérer.tes parties, de les
partaf^r entr'eux à proportion de la iomme qui étoit
due à chacun d'eux. ÀulTî voyons-nous <|ue dana
Aulu-Gelle le Philofophe Favorinus fe récnecootrs
la bariiarie de cette Loi : mais le Jurilcoarolte Cti*
dlios loi répond qu'elle n'était barbare qu'en nppn*
rence , Bt qu'au tond le Lé|nflatear avoir aCf d«
modératinn & de fa'^iTe en la portant . puiCque cette
rijJucur ap;iarcntc pourv'yo't à la conlcrvatioo de»
biens de cha-|ue C itoyen que la crainte du Tuppli-»
ce retenoit dans l'économie , & détournoit de cea
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kOMAlNE. Par
AuiG (au rapport de Quintilien ,Ub. ^, cap. 6,) là
cninte èa nipplîce porté par cette Loi rot>eUe fi
efficace, que cette Loi ne fut jamau mife en prati-
que , parce que chacun évita de Te trouver dans le
cas d'en éprouvér h fHvmitL Cepeudut par la fiiile
le Texte en fut aboli. '
En effet , il parut trop dur que le? CrcaiiL'ers
cudent le droit de le vcnt^er de l iiu "1\ j'bihiL- de
leurs Débiteurs ei; li:ur bifant fouffrir les plus cruels
fuppliccs. C'cft pourquoi des l'an 4.27. de la fonda-
tion de Rome, fous le Ccmfulat de Cayus Fatilius
& de L. Papyrius , on fit une Loi appellée Pau lu
P^Pi titA , qui abrogea la difpofition de la Loi des
douae TaUct cootre 1« D^Uteutat & qui défendit
de Pekfcuter. On permit ladement aot CrAncier»
de s'emparer de leurs biens & de les vendre à l'en-
can. Muis comme on ne voulut pas laifTer tout à-fait
perdre de vùc aux Débiteurs la manière rigoureule
dont on les avoit autrefois traités , on jugea à pro-
pos d'en conferver du moins les termes : 011 dimna
U nom de StBu à la vente des biens des Débiteurs,
& eeaxqdadMtoiaatcctUaMfiiMntiidauBétStv*
Dvw la Alite, toute* ces Loix éprottvénat det
khugeiBeBS qui devinrent de plus en plus favora-
Ibles aux Débiteurs. effet , par Is Loi Jvir^ il fut
TIE II. Paragr. V. ii^
permis aux Débiteurs de donner en payement à
leurs Créanciers les biens qu'ils poilèdoient , après
en avoir fait faire une eftimation. Mais cet ufa^c 8'é<
tant infenfiblement aboli , Juflinien le rétablit par
letNoveUcsA&iaa ParlanihièLoijyMiilfaê
encore accorde aux Débitéurt une nouvelle faveur,
.:;,ipeil-'e dcfTw L-r-'riim , par laquelle celui qui , fanS
a%'o;r l,;:t aucune iiulverijtion , fc trouvoit effeâi-T
vemcnt hurî d'état de paytr fcS Créanciers, pOIH
voit fe libérer en leur ahandonnant fcs biens.
Les Débiteurs avoicnt encore d'autres moyené
de fc libérer. L'un ctuit nommé j4(ctptilatio , qui
tire fon origine de ces deux mots Atteptum fart.,
L'aecemUatioo étoit on ââe limulë , ptr lequel I9
Créanâer rectmiioiflbit avoir reçu de fbo Débiteur
la fomme dcmt en tflèt il n'avoit^pasété payé. Cette
acccptilation fe failbit par une interrogation , non
pas réciproque , mais feulement faite par le Débi-
teur à Inn Créancier, en ces termes : Dfcem <f\ix
libi prc.mifi accepta habis ou facis ? & le Créancier
répundoit habto ou faao .' le Débiteur ctoit sinll
déchargé du payement.
Les diverlet ouHiiènt de fe libérer Ibnt amplé*
nient déàdlléH dut Ict Livret que Bamabé ftinbil
a compctOf fow b titrf ifeSeiBMiijhis ^U^tf^dn
nihus.
f V L
qUATRiÉME TABLÉ,
Loix fui cfmetmau là.PmJfance Paternelle & les Matià^t
LOI VINGT-HUITIEME.
le joutk
Denli dntOeanafli, Bvmat de fi» Antiquités ,
nous apprend que cette Loi avoit été faite par Ro-
tnulus } & c'eil en coaK qneoce de cela que nous
ttmm iolludé daw Ja Coda Hgfàau UBcrdn^
dans fi» tfoilîâiie Livré dir iegihir , nous appreiHl
que cette Loi fut enfuite n anfportcc dans les douze
Tables. Voyez ce que j'ai dit à ce fujet fur la Loi
Tiagi^fixiéna da Cdda Dlpylian*
LOI V I N G T-N E U V I É M E»
lot vmke quand U wuinu
Denis d'Halicarnaflè nous apprend au môme en- douze Tatles. Voyez ce que j'ai dit fur cette Loi
ternit, que tcttr Loi av nt aulFi rt:^ fui!'.' p^^r Iv - d.:n<; mon Cnmmentaiicfbr ULoivîi^fe-ftftMflNdll
tnuluSi ît qu'elle fut enfuite iranfportéc dans les Cixic Papyrien;
tOITRENTIÉMEs
&UnTm uyehàtfmFds jufyues à ams Jms » que ce Fils c0 étkre fan U
Puiffancc Patemellei
, Denis d'Halicarnaflè nous apprend encore danè rapporte ctmime étant dans les douze Tables. Ainll
le fécond Livre de fes Antiquités Romaines , qae «oyeziiareillefflient ce que j'ai dit fur cette Loi dans
Romulaifiit rAitteuf de ccwe Loi } & Ulpien«an own Commentaire ùu h Loi vinfi-BCimiiiie dit
: Al tint 10» d« Al Fi%âtat« li Gode Fapyriew
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»g KISTOIRÉ D£ LA JURISPRUDENCE
LOI TRENTE- UNIÈME.
Qu'un E4<aittdimt Vm êaewms aphUmm definMaii, Jm cm[t
légitime.
Cette Loi nous cft indiquée par Aulu-GeUe,
livre 5 > chapitre 16. Jacques Godcfroy la propofe
en CCS termes: Si. <iui. El. in. decem. mf.nsibus.
PROXIMIS. rOSTHUMO». MATUS, ESCIT. JUS IL S. 14-
TO. Selon les i^eiwie f ai données fur l'ancienne
Langoe Ofiine » le TeitB dtvoit tec «infi conçu:
Sei. qu" oL'tH. MCB. xnnwf. fbocsumi*. pos-
TH0.M0'. NATOs. ES ET. JOUtTOO». EtTOD. Jacques
Godefroy a ainfi paraphraCS cette Loi : Sifiiuspatri
pcjl moriem tjas imra decem nvnfu proximos a morte na-
tus ex uxore trit , jujlus ei filius ejh. Les Deccmvirs
Ordoflxiereatdonc par la Loi des douze Tables , qu'un
COfiuit né dix mois après la mort de fon pcrc , Icr.jit
fegardé comme légitime: d'où ilréfulte qu'en cette
qualité ce fils étoic admis à la fucceflion paternelle.
Mus par la fuitt les InaftanfalKs furent embarraf-
fés de fçavoir iftl en ferait de même d'un «ntini né
onze mois après la mort de fon pere f Crtte q«f-
tion s'éleva fous l'Empire d'Adrien, à roecanon
tfone femme dont la conduite avr it toujours c'tc
irréprochible. Cette femme néii;,::.,int accoucha
dans le oniicme mois après la mort de un mari ; il
fut qoeftioa de décider fur l'état de fon enfant.
L'Emperenr après s'être &it inftraire de toutes le*
drconftances qui poovoient le conduire à une déci-
fion jufte, prononça qu'une femme pouvoit accou-
cher d'un enfant légitime dans le onziàaeBois après
la mort de fon mari ; & cet Empereur &t ini-ndme
qu'il n'avoit rendu ce Jugement , qu'après avoir con-
fwlté les Médecins & les Philofophes. En effet , Hy-
MCiate & Ariflote avoient décidé la même chofc
«rant l'Empereur Adrien. C'eft fans d jute dans le
fliène fensque Pline a dit qu'il n'y a point de teras
fin pour l'accouchement des femmes. Veftilia , fem-
me aie Pompée , nut au Monde Suillius Rufus dans le
ouàimt nuns de là ffoSiHk. Aviceae,it>liuiwi.
livre 9 1 aflore qu'on hù a dit qi^me femne avoit
porté pendant quatorze mois un enfant , auquel il
étoit venu des dents peu de tems après fa nailfance.
Mais ces exemples font rares ; & c'eft fans doiUc par
cette raifon que les Loix Romaines n'en avoient pas
Ait une régie générale , parce que cette régie auroit
fimvent produit de ficheufes conféquences. L'on lê
contenta d'admettre la légitimité d'un enfant né dix
aum après knort de fim pm ; dcc-étoit bien aflèz
pour des Tuiirconfiiltct, qoe d'heeordiriui nais au-
delà du terme ordinaire des accouchcneob On avoit
lâns doute fonde cette décifion fur cdledePithago-
re, qui dit que fept mois ci;mplcts & dix mois font
kstermes aufquels une femme peut accoucher. Ces
accouchemens au bout de dix mois ne turent jamais
rewdéscommefulpcas chez les Romains, puifque
la Loi Galius , au Uigcfte de Ubtr'u &• pojiluimis , Se
nlttlimrs antres Loix t Ibit du Digeâe , fott du Co-
ée , nous ont trinfinis la formule , fuivant laquelle
un pere inflituoit héritiers Tes enfans pofthumcs en
CCS termes: Si qiàt mihi po/ï nurttm Mwm nt Aeem
menfibus proxmis natiu eril , A*r«*/Ï». Cesaccouche-
mens dans le dixième mois font fou vent rappelles
dMMkaPbetcB. Pl«itemrnKHl.dit:
Mutr anciOtft jiAet ,
QuMumjdm decumiu mtnjis ûdivntat propi , Oc.
I In CyMhr. ^espiiiac d« cette ma-
Tam tt* fum tm^trat,
Decimo pofi tnenje exaBt hue ftper'u Jilutm.
Ce qui s'accorde fort Usa «TKCe vert de la quatriéH
me Eglogue de Vif|^:
Mais il faut prendre garde de ne pSS confondre cet
efpace de dix mois chez les Romains 1 avec dix de
nos mois d'aujourd'hui : car Macrobe , lib. 2 , cap. 12;
Se Cenforin dt Se natali , nous apprennent que chez
les Romnns» auifi-bien que parmi les Orecs , l année
& les mois étoient lunaires , Se par conféqueot plus
courts que les nôtres qui font folaires. D'ailleurs ,
l'année du Grecs & des Romains a'étoit compol'ée
que de dn mois » c'dl4-dif«, dix cmn de Lune :
c'eft ce qui fait que les Auteurs difent quelqoefoin
que des femmes ne font accouçhées qo^ boôtd'nt .
an , c'cfl-à-direauboutdedix mois; encore ces dix
mois étdent-ils lunaires. C'eâ à ce fujet qu'Ovide,
Fo/br.liki.Rdît:
Suoifatîi ejl utn i mjrris dam jnittt b^mft
K aano fimU ttmparu effifaài.
Eh Todk aflis ponr fidre voir que l'on a été aflez
d'accord de regarder comme lé^timetlcsenfiuisaéft
dix mois après la mort de leurs percs. MUsceox qid
naiffoient après les dix mois accomplis , n'étoient
pas admis à fuccedcr à leurs pères , comme nous
l'apprend Ulpien dans h I -ni 3 , paragraphe dernier,
au DigeAe de fuis &• legitirniJ kzredibui, en ces termes :
Poil decem mafa mortii natus , non admitutur ad Ugiti-
mmlmtduiuem. On fuivoitlamêmeJurifprudenco
ches les Grecs ; car Plutarque , dans la vie d'Ald..
biade , nous apprend que Léotychis fu^priwé du
Royaume de fon pere Agis, parce que Timéc ta
mere étoit accouchée de lut plus de dix mou ^we'
l'abfence du Roi Agis. Quoiqu'il en foit, les Philo-
fophes, les Médecins & les Jurifconfultes ont été
porttwés fur la matière dont il s'agit. Les Jurifcon-
fultes Mtfouvent décidé pour la négative. Les Mé-
dedflS, m contraire , ont été perfuadés que malgré
UcohÀttation des deux Mariés, le tems de la con-
ttplioa poMoit être plus ou moins retardé , fuivant
les Lunes ft le tem» <A le mari a fréquenté là fem-
me. Ce font ( difcnt-ils) desPhénoapeaes quoi,
que rares , ont néanmoins leur caufe danSitnatBie.
Ainfi il fercit fort difficile de donner là-defFus une
régie fixe 6c déterminée. C'eft fans doute par cette
raifon que la Novelle 39. de Juttinien , fans d<^rngcr
à la Loi 3 , §. dernier , au Digeftc de fuis (r Ugumii
/k«r«lii'UJ,paroîtvouloirinfinuer qu'on pourroit éten-
dre U&veurdeS tCCOnchemens légitimes jufques au
onzième mois. Mus d«is l'incertitude ou 1 on cft de
pouvoir démêler fî le retardement de l'accouchemMt
vient d'une opération fingulicrede laNatUie, œde
l'incontinence de la femme , on ne doit pas s écarter
du cours ordinaire des accouchemet.s ; parce que
circonflanccs qui priurrcicr t engager a dérogera le
Loi , font fouvent très-trumpeuies. Ce font vrai-
femblablement ces raifons qui engacercnt I tmpe-
reur Jdtimen à dédder par cene même Noyelle ,
qu'un enfant né dans l'année do deuil d une »emme
qui auroit contrafté pendant ce
narjag* , oc fcroit pas regardé oomoe étant pfMief
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ROMAINE. Part
iMCnScr mariage : Unde fanàmus , Ji auid tdU con-
éguitt iféUUi luMui ttmpus ptptrtm mulier circa ter-
■MMHt )|MMi ) Ht inéhHtimiffJit Jt^^tif ma tx ^rioii
tn^jkn maamuii» s Mdb «iwhu mm fibmn aKU
nupthxU donatiantt ùrfitmUm fHjtkuumie fiamr-
4ùmi^Um,Cfc.
Sur cette matière , voyez Francifà Hottomannl Ob-
finnOMU injm cipiU , liir, jt , cof. p i les Arrêts de
lE II. pARAO&t VII» lip
Bcmguier, lettre E« ArfSt6 ; les Arrêts d'Au^eard*
tome I , Arrêt 62 ; & les ^uvrts de M'. jHuhitU
Tan^o»tuoa'ymtV»B^6S , où il y « onPlaidayé
fur cette naâere. Tout ce que je vient dédite lut
notreTexte des douzeTables. eft tire de la Note que
j'avois inférée à la page des (Suvres de M%
Mathieu Tcrralfon, lorfque je let 4oiii^iâiiPtablM
ca l'àoaée 1737*
f V 1 1.
CJN(imÈME TABLE,
léoix ^uijlxem Us formalités des Tejiamens , l'ordre des SucceJjïonS
ab IntefUt^ & les TutelUs*
l. O I * T R £ N T E - D £ U X I É M E,
Que la dijpofition qiiun Père de famille fera de Jon bien & fujet de la tutelle ■
de ja Enfans^ tienne lieu de Loi après jtf. mort.
. Plufieurs Jurifconfultes «nt fépar^ cette Lot en
deux parties , dont la première concernoit les Tutel-
les, & la féconde avoir rappcprt aux Tcftamcns. Ces
Jurifconfultes Ce funt tondes furce que Piimpnniu^ ,
dans la Loi I20, aj Di.je.'lï ;!•. ixrl.jrum fign'i/îcjiiônc ,
nous indique le Texte des douze Tables , comme
ayant feulement parle' des Teftamens. Maisic Jurif-
confulte Paul, dans la Loi J' j , au Digefte cwlnn , dc
leJnrifconfulte Ulpien, Fragmtntorum , àt, II«i|iNii
•yuK préfenté le Texte des douze TaUse , toaun
a^ant parlé conjdntementde ladirpofitioii desliient
«delatotelleteilamentaire; je crois devoirme con-
former au fenti ment de Jacques Godefroy, qui a ren-
ferme le tout dans une feule I. ai, dont il a air.fi pr<? fen-
te icTcxte: PaTKK. I AMILIAS. UTI.LKr.ASIT.sUPKR.
1>ec:unij1;. tutêLvE. ve. su.t. rei. ita. jus. tsro.
Ce mot Ueafu ou lego/^ ell mis pour Ugan dixerit ,
SkXba tjnelqùes Commentateurs. D'autres veulent
que ce terme l<Mt mis pour liganît ; de que icga-
jk nenoe du verbe Itf are, qui l'entend non-feule-
aetttdetOwmlMdMlMl^IllIeipirteftament , mais
aulR des charge* teftunentaires; enforte qu'il ligni-
fie la même chofe que teftari , icfluminto jiaruert ou
dectrnne. Cette expLicaciun me paruit préférable à la
première.
Nous obferverons fecondement que ces mots fuptr
ftamict fe litènt ainfl dans les Fïuideâes Florentines ,
en mettant le fécond cas pour le iîxiéme à la manière
des Grecs , fuivant la remarque de Cujas , qui le pre-
mier a rétabli cette ancienne inaniere de lire^la-
&urs palTages. Antoine Auguftin 9c Bamabé BrîT-
Ibn ont BuHà obfervé plufieurs autres déclinaifons-
èt conjugaifons , qui ont été prifcs de la Lantjue
Grecque. Quoiqu'il en foit, les Loix Pfcunut vtrhum
ti Pecuniee nomme 17K & 222 , Jfl àt vtrbor.Jigntficat.
nous apprennent que le m;)! Pecunia , comprend non-
lèulement l'argent comptant, mats encore tous les
biens, tant meubles qu'immeubles, & tous les droits
que le Teftateur pouvoit avoir , tant fur les perfon-
nes, que fur les chofes. C'eft l'explication que Saint
Attgumn «^Pi/ciflin. CArr/7i«ii.6, donne à ce mot
IwRt*, lorfquil dit : Qma{uid ktmnts pogiJent
nia votstat, Ccoune les enfàns étc^ent Caa» U {mi^
Tance paternelle, 8c làifbîent partie du bien duTefV
tateur, on a p'i le'? comprendre par la tiKMiie raifi)(j
fous ce mot Petumn , fur-tour lurlqu'un vuic que
dans la même Loi il eft parlé de la tutelle des entans.
