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Full text of "Histoire de la jurisprudence romaine, contenant son origine et ses progres depuis la fondation de Rome jusqu'a present ... Pour servir d'introduction a l'etude du Corps de Droit civil, a la lecture des Commentateurs du Droit Romain, & a l'ouvrage intitule les Loix Civiles dans leur ordre naturel. Par ... Antoine Terrasson .."

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HISTOIRE  DE  LA 
JURISPRUDENCE 

ROMAINE, 
CONTENANT  SON 
ORIGINE  ET  SES... 

Antoine  Terrasson 


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p.  MMtMHMiMMaBaUMnM* 

J.  V.  D. 
Qri  Et  CU.nr-Unne 

D.».A»«»l«i'<"r.<;xiX'n 


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HISTOIRE 

DELA  ^ 

JURISPRUDENCE 

R  O  M  A  IN  iE. 


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HISTOIRE 

DE  LA 

JURISPRUDENCE 

ROMAINE, 

CO  NTE  NA  NT 

SON  ORIGINE  ET  SES  PROGRÈS  DEPUIS  LA  FONDATION 
de  Rome  jufqu'à  préfent  :  Le  Code  Papyrien  &  les  Loix  des  douze 
Tables ,  avec  des  Commentaires  ;  L'hiftoire  de  chaque  Loi  en  parti- 
culier, avec  les  Antiquite's  qui  y  ont  rapport  :  L'hilloire  des  diverfes 
Compilations  qui  ont  été  faites  des  Loix  Romaines  :  Comment  les 
mêmes  Loix  fe  font  introduites  ,  Ôc  de  quelle  manière  elles  s'obfervent 
chez  les  differens  Peuples  de  l'Europe  :  L'énumération  des  Editions 
éa  Corps  de  Dxoit  Civil  :  Les  Vies  Se  le  Catalogue  des  Ouvrages  def 
Jurilconfultes ,  tant  anciens  que  modernes  :  Avec  un  Recueil  de  ce 
^ui  nous  refte  de  Contrats,  Teftamens ,  Si  autres  Aâes  judiciaires  des 
anciens  Romains. 

Pour  fervîr  Ilntrodu^ion  à  l'étude  du  Corps  de  Droit  Civil ,  à  la  leBuTê 
des  Commentateurs  du  Droit  Romain  ,  &  à  t Ouvrage  intitulé 
les  Loix  Civiles  dans  leur  ordre  naturel. 

Far  M  ANTOINE  T'E,KKà,SSOli»Ecuyer»  Avocat  au P^arlemmii 


À  PARIS. 

Chez  Michbl-Etienme  David  Peie,  Quai  des  Augiiftins»  à  la 

Providence  ,  &  au  Roi  David. 

M.  DCC.  L, 

AVEC  PRIVILEGE  DU  ROY. 


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A   M  O  N  s  E  I  G  N  E  U  R 

DAGUESSEAU, 

CHANCELIER  DE  PRANCE* 

COMMAND£UK.  DES  ORDRES  DU  ROL  • 


m 


ONSEIGN  EUR^ 


s 

«1 


La  bonté  avec  lofwUe  vous  daignâtts  m'incourager  à  travailler 
fur  la  Jurifirudtnce  Romaim ,  quand  j  entrepris  cet  Ouvrage 
^^/Pira  dês4ors  le  dejfein  de  le  faire  paraître  fous  vos  aufpices. 
Cejt  enfmte  avec  la  même  bonté  que  vous  m  en  avez,  accordé  la  '^^^C 
pmmjfwn ,  mats  fous  une  condition  dont  laccompUjpement  me  paroît  iSS-*^ 

fM^^impofpble.FiUdw^P^e^ifàacondmtvmeElogcjufqtià 
VEpoq^  qui  depuis  en  fournit  la  plus  noble  matière ,  on  attend  de 

^  9^  f^héviunTahleaudwnms  avez,  voiis-méme  préparé  Us  ^^'T** 
nouveaux  traits.  , 


E  P  I  T  R  E. 

Dam  une  pareille  jîtuation,  MO NSE IG  N EUR»  m  dois-je 
pas  craindre  Us  reproches  duPuhlkt  m  me  foumenant  à  vos  ordres  î 
Quelle  coTuraitttê  daillewrs  potO"  m  Otoyen  qui  s'meirtffe  au  bien  de 
i£m,  ditre  téli^é  de  f§  taire  fur  les  fervkes  impartant  que  vous 
iui  rmdnju  tous  les  jours  f  Ne  trmevera-t-on  pas  extreuràmeare  que 
t  Auteur  dune  Hijloire  de  la  Jurif prudence  Romaine  n'ofe  parler  de 
iSS^t  ^^^^  noMv/?//^  Légijlaîion  *  dans  laquelle  vous  fpavcz»  allier  avec 
tant  de  fagejfe  &  d habileté  les  Sfférerues  Loix  du  Royaume ,  que 
chaque  Frovincty  retrouve  fes  nfiges»  &  fet^  tetuée  de  croire  que 
vous  n*avez»  travailU  que  pour  elle  î  Fambra^t'il  enfin  que  cette 
profonde  Erudition  qui  embraffi  les  Sciences  Us  pêus  ohflrntes  ,  iy 
cette  Pieté  folide  qui  les  rapporte  toutes  à  la  Religion  »  ne  foient 
refpe&ées  que  dans  k  filence  ? 

Oui,  MONSEIGNEUR»  vous  ^ordonnez,,  &  je  vous  obéis. 
Jt  ne  dois  vous  parler  que  de  loffre  que  vous  niavex»  permis  de  vous 
faire  de  mon  Ouvrage,  Recevez,  donc,  je  vous  fupplie  ,  t  hommage 
qui  vous  en  efl  dâ,&  comme  Chef  delajuftice,  tren  qualité  dHonmie 
de  Lettres,  Il  vous  appartient  également  à  ces  deux  titres  ;  &  je 
m  acquitte  des  remercimens  que  je  vous  dois  de  la  protection  dont  vous 
r  honorez»,  en  vous  renouve  liant  les  fentimens  de  larecomwijfance  & 
du  profond  refpeS  avec  lefquds  je  fuis» 


MONSEIGNE  U  R, 


De  votre  Grandeur, 


Le  très4iumble  ét  très^obéiiZknt 
Serviteur,  Te  &  basson. 


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"I 

PRÉFACE, 

Dam  laquelle  en  rendant  compte  de  cet  Ouvrage,  on  fait  voir  que 
FEtudede  la?Hii.osovHiE&deL'H.ïSTOiKEe/iaifolument 
nécefféûre  pifur  acquérir  une  parfaite  connoiffance  du  Droit  Romain^ 


E  n  cd  pas  le  defir  de  devenir  Auteur  qui  m'a  faît  entreprendre 
une  Iliftoire  de  la  Jurifprudence  Romaine ,  puifque  j'ai  commencé 
cet  OuvrL'.qe  dans  un  cems  &  à  un  âge  où,  bien  loin  de  chercher 
à  inflruire  les  autres ,  on  iènt  à  peine  foi-mcme  le  belbin  qu'on  a 
d'inliru^Uons.  £n  effet ,  le  cours  ordinaire  des  Etudes  de  la  Jeunellè  m'ayanc 
conduit  jtt^a'aux  Ecoles  du  Droit;  la  lediuedes  Inftitutes  de Juftinieniiie 
puut  fi  fiiffidiedè  &  fi  lebutante ,  que  je  pris  la  réiblatioii  de  chercher  la  caulè 
du  dégoût  que  cette  leâore  m'inlpiroit.  Je  nefiis  pas  long^cems  à  la  décou- 
vrir; des  Perfônhes  verfies  dans  la  Juriiprudence  êc  dans  les  Belles-Lettres 
m'ayant'&it  fintir  que  le  Droit  en  général ,  Se  particulièrement  celui  de  l'an- 
cienne Rome  4  prenant  fà  Iburce  dans  laPhilolbphie  &  dans  l'Hifloire  ,  le  peu 
d'ulàge  que  j'avois  de  toutes  ces  Sciences  étoit  la  principale  caufe  de  l'ennui 
que  i'éprouvois  dans  l'étude  des  Loix,  Ces  premières  ouvertures  m'ayanc  en- 
gagé à  m'inftruire  par  moi-même  du  icntimcnt  des  plus  célèbres  Jurifconfùl- 
tes  lut  la  néceffité  des  connoillances  philofophiques  &  hiftoriques  qui  doi- 
vent accompagner  l'étude  de  la  Jurifprudence  ;  je  trouvai  les  {ùtFrages  des 
meilleurs  Auteurs  fî  univerfèllement  réunis  lùr  cet  article ,  que  je  fis  d'abord 
un  grand  nombre  de  redierches  fiir  les  principes  Se  lliîftoire  des  Loix.  Ces  * 
te^erches  mi&s  en  ordre,  &  récUgées  luivanc  la  médiode  que  je  m'étois  pre^ 
crite  poar  ma  propre  inftniétion,  Hont  ce  qui  a  formé  l'Ouvrage  que  je  donne 
au  Publia 

Si  je  n'avois  à  communiquer  mon  Travail  qu'à  des  Perfennes  habiles  dans 
-ia  Juri^rudence  ou  dans  les  Belles-Lettres ,  je  me  croirois  di^nlS  de  leur 
prouver  l'utilité  de  la  Pu ilosoph  ie  &de  lHistoirB  ^  rapport  à  l'é- 
tude du  Droit.  Mais  comme  la  plupart  des  jeunes  gens  ne  paroiffent  pas  aflez 
convaincus  de  cette  vérité ,  je  crois  devoir  mettre  fous  leurs  yeux  une  partie 
des  motifs  qui  m'avoient  déterminé  à  puilèr  dans  ces  deux  Sciences  les  prin- 
cipes &  le  lèns  des  Loix  Romaines. 

Je  commence  par  la  Philosophie,  cette  fcience  lùblime  qui  paroitren-  UtilitI 
fermer  les  premiers  principes  des  Loix.  La  Phllofephie  prend  iâ  fiiurce  dans  Lowcwiib 
la  Nature;  &  fôn  objet  eft  de  nous  empêcher  de  iàire  ce  qui  eft  contie  les  Loix 


îf  PRÉFACE, 

de  la  Nature,  (f  enlever  à  quelqu'un  ce  qui  lui  appartlenc;  ce  qui  eft 
•plus  contraire  à  laNature ,  que  la  mort  >  la  douleur ,  &  toutes  les  autres  diolès 
du  mêiiw  genre  ;  Oonii^  Aoem  A&erijî^ 

troiiiâne  Livre  des  Offices»  motgis ^  conmi naturam,  fuam  mon,fum.  ici», 
quam  cotera  generis  ejufdaiu  La  Jurilprudence  n'a-C-elle  pas  ordonné  la  même 
chofè ,  lor/que  dans  les  trois  Préceptes  qui  raflêmblenc  toutes  les  difjpolitions 
du  Droit  )  elle  y  comprend  une  défenfè  de  préjudider  à  qui  que  ce  Ibit ,  al' 

§.  3.  Infli-  ^f»^  "on  laderei  Se  une  injontflîon  de  donner  à  chacun  ce  qui  lui  appartient, 
'j^^'  ^f^^"^  cwi^î/e  tribuere  ?  Si  l'on  compare  enfcmble  la  définition  que  Cafliodore 
Jm»  nous  donne  de  la  Philofophic  dans  Ton  Livre  de  la  Diale(flique ,  &  la  défini- 
tion que  les  Jurifconfùltes  Romains  nous  ont  donnée  de  la  Jurifprudence;  on 
verra  que  ces  deux  Sciences  renferment  les  mêmes  objets  :  Phdofophm ,  dit  CaA 
fiodorc ,  ejl  divmamm  humanarumque  renim  ,  in  quantum  homùù  pojféilc  ejljpro' 
lo&ifis  jmumcu  Quelle  différence  y  a-t-U  entre  cette  définition  de  la  Pliilo- 
(ôphie ,  &  celle  que  l'Empereur  Juftmien  nous  donne  de  la  Juriijirudenoe,  lorf^ 
|.  X.  înjtt.  qu'il  dit  ;  Jurifprudmcia  ejl  ihmarum  atcpt  hxmauaum  roum  mààa.  tjujîi  atqut 
à^fi  fàaaÙLi  Ces  dernicïs  termes  prouvent  d'autant  mieux  la  conformité  de 
h  Pliilofbphie  &  de  la  Jurifprudencé,  que  ces  deux  Sciences  ont  également 
pour  objet  l'amour  &  la  pratique  de  la  juftice ,  à  laquelle  Qceron  dans  San 
troifiémc  Livre  des  0£Bces  a  donné  les  noms  de  Vertu  par  excellence  j  de 
Maîtrcire  &  de  Reine  des  Vertus  ;  Hetc  aùm  (jujlitia  )  una  virtus ,  ommum  efi 
Domina  &  Regina  rinumm.  Mais  ce  n'eft  pas  feulement  par  de  pareils  argu- 
mens  que  je  veux  établir  la  nécefTité  de  la  Philofophie  pour  la  parfaite  intelli- 
gence des  Loix  :  cette  propofition  iè  prouve  luffifamment  par  le  caratitére 
des  Légiilateurs,  &  par  la  nature  des  Loix  mêmes.  Four  ce  qui  eft  d'abord  du 
cara£tére  des  Légidateurs ,  il  efl  de  la  dernière  certitude  que  tous  les  premiers 
Auteurs  des  Loix ,  chez  les  différens  Peuples,  étoient  Pliilolbplies  :  diaque 
Nation  admirant  leur  {âgefle ,  les  prioi^de  lui  &re  des  Loix.  Pitliagore,  Dra-r 
con ,  Solon ,  Licurgue ,  &  plufieuts  autres  ne  devinrent  Légiflateuts  de  la 
Grèce,  que  parce  qu'ils  étoient  Pliiiofi>piies.  Quelle  en  eft  la  raifbn ,  finon 
qu'il  y  a  en  lious  un  lèntiment  naturel  qui  nous  fait  connoître  que  ceux  d'entre 
les  hommes  qui  Ibnt  les  plus  à  l'abii  des  paflions ,  &  qui  fimt  les  plus  fàges , 
font  par  conlequent  plus  en  état  que  les  autres  dérégler  notre  conduite  dc  nos 
devoirs  !  Les  Nations  les  plus  groflieres,  &  tout  ce  qu'on  appelle  commun  du 
Veuplt  dans  les  Villes  même  les  plus  policées,  ne  donnent  pas  dans  la  Pliiio- 
fophie  ,  &  n'en  connoilîent  pas  les  principes  :  mais  ces  Nations  groflieres  &  ce 
commun  du  Peuple  ont  toujours  été  perfuadés  que  le  Philofbphe  eft  lupérieur 
•  aux  autres  hommes  en  liigclTe  Si  en  érudition  ;  &  que  11  l'on  veut  chercher  des 
régies  pour  la  conduite  de  la  vie ,  pour  la  douceur  de  la  ibcieté ,  &.  pour  la 
tranquillité  intérieure  ou  extérieure  des  Etats  ,  c'eft  à  lui  qu'il  Êiut  avoir  ttn 
cours.  Telle  eft  la  manière  dont  tous  les  Peuples  de  l'antiquité  ont  penfi  Six 
ce  (ùjet.  Dcrlà  iônt  venus  ces  fyftêmes  de  Gouvernement  qu'on  admire  encore 
aujourd'hui.  L'on  le  trompe ,  fi  lorjque  l'on  confidere  le  Gouvernement  de  la 
Grèce  &  de  la  République  de  Rome ,  on  en  attribue  l'honneur  à  la  fitgefic 

de 


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P  R  È  F  À  a  f 
éediïqoe  Gtoyen  ^  en  BâSbh  partie.  Les  hommes  a'étâient  pat  autrefois 
difliSfens  de  ce  qaUs  font  aajourd'liuL  II  eft  mi  que  de  '«ont  cems  il;  ^eft 
trouvé  parmi  eux  de  ces  «(prits  fiibiimes  qui  »  dépouillés  des  préjugés  popu- 
laires, ont  puilé  la  régie  de  leur  conduite  dans  la  Tupériorité  de  leurs  vûes*  . 
M(ds  auiTt  le  commun  4êi  Peuple  a  toujours  été  Peuple ,  toujours  fiaperfiitiet» 
&  violent,  toujours  imprudent, -toujours  foibie  :  &  fi  uhe  Nation  a  para  quel* 
quefois  fiipérieure  aux  autres  ,  ce  n'eft  pas  que  les  hommes  y  fuiient  d'une 
autre  nn'ture  qu'ailleurs;  mais  c'eft  parce  qu'à  la  réte  de  cette  Nation  i:  y  a\X)it 
quelque  Philoibphe  qui,  en  édifiant  le  Peuple  par  les  vertus,  lui  faiibit  ob- 
{èrver  des  Loix  puifces  dans  la  nature ,  &  reélifices  par  la  raiibn  Se  par  la  là- 
gelîe.  Toutes  les  autres  Nations  à  qui  ces  lecours  ont  manqué ,  ont  bien  pù 
{e  rendre  célèbres  par  la  terreur  de  leurs  armes  &  par  la  rapidité  de  leurs  con* 
quêtes}  mus  aucune  cfentr'elles'ne  sTeft  rendue  Êunedè  par  la  âgdlê  de  &m 
Loix  &  par  laformedefixiGoinrememeoc.  C^donclaMiilolbpliieqaieft 
.  i'ame    la^r^rî^le  Iborce  d»  la  JurKpnidence. 

Mab ,  dirarC-on»  n'y  a^-il  point  de  rilldîon  à  préœadie  qufe  la  Pliilolb*  • 
pliie  Se  toutes  les  différentes  parties  qu'elle  «enferme ,  lôient  efTentiélles  pouff 
la  parfaite  connoilîânce  des  Loix?  Quel  rapport,  par  exemple,  la  Phyfiquej 
les  Méchaniques ,  la  Géométrie,  âcpiufieurs autres parties*de la  Philoiophie^ 
ont-elles  avec  la  Jurilprudence  ?  «■ 

Je  pourrois  répondre  à  cette  objedlion ,  que  c'eft  une  erreur  de  croire  que 
la  Philolbphie  proprement  dite,  confifte  dans  le  détail  de  toutes  ces  diveries 
Sciences.  Mais  je  veux  bien  entrer  dans  l'idée  que  le  commun  du  Monde  lo 
forme  de  la  Philolbphic.  Je  conièns  qu'elle  embralle  nécellâirement  la  Phy- 
fique ,  les  Médianiques ,  la  GécMniStrie  même  :  &  fe  n'en  préœndiai  pas  moins 
que  toutes  ces  Sdfencesne*iont  pas  inudlesau  Jurifcoii&lte.  Je  du  plns^  dc 
ft  £>utiens  qu'il  n'y  en  a  pas  mie  qoi  ne  contribue  à  l'intelligence  des  Loi» 
Pour  le  prouver,  je  n'ai  qu'à  ouvnr  le  Corps  du  •Droit  Qvil»  &  parcourir  les 
Titres  du  Digeffc  Se  du  Code,  aolfi-bien  que  les  Novelles  :  j'y  trouverai  des 
Loix  qui  regardent  le  Commerce  Maritime  &  la  Navigation  :  j'y  en  décou- 
vrirai .d'autres  qui  concernent  la  Police ,  les  Chemins^  les  Aqueducs,  les  Bâ- 
tîmens ,  l'Arpentage ,  le  Labourage  :  tous  les  principaux  Arts  Se  Métiers  font 
rappelles  dans  les  Loix:  on  y  trouve  les  Statuts  des  Communautés  d'Artifàns: 
le  tout  y  ell  exprimé  dans  les  termes  de  l'Art  dont  il  eft  queftion  dans  chacun 
des  Titres.  La  Phyfique»,4es  Mécbaniqwes ,  la  Géométrie,  les  Fortifications, 
&  toute  l'immenljté  des  connoiliances  Mathématiques  qui  font  partie  de  la 
Philolbphie,  ne  Ibnt  donc  point  étrangères  à  la  Jurisprudence.  Ce  font  les  Lé- 
gUlatexirs  &  les  Magiilrats  qui  fofit  DU  qui  approuvent  les  S(tatats ,  &,  qui  &eoc 
les  Privilèges  dè  tous  ces  diffêtens  Arts  ;  ce  ibnt  eux  qui  préfidentàlaPolice  : 
ils  déterminait  les  Servitudes,  la  conduite  des-Eaox ,  l'alignement  &  la  hui* 
teur  des  JMaiiS>ns ,  1er  limites  des  Aens  de  Gan^gne  :  ils  indiquent  le  tems 
des  Récoltes  &  des  Vendanges  :  ils  décident  les  conteftations  qui  s'élevenc 
iiir  l'Arpentage,  le  Labourage  &  la  Navigation  même.  Les  Juriiconfultes  dif-     j  v 
xigent  les  cooteftatiûns  que  ces  mêmes  oi>|ett  £aas  m 


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imieé  les  Jurifconfiilces  Rcwsûm ,  en  expliquant  comme  eux  la  pkis  giuu]e 
piwde  des  Loix  par  les  principes  de  la  Phildfi»pliie,  prend  loin  de  nous  ezpli'- 
qlier  dans  fi>n  Commentaiie  £at  cec  endroit  da  D^efte  ce  que  le*  Juriicon- 
<ùite  Ulpien  eacendbie' par  ces  mots  Ver  A.»  Pbi].08oph-i<am;  Se  de 

quelle  manière  il  faut  les  interpréter  :  Aidit  in  exmmo,  dit  Cujas  ,  Ulpianus 
fl<a!T"V  "^•^'^'^  ^'^'^  ^"^^  ^Vekam  ,  nififalloT  ,Ph!LOSOPhiam,&c:  Signijîcans  Juf- 
i.ff.todm..  tiiue  cultorem  y  Profejfarem  Juris,  id  ejl ,  Arm  boni  &  aqiùj  qui  fcUicet  docet(Pro- 
feffhris  ejl  docere  )  domiras  habere  lihidines ,  docere  Rempuhticam  tueri  ;  docere  fiia 
tuait  ah  aliaûs  moues  »  ocidos,  manus  abJîtneTe.  Neque  enim  Ucet  fawjham  ccpenre 
toiittÊngiawùâi jSne  lAànet  domus Jèrvitute.  Demque  arbimum  boni  &  aqui ,  Uciti 
.  &nonBân»  rufÊtmemfiudiofumque  boni  l^aiils  d^^[imdai£inoÊiÊnesthanc  effi  vc 
non  PatLOSorHUM*  Le  JurHbodîdte  &  le  vériaUe  Philofbphe  sut  donc 
les  mâmes  devoir»  à  remplir  :  Namvki  PhSfiffghi  nmaà  ^  cominnc  O^as  » 
commam  uaUtati  ferme,  &  prafian  amma  fute  amuamonm  fiait  âme»  Et  ym 
Philofophia  ejl  vetuttJmSiffîmum  Sacardotium  :  Jmeconjidti  ergo fan^^mâ  Sactf^ 
dotes.  Voilà  la  comparaiibn  bien  achevée.  La  Philorophie  eil  un  miniftére 
.  facré  :  d'où  Cujas  conclut  que  les  Jurifconfùltes  font  des  Miniftres  iàcrés, 
parce  qu'ils  agiflênt  dans  les  mêmes  vûes  &  par  les  mêmes  motifs  que  les  Phi- 
lorophes.  Par  conlcqucnt  la  Phiibibpliie  eft  néceilàire  pour  rétabliflèment 
pour  l'interprétation  des  Loix. 

De  quoi  nous  ferviroic-il  après  cela  d'aller  cherclier  d'autres  autorités  pour 
iâire  voir  Lf  néceffité  de  la  Pliilolophie  par  rapport  à  i  étude  de  la  Juriiprudcnceî 
Les  Patenrs ,  les  Juri^con&ltes ,  les  Loix  même  prouvent  cette  Propolition  par 
des  Tezt^  précis  &  par  des  Kaifimnemens  iblides.  En  &t|droit-ii  davantage 
pour  itabilr  un  iyfiÂme  auiE  véricabiel  Mais  le  Jlai(bnnement- joint  h.  i'auto» 
rit^  àe  tSui  les  fiécîes ,  n'eft  pajl  finivent  ce  qui  contribue  à.compbxye  les 
liommes  :  îl  leur  faut  quelque  cholè  de  plus*  Oïl  les  petiùade  plna  aifimeno 
en  leur  fàiiànt  connokie  If  ridicule  du  faux ,  qu'en  leur  montrant  le-vraL  lit 
ne  jugent  des  chofès  que  par  comparaifon.  Il  iaut  donc  leur  en*donner  une  ; 
&  je  la  tire  de  la  différence  du  Droir  Coummier  avec  ce  qu'on  appelle  Droit 
Ecrit.  Tous  les  jours  on  Ce  récrie  fiir  la  bizarrerie  des  Coutumes.  On  ne  peut 
fupporter  que  la  plupart  d'entr'elles  gênent  la  liberté  naturelle  jufqu'à  inter- 
dire à  l'homme  la  diipoficion  de  fcs  biens.  Dans  d'autres  on  blâme  les  céré- 
monies dont  la  .preftacion  de  la  loi  &  hommage  cft  accompagnée.  Dans  queL 
quef^âs^  enfin  l'on  trouve  dOr  &  barbare  que  les  ainés  mâles  des  familles 
iiobtès'CRiporteat  prefqucf  tous  les  biens ,    râdni&nc  leurs  cadeoî  ^  leurs 
ibeurs  |l  une  cruelle  Indigence.  Quelle  eft  11  ibuioe-  de  œs;  u%esLl  Elle  n'eft 
pasi<fiflkfiè  à  découvrir.  Ne  la<dierchons  que. dans  k|;énie  de.oeùst^  onc 
éiié'les  pnemiers- Aii^ius  des  Coutumes.  Les  Loix  écikes  fimt  l^fruScdel»  . 
.  •      médteid<)li  de  plufieurs  grands  Hommes  qui  ont  poifè  leurs  Maximes  dans 
les  pfinc^ipes  de  la  Philofbp'bif  2  au  lieu  que  la  plupart  des  diipofitibfas:  des 
Coutumes  ne  tiicnt  leur  origine  que  des  ulàgcs  arbitraires  qui  ont  écé  incro* 
duits ,  tantôt  par  une  Populace  indépenïlante  ,  &  tantôt  par  des  Seigneurs  * 
plus,  abibi^  mais  aufli  groiliers  <^  çlle.  La  fource       iinguiarité  de  xous  ces 

divers 


■PRÉFACE.  îf 
'divers  ufâ^es,  font  caufè  que  quand  un  Texte  de  Coutume  paroît  obfcur  Si 
trop  limité  ;  l'on  ne.  peut  point  avoir  recours  aux  principes  durailbnnemcnc  j 
de  la  morale,  ou  4fi  l'équité  naturelle ,  pour  en  découvrir  les  motifs ,  ou  pouf 
lui  donner  une  extenfion  Gonfôrme  à  Te^t  du  Légiflateur.  La  VbaioSaflhàm 
devient  iiUttcUe  en  ce  cas.  Mais  Ibn  inutilirà  par  rapport  aux  Coutumes»  n0 
icrt  qu^  mieux  prouver  la  néceilicé  dont  elle  eft  pour  rétabliflèment  foai 
TintçMîgence  des  Loix  écrites,  qui  ^incerpfétent  par  le  fecouis  de  la  morale^ 
du  faiJG>nnement  âc  de  l'équité,  qui  en  (ont  la  fôurce. 

Mais  de  qaellc  manière  pourra-t-on  donc  s'y  prendre  pôtif  pénétrer  le  fèntf 
(A;  re/prit  des  Coutiyncs  !  Je  n'y  (çal  qu'une  redburce  :  elle  conllfte  dans  la 
Connoillanœ  de  l'Hiftoire  des  tcms  où  ces  Coutumes  (e  font  introduites* 
Comme  cette  refTource  eft  également  nécelTaire  pour  nous  conduire  à  l'inteU 
ligence  des  Loix  Romaines  :  je  vais  faire  voir  que  fi  d'un  cq^é  la  Philoibphie 
nous  développe  les  motiis  d'équité  ,  &  nous  apprend  à  tij-er  de  juftes  conié- 
quences  de  "la  plupart  des  Loix;  d'un  autre  côté  l'éloignement  des  tems  &  la 
différence  qu'il  y  a  entre  ies  Moeurs  des  anciens  Romains  &  les  nôtres,  nous  . 
obligent  de  joindre  à  l'étude  delà  Philolôf^e  celle  de  YHistoire,  qui ,  en 
nous  tranlportantduu  les  fiédes  les  plus  reculés ,  peut  lètde.nous  apprendre 
à  Êdre  une  jafieiapplication  de  plufieuzs  Loix  dont  l^teiligonce  dépend  de 
Ja  comioiflànce  des  Antiquités  Romainéft  '  •  •  ' 

tour  prouver  cette  ièconde  Proportion  >  je  croîs  devoir  eomfriencer  par  ut  t  l  i  t« 
faire  une  compacailbn  qui ,  quelque  nàtutelle  '&  quelque  âmiliere  qu'elle  ^^^^j^*^ 
foit,  n'en  fera  pas  moins  convaincante.  Figurons-nous  un  Turc  ou  un  Chi- 
nois qui  auroit  la  curiofité  d'apprendre  notre  Droit  François,  &  qui  auroic 
entrepris  de  démêler  le  fèns  des  articles  de  nos  Coutumes.  Ce  Turc  ou  ce      /  ^ 
■  ^Chinois  pourxa-t-il  raiionnablement  le  flatter  de  venir  à  bout  de  Ion  entre-  • 
priiè  I  s'il  n'a  pas  d'abord  eu  loin  de  s'inllruire  des  Principes  généraux  de . 
notte  Gouvernement  &  de  nos  mdenrs  î  SU  n'a  pas  pi^  fiext&  précaution ,  M  ' 
voudra  fans  ceflc  appliquer  nos  Loix  auxiplfiges  de  tbn  Pays  |  &  pïr.conli''  • 
quent  il  aTécartera  ooiitinnellefltent  du  iènS  &  dé  l'elpiit ,  (bit  de  notre  Droir 
François  en  général  j  fi>it  des  di^fitions  particulières  de  nos  Coutumes.  U 
len  eft  de  même  du  Droit  Romain  par  rapport  à  nôos.  Lorlque  nous  Comment 
$ons  à  l'étudier  >  nous  voyageons  dms  une  Ter^  étrangère ,  dans  laquelle 
nous  ne  devons  pas  e(perer  de  faire  fortune ,  tant  que  nou;  ne  conhoitrons  pas  • 
l'elprit  des  Peuplei»à  qui  nous  avons  affàife.  Nous  nous  égarerons  /ans  ceiîe 
dans  cette  grande  République,  tant  que  nous  ignorerons  les  routes  dans  le{* 
quelles  nous  lômmes  obligés  de  marcher.  Enfin  nous  ferons  toujours  étrin* 
gers  à  Rome ,  tant  que  nous  ne  ferons  pas  connoiiTance  avec  les  Grammai-' 
siens ,  les  Philofophes ,  les  Hiftoriens ,  les  Juriiconlùltes ,  &  les  autres  grands  • 
yiommes  qui  peuvent  nous  guider  dans  nos  voyages.  Il  faut  que  nous  appre^ 
fiions  leur  Langue ,  &.  que  nous  Içadiions  paridtement  la  lîgnîficiaition  de 
tous  les  termes  de  cette  Langue ,  afin  que  nous  en  biffions  une  id%e  applic^ 
jdon  aux.difiSrentes  cbolès  qu'ils  figni^t*  Il&ut  de  plus  que  nov  a^pre*. 


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X  PRÉFACE- 

nions  leurs  Mœurs ,  afin  que  nous  puiffions  connoîtrc  la  liaifon  de  leurs  différent 
ufàges  avec  leurs  Loix.  En  effet,  pourrons-nous  concevoir  des  id^es  nettes 
des  Titres  de  Patria  PptefîaTe  ,  de  Jure  Perforumim ,  de  Ingemis  &  Libminis  ,  fi 
nous  ne  içavons  pas  quelles  étoient  les  différentes  conditions  des  Citoyens 
Romains!  BouVOnt-noas  jamais  eiperer  d'entendre  paff^âeefffient  les  Titres  de 
Samàka  Véanmim  6r  Ruficonim  Praâofum ,  fi  nous  î^fftéHtt  la  fitnadon- 
de  la  Vilk  de  Rome,  &  k  tiûttiere  dont  les  Bâdmens  &kfAj^dt]eséDoiene 
conftraics!  Quel  u&ge  pcnirroni-nous  &ire  des  Titres  éé i^i^Êikiûâia »  de 
Qm^ttâibuSfde  Tefianaids»      fi  fious  négligeons  de  connoitre  les  divetiès 
Formules  des  Contrats  &  des  Teftamens  >  auili-bien  quegles  dififô[tilS(îa»aa 
^piels  les  Romains  appliquoient  les  mêmes  Formules  !  Ênfin  comfnenc  peuH 
Tons-nbus  entendre  le  véritable  &h5  d'une  Loi ,  fi  liâttf  ne  garons  pas  $ 
quelle  occafion  elle  a  été  faite  ?  •  * 
,  ^         Ccn'eft  que  par  le  fccours  de  la  Littérature  que  l'on  peut  acquérir  toute» 
ces  notions  ;  Se  cette  vérité  cil  11  confiante ,  qu'il  n'y  a  pas  un  célèbre  JuriP 
confùlte,  fbit  ancien ,  foit  moderne ,  qui  en  ait  douté  &  qui  fe  Ibit  dilpe/ifë 
de  la  mettre  en  pratique.  En  effet ,  dès  le  tems  même  de  la  République  Ro-: 
maine ,  perfi>nne  n'aurolt  ofé  prendre  le  titre  de  Jurilcbti&lte ,  à  moins  qu'il 
ne  poâèdâc  les  Bellei-Letties ,  &  principalânent  les  'Antiquités.  Ciceton 
S»  ^"^^'^^  ^  tous  £»  Condcoyens  Jappfendre  Ua  douze  Tables ,  parce  quf él<4 

'*        les  leur  enfeignenûent  les  anciens  termes  &  la  feurce  des  Loix  qu'on  obiÔH 
yok  alors  parmi  eux.  Chaque  fois  qn'on  vouloit  kin  l'éloge  d'un  Juii&on^ 
'        fidte,  on  n'oubliolt  pas  de  diie  qu'il  /çavoit  les  Andquitës.  Pline  nous  en 
feomic  tin^exemple  dans  fès  Lettres,  par  les  louanges  qu'il  donne  à  AriAq 

^^Sa.         «rmes :  (^umferitttsiUe& pmati  Juris 6"  fubUci ? Quamam  rman,  qtutn^. 

^  non  exemphrum ,  <pamwn  Antiquitatis  tenet  ?  Nihil  ejl  quod  difcere  relis  , 

quod  ille  docere  non  pojjît.  Mthi  cette ,  quoties  aliqind  abditum  (fiaw,  inflar  The-: 
A^Ctll.  jaun  ejl.  Aulu-GcUe  a  dit  auffi  à  la  gloire  d'Antiftius-Labeo ,  que  ce  JuriP 
13,    conlùlte  ne  décidoit  rien  que  conformément  à  ce  qu'il  avoir  lû  dans  les  An- 
tiquités  Romaines,  Puifque  tant  de  grands  Hommes  ont  regardé  les  Belles* 
Lettres  comme  nécelfaircs  à  l'étude  de  la  Jurisprudence  >  cbfiinieÊitpounîon»* 
nous  ètré  «Bemptt  de  les  étudier  «  Aous  qtd  ^vons  dans  ^fiéde  bien  plui 
éloigné  dei  tems  où  le  Dioit  Romain  fut  compoftï  Nos  ufi^  font  difiibens: 
la  Rdigiûn  n'eft  plus  la  m|me  :  flous  n'avons  ni  les  même».  Ma^ftrats ,  ni  la 
vaèas^  manière  de  piACederila  fenbe  de  notre  Gouvemeiâeht  eft  totalement 
Opjfbfiei  $C  nous  âivons  cependant  le  Droit  Romain  enf  eaucoup  de  chofès. 
^Oilt  c«û  rend  l'étude  des  Antiquités  plus  nécefiâire  qu'elle  ne  le  feroit  fi  nos 
Coutumes  ,  nos  Ufàges  ,  nos  Mœurs  ,  &  en  un  mot  noftts  Gouverhement 
étoiènt  (èmblables  aux  Mœurs  &  au  Gouvernement  des  Romains.  Pour  levct 
^  les  doutes  qui  pourroîent  refter  à  ce  fùjet ,  il  fuffit  d'obferver  qu'après  i'extinc^ 

tien  de  l'Empire  Konviiin,  Se  d.ms  les  tems  d'ignorance  qui  iiiccederent  à  la 
deftruétion  de  cet  Empire,  on  crut  trop  heureux  de  trouver  quelques  per-^ 
^niies  qui  fulTcnt  en  état  de  faire  des  Glofes  pour  faciliter  l'intelligence  diî 
I^«>ît.Les  Interprétations  de  ces  premiers  Gloâkteursfureiit  r^ardéescodimé 


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PRÉFACE.  5tî 
des  Oracles  ;  parce  qu'on  s'imagina  que  ceux  qui  en  étoieAt  les  Auteurs,  iça- 
voient  un  peu  les  Antiquités  Romaines.  Les  Hommes  de  ce  tcms-là  écoient 
perfuadés  (  comme  on  l'a  été  dans  tous  les  tems  )  que  des  Perlbnnes  qui  çon-» 
noiffoient  les  Mœurs  &  les  Ufàges  des  anciens  Habicans  de  Rome,  en  com- 
prendroient  mieux  les  Loix.  ^Il  eil  cependant  vrai  que  ces  premiers  Glalîa- 
teurs  qu'on  écoutoic  alors  avec  admiration  (  ca  égard  à  la  barbarie  de  leur 
fiécle)  écoient  très-ignorans  en  çoinparailon  de  ceux  qiii  font  venus  dans  la 
iùicc  ;  &  Tignorance  de  ces  premiers  Gloflâceors  va  me  {èrvir  à  prouver  en- 
■  cote  mieux  l'ittiliGé.  des  Amiquii^  Romaines  par  rapport  à  l'étude  des'Loix; 

Four  être  convaincu  d6s  £uites  groflîeres  dans  le^nelles  tombent  in&jlli- . 
blement  ccat  qui  ignorent  les  Antiquités ,  U  iùffit  d'obfèrver  que  nos  andens  . 
GlolTateuis  n'ont  pas  hélité  de  feirc  venir  hLtÀ  Fvsia  Can  inu  de  la  com-  ^J^^ 
parai/bn  du  chien  du  Jardinier,  qui  ne  veut  pas  abandonner  à  d'autres  l'herbe  w.  de  Ugn 
dont  il  ne  {çauroit  faire  uiâge  pour  &  nourriture  :  voulant  dire  par-là  que  ' 
quoique  le  Teftateur  ne  pût  pas  emporter  avec  lui  Tes  Efclaves  en  l'autre 
Monde ,  cependant  il  en  lailToic  une  partie  dans  l'efclavage ,  &  relfembloit 
en  cela  au  chien  du  Jardinier  (a).  Les  mêmes  Auteurs  attribuoient  auflî  la 
Loi  Ho  RT  ENS I A  ,  à  un  certain  Roi  Hortenfius  dont  les  Gens  de  Lettres  GioJ^ai 
n'ont  jamais  entendu  parler  (h).  Y  a-t-il  rien  (par  exemple)  de  plus  rifible  i^r.i^ 
que  l'origine  que  nos  anciens  GloiTateurs  domieat  a  la  Loi  des  douze  Tables» 
Us  Tuppolènc  que  dans  le  tems  où  les  Romains  envoyèrent  des  Députés  en 
Grèce  pour  en  rappOTter  des  Loix;  les  Grecs  avant  que  de  leur  communiquer 
leurs  Lpix,  envoyèrent  à  Rome  un  Sage,  afin  de  yihftniire  de  ce  que  c'écoie 
que  le  Peuple  Romain;  que  ce  Sage  étant  anivé  à  Rome  ,  on  lui  oppoâ  pour 
di^Niter  .contre  kd ,  un  feu  qui  en  £ui«nt  des  fignes  avec  &s  doigts  lui  dé-  g.^f-^^, 
ligna  la  Sainte  Trinité ,  environ  quatre  cens  cinquante  ans  avant  la  naifïânce  "^j^^^ 
de  Jbsus-Ch&ist;  &  que  cefîitcelaqui  perTuada  aux  Grecs  que  les  Ron 
mains  étoient  dignes  de  participer  à  leurs  Loix  (c).  S'il  étoit  queftion  de  rele- 
ver ici  tous  les  traits  d'ignorance  de  nos  anciens  Commentateurs ,  la  grande 
Glolè  en  fourniroit  plus  qu'il  n'en  ^ourroit  entrer  dans  le  volume  le  plus  épais  . 

(il)  La  Glofe  fur  le  coiiinit-ncenient  du  Titre  i.ix  v.iyit  ditoj ,  ù"  cum  eh  tUvoi'it  ctiam  poliican ,  fîcut  lia» 

InHitutes  di  Lege  Fufia  Caninia  toliemùi ,  s'exprime  turaiittr  tvtnit,  quafi  uraire  eum  vtlUt  utroqut.  Gra^ 

ÙDÛiQuamLtgemFuJîamCanirmm.foiCcjquodâm  eUmamirMkfiaàTrimtcumi^mimi.itanGTit^ 

fù  Canaùus  nomuu^atur.  Nam  Canis  ftrveiM  lutit-.  aa  «ftrum  nuiMin  ofimSt  ,  quafi  ^adfit  enuùa 

nm  mi fiût  m  PâUa ,  fà  n« fibi  poufi  hdm  Pclum ,  mia  tf  apatd  Dm.  SiuUus  autan  Ûmau  iiburiUscniiC 

^Mc  alii  ptnnutit  (ucipere.  Sic  nie  Jibipoterat  tenenSer-^  Jibi  dari ,  pugman  iUu4^  ^j"^  rtptratffurus  Uvay'u, 

ms  t^uia  mmtbatur  ;  ntc  Ubmaum  patiAuur  as  dari  .*  Grceats  inttlUx'tt  quoi  Utu^  bmn'm  clAui«rtt  palma  ;  & 

tmdemtri»  C^HttiiA  iUau,yt  fittimxàmimm  ftc  credens  Ronmnos  dignos  Legibiu  ,  retejfit,  Cf  Lega 

rti.  '  hjs  Sspientibus  conctdi  ftcii  in  Clvnate  Athcnarum  Cr 

(i»)  La  Glofe  fur  le  §.  ^.  du  Titre  aux  Inflltutes  Laudcinor.trum ,  Crc.  Je  fcroix  trntc'-  c!ç  croire  qua 

dt  Jure  Naturali ,  Gmium  Cr  Civili ,  dit  r  Sed  lioc  François  Rabelais,  qui  ctoit  très-habile  Jurifcqn- 

fiàltitum  eft  per  Ltgan  latam  ab  Hortenfio  Rigc.  fuite,  &  qui  a  tourné  en  ridicule  plaHewtrtitetiiré* 

(c)  LaGiolefur  le     4>  de  laXiO*3*auDuefi*  tadons  de  nos  ancieivs  Glollâteurs,  a  voulu  mtm 

dt  eripmjurii,  b  fabrique  ùnfî  l'hifloire  des  oioinze  altufîon  au  pafTa^  que  je  viens  de  rapporter,  lorf^ 

Tables   Aiutfuam  tamen  hoc  f.nct ,  trjferur.t  Crxd  qui-  .îan<;  If  fci-ond  I  ivrr  de  fon  Pantagnd,  il  fait 

Ronutm  (juemdam  Sap'u'i:mi  ,  ut  i:xpl?r.:i^!  jn  di^ni  iiai:ic  une  difiiutc  Ju-j,.-,  le  niâme  goût  entre  Panur-' 

fjjc/;;  Romani  Lcgihu!.  Qui  non  Rom.wi  vinijjet ,  Ro-  gc  &;  l'Angloi'; ,  dans  le  dix-neuvicmc  Chapitre, 

mani  ugitantef  quid  pottrat  Jitri  ,  qufmdam  Jiultum  qui  a  pnur  titre  :  Comment  Panuff^t  feijl  quinaud 

ad  difputdndum  cum  Crteo  pcjuermt ,  ut  jl  perdertt ,  tAnglou  qui  ijrçui;:  par  fient.  La  Fable  inventée  par 

tanatm  derifio  tffit,  Grtau  Safiau  nutu  Sfmtart  ex-  ne»  anciens  Glolliiteurs  mr  ce  qui  doniu  lieu  à  1» 

ptt  &(lev«ytt«iicm  ^imttamnDemjiffùjKam.  Loi  des  douze  Tables,  était  bien  digne      plai«  , 

.  SlnÂiâcnAarjnfldyirfKaan  MM»  101(9  * 


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ri)  PRÉFACE, 

Se  le  mieux  rempli.  Mais  ce  que  j'en  ai  rapporté  eft  plus  que  fl:fîifânt  pour 
donner  une  jufte  idée  des  faulïes  étymologies  &  des  imaginations  lingulieres 
par  iefquelics  nos  anciens  Glolîateurs  ont  tâché  de  couvrir  leur  défaut  de 
connoiflance  de  la  Littérature  &.  de  i'IIilloire.  Il  faut  cependant  avouer  qu'ils 
font  excufiBles,  en  ce  qu'il;s  ont  vécu  dans  des  fiécles  inalheureux  &  dépour- 
vus d'érudition.  Mais  on  né  doit  pas  avoir  la  mâne  indulgence  pour  ceux  qui 
étant  nés  dans  des  iîécles  plus  éclairés ,  bornent  toute  leur  étude  à  la  le<5lure 
de  ces.  anciennes  Glo&s ,  dont  les  dé&uts  ne  font  pas  encore  aôfli  connus  dans 
le  Barreau ,  qu'ils  le  font  dans  la  République  des  Lettre;.  Nous  ne  fommes 
•  plus  dans  ces  tems  de  ténâares  Se  d'ignorance  où  l'on  regardoit  un  Imerius^ 
un  Bulgare,  un Placei\tin ,  un  Roger,  un  Othon,  un  Accurfè  même,  comme 
de  grands  Hommes.  Il  nous  eft  venu  des  Alciats,  des  Budés ,  des  Cujas,  des 
Antoine-AuguflinSjdesGrotius,  des  PufFendorfs,  des  Briflbns,  des  Hotmans, 
des  Pithous,  des  Godefroys,  des  Noodts,  des  Gravina  ,  &  d'autres  habiles 
Jurifconfultes  dont  le  premier  foin  a  été  de  corriger  les  erreurs  groûîeres'dans 
lefquelles  les  premiers  étoient  aveuglément  tombés. 

Mais  en  quel  endroit  tous  ces  grands  Hommes  ont-ils  puifë  ces  connoiA 
làftces  Si.  ces  lumières  Tupérieurcs  qui  les  ont  rendu  li  recommandabies  &  fi 
illdbts  dans  la  Jurifprudence  !  De  quelle  manière  fo  font-ils 'mis  en  état  de 
pénétrer  le  lêns  &  l'esprit  des  Loix  Romaines  avec  autant  de  vivacité  .&  de 
|ufidlê  que  s'ils  avoient  vécaduten»  des  Romains  même!  Tous  ces  prodiges 
ibnt  dûs  à  la  Littérature.  Nos  Jurîfoonfoltes  ont  lû  avec  attention  tout  ce  qui 
nousiefie  de  Gtammainens  &d^Hifloriens  tant  de  al  Gréceque  de  l'ancienne 
Rome  :  ils  en  ont  extrait  tout  ce  qui  poiivoit  forvir  à  leur  Êtciliter  rincellf-. 
gence  des  Loix  :  ils  ont  fouillé  dans  les  Monumens  antiques  pour  découvrir 
le  (èns  ou  bien  l'Auteur  d'une  Loi  à  la  faveur  d'une  Infcription.  En  un  mot, 
ils  n'ont  épargné  ni  recherches  ni  foins  pour  nous  donner  de  içavantes  expli- 
cations des  Loix  Romaines  :  &  malgré  toutes  les  découvertes  qu'ils  ont  faites, 
on  peut  dire  que  ceux  qui  travaillent  dans  le  même  genre  ,  découvrent  en- 
core aujourd'hui  bien  des  choies  qui  avoient  échappé  à  rappiication  iiiiutiga- 
ble  de  tous  ces  grands  Hommes.  • 

Cependant  il  ne  faut  pas  conclure  de  tout  cdi  que  ceux  <pu  voudront  faire 
des  progrès  danslaJuzilpnid«ioeRomsdne>  foientaujôurdliui  obligés  de  foi' 
vre  la  înême  routes  Noiis  fomioes  aflêz  heureux  pour  que  la  plupart  de  nos 
célèbres  Jurifoonfidtes  lious  ayent  appUni  bien  des  difficultés  par  d'excell/mse 
Ouvrages  qui  nous  épargnent  beaucoup  de  travail.  Mais  Une  s'enfoit  pas  que 
nous  devions  négliger  la  Littérature ,  puiique  c'eft  elle  qui  a  rendu  plufieui^s 
Jurilconlultes  lupérîeurs  à  ceux  qui  n'avoient  pas  connu  l'importance  d<Nlt 
elle  eft  pour  l'explication  des  Loix.  11  me  feroit  facile  de  faire  voir  que  tou$ 
ceux  qui  ont  excellé  dans  la  Jurifprudcncc  ,  ont  ufë  du  fecours  de  rHiftoire. 
Mais  après  toutes  les  preuves  que  j'en  ai  déjà  données,  je  crois  qu'il  fuffira  de 
citer  l'exeniple  du  grand  Cujas,  qui  attribuoit  lui-même  la  protonde  connoiP- 
iànce  qu'il  avoit  du  Droit,  à  l'étude  qu'il  avoit  fait  de  l'Hifloîic.  Papire-Maf- 
fon  qui  a  compolé  la  vie  de  ce  Jurifoonfultc,  ie  compare  à  I  ke-Lîve,  par  la  ^ 

^onnoiilânce  * 


/  I{  È  F  A  Ç  Xflj 

pce  qu'il  aY0)l  flff  Alltlquit^s  RomMnçf  :     aàm  Apa  Rfgcm  fim 

)  Çmmm        k^impm  Pnmm  m  GalUm  amplmsi  onu»^  ^^Sf 
vmifiti»  feUiti  4  t§m*an  ut  Qjjacium  y^urr  altbbum  Imm  ifiiam  »  «ipr 

cvn  fip  cothquçrauiff.  Papir^-^laffon  nous  fiefid  cnfùite  un  compte  exaâ  M-^^ 
manîerede  penferde  Cujas  au  fujet  de  ceux  qui  négligeoient  les  Antiquités  ^ 
mainçs ,  &  de  l'application  fîngulierequece  Ji^ifconfiilte  avoit  doniîéeiçqECe 
Science ,  dont  il  connoiiloit  l'utilité  par  rapport  aux  Loix  ;  Vcrbonon  nn  «- 
jue  amlog^am  adprime  calliât  (Cujacius)  antiquiorum  Juris  audorum  exmplot 

fll^ORlMQUE  VETERIS  NOTfriAM  ,  AC  MAXIME  RoMASj£  ,  VriUSSlMAM  JvRl 
-  fafP^JCvîNpp^CT  f^RN^CfOSE  AB  OMNIBUS  FERE  InTERPRETIBVS  ANTEA  NEGLECTAM, 

Uf  WT'O  «i^JM/fT  t  PVpte  m  him  aurcQ  Pifcari fe  m  Jure  Civili ,  6*  abdita 

fin^R*  wàftffÇ  ^  mwiw  in  (ipenm  bteem  cr/Za&atur.  Si  ce  'témoignage  avoic 
beiôlq  (l'être  I^VCifié  mur  de  noiiFelles  preuves ,  il  me  lèraic  fi^ile  ^e  réunir 
ici  les  iêntimeiis  des  plus  célèbres  JoH&onfiiltesmodefiies,  qui  «rasde^ 
meuxé^  d'apçoFf)  de  û  néce^  de  l'HI^oire  pour  l'incelligence  des  Icmx. 
Mais  il  fu^r^  d?  dtçF  i'av|s  d«  cél^  Gravjqa,  qui  établit  que  lUilMn 
eft  ^bfolument  nécellàire ,  tanc  pour  e](pliqQer  que  pour  concilier  plu^eura 
Loix  dont  les  unes  font  obfoures,  &  les  autres  paroifTent  fe  contredire  :  Jfc- 
^itia  temporum  6»  hijloriarum  leffio  cum  ad  prudaitiam  ejl  utilis ,  qua  de  cogradone  GramMi 
pratfritorum ,  tanquam  ex  futur  arum  imagine  fufcipirur  :  tum  etiam  ad  intelligen-  1^^*^^ 
^iam  Içcorum  obfcuriorum  Juris,  qua  luce  vetujiatis  &  dijcrimine  temporum  patefimt- 
fi^tariffii  çnim  Legum  dijfidmm  ,  j'ola  temporum  ratione  reâe  animadverfa  compo' 
■■V»  Çpfil»  |||mê(neJi^iicQnfyl  te  pofe  pour  principe ,  qu'on  ne  peut  décou- 
vrir 1«  çw6^  &  Ib$  mondes  Loix,  que  par  le  iècQUfS  de  l'Hiftoire  :  Occa» 

Je  ne  ciois  pasq^fil  Çafist  néçeffiine  d'entrer  dans  uq  plus  grand  détail  pooç 

fair^  voir  que  I'Hïstoihe  ^  la  Philosophie  même  lônt  iniSpaiables 

de  la  Jurifprudencç.  Les  ql^jf^om  de  ceux  qui  fêroient  d'un  avis  contraire, 
font  fuffifamment  détruites  p^  le^  autorités  que  j'ai  rapportées.  Ilmerefteà 
prévenir  une  Queftion  qui  réfulte  naturellement  des  Propofitions  que  je  vienf 
d'établir.  On  me  demandera  fans  doute  fi  je  fuis  Hiftorien  &  Pliilofophc  ?  Mon  ' 
Ouvrée  ne  prouvera  peut-ctre  que  trop  que  je  fois  bien  éloigne  de  polTeder 
tout«;ç  ç^lçs  d'entre  les  çonnoiilànces  philofophiques  &  hiftoriqucs  qui  font     '  * 

j?  Jurilprudence.  Mais  les  fautes  dans  lefquelles  je  ferai  tombé , 
iervifom  eQefr-iaêiiies  \  prouver  de  plus  en  plus  que  l'étude  de  la  Philofophie 

ceux  qui  veulent  açqueric 

m|mÊlteçQfuioî(làqG«desLoix. 


Cette  demieif  «onflfqiicnce  eft  ce  qui  a  fefvj  d«  fondement  à  mon  Ouvra-  I  ni  s  ot 

ge,  Pcrfuadé  par  ma  propre  expérience  du  peu  de  progrès  qu'on  feit  dans  1'^  îii^^*^" 
tude  des  Loix ,  lorlqu'on  ignore  les  principes  dont  elles  font  tirées     les  OO- 
caûow  qui  les  oacàit  naître;  j'entrepris  djuif  m ïHmSk i  & [W  n»p«Qpm 


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xîv  ^  PRÉFACE, 

inftru^oii,  une  Hijlmn  de  la  Jur'^pnidence  Romaine  »  Cua  penièr  qu  elle  ciûc 
^.  jtaun'êire  donnée  au  pDbli&  ÏM  éeàx  «demleiet  années  de  mon  cours  de 
*\-  'Dioit  {brenc  employées  à  £dte  mes  fechetches  :  je  commençai  à  les  rédiger 
loi%be  je  fus  /eçu  Avocat.  Màis  les  occupackms  du  Barreau  m'ayanc  par  la 
&ite  obligé  dlncerrompre  ce  travail,  je  le  réièrvai  pour  en  &ire  mon  amufè- 
ment  pendant  mes  vacances  de  diaque  année. 

Comme  je  travailiois  pour  ma  propre  inftniâion ,  je  rangeai  mes  recKer- 
dîes  fùivant  l'ordre  que  je  crus  être  le  plus  propre  à  m'inftruire  &à  melaillêr 
dans  l'efprit  les  idées  les  plus  nettes  8c  les  plus  méthodiques.  Pour  cet  eflfèt» 
je  diftribuai  cet  Ouvrage  en  quatre  Parties  ou  Epoques  qui  embraflcnt  toute 
l'Hiftoire  Romaine  ;  &  je  confiderai  les  Loix  :  i°.  fous  les  Rois  de  Rome  : 
a*,  pendant  la  durée  de  Li  République  :  3*.  (ôus  les  Empereurs  à  commencer 
depuis  Auguftejufqu'à  la  dellruclion  de  l'Empire  en  Orient  :  4°.  relativement 
au  progrès  que  lès  mêmes  Loix  ont  Élit  dans  toute  l'Europe  depds  la  more 
de  l'Empereur  Juftinien  jufqu'à  préfènc 

Quoique  la  première  Partie  (  qui  comprend  la  Jnri^irudenoe  fiws  lesR<^ 
de  Rome)  n'amxmce  pas  des  rediercfaes  fece  étendues ,  j'd  tâché  d'7  raHemr 
bler  ce  qui  pouvoir  nous  donner  les  nodons  les  plus  claires  £ur  les  Lois  de 
Ces  anciens  tems.  J'ai  d'abord  expliqué  les  Principes  fondamentaux  du  Droit 
.Naturel ,  du  Droit  des  Gens  &  du  Droit  Civil  ;  &  j'ai  iiiivi  le  progrès  des 
.  Xoix  chez  les  Peuples  qui  ont  précédé  les  Romains.  Etant  parvenu  à  la  fon- 
dation de  Rome ,  j'ai  donné  une  idée  générale  des  Loix  de  Romulus  &  de  lès 
Succefleurs  jufqu  a  Tarquin  le  Superbe ,  fous  le  Régne  duquel  toutes  les  Loix 
Royales  furent  ra/fembiées  en  un  fcul  Code  qui  fut  nommé  Pafifiien ,  du  nom 
de  Sextus  Papyrius  ion  Auteur.  Les  recherches  que  j'avois  faites  pour  lecou- 
Trer  les  Fra^ens  de  cet  anden  Code ,  m'ayant  procué  trente4îz  Loix',  dont . 
vingt-une  Sont  (èolement  le  &ns  des  andens  Textes ,  Se  d<mt  «fuinze'wtres 
fent  les  Textes  mêmes  tels  qu'ils  nous  ont  été  tranfinis  00  reftitoés  par  les  Au- 
teurs ;  j'ai  donné  ces  trente-lîx  Loix  accompagnées  diacune  de  Commentai- 
res allez  étendus,  dans  le/quels  en  expliquant  les  Antiquités  qui  en Êtcilitent 
l'intelligence ,  j'ai  obfèrvé  lur  chaque  Loi  les  changanens  arrivés  par  la  &ite 
dans  la  Jurilprudence  :  de  manière  que  chaque  Commentaire  contient  une 
DiUêrtatlon  lîir  le  fiijet  dont  il  eft  queflion  dans  la  Loi  qui  l  .ii  fèrt  de  Texte. 
^  Par  exemple  ,  le  Commentaire  lùr  la  trente-troifiéme  Loi  renferme  ce  qui  a 
rapport  aux  Conventions  &  aux  Contrats ,  &  ainfi  des  autres,  (^iomme  les 
quinze  Textes  qui  nous  ont  été  confcrvcs  du  Code  Papyrien,  font  en  Langue 
Olque,  qui  étoit  celle  qu'on  parloic  du  tems  des  premiers  Romains;  je  les  ai 
iéunis  dans  une  (èule  Table ,  pour  l'intelligence'  de  laquelle  j'ai  donné  un 
Alphabet  St  des  Prîndpes  raifimnés&r  cette  ancienne  Langue  «  qui  ellàpié* 
Pa^  64  (oit  connue  de  très^pen  de  Peifbnnes.  Aies  Ob&rvations  à  ce  £qet 
'        (à  ce  que  je  crois}  un  article  d'autant  plus  lingoUer,  que  quoique  pluiîeurs 
Auteurs  ayent  écrit  Ga  l'ancienne  Langue  Latine ,  je  n'ai  point  trouvé  qu'ils 
Payent  réduite  en  ry(lcme& en  principes.  Comme  j'ai  tâché  de  le  faire.  J'ai  ter- 
miné cette  première  Partie  de  mon  Ouvrage  par  un  lécic  de.i'expulfioo  des 
Rois  de  Rome. 


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I 


P  kt  PAC  &  iw 
Xa  {ècoode'  condelit  le  progrès  ébt  Lûkijitbém  CûoM  U  ^ 

toie  de  la  République)  reii&niie  ôilAilàes  ckôlètlaÊeii'dci^dâuMTsiblM» 
coflopofiSe  étceuiJitTexMydMh  éeûftM  A  acoèmfsgné  (f un  GbnW 
inehcairephisoanK^  étendu ,  fèion  que  la  matière  m'en  a  pAtu  rufceptible. 
Chacun  de  ces  CoumiencaireS  eft  une  Diflêrtation  fur  le  (ùjec  donc  îl  eil  parlé 
dans  le  Texte ,  (bit  que  ce  (ùjet  ait  rapport  à  la  Littérature  >  fo!c  qu'il  Concer- 
ne la  Juriiprudcncc.  Cette  Colle(5lion  des  douze  Tables,  &  les  Commentai'» 
res  donc  elle  eft  accompagnée  ,  forment  (  à  ce  que  je  Crois)  le  morceau  le 
plus  complet  de  mon  Ouvrage,  en  ce  que  la  plus  grande  partie  du  Corps  de 
Droit  Civilyeft  expliquée  parle  rapport  des  Loix  entr'eiles,  <&par  le  iècourà 
des  Antiquités.  Ceft  dans  cette  portion  de  mon  travail  que  j'ai  réuni  tout  le 
détail  4fi  I^ix  qui  iurbit  inteirampii  à  chaque  Inflanc  le  fil  de  imm  Hiftdirè« 
lia  Dillèrtation  piéBminaire  &r  laDéputatioô  en  Gféce ,  Mi  une  dl^reffion 
d'antanc  plus  intéraflâitte,  qat  je  me  trouve  aux  pri&s  Sst  cet  article  avec  de  ;  7 , 
içavans  Auteuis  modemes  qui  ont  attaqué  la  réalité  de  cette  Dépntation  que 
fentreprens  de  rétablir.  Ap/ès  avoir  traité  les  Loix  des  douze  Tables  avec 
beaucoup  d'étendue ,  je  parle  du  Droit  Flavien  &  du  Droit  ;Elien ,  de$  Loix, 
des  Plebifcites  &  des  Loix  Agraires,  des  £dits  des  Préteurs  &  des  Ediles ,  del 
Senatu/confiiltes  &  de  leur  autorité,  de  l'Interprétation  des  Loix  &  des  Ré-» 
pon/ès  des  Jurifconfùltes.  De-là  je  me  jette  dans  le  détail  des  vies  Se  Ouvra- 
ges des  Jurilconfukes  qui  ont  brillé  pendant  la  République  :  &  après  avoir 
examiné  l'état  de  la  Jurifprudence  Romaine  fous  Jules-Celàr ,  je  parle  deS 
Compilations  de  Loix  projettées  par  Pompée,  Ceiàr  &  Ciceron.  Je  termine 
cette  feooade  Partie  par  xme  analyfè  des  principales  drconfiances  qid  occ»* 
l^aneient  la  fin  de  la  République. 

La  troifiéme  Partie  (qui  embiaflèrHîlbice  des  Lobi  depuis  Augofle  ju^ 
qu'à  la  deibu(5lion  de  l'Empire  en  Onent  )  renferme  non-feulement  ce  qui 
s'eft  pallë  de  plus  intéreflânc  en  matière  de  JuriQuudence  fous  les  Empeiems 
Romains ,  mais  encore  dans  l'Empire  Grec.  Tous  les  Empereurs  y  (ont 
confiderés  comme  Légiilateurs ,  &  j'ai  tâché  de  lier  leurs  Loix  avec  les  prin- 
cipaux événemens  de  leurs  vies.  L'Hiftoire  Byzantine  y  eft  même  contenue, 
autant  qu'elle  a  rapport  aux  Loix.  Je  commence  cette  troifiéme  Partie  par 
concilier  les  différens  ILntimcns  au  lujet  du  droit  légiflatii  accordé  aux  Em- 
pereurs par  la  Loi  Regia ;  Se  en  parcourant  après  cela  les  Loix  faites  parles 
Empereurs  depuis  Augufte  juiqu'à  Conftancin ,  je  parcours  également  la  vie 
&les  Ouvrages  des  Jurilconlùltes  qui  ont  vécu  julqu'àce  dernier  Empereur. 
Etant  enfuite  parvenu  à  TEmpixe  de  Théodolê  le  jeûne ,  je  donne  tine  Anai* 
lylè  da  G)de  Tbéodbfien  ;&  j'y  joins  des  réfiéxions  cane  fiir  la  manière  dont 
ce  Code  Seft  .perdu,  que  &r celle  dont  il  a  été  lécabli.  Mais  la  pordon  la 
plus  fingulicre  de  cette  troifiéme'  Partie  de  mon  Ouvrage eft  celle  qid  a  p 
lapport  à  Judinien  ;  car  j'encrepicns  la  juftificatiaa  de  cet  Empereur ,  au{n<*  *  wt.  ' 
.  bien  que  des  Compilacions  qui  portent  Con  nom.  Entrant  après  cela  dans  le 
détail  des  mêmes  Compilations ,  je  donne  des  Extraits  des  douze  Livres  du 
Code,  des  cinquante  Livres     Digelte,  des  quatre  X«ivm  d'infisixa^,  au^ 


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yns  grande  ftwht  à9  Corps  <U  Proie  ClyU  .d»n$  mes  Commentsuici  ht  ht 
Qroù  Pspyrien  AC>fhl>f)i  dçs  dpuze  Tablas ,  i'miUsw  (par  fiume  de  No-> 
tes)  les  endroit  4eç  mêm/ss  Commentaires  on  l'on  pourra  trouver  l'expiicai 
tiofi  des  di/fërens  Titres  du  Code ,  du  Digefte  Se  des  Inftitutes.  Après  avoi# 
amplement  parlé  des  JLoijc  &  des  EtabliiTemens  de  Juftinien ,  j'entre  dans 
quelque  difcuflton  au  fujct  des  Loix  de  Tes  Suqceffeurs;  Se  entr'autres  des  foi- 
3Wate  Livres  des  Bafiliqugs  dont  je  donne  un  extrait ,  aulll-bien  que  de  divers 
•Utres  Epriçs  qui  pm  f«t  partie  du  Droit  Greç-Romaia  obièr vé  juiqu  a  la  delt 
trayon  d«  rCmpw  en  Orient. 

la.  quacriÉne  Pïime  (qui  nmfnme  les  prpgr^  <iaQioitRiuittûi.tii  Oo* 
cideor  éme  la^^kùmVsvfktài  VEmç^  depuis  la  moct  ck  J|pftiniai 
îuiqa'à  puéfimr  )  penottta  ùofpiàuÉc  fat  la  metéilef  maticief  qui  y  £mtcoiH 
Z^^kT  ^"""^  IWwn  d»U  perte  &  du  reomvieiiieot.dtt  Digefle  >  U  dc&iiptioii 
^  des  Pande^es Florentines,  l'énuroération  des  Manulcrits  du  Digefiie dtmtim 
ût  ièrvoic  a?aQC  l'invention  de  l'Imprimerie ,  &,  le  Catalogue  des  Edittonf 
qui  ont  été  faites  du  Corps  de  Droit  CivU,  préfènteront  au  Leâeur  une  muW 
titude  d'objets  aulîi  intérelTans  pour  les  Gens  de  Lettres ,  qu'utiles  pour  ceux 
qui  s'appliquent  aux  Loix.  J'explique  enfuite  la  manière  dont  le  Droit  Ro- 
main s'eft  introduit  Se  s'obferve  dans  les  dillércns  Etats  de  l'Europe;  &  en 
parlant  de  chaque  Pays ,  je  parcours  la  vie  &  les  Ouvrages  des  Jurifconfultes 
qui  s'y  font  le  plus  dillingwcs.  Après  avoir  ainfi  voyagé  dans  différentes  parties 
4p  i'Ëurape ,  je  reviens  en  Frappe  dans  l'intention  de  m'y  fixer  &  (Pttaminer 
plnt  «Il  les  progrès  que  Id  Ptoit  Aomaiify  a  &it  depuis  la  découverto 
des  Fandeâes  juiqu'à  pré/ènt.  Pour  cet  efl^  »  je  6is  voir  de  quelle  maniero 
IVljjwWljfff  LoûHoDKlînei  lIV^  introduite  dans  le  Royaume.  Enfin  j'ai  terminé 
pfsCtt  quatrième  Partie  de  mon  Hiftoire  de  U  Juri^rudeoce  ,  par  un  détail 
attui  ample  de  la  vie  des  Ouvrages  de  ceux  d'entre  nos  Auteurs  François 
quioncécrit  fiirle  Droit  Romain  :  &  différens  Mémoires  qui  m'ont  été  com- 
muniqués ,  m'ont  fourni  l'occafion  d'inférer  dans  cette  quatrième  Partie  de 
mon  Ouvrage  plufieurs  Anecdotes  fingulieres  fur  quelques-uns  de  nos  plus  ♦< 
célèbres  Jurifconlultes.  On  me  permettra  volontiers  de  donner  ici  à  ce  fiijet 
une  foible  marque  de  mon  refped  &  de  ma  rcconnoiifance  à  Monficur  J  o  l  y 
P£  Fleury  pere.  Procureur  Général,  qui  s'étant  toujours  diilingué  paries 
cares  talens  Se  par  fimiéfe  infatigable  dans  les  fimâions  pénibles  du  Minl& 
tére  puhUç  «  iè  fiiitd^tiUevniun  pbdfir  d'être  utile  aux  Amateurs  de  la  Jurii^f 
4flfKe  mxiaens  dçltebrespar  la  communication  de  lèsMann(crits,&  encore 
pliis  parf^tcmlae  de  lèslfHnleresdomllma|)|enleur£^ 
iUiiftiie ,  ^Cint  l'éruditiofi  en  toot  genre  eft  iiiffi/âmment  connue ,  poflède  ks 
Mai^uicrits  de  lyiefllieurs  du  Puy  ;  le^uels  Jtfann&rita  par  leur  nombre  &  par 
•  U  fii^ularité  des  matières  qu'ils  contiennent ,  ferment  une  Colle<flion  des 
.  plus  piécieu{ès  &  des  plus  intéreflântes.  Parmi  près  de  neuf  cens  Volumes 
dont  cette  admirable  Collcé^ion  eft  compofée  ,  il  y  a  entr'autres  ceux  cottés 
49C«  ^6^^  70Q  ,  quireotermeot  upe  grande  quantité  de  Lettres  de  Cujas , 


non- 


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PRÉFACE.  xvîj 
non-ièulemcîht  (Ignées,  mais  aufll  écrites  de  la  main  même  de  ce  célèbre  Ju- 
riiboiifidteàpjiifieaft  Sçfiiiis  de  ce  tenu-ià ,  prlnclpalemem  à  Pierre  Pichou 
donc  on*iiouTe  paidUûneoc  de»  lettres  dans  les  niÊmes  Mandcrits.  Mon- 
fieur  le  Prococeur  Général  m'ayant  permis  d'en  drer  quelques  Anecdotes  iuif- 
qu'à  pféfinc  idbonmiei  ;  f  ai  cru  dev^  indiquer  la  Ibucce  où  jelesavoîs  pui- 
Qes ,  afin  de  mettre  le  Pahlic  à  portée  de  joindre  cette  obligation  à  toutes 
celles  qu'il  a  depuis  long-Denis  à  ce  grand  Mag^firac  en  des  dioiès  bien  plus 
importantes* 

Comme  dans  les  quatre  Farcies  qui  compolènt  mon  Hilloire  de  la  JuriA 
prudence  Romaine ,  j'ai  beaucoup  parlé  des  Senatulconfultes ,  des  Loix ,  des 
Pléblfcites  ,  des  Edits,  des  Contrats,  des  Tellamens  &  autres  At5les  judiciai- 
res des  anciens  Romains;  j'ai  ralîemblé  ce  que  j'ai  trouvé  de  plus  entier  parmi . 
les  Aéles  qui  nous  ont  été  confcrvés ,  ou  qui  ont  été  retrouvés  Cm  toutes  ces 
différentes  matières  :  &  mon  objet ,  en  fai/ànt  cette  CoUeélion,  a  été  de  réunir 

'   les  Pièces  qui  pourroient  aider  à  faire  l'application  des  Êûts  ÔL  des  principes 
qu'on  trouve  établis  dans  le  Corps  de  mon  Ouvrage.  Pour  cet  efiêt  je  me  fiiîs  ' 
fbrvi  des  Ecrits  de  Bamabé  Briflbn,  deFulvius-Urfinus,  cf  Alde-Manuce,  de 

"    George  Fabricii|i ,  de  Cliarles  Sigonius,  de  Nicolas  Ridule ,  du  Pere  Mabil-  * 
Ion»  de  M.  JMafièi ,  âc  de  pluiteuis  autres ,  Indépendanunene  de  quelques 
Pièces  nouvellemenc  découvertes  donc  on  m'a  Bât  part.  J'ai  raflèmblé  cent 
neuf  Pièces  que  j'ai  diftribuéei;  en  quatre  Paragraphes.  Le  premier  contient 
ce  qui  nous  refte  de  Senatufcon fuites ,  de  Plébi&ites    de  Loix  :  le  Senatuf* 
confùlte  contre  les  Fêtes  des  Bacanales  eft  entr'autres  une  Pièce  d'autant  plus  Pagejdll 
lînguliere,  qu'elle  eft  extrêmement  ancienne ,  &  qu'elle  fcrt  de  preuve  à  ce  * 
que  j'ai  dit  fur  la  Langue  Olque  dans  la  prcmici  e  Partie  de  mon  Hiftoire.  Le 
fécond  Paragraphe  rcnterme  ditlérens  Décrets  du  Sénat  &  du  Peuple  Ro- 
main, Se  divers  Aâos  émanés  des  Empereurs  :  un  des  plus  £nguliers  de  ces 
Aâes  A  celui  qui  eft  cotisé  XXXVIII,  &  qui  a  pour  dcre  Prtt&mm  ebUga-  Page  27 
twt  &e  t  Hz  rapport  à  l'établiflcment  que  l'Empereur  Trajan  fit  en  feveoi 
des  enfiuis  orphelins  :  cet  A£ke  (qui  eft  le  plus  ample  de  le  plus  complet  que 
^aye  vft  de  tous  ceux  qui  nous  leftent  de  l'ancienne  Rome  )  a  été  nouvelle- 
ment cUcouvert  ,  ft  je  crois  être  le  premier  qui  l'ait  mis  au  jour  &  qui  en  aie 
donné  l'explication.  Le  troifiémeParagrapbe  comprend  ce  qu'on  a  pû  recou- 
vrer d'anciens  Contrats  de  ventes ,  Donations  »  Traniàâions ,  Quittances , 
-Redditions  de  comptes ,  ôi  autres  A(fles  compris  (bus  la  dénomination  d'Ir^ 
trumenta  :  celui  qui  eft  connu  Ibus  le  titre  d'injkumennm  plenaria  fecuritaiis» 
(&  qui  a  beaucoup  occupé  les  Sçavans)  y  eft  donné  accompagné  de  quel-, 
ques  nouvelles  Notes.  Enfin  le  quatrième  Se  dernier  Paragraphe  ralTemble  un 
allez  grand  nombre  de  Teftanvens  civils  &  militaires ,  pour  qu'on  puilîe  s'en 
ièrvir  à  faire  l'application  des  principes  que  j'ai  étabDs  C\u  le  même  fujet  dans 
mon  Commentaire  fur  la  Loi  des  douze  Tables  :  ce  dernier  Paragraphe  n'eft 
pas  le  moins  curieux  ni  le  moins  important ,  puifqu'il  peut  répandre  un  grand 
jour  Car  ^ufieuis  matières  relatives  à  la  Juri^rudence  &  à  l'Hiftoire.  A  la  fin 
de  chacune  des  cent  neuf  Pièces  qui  compost  ce  Recueil ,  j'ai  mis  des 


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tvîlj  PRÉFACE. 

Notes  plus  ou  moins  étendues  ,  (ùivant  que  les  fujets  m'ont  plus  ou  moîns 
intérciTé.  Dans  la  plupart  de  ces  Notes  j'ai  fuivi  les  fentimcns  des  meilleurs 
Auteurs  :  je  m'en  fais  cependant  écarté  quelquefois ,  lorfquc  j'ai  cru  avoir  des 
raiibns  pour  le  faire;  mais  en  cela  comme  lur  tout  le  reftc,  je  m'en  rapporte 
i  ceux  qui  en  içavenc  plus  que  moi ,  ne  prétends  point  m'ériger  en  Maî- 
tre &r  ce  qui  conoeme  VAit  die  It  Dipkniadque.  Si  fai  quelquefois  pro* 
fo&  des  Réfléxiûns  oontiaiies  aux  Dédfions  dé  M.  MaSEd  de  quel- 
ques aucfes  Sçavans ,  je  ne  donne  mes  idées  que  conune  des  omjeâutes 
qtu-n'empâdient  pas  que  je  ne  reoonnoiflè  ia  lûpériocité  du  niânte  de  ces 
Auteurs ,  quoique  je  n'aye  pas  tDojoun  adopté  leurs  iènttmens.  Ala  fiiite  des 
cent  neuf  Pièces  dont  mon  Recueil  d'Aéles  eft  compofë,  l'on  trouvera  un 
Arrêt  du  Parlement  du  a  Avril  concernant  Cujas  ;  lequel  Arrêt  ne 
m'ayant  été  communiqué  que  depuis  l'impreflion  achevée  de  mon  Hiftoire 
de  la  Jurifprudence  Romaine ,  n'a  pas  pû  être  placé  dans  l'article  où  il  eft 
parlé  de  ce  grand  Jurifconfultc.  C'eft  encore  à  Monlîeur  Joly  de  F^leurit 
pere ,  Procureur  Généra] ,  que  j'ai  obligation  de  la  connoiflànce  &  de  là  com- 
munication de  cet  Arrêt. 

Il  me  refte  à  faire  quelques  obfervations  {ur  le  total  de  mon  Ouvrage. 
Ceux  qui  prendront  la  peine  de  le  lire ,  verront  qu'il  eft  rempli  d'un  fi  grand 
nombre  de  citations ^  qu'il  eii^  pi  tique  impoffible  que  je  ne  me  £>js  pas  mé- 
pris iùr  quelqbes-unes  ;  d'autant  plus  que  dans  cette  piodigieuiê  quantité 
d'Auteuis  anciens  ét  modernes  que  fai  cité  (  fiti^cout  dans  mon  Commen- 
taire /ùr  la  Loi  des  douze  Tables)  il  y  en  a  plufieun  que  je  n'ai  pû  dter  que 
d'après  d'autres  qui  les  avoient  vé».  Il  eft  cependant  vrai  que  j'ai  fait  par  moi-  • 
mitme  la  plus  giande  partie  de  mes  recherches  y  8c  qu'en  matieie  de  citations 
je  ne  m'en  fuis  rapporté  à  autrui  que  quand  je  n'ai  pû  faire  mieux.  Ayant  fait 
la  plupart  de  mes  recherches  dans  ma  grande  jeuneffe  &  pour  ma  propre 
inftrudion  ;  je  dois  penfer  qu'alors  je  cherchai  de  bonne  toi  à  m'inftruire  ,  Se 
non  pas  à  m'induire  moi-même  en  erreur.  Cette  confiance  n'a  cependant  pas 
empêché  que  lorfqu'il  a  été  qncflion  de  donner  cet  Ouvrage  au  Public,  je 
n'aye  vérifié  mes  citations ,  autant  que  mes  occupations  ont  pû  nie  le  permet-* 
tre,  ou  que  j'ai  été  à  portée  de  retrouver  les  Livres  (font  je  m'écois  autrefois 
lèrvL  Je  me  flatte  (par  exemple)  que  toutes  mes  citations  de  Loixiè  trou- 
veront exaâes,  adfi-bien  que  celles  que  j'ai  tirées  desplus  célèbres  Commen- 
tateois.  J'ai  tâcbé  d'apporter  autant  d'exaâitudedans  l'uÊge  que  j'ai  lait  des  ' 
*  Hiftoriens  les  plus  connus ,  des  meilleurs  Philologues,  Se  des  Auteurs  déplu- 
fieuiv Traités  particuliers  Cur  diffêrens  fujets  d'Hiftoire  &  de  Jurifprudence  :  & 
j'ai  profité  le  mieux  qu'ilm'a  été  ponibie  de  tous  les  Livres  qui  m'ont  été  con- 
fiés pour  m'aider  dans  mon  travail.  M.  Camills  Ealconet,  Médecin  confiil- 
tant  du  Roi,  &  Penfionnaire  de  l'Académie  Royale  des Infcript ions  &  Belles- 
Lettres,  mérite  à  toute  forte  de  titres  que  je  le  remercie  des  fècours  que  j'ai 
reçu  de  lui  dans  cette  occafion.  PolTcircur  d'une  immcnfè  Bibliotéque  qu'il 
connoît  pariaiccment;  les  Sçavans  &  ceux  qui  afpirent  à  le  devenir,  le  regar- 
dent comme  une  de  leurs  plus  grandes  relTourccs.  Bon  Qtoyen,  fidèle  &.  gé- 


uiQui^CQ  Ly  Google 


1 


T  n  È  PACË. 
toêfeux  mlf  bietifiùfiiit  à  Tëgaird  des  pef^nnes  ii|&nie  qui  lui  ûnt  les  ^ptaâ 
étrangères,  n'ignorant  aucune  des  Sdenees  les  plus  (ubllmcs  (k  les  plus  abf» 
naites  j  il  içaic  allier  l'énidtdon  êc  VeTptst  niéchodique  de  notre  fiéde  avec 
la  firanchife  Se  la  candeordes  premiers  Tems.  Les  Livres  dont  il  m'a  &it  part» 
&  les  fâges  confèils  dont  il  a-  bien  voulu  les  accompsigner >  n'ont  pas  peit 
contribué  à  la  variété  qu'on  trouvera  répandue  dans  mon  Ouvrage  :  mais  cette 
variété  eft  en  mcme  tcrtïs  la  caufè  néceflàirc  de  plufîeurs  méprifes  dahs  lef- 
quelles  je  fuis  tombé.  En  effet ,  les  Loix  Romaines  embrafl"ant  toutes  les  ma- 
tières qu'il  eft  polîlble  d'imaginer ,  il  faudroit  ccre  (en  quelque  manière)  un 
homme  univerfèl ,  pour  traiter  avec  exat!;l;itude  un  Ci  grand  l'iombre  de  difFé- 
rens  fujets.  Or  n'ayant  pû  acquérir  que  des  connoilTances  trcs-fupcrficielles 
&  fbuvcnt  incertaines  lùr  plufîeurs  matières ,  je  ne  puis  manquer  de  m'ctrè 
trompé  en  bien-cfes  çhoBa,  Mais  la  dodlité  dont  je  £Û3  profisflion  m'ayant 
mis  à  portée  de  reconnoltre ,  depuis  Timpreffion  adievée ,  quelques  erreurs 
ioat  on  m'a  fait  appercevoir  dans  la  première  Partie  de  cet  Ouvrage  ;  j'y  ai 
remédié  fiir  le  diamp  par  des  Cartons ,  dont  le  nombre  aurolt  fans  douK  été 
plus  grand  >  fi  les  Perlônnes  qui  ont  fait  des  obfèrvations  fiir  cette  premier^ 
Partie  eullcnt  continué  d'en  Êûréfiir  les  crois  autres. 

Outre  les  fautes  qui  peuvent  m'être  attribuées ,  il  y  à  encore  Celles  qui 
viennent  des  Imprimeurs ,  principalement  à  l'occafion  de  quelqtues  mots 
Grecs  que  j'avoîs  mal  écrit ,  ou  que  les  Imprimeurs  ont  mal  lû.  J'ai  corrigé 
les  principales  de  ces  fautes  dans  un  Enata  qu'on  a  placé  à  la  £a  du  Va* 
iume. 

Pour  ce  qui  eft  du  ftile  de  cet  Ouvrage  ;  il  eft  mixte,  &  n'a  point  de  genre 
qui  lui  Ibic  propre.  Lorlque  je  racpnte  des  faits  qui  ne  Ibnt  pas  de  nature  à 
être  contredits,  ou  qui  ne  l'ont  pas  encore  été  ;  je  me  renfome'dans  la  nar- 
ratkm  la  plus  fimple,  &  je  t&die  iéulement  de  la  rendre  la  plus  claire  qu'il 
m'eft  poffible.  Mais  lorique  f e  renamtre  des  matières  qui  Gmt  du  qui  peuvent 
être  iûiceptibles  de  différentes  opinions ,  je  prends  auifi-tôt  le  ftile  de  Dlflêr* 
tation;  Se  la  portion  la  plus  confîdérablede  monHiftoire  de  la  Jurifpruden-" 
ce  Romaine  eft  écrite  dans  ce  dernier  genre.  Au  refte,  rimpreftion  de  Cet 
Ouvrage  ayant  été  précipitamment  commencée  avant  que  la  première  Partie 
en  eût  été  fuffifàmmcnt  relue  ,  on  y  trouvera  plufieurs  négligences  de  ftile 
que  ]')'  ai  reconnues  moi-même  en  la  relilànt  depuis  l'imprctljon  achevée.  Cei 
négligences  font  plus  rares  dans  les  trois  autres  Parties  ,  qui  ont  été  relues 
avec  un  peu  pius  de  loin.  En  tout  cas ,  comme  en  travaillant  pour  ma  propre 
inftruélion  ,  je  m'étois  plus  àtuché  aux  choies  qu'à  la  manière  de  les  dire* 
i'clpere  qu'on  ne  me  cridqueia  pas  Ûxt  quelques  termes  ou  fur  quelques  conP 
truâions ,  qui  n'empêchent  pas  qu'en  général  cet  Ouvrage  ne  Âk  d'uofl 
leâure  plus  fùpportable  que  ne  le  fi>nt  la  plupart  de  jCSUX  qui  julqu'à  préftnfi 
(DUC  été  GompoiOSs  fiir  la  Ju^^rudenc^ 


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XX 

TABLE 

DES  SOMMAIIl£5. 

PREMIERE  PARTIE, 

Contenant  l'origine  &  le  progrès  des  Ltnx ,  depuis  U  commencement 
d»  Mmde  jt^qu  après  texpuljion  des  B/ns  de  Bme,        Page  i 

J.  L         Etal^  des  Loix:cie  leur  ùngim,ÇfdeUtfftn^ 

JL^     qui  ont  précédé  les  Romains.  2 

§.  1 1.  Fondation  de  Rome  :  créatwn  du  Sénat ,  des  Magijhats  &  des  Prêtres 
LoixdeRormdus,  êe  Numa  PompUiuSf  &  de  TuOta  HoJHUus»  8 

$.IIL  lÂgreffumfur  Zoroajhe»  Ugiflatewr  des  Perfes  :fur  PytkagonBf  fes  Difci- 
ftttf  furDracon  &  Solon ,  Ugijlateurs  d^Athùies  :^jur  fielpu  autns  fJgyla- 
teurs  des  différens  Peuples  de  la  Grèce.  14 
I V,  Les  trois  derniers  Rm  de  Rome.  Hijloire  du  Code  Papyrieru  ^  ^  ip 

$.  V.  fnnàenparneduCodePafynen:LoixfâemieememUR^^ 

&  les  Sacrijîces.  22 

f  VI.  Seconde  ftarm  du  Code  Pa^ynen:  Ltàxfâmet  nppen  auDnkfuNk  &  à 
faPolice.  ,  •    •  .  34 

$.  V 1 1.  Troijiéme  partie  du  Code  Papyrien  :  Loix  qui  concemeHt  les  Manûga  9  Im 
Puiffance  pazemale,  ^       ^  .  » 

V 1 1 L  Quatrième  parnedu  Code  Papyrien  :  Loixfur  les  Contrats ,  la  Procédure 
&  les  PunéraiRes  :  Obferyamnsfur  C<aiâemie  Langue  Lazine,  &fur  Us  Mmu- 
mens  qui  nous  en  rejlent.  ^  ^  ^ 

$.  IX.  Expuljion  àesRmde  Rom,  7* 


SECONDE  PARTIE, 

Contenam  U  pregrès  des  Lùx  pendant  tme  la  durée  de  la  Répu- 
blique* 7i 

L  F  'Etat  Monarchique  changé  en  Républiquain,  Les  Lnx  VMa  Sf  3Hi©* 
JLt  mtia.  De  laLÎi.TeniMBa  &  delaaéation  des  Decdnvirs.  De  la  pu^ 
ilkadan  des  Awsje  Tables.  Répai/ês  eux  nije^ons propofées  contre  la  Députa- 
tion  envoyée  en  Grt'ct  ,  &  contre  tovx  ce  qui  a  rajfon  à- cette  DéfUtàtion.  De 
quelle  manière  les  dcii-e  Tables  fe  font  perdues.  ^  74 
$.  II.  De. la  nuuuere  dont  en  peut  recouvrer  les  anciens  Textes  des  do^ 

Pnjet  iitnemw^Compdatkn,  Eleges  des  dow^e  Tables.  99 
§.  II 1.  Première  Table.  Loix  ftt coneement  les  Procédures  civiles.  94 
§.  IV.  Seconde  Table.  Loix     ctmcetnent  tes  Détots ,  Exce^ions  &  Défauts.  Des 

Vols  cachés  ou  numij'ejles*  'f** 


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T  A  B  r.  E  DES  SOMMAIRES.  x^j 
§,  V.  Troifa'me  Table.  Loix  mu  concernent  le  Dépôt  »  l'Ufure ,  les  Intérêts  tU  droit 
•    que  Us  Créanciers  avcient  Jur  leurs  Débiteurs.  ^  Ho 

V  V  Quatrième  Table,  Làx'fà  conmheia  ia  Puiffknce  patmuUe  $f  les  Ma-* 
ri^^^^es.  liy 
§.  VII.  (^inijuianc  Tûhlc.  Loix-rjui  fiximt  les  JormalitùdesTe^fiamenSf  Hordre  des 
SucceJJions  ab  intclhit,  &  les  ïucellcs.  119 
§.  VIII.  Sixiir/le  Tabie.  Loix  qui  réglera  les  Fentes f  la  Pojfejfwnj  laPrefitiption 
&  la.  Revendication.  .  '  '33 

§.  I X.  Septième  TaUe.  Loix  qiâ  concernent  les  Crimes  &  les  Dommages.  143 
X.  Huitième  Table.  Loix  qui  concernent  les  Confrairies  &  Corps  de  Métiers;  les 
Biens  de  Ville  &  de  Campagne  les  Bermudes  urbaines  &  rujlifues  ;  les  Btuimens, 
Qienans     Aqueducs.  1 57 

§.  X I.  Neuvième  Table.  ï^oix  t/ui  ont  rapport  au  J)nxt  puUkf  qui  traitent  des  Pri- 
.    vilèges ,  du  Crime  de  Léye-M.ijejlé  ;  des  Crimes  de  Sèdiiin/i ,  de  Concujjion  ,  de 
Pèculat  &  autres,  ai^i-bien  que  des  Frocédufes  qui  avaient  lieu  dans  les  accuj'a- 
tions  publiques.  ,  1731 

XII.  DixUme  TaUe.  Loix  jpà  conceinntt  le  Serment»  &  Us  Cérémonies  funé- 
raires. .   ,  ..     .  .  -  .  jgj 

§.  XIII.  Om^iém?  Table,  contenant  un  fapplèment  aux  cinq  premières  Tables.  200 
^  XIV.  Dou-^iéme  Table,  contenant  un  fupplément  aux  cinq  dernières  Tables.20^ 
§,  XW.  De  ce  qui  fuivu  les  doic^e  Tables.  Du  Droit  Fîavien  &  du  Drcàt  JEUau  10^ 
$.  X  VL  Des  Loix,  Comment  on  les  propofok,  &  de  quelk  manière^  elles  étoient 
acceptées  ou  rejettées.  '  àlO 

§.  XVII.  Des  Plèbi  (cites  &  des  Loix  Agraires.  213 
§.  XVIII.  Dm  Edits  des  Préteurs  &  des  Ediles.  ^  ai6 
§.  XIX.  Des  SenatuJi:onfidtes  &  de  leur  autorité.  '  3x8 
X  X.  De  tïnterprétation  des  Loix,  &  des  Réportfes  éb^ ka^confultes.  22% 
XXI.  Des  plus  célèbres  Jut^co^idtest  depuis  le  commencement  de  la  Répu^flique 
jusqu'à  jajin,  227 
XXîh  État- de  la  Jtaij'prudence  Romaine  fous  Julcs-Cefar.  Compilations  de 
Loix» projettées  par Pmpée,  C^ar  &  Cicenm.  Findela Répddifièe,  .  .  23^ 


TILOISIEME  PARTIE, 

Contenant  le  progrcs  des  Loix  depuis  le  commencement  de  t Empira 
d  /ÎHgnjUi  jiijq^uà  la  deJîruSion  de  l'Empire  Bjomam  dans  L'O- 
rient, '     '  .    .  «30 

  *  •  .  * 

j.  L  '  JT^Ommau^titm  de  f  Empare  Romtûn.  DelatÀ  Regià ,  &  du.  d^Jii^j^ 
latif  accordé  aux  Empereurs.  Loix  faites  par  Augufie,  ^40 
§.  II.  Suite  des  Empereurs  depiàs  Augufle  jufqu'â  Adrien.  -'^  ■ 

§.  IIL  Des  différmtes  S^a  de  JU^»àfuUes  <9puis  Augulk  jufquà  A^ 
§.  IV.  De  l'Empereur  MiàL  Ikt^perpÂuel,& de  tmt  0^it3ê^:Dâ 

Conflitiaions  des  Empereurs. 
§.  V.  Suite  des  Empereurs  depuis  Adrien  jufqu  à  Conjlantin.  25a 

V 1.  Des  pLui  célèbres  Jurijconfultes  depuis  l'Empire  d'Adrien  jujquà  celui  de 

Gmflantin, 

§.  VII.  De  CEmp&eur  Conflamm»  $/  de  la  troj^adaa  .de  VEa^piré  à  l^ance. 
Des  Codes  Grégorien  &  Harmogaueiu  280. 


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kki)  TABLE    DES  SOMMAIRES. 

§.  V  ï  I  Y.  Des  Succeffeurs  dt  Conjlantln.  ,ji/fiues  &  y  compris  l'Empereur  Tkcodojc 
^F^^^'  Thtodofien.  aSy 

$.  I  X .  Des  SuccelJeurs  de  1  héodof<:  le  jnine  jufquà  l'Empereur  Jujhnien.  ôôr 

$.  X.  De  l'Empereur  Jujiinien.  De  Inbonien  ,  6"  des  auires  Junjconjultcs  qui  ont 
navaUU  au^x  Compilations  faites  fous  cet  tjnperaff.  "^9% 

§.  X  I.  Du  Code     de  fa  divijlcn  :  Des  l  ures  gui  y  font  contenus.  30^ 

§.  XII.  Du  Digejle    de  fa,  divifion.  Jugement  fur  cette  Compilatum.  3  iS 

g.  Des  Injtuutes  Ù  de  leur  divijion. 

^.  X  1  y  •  -^-^^  Co(i'  corrigés  des  Novelles  &  des  Aiahemicfues. 

§.  X  V.  Des  Ecoles  de  Drou  e'rablies  par  Jujhnun  ;  ti>  de  la  manière  dont  on.étu-' 
dioit  Us  Loix  du  tems  de  cet  Empereur. 

$.  Xy  I.  Les  Empereurs  Grecs  abolijjent  les  Compilations  faites  par  Us  ordres  de 
Jujlinien.  Du  Drou  Grec  Romain  objervé  dans  l'Oruru  jùj'guà  la  dejlruâlion  de 
l'Empire  Grec.  3^5 


QUATRIEME  PARTIE, 

Contenant  le  progris  du  Droit  Romain  en  Occident ,  &  chez»  les 

 différens  Peuples  de.  £  Europe  »  depuis  la  mort  de  Juftimen  ju  fcjuà 

prcjeiit.  36^ 

$.  I.  17  Droit  ohfervé  en  Occident  après  la  mort  de  Jujiinien.  Du  Digejle 

JL^    perdu.  Des  Lcix  Gothiques ,  Lombardes  &  autres.  ^66 

1 1.  Hifloire  du  recouvrement  du  Digejle  ou  Pandeéîes.  Le  Manufcrit  des  Pandedes 
tranjpcrté  de  Eije  à  llorence.  Notice  des  Pandedes  tbrentines  :  de  leur  auto- 

mL  .  =  =  ^ 

$.  III.  De  plufieurs  autres  Manufcrits  du  Digejle  qui  font  dans  différentes  Bihlio- 
tiques  ,  tant  irançoijés  qu  Etrangères  ,  avec  un  Catalogue  des  Editions  du  Corps 
de  Droit  Civd.  _  37^ 

$.  IV.  De  la  manière  dont  U  Droit  Romain  s'ejt  introduit  &  s' objènfe  daris  VAIU- 
magne ,  la  îhvgrie  ,  U  Bohême ,  Ls  tayi-btzs  ,  Ù  chc-^  lesSuijJci.  l'aies  6*  Ou- 
vrcges  des  Jurijcorjultcs  de  tous  ces  divers  Pays.  38^ 

§.  y.  Comment  le  Drcit  Romain  s'ejl  étcd>U  ^  s'obfervs  en  Italu ,  &  quds  <mt  été 
les  plus  célèbres  durilconjultes  Italiens.  40  y 

$.  V I.  Comment  le  Droit  Romain  ejt  reçu  en  Pologne  »  en  Suéde ,  en  Danerruirck, 
^"^  Angktcrre ,  en  Ecofje  &  en  Irlande.  ^26 

$.  Wl.  Etabliffemem  du  Droit  Romain  dans  les  Royaumes  d'EJpagne  &  de  Pcr^ 
tugal.  Jurijconjulres  de  ces  deux  Royaumes.  433 

$.  VIH.  De  quelle  manière  U  Drou  Romain  s'ejl  introduit  &  s'obfene  dans  U 
Royaume  de  France.  On  rapporte  Us  différentes  opinions  Jur  la  queJÙon  dejçavoir 
fi  k  Efrcit  Romain  y  ejl  reçu  cojj^m^  "  43P 

IX.  Vies  Ù  Ouvragés  de  ceux d'entre  les  Jurijconjultes  François  quiora  écrit  fur 
U  Droit  Romain,  .  446 


TABLE    DES  SOMMAIRES. 


f^ETERIS  JURISPRUDENTI^E  ROMANyE 
MONUMENT  A  y  ^c, 

§.  I.    Leges ,  Senatufconfulta  &  Plebifcita» 


I.    ÇfEnatufconfidtim  adverfus  Baca- 
<J    mlia.  3 

i 


IL  Senatu\cQnjultum. 
HT.  J.PX  Sdia. 


m 


IV.  Fragmcmum  Legis  Plcnorue.  6 

V.  Lex  ik  ScTibeis.  ibid. 


VI,  Ij>x  Ae  Viatoribia. 


XVni.  Saïazufç.  de  Menjt  Augufto.  ibid. 

XlX    inebijcitum.  14 

X X.  yragmcntum  I^gis  Agrariae.  IK 

XXI.  Lex  QuiJiÛia.  ibÎQ. 
X  X  I  I.  Lex  Mamilm ,  Rojcia,  Fcduceât^ 

Alliena,  1-abia.  16 
XXIII.  Senatufconfultum. 
Apt. 


VII.  Lex  Aelificaniium.  8  XXIV.  Lex  Agns  limi tandis, 

V  I  I J.  ScnatuJ'conjultum  de  Philofophis  XXV.  Cap'na  Legis  Agrariaê. 

&  Rfictonhui;.  9  •  ^ 

IX.  X.  XI.  XII.  XIIL  XIV.  Seimtuf: 
confidra  de  Aquaedufîibus.  ibid.  &  ièq. 
XV.  ScnatufconjuUum.  12 
Xy  i.  Senatulconjulturn.  ibid. 
XVII.  SenatuJconJuUum  de  Hafieis 


T7 
ibid. 


Marciàs. 


11 


XXVI.  Lex  dediçandae  Arae. 
X  X  V  II.  Senarujconjultum  de  Dornibiïs 
Villi<:  JMns  HeTCuleae.  20 

XXVIII. 

Domibus  &  Villis  UrEiSi 

XXIX.  Senatufconfultum  nmiicipale.  a  t 

XXX.  Senatujconjultuin.    _  ibiH". 


Alterum  Senatufconfultum  de 
:  Haculeae.  ibi37 


§.  1 1.  Décréta  ,  Interdidla ,  &  Formulas  Libellorum. 

X  L  V 1 1.  Decretum  Hijîonien. 


XXXI.  Decretum  Senatus  ,  ^opuligue 

Komanz.  23 
X  X  X 1 1.  AUud  Decretum  Senatus ,  l*o- 

pulique  Romani.  ibid. 
XXXIIL  btterdiâumSenaïus  &  Pop. 

Rom,  contra  Julium  Casfarcm.  24 
XXXIV.  Decretum  Juin  Caejaris.  ibid. 
XXX  \' .  Honejla  Mijjio  data  ab  Impe- 

ratore  Serno  Galba.  .  2? 
X  X  X  V  r-  LibeUus  n.  Vefpafani 

Aug.  ibid. 
XXXVII.  Epiflclafeu  Ubellus  Domi- 

tiani  Imperatoris.  2^ 
X  X  XVI II:   Obligatio  Proidicrum , 

frc.  27 
XXXIX.  Libellas  Claudii  Quartini.  44 
A  L.  LibeUus  Aelii  Hadruuù  Imperato- 

ris.  ibid. 
XLl.  LiheUus  De  cimi  Seciaidiru.  ibid. 
X  L 1 1.  LibeUus  Fehi  hdi  45 
X  L 1 1 1.  Interdiitum  t'raefcâli  Urbis.  46 
XLIV.  Ir.terJicium.  ibidT 
X  L  V.  Decretum  duor.  Populor.  47 
XL  V I.  Decretum  Narmcnjium.  ibia. 


ibid. 


>VL.vm.  uscretum  mteramnatium. 
X  L I X.  Decretum  Caenine/^ium, 

iDia. 
48 

L.  Decretum  Spoletmorum. 

ibid. 

LI.  Decretum  Nolanorum. 

ibid. 

LU.  Decretum  Tegianenjium. 

49 

L 1 1  L  Decretum  Neapolitanorum. 

ibid. 

LI  V.  Decretum  Eruxianorum. 

ibid. 

L  V.  Decretum  Tridentinorum. 

L  V I.  Decretum  Hijpanum. 

ibid- 

L  V  1 1.  Decretum  Tarraconen(ium. 

ibid. 

L  V I II.  Decretum  Lugdunenfe. 

ibid. 

LI  X.  Decretum  Urbinate. 

LX.  Decretum  Duumvirum. 

ibid. 

L  X I.  Decretum. 

LX  1 1.  Decretum  Sen.  &  Impp.  ibid. 

L  X  1 11.  Decretum  Suejjanorum. 

jbid. 

L  X I  V.  Decretum  TiburtiTwrum. 

LXV.  Decretim  Neapolitanum. 

ibi(^ 

L  X  V  I.  Decretum  Romanurru  Ctf 

LXVII.  Decretum  Fopuli  Romani,  ibia. 

L X     I II.  Decretum  Sue'Tunorum. 

u 

ibia. 

L  XIX.  Decretum  Lugdunenfe. 

L  X  X.  Decretum  Romanum. 

ibid. 

xxiv  TABLE   DES  SOMMAIRES. 

j.  III.  Contra6lus  &  Inftruinenta. 

LXXL  ExcerptacontroveHîarumjudica-      menti.  .  6^ 

tarum  imâ'  FuUones  &  Aguarios  Jeu  LXXXl.  hem  aliud.  ibîd. 

lontanos.  ^  LX XXII.  Fragmenta  de'exfecutione  Com- 

LXXH.  Lontraâlus.  momtoru  ImperiaUs.  66 

LXXIII.  Formula  Contraéius.         59  LXXXllI.  Documentum  datum  mijjn 

LXX I V.  Formula  profcripti  Agri.    60  cuidam  perjorme  ad coUigendos  Fxclejlae 

LXXV.  formula  addicendi  aut  adeundi  Ravemimjis  reditus  in  Siciliam.  ibid, 

Fundi.                               ibid.  LXXXIV.  Fragmentum  Rationum  edi- 

LXXVI.  Inflmmentum  Terminorum  inter      tarum.  6S 


Geruienjes  6*  Vekurios.               61  LXXXV.  Fragmentum  Injlrumenti  do- 

♦LXXVIK  Injtrumentum  Terminorum  m-  nationis.  ibid. 

ter  Fovencularios  &  Anjitarios.      63  LXXXVI.  hijîrumentum  venditionis.  6y 

L XXVIII.  InJUumentum  traditioms  LXXXVII.  Injirumentum  venditionis, 

Praediorum  conditioiK  Jîfcalia  compe-  cum  Epijlola  Venditoris  ad  Municipes 

tentmperfolvendi.                   ibid.  Civitatis  Faventinae.  ji 

LXXIX.  Commoniteriu'm  Theodofii  ju-  LXXXVIII.  Tutoris  fpecialis  Conjlitu- 

nions  pro  bijinmo ,  cmres  a  Iranqudlo  noyâ(^/a  Kea.te.  73 

extortae  jiieram,  Jed  per  Pyrriium  Tri-  LXX  Xi  X.  Injlrumentuni  plenariae  fecu- 

bunum  jujjîi  Imperatoris  rejlitutae  :  ritatis , fcriptum  anno  Jujliniani  Impe^ 

datum  Confulatu  Theodofii  junioris  &  ratoris  XXXVllL  7^ 

Aibirà.                                 64  XC.  Injirumentum  venditionis  in  territo^ 

LXXX.  yUiiid  Refcriptum  ejufiem  argu-  rio  Ariminenji  fa£iae.        '  78 

$.  I V.  Teftamenta» 

XCI.  Teflameruum  Galli  Favonii  Ju-      PorceUi.  S^î 

cvndi.                                   8r  ClU.  Tejîamenriim  L.  CufpidiL  87 

X  C IL  Tejlamentum  Sempronii  Tuci-  CIV.  'lejtavientum jandi  Rcmgujjac- 

dam.                                 ibid.  non  jure  Prcetono,  90 

XCIII.  Tejlamentum  Q.  Laelii  Xéur-  CV.  Tejiammtum  llaioindi ,  Caioman- 

tini.                                      Si-  nie  ce  L'rbis  Epijcopu  06 

XCIV.  Tejlamentum  Mim.  ibid.  CVl.  Tejlameritum  Ermentrudis  illujfris 

^(Z\ .  Tejiamcntum  yetm.              83  Matrorux.  97 

XCVI.  Aliud  Tejlamentum.         ibid.  CVII.  Formula  Tejlamemi ,  imo  eo- 

XCVIf.  Caput  Tejlamenti.  *        ibid.  dem  Inflrumemo  inter  V^um  &  Uxo' 

XCVIII.  Caput  Tejlamemi.            84  rem  conditi,  fecundùm  Legem  Rorna^ 

XCIX.  Caput  ex  Tejlamento  M.  Mego-  nam.  100 

nii  M.  F.  Cor.  Leonis.             ibid.  C  VIII.        Formula  Tejlamenti  con^ 

C.  Tejlamenti  veteris  pars extrema.     85  dendi.  lor 

CL  Tejlamentum  Ludicrum  Sergii  Polen-  CIX.  Gejla  juxta  Confuetudinem  Roma- 

jis ,  Parafiti.                        ibid.  norum ,  qualiter  Tejlamenta  allcgen- 

CIl.  Tejlamentum  Ludicrum  Grunnii      tun  102 

Arrêt  de  la  Cour  de  Parlement ,  qui  permet  à  Jacques  Cujas  ,  Doêleur-Régent  en 
Droit  Cvil  en  l'Univerfité  de  Bourges ,  défaire  leÛures  en  Droit  Qvil  en  l'Uni- 

•  'verjité  de  Paris  ,  &  d'y  donner  les  degrés  avec  les  Doâleurs- Regens  en  Droit 
Lanno.  IÔ4 


HISTOIRE 


HISTOIRE 

DELA 

JURISPRUDENCE 

ROMAINE 

P  R£M  1  ER  E  PART  I  E. 

Contenant  t origine  &  le  progrès  des  Loix,  depuis  le  commencement 
du  Monde  ju/qu  après  ïexpulfion  des  Rois  de  Rome. 


SOMMAIRES. 


t.  De  l'objet  des  Loïx  :  de  leur  ori- 
gine Gt  de  leur  progrès  che^  Us  Peuples  qui 
eut  précédé  les  Romains. 

§.  II,  Fondation  de  Rome  :  création 
du  Sénat,  des  Magijhats  &  des  Prêtres  : 
Loix  de  Roirmlus  ,  de  Numa  Pompduis , 
^ieTitUmîhpms. 

$.  III.  Zoroajbre ,  LégiJIateur  des  Per- 
fes  :  Dracon  &  Selon ,  Légtjlateurs  d'A- 
thènes :  autres  Légifleueurs  des  différens 
Peuples  de  U  Grèce. 

$.  IW,  Les tnisdemenBcùâiBomef 


§.  V.  Première  partie  du  Code  PûpV' 
rien  :Liùxmi  concernent  la  Relig^ties 
Fites  &  les  Sacrifices. 

§.  VI.  Seconde  partie  du  Code  Papy- 
rien  :  Foixqui  ont  rapport  au  Droit  publit 
^  â  la  Folice. 

§.  VIL  Tn^Um pame  éu  Codt  Pif 
pyrien  :  Loix  <pa  amcement  les  memages 
éla  puijfance  paremeUe. 

§.  VIII.  Quatrième  partie  du  Code 
Papyrien  :  Loix  far  Us  contrats  ,  la  procé-, 
dure  &  lesfanéraUles, 
'  ^.îJLExpulfimdesBûg» 


m 


O  U  R  paivenir à  l'exécodon  du  deflein  que  j'ai  formé,  é^éenxVîipim 
des  Loix  Romaines  i  U  eft  nécdùàfk  non-ualement  de  remonter  julqu  à 

la  fondation  de  Rome  (a) ,  mais  encore  d'examiner  l'objet  des  Lnix , 
d'en  approfondir  l'origine ,  &  deiuivxeleurpiogrès  chez  les  diôërens  Peuples 
f^m  ont  précédé  les  Romains.  t 

(a)  -FaBuna  Lt^im  vttufimm  Htttrfnutietum  *  neuJfaTii  ptia  eb  Urbit  mitia  ryttmdum  ix'ifiimi\ 

A 


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»         HISTOIRE  DS  tA  JURISPRUDENCE 


D 


De  tûbjet  des  Loix  :  de  leur  origine  &  de  leur  progrès  chiz»  les 
l'euples  qui  ont  précédé  les  Romains, 

les  Sciences  qui  peuvent  &ire  l'objet  de  nos  études  >  Il  n'y  efl 
a  peut-être  aucune  qui  nous  fi>it  plus  néceflàire  que  celle  des  Lois. 

C'eft  cette  (cience  en  effet  qui  nous  apprend  la  manière  dont  nous  dn'ons  nous 
comporter  envers  Dieu  &  à  l'égard  des  hommes  (  a)  ellejixe  notre  diJcememeTU  fur 
Us  chofes  ^  JotttUffàmes»  &  fur  celles  qui  foia  injujles  (  b  )  .*  c'eft  elle  enfin  qui 
grave  dans  nos  coeurs  les  principes  de  iuftice  qui  dcfivent  régler  «mtes  nos 
aâions. 

Or  r<^tude  de  la  Jurifprudence  nous  pré/ènte  trois  objets ,  qui  font  le  Droit 
naturel,  i&  Droit  des  gens ,  Droit  civil  (c)  >  &  cette  diviiion  prend  Ca.  Iburce 
dans  les  trois  diflSrais  éâts  on  les  Jiommes  &  {6m  trouvés  depuis  le  comment 
cernent  du  Monde. 

En  effet ,  dans  les  premiers  tems  on  ne  /ùivoit  d'autre  Loi  que  celle  de  la 

nature.  Lorfque  le  premier  homme  eut  été  créé  ,  la  Loi  naturelle  lui  infpira 

d'adorer  fon  Créateur  (  d}.  Aulïl-tôt  que  Dieu  lui  eut  donné  une  compagne  ^ 

la  fympathie  engagea  tnomm  &  la  famé  à  s'aimer  réciproquement  (  e  ).  Lorfque 

cette  liaifon  eut  produit  des  errons ,  l'appréhenfîon  des  châtimens  Se  la  recott» 

noiffance  de  l'éducation  (  f)  furent  la  fburce  de  la  puilTancc  paternelle.  Enfin , 

lorique  ces  mêmes  enfans  commencèrent  à  former  une  Ibcicté ,  ils  trouvèrent 

la  ré^le  de  leur  conduite  dans  la  Loi  naturelle^  puilque  cette  Loi  leur  preP* 

cà90tt  do  me  avec  hemeur  3  de  n'offenfer  perfonne*  &  de  loidre  d  cftacm  ce  jui 
lui 

appartient  (g).  Ces  maximes,  qui  ibnc  le  fondement  de  toutes  les  Loix 
qui  ont  été  faites  dans  la  lùice,  Oompoiaent  alotscinicela  Jurii^cudeoce  des 
premiers  hommes. 

Pdti&iB  quand  leur  nombre  fût  teilemenc  ai^^nenté ,  qu'un  fèul  Pays  ne  pou-. 

dutiftAh  voit  Mire  à  leur  habitation  ;  ils  alloenc  &  répandre  dans  les  autres  parties  de 
«^r  kTerre,&ibrai^p2MWS^ia}dke|^^ 

lit.  !,  '  «  Les  honunes,  quoiquainli  féparés,  furent  contraints  d'entretenir  im  com- 
merce les  uns  avec  les  autres.  Ils  avoient  été  créés  pour  la  fixâeté:  «^eftpeue* 
être  pour  cela  que  l'Auteur  de  la  Nature  n'avoic  pas  attaché  à  toutes  les  terres 
les  mêmes  nrodudions  ;  de  peur  que  fi  chaque  pays  eût  raffemblé  dans  fon 
fein  toutes  les  commodités  de  la  vie ,  les  hommes  pouvant  alors  fe  palier  les 
uns  des  autres ,  n'euifem  fait  de  chaque  contrée  un  monde  diSërent. 

Cè  commerce  devenu  néoeflàife  à  tous  les  Peuples,  a  donné  naii&nce  ^ce 
qu'on  appelle  Droit  des  gens;  c'eft-à-dire,  les  Loix  md  fom  communes  à  toutes 
ùsNmonsMfg  fàfontmàigadamàesi/fa^  Peuple(^h), 

(  f)  H'mc  liberorumprcKrtaththii^tiiieatto.  Leg.  i  i 
§.  5 ,  ff.  foi.  ut  purent'ihut  Cf  patrii pananm.  Leg.  a, 

fF.  todem. 

(  g  )  Juris  jrrscctpUL  fuiu  httc,  hmtjli  vivtn,  tAtaum 
non  'Uedert,  Juum  €lâfu  tritM».  TiC.  I  *$• 

(h)  Quoi  vtri  naturéb  rari»  inttr  omtt  hmma 
conjëtmt,  id  apuiomnts  per  irqut  m^oditvr,  yxaaofit 
jusgauium  ,quafi  quoiure  omnw  gtntts  utuntut-  l^g- 1» 
"{  e  )  Hirtc  defcerulii  maris  Mm  fianm  CMI^HIlfiio.   §.  i .  aux  Inftitutes ,  Je  jur.  na:.  gent.  £>  c, 
l*g.  i  î  S-  ^  »  ^*  to^tm.  gauàmhutmogtairi  (mnmnt  Injl 


(a)  Jur'ifprudmtta  ejl  dhlnarum  atquc  humanarum 
rtrum  noeiùa  ,  jujli  aiquc  injujli  fcUniia-  §.  i.  Infitut. 
dt  juJiic.  Cy  jur. 

(c)  Privation  jia  rripirtittm  ç/î.  CotkSum  tnim  tjl 

<l»  ff. 


_  (4)  VAài  t^DumtraA,  l*^  a,  £  itju/Kr. 


ROMAINE.  PA  RTiË  I.  Paraor.  I.  j 

Dc-Ià  (ont  venus  les  échanges  »  Se  les  diffénmk  vakm  attachées  à  chaçunt  éts 

àiofes  qm  entrent  dans  le  commerce  (a). 

*  Mais  dans  4e  partage  que  les  hommes  avoient  faic  entr'eux  des  diverlès 
tmdes  de  la  Terre ,  il  trouva  des  pa)  s  flériles  qui  ne  pouvpient  foomîr  à 
la  nourricure  de  ceux  qui  ks  habitoicnr.  Cctw-cî ,  ponr  /è  procurer  Ce  qui  cft 
abfolument  nécelîairc  rnix  bcfoins  ck-  la  vie  ,  ne  pouvoicnt  offrir  en  échange 
que  des  (erviccs  corporels  :  ils  •eni^riij.ercnr  leurs  personnes,  faute  de  pouvoir 
engager  leurs  biens;  &  ils  achetcrenc  ainli  leur  lùblillance  aux  dépens  de  leuc 
JSoèité.  Telle  a  été  l'origine  de  la  fèrvinide. 

II  y  eut  donc  alors  des  hommes  qui  eurent  en  leur  pouvoir  d'autres  hommes 
qui  étoient  nés  aufli  libres  qu'eux.  Le  plailir  de  fè  voir  obéis  par  leurs  fèm- 
blables,  leur  fit  naître  bientôt  l'envie  de  le  faire  de  nouveaux  lùjets.  Ceux  que 
l'indigence  avoit  réduits  à  l'elclavage ,  lèrvirent  à  l'exécution  des  projets  am- 
bitieux de  leurs  maîtres  ;  &  ils  fùpporcerent  plus  patiemment  la  lèrvitude,  en 
contraignant  les  autres  de  la  partager  avec  eux.  Il  ne  manquoit  plus  à  ces  pre- 
miers Tyrans  que  de  voir  leurs  Domaines  &  leurs  Elclaves  réunis ,  afin  d'en 
conlèrver  plus  iùrement  la  poITellion.  Pour  cet  effet ,  ils  entourèrent  d'une 
Êule  enceinte  de  murs  plufieurs  biens  ufurpés ,  8c  y  enfermèrent  ceux  qui  en 
aVoient  été  les  propriétaires.  C*eft  ainfi  qu'autrefois  Théfcc  contraignit  les  Plutarqu 
Athéniens  de  quitter  les  campagnes  où  ils  étoienc  dii^erles ,  pour  les  renfer-  ^1^^^ 
mer  dans  une  Ville. 

Plufieurs  étrangers  devenus  ainfi  malgré  eux  cicovens  d'un  même  pays  , 
.Virent  diminuer  leur  infortune  à  mefiue  que  f  liabitaae  de  vivre  enlèmble  les 
ieut  rendus  moins  (àuvages.  Mais,  quand  il  fè  fat  formé  plufîeurs.RépubliqucSy 
la  puilTance  &  les  richclTes  des  unes  occafionnerent  les  guerres  &  les  pilla- 
ges. Les  plus  forts  cherchèrent  des  ennemis  à  vaincre;  les  plus  foibics  fc  mé- 
nagèrent des  alliés  ;  on  lit  des  trêves  ;  on  reçut  poliment  les  Ambalîadcurs  , 
|)arce  qu'on  les  regarda  comme  les  Interprètes  de  la  concorde.  Ces  alliatices^ 
^  droit  d'hofpiLalité  ,  ce  comintTce  ,  furent  ce  qu*on  appclla  Droîf  des  gens^ 

Mais  il  arrivoit  Ibuvent  que  malgré  toutes  ces  précautions ,  la  paix  donc 
^ouiflbit  une  Nation  entière  ,  ne  s  étendoit  pas  fur  chaque  citoyen  qui  ert 
iàiibit  partie  ;  Se  Ci  voit  Ville  étoic  en  repos  de  la  part  des  étrangers ,  elle  n'en' 
écoit  quelquefois  pas  plus  tranquille.  Des  écrits  fêditieux  y  allumoicn^  des 
guerres  qui ,  ponr  t  rre  inteftines ,  n'en  étoicnt  pas  moins  dangereufès.  On 
faifbit  impunément  des  inlultes,  on  iè  vengeoit  lôi-nicme  'des  injures  qu'or» 
avoic  reçues  ,  chacun  exerçoit  la  jufUce  dans  là  propre  caufe ,  la  pa:h  du  Sc 
Tanimofité  cenoient  lien  de  Loix  à  chaque  citoyen.  Il  fallut  faire  des  Rég;l&< 
mens  pour  réprimer  tous  ces  défordres  ;  &  ces  Ri'gkmns ,  qui  regardoiott  oul" 
fut  Peuple  en  partladier ,  furent  ce  qu'on  appella  Droit  civil  (b). 

Comme  dans  chaque  République  il  s'eil  trouvé  de  tout  tems  des  hommes 
qui  &  font  diftingués  par  la  pureté  de  leurs  mœurs  Se  oar  l'équité  dé  leurs 
jueemeru ,  ce  fut  à  ces  Perfbnnages  refpeélables  que  1  on  conha  le  foin  'de 
rél  ormer  le  Gouvernement ,  de  régler  la  Police;  en  un  mot,  de  faire  des  Loix, 
qui  en  renfermant  ce  qu'il  y  avoit  de  plus  judicieux  dans  le  Droit  naturel  Se 
le  Droit  des  gens ,  fuifent  en  même  tems  conformes  au  génie  Se  aux  inclina- 
tions du  Peuple  pour  qui  elles  étoienc  faites.  Voyons  quels  font  ces  grands 
Hommes  à  qui  chaque  Nation  doit  l'éiablillcment  de  lès  premières  Loix. 

Tous  les  différens  Peuples  de  la  Terre  ont  été  pcrfuadés  que  ce  qui  pouvoir 

plus  contribuer  à  leur  gloire  ,  étoic  l'invention  Se  la  pratique  des  Loix  : 


.   (a)  ClIWlIlIllhili!,  m/tiomU  *  ftAjw/Bt.  1  ^^7.'^.u^r3rt■^I^^,;i';,•Jr;I  ■rfl,  v.c^;:irqtitjtiiciyilt,quti[t 

&  jur-  .      .  Ijui  froprtum  i^jiui  (iimtun,  ^.  1 .  inji'uut.  de  jur.  nul^ 

-  <b)MmsiwiIfiiîf^FdêKlwf|/ij!^ 

Aii 


« 


4  HISTOIRE  DE  LA  JURISPRUDENCE 

c'cit  pourquoi  plulleurs  d'cntr'eux  lè  font  attribués  i'Iionneur  de  les  avoir  'in- 
ventées', &  de  les  avoir  tranfinî&s  aux  autres  Nations.  Si  nous  en  croyons  ka 
Adiéniens,  c'eft  eux,c|[u'il  £iuc  r^arder  oônune  les  Aitôppi^es  premières 

Prirrr^t  jntgifcros  fatus  Almalibus  ffgris  j  . J  - 

Lucrèce.  DuihieruiiL  quonda/n  praclaro  no  mine  Ailiena  j  ■  ■  ■»^-: 

Ec'Tecna:munt.ntam,Legefquerogarum, 

Lts  Egyptiens  fouticnncnt  au  contraire  que  ce  furent  Ifis  &  Ollris  qui  ap-» 
prirent  aux  honunes  l'art  de  cultiver  la  terre  ,  &  qui  les  initièrent  dans  la 
couuoiiraiice  de  ces  Loix  générales  tj^ui  conviennent  également  à  tous  les 
Peuples^'  !    .  • 

Loix  tes  Mais  (àns  nous  arrêter  à  toofi^jGes  idéës ,  qui  n'ont  leur  fburce  que  dans 
Jeu*,  la  vanité  de  chaque  Nation ,  on  ne  peut  refufer  aux  Juifs  la  gloire  d'avoir  reçu 
de  l'AViteur  même  de  la  Nature  ces  lameulès  Tables  fur  lelquelles  iurcnt  gra- 
vés pour  la  première  fois  ces  grands  principes  de  juftice  qui  doivent  iervir  de 
régie  à  tout  le  Taon^^Moi&^,  qui  les  appoigi^ -Peuple,  eut  feulement  le 
fi)in  de  les  laire  obferver;  car  ce  ne^ièroit  pas  rendre  à  ces  Loix  l'hommage 
qui  leur  efi;  dû,  fi  on  ne  leur  donnoit  pour  origine  que  la  fimplc  fàgelle  hu- 
maine. C'ell  aufli  à  Moïlè ,  ou  pour  mieux  dire ,  à  Jétiiro  Ibn  beau-pere ,  qu'il 

-      -    £iut  attribuer  l'inllitution  des  divers  deerés  de  Juri{di<Slion ,  des  Tribunaux  Se 
Jofepli ,  *ïes  Juges.  Ptàfque  vous  n'ignorcT^  pas  (  difbit  JëtTiro  à  Moïlè  )  quelles  font  les 

'Antiquit.  graces  dont  Dieu  a  voulu  vous  favonftr  ,  &  qu  d  s'efl  fervi  de  vous  pour  tirer  ce  Peu- 

Uv^,'ch!j!  F^^  '^^  ^^^^     périls  ;  laijjh^  aux  autres  à  décider  les  différends  qui  s'élcvent  entre  les 
Particuliers ,  &  emplcne:^-vous  tout  entier  à  fervir  Dieu ,  ajin  de  vous  rendre  encore 
plus  capabU  de  les  affifier  dans  leurs  ^us  importons  h^îxns,, . .  Qtmnt  aux  Juges» 
il  faudroit  les  choifir  entre  les  jdusgens  de  bien  »Çtéei4l  veau  la  plus  reconnue,  pao, 
décider  les  différends  ordinaires  ;  &  lorfjn'il  f-  n-nccmrcra  des  affaires  j  lus  importan- 
tes, on  pourra  les  renvoyer  devant  les  Princes  du  Peuple  ;  fue^ji'en  trouvoit  fuel- 
^s-imesplus  difficiles  »  &  qiîds  ne  pùffènt  pas  réjouire  z ^tmltausmiri^Tfew^  la 
€omuâffance.  Par  ce  moyen  lajuffice  Jera  rendue  a  tùut^ie  numde.  Nous  trouvons 
encore  dans  le  même  difcours  Torigine  du  gouvernement  militaire,  audî-bien 
que  de  la  divifion  des  Troupes  qui  compofènt  une  ArmécJ'eJHmerois  auffiàpro- 
pos  (  continue  Jéthro  )  qu  après  avoir  fait  la  revùe  de  toutes  vos  Troupes,  vous  les 
dijh^uaffîes^  en  <U9ers  Corps  de  dix  mlk  hmmS  ^  â  chacun  defquels  vous  donnerieT^ 
des  Ch^s      que  ces  Corps  fùffènc  divifés  en  des  Régimens  de  rràlle  hommes  6f  de 
cinq  cens  hommes,  &  ces  Régimens  en  des  Compa^nii  S  de  cent  hommes  &  de  cin  niante 
hommes,  6*  ces  Compagnies  en  des  Efccuades  de  trente,  de  rincer  &  de  dix  hommes, 
commandés  par  des  Officiers  <j^ui  aiiroient  des  noms  conformes  au  nombre  de  gens  qui 
feroient fous  lèur  diarge,  Moife  n'béCta  point  d'adopter  des  confèils  aufli  iàges , 
Si.  il  s'y  conforma  entièrement  dans  la  manière  dont  il  régla  les  divers  degrés 
de  Jurifclic^ion  &  la^ifcipline  militaire.  Mais  un  fi  bel  arrangement  dans  l'ad- 
miniil:rati()ii  extérieure  de  la  Jullice  relloit  informe,  &  pour  ainfi  dire  inutile, 
tant  qu  il  ne  ièroit  pas  accompagné  d'un  certain  nombre  de  Loix  fixes  cuû 
mifTênc  dans  la  £)cieté  un  aulu  bon  ordre  que  celui  qui  régnoit  dans  les  JUl 
rilciiéllons,  Moïfè ,  quoique  fort  âgé  &  étant  ftr  le  point  de  quitter  le  monde, 
voulut  donner  à  Con  Peuple  une  dernière  marque  de  fà  tcndrclîc,  en  lui  dic- 
tant des  Loix  dans  lelqiiclles  il  aifocia  la  plus  fine  politique  avec  la  iàeelîê 
la  plus  épurée.  Je  n'entrerai  point  dans  le  détail  de  celles  4i^9^  Loix 
qui  ayant  rapport  à  la  Religion ,  étoient  particulières  à  la  I^^ation  Judaïque, 
qui  alors  avoir  feule  l'avantage  de  connoître  le  vrai-Dieu.  Je  rapporterai  feu  le- 
ment  quelques-unes  de  celï^_qui^^^^t^|^jif^.^  la  ^4itique  &  du  bon 


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-ROMAINE.  Partie!.  Paragr.  I.  y 
ordre  ,  peuvent  élément  convenir  à  tau$  les  Peuples.  J'en  trouve  d'abord 
une  qui  paroitra  tort  fingiilîere  dans  la  bouche  d'un  Minière  du  vrai  Dieu* 
Elle  conlîfte  dans  une  detenfe  exprefTe  de  mal  parler  des  Dieux  que  les  autre'; 
Nations  révèrent,  &  de  piller  leurs  Temples.  Cette  Loi  nous  lait  voir  qu'il  y  chap.8. 
a  quelquefois  des  confidérations  politiques  qui  doivent  l'emporter  lùr  un  zélé 
indiicrct,  donc  lei  éSkxs  pourroient  devenir  fiineftes  à  l'Etat.  Si  Mottè  avotc 
ordonne  aux  Juifs  de  mal  parler  des  Divinités  étrangères ,  &  de  piller  leurS 
Temples  ,  chaque  Nation  fe  feroit  crue  obligée  de  venger  Tes  Dieux  outragés. 
L'Univers  entier,  qui  étoic  alors  iinbu  des  maximes  du  Paganiline  ,  icroi:  venu 
fondre  Ijjfr  la  Judée,  qui  lèroit  devenue  cllc-mênie  en  proie  à  l'Idolâtrie  :  au 
lieu  que  Moïïè  reomunandanc  à  Con  Peuple  de  ne  point  troubler  les  Nations 
étrangères  dans  l'exercice  de  leurs  faufTes  Religions ,  lui  ménagea  ainfi  la  li- 
berté d'exercer  paifiblement  la  véritable.  Une  autre  Loi  qui  n'a  pas  paru  moins  • 
extraordinaire ,  &  qui  révolte  encore  aujourd'hui  bien  des  gens ,  ell  celle  qui 
en  défendant  aux  Juifs  de  &  prêter  de  l'argent  à  ulùre  les  uns  aux  autres ,  leur 
permet  même  leur  ordonne  d'exiger  des  intérêts  ufùraires  de  la  part  des 
étrangers.  C'ed  encore  ici  un  eftet  de  la  politique  de  Moïiè  ;  il  connoiUbic 
le  génie  inconftant  du  Peuple  qu'il  avoit  à  gouverner  ;  il  lui  voyoit  du  pen- 
chant à  l'idolâtrie  &  au  luxe  :  delbrte  que  le  ièul  moyen  du  retenir  les  Juifs 
dans  les  bornes  de  la  lîmplidté  âc  du  vrai  culte  ,  étoit  d'empêcher  qu'ils  ne 
iiif&nt  en  commerce  avec  les  autres  Nations.  Un  Légiflaceur  moins  liabile 
leur  auroit  interdit  ce  commerce  par  une  T.ni  exprefTe  ,  qui  n'auroit  fait  qu'ex- 
citer en  eux  un  plus  grand  defir  de  l'entrcindre.  Moïlè  au  contraire  s'y  prie 
d'une  manière  toute  oppoiee.  Il  chercha  moins  à  éloigner  les  Juils  des  autres 
Nations ,  qu'à  ôter  aux  autres  Nations  l'envie  de  commercer  avec  eux.  Pour 
cet  effet,  il  introduifit  l'ufure  à  l'égard  des  Etcangeis;  &  àla&veur  de  oetttt 
Loi ,  tout  l'argent  des  Juifs  refla  dans  leur  Pays ,  par  le  peu  d'emprefTcment  ' 
^ue  les  autres  Nations  eurent  de  le  leur  emprunter  à  des  conditions  auih  oné-> 
rea&s»  Moïfè  n'excella  pas  moins  dans  les  Loix  qui  regardent  le  gouverne- 
ment intérieur  d'un  Etat.  P  i  fuadé  que  la  tranquillité  aune  Répiiblique  no 
peut  fc  maintenir  que  par  le  bon  ordre  ,  par  la  probité  &  par  la  fubordinatioit 
qui  rQgnent  dans  les  divcries  familles  qui  la  compofènt;  il  défendit  aux  hom- 
mes libres  d'épouler  des  clciaves ,  ou  des  femmes  dont  la  conduite  lèroit  dé- 
criée. Il  permit  mêine  aux  maris  de  Ëiire  Ëdre  le  procès  aux  filles  qui  ne  & 
trouveroient  pas  être  vierges,  lorlqu'iis  les  auroient  époufëes  lùr  la  réputati<Mi 
qu'elles  avoient  de  l'être.  Sa  raifôn  étoit ,  que  les  enfans  qui  nailTcnt  d'une 
alliance  honteufe  &  de  parens  peu  vertueux ,  font  rarement  doués  de  ces  fen- 
timens  nobles  qui  contribuent  au  bonheur  d'un  Etat.  La  manière  dont  MoÏÏè 
prévint  le  Dberdnage ,  mérite  encore  b^ucoup  d'éloges.  Il  obligea  tous  les 
Otoyens  de  fe  marier  auffî-tôt  que  leur  le  leur  perraettroit  ;  &  il  ne  vou- 
lut pas  qu'un  homme  veuf  qui  leroit  encore  en  état  d'avoir  des  entans,  le  dil^ 
pensât  du  mariage.  Quelque  fàges  que  fuJîènt  de  pareilles  Loix ,  elles  n'étoient 
pas  encore  lùiEuintes  pour  prévenir  tous  les  défordresde  la  jeunelTe.  Nos  pai^ 
lions  fimt  fi  fortes ,  qu  elles  nous  font  paflèr  par-delFus  le  précepte  ;  à  moins 
que  la  crainte  des  châtimens  ne  les  tienne  en  bride,  &  n'en  empêche  le  pro- 
ffcs.  Moïfe  eut  donc  recours  aux  Loix  pénales  ,  comme  à  celles  qui  pouvoienc 
être  les  plus  elEcaces  dans  cette  occaiion.  il  voulut  qu'une  fille  fiancée  qui  le 
ièrùt  voloiitairem»it  abandonnée  à  un  mae  homme  que  celui  qu'on  lui  def- 
tinoit  pour  mari ,  fût  punie  de  mort,  auflt-bien  que  celui  qui  l'avoit  corrom^ 
pue.  Il  prononça  la  même  peine  contre  quiconque  auroit  tait  violence  à  une 
lîile:  &  à  l'égard  de  celui  qui  auroit  ahufé  d'une  tille  qui  n'étoit  encore  pro- 
mile à  pcrlbnne ,  il  fut  condamné  par  ie^  mêmes  Loix  à  l'épouier ,  à  moin^ 


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•     «  HISTOIRE  DE  LA  JURÎfîPRUDENCË 

t]i!c  le  ptrc  de  la  fille  ne  s'y  opposât;  &  dans  le  cas  de  cette  oppontion ,  le 
lcducl:cur  lut  condamné  à  payer  ciriquante  Hclesau  perede  lar-fille.  tl  n'eft  pas 
*  étonnant  qu'avec  de  lèmblables  Loix ,  que  l'on  împrimoit  de  bonne  heure 

-  -     dans  le  caur  &  dans  la  mémoire  des  cnfans ,  la  Jc'jnefPe  HéBrnïquc  ait  été  Ct 
vertucufe,  et  Ibit  devenue  l'objet  de  l'admiration  des  Etrangers.  Mais  comme 
il  auroir  été  difEcile  d'élever  le?  enfans  dans  des  maximes  aulîi  pures,  fi  on  ne 
les  avoit  pas  forcés  à  être  fovanîs  &  dociles  ;  Moïiê  ordonna  que  les  en&ns  qui 
méprilèroient  leurs  pères  &  mères,  ou  qui  ne  leur  rcndroîent"  pas  le  relpccfl 
qui  leur  cil  dû  ,  feroient  lapide*;  en  préfènce  du  Peuple.  La  crainte  d'un  pareil 
chatimcnr  retenant  les  enfans  dans  la  Ibumiliîon  &  l'obéiirance  ,  lemi-s  pères 
&  mcres  les  inllruifoient  de  bonne  heure  danf'^ift  pratique  des  Loix  :  on  leur 
diibit  que  Moïïè  avoic  prononcé  la  peine  d^  mqrt  contre  les  aflTafltns  &  les 
*  empoiionneurs  :  on  leur  recommandoit  de  prendre  garde  de  crever  les  yeux  à 
qui  que  ce  fût,  parce  que  la  Loi  de  Moïïè  les  condamnoît  en  pareil  cas  à  avoir 
ks  )'cux  crevés  par  droit  de  reprélàilles  :  on  les  avertiiîoit  qu'ils  ne  caufèroienc 
^  aucun  dommage  làns  être  obligés  de  le  réjparer  :  on  les  prévenoic  tar  rintégrité 
Se  la  bonne  foi  qu'il  &lloit  garder  dans  les  contrats  qu'ils  palièroient  dans  la 
jùite:  enfin  on  leur  apprenoit  toutes  les  Loix  civiles  Se  militaires  que  Moiïè 
avoit  établies.  La  {àgelFe  de  ces  Loix ,  Se  l'exiiclitude  avec  laquelle  elle-;  furent 
oblèrvées ,  excitèrent  chez  les  autres  Nations  un  grand  defir  de  les  connoiitre  , 
&  d'en  adopter  càks  qui  ne  {ètoient  point  direâemenc  concrairés  à  leur» 
moeurs. 

Parmi  les  différens  Peuples  qui  tirèrent  une  grande  partie  de  leurs  Loix  do 
j^^^^  celles  de  Moïfe,  nous  placerons  d'abord  les  Eo  y  p  ti  en  s,  qui,  après  les  Juifs, 
X>K£GYr-  font  certainement  les  plus  anciens  Peuples  policés.  Les  Egyptiens  prétendenc 
nm.     avoir  eu  pour  Légiflateurs  deux  Mercures.  Le  premiera  été  connu  tons  le  nom: 
ide  Theut ,  &  il  rtgna  à  Thébes  après  la  mort  de  fon  peî-e  Mènes.  Il  invent» 
jplulieurs  Arts,  &  perfedionna  ceux  dans  le/quels  il  avoit  été  inflruit  par  fon 
|»ere;     ce  fut  lut  qui  initia  les  Egyptiens  dans  les  myftéres  des  Sciences& 
des  Loix.  Le  fécond  Mercure  eft  celui  qui  lùcoéda  au  Roi  Mœris.  Il  culthw 
îes  Arts  que  le  premier  avoit  învcntéf  ;  il  ralTembla  dans  quarante-deux  Livres 
tout  ce  qui  regardoit  la  Religion  Se  les  Loix  civiles^  il  rétablit  les  anciens 
Kéglemens  ;  ilen  fit  de  nouveaux:  Se  c'eft  à  lui  que  l'on  attribue  fauffemenc 
un  Livre  appcllé  le  Pimandre.  Ce  fbcond  Mercure  vivoitunpeu  aprèsMoïfej, 
environ  cijiquantc  ans  après  que  les  Ifi-aéiites  furent  fertîs  d'Egypte.  Les  Loix 
qu'il  avoTt  établies  dans  ce  Pays,  s'y  obfêrverent  avec  exaditude  julques  au  tems 
des  Rois  Paflcurs.  La  Juftice  s'y  rendoit  dans  les  trois  principales  Villes ,  qui 
font  Thébes,  Memphis  &  Hélîopolis.  Mais  la  dernière  de  ces  trois  Villes 
ayant  été  délivrée  de  la  domination  des  Rois  Piiilcurs;  Amalis ,  qui  iepremiec 
des  Egyptiens  a  régné  à  Héliopolis,  y  introduifitde  nouvelles  Loix.  Ce  Piinco 
ciéaunTribuiiidcoitipofè  de  trente  MagiftratSjdoiit  on  en  prit  dix  dans  cha- 
cune des  ttoisVillés.  L'un  de  CCS  Marilf  rats  approchoit  de  plus  près  que  les 
.iiirres  la  perfonhe  du  Prince,  &  prchdoit  aux  Conlèils  avec  un  habillement 
dillingoé.,  U^rtoit  une  image  de  la  Vérité  fuipendue  ii  Ton  cou  avec  une 
cyétè^or^omêé  de  pienreries  :  mais  l'autorité  fiipérieure  de  ce  Magiftrac 
le  difftiguoit  encore  plus  que  (on  habillement.  Les  Loix  d' A  n  afîs  étoient  rert- 
fcrrnécs  en  huit  Livres,  &  on  les  mettoit  fous  les  yeux  de  chacun  des  Magis- 
trats lorlqu'ils  étoient  alîemblés.  Parmi  ces  Loix,  ks  unes  regardoient  la  Re- 
ligion ,  &  les  autres  avoient  pour  objet  les  affaires  civiles     criminelles.  Ces 
:detxûercs  prcnonçoicnt  la  peine  de  mort  contre  le  meurtre  volontaire  ,  le 
■parjure,  la  calomnie,  aufli-bienque  contre  ceux  qui  pouvant  fecourir  un  hom- 
élie attaqué^  le  laiHoienc  expirer  {bus  le&.coups  des  airailins.  Mais  ce  qu'il  y^ 


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ROMAINE.  Partie  I.  Paragr.  T.  7 
àvoit  de  particulier  &  de  plus  remarquable  en  Pgypte  ,  c'eft  que  les  Rois  cux- 
mcmcs  écoienc  fournis  à  certaines  Loix ,  donc  ils  ne  pouvoienc  pas  s'écanec 
fins  èue  {bjeo  aux  pdaet  qu'elles  prononçoienb  Dans  l'idée  oà  les  Egypden» 
écoienc  que  la  vie  n'eft  qu'un  paflâge  qui  conduit  à  l'immortalité  ;  les  Rois  ne 
craignoient  rien  tant  que  d'être  privés  après  leur  mort  de  la  répulturc  de  leurs 
ancêtres ,  parce  qu'ils  s'imaginoient  que  c'étoit  feulement  dans  cette  demeure  , 

3u'ils  dévoient  commencer  à  jouir  du  véritable  bonheur.  Or  ils  écoient  aifuré^ 
e  n'ècte  jamais  |dacës  dans  ces  fiiperbes  fêpuldires,  fi  leur  vie  avoit  été  ibuiL» 
lëe  par  des  caimes  ou  par  une  admlniflration  tyrannique.  Alors  leurs  aétions 
les  plus  fecrcttcs  étoient  révélées ,  &  l'on  faifoit  le  procès  à  leur  mémoire, 
iàns  qu'aucune  confidération  pût  les  Ibullraire  à  ce  châtiment.  Cette  jurifHic-* 
tien  que  le  Peuple  exerçoic  iùr  fès  Rois,  ne  commençoic  pas  ftolemenc  après 
leur  mort:  les  heures  »  les  occupations  Se  la  nourriture  des  Rois  étoient  re- 
glées;  Se  en  bannillànt  ainfî  de  leur  Cour  le  luxe  &  la  fainéantiiè ,  la  frugalité 
diminuoit  la  force  de  leurs  pafîîons ,  &  le  travail  leur  ôtoit  le  loifir  de  les  fi- 
tisfaire.  On  ne  fçait  pas  politivement  auiquels  d'entre  les  Rois  d'£gypte  on 
doit  chacune  de  ces  Loix  fi  Êlutaires  :  mais  fi  THiftoire  a  négligé  de  nous  tanlQ- 
mettre  les  noms  de  cesLégîilateurs ,  elle  nous  en  a  bien  dédommagés  en  nous 
confèr\'ant  les  monumens  éternels  de  leur  (àgelTe. 

Les  célèbres  Loix  de  Créte  ,  qui  furent  faites  à  peu  près  dans  le  même  tems  Lont  db 
que  les  premières  Loix  d'Egypte ,  ne  nous  ont  pas  été  confèrvées  dans  un  aufli 
grand  détaiL  On  préteml  qu  il  y  eut  deux  Minos  qui  régnèrent  dans  llfle  de 
Ckéte.  Nous  ne  parlerons  que  du  premier,  qui  eft  celui  qui  occupa  le  Trône 
après  la  mort  de  Jupiter  Aftérius  Ibn  pere.  Ce  Prince  s'ctant  rendu  paifible 
polîelTeur  de  Con  Royaume ,  y  établit  des  Loix  qui  ne  font  pas  à  la  vérité  par- 
venues julqu'à  nous  dans  leur  entier  ;  mais  dont  on  peut  néanmoins  concevoir 
une  grande  idée, s'il  eft  vrai  qu'elles  ayent  été  tirées  de  celles  de  McS&f  ainfi 
que  plulîeurs  Auteurs  l'ont  avancé  avec  (ônckitient.  Ilparolt  cependant  que 
le  Legiflatcur  de  Crète  ne  fe  conforma  pas  en  tout  aux  Loix  de  Moïfè,  pmf- 
qu'il  établie  la  Communauté  des  tables  &  des  repas,  &  qu'il  voulut  que  les  en- 
Wtt  fufiênt  élevés  enlènd>Ie,  diofe  que  l'on  ne  voit  pas  qui  ait  été  pratiquée 
chez  les  Juifs  :  mais  Minos  imita  Moïfè  ,  en  ce  qu'il  écarta  de  fbn  Royaume 
l'oifiveté  &  le  luxe ,  8c  qu'il  y  introduifit  un  grand  refpc6^  pour  les  Dieux  & 
pour  les  maximes  iondamen taies  de  l'Etat.  Au  refte,  Minos  donna  à  fes  Loix 
un  air  de  myllére ,  pour  que  le  Peuple  les  reçût  avec  plus  de  vénération  ;  car 
afin  de  Êire  croire  que  Jupiter  les  lui  diélmt ,  il  iè  rerîroit  une  fois  tous  les 
neuf  ans  dans  une  caverne  on  il  &  vancoit  de  recevcnr  les  In^iiations  de  ce 
Dieu. 

Quelques  fiécles  après,  on  vit  paroître  le  fameux  Lîcurgue ,  qui,  quoique 
tu  de  l'un  des  deux  Rois  de  Sparte  ,  le  départit  volontiers  du  droit  qu'il  avoit  LAcioAi 
auTrftne,  pour  ne  s'appliquer  qu'à  réfinmercomme  Concitoyen  ceux  à  qui  il 
auroît  pâ  commander  comme  Roi.  Une  entreprilè  anffi  gnndeque  Tétoit  celle 
de  changer  l'ancien  gouvernement  de  Lacédémone,  engagea  Lîcurgue  à  aller 
s'inilruire  des  Loix  des  Peuples  les  plus  policés.  Il  voyagea  pour  cet  eifet  en 
Oéte  ,  ou  l'on  ob(èrvoit  encore  celle»  que  Minosy  avoit  étauies.  Il  parcourue  , 
i'Afie,  Se  principalement  l'Egypte  ;  Se  revint  enfiiite  à  Lacédémone,  on  il 
S^acquîtune  eftime  fi  générale,  que  les  Principaux  de  la  Ville  lui  aidèrent  eux-^ 
mêmes  à  faire  recevoir  Ces  Loix ,  dont  la  plus  grande  partie  avoit  été  tirée  de 
celles  de  Crète.  En  efièt,  c'eft  d'après  Minos  que  Licuimie  avoit  inilicué  les 
lepas  publics  &  fédncation  publique  de  la  jeuneflè.  Mais  commé  ce  n'étoit 
|K>intjpar  ambition  que  Lîcurgue  avoit  entrepris  la  réforme  de  Lacédémone , 
fe  ptemicr  à  comcniir  à  rérabUflèmfînt  d'un  Sénat  i^ui  tçmpcriit  la  puij* 


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«  HISTOIRE  DE  LA  JURISPRUDENCE 

fànce  trop  abfolue  des  Rois  par  une  autorité  au  moins  égale  à  h  leur.  Entre 
toutes  les  Ordonnances  de  ce  Légillateur ,  il  y  en  a  deux  entr'aucres  qui  ont 
contribué  à  éterni/cr  Gl  mémoire  '.Tune  eft  celle  par  laquelle  il  voulut  que  les 
terres  fuflent  partagées ,  afin  de  mettre  entre  les  Citoyens  une  égalité  qui  feroit 
la  fource  de  l'union  entre  tous  les  Membres  de  la  République  :  &  de  peur  que 
l'ambition  &  la  cupidité  des  richefîes  ne  vinlTcnt  à  troubler  cette  union  Ci  né- 
ceiTaire,  il  défendit  l'u/àgc  des  monnoies  d'or  &  d'argent,  (entant  bien  que 
per/ônne  ne  fèroit  tenté  d'accumuler  la  monnoie  de  fer,  à  laquelle  il  mit  une 
valeur  fi  balle,  que  la  grande  quantité  de  cette  monnoie  fèroit  plus  capable 
d'embarraflerque  d'enrichir  ceux  qui  la  polTederoient.  Je  n'entrerai  point  dans 
le  détail  des  autres  Loix  de  Licurgue ,  dont  les  unes  font  fort  judicieufemenc 
établies ,  ôc  les  autres  font  très-blàmables  par  l'inhumanité  qu'elles  refpirenr. 
Je  renvoyé  fur  cela  le  Le(îleur  aux  làçes  réflexions  dont  M.  Rollin  a  accom- 
pagné rénumération  de  ces  Loix  dans  Ces  deux  admirables  Ouvrages ,  de  la 
Manière  iétuiier  les  Belles-Lettres ,  tom.  3  ;  &  de  l'HiJhire  Ancienne  ^  tom.  2.  Je 
remarquerai  ieulemenç,  à  la  juftification  de  Licurgue ,  que  fi  Ces  Loix  ont  quel- 
que chofè  de  dur  &  de  làuvage  (  comme  Platon  Se  Ariftote  nous  les  repréfcn- 
tent  )  c'eft  qu'elles  étoient  moins  faites  pour  gouverner  les  Lacédémoniens 
pendant  la  paix ,  que  pour  les  rendre  robuftes,  Ôc  pour  les  drelTer  au  métier 
ce  la  guerre. 

Tel  étoit  l'état  des  Loix  chez  les  différentes  Nations ,  lorfque  Rome  iûc 
fondée  par  Romulus ,  qui  en  fut  le  premier  Roi. 


§.     I  L 

Fondation  de  Rome  :  cr/ation  du  Sénat,  des  Magifirats  &  des  Prêtres:, 
Loix  de  Romulus  y  deNtima  Pompilius ,  Ù"  de  TuLlus  Hojlilius, 

T    E  s  circonftances  fabuleufes  qui  accompagnent  la  naiflance  &  l'éducatiort 
EoMULus.       de  Romulus,  font  peu  intéreffantes  pour  ceux  qui  ne  cherchent  dans  la 
vie  de  ce  Prince  que  l'origine  des  Loix  Romaines.  Ainfi  j'obferverai  feulement 


Mais  pour  rendre  Rome  tranquille,  &  plus  difpofëe  à  recevoir  une  forme  de 
gouvernement  civil  ,  il  commença  par  la  délivrer  des  ennemis  qui  la  trou- 
bloient.  Lorfqu'après  plufieurs  guerres  il  eut  enfin  obligé  les  Rebelles  à  faire 
alliance  avec  lui ,  il  s'appliqua  uniquement  à  régler  tout  ce  qui  regardoit  le 
Culte  des  Dieux ,  l'exercice  de  la  Religion  ,  &  l'adminiflration  de  la  Juflice. 

Pour  commencer  par  le  culte  des  Dieux  ;  Romulus  voulut  qu'on  adorât  ceux 
dont  le  culte  étoit  déjà  reçu  ,  &  que  l'on  n'oblèrvât  aucune  des  cérémonies 
fùperftitieulès  qui  étoient  en  ufàgc  chez  les  autres  Peuples.  Il  ordonna  que  l'on 
n'entreprendroit  rien  d'important,  làns  avoir  auparavant  confiilcé  la  volonté 
des  Dieux  ,  par  le  miniftére  des  Augures  &  des  Harulpices  dont  il  forma  un 
Collège  à  Rome.  Il  créa  plufieurs  autres  Prêtres ,  qui  eurent  chacun  des  fonc- 
tions différentes  dans  la  célébration  des  Sacrifices  que  l'on  failôit  pendant  le 
jour  ;  car  il  déiendit  les  dévotions  noélurnes,  parce  qu'il  les  regarda  comme 
ime  occafion  de  débauche  &  de  ledition.  Il  voulut  que  les  murs  de  la  Ville  de 
Home  fuifent  regardés  comme  facrés  &  inviolables,  à  caufe  des  cérémonies 
jqu  il  avoit  fait  obferver  lors  de  la  fondation  de  cette  Ville.  Enfin  il  ordonna 

que 


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ROMAINE.  Partie  I.  Paràor.  II.  jpf 
que  le  conumin  du  Peuple ,  &  ceux  tnème!>  qui  ne  lêroienc  pas  de  race  noble > 

ne  pourroient  point  participer  aux  Dignités  du  Sacerdoce. 

Il  fut  enfîîite  qucAion  de  fixer  les  droits  du  Peuple,  &  de  créer  des  Magif^ 
trats  qui  euflent  loin  d'entretenir  le  bon  ordre  dans  la  République.  Pour  ccc 
effet,  Romulus  partagea  Tes  Sujets  en  différentes  dalles.  Les  Nobles,  autre- 
ment dits  Patnaem,  nirent  les  lèuls  à  qui  il  peimit  d'aipirer  aux  Charges  de  la 
Magiftrature;  mais  en  revanche  les  Roturiers,  autrement  dits  Plébéiens,  furent 
gratifiés  de  plufieurs  privilèges.  Ce  Prince  accorda  au  Peuple  le  droit  de  don- 
ner fbn  fuifrage  dans  les  affaires  pubiiaues,  &  de  fe  choilir  lui-même  iès  Ma- 
giftrats  dans  Tordre  des  Patriciens.  Il  bjtétxAàé  que  Ton  n'entreprendroit  au-* 
cune  gutfire ,  &que  l'on  ne  concluroic  aucune  paix,iàns  la  participation  &  le 
conièntemenc  du  Peuple.  Enfin  Romulus  permit  au  Peuple  de  faire  des  Loix, 
lorfqu'il  {croit  alTcmblé  dans  la  grande  Place.  Ces  alfemblées  ,  aulqucUes  on 
avoit  donné  le  nom  de  Comaia ,  étoient  compolëes  des  trois  Tribus  cjux  com- 
prenoient  trente  Curies  ;  &  comme  il  auroit  été  trop  long  de  prendre  toutes 
les  voix  en  détail  &  l'une  après  l'autre,  on  prenoit  lèulement  la  voix  de  cha- 
que Curie;  &  c'eft  dc-là  que  ces  Comices  prirent  le  nom  de  Cvrmua  Curiata. 
Indépendamment  du  droit  de  légiflation  dont  le  Peuple  pou\^3it  uferdans  Tes 
ailemblées,  Romulus  permit  à  chaque  Plébéien  de  le  choilir  dans  l'ordre  des 
Patriciensun  Patron,  qui  ieroit  obligé  de  le  protéger  &  de  Êdre  valoir  Ces  droits 
chaque  fois  qu'il  auroit  belbin  de  Ibn  (ècours  ;  3c  comme  les  fréquens  démêlés 
qui  lùrvinrent  par  la  fuite  entre  l'ordre  des  Patriciens  &  celui  des  Plébeïens, 
n'auroit  pas  manqué  d'interrompre,  ou  pour  mieux  dire,  de  laire  celler  i'exer* 
ciœ  du  patronage ,  Romulus  fit  une  Loi  par  laquelle  il  pemût  àtout  Citoyen 
de  taa  un  Patron  qui  auroit  trahi  les  intérêts  de  (on  Client. 