Comme les enfans étoient naturellement héritiers de
leurs pères» à moins que le pere n'en eiit difpofc au»
trement, celui qui étoit Tuteur de Ja perfoone des
enfans , avoit aa^ la régie des biens que le pere leur
laiOMt i de c'eft ^explication de ces mots TuuUevt
fkm rtl. Ceftdans œ bas que Jacques GoàeSny %
paraphrafc la Loi entière en ces termes : PttaJtmr
lias uti Ugan Jixtr'u , fiu ffou i^iofiunt de bmu fià$
Or ïibtroiumfymMi fifHie* î(p p^mNTmt igu 'o^^
Par rcxpTiration que nous venons de donner des
termes de cette Loi , il cA ailé de voir que le Com-
mentaire dont elle fera fidwîe , doit renfermer lef
prîncîpalet difpontions qui peuvent entrer dans un
Tâlvnent.Pour conimencer à remplir cet obje c, nous
allons d'abord expliquer le* fiaauutétdqnt wtXef*!;
tament devoit être revâtn.
Antiames fonmaiàés des TE^TAH^m Civiif
Ce mot Teflamaa vient du verbe Latin Tejlor ,
dont on a {mTeJlamen , & enfuite Teflamentum ; par- ,
ce <}ue le Tcftamcnt eft un aâe par lequel chacun té-
maume (kdccntere volonté: ce qui eft conforme à
ladramiiaBa|w Ji|flimenenadoa]iéeau§. 1 ,aux
Infbmiesdie TefUm. or&ianL en ces termes : T^t/^
mntum est eo appellatur , quoi ttjlatio mtnt 'u fit.
Il y avoit chez les Romains des Teftamens de
deux efpéces dift'érentes ; les uns fc faifoient en tems
de Paix, in Poce; les autres fe faifoient pendant qu'on
étoit en Guerre , ou que l'on fe difpofoit à fc battre ;
on les nommoit Tt/lamenta in ProànSu. Ces deu<
genres de Teftamens lônt d'une inflitution plus an->
cienne que les douw Tables ; car Plutarque dit quf
les Tcftamensdvilsenient lieu dès le terne de Roy
mulus, & que les Teftamens milttûref étaient déj^
en ufai^e du tems de CoiiDlan.
ÇftUL i^ifi le^foient eu fétus 4? :
Ly Google
tio HISTOIRfi DB LA
Çuientpar convcxjuer rafTemblce du Peuple , iéCi-
'' iir ces mots CaUuu Gfnûnis. Cette convoca-
I Peuple Te faifoit pat les HénuUts des Déco*
lîM, on MT k Trompette des Genoiries j cette
céntoone b rawavelUnt detat M» «on kt tm,
Aiilii-Gene,Kvicf «chapitre 14, nous apprend que
Texplolt de conwjciiîon «oit conçu en ces terme» :
I^dit':! ji:h'r.i:ii,Quiriui, unL.Tuius L. VaUno tamjure
Itgejiic hjrcs jlbi fict , jujim fi ejus fiiiui f.Dialias proxi-
mujyt i^cmiiii tjjet. Hue ua usdixi, ita voi , Quiritu ,
roet. V oïlk tout ce que nous ^voos des Teliainens
Giat'u Cgmitiit,daaKFB&genl aboli pvlatlOide*
douze Tables.
LeeTefiamens in PreànSu fe i^foieat d'abord (com-
fliepaair«vaMd^dit)dMU le aeiaeqiie les Soldats
ëtoiaitliir bfointde^eitir, dt lorlba'ib étoîent
fevètia de fattinil militaire; & c'en die-Ii que ces
Teftamens avoient été nommés in PnàtiOu. ïls diffé-
roient desTe(tamens(RPac(,ence que pour donner
autoritc à ceux-ci , il falloit afiembler le Peuple ; au
lieu que pour ceux-là on aiïembloit des Soldats,
ComwMtis Cmmilixonibus , dit Cujas. Juiliniea nous
tffnuà que cette dernière façon de teAer ne fit
ntloag^cmt en u(àge. Vailàiqnoi i^cft borné la
Jorirpmdence, fi» lamadiei«deflX«ftHMn»)iilqaet
an tenis des douze Tàblv.
Dans la fiiite ks formalités 8c les aflèts des Tef-
tamf r.s cprouverent blendes révolutions. LesLoix
des douze Tables donnèrent aux pères de familles le
droit de difpofer de leur bien fuivant Ifur vulurité ,
& au profit de qui ils jugeroient à pro^. Les De-
cemvirs sTélioieiiC écartas en cekdea Loa Grecques,
qu'ils «voMot pour ainfi dire copiéeseoplafieunau-
tf«s ocafions. En effet , Sobn n'ndt accordé U
fike dirpofiàoo des biens qaAnx Miibows qui
Wkwokat point d'enfuis ; encore fideit-îl quil ne
^uAtpss que leur volonté eût été gênée par la cap-
ClWté, ou par la fcdufUan des pareas, ou enfin par
les carellès des femme:.
Peu de tenu ap^ les douze Tables , les Jurifcon»
ftdte^ travaillèrent à introduire des procédures de
des nïmnks ponr totis les aâes ; ils alTujettirent
wîdt ks TcâaiMns à plulîeurs fomtalités , qui en
cfasMiial (pour ainu dit») k nstare. Pour cet «£•
Ifet ib istfodnfifent un nouveau gem^ de Teftt-
mens , anfquels ils donnèrent le nom de Ttftsmaiu
fer JEt & lÙ/ram , dont Juftinien fait mention dans le
rigraphe 1 , aux Inftitutes de Teflamcntis ordinan-
Nous les nommerons en François , TtjUmeni par
h padi fy Pirgmt$tÊtJBi k pend H pour da k
moaonie.
Lesfemialitét qu'oo obfervoît dans ces fortes de
TcAmbcs«( éMknt fiiwnlieres> Ua Tefiateur fei-
gnoH de vendre là knilk; de à cet ilktil faifoit
venir un Acheteur» Mouné par cette raifon En^fur
fâmdix , lequel Acheteur donnoit de l'argent à un
Pezeur appelle LitriptP.s ; car alur; on ne comptoit
point Targent , on fe cuntentoit de le pczer. Apnl's
cela» on faifoit venir cinq témoins , qui paur^ou-
voir édifier au Teftament , dévoient être mâles , en
âwdfefdhetté ft Cîtojens Ronuùns ; deforte que
cEnicegSMV d* Telkmens « il 7 avoit deux céré-
Modes cAhidclks, qw limt, premièrement, f^ot-
dit'w , dont nous avons pÛJé i dt MoKiMk»
qui, félon Uipien in Fragment, ÛtM 90> fênilbït
en cev leniies : Hac uti his TabuUs , Ceri/vt firipta
funt , iM Ui^o, ira tejior ; itaque vos, Qwritef , ttftimetwm
pnrtiiote. En prononçant les derniers mots de cette
formule , le Tcftateur totichoit les témoins par le
bout de l'oreille, & c'étdt-là tiniquement à quoi ils
krvoient ; car alors on n'exig^t point d'élue la
Jâofcription ni la figntq|p igm kl Pilmincii-
JURISPRUDENCE
Quand on vouloit drelTer un TeAament, on com<
mençoit parpreiulre l'avis de quelques Jurifconful-» '
tes , afin de rendre cet aâe plus autentique & plus
rérulier. Quelquefois cependant on fe paflbit deJn»
linonfiiltes ; comme , par exemple , lorlique le TeT-
tsteuTf Ikie prendre aucun confeil , Ct contentoit
d'exprimer (k volonté d'une manière naïve Se natu-
relle. Nous en avons un exemple cclcbre dan? la Loi '
Lucius Titiui , §. dernier , au Ditrcftc de Uf^atis 2",
où le iTeftateur s'exprime airi!l ; Lucius Tiûus , hoc
meum Tejlammium ferigfi fine uUo Jurifprrito , ratimem
anim mti potiis feamu quttm nimixm & miferam dÙi~
gemim s frjiamt difùd Iqmme nkufSv aerne
/«cm, ^ jnrâ IfiiiM» Askri Alt kmW
kaies.
Pooréierire ksTelkmens, on fe fervoît indilfif-
remmentdela main, foitde les amis, fiit rie Tes ef-
claves, ou de Tes affranchis. Mais ilarnvoit fouvent
que lesTeftateursécrivoieni eui-mcmes leurs TeT-
tamens ; Si c'étoit ce que les Romains appelloienC
Tcjhwcma Olographia. Celui que nous venons de rap«
porter d'après la Loi fjuitu ium$, eft de cette tb>
péce.
JU était ordenoé que ks Teflamens fêroienc éciiti
«a Lugue Latine; dtun legs qui auroit été écrit en
Oreci n'aurott pas été valable. Il n'en étoit pas do
même à l'égard des fideicommis , lefqucis pouvoienj
être écrits en toutes fortes de Langues , Â: particu-
lièrement en Langues Grecque & Canaginoifc. Ul-
pian, Fra^mtarvm , tit^e 2J , §. y.
On faifoit ordinairement plufieurs copies d'un
mênwTelkment , comme nous l'apprenons de Sué-
tone , qui dit exprefl&nent qu'Augnfie de Tïbére
fuivirent cet ulage. On d^ioKMt ces TaUes on Co^
S' is due un Temple facré , à k gsrde des Veflakt
des Prêtres : quelquefob anflt oo tt cMttentoit de
les mettre en dépôt chez des amis particuliers. Nous
trouvons dans Suétone que Jules-Céfar & Augufte
dépoferent leurs TeftamtMCntrn ksoHksdekpfais
âgée des Veflales.
Les Teftamens dévoient être écrits fiirdesTahk^
tes de cire , enquadrécs dans d'autres Tablettes de
bois: c'eft ce qui fidt que dans la formule que j'ai
déjà citée, on trouve ces motsud in.ftii TMiu Ca^
9tfi*^ itou. Qucuque l'ufage de ces Tabks <ott
devenu plus rare depuis l'invention du papier , on ne
lailToit pas que de s'en fërvir encore quelquefois du
tems de Conftantin & de Théodofc. I.a Lni 5'a. an
Diserte ie Itgatis 3°. parle de Codicilles cents fur
de la cire.
Dans la fuite les Préteurs introduillrent un nou-
veau genre de Teflamens , dans lefquels ils fupprimO'
rent les formalités appellées Mancipatio Se iVwuijpiH
m , dont nous, avons parié plus haut. Ils exigèrent
kukment k fignstnre de ftpt témoins ; enfiwt»
qu'outre les dnq qui avoknt rafli auparavant , iben
ajoutèrent deux autres , dont l'un repréfentoit l'Emp-
for familix , Se l'autre tenoit la place du Libruau»
Telles furent les folemnitcs en ufagc pour IcS Tcf^
tamens pendant le tems de la République.
Mais les Empereurs trouvèrent cette manière de
tefler trop (impie Se trop facile. Ils appréhendèrent
les fraudes Se les abus qui pourroîent en réfulter; ft
pour ke prévenir, ils voulureitt qneksTeftsneu
nflèntclûrgcs d'un plus grand noimre de fermaK-
té»,dom k plupart font fon ellèntielies pour évi-
ter la fnrprile, & pourconâater la vériuble volonté
du Tefiateur.
Premièrement , il fut ordonné que les Teflamens
feroient écrits tnut de fuite , en une feule fois, & de
la n\^me main, untconuxtu. Secondement, on exi-
S la prélënce de fept témoins, qui mettroient leurs
Gaipogot * km %nanu«» Trsilîéagtcineat , w
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ROMAINE. Partie II;.lPAâ'Âàk. Vîl. m
•«oollinpe le Teftament fût foulcrit pcr le TefiMcur. m altinci wlwtfaiH anfiâtndu hm^^m * ' (Ht cet
Ènfin » nous voyou* dans les pangnpbet 3 A: 4 , aux EaDCftor dans la Loi 17 » aa Code * T^fkat. atÛUi,
InftiWtBf HriBjwy 'j' «r^^MUiàt» 4|«e Jattaka or* CVn (ooiqaoi ceux qai a'teicflt retirés da Servi'»-
donna ^aelMiatB de rhérider iêrâit écrit de là hhu ce , «ravoiest pas le droit dé faire dés Teftunens (tm'-
du Teftateur , ou de celle des Témoins , ut ptrmama bUbles à ceux que nous venons de décrire : les Sol*
Tt/huns ytl Ttfiiam nomtn hartdis txprimutur. Mais dats aftucllement engai^c^ au Service de l'Empire t
cet Empereur s'étant lui-même apperçu que cette étoient les feuls qui pa;rcnt jouir de ce privilège. J*
dernière formalité étoit inutile , la fupprima par fk n'ai rien trouvéae plusTur le^ formalités des Tefia«
}ih)velle 1 19 j chapitre j) ; Se voulut que rinilitution mens militairci: il refie à dire un mot , tant dea per<k
^valable » pourvu que le nom de l'héritier fût écrit Ibnnes qui pouvoient tefter , que de celW qui pou->
par quelque perfonne que ce pût £tre , tti4m fie fa- voient (ervir de Témoins poux les Teftameas.
mm» T^Ummm ^tfimt'mm ,fat ftr fi atifu ,fi»e Pour cet effet, il ftiit ftfiMveair ^daa* l«i
ptr gUtrius pnftnm MWwiibrHfa afai^mt. Jufti- prenien •aiatdelUMie, lesTeflainaas lé fiifeicflt
rien a eu foin de nous ioftraire des motifs qui l'ont dans les alTemUées du Petiple,C^a(iiC!i»nitui. 0*0^1
cogagé à faire ce changement: c'efl, dit-il, parce ilefi aifé de conclure, que toutes les perfonnes qilt
que le Teftateur n'cft quelquefois pas en ^tat d'écrt- n'étoicnt point adraifes dans les Comice», ne pou-
jelui-mcme, & que d «lleufs il peut avoir des rai- voient pas tefter, ni aflifler comme Témoins aux
taat pour ne pas vouloir que les Témoi ns foicnc inf- tamtns.
tnils du nom de l'héritier qu'il s'eft choifu En effet. Dans cette claflè font d'abord compris lesfillde
les Témoins n'ont pas été prépofés pour être les ef- fiaillf 1 , aufquels la faculté de tefler étoit interdite,
rioBedu Tcikaicttr, ni Dour (Citer fa voloaité» Xeon |ifw ita'ib «'«voient riea en IcHrpoawair.cactfti
fe«âoiwrerédMslaftlfirinclai«itTaAaB|eMa ]earPfoi]ecaii«iiaftleqiiafi-cWieaft.nci«oit
leur préfence , & à atteftef Mr icHts imncnret que èt même à l'égard des Piuieia , parce qulls fbnt ré*
le TefUment a été fait dans Karédc«»ft avec toutes putéi n'aVoir point de volonté: fi cependant iU
les précautions rcquifcs par.letXoix. Cê q«e l'on avoient quelques bons intervalles, la Loi p , au
pourroit dire de plu* fur cette matière, rcgarderoit code qui Tejlam, fac. f^nt , leur permcttoit d'en
plutôt la Pratique que l'Hiftoirc. Ainfi je pade aux profiter pour faire leur Teftament. l,es Prodigues na
Teftamcns militaires, tels qu'ils furent réglés par les pouvoient ^ non ^Usdifpofer de leurs biens, par*
fii^reurs ; car Ciceron de ruxura Dtorum nous ap- ce que Tanden Dmstlesayoit mis dans la me daC*
ficnd ayieeTyllaïf e m PntinSu fiirsat abolit Ct ône les Forietn, comme dit laLû t, ia «rintM,
MÎbpoarÛenenMndre ce que j'ai àifin liirlee me btadâiaa avait lien àl'âpd des Sourds St
Teftamens iliilhidfes ,11 fiint Tçavoir que du teins de des Mueti ; I la SBênaet des Aveugles , aufquele
la République , les Années n'étoient compofées que il étoit permis de faire leurs Teftamens , parce qu'Ile
de l'élite des Citoyens qui alloientgratuiiement à la ont la parole <Sc l'cnteudement libres. Enfin , la £»-•
Guerre ; & que dans la fuite le? Empereurs , pour culté de tefter étoit interdite à ceux ou qui avoient
avx>ir plus d'autorité fur leurs Troupes, aimèrent été pris par les Anemis, ou qui étoient exilés; la
mieux payer des Soldats, aufquels ils accordèrent t ralfon en , qu'alors ils ne faifoient plus partie deé
outre cela, plufîeurs Privilèges. La manière la plus Citoyens : ituis après leur retour, ioit d'exil , foit
fréquente de récompenfer ceux qui s'étoient retirés de captivité , ils rentroient dans tous leurs droits»
Âi«enkca|Nfîai!'y<tnlooe-fenudifiiqguéf,ét<]k Pource quieft desfcniBes, ilaelear fiit>pudfaFi
dclfttfdoBaardHTcnesquIlsfillMt valoir fw kird pennis de Calvadee n^flMMtfci la ninn eft |p*
ca<-«Btaaa* & dus lefauelles Us UMWwffttlga' qu'elles n'avdent auciia atceèt dam im OtMdeea*
fubfîfhnceii Ces vieux Soldats prenaient alors le MaisdansUruUe, laftcohédetaABrfittaiecosdéeà
romdePflgiMi, parer que Pdgoj hd1h1ib3.n1. Maisen celles qui rrr<icnt )Ouinkntesd«teursdroits.LaLoi,
jnuilfant de cette récoinpcnie , ils perdoient les ait- en leur accordant ce privilège , avoit cependant exi<
très prérogatives dont jouiiToient ceux qui croient gé qu'elles fufliînt autorifées par im Tuteur. Voyea
•fhiellement au Service de l'Empire. L'uac de ces les Fragmens d'Ulpicn, tit. 30, 1/ } de Cicero«
prérogatives étoit de pouvoir fure des Teflamens , pro Cceim.