Romulus  ayant  ainfi  fixé  les  prérogatives  desdifferens  ordres  du  Peuple  Ro^ 
main,  crut  qu'il  ctn'it  nécclîairc  de  procéder  à  l'élcélion  de  plufieurs  Magîf^ 
trats  avec  qui  il  partageât  Ion  autorité  ,  alin  de  les  interelîer  eux-mêmes  au  pro- 
grès de  Gl  puiilânce  &  à  i'aggrandiflêment  de  ion  Royaume.  Pour  cet  efièt ,  if 
fit  approuver  par  le  Peuple  la  création  qu'il  fit  depluUeuxsMagiftrats,  dont  les 
uns  eurent  le  département  des  affaires  civiles ,  &  les  autres  furent  chargés  do 
la  dilcipiine  militaire  :  mais  de  peur  qu'ils  ne  s'attribualFent  un  pouvoir  trop 
abfikluyKomulus  les  obligea  à  rendre  un  compte  exaâ  de  leur  adminiftradaii  a 
un  Sénat  qu'il  compolà  de  cent  des  plus  nobles  &  des  plus  Cxgts  d'entre  les 
Citoyens,  &  à  qui  il  donna  l'inlpeélion  générale  des  aftaires  publiques.  Il  lailïa 
à  fès  Sujets  la  liberté  de  choifir  les  Perfonnages  qui  leur  paroîtroient  les  plus 
propres  à  être  admis  dans  cette  illullrc  Compagnie  ;  le  réièrvant  feulement  le 
droit  de  nommer  un  Sénateur,  à  qui  tous  les  Citoyens  convinrent  de  donner 
la  première  place  dans  le  Sénat.  Les  trois  Tribus  nommèrent  chacune  trois  Sé- 
nateurs, &  les  trente  Curies  qui  formoient  ces  troisTribus  fournirent  aufliclia- 
cune  trois  pcrlbnncs  habiles  ik  expérimentées.  De  cette  manière  le  Sénat  lè 
trouva  compofé  de  cent  Magiftrats ,  plus  recommandables  par  leur  équité  & 
leur  iàgeflè ,  que  par  l'autorité  dont  ils  étoient  revêtus.  Les  Dignités  n'impo- 
iènt  au  Peuple,  qu'autant  qu'elles  font  accompagnées  de  certains  dehors  faf^ 
tueux  qui  font  fouis  capables  de  l'éblouir.  Romulus  ,  qui  Içavoit  qu'une  des 
principales  attentions  d'un  Souverain  doit  être  de  ie  conformer  aux  idées  popu- 
laires, autant  qu  elles  ne  préjudicient  point  au  bien  de  l'Etat,  donna  à  fèsSéna-- 
teurs  un  habilement  diftingué  de  cuui  des  autres  Citoyens.  Cet  habillemenc 
confifta  premièrement  en  une  Tunique  appellée  Laticlavum ,  ou  Tunica  clavata  , 
ou  enfin  Tunica  nâa  ;  noms  qui  lui  furent  donnés  parce  qu'elle  étoit  longue  , 
large,  &  pariemée  de  boutons  qui  reliembloient à  des  têtes  de  doux.  L'autre 
liKuç^ue  princi£ale^uii€rvkà  diUingu^ntéâeuxeineocU^Çéim 


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lo  HISTOIRE  DE  LA  JURISPRUDENCE 

i<3uliers ,  faits  par  le  bout  en  forme  de  croilîànt  &  repréfèncant  un  C ,  pourdé- 
flgner  le  nombre  de  ce  nt  pcrfônncs  dont  cette  Compagnie  fut  alors  compofcc  ; 
car  le  nombre  des  Sé/utcurs  augmenta  tellement  dans  la  iùite ,  qu'on  en  compta 
iuTqu  à  fi^eaprès  la  mort  de  £iles-Cé£tr.  Quoiqu'il  en  {bit,  leur  liahillenieni: 
devint  fi  honorable  ,  que  par  k  fcite  les  Empereurs  l'envoyèrent  iôuvenc  à 
titre  de  re'compen/c  aux  Gouverneurs  des  Provinces ,  Se  a  ceux  qui  avoîent 
rendu  des  /èr\'ices  confidérables  à  l'Etat.  Mais  ce  ne  lut  pas  ièulement  par  ces 
orncmens  extérieurs  que  les  Membres  du  Sénat  furent  diftingués  des  autrei* 
Citoyens  :  on  leur  accorda  en  différens.  tems  plu/ieurs  prérogatives  :  on  leur 
dotma  les  premières  places  dans  U  s  jeux  qui  accompagnoient  les  céi^monies 
de  la  Religion  ,  &  il  n'y  eut  aucuns  repas  publics  aulquels  ils  ne  fuCent  invi- 
tés. Quoique  pendant  le  tems  de  la  République  il  n'y  eût  que  les  Coniùls  qui 
filent  marcher  devant  eux  des  Liââurs,  on  voulut  que  les  Sénateurs  euilênc 
le  même  privilège  lorfqu'ils  fèroient  dans  les  Provinces ,  parce  qu'alors  ils  re- 
pré/Intoient  tout  enfemble  le  Sénat  &.  les  Confuls.  Le  lejour  qu'ils  faifoient 
dans  les  différentes  Villes,  ne  les  fbumcttoit  point  à  la  jurifcliclion  des  Ma- 
giUrats  que  la  République  y  avoit  commis  ,  Si  ils  avoient  droit  d'attirer  à 
Rome  toutes  les  conteuations  qu'on  leur  lù£;itoit  ailleurs.  Il  y  a  plus  ;  car 
malgré  la  peimiifion  que  l'on  donna  à  chaque  Citoyen ,  depourfùivre  (es  droits 
pécuniaires  contre  un  Sénateur,  on  ne  voulut  pas  que  perfonne  pûtaccufèr  de 
vol  un  Membre  du  Sénat,  parce  qu'on  ne  prélumoit  pas  qu'aucun  de  ceux  qui 
conipofbient  cette  Compagnie  pût  le  rendre  coupable  de  ce  critne.  Entin  la 
perronne  d'un  Sénateur  nit  regardée  comme  fi  reipeâable ,  que  quiconque  fh 
feroit  échappé  contre  lui  en  inveélives  &  en  injures  >  auroit  été  puni  par 
les  plus  grands  fupplices.  Mais  il  ne  faut  pas  croire  que  la  qualité  de  Séna- 
teur fût  un  vain  titre  d'honneur,  dépouille  de  peines  &  de  travaux.  Chaque 
Membre  du  Sénat  fut  au  contraire  alfujetti  par  Komulus  même  à  une  infinité 
de  devoirs  Sc  de  fondions ,  qui  rendoient  Texercice  de  fà  Charge  fort  déiicac 
&  très-pénible.  Je  ne  m'étendrai  point  fur  ces  alîemblées  fréquentes ,  &  pour 
ainfi  dire  continuelles ,  aufquelles  les  Sénateurs  étoient  obligés  de  Ce  trouver," 
pour  délibérer  avec  les  autres  Magiftrats  fur  les  befoins  &lur  lalituation  des 
affaires  de  la  République.  Je  ne  m'arrêterai  pas  non  plus  à  fiûre  le  détail  de 
ces  longues  &  périUeufès^nbaflàdes ,  ni  de  ces  commiilions  difficiles  dont  on 
chargeoit  prelque  toujours  un  Sénateur,  comme  plus  capable  que  tout  autre 
de  ménager  les  intérêts  de  l'Etat,  &  de  conferver  la  Majeflé  Romaine  dans 
les  plus  prelfantes  négociations.  Je  relèverai  feulement  certains  traits  que  la 
plupart  de  nosEcrivains  modernes  ont  négligé  d'infèrcr  dans  1^  Compilations 
qu'ils  nous  ont  données  de  lUifloii*  Romaine.  Parmi  ces  traits ,  j'en  troùve 
d'abord  un  qui  fait  patÊûtemcnt  conttptore  jufqu'à  quel  point  on  préfumoit  de 
la  probité  des  Sénateurs  en  général  ;  mais  qui  fait  voir  en  même  temslafévé- 
rité  avec  laquelle  on  punilloit  ceux  qui  iailôient  des  allions  indignes  de  la 
place  qu'ils  occupoient.  La  fiûte  de  cette  HiRoire  fera  connoître  qu'en  géné- 
lal  les  Citoyens  qui  s'étoient  rendus  coupables  de  quelque  crime ,  pouvoient 
en  obtenir  le  pardon  en  convenant  du  délit ,  &  en  déclarant  leurs  complices; 
mais  les  Sénateurs  étoiei^jlpptés  de  Ce  privilège  :  l'aveu  d'un^crime  qu'ils 
auroient  commis ,  &  1^  ^^Ution  de  leurs  Complices,  ne  pouvaient  pas  leur 
pipcorer  rimpuojiEé  :  on  les  jugeoit  indignes  de  pardon,  parce  qu'on  ne  pré- 
îiini<^ir  pay  i^v^  pulFent  jamais  devenir  coupables.  Il  y  a  encore  une  infinité 
d'autres  occafions  où  les  Sénateurs  étoient  traités  moins  favorablement  que  les 
autres  Citoyens.  Il  ne  leur  étoit  pas  permis  ^ar  exemple ,  de  fbrtir  des  con- 
fins de  rits^lins  en  ayo^  ^btt»u  1^  permiilion  Su  quelque  prétexte  ;  Se  cette 


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ROMAINE.  Pa&tib  I.  Pailagk.  II.  it 

éa  Sénat  pût  avoir  des  affaires  ailleurs  que  dans  le  Pays  ohGi  Compagnie  réfi- 
doît.  Il  ctoit  défendu  à  un  Sénateur  de  prendre  à  ferme  aucun  des  impôts  pu- 
blics. La  railbn  eft,  que  ces  impôts ,  c]uclque  nécelîaircs  qu'ils  {client  dans  cer- 
taines occaAonS)  ne  lailfcnt  pas  d'exciter  quelquetois  les  murmures  du  Peuple; 
Se  qu'il  ne  convient  pas  que  des  Magiftnts,  aon&  l'autorité  n'eft  réellement 
affermie  que  par  T^ime  &  la  confiance  des  Citoyens,  préfident  à  des  impo- 
fitions  qui  ne  manqueroient  pas  d'attirer  fur  t-ux  l'avcrfion  publique.  Par  la  fiiîte 
même  on  prit  encore  de  nouvelles  préqautions  pour  empêcher  les  Sénateurs  de 
devenir  odieux  au  Peuple.  Quoique  le  commerce  Ibîc  ellêntiel  dans  un  Etat 
bien  policé ,  ceux  qui  y  font  une  certaine  fortune  font  toujours  r^ardés  avec 
envie  :  c'ell  pourquoi,  dans  la  crainte  où  l'on  fut  que  les  Sénateurs  n'abulàf^ 
fent  de  la  liberté  du  commerce  pour  s'enrichir  aux  dépens  des  Citoyens  ,  il  fut 
défendu  (a)  (bit  à  un  Sénateur >  Ibit  à  Ion  pere,  d'avoir  fur  mer  un  Navire 
qpi  condnc  plus  de  trois  cens  mefiires ,  parce  que  c'étoic  là  tout  ce  qui  étoic 
néceflàire  pour  la  proviiîon  d'un  Sénateur.  Il  fut  également  défenduauzSéna- 
teur<;  d'emprunter  chacun(i)  plusdcdeux  mille  As  ou  deniers;  parce  qu'onnc 
voulut  pas  qu'ils  donnaflent  eux-mêmes  l'exemple  de  ces  emprunts  immenlès 
Se  ibuvcnc  uiùraires,  contre  lefquels  le  Sénat  s'éleva  toujours  avec  vigueur, 
quoique  iàns  &ooès.  Enfin ,  dans  Tapprélienfion  où  l'on  fut  que  k  puiflânce 
des  Sénateurs,  Se  les  liailôns  qu'ils  avoientavec  le  Peuple,  ne  les  portât  à 
employer  leur  crédit,  les  largelTcs ,  les  menaces ,  la  torce  ,  ou  d'autres  lèmbla- 
bles  voies ,  pour  parvenir  aux  Emplois  lucratifs  ou  aux  premières  Charges;  on 
prononça  la  peine  d'un  exil  de  aac  années  contre  ceux  d'entre  les  Sénateurs 
qui  le  lèroient  élevés  aux  Charges  autrement-que  par  le  choix  libre  &  défin- 
terelîe  des  Magiftrats  &  du  Peuple.  On  conçoit  aifêment  qu'une  Compagnie 
aufll  utile,  &  qui  obfèrvoit  d'ailleurs  entre  les  Membres  une  difcipline  auflî 
exa<5le,  pour  ne  pas  dire  aulli  rigoureulè ,  que  l'étoit  celle  qui  s'oblèrvoit  dans 
le  Sénat  de  Rome  ,  devoit  avoir  une  autorité  proportionnée  à  fz  dignité  êc  à 
là  làgeflê.  Auffi  verrons-nous  que  dans  les  fiédesies  plus  brillan;»  de  la  Répu» 

blîque  ,  tout  fè  faifôît  par  l'ordre  ou  par  l'approbation  du  Séi\at.  Il  efl  vrai  que 
cette  puiffance  fut.fuccellîvement  traveriee  par  les  Rois  &par  les  Tribuns  du 
]Peuple  ;  les  premiers ,  en  voulant  s'attribuer  un  pouvoir  fins  bornes ,  qu'ils 
croyoient  inîeparabie  de  la  lloyauté  ;  les  féconds ,  en  voulant  Gûos  cefiè  aug-* 
menter  les  droits  du  Peuple,  dont  ils  faifoient  partie.  Mais  le  Sénat  (ùrmonta 
tous  ces  obftacles ,  &  fut  toujours  le  Corps  le  plus  diftîngué  de  la  République. 
En  effet ,  fi  d'un  côté  le  Peuple  avoit  le  pouvoir  de  iaire  des  Loix ,  de  créer 
des  Magiftrats ,  Se  de  &ife  à  £>n  gré  la  pdx  ou  la  guerre,  en  vertu  de  la  Loi 
de  Romulus  dont  nous  avons  parlé  ;  d'un  autre  côté  ce  pouvoir  dépendoit  en 
quelque  forte  du  confenrcmcnt  du  Sénat,  puifque  les  rélolntions  du  Peuple 
ne  pouvoient  être  exécutées  qu'après  qu  elles  aVoient  été  approuvées  par  les 
Sénateurs.  Il  y  avoit  même  une  infinité  d'occafîons  importantes  où  le  Peuple 
n'avoit  d'autre  droit  que  celui  de  remontrances  êc  de  fuppiications.  Quoiqu'il 
y  eût ,  par  exmple,  des  Queftetirs  ou  Tréfbriers  de  l'Epargne  qui  euÎTent  foin 
des  deniers  publics ,  ils  n'avoient  pas  la  liberté  d'en  faire  le  moindre  emploi , 
ni  aucune  délivrance  fans  l'autorité  du  Sénat ,  qui  en  étoit  le  dlfpeniàteur  Se 
pour  aînf!  dire  le  maître.  Il  y  eut  cependant  des  cas  où  les  Confùls  obligèrent 
les  QueReurs  de  diftribuer  quelques  £>mme5  ;  mais  il  y  i  apparence  que  ces 
fortes  de  diflributions  ne  le  6rent  jamais  fans  une permilhon  verbale  du  Sénat. 
Lei  Auteurs  attribuent  encore  à  cette  Compagnie  le  droit  de  régler  ,  fans  la 
participation  du  Peuple  ni  des  autres  Magiftrats ,  les  dépenlès  conlidcr ablus 

(a  )  Par  la  Loi  Claudia,  faite  par  le  Titbun  du  I     {h)  Par  une  Loi  faite  pa^  je  Tribun  SulgiiMi , 

»*1 


HISTOIRE  DE  LA  JURISPRUDENCE 

que  les  Cenfeurs  faifoienc  toiislescinq  ans,  loHqu^ils  cravailioient  u:  dénom- 
bremcnc  général  des  Citoyens.  Il  y  a  plus  :  car  lorfque  les  Fermiers  des  reve-  ' 
nus  publics  étoienthorsd  étatde  làtisfaire  à  leurs  conventions,  c'étoit  au  Sénat 
qu'ils  prélentoicnt  leur  Requête,  Toit  pour  obtenir  quelque  diminution,  foie 
])oar  avoir  iùnplenient  un  délai.  Alais  cene  inlpeétion  fi>iiveraine  que  le  Sénac 
avoltr&r  ies  Finances,  étoit  la  moindre  partie  de  fon  pouvoir.  En  effet,  on  ne 

1>ouvoit  admettre  aucune  Divinité  nouvelle  dans  la  République,  à  moins  que  • 
e  Sénac  n'y  conlentic  &  n'en  fixât  le  culte.  Loriquc  l'on  écoit  for  le  point  de 
£ûre  la  guerre  ,  ou  qu'il  étoit  queftion  de  nommer  des  Ambailâdeurs ,  des 
Lieutenans  généraux  &  des  Gouverneurs  des  Provinces  ;  cette  nomination 
appartenoitau  Sénat ,  aufTi  bien  que  le  droit  d'accorder  les  honneurs  du  triom- 
phe ,  &  d'ordonner  les  cérémonies  qui  dévoient  s'y  obfcrvcr.  Si  des  Nations 
voifines ,  foit  ennemies,  foit  alliées,  avoient  des  diiputes  entre  elles,  ou  en- 
vbyoient  des  Ambalïàdeurs  pour  ménager  quelque  négociation  importance  ; 
c'étoit  le  Sénat  qui  ftatuoit  fur  les  propofitions  des  AmbalTadeuis,  &  qui  ju- 
geoit  lelquels  d'entre  les  alliés  avoient  droit  de  fe  plaifidrc  des  autres.  Ce  Tri- 
bunal avoit  aulTi  la  puiiTance  de  mettre  fbus  la  fàuve-garde  de  l'Etat,  les  dé- 
nonciateurs &  les  transiuges.  Mais  rien  ne  caraélérifo  mieux  l'autorité  du  Sénat, 
que  le  droit  qu'il  avoit  de  confier  aux  Généraux  d'armée  ou  aux  Magiftrats  le 
deflia  de  k  République ,  dans  les  occaflons  périlleulès  ou  défcfpérées ,  en  leur 
donnant  une  puilTance  fâns  bornes.  Cepcnd.int,  malgré  tant  de  brillantes  pré- 
rogatives, il  manqua  pendant  long-tems  au  Sénat  le  droit  le  plus  ilâteur  le 
plus  étendu  que  l'on  puifiê  aroîr  dans  une  République.  Ce  droit  eft  celui  de 
légiflation»  Romulus  1  avoit  laiflë  en  partage  au  Peuple ,  afîn  oue  les  Qtoyens 
ne  pufTent  jamais  murmurer  lorfqu'on  les  puniroit  conformément  aux  Loir 
dont  ils  feroient  les  auteurs.  Mais  le  Peuple  n'ufà  de  ce  droit  de  légiflation  que 
dans  le  cems  de  la  République  ;  car  Romulus  &  lès  luccelTeurs ,  juiques  après 
rexjpuliion  des  Tarquins,  ment  feuls  toutes  les  Loix ,  êiCe  contentèrent  dft 
les  faire  approuver  par  le  Sénat  &  par  le  Peuple.  Il  eft  vrai  que  lomg-temi 
après ,  le  Sénat  s'attribua  le  droit  de  légiflation  ,  cSc  fo  rendit  fort  célèbre  par  un 
grand  nombre  de  Senatus-Confultes ,  dont  plufieurs  même,  font  parvenus  juP 
qu'à  nous.  Mais  comme  ces  Senacus-Confolces  ont  principalement  rapport  aux 
tems  qui  ont  immédiatement  précédé  les  Empereurs  ,  c'eft  dans  la  féconde 
Partie  de  mon  Hiftoire  que  je  me  réfèrvcd'en  parler.  Il  fuffit  quant  à  préfènC 
d'avoir  expliqué  l'origine  &  les  prérogatives  de  ce  Sénat  refpedlable ,  qu'un 
Ambaifadcur  de  Pyrrhus  compara  dans  la  iùicc  à  une  allemblée  de  Rois. 

Romulus,  après  avoir  fixé  les  foltiâions  idt  les  droits  des  Sénateurs  &  des 
autres  Magiftrats ,  fie  plufieurs  Loix  civiles  &  politiques,  dont  le  fons  nous  a 
été  tranfmis  par  les  Auteurs.  Comme  nous  aurons  occafion  de  détailler  plus 
amplement  ces  Loix,  lorfquc  nous  parlerons  du  Code  Papyrien  dans  lequel 
elles  furent  tranfportées ,  je  n'expoicrai  ici  que  le  fous  de  celles  qui  «in'onc 
paru  les  plus  importantes. 

Une  première  Loi  ordonnoit  qu'une  femme  qui  auroît  été  liée  avec  tm  libm* 
me  par  le  Sacrifice  appelle  Coàfanéanon ,  entreroît  avec  lui  en  participation 
des  mêmes  Dieux  de  des  mêmes  biens.  Mais  de  peur  que  ce  privilège  accordé  auK 
femmes ,  ne  fût  pour  elles  un  prétexte  de  donner  dans  les  excès  les  plus  condam^ 
nables;Romulat permit  en  même  tems  aux  liotnmes  deles  répudier ,  &  même  do 
les  Êdre  mourir,  après  avoir  pris  l'avis  de  leurs  parens,  fùppoli  qu'elles  fuilènt 
convaincues  d'adultère ,  de  poifon,  ou  foulement  d'avoir  bû  du  vin.  Alors,  fl  le 
mari  prenoit  ièulement  le  parti  de  fo  féparer  de  là  fenune  par  la  voie  du  di- 
vorce, il  reprenolt  les  clen  de  lâmailbn  qu'il  lui  avoit  confiées  lors  de  ibn 
nuiaage,  â;  il  la  cot^jédioit  en  Ini  fendant  ce  qu'elle  avoit  apporté.  Les  Lois 


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ROMAINE.  Partie  I.  Parag».  IL  t^f 
qneficRomulus  (ùr  la  puilTancc  parernelle ,  font  encore  plus  fev^res.  Il  donna, 
aux  pères  un  pouvoir  fi  abfblu  fur  les  biens  &  fur  la  perlbnne  de  leurs  enfans, 
qu'il  leur  permit  de  les  vendre  ,  de  les  faire  mourir  ,  &  de  les  mettre  dans  i'eC- 
ciavage ,  iàns  que  l'âge  &  les  dignités  pullent  les  en  garantir.  Romulus  vou- 
lut auiTi  qu'on  dévotiâc  aux  Dieux  infemaax  un  fils  <pii  auroit  battu  Ton  pcre, 
ou  fiueiqu'on  de  fès  parcns.  Mais  rien  ne  prouve  mieux  la  politique  de  ce 
Prince ,  que  deux  Loix  dont  il  fut  l'auteur,  &  qui  méritent  d'être  rapportées. 
Par  l'une  de  ces  Loix  ,  il  défendit  l'exercice  de  cous  les  Arts  tranquilles  & 
iedentaires  qui  entretiennent  le  luxe  Se  la  moleilè;  &  par  l'autre,  il  défendit 
<fe  tuer  ra  même  de  vendre  un  ennemi  qui  lendroic 

Nu  M  A  PoMPlLius  Cm  fùccelTeur ,  trouvant  un  Royaume  tranquille  Se  no k a 
qui  avoit  déjà  un  commencement  de  Loix  ,  s'appliqua  pendant  tout  fon  régne  Pomu- 
à  perfeéUonner  l'ouvrage  de  Ibn  prédécelFeur.  11  augmenta  d'abord.le  nomijre 
des  Prêtres  &  des  Temples  :  il  rendit  les  cérémonies  de  la  Religion  plus  ponn 
peufès,  &ii  ymic  plus  d'extérieur ,  afin  qu'elles  fulTent  à  la  portée  du  Peuple, 
Enfin  il  partagea  l'année  en  douze  mois,  il  fixa  le  Calendrier,  &  il  détermina 
les  jours  de  Fcccs ,  auffi-bicn  que  les  ditfcrcntes  efpcces  de  Sacrifices.  Entre 
plufieurs  Loix  que  lit  Numa  Pompilius ,  il  y  en  avoit  une  qui  défendoic  de 
nire  aucune  Statue  ni  aucune  Image  qui  représentât  la  Divinité ,  parce  que 
c'étoit  un  crime  de  cnùre  que  Dieu  puille  avoir  la  figure  d'une  bête  Se 
même  d'un  homme.  Une  autre  Loi  délendoit  de  relever  &  inhumer  le  corp» 
d'une  perlbnne  qui  auroit  été  tuée  ou  blellée  par  le  feu  du  Ciel.  Une  autre 
Loi  que  l'on  attribue  à  Numa,  ordonnoit  que  quand  dans  une  bataille  on  aiiroic 
tué  ^  dépouillé  le  Général  de  fArmée  ennenûe ,  on  vint  en  adtions  de  grâces 
offij]>  cette  d^ouille  aux  Dieux.  Par  une  autre  Loi ,  Nimia  défendit  que  quand 
ime  femme  mourroit  étant  enceinte,  on  l'enterrât  avant  que  d'avoir  tiré  fon 
en^t,  qui  peut-être  fèroic  encore  en  vie.  Numa  fit  encore  des  Loix  contre 
les  homicides,  ccmtre  ceuxqd  effipiéteroieiicfirleterrîeràre  de  leursvoifins, 
&  contre  le  concubinage.  Enfin  il  retrancha  la  fvodîgalité  dans  les  Sacrifices 
&  dans  les  Repas  fàcrés ,  &  il  modéra  la  trop  grande  {omptuofité  dans  les  fu- 
nérailles. Mais  quelque  relpeébbles  que  ces  pieuiès  inftitutions  fuifent  par 
elles-mcmcs ,  Numa ,  pour  leur  atdrer  plus  de' vénération,  les  mitibus  la  pro- 
teâion  de  la  Nymphe  Egerie,  de  qui  il  diibit  les  avoir  reçues.  Toutes  lèsLobe 
furent  inférées  dans  le  CoçtePapytien >  ftoan^ortéesenfiiite, pour  laplqiait» 
dans  les  douze  Tables. 

TuLLUS  HosTiLius,  fucccflèur  de  Numa  ,  fit  plufieurs  Loix  furies  Tottui 
contrats:  mais  &  prindpale  occupation  fut  d'étendre  ton  Royaume  par  les 
guerres  &  les  vi<5loires.  Il  transfera  à  Rome  les  Habitans  d'Albe,  ajtfès  les  avoir 
vaincus.  Mais  afin  de  prévenir  les  révoltes  de  ce  Peuple ,  il  lui  donna  non-iàl- 
lemcnt  tous  les  privilèges  des  Citoyens  Romains,  mais  il  admit  encore  lesplns 
Nobles  d'entre  les  Albins  dans  le  Sénat. 

Ancvs  m  a  iLCi  us,  quatrième  Roi  de  Rome,  &  petites  de  Numa,  tâcha  j/^^^^* 
d'imiter  fon  ayeul  par  la  lageflè  de  fès  établiiïemens.  Il  fubjugua  les  Latins  ; 
il  étendit  le  territoire  de  Rome  jufques  par-delà  le  Mont  Aventin  &  le  Jani- 
culc ,  qu'il  enferma  dans  la  Ville.  Il  voulut  que  quand  on  leroit  fur  le  point 
de  déclarer  la  guerre,  on  commençât  par  taire  des  Sacrifices,  afin  de  s'attirer 
la  ;»oteâbn  des  Dieux.  Après  cela  il  i^adonm  tout  eatkt  à  -la  réfixmation  de 
la  Police  intérieure  de  la  Ville ,  au  milieu  de  laquelle  il  fit  conftruire  une  pri< 
fbn  pour  y  renfermer  les  criminels.  Mais  les  Romains,  qui  avoient  été  habitués 
à  la  guerre  par  Tullus  Holliiius ,  ne  purent  s'accoutumer  au  régne  pacifique 
d'Ancus  Mudus  ;  8c  celui-d  &  fendit  méprifable  par  les  mêmes  vertus  qui 
avoient  fait  te^eâer  Numa  &n  ayeul. 


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14 


HISTOIRE  DE  LA  JURISPRUDENCE 


P 


I  I  I. 

^izrejpon  fur  Zwoafire,  Légijlateuir  des  Perfes  :  fur  Pythagore  & 
jes  Difciples  :  fur  Dracon  &  Solon,  Légipattwrs  d Athènes  :  & 
fur  quel^s  4uares  Lè^iJIateurs  des  différms  PmpUs  de  la  Grèce, 

E  s  D  A  V  T  que  les  premiers  Rois  de  Rome  jetcoîent  les  fondemens  de 
cette  Juri^rudence  <jui  ell  devenue  fi  célèbre  dans  la  fuite  ,  Tufaiie  des 
Loix  s'introdiiifitchezpliifîeuis  autres  Nations,  qui  jufqu  alors  n  avoicnc  point 
été  policées.  Nous  avons  vû  qu'avant  la  fondation  de  Rome ,  les  Loix  s'ëtoienc 
déjà  répandues  chez  plufîeurs  Peuples.  Les  Juifs  les  tenoient  de  Moiïè ;  le» 
Egyptiens  les  avoient  reçues  des  deux  Mercures  Se  de  leur  Roi  Amafis  ;  les 
Cretois  en  étoient  redevables  à  Minos  ^  &  les  Lacédémoniens  les  tenoientde 
Licurgue ,  qui  précéda  immédiatement  la  naiflitnce  de  Romulus. 
(safiT*  Environ  un  lîccle  après ,  on  vît paroître  le  fameux  Z  o  r  o  as  tr E,  qui  s*eft 
rendu  fi  illuftrc  dans  l'Empire  des  Perles,  chez  qui  fà  Docftrinc  trouve  encore 
aujourd'hui  des  Seélatcurs.  Ce  Zoroaftre  étoic  d'une  n:u!Î;ince  obfcurc.  On 
prétend  qu'il  futDilciple  de  Daniel,  auprès  duquel  il  s'inibruilic pariaicemenc 
des  Loix  Judaïques ,  dont  <mi  convient  communément  que  les  fiennes  fône 
tifées.  Ses  Loix,  dans  lelquelles  il  fît  revivre  l'ancienne  Religion  des  Mages, 
fiirent  exaétement  obilrvées  pendant  l'elpace  de  onze  cens  cinquante  ans  ;  c'eftr 
à-dire ,  depuis  ie  régne  de  Darius  Hyldalpe  jufques  après  la  mort  d'ialdegerd, 
qui  t&  ie  dernier  Roi  des  Periès  qui  ait  fùivi  la  Religion  des  Mages.  On  ignore 
quelles  £>nt  les  Loix  civiles  dont  Zoroalbe  fut  l'auteur.  Les  Hiftofiens  nous 
apprennent  feulement  qu'elles  étoient  fort  judicieuiès. 

Les  Loix  d'Amafis,  de  Minos,  &  de  Zoroaftre,  étoient  trop  làgespourne 
ièrvir  de  régie  qu'à  chacun  des  Peuples  pour  qui  elles  avoient  été  faites. 
pTTHAGORS  (uns  iês  voyages  en  entendit  faire  l'éloge  par  ceux  dont  elles 
faifoient  le  bonheur.  Il  s'inftruifit  de  ce  qu'elles  oontenoient ,  &  les  porta  chea 
les  Crotoniates.  Comme  ce  Philofophe  eut  beaucoup  de  Difciples,  deux  des 
plus  célèbres,  nommés  Charondas  &  ZalcLJCus ,  portèrent  les  mêmes  Loix  chez 
différens  Peuples.  Les  Thuriens  les  reçurent  de  Charondas ,  &  les  Locriens  de 
Zaleucus.  Ces  deux  Di&iples  devenus  eux-mêmes  Légiftateurs,  eurent  cela  de 
comnmn  »  qu'ils  voulurent  quePon  condamnât  à  mort  ceux  qui  propolèroienc 
des  Loix  nouvelles ,  à  moins  que  l'utilité  de  ces  Loix  ne  s'étendît  lur  tous  les* 
Citoyens  en  générai.  £ntin  Zaleucus  s'acquit  luie  ii  grande  réputation,  que  dès 
jbn  vivant  on  lui  oârit  des  Sacrifices ,  après  l'avoir  mis  au  rang  des  Dieux  par 
ordre  de  l'Oracle.  Les  Scjrtes  en  ufèrent  de  la  même  manière  envers  leur  Lé- 
•  .  gidateur  Zamolxis,  qui  ayant  aufli  fiiivi  Pythagore  dans  fes  voyages,  lui  avoir 
également  dérobé  les  Loix.  Je  pourrois  encore  parler  d'Architas  ,  de  Parmé- 
nides ,  de  Zénon ,  &  de  plufieurs  autres  grands  Hommes  Ibrtis  de  l'Ecole  de 
Pythagore.  Mais  je  laiflê  à  la  Philofophie  le  foin  de  célébrer  leur  mémoire. 
Ils  ont  été  plus  Philofbphes  que  Légiflateurs ,  quoique  chez  les  Anciens  ces 
deux  qualités  fe  foient  prelque  toujours  rencontrées  dans  les  mêmes  Perlbnna- 
ges;enlôrtc  que  comme  Philolbphes  ils  connoilioient  &  aimoient  la  vertu, 
&  comme  Légillateurs  ils  la  faifoient  pratiquer  aux  autres. 
ïMMtt  ^  L'antiquité  nous  préfènte  ensuite  deux  célèbres  Légillateurs,  qui  joignirent 
à  ce  titre  celui  de  Philofophes  ,*&  qui  fournirent  des  Loix  non  reniement  à 
pute  la  Grèce,  mais  encore  au  Peuple  Romain*  Le  premier,  aommé  D&acon, 


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Ï^OMAINE.  Partie  I.  Paragr.  HT. 

qui  vlvoit  vers  la  fin  du  réene  d'Ancus  Marcius,  quatrième  Roi  de  Rome ,  avoic 
trouvé  la Rcpubliqued'Ainénes agitée  de  troubks  Se  de  iSdtcions.  Cène  Ville, 
qui-par  la  fuite  devint  l'école  de  l'éloquence  &  de  la  politefle ,  avoit  été  gou- 
vernée par  des  Rois,  qui  ne  fùivant  d'autre  régie  que  leur  volonté,  avoient  eu 
beaucoup  de  peine  à  tolérer  quelques Loix  qued'ancictis  Lcgiflatcurs  y  <woient 
introduites.  D'ailleurs ,  les  guerres  inteftines  que  l'expulHon  de  ces  Rois  avoic 
produites ,  avoient  été  un  obfbcle  au  progrès  du  gouvernement  civil  ju{ques 
au  tems  où  Dracon  entreprit  une  réforme  générale  chez  les  Athéniens.  Pour 
cet  L-fTct,  il  les  ajTujettit  à  des  Loix  que  l'autorité  phis  que  l'amour  de  la  jullice 
leur  lit  recevoir.  Il  étoit  de  la  prudence  de  ce  Légillateur  de  s'accommoder 
au  naturel  féroce  des  Peuples  qu'il  avoit  à  gouverner.  C'eft  pourquoi ,  afin  de 
leur  infpirer  le  goût  de  la  pn^lté ,  il  établit  les  mêmes  peines  contre  lés  Êiuces 
légères  que  contre  les  crimes  les  plus  atroces.  C'eR  ce  qui  lit  dire  à  DeOiadi^  , 
que  les  Loix  de  Dracon  n  avaient  pas  été  écrites  avec  de  l'encre,  mais  avec  dufajigf 
îlutarque,  qui  nous  a  confèrvé  ce  bon  mot,  nous  inftruit  du  motil  quavoic 
eu  ce  Légillaccur  en  ne  diUinguant  point  de  degrés  ni  dans  le  crime ,  ni  dans 
fà  punition.  JLorfquon  dememdawijcm  à  Dracon  (  dit  l'Hiftorien  Grec  )  pour- 
quoi il  avoit  décerné  indifféremmsm  la  pàne  de  mort  pour  toutes  fortes  de  crimes  s  il 
répondit  cjue  c'ejl  qu'il  ejlimoit  les  moindres  crimes  dignes  de  mort  ;  S*  (ju£  s'il  tî avoit 
pas  ordonné  de  plus  cruels  juppUces  pour  les  grands  crimes  y  c'ejl  qu'il  tt  avoit  point 
trouW  àe  panes  quifujfem  au-dtjjlits  de  la  mon*  Suivant  ce  principe ,  Dracon  vou- 
lut que  celui  qui  auroit  volé  des  choies  de  peu  de  confëquenco  (  telles  que 
des  fruits  ou  deslé^mcs)  fût  puni  de  mort,  comme  celui  qui  (è  lêroic  rendu 
coupable  de  làcrilegc  ,  en  pillant  les  Temples,  &  en  enlevant  les  ornemcns 
dellinés  au  lèrvice  des  Dieux.  C'eil  làns  doute  à  cette  Loi  qu'Horace  a  voulu 
&ire  allulion  »  lor^u'il  a  dit  ; 

Née  vincet  ratio  tantumdem  ,  ut  peccet  idemque 
Qtà  tmeros  Coules  alieni  fregerit  horri , 
,  Et  qui  noflzirnus  Dirûm facra  legerit  saii^ 

R^ula  peccati ,  qux  panas  irroget  cequas, 

Dracon  avoit  fait  encore  un  grand  nombre  de  Loix  qui  ne  font  pas  toutes 
parvenues  juiqu'à  nous.  Pardulphus  Pratcïus ,  qui  a  ralfemblé  les  fragmens  qui 
nous  en  relient ,  prétend  qu'il  y  en  avoit  une  qui  défendoit  de  s'approprier  le 
bien^l'autrui;  mais  cette  Loi  paroît  être  comprifè  dans  celle  dont  nous  venons 
de  parler.  Le  même  Auteur ,  lùr  la  foi  d'Alexander-ab-Alexandro  ^  rappofC% 
une  autre  Loi ,  par  laquelle  Dracon  avoit  voulu  que  l'on  regardât  comme  un 
voleur,  tout  homme  qui  iè  lèroit  ièrvi  d'un  cheval  làns  la  permillion  de  celui  à 
qui  ce  dieval  appartenoit.  Plutarque  &it  mention  d'une  Loi  plus  imporcuitt, 
&  qui  prouve  que  ce  que  l'on  nomme  cruauté  dans  les  Loix  de  ce  Légillateur, 
étoit  plutôt  un  elTet  de  là  politique.  Cette  Loi  condamnoit  à  mort  tous  ceux 
qui  (croient  convaincus  de  palier  leur  vie  dans  l'oifiveté  &  dans  la  molefle  : 
Loi  admirable,  &  qui  devroit  être  gravée  dans  l'elprit  de  tous  ceux  qui  prélî- 
dent  au  Gouvernement  des  Empires  &  des  Républiques  !  S'ils  pouvoient  & 
perfiiader  que  la  fainéantife  eft  la  principale  caulè  de  tous  les  défordres ,  les 
peines  qu'ils  décerneroient  contre  ce  vice  leur  épargiieroient  le  foin  de  iilve 
bien  d'autres  Loix  ,  dont  l'effet  ne  peut  jamais  être  alfuré,  tant  que  la  fainéan- 
lilè  de  la  molelfe  y  feront  un  oblbcle.  Nous  devons  à  Demoilhènes  la  refti- 
tqpon  de  plufieurs  Loix  de  Dracon  ,  dont  il  nous  a  coniêrvé  des  fragmens 
dans  fès  Harane^ues.  Par  une  de  cesLoix-»  Dracon  fvoit  pennls  à  tout  Citoyen 
de  tuer  ou  de  dénoncer  au  Juge  un  meurtrier  qu'il  auroit  trouvé  fur  les  terres , 
pu  un  exilé  qui  iboxi  revenu  dans  ik  i^auie  avant  que  1$  tem$  4e  ion  exil  fût 


ï«  HISTOIRE  DE  LA  JURISPRUDENCE 

-eipiié.  Une  autre  Loi  ponoit,  que  quand  quelqu'un  aucoit  été  aflatHnéi  fins 
*  que  l'on  connût  l'auteur  du  meurtre  ;  alors  il  faudroit  tt  ûi&r  de  .crois  des  pep- 

ionnes  (oupçoniiécs  d'y  avoir  eu  part,  ou  d'en  avoir  connoifTancc.  Mais  fi' par 
l'inllrudion  il  ccoit  prouvé  que  le  meurtrier  n'avoit  tué  un  Citoyen  qu'à  ion 
corps  ^défendant  -,  on  le  renvoyoic  abfôus.  Il  n'en  étoit  pas  de  même  à  l'égard 
-des  a/làfiînats  prémédités.  Celui  qui  s'étoit  rendu  coupaole  de  ce  crime ,  de- 
Vcnoit  profcrit ,  chaque  Citoyen  étoit  en  droit  de  le  tuer  ;  &  jufqu'à  ce  qu'il 
plût  à  quelqu'un  de  lui  donner  la  mort,  il  lui  étoit  défendu  d'approcher  des 
.Temples  &  de  la  Place  publique ,  pour  participer  ,  foit  aux  Sacrifices ,  ibic 
aux  al&mblées  du  Peuple.  Mais  Dracon ,  en  prononçant  des  peines  auHi  fêvéres 
contre  les  homicides ,  ne  voulut  pas  que  Ton  comprit  dans  ce  nombre  ceux 
qui  par  imprudence  &  fans  mauvaife  intention  tueroicnt  quelqu'un  de  leurs 
Concicoyens  dans  les  jeux  ou  dans  une  bataille.  Il  ne  voulut  pas  même  que 
ceux-ci  luifent  condamnés  à  l'exil ,  non  plus  que  ceux  qui ,  dans  un  premier 
mouvement  de  colère ,  'aurolrat  pié  quelque  homme  qu'ils  anroient  trouvé  en 
mauvais  commerce  avec  leurs  femmes ,  avec  leurs  mères ,  avec  leurs  lœurs , 
avec  leurs  filles ,  avec  leurs  concubines,  ou  avec  toute  autre  femme  qu'ils  au- 
roient  priiè  pour  en  avoir  des  entans.  Guillaume  Budé,  dans  fus  Commentai- 
res £u  la  Langue  Grecque ,  fait  mention  d'une  autre  Loi ,  par  laquelle  "Ùtan 
ton  voulut  qu'un  animal  qui  aurait  bleifê  ou  tué  quelqu'un ,  fôt  mis  à. mort, 
ou  envoyé  en  exil ,  comme  fi  c'étoit  un  homme  qui  eût  commis  le  crime. 
■  Cette  Loi  paroît  rifible  &  peii  railbnnablc  :  aufT»  ne  la  donncrai-je  pas  comme 
une  de  celles  qui  ont  contribué  à  illuftrer  la  mémoire  de  Dracon.  Ne  blâmons 
cependant  pas  cette  Loi  :  celui  qui  a  été  capable  d'en  (aire  de  plus  Hiblimes 
&de  plus  élevées,  n'aurait  pas  lait  celle-ci ,  s'il  n'avoit  pas  eu  des  motifs  que 
nous  pouvons  ignorer,  Hms" qu'ils  lôient  pour  cela  moins  louables.  Il  le  peut 
faire  que  ce  Lcgillateur  ait  eu  par-là  intention  de  rendre  les  maîtres  rcfponlâ- 
bles  des  torts  que  leurs  animaux  cauièroient  ;  Se  comme  il  auroit  été  injufte 
d'exiler  ou  de  raire  mourir  un  Qtoyen,  parce  qu'un  d%  Ces  animaux  aurait  tu£ 
ou  bkiS  quelqu'un ,  on  fè  contentoit  de  priver  ce  Citoyen  de  celui  d'entre  Ces 
animaux  qui  auroit  caufë  le  dommage.  Cela  lèrvoit  du  moins  à  obliger  chaque 
Particulier  de  veiller  à  ce  que  Ihs  troupeaux  ne  fiilent  aucun  mal  à  qui  que  ce  • 
fcit ,  &  ne  caufalfent  aucun  déibrdre.  Il  y  a  même  apparence  que  dans  ces  terni 
éloignés  ces  fortes  de  Loîx  étoienc  néceflàîres:car  les  Hiftoriens  nous  appren- 
nent que  la  plupart  des  anciens  Légiflateurs  en  firent  de  fcmblables.  Cliez  les 
Le>nt.cb.  Juils  >  on  tuoît  un  animal  qui  avoit  habité  avec  une  femme.  Solon  ,  dont  nous 
ao.        parlerons  dans  la  fuite ,  adopta  la  Loi  de  Dracon.  Il  y  a  plus  :  car  Suidas  & 
^"2p''*"  aflùrent  que  chez  les  Anciens  onfâiloft  le  procès  aux  chofb  ina- 

i'r.  evmg.  nimées  qui  avoient  caufë  du  d(»nmagc.  Paufanias  nous  apprend  auflî  que  la 
Paiifanias,  Loi  de  Dracon  s'étendoit  jufqucs  aux  chofes  inanimées  :  deîbrte  que  fi  un  Vafè 
ta£luc>  précieux,  ou  une  Statue  d'un  grand  prix  ,  blellbicntou  tuoient  quelqu'un  en 
tombant  ;  alors  on  calFoit  le  V  alè  &  l'on  brifoit  la  Sutue ,  iàns  avoir  égard  à 
leur  prix ,  &  afin  d'apprendre  aux  propriétaires  à  placer  fi  lolidement  les  or- 
nemens  de  leurs  maifons  ,  que  chaque  perfonne  qui  y  encrait  pût  iàtisfàire  & 
curiolité  ,  fins  avoir  rien  à  appréhender  pour  fàvie. 

Telles  furent  les  Loix  de  Dracon,  aulquelles  la  plupart  des  Hiftoriens  ont 
donné  l'épithéte  de  fanguinaires ,  quoiqu'elles  me  paroillènt  auffi  /âges  &  auflî 
modérées  que  beaucoup  d'autres  Loix  que  les  mêmes  Hiftoriens  ont  comblé 
j^'éloges.  Cependant  les  Loix  de  Dracon  ne  furvécurent  pas  à  leur  auteur.. 

Après  Dracon  ,  Solon  fut  nommé  Archonte  par  les  Habitans  d'Athènes, 
environ  dans  le  tems  que  Tarquin  iancien  ,'dont  nous  n'avons  aucune  Loi, 
^niObit  à  Rome  un  régne  peu  floiiJIànt.  Solon,  pour  s'attirer  la  bienveillance. 


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ROMAINE.  Partie  I.  Paragr.  III.  \ff 
des  Athéniens,  commença  par  renverfcr  tous  les  établiflemens  de  {on  prt^dé-» 
celTeur.  Il  modéra  d'abord  les  richefies  exceirives  des  Grands  :  il  fît  un  dé- 
nombrement des  Citoyens,  &  il  les  diftribua  en  plufieurs  claflès.  Comme  le 
Peuple  avoit  donné  à  Solon  une  autorité  ablblue ,  ce  Légillateur  établie  des  Tri- 
bunaux ,  créa  des  Magiftrats  dont  il  fixa  le  nombre  &  le  département  ;  «Se  l'o- 
pinion commune  veut  que  ce  foit  lui  qui  ait  inftitué  l'Aréopage ,  qu'il  compofà 
de  ceux  qui  avoient  exercé  la  Magilîrature  pendant  une  année  ,  &  de  neuf 
Archontes  qui  avoient  autrefois  été  fbuverains  Juges ,  mais  dont  il  borna  les 
fondions  à  examiner  les  accufes.  Plutarque  doute  avec  beaucoup  de  raifbn 
que  ce  Ibit  à  Solon  qu'il  faille  attribuer  l'inflitution  de  l'Aréopage ,  d'autant 
que  la  huitième  Loi  de  la  treir^iéme  Table  de  ce  Légi/ïateur  dit  exprejfément ,  que  ceux 
qui  auront  été  bannis  ou  notés  d'infamie  avant  que  Solon  eût  établi  j'es  Loix  ,feronc 
rejiitués  en  leurs  biens  &  en  leur  bonne  renommée  ;  excepté  ceux  qui  auront  été  con- 
damnés par  Arrêt  de  l'Aréopage  ,  ou  par  les  Ephéces ,  ou  par  les  Rois  en  l'Auditoire 
du  Palais  &  Hôtel  de  la  Ville  ,  pour  meurtre  6*  raorr  d'homme ,  ou  pour  avoir  aj'piré 
aujbuverain  Gouvernement.  Or  j  continue  Plutarque ,  ces  paroles  jêmblent  prouver 
que  l* Aréopage  étoit  déjà  établi  avant  que  Solon  fût  élu  réfornmteur  des  Loix  :  car 
comment  y  auroit-il  eu  des  malfaiteurs  condamriés  par  Arrêt  de  l'Aréopage  avant 
Solon ,  fi  Solon  eût  été  le  premier  qui  l'eût  injlitué  ?  Quoique  dans  un  autre  endroit 
Plutarque  tienne  un  langage  contraire ,  il  ell  certain  que  Solon  ne  fut  point 
l'inlUtuteur  de  l'Aréopage  ;  &  que  fi  plufieurs  Auteurs  lui  en  ont  attribué 
l'inflitution,  c'efl;  parce  qu'il  augmenté  l'autorité  &  les  prérogatives  de  ceux 
dont  ce  Tribunal  étoit  compole.  Solon  ne  le  comporta  pas  de  la  même  ma- 
nière dms  les  autres  choies  qui  avoient  rapport  au  gouvernement  civil  :  cac 
il  ne  {è  contenta  pas  d'ajouter  quelques  Loix  nouvelles  pour  (èrvir  de  fiip- 
plément  à  celles  qui  étoient  déjà  reçues  ;  il  fùpprima  toutes  les  anciennes,  «Se 
fit  un  nouveau  corps  de  Loix ,  dans  lelquelles  il  jugea  à  propos  de  fc  confor- 
mer quelquefois  à  celles  de  Dracon  ,  afin  de  faire  voir  que  s'il  changeoit  l'an- 
cienne Juri/prudence,  ce  n'étoit  point  par  haine  contre  les  Légiflatcurs  qui 
l'avoient  précédé.  Quoiqu'il  en  fi)it ,  les  Loix  de  Solon  ont  été  perdues ,  com- 
me celles  des  autres  anciens  Légiflatcurs  ;  «Se  fi  nous  Ibmmes  en  état  d'en  pro- 
duire quelques-unes  ,  nous  en  avons  l'obligation  à  Pardulphus  Prateïus  «Se  à 
Samuel  Petit ,  qui  le  font  donnés  la  peine  de  raflïimbler  celles  qui  étoient 
rappeilées  dans  divers  Auteurs.  Parmi  ces  Loix ,  il  y  en  avoit  une  qui  vouloit 
qu'un  enfant  qui  avoit  du  bien  ,  ou  qui  étoit  en  état  d'en  gagner ,  tût  couvert 
de  honte  &  d'infamie ,  s'il  ne  nourriiîbit  pas  les  pere  &  mere  qui  étoient  dans 
l'indigence.  Mais  comme  il  auroit  pû  arriver  que  les  pères  8c  mères ,  le  fiant 
trop  fur  le  privilège  qui  leur  étoit  accordé  par  cette  Loi ,  auroient  dépenfe 
leur  bien ,  lans  s'embarrafler  de  donner  à  leurs  enfans  une  éducation  convena- 
ble ;  Solon  voulut  que  les  pères  &  mères  ne  puflent  exiger  l'entretien  &  la 
nourriture ,  que  de  ceux  d'entre  leurs  enfans  à  qui  ils  auroient  fait  apprendre 
un  métier.  Les  bâtards  ne  furent  point  compris  dans  cette  obligation  impo- 
se aux  enfans  de  nourrir  leurs  pères  &  mères;  parce  que  ç'auroit  été  favorifèr 
la  débauche ,  que  d'y  attacher  le  m&me  privilège  dont  jouilibient  ceux  qui 
étoient  mariés  légitimement.  Mais  fi  les  enfans  riches  étoient  obligés  de  le- 
courir  leurs  pères  «&  mères  qui  étoient  dans  l'indigence,  d'un  autre  côté  Solon 
eut  foin'que  les  biens  des  pcrcs  &  mères  ne  palîàlîent  pas  à  des  étrangers  au 
préjudice  des  enfans.  C'ell  à  quoi  il  pourvut  par  une  Loi ,  par  laquelle  en 
donnant  à  chuquc  Citoyen  la  pcrmiflion  de  difjjofer  librement  de  iès  biens , 
il  en  excepta  les  gens  mariés  qui  avoient  des  enfans.  Si  ceux  qui  étoient  dans 
ce  dernier  cas  s'avifbient  de  taire  un  teflamejit  au  profit  de  quelque  étranger, 
le  teflament  étoit  nul  de  plein  droit;  &  il  ne  pouvoic  reprendre  là  force,  quQ 

.C 


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jS      histoire  de  la  jurisprudence 

ruppofc  que  les  enfans  du  teftatcur  mouruflènc  avant  lui.  Solon  leva  auflî  tous 
les^  inconvéniens  &  cous  les  obftaclcs  qui  pourroient  empêcher  rumc 


'union  des 


enfans  lors  du  parcage  des  biens  de  leurs  percs  ôc  mères  :  car  il  voulut  qu  il  y 
eût  une  parEiire  égalité  entrcux  ;  deforte  que  l'un  ne  pût  pas  prétendre  a  une 
portion  plus  forte  que  les  autres  ,  foit  à  titre  de  malc,  foit  a  titre  d  aîné.  Par 
les  Loix  de  Solon ,  les  Magiftrats  furent  obligés  de  veiller  à  la  confervation 
des  biens  des  orphelins  &  des  veuves,  &  même  de  les  nourrir ,  fi  le  défunc 
n'avoit  rien  laillé.  Il  fut  défendu  à  l'héritier  préfbmptil  des  enfans  d'être  leur 
tuteur  ;  &  Solon  ne  voulut  pas  que  le  tuteur  des  enfans  pût  époufèr  la  veuve. 
Les  Lo'ix  que  ce  Légiflateur  fit  au  fujet  du  mariage  font  fort  judicicufes.  Par 
l'une  ,  il  ordonna  que  fi  un  homme  incapable  de  remplir  les  fondions  du  ma- 
riage ,  épouloit  une  femme  dans  la  feule  vûe  d'avoir  Ibn  bien  ou  de  làtisfaire 
la  pallîon  qu'il  avoit  pour  elle  ;  alors  les  parens  de  la  femme  pouvoient  faire 
rompre  le  mariage.  Par  une  autre  Loi ,  il  lut  défendu  à  toute  femme  d'appor- 
ter en  dot  autre  chofè  que  trois  habits  pouç  (on  u/àge  ,  &  quelques  uftenfiles 
de  peu  de  valeur.  Moyennant  cela,  on  ne  le  marioit  point  par  dclir  d'avoir 
des  richeffes  :  l'agrément  de  la  Ibcieté  Se  l'elpérance  de  donner  des  enfans  à 
la  République,  étoient  les  feuls  motifs  qui  conduifoicnt  au  mariage.  Le  Lé- 
giflateur prévit  avec  railbn  que  ces  motifs  ne  feroient  pas  toujours  remplis  , 
&  que  le  libertinage  pourroit  quelquefois  altérer  l'union  conjugale.  En  ce 
cas-là  le  mari  pouvoit  tuer  lùr  le  champ  celui  qu'il  trouvoit  commettant  l'a- 
dultère avec  là  femme  ;  &  la  Loi  no  toit  d'infamie  tout  homme  qui  auroit 
continué  d'habiter  avec  là  femme  lorlqu  il  l'auroit  furprife  dans  le  crime.  Le 
nombre  des  Loix  de  Solon  eft  trop  grand ,  pour  que  l'on  puilFe  les  rapporter 
toutes  dans  un  Ouvrage  deftiné  à  donner  l'Hiftoire  des  Loix  Romaines ,  &  où 
les  Loix  Grecques  n'entrent  que  par  forme  de  digreflîon ,  &  pour  luivre  l'or- 
dre des  rems.  Ainfi  je  crois  devoir  me  borner  à  l'cxpofition  de  celles  d'entre 
les  Loix  de  Solon  qui  concernent  l'ordre  public  &  la  politique.  Parmi  les 
Loix  de  cette  dernière  efpéce  ,  je  remarquerai  d'abord  celle  que  Solon  em- 
prunta de  Dracon  fon  prédécelîeur ,  au  fujet  des  gens  oififs  Se  des  fainéans  de 
profeflîon.  Outre  qu'ils  étoient  notés  d'infamie  ,  il  étoit  permis  à  tout  Citoyen 
de  les  accufcr  &  de  les  pourfuivre  en  Juftice.  Cette  Loi  Ce  perpétua  long-tems 
chez  différentes  Nations  ;  &  fi  la  même  liberté  de  pourfuivre  les  fainéans  avoic 
lieu  parmi  nous,  que  d'occupation  pour  nos  Tribunaux  !  Une  autre  Loi  donc 
il  feroit  à  fouhaitcr  que  l'on  eût  perpétué  l'ufàge  ,  efl  celle  par  laquelle  Solon 
enjoignit  à  la  jcuneifc  d'Athènes  de  rerpc6le"r  les  vieillards.  Se  de  fe  tenir 
debout  en  leur  préfencc.  Mais  ce  ne  fut  pas  feulement  par  ces  démonftrations 
extérieures  que  l'on  marquoit  aux  vieillards  le  refpcél  qu'on  avoit  pour  leur 
âge  &  leur  expérience  :  on  les  lailToit  parler  les  premiers  dans  les  aflemblécs; 
&  ce  que  les  plus  jeunes  difbient  enfuite,  fe  propofoit  plutôt  à  titre  de  réfle- 
xions que  de  décifions.  Quoique  ce  refpcddû  aux  vieillards  s'étendît  jufqu'aux 
Chefs  de  la  République  &  jufqu'à  ceux  qui  remplilfoient  les  Charges  de  la 
Magiftrature,  Solon  permit  à  tout  Citoyen  de  mer  un  Magillrat  qu'il  auroic 
trouve  yvrc  ;  &  il  ne  fie  en  cela  qu'imiter  Moïfè  &  Minos ,  qui  avoient  re- 
gardé l'yvrelfe  comme  un  très-grand  crime  dans  toutes  forces  de  perlbnnes. 
Se  principalement  dans  celles  qui ,  par  leur  Dignité  ,  font  refponfàbles  de 
leur  conduite  à  tous  les  Citoyens.  Le  même  Légillatcur  connoilfant  que  ce 
qui  caufe  la  divifion  entre  les  membres  d'un  Etat ,  eft  la  pauvreté  des  uns  Se 
la  trop  grande  richclTe  des  autres ,  eut  foin  que  chaque  Citoyen  eût  de  quoi 
faire  fubfifttr  lui  Se  ili  famille.  Mais  en  même  tems  il  voulut  que  l'on  regar- 
dât avec  indignation  Se  avec  mépris  toute  perlonne  qui  auroit  confumé  fbn 
patrimoine ,  ibic  par  de  folles  dépenfes  ,  foit  par  u;nc  mauvaifè  conduite.  Par 


I 


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K  OM AINE.  Partie  I.  Pa1i;a<»x.  IIL 

une  xattt  Loi ,  il  déclara  infâmes  tous  ceux  qui  voyant  un  de  leurs  Cûnci- 
toyens  dans  l'oppreflion ,  ne  prendroient  pas  fà  défcn(è*  Enfin  Selon  ne  voo^ 
lut  pas  que  ceux  qui  fc  fàcrifioient  pour  la  République  ,  tombairent  eux  8c 
leurs  enfans  dans  la  mifcre  ,  ioh  par  la  perte  qu'ils  tcroient  de  leurs  biens, 
Ibit  par  la  perte  du  chef  de  famille  qui  par  Ces  travaux  foumiiroic  à  leur  fub- 
lifbnce*  Ceft  pourquoi  il  ordonna-  que  ceux  que  la  guerre  auroic  dépodi4£s 
de  leurs  biens ,  fèfoient  nourris  Se  entretenus  aux  dépens  de  l'Eut ,  auifi-bien 
que  les  enfans  de  ceux  qui  auroient  été  tués  dans  une  bataille.  Nous  avons 
encore  plufieurs  Loix  de  Selon ,  tant  fur  l'adminiftration  des  atîaires  publi- 
ques, que  iur  les  contrats  &  les  autres  aéles  néceflâlres  pour  «Kretenir  IW 
dre  ft  la  bonne  fel  dans  la  fodebê  Se  dans  le  commerce.  Mais  mon  objet 
principal  n'ayant  pas  été  d'examiner  à  fond  les  Loix  d'Athènes ,  il  m'a  paru 
fuffifant  de  donner  une  idée  de  celles  qui  font  les  plus  importantes ,  me  ré- 
ièrvant  à  parler  des  autres  lorfque  je  rapporterai  les  Loix  des  douze  l  abiés ,  M^moirei 
qui  pour  la  plupart  en  ont  hé  tirées.  Je  remarquerai  {èalement>  que  quoique  ^ém^^^s 
Von  puiflTe  voir  une  partie  des  Loix  de  Solon  dans  les  Collections  que  Par-  Belles- 
duiphus  Prateïus  eSc  Samuel  Petit  en  ont  faites  ;  le  Public  km  encore  plus  à  j^^**' 
portée  de  juger  de  ces  Loix  ,  fi  on  les  publie  en  entier ,  telles  que  M,  l'Abbé  pag^j^â» 
Fourmont  prétend  les  avoir  trouvées  à  Athènes  dans  le  dernier  voyage  qu'il 
a  Bât  en  Grèce  par  ordre  du  Roi  en  l'année  172p. 


f    I  V; 

Les  trois  dermers  Bois  de  Rome.  Hifloire  du  Code  Papynetu 

PENDANT  que  les  étabiiiTemens  de  Solon  rendoient  Athènes  lloriirante; 
Rome,  fin»  Ta aqu IN  l'amcibm>  «voie  langui  dans  une  fàinéantiiè  TAfciibni 
q^oi  noorlèulement  ne  convenoit  pas  à  une  Nation  naturellement  guerrière  ^  '•'A**™"! 
mais  encore  qui  étoit  peu  décente  dans  un  Peuple  qui  ne  devoir  la  paix  dont 
il  jouilfoit  qu'à  la  vigilance  &  aux  Loix  làges  de  lès  premiers  Souverains. 

Ce  fut  ce  qui  engagea  Sëkvius  Tullius,  lùccellêur  du  premier  Tar^  Serviua 
iquin  s  à  £dre  revivre  &  Loix  de  K<»niilus  &  de  Numa ,  que  llnoblèrvation  Jvuimt 
ayoic ,  pour  ainH  dire  ,  abolies;  A:  il  y  en  s^ouca  «icore  de  nouvelles  qui  onC 
été  tranicritcs  dans  le  Code  Papyrien.  Il  crut  que  pour  établir  une  forme  fixe 
db  gouvernement,  il  étoit  à  propos  qu'il  connût  le  nombre  &  les  facultés 
de  les  St^ets.  Il  inlBtua  pour  cet  ^lètle  Cens,  qui  étoic  une  revue  générale 
du  Peuple ,  &  cette  revûe  &  fit  dans  la  (ùite  tous  les  cinq  ans.  Servius  TuU^ 
crut  aullî  devoir  changer  quelque  cholè  à  la  dillribution  que  Romulus  avoic 
faite  des  différens  ordres  du  Peuple.  Le  nombre  des  Citoyens  étoit  augmenté: 
il  falloit  par  conlequent  le  diviièr  en  plus  de  parties.  Ce  fut  ce  qui  engagea 
Servius  Tullius  à  partager  le  Peuple  en  fix  daflès ,  qui  contenolent  diacifntt 

Î>lufieurs  centuries.  Il  mit  dans  la  première  dalle  quatre-vingt  centuries,  dans 
efquclles  il  ne  fit  entrer  que  des  Sénateurs ,  des  Patriciens  &  des  gens  utile* 
par  leurs  richefles.  Cette  première  clalTe  étoit  feule  plus  nombrcuiè  que  les 
cinq  autres  réunies.  Enfin  ce  Koi  mit  un  fi  grand  ordre  dans  le  part  ige  des 
biens,  dans  k  diftribution  des  dignités  Se  des  difiR^ns  emplois  des  Citoyens^ 
qu'un  ancien  Hiftorien  a  dît  que  fous  le  régne  de  Servius  Tuîhm,laViUtitBonu 
étoit  auffl  exallement  régUe ,  que  fi  ce  n'eût  été  que  le  ménage  S  une  petite  famille. 

Servius  Tullius  avoit  marié  T  u  L  L i  a  là  fille  à  T  a  rq  u  i  n.  Celui-ci ,  qui  Tarqui^ 
par  fbnambixioa méiicale fîmom  de  Suferhe ,  euttantd'impatienoede régner^  Svruuut( 

Cij 


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50  HISTOIRE  DE  LA  JURISPRUDENCE 

qu'il  fît  aflaflîner  fon  beau-pere.  Une  a(5lion  aufli  dénaturée  dévoie  être  pour 
les  Romains  un  préfàge  bien  afTuré  de  l'adminiflration  tyranniqne  de  leur 
nouveau  Roi.  Mais  l'événement  furpalTa  leur  crainte.  Tarquin  commença  par 
abolir  les  Loixde  fes  prédécelTeurs,  Sous  les  premiers  Rois ,  les  affaires,  fbic 
publiques,  fok  particulières,  avoient  été  foumifes  à  la  décilîon  du  Sénat  Se 
d» Peuple.  Mais  Tarquin  n'écouta  le  Sénat,  qu'autant  qu'il  concouroit  avec 
lui  à  opprimer  le  Peuple;  &  il  ne  prit  le  parti  du  Peuple* qu'autant  qu'il  en 
eut  befoin  pour  balancer  l'autorité  du  Sénat. 

On  crut  alors  que  l'inobfèrvation  des  Loix  venoit  de  ce  qu* elles  n'étoient 
point  écrites.  C'eft  pourquoi  le  Sénat  &  le  Peuple  fe  réunirent  pour  les  faire 
raïTembler  en  un  feuï  volume;  &  l'on  confia  ce  foin  à  Sextus  Papyrius,  quî 
étoit  de  race  Patricienne.  Celui-ci  recueillit  avec  une  grande  exaditude  tou- 
tes les  Loix  de  Romulus ,  de  Numa  &  des  autres  Rois  qui  avoient  gouverné 
Rome  jufqu'au  tems  de  Tarquin.  Parmi  les  Auteurs  qui  ont  parlé  de  Papyrius 
&  de  fà  Colledion ,  plu/îeurs  ont  prétendu  que  les  Loix  royales  avoient  été 
par  lui  rafTemblées  fous  le  régne  de  Tarquin  l'ancien  ,  cinquième  Roi  de 
Rome  ;  Se  non  pas  fous  Tarquin  le  fuperbe ,  qui  en  fut  le  fèptiéme  Roi.  Ce 
qui  a  donné  lieu  à  cette  erreur,  c'eft  l'équivoque  formée  par  le  Jurifcpnfulte 
Pomponius ,  qui  en  parlant  de  Papyrius  dans  la  Loi  2.  au  Digefte  de  origine 
Suris ,  paroît  inflnuer  que  Tarquin  le  fuperbe ,  fous  lequel  Papyrius  vivoit , 
étoit  fils  de  Démarate  le  Corinthien  ;  lequel  Démarate  (  félon  le  fcntimenc 
unanime  des  Hiftoriens  )  étoit  pere  de  Tarquin  l'ancien  ,  &  non  pas  de  Tar- 
quin le  fuperbe.  Voici  le  pafïâge  du  Jurifconfùlte  Pomponius  :  Et  ira  Leget 
quafdam  Ês"  ipfe  (^Romidus)  cwiaiai  ad  Populum  tulit,  Tulerum  & fequemes  Reges, 
qua  omncs  confcripta  extant  in  Libro  Sexti  Papirii ,  qui  fuit  illis  temporibus  y  quibus 
Superbus  Demarati  Corimhiijilius ,  ex  principalibus  viris.  Mais  rien  n'eft  plus  faci- 
le que  de  lever  cette  équivoque.  Premièrement,  Pomponius  demeure  d'accord 
que  Papyrius  vivoit  du  tems  de  Tarquin  le  fuperbe  :  ainfî  voilà  le  principal 
fait  fixé.  Et  pour  ce  qui  efl  de  ce  que  Tarquin  Iç  fùperbc  paroît  être  qua- 
lifié fiiSfjilius,  de  Démarate  le  Corinthien  ;  cela  ne  fîgnific  autre  chofè  fînoil 
que  Tarquin  le  fuperbe  defcendoit  de  Démarate  le  Corinthien  ,  dont  ('félon 
Tite-Live  )  il  étoit  petit-fils ,  &  dont  (  félon  Denis  d'Halicarnaffe  )  il  étoic 
nrfiere-petit-fils.  Or  les  Loix  201  &  220.  au  Digefte  <ievfrion//n  Jîgnijicatione , 
-  nous  apprennent  que  fous  ce  nom     films  les  petits-fils  &  autres  defcendans 

étoient  compris  :  y«//a  imerpretanone  recipiendum  ejl ,  ut  appellanone  jilii  

nepos  viieatuT  comprèhendi ,  dit  la  Loi  201  ^ff.  de  verborum  fignificatione  j  Se  la 
Loi  220.  au  même  titre  étend  cette  fignification  jufqu'aux  arricrc-pctits-enfans 
&  leurs  defcendans ,  liberorwn  appellatione  nepotes  6*  pronepotcs ,  cateriquequi  ex 
his  defcenàint  j  continentur,  Ainfi  le  palHi^e  du  Jurifconfùlte  Pom;.ionius ,  qui  eft 
rapporté  dans  la  Loi  2.  au  Digcfte  de  origine  Juris ,  ne  fignifie  autre  chofc  fînr>n 
que  les  Loix  qui  furent  faites  ,  tant  par  Romuius  que  par  les  Rois  fès  fuccef- 
leurs , fequemes  Reges  ,  furent  raflemblées  toutes,  omnes,  par  Sextus  Papyrius  , 
qui  vivoit  du  tems  de  Tarquin  le  fùperbc ,  petit-fils  ou  arricre-petit-fiis  de 
Démarate  le  Corinthien.  D'ailleurs,  lorfque  Pomponius  parle  pour  la  féconde 
fois;  de  Papyrius  dans  le  paragraphe  36.  de  la  même  Loi  2.  au  Digcfte  de  ori- 
gine Juris,  ii  ne  dit  pas  que  Papyrius  rallcmbla  les  Loix  des  premiers  Rois  de 
Rome,  mais  les  Loix  royales ,  (jui  Leges  rcgias  in  imum  contuiu:  ce  qui  étant 
joint  avec  le  mot  omncs ,  dont  Pomponius  s'étoit  fèrvi  plus  haut  dans  le  pa- 
ragraphe 3.  de  la  même  Loi ,  ne  lallfe  plus  lieu  de  douter  que  Papyrius  n'a- 
voit  pas  feulement  ralîèmblé  les  Loix  des  Rois  qui  avoient  .précédé  Tarquin 
l'ancien  ,  mais  qu'il  avoit  ralTemblé  toutes  les  Loix  royales  fous  Tarquin  le 
lùperbe.  Pour  ce  qui  eft  de  ce  que  le  même  Jurilconfulte  Pomponius  donne 


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ROMAIN£:'PAkTrE:i.  tARAbï.  IV.  ai 

&  Papyrîus ,  tantôt  le  prénom  de  Sexrus ,  &  tantôt  cdiyi  tle  Publàis  i  cok  peut    I«.  « , 
venir  tl  une  méprife,  ou  bien  de  la  multiplicitd  des  noms  de  Papyrius.  En  effet, 
Fapyrius  pouvoit  s'appeiler  Publias  Papyrius  Sextus;<Sc alors  Pomponius jpar-7J,rii/ 
lançde  lui  en  deux  endroits,  Vsùrztmiéc  BitaonaoéStxé^ 
ÇÊlà^#éliipèGlie  pas  que  par  la  fuite ,  êi  après-  l'expulfion  des  Rois ,  il  n'y  ait 
ehtore  eu  un  autre  Papyrius  (urnommé  Caïùs ,  qui  (  félon  Denis  d'Hali- 
carnaflê)  ëtoît  fouVerain  Pontife,  Se  remit  en  viguêirr  les  Loix  que  .Numa  ,,^0^. 
Pompilius  avoit  faites  au  fujct  des  Sacrifices.  Mais  de  ce  qu'un  Caius  Jr'apyrius,  uq.  Kom, 
tn  iâ^a^ké  de  fioMminPcintife,  aont&it  ob&rver  les  icoles  Loîx  que  Nunw 
ftvoit  faites  au  fujet  des  Sacrifices;  U  ne  s'enfiiit  pas  que  ce  -Caïus  Papyrius 
Ibit  l'Auteur  du  Code  Papyrien  qui  renfermoit  toutes  les  Loix  Royales ,  omne* 
Leges  Régies.  Ainfi  Guillaume  Grotius ,  &  les  autres  Auteurs  qui  ont  voulu  CuUUlm 
placer  l'époque  du  Code  Papyrien  aprcs  i  exiJuilion  des  Rois  »  Ibnc  d'autant  ^'^^ 
plus  mi  umàk'èa»»  leur  Ibithtlent ,  que  le  JorifeonlSike  Fomponins  <ti(  for<  anfitm,  ' 
iniellemént  qtt'apnès  i'expullion  des  Rois ,  toutes  les  Lohc  qu'ils  avaient  &ices  fî^'^h 
ceffèrent  d'être  en  ufripe,  &  que  le  Peuple  Romain  recommença  une  féconde 
fois  à  être  gouverné  plutôt  par  un  Droit  incertain  de  par  la  Coutume,  que  par 
les  Loix  qui  avoient  été  ci-devant  faites  :  Exaélis  deimWRigihus  Lxgt  Infastî^ 
Ha  ,  mues  Leges  ha  exoUifetitilt  ihfaàmqi»  tapit  Populus  Romamu  mttrtù  tm^is  ^^'j^l^ 
Jure  &  Cpnfuemdine  ali,  mmm  per  lâtàm  Legem  .-  idque  fio^  viginti  ë/tms  palJUs 
eji.  Il  réfùlte  de  tôut  cela  que  les  Loix  Royales  furent  raflemblées  par  Sexrus 
ou  Fublius  Papyrius,  fous  le  Régne  de'Tarquin  le  Superbe;  que  les- mêmes 
IjràE  ceflèrenc  d'être  pb&rvées  peu  de  tems  apzès  la  CoUeâion  qui  en  ivc* 
fiûte  par  Fapyi|ut>^  que  Ce  fut  pendant  le  tenu  &  à  caufè  de  cette  inobfèr- 
vation ,  qu'un  autfè  Papyrius  furnommé  Ccuus,  &  qui  étoit  fbiivcrain  Ppntife, 
remit  en  vigueur  les  Loix  que  Numa  Pompilius  avoir  faitesjau  fùjet  des  Sacri» 
fîces  &  de  la  Religion.  Mais  il  relie  toujours  pour  certain  que  le  Papyrius  qui 
VivDic  ibi»  le  Ré^né|  deTa^um^lê  Superbe ,  fut  celui  qui  raflemUa  toutes 
les  Loix  Roynles  eh  un  vofaime.  Le  Peuple  pénétré  de  reconnoiflànce  enverf. 
Ççxcys  Papyrius ,  voulut  que  ce  Recueil  portât  le  nom  de  fbn  Auteur  :  delorte 
que  ce  Volume  a  été  connu  dans  k  fuite  fbus  le  nom  de  Code  Papjrun  ,  donc 
nous  n'avons  plus  que  des  firagmens  di^erfês  dans  divers  Auteurs. 

Les  Jurifconfultes  Guillaume  Foiirfter,  l^vius  Urfinus ,  Antoine  Auguflin, 
JufU-Lipfe ,  Pardulphus  Prateïus ,  François  Modius ,  Eftienjie-Vincent  Pigliius» 
Antoine  Sylvius,  Pài#Merule,  François  Baudouin  &  Vincent  Gravina  ,  ont 
eiïàyé  de  raifembler  les  relies  du  Code  Papyrien*  François  Baudouin  nous  a 
même  iranfînls  dk-^huit  Lôix ,  qu'il  dit  «toit  iècttelâief  copiées  Cii  une 
Table  fort  ancienne  qui  a  été  trouvée  au  Capîtoie ,  Sc  dont  Jean-Barthelemi 
Marlianus  lui  avoit  fait  part.  Mais  Cu|as  a  fait  voir  que  ces  mêmes  Loix, 
telles  qu'elles  font  rapportées  par  Balidouin,  font  d'une  date  plus  récente  que 
le  coixunencemcnt  de  la  Monarchie  Romaine.  En  eÔet,  on  n'y  trouve  point 
pette'ançic^e  latinité  que  l'on  remarque  dans  les  Loix  dès  douze  Tables, 
les  douze  Tables  font  cependant  poftérieures  au  Code  F^pyriiên.  Ainfi  ,  quoi-» 
que  Paul  Manuce  fafle  mention  des  dix-huit  Loix  rapportées  par  Baudoui(^« 
de  que  Pardulphus  Prateïus  y  en  ajoute  encore  fîx  autres  ;  on  croit  pouvoir  af^ 
furer  ici  que  toutes  les  Loix  que  diâerens  Auteurs  nous  ont  données  pour  êCrç 
les  véritablesTragmens  du  Code  Piipyiien'i  ét^  («briquées  que  d'ateè» 
plufieurs  paflàgess  de  Cîceron,dè  Denis  d'IIalicarnalTe,  de  Tite>Live,  deFltt- 
tarque,  d'Aulu-Gelle,  de  Feftus ,  de  Varron ,  &  de  quelques  autres  qui  ont 
cité  quelquefois  les  propres  fermés  des  Loix  Papyriennes,  mais  qui  plus  fou-  f^^'J^I^^ 
vent  n'en  rapportent  que  le  feos*  I^e  Judiconuite  Paill  nous  apprend  q\i'\mfvùfott,  * 

«Ciîi 


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Granius 
Flwxos. 


HISTOIRE  BB^IA  IORISÏRXJDENGE 

-l'    nou.  lomm«  obliges  diimtetfaJwg^jW 

duQHteRw^nfe  -o'vent  '?Ff  ";«^^}^o„jilce.V»»  ont  julqu'id 

ïrcS.rvé   d' vec  .4n«<l6«      HiÇorie»  »e  roul^qm  tranfinB  <,«  U 
to-*  Ateaenefe  pas  mépren<te  lbr  quelques  Lo.x  que  nos  Jur.lcon- 
^«KB^es dam ie  Code Papyrien ,  quo.qu'eUcs lui .toiw  b.eoj!ptte- 
STes^o'^vUeTToute  équivoqie,  je  croU  qu'en  pareU«s.4 
ruTp.u  difficile  furies  p«uves,.*ne &{«>i«<loe^mmi^V^ 
rive  de  quelque  Aittur  <fcr«idame  Rome  ,  qu.  nous  di&  «et,.*»  *B« 
Wdm.  le  Code  Papyrien ,  ou  qu'elle  avo.t  été  fa.te  par  1  un  de» 
ÏTde  Rome  dont  il  nom  ditoit  Je  nom.  C'eft  la  route  que  ,e  me  propotede 
toe  dans  la  Compilation  que  je  vais  donner  des  Lont  Papyr.em,«,- 
Corpilation  contiendra  <iui,ue Textes ,  &  vingt-uwl*»doiit  no» n «mot 
iTn  r  rfens-  ce  ouife»  «ntOBttreme-fix  LoiJt.M»«comrae  pour  mettre 
^^^':^l^T'^uou..  obligé  d'entremêler  enfcmble  les  Loix 
ZttolSniTeaeî  nous  ont  été  conftrvés ,  &  celles  dont  les  Auteurs  ne 
W  "Hms  que  le  fens;  je  placerai  à  la  «n  '^-^^f^t^^ 
mon  Hiftoirc,  .me  Table  qui  remettra  fousles^ye»do-Le!fl«ot  tootce.qid 
noos  rX  aeFràgmeni  du  fco<leP»t.yrien  dans  leur  ancienne  LangueOfque; 
klZ  toL^dm  je  vais  prf&ter  le  fens  n'étant  ici  donné  que  ftrdes 
«Su'elTppuTée.       les  Auteurs.  Ce  fera  beaucoup  1.  dans  une  mafere 
"S  fudcptiên-errerquc  l'cft  celle-ci   j'-i  l'^van'a^e  de  m«re  unpe, 
.moim  trom|.é.que  ceux  ,ii  avoient  uavaiUé  avant  moi  &  le  même  fii)et  -  .• 

$.  V. 

PREMIERE  PARTIE  DU  COD^i'^f^^^^^i 

LOI  PREMIERE. 

f«r  upijcma  la  pWmul ;  &  « 
foj^  ^WK  bête, Jbit  d'un  homme. 

T  r  •  1         •       »  -,         cette  Loi  parmi  Kuma  PompiHus.  Difons  feulement  que  Pythagore 
Je  fu.  177™^"  «^t>^  Spoê  Jamais   &  Numa  Pompiliu.  ,  r  :  .  gJcn,cnt  pcnfe  que  l'Ltre 
telles  dont  le  ^^^'^^^^^^^Stt^Q^  fi.preine,fluieftkprcnuerec.uredctoatcschorcs, 

Kuma  P«upUmsf^lWur  de  cette  £0.  :  d^ok^e  »«°S"Î?S£;^^  le  voir  que 

conclus  qu'elle  do.t  faire  parnc  A.  s  L  .x  Papyr^n-  7?""^' *?^„^^  Jo.r 
(.«.  Je  ne  conv.eodr.»  cependat;t  pas    ce  le  même  par  ««yeux  de  /       .J^Xifs ,  iont  il  n'ell 


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ROMAINE.  Partiel  Paragr.  IV.  aj 

éa  atiT  Juifs  de  faire  des  Imaj^s  taillées ,  ni  des  Fi-  de  ces  divcrfes  efpcccs  de  Simulacres:  Dou$  obfer- 
nrcsdetoutde  qui  eft  en  haut  dans  le  Ciel ,  Se  en  veruns  Tk^uleinent  que  ceux  qui  repréfentoient  le« 
bas  fur  la  Terre  ou  dans  les  Eaux.  Ceue  Loi  palFa  grands  J9itii| ,  étoient  les  feuls  âiuqwb  «a  a^pU- 
cher  plafteurs  Peuples  par  le  fccoundetPhUorophes  qua  le  nom 

qui  en  rcr.  nnurent  la  vérité  &  l'excellence ;& ilyA      Al'qçard  des  Sutuesqut  a'éunt point confacrecs 

apprence  que  Numa  Fompilius  ,  qui  s'ap]Jiqu0it  ni  expofécs  au  culte  public ,  n'avoicnt  pour  bat  que 

fort  à  la  Ptiiiofophie ,  avoit  intention  d'intruaulr^  rornemcnç  d«  laVille& riUuftrationdesgfandshoiUT 

le  culte  d'un  Etre  Aiprème  ,  &  de  détruira  Icj  fe-  mes  ,  pt^  lesappclloit  ^tjitu^  MOtioitAiiiJK,  Elles 

inences  d'idoUtrie  qui  s'^toient  dé|a  répandues  ^ans  avutentçeldde  commun  avec  les  Simulacres,  qu'on 

toate  l'Italie  avant  Romu|,us.  Pokr  cet  effet,  il  d«-  ne  pouvoit  pas  en  ériger  îndiScremment ,  fait  i 

fèniità  tow Jet  Cito^ns  de  faire  aucune  Statue  ni  Roi;^ ,  -(pit  dans  les  Provinces.  A  Rome  il  falloit 

aucune  Imn» de anelque  £acne  qu'eUe  piit'étfe«  un  Senat^faM/iilte  %  dcdaftfle^.PrqvincailftUoit 

pour  repré&terlaDivinite  j  &  il  ne  voulut  piua<M  vn  X)le^nt4f*IMc*^Ho(»-*  pour  élever  tio  Simula-^ 

plus  qu'à  l'exemple  des  Egyptiens ,  on  piit  la  repré-  C|r»  ONi       ^OMUf^'  L'HiAoire  nous  apprend  que 

fentcr  fous  la  lîi^urc  d'aucuns  animaux.  Plutarque,  Livîe  ayant  voulu  crigcr  une  Statue  en  riionneut 

qui  nous  a  cunfervé  le  Icnsde  la  Loi  que  Numa  fit  d'Augufle  ,  Tibère  s'y  oppoia  iufqu'i  ce  qu'un 

i  cefujct,  n'en  a  point  rapporté  l'ancien  Fcvre  ,  <5c  SeuaiulcanluUc  l'eut  uc{>fctrârneiit  permis.  ljl£m-> 

fa  n'flatieprendnipAsde  le  rcftituer.  Je  remarquerai  pcrcur  Câligula  iic  jplu^  }  car  U.dwodit  dTén^ 

jéttknKiitaae  cette  Loi  fiit  d'abord  très-exadement  aucune  ^lifaz  fans  ik  pcmiffion  ,  ou  pour  mîeiix 

«hlèrvéc.  £a  dfiit,  pendant  les  cent  foixante-dix  dire  ,  fans  Tes  ordMf.  yÇciiK       lui  inoeederent  k 

fMaiient  anoéei  qui  Aiivirent  Ci  promulgation ,  on  l'Empi  re  »  i'imiteient  en  ce  MUt  :  or  cbaque  tbis 

■Blic  àRaeae  aî  Images ,  ni  Statues  qui  repréfen-  que  l'on  vouloit  ériger  une  Statue  dans  um  Vilb, 

taflntt le  Divinité.  Il  y.avoit  cepenLiant  desTeni-  il  tnlliit  que  les  Il.iLitjns  pr'jfeiiraiTcTit  à  l'Enipe- 

ple9;maia  cesTcmples  n'étcicnt  que  ik">  Buis  la-  reur  une  Kequcru  ,  qu'ii  rcponCijit  d'un  Rcicm  , 

crcs  1  dans  IcfqucU  an  s'aiiLi'.'.ljl  lit  pendant  la  nuit,  en  vertu  duqu^-l  on  poloit  la  Statue  du  Cit  >vca 

pour  o&riraux  Dieux  des  Prières  «S;  des  Sacrifices,  dont  on  voui^it  perpétuer '&  illuûrcr  la  mémoire. 

Mais  comme  la  lîmplicilé  de  ces  premieta  TcOH  niae  nous  apprend  que  jurqu'au  teins  ou  les  Rou- 
pies,oùTon  adoroit  feidemeat  les  Dieux  en  efprity  aiainrfe  reiuiireatles-niBitretde  l'Afietiltaefirent 
nVtoit  .pas  à  le  port^  do  Peuple  ;  on  commença  à  leurs  Satoes  ipie  de  boU.  Ck  Auteur  cOBVteat  ce-> 
confinure  des  Pueis»  dans  lefquelson  s'imagina  que  pendant  que  ttots  oeus  aas  emuit  cette  COoquite» 
ks  Dieux  venoient  habiter  ;  &  l'on  fabriqua  des  SpuriusCalIiusavoitronlàcrif&lâ  O^f^  Ceresune 
Statues  ,  aufquelles  on  fc  pcrTuada  que  les  Dieux  Statue  d'airain.  Qu  i  qu'il  en  foit  ,  Tufa^e  des  Sta-' 
attac.'icicnt  de  l'entendement  &  de  li-.  iMiilî.mrc.  Il  tues  devint  li  cimniun  Oans  la  fuite  ,  qu'on  en  mit 
y  a  encore  une  autre  raïU  n  [i  \:\  L;ju"l!c  les  Ko-  non-fculeiiiïiU  da;is  les  leiiiplcs  &  dans  les  Bois 
mains  firent  des  Statues.  Ce  lut  pour  perpétuer  la  facrés ,  mais  encore  dans  les  Alaiibns  particulières, 
mémoire  de  ceux  qui  avoieiTt  rendu  des  lervicescon-  &  jufques  à  c6eé  des  Foiîei  Âe  Villes.  Varron  ic 
£d^rables  à  la  République.  Or  dans  l^dée  où  ils  TertulUea  noua  tppnoficat  que  ces  Statues  étoieoc 
<toient  que  fauif  jKeux  leur  accoîdoient  m»  pro-  oidûtabuniMt  déoocfet  dflidfaite  magnifiques  >  Âc 
teâkm  javmeBere>  ^ui  Aok  le  feoiee  de  tout  les  dtetres  omemeut  coufennei  aux  divers  ettrihtte 
tient  dont  ils  fouîflbient  ;  ils  auroient  cruâîre  in-  des  Divinités  qu'eHes  repréfentoient. 
jure  à  ces  mêmes  Dieux ,  s'ils  ne  leur  avoient  pas  Tel  fut  l'ufage  des  Simulacres  &  des  Statues  dans 
décerné  les  mêmes  honneurs  qu'ils  prodiguoientaux  l'étendue  de  TEmpire  Romain,  jufqu'à  ravcncmcnt 
grands  Iwmmcs  :  <S«:  comme  en  élevant  des  Statues  de  Conllantin.  Cet  Empereur,  apris avoir  embraifé 
«h  l'honneur  des  Pcrfannaires  reccmimandables ,  on  le  ÇlirilVianiiins  ,  fit  fermer  les  Temples  deliinés 
avoit  aufli  eu  deffcin  d'exciter  Tcmulation  que  les  aux  Sacrifices  d^  faux  Dieux  ;  &  établit  le  peins 
grands  exemples  font  naître  ;  on  crut  aulli  qu'il  fcroit  de  mort ,  tant  contre  ceux  qui  fréquenteroient  lee 
fort  utile  d'ériger  des  Statues  qui  repréfentalfent  les  Tâmples,  que  contre  lesMagiilrats  qui  toléreroient 
Divinités  .&  Icacs  attributs*  afin  uue  les  Cttoyeee  les  anpens  abus  du  Paganifroe.  flatm  oimîiiM  ^ocir 
euflènt  tnufottrs  devant  les  yeux  les  veitut  éb.let  tt^vt  UMbus  umuwjis  ,  dauji  proc'mui  Tmpla  ,  & 
perfetlions  dont,  félon  eux,  ces  Statues  éioientlet  ^uceffu  yetitoomnibuslkfntiam  .hlir.^umJ!  p:rl::ii  :r' nc^ 
ïymbolcs.  Do'là  vinrent  les  Statues  que  l'on  érigée  gari.  yolumus  eciam  cu/ifloj  Sj.cnjuus  rJjiinert.  t^ujd fi 
à  la  honnt^Fol ,  à  la  Tr(nf  tr.ince ,  à  VEfpri: ,  à  l'Hon-  aliqu'U  forte  hujuj'modi gerpttraycriiu  ,  glaJio  uUore  jlcr- 
ttair,  à  la  Piété  ,  i  l  Ejpcranu,  à  la  Chefîtté ,  à  la  tumur  ijaadutu  a'umjwemptt  fillo  dettrnimus  vin-' 
Cmûrde,  a  la  Pair,  à  la  Ubtné ,  S:  à  plulîeurs  au-  dlwlj  éf-jM^Uv  mmri  Rtâwrei  Profiiuiarum  ,fifa- 
tres  Divinités  dont  on  crut  qu'il  étoit  important  que  àturàtmuunaisiixià^  Telle  eft  la  Lai  de  CoafV 
)ea  .Qmyens  rencontralTcnt  fana  cfâOê  dep  Ime^  t  tantin  >  qui  efi  lapportVe  au  conaeeceÎBent  du  titré 
dejtour  iqu'ilt  n'oubfiaflènt  julqttVi  nom  det  vertus  ti  ^  Ûvre  i  du  CUt  Juftinien. 
qtraletreprérentoient.        .  Il  eft  vrai  que  par  là  fuite  l'Empereur  Julien 

Quoi  qu'il  en  i*^  i:  ,  il  y  avr  it  Iv,  Statues  de  plu-  rctahlit  l'Idolitric  ,  en  faifant  ouvrir  de  nouveau  • 

Ijturs  eTpcces.  I  -  s  unes  L-tuic;;t  c<jniacrces  ,  &  ex-  ces  mêmes  Temples  ,  (5c  en  cxpofànt  les  Simulacres 

pillées  à  la  vént'r.itmii  du  Peuple  ;  les  autres  ne  fai-  des  faux  Dieux  à  lu  vénération  publique.  Mait 

foienfpoint  partie  lie  la  Religion,  &  n'étoient  def-  l'Empereur  Théodofe  de  fes  SucceiTeurs  pronoo* 

tinées  qu'à  orner  la  Ville  &  à  perpétuer  la  mémoire  ceicnt  des  peines  11  rigoureufes  contre  ceux  qot 

det  grands  horoimt.  Oa  avoit  dqnné  auspnemierea  aatcetoîent  les  fuperfUtipint  du  Fasaniline  ,  que 

lenom  de&iiKr£,*c«i#;nMia  iodépendeimueotdece  l^oe  abandonna  peu  à  peu  letancîensTcmplet,  pour 

npm  général ,  chaque,  genre  de  Simulacre  avoit  fa  fréquenter- les  Èglifes  qu'ils  firent  bâtir  en  l'Iion- 

dénominatn  Ml  particulière.  La  rai  fonde  cette  di  ver-  ncur  de  Jefus-Chrift.  Nullus  ommno'tx  quoUbtt  gt^. 

fité  de  noms  vient  de  l'injufiice  qu'il  y  auroit  eu  à  nere  ....  in  nblb  pewcus  Iikj  ,  //:  nuiU  Urhe  ,  fcnfu  c«- 

confondre  les  Siimulacres  des  gramis  Dieux  avec  rtiV'hui  SimuLicrii ,  >ti  injhnrcm  >'u.'imj/n  c.T./jr ,  vd 

ceux  que  l'on  cn^coit  en  l'honneur  c3es  grands  honi-  Jtattiwt  piaeula  Larem  igiitm  croj:cn!Li:n ,  Ptnci<.i  miort 

nies  qu'<»n  mettoit  au  rang  des  Dieux ,  à  caufe  det  PtMHgut_4et»adat  bimn^  ,  imaonat  thura  ,  firia  fuf- 

fcrviccs  confidcrables  qu'ils  avoient  rendus  à  fE-  fodct,  QuUfi^piam  immiAn  h^Htm  facnfaiB' 

Ut.  Mou»  n'eqtreroat  point  dans  le  détail  desMMM  nw4nHUiK(.aiiij!pir«ii{iia  Exu  tai^tm,  timaiiMm 


I 


a4  HISTOIRE  DE  LA 

Maitdath  hha  Viciti  aa^h  accufttùmt  dtLitutjtxcipkt 
Sminmm  c^mj„xmtm  ,  mamfi  f  i  centra  Jaluum 
Prlncipum  aut  dtfaluttiju^xfrerit.  àt  la  Loi  la ,  Jtvre 
i6,titreio,auCo<ieThci>Jofien. 

Cetcndant  il  rcftoit  encore  un  ^rand- nombre  de 
Sratues  dans  la  Ville  de  Rome  &  dan,  toute  é- 
tenduc  de  l'Empire.  On  ne  voulut  pM  les  &  re 
al«ltre.  parce  qu'elles  ornoient  .^fin^T^e^^  les  Pla- 
tes publiques  &  les  fVont.fp.cesdes  Msifons.  Il  y  a 
car  on  permit  encore  d'ér.ger  de.^ame^  en 
hûnneor  des  Empereurs  Se  des  grands  Hommes, 
n  étoit  certainement  à  craindre  qu  un  Peuple  ha- 
bitué à  honorer  ces  Statues,  ne  continuai  de  fe 
hilTer toucher  par  ces  objets  fenlîbles ,  &  ne  sa- 
bandonnit  à  fcî  anciens  préjugés  .  dont  ces  Statues 
lui  rappcUoient  a)ntinaellement  le  fouvenir.  Aulli 
vit-<în  pendant  long-tems  les  Romains  Se  l«  autres 
Nations  feire  un  mélange  monftruetiX  du  ChnKia- 
rifme  avec  les  fuperftitions  payennes.  En  effet ,  on 
trouvoit  indifféremment  des  Images  du  vrai  IJieu 
confondues  avec  les  Idoles  :  deforte  que  JcHus- 
Chrift  fcmbloit  feulement  avoir  été  mis  au  rang 
des  Dieux.  Ce  fut  fans  doute  pour  remédier  a  ce 
fcandale ,  <5c  dans  la  crainte  de  quelque  prophana- 
tion  ,  que  les  Empereurs  Théodofe  &  Valentinien 
défendirent  d'expofer  à  terre  dans  les  rues  aucune 
Sutue  ni  aucune  Image  qui  repréfentât  le  Chrift. 
dm  lit  noHs  cura  Mgtm  ptr  qmnia  Supttni  Num- 
nis  nliponm  tutri.figmm  Salvatoris  Ckrijlï  ntmmt 
iifcn  rtl  in  folo,  yei  in  filiu ,  vA  in  marmoribus  humi 


JURISPRUDENCE 

poftiis ,  infidpere  ni  pmgtrt  .-ftd  quûdaanqiu  rtperitvr 
toUi ,  grgyijimâ  pand  multando  to  qui  umrarmm  Sta- 
tutis  nôjiris  itntavtrit ,  J'ptcialittr  anptramus  ,  dUitnt 
ces  Empereurs  dans  la  Loi  unique,  titre  8,  bvfje  i 
du  Code  Juflinicn. 

La  plupart.des  Commentateur»  ont  interprété 
différemment  cette  Loi.  Il*  ont  prétei«lu  qu'elle 
avoit  eu  un  motif  politique  ,  qui  confiftoit  à  prof- 
eti^e  inlenlîblement  le  culte  des  Statues  3c  des  Ima- 
ge*,  en  ne  paroiflint  pa«  excepter  le«  Images  n»é- 
mcs  de  Jcfus-Chrift,  Mais  en  examinant  cette  Loi 
AVet  plus  d'attention  que  ces  Commentateurs  n'y 
en  ont  fait  (  éc  q«e  je  n'y  en  avois  d'abord  fait  moi- 
m^me  )  J  j'ai  connu  que  cette  Loi  n'avoit  eu  d'antre 
motif,  que  celui  du  refpeft  quc  les  £mp«reurs 
Théodofe  Se  Valentinien  curent  pour  Us  Images 
ou  Repréfentations  de  Jçfus-Chrift  j  &  dans  lu 
crainte  qu'elles  ne  fulTent  prophaivées  &  fouléecaux 
pieds  ,  fi  elles  ctoient  expofées  à  terre  :  car  dans 
cette  Loi  tout  fe  rtippone  à  ces  mon  hum pefitis , 
ainlî  que  Jules  Pacius  dans  fon  Analyfe  du  Code 
l'a  fort  bien  expliqué  en  ces  termes  :  Non  dAtt-con~ 
culcari,fvt  humi  infculpi  au:  depingi ,  ui  hoc  Tutdt 
cavttur  :  qui  non  dthtt  ita  acdpi ,  quaji  owmino  prohi~ 
ktat  Grucrm  in  JiUct  vtl  in  marmort  infculpi ,  aut  om- 
nino  prMUai  Crvcem  depingi.  Sed  kjcc  omnia  regun^ 
tur  à  àlRiont  hvmi  :  «f  ftx^\u  fit ,  non  dibtre  Cructm 
in  JiUct  aut  marmort  humi  pofito  infculpi  ,f>militer  mm 
dtStrt  humi ,  vel  in  Tabula  humi  fofiu  depingi. 


LOI  SECONDE. 


Qu  on  aÀore  Us  Dieux  qui  ont  été  adorés  par  nos  /Incetres  ;  &■  qu\on  ne  mtk 
point  dans  leur  culte  toutes  les  Cérémonies  fabuleujes  que  la  fuperjlition  des  dunes 
Peuples  y  a  mêlées.  .;  . 


Cette  Loi  efl  attribuée  à  Romulus  par  les  anciens  Quoi  qu'il  en  Toit ,  Romulus  ayant  trouvé  a  mé- 

Auieurs.  Nous  n'en  avons  plus  l'ancien  Texte,  moire  de  Janus  en  grand*  vénération  dans  le  La- 

Denis  d'Halicamafrc,  livre  2,  nous  en  a  feulement  tium  ,  crut  ne  pouvoir  rien  faire  de  plus  agréable 

confervé  le  fens.  .  aux  Habitans ,  que  de  lui  batir  un  Temple  fous  le 

•  Pour  mettre  cette  Loi  dans  tout  fon  jour ,  il  eft  titre  de  Janus  à  deux  vifaçes  ,  pour  marquer  que 

à  propos  d'expliquer  en  peu  de  mots  quelles  étoient  deux  Nations  (  les  Latins  6c  Iw  babins)  ne  faifoicnt 

les  Divinités  que  les  Rcmains  adoroicnt.  Peur  cet  plus  qu'un  feul  Peuple.  Janus  fut  toujours  la  princi- 

effct,  il  faut  fva<oir  que  les  Romains  divifoient  pale  Divinité  des  Ron«ins  On  mettoit  apris  lui 

leurs  Divinitrs  en  trois  claffes.  La  première  com^  dan»  U  même  clafle  Saturne  &  dbelt  Juptter  Sc  Ju- 

prenoit  les  Dieux  que  l'on  regardoit  comme  ihi-  non ,  ApUton  Se  D^ne ,  Mercure  Se  Mm,r^, 

mortels.  &  comme  ayint  exiûé  de  toute  éternité,  f^enuj .^acchus  Se  Certs ,  Ful(am  &  f^ejla^  Neptune, 

La  féconde  étoit  compofce  des  demi-D.eux ,  qui  1*  Cénie ,  Pluton  Se  Proferpine ,  avec  le»  attribu»  de 

ayant  été  hommes.  aVoient  mérité  d'être  places  toutes  ces  Divinités.  La  féconde  clafle    qu.  éto.t 

dans  le  Ciel.  Enfin  la  troifiéme  cklTe  renfcrm.>it  les  celle  des  demi-Dieux ,  étott  compofée  d  HercuU,dt 

Vertu,  par  lelquelles  on  peut  afpirer  à  U  Divinité.  Faune ,  de  U  Fortune  ,  de  Ctrwww  ,  autrement  dite 

Suivant  cette  divif.on  ,  qui  eft  celle  que  Ciceron  Thému  ,  d' Eyahdre.  de  Cajicr  Se  Potlux ,  dEfiulape , 

nous  donne  dan,  fon  fecorîd  Livre  des  Loix ,  U  pre-  d'Aua  Laurentia.  Romulus  fut  mis  aurtî  anrè,  fa  mort 

miereclafe,  qui  étoit  celle  de^  grands  Dieux ,  étoit  d«nt  cette  féconde cUffe,  fous  le  nomdcQwrmui.Eji- 


compofée  premièrement  de  Janut  ,  ancien  Roi  du 
Latium ,  &  que  les  Romains  faifoient  palTer  pour  être 
fils  du  Ciel  &  d'Hécate.  Quoique  Janus  efit  été  hom- 
»ne ,  ils  le  placèrent  à  la  tcte  des  grands  Tiie\xx  ,  en 
reconncil&nce  de  ce  que  c'étoit  lui  qui  avoit  inflruit 
le,  Habitans  du  Latium  de  la  manière  d'adorer  la 
Divinité  Si  d^  faire  les  Sacrifice».  C'eft  par  cette 
raifon  que  dans  toutes  les  nrieres  on  commtnçoit 
par  invoquer  Janus  ,  &  que  «wns  les  libations  c'ctoit 
a  lui  qu'on  offrolt  d'abord  le  vin  &  la  farine.  On 
prétend  que  ce  fut  lui  qui  le  premier  introduilit  l'u- 
fagc  des  ferrure, ,  de»  clef»  &  des  verroux ,  à  l'abri 


fin  la  troifiéme  clafle ,  qui  étoit  celle  des  Vertus  par 
lefquelleson  pouvoit  prétendre  à  la  Divinité,  comprc- 
noit  la  k^ertu ,  l'Honneur ,  ['Effrrit,  hPirté,h  Ftdiliié, 
i'Efpiranu ,  la  Chajleté,  la  Contorde ,  la  Paix ,  le  Re- 
pos ,  la  Sàreté,  U  hclicitéSeïn Liberté.  A  cestroisclaf- 
fes  on  en  ajoutoitune  quatrième,  comptifée  de  plu- 
(leurs  Divinités  tutelaires,  &  dont  on  invoquoit  It 
fecours  dans  les  afKons  ordinaires  de  la  vie  :  telles 
étoient  Flore,  Vertumne,  Pemone,  Priapt,  la  Déefl'e 
de  la  Jeune£é  ,  les  Dieux  qui  préfidoientauiuariagc, 
veiiloient  à  la  lûreté  des  chemins  , 


ceux  qui  veilloient  k  la  lûreté  des  chemins  ,  c&ax 

_^   qui  bornoient  les  territoire», &plufieursautrc»  dont 

«iefqucts  on  peut  erre  en/treté  dans  lesinaifons  ,  Se  nous  aurons  occafion  de  parler  dans  la  fuite.  Tel» 
que  c'eft  de>là  quclci  portes  furent  nommées  Janum.  fûAt  les  Dieux  que  Romulus  avoit  ordonné  qu'on 

adorit» 


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ES  ctran- 


ROMAINE.  PAatîBl.  Pauagiu  V; 

fût  d'in-  Sénat.  Le  fécond  motif  de  la  Loï  de ,  Romufûs  avoU 
été  d'cmpcchcr  que  le  culte  des  Divinités  reçues  ne 
fût  corrompu  >îc  altcrc'  par  les  cr'rcnionic-s  Tuperfli- 
tieufes  aue  ie^  autres  Peuples  y  avoient  raclées.  £n 
efifet ,  s'il  efl  dangereux  de  laiilcr  intruduire  plufieurs 
Relièoos  dans  un  Etat,  il  e(l  énkment  nuifible de 
f(Mivir  qu'use  mime  Religion  ui^CMrccc  de  dif- 


«dorâe,  Au 40*11  fût  permii  a  qui  que  ce  t 
troduife  àluine  le  ciUte  d'aucunes  Divinité 
mm,  telkique  l'Ilis  &  l'Ofirisdes  Egyptiens,  & 
ylnfit^M  mw»  IXvinités  qui  étoiest  révérées  chez 
Ht  intfcfl  NitioM* 

n  pârott  que  Romnloa  avoit  eu  deux  nMifs  en 
publiant  la  Loi  dont  nous  avons  rapporté  k  fcm.  I* 
premirr  t'toit  d'</bliger  les  Romains  à  fe  borner  aux 
Dieux  qui  avoient  été  adores  par  leurs  ancêtres ,  & 
deoepoint  admettre  les  Dieux  étr.in^'crs.  Ce  pre- 
mier motif  cft  puifé  dans  la  politique  U  mieux  en- 
teodue.  Eu  effet ,  l'expérience  a  fouvent  fait  voir 
combien  la  moltipiicité  de  Religions  caufe  de  trou- 
bles dans  le»  Ettt»  I»  imeux  policés.  Il  feroit  même 
da-pL-rLUK  de  Touffrirqu'on exerçât  fccretemeiU  mt 
autre  Religion  que  celle  qui  eft  reçue  dam  une  Ké- 
publiq-jcoudansun  Royaunit-.  C'cft  pourquoi  (com- 
me le  remarque  Tertullien  ,  ApoUc^ei.  cap.  S>  ) 
il  n'étoit  pas  permis  d'introduire  à  Rome  le  culte 
d'aucune  Divinité  étrangère,  laos  l'apffobauoa  du 


feicmc»  maniareiiCMr  le»  chany  mtMmiB  l'on  feroic 
dans  un  culte,  conddnNent bientôt  i  nbmdonner. 

entièrement.  Mais  il  n'y  a  rienqui  currompc  davan- 
tage la  pureté  d'un  culte,  que  la  ijj  Lrflition  &  les 
fables.  Ces  objets  frivoles  font  mcpriicr  la  Kciiçii  n 
par  les  efprits  forts,  &  font  perdre  de  viic  au  com- 
mun du  Peuple  la  Divinité  qu'il  adoroit  d'abord. 
Telles  furent  fans  doute  les  rai  Tons  qui  engagèrent 
Romulus  à  établir  l'uniformité  dans  le  culte  des 
TÀtm»  &  à  ne  vouk^  pas  que  les  Romaina  ado* 
raiGmK  d*ntiee  XKvîiiiila  qoe  Gdleiqiiî  wtAtttéê 
adoffo  ftr  kon  aactecs« 


L  O  I  T  R  O  I  S  I É  M  E 

Qu'on  nearepfomt  nea  important ,  fans,  avoir,  au^aïayant  confuké  la  volonté 
iàes  Lkux* 

Cette  Loi ,  dont  nous  i^avons  plus  l'ancien  texte ,  ColU|e  des  Augures.  Mais  vers  l'an  de  Rome  45-411 
Denis  d'Ualicarnaflèt  les  Tnbuns  du  Peuple  ayant  demandé  que  les  rlé- 


livre  2  ;  &  par  dceron  ^«  fet  livm  ék  Mmaw  beïens  fuflènt  auffi  élevés  à  la  Dignité  augurale ,  c« 

Dcori^m ,  &  ie  Dlvinatmi.  pri^-ilégç  telf  fot  Bccoïdé  ma^ré  l'oppofitioo  de  ta 

Knnmlus  en  fixant  le  nombre  des  Divinités ,  tra-  plupart  des FatHcie» ,  qâi  cnugnOKnt  avec  lattan 

vailla  aufli  k  affermir  leur  culte  par  des  prières ,  par  que  le  Peuple  étant  une  fois  inllnuCde  tOtttnktr»-. 

des  offrandes  &  par  des  Sacrifices.  Pour  cet  effet ,  il  perchcries  qui  faifoicnt  partie  de  k  rcieTtcedes  Au-^ 

fit  kLoi  dont  nous  venons  de  rapporter  le  fens.  Ce  gures ,  ne  conçût  du  mépris  pour  eux.  Effeaivcraent 

qtndowiaUeua  cette  Ltn ,  fut  fans  doute  cette  maxi-  dans  les  tems  plus  éclairés ,  &:  lorfouc  les  Sciences 

me  également  reçue  parmi  les  Adorateur»  da  vrw  curent  fait  quelque  pra-rès  dans  la  Rc'pul.lique  ,  on 

IKen  &  clwz  ks  Peuples  du  PaMniûne,  qoepuif-  ne  confulta  plus  les  Augures  que  pour  fatisfaire  3 

ou'il  V  a  «a*  Divinité  qù  préiSe  à  toutes  nos  ac-  l'ancienne  fuperftition  ;  &  fi  le»  plus  grands  hommes 

?ions  nous  ne  devQM  rien  eKtrepirendre  fans  con-  ambitionnèrent  d'être  élevés  à  cette  Dignité ,  ce  fut 


fulter'fes  intentions.  Moïlè  conftltoit  le  Seignenr  afin  de  s'anirer  une  certaine  confiance  de  la  part  du 

avant  que  de  former  aucune  entrepri  fe  ;  &       fan»  mmitt  Peuple ,  qui  pour  l'ordinaire  ne  fait  confifte« 
doute  de  ce  Légillateur  des  Juifs  que  les  ~ 
avoicnt  appris  par  tradition  à  coniulter 


Payen»  (k  Religion  que  dans  k»  cérémonks  les  plus  fuperC* 

ufTi  les  titicufcs.  L'Hiftoirc  nous  en  fournit  plu/ieursexem- 

i)ieux  cu'i^  adoroient.  Mais  11  n'y  a  aucun  rapt-  )rt  pies  ,  dont  je  rapporterai  feulement  les  deux  plus 

entre  la  manierc  dont  Moïfe  s'inftruifoit  de  la  volon-  connus.  Le  premier  cft  celui  de  Ciceron ,  qui ,  quoi- 

té  de  Dieu  dt  la&çon  dont  les  Payens  s'adrcfToient  qu'il  fût  du  Collège  des  Augures,  avoit  lui-même 

i  klirsDîviiStésfiiuIeufcs  j  car  ceux-ci  croyoient  tant  de  mépris  pour  fon  Art,  qu'il  difoit  qu'il  ne 

trouve 
les  de 

di''SIuTl^H'o'roït7        ~"              ' .  ÙKtitvtwd6^  pas  manger,  les  fit  jetter  "dans  h 

Cette  manière  de  confulter  les  Dieux  pp.r  le  vol  Mer ,  djfant  :  th  km ,  nb  ne  votUm  pas  mangir ,  il 

des  oikaux,  étmt  nommée  Aufpices ,  ab  avium  af-  fautiumoim  Us  fairt  bmre.  Cependant ,  maigre  le  dé- 

fcAui  comme  le  difent  tous  les  Auteurs.  On  s'a-  cri  où  b  fcicncc  aui^'ur.ile  n mba  da 


ver  dans  k  vol dtt-oileanx  &  dan»  les  entrail-  comprenoit  pas  comment  deux  Augures _pouvoient 
ks  viâimes  lesm£nMtfiicaafl  ft  ksmtBWiré-  fe  rencontrer  Ikos  rire.  L'autre  elt  celui  d'Appioa' 
queMniTetiraitvédknMtdeteBtietMia  Piddior,  q«i  a'inpadentant  de  voir  que  ks  poidc». 


la  fuite  ,  ceux 


«Irefloitpow  cet  effet  an»  AngyilWi  Jt.fi  l'on  vou-  qui  l'exercèrent  fe  rendirent ,  pour  ainfi  dire  ,  les 

loit  s'écCrdr  de  l'avenir  parkt  tBfyé^Wik^  ùiîirtt.*  to«t  ce  qui  fe  paffojt  dans  la  République, 

linics  .  on  avc  it  recours  aux  Harufpices  :  deforte  Si l'onvonkit  &i«qii^ 

que  les  Augures  &  les  Harufpices tenoient ,  pour  créer  desMagiflrat»,  Hitpoav  wre  «ne  1»»,  ftit 

ainf.  dire ,  le  premier  rang  parmi  les  Prêtres, puif-  pour  entreprendre nneguerre  ,  foit enfin powrfi^ 

que  toutes  les  entreprifes  dcpcndoient  de  la  manière  quelque  noiivcl  établilTement,  il  falloit  conlttlter  lea 

dontilkifr  rkiiiUt'd'intcrpréter  le  vol  des  .lileaux,  Au,?uics;  &  fi  le  fujet  de  la  délibération  ne  plailoit 

&,  les  diverfes  fituations  desentrulks  des  viaimcs.  pas  à  ceux-ci ,  ils  oppoloient  la  volonté  des  Dieux  , 

Pour  faire  refpeâer  davantage  k  Dignité  augurak,  qu'ils  difoient  être  contraires  à  l'entrcprifc.  Si  lut 

Romulus,  qiu  en  fut  TinflitaWir,  voulut  être  k  ces  entrefaites  il  paroirroit  en  l'air  qucloueligne ,  ils 

Ïemier  des  trois  Augures  qulldwifit  dans  ks  trois  ilnterprctoient  conforraémantfcleurpalliooçarncu- 

ribus.  Mais  ce  nombre  fc  multiplia  dans  k  fuite.  Ikre;  dC  on  kulcoupdetonnemqulk  auroientex- 

Comme  Rnmulus  avoi  t-fait  une  Loi  par  laquelle  les  pliqué  d'une  manière  défimxabk ,  aatMt  intefrom- 

Plébéiens  étaient  exclus  ùe  tuut  i.e  qui  av.iit  rap  j  a  &  fait  ceficr  la  délibération  la  t>lus  importante, 
port  au  Sacerdoce  ,  les  Patriciens  furent  pendant      Toutes  ces  fupercherie»  des  Augures  ftoienl  fou* 

leng-iems  ks  leub  q«  pdIfVt  toe  adnas  dans  k  temies  par  ks  pronoffici  «gntpeurs  des  Harufpices, 


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HISTOIRE  DE  LA  JURISPRUDENCE 


qui  ctoîcnt  une  autre  rfpt'cc  de  Prêtres  établis  de- 
puis long-tems  dans  la  l'ofrar.e  ,  lorfque  Romulus 
en  attira  quelques-uns  à  K><nic.  L'occupation  <ie 
ceux-ci  éioit  principaieroefltd'euoàner  les  entrail- 
les des  viâimes  que  l'on  immoMt*  &  d'en  tirer  des 
•on^fqococcs  arbitraires  pour  ou  contre  les  deflèina 
que  Pon  fbnnair.  Cooime  îl  n'y  avoit  prefque  point 
ce  Sacrifice  dans  lequel  on  ne  brûlât  de  l'encens,  les 
Harufpices  jugeoicnt  par  la  manière  dont  la  fumce 
s'i'Ievoit  en  l'air,  fî  le  Sacrifice  croit  agréable  aux 
Dieux.  Enfin  ils  raifonnoient  fur  les  fonges  &  fur  les 
rfvénemens  extraordinaires,  prétendant  que  le  Ciel 
auuùfcfloit  tes  volontés  gve  de  ièmblables  prodiges. 


CcuT  qui  feront  curieux  d'entrer  dans  un  plus 
grand  détail  fur  la  matière  des  Aufpices  &  des  Au- 
gures, peuvent  lire  le  chapitre  ij  ,  livre  y  ,  à'A- 
Itxandcr-ab-Altxandro  ;  la  Ditrertatioo  de  M.  Morin 
fur  les  Augures,  dans  le  premier  toudesllélllM- 
m  de  l'Académie d«s  Interiptionst  page  {Bar» 
■nbé  Bnflbn ,  vers  le  mifien  de  lixi  premier  livre  di 
Formulis  ;  l'Ouvrage  de  M.  de  Fonteinlle  fur  les 
Oracles;  &  principalement  ce  que  lu  u  iv.inrPri- 
dcaux  dit  au  fujct  des  Oracles  îi  des  SyLiiUes  Cdus. 
ft^n  Hifioire  des  Juifs,  partie  a ,  livre  j)  ,  où  il  exa- 
mine à  fond  learaii^Be,  leur  piiqgiiadtkardéf 
cadence. 


LOI  QUATRIÈME. 

ie  JRoi  j^réjuicra  aux  Saaifices  j  6"  décidera  des  cérémonies  qui  y  feront  objèrvées» 


En  confiSquence  de  cette  Loi  de  Romulus ,  dont 
nous  n'avons  plus  l'ancien  texte ,  les  Rois  furent  les 

premiers  Minières  de  la  Religion,  &  fixèrent  à  leur 
gré  les  Féty ,  le  culte  de  chaque  Dieu ,  auffi-bien 
que  les  cérémonies  que  l'on  devoit  obferver  dans 
les  Sacrifices,  ainlî  que  nous  l'apprenons  de  Denis 
d'HalicarnalIë ,  livre  2.  Mais  ce  qu'il  y  a  de  iîngu- 
licf  t  cft  que  *  qtwïqi^aprèa  l'expulfion  des  Tarqoins 
ft  l'extioœon  de  hlRoyaiit^ ,  tout  ce  qui  portoit  I9 
titre  de  Roi  fût  devenu  odieux  a!u  Peuple  j  cepen?- 
danton  créa  un  Prêtre  auquel  on  donna  le  nom  de 
Roidei  Sdcrijùts ,  pour  fe  cr)nf:>rn!cr  à  la  fupcrftition 
duPeuplc ,  qui  étoit  habitué  à  voir  remplir  les  fonc- 
tions de  Sacrificateur  par  un  Roi.  Denis  d'Halicar- 
nalIë donne  un  autre  motif  à  la  création  de  ce  Roi 
des  Sacrifices.  Il  prétend  qu'en  confidération  des 
bien»  dont  1*  Ville  de  Rome  étoh  ndeyaiUé  à  fet 
Sois,  les  Romains  crurent  devoir  en  conlêrver  le 
nom  dans  la  perfonne  d'un  Sacrificateur.  Quoiqu'il 
en  foit ,  l'autorité  de  ce  Prctre  fc  borna  prccifcnu:nt 
aux  chofcs  qui  canccrnoicnt  \a  Religion  ;  &  dans  la 
crainte  même  qu'il  ne  fe  prévalut  de  Ion  titre ,  il 
fut  régie  que  dans  l'exercice  de  fa  C'harge  il  fcroit 
fournis  au  fouverain  Pontife.  L'élcélioa  de  ce,  Roi 
appartenoit  au  Peuple  aflêmUé  par  centuries.  Les 
Aflsuics  de  les  Pontifes  le  confacroient  ;  3c  lorfqu'il 
était  ooolàcré  i  il  jouiflbit  de  pludeurs  prérogatives, 
avec  cette  rélérve  qu'il  ne  lui  étoit  Ma  permis  de 
briguer  &  d'exercer  la  Magilbature.  Il  lui  étoit  mê- 
me défendu  de  fe  trouver  aux  C  x'niccî.  C'cil  puur 
cela  que,  comme  nous  l'apprenons  de  Plutjrquc,  il 
s'cnfuyoit  avec  précipitation  aprcs  ^jvnir  prélidé  au 
Sacrifice  qui  precedoit  la  tenue  des  Comices.  Ce 
Prctre  eseiçait  encore  plufieunfiwâioos-iodi^tl» 
fiiUemm  atoidiées  à  la  Cham  }  car  oM^qoBlina 
Us  ans  U  devoit  immoler  in  Bclier  à  laau»  fe'ciB<i.' 
fgààat  jour  des  Ides  de  ïanmar  •  il  «voit  encore  la 


eoramiflion  f annoncer  lesjouis  de  Fêtes ,  d'indiqué^ 
les  Sacrifices,  &  de  dillnbuer  tout  ce  qui  étoit  né- 
cefTairc  pour  leur  célébration.  Les  Citoyens,  &;  fur- 
tout  les  gens  de  la  campagne ,  qui  pour  l'ordinaire 
ne  font  pas  fort  inftruits  de  ce  (jui  fc  palTe  dans  la 
focieté  ,  venoient  le  confulter  tur  les  jours  aufqucls 
on  feroit  les  Sacrifices  ;  &  ils  en  demandoient  quel- 

Îuefoia  d'extraordinaiica  pour  la  prospérité  de»  bicM 
alattm. 

La  femme  de  ce  Roi  des  Sacrifices  ne  demeuroit 
pas  fans  privilèges  &  fans  fonftions.  Elle  portoit  le 
titre  de  Rv'mt.  Le  matin  du  jour  des  Calendes  elle 
immoloit  un  porc  ou  un  agneau  en  l'honneur  de  U 
DéelTe  Junon.  Parmi  toutes  les  prcroçatives  dont 
cette  Reine  jouifToit,  l'une  des  principales  conlifloit 
en  ce  que  les  Veflales  venoient  tous  les  ans  à  un  jour 
mar^inf*  |iour  lui  rendre  viJîte    ^oor  l'inftrmre  dé 
tont  ce  qui  avoit  npptirt  àVexetcicè  de  la  Difucé. 
Cet  iifage  venoit  làhs  doute  de  ce  que  du  temsdé 
Komulus  &  des  Rois  fes  fuccclTcurs ,  les  Veftales 
venoient  tous  les  ans  faire  une  fcmhlablr  viiirc-  au< 
Reines.  Enfin  les  privilèges  du  Roi  &  de  la  Reine  deS 
Sacrifices,  s'étenduient  jufqucs  fur  leurs enfans  :  car 
nous  lifons  dans  les  Auteurs  que  les  filles  de  ce  Prê- 
tre &  de  cette  Prctrelle  ne  pouvoientpas  être  coh- 
làcrées  mr  force  au  fervice  de  la  Déefle  Vella  ;  nuùt 
que  fi  wtS  vouloicnt  être  reçues  pormiles  VeflaleS'y 
on  ne  pottvoit  pas  leur  teiùftr  eêt  honneur.  Jen'eB- 
trepreodrai  pas  dTexaroiner  fi  tét  nfage  prendit  ùl 
fource  dans  quelque  Loi  de  Romulus  ,  par  laquelle 
ce  Prince  avoit  obligé  les  filles  d'une  ccrr^une  con- 
dition à  fervirlaDéelTe  Vefîa.  Je  ne  m'arrêterai  pas 
non  plus  à  difcuter  fi  les  filles  des  premiers  Rois  de 
Rome  avoientdiroitd'être  reçues  parmi  les  Veliales* 
quand-leur  vocanoa  les  portoit  à  la  virginité.  Let 
Anteiife  andena  oe  aoM  ont  ttànfinitaBcwncJxii  dp 
Ronuhjsî^fiijet.  * 


LOI   C  I  N  Q  U  î  i6  M  E. 
U  i^yata  fue  les Patnàms.  fàpumm nmffir  la  Digmés M Sggffubtg» 


Cette  Loi  de  Romulus,  dont  nous  n'iivons  plus 
Vanden  texte ,  noua  cft  indiqt^  par  Denis  d'iuli-  ' 

camaflè ,  livre  2. 

Les  f  inftions  du  S.iccrc^'^ce  r.ttirant  ntccfTairrmcnt 
les  rcfpeds  &  la  vénération  du  Peuple,  les  Patri- 
cicr.vcr'.ircut  fe  conlerver  plus  d'.."Jtoritc  en  le  rélcr- 
vant  l'exercice  des  fonélions  liuerdotales  ,  parce 
qu'ils  aoqueroient  par-là  le  droit  décommander  au 
Pcuole  au  nom  des  Dieux. 
'  liais  cette  politique  ne  produillt  pas  des  cibts  fort 


duraUès  ;  &  la  Loi  qui  excluoit  les  Plébéiens  detf 
fbnélions  du  Sacerdoce ,  cefla  d'avoir  lieu  dès  l'an.* 
lice  49  f.  de  la  fondation  dé  Rome ,  en  fimur  de 

Tiberias  Coruncanus,  qui  fut  s'Ievé  à  la  Dignité  de 
f  luverain  Pontife,  quoiqu'il  fiit  d'une  famille  Plé- 
beïcruie  :  &  depui-  te  [eiiivi;i  les  Minillrcs  de  la  Re- 
ligion furent  indiffcrcmmefit  choills  dans  tous  les 
diffc'rens  ordres  de  la  République ,  fans  que  l'on  eût 
égard  à  autre  chofë  qu'au  méiitec  i  l'éraditioD,  dC 
quelquefois  à  la  Avenr* 


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ROMAINE.  Partie!.  Paragr.  V* 
LOI.  SIXIÈME. 


Qu'à  l'imitation  de  la  graïuk  Tahlc  (jui  cjl  dans  le  Temple  de  Junon  adorée  par 
h  Peuple  j  il  Jiiit  parmis  de  faire  les  Libations  jut  une  TahU  confacrte  ^ui  tiamt 
Uai  £Autd» 


Je  Tuis  furpris  que  de  tous  les  Auteurs  modernes 

«qui  ont  travaille  à  rjlîcmhicr  les  reflcsdu  Droit  Pa- 

E'icn,  il  n'y  en  .jU  p.is  un  fcul  qui  ait  penic  à  cette 
i,  qui  cil  cepL-iiJjnt  clairement  énoncée  dans  Ala- 
crobe  ,  Saturml^ium  ,  livre  j ,  chapitre  1 1  ,  en  ces 
termes  :  In  Papyriano  ctùm  jure  tyiclinter  reiatam  tfl , 
Âr*  vktm  prttjlare  poffe  Menfam  diatam;  ut  in  Jem- 
fh  (  inquit)  Junoais  topulonice  augujii  mi  nj»  cjl.  D'a- 
près un  pallàge  aulTi  polîdf  »  daos  let^ucl  Mac  robe 
paroît  citer  les  propres  termes  du  Droit  i'atiyrien , 
qu'il  a  cepenii.iiu  prcfeiitc-'s  dans  un  Latin  plus  mo- 
derne, je  crois  pimvDir  rtllitucr  la  l^À  en  ces  ter- 
ircs:  iMensam.  ui  h  atam.  As.î:.  vn;tM.  PR.tsrARE, 

30VS.  ESTOD.  t T.  IN  1  E.MPLO  JuNOMS.  PoPUI.O- 

V\J£.  AUGUsTA.  Mexsa.  Est.  Dans  l'ancienne  Lan- 
gue  orque  oa  difoit  Deicata  au  lieu  de  Dicata ,  Afx 
pour  j^Mt  Jmu  pour  Jus ,  Ejlod  pour  Ejh ,  ainlî  que 
nous  en  tfoaverons  plufieurs  exemples  dans  la 
fuite. 

Mais  à  l'occaflon  du  patTagc  qui  nous  a  fervi  à 
Tcftituer  le  texte  ancien  de  notre  Loi ,  je  crois  de- 
voir remarquer  que  tu-atcs  les  éditions  q'.:c  mdus 
avons  de  Macrube  me  pari  liilcnt  contenir  une  faute , 
qui  eonfille  en  ce  que  le^  huit  ou  neuf  lignes  qui  rui- 
.vent  ces  miMwf^ifittAla^atfit  font  imprimées  en 
ctraftere  itiliquc ,  comme  feilant  partie  oc  étant  une 
cn  n  t  i  n  uati  on  d  u  texte  ti  rc  duDroit  Papy  rîen.  Je  pen(e 
au  c<  )nt  raire  que  ces  mots  namqu€  in  f'anh ,  &  autres 

aui  fuivent  ccux<i  auaujh  Menfa  tjî  ,  font  partie 
u  texte  de  Macrobe  ,  &  non  pas  du  l)roit  l'apyrien. 
Pour  fe  convaincre  de  la  vrnté  de  ma  remarque  ,  il 
'lîlfiit  d'obfcrvcr  (|ue  t  es  termes  ndmqut  in  Fana  ,  ù'c. 
ne  COnmiancicnt  non  &  ne  font  p  -int  co:-,<:ui  en 
Ibnne  de  Loi  :  ils  ne  font  au  contraire  qu'une  expli- 
cation que  NIacrobc  fait  de  la  Loi  qu'il  vient  de 
rapporter.  Aiafije  lêrois  d'avis  aue  dans  les  édiiions 
qifon  pourra  fAtt  de  Manobedans  U  fiiite,  on  nût 
ces  mots  mmque  in  Fanii  &  le  refte,  jufqu'à  ccsau- 
.  ires  crgrt  apud  Evandrum,  du  môme  caraâcre  que  le 
texte  de  Macrobe ,  dqpt  je  fuis  peifiiadëqiiecepar- 
£ige  fait  partie. 

J'ajouterai  à  celaqu'utl  Auteur  moderne  nommé* 
iVeflièUng,apr^  avoir  reconnti  que  tous  les  termes 
d-delGis  n'ont  jamais  fiùt  partie  du  Code  Papy  rien , 
a  entrepris  de  ptouver  qtnlsavoient  6it  partie  des 
Commentaires  de  GraïunsFlaecns  fw  ceG>de^  Mais 
'tmu»  jue  ciaa  oliuti^ue  que  ces  tecnct  finent'tirés 


des  GHninenturas  de  Gnuûns  t'iacens ,  il  ne  ma 

paroît  pas  bien  certain  que  ce  Commentaire  de  Gra- 
nius  Flaccus  ubiïftàt  encore  du  lems  de  Macrobe  , 
qui  vivuit  lou>i  IKnipcrcur  Iliéodofe.  Ain  i  je  p,.T- 
iifte  àcrotre  que  K-rs  rcrnics  dont  j'ai  parlé  {  mt  partie 
du  texte  de  .Macrobj,  plui  jl  que  du  Commentaire 
de  (jranius  Marcus  ,  dont  Macrobe  ne  dit  pas  Ult 
mot.  Au  relie  ,  je  m'en  rapporte  aux  Critiques. 

ALiis  fi  le  pollagc  dont  je  viens  de  parler  n'a  lama» 
fait  partie  du  Code  Papyrien  ,  il  va  du  moins  noua 
fervirà  explii]ut-r  !a  Loi  que  Macrobe  a  rapp-)rtc<s 
plus  haut.  Ln  cilet ,  nous  y  apprenons  que  dans  tes 
Temples  il  y  avuit  deux  tliLifcs  ;  l'une  étoit  ce  qui; 
fervoit  eircntieilcmcnt  aux  Sacrifices  ;  l'autre  étoic 
ce  qui  ne  contribuott  qu'à  les  orner  &  les  rendre 
plus  magnifiques  :  Nampu  m  Fana ,  dit  .Macrobe  ^ 
0.1m  f^ulinan  Jum  &  facra  fuptUecHUs ,  aUa  ornumta- 
urmu  Les  Vues  &  tout  cequi  fivvoit  à  fiure  lesLt-^ 
bâtions,  étoît  regardé  comme  la  matière  te  les  \tit- 
trumcns  des  Sacrifices  ;  &  c'efl  par  cette  rainm  q!.;c; 
la  1  aille  fur  la  juellc  on  poloit  t  >'js  ces  Valc";  liC 
oïl  l'on  failoii  les  Libati.  nis .  teiioi;  la  première  pl.;c<s 
&  le  premier  rang  dans  les  Sacriliccs  :  Qux  l'afcrunt 
funt  irJlrumattiinflar  habau ,  qwbus  Sacrijiàa  cttrifiàun- 
tur.  (^uarum  ftrum prinàptm  locum  obiinet  M£nsA,'at 
qua  tpula,  lâatioti^ut  v  fiiptt  rtpmatntr.  Pour  cm 

3ui  Ctoit  des  boucliers»  coun^nnes  5:  autres  offia». 
es,  c'étoient  des  ornemens  qui  n'ét  il-iu  p<'>înt  1* 
matière  des  Sacrifices  :  0*vM.'?ir,ir.i  i-i-ri'<  jun'  •  ■'y,'":'i  » 
carence  &"  cujufcciiiffii  «i.uî.in.j.  Or  louti-'S  ces  utiian- 
dcs  n'étoient  point  dévouées  en  numo  te;iv;  quj  les 
1  emple^  l'toient  confacrés  ;  au  lieu  que  la  c onlecra- 
tiori  iljs  Tables  &  Autt-ls  portatifs  fe  taiiutcn  mê- 
me tems  iSc  le  même  jour  que  la  confecration  du 
Temple  :  AflifiM  tmm  dirtiria  dedkamur  to  hmp^nqua 
DAÀra  fatraBOBr  ;  at  vtrà  Mm  msji  ^jlrule^  entent 
iie  fil*  JËdei  î/i/de  dt£eari  feUrit.  T/<A  Macrobe  con« 
ctut  que  c'eft  par  toutes  ces  raifons  qu'une  Table 
ainfi  confacrée  dans  un  Temple  Se  futvant  les  céré- 
monies ci-delFus .  teroit  lieu  d'un  Autel  <5c  des  couf- 
fins ou  lits  fur  lefquels  on  poi'oit  les  Dieux:  Uni» 
ME\j.i  hoc  ritu  dfdicjta  al  Ttmfl»  Atm  v§im  &  IleH 

ligiontm  obtinti  pulyinjiiu 

Pour  ce  qui  cil  de  l'épithete  de  Pcpulonia,  qok 
notre  Loi  donne  à  la  Dccifc  Junnn  ,  les  Auteurs 
l'expliquent  par  ces  motr»  jtuun  PopuUu  ftu  PUbspra 


L  O  I 


S  E  P  T  I  É  M  E. 


Que  les  Frhr^  àe  VePaaymfim. Sentmaàr  dans  la,  V3k  U  Ru fieré pt 
'lie  dmjanutts  ^éténère.  Si  elles  commatent  Fincejîe  ou  que  Iqu  autre  cnme  amtrain 
â  la  pureté  gdUs  firme  punies  Je  mon  »  &  cehd  ^lesaurà  féduites  expirera  Jôm, 
U  bâtoru 

Denis  d'HalicarnalTe  &  Tîte-Live  attribuent  le   fcrond  à  Tarquin  rancïea.Nowa^avaaaletextc'ni 
{premier  membi^  de  cette  Lo^  à  Komulos  |  d(  Ig  de  l'un  j  ni  d«  l'auv^ 


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a8         HISTOIRE  DE  LA  JURISPRUDENCE 

On  fçût  que  les  VeAales  ^toient  un  Ordre  de  fongea  enfuite  à  rallumer  le  Feu.  Maîa  il  a'Itoit  Mf 

lîlles  deAinées  par  état  à  la  virginité.  Elles  étoient  permis  àe  Ce  fervir  pour  cela  d'an  feu  materieL  On 

waabaéa  k  la  DéefTe  VeAa,  qui  étcût  la  Diviatté  M  powvoitktiierqiie  da  n^oe»  nêinea  dnSoldl 

'  éa  Fea  ;  8c  comme  il  n'y  a  rien  de  plus  pur  que  cet  arec  te  fecoui*  d'un  valè  d'airain ,  au  loyer  duiqnel 

ël^ment  ,  les  Albins  qui  en  avoient  introduit  le  les  ravi  ii;,  venant  à  fe  rcur.ir  ,  faifbient  prendre  fla- 

culte  en  Italie,  voulurent  que  les  perfonnes  dcfti-  me  à  la  mîticre  féchc  &  aride  qu'on  y  avoit  mile, 

nées  à  l'entretenir,  fe  confcrvalTent  dans  la  pureté  Telle  e({  la  manière  dent  on  rallunii  lit  ce  Feu  facrc, 

dont  il  eft  le  fymbole.  On  ijgnore  Ci  Romulus établit  ouand  il  arrivoit  que  les  Veflalcs  le  laiflbient  cteio» 

des  peines  cootre  les  VcAales  qui  tomberoieBtdw  dre ,  contre  k  défèdê  portée  par  la  Loi  de  titht 

nnpDdictté.  U  parak  mtme  oue  les  Loix  concer-  mnlut. 

nant  kt  %pGcet  tdqods  Us  Vefiales  impodiiiues  A  Vigui  dn  Tecond  membre  de  la  Loi ,  qui  ron- 

ibrent  finettes  dans  la  fiùte,  ne  furent  fiûtcsqaeper  cerne  le  fupplice  dee  Vefiales  impudiques ,  Tarquin 

Tarquin  rancieti  ;  car  Romulus  ftant  fils  «TuneVef-  l'ancien ,  qui  le  premier  décerna  des  pcine-i  contre 

taie  de  la  Ville  d' Albe  ,  il  n'eft  pas  à  prcfumcr  qu'il  celles  d'entre  les  Veflalcs  qui  vii  ilercient  le  vœu  de 

eût  voulu  répandre  la  honte  &  l'infamie  fur  fa  pro-  viri^irité  que  leur  c'tat  exîgeoit  d'elles,  lescondatnna 

Sreperfoiuteflc  fur  celle  de  fa  mcrc,  en  prononçant  à  nmrt.  Quiu^ue  la  Loi  qu'il  fit  à  ce  fujet,  ne  fpé- 

et  peines  contre  celles  d'entre  les  Veflales  qui  ne  cifie  ni  le  genre  de  fupplice ,  ni  les  procMures  qui 

coolerveÎNnent  pet  leur  virginité.  D'ailleurs  ,  les  prfceddent  la  condamnation ,  les  Auteunnonsap» 

Auteurs  ne  Afent  pat  qiAl  ait  lût  eucnne  Loi  à  ce  pmnent  que  quand  me  Vefttle  était  acoUée  d^- 

iuiet ,  Se  attribuent  au  contraire  k  Taïqtala  Penrien  voir  pecM  contre  la  pureté  de  Ton  état ,  lé  Pondfii 

l'inflitutit  n  de<;  peine*:  que  les  Vcflales  impudiques  commençoit  par  fiùre  des  perquifitior.s ,  &  il  lui  in- 

c'pfouvcrcnt  c'ans  la  fuite.  Ainfi  la  Loi  dont  nous  terdifuitpar  provifion  tous  fes  exercices  ordinaires. 

avonsr.ipjK  rtt  le  feus,  crt  compofcededeuxLctix,  I.orfquc  les  préfomptions  croient  fuffifantes  pour 

f  •  1 1  l'une  tut  faite  MrKoroulus.A  l'autre  par  Tar-  intenter  une  accufation  dans  les  formes ,  on  citoit  la 

quin  l'ancien ,  A qiM fiiient jolBie» enfeoiMe daash  Veftale  devant  les  Pontifes,  qui  s'alTembluient  à 

Code  Papyrien.  cet  effet  dans  leur  Collège  ou  dans  U  Place  publi- 

Pour  ce  qui  eft  d'abord  du  premier  membre  de  la  que  ;  &  l'on  permettoit  à  l'accufée  de  fe  choilir  un 

Loi  f  mm  reniOMiaaiqw  Konaains  en  intfoduto  Défealcnr  qui  fit  tout  fet  effort»  pour  la  pur^  «k 

Jknt  h*  Veftake  oiwt  la  ^Ue  de  Rome ,  leur  cou-  ciime  qu'on  Id  impntoit.  Après  les  pbwMÏnct  oa 

fia  la  f^rdcdu  Feu  facrr  ,  &  leur  enjoignit  de  veil-  alloit  aux  opinions»  comme  quand  if  s'agiflbît  dea 

1er  à  ce  qu'il  ne  s'éteipnît  jamais  ;  car  de-  là  dépen-  affaires  civiles  ;  &  lorfque  la  Veftale  étdt  déclarée 

doit  le  bonheur  ou  le  malheur  du  Royaume.  Com-  coupable,  on  renterroit  toute  vive.  Quoique  ceu« 

me  c'e'toit  là  un  des  principaux  devoirs  aufquels  les  qui  étoient  tombés  dans  le  crime  avec  elle ,  ne  fut 

Veflalcs  fu/lênt  alors  afTulettics ,  il  ell  à  prcfumer  lent  pas  d'un  état  où  la  continence  fût  d'oblij^arion^ 
oue  l'on  puniflbit  la  négligence  de  celles  qui  auroient  ils  étoient  cependant  fournis  alors  à  la  Jurifdiâioa 

laiflif  éteindre  le  Feu.  En  eflet ,  lorfque  parla  fuite  des  Pontifes,  &  on  les  puni  ffoitauffifévéremcnt  que 
ca  eut  établi  des  pdnca  contre  les  Vefiales  qui  le-  la  Veflalecoadanuiée.  On  les  attachoit  d'abord  par 

loienttaDbéesdaiisdesfrntes  plus  importantes, oa  kcolàanjwieandrefliEàeetefietdans  la  Plâoo 

'aelaîÂipMque  de  punir  tr&klevc'rcmert  cellesquî  publique,  «  dans  CCt  état  on  les  &i£iitcqiKrfiMl> 

auToient  liàflc  éteindre  le  Feu  par  ncgligcncc.  Le  le  bâton. 

Feu  facré  s'éteignit  dans  le  tcms  de  la  guerre  contre  C^n  peut  voir  le  détail  de  toutes  ces  fançhr.tes 

Mithridate,aulÈ-bienque  pendantla  leconde guerre  cc'rrmnnies  dans  AUxanâtr-ab-AUxandro ,  livre  f  , 

punique;  &  toute  la  Ville  tiit  en  allarmes.  Pour  de-  chapitre  12  ;  &  dans  les  Mémoires  de  l'Académie 

'  aoniaer  le  malheur  qv'ooappréhendoit  dans  ces  oc-  des  Eelies-Lettres,  tone^i  (sgesasi  &liuvaBq 

faligas»«BCoaiiBeii{»iarpinirlaVeâalc,ftr«o  m, 

LOI  HUITIÈME, 

les  dfinatt  aatSement  en  nefiafiau  ûudms  trmmuxiffajinfttfefottne  liignan 
à  qudjùur  tonée  ehaàtat  de  ces  Fêtes»  ftm  les  Oam  dms  des  Cdenèia^s  qui 

Jerom  rendus  pulUcs, 

Cette  Loi ,  dont  nous  n'avons  plus  l'ancien  texte.  Ha  fajli  non  teti.  Pour  entendre  cette  difliafiion,  îl. 

efl  attribuée  a  Numa  Pompilius  par  les  Hifloricnt,  £aut  Içavoir  qu^il  y  avoit  certairs  jours  qui  avoicoC 

4c  par  Ciceron  dans  Ton  fécond  livre  des  Loin.  une  double  deftination  ,  fuivant  les  différentes  hen- 

Aprcs  que  Numa  eut  réformé  le  Calendrier  de  res  de  la  journée., Par  exemple ,  une  matinée  étoît 

Komulus,  il  partaeca  le^  j:'Lrs  de  l'année  cr  j  !u-  ccnfacrc'c  au  culte  des  Dieux  ,  &  le  rcflc  de  la  jour- 

fîeurs  clafTës.  Les  uns  étoient  nommes  ditsj.ij;t  ,  iS:  née  pouvoit  être  employé  à  toutes  fortes  d'aflaires  ; 

les  autres  dits  nefafli  ;  &  fous  cette  divifion  perlera^',  c'eft  ce  qui  s'appelloit  <Éer fafti  non  toti  :  au  lieu  quo 

étoient  compriies  toutes  les  autres  fubdivifions  des  les  jours  qui  étaient  defliaés  entierenient  au  coo^ 

différens  jours  de  l'année.  On  ap^elkiit&s,^^  tons  merce  &  anx  autiai  afiifCt  »  étoiciit  Mamék  dS^ 

les  jours  pendant  leGinaif  il  étoit  permis  de|gpdre  ftfi  Uà, 

la  juflice  Se  de  vaquer  ans  alUres,  fcnt  parttidBe»     Fand  les  Ymt  sppellés  fafti  (  &  que  je  noomw 

m,  foit  pnhltjiat.  Au  contraire .  les  jours  nommés  rai  en  François  jours  libres)  les  uns  étoient  defti* 

dSernr/(i/S,étoientceuxpendantlefquelslapourfuite  nésà  la  tenue  des  Comices,  Se  on  les  diftinguoit 

de  toutes  fortes  d'affaires  étoit  fufpendue.  Ces  deux  par  ces  mots  dits  eomhialts  :  les  autres  étoient  cm- 

dafles  de  jours  étoient  ou  entières ,  ou  mixtes  ;  ce  ployés  à  tenir  des  Marchés ,  Se  ils  étoient  appelles 


ROMAINE.  Part 

BonpaKr  à  ce  que  nous  nommons  jours  ouvrables) 
CliKun  pouvoir  vaquer  à  fes  affaires  Se  exercer  les 
cinplois  qui  lui  ctoient  confies.  Ces  jours  fe  futxii- 
viloîent  encore  en  plufieurs  daHès.  On  appelloit  les 
uns  Sts  fiati ,  parce  qu'ils  étoient  aoBSàaét  aux  ju- 

Îrmcfis  des  caufcsque  les  EMagetiappoRoientaax 
nbunaux  de  Rome.  Let  aiitrei  «oient  nommé» 
As  pnéBarti,  jnrce  que  Ict  Riomint  croyoient  que 
&At\s  ces  jours  ik  pcovoieut  l^itimemeoc  fiûfe des 

iidcs  d'hoftllité. 

Les  jour-j  aufquclson  ;iv:'it  dnnr.é  le  tlOUiàtJiti 
jufafli,  ctoient  ceux  qui  avoicnt  une  deAimtion  fixe 
&.  déterminée.  Quelques-uns  de  ce»  jours  étoient 
conlacr^  ata  cérémonies  de  la  Religion  :  quelques 
antres  étaient  emplovés  à  la  pratique  de  pialîrara 
•ncienauiàges  autoriiespar  JalUpublique.  Les  jouit 
cooAicrft  aux  ccrémoniet  de  la  Reli^^ion  ,  étaient 
nommes  dies  fcjli  ;  &  il  ne  faut  pas  les  confondre 
avec  ceux  qu'on  appelloit  <iio ,  comme  ont  fait 
quelques  Auteurs  :  car  ces  mots  dieifjjli  reviennent 
à  ceux-ci  diu  quibus  fan  lictbat  ;  au  Ueu  que  CCS  au- 
tres dîei  Jt/b  (îgnifieot  la  mèmechofe  que  s'il  y  avilit 
dia  m^us  firùe  indiakutner,  £a  effu  ,  les  jotitt  ap- 

fiUes  cooiprenoient  noiHléalaiMnt  les  grudâa 
êtes,  mais  ils  renlènnoîent  encore  tout  ce  qui  por« 
toit  le  nom  de  Feries,  fdt  qti'oft  entendît  par-l^ 
les  Fêtes  publiques  ou  particulières  ,  foit  quVm  en- 
tendit feulement  les  jours  de  repos  6c  de  ccliations 
d'atT.iirrs. 

Les  Feries  publiques  étoient  partagées  en  trois 
claflës.  Les  unes  étoient  nommées  Frrix  Jlattt  ou 
fiada/mi  c'cA^pdifet  qù  anmienc  des  jours  fixes  & 
déttfirinée.  De  ce  notnlMne  étoient  les  Satnisales , 

lesLupercales,  les  Agonales,  les  Carmentales  ,  les 
Caproiines  Se  pluHcurs  autres  de  cette  efpëce.  Les 
Feries  publiques  de  la  féconde  clalTe  ctoient  appcl- 
le'es  terùt  conuptivx  ,  c'cft-à-dire  Mobiles  ,  parce 
qu'elles  croient  indiquées  par  le  Pontife  ou  le  Ala- 

£'  ftrat  fuivant  leur  volonté.  Telles  étoient  les  Feries 
s  femailles,yfi»iï(win<r;  celles  des  vendanges  j  vm- 
dmùalu,  &  autres  femblables.  Enfin  les  Feries  pu- 
bliques de  la  troifiéme  dallé  étoient  noamées  Impt- 
nuiiw  »  c*eA>i^<Ui«Feiiet  d'ordonnance,  pitce  qu'el- 
les nPavotent  point  de  fours  fixes ,  &  que  c'étaient  les 
Prctcurs&  lesConluîs  qui  rn  fixoient  lacrlî'hration, 
fdivant  les  circonftances  6c  les  befoins  de  \x  Rcpu- 
Hiquc.  Il  y  avoit  aullî  des  Feries  particuli'jrcs  à 
chaque  famille  ;  mais  le  relie  de  la  Republique  n'y 
{■CMOÎt  aarane  parti  Adlet  a*éloiai«  obUgîwoifct 


lE  I.  Paragr.  V»  59 

que  pour  la  famille  de  celui  en  mémoire  de  qui  oa 
les  ccU'broit. 

Telle  fut  à  peu  près  la  manière  dont  Numa  Pom» 
pilius  didribua  les  différens  jours  de  l'année  ,  pett 
de  tems  après  qu'il  eut  public  la  Loi  dont  nous  avooa 
rapporte  le  fens  ,  &  dont  le  but  étoit  de  &ire  obfcv* 
ver  régulièrement  les  Fitea  à  toniea  fimesdeper-* 
Ibnnes  ,  en  fufpendant  la  pourlîÂa  da>  procès  ft 
l'exercice  des  travaux.  II  fcmhle  que  Numa  ait  pui fil 
cette  Loi  dans  les  faintcs  iicrilures ,  dans  lefqitellfis 
Dieu  dt'ferid  aux  Juifs  de  taire  aucune  oeuvre  fef- 
vilc  pendant  le  jour  du  Sabat.  Mais  fans  examine^ 
d'où  la  Loi  de  Numa  a  été  tirée ,  contentons-nous 
de  dire  qu'elle  a  continué  d'être  obfervée  à  Rome 
daas  les  tems  de  la  République  &  fuus  les  Empe- 
fcais.£n  eiliKtCe  o'cftpas  ftwlement  dans  la  Loi 
de  Numa  que  l'on  trouve  de»  déféniês  de  pourfuivi* 
les  procès  pendant  les  jours  de  F^tes  ,  puifque  le 
Jurilcorfulte  Ulpicn  djns  la  Loi  f  ,  au  Difçefle  i* 
Frnit ,  luit  ainfi  alluiion  à  l'ancien  uCape  :  Pridie,  dit* 
il ,  CaUndai  JaniurUu  ,  Aîagijlratui  neqiu  jus  dtctr- 
mrttfiim  fii  ptt^bum  faetnut^uatnmt.  Mais  rieo 
ne  marque  nûenx  la  manière  dont  on  doit  obfervet 
les  jours  de  Fêtn  »  que  ce  que  les  Empereurs  Leott 
&AnthémiusdirentdansULai  I3iciFf|fo(,auCode 
de  Firiis.  Voici  de  quelle  manière  ils  s'expriment  : 
Dits  F^U  Majejlati  ahifp.mx  dedkatos  nulits  volumut 
yolujnattbus  xcupari ,  net  ullii  exaclwnum  vtxatiombia 
prof^nari.  Dominkum  itaquc  dicm  ila  ft-wper  lionorjbi- 
Uin  dcarnirmu  ùr  vmertxndum,  utàamôu  txecuiioni- 
huj  excujeiur.  NuUa  quanqumn  urgmt  admniiàoi  miQc 

ccTÙs  korrida  vox JiUfcat  ;  rtfpirtnt  à  coiurottr^ii  lirf" 
gantes ,  Crc.  On  peut  voir  à  ce  fujet  les  titres  ail 
Cl  kIc  &  au  Dlc;cllc:  di  Feriii  ;  &  ceux  qui  feront  cu« 
ricux  d'entrer  dans  le  détail  des  Feries  Romaines  , 
trouveront  cette  matière  fufiifamroent  éclaircic  dans 
les  Diflenaticrnsde  M.  l'Abbé  Couture  furlesF'afte» 
Se  fur  les  Feries.  La  première  de  ces  deux  Diflètta* 
tions  eft  dans  le  jpmniftr  lome  des  Mémoires  da 
l'Académie  desBeuet-Lettres,  page  60  ;  &  la&coit» 
de  eft  dans  le  fixîéme  tome  des  mêmes  MémoireSi; 
page  i$iO  :  à  quoi  l'on  peut  ajouter  ce  qiu  eft  dit  ik 
ce  fujet  dans  le  quatrième  Livre  de".  Ai  tiqulu's  Ro- 
maines de  Rofin  ;  dans  l'Ouvrage  de  Jacques  Gu* 
thier,  de  vnm  Jure  Pontijiào  Urbis  Hcm.r  ,  livre  3  , 
ch.  I J  &  1 6  ;  aufli-bien  que  dans  les  Explicati<  »ns  des 


LOI  NEUVIÈME. 


U  efi  à^inht  à  tous  la  Gtoyoude  s'affèmhUr  penJamîa  màtt  fou  pour  fan 

des  Frieres  ,  fm  pour  offrir  des  Sacrifices, 


L'ufage  que  Ronralu*  avoit  introduit  de  prendre 
les  Aufpices ,  pouvoit  fervir  (  fuivant  l'idée  des 
Parens  )  à  connoitre  la  volonté  des  Dieux.  Mais 
cefan'étoit  pas  fuffilant  pour  attirer  leur  faveur,  ni 
pour  leur  rendre  des aélions  de  grâces  en  reconnoif- 
boce  des  bienfaits  qu'on  avoit  reçus  d'eux.  C'eft 
pourquoi  Komulus  inftitua  des  SactificM  publics 
aufiinds  U  Peuple  affifieroit.  Il<y  a^ppSMMe  que 
cepwayr  Ki^iRoaieeoonoidoit  les  abus  qui  là 
Tnawimniil  OidiaMMpent  dans  ces  fortes  de  dévo- 
tioftstumultueulès  .rorécmt  quand  on  les  célèbre  pen- 
dant la  nuit  ;  c„r  k  Loi  dont  nous  avons  feulement 
rapporté  le  feus  d'après  l'indication  de  Denisdllali- 
carnalTe ,  li  v.  2 ,  détendoit  à  tout  Citoyen  de  s'alTèm- 


cm  de  célébrer  des  Sactîfioes.  Pour  bien  entendra 
cette  Loi ,  il  eft  à  propos  d'expliquer  en  peu  de  mots 

ce  qui  regarde  les  Sacrifices  qui  le  cclébroient  pien- 
dant  le  jour,  &  ceux  que  l'on  célébroit  pendant  la 
nuit  :  car  outre  que  ce  détail  eft  intcreiIaMt  Se  c;  n- 
vient  à  la  matière  préfente  1  c'eft  icila  (eule  occafioa 
que  nous  aurons  de  parkrdÉaSactiflcwaafiricItmag 
1'£bk  pranoit  intéiït» 

Parmi  les  difff lens  Sacrifiées  iiar  kTqHels  las  Ro* 
mains  implorèrent  la  faveur  de  leurs  Divinités  1  les 
uns  étoient  publia ,  &  les  autres  étoient  f«rficiilirri. 
On  appelloit  Sacrificu  publics ,  ceux  qui  le  failoient 
fur  les  Montagnes  ,  dans  les  Villages  ,  dans  les 
Curies  Se  dans  les  Chapelles ,  pour  les  bcloms  de 

b  Républiques^  éic  paat  Jet  ôiojrciucoauibuoieiit 


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5©  HISTOIRE  DE  LA 

AUX  frais  qu'il  falloit  faire  pour  b  crU'bration  de  ces 
fortes  de  Sacrifices.  A  l'c/^'ard  des  Sacrifea  panicu- 
U^i,  c'étaient  ceux  qui  ne  Te  £u(bient  que  dans  les 
tmiUes.rcMtpourlKiiioKrleainaiMSpaternels ,  foie 
,  foar  obtenir  des  l^eux  quelque  paet  MrticuUere 
qui  n'întéreflôh  point  TEtat  en  général.  Noos  ne 
farleromici  que  Jcs  Sacrifices  (  '.iMiLS  ,  -[urce  que 
nous  aurons  occalMn  de  dire  quelque  choie  des  îa- 
crificc.  paiiiculiers ,  lorlque  ooue  expliqueront  kt 
Loix  des  douze  Tables. 

Lorfque  le  Roi  des  Sacrincesavoît  indiqué  le  jour 
auquel  on  devait  céle'brer  cjuelque  Sacrifice  public, 
chique  Cito\-en  commençoit  à  s'y  préparer  par  des 
Jeèmn.  on  Mnplemcot  mt  detpriem»  Le  jour  de  J« 
«Aibrâiion  étant  arrive ,  lesFmres ,  vert  le  milieu 
deJamiit ,  venotent  en  cërc'monie  ouvrir  le  Temple 
du  Dieu  dont  on  vouloir  implorer  l'afTilla!  eu.  Alnrs 
on  illuminait  cel  eiiiplc.  un  i'urnuit  iS,  i  <  ii  prc'pa- 
Toit  les  coullïns  facrc^ ,  aulTi-bien  que  toutes  les  au- 
tres chofes  dont  on  avoit  befoin  dans  cette  occadoo» 
Après  ces  préporatils,  les  Prêtres  fé  ntettoient  en 
pncie  dans  le  Tenpk  oà  iJs  dévoient  refter  pen- 
dant toute  la  nuit  ;  Se  quand  leurs  prières  étoient 
Jinrs  ,  ils  s'abandonnoicnt  à  un  fomnieil  qui  fàifoit 
ycriie  de  la  cért'mdnie  .  attendu  qu'ils  s'imaginoient 
qu'alors  les  Dieux  fe  maaitcfleroicnt  à  eux  dans 
quelque  fonpe  où  ils  Icurexpliqucroicnt  leurs  inten- 
tions :  dclortc  que  le  refie  de  la  nuit  fe  paflbitdans 
un  grand  fîlence.  Mais  dès  le  lever  du  Soleil  i  le 
Peuple  accouroit  «n  foule  au  Temple ,  &  portoit  du 
tta  fur  l'Autel  qui'devoit  lèrvir  au  Sacrifice.  Pen- 
dant cette  efpéce  de  ProceiTion  ,  les  Prêtres  chan- 
tdient  des  Hymnes  au  Ton  cics  flûtes  &  des  trompet- 
tes ,  «.V  les  AiHilians  crioient  par  intervalcs  ,  EsT£s- 
Vous  r  vEii  1  j^s.  Ministres  des  Dieux  yigHas-m 
T)(ùm  Ctni  ?  fcnfuite  on  omoit  de  couronites  de 
fleurs  l'Autel  dcfliné  à  faire  le  Sacrifice ,  &  on  l'ap- 
pirtoit  au  milieu  du  Temple.  Akm  Ict  Prêtres  s'en 
^prochoient  d'un  air  re^eâneox ,  après  s'être  la- 
vés dans  de  l'eau  qui  n'avoit  fervi  à  aucun  autre 
ufz.-c  ,  (."v-  après  avoir  .-ïflîrnic  qu'ils  s'c'toiejit  ablie- 
ri:v  ti'r.-ibiter  aVLC  itutv  femmes  pendant  la  nuit  qui 
av  u  pi  cccdc  le  jour  de  la  cércmonie.  Lorfquc  les 
Prêtres  ctoicnt  rangés  autour  de  l'.Autcl ,  on  voyoit 
le  Pontife  s'avancer  gravement  vers  le  lieu  du  Sacri- 
fice! Il  étoit  prc'cedé  d'un  Licteur  qui  écartoit  la 
lonleavec  fa  baguette  ;  &  un  Héraut  venoitPavuv 
air  que  tout  étoit  préparé  &  qu'il  pouvoit  cowmen- 
'  cer Tes  fonéHons.  Après  cela  on  amenoit  la  viffime 
qui  et:  it  cniirtmnée  de  fîeurs;  &  il  ne  reHoit  plus 
qu'a  r(iflrir  au  Dieu  à  qui  elle  ctgit  deftinée. 