«li , aiuique dépouillés des formalités ordinures , Voilà tout ce qui regarde la faculté de tefter , dk
«oient pas pour cela moins valables. Il fuffifoit lté Carmalttés des Teflamens. £«aminoas à préfîsflt
que celui qui faifoit un Tf (taMmiBilinii»>déCgpte totttes les dtfpofittoos wHweawif ei a Jt
en préfence de quelques Solda* leiiom oa la figure mniedleaqu eoMMaiMK k tnBlliyaoattt 1
^Phéritler qu'il vouloit fe choifîr. Il pouvoit fe pCtM J—IWlB»TêBe Jwf JowwTahte,
contenter de tracer le nom de cet héritier fur le là*
Um, ou l'écrire avec (on fâng fur le foureau de fon De Èm TVMdtfr t^^mmitÊit*
Ïjbit -.Promdtficut iururttitmibuslmùttocfimperti-
umttfi fttd in wifma, «laOjfSS Uwù fM^uaufin LlnfBtistion des Tvttiuaell fi ancienne, que notlâ
nm'mtvvt. ediiwfttrrrfitf , tut m «ibm it^crifferint voyons dans Titc-Live , qu'Ancus Marcius, l'ua
cl«flo fi», Iffi tuWft fM te Pf^uu voie Jtrum ixrt^ des premiers Rois de Rome , voulut que Tarqoid
îiiitfttigit, hg^^iiMtf wlaiifafswJlaWim jfleqpw«t,dith i*aacieafikl^T«tciit de caftas, CoAmUt •
lA if . au code én T^lmatu arili». yn Teftanent apporenoe qiw cette tHldle fist défefée fcrTefc*
fait de cette manière, étoit valable , Trnt que le Tcf- ment, il s'enfuit naturellement que la tutelle tefte*
taceur raoorût auflï-tôt spris l'avoir tait , ioit qu'il mentaire dont nous parlons ici , eil plus ancitane que
rc mourût qu'un an après. Avant JuÛinien, il n'é- toute* iesautre.^ ; 6c les Auteurs ntjuj apprennent
loit pas occeflâire que ces fortes de Teflamens Ce fi f- qu'elle fut confirmée par les douze Tables . ainfiqua
finit fur le Champ de batùik, & à la dernière cxtri- notre Texte nous llndique. En effet , les Dcctimvirs
mité: mais cet Empereur vcnilot qu'il n'y eût qu'à voulurent qu'un pere pât nommer à fes enfatu tel
la dernière extrèi " * * ^ . — . ^
p&ts'eacinpter des!
Lmpereur voulut quu ny eut qua voulurent quun pere put nommer a les enians tet
nutc , &pendatttlecombat,queroa Tuteur que bon lui femUercnt. De-là il rèfulte <p#
ies fonnaaiée fpdinaim: /yStfdibni £ un pesé de frnlillc* mn avait lès enfins en fa puif-*
i romwrs Ûun wiSiàka TsAmhhm , lance , vouloir lenr donner poor Tuteur , fuit un*
fuurm in mm tmpon San wÊBiibn TASmu , lance , voulait lenr donner poer
quofu mode vtAutrint , tamfwutt : fancimus his filis qià perfonne de race libre , foit un efclavc » à qui il
]n uffiiàmibiu oKMfaifim , mtmrmm inàilgtrt tif ftvoit doMt I4 liberté : U$ Twicvi* de «ene efpéc^
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114 HISTOIRE DE LA
cxcboietttksTutean légUmet, & n'étafcati«i«t
tenus de donner cainion,^tTtofe-£tocOilflMllltt|Mi'
le Magiilrat; parce qatiéÊimK0l»6eafiBIBt^èleut
doute pas de l'afteftion dNknp^t qtQ'n'«gio!t pas
confié fun /îl<i à un homme qiû fôt un diflSpateur,
'CommeTa fort bien remarqué Cujas. La tutelle tef-
tamentaire ayant pour fondement la puiiTance pater-
nelle , il sVnluit qu'un h<jiiiine {xjuvoit aulTi noin-
Oier un Tuteur à Tes petits-eofans , & aux pofthu-
u\es ; parce que quoique ces derniers foient encore
tlanc ix.Cùa de Icura mctw , ils Coat imputés 6ire
«■nie des Cîitayeiis. Mû les neies B'svoiciit psela
«roîtdeaèmmerniiTutettràUuneBfuMt à moim
qu'elles nlnûituallênt letirs en6ns héiitiere. Au rë^
te, il arriva quelquefois que les pères confièrent la
tutelle de leurs enfans à leurs femmes: il y en d des
«xeaiplci dans la Loi Lb(rto, §. quanquam , fï. denc^ot.
gtjlis ; 6c dans la Loi 2 , §. 2 j , ff. dîi S. C. Ttriyllia'
«km. On trouve aailî que plofîears Gtoyens con-
fièrent la tutelle de leuH enfiins à la R«publiqiMï
C'eil tinfi qu'en ulk Sul^tius Galhr* doit CkttiM
• farJe dttsuanpcniikr lavrc il Qrmra,-
Noos flPcfi dirons pis ici dsvamsge fitrlestntdles
teftamentaircs , p.fin de pouvoir parcourir toutes les
■utrea dirpolîtioas qui peuvent entrer dans un Tcila-
■cM» CoiMDHifOBf jtFKoftuMuiidrjiéritMr»
, H importoitpeu que l'héritier inilitué fut liblS
t» eficlm; U nj ayoitqae les dclaTcs du TeAanyf
IH^^^ ifA ne pOBVOMBt pes Ctmnflitués héiiiieny
t.aBoins qu'en mêrae tems il ne les eût déclaras li-
^S. AUtts dans ia fuite JuAinien permit a^t Tef-
tatcurs d'infiituer héritiers leurs propres efclaves ,
fiins qu'il fût nécefiàire de leur accorder en même
tems la liberté. Ltg. yiillW» au CâitJk WH^firv,
. VuûStem m portait pas inftituer héri-
tien» Bout pharoDS; pfenienement, les Célibstafc-
>n;<èc(ndnent, las Etnngsrs^ troifiémeawWf
ceux qui étoîent incapables de générattoa ; quatriè-
mement, les Communautés, lefquelles ne pouvoient
rien recevoir qu'indireôement & par fideitoinmis;
encore ce privilège ne leur fut-il accordé que par le
Sénatufconfulte Apronien , qui fut fait fous l'Em-
pire d'Adrien. Au refte , quand on dit que 1^ Uni-
vexfit& êc Comraimautés ne pouvoient pas être inf-
ùtuées héritières , cela s'entênd feulement des Mu^
nicipes, Collèges & Coofiliries dépendantes de
l'Empire Romain ; & nos pas des Villes indépen-
dantes, & qui fe gouvernaient par leurs propres
Loix. L'Hifiorien l'acite , dans le i-juatrii'nie Livre
de fe» Anr.alcT , parle d'un Volcitius Mofchus, qui
ayant ctc c^ilc à M.irlnllc , Liilîj tcus fcs biens à
cette Ville , parce qu'elle étoit libre & indépendan-
te. Cinquièmement, il n'était pÉt permis d'inflituer
fcéiiiiers les Dieux : ce qui fut apparemment intto-
dldfcftfiàqHfla biens, qui naturellement devoioit
CttMBier|Br:]iéritiers, oe lërviilënt Mt à entrete-
irir k Ui de» FrttKS. Cejpettdant Dion Caflius ,
fivre'ff;» fKNttep|Read que Vjks les Empereurs, les
Ronaihij par une Cbéralitc ndiculc, accordèrent
aux Dieux les nièmci privilèges qu'aux enfan'; , afin
de rendre les Dieux capables d'hériter. Le Jurifcon-
fulte Ulpicn , dans Tes Fragmens, titre 22, d,
tKwa apprend auilâ que cedroit d'hériter fut accordé
àlnpiierTirpeïus ; & les A ntiquaircs rapportent des
Momriiens, qui éfbliflàat que ie mdme droit fut
■ecordS à la plupart det difierens IXenc du Paga-
niline.
. Pour ce qui eft des portions héréditaires , il eft
•écçdura dwinr «ctfiijctdaaavBditaalifBiu
JURISPRUDENCE
fera pas inutile poor l'ÏBtelligefleedeplafiRttkk^&t
RooMineab' 1
Nfra« câyttencerite'fir^ftrver que Ifcs An-
ciens cnnfidcroient une SuccèRion entière comme uti
As ou livre que l'an partageoit en douze parties, ap-
pellées L'nciir. Ce mot As a pris fon origirie che<! les
Doriens , les Siciliens & les Tarentins , defquels les
Romains ont emprtmté la plupart des noms , par leC-
quels ils diftîngnoient les Poids & Muuhks: £11
e6fet , du mot Ht dont les Doriens fe fervoient,
on a fait As s d'oà il eft arrivé que les Romains
tt font fervieiadiJI&nMiMnt de ces deux inotsy&
(k AiiCt qtn tement au même : car le premier
A fiit fait avec de l'airain tx tert ; Se comme l'^i
étoit suffi appelle 'iVe* par les Sicilier ^ , il eft autïï
arrivé que chez tes Romains VAs a également été
appelle Librd. Ajoutons à cela que comme la di u-
ziéme partie de l'As ou de la iove tb* /ma:, étoit
appellée ihxf* chez les Siciliaoi » lae Utonnins f»t
gèrent 1^ propos die retenir encore ces nSihee noau
CWlw>9i qu'un Tmde qtielqne nleor-qn'il fiit^
fhn Mnoiof » Ibt appeUé Ait ^ qoi dncanede^
dooe parties de ce IW furmmnnée UHmi.
Il erl facile après celà d'expliquer toutes les dif-
fcrentes manières dont les Jurtfconfultcs ont parta-
ge les fuccelTîons ; car toute la nialfc de la fucccflîon
étant nontmée As, c'eft-à-dire , les douze ^«rtiea
rénnics , U s'enfuivra :
Frandcrenient « iple quand onôtoit un douziémey
il ne leltoif ]plu«'qM oMse parties, undecim unciag
Secon^^ent , que quand on ôtoit deux parties
de VAs, les dix qui refioient étoient nommées
Dexttmi 'o« J}4(iM»i f ^cft^à-^in àmf» Jixm
parte.
Troifiémement, que quand on ôtoit trois parties
de l'Ai, les neuf qui refluent étiùent apoellées D»-
drtms,eeiÉmc<p£imât dsgwNlmi oiidpiipMfiia->
ineiiKi. - ! ■ '
QBatriéaKnieiit,qiié-fi on ftloit quatre parrier
de l'.i4f , les huit qiû léftoient étoient appeltées Bei
ou Da , qui lignifie ba trkns ou dempt» triente.
Cinquièmement, que quand on nt it cl. q p.irties
de l'As , les fept qui reftoient ctoicnc appcUécs Scp-
tunx , c'eft-à-dire j'tptem uncia.
Sixièmement , que quand on ôtoit fix parties ou
la moitié de VAs, les Ux parties qui reftoientiT^
pcUpient Smùi , c^eft-à-dire /êmi a|Jîi.
Septlànement» que quand on otoit fept parties
de VAs , l^t cinq giii refiaient étaient appellée»
Quincunx, ^eft-è-dire minfiK tman.
Huitièmement , que lî on ôtoit huit parties de
VAi , les quatre qui reftoient étoient appcUces
Tritm, c'eft-à-dire fcrtia /)ar»iij(i.
Neuvièmement , que quand on ôtoit neuf partie^
de VAs , les trois qw relloient étoient SMUnéee
Ç^igdraiu , c'eft-à-dire qiutrta pars ajb.
Dixiémement , que quand on ôtoit dix oarties ds
VAs , 1m deux qui reftoient étaient appeUées Sex^
tfliM , e^ell-à-dîre fexta pars ajjù.
Voilà qui nous fait connoître que quand On tfOlH
ve dans les Loix ce>î termes , hara pro muAmte»
h.rrn pro f m''(j'< , hxris pro triente , cela fij^nifie
keriiier pour Ut quatrième partk fOa pour U moitti,
ou pour2edlindsl«)ISHBj0b<elonipeélèfltdef
ûd>ftittttionti
Zhs SuhjlitiiHmi* •
L'antiquité ne aoos liianùt pas beaucoup d«
chofc<; fur la matière des lîAflitlitions. Cependane
pour parler en deux mots dt leur origine , il fiAs *
de ie iqféÂaurdefneQviafactiDGeiliMitdkl
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I
ROMAINE. pAR-fti n. Paeag». VII. îaj
tes Romains de perpétu r ks biens dansles familles , nelle , mais reulement par un motif d'hunuDÎrf. Se»
à caufe des Autels prives qu'ils élevoient dsns leurs condement, fi l'infenfc avoit des enfans légitimes ,
inaifuns en l'honneur des mânes de leurs parens, pour la fubrtitution exemplaire n'avoit pas lieu, fui vant
lefijoela ila UtHoitax dcâ Swiifioei «as ceruua h Loi cr fiÊBas en quoi cette fubftitutiun differoit
teins de himée. De pcnr donc qutim m pfit aliéner enem de le fiibffitnDon pupillaire , laquelle altvoit
les maifoos conficréem culte oinnanes paterael», pour objet que kt tent qtu pnécedeot 1*^ de pon
ic que Ëiute d'héridefs légitimes les biens ne paHaf- bcrté.
fent en-des mains étrangères , & ne t^nih.ilTcnt au J)es JLlff ^ JUi Riihmnitil*
fifc ; on introduitït les fubftirutions, moyennant ieÇ-
<Cjt;;ies le Te[^r4teur s'affurMit plufîeurt hériîiers qui Comme par les Loix dc-s duuzr? Tables il avoit
fe fucceduient les uns aux autreSf Ces héritiers qu'on été permis à chaque pere de familk de difpofer de
lilbfiituoit aux inftitués, écoient nommés Hxrtits Tes biens fiiivant (à volonté; il arriva que plulîenn
ficunii. Mais il arriva Ibuvent que l'on fubfticuajuf- enfans fe trouvèrent dépouillés des b:ens de leurs
qu'au troifiéme degré j car Tacite , dans le Livre pre- pères , par le grand nombre de legs particuliers que
nùer de fes Anoalei t nou apprend qu'Ai^fie ioT- cet deroien oifiiienr au profit de diveiiin perwa-
rieua pour fes premîen héritiers Tibère tc Liine, tui^ net. On lot donc obligé de Inre des Loix qni mifr
quels il fubllitua Tes petits Se arriere-petits-enfans; Ceat des bornes à la permiflïon trop vague que In
oc après eux ou à leur défaut , les plus qualifiés d'en- douze Tables avoient lai (Tce à ce fujet.
tre les Citoyens de Rome. Sucro
l'Empereur Claude , parle aullî des troilîémes hcri-
arr
tre les Citoyens de Rome. Sucronc , dans la \'ie de L'une de ces I^ix c(t la I.oi Fuhi a , qui fut faita
laude, parle aulli des troiliêmes hcri- par C.Furius,Tribundu Peuple. Elle dclonJoitaux
tiers, nommes Tcr/ii Haredci. On trouve dans le fe- Tcftateurs de léguer ou donner à caufc de nmrt plus
cood livre, titre 6, des Inflitutes du Jurifconfulte de mille Ai , excepté aux Cognats & à quelques au-*
CaSus » «ne fecmuk de cette fubAiturion vulgaire très perfonnes qu'elle défignoît. Si quelqu'un de
•n cet termes: IOth»ra mihi Mt: <pud fi tunediutem ceux qui n'étoienc pas com^ dans la Loi , avoit
mu a£n nsburtt , iUum fid^itm ad ^um luertdiut reçu par Tclfaunent une portion plus forte ^ue cell«
jMC Meat foûmn. Voilà ce que c^écouquelafabC' oui» laLoi lui permettait de recevoir , ilétcutoUigi
titution VuLOATRC. oe rendre le quadruple du tr p qu'il avoit acce^.
Il V iviijt une féconde efpcce de fubflitutinn , ap- Ulpien, Fragment, titre i , §. 2, met la Lui ï'un.x
pclliie Pui'iLLAini: , & qui rcllcni'iloit à l'autre, en au nombre cfes I-oix iiii;i;iif,ii(e9 . pjrcc qu'elle ne
ce qu'clli: rcritcrmoitausîi ( pour ajili dire ; deuxTel- punit pas celui qui J l lutrtivenu à ce qu'elle pref-»
Xamcns. Dans la fubftitution pupiUaire , le pere de crit; mais feulement celui qui en acceptant le legs,'
£imille fe choiftlToit d'abord fnn fîls pour héritier, a pour ainfi dire approuvé ce qtii a été fait contre
&. il inftituoit on héritier à fon fils , au cas qu'il la Loi. Mais la critique d'Ulpiea ne me paroit pas
«nourût avant l'âge de jmberté. On trouve aufTi une jufte : car COOMMSt POorroîtKMi punir un Teftateuc
formule de cette fiiblhtutîon pupiUaire dans le mè* dont on ne décottvrelaeaiitranrentkNi qu'après qu^ii
SM tktktf» limât das'InAitutesdeCatns.cacet eft décédé? On ne powroit donc frire tomber U âei-.
ternes; JOt fiSm ji Intr* pubmatem detejferit , fllm M que fur le légataire qui avoit accepté a»<lela de
^lit/filMfc Ajifelle, ily avoitdes précautions à pren- ce qu'il poavoit légitimement recevoir Se en le
dredana la Inbftitution pupiUaire. Il falloit qu'elle puniilànt, le motif de la Loi étoit rempli , puifqua
fût tenue (écrette , de peur que le fubftituc qui en ce motif étoit de conferver les biens aux héritiers
auroit eu cimnoiluince , ne tendit des embûches au légitimcK.
pupille 6c n'attentât à fa vie. C'cA pr cette raifon Malgré les précautions* introduites par la Lot
que la fubftitution pupillaire dcvoit être écrite au Furia, les Teraiteûrs qui vouloicnt fruftrer leurs
MS de la dernière page du Tedament, in ima Oxê., parens* trottverent un détour , à la faveur duquel ils
ft fignée G^perément. AdaUfiiient aux termes de la Loi en même tcms
By awiit enceie une troifiéme fubftiluiioB . a—» qvfils eonireveooient à fiw motifs Pour cet efiec,
inée BXÊMtLknM ou Jt^mmu. Cette InMitMlon les Teftatturs.nial intendoon^ ne léguoient point
avoit été nommée exemplaire , parce qu'elle avoit à une feule perfonnc-plus que la Loi ne permettoit,
été faite à l'exemple de la pupillaire. On lui avoit mais ils faifoient beaucoup de legs modiques ; ce qjai
aulTi dijiinc le nom de Jujhnitnnt, parce que l'Em- revenoit au m^me , & frurtroit également les hcri-
pcreur JulUnien l'avoit introduite par la Loi huma- tiers. Ce fut pour réprimer cet abus , que Q. Voco.»