Cmiimc  ers  fortes  lie  .S.iLritH'es  fe  f^il'i lient  tou- 
|ourscn  préfence  de  beaucoup  de  monde,  ôc  que  la 
4Cnriafité  d'un  grand  concours  de  Peuple  auroit  pû 
anûre  aux  Sacrificateurs ,  on  avoit  loin  d'écarter  la 
finie  en  difànt ,  N'APPROCHEZ  roiNT  u'ict,  Pao- 
FAMEs.  Enfuite  les  Prêtres  s'rmpnroient  de  l'Autel 
'&commençoientdes  prières ,  pendant  Icfquelles  on 
iiiifbit  approcher  la  viflime.  Quand  elle  <:loit  arri- 
vée ,  le  Fnniite  lui  verf  ir  de  l'eau  lurtrale  entre 
les  deux  cornes;  &  tirant  fm  e.ijuteias ,  il  le  voit  les 
yeux  au  Ciel  en  lui  adreifant  encore  des  prières  : 
après  quoi  il  éeorgeoit  la  vi^Hme  ,  Se  les  autres  Prc- 
ttes  en  receva&u  le  Ikqg  dans  des  cou^s  dellinées 
à  cet  u&ge.  Pendant  ce  tem»-là ,  ks  voix  &  les  inf> 
tnunens  redoublràent  leurs  concerts  ;  &  unfifioiflbit 
la  lèconde  partie  de  la  cérémonie. 

Les  fuites  de  ce  Sacrifice  n'ctoient  pat  ce  qui  dé- 
plaifolt  le  plus  à  r AITemblce  :  car  le  Sacrificateur, 
aprt  s  avoir  cf>nlacrc  du  vin  &  en  avoir  répandu  fur 

la  viiUme«eaiatiôitb(MCcitt>iitlc4  Ai&àaïUi  qui 


JURISPRUDENCE 

fe  donnoient  la  coupe  de  main  en  main  jufqu'it  cC 
que  chacun  en  eût  goûté.  Après  cela  les  Hacufpices  ' 
venoient  examiner  le  cœur,  les  poulmons»  le  foîa 
&  le  fiel  de  la  viâime^pour  en  tirer  des  prônaftîcs; 
de  quand  ils  avoientfumlàtnmentobrervé  les  entrait 
les,  ils  rendoient  tous  les  autres  membres  aux  Prê- 
tres à  qui  ils  appartcroient  de  droit.  Enfuite  on  brû- 
loir les  entrailles  ;  &  lorfque  la  fumée  i5c  les  cendres 
s\'ti lient  cicvccs  vers  le  Ciel,  on  avoit  bon  augure 
du  Sacrifice,  &  l'on  ctoit  perfuadé  qu'il  ctoît  agréa- 
ble aux  Oïeux.  Cct'c  cérémonie  étoit  fui  vie  d'une 
adoration ,  penda.-t  laquelle  on  encenlbit  les  Autels 
en  chantant  des  Hymnes  &  des  Cantiques.  A  prêt 
cela  le  Pontifie  falu>it  encore  des  prières  à  tous  les 
Dietnr.  Ces  Prières  os  'Litanies  cornmcn\  t)icnt  par 
le  Dieu  Jaims,  à:  fii  '  ,.  '  .nt  par  la  Dcelie  Vefta  ;  & 
il  cil  à  prcfumer  que  !c  grand  nonibrc  de  Divinités 
que  les  Koni.iins  aLO.^jicnt  ne  rendoit  pas  ces  Lita- 
nies fort  courtes,  (quoiqu'il  en  foit ,  après  que  ton- 
tas  ces  prières  étoient  finies ,  le  Pontife  mettoit  Ik 
main  droite  fur  là  bouche ,  &  faifoit  deux  ou  troia 
pirouettMpour  fiduer  les  Dieux  qui  étoient  deadtux 
côtés  da  Temple.  Apès  cela  il  coqgédiiMt  le  Peupla 
par  ce  mot  iËttt,  qui  eft  la  même  choie  que  tre  Uett  ; 
&  il  alloit  enfuite  avec  les  autres  Prctrcs  mar:;trla 
viitime  ,  dont  les  Dieux  n'avoicnt  eu  tout  au  plus 
que  les  entrailles  ôc  la  fumée. 

Voilà  tout  ce  que  je  m'étois  propofc  de  dire  fut 
les  Sacrifices qû  le  cclébroient  pendant  le  jour.  A' 
l'égard  de  ceux  que  l'on  àifoit  pendant  la  nuit  en 
l'honneur  de  Cerès,  de  Venus ,  d'Apollon  &  de  la 
Fortune  ,  ils  ne  doivent  point  leur  inflitutian  à  Rf>- 
mulus  ,  puifqu'au  contraire  ce  Prince  avoit  défendit 
toutes  fortes  de  SaeniRes  nocturnes ,  par  la  Loi  dont 
nous  avons  rapporté  le  fcns.  Cenc  Loi  de  Komuius 
étcàt  femUabw  à  celle  oue'  Diagondas  le  Thébaia 
avoit  &it  recevoir  dans  la  Créce  :  de  il  y  a  appa-i 
rence  que  le  motif  des  deux  LégiHateurs  avoit  été 
de  prévenir  les  complots»  adquds  cet  fortes d'a^ 
femblées  nofturnes  auroient  fervi  de  prétexte ,  foit 
P'  ur  favorifer  les  dcifei:;:*  des  faclie-JX  ,  foit  pout 
faciliter  le  libertinage  des  pcrK.r.ncs  des  deux  fe- 
xe« ,  qui  n'auroicnt  plus  été  retenues  p::r  la  bien- 
féance  ,  d'abord  que  leur  crime  aurnit  ctc  cache  à 
l'ombre  des  ténèbres.  11  paroit  cependant  que  la 
Loi  de  Komuius  (  toute  fage  qu'elle  ctoit  )  cefla 
ifêtXt  db&rrét  dans  la  fuite ,  puifque  nous  voyons 
qall  y  «raie  des  Sacrifices  noâurnes.  U  eft  vni 
qull  tut  défendu  aux  ftomies  d'y  alGfler ,  excepté 
à  ceux  que  l'on  cclébroit  en  l'honneur  de  Cerès  , 
&  dans  lefquels  les  femmes,  après  avoir  pris  un  ha- 
bit blanc  ,  faifoient  elles-mêmes  les  fondions  de 
Prctreflès.  On  avoit  foin  qu'il  ne  fe  trouvât  aucun 
homme  dans  ces  fortes  de  Fêtes  nofturnes  qui 
étoient  célébrées  par  les  femmes.  Mais  comme  lea 
jeunes  gens  (  qui  ctoient  ceux  qu'il  étoit  le  plus  ira- 
portant  d!écafter  de  ces  fortes  de  Fêtes  )  pouvoient 
a  la  faveur  de  leur  âge  fe  déguifer  (àctlement  (but 
l'habit  de  femmes,  ico  prr'cautions  que  l'on  prit  en 
pareil  cas,  turent  louvtnt  mutiles  :  témoin  l'aven- 
ture qui  arriva  à  Clodius  avec  Puinpc  i^,  temmc  de 
Julcs-Ccfar ,  pendant  l'un  de  ces  Sacritices  oodur- 
nes  que  les  Dames  Romaines  cclébroient  t0uslfl| 
ans  en  rhonneur  de  la  Bonne  Déeflè. 

Snr  lesSaoifices  ét  les  cérémonies  qu'on  y  o^ 
fervoit,  on  peut  voir  le  troifiéme  Livre  des  Anti;» 
quités  Romaines  de  Rolîn ,  avec  les  Notes  de  DempC^ 
ter  ;  le  quatrième  Livre  de  Jacques  Guthier ,  de  ye- 
itri  Jure  Pontifiào  Vrb'uRenut  ;  &  plufieurs  autres 
qui  ont  travaillé  Gu  Ut  AUifBitéB  Bonuinfll  &  fuc 
là  Mythologie^ 


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Cette  Loi,  dont  ooiia  n'avons  plus  l'anden  texte, 
aftcttiilMée  i  Nana  Fompilius  par  tons  les  Au- 


OntTC  les  Sacrifices  dont  nous  avons  parlé  fur  la 
Xtoi  pr^c^dentc  ,  il  y  avoit  ercf  rc  dt:<i  pr;crcs  fr)- 
lemneUeS»  dont  les  unes  fc  fuUoienc  dans  certains 
Mm  foes  &  déterminés ,  &  les  autres  Te  faifoient 
fuîvant  le>  befoins  de  la  République.  Gimme  ce* 
prière*  n'avdent  pat  toutes  le  même  objet ,  on  leur 
avoit  donné^fffrens  noms,  ùûmA  Indtverièsoo- 
calions  oft  on  les  employoit. 

NotlS  dirons  d'^burJ  (.|urlt;ur  c^o^p  cîes  VOPIIX'  , 
que  l'on  fin fbit ordinairement  dans  les  calamités  pref- 
fantcs.  Les  Romains  ttnient  perfuadcs  que  les  mal- 
heurs qui  affligent  un  £tat,  u>nt  un  effet  de  la  co- 
lère de:>  Dieux  ;  &  ils  croyolent  que  le  feul  moyen 
de  fe  rendre  leurs  Divinités  fevorables,  était  de  les 
intéreflêr  par  des  proraeflês  condidonnelles,  qcâ  ne 
dercïeat  enraîf  Jeuc  accoroplilTement  que  quand  le 
Ciel  anroît  donné  des  marques  de  fa  protedion. 
Ces  fortes  de  vrrux  furent  en  ufage  dès  les  coni- 
menccmens  de  Rome  :  car  Tite-Live  nous  apprend 
tque  Romulus  en  fît  un  à  Jupiter ,  en  lui  adrefTant 
ces  paroles  :  Pen  des  Dieux  Qr  des  Hommut  thafftl 


:    ROM  AINE  ,  Partie  I.  Par  AGE.  V, 
LOI  DIXIÈME. 

'   Que  iam  lesSuj^Ucadons  que  ton  fera  pour  détourner  Us  maShem  qiâ  mené^ 

tEtac ,  on  n'oublie  pas  de  préjenier  aux  Dieux  quelques  Fruiti  &  un  Gâteau  jalé, 

Tfix»  piieres,  ao^uelks  on  donnoit  différens  noms 
niivant  lenia  dîfleWM  iind&  On  appelloit  Obfl- 
aatumt ,  celles  que  l'on  adredôit  aux  Dieux ,  lorf- 
que  l'on  avoit  entendn  quelque  tremblement  de  ter^ 

re  qui  avoit  répandu  la  terreur  dans  iV  prit  des  Ci- 
toyens. On  avoit  donné  le  nom  de  Pflfîulations  aux 
prières  que  l'on  adrelToit  aux  Dieux  du  Ciel ,  lors- 
qu'ils s'étoient  expliqués  par  leur  tonnerre  ou  pet 
quelqu'autre  mouvement  extraordinaire  dans  les 
Gieiu  j  àUdiffénnttdetFf^KlisM  •  qwdloieB!^^ 

adrelRes  anx  IXeaz  iofemaint  qd  aYoîenc 
marqué  leur  colère  par  quelque  bruit  fouterrein* 
Alors  il  arrivoit  quelquefois,  que  pour  détourner 
les  malheurs  dont  on  rrnyiiit  que  ces  mouvemcns 
naturels  ctoient  des  préfages  ,  un  Citoyen  offroit 
aux  Dieux  de  fe  facnfier  pour  la  Patrie  ;  6c  (i  ce 
Citoyen  exécutoit  Ibn  ofire  en  fe  faifant  immoler^ 
celas'eppelkntDAwjMl.  Les  HiAoriens  nous  four« 
ntllènc  (Hufieufs  exemples  de  ces  ibcHS  de  dévcHuS- 
mens  Tolontures,  dont  on  peut  vdr  féntnnénrioR 
dans  k  fçavante  DitTertation  de  M.  Sitinin  ,  qui  cfl 
imprimée  dans  le  quatrième  tome  des  Mcmuirci  de 
l'Acade'inie  des  Belles-Lettres  .page  26^.  Nous 
observerons  feulement  que  les  GraiuUtions  &  les 
yjMUuiom  étoient  des  adions  de  eraces  mêlées  d« 
chants  d'allégreflês  ,  &  que  les  Adoratumi  étoient 
les  prières  que  i*onadi«dait  aux  Dieux ,  lorfqu'oii 
étoit  en  leur  préfencc  dSM  1«S  Temples  qui  leux, 
ctoient  confacrés. 

A  rci-„rd  des  Supplkaiiom  ,  que  l'on  wfêoftit 
ordinairement  pour  enrager  les  Dieux  à  détourne* 
les  malheurs  d(jnt  la  Rr'publique  ou  les  Pii'liculier» 
étuient  affligés,  nous  obferverons  que  dans  les  coni« 
mencemens  de  Rome  ce*  fortes  de  Supplications  & 
faifoient  lâns  beaucoup  de  cérémonies.  Oa  le  con* 
leatdt  de  fe  ntettre  en  prières,  &  d'olfiïraiixDien 
quelqacs  firuit*  de  un  gâteau  falé ,  conformément  è 
la  Loi  de  Numa  Pompilius.  On  étuit  perfuadé  que 
le  fel  purifioit  la  farine  ;  &  c'cft  par  cette  railoa 
qu'on  s'en  fervoit  ordinairement  dans  les  .Sacrifi- 
ces ,  afin  que  ce  que  l'on  ofTroit  aux  Dieux  fut  plus 
pur  &  plus  en  état  de  leur  être  otiert.  Les  gâteaux 
w£t  étoient  nommes  AhU  faifa ,  comme  nous  1  ap* 
pmomdeFeAus.de  Pline,  &  de  tous  les  aadens 
Avtenft.  Sons  les  premier»  Rois  de  Rome ,  Se  dans 
les  premierrtems de  la  Républi  jue ,  on  n'offroit  en- 
core aux  Dieux  ni  vin  ni  encens  dans  les  Sacrifices 
qui  accompa_j;noicnt  les  Supplicati  ns.  i  n  g4teau 
falé  &  quelaues  fruits  et 'ient  aiurs  tout  ce  qu  ils 
pouvoient  offrir  de  plus  mai^ifique  ;  de  les  Dieux 
étcùent  contens  de  cette  offrande  :  Nte  mnùi  as** 
fiai  vont  Mot^t  tAitjÊ  yi^flkwttifKf ,  dit  Htas 
dans  le  douriém»  Mvfe  de  uaHîftcMre  naturelle  , 
chap.  18.  Mais  le  luxe  iTétant  introduit  à  Kome  , 
A  .icuflc  voulut  que  le  vin  l  encc.is  fuflènt  em- 
ployés dans  lis  Supplications.  &  iufqu^'sdans  les 
plus  petits  Sacrifices.  Cette  ma^nit  cei  ic  augmenta 
encore  fous  les  Empereurs  qui  furcederent  à  Au- 
gufle:  toutes  ces  offrandes  ne  furent  abolies  que 
«Mm  on  ceilk  d'adorer  les  Dieux  à  qui  l'on  éÛtC 
ouu  nadwMidt  de  les  préfeoter* 


ifici  \a  Emtemis  .'faites  aut  Us  Romains  ne 
MÔu  l'i^pnuuflte,  &tieji  4tdtMorm  point' par  unt 
féttt  AsMftH/e.  SI  MHS  iWKf  aturdtj  votre  preteaion ,  je 

fais  vctu  M  vous  eonjlrutre  ici  fous  le  n^irr.  ;/<-  .Irp/rm 
Sry^TOR  ,  un  Temple  qui  apprenne  à  Lt  Fotunic  tjut 
^tfi  par  votre  ftcours  çu  ■  r.L'Uc  Ville  a  été  confcrvh. 
Lorlque  dans  le  fort  d'une  bataille  la  vii^tnirc  pa- 
xoiflbit  pencher  du  côté  des  Ennemis,  ks  Soldats 
levoient  les  mains  au  Ciel.  &  promettoient  d'élever 
ttn  Temple  à  la Déeflè  Bellone.  Dans  d'autre'^  oc- 
calïons,  ils  promettoient  aux  Dieux  de  dépofer  dans 
knn  Temples  un  Monument  de  la  vidoire  qu'ils 
obtiendroient  par  leur  lècours.  Ces  Monumens 
étoient  ordinairement  des  Boucliers  que  l'on  avoit 
arrachés  aux  princitaux  CflRcicrs  de  l'Armée  enne- 
mie 1  ou  bien  des  Tableaux  ou  Boucliers  que  l'on 
faifoit  faire  exprès ,  &  iur  lefquels  on  reprcfentoit 
le  combat  où  les  Romains  étoient  demeurés  vain-  ' 
queurs  :  on  leur  avoit  donné  le  nom  de  Boudins  va- 
'jdcilv*  àce  liiicsune  fort  belle Diflèrtation 
M.  PAubé  MalEea  daiislewender  tome  des 
de  l'Académie  des  BeUes-Lettres ,  pag.  177. 
Mais  ce  n'étoit  pas  feulement  pendant  la  guerre  que 
l'on  adrclUiit  des  va-ux  aux  Divirjtcs  ;  (>n  en  fai- 
foit auiii  en  tems  de  paix  ,  foit  pour  la  conferva- 
tion  des  biens  de  la  terre  ,  'oit  pour  écarter  ou  pré- 
venir les  roortalitéa  qui  arrivoicnt  fur  les  Beftiaux. 
Pour  préiènrer  l'Ecitde  tous  ces  malheurs ,  on  pro- 
tactlMt  aux  IKeux  de  leur  immoler  tous  les  Ani- 
tnaua  mù  tvaîtrotent  dans  l'efpace  dVm  Printemps  ; 
&  les  Romains  dnnncrert  à  ce  c;enre  de  Sacrifices 
le  nomde  K»ryjcri/m,  c"efl-à-dire  Printemps  fecré. 
Sur  nuni  Ton  peut  VL  ir  Its  Dilfert.îtions  de  M.  Boi- 
vin  l'ainé  &c  de  M-  l'Abbé  Couture  dans  l'Hiftoir» 
de  l'Académie  des  Infcnptions,  tom.  3  ,  pag» 93. 
Mais  comme  ces  fortes  de  vœux  n'étaient  cm- 
le  dans  les  occafidlft  défefperéeS  ,  00  tè 
dans  les  cas  <»<B<ail^|giKtewg  de  lin* 


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5ai 


HISTOIRE  DE  LA  JURISPRUDENCE 

Z  I  É  M  £. 

m  jimnamt  point  iuiu  Vigne  qtû 


LOI  ON 

HQuie  h  Vin  qitcn  employera  dans  Us 
tiama  point  été  taUlée. 


Qiioiaiie  les  aoâeu  Avtnn  n'tvent  fait  que 
floot  inÂqwr  cette  Loi  de  Nom  Ponpilius ,  &■ 
•«u'ils  Te  foient  contentés  de  noua  eatmûncttM le 
uns  ;  cependant  Fulvius  Uriînust  célèbre  Andqvri- 
re ,  a  entrepris  d'en  reftituer  l'ancien  texte  ;  &  voici 
fit  quelle  manière  il  le  propofc  dans  fes  ntitcs  fur  le 
Livre  d'Antoine  Auguftin,  de  Ltgibus  (f  S<natufcon- 

.fidtU.  SaRPTA.  VINIA.  KEÏ.  SIET.  ex.  EAD.VIKOM. 
VU»  LEÏBAIIIER.  NEFAS.  ESTOD.  Il  a  Ofé  cettc  Loi 

dHiapefl^gede Pline,  liv.  i4,,cb.i2,oùcetAuteiir 
Ht  :  EiJm  Lrge  tx  imputât  A  riu  Uimi  léui  IXbnrfts 

fiatuit ,  rancivtcfi^itdtA ,  ut putart totmatHtAraifimt^ 
pigri  circà  prncula  arkafli.  C'cft  «Paprès  ce  paiTage 
que  Fulvius  Urilnus  a  remis  la  Loi  dans  fon  ancien 
langage  J  &  pour  juftifier  fon  entreprife  ,  nous  ob- 
favcto—  que  dans  la  Langue  Ofquc  ,  qui  efl  celle 
que  l*on  parbit  à  Rome  du  tems  des  Rois  &  dans 
tel  oanmencemens  de  k  R4«Ailique ,  on  pronon- 
çoit  vima ,  au  lieu  deviMlJ  ni,  au  lieu  de  HtiJUt» 
au  lieu  de  fit  ;eaA,  au  Bea  de  m;  Dix  ,aB  Heade 
D'iis,  ^  autres  fcmblables  dont  nous  donnerons  les 
preuves  dans  nos  reouirques  fur  les  Loix  des  douze 


Tables.  Je  remarquerai  feulement  que  les  Romaini 
re^ardcHent  comme  impurs  tous  les  arbres  qui  n*a> 
voieat  point  été  taiUéa  ;  de  que  c'ed  par  cette  rai- 
fon  que  le  vin  qti  devoît  être  employé  dans  les  Li- 
hatinn-;,  devoit  provenir  d'une  vigne  taillée,  c'eft- 
à-dire  puriiir'o.  Sarpm  y'mcj  putata,  id  cj} purafafla  î 
jarprrt  trinn  Aniiqui  pro  purf^arc  dktbant ,  dit  Feftus 
fur  le  mot  fjjpu.  Ce  paliljge  de  Feftus  fort  à  jufti- 
fier CCS  mots  farpta  vïnis,  dontFulvius  Urfinus  s'ell 
feivL  Ainû  iieftà  préfomer  mie  letextedeULoi 
étoit  à  peu  pB^etaDUable  àcâd  qw  cet  Antenra 

Pour  ce  qui  efl  des  Libations ,  je  n'entrer»  point 

darr;  le  Jetai!  des  cérémonies  qu'on  y  obfcrvoit.  Je  f 
ferai  icul-nient  une  remarque,  qui  conlifte  à  dire 
que  le?  Libations  dans  Iclquellcs  on  employoit  du 
vin  ,  n'ctoient  d'ufagcquc  dans  les  Sacrifices  que 
l'on  Éiifoit  en  l'honneur  des  Dieux  du  Ciel  ;  car  on 
ne  fis  fecvoit  point  de  vin  dans  les  Sacrifices  que  l'on 
oSkoitanX  Dieux  infernaux ,  comme  Servies  le  dit 
en  plufieun  «idroits  de  fes  ConuDeotniee  6u\uf% 
&8'.Livre»del'En«a«i, 


LOI  DOUZIÈME. 

Jïems  lés  'Sacrifices  on  n  offrira  j  ouit  des  ToiJJom pins  katks^  Mm  tous  eeet 

om  des  écailles  pourront  are  offerts  *  excepté  le  Scarre» 


Cette  Loi  eft  de  Noma  Foinpilîns.  Scaljger  iaoà 
l(«  Omnneiitiinefiir  Feflm*  m  mot  Pdbuin,  en 
a  reflitué  le  teste  en  ces  termes  :  Pi  s  c  BÎs.  quoi. 

SQUAMOSEÏ.  KOS.  SUNT.  NEÏ.  POLVCETO.  SQUAMO- 

*0S.  OMNEÏS.  PR.tTER  SCARUM.  PoLVcEfO.  On 

irouve  le  fens  de  cette  Lot  dans  un  pallagc  du  trcn- 
te-deuxicrae  Livre  de  Pline,  chap.  1 1 ,  en  ces  ter- 
mes ;  Numa  confiituit  at  Pijus  qui  fqtuunofi  hM  ^OU, 
ni  pollucercnt  patrimoma ,  cotitmaitus  ut  amviri»  pMn 
&  privau  (ÀniBfÊt  ti  Pidrinaria  fatUtiticompararm- 
tur,  ni  quiai rellitSNm mirait,  pntio  nùnùs paru- 
weu,  toque  prameTcarentur» 

Numa  avoit  ordonné  qu'on  offrîroît  des  Sacrifices 
6UX  Dieux,  &  qu'iiii  ieriii:  ces  Repas  k lein'  ols  en 
leur  honneur  ;  mais  il  défendit  d'employer  dûns  ces 
Repas  des  viandes  d'un  prix  exorbitant ,  tels  que 
font  les  Pràflbns  (ans  écaiUes ,  qui  dans  les  pajrs  ma- 
ritimes font  beaucoup  plus  raret  que  les  autres.  Le 
natFdkcts  ou  PoUuetto  eft  mie  mor  pmiipu.  Le 
verbe  PoRucrri  étoit  confacré  ara  Mareiâiid»»  quand 
ils  nfTriiicnt  aux  Dieux  les  prémices  de  leurs  mar- 
tli^i.v^i  fe'î.Un  Repas  prépare  en  l'iionneur  des  Dieux, 
rtriit  appelle  Conv'mum polluSum.  Dc-là  ces  mots, 
Poliuaum,  Polluât,  PdiutAUittr  &.  PoUuaiiif  ,  s'ap- 
pliquoientlorfqu'il  étdtoaelHôn  dedéfigner  h  ma- 
cmBoenee  de  la  géniroGlA  Numa  permit  dune  par 
ia  Loid'oSrirtoiitesfiirwede  Ptriflons  portant  écail- 
lée» cscepté  le  Sceii»  à*W«%#Arareté.  Horace. 
S&mm.  Kv.  2,Smyita*-*e»^»  parledeeePosf- 
Ton  ,  n  CCS  termes  :  Nt*Stmvt  dut  pottrit  gengrilu 
jui'arc  UgoU.  Le  j»Me  Poëte  dans  fa  Ëpodes , 

■       ■  ■ 


MtffM>iBlimàhtt,4HtStÊii, 
SifusEoUimmituBiÊSàm 
Hyaiu  ai  kte  ymit  Mirr. 

Les  Poiflbu  portant  écailles  étoient  offerts  ordi' 
nairement  dans  ks  Sacrifices  qui  précedoient  les  Re- 
pas facrcs  que  roo  fiifdt  en  nwmiear de  Jttpitcrdf 

d'Hercule ,  &  de  pluficurs  autres  Dieux.  Les  per< 
fonnes  de  toutes  les  Prijfeffions  faifoîent  decesibri 
les  de  Repji  en  rhouncur  des  Dieux  f:  'US  la  protec- 
tion defquclji  elles  ctoient.  l^ci  Laboureurs  lesuf- 
froient  à  Jupiter  Confervateur  des  biens  de  la  terre, 
&  qui  par  cette  raifom  étoit  nommé  Juoiur  Daptilis, 
Les  Marchands  les  adreilbientaaDieu  Merctiielear 
mtgfitmi ,  &  ainfi  def  aattct.  Noua  fiûfone  par 
wbrver  que  plufieur»  Auteurt  &  Tont  «éprie*  lorf- 
qu'ils  ont  prétendu  qu?  le  verbe  PoUuctri  ne  s'appB- 
quoit  pas  aux  Repas  facrcs ,  ni  aux  Repas  en  géné- 
ral. Pour  être  convaincu  que  l'explication  que  noua 
donnons  à  ce  mot,  eft  la  véritable  ,  nous  pourrions 
rapporter  un  grand  nombre  de  paftages  anciens,  dans 
lefquels  ce  mot  eft  employé  dans  le  même  fens.  Fef- 
tus ne  lui  donne  pu  une  autre  tnteivrétation  ,  non 
plus  que  CatoQ  danslbn  Ouvrage  de  n  n^cA.  Le 
paftage  que  nous  avons  rapporté  de  Pline,  qui  cite 
auffl  C^a'ITîus  Hcmina  ,  eft  entièrement  conforme  à 
i'explicannn  que  nous  donnons  de  ce  mot.  Enfin  Sca- 
li;;crfurFellu:,  ,  &  Fulvius  Urlinus  dans  les  N.ite» 
fur  Antoine  Auguftin  ,  de  Ltgibus  ùr  SrriMuJconJulcis , 
l'ont  entenda  de  ùméneflianiere.  Ainli  cette  in- 
termétation  peut  paiHtf  pour  certaine ,  puifqu'elle 
eft  fi»dée  iitf  destànoisniigeaKBffipofitiftft  niQ 


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KOMAINE.  PAB.T1B  I.  PAKA6&.  V; 

LOI  TREIZIÈME. 

Qu  cdm  fâoimLaié  defamàn  U  GéttérûL  de  tArmàeunemttSf  fdtauM 
Ji^pmUddefaannesttes  cffit  &  lescùifieni  Â^iur  Feretrien  en  bà  immolent 
Un  Bœuf  j  &  edm4â  mtra  mis  cm»  ItVKS  ttairmn  pour  fa  récompenfe. 

Que  les  fécondes  dépouilles  foient  placées  dans  k  Champ  âe  Mars  ;  Çf  mies  y 

'plaçant  on  fera  un  Sacrifice  ,  dans  lequel  on  immolera  un  Taurtau  ,  ou  un  Bélier  » 
OU  un  PcTC  s  &  <u/ra  remporté  ces  dépouilles  fur  les  Officiers  ennemis  a  aura 

daac  ems  Uvm  îàxarn  pour fa  récompenfe. 

(^lamipimesd/^oeiUlaJmmtcorfaarées  âJan^ 
tnmimeumsunj^maumSki&edidfai  aura  imparti  tetm^ima  i^pamUe» 
fur  les  Solâats  de  VAmk  etmemie  ,  aura  cent  Unes  demain  pour  fa  récompenfe^ 

Tous  ces  différens  Sacrées  fe  feront  par  forme  et  expiations. 

Cette  Loi ,  que  l'on  tttribne  à  Non»  Pomulint  i  dont  Fulviut  Vtùtm  compolè  auflî  lâ  qnatriéni 

HooacftiiKHqaleftFqvortécparFelliiirttrle  mot  pude  de  la  Loi .  fontfbndlilàr  lliatoriwdeaniê* 

,  OjpôlWi  en  ces  termes  :  CUJOi.  auspicio.  clake.  mesmanurcrits.  Les  raifons  de  ces  chanf^cmens  ét.int 

mociNCTA.  OPIMA»  sroLlA.  CAPIUNTUK.  Jovi.  ainfi  expliquées ,  voici  de  quelle  mai  iore  Fulvius 

FeBETRIO.  DARIER.  OPORTEAT.  ET.  BoVEM.  CtDl-  Uffinus  propofc  la  Loi  :  Qt    i  L'5.  ai  S  'H  to.  CLASB. 

To.  QUI.  r.EriT.  jfun.  ducenta.  Secunda.  spo-  procincta.  opf.ïma.  spolia,  capilmtor.  Joveïù, 

XlA.  IN.  MaRTIÎ.  AkAM.  in.  Ca.MPO.  SOLITAUtVI-  FEDEIriO.  BoVEM.  CjEDlTO  QU£t.  CEPET.  JEJtU. 
I.IA.  UTRA.  VOLVEAIT.  CiElPlTO.  TeRTIA.  SPOLIA.  jOO.  OARIEA,  OPORTETO  :  IBCOMDA.  SPOUA.  IK* 
JAMO.  (^mOÊO.  iSMlM.  KABBM.  CciMTO.  CSM^  1N7.MaXTU.AaAII.IVP0.  CaWO.  IHOVS.  TMS. 

TOM.  çfn.  ccpnrr.  w*.  mmm»  tum»  Mrà  oon-  mu*  ttra.  tolst.  obdito.  qobL  cmr.jnDi.- 

m»  lestnaiM  de  cette  Loi  paraiflênt  tvnir  été  tion-  aoo.  DAttnu  orORTim.  TnTiA.  iroUA.  Jairk 

q«ét  ft  conpompus  par  l'ignorance  des  CoptUes  qui  Qvirimo.  AcMON.MARBK.  ocoiTO.  QVÉî.  CCPSr»- 

aiousom  donné  les  fra^mens  de  Feftus,  \e  Tuivrai  JKRIt.  lOO.  DARIB*.  OPORTETO.  QUOÎUS.  AUtPICIO. 

les  corrcflions  que  Fulvius  Urilnus  a  faitis  à  cet  CAPTA.  Dis  riACOI.0lt  ©ATO.  C'eft  ici  ur.e  L(  i  fa- 

arcien  texte  dans  fes  Notes  fur  le  Livre  d'Antoine-  crée  &  militaire.  Elle  parle  premieremer.t  dev  ar- 

Auiïuftin  ,  de  Legihiu  Cs"  Sena:ufconfullii  ;  Se  ces  car-  mes  qu'un  Officier  ou  un  Sol  Jat  R:>t>iain  cnlevoit 

reâlons  me  cuaduiront  à  rcllituer  la  Loi  dans  Ton  au  Général  de  l'Armée  ennemie  ,  après  l'avoir tu£ 

entier,  &  d'une  nuniere  confonaeàhTlRduAion  de  fanuin.  Ces  armes  iS:  la  dépouille  entière  étoient  . 

Fnnçoife  que  j'en  ai  donnée.  appellces  oohnafpoiui  tMtct  qu'il  eftàpiéfiimcr  qoft 

Pour  cet  effet  i  il  faut  rçavoir  qae  PluUrque ,  dans  les  armes  du  Génénl  étoiest  flua  bdlêt  qwt  CtUe* 

lavie  de  Marcellus,  dit  que  danales  Commentaires  des  autres  Combattant  ;  car  ce  mot  apiHW  (qoitifs 

(ce rontapparemmentceuxdesPontilès)  il atrouvé  fon originedeOpt,  fèmne de &tarne , )  a toujoure 

écrit  que  Numa  avoir  fait  mention  dans  fes  I.oix  des  été  employé  pour  délîgner  la  magnificence.  I,a  Loî 

i>rcmicies,  des  fécondes  &  des  troificmes  dcpnuil-  niarqv.e  le  Temple  dans  lequel  ces  premières  dé- 

es  ;  que  ce  fécond  Roi  de  Rome  .ivuit  ordnniic  que  pouiUci  tk-voient  être  placées.  Ce  Temple  ctoit 

les  premières  dépouilles  feroient  confacrées  à  Jupi-  celui  de  Jupiter  Feretrien.  Il  fut  bâti  pur  Bomulus» 

ter  Feretrien ,  les  fecondetà  Atel»  tc  les  troifiémes  oui  le  premier  y  confacra  à  ce  Dieu  les  armes  &  let 

àQuiiiout  ;  enfin  ,  qu'entre  ceux  qui  auroient  eu  dépouilles  des  Ennemis  qu'il  venoic  de  vaincre, 

l'hooneur  d'enlever  ces  dépouiHes  les  premiers  au-  Tite-Live  nous  a  cnnfervé  le  (èns  des  termes  dans 

roient  trois  cens  as  ,  les  Mconds  deux  cens ,  &  les  lefquels  ce  pcemier  Roi  de  Rome  fit  fon  offrande  : 

troifîémes  cent.  C'eft  cette  autorité  de  Plutarque  qui  Jupittr  Ft/tttî  hat  ritî  rffldr  ReiMtlki  Rex  arma  fere , 

a  engagé  Fulvius  Urllnus  à  changer  le  premier  mem-  Templurs^juc  ih  Ri'g'mn'iius  qu^  medo  aniins>  meiii:ut 

hte  de  ta  Loi  ;  &  ce  changement  tend  à  mettre  joo  Juin  ,  dvAico.  Stdim  opimh  fpoiiit  qux  Rtgibiu  Ducibuf' 

mis  au  lieu  de  200  ^rrii ,  &  à  ajouter  233  ;rri.i  dans  ouc  hnjVium  cjjis  ,  me  auBorem  ftquemts  pofltri  finatm 

le  fécond  membre.  Fulvius  Uriinus  met  le  vieux  La  Lui  que  nous  avons  rapportée  prefcrit  les  Sacrl- 

niot  ttptt  au  lieu  de  ctptr'tt  dans  chacune  des  trois  Rces  qu'on  devoit  faire  pour  remercier  les  Dieux  » 

|iaities  de  la  Loi.  Il  fende  ce  changement  fur  l'au-  &  elle  détermine  larécompenfe  qui  étoitdbe  à  celui 

tnrité  de  la  Ctdoane  de  DnjUius  ,  oè  ce  terme  eft  qui  apportent  dans  les  Templct  KS  marques  de  fit 

cmplo\'é.  Il  met  aulTÎ  Fedetrio  au  lieu  de  Fmmo ,  de  viâoire.  Nous  voyons  que  lés  pienderef  d^MuiUea 

mime  <]U4-  dans  plufieiirs  l  oi\  deî  douze  Tables  on  étoient  deftinccv  a  Jupiter  FeretlïW  ,  &  qù  jl  étoit 

tro-.ne  inedidiint  pour  wcndi^in.  Kuiu  le  même  Au-  d'ufjge  d'immoler  alors  les  pIuS  graiiJ  .i  '.  : 'iiines  , 

ttur  ajoute  une  quatrième  partie  a  ccue  Loi.  Les  telles  qu'cfl  le  btrut ,  qui  de  tout  tcms  j   lé  c;vn- 

premur-,  termes ,  qui  C  nt  Quotut  aufpkio  capxa ,  (]m  facré  à  Jupiter:  Lj  nVompenlc  du  \  ..inqueur  etl 

manquent  dans  les  copies  ordinaires  ,  fe  trouvent  fixée  par  la  Loi  à  trois_ccns  livres  d';i!rjin.  Les  f«- 

daiis  ler>  anciens  manufcrits  que  Fulvius Urfinus  a  cOfldcs  défoui^'es  étt^^'t  dellinées  à  Mars.  On  lefc 

fOuMtéti  &  les  denicfs  termes  D(ijpi«flrfNmdstO{  accompagnoit  de  Saicrifices  appellés  SoU-tawriUt  t 


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ROMAINE.  PxKT 

4q^ln  ftW&tîtteuSutat  la  Magiftrature  commune 
nx  Patriciens  &  aux  Plébéiens.  Ces  Tribuns  du 
Peuple  I  appellés  (  comme  nous  l'avons  dit  )  Trihmi 
PJcUl,  furent  co  même  tenu  les  M^pânutletpliia 
imiflint  ft  Ic»  phsdangereinr.  Ib  anroicat  droit  de 
s'oppofer  au  nom  du  Peuple  à  toutes  les  délibérations 
du  Sénat  ;  &  ils  ne  bornèrent  pas  l'ufage  de  leur  pou- 
voir à  s'oppofer  uniquement  aux  vexations  &  aux 
iniuftices.  Leur  opiniâtreté  produifit  quelquefois  des 
cnets  utiles  au  bien  public  :  mais  plus  fouvent  ils 
n'agirent  que  par  des  mouvemens  de  jalouHe  contre 
les  PatricieaSj  dont  ils  vinrent  û  bien  à  bout  d'ifr 
fùUir  k  wluuiei,  que  dans  U  iiùle  ka  Cbuf/t» 
les  pJutrcwvéetft  les  plus  impornutCt  fiuwft  fou- 
vent  pofTedées  par  des  gens  de  la  lie  du  Peuple ,  qui 
s'élevoient  quelquefois  par  leur  mérite ,  plus  fré- 
qijer:iment  par  leurs  i^]tri^'ues.  Parmi  les  Dignités 
ui  furent  indiilinûement  remplies  par  les  Patriciens 
les  Plébéiens,  on  compte: 
Premièrement ,  les  Confuls,  Ctafidit ,  dont  bouc 
aurons  fuffilammentoccanoadepaiMrdittlafeoaii- 
de  Ptf^  denotwHifioifCc 

Sacondw—*»  h*  Edilea ,  MUa,  doetaou*  par- 
lerons adB  k  l'occaiion  des  Edits  qu'ils  publièrent. 

Tnûfiémement ,  les  Cenfeurs ,  Cenfons ,  dont  le 
devoir  étoit  de  faire  le  dénombrement  des  biens  des 
Ctt^ens ,  Se  de  leur  impofer  des  taxes  plus  ou  moins 
cooltdérables ,  fui  Vint  Mail  £Kal>é*&  le  aoahnde 
leurs  eitfans. 

Quatrièmement,  leDiâatear&leMaîtredela  Ca- 
'Vileik.  Oiflatar  &  Mag|/lv  £faiM  • 
ft  (ont  (bimnt  trouvées  réunies  dans  la  mtme  per> 
fonnc.  LeDiftateurctoit  un  Majjiftrat  qui  avoir  une 
autorité  abfolue;  il  ne  differoit  des  Rois  que  par  le 
Oom  ;  il  avoit  un  pouvoir  abfolu  fur  la  vie  des  Ci- 
toyens :  mais  cette  autorité  fans  bornes  ne  durcit 
que  (Ix  mois ,  après  lefquels  le  Diâatenr  redevenoit 
bômme  privé ,  comme  il  l'avoit  été  avant  que  de 
parvenir  à  la  Diâature  &  aux  autres  Charges  qui  y 
cooduilbient.L'inrpcftion  que  le  DîAatear  avoit  fur 
les  TroUMS  de  la  République ,  fat  Ctafe  qu'il  prit 
fouvent  le  titre  de  Général  de  la  Cevalecie  ,  qui 
f  toit  la  féconde  Dignité  de  l'Etat. 

Cinquièmement,  les  Quefteurs,  Q«*«/?ort» ,  dont 
rinAicution  eA  aulTi  ancienne  que  la  fondation  de 
Rome.  Romulus  &  TuUus  Uofiilius  avoient  créé 
des  Quelleurs  ;  &  par  U  fuite  ces  fortes  de  Magif- 
trats  fe  multiplièrent.  L*un  fut  nommé  Quttjlor  va- 
«ii,  c^efl-ÎKiire  Tiéforier  de  l'Epargne  -,  &  eéaàt 
lui  qui  avoit  Padminifbadao  des  finaaect  ft  det  de* 
risrs  publics.  Un  autre  avait  foin  de  faire  les  infor- 
mations &  les  pisrquifitions  néceflâirespour  parvenir 
àlaconnoiilàncedèscrimesâc  de  ceux  quien  rtcjicnt 
les  auteurs  ;  &  ce  Quefteur  étoit  appelle  Quxjlor 
faniHëu  Nous  aurons  occalîon  d'en  parler  nlleurs. 

Sxiémement ,  les  Decemvirs ,  les  Centumvirs  «  & 
les  Septemwn,  Decflnyiri,  Caitumv'vi ,  StpttmriA 
Sj^eutà  Roinejkpt  fortes  de  Decemvirs.  Les  pre- 
Ruen  furent  ceuz^^M  U  République  créa  pour  ré- 
diger le;  Loix  c!es  douze  Tables  ,  &  nous  en  parle- 
rotii  amplement  dans  la  fccondc  Partie  de  cette  Hif- 
toi  re.  Les  autres  Decemvirs  ne  furent  crées  <\u  -  Ion 
tems  après  ;  &  comme  leur  fonfUon  n'étoit  pas  de 
rédiger  les  Loix ,  mais  de  juger  les  procès  des  Par- 
ticuliers ,  oo  leur  donna  le  nom  de  Dmmnriin  li- 
liiiu  jftâcanJu.  H  n'eft  pas  bien  déddé  fi  les  Cen- 
tmvitsftlesSepienivirsétoient  des  Magifirats  d'un 
twdre  £flifrent  que  les  Decemvirs.  Il  paroît  même 

Sie  leur  autorirc  ('tuit  à  peu  près  fcmblablc  dans  les 
vers  di-paneineris  qu'iis  avoient.  Tout  ce  que  je 

e£ conjedurcr  ,  c'ell  que  lorfque  l'on  créa  cent 
ftrats  appeilés  Centumvirs  >  U  y  ca  avoit  d'a- 
dixfu  micac  fiaTfcâigafi»  IctwBWe  ft> 


ïbT.  Pauagr.  VT. 

que  les  quatre-vingt-dix  autres  étoîent  diUribnét 
dans  différentes  Jurifdidions ,  compofées  les  unes 
de  dix ,  &  les  autres  de  fëpt  hommes. 

Septièmement ,  le  Ttibânde  la  Cavalerieléceiep 
TribuHus  Cdmm  ,  qui  d«  tcms  des  Roîa  «voit  1* 
fécond  rang  dsM  l'Etat,  n  y  a  apparence  qu'après 
l'expuUîon  des  Rois  ce  Tribun  de  la  Cavalerie  légère 
fut  nommé  Magijlcr  Equhum ,  Maître  de  la  Cavale- 
rie. Aiiili  CCS  deux  Maçiftrats  n'eu  font  qu'un,  qin 
chari.;L-j  de  nom  en  différens  tems.  Il eil  certain  qua 
le  Trfbmui  CtUrum  avoit  le  premier  rang  après  le 
Hoi.  n  eft^alement  certain  que  le  Magifttr  Équitum 
avoit  le  pcemier  rang  après  le  Diâateur  qui  fucceda 
aux  Rois.  Ainfi  il  n'y  a  pas  lieu  de  douter  que  e» 
n'a  été  qu'un  même  MagtftFat.qui  «  clûngé  de  non 
fous  les  Rois  5c  dans  le  tems  de  ta  République. 

Hijiticmcment ,  les  Tribuns  des  Soldats ,  Tfiiuni 
Aldaum  ,  qui  furent  créés  quelaues  années  après  la 
publicatiuii  des  douze  Tables.  Ils  furent  tirés  tant 
du  Corps  des  Patriciens ,  que  de  celui  des  Plébéiens  > 
afin  de  contenter  le  Peuple,  quivoulcnt  participer 
à  laDurncéCoofulaiie  avec  lei  Petticieni.  Par  la 
fuite>  fit  PKhdem  parvinrent  auBî  au  Coofel» 

Neuvièmement ,  le  Préteur  de  la  Ville  iS:  le  Pré> 
teur  des  Etrangers ,  Pr^tor  Urbatm  3c  Prettor  Puf 
griniu.  Le  premier  jugctiit  les  différends  qui  s'éle-« 
voient  entre  les  Citoyens  Romains  dans  la  Ville  de 
Rome  ;  l'autre  terminoit  les  procès  des  Etrangère 
qui  habitoient  à  Rome  ôc  dans  les  Provinces.  Moue 
parlerons  plus  amplement  de  cctdeuPtdteon  dm. 
la  fuite  de  cette  Hifloire. 

DhdAnement,  les  Quatoorvîrt,  les  Tiiunnîisd^ 
la  Monnr.lc,  les  Triumvirs  Capitaux,  &  les  Quin- 
qucvirs ,  Quflfuorj/iri ,  Triumviri MonuaUi ,  Triumvir 
n  CapiiaUi ,  &.  Quin jafvirî.  Les  tjuatuorvirs  avoient 
foin  des  chemins  ,  les  Triumvirs  des  Munnoica 
avoient llnipeffien  fur  les  monnoies,  lesTriumvIf* 
Capitaux  avoient  ladireâioades  prifons,  lesQuin- 

2uevirs  étoientles  Lieutenans  des  autres  Magifîrats. 
le  avoient  été  étabUs  pour  veiller  pendant  la  nuiti 
à  ceqû  fepalEiheB-deçàfteiiFdclàdaTibn. 

Onziémânent ,  les  Préteurs  des  Provinces ,  Prtt- 
ttns  PrwmeUanm.  Il  y  en  avoit  autant  que  de  Pro« 
vinccs  dépendantes  de  l'Empire  Romain.  lî  y  avoic 
auffi  un  Préteur  dont  le  fcul  emploi  étoit  de  connoî* 
tre  du  crime  de  faux  ;  un  autre  Préteur  ne  conn(Mf< 
fbit  que  des  fideicommis.  Enfin  le  nombre  des  Pré* 
fè  JOttltiplia  tellement,  qu'il  yen  avdtpref- 
utque  de  diEféreeies  naticni  qû  fomNiiett 
lieu  à  des  procèfc 
Douzièmement,  le  Préfet  de  la  Ville,  laPUftt 
des  vivres,  &  le  Préfet  des  furveillans,  PrtjiSm 
Urbis ,  PrtrftSus  annonce  .  &  PrafeBus  tneilum.  Le  Pfé»  ' 
fet  de  la  Ville  étoit  d'abord  un  Magiffrat  dont  l'em- 
ploi fe  bornoic  à  rendre  la  Jultice  pendant  que  les 
autres  Magiftrats  avoient  été  coatraints  de  s'abfen- 
(er  de  Rome ,  foit  pour  aller  à  la  guerre ,  fcnt  pouc 
vaquer  à  qudone  affaire  importante  pour  le  falutft 
la  gloire  de  k  République.  Mais  Auguite  ayant  ùit 
de  ce  Préfet  im  .Mricilirat  perpétuel  ,  l'Einpereuc 
Severe  lui  atttiiiuj  la  cunnoiilaHce  de  tous  les  cri- 
mes f|ui  fc  conimettoîent  non-feulement  dans  l'é- 
tendue de  Kunie  ,  mais  encore  de  ceux  oui  fe  com- 
nettoient  aux  enviraot.  Le  Pré6t  des  vivres  avoit 
«n  emploi  ^ui  n'était  pat  nuna»  important.  C'étoic 
lut  qui  avoit  kia  d'cmetenir  l'abondance  du  peia 
&  des  autrci  denrées  ;  U  en  lîxoit  le  prix,  dcifre* 
cevoit  les  fJûntes  des  Qtoyens  qui  préteadoictic 
avoir  été  trompés  fur  le  pciicî  o  ;  ),.  mefure.  Il  dif- 
feroit de  Ï'/Edilis  ceruUis,  en  te  que  ctlui-ci  n'avoit 
infpeâion  que  fur  le  pain,  au  l;eu  que  ic  P/irftflia 
amuiuc  fê  nicloit  de  tout  ce  qui  avoit  rapport  à  l'en- 

tndm  deU  vie  dM  Clnmni.  A  l'égard  daPilfi» 


3<J        HISTOIRE  DE  LA 

•é^  veillet ,  H  tvoit  foin  qne  la  VtU«  fïit  gardée 
pendant  la  nuit  par  des  Cohortes  defti  nées  à  cetuCi|- 

gc.  Il  faiùiit  u-jm  la  tournée  ;  &  lurûj'je  Tes  Suldjts 
avriiciit  .irtrapc  quelque  v.ileur,  ou  dccouvert quel- 
que iincndie,  il  t. :iMit  (  teindre  le  fcu&  emprifoii- 
ner  les  voleurs.  11  connuifloU  en  un  root  de  tous  les 
crimes  qui  fe  commettoient  psidut  la  irait. 

Tel»  font  les  Magillrau  qui  gouvernèrent  la  Rr- 
INlUklue  ;  &  ce  foni  les  feuls  dont  le  Jurilconlultc 
Foaaponiut  ait  £ùt  rénnmcration  dans  la  Loi  2  ,  au 
Digéne  it«rMw  Jkrif.IIfaut  à  prcfentdneiiii  mot 
<Ie  ceux  qui  turent  tnflitués  par  les  Empereurs  ;  êc 
pour  cet  effet  nous  fuivrons  l'ordre  qui  nous  cil  in- 
iiquc  par  le  Cnde. 

P.iriiii  ces  iicr",iers  Ma^i^iflrat'i  riDus  trouvnn'; , 

Îremierement  ,  le  l'rctct  du  l'rct.iirc  ,  F!\Tfi\}us 
'fgltrio-  Ce  Magiflrat  était  la  pretnicre  peu. mue 
•prit  l'£mpereur.  Il  avoic  feul  le  droit  de  juger  en 
dentter  reflbrt.  Il  n'y  avoit  qu'une  occalion  où  il 
n'étoit  pas  fî  ûjuvcrmn  ,  c'étoit  lorfque  le  Se'iiat 
^ajOêinlibic  Alors  le  PnSfet  de  la  Ville  tie  Rome 
«vote  le  pa*  fur  le  Préfet  da  Pr^taisv  ;  parce  que 
le  Ptiiiet  de  Rome  repréfentoît  tout  l'Emiure  Ro- 
main ,  dont  Rome  ^toit  la  Capitale  ,  &  que  tout 
l'Empire  et' lit  prrf  l'r.ililo  ;iu  Prétoire.  Sous  l'hitipu  c 
Ce  Juftinien ,  il  y  eut  tr;  ■is  Préfets  du  Prétoire,  1  un 
en  Orient,  l'autre  en  llliiie  ,  le  trinticmr  en  Afri- 
que; &  ils  avoient  chacun  une  autorité  (i>uvcrainc 
dans  leurs  départemens,  à  la  différence  des  Prcfi- 
dcns  des  Provinces  &  des  autres  Préfets  ,  lefquels 
jie  rendoient  que  des  Sentences  dont  les  appels 
ëtoient  portés  au«  Tribunaux  des  Préfets  du  Pré* 
toile. 

Secondement ,  le  Maître  cV.  Offioea»  Mtmifitr 
Ojfàonm ,  étoit  un  Ma^llrat  qui  avoit  vue  ïa^c- 
tinn  crénérale  fur  les  Otiicicia civils  &  niUtàrcsde 
ia  Maifon  de  l'Empereur. 

Troilicniement ,  le  Préfet  de  l'Rparcr.c ,  PrjcfcHus 
grarii ,  avoit  la  furintendance  des  j-  iiianccs.  11  con- 
noilloit  de  tout  ce  qui  avoit  rapport  aux  deniers 
tmblics ,  &  nicme  de»  coafifoitionj.  Cointnc  dans 
n(îûte  le  nom  Ai  Comte»  M  LadnComtJ,  devint 
un  tine  dont  les  Empereurs  gratifièrent  leurs  prin- 
dpaox  Officie» ,  »n  changea  le  nom  de  PfgftBtu 
«rariî  en  celui  de  Cmofammim  l«mtiMnan,c'cft- 
à-dire  Dilpcnfateur  dés  libéralité»  de  la  Fetfiime 

facrée  du  r:i:;ee. 

QviatriL'm.n'ent,  le  Préfet  particulier  du  Bomaine 
du  Ptiiif  c  ,  C:^;;ra  rrrum  jtnvauirum  ,  avoit  loin  dc-S 
tiens  particulier';  du  Prince  ,  c'cll-à-dire  des  biens- 
qui  lui  font  propres- ,  &  qui  pallcnt  à  les  enfans  p.ir 
iucccffion  :  en  quoi  ce  Prcict  particulier  du  Domai- 
ne du  Prince  diffcroitdu  Préfet  de  l'Eparene,  le- 
quel avoit  l'adminiflrstion  des  deniers  puUics  ap- 
pelle bma  ffidia. 

■  Cinquiémenieat,  le  Surinteodant  des  revenatat> 

tachés  à  la  Dif^nité  d'Empereur  ,  Cerna  fairi  pauU 

jvom,  étoit  111  OîTiricr  deftiné  à  faire  l'emploi  des 
revenus  que  J  Kt.it  donnoit  à  l'Empereur  pour  l'en- 
tretien de  la  .M-iiion,  ék  pour  Ibuteair  digncflMBt 
la  Di;»nité  Impériale. 

Sixièmement,  le  Maître  de  la  Miiiee  ,  MKHjkr 
Mlitum,  étoit  un  Magiftrat  qui  jugcoit  les  procès 
des  gens  de  guerre ,  excepté  de  ceux  qui  failoicnt 
patnc  de  ia  Mailbii  de  rfimpercur.  Ce  Maitre  de  la 
lËBce  avoitaulR  bfpeâioD  rw  letComiiiillHretdes 
vivres  ;  il  faifoit  diftribucr  le  paift  de  imnidan anx 
Soldats  ;  enfin  c'étoit  à  lui  que  i*on  eonfîoït  ordi- 
nairement le  er'- ■nie--.t  dc.<  Places  frontières, 
à  moins  que  I  Lrnpcreur  n'en  voulut  dilpuler  au- 
trement. 

iieptiéraemcDt ,  le  Proconful  Si  ion  Légat ,  Pro- 

Cii^AtiiViwIVmqAfii.  Lt  Fracon^ 


JURISPRUDENCE 

f;tnairetnent  un  Lieutenant  qne  le  Sénat  chaififlat 

p<iur  gouverner  les  Provinces  an  nom  desConfiilsk 
.\lais  par  la  fuite  les  Pr^xonfuls  furent  érigés  en  ti- 
tre d'i.ffi:e  ,  pour  gouverner  les  Provinces  avec  une 
autorité  feiiiblableà  celle  des  (  finfulv  de  Rome.  Les 
Pr<K;onruls  eurent  même  U  liberté  de  le  choilir 
des  Lieutenansou  LégatStàl^ik  remettoicntune 
partie  de  leur  autorité  pour  agir  en  leur  place.  Mais 
ce  Légat  ou  Lieutenant  n'avoit  aucun  pouvoir  ,  à 
moins  que  le  FrocooM  ne  £iit  dans  laProvince  dont 
Il  anraitlegouvenienient.  Laiaifimen  eftUenlèn- 
fiUe,  c^eft  que  le  Légat  n'étoit  pas  Juge  dans  les 
matières  criminelles  ;  il  inAmifoit  feulement  les 
procès  ,  &  il  en  tcnvoyoit  enXoite  la  dédlîoa  an 

rroconful. 

Huitièmement ,  le  Préfet  de  l'Orient  le  Prét'et 
d'Auguile  ,  étoicnt  deux  Préfets  du  Prétoire.  Le 
Préfet  de  l  Oricr.t  avoît  pour  département  la  Syrie , 
la  Palcdinc  &  quelques  autres  Provinces.  A  l'égard 
du  Préfet  d'Augude  1  il  avoit  le  Gouvernement  de 
l'Egypte  ;  &  on  ne  l'avoitnommé  Préfet  d'Augufte^ 
que  parce  que  ca  fïit  cet  Empereur  qui  le  premier 
créa  un  Préfet  pour  VEgjfBe,  après  avoir  coiMiuia. 
cette  Province. 

Ni  .jvirmemcnt,  le  Vicaire  ,  yicariu}  ,  étoit  un 
Lieutenant  que  le  Prince  mettoit  dans  une  Province 
pour  ia  contenir  dans  le  devoir.  C'e  \icaire  avoit 
autant  de  pouvoir  dans  laProvince  qui  lui  ctoit  cont- 
mife  ,  que  le  Préfet  en  avoit  dans  les  iicnnes.  Il  ne 
tenott  fon  autorité  que  Prince ,  Si  lui  rendoit 
diredement  compte  de  fa  conduite ,  finis  qu'anciifl 
autre  AlagiArat  eût  infpe^ion  fur  lui. 

Dixiémement ,  les  Gouverneurs  des  Province»  Si 
lauaLieatenMttReOaraPnriHàanmtrUfm  rium 
ttUcujiu  JuScis  vel  Prgjim  libtntmt.  Les  Gouverneurs 
des' Province- avoient  dans  leur  territoire  le  même 
pciuvoir  que  les  Pr  jcoiiluls  &  les  Légats  du  Prince 
avoient  chacun  dans  le  leur.  Ils  connoiffoicnt  des 
adoptions,  des  affranchiffemens  &  des  émancipa- 
tions. J^curs  Lieuteiians  faifoicnt  leurs  tombions  en, 
cas  d'abfcnce  ,  &  avoient  outre  cela  certaines  fonc- 
tions particulières,  qu'ils  excrçoient  en  préfence  Si 
fous  1  autorité  des  Gouverneurs  dont  ils  ctoient  éfr. 
légués. 

Onzièmement»  les  Allèflêurs ,  AJftffini,iUMcal 
des  Officiels  qui  n^étoient  pqint  Juges ,  &  qui  n'é» 
toiant&itiqae  ponraflillar  les  Juges  de  kart  coa«. 
fols.  * 

Douzièmement,  les  Défenfeurs  des  Cites  ftdei 
Villes ,  Dtfcnfores  Civitatum  ,  ctoient  les  Juges  du 
menu  Peuple',  i5i;  confervoient  fes-  privilèges  contre 
les  eiitrepri!t  sdes  Grands.  Ces  Défenfeurs  des  Cités 
&;  des  "V  illes  connoitlljient  feulement  des  affaires 
fommaires  &  de  la  fuite  des  efclaves  j  &  à  l'égard 
des  atlaires  importantes,  ils  les  renvoyaient  devant 
les  Qottvemeuft  des  f  rovÏMea. 

Trettiémeinent,  le*  MagMratt  des  Wkt,  iMb^ 
giflram  Nîumàfela ,  nommoSent  aux  Offices  fiibnl>* 
ternes  qui  ont  rapport  à  la  Police  des  Villes  dont 
l'adminiftrati  in  leur  étoit  confiée.  Mais  ils  ne  pou- 
voient  taire  aucun  Règlement  de'Police  >  ni  aucune 
Loi  Miuni.ip:ile,  parea  qu'il  n^  avoit  qne  le  Sénat 

qui  eût  ce  cmit. 

Q'.iator?i.iiieinent,  le  JurîAe d'Alexandrie,  Ju- 
ridiau  AUxandria  ,  qui  avoît  le  même  pouvoir  que 
les  Officiers  Municipaux.  Il  donnoit  des  tuteurs;  il 
préfidcMt  aux  adoptions*  &  à  la  confeitlon  de  plu- 
lietirs  aftes  publics  dt  pardeofiers; 

Enfin  il  y  avoit  les  Patrices  ,  Ptffrîdi  f  le  Proco» 
reur  de  Celar,  PrKurator  Cafar'n ;  Se  l'Avocat  dtB_ 
Fifc,  Advxami  bifà.  Les  Patrices  ctoient  des  Ma»' 
giftrats  du  premier  ordre  j  ils  étoieni  fupcricurs  aux 
Casfiils«ft4ei»aCliargwétoieoi  perpétHtUet.L« 


ROMATMC.  PaitibI.  Paraor.  VI 


Procureur  de  Cefar  étoit  un  Maffiftrat  que  l'on  met» 
toit  dans cliaque  Province  ,  jKjur  cunfcrver  les  droits 
du  Prince  contre  les  entreprilcs  des  Particuliers  ou 
des  Traitans.  Et  à  l'ci^ard  de  l'Avocat  du  Fifc  , 
c'étoit  lui  qui  p!)rtr)it  la  parole  ciiaque  fois  qu'il 
^oit  qiicflioa  aet  deoien  duPiioce  ou  de  ceiixd* 
VEtât, 

Il  y  ftvoit  encore  plufîenrs  antres  Magifiratt  oa 
Officiers  particuliers  au  Palais  de  l'Empereur  à 

quelques  Villes.  Mais  comme  leur  cnumcration  fc- 
roit  trop  longue  (k  lupcrtlue,  je  reviens  à  mon  objet 
principal ,  qui  conlifleàdirequetouslesMagil^rats, 
tant  ceux  dont  nous  avons  parlé ,  que  ceux  que  nous 
avons  palTc  fous  filence ,  furent  pris  indifféremment 
dans  l'ordre  des  Patriciens  &  parmi  les  Plébéiens , 
depuis  que  l'on  eut  dérogé  à  la  Loi  de  Roraulus  par 
J«  cféaùoa  do  Tribum  da  Peuple  j  &  à  l'égard  de 
«ev  d'enmlH  FUbaent  qui  ne  panmoient  point 
MX  Qiaiges»  ils  eurent  toujoun  des  Fatram  qui 
prenoient  leur  drfenfe  dans  routes  les  occafions  ; 
&  les  devoirs  du  Patronage  fublirtcrcnt  toujours 
dans  toute  leur  turce,  coiitormrmcnt  à  la  féconde 
partie  de  la  Loi  de  R<  mulu;;.  Les  Antiquaires  dilcnc 
que  le  Patrona£;c  avoit  pris  fon  nom  de  celui  d'un 
Compagnon  d"Kvandrc  nomme  Patron  ,  qui  long- 
tems  avant  RomuKis  s'rtoit  rendu  le  Proteâeor  des 
pauvres.  Qucaqu'il  en  fuit ,  Komulus  voulut llQ^lc* 
PatroM  tt  charcealTeat  de  rouiemr  A:  de  proteter 
chacun  un  certak  nonfaie  d«  ûimllea  du  phis  «at 
Peuple  ,  en  les  aidant  de  leurs  confeils  ,  de  leur 
CT^t&  de  leurs  biens,  en  dreilànt  leurs  contrats, 
er.  débrouillant  leurs  afLires  ,  &  en  hibvenant  à  leur 
ignorance  contre  les  rufes  de  la  chicane.  Les  Cliens 
^  leur  «m  étaient  oèlwéi  de  coatribncr  nés 


femble  à  la  dot  det  filles  de  leur  Patron 


37 


!e  paver 


fa  rançon  ,  (î  lui  ou  fon  filsavoient  ét*'  pris  en  i>ucrrc: 
enfin  d'acquitter  gratuitement  (es  dettes  ,  lorfqu'il 
ctoit  hors  d'état  d'y  fatisfaire.  Par  une  conféquence 
néceffaire  de  CCS  devoirs  réciproques»  le  Flatranft 
le  Client  m  ponvoient  liimier  aneune  «eenfiitiaii 
IW  contre  Pamre.  SdelVuMondeFautre  part  wi 
étoit  convaincu  d'avoir  violé  ces  oUtfCitiaas  mn« 
tuelles ,  on  étoit  regardé  comme  un  traître  qui  mé- 

rltoit  \ct  plus  /évi'rc";  châtimens.  Cc  fut  ce  qui  cn- 
Çaçca  (ar.ç  doute  Rnmulus  i  f>rdonncr  que  fi  un  Pa- 
tron eft  crir.v.iir,; :u  d  iV'iir  tr;i-ii  Ic-s  intcrct"i  de  fotl 
Client,  il  fera  regardé  comme  exécrable ,  &  il  pourra 
être  tué  impunément,  comme  une  viftime dévouée 
aux  Dieux  infernaux.  En  confcquencede  cette  fe- 
eondepartie  de  la  Loi  de  Romulus,  lorfqu'un  Pa> 
tron  avoit  fait  le  perfonoaee  de  délateur  contre  fon 
Client ,  il  devenàt  es  <^  on  appelloit  Htmo  fattr, 
c'eft-à-dire  un  homme  profcrit  &  que  l'on  pouvoit 
tuer,  fans  crainte  d'encourir  l'indi.trnution  des  Dieux» 
ni  d'être  cxporé  aux  pourfuitcs  de  la  Juflicc.  Il  y  a 
apparence  qu'une  autre  Loi  d' Mit  les  A  uteurs  ne  nous 
ont  p.i5  iviL-ine  traiilriiii  le  fejis ,  ctablilin:!  la  même 
peine  contre  le  Client  qui  auroit  voulu  nuire  à  fon 
Patron  :  car  comme  Romulus  avoit  mis  entre  les 
Patrons  le*  Cliens  le  même  lien  que  la  nature  a 
mis  entre  on  pere  &  un  fils,  le  Client  qui  trahilToic 
IbnPMiont  on  qui  attentùtà  lane,oevoit  Tubic 
les  mêmci  peiacs  qu'un  lib  qw  auroit  trompé  Iba 
pere  ou  qui  l'aurait  tué.  Mùs  la  Loi  que  Romulus 
Rt  \  ce  fujet  n'eft  pas  venue  jufqu'à  nous  ;  on  n'en 
trouve  même  aucun  vcftiçe  dans  les  Auteurs.  Ainfî 
je  n'entreprendrai  pas  d'y  fupplécr,  quoique  je  fois 

perfiiadé  qully  enavoituoe  danele 


quoique  je  lots 
GodePapjiïeqt 

1.01  QUINZIÈME. 

"Le  PaqUaura  imt  ât  fixage  âmi  la  .^(fènàiiaqd  fi  fwm^a^ 
ftélifiesi  ce  fat,  bà^fi  cIu^a  fis  Ma^Jkaxss  3.  fita  des  PWàpkes  s  ei^fitt 
Ton  fteittr^nnâm  aucune  gume,  &  ton  ne  «endura  aaamtftûx  came  fin  avis» 


Cette  Loi ,  dont  Denis  d'Halicamaflè ,  livre  2 , 
nous  a  confervé  le  fens ,  peM  donner  lieu  à  des  notes 
fort  étendues»  pnifqu'elle  comprend  tous  les  droits 
dn  Peuple  Romain ,  tels  que  Romulus  Ict  atwt  6»t$ 
pendant  CuiRéene.  Comme  c'efl  principalement  de 
cette  Loi  que  le  Peuple  Romain  a  commencé  à  tirer 
la  plus  grande  partir  de  les  privilé|!fes,  je  vlÏs  faiflr 
cette  occarton  pour  expliquer  les  principales  prcro- 
eativcs  dont  les  Citoyens  Romains  ont  joui  dans  les 
différenstemSi  foit  de  la  République ,  foie  de  l'Em- 
pire. 

Je  commencerai  par  le  droit  de  Suffrages ,  que  Ro- 
snultts  accorda  aux  Plébéiens  iorfqu'it  y  auroit  quel- 
que aflemUée  pour  les  a^resDubliques.  Mais  pour 
liîan  entcndrecetttmalicre ,  il  tant  fçavoir  que  lotC^ 
que  l'on  devait  délibérer  fur  quelque  affaire  impor» 
tante ,  les  trente  Curies  dont  les  trois  Tribus  é  toi  ent 
compofccs  ,  fe  rcndoicnt  dans  une  grande  Place  cou- 
verte ,  .nppclléc  Comitium,  d'où  lesafTenibléesqui  fc 
lenoient  dans  cette  Place  retinrent  le  nom  de  Co- 
micts.  Mais  ces  Comices  eurent  différens  noms  fous 
les  Rots  Si  pendant  la  République.  Les  plus  anciens 
Comices  furent  (  comme  nous  l'avons  dit)  les  Co^ 
inices  par  Curies ,  Curiata  CtnAle.,  lefqneU  fuilÉ^' 
inftitnés  par  Romulus.  lU  rtoientconpolesdeticnte' 
CnsieBi  dt  il  n'y  avoit  point  de  tems  fixés  pour  les 
Wavoqueiv  On  obfervoit  feulement  que  ces  Comi- 
W  ne  Je  tinfiênt  que  dans  les  jours  appelles  àu  to- 


n'inala.  C'étoit  un  Magiftratqui  avoit  le  foin  d'io* 
diquer  le  jour  d'affcmbléc  ;  &  lorf^uc  ce  jour  était 
arrivé ,  les  trente  Curies  Ce  leadoient  dans  la  Place» 
eii  conféquence  de  nnvitadm  qui  leur  «voit  été 
faite  quelques  jours  auparavant  par  trente  Lifteurs* 
Alors  on  prenoit  les  aufpices  par  le  miniftere  des 
Auriii  L-s;  &  Il  les  Dieux  paroifToient  s'oppofer  à 
l'ailL-inblée  ,  0:1  fe  fcpar!>it  fans  ouvrir  feulement  le 
fujet  de  la  délibération.  Si  au  contraire  les"  Dieux 
étoient  favorables,  le  PréridentdesConùcespropo- 
foit  au  Peuple  le  fujet  de  la  délibération»  &  lui  ifif 
foit  de  donner  fon  fuffrai;e.  Alors  il  arrivoic  quel*' 
quefois  que  le  fujet  que  l'on  venoit  de  propofer  était. 
cootniK  aux  intérêts  de  la  RcpubUone  }  dc  en  on 
cas-là  le  Tribun  du  Peuple  s'oppolblt  1  h  délibéra* 
tien.  Cette  oppofition  rompait  l'aflemblée,  &onIn' 
reinettoîtà  un  autre  jour,  jiifqu'à  ce  que  les  diffé- 
rées Ordres  fe  fuflent  conciliés.  Mais  s'il  n'y  avoit 
aucune  oppoûtîon  de  la  part  des  Tribuns  du  reujile, 
les  Citoyens  fe  prtageoient  par  Curies ,  &  dclibc- 
roient  fur  la  matière  qu'on  Venoit  de  leur  propofer. 
Enfuite  on  tiroit  au  fort  laquelle  des  Curies  opine- 
lottla  première,  &  chaque  Curie  venoit  donner  foui 
UilNjli ,  ttuvant  le  rang  que  le  fort  lut  avoit  alÏÏgné. 
Dsnt  ISt  jiiBliSMi  !«êifc|,de  Rome  ,  les  fiiffragçes  f» 
donnèrent 'tvAaIement  J  mais  vers  Pan  14.  il  fut 
rcfolu  qu'on  les  donnerait  par  écrit  :  &  depuis  ce^ 
teois-là  on  ne  connut  plus  d'autre  manière  d'opiMC^ 


Diyiiizea  by  LaOOgl 


)8 


HISTOIRE  DE  LA  JVRISPRUDENCE 


dans  les  Comices  par  Curies  ,  lorfqu'il  s'a^ifTliit  de 
faire  des  Loix ,  de  créer  des  AUgiftrats ,  &i  de  con- 
damner à  mort  quelque  Ctoyen. 

A  régtrd  des  Cbmkes  par  Centuries  ,  appellés 
CmtariaU  Comkia ,  ils  étoient  précédés  des  mémea 


ils  jouifToient  dès  le  tems  deRomuliis,  dont  on  j»ra-> 
tifiaaulii  ceux  d'entre  les  Etraiifjers  qui  fc  rendirent 
dignes  d'y  participer.  Ces  prérogatives  lont  toutes 
renfermées  dans  ce  qu'on  appeiloit  alors  Droit  de 
Bewrgtoifit  Rma'mt,  fur  lequel  les  Auteursnousont 


Caries. 

avoientété  ,  .  . 

pour  établir  un  nouvel  ordre  dantlet  tflëmbléudu 
Peuple,  l'avoir  partagé  en  fix  ClaHès  qu'il  fubdi- 
vifaencent  quatre-vingt-treize  Centuries.  Chaque 
Centurie  Bvoit  là  voix  dans  les  uilè [:iblt'cs.  Mais  les 
Centuries étoientrepartief  d'uncmanic-rc  11  inégaie, 
que  la  première  <ka  &t  CUffes  avoit  feule  plus  de 
jnix  que  les  cinq  autres  eolieinUe.  Dans  cette  pre- 
nAut  CkBt ,  il  n'y  avait  que  les  Qtoyeiu  dont  les 
Uens  nonttieiit  k  pin  de  cent  mille  Aa.  ^  ce 
&nnas  TuDius  avoit  fnt  paflêr  tonte  Fan- 
tonté  aux  riches,  fan';  paro'tre  leur  donner  plus  de 
pouvoir  qu'aux  autres  ,  quoiqu'en  eflet  ils  en  cuJient 
beaucoup  davantage.  Chaque  fuis  qu'il  éiilloit  créer 
«ksAL^iArats,  ou  décider  fur  le  fort  d'un  Citoyen 
RoBaia,  on  convoquoit  le  Peuple  par  Centuries, 
«o  prepolbit  l'aflUr*  dont  il  s'agiilbit  j  &  quand  on 
vouait  noMiOtr  les  fnlErages,  oa  6ifiMt  d'abord 

Sdler  les  prenûeves  Centuries  de  Je  première 
fié ,  qui  étoit  compofée  des  plut  ridiet  Citoyens, 
farmi  lefqucls  il  y  avoit  dix-huit  Centuries  de  Ca- 
valerie &  quatre-vitigt  de  gens  de  pied.  cci  Cen- 
turies étoient  de  même  avis  ,  elles  l'emporc  lient ,  & 
l'affaire  étoit  décidée  ;  mais  fi  elles  étoient  d'avis 
t&fierens ,  alors  on  faifoit  venir  les  vingt-deux  Ccn- 


aux  privilèges  des  ÛI(03rcaslU»aiBS,&  à  la  ma- 
nière doatonpogvote«cq«rir(Nipitdfecceptm« 

lépes. 

11  faut  d'abord  fçavoîr  que  depuis  les  commence- 
mens  de  Rome  jufques  au  tenis  où  les  Habitans  de 
cette  Ville  étendirent  leurs  conquêtes  dans  toutes 
les  pardes  du  monde*  la  République  fut  con^poliife 
de  quitndUE£ffCttetlartesd'Habitans.Lespccnùefe 
âoieiit  manéi  Oru  g  les  fiminds  étoient  connaa 
fcot  le  nom  de  Lsàxt;  les  troifiémes  étoient  difîin* 
gués  par  cette  dénomination  halicii  les  quatrièmes 
étoient  appelles  Provinciales.  Ils  habicoient  différen- 
tes parties  du  Latium  >Sc  de  l'Italie  ;  &  leurs  Loix  Sg 
leurs  privilèges  n'ctoient  pas  les  mêmies,  quoiqulls 
fiffent  partie  de  la  Répubuqne  Romaine,  MÎtOom^ 
me  dépendans ,  Toit  comme  aUîés»  Tous  les  eittice 
Peuples  qui  ne  tenoient  i  la  République  per  enom 
de  ces  titres  tétoicfltoonunés  Hifla;  àittuanîin 
changé  dans  ta  Alite  en  celui  de  Ptrtf^m. 

D.in>:  le  tcmsn'i  Knnie  ne  faiTjit ,  [  ojr  ainfi  dire, 
que  Ce  jia;trc  ,  Je-,  C  ■irnycns  n'étoicnt  pas  encore  en 
grand  numbre  ;  &  ceux  qui  Voulurent  bien 

venir  fonder  leur  étabhllèraent  dans  cette  nouvelle 
Ville  ou  dans  Tes  environs,  furent  reçus  au  nombre 


loriesdelalcoondeClailê.  Siletfuffrûesn'étoient  desQtovens.  Ronulus  eut  même  fi  fortàccBur 

r>  encore  réunis ,  on  appeiloit  la  troiliéme  Claflc  •  l'anraaullèment  de  &  Ville ,  qu'il  y  amena  tons  le» 
enfuite  la  quatrième.  On  en  ufoit  de  la  même  priFonniers  qu'il  fît  dans  les  guerres  qu'il  eut  à  fou» 


manière  jufqu'à  ce  que  les  fuffrages  de  quatre-vingt- 
dix-ftpt  Centuries  fullcnt  conJurmes.  Mais  fi  cela 
n'arrivoît  pas  après  même  qu'on  avoir  appelle  la  cin- 
quième ClatFc,  &  h  les  fuffirages  des  cent  quatre- 
vingt-douze  Centuries  Ce  trouvoicnt  encore  parts- 
gÛ;  alors  on  faifoit  venir  la  dernière  CcMuriey 
■empofée  d'un  craod  nombre  de  Citojcaeimnmi 
'dt  wà  k  cadé  oe  leur  indigence  étoient  exempts 
idTaUer  à  la  guerre  &  de  payer  le  tribut.  Celui  des 
deux  partis  auquel  cette  Centurie  fc  joigrj  ut ,  avr.it 
l'avantage.  Mais  ce  casarrivoit  rarement .  ^.v  :!  Ot  it 
même  prefqu'impoiïible  :  car  pour  l'ordinaire  au  pre- 
mier appel  les  Comices  étoient  finis.  Oa  ne  venoit 
prefque  jamais  jnfiju'au  quatriésne  ;  ealbrte  qtie  le 
cinouiéme  &  le  itxiérae  étoiefit  fiqwrflus.  . 

Xi  fefie  àdiic  un  mot  des  Comices  par  Tribus , 
THhiCs  GHHÎtfc.  Les  Comices  de  cette  dernière  ef- 
péoe  (t  leneient,  tantôt  dans  le  Champ  de  Mars , 
tantfttdans  la  Place  publique,  tantôt  au  Capitale. 
Comme  dans  la  fuite  le  Peuple  Romain  fc  tr, 'uva  di- 
vifé  en  trente-cinq  Tribus,  chaque  Tribu  opiuoit, 
&  l'on  décidoit  à  la  pluralité. 

Telles  liont  les  difféteolce  manières  dont  les  Ci- 
toyens RooMÛM  doonoient  leon  Inffrages  dans  les 
ademblées  que  l'on  convoquoit ,  foit  pour  faire  re- 
cevoir une  Loi ,  foit  pour  créer  des  Maf;iftr.its,  fmt 
pour  entreprendre  ou  pour  finir  la  guerri; ,  (oit  pour 
quelques  autres  affaires  importante».Maii  par  la  fuite 
les  Empereurs  s'èunt  attribué  le  pouvoir  de  faire 
des  Loix,  de  créer  desMagifiratS,  &  de  faire  la 
rone  mouvement  &  fans 
^ les  Comices  celferent 

 ^,      j,fnfiages  que  Romulus  muni^ua  ce  privilège  aux  Peuples  du Lati|ua& eus 

avoit  donné'au  Peuple anéaon  £mu  le  HefluaiMS.AUscoauneceConfulavoitdofindtfOp 
poids  de  l'autorité  fuprènfe  des  Empereurs.  d'étenoue  i  cette  prérogative ,  &  qu'en  même  tems 

Mais  fi  les  Empereurs  ôterent  aux  Citoyens  le  au'il  avcit  donne  aux  Latiiii  1.I  aux  Hcrnicjuev  le 
droitdefù^^fRtailf  les  dédommagèrent  de  ce  droit  oroit  de  Bourgeuiitc,  il  leur  avoit  auiii  accorde  le 

^-^tàflafiewiffmlégêsdgat  dioit  de SalEMMes  ica  tlamat  tmeat  ina  d» 


sucne  &  la  paix  de  leur  pn 
m  paràcipation  du  Feujipi 
ttVrdrliea;  &le  ^tP»M. 


tenir  pendant  fon  régne.  Ce  fiit  de  cette  manière 
qu'il  accorda  le  droit  de  cité  aux  Antemnates ,  aux 
Habitans  de  Crufiume,  aux  Sabins,  &  à  plufieurs 
autres  Peuples  qu'il  avoit  vaincus.  Les  Succeilèun 
de  Romulus  fuivirent  fon  exemple ,  jufqu'à  ce  qu'on 
fe  fut  apperçu  que  la  Ville  de  Rome  étCHt  a/fez  peu-i 
plée.  Alors  on  pecmit  aux  Nations  vaincues  de  wC- 
ter  dncune  mtleat*  Villes  ;  &  pour  préveiûr  le* 
révt)Ites  qui  auroient  pû  arriver  de  leur  part,  on 
leur  àLiorda  !î  droit  de  Bourgcoifie  Romaine:  de- 
Conc  qu'il  y  eut  deux  efpéces  différentes  de  Ci- 
toyens Runtains.  Les  uns  étoient  habitans  de  Rome  y 
on  les  nommoit  Cbet  ingcmù  j  les  autres  avoieat 
le  dtok  de  BautteoUiei  ouoiqu'ils  ne  demeurafTent 
pas  dans  le  teintoire  de  Bame ,  &  ils  étoient  ap- 
pellés  Municipts.  C'eft  ainfi  que  M.  Porcius  Caton 
fut  Municipe  tant  qu^il  demeura  à  Tulcule  ;  mais 
auflî-tùi  qu'il  l  ut  venu  demeurer  à  Rome ,  il  acquit 
la  qualité  de  Cit  lyen  Koniain ,  quoiqu'il  jouit  long- 
tems  auparavant  au  dr<jit  de  Bourgcoifie.  Les  Mu- 
nicipes  avoienc  donc  deux  Patries  j  l'une  étoit  celle 
où  ils  étoient  nés  ;  l'autre  étoit  celle  dans  laquelle 
ils  avoient  été  admis ,  Se  cene  dernière  étoit  celle 
daçç  ilslinMent  plus  de  glràre.  Au  relie ,  une  même 
wlâniiè  pouvait  exercer  des  Emplois  dsns  la  Ville 
de  Rome  &  dans  les  Villes  municipales.  Milon,  par 
exemple,  brigua  le  Confulat  à  Rome  pendant  qu'il 
étoit  revêtu  de  la  Charge  de  Didateur  à  Lanuvium 
fa  Pjtrie  liaturclle. 

Le  droit  de  Bourgcoifie  Romaine  étant  devenu 
dans  la  fuite  le  principal  objet  de  l'ambitioa  dee 
Etrangers ,  Spurios  CaïCus  fut  le  premier  qui  1 


ROM  AINE.  PAATtE  I.  Par  AflfR.  VI.  39 

puifTance  tyranniquc  des  iMaf^flratsen  matière  cti- 

mincllc.  Ce  droit  prennit  fa  fourcc  durs  la  Lui  de» 

douze  Tables  ,  qui  avuit  ordonné  i]ii'u;i  r.ep-urroit 

rien  décider  fur  la  vie  &  fur  l'état  d'un  Citoyen  Ko 
r.  '-rt  J  I  n  :  /»  ■b. 


fp 'cifîer  (îans  la  fuite  en  quVi  confiileroit  le  droit  de 
Bn'jr^coific.  Quelquefois  on  en  excepta  tormelle- 
ment  le  droit  de  Aiflbige»*  qudqiicfai»  OB  l'accorda 
en  termes  précis. 

Jules-Célàr  fiit  le  premier  qui  fît  recevoir  tous 
kf  Peuples  du  Lattam  «u  rang  des  Citoyens  Ro- 
nuii»  ;  &  pea.de  teiiK  aprie  il  olitiiit  la  même  çrace 
«fl  faveur  des  Gaolois  Qiâlpioa.  Ceft  depuM  oe 
tenn-là  que  la  Gsule  Cilsipine  Ait  itointnée  Gd!- 
Jia  Togata ,  parce  que  les  lîabitans  de  cette  partie 
des  Gaules  pouvoicnt  briguer  à  Rome  les  Charges 
de  la  Maf^ftrature  ,  &  donner  leurs  fuffraçcs  dar^s 
les  afTcmblées-  ;vjt>!if!iie?-  Dan«  la  fuite  Julcs-Cclar 
lit  auili  ,.c  iird-r     J:  K  de  Bourgeoille  Romaine  à 

h         <^        ^  r£rpagw  &  aux  Peuples  de 

Il  paroît  qu'Augufte  fut  plitt ménager  du  titre  de 
Citoyen  Romain ,  que  les  Chefs  de  u  République 
ne  l'avoient  été.  Mais  fe";  Succelfeurs  prodiguèrent 
ce  titre,  non-feulement  à  pluficurs-  Villes  ,  mais  à 
toutes  fortes  de  perfoc.nes  qui  apportèrent  quelque 
choTe  de  nouveau  à  Rome.  En  effet  ,  l'Empereur 
Claude  dofltta  le  droit  de  Bourgeoide  aux  Fabrica- 
lauft  det  Vaiflèaox.  Néron  accorda  la  liberté  i  tontt 
h  Grèce  »  depu»  aue  ce  Paya  eut  produit  à  Rome 
un  grand  nombre  oe  Muficicns  &  de  Baladins  qui 
fcrvirentà  fes  amufêmens.  Néron  accorda  mime  le 
droit  de  Bdurpeiiifie  Romaine  à  certains  Efclaves 
Grecs  qui  danfnicnt  une  danfe  appellée  la  Pyrrlii- 
que.  Les  Empereurs  Galba,  Otlion,  Vitellius ,  Vef- 
pallen,  Trajan  ,  Hadrien,  &  Antonin  le  pieux,  ac- 
cordèrent les  mêmes  privilèges  à  la  plupart  des  Peu- 
plca  de  l'£urope }  &  ils  fiuent  fuivùen  cela  par  les 
Empereort  Mareut,  Commode,  Peitinax,  Didius 
Julianus,  Pefcennius  Nii^er,  &  Severe,  Enfin  l'Em- 

i)ereur  Antonin  Caracalla  fit  une  Conftitutirni ,  pir 
aquelle  il  donna  la  qualité  de  Citoyens  Romains  à 
tous  les  Peuples  qui  dépendoicnt  de  l'Empire  ;  en- 
forte  que  comme  l'Empire  Romain  s'étendoit  non- 
lëulemeot  dans  prefque  toute  l'Europe,  mais  encore 
bien  avant  dans  l'Aile  &  dans  l'Afrique,  qaà  étaient 
alonles  feule»panies  du  Monde  qui  fulfent  conniKS) 
y/eafidt  que  prefque  tout  le  Monde  ctoit  fowntà 
l'Emfire  Raaiain ,  &  jouiflôît  des  privilèges  attaF* 
ctié»  au  titre  de  Citoyen  de  Rome.  Ceft  dans  ce 
fens  qu'Ulpien  a  dit  dars-  I2  l^'-ii  17.  ^  de  flatu  ho- 
minum:  InOrbe Romano  tju:  fun: ,  ex  Cc.n<liiitthvit  Im- 
ftrator'ii Antonim ,  Ctves  Rm^im  cfecîi  junt.  Mais  il 
faut  remarquer  que  la  Cnnllirution  d' Antonin  Ca- 
racalla n'avoit  lieu  qu'à  l'égard  de  ceux  qui  étoient 
de  lace  libre,  &  qu'elle  ne  s'étendoit  point  julquet 
ma  idiïraliehis  i  m  aux  enfiuis  des  affianchis. 

Voilà  quelles  étoient  les  perfonnes  qui  pouvotent 
jouir  du  droit  de  Bourgeoifie  Romaine.  Il  faut  ex- 
pliquer à  prélcnt  quels  étoient  les  privil%ca  atta- 
chés au  titre  de  Citoyen  Romain. 

Le  premier  de  c«  privilèges  étoit  celui  de  la  Li- 
berté. Aucun  Citoyen  Romain  ne  pouvoir  être  Ef- 
clave ,  de  même  qu'aucun  Efclave  ne  pouvoit  être 
Gtoyen  Romain.  Ces  deux  qualités  étaient  fi  in- 
compatibles ,  que  fi  un  Citojren  venoît  à  tomber  dans 
l'efcUvage  pour  une  des  raifons  que  nnu<;  détaille- 
rons dans  la  fuite,  alors  il  perdoit  le  titre  dcdtnvcn 
Komain,  Ainfî  tous  ceux  qui  habitdicnt  la  Viilc  de 
Rome  ou  les  autres  Villes  dépendantes  de  la  Repu- 
blique ,  n'étment  pas  Citoyens  Romains ,  puifqu^ils 
n'étoient  pas  tous  libfes.  Par  conféquent  iés  Citoyens 
Romains  n'étoient  founts  à  la  puiflknce  d'aucuns 
MaltKS}ibétoietK  libres»  &  hliberté  dont  ils  jouit - 
Ibientlcenettoît  à  Pabri  des  tortuics  8e  des  antres 
peines  aulquelles  les  Efclaves  étoient  fournis. 

La  iêconde  prérogative  attachée  à  la  qualité  de 
CS|o7caRoMiB|^^nicde«^laepguttfiwotti  à  Ja 


main ,  fi  ce  n'efl  dans  les  Comices  par  CeetUties>£A 
conféquence  de  cette  Loi  (dont  nous  aurons occafîoii 
de  parler  ailleurs)  les  Magiftrats  ne  pouvoient  pA 
de  leur  chef  fiûre  pooir  m  GtojrenB^omain.  Celui- 
ci  arrêtoit  toate  leur  fureur  &  toutes  leurs  pourfuî- 
tev  en  prononçant  ces  mots ,  Civis  Romanus jUm.  Ci- 
ccron  en  pluneurs  endroits  de  fes  Verrines  fait  un 
crime  à  VerfL-ï  de  ce  que  ces  termes  C.'Wj  KcmMius 
fum  ,  n'étoient  jias  capables  d'arrêter  fa  barbarie.  Les 
Aiffes  de5  Apotrcs,  fie  Eufebe  dans  fon  Hifloirs 
EcclcfiaAique ,  parlent  de  phiiîeurs  Martyrs  qui  en 

1)rononçant  ces  motaCwirltmianKl  fum,  arrètemC 
a  fureur  des  Tvrans,  &  vinrent  par-là  àboutdeb 
fdnfiratre  aux  derniers  fupplices. 

Les  Citoyens  Rnmains  avi  lient  encore  le  droit  de^ 
donner  leurs  fuffragcs  dans  les  affaires  qui  rcgar- 
doient  la  République.  Ils  étoifcnt  les  feuls  qui  puf- 
.  fent  contraôerdcs  mariages  folcmnels ,  &  quieuflènt 
le  droit  de  faire  divorce,  comme  nous  l'explique* 
nus  dans  la  fuite.  Il  n'y  avoit  qu'eux  qui  euUent  fur 
kufsenlànsjcette  puilHince  abibine  dont  noosauroos 
fouvent  occafion  de  parler.  Ils  étoient  les  leuls  qui 
puflènt  exercer  le  Sacerdoce  &  la  Majeiftrature.  En- 
fin ils  aviiicnt  quantité  d'autres  privilèges,  dont  on 
peut  voir  le  détail  dans  les  Livres  que  Châties  Si- 
gonius  &  Ezecfiicl  Spanheim  nous  ont  donnes ,  fous 
les  titres  de  Jureami^ua  Cifium  Roimmorum ,  &  Orb'u 
Romanus. 

Mais  ceux  à  qui  l'on  accordoit  le  droit  de  Bonr^ 
geoifie  Romaine ,  ne  pouvoient  pas  être  eii  même 

tcms-  Citoyens  d'une  autre  Vi'l'-.  Quiconque  aurolt 
contrevcniiicettcdéfenfc,  aui  it  :-térayéde  delTos 
le  rollc  où  l'on  infiTivi'it  le  t^it'  vcii'.  Komaiiis. 

Il  y  avoit  encore  pluiieiirs  .iutrcs  numeres  de  per- 
dre le  droit  de  Bourgeoifie;  en  commettant ,  paC 
etetnplc  .  quelque  action  indigne  d'un  Citoyen  Ro- 
main. Alors  on  ctoit  dégradé  de  ce  titre  ;  &  cette 
dégradation  ctoit  nommée  Cap'uis  dlminutlo,  dont  il 
eft  fouvent  parlé  dans  le  Corps  de  Droit  civil.  Il  y 
avoit  trois  différentes  Ibrtesde  dégradations;  l'une 
étoit  nommée  Maxma  Cafath  (Ëmimuio  ;  la  féconde 
ctoit  appellJe  Mcdi.i  Ciiphh  Jhv'nu:}o;  un  avoit  donné, 
à  la  trni)i(-mc  le  nom  de  A/rorm.!  C.ip:th  diimnutio;  tC 
cette  diviii  in  ell  tirée  des  trois  diflrrcns  états  pSC 
le.qucls  on  pouvoit  palier  fucceffivement. 

La  grande  dégradation ,  appcUée  Maxima  Capidt 
dliminittie ,  étoit  celle  qui  ôtoit  en  même  tems  le  draic 
de  Boufgeoifie  de  la  liberté  ;  comme  il  arrtvoic  k 
cenx ,  ou  qui  avoient  déferré  en  tems  de  guerre ,  on 
qui  avoient  été  pris  par  les  Ennemis ,  ou  qui  avoienc 
été  Condamnés  au  dernier  fupplice.  On  mettoit  audî 
dans  cette  clalfe  les  Affranchis  coupables  d'ingrati- 
tude ,  les  perfonnes  qui  fe  laifToient  vendre  pour  par- 
ticiper au  prix  que  l'on  donneroit  d'elles  ;  enfin  l'on 
y  comprenait  Ie<.  femmes  quiétoientdeveniMSanOtt' 
reulcsdequelqiie£fclave.  ^ 

La  dégradation  moyenne ,  appellée  iHUia  GipMs 
ihn'tnuth ,  étoit  celle  qui  ôtoit  feulement  le  droit  ds 
Cité  ou  de  Bourgeoifie ,  fans  porter  atteinte  à  la  lî- 

btrrté  ;  Luni-ir.-  il  arrivi:it  à  ceux  qui  éta  ient  cfTaCfS 

dcdeliusie  toile  des  Citoycnv,  parce  qu'ils  s'ctoieiic 
laiffés  infcrifie  Gu  lit  foUe  des  Citoyens  d'une  autre 
Ville.  On  y  compreooit  aulfi  ceux  qui  étoient  exilés 
ou  relégués  dans  une  Ue. 
teJkÉM^Éptetd^gndatioBt  lypellée  iMminu  Gui» 
iii  dhiimm  ,  Iftoit  celle  enl  iàns  6ier  le  titre  de  G- 
toyen  Romain  ni  la  liberté  ,  faifoiipcRire  feulement 
le  droit  de  parenté  &  de  famille.  Si  quelqu'un  ,  par 
ifle*  rtoit  âkidoptar.onânancifer  jpc  nat 


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JURISPRUDENCE 

il  avoir  renoncé.  La  négative  étoit  diàiiti  St  fSl 
t'éievoit  quelque  difficulté  icette occalioo,eIle  éloit 
wiiE-ttt  juiçée  parJea  Magiflnta  ordinairet.  Le  pri- 
rilégeaccordé  an  Citoyens  Romains  ,  d'ctre  iuirc. 
Mr'lei  ÇoŒicei  iflêmblés  par  Centurie, ,  n'av.àt 
lieuqiiedamlai|bir(»inaieures,Â:  «  n  ;  unucf- 
tion  de  décider  liir  la  vie ,  l'état  nu  U  pumtion  de 
quelque  Citoyen.  Nous  expliquerons  fur  la  Loi  Ali- 
vante  quelles  étoient  les  procédures  que  l'on fcilbit 
en  pareil  cas  ,  Se  de  quelle  manière  on  mfrnit  Ica 
Gcoyens  dans  les  aiTembKea  dtt  Peuple, 


LOI  SEIZIÈME. 

lis  i^l^îres  ftd  eomanenm  ks  meunm,  feront  jugées  pat  la  Buumnrs.  Sr 
tdià  fà  aura  àé  €wtdamné  ajfpdie  dt  km  Sentence  au  Triktnaî  iu  Peuple  ,  cet 
appd  aura  lieu  ,  comme  étant  légitime.  Mais  fi  par  l'événement  la  Sentence  ejl  con" 
f Tirée ,  le  coupable  fera  ^endu  à  un  arbre,  agrls  avoir  étéfuJOgé,  ou  dam  la  ViiUf 
.  eu  hors  Us  murs,  ' 


40  HISTOIRE  DE  LA 

K Tonne  «fane  autre  ftmUiequehfieoMt  ou  (i  une 
e  «'étuit  mariée ,  alors  on  perdoit  ce  qae  les  Ro- 
amosappdldent  jus  famiti»  Se  jus  agmMk  Oa 
'devenoît  étranger  à  la  propre  fuûlWt  f  Mil» 
fcquent  on  ne  pouvoit  pins  hériter  À  nâ^h»  àe» 
biens  d'int  on  3urr>if  hérité  fîl'on  n'étoit  pas  Ibrude 
fa  familie.  MaijcDmme  cette  petite  dégradation  ne 
cJiji  t:eiiitri  IVtat  ri  la  qualité  de  la perfonne, il  n'é- 
tait pai  l'ei'iin  d'un  ju^^cment  du  l'euplo,  pourdrci- 
dr.'  Il  lin  C.it  ■^•!■^  qui  avnit  rte  jd'  ptc'  t  u  ÇTDiircipé 

dans  une  autre  fanrilie  que  la  iîenne ,  feroit  regardé 
lUfiiierl^lptiaeduaU  findlle  à  laquelle  ' 


Tîle-Live .  livre  t  ,  now  t  transmis  cette  Loi  ;  conOances;  llproduifoitlesdcpolîtionsdestémoinis 
K  nooï  apprend  que  le  Roi  Tallus  Hoflilius  ,  qui  &  les  pi'^ces  juftificativcs  des  laits  qu'il  avoir  arti- 
•0  fut  l'auteur,  la  fit  à  l'tKcafîon  du  meurtre  commis  culcs  ;  enfuite  il  conciuoit  à  ce  que  par  provilîon 
parut!  des  Horaces.  Denis  d'Halicarnaire ,  livre  2,  l'accufc  fût  condamné  à  telle  amende  ou  à  t;llc  peine 
en  fait  aulTi  mention  ;  &  1  on  convient  g 'néralenaent  qu'il  Ipcnf:.  i;.  Les  Romains  avoienr  dt  nnc  a«oi 
qu'elle  étoit  conçue  en  ces  ternies  :  D  u  U  M  v  i  R  t.  lortcs  de  conclufions  le  nom  d'Aïua^fitto.  Mais  il  ar- 
nROtTSIXtOlim.  JVDICBMT.  Si.  a.  Duumvihu.  riva  fouvent  que  la  peine  impofée  Mrs  de  la  premier» 
novorATIftlT.  ntOVOCATIom.  CBUTATO.  St.  aocuGitioil, étoit  adoucie  oudevenoit  plus  févére 
TIKCBMT.  carOT.  OBMVBITO.  tNTtLtCf.  ARIORT.  dans  l««  deux  arcufattons  fuivintes.  Par  exemple  , 
RESTE.  SVSPENDITO.  VERBEKATO.  VEl.  INTB  A.  d  ins  l.i  caufe  de  On.  Fulvius  ,  le  1  ribun  du  Peuple 
foMMItWM.  VB1..  EXTRA.  PoM^RiUM.  Nous  Voyons  Siinpri  mi  js  ,  qui  lors  de  la  première  accufation  n'a- 
dans  cette  Loi,  que  lorfque  quelju'un  étoit  accufc  voit  conclu  qu"à  une  amende  prcuni.ufe  ,  conclut 
de  meurtre  ,  le  diMit  t'r:>it  jut^c  en  première  inflance   dans  la  troilîéine  à  ce  que  Cn.  Fulvius  lat  condamné 

Îar  les  Duumvirs  ;  mais  qu  il  y  avi  t  appel  de  leur   à  mort, 
uf^ment  au  Tribunal  du  Peuple      cet  appel  s'inf-      Après  la  troisième  &  dernière  «ccijfation ,  le  m&. 
trmfoit  de  la  manière  fuivante.  01e  Magiftrat  qui  avoit  indiqué  le  jour  de  la  com- 

Premierement ,  on  commençoit  par  une  efpéce  parution ,  prétentoit  au  Peuple  un  écrit  qui  décaiî> 
d'ajnurnfmentverbal,auquelan«vaitdonnétenain  toit  le  crime  avec  Tes  circooAaaces,  &  les  coflchl- 
deDi(idiâjo,dcquiciimfiflaiteiicequelâMagiftrat,  iibae  de  raocofateur.  Cet  tait,  auquel  on  avoie 
après  Ctre  monte  dan»  la  Tribune  au«  harangues ,  donnéle  nom  de  Jl«g«(»j  demeurait  expnfé  pendant 
déclaroit  <nl^l^  rrf  p'^r  il  accuiernit  tel  Citoyen  d'un  trois  jours  de  marché  dans  la  Place  publique  ,  afin 
irf  crime.  Il  ordonr;nit  en  mcme  tcms  à  ce  Li'ovcn  que  le  Peuple  put  voir  s'il  en  approuveroit  le  con- 
de  Te  prt'fenter  le  ;iiur  qu  il  lui  inriiquoit.  AufTi  tôt  tenu  ,  ou  s'il  re  l'approuveroit  pas.  La  publication 
après  que  le  jour  de  la  comparution  étoit  arrive  ,  que  le  Ma^iflrat  taiioit  de  cet  écrit,  étoit  appellée 
l'accu.é  devoir  préfenter  une  caution;  finoo on  l'em-  rruh-f^  panxvt  irranatio  ;  &.  le  jucemcnt  que  le  Peu- 
prifonmit ,  de  peur  qu'il  n'échappât  aux  pourAiires  pic  en  portoit,  ctoit  nomme  mul3x  paiurvt  cma- 
qu'on  faiToit  contre  lui.  Enfuite  le  Magiftntwoatoit  «». 

One  féconde  fois  dans  la  Tribune  aux  harauneai  tt  •    Après  qae  cet  écrit  avoit  été  expofé  pendant  trois 
citait  encore  l'accuré  par  le  imniftefed^inHidlSer.  joHiSj  le  iSfatpllrat  montoit  encore  dans  h  TribmM 
Apriscettecitation ,  il  arrivoit  quelqueiàïl  que  l'un  aux  hifénnet  j  enAiite  il  fài£>it  dter  encore  une 
des  premiers  Ma^ftrats  demandoit  I  être  écouté,  ftit  Paccnie,     intentoit contre  lui  une  quatrième 
ou  pour  ou  c  w  i  I  j^  i  u  l  é  :  quelquefois  l'accnK  ne  eccufarion.  Alors  l'accufé  avoit  la  liberté  de  fe  dé- 
fe  préfentoit  :  as ,  lîv:  I  nn  expoli.it  les  caufes  de  Ibn  fendre,  ou  en  plaidant  lui-même  fa  caufc ,  ou  en  la 
aî>'cncc  ;  que;  Uk-f 'is  il  furvenoit  t  lut  à  cup  de    faifant  plaider  par  plullcurs  Défenfcurs  qui  avoient 
funciles  préfai;es  <|ui  failoient  rompre  l'airt:iiblre  :    chacun  leurs  fonélions  difTéreiites  dans  ces  forte» 
enfin  l'accufé  fe  fentoitquelquefois  li  coup-ibio  ,  qu'il    d'Audiences  publiques.  I.cs  deux  premiers,  appelles 
prenoit  la  fuite  pour  fe  foufirairc  à  la  rigueur  du  ju-  Ptocurator  &  Cognitor ,  avoient  foin  de  prcjun  er  If  s 
fement  qu'il  voyoit  ne  pouvoir  éviter.  Il  y  a  des  procédures.  Un  autre ,  nommé  Alvotatus,  fournil- 
oanplade  tous  ces  di|»tens  caa  dans  les  Auteurs  foit  les  moyens  de  défenfea  &  ailiftoit  à  la  plaidoi- 
■orient.  Mais  s'il  n'aifl^rait  «ucnn  de  ces  emp&he-  rie.  Le  quatrième  enfin,  nommé  P«tramir,  plaidoit 
mens .  à  que  l'accufé ,  lâk|Mir  «a  p relTentimeflty  foit  la  caufe.  Mai»  il  eA  «  reiaarqaer  «le  quand  lea  dai* 
par  une  crainte  bien  fondéiT,  fe  dérobât  au  jugement  doiries  éloient  <me» ,  le  Peuple  w  fllpefoiti  dfcToa 
de  prît  la  fuite ,  on  le  condamnoit  par  contumace.     remettait  le  jujrement  à  un  aucrejour ,  qui  était  ta* 

Mais  il  l'acculé  fc  préfentoit ,  on  intentoit  contre  dlqué  par  tu  Tribun  ou  par  un  Préteur, 
lui  l'actufation  pendant  trois  jours  de  marché.  L'ac-       Pendant  cet  intervalle ,  r,K-cu.'"t'  le  ménageoir  des 
milateur  coofl4ti>itlecrime,U«a  déuilloitlescir-  foliicttations,  Si  tachoit  d'engager  le  Thbun  du 

fWiïlq 


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I 


ROMAINE.  Partie  I.  Paracr.  VI. 


4r 


CR  venant  fèâdre  compte  de  quelque  aSreux  pr^iâ-  «iécUroit  radcnfiî  emeini  de  h  Patriè,  le  coupabU 


se.  L'accuK  faifoit  auflî  des  efforts  pour  cn^piger 
Faccufiitcur  à  Ce  défîfler  de  Ces  pnurruitc<;.  Enfin  ,  Il 
aucun  de  ces  moyens  ne  lui  ri'u(Tinnit  ,  il  n'jvnit 
d'autre  refTource  que  la  mifrrir ■  rdc  du  Peuple  ,  qu'il 


tàchoit  de  fléchir  à  d 


quelles  il  joignoit  un  extérieur  trille ,  un  habit  de 
deuil ,  &  la  feniciwrioii  Je  fa 
de  fa  fiuniUe. 


fcoit  expofiS  ï  toBte  U  haine  dec  Citoyens ,  fa  tête 
^tolt  prolcrite ,  chacun  pouvoir  le  tuer,  il  dcvenoit 

hoinofa':cr  ;  on  prop()r<)it  nie  me  <lcs  rccompcnies  pour 
ceux  qui  dt'fcroicnt  la  Rt'puhli.-juc  de  ce  commua 
er.r.cmi.  Enfin,  fi  l'accuii-  et!  it  i  invaincu  d'avoit 
commis  un  meurtre  de  dcflèin  prémédite  ,  on  com« 
I  de fadiewft  mençoit  par  le  fuliiger  en  lui  failant  faire  le  tour  de 
U  Ville  i  on  lui  envelopoit  enfuite  la  tête  ,  &.  daot 


es  ce  de  larrr.es 


auf- 


Le  jour  fiual  (tant  enfin  arrivé,  le  Peuple  tk  ren-  cet  état  on  le  pendoit  à  un  arbre ,  où  on  le  laiflbie 

dntdâneleCiitnpde  Mai*.  AJonJeMagiÂnt6Ï»  «^ter.  Cet  irbre  eil  eppellé  «rîar  uMix  dans  la 

fuit  encore  citer  raecnfé  par  un  Hailïïer  ;  âc  ail  ne  Lot  que  noua  commentons,  perce  qaeron  choifil^ 

fc  prcTcntoit  paî  ,  on  le  lommoit  pour  la  dernière  foit  vrailèmblablement  p^r  ces  fortes  d'expéditions 

fois  ,  en  le  proclamant  à  fon  de 
maifon,  ou  devant  un  Temple.  E 

dernière  fommation  il  refufoit  de  fc  prélenter  ,  il  C'eft  peut-être  d'un  arbre  de  cette  nature  au'Horaca 

étoit  réputé  banni  ;  &dè$ce  moment  il  n'ofoitplus  Carmin,  livre  3 ,  Ode        voulu  puleflorfi|gfil» 

yaraStie  dana  la  ViUe.  Si  au  contraire  l'accuté  Ct  dit  : 


trompe  devant  fa  un  arbre  qui  avoir  été  planté  dans  un  de  ces  jours 

nfîn ,  û  après  cette   malheureux  que  les  Anciens  nommoient  J'ui  n.-fji'Fi. 


nu  &  tuftjlo  te  pofuit  Ht , 

PnAuat  tnos ,  in  nepotum 
Pcnmàni»  qrfrsinHmjiK  fg/jU 


nréfatoit,  leMagiflratcommandnit  qu  Greffier  de 
nire  piAiqucment  ieâure  des  chefs  d'accufàtton  & 
des  conclunons  de  l'acculâteur;  enfuite  il  invitoit  le 
Peuple  k donner  £aa  avis,  4t  le  plus  grand  oombi* 

de  voix  détenninoit  le  Jugement. 

Si  l'accuTé  étoit  déclare  innocent,  il  s'en  retour-  Sur  quoi  les  Commentateurs  d'Horace  remarquent 

roit  chez  l|^i  comble  de  féticitations  &  de  gloire,  que  ne/j/ïai  (Ignifie  la  nu'mc  chofcque  i«/cli.r.  Ainlî 

Mais  fi  le  Peuple  le  condamnuit  ,  luit  à  une  peine  cette  épithétc  inftUà  ,  mife  à  la  fuite  d'ûrLjre  ,  n'cll 

pécuniaire ,  foit  à  perdre  la  vie ,  on  proccdoit  aulfi-  point  un  mot  inutile]  puifqu'clle  nous  apprend  que 

tôt  à  l'exécution  du  Jugement.  Dans  les  cas ,  par  l'on  ne  profanoit  pas  toutes  fortes  d'arbres  à  l'exé» 

exemple,  où  U  ucine  n'étoit  que  pécuniaire,  on lai-  cntion  des  criminels ,  Se  qu'on  ne  fe  lêrvott  pour 

lut  un  état  des  inens  du  condamné ,  &  on  les  met-  oehque  d'arbres  plantés  dans  desjoiitf  fluUieuwwef 

|ntcaveiite«  à  oniasqu'ilnelâtisfîit  promptement  ou  qui  avoieirt  été  pro£utés. 

LOI  DIX-SEPTlÊME. 


Quiconque  aura  tué  un  homme  âe  gitet-à-pens  ,  fera  puni  âe  mort  comme  un 
homtsule»  Mais  s'd  ne  ta  tué  ^  par  hap^à  &  par  vaprudenu  0  U  m  fera  fumt 
ptm  immcler  m  Bêier  par  firme  iexpUakau 


La  première  partie  de  cette  Loi  aouscft  indiquée 
far  Feflua»  fiir  ces  mots  Panià  qtutftam  ;  Se  la  fé- 
conde nous eft  Indiquée  parServius,  fur  ce  vers  387. 
du  troiiîéme  livre  des  Geor;;iques ,  Arksjiteattdidiu 


tpfi:  ;  Se  fur  le  ver^i  4  ].  Je  la  i|uatriérae  Églogucde 
i'  iri.;i!e  ;  aulS-Li-n  ijuc  par  Ji  .lc[-h  Scali^er  fur  Fei- 
tus,  au  HT  t  iSn!  :i.  l  .'ciî  i.'i.jrLs  ces  indications  que 


,  cl 

Fulviu-;  L'rl:;,us  datT,  i.",  N  itis  iur  le  Livre  d'An* 
toine-Au£ultin  de  Legibui  ù" .^tiutufau^id^,  e  re^ 
^||aif  faaaen  texte  d^Iaïin  âiacae  (eimp  :  Siï. 
Qpoia.  HOHii/aM.  ÙDUiftpK.  iùtMsu  p9t*a.  h. 

XOKTBÏ.  VVWT.  fUMiààk.  BSTOD.  $&  IK.  SlffKU- 
llIMS.  SE.  DOLO.  MAI.O.  OCCISIT.  PRP.  KAPITS. 
OCCEISE'i.  ET.  NATEÏS.  t  J  U  S.  ENliO.  COKCtONE. 
JUUBTEM.  sOBici  ro.  Comme  il  n'eft  pas  douteux 
(nklbusles  Rois,  &  danv  les cunimenccmcns  de  la 
République,  un  mcttoitw  pouri,  Fulvius  Uriinus 
n'a  fait  aucune  difficulté  de  mettre  Sù ,  mottù ,  dmt , 
«tàfà  ,  nattit ,  au  lieu  de  Si  ,  imni ,  iuît ,  octifi , 
lutis ,  Se  antres  de  même  nature.  On  difoit  auflî  im 
au  lieu  de  ami ,  kupiu  pour  eapht»  tnio  au  lien  de 
i* ,  fua  au  lieu  de  qm,  Feftus  &  Ennius  prouvent 
agiote  que  dans  les  tems  reculés  de  Rome  on  difoit 
MwRcm  au  lieu  d'^nnincm  &  Prifcien  ,  livre  1 , 
cftepitre  1 3  ,  prétend  qu'alors  on  difoit  auflî  kumintm. 
Ces  termes  cndo  rnn :hnc ,  lignifient  in  cmvmtu ,  parce 
jue  l'an  immoloit  le  Bélier  publiquement.  Enfin 

lUdVimnr jid^fiate  f  parce  que  l'oo  venait 


e  au  lien  de  a;  qtie  (iitaqd  U /è  reatontrott  lin  j  00*» 
fonneaveeluîvojrelie,  on  retranchoit  le  fécond»; 
&  1')  conlbone  compofoit  lui  feul  une  fyllabe.  Fef< 

tus  ,  fur  le  mot  Subki ,  nous  apprend  que  ces  termes 
i2iii:'tiitj1tlui:i> ,  Cnn  mi\  pour  ,iri<.'ijn  h:  i.ri.i.'ur. 
Ainfije  ne  doute  pas  que  cette  I.oi ,  q  ji  c'idj  N'unia 
Pompilius,  n'ait  été  inférée  dans  le  Ciodc  l'apyricn 
à  peu  près  dans  les  mêtnes  termes  que  Fulvius  Ur~ 
finus  nous  l*a  préfentée.  Cette  Loi  f  comme  n  iua 
l'avons  dit)  contient  deux  parties.  Dans  I1  première 
il  c(l  parlé  du  meurtre  de  guet-à-pens ,  &  la.fecondtt 
parle  du  meurtre  involontaire.  Cette  difl^ndionque 
la  Loi  nous  indique ,  fera  celle  que  nous  fuivront 
dans  les  Notes  hi  doriques  dont  nous  allons  accom-< 
pagncr  cette  Loi. 

Pour  ce  qui  efl  d'abord  du  Meurtre  de  t;uet-\-pcnw 
il  cfl  cert.iîn  que  toutes  les  Nati'.ii:.  l'u:.!  rei»ardé 
comme  un  crime  qui  méritoit  les  plus  cruels  fuppli- 
ces.  Cbèz  les  Hébreux  &  chez  les  Athéniens  ,  les 
affaflînats  étoient  punis  de  mort.  Si  quis  ptrcuffif^ 
homaan  ftrro ,  dit  Aloîfe  dans  le  chapitÀ^f  •  d»  làf 
vre  des  Nombres  ,  tr  occident  tum  ,  nwte  mortMiir» 
Sin  autan  manu  Upidei'c  auo  mori  pojjit ,  ptradTtrit  & 
moramfiurit ,  hwnic'ida  rji  >  miu're  imriatur.  Si  àUttnt 
per  irdmàiiam  impulerit  tum  ,  vel  immiferh  fuptr  aaiA 
aV.qupd  vai  tX  injidiis  ,  ytl  mcrruus  fticrit ,  vd  ptr  irjni 
ptnujjtr'u  tum  mam  &  monuus  jîierir ,  mortt  meriatur» 

Ln  AthâueBs  pusiilbientipn  le^^ 


4» 


HISTOIRE  DE  tA  JURISPRUDENCE 


a  de 


à-pcns  par  le  dernier  fupplice.  Mais  ce  qu'il  y 
lîngulier»  <ft  qu'ils  laifloicnr  au  coupable  la  liL..- 
de  fe  fauver'  4vant  que  le  Juge  prtini  nçàt  fa  Sentcn 
ce.  Si  le  coupable  preooii  la  faite,  oofecontcntou 
de  conCfquer  fei  wem     demtttie  &  tète  a  priir. 
Numa  Ponir-li-- avoitpris  un  parojlasOfe&f'i» 
conforme  ordre  c!c  la  Juftice»  Comme  Btt 

homme  qui  Itnt  c  up-Mf  ne  i  aoqv«  g«<««  « 
twendre  la  fuite  d'abord  hu'iI  ert  accuR  .  Noma 
Pompilius  comprit  qu'il  Icroit  prelqu'iinpoBible  de 
pouvoir  faire  aucun  exemple  de  meurtriers  punis,  U 
on  ne  Wffurtiit  ras  tic  leurs  perfonncs  ;  &.  ruifqu'il 
prononça  contr  eux  la  peine  de  mort  par  la  Loidont 
IKMU  parlons ,  il  y  l  lieu  de  croire  qu'il  avoit  com- 
mit dea  Âla^iaia  pour  faire  arrêter  ceux  qui  fe 
ftraient  tenous  coupables  de  meurtres ,  ou  qui  feu- 
Jement  en  auroicnt  ^té  Toupçonn^s.  Mais  les  Auteun 
ne  nous 'ont  rien  lailTé  de  pofîtif  fiirce  fiqct.  Quoi- 
<ju"i!  tii  l'iir,  la  I.<.i  de  Nunia  Pompilius  contrcics 
RlIjiTii  jts  v;  !'  ntaires,  fut  tranfportc'cdan*  les  douze 
Tabicv ,  u'^'tî's  avi^r  lté  adi  ftce  par  les  Dccenivirs  ; 
&  la  Loi  que  îjimpronius  Oracchus  fit  dars  la  luitc 
fous  le  nom  de  la  Loi  Sinipronia  de  kcrviàdi-s ,  ne 
changea  rien  à  cet  égard.  Mais  Lucius  Cornélius 
Sylla  étant  DtAateur  l'an  de  Rome  673 ,  fit  une  Loi 
coonne  fous  le  nom  de  la  Loi  Comelia  àtfiean» , 
dont  U  efl  à  propos  d  eupliquer  le  nom  de  le»  cir- 
tooilances.  I'>mr  cet  eftt.t ,  il  faut  fçavdi- que  quel* 
que  tems après  Us  iluuzc  Tables,  les  meurtriert  fu- 
ient appelles  Jkjtni,  du  mutjiu!  ,  qui  ligr.iliuit  une 
petite  épce  recourbée,  laquelle  on  tai.;.i>iT  Imii  fa 
robe,  &  qui  refi'cmbloit  fort  aux  cimcti'rcï  ; .  lU  s 
ec'msca,  dont  les  Pcrfes  fervoicnt.  Atlici.çc  com- 
pare cette  petite  épre  aux  dents  ou  dcicr.lcs  d'un 
iàngUer.  Cette  efpéce  de  poignard  étoit  détendu ,  de 
l'on  dénonçoitaux  Triumvir»  ceux  que  l'on  en  trou- 
vnit  faïTs  ;  excepte  cependant  lorfque  cet  infiniment 
éfuit  ntceifaire  au  rac'tier  de  celui  qui  le  portont. 
Flaucc  ,  in  Aidular.  introduit  l'ur  la  k^  m  un  Cuilî- 
niei  que  l'on  menace  decnmiuirc  dev.iiu  les  I  num- 
viit,  en  CCS  termes  :  AdTi\pircs  tgo  dcj'erjm  luum 
nmtn.  Le  Cuifinier  demande  pourquoi  ?  (^uamoLreini' 
On  lui  dit  que  c'cft  parce  qu'il  a  un  poignard,  quia 
CHliraMiaki.Le  Cuifinier  répond  que  cet  iofirament 
lui  eft  néceflâire  pour  lôu  métier  >  Gnfimmiaer.  Le 
polj;nard  ,  foit  qu'on  le  nomme  culrrum  ,  fijit  qu'on 
J'appelle  /?ffl ,  étoit  doncdcfcr.du  à  te  lus  iutres  qu'aux 
Ouvrlcr^iqui  cet  inflrunient  étoit  ncceliaire.  i  oute 
autre  pcrionne  que  l'on  en  auruit  trouve  Uilie  ,  au- 
roit  ctc  dans  le  cas  de  la  Loi  Cornelia  de  ficdnis  ; 
&  la  condition  ni  les  Dignités  n'exeroptoicnt  pas 
detpeinet  portées  par  cette  Loi.  11  n'y  avoit  que 
le*  genita  de  punittona,  qui  étoient  différens  fui- 
vant  la  conditioii  dèt  criminelt.  S  ceux  qui  avoient 
commis  quelque  meurtre  étoient  de*  cena  élevé*  en 
Dijînit^S  ,  ils  n'étoient  qu^exiléi  r  fiU  étoient  de 
moYcn  c'taf ,  on  les  condamnoit  à  perdre  la  tête  jenp 
fin  ',  s'ils  étoient  cftiaves ,  on  les  crucifioit ,  ottlneB 
on  lesexpofoitaux  bc;es  lauva-cs.  Mais  comme  par 
la  fuite  on  trouva  de  l'injurtice  à  punir  plus  levére- 


ment  le  conimiin  des  Citoyens  que  cetJX  qai  étoieM 
élevés  en  Dignités ,  il  fut  rcfolu  que  la  peine  de 
mort  deviendroit  générale  pour  toutes  les  perfon- 
ncs qui  fe  rendroient  coupables  de  meurtres  j  ic 
quoique  Cornélius  Sylla  n'oit  point  été  Fauteur  de 
tous  les  changemens  que  fa  Loi  éprouva ,  tODtet  lea 
nouvelle»  difpofitions  qu'on  y  aqouta  en  diffifrene 
lema  iiuent  confondues  avec  la  véritable  LoiCoew 
nelia  dit ^mS$. 

A  f  égard  des  meurtres  involontaires ,  commi';  psr 
hazard  Se  par  imprudence  ,  il  n'y  a  prcfque  ^jcun 
Peuple  qui  n'en  ait  traité  les  auteurs  avec  une  indul- 
gence propiirtioiinée  à  leur  innocence.  La  Loi  de 
Moiife  pr'jnon<,oic  une  ablolutiun  totale  en  pareil 
cas.  5i°  autcnt ,  dit  Mode  dans  le  trcnte-cinquicne 
chapitre  des  Nombres ,  non  ptr  inimicitias  immifirit 
fiptr  am  «liguai  w  imiafiJiuM ,  veL  UpiJkm  fto  m$» 
riaar,  mifttirimùtiiâdtrn  fuptr  cum,Çfmaimu 
fuerh  ;  fi  wyw  isimiau  ^ ,  ntaut  que fait  malt  faon 
« ,  juJîcakiM  Inter  tum  fàptrcujtrit  &•  praximiim  nwrti 
ficur.ùi':  it;  juMàj  hxc  fe  Ularitl  i:h  pirctijjarm.  Les  Lois 
d'Atlii  nci  r.eprcnoncetent  il'jutrr  poire  centre  l'au- 
teur d'un  ircurtre  invul.  .ntjiic  ,  ùnnn  un  an  d'exil  ; 
ôi  la  Loi  que  nous  ccjmmer.tons  nous  apprend  que 
Kuma  Pompilius  avoit  feulement  ordonné  que  cdoi 
qui  tucroit  involontairement  une  autre  pcrfijnne • 
immolerait  un  bélier  aux  Dieux  par  forme  d'expia» 
tîon.  La  rairoo  de  cette  Loi ,  ell  que  îfdéfauto'm* 
tention  de  h  part  de  celui  qui  a  commis  le  meurtre 
par  imprudence,  n'empccln  it  pj^;  j.;":!  n'c  ':t  Inaillé 
les  mains  cnôtant  la  vie  i  un  Je  les  ltni[ilatilcs.  Ain(î 
il  avoit  bci'oiii  d'être  purifié  par  un  i-icritu  c  expia- 
toire ,  dans  lequel  il  dcvoit  Inimuler  un  Bélier ,  qui 
par  fa  blancheur  repréfentoic  l'innocence  de  celui 
qui  l'ofiroit  en  facrifîce.  Les  Loix  qui  furent  fâtft» 
ÊfiiM  les  douze  Tables  ,  diftinguercnt  toujoun  let 
meurtres  de  dellèia  prémédité  d'avec  les  meurtres 
involontaires.  Je  trouve  dans  le  Traité  de  Seneque, 
de  TrartjMi/f.  cette  diflinflion  parfaitement  expliquée» 
lorfqu'ildit  :  Poiefl  tvaûn  ut  faàat  allqu'n  injuriant 
mi/ii ,  tr  ii:.o  non  accipiam  ;  unqu^m  jtq.ut  r(v>  cum  i, 
p'iiU  mcj  jiibripuit ,  in  domo  mat  pcn.:!  ,  ilUJ:ir:u!!i  fc- 
wit  .  c^f  nihil  perdiJtrim.  Pcitjl  aliqu'u  nouns  gtri 
qutxntiii  non  nocuerit.  Si  quis  cum  uxore  tanquam  cum 
aiuna  concumbje ,  aAulter  ait  quamvit  ilU  aaulierd  non 
fit.  AUquis  Ihih.i  vtncnum  dtiit ,  fil  vim  fuam  mixtun 
a  te  perdiSt.  l^enenum  illud  dando  JccUn  fc  eit^abt 
eùdmfi  non  nocuii.  Non  minia  Uuo^atjus  tdum  epfê» 
fiiu  v(jh  cluj'um  efl.  Omnia  fieUnGrmUejfeBuin  o/iait 
'quamum  culyjrfatit  efl  ptrfe8ajunt.  Quard  même  tou- 
tes les  Loix  rapportées,  foit  dans  le  Diçcfte,  foit 
dans  le  Code ,  ne  diftingueroicnt  p,is  au(!i  formelle- 
ment qu'elles  dillinguent  les  meurtres  de  i;uet-3- 
pens  &  les  meurtres  involontaires,  nous  tr-uveri  ri 
l'abfolution  de  ces  derniers  prononcée  dans  un  Ref- 
crit de  l'Empereur  Hadrien  ,  rapporté  par  l'Auteur 
de  la  Conférence  des  Loix  Romaines  &  Mofa'iqueSi 
«faie  de  ficatSt  Gr  ksMiddiir.*  ce  qui  &it  voir  que  les 
Jvntaitaku  a'olit  point  varié  fur  cette  matieie^ 


LOI  DIX-HUI  TIÉM  Ë. 

Q«e  la  ^I^mIUs  de  la  Ville  de  Rome Jount  rega/dées  Comme  facrées  &  invuiMeU 


r,.,-jr  biL-n.  cntcni'.rc  les  inntifs  de  cette  LoideRo- 
mulus,  dont  nous  n'avuns  plus  l'ancien  texte;  il  ert 
nccelfaire  d'expliquer  d;il)-rJ  qucllo  ét  -ient  les 

{irincipales  cércni' mies  que  les  Romair.s  oblerverent 
ors  de  la  fondation  des  Villes,  &  particulièrement 
d«Ir  Ville  de  Rome.  Pour  cet  effet ,  j'extrairai  ce 


qui  el{  rapporté  i  ce  fujet  p«r  M.  Blanchard  ,  dans 

la  Diflcrtation  inférée  dans  les  Mémoîrei  de  l  Aoh 
dç'mie  des  Belles  Lettres,  tome  5,  pagc  (5l  :  après 
quoi  j'expliquerai  les  raifoivï  pour  lefqucllcs  les  rni^ 
railles  de  Rome  ftoieptregirdéas  comme  (aaées  dç 
iaviolableia 


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ROMAINE.  Partie  I. 


ïicftis  d'HalicarnafTe  ,  livre  l ,  nout  apprend  que 
«quami  Riinmlus  voulut  faire  b.itir  la  V  ille  de  Rome , 
il  voulut  que  l'on  commençât  par  faire  ua  ^Sdcritîcc , 
■fin  d'eii|^i;ier  les  Dieux  à  regarder  favorablement 
f  in  rntreprife.  Lorfquc  ce  Sacrifice  fut  fini ,  on  al- 
ImiLi  .i^^  feux  en  divers  endroits  da  territoire  fur  le- 
<)uel  oa  «Uott  bâtir  ;  &  les  Ouvrien  deAinà  à  k 
conftniAton  de  k^Ue ,  ^uteicnt  à  tmta  ki  flam- 
jifes  pour  fe  puriiïcr.  On  creulà  enfuite  une  fbflè 
fonde  ,  dans  laquelle  on  ietta  un  ptn  de  chacune  des 
chofes  qui  font  partie  de  la  nourriture  de  l'homme  ; 
&  chacun  des  Etrangers  qui  avoient  defTcin  de  fixer 
leur  habitation  dans  la  nouvelle  Ville ,  |ctta  dans  la 
'foffe  une  poignée  de  la  terre  du  Pays  d'oii  il  dtoit 
venu.  Le  mélange  de  toutes  ces  diftérentes  terres 
marquoit  l'union  avec  laquelle  tous  les  Citoyens  de- 
voient  concourir  à  procurer  &  à  entretenir  l'abon- 
dance. Après  ces  premières  cérémonies,  oa  ouvrit 
un  fillon  suffi  promid  qn^  fut  poflible ,  afin  de  mar- 
quer  la  folidité  une  ttquelle  on  devoir  travailler 
aux  fondations.  On  eut  loin  que  le  foc  de  la  charue 
filt  d'airain  ,  pour  indiquer  l'abondance  {<  la  ferti- 
lité que  l'on  dcfîroit  procurer  à  la  nouvelle  habita- 
ti'^M.  On  attela  enfuite  à  la  charue  une  (ieriiîc  &  un 
Taureau.  On  tourna  la  Genille  du  côté  de  la  Ville, 
pour  lîi^tiïer  que  les  foins  du  ménage  font  fur  le 
«ompttf  itei;  femmes,  dtmt  la  fécondité  contribue  à 
rag;;rai:  Jiiicmcnt  de  la  République  ;  Se  le  laurcau  , 
fymbole  du  travail  ôc  de  l'abondance  a  fut  toorné  du 
Wté  de  k  Campaçne  i  afin  d'apprendre  «iflr  hommes 
(|uecVtoità  eux  à  cultiver  les  terres,  &  à  procurer 
la  fureté  publique  par  leur  application  à  ce  qui  poa* 
•\oit  Te  pallèr  au-dehors.  L'un  &  l'autre  de  ces  ani- 
maux furent  choifïs  de  couleur  blanche ,  pour  enga- 
ger les  Citoyens  à  vivre  dans  l'innocence  &.  dans  la 
Simplicité  de  moeurs  <  dont  cette  couleur  a  toujours 
'éiik^mbokt  Lorgne  dans  le  dfcuk«|aeron  fit 


Paragr.  VI. 

parcourir  à  la  charue,  elle  pafla  par  !e5  placer  def- 
tinécs  à  faire  les  portes,  on  leva  le  foc  ,  afin  i;-,ie  la 
terre  ne  fût  point  fendue  dans  ces  endroits.  Après 
toutes  ces  cérémonies ,  on  éleva  les^murs  ;  â[  quand 
ils  furent  élevés  à  la  hauteur  dont  Romulus  avoit  eu 
deflèin  deks  &ire ,  on  travailla  aux  maifons.  Mais 
il  fint  remarquer  qu'entre  les  mailbns  Se  les  muraîl'- 
ks  on  Jaîfià  un  grand  erpoe*  vniile ,  fur  lequel  il  fôe 
déiiendu  de  bâtir  ;  cet  eTpace  fut  nommé  potmerium. 
Depuis  le  moment  oà  les  murûlles  furent  achevées , 
Romulus  voulut  qu'elles  fufTcnt  r  ■  ..rrlc'c^î  cmime 
facrccs  &:  inviolables.  En  conféqu^iiLc  de  l.i  l^i  li  iju'il 
publi::  i  ce  Uijrt  ,  (  jnaurnit  pjni  e  .ninii'  l,:ci  il-i^c  un 
Citoyen  qui  (c  fcroit  fait  un  paliàçc  par  une  brcclie 
qu'il  auroit  faite  aux  murs,  ou  qui  n'aur<jit  pas  cx- 
pofc  fa  vie  pour  les  défendre  contre  l'Knnemi  :  cflTct 
merveilleux  de  la  p'ilitique  de  Romulus,  qui  fit  a 
fi»  Sujets  un  dev<jir  de  Religion  de  défendre  kur 
Fktm»  afin  que  ceux  qui  n^aoroknt  pat  été  iiifliGun« 
ment  uùnés  par  l'amour  de  k  gloire  ,  fuilênt  da 
moins  excités  par  la  crainte  d'offenfcr  les  Dieux.  On 
auf!  Mt  cealcnient  rci^ardc  comme  facriléf  C!!  cciiii  qui 
dans  l'cIp.H'e  appelle  pamxrium  ,  aurrueiit  fait  cunl- 
truir-  d;.'.  iiuil'  111';  q.ii  auraient  été  appuyées  cnntic 
les  murs  de  la  Ville.  Mais  comme  il  n'y  avoit  de  lacri 
&  d'inviolable  que  l'efpace  qui  avoit  été  ouvert  par 
la  charue ,  il  s'enfuit  que  les  Porte:!  de  la  Ville  n'eu- 
rent rien  de  facré  ni  qui  imprimât  du  refpeft.  En 
effet*  il  o'auroit  pas  été  poffible  d'attacher  un  carac> 
teredeAîatietéàcesporteSipuifque  c'étoit  parelks 
que  l'en  ftifint  paflèr  tous  les  corps  morts  pour  les 
conduire  au  lieu  de  kur  fépulture ,  &  que  c'étoit 
parce^  mcnies  p  )rtcs  que  l'on  faifnit  fnrtir  les  cri- 
minels pour  les  mener  au  fupplice.  Aiiiii  ['•m  n'au- 
rnit  pas  pu  C'  niarrer  des  cni*.n  iits  qui  .lui  i  i:LT,t  été 

continuellement  Ibuiliés  par  les  ufttgcs  auf^ucls 


LOI    D  1  X-N  E  U  V  I  É  M  E. 

♦ 

Câm  jià  en  lo&ounott  h.  Ttun  aura,  ikaàni  la  Statues  ie$  Dkux  gui  Jinent 
àfxa  les  bonus  des  héritages,  fera  démué  aux  JXaix  Mxnes,  auHirlnai  que  la' 
Bou^  dont  3.  Utoit  fa  VI  pcmr  k  labourage. 

• 

Feftus ,  fur  le  mot  Ttrmim ,  nous  a  tranfmis  cette  à  arracher.  Lorfque  ces  Thermes étoîent  ai nfipofés» 
Loi  de  Numa  Pompilius  ;  &  Fulvius-Urfinus ,  dans  c'étoit  un  crioM  de  les  déraciner  t  oufimpkmnt  dA 
£u  Notes  fur  le  Livre  d'Antoine-Augdtin,  deLe-  ks  déranger ,  perce  qu'il  eft  à  sfférnmer  qu'oo  M  les 
aifaïf  &  SeuiH/injfiibit,  l'a  rétablie  dur fim  ancien  dérangeoit  januds  fias  avoir  deflèîn  d'empiéter  firt 
H^glgt  en  cei  tesme:  Sbï.  ^VIS.  mmifOll.  les  terres  dé  Ton  voilîn.  Or,  comme  il  étoitimpor- 
SXAtAStT.  irsOS.  torA»  QVS.  sACnti.  sVKTO.  tant  d'empêcher  ces  fortes  d'ufurpations  ,  on  crut 
Pour  bien  entendre  cette  Loi,  il  faut  fçavoir  que  qu'il  étoit  à  propos  d'imprimer  un  caraflere  de  Re- 
chez  les  Romains,  au(li-bien  que  chez  plufieurs  au-  ligion  à  ces  fortes  de  Statues  ,  afin  d'être  en  droit 
très  Peuples  do  Pae;anifme  ,  chaque  territoire  étoit  de  punirci  mme  facriléges  ceux  qui  les  dcran^^er.  lienr. 
borné  par  des  pierres ,  ou  par  des  Statues  appellécs  Numa  Pompilius  ne  voulut  pas  même  que  l'on  reçut 
"Thermes ,  lefquellcs  rcpréfcntoicnt  ordinairement  le  l'cxcufe  de  ceux  qui  rejetteroient  la  faute  fur  les 
Dieu  Alercure,  qui  étoit  le  protedeur  des  chemins  boeufs  dont  ils  fe  fervoient  p<mr  le  labourage.  Ce 
&  le  Dieu  tutelaire  des  voyageurs.  La  manière  de  fécond  Roi  de  Rome  ordonna  que  ceux  qui  auroient 

Sn^er  le*  ThmHu  £iifoit  partie  des  cérémonies  de  k  décKiné  un  Thème  fttflEbnt  d^onés  anx  Dieux  'iif 
leligion.  On oommençoit  par  pofer  la  pierre  on  h  fiammx,ftkmêfflep«naaw]itKeneaiimksbaeafs, 
Statue  Tur  un  terrein  foUde ,  proche  du  lieu  où  l'bn  Le  Laboureur  devenoit  hmo faut  ,  èt  ks  basafrdfr* 
■voit  crettfé  uk  fbfle  pour  la  mettre  ;  &  dans  cet  venoîent  bovts  faon.  Un  Refcrit  de  PEmpereUr  Ha- 
étae  on  omoit  le  TWme  de  cournnnc^  ,  de  li.iii.'iclet-  dricn  ,  rap^nrrr  par  l'Auteur  de  la  Conférence  d^'^ 
tes  ft  de  parfums.  Enfuile,  après  avuir  imtnnlé  une  Loix  Komimcs  iSc  Mufaïques  ,  titre  l{,  nous  ap- 
^riâime  dans  la  fuie  où  le  Therme  dcvoit  ètrepofé,  prend  que  fous  les  Empereurs  on  punilfuit  aufli  trcs- 
on  en  laiffoit  couler  le  fanfj  dons  cette  fulTe  :  on  y  févérement  ceux  qui  dérangcoicnt  les  Thermes, 
jettnit  auili  du  bled  5^  du  vit'.  ;  &  .iprcç  que  t-  ;ut  cela  Pcjîmum  faBum  torum ,  dit  ce  Rclcrit ,  ^ui  TtrnùlU't 
avoit  été  confumépar  le  feu ,  on  poloit  le  1  iicrme ,  Jinium  ccaijâ  impofitos  abJiuUrunt ,  dubitan  non  ptttfi, 
&  on  k  (celloit  avec  des  cailloux  Se  de  la  terre ,  afin  Pœnx  autem  moMu  tx  conditioiu  ptrfaïue  &  moue  /»• 
qvtû  fiât  pin  Anne,  &  far  Gpafiquent  flusdifiieik  aant  AUgjfrmiitiuau&fikiiMtmfaitt  fi^ma. 


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44  HISTOIRE  DE  LA  JURISPRUDENCE 

fwe  eoRrânmAtr ,  non  Jubiu  juin  ocaipandorum  alùf-  im^yrantiam  aut  foriuhb  lap'uia  ufui  caufà  furati  fiatg 
non fimm  cmfd  id  adatftrUu ,  Cr  jn^unt  ad  tempta  Jufftcit  cot  ynberiiu,  cotrun.  \  oyez  l'Auteur  de  la 
manfiu^MàimMUi»«itvrit  if  fit  m  tAm-  Conférence  <ies  Loix  Humaiaet&  MofiûawtttitW 


LOI  VINGTIÈME. 

ou  à  entretenir  le  luxe  &  la  moleffi. 


Nous  n'avons  plus  ^oe  le  fens  de  cette  Lm  de 
Romulus.  Le  texte  ne  noiH  en  a  pas  été  confervé. 
Mùf  le  léns  qui  noos  en  a  été  traofinis  pur  Denis 
dllalicarmilê ,  livie  2  >  fii&  pour  pont  doonerlîea 

d'admirer  la  de  ce  premier  Lé|^llateur  de 

Rome ,  qui  en  ni&nt  des  Ix>ix  pour  punir  le  liber- 
ftosge ,  apporta  toutes  les  précautions  néceflklrcs 
pour  le  prévenir  ,  en  défendant  l'exercice  de  tous 
les  Arts  &  iMc'tiers  qui  peuvent  contribuer  à  intro- 
duire le  luxe  U  la  mnleJrc.  En  effet ,  les  vices  ont 
cntr'eux  une  conncxité  fi  parfaite  ,  que  l'introduc- 
lioB  d'un  feul  en  fait  éclure  une  infinité  d'autres 
miok  ne  peut  plus  rcprimcr  ,  parc&qu^in  M  re- 
monta pas  jufqu'à  celui  qui  en  efi  la  Jourcb  On- 
ncnt  pcNim-4-on ,  par  exemple,  écarter  h  fimptac^ 
fté  dïns  les  ajullemens  6c  dans  les  tables ,  tant  que 
Ton  rottflfrira  des  Ouvriers  qui  travaillent  continuel- 
lement à  exciter  nntrc  vanité  &  notre  intempérance 
par  des  invcritiiins  toujours  nouvelles?  Il  efl  pref- 

SiuinipolTible qu'une  femme  .ii-)ie  ia  parure,  t\:  puiife 
atisfaire  fur  cela  l'on  envie»  fans  avoir  le  dellcin  de 
plaire.  Si  les  femmes  du  premier  rang,  &  qui  font 
dans  l'opulence,  «battirent  toos  les  «égards  par  le 
jnnd  nombre  d'ornemens  extf  rîean  qu'elle*  tout 
en  Aat  de  fe  procurer;  celles  à  qin  la  fortune  n'a  pas 
diftribué  des  richeflTes  qui  puiflent  fournir  à  cette 
dc'j^er'.fe  ,  mettrunt  t')ut  en  ufat^c  pour  ne  fe  voir 
puint  effacées  par  celles  d'un  plus  haut  ran;^  :  &  li 
d'un  autre  côté  les  hommes  tn  uvcrt  la  iiullitureufe 
facilite  de  dépenfèr  leur  bien  en  ces  fortes  d'ajude- 
.mens  dont  la  faïuBCtfimrlîcnrieufes,  &  dont  fou- 
vent  elles  ne  peuvent  reproanr  la  noifisffion  qu'en 
manquant  aux  devoirs  les  phsellaimb  de  leur  élit  1 
de  quel  effet  feront  les  Loix  qui  preCrrivent  la  ùr 
pfle&  la  régularité?  Le  luxe  une  fois  introduit,  ne 
peut  prefque  jamais  fe  détruire  ;  &  fi  les  Lcix  le 
modèrent  pendant  un  tcms,  les  imprclTiuns  qu'il  a 
IjifTces  dans  les  cfprits  le  font  bientôt  revivre  avec 
plus  de  force  &  de  fureur  qu'il  n'en  avoit  dans  l'on 
principe.  Je  nefçai  li  ce;,  réflexioosl^o^nfentà^ef- 

Îrit  de  Romulus,  &  li  elles  lui  firent  connoitre  que 
i  principale  attention  d'un  Légiflateur  doit  être 
d'empéciier  que  le  line  »  tons  lu  inJlmmeas  qui 
y  ont  rapport ,  ne  s'introdnifent  dam  l'Etat  dont 
•ridminirtration  lui  ell  confiée.  Ce  qu'il  y  a  de  cer- 
taîfv,  crt  qu'il  rrofcrivit  tous  les  Arts  fédenUÎres, 
qu'il  en  di'fcndit  IVxcrcicc  à  tous  Ici  Cit!>ycns. 
La  Guerre  &  l'Agriculture  étant  Icb  deux  ieuls  Arts 
nécefliiires  aux  befoins  de  la  vie  A:  i»  i  agttianiinie- 
mentde  fcaEtats,  il  attacha  une  efpcce  de  mépris 
à  fewretce  des  Arts  tranquilles,  en  ne  les  failjnc 
exercer  que  par  les  Efclaves  &  par  les  Etrangers. 
Ceft  par  cette  rrifon  que  fous  les  Kois  de  Rumc  , 
&  jwndant  les  premiers  iîécles  de  la  République ,  la 
Kulofophic ,  la  Médecine ,  la  Grunmidft  »  le  Com- 
■erce,  &  tous  les  autres  Arts  &  Métiers.ae  furent 
exercés  que  par  des  Lfclavcx.  Chaque  Citoyen  un 
peu  riche  avoir  dans  fa  maifon  des  îjens  de  toutes 
Wtes  de  Profeffions  &  de  Métiers.  L'un  de  ces  iif- 

;àliiea«en6aa»  AcehnrodMit 


nommé  Gr4mnutiau.  Un  attire  exerçoit  la  Médedne 
Se.  la  Chirui]gpe(  ft  on  le  nnmmoit  Medtaii-Clùrur- 

Jrus.  Un  autre  avoit  foin  d'aller  charger  ks  provi» 
ions  ncccHiiires  pour  la  fuUÛlancc  dfc  lltfbîliraniC 
deaperlonneadelainailba,*  onlenommmt  Aîtr- 
câttr.  Un  autre  avoît  foin  d'apprendre  aux  enfans 
leur  Religion  &  les  iirint'pL-',  di-  la  l'Ejcfle  ,  6c  on 
lui  diinnmt  le  r\om  de  rhilnjophus.  V.nhn  inus  les  Arts 
tranquilles  ct:'icnt  exerces  dans  chaque  maifon  par 
un  certain  nombre  d'Efclavcs ,  à  qui  l'on  diUribuoit 
les  différens  emplois  fuivai  t  la  liiverlîté  de  leurs 
talens.MaisooniQW  ces  Efclaves  ne  pouvoient avoir 
quedetcoonoiABces  fort  bornées  dam  tontia  cet 
Sdeneec  ;  on  connut  dans  la  fuiie  qne  pour  eomer 
ceux  d'entte  let  Citoyens  qui  avoient  dea  vftea  lu* 
pcrieures ,  i  faire  part  de  leurs  lumières ,  il  étuit  né- 
celTaire  noa-feulement  de  permettre  l'exercice  de 
tous  ces  Arts  &  de  toutes  ces  Sciences  k  toutes  for- 
tes de  pcrfnnnes  ,  mais  encore  d'y  attacher  des  Pri- 
vilèges qui  excitaflênt  l'émulation.  Aufli  voyons- 
nous  que  les  Grammairiens,  les  Rhéteurs ,  les  Phi.< 
lofophes,  les  Médecins ,  les  Marchands  mêmes,  fu- 
rent difpenfés  d'admiiùflrer  les  Cuteiet ,  oui  font  une 
charge  publique.  On  ne  ft  conlmla  pas  ne  ces  lôrtan 


d'exemptions,  Se  l'on  crut  devoir  cncofe les excitec 
par  des  récompen&s  plus  marquées.  Le  célèbre  Ver» 

rius  Hacruî  ,  d  nt  nous  citerons  quelquefois  lea 
Commentaire  ï ,  iut  i^rati/ié  de  cent  feflcrces  par  cha- 
que anr.ce  pujr  cnleicner  la  Grammaire.  On  donna 
des  appnintemer.s  ciuilidcrablcs  à  Quintilien  pour 
cnfeigncr  la  Réthorique.  L'Empereur  Marcus  af- 
iîgna  iu^u'à  ftx  cens  écus  de  pcnfton  à  ceux  qui  en- 
fi^BdaotkPUloâpUe.  LcaMédectns  eurent  de 
poÊ  tmointemens  pour  exercer  leur  Frofeflîon. 
Jules-Celar  leur  accorda  le  droit  de  Bourgeoifie; 
&  l'Empereur  Anguîb  amnt  dié  pén  dW  nala* 
die  confîdérable  par  les  foins  ft  nùlilelid'Antoidnt 
Mufa  fm  AfTrandii ,  lui  r.rr:  rda  le  droi^  des  An- 
neaux d'or,  &  tir-.iLda  tout  l'Ordre  des  Médecine 
de  plufieurs  pr!T:'^ativc>  ,  dans  lel'qucllcs  ils  furent 
maintenus  par  les  Empereurs  Vefpaiien  ôc  lladfieni; 
qui  firent  à  cette  occaffioBpIttlîainEefcrîttqvtfiaoC 
venus  jufqu'à  nous. 

Pour  ce  qui  ell  de  la  Jurifprudence ,  quoiqpie  ce 
Toit  une  Science  des  plus  fédentaires ,  elle  a  toujours 
été  difÛnguée  dea  antres.  Ceux  qui  en  ont  fait  pro- 
fellton  ont  toujours  tenu  un  nag  WMÉSdfnible  dau 
la  République ,  &  font  parvenns  aux  Ciini||ei  1m 
plus  élevées.  Kn  effet ,  ci.riînie  tette  Sirienceiqnleft 
étroitement  liée  avec  le  i^ouvcrncment ,  fertpltttAe 
à  rt'yriiuer  le  luxe  qu'.i  l'intrudulrc ,  on  a  vû  les  plus 
firands  Hommes  fe  difputcr  la  gloire  de  durtocr  les 
meilleures  décifionsà  les  plus  fçavans  Commentai- 
res. Les  Souverains  Pontifes,  les  Confuls,  les  Dic- 
tateurs, les  Généraux  d'Armées ,  voulurent  devenir 
L&idaiettn;  de  ks  Gaiem%i^gm>die»danaUC- 
quellet  Ce&r  &  Pompée  ont  «mb  le<«  nonis'  fi 
reconuaandaUca  à  h  poAcriié ,  ne  les  empècherenC 
pas  de  venir  chercher  des  lauriers  jufquea  dans  le 
Teogde  ét  la  J}diG«b  Jl  fnfk  de  Goofidervr  qucllee 


uiyiii<-uLi  Ly  Google 


i 


ROMAINE.  Par 

ont  {té  ]<*ipar/èBMs  qui  (è  font  adonn^n  à  U  Ju- 
rtfpnâttPiffP™"'  prévoir  tous  les  privilèges  dont 
ntte  Scieace  a  été  accompagnée.  Maïs  Ans  parler 
de  ceux  que  la  Science  des  £aix  •  élevés  .wtf.  pus- 
in!eres  Dif^itifs ,  je  ne  contenterai  de  reminpier 
que'  ceux  qui  ("c  bornoient  à  l'exercicç  perpétuel  de 
la  J'.ii  iipi  uiicoLc  ,  curunt  dcx  p«ntîons  très-confidé- 
rabi^i  ,  iS:  f.;icnt  mcmc  lionorcs  par  les  Empereurs 
du  titre  de  Cornus  de  l'Empire.  Il  auroit  été  à  (ouhai- 
ter,pour  l'honneur  de  l'Empire  Romain  ,  que  tous 
les  privilèges  doot  on  vonlat  honorer  les  âtciences 


Tis  T.  Pâhagk.  Vt;  '4'^ 

&  les  Arts,  enflêat  été  réfervés  pour  les  Sciences 
de  les  Ans  utiles  ou  néceflkires.  On  n'auroit  pasà 
reprocher  aux  Romains  d'avoir  ,  pour  ainfi  dire  » 
confond»  les  Gladiatears  de  les  Comédiens  avec  ka 
Jorilconrdtes ,  les  Médadns ,  i«  Vhilorophes ,  ]«• 
Grammairiens,  &  même  les  Généraux  d'Armées  ; 
puifque  ceux-ci  eurent  Ibavent  le  chagrin  de  voir 
que  les  priv-ilcjçes  dont  ils  jouiflLiient  furent  fouvent 
communiqués  à  ceux  qui  exerçoieot  les  Axts  kc  plus 
vils  de  l^flnsi 


f  VU. 

TROISIÈME  PARTIE  DU  CODE  FA PY RIEN, 
Imx  ^  cmwtnum  Us  Mariages  &  U  Puiffknct  patemeUt, . 
LOI   V  1  N  G  T-U  N  I  Ê  M  E. 


Quune  femme  qid  aura,  été  U^àmanait  Uig  avec  un  hmme  par  le  Sacrijîcede  la 

Confam'aticn ,  entre  avec  lui  en  participation  des  mêmes  Dieux  6"  (tes  mêmes  biens. 


La  Loi  que  Romulus  fitanfiqet  des  Minages  n'eft 
pis  venue  fufqu^  nous.  Denis  flUtcaroallè  >  H  V.  a  • 
dk  les  antres  Anteeni  nous  en  ont  trsnfims  le 
6ns  1  nous  sppfettnetit  feulement  qu'elle  contenoit 

des  difpnfîtinn^  fcmblables  n  la  manière  dur-.t  nf>us 
Vcniin'î  de  la  pri'lenter.  Mais  pour  pouvoir  entendre 
ce  qucc'ctriit  que  le  Sacrifice  de  la  Cnnlarrcation , 
&  quels  eflctx  il  prt>duiruit  dans  le  niariai^c  ,  il  eft 
lit'celljire  d  avir  une  connoilTànce  des  ccrt-monic» 
qui  précédaient  Si  qui  fuivoient  ce  Sacrifice. 

Des  Cérémonies  i»  Mariage  chez.  Us  Romains. 

Les  Romains  diftînguoient  deux  fortes  de  maria- 
nt ft  deux  fortes  de  concubina^s.  Le  mariage 
aeltpicnierec^éce  dmtcebH  qui  lé  inibitibtem- 
nellement  ft  avec  bcaneonp  ét  cérémonies.  Il  paC- 

foitpour  le  plus  honnête  ;  &  la  femme  que  l'on  é^p^u- 
foit  de  cette  manière  étoit  nommée  Uxor,  Tôta 
XJx!tr  ,  M3tvr-Fam'diai.  CVft  du  nianai^e  de  cette 
première  clncce  que  nouv  parlerons  ici.  Le  mariasse 
de  la  fccondc  efpéce  fe  faifoit  fans  autre  ccrémi  mie 

Îue  d'avoir  eu  pendant  un  an  entier  une  femme  dans 
I  maifon  :  cela  s'appelloit  Uxonm  ufucapttt;  &  nous 
Cfi  perlerons  dans  nos  Comnentaiics  fur  la  Loi 
tks  douée  Tables.  La  ftome  que  fno  époulbit  de 
cette  féconde  manière  ,  étoit  nommée  Vxor  tm- 
iùm ,  Mtttnma.  Ces  deux  mariai  étoient  également 
légitimes  ;&  ces  mots,  Jufla  NupUt ,  s'.ippliqunient 
^jîjalement  i  l'un  &  ii  lautre.  Il  y  avnit  <^utre  cela 
le  crmeubilineie  ,  le:]'-cl  t't  'Lt  fî  auf..:rilé  C.\i'7.  les 
Romains,  qSi'il  étoit  rcgiirnê  comme  uné  troilicmc 
efpc'cedemariaj^c;  &  c'cft  ce  qu'ils  défignnient  par 
ce»  terme* ,  Inju/lg  Nupu/r.  Mais  les  Romains  aif- 
nngueient  encore  deux  l'urtes  decoAcubinagcs.  L'un 
ftc  noamé  bà^Nmfù»  &  fafMwlfs.-cefBiiM- 
tadoit  de  U  liaifo*  qtfoe  VKktMmMMàMi' 
acs  qui  duoient  Ronuine^^aKÉîIftnce 
fiî  lêcura,  m  mères ,  ni  filléPBë  celui  avec  qui  elles 
liabirnient ,  &  qui  n'étoient  pfïint  de  condition  fer- 
\ile.  Le  concnbinaçede  lafecunde  cipt-te  éioitnnm- 
mi  Injuflg  NupùiX ùr  ii/cçiffma  ;  ce  qut  sVntendoit  de 
ceoz  qoi  habitotent  avec  des  concubines  inçefiuQtf';' 


lès,  étrangères  ou  efclavcs.  Je  parlerai  ailleurs  dtf 
concubinage.  Mais  c'eft  ici  le  lieu  de  détailler  toutet 
le^  cérémonies  que  Ton  obfervoit  dans  le  marîag» 
lblemnel,qneneelû  dont  il  eft  parlé  dans  I* Loi 

de  Romulus  que  nous  commentons. 

Lorfqu'on  vouloit  contrafler  un  mariage  Iblci*» 
nel ,  on  commençoit  par  examiner  fi  celui  &  celle 
qu'nn  v;.ul.iij  marier  cnfcmble,  ctoient  jnuiii'ans  de 
leurs  Jr  iitv,  ou  >i'iU  ctoicnt  fournis  .ï  la  puilfancc 
de  quckju  un.  On  faifoit  des  perquilition?  au  fujct 
de  la  famille,  du  ran;;  &  des  biens  ;  &  lorr-jue  touC 
fe  trouvoit  convenable  aux  vues  &  aux  intentions 
des  deux  familles  ,  il  y  avoit  efpérancc  que  le  ma- 
riage feferoit;  de  c'ell  ce  qu'on  appelloit  jkpa  nii|p> 
tiarum  ou  Spcraut  nupûrn.  La  fille  prenait  alors  le 


tine  de  Sosntu  FeeUa  ;  mais  elle  dmgeaitee  imii 
en  cbU  de  FcSs  Pmclla ,  lorfque  fet  conventions 
tutoient 6iles ,  &  que  le;  articL-s  etni-.-rt  drelî"-<;. 

On S*sdre(]ôit  enfuitc  au  perc  ou  au  tuteur  de  la 
fille  p'"""  la  dem.iiider  en  maria£;c;  &  cette  dcman» 
de  n  étoit  que  de  formalité  ,  puifque  les  conven- 
tions étoient  déjà  faites  par  l'cntremife  de  certai- 
nes f^m  appelles  Proxénètes ,  St  dont  les  fondions 
ne  fe  bornaient  pas  à  faire  drefler  le  contrat.  Ea 
effiet,  ces  Pranaetes  (à  qui  oo  avoit  aufli  donné  Ict 
notes  dTilB^jilon  dt  de  Ai^mK  )  fittlbîent  ai^^ 
contrsAans  qu'ils  (è  marioient  pour  avoir  des  en- 
fians  ;  de  c'étoit  auflî  devant  eux  que  l'on  convenoit 
delà  dot  avant  le  marlacc-  Ces  conventions  fcpou- 
voient  faire  de  trois  manières  >  ou  bien  l'on  con- 
venoit feulement  de  la  dot,  ou  bien  on  la  promet- 
toit  ,  ou  bien  on  la  donnoit.  I^orfqu'on  convenoit 
feulement  de  donner  une  dot  fatvs  fpécifier  (à  va- 
leur ni  fa  qualité  ,  cela  s'appelloit  Dicere  Dotem. 
LorGjtt'enruite  on  ô>éciftcNt  la  dot  avec  nromelTe 
de  tadomer ,  on  le  letvott  de  cette  exprvflton ,  Pro- 
mjÊtëiDmm,  Enfin  l'on  n*emplo)'oitcesmotsDm 
XfiMMm,  que  qqand  on  donnoit  la  dot  avec  tradition 
aAuellé.  CétoSt  encore  en  préfence  des  Proxénètes 
que  l'on  faifoit  ces  fortes  oe  donations  à  eau  le  de 
noces,  aufquelleson  avoit  donné  le  nnmàe  Ante-nup- 
tiala  dflnatinnes ,  parce  qu'alors  on  ne  pouvait  les  laire 
qu^vaot  le  onria^e  :  ce  <iai  fut  citangc  dans  la  fuiie^ 


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4^         HISTOIRE  DE  LA 

Après  toutes  ces  convention* ,  on  prore<1oit  aux 
■fançailles,  appellées  fpfnfitia  ;  &  cette  cérémonie 

taifoit  de  cette  manière.  Le  jeune  homme  qu'on 
alloit  marier ,  t)u  Lien  ("n  pere  au  lieu  de  lui ,  allolt 
dcmatuler  la  fille  à  Ton  pcrc,  ou  à  Ion  tKWur  fi  elle 
n'avoic  plus  de  pere ,  ou  à  quelqt^Mtfe^  fi  «lie ^toit 

Siflànte  de  (es  droits.  Plauce  nom  ■  trtnfinis  la 
mule  de  cette  demande»  Suivant  ce  Poète  >  celui 
4pii  la  âi/bit ,  difoic  au  pere  de  la  fille ,  f  iiîi  mne  î 
«rf4R  tùla  dtfptfukt  fiUam  !  Le  pere  lui  répondoit , 
iUU  Uphu,  am  iUc  dote  qwun  tlbi  tLxL  Celui  qui 
fàîfoit  la  demande ,  difoit  après  cela  au  pere  jffxm- 
dm  tr^ei  ?  Et  le  pere  donnoit  fon  confcntcmcnt  en 
diiant  fpondio.  Alors  la  fille  &  le  garçon  prcnoicnt, 
l'une  le  m  m  de  feonjit ,  Vautre  le  titre  de  Jponfus  ; 
&  le  contrat  par  lequel  le  pere  accordoit  (a  fille  , 
l^eppclloit  fponfaUa^ 

.  La  c^rénx>nie  des fiaitçaillcs  étoït  fuivie depré- 
Icns  que  les  accordés  le  fairoiest  l'm  k  Ymxn,  Ceux 
qtû  venoient  de  l>  pan  du  garçon ,  étaient  Mnmli 
Jfnic.*  c^étdlf  me  ef^ce  de  gage  oa  d'afflirance 

<ju'il  donnoit  à  fon  accordée ,  du  mariai»e  qu'il  alloit 
bientôt  contrailer  avec  elle.  Cc<"lnrtcs  de  prcfcns 
Conlidoicnt  d'abord  en  un  Anrcju  nipiiil  .  uppellé 
y^nnului  prenuhui ,  lequel  n'ctnit  que  de  icr,  lurlque 
les  futurs  ctoient  de  lîmples  Plébéiens  ;  niais  cet 
Anneau  c'toit  d'or ,  lorfque  les  futurs  ^toicnt  riclics , 
4c  de  race  Patricienne.  Dans  les  préfens  de  noces 
CBttoieot  auHî  les  Clefs  de  la  maifon.  Le  futur  les 
€OVoyoit  à  fbn  accordée  ,  pour  marquer  qu'il  lui 
confiait  l'adminirirutir^n  du  domefliqucjd^ l'accor- 
dée qni  avoit  rc^u  ces  prcfcns,  prenolt  le  nom  de- 
Jponfafub-airhata.  A  l'égard  des  prcfcnv  que  la  fu- 
ture iailuit  à  Ion  accordé,  on  ne  les  appcllmt  point 
arrhcc  :  on  leur  avoit  feulement  donne  le  nuci  de 
largitaies.  La  raifon  ert,quc  ceux-ci  ne  provenoient 
que  de  la  générollté  Si  de  l'aifeâion  de  la  fiancée  i 
au  lieu  que  les  autres  étoient  d'obligation  &  d'ufa- 
ge.  Au  rcftc  ,  ces  préfens  relloient  quelquefois  en 
^épôt  chez  les  Proxénètes,  joiqu'à  ce  gue  k  nnift- 
(ut  accompli. 

Apvèa  que  lea  fiMm  conjoiats  avaient  été  ne* 
cordéa*  îb  Je  damwient  réciproquement  un  fadfer, 
ifù  fttibit  Mftitde  la  cérémonie.  Ce  baifer  étbit 
nommé  nfeman.  H  étoit  différent  du  hnftum  &  du 
fuav'mm  ,  qui  ctoient  aulTi  des  bjifcrs  Je  divcrics 
efpéces,  comme  Donat,  ancien  Scholiafte  de  Tc- 
rence,  l'a  fort  bien  diftingué  en  ces  termes  :  Ofcu- 
ta  i^UMfum  funt ,  dit-il ,  bafia  puJkonim  a£c8uuin , 
fiuOH*  libldimin  vd  amorum.  En  effet ,  parmi  les  an- 
ciena  «  les  baifers  (  ceux  m£nw8  de  bienfifance  ^ 
n'étaient  pas  aulC  ééqueni.  qnlls  le  Coat  jfunà 
nom  $  car  cfaen  la»  Pcntt  &  dits  let  Somum  il 
n'y  avoit  que  les  coufins  ft  lea  confines  qn!  pat 
fcnt  s'embraffer  légitimement.  Pline  ,  d'a;irLS  Ca- 
ton  ,  nous  rend  raifon  de  cette  coutume  ,  du  muins 
à  l'c'purd  df;  Itninies:  c'eft,  dit-il  ,  afin  qvic  leurs 
parcns  puilcnt  Icjitir  fi  elles  avoicnt  bù  du  vin  mal- 
gré la  dtfenfe  qui  leur  en  étoit  faite  par  une 
(le  Romulus  ,  dont  nous  parlerons  dans  la  fuite. 
Mais  entre  des  gens  qui  n'ctoicnt  point  purcns ,  les 
tiairefa  étaient  fi  peu  d'ufa£e,que  chez  les  Anciens, 
vntailcr  refn  on.donné  par  une  femme  >  étoit  regar- 
dé comme  une  frvcnr  qui  ianbloic  ptcancttre  ton* 
tes  les  autres.  Comme  Tes  accordés  alldentbîentAt 

Âtredans  ce  derr.ier  CM,  on  leur  j-err'iett:  it  le  lai- 
/er  nommé  (ijcu'.un:  ;  &i  ainli  hi.illoit  la  tércn;unic 
4es  fiançailles. 

Au  rcfte  ,  les  futurs  ,  quoiqu'ainfi  fiancés ,  n'ac- 
ComplifToient  pas  toujours  le  mariage.  Il  furvenoit 
i|uelquefoit  des  empêchemens  qui  raifoient  rompre 
fa  engagement  réciproques  des  accordés  :  c'eft  ce 
gne  fon*  defuu  appéllé  Ri^u&m  f  qni  fignifie-rg^ 


JURISPRUDENCE 

eTepcufer.  Si  la  rupture  venoit  de  la  part  de  la  fille,- 
clic  et.  ;it  obligée  de  rendre  le  double  des  arrhes  ou 

Îjrclcns  nuptiaux  qu'elle  avoit  reçus.  Si  au  cuncrairo 
a  rupture  provcnoit  du  garçon ,  les  arrhes  qu'il 
avoit  donnés  à  fon  accordée ,  étoient  perdus  pour 
lui.  Mail  fi  ce  n'étoit  la  faute  ni  de  l'un  ni  de  l'autre , 
(  conune ,  par  eaemple ,  en  cas  de  noet ,  )  il  n'y  avait 
point  de dedomaiageneM,ficen*elliorttiiA»^éioit 
doonéle  baifer  appellé  o/Zalum;  car  alors  fic'éloitla 
fille  qui  fut  idéceclée .  (on  fiancé  étoit  en  drmt  de 
garder  une  partie  des  prél'erj<;  qu'il  avoit  reçusd'ellc. 

Mais  lorlque  la  proniefle  &  les  conventions  du 
mariage  s'exccutoient  fans  qu'il  y  eût  aucun  empè- 
dietnent ,  on  indiquoit  le  jour  des  noces  ;  &  cela 
s'appelloit  dicere  ditm  nuptiis.  On  avoit  grand  foin 
que  la  cérémonie  ne  tombât  pas  dans  un  de  ces  jours 
mal  heureux ,  appellés  £u  nefiifl  ,  ni  dans  des  jours  de 
Fctes ,  non  plus  que  dans  certains  mois  qui  étoienC 
confacrcs  à  d'autres  ufages.  Les  noces ,  par  exem^ 
pie»  ne  k  célébroient  pas  dans  le  mois  de  Mai 
ni  dans  certains  jours  appellés  PareAtalLi  ,  qui  fe 

trouvoient  dans  le  mcis  de  Février  ,  lum  plus 
que  pendant  les  trois  jours  de  la  Fetc  des  Salies, 
qui  le  cclébroit  dans  le  mois  de  Mars.  Mais  le 
tcniv  le  plus  favorable  aux  mariages  ,  étoic  le  mois 
de  Juin.  On  prcnoit  garde  Iculcment  que  le  jour 
auquel  commençoit  la  cérémonie  des  noces  ,  ne 
fût  point  troublé  par  aucun  mouvement  dans  le 
Ciel,  ni  par  aucun  tremblement  de  <cn*  :  àifout 
prévenir  tous  ces  ineonvéniem ,  m  eoanilmt  le* 
Aufpices.  Telles  étoient  les  ob&rvarions  que  fon 
fàlfoit  avant  de  commencer  les  cérémonies  n«ptîa>« 
les  ,  lefquelles  duroicnt  cnfuite  penda-.t  tmi';  jours. 

Dans  le  premier  jour,  le  fiancé  alluiî  rendre  vi- 
fite  à  fa  future  ,  qui  étoit  fon  pere.  La  nuit 
fuivante  le  fiancé  couchoit  cl-.cz  fi  n  leau-pere  , 
mais  dans  une  autre  chambre  que  celle  de  û  tutu- 
re.  Mais  vers  le*  tue  ou  deux  heures  du  nucin ,  la 
fiancée  quittoit  la  niai  Ion  de  Ibn  pere  ;  &  c'étoic 
alors ,  à  proprement  parler ,  qtte  commençoit  b  cé- 
rémonie du  mariage.  Les  futurs  époux  fe  rendoienc 
à  un  Tcnnlet  où  l'on  faiibit  ua  iÎKriiice  en  nré- 
lènee  de  dut  ^hnoint.  Le  Prêtre,  enti'mtres  oBmt- 
des,  y  préfentoit  un  pain  de  froment,  &  en  iàC- 
perfoit  des  morceaux  fur  la  viâime  ;  c'étoit  pour 
marquer  que  le  pain  {  lymbole  de  tous  les  autres 
biens  )  feroit  commun  dans  la  luire  entre  le  mari 
&  la  femme.  Ce  Rit  ic^vimmuif  Confarrcatio  ;  dC 
Komulus  i'introduifit  par  la  Loi  que  nous  com- 
mentons. Suivant  cette  même  Loi ,  la  femme  en^ 
troit  dès-lors  en  focieté  des  mêmes  Dieux  &  des 
mêmes  cultes  que  fon  mari,  La  Con&rréation  étoit 
«nfitle  Armbob  de  UcoautacMé  de  Km  q;ii| 
avait  été  éi^e  entre  le  mail  dt  la  leinine,  main 
cependant  fous  l'adminiftration  du  mari.  Dès  le 
in.inient  que  les  r.ouveaux  épiux  ctoiciniie':  p.ir  la 
C  ■  [itariéation ,  lâ  femrr.e  devenoit  I  hériticrc  uiii-, 
ventUe  de  Ion  mari,  lorfqu'il  mouroic  la:'.b  avoic 
tefié,  &  ûv.s  avoir  lailFc  des  enfans;  niriii  s'il  en 
lailloit,  la  merc  partageoit  avec  eux  la  rucceflî'm.- 
C'eft  tout  ce  que  Denis  dUalicarnalTc  ditaufujet 
de  la  poftipn  que  ^tjËmMnes  avoicat  dinsles  bien* 
de  leurs  nn^r^IçRia  lé  lu^ncdf  Romulus  ;  &  elle* 
rteneiUoient  tous  fie»  avanta^  en  vertu  du  ùcà-\ 
ffce  de  la  Confarréation. 

Au  l'irtir  ,!e  ce  facrificc  ,  la  nouvelle  époufis  pa- 
r.'illiji:  en  public.  Si-s  clicvi  .ax  ctoien^  arrangés 
.i\  e£-  .irt;  fa  tète  partumti  t'.  iit  couverte  de  fleurs 
ec  de  pierres  prt\ku:cs;  elle  étoit  revêtue  d'une 
robe  de  laine,  attachée  avec  une  ceinture  f  ine  d« 
laine  de  brebis,  &  le  noeud  de  «ette ceinture  étoit 


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ROMAINE.  Partie!.  P  a  r  a  g  r.  \'  II.  47 

comme  TertdUen  nous  l'onUre  dans  Ton  Livre  de  texte  à  de  pareils  diftnut*  »  qui  n'aufoient  pat  ^t£ 

Vdaadh  rirghùbiu.  Cefi  dans  cet  équipage  qu'elle  Aipportablcit  dans  toute  autre  occaiîon.  Dans  la  Aii- 

itcât  fiwtie  de  b  maifi»  {«tcnielle  {lonr  k  rendre  te  le  nom  de  Prettextatia  firm  ^«jtpliqM  en  géa^ 

.au  Temple  ;  &  alors  elle  était  «ccoimgnée  de  ral  à  tous  lesdiicours  obicétick.  ; 

lôn  pere ,  de  fcs  parens  &  de  lès  amis.  Ce  cortc,;;e  Sur  le  pas  de  la  p  irte  du  mari  il  y  «voit  det*esa 

ë toit  précédé  &  fuivi  de  plufrcur?  Joueurs  J'inilni-  &  du  feu  que  les  ép<mrrv  tn  jchoient  avant  que 

mens.  Parmi  les  parens  des  c!cuk  c'poux  ,  il  y  en  d'entrer  dans  la  hiaiion.  Aiors  l'un  dcv  pircn-r  di- 

avoit  un  c;ui  portait  un  bîLijn^t  d'rpinc";  bl.ni-  fint  à  la  femme .  P\i;  ri  "IJ'EZ  a  l'eau  ^^  i-xi; 
chés  i  cinq  autres  portciicnt  des  flambeaux  de  cire  ;  •  df.  \  otre  mari.  Cette  formule  vcnoit  de  ce  que 

îmautre  tenoit  une  efpe'ce  de  corbeille ,  dans  la-  Komulus  avoit  lui-même  adrclfc  ce  langa:»e  auK 

■HeUe-étoient  les  uiUnlîleï  de  la  mariée.  Oit  por-  Sabir.e; ,  pour  marquer  l'union  qui  doit  réi^ner  dans 

tok  'anIK  ll^vauit  Ule  une  quenouille  coëffée  de  lai-  le  ména.^e ,  quoâqœ  les  deux  ép<     fuient  fouvent 

se,  ponr  marquer  que  le  devoir  d'une  femme  eft  d'un  carail^re  tout  opporé.  Quelques  Autew*  pré-> 

âefilerf  comme  Fluéuque  Ta  tcnarquC  dans  la  vU  tendeitt  q  iVm  préfentciic  au!n  de  llnnle  1  dont  U 

de  Romulus.  nouvelle  mariée  frntoit  lôn  mari ,  &  qn'rile  tiroît 

Toute  cette  Pompe  étoît  précédée  d'un  adtre  fon  nom  vxùr  du  verbe  tmgrre.  Quoiqu'il  en  foit , 

parent,  qui  alloit  dev.int  en  criant  de  t  utcs  les  après  t'mtcs  ces  L-crcminicî ,  l'cpoufce  affedoit  de 

forces ,  Tludaffw ,  Thaiiljlo  ;  S<  ce  mot  a  tort  cm-  ne  vouloir  p.is  titrer  dansla  mai  fon  de  fon  mari ,  & 

barraffé  les  S^avans.  (.jueljLies-uns  prétendent  que  elle  fe  tenoit  jv^l  ululiiuiti  >i>  à  la  p;>rte.  Son  def- 

ce  terme  étott  un  cri  de  joie  ,  qui  niurquoit  la  vic-  fcin  étoit  de  marquer  ^ar-!à  qu'elle  n'iroit  que  mal» 

toice  m'oB  venoit  de  remporter  en  eolevtiit  la  gré  elle  dans  un  endroit  oà eue  devoit  cefTerd'âtre 

atNmUe  mariée  de  la  maifun  de  fon  pere ,  parce  vierge.  Alors  les  amis  commtmt  la  prenoient  pir- 

que  ce  mot  ThaLJJio  avoit  été  le  (îgnal  de  l'enle-  deflbos  ks  bnq ,     lui  faifoient  franchir  le  feuil  de 

vement  des  Sabiues  du  tem*  de  Romulus.  Varron,  la  porte^  ofa  die  ne  poioit  feulement  pas  le  pied, 

cité  par  Sexte-Pompée ,  croie  que  ce  mot  (ïgnifîcnt  Varron  dit  que  c^étoit  par  refped  pour  cette  partis 

anciennement  ces  petits  panicra  a  ouvraf(c,  dont  les  dulogiit,  laquelle  étoiccunfacrée  à  U  Déellè  Veftu 

Dames  fe  fervent  encore  aujourd'hui.  Comme  dans  Mais  l'lutarquc  prétend  que  c'étoit  pour  marquer 

la  fuite  les  Sabines  ne  fedonnerc.it  volortdiroment  que  les  premiers  uMUt^ges  lis  ficcat  ànomepwdei 

aux  Romains ,  qu'à  condition  qu'on  ne  les  oblige-  enleveineiis. 

roit  point  à  d'autres  travaux  qu'à  des  ojvrar^s  en  L'ép<jule  entroit  enfin  avec  toute  la  cnnipajlïè 

laine;  on portoit  devant  les  nouvelles  mariées  des  dans  lu  maifon  de  fun  mari  ;  &  tout  le  relie  de  la 

fditet  corbeilles  I  qui  étoient  le  lymbole  de  leurs  journée  fe  palFoit  en  Sacrifices  ,  en  Repas  St  en 

occupations  ordinaires.  D'autres  difeotque  le  mot  Danfcs.  Dans  le  premier  Sacrifice  on  immoloitune 

Thaùffio  étoit  celui  que  Romulus  ftoit  convenu  Truyc,  &  les  Auteuts  attribuent  dilTérens  motifii 

au^il  pronaocerqhlorfiiuil  fituirakcoBiMncerce  àceSaïuifioe.  Les  ims  difiwcquec'eftjiarceqttelk 

umeiix  enlèvement  des  Sabinet ,  dont  les  Hifto>  Truye  eft  le  (ymbole  de  la  ffeondîté.  D'autres  pré- 

riena  ont  tant  parlé.  En  clfet,  le  cri  deThduJJIo  tendent  que  k- S.,Lr,?^ce  de  laTruye  étoitle  ^mbole 

convenoit  fort  au  Dieu  de  la  Mer  ,  dont  on  celé-  de  rudi  jn  ,  par^e  mit'  dans  plulîcur»  Traités  de 

br  iit  la  !•  ctc  lors  de  cet  enlèvement.  C'efl  puar  l'aix  on  avoit  mm»  lii  une  1  ruvk.'.  Qu  ;  |'.  I  ert 

tela  que  les  Poètes  donnent  prefquc  toujours  à  foit  ,  on  faitoit  cncor.-  des  iijcniîtes  à  pluneurt 

Neptune  l'épittiéte  de  Hialajfi:'!.  Quoiqu'il  en  toit,  Dicax  &  DéeiTcs  ,  &:  entr'autie^  à  Jim  m  ,  pjice 

il  eft  certain  que  dans  le  curtcge  qui  conduifoit  la  qu'elle  préfîdoit  aux  liens  du  mariage.  Vxili  tout 

nouvelle  époufc  dans  U  maifon  de  f<>n  mari ,  un  ce  qui  fe  paiF^it  pendant  le  jour.  Mais  il  y  avoit 

des  parens  crioit  dans  les  rues  ThaUffia,  HaUjUtaj  encore  d'autres  Sacrifices  qui  l'e  faifolent  pendant 

&  cela  ne  pouvoit  venir  que  de  quelque  traditiua  la  nuit  ;  &  ils  avoieikt  bel  an  de  l'  ibfcurité  pour 

trii-ancieane.  Ce  cri  de  joie  étoU  uiivi  de  pla«  cacher  leur  indécence.  Ces  Sacrifices  noâamet 

Ifamrt  EpiâalmiMt  chantée»  par  de  {ennes  filles.  étment  appellés  S«r«  «iSdu;  &  ils  font  de  aatin» 

Lorlqne  l'époufëe  étoit  arrivée  avec  toute  fa  à  ne  pouvoir  pas  être  honnêtement  expliqués  daot 

fuite  à  la  mailon  de  (on  mari  ,  quelqu'un  des  pa-  notre  Langue.  Ils  font  détaillés  en  Latin  danilet 

rens  nu  amis  ,  c^  quelquefois  le  mari  lui mcine  ,  Traités  que  Barnabe  llr  iim      l-s  Hutniant  ont 

lui  deniaiidoit  qui  eiic  ttoit  ?  A  quoi  elle  répon-  dor.nés  fous  le  titre  di:  Hiiu  au^iidiuir. 

doit  qu'elle  fe  nommait  Gow.  (^n  faill  it  lanijinc  Après  que  les  niaiics  uv  iciit  f..it  Icars  invoca- 

que/liouau  marii  dt  il  répondait  qu  il  fc  nomnioit  tions  aux  Dieux  qui  jyéfidoientà  cliacune  desobli- 

Cém.  Alors  F^ouKe  crioit  à  haute  voix,  Cm  gâtions  du  mariage,  une  de  ces  femmes  qu'un  nom- 

Geciii  ;  &  le  nari  crioit  de  fon  côté  Cau  CtctUia.  mtàt  Pmudut  deshabilloit  l'époufee  ;  de  le  mari  fé-i 

^  Ce  même  fwmqii^lslèdonnoieot  réciproquement,  parait  les  cheveux  de  ta  fcmnu:  avec  une  éguille, 

ic  qu'ils  pronon^oieiit  €■  mtee  teav  *  onniiioit  en  mémoire  de  ce  que  le  fer  de  lavioleoce  avaient 

Funi(m  qui  devoit  être  entr'eux.  En  même  tcmsle  ité  employés  pour  donner  dca  fienmwt  aux  pce- 

mari  doîtooit  à  fa  nouvelle  époufc  une  pièce  de  micrs  Romains. 

Monnoîe»  à  laquelle  on  avoit  donne  le  nom  d'As  Alors  <)n  renvoyoit  tous  les  conviés  hors  de 

Ctuanus.  cbanibre.  Il  ét'oit  tems  que  les  nouveaux  époux  ful- 

Cc  n'ctoient  pas  là  encore  toutes  les  cérémonies  lent  délivrés  de  toutes  les  ccrémonics  gênantes  que 

que  l'cpi  rjfc  avoit  à  clfuycr  avant  que  d'entrer  dans  nous  venons  de  dcctirc.  L'cpoaûc  iliImu  ('eule 

la  mailon  de  f  jn  mari,  tlle  étoit  obligée  d'écouter  avec  fon  mari ,  Si  une  matrone  qui  la  mcttoit  dans 

tranquillement ,  iSc  de  prendre  en  bonne  part  tooi  le  lit  nuptial  :  les  Auteurs  ont  donné  à  ce  lit  le 

les  traits  gaillards  de  fatyriqiice  qu'il  plaifoit  WUC  Mm  de  U9su  gnàtiis»  Il  étoit  ordinairement  par<i 

«IKAana  de  tni  lancer.  Il  y  avoit  dea  vefseoalâcrlt  ibnd  de  rafist  dcdiplniieurs  autres  fleurs.  Les  fiU 

à  cette  drteQate  s  dt.  VarroB,  âté  par  Nonius,  les  qui  «voient  accompagné  l'époufée,  fe  unoient 

dit  que  ces  vert  Aoieat  récités  par  les  garçons  de  dans  la  chambre  voifiqe  »  dc  paittiient  une  partie  d9 

la  noce.  Feflus  donne  à  ces  f  ortes  de  vers  fatyri-  la  nuit  à  chanter  des  Epithalames.  Quelquefois  audï 

ques  le  nom  de  Frxitxiam  J'ermo ,  parce  que  (  fans  les  intervalles  qu'on  laiflbit  entre  ces  chantSf  étoienC 

looiite}  wjremicr  ioar  de  aooes  kmit  de  pfd>  replia  patva  bq^t  que  des eafanafinfoicnr e»  n*. 


•jft  HISTOIRE  DE  LA  JURISPRUDENCE 

tnaint  ia  noW;  &  ces  noix  faifoient  aufli  partie  de     Telles  Cmc  le»  iblMBnité»  dont  oo  «ecompMna 

U  cércmnnie.  On  vouloir  par-là  faire  connoîtrc  aux  les  mai^M  fbtnuwb  chex  lei  Xooaiu  {MUt 

nouveaux  époux  qu'ils  dévoient  abaodonner  défor-  toute  le  oiiéB  on  ftguiune. 
mit  tous  les  jnix  d'eafiuM. 

LOI  VINGT-DEUXIÉM.E. 

Qk*20k  Omeu!àne,Jok  £un  Garçon ,'fiit  d'un  Homme  mani,  necontraffe poini, 
•'de  Maiage filannd, ^ ^dU  iCajfroàit  pomt  de  CAuuLàeJmon,  Seependoot 

€oupé  fis  dievtux  6f  immaU  une  jeune  Avftû. 

Cette  Loi  de  Numa  Pompiliiu  eil  rapportée  par  &  elle  îmmoUt  une  îewu  breU»  par  fom  »* 
Feftw  fiir  te  mot  PtOMU  ca  ces  lenaet:  Pnux  piation  de  û  vie  palTée. 

AkaH  Jusonis  ne  TAtuntO.  &  «AHeiT  ,  Jd»    ^  £b  conCE^iience  de  cette  Loi  de  Numa  Pompi- 

WONi  rRiNiBUS  DEMum  AOiWII  TOffïTAII  CJSM-  lius,  IcciMiCabinage  fut  perraîs  à  Rome  à  ceux  qui 

TO.  Fuivius  Urrlnus  dans  Tes  notes  fur  le  Livre    rcfloicr.t  dans  le  tt'libat,  ou  qui  ay.irt  ct-j  niariL-^, 

ïl'Antoine-Auïiurtin  i.'f  Lt^ikui  Gr  StnutufconfuUis ,    ne  voulmcnt  pas  que  par  un  iccund  iiiariac;c  ,  le» 

prétend  qu'julieu  de  ces  nn^fi  Aram,  ung'!i>  tan-    enfjnç  qu'ils  avoient  eu  du  [.rcn:!,-r,  fulFL-nr  cxp.>.  ' 

g«,  criniius ,  deniijjii  Cr  agnum  ,  on  di>n  mettre   les  aux  duretés  d'une  belle-mcre  ,  6ç  fouffrilienc 

AsAM,  TAC31T0,  TAGiT,  cBiNEBus,  Di-   aucune  diiiitiHition  furie  bien  qu'ils  «votent  à  pc^ 

NisEts  HT  ACNOM  t  commet  tant  plus  contormes  tendre.  Mû  il  fut  déâdé  qu'on  ne  pnurroit  pien- 

i  l'ancienne  Langue  Ofquc  que  l'on  parloitalorsj      due  pour  COncnUms  mie  MS  lilles  qu'on  n'auroit 

je  Cum  fort  de  &a  avis  ,  d'autant  plus  que  ces  pas  pft  prendre  pont  ionnes ,  droois  que  la  Loi 

MRcsdenwia  AsAJf.tAGtTOffteutiesdeeegen-  des  douze  Tables,     les  autre*  Loi x  qui  furent 

Ve,  lotit  lôttvent  enmlojrA  pr  Feftus.  Maflîirius  faites  dans  la  fuite  •  eurent  regl^  ks  cnr.diriont 

Sabinus,  âté  par  le  Junftonfiilte  Paul  dans  la  Loi   pour  les  mariages.  Depuis  ce  teins-li  les  filles  de 

144,  au  Dipeftc  de  vcrborum  fgni/icitikme ,  dit  que   condition  libre,  appellées  en  Latin  InjenuiT  ,  ne 

jNar  fe  mot  rFi.LEx,  on  entend  une  fcniiiie  qui  n'c-   purent  pas  être  prifes  pour  concubines  j Cttm a/iii- 

tant  p'  ir.t  mariée,  vit  cependant  avec  un  homme  cino  Jentio  folas  ilUs  in  uncub'matu  luAtrt  p(^t  Jiiu 

comme  fi  elle  l'ctoit.  Aîa^uriut  fcriba  PtUictm  apud  metu  crimimi  ,  in  quas  ftuprwm  non  csnumtmur  ,  dit 

«n^HW  Mm  liMm,fm  cm  tôt»  nm        tim  le  Jurifconfulte  Llpien  dans  U  Loi  i ,  paragra- 

«lifûv  umm  rivétUt^tumame  Mrv  nsmnir  emicem,  phe  i  j  au  IKgeâe  it  ttnaàiu»  t  ^r  où  l'on  voie 

fêm  hau^un  ematbinem  tpfMan,  Et  P^l  ajoute ,  que  c^^toit  fe  rendre  coupable  de  viol ,  que  de  preiw 

Se  Gianins  Flaccus  dans  fon  Livre  fur  le  Droit  are  pour  concubines  des  filles  ou  des  fenume  ia* 
p^rien  le  dît:  PtUictm  nunc  yulgo  V9can,qugcum   f^enues  ,  qui  par  leur  état  &  leur  naiflânce  ftoSent 
ev>  cui  tant  fit ,  (nrpui  mifctat  :  quvfdam  tam  qiix   dcilinc'cs  aux  alliances  légitimes  &  honorables.  Mais 
nvorM  loto  fou  nupùit  in  domo  fit  ,  quam  «JiJvcnk'r    luivantce  même  pafîage ,  on  ne  fe  rendoit  cuupa- 
'•  Crrci  vacant.  C'eft  fuivant  ces  deux  cxpln:jti. in»    bic  d'aucun  crime,  lorique  l'on  prenoit  pour  con- 
que j'ai  traduit  le  mot  Pdltx  par  ceux  de  concubi-   cubines  des  filles  de  condition  lervilc  ,  Se  qui  nc- 
Tit,fùiid^ungVfoa,Jiit£mh0llUlitlUfy-  AxxTeUe,    toient  pas  dcftinécs  à  eu  trader  alli.iiue  avec  les 
il  part  it  que  ce  mot  Pdtix,  qù lignifie  également  honnêtes  Citoyens.  Le  Jurifconfulte  Alodeflin  nou? 
Une  concubine JiinpU ,  Cf  me  tnaàHut  âàittn ,  a  été  afTure  encore  qu'on  ne  pouvoit  pas  prendre  pour 
en  nfage  non-iêalMient  du  tenu  du  Code  Papy-  concubines  des  filles  de  condition  libre ,  &  qu'il 
rien,  mais  qti^on  c'en  fervoit  encore  du  tenu  de  <tait  défendu  d'habiter  avec  elles  fur  un  autre  pied 
Maflùrius  Sabinus  &  de  Grai.ni  ;  1  Lil  us ,  qui  vi-  que  celui  d'époufes.  iii  Ii**r«  mditrit  confiteiudiiu, 
volent  fous  Jules  Ccfar  &  l'  ius  Aumiile  ,  A:  que   HM  emeulnnaïut ,  ftà  miptm'mtdligtnda  funt ,  fi  non 
c'eft  vers  ce  tems-!à  qu'on  •  commencé  à  fubfti-   corporf  aur!':',';  frah  ,  l'i:  la  Loi  2}.,  fî.  Je  R'tt» 
tuerie  mn  Concuhina  ii  l'ancien  terme  Pf /if  Jr.  Pour   nupuaram.  Cette  Lui  n  'Ui  fait  auflî  entendre  que 
ce  qui  eft  de  ces  mots  Aram  JunonU  nt  tan'^iio,  par   quand  une  (îllc  de  condition  libre  avoit  dégcncrc 
lefquels  Numa  Pompilius  défendit  à  une  concubi-   en  exerçant  des  métiers  bas  &  honteux,  on  pouvoit  , 
ne  d'approdier  de  l'Autel  de  Junonjil  n'eft  pas   la  prendre  pour  concubine.  D'où  l'on  peut  conclure 
douteux  que  cette  expreflîon.^«inji«non<i  tmgtn,  que  le  nom  de  concubine  ne  paflbit  pas  pour  être 
fîgnilîe/;  mcrîerySleiiniilliiMnt;  car  dans  l'idée  dea  abrolumcnt  déshonorant  chez  les  Romains  ,  mât- 
Fayens ,  c'étnit  la  Déedê  lanoa  qw  pséfdnât  amt  que  d'ailleurs  on  «voit  dooné  an  concobinage  le  tU 
mariages ,  fui  vant  ce  ven  de  VlrigHe  :  jMMni  flBs  tte  de  licîre  esn/iiend».*  car  onoique  les  coocubtiiet 
envtti  cm  i-incU  jugaliaairx.  Ceux  qui  conttaAoient  fidiént  privéea  de  tout  latents  dvilB,ftqnelenta 
mariage ,  niettoient  la  main  fur  l'Autel  de  Jiuion.  enfims  ne  fuHènt  point  fournis  à  la  pniflânce  pater> 
Ainlî,  défetidrc  à  quelqu'un  de  t  luc'/jr  l'.^utel  de    nelle ;  les  concubinci  l  e  dlfle:  icrt  CLp-iidant  des 
Jurii'in  ,  c'étoit  lui  détendre  le  mana-^c.   Comme    époufes  léj^ifimes  que  par  ia  ui,;ii;;'j  de  i  état  ,  & 
Numa  1'.  mipilius  connut  fans  doute  qu'un  mariage    par  l'habillement;  car  les  concubines  étaient  locf 
filbféqucnt  ctoit  fouvent  un  moyen  honnête  pour   uxorii  ;  &  quoique  leurs  cntans  ne  fuîlcnt  ni  légi- 
siéparer  les  délbrdres»  êi  rétablir  la  réputation  de   limes  ni  héritiers  de  leurs  p«res ,  dont  ils  ne  por- 
deux  perfonnes  qui  avoient  vécu  dans  le  concubi-   toient  pes  même  le  nom ,  cependant  ces  enfans  por- 
tiage  ;  il  permit  à  une  concubine  de  fe  marier  fo-   toient  publiquement  le  nom  de  leurs  mères,  ïc  1* 
lemneDemeot  »  pourvft  qu'avant  d'approcher  de  furnom  de  leurs  pères.  D'ailleurs  ils  n'étoient  point 
VAoïelde  Jume*  elle  le  fit  coBpcr  iù  chevcnt*  appelUs  Speriii  &  quoiqu'ilsae  Jtflatpoibt partie 

d« 


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ROMAINE.  Part 

fie  h  finùtte  patenieUe  ,  leur  état  n'^oit  point 
honteux,  &  ne  Ittorivoit  poiatdu  coomene  dci 

autres  Citoyens.  Gtit  ce  que  nm»  tfouvons  tris- 

clairenient  cKpliqué  dans  Une  Inrcriptlon  rapportée 
par  Griittcr  ,  pa^e  4.54  ,  <5c  dans  laquelle  nous 
voyons  qu'un  tcrtaiii  P.  Pacjlas  Januarius  &  .Ma 
merci*  Graptâ  fa  concubine,  firent  élever  ce  Mo- 
nument à  C.  Mamercius  Januartus  leur  fils  naturel , 
&  à  leur  cou£oe ,  qui  o'eft  point  nommée  dan* 
Malbiptiaa  qui  eft  conçue  en  cet 


C.  M  AMER  CIO.  sr.  F. 

J  AN  U  A  RIO.  Q.  iED.  P1C/S.T, 
I  I  y  I  R.  Q.  E  T. 

P.  PaCCIUS.  JANUABIUli 
FiLtO.  MATVIIAI.1.  IT. 
Mambkcia.  GbaPTIi 
MaTBI.  iMFCLICiefc  FfKtOW 

Et»  Coonata.  viiativie. 
PscmvMT. 


Le  conetiUn^,  tel  que  je  viens  de  le  dépein- 
dre,  fut  loag>teiBS  en  nlaçe  chez  les  Romaitu.  U 
n'ell  pas  même  eneon  décidé  oar  qui  il  fut  ifaolL 
Qnelqaee-«nt  dUent  «le  ce  hit  Mr  l'Ejufmm 
Léon,  lyautres  prétenaent  que  te  Gnnd  Cooftin- 
ttn  avoît  déjà  fongé  à  al><-)!ir  li.-  inrculinaiTe.  Les 
uns  &  les  autres  ont  également  r<ùlon  ;  car  ['Km- 
fémur Léoa  nchm  ee  qiie  Çwifteatin  a'avoitâic 


lE  L  Parag  R.  VII.  4^ 
qu'ébtwlier.'  En  cftt  «  Conibndn  t'y  étoî»  piii 
ifabord  d'une  manière  indircâe ,  en  oraonntat  ans 

Citoyens  d'cpoufer  Jet  filles  qu'ils  avoîeoteuetau« 

paravant  pour  concubines  :  &  à  l'égard  de  ceux  qui 
ne  vDudrr.icnt  pas  Hitisfaire  à  cette  Ordonnance,  il 
Lur  di-tcni;jt  d'avar.f  Ji^er  leurS-concubincs  ,  ni  Icî 
cnfans  naturels  qu'ils  auroienc  eu  d'elles.  L'Empe- 
reur Vatentinicn  adoucit  la  Con/litution  de  Conl^ 
tantin ,  &  permit  de  laiflèr  quelque  choie  aux  eofaoa 
naturels. 

Ceux  qui  fuivirent  l'OrdonnatKe  de  ConAantin» 
cnépouCut  leurs  concubines,  jouirent  du  privilège 
que  cet  Empereur  lenr  donna  oe  léjptinier  Iran  M> 
tards  par  le  lubflfquent  mariage.  Einin  Juflînîen  von* 

lutaullî  que  le  mariage  fubféquent  rendît  au  moment 
les  enfans  légitimes.  Cependant  du  tcms  de  Jurti- 
nien,  le  concubin.u'e  fulifillLit  £:;corc.  Ilcftmcine 
appelle  Ucita  Confududn  c  ji  i  la  Loi  f ,  au  Code  ad 
S.  C.  Orpkiùanum  ;  itchiicun  p-  uvoit  lé^jitimement 
avoir  une  concubine  Mais  l'Empereur  Léon  abolit 
entièrement  le  concubinage  par  là  Novelle^i ,  la- 

n'ie  n'eut  lieu  que  dans  rËinpire  d'Orient  ;  car 
rOccâdent  le  coocubiiiaee  fut  toujours  très-fr^ 
«Mot  peiiiii  les  Eioaiberd».  wa  Germains  1  &  mène 
dwx  les  Françds ,  ob  il  tut  pendant  loog^ems  eu 
ufa^çe.  Er-ifiii ,  quelques  fjédes  après,  le  concubii^ 
ge  fut  entièrement  aboli  chez  les  Chrétiens. 


LOI  VINGT-TROISIÈME. 


Im^um  Rmmt  wank fi  fira  renèu  ecufMt  iAMurt»  ai  de  fidptautn 
jtrâne  tendata  au  lUertmage,  fin  Mari  fira  fin  Jugt»  &  pamA  U  jpum  bd-mimii 
âSiheri  ûveefis  Pannt. 


Senîs  d'Haï icarnalTc  ,  livre  2,  attribue  cette  Loi 
%  Romulus  :  mais  quoique  l'ancien  texte  ne  nous  en 
ait  pas  ctc  conferv^  ,  les  Jurifconfultcs  modernes 
l'ont  cependant  rertituc'  en  ces  termes  :  Seï.  STU- 
r&UM.  COHJSIT.  ALIUO.  VE.  PECCASJT.  MARlTUs. 
JVDEX.  BT.  VINOBX.  MTOO.  DE.  QUE.  £0.  CVM. 

COaMAÏU.  COGNOsctTO.  Caton  dans  Adu-Gelle» 
Ihrre  10,  chapitre  2;  ,  fiit  dindon  i  cette  Loi ,  lorf' 

itt'il  dit  :  In  aiiâtmo  uxûnM  uum  fi  iftjaiihiiilMîi , 
T/M  judlcio  impuni  nttarti  ;  ilU  te ,  fi  aduÙnartt ,  Sgiu 
ne  auderct  cont'mgrre ,  neque  jus  ejfc!  :  ce  qui  fait  voir 
que  la  femme  n'avoit  pas  le  rr.ime  droit  fur  fon 
mari.  Cette  puilTancc  abl' ilue  que  les  maris  acquc- 
roient  par  le  crime  de  leurs  femmes ,  diminua  con- 
fidérablement  depuis  les  douze  Tables  ;  &  par  la 
fuite  un  mari  qui  auroit  tué  fa  fenime  avant  qu'elle 
c6t  été  déclarée  adultère  par  le  Jugç ,  auroit  été 
mwi  anme  homicide»  fuivant  la  Loi  Comelia  de 
StBvfir.  Ai^nli»  fit  dqpuîs  liir  ce  fujet  cette  Loi 
célèbre  ,  coBtme  lôule  nom  de  la  Loi  Julia  dt 
Aiidimii,  dont  Horace  a  fait  l'éloge  dana  ces  qua- 
^vers. 

AnUif  pMùtar  tafk  damui  fiupris 
Mtt  &  |49r'nucaI||Smi  «dsnwit  tufas. 
XmdoRtKr  fimili  prtAt  puerperte 
Odpmi  ptma  pnmit  Cames. 

Suivant  la  Loi  Julia,  les  maris  qui  avoîent  tijl 
leurs  fiauMS  furprUês  caedulteK  »  ne  itirest  point 

riis  comme  IwûciJeit  ««une  h  Loi  Coraelia 
Siesras  Fimit  oidomnl.  Maie  AuguAe.  voulut 
qn*un  mari  de  beflit  extraâîon  on  de  condition  fer- 
vile  qui  auroit  tué  fa  femme  adultère ,  fiit  cf  indïinnc 
I  travailler  toute  là  vie  aux  oavnj^  publics  j  & 


que  (î  au  contraire  le  mari  ctoit  de  condition  libre 
ou  ilevc  en  Dijç^nité,  il  fïit  relégué  dans  une  lile. 

Cependant  AuguAei  en  décernant  ainfi  des  pei- 
nes contre  les  maris  ,  n'avoit  pas  prétendu  autorifer 
l'adultère  :  car  s'il  défendit  aux  maris  d'exercer  la 
JuAice  dans  leur  propre  caufe  ,  il  voulut  que  les 
Mitgiilfws  eudènt  totn  de  la  leur  rendreidc  les  maria 
eureat  leulement  la  permiflion  de  le  mén  accufr* 
teun.  Ily  e  |ïus  :  afin  que  les  maris  faciles  ne  la- 
crifîallènc  pas  leur  honneur  au  profit  qu'ils  pour- 
rolcnt  retirer  des  débauches  de  leurs  femmes ,  il  fut 
permis  aux  beaux-peres,  &  même  à  des  pcrfiinncs 
étrangères  à  la  fiinille  ,  de  former  en  leur  nom  des 
acculations  d'adultère.  C'cfi  pourquoi  il  y  eut  trois 
fortes  d'accufations  ;  les  unes  jure  patris ,  les  autres 
jure  mariti ,  d'autres  enfin  l'u/t  extranti  ;  &  chacune 
de  ces  accufations  devoit  s  intenter  dans  refpace  de 
ûx  mois,  à  compter  du  jourque  le  mari  «voit  ceflif 
d%abiter  avec  la  fèmroe.  Ce  icne-là  étant  une  fine 
pe(R,  toutes  les  accufations  énicnt  prefcrites.  Au 
refle ,  iî  pendant  les  Hx  mois  âccoraés  pour  pour- 
ful'.  rc  r.idiiltcro  ,  eue  f  .  r.  ne  étoit  convaincue  de  ce 
crime  ,  1.1  I  I  i  l,i  f  t  i\  i  it  de  la  moitié  de  fa 

dot  ,  de  la  tr^  iln'ni:.  j  ai:;-.-  <!e  fes  bienî,  &  la  con- 
damnoit  nutrc  cela  à  Ctre  rclegue'e  dans  une  Me. 
Toutes  les  peines  prononcée?  par  la  Loi  Julia  con- 
tre les  adultères ,  le  trouvent  rallèmblées  dans  ce 
peilkge  du  Jurifconfulte  Paul ,  livre  2  ,  Rtceptarum 
Senttatiitrum ,  titre a5,  nombre  la,  tel  que  Schul- 
tingius  l'a  propolié  ,  avec  des  augmentations  drées 
de  dif!f|Ml^Mi#  de  Paul .  rapportés  par  ka 
Auteurs7m  Rfmrmes 

flupr.-.i'-.rit  ,  caphc  pun'nui .  f  .1.  ydunuil  fuâ  Jlupruitl 
jUgUuuttM  impurum  puuur  ,  émidid  pane  bonoruin 


L^iyiii^cO  Ly  Google 


HISTOIRE  DE  LA  JURISPRUDENCE 

.futrum  maltîjfur  ,  ntc  uf.imcntum  à  tx  majore  p^r^t  ga^ea  C-nnftantin  à  profcrirc  les  acc\i\tùon$  jure  t3t- 

facert  Vcei.  Ahlicrii  cinvlSiS  rr.uUtres  ,  dimid'u^  parte  tranci ,  afin  de  laifTer  Ie$  maris  dan*  la  bonne  opinion 

ioth  Cr  taniâ  parttbonorum  ,  ac  rcltgai'me  in  Infalam  qu'ils  avoicr.t  de  leurs  femmes  ;  &  fous  les  bnipe- 

{•lacuit  cxrctr:.  AhUtrii  vcrivir'u  pari  in  JnfuUm  rt-  feurs  fuivans  on  n'encendit  plus  parler  d'autres  ac- 
tgamm  ,  dim'dïam  henorum  parttm  tuferri ,  dummodi  cuiations ,  çjue  de  celles  que  l'on  tntcntoit  jure patrit 
in  divtrj<u  hfuLu  rcUgmur.  Inctfli  pixiwn ,  qux  in  viro  &  jure  mariti.  ^ 
-  in  Inj'uLm  diffrtam  <jl  wulicri plstuU  rtmitti ,  ka^lcnus  A  l'égard  des  peines  que  l'on  d<?cema  dans  la  fuite 
tamtn ,  quatcnus  Lcpejulid  dt  aduUtrïu  non  apprtkendi-  contre  l'adultère ,  il  y  a  dans  la  Loi  2 ,  au  Code  de 
tur.ÀnciUarumfanèJiuprurn  ,nl/idaerieires  fmnt ,  aut per  j4Jtilicriii ,  une  Conftitution  dans  laquelle  l'Empe- 
tasaddomir.am  a£(iiii,citra  noxam  habaur.  Comme  reur  Conflandn  prononce  la  peine  de  mort  cuntrft 
fuivant  la  même  I  oi  Julia  ,  dort  il  parle  dans  ce  ceux  qui  tomberont  dans  ce  crime.  Il  fembic  que 
pafljgc ,  il  ttoit  défendu  au  mari  de  tuer  celui  qui  ce  premier  Empereur  Chrétien  ait  voulu  punir  l'a- 
avoit  commis  l'adultère  avec  fa  femme  ,  il  avoir  été  '  dultere  de  la  même  manière  qpe  ce  crime  ctnit  puni 
permis  au  mari  de  le  retenir  dans  fa  maifon  pendant  par  la  Lgi  divine  ;  cac  Moifc  dit  :  Qukumqtu  macha- 
\\r.^  heures  de  fuite  ,  jufqu'à  ce  qu'on  put  trouver  tus  furrit  cum  mulicre  proximi  fui   mortt  moriftur  qui 
def  témoins.  Cette  permirtion  fut  même  accordcc.au  mxchatusfuerit  O  qux  nurcbaia  fuerit.  Dans  la  fuite, 
pere  de  la  femme  furprift  en  adultère  ;  &  fi  le  pere  l'Ejnpereur  Judinien  confirma  la  Conflitution  de 
ou  le  mari  n'(:bfen.'nient  pas  cette  formalité,  ils  Conflantin,  en  ce  qu'elle  drcernoit  la  peine  de  mort* 
fuient  rei;srdé$  &  punis  comme  complices  du  cri-  maisil  voulut  qu'elle  n'eût  lieu  qu'à  l'égard  des  hom- 
me. Il  V  a  un  Seniitufconfulte  rapporté  par  Scevola,  mes.  Il  condamna  feulement  les  temmcs  à  être  en- 
quiorJonr.c  que  les  maris  qui  auront  autorité  l'a-  fermées  dans  un  Monaftcre,  après  avoir  été  hartuei 
duliere  de  leurs  femmes  ,  ou  nui  les  y  auront  en^a-  de  verges  ;  &  il  lailfa  aux  maris  la  faculté  de  les  re- 
gces  pour  en  retirer  du  profit,  feront  punis  au(Ii-bicn  prendre  dans  Tcfpacc  de  deux  ans.  Alais  après  ce 
qu'elles  fuivant  la  Loi  Julia.  terme' expiré  ,  la  femme  qui  n'avnlt  point  été  reti- 
Tcl'c  eft  à  peu  prè";  la  manière  dont  on  procéda  rrc ,  ou  dont  le  mari  étoit  mort  dans  cet  intervalle, 
d«'  sl'occufatiim  d'adultcrcjufques  au  temsdc  Conf-  étfiit  obligée  d'achever  fa  vie  dans  le  Monaftcre.  Au 
lantin.  .Mais  cet  Empereur  trouva  odieux  que  des  refte  ,  on  lui  permettoit  de  prendre  d'elle-même 
perf'nnes  étrangères  ,  pouffées  f  mvent  pjr  une  paf-  l'halit  religieux  ;  afin  qu'en  expiant  fon  crime  ell« 
(ion  mal  fatisfaite,cu(rcnt  la  liberté  de  jetter  ladef-  cachât  du  moins  les  apparences  de  cette  expiaboa 
union  dans  un  ménage  ,  en  accufant  une  femme  fur  forcée.  Sur  quoi  l'on  peut  voir  la  Novclle  ij^ 
laquelle  ils  n'avoient  aucun  droit.  Ce  fut  ce  qui  en- 

LOI  VINGT-QUATRIÈME. 

Vn  Mari  pourra  tuer  fa  Femme ,  lorfqùû  /appercevra  quelle  aura  bû  du  viru  ^ 

Cette  Loi  cfl  attribuée  h  Romulus  par  Denis  prennent  leur  fource  dans  l'imprefTon  que  le  vîn  fait 

d'Halicarnadê  livre  2  ;  &  les  Jurirconfultes  la  pr<j-  fur  elles.  Mais  il  cft  certain  que  Romulus  avoit  dé- 

pofent  en  ces  termes  :  TemUlentam.  uxorh.M.  cerné  indifféremment  lu  peine  de  mort  contre  les 

MAf.iTUS.  riECATO.  Mais  fi  ces  termes  ne  f  nt  pas  femmes  qui  b'ivuient  du  vin  &  contre  celles  qui 

ceux  du  texte ,  ils  en  font  du  moins  le  fcns.  FeÀus  commcttoient  l'adultère  ;  quoique  Cujasait  prétendu 

nous  apprend  que  le  mot  TemuUnius  vient  de  Time-  nue  cette  exprcrtion  grecque  Z»f  »»- ,  dont  fe  fcrt 

tum,  qui  chez  Ui;  anciens  Latins  .ivoit  la  môme  lî-  Denis  d'HaltcarnaîJc ,  ne  fignifie  pf)int  la  peine  de 

gnilication  que  Finitm.  Aii.fi  ,  fuivant  cette  expli-  mort ,  mais  feulement  une  ptine  dont  il  ne  détermine 

cation,  ces  termes,  Temulmn  uxir  ,  fignificroient  point  le  genre.  Valcre  Maxime  ,  Fabius  Pitlor  & 

feulement  une  femme  aui  a  W  du  vin.  .Mais  lorfquc  Pline  app>rtent  des  preuves  du  contraire.  En  effet, 

j'crnmine  ce  que  Ferfus  dit  enfuitc  ,  il  me  fcmWc  Valere  Maxime  dit  que  Romulus  ne  punit  point 

que  7'rmaîcnn<5  ne  doit  pas  feulement  s'entendre  d'une  Egnatius  Mctenius,  qui  ayant  furpris  fa  femme  lorf- 

perfonnequi  abi  du  vin,  mais  d'une  pcrfonne  qui  qu'elle  buv«>it  du  vin,  l'avoit  tuée  fur  le  champ, 

«ft  vvre.  En  effet ,  lorfque  <jans  les  Loix  des  douze  Fabius  Tiflor  narlc  d'une  autre  femme  que  Ces  parent 

Tablev  les  Decemvirs  ont  voulu  parler  du  vin  dont  firent  mourir  de  faim  .  pour  avoir  forcé  un  coflre  oîH 

«in  lo  ferv(jitdan$  les  Sacrifices  Ôi  dans  les  cérénio-  étoiei'.t  enfermées  les  clefs  du  cellier.  Aulu-Gelle 

nies  funéraires,  ils  fe  font  fcrvis  du  mnt ï^inum ,  &  &  Pljne  allurent  qu'en  cçmféquence  de  cette  Loi  , 

non  pus  de  Tcmerum,  comme  nous  le  verrons  dans  les  c'ctoit  une  coutume  a  Rome  que  les  fc;..:vts  fulfcnt 

Loix  des  douze  Tables.  D'ailleurs,  Fertus  nous  ap-  embraifécs  par  leurs  proclies  ,  dans  quelque  endroit 

©rend  lui-même  que  de  Temttum  on  a  dérivé  Ten-.u-  ou'ellcs  fc  trouvaffcnt  ,  moins  pour  fatisfairc  aux 

itntia;&.cc  dernier  mot  ne  peut  fignificr autre  cho'e  devoirs  de  la  politeffe  iS:dc  l'jmitié  ,  que  pour  lentir 

qu'yviclTc  ou  yvrognerie.  Cet  Auteur  cite  enfuitc  à  leur  haleine  fî  elles  n'avoicrt  p  .int  bâ  de  vin.  ^ 
plufieurxpaflages,  & entr'autrcs celui-ci,  fï/idjtdiij       ^^^^  dans  la  fuite  cet  ulagc  s'abolit  tnfcnfible- 

temulcntiU  :  d'où,  je  contiurois  volontiers  que  ces  ment,  aulTi-bien  que  la  Loi  qui  y  avoit  donné  lieu, 

mots ,  Ttmultnta  uxar  ,  fîgnifîenr  une  femme  qui  s'cfl  L'ulagc  du  vin  ne  devint  yn  crime  pour  les  femmes, 

«nyvrée.  Quoiqu'il  en  fnit  ,  j'ai  traduit  ces  mots  que  qujnd  elles  en  prenoicnt  outre  mcfure;  iS:  dans 

d'une  manière  qui  peut  également  fîgnificr  les  deux  cette  occaflon  elles  furent  Iculement  condamnées  a 

lins  de  Tfm«/<7!Wl.  perdre  leur  dot.  Ce  fut  la  feule  [x:iiie  que  Vonàc- 

Chez  la  plupart  des  Peuples  de  la  Grèce ,  8c  par-  cerna  contre  la  femme  de  l  rcus  Domitius,  ouj 

ticuliercmei't  chez  les  Miléfiens ,  l'ulagc  du  vici  fut  s'étoit  enyvrée.  Le  Jurifconfultc  AUxandcr-ah  Ale~ 

interdit  aux  fcnime"i ,  parce  que  les  Ancicrs  éioicnt  xandro  ,  livre  5  ,  chapitre  li,  rapporte  que  Tî- 

perfuadéï  que  cette  liqueur  éti'it  la  Princip;ile  caufe  bere  fît  un  Edit  par  lequel  il  défendit  d'cinbraflèl' 

de  tous  les  excès  dans  lefqucls  les  femmes  peuvent  davantage  les  femmes  pour  connoitrc  Ci  elles  avoient 

tomber.  Je  n'examine  point  fî  l'idée  des  Anciens  eÛ  bj  du  vin.  Cet  Edit ,  qui  n'cfl  pas  venu  jufqu  à  nous, 

jufle  à  cet  égard ,  ni  Ji  les  dcfordrci  des  femmes  me  porteroit  à  croite  que  du  tenu  de  cet  Empereur 


ROMAINE.  Part 

Il  libcMi  de  boiwdB  «m  était  accordée  am  fem- 
mes, pourrû  qu'ellec  n'en  n&flêntque  roodéréméob 
IXailurtirs ,  il  n'y  a  aucune  Loi  par  laquelle  let  Eis- 

pereurs  ayent  renouvelle  la  dcfcnft  que  Romulus 
avoit  faite  aux  femmes  de  boire  du  vin.  Je  trouve 
feulement  qu'en  général  le  \-in  ctoit  interdit  à  la 
Jeuneflè  Romaine  jufqa'à  l'âge  de  trente  ans  ;  & 
ceUr  ^oblérveit  également  dans  les  deux  fexes  :  ce 
«{ni  prouve  qve  les  Romains  regardèrent  toujours  le 
vin  comme  une  liaœur  capable  d'exciter  les  jnT- 
fioat«  qu  ne  font  déjà  que  trop  fréquente*  &  trop 
yiva  dut  les  jeunes  gens.  Ceft  par  cette  fnToo 


I  E  I.  P  A  R  A  G  R.    V  lli 

qu'on  défendit  l'ofage  du  à  umciiAitqui  a'i' 
voient,  pea  «Bcoce  atteint  l'ige  de  tnue  aoa.  Maia 
comneapris  ce  t«ma>U  le  tempéraawnt  cft  fermé. 

Se  que  les  occupatiooa  font  diverlîon  aux  penchant 
naturels  &  à  la  débauche,  on  pouvoit  boire  du  vin 
fan5  aucun  crime  dans  l'un  Se  dans  l'autre  (exe.  Tou- 
te perfiinnc  libre  pouvoit  en  ufcr  modérément,  f.nns 
s'expofer  à  la  rigueur  des  Loix.  11  n'y  eut  que  les 
Efclaves  aufquels  le  vin  tut  entièrement  interdit» 
excepté  dans  les  Fctes  &  les  Sacrifices. 

Voyez  ià-defliu  Akxûndtr-^lf'AUxMJn  dana  fiia 
traifime  Lhm  GariaftiwDfaw»,  chap.  il. 


LOI  VINGT-ClNQUIÉME. 

XhMmpùmafaire^wmettavaifaFermmsfidUa 

ou  fabriqué  de  faujjes  clefs ,  ou  commis  l'Adultère.  Meus  s'il  la  répudie  quoiqudk 
n'ait  commis  aucun  de  ces  Crimes  »  il  fera  dépouillé  de  tous  fes  biens  j  dont  une 
moitié  toicmera  au  profit  de  la  Femme  »  &  ïouat  fera  adjugée  â  la  Déejfe  Cerès* 
Outre  cdafUMmJaadimiiaux  Dieux  w^enumx» 


CétleLoltdMt nous  n'avons  plus  l'ancien  tcvte , 
«ïl  ilttribuée  à  Roraulus  par  Plutarque ,  in  v'ua  Ro- 
muli.  Les  Auteurs  nous  en  ont  feulement  conferv^ 
le  fens ,  &  ie  l'ai  nggatxi  de  la  m&ne  manière  que 
Valemtn  FodUr  lia  ptopoft  dan  fim  HUloiradtt 
Droit. 

Du'Divmt  chez,  tes  Romai/ts. 

Cbe2  les  Athéniens ,  il  ctoit  libre  à  un  mari  de 
t<'putiier  fa  femme  ,  <S>.  ù  In  femme  de  répudier  fon 
iiiari  ,  pour  de  juftes  raifons  i5c  avec  cetre  claLifc  , 
kjue  lu  pùrtie  li'zce  cnmparoitroit  devant  rArj/j.intc, 
&  lui  cxporcroit  les  caufcs  du  divorce.  Ccll  ainli 
«ju'en  ufa  la  femme  d'Alcibiade ,  q  ji  ;ilia  trouver  le 
Magiftrat  pour  lui  rendre  com^jte  de  l'infidélité  cie 
Hm  époox,  &  des  autrea  fajett  de  pUate  qn'dle 
hvoit  contre  lui. 

Pkrad  Ie< Romains,  d^ le teaMiBÉaBe de  Romii- 
Int,  le  naii  fxàt  en  droit  de  répwfier  &  ftmaw 
lorlqti'elle  étoitcoovaincue,  ou  d'avmr  empoi(ônné 

fr-s  cnfafis  ,  ou  de  n'avoir  pas  garde  la  fidélité  cii::- 
p;j^le  ,  ou  enfin  de  s'être  enyvrcc.  Plutarque  nous 
apprend  que  hors  ces  trois  cas  &  quelques  autres  , 
un  mari  qui  fe  feroit  féparé  de  fa  femme  ,  auroitété 
dépouillé  de  tous  Tes  biens,  dont  la  moitié  auroit 
t6urné  au  profit  de  fonépoufe,  &  l'autre  moitié  au- 
roit été  confacrc'e  à  Cero.  Outre  cela ,  le  mari  étoit 
lOvoné  tm.  Oienx  infonanx ,  &  j/âg/i  digne  de 


Mais  la  permifliaa  de  fiûre  divorce  ne  fut  accor- 
'dée  qu'aux  hommes  par  lés  Loix  de  Romulus.  Les 

Imih  des  douze  Tables  ne  changèrent  même  rien  à 
ce  fujet  ;  &  il  y  a  apparence  que  cet  ufat^e  dura  long- 
tems ,  puifqu'il  paroît  que  du  tcms  de  Plaute  les 
femmes  n'étoient  pas  encore  en  droit  de  faire  di- 
vorce. Ce  Poète  introduit  plufieun  fois  fur  la  fcéne , 
des  femmes  qui  fc  plaignent  de  la  rigueur  des  Loix 
à  leur  égard.  Mais  quoique  les  premiers  Romains 
cuflènt  la  liberté  de  répudier  leurs  femmes ,  il  ae 
6iit  pu  croire  qullt  en  a^cnt  uCi  fréquemmantj  êc 
les  esemplct  de  répudiation  lurent  fi  rares  dtanalea 
premiers  iKdet  de  la  République ,  qtie  PflîiloSre 
nous  a  confervé  le  nom  du  premier  J'  main  qui  fe 
ftnt  fcrvi  de  ce  privilège.  Ce  fui  un  certain  Spurius 
Carvilius  Rui^a  ,  qui  en  amena  la  mode  o;i  répini:.int 

b  fcsuBC  f  our  caul'c  de  ftérilité.  For  la  tme,  bcM- 


coup  de  maris  fuivirent  fon  exempte.  Il  y  en  eut 
même  qui  n'ayant  point  honte  de  lâcri£er  la  fiii 
conii^m  à  diilégitiraes  amours,  répocfierent  lews 
fenmict  poarjoair  {dua  oommodânent  de  leurs  coih 
cabioea.  Ceft  ce  q^ i  lit  que  par  une  Loi  dont  nou» 
ut  %atvaH  fÊÊ  P^iaqae  f  <»  pcndt  audi  aux  fem« 
tnes  de  faire  divorce  d'avec  leurs  naris ,  pourvè 
qu'il  y  eût  de  juflescaufes  ;  Se  en  cela  on  fuivic  le 
Jurifprudence  des  Grecs  ,  chez  qui  les  maris  Sc  les 
femmes  pouvoient  également  atecttftr  d'adulian^ 
Se  demander  le  divorce. 

Mais  les  femmci  abufercnt  bien-tuf  d'une  Loi  qij 
les  autoriloit ,  pour  ainll  dire ,  à  fc  venger  de  leurs 
niaris  :  enforte  qu'Aueufte  fut  obligé  de  mettre  de» 
bornes  à  l'ufage  trop  rréquent  qu'elles  faiibient  du 
divorce.  Suétone ,  in  vita  Augujli ,  parle  de  la  Lot 
au' Augufte  fit  à  ce  fiijet  :  Qaafit  tùtm  mmatmiui* 
j^w!l|!nwn,  dit-il,  fr  aMliÙMiaiîiiiBH  ertArà  numBiiiis 
yin  Luu  dii£  fimint ,  ttmpus  fponfas  twhmdi  coan- 
tarit,  tBwrtv  meàm  bnpofuit.  En  effet,  la  dilTolution 
étoit  devenue  fi  grande ,  que  les  femmes  changeoicnc 
de  maris  au  moins  tous  les  ans  ,  &  qu'elles  comp- 
toicnr  plutôt  les  années  par  le  luonhre  des  maris 
qu'elles  avoient  eu,  que  par  le  nombre  des  Confu» 
lacs.  C'ell  ce  que  Seneque  de  Bcntfic.  nous  a  fort 
bien  dépeint  en  ces  termes:  Numqmd  jam  uUa  rt/m^ 
dio  erub^cit ,  dit-il ,  pofifum  Sbifira  qustdam  6r  M* 

iiUi  famiiue  tmCumm  mimm,fiiiiuraonm mf 
nu  fuos  compitumtj  vuauit  nutmmMeau/^ ,  mctens 
npuSi.  Il  ne  fàlioitpas  même  des  caulês  bien  graves 
pour  engager  les  (ètnmes  à  fe  féparer  de  leurs  maris  : 
le  moindre  prétexte  leur  fufHi'  .i:  pour  demander  le 
divorce.  Ciceron,  dans  la  feptiéme  de  Ces  Epitres 
familières ,  livre  S  .  nous  en  l<,urnit  jn  exemple  hier» 
polïtif,  lorfqu'il  fait  dire  à  Cxlius:  F^uia  yaUria, 
JÎÊWr  Trivii ,  difonium  fine  cnufi  quo  die  vir  i  Provincia 
vmtwrui  trat ,  fe:l!.  Nupiura  tji  Ù.  Bruu,  nondum  re- 
tuUrat.  Il  n'y  avoit  que  les  Affranchies  qui  fuifent 
exceptées  de  la  permifiion  de  fiùre  divorce.  LaLoi 
Fapia  Poppaea  leur  avoit  défendu  de  fe  féparer  de 
leurs  Patroos  miles  avaient  ^onliieB,Gaeim  noua 
l'apprenons  de  la  Loi  dernière ,  au  SigeAe  dk  Di^ 
yurtiis. 

Au  rcfle  ,  trois  caufes  pouvoient  occafîonncr  le 
divorce;  fçavoir,  la  mauvaife  conduite  de  la  fcm- 
ms     tiofffaaàc  àcUitéda  mari ,  d:  ie  méconteof* 

G 12 


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I 


J2  HISTOIRE  DE  LA  JURISPRUDENCE 

tement  réciproque  des  tfbniointî ;  (SclesptineséeoîeBt  p«i  le  Avorte  fana  des  caufes  bien  liànmu,  qu'il 

différencM  fuivwt  les  difércom  caufes.  voiilut  qu'un  mari  qui  aurait  répudié  iuinuron  une 

Si  le  dtvom  luit  feBêSomé  par  la  nuuvaife  femme  qui  ne  lui  auroit  point  appontitiot ,  fut 

conduite  de  la  ftaHiM»  cooune ,  par  CMirale,  ii  elle  coodamoé  à  lui  donny  la  ^sauiéne  partie  de  fes 

<toit  tombée  dsn»  iWultere  (  ce  que  les  LcAx  expri-  propres  Uens .  ponrvâ  que  oetta  quatrième  partie 

ment  pu  ces  mots ,  gfjvlora  morej ,  )  le  mari  gardoit  n'esoedit  pas  la  lonnaedecicnt  livresd'or.  La  même 

ta  fixiémt  partie  de  lii  dot.  Mais  il  pouvoit  arriver  peine  fut  décernée  contre  une  femme  qui  auroit  ré- 

que  la  femme ,  fans  tomber  dans  le  crime  d'adultère  ,  pudié  fon  mari  fans  qu'il  Tent  mérité, 
donnât  cependant  lieu  au  divorce  :  par  exemple  ,  d       Mais  tout  ce  que  noas  venons  de  dire  de  la  liberté 

elle  mettoit  la  didèntion  dans  le  ménage  ,  cnforte  accDrdtiî  l:ux  femmes,  de  le  fé  parer  de  leursmaria 

que  Ton  mari  ne  pût  pas  s'accommoder  avec  elle ,  pour  de  juiles  caufes  f  ne  rcgardoit  que  les  feinmes 

farce  qu'elle  avoit  des  caprices  ôc  une  huONur  ex-  de  conttlimi  Sibiet  ft  qui  n'avoient  point  été  aifran» 

tnordîiiaire  (  ce  qui  iè  nommoit  bmrcr  moret  )  le  chies  par  ceux  qui  lesavoient  éponfifesdaMlafiiitet 

fliari  ne  retcnoit  que  la  huiriâM  partie  de  la  dot.  La  comme  nous  l'avons  remarqué  plus  haut. 
femme  ,  Ana  «voir  oaniiiié  de  fiddité  à  fon  mari ,     A  l'épgé  de  la  Procédure  qui  étoit  en  u  fa j;e  dans 

pouvoir  encore  donner  lieu  au  dBvorce  :  par  exem-  le*  fi^paratioiu ,  il  fut  ordonné  par  la  Loi  des  douze 

pic  ,  il     nuri  la  renvo^'oit  fur  ce  qu'il  avoit  appris  Tables  que  l'on  commencerait  par  une  efpcce  d'ex- 

qu'cilc  jvDit  été  convaincue  d'adultère  avant  qu'elle  plnitqui  cnntiendroit  un  deç  fujctî  de  plaintes  ;  & 

fiit  marie'c  avec  lui.  Fapinicn  dans  la  Loi  1 1  ,  §.  l  j,  cela  s'appelloit  Miiterc  Ubdiuw  rspu^iii.  Les  Romain* 


ff.  ad  Leg.  Jul.  de  Adulter.  décide  la  queftion  de  cette 
jnaniere  :  Gim  pir  Ltgm  JuUam  hujufmoS  uxorem  re- 
ànert  prùkibtar'u ,  non  videri  eaufam  tt  di^dii  prafiit'iffi. 
Quart  iu  jus  traSahitur  quqfi  cuipi  iputrif  faSo  di- 
MTtia.  Mais  '  '    '      ■    «  ■  .    .  i 

la  fénime 
mauva! 
der  fa  dot 
donne  lieu 


cela 

femblent  avoir  fuivi  en  ce  point  la  Jurifprudenc» 
des  Juifs  ;  cardans  le chap. 2, nomb.  5.  de  l'Exode, 
il  y  a  une  Loi  de  Moîlc  qui  veut  que  ctUàfàt^^ 
dura  fa  ftmme ,  lui  dnmt  uaaBtdt  damm.  d'eft  (nr 


ras  trouvées  legii 
mari  étoit  obligé  de  garder  fa  femme  ,  &  l'imi  ibli- 
geoit  la  femme  de  rcfter  avec  lie,  mari.  Mun  ti  le 
ôc  aux  entans;   Juge  dédaroit  qu'il  y  avoir  lieu  au  divorce,  on  y 
accorde  aJlcz  avec  ce  paiTa;;e  des  Topiques  ^rocedoit  de  la  manière  fuivante. 
ron  :  Si  niri  culpâ  faSum  eji  divortium ,  pro  il-      Comme  le  divorce  étoit  la  diflblution  du  mariage» 
icrit  maacre  nJAil  opona.  il  fe  faifoit  avec  des  cérémonies  direâement  oppo- 

Si  k  divorce  lie  Cùlmt  à  «uiTe  de  Tiadulgeace  fie*  à,  celles  du  inariaige^  AÎnfi,  loriqoe  ceox  qui 
!  k  trop  gnnde  6d&ié  Al  tmri:  fer  exemple,  fi  KVtMntétlmari^rolemnellemeiitftavecleSacri- 


en  entier  ;  au  lieu  que  H  elle  y  avoit 

,  clic  n'nbtenoit  que  la  moitié  de  fa  dot , 
l'autre  partie  étiint  r^fervce  au  mari 

ce  qui  s 

de  Ciceron 


les  parées  demandoicM  le  divorce' ,  parce  'que  la 
ftmme  ferait  tombée  dans  l'adultère  du  conlente- 

jnent  même  de  lo.i  m.iri  ;  en  ce  cas  la  d"t  de  lu  fem- 
me ne  tDurnoit  poîrt  au  pr.ifît  du  nuri ,  ainfi  que  le 
JarifconfulteScïv.ili  i'.^  l  irt  bien  remarqué,  lorf- 
qne  dans  la  Loi  47 ,  ff.  jUut.  nuttrim.  il  a  dit  :  Cum 
mu/ier  vin  Icnocinio  aatlttrata  futrit  1  «IMIcy  d»:t  rtd- 
nmtr.  Cur  mim  improbtt  morùw  msm  fini  ^  aut 
mu  wrupit ,  aut  ^fin  fnbtrit, 
M«tt 


ficedehCen&rréati  nn  ,  venrientàfe  féparer.cela 
lé  fàifcMt  par  un  Sacrifice  contraue  ,  &  qui  étoit  ap- 
pelle Difîarrc'atit  n.  Difarrratia  ,  dit  Fcftus,  genut 
crut  Sitcifa:!!  auo  intcr  virum  Ù"  midieran  jldat  dijfo- 
iuùo.  Di:L:  iJiffantam ,  ^IM«  JiAat  Farreo  l'ta  adhi' 
bito.  Quand  an  s'étoit  marié  «rCponprionr,  le  divorce 
fe  faifi>it  par  un  aéle  contraire,  appellé/îmianci/idifo. 
Feflus  s'exprime  ainfî  :  Remancipatam  Gallus  jEliui 
tjjft  ait,  qua  mancipata Jit  ab  to  eut  in  maman ccwaie- 
à»  tôutea  lei  culet  du  lUvorce  n'étoient  point  r<ir.  Enfin ,  fi  une  fiimne  manée  ijfkyit,  voulott 
fixées  }  ft  ceb  produiroit  ttMis  les  jours  des  Procès  Se  Ce  féparer  de  fon  nari ,  elle  iTabftatohpewnnttrait 


dcfl  CoafiiImtioDsdes  Jurifconfultev  Cette  incerti- 
tude dura  juiques  au  tems  des  Enipcrcurs  riiéodofe 
&  Valentinien  ,  oui  les  premiers  prefcrivirent  & 
fpécifierent  toutes  les  caufes  pour  lefquelles  on  pour- 
roi  t  faire  divorce.  Ces  Emiwreurs  ordonnèrent  que 
U  l'on  fe  féparoit  pour  quelque*  autre*  raifons  que 


nuits  ;  &  cette  abfence ,  qui  rompoit  Je  mariage  ,  fe 
nommoit  Ujurpaiio,  Telles  font  les  diverfes  manières 

dont  on  faifoit  le  divorce  chez  les  anciens  Romains  , 
fuivant  les  différentes  cfpc'ccs  de  mariages  qu'ils 
avoicnt  contractes. 
Mais  comme  dans  la  fuite  on  trouva  que  toutes 


cellesénoncées parleurs  Loixilafenmwpeidroit  fa  ces  cérémonies  étoient  trop  kmguea,  eu  à 
dot,  le  mari  fëroit  privé  dei  doBttioiw  i  caaiè  de  (ffopos  de  le*  réduire^  à  trois  princi|iaiax  artidsk 


wKi  leman  leroit  pnve  dei  aoBanoot  a  caaie  <w  popos  ne  ics  rcauire  a  irou  princinm*  «racn. 

aacet ,    Is  mariage  leur  lêioit  ialmifit  à  l'un    à  nemierement ,  on  voulut  que  quand  le  divorce  fe- 

l'autrepcfldaatcuqans.  fok«fdoinéMrb  Ji^«  m  mari  cammeoçlc  par 

Quelque  tems  après ,  l'Empereur  Anaflafe  permit  brifer  le*  Table*  liir  lerqadle*  le*  eonTentioii*  ma> 


le  divorce  qui  fe  Veroit  du  c'onfcntemcnt  des  deux 
parties i  &  cela  s'appclU  MairimMium  dirimcre  bond 
gratiâ.  Cet  Empereur  voulut  mcmc  que  la  femme 
qui  quitteroit  fon  mari  de  cette  manière  ,  ne  fut  p.is 
obligée  d'attendre  cinq  an»  pour  fe  remarier  à  un 
autre.  Mais  JufUnien  par  faS'ovelle  117  défendit 


trimoniales  étoient  écrites.  Enfuite  lemaricoogé^ 

dioit  (à  femme  ,  en  lui  difant/  Thoro  nuo  Jbnm, 

ttbique  m  fu.ii  kabtto.  V aUm ,  tibi  habeas  rcs  tuai ,  red- 
dds  mtiU. .  .  Vxor  vadt foras  ,  ÔL  autres  formules  lem- 
bLbles,  qui  nous  ont  été  tranfmifcs  par  Apulée  , 
lib.  ;  ,  de  Afin.  Plaute  inAmphit.  a8.  3  ,fcen.2;  & 


les  divorces  qui  n'auroient  pour  fondement  que  la  Martial , £/iigr/unm.  tOj;,ltb.  il.  Mais  plus  fouvent 


fiuitaifîe  de*  conioints,  &  ii  fpécifîa  les  caufes  fur 
kfipiellca  reules  on  pourroit  appuyer  le  divorce. 
II  n'y  eut  qu'un  cas  où  JuAinien  permit  k  divor- 
ce bimâ  grjiid  .•  c'cft  lorfqu'un  mari  avcrit  été  pen- 
dant deux  ans  fans  pouvoir  habiter  avec  fa  femme, 
à  caufc  des  infirmités  dont  elle  ctoit  affligée.  Alors 
lemiri  dt  la  femme  pouv  icnt  fe  féparer  fans  perte 
dcdotid  de  donations  à  cauie  de  noces.  Excepté  ce 
«a*>là,kiUTorcc  cefla  de  fc  kir;  par  autorité  pi^- 


on  iiùroit  fipiifier  ce*  formules  per  uo  Affranchi  | 
Jttvenal  noo*  IVipprend  ea  ees  i 


•    CfUigt  faràndttfAit  Otiertv)  flraef  .< 

Jam  liravii  es  nobis.ù'  ftpi tmmgmt  f  m 
Oiius  O  propera  ,  ftcco  vtn'it  alttra  ntiph 

Enfin  Auçufte ,  qui  (  au  r.ipport  de  Suétone  )  réijla 
beaucoup  de  chofes  fur  le  div.)rce  ,  voulut  que ,  k'it 


yit,  JaffiniMt  frit  même  fi  fon  »  carat  qu'on  ne  fit  que  kmari  congédiât  lui-ofime  (n  £uuae  ^  fuit  qu'il 


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ROMAINE.  Partir  I.  Paragr.  VII. 

en  lailTàtle  fuin  à  un  Affranchi  ;  il  faudroit  toujours  de  puberté.  L'cpojifiSe  pmoit  enfiiite  CoagédeCin 

a  ue  cela  Te  fit  en  prifence  de  fept  témoins  qui  fuC-  fluri ,  &  loi  mutloit  le*  défi  de  h  imifiin  :  tftiê 

leMCitoyeHiloiMkt*  Ic^wcndèntattdiicr^  quoi  eUcfCtounoit  fout  la  twdk  de  As  parais. 

L  O  I  V  I  N  G  T  -  S  I  X  I  É  M  E. 

S^d  mât  i  un  Pere  un  Errant  avec  fudfUid^jhnmté  confidérabie  »  fu  U  Ptn 
fi  hSu  de  le  met  m^Jhdt  qu'il  verra  le  jour, 

Denis  dUalicamaiTe ,  livre  a.  de  Tes  Antiquités  leâion  de  Leviuj  de  «dgint  G*  Jfrtfp^  Jivif  lM> 

tUwMÛwetditijaecetttLoiftttiutowRointUtia.  lii  ittatuiii,  pfe  367. 

CkeraaamdBBÎt  Bientioii  decette  Lai  diMfUi  I«  t»fiMde«HttLai  fedtoimedanilegéoie 

troifiéme  Livre  dt  Ugibui  en  ces  terme*  :  DeinlraiiR  même  desRoiMÎm.  Ds  wuloient  que  tous  les  Ci- 

ejftt  clto  necatus ,  tanqmm  tx  duadtc'm  TthuUs ,  mjipù  toyene  fnflênt  en  état  de  lervir  la  République. 

ad  defrrmitatim  puer.  C'cfl  d'afir^s  ce  pilTj.çc  que  Amil ,  afin  qu'elle  ne  fe  irouvit  pas  remplie  d'hom- 

les  Jurifconrultcs  modernes  ne  trouvant  plus  Tan-  mes  inutiles,  &  même  <niéreux  par  leur  difformité, 

cicn  texte  de  U  Ix)i ,  cri  ont  préfcntc  ainll  le  fens:  c'tfl  i  dire  par  la  dcfcftuofitc' de  quelque  membre, 

Pater  infigntm  tul  dtformiutem  putnan  cito  nccato.  &  par  leur  impuillànce  à  fcrvir  l'Etat  ;  on  iuf;ea  à 

La  plupart  de  ceux  qui  ont  conmeaté  la  Loi  dont  propos  d'iélmiMr  dans  leur  naiflànce  ceux  qui  ne 

il  s'agit ,  veulent  qu'elle  ne  s'entende  qw  des  iMmjf^  arooiettoient  pas  d'être  jamais  en  état  de  détendre 

(rcf  qui  avoicnt  à  peine  quelques  traitt  de  rimim''  li  Répablique ,  ou  de  Itti  procurer  de  nouveaux  Ci- 

sité;  &  que  les  eiifanstim  oailfiMeot  aTecqnelqnet  tqyesc.  Oa  fçait  que  Ici  Ronaiat  «tnC  que  Iw 

défirâtt  corporels ,  étoient  exoapiét  de  cette  Loi.  Grecs  ne  conlîderoient  en  toutes  chofts  que  iHitîli- 

Jacques  Godefroy  dans  fcs  Notes  fur  la  quatrième  té  de  la  Patrie.  Ils  nr  pc-rmrttoicnt ,  par  exemple  , 

des  douze  1  ablcs,  dit  que  cette  Loi  étoit  faite  non-  le  concubinage,  qu'atîn  que  i't.tat ,  dont  les  forces 

feulement  pcnir  les  Monjha ,  mais  auiTi  pour  la  tn-  s'alfoiblilfoient  continuellement  par  les  guerres,  ne 

fans  d'une  uilU  prodi^ieuft:.  Voici  de  quelle  manière  fouffrit  point  de  Tabflinence  de  ceux  qui  ne  vou- 

il  s'cxpnmr  .1  .n^  ;,i  l'jr.iplirafe  fur  cette  Lui  :  Pa:er  L  ient  pis  contraéler  des  mariages  réguliers.  Les 

fitimi Jjii  naïuin  monjlrofum  vd  prodielofum Jlatim  ne-  Romains  puuvoient  avmr  eu  connoilîànce  d'une  Loi 

CMk  Pour  moi  je  ne  (çaurois  étre  du  fentiment  de  de  Licurgue  ,  qui  permetroit  la  ccmimunauté  det 

tous  cet  Auteurs  ;  car  qu*étoit-il  bcibin  d'ordonner  femmes ,  6i  qui  autoriloit  la  nudité  des  fiUes  dan* 

que  l'on  tuât  desMouAres ,  que  la  feule  nature  répu-  certaines  Fêtes  fdemndle* ,  oi  elles  étoient ,  pour 

gne  de  laiHisr  làntî  Jeoe  vois  pas  non  plus  par  ainfidire»  prollituées.  Ce  Légiflatcur  difoit  qu'un 

quelle  raiTon  oaauroiitâtélavîe  àdesctifiuisiPHoe  deagrantb  avantages  que  la  République  pùt  rece-j 

taille  prodiricolè.  Mais  Indépettdamoieat  de  tou-  voir  de  lès  Citoyens  ,  étoit  une  féconde  6c  vigou* 

tes  ces  conudérations,  confultons  les  termes  AcTef-  reufe  poflérité  ;  &  il  croyoit  en  avuir  trouvé  le  fii* 

prit  de  la  L<ii  ,  &  r.uus  vcriM  .  q  ;c  lc5  C.onimen-  tret  en  établill'unt  ces  deuic  Loix  :  periuadc  que  1« 

tatcurj  s'en  font  c'cartcs,  l'.n  cllct ,  je  trouve  dans  commerce  qu'il  permcttoit ,  ne  s'cxerccroit  qu'entre 

la  Loi  ces  mrits  ,  ai  infigncm  defonniiattnt  ,  &  norv  de  jeunes  pcrfonnes  des  deux  fexes  également  bien 

pas  ad  monftrofam  dtjermitattm.  Ces  termes  infienis  faites  ;  &  il  concluoit  que  les  enfans  q  ji  en  naî-. 

étj'orm'itas  ne  me  déiignent  que  des  entans  mal-faits  troicnt,  auroient  tous  les  avantages  que  la  naturt 

&  prives  de  quelques-uns  de  leurs  membres  ;  au  <Sc  l'amour  unis  enfemble  font  capables  de  conumi» 

lieu  que  monftf(fa  éjffarmus  me  fait  naître  l'idée  niquer. 

d'un  monfire ,  qui  n'ajrant  pcùnt  U  forme  huoiaioe*  C'eft  fur  ce  modèle  de  CiMyea*  que  s'était  Ikaa 

ne  peut  pas  être  an*  tu  lang  des  hommes.  Le  m«î/-  doute  reclée  la  République  RMnûoe»  EU*  ne  vois* 

trtfum  éi  le  prndigiofim  de  Godefroy ,  ne  peuvent  ItMt  que  des  en  fans  qui  (uflènt  lUnt  dc  entiers.  Ceus 

donc  pas  lignifier  la  même  chofe  que  Vmftgnis  defor-  qui  n  étoient  pas  tels,  dévoient  être  étouSés  dés  la 

n^.ius  de  la  Loi.  D'ailleurs,  Ciccruii  q>-i  eft  le  feul  moment  de  leur  nailFance  ,  comme  n'étant  pas  di-" 

par  qui  cette  Loi  ait  été  indiquée  aux  Jurifconful-  gncs  d'ctrc  admis  dans  le  nombre  des  Citoyens, 

tes,  ne  fe  lert  poii.t      ces  mots  monjlrofum  6c  pro-  J'ai  encore  une  preuve  du  fens  que  iedunneino* 

àigufum  ,  employés  par  Godefroy.  Il  ne  dit  tien  trc  Ix^i ,  en  ce  que  cetteLoi  n'ordonnoit  pas  de  tuer 

aooolusquipnilleoousfiire  croire  que  les  enfans  qui  également  les  filles.  Le  mot  Putr  employé  par  C3f 

aaifloîent  avec  quelque  défauts  corporels,  étoient  ceron  dans  le  pallàge  où  il  nous  a  tranimis  le  lëiiii 

CTcepléede  U  Loi.  Au  contraire,  Ciceron  ditAiK  delà  Loi,  a  toujour.s  fignific  un  arfaitt  mdU.  Jae- 

leaent.  ont  |^  cie»  ucêhu  m^us  ad  df^muiuam  ques  Godefiroy  le  traduit  même  par  Je  fyaoaima» 

fHtr,  IXoè  je  condns quéeetK  Loi  a'a  pas  étéfiite  pUut ,  dans  lararaphrafe  qu'il  a  iétie  da  pvétaad* 

coaiie  les  monftres ,  ni  contre  letennins  qtà  ta-  texte  de  U  Loi.  Or  fi  cette  Loi  avoit  voulu  par- 

noient  du  prodigieux  ;  niais  contre  ceux  qui  naïf-  1er  des  monftres  &  des  enfans  prodigieux,  elle  au- 

f 'ient  avec  quelque  difformité  confidcrabic ,  aJ  in  'T-  r  it  o'té  également  faite  pour  les  deux  fexes.  Lj  L  A 

gnan  dt/ormitaitm  ,  c'cfl-à-dirc  avec  une  mauvaiic  n'av>  ut  donc  en  vÛe  que  les  enfans  màlcs ,  parce  qua 

conformation  ,  ou  avec  qu- Ique  mcrr.bre  de  moins,  c'étuicnt  Ift  fiwll  flflNflT  hRijiiMi- 

în/igacm  {id^)  aliquo  mtaéro  iwuiUuû ,  dit  un  que. 
Coasantm  ^dwn  Tables»  ôté  daaskCol- 


Si 


HISTOIRE  DE  LA  JURISPRUDENCE 

LOI  VINGT-SEPTIÈME. 


Qifun  Pere  aitfurfes  ErfansUgidmefk  ink  âe  vkefdemn,  &  ^'U pjàffe 

les  vtndre  quojid  il  voudra. 


Denis  d*Halicarnanê  dans  le  fécond  livre  de  Tes 
AatÎQiutés,  rapporte  cette  Loi.  Il  en  eft  auflî  fait 

(laM  h  Loi  a,  m  Code  TMbdofien  ée  &v.  am/'. 

dans  la  Ix>i  dernière ,  au  Code  de  patrii  pointe  ; 
&  dans  la  Confe'rencc  des  Loix  Romaines  &  Mo- 
faïques  ,  titre  4.  Les  Jurifconfultes  prnpoient  le 
Texte  en  ces  termes  :  £nio  Ubtns  juji'u  jus  vitx  , 
tuàs,  venundandiqut  poteftûs  ejlo.  Jacques  Gadefroy 
croyant ,  comme  let  antres ,  que  c'étoit  là  le  texte 
'de  la  Loi ,  quoique  oe  a'en  foit  que  le  fens ,  l'a  pa- 
nphrafé  de  cette  manicfc:  Inmtroi  iu/lù  vc  mpms 
mucfaoi,  Patri  jus  Wtc,  Mtb,  »mdin£fum  justSo, 
tkm  d'HalkniuA  JWW  apprend  que  cette  Loi 
•voit  M  Ahe  par  Romains ,  &  qu'elle  fiit  tranfpor* 
tée  ervfuite  dans  les  douze  Tables.  Ainfi  l'ofl  peut 
dire  ^ue  la  pui(Iârce  paternelle  commença  chez  les 
R.  ni.nns  ,  prcrqu'au(It-tôt  que  leur  Empire.  Mais 
cette  puillance  avoit-elle  d^ja  lieu  chez  les  autres 
Peujdes  qui  ont  procédé  les  Romains  S'eft-elle 
étcndoe  chez  les  reaplca  qui  ont  vécu  de  leur  tenu  f 
CUI<oeqnfa6at  


De  la  Puiffaitct  PattnulU. 

Xa  puifTance  paternelle  confiderée  en  elle-mL-nie  , 
&  abftrartion  faite  des  ufages  particuliers  de  cha- 
jque  Peuple ,  tire  fon  origine  du  Droit  naturel.  En 
effet ,  les  Philofophes  qui  n'ont  puifé  leurs  LcMX 
que  dans  celles  de  la  Nature  &  de  l'Equité  ,  font 
tous  d'accord  que  les  pères  font  comme  les  Dieux 
des  fiimilles.  Hy ëroclea  fur  les  v«n  da<<és  de  Vilùat- 
gore,  dit  qu'un  pere  &uneaNfelbntdaiZ)iBBrnr- 
rén$.  FUIon  fur  le  Décalogue  ,  appelle  les  pères 
«  merw  iu  Dfaur  lAvam,  &  quiimttm  U  Dku  éur- 
vel,  tn  cequ'ib  mutait  au  mondt  un nouvtl  animal.  Pla- 
ton appelle  les  pères  &  mcrcs  Us  imagts  de  la  Divi- 
lùr.  Enfin  ,  Antlote  dit  qu'rr;  doit  honorer  fu  paftns 
tomme  dis  Ditux.  Sur  ces  principes  puifés  dans  les 
rtgics  delà  nature  i5c  de  l'cquitc,  les  peres  ont  eu 
chez  tous  les  Peuples  une  clpéce  d'emmre  fur  leurs 
cnfans.  Mais  conmcjet  tellijlêiMm  les  pins  ùms 
d<|pncit»fidquetoijoui»ea  abus,  cette  futlfin- 
«k  oeviflt  bientôt  ttoe  tyrannie.  Les  Perlés  le  fervi- 
mtdelcurs  enfans  commr  de  leurs  efdaves.  Les 
Afhéniens  s'arrogèrent  le  dri.it  de  renvoyer  leurs 
enfansde  chez  eux,  <5c  de  les  rctranciicr  de  leur  fa- 
mille :  ils  eurent  la  liberté  de  vendre  leurs  enfans  , 
iu/qu  a  ce  que  &>lon  eut  réformé  une  Loi  audi  bar- 
bare, en  ordonnant  qu'elle  ne  pourroit  avoir  lieu 
que  dans  les  cas  oii  les  cnfans  fe  feroient  rendus  di- 
xnes  de  ce  traitement.  Par  une  anciamB  Loi  des 
«IbAaifls,  il  écoit  permis  aux  paras  AstÉtt^iaîatsde 
^ladieleâneB&u,  quand  iUtfavoientpef  lemoywi 
de  les  nourrir.  Enfin,  les  G^it  avoient  droit  de 
yîc&  de  mort  fur  Kir,  fcma^fw  leurs  entons. 

Après  tous  ces  cxeni^^ies ,  <*»"i>è  doit  pu  trouver 
(t  mnir.t  ."juc  R.:>niul-.is  ait  alTujetti  lescnnns  àune 
dcpcodjncc  plus  grande  &  p'"'  générale  qu'on  ne 
l'cxiRca  jamais  chez  aucun  Peuple.  Parmi  les  Na- 
tions Grecques,  on affrancliilîî lit  les  enfans  de  la  Ju- 
rifdiftiun  paternelle;  chez  les  uns,  trois  ans  au  plus 
après  l'ân  de  mberté  i  chez  les  autres ,  du  moins  au 
ttmdekarnme.  Epfin,duiahGréoe»Ie<M6> 


ment  le  plus  dur  ottHu  pere  mécontent  pût  

contre  un  fils  déréglé  f  ne  palToit  pas  l'exhérédadôlL 
Mais  Homulns  ne  mit  point  de  bornes  à  l'emmre  des 
peres  liir  kanenfime;  quelqu'âge  qu'ils  euÏTent ,  Se 
a  quelque  dignité  qu'ils  fiiflènt  élevés,  ils  étoient 
toufours  fournis  à  la  correéHon  de  leurs  peres.  Ceux- 
ci  avnicnt  droit  de  les  frapper,  de  les  envoyer  en- 
chaînés cultiver  la  terre  ,  de  les  déshériter,  de  les 
vendre  comme  des  efcl.îvcs  ,  (Se  même  de  leur  don'> 
ner  la  mort.  Cette  puiflânce  établie  ainfi  par  Rorni». 
lus ,  fut  un  peu  modérée  par  Numa-Pompilius  fon 
fuccelTeur ,  qui  la  borna  m  tenis  où  Je  fils  avant  foo 
mariage  feroit  foiu  la  puiflânoe  de  fon  pere ,  com- 
iM  noM  Je  dirons  fivltLaifimnnte.  Mais  nous  ob- 
ftrvenMit  ici  que  le  mariage  ne  rendoit  pas  les  enfans 
maîtres  de  leurs  droits  ;  il  les  mettoit  feulement  à 
couvert  de  la  vente  que  le  pere  pouvoir  auparavant 
faire  de  leurs  perfonnes  ;  &  c'était  là  tOttoe  qœ la 
Loi  de  Numa  avoir  accordé. 

Il  y  a  plus ,  (  &  c'efl  le  fécond  effet  de  lapnillàn- 
ce  paternelle,)  les  peres  étendoient  leur  pouvoir 
{■fipiCS  fiir  les  enfans  de  leurs  enfans  :  mais  les  mè- 
res a'iwient  pas  le  même  droit.  Leursen&ns,&à 
plot  forte  railon ,  leurs  petit»«nfàns,  n'étoieat  pas 
fous  leur  pcin'ar.ce.  Ce  priviirge  c'toit  réfervé  aux 
peres,  après  la  mort  dclcjuels  les  erdaiis étoientmaî- 
trcs  de  leurs  droits,  s'ils  étoientd'àpe  à  être  éman- 
cipés ;  linon  on  les  mettoit  fous  la  dircfUon  d'un 
tuteur,  auquel  les  Loix  n'avoient  point  accordé  tou- 
tes les  prérogatives  de  la  puifltmce  paternelle.  Il  n'en 
faut  pas , Je  crois ,  davantage  pour  faire  fentir  que 
dwzles  KooMins  cette  puiifance  étoit  perpétuelle, 
ft  bien  {fia*  aUbloe  que  celle  qui  s'exerçoit  chez  les 
autres  Peuples.  Ceft  ce  qui  fait  que  l'EmpefCur  JuA 
tinien  dit  lui-même  dans  le  paragraphe  a.  enatlnJB- 
tutes ,  titre  dt patrii  poicflate ,  qu'il  n'yapesuneNl^ 
tion  où  la  puitfance  paternelle  ait  autant  d'étendue 
que  chez  les  Romains:  Jus  pottjlatis  <]uc>d  in  i.^Yroi 
habemus,  proprium  tjî  Qy'um  Romanorum  :  nutu  mim 
alii  fimt  homints  qui  talan  in  libtros  hahcans  p-vejiju-m , 
quaîtm  nos  habmsis.  En  effet ,  quoique  les  autre» 
Peuples  ayent  exercé  fur  leurs  enfans  un  pouvoir 
que  l'on  a  Imnent  trouvé  trop  rigoureux  ;  on  peut 
dire  que  les  Romains  ont  en  cela  fi  fort  lurpalfé  les 
autres  Nations ,  que  les  Autenis  (tels  que  Valere* 
Maxime  Se  Quintilien)  ont  eu  fairon  de  donner  è  h 
puilfance  paternelle  des  Romains ,  le  nom  de  Patrit 
Majrflas.  Cette  autorité  G  abfolue  étoit  tellement 
propre  aux  Citoyens  Romains  ,  qu'elle  expiroit  avec 
le  droit  de  Bnuri^coifie.  Ainli  un  homme  condamné 
i  l'exil,  en  perdant  lu  qualité  de  Citoyen  de  Rome, 
pcrdoit  aufli  toutes  les  prérogatives  attachées  à  ce 
titre  :  il  celToit  d'être  fou*  la  puiffance  paternelle  ; 
de  il  n'avoit  plus  d'autorité  fur  fes  propres  en&ns. 
Il  n'étoit  cependant  pas  permis  à  un  pere  de  def- 
avouer  Ton  fila  légitime,  quoiquil  pûtie  dcshériter» 
l'expofêrdc  le  vendte  comme  nneleUTC.  .. 

Le  troiiiémeeflét  de  la  puifltmce  pateraelle,ftoil 
(comme  nous  l'avons  déjà  dit)  d'expolèriesenfàns, 
de  les  battre,  6:  de  leur  faire  fi-uffrir  toutes  fortes 
de  fupplices.  Nous  voyons  mcmc  que  depuis  le com-> 
mcnccmcnt  de  Rome  ,  jufqucii  bien  avant  fous  les 
Confuls,  les  peres  étoient  les  feula  Juges  de  leurs 
cofimi»  de  poiivoicateocKr  conoc  eux  des  Ante 


u  Kju,^Lo  Google 


ROMAINE.  Partie  I.  Parack.  VII. 


<fle  aiort ,  bot  k  paiticiiHKÎM  it»  Mat^iflrats  ;  car  pie)  MjFtnt  appris  qu'an  pere  avoit  maltraité  Ton  filt 
(ans  parler  ici  de  Caflîas ,  de  Scaurus ,  6c  de  piufieurs  avec  trop  dinhumanit? ,  obligea  le  pere  de  confeniir 

autres  qui  furer.t  condamnes  à  tt'.nrr  par  leurs  pcrcs  , 


je  vais  rappf>rtcr  lyi  trait  de  1  HilKjirc  Romaine  cjui 
vérifiera  ce  que  )'avar\cc. 

-  Tout  le  monde  connoît  J'Hiftoire  des  Horarcs. 
I<C dernier  de  ces  mus  fireres,  après  avoir  tui'  les 
trois  Cutiaces,  rencontra  (a  foeur  qui  pleuroit  la 
niorc  d'un  des  Curiaces  qu'elle  aimoii.  Ce  généreux 


jdrirn  rclcpua  dans  urx 
Ml  II  l>; ,  quniquc  ce  fil» 


rt-nianci Ration  de     v.\s.  Hj 
Iflc  un  pe:j  qui  .iVd'.t  tur 

eût  co.T.mis  l'adultère  svi  i  Ui  belle  ini-re.  Kiirn  , 
rKmpcrcur  Alexandre  voulut  qu'un  fils  qui  avoit 
mérite  une  févcre  punition  ,  fut  conduit  au  Magif» 
trat  avec  la  Sentence  que  le  pere  avoit  prononcée 
cocitrc  lui  ;  &  cela  afin  que  le  tetns  &  la  réflexioB* 

Kooiain  ne  pouvant  fouffrir  que  (à  foeur  fût  plus  feu-  ralentiflànt  la  colère  du  pere,  il  ne  fit  pas  exécuter 

Ali  à  llMérêt  particulier  «fittCttur,  qu'au  fàlut  contre  Ibn  fils  une  Sentence  que  remportement  mis 

lit  le  RépubUque ,  la  tue  en  lui  reprochant  la  baflèf-  rendu  fi  rigoureulé. 

fe  de  fes  fentimens.  Selon  Denis  d'Halicamaflë ,  les  La  Loi  qui  penncttott  aux  pères  de  vendre  leur» 

Principaux  de  Rome  dt'r.c.ncerent  au  Rui  l'ullus-  enfms  jufqu'à  irnis  fois,  e'prouva  uuiTi  divrrs  chan- 

Hoflilius  le  jeune  lînrace  ci.mnie  cmpablc  d"un  gcnicns  ,  dont  nous  ne  Ic^avuns  p^-.s  bscn  la  pre- 

Parricide.  Ils  citèrent  le-;  Loi»  qui  dcfendoient  les  niicre  époque.  Le  JurifLonUilte  liaudoin  prétond 

voiej  de  bàt,  &  rapportèrent  en  même  tems  des  que  ce  droit  fut  interdit  aux  pcres  des  le  tcms  mê- 

exempJcade  le  Juflice  dos  Dieux,  contre  plufîeurs  me  de  la  République  :  mais  tout  concourt  a  <  t.iblir 

Villes  qui  avoient  lailTc  ces  fortes  de  crimes  impu-  que  ce  ne  fut  que  fous  les  Empereurs,  lin  eflct  ,  il 

nis.  Le  vieux  Horace  qui  prenoit  vivement  la  dé>  pafoit  que  Diocleticn  fut  le  premier  qui  défendit 

fenfe  de  fiw  fils  »  demaîuU  avec  inflance  qu'on  lui  aux  pères  de  vendre  leure  enfiuut,  fous  qiiel^ue  pr^ 

réièrvît  le  conntnflince  de  cette  affaire ,  puifqu'cn  texte  que  ce  pût  être  »  comme  on  lé  peut  coo|efturer 

■muiiii  it  pm,  U  ittit  U  Juge  né  de  fis  enfans  ;  ce  qui  de  la  Loi  i ,  au  Code  de  pairb.  qui  fil.  fios  Hflrax. 

etoii  vrai  pour  les  affaires  particulières.  Mais  corn-  Nous  voyons  auflï  par  cette  Loi  que  Conftantinvou» 

me  le  Parnridc  ctnit  un  crime  d'Ltat ,  le  Roi  après  lantcnfuifeempicher  qu'on  n'exp:)fàt  les  enfans  no» 

bien  des  irréiolutions ,  rennt  la  caul'c  au  Ju!;cmcnt  vaux  nt=s  ,  permit  aux  pcres  qi.i  n'auroient  pas  le 

du  Peuple  ,  qui  fit  jçrace  au  meurtrier  ,&  le  rcnviiva  niiiycn  de  les  nnurrir ,  d.;  les  vendre  ,  à  condijon 

ablous.  Il  demeure  donc  pour  confiant  que  les  pères  nc'anmoins  qu'un  pere  pourroit  racheter  iSn  fils,  ou 

avuient  un  I  ribunal  domeflique  ,  qui  ne  relevoit  que  le  fils  pourroit  redimiur  libre»  calfe  neiietaitt 

d'aucun  Juge  lupcricur.  Là ,  les  enfans  qui  étoient  lui-mime  dans  la  fuite. 

encore-fijus  la  puilTànce  paternelle ,  éprouvoient  des  A  Téganl  du  droit  d'expufcr  les  enfans ,  nous  n« 

Juge  mens  oà  la  préveoàoo  avait  loovent  plus  de  Tojon  pes  qu'il  ait  été  Ikôt  abolie  cor  Suétone* 

part  que  la  JuAice  ;  car  ceint  d'entre  let  pères  qui  Tadte  &  TertulUen  nous  apprennent  qee  du  terne 

■imoient  leurs  enfans ,  fe  fervoient  du  prétexte  de  même  des  Empereurs ,  il  n'y  avoit  rien  de  Ç\  fréquent 

leur  Jurirdiftion  privée ,  pour  les  fouftraire  à  celle  que  l'cxpolîtion  des  enfans.  Il  ne  paroit  pas  non  pltis 

des  Duvmvirs  :  mais  les  pères  inliuiiiains  nu  preve-  que  le  .Senaciffi miult:  Planc.en,  s:i  un  aiu-.;  Scna- 

nus  contre  leurs  entans  .  abu'oient  quelquefois  de  tufconfulto  qui  tut  fait  Inus  Thnipire  dlijdrien, 

leur  autorité  pour  les  punir  d'un  crime  qoill^BllfOÎt  ayêm  rien  ctu-ic;c  à  rerri-             t  uitu-nc.  L'ex- 

pas  excité  la  Icvcritc  des  Magilîrats.  polïtion  des  enlans  lut  incme  pcrtniie  lousl'hmpire 

Enfln  I  le  quatrième  cfi°et  de  la  puiflàncc  pater-  de  Diocletien ,  de  Maximien ,  de  Conftancin  ;  6c  afin 

tielie,  confïftoit  enceque  les  pères  avoient  en  prn-  que  les  parens  qui  n'auroient  pas  de  quoi  nourrir 

prieté  tout  ce  que  leurs  enfans  acqueroient  ;  &  cela  leurs  enfans,  ne  contre vinlfent  pas  à  la  Loi  qui  dé* 

rappelloit  jfutcfàrmà  ptr fiim.  Sextus  Ëmpyricus  fendoit  de  les  vendre  <  ConiUntin  voulue  qu'en  ca 

Cut  aMadon  de  ce  droit  en  ces  termes  :  JLcguiR  Ra-  cet  là  les  percs  denundallênt  publiquement  de  quoi 

tf  Bitros  in  mam  fumem  ad  injlar  nourrir  leiirs  enfims.  Ceft  ce  que  nous  «ppraioM 

t  fiunÊmhmunm  ipfot  ejft  des  Loix  i  ft  a ,  au  Code  Théodofiea  deefiiiiuii.  çmm 

vdo  inop.  purent,  de  publ'c.  pc.  d;bent ,  lit,  il ,  lit.  VJ, 

quo  maiiapi.1  joUn:.  C  eû  pcut-ctrc  de  là  qu'cfl  venue  la  coutume  que 

Alais  dans  la  iuitc,  tous  ces  diffe'rens  effets  de  la  les  pauvres  ont  pritc  de  porter  dss  enfans  lorf^ju'ils 

puiflânce  paternelle  perdirent  beaucoup  de  leur  an-  demandent  l'aumône  ;  ou  bien  c'efl  peut-être  de  là 

cienne  lignearpef  ià  changeaiens  qu'ils  épiume-  qu'ed  venue  la  pemuflïon  de  demander  l'aumône  , 

jent.  fous  prétexte  qu'on  a  des  enfans  qu'on  ne  fçauroix 

.   Pour  ce  qui  e(l  d'abord  du  droit  de  vie  âc  de  nourrir;  car  je  n'ai  point  tnové qve  chea Ice  Aa» 

noet,  il  fiu  changé  en  la  peine d'eahérédttioo.'c'eft  ciens.ou  iouSirît  des  pauvres  >  rar-toM  lodqi» 

feqû  •  fiftAt*  m  Junlcanfiiite  P!aalt  ttor  jlBat  dwzlesRornnnsonavintaflîgnéàeliacuiàMpor^ 

tdânimfM&mUtnUcàtt.  Dus  les  tems  pol»  tion  de  terre  pour  fa  fubliftance  ;  &  eetfdàùut 

^  Rome ,  il  fut  cependant  permis  aux  pères  de  chi>  doute  que  depuis  que  les  Vapbonds  de  tbutes  les 

ticr  leurs  enfans.  Mais  fi  les  enfans  étoient  tombes  autres  Nations  étoient  venus  inonder  Rnnie  ,  qu'un 

dans  quelque  crime  ,  le  pere  ne  pouvoir  pas  les  pu-  y  vit  des  Mandiaiis ,  qui  étant  étrangers,  n'avoicnt 

nir  lui  même  ;  il  étoit  oblifjé  de  les  livrer  au  Maipf-  pas  les  «iraits  dci  Citoyens  Romains.  Ce  fut  donc 

trat ,  qui  leur  faifoit  fubir  les  peines  qu'ils  mén-  pour  empêcher  la'vente  des  enfans,  qu'on  permit 

toient.  Quelques  Auteurs  prétendent  que  le  droit  aux  pères  de  demander  de  qqot  vivre»  ou  de  les  cx- 

des  pères  fur  la  vie  de  leurs  enfans,.  fut  aboli  fous  poiër  afin  quequelau'un  en  prît  foin.  Mais  les  £m- 

l'Empire  dlladrien  :  D'autres  veulent  qiie  ce  foit  perenrs  Valens,  VaUntinien  de  Gratien  défendirent 

ibut  l'Empinede  Diocletien.  Mais  il  y  «  «MMiciw^  l'expolittoa  des  ea&os.  On  pent  voir  fur  ce  fi>i|^ 

^cotmaelê  WarqueGtmvina  )  que  ce  dft»t  nit  abo-  Loi  a  ,  au  Code  ék  bfmtt,  expofiu  ât  im  ewwfcac 

bien  nattt  Diodetien;  puifqu'une  Conflitution  Ouvrage  de  Gérard  Noodt  de  partiit)a)lfiàm,Gt_ 

i  cet  Empereur  nous  apprend  qu'avant  lui  les  percs  ntce  apud  i  tena ,  fous  le  titre  de  JiiDus  PtoAu. 

l'avoient  déjà  plus  le  droit  de  vendre  leurs  cnt';ir.v  :  Il  nous  rcfle  a  dire  quelque  chnic  fur  le  droit  qtie 

d'où  l'on  peut  conclure  qu'à  plus  forte  rail^n  ils  les  pères  avfjïent  de  s'approprier  tout  ce  que  leurs 

n'avoient  plus  de  droit  fur  leur  vie.  Quelquefois  «nfans  acqueroient.                                    ,  . 

.némcon  obligea  les  pères  mal-intentionnés  d'émao-  Nous  remarquerons  à  ce  fujet  que  la  Loi  Papy- 

pperkunei&Bs.  L'EnfciewTnjaa  (pveicait  nmiit<B''^mnCtnétTmtt  eèSi^tvndt&nk 


Dominos , [ci  pxr entes  ,  élHK 


uiyiii<-uLi  Ly  Google 


*<5 


niSTOIRE  DB  LA  JURtSYRUDENCB 


■cet  ^Jpird;  &  que  dans  la  fuite  on  accorda  aux  en- 
fant la  propriété  de  ce  qu'ils  acqueroient ,  foit  ii  la 
Ciuerre,  foit  dans  I  exercice  des  Arts  libéraux.  Ces 
^eux  manières  d'acquérir  font  nommées  dans  le 
Droit  Ptculium  Cfflra^f  &  Ptadium  quafi  Caflrenfe. 
Juvcail ,  (tant  St  deraiere  Satyre,  vcri  /2  ,  parle 
«iafidnPfcnleCafticnre: 

.   Nam  quit  [uni  pana  labort 

Mititif ,  pUaùt  non  ejje  in  corpon  ctafia. 

Le  Grand  Conftjntiti  <Jri-  :  .i  mime  aux  enfant  la 
ftxtprieté  dca  bieiude  le jr^  mères,  en  laidànt  feule- 


ment l'ufufruit  aux  pères  ;  &  il  fut  fuivi  en  Celapar 
les  Empereurs  1  héodofe  ,  Valentinien  ,  Léon 
Anthcmius,  qui  étendirent  le  droit  de  proprinédM 
enfans,  jufquesfur  lesavanugeiappel&LwniHB. 
rialia  Cr  fponfalitia.  ' 

£i^n»  Jttilinien  donna  aux  enfue  lapRMrietéde 
««"  *»  WeM  qu«  leur  venoient  par  fiiecd&Mi ,  legs 
«H  aiitMfliefltt  ca  laiflint  feulement  aux  pères  l'ulu- 
«ilstdcoetbi«W.fçx«;  laLoiâ,  au  Code  de  ianii 
f»g  litcrb. 

Voîlà  à  quoi  fe  r^duifcnt  tous  les  diven  effets  de 
la  puiifjnce  paternelle ,  «vtc  In  chnfMCH  W^Sk 

ckut  éprouvés. 


LOI  VINGT-HUITIEME 

Si  un  Pere  a  permis  â  fon  Ids  de  courra  fier  un  Mariage  folaimel,  alors  lePen 
ne  pourra  flus  vendre  Jon  Fils  marié Juivam  les  Lnx, 

Cette  I  oî  .  dont  nous  n'ayons  plus  l'ancien  texte,   fon  pupille  ;  au  lieu  que  cfi«  les  Roodbw 
eft  attribuée  a  Numa  Pompilius  par  Denis  d'Hali-  avoient  droit  de  tuer  leurs  enfens.  * 
carnaffe  ,  livre  3.  de  (es  Antiquités  R'.maine.v.  Cet      Nous  avons  vu  que  dans  le  fécond  tems,  leg 
Auteur  nous  spprend  qu'elle  fut  tranfportéc  daos  res  &  mères  (  fuivant  le  Droit  naturel)  n'ont  ■ 
les  douée  lablc^ ,  prce  que  kt  l>eceiann  a'olè-  rité  fur  leurs  enfans,  que  dans  les  cbofesquiintéicA 
««pas  R  fupprimer.  „„^„  fentlafamiUe.Ua'enétoitcertaiceaieaipasdemêiBa 

Anflote  ,  cité  par  Grotius  it }ur.  BtlLb-Pae.  chez  les  Romnat  ;  puifque  lee  eaftoa  pu-Tenus  i 
Hvrea.  chapitre  r,  aombre  a,  dit  que  iuiyant  ie  l'âge  de  l'adolefcence,  dépendoieni  autant  de  leur* 
SroK  flttnici ,  H  ftnt  diftiagoer  trms  étatt  des  en-  pères .  que  s'ils  étoient  encore  dans  l'enfknce.  C'eft 
tu»,  (élan  trait  tenu  dîfférens  de  la  me.  Le  pn»  même  dans  ce  f'^"ndtt«ntqntlff  *»<*-fltriiiifpim 
mier  tems  e  A,  lorfque  les  en  fans  n'ont  pas  encore  de  pour  leurs  pères. 

diiccrnement.  Dans  ce  premier  intervalle  ,  toutes  Kr.fin,  le  Droit  naturel  admet  untr(Mfi<roetem»f 
leurs  adlit^is  font  foamiles  à  la  diredion  de  leurs  pe-  qui  eft  lorfque  les  enfans  font  fortis  de  la  iamill* 
res  A:  mères;  car  il  eft  jufte  que  ceux  qui  ne  lont  paternelle.  Ce  troifîéme  tems  n'ëtoit  point  admit 
pas  capables  de  fe  conduire  eux  mêmes ,  loieotgoo.  dant  le  Droit  Romaia,  puilqac  fi»  ni  lea  i<iè-ir 
vemA  nar  autrui  :  jUMuraU  juri  confeaicm  gif,  util  «Ane  Aifoient point fiwttkaen&M de  U  pd&î- 
P?fif'J^  «^'"        «janir ,  di-  ce  paternelle.  Le  mariage  n'avoit  pas  même  le  pri- 

Cent  kt  Inflitulet,  livie  I  «titre  ao,  $.  6.  de ^iolL  vilég*  de  les  rendre  maîtres  de  leurs  droits  f  il  les 
m.  Dut  ce  premier  caa,  k  pCfttponvour  for  fi»  mettoit  feulement  à  co  n  crt  de  la  vente  que  le  pere 
futtCOOIine  Ion  tuteur.  pouvoir  auparavant  Lire  de  leurs  perfonnes  ;  &c'é- 

Le  fécond  tcrr.s  f  continue  le  même  Auteur)  eft,  toit  là  tout  ce  que  la  loi  de  Nuœa  avoit  ordonné, 
lorfque  le  iu^cmcnt  des  enfans  ttant  mur  ,  ils  fojit  Ce  fécond  Roi  de  Rome  avoit  trouvé  injurte  qu'un 
encore  membres  de  la  famille  pater/iclle ,  dont  ils  fiU  marié  fut  encore  fous  l'efclavage  de  fon  pere. 
ne  font  pas  ejicore  féprcs.  Dans  te  fécond  tems ,  le  C'efl  par  cette  raifon  qu'il  voulut  que  le  fils  marié 
pere  n'a  fcs  enfans  en  fa  puiflànoe,  qa'à  l'égard  des  ne  pût  plus  être  vendu  ;  mais  tous  les  autres  droitt 
chofcs  qui  font  de  quelque  importance  pour  k  bien  de  u  DOiHâiice  Mternelle  fubMerent  nonobffaiat  h 
de  la  famille  paternelle  ou  maternelle.  Loi  de  NMn.Xe  fils,  quoique  libre,  ne  jmtvoïc 

l«troifiéaie  tcaMcftilorfi|iiekeen(ànt  font  for-  pas  ifilpolêr  de  Ces  biens ,  juiqu'à  ce  que  uw  pere 
tadekftmillepeienielle.  Ariftote  6c  Orotius  di-  l'eût  entièrement  alTranchi  de  fa  puiflance  ;  Se  cet 

uffraiichilTement  n'c'toit  point  T'jtTrjt  du 
n-.uis  de  trois  ventes  dont  il  fera 


iènt que  dans  ce  dernier  tems  un  entant  cfl  abiiila- 
Bient  maître  de  lui-même,  &;  qu  il  doit  leuiernent 
eonfer\'ct  des  lenrimens  d'afleCtion  pour  fon  pere. 

Quoique  ce  c;ue  nous  avons  dit  plus  haut,  fuffife 
pr^ur  pri/uvcr  cjuc  les  Romains  ne  S  étoient  pas  con- 
formes en  cela  au  Droit  naturel ,  ni  aux  Loix  des 


r-anai'e  , 
parle-  lians  la  luite. 
Le  mariai^e  ne  faifoit  que  fixer  l'état  du  tik  &  de  fa 
famille.  Par  là  il  devenoit  maitre  de  fa  perfonne, 
mais  non  pas  de  Ces  biens. 

Au  refte ,  lorfque  notre  Loi  ditqu'un  fïls  marié  ne 


autres  Peuples  ;  il  eft  à  propos  d'en  détailler  encore  pouvdt  plus  être  vendu  par  fon  pere  ,  cela  ne  s'ea- 

k  difféfcnce,en  fuivanttctttoiatamtqtt'Afiikiieft  lead  gaç  du  mariage  fokwael ,  appellé  Confamn- 

Omâniont  diflingué.  fiaw  ft  Compdmu  ;  etr  k  nuriage  ufucapione  qoe 

•TOni  vu  que  dans  le  prtmier  tems ,  le  pm  eontraftoit  un  fils  de  finulk»  n'ôtmt  pas  au  pere  1» 

{  lîiivant  le  Droit  naturel  )  a  fur  fcs  enfans  une  droJt  de  le  vendre.  Ceft  ce  que  Denis  d'Halicar- 

puifJànce  comme  leur  tuteur.  H  n'en  c'ti):r  pas  t'.c  raffc  a  vnulu  nou';  marquer ,  loiVi7u'il  a  dit  qu'un ^Ii 

même  cfwz  les  Romains.  Ce  n'était  pas  en  qualité  ne  pourroii  plui  êirt  vendu  ,  lyiïju  d  ia-nvt  époufc  unt 

de  tuteur  que  le  pere  avoit  pouvoir  fur  fes  enfans;  J'emmt      partmpdt  à  fa  Dieux  &  à  fis  biensi  Noua 

car  un  tuteur  doit  toujours  travailler  pour  l'avanta-  avons  vù  plus  haut  que  cette  participation  ne  s'ac^ 

ge  de  fon  pupille  :  au  lieu  que  chez  les  Romains ,  qnefoit  qi»  par  k  mariage  foiemneL  Donc  un  fils 

tousJei  legs  que  l'on  &foitaux  enfans,  tournèrent  qiû  contraâoit  un  Mariage  u/îiriif iaa>  »  a'écoit 

pcadani  long-tems  au  profit  du  pere.  Secondement  dans  le  cas  de  k  Loi  de  Numa  ;  diCa»  part 

<rnniat  kdéfinitioainiiBe  du  Droit  Romain)  an  voittOHMon 


doit  vctlk»  à  k  coaiènitiM  d«»  joan  df 


:  tOHiMn  k  daoU  de  Wvaadrtf 


lot 


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"t 


ROMAINE.  Partie  I.  Paragr.  VII. 
LOI  VINGT-NEUVIÈME. 


J7 


5{  un  F  ère  a  vendu  fin  Fils  jufquâ  trois  fois  »  fue  ce  Fils  cejjk  ihj^  fius  Ut 
fuffanxàefin  Poe» 


Cette  Loi  eil  attribuée  à  Roniulus  car  Denis  dlHa- 
licarnaflè  datij  le  fécond  Livre  de  tes  Antiquités 
Komaines.  Elle  fut  tranfportéc  dans  les  douze  Ta- 
bles j  ft  le  JariCcoafiUtie  Ulpiea,  dans  le  dixième 
titfede  le»  VtiMBBtas,  nom  «a  t  mnfinU  le  texte 
en  ces  termes  :  Seï.  fater.  nuuM.  TES.  venom- 

DUIT.  FILIUS.  A.  PATRE.  tIBER.  BSTO.  JacquftS  Go- 

defroy  l'a  paraphraré  de  cette  manière  :  Si  patcr  Ji- 
lium  1er  vendiM-n! ,  films  pofl  teniam  venditioncm  pUnè 
à  pâtre  Kifr  /;'..:. 

Si  cette  Lui  t'toit  prife  à  la  lettre  (  comme  Denis 
dWalicarnafTe  l'a  prétendu  )  il  s'enfuivroic  que  la 
condition  des  Fils  de  famille auroit  été  plus  rude  que 
celle  des  EfcUves  ;  puifque  ces  derniers,  après  avoir 
été  une  fois  affranchis  de  la  iervitnde  ,  jomillbieitt 

Ëur  toujours  de  h.  liberté  :  «u  lien  que  (fuivant 
!nis  d'Halicarnaflè  )  un  fils  n'étoit  ccnfé  libre  & 
maître  de  lui-même,  que  lorfqu'il  avoir  été  réelle- 
ment vendu  trois  fois.  .Miiis  les  Auteurs  anciens  Se 
«lodcrncs  ont  relevé  l'erreur  de  Denis  dllaticar- 
naiic  ;  &  ont  fait  voir  que  les  trois  ventes  dont  il 
eft  parlé  dans  notre  ^te,  n'énnent  que  des  ventes 
imaginaires  Se.  flmulflli  lé  fàifoient  devant  le 
f  réfident  d'une  Curie  par  un  pere  fidif,  qui  prêtait 
foo  miniflere  à  rénuincipation.  Ce  pere  fifttf  étolt 
«qijpeUé  P«Hr /àteuaiia.  le  pere  naturel  panbit  avec 
loi  un  contrat  linnilé,  dans  lequel  on  articuloit  trois 
Ventes,  après  lefquelle<r  le  pere  fiduciaire  rendoit  le 
fîls  à  Ton  pere  naturel  A:  l^iritime.  Lv-rs  do  la  pre- 
micrc  de  ci-5  trrii'i  veiircs  ,  le  pore  naturel  dii',.it  au 
pere  fici-jciaire  ;  Mancupo  tibilntni  liihini  (jui  incui  ejl : 
à  quai  le  pcrc  fiikiciaire  rép<_)ud<iil ,  /lu'u;  e^o  lioininein 
ex  jure  quuiiium  matin  rjjt  àio ,  ifque  mildiffhptus  tjl  hoc 
an  tmtâqut  Ubrâ.  Mais  pendant  que  l'on  faifuit  la 
croïlîéçie  vente  ,1e  pere  naturel  difuit  au  fiduciaire: 
£gt  »âi  hmejSkm  mmm  ùbi  mancupo ,  *â  coiMuit 
Mt  rniU ramuaoï/iei,  urintn-^WKU  àoKceiar^pwMttiK 
fttpttt  t€  aumaue fidtm  frmikr,  Alon  FenuiiciMâon 
a^étoit  &ite  lelon  toutes  les  formalités  du  Droit  ; 
mie  il  ^loit  5u'cUe  &t  accompanée  dn  témoi- 
gtuqp de  Icpc  Qtayeat  Rowwjnfc         livie  i. 


titre  8.  de  Tes  lafiitnte»  >  remarque  \  ce  fnjet  qn* 
comme  l'émanâpation  fuifoit  diflinguer  deuxperM} 
l'on  appellé  ¥am  norurjlij  ,  qui  étoit  le  véritable; 
l'antre  appellé  P«iv  Shàmtu ,  (^iii  ne  f«t«t  qn* 
prêter  foo  raimllere  a  IMmanopation  :  en  ce  cas-là 
lî  le  fihéoiancipé  mouroit,  ce  n'étoit  pas  le  pere 
duciaire  qui  lui  fuccedoit,  niais  c'éloit  le  pereiuturel. 
Or  il  y  a  lieu  de  croire  que  fi  les  trois  ventes  avi  iient 
été  réelles ,  le  pere  fiduciaire  auroit  été  celui  t,ui 
auroit  fuccedé,  P'irrc  que  le  lil  .  fer.  nt  a!  Il .  ,ijtti  en- 
tièrement de  la  ramille  de  l'on  pere  naturel.  Le  même 
Caïus.dit  cependant  que  ii  là  enfiuu  >  après  avoir 
été  vendus  par  leur  pere  naturel ,  meurent  en  la 
foiffinoe  de  leur  pere  fîdudaiie»  k  pere  naturel  ne 
Mwra  pas  leoc  Anceder*  ou  ce  fera  le  pere  fi- 
duciaire qui  recueillera  leur  fuoceflSon  quand  il  lee 
aura  afifranchis.  Mais  ce  paffage  de  Caïus  ne  prouve 
pas  que  les  trois  ventes  fulTent  rc'elles.  Caius  veut 
feulement  dire  que  ii  les  enfans  meurent  dans  l'in- 
tervalle de  la  première  à  la  troifiiime  vente  ,  alors 
ce  fera  le  pere  fiduciaire  qui  fuccedera;  p.in.e  q'je 
la  première  de  la  féconde  vente  tranfportoieni  véri- 
tablement au  pere  fiduciaire  la  propriété  du  fils  ven- 
du j  &  ce  fib  ne  reotroit  dans  u  famille  de  lun  vé- 
ritable p^ ,  que  quand  le  pere  fiduciaire  le  leaiet- 
tott  à  fon  pere  naturel  lors  de  la  troifiéme  veniez  pa:^ 
un  afte  appelle  Rmampatio. 

Quoiqu'il  en  f<(it,  cette  ancienne  manière  d'éman- 
ciper les  enfans  déplut  dans  la  fuite  ;  l'Empereur 
Ar  ull.ile  inrroiiuilic  un  lu.iuvcau  genre  d'cniantipi- 
tion  beaucoup  plus  commode  ,  en  ce  qu'il  ne  conlif- 
toit  que  dans  une  infinuatlon  juridique  d'un  Rcfcrit 
par  lequel  l'Empereur  émanci(>oit  un  fils  de  famille. 
Enfin  l'Empereur  Jultinien,  fans  vouloir  abolir  l'é- 
mancipation introduite  par  Anallafc  ,  permit  aux 
pères  de  s'adrelfer  à  un  Magillrat  compétent ,  auquel 
tb  expoTeroient  l'intention  dans  laquelle  ils  ciotent 
dTémafldper  leurs  enfant  ;  ta  ferainle  dont  le  pefV 
fc  fcrvnit  en  cette occafion,  étoit  conçue  en  ces  ter- 
mes :  Hmw  fui  jurU  ^fmtr,  mâqiu  manit  ma». 


LOITRENTIÉME, 

Si  wiFUs  a  laaufinPaet  Ujaa  dhoiiéauxlXettXv^rikiuxgfiûiyaeda» 
la  fuite  U  ait  demandé  pardon  â  fon  Pot.  &  une  Bru  a  frappé  fon  Beai^Pere» 
fu*dk  encoure  la  même  peine. 


Cette  Loi  eft  attribuée  par  les  uns  à  Romulus  & 
à  Tatius  ;  d'autres  veulent  que  Servius  Tullius  en 
ff»t  l'auteur.  Feflus  fur  le  motPlarara.&Scalipr. 
nous  en  ont  tranfims  Vtmâm  texte  en  cet  termes: 

SlLtAUinm.  PUXE.VEftBBRlT.  AST.  OLOE.  PLORA. 
•rr.  DlTBÎS.  rARENTUV.  SACER.ESTOlJ.  sEÏ.  KURL'S. 
aACBA.  DlVFÏs.  PABFNTVM.  13 TOn.  C^c  nuit  Jli  fc 
difoit  dans  l'ancienne  Limite  au  lieu  de  f!.  Ce  1. 1  nio 
ytrlmt  efl  mis  au  lieu  de  vtrhret  ou  vin' ,  r.i . ,  /  ir  ;  de 
inèmcque  l'on  difoit  edim,  tdis ,  edic ,  au  lieu  île  tdam, 
tdjj  ,  tditi.  Cet  autre  mot  olot  eft  mis  rxiur  illi.  Lnfin 

fe  terme  fltrm&fptÉs  h  jaêiM  sbofi;  que fiertf  'm*. 


clamare ,  imptorart.  Suivant  ces  explications ,  voici 
comment  je  paraphraferois  la  Loi  :  Si  parcntem  puer 
wienNWitt  UctuàiUo  imùm  ngamit,  puer  Dos 
iwnillHsdlmnwatiir.Sj  wmuficmmtmiitrawa,Dut 
manibus  dtvwtatur,  ut  iit  unjuamhfBtwmSarif^t» 
II  paraîtra  un  peu  extraordinaire  que  cette  Lm  pro* 
n  II  ce  la  même  peine  contre  un  fils  qui ,  après  s'être 
rojifiiti  li'avDir  battu  l'on  pere,  auruii  obtenu  de  lui 
f.inpardî  'ii  ;  &  coj.tre  u;.  hi;  auruit  perliflé  dana 
(on  irrévérence  ,  <Sc  contre  lequel  le  pere  confer- 
veroit  toujours  un  jufte  reflènâment.  Mais  on  cef- 

icn  d'toe  fivpiis  de  h  difpofition  de  cettç  Imi 

H 


uiyiii^L,a  Ly  Google 


58  HISTOIRE  DE  LA  JURISPRUDENCE 

quand  en  6n  attc:itinn  q..c  ciuv  les  Romains  ta  dévoué  aux  Dieux  infernaux,  c'^toit  devenir  un 

{oiAnoepattnieUe  «toit  une  Loi  politique  ,& fai-  liommeproicrir,    que  l'on  pouvoît  tuer  fimacrui»* 

Mit  partie  du  DnMtpaUic.P»ra]oréquentrindal-  te  d'encourir  l'inJiL;iiutioii  des  Dieux,  ni  d'éii» 

gence  qu'un  père  pouvoir  avoir  pour  Ion  fik»  tfé-  expofé  aux  pourluites  dek  Jafiice.  Aijifi  oetteeit* 

'  ,toit  pas  capable  d'inrerrompre  l'cfTet  d'une  Loi  de  preAjpn  homofacer,  eft  ruflUàmiiient  entendlM »  tu^ 

'l'Etar.  ATcgard  du  mot  facsr ,  nouï  en  avons  don-  qu^l  tùx.  bebùii  de  fiea  ajouter, 
né  ailleurs  l'explication  ;  6c  nous  avons  dit  qu'être 

LOI  TRENTE-UNIÈME, 

Si  une  Femme  cjl  morte  enceinte ,  qu'on  ne  l'enterre  pas  avant  que  d'avoir  tire' fort 
,  fruit  i  ^  file  Mari  de  la  défunte  manque  d'exécuter  cette  Ordonnance,  il  fera  puni 
comme  ayammài  la  ncâffanu  ivn  Cit<yen* 

Tous  les  Hîftoricns  &  les  Jurifrnnfulres  attri-  confulfe  Marcellus  dit  avr  ir  Lit  partie  des  Loïtf 

buent  cette  Loi  à  Nutna  Pompilius.  Nous  pouvons  Royales,  nous  fait  voir  cnmbicn  le.  Romains  avoîent 

bien  dire  que  nous  en  avons  le  texte  ,  puiliiue  le  à  coeur  que  le  nombre  des  Citoyens  augmentât  tout 

Jurilconfulrc  Marcellus ikMU  a  confervé dans U Loi  les  jours  ;  puifqu'ih  s'opporerent  ( pow  ainfi  dire) 

a,  ff.de  Mortuo  inftrtnàft  tout  ce  que  ce  texteooftp  à  ce  qu'une  femme  qui  mouruit  enceiace  •■■■■titit 

tenoii  ôc.  les  mêmes  termes ,  «Ai^iie  feroit  par  coo-  avec  elle  dam  le  tomiMaa  un  eoâat  qui  wtvnàt  pas 

féquent  qucAion  que  de  préwnter  en  Langue  Of-  encore  vu  le  jour.  Cftntc  le  mari  qui  étoitcompta- 

qoe.  Voici  cette  Loi  :  AU  i  ifi-fm.  qh.t.  rK.F<",  vaks.  bic  envers  la  République  de  l'enfant  dont  fa  femme 

MOBTUA- FUAT.  MSI.  I  xcivo.  l'Airi  U.  Kt'.MAîu.  NK.  étoitenceinfc  lors  de  fon  décès.  Ainlî  il  c'ti  lir  coupa- 

tlCETO.  Ql'OÏ.  SECUS.  FAXIT,  ouA.si.  S  p  r  M.  Lie- ,  fi  .ifrrs  avuir  perdu  fa  femme  ,  i  i  ne  vciili  iir  pas 

ANiMANTis.  CUM>  CKAViDA.  P£HEM£KiT.  du  nluins  à  lâuver  die  la  mort  un  enfant  que  la  Natun 

,  ITA.  Jova.  ssTODb  CetteLoi,  qnele  Jufif-  le&letLoixdTilealniordoBnoieatdecadêrver. 

LOI  trente-deuxiéaÎe. 

Ceux  «pà  auront  trois  Enfans  mSles  •rivons  en  nAnetemsa  pommt  lafmre  êevet 
.  iOix  àéfens  de  la  République ,  jufquà  ce  qu'ils  foiem  parvenus  à  Vâge  de  ptâxtti» 

Denis  dllalicarnsflê,  livre  attribue  cette  Lot  Hérodote  &  Nicolas  de  Damas  ea  ont  rapporté 
au  Roi  Tttllus  Hofiiliusi  EHe  liit  iolèrée  dant  le  beancoup^^emptes  que  l'on  peut  voir  dans  leura 
CwdePap]riîea;&  il  eft  à  préfumer  qu'elle  fut  tranf-  Ecrits.  StKe  ,  Semunu-jj  ,  nous  apprend  que  la 
portée  «ns  les  doaie  Tables.  Denis  dUalicamadè,  mêmechore  lé  pratiquoit  chez  les  Grecs.  iElien, 
qui  noos  fa  indiquée,  a'en  rappone  point  l'ancien  Var.  Hijl.  l:b.  C ,  c.tp.  6 ,  dit  form.  licmc-nt  que  chez 
texte.  les  Lact'dénionien",  il  y  jvuit  um-  Loi  qui  exemptoit 

de  toutes  Icv  cl-..ir-ch      iiii?.  >liti  >ns  publiques  ceux 
Des  PriviUges  attachés  à  la  Jccondtié,  qui  avoient  cinq  enfans.  Enfin  nous  voyons  que  chez 

tous  les  plus  anciensPeupIcs,  le  cclibataété  regardé 
Prefquc  toutes  les  Nations  de  k  Terre  ont  été  avec  horreur,  que  la  fécondité  a  été  honorée  par 
perfuadées  que  le  grand  nombre  de  Qtoyens  con-  beaucoup  de/é^ompcnies. 
tribuoit  beaucoup  a  les  rendre  floril&ates.  Aufli  les  II  en  a  été  de  même  chez  les  Romaîna,  puifijnc 
Hébreux  étoient^b  fi  remplis  de  ce  principe ,  Of-  nous  vovons  que  le  Roi  TnllttsHoAilius  Touktqne 
cif«&'  mullipUeamini ,  qu'ils  obligeoient  tous  ceux  l'EtJt  iV  chanieit  de  l'éducanon  de<  en6ns de  cewc 
qui  avoient  atteint  l'â^  de  vinpt  ans  à  prendre  une  qui  cii  auroient  trois  vivans  enfemble.  Ce  fut  iSuw 
femme.  Un  Jiommc  n^c  demeuré  veuf  avec  des  doute  pour  empêcher  que  ceux  d'entre  les  ,çenj 
euhr'i  lie  l'un  &  de  l'autre  fexe,  n'étoitpdsdilpenlc  mariés  qui  n'étoicniipas  riche"; ,  r.c  s':ibllin:Tcr.t  d'ha- 
-  ri-.atier,  tant  que  fnn  âgedfc  lâ&nté  lui  per-  biter  enfemble  ,  de  crainte  d'être  Tu;  charges  d'une 
mettoicntlacohcbitation.  Mais  pour  rendre cesOr-  nombreufc  poftérité.  Ilparoît  que  du  têtus  de  la  Ré- 
donnancea  moins  rigourcufcs ,  Moïlc  avoit  accordé  public|ue  la  fécondité  fut  auili  eu  jurande  vcnêraiinn  ; 
aux  nouveaux  mariée  le  privilège  de  ne  point  aller  car  Tite-Live  rapporte  que  dans  le  tcms  qu'on  fai> 
à  la  guerre  pendant  une  année.  Oh  avait  mAnM  une  Imt  la  guerre  contre  Porlènna,onavottimpofc  une 
fi  grande  vénération  pour  ceux  qui  étoîent  nerea  taxe  fur  le*  Citojrent  }&  le  ntme  Auteur  ajoute, 
dVne  nombreufe  famille ,  qu'on  les combloit  de  ft-  que  ceux  qiû  avaient  des  ea&ns  i  élever ,  fnrenïf 
lieitjfioi:s  en  leur  diûnt  ce  Proverbe  que  M' ï'e  exempts  de  contribuer  à  cette  guerre  ,  foit  par  leur» 
Alaimonides  nous  a  confervé  en  ces  termes  :  Cfiai  {vTrounes,  foit  par  leurs  biens.  D'ailleurs,  Ciceron 
jui  ajouttra  unt  anu  m  PaipU  d'^vtt,  Uàt»  four  de  Oratne,  livre  2.  6:  Aulu  Gcllc,  livre  lo  ,  cha- 
tùnft  dirt ,  It  Monde.  P'trc  2.0 ,  nous  apprennent  qu'une  des  printipale» 

Les  Perfes  étoient  également  perfuadés  qu'ils  ne  tbnftions  des  Ccnfeurs  étoit  d'empccher  qu'il  n'y 
drviendroient  jamais  les  maîtres  de  l'Orient, à  moins  eût  des  célibataires ,  &.  de  faire  à  tous  les  Citoyen» 
qu'ils  n'cuflèntdea  Arméesnombreuièaàoppoferà  cette qneliion,  £r  anitni  tHiyflue«fiiî»Hi'*<»r<mfcaifif 
leureEnneinis  :  c'eft  pourquoi  ils  doaaeicnttoujours  Ddorte  qne  quand  les  Cenfettrs  avoient  découvert 
des  réimmpeniêB  aux  perce  dc  mères  qui  enrichif-  que  quekju'on  n'étoit  pas  marié ,  ils  l'ialcrivdent  fur 
lôieBt  l'Etat  par  une  pajftéritéaflad»enlê.Stfab^    lanrlU|ftfin«dfclni6ifiiient  pajet  WM.aBcadaA 


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ROMAINE.  Part 

laquelle  on  avoit  donné  le  nom  de  Vxorlum.  Il 
yAapparence  que  l'inquilldon  des  Cenfeurs  fut  très- 
IÎSWk  ùu  ce  point  ;  car  mtiai  U  répupnuee  dca 
Rofflâm  à  t'auuj'ettir  ï  des  atliiiwe*  l^gitiiaH  t  «om 

lifons  que  Julcs-Ccfar  trouva  dans  une  reialtputie 

du  territoire  de  Rome  plus  de  vingt  mille  Cit03ren9 
qgi  avoient  ch.irup.  trni',  cnfansau  moins.  Comme 
1^3  guerres  civiles  qui  iurvir.rciit  cnfuitc  avoicnt 
beaucoup  diminue  le  nombre  tics  Citoyens  ,  Céûr 
avoit  projette  de  repeupler  Rome  en  propoiant  des 
récooipenlètàccux  qui  f<)urniroient  le  plus  d'enfans 
àlalUpoUique.  Mais  C^ûu  ayant  été  aililEné  en 
plehi Sénat,  les  Loix  qu'il  avait  tttna-lcet^gird 
aemeuiCTcnt  fans  exécution. 

Aullî-t&t  que  ttm  |e»  trooUfa  fiticnt  fiidt . 
«Ju'Augufte  eut  afin  affënm  fim  autorité  pour  Te 
croire  en  droit  de  propolèr  des  Loix ,  il  en  fit  une 
appellée  J  i'  t  i  a  ,U  Mmtiindis  crdinibui  ,  par  la- 
quelle il  éublicen  mcmc  tcms  des  peines  contre  le 
eiliiiat,  &  des  récompcnlcs  pour  la  fécondité.  Ho- 
«acc ,  ÉpuL  1  a ,  vcrf.  1 7 ,  a  tait  l'éloge  de  cette  t.oi 
en  ces  tonnes  • 

Dbw,  fné»cu  fibolm ,  patrumjue 
Pnfptns  dtcnta  f  'uptr  jugandit  ^ 
'Foniiui ,  prdij)u(  m»*  fitad 
Lcgc  mania. 

Cette  Loi  trouva  d'abord  beaucoup  d'obftacles, 
i8c  éprouva  beaucoup  de  contrjdicltons  de  la  part  de 
la  Jeunelfe  Romaine  ,  &  fur-tout  de  la  part  des  Che- 
valiers. Ceux-ci  ne  cherchant  qu'à  vivre  dans  le  li- 
bertinac^e  que  le  célibat  autorife ,  évitèrent  les  al- 
liances h:>ai;ctes  qui  produifoient  des  enfant  l^tï- 
mes.  On  demanda  de*  délait  qui  Te  proloneeient  pen* 
daotôaq  année*}  defom  que  U  Loi  Jima  db  Mt* 
rîtan£î  enùnîhu,  qui  avait  été  propofée  dès  Tannée 
73 de  la  fondation  de  Rome  ,  ne  commença  à 
avoir  auti  iiité  qu'en  l'année  74.O  :  encore  l'autorité 
de  celte  Loi  tut  ellecouteftcede  nouveau  par  IcsChe- 
ValiersRomain.s  plus  de  vinçt  années  aprcs  qu'elle  eut 
été  propofée.  Ce  fut  même  alors  qu'AuguftcadrelIj 
aux  Célibataires  &  aux  gens  mariés  ces  bcll-s  Ha- 
rangues que  Dion  CaQiusnous  a  confervccs  dans  luii 
cinquante-lixicme  livre ,  &  qui  achevèrent  de  don- 
fMT  du  crédit  à  laLoi  dont  ce  Prince  étoit  l'auteur. 

Mail  dt  peur  qnn  eette  Loi  ne  vînt  encore  à  être 
ttanrlZe ,  Augafte  engagea  M.  Papto*  MntUus  > 
Q.  Poppcns  Secundns ,  qui  rempuflbient  les  denx 
C!  sr^'es  de  Confuls ,  à  faire  approuver  par  le  Peuple 
une  nouvelle  Loi  fur  le  même  fujet.  Cette  Loi  fiit 
nommée  P>* /■/ >*  Poi'j'.r^  ;  &  l'on  y  inféra  les 
difcours  qu'Auguftc  avoit  prononcés  contre  les  Cé- 
fibataùres  &  pour  le<  gens  mariés.  Ce  tut  à  cet  aiicm- 
Uage  que  l'on  donna  le  nom  de  Loi  Juua  &  Papja 
PoerjKM  Je  Mwriiandij  ordinibus ,  dontiltftàfCOpOS 
de  npporter  les  principales  diifofitions. 

Je  tiwm  pmmeranent ,  que  Iwfqa'tl  y  avoit 
nkilienn  concnrrens  pour  une  même  Cnai)ge  %  laLoi 
Juîîa  ft  Papia  Poppxa  donnoit  la  préférence 4 eelui 
qui  avoit  un  plus  grand  nombre  d'enfans. 

Secondement ,  celui  des  deux  Confuls  dont  la  pof- 
téritc  étoit  la  plus  nombcMiiè*  pnoaic  Iss  Faitenx 
^vant  Ton  Collègue. 

y«iififtnoMiBttknqÉbw  te 


T  E  I.    P  A  R  A  G  n.  V  IT.  JJf 

l'homme  libre, des  tutelles l'affranchi,  de  toutes^ 
fortes  de  corvées. 

Quatrièmement ,  le  ^rand  nombre  d'en£ins  daa« 
mit  à  un  pere  la  capacité  de  rcetwir  tontet  fortes 

de  legs  par  teftament. 

Cinquièmement ,  \t>  meilleure»  places  dans  lc> 
Thé.irrcs  \'  dans  les  Jeux  ,  étoicnt  réfcrvccs  pouf 
ceux  dur.t  lev  entans  étoicnt  en  plus  grand  nombre. 

Enfin  ,  la  L(ji  Papia  Popp.ra>Sc  Julia  exemptoit  de 
toutes  impolîtions  &  de  toutes  corvées  ceux  d'entre 
les  Citoyens  de  Rome  qui  avoient  trois  enfans.  Mais 
cette  Loi  n'avcnt  pas  entièrement  étendu  Ton  piivi» 
lége  jufques  aox  Alliés  &  aux  Tribuatres  ;  car  ua 
Latin  n'étoit  exempt  des  corvées  &  impolitîons  nt* 
bliqnes,  que  quand  il  avoit  quane  enfiuis  ;  9t  il  lal- 
loit  que  les  Habitans  des  Provinces  conquifes  euf- 
fent  cinq  enfkns  pour  jouir  de  la  mSme  exemption. 

C'eft  de-là  que  font  venus  ces  Droits  &  ces  Pri- 
vilèges- appelles  Jus  Trium ,  ou  Qujtuifr ,  ou  Quinqu» 
Ukaorum ,  dont  il  cil  tant  parlé  dans  l'ancien  Dr  »it, 
Grutter  dans  fon  Recueil  d'Inknptions ,  page  cij, 
l&nention  d'une  Stati  a.  Ikesk.  jus.  libesocum. 
KABBHS}  &  à  la  Mge  322.  il  parle  d'une  Auia. 
FLAimncA.  cohlM,  nj$.  conwiu.  umoRUK. 

COHCSSSIT. 

Mâ»  leî  privilèges  accordés  à  fa  fécondité  don- 
nèrent liL-Li  .1  L:cn  des  abus.  Cnmme  l'adoption  avoit 
lieu  p.irnii  les  Romains,  il  arriva  que  ceux  qui  n'a- 
voient  point  d'enfans,  ad'jpterent  ceux  dos  autres, 
afin  de  participer  aux  bienfaits  de  la  Loi  Julia  3c 
Papia  Poppasa.  Pour  empêcher  cette  fraude  ,  on  fit 
du  tems  de  Néron  un  SénatuToonfulte  >  par  lequel  il 
fut  dit  que  ces  Ibiftes  dlÉdopâoot  wnulfcs  ne  fe- 
roient  d  aucme  rdGmroe  jour  pertielper  auxprivi- 
léges  aoeordà  par  la  Lot  d"  Augnlle  t  8t<ft«iem' 
Aijet  qu'Ulpien  dans  la  Loi  2,  §.  3,  JC  de  wwar. 
excufat.  mun.  a  dit  :  Adopttyî  filii  in  numerum  nrm  ptiH. 
fiàum  torumlibaorumqui  excufarc partntaf'lo':.  Il  na 
lut  plusqueftiiinquede  trouver  les  moyens  de  diilin- 
guer  les  véritables  enfan';  d'avec  les  cr.tans  ad  ;ptif¥. 
Pour  cet  effet ,  il  fut  ordonne  qu'on  luivroiten  cela 
les  Re;;ifircï  publics  fur  lefqucls  étuicnt  in.crits  le 
nom ,  le  furnom ,  la  famille  &  le  jour  de  lii  naiïlànce 
de  chaque  Citoyen.  Chaque  pere  de  famille  avcHC 
aufli  dans  fa  maifon  unRegidre  exa-fl  de  tout  ce  qui 
conccrnoit  fesenfans  ;  &  c'efl  fur  la  confomâté  ds 
ces  deux  Ri^pAres  que  le  Tréforit^r  du  File  ttceot* 
doit  on  refiiHMt  f  exemption  portée  par  la  Loi  d'An* 
fttfte. 

Après  tout  ce  qui  vient  d'être  dit  à  l'occafîon  des 
Privilèges  accordés  à  la  fécondité  ,  il  iutfira  d'ob- 
ferver  que  les  difpofitions  de  la  Loi  Julia  «Se  Papia 
Poppaîa  furent  confirmées  par  l'iimpereur  Thcodolè. 
Cet  Empereur  accorda  même  aux  pères  &  merei 
on  nouveau  privilège,  oui  conlïfla  en  ce  qu'il  leu^ 
permit  indiftinflement  de  fiiire  des  teihunens  dsaa 
leiquels  ils  pufTent  Te  fiiire  rédproquenient  teb  evaik*. 
t^m  qu'ils  iugeroient  à  propoe. 

Toutes  les  prérogatives  attsefiéet  \  la  fi^nditC 
font  amplement  détaillée':  ^  un  excellent  Com- 
mentaire fur  la  Loi  Juiïa  à  P.;pta  Fopp^a  ,  compofé 
par  G'Jtlieb  ileïncc:  '.us .  ^:  m-.primé  à  Aiafl;^|jpm 
ca  l'aoacc  'V^â^  ea  ua  volume  ui-furt«i 


• 


o    1.  J     V  iC) 


6ô    ^    HISTOIRE  DE  Z^A  IURISPRUDBNG8 


f  VIII. 

\IUATRIÈME  PARTIE  DU  CODE  PAPYRIElfi 

Liidc  far  Us  Omtrm»  Ut  Procédure  &  Us  FimdraHUs. 
*  LOI   T  R  E  N  T  E-TR  O  ï  SIÉM  E,  t 

de  tous  Us  Gmamj&fie 

faut  ^  croire  ecpndutt  qne  toMM  Cnin  a'Miaii* 

ges  tiennent  lien  de  vcntct,  ft  que  toutes  fortes  de 
ventes  puiflènt  Te  fûrt  lànt  compter  de  la 
J'aimerois  mieux  dire  que  chez  les  Peuples  les  plus 
anciet^ii  arriva  fouvent  qu'une  Nation  qui  abondoic 
en  une  certaine  efpe'ce  de  marcharidifes ,  en  donnoit 
à  une  autre  Nation  qui  aboodoit  auflî  en  quelqu'autrs 
chofe  dont  elle  loi  lailbît  partréciproquemeatjtMi 
bien  que  dans  certains  eu  quelques  rarncuUertcoii» 
vinrent  entr'eux  d'attacher  une  voleur  fixe  à  certaî* 
nés  cho(ès  dont  ils  Te  ferviroiest  pour  U  fiKÎlité  da 
commerce  :  defôrte  que  dès-tors  l'nn  pouvoït  être 
vendeur,  &  l'autre  acheteur.  Ainiî,  dèsletems  mê'^ 
me  où  Ton  ne  fe  fervoit  point  encore  de  monnoie^ 
les  ventes  étoient  différentes  de  i\-chmi»e  ;  &  ç'a  été 
là  je  crois  le  Cy&ime  des  Sabiniens.  11  y  a  apparence 
<^ue  les  Empereurs  n'entendirent  pas  cette  diftino* 
tuxL,  nufqtnls  donnèrent  l'ivuitage  à  la  Seâe  de$ 
ïkonleMnt ,  qui  étoient  d'avis  contraire. 

Quoiqu'il  en  laie  ,  k»  premiers  Romaii»  tjwH 
d'abord  ^tc  plus  ridies  en  troupeaux  que  tontes  ht 
autres  Nations,  \h  s'en  fervirent  pour  acquérir  ton» 
tes  les  chofes  qui  leur  manquoient.  Par  la  fuite  ,  Ul 
commercèrent  uvec  ces  lir.ç  ts  d'airain  brut,  qu'ils 
donnèrent  à  titre  d'échanges  ou  de  ventes  ;  Se  cet 
ttlàgedura  pumi  eux  jufqu'àce  au'ils  euHent  appris 
desGiecs  la  manière  de  frapper  la  monnoie ,  &  d'y, 
mettre  une  empreinte  qui  en  fixât  la  valeur  &  qui  lui 
Cet  heureux  état  ne  fut  pas  de  lonpie  durée.  Les  -l^nnit  cours.  Par  la  fuite ,  on  s'apperçnt  que  l'or  tC 
hommes  ayant  été  curieux  de  parcourir  ces  efpaces  l'argent  étant  plus  précieux  qu^  l'airain  .  ces  dewc 
immenfes  dont  chacun  d'eux  ne  c^nnoilTuit  que  la  métaux  avojent  unn  valeur  plus  proportionnée  aux 
portion  qu'il  occupoit.  s'apperçurent  que  chaque  ^^ofes  contre  lefqnellesonlmhangeo^^^^^ 
terre  avoit  &  propriété  différente ,  Se  ne  raflëmbfoit  q"-  -'.^  J-"^  "f^'^'^^^^^xu.??^ 

pas  en  elle  un  abrégé  des  produaÛ»is  de  U  nature,  "^ie  d  aira.n ,  qu,  ubfifta  toujours  pour  faciliter  1  ac 
bacun fut cepend^t oWiSTfc&ir  dansunen-  q"'*'"-"  ^"  ^l^^^^" "".momdre  prix, 
droit  p«ti«£r  oh  U^q^Sr^kSii^des  '"''""T"  ^^r^^l"  fn'Z:,:^ 

fe  fit  deî  délices  &  par  c  nfcquent  des  befoins  des  ait  appelles  f'mei  .  ç;eft  toujours  1  ^«geqmànt 
chofes  que  l'on  ne  poncd  it  pas  ;  &  comme  ces  be- 
foins étoient  récipi  eues ,  on  connut  la  nécertité  du 
commerce.  Ce  fut  de  cette  manière  que  commercè- 
rent les  Eàumeu  ,  qui  ont  été  la  fource  de  tous  les 
oonuats  dont  les  efpcccs  différentes  fe  font  multi- 
fliéeadans  U  fuite.  En  effetV  comme  Tufa^e  de  la 
nonnoie  a  été  inconnu  pendant  un  grand  nombre  de 
fiéciesj  il  étoit  impoCble  que  l'on  put  faire  des  ven- 
tes. A  mefure  que  Ton  «voit  befoin  d'une  chofe ,  on 
en  donnoit  une  autre  en  Change  ',St  cet  échanges 
réciproques  tinrent  pendant  long-tems  lieu  de  ventes 
chez  les  Anciens.  C'cft  pcut-ctrcpar  cette  raifon  que 
les  Sentes  des  Sabiniens  &  desCamens,  qui  excitèrent 
par  la  fuite  de  grands  troubles  dans  la  Juriipruden- 
ce,  agitèrent  la  quefiion  de  fç avoir  fil'on  pouvoit 
iâire  déa  vcMttjua  le  Iccoort  da  la  nonnoie.  Il  ne 


'  QteUhoimefiifàihhét[è  Bf 
Jim  toujours  iam  tapprâia^icn  de  mUr 

Denis  dUalicarnaïïë ,  liv.  2,  chap.  77 ,  &  liv.4t 
chap.  17.  de  (es  Antiquités  Romaines ,  nous  apprend 
que  le  Roi  Servius  Tullius  avoit  fait  au  fujet  des 
0)nirats  cinquante  Loix  que  nous  n'avons  plus.  Cet 
Hiflorien  dit  feulement  en  général  que  toutes  ces 
Loix  étoient  fondées  fur  la  bonne  fcà  quidcHt  régner 
dans  les  Contrats^  C'eft  ce  qui  m'a  détenûné ,  d'a- 
près plufienrt  Hidorieni  &  Juriroonfultea,  à  préfen- 
ter  la  Loi  de  la  manière  à^elfus.  Mais  pour  ticher 
de  fuppléer  à  ce  qui  nous  manque  des  Loix  que  Ser- 
vius Tulliusavoit  faites  à  ce  fujet,  je  recueillerai  ce 

?|u'il  y  a  de  plus  curieux  &  de  plus  utile  '-i  Ravoir 
iir  les  Contrats  des  anciens  Romains  ;&i'erpcrc  que 
ce  qne  j'en  rapporterai ,  facilitera  l'intelligence  de 
«fdeftdit  fiircet^iniâcfieduale  CorpaosBiait. 