Hif jtri , au Code de impubtrum Or aliis fubft'imtonibus. nius Saxa , Tribun du Peuple , fit l'an de Rome 5^94..
Il e(l cependant vrai qu'elle étoit déjà en ufage une Loi appellée de fon nom Voco ni a, par laquelle
avant cet Empereur ; mais on ne^^uvoit la faire un homme riche de cent mille feAerces ne poiuvoit
qu'après avoir obtenu des Lettres du Prince • ainfi pas laiflêr à des éttaonrs plus qu'il lailTou à Ion
quTon le 'voit perla Lai aefaSo^}, au Dieefle 4t héritier. Mais cette Loi tut «n butte à la fraude,
migfH & fufmaii Jiibfiiuttmi. Asnfi Jufiînien , en comme l'avmt été la Loi FKri«. En effet , les Tef*
fttpprimant cette formalité , rendit la fubAitution tateurs iaifant un grand nombre de petits legs , il
exemplaire beaucoup plue fréquente & plus aifée. arrivoit toujours que la portion de l'héritier ctoit
Je n'ai pointtrouvéae formules de ce dernier gen- la plus petite. Par exemple , de cent mille fcftcrces
re de fubAitutions. Ainfi je dirai feulement que la leTeftatcur en faif ut qujttc-vingt-dix-t.euf Icçs }
fubditution exemplaire avoit lieu à l'égard des en- en forte qu'il ne reltoit plus à l'hcriiicr que mille
fans qui étoient en dcmeace ; ft de même que la fcflcrces , quoique le Tedateur n'eût point contre^
fublUtution pupillaire devenoit nulle MT l'âg^ de venu à la Loi. Un autre chapitre de la Loi V occnin
puberté , de mOMaufll celle-ci perdait loiic9etl^ défiendoit à un homme riche de cent mille fefterces ,
qnellnlénré recotivroit la raifon. d'en laidèr à fa femme pbas de vingt<inq mille,
La fnbftitmion exemplaire differoit de la pnpll.- ^elUHBre plus du quart. Mût on dirogn à cftt»
Jaire en plufieurs points. Premièrement, dans la Lot dans plniieursoccalîons: car les Hiftoriens noue
ittbftitution exemplaire . le pere dcvoit fubflituenles apprennent qu'Augufte voulant inftituer Lîvie foii
fiarens de rinfenl'é , fuivant la Loi humanitaiis ; & héritière pour un tiers de fes biens , il fut obligé
a mere avoit aulTï le droit de fubftituer dans le mè- de demander au S
me cas , attendu que cette fuSrtitution ne fe faifoit ne pas s'aftreindre
pas en vertu & |àr wiç fiiitc d« U {«tfliwce f»t^ ifiUlmVmùt^
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HISTOIRE DE LA« JURISPRUDENCE
Cek fiit dnfi tiblkrri fnfqu^aatemédeTnlHmeii;.
Mais CCI Empereur rejetta le Senatufconfulte Pc-
gafitn , & tît revivre le Senatufconfulte TrtWiitn ,
auquel il joignit iLulr:ncr.r quelques articles de
l'autre. Pour cet etlet , il ordonna que l'héritier
Comme ces deux I.oix n'avaient pas mis let hé-
ritiers affez à couvert des nijuvailcs intentions des
Teftateurs ; P. Falcidin? , qui tut Tribun du Peuple
l'an de Rome 712 , fK-miant le 1 riumvirat d'Augui-
tc , fit une Loi appciiée de fon nom Falcidia , par
laquelle il fut défendu aux Teftateursd'abrorberpr
«les legs plus des trois quarts de leurs fucceffions :
defiwte que quelques difpolltions que pût (aire le
TeftâteHr , lli^ritier peuvent Mwjouft revendiqaer
prendre la quatrième partie de rhéritage ; & cette
quatrième partie retint le nom de Falcidie. Mais l'Km-
pereur JuAinien diminua conHde'rableinent l'etict
de cette Loi, en permettant aux Teflateurs par 1.1
Novelle I, chapitre 2. in fine , de priver leurs hé-
ritiers de la Falcidie. Cet Empereur voulut auflï
qiie l'héritier qui n'auroit pas fait un inventaire, ne
pflit BM fieteair cette Quarte.
Miit «mic OB tems-là les Tcfiatenrs «voient eo*
cors crawé le iiipTea d'éluder les Leht dont nous
venoosde parler, en introduifant lesSddeommix»
î la faveur defquets ils faifoient des legs indirefte-
ment aux Cclibataires &: à toutes les autres perfon-
res qui ctoient incapables d'inditution direfte. Ces
fideicommis devinrent par la fuite d'un 11 grand
ufaçc , qu'on ne fe cacha plus de les faire , & qu'ils
furent de Droit commun comme les legs. On voit
mênie que du tems d'Ausifte il y «voit à Rome un
Pïélearappellé Phdsr Fmkmm^ams, dont l'em^
ploi ètoit de juger tous les procès mi s^élevoient
au fujet des fideicommis ; & dans les Provinces c'é-
toient les Prc'fidens Se les Gouverneurs qui con-
noiffoient de ces fortes d'affaires. Les fideicommiï
étoient affujertis , conimc les autres actes , à certai-
nes formules dont la plus ordinaire étoit celle-ci :
Fidà tux commiito, pttOt C. Sût toKUntiu fis iUa re ;
swb iUiui prafiari, nw», ptU , vtio , manda , dt-
jnMrtcOyis , injungo , S^iAm , hmparo , &c. Mais
CO0MM cette /nsniert d'avantager piurk voie dnfi*
dncomnds les perfbnnes & qui on n*anKMt pA lîen
léguer à d'autre titre , tendoit fouvent à dépouiller
&à fruftrer les héniitDi ic^itimes; on jugea à pro-
pos de remédier à cet inconvénient par plufîeurs
Senatufconfultcs dont il cft à propos de rendre
compte.
Le premier eft le Senatufconfulte Tredellien,
Îui iiit fait du tems de Ncrun & fous le Confulat
t Xi. AaoKos Seneqne & de TrebeUiusMauiaiis«
Ce Senatvfiwnfiilte contenoit deux parties ; car ou
inçn l'héritier étoit obligé de rcHituer toute l'hoirie ,
ou au-deflûs des trois quarts , ou bien il pouvoit en
retenir le quart ou d-ivantage. Dans le premier cas,
le Senatufcnnlulte Trebellien déchargea l'héritier
de tous les embarras i?c charges de la fucCertîon dont
il étoit obligé de remettre Se refiituer la totalité,
voulant que le fideicommilfaire fut Uco hendit ,
que ce fut à lui à agir âc à défendre dsns tout ce
qui Tcnrdoit la TacodSon. Du» le lêcondcas» le
même Senatufconfulte voulut que l'héritier de le
fideicommiflàire partageaflènt lesadîoosi rsîfi>nde
l'hoirie, & que c! acu- en Tjpportât Sn/nnMde
ce qu'il prcncit dans b AiccelTifin.
Mais du tfTi;, de l'Empereur Vefpallen, il fut fait
un autre Senatufconfulte appellé Pegasien , du nom
de Prgalîus fon atiteur , lequel étoit alors Conful.
Ce Seaatu&on fuite fît à l'égard des fîdeicommisce
que la Loi Falcidia avoit fait pour les legs : car il
ultfuuuaque l'héritier pounoît retenir dan* le fidai*
Bonnis le quart de lluiiik. Toit qu'on tnl laUât ce
Îuart , foit t^u'on vodftt l'obliger de reftituer toute
hoirie. Mail auflï par ce Senatufconfulte l'héritier
fitpportott toutes les charges de l'hoirie , quoiqu'il
n'eut pas voulu retenir^ Quarte en acceptant la
fucceiliun, à moins qu'il'n'efit fiitdetoonYentioM
préciics -au contraire.
pourroit retenir fa Quarte , qu'on appella Trtbd-
Uanique , fuit qu'il s'en fut faili d'abord , foit qu'il
eût trop donné au iidcicommiilàire ; car en ce cas-là
il pouvoit fe &ire refiituer cequll avoit dooné 'de
trop. Lorfque l'héritier prenoît & Quant, les ac-
tions du défiint fe partageoient entre lui ÔC le fidei-
commiflàire , au prorata de ce qu'ils prenoient dia-
t an dans la fucccmon , & onobligeoit l'héritier d'a^
ccptcr l'hoirie. Mais la Novelle i , chap. i , §■ 1 1
changea cette dernière difpofition , en permettant
au fideicommiiTaire d'accepter l'hoirie dans les cas
oik il n'y auroit point d'autres héritiers ni fubflituéa
que l'héritier qui répodierott l'hoirie & ne (croit pea
content de là Quarte TrebelBaniqua.
CtnAiem la qualité Je Légataire était bamnAk ^
& e»mktm U PréttrMum iintniftmMaae-
Ce n'ctoit pas le plus ou le moins de valeur d'un
legs, qui apportoit plus ou moins d'honneur à un
légataire. Un legs, quelque modique qu'il fut»
étoit une marque d'eflimc de la part du TeAateur s
il n'en felloit pas davantage pour honorer le léga-
taire. Cela mwomi par plufieurs Textes rirés des
Loix & des Hifloriens. Pour établir cette propolî-
tion , nous nous ferviroiis d'abord de la Loi j , ^. 2,
au Digertc il. Ug. pr.Tjl. où le Juril'conlulte Ulpicn ,
ùprcv av(jir diilingur ditTrrcntes fortes de légataires»
dit en parlant d'un legs : Necenim quxrimuj cui acqui-
ratur , ftdaù MOMOt hahitiufit. Ciccrcn dans l'Orai-
fon pour Quintitit , «^exprime ainû : Mariatr in CdihVt
& moritMr n^pnliMs.- hmimT^fmiiloi(difmtkum
(Mmbm iut «à fÊmfummus mxrar mrts Mncbat,
M omfanjSiimmtt' mokok quoque ptrfemnt. Ce a^eft
pas inutilement que Ciceron relève cette dscoul*
tance du legs fait à Quintius. Cet habile F""
veut établir par 1.Î un préjuge favorable à fil Partie.
Le même Orateur, dans fon Oraifon pourCaxina,
fait encore valoir la qualité de légataire : Ujumfriw
lum , dit- i 1 , omnium fuorum bonorum Coponite Ugavit ,
ut fruerttur una eumjtlio ; maouvi hoko* yiri juaut'
àu mulivi fi^it ffi dàmimm ^ liaàgit, Quintilien
le pere . dans Tes DéclanMtions , pane encore là-
defliis dSine manière hien jpolbiTe : Iny^ttuttu a primo
loco kartt , non facto tBi t/wu MONomt controvtrfiam ,
dit cet Auteur. Nous trouvons à peu près la môme
chofe dans Valore .Maxime , livre 7 , dkàpitre 7 , en
CCS termes : ConJ^dtrcmus qua Ttflamtr.ta aut rejcijfa
fittu Uptimè fftâ%t oM am mtrito r^àndx f^mt , rata
wmi^rmtt fum eà afiw, quam qui ti^éSutm aro-
mnsM MMntt>iTATit trmjbdtrunt.
Mais indépendamment de ces autoiitfc , notre
propofition s^^tablit encore par la nùfon contraire»
en effet , comment pourroit-on nier qu'un legs fïit
honorable pour celui qui le rcccvr it ; p'aifiju'il eft
certain qu'il n'y avoit rien de plus injurieux & de
pitis desh'inorant, l'oit pnur des parciis , luit pour
des amis, que de n'ctrc point rappelbj', dans les 1 ef-
tamcns,& d'éprouver la prétcntim ' Papinien dans
U Loi Papinianui, au Digefie dt inqff. tt/lam. donne
le nom de Injuria à l'exhérédation des enfiuis J éfc
Ciceron reproche à Antoine 1 anme ww honte Sjt
xm opprobre , de ce que li$t aads ne Ini ont }amaie
riéh laifle par Teftament.
Maisil n'y avoit que lesenfansqui fiiHcnt en droit
de fc pl«!ni-fre en .liiflice de la l'rrtcriiii m. Cette
plainte «'appelloit Qutrtla inojjicto/i , ôc l'on en a
ignofé fendant loi^taat fongiM.Ceft Oqas qû
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ROMAINE. Partie TT. Paragr, VII. lay
le premier nous a appris dans des Obfervations- , li- LmciU , cum maximf audio , adeo lecuin fum , ta dubium,
vre a, chapitre 21 , & livre 17, chapitre l7,rori- anincipitimnonEpiJlolat,fidCoD/c/ii.ost'ibifirhns
f^at de la GUàa. ; 6c que c'eil par elle que la D'où U cil ti£é «le coitclnre que les CadidUa, dus
* ' - ^ ''fckifitëfiitiiimMluite. Cette Lot avoit lesEmperettn oat.mb dui la fuite au (angoea
été fiùte par qmekpi'iui d» k fiunUk aSea de dernière voloDtétii'étcHent tfabord quedei
«foi étoir une des plus célèbres de la Ville de Lettres qu'un Teftateur adreflbU à Tes héritiers,
Rome. Tacite , Suc'tone , Florus & Tire Live ont pour les inftruire de fcs intentions , ou pour expli-
parlé de cette tjtniUc ; ôc les Marbres Capituliiis quer ce qui étui: cdiitcnu dans fnn rertanier\t. Nuus
«ntconfervc la mcmoirede la famille Giicui par une voyons même que le-. Ci ":i:;:llci iunt noaimés Ep'ip'
Infcription que l'on trouve dans le fécond tome , toUe dans la Loi iip, au Dit^ellc .i: ic-atis 2°. dedans
page jo, de* Annales de Pighius, &oà il eft parlé laLai4t, $.3, auDigcfl:e<fc ' ' , . AiefiiMut
«fun AL CijiuBivs. C. F. Qlicia. qc/. Scmim^. n'adopterons point le fcnttment de ceux qui ont
fPXKjiT.DjcTATO», s/Ns, M4Q, it<iv. Quedira-t-on prétendu qu'il faut mettre uœ différence entre ce
•psèt cdk de le jakiuiied'Uatiiuui, qui pour enle- <]u\ -.w appelle Giidia(ti« de ce ({o'oa wmmtt^^uim
ver àCinael'boBiienrdeladécoDTeitedeiaLoi dont Ji.Uuonuuijfariix. •
•onDarloas, nie qu'il y ait jamais eu une Loi appel- Nous n'aurons pas beaucoup de peine à découvrit
léeOitctd? Pourcet effet, il fait dcfcendre la plainte l'épijque de l'inftitution des Codicilles ; car Julli-
d'inoAicionté , non pas d'une Loi particulière , mais nien ni>us apprend dans le fécond livre , titre aj' , da
des mœurs des Romains & des répanli^ des Jurif- fes Indiiutes, que le premier qui ait fait Je ce$ (or-
conTultes. Cependant tous les Auteurs les piuii ac- tes de Codicilles étoit un L. Lcntulus, lequel étant
crédités fe font rangés de l'avis de Cujas ; & ce qui àRomei avoit fait un Teftament par lequel ilavoit
confirme la vérité de la découverte de ce grand infUtuépour fes héritiers Augulle i& fa propre filleï
Jurifconfalte , c'ell que l'iatitnlé de le Loi non naît que ce Lentulus étant depuis allé en Afrique t'
en IH|cfleiie ineffieitfo nftainaa» , aoni «ipprend que étût fnr le point d'y mounr , fit dce CodioUef
le lanfconfiilte Caïus avoit fût un Traité fous le par lefquels il pria fes deux héritiers de fiure cer*.