ORIGINE  DES  CONTRATS, 

De  FEthange. 

Dans  les  premiers  tcms  du  Monde,  rnfa^^e  des 
tonvcntions  &  des  contrats  et  jit  cntiercmerit  in- 
connu. Les  hommes  vivant  alors  dans  les  forêts  & 
fiir  les  montagnes ,  jouidûient  en  commun  de  tout 
ce  que  la  nature  offrent  à  leur  vue.  Ignorant  )es  (UT-. 
poM  9t  les  détours  de  la  procédure ,  ils  ne  pré- 
vegroicK  pat  qu'on  dAt  m  jonr  avoir  belbiii  de  Tii- 


  hinge.  , 

fans  nom  l'on  change  ta  lôîna  St  M  peine 
les  foins  &  la  peine  d'autroi ,  on  fit  fc»n»  tc  ptl* 
ne  contre  une  chofe  ,  ou  une  chnfe  contre  les  (oina 
&  la  peine  d'autrui  (comme  il  arrive  dans  les  con- 
trats facio  utfacias,  facio  ut  des ,  d:}  ut  fadas  )  il  y  a 
dans  tout  cela  un  échange.  Il  en  cft  de  même  dans 
les  contrats  nommés  ;  car  U  vente  cft  uii  cchinge 
d'une  chofe  contre  de  l'argent.  Si  vous  prêtez  de 
l'argent  à  quelqu'un  fins  aucun  intérêt ,  vous  ne 
hàtss  qu'échanger  aauelInnrHr  une  certaine  lommt 
contre  une  pareiUe  Tmame  que  ron  WM  donnera 

dans  un  certain  tcms.  Lorfque  VOBi loœaiMic  mai- 
ioa  à  quelqu'un  ^  vont 


uiyiii<-uLi  ùy  Google 


ROMAINE.  Partie  I.  Paragk.  VIII.  '6t 

àt  VuCi^t  de  votre  maifon ,  contre  une  certaine  l'ini-  paS'u ,  fiit  venir  ce  mot  de  PaBio  ,  dont  il  prctenj 

me  qu'on  vous  donne  à  chaque  terme  ,  ou  tuutes  tes  que  le  mot  Par  a  pris  aulTl  iun  <jrigine:  PaSum  , 

années.  Une  donation.  Toit  gratuite,  foit  rémuné-  dit-il ,  à  paSiont  dicitur ,  unde  tiiam  paàs  nomax  op- 

ÎMoire  t  s'eft  <atre  chofe  qu'un  échange  que  l'on  pdUtum  ejl.  En  effet,  eu  termes  PaSi»,  PaBum 

fiit  d'une  certaine  panie  de  Cm  bien,  «v«e  lei  ier-  Fax ,  font  dérivés  des  verbes  Pogo ,  Pigo ,  Pangi  g 

vices  qnequelqa'anneasareadiUiOaamcfiManii-  &  Pdga  vient  du  Grec  Doric^ue  W>« ,  au  lieu  de 

lié 4k liifecanBaU&nce  que  nous  vattlontiiou ae-  ni^»^  d'où  l'oa  a  fût  nt—m  ^fb^H^x  ;  &  en 

qnerhr:<rolkilr£faliequc:  prefque  tootlctoontrata  rioatiBtUlettienàF^|>,  oacaitdtrM^,  qui 

peuvent  itre  rapportés  à  l'échange ,  comme  i  leur  lignifie  convenir ,  promotn,  Sc  /aaoriir.  Mau  com- 

«rigine  primitive.  En  effet ,  c'efl  l'échange  qui  a  me  il  y  a  des  promeflês  dont  les  effets  fe  peuvent 

engendré  le  commerce  parmi  Icshrjmmcs,  foit  par  pourfuivrc  juridiquement,  &  qui  produilent  dcâ 

la  difette  où  quelques  uns  ctoient  de  plulîeurs  cho-  obligations  civiles  ,  on  a  voulu  dîdinguer  celles  qui 

fes  dont  les  autres  avoient  en  abnrd.in.c  ,  foit  par  ne  prodaifent  que  l'obligation  naturelle  j  &  l'on  a 

le  be&in  qu'ils  avoient  du  fecoursd'autrui.  caraétérifé  ces  dernières  par  l'épithéte  de  Nudag 

'  Cet  premiers  commerces  &  ces  échanges  forme-  deforte  que  nudum  paSum  n'cd  autre  chofe  que  pae- 

rent  entre  lea  hommes  de*  liatiôni  d'amitié  &  d'in-  tum  fimpUx ,  paSum  fiUtm ,  paSum  rutdatum  ab  amnî 

tcrêt.  Plufieoft  d'enu^cux  commencèrent  à  s'aflb-  ^tàu  civiUs  Se  c'eft  le  fens  que  les  Empereurs  Dio^ 

der  enfemble ,  wmc  partager  égaleratat  le  profit  dfc  oeden  &.  Maximien  lui  ont  dooaé  daas  la  Loi  a|  ^ 

les  pertes  ;  &  c'eft  de-là  que  naqvùrent  lei  Slduà.  tu  Code  Je  pignor.  &  hypoA.  dc  dans  la  Loi  If .  m- 

Alors  quand  il  arriva  que  quelqu'un  eût  été  trom-  dem,dt  tranfiâionibus.  Les  mêmes  Empereurs  vou- 

ytf,  ou  qu'il  apprcl-.endàt  de  l'être,  il  mit  fes  effets  lant  diftinguer  les  conventinns  fimples  d'avec  Ica 

a  couvert  chez  l'on  aJTiJcié  ou  fin  ami  ;  &  ce  fut  là  contrats ,  ont  dit  que  le  droit  de  propriété  fc  tranf- 

l'origir.e  du  Dépôt.  Un  autre  étant  i:n  danticr  de  mou-  mettoit  par  la  voie  de  la  tradition  &  de  la  preferip- 

lir  ,  voulut  ullurer  fes  biens  aux  pcri /nncs  qu'il  af-  tion,  mais  non  pas  par  Ics  conveottoosappeilces  ATu- 

lèffionnoit  davantage  ;  mais  en  même  ttms  il  Toa-  <1>  PfAk.U  en  encore  à  remarquer  que  ces  fortes 

lut  lé  les  réferver  au  caaqnlll  fecowiitlafiuitfc  de  coitventîoaa  différent  des  conventions  ordinai- 

Four  cet  effet  il  fit  ce  que  nous  amllona  ne  Orm-  rea,  en  ce  que  celles-ci  (quoique  fondées  fur  lo 

(itnd  (Wj/ideflMrt;  Areaempledeoeafintesdedo-  confentement)  ne  laiilênt  m  s  que  de  produise  mio 

M^ona»  on  Ib  bientôt  des  Tglanttm  ;  car  fi  en  ré-  obligatioo  :  CotwMî»  ^  mtnm  p^oriumye  in  idkat 

dutlkiit  les  teffamens  à  leur  fimplicité  primitive ,  on  plaàtwn  te$ifii^  ai  fmrahenian  eMigationtm  ;  mm 

lead^ouille  de  toutes  les  folcmnités  dont  le  Droit  lien  que  les  conventions  appellc'cs  .Vu:ii  Pa3a,  (but 

civil  les  a  charge  ,  ils  ne  différeront  des  donations  à  dc^  actes  dont  on  ne  peut  pas  denundcr  i'cxécuttoa 

caufe  de  mtirt ,  qu'en  ce  que  lorfque  nous  faifons  un  en  Juftice.  Pd^iim.dftWde.^cAiffHiiMlbl^ 

tcftamcnt ,  c'eft  toujours  dans  la  vûe  de  mourir  ;  au  gis  aux'dio  juvatur. 

lieu  que  lorlque  nous  donnons  à  caufe  de  mort.  Mais ,  quoique  les  pcnncflèt  fimples  ou  verbale* 

nous  confervons  toujours  refpérance  de  la  vie.  Au  ne  ibient  luiviet  d'aucuns  eSÎMi  civils ,  il  ne  faut  pas 

refte,  la  donation  à  caufe  de  mort  âc  le  teâaaMnt  cn)iliem«eleJuri(conlulteCaaiian,qu'ellesn'obli- 

produiCent  les  m&Bea  effista;  &  cet  dent  aAea  ont  Mncpobtt  eanqnilea  ont  fidies;  car  ficela  étoit^ 

cdadecamm.^'ilBiircacaiilS  leur  origine  de  tt  finirait  btudr  de  la  fixlecC  la  bonne  fiai,  qiû  en 

Vécfeuige:  car, fiutque nous ftifionsune donation,  eftialbatien,  t'ame  &  l'eflènce.  Cefteeque  Jean  • 

fiât  que  BOUS  fidfions  un  teflanent ,  c'eft  toujours  de  Sblisbttri ,  Uh.  5.  Policrgt.  cap.  1 1 ,  a  détailléavee 

m  édiange  de  notre  bien  &  de  notre  libéralité ,  avec  beaucoup  d'énergie,  lorfqu'il  a  dit,  lUa  nuia  pr»^ 

rahiîtté&lareconnoillancedeceuxàquinousdon-  miffio  apud  jurit  (ut  dkitur)  peritos  non  pariât  aSlo- 

nons ,  &  qui  par  là  fe  trouvent  chargés  de  phifieurs  ■'  promijjor  omnb  ad  vcriutem  [  u:  dki  jnU:  ;  PolU- 

obligaiions  envers  notre  mémoire.  cem fixu ,  tr  Jurt  ùvili  cejfanie  jidti  ruturdliitr  Miga- 

II  y  auroit  encore  plulîeurs  fortes  de  contrats ,  dont  rur  •'  f'd  quis  aSor  dunus  aga  qmm  Jîdei ,  ft  ipfa  cctpe» 

on  pourroitrapporter  l'origine  à l'échangcMais  corn-  rit  aaufartfSit^ittonftiaiàa,  fuiitbfidMtf  Éaeitt, 

mit PocoaliondelaLoi qui ooosArtde  texte,  &  de  Iabonne6l6mtlemideniBBitdeklbcierf,ils''ei»> 

Ïlufieufs  autres  Loix  que  nous  trouverons  dans  les  fiùtque  aotreoonfi»canenc>Bot  parales«  oosg^ 

ouze  Tables ,  nous  nous  Kuanies  propofés  de  pt"  tes  mSmes,  wius  fiiat  copanSer  uaeobligatioa  u- 

ler  de  la  idée  gnade  paide  des  contrats  ea  particu-  tnrelle ,  dont  nous  ne  pouvons  nous  aflranchir  fans 

lier;  il  eff  tenu  d'entrer  dans  le  détail,  &  de  par  fer  injufiice,  &  dos  violer  la  fidélité  qui  eft  le  fonde- 

4ece  que  les  Romains  apTiL-ll  jier.t  jVîiij  Pa8a ,  lef-  ment  delà  Juftice.  C'cfl  par  cette  raifon  que  Cicc- 

quels  n'étant  iaiv.s  d'aucunv  ctTctî  civils,  ne  font,  ron dans  fon  premier  Livre  des  Offices,  ch.ipitre7, 

pourainfi  dire ,  appuyés  que  fur  la  bonne  loi.  C'eft  a  paraphra.  t'  ce  mot  Fida  par  ces  autres  termes  ^r/ji 

de  ceux-là  dont  U  en  principalement  parié  dans  la  diSum  »jl,fiati  parce  que  les  promclfcs  verbales  ne 

IioadeSenmisTailiiis  qui  BOUS  ièrtde  Mttb  tirent  leur  accompliflèment  que  de  la  bonne  fcn ,  qui 

Lfuivant  Sénéque  ,  libr.  J.  de  btntf.  cjp.  10.  )  eft 

,    ^  t  plus  «and  bien  dont  le  cœur  de  l'homme  puilTe 

,          Fnm^€U  fouir.  Ceftce  qui  ivoitdAsrmiod  NitmaPompiUae 

aplacerla  fidéùtépaniù  ItsIXeny.  Ce  lécondlloi 

•  iMtMimiiam  lUturMts ,  autrement  dites  eonven-  de  Rotae  lui  avoit  confacré  un  Temple  fur  le  Capi- 

iSmtJim  àtm  on  JimpUs  promejfa  ,  font  celles  qui  tole  auprès  de  celui  de  Jupiter.  Alais  indcpen- 

aéwitfbndées  que  fur  le  confentement  <5>;  la  bonne  dammcnt  des  honneurs  qu'un  lui  rendoit  dans  ce 

i(M  de  ceux  qui  contraftcnt,  ne  produifent  qu'une  Temple  ,  les  Lcgiflateurs  voulurent  que  la  bonne 

obligation  naturelle ,  qui  n'entraîne  avec  elle  au-  foi  habitât  dans  le  coeur  de  chaque  Citoyen  ,  coni- 

oins  effets  civils.  Le  nom  de  Nuds  PuSa  qu'on  leur  aoe  dans  autant  de  Temples  particuliers ,  où  on  lui 

donné  chez  les  Romains ,  a  beGiia  ^un*  NtpEe^  ficrîfieroit  iauis  ceflê  tooies  les  tentarions  que  Foa 

tiooquiea&cilite  l'intelligence.     W  -'V'  i  -  pourrait  avtnr  de  tromper  les  autres.  Cette  boons 

parvenir,  nous  commaBBÉMaspinr  inter-  foi  devoit  avoir  lieu  dûis  l'exercice  des  Charges  » 

Miter  oe  mot  Poâiun,  dontles  Atfmm  oM  donné  dans  radamnifiranoa  des  a&ires  pid>liques ,  &  dan* 

Svedct  é^mologies.  NowdiaifinBS  csUc  dn  Ji»-  tous  ks  contrats  particuliers.  Kanc  auum  fidtm  m» 


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»a       *  HISTOIRE  DE  LA  JURISPRUDENCE 

(WmR  «Mihr  (MrtfOihtt  fimmaa ,  maximtquc  in  bU  &  ni^ru^re  ou  bien  d'une  aam  rtfrAafihk  96  ■ 
fmHmwuauatiuufu^  cmmaAfditCxàlivisdAns  préjudiu^ble.  Dans  la  première  daflê  * 
Aulu-GeUe,Aro^.  ÂuicUb.  ao,cap.  i.Cctte bonne  .  . 

foi  primiiive  qui  régna  pendant  lonf-tems  chez  les 
Romain»  ,  fut  caufe  que  pendant  pldieun  fiéd» 
on  ne  fc  ferait  que  des  promefle»  verbale»  ,  ponr 
contraftcr  les  entra  ce  mens  les  plu<;  conndénV(*> 
Mais  comme  on  s  .ipi>crf  ut  que  plulicurs  Citoyenj 
peu  curieux  de  tenir  leur  parole,  lacnti  nent  l.i  r>  ui- 
M  foi  à  leur  propre  intcrct ,  ôc  rcnduicnt  inutiles 
te  fcrmens  les  plus  l"  ilcmnels  par  les  de'tours qu'ils 
employoicnt,  pour  Te difpeni'crd'exécuter leurs pro- 
nieiiès  ;  les  Préteurs  jugèrent  à  propotdlatnNhiifC 
dei  fonnaiitéi  qui  f  eodiilient  là  oonvcotioat  «la* 
«tttentiqwSf  Â(|m  ne  les  fidênt  plut  dépendre  oe  h 
I>onne  ou  mauvaife  foi  descootrââans. 

Depuis  ce  tcms-là ,  le  nom  de  Promejfa  cef&  d'a- 
voir lieu  pour  V'uWi  fortes  de  conventions  en  gé- 
réral.  Les  (iliIiic-itiiTs  fi:  liiviferent  Ôi  fubdivifercnt 
en  piiiia-Lir';  claiîc?.  Les  contrats  prirent  des  dcno- 
minationj  diâcrentes  ,  6i  conformes  aux  difTcrcntcs 
choies  qui  y  donncnent  lieu.  On  donna  aux  uns  le 
nom  ^ymtes  ;  les  autres  furent  appellés  Leuaga  .* 
le  Atcfè  divifa  en  gratuit  &  ufurairc.  Enfin  Von 
ne  connut  pielque  plus  l'ufage  ni  l'effet  des  (impies 
P^omeflès,  au  grand  regret  des  gens  de  Inen.  Sénér 
c\:c  , I  t-ref.  Idr.  3,  cap.  1  <; ,  dt'plorc  ce  malheur  en 
CCS  tL  riirjs  :  Uiinam  (jmdcm  pctjuadcre  pojjimui  u!  pc- 
cu-htas ,  t.wtuni  d  voUntihus  auipirint  f  Utinam 
nuila Jiifulatio  tmptortm  vemLiori  obligara  f  NtcpaSa 
mumtifÊt  imff^  Jignis  a^odirentw  !  FiJci  pidu 
WUfinint  &  itquum  coUni  animm  !  Std  ncujfaru  «f- 
limu  anmdtnmt  &  ugtrt  fidtm  quamfptSan  mabmt. 
MmaUMr  ab  utriaut  paru  ttfta  :  'dit  per  T^ulas  plu- 
riiimmmnu  irttrrp^m  Pgrariisfaeh:  ille  mm  tfl inter- 
rf|;.:;;pn(  rnt.'f  rKjf ,  n'ifi  uin  nunu  fuj  lemiii.  O  lurpan 
huir,.!r,:f  V/Jhri  fraudii  ac  ncquitix  pui  licx  ctnjejftpncm  I 
Annula  nnjîfis  piulqu.im  aiuwis  crcdnur.' 

Aurerte,  quoique  les  linipics  promclTcs  verbales 
nelbientpas  Tuffifantes  pour  obliger  civilement  ceux 

E'  en  font  les  auteursj  les  Loix  ont  exigéque  tous 
EootntsfiiflêntibndésrarhboaMiôi  ;  deforte 
que  fi  un  enisuenKiit  était  reconnu  pour  fraudu- 
leux, 51  Terolt  déclarf  nul  par  les  Loix  «viles.  C'efl 
pour  cela  que  dans  les  vertes,  le  luuj^e,  la  l'xie- 
tc,  &  tuus  les  autres  contrats,  nn  ,i  introduit  l'ac- 
ti.mcii  î;jr:intic,  I'la  iC:  ;n ,  l.i  reflitution  ,  la  dilFo- 
lutinn  de  («Kieté,  la  rciblution  de;  b.iux ,  &  tous  les 
autres  moyens  de  revenir  contre  Jl-^  cngagemens 
qui  aur<  icnt  eu  poiirfriadpes  le  doi,  Ufrende  & 

la  furprilc. 

I4ous  parleroo»  de  ces  derniers  engagemens  après 
le  nous  auront  dît  un  mot  de  ceux  qui  font  revêtus 
u  carj^crc  He  bonne  foi,  & dts  fbtlBilités  requi- 

Us  poux  les  rendre  valableSi 


Dfs  Obligatitms  e»  géiiénd. 


Les  obligations  Ibnt  un  lien  qui  nous  aflrelnt  mal- 
gré nous  à  payer  ou  à  6ùre  quelque  choie ,  cuulur- 
orfmeataa  Lobe  qui  font  en  ufage  dans  le  Pays 
que  nous  hililtoat.  ObUiiotio  tfl  jur'a  vmaitum ,  fu  tu- 

tiffitWtlfilk^imur  j j :  1:1 1  ra  ;'^'.:\ndx  ,fccundùmiltfi 
^^Caitaàtfurj  ,  dit  Juiinucn  au  commencement 
du  titre  aux  Iiillitutes  de  fèlij^jshrj^b^i-  Comme  ce 
font  les  l.iiix  civiles  tV:  les  Edits  d^:s  Préteurs  ijui 
ont  fixe  la  forme  des  difTcrentes  cipéces  d'oblitja- 
tions,  il  efl  arrivé  de  là  qu'elles  ont  été  divifccsen 
Gtnltj&i  Préforîontf.  Mais  Juflinien  ayant  Tupprimé 
cette  difttnâion  .  nous  n'iniîftenfls  pss  davantage 
fur  les  divifioM  &  Inbfittfiaas  qid  en  pourrcMent 
■Mitre.  Nous  dirons teulcmefit  que  toutes  ke.oU»* 
fVioaetiii^lenrofjc^'^oubMad^qntflffiMlMC- 


trons  les  obligations  qui  *'""iilrcnt  JÏj  JWlâutffttjaj  ' 
conycniiont  ;  &  dans  l'autre  nous  placeiaaecdlesdnl  t 
réfultent  des  ddUu  &  isnouafeb  Or,  tous  les  eaZ  ' 
tnuséiattibndésfiirleeonremcntent,  Toit  réd,toit  ' 
pr^imi  de  la  part  de  ceux  qui  contraflent ,  on  a  vou- 
lu que  ceux  qui  ont  pour  baze  le  confcntement  réel 
&  ert.  clit ,  fulfent  nommés  Comratt  ;  &  que  ceux 
qui  Icr.  ^icnt  uniquement  fondes  fur  un  confcnte- 
ment prci'umc  ,  funèiit  feulement  appelles  Qua{i-> 
Cmittus.  11  en  fut  à  peu  près  de  même  dans  les  obtin 
gitkns  qui  réfiJtent  des  délits  &  dommages;  aw 
comme  ilpeut  arriver  qu'un  dommage  foit  caulïpar  . 
un  crime,  ou  feulement  par  une  imprudence,  (ce 

r!  les  JurtlcOBfttltes  ont  diflingué  par  ces  mots  di>' 
*  tulpa)  on  a  touIu  que  les  obligations  qui  ré- 
fulteiit  d'un  d--mma.<c-  caufé  par  un  rrimt;,  fuiTent 
jiumuices  obli<j.inonc\ f.v  dtUSo i  au  lieu  que  eellcsqui 
rcfulteroicnt  d  un  d. mirnai^e  occafiooné  Amplement 
par  une  faute  ou  une  imprudence,  feroient 
ment  appellées  Migationei  tx  quAfi  ddi3o. 

"Telles  font  les  fources  d'où  pcoivienflent  toutes" 
letdiffcrentes  fortes  d'obligations.  Parcourons  quel- 
ques'^inet  de«elles  qui  ont  rapport  aux  contrats. 

n  fàtttd^lbord  fçavoir  que  I  on  contrafte  de  qua- 
tre mnnicres  ;  fçavoir, par  la  tradition  aduclicd'une 
chofe ,  par  les  prumcfles  \  eibalcs,  par  les  promelFcs 
par  écrit ,  Si  par  le  fcul  onfcntement  ;  c'ell  ce  que 
les  Jurilconfultes  ont  exprimé  par  ces  termes  :  Re, 
Hrbis,  litterii ,  Jolo  conjinju.  Ce  feroit  ici  le  lieu  de 
parler  du  Fret ,  du  Dépôt  &  du  Gage ,  qui  font  les 
contrats  compris  fous  l'efpéee  de  ceux  (jui  re  pafi- 
c'mniwr.  Mais  comme  il  y  a  à  ce  fujet  des  Loix  ex- 
preflès  dans  les  douze  Table» ,  c'eft  là  que  nous  nous 
réfcrvons  d'en  parler.  Nous  dirons  feulement  ici 
quelque  chufe  des  contrats  qui  tirent  leur  force  des 
paroles  ,  l'v:  qui  font  tous  compris  ÙjfU  It  dénOOÙ» 
oatioa  gcoétale  de  Stipuiatloni. 

Des  StifitlatiMS. 

Les  JurUÔMifiiltes  /bot  ordinairement  venir  Iti 
moiStipulaàoit  Pancten  terme  ftipulum  ,  qui  eft  lu 

même  chofo  que  firmum.  En  effet,  dans  les  Glolés 
Baliliques  on  trouve  le  terme  Grec  ç-tn\t,  employé 
pour  &  en  Latin  f.rmum.  D'autres  font  ve- 

nir /Ti/juiafio  de  jUps ,  qui  lignifie  une  pièce  de  Mon- 
nuie  ;  parce  que  les  llipulations  ne  fe  faifoient  gué- 
res  elle/,  les  Anciens ,  qu'à  propos  de  aucltmes  Comf 
mes  pécuniaires  :  c'eft  le  lentiment  ae  Varron,  «fe 
Lingua  li«(imi>  livre  4  :  y£i  (juoqut ,  dit  cet  Antenr» 
fiiprm  Jkàm.  Nam  ijucd  ajja  léra ptmàownmtt  mû 
acceptrant  majorent  numcrum,  non  in  ana  pontbant 
in  alicjua  cella  ftipabant  ,  ideft,  componcbant ,  quo  minus 
Inci  otcupartt  :  à  ftipando.fliptm  dicae  ctpzrur.:.  ^J.■.^- 
r(  à  fiifhi' fcrtajjc  Cricco  vocahuh.  Uappam  qunduL 
alias,  tuminflitutum  ts'wnn^n.-  ,  dm  cum  ikej.iurn  a£es 
dam,Jiipm  dicun:  &  qui ptcumam alUgat ,  jlipuUri  &• 
reflipuUri.  Feftus ,  fur  le  mot  fl'^tm ,  confirme  cette 
opinion,  lorfquH  dit  ,flipm  aKtbant,picuHiamfigna- 
um,  qmifiipaTttuT ,Ùti^fipulan  £àâtr  ù  qtà  inur» 
ngatus JhotuUtfymn,  ii^,tu,  Ifidore.  «utre  Ety- 
mologitte ,  en  <f  un  lènttment  contraire  dus  le  quir» 
tricmc  Livre  de  fes  Origines.  Il  dérive j^iptilstis de 
jhpula  ;  iSs  il  en  rend  cette  raifon  :  KefffW  aùm ,  quai' 
d/3  fm  itiiqad  promnui  jm  ,flipuizm  tcnentci  funger- 
bant ,  qudin  iicrum  jungattcs ,  fponfionu  fuat  agnofce- 
tant.  Én  fuppofant  cette  observation  véritable,  elle 
fcrviroit  à  nous  apprendre  la  formalité  qui  s'obfer- 
voit  dans  les  fiipulations.  Mais  comme  il  n'eft  ùit 
mention  de  cette  céféuMaieeaancun  antre  endroit} 
que  d'4illqim  a  a'cft  p«  d4pioan<  IciJVH 


uiyiii^uLi  Ly  Google 


ROMAINE.  Partie  I.  Paracr.  VIII. 

lations  n'euiTent  lieu  que  cfan«  les  promciTes  pccu-  la  raifon.  De-i j  il  luit  tjuc  les  furieux ,  les  efclaws 

maires  ,  comme  Feftus  &  Varmn  le  prctendent  ;  &  li";  pupilli^v,  ne  pouvoicnt  pas  ufer  de  la  ftipuh- 

aousprcfercronsle  rcnrimentdu  jHrifconfultc Paul ,  lion,  qui  ,  excepté  ces  cas,  étoit  permifc  à  tûutes 

&  de  l'£mpereur  Juliinien ,  qui  funt  venir Jiipulatio  fortes  de  perfonnes. 

de  l'ancica  noc  ûùmbm  «  qui  eft  k  attne  cbofe  que     U  pouvait  y  avoir  plufiewi  AipuUns  d'une  tôt- 

Jtrmum  ;  car  c'en  b  llipol«ion  qiù  «fomit  fescoo»  ne  chofe  i  &  plufienn  promettam.  C'dl  ce  que  les 

vcntions,  &  qui  leur  donne  de  la  force.  Loix  ont  voulu  fignifier  par  ces  dénominations. 

Cette  étymologie  étant  une  fois  expliquée ,  il  Corrà  Jlipulandi  &  Corrn  pronùttauù.  Lorl'qu'une 
£iut  dire  que  liiflipulatloncn  une  f  mmiK-  ■  ni  alFcm-  perfonne.aprésjvnirtrt'ititerrogéepardeux  autres, 
blai^c  de  termes ,  en  vertu  dclqucls  tel.ji  qiii  ctoit  difoit  à  chacun  d'eux  ,  unique  vtflrlm  darefpondto  ; 
interrogé ,  protijcttuit  de  donner  '  lu  de  faire  la  cJio-  alurs  les  difux  à  qui  il  avoit  promis  ,  cti  'icnt  appel- 
le qu'où  lui  demandiiit.  C'cit  pour  cela  qu'on  fe  fer-  les  (Jarret  JUj/ula/Hb.  Par  latnctnerjifnn  ,  li  deux  per- 
Vi  'ic  louver.t  du  nuit  inufrugulio ,  au  lieu  de  ftipula-  Ibnnes ,  aprcs  avoir  été  interrogées  par  im  feul  hom- 
tio.  Quand  on  vouloit  Aipuler  quelque  choie ,  cela  me ,  dtfuicni  féparément  fpondea  ;  alors  les  deux  pro-> 
s'appelloit  iarciT«^«re ou  ngart  ;  &  iurfquc  celui  de  mcttans  cioieni  appellés  Cwret  promiittiuL.  Voili  à 
qu  on  flipnloitt  acquieiçoit  à  la  âipuliuion ,  cela  quoi  Se  réduit  tout  ceque  je  m'^tajenroporédedire 
clappelloit /pmdên  on  pnmiittrt,  «tr  les  ftipolaticms  en  elles-mêmet.  1mm  deflêin  n'a 

Apris  cela,  il  n'eft  pas  dirTiciIcd*efltendreceqMe  pas  été  d'entrer  dans  le  dt'tail  des  différente?  efpé- 

les  J  utireonfultcs  ont  voulu  li  gnifier  par  ces  mots ,  ces  de  AipuLations ,  telles  <|-jc  celles  que  l'Eiripcreur 

KcutJUpuLndi  S:  Keus  prcmitumii.  I-c  premier  étoïc  Juftinien  a  appellces  Ji(i/'ri;t/rJ ,  PriC^firi*  ,  Cony<n-  . 

celui  qui  intcrro<;ci)it  ;  cV  l'autre  ctoit  celui  .jui  pro-  tionalet  Sc  Ctymmuna.  Ce  funt  des  divilîons  intro- 

mcttoit.  Au  rcfîe  ,  les  llipulations  dévoient  être  duites  pour  la  Pratique  &  pour  TUiaf^e,  niais  qui 

claires  &  précifcs  de  la  part  des  deux  Parties  ;  il  fal-  n'ont         de  rapport  avec  les  Antiquités.  Ainll  je 

Joit  en  articuler  les  paroles  j  &  un  (impie  figned'ap-  tne  contenterai  de  dire  en  générai,  que  p>}ur  qu'une 

probation n'auroit  ^fiiffi.  De-làil  efl  fort  aifé  de  ftipulation  foit  valable»  il  ûuit  qu'elle  (bit  fondée 

conclure  que  les  flipnlations  étoient  interdites  aux  fur  la  bonne  foi  &  fttrdes<aulès  Mgitimet,  aue  les 

ïburds  St  aux  muets ,  £iute  par  l'un  de  pouvoir  en-  Lois  appellent  CAuft  àr'da.  Autrement  la  Itipula- 

tendre  ,  &  par  l'autre  de  pouvoir  articuler  les  fer-  tîon  peut  être  attaquée ,  en  oppofant  l'exception  ap- 

mules  ulitce,  dan  ce  îirtesde  contrats.  pellte  Doli  mali.  l,a  iHpulation  devient  ci;alement 

lous  ceux  ciui  ctuicnt  maîtres  de  leurs  droits,  inutile,  lorfqu'cUc  a  pour  objet  une  chorc.quin'exii* 

poavoientflifttier»ponrvù  qwIlsciifliBiitruragede  te  ptt>  ou  qui  n'entra  pu  danileconinicrc». 

'loi   TRENTE- QUATRIÈME. 

Sîlorffiilyaunjour  mâ&fti pm  U  jitgtmaa  tuas  aff(ûre»  il firviaa  çidfit 
tmfÊàumau  léfftim  m  Juge»  à  VAxhim  m  m  Définiaa  i  alors  U  faudra  roamn 
la  décijun  â  un  autre  jour, 

Fcflus,  fur  le  mot  Raa  ,  idu'î  apprend  que  cette  dari'i  un  plus  grand  détail.  Quanta  prcfentnous  nnus 

Loi  fut  faite  par  le  R<  i  N  111:1.1  i'oniplius  ,  \  qtiMlc  ci  intL-nterotis  de  remarquer  que  ce  mot  htruin  avoit 

étoit  la  fctondc  Loi  de  lajicconde  iablc.  Nuina  ,  raj'port  aux  einpéchemens  légitime^  que  le  Juge, 

dit-il, in  JkuiuUTabula  ,f<:cun,Li  Legc  in  qita  frip-  l'.\rbitreouIe  Défendeur  pouvoientalléguer,  pouf 

tum  tfi  :  Quio.  UOKum.  i  u  at.  UMUM.  juoici  ;  s'excufer  de  ce  qu'ils  ne  fe  trouvoient  pas  à  l'Au- 

ARBiTRO.  VB;  UEO  VF  :  £0.  DIE. iMncNsm.  ESTo.  dience.  Cesexcufes  font  fansdoute  la  maladie, l'ac- 

Pourentendre  les  termes  dont  ce  texte  cftoomporé,  quit  d'unvwn  ,  les  ciwnniSoas  pour  la  Ripubli- 

il  ell  à  propos  de  remarquer  que  (  (èlon  les  appa-  que ,  dt  IctaffliictqiW  l'oo  pouvoit  avoir  avec  dsn 

renccs  )  il  manque  quelque  chofe  à  cette  Loi.  Ce  Etrangers  qui  ne  potmiientpas  leflcf  long-tOBsà 

niot  horum  ne  peut  s'entendre  que  des  choies  dont  il  Rome. 

avoit  été  parle  dans  le  coinmenccmerit  de  la  Loi ,  ou       Le  texte  fe  fert  du  mntfiat  au  lien  itJiKtItt  ^Ht' 

dans  quelqu'autre  Loi  précédente  qui  n'ell  pajve-  giie  dit  :  Tros ,  Ruiulus  vejuat. 

rue  ]u;qj'ù  nous.  Comme  laLoi  quenousrapporions      A  Pégard  du  terme  difftnJui ,  nous  obfervcroBt 

fut  inférée  par  la  fuite  dans  les  douze  Tables  avec  que  Tite-Live  6c  Aulu-Uelie  employent  cette  e»*  > 

'des  préambules»  aulqaels  ce  mot  horum  a  rapport ,  preiEan  <^fêwbrt  é&m  ,  au  lieu  de  i^j^mi  c'cft-ic. 

c'cA  là  que  nous  notis  proviens  d'entrer  i  ce  fujec  oie  »  nmettie  à  un  tntre  jour. 

LOI  TRENTE-CINQUIÈME. 

Que  dans  les  Sacrifices  jztf  ton  fait  en  inhumant  les  Citoyens  3  en  ne  verfe  fânt 
àewaftales  Tcmheaux» 

Pline,  livre  14, chapitre  13,  a  rappcfrté  cette  Loi  pour  rcftituer  le  texte  dans  fon  langage  véritable  , 

de  Numa  Pompilius  en  ces  ternes:  Nunuc  Rcgii  Pop-  c'eil-à-diredans  l'ancienne  Lan^OC^ue,  quiétoic 

ttunia  kx  ijl,  VIMO  ROGUM  MB  srAltCtTO ,  quod fub-  celle  que  l'on  parloit  dansles  premiers  tenu  de  Ro- 

jmiàjli  Ubm  pn/ttr  m^im  rà  nmo  dutiut.  Fui-  me»  il  fàudroitdite  Rocom  bu  lieu  de  Rogum,  Si 

tins  Urâmit  ikns (es Noies  fiir le Livpedr' Antoine  RnranciTOattliien  ieSpargito;  deforte  qu'il  bn- 

Angullin  dlElifiiiv&&ni(q/ï«ij|S^  .4>oit  (célcate(  le  texte  «n  ces  termes  :  yiH9t 


• 

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44  HISTOIRE  DE  LA  JURISPRUDENCE 

11OC0Î7.  Nïi,  Rr5rr.RriTo  Pour  autnrifer  cette  le-  Refpanito.  Mais  comme  ce  ne  font  là  que  des  colU 

çon  ,  il  cite  le  palTagc  dans  lequel  Feflus  dit  R^per-  jcclures  qui  l'uni  détruites  par  le  pafTat^e  cité  de  FeP. 

jum  vinum  fi uni/il- ae  apuJ  arn.'.ju-i .  quia  in  faan$  no-  tus,  (.V  p-ir  le  tOnifiiîxmuTi:  de  Ciceron  ,  qui  dans  fon 

venJialibus  vino  mortuiJiptik>Mm  Ip^r^éatur.  Il  ajoute  fécond  Livre  dt  Ltgéus,  dit  RtfptrRo  ,  &  non  pat 

que  dans  un  ancien  Manufcri  t ,  i  !  y  a  Rt/parfum  pour  R^parfio  ;  Fui  vius  Offimii  ftA  GOUromé  à  cet  'Wn; 

'K^ifjiini<t  qd  fuoit  croire  qu'il  ikuaroit  mettre  niera  Auteur*. 

LOI  TRENTE-SIXIÈME. 

Si  un  Homme  ejl  frappé  du  feu  du  Qd»  ficn  n'aille  point  à  fon  fecours  pota_ 
le  rdem  i  &fi  le  coup  de  fcaidre  le  me,  qu*on  ne  lui  fajfè  point  de  ftaéraUaf, 
mais  fîoa  tenunt  fut  le  ikamp  à  tenink  même  oà  il  aura  kl  tai. 

Cette  Loi  eft  attribuée  à  Numa  Pompilius.  Elle  n'yavoitqueles  ArufpicesquIpttflèatlevirleffOOrpM 

St  trOBve  dans  Feflus  fur  le  mot  Ocej^  Scaliger  de  ceux  qui  périObientainfi  imuSraUèaient.  Ceft  ce 

•    nous  Pa  ûnfi  proporée  :  Sli.  HOMiMSit.  fVUnM.  que  nous  apprend  Seneqoe  ie  Oimtfuia ,  livre  i , 

JoBis.occisi  r.EM.  SUPRA.  GEirtTA.  TOtMTO:K(H  JOirrqu'apris  avoir  dit  que  perfonne ,  {^a>;  rr.cmc  les 

MO.  SEÏ.  FULMivE.  occisUj.  ESIT.  BT.  JVSTA.  NVlr  KtAs,  ne  fontexcmpiî  de  la  foudre ,  il  s  ccnc  :  Ec^uit 

LA.  riFRi.  oFORTr.TO.  Ce  mot  fulm'm  eft  mis  pour  Resum  nittw.ui ,  cujus  non  membra  Arufpiets  coUigantf 

fulmen ,  &  Jolis  eft  mis  puur  Jom.  Le  Jurifconlulte  A  regard  de  ceux  que  le  tonnerre  n'avoit  que  bleC> 

Gra\iiia  »  parjphrafc  alnii  cette  L<ii  :  ii  homo  fui-  fcs ,  ih  tonibiiicnt  urdn'jiiemcnt  du  coup;  mais 

mine  iHusfuerit,  ne  attolUtur  hume,  ii  homofulmint  Loi  défendoitdc  courir  a  leur  fecours  pour  les  foo/» 

euifui  fuerit ,  defolfi  terri  didan  M  aà£t,Jint  rogo,  hj^er.  ils  dévoient  éprouver  l'effet  de  u  colère  oa 

Rnttdufvaure  amdatur.  De  touttems  on  a  ref^rdc  du  p  rdon  des  DieuK  qui  lea  ftifoient  moorir»  09 

le  tonnerre  comme  une  marque  certaine  de  b  colère  leur  cnvojoient  la  cuérilbn. 

du  GeL  Ainlî  ceux  oui  en  étoient  frappés ,  étoient  Au  reite,  il  nrOK  que  cette  Loi  dans  laquelle  it 

«rjfumft  coupables  de  quelque  grand  crime ,  dont  y  avoit  plot  dinhvmanît^  que  de  Religion  ,  celT» 

le  Ciel  vouloit  les  punir ,  en  les  accablant  de  la  fou-  d'être obfervée  dès  les  derniers  tcms  de  la  Républi- 

dre.  C'cft  pourquoi  on  les  privoit  des  honneurs  qu'on  que  ;  car  Plutarque  in  nita.  Pompa ,  nuuS  apj'rend  que 

rcntioit  ordinairement  aux  autres  morts.  Il  n'ctoit  le  pcrc  du  Grand  Pomprc  avant  été  tué  d'un  coup 

Ermis  à  pcrfonne  de  recueillir  leurs  membres  pour  de  tonnerre ,  il  reçut  les  honneurs  funèbres  qu'oa 

ilr&ler,  idpourlctuilnneraTCCfODpei&il  déoeriioitàcenxqaiincHmieiitd'uiicaaortnitufdleé 

Tels  ibm  les  relies  imparfaits  de  ce  célèbre  Code  ou  Droit  Pafyriek; 
(donc tant  d'Aateun  ont  eaaepns  de  reffituer  txius  les  anciens  textes.  Quoique 
lacoUeâionqueje  viens  d'en  donner  foie  plus  ample  &  (  j  ofè  le  dire)  fàus 

exa(5lc  que  toutes  les  autres;  je  n'ai  garde  de  me  flater  d'avoir  rétabli  ce  mor- 
ceau d'Antiquité,  dont  la  plus  grande,  &  peut-être  la  pluç  hcllc  partie,  cli 
depuis  long-tcins  enfcvelie  dans  les  ténèbres  de  l'oubli ,  lans  eipérance  de  re- 
voir iamak  le  jour.  Je  crois  feulement  avoir  rallèmblé  tout  ce  que  les  Auceuri 
ont  dit  de  plus  pofîtif  Sc  de  plus  curieux ,  fur  une  matière  au(lî  embariaflànte  Sq 
auflt  iiijctte  à  la  controvcrfc  ,  que  l'eft  celle  dont  je  viens  de  parler. 
Cbferva-  l^^s  avant  que  de  quitter  entièrement  cet  ancien  monument  de  la  JuriA 
lions  fur  pntdence  Romaine,  qui  m'a  fourni  l'occafion  de  feire  un  erand  nombre  de 
lingue"*  recherches  ;  je  crois  devoir  réunir  dans  une  elpéce  de  Table ,  les  textes  qui  nous 
ïiKOM»  ont  été  conlèrvés ,  ôc  qui  ont  cxiflé  dans  le  Code  Papyrien ,  ainfi  que  je  l  ai  éta- 
bli dans  mes  Notes  liir  chaque  Loi.  Quoique  les  textes  que  je  vais  rallembler 
fous  un  nvme  point  de  vùe  ayent  fait  partie  de  ce  Code,  il  eft  cependant  vrai 
que  les  Auteurs  qui  nous  iesonc  tran&uSf  les  ont  ordinairement  préfentésdans 
un  langage  plus  moderne  ,  afin  de  les  rendre  plus  intelligibles  ;  la  Langue 
.O/que  n'étant  guércs  plus  connue  à  Rome  dès  le  tcms  d'Augufle,  que  la  Lan- 
gue Gauloilè  Teft  aujourd'hui  parmi  nous.  Ainfi,  Varron  ,  Fellus,  'Tite-Live, 
Ciceron ,  Pline ,  IMarcellus ,  Utpien ,  Servius,  Macrobe ,  &  autres  qui  nous  onc 
tranlmis  des  textes  de  l'ancien  Droit  Papyrien,  &de  la  Loi  des  douze  Tables» 
ont  bien  pù  être  verfés  dans  l'ancienne  Langue  Ofque  :  mais  il  ne  paroît  pas 
douteux  que  ces  mêmes  Auteurs  ont  un  peu  accommodé  ces  textes  au  langage 
de  leur  tems  >  y  laiflànt  ièulemenc  quelques  anciens  mots ,  afin  de  cbnlèrver  à 
ces  textes  un  sir  d'antiquité  ùm  les  rendre  inincelli^bles.  Ox,  comme  il  n'eft 

point 


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1 


ROM AÎNE.  Partie  I.  Paracr.  Vni. 

point  étranger  à  l'objet  de  mon  Ouvrage  de  repréfenter  (  autant  (ju'il  eft  poC- 
fiblc  )  le  Droic  Papy  rien,  ou  du  moins  ce  <^ui  en  eH  parvenu  juiqu'à  nous  ;  je 
vais ,  funs  rien  changer  à  la  teneur  d«t  Loue  êc  des  Textes  qui  nous  en  lef- 
tent,  remettre  dans  leur  langue  propre  les  termes  que  les  Hiftoriens .  j^e> 
Juri/confultes  qui  vivoiciic  dans  les  beaux  tems  de  la  République,  ou  fouwes 
Empereurs  ,  avoient  (pour  ainll  dire)  traduit  en  un  Latin  plus  récent.  Je  ne  • 
iùis  pas  le  premier  qui  aie  entrepris  de  remettre  ces  Textes  dans  leur  ancienne 
langue.  Antoine-Auguftin ,  Ftuvius-Urilnus ,  Jcrfèph  Scaliger  &  plufieurs  aiH 
très  ont  travaillé  lîir  cette  matière  avec  fùccès.  Mais  comme  ils  n'ont  pas  été 
aufli  loin  qu'ils  auroient  pû  faire  en  partant  des  Auteurs  &  des  Monumens 
qu'ils  ont  conlultés ,  je  tâcherai  d'y  lùppléer ,  &  de  trouver  dans  les  mêmes 
touioes  de  qtioi  peifeâionner  les  recberdies  qui  ont  été  ùixss  Sa  le  m&ma 
£ijec 

Pour  cet  effet ,  je  commencerai  par  oblêrver  que  nous  avons  des  Monumens 
^ui  nous  donnent  liir  cette  matière  des  régies  prelque  certaines.  Ces  Monu- 
mens font  ;  Premièrement ,  les  anciens  mots  que  Varron ,  Feftus  &  autres  nous 
ontconlèrvés ,  foit  en  nous  tranlmectant  des  Textes  dei  Loix  Royales  ou  des 
douze  Tables ,  fbic  en  rious  inftruifànt  de  plulieurs  autres  termes  qui  nous  in- 
diquent l'ancien  langage  dont  on  Ce  (èrvoit  alors.  Secondement ,  nous  avons 
l'inlcription  de  la  Colorme  de  Duïiius  (a} ,  qui  (  quoiqu'élevée  en  l'amiée 
M2,  de  la  fondation  de  Rome,  c*eA-4Ulire  prés  de  deux  cens  ans  après  les 
^oze  Tables  )  eft  écrite  en  Langue  Oique  -,  êc  nous  £àit  connjsilcre  que  cette 
Langue  étoît  encore  en  ufàge  à  Rome  après  la  première  guerre  punique ,  à 
la  réièrve  de  quelques  mots  Se  de  quelques  lettres  qui  commençoienc  îlèule^ 
ment  alors  à  changer»  Tfoifi^umenCi  nous  avons  rLn&ription  de  la  Table 
pofée  l'an  de  Rome  494»  en  lliqnneur  de  Scipion  (i),  fils  de  Barbatus ,  la- 
quelle Infcription  efl  cticore  en  même  langage.  Eniîn  nous  avons  le  Senatul^ 
conlùlte  (c)  qui  fut  fait  loixante^quatorze  ans  après  ,  c'eft-à-dire  l'an  de 
Rome  568  ,  pour  anéantir  la  Fête  des  Bacchanales  ;  dans  lequel  Senatuicon-; 
lùltc  on  trouve  encore  plu/leurs  refies  de  l'ancienne  l4ingue  Ofijue. 

Or  je  recueille  de  ces  divers  Monumens  :  Premièrement ,  que  quand  les 
voyelles  A,  K^I  &0  étoient  à  la  fin  d'un  mot,  on  y  ajoutoit  un  D  ;  dcforce 

âue  l'on  diibit  ead  pour  ea  »  marid  pour  mari ,  sed  pour  Je  »  estod  pour  ejios 
t  de  même  devctod  pour  devoto  ,  ramicoD  pour  pMko ,  tK  emyatod  pour  ^^j-^^ 
frivato ,  ektrad  pour  extra ,  SBttTEitTiAD  pùatfimenàat  pr£dad  pour prada ,  tra  BÙd^ 
&  autres  lemblables.  Quintîlien  même  nous  attelle  cet  ufàge.  Mais  je  remarque 

Sue  ce  D  n'étoit  ajouté  çour  l'ordinaire  qu'à  la  fin  d'un  ablatif,  &  cela  pour  ^J^)^^. 
t  diftinguer  du  nominatif.  Secondement ,  pour  ce  qui  concerne  les  voyelles  Mp.i\'.  * 
C  &  /  >  on  lés  trouvoit  fouvent  placées  Tune  pour  l'autre.  Quintilien  remarque  QiùntU 
que  de  fon  tems  on  ccrivoit  weke  au  lieu  d'heri,  &  que  Tite-Live"  avoit  écrit  ^«^jj**'4 
SEBE  ÔC  QVASE  au  lieu  de  fibi  &  quafi.  Les  Monumens  que  j'ai  cités  mettent  auiïi 
Jser  pour  m,  &  cepet  pour  cepit  ou  cepait.  Il  arrivolt  aulIi  dans l'uiàge ordinaire 
que  l'on  joignoit  i*E  Ôc  17  enfemble  »  an  lieu  de  ne  mettre  que  l'une  des  deux 
lettres  ;  comme  quand  on  dilbit  omneis  pour  omnis,  nei  pour  ni ,  CAsrnBiS  pottt 
cafhis ,  cF.ivis  pour  civis^siSEï  pour  niji,  &c.  La  lettre  E  le  trouve  aufîî  très- 
fouvent  changée  en  O  par  les  Auteurs  :  Plaute  dit  voTiTApovx  verira  >  Tcrence 
dit  rosTRum  pour  ve/Inm  j  A:Qdndlien  ditFOJtric£spouri«ms#  koasus  pour 
jKr/S»,iiifiMiiDKOiri  pourawnM^^  Enfin, pouc 


La  Coloane  de  Doîliiii  «  été  découverte  en 
fouillant  au  bas  d«  C^itole  en  mit  de  Jnilkt  de 
l'année  is6t. 

UTiU«aeSEi{M««||<tfMifétàR«n, 


en  fouillant  vera  la  porte  Capene  en  l'année  161 

(c)  Je  rapporterai  ce  Senaturconfulte  parmi  les 
anciennes  Loix  que  Ton  trouvera  rafTemblées  à  le 

l 


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£6  HISTOIRE  DE  LA  JURISPRUDENCE 

ce  qu!  cfl  de  i'U  V oyelle  ^  je  tTouve  qu'on  le changeoic  en  trois  mai^ftKS  :  la 

plus  ordinaire  étoit  de  le  prononcer  ou  ,  comme  il  Te  prononce  eVicore  a\H 
jourd'hui  par  les  Italiens  &  les  Efpagnols  ;  &  par  conlëquent  de  dire  jovs  au 
lic|||^  jttSj  FLOUS  au  lieu  de  plus,  covïovs  au  lieu  de  cujus,Scc.  La  fècondo 
manière  étoit  de  changer  W  tnOsSc  par  confequenc  de  dire  ackom  pour 
TabuU  \agman ,  navebos  pour  navibus ,  crisebos  pour  ainibus,  hosc  pour  hunCj  tabolA 
C*£m"'   ^"""^  t^ibula ,  CoNsoL  PRiMOS  pour  Conj'ul  primus.  Quelquefois  aulTi  on  lailîbic 
Dudu  i  &•  y  joignant  un  O ,  comme  quand  on  difoit  Senatuos  pour  Sauuus  :  mais 

Stnaajcin-  ceU  n'avoît  Ueu  que  pour  les  genltiîs  au  flngulier  Se  pour  les  cas  du  plurier^ 
'^^^  Se  non  pas  pour  les  nominatif  auiingulier.  La  dernière  manière écolc  de  chan- 
ger  l't/cn  O/,  &  de  dire  pi.oihume  pour  plurbrù  ;  ce  qui  nous  apprend  aufîî 

Su'on  metcoic  quelquefois  un  U  au  lieu  de  17.  Parmi  les  prononciations  fingu- 
eres  des  voyelles  que  l'on  mectoit  à  la  place  l'ime  de  l'autre ,  je  crois  dévoie 
encore  remarquer  que,  £iivant  Fedus  ,  les  premiers  Romains prononçoient 
HEMONEiVf  pour  hominem  ;  ce  qui  eft  confirmé  par  ce  vers  d'Ennius  »  Vulaais  m 
,  filvis  mijèrum  mandebat  hemonem  :  &.  Prifcicn  (  parlant  apparemment  des  tems 
mittki]     P^^  moins  reculés)  nous  apprend  qu'on  a  dit  aulîi  HU^i/VEAf  .*  d'où  ilréiîilte 
•V*  ij*   que  dans  cetœ  ancienne  Langue  on  mettoic  aflêz  communément  les  voyelles 
KS  unes  pour  les  :mtres.  Avant  que  de  parler  des  con(bnnes,  il  me  refteàdire 
un  mot  des  deux  diphtongues      ScŒ  ;  3c  ii  paroît  que  fut  cet  article  tout  fè 
réduiibit  à  changer  !'£  en/.'  ainilau  lieu  de  bellonee,  je  trouve  que  l'on  mettoic 
WEU^Aii  de  mime  qu'on  mettoic  towbratb  j^uTfjdam,TABEuaDArjUfoius 
takdetàatce,  &  autres  fèmblablcs. 

I^es  confbnnes  des  anciens  Latins  nous  préfèntent  des  différences  qui  (ont 
au  moins  aulTi  fmguliercs  que  celles  que  nous  avons  remarquées  à  l'égard  des 
voyelles.  Nous  venons  de  voir  que  la  lettre  B  Ce  prononçoit  DU  »  Se  qu'au  lieu 
.  de  èeUum  on  di/bit  dvelom  .*  il  y  en  a  même  pliuîeurs  exemples  dans  les  AtH 
leurs  ;  &  dans  la  Table  de  Scipion  je  trouve  duonoro  mis  pour  bononan.  Mais 
tout  cela  ne  s'entend  que  du  B  qui  (e  trouvoit  au  commencement  d'un  mot  ; 
car  lorique  ie^B  le  trouvoit  au  milieu  ou  dans  lajpartie  d'un  mot,  on  le  pro- 
fKincoit  P  .*  ainfi  on  difbit  OFrmvir ,  quoiqu'on  écrivit  «itnaàt.  La  oonfimneC 
ne  te  changeoic  point  ;'  on  l'écrivoic  &  on  la  prononçoit  teU§  qu'elle  écoicj 
excepté  lorfqu'efle  étoit  à  la  fin  d'un  mot  :  alors  on  y  ajoutoit  quelquefois  une 
voyelle ,  afin  de  la  rendre  moins  rude  ;  comme  quand  on  mettoit  hoce  au  lieu 
de  hoc.  Je  trouve  cependant  la  lettre  C  changée  en  K  dans  la  Loi  des  douze 
Tables ,  c'eft-à-dire  kapite  mis  pour  capite,  La  lettre  D  étoit  d'un  grand  uiaee 
dans  l'ancienne'  Langue  Olque ,  puilqu'on  l'ajoutoit  à  la  fin  de  prefque  tous  leî 
mots  qui  finillbient  par  une  voyelle.  La  lettre  F  ne  me  paroît  pas  avoir  éprouvé 
aucun  changement  ;  &  je  la  trouve  employée  celle  qu  elle  e  dans  cous  les  cas 
qui  lui  iônt  propres ,  même  pour  remplacer  quelquefois  d'autres  lettres.  Il 
n'en  ell  pas  de  même  de  la  conumne  G ,  laquelle  a  été  entièrement  ignorée  à 
Rome  pendant  les  cinq  premiers  fiécles  de  la  fondation  de  cette  Ville  :  on 
rempla^ic  cette  lettré  par  la  confbnne  Cj  defbrte  qu'on  dilbit  LECIONES  pou£ 
l^gionesi  Tocioirr  poarjùghmt  $  kjckjwdod  pour  pugmnâo»  9l  MAOSnATOSi 
Cchtamt  pour  Magijhatus.  La  lettre  H  avoit  lieu  dans  l'uûge  ordinaire,  &  elle  iièrvoîc 
I>iu^  outre  cela  d'alpiration  au  milieu  d'une  diphtongue  ;  car  je  trouve  tasolam 
ahenam  pour  tabîdcm  ceneam.  Les  lettres  K  ôcL  avoienc  lieu  dans  l'uiàge  or- 
dinaire ,  auilî-bien  que  les  lettres  M  Se  Nj  mais  la  lettre  M  éprouvoit  des  va** 
nations  bien  (ingulieres  :  quelquefois  on  la  retcandioit  en  totalité ,  comme 
quand  on  mettoic  urbe'  pour  urbem  t  optumo*  pour  optimum  ,  principa- 
^f*""*'  lement  lorfquc  la  lettre  AI  précedoit  une  confbnne.  Dans  d'autres  occafions, 
iur-tout  lorique  la  lettre  M  fiiuiloic  un  mot  >  on  ajoucoic  à  cette  lettre  une 


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'  ROMAINE.  Partie  L  Paragr.  VIII. 
voyelle  ;  car  dans  les  iiagriiens  des  vers  Sal%ns  fapportés  par  Varron,  on 
trouve  TiMwf  pour  tam.  Mais  celles  cTencre  toutes  les  conlbnnes  qui  paroiflênc 

avoirocxupé  lesSçavans  d'une  m:\nicre  plus  particulière ,  font  les  lettres  K  &S, 
Pour  ce  qui  eft  d'abord  de  la  lettre  K,  il  eft  certain  qu'on  la  clunt^coit  fnuvciic 
en  la  lettre  S.  Ciceron  nous  apprend  que  iulqu'à  l'an  41  j.  de  la  fondation  de  t-  ^"''f'f^ 
Rome,  on  avoit  coujoais  dit  FAnsws  au  lieu  de  vajÊrau}  gl  Ion  trouve  dans  ^,Ep,fl.2u 
Varron  mehos  pour  mlior  >  t^desvm  pour  fœdenun»  plusima  pour  jhama  >    l  'arrôd» 
jtsENA  pour  aram,  j  AS  nos  pour  janiror.  Il  ne  Faut  pas  cependant  en  conclure  ^fS- 
qu'avant  l'an  41 J.  on  ignorât  la  lettre  R  à  Rome ,  ainii  que  le  Jurilconl'ulte    t,g.  a, 
Pomponiosraprétendu,  iorlqu'il  attribue  Tinvention  de  cette  lettre  à  Appius  S-  36  i.<b 
Claudii»  Crawis  :  car  fi  cela  ëtolc,  il  s'euf  livroic  que  ces  mots  Roma  Sl  Bù^  «rig.jiif. 
'wu/i«auroîenr  avant  ce  tems-làété  prononces  Soma  ,Somulus.  Cependant  nous 
ne  trouvons  pas  le  moindre  veftige  de  pareilles  dénominations  dans  les  Au- 
teurs ;  &  au  contraire  nous  y  voyons  toujours  les  noms  Roma  âc  Romulm  com- 
mencer par  Un  JR.  Tout  ce  qui  léfiilte  de  là ,  c'efl:  que  quoique  la  lettre  A  iùb- 
fiftàt  à  Rome  des  les  premiers  tcms  de  cette  Ville  ,  on  ne  s'en  {crvoit  qu'au 
commencement  &  à  la  fin  des  mots  ;  mais  que  quand  cette  même  lettre  fè 
trouvoit  au  milieu  ou  dans  le  corps  d'un  mot,  les  anciens  Latins  la  trouvanc 
trop  rude  (  raifbn  pour  laquelle  ils  l'avoient  nommée  Czmna  }  la  prononçoienc 
&  i'écrivoienc  S defbrte  que  Ton  mettoic  i'R  au  commencement  de  BsoM 
&  de  Romulus ,  &  que  l'on  mettoit  l'S  au  lieu  de  VR  dans  le  milieu  des  mots 
Ara,  Lares  &  autres  que  l'on  écrivoit  As  a»  LaseSj  &c.  Tout  le  changement 
qu  Appius  Claudius  Crallùs  fit  à  ce  fiijet  l'an  de  Rome  40^.  confifta  ctoac  en 
ce  qu'il  ajouta  une  queue  de  côté  au  P  des  Grecs  ;  ce  qui  «Êftii^ua  davantage 
la  lettre      &  en  rendit  l'ufage  plus  fréquent.  Les  Monumens  m'appretmcnc 
auiîi  que  la  lettre  R  le  mettoit  au  milieu  d'un  mot  loriqu'elle  ctoit  fuivie  d'une 
confi>nne,  &  que  quelquefois  on  le  ièrvoit  des  lettres    &  5  en  mettant  arbi- 
trairement l'une  pour  l'autre.  Je  trouve  encore  que  lorique  VR  &  le  T  le  ren-* 
contrôlent  joints  cnfemble,  on  mettoit  une  voyelle  entre-deux  ;  &  il  y  en  a 
un  exemple  dans  la  Formule  de  la  confecration  d'un  Temple  rapportée  par 
Varron ,  oîi  sinisterum  eft  mis  au  lieu  de  Jînijhxcin.  Les  conîbnnes  S  &  T  qui  l-Wr^dt 
lùivenclaconfi>iiiieJR,  ne  me  fisamlflënt  rien  à  oblèrver  qui  leur  (bit  particu-  ^ 
lier»  ces  deux  lettres  étant  d'un  grand  ufàge  chez  les  anciens  Romains ,  qui  s'en 
{èrvoient  même  pour  remplacer  d'autres  lettres ,  ainfi  que  je  l'ai  remarqué.  Il 
y  a  cependant  cela  à  obièrver  par  rapport  à  l'S  >  qu'on  l'otoit  à  la  lin  d'un  mot 
torique  le  mot  fiiivant  commençoic  par  une  conlonne  :  delbrteque  rondi£>ic 
MfLTi*  MODis  pour  multis modis.  Pour  ce  qui  eft  de  l'F conlonne,  il  étoit  d'un 
grand  ufàge  dans  la  Langue  Olque,  &  même  dans  l'ancienne  Langue  Latine. 
A  l'égard  des  quatre  conîbnnes  X  jY»  Z ,& ,  qui  me  refteroient  à  parcourir  ; 
je  les  nomme  uniquement  afin  <f  avoir  occalion  de  remarquer  qu  elles  n'ont  été 
d'aucun  uiâge  dans  la  Laitue  Olque ,  ni  dans  l'ancienne  Langue  Latine.  Les 
premiers  Romains  ne  connoilloient  point  la  lettre  X  ,  &  ils  la  remplaçoienc 
par  les  deux  lettres  CS  :  ainfi  au  lieu  de  Pelhx  ils  mettoient  Pelecs.  Il  en  eft 
de  même  de  i'Y,  qui  fut  pejidant  long-tcms  inconnu  aux  Romains ,  &  qui  n'a 
même  jamais  hit  partie  des  lettres  latines.  Le  Z  étoit  remplacé  par  l'S  précédé 
d'unD>*  defbrte  qu'au  lieu  de  Mei^enâus  on  dilbit  il!iiBDSENTlvsoulîmplement 
Mesentivs.  Pour  ce  qui  eft  de      ,  on  remplaçoit  cette  lettre  par  ef-  Tel  a  été 
l'Alphabet  delà  Langue  Oljuie  &  même  de  l'ancienne  Langue  Latine  pendant 
Us  quatre  premiers  iSkrIes  i^uis  la  finuladon  de  Rome,  &  même  bien  ao' 
delà. 

Mais  pour  ne  rien  négliger  de  ce  qui  peut  fervir  à  reRimer  les  fragmens  du 
Pxoit  Papyrien  dans  Jjeur  ancienne  langue,  je  vais  encore  laire  quelques  ob-. 


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68  HISTOIRE  DE  LA  JURISPRUDENCE 
ièrvations  fur  plufieurs  prononciations  Se  conjugaifons  finguixeres ,  aufquellej 
il  me  paroit  que  la  plupart  des  Auteurs  modernes  n'ont  pas  ùàt  aflèz  d'atten- 
tion. Pour  ce  qui  eu  d'abord  de  la  fencontie  des  voyelles  donc  l'une  finie  un 
mot  Se  l'autre  commence  le  mot  qui  luit,  il  paroît  que  les  plus  anciens  Ro- 
mains ont  toujours  évité  l'hiatus  ,  ainfi  que  Ciceron  le  fait  entendre  in  Oratore 
ad  Bruam  :  deforte  qu'au  lieu  de  fi  in  on  dïibit  s'iN  ,  &  /^Qu'eat  au  lieu  de 
nzfteoit.  Les  anciens  Romains  pouflôient  même  fi  Iqinraverllon  pour  Yhàasxa, 
que  comme  ils  ôtoient  l'S  à  U  fin  des  mots ,  &  qu'alors  la  yoyelle  qui  préce» 
doit  rS  auroît  formé  un  hxaxm  avec  le  mot  (ùivant  qui  auroit  commencé  par 
une  voyelle,  ils  ôtoient  encore  cette  voyelle  :  de  manière  qu'au  lieu  de  yajh 
argentéts  ils dtibient  VAf  ARGBSTiSs,  A  l'épud  des  confbnnes,  je  remarque  que 
«iaiis  cette  ancienne  Langue  on  ne  connoifiÎMt  point  les  confbnncs  doublées  ; 
que  de  deux  C  qui  fe  joignoient ,  on  n'en  mettoit  qu'un  ,  &  de  même  à  l'é- 
,  card  des  autres  conloniics  :  ainfi  au  lieu  d'occéijbs  on  mettoit  oceîsos  ,  suM.ts 
Tiudii  ,  &•  pour Jummas ,  esent  pour  ejfent ,  ESET  pour  ejja ,  jou sisent  pour  julJiJem , 
Sc«uuufcon-  NECBSUS  pooT  luo^  OU  necejjarium.'  Secondement ,  les  anciens  Romains  àbre- 
ÎLL^^I  geoient  certains  mots,  &  en  aliongcoient  d'autres.  Dans  les  vers  Salicns  cités 
parVarron,  on  trouve  C^.nte  pour  Cantate  j  &  fur  la  Colonne  de  Duïlius  on 
lit  PoPLOM  pour  Fopulum.  Four  ce  qui  eft  des  mots  allongés,  j'en  trouve  auiH 

ÎJttfieun exemples.  Dans  la  Table  de  Sdpion ,  FUETAd&ttùs  ^wfiàts&dmt 
e  Senatulconmkequi  aboUtlaFête  des  Bacchanales,  on  lit  potisit  pour  poffît» 
Enfin  je  trouve  que  l'infinitif  des  verbes  pafîlfs  étoit  allongé  de  la  fyilabe  er 
à  la  fin  du  mot  ;  deforte  qu'on  difbit  darœr  ou  dasier  pour  dan,  noscier  pour 
no/ci  ;  &  ces  prononciations  durèrent  jufques  bien  avant  dans  le  fixiéme  fiécle 
de  la  fondation  de  Rome. 

Après  avoir  ai nfi  expliqué  les  principales  prononciations  qui  étoient  par- 
ticulières à  l'ancienne  Langue  Latine  ;  je  crois  devoir  obferver  que  fi  elles 
nous  paroilfent  barbares,  c'ell parce  que  nous  ne  iailbns  pas  attention  que  ians 
remonter  aux  premiers  Romains,  nous  retrouvmis  encore  ces  prononciations 
chez  les  Peuples  qui  habitent  adluellcment  l'Europe ,  &  même  diez  les  Fran- 
çois. J'ai  remarqué  plus  haut,  que  les  Italiens  &  lesEfpagnols  prononcent  en- 
core i'u  voyelle  en  ou;  ainii  il  n  eft  pas  fiirprenant  que  les  Romains  i'ayenc 
prononcé  de  même.  Le  menu  Peuple  du  Pays  Lyonnois  prononceroit  encore 
TAMA  pour  tant ,  ét  tveta  pour  fuir.  Les  Habitans  de  la  Gafcogne  prononce- 
roient  aéhiellement  en  Latin  oceïsl  s  pour  occifus ,  de  même  qu'en  François  ils 
difènt  AÇENT  au  lieu  d'accent.  Ne  voyons-nous  pas  dans  notre  Langue  Françoilè 
crue  les  perlbnnes  qui  gralTeyent  prononceroient  encore  libesom  pour  libâum» 
êc  Macistratvm  pour  Magifiraam  i  Ces  perfbnnes  entremêlent  même  quel- 
.  quefois  une  voyelle  entre  deux  confbnncs  qui  fe  joignent ,  &  prononceroient 
encore  pes^st/ise  pour  pmjlare.  Enfin  la  Langue  Italienne,  que  l'on  regarde 
comme  très-belle ,  n'eft-elie  pas  au  moins  aulfi  éloignée  de  la  belle  Lajigue 
Latine,  que  la  Langue  Ofque  pouvoie  l'être?  Se  les  consonnes  doublées  t^ue 
les  Barbares  y  <»it  introduites,  n'ont-elles  pas  donné  à  cette  Langue  des  alpi- 
ratîons  plus  mdcs  que  celles  qui  avoient  lieu  dans  la  Langue  Olque  ?  Ainfi  , 
quelque  finguliers  que  puiiient  paroître  les  Textes  que  je  vais  prélènter  dans 
cette  Langue ,  je  n'y  vois  rien  qui  ne  fi>it  plus  doux  que  la  plupart  des  Lan- 
gues que  l'on  parle  aujour^nd* 

Voilà  à  quoi  fe  réduit  tout  ce  que  je  m'étois  j^ropofé  d'ajouter  aux  obfèr- 
vations  que  j'ai  flûtes  fur  l'ancienne  Langue  Latine  dans  mes  Commentaires 
fcr  le  Droit  Papyrien.  Ce  que  j'ai  dit  à  ce  fiijet  fùffira ,  je  crois ,  pour  donnes 
une  idée  de  la  Langue  dans  laquelle  lesLoix  Royales fiuent  radèmblées  en  un 
feul  Çode  par  Papyriosy  &m  lé  f^ne  de  Tavquin  le  Superbe.  L^qoileâioai 


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ROMAINE.  Partie  I.  Paragr.  VIII.  6p 

3ue  je  vais  donner  des  fragmens  qui  nous  en  reftenc  ,  ne  peut  pas  manquer, 
'être  très-imparfaicc  ,  puîfqu'clle  ne  contiendra  pas  la  dixième  partie  de  ce 
qui  compofoit  la  colle<5lion  de  Papyrius.  Ces  fragmens  (  qui  fe  réduifènt  à 
quinze)  me  paroilîcnt  avoir  cxiRc  réellement  dans  le  Code  Papyrien  ,  ainfî 
que  je  l'ai  montré.  Les  Auteurs  de  tj^ui  nous  les  tenons ,  nous  les  onc  tranlmis 

Î|iianc  à  la  di^ficion  ;  mais  fimvent  (  comme  je  l'ai  dit)  ils  en  avoient  traduk 
es  anciens  termes  en  unLadn  plus  lecenc ,  afin  de  Ce  faire  entendre  des  Ro- 
mains mêmes,  dans  les  tems  où  l'ancienne  Langue  0/que  étoit  prefque  entie- 
remenc  oubliée.  AinH ,  quoique  les  Auteurs  nous  ayent  tranlmis  ces  Textes 
quant  à  la  di^ofîtion  desLoix  qui  y  Ibnt  contenues  »  ils  ne  nous  les  ontpoinc 
tranfmis  quant  aux  exprelCons,  OU  inolns  en  totalité;  car  ils  enosttlaiintplu- 
fleurs  dans  leur  ancien  langage. 

Dans  ces  circonftances ,  fi  l'on  trouve  extraordinaire  que  je  pré/ente  en  Mi 
clenne  Langue  Olque  les  quinze  Textes  qui  nous  relient  du  Droit  Papyrien, 
quoique  les  Auteurs  ne  nous  les  ayent  pas  tnuilims  entièrement  dans  cette  an- 
cieime  Langue  ,  je  pnurroi";  répondre:  Premièrement  »  que  je  répare  par-là 
(autant  qu'a  e(l  poliible  )  cette  bigarure  de  mots  anciens  mêlés  avec  des  mots 
modernes ,  que  l'on  trouve  dans  chacun  des  Textes  tels  que  les  Auteurs  nous 
les  ont  tranunis:  Secondement,  qu  en  tâchant  deréoBlircesTextes  dans  Tur* 
nitormité  de  leor  Langue  propre,,  je  necfaangerienàladi^Hiifitbn  de  chacune 
de  ces  Loix  ;  car  qu'importe  (  par  exemple^  que  je  mette  ,  Si  qu'is  terminum 
txaravem  j  ou  Seïfuoï  teminom  ecjafafa  i  N'eil-ce  pas  toujours  la  même  diCpo^ 
iîtion  !  Je  pourrois  répondre  :  Troiiiémement ,  ( 


j  que  fi  lesandensAuteurs  (pour, 
la  fàcilité'de  leurs  Concitoyens  aâuels)  fè  iont  donnés  la  liberté  <fe  ttaduirs 

en  Langue  moderne  de  leur  tems  une  grande  partie  des  vieux  termes  des  mê- 
mes Loix,  je  puis  bien  (  en  ufànt  de  la  même  liberté  dans  un  goût  contraire) 
■  eilàyer  de  remettre  dans  leur  Langue  propre  les  termes  que  les  anciens  Auteurs 
avoient  fiût  ibrtir  de  cette  même  Langue  :  Quatrièmement,  qu'avant  moi  An-* 
toine-Auguftin ,  Fulvîus-Urfinus ,  Jofeph  Scaliger  &  quelques  autres ,  avoienc 
travaillé  à  remettre  plufieurs  termes  de  ces  mêmes  Textes  dans  leur  ancienne 
Langue ,  &  que  je  me  fiiis  (  en  quelque  manière  }  trouvé  engagé  à  achever  de 
mon  mieux  l'ouvrage  amunencé  par  ces  Auteurs.  Mais  mon  véritable  motif, 
en  remett  i  nr  ces  n  inze  Loix  dans  un  ftile  approchant  de  celui  de  leur  Lan* 
gue  naturelle ,  efl  de  profiter  de  ces  Textes  pour  donner  une  idée  de  l'an- 
cienne Langue  de  ce  tems-là ,  iàns  cependant  vouloir  en  conclure  que  ces 
Textes  (  dont  les  diipofitions  &ac  bien  réelles  )  Ibflènt  prédfèment  exprimés 
en  tout  de  la  même  manière  que  je  vais  les  préfènter.  Si  (  indépendamment  des 
fingularités  que  j'ai  déjà  remarquées  par  rapport  à  la  Langue  Ofque  )  le  Lec- 
teur re^^arde  comme  une  choie  bien  lînffuiiere  de  ne  jamais  trouver  les  lettres 

5  A  Jlf  a  la  fin  des  motsqui  font  fiiivis  dautres  mots  commençant  par  des  con- 
tonnes  ;  je  prie  que  Ton  le  fimvienne  que  Ciceron ,  dans  Ibn  Traité  de  l'Ora-   ^.  . 
teur ,  dit  pofitivement  que  l'on  retranchoit  l'S  à  la  fin  des  mots  qui  étoient  Oraicr.cJp. 
lùivis  d'une  conlonne,  <&  qu'on  diloit  o^J^'^m;  Fhincf.ps  pour  omnibus  Princeps^  22,  mua. 

6  pour  ce  qui  eft  de  ÏM ,  Quintilien  (  qui  rappelle  Àlugieman  literam^  re- 

's  ae  pedtnt ,  on  la  retrancliok autrefois ^ 


marque  que  comme  elle  a  quelque  diolè  ae  peutnt ,  on  la  retrandioit  autrefois  „^^,  ^] 
à  la  fin  des  mots  ;  delbrte  qu'on  écrivoît  DIE  hanc  pour  diem  ham*  Ainfi  ce  re-  ey.  4. 
tranchement  des  Ma.  la  fin  des  mots,  ou  du  moins  de  la  plus  grande  partie,  . 
ne  doit  pas  paroître  plus  extraordinaire  dans  les  Textes  que  je  vais  prélènter , 

au  il  le  paroîlloit  à  Quintilien;  {nr-toat  lorlque  nous  trouvons  des  exemple^ 
e  ce  retranchement  dans  la  Colonne  de  Duïlius,  dam  la  Table  de  Scipion, 
&  autres  Monumcns  où  la  lettre  M  efl  prcfque  tçujours  retranchée  à  la  fin  des 
9iç(tf  Je  crois  cependant  qu'on  U  meccoic  quelquefois  à  la  fin  desmocs^  Iç^f-^ 


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*o  HISTOIRE  DE  tA  JURISPRUDENCE 

lue  le  mot  fuivant  commençoit  par  une  voyelle ,  &  cela  afin  d'éviter 
Lrefte,conme  tout ceUéuntenH>loyé  dans fK»T«t«duDro^^ 
les  rend  a  plus  difficiles  à  entendre  ;  le  mettrai  a  coté  de  chaque  Texte  une 
ttolication  .  dans  laquelle  je  Hicrifierai  mené  quelquefois  l  cxaftitude  de  la 
.  LSnie  &  de  la  Conftrudion  Latines ,  pour  me  rapprocher  davantage  des 
&  du  génie  des  Textes  donc  je  me  propofc  de  donner  1  intelligence, 

JUS  PAPYKIANUM.       JOCT  PAPEISIANOM. , 


'Metdam  Micatam  yicem  praf-  Meksa.  Deïcatam.  Asai. 
taremeflo^ut  inTempbJummFo-  veice.  pes aestase.  jous.  es- 

^jJ.;^  À,itntHa  M^ièCh  glL  TOD.  UTEI.  ENDO.  TeMPLOD. 


J'OUNORBI*.  POPLOMIAL  AO^ 
COUSTA.  MenSA.  est. 

I  I. 


an 

n  j 

fuionùt  â^ufia  Menfa  eJL 
II 

i  v'imd  final 
fit,  ex  ea  vi 

cllo. 

///. 

"Mêet  0in  Jquamojî  non  Junt ,  ne  pcr- 
tbrito:jL£^  omm  «caajcwrum  non.  sont.  nei.  Polouceitod. 

'  SCARO.  POLOUCEITODw 


Firlnea  pirata,  id  eji  ,  pura  fa^a  Sarpta.  vinia.  nei.  siet. 
non  ficexeavutumDUs  Ubari  mfas  ecs.  ead.  viNO.  Dïs.  LBIBASISE, 


MBPAS.  SSTOD. 

III. 

Pi  se  El".     QUEL    s  QU  A  MO  s  El. 


IF. 


I  V. 


Oma  aufpicîo  (idefl  ,  fomwdinc  )      Q  u  o  i o u  s.  a  u  s  p  e i ci o d.  c u  a-  ^ 
XM^ procmâa  opima  (polta  capumtur.  SED.pROCi_NCTAD.OPEiMA.  SPO-«  DjM 
JaviïeretrioBovem  cadito.  lUi  qui  otd-  l-iA.  CAPBIOMTOR.  JoBBl.  .^^4^^^ 

—fpoiUmmt,       Afes  dari  opor-  dbtbîod.  Duo vi.  c  a editod. ,  

3      jj  r  cuei.cepet.aisis.CC.CDa-. 


Seconictfpolui  in  Mams  Atcm  poni 


sier.  oporteitod. 
Seconda*  spolia,  in.  dv. 


los&mCLipofeËumUkCiâelèTau-  Martbis.  Asak.  bnoo.  Cam- 

nim,autArieîa;!.autPorcwn)itravo-  "OD.  su  0- v  e-t  a  u  s  e  i  l  i  a.  ou- 

1er  c.^.  m  ,uficundaff^upmt.  -^^^^^^^sl^'c  C  D  A s"b iL" 
aoo  Mes  dan  oporuto»  c  e  p  e  t.  a  i  i  1  s.  ^  ^ 

OPORTEITOD. 

TmafvoSaJanoQfmhH»:Jlgmm  Tertia.  \' ^' J'/'''^' 
wm€JUm«d^^o^^  QUOIRINOD.  ACNO.  MA  E.  CAE^ 

*^  DaSIER.  OPORTEITOD. 

H^fioliaùaCaptaaufpicioCideJl.  Quoïous.  aospeiciod.  cap^ 
fcrrirud!i^)UUm^cep4^f^i  i"<^ 

^TamiscLàfimimfecak,  SbÏ.  Patron o'.  clientet. 
TimMÊKèusdnKm(aur,utmtanaum  fraude,  f  a  c  six.  Fatr  o  no. 
kofiùimaâmpolfa  cliehtei.  Divei.  sacer  es- 

TOD. 

VI  I  VL  ■ 

pumm  terdudlùmm  jut^  Si     Dovmvisei.  pBfcDP*LioNBs 


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ROMAINE.  Partie  I.  Paragi.  VIIL  y% 

lî  Duvmvms  provocavem ,  Provocationt  joudicent.  set.  a.  Dovmvt«;fi*. 
cenaio.  Si  vincem  i  Caput  obnubuo  :  in."  psovocasiet.  psovocasioned. 
faà  AAait  nJU  Jujpaidi»  f  •foiasato  cbi.Iatod.  ait.  Vincent.  Ka-^ 
W  men  PmMom,  yd  txmt  Pohuê^  rour.  obnoubitod.  inf^lsici.; 


ArBOSE.    RESTE  D.  SOSPENDI"* 
■-  TOD.  VERBESATOD.  VEL.  INTR  AD» 

POMOESIO.  VEL.  E  X  T  R  A  D>  i*  O- 
HOSSIO. 

m  VIL 

Si  quls  hominem  libenim  fciens  Doto  S E  i.  quoi*,  h e M o n e.  t o e b e- 
malo morii dederit >  Pairicida  ejlo.  Si eum  so.  sciens.  oûloo.  malod.  mor.*. 
hnfndaafimMamatù  Cfcc^it tproCof'  tel  dubit^  Paseicîd*.  bstow 
^  oceili  &  naàs  âus  in  CondomAm^  sbx.  ih.  tNPBODBNS.  5B.  dolod.* 
wm^à^ànÇ^a^ajeffioututâma*     malod.  oceisi.  p  r  o.  Kapi-. 

TED.  OCEI.  SI.  ET.  CmATEIS* 
£jOUS.  ENDO.  ÇONCXONBS. 
AstBTB.  SOBStClTOO. 

Vîii  Vin. 

Si  quis  Terminim  exaravetit  i  ig^  »  Sei.  quoi*.  Terminum.  ecsa-« 
Boves  que  ejus  Jacri  junto*  saset.  eipso'.  Duovei'.  quoe* 

SACK.BI.  SONTOO. 
/X  IX. 

Concubina  Aram  Jimonli  ne  tangito       P  e  l  e  c  s.  A  s  a.  Jo  u  ^^  o  N  e  i*.  n  E  !♦ 
Ji  Tangit i  Jumni  Oinibus  datùjfis  Ag-  tancitoo.  sei.  tancet.  Jou- 
numfceminamceeâko*  '  nonbi,  Crinebo*.  ofeMiSBift»; 

ACNO.  FOtHINA.  COBDITOD. 
X.  X. 

Si  Pater  fiiium  ter  veniideru  ,  jilius  Ski.  PaTer.  feîlio.  ter.  VE-« 
ro/2  tmiam  yenduiomm  pUns  â  Pane  no'uoueit.  feilious.  a.  Pa« 
aberjiat.  tb.ed.  lobbbiu  bstod^ 

XL  XI. 

Si  Puer  Parentem  verheraverit ;  Lket  Sei.  PoëR.  Pa sente,  verbe- 
ah  eo  pojlea  veniam  rogaverit , Puer Diis  set.  ast.  ole.  plosaset.  Dei 
Mumus  dannatur»  Si  mma  fieenm  vbi*.  Pasbnto.  sacbb.  bsto». 
vahmemit ,  Diis  Man^us  devoveatur  *  s  ni,  nouko*.  sacr,a*  Dbzvbi*» 
ut  m  tanmm  hojliamaâanpt^      Pasbntom.  bstod. 

XI L  Xlh 

Mdierm  fute  pragnans  mmuL  fit  t  AIoliesb.  quab.  Pbaecnas* 
11^  excifo  Panu  humari  ne  liceto  :  ^  M0B.TO A.  siBT.  NtSBi.  B XCBI-* 
conxra fichent ,  quafi  fpem  aninuatu  cum  sod.  Partod.  houmasier.  net*' 
gronda paraaaitfita jus efiot  liceitod.  quoi,  aliouta.  fac-^ 

'  set.  quase.  spem.  animatei'. 

CO.  CBAVIDA*  FBSBMBSIT*  XTA. 
JOVS.  B8X0D. 

XIIL  XIII. 
Si  quid  horum  unum  fiierit  6*  obve-      Sei.  quoio.  hosum.  oino.  5^  J**"^ 
mntMdUi,  arlàtm-^ , Ègcnn s  Judkii  fueta.  Joudicbid.  AaaiT&oi>./(^^î^ 
êesMraair,  vb.  Rboo.  vb.  sa  Dib.  sif  bn^  <'i'<op>'« 

tOOS*  BSTOD.  • 

XIV.  XIV. 
Vino  Rogum  m  refpergitOé  ViNO.  Rocon.  m£I«  resper- 

flTOD, 


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Ti         HISTOIRE  DE  LA  JURISPRUDENCE 

Sihommemfulmenioyisocciiertt,eum     Sei.  hemone.  folmini'.  Jo^ 

non  attoUamr  JwJjhmo  fi  filmimoe-  MOAI».  TOLITO».  hbmo.  sbi.  »ot^ 

à/ùsfuera,eijuJl<imlLijimoponetoiWiv^D.  oceisos.  esit.  ole. 
( id  k)  defo/a  terra  ibidem  ubi  cecidit,  jousta.  nouIa.. fiesieh.  opoa.-i 
l^j^Sffimulbfanerecondaxur.  teitod. 

f   I  X. 

Bx^fion  des  Eûis  àt  Rmt* 

TO  u  T  E  s  les  anciennes  Loix  Royales  recueillies  par  Papyrius  dans  un  feul 
Code  auquel  il  donna  iSbn nf»n>  eidfiefeiit  du  «emf  de  Tarquinle  Super- 
1,e*  mai;  elles  n'en  furent  pas  pliitieUgieafènieiit  okfervées.  Ceux  d'encre  lei 
Cteoyehsqttin'amienc  été  retenus  que  par  la  crainte  des  châtimens,  fe  livrè- 
rent au  crime  auflî-tôt  que  rinobfervation  des  Loix  leur  afliira  ('pour  ainfî  dire} 
l'iinpunicé  ;  &  le  délbrdre  général  paflà  jufques  dans  la  Famîfle  Royale.  Tout 
le  monde  fçait  que  SextttS,  fils  de  Tarquin,  étant  devenu  amoureux  de  Lucrè- 
ce eut  recours  à  la  viokncc  pour  la  faire  céder  à  lès  criminels  defirs.  Alors  le 
Peuple ,  à  qui  Papyrius  venoit  de  remettre  devant  les  yeux  les  Réglemens  de 
fes  premiers  Rois ,  fe  révolta  facilement  contre  des  Tyrans  qui  étoienc  les  pre- 
miers à  les  enfreindre.  D'ailleurs ,  la  mott  généredè  de  Lucfece ,  qui  n'avoic 
pi  imvWie  à  k  perte  de  fco  hoimenr;  k  promeflcque  cette 
ne  s'étoit  fait  faire  par  tous  fes  parens  ,  de  venger  cet  outrage  par  l'extînâriora 
totale  de  la  race  des  Tarquins  ;  le  corps  de  cette  Héroïne  expofé  à  la  vûe  du 
Peuple  :  tout  excita  les  Citoyens  à  prendre  les  armes,  oour  courir  \  m  yea^ 
ceance  qui  leur  panit  d'autant  plus  légitime,  qu'elle  alloit  leur  rendre  la  14- 
boté.  Junlus  Brutus  n'eut  pas  beaucoup  de  peine  à  les  exciter  à  la  révolte.  Non- 
feulement  on  fit  un  Décret  public  qui  bannit  à  perpétuité  toute  la  Famille  des 
Tarquins;  mais  on  prit  encore  le  Gouvernement  Monarciiique dans  une  aver- 
fion  fi  grande,  que  par  une  Loi  qui  ne  nous  a  pas  été  *!'*''^f'^»  ^^^J^^^^^ 
iw  ^ifw  infi^T^"*  ttMrt^  |iergMMia  qui  afeloit  piéwndrc  à  to  R03WMC* 

Fin  de  la  ^entière  Partie* 


HISTOIRE 


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W  «ftf  «y»  '  w3r«  «i|f>  «■!«  i«b>  •If»         'tâm  <4i»  1^  <4ea  at 

HISTOIRE 

D  £  X«  A 

JURISPRUDENCE 

ROMAINE. 

#^Rr      •tW      *tW      •n*      iww^     fVW      *»w      TW      i^W      WfTr  wwws       rf  Wk       TtWt      *fW^      ■fTHT  - 

SECONDE  PARTIE. 

Comenant  le  progrès  des  Loix  pendant  foufe  la  durée  de 

la  République^ 

SOMMAIRES. 


$.1.  L'Etat  Monarchique  changé  en  Rè- 
piUiquairu  Les  Loix  Valeria  &  TTihioà- 
mu  De  la  Loi  Terentilla  &  de  la  Création 
des  Decemvirs.  De  la  publication  des  dou\e 
Tables.  Réponfes  aux  objeBions  propofées 
contre  ta  Dé^utation  envoyée  en  Grèce ,  & 
ctmtre  tout  ce  ad  a  rt^pat  â  cette  Dém- 
tûtion.DefÊéKniamenlàdou3^TeMes 
fe  font  perdues. 

§.  IL  De  la  manière  dont  on  peut  re- 
cmemr  les  aneiem  Textes  des  douxe  Ta- 
Ues»  Projet  ctune  nouveUe  CompiadotU 
Eloges  des  doir^e  Tables. 

§.  m.  Première  Table.  Loix  qui  con- 
cernent Us  procédures  civiles, 

$.  I V.  Seconde  Table,  Loix  fd  regar- 
dent les  vols.  » 

§.  V.  Troifiéme  Table.  Loix  qui  ont 
rapport  à  l'usure»  aux  dépôts  &  aux  da- 
tes» 

$•  V  I.  Quatrième  Toile.  Loix  qui 
concernent  la  puijfance  fOUmàU  »  les 
mariages» 


§.  V  1 1.  CiTupiiéme  Table.  Loix  qui 
jîxent  les  formalités  des  tejlamens,  l'ordre 
des  Jitcceffîons  ab  inceftit ,  6*  les  tutelles. 

§.  VIII.  Sixième  Table.  Loix  qui  rè- 
glent les  ventes ,  la  poffejjîon,  lapreJcT^ 
tion  6"  la  revendication. 

§.  IX.  Septième  TaMe,  Descrimes  6f 
des  dommages. 

§,  X.  Huitième  Table.  Des  biens  de  ville 
Ù  de  campagne.  Des  bdtimens  »  chemins 
puâiUcs»  aqueducs  >  Çfc, 

$.  XI.  Neuvième  Tahle.  Loix  qui  ont 
rapport  au  Droit  public.  Des  privilèges.  Du 
crime  de  lé-^e-MajejU.  Des  aùnes  de  con-. 
ujjion  i  de  pèculat  j  &c. 

$.  XII.  madime  ToUr.  Loisefir  le 

ferment  &  les  funérailles. 

§.  X 11 L' St^pUaent  aux  cinq  pre- 
mières Tables, 

§.  XIV.  Supplément  aux  cmq  isr* 

nieres  Tables. 

§.  X  V.  Suite  des  dow^e  Tables*  Dtl 
Droit  tlavien  &  du  Droit  jEiiau 


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i 


HISTOIRE  DE  LA 
§.XVI.  Des  Loix.  G>nu««t ^ 

^  XIX.  Des  Saatufconfulm  ^  <U 
§gaautionté* 


JURISPRUDENCE 

§.  XX.  De  tinterprétation  desLoixi 

&  des  réponfes  des  Jurifconfukes. 

§,  X  X 1.  Des  plus  céUbres  JunjconMr 
tes  depuis  kcommtncenait 
aut  juffteài  fiécU  d^AuguJle. 

§.  XXII.  Etat  de  la  Junfprudence 
Romaine  fousJules-CéJar.  Compilations  de 
Loix  i  projettées  par  Fompée ,  Céfar  6"  O-i 
ceron.  Fin  de  la  RépiMi^ 


Z'Em  Abdique  changé  en  Répuhliquatn.  Les  Loix  Valeria  ^ 
Trihmtia  De  là  Loi  Tcrentilla  &  de  la  cnamn  des  Decemvm. 
De  la  fiuhUcation  des  douzx  Tables,  Réponjes  aux  objections  pro-^ 
poféts  contre  la  Députation  envoyée  en  Grèce ,  <£r  contre  tout  ce  qui 
a  rapport  à  cette  Délation.  De  quelle  manière  les  douz^  TabUs 
fe  font  perdues, 

N  Peuple  aufli  nombreux  que  celui  de  Rome ,  ne  pouvoît  pas 
fecouvemerlui-même;  &  la  Loi  qui  avoitTupprîmé  la  Royauté, 
n-rvoit  pas  anéanti  toute  {ùbord  i  nation ,  dans  un  tems  ou  elle 
devenoiJ  nécelikire  pour  le  rétablillenieitt  des  1^1%.  Pour  ccc 
effet ,  le  Peuple  (è  dioîfit  deux  Confuls ,  qui  ne  dévoient  occu- 

 ^pcrcittcpla^equererpace  d'une  année;  &  l  on  voulut  que  ces 

deux  Maeiftratf  eouvernalTenc  chacun  pendant  un  mois  alternativement.  1- au- 
W  de!  deux  éonfuls  le  bornou  à  cSnvoqu-  ^^^^^'^^^^l^^. 
Peuple,  &  à  faire  obferver  les  Loix  que  les  premiers  Rois  >«>'«"^Jf '^J'^^ 
LlU  la  haine  qu'on  aToit  conçue  pour  fa  Royauté  1  on  trouva  les  Lmx 
de  Ro«SL  &de  Numa  fi  conformes  à  la  Religion  &  a  ^XTto^^ 
délogea  qu'en  ce  qui  reeardoit  la  puiiïlance Royale,  ^^^^^^"^^Z^^ 
jour? beaucoup  de  refpeâ  pour  ceUes  qui  concernoieM  le  culte  des  Uieux. 
la  Police  &  les  droits  des  Particuliers. 


peroit  de  jouir  long-tcms  de  la  liberté  qu  eue  >  ^.w..    —  ;  Cnuverain  & 
Son  s'empara  de  i  efprit  des  Coi^uls  :  ils  voulurent  trandn^  du  So^^^^^^^^ 
décider  fLant  leur  caprice  les  conteftadons  qui  s'e  evoient  ^"^^^  /Jj^'^^^"^ 
liers.I.PeupleappréJend^^^^^^^^^ 

Syens.  Brutus ,  qui  le  premier  avoit  porté  le  nom  de  ^^^1  '  ue^^^^ 
vcidoir  sTattribier  toute  la  puilTance  ,  depuis  que  fon  ^^^^^^^^^ 
Collatinus  avoit  été  obligé  de  fe  démettre  du  Confulat  P^^J^  ^^^^ 
nom  de  Tarquin.  Mais  Bmtus craignant  une  rév^te,  s  il 
verncr  feul  la  RépubUque ,  fit  procéder  à  l'élefhon  d'un  ^^J^^fg^^ 
tous  les  fuffrages  iu  Peuple  affemblé  dans  les  Comices ,  fe  '^^^^^^V^^^^^^ 
dePublitoVaerius,  furnommé  dans  la  fuite  ^'.^^^-^^^"^^^ 
tellement  à  iavopièr  le  PeupU,  ne  chercha  «lu a  en  augmenter  la  puuianc  , 


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ROMAINE.  Partie  II.  Paragr.  T.  7^ 

aux  dépens  mcme  de  la  Dignité  Confùlaire.  Il  changea  d'abord  la  forme  des 
JFoiiccaux  qu'on  avoic  toujours  porcé  devant  les.  Rois  &  devant  les  Coniùls;  U 
en  fît  ôcer  les  haches ,  fi  propres  à  imprimer  de  la  terreur.  Il  voulut  même  que 

les  Lidleurs  baifîàlîent  les  Faifceaux  en  préfcncc  du  Peuple  alTemblé.  Mais  la 

Loi  qui  lui  attira  davantage  l^iffcL^ion  du  Peuple,  fut  celle  par  laquelle  il  or- 
doruia  qu'aucun  Citoyen  ne  pourroit  être  jugé  en  dernier  rellort  que  par  un 
Arrêt  des  Curies ,  &  ç^ue  tout  criniinei  condamné  pourroit  en  appciier  au 
Peuple.  : 

CecceL<M(  comme  on  le  peut  juger)  fut  reçue  agréablement  de  tous  les  Ci- 
toyens; mais  elle  ne  {àtisfît  pas  la  jaloufie  qu'ils  avoient  conçue  contre  la  puif 
jànce  des  Magiilrats.  Four  cet  effet,  le  Peuple  que  l'on  venoic  d'armer  pour 
combattre  les  Sabins  &  les  Eques ,  fe  retira  iur  le  Mont  Chiuftume;  &iie  vou* 
lut  point  rentrer  dans  la  Ville,  qu'on  ne  lui  eût  donné  des  Proteâeurs  ifà  puf»  ' 
fcnt  le  défendre  contre  les  entreprifcs  des  Grands ,  &  le  mettre  à  couvert  des 
violences  du  Sénat  &  des  Conlùls.  Dans  cette  occafion ,  le  Peuple  Ce  trouva 
le  maître  du  deftin  de  la  République.  On  avoit  befbin  de  Soldats  pour  repouP 
fir  lès  Eques  Se  les  Sabins.  Le  Sénat  fit  en  vain  pludeurs  députations  aux  Ci- 
toyens  relugiés  fur  Je  Mont  Chruftume  :  ils  ne  voulurent  point  combattre, 
qu'on  ne  leur  eût  alluré  des  MagiRrats  qui  prilfent  leurs  intérêts.  La  nécclfité 
rendit  donc  le  Sénat  favorable  au  Peuple.  On  conientit  à  la  création  de  cinq 
Tribuns ,  donc  on  voulut  que  la  perfimne  fôt  inviolable.  On  fit  à  ce  {ujet  une 
Loi,  dont  nous  n'avons  pliû  à  là  vérité  l'ancien  texte ,  mais  dont  Denis  d'Ha- 
lîcarnafTe  Se  Ciceron  nous  ont  tranfmis  le  lèns.  Voici  de  quelle  minière  An- 
toine-AugulUn  a  traduit  en  Latin  le  pailàge  du  fixiéme  Livre  de  Denis  d'Hali- 
camaflè iTrikimah  mvitwn  mm cmpellat  qwÀquam  agerd neve  vahara,  vahe- 
TOfi  ve  juheat  s  neve  occidat ,  occidi  ve  jubeat.  Si  quis  contra  fecerit ,  imp'ms  execra- 
hil^fue  fit.  Bona  ejus  ad  facra  Cercns  pubUcmnir.  Qui  eum  occident ,  impuni'  fecifjh 
ékm/lr  i&  ne  Populo  Romano  iiceat  hanc  Legem  abrogare ,  jurare  omnes  Cives  iîo- 
manos  oportet  fe  fuofaue  liberos  perpetuh  hac  Lege  ufutos  :  addant  etiam  imprécation 
nern  ut  Ji  fecundùm  facramenta  fecerint ,  ptofiàos  htAeenc  celejks  Deosijtn  autan 
fefdlcrinr ,  adverjos.  Fulvius-Urfinus  en  propo[e  une  partie  en  vieux  langage 
dans  les  Notes  lur  le  Livre  d'Antoine-Augullin  de  Legibus  &  SenatufconfuLm  , 
en.ces  termes  :  Stï.  qui  s.  aliuta.  faxsit.cum.  pecunia.  familia.  q, 
SACBn*ESTOD.  SeÏ,  qVlS,  IM»  OCdStT,  FARtClDA,  KEC»  ESTOD»  UjZ 

apparence  que  cette  Loi  qui  fiic  £dce enfàveur  des  Tribuns,  &  qui  jpar cette 
railbn  fut  appel  lée  Trihunitm  prima ,  étoit  à  peu  près  conliruitc  de  la  même  ma- 
nière que  Fulvius-Urfinus  nous  en  apropofé  ce  fragment.  En  effet,  Feftusdit:  Feffus 
Jkhemo facer  is  ejl  quemPopdus'judicimobnudefkium,  nequefas  efieumimmoUaii 
jèd  qà.  occidit ,  parncidii  non  damnatur  :  mm  Lege  Tribunitia  prima  caverw  ,fî 
eum  (pii  eo  Plcbijcito  facer  ejl ,  occ'uierit ,  parricida  ne  fit.  Cette  Loi  fut  aufl'i  nom- 
mée Sacrata  ,  ou  parce  qu'elle  rendoit  làcrce  Li  perlbnne  des  Tribuns,  ou  parce 
que  quelqu'un  qui  auroit  attenté  à  leur  vie,  étoit  dévoué  aux  Dieux  Mânes; 
ce  qui  s'exprimoit  par  ce  mot  facar.  Au  refte,  quelque  origine  que  puiife  avoir 
cette  épithéte  Sacrata  »  donnée  à  la  Loi  des  Tribuns  ;  il  eft  certain  que  ces  Of- 
ficiers donnèrent  beaucoup  d'atteinte  à  l'autorité  du  Sénat  &  des  Confùls.  Les 
Tribuns  avoient  droit  de  convoquer  le  Peuple  quand  il  leur  plailbit ,  &  tai- 
Ibient  venir  en  jugement  devant  lui  quelque  Magillrat  que  ce  fôt.  Ce  qu'il  y 
eue  de  plus  mortifiant  pour  les  Sénateurs  &  les  Patriciens,  fut  qu'ils  devinrent 
fùjets  aux  Plébifcites  émanés  du  fèul  Tribunal  du  Peuple;  au  lieu  que  fous  les 
Rois  ài  dans  les  premiers  tems  de  la  République,  les  Plébifcites  n'avoient  eu 
£tfce  de  Loi ,  qu'après  avoir  été  ratifiés  par  le  Corps  des  Sénateurs  afiêmblés. 
>   .Ce  fut  tout  le  contcaire  après  U.ccéauonde^ Tribuns:  car  4ors  les  Déi^^ 

Kij 


L>iyiii^L,a  Ly  Google 


*;6         HISTOIRE  DE  LA  JURISPRUDENCE 

tarions  du  Sénat  n'eurent  force  de  Senatiifconfultes ,  qu'après  avoir  été  confir- 
mées par  les  Tribuns.  Ceux-ci  cependant  n'avoient  pas  droit  d'entrer  au  Sénat , 
&  ils  atcendoient  à  la  porte  qu'on  leur  donnât  les  décilions  à  examiner.  S'ils 
les  irouvoîent  conformes  aiix  incérto  du  Peuple ,  ils  mettoient  au  bas  des  Ar- 
rêts du  S^nac  la  lettre  T ,  pour  marque  de  leur  approbation.  Si  au  contraire  ils 
ne  vnuloienr  pas  y  foufcrire^  ils  le  maïquoienc  par  le  mot  Veto  »  qui  écoit  la 
.  formuic  de  leur  oppofition. 

On  fe  perfuadera  facilement  que  l'autorité  des  Tribuns  excita  bien-tôt  la 
jaloufie  d'un  Sénat ,  qui  étant  compofé  de  tout  ce  qu'il  y  avoit  de  plus  confidé- 
rable  dans  la  République ,  y  avoit  gouverné  en  Souverain  ;  A  cette  jabi^  oo- 
cafionna  de  grands  troubles.  Les  Tribuns  furent  quelquefois  interrompus  dans 
les  harangues  qu'ils  f  iilôient  au  Peuple,  &  ils  eurent  piulïeurs  contradiélions 
àelTuyer.  Le  Peuple,  qui  vouloitiôutenir  les  Magiftratsqui  le  protegeoient, 
ne  dâiberapas  long-cems  fur  le  parti  qu'il  avoit  à  prendre.  Il  fit  une  Loi  dont 
nous  n'avons  plus  l'ancien  texte  ,  rmis  qui  portoit  que  lorfjuun  Tribim  haran- 
j^j^arn!"  giierm  le  Peuple  y  perjonne  nofdt  le  contredire  ou  l'interrompre  ;  que Ji  quelqu'un  en 
M.  7.  ujhk  taarmaa ,  il  acmnât  fur  le  champ  caution  de  payer  ^amende  à  laquelle  il  ferait 
coTuhmné par  Juf^ement  ;  qiu  s'il  refufoit  de  âomet  cauàm,  il  jÛt  mis  à  mon, 
que  fei  huns  fujent  confifqiie's.  Enfui  cette  Loi  ordonnoit  que  les  difficultés  ftà 
fourroicnt  naître  jur  ces  cautionnemens ,  feraient  terminées  à  l'arbitrage  du  Peuple. 

Le  Sénat  s'apperçut  bien-tôt  que  s'il  ne  mcttoit  pas  des  bornes  aux  encrcpri- 
&5  des  Tribuns,  ces  Officiers  alloient  renvedir  l'ordre  de  la  République  ;  & 

Î[ae  les  Plébéiens,  qui  étoient  les  demiers'par  lanatl&ice,  alloient devenic 
es  premiers  par  l'autorité.  Les  Sénateurs  crurent  donc  que  pour  recouvrer  leur 
ancienne  puilfance ,  ils  dévoient  commencer  par  {c  fbulîrairè  à  l'exécution  des 
Plébîlcites ,  &  par  difputer  aux  Tribuns  le  pouvoir  de  làdre  des  Loix.  Aiffî- 
tôt  le  Peuple  prit  le  parti  de  fès  Tribuns ,  &  ne  voulut  plus  rcconnoître  l'att- 
torité  du  Sénat  :  enfôrte  que  cette  nouvelle  divi/ion  jcrta  une  Ci  grande  incer- 
titude dans  la  Juri^rudence^  qu'il  n'y  avoit  pas  une  ieule  Loi  qui  fût  généra-, 
lement  obfervce. 

Cependant  la  République  avoit  befôîn  d'un  Droit  certain ,  auquel  tous  les 
différens  ordres  fuflent  également  fi>unus.CaïusTerentiusArfàjquiétoit  alors 
Tribun  du  Peuple,  voulut  pour  cet  effet  fnire  recevoir  une  Loi  connue  fous  le 
nom  de  TeremiUa.  Cette  Loi,  dont  nous  n'avons  plus  l'ancien  texte,  eft  rap- 
portée par  Denis  d'Halicanial&.  Elle  ordonnoit  que  le  Peuple ,  aprh  avoir  af 
jemblé  légitimement  des  Cornues,  (hoi^nit  Sx  hommes  dtun  âge  mùr»  étuaefagefjc 
confommée ,  &  et  une  réputation  faine ,  pour  compofer  un  Corps  de  Loix ,  tant  pour  l'ad- 
Tnimftration publique,  aue pour  la  décijion  des  affaires  panicidieres  s  6*  que  ces  Loix 
feroient  affichées  dans  la  Place  publique ,  afin  que  chacun  pût  en  dire  fon  avis. 

Cette  Loi ,  aufli-côc  qu'elle  eut  été  iûe ,  excita  de  nouvelles  diflènribns  en- 
tre la  Noble/îe  &  le  Peuple.  Les  Sénateurs  &  les  Patriciens  prétendirent  que 
l'adminiftration  de  la  Juftice  ayant  de  tout  tems  été  confiée  aux  Magidrats ,  les 
décilions  qu'ils  donnoicnt  lùr  des  affaires  particulières  étoient  préférables  à  des 
Loix  générales  qui  ne  prévoyoient  pas  tous  les  cas.  Le  Peuple  iôarint  au 
contraire  que  les  Loix  fixes  dévoient  être  préférées  à  des  décifîons  arbitraires, 
qui  ne  font  pas  exemptes  de  pafîlon  ;  &  qu'en  un  mot  il  étoit  tems  d'avoir  une 
Jurilbrudence  certaine ,  qui  ne  dépendit  plus  de  la  volonté  &  de  l'inconllance 
des  Grands* 

Enfin,  après  cinq  années  de  conteflationsrentre  le  Sénat &le Peuple,  au Cijet 

de  l'acceptation  de  la  Loi  Tercntilia ,  les  Plébéiens  l'emportèrent  ;  Se  ce  qu'il  y  . 
a  de  lingulier,  etl  que  l'exécution  de  la  Loi  Terentilla  fut  renouveilée  par  Ro- 
miiius  ,  bomme  Coriulaîre,  qui  avoit  lieu  d'être  mécoiucnc  du  Peuple,  qui 


ROMAINE.  Partie  II.  Parac?.  L  77 
venoit  de  le  condamner  à  une  grofle  amende.  Komilius  f  ut  donc  d'avis  que  Von 
fît  un  nouveau  Corps  de  Loix  ,  &  que  l'on  créât  dix  Magiftrats  pour  les  rédi- 
ger ;  mais  il  concilia  en  même  cems  qiie  l'on  commençât  par  nommer  des  Dé- 
■pâtés,  dont  les  uns  iroient  dans  les  Villes  Grecques  qui  font  en  Italie,  A  les 
autres  iroient  à  Athènes,  pour  y  cliercher  celles  d'entre  les  Lnïx  Grecques  qui 
pouvoientlc  mieux  s'accorder  avec  les  mœurs  &  les  ulages  du  Peuple  Romnin. 
Les  Conluls  lurent  de  l'avis  de  Romilius;  &  en  vertu  d'tm  Senatulconluite  qui 
*  fiic  ratifié  par  un  Piébifcite,  trois  Députés  partirent  chacun  dans  un  Vaiflèau 
richement  équipé  ,  pour  aller  chercher  des  Loix  dans  les  principales  Villes 
Grecques.  L'opinion  commune  veut  que  ces  trois  Députés  ayent  employé 
trois  ans  à  leur  voyage.  Mais  fi  on  lit  avec  attention  ce  qui  eli;  dit  dans  les  Au- 
teurs ,  on  y  verra  que  ces  trois  Députés  partirent  vers  la  fin  de  l'an  de  Rome 
300 ,  &  qu'ils  écoient  reveniii  en  l'année  302. 

Aufïî-tôt  après  leur  retour  on  (ùpprimales  Confuls ,  &  l'on  créa  dix  Magis- 
trats que  l'on  nomma  Decemvirs.  On  leur  confia  le  loin  de  rédiger  ce  prodi- 
gieux afièmblage  de  Loix ,  que  les  Députés  avoient  rapporté  des  Villes  Grec- 
ques. Xes  Decemvirs  étoient  convenus  entr'eux,  que  de  dix  qu'ils  étoient,  il 
n'y  en  auroit  jamais  qu'un  qui  feroit  porter  les  faifceaux  devant  lui ,  pendant 
les  dix  jours  qu'il  (croit  revêtu  de  la  Pourpre;  &  que  celui  qui  feroit  pour  lors 
en  exercice,  auroit  leul  le  droit  de  convoquer  le  Sénat,  d'y  préfider  &  de 
confirmer  &s  Arrêts.  A  l'égard  des  neuf  autres,  ils  n'aflèâolent  point  d'autre 
diftinéticm  que  cfêtre  précédés  d'un  Garde;  &  leurs  habits  ne  dil^eroientpre^ 
que  en  rien  de  ceux  des  Sénateurs.  Leur  errrploi  étoit  de  compofèr  chacuQ  en 
leur  particulier  la  portion  de  Loix  qui  leur  étoit  échue,  &  de  rendre  la  Juilice 
au  Peuple. 

La  Langue  Grecque  étoit  alors  pre£[ue  Inconnue  à  -Rome  ;  Se  les  Loix  ap^ 

portées  d'Athènes  eulTent  été  inutiles  tjx  dix  Légiflateurs ,  fi  elles  ne  leur  cuf^ 
lent  été  expliquées  par  un  certain  Hermodorc,  qui  exilé  d'Ephé(è  la.  Patrie  , 
fè  trouva  par  hazard  à  Rome.  Les  Auteurs  nous  apprennent  qu'Héraclite  ami 
d'Hermodore,  lui  écrivit  pour  le  féliciter  du  ibin  qu'il  avoir  pris  de  travaillerà 
la  réda6lion  des  Loix  Romaines:  J'ai  vû,  lui  manda-t-il  ,  j'ai  viî  dam  un  fongt 
TOUS  (i  s  Peuples  de  la  Terre  fè  cof/rbà  devant  ces"  Loix ,  &  ka  adorer  à  la  Perj'aïuie. 
Ce  longe,  fuDpofë  qu'il  l^it  vérit^ible ,  n'eut*  pas  ion  exécution; car  les  Loix 
des  douze  Tables,  non-lènïènient  ne  détendirent  point  cbçz  les  awses  Peu*-  ' 
pies,  mais  encore  elles  ne  fiibfiâoient  déjà  plus  à  Rome  vers  la  fin  de  l'Em- 
pire. 

Quoique  laDéputation  que  les  Romains  envoyèrent  à  Athènes  pour  y  cher- 
dier  des  Loix  &  les  apporter  à  Rome,  lôit  un  fait  attelté  par  les  plus  célâires 
Hilloriens  ;  un  Jiu-ilconfiilte  Napolitain ,  nommé  Jean-Baptifte  Vico,  a  pré-  p'o 

tendu  que  cctrc  Députrttion  n'étoic  tju'une  fable  inventée  par  les  Patriciens ,  'jl^fn^p-^J^ 
afin  d'amufer  les  Plébéiens  pendant  trois  années.  Un  célèbre  Académicien  unufiitnja 
François,  nommé  M.Bonamy,  n'a  pas  été  tout-à-fait  il  loin  dans  les  trois  Iça- 
vantes  Diflèrtations  qu'il  nous  a  «bnné  Jîir  tongnt  des  Loix  des  dme^e  3iiUes>  Sc  nmn  dit. 
qui  font  rapportées  dans  le  douzième  tome  desMémoires  de  l'Académie  royale  ^  Ara^M-i;. 
desinfcriptions  &  Belles-Lettres.  M.  Bonamy  ne  nie  pas  précifement  la  Dépu-  ^^"^.^'^^ 
tation  des  Romains  en  Grèce;  mais  il  l'attaque  indireéiement  par  des  propofi-  je-^jg  ^ 


Députés  les  eurent  apportées  à  Rome. 

En  eflfèt,  M.  Bonamy  fe  prupolè  d'établir  dans  là  première  Diflèrtatlon ,  que 
les  Romains  (Nation  policée  ÂGjrecque  d'origine)  n  avoient  pas  belbindal- 


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78  HISTOIRE  DE  LA  JURISPRUDENCE 

ier  chercher  chez  les  F:rangcr<;  un  Code  de  Loix  qu'ils avoienC  chez  eux.  Pour 
prouver  cette  propolmon,  l'Auteur  de  la  Dllfcrration  cire  ce  que  Denis  d'Ha- 

M^^mt  "  ^^"i^d^^  ^^ecs  :  d'où 

M.  Bonamy  conclut  qu'd  ne  6uc  pas  s'étonner  qu'on  ait  trouvé  dans  les  pre- 
m.crs  tcms  de  Rome  une  Royauté  que  Denis  d'HaficarnalTe  compare  avec  ^lle 
'  diftinaion  de  Patriciens  &  de  Plébcïensfune  Ilaifonde 
devoirs  réciproques  &  plufieurs  autres  ufages  conformes  à  ce  qui  fe  prati- 
quoit,  tant  a  Lacedemone  qu  à  Athènes.  M.  Bonamy  relevé  enfle  le  mérite' 
de  Romulus  dont  il  fa>:  un  grand  élogp,  d'après  ce  qui  en  eft  dit  dans  DenIs 
d  Halicarnaire  &  dans  Salufte  :  il  rapporte  en  abrégé  ïes  Loix  &  les  Etabli/Te- 
.  hiens,  de  Konmius,  que  de.  Rois  fes  fuccelTeurs ;  Se  ce  dérail  appuyé  des 
aatorités.qui  le  confirment,  tient  une  grande  partie  de  la  Dhlertation.  La  coi*. 
léquence  que  1  Auteur  tire  de  tout  ceU,  eft  que  les  Rois  de  Rome  avoienten». 
prunte  plufieurs  de  leurs  Loix  du  Gouvernement  d'Athènes  &  de  celui  de  La- 
cedemone, &  qmls  avoic  ne  puifé  le  furplus  dans  leur  propre  génie,  &  dans 
tes  mœurs  du  Peuple  Romain.  Après  cela,  M.  Bonamy  fait  voir  que  depuis 
lexpullion  des  Rois,  les  Loix  qu'ils  avbîent  établies ,  continuèrent  d'êçre  ob- 
iervées,  qu  on  en  rctablit  même,  l'exécution  ;  &  il  s'engage  à  cette  occafion 
dans  une  énumcration  fore  intércfl"ante  des  Loix  qui  y  furent  ajoutées  fous  les 
premiers  Confuis ,  julqu  au  tems  où  les  Hiftoriens  prétendent  qu'il  lut  men- 
tion pour  k'premiere  fois  d'envoyer  des  Députés  en  Grèce  pour  y  chercher 
des  Loix.  On  voit  que  l'Auteur  ne  fait  tout  ce  détail,  que  pour  en  conclure 
que  dans  ce  tems-Ià  les  Romains  avoient  chez  eux  un  alTez  grand  nombre  de 
^  Loix,  pour  n'avoir  pas  befoin  d'en  envoyer  clicrchcr  ailleurs.  A  la  fuite  de 
tout  cela,  M.  Bonamy  raconte  avec  beaucoup  d'érudition  les  démêlés  des  Pa- 
tridens  &  des  Plébéiens ,  au  fujet  de  ce  qui  engagea  ces  derniers  à  deman* 
der  un  nouveau  Corps  de  Loix  ;  &  il  fait  voir  d'une  manière  Crèsrfolide  que* 
il  le  Sénat  &  les  Patriciens  con/èntirent  à  une  Députation  à  Athènes  ,  Si  dans 
•  les  Villes  Grecques  fitoées  en  Italie,  ce  fut  uniquement  pour  faire  ceiler  tous 
les  troubles,  &:ponriecon&nnerautems.  De-làM.BonamypaffeàlHiftoife 
non-feulement  de  cette  Députation,  mais  encore  du  retour  des  Députés;  &  il 
rend  compte  de  la  docilité  des  Decemvirs;  à  fe  conformer  aux  remonrnnces 
qulleurfurent  feites  au  fujet  des  dix  premières  Tables,  lorfqu  ils  les  exn.  )i;  i 
en  public;  de  manière  que,  foit  que  la  Députation  àAthènes  &dans  les  \i 
Grecques  de  l'Italie  ait  été  faire  par  politique  ou  autrement,  M.  Bonamy  c 
vient  de  cette  T^''"'"^-"^''--  ^         i  »   .       .      ^  . 


poltix-nc 
iiies 
con- 


.ette  Dcputatîon  6c  du  nouveau  Corps  deLoix  qui  en  fiitla  fuite.  Il 
iembleroit  que  cet  aveu  de  la  p.uc  rendroic  inutile  tout  ce  qu'il  avoit  dit  pré- 


±  *  ,      — »-c  uu  n  avoir  ait  pré- 

cédemment, pour  prouver  que  les  Romains  n'avoient  pas  befoin  d'aller  cher- 
cher ailleurs  un  Corps  de  Loix  qu'ils  troovoient  chezemc.  IMais  M. Bonamy, 

bien  lom  d  abandomier  cette  propofition,  y  revient,  &Ja  reprend  avec  une 
nouvelle  force  :  il  veut  que  malgré  la  Dépuration  que  ion  fit  en  Grée.  ,  & 
maleré  1^  Loix  que  les  Députés  en  rapportèrent ,  on  ne  ih  foit  point  lervi  de 
cesLont^iansla  redaaion  des  douze  Tables,  qu'il  prétend  avoir  été  feulement 
compofee.  des  Loix  faites  fous  les  Roîs  &  fous  les  premiers  Confuls;  &Utire 
ion  principal  argument  de  ce  que  Ciceron,  dans  fon  premier  Livre  de'l'Ora- 
teur  ,  préfère  les  Loix  des  douze  Tables  aux  Loix  de  Licurgue  &  des  autres 
I^jflateurs  de  la  Grèce.  M.  Bonamy  finit  fa  première  Diiiertation  par  comec- 
turer  que  les  Patriciens  avoient  lesLoixdesdiuae^Mes  toutes  feites,  ImOfSi 
les  Députés  rapportèrent  les  Loix  dé  Grèce  ;  &  que  tout  fe  réduifit  de  leur  part 
a  prelenter  leurs  Loix  des  douze  Tables  fous  le  nom  d'un  Peuple  eftimé  à 
Kome.  h-nluite  M.  Bonamy  entrant.dans  le  dérail  des  Loix  coraprilès  dans  les 
douze  Aawe»,  en  examine  une  vingtainorune  après  fisatte^^ deux  autres 


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ROMAINE.  Partie  II.  Paragr.  I.  79" 
Diircrtations,  &  entreprend  de  prouver  :  Premieremenc ,  que  la  plus  grande 
partie  des  Loix  des  douze  Tables  font  fi  particulières  au  Peuple  Romain,  qu'on 
n'en  voit  point  de  iènibiables  à  Athènes  :  Secondement ,  que  s'il  y  a  des  Loix 
communes  à  ces  deux  Républiques ,  ou  bien  elles  écoient  en  uuge  à  Rome 
avant  les  Dccemvirs ,  ou  oien  elles  font  fi  fimples  Se  fi  naturelles ,  qu'on  les 
trouve  établies  chez  toutes  les  Nations  policées.  Four  ce  qui  eil  d  llcrmodore^ 

.  Bonamy  s'écoit  contenté  de  remarquer  à  ce  fùjet  dans  ia  première  Diflèf^ 
tation ,  que  fi  Hermodore  étoit  auJîi  inUruit  des  Loix  qu'on  le  fiippofo  ,  il  y  a 
lieu  de  setonner  qu'il  n'ait  pas  épargné  aux  Romains  le  voyage  d'Athènes; 
que  Ciceron,  qui  rapporte  l'éloge  qu'Heraclite  lait  d'Hermt)dore,  ne  parle 
cependant  ni  du  voyage  de  ce  Grec  à  Rome ,  ni  de  la  part  qu'il  eut  à  la.con- 
&cUon  des  douze  y  mies.  Enfin  M.  Bonamy ,  pour  trancher  toute  difficulté  à 
ce  fiijety  décide  que  la  Lettre  par  laquelle  Heraclite  félicite  Hermodore  fur  la 
beauté  de  lès  Loix,  eft  une  pièce  nianifcftcmenr  /uppofee.  Telle  eft  l'analyfo 
des  trois  DiUêrtations  que  l'on  trouv  e  au  iujet  des  Loix  des  douze  Tables  dans 
le  douzième  tome  des  Mémoires  de  l'Académie  des  Belles-Lettres. 

Mais  malgré  le  re^â  que  j'ai  pour  la  célâbre  Acadànie  dont  M.  Bonamy  i^^pnnre« 
eft  Membre  ,  &  fans  porter  atteinte  à  l'eflime  que  ce  fçavant  Académicien  p^i-gj^* 
mérite  par  lui-même ,  je  ne  puis  me  rélbudre  à  adopter  le  ïyftême  que  ces  trois  tioiu« 
Diflèrtations  nous  prélèntent.  Je  les  trouve  premièrement  bâties  iiir  un  fonde- 
snent  fabuleux  ;  puilque  M.  Bonamy,  pour  prouver  que  les  Romains  n'avoient 
pas  befoin  d'aller  chercher  chez  les  Etrangers  un  Corps  de  Loix  qu'ils  avoienc 
chez  eux,  eft  obligé  d'adopter  une  partie  des  fables  que  lesHiftoriens  ont  dé- 
bitées for  l'origine  des  Romains  ;  avec  cette  diUérence  que  ces  Hiiloriens  fo  ~  _ 
croyant  obli»^s  de  rapporter  tout  ce  merveillenx^pie  la  tradition  avoit  confit-  ytiu  m 
cré,  nous  iailênc  la  liberté  de  n'en  rien  croire;  au  lieu  que  M.  Bonamy  nous  Pro^rmh  4 
«lonne  comme  un  fait  certain  que  les  Romains  venoient  des  Grecs,  dont  par 
conlequcnc  ils  connoiifoient  les  mœurs  &  les  Loix.  Que  les  Romains  viennent 
des  Grecs,  ou  qu'ils  lôient  originaires  de  l'Icalie  ;  cfeft  une  queftbn  qui  me 
paioit  trop  Incertaine  &  trop  fufoeptibiede  (èntimcns  oppolcs ,  pour  que  1*011 
doive  former  un  fj'ftême  hillorique  fur  aucune  des  deux  opinions.  Je  remar- 
querai feulement  d'après  Denis  d Halicarnalie ,  que  ceux  de  qui  l'on  tient  les  ^^mT, 
premières  connoiflânces  fiir  l'hiftoire  de  l'ancienne  Rome,  font  deux  Grecs 
nommés  Hieronimus  &  Timée.  Or  l'on  içiit  que  les  Grecs,  également  ama- 
teurs de  leur  Patrie  &.  des  fables ,  fc  Coni  toujours  fait  honneur  d'avoir  été  les 
auteurs  des  Romains,  Ôc  mcMne  de  pluhcurs  autres  Peuples.  Ainfi  l'on  peut  re- 
garder, linon  comme  faulïe,  du  moins  comme  fulpecte,  cette  origine  Grec- 
que qu'une  fiiule  de  Grecs  ont  attribuée  aux  Romains.  Au  refte,  cette  origine, 
qui  remonteroit  oéccflàirement  à  plufieurs  fiédes  avant  Romulus ,  ne  prouve» 
Toit  rien  par  rapport  au  fait  que  M.  Bonamy  voudroit  étaBlîr;  c*eft-à-dire,  par 
rapport  à  la  connoiifance  qu'il  prétend  que  les  premiers  Romains  pouvoienc 
avoir  des  Lois  des  Grecs.  En  enèt,  dans  les  tems  où  les  auteurs  des  Romain 
«uroient  été  Grecs,  il  n'y  avoit  encore  eu  en  Grèce  aucun  fameux  Légidateur 
dont  ces  auteurs  des  Romains  eulfent  pu  connoître  les  Loix.  D'ailleurs,  pour 
peu  que  l'on  réfléchiife  for  l'origine  des  Peuples  en  général,  &:  même  fur  celle 
que  Tes  Auteurs  Grecs  attribuent  aux  Romains  ;  on  n'aura  pas  beaucoup  de 
peine  à  demeurer  d'accord  que  lesGrecs  n'ont  pas  été ,  &  même  n'ont  pas  pft 
être  les  Légiflateurs  des  premiers  Romains.  Pour  ce  qui  eft  d'abord  de  l'ori- 
gine des  Peuples ,  je  vois  une  diftin£lion  importante  à  faire  à  ce  fujet.  Ou  bien 
une  Nation  vient  fondre  fur  un  Pays ,  &  s'en  empare  à  titre  de  conquête  :  dans 
ce  casrlà  elle  rafTujettit  à  iès  Loix,  àc  elle  devient  (  en  quelque  manière  )  la 
jtige  d'un  nouveau  Peuple.  Mais  loxJqu'une  troupe  d'Etrangers  vient  cheraiec 


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to  HISTOIRE  DE  I.A  JURISPRUDENCE 

écablUTement  dansunPtys       len^li  dUabitans ,  Se  où  on  la  reçoit  à  titre 

d'hofpirnlitc-  ;  ces  nouveaux  venus  ne  changent  point  l'origine  ni  la  forme  de 
gouvernement  du  Peuple  auquel  ils  s'incorporent, &  leurs delcendans devien- 
nent même  natnrels  du  Pays  que  les  pères  étoient  venus  habiter.  Or  ce  der- 
nier cas  eft  celui  qui  eft  arrivé  à  l'égard  de  ceux  d'entre  les  Grecs  que  l'on 
prétend  avoir  été  les  auteurs  des  Romains.  En  effet ,  lorlque  les  Pélafges  obli- 
gés de  quitter  leur  Patrie,  vinrent  s'établir  chez  les  Aborigènes  long-tems 
avant  la  guerre  de  I  roye,  ils  ne  changèrent  pas  pour  cela  l'origine  du  Peuple 
qui  voulut  bien  les  recevoir.  Evandre,  qui  vint  aufli  s'y  établir  après  avoir  été 
baimi  du  Péloponéfc ,  environ  Ibixante  ans  avanc  la  même  guerre  de  Troye, 
fut  reçu  chez  les  Aborigènes  par  leur  Roi Faunus,  &  ne  changea  ni  l'origine, 
ni  les  Loix  du  Pays  qu  il  vint  habiter.  Il  en  fut  de  même  de  l'arrivée  d'Ènée 
chez  les  Aborigènes  après  la  guerre  de  Troyc  :  Enée  &  &.  fcdte  y  furent  reçus 
parLacinuS)  qui  en  étoit  Roi  ;  &  ces  Troyens  fugitif  ne  changèrent  ni  l'ori- 
gine, ni  la  conftitution  du  Royaume  de  Latinus.  Il  a  pû  arriver  que  les  Abo- 
rigènes trouvant  la  Langue  de  ces  Etrangers  plus  belle  que  la  leur,  en  ayenc  ; 
atïopté  un  grand  nombre  de  termes,  &  même  ( fi  l'on  veut)  le  génie  de  la 
Lanene  Grecque  :  mais  tout  cela  ar-t-il  rendu  Grecs  des  Peuples  nés  Latins»' 
qui  «oient  tels  avant  l'arrivée  des  Grecs ,  &  qui  font  refiés  tels  depuis  !  Ces 
Grecs  &leur  poftérité  fe  mêlèrent  avec  les  Aborigènes,  comme  cela  arrive 
chez  tous  les  Peuples.  Komulus ,  qui  ne  naquit  que  pluiicurs  fiécles  après ,  étoic 
Albin  d'origine  &  de  naiflânce  :  les  prenûers  Habitans  de  Rome  étoient  La- 
tins. Aind ,  de  ce  que  des  Grecs  auront  été  reçus  en  Italie  plulieurs fiécles  avant 
la  fondation  de  Rome,  je  ne  vois  pas  quelle  confequence  on  en  peut  tirer  par 
*       rapport  à  la  connoilTance  cftic  les  premiers  Romains  pourroicnt  avoir  eu  des 
Loix  Grecques  :  en  tout  ca$,cenepourroit  être  que  des  Loix  qui  iubfilloienc 
en  Grèce  avant  la  guerre  de  Troye ,  ou  un  peu  après  :  mais  alors  il  fiiodra  donc 
donner  aux  premières  Loix  Romaines  une  origine  auffi  fabuleufè  que  celle 
qu'on  donne  aux  Romains  mêmes;  Se  c'eft  ce  que  je  ne  puis  adopter.  D'ail- 
leurs, Dracon,Soion,  Se  la  plupart  desLégillateurs  de  la  Grèce,  n'étant  pas 
encore  nés  brique  Romulus  &  Numa  Porapillus  firent  leurs  Loix ,  on  ne  pôar* 
loit  attribuer  à  ces  deux  Rois  de  Rome  que  la  connoiflânce  des  Loix  de  Licur-  ' 
.  "     gue.Mais  outre  qu'il  n'eft  dit  en  aucun  endroit,  que  les  premiers  Romains  foient 
fortis  de  l'Italie ,  ou  qu'ils  ayent  cin'oyè  des  Députés  en  Grèce  pour  y  chercher 
les  Loix  de  ce  Légiflateur  de  Laccdèmone  ;  Saint  Auguftin  prétend  que  lors 
même  qu'il  fut  quefBon  de  compolèr  les  douze  Tables ,  les  Romains  ne  vou- 
t&a^di  ^^""^"^  point  des  Loix  de  Licurgue.  Siautemy  dit-il ,  â  Dits  fuis  Romani  vivendi 
^tJtJe    Leges  accipere  potuifjent ,  non  aliqitot  annos  poj}  Romam  conditam  ah  Arhmienfibut 
Dû ,  liv.  mutuarmtur  Leges  Solgnis  s  mas  tamen  non  ut  acceperum»  taïuerunt ,  Jed  mdiores 
^  o^aidottonsfaun  eonanjîmt  .*  ^tamris  Hcurgus  Lacedemonm  Leges  ex  ApoUi^ 
IBS  aiiâbrôote  u  it^&tmffi  mnjijixerit  ;  quod  pntàaàa  Romani  credere  noluâunt  » 
propterea  non  inde  acceperunt.  D'où  il  eft  à  prèfumer  que  les  Rois  de  Rome  n'a- 
'      voient  pas  plus  emprunté  leurs  Loix  de  Licurgue,  que  les  Decemvirs  les  em- 
pruntèrent dans  la  fuite.  Si  Denis  d'Halicamaflè  compare  la  Royauté  chez  les 
premiers  Romains  avec  celle  de  Lacédémone ,  cela  ne  prouve  pas  que  les  pre-! 
miers  Romains  eulîènc  emprunté  des  Lacèdémoniens  retre  forme  de  gouver- 
neniLiit.  C'ell  une  fimple  comparaifnn  c]  r  i  .ir  D^ii!.  d'ilalicarnalle;  encore 
n'eit-elie  pas  cxaèle:  car  il  y  auroit  piui  de  diiicrenccs  que  de  relîemblanoes  à 
.  remarquer  entre  les  deux  gouvememens  ;  &  l'Hiftorien  n'a  feit  cetief  compas 
niCon  ,  que  parce  qu'en  qualité  de  Grec,  il  ne  pouvoir  admirer  le  gouverne- 
mcrde  Romul  is  .  (;ir,!:ir  ipr  tiiic  ce  îTo^n'cnierncnt  reflembleroit  à  celui  de 
ia  Viiic  Grecque  ia  plus  rtiiuiamce  du  teins  de  ce  prunier  Koi  de  Rome. 

Cependant 


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ROMAINE.  Partie  IL  Parage.  L  8r 
Cependant  Denis  d'HalicarnalTe  ne  dit  pas  que  Romulus  eût  emprunté  de  Lî- 
•  CUrgue  la  forme  de  fbn  gouvernement;  &  pour  peu  qu'il  y  eût  eu  quelque  ap- 
parence que  cela  ft»t,  cet  Hillorien  n'auroit  pas  manqué  d'en  faire  mention. 
Ainfi  Ton  ne  voie  rien  qui  prouve  &  qui  puiflè  ièulement  &ire  conjeâurer 
que  Roomius  St  Snt  &nri  &  qu'il  ait  même  eu  connollTance  des  Lois  de  Li- 
curgue  :  car  outre  que  (  comme  je  l'ai  déjà  remarqué  )  les  Romains  ne  fbrtirenc 
point  de  l'Italie  pendant  les  premiers  iîécles  de  Rome,  il  y  a  d'ailleurs  grande 
apparence  que  fi  pendant  tous  les  tems  qui  ont  procédé  les  douze  Tables  quel- 
,  ques  Grecs  vinrent  s'établira  Rome ,  ce  riirent  feulement  quelques  Voy«^;eucs, 
ou  des  mécontens  qui  (  comme  Hermodore  )  croient  venus  chercher  retraite 
chez  les  Romains  contre  les  injuftices  de  leurs  Concitoyens.  Or  ces  Grecs(les  . 
uns  adonnes  au  commerce,  les  autres  appliqués  à  des  objets  étrangers  à  la  Ju- 
xifpmdence  )  n'avoient  pas  été  en  état  d'apprendre  aux  Romains  les  Loix  de 
leur  Patrie;  puifque  du  tems  d'Hermodore  les  Romains  ne  Içavoient  encore 
ni  les  Loix,  ni  la  Langue  des  Grecs  ;  &  qu'Hermodorc  lui-même  (quelque 
mérite  qu'il  eût  d'ailleurs )  n'étoit  pas  alTèz  inllruit  des  Loix  Grecques  pour 
les  apprendre  aux  Romains*  qui  ne  purent  &  ftrvir  delui  qiic  poorlesaiderà 
traduire  en  Latin  les  Loix  que  les  Députés  avoient  rapportées  d'Athènes  :  c'eft 
le  fcul  emploi  que  Pline,  en  parlant  d'Hermodore  ,  attribue  à  ce  Grec  dans  la  m^^"""  * 
confe<5Uon  des  douze  Tables ,  Hermodori  Efbefu ....  Legum  quas  Decemwi  jcn-  ^p.  jî' 

baerpnàs,  Auroit-on  lâic  la  Dépication  en  Grèce ,  &  an  retour  des  Dé- 
putés auroit-on  eu  belôin  d'Hermodore  pour  expliquer  les  Loix  Grecques,  fi 
la  Langue  &  les  Loix  des  Grecs  avoient  été  fiunilieres  à  Rome  ,  je  ne  dis  pas 
leulement  du  tems  des  Decemvirs,  mais  à  plus  forte  raiibn  dès  le  tems  des 
premiers  Rois  l  Les  circondances  <Sc  les  autorités  que  j'ai  rapportées  nous  don- 
nent au  contraire  lieu  de  penlèr  que  Romulus  Se,  &s  luoceOears  pnilèrent  leur 
Langue  &  leurs  Loix  chez  ceux  d'entre  les  Peuples  de  lltalie  qui  écoient  les 
plus  voillns  de  Rome,  principalement  chez  les  Aborigènes  ;  &  cette  origine 
de  la  Langue  &  des  Loix  des  premiers  Romains,  efl:  celle  qui  a  été  la  plus  com- 
munément adoptée  chez  les  Anciens.  Aulu-Gelle  nous  en  fiiumic  une  preuve 
dans  le  récit  qu'il  nous  fait  d'une  conveHàtion  qu'il  eut  avec  nn  Juriiconfîilte 
de  Con  tems.  Il  s'agifToit  de  l'explication  du  mot  ProUtarius ,  qui  fè  trouvoic  • 
dans  quelques  vers  d'Ennius  que  Ton  cita  dans  cette  converfation.  Aulu-Gelle 
«yant  vivement  preflS  le  Jurifixmfidte  de  lui  donner  l'explication  dumoc  Pnn 
letarius,  qui  étoit  aufll  dans  les  douze  Tables  ;  ce  Juriiconlùlte  lui  répondit 
qu'il  (çauroit  expliquer  ce  terme,  s'il  avoit  étudié  le  Droit  des  Faunes  &  des 
Aborigènes  :  Ego  verb ,  ïnquit  die ,  dicere  atque  interpretari  hoc  dcberem ,  Ji  Jus  Fou-  ^  ç  j_ 
mrum  &  Aborigenum  didicijjhn.  Cepaflàgc  eft  d'une  extrême  conlêquence  dans  iùu"ub.iif  > 
la  matière  dont  il  s'agit  ;  car  fi  les  termes  de  Vmàtmt  Langue  Latine  >  telle  «v*  *o. 
qu'on  la  parloit  du  tems  d'Ennius ,  &  quelques  difpofitions  des  Loix  des  douze 
.Tables,  font  également  puifes  dans  le  Droit  des  Faunes  &  des  Aborigènes;  il 
s'enfiiit  à  plus  forte  raifbn  que  les  Loix  des  premiers  Rois  de  Rome  venoienc 
des  mêmes  Peuples,  Se  non  pas  des  Grecs.  Il  me  parott  donc  prouvé  que  Ro^ 
nuilus  &  les  Rois  fèsfiiccen'eurs ,  prirent  tous  leurs  établifTemens  Sl  leirsLoix, 
loit  dans  leur  propre  gciiic  ,  loit  dans  ce  qui  s'obfervoit  chez  ceux  d'entre  les 
Peuples  de  l'Italie  qui  étoient  les  plus  voilins  de  Rome.  Les  Loix  de  Romu- 
lus èc  de  lès  fiicceflleurs  étoient  fort  belles  ,  ainfî  qu'on  peut  en  juger  par  le 
peu  qui  nous  en  refte  ;  Se  après  qu'elles  eurent  été  oblèrvées  jufqu'à  l'expul* 
fion  des  Rois ,  toutes  celles  qui  n'avoient  pas  rapport  à  la  Royauté  reprirent 
vigueur  fous  les  premiers  Confùls.  Quelques-unes  de  ces  Loix ,  qui  avoient 
paile  en  Coutumes ,  furent  inférées  dans  les  douze  Tables;  mais  aulFi  la  plus 
Inonde  partie  n'y  lut  point  comprtfe*  Toutes  celles  (par  exemple  )  d'entre  les 

L 


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8a  histoire  de  la  JURISPRUDENCE 

Loix  Royale?  qui  avoîent  rapport  aux  Fctes,  aux  Sacrifices,  &  à  la  diflrit>ution 
des  jours  de  l'anncc  par  rapport  aux  occupations  des  Citoyens,  ne  furent cer- 
-  tainemcnt  pas  inférées  dans  les  douze  Tables.  M.  Bonamy  lui-même  ne  les  y 
comprend  pas.  En  eflfèt ,  depuis  l'expulfion  des  Rois  ,  les  Pontifi»  «'étoienc 
emparés  de  coittes  Jes  Loix  qui  avoienc  rapport  à  la  Religion  ,  &  même  de 
celles  (juï  concernoient  le  Droit  civil  ;  Se  c'efl  peut-être  cela  qui  a  fait  dire 
au  Jurilcoiii'ulte  Pomponius,  qu'après  l'expuliion  desPiois,  le  Peuple  Romain 
recommença  à  être  gouverné  plutôt  par  an  Droit  incemin  Sc  par  la  Coutume , 
I    2  ^  que  par  une  Loi  fixe  ;  heato  magis  Jure  &  Cot^uauËne,  fuÀm  per  latam  Legeau 
j.f  dc'oti-  Les  Pontifes,  de  concert  avec  les  Patriciens,  tinrent  ces  Loix  cichccs  dans 
fiatJuris.  leurs  archives ,  jufqu'à  ce  qu'environ  un  fiécle  &  demi  après  la  publication  des 
douze  Tables,  Cneïus  Flavius,  Secrétaire  d'Appius  Claudius  Caccus,  l'un  des 
deicendans  du  Decemvir ,  ayant  volé  le  Livre  qui  contenoit  ces  Loix,  le  re»- 
yd&ba  ditpii)li&/ifsayi2r,  ditValere-Maxime,pfr;nu&<z  fecula  huer  facra  ceremoniaf- 
~  '  "     ,folifque  Poniificilus  norum  ,  Cn.  V 


tpie  Deorum  immortalium ,  follfjue  Ponrificilnis  nctum  ,  Cn.  Flavius  lihcnino  pâtre 
g^nuuSf  &  Scnha. ,  cuni  uigerUL  nobiiuatis  uuhgnacio/ie  Jaéius  adilis  CuruliSt  vid^ 
rIijikQ,  ë'^^^*  ^  Fafios  pcne  totoforo  expojîàt»  Tice-Liif«»  en  parlant  de  Fla^us,  dit 
cap.\6!  '  aufli:  ChUeJusrepi^tam  in  pemnaamFontificumendgaem,  Fajlofquecirca forum 
Qûft  pro  in  alho  propofuit ,  ut  qiiando  Lege  agi  pojfet ,  fcirerur.  Ciceron,  Aulu-Gclle  &  le 
CMi^'ub  Jurifconfulte  Pomponius  rapportent  ce  lait  ;  &  Pline ,  qui  en  parle  aulli,  ajoute 

6 ,  cap.  ^\  que  les  Sénateurs  en  eurent  un  fî  grand  dépit,  qu'ils  jetterent  leurs  Anneaux  : 
^p^^'>  Quo  fado,  tanta  Senaats  iruiignanoneexarfUfUtJmttdosab  eo  tdjeâosfidffè,  in 

7,  f.  di'o^'-  oJitiquiJfimis  reperiatur  annalibus.  Or  comme  une  grande  partie  des  Loix  Royales 
ginejuru.  avoit  rapport  aux  Fctes ,  aux  Sacrifices  8c  à  plufieurs  mitres  matières  dont  il  n'ell 
fM^nu.  '  ^  douze  Tables ,  ik.  qui  réitèrent  cachées  dans  les  Ar- 
tt.  il ,    chives  des  Pontifes  Sc  des  Patriciens  jusqu'à  ce  qu^  Flavius  les  eAt  rendu  pu,-. 

bliques  environ  un  fiécle  &  demi  après  que  les  douze  Tables  eurent  été  pu- 
bliées ;  il  cn  faut  néce/Tairement  conclure  qu'il  n'y  eut  qu'une  très-petite  por- 
tion des  Loix  Royales  qui  entra  dans  le  Corps  de  Loix  des  Decemvirs;  Sc  que 
ce  qu'on  fit  entrer  des  Loix  Royales  dans  les  douze  Tables,  n'étoitpas  fiffiunt 
pour  former  ce  Corps  de  Juri^rudence  Decemvirale ,  dont  il  nous  lelb  tacom 
plus  de  cent  Loix,  làns  compter  celles  dont  le  ièns  ni  le  texte  ne  nous  ont  pai 
été  conièrvés. 

H  fat  donc  néceflàire  d'avoir  recours  à  d'autres  fôurces  qu'anzLoix Royales 
&  à  celles  feites  fous  les  premiers  Conlùls,  pour  compo/èr  le  Corps  de  Loue 

dont  on  avoit  befoin  ;  3l  dans  ces  circonflances  il  ne  paroîtrapas  lùrprenant 
que  le  Peuple  de  Rome,  poux  ne  pas  huifer  les  Patriciens  maîtres  de  fiirc  des 
Loix ,  ait  inûilé  à  demander  qu'on  envoyât  des  Députés  à  Athènes  Se  dans 
d'autres  Villes  Grecques ,  pour  y  chercher  les  Loix  que  Solon  &  plufieurs  autres 
Lé^0ateui5  y  avoîent  établies.  Je  confèns  (fi  M. Bonamy  l'exige)  que  cefi>it 
la  politique,  plutôt  que  l'amour  du  bien  public,  qui  ait  obligé  les  Patriciens 
d'acquieicer  à  la  Députation  demandée  par  les  Plébéiens  :  mais  il  n'en  ell  pas 
moins  yrai  que  cette  Députation  fut  fidte,  âc  qu'on  en  rapporta  réellement  les 
ïiOixdeiGiëcs,  qui,  conjointement  avec  quelques  Loix  des  Rois  de  Rome 
les  mœurs  non  écrites  des  Romains,  fèrvirent  à  compolèr les Loix  des  doua» 
Tables.  Ceft  ce  que  Je  vais  montrer. 

Qu'il  y  ait  eu  i^ellement  une  Députation  à  Athènes  &  dans  plufieurs  autns 
Villes  Grecques ,  pour  aller  y  dheidier  les  Lois  de  Sol<m  ;  c'eft  un  fait  trop 
unanimement  attefté  par  les  anciens  Auteurs,  pour  qu'il  ^ôit  poflîble  d'en  dou- 
ter. Sans  niVmbarquer  ici  dans  les  citations  Grecques  de  Denis  d'IIalicarnalîe 
&de  Diodore  de  Sicile ,  qui  parlent  de  cette  Députation  ;  je  remarquerai  que 
Denis  d'JHalirarnaflg,  quiiacontefert  au  lo^g  cette  DépicatuHi;»  nous  spprend 


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formellement  quelles  Députés  allèrent  cherdijcr  y  non^fèiilahent  les  IjoÎx 
thénes,  mais  encore  celles  des  Villes  Grecques  qui  étoient  en  balte.  Tite-Live  ,  Hkio. 
Tacice  &  cous  les  anciens  Auteurs  tiennent  Ifi-aaême  langage,  excepcé^u'ils 
entrent  dans  un  détail  moins  grand  que  cetâ  4»$  leqttelDehkd'Haficariid& 
eft  enti^  ;  &    conviendrai  avec  M.  Bonamy  que  Denis  d'Halicamaâe  eft  lé 
fèul  Hiftorien  qui  aie  dit  dans  une  nicnic  phrafè ,  que  les  Decemvirs  propofèrent 
étaborà  fur  dix  Tables  les  Loix  qu'ils  avpicnr  prlfcs  ,  ranr  dans  celles  d'Athènes  6* 
des  yiUes  Grecques  ^ Italie ,  que  dans  la  Coucumes  non  écrites  des  Romains.  Mais 
|e  ne  vois  pas  à  propos  de  quoi  M.  Bonamy,  ûât  pour  faire  regarder  Vm*  f^^^^l^ 
torîcé  deDenis  d'Halicamafle  comme  unique,  (ôic  pour  avoir  occ  illon  de  cri-  demie  dea 
tiquer  les  autres  Auteurs ,  leur  attribue  (&  en  particulier  à  Tice-Live)  de  n'a- 
voir  point  parlé  des  Villes  Grecques  d'Italie,  &  d'avoir  lèulemenc  uic  aller       12  g 
les  Députés  à  Athéries  ou  dans  la  Grèce  en  général.  Or  je  netrduve  pas  que  m»  ^ 
ce  reprodie  £bh  foadé  ;  &  pour  juilifîer  ces  Auteurs  &  ^ire  voir  <|u.'ils  font  ^ 
uniformes,  jccommence  par  Tite-Live ,  dont  je  prétends  que  les  termes  (quoi- 
que moins  diftingués  que  ceux  de  Denis  d'HalicarnalFe  )  s'appliquent  égale- 
ment aux  Villes  Grecques  d'Italie  :  Mijjî  legati  Athenast  dit  Tite-Live  ,jujji^  Tîna-Ii- 
ifÊcUtas  Leges  Solonis  Jcriben »  ff  'aUanm  Grjbcim  CtwvtATUM  injhaaa,  «to^fik^ 
Morts  Jura^  nofcert.  Il  ne  me  paroît  pas  douteux  que  ces  termes  &  alianm 
Gr^Tcice  Cimarum  ,  défignent  fîiffifàmment  toutes  Villes  appellées  Grecques , 
en  quelque  endroit  qu'elles  Ibient  fituées.  La  manière  dont  le  Jurilconiuite 
Pomponius  yeicprime,|»ar(^t  encore  plus  ^nérale,  en  ce  qu'il  ne  dit  pas  feu- 
lement qiie  l'on  emprunta  les  Loix  des  Villes  de  la  Grèce  »  mais  des  Villes  Leg.  2 ,  $. 
Grecques  :  Placuit  publica  amoritate  decem  conflitui  Viras  ,  per  quos  peterentur  4.>/'^f»' 
Leges  à  Gr  JE  CI  S  Civ  itatîeu  S  3  &  Civitas  fundaretur  Legibus.  Tacite  borne  ^j^;,*^ 
encore  moins  à  la  Ville  d'Athènes ,  &  même  aux  Villes  Grecques,  la  million  tuà. 
des  Députés,  loHqu'il  dit  ;  Cnm  Deeeaam,  &  aeâtis  foet  VS^UAM  tgttgu.^ 
tompofitx  duodecim  Tabula.  Enfin  Cœcilius  dans  Aulu-Gelle,  dit  que  les  Loix  AulCdm 
des  Decemvirs  furent  compofees  après  qu'on  eut  été  chercher  les  Loix  d'un  ^M-^, 
grand  nombre  de  Villes ,  inquifitis  exploraxijque  Mu  ltarum  Ur  bivm  Legibus*  '* 
Or  il  n'y  a  rien  dans  tout  ceh  qui  concredile  Dents  <f  Halicamallè  ;  &  il  r^ee> 
tant  de  cet  Auteur  que  des  autres  que  je  viens  de  citer,  que  dans  la  compofi- 
tion  des  douze  Tables  on  Ce  lervit ,  non-fèuicmcnt  des  Loix  de  Solon ,  mais 
encore  des  Loix  qu'on  emprunu,  tant  des  Villes  de  Grèce ,  que  de  tout  ce  qui 
étoh  compris  toas  le  titre  de  Villes  Grecques  :  car  la  plupart  des  VlUet  ûreo* 
ques  d'Italie  ayantété  policées  par  des  Difciplesde  Pythagore,  les  Loix  qu'on 
y  obfèrvoit  étoient  nu  moins  au(Tî  belles  que  celles  d'Athènes.  Il  eft  vrai  que 
ÎDenis  d'Halicarnairc  ajoute  que  l'on  fit  aulîi  entrer  dans  la  compolîtion  des 
douze  l  abiés  les  Coutumes  non  écrites  des  Romains  :  mais  cet  Auteur  nuiï  pas 
non  plus  le  fèul  qui  remarque  cette  drconftance.  Le  Jurilconfiilte  Pomponiut 
dit  auilî  la  même  cholè  en  parlant  de  Vîrginius  en  ces  termes  :  Virginius  cum    ^tp.  a, 
animadvenijjet  Appiiim  Claudium,  contra  Jusmod  irf>-  ex  vft ère  Jure  in  duodecim  ^a^^j^'*^ 
'Tabulas  aanûuLerat,  vmdicias Jjlice  Juie  à  Je  aidixijje,  S'c.  Le  Jurilconiulte  Ul- 
pien  fait  aufli  mention  d'une  Lof  des  douze  TaUes  qui  avoit  été  tirée  <ter  an- 
cien [ic  s  Coutumes  dés  Romains  :  Lege  duodecim  Tabularum  ,  dit-U,  prodigo  in-  J^'S-  ^'JP 
zerdicitur  bonorum fuorum  adminijïratio ,  qtwd  Morh^vs  fiidem  ab  initia  introaxiéhim  '^'^ 
ejl.  AinU  il  réfulte ,  tant  de  Denis  d'Halicarnalle  que  des  autres  Auteurs,  que 
pourcompolèr  les  douze  Tables  on  (è  fervit,  non-fèulement  des  Loix  de  So-> 
Ion,  mais  encore  des  Loix  qui  avoient  lieu  dans  les  autres  Villes  Greoqpies > 
en  quelque  endroit  qu'elles  fiiilènt  fituées ,  aaâ»4)iai  que  des  Coutumes  iioa 
écrites  des  Roni:iins. 