titre de USm fmgtdaris ad Lt^em GlUiam , lequel taines chofes , & qu'il envoya ces Codicilles à Au<
traitoit de la plainte d'inutliciolité , duquel Livre gurte. Jufqu'alors il avoit été fans exemple que les
la même Loi non ejl cil tirée en ces termes : Non (fl 1 cftateurs cuifent enjoint quelque chofc à leurs hé-
confcntiendum parentibui , qui injuriam adp'crfus libtrci riticrs par ces fortes de Lettres. Cependant Augufte
yîioj teftamento inducum ; quod pltrumque faciunt ma- & la fille de Lentulus les regardèrent comme des
ligni , circa fanguinm Jaum inferenui Judkiwnwinr- aâes de dernière volonté, de acquittèrent les legs
feliief ddinmaitif , iiifiigatmubufrttorri^u oui y étoient porté^Toot le monde fuivit tuentoc
Mût fane inlilter davantage fur ce pointqni paraît rexemple du Prince , die le* CodidUes devioienC
'démontré , nom qUèrvçfpqe qi^oe ne powmt pe* aufîî communs que les Teflanent; ataia il leur mu»
former la plainte «RnofficioiRte quendon étoit rem- qaoit l'approbation du Prince & du Sénat. Alors
pli de fa légitime ,c'eft-à-dire de la quatrième p irrie Au^^ufte , qui cri lir perl' inr.c'.lL-iuL'nt ititt-relll- l. faire
des biens. Cujas avoue en plulieurs endroits de les vali^sr les CodiLiilc:, , raliciubU les mcilUrurs Juril-
Obfervatiu:'iS , qu'il n'a pas pu découvrir l'origine conlultL's de f m tenis , & leur demanda Icuravis lur
de la léguin\e. Mais Janus à CoAa , ad Princ. Injlitut, l'ufage de parcilï actes. Les Jurifconiultcs , lîc entre
de inog'. ttflam. Se d'après lui Antoine Schultingius , autres Trebatius Tcfla , ayant perfuadc à Augulte
in Jurifprudmtia AiutjuJlinuLnaa , page 381 , préten- que l'infiitution des Codicilles ne jpduvoit être que
dent avec alfez de fondement que la portion appel- très-utile «Cet Empereur les autorifa ,& leur doBn«
lée Légitime tire fon origine d« la Loi F4icidie. £a la même font aa'eiw Tefbmcns. Depuis ce tems«
effet , le Juri|confulte Paul , livre 4. RttepianmSmt' là le JurilbenfiJte AntiiHilt L^eo éyaat 6it aulS
mtiarum, titre y , & Ulpien dans la Loi 8 , §. 9 & plulieurs CodidIIes , perfoone M douta plus que
14. , au Dii;elle de inofficiofo ttftaminu, difent pofîti- cette manière de teller ne fût très-juridique,
vemcnt que la Quarte Falci^e eft dûe aux héritiers On voit donc clairement que les Codicilles n'é-
ui pnurroient intenter la plainte d'inofliciofitc : tnient pas cor.Cj us autrement i;ue les Lettres. D'ail-
'où il paroîf qu'anciennement la Légitime & la leurs, ils comme!;çoier.f t -us jur cette ionnuleou
ffllddie étoient la même chofe. Mais on ceâà de les laiutatinn fi ulitée dans le liile cpillolairc : J^, Titius
Coofbndre enfemble, depuis qeeJnSiflieBeiitordoii> hsredéuspr'muQrfiéfilutufttUtttm^c. Ce n'étoitce-
aé par In Novelles 18 de » que dosénevaat U pendant pastoiqoorsauxfeub héritiers qu'on adref-
f^^ne ferait de deiSt y «voit quatre enfws Mit ces paroles. La CodidIIes étoient «uffi queU
toaiiKMns)dedeletNoiâé,sily «wCâoqeafiMt qwfiji^ediedSSsauxfideiconunilIwres; & nous en
ou davantage. avons an exemple dans la Loi 7^., au Digefle dt
Le Texte de nntrc T.oi des douze Tables nous Ugatis 2°.
•vant donné lieu de parler des différentes difpofi- Au rcfte, il fâlloit que les Codicilles futlent con-
tions de dernière volonté , il ne fera pas hors de firmés par un Teftament, dans les cas oii l'héritier
propos d'expliquer ici l'orinne des CodiàUa , qui devoitéue chargé d'acquitter des legs faits- par des
Sont viê fi^a^ 4wsri(S a^ofinms teflanicant* CodidUes. C'eiTpsr cette raifon que dans les Tefla-
IfS^ - -■■ i; j,-:;.' • oKns on avoit coutume d'inférer cette formule , Si
Dit lOrffrfffrft CodiàUa tdifuro , yglat vdo ; autrement i'hé-
«itier'a'éimt pas temd'CKécBier Je dereietf volonté
Pïr ce not CeMOt , les Andens entendoient de TMbievr. Mais dsns la fmie ksEnpereiusSe*
fenlementun Ecrit qu'une perfonne envoyait à une vere t^- AjKeeie Afpenferent de confirmer les Co-
autre. Cela efl prouvé par pluficurs endroits des diciiles , pourvfi qu'il partit que le Teflateur n'efif
Epitres de Ciceron , dans Irlrudlcs le mot CoJiciUi rien dit dans fon Tcrt-ment qui fut dircflement con-
eft iûuvent mis au lieu de Epi^olx, Il paroit même traire aux difpolitions qu'il avoit inférées dans foa
que chc;^ les Romains on entendoit par le mot de Codicille.
CwLalU , un billet que l'on envoyé à une perfonne De tout cela , il eft aifé de conclure que les Co-
qui demeure dans la même Ville. C'eft conformé- dicilles ei'exigeoient pas plus de formalités que les
ment à ce fens que Seneque , dans une de Ces Lettres , Lettres ordinaires , ft ^ par ooniéqueat on ne fiç
employé ce terme ,
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126
HISTOIRE DE LA
Sméapit Teftament, parce qu'alors les Codicilles
Mcevoteat toute leur autorité du Teilament qui les
coofirmoic En «Cet i tooKM les Loix du Digefte
a'oigent point ésTéllotiiieB pirâl cas» comme
on peut le voir pu b Loi 8 , |. 2 , au Di^fte dt
jurt(>JicUUna^tt^)U la. Loi 89 , au Digefle ^ i<-
fement.
Ma;s dans la fuite les Empereurs changèrent bien
la forme des Codicilles ) car ils permirent de faire
feulement des décoration* en préfencede Témoins,
lans qu'il fût bebia démena éeât («tif/â,t& difw-
tonent ofpott à h twtnra dM Cofidlla :) delbrie
5|iic depnu ce tcou-là ks Témoins deviorem nécef-
lires dans ces fortes d'aâes. Ce fut Conflantîn >ou
(félon d'autres) Confiance , qui le premier exigea
des Témoins dans les Codicilles qui ne feroient pré-
cédés ou fuivis d'aucuns Teftamens ; comme on le
voitftf ULoiit au CodeThéodo(ieai(T|s/2«mai-
JURISPRUDENCE
m Cr CMficiUii, qa'que quelques Awtenfs p(élMi«
dent trouver ailleurs que dès le tems de Diocleât*
let Codiàlles devdoit êtn fintt en ftêEta» de
Témoint. Quoiqu'il en SAtt ilcftcerttfn qnePEm-
pereur Théodofe exigea lainSnie (btemnitc. Pour
ce qui eft de l'Empereur Jiuftinien , il n'eli pas en-
core de'cidé s'il exigea des Témoins pour les Codi-
cilles confirmés par un Teftament. Il y a des Au-
teurs qui trouveat des rai fons pour l'affirmative dans
la Loi 28 , §. I , au Code de Ttftamtntis , 6c dans la
Loi dernière , au Code de CodkUlii > & )e ferois vo»
londers de l'avis decet Auteui. CifptMant oa Jw
rUboofoltt nodttne aonaf Jsilwr a «icM de
prouver le cootnire dans une (bavante IKflèititiM
qu'il a intitulée dr CoêàlLfaitT^. valu/.
Voilà à peu près tout ce qtrtl y a cPhiftorique à
fçavciir au fujet des difpolîtions teftamentaires. La
Lx)i fui vante nous donnera occatlon d'expliquer lo
fucceOiou ai <jin^ anrccla même éieodiMb
LOI TRE NTE-TROISIÊME.
Mais fi le Pae de famUte meurt fans avoir tejié , & qu'il naît point d'Enfans
fui lui ^tutàM i que fon plus proche Parent foit fon héritier : s'il n'a pwu de
Jaeqnes Godefroy a raflcmblé cette Loi de divers
fiigmens difperfés dans les Jbdfbonûiltea andenst
S«r les palTa^cs qui conftasenrcette Lot» OU peut
confulter la Loi Tiim 6 , au Digefte 'W»" legiti-
mil hzreitbui ; le paragraphe i. aux Innitutesde hee-
raiitat. qute ab inttflat. la Loi libaorum 220 , ff. de
yerb. ftenificat. le commencement du titre aux Infti-
tutes ie legitim. agnat, fucctjf. la Loi pronunciatio
W» §■ ï»/^ dentrlh Jignificat. Ulpien, lib.fingu-
9ir,jiib àaL d* Ugitim. fuereditatib. dans la Confé-
iCBce du Ldx Romaines & Moûuquest titie itf ;
ftflnlsean sottes pallàges do Code & 4b IKcefle*
OiA de tous ces fragmens que Jacques Oodemy >
compofé la Loi en ces termes : AsT. si. intïstato.
WORITUR. CVÏ.SUVS. li.CRES. NEC. rsriT. Agkatus.
PROXIMU5. FAMILIAM. HAlîFTU. 51. AgNATUS. NKC.
«SCIT. GeNTILIs. FAMILIAM. NANC Il OR, D.ir\1 i'ail-
cienne Langue Ofque on difuit Iiloes pour /urrcj,
MWATVspooragmwUiCEMTiLispourGemiiii, &c
JacqucaSBodefroy a aînfi paiaphrafé le Texte : y4c
Ji int^alo mtlim fÊOm^mSUtt ntqiu d fiais hxres
0ktimâgUMfnûàmiufimhiatt^:Ji agnaaa
aM (rir, ann Gaimii Icrer ejlo. Commençons par
expliquer les termes dont la Loi eft compofrc.
Les enfans font naturellemer.t héritiers de leurs
pères par le droit de la naiiFanLc. Ce droit eft tel-
lement inaliénable, que les Romains ne jugèrent pas
qu'un fils pût renoncer à la fuccedion paternelle , à
aïoins que ce fils n'eût fait ratifier l'afte de renon-
ciation. Les biens étoient naturellement dévolus
MB fils de anx filles du défunt. Mais s'il ae laiflott
ftiint d'cnAns, les plus proches parent du même
nom & de la même ligne étoient admis à la fuccef-
fion ; & à leur début , ceux qui fortoient de la mê-
me tige en ligne collatérale, étoient reconnus pour
héritiers légitimes. Telle ctoit la régie générale ,
dont il y avoit cependant des exceptions. Aulu-
Gelle , par exemple , rapporte un paiiage des Com-
mentaires du Jurifconiulte Labeo fur les douze
Tables, dans lequel Labeo alTure que les VeHales
ne pouvoient pas hériter d'un parent qui
Anstefter i & que la portion qui devoir naturetle-
jam lear«Aoir« étoitcoafifquée au profit du lté-
for' public. Le même Autenr ajoute qu'il en était de
même des biens d'une Veftale morte (ans avoir fait
de TcAaBKSt : f^irgo Vejldu ntfu hum ejl eui^uam
inte/kto , ntque muflaut fH^ffM» ifidèoM 9» iajMH
bUcum redigi aiunt.
Voilà quels font en général les principes des fuccef-
fions ai iattfiat. Expliquons à préfent plus en détail
daauâefetqiiioBCfeppoicàaotnTeitt^
Des Héritiers ttmfris feus ces mets Hxredesfittr
ér emmau ils fiuetioicnt ab inteftac
Fto- ces mots HaralvjSii, keReaiMBS entendoienc
an général les fils ft les filles do dâont. Tes petits»
enfans miles qui étoient nés de fes enfins miles , &
qui étoient fous fa putflance ; car les petits-en&ns
ctjnças<5i: nés après la mort dugrand-pere , n'étoient
pas héritien liens. On mcttoit encore au nombre
des héritien liens:
Premieienent , les pofthumcs qui enfoient été
(bus la puiflânce peMnieUe, iTib tokot aét cviat
kauttde leorepetet. .
Secondement , un fibde fimiille auquel la capbvîte
avoit ntc ce titre ,& quipouv<îit rentrer fous lapuiv
lance paternelle , & redevenir iicritier lien en verta
du droit de Poftliminie ou de Retour.
Troifiémement , les enfens adopta fs étoient au
rang des héritiers fiens; & l'on coiuprcr.jit mcmc
fous ce titre la femme qui étoit fous la puillànce de
foamari , & la belle-fille qui étoit fous la puiftance
d'na aiaii qui ^t lui-aiênc ibus la puiilance pa-
ternelle.
Voyons \ préfent de quelle naaicK Ics hentiefB
ftcns luccedoient ab int^at.
I>orfque la fuccclTion étoit à partager entre dee
frères & foeurs tous enfans du mfnic pere, le parta-
ge fe faifoit in cjj;?ifii ; c'eft-à-dirc, qu'on fàiln't au-
tant de portions égales qu'il y avoit de tctcs ou
d'héritiers. S'il n'y avoit au contraire que des petits-
enfans , ibit de l'un , foit de l'antr* fese , ils gtfta-
geotcnt par fouchts & non pas par têtes, inju/f»
asR in ofiUii c'eft-à-dire qel'oa ae fidJait pas aa*
tant de fonicfis qu'il y avait de tlm oadepeiita»
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• ROMAINE. Partt
ri ioA autaat qu'il y avuil de pcrroaaes <ki'-
I îl> dcfiKBdoient.
' :G)niiae<lam cts.£Mtes de partag«s.on n'ayoU Ait.
dUtordiucuM dilKiiftion de fexe , oa fit'um Loi
nmlUtVo«ù»ijr,.ifû BKlutlM fmtata A le»
wk» iMirt inflitiiéesliérilÎMCt, êc nême dr |»nan
frvr cfïns I«J fiicceflîorw ; deibne que non -feulement
il ne tut plus permis à un Teflateur d'uiftjtuer hé-
•îtieres fa temnie ou fa fille unique, maiscncdre il
fut défendu de leur rien laiilcr par la voie du fidei-
a<Hnini& Cette Loi ne legardoir pas («ulement les
fucoeflions ttilamentmi» $.eUe> étendait auifi Tes.
d^ofitiniu jufquetatni'fiMaifbat ahime^, càm-
me VcnpoRui» li^. p«rfiMi(ennt iKninii/ nliin i»
SiflèmàiM fiir h Loi Vùcqkia, Ahifi ^quad
Polibet rapp<ute queSeiptoo PAfriqiuin permit à Tes
foeur» de partager la faccelfion de leur mère , dont
( félon cet Auteur ) il ne leur app^rteiioit rien félon
les Loix, il faut p^r ce nv)C Loix entendre la Loi
Veunin. En effet, depuis même que cette Loi fut
abolie, on conferva la coutume dr ne pas admettre
1m filles àpartager les fuctelfions qui ne viendroient
ft» de 11 liaiUej & le JutifcooûilR f mlocnlè qw
ceh iîii^iMswlwt nàâtMm de h Iwi fMc
TtU»'4A-'laln»iteic dooij la plupart des Auteurs
«xp1k|t»en( Il L<M l^imùa. Quelques autres difent
par cette Loi il éloit feuletnetit détendu à un
homme qui feroit riche décent mille fci^crccv , dVn
Jéguer plus de vingt-cinq mille , c'eft-à-dire le quart
ide Ibabien. Les Auteurs qiù fiant de ce dernier avis ,
ie fondent fmr ce qaïAiigaiSf pour poavtMr tnfti-*
tuer Livie hériôen pour licdert de fes biens ,
«bligé de^ demander an $eiHK d'être dilpenfê de la
cette Loi, ilB^.pMdoa>>
Iteux qu'elle'ftit tlieli* ,'pwl(]ae oous voirons que
par le Droit Romain les maris ont une plctac liber-
té d'inilituer leurs femmes héritières de tous leurs
|>iens.
Le droit de fuCccder à titre d'Iiéritiers fien* , fe
))erdoit par la dégradation d'état de par l'émancipai»
xion. Il arrivoit de-là que les en tans émancipés pcr-
doient la qualité d'h^iitieis » de qtae U Loi ne leur
laftoit aocaA aoyca.de avofiier d'an» fattie de*
llHiMéil»» paik Pir knrfntt «fi»/? kt«n.
fiatte Antnàpés avoient écé ooaçnt oa:4baient
vi» dcjpwùs Pémandpatîon de leurs pères, ils n'é'
toïent point regardée comme héritiers (îeas du grand-
pcrc , & par cuiiféquent il ne leur venoit aucune
Îartic dans fucceffion. Il en étoit de mdme à
égard de ceux qui avoient été adoptés par un £1 s
émancipée
Mtii dm la fiôta k Préceor voulant favori fer les
«nitwipék, pdtHa l'!Editl|y»Iiifri, par lequel il
leur donna les mêmes privilèges que fi au monent
de la mort de leur pere ils «vmeat été fous fa putf-
f.-.nre. Cet Edit n'eut cependant pas lieu à l'cgarJ
des eiitans adoptifs , ni de ceux d'entre les enfans
émancipés qui Us feroieot fait adupter par d'autres ,
à moins qu'ils ne fe fullênt £ùt émanciper une fé-
conde feis par leur «éltaUc pere aviot qu'il mou>
rfit; car alors ils iwjufwjieiit leur droit. Dans U
fuite l'Empeiear JaÉmÏM «bolit par & Novelle
Ii8, chapitre i , toute difliiiâiMi de fae, & cdla
tirée de Fëmancipation ; car H e'rflonjia que les fillat
& les enfans émar.ciprJs fcroient rcpooft MridWI
fîens dans les fucceiliijti» ah intijïat, ■
De ^utlU matuere Ut Agttats JtKuàntia
ab intefttt» • ?
- On appdloit Agmà ceux qui étoient defcendus
liSin même troue aadcaliir, de par de'; brunctict maf-
calinet : d'oeil iSaoiak auacc.tncit Agtmi vîeac dt
E II. Pau A G ft. VII. Ta7
cçux'ci â Putrt Cirgruui i oar le £ls de là Tgeure^
Gognat (Se non pas Ago^ Mpisquoiqiie. les Â^t^
& les Sogaats (bieiilidiÔ|qs«^> h d^iwiloiK
qae<m>Ba;venona de dconer > cette dtfiMtfewi ifeft.
c^eadactt pas fufRânte , pui rqufii fininaMoia dUlin«)
giier ceux qu'on appelloit /IgMiï d'avec cMK^'m
nommoitGfHfi/i'/. En effet ,-1cî Gtnnks itfiffUHÏàtt^
alliés ducôté mafculm, i3>: ^ L'^iemi.int d'jUisJasdouza
Tabler ils for-t din;ng-jL-!. dei .'l^ruttL iZ'câ pour-
quoi nous allons rechercher dans les Antiquités Ku>
maines tout ce qui pourra nous fervir à entendre C4
quec'étoient que Àgmti, CtntUaéc Cognatu,
PourcetefTet , il faut fçavoir que chez les K(i|naîi»
ilf •V«it1W;PBiHlM8dir«dK.&IBUlM«d«Miii|n«>M*
didta»jMnanBas. ft l«»tamt<Bai«aK)PJ^N^
nés. Dans ks conuscncemens de Rooiei les Patn^
dens furmt les feuls qui pullênt faire connoîtra leus
origine, de fedire Cimycnv Ronmias. Kn u i mut «
ils ctoient tes iiculsqui eulient une ori^^inc ccrtiinc.