Il  n'y  a  que  d'une  choie  dont  je  ne  trouve  aucune  preuve  dans  les  Auteurs: 


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S4  HtSTOIftEDE  £.A:J.URnpRU0ENC£ 

C^éft  du  fyftêmedc JW.  Bonamy ,  lorique  ce  içavant  Académicien  vent  que  Tort 

"  ne  &  Kbit  point  fervi  des  Loix  d'Athènes ,  ni  de  celles  des  autres  Villes  de  la 

Grèce ,  pour  compoier  les*dou7.e  Tables  ;  &  que  ce  Corps  de  Loix  Dcccm- 
virales  Ait  e^lé  uniquement  compofi;  des  Loix  Royales  >  &  de  celles  qui  furent 
&im  fiw  les  pfenueis  Confiilsv  La  première  partie  de  ce  iyftême  eft  unanî- 
aaenenc  détruite  pàr  tous  les  Auteurs  :  la  (cconde  partie  tombe  par  leur  filen- 
€e.Tite-Live,  Aurelius-VidVor ,  S.  AugulHn  ,  Orofe  ,  Ifidore  ,  Harmenopule 
l9c  antres ,  nomment  précilement  les  Loix  de  Solon  comme  ayant  fervi  à  com- 

»  po&r  les  Loix  des  douze  Tables  :  tous  les  autres  Hiftoriens  &  Jurifconfultes 

défignent  k  s  Loix  de  Solon  fous  le  titre  de  Loix  d'Athènes,  puilque  dans  le 
1         -       tems  de  la  Députation  des  Romaitis  cii  Grèce ,  c  etoient  les  Loix  de  Solon  qu'on 

•  .*.  .      oblièrvoit  à  Athènes  :  ainfi  il  ell  certain  que  les  Loix  de  Selon  entrèrent  dans 

:  * .      la  compoficion  des  douze  Tables.  Mais  il  n'y  a  pas  un  ièul  Auteur  qui  diic  que 
Icfi  Loix  Deceonrirales  fiirent  uniquement  oompoflles  des  Loix  Royales  &  de 
celles  qui  avoient  été  faites  fous  les  premiers  Confiils.  Quelques  Auteur», 
(comme  Feflus)  fomblent  infinuer  que  l'on  fie  entrer  quelques  Loix  Royales 
dans  les  douze  Tables ,  mais  aucun  ne  le  dit  politivement;  quelques-unes 

^  . . .  des  Loix  Royales  finent  inférées  dans  les  Loix  des  Deceihvirs  (  ce  que  Jacques 
Godefroy ,  l' Auteur  le  plus  inllxuît  que  nous  a\  ons  fur  cette  matière  ,  n'ofè 
aflurer  )  ce  furent  apparemment  quelques  Loix  Royales  qui  avoient  p  ilTt'  eu 
Coutumes ,  ou  qui  lurent  placées  dans  les  Loix  des  Decemvirs^ar  les  Pontites 
&  les  Patridens ,  qui  (  comme  M.  Bonamy  en  convient  )  étoient  les  dépofi- 
caires  des  Loix  Royales.  Mais  ce  à  quoi  M .  Bonamy  n'a  pas  fait  attention ,  c'eft 
que  ces  Loix  Royales ,  &  tout  ce  qui  s'appcUoit  Droit  «vil  écrit ,  demeura 
caché  dans  les  Archives  des  Pontites  Se  des  Patriciens  jufqu'environ  un  liécle 
Se  demi  après  la  publication  des  douze  Tables.  Ainfi ,  en  joignant  ces  raifons 
au  ftntiment  des  Auteurs ,  qui  n'admettent  de  Loix  Romaines  dans  la  compo- 
iîtion  des  douze  Tables,  que  celles  qu'on  tira  des  Coutumes  ou  Mœurs  non 
.  i  l  écrites  ;  il  en  réfulte  que  les  Loix  Royales  n'entrèrent  point  en  général  dans  la 
compolition  des  douze  Tables  ;  &  que  fi  l'on  y  en  fit  entrer  quelques-unes, 
elles  y  furent  nâ&s  en  fi  petit  nombre  «  qu'on  ne  peut  pas  dire  qu'elles  ibienc 
le  fondement  du  Corps  de  Loix  des  Decemvirs.  Pour  ce  qui  efl  des  Loix  des; 
premiers  Confùls  ,  il  n'eft  dit  en  aucun  endroit  qu'elles  ayenc  fait  partie  des 
douze  Tables  ;  &  iln'ellpas  même  naturel  de  penfor  qu'alors  les  Picbeiens^ 
qui  étoient  animés  contre  les  Patriciens,  eul^t  fbuifèrt  qu'on  inftrâtdans  les 
douze  Tables  les  Loix  faites  par  ceux  aufquels  ils  ne  vouloient  pas  confier  U 
légiflation.  Il  réfulte  donc  de  tout  ceh  ,  qu'en  examinant  bien  les  circonftan- 
ces  des  tems ,  aulli-bien  que  les  ternies  Se  1  eiprit  des  Auteurs ,  il  faut  que  l'on 
convienne  néceilairement  que  les  Loix  des  douze  Tables  n'eurent  point  pour 
fondement  les  Loix  Royales ,  encore  moins  celles  des  premiers  Confùls  ;  êc 
que  le  Corps  de  Loix  des  Decemvirs  fut  compofë  en  partie  de  celles  que  Dra- 
Con ,  Solon  ,  Charondas ,  Zalcucus  &  autres  Légiflateurs  Grecs  avoient  éta- 
*  '  blies  à  Athènes  &  dans  les  Villes  Grecques,  foit  de  l'Attique,  foit  de  l'Italie, 
Se  en  partie  des  Moeurs  &Coutumesnon  écrites  desRomains,del^uellesCo»- 
tumes  quelques>unes  avoient  pris  leiur  £rarce  dans  les  Loix  Royales. 

"■  •  ■  Si  Ciceron  ,  pour  faire  fcntir  toute  la  beauté  des  Loix  des  douze  Tables, 

dit  dans  ion  premier  Livre  de  l'Orateur,  que  la  iageife  des  anciens  Romains 
eft  préférable  à  celle  des  autres  Nations,  &  même  aux  Loix  de  Licurgue,  de 
Praoon  Se  de  Solon  ;  M.  Bonamy  ne  peut  pas  ,  fiir  ce  fèui  témoignage ,  dé- 
truire un  fait  hiftorique  aulfi  unanimement  attefté  par  les  Auteurs ,  que  l'eft 
celui  de  la  Députation  des  Romains  à  Athènes ,  &  de  l'ufàge  que  l'on  fit  des 
Loix  d'Athènes  dons  la  compolition  des  douze  Tables.  Ciceron  ne  nie  point 


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'  ÏLOMAINE.  FAlTtB  II.  PAfc4fi&.  I. 

la  Députation ,  donc  il  ne  dit  pas  un  mot  :  il  ne  dit  pas  non  plus  que  les  Loix 
des  douze  Tables  (dont  il  n'examine  point  la  fburce  &  l'origine)  n'ayenc  pas 
été  tirées  en  partie  des  Loix  d'Athènes.  Ainii  la  prélércncc  que  Ciceron  donne 
aux  douze  Tables  Sxt  les  Loix  de  Solon  >  ne  peuc  venir  que  de  ce  qu'en  em- 
ployant les  Loix  de  Solon  dans  l'Ouvrage  des  Dccij'tu  irs ,  on  m  les  mit  p3S 
telles  qu'elles  (?toient,  mais  qu'on  les  améliora  Se  qu'on  les  rendit  plus  correc-» 
tes,  ainii  que  S.  AuguAin  nous  le  iaitalfez  entendre»  loriqu  en  pariant  de  l'u" 
iàee  que  l'on  fit  des  Loix  de  Solon  que  les  "Dipath  avoienc  ecé  dtefdier  à 
Auiénes,  il  dît  :  Quas  tamen  (LegesSdoms)  non  ut  acceperunt  (Romani  )  te-  y^«a^a. 
numtm ,  fei  meîiores  &  emeniatiores  facere  conati  funt.  Ainfi  de  ce  q  le  les  Ro-  Gf'uu 
mains  enchcrilTunt  lùr  les  Loix  de  isolon  d'après  les  idées  qu'elles  Icuravoient  ^',5^*^ 
données ,  auront  employé  ces  Loix  d'une  manière  plus  parfaite  &  plus  con- 
fbnne  à  leur  génie  &  à  leur  gouvernement  ;  il  ne  s'enluit  point  que  les 
nains  n'ayent  pas  été  chercher  les  Loix  de  Solon  à  Athènes,  &  qu'ils  n'ayent 
pas  fait  ufàgc  des  mêmes  Loix  dans  la  compofition  des  douze  Tables  :  cela 
Icrt  même  à  confirmer  de  plus  en  plus  le  contraire;  Se  nous  ferions  en  état  de 
rendre  cette  preuve  compiette ,  fi  nous  avions  les  Loix  de  Solon  Ôc  celles  des 
douze  Tables  dans  leur  entier.  Oeft  alors  qu'en  faiiànt  la  comparaifon  des 
unes  avec  les  autres ,  je  m'engigerois  avec  confimce  à  répondre  à  la  lècon;!^ 
à  la  troiliéme  Dlifertations  de  M.  Bon  uny,  ik.  à  lui  1  lire  voir  qu'une  grande 
portion  des  Loix  des  douze  Tables  a  été  priic  ou  imitée  des  Loix  du  Lé^ 
giflateur  d'Athènes.  Mais  comme  nous  n'avons  qu'une  très-petite  partie  des 
Loix  de  SoiU>n>  qui  étoient  fort  nombrcuils,  &  que  d'ailleurs  il  nous  manque 
auffi  une  grande  partie  des  Loix  des  douze  Tables;  ni  M.  Bonamy  ni  moi  ne 

Ï»ouvons  faire  une  com p.T rai  on  bien  julte  iiir  cette  matière  ;  d'autant  plus  que 
es  portions  qui  nous  m  mqucnt  de  ces  deux  Corpsde  JurîQ>rudence»  lontpeut* 
être  celles  qui  nous  (èrviroi  .ntleplus  à  faire  cette  comparailbn.  QutHqu'ilen 
(bit,  avec  ce  qui  nous  refte  des  unes  &  des  autres ,  je  luis  en  état  de  montrer 
qu'une  grande  partie  des  Loix  des  douze  Tables  a  été  prile  des  Loix  de  Solon 
des  autres  Légiflateurs  de  la  Grèce.  Mais  comme  ce  détail  me  meneroit  trop 
loin  quant  à  prefent »  &  que  d'ailleurs  je  donnerai  dans  cette  féconde  Partie  do 
mon  Ouvrage  tout  ce  qui  nous  refte  de  Textes  des  douze  Tables,  avec  d.is 
Notes  allez  étendues  fur  ch;ique  Loi;c'eft  dans  ces  Notes  iùr  chaque  Texte 
que  jc  diitinguerai  ceux  qui  ont  été  pris  ou  imités  des  Loix  de  Solon.  Il 
me  lùffit  quant  à  prèfent  d'avoir  prouve,  contre  le  &ntimeitt  de  M«  Bonimy  s 
premièrement,  que  Romulus  &  les  autres  Rois  de  Rome  n'avoient  point  em- 
prunté leurs  Loix  des  Grecs  :  Secondement,  que  lorlqu'il  futqueftiondecom- 
polèr  les  Loix  des  douze  Tables ,  les  Romain^  n'avoient  pas  chez  eux  de  quoi 
rormeroe  Corps  de  Loix,  fur-tout  les  Loix  Royales  étant  cachées  depuis  long- 
tems  dans  les  Archives  des  Pontifes  &  des  Patriciens ,  d'où  elles  ne  furent 
tirées  que  plus  d'un  fiécle  aorès  la  public  ition  des  douze  Tables  :  Troifiéme- 
ment ,  qu'en  conlëquencc  de  cette  diiètte  de  Loix ,  les  Rom  iins  envoyèrent 
réellement  en  Gtécs  &  dans  les  Villes  Grecques  d'Italie ,  des  Députés  qui  en 
rapportèrent  les  Loix  de  Solon  €c  des  autres  Légiflaceurs  Grecs  :  Quatrième^ 
ment,  que  ces  Loix,  jointes  aux  Coutumes  non  écrites  des  Romains ,  furent 
la  matière  des  douze  Tables.  Il  me  rede  à  réfuter  les  doutes  que  M.  Bonamy 
Voudroit  répandre  lur  le  iècours  dont  i^Iermodore  fut  aux  Romains  dans  la 
<»>mporition  de  ce  nouveau  Corps  de  Loix,  foit  en  leur  facilitant  l'intelligen- 
ce littérale  des  Loix  Grecques  que  les  Députés  avoient  rapportées,  (bit  en  y 
joignant  les  avis  lîir  le  choix  &  lùr  h  muiiere  d'employer  les  mêmes  Loix. 

Que  Ciceron  qui  rapporte  le  mot  d'iiéraclite  au  ilijet  d'Hermodore ,  ne 
parle  m  du  voy^  d'Hennodore  àRome ,  ni  de  la  part  que  cet  Ephéiien  eut 


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HlStOiaS  DEX^A  JXntlSPRUDENCE 
à  la  confeâon  des  douze  Tables  \.  il  n'en  rédilte  en  aucune  maniera  qu'Her-  • 
inodore  ne  Coït  pas  venu  à  Rome ,  &  qu'il  n'ait  pas  p.idé  les  Decemvirs  à  en- 
tendre les  Loix  Grecques  ,  &  à  en  faire  ufage.  L'argument  négatif  que  M. 
Bonamy  voudroit  tirer  du  iiience  de  Ciceron  par  rapport  à  ces  deux  taits,  ne 
conclut  rien  contre  leur  réalité ,  fi  d'autres  Auteun  la  conftàtent.  Or  Jl-^ 
prouvé  qu'Hermodore  fut  exilé  de  Ci  Patrie,  qu'il  vint  à  Rome,  &  qu'il  expli- 
qua aux  Romains  les  Loix  qu'il  leur  avoit  confèillé  d'aller  chercher  en  Grèce. 
Four  ce  qui  eft  d'abord  de  l'exil  d'Hermodore ,  il  eft  conllatépar  Strabon ,  qui 
die  en  termes  fotmeïs,  que  tous  les  Ephéfiens  mériteroient  d'être  étranglés, 
Stfjbo.   pour  avoir  chalîe  un  aulTi  grand  honune  de  bien  que  l'étoit  Hermodore  ;  Digni 

Gwg,rjph.  j'unt  Ephefù  (dit  cet  Auteur  Grec  que  je  cite  en  Latin)  qui  in  Puerum  ujque 

^'        omnes  Jhangulemur,  mod  Hermodorum  virum  tnter  i^fos  jrugi  ejecerum.  Strabon 
dm.  rapporte  cela  d'aprèslléradite  ;  Se  Ciceron  cite  le  inêine  nioc  d'Héraclite  dans 

Tj|M«-f.  les  Tufculanes.  Or  Hermodore  exilé  d'Ephélè ,  a  dû  néceflkiremenc  fe  retirer 
en  quelque  endroit;  &  le  Jurifconfùlre  Pomponius  nous  apprend  que  le  lieu 
I<ç.2.§.  de  la  retraite  de  cet  Ephéfien  fut  l'Italie;  Quarum  (^Legum  ii  TabuUman^ 
fertndaTumAuâorem  fuiffè  Dtcamnm  Hermodorum  quemdam  Ephefium  exulaman 

^  '^'^  ù>  JuiMt  fààam  retu2cnoir«  dit  Pomponius.  Voila  d<Hic Hermodore  rdb^é  en 
Italie,  &  qui  conlèille  aux  Decemvirs  de  faire  les  Loix  des  douze  Tables.  Or 
comment  auroit-il  donné  ce  confcil  aux  Decemvirs  qui  étoient  à  Rome,  s'il 
n'y  étoit  pas  venu  lui-même  \  Ainli  voilà  qui  peut  être  regardé  comme  une 
première  preuve  du  fëjour  d'Hermodore  à  Rome ,  &  même  de  k  part  qu'il 
eut  à  la  confeélion  des  douze  Tables ,  du  moins  en  ce  qu'il  conieilia  de  les 
faire.  Mais  Pline  k've  jufqu'au  moindre  doute  qui  pourroit  relier  à  cet  égard  ; 

Îtuilqu'en  taifant  l'énumcration  des  anciennes  Statues  qu'on  éleva  fur  des  Co- 
onnes  en  l'honneur  de  pluficurs  Perfbnnaees  illuilres,  il  cite  celle  qu'on  éri- 
gea  dans  la  Place  publique  de  Rome  en  rhonneur  d'Hermodore  1  Ephéfien^ 
qui  avoit  fèrvi  d'Interprète  aux  Decemvirs,  lorsqu'ils  avoient  compofi^  leurs 
PUmus  '^"^  (Statua  in  Columna')  &  Hermodori  Ephejii  in  Comitio,  Legum  quas 

tib.  '  Decemviri  Jcnbebant»  Imerfretis»  publiée  dicata»  Ainû  voilà,  je  crois,  ouiprou- 
«V^  f  •  ve  lùifilàmment  le  vopce  d'Hermodore  à  Rome  ,âch  part  que  cet  Ëphéfien  ' 
eut  à  la  confeélion  des  douze  Tables.  Pour  ce  qui  eft  de  la  Lettre  d'Héraclite 
à  Hermodore,  il  eft  très-indifférent  d'examiner  fi  elle  eft  véritable  nu  fuppn- 
lee  ;  d'autant  plus  que  cette  Lettre  ne  contient  qu'une  iélicication  à  Hermo- 
dore lùr  les  Loix  des  douze  Tables  :  circonftance  qui  ne  nous  donne  aucune 
nouvelle  inftniâion  fur  les  &its  que  je  viens  d'établir.  J'ajouterai  &ttlemenc 
(iàns  vouloir  rien  affirmer  pour  ou  contre  cette  Pièce)  que  je  ne  vols pas  l'if^ 
terêt  que  l'on  auroit  pû  avoir  de  fabriquer  cette  Lettre. 
•  Quoiqu'il  en  Toit  (  &  pour  reprendre  enfin  le  fil  de  mon  Hiftoire ,  donc  les 
objeîftbns  de  M.  Bonamy  m'avoient  forcé  de  m'&arter  )  j'obferverai  qu'à  pei- 
ne la  première  année  du  Decemvirac  étoit-elle  finie ,  que  chacun  des  Decem- 
virs prclènta  au  Peuple  la  portion  de  Loix  qui  lui  avoit  été  diftribuée.  Ces 
Loix,  fûivant  l'ordre  des  matières  &  le  nombre  de  ceux  qui  y  avoient  travail- 
lé, compofèrent  dix  Parties  qui  turent  reçues  avec  un  appiaudillementuniver- 
lèl;  &  après  que  les  Decemvirs  eurent  propofS  leurs  Loix ,  le  Peuple  les  ap- 
pnwa  d'autant  plus  volontiers,  qu'il  les  attendoit  depuis  k»ng-tems,  comme 
des  oracles  venus  de  Grèce. 

On  fit  d'abord  graver  ces  Loix  fur  des  Tables  de  chêne,  &  non  pas  dVvoi- 
tp,  comme  le  dit  Pomponius.  Il  eft  vrai  que  dans  l'Exemplaire  du  Digettequi 
csft  à  Florence ,  on  lit  Eboreas  TaktUts.  Mais  (bit  que  ce  (bit  Pomponius  lui-mê- 
me qui  ait  mis  Eboreas  j  Toit  que  ceux  qui  ont  emprunté  de  les  Ecrits  ce  Paiîâge 
pour  l'inierer  dans  le  Digefte  ay  ent  ià  Eboreas  au  lieu  de  BsjboreaSf  Ibic  que  la  faute 


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ROMAINE.  Partie  IL  Paragr.  I.  8^  ' 

Tjcnne  des  premiers  G»piftes  du  Digeile  ;  il  n'eft  pas  douteux  que  c'eft  une 
mépd&y  A  qu'il  hxu  lire  Robonas  &  non  pas  Elmeas ,  l'y  voire  n'étant  ccrtai- 
Xiement  pns  commun  à  Rome  du  tem^  des  Dcccmvirs.  En  effet, d'où  feroit-il 
venu  aux  Romains  dans  un  tems  où  Jour  commerce  ne  s'étendoit  pas  beaucoup 
au-delà  des  Pays  circonvoifins  î  D'ailleurs  les  Magiftrats  ne  propofèrent  d'abord 
les  dix  pcemieres  Tables,  que  comme  im  eflai  qu'ils  ibumiient  à  la  critique  du 
Pendule.  Or  U  n'eft  pas  croyable  qu'on  eût  employé  pour  une  ébauche  une  ma- 
tière auffî  rare  ,  êc  par  confequent  aufll  prccicufè  à  Rome  que  l'yvoire;  (ùr- 
toaciodr^ue  les  meilleurs  Auteurs  nous  apprennent  qu'après  que  ces  dix  Ta- 
îles  eurent  été  pecfeéHonnées ,  âc  qu'on  y  en  eût  même  ajouté  deux  autres , 
ces  douze  Tables  (  en  l'état  où  elles  relièrent  )  ne  furent  gravées  que  lùr  des 
Tables  d'airain.  Denis  d'Halicamaffe  &  Diodore  de  Sicile  difènt  pofitive-  Diamfa9 
ment  que  ces  Tables  étoient  d'airain.  Tite-Live  le  dit  de  même  :  Leges  De-  j^*^"^ 
cemvuakst  quUm  TahuUs  nejl  mmen ,  in  tes  incifas  in  publico  propofuerunc.  Saint  biodàrtu, 
Cyprien  en  pariant  des  douze  Tables,  ditaulTi,  6"  publico  tcre  prajixa  jura.  Ainfi  "^^J^;^^ 
il  ne  me  paroît  pas  douteux  qu'à  plus  forte  railbn  l'eflài  des  dix  premières  Ta-  viui,  ut.  3. 
bles  ne  fut  propol?  que  fur  des  Tables  de  bois;  &  qu'il  ne  faut  pas  lire  dans  S.Cypria-. 
le  Digefte  Ehoreas  Tabulas,  imisRoboreas  Tabulas.  Au  relie,  li  l'onell  curieux  "e^'ii* 
de  (bavoir  d'où  eft  venue  cetce  coutume  de  graver  les  Loix  fur  des  Tables,  je  djbuMt^ 
dirai  que  Thcopompe,  &.  d'apiislui  Gravina,  en  attribuent  l'origine  auxCo> 
ribantes,  qui  les  premiers  gravèrent  des  Loix  fur  des  Tables.  Ce  fut  fins  doute 
a£n  que  les  hommes  eullent  toujours  devant  les  yeux,  des  Préceptes  que  le 
penchant  au  crime  &it  âifêmént  ouElier  ;  car  avant  que  l'on  connAt  l'ufôge  des 
Tables,  les  hommes  apprenoient  les  Loix  par  coeur,  &  les  chintoicnt  pour 
le  les  rendre  familières.  Solon  avoit  fait  graver  les  ficnncs  fur  des  Tables  de 
bois  ;  8c  il  eft  à  préiumer  que  dans  l'ellai  que  les  Romains  doruierent  de  leurs 
Loix ,  ils  imitèrent  la  fimplicité  de  ce  Légiflateur  d'Athènes. 

Quoiqu'il  en  fi>it ,  les  Decemvirs  propolcrent  d'abord  leurs  Loix  (ùr  dix 
Tables ,  &  chacun  eut  la  liberté  de  propoler  lès  réflexions.  Cette  critique  ayanc 
produit  plulieurs  changemens  &  beaucoup  d'augmentations,  on  alTembla  le 
Sénat  pour  examiner  de  nouveau  ces  Loix  ;  ài.  après  que  tous  les  ditlerens  or- 
dres furent  demeurés  d'accord  de  les  accroter ,  le  Sénat  les  approuva  par  un 
Arrêt,  &  il  ne  fut  plus  quellion  que  de  les  faire  recevoir  dans  des  Comices 
affemblés  par  Centuries.  Pour  cet  effet  on  ordonna  des  Comîccs  pendant  trois 
jours  de  Alarché  ;  &  après  que  les  dix  Tables  curent  été  Ibiemnellement  reçues 

rr  le  Peuple ,  on  les  grava  lùr  des  Colonnes  d'airain ,  arrangées  par  ordre  dans 
Place  publique ,  &  elles  lervirent  de  fondement  à  toutes  les  décifions. 
•  Pendant  que  les  dix  Tables  avoient  été  expofëes  dans  la  Place  publique 
on  avoit  remarqué  qu'il  y  manquoit  beaucoup  de  choies  néceffaires  à  la  Reli-  , 
gion  &  à  la  Société.  On  réfblut  donc  d'ajouter  deux  Tables ,  qui  contien- 
droient  tout  ce  qu'on  avoit  omis  dans  les  dix  premieret  ;  dt  Itt  I^cemvirs  f»i> 
rent  de-là  occafion  de  prolonger  encore  leur  adminiftration  pendant  une  an- 
née ,  fbus  prétexte  d'être  encore  néceflaires  à  la  compofition  des  deux  autres 
Tables,  qui  lurent  prélèntées  au  Peuple  aux  Ides  de  Mai  de  l'année  fuivante. 
On  les  grava  &t  deux  antres  Tables  aairain,  que  Ton  mit  à  côté  des  dix  prc-  ^^^^ 
xuieres  dans  la  Place  publique  ;  &  Diodore  de  Sicile  remarque  que  chacune    ^i^^  ^ 
de  ces  douze  Tables  d'airain  fut  attachée  à  un  des  éperons  de  Naviiet^  dont  line  12, 
le  fiontii^ice  du  Sénat  étoit  orné.  .  Kd!!*-^ 

Mais  ces  Loix  primordiales  qui  contenoient  les  premières  (ôurcef  du  I^oit  tion  de  M. 
Romain,  furent Confiunée s  peu  de  tems  après  dans  l'incendie  de  Rome  par  les  i!;^^''^ 
Guflois.  On  peut  juger  que  kmaniereÊtvorabledomeUesavoiemétértç^  "* 


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S8  HISTOIRE  DE  LA  JURISPRUDENCE 

engagea  tous  les  Citoyens  à  travailler  à  leur  rétabliflement.  Heurcufèment  on 
ea  avoit  ciré  des  oopes  ;  on  les  rafTembla  toutes  :  on  ramaflâ  audi  quelques 
fragmem  qui  avoicnc  échappé  aux  flammes  :  dcfbrcc  qu'en  peu  de  cems  elles 
reparurent  avec  cette  moine  approbation  qu'elles  avoicnt  eue  dansjeur  nalC- 
fàncc;  &de  peur  que  dans  la  lùice  elles  ne  vinlfent  encore  à  fè  perdre,  on  les  fie 
apprendre  par  cœur  aux  enfàns.  Mais  cette  précaution  ne  nous  a  pasété  fertud- 
Katnhf.  iê;car  lUctershuiitts  dans  Ces  Commentaires  fur  la  Loi  des  douze  Tables ,  prétend 
fnitgfmn.  qu'elles  périrent  encore  dam  l'irruption  des  Gots.  Au  refte,  il  eft  certain  que 
7^^^  "  douze  Tables  fùbfifloicnt  encore  peu  de  tcms  avant  Juilinien;  puiiquenous 
ïifbns  dam  le  Digcilc  que  Giïus  les  avoit  toutes  commentées,  &  en  avoit  rap* 
porte  tous  les  Texces,  dont  la  plus  grande  partie  fc  trouve  aujourd'hui  perdue» 
Mais  l'époque  de  cette  perte  n'eft  pas  difficile  à  fixer.  Je  ferai  voir  dans  la  fuite 
que  les  fùcceilcurs  de  Juftinien  abolirent  par  jaloufie  les  Loix  de  cet  Empe- 
reur, &  que  le  Corps  du  Droit  civil  (  tel  que  nous  l'avons  aujourd'hui}  a  été 
perdu  pendant  pluGems  fiécles.  Il  n'efl  pas  hors  de  vrailèmblance  que  c^eft 
dans  ce  même  tems  f  c'eft-à-dire  dans  le  itxiéme  liécle)  que  nous  avons  auffi 
perdu  les  Loix  des  oouze  Tables. 


§.     I   I.  . 

pe  la  maniert  âmt  on  peut  recouvrer  les  anciens  Textes  des  douZÊ 
Tahles,  Pryet  dune  nouvelle  Cemfilatmu  Eloges  des 

dowu  Tables* 

DE  quelque  manière  que  les  douze  Tables ayent  été  perdues,  il  a  été  queP 
tîon  de  rechercher  les  fragniens  qui  en  étoient  reftés  ;  &  je  dirai  à  ce  lùjec 
que  nous  ne  pouvons  trop  marquer  de  reconnoiflànce  à  Denis  d'Halicarnafle  , 
à  Tite-Live,  à  Pline,  à  Ciceron ,  \  Feftus ,  à  Aulu-Gelle,  aux  Jurifconfultes 
Romaiiis,  &  à  d'autres  Auteurs,  de  nous  avoir  confcrvé  ces  précieux  Monu- 
mens,  qui  fervent  cependant  moins  à  làtisiaire  notre  curiofité  ,  qu'à  exciter 
nos  regrecs  ftr  ce  que  l'injure  des  cems  nous  en  a  &ic  perdre.  Nous  en  ferions 
dédommages  ,  fi  nous  avions  encore  les  fçavans  Commentaires  qui  avoient  été 
compofës  iùr  les  douze  Tables  par  Caïus  &  par  pluficurs  autres  Jurifconfultes 
Romains:  mais  la  précaution  mal  entendue  de  Juflinien  nous  a  prive  des  ou- 
vrages endeis  de  tous  ces  grands  Hommes.  Il  ne  nouseft  refié  d'autre  re(G>urce 
que  celle  de  recherdier  dans  les  Ecrivains  de  l'ancienne  Rome  tous  les  fiag- 
mens  qu'ils  ont  rapportés  des  douze  Tables.  C'efl  à  quoi  ont  travaillé  Aymarus 
Rivallius,  Jean  Obdendorp  ,  Guillaume  Forfter ,  Antoine  Auguftin,  Fulvius 
Urfinus ,  François  Baudouin ,  Antoine  Contius ,  François  Hotman ,  Jacques  R»- 
vard,  Théodore  MaiGlius,  Jufie-Lipre ,  Conrad  Riccetshufius,  Pardulphus  Pi»> 
teibs ,  Vincent  Giavina ,  Denis  Gode&oy ,  Jacques  Gode&oy ,  &  auties  Au-* 
teurs. 

Quelques  obligations  que  nous  ayons  à  tous  ces  Sçavans,  taut-il  croire  pour 
cela  qu'il  ne  nous  relie  plus  rien  à  &ire  fax  les  douze  Tables!  C'eft  ce  que 
plufieurs  pcrfbnnes  aifirmeioietic  volontiers  ;  mais  j'eQ)ere  leur  £lire  bien-côc 
changer  de  fentiment.  Pour  cet  effet  j'éublirai  quelques  principes  au  fit|et  des 
douze  Tables,  &  des  parties  qui  doivent  les  compolèr. 

Je  dirai  d'abord,  que  pour  donner  une  entière  autorité  à  desMonnmens  m» 
tiqoes.  Il  Jusqu'ils  vus  fi^t  indiqués  00  par  des  Auteiw  lesontvûs> 


uiyiii^L,a  Ly  Google 


ROMAINE.  PAR.TIE  ir.  Paragr.  IL 
ou  par  d'autres  qui  à  Ja  vérité  ne  leis  ont  pas  vus,  mais  qui  éuuit  du  mcme  Pays 
où  ces  Monumens  oné  ëxiflé,  penvencenavoir  acquis  uueconnoiflànoe feutre 
fur  la  TradIcSon.  Qry  la  conUSÂienoe  de  cè  principe  général  n'dl  pas  dîlSdIe 

à  tirer  par  rapport  à  notre  ODjet  particulier  :  car  comment  pourrons-nous 
conftater  qu'une  Loi itoit  dans.lcs  douze  Tables,  li  unpaiiàge  d'un  Auteur 
dtt  cems  des  Romains !ne  nous di  c  p  is  poficrifemenc  î  InK-on ,  à  llitaîtaciofi 
de  plafieurs  Modernes,  placer  îodiftinâement  parmi  les  douze  Tables  ^uc  ce 
qui  peut  avoir  rapport  au  Gouvernement  des  Romains?  Non  fans  doute ;& ce 
icroit  abufcr  de  la  crédulité  publique,  que  de  produire  ainlî  de  £au>les  Loix^ 
qui  ne  iont  fondées  lur  aucune  autorité  pofitivc.  ■  > 

'  Mais  j'dini-t-bÀi  par  quel  llghe  poumnC-on  donc  dilUnguer  les  véritables 
Loix  Decëmvirales  d'avec  celles  qui  fùppofêes!  Il  refte  tant  deLoixR»; 
maînes  difpcrfëes  dans  les  Auteurs  ,  que  ce  dilcernement  efl:  difficile  à  faire. 

La  réponlc  à  cette  queilion  fc  tire  aiièment  des  principes  que  je  viens  d'éta-* 
Uir  :  car  s'il  eft  mi  (comme  peribnne  ne  pourra  le  nier)  -  qu'il  Êiille  une  ai»* 
torité  pofitive  pour  conftater  quelqu'e(péce  de  Monument  que  ce  iôit,  il  fin»* 
dra  en  conclure  qu'on  ne  doit  regarder  un  palîàge  d'un  ancien  Auteur,  com- 
me appartenant  aux  douze  Tables,  que  lorlque  dans  ce  même  palFage  on  trou- 
vera quelques-uns  de  ces  termes  :  Idexàuodecim  Tabulis,idexLegeduodecun  Ta- 
kdanm»  Legt  àuodecim  Tabidarum  cautum  trot,  vduenmt,  ou  ftaaumnt  Ik', 
emviri ,  &  autres  lèmblables  indicadons  qui  lèvent  tous  les  doutes. 

Au  reflc  ,  comme  cette  cxa(5litude  trop  fcrupuleufè ,  fi  l'on  n'y  mettoit  pas 
des  bornes ,  pourroit  nous  priver  de piuiîeurs  Loix, qui,  quoiqu'elles  nefbienc 

{>as  indiquées  par  les  (ignés  que  je  viens  de  prescrire ,  écoient  cependant  dans 
es  douze  Tables  ;  nous  avons  encore  une  autre  reffource  pour  les  dilcanAr. 
On  fçait  que  les  Decemvîrs  firent  entrer  dans  leurs  Loix  quelques-unes  d'en- 
tre les  Loix  Royales,  qui  n'avoient  point  rapport  au  Gouvernement  Monarchi- 
que >  &  qui  avoient  pafiTé  en  Coutume  à  Rome.  Ainfi,  lor/que  dans  un  ancien 
Auteur  on  trouvera  quelque  paflàge  de  cette  nature,  &  où  il  y  aura  ces  mots 
id  ex  Lege  Romiili  ou  Nurmr  ,  ou  l'ulVi  HofUlii ,  ou  feulement  id  ex  Legibus  Ke- 
giis,  ou  enfin  li  m  Jure  Papyrumo,  on  pourra  quelquefois  les  inlèrer  dans  les 
douze  Tables  :  encore  ne  doic-onle  faire  que  très-rarement ,  attendu  que  Tite* 
lâve  &  plufieurs  autres  Hiftoriens  nous  apprennent  que  les  Pontifes  &  les  Ma^ 
giftrats  s'étoient  emparé  des  Loix  Royales  ;  &  que  quand  Flavius  &  îlius  les 
eurent  publiées  long-tems  après  que  les  douze  Tables  eurent  été  faites  , 
ces  Loix  Royales  demeurèrent  léparées  de  celles  des  Decemvirs.  On  peut 
propofèr  encore  comme  une  réflexion,  mais  non  pas  comme  un  principe  * 
que  fi  quelqu'un  en  failàntdes  recherches,  trouvoit  un  paflâge  qu'il  crût  de- 
voir pl:icer  dans  les  douze  Tables ,  eu  égard  à  quelque  convenance  de  temsou 
de  moeurs,  quoique  dans  ce  paflàge  il  n'y  eût  aucune  des  indications  que  j'ai 
marquées;  alors  le  Compilateur,  qui  fur  chaque  Loi  aura  foin  d'indiquer  l'Âil* 
teur  dont  elle  eft  tirée,  (èra  dans Tobiîgation  d'avertir  Hnceremenc  £bn  Lec* 
teur,  que  le  Livre  dont  il  a  pris  ce  pafTagCjne  marque  point  précifément  qu'il 
fût  clans  les  douze  Tables  :  mais  en  même  tems  il  pourra  propoièr  les  raiîbns 
qui  le  portent  à  croire  que  ce  pailage  y  étoit. 

Nonobftant  ces  régies  dont  resécution  ne  me  parolt  pas  difficile,  j'ai  tou- 
jonts  été  fiurpris  que  tant  d'habiles  Ecrivains ,  dont  je  me  fais  honneur  d'avoir 
,  empnmté  la  meilleure  partie  de  mes  Recherches,  ayenr  préfèntélesLoixDe* 
cemvirales  d'une  manière  fi  défe^lueuTe.  La  plupart  des  Auteurs,  &  entr'autres 
Aym«irus  Rivallios ,  Jean  Obdendorp,  Antoine  Contius  &  Denis  Gode&oy^ 
ont  fait  entrer  dans  les  douze  Tables  une  grande  partie  des  Maximes  qui  fi>nc 
répandues  dans  le  Traité  des  Loix  de  Cicecon.  Ces  Auteurs  ne  Croient  pas 

M 


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^t>  HISTOIRE  DE  LA  JURISPRUDENCE 

tomfeés  dans  cette  erreur,  s'ils  avoient  voulu  faire  attention  que  le  Traité  des 
Lok  de  Ciceron  n'eft  qu'un  Plan  de  Gonveraement,  tiré  en  partie  des  mœuis 
des  Roiti&ms,-^:  eh  partie  de  l'imagination  de  Ciceron.  Il  cft  vrai  que  dans  ce 
Ttzké ,  Ciceron  cite  quelquefois  les  douze  Tables ,  mais  il  ne  les  rappelle  qu'en 
ce  qu'elles  ont  de  conforme  à  Ibn  fyftéme  ;  &  mon  principe  trouve  encore  ici 
ion  application  :  car  fi  l'on  s'étoît  contenté  de  prendre  dans  Ciceron  les  Loix 
que  cet  Orateur  nous  dit  lui-même  avoir  été  dans  les  douze  Tables ,  nous  n'au:^ 
fions  pas  à  nous  plaindre  du  dcfaur  d'exaiflitude  de  nos  Auteurs.  Si  du  moins 
ils  s'étoieiit  laifTés  conduire  par  la  Chronologie,  elle  leur  auroit  épargné  bien 
des  erreurs  ;  Si.  dons  leurs  Compilations, ils n'auroient  pas  inièré  une  Loi  au 
ftijec  des  Genlêurs,  dont  la  création  ed  poftérieure  à  k  publicadon  des  dot»- 
ze  Tables.  Voilà ,  je  crois  ,  des  râlions  fùffifàntes  pour  prolcrire  toutes  ce» 
Compilations;  &  j'ajouterai  que  je  fuis  fùrpris  que  plufieurs  de  ces  Auteurs, 
qui  ont  /îiivi  le  lyftcmede  Jacques  Godelrov  pour  les  dix  premières  Tables, 
ayent  reiApO  les  deux  demieres,  ic  fùr^tout  u  cmâéme ,  de  plufieurs  Loix  que 
Ciceron  propoibit  ièttlement  pour  réformer  la  Reli^bn  ,  &  qœ  CCC  Oiaceoi; 
ne  dit  point  avoir  exiftées  dans  les  douze  Tables. 

On  n'a  pas  à  la  vérité  le  même  reproche  à  faire  à  Jufte-Lipfe ,  à  Théodore 
Marfiiius,  à  Gravina,  &  fîn^ut  à  Jacques  Godefiroy,  qui  le  jpremier  a  eilâyé 
de  mettre  les  LoixDecemviraies  dans  i  ordre  où  elles  doivent  être.  Mais  iifnic 
convenir  que  ces  Auteurs  mêmes  n'ont  pas  fait  des  Compilations  aufll  com- 
plettes  qu'il  eft  polfible  de  les  faire.  Les  Textes  qu'ils  ont  propofe  Com  véri- 
tables; mais  ils  n'ont  pas  ralTemblé  tout  ce  que  l'on  peut  trouver  de  véritables 
Tcacces.  D^idlleurs,  il  y  a  beaucoup  de  ces  teigmens  que  nos  Compilateurs  ne 
nous  ont  point  préfentédans  l'ancienne  Langue  que  l'on  pailoit  alors  à  Rome. 
On  ne  fçauroit  blâmer  en  cela  ces  Auteurs;  car  les  Hiftoriens,  les  Jurilconful- 
tes  Se  les  Grammairiens  de  qui  nous  tenons  ces  Textes,  ne  nous  les  ont  Ibu- 
vent  pas  tous  tranfmis  dans  cette  ancienne  Langue.  Il  cft  cependant  yrai  que 
pour  donner  les  douze  Tables  dans  leur  Langue  propre,  nous  aurions  bien  plus 
de  fecours  que  nous  n'en  avons  eu  lorlîjue  nous  avons  £ûtun  pareil  travail  fuc 
^  le  Droit  Papyrien.  Les  Auteurs  de  qui  nous  tenons  les  Textes  des  douze  Ta- 

bles, nous  les  ont  fouvent  tranfinis  avec  les  expreflions  propres;  &  pour  lùp- 
pléer  au  tefte,  nous  avons  aâêz  d'Ecrivains  Romains  oui  ont  travaillé  Jûr  l'a» 
cienne  Langue  Latine,  pour  que  fans  rien  changer  à  la  matière  des  Textes  , 
on  pût  achever  de  les  rcftituer  dans  leur  véritable  Langue.  Ce  qui  nous  refte 
d' Aulu-Gelle ,  de  Feft  us ,  de  Varron ,  &  des  autres  Auteurs  ou  Monumens  que 
j'ai  cités  lorfque  j'ai  parlé  du  Droit  Papyrien ,  fiffiroît  pour  nous  guider  danf 
cette  entreprife  ;  &  plufieuis  Modiemes  tels  que  Scaliger ,  Manuce,  Fulyius- 
Urfinus  &  autres  ,  pourroient  nous  être  d'un  grand  fecours  fur  cette  matière. 
Mais  fi  j'ai  fait  une  fois  ce  travail  fur  quelques  Textes  du  Droit  Papyrien,  plu^ 
tôt  pour  domier  aux  Ledeurs  une  idée  de  l'ancienne  Langue  Latine ,  que  pour 
en  conclure  que  les  Textes  du  Droit  Papyrien  iuflènt  précifêment  tels  que 
je  les  ai  piâentés;  monîntention  n'eft  pas  de feiie  fiir  les  douze  Tables  un  pa- 
reil  e(rai,qui,fansaugmenterutiIementnosconnoinances,  ne  pourroir  lacis- 
faire  notre  curiofité  que  d  une  manière  très-imparlaite.  Ainii  je  me  bornerai 
à  faire  fentir  dans  mes  Notes  fur  chaque  Texte,  la  manière  dont  je  crois  que 
quelques  mots  ièprononçoient. 

Pourcequi eft  de  l'ordre  dans  lequel  on  doit  propofer  les  douze  Tables,  je 
dirai  que  plus  on  réfléchit  fur  cètte  matière ,  plus  on  y  découvre  de  ditHcultés. 
Cependant ,  en  fuivant  la  méthode  de  Jacques  Godcbroy ,  il  ne  ièra  pasini'- 
poflible  deiétabÛrces  Loix  à  peu  près  dans  le  même  ordre  que  les  Decemvirs 
leur  avoient  donné.  En  efict,ileftptoiivé  par  un  paaâg»  de  Ciceron,  que  la 


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ROMAINE.  PAâtlK  it  j^AHAQR;  ÎL  çt 
ipiemiere  Table  Cfaicoie  dein^vecandotcattex  Orateur  ayant  remarqué  que 
dans  (à  icunelfe  on  faifoic  apprendre  par  cœuràuxenfàos  la  Loiret  douze  Ta- 
bles ,  Difcebamus  Pueri  duodccim  m  Carmen  necejfarium ,  dit  dans  un  autre  endroit  Cca-oH 
du  même  Livre,  à  parvis  didicimus  si  in  Jus  yocAT,  atque  eat,  &  ejujmodi  Lé-  ^^^^ 
ges  aîiaswnamam  ce  qui  déiîgne  que  ces  Loix  qu'on  fai(b'ît  af)prèndte aux 
«nËuis>  OHnniençoientparces  mots  si  is  JuS  vgcat  ,  &c.  d'où  Jacques  Gode- 
froy  conclut  avec  raifôn  que  la  première  Table  traitoic  des  Ajournemerw. 
D'ailleurs,  comme  le  Digelle  nous  apprend  que  Gaïus  avoic  fait  un  Commen- 
■uire  en  i»x  Livres  fur  les  douze  Tables ,  Jacques  Godefiroy  en  conclut  que 
Oaïus  àvoit  commenté  deux  Tables  dans  chacun  de  Cts  fix  Livres.  Or  comme 
les  Loîx  i8  >  ao&  31  ou  Dlgefte  de  in  jus  voccmdo,  font  tirées  du  premier  Li- 
vre des  Commentaires  de  Gaïus  fur  la  Loi  des  douze  Tables,  Gaius  tibro  primd 
aÀ  Legem  duodecim  Tahularum,  dit  le  Di^eilc  en  ces  trois  endroits;  cela  ache>^ 
4»  prouver  que  la  première  Table  parloïc  des  Ajournemens  des  PiDOédurâ 
Aites  en  conféquence. 

Jacques  Godefroy  place  dans  la  féconde  Table  les  Loîx  qui  traitoient  des 
Jugemens  &  des  Vols,  de  Judicus  turtis.  Il  fe  fonde  premièrement  lùr  l'au- 
torité de  Feftus,  qui  cite  ce  partage  du  Jurifèonlùlte  Ateïus  Capito ,  Numam  Feftusfitf 


famâa.  Takda»fiâuida.  Le^e,  in  qua  fcriptum  ejl  (Ji^  <pàd  korum  fiât  unum  Jw- 
d'ui  eahmo-ve  fjreo-ve ,  eo  die  diffenfus  ejïo  :  d'où  Jacques  Godefroy  conclut  que 
Ja  féconde  Table  traitoitdes  Jugemens.  Enfuice  ce  Jurifconlulrc ,  pour  prou-  ' 
.ver  que  cette  même  ièconde  Table  traitoit  des  vols,  cite  un  paliage  d  Aulu- 
<ielle ,  qui  en  parlant  du  Jurilconlùlte  Labeo,  dit  Laheo  in  LiBtô  a  dtàkkàm  ^  ^"^'^^^ 
Tabulis  SECtaiDO ,  aaia  &  fevera  judicia  de  furtis  habita  ejje  apui  vettres  fcripjît  »  y'^^'j^ 
€rc.  Or  comme  Laheo  avoic  fait  fur  les  douze  Tables,  douze  Livres  de  Com- 
mentaires qui  répondoient  à  chacune  des  Tables  ;  Jacques  Godefroy  en  con- 
clue avecnmbnque  la  maderedes  vob ,  donc  Labeo  avoit  traité  dan^  fini  iècond 
Livre  de  Commentaires  &r  les  dduze  Tables  ^étoitpne  de  celles  dontlafieoA<i 
de  Table  traitoic. 

Comme  la  Loi  134.  àuDigelle  de  verborum  fignificaiiomf  prouve  en  plufleurs 
endroits  que  Gaïus  avoit  traité  des  Dettes ,  de  Rxbia  Oviitis,  dins  le  fécond 
Uvre  de  les  Commentaires  fur  les  douze  Tables  (  lequel  fécond  Livre  devoit 
contenir  les  Commentaires  fur  les  troifiéme  Se  quatrième  Tables,  )  Jacques 
Godefroy  en  a  conclu  que  la  troifiéme  Table  traicoic  de  Rébus  Creditis.  Ce  qui 
empêche  qu'on  ne  puiiL  également  placer  dans  la  quatrième  Table  celles  d'en- 
tre les  Loîx  Dcf&emvirales  qui  partent  des  Dettes  ;  c'efl  que  Denis  d'Halicai^  • 
fiaflè  après  avoir  rapporté  une  Loi  qd  parle  de  la  Puiffance  paternelle ,  dit  po* 
fitivement  que  cette  Loi  étoic  dans  la  quatrième  Table.  Eam  (  dit  cet  Auteur  p..  . 
.Grec  que  je  cite  en  Latin  ^  tmer  coteras  retuieruru,  &  exror  m  quart  a  illarum  Haluarn^ 
vuooBcm  TémtJUiom»  yua  inforo  pofiutt  tiaiN()caiiciir/d'o&  Jacques  Godefirôy 
conclut  que  là  quatrième  Table  traitoit  de  la  Puiffance  pacemelle.  Le  même  . 
Jurifconfùlte,  par  différens  motifs  à  peu  près  femblables,  a  ran^è  dans  là  cin- 
quième Table  tous  les  anciens  Textes  qui  concernent  les  lùcceilions  telbmen- 
talres  &  ab  intejlatt  auffi-bien  que  les  tutelles.  Comme  les  Loix  &  3 1 5.  au 
Dij^efte  de  verborum  fignijicanone,  aufl^4>ien  que  la  Loi  43.  au  Digefle  ad  Legem 
Juliam  de  Adulteriis ,  nous  apprennent  que  Gaïus  avoit  traite  de  la  PofTefîion  des 
biens  &  du  Divorce  dans  le  troifiéme  Livre  de  fes  Commentaires  ad  Legem 
duodecim  Tabularum  i  Jacques  Godefroy  a  rangé  dans  la  fixiéme  Table  les 
Textes  qui  ont  rapport  à  la  Poâèffion  desUens  ft  an  Divorce.  Comme  la  Loi 
5^  au  Dlgefte  de  inceAdio ,  âc  la  Loi  335.  au  Digefle  de  verhorum  figr^icmone  à 
nous  apprennent  que  Gaïus  avoit  traité  des  Incendiaires  &  des  EmpoifônneurS 
dans  le  quatrième  Livre  de  fes  Commentaires  ad  Legàn  duodecim  TabularumS 


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5)2  HISTOIRE  DE  LA  JURISPRUDENCE 
Jacques  Godefroy  a  rangé  dans  la  ièptiéme  Table  tous  les  Textes  qui  ont  rap^ 
port  à  rinccndie ,  au  Poi/bn ,  &  aux  amm  crilnesr  Le  même  Juri&on(ùlte  a 
placé  dans  la  huitième  Table  tous  les  Textes  qui  ont  rapport  aux  Corps  de 
Métiers,  aux  Biens  de  Ville  lît  de  Campagne,  &  aux  Servitudes;  &  la  raifbn 
qui  l'a  déterminé  à  placer  ces  matières  dans  la  huitième  Table,  eft  que  la  Lot 
dernière  au  Digeftei/c  Collegiis  »  la  Loi  dernière  au  Digefte  fimumregundomm, 
À  la  Loi  235 ,  $.  I ,  au  Digefte  de  verborum  fignificatione ,  nous  apprennent  que 
Gaïus  avoir  traité  des  mêmes  matières  dans  le  quatrième  Livre  de  fes  Commen* 
taires  ad  Legem  duodccim  Tabulanim.  Jacques  Godefroy  a  placé  dans  la  neu- 
vième Table  tous  les  Textes  qui  ont  rapport  au  Droit  public  ;  &  ia  laiibn  de 
ce  Jurilconiùlte  pour  les  placer  ainfi,  a  été  vrailèmblablement  qu'ils  ne  pott* 
voient  yas  être  placés  dans  les  Tables  Inivantes  «  dont  les  madeces  nous  iône 
^diquecs  par  les  Auteurs. 

En  elîet ,  Ciceron  dans  fon  (ècond  Livre  dt  Legibus  »  rapporte  un  grand  nom* 
bre  de  Textes  des  douze  Tables  (ùr  les  Cérémonies  funéraires;  &  U  die  précis 
fement  qu'elles  étoient  dans  la  dixième  Table  zQBOiRLi^em  (dît-il  en  parlant 
d'une  de  ces  Loix  )  eïfdem  pwpè  rerbisnojîri  viri  in  decim/im  Tabul/im  conjecmmt» 
Je  remarquerai  même  à  ce  fujet,  que  Ciceron  en  rapportant  ces  Loix  ,  dit  ex- 
Cvre,  preiîement  qu'elles  font  tirées  des  Loix  de  Solon  ;  nom  de  tnbus  Ricinus  » 
L<  iiui  ''^  p^^^f^  ^*^»  Scloms funt*  • 

Pour  ce  qui  eft  des  onzième  &  douzième  Tables ,  il  eft  certain  qu'elles  fer- 
Virent  de  (upplément  aux  dix  autres;  &  tous  les  Hiftoriens  en  conviennent.  Il 
.   '     ne  paroît  pas  douteux  qu'elles  furent  compolëes  de  diverlès  matières ,  pm£- 
qu'elles  furent  faîtes  pour  contenir  ce  qui  manquoit  amc  dix  premières  :  Fide^ 
îhVtiMfT  '^"^       cdiquid  dceJJ'e  Legum  numéro  proprer  brevitatem  temporis  quojuenmt  con» 
lilr.io.fub  dita,  dit  Denis  d'Halicarnalfe  que  je  cite  en  Latin;  Se  ce  lupplèmentde  Loix 
jîrjon.      fut  écrit  lùr  deux  Tables,  qui  furent  ajoutées  aux  dix  premières  :  Se.i  Appius 
ejujijue  Collega  quum  Reuquas  Leges  in  duahus  Tabidis  fcripjîjfem  ,  has  guoi^uc 

deux  Tables  contenoient  des  matières  toutes  différentes  les  unes  des  autres  ; 
puifque  le  Jurifconfulte  Gaïus  dans  fon  fixiéme  Livre  aÀ  Legem  âuodeàm  Ta- 
hulamm  (qui  contenoitdes  Commentaires iùr  ces  deux  dernières  Tables}  crai- 
tolt  des  matières  qui  n'avoient  aucun  rapport  enti^eUes.  Ceft  ce  donc  ontioa* 
Lté.  2^9,  ve  la  preuve  dans  un  paflage  de  ce  lîxiéme  Livre  des  Commentaires  de  Gaintt 
ff.  Se^verk  fur  les  douze  Tables;  dans  lequel  paffage  il  explique  par  forme  de  i:rlofe  ces 
fiffujuat.   j^Qjj  tUbs,  Detejîatum ,  Pignus  &  Noxia ,  qui  faifoient  la  matière  des  différens 
Textes  contenus  dans  ces  deux  Tables.  Il  a  donc  été  quefUon  de  retrouver  les 
Textes  qui  parloîent  des  madères  au/quelles  ces  quatre  œrmes  avoient  rap-. 
port.  Or  Jacques  Godefroy  en  a  trouvé  deux  qui  répondent  au  mot  Plebs  :  l'un 
^'jj^p-  concerne  les  Loix  faites  par  le  Peuple;  &  Tite-Live  qui  rapporte  cette  Loi, 
'  ^  dit  qu'elle  étoit  dans  les  douze  Tables  :  le  fécond  Texte  eft  celui  qui  défendoic 
les  Mariages  entre  les  famlUes  Fatridennes&  Plébéiennes  ;&Deiusd'Halicar^ 
naflè  dit  pofîtivement  que  cette  Loi  étoit  dans  les  deux  dernières  Tables ,  in  mà* 
nSkS"  ^"^(duabus  Tabulis)  heec  quoque  Lex  erar.  Sur  le  mot  Detejîatum  ^  qui  eft  dans 
Bf.  10.    le  Paifagc  ci-deiTus  cité  de  Gaïus ,  Jacques  Godefroun.'a  mis  que cemotavec 
AuLGdL  ^  '^'^P^ 'Cation  de  Gaïus  ;mais  j'ai  retrouvé  dans  Aulu-GcUe  une  Loi  des  douze 
I»r.  i,c^  TaWes,  qd  revient  à  ce  mot  Detejhnan.  Jacques  Godefroy  n'a  rien  trouvé  qui 
•'J«        ait  rapport  au  mot  Pignus  de  Gaïus  ;  mais  il  a  recueilli  de  plufieurs  endroits 
du  Digefte  une  Loi  des  douze  Tables ,  qui  a  rapport  au  mot  Noxia  cité  par 
Gaïus.  De  cette  manière,  Jacques  Godefroy  a  compolë  la  onzième  Table,  de 
pluiîeurs  Loix  qui  avoient  fèrvi  de  fùpplément  aux  cinq  premières  Tables  ; 
ilafititentierdans  laàottziéme  Table  les  Loix  ^ui  avoient  ièrvi  de  Sapplé-i 


KOMAINE.  t>ARtiE  ii.  Paragr.  II.  p| 

ment  aux  cinq  dernières  Tables.  Tel  eft  le  Plan  que  Jacques  Godefroy  à  exé- 
cuté avec  une  érudition  prodigieule  dans  Ibn  Ouvrée  intitulé  Fontes  quatuor 
Juris  civ^  Ceft  «Dette  Divifion  que  je  {ùivrdt  dàns  u  Gàmpilsiiion  que  j 'eh- 
crcprens  de  donner  des  Loix  DeGemviraJcs  ;  parce  que  cectie  Divifion  m'a  paru 
plus  fùrc  que  toutes  les  autres ,  &  que  d'ailleurs  elle  eft  plus  conforme  ;\  l'idée 
que  nous  devons  avoir  des  douze  Tables  ,  qui  iùppoiènc  néceilàiremenc  des 
Loix  divilèes  en  douze  parties. 

.  Pour  te  qui  eft  de  Tobiet  que  je  Me  Sus  propbiS  en  joîgnàiit  des  CaSiai^afi 
taîres  à  ta»  Compilation ,  il  confifte  en  deux  Points  principaux.  Le  premier  eft 

de  trouver  dans  les  douze  Tables  l'origine  &  l'explication  de  prelque  toute* 
les  Loix  Komaines ,  aiîn  d'en  mieux  comprendre  le  motif;  &  le  fécond  eft  de 
tendre  l'étude  du  Dioit  agréable,  en  l'accompagnant  de  tôutes  les  cxmàoi£^ 
iànccs  littéraires  qui  y  ont  rapport»  Sc  qui  pieixvenc  en  faciliter  rintelligeticet 
J'ai  placé  la  plus  grande  partie  de  ces  connoiiTances  fîir  les  Textes  des  douze 
Tables;  parce  que  ces  Loix  étant  les  plus  anciennes,  elles  Ibnt  plus  capables 
de  découvrir  les  origines.  Se  de  £ùk  luivre  les  progrès  du  Droit  Romain;  En- 
fin» la  comparailbn.  que  je  ferai  des  Loix  Romaines  avec  les  Loix  Gre(iqaei  . 
&  Môlàïques ,  fera  encore  d'une  grande  utilité.  En  effet,  on  a  pû  remarquer 
par  C£  qui  a  été  dit  plus  haut,  que  depuis  la  Loi  de  Nature  il  y  a  toujours  eu 
une  iùccellion  de  Loix,  qui  le  font  communiquées  d'un  Peuple  à  un  autre*  Les 
Gted  tti  avoient  emprtUiU  plalleiirs  des  Egyptiens, qui  en  avoient  tiré ^uel-^ 
.ques-unes  des  Hébreux;  &  les  Romains  avoient  été  CTCfeber  une  grande  par- 
tie de  leurs  Loix  dans  la  Grèce  &  dans  les  Villes  Grecques  d'Italie.  Ainfi  cetté 
comparailbn  ou^conterence  iervira  infiniment  à  ceux  qui  aiment  à  mettre  de 
l'ordre  dans  leiirs  études»  &  à  &£ure  des  idées  nettes  &  précifès  lîir  les  duye 
{es  les  plus  embrouillées  St  les  plus  difficiles. 

Au  refle ,  quelques  peines  que  je  me  fois  données  pour  raiTembler  dans  tni 
■Compilation  tout  ce  qui  peut  avoir  le  plus  de  rapport  aux  douze  Tables,  cela 
ne  lùppiccra  jamais  à  ce  que  nous  avons  perdu  des  anciens  Textes ,  dans  lef^ 
({ueis  OceitMl  trouvoit  les  princi  pes  de  toutes  les  Sciencie^.  Pbmgùa  éfii  dic-il ,  Q^rv)  à 
éf  in  ùmni  Jure  civili ,  &  in  Ponnficum  Uhris ,  &  in  duoiecim  Tahulis  Auupùtaiis  Oratm  t 
ejftgies  >  quod  &  verborum  prijca  vewjlas  cognnfarnr  &  ^^enera  aélionum  quce.iam.  >  ****  '* 
vmjoTum  conjuecudinem  yitamque  dndarant.  Sive  i^uis  Ciriiem  Sciemiam  contem- 
i^xti  t<xam  hanc  defcriptis  ofRMîkis  Gmotts  utdkat&m  ae  portai  duêdeeùA 
TaiuUs  contineri  videbitis  :five  mm  ifla  pnqnims  &  Glone^a  PMloJiyMà  Jdec^ 
îat ,  (iicam  audacius  ,  hofce  habet  fontes  ommum  Difputariomm  fuarum  qui  Juré 
civili  6*  l^£ibu5  commemiff* . . .  Fremant  omms  »  ^cr  /  Dicam  quod  J'emio  :  Biblio^ 
•^t^MOSsmmetdeimnmtim  PhHofophorumunUs  rmhi  yièaùr  aadeàm  Tahdafurà 
lihdbu  ifi  tpâs  I^gum  fontes  &  capita  viderit ,  &  authorkatti  péndere  6f  utiBtatti 
vbertate  juperareé  Suivant  Ciceron ,  les  douze  Tables  nous  préfentent  une  image 
de  l'Antiquité.  Par  elles  nous  apprenons  les  termes  qui  turent  anciennement 
en  uiàge  :  on  y  retrouve  les  moeurs  &  les  coutumes  des  Anciens.  Faites-vous 
une  étude  particulière  de  la  Jurilprudence  !  Recîourez  aux  douze  Tables  (  dit 
l'Orateur  Romain  )  elles  vous  fourniront  tout  <Se  qui  Concerne  la  Police  des 
Villes  Se  l'utilité  publique.  Aimez-vous  à  vous  occuper  d'une  Philofbpliie  plus 
iubiime  l  J'oie  le  dire,  c'elt  dans  les  douze  Tables  que  vous  devez  puiier  les 
principes,  êc  tout  le  fond  de  vos  diQ)uteS.  Tout  le  monde  le  liguât-Il  «Sôn* 
trc  mon  fcntiment  (  continue  Ciceron  )  je  ne  Içaurois  difTimuler  ce  que  jâ 

I)cnfè  :  les  douze  Tables  des  Loix  Romaines  me  paroilTent  préférables  à  toutes 
es  Bibliotéqucs  des  Philofophes,  fbit  par  la  force  de  leur  autorité,  foit  parle^ 
avantages  âns  nombre  qu'elles  ont  procuré  à  la  République.  Qu  orl  exadiiiitf 
les  Catuuidt  ces  Loix  !  Qu'on      attention  âukinâidines  qu  eUe^ ittifefimtnf  t 


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P4  HISTOIRE  DE  LA  JURISPRUDENCE 

f  )ii  ne  pourra  leur  refufcr  l'éloge  qu'elles  méritent  :  Quel  plaifir  ne  goûte-t-on 
pas  dans  ces  précieux  Monumens  de  l'Aïuiquité  l  Quelle  étendue  de  connoiA 
iànces  ne  développcnt'-ellcs  pas  ï  L'amour  de  la  vertu,  l'horreur  du  vice,  les 

Svns  de  bien  récompenfib,  les  médians  dans  l'opprobre  ou  livrés  à  la  rigueur 
es  châclmens ,  le  bon  ordre  rétabli  :  ce  font  là  (  dit  enfin  Ciceron  )  les  fruits 
qu'on  a  recueillis  d'une  Jurii^nidence  fi  conforme  aux  plus  putes  lumières  de 
la  rai/bn. 

Maisfi  rien  ne  doit  tant  nous  cngagerà  l'étude  des  douze  Tables  que  ce  que 
Ciceron  vient  de  nous  en  dire,  écoutons  l'Empereur  Juftinien  lui-même  re- 

tonnoître  dans  ces  Loix  cette  fimplicité  qui  cft  l'amc  de  la  Juri/jsrudence  : 
«u  Yii  ^  /.«f  duûàecm  TabuloTum  jimpltcitatcm  Legibus  anucam  ampUxa  ejl,  dit-il.  Dans 
endroit  il  marque  le  refptA  qu'on  doit  avoir  pour  elles,  &  la  pré- 
mffhfim.   férciK  c  qu'on  doit  leur  donner  (ùr  les  nouvelles  Loix  :  LegeduodetimTdtdanÊm» 
Jl^Jtd  ' ''^ ^"^"'^"^ generiprofpeélum  ejl ....  hiijufmodi  itaque Legis amiqiue rtvtren* 

U^htr.'  ^  ""^  nnteponi  mvitaii  I.cgiscenJt:mus,Ç/c.  Toutes  ces  louanges  non  fulpe<5les 
que  Ciceron  ^  Jullinieii  duimcnt  aux  douze  Tables^  ne  fervent  qu'à  renouvelle! 
nos  regrets  lùr  l'impolfibili^  où  nous  fimunes  de  donner  une  Compiladon 
qui  réponde  à  une  iclée  aulTi  avantageulè  :  Sc  malgré  mon  exa(5litude  à  ra/Tem». 
hier  tous  les  textes  ;  malgré  la  variété  que  je  tâcherai  de  répandre  dans  les  Com- 
mcncaircs ,  j'avouerai  qu'on  ne  peut  domier  qu'un  Ouvrage  imparfait  lùr  les 
ilouze  Tables.  Mais  fi  l'on  trouve  beaucoup  de  défèdhioMés ,  fok  dans  les 
Textes,  fi>it  dans  les  Commentaires;  j'aurai  do  moins  cela  de  commun  avec 
les  Auteurs  d'après  lesquels  j'ai  travaillé ,  que  pas  un  d'eux  ne  s'efl  fîaté  de 
préfènter  ces  anciennes  Loix  d'une  manière  qui  les  falîè  paroître  encore  dignes 
de  tous  les  éloges  qu'elles  reçurent  de  la  part  des  Empereurs' ,  des  Juriiconr 
iùltes ,  &  des  Orateurs  Rwnains ,  quand  elles  lùbfiftoient  dans  leur  entier. 


$.  IIL 
PREMIERE  TABLE. 
Loix       cmcemem  les  Procédures  civiles, 
LOIPRGMIERE. 
Smes^  à  tmfêm  demK  U  Sugt  U  Faàt  fà  mus  àum 

C'eft  aceran  dans  fan  recond  Um  A  Li^im  ,  «nés  étoîent  conçues  de  U  Toite  :  In  ju  tama ,  in  /ut 

^  noui  t  tnnrmis  le  Tcstt  de  cette  Loi  en  ce«  ter-  mw  ifif***^  «à  Tribunal          m»  >  de  auticsIêiB.* 

met:  S^w.ivt.  vccat.  atqvb.  eat.  Mùtce Texte»  UaUes,  qw  font  dirperrées  ém  Phoieft  dans  Te» 

tel  qiu-  ("k  i  t.  u  \c  pri'iViUf  ,  n'cft  que  le  fenjdel'an-  rence.  Cherchons  dans  les  Htftoriens  &  dn  i  1  1  ■  .T  j- 

ciou  l(\ti-.  »jui  >^c\i  it  itrc  exprimé  ainfi  dans  l'an-  ri  (con  fuites  ce  qu'il  y  ade  plus  curieux      oc  ^lu« 

ciftinc-  l.aiic>u-  (.'(('.juc  .•  5'iN.  Joi  5.  vo>-.  atqu'eat.  cllcntiel  îï  Içjvuir  fur  la  matière  des  A}ournetnens , 

Ce  mot  s'iN  fil  mij  jxiur  ji  in.  Cei  autre  AT^r.  eft  tcU  qu'on  les  tit  dans  les  «iiffércns  tems,  foit  de  la 

mis  jv.iur  atjtit ,  &  atjtu  en  employé  j>.  ir  '.".:;.'n  par  Républitjue  ,  f.  it  de  l'Knipire. 

£nntus  dans  ce  vers  «  At^  »cttÀit  murtu  Kokwum  Nous  ignorons  de  auelle  manière  on  faifoit  les 

•AhwHHu.  Terence  s'en  l'en  auflî  dans  U  même  figni-  Ajounieinens  du  temaoctRnis  &  des  premiers  Con- 

ficatîon ,  k>rr<)u'tl  dit  :  /Itqu*     F*^  mm  fMtrùi  oor  fuis.  Mais  nous  fçavons  que  par  les  douze  Tables  il 

MMW  txptut ,  inftSu        uUn  ai  mm  MRin.  Ceit  étoit  ordonne  au  Défendeur  de  Aùvre  le  Demandeur 

dawGtrcnsqw  JaniiweGodefrojacMwidiicet  lori^llToiilottkciaiidni«devaatkJi«.I)ai>tla 

■ndemcs nprvtfktoÉ'.lorfmlUpm        kTcne  fiute.  eette  praniere  partie  de  U  Procédure  civile 

do  cette  n-jinere  :  Siflkmfim  ÎR  ju  MM,  Mis>  éprouva  bien  des  chani^mens.  En  effet,  long-tems 

ttu  t-jtttr:  i'efjit.v.  LVlprfWe PWtc  Loi  efl  ()tt*ailS'«  avant  JuiKnien ,  il  n'ctoit  dé>a  plus  permis  de  faine 

tôt  >ju'on  cil  cité  devant  le  Jucc  .    1  ne  i^oit  piint  venir  en  Jucement  fon  Adverlj:e  f-ar  une  lîinpie 

diderer  de  comparuitre.  l'Ctditlcteiues  torroulesdc  aflignation  verbale  :  U  foUoit  que  l'dkitgaatioa  tut 


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ROMAINE.  Pa&ti 

convennît  du  jour  auquel  on  devoit  fe  prcfcnter  de- 
vant le  Juge.  Alaispouvoii-on  appeller  en  Jugement 
toutes  fortes  de  fUSaum  i  C'en  ce  qaTà  nut  exa- 
miner. 

Je  trouve  d'abord  qu'on  ne  pouvoit  pas  citer  en 
Jugement  IcsAkj^ilnts  de  k  Ville  de  Rome ,  prin- 
CHMlement  les  ConJnls,  les  Préteufs,  le  Préfet  de  la 
Vuie»  de  uns  1m  «tties^  étoient  compris  foi»  le 
titre  de  Mag^am  VrhtmL  L'on  ne  pouvoit  pas  non 
plus  citer  les  MagiUrats  des  Provinces  tant  qu'ils 
«ftoient  en  Charges  ;  mais  auffl-tôt  qu'ils  en  étoient 
fortis  ,  on  avoit  la  liberté  de  les  pourfuivre  coninie 
(Impies  Particuliers.  Au  reflc,  pour  citer  en  Juge- 
niL-r.t  quelque  perfonn%que  ce  t.it ,  Il  f.illnit  une  pci 
million  du  Préteur;  Se  une  allignation  qui  auroit  été 
donnée  lâns  cette  pernùllian ,  mettoit  ts  Défendeur 
en  droit  de  poDrÂiivre  le  Demandeur.  Cependant  fi 
quelqu'un  svuk  4x6  tÊipii  Aat  l'ocdofuiance  du 
3tigie,  &  que  cette  ocdoneiaee  on  parmiffion  d'af- 
figner  eftt  M  donnée  dans  k  fuite  »  poorion  celui 
qui  avoit  ctc  cite  ne  pinivoit  plus  intenter  d'atUtm 
contre  celmcui  l  avuit  lait  venir  devant  le  Juge.  Il 
ctoit  détendu  de  citer  en  Jugement  un  Pontife  pen- 
dant qu'il  exercoit  fcs  fondions  ;  mais  quand  elles 
ëtoient  finies ,  il  rentroitdans  la  Loi  commune  des 
Citoyens.  Ceux  à  qui  l'on  avoit  confie  la  garde  d'un 
lieu  confacrc  par  la  Religion ,  ne  pouvoient  pas  non 
plus  ittt  forcés  de  otuiiparoître  .devant  le  Jugej 
IMurce  que  sPik  amNCfit  quitté  kur  pofle ,  ils  auroient 
commis  ua  crime  qui  n'aucoîtp&^cfkerque^dn 
expiations.  Il  en  etoit  de  même  de  ceux  qui  rece- 
Toicnt  Icshonneursdu  trinmplic,  ou  qui  feraarioieat. 
On  ne  pouvoit  pas  les  troublrr  pendant  le  jour  delà 
cérémonie.  Les  Juges  .v.  -l  IIi's  Juàcts  PeJanei ,  ne 
|iouvoîent  pas  nonplus  être  inquiétés  pendant  l'exer- 
cke  de  leurs  fijoaons.  Ceux  qui  faifoicnt  les  hoa- 
reurs  d'une  pompe  funèbre ,  étoient  exeropu  ce  jour- 
là  de  toutes  pourfuites.  Enfin  ,  les  perlôanes  qui 
létoicst  fous  la  puilknce  d'autrui ,  ne  pouvoient  pas 
ItR  dtéet  en  Jugement  iuTqa'à  ce  qu'elles  fuflent 
iouiflàntes  de  kurs  droits.  Tek  font  ceux  que  le 
jDroit  civil  mettoit  à  l'abri  des  Aiouraernena.  Par- 
lons à  prcfcnt  des  pcrfonnes  que  le  Droit  naturel 
jiiettoit  à  couvert  de  pareilles  pourfuites, à  moins 
rue  CCS  pourluites  ae  taScat  antoriTées  par  une  per- 
nnliion  du  Préteur. 

Les  Loix  mettent  d'abord  de  ce  nombre  kl peKS, 
les  Patrons,  lesperes&  les  cntans  des  Patrons,  lef- 
quels  (  fuivant  l'Edit  du  Préteur  )  ne  poiivoicnt  pas 
être  liotoés  par  leurs  enfaos  ou  leurs  afiranchis  de 
vemrcn  Jdnce ,  fimtune  pefmiflîoo  du  Ju^  Cette 
.  pennîffitMi  que  l'on  obtenoit  du  Pïéteur»  imt,fOiu 
aînfi  dire,  une difpenfe d'exécuter  Ton  Edït.  Ktais 
qun  pcjfïuLitur  à  Prxtore  ,  efl  venta,  ah  E.{if!n  ,  dit 
Cujav  lur  le  paragraphe  Pi\T!flr  ,  Loi  4..  Digclîc 
^df  in  jus  yocandû,  Macrub;;-,  d.-.-'i  le  leptirme  Livre 
rie  ics  Saturnales ,  nous  apprend  la  luaiiîere  dont  on 


t  II.  FAitAeiL.  IIT. 

demandoit  cette  permidîon,  Itjrfqu'il  a  dit  :  Âb  au- 
toniiiu  vcjlii  unqujm  ab  EdiBo  Priions  impttrata 
venia.  Mais  ceux  qui  citoicnt  en  Jugement  quelques- 
uns  de  leurs  parens ,  foit  Icçitlmrî  ,  l'oit  naturels» 
foit  adoptifs  ,  ou  bien  leurs  l'jtrons,  fans  une  per- 
miflîon  du  Préteur,  ciuicnt  condamnés  à  payer  cin- 
quante re>lcrcc<>.  Il  arrivoitcepeitdantque  lorlqu^us 
fik*  ou  un  client*  ou  un  «iniieln»eT(MeBt  éprouvé  ' 
des  injuftices  manifèdes  de  k  part  de  kurs  pères  ou 
de  kurs  Patrons ,  le  Préteur  permettoit  de  les  citer 
en  Jugement.  Un  afiranclii,  par  exemple  ,  pouvoir 
accufer  Ion  Patron  d'avoir  commiv  l'adultère  avec  fa 
femme  ;  &  un  fils  pouvoit  (mcme  fans  la  pcrmillioti 
du  Préteur  )  l'aire  venir  fonp;re  en  Jugement ,  pnur 
le  faire  condamner  à  lui  rendre  ou  à  lui  kifTcr  (oa 
pécule,  foit  caftrence ,  foit  quali-ciftrenoe.  La  nd- 
lonefl,  que  k  pécule  n'appartient  en  aucune  ma- 
nière au  pere;  qma  m(  îr  «s  cai^  u^ra^ ptadanm 
unfteur  tjfe  in  pote/hue  patrh ,  dit  Cujas  Cax  le  nèm» 
paragraphe  Prittor,jf.  de  in  pu  rocanJâ. 

On  voulut  aufïï  qu'il  fut  défendu  de  tirer  par  force 

Quelqu'un  de  ù  maiion  pour  le  conduire  devant  lo 
uge  ;  &  cela  si  ca.ife  du  refpeâ  dû  aux  Dieux  Péna- 
tes, lefquels  dévoient  être  un  refuge  allure  pour 
ceux  qui  les  gardoient.  Cependant  u  quelqu'un  Is 
tenoitfî  long-tems  caché  dans  fa  nuitbn ,  qu'on  ne 

Îùt  le  faire  venir  devant  le  Juge  ;  alors*  fbitperuue 
mpk  «flîgnaiion,  foit  par  da  Lettres  ou  par  une 
OfWMuiaoocdii  Piréieur,  œ  TenvoToit  fimimer  de 
oompon^tre  ;  de  fi  nonobflant  toutes  ces  fomroations 
il  ne  (ê  préfentoit  point  devant  le  Préteur,  onaban- 
domioit  ks  biens  à  fon  Adverfaire,  qui  après  cela 
pouvoit  s'en  mettre  en  poircITion.  On  peut  voir  à  ce 
fujet  le  titre  au  Digefte  .V  ni  ,u.i  i  oc,w.lo,  avec  les 
Commentateurs  fur  ce  titft  ,  &■  principalement 
Cujas. 

Piufîeurs  Auteurs  fefaflt  trompés,  lorfqu'ils  ont 
dit  qu'il  n'était  pas  permis  de  tirer  quelqu'un  die 
Boia ,  du  Théstie,  mnéme  fvat  Vwne,  pour  le 
fiw*  «unir  devant  k  Jn».  Leur  nUon  ei ,  qafà 
riieamdeces  endroits  polies  il  7  avoit  des  Dicwe 
ttttekîreS)  à  qui  l'on  auroit  manqué  de  rcfpeél  fi  l'on 
avoit  ufc  de  violence  en  pareil  cas.  Mais  on  répond  , 
premièrement,  que  la  Loi  2.0,  ff.  dt  in  jus  yocando, 
n'explique  point  fon  motif;  fecondement,  que  cctto 
Loi  contient  ui>e  difpoiition  toute  contraire.  En  ef- 
fet, après  qu'elle  a  parlé  des  endroits  qui  croient 
inviolables  ,  clic  en  excepte  formellement  les  Vi- 
gnes ,  les  Bains  &  les  Théâtres ,  en  ces  termes  ;  Std 
aiam  à  Vinta  £r  B^nto ,  Cr  Thaon  imm  iiiitat  in 
jut  vcuri  Utm.  Nous  finirons  par  obfervef  que  oelnt 
quel'oa6tfoit  venir  en  Jugement, pouytnt être  ren* 
vt)^  dans  deux  cas  ;  le  premier  étoit  lorfque  quel- 
qu  un  entrcprcnoit  la  dcfcnu-  ;  le  fccor.d  rtoit  lorf- 
que Ton  Liluit  un  accommodement  pour  lui  peU'- 
dant  qu'il  alloit  fe  préfcnter  devant  le  Juge.OéftcS 
dont  il  lèxa  parlé  fur  les  Loix  fui  vantes. 


LOI  SECONDE. 


Si  ton  refufe  de  vous  fuiyre  en  Jugement ,  prene^  des  Témoins  parmi  les  ajfifieauj 
&  alors  vousfae^  m  drm  ^Migar  voat  Pank  di  fe  péfenter  devaac  le  Juge, 


Cette  Loi  nous  a  été  indiquée  par  ILirarc  ,  livre 
I*  fflt%Te  y;  &  par  Porpt.yrion  fur  cette  tiicmc  fa- 
lyre.  Les  Ju  ri  k  on  fui  tes  en  prcicr.teut  .linfi  le  Texte  : 
irn.  AMTESTAMiNo.  iGiTUH.  Ev.  CAPITO.  En  ajou- 
tant un  Dà  la  fin  de  chacun  des  awu  antestamino 
dt  CAPtTO»  k  Texte  Ce  trouvera  tel  qu'il  fut  £iit 
for  Vu  DeGcamia^  Aoidk,  ilo'y  a  pu  un  terme 


de  cette  Loi  qui  n'ait  befoin  d'explication.  N'iTeft 
cointive  s'il  y  avoit  ni  itou  fi  non  il.  Le  mot  antes- 
tamino fignifîe  la  même  chofe  ques'ily  avoit  onri 
ttjlts  fumito.  En  efiiet ,  du  tenu  des  douze  Tables  oa 
pouvoit  forcer  quelqu'unde  venir  en  Jugement ,  lône 
pour  cela  k  kuir  au  corps.  On  tkhoU  de  k  tinr 
inlqwe  dmat  k  Jufe,  ou  Usa  ca  lui  âilbit  dci 


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9< 


tlISTOIRE  DE  LA  JURISPRUDENCE 


tiorvï  verliâles  :  c'cf!  ce  que  Porphvrion  a 
VCHilunous  marquer  lorfqu'il  û  dit  :  Ellergn  Amf  jlari, 
fcdktt  antcqunm  manum  inpat.  Muis  qjjinj  teliii 
qu'on citoit  devant  le  Juge  ne  vouloit  pas  le  rentire 
aux  fiMmations  prenantes  qu'on  lui  faifoit,  alors  on 
p««nait  desTémnint.  La  cérémonie  dont  on  ufoit  à 
cette  occafion  avoit  quelque  chofe  de  plaifant.  On 
leur  tifoit  oB  pea  le  bw  de  PoretUe .  {war  les  fiûre 
ttffoûimm  de  lendi*  t6iuMgi»ge.I]«r*oetfiT.  ij 
Atjm    fittoKiiiioa  deceiwcoMiiine  «a  ea  ter- 

 Cafu  ;  l'nff  -.hy'nu  illl 

Aiverfanus ,  Cy  iju!>  tu  ruipifjîmt  ?  Magna 
Exdamat  vote,  is  Ucct  Antffleiù  ;  tv,'>verb 
OapBM  auriatlam ,  rapit  in  jus ,  dmor  lurùnjuc 

Je  pourrais  encore  citer  un  exemple  célrbrede  cette 
fbnnale  »  que  l'on  trouve  dans  Pliiue  in  Gnraii.  Aa> 
te  ft  Scène  x  Miis  )e  croit  qoll  fiiflin  d'oUcner 
que  Jet  Antcii»  dtent  pour  monument  de  cette  eeo- 
tnme  une  Pierre  antique  ,  fur  laquelle  on  voit  une 
têtegravce  ,  &  uhl-  main  qui  attrape  une  orcillr  avi-c 
cette  infcripf ion  MNlliMONETE,  c'cil-à-dire 
frti'îf'i.T' .  tn.in.v  (Jlo.  Par  lei  Loix  Rypuaires  or.  cnn- 
ferva  nicme  cette  coutume  de  toucher  l'oreille  de 
celui  que  l'on  menoit  devant  le  Ju^  pour  fervir  de 
témoin.  Pline,  dans  le  onzième  Line  de  foo  HiA 

Que  cette  loétbods 


venoitdc  ce  que  Ick  Ancienscrojoiefltqtiel'ordlb 
ctnit  le  ficc;e  de  la  mémoire. 

Ces-  muis  iGiTUR  EM  rAi'iro  répondent  à  ceux» 
ci  ,  ie'mie  eum  cupiio ,  ou  bien  <uin  JiJl«nJt  juslubeto. 
Tous  les  Autcur-î  conviennent  que  le»  Anciens em« 
ployoient  fouvent  l'adverbe  igifar  au  lieu  de  deiitde. 
A  l'égard  de  ces  mots  em  capito  ,  ils  ne  (îgnifîcnt 
jnfMffi^-U  au  coUtt,  comme  plufieun  Auteurs  le 
préteMcnt.  En  effet ,  le  Tcrbe  ne  6  prend 
jnlda»  lieu  de  manu  'mjeSa  «hmojtu  colîo  in  jus 
(dtjumtnJun, comme  on  l'avoît  cru  avant  Jacques 
Godefrov;  car  fan-;  cela  la  Loi  fuivante  nediffere- 
roit  en  rien  de  celle  ci.  Mais  caprre  ne  lîçr.ilîe  ici 
autre  chyfc  que  ,  impcà>rc ,  ddinm  vk  pul/lica 

pcTgenitm  ;  c'cft  .î  dire  retenir  fon  Adverfairc,  dfe 
l'empcchcr  de  continuer  fen chemin.  C'eA  ce  que  les 
Loix  Lombardes  ,  livre  i ,  titre  I f ,  appellent  sufli 
ViamAnttfian.  Cujas  a  confondu  cette  Loi  avecis 
fuivante, 0C  Ua  <té  Tuivi  en  cela  par  plufienrs  m- ' 
très  Juriftoerultes^  Ce  qui  les  •  induit  en  erreur» 
c'eft  qu'ils  n'ont  pas  diftingné  la  fignilication  de  ces 
mots  m  atfâto ,  qui  font  dans  notre  l«i ,  d'avec  la 
fignifîf.-ition  de  rcs  autres  manum  tndo  jicito  ,  gui  font 
dans  la  Loi  fuivante.  Mais  Jacques  Gfdct'my  ne  s'y 
eft  pas  laifTc  furprendrc  ,  cnmriie  un  en  p.  .;t  juger 
par  la  paraphrafc  qu'il  a  donnée  de  notre  Texte  en 
ces  termes  :  Si  in  jus  vocatus  non  fiquaatr;  qiù  vocaiit, 
t^t asu aihibtt» t  &t tm'mjainutian ^fitnéfn 


LOI  TROISIÈME. 


Si  têm  fue  m^fs  circt^  âevanth  Jitge  veut  vous  édupper,  mfimetai  pojbat 
iwus  réfifier ,  vous  poi/vcç  le  faifir  cai  corps. 


Cette  Loi  nous  efl  indiquée  par  Luciilius ,  libr.  17. 
Samarum, cité  par  Nonius,  chapitre  I,  fur  le  mot 
Càlvitur;  par  Gaïus,  libr.  i.  adLtg.  12  Tahd.  dans 
k  Loi  233 ,  £  ie  vtrbof.Jimf.  &  par  Feftns  fur  le 
aiet&niiK.  Voici  l'ancien  Texte  :  Seu  CALWTO», 
TSDm.  VB.  STRtriT.  MANUM.  ENDO.  JACiTO.  Pour 
rétablir  abfolument  ce  Texte  danf  fnn  ar-.cien  lanca- 
ge,  je  croii  qu'il  fuffiroit  d'ùtcr  l'A/  qui  cil  à  la  tl.i 
du  mot  Ptdan,  de  mettre  par  ul  ri  viiti m  :.;  an'  endo 
au  lieu  de  mdnum  endo,  &  de  mettre  unDàUfin  de 

5'acito.  Le  mot  calvitur  répond  à  frufinut,  c'eft- 
i-dire  l'ii  pmt  vous  échapper.  O  n  trouve  ce  vieux  mot 
cmplogré  dans  ce  même  fens  dans  un  endroit  de  Plm^ 
•e  CB  ces  temiet  :  P^fam  Cs/ewirei  pbira  annu 
«TM  CMar.  Le  mbnt  feiêts  voulant  marquer  que 
le  (bmmeil  rend  les  mains  inutiles ,  dit  Seper  mama 
Calvitur.  Théodore  Marlilius  qui  a  fait  un  Gom- 
mer taire  fur  les  douze  Tables,  fait  venir  ce  tiiot  Cal- 
ViruR  de  Cdviu  ,  qui  fignifie  en  François  Cluiuft  ; 
parce  que  (dit  il)  ceux  qui  n'ont  point  de  cheveux, 
s'échappent  plus  ai fément  ;  Calyi  quippi  inimiu &"  hof- 
tts  frujlratui  ,  -  ,  i^ji,:  nulhu  às  pilus aui>  trahi autro' 
ftpojjini.  En  etlei ,  cela  peut  faire  aliullon  à  la  cou- 
tume que  les  Ar.ticns  avoicnt  de  faifir  leurs  Enne- 
nis  par  les.cbeveux  :  £ijc^im^^^ditle  même  Au- 
teur, Gqi^ràMKm  ai  pi^gK0çiljtt-_fi^in4i^  àtt- 
micum  aut  kojjfm  CaptUo.  Cet  AimrgMÉtf^Mda 
pour  Rarantf,  de  cet  ulage  ,  PUute  ,  XlfAntdore , 
Virçilc  ,  Plutarque,  Poliïén,  Strabon ,  &:  cntr'autres 
Suétone,  qui  dasi'  la  vie  de  Jules  Ccfar  ,  dit  Mj- 
thum  Cahum  iJAiuimus  :  ce  qui  ni'înrre  du  m  iiii  que 
ceux  qui  avoicnt  tilt  quelque  m:iuv.iilL-  n  ,  fe 

Aifilient  ralcr.afin  que  sik  ri.  itiit  l'jrp;- ,  mi  ne 
pfltjioint  les  faillr  par  les  eheveux ,  &  qu  ils  pulîènt 
e'écM^per  plus  aifément»  Il'ca  étoit  de  même  de 
ceux  ^ui  «voient  quelque  aattvailê  al&ife.  11  <tai$ 


naturel  qu'ils  appréhendaffent  d'être  conduits  devant 
le  Magiftrat.  C'eft  ce  qui  pouvoit  les  enga^r  à  b 
£ùre  couper ka  cheveux,  afln de fèd^fUn-^r plu» 
aifiÇment  de  oeut  qui  vodoient  laefiMr.  Je  ne  craie 
point  cette  cxpfeatioa  «mvaife  }  |ttiiqiie  Uen  loin 
d'être  contraire  aux  autres  fîgnifications  du  mot  cav» 
viTL  n  ,  elle  ne  fait  que  les  éclaircir.  Tous  les  .tu- 
teurs conviennent  que  ce  mot  calvitur  fij^nifie 
j'eWuppfr.  C't  pourquoi  .Marlîlius  ne  propofe  rien 
d'extraordinaire  ,  quand  il  dit  que  l'on  efperoit  de 
s'échapper  en  fefailant  couper  les  cheveux,  puif- 

3 ue  les  Auteurs  nous  apprennent  qu'on  failîffoitori 
inairement  aux  cheveux  ceux  qu'on  vouloit  arrêter. 
La  raiibo  de  cela  eft,  que  quand  oa  dent  quelqu'un 
par  les  cheveux,  illuidlimpaffibiedelêdéfeiidre; 
au  lieuqu'm  peocplut  ailiSiMat  lèttrerdesmînsdn 
celui  qui  fiùfît  au  corps. 

Ces  autres  mots  pedfm  vr  struit  ne  font  pas 
moins  de  difficulté.  La  plus  grande  partie  des  Jurif- 
confultcs  les  interprètent  ainli ,  s'il  ii(ut  prcn  in- .'  ;  fui- 
te,  SI  khtkorivm  it.  Ne  feroit-il  pas  plus  naturel 
de  leur  donner  ce  Cenatfâfidmflnmfirfafildit 
emmt  four ft  déftain, 
Enluwoes  mots  «ukuii  smso  jaoto  Ibreadenc 


1: 


BIT  cettX''ct  nunum  injicho ,  SAiSiSU|E*u  AU  cOBli> 
oosavonsdéja  remarque  que  dans  le  vieux  lan 

!s  Oii|iie>BMDO  lignifie  la  même  chofe  que 
uîvant  ce»  explications ,  Jacques  Godefroy  a  para- 

pîirafc'  ainfî  la  l.ni  entière  ;  Si  &  rwm  in  Jus  vocatUS 
mcirctur  ,  irujlretur  ,  fugair.yc  adornct  :  wanum  ci  inji- 

Au  relie,  la  Loi  dont  nous  parlons,  fouflroitune 
exception  à  l'égard  de  ceux  dont  on  refpcâoit  la  di- 
gnité ou  la  perfonne.  Le  Demandeur  les  faifoit  alTi- 
gner  à  comparoitre  fous  caution  à  tel  jour  marqué» 
&  &tite  de  «omparoitref  ils  étaient  condaiBBésnag 

défint 


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ROMAINE.  Partie  II.  Pa».Xgr.  III,  97 

fi  la  Partie  alGg^  aecomparoifroit  point  après  avuir 
donné  cmutioat  oaiB{ieUoitoeU^ciin«uittt^«|!irm« 
Si  le  Juge icncttait  à  aniatre  joor  lidécinonde 

raflfaire,  on  diliiiti^  U  ciulè  Aoït  remife  ;  &  edt 

s'appelloit  faSmemum  Sfirrt»  Ce  pouvoir  que  ion- 

noit  la  Lot  de  traîner  fa  Parrie  advcrl"-  au  Tri'jiin;il 
du  Préteur,  n'avait  point  heu  i  l'c^i^ard  des  Dames 
Kotnaines ,  que  les  L:>ix  de  la  Pudeur  dit  Kidftft 
at  permetcoient  pas  de  ùàûi  au  corps» 


 b  pccuniaire ,  ou  à  qoel^u'autre 

peiae ,  leksikfcne  de  U  G«t&  dont  il  étnt  quef- 
non.  En  vertu  de  cette  Loi ,  non- reniement  uti  Ci- 
toyen Rnmair. ,  niais  cncore  un  Etranger  ,  pouvoit 
contraindre  ù  l-'artie  à  fe  prcfcnter devant  le  Juge, 
c  jiiune  Aulu-Gelle  mius  en  afflire.  Le  jour  de  la 
comparution  cfiit  ou  flatué  par  le  Ju^  ,  ou  conve- 
nu par  les  Parties.  Dans  le  premier  cas ,  tin  l'appel 
IfàtDiapMSi  &  dans  le  liecoad,  il  ctoit  nommé 
IlicffHdUhr.Letennedel'alligBdoiiéiaatexpilé» 


LOIQUATRIÉMË.  ' 

SI  tAâ  qu'on  veut  ecmhan  m  htgmmtfi  wuxou  irfirmsf^on  tyfafi porta. 

ions  ttne  voiture,  Meàs  ^il  la,  refufe ,  que  cthâ  qui  l'ajourne  ne  foit  pas  obligé  de  bâ 

fournir  une  voinae  couverte. 


Cette  Loi  efl  ifldjquée par  Aulu-GeUe<Jivre  20, 
chapitre  t»qiiicB  profou  le  Tenecaeee  termes: 
$t,  aOUOSi  JEVITM.  VB.  VRIUM.  BRIT.  Q.U'lM. 

3UI.  vocABtT.  joimmm.  dato  :  n.  molbt.  Ar- 

CERAM.  NE.  STERNITO.  Dans  l'ancienne  Langue  Of- 
quc  ce  Texte  devoit  être  conftruit  ainfi  :  Seï.  MoR- 

^o^i.  Ar.vTTA',  vr.  vjunoM.  tut.  qu'in.  Jous. 

VOCAEIT.  JU.MCNTO.  DATOD.  SEJ.  NOLtT.  AkCF-ÎA. 

HEt.  STERNITOD.  Rendons  cette  Loi  intelligible.  Le 
liCgiflateur  a  voulu  qu'une  infirmité  ordinaire ,  telle 

2ue  la  vieillcfle ,  ne  tût  pas  ua  prétexte  fuinfant  pour 
(  dirpenfer  de  comparaître.  Aula -Celle  noix  dit 
qu'il  n'y  avoit  qne  Itt  imladiet  $£nvaSa  8c.  celles 

Soi  mettaient  la  rieea  duiger «  ^  poifentdir^ealër 
e  cette  fe)-malité.  Par  cesmott'viTtOM  KsCiT,  il  fiine 
er;-i  n  Ir,^  \i  mime  chofe  que  s'il  y  avoit_/îli  moWîe 
ou  la  viaUellc  font  un  empîcfumenc  ;  car  le  mo.  vinuM 
eft  employé  pour  itnpt.iiinemum  di<ns  la  Loi  60,  ff. 
de  rtb.  judtc.  he  mut  escit  eft  mis  ici  pour  mt  nu 
fni.ru,  No'jv  l'avons  V-i  plia';  d'une  t' us  priv  dans  ii;  niii- 
me  fens.  Le  Puctc  L'jcains'cti  eft  fcrvi  dans  ce  vers 
àuerjummam  minimamyt  ^uid  efcit ,  c'eft  à  dire  quid 
jeter  erit.  Ce  terme  Junentum  fignitioit  ancienne- 
ment dewr  Uti  i  j^'intts  enftmbU  à  m  mime  tiimn.  Ce 
riot  Arceha  fcmble  Âtre  dérivé  du  verbe  Arcere, 
qui  fignifie  Cfu^tr,  Gmwûrî  parce  qu'une  couver- 
tàtt  cataïuit  de  la  ploie  êc  dea  ardeura  d«  fiileiL 


Aulu-Gelle ,  &  d'après  lui  Jacques  Godefn^iéQuB 
donnent  une  idée  de  cette  voiture  nommée  Arttm 
dant  le*  douze  Tables.  ,^fr«nj  difent-ils ,  v^tAaxva^ 
Vkftnm  «wfifiK  nSbm  Gr  wamum ,  quafi  arca  ^lut^ 
dam  mdgna ,  vejlantnt'is  injhata  ,  qua  n'nms  s-gn  mt 
jints  poriari  cubant»  folebant  :  dcforte  que  Arctra  (î- 
gnifie  ce  que  nous  appelions  à  prrfcnt  ure  litière. 
Ces  mots  si  kolet  font  mis  pour  finnnvtUet.  Varron 
dans  Nonius  dit  :  y thehatur  cum  uxnrt  vtkkulo  ftmtl 
aut  bis  anno  cum  Anna  ,  fi  non  vtUtt  non  fltrn.ret^ 
Enfin  ce  mot  qu'in  eft  mis  au  lieu  de  qui  in  ;  &.  ces 
fortes  d'abréviations  font  tris-ff équentes  dan<  l'an^ 
cienne  l<angue  Ofque. 

Toutes  «a  expUcadoott  1^  atitorïtés  qui  le* 
app«i3rent ,  fcnt  voir  que  le  Demandeur  étnit  obligé 
de  fournir  au  Défendeur  une  voiture  ,  &  non  pas 
feulement  une  monture  ;  mais  il  n'c'toit  pas  ncceffaire 
que  cette  Voiture  fût  couverte.  C'ert  l;\  le  fens  de  la 
L' li ,  tel  que  Jacques  Ciodcfroy  l'a  rendu  dans  la  pa- 
r.îplirafe  qu'il  a  taitc  de  notre  Texte  en  ces  termes: 
'Si  nnhtûLitj.!  ont  invaUntm  quj'ti.nn  ,  atafve feniUi  im. 
pcdimtnto Jit ,  quominus  vxa:us  in  jui  ft^Hsgtr  $  fid  il( 
jus  vœMt ,  90UU0  PtHabuUim  fiu  vehicidum  fuâ 
junUii  pun^iatrahatur ,  dato.  Si  noUt,  qui  injia  mit* 

Jbrmnm€ap»,  Oo  Voit qm cette panphnIêcoiB» 
inné  kaeiq^licatioaaqvBi 


LOI  CINQUIÈME. 
Cjpoiidnt fi  Vjfyiumd troun  m R^ondam, yimile  leàfft  aUer, 


Cette  Lai  eft  indiquée  par  Gaâu,  fiwe  I  »êltiig* 

Audteim  Témlarum ,  cité  dant  laLoi  33»  f.  t  f  de 
in /ui  vetando  ;  &  c'eR  d'après  cette  incBeation  que 
Jaicqiies  Godcfroy  &  les  autres  Jurifcunlultcs  l'ont 
propofée  en  ces  termes  ;  Si.  tssiEr.  yUi.  iN.  jls. 
VocATUM.  viNDiriT.  MiTiTo.  Dans  l'ancienne 
Lanpac  Ofquc  on  mettoit  sEÏ  pour  Ji ,  qu'in  pour 
qui  in  ,  jou'  pour  jus  ,  VOCATW  pour  vocatum  ,  dc 
MiTiTOD  pour  minito.  Ces  mots  n  tMSIST  fe  ren- 
dent par  ces  2\xtres^ autemfu ;  c'eft^k-diiei  mais  i'^d 
fitrtKH  quelqu'un.  Cette  expcedGaa  vdlDictT  équi- 
vaut à  celle-ci  qui  num  pomÊnrit.  Par  lemotide- 
dicdre  il  faut  entendre  i/Ëmr  m  hmmi  de  U  fi^ 
par  corps ,  en  fe  faïfknt  fit  caution ,  on  en  promettant 
de  le  repréfenter.  Ce  ni  -t  MiTiToeftici  pour  mir- 
tito  ou  emitlito  ,  qui  veut  dire  Uiljix-lt  Mer.  Guius  , 
dans  fon  premier  Livre  des  Commentaires  fur  les 
douze  Tables,  explique  les  caufespour  lefqueiles  on 


UlGiicaller  celui  qne  Pon  avoit  voulu  cenÀûtt  de> 
vant  le  Magii^rat.  Ces  caufi»  font  rapportées  data 
la  Lot  22 ,  ^.  1      de  in  jus  voeando ,  en  ces  termes? 

Qui  in  j:u  vKjius  (jî ,  dild'ils  cjfîlui  dimit:endui  tft.  Si 
quii  rjus  pt-rjontiin  d/ftndct ,  &  fi  iiuin  in  ju.<  wrtîfur  ,  de 
rttranfoQum  juerit.  C'eft  ccntornnmer!  a  t  iite'tfi 

explications  que  Jacques  Godcfroy  a  paraphrafé  le 
Texte  en  ces  termes  :  Si  tammfit àifâtfà  împaM' 
catum  yel  prtnfmn  deftndat ,  dimitiircr. 

-Nous  venons  de  voir  que  par  la  Loi  des  douze  Ta- 
bles il  avuit  été  ordonné  que  le  Demandeur  ne  tral- 
neroit  point  le  Défendeur  devant  Je  Juge  1  lorfqoa 
leDéfiMde«rtroaveroit&  préftntenicmcintioih 
Cette  Loi  continua  de  a'obrerver  dana  la  fuite.  Eii 
effet ,  quand  il  arrivolt  que  ceux  qu'on  citoit  en  Ju- 
gement vouloient  fe  difpcnfèr  d'y  venir,  ils  don- 
noient  caution  :  mais  on  examinoit  fi  cette  caution 
ctott  recevable.  Cependant  fi  quelqu'un  citoit  ea 

N 


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98 


HISTOIRE  DE  £A 


Jugement  rooPcMou  Ton  Patron,  let  parent  ou  les 
ciiljnsde  Ton  Patron,  nu  même  l'es  proprci  cnlans  , 
en  vertu  de  la  pcrmilTicn  du  Juge,  alors  le  Préteur 
recevoir  toutes  fortes  de  cautions  ;  &  c'cft  ce  qu'oa 
•ppclloit  tidejujjora  nnejarii.  C'cft  ce  nue  nous  pou- 
vons recueillir  de  cet  temwt  duu  lcb|ueli  Ulpien 
dit  :  Praiorétrfiqiiipmmim,  Patrmm,  Pttn- 
nm,  Ubtm  OUI  parratis  Patrmi  Patronne ,  Ëtii^ 
fim,  mmvt  Mtm  in  pouftatt  hjtbMi ,  vd  uxertm,  mI 
mumm  m  Jmman  vocaLii  ;  ijuat'J^umtjuv fdcyujjhr  Ju- 
éthjijtmdieauftt  acàpiatur.  Un  ln.mme  (Kmvuitdon- 
iwr  pour  caution,  non  feulement  fes  propres  enfans, 
mais  ceux  de  fa  femme.  {)iud  àu  PrMort  continue 
Ulpicn  ,  /lier  ij  w  fitns  accipiemui ,  fr  tx  Jmunto  flxu 
Mctndtnta  UbtrM.  Il  parott  même  que  du  tem  des 
Kn;ierrarihpuil1ànce  de»  Pères*  celle  des  Maître» 
Cinicat  bien  diminuées,  puifqu'un  Perequi  toitea- 
CDnRnn h puirTance  d'autrui ,  pouvoît  donner' Tes 
•pnMjionrcaution.  Parmi(jtie  iLbimus  kc<  btnejîeium, 
^'P*"  d'après  Pompnnius .  non jolum fuijuni  ,fti 
ttUmfiht  p^rrlLiu  f:i  aUaijui.  Hrcenim  Pompnmusjm- 
bit  ,  ù'  Jiliui  jtJfiujJor  pro  p,itr(  fltri  pottjl ,  tlKunji  in 
aUtnui  p''!cllu:(  J:t.  On  peut  vnir  cette  matière  plus 
dctaillrc  dulis  le  jitre  au  Digefle  quifatifdare  cogan- 
Nouj  remarquerons  feulement  que  11  l'on  n'é- 


tur. 


toit  pas  févere  à  kone  fur  kacMitioaa, c'était reu- 
Jement  en  cas  de  parenté.  NUu  il  n'en  était  de 
nàiie  qumi  celui  pour  qid  Ton  i'obligemt  &  la 
ceimoa  n'étntent  point  parcns.  Alors  ces  fortes  de 

cautions  n'^toicnt  pas  nomnit'cs  /iJ.jnIJora  natlJarii  ; 
te  l'<tne«aininoir  li  ceux  qui  s'<  iflrniint  pour  caution, 
p.iuvoient  I  être  :  car  s'il  y  ovoit  quelque  incapacité 
ul> H  .Ku-cn  leur  perfonne,  leur  cautionnement  auroit 
<ti-  inutile.  5i  auti  hii  ptrfenn  oua  agtrc  non  Mturmtt 
/</<;«/),  r,m  Julcio  fijltnà  t*uLdcàcra,fn^atritdit- 
m.dit  la  i  n.  2.^:  (juifi^Smuffuitm^Aiinêt, 
quand  la  Loi  dit  qu'on  m  pouToit  pet  prélènter 

Jour  cautions  ceux  qui  n'avnient  pu  droit  d'apr  en 
ufiice,eUe  veutappuemment  parler  des  mineurs , 
Oet  étftn/(ers,  &  de  tout  ceux  qui  fimt  en  puilfance 
d'autrui  Mais  quand  t  lL-  Hit  aulîi  que  ces  cautions 
ëtoienr inutiles,  cria  s'entend  lurfqu'une  [lerfonne 
^toit  laotïpn  pour  une  autre  qui  lui  étoit  <<trjni»ere  : 
car  à  IVgatddes  Pères  des  Patrons,  &  des  autres 
I  «vont  iwlé»  ibpottvtiicnc  préferaer  pour 


JURISPRUDENCE 

cautions  leurs  affranchis  &  les  enfans  m^h^cc 
en  IcurpuilTante.  tn effet,  le  Jurifconfulte  Ulpien , 
en  parUnt  de  ceux  qui  s'obligeoient  pour  des  per- 
fonnes  qui  leur  étoient  étranecres,  «  exprime  ainfi  • 
tidtjuforjudiaejijitndi  caufa  Locupla  jubttur  dari .  non 
tantum  tx  facuUatWus ,  fid  n-am  «  con^mlcnM  faeiU- 
tate  ;  au  lieu  que  quand  un  parent  étoit  caution  pouT 
U.'n  (urc:  t,  <.n  ne  le  diicutoit  poi nt. Qilârf^ Pr»tfr, 
quabjcumquf  JidcjuJJcr  acaptmur ,  fuK  mumm  tli 
cultah  i   id  tjl ,  Hi!tm  non  îccupUs.  ■ 

Puiiquc  nous  parlons  du  cautioiineBiait  detp». 
rens  &  des  perfonnes  mêmes  qui  étdent  fous  la  pm& 
fance  d  autrui  ;  il  ne  fera  pu  hors  de  propos  de  pla- 
cer Kl  quelque  cfaoTe  Tarie  Senatufcon  ultc  Vel- 
leien,  i  la  faveur  duquel  les  femmes  qui  s  ctoient 
obligées  pour  leurs  maris  ,  pouvoient  cire  reflituces. 

Nous  fçavons  r»eu  de  chofcs  lut  l'origine  du  Se- 
natufconfulte  Velleïen.  LcsHiftoriens  nous  appren- 
nent feulement  que  dès  les  premiers  tems  de  1  EnM 
pire,  AuRufte  &  Claude avoieiit  fait  des  Conflitu- 
lions  par  Icfquelles  ilsavoient  tâché  de  prévenir  le* 
abus  qui  ^aitroient  de  la  permiflion  accordée  aux 
femmes  de  s'obliger  pour  leuniBwie.  En  e^,  antf 
femme  aveuglée  pv  l'amour  qn'elle  avoit  pour  fon 
nnn ,  on  biefl  retenue  par  Itcrainte  de  lui  déplaire , 
a^CaAanpoit  avec  lui  dant  les  mauvaifesafiairesoik 
Ton  dérangement  l'avoît  jetté,  &  facrifîoit  ainfi  fon 
bien  pnur  éviter  Ic-îmauv-iis  trjitemervaufqucls  elle 
aur  .H  été  expiifce  pir  la  puiiiance  abloluc  que  iee 
Ronuin,'; ,  ■.  --nt  hir  leurs  femmes.  Pour  remedierà 
ces  inconvéniens,  les  Empereurs  Augufle  &  Claudn 
défendirent  aux  femmes  de  /oUiger  pour  leur» 
maris,  &  de  s'expofer  pour  eux  auxpourhûtet  dct 
créanciers.  Mais  comme  ce»  deux  &npefcnr»  n'a- 
vcûent  fiut  à  ce  fujet  aue  de»  LtMx  prohioitives  ,  qui 
ne  prommçoient  pas  la  nullité  des  obligations  que 
le»  femmes  contrafteroient  dans  la  fuite  en  pareil 
cas  ;  on  rendit  fous  le  Confulat  de  .M.  Sillanus  &  de 
V'cllci'.is  l  utor.un  Senatu rc'.)n fuite  .ippe lié  Ftlltttn , 
qui  rtdituuit  les  femmes  contre  les  obligations  qu'on 
auroit  extor.niécx  d'elles  par  violence,  par  autorité 
&  parfurprife.  A  la  faveur  de  ce  Senatufcon  fuite, 
elle»  éloient  reflituces  contre  leurs  propres  obliga* 
tions ,  poHTvft  qu'il  n'y  eOt  aucune  fonde  de  leue 
part. 


LOI  SIXIÈME. 


Que  nul  autre  cpiun  Riche  m  puffi 
Pauvre,  tout  Riponiamiott  ft^ 

Cette  Loi  efl  rapportée  par  Aulu-Gelle ,  livre  l6, 
chapitre  lo,  en  ces  termes  :  .Asinuo,  vindkx.  ASI- 

DUUS.  KSTO.  PhoLETARIO.  yt,i.  VOLET.  VIMOIX. 

isTo.  Pour  mettre  abfulument  ce  Texte  dana  ibo 
ancienne  Langue ,  il  fiiudroit  ncttt*  un  d  à  la  fin 
d  «fiduc,  ctHMfler  en  a  Vx  qui  cil  à  lafin  de  rmdtx , 
nwmeun  d  àb  fin  A'tjh,  Se  un  autre  à  la  fin  de 

/nItUritt  qae  fon  pr.monccr.  it  proUljflcd  ;  incttri.- 

fHKè^au  lieu  de  fui,  \  un  ./  i  l.i  im  d  t/k  Ces  cx- 
prrfli.Mis  AMniv.  vivDEx  Asmuis  mto  revien- 
nent .uellcs  ti .  dmdi  ym.Ux  (h  dira.  Jr  r.  is  jvoir 
déi.i  remar.jué  que  nn./.  v  fi^nifie  un  g^ir.înt  ,  un  rc- 
pi  n.ijnt.  .A  ré*;ard  du  mot  Asiui  L-ç,  il  \icntdeces 
deux  autres  ,Lr<  ou  dutrt.t^m  lignifient  diftri- 
buer  de  1  argent ,  ce  qu'il  ne  convient  qta'aux  riclies 
de  laire^  Vu  le  mot  Proutaji»»  on  emcnd  un 
W«w  Ctfign,  da  nombre  de  ceux  qui  c(impt>û'ient 
U  dernière  Claflè  de  la  République.  On  les  appel- 
lt>ttiV*/(tcriî,  du  mot  PrW^j  ,•  (virce  que  ne  pavant 
(cMuc  da  tiiliM ,  il»  iCctuieat  utiles  que  par  les  en- 


riganàrt  faut  m  Rkke»  A  tégad  tm 


fans  qu'ils  donnoientà  la  RépubliqttcGUleonfiir» 
mément  à  ces  explicattona  qne  noua  avons  traduit  le 
mot  latin  ûfidtMu  par  celui  dbrîdk»&  celui  de/nv- 
ittarwis  par  celui  de  pmm.  Nous  avons  fui.  i .  n  cria 
le  lëntîment  de  tous  tes  Auteurs,  te  principalement 
celui  de  Jacques  Godefroy ,  qui  a  ainfi  paraphrafc 
le  Texte  :  Ctetavm  locupUti  t>inJa  loaalts  dio,  pau- 
ptriprtimtwumKàfàS»lkSiàm&fômtt\  ' 

tjio. 

Ce  femit  ici  le  lieu  de  parler  du 
&  des  obligations  de  ceux  qui  s'oUigeat  pour  and 
Mais  outre  qne  Je  n'ai  rien  trouvé  de  ntmire  fur 
cefujettce  que  fai  A  fiir  In  Loi  piécedeMe  Tufit 
pour  donner  une  idée  du  cautionnenent  ches  lee 
Romains.  Ainfi  ,  fars  entrer  dans  aucun  détail  de 
qiKflions  purement  pratt.jues,  &  qui  par  confcquent 
n'entrent  pt>irt  dans  mon  objet  ;  je  m'en  tiendrai  à  ce 
que  j'ai  dît  fur  la  Loi  précédente  ,  &  i  ce  que  j'aurai  ' 
fHCilion  de  dire  fur  lesl^oix  fui  vantes    C^t\  lef- 

qudiet  il  £»a  quciqacibis  parlé  du  cautionnetneut. 


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ROM  AINE.  Partie  II.  Par  A  OR.  m, 
LOI  SEPTIÈME. 

Ce  feront  les  conveTitions  que  Us  deux  Parties  aurom  faites  en  chemin  >  qui  déter^ 
Trâneront  la  manière  de  prononcer  du  Juge. 


Cette  Loi  eft  rapportée  par  l'Auteur  ad  Htren- 
lùum,  li'  ti2;&  par  Prifcien  ,  livre  lO.  Elle  ëtoit 
conçue  en  ces  termes  :  £  N  d  o.  v  i  a.  r  b  m.  u  t  i. 
païcukT.  Orato.  Pour  que  ce  Texte  fat  dans 
fnn  ancienne  Langue,  il  rufiîroit  de  mettre  un  tià  la 
fin  de  vid ,  &  un  à  la  iîn  à'orato.  En  donnant  des  ré' 
pondans,  on  étoitdifpenfé  de  paraître  en  Jugement  ; 
nubien  l'on  évitait  un  Arrêt  de  condamnation  ,  lorf- 
qu'en  chemin  ,  depuis  l'endroit  ou  l'on  avoit  été 
ajourné  jufqucs  au  Tribunal  du  Juge  ,  on  avoit  fait 
des  conventions  ou  une  tranfaftion  avec  fa  Partie 
adverfe.  C'cft  ce  que  fignifie  en  général  la  Loi  dont 
nous  allons  expliquer  les  termes. 

Ces  mots  EKDO  VIA  reviennent  à  ceux-ci ,  m  via. 
Ces  termes  REM  orato  s'adreffent  au  Juge,  &  ont 
la  même  (îgnifîcation  que  ceux-ci ,  Judtx  ont ,  dicat 
Smumianti  c'eA-à-dire  que  le  Juge  prononce ,  qu'il 


décide  fur  l'affaire.  Ces  mots  un  PAÏCUNTrelifent 
différemment.  Les  uns  au  lieu<c  païcunt  difeat 
?ACUNT.  D'autres  lifent  pax  jst.  Pour  moi  je  met- 
trois  volontiers  pacsiNT  ,  &  ie  te  ferois  venir  ds 
l'ancien  verbe  Pago  ,  dont  on  a  fait  dans  la  fuite  le 
verbe  pacifior.  AinfiuTi  PaxUNTou  pacsint  figni- 
fient  la  même  chofe  que  uii  paSî  fint  ;  c*eft-^-dire» 
félon  l'accord  que  les  Parties  auront  fait  entre  elles. 
C'eft  conformément  à  ces  explications  que  Jacques 
Godcfroy  a  paraphrafc  l'ancien  Texte  de  cette  ma- 
nière: IttmfiderttraT^aSumfuerit  initr  vocantan 
yocatum  ,  dum  in  jus  vtnitur  ,  i(a  jut  raiumqut  tjh. 

Cette  manière  de  faire  des  conventions  ou  tran* 
faâions  en  chemin  ,  avoit  été  prife  des  Loix  Grec- 
ques. Voyez  l'Ouvrage  de  Samuel  Petit ,  intitula 
L«g«  Attictc  ,  pag.  335>. 


LOI  HUITIÈME. 


Mais  s*il  n'y  a  aucune  convention  entre  les  Parties ,  U  Juge  pourra  cormoitre  de 
leur  Caufe  depuis  le  lever  du  Soleil  jufquâ  midi  i  &  pendant  que  la  Caufe  fe  plaidera 
dam  la  Place  publique  ou  dans  les  Comices,  il  faudra  que  les  Part  us fo'uni  préfentes. 


Cette  Lot  efl  encore  rapportée  par  l'Auteur  ad 
Htrtnnium ,  livre  2  ;  &  il  en  eft  encore  fait  mention 
dans  Quir.tilicn  ,  /n,'7if.  Orat.  livre  i  ,  chapitre  6. 
On  la  préfente  en  ces  termes  :  N'ita.  païcdnt. 

IN.  rO.MITIO.  AUT.  IN.  FORO.  AB.  ORTU.  AD.  ME- 
XIDIEM.   CAUSAM.   CONSCITO.    C  U  M.  PERORANT. 

AMBu.  PR.CSENTES.  Dans  l'anciennc  Langue  Ofque 
il  drvoit  y  avoir  j:m  Com/t/od  pour  in  Com'u'io , 
rosoo  pour  fiyro ,  ortod  pour  orw  ,  mmoidicm  pour 
Tiuridiem ,  caota  pour  caufam ,  coHtiToo  pour  conf- 
tito ,  co  pour  c«m ,  feîoiast  pour  perorani.  Ces 
mots  n'ita  païcunt  font  un  même  fens  que  ceux- 
ci,^  non  ita  pac'fcuruur  inter  ft;  c'eft  à-dire ,  s'ils  ne 
fonterfemble  aucune  convention.  Cette  autre  par- 
tie de  la  Loi,  in  comitio  aut  in  foro,  martjue 
k  lieu  où  l'on  terminoit  les  affaires,  fuit  par  un  ac- 
commodement, foit  par  un  Jugement.  Le  Comice 
étoit  un  lieu  qui  dans  la  fuite  fut  couvert  d'un  toit. 
Le  Conful  (qu'on  appciloit  Préteur  dans  ces  pre- 
miers tems  ,  fur-tout  lorfqu'il  faifoit  fonction  de 
Juge  )  avuit  coutume  de  s'y  rendre  pour  prononcer 
fur  les  caufcs  civiles  qui  étuient  portées  à  fim  l'ri- 
bunal.  Quelquefois  il  llégeoit  en  d'autres  endroits 
de  la  Place  publique,  dont  le  Comice  faifoit  partie. 
Par  cette  mcmc  Loi ,  le  Ju>»e  devoit  entendre  les 
Caufcs  des  Particuliers  depuis  le  lever  du  Soleil  jui- 
qu'à  midi.  A  l'égard  de  ces  mots  causam  Conîcito  , 
ils  répondent  à  ceux-ci ,  caufam  cognojiito.  Ainlî  le 
Verbe  (onàjio,  dans  U  circonftance  préfente  ,  ne  li- 
gnifie pas  La  mcme  chufe  que  judicaïc,  Knfïn  ces  ter- 
mes CL.M  PEi.oRANT  AMGO  PRESENTES,  laifTentdans 
le  doute  fi  dès  lors  on  prcnoitdes  Avocats,  ou  fi 
chacun  parloit  pour  foi.  Qul^iqu'il  en  foit ,  Jacques 
Godefroy  a  paraphrafé  le  Texte  de  cette  manière  : 
Si  mquf  vin.iex  aliquii  fit ,  ncque de  re  in  »ia  iranfanum 
jM*ru,tum  ittComitiQi  tum  iitjoro,  caufam  ccgnojiito 


antt  meridùm ,  cum  ambo  lUigatores  prxfiiuts  perO'. 
Tant. 

De  lu  manière  dent  o»  fnctioit  devant  le  Juge» 

Dès  le  tems  des  douze  Tables,  lorfque  le  Défen- 
deur n'avoit  point  donné  de  caution ,  &  qu'il  n'avoit 
point  tranfîgé  en  chemin  avec  fa  Partie ,  le  Deman* 
deur  Si  le  Défendeur  fe  préfentoient  devant  le  Ju» 
ge.  Alors  le  Demandeur  requeroit  la  permiffion  d« 
parler ,  &  il  dcclaroit  fuivani  quelle  adion  il  vou- 
lût p^urfuivrc  fon  Adverfaire  ;  &  cela  s'appelloit 
Edere  aQionem.  Ulplen  dans  la  Loi  1 ,  ff.  de  titndo  , 
dit  expreflèmcnt  :  Q«J  auififut  aSioneagm  voUt ,  tam 
ediredibti.  tn  effet,  les  Romains croyoient  avec  rai- 
fun  qu'il  écoic  jufte  que  Ke  Demandeur  notifiât  foi) 
aélion  ,  aRu  que  le  Défendeur  piit  fcavoir  s'il  devcic 
fe  tenir  tranquille  ,  ou  s'il  devoit  le  défendre  ;  Sc 
qu'en  cas  de  conteftation  ,  il  fût  inftruit  de  la  ma- 
nière dont  on  alloit  procéder  contre  lui ,  &  de  l'ac-« 
tion  fuivant  laquelle  on  le  pourfuivroit.  Nam  etfàf- 
fimum  vidttur  (  continue  la  même  Loi  )  <um  fui 
ruj  tjl ,  tdift  aSiomm  ;  ut prùindifciat nus  utrum  ctdett 
aut  cantcndere  ultra  dtbeat  ;  Er  fi  contcndtndum  ptitat , 
y(n\at  injlruSus  ad  agendum ,  cognita  aBione  qua  conye- 
niatur.  Car  il  faut  fç avoir  que  dans  la  même  caufe  3c 
pour  le  même  fait  on  pouvoir  intenter  diverfcs  for-» 
tes  d'aftions  ;  &  de  toutes  ces  aélion*  le  Demandeur 
devoit  en  choifir  une  à  laquelle  il  fe  tenoit ,  &  qu'il 
devoit  faire  fignifîeri  fa  Partie  adverfe.  Le  Deman- 
deur commençuit  donc  par  dédgner  une  aélion  de» 
vant  le  Pr-'teur ,  &  il  demandoit  la  permiflîon  d'in- 
tenter celle  qu'il  dcfignoit.  Au  rcftc  ,  tout  cela  Cm 
faif  lit  ordinairement  par  le  miniftere  de«  Avocats; 
car  le  Préteur  en  nominoit  un  à  chacune  de»  deux 
Purties.  C'cll  ce  qui  fait  que  dans  l'Edit  du  Préteur 

N  i) 


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W         HISTOIRE  DÔ  LA  JURIS^RUDÉNÔE 

ton  trouve  cet  tenues,  j6  am  AdMwRt  ^itounim,  Au  refte,  cettt  fimnule  cnnfîftnit  à  donner  <r«* 

ego  itaitf.                           *5  fomiraire  de  U  Caufe  &  de  l'Adion 

Quand  on  avoit  une  foîschmu  k  genre  d'aflion  qu'on  Intentoit  ;  &  cela  s'appelloit  Cuf/ircgm^AÎf^ 

dont  on  voulo>tlè(èrvir  pour  attaquer  Ton  Adver-  ÀlconiusPa;dianus(iiQcK0rtR.},a'exprimeainfi 

^re ,  oif  iftpîrpbBfé  de  la propoler  rutv«c\c  Ufer-'  iceTujet^  Cum  litigatora  êi  Jt&èm  vmfftnt ,  vttt- 

mule  qui  lui  ^toit  particulière  ;  car  toutes  lesaâioM  qium  uufa  ad  Judkem  agtrctur ,  quap  prr  InScem  rem 

ëtoient  artreintes  à  certaines  formules,  de  manière  txpefutruni  ;  atqut  idiffum  diBum  tli  caufx  conjeSio, 


<juc  les  atlions  rtoient  clic;  mcmcs  apptllci-^  lor- 
tnuLr.  Par  exejiH'lc  ,  l'.iftion  de  la  Loi  A':uilu  tft 
ij'pclt'.-c  Dzmù  daù  jonvuL  i-Jan:;  Pline  ,  livre  y.  de 
Ton  Hiftoirc  naturelle.  Citeron ,  livres  j.  des  Offices 
&  de  aati^a  Dforum ,  fait  mention  de  la  lontule  de 


qujjî  cuifr  fui  in  Inyt  coid.lo.  Knfuite  les  A  vorjta 
exp.}r<iioiit  leur  Caufc  dans  un  plus  grand  jour.  Se 
d:  ;.iill. lient  lei:is  preuves,  (oit  teftimoniales ,  foit 
littérales,  acconHMiçnces  de  rai lonnemcns tirés  dit 
fiind  niLntedelaCajie,  àparlcfijuclsilsprouvineat 


^I(I«Jii«i«^&»lùicetOriteur,dansfonFlaidojréçiur  la  léfitimit^de leuradion  ou dcleurexcèptjQn.Le» 
QniatUSKorçius  le  Comédien,  s'exprime  ainAroiott  Oraiûms  de  Ciceron  en  font  ces  exemples  qui 


QniatusRordus  le  Comédien ,  s^xprime  i 

jara ,  funt  formulti  iemabui  ràm  ta^aïut,  m  quis  dirpe&lcnt  d'entier  dam  un  jAva  grand  détail  à  ce 

im  in  gcnerewjurùt,ûKt'mr^iemmifiiîttirnrepof-  fiijet.  Au  relie,  tow  ces  divers  ufai^es  que  noue 

Jljt.  ExprcJJfJuni  mm  €XunmcujiifMtdanmtdo(ore,  venons  d'expliquer ,  étnîent  fans  doute  venusd'A- 

incpmir.i\h,  caltmitate  ,  injuria  ,  pubtkx  à  Pratortfor-  thénesà  Rome;  car  chet  les  Athéniens  <>n  tomnien- 

tnuLt  ad  qtut  privata  lis  accommodaiur.  l  e  Dcm^n-  çmt  par  faire  une  briéve  cxpdiition  du  fait  a  /ant 

deur  ou  Ion  Avocat  dévoient  tellement  s'artreindrc  que  de  plaider  la  Caulc  dans  toute  fnn  étendue  ,  & 

à  U  formule  de  leur  aftion  ,  que  s'il  arrivmt  c;u  ils  cette  expDiition  l<in:riiairc  fe  nomninit  clie?  eux  t.i- 

lailIWIèpt échapper  quelque  mot  par  inadvertance,  jSca,  ,  comme  Budé  nous  l'apprend  dans  Ces  Corn- 

le  Demandeor  perdoit  fur  le  champ  fà  Caufe.  C'eft  mentaires  fur  la  Lan|tne  Grecque  ■  en  ces  termes  : 

cêqneiKMii  qiprend  Qceron ,  livre  2 ,  drXnwnmnr,  Efi  Mtem  y.tfi»\i  intenào  &  <»/e8io  Juikii  SSan  , 

en  CCS  tennet  :  hê  Jms  ôvUe  hahemut  tm^tuoÊm ,  ut  quafi  pttitio  digUàiamit. 

aufa  ûâat  u  fàmn  mmadmodum  oporut ,  teerit.  Telles  ibnt  JesconnoifGuices^ii'il  <loit  néoeJlUre 

Quintilien  dit  enlfi  :  Efitàam  periculofum ,  cumji  uuo  d'avoir  pour  bien  entendre  la  Lm  qai  nrKis  a  fèrv]  d* 

■perbo  fit  manim  ,  tosa  caufa  «cidljft  videamur.  Texte.  Car  ces  mots  caufitm  confvto  ,  qui  for  t  dans 

Mais  il  arrivoit  ordinairement  qucceiui  qui  avoit  le  Texte ,  peuvent  lignifier  la  tncme  rhofe  i^ue  ce 

prrdu  I'li  Gaule  fautcd'avoir  oblcrvé  b  formule,  écoit  qu'on  appelU  d.îrs  la  luite  caufr  i.infcSio  ;  Actesau- 

rétabli  .par  le  Préteur  dans  le  tiicme  état  i  ù  il  étoit  très  ambo  prrorani  peuvent  s'entendre  des  Plaidnycs 

auparavant  ;& cela  fc  nomraoit  iî^ituer.:  in  irttfijruw.  plus  détailles  que  Ton  fjifuit  après  l'expoliti'in  fom- 

C'eft  fansfinirte  pour  faire  allulion  à  c«t  ufage  que  nuire  de  la  Caufe.  C'efi  tout  ce  que  nous  nous  étions 

Seneque  ,  Epifl.  48 ,  en  comparant  la  Philofc^faie  i  propoliis  de  dire  fur  les  PUdouict.  Nous  allons  à' 

4fi  Jurirprttdence,adit  :  Ç^uid  mm  aliud  agitis,  qwm  préient  parler  de  U  mniere  dont  on  terminoit  les 

eiatt  fum haerroMiis  in  Jraudm  imiiaitu  ,  quant  ut  procès  p«r  h  voie  d'un  Jugement,  de  par  occalIoA 

formula  etàiifft  vidtatur.  Sed^uemadmadum.  mm  PrtB-  noos  diraot. quelque  cholè  de  l'autonté  des  cholêt 

tir  ,JUhuinuuegrumPhilof  f  h!jrcJ}ituâ.  '  jngées. 

^  -.  LOI  NEUVIÈME. 

-  Que  l'aprh-midi  U  Magijhat  adjuge  les  emdi^km  à  telle  des  deux  Parties  jtà 
Jè  préjente  s  &  fue  U  coucher  du  Sokil  mette  Jin  à  toute  contejlation  &  à  tout  Ju- 

Von  ne  rendort  plus  de  Jugement.  Sto^éc .  &  d'après 
lui  Samuel  Petit ,  dans  la  CoUeftion  intitule'e  Lcgef 
Attila ,  p3j;e  ^^6 ,  nous  apprennent  que  la  même 
chofe  fe  pratiquuit  chez  les  Athéniens  j  &  il  paroît 
que  c'eft  de-là  que  les  Romains  «voiest  emprunté  k 
Loi  dont  nous  venons  de  parler. 

Jaunies  Godefroy  avoit  divifi  notre  Texte  des 
doBl^  Tables  en  deux  i.oix  qtû  étaient  ;«  la  fuit» 
Punè  de  fautrc  ;  &  comme  j'ai  réuni  les  deux  parties 
du  Texte ,  je  vais  aulTi  réunir  les  deux  paraphrasés 
que  ce  Jurifconfultc  en  a  données  ,  en  ces  termes: 
Ppji  rrtndiem  et'uw  fi  anus  tantum  prafens  fil ,  purfenti 
anionem  dato  ,  Judiciumqut  ccnflnuiio.  Sr^le  occidentt  , 
fupremus  Itrminus  Judîciorum  tjto  ,  fiu  jud'cuifolmmiri 
Adfoltm  proInde  «M/àm,  Pr^tor  jus  rtdlito. 

Du  lugmem  &  de  l'autmté  dts  thffet 

jugéts. 

lè»  mêmes  Ibrmslitéé  qiae  la  Decemxirs  pref- 
crivirent  pour  tes  Jaeemens.,  'continuèrent  d  avoir 

lieu  l.ini;  tems  aprcitîes  dOirfe  Tables.  Il  V eut 

pet:d.iiit  quelque  diffVrenrc  ;  car  quoique  la  Cauft 

eat^td-flaidcc  le  matin  de  part  &  d'autre^  &  qu'U 


Cette  Loi  cft  rapportée  jiar  Aulu-Gclle  ,  NoB. 
•Aitic.  lé.  17 ,  cap.  2  ;  par  Cenforin ,  de  Die  niitali , 
chapitre  23  ;  par  Varron ,  Ijvre  6 ,  de  Dngua  Latina; 
Zc  par^Uscrobe ,  SauraoL  livre  1 ,  chapitre  1 3.  Les 
JuiUÔQiifidtiEtfrapalbnt  le  Teme  en-oes  termes: 

foiT.  iUntOdOL  PKjESENTt.  STLtTBM.  ADiaTO. 
IML.  OOCMtn.  tUPHEMA.  TEJtrSSTAS.  BSTC  PoUT 

mettre  enderement  ce' Texte  en  vieux  lanfife.il 
fufRroit  5e  mettre  medidie  pr^ur  inerulîfflt ,  un  ■  L 

la  fin  d'  iJ'cifi) ,  d'ôter  Vs  à  la  fin  d'cccjfu! ,  S:  de  met- 
tre ur.  J  a  !a  fin  à'tjlo.  Ccnimc  L  C.aule  avciit  été 
plaidi'c  le  iiiatlii  ,  la  Le  i  veut  que  le  Wapiftrat  la 
îuge  l'après  midi.  Ainli  la  nicmc  Caufc  (quelque  con- 
$dérabteiiii|elle  fût)  devoit  être  plaidée  &  jugée 
daosl'etji^d'im  bur.  Quant  aux  expreflîoas  de  U 
l4i)(.y"Bon»$raus  vabord  ^e  stlitem  fe  prend  ici 
WfMF;  «oiasK  on  iMnt  aufli  m4)G»isi;|iqwr 
1^  i  00  adoucit  par'<1a  fiâtè  cette  pfononciatiQs, 
ÂDIciTO-'fipufie  la  m^nie  cho(è  que  dectJ/to.  A  Péj* 
gard  dii  liiôt  pkjesentj  au  fingulier,  le  L4f^flatear 
a  entendu  par  laque  s'il  a  fallu  ccouter les  deux  Par- 
ties qui  dévoient  ètr«  préfer.tcs  le  matin  ,  la  prcfen- 
ce-d'un  feul  intérciré  fuiru'oit  pour  la  dc'ciiln:-  qui  Ce 
nrononsoit  rwr^iaidi»  Mifis  après  le  Soleil  couché 


L>iyiii^L,a  Ly  Google 


:  R  OMAÏNET.  Partie  IL  Pakagr.  IH.  lor 

fut  des  régies  de  prononcer  le  Jugement  l'aprcs-mi-  tenis  ;  &  il  y  avoitdcs  délais  fixés,  au-delà  defquels 

ill ,  il  pouvoi  (arriver  qu'il  rcftic  encore  dans  la  Cau-  la  Partie- condamnée  ne  pouTOir  plus  appeller.  Ces 

fe  quelque  difficulté  qui  n'étoit  pas  allez  écbircie.  délais  n'étoient  pis  bien  longs  ;  car  la  Loi  i ,  §.  bi- 

En  ce  cas-là  le  Juge  difoit  mihi  non  LiQUEf  ;  c*e/l-  duum ,  ff.  quand,  apptllat.  Se  h  Loi  toi ,  §.yîn.  autem, 

à-dirc ,  ctld  M  me  paroîi  pas  ajfi^  clair  pour  donnlr  ma  au  code  de  appellaiiombus ,  n'accordenf  que  deux  jnurs 

dtàjîon,  C'eft  ce  que  nous  apprenons  d'AuIu-Gclle,  pour  interjctter  appel  dans  fa  propre  caufc ,  &  trois 

livre  J7  ,  chap.  2;  d:  de Ciceron,  pro  Cecma.  Alors  jours  pour  appeller  au  nom  d'autrui.  Mais  Juftinicn 

on  dérogeoit  à  la  Loi  des  douze  Tables,  &  l'on  ne  connut  apparemment  que  ce  terme  cttjit  trop  court; 

prononçoic  le  Jujc;ement  que  quand  le  Juge  ctoic  car  il  le  prolongea  cnfuite  jufqu'à  dix  ^nurs  ,  après 

fttHlàmment  inflruit.  lefquels  la  Sentence  paiFoiien  forme  de  chofc  jugée ,-. 

Mais  quand  l'afTaire  avoir  été  afièz  édaircie  dans  contre  laquelle  nn  re  pouvoit  plus  r:vv  nir.  Il  n'étoit 
la  Plaidoirie,  pour  pouvoir  être  jugée  dans  la  mcme  pas  même  permis  de  charnier  après  ce  'ems  quelque 
journée  I  le  Juge  prononçoit  la  Sentence;  &  la  for-  chofc  à  une  Sentence  :  Stnttntia  vtr'>  prelata  injiar 
mule  de  cette  prononciation  étoit  difierente ,  Aiivant  oraadi  nullo  mode  muitiri  pottrat ,  dit  François  Pollet 
ladtvcrfité  des  fujets  de  conteftaiion.  S'il  s'agifToit  dans  fon  Hiftoire  di/  Barreau  de  Rome  ,  livre  5", 
d'une  queftion  d'état ,  le  Juge  ufoit  de  cette  tormu-  chapitre  16.  Nous  avons  plusieurs  autorités  qui  conf- 
ie': Videor  mihi  hune  hominem  liberum,  ou  «an  litcrum  tatent  cet  ufage.  Ciceron  dans  fa  troifîéme  Verrine 
tjft.  Quand  il  s'agiiToit  de  prononcer  fur  une  afiion  fait  un  reproche  à  Verres,  de  ce  qu'au(Ti-tôt  qu'il 
pour  fait  d'injure  ,  le  Juge  difoit  :  AHhi  vidttur  jure  avoit  rendu  un  Jugement,  il  en  changeoit  les  difpo-» 
jttijft,  ou  non  ftcijj't.  S'il  «'agillîiit  d'une  exliéréda-  fitions,  pourvu  qu'on  lui  donnât  de  l'ar;»ent  pour  le 
tion,  l'on  prononçoit:  Videtur  pattr ,  ou  maicr  jujias  faire.  La  Sentence  des  premiers  Juges  devoir  dnnc^ 
habuijji  caufas  txkeredanli.  Quand  la  queftion  rouloit  être  portée  devant  les  Juges  fupérieurs ,  telle  qu'elle 
furla  validité  des  contrats,  on  prononçoit  à  peu  près  avoit  été  rendue;  &  le  Jugement  définitif  qui  io- 
de cette  manière  :  Cum  conjlet  Titium  Sao  ex  illa  fpe-  lervenoit  fur  l'appel ,  avoit  une  autorité  immuable  , 
de  fO ,  item  ex  illa  dclere  ;  iàcirco  Titium  Sào  cen-  qui  devoit  toujours  être  fuivie  de  l'exécution. 
tumCr  quinquecondemno.  Mais  quand  le  Juge  croyoit  Cette  exécution  des  Ju^mens  définitifs  a  été 
devoir  renvoyer  le  Défendeur  abfbus  d'une  accufa*  difTcrerite  félon  les  différens  tems ,  Ibit  de  la  Rcpu- 
ôon  intentée  contre  lui ,  ou  bien  qu'il  ne  le  jugcoit  blique,  foit  de  l'Kinpire.  Dans  les  commencemeas  , 
pas  débiteur  de  la  fomnie  qu'on  lui  avuit  demandée,  c'eft -à-dire  fous  les  Rois  &  fous  les  premiers  Con- 
le  Juge  prononçoit  de  cette  manière:  ircu/iJuOT  iW«m  fuis  ,  les  Parties  elles-mêmes  avoient  droit  d'exé" 
litemdo.  Ces  cinq  formules  que  l'on  vient  de  rappor-  cuter  le  Jugement  qui  avoit  été  rendu  en  leur  fa- 
ter,  fe  trouvent  datts  la  Loi  ^S,  ^.  l ,  ff.  de  liber,  veur.  On  en  trouve  pluiîcurs  exemples  dans  leCode 
uuf.  dans  les  Inllitutcs  au  commcQcement  du  titre  Papyrien  ,  Se  dans  les  douze  Tables  ;  enforte  quer 
de  injuriit  ;  dans  la  Loi  i ,  §.  I ,  (T.  qute  fem.Jin.  appeL  dans  ces  premiers  tenis ,  toute  condamnation  empor* 
r^cin.  &  dans  Valcre  Maxime  ,' livre  :2.  toit  avec  elle  une  profcripii<>n ,  qui  n'eut  lieu  dans 

Pour  cequi«ftdes  Arbiires  ,  ijj  commençoient  la  fuite  que  contre  lesenueinis  de  la  République.  Oa 
par  dire  leur  avis  ;  mais  Ci  l'on  ne  le  fuivoit  pas ,  ils  fut  loog-tcms  à  connoitre  le  nombre  infini  d'abus 
rendoicnt  des  Sentences.  L'avis  qu'ils  donnoient  que  produifoit  tous  les  [ours  cette  manière  d'exécu- 
d'abord  ctoit  à  peu  près  conçu  en  ces  termes  :  Arbi-  ter  les  Jugemens.  Mais  lorfque  les  Romains ,  deve-. 
tritr  r«  hoc  modo  fatisfatere  «Qori  dcUre ,  cotiwne  nous  aus  plus  polis  par  le  commerce  des  autres  Nations  » 
l'apprenons  de  la  Loi  ic  princ  9.  de  dolo  malo.  fe  furent  apperçus  que  quand  une  Partie  cxécutoir 
Mais  quand  la  dcInbéitTance  &  lentêtenient  de»  far-  fur  Ion  Advcrlaire  cucidamoé ,  la  peine  qui  avoit  été 
tics  obligeoient  les  Arbitres  de  rendre  une  Scntcn-  ordonnée  par  le  Juge,  le  vainqueur  poujfoit  quel- 
ce  ,  elle  étott  conçue  en  tes  termes  :  Cenium  quai  ei  qucfois  f«5  droits  au-delà  de  la  Juftice ,  &  même  de 
iittti  redde,  comme  jl  eft  dit  dans  U  Loi  21,  §.  j ,  l'humanité.  Al.  1rs  la  nature  des  peines,  <5<:  la  manière 
ff.  de  recepi.  qui  arbiir.  d'exécuter  les  Jugemens,  furent  entièrement  chan- 

Quand  h  Sentence  avoit  été  rendue  ,  celle  des  gées;  &  l'on  commença  pr  confier  à  des  Officiers 

deux  Parties  qui  fe  prétendoit  lézéc  par  ce  premier  publics  fe  foin  de  mettre  à  exécution  les  Jugemens 

Jugement,  pouvoit  en  appcllçr  au  Jui^c  fupérieur;  qui  décernnicnt  des  peines  aillittivcs.  On  ordonna 

car,  fuivant  Hcrmogenien  dans  la  I.<'i  PfeejeQ.  17  ,  enluite  que  les  Créanciers  ne  pourroient  plus  faire 

ff.  dt  Minor.  AppelUtio  ejl  iniquitaiii  Senttniia  quere-  mourir  leurs débitcurK  insolvables;  &  on  leur  per- 

la.  D'où  il  s'enluit  que  ceux  qui  n'avoieni  pas  un  fu-  mit  feulement  de  les  mettre  dans  l'efclavaqe.  Oncut 

ïet  légitime  de  fe  plaindre  de  la  Sentence  que  le  pre-  foin  que  ceux  qui  avoient  des  biens  pour  répondra 

mier  Juge  avoit  rendue  contre  eux ,  n'étoient  pas  de  leurs  dettes,  fe  liberaffent  par  des  ventoi ,  foie 

recevables  à  en  interjetter  appel.  C'eft  fur  ce  prin-  volontaires  ,  i'oit  forcées.  Enfin  l'on  permit  à  ceux 

cipequ'a  été  iaitc  la  Loi  2  ,  au  code  quor.  appeL  non  dont  les  dettes  excednient  les  biens,  de  faire ceflîoa 

rttip.  pw  laquelle  il  ert  défendu  aux  Juges  fupérieurs  ou  abandonnement  d'héritages.  Cette  ce(lti>n  ,  qui , 

de  recevoir  l'appel  des  Scélérats  de  profenîon  ;  par-  à  ce  que  l'on  croit ,  fut  accordée  par  la  Loi  Julia  , 
ce  que  la  Sentence  qui  les  condamne ,  ne  peut  jamais  n'étoit  poiut  infamante  chez  les  Romains  ,  comme  le 
tomber  à  faux  fur  leurs  perfonncs.  lien  étoit  de  me-  Bonnet  verd  l'a  été  long-tems  parmi  nous.  La  cef- 
me  des  Perturbateurs  du  reptis  public  ;  &  le  motif  de  (ion  étoit  un  bénéfice  légitime  ,  dont  les  Citoyen» 
la  16,  ff.  de  apptllat.  qui  leur  interdit  la  voie  ne  rougilfoicnt  pas,  &  qui  les  excmptoit  de  la  pri- 
d'appel,  a  été  fans  doute  l'intérêt  que  l'Ktat  tire  de  fon  &  de  l'cfclavage  ;  au  lieu  que  par  notre  aftciea 
ia  princj  te  punition  des  Malfaiteurs.  Mais  excepté  Droit  François,  celui  qui  arbf>roit  le  Bonnet  verd 
cc>ca.«  &  quelques  autres,  la  viiied'appel  ^'tnit  ou-  pour  marquer  qu'il  abandrwnoii  fes  biens  à  fes 
verte  à  tcut  le  monde ,  comme  le  fcul  remède  qui  Créanciers  ,  évitoit  à  la  vérité  la  prifon  ;  mais  il 
refte  à  ceux  qui  ont  été  quelquefois  les  viélimcs  de  ctoit  regarde  comme  un  homme  infâme ,  &  avec  le- 
l'ignorarce  ou  de  la  palTion  d'un  premier  Juge.  Au  quel  le  refte  des  Citoyens  auroit  eu  honte  d'être  ea 
refte,  ce  remède,  quelqu'cfficace &  quelque  néccl-  commerce, 
iaire  qu'il  put  être  ,  n'étoit  pas  offert  dans  tous  les 


I 


* 


ton        HISTOIRE  DE  Ir A  JUEISPEUDENCB 


f    I  V. 

SECONDE  TABLE. 

Ldx  pu  cwictmm  Us  Délais ,  Exceptions  iac  Défauts*  Des  P^ds. 

cachés  au  manifeftes, 

LOI  DIXIÉME. 

LorJftU  y  maa  un  hgi  eu  m  AiKoe  nmaai,  la  Taràa  Jaom  «tligéa  de 
èanm  cautm,  fidk»  fi  pr^aanm  dtimt  bas fim  le  Dfa3lmt  fojtta  Jt«n 
madt  doue  mi  firaconcHnt,  Màs  fi  Ton  étok  mpêché  par  quelque  mdaé&e  cen^ 
fidirahle ,  ou  par  tacqmt  ctun  vœu  ,  ou  par  tau  commijfion  pour  la  République , 

ou  enjîn  par  une  affaire  indijpenfable  avec  un  Etranger  ifi  (quelqu'une  de  ces  caiifes 
importantes  Jurvenoit  au  Juge»  à  l' Arbitre  ou  auDéfaidua  »  djaudroit  remettre  U 
'fitgemem  à  un  autre  jour. 

Cette  Loi  cfl  compofce  de  pIuiTeurs  paHac^es  avoîent  deftiné  ,  cet  Arbitre  s'obligefflt par  ferment 

id*Aiilu-Gei1e  ,  cic  Feflus ,  de  Ciceron ,  du  DigeAe  ;  de  prononcer  félon  le  lens  Se  l'efprtt  de  la  Loi.  Il 

Alea  Auteurs  conviennent  tous  qu'elle  ^tcMt  dans  y  avoir  quelquefois  certains  cas  qui  ne  pouvoient 

les  douze  Tables.  Mais  malgré  tous  les  fÊibges  dont  pas  être  décidés  dans  la  rigueur ,  Se  fui vant  les  ré* 

cette  Loi  eft  compofée ,  nous  ne  l'imxm  pu  cepen-  gles  du  Droit.  Alors  le  Préteur  perraettoit  aux  Ai^ 

dsntdansfbaeatter.AiBiijMiat  la  rapporterons  com-  ntratdeooufiilter  ré^inténatnxelkf&d'ycaaflap» 

me  eOe  ft  tfwn«>  êc  uow  h  «emplirons  (comme  nerknr  décHk». 

Pont      fait  de  grands  Jurifconfultes  )  par  des  ad-      Les  Jurifconfiiltei  rempliilênt  la  féconde  Lacune 

ditions  très-vraifsmblables.  Voici  la  Loi  avec  fes  à  la  fuite  de  ces  termes  vades  si;bvades,  narceux- 

lacuncs  Vades.  subvades  ixtra.  ci ,  danunto  vadimonii  desehendi  un  Pac unt, 

QUam.  si.  Mùi'.Bt..'s.  50NTICUS.  VOTUM.  AH5ENTIA.  P-ENA  ESTO.  Ccs  cxprefTons  reviennent  à ccUcs-ci , 

ReÏPUKI.icT.  l  l'GO.  AUT.  STATUS.  DIES.  CL'M.  Hos-  Pa.les  dut  Jubvides  Juilicio  fijlindi  utrimqut  dantnr  ,  ii- 

TB.  INTEBCF.I5AT.  KAM.  SI.  QUiD.  HORUM.  FUAT.  flM /i/ifr< /rnfnfor;c"eft  à-dirc  que  le  JJemandeur  & 

UNUM.  JuDici.  Akbitbo.  ve.  Reo.  ve.  eo.  Die.  le  Défendeur  foient  obligés  l'un  &  Tantre  de  doo« 

DEFENSL's.  EsTo.  Pour  rendre  ce  Texte  conforme  à  n«r  caution  qu'ils  fe  prélentcrnnt  au  jour  marqué, 

fon  ancienne  Lan^e ,  il  faudroit  ôter  la  Itttre  S  à  Jacques  Godefroy  cott}eâure  que  le  mot  Latin  /ù^ 

bfia  de  chacun  des  mots  Fdier.&iinMfoiM^^  Mifa,areiiieiidQtt4ectni  «u  caudonnoi^ 

Stiàbm,  Suttas ,  Dki;  6ter  pareillement  h'Iettra  manAar  j  e«  liea  qtie  lae  Hénwdam  pour  le  Dé- 

Mà  h  fin  de  chacun  des  mots  quant ,  cum  ,  hrum,  fendeur  étoient  appellés  y*da.  Le  vieux  teroM' 

mettre  HOsO  pour  honun ,  oïno  pour  unum ,  fueta  Damnto  a  la  même  (ïçnifîcatinn  que  Dantà.  Plaute 

pour  fti ai ,  NAJSA  pour  mtm  ;  mettre  la  lettre  D  à  la  employé  l'ancien  mm  Danunt  au  lieu  de  Dant, 

fin  de  chacun  des  mors  Extra,  Hcjh,  Judici  ,  Arbi-  Celui  donc  qui  niaf..5uiiit  de  cnmparoître  après  le 

tro ,  Rcp  ,  Dre  &  Ejh  ;  ôi  changer  quelques  V  en  O  ,  tems  expiré  ,  étoit  cor.dani:  c  p.;r  iir*;iut  u  p.iyer  la 

fuivant  les  régies  que  j'ai  données  à  la  fin  de  la  pre-  fomme  demandée ,  à  moins  qu'une  malatlie  confidc- 

miere  Partie  de  cette  Hiftoire.  E]flîq;iKHU  ipmènt  rable ,  ou  l'acquit  d'un  vu-u,  nu  une  cntrcprifedont 

tons  les  termes  de  cette  Loi.  la  Républiqoe  l'aaroit  chargé ,  ou  quelqu'autre  af- 

Nona  renpKnw  dTatioid  U  pfemieR  Lacoie  par  fiùre  pteflimte  à  terminer  avec  un  Etran ji^er ,  ne  lui 

ces  nota  Joinci  abuibo  vi  Aorncxo,  c'eft-à-  eu/fent  pas  pennie  de  l«  préGtnter.  Ceft  le  Su»  d* 

dite  jy»  eréinw  ye  ASo.  Comme  te  Pnfteur  ne  ces  expreflioasnmtA  qoah  siMoaBUttOKTicae» 

pottvoit  pas  feul  fufRre  à  rendre  la  Jufticc  ,  il  s'a<ru-  &c.  qui  répondent  à  ces  mots  prxttr  quam  fi,  oanift 

doit  un  certain  nombre  de  Juges  ,  qui  pendant  l'an-  morhus  vehrmtns.  Dans  le  vieux  lan(;age  Latin,  une 

née  de  fa  Préture,  étoient  chargés  de  connoître  tV:  malarfie  cnnlldérable  s'cxprimoit  par  tes  mots  AldR- 

dc  prononcer  fur  Ips  différends  de  chaque  Particu-  bus  son  rirus  ,  qui  répnndent  à  ceux-ci  ,  Ahrbut 

lier.  Ces  Ju(;es  ctoient  nommés  par  le  Chef  de  la  rtoct/u  ;  c'eft-à-dirc ,  une  mahdie  nuiiil'lt; ,  le!- m  l'in- 

JulUce»  à  la  demande  &  au  choix  unanime  des  deux  terprétation  de  bedus.  Le  Jurifconi'ulc  Venuicïus; 

PtrtÎM  $  car  l'une  ou  l'autre  avoit  droit  de  l^cnlèr  dent  la  Loi  dernière  au  DigeAe  dt  MMim  ESclof 

m  Juge;  &  la  récufation  étoit  acceptée,  poorpeu  nowexplique le  fensdecesmois MOHBUssONTicua 

«{ne  les  raifons  du  Kécufantpaniflênt  u^tîmea.  Ce»-  en  ces  termes  :  Qi(«(<«fU.MM*»  footietu  mmàutur  , 

te  récufation  k  £iifoit  en  ces  termes:  Hune  tgtro,  tum Jignifaari  C^jfiu^i  fiù  noetat.  Noctrt  auitm  in- 

ini(juus  fft  ;  c'eA-à-dire ,  jt  U  récu/i,  U  n'tjl  ptu  éqwta-  ttlUf-i  <jui  perpttuui  t/l ,  ntm  qui  temport  Jiniatur  ;  fid 

bit.  Les  deux  Intcreflcs  étant  convenus  entr'eux  M<*rbum  fonàctun  tam  vxieri ,  fKÏ  mtUtnt  in  luadHtUf 

d'accepter  l'Aibiue  <hk  le  Préteur  ou  le  fort  leur  fojlquam  u  luuui ^  Smtttt  «RÏm  MCdUtl  £û> 


L>iyiii^L,a  Ly  Google 


.  ROMAINE.  PARti 

n  y  avoît  encan  me  craifiéme  Lacune ,  qui  t  <t£ 
remplie  par  Jacqties  Godeftoy  par  ces  ternies  vo- 

TOM,  ABSENTIA  RsiPUBLICiB  ERGO.  Ce  Jurifcon- 
fulte  a  fait  cette  addition  fur  l'autoritc  d'Anlu-Cjcl- 
le  j  perfuadé  que  l'acquit  d'un  votu  ,  tni  une  affaire 
4  conclure  fans  rctardcni-nt  avec  un  Etran::!.  i  ,  i  U 
pour  les  intérêts  de  la  République  ,  ctnienc  autant 
oe  caufes  raifonnables  qui  Juftifioient  la  non-com- 
mnition  d'uae  des  Parties.  Godcfroy  auroit pû  ajoii- 
nr  à  toutes  ces  raifuns  .  les  autres  ^f^AimfkSU 
noaaadtaiUéesminême  endroit  ;&  cceantrescatt- 
fts  font  la  moitéffÊB  proche  parent ,  le  temtdesvcflp 
Ranges ,  un  Sacrifice  &  on  Convoi ,  dont  le  devoir 
&  la  bienfi^nce  ne  permettoient  pas  de  s'abiênker. 
Ktnis  avm-iS  drja  remarque  que  le  mot  nos  ris  (Igni- 
■  fioit  primordialcmrr.t  un  £/riî;tjfr.  Er.fin  ce;  ni  its  sr 
QUID  HORl'M  FU\T.  ic  rLT.dciit  [ar  ccut-ci  ,  jl  (juid 

henim  Jucrit,sùnfi  qu'il  a  c  te  expliqué  lur  le  Code  fa- 
pyrien ,  où  l'an  a  aullî  donné  l'interprétation  de  ces 
tnXaDittài&tifM.  line  reOe  donc  plus  qu'à  rappor- 
ter la  Paraphralê  qix  Jacques  Godefroy  a  donné  de 
(onte  la  Lm  en  ces  tenaes  :  Jaâiào  CMfiinao  JuMct 
yiur  aAo,  vada  &  fibifgia  Jiutia»  p/leiuH  lanmque 
dantor ,  iique  Jifttn  ttnautri  tùfi  Jî  Morbus  vthanmi , 
vim  graviter  nocenS  habtHS  ,  vetum  aliquod  ,  abfemia 
ReipM'iUc  ergo  inttntdat ,  aiit  cinjiituuu  fit  din  cum 
f^rc^iino.  Nam  fi  fiùd  honim  Jucrk,  JuMct  arbitrove , 
Vtl  r(o  ,  Judicii  dits  à^tratur. 

Dans  la  fuite ,  cette  procédure  continua  de  s'ob- 
ferver  à  peu  près  de  la  même  manière  qu'elle  s'ob- 
fervoit  du  tenis  des  douze  Table*.  En  effet ,  fi  le 
f  uge  i'abftfliok  pendent  le  jour  oà  la  Canfe  devolc 


E  II.  FaRAGR.  IVi  TO) 

Jê  pUder ,  on  remettait  Pa&ire  à     antre  jour , 

rurvû  que  l'abrence  eût  un  motif  Uniime.  Mais  fi 
Juge  s'y  trouvoit  j  &  que  ce  filt  l'une  des  deux 

Parties  qui  s'ab  etitit  fans  uii-  caufc  légitime  qui  pât 
l'oxcurer  ;  uinrs  L-  Préteur  [lermcttoità  la  Partie  pré- 
îi  litL-  iJe  pti-iijrc  ce  que  nous  appelions  un  DEFAUT, 
&  que  les  Romains  nommaient  EftiCTUN.  S)  UPai^ 
tiedéfeillante  manquoit  trois  fois  de  fe  préfcnter^ 
on  ptenoit  trois  Défauts;  &  fi  le  Défaillant  en  kif- 
MÏt  f  rendit  jurqu'à  quatre ,  ce  dernier  étoit  nommé 
PiaBHPTOias  »  &  il  termiaoit  la  coatefiatiiM  à  l'a- 
mnlafe  de  celui  qui  avait  plofieuii  feis  nonrfnivi  lé 
Jugement.  Les  Loix  70  A:  yt ,  au  Dittlle  dr  Ju^^ 
ait ,  nous  expliquent  pourqudi  'es  Editi  ou  De- 
FAUTS  ctf)ieiit  iioitur.f's  Ffrcmptoirts.  P:rc-npto- 
riatn ,  dit  la  Loi  7  j  ,  ijuod  mie  hoc  nomen  fumj-fii  :juod 
pcr'nnera  d^fceptationein  hoc  cjl ,  ultrj  non  pjteri-iur  ad- 
yerfarium  urgiyerJarL  A  quoi  la  "Jl  ajoute»  in 
Ptfemptor'io  autan  cemmuuuur  is  qui  EJ'Rum  éUk, 
ttiam  tibftnudiimfiipartt  agniturumfe,  pronumù- 
turum.  Cependant  pour  gagner  fa  Caufe  de  cette  ma- 
nière ,  îl  a'étoit  pas  toujourt  néoelliûre  d'obtenir 
quatre  Dbfai7Ts.  Quelquelbiè  il  n'en  fiilloît  qué 
trois,  quelquefois  que  deux  ,  quelquefois  ra2me  il 
n'en  falloit  qu'un  ;  &  le  Préteur  déterminoit  cela  fui- 
vant  la  nature  de  la  Caufe  ,  ou  félon  la  qualité  de  la 
perloni  e  ,  fouvent  même  à  proportion  du  tcmî  : 
Unum  pre  omnibus  (fous-entendu  fu'Jielt)  hoc  auiem 
tejHmart  optrta  tum  qui  jus  Sxit,  ix  pro  coniimrte  eau- 
/«,  vel  ptrfina,  yd  ttmporis  ,  ita  ordinem  EdiSoruiii 
vd  CmgtiuSmi  mÊàrm,  dit  la  Loi  7a»  ff.  dt  Jutt 


LOI  ONZIÈME. 