Les Plcbciens, au contraire, étoient une ir /jpc lîc
fugitifs radèmblés«£uis -choix, de di^érences Na-
tions. Leiir origine Se mlêase leurs pères -étoient or-
^ioailtiaeal inoomuit:: il «Tùit que leurs eofiaif
i]d.aiiflêae «ae-ori^ii» otrMite » & qui pnfint 6
renommer d'un pere certain. De-là ces parole* q«»
Tite-Live, livre lo, fait dire à Oeciws contre -la
vanité des Patriciens, fcmptr ilu afdiU j'uni îjdem ,
vos foloi Gi-ntcm kabere. Mais comme duns Ia luite les
Dii;nitL-s, K-> Aufpices, de me m c les Alliances par
mariage , devinrent communes entre Jbs P^Kiciens
& les Plébéiens , ces detniaM ^ewtnt auflS ce^n^l^
appelloit GoKititia jura t. vnc tt«»M9ém»i9'.VI$
In ftoûlles Patriciennes (iilntit.nûan$t»^Qmmf!'lf
iRiifas peur les diftiaguer dart Cmullet PléMéna^a»
aurquelles on laiflà le nom deG^RMf PhMc Totttef
ces diverfcs familles ont été décrites avec toute
l'exaâitude poflîble par GUwdorp , Qiarles Patin ,
Antoine AUgatiaif'Falvîw UniaiMs * plufienif
autres. ' ■
Il y avoit donc plufieurs Races appelltfei Gw*st
lefquelles avoient chacune kur nom particuliMV
L'une étoit nommée la Race Qtmeli^ ; une «htl*
écoït appelUa Sbamiik i wm autre, épait caaattp
Cm k nom da Tali» j 4 linll 4» ni«. CNW»
««enfienaait plafieart ftrilba, qa|iaipai^«aoM{p
knrs furtKMRS particnSêis ! Gau-m^Unir fut s»
HUilttsfanBlià confieaur, dit Fcflus. De la Race C^or-
nelia ( par/!xemple ) font forties le» familles dds
Sçiùoat» des Lentulus , des Cinna, des Sylla , des
CorTus , des DoUbeUa. Comme chaque famiUo pro-
duifoit plulieurs boMlkel» onajoutoie.pour les dif*
tingucr un fumoqi au Bom ds ftaiijkt i|t>oiaue h
nom de la famille fut déjà le (Umom ^ chaque aran*
che de U Race. La Race Virginia (parexampk)
produilît {Jufteurs familles, qui furent toutesdiflin-
i.;aces par les furnoms AtTncojlui & Rufui. Les Tri*
c^ïui produiiircnt plutîeurv branches , à chacune def>
Îuelles on donna encore les fumoms de Rutilui Sç
^ctlàmoiuaaia ; de voilà l'origine de ce grand noii)^
bre de noms que portoient les Romains.
: Le premier de ces noeos étoit pnmre. à U perlbow
a* » dt oa l'aapelloit PrmaamoL Le fteond étoit ce«
lui datmne ia Race , & on l'appclloit ffmau ht
troiiîéme étoit celui de la famille , & oc le nommoit
CStlpiomcn. Enfin , le quatrième cruit celui de U bran-»
Çha^ iSeoa l'appcli ">:t Ay.nomcn. far exemple , de ce
lÉÉÉ Atdui yirtiiniui Tncifluf C.rlun.-niiinus , le nom
prbpre de la perfunne étoit yiulMf ; le nom de M
Race étoitA^ir|;iniiUjkaomd'ttMdâ»&ililkldelt
Race étok .Trimjlbf ; enfin, h.mm-ifmm
L>iyui^L,a Ly Google
>i« HISTOIRE DE LA
««d, k'qMdi éioicat ks Gatilci. On nf€Uflk ii^
«ri tow cm <|yi difaniBlif d»h mlin Iminfii
4>uiciiiêiM&iMlle. Hr tewiaple, toat Ut Sdpotx
étoient Agnais à FUb&Of Cornelttn Sdpion ; miis
tous ceux<|ui<iercem]oientde la Race Cormlid , com-
. me les Lentulus , les Coirus> les Cinna , les Sylla ,
& les DolabclLa , n'étoitot i Publias Cornélius Sci-
(ion ffat ce qu'on ippclloit Gentu-u. L'e& ce qui
• fmt Si9 -k Occnw dan Ct» T<^ques : Cmaa
fim fi iHur fi tjf^fkm iwminti Jïm, auk ah uigenuis
tnmidi fim , famm ndonim nnu javiman ftn'h-
vki ad auhf m» fim MmA F«Att, ûakxaot
ôslî: GoitiBr A&iir, & creadbii
tmert «rtm, Gf h qui f.md't nomme appellmur , i.f ait
XMÙtU i Gentilts mihi funt qui rneo /wmini) appdlan-
tHTt II piroit donc que par ce mot GemiLa on ei.ten-
îàtAt tous ceux qui portoieot le même nom. Pour ce
qui «Il de CCI termes fù ah ingams orimii fiau , qm»-
ncm nujmm lums firvltutan fervivit.qut Ciceron ajott-
Ce } ils doivent l'eotendxe des alTranchis > qui , quoi-
^i^b ne fyfentpéi de 11 oiéne Baoe que kun B»<
tron*, en prenoientcepaidiBtkBonifckAiBaai;
ceux-là ne pouvdent pu £m appellét CtntiUs ,
]M/ce que ceux dont ils tenoientU naiflânce , avoient
été dans la fervitude : & à l'égard ic ceux qui Soient
tié$ libres > âc dont la Race n'avoit point été dans
FetcUvaM, ils ne poavoient jouir du droit de Gen-
tilité, qirauunt qirils n'avoient éprouvé aucune dé-
igflàmoa d'état ni de perfonoe.
Pb«r venir enfeikfocceffioa det AgMtt» noH
ttroBsqiK, rdvmaolvc Texte deadomTabktf
les héritiers lîens étoient d'abord appeliés pour re-
cueillir les fucceflïons ebbutJUt, & que les Agnats
©'y poavoient rien prétendre qu'au défaut des héri-
tiers fiens. Mais comme il pouvoit arriver dans et
dernier cas , qu'il Te trouvit plufieurs Agnats au mê-
me degré , il avoit été réglé au'ils fuccederoient éga-
lement par tites , de cela laxis diAinâiofl de fexe ;
car k Jm des douze Tables n'en avoit &it tnciuieb
CcpMMkntka femelles ( excepté let fimn) fnitait
dau k fiiïte exclues des fucceflïons agnadqnes.
An tefle» torfqn'il n'y avoit point d'Agnats , la
Ix>i des douze Table; appelloic à la fuccelîion ceux
qui étoient delà même Race & du même nom; âc
«"eft ce qu'on appelloit Gaitiks. Cela tut fans doute
introduit , de peur que les biens ne palIaiTent dans
une autre Race: eeqoi fiesoit arrivé , fi les parens
4a côté dea fcomct «voktt été appeUéa n début
des Agnata. Ma» k ftéteat «jrant mt k finie ad-
ans à tt tiioBeflion agnatique les tondles &: les
faicea «h cècé ftaûnin , il n'y eut olua de différM.-
«e àcit Igpsd» coniMaoïitatkaa k a
JURISPRUDENCE
Ml aux riicceflioMe*iM|^,andékatdeabéiMM
ikeeftdw Agiiatt>Toatoeqn*il](raaroitireiiiar<
quer à ee fiikc , cft amplement traité dans les Infli-
tntes de Jamnen , de ne regarde pas les Antiquités.
Oeft pottiquai nous nous contenterons d'oblcrvcr
que lesCognats , c'eft-i-dire les Coufîns du côte des
femmes, curent danj la fuite tous les privilèges dci
Agnats , comme on le voit par la Novelle 1 18, cfai^
pitre troilïéme ; enforte que les Cognats , qui depok
l'Edit même du Préteur , n'avoient été dédaréa te-
biles à (iioceder que iufqu'au feotiéme degré « fiuwt.
■diiù à'JaioBeder à llinua •-^«kâiiaelMC^
quoi fe fervqii tméa Mot GwAïf t Cdl ceqâl^kMt
lies itgrit de CegmOim , ér de fUiUt mamen
Us Cognats fmteedoieyt ab inteftat.
|<ctLmx des douze Tables n'avokat lait awcnne
Biendon des Cognats , comme noua IWvoofVÛ dans
kTexte. Cependant ouelqaea Aateen ont cru qu^il
Î' en ét(Mt narlé. Ik le fiwtfendéi Ginu paflàge da
uriGronfuIte Paul , Reupur, Smwuiar. livre 4., ri-
Cre 8 , qui dit : Cattrum Ltx duodteim labularum nuUa
dijirrtionc Jexiu Cognaios admittU. Mais Jacques Go-
deiruy, mi la cinquième Table, a fort bien remar-
otté qu'il y avoit une huit dans ce paflage, de qu'il
salloit y ure Agnatoi au lieu de Coffutto*. En effet,
on ne voit pas que les Decemvirs a^^ent étendu les
liHcefliaes a^ inï^ aa«delà dca iléruien fieaa , dea
Acnatt, ftdaaantPHpaRMde kmtae Race Âc dv
ancme nom*
La fucceilion des Cognats tire donc Ion origine
du Droit du Préteur. Éo cfTet , c'cft en vertu de
j'fdit Vndt Cofutà, qee ks Co^ts ont ctc apfcl-
examiner.
Le Jurifconfulte Paul , dans la Loi lO , §. 10, ff.
de gradib. & a^nib. nous apprend que iemotCr^ilKf
tire fon origme à JîmiUauÈat fiûùmn , latmtmtfm.
Fnda'mm , quùs ita mgrt£tmtr , ut à Proximo bt
Pmrimum , ii^ in am qtù ^aafi er m tu^âtur, tran-:
ji—u. Cea «kpia eomfohii^ deex kipaa; l'im
dcok appdlée^RncTBi ObeSa j l^iilie était boib*,
mée CoLLATitRAt.EoaTiLA}(svXKsB,TraR^ivr/d; Se
dans la ligne direÔeon diAinguoit encore la ligne
direâe afcendante & la ligne direâe dcfccndante;
ce qu'on exprimoit par ces mots Jùper'ur èc mftrior.
Mais dans toutes ces lignes , chaque génération , ou
pour mieux dire chaque perfonne , ajoutoit un degr|
oe plus.
DaoskMoeifiic&ealccadiaie, le pere Se klM4
ra Fcnr & Mg» fint k fnakr degré. Apris k
pere Se la mère fnîvent l'ayeul dC l'ayeule jxmu &>.
j4via. Après eux fuivent les bifayeul Se bifayeuk
Proavus tr Proayùt, qui font le troiliéme degré. £n-
fuite viennent les trifayeul & trifayeule Abtuna Gr
Akmia, qui font le quacrléma degré. Après eiur
viennent les quatr'ayeul & quatr'ayeule Âtavui Cf
y4r<iyi<i,qui font le cinquième degré. Suivent enfia
kl qninqu'ayeul & çiiiiM|iiraye«k Trùmmt Qf Tfi^
tmtt qtu fiiBtkfixiéaiede^, dfc «nii dn reifk.
Dana k ligne direâe defccadante , les fils de les Kli
les fis tfJSitt compofoient le premier degré. Aprè»
eux venoieiit les petics-fils de petites-filles >Vl^es
(rS'tptes, qui iaifuiéiit le fécond degré. Vcnoient
enfuite les .irncrc pctits-fils & arriere-petites-fiUea
Pretupota & P rompus ,<{\ii failbient le troiliéme de*,
gré. Après fuivoient les quatrifik de quatrifillM
Jthiimm^ AhufUit i|<û nifoient le Quatrième de»
gf^£ee Mbna manquent dans notre Langue pou<
f TprîHijlk antret degiéa ; c'eft powqiioi aom 4^<
rons qtié CÎiez les Romaina il y avott encoK \m
Aitttnepotes Cr Ain^prc, qui failoient le cinquième
degré , & les Tnntpous ù- Tr'm^a, ^ui compoibienC
le uxiéme. Ici les Romains nayoïitlMMWhBCq
d'expreiSons pour le relie.
Pour ce qui efl de la ligne collatérale afcendante g
les frerea de foeurs fiattr Crfinr corapôfoient le lt>
coud degré. Après ceux-là je mets l'onde de k
taMe yettiBck Peaws 6r Atit», l'oncle dt k
tante matersdt AnuKiAwit Mêêbwk ^ pour k
troifiéme degré. Nons mettrons enfuite les grandi
oncles Se les grandes tantes paternels ^ materaelSf
pro Pairu'i , prc Amuic , ài pro AyuncuH , pro Mater"
Xer<r,pour le quatrième degré. Enfin, les quatri-OB-
cles & quatri-tantcs paternels Se maternels, Ab-pâ»
trm, Ab-amittx , & Ab-t3fimailx, Ab-mMtmrUttlif'
foient le cinquième degré.
Enfin. danslaUmcdktftikdefiariaat», oa
comptait à peu pia da k aMw manicfe ; car Im
enfans des frères Se ceux des foeurs , que noea JKMB-
mons coufîns germaiits, étoient appelles par ktKo»
mains PatrucUs Se Canjobrini. Les defcendans de ceux,
ci forauMcot dc( dcgréii gai à ibrce d« de&endre
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ROMAINE. pAiw
à finfiaii a'cvoicntflus de dénominations pirdci»*
Mais connw «on* en diffâreM dogiéa M lé eoii-
çoivent que difficiletnent ; les ancien» JulifiimiWtW
avoient coutume rfc les rrprcfcnter réuiit dmOM
même Table, fous un incrne point de vûc, & peu
près comme ou fait ce que nous appelions aujour-
d'hui Cartes ou Arbres généalogiques , lerquels Ar-
IwM ont peut-itre été imités d'après ceux dont nous
.iwflow de parkr. L'Emeraw Juflinien avoit fait
inicnr une lêinblaUe Iule dans Tes loftitutc^ ;
mais cette Table n'eft pas venue juGni^ noua* Au
f eflC) on eA trouve dans prefque tooi lei Livm qw
fi II. PAB.AGR. VIL t2f
ont Mzlé de la matière que nous venons de txaiter:
linli 'aaM m croyons pas qu'il fuit nécelUTe d'ca
ttfçonuwue. Nous avertirai» lênkiaMC ^ Q»i
)BS,dan«léchapnrL 4.. . du lûctéme!m« de feiOti»
liervati' mt; , m ,_]ti- ^-luli-.-'.ir-^ ; & enri:ite en rapp-irto
une qu il dit dvuir lirce li un ancien Code Ihcodo-
fien.
Il feroit trop long d'entrer ici dans tous les dé-
tails qui pourroient avoir rapport aux fucceflîona
ab inttftat. Ainfî paHons à ce qui peut concener la
lucce(Bon des Affranchis, fur laqueUeaowHTOatlMI
Tciae piéd« dan les doute Table*.
LOI TRENTE-QUATRIÈME.
Lorfquun afranchi fera mon fans avoir fait de Tejîament , & fans héritiers
Jtens ifes biens appartiendront à Jbn Patron t Ji ce Patron eji encore vivant i 6" 4
fat défaut à la famUU du Patron décédé.
Les SenxSa parties dont les Jurifconfultcs ont
coniporé cette Loi , fe trouvent dans le vingt-neu-
vicn.i,- titre des Fragmens d'Ulpien , & au commen-
cement du titre aux Inftitutes àt Stut/^toM iibtrto-
noN. C'cft d'aprèa cce paflàfca gneleaJurififonRiitea
fMt jptopofé le Tcttee^ .cet Mmet : Si. Limivi;
ihtutato. Mournucyi. ivqi. bmkxm. hec n-
YABiT. AsT. Patkonus. Patkoni. ve. liberi. es-
CINT.EX. EA.FAMIUA. IN. EAM. FAMLLIAM. PROXI-
KO. PECUKJA. AUUITOR. CcTrxte ne me fournit rien
de nouveau à remarquer fur raiicieiuic Lant^ue Lati-
ne. Voici de quelle man:eie Jacques Godcfroy a pa-
Taphrafé cette Loi : Si libtrtus imtjlato decedat , nequt
fuum hxredan rdifmk » fed Patromm ïamum , fed
ttuunPatnm lUems omlibira boM txàafuMia
tn Patroni foHlSam trmifbum, Prathme m Fefnn jSi-
Comme pour devemr Afl&iiichî il &lkita.vwr été
£lclave, nous dironsd'abordvnniotdelacoenatioa
fervile. avant que de parler des fucceflîona de* Af-
De la Cognai ton JcrviU.
Les Roinatns ne reconnoiiToicnt point de cogna-
tioaou confanguinitë fervile en matière de fuocet-
Sou. Les Loix des douze Tables ne l'avoîent poiat
■dmilëi & le Préteur même n'appellent point an Ef>
cbwe àlafucceflïon de l'antre» en vertu de la cogna»
ti.on naturelle qui étoit enfi^eux , parce que cette
co^nation r.^tureHe nV-tott point admife: Nizcnim
facile ulli feryii'u vidaur ejje co^natia , dit la Loi l ,
au Digffte unie Cot^^an. Aind, quand on dix qu'il
p'y avoit encr'eux aucune cognation , cela s'entend
de la civile, caria naturelle ne fe peut empêcher.
Mais cette cognation naturelle ne leur donnait pas
le droit de fc fucceder les uns aux autres. Cette Loi
tigottiealë ne bomoit paa Ion effetàl'dgwd des Ef-
flavct qoi n^ivoient pat été affirinelHf ; elle ^étea-
doit encore jufqu'à ceux que l'alTranchifrcmcnt met-
toit en pofreflîon de la liberté , comme nous le fe-
rons voir en expliquant plus amplement notre Texte.
Quant à prclcnt , nous nous contenterons d'obicrvcr
les chanKemcns qu'éprouva la dcfcnfe originaire-
ment faite aux Efciaves de k fucceder les uns aux
autres.
Il paroît.qne cette défènfe fubfîila jufqu'au tems
^ Jâftinicn. Mait cet Empereur penfant qu'il y
avoit de tinhumanîté ï exclure du droit de'fucceder
«eux q^ut étoîent nés de fuwt £XciAve$ { kiur doniui
la permifïïon de fucceder à leurs pères & mères , a
l'exclulion des Patrons mûmes qui les auroient af-
franchis. Nous n'avons plus la Con/litution que Juf-
tinien fit à ce fujet. Cujas en a feulement recueilli
dans le chapitre 34, livre ao.de fes Obfervations »
m abrégé tiré des Bafîliqùes , qui , félon lui , n'ont
fut que copier en cela la Conjilitution de Juflinteo*
En effet, le §. 3. aux Inftitutes ir fmSm tt(*M-
rum , fait aflëz voir que la Conjlittition'ae 7afl?nien
avoit été comr"ifr-'d en Grec.
Parlons à préfcnt plus en détail de la iuccclfioa
de» Afinwdwfc
De U Suueffwm des A^Mtbis,
Comme il fe trouvoit à Rome des Affranchis qui
étoient fort riches , il avait paru tris-important da
régler quelles feroient les perlbnnes qui lear (ncce-
deroient ; car qtuûque tous les Affranchis devinflênt
Citoyens Romains par l'affranchi (lêment , cependant
ils ne jouilloietit pas des mcnies fui vilêges que les •
Ini^énus p:ir rjpport aux luccciTiOiis. Ceftcequela
luitc nous fera tonnoirrc.
Mais pour donner un ordre a ce que nous nous pro-
poGiea oediie fur ce fujet, il faut commencer par ob»
Server que , aa biM lin Afinnchi mouroit uns co«
fins , OD biea il Uàbit des enfims. ]>ans l'un & I'm*
ti8 état il noarait» joa laea tpcès avoir teAé( oa
bien lA mt^ià.
Suivant la Loi desdouze Tables , fi un Affranchi
laliFiiit des entans légitimes ou adiqitits , le Patron
n'avoit nen dans fa futcellion , loit qu'il fat mort ab
imc//at, ou après avoirtcllc. Mais (1 un Afirancbiqui
n'avoit point d'enfan; mouroit ab int^bUt «Ion la
Patron lui fuccedoit. Sur quoi Vinnius remarqua
fort à propos que dans la fuccelGon des Affranchu,
les Patrons joiudibicBt dn m&nes privilèges que les
Agnats avaient dans la (ueotlioq des perfbnnes H-
bres d'origine. En effet , les A&aochis prc . ie:it les
noms de leurs Patrons, comme lesentans prenuient
celui de leurs- Pcrcs. Par exemple , Pline nous ap-
prend dans fon Hiftoire naturelle, que Lene us.
Affranchi du Grand Pompée , fc fîtappeller Pom-
peuuLe'néus ; & que Lai/rea, auflï bien que Tirok,
tous deux Affranchis de Ciceron , fc firent appeller,
l'un Launa TuUim, de l'autre TiMiiu Tyro. Les Loia
nous fcmrnidènt même plufieufs exemples de legs
faits à condition que les Affranchis prendront le nom
de leur« Paucoot. i^in!^ ii n'cft pa« ctauiant qua
R
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f30 HISTOIRE DE
dantles rucwflîonsdes Affranchis, les Patrons ayent
tenu le Riémc rane que les AfpM OCmpOMOt diBS
les fuccctlioos deslng^ns.
Le Patron, ottà(ood^fiMit les enfans du Patron ,
ftoicnttkvK tes héritiers de l'Affranchi , en cas qu'il
ne Utisk «près lui ni puâérité ni héritiers iîens.
Miiiii^—t îliimiTnitirriTrrjnnn fnilrmrnruii'mi
Aflftttlil mtkéÊat fi» TdiMMitncuiëiMiition
de V rlui auquel il avott obUndon de la liberté ,
mais encore qu'il lui donntt formellement l'exclu-
lioA; il tut lljfjc par l'Edit du Prctcur q-jc la moi-
tié des biens énoncés dans le Tefbuncnt, retourneroit
wn Patron ; Se que le Patron jouirait du même droit
dans le cas où lim Afiraochi étant mort Huis avoir
teAé, laifTerah^irètlaiiiaeéfotf&l^idiMft «a
£liadonif>
Aprk U Loi d« Fiftmr vint la Loi PatUpPop-,
rjEK , qui fîit hite fous l'Emoire étAvatSt, Cette
Loi voulant récompenfer la Kcon<Uté oe$ fèmtnet,
!>ermit à celles qui feroient Affranchies , de tefler
ians l'autorité de leurs Patrons , & même de les
exclure. Mais la même Loi voulut aullî que le Pa-
tron eût une portion virile, à proportion du nombre
d'enfans qu'une Affranchie laiiTerrât.
La Loi tàrUf^PotfMà. fit encora quelque chob
èt plus impoifit ftdeplutiv«iit<geaK mu ftenont.
En effet , l'Edit du Préteur avoit accordé aux enfans
légitimes le droit d'exclure le Patron. Mais la Loi
PAPiA-PoPPiKA diftingua les cas. Suivant cette Loi ,
fi un Affranchi «voit Uiffé cent mille fefterces te
t, itPattoa ftMcedoit tveelei
LA JUR ISPRUDENCE
eofiuit de l'Affranchi par égales portions.MaSs fî l'Af-
franchi laifibit au-deffous de cent mille fefterces, il
pouvoit en dijjpolèr fiiivuvt 6 volonté. Enfin , fi uo
Affranchi laiflotttloit«ifiHMtbPMn»4lDttC0lll»
ment exclu.
Dans la fuite Joilinien voulnt que les Flktnat
Aicc«daâc« éfldhMBMC à lenn Affranchis* Afirao-
ddee. Ddifpob «mok de totèn qu'il ftudroît te.
nir dans ces fortes de fucceflrans. Il étendit le droit
de fuccederdes Patrons 6c de leurs perens, de quel'
Îue» lignes qu'ils fuffènt , jufqu'au cinquième degré.
1 voulut à la vérité que l'ordre des lignes fiit gardé
comme dans les autres fuccelTîons : mais il déclara
que le plus proche en chaque ligne fuccederoit &
cwlueroit le plus éloigné ; deforte que la repréfen-
teidon a'atirait point Iwadanehfiicoeffioa des Afirao-
chù. An leAe » tout ce qne nona venons de dire ^
fuppofe le cas ou les Affranchis ne laifTeroient point
d'enfans ni d'héritiers fiens , Icfquels excluoient les
Patrons.
Il y a plus ; car l'Empereur Juflinien abolit la dif-
férence qui avoit fubflffé entre les Affranchis de <fi«
verfes fortes ; de il voulut qu'ils euflènt tous égale»
ment le droit de faire des Teflamens, ainii qu'on la
voit par la Loi unime nu Code it Lntau JitMMi
ttttoKb; ft per hLoi unique an Code dr DeÂÂni
Ubtrtate ti>lwtJa .■ moyennant quoi Juflinien ôta en
quelque manière aux Patrons le droit , & tout au
moins la plus grande partie de refpcrancc qu'ils
S voient avoir de fucccdcr à leurs Affranchis ««i
LOI TRENTE-CINQUIÈME.
U mantun Dêàamjts àamfenm p^/éaparfiihênàersâpiûponSpn
part $f pffttton ^ue t^taeun ttux dcât ofmr dans FhAîtage j filon le éntt.
(ju'di 07it chacun nucurelUmc/u lioju la fuccejjîon. Ils partageront enfidte entr'eux
le refit des biens du Défunt , s'ils font accord ; ^ m cas de contefiation j U
Vrétair laa nommera des Arbitres four faire U partie , & pour régla Usforâon%
de duKUtt»
Cfette Loi nous eft indiquée dans la Loi 2J,^.B
ft I}, auDigeffe /«liL (njjiôndL dans la Loi 6 au
Code «don , ft diMdVnties eadraits da Code ft da
IXiefle. Ccft dPkpièe oea indicationtqne lacqaee
Godeftojr a cooçn le Texte en ces termee : Nom*
KA. INTER. H^KEDF-S. PRO. PORTIONIBUS. H<€RE-
PITARIIS. FRCTA. CC I A. SUNTO. C.trEBARlfM. FA-
MIM.f:. RFP.UM. ERCTO. KON. CITO. SI. VOLENT.
H^REDES. ËRCTUM. CITUH. FAClUNTO. Pr.£TOB.
AD. ERCTUH. CUMDim. AKBmiOS. TKIS. DATO.
Toni ka teraiee de ce Texte ont befiiin d'exj^c».
Par ces mots momiha. srcta. wvto. la Loioi^
donne que les dettes aftives & paffivet feront répar-
ties entre les héritiers , à proportion de la part qu'ils
aun int II l'héritage. Feftus rapporte l'origine d'ERC-
TA au verbe Cocrcerc ; & Donat , lur le huitième
livre de l'Encidc , dérive ce mot cita du verbe
Citre , qui lignifie la même chofe que DivULfe. l.a
Anciens fe mrvoient du verbe Emfa au lieu de Par-
lâi de-là cette manière de ^ler tACTVu crruM ,
■oarltKmlierttttbérttegadivifiE entre Icaooliéitticft.
Cet nota cmmAurm. ruaum. inuM. zrcto.
KON.CITO. SI.VOLENT.ERCTUM. CITf .M. FACIUNTO,
réposdcntà ceux-ci tx bartdkmnm dxriÇ», luatéua-
fem AiglSMj^KiMtta. ïl fimt lemaïquer que dans cetts
Loi, comme dans les autres, le mot Latin FAKlLUk
eft mispour lignifier héritage , hmnâtai oa m fini'
Jiflrif. Ënfin cas dcfaïoM «pnÉiomPRitToa* AOw
ncTtni. cinanm. AutTBee.Tsn; dato , fe nom
dent par cclles-ci ai tutrtdittucm d'r/idendam Prxtor
Arhhrôi trei daro. Suivant ces exphcations , voici
comment Jacques Godetroy a paraphrafé la Loi
entière : DtfunSo Crtàten vtl Dtbitort , ejui herrcdct
pro port'umibui luenâtÊÊU$ tmvùrt vd tommiri tan-
mm p^mt ipfoqut jun inttr tos cbligath dindirur»
yfr eettromm rmm ji vden fuirtda , Ai^kKtmfin
àmto.'aitmdiyifummtmAitiimdai»^
A préfent il n'eff pas Affidle de comprendre qae
notre Lni veut ; premieremant , que toutes les obli-
gations &: adions aitivcs & paflîves foicnt tellement
partagées entre les héritiers , qu'ils ayent d'abord
cKacun leur portion dans les adions aétives; & qu'à
l'égard deiaâiom pallîves, on ne puiffe les inquié-
ter qn% pronoftion de ce qu'ils tirent de la fuccef-
fioa à tin» thi^tiers. Il réfulte de-là que les lé-
«CeifB* M MBVOÎeait MB itn inquiétés poor Um
dettes dndffintrlandfte eft, qu'ils ne fnccedoIeM
pas aux noms, raifons Se aftions du défunt.
Pour c« qui cft 4v) fux^us d«< biçps tpit les i*h
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IlÔMAINE. pAUTii II. PitAGR. VII. t^r
trt payées , les Dee^iBVtn voulurent que les la'ri-
liers le partaeeaflênt entr'eux à l'aniuble, lî cela le
pouvoic , & H les effets Ctoicnt de r.jturc que IVi.t
pitc faire aifcment les lots de chacun. Mais li les
clets n'ctoienc pas de nature à pouvoir ôcre mtu-
'g^ iffkuamti c'eft-à-dire , H les effets n'eeoient
pa»ciimi dTiine valeur à pouvoir remplir au jaft«
'chaqw bâidierde.fii ponioa h^r^tairej on piet-
tottaa fCÛMUE dtflîfKO* effets, afin que celui qui
auroit un effet dont l.i valeur cxlc Jcroit fa portion
héréditaire , put rctoiiipcnlcr ceux qui n'ctoieikt pas
fuffifammetit remplis des leurs. C'eft de-là qu'eft
venue l'aâion familue tràJ'auuLt , qui n'eft autro
chofe (ftc f aftion en partage ; de après qu'on avoit
intenté cette aâioa, le Préteur nomtaoit trot* Ar-
bitres , leÇqiwls fnfiMCBt exaâtment U portion è
chaque héritier fStmettmmtûa fw-li à toutes coft*
tefbtions.
LOI TRENTE-SIXIÈME.
Sî un Ptre de fanùlle <jià aura m héritier en bas âge , vieTa à mourir jam avoir,
j'au un Tramera i que U Pareiu U plus proche de L'erifam Jbit Jbn Tuteur.
' Cette Loi n ;. l'fl ;;jce par l'Fmpcreur Juf-
iJnieii i« Pnm. InjiiLut. de Icgu. A^nat. tuiel. par
Ulfiien , Fragin. iii. 1 1 , §. 3 , & par plufieursautres
Îiailagcs des Inftuutes & du Digerte. Les Jurifcon-
iiltes en propofent le Texte en ces termes : Si. PA-
7n. WÀMUAS. IMTASTATO. MUKITUR. CUI." tM-
yuBls. avov. WOM. BsciT. Agnatus. froximus.
aruntAM. mimcitok. Jacques Godefroy l'a paxa-
phrali! de cette manière: Si Pâurfami^ bugbun
iiedtttaifiuu tuera txtdk in^nia» JÊffmtiUfn^
imu Ttttor iuitjiu fui hzrcdlt tfio.
Les Decemvirs crurent qu il ctoit de la junice que
le plus proche parent portit les charges de la tutelle,
puifqu'il avoit l'avantage de toucher de plus près i
la fucceilion. D'ailleurs, il paroi ilbit que celui qui
avoit droit le prcnûer à l'héritage , auroit aulTi le
plua d'intérêt à ne nu latflèr dépérir les biens de
Ibn impilk. Seim tfxnit p«s penS de même j ctr
ila'amitpMvoakiei9olërlavied''aa pupillemix
cniNidies des parens avides. H tronvoh peut-itre
moins de probité chez les Habitans d'Athènes , que
les Decemvirs n'en trouvèrent chez les Romains :
mais il exclut de la tutelle tous ceux à qui une pro-
che parenté auroit donné efpérancc à la fuccclfion.
Dans ce motif, il tanfia aux Archuntcs le loin de
nommer des Tuteurs aux enfans. Charondas avoit
confié Fadminidration des biens du mineur ani^pt»
rens paternels , & le roin de Ton éducatioa aux pa-
lens materneb. Platon s'y prit dilRretnment pour
que les tutelles fulTent adminiflrées avec fidélité : il
les confia à quatre des plus proches parens , dontdeox
fer icnt du ci" te jutiniel icdeux du côté maternel,
olin que le pupille (c trouvât bien de leur mutuelle
défiance. Eiifin , Licurgue appel! a à la tutelle les
plus proches parerts ; cell peut-être parce que les
Habinns de «parte étment (î déHntérelTés , qu'on
ne crut pas oevMr prendre des précautions pour
mettre en fùrelé h perlbone dc les biens du pu-
pille. Hérodote rapporte un exemple , par lequel
on voit qne U tutdle léjpdme des Agnitts étoit
d'ufage & Sparte. Il paroit donc qoe notre Texte
des douze Tables a été tiré des Loix de Lacédémo-
ee ; car les Decemvirs en tirèrent beaucoup de ce
Pays , comme l'ont remarqué Athénée , Symmaque
* Annw» MaiceUiB. Telle » été roriginc de k
tutelle légitime agaatiquc des- Ron:cjins.
Mais l'an de Romc^j, Attilms, qui deConfuI
étoit devenu Préteur , fit une Loi qui fublîfta tou-
jours , parce qu'elle parut pleine d'équité : cette Loi
regardoit les tutelles. Les douze Tables n'avoient
réglé fur cela que deux chofes : la première, qu'ua
pere de famille puurroit par Ton Te liment nommer
a Ce» enfâns tel Tutenr qu'il votadroit : ôc la fecoa-
det que fi un pere mouroît fims avoir fait deTelta-
nent fleplus proche parent feroit chargé de la tutelle
des orphelins. Mais les douze Table» n'avoient pa»
toutprévù. On trauvoit (icv familles où Ic.s orphe-
lins n'avoient point de parens fort proches, <5c drjiic
11- pere avant qtie de mourir ii'avoit point fait de I cf-
cjnicr.t. Le Préteur Attilius pourvut à l'abandon de
cfscnfans,en ordonnant qoele Préteur de le Tribua
du Peuple leur feroient nommer un Tuteur àla phi*
niitd oetvbix: c^eft ceque Ui JurifeonfidutiKinHi
■tereat Tptivss ATTiLUtm» puce quUsÂoieec
oommét en vertu de la Loi Attiuj. Naît comme
cette Loi ne s'obferva d'abord qu'à Rome , on e:i fît
dans la fuite une autre appellée JcriA Tin.i, qui
étendit la difpi>lui ->n de la Lci AniUn julqucs dans
toutes les Provinces dépendantes de l'Empire Ro-
main, même Loi ordonna que les Préfidens au»
roient foin de nommer des Tuteurs , cliacun dans
riteiidue d^leur Territoire.