CÀd  ^  nWto)NU  de  Tirnâm  à ptoààn  èekatt  U  Jtigèi pmina  i 
trois       de  Manèé fan  des  ùttapdiaàom  &  des  cUaneas  demiu  Uma^dejk 
partie  adverfii 


Cene  Loi  ell  rapportée  par  Feflus  fur  les  mot* 
Partum  Se  yaguUui».  Elléen  conçue  en  cet  termes: 

CUI.  TkSTIMONIUM.  DEFt;ERrT.  IS.  TERTiis.  r>iE- 

BUk  OB.  POrtuh.  OBVAGUI.ATUM.  iTo.  Dans  l'an- 
tienne Lanjpie  Olbue .  il  devoit  y  avoir  Cuei  Tes- 
^MONio  eu  Ueii  de  Gn  T^iMoniiim.  8t  Iroo  au 

lieu  d'/w.  Anciennement  PoRTusavoit  la  même  fi- 
Jnùfîcation  que  j'EJ»,  D<?m«;;  comme  Feftus  noiis 
T'apprend  dans  les  Commentaire?.  Le  terme  OB*a- 
CULATUM  eft  mis ,  félon  le  mem^  Auteur ,  p  ur  ex- 
primer une  demande  faite  à  s^rands  cris  ,  &  avec  in- 
veâivest  Qiueftie  aun.Coni>ki».  C'cA  dans  le  même 
JimsqnelesJurilGonrultes  interprètent  le  verbe  va- 
eVLOt  dont  ils  rapportent  l'origine  au  verbe  VAéio* 
Hadrien  Turn^,  ^JiKrf.  lA.  3,  chap»  26;  &  Sau- 
Buùre,04|!rMt.«iJlii/lttib  &  J{aai.clia^re  jo, 
iwoporent  autrement  cette  Loi.  Void  le  uns  qu'ils 
lui  donnent  ;  Si  l:  /Xr.Tjrii-iir  rt'.i  pji  pû  produire  fes 
témoins  ,  qu'il  fe  i  fndt  J  U  p-nte  de  ctlui  dont  il  avait 
droit  d^Mttndre  la  depofuion  ;  iju'U  n-ijui-if  /i>n  tém.si- 
gnage  à  grands  cris  ir  à  force  d'injurci  ,  /(  ic  Umoin  s'obf- 
line  à  le  rcfujer.  Mais  cette  explication  ne  paroit  pas 
Conforme  à  l'efpritde  la  Loi.  Rafvard  pour  appuyer 
le  icos  de  h  preilSere  VCffion ,  qui  eft  celle  que  nous 
adoptons,  late  en  preuve  cet  endroit  d^.Plaute in- 
troduit Air  h  fcSne  m  Cnifinier  qni  redtaMttd»  ce 
qui  avoit  été  porté  dent  la  tnaifon  d'EucUon»  avec 
inenaces  d'aller  ctier  devant  la  porte  ,  fi  on  M  lui 
fiit {Mis  rendre  ce  qui  lui  appartient. 

lu  iw  fcne  tout  Uartras ,  H 


Jam  lùfi  rtddi  mi&t  pafa  j/ubai 
Ut  i^firmà  me  mià. 

La  Loi  qucn  tus'  cnmmrnt  in!.  eft  ad:)ptce  parplu- 
ficurs  Jurilconiultes  cian.ç  te  dernier  icns.  Ccnenaant 
Jacques  Godcfroy  a  aJujité  la  vjrlion  de  Turnebe 
&deSaumaife,  dans  la  Paraphrair  qu'il  a  donné  de 
notre  Texte  en  ces  termes  :  Qui  Tcjlrntmim  Jemm- 
tiare  i/oUt,  i  itr  ïmra  XJ  dia  ad  demum  tjiUaâT^ 
monium  denunàat,  dauaûutùm  ito.  De  tout  cela  ilelt 
aifé  de  conclure .  que  comme  il  ariivoit  lbiiventqttd( 
le  Demandeur ,  uutéde  produire  de*  ténitniis,  étoit 
débouté  de  fa  demande  contre  fa  Partie  advertè, 
que  par  conféqucnt  l'ajournement  étoit  cenfé  nul; 
kis  Deccmvirs  pnjr  obvier  à  cet  inconvénient,  fi- 
rent une  Loi  qui  permettoit  au  Demandeur  de  fe 
tranfporter  devant  la  maifon  de  celui  qu'il  avoitdef- 
fein  de  pourfuivre  en  Juftice  ;  de  répéter  à  haute 
voix  ce  qui  faifilit  le  fii^tdeltf  eoôienation  ;  de  re- 
courir même  aux  panka  outrageantes ,  s'il  en  étoit 
befoin  ;  Se  de  contiaucr  filr  le  même  ton  pendant 
trois  jours  de  Maidhé  t  Moé  qu'alors  ks  gens  de  1^ 
campagne  fé  rendoîeflt  1  Rome  pour  ÙniS  ainiiti 
particulières.  De- là  ert  venue  la  coutume  de  fairé 
fignifier  jufqu'à  trois  fommations,  avant  que  de  de- 
mander un  Di'faur.  A  près  ces  clameurs  rritcrées  ,  (i 
la  Partie  ajournée  s'obûinoit  dans  Ton  refus,  le  De- 
mandeur ctoit  en  droit  de  reclamer  le5  témoins  danj 
le  voilinaçe,  d'entrer  avec  eux  (mtme  de  force) 
dans  la  tnaifon  de  Ibn  Adverfaire  ,  &  d'y  reprei^M 
£oa  bien  dans  qHelfH.'eiidfolt  qu'il  le  trouvât. 


uiyiii^co  Ly  Google 


soi        HISTOIRE  DE  LA  JURISPRUDENCE 

•  » 

LOI  DOUZIÈME 

Celui  qui  jaa  attaqué  par  un  VoUur  pendant  la  mât,  poutrA  tuer  ce  Volaa, 
fans  encourir  aucune  pummn» 

Cette  Loi  nous  eft  indiquée  par  Macr.>be ,  11  v.  i .  douze  Tables  a'ût  été  pris  des  Loix  de  Solon.  Aidi 

des  baturoales,  en  ces  termes:  Sei.  nox.  furtum.  voilà  une  fuite  de  Loix  qui  ont  puni  très-révénowiit 

FAXIT.  si.iM.  ALiquis.  occisiT.  JURE.  c^us.  ESTo.  Ics  vols noaurnés ,  puifqu'il étoit  pcTOUs dc  toerœi» 

Pour  rendre  cette  Loi  dan*  l'ancien  langage ,  il  fau-  oui  lescommettment.  Ea^Btt,k$LtmOMsmeoa!» 

mit  écrite  MOa  an  Geu  de  lUX  ;  mettre  forto  lidererent  que  Itt  tfnAict  étàu»  M  tm  fimm- 

jamjmm  »  VAOtT  fumfaxu  ,  s'im  pourji  «  »  Ue  aux  Alalfutettrs  ;  qu'alors  le*  Particuliers  cou- 

OCBinT  pour  scsjlît ,  JOURed  pour  jure ,  COesOt  raient  de  gntnds  rifques ,  &  ne  powvoicnt  pas  aifé- 

vourcff/Iu  ,  Se  ESTO D  pour  e/?o.  Jacques  Godi^froy  ment  recourir  aux  voies  légitimes, pourliiamndiv 

l'a  paraphrafé  de  cette  manière  :  Si  noBH  furmm Jiat ,  contre  les  attaques  d'un  brigand. 
finmtMentBflktlàigitt  imfm^k.  Toutes  ci-s  Loix  étoienc  julks  en  cUes  mémeï. 

Ccpcnrf.int  elles  parurent  trop  rig  lureufes  aux  Jorif- 

J)e$ yîUi luSUfUet»  comultc;  qai  vivaient  du  tems  des  Empereurs.  C'cft 

pourquoi  la  Loi  Dccemvirale  qui  parloit  des  vols 

Un»  tous  les  temsi  ft  cbei  tous  les  Peuoles ,  on  noâumes,  s'abolit  infenfiblement  j  &  depuis  ce  tcmt* 

•  pnitt  le  vol  de  nuit  »  comne  étant  le  plus  dan-  là ,  quiconaue  avoir  tué  uo  voleur  de  nuit,  étoitm»» 

nreux.  En  effet ,  il  n^  a  gvéres  moyen  d'avoir  ni  fuivant  la  Loi  Aquilia ,  &  quelquefois  même  nn* 

Mandes  témoins  qui  prenrenc  la  dcfenfisde  celui  vant  la  Loi  Corneli  ï  Je  ficanis  ;  comme  nous  l'ap- 

qui  eH  attaqué ,  &  qui  puiircnt  di'pofer  contre  l'Ag-  prenons  d'un  palTage  d  L'If  icn  ,  rapporté  par  TAu- 

grefTeur.  C'eft  ce  qui  fait  que  les  Dccemviirs  n'ont  teur  de  la  Conférence  des  Loix  Romaines  &  jMo- 

décernc  aucune  peine  contre  U  per  Tonne  qui  tuoit  laïques ,  titre 7 ,  en  ces  termes  :  Si  furent  noilurmim 

un  voleur  de  nuit.  Larai.on  eft  (dit  Grntius    Jwr.  quan  Lcx  duodcdm  Tabuîarum  omnimodo  pcrmittit  oc' 

BtU.ù'Pac.  liv.a,chap.  1,  nomb.  12,^.  2,)  quel!  on  udm ,  aut  diumum  ouan  eadem  Lac ptrmiitit  ,  ftâ  ita 

trouve  mort  le  voleur ,  on  en  croit  plus  aifcmcnt  le  daman  Ji  Jt  ttlo  dtftndat ,  vidtama  an  Ltgt  Afâiit 

naître  de  la  raatGw*  qui  die  l'avoir  tué  pour  dcfcn-  teneatur ,     Pontfomiu  èJAm  nm  kac  ttx  mm  jk  , 

dre  fa  vie ,  à  laquelle  il  T  avait  tout  lieu  de  croire  in  ufu .  ù-  ji  qua  mSit  fmmtcàiHitt  imr  éâUtâlHtt 

que  le  voleur  en  vonlmt ,  paiG|tt^  éloit  arm^  de  min  Ltgt  Aquilia  tauatur.  Sin  autan  eum  poffèt  appri' 

queltiue  înllnuiwnt  nuifible  :  voilà  le  motif  de  la  hendtrt ,  mamt  ouidtri ,  magit  tft  ut  injuria  ftcîfft  m- 

Loi.  Mais  le  Jurifconfiilte  Uipien  parolt  y  mettre  Jtaxur.  Ergtt^  Ltgt  Corndu,  tmàmir.  Nou  ap- 

■ne  condition ,  Inrfque  dut  la  Loi  9 ,  livre  ^8 ,  ti-  prenant  de  ce  pafTage ,  que  notre  Texte  des  douze 

treS,  ff.  ad  Ltg.  ComtL  dtjîeari'u,  il  s'exprime  en  Tables  fitt  non-reulement  aboli  ,  mais  encore  qu« 

ces  ternir";  :  Furcm  noSurnum  fi  quit  occiderit ,  ita  dt-  l'on  intenta  une  action  contre  ceux  qui  tuoieat  un 

mùm  impjr.t  fera  [/panne  a  fine  perkido  fuo  non  po-  voleur  de  nuit. 

ruir.  Deforte  que  la  Loi  n'accorde  l'impunitc  à  celui       Enfin,  par  les  Conftitutions  des  Empereurs,  ofl 

qui  a  tué  un  voleur  de  nuit,  qu'au  cas  qu'il  ri'eùt  pas  fit  une  diftinflion  entre  les  vols  faits  dans  les  Cam- 

pù  épargner  la  vie  du  voleur ,  fans  courir  rifque  lui-  pagnes ,  &  les  vols  faits  dans  les  Villes.  A  l'égard 

même  de  la  fienne.  Dans  la  Loi  Judaïque ,  on  n'avoic  des  premiers ,  notre  texte  des  douze  TaUea  cootf* 

|Mt  mit  la m&ne  condition} car  Moïfe  dit  feulement  nua  d'^ivoir  lieu  ;  enforte  qtte  s'il  (ê  commettait  on 

«D  chapitn  aa.  de  l'Eimde  :  Si  f^êeu  noSt  pa-  \  1  dauï  les  Campagnes,  il  étoit  permis  de  tuer  le 

rietrm  auttntus  fuaUjkr,  6r  ftrâjl^  tum  alms  Cr  voleur, de  quelquemâniere  que  ce  (ùt.Leg.  i ,  coi. 

mortuus funit  m,nm  tjl  hmiaâa it  fù pcrcuJJ'critewn.  quand.  Omit  wootiftit  Jùu Judice  ft  viniicart.  Mais  il 

Il  cl!  vrai  que  le  vol  (xo\:  permis  chez  les  Laccdc-  n'en  étoit  pas  de  même  à  fégard  des  vnis  qui  fe  fai- 

nioniens,  comme  un  limple  tour  d'adrelTc:  mais  les  foient  dans  les  Villes.  Comme  alors  on  pouvoit  ap» 

Athéniens  n'en  jugèrent  pas  de  même.  En  efTet,  pelier  les  voilîns  ,  il  n'<îtoit  paj  permis  de  tuer  le 

Dracon  puniiloit  de  mort  quelqu'efpéce  de  vol  que  voleur;  &  celui  qui  l'auroit  tué  ,  auroit  été  puni  fui- 

ce  fiit.  Par  les  Loix  de  Solon  ,  un  homme  accufé  vant  la  Loi  .\quilia. 

d'avoir  vole  cinquante  Drachmes  Attiqucs,  étoit       Voilà  tout  ce  qu'il  y  avoit  à  remarquer  fur  l'orî- 

emprifonné  ,&  condamné  à  rendre  le  doublée» pro»  «ne  dc  les  progrés  de  notre  Texte.  Mais  comme 

pnetaire^  Si  U  fiMume  dérobée  paflbit  cinquante  oepvialet  douze  XaUetoa  introdnifitplulîeursdif- 

Jlfachnet  1  le  voleur  était  puni  de  mor^  Un  vol  tiaffiona  entre  Ict  voit  de  diffifreMtt  efpéces  ,  de 

coromitpefldant  la  nnît ,  ou  dans  on  lieu  public,  tel  que  d'ailleurs  nous  aurons  a  parler  de  plufieurt  de 

que  le  Bain  ou  l'Académie ,  étoit  un  crime  capital,  ces  vols  fur  les  Loix  fuivantes  ;  il  eft  néceflâire  d'ol>« 

On  ne  faifoit  pas  plu-;  de  c'^-c         cnupcjrî  de  Icrverqur  clifz  les  R'imains  on  difli  jn.;  Vuic  fot'rf 

bourfes ,  appelles  Stdorcs  Zonnni.  Platon  ,  au  neu-  tes  de  vmIs  t  l'un  ctuit  appellé  Furtum  nAlumum  ,  qui 

viéme  livre  de  les  Loix,  permet  de  tuer  un  voleur  efî  celui  dont  n  ;us  ve  uns  de  parler  :  l'autre  étoit 

de  nuit.  Enfin,  Dcmofthenes  dans  fon  Oraifon  con-  nommé  turtum  diurnuin  ;  Se  celui-ci  fe  fubdivifoit 

tre  Thimocrates,  nous  apprend  que  l'ancien  Droit  encore  en  quatre  autret  genres  de  vols  ,  qui  font 

d'Athènes ,  &  fur-  tout  les  Loix  de  Solon ,  vouloient  Furtum  num^^m ,  hunum  ntc  manifeftum  ,  Funum 

que  fi  quelqu'un  vol(Ht  pendant  laniiitt  U  fiktjero  «tmynm,  ft  ricnum  oblatum  ,  qui  font  ceux  dont 

aiiideietiierinpnBémeiiti  noos  aoroamecifioB  de  parler  dame  aoa  CoeuMn*. 

Onaepeotdooe  pat  douter  qaeaotieTcnedct  «dicaitirlMLoixliiiwMn. 


LOI 


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ROMAINE.  Pa&tii  II.  Paua^r.  IV.  xo; 

LOI  TREIZIÈME. 

&kvUfejmtiej<ntt$f  foelêPihur  fit  frit  firUf^  ^ 
denenJni  tEflUnt  de  tdm  qu'il  auta  vdL  Si  le  Vdaa  efi  déjà  l^claye  >  il  fita 
fiifigé  »  Çf  enfuite  préci[iti èthaut  àt  Capttih.  Màs fi  le  Vdeut  eft  un  E/fant^ 
nait  pas  enccrc  ait  dm  l'âge  de  [ukrié ,  il  Jcra  châtié  Juivant  'la  volordé  du  Pré", 
taa  »  &  l'en  dédommag&a  la  Partie  civile* 

Cette  Loi  nous  eft  reftitaée  pir  Jacques  Gode-  umt^  on  dtflinguoit  s'ils  Croient  d'^t  libre  ou  de 
froy  d'aprèt  Aulu-Gelle ,  livre  II  ,  chapitre  der-  condition  fervite.  S'ils  étaient  d'état  libre  ,  on  dif- 
nier,  en  ces  termes;  Si.  Luci.  furtum.  f  axit.  Si.  tinguuit  encore  s'ils  étoient  dans  Tige  de  puberté» 
ut.  ALiQUis.  ENDO.  IPSO.  CAPsiT.  VERBEKAi  oR.  OU  s'ils  n  ctoiefit  pjâ  eticorc  pirvcnus  à  Cet  âge.  L» 
ii.Lt.  «UE.  cui.  FUKTLiM.  factu-.m.  tsciT.  ADHi-  première  partie  de  notre  Texte, qui  parie  de  ceu* 
CITOR.  «IBVUS.  viRois.  cJtsva,  SAXO.  UFJiciTOR.  qui  font  d'état  libre  &  parvenus  à  l'ài^è  de  puberté; 
UWUMfc  PkatOi  ts.  ASBiTRATU.  VEHEEKATOB.  ordonne  que  s'tls  font  convair eu-;  do  ,  I  m^r.ifcfte, 
tfOïïUM,  <IUI.  DBCSKNiTO.  Sclon  i'aDcieooe  Lan-  ib  6ront  fuiligés,  &  deviendront  les  ËTciavet  d« 
gne  Olqnc*  ceTextedevoit  être  ainfî  :  Stï.  bOVcto»  ccas  qulb  auront  volés.  La  Loi  de  Moïlè  ne  dif. 
roBTO.  tACar.  S'iib  auqwo».  mk^exhov»  tiacwfoiiicletvntemanifeftes  d'avec  ceurquifiiot 
CAFScr.  ▼BRBttATOH.  OL&  QUE.  cVn.  FORTi».  ctcMi  :eUe  ne  difl'nttue  pas  non  plus  l'ige  ni  l'élte 
ÏAfrroM.  ESI  T.  ADEiniTOR.  sERVOU».  viRCEls.  dcs per'onnes  ;  mais  elle  déie:  d  feulement  cngéné- 
cssous.  sacsod'  FtciTOR.  inpobe'  Pr«tosis.  ral  de  tuer  ceux  qui  commettent  des  vols  pendant 
AKBITRATOD.  VERBESA  roR.  NOCsiA.  fiV E.  OECEH;  Ic  j"ur.  Vnici  la  Loi  de  Maïfe  telle  qu'elle  eft  dana 
WlTOD.  Jacques  Godefroy  a  ainfi  paraplirafé  ic  le  chapitre  32.  de  l'Exode  :  5i  autcm  fol  orius  fup^ 
Texte  :  Si  intrrdiu  furtum  aVquis  ftterk,  tumaue  ait-  tum ,  rtm  tjl  mortk  ptrcuffor  Or  îffc  marktur.  Par  les 
«ni  in  ipfo  furto  dtprthmdtnt ,  yerberttur ,  ilùqut  cui  Loix  d'Athènes  ,  on  ne  diftingunit  pas  non  plu| 
ptnmi^aBmnftKriteÀdicûtwr.StrvmpTuu  virgit  citfas,  les  vols  manlfedes  d'avec  les  cachés ,  ni  Tétit»  ni 
fixo  Târpâe  dtjiciatuf,  InaubaPmarisarktnonrit-  lâge  des  perfonnes.  Mais  Soloa ,  qui  (comme  mmt 
Mv»  aaxofu  ab  to  faSsfiidatKt,  On  voit  qw  MM  f avons  vù  fur  ta  Loi  précédente)  avoit  permis  d*. 
Lnvnttfâfler  des  voit  faiia  en  fkio  jour.,         tuer  le  voleur  de  nwt,  ne  permet  pis  de  tuer  le  vo» 

leur  de  joar.  Sa  Lot  porte  (ènteraent ,  que  (i  quel-» 
2)tt  yait fiùtUM  fkim  JtMt»  qu'un  vole  pL-rd^nr  le  jour  au  delà  de  la  valeur  de 

anquante  Drui  innei  ,  on  pourra  le  faire  venir  en 

Ces  fortes  de  vols  c'toient  ou  manifedcs  ,  ouca-  devant  le  C  infell  des  Onie. 

iMs.  Le  voleur  roanifcfle  ctoit  celui  qui  avoit  été      ^  icconde  partie  de  nntre  Texte  parle  des  Ef-  ■ 
fm  fiv  Je  fiufi  oa  qû  avoit  été  vû  de  quelqu'un  cl"\es  qui  faiGiient  des  vols  maniteftcs.  La  Loi  les 
fpidaMqvnicamietnnt  le  délit.  C'cftdanacefcns  P>"<>>^'>it  plus  févérement  que  ceux  qui  fe  commet- 
te Vi/gUeadît  dans  fittioifiélM  E^gue:  toient  par  des  perfonnes  d'état  libre  ;  car  après  avoir 

fnftigc  les  Ëfclaves ,  on  les  précipitoit  du  haut  de  la 
N<m  ego  tt  vldi  Damoiùt  »  p0m ,  aunm  RocEe  Tarpe^-e  n  ne. 

Exàpm  ifl/Uîù  ,  nwlHMR  wtranre  L'ffoÊ  »  Poar  ee  qiu  eft  des  tnmibcm  qui  «voient  eiHB- 

Et amilmarM,  fuimac ft  prmpit  UUf  nsunvolmanifiefle,lesDeee«vlrsavoieatlaîdKa« 

Prc'teur  le  foin  de  régler  leur  punition ,  &  dedédom* 
Tmt  ee»  trois  vers  &  par  la  Loi  7 ,  de  fur-   magcr  la  Partie  civileaux  dépensdu  pere  de  Kenfant. 

th  ,  il  paroît  que  pour  convaincre  quelqu'un  d'un  La  Loi  Po«c/<«apport3  dans  la  fuite  quelque  adou* 
Vol  manifefte  ,  il  ne  fulTifoit  pas  de  l'avoir  vù  ;  mais  ciffcment  à  celle  des  Decemvirs ,  en  défendant  de 
Cju'il  falloir  encore  que  celui  qui  l'avoit  vû  en  eût  frapper  de  verges  ni  de  mettre  dans  l'efdava^e  a^- 
donné  quelque  figne,  comme  (par  exemple) quand  cun  Citoyen  Romain.  Mais  fi  le  voleur  n'c'toit  pas 
Utvoitcoam  on  crié  après  le  voleur.  furpris  pendant  la  nuit  ou  avec  des  armes,  le  Préteur 

Les  voleurs  manifeftes  étoient  fiuprit»  oanjfint  Ini  impalbit  fieulement  l'obligation  de  pajrer  leq^ 
dctanifti  ou  Bien  ayant  point.  Si  on  latrouvoit  drupledeinchoreqa'Uavoitvoliél. 

LOI  QUATORZIÈME. 

ottcufusf ont  itpec  des  aimes  t  fi  tekà  ^  a  Mata^»  a  €tU 
&  aifloré  du  Jècours  >  il  ne  fera  point  puni ,  s'il  tue  quelqu'un  des  Voleurs» 

Il  n'en  étoit  pas  tout-à^fiit  des  voleura  de  jour  tA.  7.  ad  EdiBwn ,  cité  dans  la  Loi  4 ,     t ,  ffiai 

coamie  des  vowiirs  de  nuit  :  on  ne  permettoit  de  Ltg.  AquiL  par  Quintilien ,  livre  y;  par  S.  Auguf- 

luerlea  pnBkn.qn'co  eai^ilslêMrvi<Iè&t  d'ar-  tin  fur  l'Exode;  de  («r  Gccron  nw  Afitsm.  C'eft 

tacf  nftiifisas.  Alors cefatqw  étohnttaqiiéi  derak  diaprés  ces  IndicMiom  qne  kt  Jnri&onMlin  onC 

implorer  le  fecours  du  voifinaee  en  ces  termes:  pn>poféIaLoiencestcrmes:Sl.SBiTEU>.llBraM* 

Porri ,  (^ittt ,  v^tm fdm  iwuyn.  Ceft  le  lênsde  trr.  OioniTATO.  XM  D 0.      i.  noBATO.  rtttt» 

aecraLw»  dottkT«mafliiitftw£M<MrC«itt»  sm»&  «bCMbOOiiT.  «.ijuiipi.  uto*  fini 

o 


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'io6  HISTOIRE  DE  L A  JURÏSPRUDENCÊ 

l'âncienne  Langue  Oique  il  y  avott  vraireniblable-  première  perfonne  qi>11  rencontreroit;  8c  ç't  fté  là 

ment  jsrootttfit  OmrMtitMT  pottr  ii§e£t ,  oe/nr  far»  doute  le  motif  &  le  fens  de  la  Loi  des  doue 

pour  démUt  Mttur  pour  ^ànt ,  &  un  O  û  fin  de  TdJa;  car  Saint  Angufiin ,  qui  nous  indique  octM 

xhmamimmaixtdt ,  fu/rit^M,  qu'on écrivoit^of  Loi,iVxprime  nnfi  :  In  antiquis  Ltgïta  ÎRwnittr 

tn-jiTOù  ;    de  m&fle  à  la  fin  de  BlaraM  »  fimiitit  bmmi  omà  noSurmm  furem  ;  Swrmm  autan  Ji  fi 

tfim  Ces  mots  quiritan  8c  fXorm  font  nus  pour  cf«-  ttb  dtfindtrit ,  /^m  rnim  plui  tft  quamfiir  ;  &  ce  fen- 

IRarr,  «uxilium  quarere.  Ces  autres  ternies  Ji  fraude ,  timcr.t  me  jarnt  cm  forme  au  I  exte. 
/ont  mis  povr  fine  fraude  ou  impuni  ejh.  C'efl  i  peu     Cependant  dt-pui s  que  les  Loix  Po«c/^&P^7-/x/^ 

prés  cette  fignilication  que  Jacques  Godefroy  Icura  P.■tr//t/.^  curent  frtcniude  battre  &  de  maltraiter 

clonne'e  ,  lorfqu'il  a  paraphrafé  la  Loi  de  cette  ma-  un  Citoyen  Koiruin  ,  les  Préteurs  voulureat  quo 

r.icre  :  Quod  fi  fe  ttlo  dtftndant,  Donùniu  cum  damort  toutes  les  |>eines  fulfent  pécuniaires  à  Pi^pid  delà 

<i/  itûijictcur  :  tumft  occUî  fuerint ,  jurt  cxfi  funto.  Partie  civile ,  &  oue  le  droit  de  faire  punir  corpol 

A  propos  de  cette  Lot  ,  les  Jurirconfultes  font  fdienient  tût  rélèn'é  aux  MagiHrats.  Depuis  ce 

naître  la  quefltoo  de  fçavotr  fi  le  voleur  peut  4tR  tent-là  le  voleur  miniieAe  fat  coodamii^, aoo-Cw 

tu^  léj^rimement  par  une  antre  perfonne  que  celle  Icmeac  à  relbmer  k  choft  voilée,  mit  enowe  à  ta 

!|u  eA  direAement  anaquée  f  Iiotman  tien»  pour  P^er  le  quadruple  de  A  valeur.  SA  le  voleur  refu- 
lafiimuirive ,  parce  que  (dit-il)  la  Loi  eft  générale  foit  de  faire  la  reflitution ,  la  Partie  Uzée  pouvoic 
dt  Tic  prcTcrte  aucune  exception.  D'autres  le  dr'  fr  fcrvir  de  deux  aâions  pour  recouvrer  lachofe  vo- 
dareiit  pijur  la  nct;utivc  ,  parc<;  que  le  voleur  ne  lée.  L'une  de  ces  aftions  Ctoit  ïippellée  Rii  yindica- 
pcut  être  tut  légitimement  c;u'à  raifoiidu  dommage  tio,  &  nn  pouvoit  l'intenter  indillindcment  contre 
qu'on  a  reçu.  Or  (  difent  ces  derniers  )  tout  autre  toutes  fortes  de  perfonnes.  L'autre  afUon  étoit  nom» 
que  le  propri^aunii'cfi  point  dans  le  cas  5c  n'a  point  née  ConâSio  ràfimane.  Se  elle  n'avoit  ordinaire- 
été  attaque  ;  à  moins  qu  on  ne  dife  qu'un  voleur  qui  ment  lie»  ijpt  COMlC  l'aotatur  dtt  volou  cootie  Ik» 
m  les  armes  à  la  main  ,  doit  paflar  pour  un  allàttin  héliticni 
«kmt  le  deflèia  éloit  ^attaquer  iiiiiiS£KaiBeiit  lâ  . 

LOI  QUINZIÈME. 
■ 

Lorjfiil  safffA  iun  vol  fd  m  fin  pa*  magàftfie»  U  VUaafira.  timâamai  à 
faya  U  âoiik  it  la,  A/ft  itdk*  • 

X^ttt  Loi  nous  eft  indiquée  par  FeftuStfurces  fcnt.  Je  ne  comprends  pas  bien  la  raîfijn  de  cette  dif- 
mots  i\'ec  Si  Adonrt  ;  &  par  Aulu  Gelle ,  livre  1 1  ,  férence  :  car  pourqu<  i  le  -voleur  non  manifefte  fera- 
chapitre  dernier.  Les  Jurifconfultes  en  préfentent  t-il  puni  moins  rii;oureufcmcnt  que  le  voleur  mani- 
ainll  le  Texte  ;  Si.  Adorât.  FOrto.  quod.  NEC.  feftc  ;  à  moins  que  l'on  rc  dife  que  l'un  rr.critepluâ 
MAKiFESTL'M.  EsciT.  oUfuoNX.  OECioiTO.  Dans  d'indulgence ,  parce  qu'il  a  appris  à  voler  plus  aaroi* 
l'ancienne  Langue  Olqae  le  Teste  dtvoit  itie  ainfi  :  teroent  ?  Quoiqu'il  en  foit ,-  cette  Loi  nous  fait  voir 
Ssï.  AOOSAT.  FORTOK  QUOD.  MSC.  MAMIFISTOM.  U  différence  que  les  Romains  roettoient  entre  le  vol 
znr.  SOÛPUOKBi/  souoitod.  Feilut  donne  à  ce  manifefte  &  celui  qui  ne  Tétoit  pas.  Le  voleur  nos 
■ibc  A»o»Ams  la  mime  lipàficMil»  qu'au  verbe  manifiefie  eft  celui  qui ,  quoiqu'il  n'ait  pas  été  pria* 
«^p»  ;  deforte  que  le  Tena  de  cet  termes ,  //  jidomjit  fiir  le  fint ,  ne  peut  pot  cependant  nier  qu'il  ait  6it 
W#n>,eA  contenu  dans  ceux-ci ,  Çi  fur  apt  furt^oa  le  vol  ;  de  c'eft  la  définition  qu'en  a  donnée  le  Ju- 
Jùmm,  fuivsnt  la  verfion  de  Harvard.  Jacquas  Go-  rifconfulte  Paul ,  livre  a.  Receptarum  Saitouianm , 
defroy  l'aentendu  de  cette  manière  dans  la  Paraphra-  titre  21,  §.2. 

fe  qu'il  a  faite  du  Texte  de  cette  Loi  en  CCS  termes  :  Les  Préteurs  Ce  conformèrent  par  b  fuite  aux 
Si  agatur  de  furto  nan  manifejlo ,  fur  dupli  damnator.  Loix  des  douze  Tables ,  en  prononçant  la  peine  du 
Le^  Decemvirs  parniHent  avoir  tiré  cette  Loi  du  double  contre  le  vol  non  manifefte ,  &  eo  permet- 
Droit  Atti^ue  :  mais  avec  cette  différence  que  obe*  tant  d'intenter  à  ce  fujet  l'aâion  appellée  CondiSê 
U»  Athéniens  iei  vols  }es  p4us  légesi  étiHcat  punia  ni  furuve,  de  celle  qui  a  été  nomniM  iîct  vindîealifc 
d%h  peioe  dudonUe;  au  lieu  que  kt  Decemvin  Sur  quoi  l'on  {«eut  voir  les  Gmimbuimicbh  qui  CB| 
.ae décernèrent  la  mènte  peine  que  coatielcevolt  lapleMwat  ttéiié  cette auideBe» 
MA  nui&Aes ,  n'importe  de  quelle  valeur  ila  fut 

LOI'  SEIZIÈME. 

Quand  après  une  recherche  autorifée  par  Us  Loix  ,  on  aura  trouvé  dans  une 

maifonlachofi  volée  i  Uyclfiraim  m  rang  des  voU  maiùfifits,  &  fira  paà  ic 

Cette  Loi  nous  ell  indiquée  par  Aulu-Gellci  M^kcm»     lsiciod  au  lieu  dellNffdkficiaj  dcles 

tivre  II  «chapitre  dernier,  de  livre  16,  chapitre lOb  amies  maaieret  d'écrire  tft  de  prononcer  que  j'â 

tn  Jnrilêoiualtet  «a  prélênfeAt  le  Texte  eo  cet  remarquées  fur  letLoix  précédentes ,  s'appliquent  à  , 

•enm:  S&  ninv»  lamcb.  ugio.  w>>  coii>  edle<i.  JacquesGodefrayedefiparaphnréleTcK- 

ctmai.  fiioiT.  vTi.  auMinsTUM.  vinoicator.  iMt&furtumotTUnM^WÊauimtft»m9At,gayÊd» 

uaim  l^anctcflae  Lengue  Ofipie  il  devoit  y  avoir  mji  wtiii0tÊmfAt  yMMar. 


'  a 

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ltOMÂiN&  PÂktiÈ  tî.  PAiAGR.  i V. 


t9f 


i)tUm0Mene  de  noémftrki  VtU  «ke 

4et, 


A  toutes  cca  eoajeâuret  j'en  joindrAl  une  qui 
flfte  |troit  plut  vr^temUaUe  i}ue  les  autres ,  que 
puce  qu'elle  dlfropioflSê  pir  un  Auteur  de  TancieM 
neRomefdcqnintf.ccnBiiUbnufié  plusiponé* 
deJ«iMttiie«aMt4' 


LVclaircïflêment  de  lâ  hutîere  que  nous  avons  à  de  J«  iMttiie  M  fiitile»aci(iit  «Age».' Cet  Auteut 
traiter ,  dépend  de  l'intelligence  de  ces  termes ,  Fur-  cil  FdhiS,  qui  fur  lé  mot  Lanct  rexprime  ainiî  : 
tum  lance  Ucioijut  conctptam,  qui  font  dans  le  Texte.  Lance  G"  Uclo  dicebatur  apud  Anàqiun ,  quia  qui  far- 
AUxanàtr-ab-AltxMdro  ,  dans  fon  fixicme  Livre  tum  ibax  quiircre  in  domo  aliulâ ,  Ikio  cinSbu  imrabat  ^ 
Gwia/ium  Difrum ,  ^apitrc  lo,  prétend  que  les  vo-  lancemqui:  antc  cculos  tattbat  fropttr  tmurum  ftmiUas 
leurs  qui  le  gliflbienr  d^ns  les  nuiTons  des  Particu-  au:  virgiman  prajintiam  /  c'en-i-dire  que  les  perqui- 
Ben  à  delllm  #7  voler ,  portaient  ordirairenient  fiteurs  du  vol  fe  tnnrportoient  dans  les  mailons  TuA 
mec  eux  une  lifiere  de  drap  ou  uneceinture  de  iîkr-  pefles ,  ayant  la  robe  attachée  avec  une  ceinture ,  Se 
lès  dont  ils  té  fervoient  pour  lier  enfemble  tout  ce  ayant  le  vifiige  couven  d'un  baflîn ,  par  refpeft  pour 
qinlettr(MnkiitlônskaMiB{&«tAHteai' ajoute  les  fenmiet  oui  (è  trouvoient  dain  fiaténeiir  du 
an^ltliéaNmaiaikkvifige«viCBnitfm.OMcB-  kgiK.lbmM  ftJoiêph  ScaUger  vnKiitquiecetM 
«o^tdopteeeiêMinenti  &  dit  quele  vnlcur  pra-  coutnne  de  ebeidicr  aind  une  chofe  peidue,  ait 
a^WHt  dans  te  tielfin  deux  ouvertures  qui  rrp<>n-  vafSS  des  Grect  aux  Romains  :  ib  citent  à  ce  fujet 
doient  aux  deux  yeux  ,  afin  de  caufcr  pjr  la  de  la  le  Livre  douzième  de  Platon  Si  le  Scholiaftes  d'A- 
terreuraux  pens  du  logis  à  la  f4veur  de  cette  elpéce  riflophanes  Air  la  Comédie  des  Nuées ,  pour  éta- 
de  mafquc  ,  &  pour  les  mettre  en  fuite.  On  ufoitde  blir  leur  opinion.  C'ctoit,  difent-ils ,  un  ufage  par- 
cet  artifice  (  continue  l'Auteur  )  pour  voler  en  liber-  mi  les  Grecs,  que  le  propriétaire  d'un  bien  volé  fis 
lé  faut  être  reconnu  de  perfonne.  Mais  on  ne  peut  tranTportât  dans  lanuifon  decelui  qui  lui  étoit  ful^ 
«Ubîter  une  rêverie  aufli  ^eiile  Càot  iiippoler ,  ou  VC&.  D'abord  il  atteftott  les  Dieux  protefleurs  des 
que  les  Romains  étoient  bien  duppetdUm&ifode  UAk,  qalQ  a'kvoic  point  d'autn  intention  que  de 
peur  i  la  vfie  d'un  objet  d«  cette  oatue,  ou  quil  7  reeoomr  ce  qui  lui  itoartndtt  AloM  le  mdttai 
«urah  des  geosaflèz  peu  lêflOEs  pour  donner  créance  du  lopa  6ah  obBgé  oe  Pintrodinre  dtnt  les  lieux 
à  un  conte  qui  n'a  pas  l'ombre  de  vraifemblance.  les  plusIêciMide  la  mai  fon,  même  dans  l'apparte-^ 
Baudouin  fe  déclare  pour  l'opinion  de  ceux  qui  ont  ment  des  femmes,  où  il  n'cntroit  qu'après  s'être  cou« 
craque  certains  impofteurs,  fujs  une  fauiFc  appa-  vert  le  vifagc  avec  un  baflin.  Celui  qui  faifoit  ces 
lence  de  Religion ,  s'inlinuoicnt  dans  rintcricur  des  recherches ,  n'avoit  d'autre  vêtement  qu'une  efpéce 
maifoiu  déguifés  en  Sacrificateurs  ;  c'eil-à-dire ,  d'étharpe  ou  un  morceau  de  drap  appeUé  Lidum, 
ayant  la  robe  retroufTée  &  ceinte  par  le  milieu  du  &  il  devoir  être  vû  iufau'à  la  ceinture;  fanj  ouoî 
corpe.  Sous  cet  extérieur  impofant,  ils  faifoient  il  aur^t  donné  lieu  de  ioupçonner  que  (ondefleii) 
(dit-on  )  une  elbcce  de  cueillette  dans  les  familles,  étoit  de  tendre  uapiécu*  en  infinuaudant  quelque 
Les  Dévots  du  Paganifine&lailEHentairémentCï-  endieit  de  la  mAa  lu  cholè  volée  >  afin  d'avoi< 
dmae,  de  ddunosent  volontieta  quelques  pièces  de  une  preuve  de  coMiMoncoiitie  le  maître  du  logis* 
mouioie  >  dans  la  pelrfiiafion  qu'ellct  Mffoîaotdeffi»      Quoiqu'il  en  tcït  ée  tontes  ces  conjeAures  (  car 
nées  au  culte  des  Dieux  Se  à  pajrcr  lue  frûs  d'un  Sa>  w  ne  p^tends  pas  en  garantir  aucune  )  rFmperi.>ur. 
crifice.  Ces  filoux  (difent  encore  les  mêmes  Au-  Jufiinieii nous aflîire  que  dans  l'ancien  Droit,  lorf- 
teurs)  rccucillnicnt  cet  arçent  Jiif.s  un  bUTin  i^u'ils  qu'une  tliofe  volée  Ce  trouvoit  dans  la  maifon  ois 
portoicnt  à  cette  intention.  M.U6  ce  iccond  icnti-  ci;tri-  les  mains  de  quelqu'un  ,  le  vol  étoit  regardé 
ment  n'cll  ,Tiércs  mieux  fundé  que  le  premier-  D'au-  cuiihtt-  inai-.itcflc,  lî:  puni  de  la  même  manière. 
tresAuteurs  ont  prétendu  qu'a  la  première  nouvelle      Mais  toutes  les  cérémonies  dont  nous  venons  dt 
dTun  larcin ,  les  Mâgiftrats  de  Rome  dcputoient  des  parler  furent  fupprimées  par  la  Loi  JEtvTtA ,  dont 
Archers  à  qui  ils  donnoieot  pouvoir  de  chercher  la  nous  ne  connoidoos  ni  l'Auteur,  ni  l'époque.  C'ell  ce 
chofe  dérobée  par-tout  où  bon  leur  fembleroit  j  que  que  nous  apprenooa  de  ce  pafl^  d'AuIu-Geile  9 
ceux-ci  munis  de  cette antonté»  entroient  dans  les  «vie  t6»chap«tre  10,  en  ces  termes  :  S*A  tiùm  aan 
maiibns ,  après  avoir  attaché  leur  robe  avec  une  praldwfi  &  àffiM,  &  famts ,  Gr  vaiatr  fvhvada. 
ceinture  qui  étoit  la  marque  de  leur  députation.  Ces  6"  viffnti  ^nque  j[fn  ,  Cr  laliorjfs ,  fur:orurv.que  quecf- 
Archers  étoient  accompagnés  d'un  homme  qui  por-  tw  aan  lanct  Gr  licio  (i-'uriitcru  ,  ommfijuc  ilU  duodicint 
toit  dans  un  baflin  les  Patentes  de  la  commiflion  ou       '  ' 
nnPaflœott.  Si  la  chofe  volc'c  fe  trouvoit  dans  la 
anaifixt  nu  voleur  même ,  alors  le  vol  étoit  de  la  na 
tuicdeïeux  qu'on  appelle  Furta  pcr  lanctmff  litium 
tmofta.  on  kamtê,  9i  la  chofe  en  quciUœénitdé* 
couverte chcx  un  wtreqee  chc»  k  volenrt  on  avoir 
une  aâion  contre  celui  qui  avait  été  trouvé  ùà&. 


Takularum  antiquims  nift  in  Liga  nèiimhiu  Cauum- 
yirulium  caufarum  Lege  /Ebusia  leta  coafopita  fit ,  Cff, 
Depuis  ce  tems-là,  ceux  à  qui  leschofes  vuléesa^ 
panenoient ,  n'allèrent  plus  ainlî  les  chercher  ;  mais 
on  commit  à  cet  effet  des  Héraults  ou  HuilHers  ap- 
pelles Fritamts,  éc'desSarviieuis  mblic«,  pour  furq 
ces  fortes  de  redieidiet  en  praeîice  de  témoins, 
juiqn'àce  qu'il  eût  déclaré  l'Auteur  du laidu.  Ha«>  Plant»  ht  Mmat.  aS,  5  ,ycen.  4  *  ytmg  78,  fait  aloft 
man,  dans  le  quatrième  Livre  de  TesInAïnites,  a  aliunonii  cette  Coutume  »  lorlqu^dit: 


cru  que  ces  termes /urmm  Urr.e  licii-'^ue  conysptum  , 
faifoient  allulum  à  ce  qui  s'eouc  autrefois  prdtiquc 
pour  découvrir  l'auteur  d  un  vol  ,  lorfqu'nn  em- 
pluyoii  à  cet  effet  des  Prêtres  :  teux-ci  (  dit-on  ) 

Saruiiroient  avec  la  robe  relevée  par  une  ceinture 
i  en  ijoAure  de  Sacrificateurs  ;  ils  portoient  en  cé- 
téneme  «■  pain  oît  l'on  avoit  eu  la  précaution  de 
«eufeneer  eue  piem  d'aigle  ;  ils  en  difliibuiaicnK 
daoa  un  balEa  Isa  morceaux  à  ceux  qid  éarieet  fiMp- 
fonnés  :  celui  qm  ne  pouvoit  avala-  le  morceau 
qu'on  lui  avdt  préfeoté,  pallbit  pour  le  coupable, 
&  par-làildemeuroit  atteint  &  convaincu.  Horman 


CtnumtJlPr/tcomanjubmjam, quantum  tfl,  tonduàl^ 
niitv 

Bo ,  orabt,  ut  Conquifncm  iet  irlÙi  bi  f^kktna&utu 
Jfamnùhi  nUùlrdidi  quidquamalmd,jimmtJËftt 

le  lérois porté  à  croire  oue  ks  Anteufs  fefiM 
tnaméstouafed  ib  oee  vouulapKittsrcct  endroit 
dePtamt  a  randenneinaniafede  ndra  des  perqui-» 
fittoet  Iseer  &  licio  ;  pui&iu'il  eft  certam  que  toutn 
ces  anciennes  cérémonies  furent  abolic|  par  la  Loi 
yEiaria.  Il  paroit  même  par  ce  paffagc  de  Plauts» 


utm.  11  paroit  mcme  par 

cite  à  ce  propos  l'autorité  de  Diofcoride,  qui  donne  .que  le  Perfonnage  que  ce  Poète  introduit  fur  l» 
àsctiepiemkveiaidenvHftAvlievete        MwÉfVFvlepMdTellirciieivberlu»^  '  *- 


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titre  de  nhuga!l<!::lus  qux  tx  deliSIo  nnfuntur.  Mm]t 
Prctcur  abolit  cette  peine:  il  voulut  par  fon  Edit 
que  le  vol  ainfi  trouvé  fut  puni  par  un  acdommagei* 
ment  du  double»  noa  compris  la  chofé  vaUt  ;  e»> 
iôcttqae'ce  genw  de  vol  Alt  nu  m  fiBg  dea  I 


ToS       HISTOIRE  DE  LA  JURISPRUDENCE 

chofe  qui  lui  a  ct«?  volée  ;  mais  qu'il  prend  le  parti 
•   de  demander  au  Préteur  quclquei-ons  de  ces  nom- 
Wes  qui  font  pour  l'ordinaire  les  pcrquifiti;>ns. 

Cependant  l'ancienne  manière  n'étoit  pas  tout-à- 
lâit  abolie.  £n  effet ,  lesFlrqui{îteuranelépréfeii> 
toicnt  pliH  i  b  vérité  tout  nudt ,  &  ne  (ê  «luvroient 
plot  h  viBigt  comme  avptnvant.  Maia  par  refped 
ponr  Ica  waewjdim«imfelànrittoqoBiv  de  cette 
ceïntiite  nyflerieafe  &  da  baffin  dont  noo$  avons 

parlé.  Le  proprie'tiirc  dt  ta  chiife  vnlcr  .icrcompa- 
gnoit  les  Perquifiteurs,  ayant  autour  de  lui  l'écharpo 
appcllcc  Licium,  &  portant  le  baflïn  nomme  Lan.x. 
^ous  rapporterons  encore  à  ce  fujet  un  partage  de 
Pétrone  qui  a  été  entendu  par  peu  de  Commenta- 
tcurs.  Pétrone  dit  :  Intrat  JitiuUtm  praco  aan ftrfo 
pMkt  f  «fidjue fiau  mcdica fitmiattia  ,factmqut  fumo- 
jgai  nrâEr  fum  fatideai  Mufftnt ,  hit  proamutm  s 

crifpui  ,  molîii ,  formnfus ,  nomme  dyic^n  ;  p  quh  eum 
Ttddtrt  tut  commonjhiire  voluer'u,  aicipin  nuin(<s  mille. 
Ntc  langi  à  Pr.tcotu  Afàhoi  Jlahat  amiLÎui  dijcclorri 
v^e,  a/jttt  in  Unctargmtta  indiàum  Gr  fdtm  prxft- 
rwat.  Schultingias  dans  Sua  Ouvrage  intitulé  Jurif- 
frudauia  AnujuJ&ÙMitM,  fue  184,  prétend  que  ce 
pallàge  de  Pétrone  hà  mmm  appBcaàoo  ;  parce 
wie  (dit-il  )  dans  Pétrone  il  ne  raipt  foiat  éfmt 
dmlè  Voice ,  6c  qu'il  eft  feulement  quelfaond'yin  en- 
font  qui  s'efl  perdu.  Mais  qn'imp-  rte  que  ce  foit 
quelque  chofe  de  volé  ou  quelqu  un  de  perdu,  d*a- 
Dord  que  la  perquilttion  fe  faifùit  de  même  d.ins  les 
deux  cas.  La  renurijue  de  Schultingius  ne  m'empê- 
chera donc  pas  de  ftwe  voirie  rapport  que  le  paflâge 
de  Pétrone  pcvt  avoir  avec  le  lujct  que  nous  trai- 
tons. 

EatSetf  nonstioavooad'abord ,  que  dans  ce  paf- 
Age  il  eft  parié  de  cet  EicUvcs  publics  que  Plautc 
SToit  appellé  Conqulptores ,  &  que  Pétrone  nomme 
4d  Servi  putlici.  Nous  y  retrouvons  ces  HuifTicrsoa 
Hcrauirs  que  Pétrone  &  Plaute  appellent  Pnccones. 
Kûus  y  voyons  que  celui  à  qui  appartient  l'enfaut 
perdu ,  paroît  avec  un  habit  de  différentes  couleurs , 
^cUmâ  vejit ,  qui  e(f  la  même  chofe  que  s'il  y  avoit 
wia&Iiin»,  dont  à  la  vérité  il  découvre  pas  fon 
vil^t  mua  dont  il  ii»  iieitpoiir  narquerledeflèln 
ém  leqadîl  orient.  Enfin  paroasmota  tDtéBuunfi^ 
yamlaiM ,  nous  voyons  que  le  Préteur  extgeoit  det 
témoins  dans  ces  fortes  d'occaiîons  ;  enforte  que  l'on 
ne  peut  pas  douter  que  les  Romains  n'ayent  retenu 
quelque  chofe  de  l'ancienne  manière  de  chercher  les 
Vola ,  même  depuis  la  Loi  yEhutu:. 

An  fkAe ,  un  vol  qui  avuit  été  ainfi  cherché  & 
lettoové,  étoit  puni  par  la  Loi  des  douze  Tabktt 
comme  un.  vol  manifiede,  pourvû  néanmoins  quece* 
lui  chez  qui  la  chofe  «voit  été  retrouvée ,  Içât  qu'el- 
le avoit  été  volée;  comme  l'a  fort  bien  remarqué 
Janua  i  Gdh  fur  le  paragrapiic  4.  aux  Inilitutes , 

LOI   DIX*S£f  TIÉMË. 

Celui  qui  aura  coupé  des  Ambres  qui  ne  Jim  fos  à  Itd  ,  payera  w^^cmj  Ai 
airain  pour  chaque  pied  ^ Arbres, 


La  liEvé^té  avec  laqnalle  on  pnoiffint  lea  aueeuii 
des  vabi  te  ka  perfonnes  chez  qui  l'on  trouvoit  les 
chofèt  volées  ;  nit  caufe  que      voleurs  s'aviferent 

d'un  expédient,  à  la  faveur  duquel  ils  s'imaginèrent 
éluder  la  peine.  Pour  Cet  effet ,  ils  ofiroient  ou  fat- 
fiiicnt  (jf^rir  à  d'autres  perfor.nes  (  moyennant  fant 
doute  quelque  modique  fomme  d'argent  )  les  cho(M 
q  u'ils  amnent  voléea*  afin  que  fî  l'on  venoit  à  fiira 
des  perquîfltîaoa»  on  retnmvit  ka  volaaiUeiinqw 
chez  eux }  comme  non*  PapprendTbéophUe  dantiev 
Infiitntea.  Mais  cette  précautù»  neknr  Âtptad'ilM 
grande  utilité  ;  car  quand  ilarrtvoitquelachofevo* 
léc  fe  rctrouvoit  chez  celui  ,i  qui  le  voleur  l'avoit 
donnée  nu  vendue  ,  celui  que  l'on  trouvoit  laili  du 
vol ,  avoit  (cm  recours  contre  celui  qui  le  lui  avoit 
offert.  Moyennant  cela  il  fe  tiroit  d'affaire  en  intea« 
tant  contre  le  voleur  l'aâion  appellée  y4Jio  «Uad  J 
&  le  voleur  étoit  condamné  à  payer  le  triple ,  non 
compris  la  chofe  volée. 

Il  7  «voit  encore  deux  fortes  de  vola ,  qui  a'oflt 
«oint  été  prévu*  ni  punis  par  la  Loi  des  douze  Ta- 
ules ;  mais  dont  l'Edit  du  Préteur  a  f^ir  nu  r.ti  ,n.  Ces 
vols  lontceux  que  l'on  nomma  dans  la  luire  lurtum 
prnhll/itum  &  Furtum  non  exhibitum.  L'aflion  appellée 
acito  furti  prohibai ,  s'intentuit  ccmtre  celui  qui  avoit 
empêché  qu'on  ne  cherchât  la  chofe  voléej  ftcevol 
étoit  nommé  Prohibitiim,àpr<Jùbtndofiiram^ÊUami, 
A  l'égard  de  l'aâion  nommée  aSia  furti  iiMaxftitîti, 
cm i^ntenttMt  contre  celui  qui  ne  voulait  paamontiec 
la  chofe  volée ,  quoiqu'on  CçHit  qu'elle  était  chec  lui* 
Ce  vol  étoit  nonuné  non  txhibitum  ,  à  non  exhikaida 
rem  quctfnam  Cr  invtntam.  On  ne  fçait  pas  au  julle 
quelles  lont  les  pçir.cî  r|Uc  le  Préteur  avoit  décennéaf 
contre  ces  deux  manières  de  receler  les  vols. 

Au  refte  ,  Juffinien  vers  la  fin  du  §.  4  ,  titre  i 
livre  4.  aux  Inflitutcs  dt  obUgattonibiu  qu^  er  JeliSa 
nafcuntur ,  nous  apprend  que  toutes  les  difiinâiona 
entre  les  vols  de  dilKientaa  erpécea*  n'étaient  nlag 
tnufege  deiim  teiBa«dBiBointqaantàlaBHHuere 
de  les  découvrir  ,  &  quant  aux  aftions  qui  en  oût 
foient.  Sei  hec  aSiena  (  dit-il  )  fciltctt  conctpti  Cr  «Us» 
ti ,  Crjurti prokibili  necmn  furti  n".n  exbUiiti ,  in  defut^ 
tuHriem  abitrunt.  Cum  criiin  rcquijitio  rti  furtiva  ho^ 
dic  jecundùm  vctcran  objcrvîtic^nem  non  fiai,  incriti  eX 
t(Uj/iqu(nûa  euam  prafatit  aûionts  ab  u/u  cammuni  re-. 
ajlwviir.  La  raifon  de  cela  eft,  que  tous  ces  différena 
genres  de  vols  font  compris  foua  ce  qu'on  appelle 
vols  manifeAcs  &  vols  non  raamfefies»  qui  font  le« 
feula  dont  il  libit  Ait  ineniioB  dn  tem  de  Jaibaien. 


Cette  Loi  nous  eft  indiquée  par  Pline ,  livre  r 7 , 
chapitre  1  ;  par  le  Jtififcon fuite  Paul ,  livre 9.  adSa- 

tinum,ché  cfaiis  la  Loi  i.  au  Digede  Arb.furt.  Ceit; 
&  par  Caïus  ,  livre  t.  .3;/  Lcjj.  duodeâm  TabuLarum  , 
cité  dans  la  l-.'ji  2.  ûm  Dicclte  eciJern.  Les  Junfcon- 
fultes  propofcnt  ainli  le  Texte  :  Qui.  injuria. 
ALIENAS.  ARBORES.  CASIT.  IN.  SIKOULAS.. 

»j,  «aia.  (.uï^ow  Dm  l'aocieim»  Iwgw  Of- 


que ,  il  devoit  y  avoir  quoi  pour  fid  ,nOUUADpow 
injuria ,  arboses  pour  arbores ,  KM  poarôi»  siNCOi>> 
LAS  pour  ftngulas,  aisis  pour  <rrix,  Se  loÏtod  pour 
huto.  Jacques  Godefroy  a  paraphrafé  le  Texte  en  cee 
termes  :  Qui  injuria,  feu  furtim  aliénai  arbores  caàdtr- 
rit ,  pro  finmtlis  arboribus  œfu  3  J.  ajjtbui  muUator. 

L'A  s  Romain  ,  autrement  appelle  Libra  ,  étoit 
dans  fiai  otifiaç  U  dixiéiiv  fafue  du  "Ovim 


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ROMAINE.  Pautib  IL  PAKAea.  I  V,  ibjl 

main  ;  &  ce  Denier  valoit  dix  fob  de  notre  mon-  b^tri*  ti^t  dk  hLoL'Ilais  quand  on  avott  coupé 

ouie  :  defurte  que  let  vingt-cinq  As  dont  il  eft  parlé  Parbre  dans  le  deflèin  de  l'emporter  &  de  le  l'ap- 

dans  cette  Loi,  équivalent  à  vinçt-cirq  fols  ,  ce  qui  proprier,  &  que  iVffjt  avnit  iuivi  l'intention  ;  alors 

me  paroït  peu  confidérable  pour  un  arbrs  qui  lua-  la  punition  ctoit  plus  grande  ,  on  faifoiteftimer  l'ar- 

vent  efl  d'un  grand  prix.  Mais  il  faut  remarquer  nvec  bre ,  &  le  voleur  ctoit  condairmi*  à  payer  le  doubla 

les  Jurifconfultcs ,  que  la  peine  ctoit  plus  crande,  fur  le^iedde  l'eftimation.  Si  qiùs  arkMoa  jutàmctt" 

lorsque  le  lezé  pouvoit  prouver  que  l'auteur  du  dom-  Ape,  tmgentfubTtcaTe  aufut  juerit ,  in  m/bmadlttrfiÊt 

nugt  ivoituré  de  \iolence ,  Se  avoit  coup^  les  ar*  oim  juSàurn  im ,  (oBa  prjuertA  eji'uiutknt  auaiA 

Bica  dans  le  deflêin  de  les  voler.  Or  en  ce  cas-lànous  Dimûm  mtafit  non  urdi ,  dit  le  Prcteor  dans  l'iùlit 

dirons  que  les  vîogtdoqiff^ient  la  punitioa  ds  ce-  perpétuel ,  tel  qu'il  a  été  rcnH  %v«p(  4'of1^  M 

M  qui  coupoit  tmf  m»  l'emporter ,  â:  ftalemeat  PigeAe ,  Ûvie  ^7 ,  oae  7, 

LOI  PIX-HUITIÉME. 


m  ànk  de  poiafutm  U  Velaat, 


Cujas  qui  fait  mention  de  cette  Lo!  dans  te  chapi- 
tre 1 1 ,  livre  lO.  de  fes  Obfervations  ,  prétend  <^u  el- 
le nous  cft  indiquée  par  Autu-Gelle ,  fans  nous  indi- 
quer lui-même  le  chapitre  où  on  peut  la  trouver  dans 
cet  Auteur.  Jacques  Gqdefroy  tire  l^mteieLôida 
Bne  4.  d'Ulpien  ad  Eé^hpn ,  cité  dam  la  Loi  7» 
^  14,  au  Digefte  <frPtf/7ii.  Ce d'après  cette  îndi- 
cadon  que  Jacques  Godefroy  propolê  ain/î  le  Texte  : 

Sr.  FKO.  FUKE.  DAMNCM.  JJECISUM.  ESCIT.  FORTI. 

HE.  ADORATO.  Suivant  les  principe»  que  nous  avons 
donné  fur  l'ancienne  Lanpuc  Latine,  il  faudroit  di- 
^e  rousCD  pour furt;  mais  je  n'ofe  affurer  que  ce  mot 
^  été  tel.  Leschangemens  qu'il  faudroit  foire  pour 
remettre  les  autres  termes  de  ce  Texte  dans  leur  an- 
cien langage,  ont  été  ci-devint  expliqués.  Cujas  de 

|pod«fiNijr  fi»t  d'flÇGQf^  ^  CCI  vttpmfr^fimiâm- 


num  decidne  fîgnifient  la  même  diofe  que  ceux-c| 
defurio paàfà ,  c'eft-à-dirc  tranfiger  au  fujct  du  v  I5 
&  la  permiliîoa  de  traniîger  en  pareille  matière  » 
achevé  de  fiùce  connoître  que  le  vol  n  ëioit  regardé 
que  comaie  un  dominii^  qiuCf  \  U  Partie  civile» 
laquelle  «vmt  en  même  tem  a6Soa  ft  la  liberté  da 
n'en  pas  ui«r.  Ces  mots  ne  adorata  Cgnifient  la  mè^ 
me  cholè  que  ceux-ci  ntaguo;  deforie  qu'une  tran- 
faftion  faite  avec  la  Partie  Iczc'c ,  lui  ôtoit  tout  droi^ 
de  le  plaindre  ,  6c  le  voleur  ctoit  alors  à  Tabn 
toute":  pourfuitcs.  11  n'y  rivi  nt  p^s  de  Partie  publique 
qui  pùc  alors  pourfiiivre  la  punition  de  ce  crime» 
C'ell  en  conformité  daTeitCe  Se  de  ces  explicatiouf 
que  Jacques  Godefrt^  e  paraphrafê  la  Loi  en  ocf 
termes  :  Dt  furu  tfloi  (rJifi^Bbmi  jjtnfs 


LOI  PIX-NEU  V  lÉM  Et 
,  Vn,        folé  m  foma.  jamais  êfrf  jrejqit. 


Cette  Loi  nous  eft  indiquée  dans  tk  fUtfftfitt  2. 
innlnllit.  tit.  de  ufucap.  &  dansla  Loi  3$.tn  Difefte 
itvfwf.b ufucap.On  propoCeleTexteenoesteraieB: 

FURTIVJE.  KeI.  iETERNA.  AUCTMORITAS.  ESTO.  LcS 

changemcns  qu'il  y  auroit  à  fiure  pour  remettre  cet- 
te Loi  car.s  fon  ancienne  Langue  ,  font  expliqués 
dans  mes  Commentaires  fur  les  Loix  précédentes. 
Jacques  Godefroy  l'a  paraphrafé  de  cette  manière  : 
Furmem  nm  ufiuapert  jiu  ne  tSo.  Le  fcns  de  cette 
Loi  qu'un  vol,  de  quelqs'elpéce  qu'il  puiiTeétre, 
nepent  être  prefcrit  par  auauie  perlbuoe*  £o  quel- 
ques mains  que  l'on  ^iTe  jeflièr  M  cfaoft  ^nAif,  U 
véritable  Propriétaire  conierve toujours  le  droit  de 
k revendiquer  en  quelqa'endroît^tt'il  U  retrouve. 
In»  q;M  M  longnenr  d»  leni  ppiHç  diiniqper  Um 
droit. 

Dat^s  la  fuite  on  fit  une  Loi  ,  dont  le  feul  effet 
iax  de  confirmCTCc  ^ue  Jf|  JLalx     doipze  Tables 


avoient  ordonné  au  fujet  de  la  prefcription  descho^ 
les  volées.  Cette  Iioi  cft  connue  fous  le  non  d* 
AnMiAjnnîsiiousnren  fçavons  pas  l'époque.  AuluK 
Gelle,  livre  17 ,  chapitre  7,  nous  apprend  feulement 
qu'elle  fut  publiée  dans  des  tems  antérieurs  à  i:eux 
où  vécurent  Sc*vola  ,  Brutus  ,  Alanilius,  &  P.  Ni- 
gidius.  Ciceron  fait  au(G  mention  de  cette  Loi  dans 
fa  troiHéme  Verrine.  Ainfi  je  ferois  allèz  porté  « 
adopter  la  conjeâure  de  Fighius ,  qui  dans  fes  An- 
nales,  tome  2 ,  p^gtaff ,  penfe  que  cene  Loi  fitc 
^le  l'«n  de  Rome  laLVi.  par  C.  Atinius  Labeop 

Sii  écoh  Tribun  du  Fbiple  fous  le  Confultc  de  G. 
omelius  Cethegus  ,  &  de  Q.  Minudus  Ruiiis. 
Quoiqu'il  en  foit ,  cette  Loi  ordonnent  que  le  droit 
de  revendiquer  une  choie  volrc  ne  fcrnit  jjmaiv  prêt 
crit ,  lÎDon  par  le  retour  de  U  cbo^  eiiez  c«iui  à  qui 
«l|tr  


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U1ST01R£  D£  LA  JUAISPKUD£NC£ 


V. 

TROIS  lÈ  ME  TABLE. 

iMfC  ^ui  concernent  le  Dépôt ,  tUfitre ,  les  Intérêts  ,  U  droit  qué( 
les  CréancUrs  avoient  fur  leurs  Débitmrf» 

LOI  VINGTIÈME. 

•Si  un  Dépofitàre  fait  femblant  êt avoir  perdu  quelque  chofe  de  fort  d/p6t,  dam  le 
é^ffim  àe  $en  ^jUjm  le  gnfit  i  fikiL  fek  condamné  à  ftya  U  UoaUe  de  te  f£il 

éè  MoHê»  leDéitoliiMfc  qm  ««oit  perdu  k  dnQr 

dcp  iTrc  ,  fe  libcroit  par  la  voie  du  ferment;  au  lieu 
qu'un  ne  voit  pas  que  la  même  chofe  ait  été  ordon- 
née par  la  Loi  des  duuze  Tables.  Mais  il  faut  auflî 
faire  une  autre  diflinftion  tirée  du  motif  des  deux 
Loix  :  car  la  Loi  de  Moïfe  fuppoft  le  Dépufïtajra 
dus  la  bonne  foi  ;  &  voilà  pourquoi  il  peut  fc  libe« 
ter  par  le  ferment.  La  Loi  des  douze  Tables ,  au 
contfùre,  AnpoG»  k  ]>épofitaiK(lHu  la  iiuuviil« 
foi  ;  aîafi  It  Ufaent  ferait  alonimitiie.  UnDépo- 
fitaire  qs!  de  aunvaîfe  foi ,  doit  £tre  regardé 
comme  tin  volenr:  ainfl  les  Loix  des  doiue  Tablct 
ont  eu  raifon  de  le  condamner  à  payer  WdoaUe  d^ 
la  chofe  qu'il  difoit  avoir  perdue. 

Mais ,  quelque  douce  que  fiit  cette  peine ,  les  Pré->( 
teurs  jugèrent  à  propos  de  la  modérer.  Pour  cet  ef-* 
fet,  ils  vonlorent  que  celui  qui  diroit  avoir  perdit' 
h  cfaofe  dépofée ,  payit  fenleraent  la  valeur  du  d^.^ 
p&t*  Mais  en  cas  de  dénégation  de  U  part  da  DépOs 

mm, ûfàui  da double  AiUiftanN^oun. 

LOI  VINGT-UNIÈME. 

* 

JtuH  argent  friti  fU^d^m  foar  cent d^mtéh  far  nok» fim 
Uniamiii  àft^kfiadrt^dehfimmpitée* 


Celte  Loi  iMot  eftîndiqufe  par  le  Tarifeddobè 

Paul,  livre  2.  Smtamarum ,  cité  dans  le  titre  lo,  §. 
6.  de  la  Conférence  des  Loix  Romaines  iSc  Mo- 
saïques. Les  Jurifconfultes  propofent  le  Texte  en 
ces  termes  :  Si.  quid.  endo.  deposito.  dolo.  ma- 
co.  FACTUM.  EsciT.  DUPLiONE.  LUÏTO.  Ce  Texte 
ne  nous  fournit  rien  de  nouveau  à  remarquer  par 
nçfoit  à  l'ancienne  Leogne.  Jacques  Godcfroy  a 
niaéhrafé  k  Loi  de  cette  tniniefe  :  Si  jfiù(  cîTM  rem 
ii^tan  ^lul  /(  Dtf^uàmiiêmi»  mùftrit ,  dupU 
MM  ej^ôter*  Il  y  a  une  gnnde  affinité  entre  cette 
loi  ft  odle  que  Môffè  a  donnée  au  douzième  cha- 
pitre de  l'EvotJe  ,  et:  ces  termes  :  Sialiquii  djh  'n  proxi- 
«70  fuo  arpcncum  i-d  vas  fcrvare ,  furatum  futr'u  de 
domo  homtnii  ;  f:  ir.vi^.^'.ur  qui  furacus  tfl ,  reddtt  dU" 
flum.  Quod  fi  non  futrit  myaiou  fur  ,  accédât  u  oui 
«tnunamto  fufapcrat  «MlOnimm ,  &  jurab'u  iwùl 
Ji  jtMuittr  tgijê  de  mmù  n  imwnmdata  proxM  fiù , 
(t  Utrabiatr.  La  différence  oall  y  a  entre  la  Loi  de 
MdUe  de  edk  deedoaae  Tulet ,  cft  qae  diM  oeilie 


Quoique  les  lUimiiM  iôflênteiiaaMi  de  ISiAifie , 
sis  s'apperçnrcat  que  la  facilité  da  conaneroe  exi- 
ceoit  qu'on  redrit  quelque  intérêt  de  Ton  argent  ; 
iknt  quoi  la  circulation  des  efpcces  feroit  impoSble. 
Ce  fut  ce  qui  engagea  les  Decemvirs  ik  permettre  le 
Fret  à  un  pour  cent  par  mois  ,  c  ell -ii-dire  à  douze 
pour  cent  d'intérêt  par  an.  C'eft  le  fens  de  notre  Loi 
CCS  douze  Tables,  qui  nous  a  été  confervée  par  Ta- 
cite dan»  lefiiiéawlivfedeCH  Annales;  A^patCa- 
toatitfrmknnnmdi  le  nfitt»  encte  tennat: 
Sn.  QUis.  vMcuaio.  VBiN»B>Aainin»  MiiiMa- 
CIT.  QOAi»o-n.foiR.  Lvrro.  De  tems  des  douîe 
Tables ,  on  difoit  unciasiod  fcnosed  pour  taiciarie 
fatnore,  f«nesaset  pour  fitntrajjît  f  &  l'on  mettoit 
les  autres  mots  de  notre  Texte  de  la  manière  que 
j'ai  remarquée  fur  les  Loix  précédentes.  Jacques  Go- 
de fn  y  a  paraphrafé  celle-ci  de  cette  manière  :  Si  quis 
mapts  quant  unciarium  fanu\  (  quod  unciam  Tnmjhuam 
dépendit  in  untum  )  ex-rraurir ,  quadrupli  pana  ajjicitor, 

L'intdligence  de  cette  Loi  dépend  de  quelques 
•WcrvMioMAw  hawicittde  compter  qut  intea 


nli^      iWiMnèllatHe.  Voereilfl,  il  fiât  Tça^ 

voir  que  les  Romains  divilbtent  une  Ibmmecntiïmi 
en  cent  deniers  ;  &  de  quelque  valeur  qtte  fiit  la  lôln^ 
me  prêtée  ,  on  ne  pouvoit  pj5  ftipuler  au-dcli  du 
centième  denier  d'interôt  par  mois  ;  c'cfl-à-dire  , 
que  fi  quelqu'un  avoit  prêté  cent  deniers,  il  pouvoit 
exiger  un  denier  d'intcrct  pourchaque  mois;  &  cet 
intérêt  étdt  appel  lé  Ufura  cauefima ,  ou  Itnitima ,  ou 
nuucim»,  ou  gréunffinuu  Or  comine  il  y  a  douze  mais 
dans  l'année ,  il  s'enfuit  que  l'intérêt  qu'on  retirait 
dWateeiimaeMMiuttout  le  corne  de  l'aa* 
née,  étoit  a^pdlé  Ât  t^ktahu;  *  cemmples  Ro* 
mains divifoient  VAt  en  douze  parties,  aufquelles 
ils  avoient  donné  le  nom  de  Uncia ,  il  s'enfuit  que  le 
Famus  unciafium  fiçnifioit  l'interôt  à  un  pour  cent 

Sar  mois ,  ou  à  douze  pour  cent  per  chaque  année, 
c  vais  réduire  en  manière  de  tarit  tous  Icsdiffcrcn» 
intérêts  que  l'on  pouvait  retirer  d'une  mcroe  fonune. 

As.  C'étoit  la  Ibmme  entiefe»  Cette  lonine  lit 
Avifoit  en  donne  parties. 
Mb  CMt bdovUm pnh  4e r4r.  Aiefl 


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.    RÔMAÏNE.  PARt 

rintùêt  à  an  pour  çèht  par  no»  (qui  e(l  la  même 
chofe  que  l'inierét  à'doiue  pour  cent  par  chaque  an- 
n^e  )  étoit  appeilé  VnÔMmurA  Scfainui  unciarum. 

Sextaiu,  CAoit  la  fiiiâne  partie  de  Mi.  Aiofi 
ufura  fixions  étoit  l'intérêt  à  denx  pour  cent  par  aiH 

Quadrans.  C'ctoit la troifiéme partie  del'^.  Com- 
me cet  As  ctoit  compofé  de  douze  partiel,  il  s'en- 
fiij:  que  le  Qiir.Jr.im  cil  la  troilicmc  partie  de  VAi , 
parce  que  quatre  eil  la  troUîéme  partie  de  douze. 
Ainfi  upam  fatînm  cft  fifittrêt  i  tnaia  poar  cent 
par  an. 

Triait.  C'étoit  la  quatrième  partie  d«  MaltOB 
jit.  Ainfi  «/!ir«  triau  itait  rinteiét  à  qucra  jpoitr 
centpar  an. 

Qrhtipn*  C'ctoit  la  cinqiû^me  partie  de  Vj4s. 
AÎMii/iu-a  quînqunx  étoit  l'intérêt  à  cinq  pour  cent 
par  an. 

Semis.  C'étoit  la  moitié  de  VA* ,  ou  llx  parties  du 
total.  AiafiigfKMyMiéloâtriaMr^àlnpcMir  c«nt 
par  an. 

Stpnmx.  C'étoit  fept  partiei  idfÀi,  Ainfi  t^mt 
ftptunx  ctoit  l'interita  wpc  pour  cent  par  an. 

Bu.  C'étoichuit  partiee  de  IVIf.  Ainfi  qfSmi  fa 
étoit  l'intérêt  à  hait  pour  cent  par  an. 

Ùtdtmu.  CAoit  neuf  partietde  VÂt.  Astdi  tfiif* 
Mnnréldh  l'intérêt  à  neuf  pour  cent  par  an. 

Dectans.  C'étoit  dix  parties  de  VAs.  Ainli  ufura 
itxtans  L-ti  iit  i'intcrc:  î  dix  pnur  cent  par  an. 

Deunx.  C'était  onze  parties  de  l  As.  Ainfi  ufura 
éHaix  étoit  l'intérêt  à  onze  pour  cent  par  an. 

Enfin ,  A$.  C'ctoit  la  fuqunê  totale.  Aiofi  As  ufu- 
rar'm ,  autrement  dit  ufiir*  am^mt»  9mfimu  uncia- 
liuiH  énutllnterêt  à  doue  pour  eant  par  chaque 
«mlc  »  l«n  pour  cchc  par  noifc  Ce  denier  iM»> 
fét  étoit  le  plt»  ordinaire ,  ic  1«  plus  fortqiâeàt  fti 
permis  par  la  Lm  des  douze  Tables. 

La  République  Romaine  en  auroit  été  plus  heu- 
reufe,  nia  Loi  que  les  Decemvirs  avoicnt  faite  au 
fuietdes  ufuresejtcté  régulièrement  obier vce.  En 
efiet ,  l'intérêt  à  un  pour  cent  par  mois ,  étoit  futfifant 
fout  entretenir  le  commerce.  Mais  le  luxe  &  la  cu- 
pdité  s'étant  augmentés  par  les  liailôm  qu*  les  Ro- 
mains eurent  avec  les  autiesNatioaetdepnis  que  la 
navigation  leur  eût  étéoonnnei  eevx  d'entre  lee  Ci- 
toyens qui  étaient  devenu  richet,  profitèrent  de  la 

Siuvreté  de* autres,  pour  exiger  des  intérêts coolî- 
érables  de  l'arnnt  qu'ils  leur  prêtoient;  &  les  in- 
térêts u(uraires  devinrent n forts ,  qn'enJ'annca  jy''' 
de  Rome  ,  C.  LitiniusStolonfit  recevoir  une  Loi  ap- 
pcUcc  de  Ton  nom  L/r/,v/^,  pour  arrêter  le  cours  des 
ufures.  Mais  cette  Loi  n'ayant  produit  aucun  effet, 
M.  ]>niiUnB  &  I*  Hmmm ,  Tribane  du  Peuple  , 
^nt  recevoir  une  antre  Loi ,  conme  Sou»  le  nom 
iftDotujA-MMm^,  perlaqueUeflfittdéfndude 
nrendre  a»delà  d'un  pour  cent  d'imerltpar  mis  ; 
Sr  pan-là  ili  renouveUerent  la  difpolûioB  de  la  Loi 
des  douze  Tables. 

Cette  Loi  fut  d'abord  reçue  avec  joit  de  la  part 
du  Peuple.  Mais  les  Ufuriert  n'en  étant  devenu 

JiliisinduAricux  à  augmenter  leurs  vexations,  L 
lire  que  la  néceflîté  de  s'adrel&r  à  eux  devint  p 
grande  ;  le  Peuple  s'éleva  fi  fort  contre  les  ufures  , 
(ju'il  réfuta  même  de  fe  foumettre  à  celle  qui  avoit 
été  fixée  par  la  Loi  dee  douie  Table*  »  «  par  lea 
Laix£icini«ftOUffiii.Jfaiie;delbiteqoclnTri^ 
Inius  dtt  Peu|>le  obtinrent  que  llnterêt  ne  ferait  plus 
que  de  lamoitiédece  l  quoi  il  avmtété  fixé  aupa- 
ravant ;  &  cet  intérêt  fut  nommé  Fctnui  femiunàa- 
riuw  ,  parce  qu'il  ne  conliAoit  qu'en  un  demi  pour 
cent  parmoilf^ci-Mifa  fispoor  cantparchaqne 

année. 

Le  Peuple  s'étant  donc  apperçu  qu'avec  le  fecours 
de  quelque*  Plébilcitc*  il  vMfldratt  bien-t^  à  bont 


a  IUL-- 


is  ÏL  PaUâga.  V.  ttt 

de  k  fouftrure  à  l'avidité  des  UAiriers  ;  on  le  vit 
faire  tous  les  jours  de  nouvelles  tentatives  pour  (o 
dif^nfer  de  payer  l'intérêt  à  un  demi  pour  cent  par  • 
non.  Quelque  modique  aue  ftt  cet  inmtêt.  fùat 
venir  I  Dont  de  ce  dcmin ,  le  Plenpie  le  fenrit  de  Pen« 
tremife  de  Oenutius,  Tribun  du  Peuple,  qui  fit  re- 
cevoir une  Loi ,  appellée  de  fon  nom  Csmrr^ ,  par 
laqueUe  les  intérêts  furent  entièrement  profcrits  « 
comme  nous  l'apprenons  de  Tite-Live  ,  livre 7,  en 
ces  termes  :  Prteter  fua  infenio  a^ad  quofdjm  ,  Luciun»  ' 
Gtnutium  Tr^unum  Pltbis  taU[le  ad  Populum ,  ne  fm- 
Htrare  licertt.  Ce  Plébifcitc  tur  d'abord  reçuàRomej 
maisH  n'était  pea  oblèrvé  chez  les  autres  Peuples  du 
Latinm  ;  deforte  que  comme  il  était  permis  aux  Al- 
liés du  Peuple  Romain  dç  faire  payer  des  intérêts  à 
ceux  d'entre  les  Romains  qui  fe  rendoient  leurs  Dé- 
biteurs ,  il  arrivoit  de  là  qu'un  Romain  qui  avoit 
prêté  de  l'ar/^ent  à  un  de  fe?  Cunciioyens,  tranfpor- 
toit  fa  dette  a  un  Latin,  qui  lui  en  payait  l'intérêt, 
parce  qu'alors  ce  Laàn  pouvoit  exiger  du  Débiteur 
«n  intérêt  que  le  Crteicier  Romain  n'auroit  pwj4 
exiger  de  fon  Concitoyen  :  de  cette  manière ,  les  Ri» 
ches  de  Rome  retiroientper  fineflë  ce  que  la  Loi  lent 
défiendoitde  nttrer  ouvertement^  Ce  gau»  d'ofiina 
n'étoit  pas  moins  dangereux  que  les  autres  ;  il  fut 

nccefTaire  d'y  remédier.  Pour  cet  effet,  un  Tribun 
du  Peuple  ,  nommé  Siinprcmus ,  fit  une  Loi  appellée 
S  /  M  />  KO  .V  /.4 ,  par  laquelle  il  fut  ordonne  que  les 
Latins  <Sc  autres  Alliés  du  Peuple  Romain ,  feroieot 
fujets  à  la  Loi  Ctniuia.  * 

Toutes  ces  Loix,  bien  loin  de  réprimer  l'ufurc,' 
né  fervirent  qu'à  l'augmenter  :  on  changea  feulement 
le  nom*  lân*  tien  changer  à  U  chofe.  Bien-tât  mi- 
me finterét  k  douze  pour  cent  redevînt  légitima ,  ft 
Jte  fnt  plus  regardé  comme  une  ufure.  Enfin ,  l'on  ne 
tkrda  guéres  à  ftipuler  de  plus  gros  intérêts.  Maia 
comme  cela  étoit  défendu,  on  eut  recours  à  un  dé- 
tour paur  éluder  la  Loi.  Pour  cet  effet,  on  rtipula  ou- 
vertement douze  pour  cent  d'intcrèt  par  en  ;  &  quand 
celui  qui  prëtoit  Ion  argent  vouloit  en  retirer  un  in- 
térêt plus  eaafid6lble  ,  on  comprcnoit  le  furplu* 
dans  U  Ibrama  ptincipale.  Ainfi  toutes  les  Loixde-» 
vinrentiandlet  eonàe  les  finelTes  des  Ufuriers. 

Il  y  eut  encore  par  UjTaite  plufieurs  Loix  contra 
nirwe.  La  Loi  Odbinia,rEdit  du  iVéteur,  &  plu- 
fieurs Senattticanlîiltes  entreprirent  de  la  réprimer , 
ou  du  moins  de  réduire  ou  fixer  les  intérêts  à  douze 
pour  cent  pour  chaque  année.  Mais  les  bonnes  inten- 
tions des  L^gifimeurs  furent  toujoun  (ans  fruit  à 
cek<gp*l 

Dm  SfMutwfitiffidu  jtftf<WliM(irW( 

Comme  dans  lestem*  oh  PEmure  Rflatffai  éloiB 
le  plus  florilpint ,  le  commun  des  Citoyen*  était  plua 
riche ,  Se  par  conféquent  moins  oblige  de  ùin  de* 

emprunts;  les  Ufuriers trouvoient  moins d'occallon* 
d'éxercer  leur^  rapines.  Ils  furent  obligés  d'avoif 
recours  à  un  autre  expédient.  Les  fils  de  famille 
e'tant  à  Rome  fous  la  puilfance  de  leurs  pères  ,  il* 
n'avoient  que  leur  Pécule ,  qui  ordinairement  nelilt 
fifuit  pas  pour  fatisfaire  au  luxe  Se  à  ladépenlè  gna 
l'on  faifoit  à  Rome  du  teros  des  Empereurs.  Les  Ufin 
rien  profitèrent  de  iatttdKonllancej  tbpstMtaat 
de  logent  ans  ffledefimille  :mai*€MMieibiia 
pouvoient  redemander  cet  amnt  que  quand  les  fil* 
de  famille  n'étoient  plus  fous  la  puiflânce  paternelle, 
Je»  Ufuriers  llipulercnt  de  gros  intérêts  que  l'on 
comprenoit  dans  la  fomme  principale ,  afin  de  frau- 
der La  Loi. 

Il  vint  même  à  Rome  ,  du  tems  de  l'Empereur 
Vefpafien  ,  un  Ufurier  nommé  M^ceno,  qui  profi- 
lant du  ^ût  dr  ééiwiictw  dm  lequel  itein  U 


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tis       HISTOIRE  DE  LA  jUJlISPRUDENCE  . 


<tel&  Romaine,  prêtoit  de  l'argent  aux  fis  de  fanil 
le ,  en  leur  failant  reconnoître  le  double  de  ce  <]u  il 
«  leur  avoit  prêté  ;  enforte  que  quand  ces  jeunes  gens 
n'écoient  plus  Tous  la  puiflànce  de  leurs  pères .  la  plus 
grande  partie  de  leurs  bien<!  fe  trouvoit  abforWe  par 
les  ufiires  énormes  de  ce  Mactdo.  Sur  cela  l'Empe- 
renr  Velpaiîen  fit  rendre  un  Senatufconfulte ,  que 
l'oaanelu  Maréimkm,  du  nom  de  rUfnrier  qui  y 
«voie  aomt  Inen.  SaéMM,  dmi  la  vie  de  Vefpa- 
lîeiit  6it  Bientîon  de  ce  Senatufconrulte  en  ces  ter- 
me» :  Aiuhor  Smatui  fiât  V cfpajiaiuu  deecrnatdi  ne  fi- 
irram-fm'dUf  ftineratorihus  fxigtndi  cnd'ni  jumuquim 
tjje; ,  fUK  cfî ,  ne  poji  pat  ru  quidicm  moricin.  Il  des 
Auteurs  qui  prétendent  que  ce  Senatulconfiilte  fut 
Ëiic  du  tems  de  l'Euutereur  Claude.  Ils  le  fondent 
Ikr  un  paflàgednoniMM Livre  des  AnnalesdeT^ 
citet  oh  cet  Hifiorien  ,  en  parlant  de  l'Emperew 

ht  tmm  fUmitm  fmmatfiiSt-fàmSiai  Jkaonitrtnu 
U  y  e  deux  rfponfes  à  faire  contre  ce  Tentiment. 

I.a  première  eft  ,  que  1  acite  ne  parle  pas  d'un  Se- 
ratulf  onlulte ,  m^ii  d'uni:  Lcu.  F.n  effet,  il  fe  peut 
bien  faire  qu'avant  Ve(pat"ien,  l'Empereur  Claude 
eûtdéja  fait  une  Loi ,  portant  prohibition  de  prêter 
i-ulUn  au  fis  de  fiuntUes ,  puifiinlly  avoit  dé)8 
une  ancienne  Loi  nommée  L«torùi,  qui  avoit  défen- 
du la  même  chofe.  Mais  ces  Loix  ae  lont  pas  pour 
CtU  leSenatutcoolialtt  Macédoaiea. 

La  fecoade  r^onlê  eft ,  qœ  l'on  peut  eondner  cet 
•deux  époques  ;  &  voici  en  quoi  confille  cette  rnnci- 
liatlon. Tacite  dit  que  cette  Loi  fut  faite  par  l'iimpe- 
rcur  Clriuilc  l'an  de  Rome  laccc.  Dans  cette  mcme 
année  Vitellius  &  VefpafienctoientConfuls.  Aulu- 
Qelle  ,  livre  4,  chapitre  10,  nous  apprend  que  let 
Sénateurs  &  les  Confuls  allbient  en  plan  Sénat  expo- 
fer  les  intentions  du  Prince  ;  enforte  qiW  Ics  paflàges 
de  Tacite  &  de  SnAoncs'aooorderaMt  Quand  on  di- 
fa  que  font  l'Empire  da  Glande .  VcffâfiHi  qui  n'é- 
tait alort  que  Conrul ,  fit  faire  une  remontrance  au 
Sénat  de  la  part  de  l'Empereur,  au  fuietdes  ravages 
que  les  ufurec  de  .MarcJn  faifoient  dans  Rome;  & 
que  ce  fut  fur  la  remontrance  de  Vefpalicn  (  alors 
Conful  )  foe  fet  ftk  b  Seaatufioidiihe  Macédo- 
nien. 

Pour  ce  qui  eft  detfiffieuhlilûftoriqaet  qiii  ponr- 
roient  encore  relier  à  ce  r«i|et,  on  ne  fe  mettra  pas  en 
peine  de  réfuter  le  Jurifconfulte  ThéofMIe ,  qui 

dans  la  quatrième  Line  de  ftsinflitutes,  titie 7 1 
prétend  que  le  Senatulcodulte  Macédonien  tire  Ion 

nom  d'un  fils  de  famille  nomn-.e  Maceiù ,  qui  s'étoit 
ruine  à  force  de  faire  des  emprunts.  L'erreur  deThco- 
phile  ert  démontrée  ;  ainfi  nous  nous  contenterons 
d'obferver  qu'avant  l'Ufurier  M^cx  00,  ùy  avoit 
eu  trois  autres  Ufuriers  fort  connusdaatBome  ;  l'un 
iTappelloit  Sc^mvt  ;  l'autre  Mjtrisrvr;  &  Ci- 
ecRM  en  fait  mention  dans  fes  Lettres  à  Atticus , 
fivve  ft  épître  dernière.  Le  troifiéme  fe  nonunoit 
ForiDivtî  ft  Horace , Gtw  i , ykr.  3,  wf.  12,  fait 
mention  de  ce  dernier  en  ces  termes  : 

FmAHms  vtpfx Jemmn  tàmtt  ac 
tnm  cfrit,  dwet jp^tit  'm  fantn 


Q-^anto  perditior  q-u'ifque  ejl ,  tanto  acr'ius  npl, 
Noinina  jeStcuur ,  modo  JumpU  vtfit  yirili  , 
Sub  patr'éus  dur'u  Tj/romun,  mairime,  «if  mu 
Juppiter  exddmai ,  Jimul  atqiu  auàvu,\fc. 

Grutter,  page  80,  rapporte  une  Lifcription  d'un 
C.  Modefiius  Mactdo.  Majs  il  elt  fort  peu  imponant 
de  décider  fi  le  Macedo  donc  il  eft  parlé  dans  cette 
Infcription ,  eft  le  même  que  celui  qui  avoit  dotuié 
Ton  nom  au  Senatufconfulte  Macédonita.  Q^qull 
en  foit ,  void  les  termes  de  ce  Seaatttlcionfidte.  teb 
qu'ils  font  raoportés  dans  la  Loi  t ,  titre  6 ,  livre  14. 
du  Digefte,  d'après  Ulpien,  livre  39.  aiEMum. 

Cum  initr  ccctrrM  Culms  caufas  Macedo  ,  mût  ilU 
mtura  adminijlraini ,  et  mm  m  alimum  adhihuijftt ,  Gr 
frpi  materlam  peccandi  malis  moribus  praJUrtt;qM  of 
cuniam  (  ne  quid  ampUus  dktnar)  memis  nomnUna 
ertdertt ,  placare  neaàqui  fiSo-fmSXiti  nuuuam  ptat- 
num  dedtjèt ,  rtiam  pcjt  mortem  paraiib  tjiu ,  atjus  ÎM 
pe^UttjuiJjh  ,  aQto  pttitiofu  duttur  }  ut  feirtntmâ' 
ptjjinu  txmplo  fanerajfntt ,  nulUm  jtgt ^SBi-Smmmt 
boman  nofntn  txpiBatt  patrU  mont fim.  Tel«fl  le  vé- 
ritable Texte  du  Senatufconfulte  Macédonien  j  Se 
tout  ce  qu'il  y  a  de  plus  à  ce  fujet  dlfts  le  Corps  de 
Droit  de  Juflinien  f  Y  a  été  ajonlé d'aprisbt  tôm 
des  anciens  Jurifconlulteî. 

Voilà  à  quoi  fc  réduit  tout  ce  quej'avois  à  remaf» 
qiier  fur  le  Senatufconfulte  Macédonien.  Ce  Sena- 
tufconfulte annulloit  ttjutes  les  obligations  faites  par 
les  fils  de  fami  lies  ;  maisil  n'avoit  pas  lieu  à  l'égaid 
de  ceux  qui  étoient  joailGmsdala^  dioHt.  Ceux- 
ci  pou  voient  valabkîaeaK  ewfmnlgr ,  pourvA  qu'on 
n'exigeât  pas  d'eux OhiMerfit  plus  confidérable  aue 
celui  de  douze  pour  cent  par  c  haque  année.  Cet  m- 
terêt  éfoit  nécefTaire  pour  la  iuci  lire  du  commerce. 

Il  n'en  étoit  pas  denicmc  à  l'égard  du  commerce 
maritime.  Tant  que  l'argent  étoit  fur  mer ,  il  nayoit 
de  tr<:  ç  ;;ros  intérêts,  aulquels  on  avoit  donné  le  now 
de  Fxnui  ruiutïcum ,  pour  les  diftinguer  des  intérêt* 
ordinaires.  Ainfi  Budé  s'cA  trompé ,  quand  il  a  dit 


pour  l'aller  *  le  retour.  Au  refte ,  d'abord  que  l'ar- 
gent n'étoit  plus  fur  mer ,  on  ceffoit  de  payer  des  in- 
térêts arbitraires,  &  toujours  trcs  confidérables  :  le 

Fanus  n,!uticum  n'avcit  plusl'cu,  &  l'on  ne  payoit 
alors  que  le  tonus  uncianum  qui  n'étoit  que  de  douse 
pourcent  par  chique  année. 

CepenWrEraperenrJuftinien  apporta  plafieufi 
changemcns  aux  intérêts  qne  l'on  nayoit  de  Tarvent 
qui  cnvcrlflit  la  ner.  Mais  le  tétoltat  de  tout  ce 
qu'il  élaUit  àcetégafd, fit  qœ  logent  qui  traver- 
feroit  la  mer,  ne  payeroît  flésqM  éoKzc  pour  cent 
par  an  ;  &  que  pour  le  commoee  ordinaire  de  ter- 
re, on  neptjrarôitplasquefixpoarccncparcbBqae 
année. 

Comme  c'eft  principalement  par  le  moyen  ém 
Prêt ,  foit  gratuit ,  foit  ufuraire ,  que  les  dettes  le 
contraâent,  nous  allons  parler  des  obligations  dce 
Débiteurs,  de  du  droit  que  les  (>éanders  avaient 
fur  leurs  perfonnae  dk  Jiû  Icart  Ucns ,  julqu'à  fo- 


LOI 


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ROMAINE.  KiTiB  IL  Pa&aoi.  V« 


LOI  VINGT-DEUXIÈME. 


'Auem  Etranger  ne  pourra  oppofer  la 
dette  i  6*  tout  Citoyen  Ramain  fourra 
^ue  ce  Jôù, 

Cette Liii  nous ertindiqui^e  parCiceron,  livre  i. 
des  Offices,  en  ces  termes  :  Adversus.  HOsTEM. 
* TEiiNA..  auctoriTas.  esto.  Du  tcms  des  douze 
labiés,  on  difoit  ARVEftsous  ou  arversos,  au  lieu 
i'adverfut.  Dans  l'ancienne  Latinité ,  le  mot  Hcft'u 
<t(49employé  au  lieu  de  Patgrimu ,  comme  Ciceron 
le  dû  dans  le  premier  Livre  de  fes  Offices .  en  cet 

flnni  noie  ftiighim  éStÙKÊU»     not  hiflb  cft  im 

dans  le  même  uns  dans  ces  deux  vers,  dans  lerqœb 
£nnius,  en  parlant  de  Scipiont'Afriquain,  adit: 

Hic  tjl  illt  Situi ,  où  nano  Ciyu  nemu  Hofot 


prefcription  pour  fe  difpenfar  de  payer  fa 
le  fourfuine ,  a^rcs  fidfu  laps  de  tem 


Ptrherum  Jîgnifîcaiione ,  que  le  mot  NojTn  avoît  au- 
trefois la  même  lignification  que  celui  de  terJudiii  .• 
Quoi  nos  Hofles  apptllamut ,  cos  vatrrci  Ftrdu-:iUi  ap- 
pellabaiu,  ptr  tam  adjtdionem  iiuikanta ,  uun  qiubus 
btUum  tffit.  Ce  n'ef^  pas  dans  ce  dernier  fens  quil 
6at  prendre  le  mot  Hoft'u  dans  notre  Texte  des 
doue  Tables  ;  car  du  tenu  des  douze  Tables  c« 
BMt  étoiteaifjojrépoar  itti^fierkiaétMcboftqtte 
Fovfrnwr.  Jacques  OodemynicaMiidadehBd- 
ne  manière  dans  la  Parapfairalè  qu'il  a  donnée  i» 
notre  Texte  en  ces  termet  :  Ptngraau  jwdjiuin  ij/It» 
tapere  non  MdM  jsiMi  tànffitt Otm  in /trptum»* 
tio  tfl». 

Comme  la  Prefcription  étoit  l'une  des  manières 
d'acquérir  fuivant  le  Droit  civil ,  elle  n'avoit  lieu 
qu'entre  ceux  qw  «voient  k  qualité  de  Citoyens 
Aooiaiaa;  dcxommeda  tenu  dit  douce  Ttbies  kt 
Frivîi^{tt  det  Ciaoyan  RoBiiiii  anmîmt  put  en* 
core  été  communiqués  aux  Etrangm  »  îl  reofiiic 
que  les  Etrangers  ne  pouvoient  pas  alors  &ire  va* 
loir  lu  Prefcription  contre  les  Citoyens  Romains. 
Mais  E-^Khiel  Spanhcm  ,  Ejierc.  2  ,  nous  apprend 
que  depuis  une  Conftitution  de  rEmpcrcur  Antonin 
Caracalla,  tous  les  Etrangers  qui  furent  alTociés  au 
Peufle  Ronna  alGaaiw  ou  par  conquêtes,  ât 
qui  lurent  compris  dans  ce  qu'on  appcUa  alors  Orhif 
juimuuw,  eurent  le  droit  d'obrerver  les  Loix  Ko« 
moines  i  te  que  1»  PïelicrifCioii  devint  un  privilé^ 
 entre  lei  Gtofâvftcet^tnojotif 


eedencTcnkeoMitiliglIlii  6c  dvh  font 
'ca  nmofituM,  eonune  ceux  de  Qtoyen  &  d'Etran- 
fer  fimt  fami  ikm».  Cela  mot  de  ce  que  dans  kt 
BiMWwmcinwn»  de  Rome  ki  HtUtaat  de  cene  Ville 
tegirdoieiit  ks  Etrangers  comme  autant  d'Ennemis. 
Mais  lorfque  les  Romains  eurent  étendu  leur  com- 
merce chez  les  Nations  voilîneï&  chez  les  Peuples 
let  phn  éloignés ,  ils  donnèrent  aux  Etrangers  le 
mm  de  Pereg/ini.  Depuis  ce  tems-là  on  ne  fc  1èr- 
Vk  plus  de  ce  mot  Ho/lis ,  que  pour  lîgnifîer  un  eur 
tMsni  ou  un  alTÀflîn.  lllud  animadytrtams  (dit  Ciceron 
dins  le  m£mc  Traité  des  Offices  )  fUM  aui  proprio 

lifionlUleCiattâditenlidunk  Loi  354, ^ir 

LOI  VINGT-TROISIÈME. 

Lorfquon  aura  avoué  wu  dette  ,  ou  qtton  aàra  été  wniamni  à  la  payer  ,  Iç 

Créancier  donnera  trente  jours  à  fan  Débiteur  pour  acquitter  la  Jbmme  j  a^rès  ^ut4 
U  le  fera  Jiufif  au  corfs,  &  le  conduira  devant  le  Juge, 


Cette  Loi  nous  eft  indiquée  par  Auln-Gelle  ,  li- 
vre 30,  chapitre  I .  en  ces  termes:  ;£ri«.  cOnfexsi. 

SEBUS.  QUE.  JL'DICATH.  TRIGINTA.  DIES.  JUSTI. 
6UNTO.  ros  i  .  rjElNDE.  MANUS.  INIECTIO.  ESTO.  IN. 

ws.  DuciTo.  Ce  que  j'ai  dit  fur  les  Loix peéoeden- 
tes  &  fur  le  Code  Papy  rien ,  fuffit  pour  apprendre 
comment  on  pourroit  remettre  ce  Texte  dans  Ton 
ancienne  Langue  j  &  il  n'y  a  liea  de  oottvew  &  ob- 
lèmr  à  ceTajet. 

Pour  bien  entendre  cette  Loi ,  il  aftnteeilàire  de 
fçevoir qu'après  l'expulfion  de»  Tarqoins ,  les  Patri- 
ciens ,  qui  Te  regardaient  comme  les  Chefs  de  la  Ré- 

Eublique*  s'emparèrent  des  Terres  que  l'ondiilri- 
uoit  ordinairement  aux  Soldats  après  la  guerre , 
comme  le  fruit  &  U  récompenfe  de  leurs  viâoires  : 
dcfortc  que  let  Pttrkicns  &  les  Riches  du  Peupla 
profitant  d'une  indigence dontils étaient lesantant» 
-aa  pirttoient  qu'avec  nfure  •  &  f'appnwrioient  ki 
Tenctdeoetixqni  éloknt  bon  (P^âc  de  les  payer. 
Cet  CréuKMre  tnhnmaînt  ne  tifeient  point  de  grâ- 
ce an  Peuple  ;  &  au  lieu  d'accorder  des  délais  a  k  urs 
.  l>#biteurs ,  ils  s'étoicnt  arro^  k  4r«t  de  l«s  ni«t- 


tre  aux  fers,  ou  de  les  vendre  comme  Efclaveî. 
Mais  le  Peuple  trouva  bien-tôt  le  moyen  de  fe  ven- 
ger- 

L'an  de  Rome  ,  fous  le  Confulat  de  T.  Lar-* 
tiat  ft  de  Q.  Clsrlius,  Tarquin,  Ravillèur  de  Lu* 
crece ,  vivoit  encore ,  6c  il  engagea  plufieurs  Peoo 
pies  à  fe  joindre  aux  Latins  pour  porter  la  guestaè 
Rome.  Confiik  &  kl  Tribune  traveilkiantav 
plus  vitei^  lever  det  Troupes  pour  défendre  la  Ré- 
publique contre  une  Confédération  fi  générale: 
mais  ils  trouvèrent  de  grandes  difficultés  pour  les 
enrollemens.  L^Pcuplc  opprimé  par  les  Patriciens, 
ne  voulut  plus  fervir ,  à  moins  qu'un  ne  le  dr'c har.- 
geit  de  toutes  dettes.  Valerius,  frcrs  du  grand  Po- 
blicola,  fut  de  cet  avis  dans  le  Sénat  :  mais  Apjpim 
Claudius  lui  futoppofé,  k.  rcpréfentaqallétoitda 
llntérit  public  de  kiflèr  fiibfifkr  ks  Contrat*  qui 
ftnt  k  iwraié  det  Gcoyen*.  Quelques-uns  det  Séna- 
teait  fcrent  d'evk  de  ne  «cmetoa  kt  dct^  qu'à 
ceux  qn  n'avoient  jamais  eu  det  Tenet  en  propre. 
Les  autres  voulurent  que  les  Créanciers  ne  pulltnt 

avoir  «dion  guc  lui  ks  Ucos  ^  non  pas  fuf  kt 


JUftISPRUDENGE 

Dmji^  ta  termes  de  Barreau  comme  en  termes  de 
Goerre.  Avant  que  d'exercer  les  premières  hftftili- 
tcs  fur  le  territoire  d'une  Ville  ou  d'une  Nation  en- 
nemie ,  le  Peuple  Romain  fixoit  on  intervalle  de 
trente  jours,  pour  donner  à  cette  Vilk-  ou  à  cette 
Nation  le  tems  de  délibérer  fur  la  demande  dont  il 
s'andbit.  Mais  apràs  ce  ten»  expiré ,  H  la  Ville  ou 
la  Nation  contre  laqtielle  on  armoit  ne  le  leikdoic 
pat  aox  denamda  de  la  République ,  l'Armfe  le 
menoit  ea  campagne  &  coramençoit  les  uttaquet. 
Le  Légiflaceur  voulut.qu'on  en  ufàt  de  la  même 
manions  dans  le»  affaires  civiles.  Les  Jurifconfultes 
ct.iliiirent  dans  la  fuite  une  furféance  dcdeuxnioisj 
de  l'Empereur  Jufliiiien  donna  quatre  mois  de  répi  , 
afin  que  le  Débiteur  eiit  le  \ems  de  pourvoir  à  l'ac- 
quit de  fes  dettes.  Mais  dans  le  tems  des  douze  Ta- 
bles, Si  même  long-temi  après,  le  Débiteur  n'Iioic*  , 
que  trente  jours,  après  l'expimMil  defi^uels  ,  sll 
n'avoit  pas  ftriaftit  fou  Ciéander ,  celw-ci  étoit  ea 
lirait  de  le  imt  ù&Sr  an  corps  &  de  le  conduire 

devant  le  Préteur ,  pour  fçavoir  les  raifons  qu'il  avoit 
de  ne  pjint  payer  la  lommc  qu'il  avoit  reconnu  de- 
voir, ou  à  laquelle  il  avoit  été  condamne.  C'eft  Is 
fens  de  notre  Texte ,  que  Jacques  Godefroy  a  para- 
phrafé  en  ces  termes  :  Si  ddiiam  mût  tonftjjui  jutru, 
ytl  condmnttus  qm  junfiurit ,  tnoieu.  û  ma^nm  a** 
mua  àtrum  ad  dMtum  ti^ibmàm  igmor.  Si  httn 
mu  aigmta  illoi  Déitor  non  faà^aàat ,  tum  Cnàtorï 
«jH^  mn  ,fi»t  frtktnin ,  atfu  m  jm  Juare  ,  jut 

LOI  VINGT-QUATRIÈME. 

£î  le  Dâàtaa  r^Jè  de  peyaja  dette,  &  fu  fafmne  ne  fi  fr^m»  pour  U 
taudomuTifin  CUamm pourra Femmener  dus^  bd^leUerparteeoupÇf  bd mettre 
la  fers  aux  pieds ,  pourvû  que  la  duAu  wto^k  pas  lepoiàs  de  quira^e  Unes  :  dk 
pourra  hre  plus  légère  jfi  le  Créancier  h  fott. 


tl4        HISTOIRE  DE  LA 

SvroonetdetDébîteurs.  Quelques-uns  forent  d'avis 
acquitter  toutes  le»  dettes  du  menu  Peuple  aux 
dépens  du  Tréfor  public.  Enfin  d'autres  er^core  ju- 
gèrent qu'il  falloit  délivrer  de  refclavagc  ceux  d'en- 
tre les  Citoyens  qui  à  caufe  de  leurs  dettes  ,  nu 
avoicnt  été  vendus  ,  ou  dévoient  être  vendus  à 
|'eacan;&  rendre  aux  Créanciers  d'autres  EfcUves 
à  la  place  des  Chojens  qu'on  (buftrairoit  à  leur 
donïÂalioib  Le  Sénat  ne  fuivit  alors  aucun  de  ces 
«•b;ilJq|BaplnaàitopQa,fiuitd^cider  fur  le  fend, 
deflimnare  toute  aftton  pour  dettes  jufqu'à  la  fin 
de  la  Guerre  contre  les  Latins  ;&  pour  prévenir  tous 
les  inconvénient  qui  puurroient  réfulter  de  l'avidité 
des  Patriciens  ,  on  crc'a  un  DicUtcur  ,  qui  ne  dif- 
feroitdes  Rois  que  par  le  titre  ,  mais  qui  leur  étoit 
égalenautorîtc.  On  le  conftitua  l'Arbitre  fouverain 
oekGnenre  &  de  la  Paix,  aufli-taenijue  de  l'emploi 
des  Finances  &  des  Jagemens  en  mauemcapitales. 
Toatet  ces  précautions  ne  réparèrent  pas  d'abonl 
les  maux  paffés ,  mais  les  empêchèrent  pour  l'avenir. 
On  fit  cefièr  toutes  les  aâions  contre  les  Débiteurs 
pendant  la  Guerre  contre  les  Latins  :  on  les  lailTa 
dans  la  fuite  en  poircllion  des  Terres  qui  étoient  le 
prix  de  leur  courage  ,  moyennant  quoi  il  leur  fut 
plus  ai fé  d'acquitter  leurs  dettes  pafTces ,  pour  Icf- 
auelies  ils  ne  furent  contraignables  que  trente  |oan 
dCfUÎt  l'aveu  qu'ils  en  avoient  fût  »  ^  depuia  le 
Jimment  qui  les  condamnoit  i  payer. 

Ce  délai  de  tKnte  lours  que  le  Juge  aocofdoit  au 
Bébiintr«nirlefnanc«deAdetR,iê  


Cène  Loi  nous  eft  indiquée  par  Caccilius  dans 
Aulu  -Gelle ,  livre  20 ,  chapitie  I ,  ea  OM  termes  : 
Ni*  JumcATOH.  vacit.  aot.  Quwa.  nroo.  zo. 
iM.  MU.  fHÊaest»  tÊoom,  BotTctro.  vimoto. 

Atrr.  MKBVO.  AVT.  COMPSDiatTS.  If.POMDO.  HE. 
MAJORS.  Ain*,  st.  VOLET.  MINORE.  VINCITO.  Ce 

Texte  ne  n^e  f  urnit  r:L-n  de  particulier  à  remarquer 
fur  rancicnnc  Lanj;uc  Latine.  Jacques  Godefroy  a 
paraphraic  la  Loi  en  ces  termes  :  Si  Cr  lum  judica- 
tum  non  fdyat ,  ntque  intttta  quifquam  eum  in  jurt  de- 
fmiat  preque  to  imtnmat ,  m  pT'mamn  cmmm  fin 
yniala  admstn  CnUteri  jus  ^,aimfae  wl  tuno, 
fffl  tempMtit  rmûn  :Se  tamm  m  ymcwla  m  fat 
gravlora  quant  tK  /mit  ;  Icrisrc  «ini  «Aikn  jn 
arbitrio  jus  ejh.  Noos  avons  vft  dans  la  Loi  pré- 
cédente qu  après  l'expiration  des  trente  jours  ,  le 
Créancier  pouvoir  faifir  ion  Débiteur  .iaJc  mener 
devant  le  Préteur,  pour  lui  faire  encore  avouer  fa 
dette,  &pour  fçavoir  ce  qui  en  diSeroit  le  paye- 
■wnt.  Alors  le  Délateur ,  (bit  pa:^mauvaife  inten- 
tion ,  (bit  par  indigence ,  refuioit  quelquefois  de 
payer.  Dans  k  cas  de  l'indigence ,  il  lètrouvoitoi^ 
dinaicament  dec  perfiMmca  tichaa  qn  iê  lendoient 
canâowdaDébiieur;  alofioo  le  indbit  aller. 
Maie  «11  ne  lêpréfentoit  pdnt  de  Cautions,  le  Pré- 
teur livrait  le  Débiteur  entre  les  mains  de  (bn  Créan» 
cier,  qui  en  faifoit  fon  Efclavc,  &  qui  avoit  droit 
de  le  garroter  &  de  le  tenir  dans  les  fers  jufqu'à  ce 
qu'il  eût  payé  fa  derte.  Ilidore  nous  apprend  que  le 
mot  Nam»  dont  il  cA  parlé  dans  le  Texte ,  ctott 


un  lien  de  fer  qui  empcchoit  en  même  tems  le  mou* 
vement  de  la  tête  Si  des  pieds.  Plaute ,  cité  par 
Théodore  Marfîlius  ai  Lteem  àiodtàm  Taimlmân, 
diftingue  deux  fortes  de  Ntrvus  ;  fçavoir ,  le  Ntnnu 
finmi  •  &  le  Ntrm  Ugntus.  Le»  Deoemviit  doo- 
noient  au  Créancier  l'option ,  ou  de  retenir  le  Dé> 
hiteur  par  le  AVri  ui  qui  mettoit  tout  le  corps  à  Ja 
torture  ,  ou  feulement  de  renchaîner  compedibus. 

Alais  il  y  a  une  difficulté  fur  ces  mots  15"  pon- 
do  ne  majort ,  aux  fi  voUi  minore.  On  prétend  qu'au 
lieu  de  cela  il  faut  1/  pmde  ne  minore  ,  aut fi  vth- 
Ut  majort!  deforte  qu'en  lifimt  ainfi  il  faudrou  di- 
re que  les  Créanciers  étoient  obUgés  de  mettre  à  < 
leenDéhinttR  deschaînes  qui  nepeuffifltpu  moîna 
drqiûnxe  livres*,  mais  qu'il  leur  était  Ebre  d'ea 
mettre  de  plus  foncs.  Rarvard  eft  de  ce  fentiment  ; 
&  il  dit  d'après  Feftus,  que  cela  venoit  de  ce  qu'à 
Rome  il  y  avoit  certains  Sacrifices  dans  Icfquels  le 
Lifteur  criijit ,  Hofiii  viinilui,  mulier ,  virso  ex  efiot 
D'où  Rxvard  ,  libr.  fingular.  adLeg.  duadecim  lotit* 
(arum ,  conclut  que  ceux  quictoient  eiKhatnés  »in3if 
ainiloient  à  certains  Sacrifices  anwc  tOUt  le  Peuple. 
Or  (  dit-il)  il  fiUloit  que  du»  cette  occefim  lee 
cbamee  pelaflcnt  pfandeqninaeBvfeaidepettrqna 
fiellesavoientmoins  pefê,]eDébitearendittnéBfeàt 
beroin  d'être  gardé  à  vûe ,  ou  qoll  ne  p6t  lè  fixif- 
traire  à  fon  Créancier  par  la  fuite. 

Mais  ce  railomncmcnt  n'a  point  de  vraifemblance  : 
car  quand  nicnic  les  chaînes  auroient  pelé  plus  de 
quijue  livres  ^  c«k  ^'auioit  pas  empêché  que  1« 


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ROMAINE.  Part 

DAStenril^e&t  heSdia  d'être  gardé,  de  peur  qu'il 
ne  prît  la  fuite  ;  parce  <|ae  des  chaûie*  qui  peferatent 
le  double  dé  qiunse  livres ,  ne  feroîent  pa»  encore 

allez  pefantes  pour  tenir  li-Dr'biteur  fixé  à  un  en- 
droit d'où  il  ne  put  remuer.  Il  taut  dune  s'en  tenir  à 

la  leçon  commune,  ftlireif  ptHi»mm^,  tu  fi 

paltt  minore. 

Cette  coutume  d'enchaîner  les  Débiteurs  meh 
•utreibîi  fiibCfié  chez  le*  Athéniens ,  ainlî  que  Sa- 
aMiël  Petit  nous  l'apprend  dans  Ton  Recueil  des  Loix 
Aniques,  jiaee  M  }  mit  <Ue  fittaboiie  fuSoiea, 
Ceft  vTaîfembbbleraent  des  ucienneB  LofatGno- 
ques.inrc'rirurcs  :>  Sulon  ,r,ueles  Decemvirs avoient 
tiré  celle-u.  Quoiqu'il  en  foit,  elle  ne  dura  pas  non 
plus  Luntinuellemcnt  chez  les  Romains;  clic  fut 
changée  dans  la  fuite  en  la  peine  de  Cotniiiflri  ,  qui 
cftledfOÎt  que  les  Créanciers  avoient  d'emprifon- 
■er  chti  tu  leurs  Débiteurs ,  &  de  les  réduire  dans 
cfpéee ^tSAnagh  On  ^pellott  cewt-d  Mari, 


lE    II.    PÂRAGR.    V.  Iiy 

de  non  pas  Serifi ,  parce  que  leur  efclavaee  nedaroîe 
que  jdques  à  l'acquit  de  leurs  deno.  Cette  coer- 
cttion  des  Particuliers  qui  retenoient  chez  eux  leurs 

Di.'biteurs  ,  fut  rhançcc  par  la  liiite  en  des  empri- 
lonneracns  puSlits  qui  ctnient  moins  rigoureux  que 
rcfclavageoùr..-,n(5!rii;  rctfnu  ',',ir  Cc^  [  lib  res  Créan- 
ciers ;  6i  les  cruautés  que  les  Créanciers  exerçoieot 
envers  leurs  Débiteurs,  fiucnt  ymifcmblsMcmeiirU 
caufe  de  ce  changement. 

Mais  dans  les  commencemens  de  Rome,  fouS  let 
prapiers  Coofids  ft  dm  lenis  des  Decemvin  ,  m 
exerçoit  contre  les  Débitears  dct  cruauté  fi  for* 
prenantes ,  qu'on  auroit  peine  à  les  croire  ,  11  elles 
n'ctoient  pas  conftatées  par  des  Monunicns  autenti- 
ques  ,  dont  on  verra  le  nombre  &  l'autorité  dans 
nos  Commentaires  fur  les  Loix  fuivantes.  On  y 
trouvera  plufieurs  particularités  qui  exciteront  éga- 
lement la  curiofite,  la  liirpriiê  ,  la  comfuflwn  de 
l'iadignidon. 

LOI  VIN  -CINQUIÈME. 

Sr  le  Dâkaer  enàu&nl  veut  urne  à  fes  dépens ,  qu  'dy  vive  ;  Jînon ,  que  cehà  qui 
le  raient  à  la  chaîne,  bà  donne  une  livre  de  farine  par  jour  ,  ou  plus  s'il  veut. 

Cette  Loi,  qui  eft  nne  fuite  de  la  précédente, 
aout  dl  indiquée  par  Cactlioa  dans  Adu-Gelle , 
livre ao,  chapitre  i  ,  en  cea  temes  :  Si.  volet. 
cvo.  vrro.  Nt.  stro.  vit.  qot.  kh.  viMcmni. 

lIABEBtT.  LIBBAS.  FARRIS.  F.NOO.  DIES.  DATO.  ST. 
VOLET.  PLL"S.  DATO.  Ce  Texte  eft  prefqur  préfenté 
dans  (on  ancienne  Langue  ;  Ôc  les  ni  ;t5  ijui  font 
d'un  Latin  plus  récent,  peuvent  fe  rétablir  en  Lan- 
gue Ofque  par  les  explications  que  j'ai  ci-devant 
données.  Ces  mots  y  /ro  Se  y  it  font  des  abrévia- 
tions de  l'ancienne  Liatinité ,  &  fîgniilent  la  même 
cfaolê  que  tMtô  de  màt.  L'expreffion  tniwejm,  qui 
daiit  cette  Loi  fignifie  vivre  a  Cet  àéfet»,  ne  s'en- 
tend Ht  ftttUwentdcanontriBBrestiaaleencofede»' 
liabîlfemens  8c  de  Fentretien.  Ceft  dans  ce  fens 
que  le  Jurifcoiifulte  Caïus  l'a  entendu  ,  lorfqu'il  a 
dit  ;  yerhum  i  ji'cnf  quidam  putant  ad  cihum  pertint- 
rt  ;  fed  Ojjxiius  ad  Atlitum  ait  hit  verhh  voiimtntLi 
fytiramaaa  caitiiurl ,  fine  fus  enim  viven  neminem 
ff^/ Voyez  la  Loi  234,  ff.itverb.Jignificat.  A  l'é- 
cifd  do  aaoc  m,  on  fçait  qu'il  eA  mis  pour  eum. 
Mais  4»  eft  pkt  aabaiTaffi  d'expliquer  ces  mots 
tJUM  wMMMf  Muat  atat,  ^  ont  fort  cmbar- 
lafR  ke  Sçnvnw.  En  cflet,  on  a  fint  bien  des  re- 
cherches pour  fçaVoir  en  quoi  confiftoient  le  vivre 
&  la  nourriture  des  Débiteurs  enchaînés.  Il  y  a  des 
Auteurs  qui  lifent  dans  notre  Texte  libka  ou 
ttaHAM  S ,  c'eft-à-dire  libiam  ((mis  ;  ce  que  q^ucl- 

Jues-nns  expliquent  par  une  dcmi-liyre  ,  iSt  qui  ligni- 
e  an  contraire  une  ùvre  &  demi.  Mais  il  faut  nous 
en  tenir  an  Texte  qui  dit  iibk^s  rAKttr  £hoo 
aiMt  ajm ,  &  qui  fimifie  uns  Hm  itùnae  jmr 
jur.  On  a  donté  fi  eflèftivement  les  Decenvirs 


!  Bibaculus,  cité  par  Noniuv,  le  dit  de  Vt^ 
Icfins  Catoo  en  c 


aivoïent  ordonné  une  livre  de  farine,  dans  un  tens 
les  Romains  ^"^^^^^^  ^'^^  ftrine  ^  '  '^"^ 


Quem  très  couUœU  fe  libra  finht 
Racemi  di4o ,  te^ula  jub  una 
Ai  fummam  propè  ntur'uuu  fmtStatt 

Mâ»  le  travail  pénible  me  les  Crâinciers  avoient 

droit  d'exiger  de  leurs  Débiteurs,  demandoît une 
nourriture  plus  abondante  ,  qui  pouvoit  bien  être 
d'une  livre  ,  comme  on  le  conjcaUfe  de  CCpaflâfV 

d'Horace,  livre  i  ,  fatyrc 

 Roeabat 

Duù^ue  ,  ciir  unquam  filg^ttmfiiùtU* 

Farris  i:hra  font  

Enforte  qu'il  n'c-.uit  pas  permis  d'en  donner  moins, 
mais  il  étotc  liurL-  d'en  donner  davantai^  ;  comme 
on  peut  le  préfuroer  de  ces  vert  dans  Iciquels  Ovi«> 
de,  F«/br.  fika,dit: 

Ttgula  perreSis  fuit  ejl  vàata. 

NmmjerampfjU&mpuKaBBuumtragl. 

Je  ne  crois  pas  qu'il  refte  à  préfent  aucune  diffi- 
culté lur  ces  mois  A/sXytï  ry^yz/n  ,  pour  leur  tiùra 
iT^'nifier  une  livre  de  pain  ou  déforme.  Ceft  dans  co 
fens  que  Jacques  Godefroy  a  parapbrafé  le  Texte 
en  ces  termes  :  Debltor  ita  nexut ,  fi  pettrit  fuo  vivats 
Si  IHR  kabtttt ,  nim  Créditer  qiù  am  yinSim  habeUt  f 
fmffdtts  fanis  iitr^u  in&igmtdm  à  dttf  .'fi  vtUtp 
fLuà  fnaiikmimVm». 

Nousalkws  voir  dans  les  deux  Loix  fuivantes,  des 
trnts  de  cruauté  qui  (bot  prefque  insrajraUes  de  la 
jiitdii  RooMnik 


•  /alit. 


i^iyiii^Lû  Ly  Google 


ii6      HISTOIRE  DE  LA  JURISPRUDEN  CE 


LOI  VINGT-StXIÉME. 

61  le  Débiteur  ne  tranfige  pas  avec  fon  Créander  ,  celui-â  fourra  retenir  fon 
Dâitatrdans  laeaf^mi  pendam  foixaxttymu  Si  iaiu  satatavaUtkDêàtaa 
ne  trounpasàe  ftm^acfâtterj  le  Qianàer  le  fin  foroStn  aux  yeuse  êu  Faqh 
penêant  trois  jours  de  Manki,  ftfira  mer  la pmme  dont  U  orna  été  fiauêH, 


Cette  Loi  nous  eft  indiquée  par  Cccilius  dan^ 
Attlu>G«]le,  livre  ao  ,  chapitre  l.  Les  Junfconhjl- 

tti  b  prapofentflo  cesterroci  :  Ni.  cuM.  co.  pacit. 

•nAGIKTA.  OXIS.  ENDO.  VIVCOLU.  HBTlimO. 
IHTn.  ttl.  TUMU.  MVHOUNH.  OOHTIMVn.  IN. 

CoMinoK.  raociTATO.  Man,  «ui.  atuium. 

JunicATi.  PRADICATO.  Dint  l'ancienne  Lanf^e 
Olque  on^crivnit  teci^ct  htji  pour  fixaginu , 
S:  A!:<:Tiyij  [" lur  ejiimtuio.  La  Paraphrafc  de  Jac- 
ques Goilctriiy  rendra  cette  Loi  afTez  claire.  C'eft 
ainll  qu'il  a  rendu  le  Texte  :  PacifunM  intcrta  addiS» 
cum  Cn&twrt  jiu  tjio.  Si  non  paSut  futr'n ,  fixaginta 
MittCrtdittn  tiddiSum  in  vinadis  habtrt  jus  tflo. 
httn  fK  Sa  (rinii  luiniiijiii  ccntiimit  ad  Prgtortm  in 
CtniîAMfnàtAm,iiuantit^ptcunia  ju£catusrj}it, 
gmêtttor.  Lnré(u*après  U  comparution  devant  le 
rrfteur  le  Débiteur  refufoit  de  payer ,  ou  ne  trou- 
V'iit  pcrionnc  qui  viul  jr  payer  pour  lui ,  en  cas  qu'il 
fut  dans  l'imp' iilibiliré  de  le  taire  :ce  Débiteur,  qui 
fouvent  n'avdit  p.n  ilc  quoi  vivre,  auroit  quelque- 
foi<  été  fort  aifc  de  demeurer  dans  un  elclavaqe 
qpii  auroit  aidé  à  le  iâire  fubiHlcr.  Mais  la  Loi  don- 
Boit  au  Créancier  U  privilège  de  «e  garder  ini(bn> 
nier  Cam  DjUtewr  que  Ferpece  de  foixante  jourt.  Ce 


Débiteur  avoit  eu  déjà  plufieura  délais ,  comme  nous 
l'avoM  vfi  dan«  les  Loix  ptécedettct:  avec  cette 
différence  que  pendant  le  preiiiier  déiti  da  trenta 
îours ,  le  Débiteur  avoit  la  Ubcrlé  |  tU  lîett  <nm 
Mfldant  le  fccood  délai  da  IbiiBMe  |oan,  U  jooil^ 
roit  renleiAcvt  da  la  vie ,  naît  U  b  tidnait  dans  nu 
dur  eTcIavage. 

Après  ce  dernier  délai ,  le  Débiteur  étoit  conduit 
pendant  trois  jours  de  Marthe  ciani  la  Plate  publi- 
que ,  &  un  Crieur  proclament  la  dette  qui  iaifoic 
le  fujet  de  la  déteouon.  Alors  il  Ce  troovdt  qucl- 
(juefois  des  pcrlnnnes  riches  qui  obtenoient  la  d^ 
liVrance  du  Prifonnier  ,  en  s'offrant  de  payer  la 
fimaïc  en  quaftioo.  Maia  fi  le  Débiteur  n'étoit  re- 
daméparBerfimna  qai  offrît  de  le  Bbeftr*  aprètta 
troifiéme  oc  dermerjonr  de  Marché ,  là  vie  éioit  en 
pui (Tance  de  Ton  Créancier  ;  &  celui-ci  avoit  droit 
de  lui  faire  fubir  les  peines  Ctaailaè  dont  jtiniwl* - 
détail  lur  la  Loi  fuivante. 

Je  marquerai  enfuite  ler  changemens  que  l'on 
fit  à  une  Loi  auITi  barbare,  &  dont  les  Romains na 
pouvant  eux-mêmes  fappontr  llalwuaitdi  icqui* 
i«M  l'entière  cxtinftiow* 


LOI  VINGT-SEPTIÈME. 

Si  le  Dateur  ejî  infoMUe  à  plufieurs  Qrianàers,  Us  pourront»  apih  le  tnt^Um 

jour  de  Marché ,  mettre  fon  corps  en  pièces  >Çf  le  partager  impunément  en  plus  ou 
moins  de  parties  ;  ou  bien  les  Créanciers  pourront  veruke  leur  Débiteur  aux  Ecrangers 
fui  habitent  au-delà  du  Tibre, 

Cl-i;;  r.  Il  mus  cft  indlTurc  par  Cccilius  dans 
Aulu  Oelle,  livre  20,  chapitre  i  ;  Par  Quintilien , 
livre  j  ,  chapitre  <S  ;  &  par  Tertullien  datts  le  chapi- 
tre ^  de  l'Apdoj^qûa.  C'eft  d'après  cea  indica- 
tioos  que  tes  JmifwMifidwt  aat  popofif  ainfi  la  Ten- 
ta :  At.  si.  rioMt.  savMT.  MB.  mna.  mum- 

MMIS.  VAnTia.  SICAMTO.  St.  nUB.  nMVt.  TB. 
atCtfUlMT.  SI.  FRAUDS.  SSTO.  St.  TOt-EKT.  UI.S. 

TianaiM.  Peregre.  venumdato.  Dans  l'ancienne 
Langue  Ofque  on  difoit  ^vr  pour  at  ,  rii  irr  pour 
plures,  rr(  vrtrs  T  pour  jccutrint ,  Tihkmim  pour  Ti- 
èerim  ,  Fitf'iite  pi.ur  Pcre^rt ,  &c.  Ces  mots  dt /î 
fkim  mmt  Rs  1  répondent  à  ceux-ci ,  at  fi  plum 
tfWU  Cnditora.  hfis  deux  Parties  adverfes  étutent 
comprifes  indifféremment  fous  le  nom  de  Rst  dans 
le  flile  do  Droit  andaa,  comme  nous  l'apprenooa 
de  Galluv  i£lins«  dtépar  Faftnt,  ancastarmaa: 
Rmvt  tft  fui  raffl  abtn  Vttm  tenttfiudm  kAit  ,Jht  II 
t^it ,  pve  cum  to  a^um  ej}.  Cicemn  d<inne  à  ce  mot 
Rsvs  la  même  intcrprt  talion.  KfO{  apptUo ,  dit-il, 
tUin  modo  toi  tjui  arjiuunmr  ,  fui  eii'.nti  quorum  de  re 
éifpuunur.  Ces  autres  mots  se  r»AV  os  font  mis 

(oujfatJSaMfa.  A  r^nid  d»  lUwba  »u,  il  cft 


ici  cmplnyé  pour  uJfra.  Varron  &  Caton  ifas  I 
fervis  daus  le  même  icns.  C'crt  conformément  à 
ces  explications  que  Jacques  GoHctn  .y  a  paraphra- 
lif  le  Texte  de  cette  manière  :  At  Ji  pUtnt  trunt 
OwBww,  sertit  maidims,  id  27  «e  ,  tarpm  Râ 
m  pana  fteamtfi  fbu  num^pc  ficuerita ,  finejh»» 
it  tfio  ;  fi  mafint  »  mw  Imrftn  «un  Ptrtjra  w- 
mimiato.  Il  n'y  a  peut-être  pMntdc  Loiqtti|araifl» 
auifi  rifiTiureulè  que  celle-ci  ,  puifqu'en  conluhanl 
le  I  cxte  1111  viiii  que  lnriqu'il  le  rpnctintroit  plu- 
fieurs l  rc-arcicrs ,  il  leur  étoit  permit  de  divik-r  le 
corps  du  Débiteur  en  di'lérer.tes  parties,  de  les 
partaf^r  entr'eux  à  proportion  de  la  iomme  qui  étoit 
due  à  chacun  d'eux.  ÀulTî  voyons-nous  <|ue  dana 
Aulu-Gelle  le  Philofophe  Favorinus  fe  récnecootrs 
la  bariiarie  de  cette  Loi  :  mais  le  Jurilcoarolte  Cti* 
dlios  loi  répond  qu'elle  n'était  barbare  qu'en  nppn* 
rence ,  Bt  qu'au  tond  le  Lé|nflatear  avoir  aCf  d« 
modératinn  &  de  fa'^iTe  en  la  portant .  puiCque cette 
rijJucur  ap;iarcntc  pourv'yo't  à  la  conlcrvatioo  de» 
biens  de  cha-|ue  C  itoyen  que  la  crainte  du  Tuppli-» 
ce  retenoit  dans  l'économie ,  &  détournoit  de  cea 


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kOMAlNE.  Par 

AuiG  (au  rapport  de  Quintilien ,Ub.  ^,  cap.  6,)  là 
cninte  èa  nipplîce  porté  par  cette  Loi  rot>eUe  fi 
efficace,  que  cette  Loi  ne  fut  jamau  mife  en  prati- 
que ,  parce  que  chacun  évita  de  Te  trouver  dans  le 
cas  d'en  éprouvér  h  fHvmitL  Cepeudut  par  la  fiiile 
le  Texte  en  fut  aboli.  ' 

En  effet  ,  il  parut  trop  dur  que  le?  CrcaiiL'ers 
cudent  le  droit  de  le  vcnt^er  de  l  iiu  "1\ j'bihiL-  de 
leurs  Débiteurs  ei;  li:ur  bifant  fouffrir  les  plus  cruels 
fuppliccs.  C'cft  pourquoi  des  l'an  4.27.  de  la  fonda- 
tion de  Rome,  fous  le  Ccmfulat  de  Cayus  Fatilius 
&  de  L.  Papyrius ,  on  fit  une  Loi  appellée  Pau  lu 
P^Pi  titA ,  qui  abrogea  la  difpofition  de  la  Loi  des 
douae  TaUct  cootre  1«  D^Uteutat  &  qui  défendit 
de  Pekfcuter.  On  permit  ladement  aot  CrAncier» 
de  s'emparer  de  leurs  biens  &  de  les  vendre  à  l'en- 
can. Muis  comme  on  ne  voulut  pas  laifTer  tout  à-fait 
perdre  de  vùc  aux  Débiteurs  la  manière  rigoureule 
dont  on  les  avoit  autrefois  traités  ,  on  jugea  à  pro- 
pos d'en  conferver  du  moins  les  termes  :  011  dimna 
U  nom  de  StBu  à  la  vente  des  biens  des  Débiteurs, 
&  eeaxqdadMtoiaatcctUaMfiiMntiidauBétStv* 


Dvw  la  Alite,  toute*  ces  Loix  éprottvénat  det 
khugeiBeBS  qui  devinrent  de  plus  en  plus  favora- 
Ibles  aux  Débiteurs.     effet ,  par  Is  Loi  Jvir^  il  fut 


TIE  II.  Paragr.  V.  ii^ 

permis  aux  Débiteurs  de  donner  en  payement  à 
leurs  Créanciers  les  biens  qu'ils  poilèdoient ,  après 
en  avoir  fait  faire  une  eftimation.  Mais  cet  ufa^c  8'é< 
tant  infenfiblement  aboli ,  Juflinien  le  rétablit  par 
letNoveUcsA&iaa  ParlanihièLoijyMiilfaê 
encore  accorde  aux  Débitéurt  une  nouvelle  faveur, 
.:;,ipeil-'e  dcfTw  L-r-'riim  ,  par  laquelle  celui  qui ,  fanS 
a%'o;r  l,;:t  aucune  iiulverijtion  ,  fc  trouvoit  effeâi-T 
vemcnt  hurî  d'état  de  paytr  fcS  Créanciers,  pOIH 
voit  fe  libérer  en  leur  ahandonnant  fcs  biens. 

Les  Débiteurs  avoicnt  encore  d'autres  moyené 
de  fc  libérer.  L'un  ctuit  nommé  j4(ctptilatio ,  qui 
tire  fon  origine  de  ces  deux  mots  Atteptum  fart., 
L'aecemUatioo  étoit  on  ââe  limulë  ,  ptr  lequel  I9 
Créanâer  rectmiioiflbit  avoir  reçu  de  fbo  Débiteur 
la  fomme  dcmt  en  tflèt  il  n'avoit^pasété  payé.  Cette 
acccptilation  fe  failbit  par  une  interrogation  ,  non 
pas  réciproque  ,  mais  feulement  faite  par  le  Débi- 
teur à  Inn  Créancier,  en  ces  termes  :  Dfcem  <f\ix 
libi  prc.mifi  accepta  habis  ou  facis  ?  &  le  Créancier 
répundoit  habto  ou  faao  .'  le  Débiteur  ctoit  sinll 
déchargé  du  payement. 

Les  diverlet  ouHiiènt  de  fe  libérer  Ibnt  amplé* 
nient  déàdlléH  dut  Ict  Livret  que  Bamabé  ftinbil 
a  compctOf  fow  b  titrf  ifeSeiBMiijhis  ^U^tf^dn 
nihus. 


f    V  L 

qUATRiÉME  TABLÉ, 
Loix  fui  cfmetmau  là.PmJfance  Paternelle  &  les  Matià^t 

LOI  VINGT-HUITIEME. 

le  joutk 


Denli  dntOeanafli,  Bvmat  de  fi»  Antiquités , 
nous  apprend  que  cette  Loi  avoit  été  faite  par  Ro- 
tnulus  }  &  c'eil  en  coaK qneoce  de  cela  que  nous 
ttmm  iolludé  daw  Ja  Coda  Hgfàau  UBcrdn^ 


dans  fi»  tfoilîâiie  Livré  dir  iegihir ,  nous  appreiHl 

que  cette  Loi  fut  enfuite  n  anfportcc  dans  les  douze 
Tables.  Voyez  ce  que  j'ai  dit  à  ce  fujet  fur  la  Loi 
Tiagi^fixiéna  da  Cdda  Dlpylian* 


LOI    V  I  N  G  T-N  E  U  V  I  É  M  E» 
lot  vmke  quand  U  wuinu 

Denis  d'Halicarnaflè  nous  apprend  au  môme  en-  douze  Tatles.  Voyez  ce  que  j'ai  dit  fur  cette  Loi 
ternit,  que  tcttr  Loi  av  nt  aulFi  rt:^  fui!'.'  p^^r  Iv  -  d.:n<;  mon  Cnmmentaiicfbr  ULoivîi^fe-ftftMflNdll 
tnuluSi  ît  qu'elle  fut  enfuite  iranfportéc  dans  les   Cixic  Papyrien; 

tOITRENTIÉMEs 

&UnTm uyehàtfmFds  jufyues à  ams  Jms »  que  ce  Fils  c0  étkre  fan  U 

Puiffancc  Patemellei 

,  Denis  d'Halicarnaflè  nous  apprend  encore  danè  rapporte  ctmime  étant  dans  les  douze  Tables.  Ainll 
le  fécond  Livre  de  fes  Antiquités  Romaines ,  qae  «oyeziiareillefflient  ce  que  j'ai  dit  fur  cette  Loi  dans 
Romulaifiit rAitteuf  de ccwe Loi } &  Ulpien«an  own  Commentaire  ùu  h  Loi  vinfi-BCimiiiie dit 
:  Al  tint  10»  d«  Al  Fi%âtat«  li  Gode  Fapyriew 


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»g        KISTOIRÉ  D£  LA  JURISPRUDENCE 

LOI   TRENTE- UNIÈME. 
Qu'un  E4<aittdimt  Vm  êaewms  aphUmm  definMaii,  Jm  cm[t 

légitime. 


Cette  Loi  nous  cft  indiquée  par  Aulu-GeUe, 
livre  5  >  chapitre  16.  Jacques  Godcfroy  la  propofe 
en  CCS  termes:  Si.  <iui.  El.  in.  decem.  mf.nsibus. 

PROXIMIS.  rOSTHUMO».  MATUS,  ESCIT.  JUS  IL  S.  14- 

TO.  Selon  les  i^eiwie  f ai  données  fur  l'ancienne 
Langoe  Ofiine  »  le  TeitB  dtvoit  tec  «infi  conçu: 
Sei.  qu"  oL'tH.  MCB.  xnnwf.  fbocsumi*.  pos- 
TH0.M0'.  NATOs.  ES  ET.  JOUtTOO».  EtTOD.  Jacques 

Godefroy  a  ainfi  paraphraCS  cette  Loi  :  Sifiiuspatri 
pcjl  moriem  tjas  imra  decem  nvnfu  proximos  a  morte  na- 
tus  ex  uxore  trit ,  jujlus  ei  filius  ejh.  Les  Deccmvirs 
Ordoflxiereatdonc  par  la  Loi  des  douze  Tables ,  qu'un 
COfiuit  né  dix  mois  après  la  mort  de  fon  pcrc  ,  Icr.jit 
fegardé comme  légitime:  d'où  ilréfulte  qu'en  cette 
qualité  ce  fils  étoic  admis  à  la  fucceflion  paternelle. 
Mus  par  la  fuitt  les  InaftanfalKs  furent  embarraf- 
fés  de  fçavoir  iftl  en  ferait  de  même  d'un  «ntini  né 
onze  mois  après  la  mort  de  fon  pere  f  Crtte  q«f- 
tion  s'éleva  fous  l'Empire  d'Adrien,  à  roecanon 
tfone  femme  dont  la  conduite  avr  it  toujours  c'tc 
irréprochible.  Cette  femme  néii;,::.,int  accoucha 
dans  le  oniicme  mois  après  la  mort  de  un  mari  ;  il 
fut  qoeftioa  de  décider  fur  l'état  de  fon  enfant. 
L'Emperenr  après  s'être  &it  inftraire  de  toutes  le* 
drconftances  qui  poovoient  le  conduire  à  une  déci- 
fion  jufte,  prononça  qu'une  femme  pouvoit  accou- 
cher d'un  enfant  légitime  dans  le  onziàaeBois  après 
la  mort  de  fon  mari  ;  &  cet  Empereur  &t  ini-ndme 
qu'il  n'avoit  rendu  ce  Jugement ,  qu'après  avoir  con- 
fwlté  les  Médecins  &  les  Philofophes.  En  effet ,  Hy- 
MCiate  &  Ariflote  avoient  décidé  la  même  chofc 
«rant  l'Empereur  Adrien.  C'eft  fans  d  jute  dans  le 
fliène  fensque  Pline  a  dit  qu'il  n'y  a  point  de  teras 
fin  pour  l'accouchement  des  femmes.  Veftilia ,  fem- 
me aie  Pompée ,  nut  au  Monde  Suillius  Rufus  dans  le 
ouàimt  nuns  de  là  ffoSiHk.  Aviceae,it>liuiwi. 
livre  9 1  aflore  qu'on  hù  a  dit  qi^me  femne  avoit 
porté  pendant  quatorze  mois  un  enfant ,  auquel  il 
étoit  venu  des  dents  peu  de  tems  après  fa  nailfance. 
Mais  ces  exemples  font  rares  ;  &  c'eft  fans  doiUc  par 
cette  raifon  que  les  Loix  Romaines  n'en  avoient  pas 
Ait  une  régie  générale ,  parce  que  cette  régie  auroit 
fimvent  produit  de  ficheufes  conféquences.  L'on  lê 
contenta  d'admettre  la  légitimité  d'un  enfant  né  dix 
aum  après  knort  de  fim  pm  ;  dcc-étoit  bien  aflèz 

pour  des  Tuiirconfiiltct,  qoe  d'heeordiriui  nais  au- 
delà  du  terme  ordinaire  des accouchcneob  On  avoit 
lâns  doute  fonde  cette  décifion  fur  cdledePithago- 
re,  qui  dit  que  fept  mois  ci;mplcts  &  dix  mois  font 
kstermes  aufquels  une  femme  peut  accoucher.  Ces 
accouchemens  au  bout  de  dix  mois  ne  turent  jamais 
rewdéscommefulpcas  chez  les  Romains,  puifque 
la  Loi  Galius ,  au  Uigcfte  de  Ubtr'u  &•  pojiluimis ,  Se 
nlttlimrs  antres  Loix  t  Ibit  du  Digeâe ,  fott  du  Co- 
ée ,  nous  ont  trinfinis  la  formule ,  fuivant  laquelle 
un  pere  inflituoit  héritiers  Tes  enfans  pofthumcs  en 
CCS  termes:  Si  qiàt  mihi  po/ï  nurttm  Mwm  nt  Aeem 
menfibus  proxmis  natiu  eril ,  A*r«*/Ï».  Cesaccouche- 
mens  dans  le  dixième  mois  font  fou  vent  rappelles 
dMMkaPbetcB.  Pl«itemrnKHl.dit: 

 Mutr  anciOtft  jiAet , 

QuMumjdm  decumiu  mtnjis  ûdivntat  propi ,  Oc. 

I  In  CyMhr.  ^espiiiac  d«  cette  ma- 


 Tam  tt*  fum  tm^trat, 

Decimo  pofi  tnenje  exaBt  hue  ftper'u  Jilutm. 

Ce  qui  s'accorde  fort  Usa  «TKCe  vert  de  la  quatriéH 
me  Eglogue  de  Vif|^: 

Mais  il  faut  prendre  garde  de  ne  pSS  confondre  cet 
efpace  de  dix  mois  chez  les  Romains  1  avec  dix  de 
nos  mois  d'aujourd'hui  :  car  Macrobe ,  lib.  2 ,  cap.  12; 
Se  Cenforin  dt  Se  natali ,  nous  apprennent  que  chez 
les  Romnns»  auifi-bien  que  parmi  les  Orecs ,  l  année 
&  les  mois  étoient  lunaires ,  Se  par  conféqueot  plus 
courts  que  les  nôtres  qui  font  folaires.  D'ailleurs , 
l'année  du  Grecs  &  des  Romains  a'étoit  compol'ée 
que  de  dn  mois  »  c'dl4-dif«,  dix  cmn  de  Lune  : 
c'eft  ce  qui  fait  que  les  Auteurs  difent  quelqoefoin 
que  des  femmes  ne  font  accouçhées  qo^  boôtd'nt  . 
an  ,  c'cfl-à-direauboutdedix  mois; encore  ces  dix 
mois  étdent-ils  lunaires. C'eâ  à  ce  fujet  qu'Ovide, 
Fo/br.liki.Rdît: 

Suoifatîi  ejl  utn  i  mjrris  dam  jnittt  b^mft 
K  aano fimU  ttmparu  effifaài. 

Eh  Todk  aflis  ponr  fidre  voir  que  l'on  a  été  aflez 
d'accord  de  regarder  comme  lé^timetlcsenfiuisaéft 
dix  mois  après  la  mort  de  leurs  percs.  MUsceox  qid 

naiffoient  après  les  dix  mois  accomplis ,  n'étoient 
pas  admis  à  fuccedcr  à  leurs  pères  ,  comme  nous 
l'apprend  Ulpien  dans  h  I  -ni  3  ,  paragraphe  dernier, 
au  DigeAe  de  fuis  &•  legitirniJ  kzredibui,  en  ces  termes  : 
Poil  decem  mafa  mortii  natus ,  non  admitutur  ad  Ugiti- 
mmlmtduiuem.  On  fuivoitlamêmeJurifprudenco 
ches  les  Grecs  ;  car  Plutarque ,  dans  la  vie  d'Ald.. 
biade  ,  nous  apprend  que  Léotychis  fu^priwé  du 
Royaume  de  fon  pere  Agis,  parce  que  Timéc  ta 
mere  étoit  accouchée  de  lut  plus  de  dix  mou ^we' 
l'abfence  du  Roi  Agis.  Quoiqu'il  en  foit,  les  Philo- 
fophes, les  Médecins  &  les  Jurifconfultes  ont  été 
porttwés  fur  la  matière  dont  il  s'agit.  Les  Jurifcon- 
fultes Mtfouvent  décidé  pour  la  négative.  Les  Mé- 
dedflS,  m  contraire ,  ont  été  perfuadés  que  malgré 
UcohÀttation  des  deux  Mariés,  le  tems  de  la  con- 
ttplioa  poMoit  être  plus  ou  moins  retardé ,  fuivant 
les  Lunes  ft  le  tem»  <A  le  mari  a  fréquenté  là  fem- 
me. Ce  font  (  difcnt-ils)  desPhénoapeaes  quoi, 
que  rares  ,  ont  néanmoins  leur  caufe  danSitnatBie. 
Ainfi  il  fercit  fort  difficile  de  donner  là-defFus  une 
régie  fixe  6c  déterminée.  C'eft  fans  doute  par  cette 
raifon  que  la  Novelle  39.  de  Juttinien ,  fans  d<^rngcr 
à  la  Loi  3 ,  §.  dernier ,  au  Digeftc  de  fuis  (r  Ugumii 
/k«r«lii'UJ,paroîtvouloirinfinuer  qu'on  pourroit  éten- 
dre U&veurdeS  tCCOnchemens  légitimes  jufques  au 
onzième  mois.  Mus  d«is  l'incertitude  ou  1  on  cft  de 
pouvoir  démêler  fî  le  retardement  de l'accouchemMt 
vient  d'une  opération  fingulicrede  laNatUie,  œde 
l'incontinence  de  la  femme ,  on  ne  doit  pas  s  écarter 
du  cours  ordinaire  des  accouchemet.s  ;  parce  que 
circonflanccs  qui  priurrcicr  t  engager  a  dérogera  le 
Loi  ,  font  fouvent  très-trumpeuies.  Ce  font  vrai- 
femblablement  ces  raifons  qui  engacercnt  I  tmpe- 
reur  Jdtimen  à  dédder  par  cene  même  Noyelle  , 
qu'un  enfant  né  dans  l'année  do  deuil  d  une  »emme 
qui  auroit  contrafté  pendant  ce 
narjag* ,  oc  fcroit  pas  regardé  oomoe  étant  pfMief 


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ROMAINE.  Part 

iMCnScr  mariage  :  Unde  fanàmus ,  Ji  auid  tdU  con- 
éguitt  iféUUi  luMui  ttmpus  ptptrtm  mulier  circa  ter- 
■MMHt  )|MMi  )  Ht  inéhHtimiffJit  Jt^^tif  ma  tx  ^rioii 
tn^jkn  maamuii»  s  Mdb  «iwhu  mm  fibmn  aKU 

nupthxU  donatiantt  ùrfitmUm  fHjtkuumie fiamr- 

4ùmi^Um,Cfc. 

Sur  cette  matière ,  voyez  Francifà  Hottomannl  Ob- 
finnOMU  injm  cipiU ,  liir,  jt ,  cof.  p  i  les  Arrêts  de 


lE  II.  pARAO&t  VII»  lip 
Bcmguier,  lettre  E«  ArfSt6  ;  les  Arrêts  d'Au^eard* 
tome  I ,  Arrêt  62  ;  &  les  ^uvrts  de  M'.  jHuhitU 
Tan^o»tuoa'ymtV»B^6S ,  où  il  y  «  onPlaidayé 
fur  cette  naâere.  Tout  ce  que  je  vient  dédite  lut 
notreTexte  des  douzeTables.  eft  tire  de  la  Note  que 
j'avois  inférée  à  la  page  des  (Suvres  de  M% 
Mathieu  Tcrralfon,  lorfque  je  let  4oiii^iâiiPtablM 
ca  l'àoaée  1737* 


f  V 1 1. 

CJN(imÈME  TABLE, 

léoix  ^uijlxem  Us  formalités  des  Tejiamens  ,  l'ordre  des  SucceJjïonS 

ab  IntefUt^  &  les  TutelUs* 

l.  O  I  *  T  R  £  N  T  E  -  D  £  U  X  I  É  M  E, 

Que  la  dijpofition  qiiun  Père  de  famille  fera  de  Jon  bien  &  fujet  de  la  tutelle  ■ 
de  ja  Enfans^  tienne  lieu  de  Loi  après  jtf.  mort. 


.  Plufieurs  Jurifconfultes  «nt  fépar^  cette  Lot  en 
deux  parties ,  dont  la  première  concernoit  les  Tutel- 
les, &  la  féconde  avoir  rappcprt  aux  Tcftamcns.  Ces 
Jurifconfultes  Ce  funt  tondes  furce  que  Piimpnniu^ , 
dans  la  Loi  I20,  aj  Di.je.'lï  ;!•.  ixrl.jrum  fign'i/îcjiiônc , 
nous  indique  le  Texte  des  douze  Tables  ,  comme 
ayant  feulement  parle'  des  Teftamens.  Maisic  Jurif- 
confulte  Paul,  dans  la  Loi  J' j ,  au  Digefte cwlnn ,  dc 
leJnrifconfulte  Ulpien,  Fragmtntorum ,  àt,  II«i|iNii 
•yuK  préfenté  le  Texte  des  douze  TaUse  ,  toaun 
a^ant  parlé  conjdntementde  ladirpofitioii  desliient 
«delatotelleteilamentaire;  je  crois  devoirme con- 
former au  fenti  ment  de  Jacques  Godefroy,  qui  a  ren- 
ferme le  tout  dans  une  feule  I. ai,  dont  il  a  air.fi  pr<?  fen- 
te icTcxte:  PaTKK.  I  AMILIAS.  UTI.LKr.ASIT.sUPKR. 

1>ec:unij1;.  tutêLvE.  ve.  su.t.  rei.  ita.  jus.  tsro. 
Ce  mot  Ueafu  ou  lego/^  ell  mis  pour  Ugan  dixerit , 
SkXba  tjnelqùes  Commentateurs.  D'autres  veulent 
que  ce  terme  l<Mt  mis  pour  liganît  ;  de  que  icga- 
jk  nenoe  du  verbe  Itf are,  qui  l'entend  non-feule- 
aetttdetOwmlMdMlMl^IllIeipirteftament ,  mais 
aulR  des  charge*  teftunentaires;  enforte  qu'il  ligni- 
fie la  même  chofe  que  teftari ,  icfluminto  jiaruert  ou 
dectrnne.  Cette  expLicaciun  me  paruit  préférable  à  la 
première. 

Nous  obferverons  fecondement  que  ces  mots  fuptr 
ftamict  fe  litènt  ainfl  dans  les  Fïuideâes  Florentines , 
en  mettant  le  fécond  cas  pour  le  iîxiéme  à  la  manière 
des  Grecs ,  fuivant  la  remarque  de  Cujas ,  qui  le  pre- 
mier a  rétabli  cette  ancienne  inaniere  de  lire^la- 
&urs  palTages.  Antoine  Auguftin  9c  Bamabé  BrîT- 
Ibn  ont  BuHà  obfervé  plufieurs  autres  déclinaifons- 
èt  conjugaifons ,  qui  ont  été  prifcs  de  la  Lantjue 
Grecque.  Quoiqu'il  en  foit,  les  Loix  Pfcunut  vtrhum 
ti  Pecuniee  nomme  17K  &  222  ,  Jfl  àt  vtrbor.Jigntficat. 
nous  apprennent  que  le  m;)!  Pecunia ,  comprend  non- 
lèulement  l'argent  comptant,  mats  encore  tous  les 
biens,  tant  meubles  qu'immeubles,  &  tous  les  droits 
que  le  Teftateur  pouvoit  avoir ,  tant  fur  les  perfon- 
nes,  que  fur  les  chofes.  C'eft  l'explication  que  Saint 
Attgumn  «^Pi/ciflin.  CArr/7i«ii.6,  donne  à  ce  mot 
IwRt*,  lorfquil  dit  :  Qma{uid       ktmnts  pogiJent 


nia  votstat,  Ccoune  les  enfàns  étc^ent  Caa»  U  {mi^ 
Tance  paternelle,  8c  làifbîent  partie  du  bien  duTefV 

tateur,  on  a  p'i  le'?  comprendre  par  la  tiKMiie  raifi)(j 
fous  ce  mot  Petumn  ,  fur-tour  lurlqu'un  vuic  que 
dans  la  même  Loi  il  eft  parlé  de  la  tutelle  des  entans. 
Comme  les  enfans  étoient  naturellement  héritiers  de 
leurs  pères»  à  moins  que  le  pere  n'en  eiit  difpofc  au» 
trement,  celui  qui  étoit  Tuteur  de  Ja  perfoone  des 
enfans ,  avoit  aa^  la  régie  des  biens  que  le  pere  leur 
laiOMt  i  de  c'eft  ^explication  de  ces  mots  TuuUevt 
fkm  rtl.  Ceftdans  œ  bas  que  Jacques  GoàeSny  % 
paraphrafc  la  Loi  entière  en  ces  termes  :  PttaJtmr 
lias  uti  Ugan  Jixtr'u ,  fiu  ffou  i^iofiunt  de  bmu fià$ 
Or  ïibtroiumfymMi  fifHie*  î(p p^mNTmt  igu  'o^^ 


Par  rcxpTiration  que  nous  venons  de  donner  des 
termes  de  cette  Loi ,  il  cA  ailé  de  voir  que  le  Com- 
mentaire dont  elle  fera  fidwîe ,  doit  renfermer  lef 
prîncîpalet  difpontions  qui  peuvent  entrer  dans  un 
Tâlvnent.Pour  conimencer  à  remplir  cet  obje  c,  nous 
allons  d'abord  expliquer  le*  fiaauutétdqnt  wtXef*!; 
tament  devoit  être  revâtn. 

Antiames  fonmaiàés  des  TE^TAH^m  Civiif 

Ce  mot  Teflamaa  vient  du  verbe  Latin  Tejlor  , 
dont  on  a  {mTeJlamen ,  &  enfuite  Teflamentum  ;  par-  , 
ce  <}ue  le  Tcftamcnt  eft  un  aâe  par  lequel  chacun  té- 
maume  (kdccntere  volonté:  ce  qui  eft  conforme  à 
ladramiiaBa|w  Ji|flimenenadoa]iéeau§.  1  ,aux 
Infbmiesdie  TefUm.  or&ianL  en  ces  termes  :  T^t/^ 
mntum  est  eo  appellatur ,  quoi  ttjlatio  mtnt  'u  fit. 

Il  y  avoit  chez  les  Romains  des  Teftamens  de 
deux  efpéces  dift'érentes  ;  les  uns  fc  faifoient  en  tems 
de  Paix,  in  Poce;  les  autres  fe  faifoient  pendant  qu'on 
étoit  en  Guerre ,  ou  que  l'on  fe  difpofoit  à  fc  battre  ; 

on  les  nommoit  Tt/lamenta  in  ProànSu.  Ces  deu< 
genres  de  Teftamens  lônt  d'une  inflitution  plus  an-> 
cienne  que  les  douw  Tables  ;  car  Plutarque  dit  quf 
les  Tcftamensdvilsenient  lieu  dès  le  terne  de  Roy 
mulus,  &  que  les  Teftamens  milttûref  étaient  déj^ 
en  ufai^e  du  tems  de  CoiiDlan. 