Mais on s'appefcut que les Tribuns de les tté-
teurs s'acqui ttoient de cette importante feoâîon avec
tropden^Ugencei de l'on crut trouver plus d'exac-
titwde diezIesConrutt. C'eft pourquoi par le Scna*
tufconfulte Claudien on trant'porta auv Conluls
le foin de nommer les Tuteurs, & de faire les per-
quiiitions nc'ieiui.'os fur leur tunduitCi afin que le
bien des pupilles ne fut point en danger de périr
entre leurs mains. Le droit de difpofer des tutelles
pafTa fucceflîveinent des Confuts aux Préti-urs , Se
des Préteurs au Préfet de U Ville & aux Prtlidens
des Provinces. £afin« l'Empereur Jullinien voulut
que fi le bieadn piçiile était de quelque valeur, les
Tuteurs fiiflinit erois nommés par les Défenrenrs
des Villes , conjointement avec l'Evêque , nu par
d'autres Magiftrats , ou par le Juridlc d'Alexan-
drie. Voyez la Loi jO. au Code Efi/ivpaU /i»^
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132 HISTOIRE DE LA JURISFRUDBNCfi
LOI TRENTE-SEPTIÈME.
Si qudquun devient Infenfé oh Prodigue , & qu'il nait point de Pere qià lui
jave de Curateur s (ju'im Parera » ou à fon défaut un hamac de fon mm làtU
Jim de fi. perfinm 6* J^ûdtànifkttàon. de fin ^au
Le JurifconTulte Ulfien noot indique cette Loi Langue Greccnie, nous ij>prend qu'à AthéMt il «
éu»hlml»fLdtOmt.fiirief. ElkeftimUquée avait ceitaUitTnMiin qui veilluienttekaieMàlii'
, . j qui veilloient
4^tM mnim «ocoK pltt> pofitive par Ckeron conibvHioa dit Untdes pupillet de cenxdct
Invtntioru , livre 2 ; ptr PAuteur ai Htremàtm , li- fetnme*. Ceft Tant doute des Athéniens que les Ro-
vre I , & pard'autres Autews. Jacques Godefroy la mains empruntèrent cet ufafje; car nous voyons qu'à
propofe en ces termes : Si. Fukiosus. aut. Pkodi- Rome les femmes ne pouvoicnt rien faire fans l'au-
GUs. EXISTAT. AST. El. Cl'stos. NEC. Esciï. Ag- tanté d'unTnXiaT : MiijorttJioJhirutlUm , iu pr'tvotgn
MATORini.GENTiuuM. QUE. IN. Eo. Pecl'nia. ve. quidem rem , ûgere fcnrwuu Jiiu aahoriutt tnLurmu g
BJVs. PoTESTAs. ESTO. Jacques Godefroy l'a para- in manu cjjt parenium, fmrum,iànnmt Mdx m>
^afé de cette manière : Si quit Furiofiu aut troà^ tnfois Caton , cité par Tite-Uvt, Km ff. Qee<
^^timifmtWfit 'u OrautmhAatt AputO' ion, duufinOnùIooMamn*
tm ttfyut i^iàmA» GmiÊlamimm^^ «nhéié'ra cda bmoâf det Jnrilconfiihâ;
mu bona tomnùttmur. Le mot CosTOeeft esniaoyé Abdhm Mms (dit-il ) fnptv infamtatm aafiUi ,
oans le Texte comme une efpéce de (ynonine avec MafmtinTiiUnm petgUae tffi vAummt. Le p^iffa^
le mot Pdtcr. Ceft ce qui a fait dire à Tliéodore que nous avons rapporte a%-ant celui-ci , nous expli-
Marfilius , Furi^ fi vnjlat Pater , is Cujhs erit. Le mè- que alTez quel» étoient les Tuteurs des femmes. Les
me Auteur obferve encore que le mot Vi^stjlai eft filles & les veuves eurent pour Tuteurs leurs frères
mis au lieu de Cura , qui pour lors n'étoit pas encore ou parcns jouillàns de leurs droits ; de les femntee
en ufaee. qui étoient fous la puiHànce de leurs maris, étoient
Le Lot qieiioueprétcatoiia avait été emprpntée auffiibas teurtuteUe. C'eftoar «mefiiitedeoetufih
detAtiiémefl«,i|iden«roieotdefamteeBHmereà SB»qiiedaiitleIleaieildMlRfcripdoMdeGfntler,-
fénid des perfonnes nmdiéet cfi déneiice, A de pue fp^oo traîne nnCeription d\m Monument
ceiDcsqui par prodigalité oonfommoîent leor pitri* qirnne ftsaïuemicfiut élever: Si ii. CoNJUGKi'
moine dsns la débauche. Les Decemvirs voulurent et. Tutobi. tVO.
•ufli qu'en cas de démence & de prodigalité , la eu- Au refle , tout le fexe féminin n'étoit pas anuicti
râtelle appartint de droit au pere i & qu'à fon défaut à cette efpéce de fer% itudc ; quelques fenmie-i en
cUe fût déiicrée à un parent, au cas qu'il y en eût, (v- étoient exemptes en vertu d'un Privilège particu-
éenèaneperfiMlM moiiHWBOgi dtdeu mine fit- lier. Les Vénales, par exemple , éttnent diTpenTées
adlle. d'avoir des Tuteurs ; de ce Privilège , qm leur «voit
finamlSfoence de cette Loi, un Dillipatenr re- été d'aboidMCordé par Numa Pompilins, l$ur fit
cenui «m tel était déclaré inhabile tt déclui de eafiiiltRnovtdlépttr Aueufte. Cet EmoômrvaB*
fadkmtaftraâoa de fte liieiis. Le Préteur le metiidt lut «ilByf«rlÉLoi Pepia-Poppsfa , que le* fimaee-
lion fous la tutelle de fes parens , en lui adreflànt pfù tvoiient donné trois fois des nurques de leur
cette formule . dont le Jurifconfulte Paul nousaainlî coadîté,iu(Iènt exemptes d'avoir des Tuteurs. Dion
confervc les termes : Quanào tua bona Paitma ai>iu~ CifTius , livre 451 , nous apprend qu'Auguftc accor-
jue difptrdis neijuiiia tua , liberefqut fuoi ad egtjlatem da la même exemption à Livie & à Ottavie ; & l'on
ftriâàt , ob tam rtm tihi tâ rt conwKrcioque interJico. trouve quelques autres exemples de femmes au l'quel-
Dc-là ce Diâon ou Proverbe , dont on fe fcr-> les le même Privilège fut accordé- Mais excepté ces
voit en envoyant quelqu'un ad Agnatos & Ctmita, excsnplet qui iont en petit nombre, le refie des fiem»
pour lui tti«CBtCflioicq|u^il n'étoit pas raiibnnahie* «es deitiiia toujowie iôii» la tutelle det maria de
& qu'il avait bcCbiu de wie régir la perfonae de fit detMien, «• Ttrm duStMtufeoilflJie Claudieu.
fciena par Tes parent ) laqodle formule efl rapportée Cen pourquoi Cujas de pluiîenrtanttet Auteurs ont
par les Anteun. Horace fùUit allofioa à cette cou- eu tort de prétendre que par ce SenatufcooTuIte les
luine, lorfque dans la troifiéne du Acood Une de femmes avaient été dirpcnfcc:^ d'être fijus la tutelle
fes Satyres U a dit: , . de leurs pareoi. Cette mcpnfc vient de ce que Cu-
i^réAhée mmnÊHiat iut ti'rc, §. 8. des Frag-
. . . . mmiov Mw 9mm mmm^ meiu d'Ulpien , un palliwe qui concerne cette ma-
Pr«flr, £r adfanci citât Tuida propiwjuos. ^^^^ ^ ^ ^JT^ cba^altnM Mim tnfuflulhi &
• Voilà tout ce qvTû j avoit k remarquer fur les tu- a lu fsmnarim autan Uptimai i lUriai Ltx QmUk»
telles des InTenfét & des Prodigues. jMuht ; au lieu de lire famuuvm êutm lt/jiàma$
Maia je as feanrtMs finir cet article làns&e «a iuttU» Lot CUaiàmfii^UM. Mait pour ftucouvau^
mot de u tutelle des femmes : non pas que j'aye del> en que la Loi Claudia n'ebolh point la tutelle dw
fcîn de les mettre dar.s I4 ciafTe des Prodij^ues de des femmes , il fuffit de voir ce que difent Ulpien , ti-
Infenfés ; mais parce que les Loix les mettent dans le tre 1 1 , Fragmtntorum ; Se Schulting , dans Ces Re-
rang dej perfonnes qui, qmaque parvenues i un âge marques, page J^6. Hn cîTct , comment pDurroit-
m&r , fiùit néanmoins incapables d'adnuniftrcr leurs on dire que les femmes ont été aiTranclnei de la tu-
** Hti Jwqpnrli/EMdMttBi cnjjBii. telle par le Senatufconfulte Claudien , quand nous
. trouvons qu'elles y étoient encore founufes du tems
Jk U TSMnlw M* CmaïUe des Fuma* de l'Empire des Antomns f Les femmes furent en-
ooie fiMumfts à la tutelle dans le teins d'Aiexandrs
Badl,dBBtl«CoinBeiitdmfiirlt Sévdre, ftul'EaviiQ duquel UlfieavmitrEllit
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ROMAINE. Pautib IL Pauacr. VIIL 131
ftmt VM non plus exemptées fous l'Empire de Jaâiniea à pôae 6 fimvenotc-on que _
de CadhatUt ni Tous celui de Léon. Mais depuis eulbatiiiinii M fiaoek weUe deleon iiennift
cetami'Iàral^gedelitutelkdiHMialteoii&ién- delniSMiw.
à r^gm des finmetf ^ Ibas l'£nqii«
V II I.
SIXIÈME TABLE.
Loix qui ré^lm les fientes » la PojfeJJion» la Prefcription
if la Revendication*
LOI TRENTE-HUITIÈME.
Qu'une Convention s*accoa^j[fe confoménent aux termes dans lefquels elle aurà
éUftùtt s Que le Fendeur gartamffi tout ce fiîl aura énoncé s & Ji la cfto/è m
I^sJurirconrulteteenfendeBtonSliuKiBeiit cette «Ttat voola eflurer la bonne foi dans let Contrats
Loi avecune autre qui fuivra ccllc-ci. Mais on verra & dans les Ccnvcritlnns , introduinrent la garantie,
clairement que ces deux Loix duivent être diftin- comme le in iycn le plus filr pour prévenir la frau-
ruées , (i l'on veut faire attention que l'autre parle de. Nous nnus rélervons à détailler ailleurs les ef-
ieulement des ventes fîmples & du payement dcj fets de cette garantie. Nous obferverons feulemenC
tkodes vendues ; au lieu que celle^ parle de 1* Quant à préfent.que par une conféqucncc ncce(rair«
garantie Se de l'aâion que l'acheteur avait oontie le oe notre Loi , fi un bien en fonds de terres , ou d*
'vendeur qui l'avoic trompé {«rime fiwflb €Mocin^ quciqu'autre nature que ce f&t, ■Pétait pas tel qua
tion. Je ne craindrai donc yoMittfavsacer^MCSiie ie veodent luiHiiâaer«voitdéclafé« celui-ci étoic
Jm que je rapporte, était ecrtunenent dans les oUigéAndeniiilèrnKqMnBrj&ntedequoi.aprîs
douze Tables , quoique les JurifconAiltes ne l'y une defceotelnr les fievK« Isventeétnit tenue pour
comprennent pas ordinairement. Je le prouve par un frauduieufe, & il étott cotidamné à payer le dou-
paHàge dutroinéme Livre des Offices de Ciceron, ble de la valeur de la chofe qu'il avoir garantie,
qui eft conçu en ces termes: De jure PrxMorumfan- C elt ce que Ciceroii dit exprcfTcment dans le paT^
àaan tfl apud nos J-ri civdi , ut in hit vtndtndis yum i^ge aout nouj avons tiré notre Texte des doim
Hemauir mit nota. tÛtiu ytnditm. Nam am tx 12 1 ubles. La même peine ou oondanmatioainthislmi
T«ti(fi* fiuu 4** MutiHR ce fntfiari fue tjftiu lingua fut renouvellée dû» la fuite par PsAio» naaunéé
tutnaipata .qiutmti infiàatiatjlit,éfflipanamjubirtt, A3u> dt myw c* jiMl»,poiir ce qui cooceme li
à JmtcBi^dtuttàamnàcmttafma^cei^a^ vente dct aidfiiiit A: des fends de tenes. Mais !•
d'ucèscepailâgedeCioeieaqmlefc&itmleAm dàtoma^goneitt pour les Efclaves de les animaux
de It Loi en cet termes : E*. IVNT. UNOTA* qnl anraiaic été vindttS trop cher , Te tiroit de î'ac-
yUNCUPATA. PR^STANTOK. SI. QL'IS. INFI- Ûl» nOOmilt JUB» l^timtUlUk tK t
CiATUs. UT. DVtLL. tmniJi. LUÏTO. Lcs Dcceniviï»
LOI TRENTE-NEUVIÈME.
Lorfquun Homme fera pajfer fon bien en Vautres mains , ^ut Us termes éimt i|
Je fervira fajjent drou.
Cette Loi nrus eft indiquée par Feftus fur le mot valoir les mêmes fonds. Ces (bndi , avec leur» dé>
Nuncufata , & par Ciceron , livre i , dt Oratore. Les pendances , étoient nommés Rtsmancipi ou manàpiii
Jurifconfulces la pnjpofent en ces termes : Cu.m. au Jurii c'mlu an Ru Juris Romani , pour marquer
VEXUM. FACiET. MANCIPIUM. QUE. UTi. LiMGUA. qu'ils étoient poiTedés de droit à titre de domaine
KUNCur ASSIT. iTA. JUS. BRO. Jacques Godcfioy ou de propriété. Il n'en étoit pas de mime des Pro-
l'a paraphrafé de cette nsnen : Gon DanuMit rci vîntes tributaires du Peuple Romain , dont les Par»
futnanmfaàtt ydnu/tt^kmgMilItmntlittbeitiu ticuliers n'avoicnt que l'ufufruit & la poflèiSoa.-
fêSi^jmittiuhu^t. Ceft pour cela qu'on les aommoit iZcf M iiua^pi.
PottrpénetrerlelènidecetteLoI,ilfàut)çsvoir Ainfi Itmàpium factn le iwsiid^wils ft difoieBtd'uo
qu'en ternirs de Droit civil , le mot MyisctPtvu afle juridique qui tranfportoit, par ferme de vents
fignifiiiit ledroitdepropricté&dc domaine dont les oudeceflîon, ledomaine&Iaproprîeiéd'unc Terre,
feuls Citoyens Romains jouilloient fur tous les fonds d'une Maifon & autre;, biens. Cet afle , pour être va-
de l'Italie , fur les Domaines de Campagne > fur les lable , exigeoit certaines formalités que les Ancieos
)UUaw».AfiurjM«ûawwx9ttJ«noMttàltti« ont cowpnfw famk «ai ^ yjww? 0» iWlrgwwi
X34 HISTOIRE DE LA JURISPRUDENCE '
CAoîc m' Contnt vdCÊ esm de« Qtoyen$ Ro- monnaie , «vaat qu'elle portât rcmpceinté (pli
eiains , <lont l'iui Te dépotuUoit en &vear de l'intre figurait û valeur. Les andeos Auteurs , & eaue
du domaine propre qu'il avoit fur une Terre ou fur autres Feilus , donnent la mcine ioterOTétation au
d'autres biens immeubles. Ce tranfport fc faifoit par mot Nexum ou Ntxus. C'efl aind que Fcftus l'ex-
un contrat qui annexoit ou attachoit le droit de pro- prime: Nexum tjl quodcumque pcr as 6 lAram
ffieté à la perfannc de l'acheteur: de-là ces termes ritur. Lorlque le vendeur n'cmpl ynit pjs Ij torma-
.;itins iVcrum, Jus ntxL La ceQionre faifoit devant iité du Ncxus, il conicrvoit tuujouis une espèce de
Je Prêteur, en préfencede ânq Témoins & du Li- propriété fur la chofe, & l'Acquéreur n'eawraitca
iripais. Alors l'acquerear prononçoit la formule quelque manière que la poflcllîon. C'eA par cette
(îiivants : JIÎiik tg» ron tx jurt Qiiiritium mtam tffe raifon que le Vendeur ëtoit alors appellé DominKs
àio , eaftt nùlù enwt» ^,haem «««^ue Ii^r,2 ; êffàê QwriCiurjiu , à. rAchetrar Etnpur MliMriw s c'efl-
quoi il frappoit la balance aivec une petite pièce de 4-dira que ce iècond a'aToit que le domâne naturel
monnoie , qu'il préfentoit au Vendeur par forme fiir la cbofe : au lieu que le premier avuit le domaine
d'achat. Le Vendeur attcpt >it cette pièce de mon- légitime, qui eft le domaine tiré de lextcution de
noie , Stcetteacceptation mettait le fceau i la vente, la Loi. Mais Jullinien par (à Loi unique , au Cude
qui devoit être néanmoins ratifiée par le Préteur, (ft nuio;«re QuiW;«m f o/ic/ufc, abolit cette diûinÛioa
Horace , EpiJkLxr. li v. 2 , Epître 2 , a voulu faire al- frivole , & voulut que chacun f&t |lfOpriet»» per>
lufion à cette fomulité, locrqull • dit:5i n-iyriwn fait &. légitime de^ chofe» qui lui sopancooieet :
tjl quoi qui! Ubrt matÊOf & «K. Cette cérAnooie , StijfujtltniJJimui & l^gttiRui quifqut Ucmimu , fyi
qui fe perpétua long-tems , avoit rapport aux pre- Stm,fat âtunm rmut tifi gaimmàm»
micrs tenu de Rome , oà l'ufage étoit de pefist 1*
LOI. QUARANTIÈME.
Si un Efclave qu'un Tejlateur aura déclaré devoir devemr libre au bout S un cenàti
Um , vieru à être vendu par l'Héritier pour le tems q