ÇftUL  i^ifi  le^foient  eu  fétus  4?  : 


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tio        HISTOIRfi  DB  LA 

Çuientpar  convcxjuer  rafTemblce  du  Peuple  ,  iéCi- 
''  iir  ces  mots  CaUuu  Gfnûnis.  Cette  convoca- 
I  Peuple  Te  faifoit  pat  les  HénuUts  des  Déco* 
lîM,  on  MT  k  Trompette  des  Genoiries  j  cette 
céntoone  b  rawavelUnt  detat  M»  «on  kt  tm, 
Aiilii-Gene,Kvicf  «chapitre  14,  nous  apprend  que 
Texplolt  de  conwjciiîon  «oit  conçu  en  ces  terme»  : 
I^dit':!  ji:h'r.i:ii,Quiriui,  unL.Tuius  L.  VaUno  tamjure 
Itgejiic  hjrcs  jlbi  fict ,  jujim  fi  ejus  fiiiui  f.Dialias  proxi- 
mujyt  i^cmiiii  tjjet.  Hue  ua  usdixi,  ita  voi ,  Quiritu , 


roet.  V  oïlk  tout  ce  que  nous  ^voos  des  Teliainens 
Giat'u  Cgmitiit,daaKFB&genl aboli pvlatlOide* 
douze  Tables. 

LeeTefiamens  in  PreànSu  fe  i^foieat  d'abord  (com- 
fliepaair«vaMd^dit)dMU  le  aeiaeqiie  les  Soldats 
ëtoiaitliir  bfointde^eitir,  dt  lorlba'ib  étoîent 
fevètia  de  fattinil  militaire;  &  c'en  die-Ii  que  ces 
Teftamens  avoient  été  nommés  in  PnàtiOu.  ïls  diffé- 
roient  desTe(tamens(RPac(,ence  que  pour  donner 
autoritc  à  ceux-ci ,  il  falloit  afiembler  le  Peuple  ;  au 
lieu  que  pour  ceux-là  on  aiïembloit  des  Soldats, 
ComwMtis  Cmmilixonibus ,  dit  Cujas.  Juiliniea  nous 
tffnuà  que  cette  dernière  façon  de  teAer  ne  fit 
ntloag^cmt  en  u(àge.  Vailàiqnoi  i^cft  borné  la 
Jorirpmdence,  fi»  lamadiei«deflX«ftHMn»)iilqaet 
an  tenis  des  douze  Tàblv. 

Dans  la  fiiite  ks  formalités  8c  les  aflèts  des  Tef- 
tamf  r.s  cprouverent  blendes  révolutions.  LesLoix 
des  douze  Tables  donnèrent  aux  pères  de  familles  le 
droit  de  difpofer  de  leur  bien  fuivant  Ifur  vulurité  , 
&  au  profit  de  qui  ils  jugeroient  à  pro^.  Les  De- 
cemvirs  sTélioieiiC écartas  en  cekdea  Loa  Grecques, 
qu'ils  «voMot  pour  ainfi  dire  copiéeseoplafieunau- 
tf«s  ocafions.  En  effet ,  Sobn  n'ndt  accordé  U 
fike  dirpofiàoo  des  biens  qaAnx  Miibows  qui 
Wkwokat  point  d'enfuis  ;  encore  fideit-îl  quil  ne 
^uAtpss  que  leur  volonté  eût  été  gênée  par  la  cap- 
ClWté,  ou  par  la  fcdufUan  des  pareas,  ou  enfin  par 
les  carellès  des  femme:. 

Peu  de  tenu  ap^  les  douze  Tables ,  les  Jurifcon» 
ftdte^  travaillèrent  à  introduire  des  procédures  de 
des  nïmnks  ponr  totis  les  aâes  ;  ils  alTujettirent 
wîdt  ks  TcâaiMns  à  plulîeurs  fomtalités  ,  qui  en 
cfasMiial  (pour  ainu  dit»)  k  nstare.  Pour  cet  «£• 
Ifet  ib  istfodnfifent  un  nouveau  gem^  de  Teftt- 
mens ,  anfquels  ils  donnèrent  le  nom  de  Ttftsmaiu 
fer  JEt  &  lÙ/ram ,  dont  Juftinien  fait  mention  dans  le 

rigraphe  1 ,  aux  Inftitutes  de  Teflamcntis  ordinan- 
Nous  les  nommerons  en  François ,  TtjUmeni  par 
h  padi  fy  Pirgmt$tÊtJBi  k  pend  H  pour  da  k 
moaonie. 

Lesfemialitét  qu'oo  obfervoît  dans  ces  fortes  de 
TcAmbcs«(  éMknt  fiiwnlieres>  Ua  Tefiateur  fei- 
gnoH  de  vendre  là  knilk;  de  à  cet  ilktil  faifoit 
venir  un  Acheteur»  Mouné  par  cette  raifon  En^fur 
fâmdix ,  lequel  Acheteur  donnoit  de  l'argent  à  un 
Pezeur  appelle  LitriptP.s  ;  car  alur;  on  ne  comptoit 
point  Targent ,  on  fe  cuntentoit  de  le  pczer.  Apnl's 
cela»  on  faifoit  venir  cinq  témoins  ,  qui  paur^ou- 
voir  édifier  au  Teftament ,  dévoient  être  mâles ,  en 
âwdfefdhetté  ft  Cîtojens  Ronuùns  ;  deforte  que 
cEnicegSMV  d*  Telkmens  «  il  7  avoit  deux  céré- 
Modes  cAhidclks,  qw  limt,  premièrement,  f^ot- 
dit'w ,  dont  nous  avons  pÛJé i  dt  MoKiMk» 
qui,  félon  Uipien  in  Fragment, ÛtM  90>  fênilbït 
en  cev  leniies  :  Hac  uti  his  TabuUs ,  Ceri/vt  firipta 
funt ,  iM  Ui^o,  ira  tejior  ;  itaque  vos,  Qwritef ,  ttftimetwm 
pnrtiiote.  En  prononçant  les  derniers  mots  de  cette 
formule  ,  le  Tcftateur  totichoit  les  témoins  par  le 
bout  de  l'oreille,  &  c'étdt-là  tiniquement  à  quoi  ils 
krvoient  ;  car  alors  on  n'exig^t  point  d'élue  la 

Jâofcription  ni  la  figntq|p  igm  kl  Pilmincii- 


JURISPRUDENCE 

Quand  on  vouloit  drelTer  un  TeAament,  on  com< 
mençoit  parpreiulre  l'avis  de  quelques  Jurifconful-»  ' 
tes ,  afin  de  rendre  cet  aâe  plus  autentique  &  plus 
rérulier.  Quelquefois  cependant  on  fe  paflbit  deJn» 
linonfiiltes  ;  comme ,  par  exemple ,  lorlique  le  TeT- 
tsteuTf  Ikie  prendre  aucun  confeil ,  Ct  contentoit 
d'exprimer  (k  volonté  d'une  manière  naïve  Se  natu- 
relle. Nous  en  avons  un  exemple  cclcbre  dan?  la  Loi  ' 
Lucius  Titiui ,  §.  dernier  ,  au  Ditrcftc  de  Uf^atis  2", 
où  le  iTeftateur  s'exprime  airi!l  ;  Lucius  Tiûus ,  hoc 
meum  Tejlammium  ferigfi  fine  uUo  Jurifprrito ,  ratimem 
anim  mti  potiis  feamu  quttm  nimixm  &  miferam  dÙi~ 
gemim  s  frjiamt  difùd  Iqmme  nkufSv  aerne 
/«cm,  ^  jnrâ  IfiiiM»  Askri  Alt  kmW 
kaies. 

Pooréierire  ksTelkmens,  on  fe  fervoît  indilfif- 
remmentdela  main,  foitde  les  amis,  fiit  rie  Tes  ef- 
claves,  ou  de  Tes  affranchis.  Mais  ilarnvoit  fouvent 
que  lesTeftateursécrivoieni  eui-mcmes  leurs TeT- 
tamens  ;  Si  c'étoit  ce  que  les  Romains  appelloienC 
Tcjhwcma  Olographia.  Celui  que  nous  venons  de  rap« 
porter  d'après  la  Loi  fjuitu  ium$,  eft  de  cette  tb> 
péce. 

JU  était  ordenoé  que  ks  Teflamens  fêroienc  éciiti 
«a  Lugue  Latine;  dtun  legs  qui  auroit  été  écrit  en 
Oreci  n'aurott  pas  été  valable.  Il  n'en  étoit  pas  do 
même  à  l'égard  des  fideicommis ,  lefqucis  pouvoienj 
être  écrits  en  toutes  fortes  de  Langues ,  Â:  particu- 
lièrement en  Langues  Grecque  &  Canaginoifc.  Ul- 
pian,  Fra^mtarvm ,  tit^e  2J  ,  §.  y. 

On  faifoit  ordinairement  plufieurs  copies  d'un 
mênwTelkment ,  comme  nous  l'apprenons  de  Sué- 
tone ,  qui  dit  exprefl&nent  qu'Augnfie  de  Tïbére 
fuivirent  cet  ulage.  On  d^ioKMt  ces  TaUes  on  Co^ 

S' is  due  un  Temple  facré ,  à  k  gsrde  des  Veflakt 
des  Prêtres  :  quelquefob  anflt  oo  tt  cMttentoit  de 
les  mettre  en  dépôt  chez  des  amis  particuliers.  Nous 
trouvons  dans  Suétone  que  Jules-Céfar  &  Augufte 
dépoferent  leurs  TeftamtMCntrn  ksoHksdekpfais 
âgée  des  Veflales. 

Les  Teftamens  dévoient  être  écrits  fiirdesTahk^ 
tes  de  cire  ,  enquadrécs  dans  d'autres  Tablettes  de 
bois:  c'eft  ce  qui  fidt  que  dans  la  formule  que  j'ai 
déjà  citée,  on  trouve  ces  motsud  in.ftii  TMiu  Ca^ 
9tfi*^  itou.  Qucuque  l'ufage  de  ces  Tabks  <ott 
devenu  plus  rare  depuis  l'invention  du  papier ,  on  ne 
lailToit  pas  que  de  s'en  fërvir  encore  quelquefois  du 
tems  de  Conftantin  &  de  Théodofc.  I.a  Lni  5'a.  an 
Diserte  ie  Itgatis  3°.  parle  de  Codicilles  cents  fur 
de  la  cire. 

Dans  la  fuite  les  Préteurs  introduillrent  un  nou- 
veau genre  de  Teflamens ,  dans  lefquels  ils  fupprimO' 
rent  les  formalités  appellées  Mancipatio  Se  iVwuijpiH 
m ,  dont  nous,  avons  parié  plus  haut.  Ils  exigèrent 
kukment  k  fignstnre  de  ftpt  témoins  ;  enfiwt» 
qu'outre  les  dnq  qui  avoknt  rafli  auparavant ,  iben 
ajoutèrent  deux  autres ,  dont  l'un  repréfentoit  l'Emp- 
for  familix  ,  Se  l'autre  tenoit  la  place  du  Libruau» 
Telles  furent  les  folemnitcs  en  ufagc  pour  IcS  Tcf^ 
tamens  pendant  le  tems  de  la  République. 

Mais  les  Empereurs  trouvèrent  cette  manière  de 
tefler  trop  (impie  Se  trop  facile.  Ils  appréhendèrent 
les  fraudes  Se  les  abus  qui  pourroîent  en  réfulter;  ft 
pour ke prévenir,  ils  voulureitt qneksTeftsneu 
nflèntclûrgcs  d'un  plus  grand  noimre  de  fermaK- 
té»,dom  k  plupart  font  fon  ellèntielies  pour  évi- 
ter la  fnrprile,  &  pourconâater  la  vériuble  volonté 
du  Tefiateur. 

Premièrement ,  il  fut  ordonné  que  les  Teflamens 
feroient  écrits  tnut  de  fuite ,  en  une  feule  fois,  &  de 
la  n\^me  main,  untconuxtu.  Secondement,  on  exi- 

S la  prélënce de fept  témoins,  qui  mettroient  leurs 
Gaipogot  *  km  %nanu«»  Trsilîéagtcineat ,  w 


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ROMAINE.  Partie  II;.lPAâ'Âàk.  Vîl.  m 

•«oollinpe  le  Teftament  fût  foulcrit  pcr  le  TefiMcur.  m  altinci  wlwtfaiH  anfiâtndu  hm^^m  *  '  (Ht  cet 

Ènfin  »  nous  voyou*  dans  les  pangnpbet  3  A:  4 ,  aux  EaDCftor  dans  la  Loi  17  »  aa  Code  *  T^fkat.  atÛUi, 

InftiWtBf  HriBjwy 'j'  «r^^MUiàt»  4|«e  Jattaka  or*  CVn  (ooiqaoi  ceux  qai  a'teicflt  retirés  da  Servi'»- 

donna  ^aelMiatB  de  rhérider  iêrâit  écrit  de  là  hhu  ce ,  «ravoiest  pas  le  droit  dé  faire  dés  Teftunens  (tm'- 

du  Teftateur ,  ou  de  celle  des  Témoins ,  ut ptrmama  bUbles  à  ceux  que  nous  venons  de  décrire  :  les  Sol* 

Tt/huns  ytl  Ttfiiam  nomtn  hartdis  txprimutur.  Mais  dats  aftucllement  engai^c^  au  Service  de  l'Empire  t 

cet  Empereur  s'étant  lui-même  apperçu  que  cette  étoient  les  feuls  qui  pa;rcnt  jouir  de  ce  privilège.  J* 

dernière  formalité  étoit  inutile ,  la  fupprima  par  fk  n'ai  rien  trouvéae  plusTur  le^  formalités  des Tefia« 

}ih)velle  1 19  j  chapitre  j)  ;  Se  voulut  que  rinilitution  mens  militairci:  il  refie  à  dire  un  mot ,  tant  dea  per<k 

^valable  »  pourvu  que  le  nom  de  l'héritier  fût  écrit  Ibnnes  qui  pouvoient  tefter ,  que  de  celW  qui  pou-> 

par  quelque  perfonne  que  ce  pût  £tre ,  tti4m  fie  fa-  voient  (ervir  de  Témoins  poux  les  Teftameas. 
mm»  T^Ummm  ^tfimt'mm ,fat ftr  fi  atifu ,fi»e     Pour  cet  effet,  il  ftiit  ftfiMveair  ^daa*  l«i 

ptr  gUtrius  pnftnm  MWwiibrHfa  afai^mt.  Jufti-  prenien  •aiatdelUMie,  lesTeflainaas  lé  fiifeicflt 

rien  a  eu  foin  de  nous  ioftraire  des  motifs  qui  l'ont  dans  les alTemUées du  Petiple,C^a(iiC!i»nitui.  0*0^1 

cogagé  à  faire  ce  changement:  c'efl,  dit-il,  parce  ilefi  aifé  de  conclure,  que  toutes  les  perfonnes  qilt 

que  le  Teftateur  n'cft  quelquefois  pas  en  ^tat  d'écrt-  n'étoicnt  point  adraifes  dans  les  Comice»,  ne  pou- 

jelui-mcme,  &  que  d  «lleufs  il  peut  avoir  des  rai-  voient  pas  tefter,  ni  aflifler  comme  Témoins  aux 

taat  pour  ne  pas  vouloir  que  les  Témoi  ns  foicnc  inf-  tamtns. 

tnils  du  nom  de  l'héritier  qu'il  s'eft  choifu  En  effet.      Dans  cette  claflè  font  d'abord  compris  lesfillde 

les  Témoins  n'ont  pas  été  prépofés  pour  être  les  ef-  fiaillf  1 ,  aufquels  la  faculté  de  tefler  étoit  interdite, 

rioBedu Tcikaicttr,  ni  Dour (Citer  fa  voloaité» Xeon  |ifw  ita'ib «'«voient  riea en  IcHrpoawair.cactfti 

fe«âoiwrerédMslaftlfirinclai«itTaAaB|eMa  ]earPfoi]ecaii«iiaftleqiiafi-cWieaft.nci«oit 

leur  préfence ,  &  à  atteftef  Mr  icHts  imncnret  que  èt  même  à  l'égard  des  Piuieia ,  parce  qulls  fbnt  ré* 

le  TefUment  a  été  fait  dans  Karédc«»ft  avec  toutes  putéi  n'aVoir  point  de  volonté:  fi  cependant  iU 

les  précautions  rcquifcs  par.letXoix.  Cê  q«e  l'on  avoient  quelques  bons  intervalles,  la  Loi  p  ,  au 

pourroit  dire  de  plu*  fur  cette  matière,  rcgarderoit  code  qui  Tejlam,  fac.  f^nt ,  leur  permcttoit  d'en 

plutôt  la  Pratique  que  l'Hiftoirc.  Ainfi  je  pade  aux  profiter  pour  faire  leur  Teftament.  l,es  Prodigues  na 

Teftamcns  militaires,  tels  qu'ils  furent  réglés  par  les  pouvoient  ^  non  ^Usdifpofer  de  leurs  biens,  par* 

fii^reurs  ;  car  Ciceron  de  ruxura  Dtorum  nous  ap-  ce  que  Tanden  Dmstlesayoit  mis  dans  la     me  daC* 

ficnd  ayieeTyllaïf  e  m  PntinSu  fiirsat  abolit  Ct  ône  les  Forietn,  comme  dit  laLû  t,  ia  «rintM, 

MÎbpoarÛenenMndre  ce  que  j'ai  àifin  liirlee  me  btadâiaa avait  lien  àl'âpd  des  Sourds  St 

Teftamens  iliilhidfes  ,11  fiint  Tçavoir  que  du  teins  de  des  Mueti  ;  I  la  SBênaet  des  Aveugles ,  aufquele 

la  République ,  les  Années  n'étoient  compofées  que  il  étoit  permis  de  faire  leurs Teftamens ,  parce  qu'Ile 

de  l'élite  des  Citoyens  qui  alloientgratuiiement  à  la  ont  la  parole  <Sc  l'cnteudement  libres.  Enfin ,  la  £»-• 

Guerre  ;  &  que  dans  la  fuite  le?  Empereurs ,  pour  culté  de  tefter  étoit  interdite  à  ceux  ou  qui  avoient 

avx>ir  plus  d'autorité  fur  leurs  Troupes,  aimèrent  été  pris  par  les  Anemis,  ou  qui  étoient  exilés;  la 

mieux  payer  des  Soldats,  aufquels  ils  accordèrent  t  ralfon  en  ,  qu'alors  ils  ne  faifoient  plus  partie  deé 

outre  cela,  plufîeurs  Privilèges.  La  manière  la  plus  Citoyens  :  ituis  après  leur  retour,  ioit  d'exil ,  foit 

fréquente  de  récompenfer  ceux  qui  s'étoient  retirés  de  captivité ,  ils  rentroient  dans  tous  leurs  droits» 

Âi«enkca|Nfîai!'y<tnlooe-fenudifiiqguéf,ét<]k  Pource  quieft  desfcniBes,  ilaelear  fiit>pudfaFi 

dclfttfdoBaardHTcnesquIlsfillMt  valoir  fw  kird  pennis  de  Calvadee  n^flMMtfci  la  ninn  eft  |p* 

ca<-«Btaaa*  &  dus  lefauelles  Us  UMWwffttlga'  qu'elles  n'avdent  auciia  atceèt  dam  im  OtMdeea* 

fubfîfhnceii  Ces  vieux  Soldats  prenaient  alors  le  MaisdansUruUe,  laftcohédetaABrfittaiecosdéeà 

romdePflgiMi,  parer  que Pdgoj  hd1h1ib3.n1.  Maisen  celles  qui  rrr<icnt  )Ouinkntesd«teursdroits.LaLoi, 

jnuilfant  de  cette  récoinpcnie ,  ils  perdoient  les  ait-  en  leur  accordant  ce  privilège ,  avoit  cependant  exi< 

très  prérogatives  dont  jouiiToient  ceux  qui  croient  gé  qu'elles  fufliînt  autorifées  par  im  Tuteur.  Voyea 

•fhiellement  au  Service  de  l'Empire.  L'uac  de  ces  les  Fragmens  d'Ulpicn,  tit.  30,     1/  }  de  Cicero« 

prérogatives  étoit  de  pouvoir  fure  des  Teflamens ,  pro  Cceim. 

«li  ,  aiuique  dépouillés  des  formalités  ordinures ,  Voilà  tout  ce  qui  regarde  la  faculté  de  tefter ,  dk 

«oient  pas  pour  cela  moins  valables.  Il  fuffifoit  lté  Carmalttés  des  Teflamens.  £«aminoas  à  préfîsflt 


que  celui  qui  faifoit  un  Tf  (taMmiBilinii»>déCgpte  totttes  les  dtfpofittoos  wHweawif  ei  a  Jt 
en  préfence de  quelques  Solda*  leiiom  oa  la  figure  mniedleaqu  eoMMaiMK  k  tnBlliyaoattt  1 

^Phéritler  qu'il  vouloit  fe  choifîr.  Il  pouvoit  fe  pCtM J—IWlB»TêBe  Jwf  JowwTahte, 

contenter  de  tracer  le  nom  de  cet  héritier  fur  le  là* 

Um,  ou  l'écrire  avec  (on  fâng  fur  le  foureau  de  fon  De  Èm  TVMdtfr  t^^mmitÊit* 

Ïjbit  -.Promdtficut  iururttitmibuslmùttocfimperti- 
umttfi  fttd  in  wifma,  «laOjfSS  Uwù  fM^uaufin  LlnfBtistion  des  Tvttiuaell  fi  ancienne,  que  notlâ 
nm'mtvvt.  ediiwfttrrrfitf ,  tut  m  «ibm  it^crifferint  voyons  dans  Titc-Live  ,  qu'Ancus  Marcius,  l'ua 
cl«flo fi»,  Iffi  tuWft  fM  te  Pf^uu  voie Jtrum  ixrt^  des  premiers  Rois  de  Rome ,  voulut  que  Tarqoid 
îiiitfttigit, hg^^iiMtf wlaiifafswJlaWim jfleqpw«t,dith  i*aacieafikl^T«tciit de caftas, CoAmUt • 
lA  if .  au  code én T^lmatu arili».  yn  Teftanent  apporenoe  qiw  cette  tHldle  fist  défefée  fcrTefc* 


fait  de  cette  manière,  étoit  valable  ,  Trnt  que  le  Tcf-  ment,  il  s'enfuit  naturellement  que  la  tutelle  tefte* 

taceur  raoorût  auflï-tôt  spris  l'avoir  tait ,  ioit  qu'il  mentaire  dont  nous  parlons  ici ,  eil  plus  ancitane  que 

rc  mourût  qu'un  an  après.  Avant  JuÛinien,  il  n'é-  toute*  iesautre.^  ;  6c  les  Auteurs  ntjuj  apprennent 

loit  pas  occeflâire  que  ces  fortes  de  Teflamens  Ce  fi f-  qu'elle  fut  confirmée  par  les  douze  Tables .  ainfiqua 

finit  fur  le  Champ  de  batùik,  &  à  la  dernière  cxtri-  notre  Texte  nous  llndique.  En  effet ,  les  Dcctimvirs 

mité:  mais  cet  Empereur  vcnilot  qu'il  n'y  eût  qu'à  voulurent  qu'un  pere  pât  nommer  à  fes  enfatu  tel 

la  dernière  extrèi        "       *     *   ^       .    —  .  ^ 

p&ts'eacinpter  des! 


Lmpereur  voulut  quu  ny  eut  qua  voulurent  quun  pere  put  nommer  a  les  enians  tet 
nutc , &pendatttlecombat,queroa  Tuteur  que  bon  lui  femUercnt.  De-là  il  rèfulte  <p# 
ies  fonnaaiée  fpdinaim:  /yStfdibni  £  un  pesé  de  frnlillc*  mn  avait  lès  enfins  en  fa  puif-* 
i  romwrs  Ûun  wiSiàka  TsAmhhm  ,  lance ,  vouloir  lenr  donner  poor  Tuteur ,  fuit  un* 


fuurm  in  mm  tmpon  San  wÊBiibn  TASmu ,  lance ,  voulait  lenr  donner  poer 

quofu  mode  vtAutrint ,  tamfwutt  :  fancimus  his  filis  qià  perfonne  de  race  libre  ,  foit  un  efclavc  »  à  qui  il 
]n  uffiiàmibiu  oKMfaifim ,  mtmrmm  inàilgtrt  tif  ftvoit  doMt  I4  liberté  :  U$  Twicvi*  de  «ene  efpéc^ 


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114         HISTOIRE  DE  LA 

cxcboietttksTutean  légUmet,  &  n'étafcati«i«t 
tenus  de  donner  cainion,^tTtofe-£tocOilflMllltt|Mi' 
le  Magiilrat;  parce  qatiéÊimK0l»6eafiBIBt^èleut 
doute  pas  de  l'afteftion  dNknp^t  qtQ'n'«gio!t  pas 
confié  fun  /îl<i  à  un  homme  qiû  fôt  un  diflSpateur, 
'CommeTa  fort  bien  remarqué  Cujas.  La  tutelle  tef- 
tamentaire  ayant  pour  fondement  la  puiiTance  pater- 
nelle ,  il  sVnluit  qu'un  h<jiiiine  {xjuvoit  aulTi  noin- 
Oier  un  Tuteur  à  Tes  petits-eofans  ,  &  aux  pofthu- 
u\es  ;  parce  que  quoique  ces  derniers  foient  encore 
tlanc  ix.Cùa  de  Icura  mctw ,  ils  Coat  imputés  6ire 
«■nie  des  Cîitayeiis.  Mû  les  neies  B'svoiciit  psela 
«roîtdeaèmmerniiTutettràUuneBfuMt  à  moim 
qu'elles  nlnûituallênt  letirs  en6ns  héiitiere.  Au  rë^ 
te,  il  arriva  quelquefois  que  les  pères  confièrent  la 
tutelle  de  leurs  enfans  à  leurs  femmes:  il  y  en  d  des 
«xeaiplci  dans  la  Loi  Lb(rto,  §.  quanquam ,  fï.  denc^ot. 
gtjlis  ;  6c  dans  la  Loi  2 ,  §.  2  j ,  ff.  dîi  S.  C.  Ttriyllia' 
«km.  On  trouve  aailî  que  plofîears  Gtoyens  con- 
fièrent la  tutelle  de  leuH  enfiins  à  la  R«publiqiMï 
C'eil  tinfi  qu'en  ulk  Sul^tius  Galhr*  doit  CkttiM 
•  farJe  dttsuanpcniikr  lavrc  il  Qrmra,- 

Noos  flPcfi  dirons  pis  ici  dsvamsge  fitrlestntdles 
teftamentaircs  ,  p.fin  de  pouvoir  parcourir  toutes  les 
■utrea  dirpolîtioas  qui  peuvent  entrer  dans  un  Tcila- 

■cM»  CoiMDHifOBf  jtFKoftuMuiidrjiéritMr» 

,  H  importoitpeu  que  l'héritier  inilitué  fut  liblS 
t»  eficlm;  U  nj  ayoitqae  les  dclaTcs  du  TeAanyf 
IH^^^  ifA  ne  pOBVOMBt  pes  Ctmnflitués  héiiiieny 

t.aBoins  qu'en  mêrae  tems  il  ne  les  eût  déclaras  li- 
^S.  AUtts  dans ia  fuite  JuAinien  permit  a^t  Tef- 
tatcurs  d'infiituer  héritiers  leurs  propres  efclaves , 
fiins  qu'il  fût  nécefiàire  de  leur  accorder  en  même 
tems  la  liberté.  Ltg.  yiillW»  au  CâitJk  WH^firv, 

.  VuûStem  m  portait  pas  inftituer  héri- 
tien»  Bout  pharoDS;  pfenienement,  les  Célibstafc- 
>n;<èc(ndnent,  las  Etnngsrs^  troifiémeawWf 
ceux  qui  étoîent  incapables  de  générattoa  ;  quatriè- 
mement, les  Communautés,  lefquelles  ne  pouvoient 
rien  recevoir  qu'indireôement  &  par  fideitoinmis; 
encore  ce  privilège  ne  leur  fut-il  accordé  que  par  le 
Sénatufconfulte  Apronien  ,  qui  fut  fait  fous  l'Em- 
pire d'Adrien.  Au  refte ,  quand  on  dit  que  1^  Uni- 
vexfit&  êc  Comraimautés  ne  pouvoient  pas  être  inf- 
ùtuées  héritières ,  cela  s'entênd  feulement  des  Mu^ 
nicipes,  Collèges  &  Coofiliries  dépendantes  de 
l'Empire  Romain  ;  &  nos  pas  des  Villes  indépen- 
dantes, &  qui  fe  gouvernaient  par  leurs  propres 
Loix.  L'Hifiorien  l'acite  ,  dans  le  i-juatrii'nie  Livre 
de  fe»  Anr.alcT  ,  parle  d'un  Volcitius  Mofchus,  qui 
ayant  ctc  c^ilc  à  M.irlnllc  ,  Liilîj  tcus  fcs  biens  à 
cette  Ville ,  parce  qu'elle  étoit  libre  &  indépendan- 
te. Cinquièmement, il  n'était  pÉt  permis  d'inflituer 
fcéiiiiers  les  Dieux  :  ce  qui  fut  apparemment  intto- 
dldfcftfiàqHfla  biens,  qui  naturellement  devoioit 
CttMBier|Br:]iéritiers,  oe  lërviilënt  Mt  à  entrete- 
irir  k  Ui  de»  FrttKS.  Cejpettdant  Dion  Caflius , 
fivre'ff;» fKNttep|Read  que  Vjks  les  Empereurs,  les 
Ronaihij par  une  Cbéralitc  ndiculc,  accordèrent 
aux  Dieux  les  nièmci  privilèges  qu'aux  enfan'; ,  afin 
de  rendre  les  Dieux  capables  d'hériter.  Le  Jurifcon- 
fulte  Ulpicn  ,  dans  Tes  Fragmens,  titre  22,  d, 
tKwa apprend  auilâ  que  cedroit  d'hériter  fut  accordé 
àlnpiierTirpeïus  ;  &  les  A  ntiquaircs  rapportent  des 
Momriiens,  qui  éfbliflàat  que  ie  mdme  droit  fut 
■ecordS  à  la  plupart  det  difierens  IXenc  du  Paga- 
niline. 

.  Pour  ce  qui  eft  des  portions  héréditaires ,  il  eft 
•écçdura  dwinr  «ctfiijctdaaavBditaalifBiu 


JURISPRUDENCE 

fera  pas  inutile  poor  l'ÏBtelligefleedeplafiRttkk^&t 
RooMineab'  1 

Nfra«  câyttencerite'fir^ftrver  que  Ifcs  An- 
ciens cnnfidcroient  une  SuccèRion entière  comme  uti 
As  ou  livre  que  l'an  partageoit  en  douze  parties,  ap- 
pellées  L'nciir.  Ce  mot  As  a  pris  fon  origirie  che<!  les 
Doriens ,  les  Siciliens  &  les  Tarentins ,  defquels  les 
Romains  ont  emprtmté  la  plupart  des  noms ,  par  leC- 
quels  ils  diftîngnoient  les  Poids  &  Muuhks:  £11 
e6fet  ,  du  mot  Ht  dont  les  Doriens  fe  fervoient, 
on  a  fait  As  s  d'oà  il  eft  arrivé  que  les  Romains 
tt  font  fervieiadiJI&nMiMnt  de  ces  deux  inotsy& 
(k  AiiCt  qtn  tement  au  même  :  car  le  premier 
A  fiit  fait  avec  de  l'airain  tx  tert  ;  Se  comme  l'^i 
étoit  suffi  appelle  'iVe*  par  les  Sicilier  ^ ,  il  eft  autïï 
arrivé  que  chez  tes  Romains  VAs  a  également  été 
appelle  Librd.  Ajoutons  à  cela  que  comme  la  di  u- 
ziéme  partie  de  l'As  ou  de  la  iove  tb*  /ma:,  étoit 
appellée  ihxf*  chez  les  Siciliaoi  »  lae  Utonnins  f»t 
gèrent  1^  propos  die  retenir  encore  ces  nSihee  noau 
CWlw>9i  qu'un  Tmde  qtielqne  nleor-qn'il  fiit^ 
fhn  Mnoiof  »  Ibt  appeUé  Ait  ^  qoi  dncanede^ 
dooe  parties  de  ce  IW  furmmnnée  UHmi. 

Il  erl  facile  après  celà  d'expliquer  toutes  les  dif- 
fcrentes  manières  dont  les  Jurtfconfultcs  ont  parta- 
ge les  fuccelTîons  ;  car  toute  la  nialfc  de  la  fucccflîon 
étant  nontmée  As,  c'eft-à-dire ,  les  douze  ^«rtiea 
rénnics ,  U  s'enfuivra  : 

Frandcrenient  «  iple  quand  onôtoit  un  douziémey 
il  ne  leltoif  ]plu«'qM  oMse  parties,  undecim  unciag 

Secon^^ent ,  que  quand  on  ôtoit  deux  parties 
de  VAs,  les  dix  qui  refioient  étoient  nommées 
Dexttmi  'o«  J}4(iM»i  f  ^cft^à-^in  àmf»  Jixm 

parte. 

Troifiémement,  que  quand  on  ôtoit  trois  parties 
de  l'Ai,  les  neuf  qui  refluent  étiùent  apoellées  D»- 
drtms,eeiÉmc<p£imât  dsgwNlmi  oiidpiipMfiia-> 
ineiiKi.   -  !  ■  ' 

QBatriéaKnieiit,qiié-fi  on  ftloit  quatre  parrier 
de  l'.i4f ,  les  huit  qiû  léftoient  étoient  appeltées  Bei 
ou  Da ,  qui  lignifie  ba  trkns  ou  dempt»  triente. 

Cinquièmement, que  quand  on  nt  it  cl.  q  p.irties 
de  l'As  ,  les  fept  qui  reftoient  ctoicnc  appcUécs  Scp- 
tunx ,  c'eft-à-dire  j'tptem  uncia. 

Sixièmement ,  que  quand  on  ôtoit  fix  parties  ou 
la  moitié  de  VAs,  les  Ux  parties  qui  reftoientiT^ 
pcUpient  Smùi ,  c^eft-à-dire /êmi  a|Jîi. 

Septlànement»  que  quand  on  otoit  fept  parties 
de  VAs  ,  l^t  cinq  giii  refiaient  étaient  appellée» 
Quincunx,  ^eft-è-dire  minfiK  tman. 

Huitièmement ,  que  lî  on  ôtoit  huit  parties  de 
VAi  ,  les  quatre  qui  reftoient  étoient  appcUces 
Tritm,  c'eft-à-dire  fcrtia /)ar»iij(i. 

Neuvièmement ,  que  quand  on  ôtoit  neuf  partie^ 
de  VAs ,  les  trois  qw  relloient  étoient  SMUnéee 
Ç^igdraiu ,  c'eft-à-dire  qiutrta  pars  ajb. 

Dixiémement ,  que  quand  on  ôtoit  dix  oarties  ds 
VAs ,  1m  deux  qui  reftoient  étaient  appeUées  Sex^ 
tfliM ,  e^ell-à-dîre  fexta  pars  ajjù. 

Voilà  qui  nous  fait  connoître  que  quand  On  tfOlH 
ve  dans  les  Loix  ce>î  termes ,  hara  pro  muAmte» 
h.rrn  pro  f  m''(j'< ,  hxris  pro  triente  ,  cela  fij^nifie 
keriiier  pour  Ut  quatrième  partk  fOa  pour  U  moitti, 
ou  pour2edlindsl«)ISHBj0b&ltelonipeélèfltdef 
ûd>ftittttionti 

Zhs  SuhjlitiiHmi*  • 

L'antiquité  ne  aoos  liianùt  pas  beaucoup  d« 
chofc<;  fur  la  matière  des  lîAflitlitions.  Cependane 
pour  parler  en  deux  mots  dt  leur  origine ,  il  fiAs  * 
de  ie  iqféÂaurdefneQviafactiDGeiliMitdkl 


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I 


ROMAINE.  pAR-fti  n.  Paeag».  VII.  îaj 

tes  Romains  de  perpétu  r  ks  biens  dansles  familles  ,  nelle ,  mais  reulement  par  un  motif  d'hunuDÎrf.  Se» 

à  caufe  des  Autels  prives  qu'ils  élevoient  dsns  leurs  condement,  fi  l'infenfc  avoit  des  enfans  légitimes  , 

inaifuns  en  l'honneur  des  mânes  de  leurs  parens,  pour  la  fubrtitution  exemplaire  n'avoit  pas  lieu,  fui  vant 

lefijoela  ila  UtHoitax  dcâ  Swiifioei  «as  ceruua  h  Loi  cr  fiÊBas  en  quoi  cette  fubftitutiun  differoit 

teins  de  himée.  De  pcnr  donc  qutim  m  pfit  aliéner  enem  de  le  fiibffitnDon  pupillaire ,  laquelle  altvoit 

les  maifoos  conficréem  culte  oinnanes  paterael»,  pour  objet  que  kt  tent  qtu  pnécedeot  1*^  de  pon 

ic  que  Ëiute  d'héridefs  légitimes  les  biens  ne  paHaf-  bcrté. 

fent  en-des  mains  étrangères  ,  &  ne  t^nih.ilTcnt  au  J)es  JLlff  ^  JUi  Riihmnitil* 

fifc  ;  on  introduitït  les  fubftirutions,  moyennant  ieÇ- 

<Cjt;;ies  le  Te[^r4teur  s'affurMit  plufîeurt  hériîiers  qui  Comme  par  les  Loix  dc-s  duuzr?  Tables  il  avoit 

fe  fucceduient  les  uns  aux  autreSf  Ces  héritiers  qu'on  été  permis  à  chaque  pere  de  familk  de  difpofer  de 

lilbfiituoit  aux  inftitués,  écoient  nommés  Hxrtits  Tes  biens  fiiivant  (à  volonté;  il  arriva  que  plulîenn 

ficunii.  Mais  il  arriva  Ibuvent  que  l'on  fubfticuajuf-  enfans  fe  trouvèrent  dépouillés  des  b:ens  de  leurs 

qu'au  troifiéme  degré  j  car  Tacite ,  dans  le  Livre  pre-  pères ,  par  le  grand  nombre  de  legs  particuliers  que 

nùer  de  fes  Anoalei  t  nou  apprend  qu'Ai^fie  ioT-  cet  deroien  oifiiienr  au  profit  de  diveiiin  perwa- 

rieua  pour  fes  premîen  héritiers  Tibère  tc  Liine,  tui^  net.  On  lot  donc  obligé  de  Inre  des  Loix  qni  mifr 

quels  il  fubllitua  Tes  petits  Se  arriere-petits-enfans;  Ceat  des  bornes  à  la  permiflïon  trop  vague  que  In 


oc  après  eux  ou  à  leur  défaut ,  les  plus  qualifiés  d'en-  douze  Tables  avoient  lai  (Tce  à  ce  fujet. 
tre  les  Citoyens  de  Rome.  Sucro 
l'Empereur  Claude  ,  parle  aullî  des  troilîémes  hcri- 


arr 

tre  les  Citoyens  de  Rome.  Sucronc  ,  dans  la  \'ie  de      L'une  de  ces  I^ix  c(t  la  I.oi  Fuhi  a  ,  qui  fut  faita 


laude,  parle  aulli  des  troiliêmes  hcri-  par C.Furius,Tribundu Peuple.  Elle dclonJoitaux 

tiers,  nommes  Tcr/ii  Haredci.  On  trouve  dans  le  fe-  Tcftateurs  de  léguer  ou  donner  à  caufc  de  nmrt  plus 

cood  livre,  titre  6,  des  Inflitutes  du  Jurifconfulte  de  mille  Ai ,  excepté  aux  Cognats  &  à  quelques  au-* 

CaSus  »  «ne  fecmuk  de  cette  fubAiturion  vulgaire  très  perfonnes  qu'elle  défignoît.  Si  quelqu'un  de 

•n cet  termes:  IOth»ra  mihi  Mt:  <pud fi  tunediutem  ceux  qui  n'étoienc  pas  com^  dans  la  Loi ,  avoit 

mu  a£n  nsburtt ,  iUum  fid^itm  ad  ^um  luertdiut  reçu  par  Tclfaunent  une  portion  plus  forte  ^ue  cell« 

jMC  Meat  foûmn.  Voilà  ce  que  c^écouquelafabC'  oui»  laLoi  lui  permettait  de  recevoir ,  ilétcutoUigi 

titution  VuLOATRC.  oe  rendre  le  quadruple  du  tr  p  qu'il  avoit acce^. 

Il  V  iviijt  une  féconde  efpcce  de  fubflitutinn ,  ap-  Ulpien,  Fragment,  titre  i  ,  §.  2,  met  la  Lui  ï'un.x 

pclliie  Pui'iLLAini: ,  &  qui  rcllcni'iloit  à  l'autre,  en  au  nombre  cfes  I-oix  iiii;i;iif,ii(e9 .  pjrcc  qu'elle  ne 

ce  qu'clli:  rcritcrmoitausîi  (  pour  ajili  dire  ;  deuxTel-  punit  pas  celui  qui  J  l  lutrtivenu  à  ce  qu'elle  pref-» 

Xamcns.  Dans  la  fubftitution  pupiUaire  ,  le  pere  de  crit;  mais  feulement  celui  qui  en  acceptant  le  legs,' 

£imille  fe  choiftlToit  d'abord  fnn  fîls  pour  héritier,  a  pour  ainfi  dire  approuvé  ce  qtii  a  été  fait  contre 

&.  il  inftituoit  on  héritier  à  fon  fils  ,  au  cas  qu'il  la  Loi.  Mais  la  critique  d'Ulpiea  ne  me  paroit  pas 

«nourût  avant  l'âge  de  jmberté.  On  trouve  aufTi  une  jufte  :  car  COOMMSt  POorroîtKMi  punir  un  Teftateuc 

formule  de  cette  fiiblhtutîon  pupiUaire  dans  le  mè*  dont  on  ne  décottvrelaeaiitranrentkNi  qu'après  qu^ii 

SM  tktktf»  limât  das'InAitutesdeCatns.cacet  eft  décédé?  On  ne  powroit  donc  frire  tomber  U  âei-. 

ternes;  JOt  fiSm  ji  Intr*  pubmatem  detejferit ,  fllm  M  que  fur  le  légataire  qui  avoit  accepté  a»<lela  de 

^lit/filMfc  Ajifelle,  ily  avoitdes  précautions  à  pren-  ce  qu'il  poavoit  légitimement  recevoir    Se  en  le 

dredana  la  Inbftitution  pupiUaire.  Il  falloit  qu'elle  puniilànt,  le  motif  de  la  Loi  étoit  rempli  ,  puifqua 

fût  tenue  (écrette ,  de  peur  que  le  fubftituc  qui  en  ce  motif  étoit  de  conferver  les  biens  aux  héritiers 

auroit  eu  cimnoiluince  ,  ne  tendit  des  embûches  au  légitimcK. 

pupille  6c  n'attentât  à  fa  vie.  C'cA  pr  cette  raifon      Malgré  les  précautions*  introduites  par  la  Lot 

que  la  fubftitution  pupillaire  dcvoit  être  écrite  au  Furia,  les  Teraiteûrs  qui  vouloicnt  fruftrer  leurs 

MS  de  la  dernière  page  du  Tedament,  in  ima  Oxê.,  parens*  trottverent  un  détour ,  à  la  faveur  duquel  ils 

ft  fignée  G^perément.  AdaUfiiient  aux  termes  de  la  Loi  en  même  tcms 

By awiit enceie une troifiéme fubftiluiioB . a—»  qvfils eonireveooient à fiw  motifs  Pour  cet  efiec, 

inée  BXÊMtLknM  ou  Jt^mmu.  Cette  InMitMlon  les  Teftatturs.nial  intendoon^  ne  léguoient  point 

avoit  été  nommée  exemplaire ,  parce  qu'elle  avoit  à  une  feule  perfonnc-plus  que  la  Loi  ne  permettoit, 

été  faite  à  l'exemple  de  la  pupillaire.  On  lui  avoit  mais  ils  faifoient  beaucoup  de  legs  modiques  ;  ce  qjai 

aulTi  dijiinc  le  nom  de  Jujhnitnnt,  parce  que  l'Em-  revenoit  au  m^me ,  &  frurtroit  également  les  hcri- 

pcreur  JulUnien  l'avoit  introduite  par  la  Loi  huma-  tiers.  Ce  fut  pour  réprimer  cet  abus ,  que  Q.  Voco.» 

Hif  jtri ,  au  Code  de  impubtrum  Or  aliis  fubft'imtonibus.  nius  Saxa ,  Tribun  du  Peuple  ,  fit  l'an  de  Rome  5^94.. 

Il  e(l  cependant  vrai  qu'elle  étoit  déjà  en  ufage  une  Loi  appellée  de  fon  nom  Voco  ni  a,  par  laquelle 

avant  cet  Empereur  ;  mais  on  ne^^uvoit  la  faire  un  homme  riche  de  cent  mille  feAerces  ne  poiuvoit 

qu'après  avoir  obtenu  des  Lettres  du  Prince  •  ainfi  pas  laiflêr  à  des  éttaonrs  plus  qu'il  lailTou  à  Ion 

quTon  le 'voit  perla  Lai  aefaSo^},  au  Dieefle  4t  héritier.  Mais  cette  Loi  tut  «n  butte  à  la  fraude, 

migfH  &  fufmaii Jiibfiiuttmi.  Asnfi  Jufiînien ,  en  comme  l'avmt  été  la  Loi  FKri«.  En  effet ,  les  Tef* 

fttpprimant  cette  formalité  ,  rendit  la  fubAitution  tateurs  iaifant  un  grand  nombre  de  petits  legs ,  il 

exemplaire  beaucoup  plue  fréquente  &  plus  aifée.  arrivoit  toujours  que  la  portion  de  l'héritier  ctoit 

Je  n'ai  pointtrouvéae  formules  de  ce  dernier  gen-  la  plus  petite.  Par  exemple  ,  de  cent  mille  fcftcrces 

re  de  fubAitutions.  Ainfi  je  dirai  feulement  que  la  leTeftatcur  en  faif  ut  qujttc-vingt-dix-t.euf  Icçs  } 

fubditution  exemplaire  avoit  lieu  à  l'égard  des  en-  en  forte  qu'il  ne  reltoit  plus  à  l'hcriiicr  que  mille 

fans  qui  étoient  en  dcmeace  ;  ft  de  même  que  la  fcflcrces ,  quoique  le  Tedateur  n'eût  point  contre^ 

fublUtution  pupillaire  devenoit  nulle  MT  l'âg^  de  venu  à  la  Loi.  Un  autre  chapitre  de  la  Loi  V occnin 

puberté ,  de  mOMaufll celle-ci  perdait  loiic9etl^  défiendoit  à  un  homme  riche  de  cent  mille  fefterces  , 

qnellnlénré recotivroit  la  raifon.  d'en  laidèr  à  fa  femme  pbas  de  vingt<inq  mille, 

La  fnbftitmion  exemplaire  differoit  de  la  pnpll.-  ^elUHBre  plus  du  quart.  Mût  on  dirogn  à  cftt» 

Jaire  en  plufieurs  points.  Premièrement,  dans  la  Lot  dans  plniieursoccalîons:  car  les  Hiftoriens  noue 


ittbftitution  exemplaire .  le  pere  dcvoit  fubflituenles  apprennent  qu'Augufte  voulant  inftituer  Lîvie  foii 

fiarens  de  rinfenl'é  ,  fuivant  la  Loi  humanitaiis  ;  &  héritière  pour  un  tiers  de  fes  biens  ,  il  fut  obligé 

a  mere  avoit  aulTï  le  droit  de  fubftituer  dans  le  mè-  de  demander  au  S 

me  cas ,  attendu  que  cette  fuSrtitution  ne  fe  faifoit  ne  pas  s'aftreindre 

pas  en  vertu  &  |àr  wiç  fiiitc  d«  U  {«tfliwce  f»t^  ifiUlmVmùt^ 


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HISTOIRE  DE  LA«  JURISPRUDENCE 

Cek  fiit  dnfi  tiblkrri  fnfqu^aatemédeTnlHmeii;. 

Mais  CCI  Empereur  rejetta  le  Senatufconfulte  Pc- 
gafitn  ,  &  tît  revivre  le  Senatufconfulte  TrtWiitn , 
auquel  il  joignit  iLulr:ncr.r  quelques  articles  de 
l'autre.  Pour  cet  etlet  ,  il  ordonna  que  l'héritier 


Comme  ces  deux  I.oix  n'avaient  pas  mis  let  hé- 
ritiers affez  à  couvert  des  nijuvailcs  intentions  des 
Teftateurs  ;  P.  Falcidin? ,  qui  tut  Tribun  du  Peuple 
l'an  de  Rome  712  ,  fK-miant  le  1  riumvirat  d'Augui- 
tc  ,  fit  une  Loi  appciiée  de  fon  nom  Falcidia  ,  par 
laquelle  il  fut  défendu  aux  Teftateursd'abrorberpr 
«les  legs  plus  des  trois  quarts  de  leurs  fucceffions  : 
defiwte  que  quelques  difpolltions  que  pût  (aire  le 
TeftâteHr ,  lli^ritier  peuvent  Mwjouft  revendiqaer 

prendre  la  quatrième  partie  de  rhéritage  ;  &  cette 
quatrième  partie  retint  le  nom  de  Falcidie.  Mais  l'Km- 
pereur  JuAinien  diminua  conHde'rableinent  l'etict 
de  cette  Loi,  en  permettant  aux  Teflateurs  par  1.1 
Novelle  I,  chapitre  2.  in  fine ,  de  priver  leurs  hé- 
ritiers de  la  Falcidie.  Cet  Empereur  voulut  auflï 
qiie  l'héritier  qui  n'auroit  pas  fait  un  inventaire,  ne 
pflit  BM  fieteair  cette  Quarte. 

Miit  «mic  OB  tems-là  les  Tcfiatenrs  «voient  eo* 
cors  crawé  le  iiipTea  d'éluder  les  Leht  dont  nous 
venoosde  parler,  en introduifant  lesSddeommix» 
î  la  faveur  defquets  ils  faifoient  des  legs  indirefte- 
ment  aux  Cclibataires  &:  à  toutes  les  autres  perfon- 
res  qui  ctoient  incapables  d'inditution  direfte.  Ces 
fideicommis  devinrent  par  la  fuite  d'un  11  grand 
ufaçc  ,  qu'on  ne  fe  cacha  plus  de  les  faire ,  &  qu'ils 
furent  de  Droit  commun  comme  les  legs.  On  voit 
mênie  que  du  tems  d'Ausifte  il  y  «voit  à  Rome  un 
Pïélearappellé  Phdsr  Fmkmm^ams,  dont  l'em^ 
ploi  ètoit  de  juger  tous  les  procès  mi  s^élevoient 
au  fujet  des  fideicommis  ;  &  dans  les  Provinces  c'é- 
toient  les  Prc'fidens  Se  les  Gouverneurs  qui  con- 
noiffoient  de  ces  fortes  d'affaires.  Les  fideicommiï 
étoient  affujertis ,  conimc  les  autres  actes  ,  à  certai- 
nes formules  dont  la  plus  ordinaire  étoit  celle-ci  : 
Fidà  tux  commiito,  pttOt  C.  Sût  toKUntiu  fis  iUa  re  ; 
swb  iUiui prafiari,  nw», ptU  ,  vtio ,  manda  ,  dt- 
jnMrtcOyis ,  injungo ,  S^iAm  ,  hmparo ,  &c.  Mais 
CO0MM  cette /nsniert  d'avantager  piurk  voie  dnfi* 
dncomnds  les  perfbnnes  &  qui  on  n*anKMt  pA  lîen 
léguer  à  d'autre  titre  ,  tendoit  fouvent  à  dépouiller 
&à  fruftrer  les  héniitDi  ic^itimes;  on  jugea  à  pro- 
pos de  remédier  à  cet  inconvénient  par  plufîeurs 
Senatufconfultcs  dont  il  cft  à  propos  de  rendre 
compte. 

Le  premier  eft  le  Senatufconfulte  Tredellien, 

Îui  iiit  fait  du  tems  de  Ncrun  &  fous  le  Confulat 
t  Xi.  AaoKos  Seneqne  &  de  TrebeUiusMauiaiis« 
Ce  Senatvfiwnfiilte  contenoit  deux  parties  ;  car  ou 
inçn  l'héritier  étoit  obligé  de  rcHituer  toute  l'hoirie , 
ou  au-deflûs  des  trois  quarts ,  ou  bien  il  pouvoit  en 
retenir  le  quart  ou  d-ivantage.  Dans  le  premier  cas, 
le  Senatufcnnlulte  Trebellien  déchargea  l'héritier 
de  tous  les  embarras  i?c  charges  de  la  fucCertîon  dont 
il  étoit  obligé  de  remettre  Se  refiituer  la  totalité, 
voulant  que  le  fideicommilfaire  fut  Uco  hendit , 
que  ce  fut  à  lui  à  agir  âc  à  défendre  dsns  tout  ce 
qui  Tcnrdoit  la  TacodSon.  Du»  le  lêcondcas»  le 
même  Senatufconfulte  voulut  que  l'héritier  de  le 
fideicommiflàire  partageaflènt  lesadîoosi  rsîfi>nde 

l'hoirie,  &  que  c!  acu-  en  Tjpportât  Sn/nnMde 
ce  qu'il  prcncit  dans  b  AiccelTifin. 

Mais  du  tfTi;,  de  l'Empereur  Vefpallen,  il  fut  fait 
un  autre  Senatufconfulte  appellé  Pegasien  ,  du  nom 
de  Prgalîus  fon  atiteur ,  lequel  étoit  alors  Conful. 
Ce  Seaatu&on fuite  fît  à  l'égard  des  fîdeicommisce 
que  la  Loi  Falcidia  avoit  fait  pour  les  legs  :  car  il 
ultfuuuaque  l'héritier  pounoît  retenir  dan*  le  fidai* 
Bonnis  le  quart  de  lluiiik.  Toit  qu'on  tnl  laUât  ce 

Îuart ,  foit  t^u'on  vodftt  l'obliger  de  reftituer  toute 
hoirie.  Mail  auflï  par  ce  Senatufconfulte  l'héritier 
fitpportott  toutes  les  charges  de  l'hoirie  ,  quoiqu'il 
n'eut  pas  voulu  retenir^  Quarte  en  acceptant  la 
fucceiliun,  à  moins  qu'il'n'efit  fiitdetoonYentioM 
préciics  -au  contraire. 


pourroit  retenir  fa  Quarte  ,  qu'on  appella  Trtbd- 
Uanique ,  fuit  qu'il  s'en  fut  faili  d'abord ,  foit  qu'il 
eût  trop  donné  au  iidcicommiilàire  ;  car  en  ce  cas-là 
il  pouvoit  fe  &ire  refiituer  cequll  avoit  dooné  'de 
trop.  Lorfque  l'héritier  prenoît  &  Quant,  les  ac- 
tions du  défiint  fe  partageoient  entre  lui  ÔC  le  fidei- 
commiflàire ,  au  prorata  de  ce  qu'ils  prenoient  dia- 
t  an  dans  la  fucccmon ,  &  onobligeoit  l'héritier  d'a^ 
ccptcr  l'hoirie.  Mais  la  Novelle  i  ,  chap.  i  ,  §■  1 1 
changea  cette  dernière  difpofition  ,  en  permettant 
au  fideicommiiTaire  d'accepter  l'hoirie  dans  les  cas 
oik  il  n'y  auroit  point  d'autres  héritiers  ni  fubflituéa 
que  l'héritier  qui  répodierott  l'hoirie  &  ne  (croit  pea 
content  de  là  Quarte  TrebelBaniqua. 

CtnAiem  la  qualité  Je  Légataire  était  bamnAk  ^ 
&  e»mktm  U  PréttrMum  iintniftmMaae- 

Ce  n'ctoit  pas  le  plus  ou  le  moins  de  valeur  d'un 
legs,  qui  apportoit  plus  ou  moins  d'honneur  à  un 
légataire.  Un  legs,  quelque  modique  qu'il  fut» 
étoit  une  marque  d'eflimc  de  la  part  du  TeAateur  s 
il  n'en  felloit  pas  davantage  pour  honorer  le  léga- 
taire. Cela  mwomi  par  plufieurs  Textes  rirés  des 
Loix  &  des  Hifloriens.  Pour  établir  cette  propolî- 
tion  ,  nous  nous  ferviroiis  d'abord  de  la  Loi  j  ,  ^.  2, 
au  Digertc  il.  Ug.  pr.Tjl.  où  le  Juril'conlulte  Ulpicn  , 
ùprcv  av(jir  diilingur  ditTrrcntes  fortes  de  légataires» 
dit  en  parlant  d'un  legs  :  Necenim  quxrimuj  cui  acqui- 
ratur ,  ftdaù  MOMOt  hahitiufit.  Ciccrcn  dans  l'Orai- 
fon  pour  Quintitit ,  «^exprime  ainû  :  Mariatr  in  CdihVt 
&  moritMr n^pnliMs.-  hmimT^fmiiloi(difmtkum 
(Mmbm  iut  «à  fÊmfummus  mxrar  mrts  Mncbat, 
M  omfanjSiimmtt'  mokok  quoque  ptrfemnt.  Ce  a^eft 
pas  inutilement  que  Ciceron  relève  cette  dscoul* 
tance  du  legs  fait  à  Quintius.  Cet  habile  F"" 


veut  établir  par  1.Î  un  préjuge  favorable  à  fil  Partie. 
Le  même  Orateur,  dans  fon  Oraifon  pourCaxina, 
fait  encore  valoir  la  qualité  de  légataire  :  Ujumfriw 
lum ,  dit-  i  1 ,  omnium  fuorum  bonorum  Coponite  Ugavit , 
ut fruerttur  una  eumjtlio  ;  maouvi  hoko*  yiri  juaut' 
àu  mulivi  fi^it  ffi  dàmimm  ^  liaàgit,  Quintilien 
le  pere .  dans  Tes  DéclanMtions ,  pane  encore  là- 
defliis  dSine  manière  hien jpolbiTe  :  Iny^ttuttu  a  primo 
loco  kartt ,  non  facto  tBi  t/wu  MONomt  controvtrfiam , 
dit  cet  Auteur.  Nous  trouvons  à  peu  près  la  môme 
chofe  dans  Valore  .Maxime ,  livre  7  ,  dkàpitre  7 ,  en 
CCS  termes  :  ConJ^dtrcmus  qua  Ttflamtr.ta  aut  rejcijfa 
fittu  Uptimè  fftâ%t  oM  am  mtrito  r^àndx  f^mt ,  rata 
wmi^rmtt  fum  eà  afiw,  quam  qui  ti^éSutm  aro- 
mnsM  MMntt>iTATit  trmjbdtrunt. 

Mais  indépendamment  de  ces  autoiitfc ,  notre 
propofition  s^^tablit  encore  par  la  nùfon  contraire» 
en  effet ,  comment  pourroit-on  nier  qu'un  legs  fïit 
honorable  pour  celui  qui  le  rcccvr  it  ;  p'aifiju'il  eft 
certain  qu'il  n'y  avoit  rien  de  plus  injurieux  &  de 
pitis  desh'inorant,  l'oit  pnur  des  parciis  ,  luit  pour 
des  amis,  que  de  n'ctrc  point  rappelbj',  dans  les  1  ef- 
tamcns,&  d'éprouver  la prétcntim  '  Papinien  dans 
U  Loi  Papinianui,  au  Digefie  dt  inqff.  tt/lam.  donne 
le  nom  de  Injuria  à  l'exhérédation  des  enfiuis  J  éfc 
Ciceron  reproche  à  Antoine  1  anme  ww  honte  Sjt 
xm  opprobre ,  de  ce  que  li$t  aads  ne  Ini  ont  }amaie 
riéh  laifle  par  Teftament. 

Maisil  n'y  avoit  que  lesenfansqui  fiiHcnt  en  droit 
de  fc  pl«!ni-fre  en  .liiflice  de  la  l'rrtcriiii m.  Cette 
plainte  «'appelloit  Qutrtla  inojjicto/i ,  ôc  l'on  en  a 
ignofé  fendant  loi^taat  fongiM.Ceft  Oqas  qû 


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ROMAINE.  Partie  TT.  Paragr,  VII.  lay 

le  premier  nous  a  appris  dans  des  Obfervations- ,  li-  LmciU  ,  cum  maximf  audio ,  adeo  lecuin  fum ,  ta  dubium, 

vre  a,  chapitre  21 ,  &  livre  17, chapitre  l7,rori-  anincipitimnonEpiJlolat,fidCoD/c/ii.ost'ibifirhns 

f^at  de  la      GUàa.  ;  6c  que  c'eil  par  elle  que  la  D'où  U  cil  ti£é  «le  coitclnre  que  les  CadidUa,  dus 

*  '  -  ^  ''fckifitëfiitiiimMluite.  Cette  Lot  avoit  lesEmperettn  oat.mb  dui  la  fuite  au  (angoea 

été  fiùte  par  qmekpi'iui  d»  k  fiunUk  aSea  de  dernière  voloDtétii'étcHent  tfabord  quedei 

«foi  étoir  une  des  plus  célèbres  de  la  Ville  de  Lettres  qu'un  Teftateur  adreflbU  à  Tes  héritiers, 

Rome.  Tacite  ,  Suc'tone  ,  Florus  &  Tire  Live  ont  pour  les  inftruire  de  fcs  intentions  ,  ou  pour  expli- 

parlé  de  cette  tjtniUc  ;  ôc  les  Marbres  Capituliiis  quer  ce  qui  étui:  cdiitcnu  dans  fnn  rertanier\t.  Nuus 

«ntconfervc  la  mcmoirede  la  famille  Giicui  par  une  voyons  même  que  le-.  Ci  ":i:;:llci  iunt  noaimés Ep'ip' 

Infcription  que  l'on  trouve  dans  le  fécond  tome  ,  toUe  dans  la  Loi  iip,  au  Dit^ellc  .i:  ic-atis  2°.  dedans 

page  jo,  de*  Annales  de  Pighius,  &oà  il  eft  parlé  laLai4t,  $.3,  auDigcfl:e<fc      '  '  ,  .  AiefiiMut 

«fun  AL  CijiuBivs.  C.  F.  Qlicia.  qc/.  Scmim^.  n'adopterons  point  le  fcnttment  de  ceux  qui  ont 

fPXKjiT.DjcTATO»,  s/Ns,  M4Q,  it<iv.  Quedira-t-on  prétendu  qu'il  faut  mettre  uœ  différence  entre  ce 

•psèt  cdk  de  le  jakiuiied'Uatiiuui,  qui  pour  enle-  <]u\  -.w  appelle  Giidia(ti«  de  ce  ({o'oa  wmmtt^^uim 

ver àCinael'boBiienrdeladécoDTeitedeiaLoi  dont  Ji.Uuonuuijfariix.  • 

•onDarloas,  nie  qu'il  y  ait  jamais  eu  une  Loi  appel-  Nous  n'aurons  pas  beaucoup  de  peine  à  découvrit 

léeOitctd?  Pourcet  effet,  il  fait  dcfcendre  la  plainte  l'épijque  de  l'inftitution  des  Codicilles  ;  car  Julli- 

d'inoAicionté ,  non  pas  d'une  Loi  particulière  ,  mais  nien  ni>us  apprend  dans  le  fécond  livre ,  titre  aj' ,  da 

des  mœurs  des  Romains  &  des  répanli^  des  Jurif-  fes  Indiiutes,  que  le  premier  qui  ait  fait  Je  ce$  (or- 

conTultes.  Cependant  tous  les  Auteurs  les  piuii  ac-  tes  de  Codicilles  étoit  un  L.  Lcntulus,  lequel  étant 

crédités  fe  font  rangés  de  l'avis  de  Cujas  ;  &  ce  qui  àRomei  avoit  fait  un  Teftament  par  lequel  ilavoit 

confirme  la  vérité  de  la  découverte  de  ce  grand  infUtuépour  fes  héritiers  Augulle  i&  fa  propre  filleï 

Jurifconfalte ,  c'ell  que  l'iatitnlé  de  le  Loi  non  naît  que  ce  Lentulus  étant  depuis  allé  en  Afrique  t' 

en  IH|cfleiie  ineffieitfo  nftainaa» ,  aoni  «ipprend que  étût  fnr  le  point  d'y  mounr ,  fit  dce CodioUef 

le  lanfconfiilte  Caïus  avoit  fût  un  Traité  fous  le  par  lefquels  il  pria  fes  deux  héritiers  de  fiure  cer*. 

titre  de  USm  fmgtdaris  ad  Lt^em  GlUiam ,  lequel  taines  chofes ,  &  qu'il  envoya  ces  Codicilles  à  Au< 

traitoit  de  la  plainte  d'inutliciolité  ,     duquel  Livre  gurte.  Jufqu'alors  il  avoit  été  fans  exemple  que  les 

la  même  Loi  non  ejl  cil  tirée  en  ces  termes  :  Non  (fl  1  cftateurs  cuifent  enjoint  quelque  chofc  à  leurs  hé- 

confcntiendum  parentibui  ,  qui  injuriam  adp'crfus  libtrci  riticrs  par  ces  fortes  de  Lettres.  Cependant  Augufte 

yîioj  teftamento  inducum  ;  quod  pltrumque  faciunt  ma-  &  la  fille  de  Lentulus  les  regardèrent  comme  des 


ligni ,  circa  fanguinm  Jaum  inferenui  Judkiwnwinr-  aâes  de  dernière  volonté,  de  acquittèrent  les  legs 

feliief  ddinmaitif ,  iiifiigatmubufrttorri^u  oui  y  étoient  porté^Toot  le  monde  fuivit  tuentoc 

Mût  fane  inlilter  davantage  fur  ce  pointqni  paraît  rexemple  du  Prince ,  die  le*  CodidUes  devioienC 

'démontré ,  nom  qUèrvçfpqe  qi^oe  ne  powmt  pe*  aufîî  communs  que  les  Teflanent;  ataia  il  leur  mu» 

former  la  plainte  «RnofficioiRte  quendon  étoit  rem-  qaoit  l'approbation  du  Prince  &  du  Sénat.  Alors 

pli  de  fa  légitime  ,c'eft-à-dire  de  la  quatrième  p  irrie  Au^^ufte  ,  qui  cri  lir  perl'  inr.c'.lL-iuL'nt  ititt-relll-  l.  faire 

des  biens.  Cujas  avoue  en  plulieurs  endroits  de  les  vali^sr  les  CodiLiilc:,  ,  raliciubU  les  mcilUrurs  Juril- 

Obfervatiu:'iS ,  qu'il  n'a  pas  pu  découvrir  l'origine  conlultL's  de  f  m  tenis  ,  &  leur  demanda  Icuravis  lur 

de  la  léguin\e.  Mais  Janus  à  CoAa ,  ad  Princ.  Injlitut,  l'ufage  de  parcilï  actes.  Les  Jurifconiultcs ,  lîc  entre 

de  inog'.  ttflam.  Se  d'après  lui  Antoine  Schultingius ,  autres  Trebatius  Tcfla ,  ayant  perfuadc  à  Augulte 

in  Jurifprudmtia  AiutjuJlinuLnaa ,  page  381 ,  préten-  que  l'infiitution  des  Codicilles  ne  jpduvoit  être  que 

dent  avec  alfez  de  fondement  que  la  portion  appel-  très-utile  «Cet  Empereur  les  autorifa  ,&  leur  doBn« 

lée  Légitime  tire  fon  origine  d«  la  Loi  F4icidie.  £a  la  même  font  aa'eiw  Tefbmcns.  Depuis  ce  tems« 

effet ,  le  Juri|confulte  Paul ,  livre  4.  RttepianmSmt'  là  le  JurilbenfiJte  AntiiHilt  L^eo  éyaat  6it  aulS 

mtiarum,  titre  y ,  &  Ulpien  dans  la  Loi  8 ,  §.  9  &  plulieurs  CodidIIes ,  perfoone  M  douta  plus  que 

14. ,  au  Dii;elle  de  inofficiofo  ttftaminu,  difent  pofîti-  cette  manière  de  teller  ne  fût  très-juridique, 

vemcnt  que  la  Quarte  Falci^e  eft  dûe  aux  héritiers  On  voit  donc  clairement  que  les  Codicilles  n'é- 

ui  pnurroient  intenter  la  plainte  d'inofliciofitc  :  tnient  pas  cor.Cj  us  autrement  i;ue  les  Lettres.  D'ail- 

'où  il  paroîf  qu'anciennement  la  Légitime  &  la  leurs,  ils  comme!;çoier.f  t -us  jur  cette  ionnuleou 

ffllddie  étoient  la  même  chofe.  Mais  on  ceâà  de  les  laiutatinn  fi  ulitée  dans  le  liile  cpillolairc  :  J^,  Titius 

Coofbndre enfemble,  depuis qeeJnSiflieBeiitordoii>  hsredéuspr'muQrfiéfilutufttUtttm^c.  Ce  n'étoitce- 

aé  par  In  Novelles  18  de     »  que  dosénevaat  U  pendant  pastoiqoorsauxfeub  héritiers  qu'on  adref- 

f^^ne  ferait  de  deiSt     y  «voit  quatre  enfws  Mit  ces  paroles.  La  CodidIIes  étoient  «uffi  queU 

toaiiKMns)dedeletNoiâé,sily  «wCâoqeafiMt  qwfiji^ediedSSsauxfideiconunilIwres;  &  nous  en 

ou  davantage.  avons  an  exemple  dans  la  Loi  7^.,  au  Digefle  dt 

Le  Texte  de  nntrc  T.oi  des  douze  Tables  nous  Ugatis  2°. 
•vant  donné  lieu  de  parler  des  différentes  difpofi-  Au  rcfte,  il  fâlloit  que  les  Codicilles  futlent  con- 
tions de  dernière  volonté  ,  il  ne  fera  pas  hors  de  firmés  par  un  Teftament,  dans  les  cas  oii  l'héritier 
propos  d'expliquer  ici  l'orinne  des  CodiàUa ,  qui  devoitéue  chargé  d'acquitter  des  legs  faits-  par  des 
Sont  viê fi^a^ 4wsri(S  a^ofinms  teflanicant*  CodidUes.  C'eiTpsr  cette  raifon  que  dans  les  Tefla- 
IfS^  -  -■■  i;  j,-:;.'  •  oKns  on  avoit  coutume  d'inférer  cette  formule ,  Si 
Dit  lOrffrfffrft  CodiàUa  tdifuro ,  yglat  vdo  ;  autrement  i'hé- 

«itier'a'éimt  pas  temd'CKécBier  Je  dereietf  volonté 

Pïr  ce  not  CeMOt ,  les  Andens  entendoient  de  TMbievr.  Mais  dsns  la  fmie  ksEnpereiusSe* 

fenlementun  Ecrit  qu'une  perfonne  envoyait  à  une  vere  t^-  AjKeeie  Afpenferent  de  confirmer  les  Co- 

autre.  Cela  efl  prouvé  par  pluficurs  endroits  des  diciiles ,  pourvfi  qu'il  partit  que  le  Teflateur  n'efif 

Epitres  de  Ciceron  ,  dans  Irlrudlcs  le  mot  CoJiciUi  rien  dit  dans  fon  Tcrt-ment  qui  fut  dircflement  con- 

eft  iûuvent  mis  au  lieu  de  Epi^olx,  Il  paroit  même  traire  aux  difpolitions  qu'il  avoit  inférées  dans  foa 

que  chc;^  les  Romains  on  entendoit  par  le  mot  de  Codicille. 

CwLalU ,  un  billet  que  l'on  envoyé  à  une  perfonne  De  tout  cela ,  il  eft  aifé  de  conclure  que  les  Co- 

qui  demeure  dans  la  même  Ville.  C'eft  conformé-  dicilles  ei'exigeoient  pas  plus  de  formalités  que  les 

ment  à  ce  fens  que  Seneque ,  dans  une  de  Ces  Lettres ,  Lettres  ordinaires ,  ft  ^  par  ooniéqueat  on  ne  fiç 
employé  ce  terme , 


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126 


HISTOIRE  DE  LA 


Sméapit  Teftament,  parce  qu'alors  les  Codicilles 
Mcevoteat  toute  leur  autorité  du  Teilament  qui  les 
coofirmoic  En  «Cet  i  tooKM  les  Loix  du  Digefte 
a'oigent  point  ésTéllotiiieB  pirâl  cas»  comme 
on  peut  le  voir  pu  b  Loi  8  ,  |.  2  ,  au  Di^fte  dt 
jurt(>JicUUna^tt^)U  la. Loi  89 , au Digefle ^ i<- 

fement. 

Ma;s  dans  la  fuite  les  Empereurs  changèrent  bien 
la  forme  des  Codicilles  )  car  ils  permirent  de  faire 
feulement  des  décoration*  en  préfencede  Témoins, 
lans  qu'il  fût  bebia  démena  éeât  («tif/â,t&  difw- 
tonent  ofpott  à  h  twtnra  dM  Cofidlla  :)  delbrie 

5|iic  depnu  ce  tcou-là  ks  Témoins  deviorem  nécef- 
lires  dans  ces  fortes  d'aâes.  Ce  fut  Conflantîn  >ou 
(félon  d'autres)  Confiance  ,  qui  le  premier  exigea 
des  Témoins  dans  les  Codicilles  qui  ne  feroient  pré- 
cédés ou  fuivis  d'aucuns  Teftamens  ;  comme  on  le 
voitftf  ULoiit  au  CodeThéodo(ieai(T|s/2«mai- 


JURISPRUDENCE 

m  Cr  CMficiUii,  qa'que  quelques  Awtenfs  p(élMi« 
dent  trouver  ailleurs  que  dès  le  tems  de  Diocleât* 
let  Codiàlles  devdoit  êtn  fintt  en  ftêEta»  de 
Témoint.  Quoiqu'il  en  SAtt  ilcftcerttfn  qnePEm- 

pereur  Théodofe  exigea  lainSnie  (btemnitc.  Pour 
ce  qui  eft  de  l'Empereur  Jiuftinien  ,  il  n'eli  pas  en- 
core de'cidé  s'il  exigea  des  Témoins  pour  les  Codi- 
cilles confirmés  par  un  Teftament.  Il  y  a  des  Au- 
teurs qui  trouveat  des  rai  fons  pour  l'affirmative  dans 
la  Loi  28  ,  §.  I ,  au  Code  de  Ttftamtntis ,  6c  dans  la 
Loi  dernière ,  au  Code  de  CodkUlii  >  &  )e  ferois  vo» 
londers  de  l'avis  decet  Auteui.  CifptMant  oa  Jw 
rUboofoltt  nodttne  aonaf  Jsilwr  a  «icM  de 
prouver  le  cootnire  dans  une  (bavante  IKflèititiM 
qu'il  a  intitulée  dr  CoêàlLfaitT^.  valu/. 

Voilà  à  peu  près  tout  ce  qtrtl  y  a  cPhiftorique  à 
fçavciir  au  fujet  des  difpolîtions  teftamentaires.  La 
Lx)i  fui  vante  nous  donnera  occatlon  d'expliquer  lo 
fucceOiou  ai  <jin^  anrccla  même  éieodiMb 


LOI   TRE  NTE-TROISIÊME. 


Mais  fi  le  Pae  de  famUte  meurt  fans  avoir  tejié ,  &  qu'il  naît  point  d'Enfans 
fui  lui  ^tutàM  i  que  fon  plus  proche  Parent  foit  fon  héritier  :  s'il  n'a  pwu  de 


Jaeqnes  Godefroy  a  raflcmblé  cette  Loi  de  divers 
fiigmens  difperfés  dans  les  Jbdfbonûiltea  andenst 
S«r  les  palTa^cs  qui  conftasenrcette  Lot»  OU  peut 

confulter  la  Loi  Tiim  6 ,  au  Digefte  'W»"  legiti- 
mil  hzreitbui  ;  le  paragraphe  i.  aux  Innitutesde  hee- 
raiitat.  qute  ab  inttflat.  la  Loi  libaorum  220  ,  ff.  de 
yerb.  ftenificat.  le  commencement  du  titre  aux  Infti- 
tutes  ie  legitim.  agnat,  fucctjf.  la  Loi  pronunciatio 
W»  §■  ï»/^  dentrlh  Jignificat.  Ulpien,  lib.fingu- 
9ir,jiib  àaL  d*  Ugitim.  fuereditatib.  dans  la  Confé- 
iCBce  du  Ldx  Romaines  &  Moûuquest  titie  itf  ; 
ftflnlsean  sottes  pallàges  do  Code  &  4b  IKcefle* 
OiA  de  tous  ces  fragmens  que  Jacques  Oodemy  > 
compofé  la  Loi  en  ces  termes  :  AsT.  si.  intïstato. 
WORITUR.  CVÏ.SUVS.  li.CRES.  NEC.  rsriT.  Agkatus. 

PROXIMU5.  FAMILIAM.  HAlîFTU.  51.  AgNATUS.  NKC. 
«SCIT.  GeNTILIs.  FAMILIAM.  NANC  Il  OR,  D.ir\1  i'ail- 

cienne  Langue  Ofque  on  difuit  Iiloes  pour  /urrcj, 
MWATVspooragmwUiCEMTiLispourGemiiii,  &c 
JacqucaSBodefroy  a  aînfi  paiaphrafé  le  Texte  :  y4c 
Ji  int^alo  mtlim  fÊOm^mSUtt  ntqiu  d  fiais  hxres 
0ktimâgUMfnûàmiufimhiatt^:Ji  agnaaa 
aM  (rir,  ann  Gaimii  Icrer  ejlo.  Commençons  par 
expliquer  les  termes  dont  la  Loi  eft  compofrc. 

Les  enfans  font  naturellemer.t  héritiers  de  leurs 
pères  par  le  droit  de  la  naiiFanLc.  Ce  droit  eft  tel- 
lement inaliénable,  que  les  Romains  ne  jugèrent  pas 
qu'un  fils  pût  renoncer  à  la  fuccedion  paternelle ,  à 
aïoins  que  ce  fils  n'eût  fait  ratifier  l'afte  de  renon- 
ciation. Les  biens  étoient  naturellement  dévolus 
MB  fils  de  anx  filles  du  défunt.  Mais  s'il  ae  laiflott 
ftiint  d'cnAns,  les  plus  proches  parent  du  même 
nom  &  de  la  même  ligne  étoient  admis  à  la  fuccef- 
fion  ;  &  à  leur  début ,  ceux  qui  fortoient  de  la  mê- 
me tige  en  ligne  collatérale,  étoient  reconnus  pour 
héritiers  légitimes.  Telle  ctoit  la  régie  générale , 
dont  il  y  avoit  cependant  des  exceptions.  Aulu- 
Gelle ,  par  exemple ,  rapporte  un  paiiage  des  Com- 
mentaires du  Jurifconiulte  Labeo  fur  les  douze 
Tables,  dans  lequel  Labeo  alTure  que  les  VeHales 
ne  pouvoient  pas  hériter  d'un  parent  qui 
Anstefter  i  &  que  la  portion  qui  devoir  naturetle- 
jam  lear«Aoir«  étoitcoafifquée  au  profit  du  lté- 


for'  public.  Le  même  Autenr  ajoute  qu'il  en  était  de 
même  des  biens  d'une  Veftale  morte  (ans  avoir  fait 
de  TcAaBKSt  :  f^irgo  Vejldu  ntfu  hum  ejl  eui^uam 
inte/kto ,  ntque  muflaut  fH^ffM»  ifidèoM  9»  iajMH 
bUcum  redigi  aiunt. 

Voilà  quels  font  en  général  les  principes  des  fuccef- 
fions  ai  iattfiat.  Expliquons  à  préfent  plus  en  détail 
 daauâefetqiiioBCfeppoicàaotnTeitt^ 


Des  Héritiers  ttmfris  feus  ces  mets  Hxredesfittr 
ér  emmau  ils  fiuetioicnt  ab  inteftac 


Fto- ces  mots  HaralvjSii,  keReaiMBS  entendoienc 
an  général  les  fils  ft  les  filles  do  dâont.  Tes  petits» 

enfans  miles  qui  étoient  nés  de  fes  enfins  miles ,  & 
qui  étoient  fous  fa  putflance  ;  car  les  petits-en&ns 
ctjnças<5i:  nés  après  la  mort  dugrand-pere  ,  n'étoient 
pas  héritien  liens.  On  mcttoit  encore  au  nombre 
des  héritien  liens: 

Premieienent ,  les  pofthumcs  qui  enfoient  été 
(bus  la  puiflânce  peMnieUe,  iTib  tokot  aét  cviat 
kauttde  leorepetet.  . 

Secondement ,  un  fibde  fimiille  auquel  la  capbvîte 
avoit  ntc  ce  titre  ,&  quipouv<îit  rentrer  fous  lapuiv 
lance  paternelle  ,  &  redevenir  iicritier  lien  en  verta 
du  droit  de  Poftliminie  ou  de  Retour. 

Troifiémement  ,  les  enfens  adopta  fs  étoient  au 
rang  des  héritiers  fiens;  &  l'on  coiuprcr.jit  mcmc 
fous  ce  titre  la  femme  qui  étoit  fous  la  puillànce  de 
foamari ,  &  la  belle-fille  qui  étoit  fous  la  puiftance 
d'na  aiaii  qui  ^t  lui-aiênc  ibus  la  puiilance  pa- 
ternelle. 

Voyons  \  préfent  de  quelle  naaicK  Ics  hentiefB 

ftcns  luccedoient  ab  int^at. 

I>orfque  la  fuccclTion  étoit  à  partager  entre  dee 
frères  &  foeurs  tous  enfans  du  mfnic  pere,  le  parta- 
ge fe  faifoit  in  cjj;?ifii  ;  c'eft-à-dirc,  qu'on  fàiln't  au- 
tant de  portions  égales  qu'il  y  avoit  de  tctcs  ou 
d'héritiers.  S'il  n'y  avoit  au  contraire  que  des  petits- 
enfans ,  ibit  de  l'un ,  foit  de  l'antr*  fese ,  ils  gtfta- 
geotcnt  par  fouchts  &  non  pas  par  têtes,  inju/f» 
asR  in  ofiUii  c'eft-à-dire  qel'oa  ae  fidJait  pas  aa* 
tant  de fonicfis  qu'il  y  avait  de  tlm oadepeiita» 


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•    ROMAINE.  Partt 

ri  ioA  autaat  qu'il  y  avuil  de  pcrroaaes  <ki'- 
I  îl>  dcfiKBdoient. 
'  :G)niiae<lam  cts.£Mtes  de  partag«s.on  n'ayoU  Ait. 
dUtordiucuM  dilKiiftion  de  fexe ,  oa  fit'um  Loi 
nmlUtVo«ù»ijr,.ifû  BKlutlM  fmtata  A  le» 
wk»  iMirt  inflitiiéesliérilÎMCt,  êc  nême  dr  |»nan 
frvr  cfïns  I«J  fiicceflîorw  ;  deibne  que  non -feulement 
il  ne  tut  plus  permis  à  un  Teflateur  d'uiftjtuer  hé- 
•îtieres  fa  temnie  ou  fa  fille  unique,  maiscncdre  il 
fut  défendu  de  leur  rien  laiilcr  par  la  voie  du  fidei- 
a<Hnini&  Cette  Loi  ne  legardoir  pas  («ulement  les 
fucoeflions  ttilamentmi»  $.eUe>  étendait  auifi  Tes. 
d^ofitiniu  jufquetatni'fiMaifbat  ahime^,  càm- 
me  VcnpoRui»  li^.  p«rfiMi(ennt  iKninii/  nliin  i» 
SiflèmàiM  fiir  h  Loi  Vùcqkia,  Ahifi  ^quad 
Polibet  rapp<ute  queSeiptoo  PAfriqiuin  permit  à  Tes 
foeur»  de  partager  la  faccelfion  de  leur  mère ,  dont 
(  félon  cet  Auteur  )  il  ne  leur  app^rteiioit  rien  félon 
les  Loix,  il  faut  p^r  ce  nv)C  Loix  entendre  la  Loi 
Veunin.  En  effet,  depuis  même  que  cette  Loi  fut 
abolie,  on  conferva  la  coutume  dr  ne  pas  admettre 
1m filles àpartager  les  fuctelfions qui  ne  viendroient 
ft»  de  11  liaiUej  &  le  JutifcooûilR  f mlocnlè  qw 
ceh  iîii^iMswlwt  nàâtMm  de  h  Iwi  fMc 
TtU»'4A-'laln»iteic  dooij  la  plupart  des  Auteurs 
«xp1k|t»en(  Il  L<M  l^imùa.  Quelques  autres  difent 
par  cette  Loi  il  éloit  feuletnetit  détendu  à  un 
homme  qui  feroit  riche  décent  mille  fci^crccv ,  dVn 
Jéguer  plus  de  vingt-cinq  mille  ,  c'eft-à-dire  le  quart 
ide  Ibabien.  Les  Auteurs  qiù  fiant  de  ce  dernier  avis , 
ie  fondent  fmr  ce  qaïAiigaiSf  pour  poavtMr  tnfti-* 
tuer  Livie  hériôen  pour  licdert  de  fes  biens , 
«bligé  de^  demander  an  $eiHK  d'être  dilpenfê  de  la 
cette  Loi,  ilB^.pMdoa>> 
Iteux  qu'elle'ftit  tlieli*  ,'pwl(]ae  oous  voirons  que 
par  le  Droit  Romain  les  maris  ont  une  plctac  liber- 
té d'inilituer  leurs  femmes  héritières  de  tous  leurs 
|>iens. 

Le  droit  de  fuCccder  à  titre  d'Iiéritiers  fien*  ,  fe 
))erdoit  par  la  dégradation  d'état  de  par  l'émancipai» 
xion.  Il  arrivoit  de-là  que  les  en  tans  émancipés  pcr- 
doient  la  qualité  d'h^iitieis  »  de  qtae  U  Loi  ne  leur 
laftoit  aocaA  aoyca.de  avofiier  d'an»  fattie  de* 
llHiMéil»»  paik  Pir  knrfntt  «fi»/?  kt«n. 
fiatte  Antnàpés  avoient  écé  ooaçnt  oa:4baient 
vi»  dcjpwùs  Pémandpatîon  de  leurs  pères,  ils  n'é' 
toïent  point  regardée  comme  héritiers  (îeas  du  grand- 
pcrc  ,  &  par  cuiiféquent  il  ne  leur  venoit  aucune 

Îartic  dans      fucceffion.  Il  en  étoit  de  mdme  à 
égard  de  ceux  qui  avoient  été  adoptés  par  un  £1  s 
émancipée 

Mtii  dm  la  fiôta  k  Préceor  voulant  favori  fer  les 
«nitwipék,  pdtHa  l'!Editl|y»Iiifri,  par  lequel  il 
leur  donna  les  mêmes  privilèges  que  fi  au  monent 
de  la  mort  de  leur  pere  ils  «vmeat  été  fous  fa  putf- 
f.-.nre.  Cet  Edit  n'eut  cependant  pas  lieu  à  l'cgarJ 
des  eiitans  adoptifs  ,  ni  de  ceux  d'entre  les  enfans 
émancipés  qui  Us  feroieot  fait  adupter  par  d'autres  , 
à  moins  qu'ils  ne  fe  fullênt  £ùt  émanciper  une  fé- 
conde feis  par  leur «éltaUc  pere  aviot  qu'il  mou> 
rfit;  car  alors  ils  iwjufwjieiit  leur  droit.  Dans  U 
fuite  l'Empeiear  JaÉmÏM  «bolit  par  &  Novelle 
Ii8,  chapitre i ,  toute difliiiâiMi de fae,  &  cdla 
tirée  de  Fëmancipation  ;  car  H  e'rflonjia  que  les  fillat 
&  les  enfans  émar.ciprJs  fcroient  rcpooft  MridWI 
fîens  dans  les  fucceiliijti»  ah  intijïat,  ■ 

De  ^utlU  matuere  Ut  Agttats  JtKuàntia 
ab  intefttt»       •  ? 

-  On  appdloit  Agmà  ceux  qui  étoient  defcendus 
liSin  même  troue  aadcaliir,  de  par  de';  brunctict  maf- 
calinet  :  d'oeil  iSaoiak  auacc.tncit  Agtmi  vîeac  dt 


E  II.  Pau  A  G  ft.  VII.  Ta7 

cçux'ci  â  Putrt  Cirgruui  i  oar  le  £ls  de  là  Tgeure^ 
Gognat  (Se  non  pas  Ago^  Mpisquoiqiie.  les  Â^t^ 
&  les  Sogaats  (bieiilidiÔ|qs«^>  h  d^iwiloiK 
qae<m>Ba;venona  de  dconer  >  cette  dtfiMtfewi  ifeft. 
c^eadactt  pas  fufRânte ,  pui  rqufii  fininaMoia  dUlin«) 
giier  ceux  qu'on  appelloit  /IgMiï  d'avec  cMK^'m 
nommoitGfHfi/i'/.  En  effet  ,-1cî  Gtnnks  itfiffUHÏàtt^ 
alliés  ducôté  mafculm,  i3>:  ^  L'^iemi.int  d'jUisJasdouza 
Tabler  ils  for-t  din;ng-jL-!.  dei  .'l^ruttL  iZ'câ  pour- 
quoi nous  allons  rechercher  dans  les  Antiquités  Ku> 
maines  tout  ce  qui  pourra  nous  fervir  à  entendre  C4 
quec'étoient  que  Àgmti,  CtntUaéc  Cognatu, 
PourcetefTet ,  il  faut  fçavoir  que  chez  les  K(i|naîi» 

ilf  •V«it1W;PBiHlM8dir«dK.&IBUlM«d«Miii|n«>M* 

didta»jMnanBas.  ft  l«»tamt<Bai«aK)PJ^N^ 

nés.  Dans  ks  conuscncemens  de  Rooiei  les  Patn^ 
dens  furmt  les  feuls  qui  pullênt  faire  connoîtra  leus 
origine,  de  fedire  Cimycnv  Ronmias.  Kn  u  i  mut  « 
ils  ctoient  tes  iiculsqui  eulient  une  ori^^inc  ccrtiinc. 
Les  Plcbciens,  au  contraire,  étoient  une  ir  /jpc  lîc 
fugitifs radèmblés«£uis -choix,  de  di^érences  Na- 
tions. Leiir  origine  Se  mlêase  leurs  pères -étoient  or- 
^ioailtiaeal  inoomuit::  il  «Tùit  que  leurs  eofiaif 
i]d.aiiflêae  «ae-ori^ii»  otrMite  »  &  qui  pnfint  6 
renommer  d'un  pere  certain.  De-là  ces  parole*  q«» 
Tite-Live,  livre  lo,  fait  dire  à  Oeciws  contre -la 
vanité  des  Patriciens,  fcmptr  ilu  afdiU  j'uni  îjdem  , 
vos  foloi  Gi-ntcm  kabere.  Mais  comme  duns  Ia  luite  les 
Dii;nitL-s,  K->  Aufpices,  de  me  m  c  les  Alliances  par 
mariage ,  devinrent  communes  entre  Jbs  P^Kiciens 
&  les  Plébéiens ,  ces  detniaM  ^ewtnt  auflS  ce^n^l^ 
appelloit  GoKititia  jura  t.  vnc  tt«»M9ém»i9'.VI$ 
In  ftoûlles  Patriciennes  (iilntit.nûan$t»^Qmmf!'lf 
iRiifas  peur  les  diftiaguer  dart  Cmullet  PléMéna^a» 
aurquelles  on  laiflà  le  nom  deG^RMf  PhMc  Totttef 
ces  diverfcs  familles  ont  été  décrites  avec  toute 
l'exaâitude  poflîble  par  GUwdorp ,  Qiarles  Patin  , 
Antoine  AUgatiaif'Falvîw  UniaiMs  *  plufienif 
autres.  '  ■ 

Il  y  avoit  donc  plufieurs  Races  appelltfei  Gw*st 
lefquelles  avoient  chacune  kur  nom  particuliMV 
L'une  étoit  nommée  la  Race  Qtmeli^  ;  une  «htl* 
écoït  appelUa  Sbamiik  i  wm  autre,  épait  caaattp 

Cm  k  nom  da  Tali»  j  4  linll  4»  ni«.  CNW» 
««enfienaait  plafieart  ftrilba,  qa|iaipai^«aoM{p 
knrs  furtKMRS  particnSêis  !  Gau-m^Unir  fut  s» 

HUilttsfanBlià  confieaur,  dit  Fcflus.  De  la  Race  C^or- 
nelia  (  par/!xemple  )  font  forties  le»  familles  dds 
Sçiùoat»  des  Lentulus ,  des  Cinna,  des  Sylla ,  des 
CorTus ,  des  DoUbeUa.  Comme  chaque  famiUo  pro- 
duifoit  plulieurs  boMlkel»  onajoutoie.pour  les  dif* 
tingucr  un  fumoqi  au  Bom  ds  ftaiijkt  i|t>oiaue  h 
nom  de  la  famille  fut  déjà  le  (Umom  ^  chaque  aran* 
che  de  U  Race.  La  Race  Virginia  (parexampk) 
produilît  {Jufteurs familles,  qui  furent toutesdiflin- 
i.;aces  par  les  furnoms  AtTncojlui  &  Rufui.  Les  Tri* 
c^ïui  produiiircnt  plutîeurv  branches ,  à  chacune  def> 

Îuelles  on  donna  encore  les  fumoms  de  Rutilui  Sç 
^ctlàmoiuaaia  ;  de  voilà  l'origine  de  ce  grand  noii)^ 
bre  de  noms  que  portoient  les  Romains. 

:  Le  premier  de  ces  noeos  étoit  pnmre.  à  U  perlbow 
a*  »  dt  oa  l'aapelloit  PrmaamoL  Le  fteond  étoit  ce« 
lui  datmne  ia  Race  ,  &  on  l'appclloit  ffmau  ht 
troiiîéme  étoit  celui  de  la  famille ,  &  oc  le  nommoit 
CStlpiomcn.  Enfin  ,  le  quatrième  cruit  celui  de  U  bran-» 
Çha^  iSeoa  l'appcli  ">:t  Ay.nomcn.  far  exemple  ,  de  ce 
lÉÉÉ  Atdui  yirtiiniui  Tncifluf  C.rlun.-niiinus ,  le  nom 
prbpre  de  la  perfunne  étoit  yiulMf  ;  le  nom  de  M 
Race  étoitA^ir|;iniiUjkaomd'ttMdâ»&ililkldelt 
Race  étok  .Trimjlbf  ;  enfin,  h.mm-ifmm 


L>iyui^L,a  Ly  Google 


>i«       HISTOIRE  DE  LA 

««d,  k'qMdi  éioicat  ks  Gatilci.  On  nf€Uflk  ii^ 
«ri  tow  cm  <|yi  difaniBlif  d»h  mlin  Iminfii 
4>uiciiiêiM&iMlle.  Hr  tewiaple,  toat  Ut  Sdpotx 
étoient  Agnais  à  FUb&Of  Cornelttn  Sdpion  ;  miis 
tous  ceux<|ui<iercem]oientde  la  Race  Cormlid ,  com- 
.  me  les  Lentulus  ,  les  Coirus>  les  Cinna ,  les  Sylla  , 
&  les  DolabclLa ,  n'étoitot  i  Publias  Cornélius  Sci- 
(ion  ffat  ce  qu'on  ippclloit  Gentu-u.  L'e&  ce  qui 
•  fmt  Si9  -k  Occnw  dan  Ct»  T<^ques  :  Cmaa 
fim  fi iHur  fi  tjf^fkm  iwminti Jïm,  auk  ah  uigenuis 
tnmidi  fim  ,  famm  ndonim  nnu  javiman  ftn'h- 
vki  ad  auhf  m» fim MmA  F«Att,  ûakxaot 
ôslî:  GoitiBr  A&iir,  &  creadbii 
tmert  «rtm,  Gf  h  qui  f.md't  nomme  appellmur  ,  i.f  ait 
XMÙtU  i  Gentilts  mihi  funt  qui  rneo  /wmini)  appdlan- 
tHTt  II  piroit  donc  que  par  ce  mot  GemiLa  on  ei.ten- 
îàtAt  tous  ceux  qui  portoieot  le  même  nom.  Pour  ce 
qui  «Il  de  CCI  termes  fù  ah  ingams  orimii  fiau ,  qm»- 
ncm  nujmm  lums firvltutan  fervivit.qut  Ciceron  ajott- 
Ce  }  ils  doivent l'eotendxe  des  alTranchis  >  qui ,  quoi- 
^i^b  ne  fyfentpéi  de  11  oiéne  Baoe  que  kun  B»< 
tron*,  en  prenoientcepaidiBtkBonifckAiBaai; 
ceux-là  ne  pouvdent  pu  £m  appellét  CtntiUs , 
]M/ce  que  ceux  dont  ils  tenoientU  naiflânce ,  avoient 
été  dans  la  fervitude  :  &  à  l'égard  ic  ceux  qui  Soient 
tié$  libres  >  âc  dont  la  Race  n'avoit  point  été  dans 
FetcUvaM,  ils  ne  poavoient  jouir  du  droit  de  Gen- 
tilité,  qirauunt  qirils  n'avoient  éprouvé  aucune  dé- 
igflàmoa  d'état  ni  de  perfonoe. 

Pb«r  venir  enfeikfocceffioa  det  AgMtt»  noH 
ttroBsqiK,  rdvmaolvc Texte deadomTabktf 
les  héritiers  lîens  étoient  d'abord  appeliés  pour  re- 
cueillir les  fucceflïons  ebbutJUt,  &  que  les  Agnats 
©'y  poavoient  rien  prétendre  qu'au  défaut  des  héri- 
tiers fiens.  Mais  comme  il  pouvoit  arriver  dans  et 
dernier  cas ,  qu'il  Te  trouvit  plufieurs  Agnats  au  mê- 
me degré ,  il  avoit  été  réglé  au'ils  fuccederoient  éga- 
lement par  tites  ,  de  cela  laxis  diAinâiofl  de  fexe  ; 
car  k  Jm  des  douze  Tables  n'en  avoit  &it  tnciuieb 
CcpMMkntka  femelles  (  excepté  let  fimn)  fnitait 
dau  k  fiiïte  exclues  des  fucceflïons  agnadqnes. 

An  tefle»  torfqn'il  n'y  avoit  point  d'Agnats ,  la 
Ix>i  des  douze  Table;  appelloic  à  la  fuccelîion  ceux 
qui  étoient  delà  même  Race  &  du  même  nom;  âc 
«"eft  ce  qu'on  appelloit  Gaitiks.  Cela  tut  fans  doute 
introduit ,  de  peur  que  les  biens  ne  palIaiTent  dans 
une  autre  Race:  eeqoi  fiesoit  arrivé ,  fi  les  parens 
4a  côté  dea  fcomct  «voktt  été  appeUéa  n  début 
des  Agnata.  Ma»  k  ftéteat  «jrant  mt  k  finie  ad- 
ans  à  tt  tiioBeflion  agnatique  les  tondles  &:  les 
faicea  «h  cècé  ftaûnin ,  il  n'y  eut  olua  de  différM.- 
«e  àcit  Igpsd»  coniMaoïitatkaa  k  a 


JURISPRUDENCE 

Ml  aux  riicceflioMe*iM|^,andékatdeabéiMM 
ikeeftdw  Agiiatt>Toatoeqn*il](raaroitireiiiar< 
quer  à  ee  fiikc ,  cft  amplement  traité  dans  les  Infli- 
tntes  de  Jamnen ,  de  ne  regarde  pas  les  Antiquités. 
Oeft  pottiquai  nous  nous  contenterons  d'oblcrvcr 
que  lesCognats ,  c'eft-i-dire  les  Coufîns  du  côte  des 
femmes,  curent  danj  la  fuite  tous  les  privilèges  dci 
Agnats ,  comme  on  le  voit  par  la Novelle  1 18, cfai^ 
pitre  troilïéme  ;  enforte  que  les  Cognats ,  qui  depok 
l'Edit  même  du  Préteur ,  n'avoient  été  dédaréa  te- 
biles  à  (iioceder  que  iufqu'au  feotiéme  degré  «  fiuwt. 
■diiù  à'JaioBeder  à  llinua  •-^«kâiiaelMC^ 

quoi  fe  fervqii  tméa  Mot  GwAïf  t  Cdl  ceqâl^kMt 


lies  itgrit  de  CegmOim ,  ér  de  fUiUt  mamen 
Us  Cognats  fmteedoieyt  ab  inteftat. 

|<ctLmx  des  douze  Tables  n'avokat  lait  awcnne 
Biendon  des  Cognats ,  comme  noua  IWvoofVÛ  dans 
kTexte.  Cependant  ouelqaea  Aateen  ont  cru  qu^il 

Î'  en  ét(Mt  narlé.  Ik  le  fiwtfendéi  Ginu  paflàge  da 
uriGronfuIte  Paul ,  Reupur,  Smwuiar.  livre  4.,  ri- 
Cre  8 ,  qui  dit  :  Cattrum  Ltx  duodteim  labularum  nuUa 
dijirrtionc Jexiu  Cognaios  admittU.  Mais  Jacques  Go- 
deiruy,  mi  la  cinquième  Table,  a  fort  bien  remar- 
otté  qu'il  y  avoit  une  huit  dans  ce  paflage,  de  qu'il 
salloit  y  ure  Agnatoi  au  lieu  de  Coffutto*.  En  effet, 
on  ne  voit  pas  que  les  Decemvirs  a^^ent  étendu  les 
liHcefliaes  a^  inï^  aa«delà  dca  iléruien  fieaa ,  dea 
Acnatt,  ftdaaantPHpaRMde  kmtae  Race  Âc  dv 
ancme  nom* 

La  fucceilion  des  Cognats  tire  donc  Ion  origine 
du  Droit  du  Préteur.  Éo  cfTet  ,  c'cft  en  vertu  de 
j'fdit  Vndt  Cofutà,  qee  ks  Co^ts  ont  ctc  apfcl- 


examiner. 

Le  Jurifconfulte  Paul ,  dans  la  Loi  lO  ,  §.  10,  ff. 
de  gradib.  &  a^nib.  nous  apprend  que  iemotCr^ilKf 
tire  fon  origme  à  JîmiUauÈat  fiûùmn  ,  latmtmtfm. 
Fnda'mm ,  quùs  ita  mgrt£tmtr  ,  ut  à  Proximo  bt 
Pmrimum  ,  ii^  in  am  qtù  ^aafi  er  m  tu^âtur,  tran-: 
ji—u.  Cea  «kpia  eomfohii^  deex  kipaa;  l'im 
dcok  appdlée^RncTBi  ObeSa  j  l^iilie  était  boib*, 
mée  CoLLATitRAt.EoaTiLA}(svXKsB,TraR^ivr/d;  Se 
dans  la  ligne  direÔeon  diAinguoit  encore  la  ligne 
direâe  afcendante  &  la  ligne  direâe  dcfccndante; 
ce  qu'on  exprimoit  par  ces  mots  Jùper'ur  èc  mftrior. 
Mais  dans  toutes  ces  lignes ,  chaque  génération ,  ou 
pour  mieux  dire  chaque  perfonne ,  ajoutoit  un  degr| 
oe  plus. 

DaoskMoeifiic&ealccadiaie,  le  pere  Se  klM4 
ra  Fcnr  &  Mg»  fint  k  fnakr  degré.  Apris  k 
pere  Se  la  mère  fnîvent  l'ayeul  dC  l'ayeule  jxmu  &>. 
j4via.  Après  eux  fuivent  les  bifayeul  Se  bifayeuk 

Proavus  tr  Proayùt,  qui  font  le  troiliéme  degré.  £n- 
fuite  viennent  les  trifayeul  &  trifayeule  Abtuna  Gr 
Akmia,  qui  font  le  quacrléma  degré.  Après  eiur 
viennent  les  quatr'ayeul  &  quatr'ayeule  Âtavui  Cf 
y4r<iyi<i,qui  font  le  cinquième  degré.  Suivent  enfia 
kl  qninqu'ayeul  &  çiiiiM|iiraye«k  Trùmmt  Qf  Tfi^ 
tmtt  qtu  fiiBtkfixiéaiede^,  dfc  «nii  dn  reifk. 

Dana  k  ligne  direâe  defccadante ,  les  fils  de  les  Kli 
les  fis  tfJSitt  compofoient  le  premier  degré.  Aprè» 
eux  venoieiit  les  petics-fils  de  petites-filles  >Vl^es 
(rS'tptes,  qui  iaifuiéiit  le  fécond  degré.  Vcnoient 
enfuite  les  .irncrc  pctits-fils  &  arriere-petites-fiUea 
Pretupota  &  P rompus  ,<{\ii  failbient  le  troiliéme  de*, 
gré.  Après  fuivoient  les  quatrifik  de  quatrifillM 
Jthiimm^  AhufUit  i|<û  nifoient  le  Quatrième  de» 
gf^£ee  Mbna  manquent  dans  notre  Langue  pou< 
f  TprîHijlk  antret  degiéa  ;  c'eft  powqiioi  aom  4^< 
rons  qtié  CÎiez  les  Romaina  il  y  avott  encoK  \m 
Aitttnepotes  Cr  Ain^prc,  qui  failoient  le  cinquième 
degré ,  &  les  Tnntpous  ù-  Tr'm^a,  ^ui  compoibienC 
le  uxiéme.  Ici  les  Romains  nayoïitlMMWhBCq 
d'expreiSons  pour  le  relie. 

Pour  ce  qui  efl  de  la  ligne  collatérale  afcendante  g 
les  frerea  de  foeurs  fiattr  Crfinr  corapôfoient  le  lt> 
coud  degré.  Après  ceux-là  je  mets  l'onde  de  k 
taMe  yettiBck  Peaws  6r  Atit»,  l'oncle  dt  k 
tante  matersdt  AnuKiAwit  Mêêbwk  ^  pour  k 
troifiéme  degré.  Nons  mettrons  enfuite  les  grandi 
oncles  Se  les  grandes  tantes  paternels  ^  materaelSf 
pro  Pairu'i ,  prc  Amuic  ,  ài  pro  AyuncuH  ,  pro  Mater" 
Xer<r,pour  le  quatrième  degré.  Enfin,  les  quatri-OB- 
cles  &  quatri-tantcs  paternels  Se  maternels,  Ab-pâ» 
trm,  Ab-amittx  ,  &  Ab-t3fimailx,  Ab-mMtmrUttlif' 
foient  le  cinquième  degré. 

Enfin.  danslaUmcdktftikdefiariaat»,  oa 
comptait  à  peu  pia  da  k  aMw  manicfe  ;  car  Im 
enfans  des  frères  Se  ceux  des  foeurs ,  que  noea  JKMB- 

mons  coufîns  germaiits,  étoient  appelles  par  ktKo» 

mains  PatrucUs  Se  Canjobrini.  Les  defcendans  de  ceux, 
ci  forauMcot  dc(  dcgréii  gai  à  ibrce  d«  de&endre 


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ROMAINE.  pAiw 

à  finfiaii  a'cvoicntflus  de  dénominations  pirdci»* 

Mais  connw  «on*  en  diffâreM  dogiéa  M  lé  eoii- 

çoivent  que  difficiletnent  ;  les  ancien»  JulifiimiWtW 
avoient  coutume  rfc  les  rrprcfcnter  réuiit  dmOM 
même  Table,  fous  un  incrne  point  de  vûc,  &  peu 
près  comme  ou  fait  ce  que  nous  appelions  aujour- 
d'hui Cartes  ou  Arbres  généalogiques ,  lerquels  Ar- 
IwM  ont  peut-itre  été  imités  d'après  ceux  dont  nous 
.iwflow  de  parkr.  L'Emeraw Juflinien  avoit  fait 
inicnr  une  lêinblaUe  Iule  dans  Tes  loftitutc^  ; 
mais  cette  Table  n'eft  pas  venue  juGni^  noua*  Au 
f  eflC)  on  eA  trouve  dans  prefque  tooi  lei  Livm  qw 


fi  II.  PAB.AGR.  VIL  t2f 
ont  Mzlé  de  la  matière  que  nous  venons  de  txaiter: 
linli 'aaM  m  croyons  pas  qu'il  fuit  nécelUTe  d'ca 
ttfçonuwue.  Nous  avertirai»  lênkiaMC  ^  Q»i 

)BS,dan«léchapnrL  4..  .  du  lûctéme!m«  de  feiOti» 

liervati' mt;  ,  m  ,_]ti-  ^-luli-.-'.ir-^  ;  &  enri:ite  en  rapp-irto 
une  qu  il  dit  dvuir  lirce  li  un  ancien  Code  Ihcodo- 
fien. 

Il  feroit  trop  long  d'entrer  ici  dans  tous  les  dé- 
tails qui  pourroient  avoir  rapport  aux  fucceflîona 
ab  inttftat.  Ainfî  paHons  à  ce  qui  peut  concener  la 
lucce(Bon  des  Affranchis,  fur  laqueUeaowHTOatlMI 
Tciae  piéd«  dan  les  doute  Table*. 


LOI  TRENTE-QUATRIÈME. 

Lorfquun  afranchi  fera  mon  fans  avoir  fait  de  Tejîament ,  &  fans  héritiers 
Jtens  ifes  biens  appartiendront  à  Jbn  Patron  t  Ji  ce  Patron  eji  encore  vivant  i  6"  4 
fat  défaut  à  la  famUU  du  Patron  décédé. 


Les  SenxSa  parties  dont  les  Jurifconfultcs  ont 

coniporé  cette  Loi ,  fe  trouvent  dans  le  vingt-neu- 
vicn.i,-  titre  des  Fragmens  d'Ulpien ,  &  au  commen- 
cement du  titre  aux  Inftitutes  àt  Stut/^toM  iibtrto- 
noN.  C'cft  d'aprèa  cce  paflàfca  gneleaJurififonRiitea 
fMt  jptopofé  le  Tcttee^  .cet  Mmet  :  Si.  Limivi; 
ihtutato.  Mournucyi.  ivqi.  bmkxm.  hec  n- 
YABiT.  AsT.  Patkonus.  Patkoni.  ve.  liberi.  es- 

CINT.EX.  EA.FAMIUA.  IN.  EAM.  FAMLLIAM.  PROXI- 

KO.  PECUKJA.  AUUITOR.  CcTrxte  ne  me  fournit  rien 
de  nouveau  à  remarquer  fur  raiicieiuic  Lant^ue  Lati- 
ne. Voici  de  quelle  man:eie  Jacques  Godcfroy  a  pa- 
Taphrafé  cette  Loi  :  Si  libtrtus  imtjlato  decedat ,  nequt 
fuum  hxredan  rdifmk  »  fed  Patromm  ïamum  ,  fed 
ttuunPatnm  lUems  omlibira  boM  txàafuMia 
tn  Patroni  foHlSam  trmifbum,  Prathme  m  Fefnn  jSi- 

Comme  pour  devemr  Afl&iiichî  il  &lkita.vwr  été 
£lclave,  nous  dironsd'abordvnniotdelacoenatioa 
fervile.  avant  que  de  parler  des  fucceflîona  de*  Af- 


De  la  Cognai  ton  JcrviU. 

Les  Roinatns  ne  reconnoiiToicnt  point  de  cogna- 
tioaou  confanguinitë  fervile  en  matière  de  fuocet- 
Sou.  Les  Loix  des  douze  Tables  ne  l'avoîent  poiat 
■dmilëi  &  le  Préteur  même  n'appellent  point  an  Ef> 
cbwe  àlafucceflïon  de  l'antre»  en  vertu  de  la  cogna» 
ti.on  naturelle  qui  étoit  enfi^eux  ,  parce  que  cette 
co^nation  r.^tureHe  nV-tott  point  admife:  Nizcnim 
facile  ulli  feryii'u  vidaur  ejje  co^natia  ,  dit  la  Loi  l  , 
au  Digffte  unie  Cot^^an.  Aind,  quand  on  dix  qu'il 
p'y  avoit  encr'eux  aucune  cognation  ,  cela  s'entend 
de  la  civile,  caria  naturelle  ne  fe  peut  empêcher. 
Mais  cette  cognation  naturelle  ne  leur  donnait  pas 
le  droit  de  fc  fucceder  les  uns  aux  autres.  Cette  Loi 
tigottiealë  ne  bomoit  paa  Ion  effetàl'dgwd  des  Ef- 
flavct  qoi  n^ivoient  pat  été  affirinelHf  ;  elle  ^étea- 
doit  encore  jufqu'à  ceux  que  l'alTranchifrcmcnt  met- 
toit  en  pofreflîon  de  la  liberté ,  comme  nous  le  fe- 
rons voir  en  expliquant  plus  amplement  notre  Texte. 
Quant  à  prclcnt ,  nous  nous  contenterons  d'obicrvcr 
les  chanKemcns  qu'éprouva  la  dcfcnfe  originaire- 
ment faite  aux  Efciaves  de  k  fucceder  les  uns  aux 
autres. 

Il  paroît.qne  cette  défènfe  fubfîila  jufqu'au  tems 
^  Jâftinicn.  Mait  cet  Empereur  penfant  qu'il  y 
avoit  de  tinhumanîté  ï  exclure  du  droit  de'fucceder 
«eux  q^ut  étoîent  nés  de  fuwt  £XciAve$  { kiur  doniui 


la  permifïïon  de  fucceder  à  leurs  pères  &  mères ,  a 
l'exclulion  des  Patrons  mûmes  qui  les  auroient  af- 
franchis. Nous  n'avons  plus  la  Con/litution  que  Juf- 
tinien  fit  à  ce  fujet.  Cujas  en  a  feulement  recueilli 
dans  le  chapitre  34,  livre  ao.de  fes  Obfervations » 
m  abrégé  tiré  des  Bafîliqùes ,  qui ,  félon  lui ,  n'ont 
fut  que  copier  en  cela  la  Conjilitution  de  Juflinteo* 
En  effet,  le  §.  3.  aux  Inftitutes  ir  fmSm  tt(*M- 
rum ,  fait  aflëz  voir  que  la  Conjlittition'ae  7afl?nien 
avoit  été  comr"ifr-'d  en  Grec. 

Parlons  à  préfcnt  plus  en  détail  de  la  iuccclfioa 

de»  Afinwdwfc 

De  U  Suueffwm  des  A^Mtbis, 

Comme  il  fe  trouvoit  à  Rome  des  Affranchis  qui 
étoient  fort  riches ,  il  avait  paru  tris-important  da 
régler  quelles  feroient  les  perlbnnes  qui  lear  (ncce- 

deroient  ;  car  qtuûque  tous  les  Affranchis  devinflênt 

Citoyens  Romains  par  l'affranchi  (lêment ,  cependant 
ils  ne  jouilloietit  pas  des  mcnies  fui vilêges  que  les  • 
Ini^énus  p:ir  rjpport  aux  luccciTiOiis.  Ceftcequela 
luitc  nous  fera  tonnoirrc. 

Mais  pour  donner  un  ordre  a  ce  que  nous  nous  pro- 
poGiea  oediie  fur  ce  fujet,  il  faut  commencer  par  ob» 
Server  que ,  aa  biM  lin  Afinnchi  mouroit  uns  co« 
fins ,  OD  biea  il  Uàbit  des  enfims.  ]>ans  l'un  &  I'm* 
ti8  état  il  noarait»  joa  laea  tpcès  avoir  teAé(  oa 
bien  lA  mt^ià. 

Suivant  la  Loi  desdouze  Tables  ,  fi  un  Affranchi 
laliFiiit  des  entans  légitimes  ou  adiqitits  ,  le  Patron 
n'avoit  nen  dans  fa  futcellion  ,  loit  qu'il  fat  mort  ab 
imc//at,  ou  après  avoirtcllc.  Mais  (1  un  Afirancbiqui 
n'avoit  point  d'enfan;  mouroit  ab  int^bUt  «Ion  la 
Patron  lui  fuccedoit.  Sur  quoi  Vinnius  remarqua 
fort  à  propos  que  dans  la  fuccelGon  des  Affranchu, 
les  Patrons  joiudibicBt  dn  m&nes  privilèges  que  les 
Agnats  avaient  dans  la  (ueotlioq  des  perfbnnes  H- 
bres d'origine.  En  effet ,  les  A&aochis  prc  .  ie:it  les 
noms  de  leurs  Patrons,  comme  lesentans  prenuient 
celui  de  leurs-  Pcrcs.  Par  exemple  ,  Pline  nous  ap- 
prend dans  fon  Hiftoire  naturelle,  que  Lene  us. 
Affranchi  du  Grand  Pompée  ,  fc  fîtappeller  Pom- 
peuuLe'néus ;  &  que  Lai/rea,  auflï  bien  que  Tirok, 
tous  deux  Affranchis  de  Ciceron  ,  fc  firent  appeller, 
l'un  Launa  TuUim,  de  l'autre  TiMiiu  Tyro.  Les  Loia 
nous  fcmrnidènt  même  plufieufs  exemples  de  legs 
faits  à  condition  que  les  Affranchis  prendront  le  nom 
de  leur«  Paucoot.  i^in!^  ii  n'cft  pa«  ctauiant  qua 

R 


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f30        HISTOIRE  DE 

dantles  rucwflîonsdes  Affranchis,  les  Patrons  ayent 
tenu  le  Riémc  rane  que  les  AfpM  OCmpOMOt  diBS 
les  fuccctlioos  deslng^ns. 

Le  Patron,  ottà(ood^fiMit  les  enfans  du  Patron  , 
ftoicnttkvK  tes  héritiers  de  l'Affranchi ,  en  cas  qu'il 
ne  Utisk  «près  lui  ni  puâérité  ni  héritiers  iîens. 
Miiiii^—t  îliimiTnitirriTrrjnnn  fnilrmrnruii'mi 
Aflftttlil  mtkéÊat  fi»  TdiMMitncuiëiMiition 
de  V  rlui  auquel  il  avott  obUndon  de  la  liberté , 
mais  encore  qu'il  lui  donntt  formellement  l'exclu- 
lioA;  il  tut  lljfjc  par  l'Edit  du  Prctcur  q-jc  la  moi- 
tié des  biens  énoncés  dans  le  Tefbuncnt,  retourneroit 
wn  Patron  ;  Se  que  le  Patron  jouirait  du  même  droit 
dans  le  cas  où  lim  Afiraochi  étant  mort  Huis  avoir 
teAé,  laifTerah^irètlaiiiaeéfotf&l^idiMft  «a 
£liadonif> 

Aprk  U  Loi  d«  Fiftmr  vint  la  Loi  PatUpPop-, 

rjEK ,  qui  fîit  hite  fous  l'Emoire  étAvatSt,  Cette 
Loi  voulant  récompenfer  la  Kcon<Uté  oe$  fèmtnet, 

!>ermit  à  celles  qui  feroient  Affranchies  ,  de  tefler 
ians  l'autorité  de  leurs  Patrons  ,  &  même  de  les 
exclure.  Mais  la  même  Loi  voulut  aullî  que  le  Pa- 
tron eût  une  portion  virile,  à  proportion  du  nombre 
d'enfans  qu'une  Affranchie  laiiTerrât. 

La  Loi  tàrUf^PotfMà.  fit  encora  quelque  chob 
èt  plus  impoifit  ftdeplutiv«iit<geaK  mu  ftenont. 
En  effet ,  l'Edit  du  Préteur  avoit  accordé  aux  enfans 
légitimes  le  droit  d'exclure  le  Patron.  Mais  la  Loi 
PAPiA-PoPPiKA  diftingua  les  cas.  Suivant  cette  Loi , 
fi  un  Affranchi  «voit  Uiffé  cent  mille  fefterces  te 
t,  itPattoa  ftMcedoit  tveelei 


LA  JUR  ISPRUDENCE 


eofiuit  de  l'Affranchi  par  égales  portions.MaSs  fî  l'Af- 
franchi laifibit  au-deffous  de  cent  mille  fefterces,  il 
pouvoit  en  dijjpolèr  fiiivuvt  6  volonté.  Enfin ,  fi  uo 
Affranchi  laiflotttloit«ifiHMtbPMn»4lDttC0lll» 

ment  exclu. 

Dans  la  fuite  Joilinien  voulnt  que  les  Flktnat 
Aicc«daâc«  éfldhMBMC  à  lenn  Affranchis*  Afirao- 
ddee.  Ddifpob  «mok  de  totèn  qu'il  ftudroît  te. 
nir  dans  ces  fortes  de  fucceflrans.  Il  étendit  le  droit 
de  fuccederdes  Patrons  6c  de  leurs  perens,  de  quel' 

Îue»  lignes  qu'ils  fuffènt ,  jufqu'au  cinquième  degré. 
1  voulut  à  la  vérité  que  l'ordre  des  lignes  fiit  gardé 
comme  dans  les  autres  fuccelTîons  :  mais  il  déclara 
que  le  plus  proche  en  chaque  ligne  fuccederoit  & 
cwlueroit  le  plus  éloigné  ;  deforte  que  la  repréfen- 
teidon  a'atirait  point  Iwadanehfiicoeffioa  des  Afirao- 
chù.  An  leAe  »  tout  ce  qne  nona  venons  de  dire  ^ 
fuppofe  le  cas  ou  les  Affranchis  ne  laifTeroient  point 
d'enfans  ni  d'héritiers  fiens ,  Icfquels  excluoient  les 
Patrons. 

Il  y  a  plus  ;  car  l'Empereur  Juflinien  abolit  la  dif- 
férence qui  avoit  fubflffé  entre  les  Affranchis  de  <fi« 
verfes  fortes  ;  de  il  voulut  qu'ils  euflènt  tous  égale» 
ment  le  droit  de  faire  des  Teflamens,  ainii  qu'on  la 
voit  par  la  Loi  unime  nu  Code  it  Lntau  JitMMi 
ttttoKb;  ft  per  hLoi  unique  an  Code  dr  DeÂÂni 
Ubtrtate  ti>lwtJa  .■  moyennant  quoi  Juflinien  ôta  en 
quelque  manière  aux  Patrons  le  droit ,  &  tout  au 
moins  la  plus  grande  partie  de  refpcrancc  qu'ils 

S voient  avoir  de  fucccdcr  à  leurs  Affranchis  ««i 


LOI  TRENTE-CINQUIÈME. 

U  mantun  Dêàamjts  àamfenm  p^/éaparfiihênàersâpiûponSpn 
part  $f  pffttton  ^ue  t^taeun  ttux  dcât  ofmr  dans  FhAîtage  j  filon  le  éntt. 

(ju'di  07it  chacun  nucurelUmc/u  lioju  la  fuccejjîon.  Ils  partageront  enfidte  entr'eux 
le  refit  des  biens  du  Défunt ,  s'ils  font  accord  ;  ^  m  cas  de  contefiation  j  U 
Vrétair  laa  nommera  des  Arbitres  four  faire  U  partie  ,  &  pour  régla  Usforâon% 
de  duKUtt» 


Cfette  Loi  nous  eft  indiquée  dans  la  Loi  2J,^.B 
ft  I},  auDigeffe /«liL  (njjiôndL  dans  la  Loi  6  au 
Code  «don ,  ft  diMdVnties  eadraits  da  Code  ft  da 
IXiefle.  Ccft  dPkpièe  oea  indicationtqne  lacqaee 
Godeftojr  a  cooçn  le  Texte  en  ces  termee  :  Nom* 

KA.  INTER.  H^KEDF-S.  PRO.  PORTIONIBUS.  H<€RE- 
PITARIIS.  FRCTA.  CC  I  A.  SUNTO.  C.trEBARlfM.  FA- 
MIM.f:.  RFP.UM.  ERCTO.  KON.  CITO.  SI.  VOLENT. 
H^REDES.  ËRCTUM.  CITUH.  FAClUNTO.  Pr.£TOB. 
AD.  ERCTUH.  CUMDim.  AKBmiOS.  TKIS.  DATO. 

Toni  ka  teraiee  de  ce  Texte  ont  befiiin  d'exj^c». 


Par  ces  mots  momiha.  srcta.  wvto.  la  Loioi^ 
donne  que  les  dettes  aftives  &  paffivet  feront  répar- 
ties entre  les  héritiers ,  à  proportion  de  la  part  qu'ils 
aun  int  II  l'héritage.  Feftus  rapporte  l'origine  d'ERC- 
TA  au  verbe  Cocrcerc  ;  &  Donat  ,  lur  le  huitième 
livre  de  l'Encidc  ,  dérive  ce  mot  cita  du  verbe 
Citre ,  qui  lignifie  la  même  chofe  que  DivULfe.  l.a 
Anciens  fe  mrvoient  du  verbe  Emfa  au  lieu  de  Par- 
lâi  de-là  cette  manière  de  ^ler  tACTVu  crruM , 
■oarltKmlierttttbérttegadivifiE  entre  Icaooliéitticft. 
Cet  nota  cmmAurm.  ruaum.  inuM.  zrcto. 

KON.CITO.  SI.VOLENT.ERCTUM.  CITf  .M.  FACIUNTO, 

réposdcntà  ceux-ci  tx  bartdkmnm  dxriÇ»,  luatéua- 


fem  AiglSMj^KiMtta.  ïl  fimt  lemaïquer  que  dans  cetts 
Loi,  comme  dans  les  autres,  le  mot  Latin  FAKlLUk 
eft  mispour  lignifier  héritage ,  hmnâtai  oa  m  fini' 
Jiflrif.  Ënfin  cas  dcfaïoM  «pnÉiomPRitToa*  AOw 
ncTtni.  cinanm.  AutTBee.Tsn;  dato  ,  fe  nom 

dent  par  cclles-ci  ai  tutrtdittucm  d'r/idendam  Prxtor 
Arhhrôi  trei  daro.  Suivant  ces  exphcations  ,  voici 
comment  Jacques  Godetroy  a  paraphrafé  la  Loi 
entière  :  DtfunSo  Crtàten  vtl  Dtbitort ,  ejui  herrcdct 
pro  port'umibui  luenâtÊÊU$  tmvùrt  vd  tommiri  tan- 
mm  p^mt  ipfoqut  jun  inttr  tos  cbligath  dindirur» 
yfr  eettromm  rmm  ji  vden  fuirtda ,  Ai^kKtmfin 
àmto.'aitmdiyifummtmAitiimdai»^ 

A  préfent  il  n'eff  pas  Affidle  de  comprendre  qae 
notre  Lni  veut  ;  premieremant ,  que  toutes  les  obli- 
gations &:  adions  aitivcs  &  paflîves  foicnt  tellement 
partagées  entre  les  héritiers  ,  qu'ils  ayent  d'abord 
cKacun  leur  portion  dans  les  adions  aétives;  &  qu'à 
l'égard  deiaâiom  pallîves,  on  ne  puiffe  les  inquié- 
ter qn%  pronoftion  de  ce  qu'ils  tirent  de  la  fuccef- 
fioa  à  tin»  thi^tiers.  Il  réfulte  de-là  que  les  lé- 
«CeifB*  M  MBVOÎeait  MB  itn  inquiétés  poor  Um 
dettes  dndffintrlandfte eft, qu'ils  ne fnccedoIeM 
pas  aux  noms,  raifons  Se  aftions  du  défunt. 

Pour  c«  qui  cft  4v)  fux^us  d«<  biçps  tpit  les  i*h 


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IlÔMAINE.  pAUTii  II.  PitAGR.  VII.  t^r 


trt  payées  ,  les  Dee^iBVtn  voulurent  que  les  la'ri- 
liers  le  partaeeaflênt  entr'eux  à  l'aniuble,  lî  cela  le 
pouvoic ,  &  H  les  effets  Ctoicnt  de  r.jturc  que  IVi.t 
pitc  faire  aifcment  les  lots  de  chacun.  Mais  li  les 
clets  n'ctoienc  pas  de  nature  à  pouvoir  ôcre  mtu- 

'g^  iffkuamti  c'eft-à-dire  ,  H  les  effets  n'eeoient 
pa»ciimi  dTiine  valeur  à  pouvoir  remplir  au  jaft« 

'chaqw  bâidierde.fii  ponioa  h^r^tairej  on  piet- 
tottaa  fCÛMUE  dtflîfKO*  effets,  afin  que  celui  qui 


auroit  un  effet  dont  l.i  valeur  cxlc  Jcroit  fa  portion 
héréditaire  ,  put  rctoiiipcnlcr  ceux  qui  n'ctoieikt  pas 
fuffifammetit  remplis  des  leurs.  C'eft  de-là  qu'eft 
venue  l'aâion  familue  tràJ'auuLt  ,  qui  n'eft  autro 
chofe  (ftc  f  aftion  en  partage  ;  de  après  qu'on  avoit 
intenté  cette  aâioa,  le  Préteur  nomtaoit  trot*  Ar- 
bitres ,  leÇqiwls  fnfiMCBt  exaâtment  U  portion  è 
chaque  héritier  fStmettmmtûa  fw-li  à  toutes coft* 
tefbtions. 


LOI  TRENTE-SIXIÈME. 

Sî  un  Ptre  de  fanùlle  <jià  aura  m  héritier  en  bas  âge  ,  vieTa  à  mourir  jam  avoir, 
j'au  un  Tramera  i  que  U  Pareiu  U  plus  proche  de  L'erifam  Jbit  Jbn  Tuteur. 


'  Cette  Loi  n  ;.  l'fl  ;;jce  par  l'Fmpcreur  Juf- 
iJnieii  i«  Pnm.  InjiiLut.  de  Icgu.  A^nat.  tuiel.  par 
Ulfiien  ,  Fragin.  iii.  1 1 ,  §.  3 ,  &  par  plufieursautres 

Îiailagcs  des  Inftuutes  &  du  Digerte.  Les  Jurifcon- 
iiltes  en  propofent  le  Texte  en  ces  termes  :  Si.  PA- 
7n.  WÀMUAS.  IMTASTATO.  MUKITUR.  CUI."  tM- 

yuBls.  avov.  WOM.  BsciT.  Agnatus.  froximus. 
aruntAM.  mimcitok.  Jacques  Godefroy  l'a  paxa- 
phrali!  de  cette  manière:  Si  Pâurfami^  bugbun 
iiedtttaifiuu  tuera  txtdk  in^nia»  JÊffmtiUfn^ 

imu  Ttttor  iuitjiu  fui  hzrcdlt  tfio. 

Les  Decemvirs  crurent  qu  il  ctoit  de  la  junice  que 
le  plus  proche  parent  portit  les  charges  de  la  tutelle, 
puifqu'il  avoit  l'avantage  de  toucher  de  plus  près  i 
la  fucceilion.  D'ailleurs,  il  paroi ilbit  que  celui  qui 
avoit  droit  le  prcnûer  à  l'héritage  ,  auroit  aulTi  le 
plua  d'intérêt  à  ne  nu  latflèr  dépérir  les  biens  de 
Ibn  impilk.  Seim  tfxnit  p«s  penS  de  même  j  ctr 
ila'amitpMvoakiei9olërlavied''aa  pupillemix 
cniNidies  des  parens  avides.  H  tronvoh  peut-itre 
moins  de  probité  chez  les  Habitans  d'Athènes ,  que 
les  Decemvirs  n'en  trouvèrent  chez  les  Romains  : 
mais  il  exclut  de  la  tutelle  tous  ceux  à  qui  une  pro- 
che parenté  auroit  donné  efpérancc  à  la  fuccclfion. 
Dans  ce  motif,  il  tanfia  aux  Archuntcs  le  loin  de 
nommer  des  Tuteurs  aux  enfans.  Charondas  avoit 
confié  Fadminidration  des  biens  du  mineur  ani^pt» 
rens  paternels ,  &  le  roin  de  Ton  éducatioa  aux  pa- 
lens  materneb.  Platon  s'y  prit  dilRretnment  pour 
que  les  tutelles  fulTent  adminiflrées  avec  fidélité  :  il 
les  confia  à  quatre  des  plus  proches  parens ,  dontdeox 
fer  icnt  du  ci"  te  jutiniel  icdeux  du  côté  maternel, 
olin  que  le  pupille  (c  trouvât  bien  de  leur  mutuelle 
défiance.  Eiifin  ,  Licurgue  appel! a  à  la  tutelle  les 
plus  proches  parerts  ;  cell  peut-être  parce  que  les 
Habinns  de  «parte  étment  (î  déHntérelTés  ,  qu'on 
ne  crut  pas  oevMr  prendre  des  précautions  pour 
mettre  en  fùrelé  h  perlbone  dc  les  biens  du  pu- 
pille. Hérodote  rapporte  un  exemple ,  par  lequel 
on  voit  qne  U  tutdle  léjpdme  des  Agnitts  étoit 
d'ufage  &  Sparte.  Il  paroit  donc  qoe  notre  Texte 
des  douze  Tables  a  été  tiré  des  Loix  de  Lacédémo- 
ee  ;  car  les  Decemvirs  en  tirèrent  beaucoup  de  ce 
Pays ,  comme  l'ont  remarqué  Athénée ,  Symmaque 

*  Annw»  MaiceUiB.  Telle  »  été  roriginc  de  k 


tutelle  légitime  agaatiquc  des-  Ron:cjins. 

Mais  l'an  de  Romc^j,  Attilms,  qui  deConfuI 
étoit  devenu  Préteur  ,  fit  une  Loi  qui  fublîfta  tou- 
jours ,  parce  qu'elle  parut  pleine  d'équité  :  cette  Loi 
regardoit  les  tutelles.  Les  douze  Tables  n'avoient 
réglé  fur  cela  que  deux  chofes  :  la  première,  qu'ua 
pere  de  famille  puurroit  par  Ton  Te  liment  nommer 
a  Ce»  enfâns  tel  Tutenr  qu'il  votadroit  :  ôc  la  fecoa- 
det  que  fi  un  pere  mouroît  fims  avoir  fait  deTelta- 
nent  fleplus  proche  parent  feroit  chargé  de  la  tutelle 
des  orphelins.  Mais  les  douze  Table»  n'avoient  pa» 
toutprévù.  On  trauvoit  (icv  familles  où  Ic.s  orphe- 
lins n'avoient  point  de  parens  fort  proches,  <5c  drjiic 
11-  pere  avant  qtie  de  mourir  ii'avoit  point  fait  de  I  cf- 
cjnicr.t.  Le  Préteur  Attilius  pourvut  à  l'abandon  de 
cfscnfans,en  ordonnant  qoele  Préteur  de  le  Tribua 
du  Peuple  leur  feroient  nommer  un  Tuteur  àla  phi* 
niitd  oetvbix:  c^eft  ceque  Ui  JurifeonfidutiKinHi 
■tereat  Tptivss  ATTiLUtm»  puce  quUsÂoieec 
oommét  en  vertu  de  la  Loi  Attiuj.  Naît  comme 
cette  Loi  ne  s'obferva  d'abord  qu'à  Rome  ,  on  e:i  fît 
dans  la  fuite  une  autre  appellée  JcriA  Tin.i,  qui 
étendit  la  difpi>lui  ->n  de  la  Lci  AniUn  julqucs  dans 
toutes  les  Provinces  dépendantes  de  l'Empire  Ro- 
main, même  Loi  ordonna  que  les  Préfidens  au» 
roient  foin  de  nommer  des  Tuteurs  ,  cliacun  dans 
riteiidue  d^leur  Territoire. 

Mais  on  s'appefcut  que  les  Tribuns  de  les  tté- 
teurs  s'acqui ttoient  de  cette  importante  feoâîon  avec 
tropden^Ugencei  de  l'on  crut  trouver  plus  d'exac- 
titwde  diezIesConrutt.  C'eft  pourquoi  par  le  Scna* 
tufconfulte  Claudien  on  trant'porta  auv  Conluls 
le  foin  de  nommer  les  Tuteurs,  &  de  faire  les  per- 
quiiitions  nc'ieiui.'os  fur  leur  tunduitCi  afin  que  le 
bien  des  pupilles  ne  fut  point  en  danger  de  périr 
entre  leurs  mains.  Le  droit  de  difpofer  des  tutelles 
pafTa  fucceflîveinent  des  Confuts  aux  Préti-urs  ,  Se 
des  Préteurs  au  Préfet  de  U  Ville  &  aux  Prtlidens 
des  Provinces.  £afin«  l'Empereur  Jullinien  voulut 
que  fi  le  bieadn  piçiile  était  de  quelque  valeur,  les 
Tuteurs  fiiflinit  erois  nommés  par  les  Défenrenrs 
des  Villes ,  conjointement  avec  l'Evêque  ,  nu  par 
d'autres  Magiftrats  ,  ou  par  le  Juridlc  d'Alexan- 
drie. Voyez  la  Loi  jO.  au  Code    Efi/ivpaU  /i»^ 


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132  HISTOIRE  DE  LA  JURISFRUDBNCfi 

LOI  TRENTE-SEPTIÈME. 

Si  qudquun  devient  Infenfé  oh  Prodigue ,  &  qu'il  nait  point  de  Pere  qià  lui 
jave  de  Curateur  s  (ju'im  Parera  »  ou  à  fon  défaut  un  hamac  de  fon  mm  làtU 
Jim  de fi.  perfinm  6*  J^ûdtànifkttàon.  de  fin  ^au 

Le  JurifconTulte  Ulfien  noot  indique  cette  Loi  Langue  Greccnie,  nous  ij>prend  qu'à  AthéMt  il  « 
éu»hlml»fLdtOmt.fiirief.  ElkeftimUquée  avait ceitaUitTnMiin  qui  veilluienttekaieMàlii' 


  ,  .  j  qui  veilloient   

4^tM  mnim  «ocoK  pltt>  pofitive  par  Ckeron  conibvHioa  dit  Untdes  pupillet     de  cenxdct 

Invtntioru ,  livre  2  ;  ptr  PAuteur  ai  Htremàtm ,  li-  fetnme*.  Ceft  Tant  doute  des  Athéniens  que  les  Ro- 

vre  I ,  &  pard'autres  Autews.  Jacques  Godefroy  la  mains  empruntèrent  cet  ufafje;  car  nous  voyons  qu'à 

propofe  en  ces  termes  :  Si.  Fukiosus.  aut.  Pkodi-  Rome  les  femmes  ne  pouvoicnt  rien  faire  fans  l'au- 

GUs.  EXISTAT.  AST.  El.  Cl'stos.  NEC.  Esciï.  Ag-  tanté  d'unTnXiaT  : MiijorttJioJhirutlUm ,  iu pr'tvotgn 

MATORini.GENTiuuM.  QUE.  IN.  Eo.  Pecl'nia.  ve.  quidem  rem ,  ûgere  fcnrwuu  Jiiu  aahoriutt  tnLurmu g 

BJVs.  PoTESTAs.  ESTO.  Jacques  Godefroy  l'a  para-  in  manu  cjjt  parenium,  fmrum,iànnmt  Mdx  m> 

^afé  de  cette  manière  :  Si  quit  Furiofiu  aut  troà^  tnfois  Caton ,  cité  par  Tite-Uvt,  Km  ff.  Qee< 


^^timifmtWfit  'u  OrautmhAatt  AputO'  ion,  duufinOnùIooMamn* 

tm  ttfyut  i^iàmA»  GmiÊlamimm^^  «nhéié'ra  cda  bmoâf  det  Jnrilconfiihâ; 

mu  bona  tomnùttmur.  Le  mot  CosTOeeft  esniaoyé  Abdhm  Mms  (dit-il  )  fnptv  infamtatm  aafiUi  , 

oans  le  Texte  comme  une  efpéce  de  (ynonine  avec  MafmtinTiiUnm  petgUae  tffi  vAummt.  Le  p^iffa^ 

le  mot  Pdtcr.  Ceft  ce  qui  a  fait  dire  à  Tliéodore  que  nous  avons  rapporte  a%-ant  celui-ci ,  nous  expli- 

Marfilius ,  Furi^ fi  vnjlat  Pater ,  is  Cujhs  erit.  Le  mè-  que  alTez  quel»  étoient  les  Tuteurs  des  femmes.  Les 

me  Auteur  obferve  encore  que  le  mot  Vi^stjlai  eft  filles  &  les  veuves  eurent  pour  Tuteurs  leurs  frères 

mis  au  lieu  de  Cura ,  qui  pour  lors  n'étoit  pas  encore  ou  parcns  jouillàns  de  leurs  droits  ;  de  les  femntee 

en  ufaee.  qui  étoient  fous  la  puiHànce  de  leurs  maris,  étoient 

Le  Lot  qieiioueprétcatoiia  avait  été  emprpntée  auffiibas  teurtuteUe.  C'eftoar  «mefiiitedeoetufih 

detAtiiémefl«,i|iden«roieotdefamteeBHmereà  SB»qiiedaiitleIleaieildMlRfcripdoMdeGfntler,- 

fénid  des  perfonnes  nmdiéet  cfi  déneiice,  A  de  pue fp^oo traîne  nnCeription  d\m  Monument 

ceiDcsqui  par  prodigalité oonfommoîent leor pitri*  qirnne ftsaïuemicfiut élever:  Si ii.  CoNJUGKi' 

moine  dsns  la  débauche.  Les  Decemvirs  voulurent  et.  Tutobi.  tVO. 

•ufli  qu'en  cas  de  démence  &  de  prodigalité ,  la  eu-  Au  refle ,  tout  le  fexe  féminin  n'étoit  pas  anuicti 

râtelle  appartint  de  droit  au  pere  i  &  qu'à  fon  défaut  à  cette  efpéce  de  fer%  itudc  ;  quelques  fenmie-i  en 

cUe  fût  déiicrée  à  un  parent,  au  cas  qu'il  y  en  eût,  (v-  étoient  exemptes  en  vertu  d'un  Privilège  particu- 

éenèaneperfiMlM  moiiHWBOgi  dtdeu  mine  fit-  lier.  Les  Vénales,  par  exemple ,  éttnent  diTpenTées 

adlle.  d'avoir  des  Tuteurs  ;  de  ce  Privilège ,  qm  leur  «voit 

finamlSfoence  de  cette  Loi,  un  Dillipatenr  re-  été  d'aboidMCordé  par  Numa  Pompilins,  l$ur  fit 

cenui  «m  tel  était  déclaré  inhabile  tt  déclui  de  eafiiiltRnovtdlépttr  Aueufte.  Cet  EmoômrvaB* 

fadkmtaftraâoa  de  fte  liieiis.  Le  Préteur  le  metiidt  lut  «ilByf«rlÉLoi  Pepia-Poppsfa ,  que  le*  fimaee- 

lion  fous  la  tutelle  de  fes  parens ,  en  lui  adreflànt  pfù  tvoiient  donné  trois  fois  des  nurques  de  leur 

cette  formule .  dont  le  Jurifconfulte  Paul  nousaainlî  coadîté,iu(Iènt  exemptes  d'avoir  des  Tuteurs.  Dion 

confervc  les  termes  :  Quanào  tua  bona  Paitma  ai>iu~  CifTius ,  livre  451 ,  nous  apprend  qu'Auguftc  accor- 

jue  difptrdis  neijuiiia  tua  ,  liberefqut  fuoi  ad  egtjlatem  da  la  même  exemption  à  Livie  &  à  Ottavie  ;  &  l'on 

ftriâàt ,  ob  tam  rtm  tihi  tâ  rt  conwKrcioque  interJico.  trouve  quelques  autres  exemples  de  femmes  au  l'quel- 

Dc-là  ce  Diâon  ou  Proverbe  ,  dont  on  fe  fcr->  les  le  même  Privilège  fut  accordé-  Mais  excepté  ces 

voit  en  envoyant  quelqu'un  ad  Agnatos  &  Ctmita,  excsnplet  qui  iont  en  petit  nombre,  le  refie  des  fiem» 

pour  lui  tti«CBtCflioicq|u^il  n'étoit  pas  raiibnnahie*  «es  deitiiia  toujowie  iôii»  la  tutelle  det  maria  de 

&  qu'il  avait  bcCbiu  de  wie  régir  la  perfonae  de  fit  detMien,  «•  Ttrm  duStMtufeoilflJie  Claudieu. 

fciena  par  Tes  parent  )  laqodle  formule  efl  rapportée  Cen  pourquoi  Cujas  de  pluiîenrtanttet  Auteurs  ont 

par  les  Anteun.  Horace  fùUit  allofioa  à  cette  cou-  eu  tort  de  prétendre  que  par  ce  SenatufcooTuIte  les 

luine,  lorfque  dans  la  troifiéne  du  Acood  Une  de  femmes  avaient  été  dirpcnfcc:^  d'être  fijus  la  tutelle 

fes  Satyres  U  a  dit:          ,     .  de  leurs  pareoi.  Cette  mcpnfc  vient  de  ce  que  Cu- 

i^réAhée  mmnÊHiat  iut  ti'rc,  §.  8.  des  Frag- 

. . . .  mmiov  Mw  9mm  mmm^  meiu  d'Ulpien ,  un  palliwe  qui  concerne  cette  ma- 

Pr«flr,  £r  adfanci  citât  Tuida propiwjuos.  ^^^^ ^  ^  ^JT^  cba^altnM  Mim  tnfuflulhi  & 

•  Voilà  tout  ce  qvTû  j  avoit  k  remarquer  fur  les  tu-  a  lu  fsmnarim  autan  Uptimai  i  lUriai  Ltx  QmUk» 

telles  des  InTenfét  &  des  Prodigues.  jMuht  ;  au  lieu  de  lire  famuuvm  êutm  lt/jiàma$ 

Maia  je  as  feanrtMs  finir  cet  article  làns&e  «a  iuttU»  Lot  CUaiàmfii^UM.  Mait  pour  ftucouvau^ 
mot  de  u  tutelle  des  femmes  :  non  pas  que  j'aye  del>  en  que  la  Loi  Claudia  n'ebolh  point  la  tutelle  dw 

fcîn  de  les  mettre  dar.s  I4  ciafTe  des  Prodij^ues  de  des  femmes ,  il  fuffit  de  voir  ce  que  difent  Ulpien ,  ti- 

Infenfés  ;  mais  parce  que  les  Loix  les  mettent  dans  le  tre  1 1  ,  Fragmtntorum  ;  Se  Schulting ,  dans  Ces  Re- 

rang  dej  perfonnes  qui,  qmaque  parvenues  i  un  âge  marques,  page  J^6.  Hn  cîTct ,  comment  pDurroit- 

m&r ,  fiùit  néanmoins  incapables  d'adnuniftrcr  leurs  on  dire  que  les  femmes  ont  été  aiTranclnei  de  la  tu- 

**  Hti  Jwqpnrli/EMdMttBi  cnjjBii.  telle  par  le  Senatufconfulte  Claudien ,  quand  nous 

.  trouvons  qu'elles  y  étoient  encore  founufes  du  tems 

Jk  U  TSMnlw  M*  CmaïUe  des  Fuma*  de  l'Empire  des  Antomns  f  Les  femmes  furent  en- 

ooie  fiMumfts  à  la  tutelle  dans  le  teins  d'Aiexandrs 

Badl,dBBtl«CoinBeiitdmfiirlt  Sévdre,  ftul'EaviiQ  duquel  UlfieavmitrEllit 


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ROMAINE.  Pautib  IL  Pauacr.  VIIL  131 


ftmt  VM  non  plus  exemptées  fous  l'Empire  de  Jaâiniea  à  pôae  6  fimvenotc-on  que   _ 

de  CadhatUt  ni  Tous  celui  de  Léon.  Mais  depuis  eulbatiiiinii  M  fiaoek  weUe  deleon  iiennift 
cetami'Iàral^gedelitutelkdiHMialteoii&ién-  delniSMiw. 


à  r^gm des finmetf  ^  Ibas  l'£nqii« 


V  II  I. 

SIXIÈME  TABLE. 

Loix  qui  ré^lm  les  fientes  »  la  PojfeJJion»  la  Prefcription 

if  la  Revendication* 

LOI  TRENTE-HUITIÈME. 

Qu'une  Convention  s*accoa^j[fe  confoménent  aux  termes  dans  lefquels  elle  aurà 
éUftùtt  s  Que  le  Fendeur  gartamffi  tout  ce  fiîl  aura  énoncé  s  &  Ji  la  cfto/è  m 

I^sJurirconrulteteenfendeBtonSliuKiBeiit  cette  «Ttat  voola  eflurer  la  bonne  foi  dans  let  Contrats 

Loi  avecune  autre  qui  fuivra  ccllc-ci.  Mais  on  verra  &  dans  les  Ccnvcritlnns ,  introduinrent  la  garantie, 

clairement  que  ces  deux  Loix  duivent  être  diftin-  comme  le  in  iycn  le  plus  filr  pour  prévenir  la  frau- 

ruées ,  (i  l'on  veut  faire  attention  que  l'autre  parle  de.  Nous  nnus  rélervons  à  détailler  ailleurs  les  ef- 

ieulement  des  ventes  fîmples  &  du  payement  dcj  fets  de  cette  garantie.  Nous  obferverons  feulemenC 

tkodes  vendues  ;  au  lieu  que  celle^  parle  de  1*  Quant  à  préfent.que  par  une  conféqucncc  ncce(rair« 

garantie  Se  de  l'aâion  que  l'acheteur  avait  oontie  le  oe  notre  Loi ,  fi  un  bien  en  fonds  de  terres ,  ou  d* 

'vendeur  qui  l'avoic  trompé  {«rime  fiwflb  €Mocin^  quciqu'autre  nature  que  ce  f&t,  ■Pétait  pas  tel  qua 

tion.  Je  ne  craindrai  donc  yoMittfavsacer^MCSiie  ie  veodent  luiHiiâaer«voitdéclafé«  celui-ci  étoic 

Jm  que  je  rapporte,  était  ecrtunenent dans  les  oUigéAndeniiilèrnKqMnBrj&ntedequoi.aprîs 

douze  Tables  ,  quoique  les  JurifconAiltes  ne  l'y  une  defceotelnr  les  fievK«  Isventeétnit  tenue  pour 

comprennent  pas  ordinairement.  Je  le  prouve  par  un  frauduieufe,  &  il  étott  cotidamné  à  payer  le  dou- 

paHàge  dutroinéme  Livre  des  Offices  de  Ciceron,  ble  de  la  valeur  de  la  chofe  qu'il  avoir  garantie, 

qui  eft  conçu  en  ces  termes:  De  jure  PrxMorumfan-  C  elt  ce  que  Ciceroii  dit  exprcfTcment  dans  le  paT^ 

àaan  tfl  apud  nos  J-ri  civdi ,  ut  in  hit  vtndtndis  yum  i^ge  aout  nouj  avons  tiré  notre  Texte  des  doim 

Hemauir  mit  nota.  tÛtiu  ytnditm.  Nam  am  tx  12  1  ubles.  La  même  peine  ou  oondanmatioainthislmi 


T«ti(fi*  fiuu  4**  MutiHR  ce  fntfiari  fue  tjftiu  lingua  fut  renouvellée  dû»  la  fuite  par  PsAio»  naaunéé 

tutnaipata  .qiutmti  infiàatiatjlit,éfflipanamjubirtt,  A3u>  dt  myw  c*  jiMl»,poiir  ce  qui  cooceme  li 

à  JmtcBi^dtuttàamnàcmttafma^cei^a^  vente  dct  aidfiiiit  A:  des  fends  de  tenes.  Mais  !• 

d'ucèscepailâgedeCioeieaqmlefc&itmleAm  dàtoma^goneitt  pour  les  Efclaves  de  les  animaux 

de  It  Loi  en  cet  termes  :  E*.        IVNT.  UNOTA*  qnl  anraiaic  été  vindttS  trop  cher ,  Te  tiroit  de  î'ac- 

yUNCUPATA.  PR^STANTOK.  SI.  QL'IS.  INFI-    Ûl»  nOOmilt  JUB»  l^timtUlUk  tK  t 

CiATUs.  UT.  DVtLL.  tmniJi.  LUÏTO.  Lcs  Dcceniviï» 

LOI  TRENTE-NEUVIÈME. 


Lorfquun  Homme  fera  pajfer  fon  bien  en  Vautres  mains  ,  ^ut  Us  termes  éimt  i| 
Je  fervira  fajjent  drou. 

Cette  Loi  nrus  eft  indiquée  par  Feftus  fur  le  mot  valoir  les  mêmes  fonds.  Ces  (bndi ,  avec  leur»  dé> 

Nuncufata  ,  &  par  Ciceron  ,  livre  i ,  dt  Oratore.  Les  pendances ,  étoient  nommés  Rtsmancipi ou  manàpiii 

Jurifconfulces  la  pnjpofent  en  ces  termes  :  Cu.m.  au  Jurii  c'mlu  an  Ru  Juris  Romani ,  pour  marquer 

VEXUM.  FACiET.  MANCIPIUM.  QUE.  UTi.  LiMGUA.  qu'ils  étoient  poiTedés  de  droit  à  titre  de  domaine 

KUNCur ASSIT.  iTA.  JUS.  BRO.  Jacques  Godcfioy  ou  de  propriété.  Il  n'en  étoit  pas  de  mime  des  Pro- 

l'a  paraphrafé  de  cette  nsnen  :  Gon  DanuMit  rci  vîntes  tributaires  du  Peuple  Romain ,  dont  les  Par» 

futnanmfaàtt  ydnu/tt^kmgMilItmntlittbeitiu  ticuliers  n'avoicnt  que  l'ufufruit  &  la  poflèiSoa.- 

fêSi^jmittiuhu^t.  Ceft  pour  cela  qu'on  les  aommoit  iZcf  M  iiua^pi. 

PottrpénetrerlelènidecetteLoI,ilfàut)çsvoir  Ainfi Itmàpium factn le iwsiid^wils ft difoieBtd'uo 

qu'en  ternirs  de  Droit  civil  ,  le  mot  MyisctPtvu  afle  juridique  qui  tranfportoit,  par  ferme  de  vents 

fignifiiiit  ledroitdepropricté&dc  domaine  dont  les  oudeceflîon,  ledomaine&Iaproprîeiéd'unc  Terre, 

feuls  Citoyens  Romains  jouilloient  fur  tous  les  fonds  d'une  Maifon  &  autre;,  biens.  Cet  afle ,  pour  être  va- 

de  l'Italie ,  fur  les  Domaines  de  Campagne  >  fur  les  lable ,  exigeoit  certaines  formalités  que  les  Ancieos 

)UUaw».AfiurjM«ûawwx9ttJ«noMttàltti«  ont  cowpnfw  famk  «ai  ^  yjww?  0»  iWlrgwwi 


X34        HISTOIRE  DE  LA  JURISPRUDENCE  ' 

CAoîc  m' Contnt  vdCÊ  esm  de«  Qtoyen$  Ro-  monnaie ,  «vaat  qu'elle  portât  rcmpceinté  (pli 

eiains ,  <lont  l'iui  Te  dépotuUoit  en  &vear  de  l'intre  figurait  û  valeur.  Les  andeos  Auteurs ,  &  eaue 

du  domaine  propre  qu'il  avoit  fur  une  Terre  ou  fur  autres  Feilus  ,  donnent  la  mcine  ioterOTétation  au 

d'autres  biens  immeubles.  Ce  tranfport  fc  faifoit  par  mot  Nexum  ou  Ntxus.  C'efl  aind  que  Fcftus  l'ex- 

un  contrat  qui  annexoit  ou  attachoit  le  droit  de  pro-  prime:  Nexum  tjl  quodcumque  pcr  as  6  lAram 

ffieté  à  la  perfannc  de  l'acheteur:  de-là  ces  termes  ritur.  Lorlque  le  vendeur  n'cmpl  ynit  pjs  Ij  torma- 

.;itins  iVcrum,  Jus  ntxL  La  ceQionre  faifoit devant  iité  du  Ncxus,  il  conicrvoit  tuujouis  une  espèce  de 

Je  Prêteur,  en  préfencede  ânq  Témoins  &  du  Li-  propriété  fur  la  chofe,  &  l'Acquéreur  n'eawraitca 

iripais.  Alors  l'acquerear  prononçoit  la  formule  quelque  manière  que  la  poflcllîon.  C'eA  par  cette 

(îiivants  :  JIÎiik  tg»  ron  tx  jurt  Qiiiritium  mtam  tffe  raifon  que  le  Vendeur  ëtoit  alors  appellé  DominKs 

àio , eaftt nùlù enwt»  ^,haem «««^ue  Ii^r,2 ;  êffàê  QwriCiurjiu ,  à.  rAchetrar  Etnpur  MliMriw s  c'efl- 

quoi  il  frappoit  la  balance  aivec  une  petite  pièce  de  4-dira  que  ce  iècond  a'aToit  que  le  domâne  naturel 

monnoie  ,  qu'il  préfentoit  au  Vendeur  par  forme  fiir  la  cbofe  :  au  lieu  que  le  premier  avuit  le  domaine 

d'achat.  Le  Vendeur  attcpt  >it  cette  pièce  de  mon-  légitime,  qui  eft  le  domaine  tiré  de  lextcution  de 

noie  , Stcetteacceptation  mettait  le  fceau  i  la  vente,  la  Loi.  Mais  Jullinien  par  (à  Loi  unique ,  au  Cude 

qui  devoit  être  néanmoins  ratifiée  par  le  Préteur,  (ft  nuio;«re  QuiW;«m  f o/ic/ufc,  abolit  cette  diûinÛioa 

Horace ,  EpiJkLxr.  li  v.  2 ,  Epître  2 ,  a  voulu  faire  al-  frivole  ,  &  voulut  que  chacun  f&t  |lfOpriet»»  per> 

lufion  à  cette  fomulité,  locrqull  •  dit:5i  n-iyriwn  fait  &.  légitime  de^  chofe»  qui  lui  sopancooieet : 

tjl  quoi  qui!  Ubrt  matÊOf  &  «K.  Cette  cérAnooie  ,  StijfujtltniJJimui  &  l^gttiRui  quifqut  Ucmimu  ,  fyi 

qui  fe  perpétua  long-tems ,  avoit  rapport  aux  pre-  Stm,fat  âtunm  rmut  tifi gaimmàm» 
micrs  tenu  de  Rome ,  oà  l'ufage  étoit  de  pefist  1* 

LOI. QUARANTIÈME. 

Si  un  Efclave  qu'un  Tejlateur  aura  déclaré  devoir  devemr  libre  au  bout  S  un  cenàti 
Um ,  vieru  à  être  vendu  par  l'Héritier  pour  le  tems  q